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Les sociétés licornes utilisent des noms de domaine courts

Unicorn companies use short domain namesLes licornes, ces sociétés privées marquées par l’innovation et dont la valorisation atteint ou dépasse le milliard de dollars, préfèrent l’utilisation de noms de domaine courts (1). C’est ce qu’ont relevé des chercheurs de la Stanford University Graduate School of Business, information relatée par l’un des professeurs, M. Ilya Strebulaev, sur LinkedIn. 

Les licornes utilisent en moyenne des noms de domaine composés de 8,4 symboles et les noms de domaine ayant moins de 7 caractères ont 36% de chance d’appartenir à des sociétés licornes. L’une des raisons pouvant expliquer ce résultat est que les noms de domaine courts ont plus de chance d’attirer les consommateurs. Etant plus attractifs, ces noms sont aussi plus chers à la revente. Dès lors, une fois qu’une société entre dans la catégorie des licornes, elle peut se permettre de changer de nom de domaine pour en racheter un plus court.

Partant, lorsque l’on créé son entreprise, la recherche d’antériorités sur la dénomination envisagée est essentielle aussi bien sur le plan juridique que marketing. La recherche parmi les noms de domaine permet de relever les noms pertinents pour l’activité envisagée. Parfois, ils ne seront pas gênants sur le plan juridique car non exploités ou exploités pour des activités très différentes. En revanche, si le .COM ou .FR correspondant au signe est disponible, cela permet d’éviter une tentative de rachat qui peut être refusée ou parfois acceptée pour un montant à 6 ou 7 chiffres.

 

Références

(1) https://domainnamewire.com/2022/11/10/stanford-researchers-unicorns-use-shorter-domain-names/ et https://www.linkedin.com/posts/ilyavcandpe_stanford-stanfordgsb-venturecapital-activity-6996498149833891841-30Jq/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

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Comment protéger sa marque dans le métavers ?

En tant que nouvelle technologie, le métavers a pris de plus en plus d’importance dans notre société. A tel point que de nombreuses entreprises entrent dans ce nouvel univers et y mettent à disposition leurs produits. Il n’y a pas de réelle définition de ce qu’est le métavers. D’une manière générale, cette technologie peut être entendue comme étant un monde virtuel dans lequel des personnes interagissent à travers l’utilisation d’avatars. Monde plein d’opportunités et de promesses, il n’en demeure pas moins que certains problèmes juridiques émergent, notamment en relation avec le droit des marques. Etant une nouvelle technologie, peu de réponses sont apportées par les juridictions nationales ou régionales.

 

Dans son webinar du 13 septembre 2022 intitulé « Trademarks and Designs in the metaverse : legal aspects/EUIPO practice », les problématiques juridiques soulevées par le métavers ont été discutées, aussi bien au niveau des marques que des dessins et modèles.

De nombreuses entreprises ou individus ont décidé de passer un cap en s’immisçant dans le métavers. En effet, le métavers peut être considéré comme une extension du monde physique. Par conséquent, des entreprises décident d’y disposer leurs produits ou services.

 

 

Quid de la protection de sa marque dans ce nouvel univers ?

 

La protection de la marque dans le métavers commence dès le dépôt de la marque. En effet, c’est au moment du dépôt que l’on commence à protéger sa marque. La protection va de pair avec le choix de la liste de produits et/ou services couverts.

Le choix du libellé est donc primordial pour la protection de sa marque dans le métavers. En effet, une marque doit pouvoir identifier les produits et/ou services pour lesquels elle va être enregistrée. A cet égard, l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Or, il s’avère qu’enregistrer sa marque dans le métavers peut être compliqué. Dans la pratique, il est en effet difficile de classifier les produits ou services pour pouvoir leur conférer une protection dans ce nouvel univers. L’EUIPO par exemple n’accepte l’enregistrement de produits et/ou services dans le métavers que sous certaines classes particulières.

