Nathalie Dreyfus

Les 3 premières objections LRO (Legal Rights Objections) rejetées !

Illustration nom de domaineLes premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).

Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.

 

Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :

  • le .rightathome de SC Johnson,
  • le .vip de Vipspace Enterprises,
  • le .home de Google.

Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.

 

Le .rightathome de SC Johnson’s :

Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».

L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.

Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.

 

Le .vip de Vipspace Enterprises :

Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.

Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.

L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et  a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.

 

Le .home de Google :

L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.

L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.

De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.

 

Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !

                                                                                        
(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0030.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0032.pdf
(2) http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf section 3.5.2

 

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Les propositions du projet de réforme des marques communautaires: une chance pour les PME ?

Symbole copyrightLa Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).

Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.

Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.

De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .

La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

                                                                       
(1)   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en

 

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Le plan de la Maison Blanche pour combattre les ‘Patent Trolls’!

Symbolique brevetsLe 4 juin 2013, la Maison Blanche a publié une note détaillant 7 actions législatives que le Congrès américain va entreprendre afin de lutter contre les ‘chasseurs de brevets’, plus communément appelés ‘Patent Trolls’. L’Administration va aussi prendre des mesures exécutives immédiates afin de protéger les inventeurs de litiges abusifs et assurer une meilleure qualité aux brevets américains.

Un rapport a été publié par le « National Economic Council(1) » et le « Council of Economic Advisers(2) » qui va dans le même sens.

En 2011, le « Leahy-Smith America Invents Act » (AIA) a été promulgué afin de permettre au système des brevets d’être plus efficace et fiable. Cependant, les innovateurs continuent de faire face à des difficultés posées par les ‘Patent Trolls’, qui, selon les mots du Président Obama « ne produisent rien eux même » et au lieu de développer un modèle entrepreneurial « détournent les idées des autres pour essayer de leur extorquer de l’argent ».

La Maison Blanche souligne les modifications nécessaires pour apporter plus de transparence aux conflits portant sur les brevets. De nouvelles règles vont nécessiter pour les demandeurs et titulaires de brevets de fournir des informations précises par l’Office américain d’enregistrement des brevets et des marques(3).

Le but de la Maison Blanche est de condamner les cas d’abus manifestes et d’éviter à l’ITC(4) de traiter un nombre trop excessifs de dossiers.

Les points suivants sont compris dans le rapport :

  • Divulguer le nom de « la Partie réellement intéressée » qui est généralement le propriétaire du brevet.
  • Permettre au défendeur qui gagne un procès d’obtenir le remboursement des frais de conseils plus facilement.
  • Modifier les  critères de l’ITC pour obtenir une injonction et permettre une meilleure transparence pour mettre fin aux poursuites judiciaires abusives.
  • Assurer à l’ITC une flexibilité suffisante afin qu’elle puisse recruter des juges administratifs qualifiés.

Les mesures exécutives comprennent :

  • Limiter les revendications du brevet : Cela requiert des demandeurs qu’ils expliquent mieux leurs inventions et qu’ils les limitent à l’accomplissement d’une tache spécifique.
  • Donner plus de pouvoir aux utilisateurs en aval afin d’en finir avec les abus visant les petites entreprises ou les particuliers qui ont peur de se voir poursuivis en justice et doivent faire face aux demandes de licences simplement parce qu’ils utilisent des produits de tous les jours.

Le Président Obama ainsi que les principaux acteurs sont d’accord sur le fait que ces réformes sont cruciales pour l’économie, l’emploi et l’innovation aux Etats Unis.

 

                                                                              

(1) Le Conseil Economique National ou NEC est un organe du Bureau exécutif du Président des Etats Unis.
(2) Littéralement le “Conseil des Conseillers Economiques”, le CEA est un groupe de trois économistes chargés de conseiller le Président des Etats Unis en matière de politique économique. Il publie chaque année le Rapport Economique du Président  qui présente l’activité économique de l’année précédente et les objectifs de l’année en cours.
(3) USPTO : United States Patent and Trademark Office
(4) International Trade Commission : Commission Américaine du Commerce International

 

Sources: Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues

– The White House June 4 2013

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Pharmacies en ligne en France : bilan de la situation après deux ans

Illustration nom de domaineComme vous le savez, chaque pays européen met actuellement en place son propre dispositif de vente de médicaments sur internet.

