Actualité

Comment protéger les marques non traditionnelles en France ?

Introduction

Les marques ne se limitent plus aujourd’hui à un nom ou à un logo. Les entreprises cherchent désormais à protéger des éléments plus innovants de leur identité, tels qu’un son, une couleur, une animation ou encore une forme. Ces signes, appelés marques non traditionnelles, occupent une place croissante dans les stratégies de branding, notamment dans les secteurs du luxe, des technologies et du numérique.

Si le droit français admet désormais ce type de protection, leur enregistrement reste soumis à des conditions strictes, principalement en matière de distinctivité. Les récentes jurisprudences françaises et européennes montrent ainsi que la protection de ces marques nécessite une stratégie juridique particulièrement rigoureuse.

Pourquoi les marques non traditionnelles sont devenues stratégiques ?

La protection des marques ne se limite plus aujourd’hui à un nom ou à un logo. Dans les secteurs du luxe, de la mode, des cosmétiques, du numérique ou du divertissement, les entreprises cherchent désormais à protéger des éléments sensoriels ou visuels capables d’identifier immédiatement leurs produits ou services : un jingle, une couleur, une animation, une forme de packaging, un motif ou encore une séquence audiovisuelle.

Le cadre juridique français applicable

Cette évolution a conduit le droit français à reconnaître progressivement les marques non traditionnelles, notamment depuis la réforme issue de la Directive (UE) 2015/2436, transposée par la loi PACTE du 22 mai 2019. Désormais, l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle n’exige plus une représentation graphique du signe : il suffit que celui-ci puisse être représenté dans le registre de manière claire et précise. Cette réforme a notamment rendu possible l’enregistrement des marques sonores, de mouvement, multimédias ou encore d’hologrammes grâce à la possibilité d’enregistrement de nouveaux formats.

Toutefois, cette ouverture ne signifie pas que tout signe original devient automatiquement protégeable. Les juridictions françaises et européennes restent particulièrement exigeantes concernant le caractère distinctif de ces marques.

Le droit français adopte une définition très large de la marque. L’article L.711-1 CPI permet de protéger tout signe capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

Les principales catégories de marques non traditionnelles:

La difficulté principale réside toutefois dans la perception du public. Contrairement à une marque verbale classique, le consommateur ne perçoit pas spontanément une couleur, une forme ou un son comme une indication d’origine commerciale.

Les offices et tribunaux appliquent donc un contrôle particulièrement strict afin d’éviter qu’un acteur économique monopolise des éléments nécessaires à la concurrence ou simplement décoratifs.

Les marques sonores: une protection admise mais rigoureuse

Les marques sonores connaissent un essor important avec le développement des plateformes numériques, des assistants vocaux et des applications mobiles. Une identité sonore forte peut aujourd’hui être aussi identifiable qu’un logo.

Le dépôt s’effectue généralement sous forme de fichier MP3. Toutefois, tous les sons ne sont pas protégeables. En effet, un son ou une séquence sonore trop courte, banale ou fonctionnelle ne pourra pas être enregistré comme une marque.

Ce fut le cas dans l’affaire Ardagh Metal Beverage du 7 juillet 2021 concernant le dépôt d’une combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse (Tribunal de l’Union européenne, 7 juillet 2021, aff. T-668/19). Dans cette affaire, le Tribunal a refusé l’enregistrement d’un son composé de l’ouverture d’une canette suivie d’un pétillement. Les juges considèrent que le consommateur perçoit ce bruit comme un son fonctionnel lié au produit lui-même, et non comme une marque.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : un son doit être perçu comme un indicateur d’origine commerciale et non comme un simple élément technique ou usuel.

À l’inverse, des jingles originaux ou des signatures sonores exploitées de manière constante peuvent bénéficier d’une protection efficace.

Les marques de couleur: une protection particulièrement encadrée

Les marques de couleur figurent parmi les catégories les plus difficiles à protéger. Les juridictions considèrent en effet que les couleurs doivent rester disponibles pour les concurrents.

Le contentieux relatif au dépôt par Christian Louboutin d’une marque semi-figurative représentent une semelle de chaussure rouge constitue l’exemple le plus emblématique.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation (Cass. com., 30 mai 2012, n°11-20.724) avaient annulé la marque au motif que sa représentation manque de précision. Après un nouveau dépôt avec un code Pantone précis et une délimitation claire du positionnement de la couleur sur la chaussure, les juridictions ont reconnu finalement la validité de la marque.

Cette affaire montre qu’une couleur peut être protégée lorsqu’elle est :

  • précisément définie ;
  • appliquée de façon constante ;
  • identifiée par le public comme une signature commerciale.

La jurisprudence rappelle également qu’une couleur peut perdre son caractère distinctif. Dans l’affaire du « Pink Pantone 212 » (Cass. com., 10 juillet 2007, n°06-15.593), la Cour de cassation prononce la déchéance de la marque en considérant que cette couleur était devenue banale dans le secteur laitier.

Les marques tridimensionnelles: la difficulté de protéger une forme

Les marques tridimensionnelles protègent la forme d’un produit ou de son emballage. Elles concernent fréquemment les flacons de parfum, les bouteilles, les contenants cosmétiques ou certains packagings alimentaires.

Toutefois, les juridictions considèrent généralement que le consommateur perçoit une forme comme celle du produit lui-même et non comme une marque. La forme doit donc s’écarter significativement des usages du secteur.

L’affaire Guerlain illustre parfaitement cette exigence. Dans son arrêt du 14 juillet 2021 (TUE, aff. T-488/20), le Tribunal de l’Union européenne valide la protection du célèbre rouge à lèvres Guerlain en raison de sa forme particulièrement inhabituelle et immédiatement mémorisable.

À l’inverse, les formes imposées par une fonction technique demeurent exclues de la protection en vertu de l’article L.711-2 CPI. Même une forte notoriété ne permet pas de contourner cette interdiction.

Les marques de position, de motif et multimédias

Les marques de position protègent l’emplacement spécifique d’un signe sur un produit. Elles sont particulièrement utilisées dans les secteurs du luxe et de la mode.

L’affaire Louboutin précédemment mentionnée démontre que la validité d’une telle marque dépend largement de la précision du dépôt et de la constance de l’exploitation commerciale.

Les marques de motif soulèvent des problématiques similaires. Les juridictions cherchent à déterminer si le motif est perçu comme une véritable signature commerciale ou comme une simple décoration.

Dans l’arrêt relatif au dépôt d’une marque sur le tartan Burberry (CA Paris, 26 octobre 2011, n°09/24801), la Cour reconnaît la distinctivité du motif en raison de son agencement géométrique spécifique. Toutefois, elle limite strictement l’étendue du monopole afin d’éviter une appropriation excessive des motifs à carreaux.

Les marques multimédias et de mouvement connaissent quant à elles une croissance importante avec le développement des interfaces numériques, des plateformes de streaming et des contenus audiovisuels. Ces signes peuvent désormais être protégés à condition que l’animation ou la séquence audiovisuelle soit perçue comme un indicateur d’origine commerciale.

Les difficultés de protection et de contentieux des marques non-traditionnelles

Malgré les évolutions récentes du droit européen, les marques olfactives demeurent pratiquement impossibles à enregistrer.

Dans l’arrêt Sieckmann (CJUE, 12 décembre 2002, C-273/00), la Cour de justice considère qu’une odeur ne peut être représentée de manière suffisamment claire et précise ni par une formule chimique, ni par une description écrite, ni par un échantillon physique.

Cette position est confirmée dans l’affaire de « l’odeur de fraise mûre » (Tribunal de l’UE, 27 octobre 2005, aff. T-305/04), les juges estimant qu’une perception olfactive reste fondamentalement subjective.

En pratique, les entreprises privilégient donc d’autres mécanismes de protection tels que :

Comment sécuriser efficacement ses droits ?

La protection des marques non traditionnelles suppose une approche globale mêlant propriété intellectuelle, stratégie marketing et anticipation contentieuse.

Avant tout dépôt, il est indispensable de procéder à des recherches approfondies dans les bases de l’INPI, de l’EUIPO et de l’OMPI afin d’identifier les éventuels droits antérieurs.

L’entreprise doit également préparer très tôt les preuves de distinctivité acquise :

  • Investissements publicitaires ;
  • Campagnes marketing ;
  • Études consommateurs ;
  • Sondages ;
  • Chiffres de vente ;
  • Preuves d’usage intensif.

En pratique, une stratégie efficace repose rarement sur une seule marque. Les entreprises combinent généralement plusieurs outils complémentaires : marques verbales, dessins et modèles, droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.

Conclusion

La protection des marques non traditionnelles en France constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant renforcer leur identité de marque. Toutefois, la jurisprudence française et européenne démontre que ces signes restent soumis à un contrôle particulièrement strict, notamment en matière de distinctivité.

Les affaires Louboutin, Guerlain ou encore Burberry montrent que les juridictions recherchent systématiquement un équilibre entre protection de l’innovation marketing et préservation de la liberté concurrentielle.

Une stratégie efficace suppose donc une approche rigoureuse intégrant précision du dépôt, cohérence de l’exploitation, preuve de distinctivité et articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle

FAQ

Le rachat ou la cession d’une marque non traditionnelle est-il soumis à des règles particulières ?

La cession d’une marque non traditionnelle (couleur, forme, son) doit s’accompagner d’un maintien rigoureux des conditions d’exploitation ayant permis sa distinctivité ; un changement substantiel d’usage par le nouveau titulaire peut fragiliser la validité du signe, voire exposer la marque à une action en déchéance.

Combien de temps dure la procédure d’enregistrement d’une marque non traditionnelle ?

Elle est généralement plus longue qu’un dépôt classique, l’examen de la distinctivité étant plus approfondi ; il faut souvent compter plusieurs mois, voire plus d’un an en cas d’objections de l’office ou de procédure d’opposition.

Quel est le coût d’un dépôt de marque traditionnelle en France ?

Le coût varie selon le type de signe et la complexité du dossier (constitution des preuves de distinctivité, honoraires de conseil), mais reste globalement comparable aux dépôts de marques classiques, avec des frais d’examen potentiellement plus élevés en cas de contestation.

Une marque non traditionnelle peut-elle perdre sa protection après son enregistrement ?

Oui, comme toute marque, elle peut faire l’objet d’une action en déchéance, notamment pour défaut d’exploitation pendant cinq ans ou pour dégénérescence (lorsque le signe devient l’appellation usuelle du produit).

Une entreprise peut-elle s’opposer à l’enregistrement d’une marque non traditionnelle jugée trop proche de la sienne ?

Oui, toute entreprise titulaire d’un droit antérieur peut former une opposition si elle estime que le signe déposé porte atteinte à ses droits.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment communiquer autour des événements FIFA et sportifs sans porter atteinte aux droits des organisateurs ? La question de l’ambush marketing

Introduction

À l’approche de chaque grand rendez-vous sportif, notamment la Coupe du Monde de la FIFA, les Jeux Olympiques ou encore l’Euro de football, les mêmes questions reviennent sur le bureau des directions marketing : peut-on évoquer l’événement dans une campagne publicitaire sans en être partenaire officiel ? Jusqu’où va la liberté de communication d’une marque non-sponsor ?

Entre protection des marques, droit du sport et concurrence déloyale, les entreprises doivent anticiper les risques liés à leurs campagnes commerciales. Une approche préventive permet de sécuriser leurs communications commerciales et de limiter les risques liés à leurs campagnes. Nous faisons le point sur cette pratique, souvent qualifiée « d’ambush marketing » ou « marketing d’embuscade ».

Le droit d’exploitation des organisateurs, un monopole protégé

Une propriété incorporelle reconnue par le Code du sport

En droit français, l’article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives ainsi qu’aux organisateurs de manifestations un droit de propriété incorporelle sur l’exploitation de leurs compétitions. Ce droit, consacré par le Code du sport, permet à ces derniers de commercialiser leur événement, notamment à travers les droits audiovisuels, les partenariats et les licences produits, et d’en tirer le financement nécessaire à leur discipline. Les juridictions en retiennent toutefois une interprétation restrictive : le monopole protège l’exploitation de la manifestation elle-même, non toute évocation, même indirecte, du sport concerné.

Marques, mascottes, slogans : l’arsenal de propriété intellectuelle de la FIFA

Au-delà de ce droit spécifique, la FIFA dispose d’un portefeuille de marques déposées couvrant notamment les noms de tournois, les emblèmes, les mascottes et les logos des villes hôtes.

