Actualité

Ouverture prochaine d’un nouvel IDN pour l’Arabie Saoudite

SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite  « السعودية. ».

Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :

–       Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
–       L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?

La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.

Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel  pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).

VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.

En effet,  l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.

Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.

D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »

D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.

Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur  ».

En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.

La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.

Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.

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Le .co (Colombie) bientôt disponible pour tous

Vous êtes titulaire de marques en Colombie ou ailleurs, vous pouvez les enregistrer comme noms de domaine en .co jusqu’au 10 juin 2010.

Après cette date, les réservations de noms en .co seront ouvertes au public.

Il est donc temps de procéder à des enregistrements avant que ces noms ne soient cybersquattés ultérieurement par des tiers.

En effet, cette extension a une proximité évidente avec le .com, ce qui pourrait conduire des tiers mal intentionnés à enregistrer massivement des noms en .co quasiment identiques aux noms officiels en .com réservés par les titulaires de marques.

L’ouverture à tous du .co en juin n’est donc pas anodine !

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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L’Internet bientôt en panne d’adresse ?

L’OCDE a récemment publié un rapport faisant état d’une prochaine pénurie d’adresse IP v4 ; que se cache-t-il donc derrière cette formule elliptique pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux ?

Commençons par le début : une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est un numéro qui identifie un matériel informatique connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. Chaque numéro est unique et permet d’identifier de manière certaine par exemple un ordinateur connecté à un réseau. Les adresses IP sont utilisées entre autre sur Internet pour mettre en correspondance un nom de domaine et un serveur. La résolution des adresses IP, par exemple la mise en correspondance entre le site www.nomdedomaine.fr et l’adresse IP du serveur qui héberge le site se fait grâce aux serveurs DNS (Domain Name Server).

La technologie initiale du protocole Internet avait prévu une norme appelée IP v4 codant l’adresse IP sous forme de 4 groupes de 4 chiffres, offrant ainsi un peu plus de 4 milliards d’adresses IP v4.

La technologie ayant évolué de manière beaucoup plus rapide que prévue et les matériels connectés à Internet étant de plus en plus nombreux – du PC au réfrigérateur en passant par les smartphones et autres tablettes informatiques – le nombre d’adresses IP v4 disponibles se raréfie, surtout en Asie. Selon le dernier rapport de l’OCDE (www.oecd.org/dataoecd/48/51/44953210.pdf), environ 92% des adresses IP v4 sont utilisées et  il ne devrait plus y avoir d’adresses IP v4 disponibles en 2012.

Une nouvelle norme IP v6 a bien été mise en place, offrant elle 34×1037 (34 suivi de 37 zéros), soit un peu plus de 667 millions de milliards d’adresses IP v6 par mm2 de surface terrestre, mais cette norme est incompatible avec la précédente, entrainant par la même des retards dans son déploiement en raison des coûts importants à la charge des opérateurs de réseau et de la nécessité de maintenir  en service deux normes différentes.

La mise à jour des réseaux à courte échéance apparaît donc comme une nécessité absolue, sous peine de voir l’Internet s’étouffer sous son propre poids.Il faut également noter que les prévisions de l’OCDE en matière de pénurie d’adresses Internet coïncideraient avec l’introduction de nouvelles extensions génériques au programme de l’Icann, qui elles aussi auront besoin d’adresses IP supplémentaires. L’Icann saura-t-elle faire face à ce double défi ?

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L’ACTA mis à jour : Un enjeu mondial pour la propriété intellectuelle ?

Introduction

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un traité international qui a suscité de nombreux débats et préoccupations depuis sa création. La mise à jour de cet accord introduit des changements significatifs qui affectent le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en ligne. Cet article se penche sur les récentes évolutions de l’ACTA, les objectifs poursuivis, ainsi que les réactions des différents acteurs impliqués.

Qu’est-ce que l’ACTA ?

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un accord international visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. Il a été conçu pour lutter contre la contrefaçon, la piraterie et d’autres formes d’atteinte aux droits d’auteur, tant dans le monde physique que numérique. Ce traité a été signé par plusieurs pays, mais sa mise en œuvre a été freinée par des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

Pourquoi cet accord est-il pertinent ?

