Actualité

IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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.notaires.fr et .medecin.fr : à vos chartes, prêt, partez !

La charte de nommage est aux noms de domaine ce que les conditions d’utilisations sont à un site Internet. Ainsi, c’est elle qui énonce, entre autres, les termes interdits, les conditions d’éligibilité à la réservation de nom de domaine, les contraintes syntaxiques …

En plus des chartes de nommage concernant les domaines de premier niveau (comme le .fr par exemple), il existe des chartes visant à encadrer des domaines de second niveau. Tel est le cas pour les sous-domaines <notaires.fr>, géré par le Conseil Supérieur du Notariat, et <medecin.fr>, géré par le Conseil National de l’ordre des Médecins.

Récemment, de nouvelles chartes de nommages concernant ces deux domaines de second niveau ont été mises en place. Il est donc désormais possible d’enregistrer les noms de domaine sous les formes suivantes :

–    Pour les notaires :

[nom de tous les associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes]-[nom de la commune].notaires.fr
[un nom ancien]et[associes].notaires.fr

–    Pour les médecins :

nom-prenom-specialite.medecin.fr
raisonsociale-sel.medecin.fr
raisonsociale-selarl.medecin.fr
raisonsociale-scp.medecin.fr

Toutefois, seuls les professionnels de ces secteurs peuvent prétendre enregistrer un sous nom de domaine dans ces extensions. Ainsi, les notaires devront obligatoirement fournir un identifiant au répertoire INSEE, et les médecins un identifiant RPPS et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins.

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Le futur brevet européen, un régime de traduction pensé pour favoriser l’innovation.

Il n’existe pas de brevet communautaire (devenu « brevet de l’UE »). La seule possibilité pour obtenir la protection de son brevet dans plusieurs pays de l’Union Européenne est d’obtenir un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) siégeant à Munich.
Cependant, cela présente des inconvénients car la procédure est coûteuse et complexe particulièrement en matière de traduction, et nécessite une validation auprès de l’office national de propriété industrielle. Ceci décourage l’innovation et la recherche ayant des effets néfastes sur la compétitivité et le développement européen au profit principalement des Etats-Unis où il est globalement dix fois moins cher d’obtenir un brevet.

Pour y remédier, un projet concernant un brevet de l’UE a été initié. En août 2000, la Commission a proposé un règlement en ce sens. En 2009, les Etats membres ont à l’unanimité adopté les conclusions émises sur l’amélioration du système actuel des brevets en Europe. Parmi les mesures soumises à approbation figurait une disposition portant sur l’instauration d’un brevet unique de l’UE ainsi que sur la création d’un tribunal spécialement compétent dans cette matière. Aucune disposition n’abordait la traduction, question la plus épineuse en matière de coûts.

La Commission a donc présenté il y a quelques jours une proposition portant sur la traduction du futur brevet de l’UE. Il y est prévu que les frais de procédure pour déposer un brevet valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne seront limités à 6200 euros dont 10% maximum seront consacrés aux frais induits par la traduction. Les brevets seront examinés, délivrés et publiés en allemand, anglais ou français qui constituent les trois langues officielles de l’OEB. Les revendications seront accessibles dans les deux autres langues officielles.

Une traduction supplémentaire ne pourra être exigée qu’en cas de litige mettant en cause ce brevet. La traduction pourra être réclamée dans la langue du défendeur ou encore dans la langue de la juridiction compétente. Les frais en découlant seront à la charge de l’inventeur.

Pour finir, afin d’encourager le dépôt de tels brevets et donner une place de choix à l’Union européenne dans l’innovation et le développement de la recherche, la proposition de la Commission comporte d’autres mesures destinées à rendre ce système plus accessible aux inventeurs et notamment aux petites et moyennes entreprises composant une majeure partie de l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, est envisagé le recours  à une traduction automatique des brevets européens dans toutes les langues officielles de l’UE pour une meilleure accessibilité aux données existantes. De plus, les inventeurs ne parlant ni allemand, anglais ou français pourraient déposer dans leur langue maternelle leur demande d’enregistrement, les frais de traduction dans l’une des langues officielles pourraient être remboursés.