L’EUIPO a énoncé les classes dans lesquelles les individus/sociétés pouvaient déposer des marques dans le métavers. A cet égard, une personne souhaitant enregistrer sa marque dans le métavers ne pourra le faire que si elle la dépose en classe 9 (produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures et des vêtement à utiliser en ligne dans des mondes virtuels en ligne ou encore les objections de collection sous forme de jetons non fongibles), classe 35 (fournir un environnement virtuel en ligne pour l’échange d’art virtuel et de jetons d’art virtuel), classe 36 (services financiers y compris les jetons numériques) et en classe 41 (services de divertissement, à savoir la fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement). Il s’agit ici d’exemples.

 

Par ailleurs, dans le cadre de licences de marques, il est important de s’assurer que l’usage soit autorisé ou adapté au monde virtuel, ou, à défaut, d’adapter les futurs contrats en ce sens.

L’on peut par ailleurs se poser la question de la protection territoriale à rechercher pour protéger sa marque dans le métavers. Internet est par essence affranchie de toute frontière.

 

Est-ce qu’une marque française suffit à se protéger dans l’ensemble du métavers ?

La réponse n’a pas été apportée par les tribunaux à l’heure actuelle. Toutefois, l’on peut supposer que les critères – pour déterminer si une zone / un service du métavers vise un certain public – sont les mêmes que pour tout site Internet du Web 2 comme la langue proposée. Enfin, pour une protection optimale, il convient aussi d’envisager de protéger la marque parmi les noms de domaine décentralisés, comme le .ETH.

Les juridictions nationales, européennes ou internationales ont compris l’importance que prenait le métavers. Par conséquent, en élargissant des classes, les juridictions permettent la protection de marques dans ce nouvel univers.

Pour aller plus Loin… 

 

Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

 

 

 

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♦ Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Données à caractères personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la consommation : leurs enjeux dans le métavers

Article MetaversEn 1992, dans son livre « Snow Crash », l’auteur de science-fiction Neal Stephenson évoquait le nouveau monde. Ce nouveau monde était le métavers. Aujourd’hui, ce nouveau monde n’est plus science-fiction mais fait bien partie de notre monde.

Ainsi, ce nouveau monde virtuel soulève quelques questions juridiques quant à son utilisation, et plus particulièrement lorsqu’il est question de données à caractères personnelles, de droit de propriété intellectuelle et de droit de la consommation.

 

 

 

Le métavers désigne un monde virtuel en 3D. Au sein de cet univers, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersive complète puisqu’ils peuvent interagir, acheter, vendre des objets, vendre des terrains, etc.

Le métavers est un monde plein d’opportunités mais aussi un monde en plein développement. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises entrent dans le métavers. Entreprises et utilisateurs font alors une expérience unique. Parce que ce monde est virtuel, il suscite un intérêt juridique et certaines questions doivent être soulevées.

 

Métavers et droit de la protection des données

Lorsque Facebook est devenu Meta, la confiance qu’avaient les utilisateurs dans le métavers a basculée. Ainsi, à l’instar du monde réel, la question des données personnelles détient une place importante dans le métavers.

Le monde virtuel n’est qu’un reflet du monde réel. A tout le moins, il peut être une réalité améliorée. Il n’empêche que ce monde est virtuel. Par conséquent, l’utilisation des données devient un enjeu majeur. Les données collectées sont certes différentes des données collectées dans le monde réel mais elles apportent elles aussi de nombreuses informations sur les utilisateurs, à travers les avatars. Les avatars représentent fidèlement leurs utilisateurs. A travers les avatars, peuvent être récoltées les expressions faciales, les gestes ou encore les types de réactions qu’une personne pourrait avoir lors de ses interactions dans le métavers.

Si les expressions faciales, les gestes ou encore les interactions peuvent être collectés, la traçabilité des utilisateurs sera encore plus poussée que celle du monde réel.

Dans l’Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est en vigueur et permet de protéger les utilisateurs européens contre la collecte de leurs données sans leur consentement. Quid dans le métavers ? Le RGPD peut-il s’appliquer et protéger les ressortissants européens ?

