Nathalie Dreyfus

Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

Symbole copyrightAvec effet au 1er juillet 2014, la Corée du Sud rejoint ainsi le système international des dessins et modèles qui permet la protection d’un modèle grâce à un dépôt unique pour plusieurs pays auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Corée du Sud est ainsi devenue la 62ème partie à intégrer l’Arrangement de La Haye sur l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Ce système apporte un important gain d’efficacité et permet de limiter les coûts en faisant jusqu’à 100 demandes par dépôt. Il organise aussi la simplification des modifications et des renouvellements des dessins et modèles protégés.

Les parties contractantes sont les seules à pouvoir bénéficier du système. Les Etats non-membres tels que les Etats-Unis et le Japon requièrent encore un dépôt au niveau national.

Toutefois, la tendance actuelle est l’adhésion de plus en plus de pays, ce qui ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Tout comme la marque internationale, il est conseillé de bénéficier des avantages du modèle international.

 

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OpenSSL : le point sur Heartbleed

business-dreyfus-81-150x150Depuis la médiatisation de sa découverte au début du mois d’avril, la faille dite Heartbleed a fait couler beaucoup d’encre. Faille majeure s’il en est, Hearbleed est en réalité une erreur de codage dans le logiciel de cryptage OpenSSL. Les sites qui utilisent OpenSSL sont — ou ont été pendant quelques jours — très vulnérables au vol de données. Massive pour les uns,  effarante pour les autres, en tout état de cause la faille est à prendre très au sérieux. Le point sur Heartbleed en quatre questions.

 

Qu’est-ce que Heartbleed ?heartbleed

Heartbleed n’est ni un malware ni un virus. Il s’agit d’une faille dans l’implémentation du protocole de sécurité OpenSSL. Ce dernier est utilisé pour valider les communications entre deux ordinateurs tout en s’assurant de l’identité de ceux-ci.  Heartbleed permet à n’importe quel internaute de lire la mémoire des systèmes protégés par les versions vulnérables du logiciel OpenSSL. Il compromet les clés secrètes utilisées pour identifier les fournisseurs de services et pour crypter le trafic, les noms et les mots de passe des utilisateurs. Il permet également aux pirates d’écouter les communications, et de voler des données directement à partir des serveurs.

La faille d’OpenSSL réside dans une petite ligne de code :

 

memcpy (bp, pl, payload) ;

 

La commande memcpy permet de copier des données tout en écrasant les données précédemment copiées. Or, avec Heartbleed, les données sont classées par le système comme de l’information à effacer sans l’être toutefois, et la faille permet de dérober ces données.

 

Quelle est l’importance de la faille ?

Heartbleed permet de récupérer des données d’un poids maximal de 64 Ko, cela peut paraitre insignifiant. Néanmoins cela représente une quantité d’informations importante en texte brut (64.000 caractères !). Mises bout à bout, les données récupérées sur tous les serveurs vulnérables représentent une masse d’informations colossale. Par ailleurs « Le nombre d’attaques que les hackers peuvent effectuer est sans limite », indique Fox-IT, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique.

L’identité des hackers peut également se révéler importante. Ainsi la National Security Agency (NSA) a été accusée, quelques jours après la découverte de la faille, de l’avoir exploitée pendant près de deux ans afin de collecter un maximum de données sur les internautes. Alors que les remous de l’affaire Edward Snowden commençaient à se tasser, ces accusations sont de bien mauvais augure pour l’agence américaine.

 

La faille a-t-elle été bien corrigée ?

Le protocole OpenSSL a été développé sous la forme de logiciel libre. Cela permet à ses utilisateurs de modifier son code source, et de faire face à des failles de cette ampleur. Pour l’April, une association de promotion du logiciel libre, la nature ouverte du code a « permis de réduire considérablement l’impact de cette faille ». OpenSSL a été mis à jour mais cela ne règle pas tous les problèmes pour autant. En effet, il est nécessaire que la mise à jour soit installée sur les serveurs vulnérables.

La plupart des sites internet les plus utilisés avaient déjà installé la mise à jour du protocole avant la médiatisation de la faille. Leurs serveurs ne sont donc plus vulnérables à cette faille.

Pourtant des erreurs sont vite arrivées. Ainsi la société Akamai Technologies qui gère près de 30% du trafic mondial sur ses 147.000 serveurs, en a fait l’amère expérience. Depuis plus de 10 ans, Akamai utilise une version modifiée d’OpenSSL qui a apporté une « meilleure protection » contre la faille Heartbleed selon le directeur de la technologie de la société. C’est sans compter sur un chercheur indépendant qui a trouvé dans le patch fourni par Akamai à ses clients « un code bourré de bugs et non fonctionnel ». Le chercheur estime en outre que la mise à jour ne protège pas correctement contre Heartbleed. Cela est particulièrement inquiétant quand on sait que les clients d’Akamai sont de grands établissements bancaires, des groupes médias et des sociétés spécialisées dans le commerce électronique.

