Marques

Arrivée d’une nouvelle loi en droit des marques pour les Iles Caïmans

 

8038145087_511886b0c3_mUne nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

Read More

France : la forme électronique obligatoire dans la procédure d’opposition

 

french-flag-1064395_640Motivé par le désir de faciliter l’accès à la propriété intellectuelle et de moderniser son fonctionnement, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a pris une Décision le 15 avril 2016 (Décision, 15 avril 2016, n° 2016-69) relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.

Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.

En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.

Read More

République de la Biélorussie : réforme de la loi du 5 janvier 2016

 

belarus-1242258_640Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.

Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :

Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.

Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.

L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.

La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :

– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel

Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.

D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.

Read More

Le Hashtag, élément incontournable des réseaux sociaux : approche juridique

 

blog-970723_640Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.

Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».

La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.

Le hashtag face aux libertés fondamentales

Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.

Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.

Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.

A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.

Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.

Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.

Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.

De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.

Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?

Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.

En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.

Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.

Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.

Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.

A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.

Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.

Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?

Read More

Brexit et dessins et modèles : Keep calm and anticipate !

 

brexit-referendum-uk-1468255044bIXAlors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur.  Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Read More

Birkenstock retire ses sandales du site Amazon.com

 

beach-1057766_640Au 1er janvier 2017, le chausseur allemand Birkenstock ne vendra plus ses produits sur le site Amazon.com.

David Kahan, CEO de Birkenstock aux Etats-Unis a annoncé la nouvelle dans une lettre du 5 juillet 2016 envoyée à plusieurs distributeurs partenaires de la marque. A partir du 1er janvier 2017, il ne sera ainsi plus possible de trouver de sandales Birkenstock sur le site Amazon.com. En effet, non seulement Birkenstock USA retirera ses produits du site mais la société a également enjoint ses revendeurs officiels à retirer leurs produits de la marque.

Pourquoi une telle décision ?

Selon David Kahan, le CEO de Birkenstock aux Etats-Unis, Amazon est une « place de marché ouverte » dans laquelle la société a connu des pratiques commerciales inacceptables qui auraient mis en péril sa marque. En outre, il ne serait pas possible pour la compagnie d’y remédier en faisant la « police », que ce soit au niveau interne ou en coopération avec Amazon.

Toujours selon la société, il y aurait trop de contrefaçons de ses chaussures provenant de Chine. Il serait ainsi possible d’acheter des sandales contrefaites bien moins chères que le prix au détail des sandales Birkenstock.

Si plusieurs autres compagnies ont eu les mêmes problèmes et se sont alliées avec Amazon pour les résoudre, ce n’est pas le cas de Birkenstock. En effet, il aurait été nécessaire que la compagnie vende son catalogue en entier à Amazon, ce qui aurait conduit à perdre un certain contrôle sur ses produits. La société a donc préféré se retirer complètement du site Amazon.com et arrêter les combats au cas par cas avec les contrefaisants.

La contrefaçon aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le commerce intentionnel de produits ou services contrefaisant est puni par le « Trademark Counterfeiting Act, 18 U.S.C. § 2320 » de deux millions de dollars ou de dix ans d’emprisonnement pour un individu et de cinq millions de dollars pour une personne morale.

Cependant, en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il n’existe pas de juridiction spécialisée si bien que les contentieux sont soumis aux juridictions fédérales de droit commun (les Federal District Courts et les Circuit Courts of Appeal qui sont placées sous le contrôle de la United States Supreme Court).

Le niveau des contrefaçons réalisées sur le territoire américain est estimé comme étant relativement bas. En revanche, les États-Unis sont davantage confrontés à la violation des droits de propriété intellectuelle de leurs ressortissants commise à l’étranger (comme en Chine, en Russie, au Chili, en Egypte, en Thaïlande, etc.).

Quelles conséquences possibles au départ de Birkenstock US ?

La société Birkenstock a pris un risque en quittant le site Amazon. En effet, beaucoup de sociétés dépendent d’Amazon pour développer et maintenir leur commerce. Mettre en vente des produits sur Amazon permet généralement d’augmenter les ventes grâce aux très nombreux internautes qui commandent chaque jour sur le site.

