La lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeure un enjeu économique, juridique et sécuritaire majeur, touchant tous les secteurs : mode, luxe, technologie, pharmaceutique, ou encore produits de grande consommation. Chaque année, les services douaniers français interceptent des millions de produits contrefaits, représentant un manque à gagner considérable pour les titulaires de droits et un danger pour les consommateurs.
Dans ce contexte, l’action proactive des douanes est devenue un pilier de la protection des droits. En vertu du Règlement (UE) n° 608/2013 et de ses dispositions nationales de transposition, notamment le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, les autorités douanières disposent, depuis plusieurs années, du pouvoir d’initier de leur propre initiative une saisie dès lors que des marchandises suspectes sont détectées, même sans demande préalable du titulaire de droits. Cette compétence, désormais pleinement intégrée aux pratiques opérationnelles et soutenue par des instructions internes, a transformé en profondeur la stratégie de protection douanière : elle renforce la réactivité, optimise la prévention et constitue un outil efficace pour endiguer l’entrée de produits contrefaits sur le marché.
Ce dispositif, bien maîtrisé, peut devenir un véritable rempart juridique et opérationnel pour toute entreprise soucieuse de défendre ses actifs immatériels.
Contexte et évolution du cadre juridique
La saisie douanière est un outil essentiel dans la lutte contre la contrefaçon et l’importation illicite de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Historiquement, l’intervention des douanes supposait souvent une demande expresse du titulaire de droits. Cependant, les textes européens et nationaux ont progressivement élargi les pouvoirs de l’administration douanière, lui permettant d’intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle identifie des marchandises suspectes, conformément au Règlement (UE) n° 608/2013 et aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
En France, les douanes peuvent initier seules une retenue dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de présumer une atteinte aux droits. Cette interprétation constitue un avantage stratégique majeur pour les titulaires, qui bénéficient ainsi d’une protection proactive.
Conditions et procédure de mise en œuvre
Déclenchement par l’administration douanière
L’initiative de la saisie peut désormais provenir :
D’une demande d’intervention préalable déposée par le titulaire, valable pour une durée déterminée et renouvelable.
D’une détection spontanée par les douanes, même sans demande préalable, si des signes évidents de contrefaçon ou d’atteinte sont identifiés.
Les services douaniers agissent alors sans délai afin d’éviter la dispersion des marchandises, en les immobilisant dans des lieux sécurisés.
Droits et obligations du titulaire
Une fois la saisie effectuée, le titulaire est immédiatement informé et dispose :
D’un délai de 10 jours ouvrables (prolongeable) pour engager une action en justice ou confirmer la contrefaçon.
De la possibilité de solliciter la destruction simplifiée si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s’oppose pas à la saisie.
En contrepartie, le titulaire doit fournir les preuves de ses droits (certificats d’enregistrement, preuves d’usage le cas échéant) et collaborer étroitement avec les douanes pour la qualification des produits.
Avantages pratiques pour les titulaires de droits
L’élargissement du rôle des douanes présente plusieurs bénéfices :
Réactivité accrue : intervention même en l’absence de demande initiale.
Réduction des flux de contrefaçons avant leur mise sur le marché.
Gain de temps et de ressources pour les titulaires, qui peuvent concentrer leurs efforts sur la phase contentieuse.
Renforcement de la dissuasion : les importateurs illicites savent que la surveillance est permanente.
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Limites et précautions à prendre
Malgré ces avancées, certaines précautions s’imposent :
Maintenir à jour les demandes d’intervention douanière pour couvrir toutes les catégories de produits et pays de provenance.
Fournir aux douanes des fiches descriptives détaillées permettant d’identifier rapidement les produits contrefaits.
Anticiper les coûts et délais liés aux actions judiciaires si la saisie est contestée.
Prendre en compte les risques de rétention abusive et la nécessité de vérifier la réalité de l’atteinte.