Mais il est possible que d’autres failles soient révélées. En effet, OpenSSL est critique pour les sites internet qui l’utilisent, mais le projet est loin d’être viable. Ses développeurs sont « désespérément sous-financés » selon le directeur de la recherche pour Sophos. Le Wall Street Jounal indique par ailleurs que seuls quatre développeurs travaillent sur le projet, dont un seul à temps complet.

 

Que faire coté utilisateurs ?

Du coté des utilisateurs, deux étapes sont cruciales pour être certain de ne pas voir ses informations personnelles dérobées. D’abord, il est nécessaire de s’assurer que les sites web utilisés ont mis à jour leur version d’OpenSSL. C’est le cas de la plupart des sites, notamment les réseaux sociaux et les sites des banques, mais une vérification est malgré tout essentielle.

La seconde étape est de changer ses mots de passe. Ce changement doit être fait après la mise à jour d’OpenSSL, sans quoi des hackers pourraient récupérer le nouveau mot de passe.

Dernier conseil afin de s’assurer de la sécurité de ses données sur internet : varier les mots de passe. Ce conseil est connu mais malheureusement trop peu appliqué. Il est pourtant capital. Ainsi, un mot de passe unique et difficilement décryptable est de bon augure sur les sites sensibles tels que ceux des établissements bancaires. Les mots de passe trop simples tels que « motdepasse » ou « 123456 » sont évidemment à prohiber, quel que soit le site sur lequel ils sont utilisés.

 

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La preuve difficile de la mauvaise foi et de l’usage de marque !

La Cour d’appel de La Haye, le 10 décembre 2013, a fait preuve de sévérité dans une décision relative à la preuve de l’usage de marque et à la mauvaise foi des défendeurs (200.110.341/01). En l’espèce, la société Promodyne fabriquait des cigarettes sous la marque Maba, exportées ensuite en Asie par la société Zhu. Par ailleurs, la société Great Blue Sky International a déposé une demande de marque communautaire pour le signe Maba. Quelques mois plus tard, la société Zhu fait une demande de marque Benelux pour le même signe. En réponse à l’opposition formée par Great Blue Sky International et Promodyne, la société Zhu invoque la mauvaise foi de ces derniers.

Pour prouver la mauvaise foi des défendeurs, la Cour d’appel de La Haye a demandé à la société Zhu de démontrer qu’elle utilisait la marque Maba dans au moins un des pays de l’Union Européenne avant le dépôt de la demande de marque communautaire des défendeurs. Autrement dit, la société Zhu devait rapporter la preuve de droits antérieurs dans l’Union Européenne. Cette dernière a déclaré utiliser la marque à des fins d’exportation, constituant ainsi un usage de marque au sens de l’article 15 (1) (b) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire.

Cependant, la Cour d’appel de La Haye n’en a pas tenu compte. Elle a considéré que l’utilisation d’une marque dans le cadre d’une exportation de produits hors de l’Union Européenne constitue un usage de marque uniquement si l’usage est contraire à l’une des fonctions de la marque. C’est ce qu’elle a retenu en l’espèce en précisant que même si les produits sont destinés à l’exportation, il peut y avoir un risque qu’ils se retrouvent sur le marché de l’Union européenne à l’initiative du propriétaire ou d’un tiers. Par ailleurs, les produits étant directement envoyés en Asie, il semblait difficile pour la société Zhu de prouver une utilisation préalable suffisante de la marque sur le marché européen.

On peut s’interroger sur le point de savoir quelle aurait été la solution de la Cour d’appel de La Haye si la société Zhu avait réussi à rapporter la preuve d’une utilisation préalable suffisante de la marque. Aurait-elle retenu la mauvaise foi des défendeurs ? Dans l’hypothèse d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’est pas certain que cette dernière suive le raisonnement de la Cour d’appel de La Haye…

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Dreyfus, « star » de la propriété intellectuelle !

rosette ipstarAprès avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.

Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.

Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.

 

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Attention à la qualification retenue dans le cadre des notifications Facebook (takedown notice) : l’atteinte à une marque ne peut naturellement pas être assimilée à une atteinte à un droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150Le 22 janvier 2014, la Cour de district des Etats-Unis s’est prononcée sur la recevabilité d’une notification de retrait envoyée à Facebook pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), loi américaine adoptée en 1998 visant à lutter contre les violations de droit d’auteur.

