Nathalie Dreyfus

La Loi Informatique et Libertés : Les changements clés depuis l’adoption du RGPD

Introduction

La Loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978, a depuis évolué pour répondre aux nouveaux défis posés par les technologies numériques et la gestion des données personnelles.

Les réformes successives, notamment par l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) , de la transposition de la directive (EU) 2016/680 et des modifications récentes, ont permis d’adapter la loi aux enjeux contemporains.

Cet article explore les principales modifications apportées à cette législation et analyse leur impact sur la protection des données personnelles en France.

L’origine et l’évolution de la Loi Informatique et Libertés

La Loi Informatique et Libertés a été initialement adoptée en 1978, pour protéger la vie privée des citoyens dans le contexte de la gestion des données personnelles. Cette loi a créé la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une autorité administrative indépendante, pour veiller à la conformité des pratiques de traitement des données personnelles avec les principes fondamentaux de la loi. La loi initiale, visant à encadrer la collecte et le traitement des données personnelles par les administrations et entreprises a été modifiée à deux reprises :

En 2004 : par l’introduction de nouvelles dispositions pour renforcer la protection des données, notamment à travers la transposition Directive européenne 95/46/CE, qui a conduit à des ajustements de la loi.

En 2016 : avec l’adoption en Mai du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable depuis 2018, marquant une évolution importante de la législation française et européenne.

 

Les modifications majeures apportées par le RGPD

Le RGPD a eu un impact significatif sur la Loi Informatique et Libertés, en renforçant la protection des données personnelles et en harmonisant les règles au niveau européen. Bien qu’il ne soit pas directement une modification de la loi française, son application a contraint la législation natmodifications loi informatique libertésionale à intégrer ses principes fondamentaux.

Le RGPD a permis de garantir :

Le droit à l’information clair et accessible lors de la collecte des données.
Le droit d’accès, de rectification et d’effacement (droit à l’oubli).
La portabilité des données d’un service à un autre.

Le RGPD a étendu les pouvoirs de la CNIL en matière de sanction, permettant des amendes pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cas de non-conformité. La CNIL joue désormais un rôle plus proactif dans la surveillance de la conformité des entreprises.

Articulation entre loi nationale et RGPD

La loi Informatique et Libertés continue à jouer un rôle complémentaire au RGPD sur des points où le règlement européen laisse une marge d’appréciation nationale.

Il s’agit par exemple :

• Du traitement de données de santé, des données d’infractions ou encore des données à des fins journalistiques

• Fichiers de la sphère pénale, régis par des règles spécifiques issues de la directive européenne prise en parallèle du RGPD.

Ces dispositions permettent d’adapter le cadre juridique à des domaines où les enjeux de sécurité et de protection sont particulièrement élevés.

L’évolution de la loi Informatique et Libertés reste dynamique. Des textes réglementaires, notamment des décrets d’application publiés depuis 2018, précisent les modalités opérationnelles des nouvelles règles.

Les nouvelles obligations pour les entreprises

La Loi Informatique et Libertés, modifiée par le RGPD, impose désormais des obligations supplémentaires aux entreprises concernant la gestion des données personnelles.

Nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPD)

Certaines entreprises doivent nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD), chargé de veiller à la conformité des pratiques de traitement des données avec la législation.

Consentement explicite et documenté

Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite des utilisateurs avant de collecter leurs données, et ce consentement doit être documenté et facilement accessible.

Évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP)

Les entreprises doivent réaliser des évaluations d’impact sur la vie privée (EIVP) lorsque le traitement de données présente un risque élevé pour les droits et libertés des individus, notamment dans le cadre de traitements automatisés.

Les enjeux de la protection des données à l’ère numérique

1) L’essor du Big Data et de l’IA

Le traitement massif des données (Big Data) et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le traitement des informations personnelles posent de nouveaux défis. Les entreprises doivent désormais justifier la nécessité de collecter des données et ne peuvent plus se contenter d’une approche laxiste.

2) Les risques de violation de données

Malgré les efforts pour renforcer la sécurité, les violations de données restent fréquentes. Les entreprises doivent non seulement prendre des mesures préventives, mais aussi être prêtes à notifier les autorités compétentes et les personnes concernées en cas de fuite de données.

