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Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Journée mondiale anti-contrefaçon : enjeux et défis

En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) faisant intervenir les directeurs de différents organismes de lutte anti-contrefaçon : le GACG, l’EUIPO, l’UNIFAB, l’INDICAM, l’ANDEMAet l’ACG.

Les enjeux liés à la lutte anti-contrefaçon sont toujours d’une importance capitale. En effet, environ 5% des importations en Union européenne sont des produits contrefaits. Le marché de la contrefaçon est très lucratif pour les contrefacteurs : il nécessite un investissement très bas pour un très grand bénéfice. En outre, les risques qui y sont liés sont moindres.

Durant la crise sanitaire liée au Covid19, la vente de produits contrefaits s’est fortement accrue : masques, gel hydro alcoolique, matériel médical ; et tout cela au détriment de la santé de la population. Ce phénomène s’est observé tout particulièrement sur les plateformes de Marketplace, qui ont été contraintes de déployer des moyens impressionnants pour supprimer les annonces frauduleuses.

La question se pose donc de savoir pourquoi, si les plateformes sont capables en temps de crise de lutter activement contre la vente de produits médicaux contrefaits, il n’en est pas de même à l’encontre des autres actes de contrefaçon?  Un travail de coopération avec les plateformes devra donc s’amorcer à cette fin. Les associations européennes suivent de près les avancées du Digital Single Actqui devrait représenter une opportunité supplémentaire dans la protection des droits

En outre, durant la crise sanitaire, la lutte anti-contrefaçon s’est essentiellement concentrée sur les produits et dispositifs médicaux. De nombreuses atteintes n’ont ainsi pas été détectées. Pour exemple, seulement les produits arrivant par avion ont été contrôlés en cette période et non pas les produits importés via des cargos. Pire, en Belgique, par exemple, tous les officiers de police dont la mission était habituellement consacrée à lutter contre la contrefaçon ont été réquisitionnés afin de faire respecter les mesures anti Covid-19.

Avec le coronavirus, la lutte anti-contrefaçon doit donc s’accélérer. Un des défis à relever pour les années à venir est d’informer au mieux les consommateurs. La directrice de UNIFAB (Union des Fabricants), Delphine Safarti-Sobreira a fait savoir que des campagnes de sensibilisation étaient d’ores et déjà lancées via différents supports, notamment les émissions de télévision et YouTube. La prochaine étape sera de convaincre le gouvernement d’instaurer une instruction obligatoire à l’école sur ce sujet.

 

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, trois éléments sont donc indispensables : undroit efficace, une information davantage relayée auprès des consommateurs et une détermination sans faille à poursuivre le combat.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

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Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Pourquoi la sécurité informatique des pouvoirs publics inquiète – t -elle un sénateur ?

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

 

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

 

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

 

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

 

 

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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Covid-19 Update du cabinet Dreyfus

Bonjour à tous,

 

Dès ce lundi 11 mai et premier jour du déconfinement en France, nous avons le plaisir d’ouvrir le cabinet afin de permettre à certaines réunions avec nos clients d’avoir lieu physiquement si cela est jugé nécessaire.

Nous avons organisé un roulement des équipes dans nos bureaux et continuons toutefois à favoriser le travail à distance. 

 

Nous sommes naturellement disponibles pour répondre à toutes vos demandes par mail contact@dreyfus.fr ou encore par téléphone 01 44 70 07 04.

 

A très vite !

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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