Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.
Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.
La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.
La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.
Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.
Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.
L’Office des Marques Communautaires -OHMI et certains Offices nationaux ont publié, en janvier dernier, une position commune sur les marques en noir et blanc.
Que prévoit-elle ? Quelles incidences pour la pratique ?
Une marque en noir et blanc est identique au même signe en couleur lorsque la différence entre les deux est si insignifiante qu’elle passe inaperçue auprès du consommateur d’attention moyenne. Ainsi, si seul le consommateur raisonnablement attentif perçoit une différence en comparant les deux signes, cette différence sera insignifiante.
Le caractère distinctif d’une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas modifié par un changement de couleur, à condition que :
o Les éléments figuratifs soient les mêmes et restent les principaux éléments distinctifs ;
o Le contraste des teintes soit respecté ;
o La couleur ou la combinaison de couleurs n’ait pas un caractère distinctif ;
o La couleur ne soit pas l’un des principaux éléments du caractère distinctif de la marque.
Dans le cadre d’une opposition, pour que soit constatée une identité des signes, il faut que la différence de couleur soit insignifiante c’est-à-dire à peine perceptible pour le consommateur d’attention moyenne. Même si les signes ne sont pas identiques, ils peuvent être considérés comme similaires et un risque de confusion peut être retenu.
Aux fins de revendication d’un droit de priorité, une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas considérée comme identique à la même marque en couleur, sauf si la différence de couleur est insignifiante.
Par ailleurs, on peut regretter l’absence d’harmonisation quant à la date de mise en œuvre de cette nouvelle pratique commune entre l’OHMI (2 juin 2014) et les différents offices nationaux participants (15 juillet 2014 pour la UKIPO par exemple). Aussi, les différents bureaux n’ont pas tranché sur le point de savoir si cette nouvelle pratique s’appliquait aux demandes en cours ou seulement aux demandes déposées après la date de mise en œuvre mais aussi aux procédures en cours ou seulement aux procédures démarrant après la date de mise en œuvre.
Enfin, il reste conseillé en fonction du cas d’espèce, au regard de la nouvelle pratique commune, que les propriétaires de marques enregistrent les marques en noir et blanc mais aussi en couleur et notamment lorsque la couleur constitue un élément distinctif de la marque.
Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.
En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.
Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.
La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.
En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.
Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.
De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les cas de cybersquatting de noms de domaine et peut vous aider à gérer au mieux vos conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
A quelques jours d’intervalle, deux sections du Tribunal de Grande Instance de Paris ont annulé la marque française « Vente-privee.com » et ont reconnu sa notoriété.
Vente-privee.com est une société spécialisée dans les ventes événementielle réalisées sur son site internet www.vente-privee.com. Ce site est un des leaders en France de ventes événementielles en ligne. La société, titulaire de la marque éponyme « Vente-privee.com », a récemment fait l’objet de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013 ; TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013).
La marque a été contestée par Showroomprive.com, une autre entreprise de ventes événementielles en ligne. Showroomprive.com a demandé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Le 28 novembre 2013, le Tribunal a jugé que les termes utilisés étaient génériques au jour de l’enregistrement de la marque en 2009 et descriptifs de l’activité de ventes exclusives. Par conséquent, le Tribunal a considéré que la marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque pour les services de la classe 35.
Une semaine après cette décision, une autre section de la même chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaissait la notoriété de la marque « Vente-privee.com ». Ladite société a agi contre le titulaire de trois noms de domaine similaires à sa marque, pointant vers des pages parking sur lesquelles se trouvaient des liens commerciaux. Le 6 décembre 2013, le Tribunal a considéré que le défendeur avait enregistré ces noms de domaine dans le seul but de profiter des investissements et de la réputation de la marque. Le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et a reconnu la notoriété du signe distinctif « Vente-privee.com » en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.
Vente-privee.com a fait appel de la première décision. On peut espérer qu’une harmonisation sera faite par la Cour d’appel.
Ces décisions mettent en exergue les risques et les faiblesses des marques composées de termes génériques.
Par ailleurs, il faut préciser que les tribunaux français semblent avoir adopté une position restrictive à l’égard de ce type de marque.
Dans une récente affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013) a annulé la marque « Argus » du demandeur pour défaut de distinctivité. Le Tribunal fait preuve de sévérité et rappelle aux titulaires de droit d’être très prudents quant au choix d’une marque pouvant avoir un caractère descriptif. La sécurité juridique l’emporte sur la liberté d’entreprise.
La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.
Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.
Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
L’affaire opposant les Éditions P. Amaury, titulaires de la marque emblématique « BALLON D’OR », à la société britannique Golden Balls Ltd, demanderesse de la marque « GOLDEN BALLS », illustre avec acuité la complexité de l’appréciation du risque de confusion au sein de l’Union européenne. En confrontant deux signes distincts par leur langue mais proches sur le plan conceptuel, les différentes décisions mettent en lumière les limites de la protection conférée par une marque de renommée lorsque son caractère distinctif intrinsèque demeure faible.
L’origine du litige : confusion ou coïncidence linguistique ?
