Nathalie Dreyfus

Y a-t-il contrefaçon lorsqu’une marque est reproduite dans une url ou dans le code source ?

Introduction

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet soulève des questions juridiques récurrentes pour les entreprises confrontées à des usages numériques non autorisés de leurs signes distinctifs.

À l’heure où la visibilité en ligne conditionne l’accès au marché, ces pratiques interrogent directement le droit des marques, mais aussi les frontières entre contrefaçon, référencement, usages techniques licites et concurrence déloyale.

La question centrale est simple en apparence : le fait d’insérer une marque dans une URL, une balise HTML ou un code source constitue-t-il automatiquement une contrefaçon ?
La réponse, en pratique, est  nuancée. Elle suppose une analyse juridique fine de la nature de l’usage, de son contexte économique et de ses effets concrets sur le public pertinent.

Qualification juridique de la reproduction d’une marque dans une URL

En droit français comme en droit de l’Union européenne, la qualification de contrefaçon suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Il doit s’agir d’un usage de la marque dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires, et susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, au premier rang desquelles figure sa fonction essentielle d’indication d’origine des produits et services.

L’analyse ne se limite donc pas à la seule reproduction matérielle du signe mais s’attache à son rôle économique et à l’effet qu’il produit sur la perception du public concerné.

Dans ce contexte, la présence d’une marque dans une URL doit être examinée à la lumière de sa fonction et de ses effets. L’URL n’est pas un simple élément technique neutre mais participe à l’identification du site, à sa mémorisation par l’internaute et à son référencement sur les moteurs de recherche. Elle constitue ainsi un vecteur de visibilité commerciale, dont les effets peuvent être comparables à ceux d’un nom de domaine ou d’un signe affiché sur une page web.

Lorsque la marque est intégrée dans l’URL d’un site proposant des produits ou services, cette reproduction peut être analysée comme un usage à titre distinctif, en particulier lorsqu’elle vise à capter un trafic qualifié ou à créer, dans l’esprit du public, une association avec le titulaire légitime de la marque. L’URL s’inscrit alors dans la présentation commerciale globale du site et contribue à orienter la perception de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif.

processus analyse URL litigeux

Cette approche a été consacrée par la jurisprudence notamment dans un jugement du 29 janvier 2016. Le Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 janvier 2016, Un Amour de Tapis c/ Westwing n° 14/06691) a retenu la contrefaçon à raison de l’utilisation non autorisée d’une marque dans l’URL d’un site de ventes privées, à l’occasion d’une opération commerciale ponctuelle. Le tribunal a considéré que cette reproduction était de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine des produits proposés et à laisser croire à l’existence d’un lien, d’une validation ou d’une participation du titulaire de la marque à l’opération en cause.

L’impact déterminant de l’URL sur le référencement naturel

L’utilisation d’une marque dans le code source d’un site internet présente une spécificité majeure. Bien qu’elle soit invisible pour l’utilisateur final, elle joue un rôle déterminant dans le référencement naturel et dans la manière dont les moteurs de recherche identifient, classent et valorisent le contenu d’un site.

Le code source participe ainsi directement à la mise en visibilité de l’offre sur le marché.

L’insertion d’une marque dans des balises stratégiques telles que les balises title, meta description, titres HTML ou attributs alt peut constituer un usage dans la vie des affaires lorsqu’elle vise à améliorer le positionnement du site sur des requêtes associées à cette marque. Un tel usage ne saurait être qualifié de purement technique dès lors qu’il poursuit un objectif d’attraction de trafic et d’orientation du comportement de l’internaute.

La jurisprudence admet désormais de manière constante que le caractère invisible de l’usage n’exclut pas, en lui-même, la qualification de contrefaçon. Dans ses arrêts du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’analyse devait porter sur les effets produits sur le comportement économique des internautes, notamment à travers les résultats affichés par les moteurs de recherche.

Lorsque l’utilisation de la marque dans le code source permet de capter un trafic qualifié, de détourner l’attention de l’internaute ou de créer une association indue avec le titulaire légitime, une atteinte aux fonctions de la marque peut être caractérisée, indépendamment de la visibilité directe du signe sur la page consultée.

Les critères retenus pour caractériser la contrefaçon

Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juridictions procèdent à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

Le premier critère consiste à déterminer si la marque est utilisée à titre de signe distinctif dans l’URL, c’est-à-dire comme un indicateur d’origine commerciale, et non comme une simple référence descriptive, informative ou strictement nécessaire. L’insertion ciblée et répétée de la marque dans des éléments stratégiques tels que l’URL ou certaines composantes du code source tend à révéler un usage à titre de marque lorsqu’elle participe à l’attraction du public et à la mise en avant de l’offre.

Le risque de confusion demeure un critère central. Il s’apprécie de manière concrète, en tenant compte notamment de la reprise intégrale ou quasi intégrale de la marque, de l’identité ou de la similarité des produits ou services proposés, ainsi que de la présentation globale du site et de son environnement numérique. L’ensemble de ces éléments peut conduire l’internaute à croire, à tort, à l’existence d’un lien économique, organisationnel ou contractuel avec le titulaire de la marque.

Au-delà du risque de confusion, les juridictions prennent également en considération l’atteinte aux autres fonctions de la marque. Une utilisation non autorisée peut porter atteinte à sa fonction publicitaire, en exploitant indûment son pouvoir d’attraction, à sa fonction d’investissement, en affaiblissant les efforts consentis par le titulaire pour valoriser le signe, ou encore à sa fonction de communication. Ces atteintes peuvent suffire à caractériser la contrefaçon, même en l’absence de confusion immédiate.

Usages licites et frontière avec la concurrence déloyale

Il convient toutefois de rappeler que toute reproduction d’une marque dans un environnement numérique n’est pas nécessairement illicite. Certains usages peuvent être admis lorsqu’ils sont strictement nécessaires, proportionnés et dépourvus de caractère distinctif, notamment à des fins descriptives, informatives ou comparatives loyales.

La frontière est toutefois étroite. Dès lors que l’usage excède ce qui est nécessaire à l’information du public et qu’il tend à capter indûment la clientèle ou à tirer profit de la notoriété du signe, le risque de qualification contrefaisante réapparaît.

En pratique, lorsque les conditions strictes de la contrefaçon ne sont pas pleinement réunies, les faits peuvent néanmoins relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en particulier lorsqu’ils traduisent une volonté de s’inscrire dans le sillage économique d’un acteur établi ou de détourner son trafic.

Conclusion

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet ne peut seulement être réduite à un usage purement technique. Dès lors qu’elle influence la visibilité du site, son référencement naturel et le comportement économique des internautes, elle est susceptible de constituer un usage dans la vie des affaires portant atteinte aux fonctions de la marque.

L’appréciation doit rester concrète et fondée sur les effets réels de l’usage. Indépendamment de son caractère visible ou non pour l’utilisateur, l’URL et le code source participent pleinement à la présentation commerciale d’un site et peuvent, à ce titre, caractériser une contrefaçon.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Faut-il démontrer une intention frauduleuse pour caractériser la contrefaçon ?

Non. La contrefaçon est une responsabilité objective. L’intention peut jouer sur l’évaluation du préjudice ou des mesures prononcées, mais elle n’est pas une condition de la qualification.

2. L’usage d’une marque concurrente dans une URL peut-il être justifié par le référencement comparatif ?

Très rarement. Le référencement comparatif licite suppose une information loyale, objective et proportionnée. L’insertion de la marque dans une URL est en pratique difficilement justifiable au regard de ces exigences.

3. L’utilisation d’une marque dans une URL à des fins purement internes (back-office) est-elle risquée ?

En principe non, tant que l’URL n’est pas indexée ni accessible au public.

4. Une action en concurrence déloyale est-elle préférable lorsque l’usage est “technique” ?
Elle peut être plus souple dans certaines hypothèses, notamment lorsque la qualification de contrefaçon est incertaine. Les deux fondements peuvent toutefois être articulés de manière complémentaire.

5. L’usage de la marque dans une URL par un distributeur autorisé est-il licite ?
Cela dépend du cadre contractuel et des conditions de l’usage. En l’absence d’autorisation expresse, un usage excessif ou trompeur peut excéder les droits du distributeur.

6. Les marques renommées bénéficient-elles d’une protection renforcée dans ce contexte ?
Oui. L’atteinte à la fonction d’investissement ou à la réputation de la marque peut être caractérisée même sans risque de confusion, ce qui facilite l’action.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Réforme du droit des marques en Corée du Sud : quelles sont les évolutions majeures depuis la loi du 1er septembre 2016 ?

Introduction

L’Assemblée nationale de la République de Corée a adopté le 29 février 2016, une loi modifiant en profondeur la législation applicable aux marques. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2016 et constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit coréen des marques depuis les grandes révisions des années 1990.

Il est possible de protéger sa marque en Corée du Sud en procédant à un dépôt auprès du Korean Intellectual Property Office (KIPO), l’autorité administrative compétente en matière de propriété industrielle, qui constitue l’équivalent fonctionnel de l’INPI en France.

