Nathalie Dreyfus

USA : la nécessité d’une prescription médicale ne fait pas obstacle à un potentiel risque de confusion entre des marques de médicaments

Symbole copyrightDans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.

 

L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.

 

En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.

 

Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.

                                                  

(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)

 

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L’AFNIC s’aligne sur la pratique européenne en acceptant les noms de domaine à un et deux caractères

business-dreyfus-81-150x150Il est prévu que le registre des noms de domaine français, l’AFNIC, accepte les noms de domaine à un et deux caractères, suivant les traces de ses homologues allemand et anglais. Idée longtemps refusée pour cause de confusion avec les extensions qui désignent les domaines nationaux publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Il n’y a cependant que peu de raisons d’empêcher de tels enregistrements.

 

Il pourrait y avoir en effet certaines restrictions pouvant mener à des confusions, telles que les extensions déjà existantes chez l’AFNIC (<fr.fr>) ou parmi la liste des extensions nationales ou de second niveau (<uk.fr>, <co.fr>). Mais rien n’empêche d’enregistrer des noms de domaine comme <a.fr> ou <2ü.fr>.

 

En outre, les noms de domaine courts sont les plus populaires. Ils sont naturellement en nombre limité, et présentent l’avantage d’être facile à retenir. Leur obtention n’étant pas aisée, la concurrence est rude.

 

La procédure suivie peut être proposée aux plus offrants et aux plus rapides, comme le fit le registre allemand en 2009 ou par différents paliers d’offres, vision plus juste du système anglais.
L’AFNIC compte offrir un processus disponible par tous les utilisateurs d’internet et pourrait proposer différents moyens de délivrance, tels que « premier arrivé, premier servi » ou un système d’enchères.

 

A suivre…

 

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Focus sur le placement de produits : quelles règles juridiques et quelles stratégies pour une exploitation performante et sécurisée ?

Introduction

Le placement de produits est un outil largement utilisé par les entreprises pour gagner en visibilité, notamment face à la saturation des formats publicitaires classiques. Son efficacité repose sur une intégration subtile dans les contenus audiovisuels et numériques, mais cette intégration n’est pas juridiquement neutre.

Entre droit de la consommation, droit européen et propriété intellectuelle, sa mise en œuvre nécessite une attention particulière afin de sécuriser les opérations et protéger les intérêts de l’entreprise.

Placement de produits : une technique marketing reconnue et encadrée

Le placement de produits se définit comme l’insertion, moyennant contrepartie, d’un produit, d’un service ou d’une marque dans un programme audiovisuel. Cette définition, issue de l’article 1er de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, consacre juridiquement cette pratique comme une forme de communication commerciale.

Avant cette reconnaissance, le droit européen reposait sur un principe d’interdiction du placement de produits, sauf exceptions limitées, notamment au cinéma. Cette approche traduisait une volonté de préserver la séparation entre contenu éditorial et message publicitaire.

La directive de 2007 opère une rupture en autorisant le placement de produits tout en l’encadrant. Dès lors, celui-ci ne peut plus être appréhendé comme un simple élément narratif. Il devient un acte promotionnel réglementé, soumis à une exigence fondamentale : garantir l’identification du message commercial par le public.

Quel est le cadre juridique applicable au placement de produits en France ?

Le cadre juridique actuel du placement de produits trouve notamment son origine dans la transposition de la directive 2007/65/CE (citée ci-dessus), opérée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, qui a introduit le placement de produits en droit français tout en en fixant les limites. Cette transposition ne constitue pas une libéralisation, mais une autorisation encadrée. Le législateur a entendu concilier les impératifs économiques du secteur audiovisuel avec la protection du consommateur, en imposant notamment des obligations strictes de transparence.

La mise en œuvre de ce cadre a été précisée par la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010, adoptée par le CSA (devenu ARCOM) qui encadre concrètement les pratiques en imposant que le placement de produits soit clairement signalé au public. Cette obligation constitue le pivot du dispositif.

