Marques

Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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Nouvelles extensions de noms de domaine gTLD : lancement de l’extension , est-ce mauvais pour les titulaires de marques ?

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

 

 

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Surveillance en douane : étiquettes et emballages

SurveillanceEn l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.

Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.

L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.

En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni.  Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.

S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).

Il apparaît désormais opportun  de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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USA : première affaire devant une cour fédérale pour « vol de noms de domaine »

Noms de domaineL’entreprise américaine de vente en ligne Acme Billing fait face à un nouveau phénomène grandissant, le vol de noms de domaine. En août dernier, la société a constaté que 35 noms de domaine dont elle détient les droits avaient été dérobés par une personne sous anonymat située en Chine. Celle-ci a en effet transféré les noms de domaine pour se les approprier.

La société a porté plainte devant la cour fédérale du District Est de Virginie le 21 octobre contre un hackeur anonyme basé en Chine pour avoir « sciemment et intentionnellement accéder au système de gestion des noms de domaine d’Acme Billing (…) sans autorisation ». En outre, Acme reproche à cette personne d’avoir également agi de « mauvaise foi ». A ce jour, Acme Billing a réussi à récupérer 21 noms de domaine mais 14 restent hors de contrôle. Ces derniers semblent toujours être détenus par le hacker qui les aurait par ailleurs mis en vente.

Le vol de noms de domaine pour une entreprise est particulièrement préjudiciable, d’autant plus pour Acme Billing qui vend ses produits en ligne. De façon très claire, voler le ou les nom(s) de domaine d’une plateforme de vente en ligne revient à brûler le fonds de commerce d’un commerçant. En effet, l’entreprise se voit priver de l’outil essentiel lui permettant de réaliser son activité. Ainsi, un vol de noms de domaine peut avoir de lourdes conséquences financières sur le chiffre d’affaires de la société qui sera directement et durement impacté. A ce titre, le PDG d’Acme Billing Greg Stranahan, affirme que « le vol de noms de domaine est une forme grandissante de violation des droits de propriété intellectuelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises américaines ». La décision est particulièrement attendue.

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