Nathalie Dreyfus

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jaune

 

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jauneSymptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Read More

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

Read More

Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvre

 

Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvreIl est habituel, lorsque l’on se promène dans un musée, armé de notre plus bel appareil photo ou de notre smartphone, de vouloir photographier des œuvres qui nous font frissonner. Le doigt sur le déclencheur, nous nous apprêtons alors à immortaliser le chef d’œuvre sous nos yeux… Mais, est-ce vraiment légal ?

A titre d’illustration,  si vous vous promenez à l’exposition Hansen’s secret garden au musée Jacquemard André, il est possible d’admirer le magnifique « Fleurs et fruits » (1909) du peintre Henri Matisse. Mais si vous regardez de plus près, et notamment sous le tableau, vous verrez une pancarte « Interdiction de photographier ». Comment cela est-il possible ?

  1. Le principe du droit d’auteur

Le droit d’auteur se compose de deux séries de droits :

  • les droits moraux, perpétuels, imprescriptibles et inaliénables, composés du droit de divulgation, de paternité, de retrait et du droit au respect de l’œuvre ;
  • les droits patrimoniaux, composés du droit de reproduction et du droit de représentation, et que l’on a coutume de céder dans la vie des affaires.

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayant droits, à la mort de l’auteur par exemple, d’exploiter l’œuvre. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : pendant toute la durée de vie de l’auteur et durant, dans la plupart des cas, les 70 années qui suivent le décès sauf exceptions (en cas de prorogation de guerre par exemple).

  1. L’indépendance du support et des droits

Durant sa vie, l’auteur peut vouloir vendre des œuvres sans pour autant céder ses droits patrimoniaux. C’est ici même qu’intervient le principe d’indépendance de la propriété corporelle (le support) et de la propriété incorporelle (droits d’auteur) de l’œuvre en question.

L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle français vient nous éclairer en ces mots : « La propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » En d’autres termes, l’acquéreur du tableau, par exemple, n’est investi d’aucun des droits moraux et patrimoniaux, et ce malgré l’acquisition. L’auteur ou les ayants-droit, en revanche, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. En revanche, en cas d’abus notoire de la part du propriétaire du support, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance pourra prendre des mesures adéquates.

C’est sur ce principe par exemple que des musées, propriétaires d’œuvres en tous genres, n’ont en réalité que la propriété du support corporel, et peuvent interdire les visiteurs, sur demande de l’auteur ou des ayants-droits, et en toute légalité, de photographier l’œuvre, sous couvert du droit de reproduction. Pour reprendre notre exemple, Henri Matisse étant décédé en 1954, ses œuvres seront libres de droit en… 2024 ! Soit 70 ans après la mort de l’auteur. Mais attention, il ne faut pas oublier que les droits moraux sont imprescriptibles et que les ayants-droit peuvent toujours s’en prévaloir.

La cession des droits patrimoniaux doit donc faire l’objet d’une convention distincte, précisant l’étendue des droits cédés et le mode de rémunération le cas échéant.

En outre, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose clairement que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. » C’est pourquoi il est possible de voir le site Internet d’un musée reproduire le tableau sous format numérique afin d’illustrer une exposition en toute légalité… Mais c’est aussi pourquoi il faut faire attention avec les images proposées par le moteur de recherche Google par exemple, puisque la plupart des photos de Google Images sont utilisées en violation des droits d’auteur, et notamment du droit de reproduction.

Ainsi, acquérir un tableau ne signifie pas que l’on détient les droits d’auteur !

Dreyfus & associés et son département contentieux peut vous aider dans votre volonté de céder vos droits d’auteur, mais également pour les faire valoir en cas de litige.

Read More

La lutte contre le contenu illicite en ligne.

 

La lutte contre le contenu illicite en ligne.Le 28 septembre 2017, la Commission européenne a publié un document « Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne » faisant état de la lutte contre le contenu illicite en ligne.

Le document explique que « la présente communication prévoit un ensemble d’orientations et de principes afin que les plateformes en ligne intensifient la lutte contre le contenu illicite en ligne en coopération avec les autorités nationales, les États membres et les autres acteurs concernés ». La Commission indique ainsi que son objet vise à « faciliter et à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques pour interdire, détecter, supprimer et bloquer l’accès au contenu illicite » et annonce « garantir le retrait effectif de celui-ci, une transparence accrue et la protection des droits fondamentaux en ligne » dans un contexte où « les plateformes en ligne sont des vecteurs importants d’innovation et de croissance dans l’économie numérique ». Il n’existe pas actuellement d’approche harmonisée concernant la suppression du contenu illicite au sein de l’Union européenne. De ce fait, plusieurs approches coexistent. La présente communication entend ainsi établir une approche plus homogène afin de faciliter la lutte contre le contenu illicite en ligne. Cela « contribuerait aussi au développement du marché unique numérique et à réduire le coût de mise en conformité ».