En l’espèce, CrossFit avait élaboré un programme de remise en forme. Elle est titulaire de la marque CROSSFIT. Jenni Alvies avait, sans l’autorisation de CrossFit, créé un blog « crossfitmamas.blogspot.com » et une page Facebook « CrossFitMamas » sur laquelle sont postés des programmes d’entrainement et des commentaires personnels. En outre, Alvies vendait sur son blog divers produits et était rémunéré grâce à la publicité payante Google AdWords.

Après plusieurs échanges, CrossFit a adressé une notification à Facebook afin de voir supprimer le contenu publié sur la page d’Alvies au motif de violation des dispositions du DMCA.

Finalement, CrossFit a décidé de poursuivre devant les tribunaux Alvies pour contrefaçon de marque. En réponse, Alvies soutient que la DMCA vise uniquement les atteintes en droit d’auteur. Ainsi, en invoquant la violation de ses droits de marque, CrossFit avait adressé une notification erronée à Facebook. Seulement, CrossFit soutient que Facebook a prévu la possibilité de notifier sur la base du droit d’auteur mais aussi sur la base du droit des marques.

Néanmoins, la Cour de District rejette l’argument de CrossFit. Même si CrossFit a été en mesure de convaincre Facebook de supprimer la page d’Alvies, la Cour n’en tient pas compte et relève la violation de droit d’auteur par CrossFit. Par ailleurs, elle considère qu’Alvies, en percevant des revenus via sa page Facebook, aurait subi un préjudice injustifié par le retrait illicite du contenu de sa page.

Les titulaires de droit doivent ainsi être très vigilants quant à la rédaction et la qualification des notifications Facebook afin d’éviter un éventuel rejet.

 

 

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E-commerce : attention, les règles changent !

business-dreyfus-81-150x150A partir du 13 juin 2014, entre en vigueur en France une loi sur la consommation dite loi Hamon (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014). Elle vient transposer la Directive européenne de 2011 sur les droits des consommateurs (Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011) qui vise à favoriser l’e-commerce national et transfrontalier dans l’UE.
Afin de se conformer à la règlementation européenne protégeant les consommateurs, les e-commerçants vont devoir mettre davantage l’accent sur l’information du client. Cette obligation d’information renforcée passera notamment par des communications sur l’obligation de paiement, les frais de retour, les modalités d’exercice du droit de rétractation et les moyens de paiement acceptés.
Dans la même optique, la loi Hamon met en place l’harmonisation au niveau européen des délais de rétractation et remboursement qui seront de 14 jours au lieu de 7 jours, ainsi que celle du délai de livraison dans l’UE de 30 jours. Le délai pour la demande par le consommateur de la résolution de la vente en l’absence de livraison sera lui aussi de 30 jours. En outre, la loi sur la consommation prohibe les clauses contractuelles faisant peser la responsabilité du risque lié au transport sur le client.
En outre, le consentement du client devra être obtenu par opt-in, le consommateur devra ainsi impérativement cocher les cases pour démontrer son accord.
Pour ce qui est de la défense des e-commerçants, de nouvelles exceptions au droit de rétractation vont être instaurées, notamment pour des raisons d’hygiène. Aussi, il sera possible pour l’e-marchand d’engager la responsabilité du consommateur si le produit retourné a été trop utilisé. Enfin, l’e-commerçant pourra être exonéré de toute responsabilité en cas de perte ou d’endommagement des biens à la livraison à condition que le consommateur ait choisi son transporteur.
Quelles mises à jour sont nécessaires pour l’e-commerçant ?

  • La modification des conditions générales de vente afin de prendre en compte les changements de délais et les nouvelles règles applicables ;
  • La formation et l’information de ses salariés et partenaires sur les nouvelles procédures notamment pour les retours et remboursements ;
  • L’adaptation de la chaîne de commande pour être en conformité avec la nouvelle réglementation ;
  • L’envoi d’une confirmation de commande contenant toutes les informations essentielles sur un support durable que le client pourra stocker ;
  • La modification du bouton de commande pour faire apparaître clairement l’obligation de paiement.

Ces mesures s’inscrivent dans le mouvement européen de lutte pour la protection des consommateurs. Ces mesures ne se cantonnent pas au cadre du commerce en ligne, elles prévoient aussi des changements pour les litiges notamment avec l’instauration d’actions de groupe, sorte de « class actions » à la française.

 

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Slogans et noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Outil à la disposition des opérateurs économiques, les slogans sont exploités dans le monde réel mais également dans le monde virtuel.

