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Faut-il toujours se fier aux avis de paiement des marques ?

Avis de paiementUn homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.

 

Comment cela se passe-t-il ?

 

Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.

Il est donc crucial d’être vigilant.

Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.

La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.

Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.

 

 

 

Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.

Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.

Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.

 

Voici nos conseils.

 

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?

Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinet Dreyfus.  Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.

Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.

Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.

Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.

 

 

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Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

recommandationLe 71ème sommet de l’ICANN a permis au GAC (Comité Consultatif Gouvernemental) de l’ICANN de faire le point sur des éléments essentiels de ses missions, retranscris dans son rapport du 21 juin 2021. Dans les « Issues of Importance to the GAC » (“Sujets d’intérêt pour le GAC »), plusieurs éléments sont mis à l’honneur.

 1. Le prochain round de nouveaux gTLDs qui permet aux sociétés d’avoir un TLD à leur nom

 

Göran Marby, CEO de l’ICANN, a rappelé que renforcer la concurrence et améliorer les opportunités des internautes de bénéficier de leurs propres identifiants fait partie des devoirs de l’ICANN. L’ODP (Operational Design Phase) a été présentée, qui fournit des informations sur les questions opérationnelles du projet et vise à mettre en œuvre les conseils pour que la procédure soit efficace.

Notons tout de même le revers de la médaille des nouveaux gTLD qui ont été lancés sur le marché il y a bientôt dix ans (comme le <.icu> ou le <.guru>): les fraudeurs comptent aussi parmi bénéficiaires.

 

2. La lutte contre les abus visant les noms de domaine

 

La question des abus DNS demeure toujours un enjeu phare pour le GAC qu’il décrit comme une « priorité ». L’abus DNS renvoie aux cas de piratage d’un nom de domaine à des fins frauduleuses comme le phishing. L’idée de la Framework on Domain Generating Algorithms (DGA) Algorithms associated with Malware and Botnets a été évoquée. L’objectif est de placer les registres au centre de la lutte contre ces abus, en les encourageant à des blocages préventifs de noms de domaine issus des DGA. Ces DGA sont des algorithmes employés pour générer une très large quantité de noms de domaine qui peuvent servir de points de rendez-vous entre les serveurs de contrôle et la commande, ce qui permet aux botnets de prospérer plus facilement.

 

3. La fiabilité des données

 

Le GAC a mis en avant la nécessité que les informations sur les données d’enregistrement des noms de domaine soient correctes et complètes. Cela fait partie de la prévention et de la lutte contre les abus DNS. Il rappelle l’obligation des registres et bureaux d’enregistrement de vérifier, valider et corriger ces données. Un des objectifs est de répondre aux écueils concernant ces données de manière rapide et efficace. Le GAC précise que cela ne doit pas concerner que la conformité au RGPD mais doit englober toutes les informations relatives aux noms de domaine.

 

4. L’accessibilité des données

 

L’ODP de l’étape 2 des EPDP a été mise sur la table. Le but de cet OPD est de pouvoir informer les intéressés quant au fait de savoir si le SSAD (System for Standardized Access/Disclosure) joue en faveur des intérêts de la communauté de l’ICANN, notamment au vu de son impact en termes de coûts. Pour mémoire, le SSAD est le système prévu pour connaître des demandes de levée d’anonymat sur les noms de domaine.

L’étape 2A de l’EPDP (Processus accéléré d’élaboration de politiques) a été discutée, suite à la publication du Rapport Initial sur la phase 2A des EPDP relatif au « Temporary Specification » (une nouvelle version du Whois). Ce rapport guide quant aux méthodes de publication des informations d’enregistrement sur les sociétés qui ne seraient pas protégées par le RGPD et des adresses e-mail pour les réservataires dont l’identité est anonymisée.

 

5. La protection des consommateurs

 

Enfin, les recommandations du CCT (Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review) ont été traitées. Parmi les recommandations que le GAC voudrait voir mises en œuvre sont celles relatives à un programme d’assistance pro bono ou encore en lien avec l’identification des chaînes de parties responsables de l’enregistrement d’un nom de domaine.