Le RGPD définit la notion de « données personnelles » de manière large. En effet, selon l’article 4(1) du RGPD,  est considérée comme une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela laisse ainsi supposer qu’il puisse s’appliquer dans le métavers. Par ailleurs, parce que la définition donnée est large, les données, même indirectes, peuvent être considérées comme des données personnelles. Ainsi, à partir du moment où un geste ou une expression faciale permet de remonter à une personne, cela sera considéré comme une donnée personnelle.

Cependant, quid de l’application territoriale du RGPD ? En effet, ce dernier ne protège les utilisateurs qu’à partir du moment où ils se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. Or, le métavers est, par définition un monde sans frontière.

 

Le métavers, un monde facilitant la contrefaçon ?

Le deuxième enjeu soulevé par le métavers concerne la propriété intellectuelle, et plus particulièrement la contrefaçon. En effet, récemment, des affaires de contrefaçon dans le métavers ont éclaté, la plus connue étant l’affaire MetaBirkin.

Le 14 janvier 2022, Hermès a assigné l’artiste Mason Rothschild en contrefaçon de son sac Birkin. En effet, ce dernier avait créé une centaine de NFT ayant la forme du sac Birkin, qu’il vendait dans le métavers contre de la cryptomonnaie.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, telle que la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un brevet, d’un modèle, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, sans l’autorisation de son titulaire (article L.335-2 Code de la propriété intellectuelle). Si une œuvre ou un objet appartenant à une marque ou à un artiste est recopié dans le métavers, un risque de contrefaçon existe.

Cependant, on peut se poser la question de la contrefaçon des produits de petites entreprises ou des œuvres d’artistes peu connus. Si les marques ou artistes connus peuvent effectivement se défendre contre une utilisation abusive de leurs marques/œuvres dans le métavers, c’est bien plus compliqué pour les entreprises ou artistes méconnus du grand public. Ainsi, il pourrait y avoir une disparité entre les personnes/entreprises renommés et les « autres ».

Ainsi, la meilleure façon pour éviter une telle disparité mais aussi pour éviter toute contrefaçon serait pour les entreprises ou artistes, qu’ils soient connus ou non, de déposer des marques couvrant des produits ou services virtuels. Pareillement, une solution pour éviter une contrefaçon du droit d’auteur des artistes seraient d’utiliser la blockchain. En effet, la blockchain octroie des certificats assurant un suivi des transactions et de l’originalité de chaque œuvre vendue. Par conséquent, une traçabilité de l’œuvre est en place, permettant d’éviter une future contrefaçon.

 

Métavers et droit de la consommation : quand les règles du monde réel se voient transposées dans le monde virtuel.

Miroir du monde réel, les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des produits. Parce que les consommateurs se trouvent à acheter des produits sur cet espace, le droit de la consommation ne peut être négligé.

D’une manière générale, le droit de la consommation peut être défini comme l’ensemble des dispositions légales et règlementaires destinées à la protection du consommateur. Tout comme dans le monde réel, le monde virtuel se doit d’être réglementé et se voit régi par le droit de la consommation. Les termes applicables dans le monde réel se verront appliqués dans le monde virtuel et sanctionnés de la même manière.

La CNIL s’est penchée sur la question du droit de la consommation dans le métavers et considère que le consommateur doit recevoir une information renforcée et être en mesure de refuser sans en subir les conséquences. Or, cela peut paraitre compliqué dans le métavers

 

Le métavers offre des possibilités infinies à ses utilisateurs, et à notre société d’une manière générale. Cependant, le métavers suscite des interrogations, notamment en matière de protection données personnelles et en matière de droit des marques. Par ailleurs, le métavers, tout comme le monde réel, offre la possibilité à ses utilisateurs de vendre des produits. Ainsi, le droit de la consommation se doit d’y être appliqué. En d’autres termes, les règles juridiques applicables dans le monde réel se doivent d’être respectées dans le monde virtuel, et pour certaines, se doivent de s’adapter pour permettre au mieux la protection des biens et des utilisateurs. Cette technologie étant en plein essor, il conviendra de voir comment les législations s’adaptent à ce nouveau monde.

