Marques

La législation de la propriété intellectuelle en France : Maîtriser les marques sur un terrain de jeu mondial

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France : Un aperçu complet

Le fondement du droit de la propriété intellectuelle (PI) en France témoigne de son influence historique sur les traditions juridiques et reflète son adaptation progressive aux nouveaux développements technologiques et à la mondialisation. Le système de PI français, en particulier dans le domaine des marques, est robuste, détaillé et harmonisé avec les conventions internationales. Il est conçu pour protéger la créativité et les innovations des individus et des entreprises.

Les bases du droit des marques en France

Le droit des marques en France est principalement régi par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, amendée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ces lois sont codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui constitue l’ossature des réglementations nationales. Les amendements ont principalement été motivés par la nécessité d’aligner le droit français sur les directives européennes et les normes internationales.

 

Les marques en France servent d’instruments juridiques pour protéger les identifiants commerciaux distinctifs, tels que les noms, logos, designs, et même les sons, en garantissant des droits exclusifs d’utilisation. Le système juridique étend également la protection aux marques non traditionnelles, y compris les marques animées, les hologrammes et les représentations multimédias. Les exigences principales pour la protection d’une marque en France sont claires : une marque doit être capable de distinguer des produits ou services de ceux d’autres entités et être représentée de manière claire dans le registre officiel. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l’organisme officiel chargé de la régulation des marques en France.

 

Un acteur mondial de la propriété intellectuelle

La France n’est pas isolée dans son approche juridique de la propriété intellectuelle. Elle participe activement à plusieurs accords internationaux clés qui façonnent le droit de la PI à l’échelle mondiale. Parmi eux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) et l’Arrangement de Madrid (1892) ont été fondamentaux. De plus, la signature par la France de l’Accord sur les ADPIC (1994) l’aligne sur les obligations commerciales internationales, tandis que des accords comme l’Arrangement de Nice (1957) assurent une classification harmonisée des produits et services dans le monde entier. Ces traités facilitent l’enregistrement international des marques et créent un cadre cohérent permettant aux entreprises françaises de concourir à l’échelle mondiale tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

 

Les accords internationaux simplifient le processus d’enregistrement des marques transfrontalières et fournissent des mécanismes pour que les entités françaises fassent valoir leurs droits dans d’autres juridictions. Par exemple, le Protocole de Madrid (1997) et l’Arrangement de Vienne (1973) offrent des cadres pour la classification et la protection internationales des marques figuratives.

Établir et faire respecter les droits : Le rôle de l’enregistrement

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour établir la propriété d’une marque dans de nombreuses juridictions, en France, les marques non enregistrées ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le concept de marques « de droit commun » n’existe pas dans le droit français. Cependant, les propriétaires de marques notoires, définies par l’article 6-bis de la Convention de Paris, peuvent utiliser les dispositions du droit de la responsabilité civile français pour empêcher l’utilisation abusive de signes similaires. En pratique, l’enregistrement auprès de l’INPI garantit une voie plus simple pour faire valoir ses droits, y compris l’accès aux tribunaux spécialisés et aux recours juridiques en cas de contrefaçon.

 

Une fois enregistrée, une marque française est valide pour une durée de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment. L’enregistrement offre également une présomption de validité, ce qui simplifie les litiges juridiques concernant la propriété et l’utilisation. Il est à noter que la non-utilisation d’une marque pendant une période de cinq ans ouvre la porte à des actions en annulation par des tiers.

Contester une marque : Procédures d’opposition et d’annulation

Le système de marques français permet à des tiers de contester des demandes ou des enregistrements existants. Une fois qu’une demande de marque est déposée, elle est publiée dans le Bulletin des marques, ouvrant une fenêtre de deux mois pour l’opposition. Les oppositions peuvent être basées sur des droits antérieurs, y compris des marques existantes, des droits d’auteur, des noms commerciaux ou des indications géographiques.