Conclusion et perspectives
La capacité des douanes à initier elles-mêmes une saisie renforce considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle. En combinant ce pouvoir avec une collaboration proactive entre titulaires et administration, il est possible de réduire significativement l’entrée de marchandises contrefaites sur le territoire.
Le cadre juridique européen pourrait encore évoluer, notamment pour renforcer la coopération entre États membres et améliorer l’échange d’informations.
Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Qu’est-ce qu’une saisie douanière ?
Il s’agit de la retenue par les services douaniers de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Les douanes peuvent-elles agir sans demande du titulaire ?
Oui, si elles détectent des indices objectifs de contrefaçon.
3. Quel est le délai pour agir après notification de la saisie ?
En général 10 jours ouvrables, avec possibilité de prolongation.
4. Quels documents fournir aux douanes ?
Certificats d’enregistrement, preuves d’usage et fiches descriptives des produits.
5. Ce mécanisme s’applique-t-il à toutes les formes de propriété intellectuelle ?
Oui, aux marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques, etc.
La Cour de justice de l’Union Européenne, le 9 avril 2014, a rendu une décision en faveur des titulaires de droit concernant le règlement douanier (CE) n°1383/2003 et notamment la mise en œuvre d’une saisie douanière (C-583/12, Sintax Trading OÜ / Maksu-ja Tolliamet).
En l’espèce, l’administration estonienne avait refusé de lever une saisie douanière sur des flacons de bain de bouche en provenance d’Ukraine au motif qu’ils portaient atteinte à un modèle enregistré au nom de la société Acerra. Cette dernière n’avait pas mis en œuvre « la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national » (article 13 paragraphe 1er règlement (CE) n°1383/2003). En revanche, l’administration estonienne avait pris seule cette initiative.
Dès lors, au regard du règlement douanier, est-il possible pour une administration douanière de mettre en œuvre, seule, sans l’intervention du titulaire de droit, une procédure de saisie ?
La Cour de justice de l’Union Européenne répond par l’affirmative. Elle précise que le règlement « ne vise pas seulement la protection de droits et intérêts privés, mais également celle d’intérêts publics ». En effet, l’un des objectifs du règlement est d’empêcher la circulation de marchandises trompant le consommateur et pouvant porter atteinte à sa santé et à sa sécurité. Ainsi, l’administration douanière peut agir seule, sans l’intervention du titulaire de droit, dans le cadre d’une procédure visant à déterminer la violation ou non d’un droit de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le règlement (CE) n°1383/2003 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. La décision de la Cour se transpose évidemment à ce nouveau règlement.
En définitive, on peut se réjouir de cette décision de la Cour favorable aux titulaires de droit. Dans l’hypothèse d’une omission de leur part, l’administration pourra toujours mettre en œuvre une procédure de saisie afin de protéger et défendre leurs droits.
Les CGU forment le socle contractuel entre une plateforme et ses utilisateurs, le plus souvent sous forme de contrat d’adhésion accepté sans négociation. La difficulté naît lorsque la plateforme modifie ces règles après l’inscription, notamment sur des points sensibles comme l’exploitation des contenus, la visibilité des publications ou les recours en cas de suspension.
En décembre 2012, Instagram annonce une modification de ses CGU dans un contexte sensible : racheté par Facebook quelques mois plus tôt, le réseau est au cœur de débats sur le risque d’exploitation commerciale des contenus publiés.
Ces nouvelles CGU suscitent de vives inquiétudes : certains utilisateurs craignent qu’Instagram puisse exploiter leurs photographies et les informations de leur compte à des fins publicitaires, sans rémunération ni autorisation. L’enjeu est d’autant plus fort que ces plateformes reposent largement sur les contenus créés par les utilisateurs.
Instagram prévoit une entrée en vigueur après un délai d’information : les utilisateurs peuvent, en théorie, refuser les nouvelles règles en cessant d’utiliser le service, la poursuite de l’usage valant acceptation.
