Marques

Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

Read More

Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

Read More

BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

Read More

Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

Read More

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille

 

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de tailleLes jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.

Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété

Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.

Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.

Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.

La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.

Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.

Des enjeux pour les marques sponsors

 Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.

Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.

Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».

Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.

Read More

Brexit – No deal et droit des marques

 

Brexit – No deal et droit des marquesSi le projet d’accord de transition pour la sortie du Royaume-Uni (« European Commission Draft Withdrawal Agreement ») se voulait rassurant en développant des compromis avantageux, tel que la transformation des titres de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titre du Royaume-Uni, encore faut-il que cet accord soit signé et ratifié. Et nous n’en avons pas fini avec les questionnements liés au Brexit et à l’avenir, en Grande Bretagne, des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne. Il semble même qu’à ce jour, à moins de huit mois du départ de la Grande-Bretagne, les chances de parvenir à un accord s’éloignent de plus en plus et les négociations tendent vers un éventuel échec.

Si la Commission travaille toujours à un accord, elle a cependant appelé les Etats, dans une communication de juillet, à se préparer à toutes les issues et notamment à un « no deal ». Ce qui a de quoi effrayer les Etats qui espéraient, sur de nombreux points et notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, voir assurée une transition. Et cette hypothèse ne va qu’en se précisant. Le 9 août 2018, Jeremy Hunt, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré à Helsinkin lors d’une conférence de presse « Tout le monde doit se préparer à l’éventualité d’un Brexit chaotique sans accord » ; ce qui bien entendu n’est souhaitable pour personne.

La question reste donc ouverte sur le sort des droits de marque de l’Union européenne enregistrés avant la sortie du Royaume-Uni. Le UKIPO (Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni) confirme sa position favorable au sujet des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne et leur conversion en droit nationaux. Cette position devait être formalisée dans l’accord de retrait. Si aucun accord ne vient à être signé, des moyens seront probablement trouvés pour assurer une transition des droits, mais elle sera certainement plus laborieuse à établir que si l’hypothèse était formalisée dans un accord.

Dans un tel contexte et face à ces incertitudes, il est essentiel de prendre toute mesure nécessaire à une sécurisation de vos droits de propriété intellectuelle. A cet effet, notre conseil reste constant pour le moment et se maintient en faveur d’un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

Read More

L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française – Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1 – Arrêt du 28 novembre 2017 – 17/07732

 

L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française.En France, et bien que cela puisse paraître surprenant pour des observateurs étrangers, des conditions bien spécifiques doivent être remplies au moment de déposer une demande de renouvellement de marque française auprès de l’INPI. Ainsi, un des éléments primordiaux requis est la confirmation que le titulaire inscrit au Registre national des marques est bien la même entité que celle qui apparaît dans la demande de renouvellement de la marque française. À défaut d’identité entre le titulaire inscrit et le demandeur de renouvellement de la marque, les conséquences peuvent être très lourdes.

La société C BECAUSE TV en a fait l’amère expérience et, n’eut été l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 28 novembre 2017, les répercussions économiques de ce défaut d’identité auraient pu s’avérer sévères pour cette société. Les faits de l’espèce sont les suivants : la société C BECAUSE TV a acquis, par un acte de cession en date du 22 février 2016, deux marques françaises parmi lesquelles la marque ‘CULTURE PUB’ dont la protection arrivait à expiration le 10 juin 2016.

La société C BECAUSE TV n’a procédé auprès de l’INPI à la demande d’inscription en accéléré sur le Registre national des marques de la cession que le 16 septembre 2016. Puis, le 20 septembre 2016, elle a déposé une demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’ dans le délai de grâce de six mois imparti, au nom de la société C BECAUSE TV, nouveau propriétaire de facto de la marque. Or, la demande d’inscription en accéléré déposée le 16 septembre 2016 n’avait pas encore abouti à la modification de l’état des inscriptions au Registre national des marques. Ainsi, la société C BECAUSE TV, au jour de la demande de renouvellement de la marque française ‘CULTURE PUB’, n’était pas le titulaire inscrit au registre français des marques.