 

Les procédures d’annulation sont tout aussi cruciales pour maintenir l’intégrité du registre des marques. Ces actions peuvent être fondées sur des motifs tels que l’absence de caractère distinctif, la mauvaise foi ou la non-utilisation. Le processus implique généralement plusieurs échanges de preuves et d’arguments juridiques entre les parties. De plus, si une marque est jugée trompeuse, déceptive ou descriptive, elle peut être invalidée.

Les dimensions en ligne et numériques de la protection des marques

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la protection des marques dans les environnements en ligne gagne en importance. En vertu du Code des postes et des télécommunications électroniques, la législation française prévoit des mécanismes pour annuler ou transférer des noms de domaine contrefaits. Les noms de domaine, qui ont une valeur commerciale importante, peuvent faire l’objet de procédures d’opposition s’ils ont acquis une reconnaissance suffisante auprès du public.

 

Les atteintes en ligne sont traitées de manière similaire aux formes traditionnelles de contrefaçon, les tribunaux reconnaissant les défis uniques posés par les plateformes numériques. Les marques peuvent également être protégées en vertu du droit français de la concurrence déloyale, qui étend la protection contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans les cas où des marques notoires étrangères sont impliquées.

Licences et cessions : Gérer les droits des marques

Les marques, en tant qu’actifs commerciaux précieux, peuvent être concédées sous licence ou cédées, partiellement ou totalement, pour des biens et services spécifiques. Les accords de licence, lorsqu’ils sont enregistrés auprès de l’INPI, facilitent l’application des droits de marque et permettent au licencié d’intenter des actions en contrefaçon s’il en a l’autorisation. La cession de marques, qui peut être réalisée à des fins fiscales ou dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties.

 

L’enregistrement de ces transactions n’est pas obligatoire pour leur validité, mais il est crucial pour leur opposabilité aux tiers. L’INPI gère les licences et cessions enregistrées avec des procédures conçues pour être efficaces et économiques.

Conclusion : L’avenir du droit de la propriété intellectuelle en France

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France est un système dynamique qui équilibre tradition et innovation moderne. Son alignement sur les normes internationales et ses réglementations internes solides garantissent que les entreprises opérant dans sa juridiction peuvent protéger et faire valoir efficacement leur propriété intellectuelle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, le système juridique français continuera probablement à s’adapter, garantissant que ses lois sur la PI restent pertinentes et réactives aux besoins des créateurs et des entreprises.

Au cabinet Dreyfus, notre équipe est experte dans les subtilités du cadre juridique de la PI en France, assurant à nos clients un conseil de qualité dans les complexités de l’enregistrement, de la protection et des accords internationaux relatifs aux marques. Nous comprenons les défis uniques que pose le paysage numérique actuel et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour protéger vos actifs créatifs.

En collaborant avec le cabinet Dreyfus, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles de propriété intellectuelle et protéger leurs innovations. Notre approche globale facilite les processus d’enregistrement et dote nos clients de stratégies pour faire face aux éventuelles contrefaçons et litiges. Avec notre assistance, les entreprises peuvent se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : innover, pendant que nous gérons les complexités juridiques de la gestion de la PI. Choisissez le cabinet Dreyfus pour garantir que votre propriété intellectuelle est entre de bonnes mains !

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau international d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Risque de confusion et distinctivité des marques : Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO

Deux décisions récentes en droit des marques, Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO, offrent des aperçus précieux sur la manière dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) appréhendent la similarité, la distinctivité et le risque de confusion entre les marques. Ces cas soulignent les complexités des litiges de marque et illustrent les subtilités qui peuvent être déterminantes dans l’issue de ce type d’affaires.

Paris Bar c Bar Paris (T-117/23)

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Contexte

Le 28 juin 2019, Superstudio 21 GmbH a déposé la demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne « BAR PARIS + logo » susmentionnée pour des produits alimentaires et services de restauration. Kantstraße Paris Bar GmbH a contesté cet enregistrement sur la base de sa marque allemande antérieure, couvrant des services similaires. Initialement, la division d’opposition de l’EUIPO avait accueilli l’opposition, mais cette décision a été annulée par la Chambre de recours de l’EUIPO, décision confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne.

