Marques

Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

s-business-dreyfus-7L’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en gardant à l’esprit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et par conséquent en prenant les deux signes comparés tels que le public les perçoit. C’est ainsi que la  Cour de justice des communautés européennes définit le risque de confusion comme « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon : PIBD 1999, III, p. 28 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet).

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, pourvoi n°14-13011).

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits vitaminés pour enfants sous la marque « Min’ours » avait attaqué en contrefaçon un concurrent pour la vente de produits similaires sous la marque « Kid’ours ».

La cour d’appel de Rennes avait retenu que la similitude structurelle des deux signes – composés tout deux d’un mot en trois lettres suivi du terme « ours » – était amoindrie par les différences dans les couleurs et la dactylographie mais surtout dans la présentation des marques sur les produits, c’est-dire le mode de conditionnement de ces derniers.

Cassant cet arrêt, la cour de cassation prône au contraire une comparaison in abstracto des signes lors de l’appréciation du risque de confusion.  Elle réaffirme dans le même temps sa jurisprudence traditionnelle en la matière  selon laquelle l’étendue de la protection accordée à la marque est cantonnée au contenu de l’acte d’enregistrement, indépendamment du mode d’exploitation ou de conditionnement des produits concernés (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 pourvoi N°10-31.061 et Cour de cassation chambre criminelle, 30 janvier 2013, pourvoi N°11-88569).

Par cette décision, la Haute Cour affirme son rôle de gardien du système des marques, gouverné par le principe selon lequel les droits exclusifs sont acquis par le biais de l’enregistrement de la marque, non de son usage.

La décision Specsaver rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2013 avait ouvert une porte à la prise en compte de l’usage réel d’une marque lors de l’appréciation du risque de confusion. La Cour avait en effet jugé que «lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que le propriétaire la utilisé largement dans une couleur spécifique ou une combinaison de couleurs de sorte qu’elle est devenue associée avec cette couleur ou combinaison de couleurs dans l’esprit d’une portion significative du public concerné, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou avantage injuste ».

Toutefois, les faits de l’espèce étaient différents. En outre, le conditionnement et l’usage réel des marques sont traditionnellement examinés par les juges dans le cadre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Dreyfus : Prix Legal 2015 Awards Corporate LiveWire

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Dreyfus a reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant par Legal Awards Corporate LiveWire 2015.

Legal Awards Corporate LiveWire sélectionne les cabinets ayant une expertise reconnue dans les domaine du droit à travers le monde. Ces entreprises sont récompensées par Legal Awards Corporate LiveWire pour leur engagement et leur excellence dans leurs spécialités.

Les prix sont attribués sur recommandation des clients, selon les typologies des affaires traitées mais également au regard des avis de concurrents et collègues. Les prix tiennent également compte du nombre d’articles publiés.

Legal Awards Corporate LiveWire a reconnu que Dreyfus est un cabinet de propriété intellectuel innovant avec une expertise reconnue dans l’économie numérique et ce au plan international.

Ce prix récompense le sérieux, la rigueur et le dynamisme de l’équipe de Dreyfus ainsi que sa plateforme de technologie innovante Dreyfus IPWeb® pour la gestion de portefeuilles de marques et de noms de domaine.

Au sein du Cabinet, nous cherchons constamment à atteindre l’excellence dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies.

Nous sommes vraiment honorés d’avoir reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant. Nous remercions tout particulièrement nos clients qui nous font confiance au travers des années.

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Etats-Unis: Assigner en justice sur le fondement du Lanham Act nécessite que la marque soit utilisée sur le territoire américain.

Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.

Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.

Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.

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Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».

Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).

Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.

Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.

Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.

Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).

Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.

Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

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Le TUE confirme le risque de confusion entre les marques SKYPE et SKY

 

Le ciel bleu de Skype semble se couvrir de quelques nuages ! La société Skype a procédé au dépôt des marques communautaires semi-figuratives et verbales Skype en classes 9 et 42. La société British Sky Broadcasting Group a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec sa marque communautaire antérieure SKY pour des produits ou services similaires.

Signe semi-figuratif et signe verbal demandé :
sky

SKYPE
Marque antérieure invoquée : SKY

L’Office des marques communautaires (OHMI) ayant fait droit à l’opposition, la société Skype a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Mais, le TUE a confirmé le risque de confusion entre les signes.

Le TUE estime qu’une similitude tant visuelle, phonétique, que conceptuelle est indéniable entre les signes. En effet, phonétiquement et visuellement la partie dominante du mot est la première syllabe « Sky » qui est similaire à la marque antérieure SKY. Quant au plan conceptuel, « Skype » rappelle « Sky » et donc le ciel. En outre, le nuage dessiné autour du mot vient renforcer la similitude intellectuelle puisque le nuage renvoie au ciel qui se dit « Sky » en anglais.