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/08/12/quels-sont-les-problemes-juridiques-derriere-lenregistrement-de-nft-off-chain/

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

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Comment l’arrêt rendu par le tribunal chinois de l’Internet de Hangzhou donne le ton quant à la protection du droit d’auteur sur les plateformes NFT ?

NFT HANGzouNFT, ou non fungible token, est l’une des grandes révolutions numériques de notre siècle. Un NFT est un jeton numérique fonctionnant sur une blockchain.

Parce qu’il est non fongible, le NFT permet de garantir la propriété d’une personne sur une œuvre numérique ou numérisée. Couplée à une œuvre d’art, le NFT peut être considéré comme un certificat d’authenticité.

 

Bien qu’un NFT soit une révolution dans le monde numérique, des questions peuvent être soulevées. En effet, quand est-il du droit d’auteur des individus dans le numérique ? Comment protéger les droits d’auteur sur les plateformes NFT ? Une plateforme NFT peut-elle être jugée pour violation du droit d’auteur ? Il s’agit de plusieurs propositions de réponses potentielles apportées par des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

Le droit d’auteur permet de protéger les droits que les créateurs ont sur leurs œuvres littéraires et artistiques. D’une manière générale, les droits d’auteur s’appliquent sur les livres, les œuvres musicales, les peintures mais aussi les bases de données.

Toute personne peut vendre et acheter des œuvres numérisées ou numériques sur une blockchain. Dès lors, quid de la responsabilité des plateformes ? Si chacun d’entre nous peut vendre et acheter des œuvres, il n’est pas garanti que l’œuvre soit mise sur la plateforme par l’auteur. Ainsi, il n’est pas rare qu’une œuvre mise sur une blockchain puisse porter atteinte aux droits d’auteur de l’artiste/créateur. Dans ce cas, il sera nécessaire que l’artiste/créateur défende leurs droits en faisant appel des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

La réponse quant à la question de savoir si une plateforme NFT peut être tenue comme responsable d’une violation du droit d’auteur a été soulevée dans l’affaire Shenzhen Qice Diechu Culture Creation Co. Ltd v. Hangzhou Yuanyuzhou Technology Co., Ltd a.k.a “Chubby tiger having its shot”.

En l’espèce, Shenzhen Qice Diechu Culture Creation s’est vu octroyer par l’artiste de cartoon Ma Qianli, une licence exclusive d’utiliser son droit d’auteur sur l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Le défendeur, Hangzhou, possède une plateforme NFT. Ce dernier a autorisé une tierce partie à offrir et vendre des produits NFTs créées à partir de l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Shenzhen a alors intenté une action pour violation du droit d’auteur.

Cette décision est importante au regard de deux points. Premièrement, il s’agit de la première décision rendue sur une violation des droits d’auteur sur une plateforme NFT. Deuxièmement, la responsabilité d’une plateforme est engagée.

La première question que soulève l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Internet de Hangzhou concerne la responsabilité des plateformes NFT. La blockchain est par principe décentralisée. Cela signifie qu’aucune personne ni entité ne vient vérifier l’identité des personnes.

Par conséquent, les plateformes NFT ne vérifient pas la paternité d’une œuvre liée au NFT. Une personne peut donc vendre et acheter des NFTs reposant sur des œuvres ou des marques dont ils ne sont ni les auteurs ni les licenciés. Ainsi, des œuvres contrefaites peuvent circuler librement sur les plateformes NFT mettant à mal les droits d’auteurs des créateurs/artistes.

Parce qu’il est difficile de sanctionner les plateformes lorsqu’un contenu est illicite ou viole les droits d’auteur d’un créateur/artiste, il est rare qu’un auteur puisse faire valoir ses droits dans le Web 3.0.

En l’espèce, pour se défendre contre une quelconque responsabilité, le défendeur avance les arguments suivants. D’une part, sa plateforme est une plateforme tierce. Les œuvres concernées sont téléchargées par les utilisateurs de la plateforme. Cette dernière ne peut donc être tenue responsable des activités qu’en font ses utilisateurs. Deuxièmement, la plateforme a mis les œuvres concernées dans un formulaire d’adresses ; et a ainsi rempli son obligation de notification-suppression. Enfin, la plateforme ne peut divulguer la blockchain spécifique ainsi que l’emplacement du NFT.

