Un rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.
Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.
Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.
Quels changements propose la Commission ?
Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.
Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.
En moins d’une décennie, Facebook s’est hissé au sommet des media sociaux et des réseaux, ses actions atteignant un pic en 2012 avec une capitalisation de 104 milliards de dollars. Dans le monde actuel toujours plus numérique, Facebook est bien plus qu’un réseau social, il est une forme d’identité et de communauté au sein de laquelle les individus fondent et racontent leurs expériences hypermodernes.
Facebook, évoluant dans une société qui évolue très vite obsolète et tournée vers la technologie, a contribué à engager une discussion au sujet de laquelle les philosophes, anciens comme modernes, qui vivaient dans un monde bien différent du nôtre, ont lutté pendant des siècles: le croisement des intérêts privés et publics.
Le gouvernement américain est actuellement en conflit avec Facebook au sujet du contenu de centaines de comptes d’utilisateurs. Invoquant le 4ème amendement, qui est le droit constitutionnel d’être libre de toutes recherches déraisonnables, Facebook estime que la confidentialité de données de 381 personnes, incluant des photos qu’ils ont « liké » et des messages privés serait violée.
En première instance, un juge de New-York privilégiait les intérêts publics sur les intérêts privés et décidait que Facebook n’avait aucun droit de contester les mandats de perquisition car elle agit comme un dépositaire de données en ligne, et n’est pas la cible actuelle de l’enquête pénale. S’agissant de l’enquête elle-même, les procureurs américains ont cherché à intenter des poursuites contre certains fonctionnaires accusés d’avoir fraudé le système de sécurité sociale en produisant de faux certificats d’invalidité. Selon Joan Vollero, une porte-parole du bureau du Procureur de Manhattan, près de 1.000 personnes auraient fraudé le gouvernement pour un montant de plus de 400 millions de dollars. Les preuves pour cette plainte provenaient des photos Facebook présentant les fonctionnaires supposés handicapés participant à toute sorte de sport, pêche en haute mer et sports nautiques.
Bien que dans cette affaire particulière, qui en est actuellement en appel, la violation du 4ème amendement et la préférence pour les intérêts publics sur les intérêts privés semble justifiée, particulièrement lorsque l’on considère les pertes financières pour le gouvernement, toutes les affaires concernant les recherches numériques et les saisies n’ont pas reçu la même solution. Dans une décision américaine Riley contre Californie (2014) la question était de savoir si une arrestation pouvait permettre, à elle-seule, à un officier de police de rechercher des données disponibles sur le smartphone d’une personne, pouvant inclure son compte Facebook. La décision, qui s’est elle-même rattachée à l’idée de « nouvelle règle pour un nouveau monde » vise à faire prendre conscience que la police ne devrait pas avoir un accès absolu à toutes les informations sur le téléphone portable d’une personne seulement parce que cette personne est en état d’arrestation.
Néanmoins, les faits de ces deux affaires respectives ne se ressemblent pas et l’analyse juridique peut, par conséquent, varier. Dans le cas de la contestation de Facebook de la saisie d’informations d’un utilisateur, il semble, en revanche, que la vie privée d’un individu puisse surpasser le droit pour le public de bénéficier des dépenses publiques, en particulier à la lumière aux montants financiers qui se trouvaient en jeu.
Cette affaire pose, peut-être, une question plus large: Facebook est-il un univers public ou privé ? Facebook changeant continuellement ses réglages de confidentialité pour les utilisateurs et devenant davantage une agence de publicité qu’une plateforme d’échanges, les indicateurs peuvent laisser penser que ceux qui utilisent Facebook sont en fait davantage utilisateurs d’un domaine public.
Néanmoins, les utilisateurs ont besoin d’avoir confiance en Facebook et de savoir que leurs messages privés resteront privés, ce qui n’a pas toujours été vrai.
Comme certains anciens répondent, une vieille solution toujours applicable à ce problème est simplement d’être prudents sur ce que vous révélez sur vous-même sur Internet. Si vous estimez que vos droits à la vie privée ont été violés par un service de média sociaux et/ou par le gouvernement, ou connaissez quelqu’un qui exploite l’un de ses services, des conseils et solutions fiables peuvent vous être apportés par Dreyfus.