Une utilisatrice conteste ce mécanisme, estimant que les conditions ont été imposées sans véritable consentement, et engage une action notamment sur le terrain contractuel contre Instagram. L’affaire pose une question centrale : la simple poursuite de l’utilisation suffit-elle à caractériser l’acceptation des nouvelles CGU ?
La décision : une absence de responsabilité contractuelle d’Instagram
La California Superior Court rejette les demandes formées contre Instagram : l’utilisatrice avait pu prendre connaissance des nouvelles conditions, pouvait les refuser en cessant d’utiliser le service, et a néanmoins poursuivi son usage après leur entrée en vigueur.
Cette poursuite est donc analysée comme une acceptation tacite des nouvelles stipulations . De plus, la Cour écarte l’idée qu’Instagram aurait manqué à ses obligations du seul fait de modifier ses CGU : le changement n’est pas fautif en soi ; ce qui importe est la manière dont il est prévu, notifié et rendu opposable.
Favorable aux plateformes, la décision confirme qu’un réseau social peut faire évoluer ses conditions, dès lors que cette faculté est prévue à l’origine et que l’utilisateur en est informé avant l’entrée en vigueur.
La portée de la décision : une solution souple, mais à relativiser
Rendue en 2014, la décision Rodriguez v. Instagram LLC illustre une approche souple de la modification des CGU. La Cour admet qu’un utilisateur puisse être lié par de nouvelles conditions lorsqu’il a été informé de leur entrée en vigueur et qu’il continue à utiliser le service. Cette solution répond à une logique pratique : les plateformes numériques évoluent rapidement, leurs fonctionnalités, leurs modèles économiques et leurs règles de modération devant être régulièrement adaptés.
La portée de cette décision doit toutefois être relativisée. D’une part, elle a été rendue dans un contexte juridique américain et ne peut pas être transposée automatiquement en droit français ou européen. D’autre part, elle repose sur une idée discutable : l’utilisateur aurait toujours la possibilité réelle de refuser les nouvelles CGU en quittant le service.
Or, cette liberté est parfois théorique. Pour un particulier, quitter une plateforme peut signifier perdre l’accès à un réseau social devenu central dans sa vie numérique. Pour un créateur, une marque ou une entreprise, cela peut entraîner une perte de visibilité, de clientèle ou d’accès à une communauté professionnelle. Cette dépendance peut donc fragiliser l’idée d’un consentement pleinement libre.
La décision conserve néanmoins un intérêt important : elle montre que l’opposabilité des nouvelles CGU ne dépend pas seulement de l’existence d’une clause de modification, mais aussi des conditions concrètes dans lesquelles l’utilisateur est informé et mis en mesure de comprendre la portée du changement.
Les implications aujourd’hui : le DSA renforce la transparence des CGU
Depuis l’affaire Instagram, le cadre juridique européen a profondément évolué. Le Digital Services Act, applicable depuis le 17 février 2024, renforce les obligations des plateformes numériques. Il ne prohibe pas la modification des CGU, mais il transforme leur fonction : les conditions générales ne sont plus seulement un document contractuel, elles deviennent aussi un instrument de transparence réglementée.
L’article 14 du DSA impose aux fournisseurs de services intermédiaires de présenter leurs conditions générales dans un langage clair, simple, intelligible, accessible et non ambigu. Ces conditions doivent notamment préciser les restrictions que la plateforme peut imposer à l’utilisation du service, en particulier en matière de modération des contenus, de suspension de compte, de limitation de visibilité ou de suppression de publications.
Pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, les exigences sont renforcées. Ils doivent notamment fournir un résumé clair, concis, accessible et lisible de leurs conditions générales, y compris des voies de recours disponibles. Cette exigence est essentielle : l’utilisateur ne doit pas seulement être informé de l’existence des CGU, il doit pouvoir en comprendre les conséquences pratiques.
