Nathalie Dreyfus

La responsabilité du bureau d’enregistrement de noms de domaine en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle

business-dreyfus-81-150x150Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.

 

Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».

 

Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.

 

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)

 

Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de propriété intellectuelle sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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Comment la juridiction unifiée du brevet risque de favoriser les patent trolls

Symbole copyrightEncore à l’état de projet, la juridiction unifiée du brevet doit à terme être exclusivement compétente en matière de brevet européen et de brevet européen unitaire. Sur le principe, un accord a été trouvé entre tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception de l’Espagne et de la Pologne, mais la cohérence du projet reste à améliorer. Pour cela, les états planchent sur ce projet déjà plébiscité depuis plus de 40 ans. Ils en sont à l’heure actuelle à leur 15ème amendement.

 

Cet amendement est justement au cœur du débat puisqu’il favoriserait les patent trolls, ces sociétés dont la principale ou unique activité est d’attaquer en justice d’autres sociétés, enfreignant ou non leurs brevets, dans le but d’obtenir un dédommagement important. Ainsi en 2006, la société RIM, fabriquant des téléphones Blackberry, a versé 612,5 millions de dollars à la société NTP afin de stopper un contentieux engagé devant les tribunaux américains.

 

Deux articles de la version actuelle de l’accord instituant la juridiction unifiée du brevet sont problématiques à cet égard.

 

D’abord, l’article 42 donne à la juridiction un pouvoir d’appréciation particulièrement important sur le degré de violation du brevet, que le titulaire doit prouver pour obtenir des mesures conservatoires. Ainsi les différentes divisions de la juridiction pourraient appliquer ces critères avec plus ou moins de laxisme. Il deviendrait donc aisé pour tous les titulaires de brevet, y compris les patent trolls, d’obtenir de telles mesures conservatoires, même lorsqu’elles ne se justifient pas objectivement.

 

Ensuite, l’article 33 instaure un mécanisme de séparation des actions. Ainsi, si les procès pour violation de brevet sont intentés devant des divisions « locales » de la juridiction, les demandes reconventionnelles en nullité du brevet peuvent, à la discrétion de la juridiction, être traitées par la division locale ou renvoyées à la division centrale de la juridiction. Dans ce dernier cas, les actions deviennent indépendantes et le juge local n’aura pas à surseoir à statuer. Il sera donc possible d’obtenir des condamnations en contrefaçon de brevets invalidés !

 

Les géants de l’innovation tels que Google, Yahoo ou encore Apple appellent à un changement radical de l’accord, qui « permette de se concentrer sur l’innovation plutôt que les litiges ».

 

Il sera intéressant de voir si la prochaine révision de l’accord inclura des mesures pour lutter contre les patent trolls, d’autant que les institutions européennes n’avaient jamais envisagé un système qui encourage les procédures abusives en matière de brevet.

 

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La protection des noms des Etats en tant que marque

Symbole copyrightLa 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.

 

Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que  « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »

 

Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.

 

Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la  marque au niveau national et international.

 

Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.

 

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Un tribunal américain relance le débat sur la nature juridique du nom de domaine

business-dreyfus-81-150x150Après l’affaire sex.com, où la Cour d’appel pour le 9e Circuit avait estimé qu’un nom de domaine faisait l’objet d’un droit de propriété, le débat sur la nature juridique du nom de domaine semblait clos. Pourtant un tribunal de l’état de Virginie vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

 

L’espèce concerne une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé qu’un nom de domaine n’est qu’un droit contractuel et qu’en tant que tel, il n’a pas « d’existence séparée des prestataires qui rendent les adresses internet accessibles ». Par conséquent, un nom de domaine ne peut être vendu par le liquidateur pour éponger les dettes de la société selon la décision rendue par la Cour fédérale de Virginie. La Cour reprend là le raisonnement qu’elle a déjà tenu dans plusieurs affaires précédentes. Ainsi dans l’affaire Network Solutions du 21 avril 2000, elle avait déjà estimé qu’un « nom de domaine n’est pas une propriété personnelle ».

 

En France, le droit de propriété sur un nom de domaine est reconnu depuis longtemps déjà. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille avait jugé que le réservataire était « propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société » à laquelle il réclamait qu’elle cesse d’utiliser les noms.

 

Si le débat est vif aux Etats-Unis, la question semble donc tranchée en France, ce qui semble logique. En effet, un nom de domaine est un bien incorporel, dans le commerce, que son titulaire s’approprie en le réservant. Rien ne s’oppose donc à ce que l’article 544 du Code civil s’applique aux noms de domaine.

 

Il n’en reste pas moins que le statut du nom de domaine est vacillant, car il n’est pas défini textuellement. Le jugement de la Cour fédérale de Virginie l’illustre parfaitement. Une définition claire de la nature du nom de domaine se fait donc désirer, cela apporterait sécurité et stabilité aux réservataires.