La création du label « coffre-fort numérique » par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) s’est inscrit dans une évolution structurante du droit du numérique, marquée par la montée en puissance de la dématérialisation et par l’exigence croissante de sécurisation des données. À mesure que les entreprises externalisaient la conservation de leurs informations stratégiques, la fiabilité des dispositifs de stockage est devenue un enjeu juridique central, tant au regard de la protection des données personnelles que de la preuve électronique.
Toutefois, l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018 a profondément modifié les instruments de régulation mobilisables par les autorités de contrôle. Dans ce contexte, la CNIL a progressivement abandonné son système de labels nationaux au profit de mécanismes européens de certification, fondés notamment sur l’article 42 du RGPD.
Dès lors, le label « coffre-fort numérique » ne constitue plus aujourd’hui un outil opérationnel. Il demeure néanmoins une référence essentielle pour comprendre les exigences juridiques et techniques applicables aux services de stockage sécurisé.
La définition du coffre-fort numérique selon la CNIL
Dans son référentiel du 23 janvier 2014, la CNIL a défini le coffre-fort numérique comme un espace de stockage sécurisé accessible en ligne, permettant la conservation de documents électroniques sous différents formats.
Ce dispositif repose sur une architecture garantissant que les données et leurs métadonnées demeurent accessibles exclusivement à leur titulaire ou aux personnes qu’il autorise. Cette maîtrise des accès constitue un élément fondamental de la protection des données personnelles.
Sur le plan juridique, le coffre-fort numérique repose sur trois garanties essentielles :
la confidentialité,
l’intégrité,
la disponibilité des informations conservées.
Il ne s’agit donc pas uniquement d’un outil technique, mais d’un mécanisme assurant à la fois la sécurisation des données et la préservation de leur valeur probatoire.
La logique du label coffre-fort numérique de la CNIL
La création du label CNIL répondait à un besoin croissant de structuration du marché face à la conservation électronique de documents à forte valeur juridique, tels que les contrats, les données sociales ou les documents comptables. Fondé sur la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ce mécanisme permettait à la CNIL de certifier la conformité de services numériques à des standards élevés de protection des données.
Le label poursuivait un double objectif :
D’une part, il offrait aux utilisateurs un repère de confiance leur permettant d’identifier des solutions sécurisées.
D’autre part, il contribuait à structurer le marché en imposant des critères objectifs de fiabilité et de sécurité.
Toutefois, cette approche a été profondément remise en cause par l’harmonisation européenne introduite par le RGPD. Celui-ci privilégie désormais des outils de certification à portée européenne, destinés à assurer une cohérence du marché numérique au sein de l’Union. En conséquence, la CNIL ne délivre plus aujourd’hui de labels au sens de la loi Informatique et Libertés.
Les conditions d’obtention du label
Le référentiel élaboré par la CNIL reposait sur vingt-deux exigences cumulatives, couvrant l’ensemble du cycle de vie des données. Il imposait notamment que le prestataire assure à la fois l’exploitation technique du service et sa mise à disposition, afin de garantir une responsabilité complète sur les traitements effectués.
Les exigences portaient sur la sécurisation des accès, la gestion des habilitations, la robustesse des mécanismes cryptographiques, ainsi que sur les conditions de conservation et de restitution des données. Une attention particulière était également portée à la traçabilité des opérations et à la transparence des informations fournies aux utilisateurs.
Le dispositif impliquait enfin une démarche continue de conformité, reposant sur des audits réguliers et une gestion active des risques. Bien que cet outil ne soit plus en vigueur, ces exigences demeurent aujourd’hui pleinement pertinentes au regard des obligations issues du RGPD, notamment en matière de sécurité des traitements.
Le régime spécifique des données sensibles
Le référentiel CNIL opérait une distinction claire entre les données ordinaires et les données sensibles, en particulier les données de santé, qui faisaient l’objet d’un encadrement renforcé. En raison de leur nature, ces données ne pouvaient être stockées dans un coffre-fort numérique sans respecter des exigences spécifiques, notamment en matière d’hébergement agréé (article L1111-8 Code de la santé publique).