Le rapport de l’ICANN du 21 juin 2021 a souligné plusieurs éléments. Le fait que les nouveaux gTLD permettent aux entreprises d’avoir un TLD en leur nom engendre des avantages et des dangers. Il a souligné la question de l’abus de nom de domaine et l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité des données d’enregistrement de nom de domaine, ainsi que l’importance de l’accessibilité des données et la nécessité de la protection des consommateurs.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés

 

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La renommée de la marque ne suffit pas à prouver le typosquatting

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Afin d’offrir à nos clients une  expertise  unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés .

 

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Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle.

IA et droit d'auteurAu terme d’une décision rendue par le tribunal populaire chinois de Shenzhen Nashan, un travail généré par un programme algorithmique a été considéré comme éligible à la protection conférée par le droit d’auteur.

 

1. Une action en contrefaçon d’une œuvre produite par un programme automatisé

 

L’entreprise Tencent, spécialisée dans les services internet et la publicité en ligne, a diffusé, sur son site web, un article de rapport financier rédigé par un ensemble de données et de systèmes d’aide à l’écriture intelligente basée sur des algorithmes, dénommé « Tencent Robot Dreamwriter ».

Après avoir constaté que ledit article a été reproduit sans autorisation sur un site web exploité par l’entreprise Shanghai Yingxun Technology, Tencent a intenté une action en contrefaçon à l’encontre de cette dernière.

Cependant, la problématique sous-jacente et principale qui se pose à l’occasion de ce litige est de savoir si une œuvre générée à l’aide d’une intelligence artificielle peut valablement bénéficier de la protection du droit d’auteur.

La question ne cesse de susciter la controverse à l’échelle internationale depuis plusieurs années et le tribunal internet de Pékin s’était notamment prononcé sur ce point en considérant, en 2019, que seuls les sujets juridiques spécifiés expressément par la loi chinoise sur le droit d’auteur doivent être considérés comme l’auteur approprié des œuvres, écartant, en conséquence, les programmes algorithmiques. Le tribunal avait par ailleurs enquêté sur le processus générateur de l’intelligence artificielle en cause.

 

2. Une appréhension précaire des créations générées par une intelligence artificielle

 

Selon une déclaration révisée du 21 mai 2020 sur la politique de propriété intellectuelle et l’intelligence artificielle préparée par le Secrétariat de l’OMPI, il conviendrait de distinguer une « AI generated » qui ne suppose pas d’intervention humaine et qui est ainsi susceptible de modifier son comportement pendant le fonctionnement en application de divers facteurs, d’une « AI assisted », laquelle suppose à l’inverse une intervention et/ou direction humaine matérielle.

Concernant l’Union européenne, le rapport Delvaux adopté en février 2017 par le Parlement européen proposait d’accorder une protection au titre de propriété intellectuelle sui generis sur les œuvres créées par des intelligences artificielles et de réfléchir aux « critères de création intellectuelle propre applicables aux œuvres protégeables par droit d’auteur créées par des ordinateurs ou des robots ».

 

3. Vers une évolution du droit d’auteur en matière d’intelligence artificielle

 

Le litige opposant Tencent à Shanghai Yingxun Technology est la première affaire qui se prononce en faveur d’une protection par le droit d’auteur d’une œuvre générée à l’aide d’un programme algorithmique.

Au cours de l’instance, l’entreprise Tencent a expliqué l’ensemble du processus de l’ « équipe créative » utilisé pour générer et publier l’article avec le concours du robot « Dreamwriter ».

Le tribunal a mené un raisonnement basé en particulier sur deux points d’appréciation.

Une attention a d’abord été accordée classiquement à la forme d’expression, le contenu et la structure de l’article qui ont été jugés originaux. Le tribunal s’est ensuite penché sur le processus de génération de l’article. A cet égard, il a retenu la présence de facteurs indiquant les sélections individuelles du créateur, son jugement et les compétences nécessaires, en admettant que le processus de création différait du processus de création ordinaire d’œuvres écrites.

