Actualité

Ouverture de l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC.IL, le registre israélien chargé de l’extension .il, a annoncé l’ouverture au public des enregistrements de noms de domaine en hébreu avec l’extension « .il » pour le 26 décembre à 14h.

Dans le cadre de la mise en place de l’enregistrement de noms comportant cette nouvelle extension, ISOC.IL a choisi de se faire succéder deux périodes :

–          La période de sunrise : durant cette période, les titulaires de marque, certaines sociétés, et les organisations à but non lucratif pouvaient faire une demande d’enregistrement d’un nom de domaine sous l’extension « .il » comportant le nom de leur société ou de leur organisation.

La phase de sunrise a été ouverte du 30 août au 30 octobre 2010.

–          L’ouverture au public : la règle relative à cette période est « premier arrivé, premier servi ».

Cette phase ouvrira le 26 décembre.

L’enregistrement d’un nom hébreu en « .co.il » et « .org.il » sera donc bientôt ouvert au public.

L’enregistrement se fera auprès d’unités d’enregistrements accréditées par ISOC.IL.

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Conférence ICANN en Colombie

Le vendredi 10 décembre 2010 marqua la fin de la dernière conférence de l’ICANN, qui s’est déroulée à Carthagène. Elle fut l’occasion pour le conseil d’administration de l’ICANN (Board de l’ICANN) de prendre des décisions relatives aux nouvelles extensions génériques de premier niveau (new gTLDs), ces dernières autorisant la création de n’importe quelle extension comprenant jusqu’à 64 caractères, notamment des extensions géographiques, des termes génériques ou encore des noms de marque. Ces new gTLDs permettront aux titulaires de marques possédant les fonds nécessaires de devenir leur propre registre.

Selon la résolution du Board de l’ICANN, publiée le 10 décembre 2010 sur le site de l’ICANN, les commentaires qui font suite à la publication de la cinquième version du Nouveau Guide de Candidature (NGC) ont permis d’identifier quatre problèmes principaux : la protection des marques, la fraude, l’extensibilité de la zone racine et l’impact économique. La résolution énonce que ces problèmes ont été traités. Pourtant, le délai pour commenter le dernier NGC ayant été fixé au 10 décembre, les derniers commentaires reçus ne pourront être examinés que d’ici la fin du mois prochain. Des modifications peuvent donc encore intervenir, d’où l’usage du verbe « address » dans la résolution. C’est ce que confirme Peter Dengate Thrush, le président du Board de l’ICANN, en indiquant lors d’un entretien que « la porte est toujours ouverte »[1] pour ce qui est, par exemple, des mécanismes de protection des marques mis au point dans le NGC.

Cependant, malgré le traitement de ces quatre problèmes principaux, l’ICANN a tout de même décidé de reporter le lancement des new gTLDs au motif que certaines questions n’avaient pu être traitées de manière exhaustive. Elles le seront lors d’une réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN en février 2011, juste avant la conférence ICANN qui se tiendra du 13 au 18 mars 2011 à San Francisco. En effet, le GAC est préoccupé que de nombreuses questions d’ordre public soulevées n’aient pas été traitées dans la dernière version du NGC. Le comité constata notamment l’absence d’explications détaillées quant aux décisions prises dans le cadre du lancement des new gTLDs.

En vue de cette rencontre en février prochain, le GAC a exprimé dans un communiqué datant du 9 décembre 2010 son intention de fournir au Board de l’ICANN une liste des questions qu’il considère non résolues ; cette liste inclut notamment :

–          Les procédures d’opposition ; les gouvernements ont notamment demandé à être dispensés d’acquitter les taxes d’opposition ;

–          Les procédures d’examen des extensions sensibles ;

–          L’impact économique et l’impact sur le marché ;

–          La séparation registre / unité d’enregistrement

–          La protection des titulaires de droits de marque et les questions liées à la protection des consommateurs

–          Les litiges post-délégation qui concernent les gouvernements :

–          L’usage et la protection des noms géographiques ;

–          Les voies de recours des candidats ;

–          Accorder une égalité pour tous, notamment pour les pays en voie de développement ;

–          La nécessité d’avertir le plus tôt possible un candidat lorsqu’une extension peut être controversée ou sensible.

