Marques

Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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Lady Gaga c. Lady Goo Goo – Haute Court de Justice d’Angleterre [10.10.11]

Dès sa création au sein du jeu en ligne et site de réseautage social pour enfants « Moshi Monsters » exploité par la compagnie Mind Candy Ltd, Lady Goo Goo a fait l’unanimité. Si l’adorable petit bébé, avec sa poussette rose et ses couches-culottes de soie, a immédiatement séduit les bambins, les frasques du personnage ont attiré les foudres de la célèbre chanteuse Lady Gaga.

 

Le désamour entre les deux Dames est né lors de la sortie d’une chanson intitulé « Dance Moshi » (« Moshi Dance ») interprétée par Lady Goo Goo. En effet, ce personnage de dessin animé aux allures de bébé qui porte de grandes lunettes de soleil et des cheveux blonds, coiffés de manière excentrique,  rappelle étrangement la célèbre pop star. Lady Goo Goo, adulée par son jeune public, rencontra un franc succès avec la « Dance Moshi » postée sur YouTube. L’entreprise exploitante, Mind Candy, forte de cette réussite, envisagea dans la foulée de vendre le tube sur iTunes.

Ce projet fit s’insurger Ate My Heart Inc, société contrôlée par Lady Gaga, qui déposa une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher Lady Goo Goo de chanter. Titulaire de deux marques LADY GAGA enregistrées dans les classes 9, 38 et 41 pour, entre autres choses, des enregistrements sonores et vidéos, le streaming audio et vidéo sur Internet et des services de divertissement et d’éducation, la société Ate My Heart invoqua un risque de confusion entre les dites marques LADY GAGA et Lady Goo Goo, pour contrainte ce petit personnage à ne plus pousser la chansonnette (voir l’article 5 (1) (b) de la Directive sur les marques (2008/95 CE)[1]).

Appliquant le test de l’utilisateur moyen, la Haute Cour de Justice anglaise considéra que les consommateurs concernés susceptibles d’écouter la chanson litigieuse se trouvaient dans une tranche d’âge allant de 6 à 12 ans et qu’une si jeune audience pouvait facilement croire que Lady Gaga et Lady Goo Goo étaient liées. Il est vrai qu’une proportion de la population aurait été en mesure de distinguer la célébrité du personnage de dessin animé créé par « Moshi monster »; toutefois, comme le souligne le juge, certains de ces consommateurs, même plus âgés, pouvaient eux aussi être amenés à croire que Lady Gaga sponsorisait Lady Goo Goo voire que les deux Dames étaient simplement connectées. Pour ce faire, la Haute Cour de Justice anglaise retient que le terme « Goo Goo » et « Ga Ga » sont tous deux des bruits émis par les bébés ; que Lady Gaga a développé sa réputation dans le domaine de la musique ; que la pop star utilise le terme « Little Monsters » pour se référer à ses fans sur le réseau social Twitter et enfin, que l’entreprise Mind Candy a elle-même marquée la chanson litigieuse sur YouTube afin qu’elle apparaisse comme résultat, lorsque le mot «Gaga» et «monstres» sont utilisés ensemble comme termes de recherche (voir les paragraphes 55-58 du jugement[2]).

La Cour a également constaté que Lady Gaga ainsi que sa marque jouissent d’une grande notoriété et que l’utilisation de Lady Goo Goo tirait avantage de cette réputation. En outre, le juge en tenant compte de l’approche retenue dans Interflora Inc v  Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch.), 2009 ETMR 54, considéra que exploiter Lady Goo Goo dans le domaine de la musique et la façon dont ce personnage imite Lady Gaga, tendaient non seulement à induire en erreur les consommateurs, pouvant ainsi croire que Lady Goo Goo était liée à la célèbre chanteuse, mais aussi conduire à la dilution ou risquer d’entacher la réputation de la marque LADY GAGA.

