Nathalie Dreyfus

Comment la recevabilité des preuves par le juge judiciaire issues du site Internet Archive.org a-t-elle évolué ?

Introduction

La recevabilité des preuves issues du site Internet Archive.org s’est progressivement imposée comme un débat important dans les contentieux de la propriété intellectuelle et du numérique. Dans les litiges en matière de marques, de noms de domaine, de concurrence déloyale ou de contrefaçon en ligne, la capacité à établir l’état d’un site internet à une date donnée constitue bien souvent un élément déterminant de l’issue du dossier.

Longtemps regardées avec méfiance par les juridictions françaises, les captures issues de  Wayback Machine ont connu une évolution jurisprudentielle notable, sous l’effet conjugué de la maturation du raisonnement judiciaire en matière de preuve numérique et de l’augmentation massive des contentieux liés aux usages digitaux.

Internet Archive.org : nature et fonctionnement

Archive.org est une fondation ayant pour mission la conservation et l’archivage de la mémoire du web à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de son outil emblématique, Wayback Machine, elle procède à une collecte automatisée de contenus librement accessibles en ligne, permettant de consulter des versions antérieures de sites internet à des dates données, parfois sur plusieurs décennies.

Le fonctionnement de cet outil repose sur des procédés d’indexation et d’archivage automatisés, sans intervention humaine systématique et en dehors de tout cadre contradictoire. Les captures réalisées résultent de passages périodiques de robots d’indexation, dont la fréquence, la complétude et le périmètre ne sont ni constants ni exhaustifs. En conséquence, les archives proposées ne garantissent ni l’intégrité totale des contenus affichés à une date donnée, ni l’absence de modifications ultérieures affectant certains éléments du site concerné.

Le point de départ de la preuve numérique en droit français

En droit français, la preuve des faits juridiques est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Les faits juridiques peuvent ainsi être démontrés par tout moyen, y compris par des éléments de nature technique ou numérique.

Ce principe ne saurait toutefois être interprété comme conférant une valeur probante équivalente à tous les moyens produits. La liberté de la preuve est tempérée par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, lequel demeure particulièrement attentif, en matière de preuve numérique, à la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des preuves eu égard de leur caractère évolutif et de leur altération aisée.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la question probatoire des archives issues d’Internet Archive.org. Les captures générées par Wayback Machine résultent d’un processus d’archivage automatisé, réalisé en dehors de tout cadre contradictoire et sans certification des contenus collectés. Elles ne bénéficient, dès lors, d’aucune présomption légale de fiabilité se distinguent nettement des modes de preuve traditionnellement reconnus, tels que le constat d’huissier de justice, doté d’une force probante renforcée.

L’appréciation jurisprudentielle de la recevabilité des archives web

Pendant plusieurs années, les juridictions françaises ont écarté les archives issues d’Internet Archive.org, considérant qu’elles ne permettaient pas de garantir ni l’exhaustivité des contenus archivés ni leur conformité exacte à l’état du site à la date invoquée, en l’absence de garanties suffisantes quant à leur mode de collecte et de conservation.

La jurisprudence a toutefois évolué de manière progressive, d’abord au niveau des tribunaux judiciaires puis au niveau des cours d’appel. Confrontées à la difficulté croissante d’établir l’état antérieur de contenus numériques, les juridictions ont commencé à admettre ces archives à titre indicatif, avant de leur reconnaître une valeur probatoire plus substantielle lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments versés aux débats. Cette évolution traduit une approche pragmatique, fondée sur l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation, en revanche, ne s’est pas encore prononcée sur cette question probatoire.

