Actualité

Logiciels générés par l’IA : votre code est-il vraiment protégé par le droit d’auteur ?

Introduction

Le codage par intelligence artificielle s’impose comme l’une des ruptures technologiques les plus profondes de cette décennie. Des plateformes telles que GitHub Copilot, Cursor ou encore Claude Code permettent désormais à un agent IA de concevoir, structurer et livrer un progiciel complet sur la seule foi d’instructions de haut niveau. Cette évolution déplace le débat juridique : il ne s’agit plus seulement de protéger le code, mais d’identifier la part de création humaine nécessaire pour revendiquer un droit d’auteur sur un logiciel assisté par IA.

Dans un contexte où les outils de programmation IA deviennent des partenaires de production, les directions juridiques et les équipes techniques doivent anticiper un risque majeur : perdre, en tout ou partie, la protection attachée aux actifs logiciels qu’elles pensaient maîtriser.

Le cadre légal de la protection du logiciel par le droit d’auteur

Le fondement européen : la directive Logiciels

En droit de l’Union européenne, la protection des logiciels par le droit d’auteur repose sur la directive 2009/24/CE relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ce texte impose aux États membres d’accorder une protection à « l’expression, sous quelque forme que ce soit, d’un programme d’ordinateur ». La formulation est délibérément large : elle couvre aussi bien le code source que le code objet, ainsi que le matériel de conception préparatoire spécifications fonctionnelles, architectures, documentation technique dès lors que ces éléments reflètent un travail créatif réel.

Le critère central demeure celui de l’originalité, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Selon une jurisprudence européenne constante depuis l’arrêt Bezpečnostní softwarová asociace du 22 décembre 2010 (C-393/09, BSA), puis confirmée dans l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 (C-145/10), « un programme d’ordinateur n’est protégeable que si son auteur a exercé des « choix libres et créatifs » dans la manière d’exprimer les fonctionnalités du logiciel.

Les éléments dont la forme est entièrement dictée par des contraintes techniques, une équation de tri ou un protocole de compression standardisé ne peuvent, en eux-mêmes, prétendre à la protection.

La continuité britannique post-Brexit

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le droit d’auteur britannique reste aligné sur ces principes. La Court of Appeal of England and Wales a confirmé, dans l’arrêt THJ v Sheridan, que l’originalité au sens de la Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) exige toujours que l’œuvre soit la « création intellectuelle propre » de son auteur, conformément aux standards européens. Aucune divergence substantielle ne se dessine pour l’heure entre les droits continentaux et britannique sur cette question.

La protection des éléments non-code : interface et assets

Au-delà du code proprement dit, les éléments visuels, textuels et sonores constituant l’interface utilisateur bénéficient de leur propre régime de protection. La CJUE a jugé, dans l’affaire Infopaq  (C-5/08, 16 juillet 2009), qu’une œuvre est protégée dès lors qu’elle est « la création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité et s’exprimant dans les choix libres et créatifs ».

Cette approche a été réaffirmée récemment par la CJUE dans l’arrêt Mio du 4 décembre 2025 (C-580/23, 2024), précisant les contours de l’originalité pour les éléments graphiques et sonores.

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L’IA au cœur du processus de développement : une menace pour la protection ?

Il convient de distinguer trois niveaux d’intervention de l’IA dans le cycle de développement logiciel, car chacun emporte des conséquences juridiques distinctes :

  • Le copilote de code (GitHub Copilot, Tabnine) : l’IA suggère des extraits de code que le développeur accepte, modifie ou rejette. L’initiative créative reste humaine.
  • L’assistant conversationnel de développement (ChatGPT, Claude) : le développeur décrit en langage naturel une fonctionnalité, obtient un bloc de code complet qu’il intègre dans une architecture qu’il maîtrise.
  • L’agent de codage autonome (Claude Code, Devin, OpenHands) : à partir d’un cahier des charges de haut niveau, l’agent planifie, code, teste et livre l’intégralité du projet avec une supervision humaine minimale.