Le Tribunal de l’Internet réfute les arguments mis en avant par le défendeur, au motif que la plateforme est une plateforme « professionnelle ». Par ces propos, le Tribunal mais en exergue une distinction majeure quant à la responsabilité potentielle des plateformes NFT. La plateforme en l’espèce est une plateforme professionnelle. Il peut être sous-entendu qu’à partir du moment où une plateforme peut être qualifiée de professionnelle, sa responsabilité pourra être engagée lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur sera intentée.

Si le Tribunal de l’Internet ne précise pas ce qu’est une plateforme NFT professionnelle, elle peut être déduite par la plateforme défenderesse. En effet, cette dernière est qualifiée de professionnelle car elle proposait des services de transaction de travail numérique NFT. Dès lors, une plateforme est professionnelle lorsqu’elle facture un certain pourcentage de frais de transaction. Chose qui s’est passé dans le cas en l’espèce. Ainsi, parce qu’il existe des transactions au sein de cette plateforme, elle se doit de remplir des obligations plus élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle. A titre d’exemple, les plateformes NFT doivent procéder à un examen préliminaire sur la propriété des œuvres numériques NFT publiées sur leurs plateformes. Cette activité pourra être efficacement réalisée en collaboration avec un conseil ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal considère que la plateforme a manqué à l’obligation de vigilance lui incombant. A cet égard, lorsqu’une plateforme NFT est considérée comme étant une plateforme professionnelle, elle doit mettre en place des mesures raisonnables pour effectuer une vérification de la propriété des œuvres qui sont placées sur sa plateforme en demandant aux commerçants/créateurs NFT de fournir des documents prouvant la propriété du droit d’auteur.

La première affaire de contrefaçon de NFT en Chine est dirigée à l’encontre d’une plateforme puisque le demandeur n’a pu obtenir l’identité du créateur de l’infraction. Le plaignant, lors de la procédure, à demandé au défendeur de lui fournir l’identité réelle du créateur afin que le demandeur puisse engager une procédure à son encontre. L’affaire reste donc à suivre. Néanmoins, celle-ci à jeter les bases quant aux atteintes des droits d’auteur sur les plateformes NFT. Elle peut même être vue comme un avertissement pour ces dernières qui devront être vigilantes quant aux œuvres qui y sont vendues et/ou achetées.

 

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La nouvelle convention entre l’Etat français et l’AFNIC entre en vigueur le 1er juillet 2022

Cette convention réunira les axes de travail de l’AFNIC des prochaines années. L’un des points principaux est le développement du <.fr>.

 

La croissance du <.fr> passe notamment par des actions concrètes telles qu’aider les entreprises dans leur transition numérique. En effet, l’AFNIC a mit en place un dispositif d’accompagnement afin de permettre au PME et TPE de développer leur présence en ligne.

Dans cette convention l’AFNIC s’est également engagée à investir à hauteur de 2% de son chiffre d’affaires afin d’appliquer des baisses tarifaires ainsi que simplifier les interfaces d’enregistrements et d’organiser une gestion des données plus rapides et performantes.

A travers cette convention, l’AFNIC s’est engagée à investir 10% de son chiffre d’affaires dans l’innovation afin consolider sa responsabilité sociale et environnementale. L’AFNIC s’engage pour atteindre la neutralité carbone du <.fr>.

L’AFNIC et l’Etat souhaitent ainsi continuer le travail mis en œuvre dans le but de développer et renforcer le <.fr>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

 

Sources : https://www.afnic.fr/observatoire-ressources/actualites/letat-et-lafnic-signent-une-nouvelle-convention-pour-la-gestion-du-fr/

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Pourquoi une bonne protection de marque au Moyen-Orient nécessite d’enregistrer sa marque aussi bien en Israël qu’en Palestine?

Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.

 

 

 

 

 

Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?

