La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.
Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.
Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
L’affaire opposant les Éditions P. Amaury, titulaires de la marque emblématique « BALLON D’OR », à la société britannique Golden Balls Ltd, demanderesse de la marque « GOLDEN BALLS », illustre avec acuité la complexité de l’appréciation du risque de confusion au sein de l’Union européenne. En confrontant deux signes distincts par leur langue mais proches sur le plan conceptuel, les différentes décisions mettent en lumière les limites de la protection conférée par une marque de renommée lorsque son caractère distinctif intrinsèque demeure faible.
L’origine du litige : confusion ou coïncidence linguistique ?
Le litige a débuté lorsque Golden Balls Ltd a cherché à enregistrer la marque verbale « GOLDEN BALLS » en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services partiellement identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure « BALLON D’OR ». Les Éditions P. Amaury s’y sont opposées, invoquant principalement deux motifs :
L’arrêt du Tribunal de 2013 : la dissimilarité prédomine
Par deux jugements de 2013 (T-437/11 et T-448/11), le Tribunal de l’UE (anciennement dénommé Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) a donné raison à Golden Balls Ltd, une décision qui a initialement surpris de nombreux spécialistes en propriété intellectuelle. Dans un premier temps, les juges ont conclu que les signes étaient visuellement et phonétiquement dissemblables. Les signes se différenciaient notamment par leur langue. De plus, si une similitude conceptuelle existait, elle a été jugée insuffisante pour établir un risque de confusion chez le consommateur moyen de l’UE. En conséquence, la demande d’enregistrement de GOLDEN BALLS fut provisoirement acceptée.
La correction de la CJUE en 2014 : la renommée doit être évaluée
L’éditeur français a interjeté appel. En 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt essentiel, annulant les jugements du Tribunal de l’UE de 2013. La CJUE a établi que le Tribunal avait omis d’examiner de manière adéquate le motif fondé sur le préjudice à la renommée. La Cour a statué que même un faible degré de similitude entre les signes pouvait suffire à établir un lien dans l’esprit du public pertinent, pour autant que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée.
À la suite de cette décision, l’affaire a connu un parcours contentieux long et complexe, jalonné de plusieurs décisions intermédiaires rendues par la division d’opposition et la chambre des recours de l’EUIPO, notamment une décision en 2016 (R 1962/2015‑1) avant le renvoi final devant le Tribunal de l’UE.
Ce dernier a finalement rendu, en 2018, un arrêt (T‑8/17) confirmant la renommée de la marque BALLON D’OR, tout en adoptant une position nuancée sur l’existence d’un lien suffisant entre les signes pour fonder une atteinte à cette renommée. En effet, il vient préciser que l’article 8, §5 du Règlement (UE) 2017/1001 protège la marque renommée seulement si le public établit un lien entre les signes et si l’usage du signe contesté risque de tirer indûment profit de la renommée ou de lui porter préjudice. La marque « GOLDEN BALLS » reste alors valable pour les classes de produits et services jugés trop éloignés du domaine sportif pour créer un risque de profit indû.
Le tournant inattendu : la déchéance partielle de la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux
Dans son arrêt de juillet 2022 (T-478/21), le Tribunal de l’UE a rendu une décision nuancée qui redéfinit l’étendue de la protection de la marque « BALLON D’OR ». Si le Tribunal considère que l’« organisation de compétitions sportives et de remises de trophées » est une preuve suffisante pour constituer un usage sérieux pour la catégorie plus large des « services de divertissement », le Tribunal a confirmé la déchéance partielle pour de nombreuses classes de produits et services (par exemple les produits d’imprimerie, films, services de télécommunication). Les preuves fournies ne démontraient pas l’usage de la marque pour chaque sous-catégorie spécifique revendiquée au cours des cinq années précédentes.
Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des classes de produits et services pour lesquels elle est enregistrée, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.
