Marques

Marque Internationale : La République du Rwanda et le Protocole de Madrid

Symbole copyrightLe 17 mai 2013, le Gouvernement de la République du Rwanda a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 17 août 2013 pour le Rwanda.

L’article 290 de la loi n°31/2009 du 26/10/09 sur la Protection de la Propriété Intellectuelle au Rwanda énonce que :

 

  • Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est signataire doivent s’appliquer. En cas de conflits avec les dispositions de cette loi, les dispositions du traité international prévaudront sur cette dernière.

 

Cette adhésion est favorable aux titulaires de marque qui peuvent inclure la République du Rwanda lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des enregistrements internationaux existants au Rwanda.

 

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Stratégie de réservation dans les nouvelles extensions face à la collision des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le programme des nouvelles extensions génériques alias New gTLDs (New generic Top Level Domain Name), telles que <.PARIS>, <.BOOKS>, <.SHOP>, <.LOVE> et de plusieurs centaines d’autres, est entré dans sa phase finale. Cependant, les risques de collisions de noms de domaine, pris très au sérieux par l’ICANN, retardent l’activation de ces nouvelles extensions attendues tant par les internautes que par les titulaires de droit. La gestion de ces risques impose de nouvelles contraintes dans la réservation des domaines de second niveau et de facto une adaptation de la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

Rappel

note1

Un nom de domaine est composé d’un radical et d’un suffixe, également appelé extension. Le suffixe est le nom de domaine de premier niveau (TLD) et le radical le nom de domaine de second niveau (SLD).

Exemple : dreyfus.fr -> niveau2.niveau1 -> SLD.TLD

 

Qu’est-ce que la collision des noms de domaine ?

La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion. Une requête d’un internaute pourrait ainsi aboutir vers un site non désigné.

 

Les risques

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

L’enjeu

La problématique soulevée par la collision des noms de domaine n’est rien de moins que la confiance dans le système de nommage (DNS) et le réseau Internet.

 

La position de l’ICANNnote2

Prenant très au sérieux les risques que pourraient engendrer les Name Collisions, l’ICANN a chargé la société IAS Global Advisors LLC  d’une étude pour analyser ceux-ci en fonction de chaque futur nom de domaine, tant de premier niveau (gTLD) que de second niveau (SLD).

 

La méthodologie de l’analyse des risques

Le 5 août 2013, l’ICANN a publié une étude sur les collisions de noms (lien : http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf). Cette étude évalue des catégories d’extensions en fonction des données observées dans les serveurs racines DNS.

 

Pour rappel, les serveurs racine DNS sont les treize serveurs racine du Domain Name System d’Internet géré sous l’autorité de l’ICANN. Ils répondent aux requêtes concernant les noms de domaine de premier niveau (TLD) et les redirigent vers le serveur DNS de premier niveau concerné. Les données des serveurs racine furent collectées lors du « Day in the life of the internet » (DITL, « un jour dans la vie de l’Internet, une initiative de Domain Name System Operations Analysis and Research Center alias DNS-OARC).

 

L’étude analyse deux types de données :

  • Des échantillons de requêtes DNS transmises à des serveurs racine
  • Des informations provenant d’autorités de certification sur la délivrance de certificats de noms internes (exemple : les certificats TLS/SSL pour les noms non-délégués).

 

Sur la base de cette étude, l’ICANN a pu prendre des mesures visant à atténuer le risque de collision de noms. Ces mesures touchent tant les domaines de premier niveau que de second niveau.

 

Name Collision & domaines de premier niveau génériques (gTLDs)

 

La classification des risques : L’étude sur la collision des noms identifie trois catégories d’extension en fonction de leurs risques potentiels de collision dans l’espace de noms.

  • Risque élevé : seulement 2 extensions (<.home> et <.corp>), les plus utilisées dans les réseaux des entreprises, sont classées en risque « élevé ».
  • Risque indéterminé : pour 20% des extensions faisant l’objet de candidatures (ex : <.cba>), le risque de collision de noms n’est pas défini.
  • Risque faible : 80% des extensions faisant l’objet de candidatures présentent un risque faible de collision de noms. En général, plus le gTLD est long et descriptif, plus le risque sera faible. Un minimum de 4 lettres constitue une sécurité adéquate dans la plupart des cas.