Depuis 2016, plusieurs vagues d’ajustements ont poursuivi la même logique : améliorer l’efficacité des procédures, introduire davantage de flexibilité pour les déposants, et renforcer les remèdes contre la contrefaçon et les comportements intentionnels.

L’enjeu est clair : déposer en Corée du Sud ne se limite plus à “réserver” un signe, mais suppose d’anticiper un cadre modernisé où l’usage, la coexistence et la vitesse procédurale jouent un rôle central.

Les piliers de la réforme 2016 du droit des marques en Corée du Sud

Une définition de la marque volontairement plus « fonctionnelle »

Avant la réforme, l’article 2(1)(i) définissait la marque comme : « un moyen utilisé sur des biens relatifs au commerce d’une personne qui exerce des activités commerciales […] pour les distinguer d’autres biens d’autres personnes », cette définition étant assortie d’une liste limitative de signes visuellement reconnaissables (signes, caractères, illustrations, formes tridimensionnelles ou combinaisons de ceux-ci).

Cette approche, fortement marquée par l’exigence de visualité, apparaissait de plus en plus inadaptée aux évolutions contemporaines du marketing et de l’identification des produits et services.

Depuis le 1er septembre 2016, la loi coréenne définit la marque de manière volontairement fonctionnelle et abstraite, comme : « un signe utilisé pour identifier et distinguer les biens ou services d’une personne de ceux d’une autre personne ». Ainsi, la référence explicite à la forme d’expression du signe est abandonnée. Cette évolution ouvre la voie à une appréhension plus large des signes distinctifs, indépendamment de leur mode de perception, et rapproche le droit coréen des standards internationaux.

La suppression de la condition d’intérêt à agir

En droit coréen, une marque enregistrée peut être annulée lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et continu pendant les trois années précédant la demande en annulation.
Sous l’empire de l’ancienne législation, l’article 73(6) réservait l’action en annulation pour défaut d’usage aux seules « personnes intéressées », notion qui imposait au demandeur de démontrer un intérêt direct et actuel.

La réforme supprime expressément cette exigence et l’article 119(5) de la loi révisée prévoit désormais que « tout tiers », sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, peut introduire une action en annulation pour défaut d’usage. Ce choix législatif marque une rupture nette avec la logique antérieure et traduit une volonté affirmée de nettoyer le registre des marques dormantes.

L’effet rétroactif de l’annulation judiciaire

La réforme est venue modifier l’article 73(7) ancien prévoyant que le droit sur la marque s’éteignait à la date à laquelle la décision devenait définitive. L’article 119(6) instaure désormais un effet rétroactif : le droit est réputé éteint à la date de dépôt de la demande en annulation.

Cette rétroactivité renforce considérablement l’efficacité de l’action et ses conséquences sur les procédures connexes, notamment les examens de demandes ultérieures.

Modification de l’examen des marques identiques ou similaires

Le droit coréen interdit l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée. L’article 7(1)(vii) ancien imposait à l’examinateur d’apprécier cette identité ou similarité à la date du dépôt de la demande. Toute évolution postérieure affectant la marque antérieure (annulation, invalidation, abandon, cession) demeurait sans incidence.

L’article 34(2) de la loi révisée opère un changement fondamental : l’examen doit désormais être effectué à la date de l’examen, et non plus à celle du dépôt. Ainsi, une décision d’annulation ou d’invalidation intervenue en cours de procédure doit être prise en compte, permettant, le cas échéant, l’acceptation de la nouvelle marque.

Abandon des délais d’attente légaux : vers une fluidification du cycle de vie des marques

La réforme de 2016 abroge la règle issue de l’article 8 ancien, qui imposait un délai de six mois entre le dépôt d’une demande d’enregistrement et l’introduction d’une action en annulation pour défaut d’usage visant une marque antérieure.

Désormais, seul subsiste le critère d’antériorité entre la demande d’enregistrement et la demande en annulation, sans exigence de délai minimal.

Elle supprime également l’article 7(1)(viii), qui imposait un délai d’un an avant de pouvoir déposer une marque identique ou similaire à une marque annulée appartenant à un tiers. Sa suppression contribue à raccourcir les délais d’accès à l’enregistrement et à renforcer la prévisibilité du système.

Nouvelles dispositions du droit des marques en Corée du Sud : Exceptions, lettres de consentement et modifications de l’opposition

L’utilisateur antérieur de bonne foi : une exception à la confusion du consommateur

La loi coréenne sur la concurrence déloyale (UCPA) définit la confusion du consommateur comme un acte de concurrence déloyale. Toutefois, la question de savoir si l’utilisation continue, de bonne foi, d’une marque identique ou similaire avant que cette dernière ne devienne largement connue constitue une concurrence déloyale a fait l’objet de débats. La Cour suprême de Corée avait statué en 2004 que cela devait être considéré comme de la concurrence déloyale.

Cependant, la loi coréenne modifiée sur la protection des consommateurs (UCPA) introduit une exception pour les utilisateurs antérieurs de bonne foi. Elle prévoit que, dans certains cas, l’usage continu de la marque par ces utilisateurs ne constitue pas une concurrence déloyale, à condition qu’ils aient utilisé la marque avant sa large reconnaissance et sans intention déloyale. La loi accorde également aux propriétaires de marques notoires le droit de demander des mesures préventives pour éviter la confusion auprès des consommateurs.

Nouvelle disposition de la réforme 2024 : l’acceptation des lettres de consentement

Une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er mai 2024, introduit une possibilité désormais reconnue par la loi coréenne permettant, dans certaines hypothèses, d’accepter une lettre de consentement émise par le titulaire d’un droit antérieur pour surmonter une objection d’examinateur fondée sur l’identité ou la similarité entre une demande et une marque antérieure.

Cette mesure s’applique à toutes les demandes en cours d’enregistrement et permet aux candidats à l’enregistrement de présenter une lettre de consentement afin de dissiper les risques de confusion identifiés par l’examinateur sans recourir immédiatement à des actions contentieuses ou à des procédures d’annulation.

Sur la base de cette pratique, un déposant confronté à un refus provisoire fondé sur la similitude peut :

– Produire une lettre de consentement émanant du titulaire de la marque antérieure,
– Accompagner cette lettre d’un accord de coexistence plus large portant sur l’usage futur,
– Ou définir des restrictions contractuelles visant à prévenir la confusion dans les marchés concernés.

Cette nouvelle disposition renforce la flexibilité du droit coréen des marques et harmonise la pratique coréenne avec d’autres juridictions qui permettent l’usage contractuel du consentement pour faciliter la coexistence de droits similaires.

Changements clés en 2025 : accélération des procédures d’opposition

À compter du 22 juillet 2025, la période d’opposition a été réduite de deux mois à 30 jours, pour les marques publiées à partir de cette date.
Ce changement est lourd de conséquences car la surveillance doit être plus réactive, et les processus internes (détection, qualification, décision d’agir, constitution du dossier) doivent être optimisés.

changements majeurs marques (1)

Conclusion

La réforme du droit des marques en Corée du Sud, marque une évolution décisive vers une protection plus large, plus dissuasive et plus conforme aux attentes des entreprises internationales.

Dans un environnement économique où la valeur des marques est centrale, cette réforme impose une vigilance accrue et une expertise juridique pointue pour transformer ces évolutions législatives en avantages concurrentiels durables.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

Est-il obligatoire de désigner un mandataire local pour déposer une marque en Corée du Sud ?
Oui. Les déposants n’ayant ni domicile ni établissement en Corée du Sud doivent obligatoirement agir par l’intermédiaire d’un mandataire agréé auprès du KIPO. Cette exigence vaut tant pour les dépôts nationaux que pour les procédures ultérieures (réponses aux objections, oppositions, actions en annulation).

Quelle est la durée de protection d’une marque en Corée du Sud et dans quelles conditions peut-elle être renouvelée ?
Une marque enregistrée en Corée du Sud bénéficie d’une protection pour une durée de dix ans à compter de la date d’inscription au registre. À l’issue de cette période, le titulaire doit procéder au renouvellement afin de prolonger la protection pour une nouvelle période de dix ans. Cette opération peut être répétée indéfiniment, sous réserve du respect des formalités et des délais applicables.

Quels sont les délais moyens d’enregistrement d’une marque en Corée du Sud ?
En l’absence d’objection ou d’opposition, une marque peut être enregistrée entre 6 à 8 mois. Toutefois, la réduction des délais d’opposition et la pratique active de l’examen peuvent allonger sensiblement la procédure en cas de difficulté.

L’usage d’une marque doit-il intervenir avant l’enregistrement ?
Non. Le système coréen repose sur le principe du dépôt, et non de l’usage préalable. En revanche, l’absence d’usage sérieux pendant une période continue de trois ans expose la marque à une action en annulation pour non-usage, désormais ouverte à tout tiers.

