Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus reconnue Trade Mark Star 2025 par IP STARS

Une distinction internationale qui confirme l’excellence du cabinet Dreyfus

Le classement IP STARS 2025 vient de paraître, et il met une nouvelle fois en lumière les figures majeures du droit de la propriété intellectuelle dans le monde. Parmi elles, Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, est reconnue Trade Mark Star 2025 pour la France.

Cette distinction, attribuée par Managing IP, référence mondiale en matière de classements juridiques, récompense les professionnels les plus influents et respectés dans le domaine des marques. Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, il s’agit d’une reconnaissance du travail d’excellence mené depuis plus de 25 ans pour protéger, défendre et valoriser les actifs immatériels des entreprises.

Une reconnaissance de portée mondiale

Le guide IP STARS, publié par Managing IP, classe chaque année les meilleurs praticiens en propriété intellectuelle à travers le monde. Il s’agit d’un référentiel indépendant et reconnu qui s’appuie sur une méthodologie rigoureuse :

  • enquêtes confidentielles menées auprès des clients,
  • entretiens avec des experts du secteur,
  • analyse qualitative des dossiers traités,
  • réputation professionnelle et engagement au sein de la communauté IP internationale.

Les distinctions attribuées – telles que Patent Star, Trade Mark Star, ou encore Copyright & Design Star – visent à récompenser les professionnels dont la contribution au développement du droit et des pratiques en propriété intellectuelle est jugée exemplaire.

Obtenir le titre de Trade Mark Star 2025 signifie que Nathalie Dreyfus fait partie du cercle restreint des avocats et conseils en marques les plus influents en France, selon une évaluation mondiale menée par un acteur indépendant du marché.

nathalie dreyfus trade mark star 2025 by ipstars

Le parcours de Nathalie Dreyfus : expertise, passion et engagement

Avocate à la Cour et Conseil en Propriété Industrielle, Nathalie Dreyfus est également experte judiciaire agréée auprès de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris.

Depuis la création du cabinet Dreyfus & Associés, elle s’est imposée comme une référence internationale dans la protection des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine, et plus largement des actifs numériques.

Son approche est fondée sur trois piliers :

  1. L’expertise juridique pointue, à l’intersection du droit et de la technologie ;
  2. L’expérience terrain, acquise aux côtés d’entreprises, de startups, d’institutions publiques et d’organisations internationales ;
  3. L’engagement éthique et pédagogique, notamment à travers l’enseignement, les conférences et la participation à de nombreux panels internationaux (WIPO, ECTA, INTA, etc.).

Cette distinction 2025 vient ainsi consacrer une carrière dédiée à la défense du patrimoine immatériel, à la fois stratégique et créative, au service des clients du cabinet en France comme à l’international.

Le rôle du cabinet Dreyfus dans la valorisation de la propriété intellectuelle

Depuis plus de deux décennies, Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion globale de leurs droits de propriété intellectuelle :

  • Dépôt, surveillance et défense de marques en France, en Europe et à l’international ;
  • Protection des noms de domaine et lutte contre la cybersquatting ;
  • Actions en contrefaçon et contentieux complexes ;
  • Stratégie d’enforcement et valorisation des portefeuilles PI ;
  • Accompagnement digital, notamment dans les environnements web3, NFT et métavers.

La reconnaissance d’IP STARS 2025 souligne la cohérence et la profondeur de cette expertise, ainsi que la capacité du cabinet à conjuguer rigueur juridique et innovation stratégique dans un monde où la frontière entre propriété intellectuelle et technologie devient de plus en plus fine.

Pourquoi cette distinction est stratégique

Au-delà du prestige, la nomination de Nathalie Dreyfus en tant que Trade Mark Star 2025 revêt une valeur stratégique majeure :

  • Crédibilité renforcée auprès des clients internationaux : les classements Managing IP sont consultés par les directions juridiques, fonds d’investissement et institutions du monde entier pour identifier les experts de confiance.
  • Rayonnement du savoir-faire français en matière de propriété intellectuelle, dans un écosystème dominé par les grandes firmes anglo-saxonnes.
  • Reconnaissance du travail collectif : cette distinction reflète également la qualité et la constance des équipes du cabinet Dreyfus, qui partagent les mêmes standards d’exigence et d’éthique professionnelle.

En d’autres termes, être reconnu par IP STARS, c’est garantir aux clients une expertise validée par le marché, reposant sur la compétence, la fiabilité et la performance réelle.

Une démarche d’excellence continue

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans la continuité d’un parcours jalonné de récompenses internationales.

Au fil des années, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été distingués par divers classements : WTR 1000, Leaders League, Chambers Europe, Who’s Who Legal, et désormais IP STARS 2025.

Pour le cabinet, chaque reconnaissance constitue une invitation à aller plus loin :

  • Continuer à innover dans les services PI à haute valeur ajoutée ;
  • Développer des solutions de protection adaptées aux nouveaux enjeux numériques ;
  • Accompagner la transformation des entreprises dans leurs stratégies de marques à l’échelle mondiale.

Une référence pour les entreprises et créateurs

La distinction Trade Mark Star 2025 renforce la légitimité du cabinet Dreyfus dans ses domaines d’excellence :

  • Conseil stratégique en marques et en branding juridique ;
  • Audit et valorisation des actifs immatériels ;
  • Formation et sensibilisation des équipes internes aux enjeux PI ;
  • Gestion internationale des portefeuilles de marques, brevets et noms de domaine.

Que ce soit pour une grande entreprise, un domaine viticole, une maison de luxe ou une startup technologique, le cabinet offre une approche sur-mesure : anticiper, protéger et transformer les droits de propriété intellectuelle en avantage concurrentiel durable.


Conclusion

Être désignée Trade Mark Star 2025 par IP STARS est plus qu’un titre : c’est la reconnaissance d’une vision du droit de la propriété intellectuelle fondée sur la rigueur, la stratégie et l’humain.

Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, cette distinction est une étape supplémentaire dans une aventure marquée par la passion du droit, la défense de la création et la transmission du savoir.

« Cette reconnaissance nous honore et nous engage. Elle reflète la confiance de nos clients et de nos pairs, et renforce notre mission : protéger les idées, les innovations et les identités de celles et ceux qui construisent le monde de demain. » Nathalie Dreyfus, Fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés


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L’usage d’une marque sur une vitrine : pourquoi cela ne suffit-il pas à caractériser l’usage effectif de votre marque ?

Introduction

Au cœur du droit des marques, l’usage occupe une place essentielle : sans exploitation réelle, la protection juridique d’une marque est mise en danger. Mais on ne parle pas de n’importe quel usage. De nombreux titulaires de droits pensent, à tort, qu’apposer leur marque sur la façade ou la vitrine d’un magasin suffit à caractériser un usage effectif de leur marque.  La jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire K-Way, vient rappeler avec fermeté que cette pratique ne répond pas aux exigences d’un usage effectif au sens du droit des marques.

Principe fondamental du maintien d’une marque : l’usage effectif

La notion « d’usage sérieux »

Selon l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement, encourt la déchéance de sa marque.  Cette disposition est transposée en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage invoqué doit être « effectif » et non seulement symbolique. Autrement dit, il faut une exploitation sérieuse, dans la sphère économique pertinente, en relation avec les biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

La charge de la preuve et ses implications

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque. Ce n’est pas au demandeur de prouver l’absence d’usage. Toutefois, il ne suffit pas de produire des preuves d’usage vagues ou incomplètes : les preuves doivent être objectives, spécifiques et datées. Les juges rejettent les conjectures ou probabilités.

Pourquoi l’usage de la marque sur une vitrine est insuffisant à démontrer un usage effectif

Distinction juridique entre enseigne / nom commercial et marque

L’enseigne identifie un établissement (façade, point de vente), tandis que le nom commercial ou la dénomination sociale identifient respectivement le fonds de commerce ou la personne morale.  Le fait d’apposer la marque sur la devanture d’un magasin manifeste une intention d’association avec l’activité commerciale, mais ne garantit pas que les consommateurs perçoivent ce signe comme identifiant l’origine des produits ou services. Or, cette fonction d’identification constitue la fonction essentielle de la marque, telle que définie par la jurisprudence constante de la CJUE (CJCE Terrapin, 22/06/176, n°C-119/75) : assurer au consommateur que les produits ou services soient identifiés comme provenant d’une entreprise déterminée et se distinguent ainsi de ceux d’autres entreprises. En l’absence de ce lien perceptible entre le signe et les produits eux-mêmes, l’usage de la marque en tant qu’enseigne demeure insuffisant pour maintenir les droits conférés par l’enregistrement.

enseigne marque nom

L’apport jurisprudentiel récent : l’affaire K-Way du 25 juin 2025

Le raisonnement du Tribunal de l’UE (TUE)

L’affaire K-Way (T-372/24) trouve son origine dans une demande en déchéance pour non-usage introduite en 2019 devant l’EUIPO à l’encontre d’une marque de l’Union européenne enregistrée depuis 2006 par la société K-Way. Cette marque figurative, constituée d’une bande rectangulaire colorée, était protégée notamment pour des produits des classes 18 et 25 (articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, couvre-chefs).