 

Mesures prises pour l’atténuation des risques :

  • Risque élevé : Pas de délégation pour <.corp> et <.home>.
  • Risque indéterminé : Mener des études plus approfondies sachant  que ces études pourraient prendre de 3 à 6 mois (ex : <.cba>)
  • Risque faible : Il est possible de déléguer des extensions appartenant à cette catégorie. Toutefois, une période d’attente d’au moins 120 jours à compter de la signature du contrat de délégation doit être respectée avant de pouvoir activer les premiers noms de domaine de second niveau (SLD) dans le DNS.

 

Name Collision & domaines de second niveau (SLDs)

 

Pour pouvoir activer les noms de domaine de second niveau (SLDs), les opérateurs de registres des nouvelles extensions devront se voir délivrer leur « évaluation du risque de collision » (Collision Occurrence Assessment). En fonction des résultats de cette évaluation, des mesures d’atténuation personnalisées des risques de collision seront proposées aux opérateurs de registres pour chaque nouveau gTLD. Ces mesures peuvent être :

 

  • Le blocage indéfini des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • Le blocage temporaire des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • La création d’un essai de délégation sous une quelconque forme
  • Rendre le SLD valable pour la seule entité à l’origine de la collision de nom
  • Ou toutes autres mesures d’atténuations des risques qui pourraient être identifiées pendant l’évaluation ou encore par toutes autres études

 

Le cadre précis de la gestion des conséquences de l’évaluation du risque de collision n’est pas encore défini. L’ICANN espère le finaliser avant la fin du mois de mars 2014.  Ainsi, l’activation des SLDs n’est pas encore à l’ordre du jour.

 

note3ter

 

Cependant, si l’activation des SLDs des nouveaux gTLDs nécessite encore de la patience, il n’en va pas de même pour leur délégation.  Le 17 novembre 2013, l’ICANN a rendu son rapport sur les moyens alternatifs à la délégation (alias « APD » pour « Alternate Path to Delegation Reports » ;  http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en).

 

  • Deux listes de TLDs : note4b

– Eligibles à l’APD.
– Non éligibles à l’APD.

  • Si les nouvelles extensions (New gTLDs) sont éligibles, les opérateurs de ces registres pourront déléguer les SLDs avant l’évaluation du risque de collision de ces noms. Cependant, ils doivent bloquer tous les noms de domaine désignés par l’ICANN (exemple : <.PARIS> liste d’environ 18.000 SLDs dont <disneyland>, <hermes>, <diesel>, <louisvuitton>, etc…).
  • Si elles ne sont pas éligibles, les opérateurs de ces nouveaux registres ne pourront déléguer les SLDs avant une évaluation approfondie. Le cadre définitif de cette étude n’étant pas encore fixé, les 25 nouveaux gTLDs non-éligibles devront attendre davantage. Les TLDs concernés sont les suivants : .blog, .box, .business, .casa, .cisco, .comcast, .dev, .family, .free, .google, .iinet, .mail, .network, .office, .orange, .philips, .prod, .sfr, .site, .taobao, .taxi, .web, .work, .world, .zip .

 

Par conséquent, il est désormais impératif pour les titulaires de marques de vérifier les possibilités de réservation des noms de domaine de second niveau et ceci en fonction de chaque nouvelle extension.

 

Nous vous proposons une étude personnalisée en fonction de la stratégie définie pour la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

 

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Dreyfus & associés récompensé par la Mention Spéciale des Trophées du Droit

Conseil_en_propriete_ industrielle_MarquesLe 28 novembre se tenait la 13e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires et qui réunissait plus de 950 personnalités du monde juridique(1)(2).

Dreyfus & associés s’est distingué cette année dans la catégorie Management des cabinets d’avocats et a reçu la Mention Spéciale : Conseil en propriété industrielle : marques(3).