Le litige a débuté lorsque Golden Balls Ltd a cherché à enregistrer la marque verbale « GOLDEN BALLS » en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services partiellement identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure « BALLON D’OR ». Les Éditions P. Amaury s’y sont opposées, invoquant principalement deux motifs :
L’arrêt du Tribunal de 2013 : la dissimilarité prédomine
Par deux jugements de 2013 (T-437/11 et T-448/11), le Tribunal de l’UE (anciennement dénommé Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) a donné raison à Golden Balls Ltd, une décision qui a initialement surpris de nombreux spécialistes en propriété intellectuelle. Dans un premier temps, les juges ont conclu que les signes étaient visuellement et phonétiquement dissemblables. Les signes se différenciaient notamment par leur langue. De plus, si une similitude conceptuelle existait, elle a été jugée insuffisante pour établir un risque de confusion chez le consommateur moyen de l’UE. En conséquence, la demande d’enregistrement de GOLDEN BALLS fut provisoirement acceptée.
La correction de la CJUE en 2014 : la renommée doit être évaluée
L’éditeur français a interjeté appel. En 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt essentiel, annulant les jugements du Tribunal de l’UE de 2013. La CJUE a établi que le Tribunal avait omis d’examiner de manière adéquate le motif fondé sur le préjudice à la renommée. La Cour a statué que même un faible degré de similitude entre les signes pouvait suffire à établir un lien dans l’esprit du public pertinent, pour autant que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée.
À la suite de cette décision, l’affaire a connu un parcours contentieux long et complexe, jalonné de plusieurs décisions intermédiaires rendues par la division d’opposition et la chambre des recours de l’EUIPO, notamment une décision en 2016 (R 1962/2015‑1) avant le renvoi final devant le Tribunal de l’UE.
Ce dernier a finalement rendu, en 2018, un arrêt (T‑8/17) confirmant la renommée de la marque BALLON D’OR, tout en adoptant une position nuancée sur l’existence d’un lien suffisant entre les signes pour fonder une atteinte à cette renommée. En effet, il vient préciser que l’article 8, §5 du Règlement (UE) 2017/1001 protège la marque renommée seulement si le public établit un lien entre les signes et si l’usage du signe contesté risque de tirer indûment profit de la renommée ou de lui porter préjudice. La marque « GOLDEN BALLS » reste alors valable pour les classes de produits et services jugés trop éloignés du domaine sportif pour créer un risque de profit indû.
Le tournant inattendu : la déchéance partielle de la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux
Dans son arrêt de juillet 2022 (T-478/21), le Tribunal de l’UE a rendu une décision nuancée qui redéfinit l’étendue de la protection de la marque « BALLON D’OR ». Si le Tribunal considère que l’« organisation de compétitions sportives et de remises de trophées » est une preuve suffisante pour constituer un usage sérieux pour la catégorie plus large des « services de divertissement », le Tribunal a confirmé la déchéance partielle pour de nombreuses classes de produits et services (par exemple les produits d’imprimerie, films, services de télécommunication). Les preuves fournies ne démontraient pas l’usage de la marque pour chaque sous-catégorie spécifique revendiquée au cours des cinq années précédentes.
Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des classes de produits et services pour lesquels elle est enregistrée, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.
Démontrer l’usage sérieux d’une marque : preuves et bonnes pratiques
Pour établir l’usage sérieux d’une marque, diverses preuves peuvent être produites, telles que :
Des factures, bons de commande, bordereaux de livraison,
Des catalogues, brochures et emballages sur lesquels figure la marque
Des publicités papier ou numériques
Des captures d’écran datées et archivées des sites internet
Des études de marché et sondages attestant de la renommée
Des contrats ou licences conclus avec des tiers exploitant la marque.
Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement, l’usage limité à une partie seulement des produits et services pouvant entraîner une déchéance partielle de la marque.
Enfin, l’usage doit être continu ou justifié en cas d’interruption. Un usage occasionnel ou symbolique est insuffisant, et les éléments produits doivent démontrer une présence effective sur le marché commercial, et non un usage purement interne.
Conclusion
La saga « Ballon d’Or » contre « Golden Balls » est un rappel essentiel pour les titulaires de marques : la renommée est un atout puissant dans un litige de marques, mais elle ne dispense pas le titulaire de l’obligation fondamentale de prouver l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services enregistrés. L’absence de preuve, même dans des classes apparemment secondaires, peut entraîner une révocation partielle, réduisant ainsi le champ de la protection par la marque. Il est donc recommandé de faire appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle, en amont pour rédiger un libellé de marque adapté et spécifique à l’utilisation projetée de la marque et en aval, qui pourra évaluer les risques, identifier les éléments de preuve pertinents et accompagner la mise en place d’une stratégie d’usage solide pour préserver l’intégrité de votre droit sur votre marque.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1.Qu’est-ce que la déchéance pour défaut d’usage sérieux d’une marque ? En vertu de l’article 58, §1, a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque enregistrée peut être déchue si son titulaire ne prouve pas un usage sérieux pour les produits et services revendiqués durant une période ininterrompue de cinq ans. Cette déchéance peut être partielle si l’usage n’est démontré que pour certains produits ou services.