Par une décision du 11 juillet 2023, l’EUIPO a partiellement accueilli la demande de déchéance de la marque pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci, à l’exception des vêtements d’extérieur et des chaussures relevant de la classe 25. La société K-Way a formé un recours auprès de l’EUIPO. Dans une décision du 21 mai 2024 (R 1748/2023‑2) la chambre des recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision précédente pour une partie des produits couverts à l’origine par la marque, le juge ayant estimé que l’usage sérieux de la marque pour les produits concernés avait été démontré. La société K-Way a une nouvelle fois formé un recours devant l’EUIPO, considérant que l’usage sérieux de sa marque avait également été prouvé pour l’autre partie des produits couverts à l’origine par la marque.

Pour s’opposer à la demande de déchéance, K-Way a soutenu que la marque était effectivement utilisée dans ses boutiques monomarques, où seuls ses produits étaient vendus, et que sa présence sur les façades de magasins suffisait à prouver un usage réel pour tous les produits concernés. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence antérieure, et notamment l’arrêt Céline SARL c/ Céline SA(C‑17/06) rendu par la CJUE le 11 septembre 2007.

Dans cette affaire, les juges ont notamment considéré que « l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l’absence d’apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis ».

Le TUE, dans l’affaire K-Way, reconnaît que si l’affichage d’une marque sur la façade ou devanture d’un magasin peut être pris en compte comme un indice ou un élément de preuve dans l’évaluation de l’usage, cet usage ne suffit pas à lui seul à démontrer l’usage effectif de la marque pour l’ensemble des produits ou services enregistrés. De ce fait, l’affichage d’une marque sur la façade d’un magasin ne permet pas à elle seule de remplir la fonction essentielle de la marque.

Le tribunal admet que l’usage à la devanture peut être un élément contributif, mais ne suffit pas en soi à prouver l’usage effectif pour tous les biens enregistrés. Il faut fournir des preuves précises, datées, cohérentes entre elles, et surtout établir un lien direct et non équivoque entre le signe exploité et les produits ou services revendiqués. Une simple perception supposée par le consommateur, ou un usage interne à l’entreprise, demeure insuffisant : l’usage doit être public, externe et commercialement significatif.

La fragilité de la preuve d’usage de la marque en boutique monomarque

Le raisonnement du Tribunal apparaît pleinement justifié au regard de la finalité du droit des marques. En effet :

  • Si le titulaire utilise simultanément d’autres marques pour certains produits, le lien de perception entre l’enseigne et le signe contesté peut être dilué.
  • L’usage d’enseigne peut concerner l’établissement mais non la mise en valeur directe des produits : s’il n’y a pas de visibilité du signe sur les marchandises ou leurs emballages, le consommateur n’établit pas nécessairement le lien entre la marque et le produit.

En soulignant ces éléments, le Tribunal réaffirme que l’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou signalétique de magasin ne constitue qu’un élément accessoire, et non une preuve principale d’exploitation. Ce raisonnement garantit la cohérence du système, en évitant qu’une marque soit indûment maintenue sans véritable présence sur le marché des produits qu’elle prétend couvrir.

Conclusion

L’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou dénomination sociale constitue un indice non négligeable d’usage de la marque, mais ne remplace pas les preuves d’un usage effectif de la marque associée aux produits et services. La récente décision K-Way (T-372/24) rappelle que l’affichage de la marque sur une boutique monomarque n’absout pas le titulaire de sa charge de preuve pour l’usage de la marque pour désigner les produits et services désignés par l’enregistrement. Seule une stratégie complète, combinant plusieurs types de preuves, peut sécuriser le maintien du droit.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on invoquer l’usage comme enseigne dans une procédure de déchéance de sa marque ?
Oui, mais il constituera un élément de preuve parmi d’autres, jamais comme preuve autonome et suffisante.

2. Que se passe-t-il si une preuve d’usage n’est pas datée ?
Cela affaiblit fortement sa valeur probante : les juges exigent des éléments clairement situés dans le temps et reliés à la marque.

3. L’usage d’une marque sur Internet est-il pris en compte ?
Oui, à condition qu’il soit démontré que le site vise effectivement le marché pertinent (langue, devise, destination des produits) et que la marque y soit utilisée pour identifier les produits et non uniquement l’entreprise.

4. Peut-on conserver notre marque si l’on prouve un usage partiel ?
Oui. Si la marque est utilisée pour une partie seulement des produits enregistrés, le droit peut être maintenu pour ces produits, mais pas pour les autres.

5. Quand est-ce que le titulaire d’une marque est tenu d’apporter la preuve d’usage de sa marque ?
Le titulaire n’a pas à justifier spontanément de l’usage de sa marque, mais il doit être en mesure de le faire dès qu’une action en déchéance est engagée ou lors d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le titulaire devra présenter des preuves démontrant un usage réel, continu et pertinent au cours de la période de référence de cinq ans précédant la demande.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La commercialisation d’un produit contenant des huiles essentielles suffit-elle à démontrer un usage sérieux de la marque pour la catégorie “huiles essentielles” ?

Introduction

Lorsqu’une marque est enregistrée pour désigner des huiles essentielles, son titulaire peut, en pratique, ne pas commercialiser ces substances sous leur forme pure. Il peut s’agir de crèmes, de sprays ou encore de textiles imprégnés, tous enrichis en huiles essentielles mais sans que celles-ci soient vendues en tant que telles. Dans un tel contexte, un concurrent peut tout à fait engager une action en déchéance de la marque, considérant que l’usage déclaré ne correspond pas à la catégorie enregistrée.

Par un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé qu’un tel usage ne saurait suffire à maintenir la protection de la marque pour la catégorie “huiles essentielles”. Cette décision revêt une portée pratique importante pour les titulaires de marques actives dans les secteurs de l’aromathérapie, de la cosmétique et du bien-être.

L’arrêt Skin’Up

La société Skin’Up était titulaire de la marque verbale « SKIN’UP », désignant des « huiles essentielles » (classe 3). En réalité, elle ne commercialisait pas d’huiles essentielles en flacons. Son activité portait essentiellement sur des brumes amincissantes, des cosméto-textiles, ainsi que d’autres produits enrichis en huiles essentielles.

La société Univers Pharmacie, titulaire de plusieurs marques « UP SKIN », a engagé une action en déchéance partielle à l’encontre de la marque « SKIN’UP », qu’elle jugeait confusément similaire à ses propres signes, sur le fondement de l’usage insuffisant de cette marque pour des produits en classe 3.

L’INPI a reconnu l’action en déchéance partiellement justifiée et a maintenu la marque « SKIN’UP » pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». La société Univers Pharmacie s’est pourvu en cassation et a posé la question suivante : la commercialisation de textiles contenant des huiles essentielles est-elle suffisante pour considérer qu’il y a eu usage sérieux de la marque pour des cosmétiques et pour des huiles essentielles ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025, a censuré la cour d’appel et a réaffirmé une interprétation stricte de l’usage sérieux en droit des marques.

  1. Concernant les « cosmétiques » : La Cour rappelle que le critère essentiel de distinction entre les produits est leur finalité et leur destination (le critère de la sous-catégorie autonome). Elle a ainsi jugé que la cour d’appel aurait dû vérifier si les cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein des cosmétiques. L’usage de la marque sur une sous-catégorie distincte (comme les cosméto-textiles) ne suffit pas à prouver l’usage pour les autres produits de la catégorie (comme les crèmes cosmétiques classiques).
  2. Concernant les « huiles essentielles » : La Cour a statué que la présence d’huiles essentielles dans la composition d’un produit (ici, des cosméto-textiles ou une brume) ne peut, par elle-même, valoir comme preuve d’usage de la marque pour les « huiles essentielles » en tant que produit autonome. La Cour a clairement distingué l’ingrédient du produit fini désigné. Commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne revient pas à commercialiser des huiles essentielles, de la même manière que vendre une voiture ne revient pas à vendre de l’acier.

En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation a logiquement réaffirmé le principe de spécialité, qui veut que la protection ne porte que sur les produits ou services pour lesquels la marque est réellement exploitée.

commercialisation huile ip

La notion d’usage

L’usage sérieux de la marque n’est pas une simple formalité, mais une obligation légale fondamentale. Le titulaire doit démontrer une exploitation effective, réelle et ininterrompue de la marque pendant une période de cinq ans après son enregistrement, sous peine d’encourir la déchéance de ses droits pour les produits ou services non exploités.

Cette exigence repose sur le principe que l’intérêt du titulaire ne saurait porter atteinte à la liberté d’entreprendre des concurrents. C’est pourquoi, la jurisprudence européenne, dont se rapproche la Cour de cassation, adopte une approche stricte, notamment en cas de libellé de marque large.

Les principes clés inspirés de la jurisprudence européenne sont les suivants :

  • L’usage d’un produit appartenant à une catégorie large n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble de cette catégorie
  • Lorsque la catégorie est suffisamment vaste, il est possible de distinguer des sous-catégories autonomes de produits, en se basant sur leur finalité et leur destination
  • Si de telles sous-catégories existent, l’usage de la marque doit être prouvé pour chacune d’entre elles.

L’arrêt confirme que l’usage général ou « indirect » ne suffit pas. L’usage doit être réel, distinct et identifiable pour chaque sous-catégorie.