En présence d’une liste aussi longue et variée, nous sommes d’avis que les quatre problèmes principaux évoqués plus haut n’ont finalement pas été traités de manière exhaustive. Ils sont donc loin d’être résolus.

La nouvelle réunion de février ne manquera pas de retarder le lancement des gTLDs, initialement prévu pour le début de l’année 2011. Il nous faudra attendre les développements qui en découlent pour se prononcer sur le nouveau calendrier. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures, fixée au 30 mai 2011, est fortement compromise.


[1] [1] Full interview : Peter Dengate Thrush, Managing Intellectual Property, December 13, 2010.

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Google parviendra t’elle à faire annuler le nom de domaine en Ukraine ?

La Haute Cour de Commerce d’Ukraine vient de rendre sa décision quant au litige relatif au nom <google.ua>.

Le nom <google.ua> a été réservé par la société ukrainienne Go ogle LLC.

Google a engagé une action en annulation de ce nom de domaine. Elle souhaitait que le nom commercial « Google » ne soit plus utilisé. Elle demandait également que l’unité d’enregistrement ukrainienne stoppe l’attribution du nom <google.ua>.

Toutefois, en Ukraine, les unités d’enregistrement attribuent les noms de domaine aux titulaires des marques correspondantes. Or, la société Go ogle est titulaire de diverses marques verbales et figuratives « GO OGLE ».

Les demandes de Google ont été accueillies en première instance.

L’affaire a été portée devant la Haute Cour de Commerce d’Ukraine.

Le mois dernier, la Haute Cour a confirmé l’interdiction de l’usage du nom commercial « Google ».

Cependant, elle a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle suspendait l’attribution du nom de domaine litigieux.

Elle a renvoyé l’affaire à une autre Cour sur ce point. Elle estime qu’avant d’empêcher l’attribution du nom, les juges auraient du rechercher si l’enregistrement lui-même violait les droits de Google.

Dans le cas présent, ceci n’était pas démontré.

Un nouveau procès doit avoir lieu et nous dira si Google peut faire annuler ce nom de domaine.

Les juges de renvoi devront déterminer si l’enregistrement du nom <google.ua> viole les droits de Google.

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Quel nouveau cadre législatif pour les noms de domaine en .fr?

L’article L45 du Code des postes et communications électroniques régit le nommage des noms de domaine en .fr.

Dans une décision du 6 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’article L45 du Code des postes et communications électroniques est contraire à la Constitution (décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010).

Cette décision ne sera effective qu’à partir du 1er juillet 2011. En effet, « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives;… dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l’incompétence négative constatée ». Le législateur doit donc adopter une nouvelle rédaction du texte avant le 1er juillet 2011, date à laquelle l’article L45 sera abrogé.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale doit examiner le  projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, travail et communications électroniques.

A cette occasion, le député de la Haute-Savoie Lionel Tardy a introduit une proposition d’amendement pour rendre l’article L45 du Code des postes et communications électroniques conforme à la Constitution. L’amendement a été adopté le 30 novembre dernier en Commission des Affaires Economiques, avec un sous-amendement de précision rédactionnelle. La Commission des affaires sociales devait se réunir le 8 décembre. Si elle adopte cet amendement, il sera intégré au texte soumis à discussion en séance publique. Il faut désormais attendre le compte-rendu de la Commission.

Le texte est divisé en six sections :

–          La section I précise le champ d’application de l’article. Le texte dispose que le ministre chargé des communications électroniques désigne l’office d’enregistrement.

–          La section II précise quels types de noms ne seront pas enregistrés. Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement porte atteinte notamment aux principes de dignité, de liberté de la propriété d’autrui, de sauvegarde de l’ordre public. Les noms de domaine contenant les termes « République française », des noms de communes, d’institutions nationales, le nom d’un titulaire de mandat électoral,…seront également refusés à l’enregistrement.