Le KIPO procède-t-il à un examen d’office de la distinctivité ?
Oui. L’examen de la distinctivité est effectué d’office. Les signes descriptifs, usuels ou dépourvus de caractère distinctif peuvent être refusés, même en l’absence de droits antérieurs

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Une marque semi-figurative utilisée sans son logo peut-elle constituer un usage sérieux ? Les enseignements essentiels de la jurisprudence « Fuette / Fusette »

Introduction : un litige emblématique

Dans l’arrêt du 16 février 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le différend opposait la société Le Fournil, titulaire de la marque française semi-figurative  « la fuette » désignant du pain et des services de boulangerie et exerçant son activité sous le nom commercial et d’enseigne « La Fuette », à la société Coup de Pâtes, qui commercialisait un pain précuit dénommé « Fusette ». Soutenant que cette dénomination portait atteinte à sa marque, Le Fournil a engagé une action en contrefaçon. En réponse, Coup de Pâtes a sollicité la déchéance de la marque la Fuette pour défaut d’usage sérieux.

Le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, apportant des clarifications majeures notamment sur l’exigence d’usage sérieux de la marque. L’article qui suit revient sur cette décision et expose les enseignements pratiques à en tirer pour la gestion et la défense de sa marque.

Le cadre juridique : l’article L. 714-5 du CPI et la notion d’usage sérieux

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque s’expose à sa déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf justes motifs.

Un usage sérieux implique que l’usage doit être réel, public, et conforme à la fonction essentielle de la marque : garantir l’origine des produits ou services. La preuve peut être apportée par tout moyen, à condition qu’elle révèle une exploitation authentique et suffisamment significative, et non une utilisation de pure forme.

piliers usage serieux

Ce dispositif s’accompagne d’une règle particulière : la reprise d’usage de la marque dans les trois mois précédant l’introduction d’une demande en déchéance ne peut être prise en compte que si elle intervient avant que le titulaire n’ait eu connaissance de cette demande ou de son imminence. Cette règle, souvent méconnue, joue un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

L’ensemble de ces éléments montre que l’évaluation de l’usage sérieux reste profondément contextuelle, dépendant tant de la nature des produits ou services que des modalités concrètes d’exploitation. C’est précisément sur ces aspects que la décision commentée apporte un éclairage utile.

Analyse approfondie de la décision du 16 février 2016 de la Cour de cassation

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 11 octobre 2012, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette », estimant que son usage n’était pas sérieux dès lors qu’elle n’était ni apposée sur les pains ni exploitée avec son logo figuratif, et que les éléments produits (tickets, sacs, panonceaux) ne démontraient que l’activité de la boulangerie.

Les juridictions ont également jugé que l’usage du seul élément verbal altérait la distinctivité du signe. Enfin, les preuves d’usage ont été écartées au motif qu’elles étaient postérieures à la période des trois mois précédant l’introduction de la demande en déchéance, sans vérifier si le titulaire de la marque en avait connaissance.

Par un arrêt du 16 février 2016 (n° 14-15.144), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue casser et annuler la décision de la cour d’appel de Paris.

La nécessité d’un faisceau d’indices complet et cohérent

La Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir adopté une approche restrictive quant aux preuves d’usage.

La marque ne pouvant être matériellement apposée sur un pain fabriqué en boulangerie, il appartenait à la cour d’appel de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels la marque pouvait être également apposée : sacs à pain, étiquettes, publicité, enseigne, factures associées aux produits vendus, et non la seule absence d’apposition sur l’aliment lui-même.

La haute juridiction rappelle que l’usage sérieux doit être apprécié globalement, à partir d’un faisceau d’indices convergents, et non au regard d’un seul élément isolé.

L’usage du seul élément verbal : une forme modifiée acceptable

Le second apport majeur de la décision concerne la valeur de l’élément verbal « La Fuette », sans son élément figuratif « la fuette ».

La Cour de cassation estime que la cour d’appel aurait dû déterminer si l’élément verbal constituait l’élément distinctif dominant de la marque semi-figurative. Si tel est le cas, l’usage du mot seul peut suffire à démontrer un usage sérieux, dès lors qu’il ne dénature pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence européenne constante, qui reconnaît la prépondérance habituelle de l’élément verbal dans la perception du consommateur. En effet, l’arrêt de principe de la CJCE « Sabel » du 11 novembre 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, affaire C-251/95) admet qu’une « appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue ainsi un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ».

La prise en compte des preuves d’usage dans la période critique des trois mois

L’arrêt rappelle enfin que la reprise de l’usage intervenant dans les trois mois précédant la demande en déchéance peut « sauver » la marque, mais uniquement si le titulaire n’avait pas connaissance de cette menace.

La cour d’appel a écarté certaines preuves d’usage au motif qu’elles étaient postérieures à cette période. La Cour de cassation juge que cette exclusion était juridiquement erronée : il convenait au préalable de vérifier si Le Fournil était au courant ou non de la demande en déchéance formulée à l’encontre de sa marque à la date des preuves d’usage fournies.

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

Cette décision éclaire plusieurs points essentiels pour la gestion raisonnée des portefeuilles.

  • Les marques semi-figuratives doivent être exploitées sur tous supports adaptés à la nature du produit, même lorsque celui-ci ne permet pas une apposition directe.
  • La preuve d’usage peut reposer sur une variété de documents : tickets, affichages, supports commerciaux, emballages, communication digitale ou traditionnelle.
  • L’usage de la seule composante verbale peut suffire s’il s’agit de l’élément dominant du signe.
  • Le calendrier joue un rôle déterminant : toute menace de déchéance doit être anticipée afin de sécuriser une reprise d’usage pertinente et datée.

Pour en savoir plus concernant l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Recommandations stratégiques

À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît indispensable pour les titulaires de marques d’adopter une gestion rigoureuse et anticipée de la preuve d’usage. La conservation systématique et datée de tous les supports d’exploitation (emballages, PLV, publicités, communication numérique, factures) demeure le fondement d’une preuve solide.

Dès le dépôt de la marque, l’identification de l’élément distinctif dominant permet de guider les modalités d’exploitation et d’assurer la cohérence entre la marque déposée et la marque utilisée.

En cas de baisse d’exploitation, une reprise d’usage organisée et documentée doit être envisagée rapidement pour prévenir tout risque de déchéance. La preuve doit toujours reposer sur un faisceau d’indices convergents plutôt que sur un document isolé.

Enfin, lorsque l’usage réel diffère du signe enregistré, le dépôt de variantes pertinentes peut constituer une stratégie efficace pour sécuriser durablement la protection.

Conclusion

L’arrêt du 16 février 2016 confirme une approche pragmatique : l’usage sérieux doit être apprécié en fonction de la réalité de l’exploitation commerciale et des contraintes propres au produit concerné. Il consacre également la validité potentielle de l’usage du seul élément verbal d’une marque semi-figurative lorsqu’il constitue l’élément dominant du signe.

Cet arrêt constitue une décision de référence, en particulier pour les titulaires de marques semi-figuratives dont l’exploitation s’effectue en partie via des supports ne permettant pas l’apposition directe du signe sur le produit. Cette jurisprudence est une invitation à documenter rigoureusement l’usage, à valoriser tous les supports d’exploitation et à structurer une stratégie probatoire solide et préventive.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit d’une exploitation réelle et effective de la marque dans la vie des affaires, permettant d’en assurer la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services.

2. Une marque peut-elle être sauvée si le titulaire prouve que l’absence d’usage est due à des “justes motifs” au sens de l’article L. 714-5 ?

L’article L. 714-5 du CPI prévoit expressément que la déchéance ne peut être prononcée si l’absence d’usage est justifiée par des justes motifs. La jurisprudence les interprète de manière stricte : il doit s’agir d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire, présentant un lien direct avec la marque et empêchant objectivement son exploitation. Sont par exemple admis des cas de force majeure, des interdictions administratives imprévisibles, des litiges en cours bloquant légitimement l’exploitation ou encore des difficultés réglementaires insurmontables. En revanche, les obstacles économiques, les choix stratégiques internes, un changement d’activité ou une simple réorganisation commerciale ne constituent pas des justes motifs.

3. Comment sécuriser efficacement les preuves d’usage ?

Le titulaire de la marque doit conserver systématiquement et de manière datée tous les supports d’exploitation, documenter régulièrement l’usage réel, analyser la structure de la marque pour identifier son élément dominant, et, si nécessaire, envisager le dépôt de variantes correspondant aux formes réellement exploitées.

4. L’usage d’une marque dans une forme modernisée (nouveau design, typographie actualisée) est-il accepté comme usage sérieux ?

Oui, à condition que la modernisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré. Selon la jurisprudence, une marque exploitée dans une version actualisée, c’est-à-dire avec un changement de police, une simplification graphique ou un ajustement stylistique, reste un usage valable si l’élément distinctif dominant demeure reconnaissable. Toutefois, une refonte profonde modifiant la structure, la signification ou la perception du signe peut rompre la continuité d’usage.

5. L’usage numérique (site web, réseaux sociaux) peut-il constituer une preuve d’usage ?

Oui. Les supports digitaux, lorsqu’ils présentent la marque de manière visible et dans un contexte commercial effectif, constituent des preuves parfaitement admissibles dans un faisceau d’indices démontrant l’usage sérieux.