Ce régime s’inscrit dans un cadre européen plus large, défini par la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative aux services de médias audiovisuels. Cette directive harmonise les règles applicables au sein de l’Union européenne et consacre le principe d’une autorisation encadrée du placement de produits, assortie de plusieurs exigences :

• L’identification claire du placement,
• L’interdiction de toute influence indue sur le contenu éditorial,
• L’absence d’incitation directe à l’achat,
• L’exclusion de certains produits ou programmes sensibles, notamment ceux destinés à la jeunesse ou les émissions d’information.

Elle constitue ainsi le socle harmonisé à l’échelle de l’Union européenne, sur lequel s’appuie le droit français, qui en a assuré la transposition par l’adaptation de dispositions législatives et réglementaires.

Aujourd’hui, la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 étend ces principes aux nouveaux environnements numériques et aux plateformes de diffusion.

Influenceurs et encadrement du placement de produits sur les réseaux sociaux

L’essor des réseaux sociaux a profondément renouvelé les modalités du placement de produits. Les contenus diffusés sur les plateformes numériques telles que Youtube, Instagram ou TikTok relèvent désormais du Code de la consommation, notamment des articles L.121-2 et L.121-3, relatifs aux pratiques commerciales trompeuses.

Le principe est clair : toute communication commerciale doit être identifiable comme telle. L’absence de mention explicite d’un partenariat constitue une dissimulation de l’intention commerciale, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

La DGCCRF exerce d’ailleurs un contrôle accru sur ces pratiques et sanctionne régulièrement les manquements. Ce dispositif a été renforcé par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, qui encadre spécifiquement l’influence commerciale et impose des obligations de transparence renforcées.

Quels sont les risques juridiques liés au placement de produits non-conforme ?

Le premier risque réside dans la requalification en publicité clandestine, prohibée par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité audiovisuelle. Cette qualification intervient lorsque le caractère commercial du message n’est pas clairement identifiable. À ce titre, le droit de la consommation sanctionne toute dissimulation de l’intention commerciale comme une pratique commerciale trompeuse, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

Le placement de produits expose également à des risques en matière de propriété intellectuelle. L’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne l’usage non autorisé d’une marque. De même, l’intégration d’une œuvre protégée sans autorisation constitue une contrefaçon au sens de l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La jurisprudence a également reconnu des situations de parasitisme économique, notamment dans un arrêt du 26 janvier 1999 rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), lorsque l’exploitation de la notoriété d’un tiers est réalisée sans autorisation ni contrepartie. Enfin, les risques contractuels et réputationnels doivent être pleinement intégrés. Une campagne mal encadrée peut générer des litiges entre les parties et porter atteinte à l’image de la marque, en particulier dans un environnement numérique où la viralité amplifie les controverses.

risques juridiques placement

Comment sécuriser une opération de placement de produits ?

La sécurisation d’une opération de placement de produits repose avant tout sur une approche contractuelle rigoureuse. Le contrat doit définir précisément les modalités de diffusion, les obligations de transparence et les droits d’exploitation des éléments protégés.

Une vérification préalable de la conformité réglementaire est indispensable. Elle doit porter sur le respect des obligations issues du droit audiovisuel et du Code de la consommation, notamment en matière d’identification du message commercial.
Enfin, une veille juridique active permet d’anticiper les évolutions normatives et d’adapter les stratégies en conséquence. Cette approche garantit une exploitation sécurisée et pérenne du placement de produits.

Conclusion

Le placement de produits constitue un levier de communication particulièrement efficace, à condition d’être juridiquement maîtrisé. Il ne s’agit pas d’un simple outil marketing, mais d’un dispositif encadré dont la mise en œuvre exige rigueur et anticipation.

Une stratégie performante repose sur l’articulation entre conformité juridique, cohérence éditoriale et optimisation digitale. Cette approche permet de sécuriser les opérations tout en maximisant leur impact.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le placement de produits doit-il obligatoirement être rémunéré pour être qualifié juridiquement ?
Non. La qualification de placement de produits ne repose pas uniquement sur l’existence d’une rémunération financière. Une contrepartie en nature, comme la mise à disposition gratuite d’un produit, un voyage ou tout autre avantage, peut suffire à caractériser une communication commerciale. Dans ce cas, les obligations de transparence demeurent pleinement applicables.

