Le 16 juillet 2013, le Gouvernement de Tunisie a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).
Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 16 octobre pour la Tunisie.
Cet instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes :
le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, et
la Tunisie souhaite recevoir une taxe individuelle au lieu d’un partage des revenus produits par les taxes supplémentaires et complémentaires lorsqu’elle est liée à un enregistrement international ou à un renouvellement d’enregistrement.
Cette nouvelle situation est favorable aux titulaires de marque qui pourront viser la Tunisie lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des dépôts internationaux existants à la Tunisie.
Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).
ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.
La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !
COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.
COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.
En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.
TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.
Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :
du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.
SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.
Au sein du programme des nouvelles extensions gTLD, l’ICANN désigne des centres pour administrer les litiges.
Il en va ainsi des procédures de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP) et des services de règlement de différends après-délégation des marques de commerce (Trademark PDDRP).
Le RRDRP couvre le règlement des litiges entre des institutions et des particuliers d’une part et d’un opérateur de registre d’un nouveau gTLD basé sur la communauté d’autre part, afin de résoudre les éventuels problèmes de déviations de ce dernier en matière de restrictions à l’enregistrement.
Le PDDRP des marques va quant à lui s’occuper de la mauvaise attitude des opérateurs de registre en matière d’infraction aux marques tant au premier qu’au deuxième niveau d’un nouveau gTLD.
Après une requête à propositions le 30 avril dernier, un Mémorandum d’entente a été signé par l’ICANN avec de nouveaux prestataires pour ces services. Parmi eux l’on retrouve l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et le National Arbitration Forum (NAF) en tant que PDDRP des marques, et le NAF sera également habilité à administrer la procédure RRDRP.
Le processus de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions se précise. Ces nouvelles nominations en sont un exemple très parlant.
Cour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.
La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.
S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :
La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».
La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».
Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.
S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :
La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».
La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.
La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.
Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).
Affaire à suivre !
(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9
La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).
Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.
Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.
Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.
Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :
Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.
Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.
Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?
La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.
Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.
L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.
A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.
Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.
La ville de Paris organise deux périodes de souscriptions durant lesquelles les premiers noms en « .paris » seront alloués.
La première période permettra à des entités de divers horizons d’obtenir un nom de domaine qui s’accorde avec leur nom ou leur marque, et sélectionné selon leur statut (grande entreprise, institution, PME, start-up, association, etc.).
La seconde période sera constituée de candidats sélectionnés selon des noms de domaine à caractère générique tels que « visit.paris » ou « <nom de rue>.paris »
Les entités intéressées peuvent s’inscrire sur le site web http://mondomaine.paris.fr jusqu’au 16 décembre 2013. Leurs candidatures seront alors évaluées selon divers critères tels que le lien du nom avec Paris, la qualité des services proposés ou le critère financier.
Notre cabinet peut vous conseiller et vous fournir toutes informations complémentaires dont vous auriez besoin.
Pour rappel, il est de jurisprudence établie que les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tout moyen(1). La procédure de saisie-contrefaçon est facultative. Cette voie d’exception offerte par le Code de la propriété intellectuelle(2) est sans conteste la voie la plus complète et le moyen probatoire le plus utilisé en matière de contrefaçon.
Toutefois, cette procédure est très strictement encadrée que ce soit dans ses modalités d’autorisation ou d’exécution(3) et sa validité est de ce fait très souvent remise en cause par les contrefacteurs présumés. La saisie-contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance rendue, par le Président du TGI compétent, sur une requête qui lui est présentée. Les juges sont particulièrement attentifs au respect des termes de l’ordonnance par l’huissier et le dépassement des limites fixées par l’ordonnance peut entrainer la nullité totale ou partielle des opérations de la saisie.
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013(4) est une illustration de l’attention portée par les juges au respect des termes de l’ordonnance de requête. La chambre commerciale a sanctionné le titulaire du brevet, initiateur de la saisie-contrefaçon à payer 100 000€ de dommages-intérêts au prétendu contrefacteur du fait de l’abus dans la procédure de saisie-contrefaçon.