 

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Vive Marseille ! La marque « Le Petit Marseillais » n’est pas trompeuse et se défend très largement : Le « P’tit Zef » imite « Le Petit Marseillais »

Introduction

L’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la marque « Le Petit Marseillais » à « Le P’tit Zef » constitue une décision de référence en matière de protection des marques dans le secteur des produits cosmétiques et d’hygiène. En validant la distinctivité du signe antérieur et en sanctionnant l’imitation constituée par la marque postérieure, la Cour a confirmé une approche exigeante de la lutte contre les stratégies d’appropriation parasitaire.

Au-delà du litige particulier, cette décision illustre la manière dont les juridictions françaises appréhendent aujourd’hui la valeur économique des marques, la construction d’un univers commercial cohérent et la protection des investissements immatériels. Elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à garantir une sécurité juridique renforcée aux titulaires de droits.

La validité de la marque « Le Petit Marseillais »

La société CILAG GmbH International, titulaire de la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3 pour désigner des savons et produits cosmétiques a engagé une action en contrefaçon contre Monsieur Philippe LE HIR, , titulaire de la marque « Le P’tit Zef ». En réaction, il a soulevé la nullité du signe invoqué à son encontre, au motif allégué de son caractère trompeur.

En l’espèce, le titulaire de la marque « Le P’tit Zef » tentait de justifier sa position en soutenant que la marque « Le Petit Marseillais » serait de nature à induire le public en erreur, en laissant croire à un véritable savon de Marseille, alors qu’il n’en serait rien… Or, l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle  rappelle que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La Cour d’appel rappelle que le terme « savon de Marseille », bien que présent dans l’imaginaire collectif, ne constitue pas une indication géographique protégée mais renvoie à une méthode de fabrication traditionnelle. Cette conclusion est tirée notamment d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia produite aux débats, selon laquelle le savon de Marseille est défini par son procédé de fabrication et non par une origine géographique exclusive, ce que confirme la réglementation encadrée par la DGCCRF.

La cour en déduit que, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne pas nécessairement un produit fabriqué à Marseille ou en Provence, mais une marque évocatrice s’inscrivant dans un univers marketing identifiable, supporté par l’élément figuratif représentant un enfant en tenue maritime sur le packaging des produits.

Cette analyse conduit la Cour à écarter l’argument tiré du caractère trompeur du signe et, par voie de conséquence, à rejeter l’action en nullité formée en réplique, confirmant ainsi la validité de la marque « Le Petit Marseillais » en tant que signe distinctif protégeable.

Le caractère contrefaisant de la marque « Le P’tit Zef »

Une fois la validité de la marque antérieure confirmée, la Cour entreprend l’analyse du risque de confusion entre les signes « Le Petit Marseillais » et « Le P’tit Zef », au regard des produits qu’ils désignent, tous identifiés en classe 3.

La Cour d’appel relève d’abord que les signes partagent une forte proximité de construction linguistique, l’élément d’attaque des deux marques étant quasi similaire (« Le Petit » / « Le P’tit »). Même si les termes « Marseillais » et « Zef » diffèrent visuellement et phonétiquement, cette distinction ne suffit pas à exclure toute confusion.

Au plan conceptuel, les juges considèrent que les deux signes renvoient à des images comparables : celle d’un enfant évoquant une ville portuaire française importante, Marseille pour la marque antérieure et Brest pour « Le P’tit Zef ». Cette interprétation conduit à estimer que le public peut être amené à percevoir « Le P’tit Zef » comme une déclinaison régionale ou une variation thématique étroitement associée à la marque antérieure.

La Cour va jusqu’à intégrer dans l’analyse la perception des éléments figuratifs apposés sur les emballages, qui présentent des configurations visuelles comparables, renforçant ainsi l’impression d’association entre les deux marques.

Cette appréciation globale conduit les juges à retenir l’existence d’un risque de confusion et d’association, et donc à caractériser une contrefaçon de la marque « Le Petit Marseillais » par l’usage de la marque « Le P’tit Zef ».

marque contrefaisante

Les enseignements opérationnels et stratégiques pour les titulaires de marques

L’arrêt du 12 avril 2016, confirme d’une part qu’une marque évoquant une région ou une tradition (ici, celle du savon de Marseille) n’est pas, par principe, de nature à induire le public en erreur, dès lors que l’appréciation globale des éléments perceptibles par le consommateur, y compris figuratifs, permet d’identifier clairement l’origine réelle des produits et d’écarter toute fausse évocation géographique.

D’autre part, l’appréciation du risque de confusion s’élargit au-delà des simples éléments verbaux. L’arrêt illustre que l’analyse globale des juges intègre des éléments conceptuels et figuratifs relatifs à la représentation visuelle des signes, renforçant la protection offerte à une marque forte lorsqu’un concurrent use de marques présentant un univers graphique ou conceptuel proche.

Il apparaît toutefois que la position de la Cour repose largement sur une lecture réaliste de la perception du consommateur moyen et non sur une interprétation stricte des éléments descriptifs ou géographiques.

Conclusion

L’arrêt du 12 avril 2016 de la Cour d’appel de Paris confirme que la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3, n’est pas trompeuse au sens de l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle, même si elle évoque une fabrication réputée traditionnelle.

Cette décision valide une lecture contextuelle du comportement du consommateur et de la perception des signes dans leur ensemble. Elle illustre également que la comparabilité globale des signes peut suffire à caractériser une contrefaçon lorsqu’un concurrent développe une marque proche, tant sur le plan visuel que conceptuel.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Une marque peut-elle évoquer une origine géographique sans être considérée comme trompeuse ?
Oui. Une marque peut évoquer une région ou un territoire dès lors que cette évocation ne conduit pas le consommateur à croire, de manière erronée, que les produits proviennent effectivement de ce lieu. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « Le Petit Marseillais » renvoyait à un univers marketing et non à une garantie d’origine géographique.

2. Le lieu réel de fabrication des produits est-il déterminant pour apprécier la validité d’une marque ?
Non, pas systématiquement. Le lieu de fabrication n’est juridiquement déterminant que si la marque laisse croire explicitement à une origine protégée ou certifiée. En l’absence d’indication géographique officielle, le simple décalage entre l’évocation du signe et le lieu réel de production ne suffit pas à caractériser une tromperie.

3. Des termes différents suffisent-ils à écarter un risque de confusion ?
Non. La présence de termes différents ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Les juges apprécient l’ensemble du signe, sa structure, son rythme, son positionnement et son impact global. Dans cette affaire, malgré les différences entre « Marseille » et « Zef », la proximité d’ensemble a été jugée déterminante.

4. Le packaging et la présentation commerciale influencent-ils l’analyse juridique de la contrefaçon ?
Oui. Les tribunaux prennent en compte la présentation globale des produits, notamment les éléments graphiques, les couleurs, les illustrations et l’univers visuel. Lorsque ces éléments renforcent la proximité entre deux marques, ils peuvent contribuer à caractériser une imitation.

5. Que risque une entreprise qui adopte une marque trop proche d’un concurrent établi ?
Elle s’expose à une action en contrefaçon pouvant entraîner l’interdiction d’usage du signe, le retrait des produits du marché, le versement de dommages-intérêts et, parfois, la destruction des supports litigieux. Elle peut également subir un préjudice commercial durable lié à la perte de crédibilité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Est-ce que les services de vente au détail peuvent être protégés à titre de marques en classe 35 ?

Introduction

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification essentielle : les services de vente au détail, lorsqu’ils sont correctement définis, peuvent être protégés en tant que services relevant de la classe 35 de la classification de Nice. Cette reconnaissance concerne non seulement la vente de produits mais également la vente de services, élargissant ainsi le champ de la protection des marques pour les entreprises opérant dans des environnements commerciaux hybrides. Comprendre le cadre juridique, les conditions d’admissibilité et les implications pratiques est indispensable pour toute société soucieuse de sécuriser sa marque.

Le cadre juridique des services de vente au détail en classe 35

Le droit des marques dans l’Union européenne était harmonisée par la directive 2008/95/CE, aujourd’hui remplacée par la directive (UE) 2015/2436. La classe 35 de la classification de Nice regroupe notamment les services de publicité, de gestion d’entreprise et de commerce de détail.

La question longtemps débattue était de savoir si l’acte de commercialiser des produits ou des services constituait en lui-même un service autonome pouvant bénéficier d’une protection par marque. La CJUE y a répondu positivement, à condition que les demandes respectent l’exigence de clarté et de précision posée par le droit de l’Union.

Les conditions d’admissibilité des services de vente au détail

Pour être acceptés en classe 35, les services de vente au détail doivent :

  • Préciser les types de biens ou de services concernés (cosmétiques, vêtements, services financiers, etc.) ;
  • Être présentés comme une activité distincte des produits eux-mêmes ;
  • Être rédigés de façon à ce que les autorités et les concurrents puissent comprendre l’étendue de la protection revendiquée.

protection marque 35

Cette exigence découle directement de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10), qui impose une rédaction précise et non équivoque des libellés de marques.

L’arrêt Netto Marken-Discount : portée et implications pratiques

Dans son arrêt du 10 juillet 2014 aff. C-420/13, la CJUE a confirmé que les services de vente au détail couvrent tant les produits que les services. Ces activités relèvent donc de la classe 35 dès lors que leur libellé est suffisamment précis.