–          La section III précise les modalités de suppression de l’enregistrement d’un nom par l’Office. La fourniture de données inexactes lors de l’enregistrement peut notamment entraîner sa suppression.

–          La section IV traite de la demande de suppression de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers qui a intérêt à agir. Celui-ci dispose de  deux mois à partir de l’enregistrement du nom.

–          La section V précise qu’un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application.

–          La section VI prévoit les dispositions concernant Mayotte, Wallis et Futuna et les Terres australes.

Ce texte montre un réel effort de précision. Cependant, il ne fait aucune référence à la protection de la liberté d’entreprendre. Or, c’est justement ce que le Conseil constitutionnel reprochait à l’actuel article L45. Doit-on en déduire que la précision des modalités suffirait à la garantir ?

Le débat à l’Assemblée Nationale va être lancé. L’avenir nous dira si le projet de l’article L45 du Code des postes et communications électroniques comble les lacunes du texte précédent.

Cette réforme est la bienvenue, car il faut veiller à préserver les droits de chacun et à réserver au « .fr » son statut de zone de confiance.

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Observations de l’OMPI sur le Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions (nouveaux gTLDs)

Le Congrès de l’ICANN s’est ouvert en Colombie ce lundi 6 décembre, pour cinq jours.

Il y est discuté notamment de la version finale du Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions génériques (gTLDs). Ce guide a été soumis à discussion publique. Les observations peuvent se faire jusqu’au vendredi 10 décembre.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’ICANN qui se tiendra le 10 décembre, il sera pris une décision au sujet du calendrier de lancement du programme des nouveaux gTLDs. Il tiendra compte des commentaires reçus. La nouvelle version du Guide du Candidat sera normalement approuvée ou modifiée.

Le 2 décembre, l’OMPI a émis des observations sur la version définitive du Guide du Candidat :

–          La Trademark Clearinghouse :

Il s’agit d’une base de données de marques verbales spécifique aux nouveaux gTLDs. D’une part, elle centralisera et validera les marques. D’autre part, elle sera la base sur laquelle s’appuieront les offices d’enregistrement dans leur appréciation de l’enregistrement d’un nom de domaine ayant une nouvelle extension. Pour être introduite dans la base, la marque sera examinée sur le fond (validité) et sur son usage. Or, peu d’offices exigent la preuve d’un usage pour accepter à l’enregistrement une marque. Selon l’OMPI, l’exigence de ce critère porte atteinte aux titulaires de marques valables et enregistrées en toute légalité. En outre, la preuve d’un usage est longue, difficile et couteuse.

Cette remarque est pertinente car à l’exception des Etats-Unis et du Canada, très peu d’offices requièrent un usage comme condition d’enregistrement d’une marque.

–          L’URS (Uniform Rapid Suspension) :

Cette procédure vise à régler les conflits entre une marque et un nom de domaine. Elle serait très rapide et moins couteuse qu’une procédure UDRP mais ne peut avoir pour conséquence que le gel du nom de domaine. Ainsi, le transfert ou l’annulation du nom n’est pas possible. Selon l’OMPI, les étapes de cette procédure sont disproportionnées pour un simple gel de nom de domaine. L’OMPI donne plusieurs exemples de disproportion : le fait d’avoir à rapporter à la fois la preuve de la mauvaise foi lors de l’enregistrement mais également lors de l’usage, la charge de la preuve est lourde, la possibilité de faire appel de la décision pendant deux ans (ce qui est très long),…

–        La procédure PDDRP (Post-Delegation Dispute Resolution Process) :

Cette procédure permettrait aux titulaires de marques d’agir contre les offices d’enregistrement qui incitent aux atteintes aux droits de marque ou se comportent de manière abusive. La sanction serait la résiliation du contrat d’enregistrement.

Cette procédure devrait contenir un moyen de détecter la mauvaise foi des offices d’enregistrement. Or, rien n’est prévu.

Il y a un manque de précision concernant la mise en œuvre effective de la procédure. Dans le Guide, certaines questions pratiques ne sont pas abordées (le nombre de mots que peut contenir la plainte, les services d’anonymat ne sont pas expressément mentionnés, la nomination d’un expert complémentaire, le non-remboursement de la taxe pour des erreurs de procédure mineures,…).

