Actualité

Usage sérieux et contentieux des marques : charge, nature et portée de la preuve ?

Introduction

L’usage sérieux de la marque constitue une condition essentielle d’équilibre du droit des marques. Face à la multiplication des dépôts, aux stratégies défensives et aux libellés extensifs couvrant des catégories entières de produits et services, le législateur a consacré l’exigence d’une exploitation réelle du signe. La protection n’est légitime que si la marque remplit effectivement sa fonction d’identification d’origine sur le marché. Cette exigence d’usage sérieux n’est pas théorique : dans la pratique contentieuse, l’usage sérieux agit comme un véritable filtre de validité du monopole. Une marque enregistrée mais insuffisamment exploitée devient vulnérable.

Le régime juridique de l’usage sérieux : exigences et appréciation

La notion d’usage sérieux est précisé en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié pour transposer la directive (UE) 2015/2436, et s’inscrit dans le cadre harmonisé du Règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l’Union européenne. Ce mécanisme prévoit la déchéance, totale ou partielle, du titulaire qui, pendant cinq années consécutives, n’a pas exploité sa marque pour les produits ou services visés, sauf justes motifs. La déchéance peut être prononcée à la demande d’un tiers, lorsque l’absence d’usage sérieux est établie.

La notion d’usage sérieux ne se confond pas avec un usage symbolique ou purement formel destiné à conserver les droits. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un usage sérieux un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services, et visant à créer ou maintenir des parts de marché pour ceux-ci (CJUE, Ansul, C-40/01). Un tel usage doit être public et externe à l’entreprise, un usage purement interne ou symbolique étant insuffisant. Il peut toutefois être accompli par un tiers avec le consentement du titulaire.

Aussi, l’appréciation par les juges de l’usage sérieux d’une marque se doit d’être apprécié globalement, au regard de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue territoriale et de la fréquence de l’usage (TUE, Sunrider Corp., T-203/02). À cet égard, aucun seuil minimal d’exploitation ne peut être exigé de manière abstraite (CJUE, La Mer Technology, C-259/02).

En outre, l’usage sérieux doit intervenir dans le territoire pertinent. Ce dernier doit être établi dans l’espace territorial couvert par la protection conférée par la marque. Pour une marque française, l’exploitation doit intervenir en France, étant admis qu’un usage limité à une zone géographique déterminée peut suffire s’il est économiquement justifié. S’agissant d’une marque de l’Union européenne, l’usage doit porter sur une partie substantielle du territoire de l’Union, cette notion s’appréciant de manière qualitative et non strictement géographique, au regard notamment des caractéristiques du marché concerné (CJUE, Leno Merken, C-149/11).

precisions usage serieux

La charge de la preuve de l’usage sérieux

L’appréciation de l’usage sérieux de la marque relève d’un contrôle concret et contextualisé exercé par l’INPI, l’EUIPO ou le juge compétent, lequel vérifie, au regard d’un faisceau d’indices concordants, si l’exploitation invoquée répond à la fonction essentielle de la marque : garantir l’identité d’origine des produits ou services sur le marché.

L’usage doit être démontré pour la période de référence, sur le territoire juridiquement pertinent, savoir la France pour une marque nationale française et, pour une marque de l’Union européenne, dans l’Union Européenne, selon une appréciation concrète tenant compte du marché concerné, sans exigence automatique de preuve d’usage dans plusieurs États membres.

L’usage sérieux doit également être prouvé pour les produits ou services précisément invoqués, sous une forme du signe conforme à l’enregistrement ou n’en altérant pas le caractère distinctif. L’analyse est qualitative autant que quantitative : la cohérence économique des pièces, leur articulation et leur capacité à révéler une présence effective sur le marché priment sur leur volume isolé.

La nature des preuves utilisables

La preuve de l’usage sérieux repose prioritairement sur des éléments objectifs, extérieurs et économiquement vérifiables, établissant que la marque a été effectivement exploitée sur le marché pour les produits ou services visés. Les juridictions et l’INPI tout comme l’EUIPO attendent des pièces telles que factures, contrats, bons de commande ou documents comptables mentionnant le signe en cause, permettant d’identifier la nature des produits ou services commercialisés, leur volume, leur périodicité et leur destination géographique. Les catalogues, brochures, tarifs, conditionnements, supports publicitaires ou photographies de produits revêtent également une valeur probatoire dès lors qu’ils sont précisément datés et qu’ils établissent une mise en circulation réelle et non préparatoire des produits et services.

Les éléments numériques et marketing occupent désormais une place déterminante, à condition d’être contextualisés : captures d’écran de sites internet archivées et datées, données de ventes issues de plateformes de e-commerce, retombées médiatiques ou études de marché par exemples. Ces pièces ne valent pas par leur existence abstraite, mais par leur capacité à démontrer un contact effectif entre la marque et le public pertinent, traduisant une activité commerciale concrète.

La portée de la preuve : effet conservatoire et délimitation du droit opposable

En contentieux, ces principes prennent une dimension procédurale décisive. En action en déchéance, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque, qui doit démontrer l’exploitation pour la période de référence ; à défaut, la déchéance est prononcée pour les produits ou services non couverts par les pièces. En matière d’opposition ou en action en nullité , lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, la preuve d’usage est exigée sur demande du déposant/titulaire de la marque contestée et conditionne la recevabilité ainsi que l’efficacité des moyens invoqués par la partie adverse. L’autorité saisie ne se limite pas à constater l’existence formelle de documents : elle en apprécie la cohérence économique, la concordance et l’adéquation précise aux produits revendiqués. La problématique des sous-catégories autonomes renforce cette exigence : lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit porter sur chaque segment distinct, l’exploitation ponctuelle d’un produit ne permettant pas de maintenir la protection sur l’ensemble abstraitement revendiqué. Un portefeuille surdimensionné, non aligné avec l’exploitation réelle, accroît mécaniquement le risque de déchéance partielle.

Dans cette perspective, la preuve d’usage ne se borne pas à établir qu’une exploitation a existé ; elle détermine l’étendue exacte du droit maintenu et juridiquement opposable. Son effet est strictement proportionné aux éléments produits : la protection ne subsiste que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux est démontré, dans la période et sur le territoire pertinent, et sous la forme enregistrée ou équivalente. La preuve exerce ainsi un effet conservatoire limité, réduisant le titre à son périmètre économiquement justifié et transformant le libellé abstrait de l’enregistrement en monopole effectif. Elle redéfinit, en pratique, le champ des actions et des moyens invocables en contentieux.

Conclusion

La preuve de l’usage sérieux d’une marque est un enjeu central dans le contentieux des marques. Elle repose sur une charge de preuve au titulaire, doit porter sur une période, un lieu et une étendue pertinents, et s’appuyer sur une panoplie de documents datés et vérifiables.

Dans un contexte où les juridictions exigent une appréciation fine, notamment en présence de sous-catégories autonomes, la gestion probatoire devient un enjeu stratégique majeur. Constituer un dossier de preuves solide et structuré n’est plus une option mais une condition de survie des droits de marque face à des attaques en déchéance ou en opposition

De fait, si l’usage sérieux ne constitue pas une condition de validité initiale de la marque, il constitue une condition de maintien du monopole dans le temps.

Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.                 

FAQ 

1. Une reprise d’usage tardive permet-elle d’éviter la déchéance ?
Oui, mais uniquement si elle intervient avant l’introduction de la demande en déchéance et si elle n’est pas artificiellement organisée pour échapper à la procédure.

2. L’usage par un licencié est-il valable ?
Oui. L’usage effectué par un licencié, avec le consentement du titulaire, est juridiquement assimilé à un usage par le titulaire lui-même.

3. L’usage interne (documents internes, prototypes) est-il suffisant ?
Non. L’usage doit être public et orienté vers le marché. Une exploitation purement interne ou préparatoire est insuffisante.

4. Une faible activité commerciale peut-elle constituer un usage sérieux ?
Oui, si elle est cohérente avec la taille et la structure du marché concerné. L’appréciation est toujours contextuelle.

5. La preuve d’usage est-elle examinée d’office ?
Non. Elle est examinée lorsqu’elle est expressément soulevée dans le cadre d’une procédure contentieuse.

6. Pourquoi la gestion probatoire doit-elle être anticipée ?
La constitution tardive d’un dossier probatoire est souvent complexe. L’archivage régulier des éléments d’exploitation constitue une mesure de sécurisation indispensable du portefeuille de marques.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Agir contre une demande de marque de l’Union européenne sans droit antérieur : une fausse bonne idée ?

Introduction

Déposer une opposition contre une demande de marque de l’Union européenne (EUTM) sans disposer d’un droit antérieur enregistré peut sembler intuitif lorsque l’on exploite un signe depuis plusieurs années. Pourtant, en pratique, agir sans titre opposable est souvent une stratégie juridiquement fragile et économiquement risquée.

Dans un contexte d’intensification des dépôts auprès de l’EUIPO et de concurrence accrue entre acteurs européens, il est essentiel d’évaluer la solidité de ses droits avant toute action. Une opposition mal fondée peut non seulement échouer, mais également fragiliser la position stratégique d’une entreprise.

Le cadre juridique de l’opposition à une marque de l’Union européenne

Le Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) prévoit qu’une opposition doit être fondée sur un droit antérieur valable dans l’Union européenne.

Il peut s’agir notamment :

  • d’une marque nationale enregistrée dans un État membre ;
  • d’une marque de l’Union européenne antérieure ;
  • d’une marque internationale désignant l’UE ;
  • d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris.

En l’absence d’un tel droit, l’action en opposition est, en principe, vouée à l’échec.

Contrairement à une idée répandue, la simple exploitation commerciale d’un signe dans plusieurs États membres ne suffit pas. Le système européen repose sur la sécurité juridique attachée à l’enregistrement.