Concrètement :
Si vous avez désigné les produits « huiles essentielles » lors du dépôt de votre marque, mais que vous n’en vendez pas, la protection de votre marque peut être en danger.

Voici les 5 pièges fréquents en matière d’exploitation de marque :

  1. Déposer trop de produits ou classes sans stratégie d’exploitation claire
  2. Penser que l’utilisation d’un ingrédient suffit à couvrir la catégorie correspondante
  3. Négliger la segmentation par type de produit (ce que les juges exigent de plus en plus)
  4. Manquer de preuves d’usage concret en cas de litige
  5. Ignorer ou minimiser les actions en déchéance (ce ne sont jamais des formalités)

Pour en savoir davantage sur la notion d’usage en droit des marques, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Est-ce que je commercialise réellement chaque produit listé dans mon dépôt de marque ?

Si la réponse est non, voici les étapes à suivre :

  1. Vérifier vos classes et désignations
  • Classe 3 : huiles essentielles, cosmétiques, savons…
  • Classe 5 : produits pharmaceutiques, compléments…
  • Classe 35 : vente de produits, marketing…

Produit par produit, demandez-vous : existe-t-il une commercialisation effective sous votre marque ?

  1. Rassembler des preuves d’usage
  • Factures, bons de commande
  • Emballages et étiquettes mentionnant la marque
  • Visuels de produits
  • Publications réseaux sociaux, sites e-commerce

En l’absence de preuve d’usage : risque réel de déchéance.

Conclusion

La protection d’une marque pour une catégorie de produits suppose un usage réel et direct dans cette catégorie.

Ainsi, commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne suffit pas à justifier l’usage sérieux de la marque pour les produits « huiles essentielles ».

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Que risque un titulaire de marque si l’usage de sa marque est jugé insuffisant pour certaines catégories de produits lors d’une action en déchéance ?
Il risque la perte partielle (ou totale) de ses droits sur la marque pour les produits ou services non exploités. Cela signifie que des tiers pourront librement enregistrer ou utiliser des marques similaires pour ces produits, réduisant la portée de la protection initiale.

2. Qu’entend-on par « sous-catégorie autonome » de produits et pourquoi cette notion est-elle importante pour maintenir une marque ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe de produits distincts au sein d’une catégorie plus large, identifiés par leur finalité et leur destination (par exemple pour la classe 3 désignant des produits de nettoyage et les préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, avec comme sous catégories les cosmétiques, la parfumerie, le maquillage). Si une catégorie est divisible en sous-catégories autonomes, l’usage de la marque pour une sous-catégorie ne prouve pas l’usage pour les autres. Le titulaire risque donc la déchéance pour les sous-catégories non exploitées.

3. Comment la Cour de cassation distingue-t-elle l’usage d’une marque pour une catégorie de produits de l’usage pour des sous-catégories précises ?
Elle applique le critère de la finalité et de la destination des produits. Si ces critères révèlent des usages et des marchés distincts, alors les produits forment des sous-catégories autonomes et l’usage d’une marque dans l’une ne vaut pas usage dans les autres.

4. Comment prouver que j’utilise ma marque pour une catégorie de produits ?
Pour prouver l’usage sérieux de votre marque, vous devez rassembler des preuves concrètes d’exploitation pour les produits désignés. Cela inclut notamment les factures et bons de commande, les emballages et étiquettes mentionnant la marque, les visuels de produits, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux ou les sites e-commerce. En l’absence de telles preuves, vous vous exposez à un risque réel de déchéance.

5. Est-ce risqué de désigner trop de classes ou de produits lors du dépôt de sa marque ?
Oui. Un dépôt trop large sans stratégie peut fragiliser la marque. Il vaut mieux cibler précisément les produits déjà exploités ou que l’on prévoit d’exploiter.

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Droit du vin et propriété intellectuelle : transformer la protection juridique en atout stratégique avec le cabinet Dreyfus

Le vin est une richesse culturelle et économique unique. Derrière chaque bouteille, il y a des années de travail, un terroir, une réputation. Mais dans un marché mondialisé, cette valeur peut être fragilisée en un instant : un nom refusé à l’enregistrement, une étiquette copiée, une fausse bouteille de vin circulant à l’étranger.

C’est ici que le droit du vin et la propriété intellectuelle se rencontrent. Loin d’être de simples contraintes, ces outils juridiques sont des armes stratégiques pour protéger et valoriser les marques vitivinicoles. Le cabinet Dreyfus, reconnu internationalement, accompagne depuis plus de 20 ans les domaines, maisons de négoce et coopératives pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel.

Les attentes des acteurs de la filière vitivinicole

Les professionnels du vin n’attendent pas seulement un conseil juridique, mais un véritable partenaire stratégique.

  • Clarté : comprendre ce qu’ils peuvent utiliser sans risque (nom, cépage, terroir, design).
  • Sécurité : éviter que leurs bouteilles soient copiées ou qu’une cuvée soit bloquée à la douane.
  • Mondialisation : savoir comment protéger une marque en Chine ou aux États-Unis.
  • Optimisation des coûts : investir utilement, sans multiplier les dépôts inutiles.
  • Valorisation : transformer leur portefeuille de PI en actif financier transmissible ou revendable.

Un vigneron qui prépare une nouvelle cuvée se pose les questions suivantes : “Est-ce que ce nom est libre ? Est-ce que mon étiquette respecte la loi ? Est-ce que je serai protégé à l’international ?” et il veut une réponse claire, rapide et fiable.

Les grands enjeux juridiques du droit du vin

Marques et appellations : un terrain sensible

Dans le vin, la frontière entre marque et appellation est délicate. Une maison qui tente de déposer un nom évoquant une AOP risque de se voir opposer un refus de l’Office concerné ou une opposition.

👉 Le cabinet Dreyfus aide à choisir et sécuriser des noms distinctifs, sans risquer de conflit avec les interprofessions ou les titulaires de marques antérieures ainsi que les appellations d’origine protégées.

Étiquetage et packaging : créativité encadrée

L’étiquette est la “carte d’identité” d’un vin. Elle doit séduire le consommateur, tout en respectant la loi. Le règlement (UE) 1308/2013 impose des mentions obligatoires : origine, degré alcoométrique, allergènes, volume. Mais l’étiquette est aussi un terrain d’innovation graphique… et de litiges. Un blason trop proche de celui d’un concurrent peut suffire à déclencher un procès.

👉 Dreyfus accompagne les domaines dans la protection de leurs habillages via le droit d’auteur, les dessins et modèles, et les contrats avec les prestataires créatifs.

Contrefaçon et imitations : un fléau mondial

Selon l’OCDE, la contrefaçon de vins et spiritueux coûte plusieurs milliards d’euros par an. En Chine, plus de 30 % des “Bordeaux” vendus ne proviendraient pas de Bordeaux. Ces faux détruisent la confiance des consommateurs et menacent l’image des appellations.

👉 Dreyfus met en place des surveillances, saisies douanières et actions judiciaires pour protéger ses clients.

Export et protection internationale

L’UE offre une protection harmonisée avec la marque de l’Union européenne. Mais hors UE, tout change :

  • USA : système déclaratif, importance de l’usage commercial.
  • Chine : principe du “premier déposant”, les pirates déposent souvent avant les producteurs.
  • Amérique latine : reconnaissance variable des appellations, procédures longues.

👉 Grâce à son réseau international, Dreyfus construit des stratégies de dépôts ciblés qui sécurisent les marchés prioritaires.

Comment Dreyfus répond à ces défis

Un audit en amont pour éviter les blocages

Avant même de déposer une marque, Dreyfus réalise des recherches d’antériorités multi-sources (marques, AOP, IGP, noms de domaine). Cela permet d’éviter les écueils, comme ce domaine qui voulait appeler sa cuvée “Clos de Provence”, une quasi-certitude de refus.

Des dépôts intelligents et stratégiques

Plutôt que de déposer “partout”, Dreyfus définit une stratégie alignée avec le business plan du client. Pour une PME qui exporte uniquement en Europe et en Chine, inutile de déposer en Amérique latine. Cette approche optimise les coûts et maximise l’efficacité.

Une défense solide contre la contrefaçon

Lorsqu’une imitation apparaît, la réactivité est clé. Dreyfus coordonne des saisies douanières, constats d’huissier et actions contentieuses en France et à l’international. Exemple : un client a découvert ses bouteilles copiées en Asie. Grâce à Dreyfus, les faux ont été saisis et retirés du marché en quelques semaines.

Une valorisation des actifs immatériels

Le cabinet ne se contente pas de défendre : il valorise. Une marque ou une étiquette protégée devient un actif stratégique qui augmente la valeur d’un domaine lors d’une transmission ou d’une levée de fonds.

Données et jurisprudence : preuves d’autorité

  • La France est le 1er exportateur mondial de vin, avec près de 17 milliards d’euros en 2023 (FEVS).
  • Plus de 1000 procédures sont engagées chaque année par le Comité Champagne pour défendre l’appellation.
  • En 2017, le Conseil d’État a confirmé que l’usage du mot “château” est strictement encadré.
  • En Chine, une jurisprudence récente a confirmé que l’utilisation d’un terme phonétiquement proche de “Bordeaux” constituait une contrefaçon.

Ces données montrent que la vigilance juridique n’est pas une option mais une nécessité vitale pour la filière.