2. Un simple envoi de produit à un influenceur sans obligation de publication est-il encadré ?
La situation est plus nuancée. En l’absence d’engagement de publication, il n’existe pas nécessairement de relation commerciale formalisée. Toutefois, dès lors qu’une attente, même implicite, entoure cet envoi ou que l’influenceur décide de communiquer sur le produit, les règles relatives aux pratiques commerciales peuvent s’appliquer, notamment en matière de transparence.

3. Le placement de produits peut-il concerner autre chose que des biens matériels ?
Oui. Le placement de produits ne se limite pas aux biens physiques. Il peut porter sur des services, des applications, des plateformes numériques ou encore sur la promotion d’une marque en tant que telle. Ce qui importe juridiquement est la présence d’une intention promotionnelle intégrée dans un contenu.

4. Existe-t-il des restrictions sectorielles en matière de placement de produits ?
Oui, certains secteurs comme les produits de santé, l’alcool ou les jeux d’argent sont strictement encadrés, voire interdits dans certains types de contenus.

5. Une marque peut-elle réutiliser librement le contenu créé dans le cadre d’un placement de produits ?
Non. En principe, le contenu reste la propriété de son auteur, sauf stipulation contraire. Toute réutilisation par la marque, notamment à des fins publicitaires, suppose l’obtention préalable d’une autorisation ou d’une cession de droits. À défaut, cela peut constituer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’intervention douanière au niveau français : un outil à ne pas négliger !

Symbole copyrightLes douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.

Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?

Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.

 

A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.

A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.

 

LA PREVENTION : la retenue douanière

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.

 

Quand ?

La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.

 

Comment ?

Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :

  • Titre de propriété intellectuelle
  • Personnes à contacter (techniques et administratifs)
  • Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
  • Description du faux si la contrefaçon est connue.

 

Durée ?

La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !

 

Avantages de la procédure de retenue en douane :

  • Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
  • La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.

Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.

 

Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits

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Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :

  • Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.

 

LA REPRESSION : La saisie douanière

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.

Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.

 

La responsabilité civile

L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.

Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.

Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts  au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

 

La responsabilité pénale

Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).

L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.

 

Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :

  • La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits  l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
  • Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
  • La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
  • La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
  • L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.

Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.

                                                                     
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.

 

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La Trademark Clearinghouse étend une partie de son Trademark Claims Service indéfiniment !

Symbole copyrightLe Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.

 

La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.

 

Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.

 

Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.

 

A suivre…

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : .HEALTH, première décision suite à une objection basée sur l’intérêt public

business-dreyfus-81-150x150Le 6 novembre 2013, la Chambre de Commerce Internationale de Paris a publié une décision importante pour le processus développement des nouvelles extensions : les experts désignés ont rejeté l’objection limitée d’intérêt public (Limited Public Interest objection) déposée par l’Objecteur Indépendant à l’encontre de la postulation de la société Afilias ltd à la délégation de l’extension .HEALTH (voir décision sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/15nov13/determination-1-1-868-3442-en.pdf).

Cette décision est une première : il s’agit de la première décision rendue à la suite d’une objection basée sur l’intérêt public.

Pour rappel, 4 types d’objections étaient disponibles pour s’opposer à la délégation d’une des nouvelles extensions : les String Confusion Objections, les Legal Rights Objections, les Community Objections  et enfin les Limited Public Interest Objection (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr).

 

Les objections basées sur l’intérêt public ne peuvent être déposées que par l’Objecteur Indépendant quand il estime que l’extension était « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » (Guide du postulant, art 3.5.3).  Cette formule recouvre les actions violentes injustifiées, le racisme, la pédopornographie ainsi que tout ce qui serait contraire aux principes du droit international selon les conventions internationales (précisées dans le Guide du déposant, 11 au total, allant de de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la Convention sur les Droits de l’Enfant).