Cette décision tend à favoriser, éminemment, une possible extension de la protection au titre du droit d’auteur aux œuvres générées par une intelligence artificielle à l’échelle internationale. Cependant, les réflexions sur les critères qui pourront être spécifiquement retenus afin d’apprécier le bénéfice de la protection de ces œuvres provenant d’un processus de création jusqu’alors écarté, ne vont cesser d’alimenter, voire de prolonger, le débat.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

 

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Comment Miley Cyrus a réussi à faire enregistrer sa marque éponyme malgré l’existence de la marque antérieure Cyrus ?

Miley CyrusIl est des affaires qui intéressent par l’issue judiciaire, d’autres par la renommée des acteurs de la procédure, d’autres enfin qui entrent dans les deux catégories.

C’est le cas du jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 juin 2021. Cette décision opposait l’Office des marques de l’Union européenne (l’EUIPO) à la société de la célèbre chanteuse et actrice Miley Cyrus : la Smiley Miley. Celle-ci conteste la décision rendue par l’Office dans le litige l’opposant à la société Trademarks Ltd.

A la genèse de cette procédure, la demande d’enregistrement par la société Smiley Miley, de la marque verbale de l’Union européenne MILEY CYRUS en classes 9, 16, 28 et 41. Demande à l’encontre de laquelle la société Cyrus Trademarks Ltd. a formé opposition, sur la base de sa marque de l’Union européenne antérieure « CYRUS » n°9176306, enregistrée pour des produits en classes 9 et 20.

 

Après que la Division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour cause de risque de confusion, un recours a été formé par Smiley Miley, rejeté par l’EUIPO.

En effet, l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion notamment car le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que visuellement et phonétiquement les signes étaient similaires.

Les signes étaient-ils distinctifs, différents et différenciables ?

Le critère pour apprécier le risque dans sa globalité est l’impression d’ensemble que la marque produit.

La Chambre de recours a d’abord tenté d’analyser la valeur que pouvait avoir un nom de famille par rapport à un prénom ; elle en a déduit que le nom de famille a une « valeur intrinsèque supérieure ». Puis, elle a estimé que ni Miley ni le nom Cyrus ne seraient des noms fréquents dans l’Union, « y compris pour le public anglophone ».

Sans surprise, la requérante a dénoncé ce raisonnement. Le Tribunal a rappelé que ces principes ne peuvent être appliqués de manière automatique, puisque tirés de l’expérience et non pas gravés dans le marbre. Ceci dit, la chanteuse et actrice bénéficiant d’une réelle renommée, l’appréciation du caractère distinctif de sa marque serait moins manichéenne qu’elle l’aurait été pour une marque reprenant le nom et le prénom du premier quidam venu. Sur ce point, le Tribunal s’est aligné sur la position de la requérante, en considérant qu’aucun des éléments de la marque « MILEY CYRUS » n’était plus dominant que l’autre.

Concernant les plans visuel et phonétique, le Tribunal a estimé les marques similaires malgré leurs différences.

L’examen délicat de la comparaison conceptuelle des signes

La requérante estimait que, du fait de la notoriété de Miley Cyrus, sa marque était distincte de la marque antérieure. L’EUIPO considérait que le nom et le prénom de la chanteuse n’étaient pas devenus le symbole d’un concept.

Le Tribunal a admis que Miley Cyrus était un personnage connu du grand public normalement informé (ce qui n’était pas remis en cause par la Chambre de Recours).

Lorsque le Tribunal a évalué la signification conceptuelle de « MILEY CYRUS », en reprenant la définition de « concept » du Larousse, il en est ressorti que compte tenu de sa notoriété, la chanteuse était devenue le symbole d’un concept.

D’autre part, dès lors que l’artiste ne s’était jamais produite en utilisant son nom de famille seul, même si celui-ci est peu fréquent, le Tribunal a conclu que le public n’allait pas nécessairement percevoir le terme « cyrus » comme faisant directement référence à Miley Cyrus.