Le champ d’application concerne dont les activités de plateformes en ligne et surtout les services d’hébergement fournis par ces plateformes au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique couvrant ainsi toutes les catégories de contenu illicite. Ainsi, la Commission estime qu’il « faut mener la lutte contre le contenu illicite en ligne avec des garanties solides et appropriées pour assurer la protection des divers droits fondamentaux en jeu » et que « les plateformes en ligne ont aussi un rôle clé à jouer pour établir cet équilibre », l’idée étant ainsi de s’inspirer et de tenir compte des actions de l’Union européenne au niveau mondial.

La Commission affirme également que les plates-formes en ligne devraient « intensifier leurs actions » pour empêcher la diffusion de contenus illégaux. Le document couvre largement trois domaines :

  • Détecter et signalement les contenus illicites ;
  • Suppression des contenus illicites ;
  • Prévenir la réapparition du contenu illégal.

Bien que les orientations ne soient pas juridiquement contraignantes, on espère que cela améliorera la législation existante et soutiendra l’idée d’une harmonisation entre les pays membres de l’Union européenne.

  1. Détection et signalement des contenus illicites

S’agissant de la détection et du signalement des contenus illicites, la Commission souhaite une coopération intensifiée entre les plateformes et les autorités compétentes, avec des points de contact et des interfaces numériques afin de la faciliter.

De surcroît, la Commission encourage l’entraide entre les plateformes et les signaleurs de confiance, « censés apporter leur expertise et travailler selon des normes de qualité élevées ».

Enfin, « les plateformes en ligne devraient instaurer un mécanisme aisément accessible et convivial qui permette à leurs utilisateurs de signaler tout contenu, considéré comme illicite, qu’elles hébergeraient ». Il faudra en outre préserver la qualité des signalements par la mise en place de mécanismes efficaces « facilitant la soumission de notifications qui sont suffisamment précises et correctement étayées ».

En matière de transparence, la Commission encourage les plateformes à fournir des explications claires, compréhensibles et suffisamment précises sur leur politique en matière de contenu, et ce par le biais de leurs conditions d’utilisation afin d’« informer clairement leurs utilisateurs ». Enfin, elle estime que ces plateformes devraient « publier des rapports de transparence contenant des informations suffisamment détaillées sur le nombre et le type de signalements reçus et de mesures prises, ainsi que sur les délais de traitement et la source des notification », et contenant « des informations sur les contre-signalements éventuels, ainsi que sur les suites données à ces contre-signalements ».

  1. Suppression des contenus illicites

La commission estime qu’« il est dans l’intérêt de l’ensemble de la société que les plateformes suppriment les contenus illicites le plus rapidement possible » et qu’il « faut également prévoir des garanties efficaces pour limiter le risque de suppression de contenus licites ».

Pour cela, la directive sur le commerce électronique impose déjà aux plateformes d’agir « promptement » pour retirer les informations illicites après qu’elles en aient eu connaissance. La Commission propose par exemple l’automatisation totale de la suppression ou de la suspension des contenus lorsque les circonstances ne laissent place à aucun doute. En cas de doute sur la légalité ou non d’un contenu, la Commission encourage à « consulter une tierce partie. »

Enfin, « lorsqu’elles ont connaissance ou se trouvent en présence d’éléments attestant d’infractions pénales ou autres, les plateformes en ligne devraient en référer aux autorités répressives afin d’alerter les autorités concernées ».

  1. Prévention des contenus illicites

Concernant la prévention de la réapparition des contenus illicites, la Commission explique que les plateformes en ligne « devraient prendre des mesures de nature à dissuader les utilisateurs de mettre en ligne de manière répétée des contenus illicites de même nature et s’efforcer d’enrayer efficacement la diffusion de ces contenus ».

Pour cela, elle encourage les plateformes à utiliser et développer des technologies automatiques afin d’empêcher la réapparition des contenus illicites en ligne. A cela, elle ajoute que l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes.

Enfin, les plateformes devraient avoir accès aux bases de données utilisées pour détecter automatiquement les contenus illicites qui réapparaissent, sous réserve des exigences tirées du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit de la concurrence.

  1. Préoccupations

Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par l’European Internet Service Providers Association (EUISPA) qui a fait valoir que l’exécution privatisée compromet la régularité de la procédure et de la justice, qui est une condition essentielle pour la jouissance des droits fondamentaux.

En outre, est craint un risque de rôle de « juge » de la part des plateformes en ligne en matière de contrôle du contenu illicite.

Pour limiter le potentiel de « décisions erronées », la Commission propose par exemple « une garantie de réversibilité devrait être prévue en cas de décision erronée, et l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes ».