L’un des aspects de la défense des slogans sur l’Internet est la lutte contre les noms de domaine utilisant  des slogans appartenant à des tiers. Les  décisions UDRP montrent que l’’appréciation du risque de confusion en matière de slogans se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en matière de marque de façon générale.

Si le slogan a été déposé à titre de marque, les Experts comparent de façon classique le slogan au nom de domaine.  Au contraire, si le slogan n’a pas été enregistré à titre de marque, la preuve de l’existence de droits de marque non-enregistrée (Common law rights) doit être rapportée. Le demandeur devra prouver un usage suffisant du slogan pour avoir généré dans l’esprit du public un lien entre le slogan en cause et ses biens et services (D2005-0649 Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc ; <icehouseamerica.com> et  <icehouseamerica.net>).  Cette preuve s’apprécie in concreto soit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited, Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim ).

Il arrive que le nom de domaine reprenne le slogan dans son intégralité. C’est ainsi, que le nom de domaine <foreversport.com> a été considéré comme identique au slogan FOREVER SPORT d’Adidas (D2000-1148 Adidas International B.V. v. Kadana Holdings Pty Ltd).

Le nom de domaine peut aussi reprendre seulement une partie de la marque concernée, correspondant au slogan du demandeur. Cela a été le cas pour le nom de domaine <morgandetoi.mobi> où le demandeur possédait une marque complexe incluant notamment le slogan Morgan de Toi (D2012-2117, C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng).

Un risque de confusion peut également être établi lorsque seulement une partie  du slogan est repris dans le nom de domaine en cause. Il faut cependant que les éléments dominants du slogan soient repris. Ainsi, un fabricant de chaussure titulaire de la marque « Think ! » et utilisant comme slogan « Shoes by Think » a pu obtenir le transfert du nom de domaine <think-shoes.net> (D2007-1007 Marko Schuhfabrik GmbH v. Mercom Group).

Le nom de domaine peut aussi reprendre le slogan de façon légèrement différente mais sans que le risque de confusion ne soit écarté. Dans l’affaire relative au nom de domaine <thisisadamking.com>, l’Expert a considéré que le demandeur disposait de droits de marque non enregistrés sur son slogan Who is Adam King et que la substitution du mot Who par This n’écartait pas le risque de confusion puisqu’au contraire This pourrait être perçu comme une réponse à la question posée par le slogan (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited , Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim).

Le nom de domaine peut également reprendre le slogan combiné à d’autres termes. Par exemple, si le nom de domaine reprend la marque du demandeur combiné à son slogan, le risque de confusion est renforcé (D2010-2126, Akbank Turk A.S. v. Axess Yeterbana  <axessyeterbana.com> – marque Axess + slogan « Yeter bana »).

Cependant, quand un nom de domaine se compose d’un slogan couplé à un terme négatif, le risque de confusion n’est pas forcément avéré. En effet, les Experts sont partagés quant aux noms de domaine comportant des termes critiques. Certains refusent de reconnaitre l’existence d’un risque de confusion dans cette hypothèse tandis que d’autres l’acceptent : tout est question d’appréciation de la liberté d’expression. La lutte contre de tels noms de domaine peut alors s’avérer très délicate.

Sur ce sujet, il convient néanmoins de noter la décision relative aux noms de domaine <mma-prejudice-moral-economique.com> et <mma-zero-tracas-publicite.com> rendue en faveur de l’assureur MMA et particulièrement favorable aux titulaires de droits (D2012-2136 MMA IARD v Eric François). L’Expert a retenu une similitude prêtant à confusion au motif que dans le cas contraire cela aurait pour effet d’« empêcher les titulaires de droits de combattre de nombreux cas de cybersquatting ».

Enfin, au-delà du risque de confusion, la protection des slogans sur l’Internet vise également à empêcher l’exploitation du slogan par des tiers non autorisés. Notamment, il peut s’agir de lutter contre un détournement du slogan sur le site d’un tiers. L’affaire D2004-0249 SEC SNC contre Manakel Communication  relative aux noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> illustre ces deux aspects. Les noms de domaine reprenaient à l’identique les marques du demandeur et dirigeaient vers un site à caractère pornographique faisant apparaitre le slogan « Il n’y a pas d’heure pour en sucer » soit un détournement du slogan du demandeur « Il n’y a pas d’heure pour en manger ». L’Expert a ici utilisé la reproduction des marques du demandeur pour conclure au risque de confusion et l’exploitation injustifiée du slogan du demandeur pour conclure à la mauvaise foi du réservataire.

