Nathalie Dreyfus

Dreyfus & Associés – L’initiative Respect Zone

Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de la Propriété Industrielle expert de l’économie numérique, participe à cette initiative et se labellise Respect Zone !

Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.

Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.

Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.

Pour plus d’informations : http://www.respectzone.org/

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Dreyfus & associés accueillera des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93

Après s’être associé aux côté de Respect Zone dans la lutte contre la cyber violence, le cabinet Dreyfus continue ses actions pro bono en s’engageant aux côtés du Collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93.

Ce collectif a pour ambition d’aider les collégiens et lycéens issus du département de la Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur premier stage en entreprise et contribuer activement à la construction de leur projet professionnel en leur proposant de nouvelles perspectives.

Ce collectif organise le 8 décembre prochain à la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bobigny pour la première fois le Forum des Stages et des Métiers destiné aux élèves de la 3ème à la Tale. Lors de ce forum, le collectif proposera plusieurs pôles : découverte des métiers, propositions d’offres de stage, coaching et mentoring, ateliers parents et présentation de Parcoursup.

C’est dans ce cadre que le cabinet Dreyfus & Associés est fier de vous annoncer qu’il accueillera très prochainement un jeune stagiaire afin de lui faire découvrir nos activités et lui transmettre notre passion commune qu’est la protection de l’innovation.

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Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

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Les apports du projet de loi PACTE en matière de brevet

 Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale française a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dit PACTE. Ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance économique en donnant aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Concrètement, ce plan d’action s’est développé autour de six thématiques : « Création, croissance, transmission et rebond », « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises », « Financement », Numérisation et Innovation », « Simplification » et « Conquête de l’international ».

L’innovation au cœur des débats

Sur chaque thématique, et c’est ce qui fait l’originalité de ce plan d’action, des binômes parlementaires/chefs d’entreprises ont été formés pour formuler des propositions adaptées à la réalité économique. C’est dans ce contexte que la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a été consulté, notamment avec l’Institut National de la propriété intellectuelle (l’INPI), sur la thématique « Numérique et innovation ».

L’introduction de la demande de brevet provisoire (provisional patent applications) en droit français

La demande de brevet provisoire s’inspire du « provisional patent application » américain qui permet de faire une demande de brevet à frais réduit sans avoir à respecter le formalisme imposé. Cette demande provisoire doit être régularisée sous 12 mois à peine d’être réputée abandonnée.

L’objectif est d’inciter les entreprises, particulièrement les PME, à accéder aux demandes de brevet en leur donnant la possibilité de déposer, à titre provisoire, leur demande sous forme de brouillon et de la régularisée sous un an. L’intérêt pour les entreprises serait de pouvoir continuer à développer leur brevet tout en bénéficiant de l’antériorité de ce premier dépôt.

Cette mesure est largement critiquée en raison de sa dangerosité puisque le brevet ne pourra protéger que ce qui figure dans la demande provisoire et non pas les développements futurs. Cette proposition loin d’inciter à l’innovation risque d’accentuer les réticences des entreprises envers les dépôts de brevet.

Cette mesure, supprimée du projet de loi PACTE sera introduite par la voie règlementaire.

Vers une redynamisation du certificat d’utilité

L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I.1° du projet de loi voté par l’Assemblée Nationale étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.

L’article 40 I. 3°, quant à lui, crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

L’introduction du rejet d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive

Autre nouveauté, l’article 42 bis du projet de loi modifie le 5° et le 7° de l’article L612-12 du CPI pour prévoir qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

L’ouverture d’un droit d’opposition aux brevets

Cette mesure prévue à l’article 42 du projet de loi a pour objectif de créer un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette proposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (i.e responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

Ces dispositions seront mises en œuvre via une ordonnance.

Prochaine étape : examen du projet de loi PACTE en janvier 2019 par le Sénat. Affaire à suivre…

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Dreyfus & Associés participe au Salon LegalTech du 27 au 28 Novembre

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de Conseil en Propriété Industrielle proposant une large gamme de prestations et services conçus pour les entreprises impactées par la révolution numérique, participe aux défis du monde de demain et sera donc présent au salon LegalTech du 27 au 28 Novembre à la Cité des Sciences à Paris.

LegalTech est l’événement indispensable pour les professionnels du droit répondant à un besoin spécifique : celui d’avoir un lieu unique de rencontre autour du droit.

Au programme, une présentation faite par le créateur d’Harbor Technologies le 28 Novembre à 10h15 et un stand permanent au niveau S2 stand n°223.

Nous pourrons répondre à toutes vos questions concernant la défense et la protection de l’innovation que ce soit au niveau des marques, dessins & modèles, brevets, droit d’auteur, noms de domaine, réseaux sociaux, etc…

Qui Dreyfus & Associés accompagne-t-il ? Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle que ce soit dans le monde réel ou virtuel.