Lors des précédentes années, le cabinet avait déjà été récompensé par un Trophée d’Argent dans la catégorie Conseil en propriété industrielle mais aussi pour ses performances en tant qu’équipe spécialisée montante.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance sans laquelle nous n’aurions pu recevoir cette mention.

                                                                
(1)    Communiqué de presse disponible ici.
(2)    Liste des lauréats http://www.tropheesdudroit.fr/laureats-2-aa3-1
(3)    http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0203155708234-les-meilleurs-cabinets-d-affaires-a-l-honneur-57420.php

 

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Trademark Clearing House: Abused Domain Name Label service : Mise en place d’un mécanisme complémentaire de protection des droits

Symbole copyrightAfin de mieux défendre les droits de marque, la solution complémentaire de l’Abused DNL Service a été mise en place dans la TMCH. Ce service est à présent opérationnel.

 

L’Abused DNL Service: de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un système permettant d’associer à une marque déjà inscrite dans la TMCH un maximum de 50 noms de domaine ayant fait l’objet de litiges (abused labels) concernant la marque précisément intégrée dans la TMCH.

 

Ces abused labels permettront de bénéficier d’un Trademark Claims Service (TCS) élargi pendant les périodes d’ouverture des new gTLDs au public. Pour rappel, le TCS est un système d’alerte permettant de notifier les internautes enregistrant des noms de domaine de l’existence de droits antérieurs et d’alerter les titulaires de droits en cas d’enregistrement de noms de domaine identiques à leurs marques. Le TCS est activé pour toutes les marques enregistrées dans la TMCH. Les abused labels permettront d’élargir le système d’alertes à des noms de domaine ayant fait l’objet d’atteintes antérieures dans d’autres TLDs.

 

Qui peut bénéficier de l’Abused DNL Service ?

La condition préalable est d’avoir enregistré ses marques dans la TMCH. Les conditions d’éligibilité à  cette protection complémentaire sont cependant restrictives :

 

  • les noms de domaine doivent avoir fait l’objet soit d’une décision UDRP soit d’une décision judiciaire ;
  • il s’agit uniquement de litiges clos dans lesquels il a été déterminé que les noms ont été enregistrés de façon  abusive ;
  • ce service n’est ouvert qu’aux marques inscrites dans la TMCH. En effet, les marques citées dans la décision UDRP ou judiciaire doivent correspondre exactement aux marques inscrites dans la TMCH (même numéro d’enregistrement et même juridiction).

 

Si une décision couvre plusieurs noms de domaine, le titulaire de la marque pourra choisir d’associer un, plusieurs ou l’ensemble des noms concernés par la décision.

 

A titre exemple:
Lego Juris A/S. a inscrit dans la TCMH la marque chinoise LEGO n° 75682 qui a bien été validée.
Lego a gagné une procédure UDRP, le litige OMPI n° D2013-0683, concernant le nom de domaine <legobox.net>.
La marque chinoise LEGO n° 75682 a été citée dans la décision.
Lego pourra donc ajouter le terme « legobox » en tant que label à sa marque chinoise LEGO n° 75682 inscrite dans la TMCH.

 

Quels sont les documents à fournir ?

  • Pour une décision UDRP :

–    le nom du centre d’arbitrage ayant rendu la décision
–    le numéro de cas
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension
–    une copie de la décision si elle ne peut pas être trouvée dans les bases en ligne

  • Pour une décision judiciaire :

–    une copie de la décision
–    le pays où la décision a été rendue
–    le nom de la juridiction ayant rendu la décision
–    le numéro de référence de l’affaire
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension

 

Quel est l’intérêt de ce nouveau service ?

L’intérêt de ce service, s’il est réel, reste limité. En effet, les abused labels inscrits permettent uniquement de déclencher le système de notification de la TMCH, le Trademark Claims Service une fois les noms enregistrés ; aucun blocage ne sera effectué à l’instar de la marque inscrite dans la TMCH.

Ainsi, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le réservataire recevra une notification pour l’avertir que le nom qu’il souhaite réserver est susceptible de porter atteinte aux droits de marque d’un tiers et une référence au litige sera incluse dans la notification. Libre ensuite au réservataire de poursuivre ou non la réservation en étant pleinement informé de la violation des droits de marque d’un tiers déjà reconnue par voie extrajudiciaire ou judiciaire.