3) Les transferts internationaux de données

Les transferts de données en dehors de l’Union européenne sont strictement régulés. Les entreprises doivent mettre en place des mécanismes adaptés, comme les clauses contractuelles types ou se conformer aux régulations d’adéquation (par exemple, le Privacy Shield pour les transferts vers les États-Unis), pour garantir la sécurité des données personnelles.

Conclusion

La Loi Informatique et Libertés, telle que modifiée par le RGPD, représente un cadre juridique renforcé pour la protection des données personnelles, en particulier dans le contexte des évolutions technologiques rapides. Les entreprises doivent impérativement se conformer à ces nouvelles règles, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir la confiance de leurs utilisateurs.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Comment le RGPD affecte-t-il les entreprises qui traitent des données sensibles ?
Les entreprises qui traitent des données sensibles doivent mettre en place des mesures de sécurité renforcées et obtenir un consentement explicite des individus concernés. Elles doivent également réaliser une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) pour évaluer les risques associés à ces traitements.

2. Quelles entreprises doivent désigner un DPD ?
Les entreprises qui traitent des données personnelles à grande échelle ou des données sensibles doivent désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD). Il est également obligatoire pour les organisations publiques et celles impliquées dans des activités de surveillance régulières des personnes.

3. Quels sont les risques pour les entreprises en cas de non-conformité ?
En cas de non-conformité, les entreprises risquent des sanctions financières pouvant aller jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros, selon la gravité de l’infraction. Elles peuvent également faire face à des poursuites judiciaires et à un dommage à leur réputation.

4. Comment garantir la sécurité des données personnelles dans une entreprise ?
Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, telles que le chiffrement des données, des contrôles d’accès stricts, et la formation continue des employés sur les bonnes pratiques de sécurité.

5. Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) ?
Une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) permet d’analyser les risques pour la protection des données avant le lancement de traitements susceptibles de porter atteinte à la vie privée des individus. Elle est obligatoire pour les traitements à risque élevé, notamment en cas de surveillance à grande échelle.

6. Le consentement des utilisateurs est-il toujours nécessaire pour le traitement de leurs données ?
Le consentement explicite est nécessaire lorsque les données sont traitées sur la base de ce consentement. Toutefois, dans certains cas (par exemple, pour l’exécution d’un contrat ou l’obligation légale), d’autres bases légales comme l’intérêt légitime peuvent être utilisées sans nécessiter de consentement préalable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Absence de droit exclusif sur l’image des biens

L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE  13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg).

Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.

En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant.

L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.

Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles.

Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463).

La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré).

Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon).

Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt).

Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).

Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Dreyfus & Associés – L’initiative Respect Zone

Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de la Propriété Industrielle expert de l’économie numérique, participe à cette initiative et se labellise Respect Zone !

Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.

Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.

Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.

Pour plus d’informations : http://www.respectzone.org/

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Dreyfus & associés accueillera des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93

Après s’être associé aux côté de Respect Zone dans la lutte contre la cyber violence, le cabinet Dreyfus continue ses actions pro bono en s’engageant aux côtés du Collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93.

Ce collectif a pour ambition d’aider les collégiens et lycéens issus du département de la Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur premier stage en entreprise et contribuer activement à la construction de leur projet professionnel en leur proposant de nouvelles perspectives.

Ce collectif organise le 8 décembre prochain à la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bobigny pour la première fois le Forum des Stages et des Métiers destiné aux élèves de la 3ème à la Tale. Lors de ce forum, le collectif proposera plusieurs pôles : découverte des métiers, propositions d’offres de stage, coaching et mentoring, ateliers parents et présentation de Parcoursup.

C’est dans ce cadre que le cabinet Dreyfus & Associés est fier de vous annoncer qu’il accueillera très prochainement un jeune stagiaire afin de lui faire découvrir nos activités et lui transmettre notre passion commune qu’est la protection de l’innovation.

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Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

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Les apports du projet de loi PACTE en matière de brevet

 Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale française a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dit PACTE. Ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance économique en donnant aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Concrètement, ce plan d’action s’est développé autour de six thématiques : « Création, croissance, transmission et rebond », « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises », « Financement », Numérisation et Innovation », « Simplification » et « Conquête de l’international ».

