Actualité

Opposition à l’enregistrement d’une marque : dans quelle mesure les conditions d’exploitation des marques influencent-elles l’appréciation du risque de confusion ?

Introduction

Dans l’arrêt Monster Energy Company c. Onyx du 13 novembre 2025 (n° 23-11.522), la Cour de cassation réaffirme avec netteté une règle directrice du droit français des marques : le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, sans tenir compte des conditions concrètes d’exploitation sur le marché.

L’arrêt vient rappeler, dans le cadre spécifique d’une procédure d’opposition, que l’analyse doit rester attachée au titre de propriété industrielle lui-même, et non aux modalités commerciales, graphiques ou promotionnelles effectivement retenues par les opérateurs.

Il s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle ancienne et cohérente, déjà affirmée en matière de contrefaçon, de nullité et de comparaison des signes.

Le contexte du litige : une opposition entre “THE BEAST” et “La Bête”

La société Monster Energy Company, titulaire notamment des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST!, enregistrées pour des boissons, s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative La Bête BIÈRE DE CARACTÈRE, désignant notamment des bières, eaux minérales et jus de fruits.

Le contentieux portait sur des produits partiellement identiques ou similaires, dans un secteur où la perception d’ensemble des signes est déterminante.

Le directeur général de l’INPI avait reconnu l’opposition partiellement justifiée. Toutefois, la cour d’appel de Versailles est venue annuler cette décision.

Pour écarter le risque de confusion, elle a relevé une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle assez faible entre les signes. Elle a ensuite considéré que les éléments figuratifs du signe contesté, notamment sa présentation graphique, sa couleur et son impact visuel en rayon, conféraient au signe une physionomie propre de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation sanctionne.

La décision de la Cour de cassation : une double censure

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Versailles pour deux raisons.

La Haute juridiction rappelle en effet que le risque de confusion s’apprécie principalement au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, indépendamment des modalités concrètes d’exploitation commerciale des marques.

En l’espèce, en retenant que les boissons concernées étaient principalement choisies en rayon et que l’aspect visuel du packaging était déterminant pour le consommateur, la cour d’appel s’était écartée de cette méthodologie.

Cette solution est confirmée par une jurisprudence constante déjà bien établie. En matière de contrefaçon, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt Palladium du 28 juin 2023 (n°22-10.759),  ou encore dans l’arrêt significatif Cora du 27 mars 2019 (n°17-31.605).

Dans chacune de ces décisions, la Cour rappelle que les conditions de commercialisation, la clientèle réelle ou le positionnement marketing sont indifférents à l’analyse du risque de confusion.

décision cour de cassation

La portée de la règle au stade de la comparaison des signes

L’intérêt de l’arrêt du 13 novembre 2025 est aussi d’éclairer la distinction entre comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion.

A titre d’exemple, l’arrêt Société du Tour de France du 19 mars 2025 (n° 23-18.728) mérite d’être rapproché de Monster Energy. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré une décision qui, pour comparer les deux signes, elle avait tenu compte de l’exploitation renommée de la marque antérieure pour une compétition cycliste. La Haute juridiction a considéré qu’en intégrant la manière dont le public associait concrètement la marque à un événement sportif spécifique, la cour d’appel s’était écartée d’une comparaison fondée sur les seules qualités intrinsèques des signes.

Dans ces deux cas, la Cour de cassation refuse que l’analyse soit déportée vers des éléments extérieurs au titre : réputation exploitée d’une certaine manière, présentation en rayon, ou habillage effectif des produits.

La position de la CJUE : une approche plus nuancée

La jurisprudence européenne apporte une position légèrement différente.

La Cour de justice de l’UE a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020 (C-328/18 P), que les conditions de commercialisation peuvent constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Toutefois, ces éléments ne peuvent intervenir qu’à un stade précis de l’analyse. La CJUE rappelle en effet que la comparaison de la similitude des signes doit être effectuée exclusivement au regard de leurs caractéristiques intrinsèques.

Ainsi, les conditions de commercialisation peuvent être évoquées dans l’appréciation globale du risque de confusion, mais elles ne peuvent modifier la comparaison des signes eux-mêmes.

Conclusion

L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue une nouvelle illustration de la rigueur méthodologique adoptée par la Cour de cassation dans l’appréciation du risque de confusion.

En rappelant que cette appréciation doit être réalisée indépendamment des conditions d’exploitation des marques, la Haute juridiction confirme une règle structurante du droit français des marques : la protection d’une marque s’apprécie avant tout au regard de son enregistrement au registre, et non en fonction de ses conditions d’exploitation sur le marché.

Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne l’importance d’une stratégie de dépôt et de protection rigoureuse, reposant sur une analyse approfondie des antériorités et sur une rédaction précise des libellés.

 

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre une opposition à l’enregistrement et une action en contrefaçon de marque ?

L’opposition est une procédure administrative préventive permettant d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle qui porterait atteinte à un droit antérieur. Elle intervient avant que la marque ne soit enregistrée. À l’inverse, l’action en contrefaçon est une procédure judiciaire engagée après l’enregistrement ou l’usage d’un signe, afin de faire sanctionner une atteinte aux droits du titulaire d’une marque.

2. Qui peut former une opposition à l’enregistrement d’une marque ?

Une opposition peut être formée par le titulaire d’un droit antérieur protégé. Il peut s’agir notamment d’une marque enregistrée, d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant la France, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’un nom de domaine ou encore d’une indication géographique, à condition que ces droits soient susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque déposée.

3. L’appréciation du risque de confusion est-elle identique en droit français et en droit de l’Union européenne ?

La Cour de cassation adopte traditionnellement une approche très stricte en rappelant que l’analyse doit se fonder sur les signes tels qu’enregistrés et sur les produits ou services tels que désignés dans les dépôts. La CJUE admet, pour sa part, que certains éléments liés au contexte commercial puissent être évoqués dans l’appréciation globale du risque de confusion, sans pour autant modifier la comparaison intrinsèque des signes.

4. Le risque de confusion est-il apprécié de la même manière dans tous les secteurs économiques ?

Non. L’appréciation du risque de confusion tient compte du niveau d’attention du public pertinent, qui peut varier selon les produits ou services concernés. Par exemple, l’attention du consommateur est généralement plus élevée pour des produits techniques ou coûteux que pour des produits de consommation courante. Cette variation peut influencer l’évaluation globale du risque de confusion.

5. L’absence d’opposition signifie-t-elle qu’une marque ne porte atteinte à aucun droit antérieur ?

Non. L’absence d’opposition ne garantit pas la validité définitive d’une marque. Une marque enregistrée peut toujours être contestée ultérieurement par une action judiciaire en contrefaçon ou par une demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur. C’est pourquoi les entreprises doivent réaliser des recherches d’antériorités approfondies avant tout dépôt de marque.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment sécuriser le choix de la dénomination variétale ? Règles CPVO, risques de refus et conflits avec les marques

Introduction

Le choix de la dénomination variétale constitue une étape juridique stratégique dans la procédure d’obtention d’un droit d’obtenteur. Il engage durablement l’identification, la commercialisation et la valorisation d’une variété végétale sur les marchés.

Trop souvent abordée comme une formalité administrative, la dénomination représente en réalité un point de convergence entre le droit des obtentions végétales, le droit des marques et le droit de la concurrence.

L’enjeu n’est donc pas uniquement réglementaire. Il est également économique, réputationnel et international. Nous proposons ici une analyse structurée des règles applicables, des risques de rejet et des conflits possibles avec des marques, en intégrant les enseignements décisifs de l’affaire « WILD PINK » / « PINK LADY ».

La fonction juridique de la dénomination variétale

La dénomination variétale est l’identifiant officiel d’une variété protégée au titre du certificat d’obtention végétale. Elle doit être utilisée par tout opérateur commercialisant la variété dans l’Union européenne.

À la différence d’une marque, la dénomination variétale ne confère aucun droit exclusif d’exploitation. Elle constitue la désignation générique de la variété et ne peut être monopolisée par un opérateur ni appropriée comme signe distinctif privatif. Sa finalité première est d’assurer la transparence du marché et l’identification claire du matériel végétal. Cette fonction d’intérêt général explique les exigences de neutralité qui entourent son choix, ainsi que l’interdiction d’adopter une dénomination susceptible de créer une confusion avec une autre variété, une marque ou d’induire le public en erreur.

Les critères de validité : distinctivité, absence de tromperie et neutralité

La dénomination doit se distinguer clairement de toute autre variété de la même espèce ou d’espèces voisines. Une simple variation orthographique ou une modification mineure ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Elle ne peut suggérer une origine géographique inexacte, ni attribuer à la variété des qualités particulières non démontrées. Les références laudatives ou promotionnelles sont généralement écartées, car elles altèrent la neutralité attendue d’un identifiant réglementaire.

Les causes fréquentes de refus par le CPVO

L’examen de la dénomination variétale vise à garantir que celle-ci remplisse correctement sa fonction d’identification de la variété. Les autorités compétentes peuvent refuser une dénomination qui ne satisfait pas aux critères définis par la Convention UPOV.

La première cause de refus concerne la similarité avec une dénomination variétale existante. La dénomination proposée doit être clairement distincte de toute dénomination déjà utilisée pour une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Même une différence minime d’orthographe peut être jugée insuffisante si la proximité phonétique est susceptible de créer une confusion entre variétés.

Un refus peut également intervenir lorsque la dénomination est trompeuse ou descriptive. La dénomination ne doit pas induire les utilisateurs en erreur quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété. Par exemple, une dénomination suggérant une caractéristique que la variété ne possède pas ou présentant la variété comme supérieure aux autres peut être considérée comme inappropriée.

Les dénominations qui suggèrent à tort un lien avec une autre variété peuvent également être rejetées.

ne dénomination laissant entendre qu’une variété dérive d’une variété connue alors que celle-ci n’a pas été utilisée dans le processus de sélection peut être considérée comme trompeuse.

Enfin, une dénomination peut être refusée lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs de tiers, tels que des marques, des noms commerciaux, des indications géographiques ou d’autres signes protégés. Dans ce cas, l’obtenteur peut être amené à proposer une nouvelle dénomination afin d’éviter tout conflit juridique lors de la commercialisation de la variété.

Ces différents motifs de refus illustrent que le choix d’une dénomination variétale ne peut être envisagé de manière isolée. Il s’inscrit dans un environnement juridique plus large, dans lequel la dénomination variétale coexiste souvent avec des signes distinctifs utilisés pour la commercialisation des produits. Cette interaction conduit à s’interroger plus largement sur l’articulation entre dénomination variétale et stratégie de marque.

L’articulation stratégique entre dénomination variétale et marque

Les règles encadrant les dénominations variétales poursuivent un objectif d’intérêt général : assurer l’identification claire et fiable des variétés végétales sur le marché. Dans ce cadre, la dénomination variétale doit constituer la désignation générique de la variété et rester librement utilisable par tous les opérateurs qui commercialisent celle-ci. Elle ne peut donc pas remplir une fonction distinctive comparable à celle d’une marque.

Cette logique explique pourquoi les autorités chargées de l’examen des dénominations accordent une attention particulière aux risques de confusion et aux atteintes aux droits antérieurs. Ainsi, une dénomination peut être refusée si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse quant aux caractéristiques de la variété ou encore si elle entre en conflit avec un droit antérieur tel qu’une marque ou un nom commercial.

Dans la pratique du secteur horticole et agricole, cette exigence conduit à distinguer clairement deux niveaux de désignation : la dénomination variétale, qui permet l’identification botanique et réglementaire de la variété, et la marque, qui constitue l’outil principal de différenciation commerciale.
L’exemple de la variété de pomme Cripps Pink, commercialisée sous la marque Pink Lady, illustre ce modèle. La dénomination variétale remplit une fonction d’identification technique et doit être utilisée dans le cadre de la commercialisation du matériel végétal, tandis que la marque permet de structurer la stratégie marketing et de créer une identité commerciale distincte.

Cette dualité impose aux obtenteurs d’adopter une approche stratégique dès la phase de choix de la dénomination. Une dénomination trop proche d’une marque existante peut conduire à un refus fondé sur l’existence de droits antérieurs ou générer ultérieurement des difficultés lors de la commercialisation de la variété.

Dans ce contexte, la sécurisation d’une dénomination variétale suppose non seulement de vérifier sa disponibilité au regard des bases de données variétales internationales, mais également d’anticiper les interactions possibles avec les signes distinctifs existants dans le secteur concerné. Une coordination précoce entre la stratégie de dénomination variétale et la stratégie de marque permet ainsi de limiter les risques juridiques et de sécuriser durablement la mise sur le marché de la variété.

distinction variete marque

Illustration : le contentieux « WILD PINK » / « PINK LADY »

Les interactions entre stratégie de dénomination et droits de marque peuvent être illustrées par le litige opposant le signe WILD PINK aux marques Pink Lady, largement connues dans le secteur des pommes.
Dans cette affaire, les autorités compétentes ont été amenées à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, notamment en raison de l’élément commun « pink » et de l’impression d’ensemble produite par les marques auprès du public pertinent. L’analyse a porté sur les critères classiques du droit des marques, tels que la similitude visuelle et phonétique des signes, la perception du consommateur et le caractère distinctif des éléments composant les marques.