Le Tribunal a donc conclu que « la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière pour le public pertinent ». Et puis, dans la mesure où les concepts des deux marques étaient bien différents, cela avait pour effet de flouter leurs similitudes visuelles et phonétiques.

Le droit est fait ainsi : pour que le risque de confusion soit qualifié, il faut une identité ou une similitude des signes et une identité ou une similitude des produits et services désignés. Or en l’espèce, les raisonnements du Tribunal ont permis de conclure à l’absence de risque de confusion entre ces deux marques ; ainsi, la star a fait son entrée dans le registre des marques de l’Union européenne sous le numéro 012807111.

 

Cette décision fait office de rappel : de grandes différences conceptuelles entre deux marques peuvent être salutaires à un déposant. Cette affaire s’ajoute également à la liste des affaires où la renommée de certains noms a permis de balayer d’une main les similitudes visuelles et phonétiques de signes.

 

 

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Sommes-nous encore réellement anonymes sur les réseaux sociaux en 2021 ?

article blogL’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l’anonymat, et donc à cet éternel débat qu’est la levée de l’anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L’assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d’insulte envers une candidate de Miss France en fin d’année 2020, ont relancé cette discussion sur le devant de la scène politique. La volonté d’ajouter un volet au projet de loi « confortant le respect des principes de la République » pour lutter contre la haine en ligne en atteste.

 

 

 

A titre liminaire, il est intéressant de s’interroger véritablement sur l’anonymat sur internet : est-on véritablement anonyme sur internet ?

 

La réponse est non dans la majorité des cas. En effet, lorsque l’on navigue sur internet, une adresse IP ancre chacun de nos passages. Cette adresse permet d’identifier chaque appareil qui se connecte sur internet, allant même jusqu’à pouvoir indiquer la situation géographique de la personne.

C’est la raison entre autres pour laquelle il est très difficile de ne laisser aucune trace de son passage sur internet, à moins d’être un technicien très aguerri. La difficulté en réalité est rattachée aux obstacles liés à la récupération de ces données permettant d’identifier un utilisateur, plus qu’à l’existence anonymat stricto sensu.

Les acteurs d’Internet jouent un rôle prépondérant dans la possibilité qu’ont certains utilisateurs de dissimuler leur identité. Cette dissimulation s’est accrue notamment avec les réseaux sociaux.

 

La position des réseaux sociaux

 

Les réseaux sociaux et autres plateformes arguent de leur qualité de simples « hébergeur » ou d’ « intermédiaire technique » pour rejeter une demande de levée d’anonymat ou de suppression d’un compte qui serait auteur d’un contenu litigieux.

Seule une décision de justice peut astreindre ces plateformes à lever l’anonymat sur un compte. Cependant, les décisions judiciaires restent encore discrètes. Cela s’explique d’une part car le droit positif ne permet de lever l’anonymat d’un compte qu’à la condition que le contenu soit manifestement illicite. D’autre part, la liberté d’expression constitue un frein à la levée d’anonymat.

Cependant quelques décisions récentes semblent inverser la tendance.

 

Une jurisprudence française

 

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le Tribunal judicaire de Paris (Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 25 février 2021, G. B. c/ Sté Twitter International Company) a contraint Twitter à communiquer les données d’identification d’un utilisateur, dans une affaire opposant la plateforme à une Youtubeuse. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Tribunal a estimé que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’influenceuse a saisi le Tribunal d’une demande de communication de données d’identification en parallèle d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation.

Cette communication de données par les hébergeurs est prévue par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. En effet, cet article prévoit une obligation pour les hébergeurs de détenir et conserver des données permettant l’identification des personnes qui ont : « contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataire ».

Le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la requérante,  condamnant ainsi Twitter à communiquer les informations nécessaires :

♦ Les types de protocoles et l’adresse IP utilisée pour la connexion à la plateforme

♦ L’identifiant ayant servi à la création du comte

♦ La date de création du compte

♦ Les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du comte

♦ Les pseudonymes utilisés

♦ Les adresses de courrier électroniques associées

 

La juridiction Européenne, également saisie de la question

 

La High Court of Ireland a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question de la levée de l’anonymat dans une affaire opposant Facebook Ireland à une école, dont le personnel a fait l’objet de propos dénigrants via un compte Instagram (plateforme récemment rachetée par Facebook).

