En décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.
L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.
L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».
Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.
Le 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.
La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o. le 19 novembre 2010.
La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.
Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.
Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.
De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.
Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :
livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes
Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.
La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.
Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).
Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.
Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.
Longtemps envisagé comme un rempart contre l’espionnage économique et la concurrence déloyale, le secret des affaires occupe désormais une place plus complexe dans le droit de l’Union européenne. En harmonisant sa protection, l’Union a cherché à sécuriser les savoir-faire, l’innovation et les informations commerciales stratégiques des entreprises. Mais cette protection ne peut plus être pensée isolément. Elle doit aujourd’hui s’articuler avec les exigences européennes de transparence, de circulation encadrée des données, d’innovation et de protection de l’intérêt général.
De l’ambition Europe 2020 à la directive relative au secret des affaires : la construction d’un cadre commun
La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 répond à la nécessité d’harmoniser une protection, jusque-là fragmentée, du secret des affaires au sein de l’Union européenne. Avant son adoption, les informations confidentielles étaient protégées de manière variable selon les États membres, par des règles spécifiques ou par le droit commun de la responsabilité, de la concurrence déloyale, du travail, du droit pénal ou des contrats.
Le texte établit désormais une définition commune du secret des affaires. Une information peut être protégée si
elle est secrète;
elle possède une valeur commerciale en raison de son caractère secret, et ;
son détenteur a pris des mesures raisonnables pour en préserver la confidentialité.
Cette définition impose aux entreprises une démarche active : il ne suffit pas de qualifier une information de confidentielle, encore faut-il pouvoir démontrer son caractère stratégique et les mesures prises pour la protéger.
La directive harmonise également les comportements illicites, tels que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un secret des affaires, ainsi que les principaux recours civils permettant de faire cesser l’atteinte et d’obtenir réparation. Elle fixe toutefois un socle minimal : les règles de procédure, l’administration de la preuve et l’évaluation du préjudice peuvent encore varier selon les États membres.
Comment la France a-t-elle transposé le régime européen du secret des affaires ?
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a transposé la directive en droit français en introduisant, dans le Code de commerce, un régime spécifique de protection du secret des affaires.
L’article L.151-1 du Code de commerce reprend les trois critères européens précédemment énumérés. La protection n’est donc pas automatique : l’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle a identifié ses informations sensibles et mis en place des mesures concrètes pour en préserver la confidentialité.
Ce régime demeure toutefois équilibré par plusieurs exceptions. Le secret des affaires ne peut notamment pas être invoqué pour faire obstacle à la liberté d’expression et d’information, à la révélation de bonne foi d’une activité illégale ou à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit. Il protège donc les informations stratégiques des entreprises sans instaurer un droit général à l’opacité.
Le secret des affaires face aux nouveaux régimes européens de transparence et d’accès aux données
Depuis la transposition de la directive, le socle juridique demeure le même. En revanche, le secret des affaires s’inscrit désormais dans un environnement normatif plus large, marqué par le développement de textes européens relatifs à la protection des lanceurs d’alerte, à la gouvernance des données, à l’accès aux données et à l’intelligence artificielle.
La directive lanceurs d’alerte de 2019 : le secret des affaires ne doit pas neutraliser l’intérêt général
La directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 ne remet pas en cause la protection du secret des affaires, mais elle renforce la protection des personnes qui signalent certaines violations du droit de l’Union. Elle confirme ainsi que la confidentialité des affaires doit être conciliée avec la protection de l’intérêt général.
Cette directive contribue ainsi à préciser les limites de l’opposabilité du secret des affaires lorsque la divulgation intervient dans un cadre d’alerte protégé. Pour les entreprises, cette articulation impose une gouvernance plus fine. Il ne suffit plus de renforcer les clauses de confidentialité. Il faut aussi mettre en place des canaux d’alerte, des procédures internes fiables et une culture de conformité permettant de distinguer la protection légitime du secret de l’usage abusif de la confidentialité.
Le Data Governance Act : vers une circulation encadrée des données
Le règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance des données, dit « Data Governance Act », a introduit une nouvelle logique : favoriser le partage et la réutilisation de certaines catégories de données, notamment celles protégées détenues par des organismes du secteur public, tout en préservant les secrets des affaires, les droits de propriété intellectuelle et les exigences liées à la protection des données personnelles.
Dans cette approche le secret des affaires n’est plus analysé uniquement comme une barrière à l’accès mais devient un élément à intégrer dans des mécanismes de gouvernance, de contrôle et de partage sécurisé. L’Union européenne ne cherche pas à opposer confidentialité et innovation ; elle tente de construire un modèle dans lequel les données peuvent circuler sans détruire la valeur des informations protégées.