Bien que ce contentieux relève du droit des marques, il illustre un enjeu stratégique directement pertinent pour les obtenteurs. Dans le secteur horticole, certains termes peuvent être durablement associés à une marque fortement implantée sur le marché. L’utilisation d’un terme similaire dans le cadre de la commercialisation d’une nouvelle variété peut ainsi susciter des contestations juridiques susceptibles d’affecter la stratégie de mise sur le marché.

Cette situation rappelle que la sécurisation d’une dénomination variétale ne doit pas être envisagée indépendamment de la stratégie de marque qui accompagnera la commercialisation de la variété. Une analyse préalable de l’environnement des marques existantes dans le secteur concerné constitue ainsi une étape essentielle afin d’éviter que le choix d’un nom n’entre ultérieurement en conflit avec des signes distinctifs déjà établis.

Conclusion

Le choix d’une dénomination variétale ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une décision stratégique qui doit être envisagée à la lumière des règles applicables et de l’environnement des droits antérieurs, notamment des marques.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’une dénomination variétale ?
La dénomination variétale est le nom officiel attribué à une variété végétale protégée ou faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale. Elle sert à identifier la variété et doit être utilisée lors de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication de celle-ci.

2. Quels sont les principaux critères pour choisir une dénomination variétale ?
La dénomination doit permettre d’identifier clairement la variété, être distincte des dénominations existantes pour des variétés de la même espèce ou d’espèces voisines, et ne pas être trompeuse quant aux caractéristiques, à l’origine ou à la valeur de la variété.

3. Une dénomination variétale peut-elle être refusée ?
Oui. Les autorités compétentes, telles que le Community Plant Variety Office, peuvent refuser une dénomination si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse ou si elle porte atteinte à un droit antérieur, par exemple une marque ou une indication géographique protégée.

4. Quelle est la différence entre une dénomination variétale et une marque ?
La dénomination variétale constitue la désignation générique de la variété et ne confère aucun droit exclusif. À l’inverse, une marque est un signe distinctif qui permet de différencier commercialement les produits sur le marché. Dans le secteur horticole, il est fréquent qu’une variété soit identifiée par une dénomination variétale mais commercialisée sous une marque.

5. Comment sécuriser le choix d’une dénomination variétale ?
Avant de proposer une dénomination, il est recommandé d’effectuer des recherches dans les bases de données de variétés existantes, notamment celles issues du système UPOV, ainsi que dans les bases de marques afin d’identifier d’éventuels droits antérieurs. Une réflexion coordonnée entre stratégie de dénomination variétale et stratégie de marque permet également de limiter les risques de refus ou de conflit lors de la commercialisation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’avenir de l’ICANN : quelles orientations stratégiques pour la gouvernance d’Internet ?

Introduction

Le futur de l’ICANN est une question stratégique pour l’ensemble de l’écosystème numérique mondial. Chargée de coordonner les identifiants uniques de l’Internet, notamment les noms de domaine et les adresses IP, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) occupe une position institutionnelle singulière : garantir la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine (DNS).

Le paysage de la gouvernance de l’Internet est marqué par plusieurs dynamiques convergentes : l’expansion des nouveaux gTLD, les débats internationaux sur la gouvernance numérique, l’émergence de technologies décentralisées et l’évolution des régulations numériques. Pour les entreprises, les titulaires de marques et les acteurs technologiques, comprendre ces transformations devient essentiel afin d’anticiper les évolutions du droit des noms de domaine et de la gouvernance numérique mondiale.

Pourquoi l’avenir de l’ICANN est-il stratégique pour la gouvernance d’Internet ?

Les perspectives de gouvernances de l’ICANN dépassent largement la simple gestion technique des noms de domaine. L’organisation joue un rôle fondamental dans la coordination mondiale de l’infrastructure Internet.

Concrètement, l’ICANN est responsable de plusieurs fonctions critiques :

Cette architecture garantit l’unicité et l’interopérabilité des identifiants numériques, condition indispensable au fonctionnement du réseau mondial.

Dans un contexte marqué par la montée des politiques de souveraineté numérique, l’augmentation des cybermenaces et l’émergence de systèmes d’identification décentralisés, la mission de l’ICANN prend une dimension encore plus stratégique. Son rôle devient central pour garantir la stabilité et la coordination du système des noms de domaine dans un environnement numérique en constante évolution.

Les grandes orientations stratégiques de l’ICANN à l’horizon 2030

Afin d’anticiper les transformations de l’Internet, l’ICANN a adopté un plan stratégique couvrant la période 2026-2030. Celui-ci repose sur plusieurs axes structurants destinés à garantir la pérennité du système de noms de domaine.

  • Préserver un Internet unique et interopérable

L’un des principes fondateurs de l’ICANN consiste à maintenir un Internet global unique, évitant toute fragmentation technique du réseau.

Cet objectif repose notamment sur la coordination centralisée de la racine du système de noms de domaine (DNS), qui permet d’assurer la compatibilité universelle des noms de domaine à l’échelle mondiale, ainsi que sur une coopération étroite entre les différents opérateurs techniques et acteurs de l’écosystème Interne.

Dans ce contexte, la fragmentation de l’Internet parfois qualifiée de “splinternet” apparait aujourd’hui comme l’un des risques majeurs pour l’écosystème numérique.

  • Renforcer la sécurité et la résilience du DNS

Le DNS représente une infrastructure critique mondiale. Sa compromission pourrait entraîner des perturbations majeures dans l’accès aux services numériques.

L’ICANN poursuit donc plusieurs objectifs :

  • Renforcer l’adoption du protocole DNSSEC
  • Améliorer le protocole RDAP
  • Renforcer les mécanismes de résilience des registres et bureaux d’enregistrement

Cette approche s’inscrit dans une logique de gestion proactive des risques.

  • Améliorer la transparence et la responsabilité institutionnelle

Le fonctionnement de l’ICANN repose sur un principe fondamental : la responsabilité vis-à-vis de la communauté Internet mondiale.

Plusieurs mécanismes garantissent cette transparence :

Ces mécanismes participent à la légitimité du modèle de gouvernance de l’ICANN.

La prochaine expansion des noms de domaine : le nouveau cycle de gTLDs

L’un des événements majeurs dans l’évolution de l’ICANN sera l’ouverture d’une nouvelle série de domaines génériques de premier niveau (gTLD).

La fenêtre de candidature devrait s’ouvrir le 30 avril 2026, marquant la première expansion importante du DNS depuis la vague de 2012. L’initiative poursuit plusieurs objectifs structurants :

  • Accroître la concurrence dans l’espace des noms de domaine
  • Favoriser la diversité linguistique et culturelle
  • Stimuler l’innovation numérique
  • Offrir de nouvelles opportunités de branding
  • Le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre (« Registry Service Providers ») 

Dans la pratique, la grande majorité des candidats à un nouveau gTLD ne gèrent pas eux-mêmes l’infrastructure technique du registre. Ils s’appuient sur des opérateurs techniques de registre, appelés Registry Service Providers (RSP).

Dans le cadre du prochain cycle, l’ICANN a introduit une innovation majeure : la mise en place d’un programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre.

Ce mécanisme vise à :

  • Evaluer les capacités techniques des opérateurs de registre en amont des candidatures
  • Garantir la stabilité technique du DNS
  • Réduire les risques opérationnels liés à l’ouverture de nouveaux TLD

Cette approche témoigne d’un apprentissage institutionnel issu de la première expansion de 2012.

  • Le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program)

Afin de favoriser une participation plus équilibrée au programme des nouveaux gTLD, l’ICANN a mis en place le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program – ASP).

Ce dispositif vise à faciliter l’accès au processus de candidature pour certains acteurs en prévoyant notamment une réduction des frais de dépôt, un accompagnement technique et juridique ainsi que l’accès à une expertise pro bono. L’objectif est de permettre une participation plus large d’entités issues de pays en développement, d’organisations à but non lucratif et de communautés historiquement sous-représentées dans l’écosystème de gouvernance de l’Internet.

objectif programme gtld

  • Les documents de gouvernance du programme des nouveaux gTLD

Le « Guide de candidature » (Applicant Guidebook – AGB) et le contrat de registre (Registry Agreement) constituent deux documents centraux de gouvernance dans le cadre du programme des nouveaux gTLD. Élaborés selon le processus décisionnel ascendant (bottom-up) propre à l’ICANN, ils définissent à la fois les exigences applicables aux candidats souhaitant exploiter un gTLD et les obligations contractuelles imposées aux opérateurs de registre une fois la candidature approuvée. À mesure que la mise en œuvre du programme progresse, ces documents continuent d’être ajustés et font l’objet de consultations publiques afin d’en affiner le contenu.

Le modèle multipartite face aux débats internationaux sur la gouvernance d’Internet

Le modèle multipartite (ou « multistakeholder model ») constitue la caractéristique institutionnelle fondamentale de l’ICANN.

Contrairement à une gouvernance purement intergouvernementale, ce modèle repose sur la participation simultanée de plusieurs catégories d’acteurs, parmi lesquels les gouvernements, le secteur privé, la société civile, la communauté technique ainsi que le monde académique. Cette approche vise à assurer une gouvernance de l’Internet plus ouverte, inclusive et fondée sur la coopération entre les différentes parties prenantes de l’écosystème numérique.

Par ailleurs, le Sommet mondial sur la société de l’information a récemment réaffirmé la pertinence de cette approche collaborative.

Les conclusions de ce sommet international soulignent notamment :

  • La nécessité d’une coopération internationale ouverte
  • L’importance de la participation des parties prenantes
  • La nécessité d’une gouvernance transparente et inclusive.

Pour l’ICANN, ces conclusions renforcent la légitimité institutionnelle de son modèle de gouvernance.

Les transformations technologiques qui influencent le futur du DNS

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysé sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques.

  • L’émergence des systèmes de nommage décentralisés

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysée sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques. Parmi les transformations les plus marquantes figure l’émergence de systèmes de nommage décentralisés, tels que les noms de domaine reposant sur la blockchain, les dispositifs d’identités numériques décentralisées ou encore certaines architectures associées au Web3.0.

Ces technologies cherchent à proposer des modèles alternatifs de gestion et de résolution des identifiants sur Internet, en réduisant la dépendance à l’égard d’autorités centrales de coordination.

Ces systèmes visent à réduire la dépendance à des autorités centrales. Toutefois, ils soulèvent plusieurs interrogations :

  • La compatibilité avec l’Internet global
  • La sécurité des identifiants
  • L’interopérabilité technique.

L’ICANN surveille attentivement ces évolutions tout en maintenant la priorité sur l’intégrité du DNS mondial.

  • Les interactions avec les régulations numériques internationales

Les politiques publiques influencent également le développement du système des noms de domaine.

Parmi les cadres juridiques influençant indirectement l’écosystème du DNS figurent notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les législations relatives à la cybersécurité ainsi que les politiques croissantes de souveraineté numérique adoptées par différents États. Ces évolutions réglementaires contraignent l’ICANN à rechercher un équilibre délicat entre le respect des exigences juridiques applicables, le maintien de sa neutralité technique et la préservation de la stabilité opérationnelle du système des noms de domaine.

Conclusion

Ainsi l’avenir de l’ICANN ne se limite pas à l’expansion des noms de domaine. Il dépend également de la capacité de l’organisation à relever plusieurs défis, notamment la préservation de la stabilité du DNS mondial, la défense du modèle multipartite de gouvernance de l’Internet, l’adaptation aux innovations technologiques et le maintien de la confiance internationale dans les mécanismes de gouvernance du réseau.

Dans un environnement numérique de plus en plus complexe, l’ICANN demeure un pilier fondamental de l’infrastructure mondiale du réseau. Les entreprises qui anticipent ces évolutions pourront mieux sécuriser leurs actifs numériques et tirer parti des nouvelles opportunités offertes par l’expansion du DNS.

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FAQ 

1. Pourquoi l’expansion des gTLD suscite-t-elle des débats ?
L’extension de l’espace des noms de domaine soulève plusieurs enjeux : la protection des marques, la gestion des abus et du cybersquatting, la stabilité technique du DNS, l’impact économique sur le marché des domaines. Certains acteurs considèrent que la multiplication des extensions pourrait diluer la valeur des noms de domaine traditionnels.

2. Les États pourraient-ils un jour contrôler directement l’ICANN ?
Cette hypothèse est régulièrement évoquée dans les débats internationaux. Certains pays plaident pour un modèle de gouvernance plus intergouvernemental, notamment via l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cependant, une telle évolution pourrait entraîner une politisation accrue de la gouvernance numérique, ce qui suscite des réserves importantes dans la communauté technique.

