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Protection des marques en ligne : Méthodes stratégiques pour une défense efficace !

9 juillet 2024

 

Assurer la protection des marques sur Internet peut sembler une mission titanesque.

 

L’univers numérique évolue rapidement, offrant aux contrefacteurs de multiples façons de profiter illégalement des marques d’autrui. Dans ce contexte en constante évolution, il est essentiel de bien comprendre les différentes stratégies possibles.

 

Sans une stratégie claire de protection et de défense sur l’Internet, les entreprises peuvent se retrouver à jouer à un jeu interminable et sans fin pour tenter de contrer les menaces.

Identification des problèmes et de leur impact

 

La première étape pour développer une stratégie de protection des marques en ligne consiste à identifier les atteintes auxquels la marque est confrontée et à comprendre pourquoi il convient de ne pas les tolérer.

 

Les atteintes sont multiples et  peuvent inclure notamment des faux sites marchands, des cas de phishing visant à obtenir des informations financières des clients, des situations d’usurpation d’identité, de fausses brochures d’information.

 

Les impacts peuvent être divers : pertes de revenus, atteinte à la réputation due à des produits contrefaits de mauvaise qualité ou dangereux, responsabilité des dirigeants ou plaintes de consommateurs.

 Définir les objectifs de la stratégie et les indicateurs de succès

 

Dans un monde idéal, l’objectif serait d’éliminer complètement les atteintes. Cependant, compte tenu du déséquilibre des ressources entre les marques et les contrefacteurs, cela est rarement réalisable.

 

Une stratégie viable pourrait viser à perturber les cybersquatteurs et les contrefacteurs en rendant la marque plus difficile ou risquée à contrefaire. Il est aussi recommandé d’éduquer les consommateurs sur les risques d’achat de produits contrefaits.

 

Il est également possible de chercher à responsabiliser les intermédiaires, tels que les plateformes de commerce en ligne, en les incitant à améliorer leurs processus de détection et de gestion des contrefaçons.

 

Mesurer le succès

 

L’objectif doit être réaliste et le succès mesurable bien qu’il soit souvent difficile d’évaluer le nombre de ventes détournées des produits contrefaits.

Nous conseillons d’utiliser d’autres indicateurs qui peuvent inclure :

– Les taux de réponse ciblés

– Le nombre de sites web désactivés

– Le nombre de noms de domaine litigieux bloqués.

 

 Surveillance et enquêtes robustes

 

Une fois qu’un problème est identifié, les étapes suivantes consistent à recueillir des informations contextuelles, déterminer l’origine du problème et identifier les différents protagonistes avant de décider d’une approche.

Une fois l’enquête effectuée, l’approche dépend des objectifs du titulaire des droits de la marque : obtenir le blocage d’un site, récupérer le nom de domaine litigieux, obtenir des dommages-intérêts, protéger les consommateurs voire défendre les dirigeants et le comité exécutif.

 

Nous recommandons en fonction des situations d’envoyer lettre de mise en demeure aux différents protagonistes d’une affaire, demander le blocage du site auprès des hébergeurs et des intermédiaires techniques, déposer d’une plainte UDRP ou entamer une action judiciaire au civil ou au pénal.

 Collaborer avec les intermédiaires

Établir de bonnes relations avec les intermédiaires tels que les FAI, les plateformes de commerce électronique, les moteurs de recherche et les fournisseurs de services de paiement est une tactique précieuse dans la protection en ligne. Les intermédiaires responsables et réactifs peuvent aider les détenteurs de droits à résoudre des problèmes tels que les annonces trompeuses, les enregistrements de noms de domaines trompeurs, les campagnes de phishing, les contrefaçons, les importations parallèles, le piratage et le vol d’identité.

 

Mettre en place une surveillance de la marque parmi les noms de domaine afin de détecter au plus vite les atteintes

 

Afin d’avoir connaissance d’une atteinte à la marque dans les noms de domaine, il est recommandé de mettre en place une surveillance parmi les noms de domaine gTLD et ccTLD. Si un nom de domaine apparait problématique, il est aussi possible de réaliser une surveillance spécifique. Il existe tout une palette de surveillances et nous pouvons vous conseillons sur les plus adaptées à votre situation.

 

Le monde en ligne évolue rapidement. Les équipes de protection en ligne doivent se tenir au courant des développements technologiques et des nouvelles plateformes pour garantir que leur stratégie évolue avec le marché. Des examens réguliers sont essentiels pour éviter que les titulaires de droits ne jouent constamment à rattraper les acteurs malveillants.

 

L’adoption d’une approche proactive et stratégique de la protection des marques en ligne permet aux entreprises de se prémunir contre les cybersquatteurs tout en renforçant leur réputation et en assurant la fidélité de leurs clients. Chez Dreyfus, nous sommes engagés à fournir des solutions sur mesure pour répondre à ces défis et protéger vos marques dans le paysage numérique en constante évolution.

Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir informé et d’adapter sa stratégie de marque.

Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Analyse et perspectives du service de demande de données d’enregistrement (RDRS) de l’ICANN


En 2018, l’introduction du Règlement Général sur la Protection des Données en 2018 a renforcé la protection des données personnelles des individus au sein de l’Union Européenne et a imposé des restrictions strictes sur le traitement et la divulgation de ces données sans consentement explicite. Étant donné que les informations WHOIS incluent souvent des données personnelles des détenteurs de noms de domaine, de nombreuses informations ont été rendues inaccessibles ou été anonymisées pour se conformer au RGPD (nom, coordonnées de contact). En outre, ce protocole standardisé permet de rechercher des informations d’enregistrement associées à des noms de domaine, adresses IP ou entités liées sur Internet.

 

En réponse à ces restrictions, le service de demande de données d’enregistrement (RDRS), introduit le 28 novembre par le conseil d’administration de l’ICANN, a été mis en place afin de permettre l’accès contrôlé et conforme au RGPD à certaines données masquées par le WHOIS.