La question posée à la CJUE, concerne le seuil de gravité qui permet de faire exception au RGPD, qui protège nos données personnelles, et ainsi pouvoir condamner la plateforme concernée à lever l’anonymat sur les auteurs des contenus litigieux.

La réponse de la CJUE, n’interviendra pas avant plusieurs mois, toutefois celle-ci permettra surement d’avoir des critères plus clairs concernant la balance entre, le respect des libertés, d’expression, de la protection des données personnelles, et des atteintes aux personnes.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie vers un anonymat plus encadré sur le réseaux sociaux et donc mieux régulé. Une jurisprudence grandissante en la matière pourrait encourager les tribunaux à condamner plus facilement ces plateformes à communiquer ces données d’identification afin de sanctionner les contenus illicites que les utilisateurs publient avec une trop grande facilité, se réfugiant derrière l’anonymat et la liberté d’expression.

 

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

 

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Podcast – You, Me & IP : Intellectual property, Cybersecurity and malicious Domain Names: how to combine them?

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Nous sommes heureux de vous présenter le Podcast « You, Me & IP » – Episode 4 dans lequel Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés est l’invitée de Carlos Northon, le fondateur et CEO de Northen’s Media PR & Marketing Ltd.

« Intellectual property, Cybersecurity and malicious Domain Names : how to combine them ? »

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de la propriété intellectuelle et découvrir une vision riche et expérimentée en la matière, vous pouvez également lire l’article que Nathalie Dreyfus a écrit pour « The Global IP Matrix ».

 

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Influenceurs : attention à ne pas promouvoir de produits contrefaisants !

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Internet a changé la manière de commercer. Désormais, les agences publicitaires ne sont plus les seules à faire la promotion des produits de leur client, les influenceurs sont devenus à leur tour les interlocuteurs privilégiés des marques souhaitant faire connaître et vendre leurs produits. Si la démarche ne semble pas anormale, les actions en justice fleurissent contre ces personnes, pour contrefaçon de marques.

Dans une affaire récente Petunia Products, Inc. V. Rodan & Fields, et.al., la plaignante Petunia Products (« Petunia ») avait déposé une plainte pour contrefaçon de sa marque « BROW BOOST » à l’encontre de la société Rodan & Fields. Cette dernière avait confié à l’influenceuse Molly Sims la tâche de promouvoir son produit « Brow Defining Boost ». Le 6 août 2021, le juge fédéral Cormac J. Carney a rejeté la demande d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’influenceuse, concernant la prétendue contrefaçon de marque, notamment parce que la plaignante avait réussi à démontrer que la promotion du produit litigieux pouvait induire le consommateur en erreur et créer un risque de confusion entre sa marque déposée, et le produit de la défenderesse.

Notamment, le juge avançait que la Federal Trade Commission (FTC) tenait une position selon laquelle les influenceurs et célébrités pouvaient voir leur responsabilité engagée pour de fausses publicités ou, à tout le moins, pour des publicités trompeuses. Le juge Carney a donc fait le parallèle avec l’affaire en question, et considéré que les  propos d’un influenceur pouvait engager la responsabilité de ce dernier. En outre, et c’est là le point majeur de cette première décision du dossier, le juge a pris en considération le risque de confusion, clef de voûte de toute plainte pour contrefaçon de marque. En l’occurrence, ce risque était réel puisque qu’il s’agissait de produits en compétition directe, de deux entreprises concurrentes, agissant sur le même marché, avec un nom très similaire.

Il faut cependant nuancer cette décision, dans la mesure où le juge ne s’est prononcé que sur la demande d’irrecevabilité déposée par l’influenceuse.