Décision du Tribunal

Le Tribunal de l’Union Européenne s’est concentré sur la nature descriptive des éléments verbaux « Paris Bar » et « Bar Paris », en raison de leur association avec la culture et la gastronomie parisiennes. Malgré leur agencement, ces éléments étaient considérés comme peu distinctifs. L’inclusion d’un coq gaulois comme élément figuratif au sein de la marque contestée a été jugée tout aussi distinctive et dominante que les éléments verbaux. Aussi, le tribunal a statué qu’il n’y avait qu’un faible degré de similarité visuelle (en raison de l’ordre inversé des mots), un degré élevé de similitude phonétique, et un impact conceptuel limité dû à la nature générique des termes employés.

Le Tribunal a confirmé la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle la distinctivité inhérente de la marque antérieure est très faible. La revendication de l’opposant concernant une distinctivité accrue due à un usage intensif a été rejetée en raison de preuves insuffisantes concernant un seul bar à Berlin.

En fin de compte, le Tribunal a écarté le risque de confusion en se fondant sur la perception visuelle des marques, considérée comme prédominante dans le contexte de l’achat de produits alimentaires et des services de restauration. Cette décision souligne l’importance des différences visuelles dans la distinction des marques, surtout lorsque les éléments verbaux sont considérés comme génériques ou descriptifs.

ZERO MEAT c MEAT ZERO (R 2052/2023-2)

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Contexte

Le 29 septembre 2021, CPF Food and Beverage Co., Ltd. a déposé une demande d’enregistrement de marque ‘ZERO MEAT’ pour des substituts de viande, à laquelle la société Norma s’est opposée sur la base de sa marque antérieure ‘MEAT ZERO’. L’opposition a initialement été accueillie en raison d’un risque de confusion avéré, mais la décision a été invalidée par la Chambre de recours de l’EUIPO.

Décision de la Chambre de recours

La Chambre de recours a constaté que les mots ‘zero’ et ‘meat’ sont des termes anglais de base compris et utilisés dans toute l’Union européenne, possédant donc une faible distinctivité. L’agencement de ces mots, l’inclusion d’un chiffre et les différences de couleur au sein des signes ont contribué à leur impression globale, que la Chambre a trouvée suffisamment distincte pour éviter la confusion. En effet, la disposition différente et les nuances de couleur sont, selon la Chambre, suffisamment significatives pour différencier les marques sur le marché.

 

In fine, les deux marques se réfèrent à des produits sans viande et à une éthique écologiquement responsable, mais cela n’a pas suffi à confondre le consommateur moyen en raison de la nature non distinctive des termes descriptifs utilisés.

Conclusion

Les décisions Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO illustrent l’importance de la distinctivité des éléments qui composent une marque afin déterminer le risque de confusion avec une marque antérieure. Ces affaires démontrent que les éléments non distinctifs ou descriptifs offrent une protection limitée, ce qui est un élément crucial à prendre en considération par les entreprises lors du développement de leur image de marque.

Ainsi, ces décisions, qui ne semblent pas être en ligne avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pourraient néanmoins encourager une réévaluation de l’approche de la CJUE au sujet de l’importance accordée à la distinctivité des marques lors de la comparaison des signes.

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Comprendre la Déclaration d’Usage dans le droit des marques en Argentine : Notre guide complet

En Argentine, la protection robuste des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques, repose largement sur le respect des procédures. L’une des exigences procédurales est le dépôt d’une Déclaration d’Usage, qui joue un rôle central dans le cycle de vie d’une marque.

Ce guide explore les subtilités de cette exigence, ses implications pour les détenteurs de marques, et les processus juridiques et administratifs associés.

L’impératif légal de la Déclaration d’Usage

Selon le droit des marques argentin, chaque détenteur de marque est obligé de déposer une déclaration d’usage à mi-parcours, connue sous le nom de Déclaration d’Usage, entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement de sa marque. Cette déclaration sert de point de contrôle clé pour assurer que les marques enregistrées dans le pays sont activement utilisées dans le commerce.