Ce portefeuille fait l’objet d’une politique de protection active comprenant notamment :

  • Des actions de surveillance ;
  • Des demandes de retrait de contenus en ligne ; et
  • Des actions judiciaires.

Toute reproduction ou imitation de ces signes sans autorisation expose l’annonceur à une action fondée sur le Code de la propriété intellectuelle. La gestion stratégique d’un portefeuille de marques constitue à cet égard un élément essentiel pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Pour en savoir plus concernant la mise en place d’une stratégie de portefeuille de marques adaptée, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

L’ambush marketing, une pratique aux frontières juridiques mouvantes

L’ambush par association

Cette forme consiste à créer, dans l’esprit du public, l’illusion d’un lien officiel avec l’événement par l’usage de symboles, de couleurs ou de slogans évocateurs, sans reproduire à proprement parler la marque protégée. C’est la configuration la plus délicate à sanctionner : les annonceurs évitent soigneusement toute reprise littérale des signes déposés, rendant l’action en contrefaçon rarement mobilisable en tant que telle.

L’ambush par intrusion

Il s’agit ici d’une présence physique ou digitale opportuniste à proximité immédiate de l’événement : distribution de produits promotionnels aux abords des stades, campagnes d’affichage dans les « zones propres » (clean zones), activations de rue synchronisées avec les matchs. Cette pratique se heurte davantage aux règlements contractuels et administratifs encadrant les sites qu’au droit des marques stricto sensu.

Les fondements juridiques mobilisables

En l’absence de législation spécifique de portée générale, les organisateurs et sponsors lésés s’appuient sur un triptyque :

Les décisions rendues en la matière ont ainsi condamné des campagnes qui utilisent, à des fins promotionnelles, des éléments directement liés à une manifestation sportive sans l’autorisation de son organisateur (par exemple, TJ Paris, 12 février 2026, n° 23/15958). Les sanctions financières varient selon la nature des atteintes constatées, l’ampleur du préjudice démontré et les investissements réalisés par les titulaires de droits. Ces problématiques nécessitent une analyse juridique approfondie afin d’évaluer les risques de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Ce qu’il est possible de faire sans autorisation

Contrairement à une idée répandue, la marge de manœuvre des non-sponsors reste large, à condition de respecter certaines lignes directrices :

  • évoquer le football ou le sport en des termes génériques (« l’événement footballistique de l’été », « la compétition internationale ») sans reprendre les dénominations protégées ;
  • utiliser des couleurs ou symboles nationaux non appropriés par un tiers ;
  • construire une campagne fondée sur une association d’idées créative, sans logo ni mention du tournoi ;
  • pratiquer une publicité comparative licite, dans le respect du cadre légal applicable ;
  • s’assurer que toute collaboration avec des influenceurs reste transparente quant à l’absence de lien officiel avec l’organisateur.

Certaines campagnes démontrent qu’une marque peut tirer parti de l’engouement sportif sans utiliser les signes distinctifs d’une compétition officielle. Une stratégie fondée sur la culture sportive, les valeurs associées au sport ou la visibilité de joueurs individuellement contractés peut, sous certaines conditions, rester en dehors du champ de la contrefaçon.

Comment sécuriser une campagne marketing avant un événement sportif ?

Avant toute diffusion, les entreprises devraient vérifier :

Les risques encourus en cas de dérapage

Une communication mal calibrée expose l’entreprise à un cumul de risques :

  • Civils : action en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale ou en parasitisme, avec allocation de dommages-intérêts et publication judiciaire de la décision ;
  • Opérationnels : retrait immédiat des contenus sur les plateformes sociales, dans le cadre des accords conclus entre la FIFA et les réseaux (instagram, tiktok, etc.) ;
  • Réputationnels : une campagne jugée déloyale peut ternir durablement l’image de la marque auprès du grand public et des partenaires institutionnels.

Une revue juridique préalable des campagnes, particulièrement pour les opérations internationales ou impliquant des contenus générés par intelligence artificielle, constitue aujourd’hui une précaution indispensable.

Conclusion :

Communiquer autour d’un grand événement sportif sans en être partenaire officiel reste possible, mais suppose de trouver un équilibre entre créativité marketing et respect des droits des organisateurs. L’absence de reprise directe d’une marque ou d’un logo ne suffit pas toujours à écarter tout risque, dès lors que la campagne peut suggérer un lien officiel, tirer indûment profit des investissements réalisés ou induire le public en erreur.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Peut-on utiliser le nom « Coupe du Monde 2026 » dans une publicité sans être sponsor ? Non. Ce nom constitue une marque déposée protégée ; son usage commercial sans autorisation expose à une action en contrefaçon.

Une entreprise peut-elle évoquer le football pendant la compétition ? Oui, en des termes génériques et descriptifs, dès lors qu’aucune confusion n’est créée avec un partenariat officiel.

Comment sécuriser une campagne avant son lancement ? Par une revue juridique préalable, vérifiant l’absence de reprise de signes protégés et de toute suggestion de partenariat officiel.

L’utilisation de l’image d’un joueur suffit-elle à contourner les droits de l’organisateur ? Non. Même lorsqu’un contrat a été conclu directement avec un joueur, la campagne doit respecter son droit à l’image, les engagements conclus avec son club, sa fédération ou ses sponsors, ainsi que les règles applicables pendant la compétition.

Peut-on offrir des billets pour une compétition sportive dans le cadre d’une opération commerciale ? La revente, la cession ou l’utilisation promotionnelle de billets est souvent encadrée par les conditions générales de billetterie. Une entreprise qui souhaite offrir des places dans le cadre d’un concours ou d’une opération commerciale doit donc vérifier les restrictions contractuelles applicables et, le cas échéant, obtenir l’accord de l’organisateur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Existe-t-il un risque de confusion entre une marque et son abréviation ?

Introduction

Une abréviation peut créer un risque de confusion avec une marque antérieure lorsqu’elle est susceptible d’être perçue par le public comme sa version raccourcie ou comme le signe d’une entreprise économiquement liée. Cette appréciation n’est toutefois jamais automatique : elle dépend de la similitude des signes, des produits et services concernés, du caractère distinctif de la marque antérieure et de la perception du public pertinent.

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2025 dans l’affaire Tamasu Butterfly Europa c/ EUIPO (T-326/24) apporte une illustration utile : la suppression des voyelles d’un mot ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le public percevra le nouveau signe comme l’abréviation de la marque antérieure.

Pourquoi une abréviation peut-elle entrer en conflit avec une marque ?

Une abréviation peut fonctionner comme un signe distinctif autonome, un nom de gamme, une signature numérique ou un identifiant commercial. Lorsqu’elle reprend le cœur distinctif d’une marque antérieure et vise des produits ou services proches, le consommateur peut croire qu’il s’agit d’une déclinaison, d’un service affilié ou d’une nouvelle présentation de la même entreprise.

L’affaire Tamasu Butterfly Europa c/ EUIPO : les faits, la décision et la portée

Les faits

Tamasu Butterfly Europa GmbH s’opposait à la protection, dans l’Union européenne, du signe verbal BTFY. Elle invoquait notamment la marque antérieure BUTTERFLY ainsi que des signes commerciaux comportant BUTTERFLY ou BTY. Selon elle, BTFY devait être compris comme une forme contractée de BUTTERFLY obtenue par « dévoyellement », c’est-à-dire par suppression de certaines voyelles.

La décision

Le Tribunal a rejeté le recours.

Il a admis que le dévoyellement est une technique connue dans certains usages numériques et commerciaux. Il a cependant refusé d’en déduire une règle générale selon laquelle toute suite de consonnes serait spontanément reconstituée par le consommateur.

En l’espèce, il n’a pas été démontré que le public pertinent percevrait immédiatement BTFY comme l’abréviation de BUTTERFLY. La simple présence de lettres communes et la possibilité de reconstruire intellectuellement le mot ne suffisaient donc pas à établir un risque de confusion.

La portée

La décision confirme qu’une abréviation doit être appréciée telle qu’elle est effectivement perçue, et non à partir d’une reconstitution a posteriori. Pour le titulaire de la marque antérieure, la preuve des usages du marché devient déterminante : documents commerciaux, presse, réseaux sociaux, requêtes en ligne, pratiques des distributeurs ou éléments montrant que l’abréviation est déjà associée à la marque complète. Pour le déposant, l’arrêt rappelle qu’un signe abrégé n’est pas automatiquement disponible et doit faire l’objet d’une recherche d’antériorités adaptée.

Comment apprécier le risque de confusion d’une marque abrégée ?

1. Examiner les éléments distinctifs communs

Le nombre de lettres communes n’est pas décisif. Une séquence courte peut être très distinctive si elle concentre l’identité commerciale d’une marque arbitraire. À l’inverse, des éléments tels que « BIO », « TECH », « PRO » ou « AI » auront souvent une portée plus faible lorsqu’ils sont usuels ou évocateurs dans le secteur concerné.

2. Comparer les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

L’analyse porte notamment sur l’ordre des lettres, les éléments d’attaque, la longueur des signes et leur prononciation. Sur le plan conceptuel, il faut déterminer si le public verra dans l’abréviation un signe autonome ou le raccourci naturel de la marque antérieure.

3. Comparer les produits, services et canaux de commercialisation

Une même abréviation peut être admissible sur un marché éloigné et problématique pour des produits identiques, complémentaires ou vendus dans les mêmes circuits. L’usage dans un nom de domaine, une application, une marketplace ou un compte de réseau social peut également renforcer le rapprochement entre les signes.

4. Identifier le public pertinent et son niveau d’attention

La perception varie selon que les produits s’adressent au grand public ou à des professionnels spécialisés. Un niveau d’attention élevé réduit parfois le risque, mais ne l’exclut pas lorsque les signes sont proches et les produits étroitement liés.

Les lignes directrices de l’EUIPO rappellent que ces facteurs doivent être appréciés globalement et de manière interdépendante.

Quels réflexes adopter avant de lancer ou de contester une abréviation ?

  • Vérifier les marques antérieures, mais aussi les noms commerciaux, noms de domaine et usages non enregistrés pertinents.
  • Déterminer si l’abréviation reprend l’élément le plus distinctif d’une marque plus longue.
  • Anticiper les usages concrets du signe : logo, packaging, application, référencement, réseaux sociaux et publicité.
  • Documenter l’usage de l’abréviation lorsque celle-ci est déjà connue du public ou des distributeurs.
  • Envisager un dépôt distinct lorsque l’abréviation est destinée à être utilisée seule et de manière durable.

Conclusion : une abréviation doit être traitée comme un véritable actif de marque

Une abréviation peut créer un risque de confusion lorsqu’elle conserve l’identité distinctive d’une marque antérieure et intervient dans un contexte commercial proche. Elle ne bénéficie cependant d’aucune présomption automatique, ni en faveur de sa disponibilité ni en faveur de sa similitude avec la marque complète. Une analyse concrète, fondée sur la perception du public et sur des preuves d’usage, reste indispensable.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la protection, la sécurisation et la défense de leurs marques, notamment dans le cadre de recherches d’antériorités, d’oppositions et de contentieux relatifs au risque de confusion.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Faut-il déposer séparément la marque complète et son abréviation ?

Un dépôt distinct est généralement utile lorsque l’abréviation doit être exploitée seule sur les produits, les supports publicitaires, les applications, les noms de domaine ou les réseaux sociaux. Il facilite également la preuve des droits et leur défense.

Une abréviation de trois ou quatre lettres peut-elle être protégée ?

Oui, à condition qu’elle soit distinctive pour les produits ou services visés. Plus le signe est court, plus l’examen de son caractère banal, descriptif ou déjà largement utilisé sera important.

La suppression des voyelles suffit-elle à éviter un conflit ?

Le dévoyellement n’exclut pas automatiquement la similitude, mais il ne suffit pas non plus à la démontrer. Tout dépend de la manière dont le public reconstitue ou non le mot complet.

Une abréviation uniquement utilisée en interne est-elle protégée ?

Son usage interne peut constituer un élément de preuve, mais il ne suffit pas à lui conférer une fonction de marque auprès du public. Une exploitation externe, cohérente et identifiable renforce sa protection.

Le risque est-il identique dans tous les pays ?

Non, le risque n’est pas le même dans tous les pays. Effectivement, la prononciation, la signification et la familiarité avec une abréviation varient selon les langues, les habitudes commerciales et le public concerné.

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Quelles sont les nouveautés en matière de droit des marques européennes ?

INTRODUCTION

Le droit des marques de l’Union européenne entre dans une phase exigeante. Avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la nouvelle édition des Directives de l’EUIPO relatives aux marques, les entreprises doivent revoir leur manière de déposer, rédiger et défendre leurs marques de l’Union européenne. Les Directives ne constituent pas un texte législatif, mais elles sont le principal référentiel pratique de l’Office pour les déposants, les examinateurs et les conseils.