 

Notion et rôle de l’influenceur

Il faut revenir sur ce qu’on entend réellement par « influenceur ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, l’avocat général Bobek définit les influenceurs comme des « utilisateurs quotidiens ordinaires d’Internet qui accumulent un assez grand nombre de followers (…) ». L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) quant à elle, définit l’influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique (…) ». Elle ajoute : « un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, (…), diffusion d’un contenu publicitaire, etc.). ».

L’influenceur a donc le pouvoir d’orienter les choix des personnes qui le suivent, chose d’autant plus facile que les réseaux sociaux sur lesquels ils agissent sont de plus en plus simples d’utilisation et accessibles au plus grand nombre. C’est cette simplicité d’utilisation et de visionnage qui a conduit deux influenceuses américaines, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci, à faire la promotion, sur Instagram et TikTok, de produits contrefaisants en vente sur la plateforme Amazon. Amazon a donc intenté une action judiciaire le 12 novembre 2020 à l’encontre des deux femmes pour promotion frauduleuse de produits contrefaisants.

 

Quelle responsabilité de l’influenceur ?

Tout d’abord, et le juge Conrey l’avait bien relevé dans sa décision, l’influenceur doit absolument faire figurer sur sa publication que la promotion de la marque résulte d’une collaboration.

En France, il s’agit aussi d’une recommandation de l’ARPP mais surtout d’une obligation légale, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 avait déjà formulée. Si l’influenceur peut échapper aux mailles du filet et ne pas être rendu coupable de contrefaçon de marque dans le cadre d’une collaboration (cela diffère s’il promeut de lui-même un produit contrefaisant), il pourrait en revanche se voir amender pour parasitisme, concurrence déloyale ou pratique commerciale trompeuse, tous trois sanctionnés au titre de l’article 1240 du Code civil.

Cependant et il est important de le noter, l’influenceur porte le poids de sa responsabilité concernant les informations qu’il diffuse ! Dès lors, si un requérant arrive à prouver que l’influenceur en question avait tout à fait conscience que le produit dont il faisait la promotion était en fait une contrefaçon, alors il y a fort à parier qu’un juge reconnaîtrait l’influenceur et la société l’ayant contacté, responsables de contrefaçon de marque, solidairement ou chacun à titre individuel. Encore une fois, le juge examinera également dans quelle mesure le produit dont la publicité est faite par l’influenceur pourrait engendrer une confusion dans l’esprit du public.

 

 

Le métier d’influenceur n’est donc pas sans risques et la lecture des contrats de partenariat conclus avec les entreprises doivent être examinés avec soin. Une recherche d’environnement est également essentielle, le produit à promouvoir ne devant en aucun cas attenter aux droits antérieurs d’une marque, qui plus est concurrente.

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

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Comment le départ du joueur Lionel Messi du FC Barcelone démontre-t-il l’influence des joueurs sur les droits de Propriété Intellectuelle des clubs de football ?

lionel messi soccerDerrière la performance des athlètes, les clubs de football se livrent à une véritable course au développement de leur marque. Le FC Barcelone est jusqu’à présent classé deuxième plus grosse marque de club de football. Et pourtant, il risque de perdre cette place de choix en raison du départ du joueur Lionel Messi au profit du Paris Saint-Germain.

 

Le joueur Lionel Messi a fait récemment l’actualité par l’annonce de son départ du FC Barcelone après plus de deux décennies auprès de ce club. Cette annonce inattendue est principalement due aux difficultés financières auxquelles fait face le FC Barcelone. En effet, le club est incapable d’assumer les charges du nouveau contrat conclu, deux semaines auparavant, avec le footballeur.

Ce départ risque non seulement d’impacter le niveau de jeu du club, mais également ses finances et ses droits de Propriété Intellectuelle.

 

Une probable baisse conséquente de la valeur de la marque FC Barcelone

 

Brand Finance, dans un article du 6 août 2021, a estimé que le départ de Lionel Messi pourrait entrainer une diminution de la valeur du club de 11%. Selon eux, ce départ serait, en effet, susceptible de causer ainsi une perte de 137 millions d’euros au club. Le FC Barcelone faisait jusqu’à présent partie des 3 marques les plus valorisées parmi les marques de clubs de football (derrière le Real Madrid et devant le Manchester United). Cette nouvelle risque de modifier ce classement.

