Nathalie Dreyfus

Important projet de réforme du droit des marques canadien

Symbole copyrightLe 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.

Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.

Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.

 

La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.

La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.

La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.

D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.

 

 

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« Conçu en France » : un concept à creuser

©La fabrication du béret français est entre les mains d’une société, Laulhère, vieille de 174 ans. Elle a récemment racheté son seul concurrent français, Blanq-Olibet, afin de maintenir l’industrie du béret en France. Seulement, la concurrence internationale fait de l’ombre à la fabrication française avec la Chine, le Pakistan, l’Inde, la République Tchèque qui proposent des bérets à bas prix.

La volonté de la société Laulhère de sauver l’industrie du béret français a fait échos au sein du gouvernement actuel. Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg ont fortement encouragé ces derniers mois la fabrication de produits « Made in France » pour améliorer la production française et créer de nouveaux emplois.

Seulement, on peut se demander si l’appellation « Made in France » est la plus opportune ? En effet, s’il est évident que l’appellation « Made in Switzerland » prend tout son sens au regard de la réputation mondiale de la fabrication des montres suisses, il n’est pas certain que la fabrication française bénéficie de la même réputation.

Alors, pourquoi ne pas développer le « Conçu en France » au lieu du « Made in France » ? C’est le choix, par exemple, de la société américaine Apple puisque ses produits ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis. Seules ses activités et ses conceptions y ont lieu. De même, les produits français sont connus dans le monde, non pas pour leur fabrication, mais pour leur design, leur style distinctif.

Cette appellation pourrait constituer un véritable avantage face aux concurrents internationaux et permettrait de développer de nouveaux emplois ainsi qu’une valeur ajoutée aux produits français. En effet, il est essentiel que les pays se préoccupent de l’image de marque de leur identité nationale puisqu’elle constitue un instrument de politique économique. A suivre…

 

 

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Le casse-tête juridique du selfie

Illustration nom de domaineDésigné par le prestigieux dictionnaire Oxford comme mot de l’année 2013, le selfie désigne le fait de faire un autoportrait en utilisant un smartphone. Cette pratique est même devenue la spécialité de certains réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Snapchat, avec chacun leurs spécificités. Si d’aucuns y voient un passe-temps ou une exacerbation de l’individualisme sociétal, la pratique du selfie pose pourtant de nombreux problèmes juridiques. Du point de vue juridique, le selfie relève du droit à l’image, lui-même dérivé du droit à la vie privée.

Puisque le selfie est une photographie, la première question qui se pose est évidemment celle du droit à l’image. Si la situation ne présente pas de difficulté particulière lorsqu’une personne se photographie seule, il en est nécessairement autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe. Cette question est souvent résolue en présumant, à raison, que les personnes présentes sur l’image ont donné leur consentement pour être photographiés.

Mais, et c’est souvent là que le bât blesse, le consentement s’arrête souvent là. A l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie – sinon le réflexe – de poster l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Or le consentement à être photographié et celui d’avoir son image postée sur internet, sont bien distincts. Ainsi il est recommandé d’obtenir le consentement exprès des personnes photographiées pour publier et diffuser l’image. Pour information, il faut rappeler que le consentement des personnes situées sur la photographie sans en être l’objet principal (notamment les individus en arrière-plan) n’a pas à être recueilli.

Le selfie peut également soulever la question du droit à l’image des biens. Lorsque la photographie est prise en intérieur, le droit au respect de la vie privée est important et il pourra se révéler nécessaire d’obtenir l’accord de l’occupant des lieux. Plus encore, lorsque le selfie inclue un bien couvert par un droit de propriété littéraire et artistique ou par un droit de propriété industrielle autre, leurs titulaires sont en droit de demander le retrait de la photographie.

Enfin, à l’occasion des dernières élections, on a observé un déferlement de selfies pris dans l’isoloir. En France, rien n’interdit a priori de se prendre en photo dans l’isoloir tant que le secret du vote n’est pas enfreint. Le ministre de l’intérieur a précisé à ce sujet qu’« il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de peut procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public ». Le fait de se prendre en photo dans l’isoloir n’est pas en soi un trouble à l’ordre public mais peut mettre en doute l’indépendance de l’électeur.