Implication concrète : un enregistrement de marque peut désormais protéger aussi bien la vente physique de produits (supermarchés, boutiques de mode) que la vente de services immatériels (agences de voyages en ligne, plateformes de services financiers).

Cela renforce les moyens d’action contre les tiers qui chercheraient à exploiter une marque dans un contexte de distribution.

La frontière entre produits et services en matière de vente au détail

L’arrêt clarifie une distinction longtemps délicate. Traditionnellement, les produits relevaient des classes 1 à 34 et les services des classes 35 à 45. En reconnaissant la vente au détail de services, la CJUE prend acte de l’évolution du commerce, où les entreprises endossent souvent le rôle de producteur et de prestataire.

Exemple : un opérateur télécom commercialise des téléphones (produits) mais aussi des abonnements mobiles (services). La protection de marque doit refléter cette double réalité.

L’évolution jurisprudentielle en 2025

Depuis la décision de 2014, la pratique de l’EUIPO s’est affinée. En 2025, la jurisprudence confirme :

  • Les libellés du type « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques » sont recevables ;
  • Les formulations trop larges telles que « tous services de vente au détail » sont refusées ;
  • Les juridictions exigent que la preuve d’usage porte spécifiquement sur les services de vente au détail, en application de l’article 18 du RMUE.

Le Tribunal de l’UE a récemment souligné que ces services doivent présenter une valeur économique propre pour justifier leur protection.

Conseils pratiques pour les déposants de marques

Pour optimiser la protection, les entreprises devraient :

  • Rédiger des descriptions spécifiques de services de vente au détail ;
  • Préparer en amont des éléments de preuve d’usage ;
  • Anticiper les divergences internationales, car certains pays (États-Unis, Chine) ne reconnaissent pas de la même manière les services de vente au détail.

Une stratégie intégrée est donc essentielle pour éviter tout angle mort dans la protection des marques.

Conclusion

La reconnaissance des services de vente au détail en classe 35 constitue un progrès majeur pour la protection des marques. L’approche de la CJUE reflète les mutations du commerce et offre aux entreprises un outil efficace pour sécuriser leurs activités, tant pour les biens que pour les services.

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FAQ

1. La CJUE reconnaît-elle les services de vente au détail comme protégeables en classe 35 ?
Oui, à condition qu’ils soient définis avec clarté et précision.

2. Cette protection couvre-t-elle uniquement les produits ?
Non, elle s’étend également aux services immatériels.

3. Quelles précisions doit contenir la demande ?
Elle doit spécifier les types de biens ou services concernés.

4. Que risque une formulation trop large ou vague ?
La demande peut être refusée pour manque de précision.

5. Quelle est l’importance pratique de l’arrêt Netto Marken-Discount ?
Il élargit la protection des marques aux nouvelles formes de commerce.

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Comment la recevabilité des preuves par le juge judiciaire issues du site Internet Archive.org a-t-elle évolué ?

Introduction

La recevabilité des preuves issues du site Internet Archive.org s’est progressivement imposée comme un débat important dans les contentieux de la propriété intellectuelle et du numérique. Dans les litiges en matière de marques, de noms de domaine, de concurrence déloyale ou de contrefaçon en ligne, la capacité à établir l’état d’un site internet à une date donnée constitue bien souvent un élément déterminant de l’issue du dossier.

Longtemps regardées avec méfiance par les juridictions françaises, les captures issues de  Wayback Machine ont connu une évolution jurisprudentielle notable, sous l’effet conjugué de la maturation du raisonnement judiciaire en matière de preuve numérique et de l’augmentation massive des contentieux liés aux usages digitaux.

Internet Archive.org : nature et fonctionnement

Archive.org est une fondation ayant pour mission la conservation et l’archivage de la mémoire du web à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de son outil emblématique, Wayback Machine, elle procède à une collecte automatisée de contenus librement accessibles en ligne, permettant de consulter des versions antérieures de sites internet à des dates données, parfois sur plusieurs décennies.

Le fonctionnement de cet outil repose sur des procédés d’indexation et d’archivage automatisés, sans intervention humaine systématique et en dehors de tout cadre contradictoire. Les captures réalisées résultent de passages périodiques de robots d’indexation, dont la fréquence, la complétude et le périmètre ne sont ni constants ni exhaustifs. En conséquence, les archives proposées ne garantissent ni l’intégrité totale des contenus affichés à une date donnée, ni l’absence de modifications ultérieures affectant certains éléments du site concerné.

Le point de départ de la preuve numérique en droit français

En droit français, la preuve des faits juridiques est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Les faits juridiques peuvent ainsi être démontrés par tout moyen, y compris par des éléments de nature technique ou numérique.

Ce principe ne saurait toutefois être interprété comme conférant une valeur probante équivalente à tous les moyens produits. La liberté de la preuve est tempérée par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, lequel demeure particulièrement attentif, en matière de preuve numérique, à la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des preuves eu égard de leur caractère évolutif et de leur altération aisée.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la question probatoire des archives issues d’Internet Archive.org. Les captures générées par Wayback Machine résultent d’un processus d’archivage automatisé, réalisé en dehors de tout cadre contradictoire et sans certification des contenus collectés. Elles ne bénéficient, dès lors, d’aucune présomption légale de fiabilité se distinguent nettement des modes de preuve traditionnellement reconnus, tels que le constat d’huissier de justice, doté d’une force probante renforcée.

L’appréciation jurisprudentielle de la recevabilité des archives web

Pendant plusieurs années, les juridictions françaises ont écarté les archives issues d’Internet Archive.org, considérant qu’elles ne permettaient pas de garantir ni l’exhaustivité des contenus archivés ni leur conformité exacte à l’état du site à la date invoquée, en l’absence de garanties suffisantes quant à leur mode de collecte et de conservation.

La jurisprudence a toutefois évolué de manière progressive, d’abord au niveau des tribunaux judiciaires puis au niveau des cours d’appel. Confrontées à la difficulté croissante d’établir l’état antérieur de contenus numériques, les juridictions ont commencé à admettre ces archives à titre indicatif, avant de leur reconnaître une valeur probatoire plus substantielle lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments versés aux débats. Cette évolution traduit une approche pragmatique, fondée sur l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation, en revanche, ne s’est pas encore prononcée sur cette question probatoire.

Conditions pratiques de recevabilité devant le juge judiciaire

Dans le cadre de cette appréciation in concreto, le juge examine notamment la cohérence des archives produites avec les autres éléments du dossier, la stabilité des contenus archivés dans le temps, ainsi que l’absence de contestation sérieuse quant à leur manipulation ou à leur altération. Ces critères traduisent une exigence de fiabilité globale de la preuve, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

En pratique contentieuse, les archives issues de Wayback Machine gagnent ainsi en crédibilité et en efficacité devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel lorsqu’elles sont systématiquement corroborées par des éléments complémentaires. Elles peuvent ainsi utilement être associées à :

Cette approche cumulative permet de replacer les archives web dans un faisceau d’indices concordants, seul à même de satisfaire les exigences du juge judiciaire en matière de preuve numérique.

evolution de la valeur probatoire des preuves num

Vers une sécurisation renforcée de la preuve numérique : l’apport des technologies blockchain

Les limites identifiées des modes de preuve numérique traditionnels ont conduit à l’émergence de solutions techniques visant à renforcer la fiabilité et la traçabilité des éléments produits en justice. Parmi celles-ci, les technologies fondées sur la blockchain occupent une place croissante.

Le principe repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique (hash) d’un contenu numérique dans un registre distribué, infalsifiable et horodaté. Cette empreinte, unique par nature, varie dès la moindre modification du fichier d’origine. Son enregistrement dans la blockchain rend ainsi toute altération ultérieure détectable, conférant à ce procédé de solides garanties d’intégrité et de datation.

Contrairement aux systèmes d’archivage automatisés, la blockchain repose sur un mécanisme de validation décentralisée et sur l’immutabilité des blocs inscrits. Les juridictions judiciaires ont commencé à admettre les preuves fondées sur ce procédé comme des éléments probatoires sérieux, notamment pour établir l’antériorité et l’intégrité de contenus numériques, comme l’illustre notamment le jugement du tribunal judiciaire de Marseille (1re ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 23/00046).

Pour autant, la preuve blockchain ne saurait être appréhendée comme une solution probatoire exhaustive. Si elle permet d’attester de l’existence d’un contenu à une date donnée et d’en garantir l’intégrité, elle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la titularité des droits ou l’identité de l’auteur du contenu horodaté. Elle atteste d’un fait, non d’un droit. En pratique, elle ne révèle ni l’identité réelle du déposant ni les conditions de création du contenu, sauf à être articulée avec des éléments d’identification complémentaires.

La preuve blockchain trouve ainsi toute sa pertinence lorsqu’elle s’inscrit dans un faisceau probatoire plus large, associant notamment des éléments contractuels, des échanges datés, des constats ou d’autres preuves techniques concordantes.