En effet, ce départ est d’autant plus impactant que Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. L’image du FC Barcelone est par conséquent fortement impacté.

Une opportunité pour le nouveau club de Lionel Messi

 

A l’inverse, le recrutement du footballeur par le PSG est une réelle aubaine pour le club parisien qui risque de voir la valeur de sa marque augmenter considérablement. Jusqu’à présent, selon Brand Directory, la marque PSG représente 887 millions d’euros. De plus, elle se classe ainsi en 7ème position des plus importantes marques de clubs de football.

L’influence des joueurs sur les droits de Propriété intellectuelle est telle que certaines marques de joueurs rivalisent même avec la valeur des droits de certains clubs. Messi est le joueur détenant le plus de marques enregistrées parmi tous les footballeurs, à savoir 115 marques, contre 60 pour Neymar, 53 pour Cristiano Ronaldo et 46 pour Paul Pogba. Ses marques sont enregistrées dans divers pays du monde, principalement en Argentine, son pays d’origine, et en classes 25 (vêtements), 28 (jeux, articles de sport [jouets]) et 9 (Programmes d’ordinateur).

Ce portefeuille de marques, détenu par le footballeur, reste un atout pour le club qui le recrute puisqu’il accroit son importance et son influence. Ainsi, le PSG détient désormais deux des plus gros joueurs en termes de portefeuille de marques, à savoir Neymar et Lionel Messi. Le club parisien serait également enclin à recruter Paul Pogba.

 

 

Un impact sur les nouvelles cryptomonnaies

 

Au-delà de la valeur de la marque du PSG, celle de sa cryptomonnaie « PSG Fan Tokens », s’est considérablement accrue. Le club s’est fait remarquer en concluant la première signature de joueur incluant des fans tokens. Cette nouvelle a provoqué une montée de +100% en seulement 3 jours de cette cryptomonnaie.

La simple signature de Messi a ainsi permis de faire grimper la capitalisation du token du club PSG, à près de 144 millions d’euros.

 

 

La marque du PSG est donc en voie d’expansion considérable. Elle renforce ainsi la force et l’intérêt des droits de Propriété Intellectuelle dans le monde du football. Qu’il s’agisse de la valeur d’une marque de club, des produits dérivés qui en découlent, ou encore des cryptomonnaies, la composition des équipes de football influent considérablement la valeur pécuniaire des clubs.

 

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Quels sont les apports de la directive européenne du 17 avril 2019 concernant le droit d’auteur ?

droit d'auteurAu-delà de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse et du rééquilibrage des rapports entre titulaires de droit et exploitant de plateformes de partage, la directive du 17 avril 2019 renforce la position des auteurs vis-à-vis des cessionnaires. Ces dernières dispositions concernant le droit d’auteur viennent d’être transposées en droit français.

 

La transposition de cette directive marque une avancée majeure en faveur de la protection des créateurs et des industries culturelles. Alors que l’accès aux œuvres s’effectue de plus en plus en ligne, ce texte permet de réaffirmer l’importance du droit d’auteur comme fondement de la juste rémunération des artistes et de la créativité des entreprises au sein des États membres de l’Union européenne.  L’objectif de cette directive est alors d’instaurer un cadre global, dans lequel les créations intellectuelles, les auteurs, les éditeurs de contenus, les prestataires de services et les utilisateurs pourront tous bénéficier de règles plus claires, modernisées et adaptées à l’ère numérique. La directive vise ainsi notamment à mieux rémunérer les éditeurs de presse en ligne et les auteurs/ artistes en cas d’utilisation de leurs articles ou œuvres par les grandes plateformes, telles que Google Actualités ou YouTube. L’adoption de cette directive est le fruit de négociations qui ont duré plus de deux ans.

 

Quelles sont les nouvelles dispositions de la directive ?