En conséquence, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’. Toutefois, l’INPI accusant un certain retard, cette décision de refus n’a été notifiée à la société C BECAUSE TV que le 13 février 2017. Cette dernière se trouvait alors dans une situation très problématique, étant dans l’incapacité de présenter des observations de manière effective en réponse à la décision d’irrecevabilité dans la mesure où le délai de grâce pour procéder au renouvellement de la marque était désormais échu.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2017. La Cour va ici venir réaffirmer que l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. En conséquence, et considération faite également de la gravité des répercussions économiques susceptibles de résulter du non-renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’, la Cour annule la décision d’irrecevabilité du renouvellement de l’INPI.

Cette affaire met donc en lumière la grande importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment d’une demande de renouvellement. L’extrême rigueur concernant l’état de ces inscriptions n’étant contrebalancée en l’espèce que par la protection des droits de la défense, notamment le droit pour le déposant d’être mis en mesure de présenter des observations de manière effective.

Contributor: Nathalie Dreyfus, Dreyfus & Associés

Read More

De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marques

 

De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marquesSelon l’article L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle, pour retenir qu’un signe imite une marque antérieure, il est nécessaire qu’il existe une similarité entre les signes en cause et que les produits ou services soient identiques ou similaires. Egalement, il doit en résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les signes s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence s’effectue traditionnellement entre les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.  Dans un arrêt du 8 février 2018, la Cour d’appel de Douai a pris en considération, au-delà des ressemblances visuelles et phonétiques, la signification propre des signes pour apprécier l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause (CA Douai, 1e chbre, section 2, 8 février 2018, n°17/04715).

Dans cette affaire, la société Décathlon avait formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale Résathlon le 27 novembre 2016, sur la base de sa marque antérieure communautaire Décathlon du 28 avril 2004. Ces deux marques désignaient en effet des services identiques tels que publicité, activités sportives ou conception de logiciels. L’opposition ayant été rejetée par le Directeur général de l’INPI, Décathlon avait alors formé un recours devant la Cour d’appel de Douai. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour.
En effet, la Cour a considéré que « le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme ‘Résathlon’ est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme ‘resa’ renvoyant au concept de réservation et du suffixe ‘athlon’ renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon ».

Des solutions similaires ont été adoptées dans de nombreuses décisions. Il n’a par exemple pas été retenu de risque de confusion entre la marque antérieure Cultura et la marque Culturapy, la Cour ayant considéré que le signe contesté constituait un « néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture » (CA Bordeaux, 1ère chbre, 18 janvier 2016, n° 15/00352). De même, dans un arrêt Cicaderma c/Cicareva, la Cour a conclu en une absence de risque de confusion dû aux fortes différences conceptuelles entre les marques : la marque antérieure faisait directement référence aux crèmes cicatrisantes pour la peau, alors que la marque contestée était un terme de fantaisie (CA Lyon, 1ère chbre, 25 juillet 2013, n°13/01142). Enfin, dans un arrêt Angulus c/Angel’us, étant donné que la marque antérieure était un mot latin qui signifie angle, alors que le signe contesté était constitué de l’association des mots Angel (« ange » en français) et de l’acronyme des Etats-Unis (US), la Cour a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en cause du fait d’une absence de similitude conceptuelle, et ce, malgré des ressemblances visuelles et phonétiques évidentes (CA Aix en Provence, 2e chbre, 25 juin 2015, n°14/14876).

Ainsi, il convient de retenir que le risque de confusion entre deux signes ayant de fortes similitudes visuelles et phonétiques doit être écarté si leur signification est différente, la jurisprudence étant constante en ce sens.

Read More

Les factures frauduleuses, une escroquerie préoccupante en matière de marque

 

article189Face à la lourdeur des procédures administratives et les nombreux courriers reçus, les entreprises font face à une très préoccupante forme d’escroquerie. Celle-ci prend la forme de factures frauduleuses émanant d’entreprises se faisant passer pour des organismes officiels domiciliées à l’étranger afin de percevoir des paiements pour des services relatifs aux marques.