Démontrer l’usage sérieux d’une marque : preuves et bonnes pratiques
Pour établir l’usage sérieux d’une marque, diverses preuves peuvent être produites, telles que :
Des factures, bons de commande, bordereaux de livraison,
Des catalogues, brochures et emballages sur lesquels figure la marque
Des publicités papier ou numériques
Des captures d’écran datées et archivées des sites internet
Des études de marché et sondages attestant de la renommée
Des contrats ou licences conclus avec des tiers exploitant la marque.
Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement, l’usage limité à une partie seulement des produits et services pouvant entraîner une déchéance partielle de la marque.
Enfin, l’usage doit être continu ou justifié en cas d’interruption. Un usage occasionnel ou symbolique est insuffisant, et les éléments produits doivent démontrer une présence effective sur le marché commercial, et non un usage purement interne.
Conclusion
La saga « Ballon d’Or » contre « Golden Balls » est un rappel essentiel pour les titulaires de marques : la renommée est un atout puissant dans un litige de marques, mais elle ne dispense pas le titulaire de l’obligation fondamentale de prouver l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services enregistrés. L’absence de preuve, même dans des classes apparemment secondaires, peut entraîner une révocation partielle, réduisant ainsi le champ de la protection par la marque. Il est donc recommandé de faire appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle, en amont pour rédiger un libellé de marque adapté et spécifique à l’utilisation projetée de la marque et en aval, qui pourra évaluer les risques, identifier les éléments de preuve pertinents et accompagner la mise en place d’une stratégie d’usage solide pour préserver l’intégrité de votre droit sur votre marque.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1.Qu’est-ce que la déchéance pour défaut d’usage sérieux d’une marque ? En vertu de l’article 58, §1, a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque enregistrée peut être déchue si son titulaire ne prouve pas un usage sérieux pour les produits et services revendiqués durant une période ininterrompue de cinq ans. Cette déchéance peut être partielle si l’usage n’est démontré que pour certains produits ou services.
2.Quel est le principal enseignement de l’arrêt Ballon d’Or / Golden Balls pour les entreprises titulaires de marques de renommée ?
Le principal enseignement est de documenter méticuleusement l’usage sérieux de la marque pour chaque produit et service désigné dans l’enregistrement, en particulier au cours des cinq premières années suivant l’enregistrement, pour éviter une révocation ultérieure.
3.L’usage dans un seul État membre de l’UE peut-il sauver une marque de l’UE ?
Oui, si cet usage produit des effets sur le marché intérieur européen compte tenu du contexte économique.
4.Que se passe-t-il après une déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ?
Après une déchéance, la marque est réputée n’avoir jamais produit d’effets à compter de la date fixée par la décision. Elle perd rétroactivement la protection conférée par l’enregistrement pour les produits et services concernés. Le titulaire ne peut donc plus invoquer ses droits exclusifs, ni s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement de signes similaires. La marque peut ensuite être librement enregistrée par un tiers, sous réserve de ne pas créer de risque de confusion avec d’autres droits antérieurs encore valides.
5. Quels conseils pratiques pour éviter la déchéance et maintenir la force probante d’une marque ?
Il est essentiel de :
Surveiller activement l’exploitation de la marque et archiver les preuves d’usage (factures, publicités, publications, captures d’écran, etc.) ;
Renouveler les campagnes de communication associées à la marque ;
Auditer régulièrement le portefeuille pour identifier les enregistrements inactifs ;
Limiter les dépôts aux produits et services réellement exploités afin d’éviter les vulnérabilités en cas d’attaque pour défaut d’usage.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé plus de 400 contrats de registre avec les candidats, 248 extensions sont d’ores et déjà déléguées dans la zone racine de l’espace de noms de domaine.
Les périodes de Sunrise s’enchainent. Trois périodes de Sunrise se terminent le 28 avril (social, review et futbol) et quatre autres entre le 29 avril et le 3 mai (wien, qpon, works, expert).