La nouvelle édition des Directives de l’EUIPO modifie la manière dont une entreprise doit concevoir sa stratégie de marque dans l’Union européenne.

IA, biens virtuels et Web3 : la fin des libellés trop généraux

L’EUIPO confirme que les biens virtuels doivent être désignés avec clarté et précision. Le terme « virtual goods » ou « biens virtuels » pris isolément n’est pas suffisamment précis, sauf si le type de biens virtuels est précisé, par exemple des vêtements virtuels.

Cette exigence est centrale pour les entreprises actives dans l’intelligence artificielle, les logiciels SaaS, la blockchain, les actifs numériques, les jeux vidéo, les plateformes immersives et le Web3. Un libellé tel que « logiciels d’intelligence artificielle » peut paraître souple commercialement, mais il est juridiquement insuffisant s’il ne décrit pas la fonction du logiciel. Il sera préférable d’être précis et de viser, par exemple, des « logiciels fondés sur l’intelligence artificielle pour l’analyse d’images médicales », des « cosmétiques virtuels téléchargeables pour environnements virtuels » ou des « logiciels d’authentification d’actifs numériques au moyen de la blockchain ».

L’EUIPO précise également que les biens virtuels relèvent, en principe, du contenu numérique et sont classés en classe 9, et non dans la classe correspondant au produit physique équivalent. L’Office reconnaît toutefois que les biens ou services physiques et leurs équivalents virtuels peuvent être perçus de manière proche dans certains cas, l’analyse demeurant concrète et circonstanciée.

Slogans publicitaires : une distinctivité à démontrer

Les slogans peuvent être enregistrés comme marques de l’Union européenne. Toutefois, ils doivent être perçus comme une indication d’origine commerciale, et non comme un simple message promotionnel. Les Directives de l’EUIPO rappellent que les slogans ne doivent pas être soumis à des critères plus stricts que les autres signes, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.

En pratique, un slogan composé de termes courants, laudatifs ou immédiatement compréhensibles comme une promesse commerciale restera fragile. La nouvelle pratique commune CP17 sur la distinctivité des slogans, adoptée en novembre 2025, participe à l’harmonisation européenne de l’appréciation de ces signes.

Une entreprise souhaitant protéger un slogan devra donc s’interroger sur sa capacité réelle à identifier une origine commerciale. Un slogan banalement incitatif sera plus exposé au refus. À l’inverse, une formule présentant une construction inhabituelle, une tension conceptuelle, une originalité linguistique ou un rattachement fort à un univers de marque bénéficiera d’une meilleure position.

Indications géographiques : un nouveau risque pour les marques

L’une des évolutions les plus importantes concerne les indications géographiques. Le règlement (UE) 2023/2411 a instauré une protection européenne des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Depuis le 1er décembre 2025, les producteurs situés dans l’Union européenne ou hors de l’Union peuvent demander l’enregistrement de telles indications géographiques.

Ce changement est considérable. La protection des indications géographiques n’est plus limitée, dans l’esprit des opérateurs économiques, aux vins, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires. Elle concerne désormais des secteurs tels que la joaillerie, le textile, le verre, la porcelaine ou encore le mobilier.

Pour les déposants de marques, le risque est clair : un signe peut être contesté non seulement en raison d’une marque antérieure, mais aussi parce qu’il entre en conflit avec une indication géographique protégée ou parce qu’il évoque indûment une origine géographique protégée. Les Directives de l’EUIPO consacrent des développements spécifiques aux conflits entre marques et indications géographiques, notamment au titre des articles 7(1)(j) et 8(6) du règlement sur la marque de l’Union européenne.

Opposition, preuve d’usage et mauvaise foi : des procédures plus structurées

Les évolutions 2026 ont également une incidence sur les litiges. En opposition, la preuve d’usage demeure un outil stratégique majeur. La pratique de l’EUIPO rappelle que la preuve d’usage peut être demandée par le déposant et qu’elle constitue un moyen de défense dans la procédure d’opposition.

Cette règle impose une véritable stratégie procédurale. La première réponse à une opposition ne doit pas être rédigée mécaniquement. Elle doit permettre d’évaluer si l’opposant peut réellement démontrer l’usage sérieux de sa marque antérieure, pour les produits et services pertinents, sur le territoire concerné et pendant la période applicable.

La mauvaise foi constitue un autre terrain d’attention. Les Directives confirment qu’elle est examinée dans le cadre des procédures en nullité, sur le fondement de l’article 59(1)(b) du règlement sur la marque de l’Union européenne, afin de sanctionner les dépôts abusifs contraires aux pratiques honnêtes en matière commerciale.

Sont particulièrement sensibles les dépôts défensifs excessifs, les dépôts répétés destinés à contourner l’exigence d’usage sérieux, les dépôts parasitaires, les dépôts de blocage ou les stratégies de captation d’un signe appartenant à l’univers économique d’un tiers.

Chambres de recours de l’EUIPO : des règles de procédure actualisées

Les règles de procédure révisées des chambres de recours de l’EUIPO ne modifient pas les conditions substantielles de protection des marques, mais elles ont une incidence pratique sur la conduite des recours, notamment en matière de délais, de suspensions, de médiation et de frais.

Selon les règles révisées applicables aux chambres de recours de l’EUIPO, si tous les droits antérieurs sur lesquels une opposition ou une demande en nullité est fondée ont cessé d’exister, l’opposition ou la demande en nullité peut être rejetée comme non fondée, avec des conséquences sur les frais.

Les règles révisées alignent notamment la pratique des chambres de recours sur celle de l’EUIPO en première instance pour les demandes conjointes de prolongation et de suspension. Les demandes conjointes de prolongation peuvent désormais être accordées pour une durée supérieure à six mois. La première suspension conjointe est accordée par défaut pour six mois, tandis que les demandes ultérieures sont accordées pour 18 mois, ou pour la période restante dans la limite maximale de deux ans par instance, avec une possibilité de retrait unilatéral.

En pratique, ces changements renforcent l’importance d’une gestion rigoureuse des délais en appel. Lorsqu’un délai est interrompu en raison d’une médiation, il continue à courir lorsque la procédure reprend, sans recommencer depuis le début. Les parties devront également formaliser clairement leurs accords sur les coûts, car une simple déclaration unilatérale non prouvée ne suffira plus à empêcher la chambre de recours de statuer d’office sur les frais.

Par ailleurs, une série de modifications encadre également les recours relatifs aux indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels, notamment sur les aspects procéduraux, linguistiques et de représentation.

Ce que les entreprises doivent faire

Les entreprises doivent adapter leur stratégie de marque de l’Union européenne autour de plusieurs réflexes :

  • Rédiger des libellés précis, en particulier pour l’IA, les logiciels, les actifs numériques et les environnements virtuels.
  • Élargir les recherches d’antériorités aux marques, noms commerciaux, noms de domaine et indications géographiques.
  • Préparer la preuve, notamment les captures datées, factures, supports publicitaires, chiffres de vente et éléments de perception du public.
  • Auditer les slogans, afin d’évaluer leur capacité à fonctionner comme marques.
  • Revoir les portefeuilles existants, notamment les marques trop larges, anciennes ou insuffisamment exploitées.
  • Anticiper les oppositions, en évaluant l’usage réel des droits antérieurs invoqués.

Conclusion : le droit des marques de l’UE récompense désormais l’anticipation

La principale nouveauté en matière de droit des marques de l’Union européenne tient au passage d’une logique de dépôt large à une logique de dépôt précis, documenté et cohérent. Les entreprises ne doivent plus seulement vérifier si un signe est disponible ; elles doivent s’assurer que leur stratégie de dépôt résistera à l’examen, à l’opposition et à l’exploitation future.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Quel est le risque de déposer une marque pour des activités numériques en utilisant uniquement des libellés traditionnels ?

Une entreprise qui protège uniquement des produits ou services traditionnels peut constater que son enregistrement ne couvre pas clairement les nouveaux usages numériques. Cela est particulièrement pertinent pour les biens virtuels, les environnements en ligne, les services liés à la blockchain et les outils fondés sur l’intelligence artificielle.

Une stratégie de marque peut-elle désormais nécessiter une protection à la fois physique et virtuelle ?

Oui. Dans certains secteurs, notamment la mode, les cosmétiques, le luxe, le divertissement et la vente au détail, il peut être utile de protéger à la fois les produits physiques et leurs équivalents numériques. Toutefois, le libellé doit être soigneusement adapté à chaque catégorie.

Pourquoi faut-il vérifier les indications géographiques avant de déposer une marque ?

Parce qu’un signe peut être refusé ou contesté s’il entre en conflit avec une indication géographique protégée. Ce risque est désormais plus large, car la protection européenne s’étend à certains produits artisanaux et industriels, et non plus seulement aux produits alimentaires, vins ou produits agricoles.

Pourquoi les nouvelles règles relatives à la suspension et à la médiation sont-elles importantes ?

Elles ont une incidence sur le calendrier des procédures de recours. Les parties doivent être vigilantes lorsqu’elles demandent une suspension ou entrent en médiation, car les délais restants ne recommencent pas à courir lorsque la procédure reprend. La gestion des délais devient donc particulièrement importante.

Pourquoi faut-il être particulièrement attentif à la comparaison entre produits physiques et biens virtuels ?

Parce que les biens virtuels ne sont pas automatiquement considérés comme similaires à leurs équivalents physiques. L’analyse dépendra notamment du secteur concerné, des habitudes du marché et de la perception du public.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Transfert de marque et contrats associés : quels enseignements tirer de la jurisprudence récente ?

Introduction

La décision rendue par la Cour de cassation le 18 février 2026 (n°23-23.681) s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle particulièrement structurante en droit des marques et en droit des contrats. Elle rappelle avec rigueur une règle essentielle, souvent mal anticipée par les acteurs économiques : la cession d’une marque, même assimilable à une vente, n’implique pas le transfert automatique des contrats qui en organisent l’exploitation.

À travers un litige opposant un licencié-distributeur à l’acquéreur des droits sur une marque, la Haute juridiction vient préciser les conditions dans lesquelles les contrats de licence et de distribution peuvent être opposés à un cessionnaire. Cette décision, d’apparence technique, revêt en réalité une portée pratique considérable pour toute entreprise exploitant des actifs immatériels.

Analyse des faits et du contexte contractuel

L’affaire soumise à la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte économique et juridique complexe, marqué par plusieurs opérations successives affectant la société titulaire des marques concernées, notamment dans le cadre de procédures d’insolvabilité et de liquidation.

Un opérateur économique bénéficiait d’une double relation contractuelle :

  • D’une part, il était titulaire d’un contrat de licence de marque, lui permettant d’exploiter les signes distinctifs appartenant à son cocontractant.
  • D’autre part, il participait à un réseau de distribution sélective, encadré par un contrat distinct, organisant les conditions de commercialisation des produits sous cette marque.

À la suite de la cession des actifs de la société titulaire des marques, une nouvelle entité est devenue propriétaire des droits de propriété industrielle. Le licencié-distributeur a alors constaté que ce nouvel acquéreur refusait de l’approvisionner, ce qu’il a interprété comme une rupture fautive des relations contractuelles. Il a dès lors engagé une action en responsabilité contractuelle, sollicitant réparation de son préjudice.

La position du licencié : une conception extensive du transfert des contrats

Pour fonder son action, le licencié développait une argumentation particulièrement structurée, reposant sur une lecture extensive du mécanisme de cession des marques.

Selon lui, la cession des droits de marque devait être assimilée à une véritable vente d’un bien incorporel. Dans cette logique, le contrat de licence de marque devait être considéré comme un accessoire nécessaire de ce bien, à l’instar d’un bail attaché à un immeuble. Cette analogie conduisait à considérer que le cessionnaire, devenu titulaire de la marque, était tenu de garantir au licencié une jouissance paisible de celle-ci, impliquant nécessairement la poursuite du contrat de licence.

Le licencié soutenait également que le contrat de distribution sélective, en vigueur au moment de la cession, devait suivre le sort de la marque, dès lors qu’il participait directement à son exploitation économique.

Cette argumentation visait à démontrer que le transfert des marques emportait mécaniquement celui des relations contractuelles qui leur étaient attachées, engageant ainsi la responsabilité du nouvel acquéreur en cas de rupture.

La solution de la Cour de cassation : une approche restrictive du transfert

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’analyse retenue par la Cour d’appel de Bordeaux, adoptant une position particulièrement claire et rigoureuse.