Cette approche anticipait la logique du RGPD, qui consacre un niveau de protection accru pour les données sensibles et impose des garanties supplémentaires en matière de sécurité et de traitement. Elle s’inscrit dans une conception fondée sur la hiérarchisation des risques, aujourd’hui au cœur du droit européen de la protection des données.
L’impact en matière de conformité et de preuve électronique
Le référentiel CNIL, bien qu’antérieur au RGPD, en anticipe les principes fondamentaux, notamment en matière de sécurité des traitements et de gestion des risques. Toutefois, en l’absence de maintien du système de labellisation, le recours à un coffre-fort numérique ne saurait plus être présenté comme une preuve de conformité formelle.
Il constitue en revanche un indice pertinent de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, au sens de l’article 32 du RGPD, contribuant à la démonstration du principe d’accountability. La valeur du dispositif s’est ainsi déplacée : d’un outil de labellisation, il devient un référentiel technique et probatoire, mobilisable dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux.
Par ailleurs, les exigences associées aux coffres-forts numériques peuvent être mises en perspective avec le règlement eIDAS du 23 juillet 2014, qui encadre les services de confiance et vise à garantir la valeur juridique des documents électroniques au sein de l’Union européenne.
Sans régir directement les dispositifs de stockage, ce règlement renforce la fiabilité des documents conservés en assurant leur intégrité, leur traçabilité et leur opposabilité, notamment par le recours à des mécanismes tels que la signature électronique ou l’horodatage.
Conclusion
Si la création du label coffre-fort numérique par la CNIL a constitué une étape importante dans l’encadrement juridique des services de stockage numérique, son abandon au profit des mécanismes européens de certification marque une évolution significative du modèle de régulation.
Cette évolution illustre le passage d’une logique nationale de labellisation à une approche européenne fondée sur la responsabilité des acteurs et la démonstration continue de leur conformité, confirmant le rôle central du principe d’accountability dans la régulation du numérique.
Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Quelle est la différence entre un coffre-fort numérique et une solution de cloud classique ?
Un coffre-fort numérique se distingue d’un service de cloud par son encadrement juridique et ses garanties renforcées. Il intègre des mécanismes assurant la traçabilité des opérations, l’horodatage des documents et leur conservation dans des conditions permettant d’en garantir l’opposabilité. Ces exigences, bien qu’elles ne reposent plus sur un label formel de la CNIL, demeurent conformes aux standards de sécurité attendus au regard du RGPD et du règlement eIDAS.
2. Le label CNIL pour les coffres-forts numériques existe-t-il encore ?
Le système de labels de la CNIL, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du RGPD, a été progressivement abandonné. Il a été remplacé par des mécanismes de certification prévus par l’article 42 du RGPD, qui visent une harmonisation européenne. À ce jour, il n’existe toutefois pas de certification équivalente spécifiquement dédiée aux coffres-forts numériques.
3. Existe-t-il aujourd’hui des exigences équivalentes au label CNIL ?
Oui. Bien que le label ait disparu, les exigences qu’il consacrait subsistent à travers le RGPD, notamment l’obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées (article 32), ainsi que via des référentiels sectoriels et des standards de sécurité. Le référentiel CNIL de 2014 reste à cet égard une source de bonnes pratiques.
4. En quoi un coffre-fort numérique contribue-t-il au respect du principe d’accountability ?
L’utilisation d’un coffre-fort numérique conforme aux standards de sécurité permet de démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées à la protection des données. S’il ne constitue plus une preuve formelle de conformité, il demeure un élément probatoire pertinent dans le cadre du principe d’accountability, en complément de l’analyse des risques et des politiques internes.