Parmi les extensions en cours de lancement, de nombreuses peuvent présenter un intérêt certain en terme de marketing, notamment les extensions géographiques (london, nyc, cologne, wien). D’autres extensions telles que .expert, .partners ou .services sont intéressantes à plus d’un titre. Les règles d’enregistrement sont totalement ouvertes dans ces extensions. Afin d’éviter un cybersquatting dommageable, nous recommandons d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période de Sunrise.
Nous vous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichers SMD correspondants.
Premiers résultats probants pour Trademark Clearinghouse
Le procédé de la Trademark Clearinghouse n’offre pas une protection absolue mais démontre une efficacité importante. A la fin du mois de mars dernier, la TMCH annonçait avoir envoyé près de 500.000 notifications à des réservataires de noms de domaine leur notifiant un cybersquatting potentiel. Seuls 25.000, soit 5%, d’entre eux sont passés outre cette alerte.
Pour mémoire, la TMCH a deux fonctions principales :
Alerter le titulaire de marque et le réservataire en cas de potentiel cybersquatting ;
Donner un droit de priorité à l’enregistrement des marques dans les new gTLDs en période de Sunrise.
Les extensions Donuts
Le programme de Donuts a terminé sa première période de Sunrise à la fin du mois dernier avec les extensions .solar, .coffee, .international, .house et .florist. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :
Sunrise du 25 février 2014 au 26 avril 2014 : les extensions proposées sont les .COOL et .WATCH
Sunrise du 4 mars 2014 au 3 mai 2014 : les extensions proposées sont les .WORKS et .EXPERT
Sunrise du 11 mars 2014 au 10 mai 2014 : les extensions proposées sont les .FOUNDATION et .EXPOSED
Sunrise du 18 mars 2014 au 17 mai 2014 : les extensions proposées sont les .VILLAS, .FLIGHT, .RENTALS, .CRUISES et .VACATIONS
Sunrise du 25 mars 2014 au 24 mai 2014 : les extensions proposées sont les .CONDOS, .PROPERTIES, .MAISON et .TIENDA
Sunrise du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 : les extensions proposées sont les .DATING, .EVENTS, .PARTNERS et .PRODUCTIONS
Sunrise du 8 avril 2014 au 7 juin 2014 : les extensions proposées sont les .COMMUNITY, .CATERING, .CARDS et .CLEANING
Sunrise du 15 avril 2014 au 14 juin 2014 : les extensions proposées sont les .TOOLS, .INDUSTRIES, .PARTS, .SUPPLES et .SUPPLY
Sunrise du 22 avril 2014 au 21 juin 2014 : les extensions proposées sont les .REPORT, .VISION et .FISH
Sunrise du 29 avril 2014 au 8 juin 2014 : l’extension proposée est le .SERVICES.
Donuts continue également son Early Access Program. Le programme a débuté le 23 avril pour les extensions .CHEAP, .ZONE, .AGENCY, .BARGAINS, et .BOUTIQUE, et s’ouvre le 30 avril pour les .COOL et .WATCH. L’Early Access Program est un période où les noms seront proposés à un prix fix chaque jour sur la base du premier arrivé-premier servi, le prix variant de 10.500$ le premier jour à 125$ les 5, 6 et 7e jours.
Les Sunrise pour les new gTLDs géographiques
Le registre Dot London Domains propose une période de Sunrise pour le .LONDON à partir du 29 avril et jusqu’au 31 juillet. Une présence locale à Londres est demandée pour les enregistrements de noms de domaine dans un premier temps. L’extension sera ouverte par la suite sans condition.
Le registre NetCologne des extensions .COLOGNE et .KOELN ouvrira la période de Sunrise de ces extensions le 12 juin 2014.
La Sunrise du .ARCHI
StartingDot, qui proposera les extensions .SKI, .ARCHI et .BIO notamment a ouvert une période de Sunrise sur le .ARCHI, qui se terminera le 8 juin 2014.