L’innovation au cœur des débats

Sur chaque thématique, et c’est ce qui fait l’originalité de ce plan d’action, des binômes parlementaires/chefs d’entreprises ont été formés pour formuler des propositions adaptées à la réalité économique. C’est dans ce contexte que la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a été consulté, notamment avec l’Institut National de la propriété intellectuelle (l’INPI), sur la thématique « Numérique et innovation ».

L’introduction de la demande de brevet provisoire (provisional patent applications) en droit français

La demande de brevet provisoire s’inspire du « provisional patent application » américain qui permet de faire une demande de brevet à frais réduit sans avoir à respecter le formalisme imposé. Cette demande provisoire doit être régularisée sous 12 mois à peine d’être réputée abandonnée.

L’objectif est d’inciter les entreprises, particulièrement les PME, à accéder aux demandes de brevet en leur donnant la possibilité de déposer, à titre provisoire, leur demande sous forme de brouillon et de la régularisée sous un an. L’intérêt pour les entreprises serait de pouvoir continuer à développer leur brevet tout en bénéficiant de l’antériorité de ce premier dépôt.

Cette mesure est largement critiquée en raison de sa dangerosité puisque le brevet ne pourra protéger que ce qui figure dans la demande provisoire et non pas les développements futurs. Cette proposition loin d’inciter à l’innovation risque d’accentuer les réticences des entreprises envers les dépôts de brevet.

Cette mesure, supprimée du projet de loi PACTE sera introduite par la voie règlementaire.

Vers une redynamisation du certificat d’utilité

L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I.1° du projet de loi voté par l’Assemblée Nationale étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.

L’article 40 I. 3°, quant à lui, crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

L’introduction du rejet d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive

Autre nouveauté, l’article 42 bis du projet de loi modifie le 5° et le 7° de l’article L612-12 du CPI pour prévoir qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

L’ouverture d’un droit d’opposition aux brevets

Cette mesure prévue à l’article 42 du projet de loi a pour objectif de créer un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette proposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (i.e responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

Ces dispositions seront mises en œuvre via une ordonnance.

Prochaine étape : examen du projet de loi PACTE en janvier 2019 par le Sénat. Affaire à suivre…

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Dreyfus & Associés participe au Salon LegalTech du 27 au 28 Novembre

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de Conseil en Propriété Industrielle proposant une large gamme de prestations et services conçus pour les entreprises impactées par la révolution numérique, participe aux défis du monde de demain et sera donc présent au salon LegalTech du 27 au 28 Novembre à la Cité des Sciences à Paris.

LegalTech est l’événement indispensable pour les professionnels du droit répondant à un besoin spécifique : celui d’avoir un lieu unique de rencontre autour du droit.

Au programme, une présentation faite par le créateur d’Harbor Technologies le 28 Novembre à 10h15 et un stand permanent au niveau S2 stand n°223.

Nous pourrons répondre à toutes vos questions concernant la défense et la protection de l’innovation que ce soit au niveau des marques, dessins & modèles, brevets, droit d’auteur, noms de domaine, réseaux sociaux, etc…

Qui Dreyfus & Associés accompagne-t-il ? Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle que ce soit dans le monde réel ou virtuel.

Comment Dreyfus & Associés va-t-il aider votre entreprise ? Le cabinet a mis en place des services complets de surveillance des marques sur l’Internet qui incluent un service de surveillance des noms de domaine. Il intervient en tant que conseil pour la prise en charge l’acquisition, le maintien, la valorisation et la défense des droits de Propriété Intellectuelle en France ou à l’étranger.

Encore des questions sur le cabinet ?

Venez rencontrer nos dirigeants au stand n°223, niveau S2 !

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Caudalie obtient gain de cause contre 1001pharmacies : les marques peuvent-elles interdire la vente sur les marketplaces ?

Introduction

L’arrêt rendu dans l’affaire Caudalie contre 1001Pharmacies constitue une étape majeure du droit de la distribution sélective en France. En statuant que Caudalie peut interdire à la plateforme 1001Pharmacies la commercialisation de ses produits, la Cour de cassation et, sur renvoi, la Cour d’appel de Paris ont précisé les conditions dans lesquelles un titulaire de marque peut exercer un contrôle rigoureux de la distribution de ses produits sur Internet.