L’absence de transfert automatique des contrats d’exploitation

Elle rappelle que le transfert d’un fonds de commerce, incluant des droits de propriété intellectuelle tels que des marques, n’emporte pas, sauf stipulation contraire expresse, le transfert des contrats liés à leur exploitation. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe fondamental de l’effet relatif des contrats, selon lequel un contrat ne produit d’effets qu’entre les parties qui y ont consenti.

En l’espèce, la Cour relève que ni le contrat de distribution sélective ni le contrat de licence de marque n’avaient été expressément mentionnés dans les éléments transférés. L’acte de cession, bien qu’il vise les actifs incorporels de la société, notamment les marques et brevets, ne comportait aucune référence à la poursuite ou à la reprise de ces contrats.

Cette absence de stipulation explicite a été déterminante : elle exclut toute transmission automatique des engagements contractuels au profit du cessionnaire.

L’indivisibilité contractuelle entre licence de marque et distribution sélective

La Cour constate que les parties avaient entendu faire de ces deux contrats un ensemble indivisible, la licence ayant été accordée exclusivement en considération de l’agrément du distributeur au sein du réseau sélectif. Autrement dit, le droit d’exploiter la marque était directement conditionné par l’intégration du licencié dans ce réseau.

Dans ces conditions, l’absence de transfert du contrat de distribution sélective emportait nécessairement celle du contrat de licence de marque. Cette interdépendance contractuelle empêchait toute dissociation artificielle des engagements.

La Cour en déduit que le cessionnaire, n’ayant pas consenti à la reprise du contrat de distribution, ne pouvait être considéré comme partie au contrat de licence qui en dépendait.

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L’absence de responsabilité du cessionnaire

La conséquence directe de cette analyse est l’absence totale de responsabilité du cessionnaire. N’étant pas lié contractuellement au licencié-distributeur, il ne pouvait être tenu ni d’une obligation d’approvisionnement ni d’une quelconque obligation contractuelle issue des accords initiaux.

Le refus de fournir le distributeur ne constitue donc pas une faute contractuelle, faute de lien juridique préexistant. La demande indemnitaire du licencié est ainsi rejetée dans son intégralité.

Une précision essentielle : l’incidence des procédures collectives

Enfin, la Cour précise que les procédures d’insolvabilité et de liquidation successives ayant affecté les titulaires des marques sont sans incidence sur la solution. Les contrats litigieux n’avaient pas été résiliés, mais ils n’avaient pas davantage été transférés. Leur sort restait donc soumis aux principes classiques du droit des contrats.

Les enseignements opérationnels pour les entreprises

Cette décision impose une vigilance accrue dans toutes les opérations impliquant des actifs immatériels. Elle rappelle que la valeur économique d’une marque ne se limite pas à son titre de propriété, mais dépend étroitement des relations contractuelles qui en organisent l’exploitation.

Pour les cédants, il est indispensable d’identifier précisément les contrats liés à la marque et d’organiser leur transfert de manière explicite. À défaut, une partie substantielle de la valeur de l’actif peut disparaître.

Pour les acquéreurs, la réalisation d’un audit juridique approfondi s’impose. L’absence de transfert des contrats peut limiter considérablement la capacité d’exploitation de la marque, notamment en l’absence de réseau de distribution.

Pour les licenciés et distributeurs, cette décision souligne la nécessité d’anticiper contractuellement les hypothèses de cession, en prévoyant des mécanismes de maintien ou de résiliation encadrée des relations.

Sécuriser juridiquement les cessions de marques

La pratique impose aujourd’hui une approche structurée et rigoureuse. Il est essentiel d’intégrer dans les actes de cession des clauses précises relatives au transfert des contrats, en identifiant clairement les engagements repris par le cessionnaire.

La rédaction contractuelle doit également anticiper les situations d’indivisibilité ou, au contraire, prévoir l’autonomie des contrats afin d’éviter toute incertitude. L’accord des cocontractants doit être recherché lorsque cela est nécessaire, notamment en présence de clauses intuitu personae.

Enfin, une analyse globale de l’écosystème contractuel de la marque est indispensable afin de sécuriser la continuité de son exploitation.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026 (n°23-23.681) consacre une solution de principe claire : la cession d’une marque n’emporte pas, sauf stipulation expresse, le transfert des contrats de licence et de distribution qui lui sont liés. Cette décision renforce l’exigence de précision dans la rédaction des actes et impose une approche stratégique des actifs immatériels.

Elle rappelle que la marque ne constitue qu’un élément d’un ensemble plus large, au sein duquel les relations contractuelles jouent un rôle déterminant dans la création de valeur.

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FAQ

1. Quelle est la différence entre une cession de marque et une licence de marque ?
La cession de marque emporte transfert de propriété du signe distinctif à un tiers, qui devient le nouveau titulaire des droits. À l’inverse, la licence de marque constitue une simple autorisation d’exploitation : le titulaire conserve la propriété de la marque, mais permet à un tiers de l’utiliser dans des conditions définies contractuellement. Cette distinction est fondamentale car elle détermine les droits et obligations des parties ainsi que leur responsabilité.

2. Quels sont les risques en cas de mauvaise rédaction d’un contrat de licence de marque ?
Une rédaction insuffisamment précise peut entraîner des conséquences significatives, telles que :

  • une incertitude sur l’étendue des droits concédés,
  • des difficultés d’exploitation ou de contrôle de la marque,
  • des litiges relatifs à la durée ou à la résiliation du contrat,
  • une perte de valeur économique de la marque,
  • voire une remise en cause de la validité du contrat.

3. La cession d’une marque doit-elle être publiée pour être opposable aux tiers ?
Oui. En droit français, la cession d’une marque doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques tenu par l’INPI afin d’être opposable aux tiers. À défaut, même si la cession est valable entre les parties, elle ne pourra pas être invoquée contre des tiers, ce qui peut fragiliser la position du cessionnaire, notamment en cas de contentieux ou de concurrence.

4. Un licencié de marque peut-il s’opposer à la cession de la marque ?
En principe, non. Le titulaire d’une marque dispose librement de son droit de propriété et peut céder la marque sans obtenir l’accord du licencié. Toutefois, des exceptions existent lorsque le contrat de licence prévoit une clause d’agrément ou d’information préalable, ou lorsque la licence est conclue intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du titulaire initial.

5. Une marque peut-elle être cédée indépendamment du fonds de commerce ?
Oui. Contrairement à certains éléments du fonds de commerce, la marque est un actif incorporel autonome qui peut être cédé indépendamment des autres éléments de l’entreprise. Toutefois, une telle opération doit être maniée avec prudence, notamment lorsque la marque est étroitement liée à une activité ou à une clientèle spécifique, afin d’éviter tout risque de tromperie ou de dépréciation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Contrats informatiques quantiques : quelles clauses prévoir pour sécuriser vos engagements ?

Introduction

L’informatique quantique sort aujourd’hui du champ de la recherche pour intégrer certains usages industriels, notamment via des accès cloud à des ressources spécialisées. Cette évolution impose d’adapter les contrats informatiques classiques afin d’anticiper les risques propres au quantique : incertitude technologique, obsolescence rapide, performance, propriété intellectuelle, protection des données et évolution réglementaire.

Identifier le modèle contractuel : QaaS ou ordinateur quantique dédié

Avant même de négocier les clauses techniques, les parties doivent identifier le modèle d’accès retenu. En effet, les contrats liés à l’informatique quantique ne recouvrent pas tous la même réalité. Ces derniers peuvent recouvrir deux modèles distincts :

  • Le premier est le Quantum Computing as a Service, ou QaaS : le client accède à distance à des processeurs quantiques hébergés par un prestataire, selon une logique proche du cloud computing.
  • Le second repose sur la mise à disposition d’un ordinateur quantique dédié, parfois installé dans les locaux du client ou sur un site désigné.

Cette distinction est déterminante, car les clauses à prévoir varient selon le modèle retenu

En QaaS, le contrat doit notamment encadrer l’accès à la plateforme, la disponibilité du service, les files d’attente d’exécution, la facturation à l’usage, la localisation des données et la réversibilité.

Pour un ordinateur dédié, il doit plutôt préciser les spécifications matérielles, les contraintes d’installation, les tests de recette, la maintenance, l’assurance, le transfert des risques et les conditions de restitution du système.

Ces éléments déterminent l’engagement du prestataire : selon le degré de maîtrise de la technologie, celui-ci pourra relever d’une obligation de moyens, de moyens renforcés ou, plus rarement, de résultat.

Allouer les risques technologiques propres à l’informatique quantique

Pour de nombreux usages, l’informatique quantique demeure partiellement mature, encore en cours d’industrialisation. Cette maturité partielle génère des risques spécifiques que le contrat doit répartir de manière claire et équilibrée entre le prestataire et son client.

Encadrer la responsabilité du prestataire

En droit français, les clauses limitatives de responsabilité sont admises, sous réserve de ne pas priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément à l’article 1170 du Code civil. Dans un contrat portant sur des technologies quantiques, leur rédaction suppose donc de distinguer clairement :

  • Les limites inhérentes à la technologie : le bruit quantique, la décohérence, les erreurs de mesure ou l’instabilité des résultats,
  • Les manquements imputables au prestataire : une mauvaise conception de l’algorithme, une exécution défaillante ou une intégration insuffisante dans le système d’information du client.

Le prestataire ne saurait garantir l’absence totale d’erreurs computationnelles lorsque celles-ci résultent de contraintes physiques propres au quantique. Il doit toutefois être en mesure de démontrer les moyens mis en œuvre pour les limiter, les corriger ou en réduire les effets. Cette démonstration suppose d’organiser contractuellement la preuve du manquement, en particulier dans les environnements QaaS où il peut être difficile d’établir si un résultat erroné provient d’un défaut du service ou de l’incertitude normale de la technologie. Le contrat peut ainsi prévoir des obligations de traçabilité : logs d’exécution, métriques horodatées, rapports d’incident et procédures d’audit technique.

Prévoir l’obsolescence technologique

Les solutions quantiques évoluent vite : un outil, un algorithme ou un accès à une infrastructure peut devenir moins pertinent en quelques mois. Le contrat doit donc organiser l’évolution de la solution dans le temps, sans dépendre uniquement du régime légal de l’imprévision. Il peut prévoir une clause de mise à jour technologique, un droit de renégociation ou de résiliation en cas d’obsolescence significative.

Lorsque le contrat porte sur un ordinateur quantique dédié, il doit aussi anticiper la dégradation progressive des performances : vieillissement des composants, dérive des taux d’erreur, recalibrages réguliers ou mises à jour logicielles. Des seuils minimaux de performance peuvent être définis, avec une obligation d’intervention du prestataire, une réduction de prix ou un droit de résiliation si ces seuils ne sont plus atteints.

Protéger les droits de propriété intellectuelle et les données

Les contrats quantiques soulèvent des enjeux dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les algorithmes quantiques, les méthodes de compilation de circuits, les techniques d’optimisation ou encore les résultats issus de l’exécution du contrat peuvent constituer des actifs stratégiques pour les parties.

Déterminer la propriété des algorithmes et des résultats

La prestation ne se limite pas toujours à l’utilisation d’un outil existant : elle peut conduire à la création ou à l’amélioration d’algorithmes, de méthodes d’optimisation, de circuits ou de résultats techniquement exploitables. Le contrat doit donc préciser ce qui relève des éléments déjà détenus par chaque partie, ce qui est développé spécifiquement pour le client et ce que le prestataire pourra, le cas échéant, réutiliser à l’issue du projet.

Cette distinction est essentielle, car ces éléments n’ont pas nécessairement vocation à suivre le même régime juridique : certains peuvent rester la propriété du prestataire, d’autres être cédés au client ou seulement faire l’objet d’une licence d’utilisation.

Enfin, le contrat doit encadrer la réutilisation par le prestataire de certains éléments issus du projet, notamment les données ou résultats agrégés, lorsqu’ils sont utilisés pour améliorer ses modèles, algorithmes ou services.

Encadrer la confidentialité et la protection des données

Les données traitées dans le cadre de contrats quantiques peuvent être sensibles, stratégiques ou soumises à des obligations réglementaires particulières. Cette vigilance ne concerne pas seulement les données à caractère personnel : des données industrielles, scientifiques ou de défense peuvent présenter une forte valeur stratégique, même lorsqu’elles ne relèvent pas du RGPD. Le contrat doit donc encadrer leur localisation, les conditions d’accès du prestataire, les restrictions d’utilisation, les mesures de cloisonnement, ainsi que les modalités de suppression, de restitution et de réversibilité.