Les cibles du .ARCHI sont les architectes et leurs organisations. Le .ARCHI entend rassembler une large communauté d’architectes et de sociétés d’architectes à travers le monde.
Les Sunrises pour les new gTLDs non-latins
Sunrise du 2 avril 2014 au 2 juin 2014 : l’extension proposée est le .世界 (« monde » en Chinois »)
Sunrise du 7 avril 2014 au 6 juin 2014 : l’extension proposée est le .ДЕТИ (« enfants » en Russe)
Sunrise du 22 avril 2014 au 22 mai 2014 : les extensions proposées sont les .संगठन (« organisation en Hindi), .机构 (« agence » en Chinois) et .ОРГ (« org » en Mongol).
A partir du 6 mai prochain, l’extension chinoise .商城 (« centre commercial ») sera proposée en Sunrise.
Les « point marque »
Lors de la dernière réunion de l’ICANN à Singapour à la fin du mois de mars dernier, la spécification 13 du contrat de registre a été adoptée. Elle permet aux registres titulaires de nouvelles extensions représentant des marques (telles que le .chanel ou le .hermes) d’être dispensés d’ouvrir une période de Sunrise.
Les enregistrements de noms de domaine dans des nouvelles extensions (new gTLDs)
Au 24 avril, les cinq extensions dans lesquelles le nombre d’enregistrements est le plus important, sont :
.GURU 52.084 enregistrements
.BERLIN 46.613 enregistrements
.PHOTOGRAPHY 33.112 enregistrements
.EMAIL 24.598 enregistrements
.LINK 22.384 enregistrements
Au total, près de 580.000 noms de domaine porteurs de nouvelles extensions ont déjà été réservés.
Le second marché des nouvelles extensions
Sedo, place de marché en ligne pour les noms de domaine à la vente, a totalisé 513 transactions pour un montant avoisinant le million de dollars.
Dans le top des ventes de Sedo cette semaine, l’on retrouve :
fun8.com, vendu pour 25.000 $
gewerbeflächen.de vendu pour 16.000 €
Parmi les news gTLDs, le nom <chinese.club> a été vendu 13.750 $
Dix pourcent des dernières ventes concernaient des noms de domaine en .club :
chinese.club 13.750 $
toys.club 12.500 $
meet.club 12.500 $
talk.club 10.000 $
russia.club 10.000 $
black.club 10.000 $
Les procédures UDRP
Depuis le lancement des nouvelles extensions, les cas de cybersquatting augmentent. On recense notamment des décisions UDRP sur des noms en .CLOTHING, .HOLDINGS, .DIAMONDS, ou encore .CEO et .GURU.
La vigilance est donc de mise dans les nouvelles extensions de noms de domaine. Pour éviter tout cybersquatting, nous recommandons l’inscription de vos marques à la TMCH et la mise en place d’une surveillance mondiale des marques parmi les noms de domaine.
ICANN 49 Singapour
Plusieurs annonces d’importance ont été faites à Singapour :
Name Collisions
Les Name Collisions sont en résumé des termes que les registres de nouvelles extensions ne pourront pas proposer à la vente pour des questions de sécurité et de stabilité d’internet. Ces termes que l’ICANN refuse de voir enregistrer peuvent présenter une grande valeur. Pourtant l’ICANN préfère être prudent et voir comment la zone racine de l’espace des noms de domaine va « absorber » tous ces noms dans un premier temps.
Remplacement du WHOIS
Le Whois, fiche d’identité des noms de domaine, fait l’objet de réflexions quant à sa refonte. L’ICANN souhaite en effet en améliorer la pertinence et l’exactitude. Un groupe de travail livrera les résultats de son étude à la prochaine réunion de l’ICANN en juin prochain. Le Whois serait probablement remplacé par les RDS (Registration Directory Services). Celui-ci vendrait remplacer le Whois trop uniforme et peu adapté aux usages actuels (fraudes, data mining etc.) et permettrait un véritable vérification de l’identité des réservataires tout en s’appuyant sur un fonctionnement souple, adaptable aux législations des différents états, notamment concernant la rétention des données (voir infra).