5. Les documents conservés dans un coffre-fort labellisé sont-ils opposables à l’étranger ?
Oui, sous réserve de pouvoir démontrer leur intégrité, leur traçabilité et leur fiabilité. L’utilisation d’un coffre-fort respectant des standards élevés peut renforcer la valeur probatoire des documents, notamment dans un contexte européen, en articulation avec le règlement eIDAS, même si leur reconnaissance dépend des règles procédurales applicables dans chaque juridiction.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Des copies de sacs Louis Vuitton aux imitations d’iPhones, la Chambre Internationale du Commerce estime que 10 % du commerce mondial est issu de produits contrefaisants, dont le marché est évalué à 500 milliards de dollars. Selon l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), ces chiffres ne représentent pourtant que la partie émergée de l’iceberg. L’année dernière, la valeur des biens saisis dans le monde a franchi les trois milliards de dollars pour la première fois. Malgré l’attrait des consommateurs pour les contrefaçons, cette pratique reste largement criminelle. Ces produits atteignent les consommateurs par le biais du crime organisé en impactant les entreprises, mais surtout les effets sociaux et éthiques de ces produits sont bien souvent sous-estimés.
Le rapport de l’OMD fait état d’une hausse majeure des produits contrefaits, et les états rapportent une augmentation des violations des droits de propriété intellectuelle, de 58% pour 2012 à 69% en 2013. Les saisies de produits pharmaceutiques, vêtements, produits électroniques et alimentaires sont les plus courantes. Par ailleurs, la Chine reste le vivier de production des biens contrefaits alors que les Etats-Unis en sont le destinataire principal.
Récemment, vingt-trois pays africains ont lancé une opération de grande ampleur pendant une dizaine de jours dans le but de saisir le maximum de produits contrefaits, dite Opération Biyela. Cette opération a permis la saisie de plus d’un milliard de produits contrefaisants, dont 50% étaient des médicaments. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les médicaments contrefaits s’entendent de médicaments dont l’identité ou la source est délibérément et frauduleusement mal indiquée. La contrefaçon touche largement les produits marqués, mais les médicaments génériques ne sont pas en reste, tantôt avec de faux composants, des principes actifs absents ou en quantité insuffisante, tantôt avec un étiquetage falsifié.
Les médicaments contrefaits posent de toute évidence de sérieux risques de santé publique et touchent toutes les maladies. Le rapport de l’opération Biyela démontre ainsi notamment des saisies de médicaments amincissants, d’anti-malaria et d’antibiotiques. La grande variété de ces médicaments contrefaits, des produits quotidiens aux traitements contre le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, devrait de toute évidence alerter les consommateurs, mais la demande reste importante.
Le rapport fait également état de problèmes éthiques, dans la mesure où les produits contrefaits sont majoritairement produits par des travailleurs sous-payés et dont la santé et la sécurité n’est pas assurée. De l’autre côté de la balance, l’abolition de la contrefaçon est justifiée par des besoins utilitaires. Selon Rachel Ward, spécialiste des médias dans l’industrie de la mode et du luxe, « l’argument utilitaire est le plus utilisé car il soulève le fait que la propriété intellectuelle doit être protégée pour suffisamment inciter au développement de nouvelles technologies et de produits créatifs ». Par ailleurs la confiance des consommateurs envers les produits est souvent mise à mal par des reproductions de piètre qualité, et dont le caractère contrefacteur est aisément discernable.
Les cinq marques les plus couramment contrefaites sont Nike, Apple, Rolex, Samsung et Louis Vuitton. Ce dernier s’était par ailleurs engagé dans une bataille judiciaire contre Google quant à la publicité de produits contrefaits dans le moteur de recherche.
Pour mieux comprendre les enjeux du phénomène de contrefaçon et pour y trouver des solutions, les consommateurs doivent être informés sur les conséquences de leur décision, qui finance et participe au commerce illicite.
Dreyfus est spécialisé dans la contrefaçon de marque et est à votre disposition pour vous assistez sur les questions de contrefaçons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.
Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs), la chaine du e-commerce est en passe d’être bouleversée. Des extensions génériques telles que le .search ou encore le .shop vont sensiblement impacter l’internet. Depuis peu, les extensions .wine et .vin sont au cœur de débats intenses entre la communauté de l’internet et les instances européennes.