La prudence s’impose donc lorsque l’on agit à l’encontre d’un nom de domaine constitué par un slogan.

 

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Etats-Unis : la protection contre le cybersquatting n’est pas applicable aux extensions gTLD

business-dreyfus-81-150x150Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.

 

Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.

 

La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.

 

La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.

 

Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.

 

Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.

 

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Offices des marques : nouvelle pratique sur la protection des marques en noir et blanc

Symbole copyrightL’Office des Marques Communautaires -OHMI et certains Offices nationaux ont publié, en janvier dernier, une position commune sur les marques en noir et blanc.

Que prévoit-elle ? Quelles incidences pour la pratique ?

 

 

 

  • Une marque en noir et blanc est identique au même signe en couleur lorsque la différence entre les deux est si insignifiante qu’elle passe inaperçue auprès du consommateur d’attention moyenne. Ainsi, si seul le consommateur raisonnablement attentif perçoit une différence en comparant les deux signes, cette différence sera insignifiante.
  • Le caractère distinctif d’une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas modifié par un changement de couleur, à condition que :

o    Les éléments figuratifs soient les mêmes et restent les principaux éléments distinctifs ;
o    Le contraste des teintes soit respecté ;
o    La couleur ou la combinaison de couleurs n’ait pas un caractère distinctif ;
o    La couleur ne soit pas l’un des principaux éléments du caractère distinctif de la marque.

  • Dans le cadre d’une opposition,  pour que soit constatée une identité des signes, il faut que la différence de couleur soit insignifiante c’est-à-dire à peine perceptible pour le consommateur d’attention moyenne. Même si les signes ne sont pas identiques, ils peuvent être considérés comme similaires et un risque de confusion peut être retenu.
  • Aux fins de revendication d’un droit de priorité, une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas considérée comme identique à la même marque en couleur, sauf si la différence de couleur est insignifiante.

 

Par ailleurs, on peut regretter l’absence d’harmonisation quant à la date de mise en œuvre de cette nouvelle pratique commune entre l’OHMI (2 juin 2014) et les différents offices nationaux participants (15 juillet 2014 pour la UKIPO par exemple). Aussi, les différents bureaux n’ont pas tranché sur le point de savoir si cette nouvelle pratique s’appliquait aux demandes en cours ou seulement aux demandes déposées après la date de mise en œuvre mais aussi aux procédures en cours ou seulement aux procédures démarrant après la date de mise en œuvre.

 

Enfin, il reste conseillé en fonction du cas d’espèce, au regard de la nouvelle pratique commune, que les propriétaires de marques enregistrent les marques en noir et blanc mais aussi en couleur et notamment lorsque la couleur constitue un élément distinctif de la marque.

 

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La persistance d’incertitudes autour de la notion de divulgation en matière de dessins et modèles !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne est intervenue, le 13 février 2014, sur la notion de mise à disposition du public de dessins et modèles (C-479/12). Pour qu’un dessin ou modèle puisse bénéficier d’une protection, il doit être nouveau et avoir un caractère propre par rapport aux créations antérieures. Ces créations doivent avoir été divulguées au public c’est-à-dire publiées à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposées, utilisées dans le commerce ou rendues publiques de toute autre manière « sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (article 7 règlement n°6/2002). La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue définir les contours de cette exception.

 

Tout d’abord, le concept de « cercles spécialisés » doit être entendu largement. Il ne s’agit pas uniquement de professions créatives. En effet, la Cour prend également en compte la divulgation aux commerçants. Néanmoins, elle reste nuancée en considérant qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être résolue par les juridictions nationales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que les évènements permettant la divulgation ne doivent pas nécessairement avoir eu lieu dans un pays de l’Union Européenne. De même, la divulgation dans une seule entreprise du secteur concerné au sein de l’Union européenne est suffisante. Néanmoins, elle ajoute encore une fois qu’il s’agit d’une question de fait dévolue à la juridiction nationale.

 

Enfin, la Cour précise qu’il revient à la personne qui souhaite faire valoir ses droits sur son dessin ou modèle de rapporter la preuve de la copie. Rapporter cette preuve apparait très difficile, c’est donc aux juridictions nationales de pallier cette difficulté en allégeant la charge de la preuve. Les demandes d’indemnisation, de destruction des produits contrefaisants et d’injonction contre le contrefacteur doivent également être régies par le droit national.

 

Si la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des éclaircissements quant à la notion de divulgation en matière de dessins et modèles, de nombreux éléments doivent être déterminés par le droit national. On peut, alors, craindre une absence d’harmonisation dans les réglementations nationales et des difficultés pratiques.

 

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