–          La protection des IGOs (Inter-Governmental Organization) :

Le Guide prévoit des dispositions protectrices de ces acronymes. Cependant, une clarification devrait être apportée pour les noms de deuxième niveau.

–          Les « RPMs » (Rights Protection Mechanisms) :

Ceux-ci, lorsqu’ils sont efficaces, permettent de contribuer à la crédibilité de l’ICANN.

A ces observations, il faut ajouter que le département du commerce américain (DOC) a déposé également le 2 décembre des observations contre l’ouverture de ces nouvelles extensions. Le gouvernement américain examine actuellement le Guide. Il présentera ses observations lors de l’Assemblée du 10 décembre, pendant le Congrès. Il y a fort à parier qu’il y critiquera vivement ces nouvelles extensions.

Il faudra attendre vendredi pour connaitre le devenir du Guide du Candidat pour les nouveaux gTLDs.

La question reste ouverte : l’ICANN sera-t-il en mesure d’approuver l’ouverture des nouvelles extensions selon le calendrier prévu pour le 30 mai 2011 ?

A suivre avec attention donc…

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Récupération d’un nom de domaine : choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire ?

Le titulaire de marque qui souhaite agir contre le réservataire d’un nom de domaine peut agir par la voie judiciaire ou par le biais d’une procédure extrajudiciaire. Parmi ces voies extrajudiciaires figure la procédure UDRP.

La procédure UDRP est une procédure de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine. Elle est peu couteuse et rapide.

Dans le cadre de cette procédure, 3 conditions doivent être réunies pour obtenir le transfert du nom :

–          « le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits ;

–          le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

–          le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

La SNCF a récemment choisi le terrain judiciaire pour requérir un transfert de nom de domaine contenant sa marque.

Un ancien stagiaire de la SNCF avait enregistré, moins de quatre mois après la fin de son stage, les noms de domaine <sncfusa.com> et <eurotgv.org>. La SNCF, après tentative d’un règlement amiable, l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

La SNCF demandait entre autres le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>.

Le TGI de Paris accueille ses demandes dans un jugement du 29 octobre 2010 et ordonne le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>. Il condamne en outre le réservataire à 20 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon, pratique commerciale trompeuse et atteinte au nom de domaine.

Une procédure judiciaire permet notamment d’obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’est pas le cas d’une procédure UDRP.

Toutefois, le choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire est complexe et dépend des cas de l’espèce. Les décisions judiciaires peuvent être difficiles à mettre en œuvre, notamment pour obtenir le transfert ou l’annulation effective d’un nom.

La procédure UDRP est très utile lorsque le réservataire du nom est situé à l’étranger. Elle est plus adaptée pour des litiges internationaux.

Elle est également plus rapide qu’une procédure judiciaire.  En outre, depuis l’arrêt Sunshine de la Cour de Cassation, le transfert d’un nom ne peut plus être ordonné en référé puisque : « le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009, 08-12.904).

Dans l’affaire présentée, le demandeur et le réservataire des noms de domaine se trouvaient en France. La procédure judiciaire trouvait donc son intérêt.

Chacune des procédures possède ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc tenir compte du contexte du litige avant de choisir l’une ou l’autre.

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Publicité comparative de produits alimentaires : attention à ce qu’elle ne soit pas trompeuse !

« En anglais on dit hard discount, en français on dit Leclerc ».

Tel était le slogan qui accompagnait la publicité diffusée par Vierzon distribution, qui vend des produits de Leclerc. La publicité comparait les prix de produits alimentaires issus de Leclerc et de Lidl. Elle présentait 2 tickets de caisse de 34 produits des concurrents. On pouvait noter une différence de prix d’environ 11% en faveur de Leclerc.

Lidl saisit le tribunal de commerce de Bourges. Lidl estimait que la publicité en cause était illicite. Elle faisait valoir qu’elle était trompeuse. Selon elle, les produits n’étaient pas identiques. Ils ne seraient donc pas comparables à cause de leurs différences qualitatives et quantitatives.

