Actualité

Les premiers ccTLDs IDN arrivent !

Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.

Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :

Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)

Egypte : مصر (Egypt)

Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)

Fédération de Russie : рф (rf)

Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.

La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.

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EBay : le statut de mandataire écarté

Un jugement du TGI de Strasbourg en date du 15 décembre 2009  a reconnu implicitement la qualité d’hébergeur à eBay.  Le Tribunal était saisi d’un litige relatif à la vente d’un robot-cuiseur sur eBay payé mais jamais livré.

Dans de telles circonstances, la juridiction estime que le site « eBay » constitue une plate-forme virtuelle dont le rôle se limite, d’une part, à la vérification des coordonnées de ses utilisateurs et d’autre part, à leur mise en contact aux fins de provoquer la rencontre de l’offre et de la demande pour différents produits ou services. Ainsi, la société eBay est considérée comme un tiers au contrat de vente formé entre les internautes.

Le TGI de Strasbourg est parti du postulat que la société eBay est un hébergeur et a seulement vérifié si les conditions prévues par la loi du 21 juin 2004 dite « loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique » (LCEN) étaient remplies pour permettre ainsi à eBay de bénéficier du régime aménagé et dérogatoire de la responsabilité des hébergeurs.

Pour bénéficier de cette immunité civile et pénale garantie par les articles 6-1.2 et 6-1.7 de la LCEN, le Tribunal estime que les hébergeurs sont soumis à deux conditions cumulatives : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.

Le Tribunal précise que la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques de l’objet du litige et a procédé, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, à la suspension provisoire puis à la radiation définitive du compte du vendeur. Par conséquent, la responsabilité de la plate-forme ne peut être engagée dès lors qu’elle a réagit rapidement face au comportement du vendeur et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur ne sont pas réunies.

Par ailleurs, le Tribunal refuse de reconnaître la qualité de mandataire ou d’intermédiaire à la vente à eBay.

En effet, les acquéreurs de l’objet du litige ne démontrent pas l’existence d’un contrat de mandat exprès ou tacite entre le vendeur et la société eBay. Le simple prélèvement d’une rémunération par la société eBay est insuffisant à l’administration d’une telle preuve. Même à supposer l’existence d’un tel contrat, le Tribunal considère que la responsabilité de la société ne pourrait davantage être retenue du seul fait du non paiement par son mandant à défaut de prouver qu’elle aurait commis un dol ou une faute. Enfin, la responsabilité ne saurait pas non plus engagée du fait de l’échec d’une procédure d’indemnisation qu’elle propose à ses clients alors qu’aucune obligation de ce genre ne lui impute.

En conséquence, la société eBay n’a pas été tenue responsable de l’échec de la vente de l’objet du litige.

1. TGI Strasbourg, 1ère Ch. Civ., 15 décembre 2009, Jean L. c/ EBay France et autres, <legalis.net>

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La HADOPI installée

Le 8 janvier 2010, le ministre de la Culture et de la Communication a procédé officiellement à l’installation de la Haute Autorité  pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet dite «HADOPI » chargée de lutter contre le piratage sur le net.

Lors de sa première réunion, la HADOPI a élu son président Marie-Françoise Marais, conseiller à la 1ère chambre de la Cour de cassation, en charge des affaires de propriété littéraire et artistique.

La HADOPI est également composée d’un collège chargé des fonctions de veille, de prospective et de régulation ainsi que d’une commission de protection des droits chargée de mettre en œuvre la riposte graduée à travers l’envoi d’avertissements et la transmission des dossiers de récidive au juge judiciaire.

Le décret du 23 décembre 2009 portant nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de la HADOPI a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009. Ont été nommés neuf titulaires pour le collège, trois titulaires pour la commission. Elus pour six ans, ils ont été désignés par le président du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, les ministres chargés des Communications électroniques, de la Consommation et de la Culture ou encore par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le collège est composée de Jean Musitelli, conseiller d’Etat, Patrick Bouquet, conseiller-maître à la Cour des Comptes, Christine Maugüé, conseiller d’Etat, Jean Berbinau, ingénieur général des télécommunications, Chantal Jannet, présidente de l’Union féminine civique et sociale (UFCS), Jacques Toubon, ancien ministre et conseiller d’Etat honoraire, Franck Riester, député de Seine-et-Marne et Philippe Thiollière, sénateur de la Loire.
Sont nommés membres de la commission de protection des droits de la Hadopi Mireille Imbert-Quaretta, Jean-Yves Monfort, Jacques Bille.
L’efficacité de la HADOPI pourra être débattue cet été après l’envoi des premiers emails d’avertissement qui devraient être envoyés à la fin du printemps.

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Suite de l’ouverture du « .fr » aux particuliers : une ouverture prochaine aux français résidents à l’étranger

Le conseil d’administration de l’AFNIC a approuvé le 13 novembre dernier les modalités de l’ouverture du « .fr » aux français résidents à l’étranger.