3. Quelle est la différence entre un ccTLD et un gTLD ?
Les domaines de premier niveau se divisent en deux catégories principales : les ccTLD (country code top-level domain) sont des extensions nationales comme .fr, .de, .jp Alors que les gTLD (generic top-level domain) sont des extensions génériques comme .com, .org, .tech. Les ccTLD sont généralement administrés par des autorités nationales ou des organisations locales.

4. Qu’est-ce que le protocole DNSSEC ?
Le DNS Security Extensions (DNSSEC) est un protocole permettant de vérifier l’authenticité des réponses DNS. Il empêche notamment certaines attaques visant à rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Le protocole DNSSEC constitue aujourd’hui l’un des piliers de la sécurité du DNS mondial.

5. Qu’est-ce que le protocole RDAP ?
Le Registration Data Access Protocol (RDAP) est le successeur du système Whois. Il offre une meilleure structuration des données, un accès sécurisé et une compatibilité avec les exigences de protection des données.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque peut-il être de mauvaise foi ?

Introduction

Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque constitue une pratique courante dans la vie des affaires. Toutefois, cette stratégie peut susciter des contentieux lorsque le patronyme est déjà exploité par d’autres acteurs économiques. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte des précisions importantes sur la notion de mauvaise foi dans le dépôt d’une marque patronymique et sur l’examen que doivent mener les juges du fond.

La Haute juridiction rappelle un principe essentiel : la volonté de protéger un nom patronymique ne suffit pas, à elle seule, à exclure la mauvaise foi du déposant. Les juridictions doivent vérifier si le dépôt répond à une intention réelle d’exploitation commerciale et s’il n’a pas été effectué dans le but de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à empêcher le détournement du droit des marques à des fins concurrentielles.

Le dépôt d’un patronyme comme marque : un principe admis

Le droit des marques français et européen n’interdit nullement l’enregistrement d’un nom de famille comme marque. Un patronyme peut parfaitement constituer un signe distinctif à condition qu’il remplisse les critères classiques de validité.

Cette pratique est particulièrement répandue, les marques les plus célèbres reposent sur un patronyme devenu signe distinctif de produits ou de services. Le patronyme peut ainsi constituer un véritable actif stratégique pour une entreprise, car il permet d’identifier l’origine commerciale d’un produit tout en véhiculant une réputation.

Toutefois, cette faculté peut également être utilisée de manière opportuniste. Dans certains cas, le dépôt d’un patronyme vise moins à protéger une activité qu’à bloquer l’usage du nom par un tiers ou à capter la réputation associée à ce nom. C’est précisément dans ce contexte que la notion de mauvaise foi joue un rôle central.

Le contexte de l’affaire : un litige familial autour d’un patronyme

Dans cette affaire, deux frères exerçaient des activités concurrentes dans le secteur de la menuiserie. L’un d’eux exploitait depuis plusieurs années une entreprise utilisant comme nom commercial le signe « Huynen Fermetures », composé du patronyme « Huynen » associé au terme « Fermetures».

Son frère dirigeait une autre société portant ce même patronyme et avait procédé au dépôt de plusieurs marques reprenant ce signe, notamment la marque « Huynen Fermetures ».

Par la suite, le fonds de commerce exploitant ce nom commercial a été cédé à une société concurrente. Cette dernière a continué à utiliser le signe « Huynen Fermetures » dans le cadre de son activité. La société titulaire des marques a alors engagé une action en justice contre elle, en invoquant la contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale.

En réponse, la société poursuivie a contesté la validité des marques et a demandé leur transfert à son profit, en soutenant que ces marques avaient été déposées en fraude de ses droits et donc de mauvaise foi.

Saisie du litige, la cour d’appel a rejeté cet argument. Les juges du fond ont estimé que le dépôt d’une marque comportant un patronyme pouvait être légitimement motivé par la volonté de protéger son propre nom de famille. Selon eux, cette circonstance suffisait à écarter toute intention frauduleuse lors du dépôt de la marque.

La solution de la Cour de Cassation : appréciation de la mauvaise foi par les juges

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné correctement la question de la mauvaise foi. Plus précisément, la Haute juridiction relève que la cour d’appel aurait dû rechercher plusieurs éléments essentiels.

Le signe déposé ne correspondait pas au seul patronyme

La marque litigieuse ne se limitait pas au nom de famille « Huynen », mais comprenait également le terme « Fermetures », qui correspondait précisément au nom commercial déjà exploité par une autre entreprise.

La Cour de cassation estime donc que les juges du fond auraient dû examiner si ce choix ne révélait pas une volonté d’appropriation d’un signe déjà utilisé sur le marché.

La connaissance de l’usage antérieur du signe

La Haute juridiction souligne également que la société déposante connaissait l’existence de ce signe dans la vie des affaires.

Or, la connaissance de l’usage sérieux d’un signe par un tiers constitue un indice important dans l’appréciation de la mauvaise foi.

L’absence de recherche sur l’intention d’exploitation

L’arrêt insiste surtout sur un point central : les juges du fond auraient dû vérifier si le déposant avait réellement l’intention d’exploiter la marque.

La Cour rappelle ainsi qu’un dépôt peut être frauduleux lorsque :

• le déposant n’a jamais exploité la marque,
• ou lorsqu’il n’avait pas l’intention de l’utiliser au moment du dépôt.

mauvaise foi marque patronyme

Selon la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, l’absence d’intention d’exploitation peut révéler une mauvaise foi.

La caractérisation de la mauvaise foi en l’absence de tiers déterminé

Enfin, la Cour précise que la mauvaise foi n’exige pas nécessairement que le déposant ait voulu nuire à une personne déterminée. Il suffit que le dépôt ait été effectué dans un objectif contraire aux usages loyaux du commerce, par exemple pour obtenir un monopole injustifié sur un signe.

La caractérisation de la mauvaise foi devient donc un élément déterminant pour la recevabilité de l’action.

Les juges doivent désormais examiner réellement :

• L’existence d’un projet commercial réel,
• L’usage effectif ou envisagé de la marque,
• Les circonstances du dépôt,

Un dépôt réalisé sans intention réelle d’exploitation peut être considéré comme contraire à la fonction essentielle de la marque.

Conclusion

Cet arrêt constitue une décision importante en matière de droit des marques. La Cour de cassation y rappelle que le dépôt d’un nom patronymique comme marque n’exclut pas la mauvaise foi. Les juges doivent procéder à une analyse concrète des circonstances du dépôt, notamment en examinant l’intention réelle d’exploitation du signe.

L’arrêt confirme la volonté de la jurisprudence de sanctionner les dépôts destinés à bloquer des concurrents ou à s’approprier un signe exploité par autrui.

Cette approche rejoint la jurisprudence européenne, selon laquelle un dépôt de marque effectué dans un but étranger aux fonctions de la marque peut constituer un acte de mauvaise foi.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

Un nom patronymique ou un pseudonyme peut-il s’opposer à une marque ?
Oui, selon l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, le nom de famille ou le pseudonyme d’une personne constitue un droit antérieur pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. Pour agir, il faut toutefois démontrer que ce nom était utilisé dans la vie des affaires au moment du dépôt de la marque et qu’il existe un risque de confusion avec les produits ou services concernés.

L’absence d’usage d’une marque peut-elle constituer une preuve de mauvaise foi ?
Elle peut constituer un indice pertinent. En particulier, si le déposant n’avait aucune intention réelle d’exploiter la marque au moment du dépôt, cette absence d’usage peut contribuer à démontrer une démarche frauduleuse.

Quelle est la différence entre l’action en revendication et l’action en nullité d’une marque ?
L’action en nullité vise à faire disparaître une marque enregistrée irrégulièrement, tandis que l’action en revendication permet à la personne lésée d’obtenir le transfert de la propriété de la marque déposée frauduleusement.

Quel est le délai pour agir contre une marque déposée frauduleusement ?
En principe, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque. Toutefois, lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi, cette prescription ne s’applique pas, ce qui permet d’engager l’action sans limitation de délai.

La mauvaise foi s’apprécie-t-elle au moment du dépôt ou ultérieurement ?
La mauvaise foi doit être appréciée au moment du dépôt de la marque, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant ce dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Contrefaçon d’une variété protégée par un Certificat communautaire d’obtention végétale : Absence d’épuisements des droits

Introduction

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale (CCOV) soulève des enjeux particulièrement sensibles. Derrière ces termes techniques se trouvent souvent des années de recherche, de sélection et d’investissements importants. Le Règlement (CE) n° 2100/94 accorde à l’obtenteur un droit exclusif valable dans toute l’Union européenne, lui permettant de maîtriser la production, la reproduction et la commercialisation du matériel végétal protégé.

Une difficulté revient régulièrement en pratique : lorsqu’un plant a été acquis légalement, peut-on librement le multiplier ou l’exploiter sans autorisation ? Se pose alors une question juridique centrale : l’argument tiré de l’épuisement des droits peut-il être invoqué pour écarter une accusation de contrefaçon d’un certificat communautaire d’obtention végétale ? En matière d’obtentions végétales, la réponse appelle une grande prudence. Si le droit de l’Union européenne connaît le principe d’épuisement, son application demeure strictement encadrée dans ce domaine.

Comprendre la frontière entre usage licite et contrefaçon de CCOV, ainsi que les limites de l’épuisement des droits, est indispensable pour sécuriser l’exploitation d’une variété protégée et éviter un contentieux lourd de conséquences économiques.

Qu’est-ce que le régime de protection communautaire des obtentions végétales ?

Le Certificat communautaire des obtentions végétales constitue un droit de propriété industrielle sui generis institué par le Règlement (CE) n° 2100/94, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) établi à Angers. Ce régime confère à l’obtenteur, tel que prévu par l’article 13 de ce Règlement, un droit exclusif unitaire valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, lui permettant d’autoriser ou d’interdire la production, la reproduction, la mise sur le marché et toute forme d’exploitation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

La création d’une nouvelle variété végétale suppose des années de sélection, d’essais agronomiques, de stabilisation génétique et d’évaluations techniques. Les coûts sont élevés, les cycles biologiques sont longs, et le risque d’échec est significatif. Sans protection juridique, la reproduction du matériel végétal par des tiers serait techniquement simple et économiquement immédiate, privant l’obtenteur de toute rentabilité. Ce régime poursuit un objectif clair : sécuriser l’investissement variétal en offrant un droit exclusif unitaire sur l’ensemble du marché intérieur.

La contrefaçon du Certificat communautaire d’obtention végétale

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtentions végétales (CCOV) s’entend de toute violation des droits exclusifs conférés au titulaire par le Règlement (CE) n° 2100/94. Le droit de l’obtenteur porte sur le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, mais également, dans certaines hypothèses, sur le produit de la récolte et sur les variétés essentiellement dérivées.

Constituent notamment des actes de contrefaçon, lorsqu’ils sont accomplis sans l’autorisation du titulaire au sens de l’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94  :

  • La production ou reproduction du matériel végétal protégé (greffage, bouturage, semis, multiplication in vitro) ;
  • La mise en vente, l’offre à la vente, la commercialisation ou toute autre forme de mise à disposition sur le marché ;
  • L’exportation, l’importation ou la détention à des fins commerciales de plants, greffons ou semences contrefaisants.

L’élément matériel réside dans la réalisation de l’un de ces actes. L’élément moral, quant à lui, est indifférent : la contrefaçon est une responsabilité objective, la bonne foi du contrefacteur n’excluant pas l’atteinte au droit.

À titre d’illustration, un pépiniériste qui acquiert licitement un plant d’une variété protégée ne peut pas, sans licence, en prélever des greffons afin de produire plusieurs dizaines d’arbres destinés à la commercialisation. Une telle pratique constituerait un acte de reproduction du matériel protégé et pourrait être qualifiée de contrefaçon.

Il faut en revanche prendre en compte certaines exceptions légales selon le Règlement (CE) n° 2100/94 qui encadre les limitations au droit exclusif de l’obtenteur notamment :

  • L’exception du sélectionneur : l’utilisation d’une variété protégée pour créer une nouvelle variété demeure libre, sauf en cas de variété essentiellement dérivée ;
  • L’exception dite du “privilège de l’agriculteur” (dans des conditions précises et pour certaines espèces) permettant la réutilisation à la ferme du produit de la récolte ;
  • Les actes accomplis à titre privé et non commercial, ou à des fins expérimentales.

À côté de ces exceptions, le droit de l’Union européenne connaît également un mécanisme distinct : celui de l’épuisement des droits. Celui-ci ne constitue toutefois pas une dérogation comparable : il ne permet pas la réalisation d’actes réservés à un titulaire de droit, mais limite seulement la possibilité pour ce dernier de contrôler la circulation du matériel protégé. Cette théorie est-elle applicable aux variétés végétales ?