Le non-respect de cette exigence a des répercussions significatives. Principalement, l’Office des Marques n’approuvera aucune demande de renouvellement pour la marque tant que la Déclaration d’Usage n’aura pas été correctement déposée pour la période d’enregistrement concernée. Ce mécanisme garantit que seules les marques activement utilisées continuent de bénéficier des protections légales offertes par l’enregistrement.

Contenu et dépôt de la Déclaration

La Déclaration d’Usage implique de soumettre une déclaration écrite qui liste les produits et/ou services pour lesquels la marque a été activement utilisée au cours des cinq dernières années. Cette liste doit englober tous les produits ou services qui relèvent de la portée de protection de la marque, pouvant s’étendre à des produits ou services connexes même dans différentes classes ou utilisés comme désignation commerciale.

Il est crucial de noter qu’au moment de ce dépôt, l’Office des Marques n’exige pas de preuve de d’usage réelle. L’objectif principal est de recevoir une déclaration formelle du détenteur de la marque. Cependant, si la déclaration n’est pas soumise en temps opportun, cela déclenche une présomption réfutable de non-utilisation. Cela ne mène pas automatiquement à l’annulation de l’enregistrement mais rend la marque vulnérable à des actions en annulation. Ces actions peuvent être initiées par des tiers démontrant un intérêt légitime ou par le PTO lui-même.

Concomitance avec le renouvellement et sanctions potentielles

La Déclaration peut également être déposée en même temps que la demande de renouvellement de la marque. Dans ces cas, elle doit être soumise immédiatement avant la demande de renouvellement et via un processus spécifique adapté à chaque classe concernée. Si la déclaration accompagne un renouvellement, des frais officiels annuels supplémentaires sont imposés.

Soyez conscient que le dépôt d’une fausse déclaration, que ce soit par erreur ou fraude, peut précipiter des procédures d’annulation. Ces procédures peuvent être initiées par tout tiers ayant un intérêt légitime et sont jugées à travers un processus judiciaire, soulignant l’importance de l’exactitude et de l’honnêteté dans le dépôt.

Frais et détails administratifs

Le coût du dépôt de la Déclaration d’Usage est relativement modeste. Le tarif s’entend par marque et par classe. Un dépôt tardif pendant la période de grâce est également possible.

Exigences documentaires

Pour déposer la Déclaration d’Usage, certains documents sont essentiels :

 

  • Pouvoir (PoA) : Un pouvoir dûment signé par un représentant autorisé doit être notariée et légalisée soit via une Apostille, soit directement au consulat argentin. Bien qu’une copie scannée du PoA suffise pour respecter les délais initiaux, l’original devrait être disponible sur demande de l’Office.

 

  • Liste des produits/services : Une liste détaillée des produits et/ou services associés à l’utilisation de la marque au cours des cinq dernières années doit être fournie. Cette documentation doit couvrir de manière exhaustive la portée de protection de la marque et les usages commerciaux connexes.

Conclusion

La Déclaration d’Usage est un élément fondamental du droit des marques en Argentine, garantissant que les marques ne sont pas simplement enregistrées mais activement employées dans le commerce. En adhérant à ces exigences, les détenteurs de marque peuvent sauvegarder leurs droits et maintenir l’intégrité de leurs marques sur le marché argentin.

Chez Dreyfus, nous comprenons les complexités du droit des marques en Argentine. Notre équipe expérimentée offre un soutien juridique complet pour assurer que votre Déclaration d’Usage soit déposée avec précision et dans les délais, protégeant ainsi vos précieux droits de marque. Faites-nous confiance pour naviguer dans les subtilités du droit des marques en Argentine, garantissant la protection effective de vos actifs de propriété intellectuelle.

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Optimisez Vos Actifs Immatériels avec le Diagnostic Stratégie PI

Chez Dreyfus, nous savons combien il est crucial de protéger et de valoriser les actifs immatériels de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec le Diagnostic Stratégie PI, une initiative soutenue par Bpifrance.