Une attention particulière doit également être portée à la menace dite « harvest now, decrypt later », qui consiste à collecter aujourd’hui des données chiffrées afin de les déchiffrer ultérieurement grâce aux capacités de calcul quantique. Lorsque la sensibilité des données le justifie, le contrat peut organiser une migration progressive vers des standards de cryptographie post-quantique, conformément aux recommandations de l’ANSSI.

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Anticiper l’évolution réglementaire et la résolution des litiges

Le cadre juridique applicable aux technologies quantiques demeure encore largement indirect et fragmenté. Les textes ne visent pas toujours le quantique en tant que tel, mais peuvent s’appliquer selon l’usage concret de la technologie : traitement de données personnelles, recours à une infrastructure cloud, cybersécurité ou migration vers la cryptographie post-quantique.

Le contrat doit donc intégrer des clauses de conformité adaptées au contexte du projet. En matière de contrôle des exportations, les parties doivent notamment tenir compte du Règlement (UE) 2021/821 relatif aux biens et technologies à double usage, ainsi que, lorsque le projet présente une dimension internationale, des régimes américains EAR et, dans certaines hypothèses, ITAR. Le contrat doit alors répartir les responsabilités de conformité et prévoir les déclarations, garanties et obligations de coopération nécessaires.

Les réglementations sectorielles applicables au client doivent également être prises en compte, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé, de la défense ou des infrastructures critiques. Selon les cas, les obligations issues de DORA (Règlement européen (UE) 2022/2554), de la directive NIS 2 (Directive (UE) 2022/2555) ou de cadres équivalents peuvent devoir être répercutées sur le prestataire, en particulier en matière de sécurité, de continuité, d’audit et de notification d’incident

Prévoir une clause d’adaptation réglementaire

Ces contrats doivent donc pouvoir s’adapter à l’évolution des normes applicables, le contrat doit prévoir un mécanisme d’adaptation permettant aux parties d’identifier les évolutions réglementaires pertinentes, d’en mesurer l’impact technique, économique et opérationnel, puis de renégocier les stipulations affectées. Cette clause peut organiser un devoir d’information réciproque, un délai de renégociation, la répartition des coûts de mise en conformité et les conséquences d’un désaccord persistant.

L’article 1195 du Code civil peut certes permettre une renégociation en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse. Toutefois, dans un domaine aussi évolutif, il est préférable d’organiser contractuellement les hypothèses d’adaptation afin d’éviter toute incertitude sur les conditions de poursuite, de suspension ou de résiliation du contrat.

Prévoir un mécanisme adapté de résolution des litiges

Les litiges liés aux technologies quantiques peuvent soulever des questions techniques complexes, notamment lorsqu’ils portent sur l’origine d’un défaut de performance, la fiabilité des résultats, l’imputabilité d’une erreur ou la conformité de la solution aux spécifications contractuelles. Il est donc utile de prévoir, en amont, un mécanisme permettant d’éclairer techniquement le différend avant toute procédure contentieuse.

Le contrat peut ainsi organiser le recours à un expert indépendant disposant de compétences adaptées, chargé d’analyser les causes de la difficulté rencontrée et de rendre un avis technique. Cette expertise préalable peut être complétée par une médiation ou un arbitrage lorsque le différend persiste.

Conclusion

Les contrats informatiques quantiques nécessitent une rédaction spécifique, adaptée à des technologies encore partiellement matures et en évolution rapide.

Leur sécurisation repose sur quatre axes : identifier le modèle contractuel adapté, répartir les risques technologiques, protéger la propriété intellectuelle et les données, et anticiper les évolutions réglementaires ainsi que les litiges.

L’enjeu est de gérer l’incertitude technologique tout en préservant la valeur de l’investissement.
Négociées en amont, ces clauses permettent de sécuriser juridiquement la situation contractuelle.

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FAQ

1. Une entreprise doit-elle déjà contractualiser des projets quantiques alors que la technologie reste émergente ?
Oui, précisément parce que la technologie reste émergente. Le contrat permet de cadrer les attentes, de limiter les zones d’incertitude et d’éviter que le projet ne repose uniquement sur des promesses techniques ou commerciales. Il est particulièrement utile dans les phases de preuve de concept, où les parties doivent savoir si elles testent une hypothèse, développent un actif réutilisable ou préparent un futur déploiement industriel.

2. Comment éviter un contrat trop marketing ?
Le contrat doit transformer les promesses commerciales en engagements vérifiables. Les expressions générales comme “solution révolutionnaire”, “avantage quantique” ou “optimisation significative” doivent être remplacées par des critères objectifs : périmètre de la prestation, méthode de comparaison, conditions de test, indicateurs de performance et livrables attendus.

3. Le client doit-il fournir ses propres données pour tester la solution ?
Pas nécessairement. Lorsque les données du client sont sensibles, il peut être préférable de commencer par des données fictives, synthétiques, anonymisées ou représentatives. Si des données réelles sont nécessaires, le contrat doit préciser leur périmètre, les finalités d’utilisation, les mesures de sécurité et les conditions de suppression ou de restitution à la fin du projet.

4. Comment éviter que le projet devienne dépendant d’un seul fournisseur ?
Le contrat doit anticiper le risque de verrouillage technologique. Cela suppose de prévoir des formats de restitution exploitables, une documentation suffisante, une clause de réversibilité, des conditions de migration et, lorsque c’est possible, une architecture évitant une dépendance excessive à une technologie ou à une plateforme unique.

5. Le contrat doit-il prévoir une obligation de conseil renforcée ?
Oui, surtout lorsque le client ne dispose pas d’une expertise technique équivalente. Le prestataire doit alerter le client sur les limites de la technologie, les risques d’échec, les conditions nécessaires à la réussite du projet et les alternatives possibles. Cette obligation de conseil peut être déterminante lorsque le client s’appuie sur l’expertise du prestataire pour décider d’investir.

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Quel est le statut des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) ?

Introduction

Depuis le 7 février 2026, date d’entrée en vigueur du décret n° 2026-60 du 4 février 2026, la France dispose d’un cadre réglementaire expérimental pour les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM. Pris en application des articles 40 et 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, ce décret précise les conditions dans lesquelles ces jeux peuvent être proposés au public.

Ce texte met fin à une période d’incertitude pour les acteurs du jeu vidéo intégrant des actifs numériques échangeables, notamment des NFT ou des jetons utilitaires. Les JONUM se situent en effet à la frontière de plusieurs univers : le jeu vidéo, la blockchain et, dans certains cas, les mécanismes proches des jeux d’argent.

Le législateur français n’a pas choisi de les assimiler pleinement aux jeux d’argent et de hasard. Il a préféré créer un régime spécifique, fondé sur une déclaration préalable auprès de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), tout en imposant des obligations strictes en matière de protection des joueurs, de transparence et de lutte contre le blanchiment.

Qu’est-ce qu’un JONUM ?

En vertu de l’article 40 de la loi SREN, un JONUM est un jeu accessible en ligne qui permet à un joueur, après un sacrifice financier, d’obtenir des objets numériques monétisables grâce à un mécanisme intégrant une part d’aléa.

Cette définition traduit l’ambivalence du régime. Les JONUM relèvent du jeu vidéo par leur logique de progression, d’interaction, de compétition ou d’expérience ludique. Mais ils empruntent aussi aux jeux d’argent certains éléments caractéristiques, notamment l’existence d’un risque financier, d’une espérance de gain et d’un mécanisme aléatoire.

C’est cette hybridité qui justifie la création d’un cadre autonome. Les JONUM ne sont pas soumis au régime classique des jeux d’argent nécessitant un agrément, mais ils ne peuvent pas non plus être exploités comme de simples jeux vidéo. Ils doivent respecter un ensemble d’exigences précises destinées à éviter leur transformation en supports purement spéculatifs.

ONUM, récompenses et catégories de jeux autorisées

Le cœur du régime repose sur la notion d’objet numérique monétisable, ou ONUM. Il s’agit d’un élément intégré au jeu qui confère au joueur un ou plusieurs droits dans l’univers du jeu. Il peut s’agir, par exemple, d’une arme virtuelle, d’un personnage, d’un accessoire ou d’un autre actif utilisable dans le jeu.

Pour être qualifié de monétisable, l’objet doit pouvoir être cédé à titre onéreux à des tiers. L’opérateur du JONUM, ou toute personne agissant avec lui, ne peut toutefois pas être l’un de ces tiers. Cette règle est essentielle : elle vise à éviter que l’opérateur ne rachète lui-même les objets numériques et ne transforme ainsi le jeu en mécanisme de gain monétaire assimilable à un jeu d’argent.

Concrètement, un ONUM peut notamment prendre la forme d’un NFT, échangeable sur une place de marché secondaire, qu’il s’agisse de la plateforme interne de l’opérateur ou d’un marché tiers, ou celle d’un jeton utilitaire (token), utilisable dans le cadre du jeu et négociable sur une plateforme de crypto-actifs agréée.

Ces actifs soulèvent des enjeux directs en matière de propriété intellectuelle. Leur apparence peut relever de la protection des dessins & modèles, leur création peut être protégée par le droit d’auteur si elle présente un caractère original, et leur dénomination peut faire l’objet d’un dépôt de marque.

Le régime autorise également certaines récompenses accessoires, mais dans des limites strictes. Les récompenses en nature, comme des billets pour des manifestations sportives ou des biens physiques, sont plafonnées à 1 000 euros par an, par joueur et par jeu. Les crypto-actifs, au sens du règlement MiCA du 31 mai 2023, peuvent également être distribués, à l’exclusion notamment des stablecoins, des asset-referenced tokens et des utility tokens, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel du jeu et de 25 000 euros par joueur et par an.

En revanche, les JONUM ne peuvent jamais donner lieu à des gains en monnaie ayant cours légal, notamment en euros. Cette interdiction constitue l’un des éléments centraux du régime, car elle permet de distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard soumis à agrément.

Le décret du 4 février 2026 limite par ailleurs les JONUM à certaines catégories de jeux pendant la phase expérimentale. Sont notamment visés les jeux d’action et de combat, les jeux d’élevage, les jeux de fantaisie sportive ou hippique, les jeux d’aventure ou de quête, les jeux de gestion ou de construction, ainsi que les jeux de course. Cette liste impose aux opérateurs de démontrer l’existence d’une véritable dimension ludique. Un dispositif reposant uniquement sur une logique spéculative, même présenté sous une interface vidéoludique, ne devrait donc pas pouvoir relever du régime des JONUM.

Les jeux liés à des compétitions sportives ou hippiques réelles font l’objet d’une vigilance particulière. Le texte prévoit des restrictions destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à protéger l’intégrité des compétitions. Les sportifs, entraîneurs ou jockeys ne peuvent notamment pas acquérir ou céder des ONUM liés à leur propre événement. Les opérateurs doivent également obtenir les autorisations nécessaires auprès des organisateurs des compétitions concernées et respecter les droits d’exploitation applicables.

Les obligations des opérateurs de JONUM

L’exploitation d’un JONUM en France suppose une déclaration préalable auprès de l’ANJ. Seules les personnes morales dont le siège social est établi dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peuvent proposer une telle offre sur le territoire français.

Le dossier transmis à l’ANJ doit permettre à l’autorité de comprendre précisément l’identité de l’opérateur, la structure de son actionnariat, les mécaniques de jeu proposées, les modalités d’attribution des récompenses, les systèmes techniques utilisés et les garanties de sécurité mises en place.

Lorsque le dossier est complet, l’ANJ délivre un récépissé de déclaration. Ce récépissé permet à l’opérateur de proposer son offre, mais il ne vaut pas validation de conformité. L’opérateur demeure responsable du respect de l’ensemble des obligations applicables.

La protection des joueurs occupe une place centrale dans ce dispositif. L’accès aux JONUM est réservé aux personnes majeures. Dès l’ouverture de son compte, chaque joueur doit fixer un plafond de dépenses sur sept jours glissants ainsi qu’une limite de temps de jeu cumulé sur la même période. En cas de dépassement, les fonctionnalités du compte sont automatiquement restreintes jusqu’à l’expiration de la période concernée.

L’article 23 du décret de n°2026-60 prévoit que le joueur doit également pouvoir demander une suspension temporaire de son compte, pour une durée comprise entre 24 heures et 12 mois, ou une suspension définitive. Des messages de prévention contre le jeu excessif doivent être visibles sur la page d’accueil, lors de l’inscription, et sur la page d’activité du joueur.