Est également craint un risque d’atteinte à la liberté d’expression. La Commission a reconnu la difficulté potentielle de concilier le besoin de supprimer rapidement le contenu et de poursuivre en justice et la sauvegarde du droit à la liberté d’expression. Elle veille ainsi à ce que des « garanties adéquates » soient prises. De toute évidence, la communication « vise principalement à fournir des indications aux plateformes sur les moyens dont elles disposent pour s’acquitter de leurs responsabilités afin de lutter contre les contenus illicites qu’elles hébergent ». Elle dessine à ce titre les grandes lignes d’une approche européenne afin de lutter contre les contenus illicites des plateformes en ligne, combinant « la nécessité d’un retrait rapide et efficace des contenus illicites et la prévention et la poursuite des délits avec la préservation du droit à la liberté d’expression en ligne ». La Commission annonce ainsi que « ces orientations compléteront et renforceront les dialogues sectoriels en cours ».

Read More

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le droit des marques. Son équipe de spécialistes sera vous apporter l’aide et les conseils nécessaires au dépôt de vos marques.

Read More

Les noms de domaine à l’épreuve du Darkweb

 

Propriété intellectuelle, Internet, noms de domaine, ICANN, NTICDarkweb… Voilà un terme qui suscite la méfiance. Il est nécessaire, pour comprendre cette notion et les enjeux qui découlent de l’existence de noms de domaine, de définir de façon concise Internet.

Qu’est-ce que le Darkweb ?

Afin d’appréhender au mieux comment fonctionne ce tissu de réseaux informatiques, la plupart des auteurs présentent le système du World Wide Web sous la forme d’un iceberg, la partie émergée correspondant au web surfacique (ou Surface web) et la partie immergée au web profond (Deepweb). A la base même de l’iceberg se trouve le Darkweb. La différence entre Deepweb et Surface web tient dans l’intervention d’un robot d’indexation (crawler). En d’autres termes, si nous ne pouvons pas retrouver des coordonnées bancaires sur le web, c’est parce que ces pages ne sont pas indexées.

Cependant, certains sites sont spécifiquement créés pour échapper à tout référencement : ils sont intégrés au web profond mais constituent ce que l’on appelle le Darkweb. Ce vocable permet de donner le ton : le Darkweb regroupe l’ensemble des réseaux darknets anonymes, et accessibles seulement sur le Deepweb. De par leur nature, ils sont le plus souvent utilisés à des fins illégales.

  1. L’architecture des noms de domaine

Une adresse Internet se compose d’un préfixe « www » (world wide web) et d’un nom de domaine. Ce nom de domaine est lui-même composé d’une chaîne de caractères et d’une extension (gTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau génériques ccTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau nationaux, new gTLDs correspondant aux nouvelles extensions de premier niveau génériques lancées par l’ICANN il y a quelques années). Le nom de domaine est enregistré via un bureau d’enregistrement ou un registre qui délivre l’attribution si ce dernier est disponible. Les bureaux d’enregistrement sont en contrat avec l’ICANN, qui supervise les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine.

  1. Darkweb et noms de domaine : quelle relation ?

Pour pouvoir pénétrer le Darkweb, il convient d’utiliser un logiciel d’anonymisation, le plus connu étant Tor. Sur le Darkweb, il n’est pas question d’URL classiques, à base de « www », de noms de domaine compréhensibles, et d’extensions en «.com », « .fr », etc. Sur le Darkweb, les adresses des sites internet sont composées de chiffres et de lettres mélangées, et d’extensions méconnues. A titre d’exemple, l’extension de Tor est le «.onion »… Loin donc des extensions contrôlées par l’ICANN. C’est ce que l’on appelle des racines ouvertes.

Pour comprendre, il faut garder à l’esprit qu’il existe une gouvernance mise en place par l’ICANN. Cette dernière gère les racines de l’Internet et administre les ressources numériques, telles que les adresses IP et les noms de domaine. Volonté d’émancipation, coût plus faible, lutte contre la pénurie des noms de domaine, tous ces facteurs entrent en compte dans l’évolution des racines ouvertes et leur démocratisation. C’est sur ce principe que repose le Darkweb.

Autour de ces extensions particulières, il existe des contentieux. En effet, si l’existence de ce type de racines n’entache en rien la racine de l’ICANN, cette coexistence peut parfois s’avérer difficile comme en témoigne deux litiges contre l’ICANN par les sociétés Name.Space et Image Online Design qui commercialisent des extensions basées sur des racines ouvertes.

