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Faites vos jeux, rien ne va plus !

La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été promulguée le 13 mai dernier. Elle a en effet fait l’objet à cette date, avec ses trois décrets d’application, d’une publication au Journal Officiel la rendant immédiatement applicable.

Cette loi a pour objet de libéraliser les jeux de cercle en ligne comme le poker ainsi que les paris hippiques et sportifs. Jusqu’à présent, seuls La Française des jeux et le PMU étaient autorisés à proposer aux joueurs des paris sportifs ou hippiques en ligne.  Depuis plusieurs années, on observe en France un développement important des offres illégales des jeux d’argent et de hasard sur Internet.  En effet, 25 000 sites illégaux de jeux étaient accessibles en France et 75% des paris sur Internet étaient pris sur des sites illégaux.

Elle a donc pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et pour protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu et prévenir les activités frauduleuses ou criminelles. Par conséquent, la loi prévoit certains dispositifs, visant à connaitre l’identité des joueurs, dont pourront se servir les opérateurs afin d’empêcher l’accès à leurs sites des mineurs même émancipés qui ont, sauf exceptions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, interdiction de participer à des jeux d’argent ou de hasard mais aussi à des personnes souffrant d’addictions aux jeux.

Cette loi offre désormais la possibilité d’exploiter ces jeux ou paris en ligne à condition d’obtenir un agrément de la part d’une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJL) suivant l’observation d’un cahier des charges strict.

Cependant, les entreprises sollicitant l’agrément d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent se conformer à de nombreuses obligations afin d’obtenir cet agrément. Ceci vise à garantir le respect des objectifs affichés par la loi.

  • Ainsi, ces dernières doivent justifier de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants.
  • Elles doivent également justifier leurs moyens humains et matériels ainsi que leurs informations comptables et financières.
  • De même, elles doivent présenter la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation, ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.
  • En outre, elles doivent préciser les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
  • Pour finir, elles doivent déterminer les modalités d’encaissement et de paiement des mises et des gains…

Il convient de préciser que l’obtention de cet agrément est subordonné au fait que l’entreprise en faisant la demande doit avoir un siège social établi soit dans un Etat membre de la communauté européenne ou soit dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention présentant une clause d’assistance administrative afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne délivre ses agréments pour une durée de 5 ans renouvelable. Cet agrément n’est pas cessible. De plus, il est distinct pour les différents types de paris, hippiques, sportifs et les jeux de cercle en ligne. Cette autorité administrative indépendante dispose de larges prérogatives.

Elle est en effet composée d’une commission des sanctions qui peut se prononcer en cas de manquements par un opérateur aux règles et obligations contenues dans ce texte. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît justifiée. Les sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément mais des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées et dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Cette autorité  assure aussi un contrôle continu de l’activité des opérateurs et a le pouvoir, pour se faire, d’exiger la communication de nombreux documents.

Lors du dépôt d’une demande, l’opérateur doit s’acquitter d’un droit variant entre 2000 et 15 000 euros. Chaque année, l’opérateur devra payer une somme variant entre 10 000 et 40 000 euros. En cas de renouvellement, le payement d’un droit sera également requis. Il faut ajouter que la loi prévoit des prélèvements fiscaux et sociaux dont l’assiette est assise les sommes misées par les internautes.

Enfin, pour éviter le développement de sites de jeux et de paris en ligne clandestins, cette loi prévoit notamment deux infractions. La première  sanctionne le fait de mettre à disposition sur internet de tels sites sans l’obtention de l’agrément délivré par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. La seconde sanctionne la publicité réalisée au profit de tels sites et ceci quels que soient les moyens déployés.

La loi libéralise certes le secteur des jeux en ligne mais cette libéralisation est faite sous contrôle par l’institution d’un régime juridique plutôt rigoureux. Ce texte devrait permettre l’ouverture effective du marché français des jeux en ligne à l’occasion de la Coupe du monde de football qui débutera le 11 juin prochain en Afrique du Sud. Ainsi, il est fort probable que La Française des jeux, le PMU mais aussi de grands groupes de casinos français et opérateurs internationaux de jeux et de paris en ligne fassent une demande d’obtention de l’agrément.

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Nouvelles extensions génériques : publication du guide de candidature v4 !

Comme prévu, l’Icann a publié le 31 mai 2010 la dernière mouture du guide de candidature aux nouvelles extensions génériques. Cette version 4 du guide qui sera largement discutée à la prochaine réunion de l’Icann à Bruxelles (20-25 juin 2010) se rapproche de la version finale prévue pour la fin de l’année. Elle intègre de nouveaux éléments :

–          Les mécanismes de protection des droits de marques : la procédure de suspension des noms litigieux dite URS, la base de données de marques (Trademark Clearinghouse) et la procédure de résolution des litiges post délégation de l’extension

–          Une modification des règles sur les noms géographiques (y compris l’interdiction des noms de pays)

–          Des précisions sur les procédures d’opposition ainsi que les coûts associés

–          Un nouveau modèle de contrat de registre (contrat de délégation de l’extension)

Cette version quasi définitive du guide de candidature préfigure la version finale qui devrait être prête pour la fin de l’année 2010. L’ouverture du dépôt des candidatures aurait alors lieu début 2011 et les premières extensions pourraient être en ligne début 2012.