Ainsi, une modification des CGU portant sur la modération, les systèmes de recommandation, la visibilité des contenus ou les recours internes ne peut plus être envisagée comme une simple mise à jour contractuelle. Elle peut désormais être appréciée à la lumière des obligations de transparence imposées par le DSA.
Le RGPD : lorsque la modification concerne les données personnelles
Le RGPD renforce également l’encadrement des modifications de CGU lorsque celles-ci touchent au traitement des données personnelles. Une plateforme ne peut pas se contenter d’annoncer une modification générale de ses conditions si cette modification affecte les données collectées, les finalités du traitement, les destinataires, les durées de conservation ou les bases légales invoquées.
Lorsque le traitement repose sur le consentement, celui-ci doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. La simple poursuite de l’utilisation du service ne suffira donc pas toujours à caractériser un consentement valable, notamment si l’utilisateur n’a pas reçu une information claire sur la portée du traitement. Même lorsque la plateforme invoque une autre base légale, comme l’exécution du contrat ou l’intérêt légitime, elle demeure tenue à une obligation de transparence.
La modification des CGU doit donc être distinguée de la modification des règles applicables aux données personnelles. Une clause contractuelle ne peut pas, à elle seule, neutraliser les exigences propres au droit de la protection des données.
Les contenus publiés : un enjeu de droit d’auteur
Les modifications de CGU peuvent également soulever des questions de droit d’auteur. Les utilisateurs restent en principe titulaires des droits sur les contenus qu’ils publient, mais ils accordent généralement à la plateforme une licence d’utilisation permettant l’hébergement, l’affichage et la diffusion de ces contenus.
Une modification des CGU qui élargirait cette licence, notamment à des usages publicitaires, commerciaux ou à des exploitations hors plateforme, doit donc être examinée avec attention. L’enjeu est particulièrement important pour les créateurs, photographes, influenceurs, marques ou entreprises, dont les contenus publiés constituent parfois de véritables actifs immatériels.
Les clauses abusives et les contenus publiés
En droit français, les CGU des réseaux sociaux peuvent également être examinées au regard du droit des clauses abusives lorsqu’elles s’appliquent à des consommateurs. Une clause permettant à une plateforme de modifier unilatéralement et largement ses obligations, sans information suffisante ni possibilité réelle pour l’utilisateur de comprendre les conséquences du changement, pourrait être discutée si elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’utilisateur.
Les modifications relatives aux contenus publiés appellent une vigilance particulière. Les utilisateurs restent titulaires de leurs droits d’auteur sur les œuvres qu’ils publient, mais ils accordent généralement à la plateforme une licence d’utilisation afin de permettre l’hébergement, l’affichage, la reproduction technique ou la diffusion des contenus. Une modification des CGU qui étendrait cette licence à de nouveaux usages, par exemple publicitaires, commerciaux, automatisés ou hors plateforme, doit être examinée avec attention.
Pour les créateurs et les professionnels, ces modifications peuvent avoir des conséquences concrètes sur la maîtrise de leurs actifs immatériels. Il est donc essentiel d’archiver les versions successives des CGU, d’identifier les clauses relatives aux contenus publiés et de vérifier si les droits concédés restent proportionnés à l’utilisation normale du service.
Conclusion
L’affaire Rodriguez v. Instagram LLC reste une décision importante pour comprendre la logique contractuelle des réseaux sociaux. Elle montre qu’une plateforme peut, dans certaines conditions, modifier ses CGU et rendre ces modifications opposables aux utilisateurs qui poursuivent l’utilisation du service après notification.
Mais cette solution, favorable aux plateformes, doit aujourd’hui être fortement nuancée. En Europe, le RGPD, le DSA, le droit des clauses abusives et le droit d’auteur imposent une analyse plus exigeante. Les CGU ne sont plus seulement un document que l’utilisateur accepte au moment de son inscription : elles encadrent l’accès à l’espace numérique, la visibilité des contenus, la modération, les recours et l’exploitation des actifs immatériels.