L’usage antérieur non enregistré : une protection limitée et strictement encadrée

L’exception de l’article 8(4) RMUE : une voie étroite

Il existe une exception : l’article 8(4) RMUE permet de fonder une opposition sur un signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires, à condition que :

  1. le droit soit reconnu par la législation nationale d’un État membre ;
  2. ce droit confère la possibilité d’interdire l’usage de la marque postérieure ;
  3. l’usage soit antérieur au dépôt contesté ;
  4. le signe ait une portée autre que purement locale.

condition opposition signe

Il n’existe aucune marque non enregistrée “européenne” à l’échelle de l’Union. L’analyse doit être conduite État par État.

Une démonstration probatoire exigeante

Dans la pratique, l’EUIPO exige des preuves substantielles, telles que :

  • Des factures et contrats datés ;
  • Des chiffres d’affaires détaillés ;
  • Des campagnes publicitaires documentées ;
  • Une couverture médiatique ;
  • Une implantation géographique démontrée.

La jurisprudence européenne confirme que la charge de la preuve est lourde et l’interprétation stricte. À titre d’exemple, dans une affaire du 9 juillet 2010 (T-430/08), relative à la dénomination sociale « Grain Millers GmbH & Co. KG », invoquée pour des produits de type farine en Allemagne, il était soutenu que la société ne pouvait se prévaloir de son nom commercial.

Le Tribunal de l’Union européenne a toutefois retenu qu’en droit allemand, conformément à l’article 5(2) du Markengesetz, le droit sur un nom commercial naît dès son premier usage dans la vie des affaires, sans exigence d’enregistrement formel.

Les risques procéduraux et stratégiques d’une opposition sans droit antérieur

Un risque élevé de rejet

Une opposition mal fondée entraîne :

  • La perte des taxes d’opposition ;
  • Des coûts d’avocats ;
  • Une condamnation possible aux frais ;
  • Une perte de crédibilité stratégique.

En outre, une décision de rejet peut être exploitée par le déposant pour consolider sa position commerciale.

Un effet boomerang sur la stratégie de marque

Agir sans droit enregistré révèle souvent une faiblesse structurelle : l’absence d’anticipation en matière de protection.

Cela peut :

  • encourager des tiers à déposer des signes similaires ;
  • affaiblir la position dans des négociations ;
  • exposer à une action reconventionnelle.

Dans certains cas, une tentative d’opposition infructueuse peut même inciter le titulaire de la demande à engager une action en contrefaçon si un enregistrement aboutit.

Alternatives et stratégies efficaces pour sécuriser sa position

1. Dépôt rapide d’une marque nationale ou européenne

Si la demande contestée est encore en phase d’examen, une stratégie coordonnée peut être envisagée. Toutefois, le dépôt postérieur ne permet pas d’agir contre une demande antérieure.

2. Action en nullité postérieure

Une fois la marque enregistrée, une action en nullité peut être pertinente, notamment si elle est fondée sur :

3. Négociation stratégique

Dans de nombreux dossiers, une approche transactionnelle est plus efficace qu’une opposition fragile.

Une lettre de mise en demeure argumentée permet de rappeler les droits invoqués, d’exposer les risques encourus et d’ouvrir la voie à une solution amiable : retrait de la demande, limitation des produits et services ou accord de coexistence.

Cette stratégie permet souvent d’obtenir un résultat rapide, maîtrisé et moins coûteux qu’une procédure devant l’EUIPO.

4. Sécurisation préventive du portefeuille

Nous recommandons systématiquement :

  • D’effectuer des audits réguliers des signes exploités ;
  • De faire des dépôts défensifs ;
  • Assurer une surveillance des demandes EUIPO ;
  • Déterminer une stratégie coordonnée multi-juridictionnelle.

Conclusion

Agir contre une demande de marque de l’Union européenne sans droit antérieur enregistré est rarement une stratégie gagnante.

Avant toute opposition à une demande de marque de l’Union européenne, une analyse juridique approfondie est indispensable. La détention d’un droit antérieur solide demeure la clé de voûte de toute action efficace.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Quelle est la différence entre une opposition et une action en nullité ?
L’opposition intervient pendant la phase d’examen d’une demande de marque. Elle vise à empêcher l’enregistrement sur la base de droits antérieurs invoqués par un tiers.
L’action en nullité, en revanche, est engagée après l’enregistrement de la marque. Elle tend à faire annuler rétroactivement la marque déjà enregistrée, soit pour des motifs relatifs (droit antérieur, mauvaise foi), soit pour des motifs absolus (défaut de distinctivité, contrariété à l’ordre public, etc.).

2. L’usage ancien d’un nom commercial suffit-il ?
Uniquement si le droit national applicable permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure et si la portée n’est pas purement locale.

3. Peut-on invoquer la mauvaise foi du déposant sans disposer d’un droit antérieur formel ?
Oui. La mauvaise foi peut être invoquée, notamment dans le cadre d’une action en nullité, même en l’absence de marque enregistrée. Toutefois, la preuve doit démontrer que le dépôt a été effectué avec l’intention de nuire ou de capter indûment la valeur d’un signe exploité.

4. Existe-t-il une “marque européenne non enregistrée” reconnue dans tous les États membres ?
Il n’existe pas de protection unitaire d’une marque non enregistrée à l’échelle de l’Union européenne. Seuls certains droits nationaux peuvent reconnaître des signes non enregistrés, sous conditions strictes et limitées territorialement.

5. Un nom de domaine exploité depuis plusieurs années peut-il constituer un droit antérieur opposable ?
Oui, mais uniquement s’il est reconnu comme un signe distinctif protégé par le droit national applicable et s’il permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure. L’usage seul ne suffit pas : il doit être substantiel, antérieur et juridiquement opposable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les dessins & modèles sont-ils une arme efficace contre la fast fashion ?

Introduction

Dans l’arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser avec une grande clarté les conditions de protection des dessins ou modèles communautaires.

À travers cette décision, la Cour rappelle deux principes fondamentaux : d’une part, la protection prévue par le Règlement (CE) n° 6/2002 n’est subordonnée qu’à la nouveauté et au caractère individuel. D’autre part, l’existence de tendances de la domaine de la mode ne saurait abaisser le seuil d’exigence du caractère individuel.

Ces dernières années, la fast fashion a profondément transformé l’industrie de la mode. En quelques semaines, parfois en quelques jours, une tendance aperçue sur un podium ou sur les réseaux sociaux se retrouve déclinée à grande échelle. De plus, le phénomène des « dupes » ces produits revendiqués comme alternatives quasi identiques à moindre coût accentue encore cette pression. Nous vous invitons à aller lire un article précédemment publié sur ce sujet.

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de multiplication des contentieux liés à la mode, à la personnalisation de produits et aux phénomènes de reproduction rapide. Il constitue désormais une référence incontournable pour les titulaires de dessins et modèles dans l’Union européenne.

Le contexte de l’affaire Deity Shoes: une affaire révélatrice des pratiques contemporaines de la mode

La société Deity Shoes commercialisait des chaussures protégées par des dessins ou modèles communautaires. Son processus créatif reposait sur la sélection et la combinaison de composants issus de catalogues de fournisseurs asiatiques. Couleurs, matières, éléments décoratifs ou accessoires étaient choisis parmi des options proposées, puis assemblés pour former un produit final destiné au marché européen.

Assignées en contrefaçon, les sociétés défenderesses ont contesté la validité des droits invoqués. Selon elles, les modèles résultaient d’une simple juxtaposition d’éléments préexistants, sans véritable apport créatif, et ne pouvaient donc satisfaire aux exigences légales.

La CJUE a alors été interrogé sur deux points sensibles :

  • L’existence éventuelle d’un seuil minimal de création ;
  • L’impact des tendances de la mode sur l’appréciation du caractère individuel.

Rappel fondamental : pas d’exigence d’un « minimum de création » pour les dessins et modèles

L’une des interrogations soumises à la Cour portait sur l’existence éventuelle d’un seuil minimal de créativité. Les défenderesses soutenaient, que les dessins ou modèles litigieux ne résultaient que d’une combinaison d’éléments préexistants et qu’ils ne reflétaient aucun effort créatif particulier.

La Cour répond en affirmant que la protection prévue par le règlement n° 6/2002 ne saurait être subordonnée à l’existence d’un « degré minimal de création » ou d’un « effort intellectuel particulier ».

Elle distingue clairement le droit des dessins et modèles du droit d’auteur. Alors que ce dernier protège des « œuvres » originales reflétant la personnalité de leur auteur, le régime des dessins et modèles vise des « objets nouveaux et individualisés », présentant souvent un caractère utilitaire et destinés à une production de masse.

Il en résulte que l’analyse ne porte pas sur l’intensité du processus créatif, mais sur le produit final. L’évaluation de la nouveauté et du caractère individuel repose sur une comparaison objective avec l’état de l’art antérieur. La notion de « créateur », mentionnée à l’article 14 du règlement, n’intervient que pour déterminer la titularité du droit et n’instaure aucune condition de protection additionnelle.

protection dessins modèles

Dessin ou modèle : la personnalisation d’une base préexistante suffit-elle à établir le caractère individuel ?

La Cour a précisé dans son arrêt que « le fait qu’un dessin ou modèle soit le fruit de la personnalisation d’un modèle de base […] n’est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de son caractère individuel ».

L’élément déterminant demeure « l’impression globale produite sur l’utilisateur averti ». Même composé d’éléments connus, un dessin ou modèle peut être protégeable dès lors que sa combinaison produit une impression globale qui se distingue de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur pris individuellement.

Cette précision est essentielle pour l’industrie de la mode, où la création procède fréquemment par sélection, adaptation et recomposition plutôt que par invention radicale.

L’utilisateur averti et l’exigence d’une comparaison globale

La Cour consacre une analyse rigoureuse du critère d’individualité. L’appréciation doit être effectuée au regard de l’utilisateur averti, défini comme une personne dotée d’une vigilance particulière » et d’« une connaissance étendue du secteur ».

Cet utilisateur averti connaît précisément les tendances en vigueur. Mais loin de réduire son exigence, cette connaissance le rend plus attentif aux détails.

La Cour insiste sur le fait que l’appréciation du caractère individuel doit reposer sur une comparaison globale, indépendamment de toute considération esthétique, commerciale ou liée à la popularité de certains éléments. Le raisonnement ne peut se fonder ni sur la renommée d’une tendance ni sur la saturation du marché.