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L’ouverture du ccTLD IDN pour les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis, dans la continuité du mouvement d’ouverture des nouveaux ccTLD IDN par l’ICANN, ont annoncé au cours d’une conférence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications du 26 mai 2010, le lancement de leur extension « امارات. » (.emarat).

Ce lancement se déroulera en 4 phases à partir du 30 mai 2010:

Phase 1 : Cette période débutant le 30 mai 2010 sera réservée aux institutions gouvernementales et de ce fait, sera sous la direction de l’Autorité des communications.

–  Phase 2 : Cette deuxième phase débutera le 27 septembre 2010 et se terminera le 22 octobre 2010. Les demandes d’enregistrement seront ouvertes aux titulaires d’une marque déposée aux Emirats Arabes Unis ou dans tout autre pays arabe. Les marques seront acceptées en caractère arabes et latins.

–  Phase 3 : Cette phase, qui se déroulera du 15 novembre au 19 novembre 2010, se concentrera sur les noms distinctifs, c’est-à-dire descriptifs ou communs tels que « hotels.emarat » « restaurant.emarat » (en langue arabe). Dans le cas où plusieurs sociétés souhaiteraient enregistrer le nom, une enchère publique aura lieu. Par ailleurs, la société souhaitant enregistrer un tel nom devra justifier d’un lien avec ce dernier.

–  Phase 4 : A partir du 11 décembre 2010, l’enregistrement sera ouvert à tous selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les documents nécessaires pour la demande d’enregistrement de l’extension « امارات. » n’ont pour l’heure pas encore été communiqués.

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Vers une évolution législative française sur la vente en ligne de médicaments

Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.

Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.

La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.

Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.

L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.

A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.

Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.

Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !

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Le Code de la Consommation au secours de la contrefaçon pour modification d’une marque régulièrement apposée.

Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.

La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon,  des bouteilles de champagne vendues sous  la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la  suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir  dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.

Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement,  et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».

La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.

Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.

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Ouverture prochaine d’un nouvel IDN pour l’Arabie Saoudite

SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite  « السعودية. ».

Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :

–       Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
–       L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?

La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.

Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel  pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).

VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.

En effet,  l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.

Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.

D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »

D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.

Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur  ».

En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.

La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.

Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.

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Le .co (Colombie) bientôt disponible pour tous

Vous êtes titulaire de marques en Colombie ou ailleurs, vous pouvez les enregistrer comme noms de domaine en .co jusqu’au 10 juin 2010.

Après cette date, les réservations de noms en .co seront ouvertes au public.

Il est donc temps de procéder à des enregistrements avant que ces noms ne soient cybersquattés ultérieurement par des tiers.

En effet, cette extension a une proximité évidente avec le .com, ce qui pourrait conduire des tiers mal intentionnés à enregistrer massivement des noms en .co quasiment identiques aux noms officiels en .com réservés par les titulaires de marques.

L’ouverture à tous du .co en juin n’est donc pas anodine !

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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L’Internet bientôt en panne d’adresse ?

L’OCDE a récemment publié un rapport faisant état d’une prochaine pénurie d’adresse IP v4 ; que se cache-t-il donc derrière cette formule elliptique pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux ?

Commençons par le début : une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est un numéro qui identifie un matériel informatique connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. Chaque numéro est unique et permet d’identifier de manière certaine par exemple un ordinateur connecté à un réseau. Les adresses IP sont utilisées entre autre sur Internet pour mettre en correspondance un nom de domaine et un serveur. La résolution des adresses IP, par exemple la mise en correspondance entre le site www.nomdedomaine.fr et l’adresse IP du serveur qui héberge le site se fait grâce aux serveurs DNS (Domain Name Server).

La technologie initiale du protocole Internet avait prévu une norme appelée IP v4 codant l’adresse IP sous forme de 4 groupes de 4 chiffres, offrant ainsi un peu plus de 4 milliards d’adresses IP v4.

La technologie ayant évolué de manière beaucoup plus rapide que prévue et les matériels connectés à Internet étant de plus en plus nombreux – du PC au réfrigérateur en passant par les smartphones et autres tablettes informatiques – le nombre d’adresses IP v4 disponibles se raréfie, surtout en Asie. Selon le dernier rapport de l’OCDE (www.oecd.org/dataoecd/48/51/44953210.pdf), environ 92% des adresses IP v4 sont utilisées et  il ne devrait plus y avoir d’adresses IP v4 disponibles en 2012.

Une nouvelle norme IP v6 a bien été mise en place, offrant elle 34×1037 (34 suivi de 37 zéros), soit un peu plus de 667 millions de milliards d’adresses IP v6 par mm2 de surface terrestre, mais cette norme est incompatible avec la précédente, entrainant par la même des retards dans son déploiement en raison des coûts importants à la charge des opérateurs de réseau et de la nécessité de maintenir  en service deux normes différentes.

La mise à jour des réseaux à courte échéance apparaît donc comme une nécessité absolue, sous peine de voir l’Internet s’étouffer sous son propre poids.Il faut également noter que les prévisions de l’OCDE en matière de pénurie d’adresses Internet coïncideraient avec l’introduction de nouvelles extensions génériques au programme de l’Icann, qui elles aussi auront besoin d’adresses IP supplémentaires. L’Icann saura-t-elle faire face à ce double défi ?

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