Cas pratiques : quand l’expertise change tout

Cas 1 – Une cuvée sauvée par l’anticipation

Un domaine souhaitait lancer une nouvelle cuvée avec un nom inspiré de son terroir. La recherche menée par Dreyfus a révélé un risque de blocage lié à une appellation protégée. Plutôt que d’engager un bras de fer, le cabinet a conseillé un léger ajustement du nom et un dépôt sécurisé en Europe et en Chine. Résultat : un lancement commercial fluide, sans litige.

Cas 2 – Lutter contre les faux à l’étranger

Un vigneron a découvert ses bouteilles copiées sur un marché asiatique. Dreyfus a coordonné une saisie douanière, obtenu le retrait des faux et accompagné la communication de crise. La rapidité d’action a permis de limiter les pertes financières et de préserver la réputation de la marque.

Checklist pratique pour les vignerons et négociants

Avant toute mise sur le marché, posez-vous les questions suivantes :

  1. Mon nom de cuvée est-il libre de droits et distinctif ?
  2. Mon étiquette respecte-t-elle les mentions légales obligatoires ?
  3. Les droits de mon graphiste ont-ils bien été cédés par contrat ?
  4. Mes dépôts couvrent-ils mes marchés d’export réels (et pas seulement hypothétiques) ?
  5. Ai-je mis en place une veille pour détecter les imitations ou dépôts concurrents ?

Une simple vérification en amont permet d’éviter des années de contentieux.


Conclusion

Dans le monde du vin, une réputation se construit en décennies, mais elle peut être ruinée en quelques mois par un litige ou une contrefaçon. Le droit du vin, loin d’être une contrainte, est une arme stratégique pour défendre l’identité d’un domaine et conquérir de nouveaux marchés.

Avec son expertise en propriété intellectuelle, sa connaissance des spécificités vitivinicoles et sa présence internationale, le cabinet Dreyfus est le partenaire idéal pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel durable.

👉 Vous lancez une nouvelle cuvée, préparez une étiquette ou visez un marché étranger ? Contactez le cabinet Dreyfus pour sécuriser vos droits et éviter des litiges coûteux.


FAQ – Droit du vin et propriété intellectuelle

Quelle est la différence entre AOC et AOP ?
L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) est un label français, l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) est sa version européenne, reconnue dans l’UE.

Puis-je déposer le nom d’un cépage comme marque ?
Non, un cépage courant est descriptif (Chardonnay, Syrah). En revanche, des noms inventés ou originaux sont protégeables.

Puis-je protéger mon étiquette ?
Oui, via le droit d’auteur et/ou un dépôt en dessins et modèles.

Combien coûte un dépôt de marque de vin ?
Le coût varie selon les pays et le type de dépôt. En moyenne quelques centaines d’euros en France/UE, davantage à l’international.

Comment protéger mon vin à l’international ?
En combinant dépôts ciblés (EUIPO, Madrid, dépôts nationaux) et surveillance active.

Que faire si une interprofession conteste mon dépôt ?
Évaluer la possibilité d’un accord de coexistence, ajuster le dépôt ou engager une défense juridique.

Puis-je utiliser le mot “château” ?
Oui, mais uniquement si vous respectez les conditions prévues par la réglementation française et européenne.

Comment réagir face à une contrefaçon ?
Constituer des preuves (constat, saisie), puis agir via mise en demeure, procédure judiciaire ou action douanière.

Un petit domaine a-t-il les mêmes droits qu’un grand groupe ?
Oui. La taille ne compte pas : ce qui importe est la stratégie et la défense mises en place.

Puis-je protéger mon nom de domaine viticole comme marque ?
Oui, un nom de domaine peut être déposé comme marque s’il est distinctif et exploité commercialement.

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Pourquoi la preuve d’usage est complexe pour les marques couvrant un libellé trop large de produits et services ?

Introduction

Lorsqu’un dépôt de marque couvre une catégorie trop importante de produits ou services, et que le titulaire doit démontrer l’usage sérieux de celle-ci, la marque concernée peut être frappée de déchéance pour défaut d’usage. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 confirme une approche exigeante en ce domaine.

Cadre juridique : droit applicable et jurisprudence

L’article L. 714-5 du CPI et les directives

Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement encourt la déchéance.  Ces dispositions doivent s’interpréter en conformité avec la directive européenne 2008/95/CE.

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque.

La doctrine Ferrari : précision sur les catégories générales en droit des marques

La CJUE, dans l’affaire Ferrari (C-720/18 & C-721/18), distingue deux cas :

  • Si la marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie des produits ou services de la catégorie peut suffire à rapporter la preuve de l’usage de la marque.
  • Si la catégorie est large et divisible, le titulaire doit prouver l’usage de sa marque pour chacune des sous-catégories autonomes. La CJUE explique que pour identifier une sous-catégorie autonome de produits et de services, les critères essentiels à retenir sont ceux de la finalité et de la destination des produits et services concernés. Concrètement, cela signifie qu’il faut relier l’usage prouvé de la marque aux produits ou services visés par son enregistrement.

prouver usage ferrari

Le cœur de la difficulté : subdiviser une large catégorie

Lorsqu’une marque est enregistrée sous une mention englobante (ex. « transports », « cosmétiques », « produits ménagers »), le juge doit vérifier si cette catégorie peut être objectivement divisée en sous-catégories cohérentes et autonomes selon leur destination ou finalité.

Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage d’une marque déposée pour des sous-catégories autonomes, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Souvent, le déposant n’indique pas de subdivisions. Le juge n’est pas lié par ce silence : il peut lui-même subdiviser la classe si cela est justifié objectivement. Le titulaire doit alors prouver l’usage sérieux pour chacune de ces divisions même si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le libellé.

Cas d’espèce : l’arrêt du 14 mai 2025 sur le “transport / transport de voyageurs”

Faits

Dans l’affaire G7, le Groupe Rousselet détenait les marques « G-7 » et « G7 », enregistrées en classe 39 pour des services de « transport / transports de voyageurs ». Plusieurs sociétés (G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 tractions), actives dans le transport frigorifique de marchandises, utilisaient le signe « G7 » à titre de dénomination sociale.

Dans le cadre d’une procédure intentée par le Groupe Rousselet en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés G7 ont sollicité, à titre de demande reconventionnelle,  la déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux.

La Cour d’appel ayant rejeté la demande en déchéance, les sociétés G7 se sont pourvues en cassation.

Analyse de la Cour et conséquences juridiques

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, adopte une position claire et rigoureuse en matière de déchéance pour non-usage de marque.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir constaté un usage sérieux des marques « G7 » et « G-7 » pour les seuls services de taxi, sans vérifier si ces services constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large de « transport » et de « transport de voyageurs ». En se référant à la jurisprudence Ferrari de la CJUE, la Cour rappelle que le juge doit, même d’office, déterminer de manière objective et non arbitraire si la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories distinctes.

Cette analyse doit être fondée sur le critère essentiel de la finalité ou de la destination des produits ou services, sans se limiter aux indications de la classification de Nice, qui ne fournit qu’un repère indicatif et purement administratif. Ainsi, les juges sont venus considérer que « les preuves récoltées de l’usage de la marque pour des services de transport de taxis ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque pour tous les services de transport ».

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa volonté d’aligner le droit français sur la jurisprudence européenne, en imposant un contrôle renforcé de l’usage sérieux. Elle réaffirme que la protection conférée par la marque doit être strictement proportionnée à l’usage réellement démontré, afin d’éviter qu’un enregistrement trop large ne confère un monopole injustifié et ne restreigne indûment la liberté d’entreprendre des concurrents.

Recommandations stratégiques face à l’exigence de preuve

Pour établir l’usage sérieux d’une marque pour chacune des catégories de produits et de services pour lesquelles elle est enregistrée, il est essentiel de  produire diverses preuves.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est impératif de fournir une documentation spécifique, telle que des factures par type de service, des brochures, catalogues ou annonces ciblées, des rapports internes par segment, ainsi que, le cas échéant, des contrats de licence ou de maintenance, des offres de pièces détachées ou de services associés, et des éléments relatifs à la revente contrôlée ou aux services après-vente. Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement.

Il peut être également judicieux, en amont, de limiter le périmètre du dépôt ou à minima de prévoir dès le départ un usage ciblé dans certaines subdivisions.

Conclusion

Lorsque la marque couvre une catégorie de produits et services large, la preuve de l’usage sérieux exige une approche ultra-rigoureuse : l’usage doit être démontré pour chaque sous-catégorie autonome définie selon la destination et la finalité. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 renforce ce standard à l’égard des titulaires de marques à large périmètre. Un conseil : ne laissez pas une preuve insuffisante vous exposer au risque de déchéance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?
C’est un usage réel, continu et non purement symbolique, destiné à maintenir ou gagner des débouchés pour les produits ou services désignés.

2. Comment limiter le risque lors du dépôt ?
Il est recommandé d’éviter les libellés excessivement généraux et de privilégier une description précise et réaliste de l’exploitation envisagée.

3. Que se passe-t-il si le titulaire ne démontre pas l’usage pour certaines sous-catégories ?
La marque encourt une déchéance partielle : la protection subsiste uniquement pour les produits ou services effectivement exploités. Cette règle empêche un monopole excessif sur des marchés inoccupés.