 

Ce système traite ainsi les demandes d’accès aux données d’enregistrement non-publiques liées aux domaines de premier niveau génériques (gTLD), tels que le nom du contact, l’adresse postale et électronique, et le numéro de téléphone associés à un nom domaine, en reliant les demandeurs avec les registrars accrédités par l’ICANN.

 

Les conditions pour accéder à ces données sont les suivantes :

  • Les noms de domaine doivent être enregistrés parmi les extensions génériques de premier niveau (.com, .net, .info, etc.) ;
  • Seulement les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN qui adhèrent au système sont concernés ;
  • La divulgation doit porter sur des données non-publiques ;
  • Le requérant doit démontrer ses droits et prouver un intérêt légitime pour avoir accès à ces données publiques ;
  • Le requérant doit enfin disposer d’un pouvoir de représentation pour agir au nom des titulaires de marque ou d’autres parties prenantes légitimes.

 

Si ce système est un succès, l’ICANN envisagera alors d’adopter des solutions plus permanentes telles que le système d’accès/divulgation normalisé (SSAD) recommandé par le processus accéléré d’élaboration des politiques (EPDP) de l’organisation de soutien aux noms génériques (GNSO).

 

L’expérience des utilisateurs du RDRS

 

Ce faible taux d’approbation s’explique notamment à travers certaines disparités notables observées entre les différents registraires. En outre, certains bureaux d’enregistrement refusent automatiquement les demandes relatives aux marques et à la propriété intellectuelle, en les renvoyant par exemple à leurs propres procédures de plainte et de divulgation.

 

Conclusion

 

Les modifications potentielles au RDRS pourraient influencer significativement la manière dont les données des domaines Internet sont gérées, affectant les registrars, les demandeurs, et l’écosystème Internet dans son ensemble.

 

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La fraude, motif de nullité absolue d’une marque, indépendamment du risque de confusion ou de l’intention de nuire


 

Selon le principe fondamental du droit « Fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), aucun dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut légitimement conférer un droit de protection valide au profit du déposant.

 

En outre, la complexité inhérente à la notion de fraude dans le domaine du droit des marques découle de son absence de définition explicite, tant en droit français, qu’en droit de l’Union européenne.

 

Par un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours de cette notion: l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure, ainsi que l’absence d’intention de nuire de la part du titulaire de la marque contestée ne sont pas des motifs propres à écarter la fraude.

 

Contexte du litige

 

Dans cette affaire, la société Turlen a introduit auprès du Directeur général de l’INPI une demande de nullité à l’encontre d’une marque verbale reproduisant exactement le signe et couvrant divers produits et services similaires à sa marque antérieure, en arguant d’une atteinte à sa renommée et d’un risque de confusion.

 

La requête de cette dernière a été partiellement accueillie par le directeur général de l’INPI, qui a annulé l’enregistrement de la marque contestée pour certains produits et services tout en maintenant sa validité pour d’autres. La société Turlen a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

Décision de la Cour d’appel

Par un arrêt du 11 février 2022, la Cour d’appel a rejeté la demande de la société Turlen, concluant qu’aucun lien susceptible de générer une confusion entre les deux marques en cause n’existait pour certains produits et services. En outre, la Cour a estimé que sans une démonstration claire de l’intention de nuire de la part du déposant, il n’était pas possible d’annuler la marque contestée pour les produits et services pour lesquels aucun préjudice aux droits antérieurs n’avait été établi. Suite à cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

Aussi, la Cour de cassation devait déterminer si la preuve d’un risque de confusion entre une marque contestée et une marque antérieure est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude lors du dépôt de marque ?

Interprétation stricte de la fraude

La décision de la Cour de cassation dans cette affaire représente une interprétation particulièrement stricte du concept de fraude en matière de dépôt de marque. En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, la haute juridiction a affirmé que l’absence de risque de confusion ou de preuve d’une atteinte aux droits antérieurs n’exclut pas nécessairement l’existence de fraude lors du dépôt d’une marque.

 

La Cour de cassation a estimé que ni l’absence de preuve d’intention de nuire de la part du détenteur de la marque contestée, ni la validité de cette marque pour certains produits et services, ne sont des éléments suffisants pour écarter la possibilité d’une fraude lors du dépôt. La fraude, étant une cause de nullité absolue, doit être considérée indépendamment des atteintes aux droits antérieurs. La Cour de cassation a ainsi reproché aux juges du fond une application erronée des règles de droit, en ayant partiellement écarté le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée.

 

En effet, la nullité relative est applicable en cas d’atteintes aux droits antérieurs, tandis que la nullité absolue, qui inclut la fraude, affecte la validité globale de la marque. Dans cette affaire, la Cour de cassation a observé que les juges du fond ont confondu ces deux catégories de nullité, en déduisant à tort que l’absence de risque de confusion ou d’atteinte aux droits antérieurs pouvait exclure la présence de fraude. Cette confusion a mené à une application erronée du droit, nécessitant une rectification par la Cour de cassation.

Conséquences et portée de l’arrêt : renforcement de la protection des marques

 

Cet arrêt de la Cour de cassation illustre l’application stricte du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », et ce, indépendamment des circonstances telles que le risque de confusion ou l’atteinte à des droits antérieurs. La Cour a souligné avec rigueur l’importance de distinguer la fraude, considérée comme une cause de nullité absolue, des causes de nullité relative en droit des marques. Cette distinction est cruciale pour garantir que chaque type de nullité soit traité selon ses propres mérites et spécificités légales.

 

Cette décision, à la fois inédite et bienvenue, renforce la protection juridique des marques en soulignant la nécessité d’un examen minutieux des intentions lors du dépôt de marque, tout en rappelant aux juges du fond leur obligation de motiver précisément leurs décisions.

