Marques

Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Action en annulation d’une marque : un choix bientôt possible en France entre les tribunaux et l’INPI

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d’adapter la législation européenne actuelle avec l’Internet, cette Directive permet de refondre la Directive 2008/95/CE.

La marque est un élément essentiel dans la stratégie commerciale d’une entreprise, qu’il convient donc de protéger. La Cour de justice de la communauté européenne rappelle en effet dans un arrêt du 12 novembre 2002 que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine véritable d’un produit ou service (CJCE 12/11/2002 Arsenal Football Club c/ Matthew Reed).

Cependant, cette sauvegarde de la marque ne doit pas entraver d’autres principes comme celui de la liberté d’entreprendre.

Une déchéance classique des droits pour défaut d’exploitation

Dans cette optique, la Directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. Cette disposition ne s’applique toutefois pas s’il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

C’est ce qui ressort également de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français, qui dispose de surcroît que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».

La procédure administrative : une innovation de la Directive

La Directive européenne 2015/2436 apporte un progrès important dans le panorama du droit des marques et de la déchéance des droits pour défaut d’exploitation. Son article 45 dispose effectivement que « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Cette procédure administrative de déchéance pour défaut d’exploitation était déjà en place dans un certain nombre de pays de l’Union européenne. Cela étant, d’autres pays comme la France permettaient simplement d’intenter une action devant la juridiction judiciaire.

Cette réforme va alors donner compétence à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de juger une demande en déchéance ou en nullité de la marque. A l’évidence, les parties ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, d’agir devant le juge judiciaire.

Jusqu’à présent, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait être invoquée devant l’INPI que, en défense, dans une procédure d’opposition en vertu de l’article R 712-17 du CPI français. Pour réfuter ce moyen de défense, l’opposant n’était pas obligé, devant l’INPI, de démontrer qu’il avait fait un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans l’opposition (article R 712-17 al. 2 du CPI français). Il suffisait effectivement qu’il démontre un usage sérieux au cours des 5 dernières années pour un seul de ces produits.

Aujourd’hui, du fait de la combinaison des articles 19, 21 et 45 de la directive 2015/2436, le titulaire ne pourra pas se défendre en une demande principale en déchéance en se contentant de démontrer un usage pour un des produits.

Par ailleurs, la Directive 2015/2436 précise que la transposition par les Etats membres des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité bénéficie d’un délai plus étendu. En effet, il est expliqué dans le préambule de la Directive que, dans un souci d’efficacité, « les États membres devraient prévoir la mise en place d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans ». Les Etats membres doivent donc procéder aux modifications nécessaires avant le 14 janvier 2023.

L’EUIPO (anciennement « OHMI ») a la compétence de recevoir des demandes en déchéance de la part des titulaires de marques de l’Union européenne. Cette procédure administrative a déjà démontré ses avantages tels que son efficacité, sa rapidité et son coût peu élevé.

Il ne fait aucun doute que cette évolution va jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage de la défense des marques.

Voir sur le même sujet : Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

 

laos-26833_960_720Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

  • Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
  • Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
  • Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
  • Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

 

brands-flood-1154416L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

Voir aussi nos articles :

Marques complexes : l’utilisation de la marque par l’intermédiaire d’une autre marque complexe suffit-elle à caractériser un usage sérieux ?

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

 

linkedin-911794_960_720Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

Lire la décision ici

Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?

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Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

@ pour symboliser l'internet

Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

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Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

 

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

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Exception au droit des marques en France : la référence nécessaire est adaptée dans certaines circonstances pour communiquer sur les qualités d’un produit

Symbole copyrightA l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

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Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

 

s-business-dreyfus-7Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.

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