 

Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.

 

Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?

 

Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.

Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.

Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/pau-business/economic-data-and-reports/

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Comment le départ du joueur Lionel Messi du FC Barcelone démontre-t-il l’influence des joueurs sur les droits de Propriété Intellectuelle des clubs de football ?

lionel messi soccerDerrière la performance des athlètes, les clubs de football se livrent à une véritable course au développement de leur marque. Le FC Barcelone est jusqu’à présent classé deuxième plus grosse marque de club de football. Et pourtant, il risque de perdre cette place de choix en raison du départ du joueur Lionel Messi au profit du Paris Saint-Germain.

 

Le joueur Lionel Messi a fait récemment l’actualité par l’annonce de son départ du FC Barcelone après plus de deux décennies auprès de ce club. Cette annonce inattendue est principalement due aux difficultés financières auxquelles fait face le FC Barcelone. En effet, le club est incapable d’assumer les charges du nouveau contrat conclu, deux semaines auparavant, avec le footballeur.

Ce départ risque non seulement d’impacter le niveau de jeu du club, mais également ses finances et ses droits de Propriété Intellectuelle.

 

Une probable baisse conséquente de la valeur de la marque FC Barcelone

 

Brand Finance, dans un article du 6 août 2021, a estimé que le départ de Lionel Messi pourrait entrainer une diminution de la valeur du club de 11%. Selon eux, ce départ serait, en effet, susceptible de causer ainsi une perte de 137 millions d’euros au club. Le FC Barcelone faisait jusqu’à présent partie des 3 marques les plus valorisées parmi les marques de clubs de football (derrière le Real Madrid et devant le Manchester United). Cette nouvelle risque de modifier ce classement.

En effet, ce départ est d’autant plus impactant que Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. L’image du FC Barcelone est par conséquent fortement impacté.

Une opportunité pour le nouveau club de Lionel Messi

 

A l’inverse, le recrutement du footballeur par le PSG est une réelle aubaine pour le club parisien qui risque de voir la valeur de sa marque augmenter considérablement. Jusqu’à présent, selon Brand Directory, la marque PSG représente 887 millions d’euros. De plus, elle se classe ainsi en 7ème position des plus importantes marques de clubs de football.

L’influence des joueurs sur les droits de Propriété intellectuelle est telle que certaines marques de joueurs rivalisent même avec la valeur des droits de certains clubs. Messi est le joueur détenant le plus de marques enregistrées parmi tous les footballeurs, à savoir 115 marques, contre 60 pour Neymar, 53 pour Cristiano Ronaldo et 46 pour Paul Pogba. Ses marques sont enregistrées dans divers pays du monde, principalement en Argentine, son pays d’origine, et en classes 25 (vêtements), 28 (jeux, articles de sport [jouets]) et 9 (Programmes d’ordinateur).

Ce portefeuille de marques, détenu par le footballeur, reste un atout pour le club qui le recrute puisqu’il accroit son importance et son influence. Ainsi, le PSG détient désormais deux des plus gros joueurs en termes de portefeuille de marques, à savoir Neymar et Lionel Messi. Le club parisien serait également enclin à recruter Paul Pogba.

 

 

Un impact sur les nouvelles cryptomonnaies

 

Au-delà de la valeur de la marque du PSG, celle de sa cryptomonnaie « PSG Fan Tokens », s’est considérablement accrue. Le club s’est fait remarquer en concluant la première signature de joueur incluant des fans tokens. Cette nouvelle a provoqué une montée de +100% en seulement 3 jours de cette cryptomonnaie.

La simple signature de Messi a ainsi permis de faire grimper la capitalisation du token du club PSG, à près de 144 millions d’euros.

 

 

La marque du PSG est donc en voie d’expansion considérable. Elle renforce ainsi la force et l’intérêt des droits de Propriété Intellectuelle dans le monde du football. Qu’il s’agisse de la valeur d’une marque de club, des produits dérivés qui en découlent, ou encore des cryptomonnaies, la composition des équipes de football influent considérablement la valeur pécuniaire des clubs.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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