Ces deux litiges sont nés lors du lancement par l’ICANN du programme des nouvelles extensions, plus communément appelées « new gTLDs ». En l’espèce, Name.Space et Image Online Design proposaient des noms de domaine depuis le milieu des années 90, notamment dans l’extension « .web ». Ces deux sociétés ont candidaté en 2000 pour ces extensions auprès de l’ICANN, sans succès. Or, plus tard, l’ICANN ne s’est pas opposée à une demande de nouvelle extension « .web » dans son programme de nouvelles extensions, sachant pertinemment que ces extensions étaient commercialisées par les sociétés susmentionnées. Ces deux sociétés ont donc intenté un procès aux Etats-Unis contre l’ICANN pour contrefaçon de marque, entente illicite, concurrence déloyale et actes délictueux.

L’utilisation de ce type de racines dites ouvertes mérite cependant toute l’attention et se présente comme une solution alternative au système mis en place par l’ICANN. Toutefois, il ne faut pas négliger pour autant les difficultés qu’elles peuvent créer.

  1. Quelles sont les évolutions possibles ?

En 2015, l’IETF (Internet Engineering Task Force) a désigné l’extension « .onion » comme un nom de domaine de premier niveau à usage spécial, utilisé pour mettre en œuvre un service anonyme avec de fortes caractéristiques de confidentialité.  Un domaine de premier niveau réservé est un domaine de premier niveau qui n’est pas destiné à être utilisé dans le système de nom de domaine (DNS) d’Internet, mais qui est réservé à un autre usage. L’ICANN n’administre donc pas ces extensions de premier niveau à usage spécial.

Le projet Tor a travaillé avec Facebook pour aboutir à cette reconnaissance, au même titre que les extensions en « .example », « .invalid », « .localhost » ou encore « .test ». Il s’agit en outre d’une étape importante. Cependant, et au même titre que les autres noms de domaine spéciaux, le « .onion » ne pourra pas devenir un nom de domaine de premier niveau vendu par l’ICANN.

Grâce aux décisions des organismes de réglementation d’Internet, les sites en « .onion » sont désormais considérés comme existants. En outre, ils seront en mesure d’offrir plus facilement une meilleure sécurité à leurs utilisateurs. Ainsi, des certificats SSL / TLS pourront être émis par une autorité pour des sites en « .onion » afin de mettre un œuvre un protocole de sécurité permettant de s’assurer de l’identité légitime d’un site, mais également de permettre le chiffrement de leurs contenus.

On observe ainsi une volonté de s’émanciper du carcan négatif que représente le Darkweb aux yeux de la communauté cybernaute, démystifiant par ailleurs la notion.

Le Darkweb permet donc aussi, grâce à l’avancée du projet Tor et de l’IETF, de sécuriser un site web que l’on ne souhaite pas référencer. Cela signifie par ailleurs qu’on ne trouve donc pas forcément que des sites illégaux sur ces réseaux anonymes, mais que le Darkweb est également utilisé comme un moyen de confidentialité.

Read More

Plateformes en ligne : mettez-vous en conformité !

 

Propriété intellectuelle, Internet, plateformes en ligne, décrets, droit du numérique, droit de la consommation, protectionLe 29 septembre 2017, trois nouveaux décrets en France ont été pris en application de la Loi pour une République Numérique après une large concertation au sein du conseil national de la consommation (CNC) avec les représentants des entreprises concernées. Ils viennent préciser les modalités pratiques des nouvelles obligations de transparence et de loyauté des opérateurs de plateformes en ligne. En d’autres termes, les consommateurs auront accès à des informations plus claires, objectives et transparentes.

Les trois décrets concernés sont les suivants :

  • Le décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques
  • Le décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs
  • Le décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.
  1. Qu’est-ce qu’une plateforme en ligne ? Qui est concerné par ces obligations ?

L’article L111-7 du code de la consommation dispose qu’« est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Ces dispositions visent donc les marketplaces comme Amazon ou eBay, les sites de comparateurs de prix, de biens ou de services, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou encore les plateformes qui mettent en relation un professionnel et un consommateur ou plusieurs consommateurs entre eux.

  1. En quoi cela consiste exactement ?

Les plateformes qui valorisent les contenus, des biens ou encore des services proposés par des tiers, à l’image des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des sites de comparateurs, devront préciser les critères de référencement et de classement qu’elles utilisent. Les informations concernées sont les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres, les critères de classement par défaut des contenus et des offres, ou encore l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre ladite plateforme et les entreprises référencées. Cela permet par exemple de connaitre en toute transparence l’influence exercée sur le classement ou le référencement.

Les sites qui publient des avis de consommateurs, comme TripAdvisor par exemple, devront quant à eux préciser si ces avis publiés ont été vérifiés et selon quelle méthode. L’avis en ligne est défini comme étant l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation. Les sites concernés devront donc détailler l’existence d’une procédure ou non de contrôle, la date de publication de chaque avis et les critères de classement de ces derniers. Dans une rubrique facilement accessible, ils préciseront l’existence ou non d’une contrepartie financière fournie en échange du dépôt d’avis et le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.