Conditions pratiques de recevabilité devant le juge judiciaire

Dans le cadre de cette appréciation in concreto, le juge examine notamment la cohérence des archives produites avec les autres éléments du dossier, la stabilité des contenus archivés dans le temps, ainsi que l’absence de contestation sérieuse quant à leur manipulation ou à leur altération. Ces critères traduisent une exigence de fiabilité globale de la preuve, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

En pratique contentieuse, les archives issues de Wayback Machine gagnent ainsi en crédibilité et en efficacité devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel lorsqu’elles sont systématiquement corroborées par des éléments complémentaires. Elles peuvent ainsi utilement être associées à :

Cette approche cumulative permet de replacer les archives web dans un faisceau d’indices concordants, seul à même de satisfaire les exigences du juge judiciaire en matière de preuve numérique.

evolution de la valeur probatoire des preuves num

Vers une sécurisation renforcée de la preuve numérique : l’apport des technologies blockchain

Les limites identifiées des modes de preuve numérique traditionnels ont conduit à l’émergence de solutions techniques visant à renforcer la fiabilité et la traçabilité des éléments produits en justice. Parmi celles-ci, les technologies fondées sur la blockchain occupent une place croissante.

Le principe repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique (hash) d’un contenu numérique dans un registre distribué, infalsifiable et horodaté. Cette empreinte, unique par nature, varie dès la moindre modification du fichier d’origine. Son enregistrement dans la blockchain rend ainsi toute altération ultérieure détectable, conférant à ce procédé de solides garanties d’intégrité et de datation.

Contrairement aux systèmes d’archivage automatisés, la blockchain repose sur un mécanisme de validation décentralisée et sur l’immutabilité des blocs inscrits. Les juridictions judiciaires ont commencé à admettre les preuves fondées sur ce procédé comme des éléments probatoires sérieux, notamment pour établir l’antériorité et l’intégrité de contenus numériques, comme l’illustre notamment le jugement du tribunal judiciaire de Marseille (1re ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 23/00046).

Pour autant, la preuve blockchain ne saurait être appréhendée comme une solution probatoire exhaustive. Si elle permet d’attester de l’existence d’un contenu à une date donnée et d’en garantir l’intégrité, elle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la titularité des droits ou l’identité de l’auteur du contenu horodaté. Elle atteste d’un fait, non d’un droit. En pratique, elle ne révèle ni l’identité réelle du déposant ni les conditions de création du contenu, sauf à être articulée avec des éléments d’identification complémentaires.

La preuve blockchain trouve ainsi toute sa pertinence lorsqu’elle s’inscrit dans un faisceau probatoire plus large, associant notamment des éléments contractuels, des échanges datés, des constats ou d’autres preuves techniques concordantes.

Conclusion

La recevabilité des preuves issues d’Internet Archive.org est admise à certains niveaux, mais leur valeur probante demeure encadrée et subordonnée à une appréciation in concreto. Les limites inhérentes à l’archivage automatisé imposent, en pratique, une corroboration systématique par d’autres éléments de preuve.

Dans cette logique, la blockchain apparaît comme un outil de sécurisation probatoire complémentaire, offrant des garanties renforcées en matière de datation et d’intégrité des contenus numériques. Elle ne saurait toutefois se substituer aux exigences juridiques relatives à l’établissement de la titularité des droits, laquelle suppose la production d’un faisceau d’indices cohérents.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. L’absence de position de la Cour de cassation crée-t-elle une insécurité juridique ?

L’absence de position de la Cour de cassation ne remet pas en cause la recevabilité de ces éléments de preuve numérique qui sont en partie admise par les juridictions du fond. Cette absence de position maintient toutefois une appréciation essentiellement in concreto, laissant subsister des variations selon les juridictions et les circonstances de l’espèce.

En pratique, cette situation n’interdit pas le recours à ces éléments, mais elle impose une vigilance accrue dans la stratégie probatoire, celles-ci devant être systématiquement corroborées afin de limiter les aléas liés au pouvoir souverain d’appréciation du juge.

2. Le recours à un constat d’huissier suffit-il à sécuriser définitivement une preuve issue d’Internet Archive.org ?

Le constat d’huissier renforce significativement la crédibilité de la preuve, mais il ne transforme pas les archives web en preuve parfaite. Le juge conserve la faculté d’en apprécier la portée, notamment si le mode de consultation, les paramètres techniques ou la date des archives sont contestés de manière sérieuse.