 

Dreyfus & associés peut vous aider à gérer vos litiges de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Faux compte de James Dean : les ayants-droits attaquent Twitter

Symbole copyrightLe compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.

 

CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.

 

La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.

 

Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.

 

Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.

 

C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.

 

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New gTLDs : Sunrises au 10 avril 2014

business-dreyfus-81-150x150Six mois après la sortie de la première extension et 82 périodes de Sunrise plus tard, presque autant de new gTLDs sont encore disponibles ou prévus pour les prochains mois. Parmi eux, le registre Starting Dot avec ses .ARCHI, .BIO et .SKI.

 

Le .ARCHI ne sera disponible qu’aux architectes professionnels membres d’une association ou d’un ordre national adhérent à l’Union Internationale des Architectes (UIA), ce qui pourrait bénéficier à quelques 1,3 millions d’architectes. La Sunrise s’étend du 8 avril au 8 juin 2014.

Quant au .BIO, il sera naturellement et avant tout réservé au secteur de l’agriculture biologique. Il pourra également attirer les domaines des sciences de la vie et de la biographie.

Enfin, la nouvelle extension .SKI visera les professionnels du ski et sera une référence pour faciliter l’accès aux ressources par les pratiquants de ce sport.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1)    Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
kim 11/03/2014 11/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
farm 11/02/2014 12/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
移动 – mobile 14/03/2014 13/04/2014
codes 11/02/2014 14/04/2014
viajes 11/02/2014 14/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
agency 18/02/2014 19/04/2014
bargains 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
zone 18/02/2014 19/04/2014

 

2)    Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
qpon 02/04/2014 02/05/2014
works 04/03/2014 03/05/2014
expert 04/03/2014 03/05/2014
wiki 03/03/2014 05/05/2014
exposed 11/03/2014 10/05/2014
foundation 11/03/2014 10/05/2014
cruises 18/03/2014 17/05/2014
flights 18/03/2014 17/05/2014
rentals 18/03/2014 17/05/2014
vacations 18/03/2014 17/05/2014
xyz 19/03/2014 20/05/2014
tienda 25/03/2014 24/05/2014
properties 25/03/2014 24/05/2014
condos 25/03/2014 24/05/2014
maison 25/03/2014 24/05/2014
bid 31/03/2014 30/05/2014
trade 31/03/2014 30/05/2014
webcam 31/03/2014 30/05/2014
villas 18/03/2014 31/05/2014
dating 01/04/2014 31/05/2014
events 01/04/2014 31/05/2014
partners 01/04/2014 31/05/2014
productions 01/04/2014 31/05/2014
pub 02/04/2014 02/06/2014
世界 (world) 02/04/2014 02/06/2014
jetzt (now) 02/04/2014 02/06/2014
tokyo 07/04/2014 06/06/2014
дети (kids, children) 07/04/2014 06/06/2014
community 08/04/2014 07/06/2014
catering 08/04/2014 07/06/2014
cleaning 08/04/2014 07/06/2014
cards 08/04/2014 07/06/2014
archi 08/04/2014 08/06/2014
moda 09/04/2014 09/06/2014

 

3)    Sunrise à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
voting 15/04/2014 16/05/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
supplies 15/04/2014 14/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
best 17/04/2014 17/05/2014
wang 21/04/2014 21/05/2014
орг (org) 22/04/2014 22/05/2014
संगठन (org) 22/04/2014 22/05/2014
机构(org) 22/04/2014 22/05/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014

 

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France : la loi du 11 mars 2014 vient renforcer la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightUne nouvelle loi renforçant la lutte contre la contrefaçon vient d’entrer en vigueur le 13 mars 2014 (n° 2014-315). Elle vise à durcir les sanctions des contrefacteurs et clarifier certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

Quels sont les changements majeurs apportés par la loi ?

 

  • La procédure du droit à l’information est simplifiée. Elle peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juges des référés. La liste des documents ou informations pouvant être réclamés a été supprimée. Désormais, les magistrats sont libres de déterminer la portée de leur mesure d’instruction.
  • La juridiction, dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, doit prendre en considération distinctivement :

– « les conséquences économiques négatives (…) dont le manque à gagner et la perte subie » ;

– « le préjudice moral » ;

– « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ».

 

Le législateur a souhaité que les sanctions soient plus précises et plus lourdes en exigeant une distinction des différents postes de préjudice. Désormais, les demandeurs doivent détailler le préjudice subi et ne plus se contenter de demander une somme sans justification.

 

  • Le délai de prescription des actions en contrefaçon est porté à cinq ans pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Auparavant, en droit d’auteur, les actions en contrefaçon se prescrivaient par 5 ans et celles pour les brevets et les marques par 3 ans. Cette modification assure une meilleure protection et prise en compte des intérêts des titulaires de droit.
  • Les moyens d’action des douanes se trouvent renforcés puisqu’ils sont compétents pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques et pour le transbordement.
  • La procédure de saisie-contrefaçon est uniformisée pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même en l’absence de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, un nouvel article (art L 332-2 CPI) vient sanctionner le non-engagement d’une action judiciaire après une saisie-contrefaçon en droit d’auteur.