Absence d’épuisement des droits dans le cadre des obtentions végétales

A titre de rappel, la théorie de l’épuisement des droits signifie que lorsqu’un produit protégé a été mis sur le marché de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente. Son droit exclusif est alors “épuisé” pour cet exemplaire précis.

Dans le régime de protection communautaire des obtentions végétales, ce mécanisme existe mais il demeure strictement encadré. L’épuisement ne joue que pour les actes portant sur le matériel végétal mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire, et uniquement pour sa revente en l’état selon l’article 16 du Règlement 2100/94.

En revanche, l’épuisement ne s’étend jamais aux actes de reproduction, de multiplication, de production ou de nouvelle mise en culture du matériel protégé. Ainsi, la mise en circulation légale d’un plant ou d’un greffon n’autorise pas sa propagation ultérieure sans licence. L’épuisement ne peut donc, en principe, être invoqué pour justifier de tels actes.

L’enjeu de cette limitation est essentiel dans le secteur des obtentions végétales. Si l’épuisement s’étendait aux actes de multiplication, l’acquisition licite d’un seul plant pourrait permettre sa reproduction indéfinie et la constitution d’une production commerciale entière, privant l’obtenteur de toute rémunération et vidant de sa substance la protection conférée par le Certificat communautaire d’obtention végétale.

En effet, cette restriction s’explique par la nature même du matériel végétal : contrairement à un produit industriel, une variété peut être reproduite biologiquement et multipliée à grande échelle à partir d’un nombre très limité de plants initiaux. Permettre l’épuisement pour les actes de reproduction reviendrait donc à neutraliser l’effectivité du droit exclusif conféré par le règlement et à compromettre l’équilibre économique du système de protection des obtentions végétales.

En pratique, même lorsqu’un professionnel a acquis du matériel de reproduction de manière régulière, il demeure tenu de respecter les droits exclusifs de l’obtenteur pour toute exploitation dépassant la simple revente. Le droit ne s’éteint donc pas du fait de la première commercialisation : il subsiste pour tout acte susceptible de porter atteinte au monopole conféré par la PCOV, conformément à la logique de protection renforcée de la création variétale.

epuisement contrefaçon CCOV

Conclusion

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale engage un droit exclusif fort, conçu pour protéger des investissements scientifiques et économiques sur le long terme. Si le principe d’épuisement des droits existe en droit de l’Union européenne, il demeure strictement limité à la revente du matériel mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire et ne saurait être invoqué pour justifier des actes de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Toute reproduction ou multiplication réalisée sans l’autorisation du titulaire est ainsi susceptible de constituer un acte de contrefaçon, même lorsque le matériel végétal a été acquis de manière licite. La bonne compréhension de cette distinction est essentielle pour les opérateurs du secteur afin de sécuriser l’exploitation des variétés protégées.

 

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre un COV national et un certificat communautaire ?

Le COV national est délivré par l’autorité nationale compétente (en France, l’Instance nationale des obtentions végétales aussi dit l’INOV). Le certificat communautaire est délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et produit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2. Une variété achetée dans un autre État membre peut-elle être exploitée librement en France ?

Non. La PCOV est un droit unitaire : l’absence d’autorisation dans un État membre vaut pour l’ensemble de l’Union européenne.

3. L’étiquetage erroné d’une variété peut-il constituer une contrefaçon ?

Oui, si la variété commercialisée correspond en réalité à une variété protégée. L’erreur d’étiquetage n’exclut pas la responsabilité.

4. Un contrat de licence peut-il restreindre davantage que le règlement ?

Oui. Les parties peuvent prévoir des obligations contractuelles plus strictes (territorialité, quotas, traçabilité), sous réserve du respect du droit de la concurrence.

5. Comment vérifier si une variété végétale est protégée par un certificat communautaire ?

La protection peut être vérifiée dans la base de données publique de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), qui recense les variétés protégées et les demandes en cours. Cette vérification est particulièrement recommandée avant toute exploitation commerciale d’une variété.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Stratégie de dépôt de marque et sous-catégories autonomes : comment sécuriser son libellé et anticiper la preuve d’usage

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La jurisprudence européenne et française impose désormais une discipline renouvelée en matière de dépôt de marque. Fini le temps où un libellé large suffisait à garantir une protection solide. Décryptage des enjeux et des bonnes pratiques.

Pourquoi la jurisprudence sur les sous-catégories change la donne

Déposer une marque confère un droit exclusif. Mais ce droit n’existe qu’en relation avec les produits et services désignés dans l’enregistrement. En pratique, la valeur d’une marque dépend donc autant du signe lui-même que du libellé qui l’accompagne.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence européenne et française réaffirme une idée simple : la marque ne doit pas conférer un monopole purement théorique sur des marchés que son titulaire n’exploite pas réellement. Cette exigence se traduit très concrètement par le concept de sous-catégories autonomes et par un contrôle renforcé de l’usage sérieux.

Ce contexte est d’autant plus significatif que les entreprises font face à une recrudescence des oppositions, actions en nullité et demandes reconventionnelles en déchéance, en particulier lorsque les portefeuilles de marques couvrent des libellés très larges.

Le libellé de produits et services : le véritable périmètre juridique de la marque

Pendant longtemps, une approche de « dépôt large » a prévalu. Les déposants optaient parfois pour des formulations génériques ou reproduisaient les intitulés de classes, dans le but de maximiser la protection sans avoir à anticiper précisément les conditions d’utilisation de la marque.

Aujourd’hui, cette stratégie comporte des risques accrus. Lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie large mais n’est utilisée que pour une partie de cette catégorie, elle peut être partiellement déchue. La protection ne subsiste alors que pour les segments effectivement exploités, ce qui peut réduire drastiquement la portée de la marque.

Le cadre juridique : usage sérieux, déchéance et charge de la preuve

Le droit français prévoit la déchéance lorsqu’une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives. La disposition de référence est l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété en conformité avec le cadre européen applicable, notamment l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Un point essentiel pour les entreprises : la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque. En cas de contestation, ce n’est pas au tiers de démontrer le non-usage, mais au propriétaire de prouver un usage sérieux, pertinent et daté.

En outre, lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit être apportée pour les sous-catégories pertinentes. Cela explique pourquoi certains portefeuilles, pourtant intensivement exploités, sont néanmoins fragilisés.

Comprendre les sous-catégories autonomes : un concept jurisprudentiel

Le concept de sous-catégorie autonome ne découle d’aucune définition légale expresse. Il s’agit d’un concept développé par la jurisprudence pour refléter la réalité économique : au sein d’une catégorie « large », certains produits ou services peuvent former des groupes distincts, identifiables et cohérents.

La jurisprudence s’attache en particulier à des critères tenant à la finalité et à la destination des produits et services. En d’autres termes, ce qui compte, c’est l’usage attendu par le public et la fonction économique du produit ou du service, plutôt que sa classification formelle.

En pratique, une catégorie englobante comme « transports », « cosmétiques » ou « logiciels » peut couvrir des réalités très différentes. Le juge peut donc considérer qu’une telle catégorie est divisible en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée.

La jurisprudence européenne « Ferrari » : un équilibre entre protection et proportionnalité

Les arrêts Ferrari (C-720/18 et C-721/18) du 22 octobre 2020 ont clarifié le raisonnement de la CJUE sur l’usage en lien avec des libellés couvrant des catégories de portée variable. La logique s’articule autour d’une distinction pratique :

  • Lorsqu’une marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie de cette catégorie peut suffire.
  • En revanche, lorsque la catégorie est large et divisible, l’usage doit être prouvé pour chaque sous-catégorie autonome identifiable.

Cette distinction est particulièrement utile pour construire une stratégie de dépôt. Elle invite à se poser une question simple : la catégorie revendiquée sera-t-elle perçue demain comme un « ensemble homogène » ou comme un ensemble de segments distincts ?

La jurisprudence française : les arrêts de la Cour de cassation du 14 mai 2025

Première décision (n° 23-21.296) : les services de taxi et la catégorie « transports »

Dans un premier arrêt (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), la Cour de cassation offre une illustration très concrète de l’exigence de segmentation. Les marques en cause étaient enregistrées pour des services de « transports » et de « transport de voyageurs ». Le titulaire démontrait un usage sérieux pour des services de taxi, et la cour d’appel avait jugé cela suffisant.

La Cour de cassation a adopté une approche plus exigeante, reprochant à la juridiction inférieure de ne pas avoir recherché si les services de taxi constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large des services de transport. Elle a rappelé que cette appréciation doit être objective et fondée sur la finalité et la destination des services.

Seconde décision (n° 23-21.866) : cosmétiques et huiles essentielles

Le second arrêt rendu le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866) confirme et affine cette exigence. La marque était enregistrée pour plusieurs catégories larges de produits, dont les cosmétiques et les huiles essentielles. Le titulaire se prévalait d’un usage portant sur des produits spécifiques (textiles imprégnés de substances actives, produits composites intégrant des huiles essentielles).

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir examiné si ces produits correspondaient véritablement aux produits tels qu’enregistrés, ou s’ils constituaient des sous-catégories ou segments distincts nécessitant une preuve d’usage spécifique.

Ces décisions confirment que la Cour de cassation exige désormais un alignement strict entre les preuves d’usage invoquées et le périmètre exact du libellé.

Le pouvoir du juge de subdiviser le libellé : une difficulté souvent sous-estimée

L’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente est que le juge n’est pas lié par la rédaction du libellé telle que formulée par le déposant. Même si aucune subdivision n’a été prévue, le juge peut procéder à une division objective en sous-catégories autonomes lorsque la finalité et la destination des produits ou services le justifient.

Ce pouvoir a des effets très concrets. Un libellé simple et englobant peut, en contentieux, être décomposé en de multiples segments. Le titulaire se retrouve alors confronté à une charge de la preuve plus lourde que prévu.

En pratique, ce mécanisme rend la stratégie de dépôt indissociable de la stratégie probatoire. Déposer « large » n’est pas seulement une décision juridique : c’est aussi une décision documentaire, interne et opérationnelle.

Déposer une marque : le juste niveau de précision

Une stratégie de dépôt efficace repose sur un équilibre délicat. Si le libellé est trop large, la marque est vulnérable à la déchéance. S’il est trop étroit, la marque peut s’avérer insuffisante pour accompagner le développement commercial ou pour agir contre des concurrents proches.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut déposer large ou étroit, mais comment déposer intelligemment, en calibrant le libellé pour qu’il soit à la fois commercialement utile et juridiquement défendable dans la durée.

Anticiper la preuve d’usage : un volet opérationnel de la stratégie

En pratique, la question la plus sensible est celle de la preuve d’usage. Lorsqu’une marque est contestée, il ne s’agit pas simplement de « prouver qu’elle est utilisée ». Il faut prouver qu’elle est utilisée pour les produits et services couverts par l’enregistrement, et parfois pour des sous-catégories autonomes identifiées en contentieux.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est recommandé de rassembler des éléments de preuve spécifiques et segmentés :

  • Factures ou bons de commande identifiant le type de produit ou service, avec dates et zones géographiques.
  • Catalogues, brochures, prospectus commerciaux ou pages web archivées montrant la marque associée au segment concerné.
  • Campagnes publicitaires ciblées, annonces ou supports promotionnels, datés et liés à un produit ou service spécifique.
  • Rapports internes par segment d’activité, lorsque leur contenu peut être produit en justice.
  • Contrats pertinents, notamment licences, distribution, maintenance ou preuves d’exploitation par un tiers autorisé.

Chaque élément de preuve doit être conservé dans un « dossier » structuré : non pas comme une masse indifférenciée de documents, mais comme un ensemble organisé par sous-catégorie.

Usage par les filiales, licenciés ou distributeurs

Dans de nombreux groupes, l’usage de la marque peut être réalisé par des filiales, des distributeurs ou des licenciés. La jurisprudence, conformément à l’article 18(2) du RMUE, admet généralement que l’usage par un tiers autorisé peut être pris en compte, à condition qu’il ait lieu avec le consentement du titulaire.

Cela nécessite toutefois une organisation contractuelle et documentaire. Il faut pouvoir établir l’existence de l’autorisation (licence, contrat de distribution, politique de groupe) et démontrer la réalité de l’exploitation sous la marque.

Usage sous une forme modifiée : sécuriser les variantes

Les entreprises utilisent rarement une marque sous une forme identique à la version enregistrée. Les juridictions européennes et françaises, conformément à l’article L.714-5(3) du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 18 RMUE, acceptent l’usage sous une forme modifiée à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe.

Dans le cadre d’une stratégie de dépôt, il peut donc être judicieux d’anticiper certaines variantes en déposant la marque verbale seule ou en sécurisant les principales versions effectivement utilisées.

Sous-catégories et contentieux : impact sur l’opposition, la nullité et la concurrence

La problématique des sous-catégories ne se limite pas à la déchéance. Elle affecte également les litiges relatifs au risque de confusion, la similarité des produits et services étant appréciée avec une granularité croissante.