Cette affaire, à la croisée du droit des marques, du droit de la concurrence et du droit de la distribution, demeure aujourd’hui une référence pour toute entreprise souhaitant maîtriser sa stratégie digitale.

Distribution sélective et image de marque : un équilibre juridique structuré

Dans sa définition économique, la marque constitue le signe de ralliement de la clientèle. Le consommateur qui acquiert un produit sous une marque déterminée attend un niveau de qualité, un univers, une cohérence. Cette dimension est particulièrement prégnante pour les produits positionnés sur un segment premium ou assimilable au luxe.

Pour préserver cette cohérence, les entreprises recourent fréquemment au réseau de distribution sélective, mécanisme contractuel autorisé en droit de la concurrence dès lors que le choix des revendeurs repose sur des critères objectifs, qualitatifs, appliqués de manière uniforme et proportionnée, rappelé avec clarté dans l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2018 (n° 17/20787).

La distribution sélective permet ainsi d’encadrer les conditions de vente, de conseil et de présentation des produits, y compris en ligne.

Le contexte de l’affaire : un contentieux emblématique

La société Caudalie, marque française de cosmétiques, a structuré la commercialisation de ses produits en mettant en place un réseau de distribution sélective dont la licéité avait été reconnue par l’Autorité de la concurrence (anciennement « Conseil de la concurrence »). Ce réseau repose sur deux types de contrats distincts : l’un encadre la distribution au sein des officines pharmaceutiques, l’autre autorisant la vente à distance sur internet, mais uniquement via le site propre du pharmacien agréé. La commercialisation via des plateformes tierces ou places de marché était expressément exclue par les conditions contractuelles.

L’apparition de la plateforme 1001Pharmacies.com, exploitée par la société eNova Santé et offrant aux pharmaciens un espace commun pour vendre leurs produits, a conduit Caudalie à contester la présence de ses produits sur ce site au motif qu’elle portait atteinte à l’intégrité de son réseau sélectif. Dès 2014, Caudalie a assigné eNova Santé en référé pour trouble manifestement illicite résultant de la violation de son réseau, ce qui a donné lieu à une première ordonnance de retrait des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2016, avait considéré que l’interdiction de principe de recourir à des plateformes non agréées pouvait constituer une restriction de concurrence caractérisée. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (n°16-15.067), qui a reconnu le droit pour Caudalie d’interdire la vente de ses produits sur 1001Pharmacies.com, ouvrant ainsi la voie à un renvoi devant la Cour d’appel de Paris.

La position de la Cour de cassation : reconnaissance du trouble manifestement illicite

Par son arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-15.067), la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne justifiant pas en quoi les décisions d’autorités administratives ou autres références étaient de nature à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au réseau de distribution sélective de Caudalie. Elle a ainsi admis que Caudalie pouvait interdire la vente de ses produits sur une plateforme de vente en ligne non agréée au motif qu’elle portait atteinte à l’efficacité de son réseau sélectif validé antérieurement.

Cette décision a rappelé avec fermeté que, lorsqu’un réseau de distribution sélective est licite, la liberté contractuelle du titulaire de marque prévaut sur l’appréciation sommaire d’une éventuelle restriction de concurrence, à condition que la mise en œuvre concrète des critères sélectifs soit cohérente avec l’objectif poursuivi.

Une interdiction confirmée par la Cour d’appel de Paris

À l’issue du renvoi, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juillet 2018 (n° 17/20787), a fait application des critères dégagés par la jurisprudence européenne, et notamment par l’arrêt Coty (CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16). Cette décision dispose notamment que la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour des produits de luxe peut être légitimée par la nécessité de préserver leur image et leur sensation de luxe, lesquelles permettent aux consommateurs de les distinguer d’autres produits comparables et participent, par conséquent, à la qualité même de ces produits.

Ainsi, afin de valider la conformité de l’interdiction à l’égard du droit de l’Union européenne, la Cour d’appel de Paris a retenu que :

– Les produits Caudalie relèvent de catégories assimilables à des produits de luxe, dont la qualité perçue ne se limite pas à leurs seules caractéristiques matérielles mais dépend également de la présentation, de l’environnement commercial et de l’image associée.