Le selfie présente donc des problématiques particulières qu’il convient de manier avec précaution, notamment pour la publication sur les réseaux sociaux.

Dreyfus est spécialisé peut vous aider dans la gestion de votre présence en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Procédure UDRP : comparaison des centres d’arbitrage

note1L’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) est un mécanisme de protection des droits qui permet d’obtenir des décisions de transfert ou d’annulation de noms de domaine qui portent atteinte à des droits de marque en cas de cybersquatting. A l’heure actuelle, cinq centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, la Cour Arbitrale Tchèque (CAC), le National Arbitration Forum (NAF) aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre asiatique (ADNDRC) qui dispose d’antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Seoul et, depuis peu, le centre arabe (ACDR) basé en Jordanie.

 

Les règles de l’URDP constituent un socle commun édicté par l’ICANN, autorité régulatrice d’internet, et que tous les centres d’arbitrage doivent respecter. Elles renvoient à un ensemble de règles supplémentaires dites Supplemental Rules, définies par les centres eux-mêmes et qui régissent les points non prévus dans les règles de base. Chacun des centres a donc adopté ses propres règles, qui évoluent au fil de l’eau.

 

Sur la forme, la plupart des centres limitent la plainte à 5.000 mots, mais le NAF la cantonne à 15 pages et l’ADNDRC à 3.000 mots.

 

La Cour arbitrale tchèque a prévu la possibilité d’actions de groupe (class actions) dans le cas où une même argumentation juridique peut être appliquée à plusieurs noms de domaine réservés par la même entité. Une tierce personne doit alors être désignée, et elle doit se charger de déposer la plainte pour le compte des plaignants. Le centre arabe dispose d’un mécanisme de consolidation similaire par le biais duquel plusieurs requérants peuvent regrouper leurs actions en une seule.

 

Seul le NAF autorise le demandeur à soumettre des arguments ou documents supplémentaires dans un délai de 5 jours à compter du jour où le réservataire a répondu ou aurait dû répondre à la plainte. Il faut noter toutefois qu’il est interdit d’amender la plainte. Dans les autres centres, cette possibilité n’est pas prévue par les Supplemental Rules.

 

Quant à la réponse, elle doit dans tous les cas être adressée dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte. Les règles UDRP prévoient la possibilité d’accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande, mais tous les centres n’ont pas inclus cette disposition dans leurs règles. Ainsi au NAF, le demandeur doit préciser le délai qu’il demande, dans une limite de 20 jours supplémentaires au maximum. De même, l’ACDR permet au réservataire de demander un délai pour la réponse, en cas d’accord entre les parties ou de circonstances exceptionnelles à justifier. Ces délais ne sont pas automatiquement accordés.

 

La question de la langue de procédure se pose également. Tous les centres respectent la règle imposée par l’article 11 des règles UDRP en la matière, à savoir que hors accord des parties au litige ou circonstances exceptionnelles, la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les centres ont une appréciation différente de la notion de circonstances exceptionnelles cependant. En effet, le NAF n’accepte pas souvent un changement de la langue de procédure, alors que l’ADNDRC aura davantage tendance à le faire, notamment lorsque les contrats d’enregistrement sont en chinois et que les réservataires et/ou les demandeurs parlent anglais. Pour l’OMPI, la procédure peut être administrée dans deux langues. Il peut en outre être judiciaux d’agir auprès de l’ADNDRC si le bureau d’enregistrement est asiatique afin de faciliter l’exécution de la décision.

 

A noter qu’en plus des traditionnels .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel, pour lesquels tous les centres sont habilités, certains sont compétents pour décider des procédures UDRP ou dérivées de plusieurs autres extensions. C’est ainsi le cas de l’OMPI qui a compétence pour juger de procédures relatives à 69 extensions nationales (ccTLDs), dont le .fr faisait partie jusqu’en 2011 et qui devrait revenir à l’OMPI prochainement. A titre d’exemple les experts de l’ADNDRC peuvent connaitre des litiges concernant des noms porteurs des extensions .cc, .co, .nu, .pw, .tv et .ws, alors que la CAC est spécialement compétente pour le .eu. Concernant le .us, seul le NAF est compétent. Les conflits relatifs à des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) peuvent être portés devant tous les centres.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution des litiges et peut vous aider à choisir le centre le plus adapté pour agir contre le cybersquatting. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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L’ICANN, une nouvelle ONG à Genève ?

note2Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.