Comprendre le Diagnostic Stratégie PI

Le Diagnostic Stratégie PI, mis en place par Bpifrance, est conçu pour aider les Start-ups, PME et ETI innovantes. Il s’agit d’une aide financière couvrant 80 % des coûts de conseil, jusqu’à un plafond de 10.000 € HT. Cette initiative vise à élaborer une stratégie de propriété intellectuelle (PI) adaptée, permettant de valoriser vos actifs immatériels comme les brevets, marques, dessins, modèles, logiciels et données.

 

 Les Objectifs du Diagnostic Stratégie PI

 

Le Diagnostic Stratégie PI a pour mission de renforcer votre stratégie de PI, essentielle pour le développement de votre entreprise. Les objectifs principaux incluent :

 

Identification et évaluation de vos actifs : Déterminer les points forts et les axes d’amélioration de vos actifs immatériels.

Sécurisation des relations professionnelles : Protéger les aspects PI dans vos interactions avec clients, partenaires et employés.

Élaboration d’un plan d’action : Mettre en place des actions concrètes pour la protection et la valorisation de vos actifs, alignées avec votre stratégie commerciale.

Analyse concurrentielle : Comprendre les stratégies de PI des autres acteurs du marché et anticiper les défis potentiels.

Processus de Mise en Œuvre

Le processus de réalisation du Diagnostic Stratégie PI se divise en plusieurs étapes :

 

  1. Évaluation initiale : Analyse des actifs immatériels existants par rapport à vos projets et votre marché.
  2. Définition de la stratégie : Élaboration d’une stratégie PI avec des actions spécifiques pour protéger et valoriser vos actifs.
  3. Mise en œuvre et formation : Propositions de formations adaptées et mise en place des recommandations.

 

 Coûts et Financement

Le coût total de la prestation varie entre 3.000 € HT et 10.000 € HT, selon la complexité de votre entreprise et vos besoins spécifiques. Grâce à la subvention de Bpifrance, couvrant 80 % des coûts, vous pouvez bénéficier d’un soutien financier allant de 2.400 € HT à 8.000 € HT.

 

Conditions d’Éligibilité

Le Diagnostic Stratégie PI s’adresse aux Start-ups, PME et ETI indépendantes immatriculées en France, comptant moins de 2.000 salariés. Pour en bénéficier, il est nécessaire de passer par une phase de préqualification avec un expert reconnu par Bpifrance. Une fois cette étape validée, vous pouvez soumettre votre demande de financement via votre compte en ligne Bpifrance.

 

 L’Expertise Dreyfus

Avec plus de 30 ans d’expérience, Dreyfus est reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises pour la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels. Nos experts vous assistent dans :

 

Évaluation de la faisabilité de vos projets : Analyse des objectifs, marchés, forces et contraintes.

Développement de votre stratégie PI : Création et gestion de vos portefeuilles de PI.

Valorisation de vos actifs : Audits, évaluations et conseils aux investisseurs.

Protection de vos actifs : Gestion des contentieux, opposition, arbitrage et médiation.

Rédaction de contrats : Négociation et rédaction d’accords liés à la PI et aux affaires connexes.

Veille concurrentielle : Surveillance technique et juridique.

Formation et sensibilisation : Programmes de formation adaptés à vos besoins.

 Conclusion

Chez Dreyfus, nous nous engageons à vous aider à optimiser la valeur de vos actifs immatériels et à sécuriser vos opérations grâce à une stratégie de propriété intellectuelle bien définie. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans le cadre du Diagnostic Stratégie PI proposé par Bpifrance.

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Données à caractères personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la consommation : leurs enjeux dans le métavers

Article MetaversEn 1992, dans son livre « Snow Crash », l’auteur de science-fiction Neal Stephenson évoquait le nouveau monde. Ce nouveau monde était le métavers. Aujourd’hui, ce nouveau monde n’est plus science-fiction mais fait bien partie de notre monde.

Ainsi, ce nouveau monde virtuel soulève quelques questions juridiques quant à son utilisation, et plus particulièrement lorsqu’il est question de données à caractères personnelles, de droit de propriété intellectuelle et de droit de la consommation.