Pour les entreprises, l’enseignement clé est que la stratégie de dépôt doit désormais se lire « en miroir » avec la stratégie contentieuse. Une marque bien déposée est plus facile à défendre, plus facile à faire respecter et plus dissuasive.

Conclusion – Déposer aujourd’hui, c’est préparer la défense de demain

La jurisprudence sur les sous-catégories autonomes impose une nouvelle discipline dans la stratégie de dépôt de marque. Le dépôt ne peut plus être conçu comme une protection abstraite déconnectée de l’usage réel. Il doit être calibré en fonction des marchés réels et des preuves que l’entreprise sera en mesure de produire.

En pratique, une stratégie de dépôt efficace combine trois dimensions :

  • Un libellé intelligemment structuré.
  • L’anticipation de la segmentation possible.
  • L’organisation proactive des preuves.

Cette approche transforme la marque en un actif véritablement défendable et durable, au service de la croissance et de la sécurité juridique de l’entreprise.


FAQ – Questions fréquentes sur les sous-catégories et la preuve d’usage

Qu’est-ce qu’une sous-catégorie autonome en droit des marques ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe cohérent de produits ou services, identifiable au sein d’une catégorie plus large, en fonction de sa finalité et de sa destination. Ce concept, développé par la jurisprudence européenne (notamment les arrêts Ferrari de la CJUE) et repris par la Cour de cassation française, permet au juge de segmenter un libellé de marque pour vérifier que l’usage sérieux est démontré pour chaque segment pertinent.

Quel est le délai pour démontrer l’usage sérieux d’une marque en France ?
En vertu de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque doit justifier d’un usage sérieux dans les cinq années suivant son enregistrement. Passé ce délai, la marque est exposée à une action en déchéance si aucun usage sérieux ne peut être prouvé.

Qui supporte la charge de la preuve d’usage ?
C’est le titulaire de la marque qui doit prouver l’usage sérieux en cas de contestation, et non le tiers qui engage l’action en déchéance. Cette règle s’explique par le fait qu’il serait disproportionné d’exiger du demandeur la preuve d’un fait négatif (le non-usage).

Ma marque est utilisée par un licencié : cela compte-t-il comme usage sérieux ?
Oui, la jurisprudence admet que l’usage par un tiers autorisé (licencié, filiale, distributeur) peut constituer un usage sérieux, à condition que cet usage ait lieu avec le consentement du titulaire et que la marque remplisse toujours sa fonction essentielle de garantie d’origine. Il faut toutefois pouvoir le documenter (contrat de licence, accord de distribution, politique de groupe).

Puis-je utiliser ma marque sous une forme légèrement différente de celle enregistrée ?
Oui, le droit français et le droit européen admettent l’usage sous une forme modifiée, à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe. Attention toutefois : des changements visuels ou conceptuels substantiels peuvent empêcher la reconnaissance de l’usage de la marque enregistrée. Il peut être prudent de déposer également les variantes principales.

Comment organiser concrètement mes preuves d’usage ?
Il est recommandé de constituer un dossier structuré par sous-catégorie de produits ou services, comprenant des factures datées, des catalogues, des supports publicitaires, des captures d’écran de sites web, des rapports internes par segment et des contrats de licence ou de distribution. Chaque élément doit être daté, localisé géographiquement et relié à un produit ou service spécifique.

Un libellé trop large est-il automatiquement vulnérable ?
Pas nécessairement, mais les risques sont accrus. Si la marque est enregistrée pour une catégorie large et divisible, le juge peut subdiviser cette catégorie en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée. Si le titulaire n’exploite qu’une partie de la catégorie et ne peut documenter l’usage pour les autres segments, la marque peut être partiellement déchue.

Quelle est la différence entre la Classification de Nice et les sous-catégories autonomes ?
La Classification de Nice est un outil administratif international qui organise les produits et services en 45 classes. Les sous-catégories autonomes sont un concept jurisprudentiel qui répond à une logique économique et fonctionnelle. La Cour de cassation a expressément rappelé que la classification de Nice ne constitue qu’un simple indice et ne lie pas le juge dans son analyse de l’usage sérieux.


Cet article est issu de la contribution du cabinet Dreyfus & Associés au Practice Guide « Trade Marks & Copyright 2026 » publié par Chambers and Partners.

Pour toute question relative à votre stratégie de dépôt de marque ou à l’organisation de vos preuves d’usage, contactez-nous : contact@dreyfus.fr

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La mise en place d’une procédure accélérée UDRP

Introduction

La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) constitue le principal mécanisme extrajudiciaire de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine au plan international. Mise en place par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 1999, elle permet aux titulaires de droits antérieurs de contester l’enregistrement et l’utilisation abusifs de noms de domaine (souvent qualifiés de cybersquatting) sans recourir à une action judiciaire classique, généralement plus longue et coûteuse.

Le 9 mars 2026, l’un des cinq centres habilités à traiter une procédure UDRP, à savoir l’OMPI, a introduit un service facultatif de traitement prioritaire (“UDRP Priority Service”), permettant un examen accéléré de certaines plaintes UDRP. Ce mécanisme facultatif permet, à la demande du requérant et sous réserve de l’acceptation du Centre, de bénéficier d’un examen accéléré de certaines plaintes.

Rappel du fonctionnement de la procédure UDRP

La procédure UDRP s’applique principalement aux noms de domaine enregistrés sous les extensions génériques (gTLD), y compris les nouveaux gTLD, ainsi qu’à certains ccTLD ayant adopté la politique dans leur cadre contractuel.

Pour être recevable, une plainte UDRP doit démontrer ces trois éléments cumulatifs :

  • Identité ou similarité: le nom de domaine en cause doit être identique ou confusément similaire à une marque ou un signe distinctif sur lequel le demandeur possède des droits.
  • Absence de droit ou d’intérêt légitime: le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droits ou d’intérêts légitimes au regard de l’usage de ce nom, par exemple une utilisation légitime antérieure ou un usage non commercial.
  • Enregistrement et utilisation de mauvaise foi: le domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi typiquement pour détourner, vendre ou exploiter le nom dans le but de nuire ou profiter de la réputation du titulaire de la marque.

processus procedure udrp

Ainsi dans cette procédure, la commission administrative peut ordonner le transfert ou la suppression du nom de domaine, sans possibilité d’allocation de dommages-intérêts. Les parties conservent toutefois la faculté de saisir les juridictions compétentes.

Au total, une procédure UDRP dure en moyenne entre 45 et 60 jours. Si ce délai est nettement plus court qu’une procédure judiciaire classique, il n’en demeure pas moins significatif en cas d’atteinte manifeste à des droits antérieurs. Durant cet intervalle, l’exploitation du nom de domaine litigieux peut engendrer des préjudices importants, tant en termes d’image que de détournement de clientèle.

Pour plus d’information sur la procédure UDRP classique, vous pouvez consulter notre article préalablement publié sur le sujet : https://www.dreyfus.fr/2025/01/29/levolution-des-procedures-udrp-ce-quil-faut-savoir-en-2025/

C’est dans ce contexte qu’a été instaurée l’Uniform Rapid Suspension (URS), mécanisme destiné à traiter plus rapidement les cas évidents de cybersquatting. Toutefois, si l’URS permet une suspension rapide du nom de domaine, elle ne conduit ni à son transfert ni à son annulation définitive. Elle s’applique principalement aux gTLD lancés dans le cadre de du « New gLTD Program » de l’ICANN en 2012, ainsi qu’à certaines extensions antérieures ayant intégré l’URS à la suite du renouvellement de leur accord de registre, telles que , par exemple, « .org, .info, .biz, .mobi, .travel, .jobs, .pro ». Ses effets restent donc limités, ce qui relance la réflexion sur l’opportunité de véritables procédures UDRP accélérées.

La mise en place d’une procédure accélérée UDRP

Afin de répondre au besoin d’un traitement plus rapide des litiges, tout en conservant des effets comparables à ceux de l’UDRP classique, l’OMPI a récemment mis en place un mécanisme de procédure UDRP accélérée. Ce service a vocation à être utilisé dans des litiges relativement simples ou manifestes, notamment lorsque les faits et les arguments juridiques ne soulèvent pas de complexité particulière et permettent un traitement accéléré du dossier

L’intérêt de ce dispositif tient au fait qu’il s’agit d’une procédure UDRP en bonne et due forme pouvant notamment aboutir au transfert du nom de domaine mais conduite selon un calendrier significativement resserré. Ainsi, les critères juridiques de la politique UDRP demeurent toutefois inchangés : le requérant doit toujours démontrer les trois éléments cumulatifs prévus par la politique. Dans ce cadre, la décision peut être notifiée dans un délai d’environ 30 jours à compter du dépôt de la plainte.

Il convient toutefois de souligner que ce calendrier demeure conditionné à certains facteurs externes, notamment les délais de réponse du bureau d’enregistrement ou des parties, susceptibles d’influer sur la durée effective de la procédure.

Comment fonctionne la procédure accélérée UDRP ?

  • Nombre de Panelistes :

Dans ce nouveau système, un seul Paneliste sera à l’œuvre. Dès lors, toute demande de désignation d’un Panel à trois membres entraîne automatiquement la sortie du dossier du circuit accéléré et son traitement selon la procédure UDRP classique.

  • Nombre de noms de domaine

La procédure accélérée peut concerner jusqu’à cinq noms de domaine, à condition qu’ils soient tous détenus par un même titulaire.

Cette exigence exclut, par nature, toute demande de consolidation impliquant plusieurs défendeurs ou nécessitant la démonstration d’un contrôle commun entre différentes entités.

  • Coûts de la procédure

Les frais sont ventilés comme suit :

  • 4 000 USD au titre des frais administratifs ;
  • 3 000 USD correspondant aux honoraires du Paneliste.

Conclusion 

En somme, la procédure UDRP accélérée s’inscrit dans une logique d’adaptation aux enjeux de rapidité propres aux litiges en ligne. Elle conserve les effets essentiels de l’UDRP, tout en réduisant sensiblement les délais de traitement. Ce mécanisme offre ainsi une alternative intéressante entre la procédure classique et l’URS. Son efficacité pratique dépendra toutefois de ses conditions de mise en œuvre et de son attractivité pour les titulaires de droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.                 

FAQ

1. Pourquoi la procédure URS ne remplace-t-elle pas la procédure UDRP ?
Parce qu’elle ne permet pas de récupérer le nom de domaine et s’applique à un périmètre plus restreint de noms de domaine.

2. Qui peut engager une procédure UDRP ?
Toute personne ou entité disposant d’un droit antérieur (marque enregistrée ou non enregistrée reconnue, nom commercial, etc.).

3. Quelle langue est utilisée dans le cadre d’une procédure UDRP ?
En principe celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine, sauf décision contraire du Panel.

4. Que se passe-t-il si le défendeur ne répond pas à la plainte formée contre son nom de domaine ?
La procédure suit son cours et le Panel statue sur la base des éléments fournis par le requérant.

5. Existe-t-il un risque d’abus de procédure par le requérant ?
Oui. Un Panel peut qualifier la plainte de “Reverse Domain Name Hijacking” lorsque le requérant a saisi l’UDRP de mauvaise foi (notamment en sachant qu’il ne remplissait pas les conditions), mais cette qualification est purement déclaratoire : pas de condamnation pécuniaire ni remboursement de frais de procédure.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet : quelle stratégie adopter ?

Introduction

Dans un monde où l’innovation végétale s’accélère entre biotechnologies, sélection variétale et ingénierie génétique, les acteurs économiques cherchent à maximiser la protection juridique de leurs innovations tout en sécurisant leur avantage concurrentiel sur le marché. Une question récurrente est celle de la compatibilité d’un dépôt d’obtention végétale et d’un brevet concernant un même objet de recherche : est-il possible d’obtenir à la fois un certificat d’obtention végétale (COV) et un brevet d’invention, sans conflits entre ces droits ?

Cette question, au cœur des stratégies de propriété intellectuelle, soulève des enjeux de champ de protection, d’exploitation commerciale et de risques contentieux, qui doivent être maîtrisés par l’entreprise innovante.

Conditions de protection et objets protégés : brevet et certificat d’obtention végétale (COV)

La cohérence d’un dépôt simultané repose sur une distinction essentielle : le brevet protège une invention technique, tandis que le COV protège une variété végétale déterminée. Les critères et la logique juridique diffèrent profondément.

Le brevet : protection d’une solution technique

Le brevet protège une solution technique à un problème technique. Aucun brevet n’est délivré pour des variétés végétales en tant que telles. Les variétés sont des sous-groupes définis d’une espèce végétale qui se distinguent d’autres variétés en raison de caractères héréditaires spécifiques. Autrement dit, les végétaux qui sont obtenus par croisement et sélection sont exclus de la brevetabilité (article 53(b) CBE).

En matière végétale, un brevet peut donc viser uniquement :

  • Un gène isolé doté d’une fonction technique identifiée ;
  • Un procédé de transformation génétique ;
  • Une méthode technique de sélection.