Le Data Act : le nouveau point de tension entre accès aux données et secret des affaires
Le règlement européen (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, aussi appelé Data Act marque une évolution encore plus nette. En effet, il organise dans certaines hypothèses, l’accès aux données générées par l’utilisation de produits connectés et de services liés, tout en prévoyant des garanties lorsque ces données contiennent des secrets des affaires.
Les entreprises doivent donc identifier en amont les informations sensibles, prévoir des engagements de confidentialité et documenter les risques liés à leur divulgation.
L’AI Act : transparence de l’intelligence artificielle et protection des informations confidentielles
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle, dit AI Act, ajoute une nouvelle dimension. Il impose, pour certains systèmes d’intelligence artificielle, des obligations de documentation, de transparence, de gestion des risques et de conformité. Ces obligations peuvent impliquer la production ou la communication d’informations techniques sensibles, susceptibles de relever du secret des affaires.
Ainsi, l’AI Act ne supprime pas la protection du secret des affaires mais impose plutôt d’articuler cette protection avec les exigences de transparence, de sécurité, de documentation et de contrôle applicables à certains systèmes d’intelligence artificielle.
Conclusion
L’Union européenne a posé un socle commun de protection du secret des affaires, sans pour autant parvenir à une uniformisation complète, les États membres conservant une certaine marge d’appréciation dans sa mise en œuvre. Aujourd’hui s’articule avec de nouveaux textes européens relatifs à l’alerte, à la gouvernance des données, à l’accès aux données et à l’intelligence artificielle.
Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Quelle est la différence entre secret des affaires et clause de confidentialité ?
La clause de confidentialité est un outil contractuel. Elle impose à une personne ou à une entreprise de ne pas divulguer certaines informations. Le secret des affaires est un régime légal de protection. Les deux peuvent se compléter : une clause de confidentialité bien rédigée peut contribuer à démontrer que l’entreprise a pris des mesures raisonnables pour protéger l’information.
2. Une information simplement marquée “confidentielle” est-elle automatiquement protégée ?
Non. Le marquage “confidentiel” est utile, mais il ne suffit pas à lui seul. L’entreprise doit pouvoir démontrer que les trois critères du secret des affaires sont réunis : le caractère secret de l’information, sa valeur commerciale et l’existence de mesures raisonnables de protection. Le marquage est donc un indice, pas une garantie absolue.
3. Une idée peut-elle être protégée par le secret des affaires ?
Oui, mais seulement si elle est suffisamment concrète et confidentielle. Une idée générale ou abstraite est difficile à protéger. En revanche, une méthode structurée, un concept techniquement documenté, un plan de développement ou une stratégie commerciale précise peuvent relever du secret des affaires s’ils remplissent les conditions légales.
4. Le secret des affaires remplace-t-il le brevet ?
Non. Le brevet donne un droit exclusif en contrepartie d’une divulgation publique de l’invention. Le secret des affaires repose au contraire sur la confidentialité. Une entreprise peut choisir de ne pas breveter une innovation pour éviter de la révéler, mais elle doit alors être capable de maintenir effectivement le secret. Le choix entre brevet et secret dépend donc de la nature de l’innovation, de sa durée de vie, du risque de copie et de la stratégie commerciale.
5. Le secret des affaires peut-il être opposé à un ancien partenaire commercial ?
Oui, si ce partenaire a obtenu l’information dans un cadre contractuel limité et l’utilise ensuite de manière non autorisée. C’est pourquoi les contrats de partenariat, de prestation, de distribution, de recherche ou de négociation doivent prévoir précisément les informations transmises, leur usage autorisé, leur durée de protection et les conséquences d’une divulgation.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).
Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.
Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».
Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.
En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).
Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.
Cette semaine, ce sont les derniers jours de Sunrise pour les nouvelles extensions .DOMAINS, .LIMO et .CAB, mais de nouveaux gTLDs sont prévus tels que le .BLUE, le .WED, ou le .移动 qui signifie « mobile » en chinois.
Le registre indonésien met désormais à disposition des noms de domaine de second niveau en .ID. Une période de Sunrise pour les titulaires de marques indonésiennes est déjà ouverte depuis le 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2014. Elle sera suivie d’une période nommée « Grandfather » où les titulaires de noms de domaine de troisième niveau (.CO.ID ou WEB.ID) pourront revendiquer leurs noms de domaine en .ID.
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
La ville de Paris avait lancé son programme pionnier le 26 novembre 2013. Le 21 février 2014, elle a dévoilé les 100 tous premiers noms de domaines portant l’extension .PARIS.