4. L’usage par un licencié ou une filiale est-il pris en compte à titre de preuve d’usage ?
L’usage par un licencié, un distributeur ou une filiale peut être pris en compte pour qualifier un usage sérieux de la marque, à condition qu’il intervienne avec l’accord du titulaire et que cet usage permette toujours d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, c’est-à-dire qu’il conserve la fonction essentielle de la marque.

5. Que se passe-t-il si la marque est légèrement modifiée lors de son exploitation ?
L’usage d’une variante de la marque est admis si les modifications n’affectent pas le caractère distinctif essentiel du signe. En revanche, un changement substantiel du signe (visuel ou conceptuel) peut exclure la qualification d’usage sérieux.

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Jeux vidéo en Chine : vers une protection accrue et des dommages-intérêts plus élevés en matière de propriété intellectuelle ?

Introduction

L’affaire Rise of Kingdoms illustre une évolution notable dans la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine. La Haute Cour populaire du Guangdong a appliqué la loi contre la concurrence déloyale pour sanctionner l’appropriation abusive de mécaniques de jeu et d’éléments créatifs.

Cette décision marque une avancée significative dans la reconnaissance de la valeur économique des créations vidéoludiques et renforce les perspectives d’indemnisation en cas d’atteinte aux droits.

Hearthstone et Minecraft : des jalons jurisprudentiels

Historiquement, les tribunaux chinois privilégiaient l’application stricte du droit d’auteur pour la protection des éléments de jeux vidéo. L’affaire Hearthstone a marqué une première inflexion dans cette approche.

Hearthstone (2014)

Le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Shanghai a reconnu, pour la première fois, qu’un gameplay, c’est-à-dire l’ensemble des règles et mécanismes d’un jeu vidéo, pouvait constituer une création intellectuelle spécifique, nécessitant des investissements substantiels et représentant une valeur commerciale significative.

Bien que la protection ait été partiellement accordée sur la base du droit d’auteur pour certaines illustrations et éléments visuels du jeu vidéo Hearthstone, le tribunal a estimé que le défendeur avait utilisé des caractéristiques propres à Hearthstone pour promouvoir son propre jeu. Ce comportement a dépassé les limites de l’imitation légale et a enfreint les principes de bonne foi et d’éthique commerciale énoncés dans la loi sur la concurrence déloyale.

Minecraft (2022)

Dans une affaire opposant Minecraft à Mini World, la Haute Cour du Guangdong a rejeté la protection par le droit d’auteur accordée en première instance et a appliqué le fondement de la concurrence déloyale.

Le tribunal a constaté que les deux jeux étaient quasi identiques, tant dans le gameplay que dans les éléments visuels, constituant ainsi une capture déloyale de la valeur créative et commerciale du jeu Minecraft.

Cette décision illustre un tournant jurisprudentiel : lorsque le droit d’auteur ne suffit pas à protéger les mécaniques de jeu, les tribunaux chinois s’appuient désormais sur la concurrence déloyale pour sanctionner les comportements parasitaires.

Rise of Kingdoms : l’arrêt de la Haute Cour du Guangdong

Dans l’affaire Rise of Kingdoms, la Haute Cour populaire du Guangdong a clarifié la distinction entre l’idée et son expression. La Cour a rappelé que le gameplay relève d’un ensemble d’idées, de systèmes ou de méthodes, qui demeurent exclus du champ de protection du droit d’auteur conformément à l’article 3 de la loi chinoise sur le droit d’auteur.

Les faits concernaient un cas typique de game reskinning : une pratique consistant à reprendre la structure, les mécanismes et la progression d’un jeu existant, en modifiant uniquement les graphismes ou le thème pour faire croire à une œuvre nouvelle.Le tribunal a estimé que cette imitation excessive et systématique portait atteinte à l’ordre du marché et constituait un acte de concurrence déloyale.

La Cour a condamné le développeur contrefacteur à verser 168 millions de yuans (environ 21,5 millions d’euros) de dommages-intérêts, l’une des plus fortes indemnisations jamais accordées en Chine dans le domaine du jeu vidéo.

Afin d’encadrer ce type de comportements, le tribunal a formulé un standard en trois volets pour évaluer la concurrence déloyale dans le cadre des jeux vidéo :

  1. Identifier la valeur commerciale et l’effort créatif du jeu original.
  2. Évaluer l’impact de l’imitation excessive sur l’ordre du marché.
  3. Examiner la violation du principe de bonne foi et d’éthique commerciale.

concurrence deloyale jeux

La bonne foi comme principe directeur

L’arrêt Rise of Kingdoms s’inscrit dans la continuité des principes définis par la Cour populaire suprême de Chine. Dans son avis du 31 décembre 2024 sur la protection de l’innovation technologique, l’article 18 rappelle que la loi contre la concurrence déloyale doit être guidée par les principes de bonne foi et d’éthique commerciale, afin de lutter contre les nouvelles formes de parasitisme et de promouvoir un marché innovant et équitable.

À mesure que les gameplays de jeux vidéo deviennent de plus en plus complexes, le droit d’auteur seul apparaît insuffisant pour protéger les investissements intellectuels des studios.

Le fondement de la concurrence déloyale vient ainsi combler ces lacunes, en offrant une protection plus souple et adaptée aux spécificités du secteur vidéoludique.

Conclusion

L’affaire Rise of Kingdoms confirme la montée en puissance de la loi contre la concurrence déloyale dans la protection des créations numériques en Chine.

Dans un secteur en constante évolution, la bonne foi devient un instrument central pour garantir un équilibre entre l’emprunt raisonnable, nécessaire à la stimulation du marché, et la protection de l’innovation originale.

Les tribunaux chinois affirment ainsi une approche pragmatique visant à préserver la compétitivité et la créativité du marché des jeux vidéo.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’appelle-t-on le “game reskinning” ?

C’est le fait de modifier l’apparence d’un jeu existant (graphismes, personnages, sons, mise en scène) tout en conservant son fonctionnement interne (règles, objectifs, obstacles, récompenses). Cela donne l’impression d’un nouveau jeu alors qu’il repose sur les mêmes mécanismes.

2. Les règles ou mécaniques d’un jeu vidéo peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur en Chine ?

Non. Selon la Haute Cour du Guangdong, les mécaniques de jeu sont des idées, systèmes ou méthodes et ne relèvent pas du droit d’auteur. Seule la manière dont ces mécaniques sont représentées visuellement (graphismes, interface, sons…) peut être protégée.

3. Si les mécaniques de jeu ne sont pas protégées par le droit d’auteur, peut-on tout copier librement ?

Pas exactement. L’imitation des mécaniques n’est pas interdite en soi, mais elle peut devenir de la concurrence déloyale si elle dépasse ce qui est considéré comme raisonnable dans le secteur et cause un préjudice sérieux à un concurrent.

4. Pourquoi la bonne foi joue-elle un principe central ?

Parce qu’elle permet de distinguer l’inspiration légitime du parasitisme. Utiliser sans autorisation des éléments clés d’un jeu pour lancer rapidement un produit concurrent et détourner ses joueurs est contraire à la bonne foi et peut être sanctionné.

5. Quel impact pour l’industrie du jeu vidéo ?

Qu’il ne suffit plus de compter sur le seul droit d’auteur pour protéger son jeu. Les tribunaux chinois utilisent désormais aussi le droit de la concurrence déloyale pour sanctionner certaines pratiques de “reskinning” abusif et peuvent accorder des dommages-intérêts importants.

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La preuve par blockchain est‑elle reconnue en matière de droit d’auteur ?

Introduction

La preuve par blockchain suscite aujourd’hui un intérêt croissant, notamment en matière de droit d’auteur, où la question de l’antériorité et de la titularité est souvent cruciale. Mais la blockchain est-elle réellement reconnue devant les tribunaux français comme mode de preuve ? Par une décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025, une juridiction française a admis qu’un horodatage blockchain puisse contribuer à prouver la titularité des droits d’auteur.

Fondements juridiques de la preuve

En droit français, le principe de la liberté de la preuve prévaut. Toutefois, dans les matières susceptibles de preuve littérale (dont les droits d’auteur), un minimum de formalisme est requis. Le Code civil, à l’article 1358, prévoit que l’écrit électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, à condition que l’auteur soit identifiable et que l’intégrité du support soit garantie.

preuve droit français

Cependant, aucun texte français ne consacre encore expressément la blockchain comme mode de preuve. C’est donc dans l’articulation entre liberté de la preuve, adaptation du droit de la preuve aux technologies et jurisprudence que le régime juridique autour de la preuve par la blockchain se construit.

La blockchain comme instrument de preuve dans le contentieux du droit d’auteur

Mécanisme technique et principe d’immutabilité

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, caractérisée par sa décentralisation, sa transparence et sa sécurité. Contrairement aux systèmes centralisés, elle fonctionne sans autorité de contrôle unique. Chaque échange est enregistré dans un registre partagé, formant une chaîne d’informations infalsifiables.

La preuve par blockchain fonctionne comme un grand registre, accessible et sécurisé, où chaque transaction est enregistrée sous forme de « blocs » liés les uns aux autres. Chaque nouveau bloc contient une empreinte unique du bloc précédent, formant ainsi une chaîne difficile à modifier. La blockchain est dupliquée en milliers de copies à travers le monde, rendant toute modification non autorisée quasiment impossible.

Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de la preuve par blockchain, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

La jurisprudence du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 : un tournant

En l’espèce, la société AZ FACTORY reprochait à la société Valeria Moda d’avoir commercialisé des vêtements reprenant le motif de ses créations intitulées « Hearts from Alber » et « Love from Alber ». Ces créations étaient des croquis avec une forte force évocatrices, réalisés par Alber Ebaz, créateur de mode reconnu.

La société AZ Factory avait au préalable inscrit les croquis de ces créations dans la blockchain, ancrage qui a été constaté par constat d’huissier dans le cadre de la procédure.

Dans son jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que les constats d’horodatage blockchain permettaient d’établir la titularité des droits patrimoniaux d’auteur. . Le tribunal a jugé que l’enregistrement dans la blockchain, avec le constat, présentait une fiabilité suffisante pour établir la qualité d’auteur et la titularité, en combinaison avec d’autres éléments comme la diffusion sur les réseaux sociaux ou les marques apposées sur les vêtements.

Cependant, le tribunal a précisé que cette preuve par blockchain n’a pas été appréciée isolément : elle constituait un élément faisant parti d’un faisceau d’indices. Il n’est donc pas possible, selon cette décision, de considérer l’inscription blockchain comme une preuve « pure » et indépendante, ayant une force juridique importante.

Cette décision peut être qualifiée de « blockchain-friendly » : elle ouvre la porte à l’usage de cette technologie en matière de propriété intellectuelle, tout en laissant toutefois une marge d’appréciation au juge.

Perspectives doctrinales et évolutions législatives attendues

La doctrine militante et les praticiens plaident pour un encadrement législatif, afin de donner une force probante prédéterminée à certains ancrages blockchain fiables. Toutefois, le défi consiste à définir les conditions techniques (type de blockchain, audits, tiers de certification) sans rigidifier la technologie.

Conclusion

La preuve par blockchain apparaît désormais admissible devant les juridictions françaises pour établir l’antériorité et la titularité d’une œuvre protégée, sous réserve que le dispositif technique soit fiable et que le juge soit convaincu de son intégrité. Toutefois, ce mode de preuve ne se substitue pas aux autres éléments du faisceau probatoire : son efficacité dépend de la qualité de la mise en œuvre, de la complémentarité des preuves et de l’argumentation juridique.

À retenir : l’inscription blockchain est un levier de renforcement probatoire précieux mais ne constitue pas une garantie absolue.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Faut-il passer par un huissier pour utiliser la blockchain comme preuve ?
C’est fortement recommandé. L’huissier peut constater que le fichier inscrit sur la blockchain correspond bien à l’œuvre en cause et garantir l’intégrité de la procédure.

2. Quels sont les avantages principaux de la preuve blockchain ?

  • Datation certaine et infalsifiable de l’œuvre
  • Immutabilité de l’enregistrement
  • Traçabilité internationale sans dépendance à un registre national

3. Quels sont les risques ou limites de la blockchain comme preuve ?

  • Anonymat ou pseudonymat des utilisateurs, compliquant l’identification de l’auteur
  • Absence d’audit technique du protocole
  • Preuve isolée insuffisante sans éléments complémentaires
  • Complexité technique pour les juridictions peu familières avec la technologie

4. La blockchain est-elle reconnue comme preuve dans d’autres pays ?
Oui. La Chine, l’Italie et les États-Unis ont déjà reconnu la valeur probante d’un enregistrement blockchain, notamment pour la preuve d’antériorité ou de titularité en matière de droit d’auteur et de brevets. La France s’aligne progressivement sur cette tendance.

5. Peut-on recourir à la blockchain pour tous les types d’œuvres (design, logiciel, musique) ?
En théorie oui, sous réserve que le recours à la blockchain soit adapté pour constater le type d’œuvre concerné.

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Comment protéger les pièces de rechange ? Application rétroactive de la clause de réparation

Aperçu et cadre juridique

Les pièces de rechange

Les pièces de rechange, aussi appelées « pièces détachées », sont des composants qui remplacent ou restaurent l’apparence de produits complexes, tels que les véhicules, les appareils électroniques ou électroménagers.

Evolution de la législation

Par la loi Climat et Résilience du n° 2021-1104 du 22 août 2021 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, certains articles du code de la propriété intellectuelle ont été modifiés :

  • L’article 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle : cet article vient désormais préciser que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peuvent être opposés à des actes visant à restituer l’apparence initiale d’un véhicule à moteur ou à une remorque, notamment lorsque ces actes portent sur des pièces relatives au vitrage ou sont réalisés par l’équipementier qui a fabriqué la pièce d’origine.
  • L’article 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle : cet article prévoit notamment que lorsqu’une œuvre a été divulguée, son auteur ne peut interdire la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque.

Ces articles permettent la création d’une clause de réparation qui permet d’exempter les « pièces de rechange essentielles » de la protection des dessins ou modèles et du droit d’auteur afin de favoriser la concurrence et de soutenir les objectifs de l’économie circulaire.

Dès lors, les fournisseurs indépendants sont autorisés à fabriquer et à vendre des pièces détachées (telles que des phares, des rétroviseurs et des pare-chocs) sans enfreindre les dessins et modèles enregistrés, à condition qu’aucun logo ou signe protégé ne reste apposé.

evolution protection rechange

Pour en savoir davantage sur le cadre juridique applicable aux pièces de rechange, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

L’application de la clause de réparation

Les faits et procédure

Par un arrêt du 11 juin 2025 (n°23-83.474), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision majeure venant apporter des précisions sur l’application dans le temps de la clause de réparation.

Dans cette affaire, une société, filiale d’un groupe espagnol spécialisé dans la fabrication d’équipements d’origine pour trois constructeurs automobiles français, a revendu des rétroviseurs produits par ce groupe sans y être autorisée. Les constructeurs automobiles ont alors assigné la société qui a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de dessins et modèles, de droits d’auteur et de marque par le tribunal correctionnel. La Cour d’appel a relaxé les prévenus sur les fondements suivants :

  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte aux droits des dessins et modèles, les juges sont venus appliquer l’article L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.
  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte au droit d’auteur, les juges ont appliqué l’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.
  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon de marque, les juges ont précisé que le groupe espagnol a lui-même supprimé la référence des marques ou logo des constructeurs automobiles français sur les rétroviseurs.

La rétroactivité de la clause de réparation

Application de la loi pénale plus douce

La cour d’appel a précisé que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 constitue une loi pénale lorsqu’elle a pour effet de modifier les éléments constitutifs de l’infraction de contrefaçon.

Dans cet arrêt, les juges ont appliqué les dispositions de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 alors même que les faits étaient antérieurs à son entrée en vigueur (prévue au 1er janvier 2023). Les juges ont alors précisé que les articles L. 513-6, 4° et L. 122-5, 12° du code de la propriété intellectuelle sont venus réduire la portée de l’incrimination opposée au fabricant de pièces de rechange, ce qui constitue une loi pénale plus douce pouvant s’appliquer immédiatement selon le principe posé par l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal.

La légitimité de la loi pénale plus douce

Les juges précisent que cette rétroactivité n’est pas contraire à la protection du droit de propriété, garanti par l’article 1er  du  premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme  et l’article 17 de la  déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, les modifications apportées par la loi précitée du 22 août 2021 portent une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi comme le démontrent les travaux parlementaires qui visaient par cette loi à ouvrir à la concurrence le marché des pièces détachées visibles.

De plus, les juges ont légitimement considéré que ces dispositions étaient applicables non seulement à l’équipementier d’origine, c’est-à-dire le groupe espagnol, mais également à la chaîne commerciale reliant ce dernier au consommateur, et notamment la filiale poursuivie, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Conclusion

Ainsi, cet arrêt vient apporter de nouvelles précisions sur la clause de réparation :

  • La clause de réparation peut avoir une application rétroactive et peut s’appliquer à des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2023
  • La clause réparation s’applique à l’ensemble de la chaîne commerciale reliant l’équipementier d’origine au consommateur

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La clause de réparation ne concerne-t-elle que les véhicules à moteur ou peut-elle être étendue à d’autres secteurs (électroménager, électronique, etc.) ?

Actuellement, la clause de réparation prévue par le code de la propriété intellectuelle ne vise que les véhicules à moteur et remorques. Une extension à d’autres secteurs n’est pas exclue, mais elle nécessiterait une réforme législative ou réglementaire spécifique.

2. La clause de réparation existe-t-elle dans d’autres pays européens ?
Oui, certains États membres de l’UE, comme l’Allemagne, connaissent déjà des exceptions similaires pour les pièces visibles, et une harmonisation est prévue par le droit européen afin d’assurer la libre circulation des pièces détachées.

3. Que doivent faire les entreprises pour se mettre en conformité ?
Elles doivent vérifier le retrait des signes distinctifs, s’assurer que les pièces concernées entrent bien dans le champ de l’exception et adapter leurs contrats et procédures internes à cette nouvelle réglementation.

4. La clause de réparation profite-t-elle seulement aux fournisseurs indépendants ?
Non. Elle bénéficie à tout opérateur, y compris aux équipementiers d’origine et à l’ensemble de la chaîne commerciale, dès lors que les conditions légales sont respectées.