Conclusion

La recevabilité des preuves issues d’Internet Archive.org est admise à certains niveaux, mais leur valeur probante demeure encadrée et subordonnée à une appréciation in concreto. Les limites inhérentes à l’archivage automatisé imposent, en pratique, une corroboration systématique par d’autres éléments de preuve.

Dans cette logique, la blockchain apparaît comme un outil de sécurisation probatoire complémentaire, offrant des garanties renforcées en matière de datation et d’intégrité des contenus numériques. Elle ne saurait toutefois se substituer aux exigences juridiques relatives à l’établissement de la titularité des droits, laquelle suppose la production d’un faisceau d’indices cohérents.

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FAQ

 

1. L’absence de position de la Cour de cassation crée-t-elle une insécurité juridique ?

L’absence de position de la Cour de cassation ne remet pas en cause la recevabilité de ces éléments de preuve numérique qui sont en partie admise par les juridictions du fond. Cette absence de position maintient toutefois une appréciation essentiellement in concreto, laissant subsister des variations selon les juridictions et les circonstances de l’espèce.

En pratique, cette situation n’interdit pas le recours à ces éléments, mais elle impose une vigilance accrue dans la stratégie probatoire, celles-ci devant être systématiquement corroborées afin de limiter les aléas liés au pouvoir souverain d’appréciation du juge.

2. Le recours à un constat d’huissier suffit-il à sécuriser définitivement une preuve issue d’Internet Archive.org ?

Le constat d’huissier renforce significativement la crédibilité de la preuve, mais il ne transforme pas les archives web en preuve parfaite. Le juge conserve la faculté d’en apprécier la portée, notamment si le mode de consultation, les paramètres techniques ou la date des archives sont contestés de manière sérieuse.

3. La preuve numérique impose-t-elle une adaptation des réflexes contentieux traditionnels ?

Absolument. La preuve numérique suppose une anticipation accrue, une collecte méthodique des éléments techniques et une articulation rigoureuse des preuves. Elle ne se limite plus à constater un fait, mais impose d’en démontrer la stabilité, le contexte et l’imputabilité.

4. Une preuve blockchain peut-elle être écartée faute d’explication technique suffisante ?

Oui. Une preuve blockchain produite sans explication sur le protocole utilisé, la méthode de hachage ou les conditions d’inscription peut voir sa portée probatoire fortement réduite, voire être écartée. La preuve technique doit être intelligible pour le juge afin d’être utilement exploitée.

5. Peut-on combiner une preuve blockchain avec un constat d’huissier ?

Oui, et cette combinaison constitue une pratique particulièrement efficace. Le constat d’huissier permet de sécuriser l’accès à la preuve et son rattachement à une partie, tandis que la blockchain renforce les garanties d’intégrité et de datation du contenu constaté.

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Saisie douanière : un levier stratégique renforcé pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

La lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeure un enjeu économique, juridique et sécuritaire majeur, touchant tous les secteurs : mode, luxe, technologie, pharmaceutique, ou encore produits de grande consommation. Chaque année, les services douaniers français interceptent des millions de produits contrefaits, représentant un manque à gagner considérable pour les titulaires de droits et un danger pour les consommateurs.

 

Dans ce contexte, l’action proactive des douanes est devenue un pilier de la protection des droits. En vertu du Règlement (UE) n° 608/2013 et de ses dispositions nationales de transposition, notamment le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, les autorités douanières disposent, depuis plusieurs années, du pouvoir d’initier de leur propre initiative une saisie dès lors que des marchandises suspectes sont détectées, même sans demande préalable du titulaire de droits. Cette compétence, désormais pleinement intégrée aux pratiques opérationnelles et soutenue par des instructions internes, a transformé en profondeur la stratégie de protection douanière : elle renforce la réactivité, optimise la prévention et constitue un outil efficace pour endiguer l’entrée de produits contrefaits sur le marché.

 

Ce dispositif, bien maîtrisé, peut devenir un véritable rempart juridique et opérationnel pour toute entreprise soucieuse de défendre ses actifs immatériels.

 

Contexte et évolution du cadre juridique

La saisie douanière est un outil essentiel dans la lutte contre la contrefaçon et l’importation illicite de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Historiquement, l’intervention des douanes supposait souvent une demande expresse du titulaire de droits. Cependant, les textes européens et nationaux ont progressivement élargi les pouvoirs de l’administration douanière, lui permettant d’intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle identifie des marchandises suspectes, conformément au Règlement (UE) n° 608/2013 et aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

En France, les douanes peuvent initier seules une retenue dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de présumer une atteinte aux droits. Cette interprétation constitue un avantage stratégique majeur pour les titulaires, qui bénéficient ainsi d’une protection proactive.

 

Conditions et procédure de mise en œuvre

Déclenchement par l’administration douanière

L’initiative de la saisie peut désormais provenir :

  • D’une demande d’intervention préalable déposée par le titulaire, valable pour une durée déterminée et renouvelable.
  • D’une détection spontanée par les douanes, même sans demande préalable, si des signes évidents de contrefaçon ou d’atteinte sont identifiés.

Les services douaniers agissent alors sans délai afin d’éviter la dispersion des marchandises, en les immobilisant dans des lieux sécurisés.

Droits et obligations du titulaire

Une fois la saisie effectuée, le titulaire est immédiatement informé et dispose :

  • D’un délai de 10 jours ouvrables (prolongeable) pour engager une action en justice ou confirmer la contrefaçon.
  • De la possibilité de solliciter la destruction simplifiée si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s’oppose pas à la saisie.

En contrepartie, le titulaire doit fournir les preuves de ses droits (certificats d’enregistrement, preuves d’usage le cas échéant) et collaborer étroitement avec les douanes pour la qualification des produits.

 

Avantages pratiques pour les titulaires de droits

L’élargissement du rôle des douanes présente plusieurs bénéfices :

  • Réactivité accrue : intervention même en l’absence de demande initiale.
  • Réduction des flux de contrefaçons avant leur mise sur le marché.
  • Gain de temps et de ressources pour les titulaires, qui peuvent concentrer leurs efforts sur la phase contentieuse.
  • Renforcement de la dissuasion : les importateurs illicites savent que la surveillance est permanente.

 

efficacite douanes
efficacite douanes

 

Limites et précautions à prendre

Malgré ces avancées, certaines précautions s’imposent :

  • Maintenir à jour les demandes d’intervention douanière pour couvrir toutes les catégories de produits et pays de provenance.
  • Fournir aux douanes des fiches descriptives détaillées permettant d’identifier rapidement les produits contrefaits.
  • Anticiper les coûts et délais liés aux actions judiciaires si la saisie est contestée.
  • Prendre en compte les risques de rétention abusive et la nécessité de vérifier la réalité de l’atteinte.

 

Conclusion et perspectives

La capacité des douanes à initier elles-mêmes une saisie renforce considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle. En combinant ce pouvoir avec une collaboration proactive entre titulaires et administration, il est possible de réduire significativement l’entrée de marchandises contrefaites sur le territoire.

Le cadre juridique européen pourrait encore évoluer, notamment pour renforcer la coopération entre États membres et améliorer l’échange d’informations.

 

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FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’une saisie douanière ?

Il s’agit de la retenue par les services douaniers de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Les douanes peuvent-elles agir sans demande du titulaire ?

Oui, si elles détectent des indices objectifs de contrefaçon.

3. Quel est le délai pour agir après notification de la saisie ?

En général 10 jours ouvrables, avec possibilité de prolongation.

4. Quels documents fournir aux douanes ?

Certificats d’enregistrement, preuves d’usage et fiches descriptives des produits.

5. Ce mécanisme s’applique-t-il à toutes les formes de propriété intellectuelle ?

Oui, aux marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques, etc.

 

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La renommée d’une marque suffit-elle à créer un risque de confusion ? L’exemple de l’affaire Ballon d’Or / Golden Balls

Introduction

L’affaire opposant les Éditions P. Amaury, titulaires de la marque emblématique « BALLON D’OR », à la société britannique Golden Balls Ltd, demanderesse de la marque « GOLDEN BALLS », illustre avec acuité la complexité de l’appréciation du risque de confusion au sein de l’Union européenne. En confrontant deux signes distincts par leur langue mais proches sur le plan conceptuel, les différentes décisions mettent en lumière les limites de la protection conférée par une marque de renommée lorsque son caractère distinctif intrinsèque demeure faible.

L’origine du litige : confusion ou coïncidence linguistique ?

Le litige a débuté lorsque Golden Balls Ltd a cherché à enregistrer la marque verbale « GOLDEN BALLS » en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services partiellement identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure « BALLON D’OR ». Les Éditions P. Amaury s’y sont opposées, invoquant principalement deux motifs :

L’arrêt du Tribunal de 2013 : la dissimilarité prédomine

Par deux jugements  de 2013 (T-437/11 et T-448/11), le Tribunal de l’UE (anciennement dénommé Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) a donné raison à Golden Balls Ltd, une décision qui a initialement surpris de nombreux spécialistes en propriété intellectuelle. Dans un premier temps, les juges ont conclu que les signes étaient visuellement et phonétiquement dissemblables. Les signes se différenciaient notamment par leur langue. De plus, si une similitude conceptuelle existait, elle a été jugée insuffisante pour établir un risque de confusion chez le consommateur moyen de l’UE. En conséquence, la demande d’enregistrement de GOLDEN BALLS fut provisoirement acceptée.