Mais depuis quelques années déjà, la contrefaçon chinoise persévère et grandit sur le site. De plus en plus de marques sont touchées, allant de la marque mondialement connue au petit designer de bijoux. Il est également très difficile de déterminer sur le site quels produits sont des contrefaçons ou des produits légitimes de la marque. En 2015, les vendeurs chinois ont doublé leurs ventes sur le site. Même s’il ne s’agit pas toujours de contrefaçons, les critiques contre Amazon continuent d’affluer, que ce soit de la part des vendeurs ou des acheteurs, l’enjoignant de lutter davantage contre ces pratiques.

Amazon.com se défend de vendre des produits contrefaits sur son site et explique qu’il existe des garanties pour les acheteurs qui peuvent ainsi être remboursés ou obtenir un autre produit.

Toujours est-il que Birkenstock USA quittera le navire Amazon au 1er janvier 2017. Il sera alors intéressant d’observer comment une société peut survivre sans compter sur la plus large et la plus connue du monde des places de marché en ligne. Affaire à suivre…

Read More

Protection de marques sur les territoires anglo-saxons : différence entre la voie nationale et la voie européenne dans le contexte du Brexit

 

europe-1456245_1920Le vote en faveur du Brexit en juin 2016 a changé la donne en matière de protection des droits de marque au sein de l’Union européenne.

Trois options de protection

Aujourd’hui, lorsque le titulaire d’une marque souhaite protéger cette marque et revendiquer les droits qu’il détient dessus, il dispose de trois différentes options. Il peut tout d’abord décider d’enregistrer la marque auprès de l’office national de la propriété intellectuelle du pays dans lequel il souhaite protéger sa marque. Pour le Royaume-Uni, le dépôt d’une marque se fait auprès de l’IPO   (Intellectual Property Office), et protège la marque   au Royaume-Uni (Angletterre, Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord) mais également sur le Territoire britannique de l’océan Indien, sur les Îles Malouines, sur l’Ile de Man.

Pour tous les autres territoires britanniques se trouvant sous la souveraineté du Royaume-Uni mais n’en faisant pas partie, à savoir les pays et territoires britanniques d’outre-mer, il est nécessaire de déposer en plus une demande locale auprès des juridictions du territoire. Attention, certaines demandes locales doivent nécessairement être accomplies par des titulaires de marques au Royaume-Uni. Par exemple, enregistrer une marque uniquement à Sainte-Hélène ou sur les îles Salomon mais pas sur l’île du Royaume-Uni est impossible.

Une autre solution possible est de passer par la voie communautaire. Ainsi, en déposant une marque auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), cette dernière sera protégée au sein de tous les pays membres de l’Union européenne.

Enfin, un titulaire de marque peut enregistrer sa marque dans les 97 pays membres de l’Union de Madrid, par le biais d’une marque internationale. Le dépôt s’effectue auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), et chaque désignation est examinée selon la juridiction nationale concernée.

Fin de la protection pour les territoires anglo-saxons

La seconde option, qui concerne un dépôt de marque dans l’ensemble de l’Union européenne, va probablement connaitre des changements d’ici les 2 prochaines années, suite au vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit le 23 juin dernier.

En effet, la marque de l’Union européenne est un titre unique qui offre une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne et automatiquement dans leurs territoires rattachés qui sont également membres de l’UE. Mais cette qualification, qui était appelée « marque communautaire » avant l’entrée en vigueur le 23 mars 2016 du nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, pourrait ne plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni dans le futur.

Avant le vote du Brexit, les territoires rattachés au Royaume-Uni et membres de l’UE étaient donc soumis à la réglementation sur la marque communautaire. Les titulaires de marque qui déposaient leur marque auprès de l’EUIPO bénéficiaient donc d’une protection au sein du Royaume-Uni mais également sur l’île de Man et les îles Malouines. Ainsi, les titulaires actuels de marques de l’Union européenne sont susceptibles de perdre leurs droits sur la marque au Royaume-Uni et sur ces territoires.

En outre, d’ici 2 ans, les titulaires de marques souhaitant déposer une marque européenne ne bénéficieront plus d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande via la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande par la voie nationale au Royaume-Uni auprès de l’IPO.

Compte tenu de la situation imprévisible de la protection des marques au Royaume-Uni, il semble important pour tous les titulaires de marques au Royaume-Uni ayant effectué l’enregistrement par la voie nationale de conserver leurs droits.

Read More

Fédération de Russie : nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure avant toute action en justice

 

flag-1192635_960_720Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

Read More

Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Read More

La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

Read More