Portée pratique de l’arrêt pour les acteurs de la mode

L’arrêt intervient dans un moment de modernisation du droit des dessins et modèles au niveau européen. La réforme engagée vise notamment à adapter le système aux environnements numériques, à clarifier certaines notions et à renforcer la lisibilité des droits.

Dans ce contexte, la décision Deity Shoes consolide les fondations théoriques du régime. Elle sécurise les titulaires en confirmant que la protection n’est pas subordonnée à des critères subjectifs fluctuants. Elle évite également une dilution excessive du caractère individuel dans un secteur fortement marqué par les effets de mode.

Pour les entreprises, cette jurisprudence invite à une approche structurée des dépôts. Il est essentiel de définir précisément l’étendue de la protection revendiquée, d’identifier les éléments visuellement dominants et d’anticiper les comparaisons potentielles avec l’unité de l’art.

Conclusion

Les dessins et modèles sont une arme juridique efficace pour combattre la fast fashion, à condition d’être utilisés avec une stratégie adaptée. L’arrêt Deity Shoes clarifie que la protection ne dépend pas d’un effort créatif subjectif ou des tendances de mode, mais bien de la perception globale du produit par l’utilisateur averti. Cela sécurise des modèles économiques basés sur des adaptations rapides et ouvre des perspectives robustes pour les créateurs de mode qui investissent dans la protection de leurs créations.

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FAQ

 

1. La fast fashion peut-elle réduire l’efficacité de la protection juridique des modèles ?

La fast fashion n’altère pas les critères juridiques de validité. En revanche, elle peut compliquer l’application concrète des droits en raison de la rapidité des cycles de production et de la multiplication des copies. L’efficacité dépend donc largement de la stratégie de dépôt, de surveillance et d’action mise en place par le titulaire.

2. Un design inspiré d’un catalogue peut-il être protégé ?

Oui. La CJUE a confirmé qu’un dessin ou modèle résultant de la personnalisation ou de la combinaison d’éléments préexistants peut être protégé, dès lors que la combinaison choisie produit une impression globale distincte. L’originalité des composants pris isolément est indifférente : seule compte la perception d’ensemble.

3. Le succès commercial d’un produit influence-t-il l’appréciation du caractère individuel ?

Non. L’analyse est strictement juridique et objective. La popularité d’un modèle, son esthétique ou son positionnement marketing sont sans incidence sur la validité du droit. Seule l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est déterminante.

4. Combien de temps dure la protection d’un dessin ou modèle communautaire ?

Le dessin ou modèle enregistré est protégé pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Le modèle non enregistré bénéficie d’une protection de trois ans à compter de sa divulgation dans l’Union européenne.

5. Faut-il démontrer un effort créatif important pour obtenir la protection ?

Non. Contrairement au droit d’auteur, le droit des dessins et modèles ne requiert aucun « degré minimal de création » ni effort intellectuel particulier. Les seules conditions sont la nouveauté et le caractère individuel.

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Nullité de marque en France et en Union Européenne : quand et comment contester un enregistrement ?

Introduction

La nullité de marque en France et en Union européenne est aujourd’hui un levier stratégique majeur pour sécuriser un portefeuille de droits, défendre une position concurrentielle ou neutraliser un dépôt opportuniste. Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et le transfert de compétence à l’INPI pour une large partie du contentieux administratif de propriété intellectuelle, les actions en nullité se sont professionnalisées et accélérées.

Quand peut-on agir en nullité ? Sur quels fondements juridiques ? Quelle procédure suivre devant l’INPI ou l’EUIPO ? Et surtout, comment maximiser ses chances d’obtenir l’annulation d’une marque enregistrée ?

Nous apportons ici une analyse structurée, opérationnelle et fondée sur la pratique.

Qu’est-ce que la nullité de marque en droit français et européen ?

La nullité de marque consiste à faire constater qu’un signe enregistré à titre de marque n’aurait jamais dû bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Il ne s’agit pas de sanctionner un comportement postérieur à l’enregistrement, mais d’identifier un vice juridique existant dès le jour du dépôt. Autrement dit, la nullité repose sur l’idée que la marque était irrégulière ab initio.

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2020, l’INPI est compétent pour connaître des actions administratives en nullité. Cette évolution a profondément transformé la pratique contentieuse en rendant la procédure plus rapide et plus accessible.

Au niveau de l’Union européenne, le règlement (UE) 2017/1001 encadre les actions en nullité devant l’EUIPO. Les principes sont harmonisés, mais l’analyse demeure exigeante, notamment en matière de preuve et d’appréciation du risque de confusion.

L’effet d’une décision de nullité est particulièrement puissant : la marque est réputée n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité peut fragiliser des contrats de licence, des accords de coexistence ou des actions en contrefaçon fondées sur le titre annulé. Dans un contentieux stratégique, la nullité peut ainsi neutraliser l’arme juridique d’un concurrent.

Les causes absolues et relatives de nullité de marque

La distinction entre causes absolues et causes relatives structure l’ensemble du contentieux de la nullité. Les premières visent la protection de l’intérêt général, les secondes la sauvegarde de droits privés antérieurs.

  • Les causes absolues de nullité :

Une marque encourt la nullité si, au moment de son dépôt, elle ne satisfaisait pas aux conditions fondamentales de validité. Tel est le cas lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif, lorsqu’elle se limite à décrire les produits ou services visés, lorsqu’elle est devenue usuelle dans le langage courant ou lorsqu’elle est trompeuse quant à la nature, la qualité ou la provenance des produits.

L’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs constitue également un motif autonome, même si son application demeure relativement rare et strictement encadrée.

La mauvaise foi du déposant occupe aujourd’hui une place centrale. Les juridictions françaises et européennes examinent désormais avec attention les stratégies de dépôt massives, défensives ou spéculatives. Un dépôt effectué dans le seul but d’empêcher un concurrent d’accéder au marché, sans intention réelle d’exploitation, peut caractériser un comportement abusif justifiant l’annulation.

Dans les secteurs technologiques, nous observons par exemple des dépôts anticipant des tendances émergentes, intelligence artificielle, blockchain, métaverse, réalisés par des acteurs n’ayant aucun projet d’exploitation. L’analyse de la chronologie des faits, des relations entre les parties et du contexte concurrentiel devient alors déterminante.

  • Les causes relatives :

La nullité peut également être fondée sur l’existence d’un droit antérieur. Il peut s’agir d’une marque française, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque internationale désignant le territoire concerné. Mais d’autres droits peuvent être invoqués, tels qu’une dénomination sociale exploitée antérieurement, un nom commercial, un nom de domaine effectivement utilisé dans la vie des affaires, un droit d’auteur ou encore un droit de la personnalité.

L’analyse repose sur la notion de risque de confusion, appréciée globalement. Les autorités examinent la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, la proximité des produits ou services et le caractère distinctif du droit antérieur. Cette appréciation est contextualisée : le public pertinent, le niveau d’attention des consommateurs et la notoriété éventuelle du droit antérieur jouent un rôle déterminant.

La pratique montre que la simple antériorité chronologique ne suffit pas. Encore faut-il démontrer une exploitation effective et un impact économique réel. La stratégie probatoire est donc au cœur du succès de l’action.

Procédure en nullité devant l’INPI et l’EUIPO

Depuis la réforme, la procédure devant l’INPI est devenue un outil particulièrement efficace. Elle est entièrement dématérialisée et repose sur un calendrier strictement encadré. Les échanges sont écrits et contradictoires. Chaque partie doit présenter l’ensemble de ses moyens dans les délais impartis, sous peine d’irrecevabilité.

La décision est généralement rendue dans un délai de six à dix mois, ce qui représente un gain de temps significatif par rapport aux procédures judiciaires classiques. Cette rapidité permet d’intégrer la nullité dans une stratégie commerciale globale, notamment lors d’opérations de levée de fonds ou de restructuration de portefeuille.

Certaines situations complexes, en particulier lorsque la nullité repose sur des droits d’auteur ou sur des questions contractuelles, relèvent néanmoins des juridictions judiciaires.

Pour plus d’informations sur la procédure en nullité devant l’INPI, nous vous invitons à vous référer à notre article précédemment publié sur le sujet.

Devant l’EUIPO, la procédure suit une logique similaire mais s’inscrit dans un cadre européen harmonisé. La demande doit être motivée de manière précise et accompagnée de l’ensemble des preuves pertinentes. Le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit de réponse, et la décision peut faire l’objet d’un recours devant les Chambres de recours.

L’exigence probatoire y est particulièrement élevée. Les demandes insuffisamment étayées sont systématiquement rejetées. La rigueur rédactionnelle et la cohérence stratégique sont donc essentielles.

Quelle preuve produire pour obtenir la nullité d’une marque ?

La réussite d’une action en nullité dépend en grande partie de la qualité des preuves produites. En matière de causes absolues, il peut être nécessaire de démontrer le caractère descriptif d’un terme à travers des analyses linguistiques, des extraits de dictionnaires spécialisés, des publications sectorielles ou des exemples d’usage courant.

En matière de mauvaise foi, les échanges de courriels, la chronologie des relations commerciales, les démarches concurrentes ou l’absence manifeste d’intention d’exploitation peuvent constituer des indices déterminants.

Lorsque la nullité repose sur un droit antérieur, la production de certificats d’enregistrement ne suffit pas toujours. Si la marque antérieure a plus de cinq ans, son titulaire devra démontrer un usage sérieux. Factures, catalogues, campagnes publicitaires, captures d’écran horodatées et chiffres d’affaires sectoriels deviennent alors indispensables.

La jurisprudence récente encadre strictement la production tardive de preuves. Une anticipation méthodique est donc indispensable dès le dépôt de la demande.

Nullité, opposition ou déchéance : quelle stratégie choisir ?

Le choix entre opposition, nullité et déchéance ne relève pas d’une simple préférence procédurale ; il s’inscrit dans une stratégie globale tenant compte du calendrier, du niveau de risque juridique et des objectifs économiques poursuivis.