En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.

Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.

Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.

A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.

L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.

Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.

 

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Pas de période de Sunrise pour les noms libérés de la liste de collision

note1Juin 2014 – Lors de l’ICANN50 à Londres, une déclaration inattendue a été faite. Il a été annoncé que les noms de domaine libérés de la liste de collision ne seront pas soumis à la période de Sunrise, privant ainsi les titulaires de marques de la possibilité de défendre leurs droits.

Une collision de noms se produit quand les utilisateurs accèdent par inadvertance à un nom de domaine délégué au domaine public alors que son intention était d’accéder à une ressource du même nom sur un réseau privé tel qu’un intranet. Cela crée un risque de confusion général aussi bien pour les internautes que pour les machines, par conséquent leur enregistrement est interdit.

Les noms en collision ne doivent pas être confondus avec les noms réservés, qui imposent une liste de noms à exclure de l’enregistrement des new gTLD. « Ces noms réservés comprennent des chaines pour les Country Code Top Level Domains (ccTLDs), les noms liés à l’ICANN (tels qu’ICANN), les noms liés à l’IANA (comme l’exemple), et les noms que les opérateurs de registres peuvent utilisés en lien avec une opération sur un TLD » dispose l’ICANN. Les règles encadrant la libération de ces noms ont déjà été discutées et validées. En effet, ces noms ne sont soumis à la période de Sunrise que si celle-ci n’a pas encore pris fin, sinon seul un avis de réclamation pourra être déposé.

L’absence de période de Sunrise peut être vue comme un contournement des mécanismes de protection des droits, qui permettent aux titulaires de marques de protéger leurs droits pendant le lancement des new gTLD. Le Sunrise offre aux titulaires de marques la possibilité de préenregistrer les noms identiques ou similaires à leurs marques afin de prévenir le cybersquatting. Cette période particulière se déroule en amont du lancement général et les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent être en mesure de prouver leurs droits antérieurs à l’enregistrement de l’extension de noms de domaine.

Pour contrer l’absence de protection des droits par défaut de Sunrise, la procédure URS est mise en avant en tant que mécanisme de protection adéquat. Toutefois, de nombreux praticiens affirment que ces actions ne sont pas aussi efficaces que les périodes de Sunrise pour protéger les marques, ce qui se confirme par le nombre peu élevé de procédures URS intentées.

Nombreux sont ceux qui considèrent que les URS ne sont pas suffisantes. Ainsi, des contestations sont à attendre quant à la décision de l’ICANN de ne pas soumettre les noms libérés de la liste de collision au Sunrise, mais l’issue demeure incertaine.

Dreyfus participe aux réunions de l’ICANN pour vous tenir étroitement informés des changements à venir et à anticiper.

 

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Made in France : quelles obligations juridiques et quels risques pour les entreprises en 2026 ?

Introduction

La mention « Made in France » s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant valoriser leur image de marque. À l’heure où les consommateurs privilégient la traçabilité, la qualité et la souveraineté économique, l’origine des produits devient un critère déterminant d’achat.

Toutefois, derrière cet argument marketing se cache un cadre juridique complexe, souvent mal maîtrisé, exposant les entreprises à des risques significatifs en cas d’usage abusif.

Nous analysons ici les règles applicables, les conditions d’utilisation, les risques juridiques et les bonnes pratiques, afin de sécuriser l’usage de cette mention.

Comprendre la définition juridique du « Made in France »

Une notion non définie mais encadrée par le droit douanier

Contrairement à une idée répandue, la mention « Made in France » n’est pas définie en tant que telle par un texte unique. Elle repose principalement sur les règles d’origine non préférentielle issues du Code des douanes de l’Union européenne.