Pour les utilisateurs, et plus encore pour les entreprises, créateurs et titulaires de droits, la modification des CGU d’un réseau social ne doit donc jamais être considérée comme une simple formalité. Elle peut avoir des conséquences directes sur la maîtrise des contenus, la protection des données, la visibilité en ligne et la stratégie numérique.
Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Toutes les modifications de CGU ont-elles la même portée ?
Non, une simple mise à jour technique n’a pas la même importance qu’une modification portant sur les données personnelles, les contenus publiés, la modération ou la suspension de compte.
2. Publier un contenu sur un réseau social signifie-t-il céder ses droits d’auteur ?
L’utilisateur reste titulaire de ses droits. En revanche, il accorde généralement à la plateforme une licence d’utilisation de ses contenus.
3. Pourquoi faut-il être attentif à cette licence ?
Parce qu’elle peut autoriser la plateforme à reproduire, diffuser, adapter ou exploiter les contenus. Sa durée, son territoire, sa finalité et son étendue doivent être examinés avec soin.
4. Peut-on vraiment parler de consentement lorsque l’utilisateur n’a d’autre choix que d’accepter ou quitter la plateforme ?
C’est toute la difficulté des contrats de plateforme. L’utilisateur a théoriquement le choix, mais ce choix peut être très contraint lorsque la plateforme est devenue indispensable à son activité, à sa visibilité ou à sa relation avec ses clients. Cette dépendance ne rend pas automatiquement les CGU illicites, mais elle peut peser dans l’analyse de leur équilibre et de leur opposabilité.
5. Les créateurs professionnels sont-ils moins protégés que les consommateurs ?
Souvent, oui. Le consommateur peut plus facilement invoquer le droit des clauses abusives. Le créateur professionnel, l’influenceur ou l’entreprise devra plutôt raisonner en termes de preuve, de validité de la licence, de déséquilibre contractuel, de dépendance économique ou d’atteinte à ses actifs immatériels. La protection existe, mais elle est généralement moins automatique.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Le 25 mai 2014, le National Arbitration Forum (NAF) américain a rendu sa 44e décision URS (Uniform Rapid Suspension), et la première concernant un nom de domaine porteur de l’extension .sexy.
Le nom de domaine en question, <finn.sexy>, est réservé par North Sound Names. Cette société est dirigée par Frank Schilling, qui a également fondé Uniregistry, à terme registre de plus de 50 new gTLDs. North Sound Names est utilisée pour enregistrer des noms de domaines dans les extensions gérées par Uniregistry avant leur disponibilité au grand public. C’est dans ce cadre que le nom de domaine litigieux a été réservé le 15 avril 2014.
Le nom de domaine renvoie à une page parking qui propose l’acquisition du nom et qui contient des liens nommés « First Names », « Selfies », « Diet », « Fitness », « Social Networks », « Dating » et « Modeling » (littéralement prénoms, autoportraits, régime, bien-être, réseaux sociaux, rencontres et mannequinat). Il faut noter que ces termes sont nettement distincts de l’activité du demandeur, Finn.no, la plus importante place de marché en ligne en Finlande.
A l’appui de sa plainte, le requérant démontre un usage intensif de la marque norvégienne FINN. Cela permet à l’expert de considérer que la première condition de la procédure URS est remplie. En effet, le nom de domaine est identique à la marque en l’espèce. Concernant l’intérêt légitime ou les droits du réservataire, l’expert note que le réservataire utilise le terme « finn » dans son sens courant qui désigne les finlandais en anglais. De fait, le réservataire a un intérêt légitime à utiliser ce nom selon l’expert. Sur le terrain de la mauvaise foi, ni le fait que le nom litigieux soit proposé à la vente ni la notification reçue par le réservataire de la part de la Trademark Clearinghouse (TMCH) n’ont convaincu l’expert. La plainte a donc logiquement été rejetée.