L’opposition constitue l’outil préventif par excellence. Elle permet d’intervenir en amont, avant que la marque contestée ne soit enregistrée. En France, elle doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au BOPI. Au niveau de l’Union européenne, le délai est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’EUIPO. Cette voie présente un avantage décisif : elle bloque l’accès à l’enregistrement et évite qu’un titre ne produise des effets juridiques. Elle suppose toutefois une surveillance active et une réactivité immédiate.

La nullité, en revanche, intervient après l’enregistrement. Elle permet de remettre en cause rétroactivement un droit déjà inscrit au registre. Elle devient un instrument stratégique central lorsque le délai d’opposition est expiré ou lorsque la contestation s’inscrit dans un contentieux plus large, notamment en défense dans une action en contrefaçon. Dans ce cadre, la nullité peut neutraliser le fondement même de l’action adverse en faisant disparaître le titre invoqué.

La déchéance répond à une logique différente : elle sanctionne l’absence d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ou son caractère devenu trompeur ou générique. Elle s’inscrit dans une temporalité postérieure à l’enregistrement et repose sur une analyse factuelle de l’exploitation effective du signe. Dans certains dossiers complexes, la déchéance peut être combinée avec une action en nullité afin d’articuler plusieurs moyens d’attaque, l’un fondé sur l’irrégularité initiale du dépôt, l’autre sur l’absence d’exploitation ultérieure.

nullite opposition decheance

Conclusion

La nullité de marque en France et en Union européenne est un instrument stratégique puissant au service de la défense des actifs immatériels. Une analyse précoce et une structuration rigoureuse du dossier augmentent significativement les chances de succès.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Une marque peut-elle être annulée pour absence d’intention réelle d’exploitation au moment du dépôt ?

Oui. Si le dépôt a été effectué sans intention sérieuse d’usage, dans une logique de blocage ou de spéculation, cela peut caractériser une mauvaise foi et justifier l’annulation, sous réserve d’éléments factuels précis et concordants.

2. Peut-on invoquer un nom de domaine antérieur pour obtenir la nullité d’une marque ?

Oui, à condition de démontrer un usage antérieur effectif du nom de domaine dans la vie des affaires et un risque de confusion. La simple réservation ne suffit pas : l’exploitation commerciale est déterminante.

3. Une marque faiblement distinctive peut-elle être annulée plusieurs années après son enregistrement ?

Oui, si son absence de distinctivité existait dès l’origine et n’a pas été compensée par un usage intensif conférant un caractère distinctif acquis. La preuve de cette distinctivité acquise incombe au titulaire.

4. Peut-on engager une action en nullité à titre défensif dans le cadre d’une action en contrefaçon ?

Absolument. La nullité constitue un moyen de défense stratégique fréquent : si la marque invoquée est annulée, l’action en contrefaçon devient juridiquement infondée.

5. La coexistence pacifique entre deux marques empêche-t-elle une action en nullité ?

Pas nécessairement. Toutefois, une tolérance prolongée et consciente de plus de cinq ans peut, dans certains cas, priver le titulaire du droit d’agir sur le fondement de droits antérieurs, sauf mauvaise foi du déposant.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La marque, un outil efficace pour protéger sa voix et son image à l’heure des IA génératives ?

Introduction

Face au développement des IA génératives capables de simuler voix et visages, la protection juridique de l’identité numérique demeure fragile. Dans ce contexte, l’acteur américain Matthew McConaughey a récemment procédé au dépôt, auprès l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), de plusieurs marques et notamment des marques de mouvements le représentant. Une telle initiative a suscité l’étonnement de nombreux professionnels du droit, tant elle interroge les contours traditionnels du droit des marques et soulève de nouvelles questions relatives à la protection juridique de l’identité numérique.

Les limites des droits de la personnalité face à l’IA générative

En droit français, l’image et la voix d’une personne sont protégées au titre des droits de la personnalité, principalement sur le fondement de l’article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée. Cet article protège toute utilisation non autorisée d’un élément permettant l’identification d’une personne, indépendamment de l’existence d’un support matériel préexistant. L’atteinte peut ainsi être caractérisée dès lors que le public est en mesure de reconnaître la personne concernée.

Ce régime demeure protecteur mais repose sur une logique contentieuse exigeante : il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une atteinte, son caractère fautif, l’identification du responsable et, le cas échéant, l’étendue du préjudice. L’essor des IA génératives complexifie ces éléments. Les systèmes peuvent produire des voix ou des visages “ressemblants” sans reproduire directement un enregistrement ou une photographie identifiable. La question juridique ne tient pas tant à la distinction entre reproduction et simulation qu’à l’appréciation de l’identifiabilité : à partir de quel degré de ressemblance peut-on considérer que la personne est juridiquement reconnaissable ?

À cette incertitude s’ajoutent des difficultés d’imputabilité. La génération d’un contenu peut impliquer plusieurs acteurs comme le développeur du modèle, fournisseur d’infrastructure, utilisateur final, plateforme de diffusion, rendant ainsi la détermination des responsabilités plus délicate. Les mécanismes existants demeurent essentiellement correctifs et interviennent après la diffusion du contenu litigieux.

L’évolution des conditions de dépôts des signes distinctifs

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant en droit interne le « Paquet Marques » européen (Directive UE 2015/2436), le droit français a profondément modernisé les conditions de dépôt des signes distinctifs. La suppression de l’exigence de représentation graphique, désormais remplacée par l’obligation d’une représentation claire, précise, autonome, intelligible, durable et objective dans le registre, a considérablement élargi le champ des signes susceptibles d’enregistrement. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sieckmann (CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00), aujourd’hui pleinement intégrés dans la pratique des offices.

evolution droit marque

Dans ce cadre rénové, le droit français et le droit de l’Union européenne admettent expressément l’enregistrement de marques sonores, de mouvement et multimédias, dès lors qu’elles sont représentées sous un format technologique approprié, tel qu’un fichier audio (MP3) ou vidéo (MP4). La marque sonore peut ainsi consister en une séquence précisément fixée, un jingle, une intonation caractéristique, une expression répétée dans un contexte commercial, pour autant que le public pertinent la perçoive comme un indicateur d’origine.

La protection de la voix et de l’image par la marque en droit français et européen

Conformément l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un signe, pour être enregistré, doit être rattaché à des produits ou services désignés lors du dépôt et être utilisé à titre de marque afin de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Appliqué à une séquence sonore ou audiovisuelle, ce principe implique que le public pertinent perçoive cette séquence comme un indicateur d’origine commerciale.

Il convient d’insister sur la portée exacte du monopole conféré. La protection porte exclusivement sur le signe tel qu’il est déposé et exploité, c’est-à-dire sur la séquence sonore ou audiovisuelle précisément identifiée dans le registre. Le droit des marques ne consacre donc pas une appropriation générale de l’identité, mais sécurise une expression déterminée intégrée dans la vie des affaires.

L’intérêt majeur du recours au droit des marques réside dans son régime contentieux. Le titulaire d’une marque enregistrée dispose d’un titre constitutif de droit, bénéficiant d’une présomption de validité, et peut agir en contrefaçon dès lors qu’un tiers reproduit ou imite le signe pour des produits ou services identiques ou similaires. L’action repose sur l’atteinte au signe enregistré, indépendamment de la démonstration d’un préjudice personnel, et permet d’obtenir des mesures d’interdiction efficaces, y compris via les procédures internes des plateformes numériques.

Il convient toutefois d’adopter une approche mesurée. L’enregistrement d’un extrait sonore ou d’un extrait audiovisuel à titre de marque demeure juridiquement exigeant. Le droit des marques n’a pas pour finalité de protéger la personnalité d’un individu, mais d’identifier l’origine commerciale de produits ou services.
Dès lors, toute tentative de sécuriser une voix ou une image par ce biais se heurte à une exigence centrale. En effet, la volonté de protéger une voix en tant qu’attribut identitaire ne coïncide pas nécessairement avec la logique économique propre au droit des marques. Il faut donc démontrer que le signe remplit effectivement la fonction principale de la marque et n’est pas perçu comme une simple représentation de la personne. A défaut, sans usage réel au sens du droit des marques, l’enregistrement encourt un risque sérieux de contestation, voire de déchéance.

Conclusion

La marque ne permet que de protéger un signe déterminé, exploité comme indicateur d’origine dans la vie des affaires. Son efficacité dépendra donc, en pratique, de la capacité du titulaire à démontrer un usage réel, distinctif et à titre de marque. Dans le contexte des IA génératives, la marque ne constitue pas une solution universelle. Elle offre néanmoins un cadre juridique plus structuré que les seuls droits de la personnalité, en permettant d’anticiper certains usages et de disposer d’un titre opposable. Encore faut-il que la stratégie de dépôt s’inscrive dans une exploitation cohérente et durable.

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FAQ

1. La marque protège-t-elle contre les deepfakes non commerciaux ?
Non. Le droit des marques suppose un usage dans la vie des affaires. Les deepfakes diffusés à des fins parodiques ou privées relèvent plutôt du droit à l’image ou d’autres mécanismes juridiques.

2.Une célébrité bénéficie-t-elle d’un avantage pour déposer un extrait d’enregistrement de sa voix ?
La notoriété peut faciliter l’acquisition d’une distinctivité par l’usage, mais elle ne dispense pas de remplir les conditions légales.

3.La parodie limite-t-elle la protection par la marque ?
Dans certains cas, la liberté d’expression peut être invoquée, notamment lorsque l’usage ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

4.Une marque multimédia offre-t-elle une meilleure protection ?
Elle peut offrir une protection plus précise si la combinaison son/image constitue le cœur de l’identification commerciale.

5.Pourquoi déposer une marque permet-il de simplifier le débat judiciaire en cas d’atteinte à sa voix ou à son image ?
Parce que l’action en contrefaçon repose sur l’existence d’un droit enregistré et présumé valide, ce qui déplace le débat du terrain subjectif du préjudice personnel vers celui, plus objectif, de l’atteinte à un signe protégé. Cela peut rendre la démonstration probatoire plus lisible et structurée devant les juridictions.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dépôt de marque : Comment sécuriser efficacement son identité juridique et commerciale ?

