Nathalie Dreyfus

Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Surveillance en douane : étiquettes et emballages

SurveillanceEn l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.

Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.

L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.

En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni.  Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.

S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).

Il apparaît désormais opportun  de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.

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Est-ce que les services de vente au détail peuvent être protégés à titre de marques en classe 35 ?

Introduction

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification essentielle : les services de vente au détail, lorsqu’ils sont correctement définis, peuvent être protégés en tant que services relevant de la classe 35 de la classification de Nice. Cette reconnaissance concerne non seulement la vente de produits mais également la vente de services, élargissant ainsi le champ de la protection des marques pour les entreprises opérant dans des environnements commerciaux hybrides. Comprendre le cadre juridique, les conditions d’admissibilité et les implications pratiques est indispensable pour toute société soucieuse de sécuriser sa marque.

Le cadre juridique des services de vente au détail en classe 35

Le droit des marques dans l’Union européenne était harmonisée par la directive 2008/95/CE, aujourd’hui remplacée par la directive (UE) 2015/2436. La classe 35 de la classification de Nice regroupe notamment les services de publicité, de gestion d’entreprise et de commerce de détail.

La question longtemps débattue était de savoir si l’acte de commercialiser des produits ou des services constituait en lui-même un service autonome pouvant bénéficier d’une protection par marque. La CJUE y a répondu positivement, à condition que les demandes respectent l’exigence de clarté et de précision posée par le droit de l’Union.

Les conditions d’admissibilité des services de vente au détail

Pour être acceptés en classe 35, les services de vente au détail doivent :

  • Préciser les types de biens ou de services concernés (cosmétiques, vêtements, services financiers, etc.) ;
  • Être présentés comme une activité distincte des produits eux-mêmes ;
  • Être rédigés de façon à ce que les autorités et les concurrents puissent comprendre l’étendue de la protection revendiquée.

protection marque 35

Cette exigence découle directement de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10), qui impose une rédaction précise et non équivoque des libellés de marques.

L’arrêt Netto Marken-Discount : portée et implications pratiques

Dans son arrêt du 10 juillet 2014 aff. C-420/13, la CJUE a confirmé que les services de vente au détail couvrent tant les produits que les services. Ces activités relèvent donc de la classe 35 dès lors que leur libellé est suffisamment précis.

Implication concrète : un enregistrement de marque peut désormais protéger aussi bien la vente physique de produits (supermarchés, boutiques de mode) que la vente de services immatériels (agences de voyages en ligne, plateformes de services financiers).

Cela renforce les moyens d’action contre les tiers qui chercheraient à exploiter une marque dans un contexte de distribution.

La frontière entre produits et services en matière de vente au détail

L’arrêt clarifie une distinction longtemps délicate. Traditionnellement, les produits relevaient des classes 1 à 34 et les services des classes 35 à 45. En reconnaissant la vente au détail de services, la CJUE prend acte de l’évolution du commerce, où les entreprises endossent souvent le rôle de producteur et de prestataire.

Exemple : un opérateur télécom commercialise des téléphones (produits) mais aussi des abonnements mobiles (services). La protection de marque doit refléter cette double réalité.

L’évolution jurisprudentielle en 2025

Depuis la décision de 2014, la pratique de l’EUIPO s’est affinée. En 2025, la jurisprudence confirme :

  • Les libellés du type « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques » sont recevables ;
  • Les formulations trop larges telles que « tous services de vente au détail » sont refusées ;
  • Les juridictions exigent que la preuve d’usage porte spécifiquement sur les services de vente au détail, en application de l’article 18 du RMUE.

Le Tribunal de l’UE a récemment souligné que ces services doivent présenter une valeur économique propre pour justifier leur protection.

Conseils pratiques pour les déposants de marques

Pour optimiser la protection, les entreprises devraient :

  • Rédiger des descriptions spécifiques de services de vente au détail ;
  • Préparer en amont des éléments de preuve d’usage ;
  • Anticiper les divergences internationales, car certains pays (États-Unis, Chine) ne reconnaissent pas de la même manière les services de vente au détail.

Une stratégie intégrée est donc essentielle pour éviter tout angle mort dans la protection des marques.

Conclusion

La reconnaissance des services de vente au détail en classe 35 constitue un progrès majeur pour la protection des marques. L’approche de la CJUE reflète les mutations du commerce et offre aux entreprises un outil efficace pour sécuriser leurs activités, tant pour les biens que pour les services.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. La CJUE reconnaît-elle les services de vente au détail comme protégeables en classe 35 ?
Oui, à condition qu’ils soient définis avec clarté et précision.

2. Cette protection couvre-t-elle uniquement les produits ?
Non, elle s’étend également aux services immatériels.

3. Quelles précisions doit contenir la demande ?
Elle doit spécifier les types de biens ou services concernés.

4. Que risque une formulation trop large ou vague ?
La demande peut être refusée pour manque de précision.

5. Quelle est l’importance pratique de l’arrêt Netto Marken-Discount ?
Il élargit la protection des marques aux nouvelles formes de commerce.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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USA : première affaire devant une cour fédérale pour « vol de noms de domaine »

Noms de domaineL’entreprise américaine de vente en ligne Acme Billing fait face à un nouveau phénomène grandissant, le vol de noms de domaine. En août dernier, la société a constaté que 35 noms de domaine dont elle détient les droits avaient été dérobés par une personne sous anonymat située en Chine. Celle-ci a en effet transféré les noms de domaine pour se les approprier.