L’ACTA intervient dans un contexte mondial où la contrefaçon et la piraterie en ligne sont en constante augmentation. De plus, les avancées technologiques et les nouveaux défis numériques rendent d’autant plus crucial le renforcement des règles internationales concernant la propriété intellectuelle. Cette mise à jour est donc pertinente pour toutes les entreprises et les créateurs de contenu, car elle modifie la manière dont la propriété intellectuelle sera protégée à l’échelle mondiale.

Objectifs de l’ACTA mis à jour

Les principales modifications de l’ACTA ont pour but de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, en particulier sur Internet. Elles incluent des mesures strictes en matière de responsabilité des intermédiaires en ligne, ainsi que des sanctions plus sévères pour les contrefacteurs. L’ACTA vise également à harmoniser les législations des différents pays pour une meilleure efficacité de la lutte contre la piraterie numérique.

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Les parties prenantes de l’ACTA

L’ACTA implique plusieurs acteurs clés, notamment les gouvernements des pays signataires (Australie, Canada, Japon, Marruecos (Maroc), Nouvelle-Zélande , Singapour, Corée du Sud, États-Unis), les entreprises de l’industrie numérique, les organisations de défense des droits d’auteur et les utilisateurs finaux. Les parties prenantes sont principalement les entreprises ayant des droits de propriété intellectuelle à protéger, telles que celles du secteur de la mode, des médias et de la musique. La société civile a également un rôle important à jouer, notamment en surveillant l’impact des mesures proposées sur les libertés individuelles et la protection de la vie privée.

Les préoccupations soulevées par l’ACTA

Malgré ses objectifs louables, l’ACTA suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la vie privée. Certains opposants à l’ACTA estiment que les mesures proposées pourraient entraîner des abus, comme la surveillance excessive des internautes ou des actions injustifiées contre les utilisateurs innocents. Les critiques ont souligné le manque de transparence dans les négociations et le risque d’une gouvernance mondiale excessive dans le domaine numérique.

La position de la commission européenne

La Commission Européenne a soutenu l’ACTA au départ, mais a modifié sa position après les réactions négatives de la société civile et des gouvernements européens. Elle a décidé de suspendre sa signature de l’ACTA, en invoquant le besoin de plus de clarté et de garanties concernant la protection des droits fondamentaux des citoyens européens. La position actuelle de la Commission consiste à réévaluer l’impact de l’ACTA sur les droits de l’homme avant toute réintroduction dans les législations européennes.

L’obsolescence de l’ACTA et l’émergence de nouveaux mécanismes de lutte contre la contrefaçon

L’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon), bien qu’initialement signé en 2011 par plusieurs pays, n’est plus utilisé aujourd’hui. En effet, l’accord a été largement contesté et a échoué à obtenir une ratification universelle, notamment en raison de son rejet par le Parlement européen en 2012. Depuis, l’ACTA n’a pas été mis en œuvre et est considéré comme obsolète dans le cadre de la régulation internationale de la contrefaçon. Aujourd’hui, la lutte contre la contrefaçon est encadrée par d’autres instruments juridiques, notamment les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), comme l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que par des législations nationales et des systèmes de protection des marques et des brevets. De plus, des mécanismes comme la directive européenne sur l’application des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE) permettent de répondre efficacement aux problèmes de contrefaçon au sein de l’Union européenne. Ainsi, bien que l’ACTA ait eu une influence sur les discussions initiales, d’autres outils juridiques et accords internationaux ont pris le relais pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

En conclusion, la mise à jour de l’ACTA représente une étape importante dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie numérique à l’échelle mondiale. Cependant, elle a soulevé des préoccupations légitimes concernant la protection des droits individuels. Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que l’ACTA ?
L’ACTA est un accord commercial international visant à renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et le piratage.

2. Qui sont les principaux signataires de l’ACTA ?
Les principaux signataires de l’ACTA sont des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Union Européenne et d’autres pays développés.

3. Quel est l’objectif principal de l’ACTA ?
L’objectif principal de l’ACTA est de promouvoir l’harmonisation des règles internationales pour une meilleure lutte contre la contrefaçon et le piratage.