La correction de la CJUE en 2014 : la renommée doit être évaluée

L’éditeur français a interjeté appel. En 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt essentiel, annulant les jugements du Tribunal de l’UE de 2013. La CJUE a établi que le Tribunal avait omis d’examiner de manière adéquate le motif fondé sur le préjudice à la renommée. La Cour a statué que même un faible degré de similitude entre les signes pouvait suffire à établir un lien dans l’esprit du public pertinent, pour autant que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée.

À la suite de cette décision, l’affaire a connu un parcours contentieux long et complexe, jalonné de plusieurs décisions intermédiaires rendues par la division d’opposition et la chambre des recours de l’EUIPO, notamment une décision en 2016 (R 1962/2015‑1) avant le renvoi final devant le Tribunal de l’UE.

Ce dernier a finalement rendu, en 2018, un arrêt (T‑8/17) confirmant la renommée de la marque BALLON D’OR, tout en adoptant une position nuancée sur l’existence d’un lien suffisant entre les signes pour fonder une atteinte à cette renommée. En effet, il vient préciser que l’article 8, §5 du Règlement (UE) 2017/1001 protège la marque renommée seulement si le public établit un lien entre les signes et si l’usage du signe contesté risque de tirer indûment profit de la renommée ou de lui porter préjudice. La marque « GOLDEN BALLS » reste alors valable pour les classes de produits et services jugés trop éloignés du domaine sportif pour créer un risque de profit indû.

Le tournant inattendu : la déchéance partielle de la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux

Quelques années plus tard, Golden Balls Ltd a initié une procédure en déchéance contre la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux, sanctionné par l’article 58, paragraphe 1, sous a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne de 2017.

Dans son arrêt de juillet 2022 (T-478/21), le Tribunal de l’UE a rendu une décision nuancée qui redéfinit l’étendue de la protection de la marque « BALLON D’OR ». Si le Tribunal considère que l’« organisation de compétitions sportives et de remises de trophées » est une preuve suffisante pour constituer un usage sérieux pour la catégorie plus large des « services de divertissement », le Tribunal a confirmé la déchéance partielle pour de nombreuses classes de produits et services (par exemple les produits d’imprimerie, films, services de télécommunication). Les preuves fournies ne démontraient pas l’usage de la marque pour chaque sous-catégorie spécifique revendiquée au cours des cinq années précédentes.

Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des classes de produits et services pour lesquels elle est enregistrée, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

recapitulatif ballon dor

 

Démontrer l’usage sérieux d’une marque : preuves et bonnes pratiques

Pour établir l’usage sérieux d’une marque, diverses preuves peuvent être produites, telles que :

  • Des factures, bons de commande, bordereaux de livraison,
  • Des catalogues, brochures et emballages sur lesquels figure la marque
  • Des publicités papier ou numériques
  • Des captures d’écran datées et archivées des sites internet
  • Des études de marché et sondages attestant de la renommée
  • Des contrats ou licences conclus avec des tiers exploitant la marque.

Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement, l’usage limité à une partie seulement des produits et services pouvant entraîner une déchéance partielle de la marque.

Enfin, l’usage doit être continu ou justifié en cas d’interruption. Un usage occasionnel ou symbolique est insuffisant, et les éléments produits doivent démontrer une présence effective sur le marché commercial, et non un usage purement interne.

Conclusion

La saga « Ballon d’Or » contre « Golden Balls » est un rappel essentiel pour les titulaires de marques : la renommée est un atout puissant dans un litige de marques, mais elle ne dispense pas le titulaire de l’obligation fondamentale de prouver l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services enregistrés. L’absence de preuve, même dans des classes apparemment secondaires, peut entraîner une révocation partielle, réduisant ainsi le champ de la protection par la marque.  Il est donc recommandé de faire appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle, en amont pour rédiger un libellé de marque adapté et spécifique à l’utilisation projetée de la marque et en aval, qui pourra évaluer les risques, identifier les éléments de preuve pertinents et accompagner la mise en place d’une stratégie d’usage solide pour préserver l’intégrité de votre droit sur votre marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1.Qu’est-ce que la déchéance pour défaut d’usage sérieux d’une marque ?
En vertu de l’article 58, §1, a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque enregistrée peut être déchue si son titulaire ne prouve pas un usage sérieux pour les produits et services revendiqués durant une période ininterrompue de cinq ans. Cette déchéance peut être partielle si l’usage n’est démontré que pour certains produits ou services.

2.Quel est le principal enseignement de l’arrêt Ballon d’Or / Golden Balls pour les entreprises titulaires de marques de renommée ?

Le principal enseignement est de documenter méticuleusement l’usage sérieux de la marque pour chaque produit et service désigné dans l’enregistrement, en particulier au cours des cinq premières années suivant l’enregistrement, pour éviter une révocation ultérieure.

3.L’usage dans un seul État membre de l’UE peut-il sauver une marque de l’UE ?

Oui, si cet usage produit des effets sur le marché intérieur européen compte tenu du contexte économique.

4.Que se passe-t-il après une déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ?

Après une déchéance, la marque est réputée n’avoir jamais produit d’effets à compter de la date fixée par la décision. Elle perd rétroactivement la protection conférée par l’enregistrement pour les produits et services concernés. Le titulaire ne peut donc plus invoquer ses droits exclusifs, ni s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement de signes similaires. La marque peut ensuite être librement enregistrée par un tiers, sous réserve de ne pas créer de risque de confusion avec d’autres droits antérieurs encore valides.

5. Quels conseils pratiques pour éviter la déchéance et maintenir la force probante d’une marque ?

Il est essentiel de :

  • Surveiller activement l’exploitation de la marque et archiver les preuves d’usage (factures, publicités, publications, captures d’écran, etc.) ;
  • Renouveler les campagnes de communication associées à la marque ;
  • Auditer régulièrement le portefeuille pour identifier les enregistrements inactifs ;
  • Limiter les dépôts aux produits et services réellement exploités afin d’éviter les vulnérabilités en cas d’attaque pour défaut d’usage.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine et procédure UDRP : état des lieux et stratégies

Introduction

Depuis le lancement du programme des nouvelles extensions génériques de noms de domaine (New gTLD Program) en 2012 par l’ICANN, l’univers des noms de domaine a profondément évolué. Ce programme a permis l’introduction de centaines de nouvelles extensions thématiques, géographiques ou sectorielles (.shop, .paris, .app, .law, etc.), offrant aux entreprises des opportunités de positionnement en ligne. Toutefois, cette diversification s’accompagne de risques accrus de cybersquatting et d’atteintes aux marques, obligeant les titulaires de droits à adapter leurs stratégies de protection. Il convient d’être conscient des enjeux, notamment à la veille de l’ouverture d’un second cycle de nouvelles extensions en 2026.

La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) demeure le mécanisme central et universel de résolution des litiges portant sur les noms de domaine enregistrés de mauvaise foi, qu’il s’agisse d’extensions anciennes (.com, .net) ou nouvelles. Elle doit aujourd’hui composer avec un volume croissant de litiges et des contextes plus variés, nécessitant des approches plus ciblées.

Le présent article propose un panorama complet des évolutions depuis la première affaire emblématique Canyon.bike en 2014, expose les tendances récentes en matière de contentieux UDRP liés aux nouvelles extensions, et présente les recommandations stratégiques pour les titulaires de marques en 2025.

 

Contexte et portée de l’UDRP pour les nouvelles extensions

L’UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, s’applique à toutes les extensions génériques de noms de domaine (gTLD), qu’elles soient historiques ou issues du programme des nouvelles extensions. Elle permet à un titulaire de marque d’obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque trois conditions sont remplies :

  • le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque,
  • le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom,
  • le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Ce dispositif s’impose donc à l’ensemble des nouvelles extensions, garantissant une cohérence juridique à l’échelle mondiale.

trois conditions udrp

Évolution des nouvelles extensions depuis 2014

Croissance et diversification des gTLD

Depuis 2014, le nombre d’extensions disponibles a connu une progression fulgurante, dépassant aujourd’hui 1 200 gTLD délégués. On distingue plusieurs catégories :

  • Extensions thématiques (.shop, .tech, .app), ciblant des secteurs d’activité précis,
  • Extensions géographiques (.paris, .london), valorisant l’ancrage local,
  • Extensions communautaires ou spécialisées (.law, .bank), assorties souvent de critères d’éligibilité stricts.

Tendances et extensions les plus utilisées

Certaines extensions nouvelles se sont imposées rapidement grâce à leur caractère universel et à leur potentiel marketing, telles que .xyz, .online ou .shop. Elles sont devenues des cibles privilégiées des cybersquatteurs, nécessitant une surveillance renforcée.

 

Jurisprudence et décisions marquantes

L’affaire Canyon.bike (2014)

Cette décision reste la première affaire UDRP connue portant sur une nouvelle extension. Elle a confirmé que l’extension, en elle-même, n’influe pas sur l’évaluation de la similarité entre la marque et le nom de domaine : c’est l’élément situé avant le point qui est déterminant.