Vierzon distribution arguait qu’il est possible de comparer des biens qui ne sont pas strictement identiques, s’ils répondent aux mêmes besoins ou ont le même objectif. Il convient qu’ils présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Selon Vierzon distribution, la publicité comparative était licite.

L’article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité  trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

–          Elle ne doit pas être trompeuse

–          Elle doit comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

–          Elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des ces biens et services, dont le prix peut faire partie.

Cette disposition a été transposée en droit français à l’article L121-8 du code de la consommation.

Le tribunal de commerce de Bourges a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE).

La question préjudicielle posée à la CJUE était la suivante :

«L’article 3 bis de la directive [84/450] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre, selon l’expérience du fabricant?»

La CJUE rappelle que les conditions doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative. Le législateur et le juge communautaire veulent stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services. Ils souhaitent que la publicité comparative se développe au sein de la communauté.

La CJUE répond, dans un arrêt du 18 novembre 2010 (affaire C-159/09), qu’il est licite de comparer, sous le seul angle du prix, des produits alimentaires. Cependant, la publicité ne doit pas être trompeuse. Etait-il nécessaire de le préciser ?

D’abord, elle déclare que les produits présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Elle affirme, au point 39, que « la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant ».

 

L’appréciation de l’interchangeabilité relève de la juridiction de renvoi.

Ensuite, la Cour précise que la publicité comparative sous l’angle du seul prix est possible si elle respecte certaines conditions énumérées dans la directive 97/55/CE. La publicité ne doit notamment pas être trompeuse.

On peut estimer que cette précision était inutile puisque toute publicité comparative est illicite si elle est trompeuse.

Selon l’article 2 point 2 de la directive 97/55/CE, la publicité comparative est trompeuse lorsqu’elle induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur son destinataire, ou lorsqu’en raison de son caractère trompeur elle est susceptible d’affecter son comportement, ou enfin lorsqu’elle porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

La CJUE laisse le soin au tribunal de commerce de Bourges de juger si la publicité en cause est trompeuse. Mais elle donne des pistes. Elle précise que certaines caractéristiques indiquent qu’une publicité est trompeuse.

Au point 56, elle déclare que la publicité comparative revêt un caractère trompeur lorsque « la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateur auquel elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent » ou « que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent » ou encore si les produits sélectionnés « présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen » et que ces différences ne ressortent pas de la publicité comparative.

Enfin, la CJUE se penche sur l’exigence de vérifiabilité des prix. Au point 60, elle déclare que les biens dont les prix sont comparés doivent être « individuellement et concrètement identifiés sur la base des informations contenues dans le message publicitaire ». Elle ajoute que « toute vérifiabilité des prix des biens est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d’identifier lesdits biens »

Le recours à la publicité comparative a été frileux dans ses débuts, Leclerc étant en 2006 le premier à se lancer en France dans une campagne nationale. Mais la publicité comparative est de plus en plus utilisée par les sociétés de grande distribution. Les enseignes concernées devront être attentives à ces critères d’appréciation du caractère trompeur de la publicité comparative. Notamment Carrefour, qui a lancé il y a un mois sa campagne de publicité comparative de 25 « produits du quotidien ».

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L’accès aux nouveaux gTLDs : la volonté de l’ICANN d’exclure les cybersquatteurs

L’ICANN  a publié ce lundi 15 novembre la version finale du guide de candidature pour les nouveaux gTLDs http://blog.dreyfus.fr/2010/11/new-gtlds-publication-de-la-version-finale-guide-du-candidat .

Certaines conditions semblent empêcher l’accès à ces extensions.

Notamment, il ne faut pas avoir été impliqué dans plus de trois procédures UDRP (dont une dans les quatre dernières années). En effet:

“ Circumstances where ICANN may deny an otherwise qualified application include…instances where applicant : k. has been involved in a pattern of decisions indicating that the applicant or individual named in the application was engaged in cybersquatting…. Three or more such decisions with one occurring in the last four years will generally be considered to constitute a pattern” (pages 17 et 19 du module I, Introduction to the gLTD application process).