Aucun des acteurs français et européens des vins ou spiritueux n’a déposé de candidature pour ces extensions. De fait ce sont des sociétés étrangères, américaines pour la plupart, qui ont postulé pour gérer ces new gTLDs. Une seule candidature a été déposée par Donuts Inc pour le .vin, et trois sociétés ont candidaté au .wine. L’ICANN a alors annoncé que le .wine sera mis aux enchères courant janvier 2015. Ces extensions, nécessaires pour permettre le commerce en ligne de produits liés au vin, posent pourtant des problèmes majeurs.
C’est ainsi que le GAC, un organe consultatif de l’ICANN représentant les gouvernements, avait émis un avertissement dès 2012 concernant l’extension .vin. En effet un règlement européen définit un cadre particulièrement strict autour des pratiques œnologiques et notamment pour l’appellation de « vin ». Le GAC soulignait déjà que le registre ne devrait pas permettre des enregistrements totalement ouverts pour ne pas tromper le consommateur.
Récemment la levée de boucliers est venue de la part des gouvernements européens, et notamment français. En cause la protection des indications géographiques telles que Champagne ou Bordeaux. Car en effet si les marques enregistrées sont protégées, tel n’est pas le cas des indications géographiques. De fait, rien n’interdirait à un tiers de réserver le nom <champagne.vin> pour commercialiser des vins d’Alsace ou de Provence, voire des produits totalement différents. En définitive, le consommateur serait donc nécessairement trompé. Et aucune des trois candidatures ne propose de protection s’appuyant sur les indications géographiques. Axelle Lemaire, secrétaire d’état français chargée du numérique, a donc réitéré à plusieurs reprises la demande du gouvernement français de prévoir une procédure équivalente à l’UDRP pour les indications géographiques dans ces extensions.
A l’heure actuelle, le consensus est encore loin. En septembre 2013, le président du GAC a écrit au Conseil d’administration de l’ICANN une lettre de recommandation afin que les dossiers de candidatures concernant les domaines .wine et .vin soient soumis au processus d’évaluation classique. Cela ne semble pas tenir compte de la majorité des opinions exprimées au sein du GAC.
En effet, le communiqué du GAC publié après la réunion de l’ICANN à Buenos Aires en novembre 2013, fait clairement apparaitre cette opposition. Les opposants à ces gTLDs demandaient que les candidatures soient suspendues tant que des mécanismes de protection supplémentaires ne sont pas mis en place. Leurs partisans au contraire que les garde-fous sont suffisants et qu’il ne revient pas à l’ICANN de réglementer les indications géographiques.
Pourtant la question se pose réellement, dans la mesure où d’autres extensions sectorielles telles que le .archi et le .bio ont mis en place des conditions strictes à l’enregistrement afin de ne pas tromper le consommateur. Mais les candidatures ne sont pas supposées évoluer, il serait donc en pratique quasiment impossible d’amender les règles du .vin pour l’amener à répondre aux demandes des uns ou des autres.
Le gouvernement français indique regretter que l’ICANN ne prenne pas en considération les mesures de sauvegarde proposées par les organisations de protection des indications géographiques. Celles-ci étaient jugées nécessaires pour assurer aux producteurs de vins d’appellation d’origine comme aux consommateurs la protection indispensable contre les abus sur Internet.
Alors que se tenait la réunion de l’ICANN à Londres au mois de juin, aucun consensus n’a été trouvé. A suivre !
Fin mai 2014, la CNIL a publié un Cahier IP sur le thème du corps comme nouvel objet connecté, en se focalisant sur les données personnelles de santé issues des applications et objets de quantified self.
Ce phénomène actuel est défini par la CNIL dans sa publication comme la « quantification de soi. Sous cette expression quelque peu sibylline, sont visées des pratiques variées mais qui ont toutes pour point commun pour leurs adeptes, de mesurer et de comparer avec d’autres des variables relatives à notre mode de vie : nutrition, exercice physique, sommeil, mais aussi pourquoi pas son humeur, etc. »
Les données sont capturées automatiquement par des objets connectés puis traitées en masse. Le développement de cette pratique appelle à la vigilance des utilisateurs vis-à-vis du devenir de leurs données. Ces dernières étant liées à la santé de l’individu, elles ont un caractère sensible. Il n’existe aucune définition de « donnée sensible » mais elles sont énumérées exhaustivement.