Comment Dreyfus & Associés va-t-il aider votre entreprise ? Le cabinet a mis en place des services complets de surveillance des marques sur l’Internet qui incluent un service de surveillance des noms de domaine. Il intervient en tant que conseil pour la prise en charge l’acquisition, le maintien, la valorisation et la défense des droits de Propriété Intellectuelle en France ou à l’étranger.

Encore des questions sur le cabinet ?

Venez rencontrer nos dirigeants au stand n°223, niveau S2 !

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Caudalie obtient gain de cause contre 1001pharmacies : les marques peuvent-elles interdire la vente sur les marketplaces ?

Introduction

L’arrêt rendu dans l’affaire Caudalie contre 1001Pharmacies constitue une étape majeure du droit de la distribution sélective en France. En statuant que Caudalie peut interdire à la plateforme 1001Pharmacies la commercialisation de ses produits, la Cour de cassation et, sur renvoi, la Cour d’appel de Paris ont précisé les conditions dans lesquelles un titulaire de marque peut exercer un contrôle rigoureux de la distribution de ses produits sur Internet.

Cette affaire, à la croisée du droit des marques, du droit de la concurrence et du droit de la distribution, demeure aujourd’hui une référence pour toute entreprise souhaitant maîtriser sa stratégie digitale.

Distribution sélective et image de marque : un équilibre juridique structuré

Dans sa définition économique, la marque constitue le signe de ralliement de la clientèle. Le consommateur qui acquiert un produit sous une marque déterminée attend un niveau de qualité, un univers, une cohérence. Cette dimension est particulièrement prégnante pour les produits positionnés sur un segment premium ou assimilable au luxe.

Pour préserver cette cohérence, les entreprises recourent fréquemment au réseau de distribution sélective, mécanisme contractuel autorisé en droit de la concurrence dès lors que le choix des revendeurs repose sur des critères objectifs, qualitatifs, appliqués de manière uniforme et proportionnée, rappelé avec clarté dans l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2018 (n° 17/20787).

La distribution sélective permet ainsi d’encadrer les conditions de vente, de conseil et de présentation des produits, y compris en ligne.

Le contexte de l’affaire : un contentieux emblématique

La société Caudalie, marque française de cosmétiques, a structuré la commercialisation de ses produits en mettant en place un réseau de distribution sélective dont la licéité avait été reconnue par l’Autorité de la concurrence (anciennement « Conseil de la concurrence »). Ce réseau repose sur deux types de contrats distincts : l’un encadre la distribution au sein des officines pharmaceutiques, l’autre autorisant la vente à distance sur internet, mais uniquement via le site propre du pharmacien agréé. La commercialisation via des plateformes tierces ou places de marché était expressément exclue par les conditions contractuelles.

L’apparition de la plateforme 1001Pharmacies.com, exploitée par la société eNova Santé et offrant aux pharmaciens un espace commun pour vendre leurs produits, a conduit Caudalie à contester la présence de ses produits sur ce site au motif qu’elle portait atteinte à l’intégrité de son réseau sélectif. Dès 2014, Caudalie a assigné eNova Santé en référé pour trouble manifestement illicite résultant de la violation de son réseau, ce qui a donné lieu à une première ordonnance de retrait des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2016, avait considéré que l’interdiction de principe de recourir à des plateformes non agréées pouvait constituer une restriction de concurrence caractérisée. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (n°16-15.067), qui a reconnu le droit pour Caudalie d’interdire la vente de ses produits sur 1001Pharmacies.com, ouvrant ainsi la voie à un renvoi devant la Cour d’appel de Paris.

La position de la Cour de cassation : reconnaissance du trouble manifestement illicite

Par son arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-15.067), la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne justifiant pas en quoi les décisions d’autorités administratives ou autres références étaient de nature à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au réseau de distribution sélective de Caudalie. Elle a ainsi admis que Caudalie pouvait interdire la vente de ses produits sur une plateforme de vente en ligne non agréée au motif qu’elle portait atteinte à l’efficacité de son réseau sélectif validé antérieurement.

Cette décision a rappelé avec fermeté que, lorsqu’un réseau de distribution sélective est licite, la liberté contractuelle du titulaire de marque prévaut sur l’appréciation sommaire d’une éventuelle restriction de concurrence, à condition que la mise en œuvre concrète des critères sélectifs soit cohérente avec l’objectif poursuivi.