Gouvernance
La NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte. La transition devrait être achevée d’ici août 2015. A Singapour, l’ICANN a annoncé se focaliser sur le processus et le champ de la transition et sur la manière dont satisfaire les futurs acteurs de la gouvernance.
Rétention des données
Le contrat entre l’ICANN et les unités d’enregistrement – le RAA – conclu en 2013 prévoit que ces derniers doivent conserver pendant 2 ans les données concernant les titulaires de noms de domaine. Or cela est contraire aux dispositions du droit européen, qui impose une durée maximale d’un an. L’ICANN a donc mis en place des dérogations pour les bureaux d’enregistrement européen.
2e phase de candidatures de nouvelles extensions
L’ICANN s’était engagée à ouvrir une nouvelle phase de candidatures pour de nouvelles extensions de noms de domaine. Le sujet a été abordé lors de la réunion à Singapour mais aucun délai n’a pour le moment été défini.
La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Londres en juin 2014.
L’article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 prévoit que le droit de priorité permet au titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays de bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts dits réflexes la protection de sa marque à d’autres pays. Il est transposé en France à l’article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.
Contrairement aux idées reçues, la fonction du droit de priorité n’est pas de faire remonter l’ensemble des droits attachés à la demande réflexe à la date du premier dépôt. En effet, les actes d’usage réalisés pendant le délai de priorité par des tiers ne peuvent pas être qualifiés de contrefaçon. C’est uniquement, à compter de la date de dépôt de la demande réflexe que le titulaire pourra poursuivre les tiers en contrefaçon pour atteinte à ses droits ou encore usage illicite de sa marque. Néanmoins, pendant le délai de priorité, le titulaire est immunisé contre tout dépôt ou usage d’un même signe ou d’un signe prêtant à confusion. Les droits intermédiaires revendiqués par les tiers lui sont inopposables pendant cette période.
Le droit de priorité connait, aujourd’hui, des incertitudes quant à son application et ses effets. Les divergences de solutions entre les Offices et les tribunaux en sont le reflet. Pour des raisons économiques et pratiques, le droit de priorité garde, néanmoins, toute sa pertinence puisqu’il assure une protection des droits du titulaire ainsi qu’un équilibre entre les intérêts du déposant et des tiers.
Avec l’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine, les collisions de noms de domaine sont fréquentes. La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion.
Les conséquences de la collision de noms de domaine sont importantes :
Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.
Le 26 février 2014, l’ICANN a donc publié une étude sur la façon dont les risques de collision devaient être évités concernant les nouvelles extensions de noms de domaine. Le rapport se concentre sur des mécanismes d’interruption contrôlée des noms de domaine à l’origine de la collision.
Le même jour, Verisign a répondu à cette étude. Le géant américain considère cette étude ironique puisque « alors que l’ICANN interdit spécifiquement l’enregistrement de certains noms de domaines porteurs de nouvelles extensions » pouvant être source de collision, « des dizaines ont été délégués et enregistrés ». Verisign indique pourtant ne pas s’inquiéter que des domaines puissent causer des collisions, mais plutôt que des noms qui devaient ne pas être délégués ou enregistrés l’aient été.
L’ICANN a indiqué qu’elle recevrait des commentaires sur son études jusqu’au 21 avril 2014. L’optimisme de l’ICANN pour les nouvelles extensions de noms de domaine a été largement freiné par Verisign. Les observations des autres acteurs de l’internet devraient être largement influencées par celles de Verisign.
A n’en pas douter, un trop plein d’observations négatives plaiderait en faveur d’un renouveau de l’ICANN, récemment porté par l’Union européenne.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 février 2014, a rendu une décision très attendue en droit d’auteur (C-466/12). La question était celle de savoir si la fourniture d’hyperliens vers des œuvres protégées, disponibles sur un autre site porte atteinte aux droits des auteurs des contenus.