5. Quels sont les avantages pour les consommateurs ?
La clause de réparation favorise la concurrence, réduit les coûts des pièces détachées visibles, stimule l’économie circulaire et élargit l’offre sur le marché des pièces de rechange.

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Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : comment protéger ses créations et éviter les litiges ?

Une révolution technologique, un vide juridique

L’intelligence artificielle (IA) bouleverse déjà nos modes de création et d’innovation. En quelques secondes, un logiciel peut générer une image, composer une musique, écrire un texte ou contribuer à une découverte scientifique.

Mais une question persiste : à qui appartiennent ces créations ?

Le droit de la propriété intellectuelle, façonné à une époque où l’auteur ou l’inventeur était nécessairement humain, se retrouve confronté à des zones grises. L’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni multiplient les clarifications, mais les règles diffèrent selon les juridictions.

Depuis plus de 20 ans, le cabinet Dreyfus accompagne entreprises, laboratoires, créateurs et startups dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Cet article fait le point sur le cadre juridique actuel et propose des solutions pratiques pour sécuriser vos créations issues de l’IA.

IA et droit d’auteur – qui est le véritable auteur ?

L’originalité, critère central en droit européen

En droit de l’Union européenne, une œuvre est protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle reflète la personnalité de son auteur (directive 2001/29/CE, dite Infosoc).

Une création produite uniquement par un algorithme, sans intervention humaine significative, ne répond pas à ce critère.

Exemple : une IA génère un logo en réponse à un prompt simple (“dessine-moi un vinyle rouge avec un cercle noir”). Ce visuel brut n’a pas de protection juridique autonome. En revanche, si un designer combine plusieurs outputs, fait des choix créatifs et retouche l’œuvre, l’apport humain peut justifier une protection par le droit d’auteur.

Les premiers litiges

Aux États-Unis, le Copyright Office a refusé en 2023 l’enregistrement d’œuvres 100 % générées par IA. En Europe, des actions en justice ont été engagées par des photographes et illustrateurs dénonçant l’utilisation de leurs images dans des datasets d’entraînement sans autorisation.

Marques et intelligence artificielle – opportunités et risques

Marques générées par IA : une fausse bonne idée

De nombreuses entreprises testent l’IA pour générer des noms ou logos de marques. Mais ces créations posent deux problèmes :

  • Les noms proposés sont souvent trop descriptifs ou génériques (ex : “EcoWine”).
  • Les logos peuvent reproduire, même involontairement, des formes proches de créations existantes.

Résultat : risque de refus par l’EUIPO ou l’INPI, voire de litige pour contrefaçon.

L’IA comme outil de protection

L’IA peut aussi devenir un allié stratégique. Certains cabinets utilisent déjà des algorithmes pour surveiller les dépôts de marques et détecter des imitations (variations orthographiques, logos similaires). Dreyfus s’appuie sur ces technologies, mais ajoute l’expertise juridique indispensable à toute décision.

Brevets et IA – qui est l’inventeur ?

Le cas DABUS

L’affaire DABUS a marqué un tournant : une IA avait généré deux inventions. Son concepteur, Stephen Thaler, a tenté de déposer des brevets en désignant l’IA comme inventeur.

  • L’USPTO (États-Unis), l’EPO (Europe) et l’INPI (France) ont refusé.
  • En 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé que seul un être humain peut être inventeur.

Conséquences pour les entreprises

Les inventions “assistées par IA” restent brevetables, mais un inventeur humain doit être désigné.

Pour sécuriser vos brevets, documentez l’apport inventif humain (cahiers de laboratoire, contributions identifiées).

Les risques juridiques majeurs liés à l’IA

Violation des droits d’auteur dans les datasets

La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (DSM) a introduit des exceptions pour la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Mais elle permet aux titulaires de droits de s’y opposer via un opt-out technique lisible par machine.

Si une IA est entraînée sur des œuvres protégées sans respect de cet opt-out, un risque de contentieux existe.

Contrefaçon involontaire

Une IA peut générer un logo ou un visuel proche d’une œuvre protégée. Si ce contenu est exploité commercialement, l’entreprise peut être poursuivie, même de bonne foi.

Responsabilité contractuelle

Qui est responsable en cas de litige ? L’éditeur de l’IA, l’utilisateur ou l’entreprise qui exploite l’output ?

Les réponses varient selon les juridictions, mais une chose est sûre : les contrats doivent préciser ces responsabilités.

Cartographie internationale – UE, USA, UK

Union européenne

  • Directive Infosoc 2001/29/CE : impose l’originalité humaine.
  • Directive DSM 2019/790 : encadre le TDM avec possibilité d’opt-out.
  • AI Act (2024) : premier règlement européen sur l’IA. Il classe les systèmes par niveau de risque et impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) de publier un résumé des données d’entraînement.

États-Unis

  • Copyright Office : œuvres générées sans apport humain refusées.
  • USPTO : guidance 2024, contribution humaine “significative” obligatoire pour les brevets.

Royaume-Uni

  • Cour suprême 2023 : une IA ne peut pas être inventeur.
  • Débats en cours sur le droit d’auteur, mais aucune reconnaissance juridique autonome des œuvres IA.

Matrice de risques IA

Usage Risque Recommandation
Création marketing (textes, images) Moyen Vérifier les similarités avant diffusion, documenter la part humaine.
Logos et chartes graphiques Élevé Recherche d’antériorités avant dépôt, audit visuel.
R&D et brevets Moyen Documenter l’apport humain dans les dossiers.
Fine-tuning sur données tierces Élevé Vérifier droits sur datasets, opt-out TDM, licences.

Clauses contractuelles essentielles

  1. Propriété des outputs : cession des droits sur les contributions humaines, clarifiant la non-protection possible des outputs purement IA.
  2. Garanties et indemnités : engagement du prestataire à limiter le risque de contrefaçon et indemniser en cas de litige.
  3. Dataset et TDM : déclaration de conformité aux exceptions de la directive DSM et respect des opt-out.
  4. Inventorship : documentation de l’apport humain dans tout dépôt de brevet.

Roadmap de conformité en 90 jours

  • Semaine 1-2 : cartographie des usages IA.
  • Semaine 3-4 : audit PI (droits d’auteur, marques, brevets).
  • Semaine 5-6 : rédaction de la charte IA interne.
  • Semaine 7-8 : mise en place de contrôles de similarité et d’un registre datasets.
  • Semaine 9-12 : dépôts stratégiques, veille internationale, formation équipes.

Checklist d’audit datasets

  • Origine licite des sources.
  • Respect des opt-out TDM (directive DSM).
  • Licences compatibles avec l’usage commercial.
  • Conservation des preuves et logs techniques.
  • Publication d’un résumé des datasets pour conformité à l’AI Act.

Chiffres clés et tendances – IA & propriété intellectuelle

  • Marché de l’IA : l’Union européenne estime que le marché mondial de l’IA atteindra plus de 300 milliards € d’ici 2030, avec une croissance annuelle de près de 20 % (Commission européenne, 2024).
  • Contentieux : selon l’OMPI (WIPO), les procédures de litiges liés aux noms de domaine ont augmenté de plus de 20 % en 2023, notamment à cause du cybersquatting autour de termes liés à l’IA.
  • Droit d’auteur : aux États-Unis, plus de 50 demandes d’enregistrement d’œuvres générées par IA ont déjà été rejetées par le Copyright Office entre 2022 et 2024.
  • Brevets : l’Office européen des brevets (OEB) a constaté une hausse de 7 % des dépôts de brevets liés à l’IA en 2023, en particulier dans la santé, la chimie et les télécoms.
  • Confiance des entreprises : un sondage de la Commission européenne (2024) révèle que 62 % des dirigeants européens considèrent le manque de clarté juridique comme le principal frein à l’adoption de l’IA.

L’approche Dreyfus

Le cabinet Dreyfus se positionne comme pionnier dans l’accompagnement des entreprises face aux défis de l’IA :

  • Analyse juridique : audit des pratiques et identification des risques.
  • Stratégie PI : dépôts ciblés, contrats, chartes internes.
  • Contentieux : expertise en litiges complexes, en France et à l’international.
  • Veille réglementaire : suivi constant des évolutions (AI Act, jurisprudence DABUS, directives européennes).

Conclusion – Anticiper pour innover sereinement

L’IA est une formidable opportunité, mais elle impose une vigilance juridique accrue. Entre droit d’auteur, marques, brevets, datasets et nouvelles obligations de l’AI Act, les entreprises doivent s’armer de solutions solides.

Avec le cabinet Dreyfus, transformez la complexité juridique en avantage compétitif durable.

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FAQ – IA et propriété intellectuelle

Une œuvre générée par IA est-elle protégée en Europe ?
Non, sauf si une intervention humaine significative la rend originale (directive Infosoc).

Puis-je déposer un logo généré par IA comme marque ?
Oui, mais uniquement après un audit de distinctivité et de similarités.

Une invention IA peut-elle être brevetée ?
Oui, si un inventeur humain est désigné, conformément aux pratiques de l’USPTO, de l’EPO et de l’INPI.

Qu’est-ce que l’opt-out TDM de la directive DSM ?
C’est la possibilité pour un auteur de s’opposer à l’extraction de ses œuvres par des IA via un signal technique lisible par machine.