Pour apposer cette mention, le fabricant doit démontrer que le produit répond à l’un des deux critères suivants :

Produit entièrement obtenu en France : tous les composants sont d’origine française et toutes les étapes de fabrication sont réalisées en France ;
Produit ayant subi une transformation substantielle en France : le produit doit avoir subi en France sa dernière transformation significative, laquelle doit conduire soit à la création d’un produit nouveau, soit à la réalisation d’une étape essentielle de fabrication conférant au produit ses caractéristiques déterminantes.

La notion de transformation substantielle s’apprécie selon plusieurs critères alternatifs :

Changement de classification douanière : le produit fini relève d’un code douanier différent de celui des matières premières ou composants ;
Ouvraison spécifique : certaines opérations déterminantes (ex. : tissage, confection complète dans le textile) confèrent l’origine française ;
Seuil maximal de composants étrangers : limitation du pourcentage de matières non originaires de France dans le produit final ;
Valeur ajoutée minimale réalisée en France : part significative du prix « sortie d’usine » générée sur le territoire (ex. : 45 % pour certains produits industriels).

critère apposition label

Une distinction essentielle : produits alimentaires vs produits manufacturés

Le cadre juridique applicable à la mention d’origine varie sensiblement selon la nature du produit.

S’agissant des produits alimentaires, certaines obligations d’indication d’origine s’imposent aux opérateurs, dans un contexte de réglementation européenne stricte visant à garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire. Cette exigence répond à un objectif prioritaire de protection du consommateur, notamment en matière de santé publique et d’information loyale.

À l’inverse, pour les produits manufacturés, l’apposition de la mention « Made in France » demeure facultative. Elle s’inscrit dans une logique de liberté du commerce, encadrée par les règles du droit de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses. En l’absence d’harmonisation européenne complète, ce régime laisse une marge d’appréciation aux entreprises, tout en les exposant à une responsabilité accrue quant à la véracité des allégations d’origine.

Quelles obligations légales pour les entreprises ?

Respect du droit de la consommation : une exigence de loyauté

L’utilisation de la mention « Made in France » constitue une allégation commerciale. À ce titre, elle est soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Une entreprise engage sa responsabilité si :

• L’information est inexacte ou ambiguë
• Elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur
• Elle confère un avantage concurrentiel injustifié

À ce titre, l’usage de mentions telles que « conçu en France », « designé en France », « artisanat français » ou « marque française » doit être manié avec une vigilance particulière. Afin de prévenir tout risque, il est indispensable d’adopter une communication précise et loyale, en indiquant clairement la répartition des opérations.

Contrôles de la DGCCRF et risques en cas d’utilisation abusive du « Made in France »

La DGCCRF joue un rôle central dans la vérification de la loyauté des mentions d’origine. Elle dispose de pouvoirs étendus lui permettant d’exiger des justificatifs, de réaliser des contrôles sur site et de sanctionner toute pratique non conforme.

En cas d’irrégularité, les entreprises s’exposent à des amendes administratives, au retrait des produits du marché, ainsi qu’à une atteinte significative à leur réputation.

Plus largement, l’utilisation abusive du « Made in France » constitue un risque juridique majeur. Elle peut entraîner :

• Des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses
• Une responsabilité civile pour préjudice concurrentiel
• Des sanctions pénales dans les cas les plus graves

Les conséquences ne sont pas uniquement juridiques. Sur le plan stratégique, cela peut entrainer :

• Perte de confiance des consommateurs
• Bad buzz médiatique
• Dégradation de l’image de marque

Comment prouver l’origine française d’un produit ?

La charge de la preuve repose sur l’entreprise

Toute entreprise utilisant la mention « Made in France » doit être en mesure de justifier objectivement cette origine. Les éléments de preuve incluent notamment :

• Dossiers techniques de fabrication
• Factures fournisseurs
• Traçabilité des composants
• Processus industriels détaillés

Il est impératif de constituer un dossier complet clair, structuré et accessible en cas de contrôle.

Cette documentation participe à la transparence vis-à-vis du consommateur et renforce la crédibilité de la marque.

L’intérêt du rescrit douanier (RCO)

Afin de sécuriser leur position, les entreprises peuvent solliciter un Renseignement Contraignant sur l’Origine (RCO) auprès des autorités douanières. Ce dispositif permet d’obtenir une prise de position officielle et opposable sur l’origine d’un produit au regard des règles d’origine non préférentielle.