Cette possibilité a été offerte aux Etats membres de l’Union Européenne par une Directive européenne de 2011 (1). Celle-ci prévoit que les Etats membres doivent permettre la vente à distance des médicaments au public, tout en leur laissant la possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments vendus sur ordonnance pour des raisons de sécurité ou de santé publique.

En France, la Directive a été transposée par une Ordonnance du 19 décembre 2012 (2) autorisant ainsi la vente en ligne de médicaments.

L’objectif premier est la lutte contre la fraude et les médicaments contrefaits. Dans le monde, plus de 18 000 sites illégaux de commerce en ligne de médicaments ont été identifiés et fermés. 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels ont été saisis. En France, les saisies douanières ont augmenté de 290 %. Ce chiffre est en très forte augmentation par rapport à la précédente opération réalisée en 2011 (3). Aussi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’encadrement de la vente de médicaments en ligne s’avérait donc indispensable afin d’assurer la sécurité des consommateurs.

 

Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus ?

Dans un premier temps, l’Ordonnance limitait la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments dits « de médication officinale », c’est-à-dire aux médicaments vendus devant le comptoir des pharmaciens.
Puis, dans un second temps, la restriction de la vente sur internet à seulement une partie des médicaments sans prescription a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat (4) ouvrant ainsi le commerce en ligne à tous les médicaments achetés sans prescription médicale obligatoire.

Dès lors, plus de 3500 références peuvent être actuellement vendues en ligne.

 

France : qui peut vendre des médicaments sur internet ?

La vente de médicaments en ligne devant répondre à des impératifs de santé et de sécurité publique, elle n’est pas ouverte à tous les marchands du web. Seuls les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine peuvent vendre des médicaments en ligne. Il en va de même pour les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours mais exclusivement pour leurs membres.
Le site internet doit obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site internet. Le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens tient à jour une liste des pharmacies en ligne autorisées. Actuellement il en existe 32 au 24 juin 2013.

 

Quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir une pharmacie en ligne ?

D’abord, les pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.

Ensuite, ils doivent informer l’Ordre des pharmaciens du ressort de leur officine de la création du site internet dans les 15 jours suivant l’autorisation.

Enfin, les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
  • les liens vers les sites de l’Ordre des pharmaciens et du ministère de la santé
  • le logo commun à tous les Etats membres de l’Union Européenne, qui a trait au commerce électronique de médicaments actuellement en cours de création par la Commission Européenne.

 

Comment sont assurés la veille et le contrôle ?

Actuellement, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur internet est surtout le fruit d’une mobilisation internationale réunissant des acteurs puissants comme l’Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM), Interpol ou l’Organisation mondiale des douanes.

La Directive dispose (5) que la veille et le contrôle sont assurés par les Etats membres qui doivent prendre les « mesures nécessaires » afin que les fraudeurs soient soumis « à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».

Au plan national, l’acteur majeur est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui intervient à toutes les étapes de la création à la commercialisation du médicament. Toutefois l’ANSM intervient principalement pour la surveillance de terrain. A ce jour, il, n’existe pas d’organisme français spécifique pour la surveillance du marché des médicaments sur internet. La lutte contre les fraudes et les contrefaçons de médicaments sur internet est le fruit d’une collaboration entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique),  l’ANSM, les services de police, de gendarmerie nationale et des douanes.

Il s’avère désormais indispensable de mettre en place des organismes de contrôle au plan national réellement spécialisés dans le contrôle d’internet. Il est nécessaire d’épauler l’ANSM dans la lutte contre la vente de médicaments falsifiés sur internet sur le territoire français.

Le ministère chargé de la santé doit publier prochainement un arrêté définissant les bonnes pratiques de distribution par voie électronique. Toutefois, le 15 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable (6) sur le projet d’arrêté ministériel définissant ces bonnes pratiques, considérant que les restrictions qu’il contient « ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique » et visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments en France. En particulier, selon elle, les pharmaciens devraient pouvoir proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet. L’Autorité conteste également l’alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine.

 

Quelles sont les sanctions applicables ?