Une interdiction confirmée par la Cour d’appel de Paris

À l’issue du renvoi, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juillet 2018 (n° 17/20787), a fait application des critères dégagés par la jurisprudence européenne, et notamment par l’arrêt Coty (CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16). Cette décision dispose notamment que la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour des produits de luxe peut être légitimée par la nécessité de préserver leur image et leur sensation de luxe, lesquelles permettent aux consommateurs de les distinguer d’autres produits comparables et participent, par conséquent, à la qualité même de ces produits.

Ainsi, afin de valider la conformité de l’interdiction à l’égard du droit de l’Union européenne, la Cour d’appel de Paris a retenu que :

– Les produits Caudalie relèvent de catégories assimilables à des produits de luxe, dont la qualité perçue ne se limite pas à leurs seules caractéristiques matérielles mais dépend également de la présentation, de l’environnement commercial et de l’image associée.

– Les contrats conclus avec les pharmaciens du réseau définissent des critères objectifs, uniformes et appliqués de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la vente en ligne, qui est strictement réservée aux sites propres du pharmacien répondant à des conditions précises.

– L’interdiction faite aux pharmaciens agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente en ligne est proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de marque et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La Cour a relevé à titre d’exemple que la plateforme 1001Pharmacies.com proposait les produits Caudalie aux côtés de marchandises sans lien avec l’univers dermocosmétique (telles que des alarmes incendie ou des caméras de vidéosurveillance), ce qui était de nature à altérer l’image de prestige recherchée par la marque.

évolution affaire caudalie

La portée de la décision

Ainsi, si cette décision vient confirmer la jurisprudence selon laquelle seule une justification objective peut légitimer une interdiction de vente dans un réseau de distribution sélective, une nuance est à apporter.

En effet, la présente décision démontre qu’une analyse au cas par cas doit être opérée, notamment concernant les hypothèses où une société restreint son réseau de distribution pour des questions d’image. En effet, l’appréciation de ce qui nuit ou non à l’image de marque induit nécessairement une part de subjectivité.

Conclusion

L’affaire Caudalie constitue une décision structurante pour les entreprises organisées en réseau de distribution sélective. Elle démontre que le droit français, en cohérence avec le droit de l’Union européenne, offre aux titulaires de marques des outils efficaces pour préserver l’intégrité de leur image et la cohérence de leur stratégie commerciale en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution sélective ?
Un réseau de distribution sélective est un système par lequel une marque choisit ses distributeurs selon des critères précis (qualité du point de vente, formation du personnel, présentation des produits, respect de son image) et leur interdit de revendre à des distributeurs non agréés.

Ce mécanisme est légal en droit européen à condition que les critères soient objectifs, appliqués de manière uniforme et proportionnés. Il permet à la marque de préserver son image et la qualité de commercialisation de ses produits, notamment en ligne.

La solution serait-elle différente pour des produits non premium ?
Oui, potentiellement.

La jurisprudence Coty (CJUE, 2017) a clairement mis en avant la nécessité de préserver l’image de produits de luxe ou assimilables au luxe. Lorsque le produit ne présente pas de dimension qualitative liée à son image ou à son environnement de vente, la justification d’une interdiction des marketplaces devient plus délicate.

Pour des produits de grande consommation, la proportionnalité de l’interdiction sera examinée avec davantage de rigueur.

Quels conseils pratiques pour les titulaires de marque ?
Pour sécuriser juridiquement un réseau sélectif, il est recommandé de formaliser des critères qualitatifs précis et mesurables, de prévoir des clauses spécifiques relatives aux ventes en ligne, d’assurer une application uniforme et documentée, de surveiller activement les plateformes et d’anticiper les évolutions réglementaires européennes (VBER, DSA). Une stratégie contractuelle rigoureuse reste la clé de voûte de la protection.

Quelle différence entre “vente visible” et “vente invisible” via une marketplace ?
La jurisprudence européenne distingue la présence visible sur une marketplace (le consommateur identifie clairement la plateforme) et les solutions techniques où la marketplace n’est pas identifiable pour le client final. Dans l’arrêt Coty, la CJUE a considéré que l’interdiction portait sur l’usage “visible” de plateformes tierces. Cette nuance peut devenir déterminante : si le consommateur n’a pas conscience de l’intervention d’un tiers, l’atteinte à l’image peut être plus difficile à démontrer.

Quels enseignements stratégiques les entreprises peuvent-elles tirer de cette jurisprudence ?
Cette affaire rappelle l’importance d’une stratégie juridique cohérente. Les entreprises souhaitant contrôler la distribution de leurs produits doivent structurer leur réseau avec des critères clairs, formaliser des règles précises pour la vente en ligne et surveiller activement le respect de ces obligations. Une politique contractuelle rigoureuse et une veille constante des plateformes permettent de limiter les risques de contournement et de préserver la valeur de la marque

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Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

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BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

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Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

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