 

La loi du 11 mars 2014 offre de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit dans la lutte anti-contrefaçon. Il faut désormais espérer une application rigoureuse et efficace des nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français.

 

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Nouvelle extension de noms de domaine : remous sur le  !

business-dreyfus-81-150x150L’Objecteur Indépendant (OI) vient de connaître un sérieux revers dans le conflit l’opposant à la société Amazon sur la délégation de l’extension <.amazon>.

Nommé par l’ICANN pour représenter les intérêts de la communauté des internautes dans le cadre de la délégation des nouvelles extensions, l’objecteur indépendant pouvait prendre en charge les questions concernant l’intérêt du public et les objections de la communauté quand nul autre ne s’opposait à la candidature.

 

En l’espèce, l’Objecteur Indépendant arguait d’une « substantielle opposition » des communautés amazoniennes vis-à-vis des prétentions de la société Amazon sur la délégation du <.amazon>, ainsi qu’à ses équivalents en caractères japonais et chinois.

Le géant de l’Internet se défendit en mettant en exergue le manque de preuve tant sur l’existence de cette « substantielle opposition » que sur les dommages qui pourraient être causés à la communauté Amazonienne en cas de délégation du <.amazon>. Par ailleurs, comme le souligne l’expert Lucas G. Radicati di Brozolo, la communauté n’a pas semblée pâtir de l’usage du nom de domaine <amazon.com>.

Si cette base suffit à l’expert pour rejeter l’objection, il analyse de manière incidente l’indépendance de l’objecteur conformément à la demande soulevée par Amazon.

 

La célèbre place de marché en ligne faisait valoir que les liens étroits qu’il entretient avec des gouvernements représentant la communauté Amazonienne – le Brésil et le Pérou –  le place en situation de conflit d’intérêts : alors que l’Objecteur Indépendant peut agir uniquement pour le compte des utilisateurs d’Internet, son objection n’aurait eu pour but que de formaliser les objections de ces gouvernements. Alain Pellet dément ces accusations en affirmant  qu’il ne s’agit que de lien résultant d’une « vie sociale normale».

 

L’expert de la CCI ne partagera pas cette vision de la « vie sociale ». Il affirme qu’ « en toute objectivité, les liens entre l’OI et deux représentants majeurs de la communauté de l’Amazon conduisent à des doutes légitimes sur son indépendance aux yeux du demandeur et du public en général. Compte tenu de l’importance d’assurer la neutralité, l’indépendance et l’impartialité du bureau de l’OI et de l’ensemble du processus de règlement des litiges pour les gTLD, la contestation de la société requérante sur l’indépendance de l’OI doit être accueillie ». Un Objecteur Indépendant non-indépendant, quelle image pour l’ICANN et les candidats aux contrats de délégation des nouvelles extensions ?

 

Le débat n’est pas nouveau… La question de l’indépendance de l’OI avait déjà été soulevée, en vain, lors de l’opposition de l’OI à la délégation du <.patagonia>. Le conseil de la société postulante  avait alors non seulement mis en avant les liens d’Alain Pellet avec l’Argentine et le Chili, qui l’ont à plusieurs reprises désigné comme arbitre dans différents contentieux internationaux, mais également ceux entretenus par son équipe de conseil auprès de la CCI. Ainsi, furent exposés la représentation de la république Argentine par Mr. Daniel Müller dans l’affaire Certain Pulp Mills on the River Urugay en 2006-2010 ou encore la représentation de la république Chilienne par Mr. Samuel Wordsworth lors d’un différend maritime avec le Pérou. Enfin, la présence au sein des conseils d’Héloïse Bajer-Pellet, qui semble être la fille ou la belle-fille du Professeur Pellet, soulève également des appréhensions quant à la notion d’indépendance telle qu’interprétée par l’OI.

 

S’il n’y a pas lieu de jeter l’anathème sur l’Objecteur Indépendant, ni même de contester sa bonne foi, on peut toutefois regretter une certaine maladresse.

Au regard de l’investissement de temps et d’argent consacré par les postulants aux nouvelles extensions de noms de domaine, les rassurer sur le sérieux des opérations de délégation passe également par un assainissement des pratiques de l’Objecteur Indépendant dans la réalisation de sa mission.

La délégation du <.amazon> n’a probablement pas fini de faire couler l’encre: le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC) a conseillé au comité de direction de l’ICANN de retirer cette extension. Nul doute que cette victoire constitue pour Amazon un grand atout pour le convaincre du contraire !

 

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La CJUE ouvre le champ d’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits achetés sur internet

Symbole copyrightLe 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.

 

Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.

 

Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.

 

La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.

 

Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.

 

En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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