Marques

L’Europe redonne aux couteaux Laguiole l’usage de leur nom, le village attend toujours…

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

 

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

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La marque Google peut-elle devenir une appellation générique ou reste-t-elle une marque valable ?

Introduction

Le terme GOOGLE constitue l’un des exemples les plus parlants d’une marque entrée dans le langage courant sans avoir, à ce jour, perdu sa fonction essentielle. Il est fréquent d’entendre qu’un utilisateur va “googler” une personne, une entreprise, un produit ou une question juridique. Pour un titulaire de marque, ce succès linguistique peut sembler ambivalent : il traduit une notoriété exceptionnelle, mais il peut aussi soulever un risque de dégénérescence.

Dans l’affaire Elliott v. Google, les juridictions américaines ont confirmé que la marque GOOGLE n’était pas devenue générique pour les services de moteurs de recherche sur Internet. Cette affaire reste aujourd’hui une référence pour distinguer la popularité d’un terme de sa perte de distinctivité.

L’affaire Elliott v. Google : une tentative d’annulation de la marque GOOGLE

Le litige faisait suite à l’enregistrement, par David Elliott et Chris Gillespie, de plusieurs centaines de noms de domaine intégrant le terme “google”, souvent associé à des marques, des personnalités ou des lieux.

Google avait d’abord obtenu le transfert de ces noms de domaine dans le cadre d’une procédure UDRP. Les titulaires des noms de domaine avaient ensuite tenté d’obtenir l’annulation de la marque GOOGLE en soutenant que le terme était devenu un verbe générique signifiant “rechercher sur Internet”.

En droit américain, l’analyse repose sur le « primary significance test ». Il s’agit de déterminer quelle est la signification principale du signe pour le public pertinent. Si le public perçoit encore le signe comme une indication d’origine commerciale, la marque peut demeurer valable. Dans l’affaire Google, les demandeurs ont insisté sur l’usage verbal du terme, mais ils n’ont pas démontré que le public comprenait principalement GOOGLE comme le nom générique des moteurs de recherche.

Dans une décision du 16 mai 2017, la Cour d’appel fédérale du 9e Circuit a validé la décision rendue en faveur de Google. La portée de la décision d’appel peut être résumée ainsi :

  • L’usage courant d’une marque dans le langage quotidien ne suffit pas, à lui seul, à entraîner sa dégénérescence.
  • L’emploi d’une marque comme verbe, par exemple « googler » ou « to google », n’implique pas automatiquement que la marque soit devenue un nom commun.
  • Le critère central est celui de la perception du public pertinent : il faut déterminer si le signe désigne principalement une origine commerciale ou une catégorie de produits ou services.
  • Une marque très connue peut donc rester protégée, même si elle est largement utilisée dans le langage courant.
  • La décision rappelle néanmoins l’importance, pour les titulaires de marques, de surveiller et d’encadrer les usages de leur signe afin d’éviter qu’il ne devienne progressivement une désignation générique.

Quelle est l’approche en droit français et en droit de l’Union européenne ?

Le droit français et le droit de l’Union européenne connaissent également le mécanisme de la dégénérescence.

  • En France, l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque la marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Dans ce cas, la marque n’est plus distinctive, en ce qu’elle ne permet plus d’identifier l’origine commerciale du produit ou service en cause.
  • Au niveau de l’Union européenne, l’article 58(1)(b) du règlement (UE) 2017/1001 prévoit la déchéance d’une marque de l’Union européenne lorsque, par l’activité ou l’inactivité de son titulaire, elle est devenue le nom commun dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée.

Quels réflexes adopter pour protéger une marque technologique forte contre la dégénérescence ?

L’affaire GOOGLE est particulièrement utile pour les entreprises actives dans l’intelligence artificielle, les logiciels SaaS, les plateformes numériques, les applications mobiles, les marketplaces et les moteurs de recherche spécialisés. Dans ces secteurs, un service peut devenir rapidement un réflexe de langage.

Il est essentiel, pour les marques connues d’une fraction significative du public, de rappeler régulièrement qu’elles ne constituent pas un nom commun, mais bien une marque désignant les produits ou services qu’elles couvrent, afin d’éviter qu’elles ne deviennent usuelles. Quelle forme peut prendre cette stratégie ?

Vous pouvez

  • Utiliser la marque comme un adjectif et l’associer à une désignation générique du produit ou du service ;
  • Publier des lignes directrices d’usage ;
  • Corriger les communications des partenaires ;
  • Surveiller les noms de domaine ou contenus en ligne qui présentent la marque comme un terme générique.

  • Pour en savoir plus concernant les bonnes pratiques afin d’éviter la dégénérescence de sa marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Conclusion

La marque GOOGLE demeure valable car il n’a pas été démontré que le public la comprend principalement comme le nom générique des moteurs de recherche. L’usage d’une marque comme verbe peut créer un risque, mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir une dégénérescence.

L’enseignement est plus large : plus une marque rencontre le succès, plus elle doit être encadrée. Les titulaires doivent surveiller les usages, corriger les emplois génériques et préserver la fonction d’indication d’origine du signe.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

La dégénérescence d’une marque est-elle irréversible ?

Pas nécessairement, mais elle est difficile à combattre une fois installée. Plus le signe est perçu comme un terme générique par le public, plus il devient compliqué de rétablir sa fonction distinctive. C’est pourquoi la prévention est essentielle.

Une marque peut-elle devenir générique seulement pour certains produits ou services ?

Oui. La dégénérescence s’apprécie par rapport aux produits ou services concernés. Une marque peut perdre sa distinctivité pour une catégorie précise, tout en conservant une protection pour d’autres activités si le public continue de l’y percevoir comme une indication d’origine commerciale.

Une start-up doit-elle se préoccuper de la dégénérescence dès le lancement de sa marque ?

Oui. Même si le risque semble lointain au départ, les bons réflexes doivent être mis en place dès le lancement : choix d’une marque distinctive, communication cohérente, mentions appropriées, surveillance des usages et sensibilisation des équipes marketing. Il est plus simple de prévenir la banalisation que de la corriger une fois installée.

Une entreprise peut-elle encourager l’usage de sa marque tout en évitant sa banalisation ?

Oui, mais elle doit trouver un équilibre. Une entreprise peut naturellement chercher à rendre sa marque visible et mémorisable, mais elle doit éviter d’encourager son emploi comme nom commun. Les campagnes de communication doivent donc renforcer l’association entre le signe et l’entreprise, et non présenter la marque comme le nom générique du service.

Une marque très célèbre est-elle plus exposée au risque de devenir générique ?Plus une marque devient dominante dans son secteur, plus elle peut être utilisée par le public pour désigner une catégorie de produits ou de services. La notoriété est donc un atout commercial, mais elle impose aussi une vigilance accrue pour éviter que la marque ne devienne le nom commun du produit ou du service.

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Protection des marques au Burundi : précision sur la durée de protection

AnticiperLes marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.

Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.

L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.

Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.

A suivre…

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2015/2016 : changement important pour les dépôts de marque au Canada : la question de l’usage.

trail_running_imgeActuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …

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Conflit en Crimée : qu’en est-il de la protection des marques ?

AnticiperLe 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

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Droit des marques France : Une appréciation particulièrement stricte du risque de confusion dans le domaine du design.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

 

Marque antérieure : g1

Marque contestée : g2

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.

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Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers
Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

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Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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