3. La preuve numérique impose-t-elle une adaptation des réflexes contentieux traditionnels ?

Absolument. La preuve numérique suppose une anticipation accrue, une collecte méthodique des éléments techniques et une articulation rigoureuse des preuves. Elle ne se limite plus à constater un fait, mais impose d’en démontrer la stabilité, le contexte et l’imputabilité.

4. Une preuve blockchain peut-elle être écartée faute d’explication technique suffisante ?

Oui. Une preuve blockchain produite sans explication sur le protocole utilisé, la méthode de hachage ou les conditions d’inscription peut voir sa portée probatoire fortement réduite, voire être écartée. La preuve technique doit être intelligible pour le juge afin d’être utilement exploitée.

5. Peut-on combiner une preuve blockchain avec un constat d’huissier ?

Oui, et cette combinaison constitue une pratique particulièrement efficace. Le constat d’huissier permet de sécuriser l’accès à la preuve et son rattachement à une partie, tandis que la blockchain renforce les garanties d’intégrité et de datation du contenu constaté.

Read More

Protection des marques au Burundi : précision sur la durée de protection

AnticiperLes marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.

Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.

L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.

Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.

A suivre…

Read More

2015/2016 : changement important pour les dépôts de marque au Canada : la question de l’usage.

trail_running_imgeActuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …

Read More

Enregistrement de marque : les avantages pour défendre ses droits à l’ère de l’Internet

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et sur l’Internet était bien séparée. Aujourd’hui, les deux mondes tendent à se rejoindre et aussi paradoxale que cela puisse apparaître, le droit de marque est fort utile pour se défendre sur l’Internet.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. A travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. A ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse. Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension(URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Read More

Conflit en Crimée : qu’en est-il de la protection des marques ?

AnticiperLe 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

Read More

Production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites d’Auguste Rodin

MesurerSi on peut certes librement reproduire une œuvre tombée dans le domaine public, à l’instar du Penseur d’Auguste Rodin, il est impératif que cette reproduction s’exerce dans le respect du droit moral de l’auteur. Ce dernier est en effet « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », conformément à l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce propos, s’ouvre actuellement l’un des plus importants procès français en contrefaçon de ces dernières années devant le Tribunal correctionnel  de Paris. Les bases de l’action sont la contrefaçon et la publicité mensongère pour vente de plusieurs copies de sculptures de Rodin passées depuis dans le domaine public. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre. Cette décision est particulièrement attendue dans le milieu de l’art en matière de défense du droit moral. Les droits moraux sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur, ou conféré à un tiers. Rodin avait à ce titre fait don de toutes ses œuvres au gouvernement français, et plus précisément au musée Rodin désormais titulaire des droits moraux sur ces œuvres par décret du 2 février 1993. C’est en cette qualité que le musée a exercé ses droits et porté plainte.

Gary Snell, homme d’affaires américain, avait acheté des moulages en plâtre de sculptures de Rodin à des marchands, dont le Penseur ou l’Age d’airain en différents formats. Il avait alors produit un nombre important de copies en série. En effet, selon un expert judiciaire nommé dans cette affaire, ce serait plus de 1 700 exemplaires qui auraient été vendus, d’où la qualification de production « quasi industrielle » par le procureur.

En outre, le droit au respect du nom de l’auteur n’aurait pas été respecté puisque certaines des reproductions arboraient une signature « Rodin », et parfois même la marque de la fonderie utilisée par Rodin, la fonderie Rudier, en lieu et place de la marque de la fonderie italienne qui fabriquaient pourtant ces copies. Or selon l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 1981 sur la prévention de la fraude dans les transactions d’art et objets de collection « toute reproduction, moulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou un objet de collection doivent être désignés comme tels ». Ainsi, si la loi française n’empêche pas de reproduire des œuvres de Rodin, il est impératif qu’elles soient clairement identifiées comme telles, afin que le client acquéreur ait conscience de la faible valeur de l’œuvre, ce qui en l’espèce semble avoir fait défaut. De même, il a été précisé que certaines des copies étant si mal reproduites, elles constituaient en elles-mêmes une violation du droit moral de Rodin au respect de ses œuvres, ce qui trahissait d’autant plus la vision de l’artiste. Par conséquent le procureur a établi que ces reproductions devaient être considérées comme des contrefaçons au sens du droit français.

