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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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Maitrisez la protection de votre marque en ligne en utilisant des méthodes simples et efficaces

La protection en ligne d’une marque devient aujourd’hui une des conditions essentielles pour son succès. Par conséquent, la protection d’une marque devient une tâche de plus en plus compliquée. Afin de toujours garder une longueur d’avance, les propriétaires des marques peuvent recourir à des stratégies différentes selon leurs besoins ; une des caractéristiques les plus importantes de ces stratégies doit rester leur simplicité.

  1. Dans le monde infini de l’Internet, il faut toujours savoir où se trouve votre entreprise

Le contrôle de la présence en ligne de votre marque est défini par des aspects à la fois globaux et régionaux, qui se trouvent en relation étroite entre eux. Si une marque est présente sur des marchés différents, son propriétaire doit être capable de résoudre les problèmes locaux qui peuvent survenir.  Le premier pas vers la simplicité et le succès est de coordonner vos efforts avec une forte présence locale et une bonne compréhension des procédures régionales de contrôle. Cela vous permettra également de maintenir une forte présence dans la communauté locale. Les différentes régions du monde sont très variées ; par conséquent,  les solutions doivent être adaptées à la culture et la langue du chaque pays, ainsi qu’aux limitations spécifiques de leurs systèmes légaux.

En outre, la distribution des marchandises de contrefaçon est beaucoup plus facile à étudier lorsque cette tâche est déléguée aux agents locaux, qui peuvent effectuer des recherches en utilisant des outils variés, comme par exemple des boites postales. En conséquence, l’information est recueillie rapidement et un contrôle fort peut être exercé sur les grands réseaux des importateurs et des distributeurs contrefacteurs, et ce même avant qu’ils deviennent un problème.

  1. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition afin de garantir la protection de votre marque en ligne ?

Différentes stratégies de protection existent ; il est souvent nécessaire de les combiner pour atteindre une efficacité optimale. Une telle stratégie est, par exemple, l’utilisation d’instantanés qui rendent possible le retracement définitif d’un site Web douteux. Une autre est d’effectuer une recherche WHOIS, dans les cas où les sites ont été registrés avec les détails du contrefacteur, par exemple son nom et prénom, son adresse ou son email. Les enregistrements des importations et des exportations peuvent aussi être très utiles –  dans ce cas-là, les expéditions qu’un certain contrevenant envoie et reçoit sont suivis et analysés afin de contrecarrer leurs actions. Cependant, les contrevenants savent en général s’adapter, donc toutes les formes de commerce en ligne doivent être étroitement surveillées, y compris les points de vente informels (tels que, par exemple, les réseaux sociaux comme YouTube ou les Apps comme des jeux vidéos).

Un acteur très efficace dans ce combat peut être un spécialiste au droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des professionnels qui peuvent se concentrer exclusivement sur la protection de marque en ligne afin de fournir solutions fiables et flexibles. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche choisie, il est absolument nécessaire de suivre des procédures conformément à la loi, pour que les données recueillies puissent servir d’éléments de preuve devant les tribunaux.

Comme le marché des biens et des services en ligne se trouve dans un état de constante augmentation, la protection en ligne de votre marque doit être maintenue à un niveau élevé en tout temps. Afin d’assurer une protection efficace, il est nécessaire d’utiliser des méthodes et stratégies variées et aussi d’adapter une position proactive – les propriétaires des  marques ne peuvent pas se permettre de risquer leur réputation en raison de produits de contrefaçon distribués en ligne.

Dreyfus vous accompagne dans la protection de votre marque en ligne d’une manière simple et efficace. Laissez-nous vous guider dans le droit de la propriété intellectuelle sur la voie du succès.

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Nouveautés dans la protection des marques au Soudan du Sud

AnticiperSuite à la séparation du Soudan et du Soudan du Sud en 2011, une marque doit désormais faire l’objet d’une double protection pour être protégée sur l’ensemble du territoire. En effet, les marques enregistrées au Soudan n’emportent plus protection au Soudan du Sud. Ainsi, il convient d’être titulaire de deux enregistrements distincts.

Le Ministère de la Justice du Soudan du Sud est chargé d’accomplir les formalités en application de la loi soudanaise de 1969. Le système en place est rapide (2 à 3 mois pour obtenir un certificat d’enregistrement) mais nécessite le dépôt d’un dossier par classe visée (système mono-classe).

Une fois enregistrée, la marque fera l’objet d’une protection pour une période de 10 ans renouvelables sur le territoire du Soudan du Sud.

Tout dossier déposé aujourd’hui n’aura pleine force légale qu’une fois que la nouvelle loi, actuellement en discussion devant le Parlement, sera entrée en vigueur. Cependant, la protection commencera à courir de façon rétroactive à compter de la date de dépôt du dossier.

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Liens sponsorisés contrefaisants sur Yahoo : la plainte est recevable

Illustration nom de domaineLe 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.

Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.

En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.

L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.

Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.

Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.

Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.

Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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France : la Cour d’Appel de Paris accorde le statut d’hébergeur à Google pour son service AdWords

Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]

Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]

En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.

La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.

En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.

La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.

Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.

 

[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures

[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08

[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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La Cour de cassation annule la marque « Argane » pour défaut de caractère distinctif

Symbole copyrightLa Cour de Cassation a confirmé le défaut de caractère distinctif du terme « argane », constituant une désignation nécessaire et générique des produits cosmétiques d’hygiène et de soin de la peau désignés par la marque. (CCass, Com., SAS Pierre Fabre dermo-cosmétique c/ Sté Clairjoie, 6 mai 2014, n°13-16470)

En 2010, Pierre Fabre, titulaire de la marque « Argane » depuis 1983, a attaqué Clairjoie en contrefaçon pour utilisation commerciale de la marque « Karité-Argane ». En défense, Clairjoie a requis la nullité de la marque « Argane » pour dépôt frauduleux et défaut de caractère distinctif.