Il ne s’agit donc plus actuellement de s’attarder sur des débats juridiques, politiques ou encore économique concernant la création d’un brevet de l’UE mais plutôt de s’intéresser à sa mise en œuvre.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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La mise en place d’un nouveau mode de règlement des litiges pour le

A compter du 1er juillet 2010, l’extension portugaise se verra doter d’une nouvelle procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour ses noms de domaine

Le nouveau contrat d’enregistrement instaure avec ses articles 51 à 53, un mode alternatif de règlement des conflits, administré par le Centre portugais d’arbitrage des litiges relatifs aux droits de propriété industrielle (arbitrare.pt).

Cette procédure est une variante de l’UDRP. Ainsi, il conviendra de démontrer que:

–         Le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

–         Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

–         Le nom de domaine a été enregistré OU utilisé de mauvaise foi (l’enregistrement et l’usage sont ici alternatifs, contrairement à une procédure UDRP traditionnelle).

Les solutions laissées à l’appréciation du tiers décideur sont les mêmes que pour une procédure UDRP : maintien, transfert ou suppression du nom. Par ailleurs, comme dans le cadre d’une procédure devant le centre d’Arbitrage et de médiation de l’OMPI, le nom litigieux sera gelé pendant la durée de la procédure.

Cette procédure comporte deux particularités.

La première concerne les personnes pouvant être concernées par cette procédure. Outre le réservataire du nom (ce qui est somme toute logique), le Registre (le FCCN) peut être inquiété lorsqu’il lui est reproché la suppression ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

La seconde singularité est que cette procédure semble facultative. En effet, l’utilisation du terme « can agree» laisse à penser qu’aucune obligation ne pèse sur les réservataires de se soumettre à cette procédure. Cette discrétion quant à la soumission ou non à la procédure d’arbitrage est plutôt surprenante au regard de la quasi-totalité des procédures existantes.

Le Portugal s’inscrit donc aujourd’hui dans la mouvance UDRP et s’accorde ainsi avec les autres procédures extrajudiciaires existantes.

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La concurrence déloyale au chevet de la résolution des conflits entre noms de domaine

Le 7 avril 2010, le Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a eu à se prononcer dans une affaire portant sur un conflit entre deux noms de domaine.

Une commerçante exerce une activité de vente à distance de bières ainsi que d’objets liés à ce secteur sous le nom « Sélection Bière ». Elle réserve le nom de domaine « selection-biere.com ». Un concurrent malintentionné a ultérieurement réservé le nom de domaine « selectionbiere.com » redirigeant les internautes sur le site de sa société « saveur-biere.com ». Il en a également profité pour dénigrer les machines proposées à la vente par la commerçante. Pour finir, il a aussi enregistré divers noms de domaine pointant vers des sites faisant référence au nom de domaine « selectionbiere.com ». Ces sites internet satellites permettant de rendre la société du concurrent largement présente sur les résultats des moteurs de recherche quand les internautes tapent le mot clé « bière ». Le nom « selectionbiere.com » étant cité dans les sites satellites, sa présence dans les résultats s’en trouvait ainsi artificiellement accrue.

La commerçante a donc décidé de d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du dénigrement pour obtenir le transfert du nom de domaine « selectionbiere.com », la suppression des sites satellites ainsi que toute référence à son nom de domaine et tout dénigrement de ses machines. Elle réclame 40000€ de dommages et intérêts.

Le tribunal a fait droit à ses demandes et a accordé des dommages et intérêts de 5000€ à la commerçante. Les juges ont toutefois estimé que le mot « bière » était un terme générique et qu’il n’y avait donc pas lieu de supprimer les sites satellites.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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La commission européenne approuve le principe du « brick and mortar »

Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (Règlement (UE) n°330/2010) en matière d’exemptions par catégorie d’accords verticaux se substituant par conséquent pour l’avenir au règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999.

Ce texte  contient également des dispositions nouvelles au sujet des accords de distribution sélective. Ce nouveau règlement est applicable dès le 1er juin 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2022. Toutefois, il convient de préciser qu’une exception est faite au profit des accords en vigueur. En effet, le texte réserve dans ce cas une période de transition d’un an.