 

 

 

Le métavers désigne un monde virtuel en 3D. Au sein de cet univers, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersive complète puisqu’ils peuvent interagir, acheter, vendre des objets, vendre des terrains, etc.

Le métavers est un monde plein d’opportunités mais aussi un monde en plein développement. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises entrent dans le métavers. Entreprises et utilisateurs font alors une expérience unique. Parce que ce monde est virtuel, il suscite un intérêt juridique et certaines questions doivent être soulevées.

 

Métavers et droit de la protection des données

Lorsque Facebook est devenu Meta, la confiance qu’avaient les utilisateurs dans le métavers a basculée. Ainsi, à l’instar du monde réel, la question des données personnelles détient une place importante dans le métavers.

Le monde virtuel n’est qu’un reflet du monde réel. A tout le moins, il peut être une réalité améliorée. Il n’empêche que ce monde est virtuel. Par conséquent, l’utilisation des données devient un enjeu majeur. Les données collectées sont certes différentes des données collectées dans le monde réel mais elles apportent elles aussi de nombreuses informations sur les utilisateurs, à travers les avatars. Les avatars représentent fidèlement leurs utilisateurs. A travers les avatars, peuvent être récoltées les expressions faciales, les gestes ou encore les types de réactions qu’une personne pourrait avoir lors de ses interactions dans le métavers.

Si les expressions faciales, les gestes ou encore les interactions peuvent être collectés, la traçabilité des utilisateurs sera encore plus poussée que celle du monde réel.

Dans l’Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est en vigueur et permet de protéger les utilisateurs européens contre la collecte de leurs données sans leur consentement. Quid dans le métavers ? Le RGPD peut-il s’appliquer et protéger les ressortissants européens ?

Le RGPD définit la notion de « données personnelles » de manière large. En effet, selon l’article 4(1) du RGPD,  est considérée comme une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela laisse ainsi supposer qu’il puisse s’appliquer dans le métavers. Par ailleurs, parce que la définition donnée est large, les données, même indirectes, peuvent être considérées comme des données personnelles. Ainsi, à partir du moment où un geste ou une expression faciale permet de remonter à une personne, cela sera considéré comme une donnée personnelle.

Cependant, quid de l’application territoriale du RGPD ? En effet, ce dernier ne protège les utilisateurs qu’à partir du moment où ils se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. Or, le métavers est, par définition un monde sans frontière.

 

Le métavers, un monde facilitant la contrefaçon ?

Le deuxième enjeu soulevé par le métavers concerne la propriété intellectuelle, et plus particulièrement la contrefaçon. En effet, récemment, des affaires de contrefaçon dans le métavers ont éclaté, la plus connue étant l’affaire MetaBirkin.

Le 14 janvier 2022, Hermès a assigné l’artiste Mason Rothschild en contrefaçon de son sac Birkin. En effet, ce dernier avait créé une centaine de NFT ayant la forme du sac Birkin, qu’il vendait dans le métavers contre de la cryptomonnaie.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, telle que la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un brevet, d’un modèle, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, sans l’autorisation de son titulaire (article L.335-2 Code de la propriété intellectuelle). Si une œuvre ou un objet appartenant à une marque ou à un artiste est recopié dans le métavers, un risque de contrefaçon existe.

Cependant, on peut se poser la question de la contrefaçon des produits de petites entreprises ou des œuvres d’artistes peu connus. Si les marques ou artistes connus peuvent effectivement se défendre contre une utilisation abusive de leurs marques/œuvres dans le métavers, c’est bien plus compliqué pour les entreprises ou artistes méconnus du grand public. Ainsi, il pourrait y avoir une disparité entre les personnes/entreprises renommés et les « autres ».

Ainsi, la meilleure façon pour éviter une telle disparité mais aussi pour éviter toute contrefaçon serait pour les entreprises ou artistes, qu’ils soient connus ou non, de déposer des marques couvrant des produits ou services virtuels. Pareillement, une solution pour éviter une contrefaçon du droit d’auteur des artistes seraient d’utiliser la blockchain. En effet, la blockchain octroie des certificats assurant un suivi des transactions et de l’originalité de chaque œuvre vendue. Par conséquent, une traçabilité de l’œuvre est en place, permettant d’éviter une future contrefaçon.