 

La directive a pour objet de moderniser le droit de l’Union européenne en matière de droit d’auteur en tenant compte de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés. Cette directive prévoit principalement :

 

1) des mesures visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, parmi lesquelles figurent des exceptions concernant :

–  la fouille de textes et de données (exception TDM),

– l’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières, notamment au regard des besoins d’accessibilité spécifiques des personnes en situation de handicap, et

– la conservation du patrimoine culturel ;

 

2) des mesures visant à améliorer les pratiques en matière d’octroi de licences et à assurer un accès plus large aux contenus, lesquelles consistent en des règles harmonisées facilitant :

– l’exploitation d’œuvres qui sont indisponibles dans le commerce,

– l’extension de contrats de licence collective par les organisations de gestion collective aux titulaires de droits qui n’ont ni autorisé ni exclu l’application à leurs œuvres de ces mécanismes,

– la négociation d’accords en vue de la mise à disposition d’œuvres sur des plateformes de vidéo à la demande (plateformes VoD), et

– l’entrée dans le domaine public de reproductions d’œuvres d’art visuel à l’expiration de la durée de protection initiale ; et

 

3) des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché en ce qui concerne le droit d’auteur, s’agissant de la responsabilité en cas d’utilisation de publications de presse et de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, et visant à instaurer un mécanisme d’adaptation des contrats pour la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

 

De même, l’article 15 de ladite directive a créé un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Pour rappel, les droits voisins sont des droits exclusifs, plus récents que le droit d’auteur et qui s’exercent indépendamment de ce dernier. Ils sont nés de la nécessité de faire profiter les auxiliaires de la création du fruit de leurs efforts dans la mise à disposition des œuvres au public.

Enfin, l’article 17 (ex-article 13) a créé un régime de responsabilité aménagé pour les plateformes de partage de contenus sur internet, tout en instaurant une nouvelle exception au monopole des ayants droit.

 

Quelles sont les nouvelles obligations pour les plateformes de partage ?

 

Les acteurs ciblés à titre principal (Titre IV de la directive) sont les plateformes de partage massif de contenus protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins et mis en ligne par leurs utilisateurs, telles que Google, YouTube, Dailymotion, Facebook. La définition de la directive vise plus précisément :

« Le fournisseur d’un service de la société de l’information, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ».

Elle se fonde sur des critères cumulatifs afin de déterminer leurs obligations. Ainsi, feront l’objet d’obligations allégées, les structures actives depuis moins de 3 ans et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. A contrario, les fournisseurs de services dépassant ce référentiel seront soumis à un impératif de proactivité prévu par la directive envers les œuvres diffusées sans autorisation. La directive écarte du régime de responsabilité les encyclopédies en ligne à but non lucratif tel que Wikipédia, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les places de marché en ligne de vente au détail à l’image du service fournis par les plateformes Amazon, Cdiscount ou Ebay ainsi que les services individuels de stockage dans le cloud sans accès direct au public. Sur le régime applicable aux plateformes de partage entrant dans le champ d’application précité, le principe est la nécessité d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour communiquer ou mettre à disposition du public leurs œuvres en concluant par exemple un accord de licence.

 

Les plateformes peuvent – elles être exonérées de leur responsabilité ?

 

En outre, la plateforme pourra être exonérée de sa responsabilité si elle satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’œuvre au public,

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par le titulaire des droits au moyen d’« informations pertinentes et nécessaires »,

– Qu’elle a agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’œuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par le titulaire des droits.

 

Enfin, les plateformes doivent faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. Si cette directive responsabilise davantage certaines plateformes quant aux contenus publiés, force est de constater qu’elle n’apporte aucun changement quant à la situation des plateformes de vente en ligne, lieux importants de diffusion des contrefaçons. Leur qualité d’hébergeur ou d’éditeur déterminera toujours leur régime de responsabilité.

S’agissant de la France, outre les débats qui ne manquent pas avec la mise en conformité du Code de la propriété intellectuelle, il sera intéressant avant cela d’être attentif aux réactions des tribunaux dans les mois à venir.

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