La Cour d’appel, validant le jugement du Tribunal de Grande instance, a maintenu l’annulation de la marque litigieuse « Argane ». La Cour d’appel a confirmé qu’« Argane » n’est pas un néologisme féminisant l’expression « huile d’argan », mais un mot d’origine arabe.
La société défenderesse s’est arguée de la confusion des juges entre le caractère évocateur et le caractère distinctif de la marque, de l’absence de référence à la perception des consommateurs et de l’absence de démonstration du caractère générique et nécessaire.

Cependant la Cour de Cassation a rejeté les arguments de Pierre Fabre en précisant que la Cour d’appel a justement statué en se référant au public concerné par les produits de la marque. Elle a aussi rappelé que le terme choisi, aussi orthographié « argan » et désignant un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit, utilisés pour la fabrication du savon, « constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ». Elle confirme donc « que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque », justifiant l’annulation de la marque.

Cet arrêt, qui met un terme à plus de 30 ans d’exploitation de la marque « Argane », souligne le renforcement de la sévérité des juges à l’égard du caractère descriptif d’une marque, soulignant son défaut de distinctivité. Ce dernier n’était pas évident du fait de la différence de prononciation. En outre, le terme « argane » est peu employé. Cette décision soulève aussi la délicate question de la différence entre le caractère évocateur et l’absence de caractère distinctif. Enfin, cet arrêt remet en question les conditions d’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si une telle ancienneté et une exploitation constante et intensive de la marque n’ont pas suffi aux juges pour octroyer la distinctivité à Argane, alors quelles conditions faut-il remplir ?

 

 

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Contrefaçon de marques et brevets au Royaume-Uni : projet de réforme pour actions injustifiées

Symbole copyrightUn rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.

Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.

Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.

Quels changements propose la Commission ?

 

  • Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
  • Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
  • Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.

 

Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.

 

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Rapport de l’Organisation Mondiale des Douanes : la contrefaçon touche les marques de plein fouet

Symbole copyrightDes copies de sacs Louis Vuitton aux imitations d’iPhones, la Chambre Internationale du Commerce estime que 10 % du commerce mondial est issu de produits contrefaisants, dont le marché est évalué à 500 milliards de dollars. Selon l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), ces chiffres ne représentent pourtant que la partie émergée de l’iceberg. L’année dernière, la valeur des biens saisis dans le monde a franchi les trois milliards de dollars pour la première fois. Malgré l’attrait des consommateurs pour les contrefaçons, cette pratique reste largement criminelle. Ces produits atteignent les consommateurs par le biais du crime organisé en impactant les entreprises, mais surtout les effets sociaux et éthiques de ces produits sont bien souvent sous-estimés.

 

Le rapport de l’OMD fait état d’une hausse majeure des produits contrefaits, et les états rapportent une augmentation des violations des droits de propriété intellectuelle, de 58% pour 2012 à 69% en 2013. Les saisies de produits pharmaceutiques, vêtements, produits électroniques et alimentaires sont les plus courantes. Par ailleurs, la Chine reste le vivier de production des biens contrefaits alors que les Etats-Unis en sont le destinataire principal.

 

Récemment, vingt-trois pays africains ont lancé une opération de grande ampleur pendant une dizaine de jours dans le but de saisir le maximum de produits contrefaits, dite Opération Biyela. Cette opération a permis la saisie de plus d’un milliard de produits contrefaisants, dont 50% étaient des médicaments. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les médicaments contrefaits s’entendent de médicaments dont l’identité ou la source est délibérément et frauduleusement mal indiquée. La contrefaçon touche largement les produits marqués, mais les médicaments génériques ne sont pas en reste, tantôt avec de faux composants, des principes actifs absents ou en quantité insuffisante, tantôt avec un étiquetage falsifié.

 

Les médicaments contrefaits posent de toute évidence de sérieux risques de santé publique et touchent toutes les maladies. Le rapport de l’opération Biyela démontre ainsi notamment des saisies de médicaments amincissants, d’anti-malaria et d’antibiotiques. La grande variété de ces médicaments contrefaits, des produits quotidiens aux traitements contre le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, devrait de toute évidence alerter les consommateurs, mais la demande reste importante.

 

Le rapport fait également état de problèmes éthiques, dans la mesure où les produits contrefaits sont majoritairement produits par des travailleurs sous-payés et dont la santé et la sécurité n’est pas assurée. De l’autre côté de la balance, l’abolition de la contrefaçon est justifiée par des besoins utilitaires. Selon Rachel Ward, spécialiste des médias dans l’industrie de la mode et du luxe, « l’argument utilitaire est le plus utilisé car il soulève le fait que la propriété intellectuelle doit être protégée pour suffisamment inciter au développement de nouvelles technologies et de produits créatifs ». Par ailleurs la confiance des consommateurs envers les produits est souvent mise à mal par des reproductions de piètre qualité, et dont le caractère contrefacteur est aisément discernable.

 

Les cinq marques les plus couramment contrefaites sont Nike, Apple, Rolex, Samsung et Louis Vuitton. Ce dernier s’était par ailleurs engagé dans une bataille judiciaire contre Google quant à la publicité de produits contrefaits dans le moteur de recherche.

 

Pour mieux comprendre les enjeux du phénomène de contrefaçon et pour y trouver des solutions, les consommateurs doivent être informés sur les conséquences de leur décision, qui finance et participe au commerce illicite.

 

Dreyfus est spécialisé dans la contrefaçon de marque et est à votre disposition pour vous assistez sur les questions de contrefaçons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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