Introduction

L’identité commerciale recouvre l’ensemble des signes par lesquels le public identifie une entreprise tel qu’une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, une charte graphique ou présence numérique dont la protection obéit à des régimes juridiques distincts souvent plus incertains et moins structurés que le droit des marques. Dans un contexte où le nom et l’image d’une société circulent sans frontière, la sécurisation des signes distinctifs devient une exigence non négociable. Le dépôt de marque n’embrasse pas toute l’identité commerciale, mais il en constitue l’assise la plus solide : il confère un droit exclusif sur un signe déterminé (nom, logo, slogan) pour des produits et services précisément désignés. En l’absence d’enregistrement, un tiers peut déposer un signe identique. À l’inverse, la marque enregistrée permet de former opposition, d’agir en contrefaçon et de consolider un actif incorporel juridiquement maîtrisé.

Pourquoi le dépôt de marque est-il indispensable pour préserver son identité juridique ?

En droit français, la marque est un titre de propriété industrielle régi par les articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Son enregistrement confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour les produits et services désignés, dans le respect du principe de spécialité et de territorialité.

Ce droit exclusif produit des effets juridiques immédiats et structurés. Il permet notamment :

  • D’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • D’agir contre l’usage d’un signe similaire créant un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • De former opposition contre un dépôt postérieur dans les délais légaux ;
  • D’engager une action en contrefaçon devant les juridictions spécialisées ;
  • D’agir contre des enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque ;
  • D’exploiter le signe par voie de licence, de franchise ou de cession.

La marque enregistrée constitue ainsi un droit opposable erga omnes. À l’inverse, en l’absence de dépôt, la protection repose sur l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Ces actions exigent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, une charge probatoire sensiblement plus incertaine. Le dépôt transforme donc un usage commercial en droit de propriété juridiquement consolidé.

Cette protection suppose toutefois une cohérence entre le signe déposé et l’activité réellement exercée. Le choix des classes dans la classification de Nice et la rédaction des libellés doit correspondre à un projet d’exploitation réel, documenté et cohérent. La jurisprudence récente rappelle que le dépôt ne peut être détourné de sa finalité économique. La décision de l’INPI du 13 septembre 2024 (NL 23-0183) relative au dépôt de mauvaise foi confirme qu’un dépôt spéculatif, destiné à bloquer un tiers sans intention sérieuse d’exploitation, est susceptible d’annulation.

Nous vous renvoyons à un article préalablement publié sur le sujet et relatif à cette décision :

https://www.dreyfus.fr/2025/02/10/decision-de-linpi-du-13-septembre-2024-depot-de-marque-de-mauvaise-foi-et-ses-implications/

erreur compromettant depot

Comment intégrer le dépôt de marque dans une stratégie globale de protection ?

Le dépôt de marque ne constitue pas une fin en soi. Pour produire pleinement ses effets, il doit s’inscrire dans une démarche coordonnée couvrant l’ensemble des supports d’identification et d’exploitation du signe.

La cohérence entre marque et noms de domaine est essentielle. Déposer une marque sans réserver les extensions stratégiques (.fr, .com, extensions pays cibles) expose à des enregistrements opportunistes, susceptibles de générer confusion, détournement de trafic ou fraudes. Une stratégie sécurisée implique donc une réservation anticipée et une surveillance active des dépôts concurrents.

Cette protection doit également être articulée avec la conformité numérique. L’exploitation d’une marque sur un site internet ou une plateforme suppose le respect des obligations légales (mentions obligatoires, protection des données personnelles, règles de communication commerciale). Une gestion défaillante peut fragiliser la réputation attachée au signe et compromettre sa valorisation.

La marque est un droit territorial dont l’étendue dépend du titre choisi. Un dépôt auprès de l’INPI confère une protection limitée au territoire français. Un dépôt auprès de l’EUIPO produit un effet unitaire dans l’ensemble de l’Union européenne. Le système international de Madrid permet, quant à lui, d’étendre la protection à des États spécifiquement désignés.

Le choix du périmètre ne peut être dicté par la seule situation actuelle de l’entreprise ; il doit refléter son plan d’exploitation prévisible. Une marque protégée uniquement en France ne permettra pas d’interdire un usage identique en Allemagne ou en Espagne. À l’inverse, une marque de l’Union européenne peut être fragilisée par l’existence d’un droit antérieur dans un seul État membre. La sécurisation juridique implique donc une analyse prospective des marchés visés, des zones de risque concurrentiel et des projets de développement.

Nous vous invitons à consulter un article préalablement publié sur la stratégie de dépôt et de gestion de marques :

https://www.dreyfus.fr/2026/02/11/comment-construire-en-2026-une-strategie-de-depot-et-de-gestion-de-marques-pour-securiser-structurer-et-anticiper-les-risques/

Enfin, la marque enregistrée doit être envisagée comme un actif patrimonial structuré. Elle peut faire l’objet d’une licence, d’une cession, d’un apport ou d’une valorisation dans le cadre d’une opération de financement. Intégrer le dépôt d’une marque dans une stratégie globale revient ainsi à sécuriser non seulement un signe distinctif, mais un élément central du patrimoine immatériel de l’entreprise, maîtrisé dans son périmètre géographique et exploitable sur le plan économique.

Conclusion

En définitive, le dépôt de marque constitue l’acte fondateur de la sécurisation juridique de votre identité commerciale. Correctement préparé, il transforme un simple signe distinctif en un droit exclusif opposable, exploitable et valorisable. Mal anticipé, il expose à des oppositions, nullités ou pertes de droits. La protection d’une marque suppose donc une approche méthodique, prospective et économiquement cohérente. Sécuriser votre marque aujourd’hui, c’est consolider durablement la valeur juridique et financière de votre entreprise.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on déposer une marque avant de créer sa société ?
Oui. Une personne physique peut déposer une marque avant l’immatriculation de la société. Il conviendra ensuite d’organiser une cession ou un apport au profit de la société afin d’éviter toute difficulté sur la titularité.

2. Faut-il déposer le nom ou le logo en priorité ?
Le dépôt du nom (marque verbale) offre une protection plus large, indépendamment de toute stylisation. Le logo (marque figurative) protège une représentation graphique spécifique. Les deux dépôts peuvent être complémentaires.

3. Une marque protège-t-elle automatiquement le nom de domaine correspondant ?
Non. La marque confère un droit d’interdiction, mais elle ne réserve pas automatiquement le nom de domaine. Celui-ci doit être enregistré séparément.

4.Peut-on modifier une marque après son dépôt ?
Non. Une marque enregistrée ne peut être modifiée substantiellement. Toute modification substantielle impose un nouveau dépôt.

5. Une marque peut-elle être annulée plusieurs années après son enregistrement ?
Oui. Une action en nullité peut être engagée à tout moment si un motif absolu ou relatif existait au moment du dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Opposition en France et en Union Européenne : Comment répondre efficacement à une opposition de marque ?

Introduction

Lorsqu’un déposant reçoit une notification d’opposition contre une marque qu’il vient de déposer, l’enjeu dépasse la simple formalité : il s’agit de protéger l’identité commerciale, le positionnement stratégique et la valeur économique des actifs immatériels de l’entreprise. En droit des marques, l’opposition est un contentieux administratif permettant à un tiers de demander le rejet d’une demande d’enregistrement de marque au motif qu’elle porterait atteinte à des droits antérieurs.

Dans cet article, nous explorerons comment un déposant peut construire une réponse structurée, convaincante et conforme aux exigences procédurales, tant devant l’INPI en France qu’auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans l’Union Européenne.

Le cadre juridique de l’opposition en France et dans l’Union Européenne

En droit français, l’opposition est prévue par les articles L.712-4 suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Elle permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque nouvelle. Le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Au niveau européen, l’opposition est encadrée par les articles 46 et suivants du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Le délai pour former opposition est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.

Ces délais sont non prorogeables et conditionnent l’admissibilité de la procédure opposante. Une action hors délai entraîne l’irrecevabilité automatique de l’opposition.

L’opposition repose principalement sur l’existence d’un risque de confusion, notion centrale définie à l’article L.713-3 du CPI et à l’article 8 §1 b) du Règlement (UE) 2017/1001. Ce mécanisme ne vise pas à sanctionner une violation de droits mais à empêcher l’enregistrement d’un signe susceptible d’induire en erreur le public ou de diluer des droits antérieurs.

La notification de l’opposition : point de départ de la stratégie de défense

À compter de la publication au BOPI, toute personne estimant que la marque porte atteinte à ses droits antérieurs (notamment une marque déjà enregistrée, un nom commercial, une dénomination sociale ou encore un nom de domaine, etc.) dispose d’un délai de 2 mois pour former opposition. Ce délai ne peut pas être prolongé. Si aucune opposition n’est déposée dans ce laps de temps, la marque poursuit normalement sa procédure d’enregistrement.

Dans ce délai, il est possible de déposer une opposition dite “formelle” et d’acquitter la redevance, sans développer immédiatement l’argumentation : l’exposé des moyens (mémoire) et certaines pièces peuvent en conséquence être produits dans un délai supplémentaire d’un mois courant à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Ce délai supplémentaire a une logique pratique : il permet de rédiger et documenter l’exposé des moyens (risque de confusion/atteinte aux droits antérieurs, etc.) après avoir “sauvegardé” le délai d’opposition. En revanche, ce complément est encadré : l’opposant ne peut pas étendre la portée de l’opposition ni invoquer de nouveaux droits antérieurs, ni de nouveaux produits/services par rapport à ce qui a été indiqué dans le délai initial.

L’acte d’opposition doit impérativement comporter (article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle) :

  1. L’identité de l’opposant + indications établissant l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs ;
  2. Les références de la demande contestée + désignation des produits/services visés par l’opposition ;
  3. La justification du paiement de la redevance.

Pour en savoir plus sur cette procédure française d’opposition, vous pouvez consulter notre article spécifique.

Une fois l’opposition déclarée recevable, l’office compétent  la notifie au déposant.

Devant l’EUIPO, la procédure comporte une particularité notable : une phase dite de « cooling-off », période de négociation amiable initialement fixée à deux mois et pouvant être prolongée d’un commun accord des parties. À défaut d’accord, la phase contradictoire formelle s’engage. Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article dédié sur notre page blog.

