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Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jaune

 

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jauneSymptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le droit des marques. Son équipe de spécialistes sera vous apporter l’aide et les conseils nécessaires au dépôt de vos marques.

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Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

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Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

 

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscriteLe 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

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La nouvelle législation marque aux îles Caïmans

 

La nouvelle législation marque aux îles CaïmansDepuis le 1er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

  1. LES NOUVEAUTES NOTABLES
  • L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.
  • La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.
  • Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).
  1. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

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Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

 

VERSAILLESUn arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est compétent pour arbitrer les litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes directeurs UDRP (Uniform Dispute Resolution Procédure). Ces principes ont été adoptés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) le 26 août 1999. Des Règles d’application des principes directeurs ainsi que des règles supplémentaires ont été érigées et approuvées par l’ICANN respectivement le 28 septembre 2013 et le 31 juillet 2015. Elles mettent en œuvre les caractéristiques techniques de la procédure et servent de guide pratique aux requérants et défendeurs afin de mener à bien leur action.

Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. De surcroit, elle est rapide et garantit l’exécution effective d’un transfert ou d’une annulation d’un nom de domaine.

17 000 litiges de noms de domaine ont été solutionnés par la procédure UDRP et ses variantes jusqu’à aujourd’hui.

  1. L’obligation de recours à une procédure administrative

Les conditions de la procédure UDRP sont les suivantes :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire et est susceptible de semer la confusion avec une marque enregistrée de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
  • Aucun droit, ni aucun intérêt légitime ne s’attache à ce nom de domaine
  • Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi

La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN, en revanche elle n’exclut pas un recours au fond auprès d’un tribunal compétent.

  1. Le recours au fond n’est pas exclu

Une procédure judiciaire peut être intentée parallèlement, avant ou après le recours administratif.

Une procédure UDRP peut se cumuler avec une action judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’existe que pour les instances judiciaires.

  1. L’absence d’autorité de la chose jugée

Une décision UDRP n’a pas la qualité d’autorité de la chose jugée. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 opposant la société suédoise Team Ranger AB et la société maltaise Stone Age Ltd à Monsieur X, un homme d’affaires au Yémen.

En l’espèce, Team Ranger AB est une société spécialisée dans la conception de produits et services du secteur de la téléphonie mobile. Cette dernière possède une marque communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 dans les classes 9, 12 et la classe 38 qui vise les télécommunications.

Le 17 avril 2011, Monsieur X, qui exploite un ensemble de services de communications dénommés MoobiChat et Moobitalk situés dans le Proche et Moyen-Orient, a enregistré le nom de domaine moobitalk.com. Le coût des communications étant particulièrement élevés dans cette région, les services proposés par Monsieur X permettent aux utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs.

La société Team Ranger a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine qui portait atteinte à ses droits de marque. Le 29 juillet 2013, l’OMPI a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit des sociétés requérantes.

Le 14 avril 2014, Team Ranger AB a cédé ses droits attachés à Moobitalk à la société Stone Age Ltd.

Le 27 août 2013, M. X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution du nom de domaine moobitalk.com en arguant qu’il est le titulaire légitime.

En première instance, les juges ont reconnu la contrefaçon de marque.

La Cour d’appel infirme le jugement considérant que le droit des marques est régi par les principes de spécialité et de territorialité, et ce même sur Internet. De ce fait, au vu du public ciblé, Proche et Moyen-Orient, et de l’extension utilisée <.com>, qui renvoie à une activité commerciale sans signification géographique, le principe de territorialité s’applique. Concluant que l’une des marques est protégée dans l’Union européenne et l’autre est protégée au Proche et Moyen-Orient, elles ne visent pas le même marché, elles peuvent donc coexister. D’autant que M. X. a un intérêt légitime à posséder ce nom de domaine au vu des prix de la communication dans la région, et qu’il a fait preuve de bonne foi lors de la procédure UDRP menée à son encontre.