Le demandeur, la société Vetrotech Saint-Gobain International (Vetrotech), titulaire d’un brevet européen portant sur des « éléments de protection thermique transparents » faisait valoir que la société Interver Sécurité (Interver) fabriquait et commercialisait en France, des vitrages obtenus à partir des caractéristiques décrites dans l’une des revendications de son brevet. À ce titre la société Vetrotech a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux d’Interver.
Excédant l’ordonnance du TGI, l’huissier posa 24 questions relatives aux processus mis en œuvre pour la fabrication du produit.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Paris(5) condamna Vetrotech à payer 100 000€ de dommages et intérêts à Inverter et a annulé partiellement le procès verbal de saisie.
Devant la Cour de cassation Vetrotech argua que, certes l’huissier avait outrepassé sa mission, mais que cela ne suffisait pas pour caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société. La chambre commerciale rejeta cet argument. Selon la Cour, l’existence de la faute est caractérisée à l’égard de Vetrotech puisque cette société a « obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d’un concurrent direct à l’occasion des questions posées par l’huissier ».
La Cour rappelle dans cet arrêt que la saisie-contrefaçon est un simple moyen probatoire et les droits des prétendus contrefacteurs doivent être respectés au même titre que les droits des prétendues victimes de la contrefaçon. Le demandeur ne peut pas tirer profit de la saisie pour obtenir indûment des informations sur ses concurrents. La saisie-contrefaçon ne peut pas être un moyen d’accéder aux locaux de ses concurrents dans le but de s’approprier leurs secrets. Pour éviter la profusion de telles opérations, leur validité est appréciée de manière stricte par les Tribunaux.
Notre conseil pratique : La faute de l’huissier pouvant se répercuter sur l’initiateur de la saisie-contrefaçon, la collaboration avec des huissiers qualifiés est indispensable. La prudence est de rigueur.
(1) Cass. civ, 30 mai 1927
(2) Article 332-1 et suivants du CPI
(3) Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon
(4) Cour de cassation 12 février 2013Vetrotech Saint-Gobain International AG v. ISG Interver Special Glass
(5) CA Paris 22 juin 2011
Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr
Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.
Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.
L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.
Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».
L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.
(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
Depuis le 11 juin 2013 le registre luxembourgeois des noms de domaine (DNS-LU) autorise les requérants à demander le blocage des noms de domaine.
La procédure de « contestation du titulaire » interdit la cession du nom de domaine conflictuel pendant 1 an. La période de blocage du nom pourra être étendue sur demande expresse pour une période additionnelle de 6 mois. Cette période doit permettre la résolution du conflit entre le demandeur et le titulaire du nom.
Comment obtenir une décision de blocage du nom ?
Le requérant doit apporter des preuves suffisantes qu’il détient effectivement des droits sur le nom de domaine et/ou qu’une atteinte a été portée à ses droits. La demande doit être accompagnée de documents prouvant les droits du contestataire.
Le requérant doit avoir initié des mesures formelles vis-à-vis du titulaire du nom. Plus spécifiquement, il doit avoir rempli un formulaire de « contestation du titulaire » après des services du DNS-LU.
Quand le conflit est réglé en faveur du requérant, celui-ci devra introduire une demande de cession du nom de domaine auprès du registrar de son choix. Cette demande sera vérifiée et validée par le DNS-LU sur la base des documents qui auront été fournis à titre de preuve durant la procédure de résolution du conflit.
Si le nom de domaine est annulé au cours de la procédure de blocage du nom et qu’il n’y a pas eu de résolution du conflit, le nom de domaine deviendra à nouveau disponible pour toute personne intéressée sans que le requérant n’ai de droit préférentiel d’enregistrement.
L’introduction de cette procédure est une rupture avec la position traditionnelle du registre luxembourgeois. En effet, le DNS-LU n’est pas une autorité juridique pouvant être saisie pour des litiges ou réclamations liés aux noms de domaine et n’intervient pas dans la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine en .lu. Depuis l’introduction de cette procédure, le DNS-LU, en tant que registre peut toutefois assister un requérant qui considère qu’un nom de domaine a été enregistré de façon abusive ou illicite par le biais de l’enregistrement d’une « contestation de titulaire ».
En cas de conflit avec un nom de domaine .lu, n’hésitez pas à nous contacter. Le cabinet Dreyfus vous guidera dans les différentes étapes de la procédure !
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