De son côté, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le titulaire de la marque recevra également une notification pour l’informer d’un cas potentiel de cybersquatting si le réservataire confirme l’enregistrement du nom malgré l’avertissement reçu.

Le système ne permet pas l’enregistrement de noms de domaine dans les nouvelles extensions mais pourrait toutefois avoir un effet dissuasif.

 

Durée d’inscription des noms de domaine (labels)

La durée d’enregistrement de noms de domaine litigieux (abused label) dans la TMCH est liée à la durée d’inscription de la marque à laquelle ils sont associés.

Si la marque a été inscrite pour plusieurs années, la durée d’inscription des abused labels sera identique à celle de la marque. Ils expireront à la même date.

A titre d’exemple, si la marque est inscrite pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014 et qu’un nom de domaine litigieux rattaché à cette marque est inscrit en mars 2014, il sera enregistré uniquement jusqu’en janvier 2017, date à laquelle l’inscription de la marque doit être prorogée dans la TMCH.

 

Quel est le budget à prévoir ?

Le budget à prévoir dépend de la nature de la décision, à savoir s’il s’agit d’une décision UDRP ou d’une décision judiciaire.

 

  • Pour une décision UDRP :

Taxe de 50 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

  • Pour une décision judiciaire :

Taxe de 150 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

Nous sommes à votre disposition pour étudier l’opportunité d’avoir recours à ce système complémentaire.

 

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Premières Sunrises des new gTLDs

شبكةIllustration nom de domaine . (.SHABAKA)

La Sunrise pour le شبكة . (.SHABAKA), le terme générique arabe signifiant « l’Internet »,  est toujours en cours. Les noms réservés avec cette extension ne sont disponibles qu’en caractères arabes.

 

Pour rappel, les dates des différentes périodes de ventes sont les suivantes :

  • Période de Sunrise : du 31 octobre au 29 décembre 2013,
  • Période de Landrush : du 2 au 31 janvier 2014, et
  • Ouverture Générale (base du « 1er arrivé, 1er servi ») : à partir du 4 février 2014.

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la TMCH et des fichiers SMD correspondants.

 

Les Sunrises Donuts

Le programme de Donuts Inc avait déjà été divulgué en partie. Il est maintenant confirmé que 7 new gTLDs s’ajouteront aux 7 premiers déjà annoncés pour la Sunrise. Les différentes périodes du programme sont les suivantes :

 

  • Les Sunrises :

 

Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées seront les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente seront les .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

 

  • « Early Access Program » :

Du 29 janvier au 4 février 2014, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5 février ou du 12 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

 

.XYZ et .COLLEGE : des enchères de noms Premium avant la Sunrise

Des enchères annoncées par Namejet et le registre XYZ.COM pour 40 noms de domaines comprenant les extensions .XYZ et .COLLEGE sont en cours depuis le 6 novembre et leurs fermetures varieront du 22 novembre 2013 (pour des noms tels que LOANS.COLLEGE ou LONDON.XYZ) au 28 février 2014 (pour UNDERGRAD.COLLEGE ou SCHOLARSHIPS.COLLEGE). Les meilleurs enchérisseurs prendront possession de leurs noms lorsqu’ils deviendront disponibles après la période de Sunrise qui aura lieu courant 2014.

 

La liste des domaines disponibles aux enchères se trouve à l’adresse suivante : http://www.namejet.com/featuredauctions/xyz

 

 

Minds + Machines lance des réservations prioritaires pour .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE

Minds + Machines a annoncé le lancement d’un programme de Réservation Prioritaire. Il est possible de réserver des noms de domaine avec les new gTLDs .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE avant qu’ils soient disponibles lors de la période de disponibilité au public.

 

Cependant, les noms enregistrés en période de Sunrise restent prioritaires. Les noms faisant l’objet de réservations prioritaires correspondant à des noms enregistrés en période de Sunrise seront alors remboursés.