Enfin les marketplaces devront fournir aux consommateurs des informations essentielles qui peuvent avoir un impact sur les choix : la qualité du vendeur, notamment le statut de professionnel ou de consommateur, le descriptif du service de mise en relation et le prix de ce service le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation, d’une garantie légale de conformité ou bien le mode de règlement des litiges, qui sont souvent nombreux sur ce genre de sites et qui découragent parfois les consommateurs par leur manque de visibilité.

D’ici fin 2018, les plateformes les plus visitées (nombre de connexions mensuelles supérieur à 5 millions de visiteurs uniques) seront tenues de suivre les bonnes pratiques en matière de loyauté, de transparence et de clarté. Ces bonnes pratiques seront consultables en ligne par les visiteurs. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1 janvier 2019. Pour les entreprises dépassant le seuil, elles auront 6 mois pour se mettre en conformité.

Les rubriques doivent être bien identifiées, directement et aisément accessibles à partir de toutes les pages du site. Dans le cas des plateformes collaboratives, elles doivent être accessibles sans que l’utilisateur n’ait besoin de s’identifier.

Enfin, il ressort de ces décrets une volonté de protection du consommateur, notamment dans les cas où les plateformes, se présentant généralement comme neutres, sont parfois payées par les entreprises (référencement, classement, avis, …). C’est un pas de plus vers la transparence pour les acteurs mondiaux du commerce et de la consommation.

Bruno Lemaire dira à ce propos que « Les plateformes jouent un rôle majeur dans l’économie numérique, et sont un point d’accès à de nombreux services en ligne pour tous les français. Ces décrets permettront aux consommateurs d’accéder à des informations claires, objectives et transparentes, pour renforcer la confiance en l’information présentée sur ces plateformes. L’objectif est de mieux équilibrer les relations entre plateformes et utilisateurs ».

Dreyfus vous accompagne dans vos démarches de mises en conformité grâce à son équipe de juristes spécialisés.

Read More

Le pack CNIL de conformité « véhicules connectés » : un nouvel outil de protection des données personnelles

 

Véhicules connectés, conformité, CNIL, vie privée, RGPD.Après plusieurs mois de travaux débutés en mars 2016, le pack « véhicules connectés et données personnelles » publié en octobre dernier par la CNIL constitue une véritable « boite à outil » pour les professionnels du secteur automobile.

L’enjeu du pack de conformité

Grâce à ce référentiel, les professionnels du secteur automobile pourront intégrer la protection des données personnelles de leurs usagers, et dans le même temps, se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui sera applicable dès le 25 mai 2018.

Elaboré par la CNIL en concertation avec les acteurs tant publics que privés du secteur, ce pack s’applique aux véhicules disposant d’un système de communication avec l’extérieur. Si ce système de communication fournit aux usagers une multitude de nouveaux services, leur mise en place imposent une collecte considérable de données sur le conducteur et son interaction avec l’environnement routier.

Par ce référentiel, la CNIL cherche à sensibiliser les professionnels du secteur sur le caractère personnel de certaines données collectées, pour lesquelles une protection particulière est exigée au titre de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD.

La collecte de données personnelles

Ce pack intervient dans un objectif de protection, puisque ces collectes de données personnelles, définies comme toutes informations permettant d’identifier une personne physique, sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des usagers de ces véhicules connectés. En effet, on peut relever de nombreux risques inhérents à la connectivité des véhicules. A titre d’exemple, les données de géolocalisation recueillies révèlent les habitudes des usagers, et pourraient inciter des personnes malveillantes à s’introduire au sein de leurs domiciles en leurs absences.

Vers une utilisation responsable des données 

Afin de responsabiliser l’utilisation des données, la CNIL a différencié dans son pack trois options pour lesquelles des lignes directrices sont proposées aux professionnels bien que la première soit vivement encouragée par la Commission :

  • Les données collectées dans le véhicule restent dans celui-ci sans transmission au fournisseur de services ;
  • Les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour fournir un service à la personne concernée ;
  • Les données sont transmises à l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule.

En incitant les industriels à intégrer la protection des données personnelles des usagers des véhicules connectés qui produisent en moyenne 1 milliard d’octets de données par jour, ce guide assure une transparence et la maîtrise par les personnes de leurs données.

L’adaptation future du pack CNIL aux véhicules autonomes

Si ce texte anticipe l’avenir du secteur automobile, il a vocation à être modifié dans le futur afin de s’adapter cette fois, aux voitures autonomes qui produiront 30 000 fois plus d’octets de données par jour selon Le Monde. Cela s’explique puisqu’à terme, le véhicule autonome aura besoin de capter, analyser, comprendre son environnement en permanence, devenant par conséquent véritablement dépendant des données collectées.