C’est cette troisième catégorie qui concentre la majorité des risques juridiques. Lorsque l’agent détermine de manière autonome l’architecture du logiciel, choisit les paradigmes de programmation et rédige les milliers de lignes de code constituant le produit final, la contribution humaine se réduit à la formulation d’une intention, difficilement qualifiable de « choix libre et créatif » au sens de la jurisprudence de la CJUE.

Le problème de fond tient à ce que la performance technique d’un code et son originalité au sens du droit d’auteur sont deux qualités radicalement distinctes. Un logiciel généré par un agent IA peut être syntaxiquement irréprochable, fonctionnellement abouti et algorithmiquement sophistiqué, tout en étant dépourvu de la moindre empreinte créative humaine. Ce qu’il reflète, c’est la combinaison statistique des corpus d’entraînement du modèle, non la personnalité d’un auteur.

Or, c’est précisément cette empreinte, la trace de choix que l’auteur aurait pu faire autrement, qui fonde la protection selon la directive 2009/24/CE et la jurisprudence constante de la CJUE. Un code optimisé par une IA n’est pas, pour autant, un code original au sens juridique du terme : c’est le premier piège que les équipes juridiques doivent apprendre à identifier.

La jurisprudence européenne et américaine face au codage IA

Il n’existe pas encore de jurisprudence directement consacrée au logiciel entièrement codé par IA. Les décisions disponibles portent sur d’autres types d’œuvres générées par IA (images, logos, paroles) mais elles convergent vers un critère commun directement transposable : la protection dépend du contrôle créatif humain mesurable et documenté sur le résultat final.

La position américaine 

Aux États-Unis, la protection du logiciel par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre général du Copyright Act de 1976, qui exige un acteur humain.

L’affaire  Thaler v. Perlmutter du 18 mars 2025 jugée par la Cour d’appel du district de Columbia,illustre cette exigence. Bien qu’elle ne porte pas sur un logiciel, mais sur une œuvre visuelle générée par IA, la solution retenue présente un intérêt direct pour le code généré par IA. En rappelant que le Copyright Act, la cour a confirmé que la protection dépend de l’intervention humaine sur le résultat final, applicable au code généré par IA. Transposée au logiciel, cette exigence invite à vérifier si le développeur a effectivement conçu, sélectionné, structuré ou modifié le code généré, au-delà d’une simple demande adressée à l’outil.

Nous vous invitions à aller lire l’article dédié à cette affaire sur notre page blog.

La position européenne

La première décision européenne : tribunal de Prague (11 octobre 2023)

Dans la première décision européenne sur ce sujet (aff. n° 10 C 13/2023-16), le tribunal municipal de Prague a refusé de protéger par le droit d’auteur une image générée via le système d’IA DALL-E (Open AI). Le demandeur avait rédigé un prompt détaillant la scène souhaitée ; le tribunal a jugé que cela ne suffisait pas à démontrer que l’image était « le résultat unique de l’activité créatrice d’une personne physique ». Désormais définitive, cette décision pose un principe applicable à tout type de contenu généré par IA : l’instruction de haut niveau donnée à un système génératif n’emporte pas ipso facto la titularité du droit d’auteur sur le résultat.

La décision de référence du tribunal de Munich (13 février 2026) : logos générés par IA

Dans la décision du 13 février 2026 (AG München, 142 C 9786/25, GRUR-RS 2026, 1513), le tribunal de Munich a refusé toute protection par le droit d’auteur à trois logos générés par IA, jugeant que ni les prompts ni les interventions humaines successives ne caractérisaient une maîtrise créative suffisante sur la forme finale des œuvres. Le tribunal a néanmoins réservé l’hypothèse dans laquelle les éléments créatifs humains « domineraient » le résultat au point d’en faire la création originale propre à leur auteur, ouvrant ainsi une voie étroite que la pratique doit s’employer à construire.