Développements jurisprudentiels récents

Depuis 2014, de nombreuses affaires ont concerné des nouvelles extensions. Les panels UDRP appliquent les mêmes critères aux gTLD récents qu’aux anciens, tout en tenant compte du contexte spécifique de certaines extensions, notamment lorsque l’extension peut renforcer le lien avec le secteur visé par la marque. Les décisions montrent aussi une vigilance accrue envers les enregistrements multiples dans des extensions différentes visant une même marque.

 

Enjeux et stratégies pour les titulaires de marques

Surveillance et anticipation

La multiplication des extensions rend indispensable la mise en place d’une surveillance automatisée et ciblée sur les termes correspondant à la marque, dans toutes les extensions pertinentes.

Choix des procédures adaptées

En fonction du dossier, plusieurs options sont possibles :

  • UDRP : pour obtenir un transfert ou une suppression définitive,
  • URS (Uniform Rapid Suspension) : pour des cas manifestes de cybersquatting, permettant une suspension rapide,
  • Procédures locales : comme Syreli pour le .fr, lorsque le nom de domaine relève d’un ccTLD.

Constitution de dossiers solides

La réussite d’une plainte repose sur la capacité à démontrer clairement les trois critères de l’UDRP, avec des preuves tangibles de la notoriété de la marque et de la mauvaise foi du défendeur (ex. enregistrements multiples, usage trompeur, redirections vers des sites concurrents).

 

Conclusion

Les nouvelles extensions offrent aux entreprises des possibilités inédites pour leur visibilité en ligne, mais aussi de nouveaux terrains d’atteintes aux droits. La procédure UDRP conserve toute sa pertinence et son efficacité, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale combinant veille, action rapide et choix judicieux des procédures.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits sur l’ensemble des extensions, en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

Qu’est-ce qu’un new gTLD ?

Il s’agit d’une extension générique de nom de domaine introduite après 2012, comme .shop, .paris ou .app, permettant d’élargir les choix de noms de domaine.

L’UDRP s’applique-t-elle aux nouvelles extensions ?

Oui, elle couvre toutes les extensions gTLD approuvées par l’ICANN, anciennes ou récentes.

Faut-il surveiller toutes les extensions ?

Il est recommandé de cibler les extensions pertinentes pour votre secteur et votre marché, afin d’optimiser le coût et l’efficacité de la veille.

Peut-on attaquer plusieurs noms de domaine dans une même procédure ?

Oui, si les domaines ont un titulaire commun et que les circonstances le justifient.

Comment prouver la mauvaise foi du défendeur ?

Par des éléments comme la notoriété de la marque, la redirection vers un site concurrent ou l’offre de vente du domaine à prix excessif.

 

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Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à enregistrer des noms de domaine en ccTLD ?

Introduction

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a mis en place le système des domaines de premier niveau nationaux, appelés ccTLD (country code Top Level Domain), dont la gestion est confiée, pour chaque territoire, à un organisme gestionnaire désigné au niveau national. Des règles spécifiques définissent les conditions d’enregistrement et d’utilisation de ces extensions, en fonction des exigences locales.

Le choix d’un ccTLD adapté permet d’indiquer clairement aux moteurs de recherche et aux utilisateurs le public cible visé, renforçant ainsi la pertinence des contenus à l’échelle nationale ou régionale. À ce titre, le ccTLD constitue un levier juridique, technique et stratégique essentiel pour toute entreprise développant une activité en ligne, qu’elle soit nationale ou internationale.

Définition : qu’est-ce qu’un ccTLD ?

Un ccTLD (Country Code Top Level Domain) est une extension de nom de domaine composée de deux lettres, attribuée à un État ou à un territoire sur la base de la norme internationale ISO 3166-.

Chaque ccTLD correspond à une zone géographique identifiée, par exemple .fr pour la France, .de pour l’Allemagne, .it pour l’Italie, .es pour l’Espagne ou encore .cn pour la Chine.

En complément, certains territoires se sont vu attribuer des codes spécifiques selon la norme ISO, notamment les DOM-TOM, afin de tenir compte de leur situation géographique particulière. Ainsi, à l’extension française .fr s’ajoutent notamment celles de la Guyane française (.gf), de la Martinique (.mq), de La Réunion (.re), de la Nouvelle-Calédonie (.nc), de Mayotte (.yt) ainsi que de la Guadeloupe (.gp).

Des exceptions existent, notamment pour le Royaume-Uni, pour lequel on n’utilise pas le codage ISO standard.gb, mais plutôt le ccTLD .uk. Bien que, l’Union européenne ne constitue pas un État, le ccTLD .eu est largement utilisé par les institutions et organisations afin de renforcer leur visibilité et leur identification à l’échelle européenne.

Le rôle des autorités de gouvernance

Sur le plan institutionnel, l’attribution de tous les ccTLDs est régulée par l’ICANN. La gestion et l’enregistrement de domaines nationaux s’effectue en revanche sur les NICs (Network Information Center ou bureaux d‘enregistrement) des pays respectifs.

Par exemple en France, la gestion du .fr est assurée par AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), qui édicte des règles spécifiques en matière d’éligibilité, de résolution des litiges et de protection des droits antérieurs.

Ainsi, un ccTLD ne constitue pas une simple extension technique : il est l’expression d’une souveraineté numérique nationale, avec des règles propres, souvent ancrées dans le droit local.

Quelles sont les conditions d’enregistrement d’un ccTLD ?

Chaque ccTLD obéit à ses propres règles, souvent plus strictes que celles applicables aux gTLD (.com, .net, .org). Certaines extensions imposent une présence locale, une immatriculation nationale ou un représentant juridique sur le territoire concerné.

Ainsi, l’enregistrement d’un nom de domaine en .fr est réservé aux personnes physiques ou morales domiciliées dans l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse. Pour en savoir plus concernant les règles d’éligibilités de l’extension .fr, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

De son côté, le ccTLD canadien .ca est strictement réservé aux entreprises et aux particuliers disposant d’un siège ou d’une résidence au Canada.

Ainsi, les ccTLD ne sont pas soumis à un régime uniforme. Les conditions d’enregistrement varient selon la politique du registre concerné.

Quels sont les avantages des ccTLD pour les entreprises ?

Un levier de crédibilité et de confiance locale

Un ccTLD constitue un signal de proximité géographique fort pour les utilisateurs. Il renforce la confiance, la lisibilité de l’offre et la crédibilité commerciale, en particulier sur des marchés où la dimension locale est déterminante.

Pour de nombreux consommateurs, une extension nationale est spontanément associée à une entreprise implantée localement et soumise au droit du pays concerné.

Un avantage stratégique en matière de référencement naturel

En matière de SEO, un ccTLD indique clairement la cible géographique aux moteurs de recherche. Il améliore le positionnement sur les recherches locales et permet de construire une stratégie de référencement international plus précise qu’avec un simple nom de domaine générique.

Un outil de protection des marques et des actifs numériques

Les ccTLD jouent un rôle clé dans la lutte contre le cybersquatting, le phishing et les usages frauduleux.
La réservation préventive des extensions pays stratégiques permet de réduire les risques d’atteinte à la marque, de détournement de trafic ou d’usurpation d’identité en ligne, tout en facilitant les actions de récupération fondées sur le droit local.

avantages enregistrement ccTLD

Conclusion

Le ccTLD s’impose aujourd’hui comme un outil structurant au cœur des stratégies numériques des entreprises. Bien au-delà d’une simple extension géographique, il constitue un vecteur de crédibilité, un levier de référencement local et un instrument juridique essentiel pour la protection des marques et des actifs immatériels en ligne.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. L’enregistrement d’un nom de domaine sous un ccTLD protège-t-il automatiquement une marque ?
Non, mais il constitue un outil efficace de prévention et de lutte contre les atteintes en ligne.

2. Toutes les extensions ccTLD sont-elles soumises aux mêmes conditions d’enregistrement ?
Non. Il n’existe aucun régime uniforme applicable aux ccTLD. Les conditions d’enregistrement varient selon la politique du registre concerné. Certaines extensions sont ouvertes sans condition particulière, tandis que d’autres exigent une présence locale, une immatriculation nationale ou la désignation d’un représentant sur le territoire.

3. Un ccTLD peut-il servir d’indice de ciblage territorial dans un litige ?
Oui. Les juridictions et offices tiennent fréquemment compte de l’extension nationale pour apprécier le public visé, notamment en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

4. Un nom de domaine en ccTLD peut-il être supprimé si les conditions d’éligibilité ne sont plus respectées ?
Oui. De nombreux registres prévoient la suppression ou la suspension du nom de domaine si le titulaire ne remplit plus les critères requis, notamment en cas de perte de présence locale.

5. Les procédures de règlement des litiges sont-elles identiques pour tous les ccTLD ?
Non. Chaque ccTLD applique ses propres mécanismes, qui peuvent reposer sur l’UDRP, des procédures alternatives locales ou les juridictions nationales.

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