Les factures frauduleuses

Si en toute logique, les entreprises sont précautionneuses sur leurs comptabilités et le règlement de leurs factures, des organismes fantomatiques réclament des paiements, prétendant avoir servi d’intermédiaires pour un dépôt de marque. Cette pratique est finalement simplissime pour ces escrocs puisque lors du dépôt d’une marque nationale ou européenne, la marque sera publiée dans un bulletin officiel tel que le BOPI. Dès lors, les malfaiteurs n’ont alors qu’à se procurer dans ce bulletin les coordonnées des déposants, photocopier l’avis de publication puis leur adresser une facture qu’ils régleront pensant qu’il s’agit des frais subséquents à leurs dépôts de marque.

Les coupables

De nombreux acteurs actifs en matière d’escroquerie sont aujourd’hui identifiés ce qui peut permettre d’éviter de tomber dans le piège de telles manœuvres frauduleuses. Les coupables sont notamment connus sont le nom de Globus Edition SL, Global Edition, Edition the Marks ou Trademark Publisher avec lesquels les offices de marques notamment l’INPI ne présentent aucun lien. D’ailleurs, les prestations proposées par ces derniers n’ont aucun caractère officiel et par suite, sont dénuées de tout effet juridique.

Une jurisprudence favorable aux entreprises

Face à ces pratiques frauduleuses, une jurisprudence s’est progressivement dessinée en faveur des entreprises. Déjà  en 2000, les juges français condamnaient deux escrocs autrichiens attaqués par l’INPI. En 2017, la Cour d’Appel de Svea, en Suède faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de District d’Uppsala condamnait à son tour, vingt personnes. Cette condamnation fait suite à l’envoi entre 2011 et 2014 de fausses factures par ce qui semblait être l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) à des centaines de destinataires de différents états suite à leurs demandes d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. Suite à la réception de ces factures, les services financiers des entreprises victimes ne remarquaient pas la fraude et payaient la somme estimant qu’il s’agissait de factures officielles. Au regard des faits, les juges ont estimé que « ces courriers étaient conçus pour induire les destinataires en erreur en leur faisant payer quelque chose qui n’avait aucune valeur » , expliquant leurs condamnations pour délits de fraude. Toutefois, les entreprises se doivent d’être extrêmement vigilantes au risque que leurs escrocs ne soient pas condamnés devant les tribunaux par manque de preuve évidente que les payeurs étaient effectivement induits en erreur. En effet, certains fraudeurs ont pu échapper à de lourdes condamnations puisque dans certaines hypothèses, la preuve que les entreprises ont été effectivement induites en erreur n’était pas rapportée.

Les recommandations

Face à ce phénomène, l’EUIPO met à sa diposition un outil pour identifier les fraudeurs via sa page « fausses factures ». De plus, il est fortement recommandé d’informer les collaborateurs et de mettre en place des procédures d’approbation internes correctes avant de procéder à tout paiement. En effet, ces fraudes sont facilitées puisqu’en interne, les services procédant aux paiements ne sont pas ceux qui connaissent la marque. La sensibilisation sur la fraude est essentielle, car au-delà des marques, les brevets, et les noms de domaine sont aussi victimes de ces escroqueries. Par précaution, les entreprises doivent avoir conscience que par exemple, seul l’INPI intervient en matière de brevet. Dès lors, toute facture émanant d’une autre entité doit éveiller des soupçons.
Face à ces soupçons, l’OMPI, l’EUIPO, l’ensemble des offices nationaux et les conseils se tiennent à la disposition des entreprises afin de les conseiller sur la meilleure façon d’échapper aux manœuvres frauduleuses.

Face aux tentatives de fraudes indénombrables touchant les entreprises, celles-ci se doivent d’être très vigilentes sur leurs droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des élèments y afférant tels que leurs facturations. Résolument déterminé à vous apporter tout le conseil nécessaire en matière de marques et vous éviter tous préjudices relatifs à ces dernières, le cabinet Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation.

Read More

La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.

 

La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.Deux marques tridimensionnelles portant sur la silhouette du fameux taxi londonien invalidées pour défaut de distinctivité.

La silhouette d’un produit enregistré à titre de marque : quels enjeux ?  