La Cour a clairement tranché en faveur de la libre circulation des contenus sur Internet. En effet, elle considère que le propriétaire d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, renvoyer, par des hyperliens, à des œuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site.
Selon la Cour, il ne s’agit pas d’un acte de communication au public c’est-à-dire d’une mise à disposition d’une œuvre au public pour qu’il puisse y avoir accès. La communication devrait, en effet, être adressée à un public nouveau autrement dit à un public qui n’était pas visé par le titulaire de droit d’auteur lors de l’autorisation de communication initiale. Seulement, dans l’hypothèse soulevée devant la Cour, les différents liens touchent la même catégorie d’utilisateurs que celle visée par le titulaire dans son autorisation de communication initiale. Il n’y a pas de public nouveau.
En revanche, si l’hyperlien permet aux utilisateurs du site où se trouve ce lien de contourner les restrictions mises en place par le site où se trouve le contenu protégé limitant l’accès à un public restreint, une action en contrefaçon est envisageable. En effet, il ne s’agit plus du public visé par l’autorisation de communication initiale et par conséquent une atteinte au droit d’auteur doit être constatée.
A la suite de cette décision, on peut s’interroger sur le point de savoir dans quelles circonstances le fournisseur d’un hyperlien peut voir sa responsabilité engagée lorsque l’hyperlien dirige vers des contenus portant eux-mêmes atteinte au droit d’auteur.
L’excellence a toujours été une valeur essentielle chez Dreyfus. En suivant les avancées technologiques, Dreyfus a su s’adapter pour vous proposer des services toujours plus innovants au fil des ans.
Avec la plateforme Dreyfus IPweb, vous pouvez gérer au jour le jour vos portefeuilles de marques et de noms de domaine, instruire et suivre l’avancement de vos dossiers. Dreyfus vous propose également des surveillances de pointe parmi les marques et les noms de domaine.
Le saviez-vous ? De nouvelles extensions de noms de domaine viennent remplacer les .com et .fr traditionnels. Pensez à enregistrer le nom de votre dirigeant dans l’extension .ceo avant qu’il ne soit trop tard ! Envisagez également d’enregistrer des noms de domaine dans des extensions à l’impact marketing fort et pertinent. Par exemple un .club peut servir à fidéliser vos clients et à les fédérer autour de vos marques.
Point actu : Plus d’un tiers des nouvelles extensions vont être des marques (par exemple le .chanel). L’ICANN, autorité régulatrice d’internet, vient d’autoriser ces marques à signer le contrat de registre. Elles seront dispensées de période prioritaire réservée aux marques, la Sunrise. Dans la mesure où une seconde phase de candidatures est prévue, il est conseillé de se pencher dès à présent sur l’opportunité de détenir une nouvelle extension de nom de domaine et de réfléchir au positionnement par rapport aux extensions existantes.
Dans un monde virtuel, les atteintes aux marques se diversifient. Pour vous permettre de maîtriser votre présence numérique, Dreyfus vous propose désormais la surveillance de vos marques sur de nombreux réseaux sociaux et sur les magasins d’applications mobiles.
L’enregistrement d’une marque à la Trademark Clearinghouse (TMCH) permet d’être prévenu en cas de cybersquatting de nom de domaine, et vous donne un droit de préférence à l’enregistrement de votre marque dans les nouvelles extensions en période de « Sunrise ». Grâce à son accréditation à la TMCH, Dreyfus vous aide à enregistrer et à surveiller vos marques dans les nouvelles extensions de noms de domaine.
Le saviez-vous ? Plus de 1000 nouvelles extensions vont rapidement être disponibles, et vont révolutionner l’internet. Il est donc essentiel de définir une stratégie de protection adaptée afin de s’assurer d’être toujours visible demain.
Point actu : la NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte.