L’Objecteur Indépendant a pour mission de défendre les intérêts des utilisateurs du réseau Internet et doit être représenté devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCIP). Nommé par l’ICANN en mai 2012, l’Objecteur Indépendant est actuellement le Professeur Alain Pellet (site officiel http://www.independent-objector-newgtlds.org).

Ainsi, l’Objecteur Indépendant, considérant que la délégation du .HEALTH à la société Afilias ltd serait contraire aux intérêts des internautes, a déposé une objection à son encontre. Pour l’Objecteur Indépendant, le terme « health » (« santé » en anglais) ne désigne pas quelque chose d’anodin mais « un besoin crucial et existentiel pour chaque être humain » reconnu comme droit fondamental dans plusieurs Conventions internationales, telle la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Se basant sur ce constat, l’Objecteur Indépendant affirme que l’utilisation qui serait faite du mot « health » par Afilias ltd ne respecterait pas le droit fondamental de l’accessibilité à la santé, n’assurerait pas la promotion de ce droit dans l’intérêt public et serait traité à l’instar des autres extensions auxquelles la société Afilias ltd a candidaté, telles « .wine » ou « .casino ».  En outre, il rapporte que plusieurs ONG, mais également les gouvernements Français et Malien, ont exprimé leur inquiétude quant à la fiabilité et la loyauté d’une extension .HEALTH en cas de délégation à une entreprise privée.

 

Pour sa défense, Afilias ltd met en avant le fait que l’extension .HEALTH ne pouvait aucunement être considérée comme « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » et qu’une appréciation de ce caractère sur l’éventuel usage de l’extension, et non sur l’extension elle-même, dépasse les prérogatives du mandat de l’objecteur.
De plus, Affilias ltd met en avant les différentes procédures de protection des droits qu’elle a volontairement mis en place, notamment  une hotline de non-conformité au .HEALTH et des moyens de communication spécifiques avec les autorités nationales et les organisations internationales afin de s’assurer que le fonctionnement du .HEALTH soit réalisé en accord avec les règles applicables.

Les experts de la CCIP rejettent l’interprétation d’Afilias ltd. Ils affirment qu’ils ne peuvent évaluer la compatibilité d’une extension avec l’ordre public et la moralité sans prendre en compte le contexte de la demande, y compris les effets probables du fonctionnement de l’extension sur les internautes. Ils reconnaissent également que l’extension .HEALTH opère dans un domaine sensible dans lequel les risques de négligence ou d’abus, comme la fraude, sont particulièrement élevés. Les parties sont en accord sur ce point, considérant que le mot « health », lié au secteur de la santé, génère un haut degré de confiance des consommateurs en leur faisant croire que les informations disponibles sous un tel nom de domaine sont scientifiquement prouvées.

 

Néanmoins, les experts ne partagent pas la méfiance de l’Objecteur Indépendant envers la gestion de l’extension .HEALTH par une entreprise privée. Les experts affirment qu’en l’absence de preuves, ils ne peuvent soutenir l’assertion de l’objecteur selon laquelle une entreprise privée ne peut, sérieusement et de manière responsable, gérer cette extension. Par ailleurs, les experts font remarquer à l’objecteur que, même si quelques ONG et deux pays (la France et le Mali) appuient cette vue, l’Organisation Mondiale de la Santé, jouissant d’une position unique dans le cadre de la santé publique au niveau international, a implicitement rejetée cette position.

Sur la base de ces éléments, les experts de la CCIP rejettent l’objection.

 

L’importance de cette décision ne se résume pas à sa nouveauté : elle fournit de précieux éléments d’appréciations des objections limitées basée sur l’intérêt public. Ainsi, il est désormais admis que les objections basées sur l’intérêt public ne seront pas appréciées uniquement sur leur formulation mais également sur leurs usages potentiels.

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, .UK et .DE

business-dreyfus-81-150x150New gTLDs : Les Sunrises Donuts

Le programme continue et après le lancement de 7 nouvelles extensions cette semaine, Donuts Inc. a annoncé les 7 suivantes pour le 10 décembre. Nous rappelons que les différentes périodes du programme sont comme suit :

  • Les Sunrises : 

– Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

– Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

– Sunrise du 10 décembre 2013 au 7 février 2014 : les 7 nouvelles extensions seront .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

Donuts acceptera les enregistrements pour les noms bloqués par l’ICANN pour cause de collisions de noms de domaine. Ces noms ne pourront être activés et utilisés qu’une fois les tests techniques finalisés par l’ICANN.