 

Métavers et droit de la consommation : quand les règles du monde réel se voient transposées dans le monde virtuel.

Miroir du monde réel, les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des produits. Parce que les consommateurs se trouvent à acheter des produits sur cet espace, le droit de la consommation ne peut être négligé.

D’une manière générale, le droit de la consommation peut être défini comme l’ensemble des dispositions légales et règlementaires destinées à la protection du consommateur. Tout comme dans le monde réel, le monde virtuel se doit d’être réglementé et se voit régi par le droit de la consommation. Les termes applicables dans le monde réel se verront appliqués dans le monde virtuel et sanctionnés de la même manière.

La CNIL s’est penchée sur la question du droit de la consommation dans le métavers et considère que le consommateur doit recevoir une information renforcée et être en mesure de refuser sans en subir les conséquences. Or, cela peut paraitre compliqué dans le métavers

 

Le métavers offre des possibilités infinies à ses utilisateurs, et à notre société d’une manière générale. Cependant, le métavers suscite des interrogations, notamment en matière de protection données personnelles et en matière de droit des marques. Par ailleurs, le métavers, tout comme le monde réel, offre la possibilité à ses utilisateurs de vendre des produits. Ainsi, le droit de la consommation se doit d’y être appliqué. En d’autres termes, les règles juridiques applicables dans le monde réel se doivent d’être respectées dans le monde virtuel, et pour certaines, se doivent de s’adapter pour permettre au mieux la protection des biens et des utilisateurs. Cette technologie étant en plein essor, il conviendra de voir comment les législations s’adaptent à ce nouveau monde.

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/08/12/quels-sont-les-problemes-juridiques-derriere-lenregistrement-de-nft-off-chain/

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

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Pourquoi une bonne protection de marque au Moyen-Orient nécessite d’enregistrer sa marque aussi bien en Israël qu’en Palestine?

Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.

 

 

 

 

 

Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?

 

Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.

 

Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?

 

Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.

Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.

Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/pau-business/economic-data-and-reports/

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Les comptes sur les réseaux sociaux sont des biens, mais qui en est réellement propriétaire ?

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.

 

 

A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?

Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.

Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.

Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?

 

 

B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture

Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.

Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.

L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.

La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux.  Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.

 

 

 

Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise.  Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?

1. Qui est le véritable propriétaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?

Le titulaire du compte en est l’utilisateur, mais la plateforme reste propriétaire de l’infrastructure. Les conditions générales d’utilisation précisent que l’accès peut être limité ou supprimé à tout moment.
➡ Le compte est un bien immatériel, dont l’usage est encadré par contrat.

2. Est-il possible de transmettre ou de vendre un compte ?

En principe, la vente ou la cession d’un compte personnel est interdite par les CGU. Toutefois, dans un cadre professionnel (influenceur, marque), la valorisation du compte peut être admise ou encadrée par contrat.

3. Que se passe-t-il en cas de litige entre plusieurs personnes autour d’un compte ?

En cas de litige (employeur/employé, associé, héritiers), les tribunaux examinent les preuves de gestion, d’usage et d’intention pour déterminer la titularité. Il est recommandé d’encadrer l’usage des comptes via des clauses spécifiques.

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Validité des marques tridimensionnelles : Tic-Tac ne craque pas.

Marque tridimensionnelle Tic-tac Une marque tridimensionnelle présentant la forme ou l’emballage d’un produit est valable à condition que cette forme ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique, à défaut de quoi cette forme serait nécessaire et donc non susceptible de protection. C’est ce principe qui ressort principalement d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 février 2022.