Néanmoins, la société Skype a soulevé un argument intéressant tiré du caractère distinctif élevé de la marque en raison de sa notoriété. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mainte fois jugé que le caractère distinctif d’un signe peut résulter de sa notoriété. Ainsi, par exemple, la CJUE a estimé, dans une décision du 11 novembre 1997, à propos d’une affaire Sabel, que « la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Et pourtant, le TUE a jugé que le risque de confusion n’est pas écarté en raison de la notoriété du signe, au motif que « dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services ». Il est vrai que « skype » est parfois utilisé en tant que verbe pour désigner un mode de communication audiovisuelle. Ainsi, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu dire « On se skype demain ». La société Skype semble donc victime de son succès. Pour autant, pour considérer ce terme comme générique ne faudrait-il pas démontrer son utilisation pour tout type de communication audiovisuelle et non uniquement celles par le biais de « skype » ?

Enfin, la société Skype a soulevé comme dernier argument la coexistence paisible des signes au Royaume-Uni. Mais le TUE a considéré que cette coexistence n’a pas durée suffisamment longtemps pour qu’elle permette de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes.
Cette décision semble sévère envers la société Skype qui a procédé à de nombreux investissements pour que sa marque gagne en renommée et se voit finalement dans l’impossibilité de protéger le résultat de son travail. L’avenir nous dira si la société Skype choisira de porter la décision devant la CJUE et quelle sera alors sa position sur l’affaire.

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France : De nouvelles indications géographiques protégeant des produits industriels et artisanaux (IGPIA)

 

mark2Un décret du 2 juin 2015 (n°2015-595), portant application des dispositions de l’article 73 de la loi Hamon, a ouvert le régime des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux. La porcelaine de Limoge, la dentelle de Calais, la soierie de Lyon ou encore le savon de Marseille pourront par exemple bénéficier de cette protection.

L’adoption de ces nouvelles IG a pour objectif non seulement de valoriser les produits traditionnels et le savoir-faire français mais aussi d’offrir une protection adaptée contre l’attribution parasitaire de l’image ou la renommée d’une zone géographique en raison de son savoir-faire.

En effet, ces dispositions ont été prises en réaction à l’affaire Laguiole. La Commune Laguiole est connue pour la fabrication de couteaux. Or, la marque a été déposée par un entrepreneur qui vend des couteaux importés d’Asie. En vertu de l’article L. 711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il est en effet possible de déposer à titre de marque un nom géographique. Cependant, en vertu de l’article L. 711-4-h) du CPI, une marque ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C’est sur ce fondement que la Commune Laguiole a introduit une action en justice. Elle fut malheureusement déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas démontré en quoi l’enregistrement de cette marque créait un risque de confusion avec ses propres attributs ou était de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à préjudicier à ses administrés. Une telle situation ne devrait plus se reproduire puisque désormais, grâce à la création de ces IGPIA, le savoir-faire dans la production de produits artisanaux et industriels attaché à une zone géographique est désormais protégeable.

Comme pour l’ensemble des indications d’origine, l’homologation du cahier des charAges est une condition préalable à la protection de ces IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent pour homologation du cahier des charges. Une fois la décision d’homologation prise, celle-ci sera publiée au Bulletin d’officiel de la propriété industrielle. La nouvelle IGPIA constituera alors un droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque. Toute atteinte à une IGPIA est qualifiée de contrefaçon.

Les nouvelles IGPIA bénéficient d’une protection renforcée puisque ce décret a aussi ouvert la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque aux IG. Depuis le 4 juin, il est désormais possible de faire opposition sur la base d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue mais aussi sur la base du nom d’une collectivité territoriale, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique (IG) ou d’une nouvelle IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’ouverture de la procédure d’opposition permet la protection de ces droits antérieurs en évitant les coûts d’une action en justice.

Face à ces nouvelles dispositions, il conviendra d’intégrer dans les recherches d’antériorités préalables à l’enregistrement d’une marque ces nouvelles IGPIA afin d’éviter une procédure d’opposition ou une action en justice ultérieure.

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

 

 

Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.

 

Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.

 

Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].

 

Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la  société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].

 

Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant  l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.

 

Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.

 

Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

 

 

[i] NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.

[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain

[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.

[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.

[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.

[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al

[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd

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Réforme du Droit des Marques : les Îles Vierges Britanniques (IVB) s’émancipent

 

ProtégerDepuis le 1er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

  • Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.
  • Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.
  • Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).
  • Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).
  • La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.
  • Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

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France : L’obligation des prestataires de transférer les noms de domaine enregistrés pour le compte de leurs clients

 

Noms de domaineLa société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904

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