4. L’ACTA affecte-t-il les droits des citoyens européens ?
Non, selon la Commission Européenne, l’ACTA ne modifie pas les droits des citoyens européens, mais harmonise les règles d’application de la propriété intellectuelle.

5. Quel est le prochain événement important concernant l’ACTA ?
Le prochain round des négociations sur l’ACTA est prévu pour juin 2010.

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L’ouverture contrôlée du

Adieu la Universidad de los Andes, bonjour, CO internet S.A.S ! Le nouveau gestionnaire de l’extension colombienne, formé par Arcelandia S.A (société colombienne) et Neustar, Inc (société américaine) a décidé de libéraliser son extension nationale, souhaitant la hisser au rang des extensions les plus sures et les plus utilisées.
Pour ce faire, il a mis en place, en partenariat avec l’ICANN, une procédure d’ouverture de son extension très encadrée et se voulant respectueuse des droits de propriété intellectuelle existants.

Ainsi, quatre étapes de « Sunrise » ont été instaurées :

– du 1er mars 2010 au 31 mars 2010, la priorité a d’abord été accordée aux titulaires de noms en <.com.co>, <.net.co> et <.nom.co> réservés avant le 30 juillet 2008. Ces derniers ont pu enregistrer leur équivalent en <.co>
– Depuis le 1er avril et jusqu’au 20 avril, seul le titulaire de marques enregistrées en Colombie avant le 30 juillet 2008 peuvent acquérir un nom de domaine de second niveau correspondant à leurs marques, à condition qu’elles aient au moins trois caractères.
– Du 26 avril 2010 au 10 juin 2010, les titulaires de marques enregistrées à l’étranger avant le 30 juillet 2008 auront le privilège de pouvoir réserver le nom de domaine en <.co>
– Entre le 21 juin et le 13 juillet 2010, la réservation de noms de domaine en <.co> sera ouverte au public mais le cout de la réservation sera supérieur au prix qui sera pratiqué à la fin de cette période.

Dans ces trois dernières hypothèses en cas de conflit pour la réservation d’un nom de domaine, un système d’enchères sera mis en place.

A compter du 20 juillet 2010, c’est l’ouverture totale, avec la règle traditionnelle du premier arrivé, premier servi, qui n’exclut pas de vérifier que la réservation du nom ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.

Cette distribution juste et méthodique des noms de domaine semble à même de répondre aux problèmes de cybersquatting : seuls ceux détenant des documents certifiés prouvant leur droit de propriété intellectuelle, pourront réserver en priorité le nom de domaine s’y rapportant. Pas question que des personnes malveillantes profitent de l’ouverture pour réserver des noms de domaine dans le seul but de les revendre !

Co Internet SAS veut ainsi se placer parmi  les plus grands, notamment grâce au double sens de sa terminaison. Après le .tv de Tuvalu, ou le .fm des États fédérés de Micronésie,   voici le .CO(mpany) de Colombie ! Il espère ainsi que toutes les entreprises s’attacheront à réserver un nom de domaine colombien pour montrer leur esprit de COrporation.
Mais c’est sans compter le typosquatting ! Car qui n’a jamais oublié le m en écrivant « .com » ? Il y a donc ici un éventuel paradis pour les typosquatteurs, qui voient dans cette ouverture, un nouvel eldorado, comme l’a été le <.cm>.
Alors entre .COntrefaçon  et .COmpany, il faut choisir !

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Sur la route des ccTLDs IDN

Les nouvelles extensions pays en caractères non latins poursuivent tranquillement leur chemin dans l’ombre du projet de nouvelles extensions génériques de l’Icann. Depuis l’ouverture du processus de sélection des pays candidats en novembre 2009, 19 demandes d’extensions représentant 11 langues différentes ont été déposées auprès de l’Icann.

Après les quatre précurseurs (Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis et Fédération de Russie), de nouveaux pays ont passé avec succès la phase d’évaluation administrative de leur dossier par l’Icann et vont passer maintenant à la phase de délégation technique :

–          Chine : 中国 (chinois simplifié) et 中國 (chinois traditionnel)

–          Hong Kong : 香港

–          Territoires Palestiniens : فلسطين

–          Quatar : قطر

–          Sri Lanka (lk): ලංකා (Cingalais) et இலங்கை (Tamoul)

–          Taiwan (tw): 台湾 (chinois simplifié) et 台灣 (chinois traditionnel)

–          Thailand (th): ไทย

–          Tunisia (tn): تونس

Il faut noter que les dossiers chinois et taïwanais sont momentanément bloqués, en attente de l’aboutissement du « plan de synchronisation des ccTLDs IDN ».