À ce stade, l’enjeu consiste à déterminer la stratégie la plus adaptée parmi plusieurs options juridiquement encadrées.

L’analyse stratégique de l’avis d’opposition

La première étape pour le déposant consiste à analyser l’avis d’opposition qui repose sur trois critères essentiels :

  • La comparaison des signes : L’analyse doit porter sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. L’analyse est conduite selon trois dimensions : visuelle, phonétique et conceptuelle.
  • La comparaison des produits et services : L’analyse porte sur leur nature, leur destination, leur fonction, leur complémentarité éventuelle et leurs circuits de distribution. La seule appartenance à une même classe de la classification de Nice ne suffit pas à caractériser leur similarité.
  • L’appréciation globale du risque de confusion : Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de l’interdépendance des facteurs. Un faible degré de similitude des signes peut être compensé par une forte proximité des produits et services, et inversement.

Une argumentation efficace ne consiste pas à isoler un critère, mais à déconstruire méthodiquement la démonstration adverse.

analyse stratégique opposition

La rédaction du mémoire de réponse et éléments probatoires

A la suite de l’analyse de l’opposition, la rédaction du mémoire en réponse constitue un moment stratégique décisif. Il ne s’agit pas d’une simple réponse formelle, mais d’un raisonnement juridique structuré visant à démontrer, de manière claire et convaincante, l’absence d’atteinte aux droits antérieurs invoqués.

Le mémoire doit d’abord rappeler avec exactitude les éléments procéduraux : office saisi, numéro d’opposition, référence de la demande contestée et droits antérieurs invoqués. Cette mise en contexte permet d’inscrire l’argumentation dans un cadre juridique précis.

Il convient ensuite d’exposer les arguments de l’opposant afin de les analyser et de les contester point par point. Cette étape démontre la compréhension des griefs soulevés et permet d’identifier les éventuelles faiblesses du raisonnement adverse. L’argumentation doit replacer les signes et les produits ou services dans leur contexte économique réel afin de démontrer l’absence de confusion pour le public pertinent.

Enfin, le mémoire doit être soutenu par des pièces pertinentes et expliquées comme des preuves d’usage, documents commerciaux ou éléments de marché qui doivent être intégrés de manière argumentée. La cohérence globale du mémoire est essentielle : chaque développement doit contribuer à un objectif unique, convaincre l’examinateur que la marque contestée peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits invoqués.

Preuve d’usage et négociations alternatives

  • Demander la preuve d’usage : un levier procédural décisif

Lorsque la marque antérieure invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander que l’opposant rapporte la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services invoqués. Cette faculté existe tant devant l’INPI que devant l’EUIPO.

La charge de la preuve repose sur l’opposant qui doit démontrer un usage réel, public et commercialement justifié au cours des cinq dernières années sur le territoire pertinent.

Les éléments probatoires admis comprennent notamment des factures, catalogues, publicités, supports promotionnels, données de vente et documents contractuels. L’usage doit être sérieux et non symbolique. À défaut de preuves suffisantes, l’opposition peut être rejetée pour les produits ou services non justifiés.

Cette étape constitue fréquemment un tournant stratégique de la procédure.

  • Limitation du libellé

Le déposant peut choisir de restreindre volontairement la liste des produits ou services visés par la demande de marque. Cette limitation permet d’éliminer les éléments entrant en conflit avec le droit antérieur invoqué. Elle peut conduire au retrait partiel de l’opposition ou à son rejet.

Toutefois, la limitation est définitive. Elle réduit le champ de protection de la marque et doit être évaluée au regard des perspectives d’exploitation future.

En pratique, cette option constitue souvent un levier de négociation, notamment dans le cadre de la phase de cooling-off devant l’EUIPO.

Conclusion

Répondre à une opposition de marque exige une maîtrise technique du droit des marques, une analyse factuelle approfondie et une stratégie rédactionnelle adaptée aux exigences des offices en charge. Une réponse construite sur une démonstration solide d’absence de risque de confusion, étayée par des preuves circonstanciées, permet non seulement de neutraliser l’opposition, mais aussi de renforcer la sécurité juridique de votre marque.

Maîtriser cette étape procédurale est un enjeu stratégique majeur pour la protection de votre identité commerciale et la valorisation de vos actifs immatériels.

 

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FAQ

 

1. Que se passe-t-il si le déposant ne répond pas à l’opposition ?

L’absence de réponse entraîne la clôture de la phase contradictoire et conduit généralement à un rejet total ou partiel de la demande pour les produits ou services visés par l’opposition. Le silence vaut renonciation à présenter des arguments de défense.

2. Peut-on demander un délai supplémentaire pour préparer la réponse ?

Il n’est en principe pas possible d’obtenir une prorogation du délai pour répondre. Devant l’INPI comme devant l’EUIPO, les délais impartis pour produire des observations sont strictement encadrés et ne peuvent pas être prolongés sur simple demande. Seules certaines hypothèses spécifiques de suspension de la procédure peuvent être envisagées, notamment en cas de négociations en vue d’un accord amiable, et sous réserve du respect des conditions procédurales applicables.

3. Une opposition peut-elle être retirée en cours de procédure ?

Oui, l’opposant peut retirer son opposition à tout moment, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou de manière unilatérale. Le retrait met fin à la procédure pour les produits ou services concernés. Toutefois, les frais engagés par l’opposant ne sont pas automatiquement remboursés. Il est donc essentiel d’encadrer tout accord par écrit afin de sécuriser les engagements réciproques.

4. Peut-on produire de nouvelles preuves après le dépôt du mémoire en réponse ?

En principe, les offices fixent des délais précis pour la production des pièces. Des éléments complémentaires peuvent parfois être admis, mais leur recevabilité dépend du stade procédural et de la justification apportée. Une stratégie probatoire anticipée est donc essentielle

5. Le déposant peut-il invoquer sa bonne foi pour écarter l’opposition ?

La bonne foi n’est pas un critère déterminant dans l’analyse du risque de confusion. L’examen porte principalement sur la comparaison objective des signes et des produits ou services. Toutefois, la démonstration d’une coexistence pacifique antérieure ou d’un usage indépendant peut constituer un élément contextuel utile dans certaines stratégies de défense.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment protéger un modèle d’IA entraîné ?

Introduction

Dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), les modèles entraînés représentent une avancée technologique majeure, issus de vastes bases de données d’apprentissage. Contrairement aux données brutes qui composent ces bases initiales, le modèle d’IA capture les relations et patterns appris au cours de l’entraînement. Une fois entraîné, il devient un actif immatériel autonome, matérialisant un savoir technique extrait des données d’origine.

La protection de ce modèle constitue de fait, un enjeu juridique croissant. Si la question de la protection des créations générées par l’IA, de la titularité des droits d’auteur ou encore de la responsabilité en cas de contrefaçon a déjà fait l’objet d’une analyse dans ce domaine, la qualification juridique et le régime de protection applicables au modèle entraîné lui-même soulèvent des difficultés spécifiques qui appellent une analyse distincte.

Le droit sui generis des bases de données : une protection inadaptée au modèle d’IA

L’entraînement d’un système d’intelligence artificielle repose sur une base de données servant de « réservoir » d’informations. Toutefois, le modèle qui en résulte ne se confond pas avec cette base de données initiale. Contrairement à une simple agrégation de données structurées, le modèle d’IA incorpore des relations, des pondérations et des patterns appris au cours du processus d’entraînement. Il constitue ainsi une représentation abstraite permettant la prédiction, la classification ou l’analyse de nouvelles données.

Cette spécificité soulève une difficulté de qualification juridique. Le droit sui generis des bases de données, issu de la directive 96/9/CE et transposé à l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège l’investissement substantiel consenti dans l’obtention, la vérification ou la présentation de données organisées de manière systématique. Or, un modèle d’IA ne consiste pas en un ensemble structuré de données accessibles individuellement, mais en une configuration dynamique issue d’un apprentissage algorithmique. Il ne reproduit pas la base d’origine et ne permet pas l’extraction des données initiales en tant que telles.

Dès lors, bien qu’il repose sur une base d’entraînement éventuellement protégée, le modèle d’IA échappe en principe au champ d’application du droit sui generis. Sa nature algorithmique et relationnelle le distingue fondamentalement de la logique statique et organisationnelle propre aux bases de données.

Le droit d’auteur : une protection partielle centrée sur l’expression du code

La protection par le droit d’auteur pourrait, en théorie, s’appliquer à certains éléments d’un modèle d’IA s’ils traduisent des choix libres et créatifs constitutifs d’un apport intellectuel propre, au sens de la jurisprudence Pachot (Cass, Ass. Plén., 7 mars 1986, 83-10.477). En pratique, cette protection concerne principalement le code source ou l’architecture logicielle implémentant le modèle, dès lors qu’ils relèvent du régime des logiciels (art. L.112-2, 13° CPI). À ce jour, aucune décision n’a toutefois reconnu la protection autonome d’un modèle d’IA entraîné en tant que tel.

L’arrêt SAS Institute (CJUE, 2 mai 2012, C-406/10) rappelle que si le programme d’ordinateur est protégé, ses fonctionnalités ainsi que les idées et principes qui le sous-tendent ne le sont pas. Transposé aux modèles d’IA, ce raisonnement conduit à distinguer le code implémentant le modèle, susceptible de protection, des fonctionnalités (génération de texte, classification, prédiction) et des principes statistiques ou architecturaux sous-jacents, qui relèvent d’idées non protégeables.

La difficulté principale concerne les poids et paramètres d’un réseau neuronal entraîné : peuvent-ils être qualifiés d’« expression » au sens du droit d’auteur ? L’approche restrictive issue de l’arrêt SAS conduit à exclure de la protection les idées, principes et méthodes mathématiques sous-jacents. La qualification des poids et paramètres, qui matérialisent le résultat d’un apprentissage algorithmique, demeure toutefois incertaine, faute de jurisprudence spécifique.