Les opérateurs de JONUM sont enfin soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils doivent vérifier l’identité des joueurs, mettre en œuvre des procédures KYC (Know Your Customer), s’abstenir de réaliser toute opération suspecte et assurer la traçabilité des transactions en crypto-actifs. Les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières doivent pouvoir être communiquées à l’ANJ sur demande.

obligations operateur jonum

Une expérimentation encore incertaine

La loi SREN a prévu une expérimentation de trois ans, courant jusqu’au 22 mai 2027. La publication tardive du décret d’application, en février 2026, réduit toutefois la durée effective de mise en œuvre du dispositif.

À ce stade, le régime reste encore jeune et son appropriation par les opérateurs semble prudente. Le faible nombre d’acteurs déclarés auprès de l’ANJ témoigne à la fois de la nouveauté du cadre, de sa technicité et des contraintes qu’il impose.

À l’issue de l’expérimentation, le législateur devra décider s’il convient de pérenniser le régime, de l’adapter ou d’y mettre fin. Plusieurs questions demeurent ouvertes, en particulier l’articulation entre les JONUM, le droit des actifs numériques, la protection des consommateurs et la sécurisation des droits attachés aux objets numériques utilisés dans le jeu, notamment au regard de la propriété intellectuelle.

Pour les opérateurs, cette période expérimentale constitue donc une phase stratégique, qui impose de sécuriser les mécaniques de jeu, les conditions de monétisation, les contrats avec les utilisateurs ainsi que les relations avec les partenaires techniques ou commerciaux.

Conclusion

Le régime des JONUM ne lève pas toutes les incertitudes, mais il fixe une ligne directrice : un jeu fondé sur des objets numériques monétisables ne peut échapper au droit des jeux d’argent que s’il conserve une finalité principalement ludique et qu’il exclut les gains en monnaie légale.

Pour les opérateurs, la conformité ne dépendra donc pas seulement de la technologie utilisée ou de la qualification donnée aux objets numériques. Elle se jouera dans la conception même du jeu : conditions d’accès, modalités de monétisation, information des joueurs, licences, lutte contre le jeu excessif et maîtrise des droits attachés aux contenus exploités.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Un NFT acquis dans un JONUM garantit-il une valeur durable au joueur ?
Non. La valeur d’un NFT ou d’un ONUM peut varier selon la demande, la rareté de l’actif, l’activité du jeu ou l’existence d’un marché secondaire. Le joueur doit donc être informé que la possibilité de revente ne garantit ni liquidité, ni maintien de la valeur de l’objet numérique.

2. Quels sont les risques auxquels les joueurs peuvent être confrontés ?
Les joueurs peuvent être exposés à des risques de jeu excessif, de dépenses mal maîtrisées ou de perte de valeur des objets numériques acquis. Ils doivent être clairement informés des conditions de revente des ONUM et des droits réellement attachés à ces actifs.

3. Que reçoit réellement un joueur lorsqu’il acquiert un ONUM ?
L’acquisition d’un ONUM confère au joueur des droits associés au jeu, notamment la possibilité de le céder à titre onéreux à des tiers. Elle n’emporte toutefois pas automatiquement cession des droits de propriété intellectuelle sur l’actif, qui doivent être expressément encadrés.

4. Quelle différence entre un ONUM et un objet de jeu vidéo classique ?
Un objet de jeu vidéo classique est généralement utilisable uniquement dans l’environnement fermé de l’éditeur et ne peut pas être cédé librement à des tiers. Un ONUM, en revanche, est cessible à titre onéreux à des tiers, ce qui lui confère une valeur marchande et le distingue d’un simple actif numérique interne au jeu.

5. Que risque un opérateur proposant des JONUM sans déclaration auprès de l’ANJ ?
L’absence de déclaration préalable expose l’opérateur à des sanctions administratives et pénales. L’ANJ peut notamment ordonner le blocage de l’offre. L’activité pourrait également être requalifiée en exploitation illicite de jeux d’argent et de hasard si elle ne respecte pas les conditions du régime des JONUM.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Gestion du délai de nouveauté en obtentions végétales : quelles erreurs fatales éviter et quelles stratégies de sécurisation adopter ?

Introduction

La nouveauté constitue l’un des points de vigilance dans la protection des obtentions végétales. Une cession isolée de matériel végétal, un essai insuffisamment encadré ou une présentation commerciale prématurée peuvent suffire à faire courir le délai de nouveauté et, à terme, compromettre la validité du titre sollicité.

Délai de nouveauté en obtentions végétales : de quoi parle-t-on exactement ?

Dans le régime des obtentions végétales, la nouveauté s’apprécie principalement au regard de l’exploitation commerciale de la variété. Cette approche s’inscrit dans le cadre posé par l’article 6 de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV, selon lequel une variété est réputée nouvelle lorsque, à la date de dépôt de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication, ou le produit de récolte de la variété, n’a pas été vendu ou remis à des tiers par l’obtenteur, ou avec son consentement, aux fins d’exploitation de la variété, au-delà des délais applicables.

La nouveauté ne se confond donc pas avec la simple existence antérieure de la variété : elle s’apprécie au regard d’actes de mise à disposition accomplis dans une finalité d’exploitation.

L’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94, pour la protection communautaire des obtentions végétales ainsi que l’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les certificats d’obtention végétale nationaux français, prévoient principalement :

  • un délai d’un an avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues sur le territoire de l’Union européenne, s’agissant d’un titre communautaire, et sur le territoire français ou dans l’Espace économique européen, s’agissant d’un titre français ;
  • un délai de quatre ans avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues hors de ces territoires ;
  • ce délai est porté à six ans, hors Union européenne, pour les arbres et la vigne.

Cette distinction territoriale doit être prise en compte en amont. Lorsqu’une variété a fait l’objet d’essais, de remises de matériel ou de démarches commerciales dans plusieurs pays, il est recommandé d’établir une chronologie par territoire, en identifiant pour chaque pays la date de première remise, la finalité de l’opération, le destinataire, les volumes transmis et l’encadrement contractuel applicable.

Il convient toutefois de distinguer les remises susceptibles de faire courir le délai de nouveauté de certaines remises expressément neutralisées par le droit français. L’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que ne sont pas considérées comme des remises à des tiers, au sens de la nouveauté, les remises de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité à des fins réglementaires, ainsi que les remises à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue. Dans ces deux derniers cas, cette neutralisation suppose que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.

Cette logique distingue le droit des obtentions végétales du droit des brevets, où la nouveauté est appréciée au regard de l’état de la technique selon une logique absolue. En obtentions végétales, certaines opérations d’essai, de description ou de présentation peuvent donc être envisagées sans détruire la nouveauté, à condition de ne pas franchir prématurément le seuil de l’exploitation commerciale et de documenter rigoureusement les conditions de remise du matériel.

Quels actes peuvent compromettre la nouveauté d’une variété ?

L’identification des actes susceptibles de faire courir le délai est une étape centrale de tout audit préalable au dépôt : une erreur d’appréciation peut entraîner une perte irréversible des droits, sans régularisation a posteriori.

La vente ou la cession à titre onéreux

La vente de matériel de reproduction, de multiplication ou de récolte de la variété est l’hypothèse la plus évidente de commercialisation. Ni la qualité du destinataire (distributeur, pépiniériste, agriculteur, partenaire industriel ou client final) ni la quantité cédée ne sont décisives : une cession isolée peut suffire à faire courir le délai, dès lors qu’elle s’inscrit dans une logique d’exploitation.

L’offre à la vente et les communications commerciales

L’offre à la vente peut également constituer un indice de commercialisation lorsqu’elle révèle une mise à disposition de la variété aux fins d’exploitation. Tel est notamment le cas lorsque la communication s’accompagne de prises de commande, d’un engagement de livraison, d’une disponibilité annoncée du matériel ou d’une remise effective à des tiers.

À l’inverse, une communication purement institutionnelle, technique ou scientifique, limitée à la présentation de la variété sans possibilité de commande ni mise à disposition du matériel, ne devrait pas suffire, à elle seule, à faire courir le délai de nouveauté.

La cession à titre gratuit

La gratuité ne neutralise pas, en elle-même, le risque de faire courir le délai de nouveauté. Une remise gratuite à un partenaire industriel ou à un client potentiel peut valoir remise à des tiers aux fins d’exploitation si elle s’inscrit dans une logique économique ou commerciale.

À l’inverse, une cession gratuite encadrée, réalisée dans un objectif expérimental, peut être distinguée d’une exploitation commerciale, à condition que la finalité soit documentée.

En pratique, les cessions gratuites doivent être encadrées par une convention prévoyant notamment la finalité de l’essai, l’interdiction de multiplication, l’interdiction de cession à des tiers, les obligations de confidentialité, les conditions de restitution ou de destruction du matériel et les modalités de suivi des résultats. À défaut d’un tel encadrement, la cession gratuite peut être requalifiée et faire courir le délai de nouveauté.

actes compromettre nouveaute

Essais pré-commerciaux et exploitation : où se situe la frontière ?

La distinction entre essai pré-commercial et exploitation commerciale est l’un des points les plus sensibles. Les obtenteurs doivent pouvoir tester une variété et apprécier son potentiel agronomique sans déclencher prématurément le délai de nouveauté.

La jurisprudence de l’Union européenne, notamment l’affaire Pink Lady America LLC c/ OCVV (Trib. UE, 24 septembre 2019, Pink Lady America LLC c/ OCVV, aff. T-112/18), a précisé la portée de la notion d’« exploitation » au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94. Le Tribunal a notamment distingué les opérations d’évaluation destinées à apprécier le comportement ou la valeur commerciale de la variété des actes révélant une exploitation de celle-ci à des fins lucratives et une volonté de mise sur le marché.

Un essai pré-commercial ne devrait pas, en principe, être assimilé à une exploitation lorsque sa finalité demeure expérimentale, que les volumes sont proportionnés aux besoins de l’évaluation, que les partenaires sont identifiés, que le matériel est contrôlé et que l’opération ne révèle pas une volonté de mise sur le marché. Il est donc essentiel de sécuriser ces situations par une documentation précise ; à défaut, l’obtenteur s’expose à une requalification de l’essai en acte d’exploitation.

Quelle documentation conserver pour démontrer le respect du délai de nouveauté ?

En cas de contestation, la preuve devient déterminante : l’obtenteur doit pouvoir établir la chronologie des actes accomplis, leur finalité et leur encadrement. Les orientations générales de l’OCVV relatives à l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94 rappellent, à cet égard, qu’en principe la date pertinente pour apprécier la première exploitation commerciale est celle de la livraison physique des constituants variétaux ou du produit de récolte. Les bons de livraison, bordereaux d’expédition et éléments de traçabilité logistique doivent donc être conservés avec une attention particulière, car ils peuvent permettre d’identifier le point de départ du délai de nouveauté.

Catégorie de pièces Documents à conserver Finalité probatoire
Sélection et développement de la variété Cahiers de sélection, registres de laboratoire, fichiers horodatés, procès-verbaux, échanges internes, etc. Reconstituer la chronologie de création, stabilisation et évaluation de la variété.
Essais pré-commerciaux Conventions d’essai, clauses de confidentialité, interdictions de multiplication/cession, protocoles, rapports, preuves de restitution, etc. Démontrer que les transferts étaient limités, contrôlés et expérimentaux.
Première commercialisation Factures, bons de commande, bons de livraison ou expédition datés, documents de transport, contrats de distribution, catalogues, etc. Identifier la date de livraison physique du matériel, susceptible de constituer le point de départ de l’exploitation commerciale.

Conclusion

En matière d’obtentions végétales, la nouveauté se perd rarement par accident total : elle se perd souvent par défaut d’anticipation. Un essai mal cadré, une cession insuffisamment documentée ou une communication trop précoce peuvent suffire à fragiliser la protection d’une variété.

Sécuriser le dépôt suppose donc d’organiser très tôt la chronologie des essais, des transferts de matériel et des premières démarches commerciales. La protection ne commence pas au jour du dépôt : elle se construit dès les premiers échanges avec des tiers.

Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Une cession gratuite peut-elle faire courir le délai de nouveauté ?
Oui, si elle correspond en réalité à une remise à des tiers aux fins d’exploitation : la gratuité n’est pas déterminante. Une remise non encadrée à un partenaire industriel, un distributeur ou un client potentiel peut présenter un risque.

2. Un contrat d’essai suffit-il à écarter tout risque ?
Le contrat est essentiel, mais il ne suffit pas si la pratique réelle révèle une exploitation commerciale. Les volumes transmis, la durée de l’essai, la rémunération, les droits laissés au partenaire et les communications autour de la variété doivent rester cohérents avec une finalité expérimentale.