La Société FERRERO, fabricante et distributrice de la confiserie TIC-TAC depuis 1971, est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale désignant la France, et de deux marques tridimensionnelles françaises. La société a contesté la présence de la Société polonaise BMB au salon international de l’Agroalimentaire à Paris, et fait exécuter une saisie-contrefaçon sur une boite de confiserie similaire à la fameuse boite TIC-TAC. Par acte du 16 novembre 2016, les sociétés FERRERO ont assigné la société BMB devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal a accueilli ces demandes par un jugement du 7 juin 2019, et BMB a fait appel de la décision. La Cour réaffirme la validité de la marque tridimensionnelle, et en déduit que les produits de l’appelant étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

 

1. L’affirmation de la validité de la marque tridimensionnelle, pur objet esthétique

La cour s’est basée sur l’ancienne loi de 1964 sur les marques et sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquels est considérée comme marque la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement sous réserve que ce signe ne soit pas constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service.

Pour rappel, l’appelant utilisait la présence d’un couvercle pour démontrer que cette marque était composée exclusivement de la désignation nécessaire du produit. Elle affirmait que le système d’ouverture et de fermeture était visible sur le dépôt de marque et que les sociétés FERRERO avaient toujours présenté le signe comme comportant un couvercle à clapet et mis en avant l’existence de cet élément dans leur publicité. Pour soutenir ses propos, elle ajoutait que la marque ne faisait qu’incorporer la solution brevetée, et que les trois brevets FERRERO démontraient le caractère technique et fonctionnel de chacun des éléments du signe déposé. La société défenderesse rétorquait que la marque était un pur objet esthétique et de forme, et ne faisait pas en soi apparaître le moindre résultat technique et ne présentait aucune forme nécessairement imposée par la fonction ou la nature des produits désignés.

La cour donne raison au défendeur, affirmant que, bien que la boîte telle que déposée fasse apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d’ouverture ou de fermeture de la boîte n’était pas apparent et cette pièce encastrée ne faisait apparaître aucun résultat technique ou fonctionnel, peu important que les sociétés FERRERO aient communiqué sur l’ouverture d’une boîte de bonbons dans leur publicité, la validité de la marque devant s’apprécier seulement à partir de la représentation déposée. Concernant les marques françaises dont la forme associe la boîte précitée aux petits bonbons ovales colorés qu’elle contient, celles-ci sont distinctives, notamment grâce à une étude dévoilant qu’un visuel montrant ces petites pastilles a été attribué à la marque TIC TAC de façon spontanée par 70 % des 1073 personnes interrogées.

 

2. Un rappel sur l’appréciation du risque de confusion

La Cour invoque l’Article L.713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dans son ancienne version. Elle rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier par référence à l’enregistrement de la marque, et que seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon, à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Ce risque doit aussi être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, et notamment la notoriété de la marque. L’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux doit d’autre part être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour affirme que la comparaison entre les marques tridimensionnelles de la société FERRERO et les boîtes présentées par la société BMB permet de retenir des similitudes significatives et que les différences visuelles n’altèrent pas l’impression visuelle dégagée par les signes en litige et n’apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné. Ainsi, les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques FERRERO, qui génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra confondre ou associer les signes, et considérer que les produits de la société BMB sont une déclinaison des boîtes de confiserie couvertes par les marques FERRERO.

 

3. Des précisions sur les  différences dans l’appréciation de la concurrence déloyale et du parasitisme

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts. En effet, la concurrence déloyale l’est au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne copie une valeur économique d’autrui, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.

De ses énonciations, elle affirme que la société Ferrero, distributrice en France des produits TIC TAC, est fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société italienne Ferrero, titulaire des marques tridimensionnelles contrefaites, constituent à son égard des actes distincts de concurrence déloyale. Ils ont en effet entraîné un risque de confusion entre les produits présentés par la société et les produits TIC TAC. Des actes distincts de parasitisme résultent également du fait que la société BMB a indûment cherché à tirer profit de la forte reconnaissance des produits TIC TAC par le public français.

 

 

Cette étude des conditions strictes posées afin d’établir la validité d’une marque tridimensionnelle basée sur ses caractéristiques à la date de son dépôt, ainsi que les conséquences pratiques qu’une marque peut en tirer, tombe à point nommé, pour les entreprises souhaitant bénéficier des perspectives stratégiques offertes par le dépôt d’une telle marque.

 

En savoir plus…

 

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♦ Protéger vos marques en ligne 

 

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