 

Le cabinet Dreyfus peut offrir une expertise sur ces questions, fournissant des conseils et des avis stratégiques cruciaux pour sécuriser vos marques et garantir leur protection face à des dépôts frauduleux, assurant ainsi une défense efficace de vos droits en matière de propriété industrielle.

 

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Marques « Verte » et Greenwashing


 

Dans un contexte où la conscience écologique ne cesse de grandir, la demande pour des produits respectueux de l’environnement s’intensifie. Cette tendance a entraîné une multiplication des noms de marques qui suggèrent l’écologie. Il est alors difficile pour le public de différencier les marques sincères dans leur démarche environnementale de celles qui se contentent d’utiliser un vocabulaire « vert » pour duper les consommateurs.

En effet, dans son rapport d’analyse d’impact, accompagnant la proposition de directive modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission européenne a relevé que plus de 53,3 % des allégations environnementales analysées au sein de l’UE ont été jugées vagues, trompeuses ou infondées, tandis que 42 % ne reposent sur aucune preuve tangible​​. Raison pour laquelle L’Union européenne a pris des mesures fermes pour réglementer ces pratiques.

L’essor des marques « Vertes »

De plus en plus de consommateurs privilégient des produits écologiques. Cette croissance de la demande a poussé les marques à se repositionner en insistant sur leurs engagements écologiques.

Les marques répondent notamment à cette demande par le choix de noms de marque utilisant un vocabulaire orienté vers l’écologie et l’utilisation de la couleur verte dans la police. On retrouve fréquemment des expressions telles que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement », « naturel », ou encore « biodégradable ». Cette approche marketing visant à évoquer une image positive et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs se retrouve aussi dans les logos intégrant des feuilles, des arbres, la planète ou des couleurs vertes ou bleues sont utilisés pour renforcer cette image.

En 2021, une étude réalisée par l’EUIPO par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a examiné la fréquence croissante avec laquelle les spécifications des produits et services des marques de l’UE reflètent des questions liées à la protection de l’environnement et au développement durable. Un algorithme a été mis au point pour effectuer des recherches parmi les plus de 65 millions de termes contenus dans les demandes de MUE déposées au fil des ans afin d’identifier les demandes qui contiennent au moins un terme « vert ». Environ 2 millions de demandes de marques de l’Union européenne (MUE) déposées à l’EUIPO depuis son lancement en 1996 ont été prises en compte.

Cette étude montre que les dépôts de marques européennes « vertes » ont considérablement augmenté depuis que leur lancement en 1996, à la fois en nombre et en pourcentage de l’ensemble des dépôts de marques de l’Union européenne.

Green EUTM Filing, 1996-2020 (EUIPO)                   Green EUTM filings as a share of all EUTM filings, 1996-2020 (EUIPO)   

         

Néanmoins, les demandes d’enregistrement de marques qui incluent spécifiquement des allégations environnementales directes peuvent toutefois se heurter à un refus.  Le fondement de ces rejets est le plus souvent lié au caractère descriptif de la marque, même s’il peut y avoir un autre motif, en lien avec la nature trompeuse de la marque.

Ces utilisations injustifiées de marques vertes donnent ainsi lieu à des allégations de greenwashing.

En effet avec l’explosion du marketing vert ce sont aussi les pratiques de greenwashing qui se sont multipliées attirant l’attention du législateur et d’éventuels justiciables, tels que des concurrents, des clients ou des organismes de défense des consommateurs.

Le greenwashing (blanchiment écologique)

Le greenwashing est l’utilisation de termes ou symboles écologiques sans qu’ils correspondent à la réalité des pratiques. L’objectif est de donner une image faussement écologique pour attirer les consommateurs. Les marques qui pratiquent le greenwashing cherchent à profiter de la croissance du marché des produits écologiques sans investir réellement dans des pratiques respectueuses de l’environnement.

C’est dans ce contexte que le législateur européen est à nouveau intervenu avec la Directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE sur les pratiques commerciales déloyales. Une directive qui s’inscrit dans le Pacte vert pour l’Europe et le Plan d’action européen sur l’économie circulaire et qui pour objectif de « permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à l’économie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durable ». Elle crée ainsi un plan d’action en faveur de la transition écologique, ciblant le greenwashing avec trois principes.

Tout d’abord les marques doivent être en mesure de prouver toutes leurs affirmations écologiques. Ensuite, les allégations doivent être validées par un organisme indépendant. Et enfin, les consommateurs doivent recevoir des informations claires et fiables. Les Etats membres disposent d’un délai de de 24 mois pour la transposer dans leur droit national à compter du 6 mars 2024.

La France avait déjà pris des dispositions visant à sanctionner spécifiquement des mentions de greenwashing à partir du 1er janvier 2023 avec les décrets n° 2022-538 et 2022-539 du 13 avril 2022 interdisant les publicités indiquant qu’un produit ou un service est neutre en carbone à moins qu’un rapport expliquant comment la neutralité carbone est atteinte ne soit publié et mis à jour chaque année.

Les déclarations de greenwashing pouvaient déjà être sanctionnées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses commerciales trompeuses depuis que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative au climat et à la résilience. Le nouveau corpus législatif a ajouté une dimension environnementale à la définition des pratiques commerciales trompeuses.

Conclusion

 

La multiplication des noms de marques « vertes » est une réponse naturelle à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement. Cependant, les pratiques de greenwashing menacent la confiance dans les initiatives écologiques. Pour éviter les pièges et créer des marques vertes crédibles, il est essentiel de suivre une stratégie transparente, de se conformer aux normes environnementales et de s’entourer d’experts compétents. La protection des marques écologiques et la lutte contre les pratiques trompeuses passent également par une vigilance accrue des consommateurs et l’appui d’avocats, de Conseils spécialisés en propriété intellectuelle.