La mise en œuvre de cette ouverture est programmée pour le premier semestre 2010. Le processus actuel d’enregistrement et de vérification des personnes physiques sera conservé.
Ainsi, aucun nouveau test technique n’est prévu au cours de la saisie tandis que la vérification d’éligibilité sera réalisée par l’AFNIC auprès des bureaux d’enregistrement en charge du nom de domaine. Toutefois, cette vérification d’éligibilité ne sera déclenchée que sur plaintes de tiers ou dans le cadre de vérifications aléatoires. Le contact administratif sera obligatoirement présent sur le territoire.

Même si tous les résidents étrangers ne devraient pas enregistrer leur nom de domaine, le potentiel de réservation est très élevé.

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L’internationalisation des noms de domaine se poursuit !

L’introduction des caractères chinois dans le gTLD « .org » est officiellement programmé pour le 23 janvier prochain.

Les réservations de noms de domaine en caractères chinois dans l’extension .org se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Toutefois, les noms enregistrés entre le 23 janvier 2010 et le 22 février 2010 seront gelés jusqu’au 25 mars 2010 afin de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’identifier d’éventuelles atteintes à leurs droits et d’engager des procédures extrajudiciaires auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.

Pendant cette phase, les réservataires ne seront pas en mesure de mettre à jour, transférer ou radier les noms de domaine qu’ils viennent d’enregistrer.

Cette ouverture ne présente que peu d’intérêt pour les internautes chinois dont l’attention est plutôt portée sur le lancement par la Chine de son extension IDN : le « .中国 » qui ne devrait cependant pas arriver avant mars prochain.

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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La gouvernance de l’Internet est un thème au cœur de l’actualité ces derniers mois

Le terme « gouvernance » est utilisé en relation avec un grand nombre de sujets associés avec la politique et la gestion d’Internet. Le noyau dur de cette gouvernance est l’ « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » (ICANN), une organisation de droit privé à but non lucratif. Sa mission est d’allouer l’espace des adresses de Protocole Internet (IP), d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines (« root servers »). Initialement, ces services étaient gérés dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement fédéral américain par l’ « Internet Assigned Numbers Authority » (IANA) et d’autres organismes. C’est désormais l’ICANN qui exerce les fonctions de l’IANA.

La structure juridique formelle de la gouvernance du DNS consiste en une imbrication de contrats entre le Ministère du Commerce américain, l’ICANN et le NSI (devenu désormais VeriSign, Inc). La source exacte de la base légale de chacune des parties – même en ce qui concerne le Ministère du Commerce – pour conclure des accords ensemble concernant l’administration du DNS est étonnamment incertaine.

La première relation formelle entre le Ministère du Commerce et l’ICANN a été établie en novembre 1998 grâce au premier « Memorandum of Understanding » (MoU). Le MoU, plus connu sous le nom de « Joint Project Agreement », engageait les parties à développer des mécanismes, des méthodes et des procédures qui permettront la transition du DNS au secteur privé sans perturber le réseau internet.

Le 30 septembre 2009 le Joint Project Agreement a pris fin.  Le même jour l’ICANN a diffusé un communiqué sur « The Affirmation of Commitments » (AoC), successeur du JPA, qui a prit effet le 1er octobre 2009.

Dans son communiqué, l’ICANN indique que ce nouvel accord détermine une fois pour toute que le modèle de l’Organisation créé en 1998 fonctionne et engage l’ICANN à rester une organisation privée sans but lucratif.

Il y est stipulé l’indépendance de l’ICANN et son « non contrôle » par une quelconque organisation.

Ce nouveau document n’a pas de date butoir, il pourra cependant être amendé par l’une ou l’autre des parties signataires : l’ICANN ou l’Administration Nationale des télécommunications et de l’Information Américaine.

Ce nouvel accord arrive à point nommé, dans la mesure où la Communauté Internationale commençait à élever  la voix concernant l’attachement de l’ICANN au gouvernement américain.  En effet, le 4 mai 2009, Viviane Reding, Commissaire européenne pour la société de l’information et des médias a demandé aux Etats-Unis, par le biais d’un message vidéo, de laisser l’ICANN devenir un organisme complètement indépendant. De plus, elle a affirmé vouloir voir apparaitre un « G12 de la gouvernance de l’internet » où un groupe informel de représentants des gouvernements pourrait élaborer et soumettre des recommandations à l’ICANN.

Le vœu du Commissaire européen aurait été exaucé car le rôle du GAC a été réaffirmé et il aura désormais un rôle clé dans la sélection des participants aux groupes chargés de revoir les propositions de l’ICANN. Ce comité, composé de membres en provenance de tous les pays, devra peser sur les orientations de l’organisme. Il sera chargé d’évaluer régulièrement les actions de l’ICANN et de lui faire des recommandations.
Toutefois, il est important de mettre un bémol sur cette évolution car ce nouvel accord ne marque pas l’indépendance complète de l’ICANN vis-à-vis du Département américain du commerce. En effet, ce dernier reste toujours lié au Département du Commerce car l’AoC ne s’applique pas au contrat encadrant la gestion de la racine, c’est-à-dire la fonction IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Cette fonction permet d’ajouter, de supprimer ou de mettre à jour des extensions de premier niveau sur Internet, ce qui crée une dépendance au minimum technique de tous les pays à l’égard des Etats-Unis, par rapport notamment à leurs extensions locales respectives.