Les candidats à la nouvelle extension ont été sélectionnés selon leur projet éditorial. Enseignes, associations, ou même bloggeurs pouvaient déposer leur candidature. La mairie de Paris a annoncé sa volonté d’avoir une identité numérique forte et de faire de la ville un territoire numérique propice à l’innovation.
Parmi les heureux élus, la ville a désigné la RATP qui a obtenu le nom de domaine <metro.paris> et qui entend présenter sur son site une carte « révolutionnaire » des transports parisiens. L’inévitable <toureiffel.paris>, le Grand Palais ou encore l’épicerie Fauchon auront également pour objectif de redorer l’image virtuelle de la ville.
« Cette extension, vitrine de l’innovation parisienne, a valeur de symbole, là, on ouvre un nouveau cycle », s’est réjoui Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, qui a présidé le jury chargé de faire le tri des 310 candidatures. Et le président de l’ICANN Fadi Chehadé, de passage sur Paris, d’ajouter « Je suis ravi de voir l’énergie déployée par la ville de Paris. Ce qui a été réalisé doit être un exemple pour toutes les villes du monde. »
Les premiers sites en .PARIS seront accessibles au printemps et l’ouverture générale de l’extension au grand public est prévue pour la fin de l’année. La liste des 100 noms de domaines pionniers est disponible sur le site de la ville de Paris.
Le .GURU est depuis le 5 février 2014 disponible au grand public.
Cette extension, destinée aux gourous en tout genre, se situe aux premières loges et bat encore des records parmi les new gTLDs. En effet, d’après le site registrarstats.com, le nombre de noms de domaine en .GURU enregistrés s’élève aujourd’hui à 39139 noms !
A titre de comparaison, voici la liste des 10 premières nouvelles extensions classées selon le nombre d’enregistrements:
GURU
39139
PHOTOGRAPHY
23488
TODAY
10308
TIPS
8019
TECHNOLOGY
7951
BIKE
7915
CLOTHING
7803
DIRECTORY
6906
GALLERY
6804
LAND
6356
Certains noms sont déjà mis en vente. Sur le site d’achat/vente de domaines sedo.fr, les noms sont disponibles à partir de 45 GBP et les offres vont jusqu’à près de 20000 USD, mais il y a également de nombreux noms pour lesquels on peut proposer une offre.
Notre cabinet est à votre disposition pour enregistrer vos noms de domaine en .GURU ou en toute autre extension.
Les répertoires WHOIS servent notamment à trouver des informations sur les titulaires des noms de domaine. Ils portent d’ailleurs bien leur nom (who is) et permettent de trouver des informations essentielles sur les protagonistes relatifs à un nom de domaine et notamment sur la date de réservation du nom, le réservataire, le contact administratif ou encore le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine. En somme, le WHOIS est la base de données des noms de domaine enregistrés auprès d’un registre ou d’un bureau d’enregistrement.
En application de l’ « Affirmation d’engagements » (Affirmative Of Commitment AoC) du 30 septembre 2009, l’ICANN est responsable de l’application de la politique existante en matière de WHOIS, sous réserve des lois applicables. En effet, le Registrar Accreditation Agreement (RAA), contrat en vertu duquel l’ICANN accrédite un bureau d’enregistrement, prévoit les obligations pesant sur ce dernier notamment celles relatives à l’exactitude des données WHOIS. Le dernier contrat d’accréditation, le RAA 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le bureau d’enregistrement est tenu de prendre des mesures raisonnables en cas d’inexactitude de données WHOIS notifiée par « toute personne ».
Le service WHOIS actuel connait de nombreuses faiblesses et nécessite d’être réformé pour être en adéquation avec le monde numérique et notamment le e-commerce. Un groupe de travail d’experts du service d’annuaire d’enregistrement des gTLD (Expert Working Group) a été formé en 2013 par l’ICANN. L’objectif est de remplacer le service WHOIS actuel qui donne accès au public aux données d’enregistrement, parfois inexactes. Le groupe de travail propose un service nommé ARDS, (the Aggregated Registration Data Service) par lequel les données d’enregistrement ne seraient collectées, validées et divulguées qu’à des fins autorisées telles qu’un contrôle, une recherche de nom de domaine ou une protection des données personnelles. Par ailleurs, seuls certains éléments de données seraient accessibles aux demandeurs authentifiés qui seraient tenus responsables de leur usage.
Enfin, ce projet n’est pas encore abouti puisque d’autres questions restent en suspens dont notamment les coûts et les impacts. Le groupe, en effet, attend les commentaires de la communauté relatifs à ces premières recommandations pour poursuivre son étude. Et les contestations sont déjà nombreuses…le projet nécessitera un temps de maturation et de probables adaptations avant de voir le jour.
Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.
Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.
Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :
L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.
Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
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