 

Les tarifs d’enregistrement dépendent du nom de domaine choisi.

 

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La collaboration entre les douanes et les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightEn 2011, les douanes de l’Union européenne ont saisi près de 115 millions de produits suspectés d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle, contre 103 millions en 2010. Le nombre d’interceptions a augmenté de 15 % par rapport à 2010 (1).

 

Il est souvent assez ardu pour les autorités douanières de déterminer l’authenticité d’un produit. L’assistance du titulaire des droits de propriété intellectuelle se révélera souvent très bénéfique dans la lutte contre les marchandises contrefaisantes. Selon la Commission européenne, cette collaboration est l’arme la plus efficace et doit être renforcée.

 

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut, dans le cadre d’une demande d’intervention demander une protection par la douane.

 

Les entreprises peuvent déposer des demandes d’intervention par pays (demandes nationales) ou bien pour l’ensemble des pays de l’Union européenne (demandes communautaires).

 

1586 demandes d’intervention ont été déposées auprès de la Direction Générale de la Douane et des Droits Indirects (DGDDI) en 2012 (2).

 

La protection conférée est valable un an et renouvelable sur simple demande. Il est possible d’introduire une demande d’intervention en guise de mesure préventive ou si le demandeur a des raisons de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle ont été ou sont susceptibles d’être violés. La demande d’intervention doit être déposée par le biais d’un formulaire qui sera différent selon que le droit de propriété intellectuelle revendiqué est national (3) ou communautaire (4).

 

Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits doit remplir les deux conditions suivantes :

 

  • La demande doit comporter une description suffisamment précise du ou des droits protégés pour que l’administration douanière puisse procéder à la sélection et à l’identification des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

 

Le titulaire des droits pourra demander aux autorités douanières de surveiller plus spécifiquement certains flux de marchandises. À cette fin, le titulaire pourra fournir aux douanes des informations détaillées qui pourront être décisives dans la localisation des marchandises contrefaisantes. À titre d’exemple, le titulaire pourra indiquer quelle est la compagnie de transport maritime qui importe les marchandises originales, le pays d’origine des marchandises, dans quel type de container sont importées les marchandises, avec quels autres biens est transportée la marchandise, ou encore comment la marchandise originale peut être distinguée de la marchandise contrefaisante.

 

Dans le cadre du dépôt préalable d’une demande d’intervention, la douane pourra retenir les marchandises soupçonnées de contrefaçon pendant une durée de dix jours (ou de trois jours pour des marchandises périssables) afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d’agir en justice : c’est la procédure de retenue des contrefaçons.
En l’absence de dépôt préalable d’une telle demande, la douane pourra retenir par exception les marchandises pendant trois jours : c’est la « retenue ex officio » dont la finalité est le dépôt de la demande d’intervention.

 

De ce fait, déclarer ses droits de propriété intellectuelle aux douanes permettra de lutter plus efficacement contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire.
Besoin de conseils ? Les équipes de Dreyfus & associés se tiennent à votre entière disposition pour vous guider dans la protection de vos droits de propriété intellectuelle !

                                                                         

(1)    Communiqué de presse de  la Commission européenne du 24 juillet 2012 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-823_fr.htm?locale=fr
(2)    http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=250
(3)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12684.do
(4)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12683.do

 

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New gTLDs: Lancement de شبكة. (.SHABAKA)

شبكةbusiness-dreyfus-81-150x150. qui se prononce “Shabaka” en arabe signifie web ou internet. C’est le premier new gTLD (generic Top-Level Domain) à être lancé. Les noms de domaine en .SHABAKA seront exclusivement en arabe.

 

شبكة. (.SHABAKA) est lancé en 3 étapes:

 

 

Période de Sunrise : 31 octobre 2013, 00:00 UTC – 29 décembre 2013, 23:59 UTC

La période de Sunrise est ouverte exclusivement aux demandeurs qui répondent aux critères d’élégibilité aux périodes de Sunrise de la TMCH. Les règles suivantes s’appliquent :
–    Les noms de domaine demandés doivent être en arabe ;
–    Le fichier SMD File devra être fourni au moment de la demande du nom de domaine ;
–    La période d’enregistrement minimum est de 2 ans.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Période de Landrush: – 2 janvier 2014, 00:00 UTC – 31 janvier 2013, 23:59 UTC

La période de Landrush est ouverte à tous.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Ouverture générale : à partir du 4 février 2014, 00:00 UTC

Enregistrement des noms de domaine sur la base du 1er arrivé, 1er servi.