La Commission met en avant le décalage entre les politiques de confidentialité présentées et la réalité des pratiques. Il passe trop souvent inaperçu à cause du manque de vigilance et de connaissance des utilisateurs au sujet des données personnelles.
Un mouvement de « client empowerment », donnant ainsi plus de pouvoir et de contrôle au client, permettrait un rééquilibrage de la relation usager/collecteur de données. En effet, la voix des clients est trop souvent négligée par les entreprises. Cet « empowerment » peut aussi permettre la patrimonialisation des données avec le consentement direct du client, ce qui serait très favorable aux courtiers en données.
Bien que la CNIL ne le mentionne pas dans son rapport, une autre solution pour la protection des données des usagers serait d’imposer le concept de « privacy by design » dès la conception des objets connectés. Ce concept propose de faire de la protection de la vie privée de l’utilisateur une caractéristique majeure de l’objet. Ainsi, par défaut, les données recueillies ne seront pas extensivement partagées ou revendues.
Les lois françaises et européennes étant très protectrices des données personnelles, en particulier des données sensibles, la vigilance est de rigueur lors de la collecte de ces données.
Dreyfus vous accompagne en auditant vos collectes de données et vous aide à mettre en place des politiques de confidentialité conformes aux règlementations française et européenne.
Fin avril, le Brésil a accueilli le NetMundial, la réunion multipartite mondiale sur la gouvernance de l’Internet, au même moment où le Web mondial fête ses 25 ans d’existence. Représentant 87 pays, société civile, gouvernements, communautés techniques et organisations internationales se sont entendus sur la signature d’une déclaration finale, avec pour objectif de répondre à cette question : « comment gouverner internet ? »
Historiquement en effet, l’internet est gouverné par les Etats-Unis. Mais l’affaire Snowden et l’émergence d’acteurs tels que la Chine ou encore le Brésil remettent régulièrement le débat sur le devant de la scène. Alors que l’Union européenne demandait récemment un contrôle mondial de l’ICANN et que la NTIA a déclaré vouloir se défaire d’une partie de ses fonctions, le NetMundial devait trancher l’épineuse question de la gouvernance.
Dans le détail, la déclaration finale énonce des lignes directrices, ainsi que l’établissement d’une feuille de route qui permettra de traduire ce document non contraignant en actes concrets. Elle pose entres autres un certain nombre de principes dans la définition d’une supervision du net plus démocratique, basée sur un modèle multipartite afin de tendre vers « un réseau stable, décentralisé, sûr, interconnecté et accessible à tous ».
C’est dans cette optique que la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) américaine a annoncé le 14 mars dernier, son souhait de déléguer une partie de ses fonctions à un organisme multi-acteurs. Le plan de transition, largement débattu au NetMundial, sera mis en place dans les prochains mois. Cependant le congrès américain entend bien mettre son veto et a présenté une loi interdisant tout transfert avant le rendu final d’un rapport détaillé sur le sujet.
La déclaration finale adoptée au NetMundial a globalement bien été acceptée, notamment par l’AFNIC qui gère les noms de domaine en .fr qui salue « le succès du NetMundial, la transparence des travaux et l’implication constructive de l’ensemble des parties prenantes impliquées ». Les militants de l’internet libre estiment quant à eux que le texte ne propose « aucune mesure concrète ».
La déclaration finale couvre également d’autres sujets importants. La réduction de la fracture numérique, la protection contre toute collecte illégale ou arbitrale de données ou encore le fait que les droits des personnes hors-lignes doivent aussi être protégés en ligne, ont largement été abordés pendant le NetMundial. Grande absente de la déclaration finale, la neutralité du net était pourtant prônée par de nombreux acteurs de la société civile. « Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le résultat d’un processus multilatéral (…), la première pierre d’un chemin que nous construisons tous ensemble », s’est défendu le président du sommet, Virgilio Almeida.