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Le brevet : la nécessité d’un effet technique supplémentaire

Le brevet ne permet pas de protéger un modèle d’IA en tant que construction mathématique abstraite. En effet, les algorithmes, méthodes mathématiques et programmes d’ordinateur sont exclus de la brevetabilité « en tant que tels » conformément à l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

En revanche, une invention mettant en œuvre un modèle d’IA peut être brevetable dès lors qu’elle apporte une solution technique à un problème technique et produit un effet technique supplémentaire comme précisé par la Chambre de recours technique de l’OEB (T 1173/97- Produit programme d’ordinateur- 01-07-1998 ). Autrement dit, ce n’est pas le modèle en lui-même qui peut faire l’objet d’un monopole, mais son intégration dans une application technique concrète : amélioration du fonctionnement d’un système informatique, optimisation d’un procédé industriel, traitement technique de signaux ou d’images, gestion d’un dispositif matériel, etc.

La brevetabilité suppose ainsi que le modèle contribue effectivement au caractère technique de l’invention, au-delà de la simple exécution d’un calcul ou d’un apprentissage statistique. En pratique, la protection directe d’un modèle d’IA isolé semble peu probable; seule son inscription dans une architecture ou un procédé produisant un effet technique identifiable peut ouvrir la voie à la protection par brevet.

Le secret des affaires : une protection pragmatique des paramètres entraînés

Le secret des affaires constitue, en pratique, le mécanisme le plus pertinent pour protéger les modèles d’IA entraînés. En vertu des articles L.151-1 et suivants du Code de commerce, est protégée toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui présente une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures raisonnables de protection.

Les poids, paramètres et configurations internes d’un modèle d’IA remplissent fréquemment ces conditions : non publics, issus d’investissements substantiels en données et en calcul, ils confèrent un avantage concurrentiel déterminant. La protection suppose toutefois une politique effective de sécurisation, incluant notamment le contrôle d’accès technique, la limitation contractuelle de la diffusion et des mesures organisationnelles adaptées. Dans cette perspective, le secret des affaires apparaît comme l’outil juridique le plus cohérent pour préserver la valeur économique des modèles d’IA propriétaires.

Conclusion

Le modèle d’IA entraîné ne s’inscrit pleinement dans aucun régime classique de propriété intellectuelle. Il ne constitue ni une base de données au sens du droit sui generis, ni une œuvre protégée en tant que telle par le droit d’auteur, ni une invention brevetable isolément en l’absence d’effet technique supplémentaire.

Sa protection repose donc sur une approche combinée : le droit d’auteur pour le code, le brevet pour certaines applications techniques et, surtout, le secret des affaires pour préserver la valeur des poids et paramètres entraînés. Plus qu’un droit unique, c’est une stratégie juridique cohérente et anticipée qui permet d’assurer la sécurisation effective de cet actif immatériel stratégique.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Les modèles dérivés d’un modèle open source sont-ils juridiquement indépendants ?
Cela dépend des termes de la licence. Certaines licences imposent des obligations de partage des modifications.

2. Les clauses de non-concurrence sont-elles pertinentes pour protéger un modèle ?
Elles peuvent compléter la stratégie contractuelle, notamment pour éviter la réutilisation d’un savoir-faire équivalent par des collaborateurs ou partenaires.

3. L’entraînement d’un modèle sur des données protégées peut-il contaminer juridiquement le modèle ?
En principe non, le modèle ne reproduisant pas les données. Toutefois, si des données protégées sont identifiables ou restituables, un risque de contrefaçon peut exister.

4. La protection des modèles d’IA appelle-t-elle une réforme législative ?
Le débat doctrinal existe. Certains plaident pour une protection sui generis des systèmes d’IA, mais aucune réforme spécifique n’est actuellement prévue en ce sens.

5. Le modèle peut-il constituer un actif stratégique en matière de valorisation ou d’investissement ?
Oui. Il peut faire l’objet d’une due diligence spécifique lors d’opérations de M&A ou de levées de fonds.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment construire en 2026 une stratégie de dépôt et de gestion de marques pour sécuriser, structurer et anticiper les risques ?

Introduction

En 2026, déposer une marque ne se résume plus à « réserver un nom ». Le dépôt est devenu un acte juridique et stratégique engageant directement la responsabilité du déposant et conditionnant la solidité future du portefeuille. Cette évolution résulte d’un triptyque désormais structurant : l’augmentation continue du nombre de dépôts, le durcissement des pratiques des offices (INPI, EUIPO et offices étrangers) et la montée des comportements opportunistes.

Une stratégie mal anticipée expose à des refus dès l’examen, à des oppositions, puis à des actions en nullité ou en déchéance. Surtout, l’enregistrement ne confère qu’une présomption de propriété. Une marque peut être enregistrée sans opposition faute de surveillance, puis contestée lorsque le projet est déjà implanté, fragilisant des investissements marketing parfois considérables.

En 2026, l’objectif est donc clair : déposer mieux, puis gérer activement. Il s’agit de sécuriser l’enregistrement, structurer le portefeuille, anticiper la preuve et organiser la défense dans une logique durable.

Distinctivité, descriptivité et fraude : sécuriser la validité du dépôt

Le durcissement des pratiques en matière de distinctivité et de descriptivité constitue aujourd’hui un paramètre fondamental. Les offices et juridictions exigent plus strictement qu’un signe remplisse sa fonction essentielle d’identification d’une origine commerciale. Cette sévérité est directement liée à la saturation progressive des registres, les dépôts ayant été multipliés par trois en vingt ans.

Les signes proches d’un jargon professionnel, évoquant des caractéristiques, ou porteurs d’une connotation sectorielle forte sont désormais examinés avec une vigilance accrue. L’appréciation se fait exclusivement à la date du dépôt, au regard de la perception du public pertinent, sans effet de précédent tiré de marques antérieures.

Cette exigence s’étend aux signes descriptifs. À cet égard, l’annulation par l’EUIPO des marques « GPT », « GPT-3 », « GPT-4 » et « GPT-5 » d’OpenAI constitue une illustration particulièrement significative. L’Office a considéré que le terme « GPT », signifiant « Generative Pre-Trained Transformer », désigne une architecture de modèles de langage fondée sur l’apprentissage automatique, couramment utilisée dans le domaine de l’intelligence artificielle. En raison de son usage généralisé pour décrire une technologie et non une origine commerciale, ce terme a été jugé générique et dépourvu de caractère distinctif.

Parallèlement, la mauvaise foi est devenue un fondement central des contentieux. Les autorités examinent notamment la connaissance d’un droit antérieur, l’absence d’intention d’usage, les stratégies de refiling ou la captation de marques abandonnées. Les tentatives de réactivation de marques « zombies » sont ainsi scrutées à la lumière du contexte économique et de la réputation effective au jour du dépôt.

Sécuriser la validité du dépôt suppose donc une analyse préalable approfondie, intégrant à la fois la distinctivité intrinsèque du signe et le risque de contestation fondée sur la mauvaise foi.

Usage et preuve d’exploitation : anticiper la défense dès l’origine

La cohérence entre le libellé et l’usage réel ou prévisible constitue un point de fragilité majeur en 2026. Dès le dépôt, le titulaire doit anticiper la constitution d’un dossier probatoire structuré.

Ce dossier repose sur des éléments concrets : supports commerciaux, emballages, étiquettes, factures, catalogues, contenus marketing, attestations, études et données chiffrées. Leur valeur probatoire est renforcée lorsqu’ils mentionnent clairement la marque, la date, les produits concernés et le territoire.

Cette anticipation est stratégique. Dans certains pays, l’usage conditionne directement la validité ou le maintien des droits. En outre, dès que la marque dépasse cinq ans, l’adversaire peut exiger des preuves d’usage dans plusieurs cadres procéduraux.

La notion de sous-catégories renforce cette exigence. Lorsque le libellé couvre une catégorie large, l’usage doit parfois être démontré pour chaque sous-segment autonome pertinent. L’exploitation d’un produit isolé ne suffit pas nécessairement à maintenir les droits sur l’ensemble du périmètre.

L’anticipation probatoire devient ainsi un pilier de la gouvernance du portefeuille.

Libellés et pratiques des offices étrangers : focus États-Unis et Canada

Aux États-Unis et au Canada, la rédaction du libellé constitue un enjeu procédural majeur. La conformité aux référentiels administratifs conditionne directement le coût, les délais et le risque d’objections.

Depuis 2025, l’USPTO impose un choix structurant : recourir aux termes préapprouvés du Trademark ID Manual ou opter pour une rédaction libre. Le premier favorise la fluidité et réduit les taxes, tandis que le second entraîne un examen renforcé et un risque accru de refus provisoires.

Le Canada applique une logique comparable, avec une sévérité renforcée sur les produits et services, dans un contexte d’automatisation croissante du premier examen.

Dans cette configuration, un libellé rédigé selon des standards purement européens peut s’avérer inadapté. Intégrer les contraintes nord-américaines dès l’origine permet souvent d’éviter une internationalisation fragmentée et coûteuse.

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Recherche d’antériorités et stratégie territoriale

La recherche d’antériorités constitue aujourd’hui un investissement préventif indispensable. Le dépôt sans recherche sérieuse, ou fondé sur une simple vérification informelle, expose à des risques disproportionnés.

Dans un environnement saturé, une recherche approfondie permet d’identifier les obstacles potentiels, d’adapter le signe, de renforcer sa distinctivité ou d’ajuster le libellé avant tout engagement financier important.

La stratégie territoriale doit être pensée conjointement. Limiter le dépôt au pays du siège social ne suffit plus. Il convient d’intégrer les pays de production, de distribution et les zones à risque structurel.

Cumul des protections et structuration du portefeuille

Une protection fondée exclusivement sur une marque verbale n’est pas toujours optimale. Selon les secteurs, le cumul de droits renforce la défendabilité globale.

La marque protège le signe distinctif. Le dessin et modèle protège l’apparence. La marque figurative ou semi-figurative sécurise certains éléments visuels. Chaque titre obéit à ses propres critères et offre des leviers complémentaires.

Dans les secteurs créatifs, notamment la mode et les cosmétiques, cette articulation permet de mieux lutter contre les phénomènes de duplication et de parasitisme économique.