2.Quel est le principal enseignement de l’arrêt Ballon d’Or / Golden Balls pour les entreprises titulaires de marques de renommée ?
Le principal enseignement est de documenter méticuleusement l’usage sérieux de la marque pour chaque produit et service désigné dans l’enregistrement, en particulier au cours des cinq premières années suivant l’enregistrement, pour éviter une révocation ultérieure.
3.L’usage dans un seul État membre de l’UE peut-il sauver une marque de l’UE ?
Oui, si cet usage produit des effets sur le marché intérieur européen compte tenu du contexte économique.
4.Que se passe-t-il après une déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ?
Après une déchéance, la marque est réputée n’avoir jamais produit d’effets à compter de la date fixée par la décision. Elle perd rétroactivement la protection conférée par l’enregistrement pour les produits et services concernés. Le titulaire ne peut donc plus invoquer ses droits exclusifs, ni s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement de signes similaires. La marque peut ensuite être librement enregistrée par un tiers, sous réserve de ne pas créer de risque de confusion avec d’autres droits antérieurs encore valides.
5. Quels conseils pratiques pour éviter la déchéance et maintenir la force probante d’une marque ?
Il est essentiel de :
Surveiller activement l’exploitation de la marque et archiver les preuves d’usage (factures, publicités, publications, captures d’écran, etc.) ;
Renouveler les campagnes de communication associées à la marque ;
Auditer régulièrement le portefeuille pour identifier les enregistrements inactifs ;
Limiter les dépôts aux produits et services réellement exploités afin d’éviter les vulnérabilités en cas d’attaque pour défaut d’usage.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
L’article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 prévoit que le droit de priorité permet au titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays de bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts dits réflexes la protection de sa marque à d’autres pays. Il est transposé en France à l’article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.
Contrairement aux idées reçues, la fonction du droit de priorité n’est pas de faire remonter l’ensemble des droits attachés à la demande réflexe à la date du premier dépôt. En effet, les actes d’usage réalisés pendant le délai de priorité par des tiers ne peuvent pas être qualifiés de contrefaçon. C’est uniquement, à compter de la date de dépôt de la demande réflexe que le titulaire pourra poursuivre les tiers en contrefaçon pour atteinte à ses droits ou encore usage illicite de sa marque. Néanmoins, pendant le délai de priorité, le titulaire est immunisé contre tout dépôt ou usage d’un même signe ou d’un signe prêtant à confusion. Les droits intermédiaires revendiqués par les tiers lui sont inopposables pendant cette période.
Le droit de priorité connait, aujourd’hui, des incertitudes quant à son application et ses effets. Les divergences de solutions entre les Offices et les tribunaux en sont le reflet. Pour des raisons économiques et pratiques, le droit de priorité garde, néanmoins, toute sa pertinence puisqu’il assure une protection des droits du titulaire ainsi qu’un équilibre entre les intérêts du déposant et des tiers.
Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.
Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).
Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).
Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.
L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.
L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.
Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.
Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.
Dreyfus & associés est agent accrédité à la TMCH peut vous aider à gérer au mieux vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
La 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.
Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »
Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.
Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la marque au niveau national et international.
Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.
Le compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.
CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.
La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.
Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.
Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.
C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.
Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !
Notre site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service, produire des statistiques et mesurer l'audience du site. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment en cliquant sur la rubrique "Personnaliser mes choix".
When browsing the Website, Internet users leave digital traces. This information is collected by a connection indicator called "cookie".
Dreyfus uses cookies for statistical analysis purposes to offer you the best experience on its Website.
In compliance with the applicable regulations and with your prior consent, Dreyfus may collect information relating to your terminal or the networks from which you access the Website.
The cookies associated with our Website are intended to store only information relating to your navigation on the Website. This information can be directly read or modified during your subsequent visits and searches on the Website.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Le Cabinet Dreyfus & associés (« Dreyfus & associés ») est soucieux de la protection de votre privée et de vos données personnelles (« Données » ; « Données personnelles ») qu’elle collecte et traite pour vous.
Dreyfus & associés, à ce titre, respecte et met en œuvre le droit européen applicable en matière de protection des données et, en particulier, le Règlement Général européen sur la Protection des données personnelles Numéro 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
La présente Politique de Confidentialité a pour objet de vous informer de manière claire et complète sur la manière dont le Cabinet Dreyfus & associés, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et utilise vos données personnelles, et sur les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation et exercer vos droits en rapport avec lesdits traitement, collection et utilisation de vos données personnelles.
Notre Politique de Confidentialité vise à vous décrire comment Dreyfus & associés collecte et traite vos données personnelles dans le cadre de vos visites sur notre site Web et d’autres échanges que nous avons par courriel ou par courrier, de la tenue de notre rôle en tant que représentants et conseils en propriété industrielle et des relations d’affaire avec nos clients et confrères, ou à toute autre occasion où vous transmettez vos données personnelles à Dreyfus & associés.