 

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau international d’avocats spécialisés en droit de la Propriété Intellectuelle.

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Optimiser les partenariats avec les athlètes Olympiques et Paralympiques : préparez finement votre Stratégie !

L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de propriété intellectuelle. Ces précautions sont essentielles pour assurer une promotion respectueuse des réglementations établies.

Communication en lien avec Jeux Olympiques et Paralympiques strictement encadrée

L’encadrement des communications liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques est strictement régulé pour protéger les droits exclusifs des partenaires officiels et préserver l’intégrité des propriétés olympiques. Ces propriétés, énumérées dans l’article L 141-5 du Code du Sport, incluent des symboles emblématiques tels que les anneaux olympiques et des termes juridiquement protégés comme « Olympique » ou « Paralympique ». Ces éléments sont des marques déposées soumises à une réglementation rigoureuse concernant la publicité et les partenariats.

Par conséquent il est essentiel de concevoir avec soin une stratégie commerciale pour prévenir les tactiques de marketing d’embuscade, qui impliquent des associations non autorisées avec les Jeux à des fins commerciales. Par exemple, publier la performance d’un athlète sur les réseaux sociaux et utiliser des tags qui incorporent des éléments olympiques sans autorisation officielle des comités d’organisation. De telles pratiques, souvent perçues comme des tentatives d’obtenir une association indue avec l’événement sans être un sponsor officiel, peuvent entraîner des actions en justice en justice fondée sur la contrefaçon de marque.

Il est important de distinguer deux périodes principales pour les campagnes de communication : celle en dehors des Jeux et celle pendant les Jeux Olympiques, chacune ayant ses propres règles et restrictions.

Utilisation de l’image des athlètes en dehors de la période des Jeux : liberté sous conditions

En dehors des périodes des Jeux Olympiques et Paralympiques, les marques et entreprises sans partenariats ou licences officiels avec le Comité International Olympique (CIO) peuvent toujours collaborer avec des athlètes pour promouvoir leurs produits ou services. Ces partenaires non officiels, ayant des accords personnels avec les athlètes, peuvent utiliser les noms et images des athlètes dans leur publicité, à condition de ne pas utiliser ou faire référence aux marques olympiques protégées. Cette restriction vise à éviter toute confusion ou association implicite avec les Jeux Olympiques, protégeant ainsi les droits exclusifs des partenaires officiels tout en permettant aux athlètes de bénéficier de contrats de sponsoring personnel pour mettre en avant leurs performances sportives.

Gestion des communications pendant les Jeux : respect de la Charte Olympique

La Règle 40 de la Charte olympique et du Handbook de l’IPC définit les directives pour l’utilisation publicitaire de l’image des participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Établie pour préserver l’authenticité des Jeux et éviter une commercialisation excessive, cette règle vise à assurer que les performances athlétiques restent au centre de l’attention, tout en protégeant les droits exclusifs de financement des partenaires officiels.

Pendant la période des Jeux, du 18 juillet 2024 (ouverture du village olympique) jusqu’au 13 août 2024 (deux jours après la cérémonie de clôture), il est mandaté que toute publicité soit générique et préalablement existante. Une « campagne générique » au sens de la Charte Olympique, désigne une stratégie publicitaire pour une marque ou une entreprise qui doit satisfaire à des critères précis pour être conforme aux règlementations strictes régissant les communications pendant les Jeux. Tout d’abord, le seul lien de cette publicité avec les Jeux ou les organismes organisateurs tels que le CIO, l’IPC, le CNOSF, le CPSF, Paris 2024, ou encore la délégation française, doit être l’utilisation de l’image d’un athlète participant. Ensuite, cette publicité doit avoir été initiée bien avant les Jeux, au moins 90 jours avant leur commencement, et doit avoir été déclarée aux autorités compétentes via une plateforme dédiée avant une date spécifique, plus précisément le 18 juin 2024. De plus, la diffusion de la campagne doit rester régulière et ne pas augmenter de façon significative durant les Jeux, afin d’éviter toute implication non autorisée avec l’événement.

De ce fait, les partenaires officiels olympiques et paralympiques, ayant signé des accords personnels avec un athlète, sont autorisés à utiliser son image et à diffuser des publicités conformément aux termes de leur contrat avec le Comité International Olympique et autres organisations régissant les Jeux. Ces partenaires peuvent ainsi promouvoir activement leurs collaborations avec les athlètes.

En revanche, pour les partenaires non olympiques ou paralympiques, la période des Jeux impose des restrictions spécifiques : ils peuvent continuer à diffuser des publicités à condition que celles-ci n’emploient aucune propriété olympique et restent non génériques.

En outre, une vigilance constante est requise pour surveiller les campagnes publicitaires durant les Jeux afin d’ajuster ou de corriger toute communication qui risquerait de violer ces règles. Cette surveillance aide à maintenir l’équilibre entre la visibilité accordée aux sponsors officiels et le respect des restrictions imposées aux partenaires non officiels, garantissant ainsi une compétition équitable et le respect de l’esprit olympique.

Prioriser la vigilance : clé de réussite pour les partenariats d’athlètes olympiques ou paralympiques.

La période des Jeux Olympiques offre une opportunité unique pour les partenaires d’athlètes, intégrant des stratégies commerciales informées juridiquement qui maximisent non seulement l’impact des campagnes de partenariat mais assurent également la protection des marques contre les risques juridiques potentiellement onéreux. Il est crucial de planifier méticuleusement le lancement de vos campagnes publicitaires, de maintenir une communication transparente avec les comités organisateurs des Jeux, et de veiller à ce que la diffusion de ces campagnes n’engendre pas de confusion quant à une affiliation officielle avec les Jeux ou au respect des droits de propriété intellectuelle olympiques.