Enfin, l’argument plaidé par l’accusé, par lequel la loi française ne s’appliquerait pas puisque les reproductions « n’ont jamais été proposées ou vendues en France », selon les dires de son avocat, s’avère peu recevable dans la mesure où la publicité des copies a été établie sur un site accessible en France au moment des faits.

En définitive, une amende de 150 000 euros a été requise à l’encontre de la société Gruppo Mondiale, basée au Lichtenstein et géré de fait par Gary Snell, accusée d’avoir exposé ou vendu une production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites de Rodin en les présentant comme des originaux. Par ailleurs, le procureur a aussi réclamé une peine de 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende à l’encontre de l’homme d’affaire. Affaire à suivre !

Read More

Droit des marques France : Une appréciation particulièrement stricte du risque de confusion dans le domaine du design.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

 

Marque antérieure : g1

Marque contestée : g2

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.

Read More

Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers
Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

Read More

GAC Communiqué de l’ICANN 51 Los Angeles 16 octobre 2014

business-dreyfus-8-150x150Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de santé publique et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les deniers développements et demandes. Le  dernier communiqué du GAC du 16 octobre 2014 vise principalement les problématiques liées à la transition du rôle des Etats Unis dans la supervision des fonctions de l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et les conseils sur les mesures de protection applicables au nouveaux gTLDs.

La première recommandation à l’ICANN concerne la gouvernance de l’Internet et envisage la façon dont la transition du rôle des Etats-Unis dans la supervision de la fonction de l’IANA devrait être organisée. Le GAC s’engage aussi à travailler aussi sur la gouvernance et la responsabilité de l’ICANN.  Ainsi, ce processus devrait être basé sur des décisions prises par consensus tenant compte l’intérêt public. L’objectif est de satisfaire un intérêt plus général que celui des communautés ou groupes strictement visés par la gouvernance de l’Internet. Ce processus devrait inclure tous les acteurs afin qu’il soit légitime pour toutes les parties.

Le deuxième volet des recommandations relève l’inquiétude ressentie par le GAC par rapport à la façon dont le New gTLDs Program Committee (NGPC) a géré les recommandations antérieures faites dans les communiqués de Beijing, Singapour et Londres concernant la protection des consommateurs, les extensions sensibles et les politiques non-discriminatoires d’enregistrement. Plus précisément, c’est dans le Communiqué de Beijing que les recommandations sont amplement présentées classifiant  les mesures de sécurité en deux catégories.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Le GAC conseille que les registres devraient inclure dans leurs conditions d’utilisation l’obligation pour les réservataires de respecter toutes les lois applicables et d’assurer la sécurité des données délicates conservées. Il détermine aussi une liste non-exhaustive des extensions auxquelles ces mesures de sécurités devraient s’appliquer, comme .kids, .university, .care.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques mais destinées à un usage fermé. Faisant référence aux politiques d’enregistrement, le GAC conseille que les limites à l’enregistrement soient proportionnelles par rapport aux types de risques associés aux extensions TLD. Il s’agit d’extensions telles que .tires ou .hotel.

Le GAC insiste sur le fait que l’ICANN devrait se concentrer sur les mesures de sécurité et de transparence à mettre en place au niveau du WHOIS et de compléter l’étude sur cette question.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité.  La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) devrait aussi être modifié afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents. Pour compléter les mesures de sécurité de la Catégorie 1 de chaîne de caractères, le GAC considère que le NGPC devrait vérifier les pièces d’identité du réservataire.

Pour les extensions relevant de la Catégorie 2 de mesures de sécurité, le GAC conseille d’assurer des politiques d’enregistrement non-discriminatoires  pour les nouveaux gTLDs.

 

A suivre…

Read More

Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

Read More