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Reproduction d’une photographie de Patrick B. sur l’Internet: « Qui a le droit » ?

L’indexation sous forme de vignette par le moteur de recherche « Google Images » et l’hébergement sur le blog d’un internaute d’une photographie sans l’autorisation de son auteur constitue-t-il une contrefaçon des droits d’auteur ?

Pour mémoire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) avait poursuivi les sociétés Google France et Google In. pour avoir reproduit des œuvres de son catalogue via le moteur de recherche « Google images ».

Sous couvert du droit américain (loi du pays sur le territoire duquel le fait générateur de la contrefaçon a été constaté), les juges ont considéré que les conditions du fair use étaient réunies. La société Google ayant fait un usage loyal des images en cause, l’auteur ne pouvait pas s’opposer à la reproduction de son œuvre par un tiers (1) .

Telle n’est pas la ligne de conduite qu’ont suivie les juges français dans l’affaire opposant l’auteur d’une photographie de M. Patrick Bruel et sa société productrice aux sociétés Google Inc., Google France et Aufeminin.com.

Le photographe et la société productrice du cliché ont notifié le fait que l’exploitante d’un blog hébergé par le site Aufeminin.com avait reproduit et représenté leur photographie sans leur autorisation. La photographie a été une première fois retirée. Quelques mois plus tard, ils ont constaté que la photographie litigieuse était postée par un autre internaute. Les sociétés Aufeminin.com et Google, référençant sur son moteur de recherche Google images le cliché, ont été assignées.

En sa qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, la société Aufeminin.com a-t-elle agi promptement pour retirer la photographie de son site ?

Dès lors qu’un hébergeur se voit notifier un contenu illicite sur son site, il lui appartient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction. Il s’agit d’une sorte d’obligation générale de surveillance et de filtrage des contenus qu’il héberge.

Cette solution est à rapprocher de celle retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Zadig Productions, concernant la mise en ligne d’un documentaire par le service Google Vidéo (2) .

Cette solution est ainsi favorable aux ayants droits puisqu’une seule notification leur serait nécessaire pour faire respecter leurs droits.  Tout hébergeur est tenu non seulement de procéder au retrait immédiat de contenus qui auraient un caractère illicite sans attendre une nouvelle notification, mais également de prévenir toute atteinte ultérieure à l’aide notamment d’un système de filtrage ou de contrôle a priori.

Par ailleurs, quelle est la responsabilité de Google au titre du référencement de la photographie au moyen du moteur de recherche Google images ?

En l’absence d’accord préalable de l’auteur, le tribunal retient une atteinte au droit patrimonial du photographe ainsi qu’à l’intégrité de l’œuvre. Les juges condamnent ainsi la possibilité offerte aux internautes de visualiser et télécharger l’image via le moteur de recherches.

(1) Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008 SAIF c/ SARL Google France et Société Google Inc.
(2) Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 octobre 2007 S.A.R.L. Zadig Productions, Messieurs J. V. et M. V. c/ Société Google Inc, L’Association des Fournisseurs d’Accès et de services internet (AFA)

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La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN. Annoncé le 16 novembre 2009, soit le premier jour de l’ouverture des candidatures des extensions ccTLDs IDN par l’Icann, le .РФ viendra s’ajouter aux extensions existantes .ru et .su (Soviet Union) déjà gérées par RU Center, registre russe.

Cette extension sera réservée exclusivement aux noms de domaine en cyrillique, permettant ainsi aux internautes russes de travailler sans avoir à jongler entre plusieurs alphabets.

Une période de Sunrise est prévue du 25 novembre 2009 au 25 mars 2010. La Sunrise sera réservée aux titulaires de marques de commerce en cyrillique. La taxe d’enregistrement pour un nom de domaine est de 1200 roubles, soit un peu moins de 30 Euros.

Les réservations de noms de domaine en cyrillique dans l’extension .РФ se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi » en cas de demande d’un même nom de domaine par plusieurs titulaires de marques. Les noms de domaine seront enregistrés pendant la période de Sunrise sur la base d’un certificat de marque et d’un certificat d’enregistrement de la société.

Une fois la période de Sunrise close, une période de vente de noms de domaine aux enchères à tout public se déroulera du 20 avril 2010 au 15 juin 2010, puis à partir de juillet 2010, l’enregistrement se fera sur les tarifs fixes.

De son côté, l’Egypte a annoncé ce 16 novembre également, postuler pour une extension .مصر (équivalent .misr qui correspond à Egypte en arabe). La toile parlera également arabe sous peu.

Selon Rod Beckstrom, CEO de l’Icann, 6 pays auraient déjà postulé pour des extensions ccTLDs IDN dans 3 langues différentes. Les prochaines extensions cTLDs probables concerneront la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La grande révolution de l’Internet est en marche et le monopole de l’anglais sur la toile risque fort de disparaître dans les années à venir.

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