La marque tridimensionnelle, qui vise à protéger la silhouette d’un produit, est un enjeu clé pour les entreprises. Un tel enregistrement de marque se voit cependant régulièrement refusé pour défaut de distinctivité par les tribunaux. En témoigne la décision du 1er Novembre 2017 de la Cour d’Appel d’Angleterre et d’Ecossequi a confirmé une décision de première instance visant à l’annulation des marques européennes tridimensionnelles 951871 et 2440659 en classe 12 pour les véhicules dont les taxis. Ces marques avaient été enregistrées par la London Taxi Corporation, les fameux taxis londoniens. Cette société avait assigné sa concurrente Frazer-Nash Research Ltd & Anor en contrefaçon de ses marques pour la fabrication et la commercialisation de véhicules de forme similaire, qui avait répliqué en annulation de ces marques.

Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux énoncés par les législations et jurisprudences communautaire en matière de marque tridimensionnelle. Même si aujourd’hui de nombreuses marques portent sur la silhouette des produits qu’elles visent (par exemple la fameuse bouteille de la marque Coca-Cola), il est exigé que cette forme soit suffisamment distinctive, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère arbitraire par rapport aux services ou produits qu’elle désigne.

Une forme certes fameuse, mais peu distinctive…

Dans la présente affaire du 1er novembre 2017 (après avoir défini le public visé par les produits commercialisés sous les marques litigieuses, à savoir à la fois les chauffeurs de taxis mais également leurs clients, s’est attelée à apprécier le caractère distinctif de ces dernières. Ce caractère distinctif est un des éléments essentiels relatifs à l’enregistrement d’une marque. Si cette dinstinctivité peut être acquise de manière relativement évidente en matière de marques verbales et figuratives, son appréciation reste plus complexe en matière de marques tridimensionnelles. A cet effet, la Cour d’Appel a suivi la décision de première instance qui avait jugé que les marques enregistrées étaient dépourvues de caractère distinctif car ne s’éloignaient pas suffisamment des normes et habitudes du secteur, tel qu’exigé par la jurisprudence (CJUE, Arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet / OHMI, C-344/10).

En effet, il a été jugé que les silhouettes de taxis enregistrées à titre de marque ne peuvent être perçues par le consommateur que comme une variante de la silhouette typique d’un taxi ou plus largement d’un véhicule et non entant qu’une forme qui distinguerait réellement l’origine de la production. Ce caractère distinctif inhérent faisant défaut, la Cour a par la suite apprécié si cette distinctivité avait pu être acquise par l’usage.  Encore une fois, elle a validé la décision de première instance, établissant qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que le public visé, à savoir notamment les clients des chauffeurs de taxis, associeraient de manière évidente la forme du taxi à la production de véhicule fournie par la société London Taxi Corporation. Elle a ainsi souligné que, en toute circonstance, la silhouette d’un produit n’est que rarement utilisée comme indicateur d’origine par le public pertinent. Elle a ainsi conclu qu’en l’espèce, la clientèle accordait plus d’importance au fournisseur de services et à la réglementation londonienne y étant relative qu’au producteur desdits véhicules lorsqu’ils utilisaient les services proposés.

Les tribunaux britannique, sévères envers la marque tridimensionnelle ?

Cette décision s’inscrit dans une appréciation stricte du caractère distinctif par les juridictions britanniques, et plus généralement européennes et communautaires. En effet, la haute Cour avait déjà refusé l’enregistrement de la forme de la fameuse barre chocolatée KitKat, commercialisée par Nestlé, à titre de marque tridimensionnelle pour défaut de distinctivité et ce, en dépit de la renommée acquise par le produit au fil des dernières décennies. Elle avait ainsi suivi la décision antérieure de l’OHMI. (Décision de la Haute Cour d’Angleterre et des pays de Galle, 20 janvier 2016,CH/2014/0392, CH/2013/0394).

Il avait à l’époque été estimé qu’un tel enregistrement aurait donné un avantage compétitif important au géant du biscuit. Une telle appréciation peut également être fait concernant le constructeur de taxis londoniens. 

Cet arrêt met en lumière la difficulté à conférer à la silhouette d’un produit le droit accordé par la marque tridimensionnelle. Il aurait cependant été intéressant de se questionner sur l’issue du présent jugement si la forme du taxi avait été déposée à titre de dessins et modèles et non à titre de marque…

Read More