Si le pack s’applique aujourd’hui expressément aux véhicules connectés, deux de ses obligations impactent considérablement le développement des véhicules autonomes : la protection des données dès la conception du produit régit par le principe du Privacy by design et la protection des données par défaut, encadrée par le principe du Security by default.

La conception de véhicules « ethics by design » en réponse à l’objectif de protection de vie privée des usagers

En effet, de graves conséquences sur la vie privée des utilisateurs peuvent résulter de l’usage de ces véhicules connectés. Ainsi, afin d’éviter tout manquement au principe de la protection de la vie privée et gagner la confiance des utilisateurs quant à l’usage de ces nouvelles technologies, des questions éthiques se posent et de nouveaux engagements s’imposent. Parmi ces engagements, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de plateformes d’intelligence artificielle pourraient être liés par l’obligation de concevoir des véhicules considérés comme « ethics by design ».

Ayant vocation à évoluer selon l’application du RGPD, et selon les progrès de la technologie, nous vous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation des données collectées.

Read More

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?

 

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?L’innovation représente une part conséquente du budget des entreprises, de par le coût et le temps qu’elle nécessite. Heureusement, la propriété intellectuelle permet de contrebalancer ces effets en assurant une valorisation et une protection adaptées. La relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est un domaine qui intéresse fortement l’Autorité de la concurrence. Dans le domaine pharmaceutique, les génériqueurs sont l’objet principal des pratiques anticoncurrentielles de la part des laboratoires. Ces sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, rendues possible une fois le brevet sur la molécule expiré, sont usuellement prises pour cible puisqu’elles permettent d’inverser la tendance sur un marché monopolistique.

Les risques anticoncurrentiels se retrouvent tout au long du développement du médicament générique : pratiques cherchant à contrevenir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, prix excessif, importations parallèles, limitation de la pénétration du marché par la pratique des prix prédateurs, de pay for delay, de dénigrement, etc.

Certaines stratégies anticoncurrentielles sont sans cesse en évolution et font l’objet de récentes décisions de la Cour de cassation.

  1. Le dénigrement

Confirmant des décisions précédentes de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la pratique de dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit au moyen d’informations fausses ou erronées.

Le premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2016 (15-10.384) concernait la société Sanofi-Aventis qui, commercialisant ses propres génériques du clopidogrel (Clopidogrel Wintop), avait dénigré le générique concurrent (Plavix). Saisie par le producteur de médicaments génériques Teva, l’Autorité de la concurrence avait estimé en mai 2013 que Sanofi avait mis en œuvre « une stratégie de communication globale et structurée dont l’objectif était d’influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique » du Plavix. La Cour de cassation a alors estimé que « la position dominante » de Sanofi et son générique maison a eu pour effet de « limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français ».

Dans un second arrêt du 11 janvier 2017 n°15-17.134 concernant la société Schering-Plough et le Subutex, la Cour de cassation confirme une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 2015, n°2014/03330 à propos de pratiques visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques.

En l’espèce, il s’agissait pour le distributeur d’adresser à l’ensemble des professionnels de santé des mises en garde contre les produits génériques et d’accorder ensuite des remises de fidélité sur les produits du fabricant, de manière à créer des stocks de plusieurs mois de produits. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné le distributeur et le laboratoire pharmaceutique sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. La Cour d’appel avait ensuite confirmé cette décision en ajoutant que « l’élaboration d’une stratégie visant à retarder l’arrivée sur les marchés de médicaments des génériques, qui, après l’arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu’alors inexistante, constitue une pratique d’une particulière nocivité économique ».

Le laboratoire, qui s’est pourvu en cassation, reprochait aux juges du fond de ne pas s’être intéressé au contexte économique et juridique de l’accord, en prétendant que la simple participation à la planifications d’opérations de dénigrement ne peut être considéré comme nocive.

Mais la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait caractérisé des pratiques anticoncurrentielles : du « contenu de l’accord, les objectifs qu’il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s’insérait » de sorte qu’elle « a pu retenir que l’accord conclu entre les sociétés Reckitt et Schering-Plough avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société Reckitt n’ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement […] ».

En plus de confirmer la définition du dénigrement, la Cour de cassation offre deux critères intéressants d’analyse, à savoir : la nature des informations fournies, par la méthode du faisceau d’indices (est-ce objectif ou vérifié ?) et l’effet attendu de ce type d’information sur le marché pertinent (à savoir : décourager les professionnels de santé à prescrire le générique dénigré).

Le dénigrement semble ainsi devenir une zone de danger pour les entreprises qui le pratiquent.