Par conséquent, la Haute Cour de justice anglaise en faisant droit à la requête de la société Ate My Heart, décida d’interdire à l’entreprise Mind Candy de promouvoir et vendre la « Danse Moshi » sur YouTube et iTunes.
Mind Candy n’a pas seulement donné naissance à Lady Goo Goo mais aussi à d’autres personnages basés sur des célébrités actuelles, parmi lesquels on compte notamment Brocoli Spear, Goo Fighters, 49 percent et Hairosmith. Il semblerait que Mind Candy aurait du se contenter d’exploiter Lady Goo Goo au sein du jeu en ligne et site de réseau social dédié aux enfants, au lieu de chercher à lancer sa carrière artistique sur le marché lucratif de la musique!


[1]Directive sur les marques (2008/95 CE), Article 5(1)(b) : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

[2] Ate My Heart Inc v. Mind Candy Limited [2011] EWHC 2741 (Ch) – 10.10.11

 

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Les étapes les plus importantes du dépôt d’une marque au Canada

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.


[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12

 

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Dessin et modèle : l’importance de l’impression générale sur l’utilisateur averti Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.


[1] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2010] EWHC 1923 (Pat) : « [94] [Traduction] Même si le modèle enregistré était en droit de bénéficier d’une  protection assez large de par les différences qui existaient entre le modèle enregistré et l’art antérieur et le degré de liberté dont jouissait le créateur à l’époque, à mon avis les impressions d’ensemble produites par le deux conceptions sont différentes.»

[2] Tribunal de l’Union Européenne, affaire T-153/08 Shenzhen Taiden c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur [2010] ECR II-000 (paragraphe [20])

[3] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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La marque de haute renommée en vogue en Suisse et au Liechtenstein

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

 

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Russie : tumulte autour d’une marque de boissons désignant le Président et le Premier Ministre russe

La société russe Royalty souhaitait enregistrer la marque « Volodya i Medvedi » pour des boissons alcooliques, des bières, des jus et de l’eau pétillante. Cependant, cet enregistrement fut contrecarré par le Rospatent, équivalent russe de l’INPI. La marque qui signifie « Vladimir et les ours » en français était un combo de références au Président russe et à son Premier Ministre. En effet, Volodya est le surnom de Vladimir Poutine et Medvedi est le diminutif de Dimitri Medvedev. Medvedi est également la racine du mot ours en russe, l’animal étant le symbole du parti de la Russie unie, parti dont la figure de proue est Vladimir Poutine. Le 10 octobre 2010, le Rospatent a refusé l’enregistrement de ladite marque au motif que celle-ci nuirait à l’image de l’Etat et à l’intérêt public. La société Royalty a cependant fait appel de la décision rendue devant le Tribunal de Commerce de Moscou qui a fait droit à ses prétentions. La société productrice de boissons arguait que la marque « Volodya i Medvedi » était inspirée du nom masculin le plus répandu en Fédération de Russie mais également d’un conte de fée. Selon le Tribunal de Commerce, la décision de refus du Rospatent était illégale. L’Office des marques russe a donc fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 12 septembre 2011.

La vodka portant la marque « Vladimir et les ours » est aujourd’hui commercialisée en Fédération de Russie par une société concurrente de Royalty, la société ukrainienne Vineksim. Ladite société a enregistré la marque « Volodya i Medvedi » en Ukraine et commercialise la vodka en Fédération de  Russie sans coup férir. Royalty dans un futur proche devrait agir à l’encontre de la société. En 2003, une marque de vodka « Putinkavodka » avait été enregistrée et devenait moins d’un an plus tard la vodka la plus vendue sur le territoire russophone.

En Fédération de Russie les enregistrements de boissons alcoolisées évoquant des personnages politiques sont légions. Récemment, la société Alexandrovy Pogreba a déposé une marque portant sur le nom de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour de la vodka auprès du Rospatent. Cette dernière est déjà titulaire de la marque Commandatore enregistrée pour des boissons qui est à l’effigie du leader révolutionnaire cubain Che Guevara.

 

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Australie : le Sénat donne son blanc seing aux marques blanches pour les paquets de cigarettes

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.

 

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Indonésie : quand respect de l’ordre public ne rime pas avec succès économique…

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

 

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