Retrouvez la liste complète des domaines de second niveau bloqués par l’ICANN à cette adresse : http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en

 

  • « Early Access Program » :

Pendant une semaine après chaque Sunrise, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5, du 12 ou du 19 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

New gTLDs : . みんな, la première et seule extension japonaise

Google prévoit de lancer prochainement la Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ».

 

 

New gTLDs : Uniregistry va lancer les extensions .SEXY et .TATOO

Uniregistry, qui s’était porté candidat pour les new gTLDs .GUITARS, .CHRISTMAS et .BLACKFRIDAY, annoncera prochainement une première Sunrise de 60 jours pour ses .SEXY et .TATOO.

Le registre proposera un mécanisme de protection des droits par blocage de marques enregistrées dans la TMCH.

 

 

New gTLDs : lancement prochain du .MENU

Le registre ARI prévoit de lancer prochainement son .MENU.

Les cibles de cette nouvelle extension sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

 

 

New gTLDs et TMCH : le Trademark Claims Service évolue

La Trademark Clearinghouse va faire évoluer une partie de son Trademark Claims Service.

Le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur restera actif que pendant la période des 90 jours de départ.

 

 

Enregistrement possible du .UK prévu pour l’été 2014

Nominet va bientôt accepter l’enregistrement des noms de domaine en .UK sous réserve que le nom n’existe pas déjà sous les extensions .CO.UK et ORG.UK.

Les clients de .CO.UK ou de .ORG.UK pourront décider dans les 5 ans s’ils veulent enregistrer leurs noms existants sous .UK ou opter pour ne garder que l’adresse en .UK. Dans le cas où une personne possède un .CO.UK et une autre un .ORG.UK, le nom en .UK sera proposé en priorité au titulaire du .CO.UK.

 

 

Le registre du .DE ajoute un service de restauration de noms

Depuis le 3 décembre 2013, le DENIC a présenté son service de restauration de nom, la RGP ou Redemption Grace Period, qui permettra aux titulaires de récupérer leurs noms de domaine jusqu’à 30 jours après la date d’expiration.

Ce service est disponible pour tous les noms de second niveau dans le cas d’une suppression accidentelle des noms de domaine. Dans le cas où la récupération du nom n’est pas demandée pendant les 30 jours, le nom de domaine sera de nouveau disponible à l’enregistrement.

 

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Pinterest reçoit plus de 7 millions de dollars des suites d’un jugement contre un cybersquatteur

business-dreyfus-81-150x150Le 30 septembre 2013, un juge a accordé à Pinterest 7,2 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice contre un cybersquatteur chinois.

 

Qian Jin avait acheté plus de 100 noms de domaine incluant pinterests.com, pimterest.com et pinterost.com tous dirigeant vers des sites parking.

 

Le juge a déclaré que la violation était « volontaire et récurrente » et qu’ « il n’y avait aucun signe d’erreur de bonne foi ou de négligence excusable qui justifieraient le refus de l’accusé à répondre ou à se défendre contre les allégations faites par le demandeur ».

 

Pinterest a repris également possession des noms de domaine.

 

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Marque Internationale : La République du Rwanda et le Protocole de Madrid

Symbole copyrightLe 17 mai 2013, le Gouvernement de la République du Rwanda a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 17 août 2013 pour le Rwanda.

L’article 290 de la loi n°31/2009 du 26/10/09 sur la Protection de la Propriété Intellectuelle au Rwanda énonce que :

 

  • Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est signataire doivent s’appliquer. En cas de conflits avec les dispositions de cette loi, les dispositions du traité international prévaudront sur cette dernière.

 

Cette adhésion est favorable aux titulaires de marque qui peuvent inclure la République du Rwanda lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des enregistrements internationaux existants au Rwanda.

 

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