Les fondamentaux de la révolution virtuelle sont en place depuis plus de 20 ans et les avancées technologiques sont bien connues. Mais elles vont produire des effets économiques et sociaux pendant de très longues années et vont bouleverser les sociétés de consommation. Pour mieux comprendre le monde de demain et anticiper vos besoins, Dreyfus est présent aux rendez-vous de l’ICANN. Retrouvez ces actualités sur notre blog ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter.
Composé d’une équipe dynamique de juristes spécialisés et expérimentés, Dreyfus est reconnu comme l’un des meilleurs cabinets au monde dans les domaines de la propriété industrielle. Le cabinet a été notamment récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500, et s’est vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year » dans le cadre des Legal Awards 2013.
Le saviez-vous ? La procédure dite UDRP vous permet de récupérer facilement et à bas prix un nom de domaine reproduisant ou imitant votre marque. Dreyfus est spécialisé dans ces procédures, et en a remporté plusieurs centaines pour ses clients grâce à son expertise en la matière.
Toute l’équipe de Dreyfus se joint à moi afin de vous remercier pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez tous les jours pour la protection et la valorisation de vos innovations.
Pour les prochaines années, Dreyfus continuera naturellement à vous accompagner dans vos projets avec la même expertise, réactivité et passion.
Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.
Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).
Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).
Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.
L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.
L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.
Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.
Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.
Dreyfus & associés est agent accrédité à la TMCH peut vous aider à gérer au mieux vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.
Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».
Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.
La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)
Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.
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Encore à l’état de projet, la juridiction unifiée du brevet doit à terme être exclusivement compétente en matière de brevet européen et de brevet européen unitaire. Sur le principe, un accord a été trouvé entre tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception de l’Espagne et de la Pologne, mais la cohérence du projet reste à améliorer. Pour cela, les états planchent sur ce projet déjà plébiscité depuis plus de 40 ans. Ils en sont à l’heure actuelle à leur 15ème amendement.
Cet amendement est justement au cœur du débat puisqu’il favoriserait les patent trolls, ces sociétés dont la principale ou unique activité est d’attaquer en justice d’autres sociétés, enfreignant ou non leurs brevets, dans le but d’obtenir un dédommagement important. Ainsi en 2006, la société RIM, fabriquant des téléphones Blackberry, a versé 612,5 millions de dollars à la société NTP afin de stopper un contentieux engagé devant les tribunaux américains.
Deux articles de la version actuelle de l’accord instituant la juridiction unifiée du brevet sont problématiques à cet égard.
D’abord, l’article 42 donne à la juridiction un pouvoir d’appréciation particulièrement important sur le degré de violation du brevet, que le titulaire doit prouver pour obtenir des mesures conservatoires. Ainsi les différentes divisions de la juridiction pourraient appliquer ces critères avec plus ou moins de laxisme. Il deviendrait donc aisé pour tous les titulaires de brevet, y compris les patent trolls, d’obtenir de telles mesures conservatoires, même lorsqu’elles ne se justifient pas objectivement.
Ensuite, l’article 33 instaure un mécanisme de séparation des actions. Ainsi, si les procès pour violation de brevet sont intentés devant des divisions « locales » de la juridiction, les demandes reconventionnelles en nullité du brevet peuvent, à la discrétion de la juridiction, être traitées par la division locale ou renvoyées à la division centrale de la juridiction. Dans ce dernier cas, les actions deviennent indépendantes et le juge local n’aura pas à surseoir à statuer. Il sera donc possible d’obtenir des condamnations en contrefaçon de brevets invalidés !
Les géants de l’innovation tels que Google, Yahoo ou encore Apple appellent à un changement radical de l’accord, qui « permette de se concentrer sur l’innovation plutôt que les litiges ».
Il sera intéressant de voir si la prochaine révision de l’accord inclura des mesures pour lutter contre les patent trolls, d’autant que les institutions européennes n’avaient jamais envisagé un système qui encourage les procédures abusives en matière de brevet.
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