  1. L’abus d’exploitation de brevets

Certaines stratégie en matière de brevet sont abusives. Il en va ainsi : :

  • Du patent cluster qui consiste à déposer des « brevets barrages », souvent infondés, afin d’entrainer un sentiment de doute sur la possibilité d’entrer sur le marché.
  • Du patent ambush, qui consiste pour une entreprise à participer à l’élaboration d’une norme technologique tout en ne dévoilant par le brevet qui l’incorpore, et ce afin de conserver sa situation de monopole et de faire payer des redevances plus élevées.

Ces deux pratiques anticoncurrentielles font également l’objet d’une étroite surveillance de la part des autorités de concurrence.

  1. L’acquisition abusive de technologies

Le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle se recoupent également dans les accords de transfert de technologie qui, la plupart du temps, ont des effets mélioratifs (diffusion, amélioration, etc.) Mais ces accords de transfert sont soumis de plein droit au droit de la concurrence et bénéficient même d’un règlement d’exemption par catégorie. L’accord sera alors jugé anticoncurrentiel s’il a pour effet de retarder l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Pour estimer si un accord de transfert de technologie est anticoncurrentiel, la Commission a pu se poser les questions suivantes pour faire condamner la société Servier :  est-ce que l’acquisition de la technologie a retardé l’entrée sur le marché du générique concurrent ? Est-ce que la technologie achetée était habilitante et source de concurrence ? Et enfin, est-ce qu’elle éliminait effectivement du marché toute concurrence ?

  1. La pratique des prix excessifs

 Enfin, la pratique des prix excessifs est également un moyen d’entraver la concurrence des génériqueurs. A cet effet, dans l’affaire Aspen Pharma (14 octobre 2016), l’autorité italienne de la concurrence a condamné l’entreprise Aspen Pharma à une amende de 5 millions d’euros pour avoir menacé l’agence des médicaments italienne de cesser la livraison de traitements contre le cancer si cette dernière n’augmentait pas le prix des médicaments. La Commission européenne s’est ainsi saisie de l’affaire et a ouvert une enquête « en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma concernant cinq médicaments contre le cancer. La Commission examinera si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’UE ».

  1. Le cas du « pay for delay »

Les accords de pay for delay ont pour but de retarder l’entrée du générique sur le marché afin que l’entreprise détentrice du brevet expiré conserve encore un peu son monopole, en l’échange, comme son nom l’indique, d’une compensation financière.

Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer  pour la première fois très récemment, confirmant ainsi la précédente analyse de la Comission européenne du 19 juin 2013. En l’espèce, l’entreprise Lundbeck avait conclu 6 accords avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram. Le Tribunal a ainsi relevé que les accords en cause s’apparentent à des « accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence [§ 435] » et qu’en conséquence la Commission les a à bon droit considérés comme une restriction par objet, confirmant donc l’interdiction des accords de pay for delay.

Les récentes avancées jurisprudentielles en matière de concurrence et de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique appellent donc à la prudence pour les entreprises. Il convient dès lors de s’interroger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter de tomber sous le coup de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cela passe en outre par une bonne connaissance des clauses autorisées ou prohibées dans les différents contrats passés par l’entreprise avec ses concurrents. Nous pouvons vous aider à élaborer des stratégies en conformité avec la pratique de l’Autorité de concurrence, la jurisprudence et la législation en matière de droit de la concurrence, tout en permettant à vos droits de propriété intellectuelle d’être au mieux valorisés

Read More

France: Service public et traitement des données personnelles

monitor-1307227_1920

La loi Lemaire a été promulguée en France le 7 octobre 2016. Elle a pour but de libérer l’innovation et créer un cadre de confiance garantissant les droits des utilisateurs et protégeant leurs données personnelles. Un de ses objectifs est d’assurer en France un service public de la donnée. Ce service public est déjà entré en vigueur et ne cesse de s’améliorer. Cette notion de service public de la donnée arrive à l’ère où l’on parle de la donnée comme l’or noir du 21ème siècle. Il va permettre de mettre en place un cadre juridique à cette donnée.

I. La mise à disposition des données

Désormais il s’agit donc d’un service public comme un autre. Il a une existence physique, une définition et se retrouve sur data.gouv.fr/référence.
Ce service regroupe 4 dimensions que sont :
– Les producteurs de données (administrations) ;
– Les diffuseurs de données ;
– Les utilisateurs de données (personnes privées et publiques/acteurs qui vont réutiliser ces données) ; et
– La mission Etalab qui pilote la mise en place de ce service public.