Le RCO permet :

• D’obtenir un élément probatoire solide ;
• De sécuriser juridiquement l’usage de la mention ;
• De limiter les risques contentieux.

En pratique, le recours au RCO s’inscrit dans une démarche de conformité proactive, particulièrement recommandée pour les chaînes de production complexes ou internationalisées.

Conclusion

Le « Made in France » constitue un avantage concurrentiel déterminant, à condition d’en maîtriser les implications juridiques. Son utilisation exige rigueur, transparence et anticipation des risques.

Une approche sécurisée repose sur une analyse précise des chaînes de production, une documentation probante et une communication loyale, afin de prévenir tout risque de qualification en pratique commerciale trompeuse et de préserver durablement la crédibilité de l’entreprise et de sa marque.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Le Made in France est-il obligatoire ?
Non, sauf exceptions pour certains produits alimentaires. Pour les produits manufacturés, il reste facultatif.

2. Qu’est-ce qu’une transformation substantielle ?
Il s’agit de la dernière étape de fabrication ayant modifié de manière significative le produit.

3. Peut-on indiquer « Made in France » si les matières premières sont importées ?
Oui, si la transformation principale est réalisée en France.

4. Existe-t-il un label officiel ?
Il existe plusieurs labels privés ou semi-publics (ex : Origine France Garantie).

5. Quelle différence entre Made in France et Origine France Garantie ?
Le second repose sur un cahier des charges plus strict et une certification.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

Dreyfus est spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle en ligne et peut vous aider à définir vos stratégies et à préparer au mieux vos actions. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

 

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L’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine et contrefaisant le titre « Val thorens » protégé par le droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150La Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a reconnu la protection par le droit d’auteur du titre « Val Thorens ». Dès lors, sont constitutifs d’actes de contrefaçon l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <val-thorens.net> et <val-thorens.org>.

M.V a enregistré les noms de domaines <val-thorens.net> et <val-thorens.org> respectivement en 1998 et 2000. Ce dernier exerce une activité de conseil en systèmes informatiques, gestion d’espaces publicitaires et hébergement web. L’Office du tourisme de Val Thorens a, quant à lui, enregistré la marque « Val Thorens » en 2004.

Tout d’abord, la Cour d’appel commence par rappeler que « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Dès lors, l’Office du tourisme est fondé à agir.

L’expression « Val Thorens » vise en l’espèce un titre d’œuvres, de brochures et de sites internet dont l’originalité n’est pas discutée. Selon la Cour, le titre a fait l’objet d’un « processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur ». Il est associé à des toponymes, tels que le vallon du ruisseau Thorens, permettant d’obtenir une expression nouvelle, propre à désigner ces œuvres d’une manière « particulière, originale et reconnaissable ». Ainsi, la Cour retient un droit d’auteur sur « Val Thorens ».

Alors que l’Office apporte la preuve que le site <val-thorens.com> a été exploité depuis avril 1997, M.V ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a déposé ou exploité le nom de domaine <val-thorens.org> avant 2000.

Enfin, l’Office utilise la marque Val Thorens pour des services d’hébergement temporaire. Selon la Cour, en proposant des annonces de ventes immobilières sur les sites <val-thorens.org> et <val-thorens.net>, M.V a commis un acte de contrefaçon de marque. En effet, un risque de confusion est susceptible d’être créé dans l’esprit du consommateur en raison de la similitude des services et des produits.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon doit faire l’objet d’une appréciation modérée. En effet, la jurisprudence relative à la protection des titres d’œuvres est sévère et aléatoire. Les juges apprécient strictement l’originalité d’un titre (Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2013, « Les amoureux de la Bastille » ; CA Paris, pôle 5, ch 2, 19 juin 2009, « L’empreinte de l’ange »). C’est pourquoi il est difficile de considérer cette décision comme constitutive d’un précédent. En raison de l’incertitude de la jurisprudence en droit d’auteur, il est préférable de se baser sur un droit de marque et donc d’enregistrer sa marque.

 

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