Les acteurs de la gouvernance d’internet se réuniront en septembre prochain pour l’Internet Governance Forum (IGF), qui veillera à la mise en œuvre des principes adoptés à Sao Paulo. A suivre donc…
Dreyfus est spécialisé en économie numérique et en résolution des conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
La société Snapchat, qui développe l’application mobile du même nom, et qui permet d’envoyer des messages éphémères, vient de trouver un accord avec la Federal Trade Commission américaine (FTC). Les deux parties ont transigé afin d’éviter un procès qui aurait été largement dommageable pour la société.
Dans un long communiqué, la Commission pointe du doigt de nombreuses fausses déclarations faites par Snapchat aux consommateurs, notamment au sujet du fonctionnement de l’application. La nature éphémère des messages, qui a donné sa popularité à l’application, était largement remise en question. En effet, les messages reçus sont aisément enregistrables par le biais d’une capture d’écran, ce que critique la FTC. Dans les versions précédentes de Snapchat, l’expéditeur était averti lorsque le récepteur enregistrait une capture d’écran, mais ce n’est plus le cas désormais. Il existe en outre selon le communiqué de multiples manières d’enregistrer aisément des messages photos ou vidéos.
La FTC liste un nombre important de griefs adressés à l’égard de Snapchat : géolocalisation et collecte du carnet d’adresse sans l’accord de l’utilisateur, ou encore manque de sécurité dans le chiffrement des messages. Fin 2013, les données personnelles de près de 5 millions d’utilisateurs avaient été récupérées par des pirate du fait de ce manque de sécurité.
C’est donc pour éviter un procès que Snapchat a accepté de signer cet accord. Celui-ci prévoit entre autres l’interdiction pour la société de déformer sa politique de confidentialité, de sécurité ou de vie privée. Surtout l’accord prévoit un contrôle indépendant et pendant 20 ans, de l’activité de la société dans ces domaines.
L’accord entre la société et la Commission est ouvert aux commentaires jusqu’au 9 juin 2014, date à laquelle il devra être signé par les deux parties puis homologué par un juge. L’engagement de la FTC pour une collecte responsable des données personnelles doit être salué. Alors que de plus en plus de données sont recueillies quotidiennement, la vie privée des consommateurs doit rester au cœur des préoccupations des sociétés et des états.
Dreyfus est spécialisé dans la lutte contre les atteintes en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Le 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.
Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.
Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.
La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.
La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.
La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.
D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.
La fabrication du béret français est entre les mains d’une société, Laulhère, vieille de 174 ans. Elle a récemment racheté son seul concurrent français, Blanq-Olibet, afin de maintenir l’industrie du béret en France. Seulement, la concurrence internationale fait de l’ombre à la fabrication française avec la Chine, le Pakistan, l’Inde, la République Tchèque qui proposent des bérets à bas prix.
La volonté de la société Laulhère de sauver l’industrie du béret français a fait échos au sein du gouvernement actuel. Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg ont fortement encouragé ces derniers mois la fabrication de produits « Made in France » pour améliorer la production française et créer de nouveaux emplois.
Seulement, on peut se demander si l’appellation « Made in France » est la plus opportune ? En effet, s’il est évident que l’appellation « Made in Switzerland » prend tout son sens au regard de la réputation mondiale de la fabrication des montres suisses, il n’est pas certain que la fabrication française bénéficie de la même réputation.
Alors, pourquoi ne pas développer le « Conçu en France » au lieu du « Made in France » ? C’est le choix, par exemple, de la société américaine Apple puisque ses produits ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis. Seules ses activités et ses conceptions y ont lieu. De même, les produits français sont connus dans le monde, non pas pour leur fabrication, mais pour leur design, leur style distinctif.
Cette appellation pourrait constituer un véritable avantage face aux concurrents internationaux et permettrait de développer de nouveaux emplois ainsi qu’une valeur ajoutée aux produits français. En effet, il est essentiel que les pays se préoccupent de l’image de marque de leur identité nationale puisqu’elle constitue un instrument de politique économique. A suivre…
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