La réforme européenne des dessins et modèles, applicable progressivement à partir de 2026, renforce encore l’intérêt d’une approche intégrée et anticipative.

Rationalisation et optimisation : audit et article 4bis du Protocole de Madrid

En 2026, la gestion d’un portefeuille relève d’un pilotage stratégique. L’audit permet d’évaluer l’adéquation entre activité réelle et titres détenus, d’identifier les vulnérabilités et d’éliminer les coûts inutiles.

Les situations de doublons, notamment issues du Brexit, illustrent l’importance de cette démarche. Sans audit, des titres redondants continuent à générer des frais sans valeur ajoutée.

L’article 4bis du Protocole de Madrid constitue un outil complémentaire de rationalisation. Il permet, sous conditions strictes, qu’une marque internationale remplace des titres nationaux tout en conservant l’antériorité.

L’assimilation d’usage renforce la continuité des droits. Toutefois, la période de dépendance et les pratiques variables des offices imposent une mise en œuvre prudente et documentée.

Conclusion

En 2026, la stratégie de marque repose sur un équilibre exigeant entre sécurisation juridique, anticipation des risques et maîtrise des coûts. Le dépôt constitue un investissement structurant qui suppose rigueur, cohérence territoriale, précision rédactionnelle et organisation probatoire.

La protection ne s’arrête pas à l’enregistrement. Elle implique une gestion active, des audits réguliers et une politique de surveillance continue afin de préserver durablement la distinctivité et la valeur économique des signes.

 

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FAQ

 

1. Quelles vérifications mener avant d’investir sur un signe “court” pour limiter les oppositions en cascade ?

Au-delà d’une recherche d’identités, il faut analyser la proximité phonétique/visuelle, la densité du registre dans les classes visées, et la “charge descriptive” du signe au regard des produits, afin d’évaluer le risque réel d’attaques multiples.

2. Comment calibrer un libellé “ni trop large ni trop étroit” quand l’offre évolue vite ?

Il est préférable de raisonner par usages commerciaux prévisibles et sous-catégories, en couvrant le cœur d’activité et ses extensions réalistes, tout en évitant les formulations génériques susceptibles d’objections ou d’alimenter un grief de mauvaise foi.

3. Quels signaux doivent alerter sur un risque de nullité pour mauvaise foi avant même le dépôt ?

Un libellé disproportionné, l’absence de projet d’exploitation crédible, un historique de dépôts défensifs “sans usage”, ou un contexte de conflit (ancien partenaire, salarié, distributeur) sont des alertes majeures à traiter avant dépôt.

4. Quand faut-il mettre en place une surveillance de marque, et sur quel périmètre minimal ?

Dès le dépôt, idéalement dès le lancement, car l’absence de surveillance peut laisser passer l’opposition. Un socle “marques + dénominations sociales + noms de domaine” sur les territoires clés limite les surprises lorsque la marque commence à gagner en valeur.

5. Dans quel cas une marque figurative ou de position est plus judicieuse qu’une marque verbale seule ?

Lorsque le verbal est faible (évocateur/descriptif) ou très encombré, un droit sur une configuration graphique ou une position distinctive peut offrir un angle d’attaque plus solide et mieux adapté aux atteintes visuelles sur le marché.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle ?

Introduction

Une due diligence en propriété intellectuelle est réalisée avant une transaction importante, comme une acquisition, une fusion, une levée de fonds ou une cession d’actifs. Elle permet de vérifier la situation juridique et financière des actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise avant de prendre une décision stratégique majeure, et a ainsi une finalité transactionnelle.

Trop souvent perçue comme un simple audit documentaire, elle conditionne pourtant directement la valorisation des actifs immatériels, la stabilité des droits transférés et la maîtrise des risques futurs.

En quoi la due diligence en propriété intellectuelle constitue un atout ?

La propriété intellectuelle représente un actif crucial pour la valorisation des entreprises innovantes, particulièrement dans les secteurs à forte composante technologique ou créative. Une due diligence en propriété intellectuelle va au-delà de la simple vérification des droits : elle permet de sécuriser les investissements en évaluant l’impact des risques juridiques sur la transaction. Cela inclut l’examen des droits revendiqués (marques, brevets, licences, etc.), la vérification de leur validité, leur opposabilité et l’identification des zones de vulnérabilité qui pourraient affecter la valorisation de l’actif ou les conditions de la transaction.

En termes de risques de contentieux, la due diligence en propriété intellectuelle va plus loin qu’un simple audit en évaluant l’impact potentiel des litiges en cours ou futurs (actions en contrefaçon, oppositions, actions collectives) sur le prix de la transaction, la stabilité des droits transférés et la gestion des garanties. Par exemple, un litige potentiel non résolu pourrait entraîner une réduction du prix d’achat ou l’inclusion de mécanismes de compensation dans un contrat.

La due diligence permet ainsi de prédire les risques financiers et d’adapter la stratégie de négociation pour minimiser l’exposition et sécuriser l’opération. En clarifiant ces risques, la due diligence contribue à la mise en place de mécanismes de garantie (indemnités, clauses de non-responsabilité, etc.) et à une gestion optimisée du prix et des conditions de la transaction.

Comment structurer une due diligence IP efficace ?

Une due diligence efficace en propriété intellectuelle repose sur un cadrage précis de son étendue afin de garantir une stratégie pertinente. Avant de débuter l’analyse, il est primordial de définir le contexte de l’opération, en tenant compte des différents objectifs, des zones géographiques concernées, ainsi que des technologies ou marques stratégiques à protéger. Il faut aussi évaluer les enjeux concurrentiels et les contraintes réglementaires qui peuvent impacter la gestion de ces droits. Ce premier cadrage permet de focaliser l’analyse sur les éléments les plus critiques pour la transaction.

La réussite de cette démarche repose également sur la qualité des informations collectées. Une base de données structurée est indispensable pour centraliser les documents clés nécessaires à l’analyse, tels que les certificats d’enregistrement des droits, les contrats de cession et de licence, les clauses de confidentialité, ainsi que les registres d’inventions. L’accès à ces documents permet de mieux comprendre les droits détenus, leur exploitation et les risques juridiques associés.

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Quels actifs et risques analyser en priorité ?

L’audit des marques et des noms de domaine constitue souvent la base de l’analyse, en vérifiant la titularité réelle, la validité des enregistrements, l’étendue territoriale, ainsi que les risques d’opposition et les procédures en cours. Une marque stratégique exploitée sans renouvellement, par exemple, expose l’acquéreur à une perte immédiate de droits. Concernant les brevets et les innovations, l’analyse nécessite une approche technique et juridique, en vérifiant la chaîne de titularité, les inventions de salariés, les copropriétés, les licences croisées, et la liberté d’exploitation. Un brevet valide mais contournable perd une partie significative de sa valeur. En ce qui concerne les droits d’auteur, les logiciels et les bases de données, il est crucial de contrôler les contrats de développement, les cessions de droits, les licences open source, ainsi que la conformité avec le RGPD, car des manquements à la réglementation peuvent constituer un frein majeur. Enfin, une due diligence complète intègre également l’analyse des contentieux passés, en cours ou potentiels : procédures judiciaires, mises en demeure, oppositions administratives, arbitrages ou règlements amiables. Tous les risques latents doivent être soigneusement identifiés, quantifiés et documentés pour évaluer leur impact potentiel sur la transaction.

Comment exploiter juridiquement et financièrement les résultats ?

Pour exploiter juridiquement et financièrement les résultats d’une due diligence, il est essentiel de rédiger un rapport structuré et opérationnel. Ce rapport ne doit pas se limiter à un simple inventaire des droits et risques, mais doit inclure une hiérarchisation des risques, une analyse de criticité, des recommandations concrètes et des scénarios d’impact. Chaque élément doit être présenté de manière à être directement exploitable par les décideurs pour faciliter les prises de décisions.

Les conclusions de la due diligence doivent ensuite être intégrées dans la négociation. Elles servent de base pour la définition des clauses de garanties d’actif et de passif, des conditions suspensives, des mécanismes d’ajustement de prix et des engagements post-closing.

Enfin, la due diligence doit conduire à l’élaboration d’un plan de remédiation, qui inclut la régularisation des titres, la refonte des contrats, les dépôts complémentaires pour sécuriser certains droits, des actions contentieuses ciblées pour résoudre les conflits existants et des politiques internes renforcées pour prévenir tout risque futur. Ainsi, la due diligence devient un outil stratégique pour corriger, sécuriser et optimiser les actifs immatériels dans une perspective transactionnelle.

Conclusion : maîtriser la due diligence en propriété intellectuelle pour sécuriser la valeur

Savoir comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle constitue aujourd’hui une compétence stratégique indispensable pour toute entreprise engagée dans une opération structurante.

Une approche rigoureuse, transversale et documentée permet non seulement de réduire les risques juridiques, mais aussi d’optimiser la valorisation, de renforcer la négociation et de sécuriser les investissements.

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FAQ

1. Une due diligence en propriété intellectuelle est-elle juridiquement obligatoire ?
Non. Elle n’est pas légalement obligatoire, mais elle constitue une obligation de prudence pour tout acquéreur ou investisseur souhaitant limiter sa responsabilité et sécuriser son investissement.

2. Une due diligence incomplète peut-elle engager la responsabilité des dirigeants ?
Oui. En cas de préjudice avéré, une diligence insuffisante peut être qualifiée de manquement au devoir de gestion ou de faute de gouvernance.

3. Peut-on transférer des droits de propriété intellectuelle non encore enregistrés ?
Oui, mais sous réserve de formalisation contractuelle précise. L’absence d’enregistrement fragilise toutefois l’opposabilité aux tiers.

4. Une due diligence doit-elle inclure les réseaux sociaux ?
Oui. Les comptes officiels, noms d’utilisateur, contenus et communautés constituent aujourd’hui des actifs stratégiques à part entière.

5. Faut-il analyser les accords de coexistence de marques ?
Absolument. Ces accords peuvent restreindre l’exploitation future et impacter la stratégie commerciale post-acquisition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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