Le but premier de cette disposition est d’exclure les sociétés condamnées pour cybersquatting. Des sociétés telles que la société Tucows, GoDaddy ou encore eNom/Demand Media Form (unités d’enregistrement) pourraient être visées. Ces dernières ne pourront pas prétendre enregistrer de nouvelles extensions. Il s’agit de donner une leçon aux mauvais élèves habitués de ces pratiques frauduleuses. L’ICANN a trouvé dans cette condition un moyen efficace pour tenter de lutter contre le cybersquatting.

On pourrait croire que les titulaires de marques combattant les cybersquatteurs sont concernés. Ils agissent souvent par le biais la procédure UDRP. C’est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine en cas de mauvaise foi. Le titulaire d’une marque qui considère qu’un nom de domaine porte atteinte à son droit peut utiliser cette procédure. Ces sociétés pourraient-elles être exclues si trois de leurs plaintes ont été rejetées ? Cette disposition serait alors discriminante au regard des sociétés se battant activement pour protéger leurs marques.

Mais il semble que telle n’est pas l’interprétation à adopter. L’ICANN n’a en effet pas voulu écarter les titulaires de marques actifs dans la défense de leur (s) marque(s).

La condition vise les condamnations pour cybersquatting dans le cadre de ces procédures. Elle ne vise pas les rejets de plaintes dont pourraient être objet les titulaires dans le cadre de ces procédures.

Les unités d’enregistrement condamnées devront être vigilantes aux conditions d’accès à ces nouveaux gTLDs au risque de voir leur candidature refusée.

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New gTLDs : Publication de la version finale du guide du candidat

Avec 3 jour de retard, l’Icann a mis en ligne sur son site la version finale du guide du candidat pour commentaires publics (http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-5-en.htm). La période pour commentaires publics se terminera le 10 décembre 2010, dernier jour de la conférence Icann qui se tiendra à Cartagène (Colombie).

Les principaux changements par rapport à la version 4 du guide sont les suivants :

–       Fin de la règle de séparation entre registre et unité d’enregistrement ;

–       Précisions sur les modalités pratiques de soumission des dossiers de candidature et des différentes étapes que suivra le dossier lors de son examen ;

–       Recentrage des critères d’évaluation des candidats en termes de « comportement » : seront examinés le comportement dans la vie des affaires, le passé criminel et l’implication dans des cas de cybersquatting ;

–       Mise à jour des critères d’éligibilité d’une extension candidate comportant des chiffres ;

–       Ajout de la liste de l’Unesco comme référence pour les noms géographiques de continents/régions ;

–       Ajout des organisations intergouvernementales établies par traité aux organismes autorisés à déposer une objection sur la base de droits ;

–       Modification des critères d’objections sur une base communautaire ;

–       Ajout de plusieurs recommandations du groupe de travail sur la question « moralité et ordre public » ;

–       Description du rôle du conseil d’administration de l’Icann dans le projet des new gTLDs.

Ce guide incorpore le travail de plusieurs mois ainsi que les récentes décisions du conseil d’administration de l’Icann. Pour les titulaires de droits, 2 éléments sont à retenir :

–       La suppression de la séparation registre/unité d’enregistrement facilitera les projets .marque pour lesquels le nombre de noms de domaine envisagé serait réduit ;

–       Une description de la Trademark Clearinghouse (base centralisée de marques) tant en ce qui concerne les marques qui seront prises en compte que l’utilisation qui sera faite de cette base pour défendre les droits des titulaires de marques.

Comme prévu début novembre, l’Icann avance à grands pas vers la version définitive du guide du candidat, préalable à la mise en place du calendrier définitif et au lancement officiel du programme new gTLDs. Les modalités de candidature ainsi que le cadre technique à respecter sont clairement décrits dans ce guide et devraient fournir à tout candidat potentiel des bases solides pour lancer son projet dans les meilleures conditions.

Le signal du départ est désormais proche.

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