L’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle (article 52 CBE).

Afin d’éviter que la protection conférée à des brevets relatifs à des « végétaux obtenus par un procédé technique » ne couvre également des végétaux présentant les mêmes caractéristiques mais issus de procédés essentiellement biologiques, l’OEB impose l’introduction d’un disclaimer.

En pratique, il est donc nécessaire de préciser, dans les revendications – qui définissent l’étendue de la protection sollicitée, que l’invention ne vise pas les végétaux obtenus par des procédés biologiques.

Le brevet protège donc une technologie ou un mécanisme fonctionnel, indépendamment d’une variété spécifique.

Le COV : protection d’une variété végétale

Les variétés végétales sont protégées par un autre droit de propriété intellectuelle, le droit d’obtention végétale.

Le Certificat d’Obtention Végétale protège une variété végétale individualisée répondant aux critères de :

  • Nouveauté commerciale,
  • Distinction,
  • Homogénéité,
  • Stabilité.

Le COV confère un droit exclusif sur la production, la commercialisation et l’exploitation du matériel de reproduction de la variété.

Il inclut toutefois des spécificités telles que :

Contrairement au brevet, le COV ne protège pas un procédé technique isolé, mais la variété elle-même, définie par ses caractères.

comparaison cov brevet

Compatibilité possible ou barrières juridiques ?

Ce que permet la loi européenne et française

Sur la base de la jurisprudence et de l’interprétation des offices (notamment l’Office Européen des Brevets (OEB)), il est possible d’obtenir une protection par brevet et un COV pour des éléments différents d’une même innovation :

  • Le COV protège la variété en tant que telle (sa définition génétique et phénotypique).
  • Le brevet protège une invention technique qui peut être utilisée sur plusieurs variétés, comme un gène conférant une résistance ou un procédé de culture innovant.

Ainsi, la protection peut être cumulative lorsque les objets protégés sont suffisamment distincts dans leur objet juridique, comme par exemple : un mécanisme génétique breveté applicable à plusieurs variétés, et une variété spécifique protégée par COV.

Zones de conflit potentiel et d’exclusion

Des conflits peuvent néanmoins survenir dans certaines hypothèses, notamment si la revendication est rédigée de manière trop spécifique, conduisant à un chevauchement avec le périmètre du COV et à une double exclusion en droit européen et français (les brevets européens et français ne peuvent pas porter sur des variétés).

Ces zones grises nécessitent une analyse de revendications extrêmement rigoureuse et souvent un dialogue avec les offices pour assurer que les deux protections ne s’excluent pas mutuellement.

Dans certaines configurations, l’exploitation d’un droit peut en outre dépendre de l’utilisation de l’autre. Afin d’éviter des situations de blocage technologique, le droit prévoit la possibilité d’accorder, sous certaines conditions, des licences obligatoires en cas de dépendance entre brevet et COV, notamment en application de la directive 98/44/CE relative aux inventions biotechnologiques. Ce mécanisme permet de concilier protection des droits exclusifs et diffusion de l’innovation, moyennant une rémunération équitable du titulaire du droit antérieur.

Arbitrages stratégiques pour les innovateurs végétaux

Impacts sur l’exploitation commerciale

La stratégie de dépôt simultané doit être pensée en fonction des objectifs commerciaux et de rentabilité :

  • Couverture du marché : un brevet peut dissuader les concurrents d’utiliser une technique brevetée sur d’autres variétés, tandis que le COV garantit la maîtrise exclusive du nom et du matériel de reproduction de la variété protégée.
  • Licences croisées : il est stratégique d’envisager des accords de licences séparées : la licence COV pour l’exploitation variétale et la licence de brevet pour l’utilisation de la technologie sous-jacente, afin de maximiser les revenus sans créer d’obstacles excessifs à l’innovation.
  • Gestion des exceptions : certaines législations européennes autorisent des exceptions comme le privilège de l’agriculteur, qui influencent directement les stratégies de commercialisation.

Une stratégie coordonnée permet de protéger la création variétale tout en assurant un impact commercial maximal, notamment dans des secteurs fortement concurrentiels comme l’agriculture commerciale ou l’horticulture fine.

Gestion des risques contentieux

Le dépôt simultané d’un brevet et d’un COV peut générer des contentieux spécifiques, notamment autour :

  • De la délimitation du champ de protection : une interprétation divergente de l’étendue des revendications du brevet ou du périmètre variétal protégé par le COV peut conduire à des actions en contrefaçon ou en nullité.
  • De l’évolution des travaux scientifiques : lorsque des traits variétaux sont progressivement optimisés, il convient d’évaluer si ces améliorations relèvent toujours du COV existant ou justifient un nouveau brevet, afin d’éviter chevauchements et fragilisation du portefeuille.

Dans ce contexte, il est essentiel de concevoir des revendications claires et différenciées, et de procéder à une analyse structurée des champs de protection respectifs du brevet et du COV, afin d’éviter tout chevauchement susceptible de fragiliser les droits.

Conclusion

Le dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet peut constituer une stratégie puissante lorsqu’il est structuré autour d’objets juridiques distincts et complémentaires. Cela demande toutefois une discipline de rédaction, une compréhension précise des régimes juridiques européens, ainsi qu’une anticipation des risques commerciaux et contentieux.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on déposer d’abord un COV puis un brevet ?
Oui, les deux séquences sont possibles, mais elles doivent être maîtrisées. Le dépôt d’un COV avant un brevet ne détruit pas en soi la nouveauté du brevet, tant que l’innovation technique n’a pas été divulguée publiquement. En revanche, une commercialisation ou une description technique détaillée de la variété pourrait compromettre la brevetabilité.

2. Le dépôt simultané a-t-il un impact sur la valorisation financière de l’entreprise ?
Un portefeuille combinant brevet et COV peut renforcer la valorisation lors d’une levée de fonds, d’une opération de fusion-acquisition ou d’un audit de due diligence. Les investisseurs analysent la solidité, la durée restante de protection et la cohérence stratégique des titres.

3. Les règles sont-elles identiques hors Union européenne ?
Les régimes varient selon les territoires. Certains États appliquent strictement la Convention UPOV pour les obtentions végétales, tandis que d’autres ont des interprétations plus larges en matière de brevetabilité du vivant. Une stratégie internationale suppose une analyse pays par pays.

4. Un secret d’affaires peut-il constituer une alternative ou un complément ?
Certaines informations techniques (protocoles, lignées parentales, données agronomiques) peuvent être protégées au titre du secret d’affaires. Cette protection ne remplace pas le brevet ou le COV, mais peut constituer un outil stratégique.

5. Un brevet peut-il bloquer l’exploitation d’une variété protégée par un tiers ?
Si une variété intègre un trait couvert par un brevet appartenant à un tiers, son exploitation peut nécessiter une licence, même si elle est protégée par un COV. La titularité du COV ne garantit pas la liberté d’exploitation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Droit de la consommation : quelles sont les règles du droit de retrait “en trois clics” dans l’Union européenne ?

Introduction

Le droit de la consommation connaît une évolution majeure avec l’introduction d’un mécanisme inédit : le droit de retrait “en trois clics” pour les contrats conclus en ligne dans l’Union européenne. Issue de la Directive (UE) 2023/2673 modifiant la Directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs, cette réforme impose aux professionnels de repenser en profondeur leurs interfaces numériques, leurs parcours clients et leurs processus internes.

Cette transformation s’inscrit dans l’Agenda européen des consommateurs 2030 et renforce une logique déjà bien établie : garantir un environnement numérique loyal, transparent et exempt de pratiques trompeuses ou de conceptions trompeuses.

Un nouveau droit de retrait numérique : le mécanisme “en trois clics”

Un renforcement du droit de rétractation de 14 jours

Le droit de rétractation, consacré par la Directive 2011/83 et transposé en France aux articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, permet au consommateur de se rétracter dans un délai de 14 jours sans avoir à justifier sa décision.

La nouveauté ne réside pas dans le délai lui-même, mais dans les modalités d’exercice du droit.

Désormais, le professionnel doit prévoir un mécanisme électronique clair, accessible et permanent permettant au consommateur de se retirer du contrat via :

  • Un bouton clairement identifiable comportant la mention « Se retirer du contrat ici » ou toute formule équivalente non ambiguë ;
  • Une confirmation explicite via un second bouton « Confirmer le retrait » ;
  • Une confirmation adressée au consommateur sur un support durable.

process retrait clics

Ce dispositif doit être disponible pendant toute la période de rétractation.

Une réponse aux interfaces manipulatoires

Cette réforme s’inscrit dans la lutte contre les interfaces manipulatoires. Les autorités européennes ont constaté que certains sites rendaient l’annulation complexe, dissimulée ou décourageante.

Désormais, rendre le retrait difficile pourrait être qualifié de :

La logique est claire : la facilité de souscription doit correspondre à la facilité de résiliation.

Les obligations techniques imposées aux e-commerçants

Adaptation de l’UX/UI et architecture numérique

Les opérateurs doivent revoir leur interface afin de :

  • Rendre le bouton visible sans ambiguïté ;
  • Maintenir l’accès au mécanisme durant toute la période de rétractation ;
  • Permettre l’identification simple du contrat concerné ;
  • Enregistrer les étapes du processus pour preuve.

Traçabilité et preuve

Le professionnel devra être en mesure de démontrer :

  • La présence effective du bouton ;
  • Le bon fonctionnement du parcours ;
  • L’envoi de la confirmation sur support durable (email, PDF téléchargeable).

L’absence de traçabilité exposera l’entreprise à un risque contentieux accru.

Champ d’application territorial et contrats concernés

Une portée extraterritoriale affirmée

Le droit de la consommation européen s’applique non seulement aux entreprises établies dans l’UE, mais également aux opérateurs tiers ciblant des consommateurs européens.

Seront considérés comme ciblant l’UE les professionnels qui :

  • Livrent dans un État membre ;
  • Utilisent une langue européenne spécifique ;
  • Acceptent les paiements en euros ;
  • Mènent des campagnes marketing dirigées vers l’UE.

Quels contrats sont concernés ?

La réforme vise :

  • Les contrats conclus à distance,
  • Les services financiers à distance,
  • Les abonnements numériques,
  • Les biens matériels vendus en ligne.

Certaines exceptions classiques demeurent (contenu numérique exécuté immédiatement avec accord exprès, produits personnalisés, etc.).

Sanctions, risques et articulation avec les pratiques commerciales déloyales

Des sanctions financières significatives

Chaque État membre détermine ses sanctions. En France, le non-respect pourrait entraîner :

  • Une amende pouvant atteindre 75 000 € pour une personne morale ;
  • Des sanctions administratives supplémentaires ;
  • Une action de la DGCCRF.

Les autorités européennes coopèrent via le réseau CPC (Consumer Protection Cooperation), ce qui renforce le risque transfrontalier.

Un risque juridique aggravé : extension du délai

En l’absence de mécanisme conforme :

  • Le consommateur pourrait exercer son droit par tout moyen ;
  • Le délai de 14 jours pourrait être prolongé ;
  • L’entreprise pourrait être accusée d’entrave.

Nous observons déjà une vigilance accrue des autorités nationales.

Conclusion

Le droit de la consommation européen poursuit son objectif de transparence et d’équilibre contractuel en environnement numérique. Le droit au retrait en trois clics constitue une avancée normative majeure, combinant protection du consommateur et responsabilisation des opérateurs économiques.

Cette réforme ne doit pas être perçue comme une contrainte technique isolée, mais comme un élément central de la gouvernance contractuelle numérique et de la conformité globale (DSA, pratiques commerciales déloyales, RGPD).

 

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FAQ

 

1. Le délai de rétractation reste-t-il de 14 jours ?

Oui, sauf exceptions prévues pour certains services spécifiques.

2. Le consommateur peut-il exercer son droit de retrait autrement que par le bouton prévu ?

Oui. Le mécanisme en trois clics ne supprime pas les autres moyens légaux d’exercice du droit (email, courrier, formulaire type).

3. Le droit de retrait s’applique-t-il aux contenus numériques immédiatement accessibles (streaming, téléchargement) ?

Le droit demeure applicable sauf si le consommateur a expressément renoncé à son droit de rétractation avant l’exécution immédiate du service et reconnu la perte de ce droit.

4. Le consommateur doit-il justifier sa décision ?

Non, le retrait demeure sans motif.

5. Ce mécanisme concerne-t-il uniquement les services financiers ?

Non. Bien que la directive soit issue d’un texte relatif aux services financiers, elle modifie la directive générale sur les droits des consommateurs.

6. Comment prouver la conformité en cas de contrôle ?

Le professionnel doit conserver une documentation complète : captures d’écran horodatées, logs techniques, preuve d’envoi de la confirmation sur support durable, archivage des demandes de retrait et traçabilité des remboursements.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Propriété intellectuelle et jeux vidéo : le guide complet pour protéger votre studio

Pourquoi la PI est un enjeu vital pour les studios de jeux vidéo

Le marché mondial du jeu vidéo dépasse aujourd’hui les 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Cette richesse repose en grande partie sur des actifs immatériels : personnages, code, musique, univers narratifs, noms de studios et de franchises. Ce sont ces actifs que la propriété intellectuelle (PI) protège.