La procédure URS en est à ses tous débuts et il est difficile de prévoir la manière dont la jurisprudence des centres évoluera. Pourtant les décisions de rejet sont nombreuses, la procédure concernant avant tout les atteintes manifestes à des droits de marque. Ainsi il aurait probablement été plus judicieux d’agir sur le terrain de la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). En effet si les conditions de la plainte sont sensiblement les mêmes, l’appréciation des experts y est plus souple et il y est plus aisé d’argumenter sa plainte. Sans toutefois préjuger de l’avis des experts, il semble qu’un transfert au demandeur aurait été justifiable.
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Datant de 1994, la loi Toubon est l’une des lois les plus connues en France. Elle impose aux entreprises la traduction en français de leurs slogans, mentions ou informations sur tous les supports destinés au public. La principale exception à cette règle réside dans le droit de marque, puisque les marques en langue étrangère n’ont pas à être traduites.
La loi Toubon semble avoir suscité l’intérêt de l’Office québécois de la langue française. Déjà en 2012, cet office avait rédigé une Charte pour l’usage de la langue française à destination des commerçants et avait lancé une campagne publique pour l’utilisation du français sur les devantures des magasins.
A l’instar de la loi Toubon la Charte prévoit une exception basée sur le droit de marque. Pourtant l’office refuse de la voir appliquer. Il considère que les enseignes sur les devantures des commerces sont comprises par le public comme des noms commerciaux et non comme des marques. Par conséquent, les enseignes commerciales devraient être traduites en français selon l’Office. Il y a donc une contradiction claire entre la loi et l’interprétation de l’office québécois.
C’est dans ce contexte que la Cour supérieure du Québec a été saisie par huit détaillants de l’interprétation de la Charte. La question posée à la Cour est donc sans ambiguïté : soit l’enseigne est une marque reconnue au sens du Trademark Act canadien et l’exception s’applique, soit elle ne l’est pas, et alors une traduction en français s’impose.
Dans un jugement déclaratoire en date du 9 avril 2014, les juges de la Cour supérieure du Québec ont considéré que « les marques sont une notion juridique à part entière, gouvernées par leurs règles propres, et qui diffèrent significativement de celles applicables aux noms commerciaux ou aux dénominations sociales ».
Le juge n’a donc pris aucune liberté par rapport à la lettre de la loi, et a considéré que les marques affichées en devanture de commerces n’avaient pas à être traduites.
S’il est vrai que le Québec est, par tradition, particulièrement attaché à la langue française, cette décision apparait pertinente car la tradition ne doit pas supplanter la loi.
En mars 2014, le Parlement français a adopté la loi Hamon relative à la consommation (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) qui crée la première procédure d’actions de groupe en France.
Ces actions collectives permettront aux consommateurs de s’unir pour intenter un procès visant la protection des consommateurs et la défense du droit de la concurrence. Les associations de consommateurs peuvent être mandatées par plusieurs consommateurs pour assurer leur défense. A l’heure actuelle, ces associations, agréées par le Ministère de l’Economie, sont les seules autorisées à représenter les consommateurs dans les actions de groupe. Cette action civile se limite à l’indemnisation des dommages prétendument causés par un même manquement contractuel, un devoir légal ou des pratiques anti-concurrentielles par le même défendeur.
Pendant longtemps, les actions de groupe ont été refusées au motif que l’on ne pouvait défendre que ses intérêts personnels en justice. Aujourd’hui, la protection des consommateurs l’emporte et après examen par le Conseil Constitutionnel, la proposition de loi a été adoptée. Ces actions collectives auront un impact plus important que les actions individuelles et favoriseront le respect des droits des citoyens.
Cette nouvelle procédure prendra effet après la publication du décret d’application. Dans 30 mois, un rapport est programmé pour faire un bilan sur l’action de groupe. Maintenant que la porte a été ouverte, le gouvernement a exprimé son souhait d’étendre la procédure d’actions de groupe aux dommages liés à l’environnement et à la santé.