Actuellement, 9 bases de données sont comprises dans le service public. Elles sont donc désormais publiées et accessibles à tous et sont les suivantes :
– BAN : base adresse nationale ;
– Base Sirene des entreprises et de leurs établissements ;
– COG : code officiel géographique ;
– PCI : plan cadastral informatisé ;
– RPG : registre parcellaire graphique ;
– Référentiel de l’organisation administrative de l’Etat ;
– RGE : référentiel à grande échelle ;
– RNA : répertoire national des associations ; et
– ROME : répertoire opérationnel des métiers et des emplois.

Certains ont pu objecter le fait que ces données étaient déjà disponibles avant la création de ce service public. En revanche, la publication était éparse et peu connue. Grâce à la création d’un service public dédié aux données, la mission française Etalab espère assurer la pérennité de ces données, leur sécurité économique et la sécurité des investissements des producteurs de données. De plus, il devrait ressortir de ce service public une garantie de stabilité et de visibilité de ces bases.
En tant que juriste on ne peut que remarquer l’absence des données juridiques. Cette question a été débattu lors de l’adoption de la loi. Il avait été conclu que ces données n’étaient pas encore prêtes à être publiées, sous-entendant qu’elles le seront un jour et qu’une base juridique n’est pas exclue.

II. Le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle

Auparavant, la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques posait les premières bases de cette donnée publique qui était fondée sur 2 piliers :
– L’accès aux documents administratifs ; et
– L’utilisation des informations qui y figurent.

Désormais, la loi française Lemaire ajoute le principe de réutilisation de ces données qui découle de l’accès à ces données. Sans accès aux données aucune réutilisation n’est possible. A l’opposé de l’accès, l’utilisation et la réutilisation des données, on retrouve les droits de propriété intellectuelle. En effet, qui dit ouverture des données entend liberté. Au contraire, un droit de propriété intellectuelle sous-entend monopole d’exploitation et un accès retreint. Il semble donc que le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle soient trop différents pour être conciliables.
Cette opposition va encore plus loin avec la loi Lemaire qui impose une publication des données. Jusqu’à présent les données étaient accessibles sur demande de l’administré. Désormais, la logique est inversée puisque l’administration est directement obligée de publier les données.
C’est dans ce contexte que les droits de propriété intellectuelle surgissent. En effet, lorsque les données étaient accessibles sur demande individuelle, le risque de violation d’un droit était moindre. Au contraire, le risque de reproduction et de représentation est beaucoup plus important lorsque les données sont spontanément publiées et accessibles à tous.
La loi a tout de même prévu une limite. L’article 11 de la loi Lemaire prévoit en effet : « Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations […] ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient ». Ainsi, la réutilisation des données présentes sur les bases de données dont le service public est responsable n’est pas absolue.
Concernant les droits de propriété intellectuelle, la doctrine est unanime pour dire que seuls les droits d’auteurs sont susceptibles d’être entendus dans la réserve formulée, qui n’inclut donc ni les marques, ni les brevets.

Il s’agit ensuite d’établir quels titulaires de droit d’auteur peut se prévaloir de cette réserve. Dans l’hypothèse où l’administration pourrait s’opposer à la réutilisation sur le fondement de ses propres droits de propriété intellectuelle, le droit de réutilisation serait obsolète et sans intérêt. En toute logique, la jurisprudence considère qu’il s’agit des droits de tiers à l’administration.
Dans le même sens, la loi française précise que les administrations ne peuvent pas non plus se prévaloir de leurs droits de producteur de bases de données pour faire obstacle à la réutilisation des données contenues dans ces bases.

III. Conflit entre le service public et la protection des données personnelles

Lorsque l’on parle d’open data, on fait référence à l’ouverture des données. Il existe donc une opposition naturelle entre l’open data et la protection des données personnelles. Dans le but de concilier les deux, la loi pour l’économie numérique fait une distinction entre vie privée et données à caractère personnel.
– Vie privée : la position primaire du législateur est de favoriser l’open data mais toujours dans le respect de la vie privée. Par principe un document portant atteinte à la vie privée ne peut pas être communicable à tous.
– Donnée à caractère personnel : il n’existe pas de principe d’interdiction et de communication. Le législateur procède autrement. Il dit qu’il est possible de publier des documents qui comportent des données à caractère personnel et les liste. Un décret est attendu pour lister tous les documents qui pourront être publiés sans avoir besoin de faire l’objet d’un traitement avant publication.

Aujourd’hui il existe une harmonisation entre le droit de communication d’un document à une personne et le droit de publication. Dès lors qu’un document est communicable, il peut être publié.

En conclusion, le débat entre la publication des données et la protection des données à caractère personnel est toujours d’actualité. Il est important d’avoir conscience qu’il existe des restrictions de publications des données à caractère personnel, mais également de données portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dotée d’un département Nouvelles Technologies, Dreyfus & associés peut vous assister aussi bien sur des questions de droit de propriété intellectuelle, mais aussi de données personnelles et NTIC.

Read More