Pourtant, les erreurs de gestion de la PI restent fréquentes dans le secteur, en particulier dans les studios indépendants : absence de contrats écrits avec les freelances, nom de jeu déjà utilisé, designs révélés trop tôt… Ces erreurs peuvent bloquer un lancement, coûter des années de procédures judiciaires ou forcer un changement de nom en plein déploiement marketing.

Ce guide présente les quatre piliers de la PI appliqués au jeu vidéo : le droit d’auteur, les marques, les dessins et modèles, et les contrats. Il illustre chaque thème par des affaires réelles vérifiées et des citations de jurisprudence, et se termine par une FAQ répondant aux questions les plus fréquentes du secteur.

En résumé en vidéo : les 5 leviers de propriété intellectuelle pour protéger votre studio.

1. Le droit d’auteur : votre première ligne de défense

Ce que couvre le droit d’auteur dans un jeu vidéo

Un jeu vidéo est une œuvre multimédia complexe. La Cour de cassation l’a consacré définitivement avec l’arrêt Cryo du 25 juin 2009 (n°07-20.387) : un jeu ne peut être réduit à un simple logiciel. Chacun de ses composants est protégé selon le régime qui lui correspond :

  • Le code source et le moteur de jeu : assimilés à des logiciels, relevant du droit d’auteur
  • Les visuels, graphismes et illustrations : œuvres artistiques relevant du droit d’auteur
  • La musique, les bruitages et les voix : œuvres musicales et interprétations relevant du droit d’auteur et des droits voisins
  • Le scénario et les dialogues : œuvres littéraires relevant du droit d’auteur
  • Les personnages et environnements : protégeables dès lors qu’ils présentent une originalité suffisante par leur droit d’auteur
  • La base de données : protégée par le droit sui generis des bases de données si elle résulte d’un investissement substantiel

La condition centrale est l’originalité : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, refléter des choix créatifs libres. La qualité artistique n’est pas un critère : un jeu mobile visuellement simple peut être protégé au même titre qu’un AAA.

Protection automatique, mais titularité non automatique

En France et dans l’Union européenne, le droit d’auteur naît automatiquement dès la création de l’œuvre. Aucun dépôt n’est obligatoire. Mais l’automaticité de la protection ne signifie pas automaticité de la titularité  et c’est là que se trouvent les pièges les plus coûteux.

Pour les salariés : lorsqu’un salariécrée un logiciel dans le cadre de ses fonctions, les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l’employeur (article L113-9 du CPI). En revanche, cette règle ne s’applique pas aux autres composantes du jeu (graphismes, musiques, scénario) : pour ces éléments, le studio doit obtenir une cession des droits expresse puisqu’ils relèvent de la protection du droit d’auteur.

Pour les prestataires externes et freelances : par défaut, ils conservent leurs droits d’auteur sur les créations qu’ils livrent, sauf cession écrite formelle. Sans clause de cession dans le contrat, un studio peut ne pas être propriétaire des graphismes, musiques ou code qu’il a commandés et payés.

À retenir : Sans titularité claire sur l’ensemble des actifs du jeu, un studio ne peut ni l’exploiter commercialement, ni accorder de licences, ni agir en justice contre des contrefacteurs. Un contrat manquant peut mettre en péril l’intégralité d’un projet.

Faut-il tout de même déposer ?

Même si le dépôt n’est pas obligatoire, certains systèmes d’enregistrement offrent des avantages pratiques. En France, l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) permet d’enregistrer les créations multimédia et logicielles, créant une preuve de date opposable en cas de litige. Il est également possible de déposer auprès de l’INPI, une enveloppe e-Soleau. C’est une enveloppe probatoire électronique qui donne preuve de date certaine. Aux États-Unis, l’enregistrement du copyright offre des avantages procéduraux significatifs : dommages-intérêts statutaires, facilitation des retraits sur les plateformes en ligne. En Chine, l’enregistrement n’est pas obligatoire non plus, mais il facilite la preuve de la date de création et certaines démarches administratives.


🔍 Cas jurisprudentiel n°1 — Raynal c. Atari : quand un créateur réclame ses droits sur Alone in the Dark

Contexte : Frédéric Raynal, développeur français et créateur du jeu Alone in the Dark, a mené une bataille judiciaire contre Atari concernant la titularité et l’exploitation de son œuvre. Le Tribunal de grande instance de Lyon (3e chambre, 8 septembre 2016) a reconnu le jeu comme une œuvre de collaboration, et non une œuvre collective, ouvrant droit à chaque co-auteur à la protection individuelle de sa contribution.

Ce que ça change : Dans une œuvre collective, la personne morale (l’éditeur, le studio) est réputée titulaire de tous les droits. Dans une œuvre de collaboration, chaque auteur conserve des droits sur sa contribution. Cette distinction est fondamentale pour les studios qui emploient des créateurs dont les apports sont identifiables.

La leçon pratique : Définissez clairement dans vos contrats si vos productions relèvent du statut d’œuvre collective ou de collaboration. L’absence de clarification contractuelle laisse la porte ouverte à des réclamations des co-auteurs, même des années après la sortie du jeu. Attention néanmoins aux conditions réelles de création de l’œuvre, susceptible d’entrainer une requalification par l’appréciation souveraine du juge.

🔗 Référence : TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, Raynal c. Atari et autres — commenté sur Deleporte Wentz Avocat


🔍 Cas jurisprudentiel n°2 — UFC-Que Choisir c. Valve (Steam) : la revente de jeux dématérialisés définitivement fermée

Contexte : L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a assigné Valve, exploitant de la plateforme Steam, en contestation de plusieurs clauses de ses conditions générales, dont l’interdiction de revendre un jeu dématérialisé acheté.

L’évolution du litige :

  • Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2019 : décision initiale favorable à l’UFC (plusieurs clauses jugées abusives)
  • Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2022 (n°20/15768) : infirmation — Steam a gain de cause
  • Cour de cassation, 23 octobre 2024 (n°23-13.738) : confirmation définitive

La Cour de cassation a estimé que la théorie de l’épuisement des droits ,applicable aux supports physiques, ne s’étend pas aux jeux dématérialisés. La Cour a considéré qu’un jeu vidéo ne constitue pas seulement un programme informatique, mais une œuvre complexe, mêlant aspects interactifs et narratifs.

La leçon pratique pour les studios : Cette décision confirme que les éditeurs peuvent s’opposer à la revente des jeux dématérialisés.. Pour un studio, cela signifie que vos CGU peuvent légitimement restreindre les droits des utilisateurs sur les licences numériques, à condition que les clauses soient rédigées avec soin.

🔗 Référence : Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n°23-13.738 — commenté sur Leben Avocats


2. Les marques : protéger l’identité de votre studio et de vos jeux

Bien plus qu’un nom

Une marque peut couvrir un nom de jeu, un nom de studio, un logo, un slogan, une icône de personnage ou tout signe distinctif associé à votre identité. Les marques protègent ce qui permet aux joueurs de vous reconnaître et aux investisseurs de valoriser vos actifs.

Le dépôt se fait par classes selon la classification internationale de Nice. Pour un studio, les classes les plus pertinentes incluent généralement :

  • Classe 9 : logiciels de jeux téléchargeables, applications
  • Classe 41 : services de divertissement, organisation de tournois, esport
  • Classe 25 : vêtements et merchandising textile
  • Classe 28 : jeux, jouets, objets de collection
  • Classe 35 : services commerciaux liés à la vente en ligne

Territorialité : la protection s’arrête aux frontières

La protection conférée par une marque enregistrée en France est strictement territoriale. Quelques points critiques :

  • Union européenne : la marque de l’Union européenne (EUIPO) offre une protection unitaire dans les 27 États membres via un dépôt unique.
  • États-Unis : possibilité de déposer sur la base d’une intention d’usage avant le lancement commercial à condition de fournir la preuve d’un usage effectif pour un enregistrement définitif.
  • Chine : système du premier déposant (first-to-file). Si vous ne déposez pas avant un acteur local, celui-ci peut enregistrer votre marque et bloquer votre entrée sur le marché.

Le droit de priorité issu de la Convention de Paris vous donne 6 mois après votre premier dépôt pour étendre la protection à d’autres pays, tout en conservant la date d’antériorité du premier dépôt.

Précautions pratiques

  • Effectuez des recherches de disponibilité avant de rendre votre nom public
  • Réservez les noms de domaine correspondants dès que possible
  • Déposez votre marque avant toute annonce majeure (trailer, salon, campagne Kickstarter)
  • Utilisez le symbole ™ pour signaler une revendication de marque (même sans enregistrement), et ® uniquement dans les pays où l’enregistrement a été obtenu

🔍 Cas jurisprudentiel n°3 — AM General c. Activision : Humvee dans Call of Duty

Contexte : En 2017, AM General (fabricant des véhicules militaires Humvee) a poursuivi Activision Blizzard pour avoir représenté ses véhicules de manière reconnaissable dans Call of Duty, sans autorisation ni redevance.

Décision : Le tribunal de district de New York (mars 2020) a débouté AM General en estimant que l’utilisation de la marque Humvee dans un contexte de fiction artistique était protégée par le premier amendement américain (liberté d’expression artistique), en application du critère Rogers v. Grimaldi de 1989. La représentation ne créait pas de confusion commerciale dans l’esprit du public.

Ce que ça ne signifie pas : Cette protection artistique est propre au droit américain. En droit français, la reproduction d’une marque ou d’un modèle dans un jeu sans autorisation du titulaire reste soumise à autorisation, même si la marque est devenue indissociable d’une activité. Un litige similaire impliquant Ferrari et Grand Theft Auto 4 a été tranché par la Cour d’appel de Paris (21 septembre 2012), qui a rejeté les demandes de Ferrari après une analyse minutieuse des ressemblances effectives.

La leçon pratique : Reproduire des marques réelles dans un jeu (véhicules, armes, équipements) expose à des risques juridiques variables selon les territoires. En l’absence de licence, optez pour des designs fictifs inspirés plutôt que des reproductions identifiables.

🔗 Référence : Tribunal de district de New York, mars 2020, AM General LLC c. Activision Blizzard — commenté sur AFJV


3. Les dessins et modèles : la protection visuelle souvent oubliée

Les dessins et modèles protègent l’apparence d’un objet, sa forme, ses lignes, ses couleurs, ses textures, indépendamment de sa fonction. Dans le jeu vidéo, cela concerne : les designs de personnages, les interfaces utilisateur (HUD, menus, icônes), les armes, véhicules et objets in-game, et les « skins » décoratifs.

Cette protection est souvent sous-exploitée, alors qu’elle offre une couverture large et économiquement avantageuse.

Droits enregistrés : La durée de protection peut atteindre 25 ans (5 ans renouvelables). À l’EUIPO, la taxe de dépôt d’un dessin ou modèle coûte 350 €.

Droits non enregistrés : Dans l’UE, une protection de 3 ans naît automatiquement lors de la première divulgation publique. Utile pour les concepts révélés tôt en développement.

Point critique : Pour les dessins enregistrés, le dépôt doit intervenir dans les 12 mois suivant la première divulgation publique. Un trailer ou une image sur les réseaux sociaux peut déclencher ce délai.

4. Les brevets : protéger les mécaniques de jeu innovantes

Les brevets protègent des inventions techniques, mécaniques de gameplay, algorithmes, systèmes d’IA. Leur utilisation est plus rare dans le jeu vidéo, notamment parce que les mécaniques de jeu en tant que telles ne sont pas brevetables. En revanche, des inventionstechniques sous-jacentes (moteur physique, système de rendu, technologie de compression) peuvent faire l’objet d’un brevet.


🔍 Cas jurisprudentiel n°4 — Nintendo c. Pocketpair (Palworld) : les brevets au cœur du gameplay

Contexte : Le 19 septembre 2024, Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé agir en contrefaçon de brevets contre Pocketpair, le développeur de Palworld, poursuivi pour avoir reproduit des mécaniques de jeu protégées, notamment le système de capture de créatures.

L’enjeu : L’action n’est pas fondée sur la violation du droit d’auteur  mais sur la violation de brevets touchant à la technologie et aux mécaniques de jeu. Nintendo et The Pokémon Company réclament une injonction de cessation et des dommages et intérêts.

Le rebondissement : L’Office japonais des brevets a rejeté une demande de brevet de Nintendo relative à la famille de brevets de capture de créatures, concluant que la demande manquait de nouveauté, citant comme antériorités Monster Hunter 4, ARK: Survival Evolved et même Pokémon GO.