Derrière cette mention opaque se cache la possibilité pour les pays de demander plusieurs extensions équivalentes dans leur signification mais dont la représentation textuelle est différente. Dans le cas de la Chine et de Taïwan, les demandes ont été faites pour des extensions en chinois simplifié et traditionnel.

Le projet de l’Icann consisterait à attribuer les extensions conceptuellement similaires de manière à éviter tout risque de confusion ultérieur pour l’internaute, sous réserve qu’un même nom de domaine aboutisse toujours au même site (ou email) quelque soit l’extension considérée. Ainsi, un nom de domaine dans une extension en chinois simplifié afficherait le même contenu que le même nom de domaine réservé dans une extension en chinois traditionnel.

Enfin, certains pays ont dans leur dossier demandé des variantes de l’extension principale, de manière à éviter les risques d’un « cybersquatting » au niveau de l’extension. Ainsi en est-il de l’Arabie Saoudite qui a demandé pour extension principale السعودي  et pour variantes السعودیة, السعودیۃ et السعوديه. Ces variantes n’ont pas forcément pour but d’être mises en service.

Les nouvelles extensions pays en IDN sont belles et bien en cours de réalisation et nul doute que de nouveaux pays se déclareront dans les semaines à venir.

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Evolutions importantes concernant l’extension .РФ en alphabet cyrillique

Le registre russe a prolongé la possibilité offerte aux titulaires de marques de réserver leurs marques dans l’extension en .РФ (Fédération Russe en alphabet cyrillique) jusqu’au 11 mai 2010. Cette période devait à l’origine prendre fin le 25 mars 2010.

En outre, à partir du 12 mai prochain, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins et non plus seulement cyrilliques pourront réserver leurs marques en .РФ. Il ne sera donc plus nécessaire d’être titulaire d’une marque en alphabet cyrillique pour réserver un nom en .РФ.

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Mettre en garde les clients d’un concurrent sur le risque de contrefaçon : un acte déloyal

 

Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale une société qui avait adressée des courriers aux clients d’un concurrent faisant la promotion de ses propres produits et les mettant également en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits de son concurrent.

En l’espèce M. Nicol, titulaire d’un brevet européen pour un système de reliure, et la société Europrest, licenciée exclusive, avaient constaté dans les magasins Ikea, la mise à disposition de la clientèle de catalogues dont ils estimaient que la reliure reproduisait les caractéristiques de leur brevet. Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon des dits catalogues, M. Nicol et la société Europrest ont assigné la société Ikea et la société Birdie, fournisseur de ces reliures, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Déboutés en première instance tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, M. Nicol et la société Europrest ont interjeté appel du jugement.

Les juges d’appel confirmé la décision de première instance sur le terrain de la contrefaçon et estimé que les catalogues litigieux ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet de M. Nicol et que, par voie de conséquence, les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de contrefaçon.

Pour rejeter les demandes des appelants en concurrence déloyale, ils ont rappelé qu’il est de l’essence même de la liberté du commerce et de l’industrie que de permettre la commercialisation (et donc la recherche) de produits à moindre coût (sous respect des droits de propriété intellectuelle).

Les juges d’appel ont considéré qu’en adressant des lettres à certains des clients de la société Birdie, non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auxquels ils s’exposaient en choisissant les produits concurrents, la société Europrest, inspirée par le souci d’écarter du marché la société Birdie, a fait preuve d’un comportement commercial déloyal et préjudiciable à la réputation et à l’image de la société Birdie, laquelle est fondée à en réclamer réparation. Ainsi, les dispositions sur la concurrence déloyale ont également trouvé à s’appliquer.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre la société Ikea et la société Birdie, et condamné la société Europrest au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée.

1. CA Paris, 1re ch., 23 septembre 2009, Nicol c/ SNC Meubles Ikea France : JurisData n°2009-01998

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