 

 

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LA DPML : UN OUTIL A DOUBLE TRANCHANT

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre des new gTLDs, certains candidats ont proposé de mettre en place des outils de protection supplémentaires pour les titulaires de droits en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH). Parmi ces candidats, la société Donuts qui a postulé pour 307 new gTLDs met en place la Domains Protected Mark List (DPML) qui vise à suppléer aux faiblesses de la TMCH.

 

La DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les new gTLDs qui seront exploités par la société Donuts. Elle se présente sous la forme d’une base de données de marques constituée d’enregistrements préalablement validés par la TMCH.

 

Eligibilité : toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH et pour lesquelles un fichier SMD a été généré (le fichier SMD est un fichier généré par TMCH pour chaque marque inscrite et éligible aux périodes de Sunrise).

 

Effet : blocage de la marque à l’identique ou au contenant dans tous les new gTLDs qui seront exploités par Donuts (par exemple, pour la marque SONY, les noms sony.tld, sony-pictures.tld  peuvent être bloqués, mais pas le nom de domaine soni.tld). Ce blocage n’est actif que tant que la marque reste inscrite dans la TMCH. Le blocage doit être fait pour chaque déclinaison de la marque.

Exceptions au blocage :

  • les marques composées de 1 et 2 lettres ne sont pas éligibles, les marques de 3 lettres ne peuvent être bloquées qu’à l’identique ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription des marques dans la DPML ;
  • les noms « Premiums » qui seront commercialisés par Donuts séparément. Il s’agit généralement de termes génériques qui ont u lien direct avec le TLD commercialisé, par exemple order.pizza ou book.flights ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription dans la DPML.

 

Le blocage peut être levé pour un nom de domaine spécifique sur demande, sous réserve que le nom de domaine soit identique à une marque inscrite dans la TMCH et en fournissant le fichier SMD associé. Ce déblocage ne peut pas être interdit. Le titulaire de droit reçoit alors une notification d’enregistrement de la DPML.

 

La DPML présente de nombreux avantages ainsi que quelques inconvénients qui peuvent être rédhibitoires en fonction de la politique d’enregistrement de noms de domaine du titulaire de droits.
Au rayon des avantages, il s’agit d’un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting. En effet, la majorité des noms de domaine cybersquattés aujourd’hui sont des noms de domaine contenant une marque plutôt que des noms de domaine imitant une marque à l’approchant.

 

Les inconvénients sont à la mesure de l’outil pour les titulaires de droits qui désirent également enregistrer des noms de domaine :

  • Obligation de procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré ;
  • Possibilité d’enregistrer uniquement des noms de domaine identiques à des marques enregistrées dans la TMCH, en fournissant le fichier SMD correspondant ;
  • Impossibilité de bloquer l’enregistrement de noms de domaine identique à la marque si le demandeur possède une marque enregistrée dans la TMCH. Par exemple, les titulaires de marques identiques ne pourront se reposer uniquement sur la DPML et devront enregistrer des noms de domaine à titre défensif ;
  • Impossibilité de procéder au blocage de la marque sur une sélection de TLDs exploités par Donuts ;
  • Obligation de renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH pour conserver le blocage de la DPML.

 

L’inscription automatique d’une marque dans la DPML n’est pas recommandée car elle peut conduire à des situations conflictuelles. La stratégie à mettre en place dépend de nombreux facteurs liés à la fois à la « qualité » de la marque et aux objectifs de son titulaire.

 

Une étude préalable est nécessaire pour identifier les risques et mettre en place sa stratégie de protection.

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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Nouvelle extension de nom de domaine : le « .polo » de Ralph Lauren victime d’une Community Objection

business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !

 

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