Le cabinet Dreyfus et Associés peut offrir une expertise sur ces questions, fournissant des conseils et des avis stratégiques cruciaux pour établir un partenariat et une collaboration fructueuse et sereine en cette période exceptionnelle.

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L’évolution du paysage des marques de l’Union européenne et leur couverture à Jersey


Les marques de l’Union européenne (EUTM) constituent une pierre angulaire pour les entreprises au sein de l’Union européenne, permettant une approche unifiée de la protection des marques à travers diverses juridictions. Ce système harmonisé simplifie non seulement les procédures mais garantit également des protections juridiques cohérentes contre les infractions, ce qui est essentielles pour l’intégrité des marques sur le vaste marché de l’UE.

 

La position unique de Jersey

Jersey, bien que géographiquement proche de l’Europe, maintient une relation juridique et économique distincte avec l’UE. Cette position unique affecte divers aspects, y compris les droits de propriété intellectuelle et spécifiquement, l’applicabilité et l’exécution des marques de l’Union européenne sur l’île. Comprendre cette relation unique est crucial pour les entreprises et les praticiens du droit naviguant dans le domaine de la protection des marques à Jersey.

 

Changements clés affectant la protection des marques de l’UE à Jersey

Dans une déclaration en mars 2024, dans le cadre d’une consultation sur la législation sur les marques, le gouvernement de Jersey a exposé sa position concernant la protection des Marques de l’Union Européenne (EUTM) en vertu de la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 (TMJL).

La protection des marques de l’UE à Jersey a connu des changements significatifs, particulièrement mis en évidence par le changement du paysage juridique après avril 2009. Initialement, la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 procurait une protection automatique par les Marques de l’Union Européenne (EUTM) sur l’île. Cependant, avec l’abrogation du Règlement sur la Marque Communautaire en 2009 et le manque de modifications subséquentes de la loi de Jersey pour s’aligner sur les nouveaux règlements de l’UE, la protection automatique pour les EUTM a été interrompue. Ce changement marque un tournant décisif, soulignant la nécessité pour les entreprises de prévoir une protection spécifique dans la juridiction de Jersey.

Dans sa déclaration, le gouvernement de Jersey a également précisé sa position sur la protection des marques internationales via le Protocole de Madrid sous la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 (TMJL), affirmant que tandis que les enregistrements de marques internationales protégés au Royaume-Uni sous le Protocole de Madrid sont « automatiquement protégés à Jersey sans nécessité de réenregistrement local en vertu de l’Article 13 du TMJL et de la définition d’une marque internationale protégée dans l’Article 1 du TMJL » ; les désignations de marques internationales (UE), en revanche, « ne sont pas (et n’ont jamais été) automatiquement protégées à Jersey parce qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de la définition de marque internationale protégée dans l’Article 1 du TMJL et, par conséquent, ne bénéficient pas de la protection offerte par l’Article 13 du TMJL

 Conséquences pour les détenteurs de marques de l’UE

 

Le gouvernement de Jersey a déclaré que les détenteurs d’une marque de l’UE peuvent obtenir une protection des marques à Jersey par le réenregistrement d’une marque d’abord obtenue au Royaume-Uni (principe des « marques comparables du Royaume-Uni »).

Ce changement pivot de protection automatique à non automatique pour les marques de l’UE montre la nature évolutive du droit. Il exige des entreprises et des praticiens du droit qu’ils soient plus vigilants et proactifs dans leurs stratégies de propriété intellectuelle.

La cessation de la protection automatique des marques de l’UE à Jersey pose de nouveaux défis et oblige les entreprises européennes à adopter de nouvelles stratégies d’adaptation, y compris une réévaluation approfondie des portefeuilles de marques actuels en vue de garantir ou d’étendre la protection par le biais de la procédure de réenregistrement au Royaume-Uni. Cette approche proactive garantit la protection continue des droits de propriété intellectuelle dans le cadre juridique unique de Jersey.

Importance des conseils juridiques

 

Plus que jamais, il est essentiel de disposer de conseils juridiques spécialisés. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les Conseils en Propriété Industrielle aident les entreprises à naviguer efficacement dans les complexités du nouveau paysage des marques. Ce soutien juridique est essentiel pour aligner les stratégies de marque avec les réglementations actuelles, garantissant une conformité et une protection continue.

 

Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir au courant et d’adapter sa stratégie marque.

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La fin de la passivité : l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens et ses répercussions sur le retrait des contenus frauduleux par les plateformes d’hébergement


Dans un arrêt marquant du 23 janvier 2024, la Cour d’appel d’Amiens a défini plus précisément les obligations des plateformes d’hébergement en ligne concernant la gestion des annonces frauduleuses publiées sur leur site. Cet arrêt constitue la première application en France de la jurisprudence GLAWISCHNIG-PIESCZEK, consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 octobre 2019. Cette jurisprudence de 2019 a souligné la nécessité d’une approche équilibrée entre la protection des consommateurs et les obligations réglementaires des plateformes numériques. La récente décision de la Cour d’appel d’Amiens apporte des éclaircissements supplémentaires sur le cadre juridique régissant les plateformes d’hébergement, mettant en avant leur rôle crucial dans la prévention des contenus frauduleux et la garantie de la sécurité des environnements en ligne pour les utilisateurs.

Contexte : négligence de la part du prestataire d’hébergement face à des annonces frauduleuses signalées

En août 2020, un couple a réservé une maison de vacances via une annonce sur le site Abritel et a payé 5 600 €, pour découvrir que l’annonce était une escroquerie, signalée pourtant précédemment par le véritable propriétaire du bien. Malgré ces avertissements, Abritel n’a pas retiré l’annonce. Le Tribunal judiciaire de Senlis a initialement rejeté la demande de compensation du couple, les conduisant à faire appel. Ils ont soutenu qu’Abritel n’avait pas rempli ses obligations en ne supprimant pas l’annonce frauduleuse. La Cour d’appel d’Amiens a été chargée de déterminer si le manque d’action d’Abritel violait ses obligations légales en vertu de la loi française sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et si une telle négligence pouvait établir une responsabilité juridique.