Cette loi sur la consommation inclut aussi des mesures relatives à la protection des consommateurs dans le e-commerce. Vous trouverez plus d’informations sur ces mesures dans notre article « E-commerce : attention les règles changent ».
Le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne est intervenu, le 2 octobre 2013, sur la question de la preuve de la coexistence de marques (TPICE T-285/12 The cartoon Network, Inc. v OHIM and another). Le tribunal a énoncé clairement que le requérant qui se prévaut d’une coexistence de marques doit rapporter la preuve de l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
La chambre des recours, le 2 avril 2012 (R 699/2011-2), a considéré à juste titre selon le Tribunal, que la requérante n’a pas prouvé la façon dont le consommateur a été confronté aux marques en conflit sur le marché. Les éléments de preuve ne démontraient pas l’absence de confusion pendant la période où les marques étaient commercialisées.
La question est, alors, de savoir comment prouver l’absence de risque de confusion entre des marques. La coexistence de marques antérieures sur le marché peut dans certaines circonstances éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Cette hypothèse suppose que le demandeur démontre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sous réserve qu’elles soient identiques. Par ailleurs, la preuve de coexistence dans les registres de marques et celle de l’utilisation de la marque par le demandeur sont insuffisantes et non pertinentes pour les tribunaux.
En définitive, la probabilité de prouver la coexistence paisible de marques est très faible. En effet, comment prouver que la confusion n’a pas eu lieu pendant la période où les marques étaient commercialisées ? Les contours de la preuve de la coexistence de marques restent encore à définir. Elle présente, dès lors, un intérêt minime lors d’une réclamation relative à un risque de confusion devant l’OHMI. C’est bien l’OHMI qui reste maître de la décision finale en la matière.
La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.
La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 mai dernier, a débouté Google en considérant qu’un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur les pages web (CJUE, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014, C-131/12).
Un internaute espagnol a réclamé auprès de l’Autorité espagnole de protection des données la suppression de deux articles de presse relatifs à son endettement. Il a demandé également à ce que les articles ne soient plus indexés par Google au motif qu’ils n’étaient plus d’actualité.
A cet égard, la Cour européenne fait primer un droit fondamental : le droit à l’oubli. Désormais, les moteurs de recherche sont tenus de supprimer, à la demande de toute personne, les résultats de recherche considérés comme non pertinents et désuets.
Par ailleurs, la Cour considère que Google et les autres moteurs de recherche sont tenus de contrôler les informations à caractère privé puisqu’ils extraient, enregistrent et organisent ces données de manière systématique. Ils sont donc responsables de leur traitement.
Quant aux personnes concernées, elles ont un droit de contrôle sur leurs données personnelles, même si elles ne sont pas des personnalités publiques. Dès lors, si une personne souhaite qu’une information non pertinente ou mensongère la concernant soit supprimée des résultats du moteur de recherche, elle doit en faire la demande quand bien même l’information a été publiée licitement. Elle peut s’adresser directement à l’exploitant du moteur de recherche qui doit en examiner le bien-fondé.
Enfin, la décision de supprimer ou non les données personnelles d’une personne dépend de la « nature de l’information, de sa sensibilité pour sa vie privée et de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ».
En définitive, la Cour européenne est venue consolider le droit à l’oubli. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un droit absolu puisqu’un équilibre entre la liberté d’expression et d’information et le droit à la vie privée doit être trouvé. Enfin, des problématiques liées à la mise en œuvre du droit à l’oubli se posent déjà à la suite de cette décision.
En effet, trois jours après la publication de cette décision, Google a reçu des centaines de demandes pour faire retirer des informations personnelles. Google fait part de la complexité de traiter ces demandes en raison des nombreuses langues et de la nécessité d’un examen attentif pour chacune d’elles.
Néanmoins, la décision de la Cour européenne prévoit que l’absence de réponse du moteur de recherche peut conduire à la saisine d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire et à la condamnation à une amende importante.