Les pharmaciens qui manquent à leurs obligations risquent d’être confrontés à la fermeture temporaire de leur site éventuellement assortie d’une amende. Aussi, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente ou l’importation de médicaments falsifiés sont punis de 5 ans d’emprisonnement ainsi que de 375 000€ d’amende (7).

 

Vigilance et réactivité sont de rigueur afin d’identifier les sites internet vendant des médicaments frauduleux. Avec le développement de la vente légale de médicaments sur internet, le consommateur risque d’être d’autant plus induit en erreur. En outre, un sondage montre que 80% des Français craignent de tomber sur des médicaments contrefaits sur internet (8) ce qui reflète bien le manque de confiance des consommateurs à l’égard de ce nouveau moyen de distribution.

Cette confiance ne pourra être trouvée que si la surveillance et les sanctions sont adaptées. Si on tape sur Google « pharmacie en ligne » ou « médicaments sur internet » on constate qu’il existe encore à ce jour des pharmacies en ligne illégales.

En théorie, la publicité pour les officines de pharmacie est illégale (9). Dans les faits on constate que les pharmacies en ligne n’hésitent pas à recourir aux instruments de publicité en ligne ou de référencement tels que les Google Adwords.

Pour commencer, la mise en place d’un système de surveillance des Google Adwords semble donc indispensable afin d’encadrer et de contrôler au mieux le marché.

                                                                      
(1)   Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ayant modifié  en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.
(2)   Ordonnance 2012-1427 du 19 décembre 2012 complétée par le Décret d’application 2012-15 du 31 décembre 2012 et codifiée aux articles L5125-33 et suivants et R5125-70 et suivants du Code de la santé publique.
(3)   Source : site de l’Ordre des pharmaciens.
(4)   Ordonnance en référé du Conseil d’Etat du 14 février 2013 n°365459.
(5)   Article 85 quarter sixièmement.
(6)   Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013.
(7)   Dispositions de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique.
(8)    Sondage Groupe Pasteur Mutualité/Viavoice sur « Les Français et la vente de médicaments en ligne » : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées le 28 février et le 1er mars, par téléphone.
(9)    Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.

 

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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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Action en contrefaçon

Action auprès des tribunaux civils et/ou pénaux par laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle, droit d’auteur) demande que soit reconnue la violation de son droit privatif par un tiers.

Source : CNCPI

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Annuité ou taxe de maintien en vigueur

En France taxe payable chaque année pour maintenir en vigueur les demandes de brevet ou de certificat d’utilité, et les brevets et certificats d’utilité délivrés.

Elle doit être payée au plus tard à l’expiration du mois anniversaire du dépôt de la demande de brevet ou du brevet. Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé moyennant un supplément pour retard. Le montant des annuités augmente avec l’âge du brevet.

Dans certains pays et pour certains titres, la périodicité et les modalités de paiement des taxes de maintien en vigueur, sont différentes. Le défaut de paiement entraine la déchéance.

Source : CNCPI

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Appellation d’origine

L’appellation d’origine  désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est française et désigne un produit pour lequel toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC et protège le nom d’un produit dans tous les pays de l’Union européenne.

Source : alimentation.gouv.fr, Commission européenne

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Arbitrage

L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits. C’est la procédure par laquelle les parties à un litige décident d’un commun accord, par une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) de soumettre leur différend présent ou à venir  à une ou plusieurs personnes privées impartiales et indépendantes, choisies pour leur qualification et leur expertise dans un domaine considéré.

Les parties sont liées par la sentence qui sera ainsi rendue par l’arbitre ou le collège arbitral.

Sources : domainesinfo.fr

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AUDIT

Mission contractuelle d’investigation confiée à un professionnel indépendant (auditeur) par une personne en quête d’informations sur l’intérêt d’une opération, l’organisation ou la situation d’une quelconque entité. Un audit juridique permet d’identifier les risques et les opportunités liés à toute décision technique, commerciale ou financière.

En matière de propriété intellectuelle, l’audit consiste à évaluer le capital intellectuel d’une entreprise, sa gestion et son rendement afin d’orienter la politique de l’entreprise dans ce domaine.

Source : bruno-bedaride-notaire.fr

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