En conséquences, les deux marques ne présentent aucun risque de collusion, les juges ont donc tranché en faveur de M. X. ordonnant la restitution du nom de domaine à son propriétaire initial.

De cette affaire, il est pertinent de noter que les juges peuvent toujours remettre en cause une décision UDRP. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Miss France et <pneuonline.com>. L’arrêt Miss France, rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2004, retient que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, dans l’arrêt relatif au nom de domaine <pneuonline.com> rendu le 31 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon retient que la distinctivité d’une marque antérieurement enregistrée interdit l’enregistrement de noms de domaine reprenant cette marque et dans le même secteur d’activité. Cette décision a été rendue en dépit de la décision de l’Expert de l’OMPI qui avait refusé le transfert au motif de la non-distinctivité de la marque antérieure.

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Vente-privee.com : une marque dotée d’un caractère distinctif acquis par son usage postérieur à son enregistrement

 

Showroom_priveLa Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).

Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.

Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.

En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.

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Quand l’industrie de la mode collabore avec les nouvelles technologies…

 

window-213496_1920L’industrie de la mode et du design se tourne progressivement vers les nouvelles technologies. Les créateurs intègrent à leurs produits de plus en plus de procédés innovants. Quels sont alors les moyens juridiques à mettre en place pour protéger et défendre le capital immatériel présent en masse dans ce secteur ?

 

Développement des vêtements connectés

Ces dernières années, nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à avoir incorporé à certains de leurs produits ou défilés de mode des technologies avancées, telles que l’impression 3D, la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle. Ainsi, on assiste à un développement des vêtements connectés, aussi appelés vêtements intelligents.

On peut citer la collaboration de Google et Levi Strauss, qui ont présenté en mai 2016 le projet Jacquard, une veste possédant un tissu sensible au toucher qui permet d’interagir avec son smartphone, sans avoir à le sortir. Reebok, le célèbre fabricant de chaussures et de vêtements de sport, a aussi conçu en octobre 2016 un modèle de chaussure innovant, la Liquid Speed. Cette paire de running inclut une semelle imprimée en 3D qui permet une focalisation sur la performance et le retour d’énergie.

Qualification juridique de l’innovation

Ces habits 2.0 soulèvent la question de leur protection et de leur défense et de l’encadrement contractuel de telles œuvres de design. Il convient dans un premier temps d’identifier la qualification juridique à apporter à ces innovations. L’objet connecté ne possédant pas de définition technique, il est nécessaire de privilégier une approche technique.

On peut par exemple tenter de rapprocher le vêtement connecté et le dispositif médical, qui est défini à l’article R5211-1 du Code de la santé publique comme étant destiné à être utilisé à des fins : « 1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ; […] 3° D’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ». Ainsi, des vêtements sportifs qui régulent la température ou diminuent la tension peuvent entrer dans le cercle de cette définition.

Encadrement contractuel de l’innovation

Il convient ensuite d’identifier l’auteur de l’œuvre innovante. Ainsi, dans le cas d’un vêtement créé par la technologie de l’impression 3D, la personne ayant matérialisé l’idée peut être désignée comme son auteur, mais celle ayant créé le fichier 3D également. L’article L113-2 du code la propriété intellectuelle expose la différence entre les œuvres de collaboration, composite, et collective. Ainsi, les différents acteurs jouant un rôle dans la création d’un vêtement intelligent doivent s’entendre sur la délimitation de leurs droits respectifs.

En outre, préalablement à la divulgation de l’innovation ou à la réalisation du projet, les différentes parties doivent conclure des accords régissant la confidentialité des informations échangées. Les parties peuvent également envisager d’avoir recours à des contrats de partenariats afin d’encadrer leur collaboration et de définir les obligations de chacun. Tel fut le cas par exemple pour la collaboration entre Google et Levi Strauss.

Finalement, les designers de mode ayant recours à des technologies innovantes doivent correctement délimiter leurs droits sur les produits qu’ils créent pour ne jamais négliger la protection de ces derniers.

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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