La société a porté plainte devant la cour fédérale du District Est de Virginie le 21 octobre contre un hackeur anonyme basé en Chine pour avoir « sciemment et intentionnellement accéder au système de gestion des noms de domaine d’Acme Billing (…) sans autorisation ». En outre, Acme reproche à cette personne d’avoir également agi de « mauvaise foi ». A ce jour, Acme Billing a réussi à récupérer 21 noms de domaine mais 14 restent hors de contrôle. Ces derniers semblent toujours être détenus par le hacker qui les aurait par ailleurs mis en vente.

Le vol de noms de domaine pour une entreprise est particulièrement préjudiciable, d’autant plus pour Acme Billing qui vend ses produits en ligne. De façon très claire, voler le ou les nom(s) de domaine d’une plateforme de vente en ligne revient à brûler le fonds de commerce d’un commerçant. En effet, l’entreprise se voit priver de l’outil essentiel lui permettant de réaliser son activité. Ainsi, un vol de noms de domaine peut avoir de lourdes conséquences financières sur le chiffre d’affaires de la société qui sera directement et durement impacté. A ce titre, le PDG d’Acme Billing Greg Stranahan, affirme que « le vol de noms de domaine est une forme grandissante de violation des droits de propriété intellectuelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises américaines ». La décision est particulièrement attendue.

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Une consultation numérique, quels objectifs ?

Une importante consultation numérique a été lancée le 4 octobre par le premier ministre français Manuel Valls.  Elle est pilotée par le Conseil national du numérique (CNNum) et accessible à tous sur contribuez.cnnumerique.fr jusqu’au mois de janvier 2015.

Le CNNum invite les Français à donner leur avis et expertise afin d’identifier les grandes problématiques du numérique. Ainsi, entreprises, associations, citoyens peuvent répondre aux questions relatives à l’impact des technologies digitales sur l’économie et la société.   Des pistes de solutions sont aussi proposées afin que le public puisse se prononcer sur leur faisabilité.

La consultation est ouverte depuis le 4 octobre et couvre des thèmes  comme « Croissance, innovation, disruption »  ou   « Loyauté dans l’environnement numérique ». Depuis le 3 novembre, 2 autres thématiques sont disponibles : «  La transformation numérique de l’action publique » et « La société face à la métamorphose numérique ».Pourtant, le calendrier est assez serré, seulement quelques semaines pour collecter les propositions des Français sur des sujets de grande importance. Axelle Lamaire, secrétaire d’Etat au Numérique, justifie ces délais par l’urgence, car « certains voudraient récupérer l’espace Internet pour en faire un objet de puissance ».

Pour chaque thématique, des journées contributives seront organisées partout en France.  A travers cette consultation, tout le monde peut évaluer les propositions du CNNum, d’argumenter leur vote pour ou contre  et de faire des nouvelles propositions. Une synthèse sera rédigée suite à des analyses quantitatives et qualitatives des contributions. Sur cette base, les membres du CNNum construiront une vision globale par thème. Cette expertise permettra d’adresser au gouvernement plusieurs propositions d’actions en vue d’un projet de loi.

Le programme est vaste… Mais selon Manuel Valls et Benoît Thieulin, président du CNNum, la consultation doit aider à « définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre demain ». La réussite de ces objectifs dépendra du succès de cette consultation et du gouvernement par la suite.

A suivre.

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L’Europe redonne aux couteaux Laguiole l’usage de leur nom, le village attend toujours…

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

 

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

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Réseaux sociaux, USA : interdiction faite aux employeurs d’exiger des salariés la divulgation du mot de passe de leurs comptes pour y accéder

L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.

Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.

A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?

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Google n’est pas une appellation générique : la marque Google est bien valable

L’impact de Google ces dernières années est tel sur notre société que le terme « googler », quelqu’un ou quelque chose, fait désormais partie du langage courant, et a à ce titre été rajouté à la dernière édition du Petit Larousse en France. Néanmoins, « google » est et restera toujours en premier lieu une marque, comme l’a récemment souligné une cour de justice américaine[1]. Si aujourd’hui le terme « google » est communément utilisé, notamment comme un verbe aux Etats-Unis, la Cour Fédérale de l’Etat d’Arizona a souhaité rappeler que son premier usage est commercial.

En mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com. Google Inc. a dans un premier temps tenté un arbitrage privé selon les règles de l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) où il a été décidé le transfert des noms de domaine à Google Inc. En effet, les demandeurs, David Elliot et Chris Gillespie, voulaient faire prévaloir le terme « google » en tant que verbe au lieu des services de l’entreprise californienne. Par conséquent ces derniers ont intenté une action afin de rechercher l’annulation de la marque Google, ni plus ni moins. Cette dernière a effectué une demande reconventionnelle pour dilution de la marque, cybersquatting et enrichissement sans cause.

Les arguments des demandeurs ont tous été rejetés, et le sens premier du terme « google » ne peut pas être un verbe. En effet, l’utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas les droits conférés à l’entreprise sur sa marque mondialement connue. En outre, pour justifier sa position, la cour précise que Google fait avant tout référence à un moteur de recherche sur Internet pour une grande majorité de personnes. Il est à cet égard le premier moteur de recherche utilisé aux Etats-Unis, et en France. En conséquence, la Cour Fédérale a estimé que « google » ne pouvait être une appellation générique.

 

[1] Court for the District of Arizona, Elliot v. Google Inc, 10 septembre 2014.

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