Analyse juridique : responsabilité de l’hébergeur en cas de connaissance de contenus illicites

La Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Senlis, en se basant sur une interprétation stricte de la loi française sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), n° 2004-575 du 21 juin 2004. Selon cette loi, les obligations des plateformes d’hébergement n’incluent pas la surveillance proactive et systématique de tous les contenus publiés par les utilisateurs. La responsabilité des hébergeurs n’est engagée que s’ils ont une connaissance avérée du caractère illicite du contenu et qu’ils n’agissent pas rapidement pour le retirer. Par conséquent, en l’absence de preuve d’une telle connaissance effective, les hébergeurs ne sont pas responsables des actes frauduleux commis par des tiers.

Toutefois, dans ce cas précis, la Cour a conclu à la responsabilité de l’hébergeur considérant qu’il avait agi de manière fautive. En effet, l’hébergeur a retiré l’annonce frauduleuse deux jours après le signalement de son caractère illégal. Ce délai a été jugé insuffisant par la Cour, qui a déterminé que l’hébergeur n’avait pas agi « promptement comme un opérateur diligent aurait dû le faire ». Cette décision souligne l’importance pour les plateformes d’hébergement de prendre des mesures immédiates et efficaces dès la notification d’un contenu illégal afin d’éviter d’engager leur responsabilité.

Analyse de la causalité juridique : absence de lien direct entre la faute de l’hébergeur et le préjudice subi

La Cour d’appel d’Amiens a conclu que l’hébergeur n’était pas responsable du préjudice subi par le couple suite à la transaction frauduleuse sur sa plateforme. Bien qu’il soit établi que l’hébergeur n’a pas agi suffisamment rapidement pour retirer une annonce frauduleuse, aucune conséquence juridique n’en a découlé. La Cour a souligné l’absence de lien de causalité direct entre le retard de l’hébergeur dans le retrait de l’annonce et le préjudice financier subi par le couple. Ceci s’explique, en grande partie par le choix du couple de procéder au paiement en dehors des systèmes de paiement sécurisés fournis par la plateforme, en contradiction avec les directives claires énoncées dans les conditions générales. Cette décision met en lumière l’important du respect des mesures de sécurités spécifiques à la plateforme pour éviter de tels risques.

Implications juridiques pour les plateformes d’hébergement : renforcement des obligations en matière de prévention de la fraude

Le récent arrêt de la Cour d’appel d’Amiens représente constitue un progrès significatif dans le cadre juridique régissant les responsabilités des plateformes d’hébergement concernant les annonces frauduleuses. La Cour a précisé que, bien que les hébergeurs ne soient pas tenus de vérifier activement chaque annonce sans notification préalable, ils doivent toutefois agir rapidement dès qu’ils identifient un contenu illicite. Cette clarification renforce non seulement leurs obligations légales, mais souligne également l’importance pour les utilisateurs de demeurer vigilants et de suivre les mesures de sécurité recommandées pour protéger leurs transactions.

En outre, cette décision pourrait encourager des initiatives législatives visant à renforcer la responsabilité des plateformes d’hébergement, particulièrement dans la lutte contre la fraude en ligne. La persistance de ces défis, comme en témoignent des affaires telles que l’incident Abritel de 2021, met en évidence le besoin constant d’un examen réglementaire accru.

Cette affaire, combinée avec la décision Glawischnig-Piesczek de la Cour de justice de l’Union européenne, met en évidence l’impératif croissant pour les plateformes numériques de prendre des mesures proactives contre les comportements répréhensibles en ligne. Ces décisions redéfinissent progressivement les rôles et les responsabilités des plateformes dans le paysage numérique dynamique, soulignant l’urgence d’un cadre réglementaire solide pour garantir un environnement en ligne sécurisé et fiable.

Le cabinet Dreyfus et Associés peut offrir une expertise sur ces questions, fournissant des conseils et des avis stratégiques pour naviguer dans les complexités de la fraude en ligne et de la responsabilité des plateformes.

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Vers une Europe plus forte contre la contrefaçon : Stratégies et défis de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission Européenne du 19 mars 2024

Image générée par DALL E 3e version Microsoft

La lutte contre la contrefaçon est un enjeu majeur pour l’Union Européenne, où la protection efficace des droits de propriété intellectuelle est reconnue comme un pilier central pour soutenir une économie innovante, résiliente et compétitive. La recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 annonce une étape cruciale dans le renforcement des défenses contre la contrefaçon, une menace qui non seulement siphonne la vitalité économique, mais pose également des risques significatifs pour la sécurité des consommateurs et la durabilité environnementale. Cette stratégie globale souligne l’engagement de l’Union européenne à favoriser un marché innovant, résilient et compétitif en protégeant les fruits de l’ingéniosité et du travail.

La nature critique de la recommandation

La contrefaçon est un adversaire redoutable qui pèse sur près de la moitié du PIB de l’Union européenne et met en péril 40 % de ses emplois. Les secteurs à la pointe des technologies vertes et des industries créatives se trouvent au carrefour de l’innovation et de la contrefaçon, faisant de la lutte contre les produits contrefaits un enjeu économique et sanitaire central.

Points forts de la recommandation : Un plan d’action

La recommandation introduit des mesures clés pour renforcer la coopération entre les titulaires de droits, les prestataires de services intermédiaires et les autorités compétentes. Elle promeut l’utilisation d’outils et de technologies appropriées pour combattre efficacement la contrefaçon et la piraterie.

Ces mesures visent à protéger les investissements et à encourager l’innovation. Elles offrent un cadre pour une action coordonnée contre les activités contrefaisantes, essentielle pour les PME et les industries dépendantes des droits de propriété intellectuelle.