Les lignes directrices de ce texte contiennent un point qui s’intéresse plus particulièrement aux ventes de produits et de services exclusivement en ligne, dits « pure players ». En effet, le projet de ce règlement contenait notamment un point consacrant la pratique nommée « brick and mortar » autorisant les réseaux de distribution sélective à contraindre leurs membres d’avoir un point de vente physique. Ainsi, des fabricants habituellement distribués par ces réseaux pourraient donc obliger les cybermarchands à ouvrir des points de vente physique  afin de vendre leurs produits. Ce point avait provoqué d’importantes controverses opposant d’une part les associations de consommateurs ainsi que les sites de vente de produits et services en ligne à d’autre part,  principalement les enseignes de luxe.

Toutefois, ce point confirmait la jurisprudence nationale. En effet, en 2006, le Conseil de la concurrence a validé l’interdiction faite par la société Festina de vendre des montres de la marque du même nom par un site de vente en ligne, Bijourama.com, au motif que ce dernier ne possédait pas de points de vente physiques. Une demande d’agrément avait été faite afin que le site puisse intégrer un réseau de distribution sélective, demande refusée par Festina pour cette raison. Cette décision a été ensuite confirmée par la première chambre de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2007.

La Commission européenne a, par l’adoption du règlement n°330/2010, consacré cette règle allant de ce fait dans le sens de la jurisprudence française. Ceci apparaît au point 54 des lignes directrices du règlement.

Dans son communiqué du 20 avril 2010, la Commission européenne a justifié sa décision par des circonstances matérielles afin de laisser aux consommateurs la possibilité d’appréhender directement, avant leurs achats, la réalité des produits proposés afin d’observer, de tester ces derniers.

Cependant, l’adoption de ce règlement n’a pas pour conséquence de se désintéresser de la question de la protection des enseignes du e-commerce. En effet, le point 52 des lignes directrices du texte contient  des règles prohibant certains abus qui pourraient être commis. Effectivement, parmi ces interdictions, figure celle consistant pour un fournisseur de limiter la part des  ventes réalisées par le distributeur par le biais d’Internet. En revanche, ceci n’empêche pas que le fournisseur puisse demander à ce qu’une certaine quantité des produits soit vendue par le biais du point de vente physique, pour en  assurer sa pérennité. Il est également impossible d’imposer à un distributeur de payer un prix supérieur pour les produits distribués par Internet par rapport à ceux distribués par l’intermédiaire du point de vente physique.

Malgré l’existence de ces garanties, les inquiétudes perdurent notamment pour les sites de vente de produits et de services en ligne qui estiment voir leur modèle économique gravement remis en cause.

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Signature électronique : le décret qui contourne le Code de procédure civile

Le décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile a pour finalité le développement de la communication électronique en matière de procédure civile par le biais d’une simplification administrative. Ce dernier est applicable immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2014.

Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile disposent que les actes de procédures peuvent être communiqués aux juridictions par voie électronique. Ces articles ne s’intéressent pas à l’élaboration de ces actes. Par conséquent, quand un acte de procédure est établi sur support électronique, conformément au droit commun, il est nécessaire que figure une signature électronique car tout acte de procédure doit impérativement être signé. Pour que ceci soit possible, le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pris des arrêtés dans le but de fixer des règles fonctionnelles et techniques en matière de communication électronique.

Néanmoins, actuellement, les juridictions des premier et second degrés disposent d’applications métiers mais ces dernières ne parviennent pas à lire la signature électronique pourtant apposée sur les actes de procédure grâce à des dispositifs sécurisés de création électronique prévus par un décret d’application en date de 2001 traitant de la signature électronique.  De plus, un décret en date de l’année dernière oblige, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure afin de simplifier les procédures de déclaration d’appel et les actes de constitution.

Ainsi, pour permettre l’application de cette disposition mais aussi plus globalement afin de  simplifier certaines procédures en matière civile et d’améliorer le développement de la communication électronique par les dispositifs existants actuellement, le présent décret prévoit que lors de la transmission par voie électronique d’actes de procédure, l’identification réalisée conformément aux exigences des arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civil, vaut signature. Cela concerne les actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties transmettent lors de procédures se déroulant devant les tribunaux du premier degré et les juridictions d’appel.

En conséquence, ce décret a pour finalité de simplifier mais aussi d’accélérer les procédures introduites devant ces juridictions en éludant les problèmes qu’elles rencontrent s’agissant de l’impossibilité de lecture des signatures électroniques des actes de procédure par leurs applications métiers.

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