Afin d’encadrer le droit à l’oubli, le rapport d’activité de la Cnil, présenté le 19 mai dernier, propose des moyens efficaces de maitriser la diffusion des données personnelles. Tout d’abord, la Cnil suggère l’élaboration d’un référentiel standard de durées de conservation des données. L’idée serait de mettre à disposition des responsables de traitement un guide de référence leur permettant de savoir combien de temps ils peuvent conserver des données personnelles. En outre, la Cnil propose des outils offrant aux internautes une meilleure maîtrise de la publication de leurs données. Par exemple, ils pourraient définir une date limite de diffusion de leurs publications ou les modifier ou les supprimer. Enfin, la Cnil préconise que le droit à l’oubli soit complété par une obligation de déréférencement sans délai à la charge des moteurs de recherche dès lors que l’internaute a obtenu l’effacement de l’information initiale.
Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook n’a de cesse d’innover pour rester dans la course. Face à des réseaux sociaux de plus en plus variés, le géant du web social doit améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs fonctions vont être effectives dans les mois à venir, chacune avec des problématiques bien identifiables.
Le statut de Facebook en tant qu’espace privé ou public a toujours fait débat. Pour la majorité des analystes cependant, Facebook restait un réseau social public par défaut, bien loin de l’image de ses débuts où il était réservé à une poignée d’étudiants. Les nouveautés de ces dernières années ont d’ailleurs accentué ce caractère. La Cour d’appel de Besançon avait ainsi considéré que « ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (Besancon, 15 nov. 2011, 10/02642). Avec la Timeline et le Social Graph, il devenait très aisé de regrouper des informations que des membres pouvaient à tort penser privées.
Mais Facebook semble avoir fait marche arrière, puisque les nouveaux inscrits verront à terme les paramètres de confidentialités réglés en privé. Cela permettra sans doute aux juges d’affirmer avec clarté le caractère privé de Facebook, à l’image de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rouen en 2011 : « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».
En outre, tous les services ou sites internet qui permettent de se connecter grâce aux identifiants Facebook, vont désormais tester un mode de connexion « anonyme ». Selon le réseau social, cela permettra « d’essayer une application sans partager ses informations personnelles stockées sur Facebook ».
Si Facebook tend à limiter le partage de données, le réseau social veut en savoir toujours plus sur ses membres. Inspiré par le succès de Shazam, Facebook va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’identifier une chanson écoutée par un utilisateur, puis de la partager. En plus de connaitre le profil des utilisateurs de façon détaillée, Facebook pourra identifier les gouts musicaux de chacun de ses membres, par région, tranche d’âge, ou sexe. Se pose alors évidemment la question de l’usage qui est fait de ces données, de leur destination ou encore de leur finalité réelle. Nul doute que le réseau social est extrêmement surveillé par toutes les autorités compétentes à ce sujet.
Le réseau social veut par ailleurs rapprocher ses membres. Ainsi si deux utilisateurs sont « amis » sur le site, l’un pourra aisément questionner l’autre sur son statut amoureux via un bouton baptisé « Ask ». Facebook préparerait également une alternative à la célèbre application Snapchat, selon le Financial Times. Ce format de messages éphémère pose de nombreuses problématiques juridiques : droit à l’image des biens et des personnes, respect de la vie privée ou encore collecte et admissibilité des preuves.
Face à des réseaux sociaux tels que WeChat extrêmement populaire en Chine et qui propose des services variés, Facebook se diversifie. Malgré les avancées du réseau dans le domaine de la protection de la vie privée, se pose toujours l’épineuse question du droit à l’oubli numérique. Prôné en première ligne par Alex Türk, ancien président de la CNIL, c’est selon ce dernier « la transcription d’une fonction naturelle, l’oubli, qui rend la vie supportable ».
Dreyfus est spécialisé pour lutter contre les atteintes sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
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