Mise en œuvre et défis

La recommandation souligne la nécessité d’une action coordonnée entre les États membres, les titulaires de droits, les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités compétentes. Elle propose une série de mesures visant à renforcer la coopération et l’efficacité de l’application des droits de propriété intellectuelle à travers l’Union Européenne.

La Commission encourage l’adoption d’un ensemble d’outils et de pratiques pour combattre efficacement la contrefaçon. Cette boîte à outils vise à promouvoir la coopération entre les différents acteurs impliqués, l’utilisation des technologies de pointe et l’adoption de bonnes pratiques sectorielles. Elle comprend, par exemple, des lignes directrices pour la surveillance des marchés en ligne et la gestion des notifications d’infractions, ainsi que des recommandations pour l’utilisation de technologies de reconnaissance des produits contrefaits.

Des vents contraires pour la mise en œuvre

Bien que la recommandation trace la voie vers un régime de propriété intellectuelle renforcé dans l’UE, sa mise en œuvre réussie dépend de la résolution de plusieurs problèmes. Cela inclut des formations spécifiques sur les dernières tendances en matière de contrefaçon et l’utilisation des outils technologiques disponibles pour l’identification et le suivi des produits contrefaits. La collaboration avec des experts en propriété intellectuelle et en cybersécurité est essentielle pour adapter les stratégies d’application aux défis émergents.

Un défi majeur réside dans la nécessité d’une coopération internationale étroite, compte tenu de la nature transfrontalière de la contrefaçon. La variabilité des cadres juridiques et des ressources disponibles entre les pays complique l’harmonisation des efforts. La mise en place de mécanismes efficaces pour la coopération judiciaire et le partage d’informations entre les autorités nationales et internationales est cruciale.

Un autre défi important est de garantir que les mesures prises respectent les droits fondamentaux, tels que la protection des données personnelles et la liberté d’expression. Il est vital d’établir des procédures claires et équitables pour le traitement des notifications d’infractions et pour l’intervention des autorités, afin d’éviter les abus et de protéger les intérêts légitimes des parties concernées.

La contrefaçon bénéficie souvent des avancées technologiques pour évoluer et s’adapter rapidement. Les stratégies d’application doivent donc être dynamiques et capables de s’ajuster aux nouvelles méthodes de contrefaçon, tout en exploitant les technologies émergentes pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon.

Conclusion : Une Union européenne prévoyante face à la contrefaçon

La recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 témoigne de la stratégie avant-gardiste de l’UE en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Elle vise non seulement à préserver les intérêts économiques de l’Union et la sécurité des consommateurs, mais aussi à établir une norme mondiale en matière de lutte contre la contrefaçon. Alors que l’Europe s’engage dans cette voie ambitieuse, l’effort collectif des gouvernements, des industries et des communautés sera primordial pour inverser le cours de la contrefaçon et garantir une Union européenne plus sûre, plus innovante et plus compétitive.

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L’affaire Leboncoin : Reconnaissance Définitive en tant que producteur de bases de données

 

Dans une décision marquante rendue le 28 février 2024, la Cour de cassation a mis un point final à un litige qui a tenu le milieu juridique en haleine depuis 2021, concernant la reconnaissance de la qualité de producteur de bases de données du site d’annonces bien connu, Leboncoin. Cette affaire, qui a traversé plusieurs instances, revêt une importance capitale pour la compréhension et l’application des droits des producteurs de bases de données ainsi que la présomption de titularité des droits d’auteur.

 

Contexte et Enjeu de l’Affaire

 

L’origine de ce contentieux remonte à 2021, lorsque Leboncoin a engagé des démarches judiciaires contre une société concurrente pour contrefaçon de ses bases de données. La spécificité de cette affaire réside dans le fait que Leboncoin, au-delà de son site principal, gère également une sous-base de données dédiée à l’immobilier et le site « avendrealouer.fr », consolidant ainsi son statut de leader sur le marché des annonces en ligne.

 

La Cour d’appel, dans sa décision, avait reconnu à Leboncoin la présomption de titularité des droits d’auteur sur ces bases, lui permettant ainsi de requérir une saisie-contrefaçon avant même l’ouverture d’un procès. Toutefois, cette saisie fut limitée dans le temps, ne pouvant cibler les activités antérieures à la création de la société Leboncoin.

 

La Portée de la Décision de la Cour de Cassation

 

L’arrêt de rejet du 28 février 2024 par la Cour de cassation confirme définitivement la décision d’appel, soulignant ainsi plusieurs points cruciaux pour les droits des producteurs de bases de données.

 

La décision du tribunal a reconnu de manière incontestable la création et la gestion active d’une base de données — y compris des versions spécialisées comme la plateforme immobilière de Leboncoin — comme motifs pour accorder à une entité le statut de producteur de bases de données, ainsi que tous les droits associés.

 

Cette reconnaissance s’accompagne d’une présomption de propriété des droits d’auteur, qui est essentielle pour renforcer les défenses juridiques contre la contrefaçon de bases de données et l’utilisation non autorisée.

 

Aussi, la possibilité pour un producteur de base de données de requérir une saisie-contrefaçon avant tout procès constitue un outil puissant de lutte contre la piraterie des données. La limitation temporelle imposée par la cour d’appel rappelle néanmoins l’importance du cadre juridique dans lequel ces mesures peuvent être appliquées.

 

Conclusion et Implications pour l’Avenir

 

L’affaire Leboncoin illustre la complexité et l’importance de la protection des bases de données dans l’ère numérique. La décision de la Cour de cassation confirme l’étendue des droits des producteurs de bases de données en France, offrant ainsi une protection renforcée contre la contrefaçon. Pour les entreprises et les professionnels de la propriété industrielle, cet arrêt est un rappel crucial de l’importance de sécuriser et de défendre leurs actifs numériques.