Quelles sont les obligations de l’AI Act ?
Les modèles GPAI devront publier un résumé des datasets utilisés et respecter des obligations de transparence.

Qui est responsable en cas de contrefaçon générée par IA ?
Sans clause contractuelle claire, l’entreprise exploitante peut être tenue responsable.

Une charte interne IA est-elle obligatoire ?
Pas légalement, mais elle est fortement recommandée pour réduire les risques.

Combien coûte une action UDRP pour récupérer un nom de domaine IA ?
En moyenne 1 500 à 4 000 €, selon le prestataire et la complexité du litige.

Les offices reconnaissent-ils l’IA comme inventeur ?
Non. Tous les offices exigent un inventeur humain.

Comment intégrer l’IA dans une stratégie PI ?
Par des dépôts ciblés, des contrats solides et une veille active sur les outputs et datasets.

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L’intelligence artificielle peut-elle détenir des droits d’auteur ?

Introduction

L’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA) a profondément transformé divers secteurs, notamment les industries créatives. Aujourd’hui, les systèmes d’IA sont capables de produire des œuvres d’art, de la musique, de la littérature et bien plus encore, soulevant une question fondamentale : l’intelligence artificielle peut-elle détenir des droits d’auteur ? Cette problématique touche au cœur du droit de la propriété intellectuelle et remet en question les notions traditionnelles d’auteur et de propriété des œuvres.

Comprendre le droit d’auteur

Définition et objectif

Le droit d’auteur est conçu pour protéger les droits des créateurs sur leurs œuvres originales, qu’il s’agisse de littérature, d’art, de musique ou d’autres formes d’expression créative. Il confère aux auteurs des droits exclusifs sur la reproduction, la distribution et la présentation de leurs créations, favorisant ainsi l’innovation et le développement culturel.

Critères de protection par le droit d’auteur

Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur, elle doit remplir certains critères :

  • Originalité : L’œuvre doit être créée de manière indépendante et présenter un minimum de créativité.
  • Fixation : L’œuvre doit être fixée sur un support tangible permettant sa perception sur une durée non éphémère.

droits auteur fr

Le rôle de l’auteur humain

Créativité et originalité humaines

Traditionnellement, le droit d’auteur repose sur la créativité humaine. La notion d’auteur est intimement liée à l’intellect et à la personnalité humaine, l’œuvre reflétant l’expression unique de son créateur.

Précédents juridiques soulignant la nécessité d’un auteur humain

Plusieurs systèmes juridiques insistent sur l’importance de l’intervention humaine dans la création d’une œuvre. En France, par exemple, le Code de la propriété intellectuelle stipule que seules les personnes physiques peuvent être reconnues comme auteurs, excluant ainsi les entités non humaines de la titularité des droits d’auteur.

Les œuvres générées par l’IA : une perspective juridique

Le processus de création par une IA

Les systèmes d’intelligence artificielle, notamment ceux utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, génèrent du contenu en analysant de vastes ensembles de données et en identifiant des schémas. Bien que le résultat puisse ressembler à des œuvres créées par des humains, il est produit par des processus computationnels sans intervention de la créativité humaine.

Études de cas et décisions judiciaires

Le statut juridique des œuvres générées par l’IA a fait l’objet de décisions judiciaires :

  • États-Unis : L’U.S. Copyright Office a systématiquement refusé d’accorder la protection du droit d’auteur aux œuvres qui ne présentent pas d’intervention humaine. Dans une affaire marquante, l’Office a rejeté l’enregistrement d’une œuvre créée par une IA, insistant sur le fait que le droit d’auteur protège « les fruits du travail intellectuel » fondés sur la créativité humaine.
  • Chine : À l’inverse, le Beijing Internet Court, dans une décision du 27 novembre 2023, a reconnu le droit d’auteur sur une image générée par une IA. Le tribunal a attribué la paternité de l’œuvre à la personne qui a fourni les instructions à l’IA, estimant que le choix et l’organisation des consignes constituaient une contribution intellectuelle suffisante pour justifier une protection par le droit d’auteur.

Approches internationales sur l’IA et le droit d’auteur

Aux États-Unis, l’Office du Copyright adopte une position stricte en exigeant une intervention humaine comme condition préalable à la protection du droit d’auteur. Son Compendium précise explicitement que les œuvres produites par une machine ou un processus mécanique sans intervention créative humaine ne sont pas éligibles à l’enregistrement.

L’Union européenne n’a pas encore établi une position unifiée sur les œuvres générées par l’IA. Toutefois, l’accent reste mis sur la créativité humaine, et les directives actuelles impliquent que le contenu généré par IA sans intervention humaine ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur. Cette approche a récemment été confirmée par le tribunal municipal de Prague, qui a jugé, le 11 octobre 2023, qu’une image créée à l’aide de l’outil d’IA DALL-E ne pouvait être protégée par le droit d’auteur en République tchèque. Le tribunal a estimé que, faute d’intervention créative humaine, le contenu généré par intelligence artificielle ne remplissait pas les critères nécessaires pour bénéficier de cette protection. Cette décision illustre la tendance européenne à considérer la paternité humaine comme un élément central du droit d’auteur.

En Chine, comme mentionné précédemment, certaines décisions judiciaires montrent une ouverture à la protection des œuvres générées par l’IA, mais sous réserve d’une implication humaine dans le processus de création.

Enjeux et considérations

Définir l’auteur d’une création produite par une IA

L’émergence de contenus générés par l’IA remet en question la définition traditionnelle de l’auteur. Il demeure complexe de déterminer qui détient les droits sur ces œuvres : le concepteur de l’IA, l’utilisateur qui fournit les instructions, ou l’IA elle-même ?

Implications pour le droit de la propriété intellectuelle

Les cadres juridiques actuels pourraient nécessiter des adaptations pour répondre aux défis posés par l’IA. Cela pourrait impliquer une réévaluation des concepts d’originalité, de créativité et de paternité afin que le droit d’auteur continue d’encourager l’innovation tout en protégeant les droits des créateurs humains.

Conclusion

Bien que l’intelligence artificielle ait accompli des avancées considérables dans les domaines créatifs, elle ne peut, en l’état actuel du droit, détenir de droits d’auteur. Le droit d’auteur est fondamentalement conçu pour protéger la créativité humaine, et l’IA, dépourvue de conscience et d’intention, ne remplit pas les critères requis pour être considérée comme un auteur.

À mesure que la technologie évolue, les systèmes juridiques devront sans doute repenser et redéfinir les notions d’auteur et de création pour relever les défis posés par les œuvres générées par l’IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Est-ce que l’IA a des droits d’auteur ?

Non, l’intelligence artificielle (IA) ne peut pas bénéficier de droits d’auteur. En droit français et européen, ainsi que dans la plupart des juridictions internationales comme aux Etats-Unis, la protection par le droit d’auteur est réservée aux œuvres créées par une personne physique. L’originalité, critère essentiel du droit d’auteur, suppose une empreinte intellectuelle humaine, ce qui exclut les créations générées de manière autonome par une IA. Toutefois, l’utilisateur ou le développeur d’une IA peut, sous certaines conditions, revendiquer des droits sur les œuvres produites si son intervention est déterminante dans le processus créatif.

2. Pourquoi l’IA menace le droit d’auteur ?

L’intelligence artificielle pose plusieurs défis juridiques et économiques au droit d’auteur. Tout d’abord, les algorithmes d’IA s’entraînent sur d’immenses bases de données contenant des œuvres protégées sans toujours obtenir l’autorisation des ayants droit. Cette utilisation soulève des questions de contrefaçon et de respect des licences. Ensuite, la facilité avec laquelle une IA peut générer des contenus (textes, images, musiques) brouille la distinction entre création humaine et machine, rendant plus complexe la reconnaissance et la protection des œuvres originales. Enfin, la prolifération de contenus générés par IA peut affecter la valeur économique des œuvres protégées en inondant le marché de productions sans auteur clairement identifié.

3. Est-ce que les images générées par IA sont libres de droit ?

Non, les images générées par IA ne sont pas systématiquement libres de droits. En l’absence de contribution humaine significative, ces images ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur selon la législation en vigueur. Cependant, elles peuvent être soumises à des restrictions contractuelles imposées par la plateforme ayant généré l’image. Par ailleurs, si une IA s’inspire d’œuvres existantes protégées pour produire une image, il existe un risque de violation des droits d’auteur. Il est donc essentiel de vérifier les conditions d’utilisation des images générées par IA et d’éviter toute exploitation commerciale sans s’assurer de leur statut juridique.

4. Quel est le lien entre le droit et l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle modifie profondément le cadre du droit d’auteur et plus largement de la propriété intellectuelle. Elle remet en question les principes fondamentaux de création et d’originalité, tout en soulevant des enjeux liés à la protection des œuvres utilisées pour entraîner les modèles d’IA. Les législateurs, notamment en Europe avec l’AI Act, cherchent à encadrer ces évolutions afin de garantir un équilibre entre innovation technologique et protection des droits des créateurs. En parallèle, de nouvelles pratiques émergent, comme l’attribution de droits à l’humain impliqué dans le processus créatif ou le développement de licences spécifiques pour les contenus générés par IA.

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