L’impact concret sur le jeu : Le 30 novembre 2024, Pocketpair a publié un patch supprimant la possibilité d’invoquer des créatures en lançant des sphères et la remplaçant par une invocation statique à côté du joueur. Des concessions importantes faites sous pression juridique, alors même que la validité des brevets est contestée.

La leçon pratique : Les brevets sur les mécaniques de jeu sont un outil à double tranchant. Pour les studios, cela soulève deux questions concrètes : (1) si vous développez une mécanique innovante, évaluez sa brevetabilité technique ; (2) si vous vous inspirez de mécaniques existantes, vérifiez l’état du portefeuille de brevets des acteurs dominants du marché. Un brevet n’a pas besoin d’être valide pour coûter une fortune en procédure.

🔗 Référence : Procès Nintendo/Pocketpair, Japon, 2024-en cours — suivi sur Livv.eu


5. Les contrats : le ciment invisible de votre PI

Les droits de PI n’ont de valeur que si vous en êtes bien titulaire. La gestion contractuelle est le fondement de cette titularité.

Les contrats essentiels

Avec les prestataires et freelances : Chaque contrat doit comporter une clause de cession des droits d’auteur claire et conforme aux exigences légales, précisant les œuvres concernées, l’étendue de la cession, le territoire et la durée. Sans cette clause, le prestataire reste propriétaire de sa création.

Pour les co-développements : Un accord préalable doit définir la répartition de la PI en cas de succès, de cession ou de litige entre studios.

Les NDA (accords de confidentialité) : Protègent les informations sensibles partagées avec les prestataires, partenaires ou investisseurs avant la signature d’un contrat définitif. La seule condition est de bien déterminer le périmètre des informations définies comme sensibles.

Les CLUF : Encadrent ce que les joueurs peuvent faire avec le jeu. En matière de mods et de contenus générés par les utilisateurs, de plus en plus d’éditeurs intègrent des clauses de licence automatique sur les créations des joueurs.


🔍 Cas jurisprudentiel n°5 — Bungie c. AimJunkies : protéger son jeu contre la triche

Contexte : Bungie avait engagé des poursuites contre Phoenix Digital Group, qui développe et commercialise un logiciel de triche pour Destiny 2.

Décision : La décision initiale, rendue en mai 2023, octroyait à Bungie 4,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de droits d’auteur et du DMCA (Digital Millennium Copyright Act). AimJunkies a été reconnu coupable d’avoir développé et vendu des outils permettant aux joueurs de tricher, portant atteinte à l’intégrité du jeu. En 2024, les tribunaux ont refusé d’accorder un nouveau procès, confirmant la condamnation.

Comment ça a fonctionné juridiquement : L’un des ingénieurs du cheat avait effectué une rétro-ingénierie du code du jeu pour créer et vendre les aimbots, en violation directe du contrat de licence qu’il avait accepté pour télécharger le jeu. Le tribunal a également retenu la destruction délibérée de preuves financières par le défendeur.

La leçon pratique : Vos CLUF et licences de logiciel sont des outils juridiques actifs. Rédigés correctement, ils créent une base légale pour agir contre les tricheurs, les créateurs de cheats, ou toute personne qui contourne vos mesures de protection technique. Un CLUF bien structuré a ici permis d’obtenir 4,3 millions de dollars.

🔗 Référence : Bungie c. Phoenix Digital Group (AimJunkies), Cour fédérale de Seattle, 2023-2024 — confirmé par AFJV


6. IA générative : les nouvelles questions de PI

L’usage de l’IA générative dans le développement de jeux vidéo soulève des enjeux PI encore partiellement non résolus :

Titularité des droits sur les contenus IA : En droit français, la titularité des droits d’auteur est réservée aux personnes physiques. Une image générée par Midjourney ou un texte produit par un LLM ne bénéficie pas automatiquement de la protection du droit d’auteur. Pour qu’une protection s’applique, il faut démontrer une contribution créative humaine suffisante dans le processus.

Les données d’entraînement : L’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner des modèles d’IA fait l’objet de contentieux en cours aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les studios utilisant des assets générés par IA doivent vérifier les conditions d’utilisation des outils employés.

Recommandation pratique : Documentez toutes les contributions humaines dans votre workflow IA, conservez les prompts, les itérations et les modifications manuelles apportées aux contenus générés. Cette documentation peut s’avérer déterminante en cas de litige.


7. Intégrer la PI dans le cycle de développement

Préproduction

  • Recherche de disponibilité du nom et des signes distinctifs
  • Réservation des noms de domaine
  • Signature des contrats avec tous les contributeurs, avec clauses de cession de droits
  • Maintien de la confidentialité des concepts visuels

Production

  • Documentation rigoureuse des assets : historiques de versions, preuves de création
  • Vérification des licences des assets tiers (polices, textures, plug-ins, bibliothèques sonores)
  • Suivi des dates de première divulgation pour les dessins et modèles

Lancement

  • Dépôt des marques dans les marchés clés avant les campagnes marketing
  • Audit des droits d’auteur : vérification que tous les contrats de cession sont en ordre
  • Enregistrement des dessins et modèles stratégiques avant les trailers publics

Post-lancement

  • Surveillance active : copies, contrefaçons, applications frauduleuses sur les plateformes
  • Extension de la stratégie PI aux DLC, mises à jour, produits dérivés et suites

eviter les erreurs couteuse dans le developpement de jeux video

FAQ — Propriété intellectuelle et jeux vidéo

Les règles de jeu (gameplay) sont-elles protégeables par le droit d’auteur ?
Non, les règles et mécaniques de jeu en tant que telles ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt Cryo : seule l’expression concrète d’une idée est protégeable, pas l’idée elle-même. Un studio ne peut donc pas empêcher un concurrent de créer un jeu avec un système de tours par tour, un gameplay de plateforme ou un battle royale. En revanche, l’habillage original de ces mécaniques (visuels, sons, personnages, interface) est protégé. Les mécaniques peuvent toutefois être protégées par un brevet si elles comportent une inventiontechnique suffisante, c’est tout l’enjeu de l’affaire Nintendo/Palworld.

Un logo créé par un graphiste freelance appartient-il automatiquement au studio ?
Non. En droit français, un prestataire conserve ses droits d’auteur sur ses créations, sauf cession écrite explicite. Si votre contrat avec le graphiste ne comporte pas de clause de cession des droits, il reste techniquement propriétaire du logo, ce qui signifie que vous ne pouvez pas légitimement le déposer comme marque, ni agir contre quelqu’un qui le copie. Cette situation est malheureusement fréquente dans les studios qui travaillent avec des freelances via des plateformes sans contrat formalisé.

Peut-on protéger un personnage de jeu vidéo ?
Oui, sous plusieurs couches de protection. Un personnage original peut être protégé par le droit d’auteur (au titre de ses éléments graphiques et narratifs), par les marques (si son nom ou son image est déposé), et par les dessins et modèles (pour son apparence visuelle). La protection est plus forte quand ces trois couches se combinent. Notez que le « look and feel » général d’un personnage est protégeable, mais pas le concept générique (un « elfe archer » en tant que tel ne peut pas être approprié).

Mon studio peut-il utiliser librement de la musique classique dans un jeu ?
Les œuvres musicales tombées dans le domaine public (généralement l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans) peuvent être utilisées librement. Mais attention : même pour une œuvre de Beethoven, si vous utilisez un enregistrement commercial, cet enregistrement est protégé par des droits voisins indépendants. Il faut soit créer vos propres enregistrements, soit utiliser des enregistrements explicitement libérés sous licence libre. Vérifiez également si la partition utilisée est bien dans le domaine public et non une édition récente protégée.

Un fan game basé sur un jeu existant est-il légal ?
En principe non, sans l’autorisation du titulaire des droits. Un fan game qui reprend des personnages, univers, décors ou noms protégés constitue techniquement une contrefaçon. Certains éditeurs (Nintendo en tête) sont connus pour faire retirer les fan games. D’autres (comme ConcernedApe avec Stardew Valley) adoptent une position tolérante. En l’absence d’autorisation formelle, un fan game reste exposé à une mise en demeure ou un retrait. La tolérance informelle d’un éditeur ne crée pas de droit.

Comment protéger un nom de jeu avant de le révéler publiquement ?
La marche à suivre recommandée est : (1) effectuez d’abord une recherche de disponibilité pour vérifier que le nom n’est pas déjà utilisé, (2) réservez les noms de domaine correspondants, (3) déposez la marque dans les marchés prioritaires avant toute annonce publique. Vous pouvez déposer une marque UE à l’EUIPO ou une marque nationaleEt grâce au droit de priorité de la Convention de Paris, vous disposerez ensuite de 6 mois pour étendre la protection à d’autres pays (États-Unis, Japon, Chine par exemple) tout en conservant la date du premier dépôt.

Que se passe-t-il si un prestataire utilise les assets de mon jeu après la fin de notre collaboration ?
Si vous avez un contrat de cession des droits bien rédigé, vous disposez d’un recours clair en contrefaçon. Sans ce contrat, la situation est complexe : le prestataire peut légitimement revendiquer des droits sur ses créations. En pratique, même avec un contrat, il est utile de conserver des preuves de la collaboration (emails, briefs, historiques de versions, factures) pour établir à la fois la paternité des créations et la réalité de la cession.

Un éditeur peut-il revendiquer les droits sur les mods créés par les joueurs ?
Cela dépend des clauses du CLUF. La Cour d’appel de Paris a confirmé en 2022 dans l’affaire Valve qu’un CLUF peut légitimement inclure une clause de licence automatique sur les contenus générés par les utilisateurs (mods, skins, etc.), à condition que cette clause soit rédigée de manière suffisamment claire et que la rémunération (même en nature, par l’accès au service) soit mentionnée. Un mod contenant des éléments originaux créés par le joueur reste une œuvre sur laquelle le créateur peut revendiquer des droits d’auteur sur les éléments apportés.

Les NFT liés à des jeux vidéo sont-ils protégés par la PI ?
La question est encore en cours de clarification juridique. Un NFTun certificat cryptographique associé à un objet numérique, pas une cession de droits d’auteur. Acheter un NFT représentant un personnage de jeu ne confère pas de droits sur ce personnage,à moins que le contrat de vente ne le précise explicitement. En France, la loi SREN de 2024 a introduit un régime spécifique pour les jeux utilisant des objets numériques (JONUM), qui clarifie partiellement le cadre applicable aux actifs in-game tokenisés.

Combien coûte une stratégie PI de base pour un studio indépendant ?
Il n’y a pas de réponse unique, mais voici des ordres de grandeur indicatifs :

  • Droit d’auteur : 0 € (protection automatique) + coût de rédaction des contrats
  • Marque UE (EUIPO) : environ 850 € pour une classe, 50 € par classe supplémentaire (taxes officielles 2024)
  • Marque France (INPI) : environ 190 € pour une classe
  • Marque internationale (OMPI) : à partir de 750 CHF + frais par pays
  • Dessins et modèles UE : à partir de 350 € par design à l’EUIPO
  • Honoraires de conseil : variables selon les cabinets

Une stratégie progressive réaliste pour un studio indépendant peut démarrer pour moins de 2 000 € en couvrant les marchés prioritaires, puis s’étendre au fil de la croissance du studio.


Conclusion : la PI, un investissement stratégique dès le premier jour

La propriété intellectuelle n’est pas une formalité administrative réservée aux grands studios. Cette protection stratégique permet de protèger votre créativité, sécurise vos revenus et renforce votre position face aux investisseurs, partenaires et concurrents.

Les cas jurisprudentiels présentés dans ce guide montrent une réalité constante : les conflits de PI arrivent à tous les niveaux, des créateurs indépendants (affaire Raynal/Alone in the Dark) aux géants de l’industrie (Nintendo, Valve, Bungie). Ce qui distingue les studios bien préparés, c’est l’anticipation : contrats rédigés avant le premier pixel, marques déposées avant le premier trailer, designs enregistrés avant la première présentation.

Quel que soit votre budget, des solutions existent pour obtenir une protection solide et progressive. En construisant votre stratégie PI dès le départ, vous créez de la valeur durable  sur vos marchés actuels et sur ceux que vous n’avez pas encore imaginés.


Sources et références

Référence Lien
Cass. Ass. plén., 7 mars 1986, Atari Inc. — Naissance du droit d’auteur sur les jeux vidéo Jurisprudence française
Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n°07-20.387, Cryo — Œuvre complexe Village-Justice
TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, Raynal c. Atari Deleporte Wentz Avocat
CA Paris, 21 oct. 2022, n°20/15768, Valve c. UFC-Que Choisir Solvoxia Avocats
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n°23-13.738 Leben Avocats
Bungie c. AimJunkies, Cour fédérale de Seattle, 2023 AFJV
Nintendo c. Pocketpair (Palworld), Japon, 2024 Livv.eu
AM General c. Activision Blizzard, New York, 2020 AFJV
WIPO — PI et jeux vidéo WIPO Magazine

Ce guide a une vocation informative générale. Pour toute situation spécifique, consultez un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

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