– Les contrats conclus avec les pharmaciens du réseau définissent des critères objectifs, uniformes et appliqués de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la vente en ligne, qui est strictement réservée aux sites propres du pharmacien répondant à des conditions précises.

– L’interdiction faite aux pharmaciens agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente en ligne est proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de marque et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La Cour a relevé à titre d’exemple que la plateforme 1001Pharmacies.com proposait les produits Caudalie aux côtés de marchandises sans lien avec l’univers dermocosmétique (telles que des alarmes incendie ou des caméras de vidéosurveillance), ce qui était de nature à altérer l’image de prestige recherchée par la marque.

évolution affaire caudalie

La portée de la décision

Ainsi, si cette décision vient confirmer la jurisprudence selon laquelle seule une justification objective peut légitimer une interdiction de vente dans un réseau de distribution sélective, une nuance est à apporter.

En effet, la présente décision démontre qu’une analyse au cas par cas doit être opérée, notamment concernant les hypothèses où une société restreint son réseau de distribution pour des questions d’image. En effet, l’appréciation de ce qui nuit ou non à l’image de marque induit nécessairement une part de subjectivité.

Conclusion

L’affaire Caudalie constitue une décision structurante pour les entreprises organisées en réseau de distribution sélective. Elle démontre que le droit français, en cohérence avec le droit de l’Union européenne, offre aux titulaires de marques des outils efficaces pour préserver l’intégrité de leur image et la cohérence de leur stratégie commerciale en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution sélective ?
Un réseau de distribution sélective est un système par lequel une marque choisit ses distributeurs selon des critères précis (qualité du point de vente, formation du personnel, présentation des produits, respect de son image) et leur interdit de revendre à des distributeurs non agréés.

Ce mécanisme est légal en droit européen à condition que les critères soient objectifs, appliqués de manière uniforme et proportionnés. Il permet à la marque de préserver son image et la qualité de commercialisation de ses produits, notamment en ligne.

La solution serait-elle différente pour des produits non premium ?
Oui, potentiellement.

La jurisprudence Coty (CJUE, 2017) a clairement mis en avant la nécessité de préserver l’image de produits de luxe ou assimilables au luxe. Lorsque le produit ne présente pas de dimension qualitative liée à son image ou à son environnement de vente, la justification d’une interdiction des marketplaces devient plus délicate.

Pour des produits de grande consommation, la proportionnalité de l’interdiction sera examinée avec davantage de rigueur.

Quels conseils pratiques pour les titulaires de marque ?
Pour sécuriser juridiquement un réseau sélectif, il est recommandé de formaliser des critères qualitatifs précis et mesurables, de prévoir des clauses spécifiques relatives aux ventes en ligne, d’assurer une application uniforme et documentée, de surveiller activement les plateformes et d’anticiper les évolutions réglementaires européennes (VBER, DSA). Une stratégie contractuelle rigoureuse reste la clé de voûte de la protection.

Quelle différence entre “vente visible” et “vente invisible” via une marketplace ?
La jurisprudence européenne distingue la présence visible sur une marketplace (le consommateur identifie clairement la plateforme) et les solutions techniques où la marketplace n’est pas identifiable pour le client final. Dans l’arrêt Coty, la CJUE a considéré que l’interdiction portait sur l’usage “visible” de plateformes tierces. Cette nuance peut devenir déterminante : si le consommateur n’a pas conscience de l’intervention d’un tiers, l’atteinte à l’image peut être plus difficile à démontrer.

Quels enseignements stratégiques les entreprises peuvent-elles tirer de cette jurisprudence ?
Cette affaire rappelle l’importance d’une stratégie juridique cohérente. Les entreprises souhaitant contrôler la distribution de leurs produits doivent structurer leur réseau avec des critères clairs, formaliser des règles précises pour la vente en ligne et surveiller activement le respect de ces obligations. Une politique contractuelle rigoureuse et une veille constante des plateformes permettent de limiter les risques de contournement et de préserver la valeur de la marque

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Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

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