3. Que se passe-t-il si le délai est dépassé d’un seul jour ?
Le dépassement du délai peut entraîner la perte de la nouveauté et donc compromettre la protection sollicitée. Si le titre a déjà été délivré, il peut être exposé à une action en nullité.

4. Les règles sont-elles identiques dans tous les pays ?
Non. Les principes issus de la Convention UPOV sont largement harmonisés, mais leur mise en œuvre peut varier selon les juridictions. Les délais applicables, la qualification des essais, le traitement des cessions gratuites ou la portée des actes de commercialisation peuvent différer.

5. Quels documents faut-il conserver en priorité ?
Il faut conserver tous les éléments permettant de démontrer la chronologie et la finalité des actes accomplis : conventions d’essai, bordereaux de livraison, factures, bons de commande, protocoles d’essai, rapports agronomiques, clauses de confidentialité, preuves de restitution ou de destruction du matériel, catalogues et communications commerciales datées.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quelle est la réglementation du e-sport en France ?

Introduction

La France a été le premier État de l’Union européenne à doter le e-sport d’un cadre légal autonome. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code de la sécurité intérieure un chapitre spécifique consacré aux compétitions de jeux vidéo, mettant fin à un vide juridique qui pesait sur l’ensemble de l’industrie. Ce dispositif pionnier repose sur trois piliers :

  • l’autorisation encadrée des compétitions physiques avec dotations,
  • l’interdiction des compétitions en ligne payantes offrant des gains en numéraire,
  • l’instauration d’un contrat de travail dérogatoire pour les joueurs professionnels salariés.

Il s’agit d’un cadre sui generis, situé au croisement du droit du numérique, du droit du travail et du droit applicable aux jeux vidéo, sans pour autant conférer à l’e-sport la reconnaissance sportive prévue par le Code du sport. Une proposition de loi déposée en novembre 2025 pourrait prolonger ce mouvement de structuration.

L’organisation des compétitions e-sport : obligations et limites

L’obligation de notification préalable

Toute compétition de jeux vidéo physique organisée en France avec des dotations financières est soumise à une obligation de notification préalable auprès du Ministère de l’Intérieur. Cette formalité doit être accomplie au plus tôt un an et au plus tard un mois avant la date de l’événement. Plusieurs compétitions peuvent faire l’objet d’une notification simultanée.

Le non-respect de cette obligation n’est pas anodin : l’organisateur s’expose à l’application du régime général des jeux d’argent et de hasard, particulièrement contraignant, voire à des sanctions pénales.

L’encadrement des frais d’inscription

La loi fixe un plafonnement des frais d’inscription perçus auprès des joueurs, afin de prévenir tout glissement vers une qualification de jeu d’argent. La proportionnalité entre ces frais et les dotations effectivement distribuées constitue un critère central de licéité que chaque organisateur doit analyser rigoureusement en amont de l’événement.

L’interdiction des compétitions en ligne payantes avec gains monétaires

Le cadre actuel interdit formellement la perception de droits d’accès à des compétitions en ligne offrant des dotations en numéraire, en application des articles L. 320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Cette prohibition distingue nettement les tournois physiques, encadrés mais autorisés, des formats 100 % en ligne avec enjeux financiers, qui restent assimilés à des jeux d’argent.

Le statut du joueur professionnel de jeux vidéo compétitifs

Le contrat de joueur professionnel salarié

La France a créé un contrat de travail dérogatoire spécifiquement conçu pour les joueurs professionnels d’e-sport : le contrat de joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif. Ce dispositif permet aux clubs de recruter leurs joueurs dans le cadre du droit du travail tout en tenant compte des spécificités du secteur, notamment la durée de carrière particulièrement courte.

Ce contrat présente plusieurs caractéristiques essentielles :

  • une durée comprise entre un et cinq ans ;
  • une interdiction d’engagement de joueurs de moins de 12 ans pour des compétitions offrant des récompenses financières ;
  • une soumission au régime général de protection sociale des salariés (couverture santé, retraite, cotisations) ;
  • une adaptation aux contraintes propres au secteur (entraînements, déplacements, durée de carrière).

La protection renforcée des joueurs mineurs

Le droit français accorde une attention particulière aux joueurs mineurs. L’engagement d’un mineur nécessite une autorisation parentale, le respect des règles sur le travail des enfants et le maintien d’un suivi scolaire. L’exploitation commerciale du joueur mineur est strictement limitée. Les organisateurs de compétitions ont également des obligations propres : éviter les contenus violents inadaptés, les mécaniques addictives et les dispositifs assimilables à des paris déguisés.

Les risques de requalification

Malgré l’existence de ce contrat spécifique, certaines structures continuent de recourir à des contrats de prestation de services ou au statut d’indépendant. Cette pratique expose l’organisation à un risque majeur de requalification en contrat de travail, entraînant le paiement rétroactif des cotisations sociales, des indemnités de licenciement et, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales pour travail dissimulé.

E-sport et jeux d’argent en ligne : une frontière juridique déterminante

Le régime des jeux en ligne issu de la loi de 2010

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a ouvert à la concurrence trois activités : les paris sportifs, les paris hippiques et le poker en ligne, tout en maintenant l’interdiction des casinos en ligne. Les paris sur compétitions e-sport s’inscrivent dans la catégorie des paris sportifs, soumis à agrément de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), créée en 2019.

Les JONUM : une innovation réglementaire européenne

La France a franchi une étape pionnière en Europe avec le régime des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), instauré par la loi SREN du 21 mai 2024 et opérationalisé par l’ANJ en février 2026. Ce cadre expérimental d’une durée de trois ans vise les jeux situés à la frontière entre jeu vidéo et jeu d’argent régulé, permettant aux joueurs d’acquérir des objets numériques, NFT, jetons blockchain, échangeables sur des marchés secondaires.

Les opérateurs JONUM sont soumis à des obligations substantielles. Ils doivent notamment respecter un plafonnement des récompenses non monétaires à 1 000 euros par joueur, par jeu et par an, ainsi qu’une limitation des récompenses en crypto-actifs à 20 % du chiffre d’affaires annuel du jeu.

Ils doivent également mettre en place des outils de jeu responsable, tels que des limites de temps, des plafonds de dépenses hebdomadaires ou des mécanismes d’auto-exclusion. Avant tout lancement, une déclaration préalable auprès de l’ANJ est requise. Enfin, les opérateurs doivent assurer la conservation des données de transaction et produire un reporting détaillé.

La répression des marchés prédictifs

L’ANJ a engagé en 2026 une politique répressive à l’égard des plateformes de marchés prédictifs (Kalshi, Polymarket), considérées comme des services de jeux d’argent non agréés. Ces opérateurs ont reçu des avertissements formels et procédé à un géoblocage des adresses IP françaises. La France n’agit pas de manière isolée : la Commission belge des jeux de hasard et l’autorité espagnole ont adopté des positions similaires début 2026.

La proposition de loi de 2025 : vers un e-sport responsable et attractif

Une proposition de loi « pour un e-sport responsable et attractif » a été déposée à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025. Non encore inscrite à l’ordre du jour, elle annonce trois évolutions majeures que les acteurs du secteur ont intérêt à anticiper dès aujourd’hui.

L’inscription légale du passeport talent

Le passeport talent accordé aux joueurs et entraîneurs étrangers d’e-sport, jusqu’ici délivré par simple instruction interministérielle, serait inscrit directement dans la loi. Cette sécurisation du titre de séjour est déterminante pour l’attractivité internationale de la France dans un secteur où les talents circulent à l’échelle mondiale.

L’ouverture des compétitions en ligne payantes

La proposition prévoit d’autoriser les compétitions en ligne payantes avec dotations, ce qui constituerait un assouplissement considérable du régime actuel. La prohibition de ces formats, fondée sur les articles L. 320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, constitue aujourd’hui l’un des principaux freins au développement économique de l’e-sport français.

La création d’un parcours de formation structuré

Le texte prévoit la création de centres de formation dédiés à l’e-sport avec agrément et conventions de formation, ainsi que l’établissement d’une liste officielle des joueurs de haut niveau leur ouvrant l’accès aux dispositifs de soutien réservés aux sportifs d’élite. Cette reconnaissance symbolique et pratique est attendue de longue date par les clubs professionnels.

proposition loi 2025

La propriété intellectuelle dans l’univers e-sport

La position singulière des éditeurs

L’e-sport présente une particularité structurelle fondamentale : le jeu vidéo objet de la compétition est protégé par des droits d’auteur et des droits voisins détenus par l’éditeur. Les contrats de licence conclus entre éditeurs et organisateurs de tournois permettent aux premiers de fixer largement les conditions d’exploitation de l’écosystème compétitif. Cette concentration des droits sur un acteur unique par titre rend la négociation contractuelle particulièrement délicate.

La protection des marques des clubs

Les organisations e-sport bâtissent leur valeur autour d’une identité de marque reconnaissable (nom, logo, slogan, éléments visuels). La protection de ces actifs par enregistrement est indispensable. Une stratégie efficace couvre : le dépôt auprès de l’INPI en France dans les classes 9, 25, 28, 35 et 41, le dépôt européen auprès de l’EUIPO, le dépôt international via le système de Madrid de l’OMPI, et le dépôt de dessins et modèles pour les logos et identités visuelles.

La surveillance et la lutte contre la contrefaçon

La protection des marques et des noms de domaine impose une surveillance proactive des atteintes en ligne : cybersquattage, faux comptes sur les réseaux sociaux, sites de paris illégaux reproduisant l’identité visuelle d’opérateurs licenciés.

Plusieurs procédures extrajudiciaires permettent de récupérer un nom de domaine enregistré abusivement : la procédure UDRP de l’OMPI pour les extensions génériques (.com, .org, .net), la procédure SYRELI de l’AFNIC pour les extensions nationales (.fr), et le système URS pour les cas manifestes de cybersquattage.

Les droits des joueurs professionnels

Les joueurs professionnels et streamers cumulent en pratique plusieurs régimes de protection :

  • un droit à l’image sur leur personne, à céder contractuellement pour toute exploitation commerciale ;
  • un droit voisin d’interprète lorsque leur prestation présente un caractère artistique original ;
  • des droits sur le nom et la voix, mobilisables contre les usages non autorisés, notamment les deepfakes générés par intelligence artificielle.

Conclusion

La réglementation du e-sport en France est l’une des plus avancées d’Europe, mais elle demeure incomplète. Entre l’architecture fondée sur la loi de 2016, les innovations réglementaires comme le régime JONUM, la montée en puissance de la proposition de loi de 2025 et les enjeux croisés de propriété intellectuelle, de droit du travail et de conformité publicitaire, les acteurs du secteur naviguent dans un environnement juridique en mutation constante.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Qui détient les droits sur un tournoi e-sport ?

Les droits sont généralement répartis entre plusieurs acteurs selon les éléments concernés : l’éditeur du jeu, qui détient les droits de propriété intellectuelle sur le jeu vidéo ; l’organisateur, qui peut détenir des droits sur l’événement, sa captation, ses contenus et la marque du tournoi ; et les joueurs ou équipes, qui disposent notamment de droits sur leur image, leur nom ou leur voix, ainsi que, dans certains cas, de droits sur leurs performances lorsque celles-ci présentent un caractère original. Une clarification contractuelle est donc indispensable avant toute exploitation commerciale ou diffusion.

2. Un éditeur peut-il contrôler l’organisation des compétitions e-sport sur son jeu ?

Oui. Contrairement au sport traditionnel, l’e-sport repose sur des jeux vidéo protégés par le droit d’auteur. L’éditeur peut donc encadrer l’utilisation de son jeu dans les compétitions, notamment par des licences, règlements de tournoi, restrictions de diffusion ou conditions d’exploitation commerciale.

3. Quels sont les risques juridiques liés à l’image des joueurs e-sport ?

L’utilisation de l’image, du nom, de la voix ou du pseudonyme d’un joueur doit être encadrée par une autorisation claire, en particulier pour les campagnes publicitaires, produits dérivés, contenus sponsorisés ou captations d’événements. Les clubs et organisateurs doivent également anticiper les risques liés aux deepfakes et aux usages non autorisés générés par intelligence artificielle.

4. Les clauses de non-concurrence sont-elles valables dans les contrats de joueurs e-sport ?

Oui, à condition d’être strictement encadrées. Une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’équipe, limitée dans le temps et l’espace, proportionnée aux fonctions du joueur et assortie d’une contrepartie financière.