 

Ce jugement ne manquera pas d’avoir des répercussions sur la manière dont les droits de propriété intellectuelle sont perçus et appliqués dans l’espace numérique, marquant ainsi un tournant dans la jurisprudence française en matière de protection des bases de données. Il souligne l’importance pour les détenteurs de bases de données de bien comprendre et d’exploiter leurs droits pour protéger efficacement leur patrimoine numérique contre toute forme d’usurpation ou de contrefaçon.

 

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Comment Leboncoin a-t-il obtenu le statut de producteur de bases de données ?

La Cour de cassation a confirmé définitivement la qualité de producteur de bases de données de Leboncoin. Elle a reconnu les investissements substantiels réalisés par la plateforme pour la constitution, la vérification et la présentation de sa base d’annonces.

Quelle a été l'utilité de cette reconnaissance dans la procédure judiciaire ?

Grâce à ce statut, Leboncoin a pu obtenir une mesure de saisie-contrefaçon préventive, afin de recueillir des preuves d’extraction non autorisée de ses données. La présomption de titularité des droits lui a permis d’agir rapidement avant même le jugement au fond.

Quelles limites ont été imposées à cette saisie ?

La Cour d’appel a restreint la portée de la saisie : elle ne pouvait pas concerner des faits antérieurs à la création de Leboncoin. La mesure devait se limiter aux données et aux périodes protégées par les droits en cause.

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L’évaluation du risque de confusion pour les marques à faible distinctivité à travers l’affaire BIOTROP vs. BIOTRON


Dans une décision marquante, la Chambre de Recours de l’EUIPO a récemment abordé le paysage complexe de la protection des marques, établissant un précédent avec son jugement sur l’opposition entre « BIOTROP » et « BIOTRON ». Cette affaire a suscité des discussions significatives parmi les professionnels de la propriété intellectuelle, en particulier concernant les marques de faible distinctivité dans les secteurs de la santé et technique.

Contexte de l’Affaire

Le 15 octobre 2021, BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A. a fait une demande d’enregistrement de la marque BIOTROP pour des produits et services en classes 1, 5 et 35, incluant des fongicides, des insecticides, des fertilisants et des services de vente au détail. CIFO S.r.l., une entité concurrente, a contesté cette demande d’enregistrement, arguant que la marque BIOTROP créait un risque de confusion avec leurs marques antérieures ‘BIOTRON’, enregistrées dans l’Union Européenne et en Italie.

Initialement, la Division d’opposition de l’EUIPO a statué en faveur de CIFO S.r.l., reconnaissant le risque de confusion entre la demande d’enregistrement BIOTROP et la marque antérieure BIOTRON. BIOTROP a par la suite fait appel de cette décision devant à la Chambre de recours de l’EUIPO.

Décryptage du verdict de la Chambre de recours : Facteurs distinctifs dans « BIOTROP vs. BIOTRON »

La Chambre de recours de l’EUIPO a finalement rejeté la décision d’opposition en refusant d’admettre une quelconque confusion entre les deux marques, malgré leur similitude apparente et la nature connexe de leurs biens et services, souligne l’approche nuancée requise dans l’évaluation des demandes de marque (Chambre des recours de l’EUIPO, R1656/2023-2)

Elle a fondé sa décision sur plusieurs facteurs, notamment la faible similitude des produits et services en raison de leur finalité, de leurs canaux de vente, de la concurrence sur le marché, et de leur différences de catégories malgré l’enregistrement au sein des mêmes classes.

La Chambre a également discuté de la distinctivité des marques, notant que le préfixe commun ‘bio’ était non distinctif pour les produits biologiques ou organiques. Cependant, les suffixes ‘tron’ et ‘trop’ ont été jugés distinctifs en raison de leur absence de signification.

De plus, la Chambre a évalué les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. Malgré l’identité des six premières lettres, les suffixes distinctifs et l’inclusion d’un élément figuratif dans la demande de BIOTROP ont suffi à créer une impression globale différente, en particulier pour un public averti.

Cet arrêt pourrait potentiellement réduire la portée de la protection des marques, en la limitant aux cas de reproduction quasi-identique. Elle souligne ainsi l’importance de la distinctivité des éléments constitutifs d’une marque.

 

Nouvelle source d’incertitude pour les titulaires de marque

Le constat d’un faible degré de similarité visuelle et phonétique paraît discutable. Six lettres sur sept sont identiques, dans le même ordre et au début des signes. Il semble exagéré d’argumenter cela en faisant référence au nombre limité de lettres dans l’alphabet, au caractère descriptif du préfixe «BIO» et au graphique plutôt simple de la demande contestée. Dans quelle mesure les signes devraient-ils être plus similaires pour parvenir à un degré moyen, voire élevé, de similitude visuelle et phonétique ? l’étendue de la protection de la marque antérieure serait essentiellement limitée aux marques ultérieures qui la reproduisent intégralement sans aucun élément supplémentaire.

Pour les professionnels de la propriété intellectuelle, cette décision est source d’insécurité juridique. Une similitude des signes et des produits et services ne semble plus suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, dès lors qu’une partie relativement insignifiante de la marque est distinctive. Cette décision n’est pas favorable aux titulaires de marques antérieures.

La décision encourage les nouveaux détenteurs de droit à s’assurer que leurs demandes de marque mettent en avant des éléments uniques, distinctifs afin de satisfaire les exigences de l’EUIPO et d’assurer la longévité de leurs marques.

En examinant des cas comme « BIOTROP vs. BIOTRON », nous obtenons des aperçus précieux sur la perspective actuelle de l’EUIPO en matière de protection des marques. Pour naviguer dans ces eaux complexes, le cabinet Dreyfus est prêt à offrir notre expertise et notre soutien dans la protection de vos droits de propriété intellectuelle.

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