5. Les données personnelles des joueurs et spectateurs doivent-elles être protégées ?

Oui. Les clubs, plateformes et organisateurs doivent respecter le RGPD lorsqu’ils collectent des données relatives aux joueurs, spectateurs, utilisateurs, mineurs, paiements, classements ou inscriptions aux compétitions.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Tang Gold est-elle une variété essentiellement dérivée de Nadorcott ?

Introduction

Par un jugement remarqué du 12 mars 2026 (Nador Cott Protection SAS v Asda Stores Ltd, [2026] EWHC 553 (Pat)), la Patents Court britannique a apporté d’importantes précisions sur la notion de variété essentiellement dérivée (VED) appliquée aux agrumes.

La décision concerne la variété de mandarine « Tang Gold », dont la titulaire de la variété protégée « Nadorcott » soutenait qu’elle constituait une variété essentiellement dérivée de cette dernière. Le litige conduisait ainsi la juridiction britannique à examiner les critères permettant d’établir l’existence d’une VED et, plus particulièrement, la manière d’identifier les caractères essentiels de la variété initiale.

L’enseignement principal de cette décision est clair : la qualification de VED ne peut résulter d’une simple proximité génétique ou phénotypique. Elle suppose une analyse rigoureuse des caractéristiques essentielles de la variété protégée et de leur expression dans la variété prétendument dérivée.

Le contentieux Nadorcott / Tang Gold : contexte et enjeux

La variété « Nadorcott » est une mandarine tardive sans pépins créée au Maroc et protégée depuis 2004 par un certificat d’obtention végétale communautaire. À la suite du Brexit, cette protection a été convertie en droit national britannique à compter du 1er janvier 2021.

Compte tenu de son succès commercial international, cette variété a déjà donné lieu à plusieurs contentieux majeurs, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-176/18. Le litige britannique opposant Nador Cott Protection SAS à Asda Stores Limited s’inscrit dans ce contexte de valorisation et de défense active des droits attachés à cette obtention végétale.

Tang Gold, une variété dérivée par irradiation

La variété « Tang Gold », commercialisée sous la dénomination « Tango » dans certains pays, a été développée par l’Université de Californie à Riverside à partir d’une irradiation de bourgeons de la variété « W. Murcott », dont il était soutenu au cours de la procédure qu’elle correspondait à la variété Nadorcott.

Cette variété présente une caractéristique particulière : elle ne produit pas de pollen viable. En conséquence, ses fruits demeurent sans pépins même en présence d’une pollinisation croisée avec d’autres variétés voisines. Cet avantage agronomique permet aux producteurs d’éviter certaines contraintes de culture destinées à préserver l’absence de pépins.

Estimant que Tang Gold constituait une variété essentiellement dérivée de Nadorcott, la société Nador Cott Protection SAS a engagé une action en contrefaçon contre Asda, distributeur de ces mandarines au Royaume-Uni.

differences entre varietes

La procédure : de la demande de sursis au procès au fond

En réponse à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, Asda a saisi le Plant Variety Rights Office (PVRO) britannique d’une demande en nullité du droit d’obtenteur portant sur la variété ‘Nadorcott’. Cette demande était fondée sur plusieurs moyens, tenant notamment au défaut de nouveauté, au défaut de distinction et à la contestation de la titularité du droit.

Parallèlement, Asda a demandé à la Patents Court de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du PVRO sur la validité du titre. Cette demande de sursis a toutefois été rejetée. La juridiction britannique a donc considéré que l’action en contrefaçon pouvait se poursuivre sans attendre l’issue de la procédure en nullité.

Le procès au fond s’est ainsi tenu en novembre 2025 devant la Patents Court. À ce stade, aucune décision n’a encore été rendue par le PVRO sur la validité du droit d’obtenteur ‘Nadorcott’.

La notion de variété essentiellement dérivée (VED) en droit britannique

Définition légale : les trois conditions cumulatives de la section 7 du Plant Varieties Act 1997

Le droit britannique définit la VED de manière autonome par rapport au Règlement UE sur les obtentions végétales, 2100/94 du 27 juillet 1994. La section 7(3) du Plant Varieties Act 1997 exige la réunion de trois conditions cumulatives pour qu’une variété soit qualifiée d’essentiellement dérivée d’une variété initiale :

  • Elle est principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant l’expression des caractéristiques essentielles résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de cette dernière ;
  • Elle est clairement distincte de la variété initiale par une ou plusieurs caractéristiques susceptibles d’une description précise ;
  • Sauf pour les différences résultant de l’acte de dérivation, elle doit se conformer à la variété initiale dans l’expression des caractéristiques essentielles résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de cette dernière.

L’affaire Nadorcott/Tang Gold constitue l’une des premières décisions judiciaires examinant de manière approfondie l’application de ces critères à une variété fruitière commercialement stratégique.

Les caractéristiques essentielles au cœur du débat

La question de la fécondité du pollen et de l’ensemencement

Le débat portait principalement sur les conséquences de l’absence de production de pollen viable chez Tang Gold.

Contrairement à Tang Gold, la variété Nadorcott produit un pollen fertile susceptible de féconder des variétés voisines et d’entraîner l’apparition de pépins dans les fruits. Afin de préserver les qualités commerciales de la variété, les producteurs doivent donc mettre en œuvre diverses mesures préventives, telles que l’isolement des plantations ou l’installation de filets anti-insectes.

Tang Gold élimine cette contrainte puisque ses fruits restent sans pépins quelles que soient les conditions de culture.

La méthode d’identification des caractéristiques essentielles

S’appuyant notamment sur les notes explicatives de l’UPOV, le juge a rappelé qu’une caractéristique essentielle doit être appréciée au regard de son importance pour les acteurs économiques concernés, qu’il s’agisse des producteurs, des distributeurs ou des consommateurs.

Le raisonnement adopté est particulièrement instructif. La juridiction n’a pas considéré l’absence de pollen viable comme une simple amélioration accessoire de Nadorcott. Elle a estimé que cette propriété procurait un avantage agronomique et économique substantiel aux producteurs, au point de constituer une caractéristique essentielle à part entière.

Dès lors, Tang Gold ne se contente pas de reproduire les caractéristiques essentielles de Nadorcott. Elle introduit un caractère essentiel supplémentaire qui modifie substantiellement le profil de la variété.

Cette analyse conduit la Patents Court à conclure que Tang Gold ne répond pas à la définition de la variété essentiellement dérivée au sens du Plant Varieties Act 1997.

Le juge souligne toutefois qu’une conclusion différente aurait pu être retenue sous l’empire du Règlement (CE) n° 2100/94 relatif à la protection communautaire des obtentions végétales, dont la rédaction diffère sensiblement du texte britannique.

Enfin, la juridiction écarte expressément toute prise en compte du coût ou de l’importance des investissements engagés pour développer Tang Gold, ces considérations étant sans incidence sur la qualification juridique de VED.

Le principe de cascade et la protection du matériel récolté

Mécanisme et finalité du principe de cascade

Le jugement apporte également des précisions importantes sur l’application du principe dit de « cascade » prévu à la section 6(3) du Plant Varieties Act 1997.

Ce mécanisme permet au titulaire d’un droit d’obtenteur d’agir à l’égard du matériel récolté lorsque celui-ci n’a pas disposé d’une occasion raisonnable d’exercer ses droits en amont sur le matériel de multiplication.

Historiquement conçu pour lutter contre l’importation de fleurs coupées provenant de pays ne reconnaissant pas les droits d’obtenteur, ce dispositif joue aujourd’hui un rôle majeur dans le commerce international des fruits et légumes.

Les importations en provenance de pays sans protection

Une partie des mandarines Tang Gold commercialisées par Asda provenait du Pérou, du Chili et d’Égypte, territoires dans lesquels la variété Nadorcott ne bénéficiait d’aucune protection.

Le juge adopte une interprétation restrictive de la notion d’« usage non autorisé ». Selon lui, une utilisation ne peut être qualifiée de non autorisée que dans un territoire où le droit d’obtenteur est effectivement en vigueur.

En conséquence, la production et la commercialisation des fruits dans un pays dépourvu de protection ne peuvent être regardées comme contrefaisantes, même lorsque ces fruits sont ensuite importés au Royaume-Uni.

Cette analyse s’appuie sur les notes explicatives de l’UPOV publiées en 2013, bien que celles-ci ne présentent pas de caractère contraignant.

Divergences entre le droit britannique, le Règlement UE et l’UPOV

Au-delà du litige opposant Nadorcott et Tang Gold, la décision met en lumière le risque croissant de fragmentation du droit des obtentions végétales.

Le juge reconnaît lui-même que l’issue du litige aurait pu être différente sous le régime du Règlement (CE) n° 2100/94 applicable au sein de l’Union européenne. Cette divergence est particulièrement sensible tant sur la définition des variétés essentiellement dérivées que sur l’étendue de la protection accordée au matériel récolté.

Cette question est d’autant plus actuelle qu’une étude d’experts publiée par l’UPOV en janvier 2026 adopte une lecture sensiblement différente de celle retenue par la Patents Court concernant la notion d’« usage non autorisé » et l’interprétation du principe de cascade.

La décision illustre ainsi l’importance croissante d’une stratégie internationale de protection des obtentions végétales. Dans un environnement juridique marqué par des divergences d’interprétation entre les différents systèmes de protection, la couverture géographique des droits et leur articulation deviennent des éléments déterminants de la sécurisation et de la valorisation des innovations variétales.

Conclusion

L’arrêt Nador Cott Protection SAS c/ Asda Stores Ltd constitue une décision majeure en matière d’obtentions végétales. Pour la première fois, une juridiction britannique procède à une analyse approfondie de la notion de variété essentiellement dérivée appliquée à une variété fruitière à forte valeur commerciale.

Au-delà du cas particulier des variétés Nadorcott et Tang Gold, la décision rappelle que la qualification de variété essentiellement dérivée ne peut résulter d’une simple proximité génétique ou d’une origine commune. Elle suppose d’identifier avec précision les caractéristiques essentielles de la variété initiale et d’apprécier si celles-ci demeurent effectivement exprimées dans la variété prétendument dérivée. L’introduction d’un nouveau caractère essentiel présentant une valeur agronomique ou économique propre peut ainsi faire obstacle à la qualification de VED.

L’arrêt apporte également des précisions importantes sur l’application du principe de cascade et sur la portée territoriale des droits d’obtenteur, tout en mettant en lumière les divergences d’interprétation susceptibles d’exister entre le droit britannique, le droit de l’Union européenne et les travaux récents de l’UPOV.

Dans un contexte d’internationalisation croissante des filières agricoles et horticoles, cette décision souligne l’importance pour les obtenteurs de mettre en place une stratégie de protection cohérente à l’échelle mondiale, intégrant tant le choix des territoires de protection que l’anticipation des différences d’interprétation entre les différents systèmes juridiques.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Quelles méthodes sont utilisées pour déterminer si une variété est essentiellement dérivée ?
Les experts combinent analyses génétiques, tests morphologiques et agronomiques. On compare le génotype, la fidélité des caractéristiques essentielles et la distinctivité des traits observables, en tenant compte des critères de l’UPOV et des législations locales.

2. L’absence de pollen viable dans Tang Gold pourrait-elle devenir un avantage commercial indépendant ?
Oui. L’absence de pollen viable réduit le risque de contamination des cultures voisines et simplifie la production de fruits sans pépins. Cela constitue un atout distinctif pour les producteurs et distributeurs, indépendamment du litige juridique.

3. Pourquoi certains pays comme le Pérou, le Chili et l’Égypte ne protègent-ils pas Nadorcott ?
La protection des obtentions végétales varie selon la législation nationale et l’adhésion à l’UPOV. Certains pays n’ont pas transposé les droits d’obtenteur pour certaines espèces ou privilégient l’accès libre aux variétés pour favoriser l’agriculture locale et l’exportation.

4. Quelles stratégies internationales les obtenteurs utilisent-ils pour protéger une variété comme Nadorcott ?
Pour protéger une variété comme Nadorcott à l’international, les obtenteurs déposent des droits sur la variété dans plusieurs pays, surveillent les importations et ventes, concluent des licences ou accords commerciaux, et utilisent des analyses génétiques pour détecter d’éventuelles variétés dérivées.

5. Quelle différence entre le droit d’obtenteur britannique et le droit communautaire après le Brexit ?

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni dispose d’un régime autonome de protection des obtentions végétales, administré par le PVRO. La formulation du Plant Varieties Act 1997 diffère de celle du Règlement (CE) n° 2100/94, notamment pour la définition de la VED. Les décisions rendues par l’OCVV ne lient pas les juridictions britanniques et réciproquement, ce qui crée un risque concret de divergence d’interprétation.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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