L’affaire de Francfort : la charge de la preuve de l’authorship (2025)

La décision du Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) (GRUR-RS 2025, 41927) éclaire, quant à elle, un angle procédural décisif. Une parolière réclamait une injonction pour contrefaçon de ses textes ; la défense a produit une expertise affirmant que les paroles avaient été générées par IA. La demanderesse a répondu par une simple attestation sur l’honneur établissant sa paternité initiale, l’IA n’ayant servi qu’à l’adaptation musicale ultérieure. Le tribunal a jugé cette attestation suffisante au stade du référé. Bien que portée sur des paroles de chanson, cette affaire pose une question transversale à tous les types d’œuvres, dont le logiciel : la « défense IA » s’impose comme un moyen systématique de contestation du droit d’auteur, faisant peser sur le créateur une charge probatoire croissante qu’une documentation préventive rigoureuse peut seule anticiper.

La convergence entre le droit européen et le droit américain est ici remarquable : quelle que soit la juridiction, c’est la nature et l’intensité du contrôle créatif humain qui détermine la protégeabilité.

Conclusion

L’essor du codage agentique oblige les entreprises à repenser leur approche de la propriété intellectuelle logicielle, non plus comme une protection automatique acquise par le seul fait du développement, mais comme le résultat d’une stratégie consciente d’implication humaine et de documentation créative. La convergence transatlantique des jurisprudences européennes et américaines dessine un horizon juridique cohérent,  seul le contrôle créatif humain mesurable et documenté peut fonder un droit d’auteur sur un logiciel développé avec l’aide de l’IA.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Un logiciel généré entièrement par une IA peut-il être protégé par le droit d’auteur en France ?
Non, en l’état du droit positif. La protection par le droit d’auteur exige que l’œuvre soit la création intellectuelle propre à un auteur humain, reflétant des choix libres et créatifs (art. L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; directive 2009/24/CE). Un logiciel dont l’architecture, la structure et le code ont été déterminés de manière autonome par un agent IA ne satisfait pas à ce critère. Seules les parties du code faisant l’objet d’interventions créatives humaines identifiables et documentées peuvent prétendre à une protection.

2. Quelle est la différence entre un assistant IA de codage et un agent de codage autonome, du point de vue juridique ?
La distinction est capitale. Un assistant de codage (copilote) suggère des fragments de code que le développeur humain sélectionne, adapte et intègre : la chaîne de décisions créatives reste humaine. Un agent autonome, en revanche, opère l’ensemble du processus de conception et de réalisation à partir d’instructions de haut niveau, réduisant la contribution humaine à la formulation d’une intention. Plus l’IA exerce de contrôle créatif sur le résultat final, plus la protection par le droit d’auteur est fragile.

3. Comment les entreprises peuvent-elles conserver leur droit d’auteur lorsqu’elles utilisent des outils d’IA ?
La clé réside dans la documentation et la structuration des interventions humaines. Les développeurs doivent conserver des notes d’architecture, des journaux de décisions créatives, des historiques de versionnement et des cahiers des charges préalables attestant de leurs choix expressifs et structurels. Il convient également de définir des points de contrôle créatif obligatoires dans les processus de développement, où un développeur humain valide ou transforme les outputs de l’IA de manière délibérée et traçable.

4. Le droit américain est-il aligné sur le droit européen concernant la protection des logiciels générés par IA ?
Oui, la convergence des droits américain et européen offre une grille de lecture cohérente pour les entreprises opérant à l’international.

5. La protection par le secret d’affaires peut-elle se substituer au droit d’auteur pour les logiciels IA ?
Elle peut constituer un substitut partiel et efficace pour les logiciels à usage interne. La directive 2016/943/UE sur la protection des secrets d’affaires, transposée en France par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, protège toute information commerciale présentant une valeur économique, non divulguée au public et faisant l’objet de mesures raisonnables de protection. Un logiciel strictement interne, dont le code n’est pas exposé à des tiers, peut ainsi être protégé indépendamment de toute question de droit d’auteur, à condition de mettre en place des mesures de confidentialité adaptées (accès restreints, clauses contractuelles, politique BYOD).

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Faut-il ajouter une description lorsqu’on dépose une marque avec un logo ?

Introduction

Lors du dépôt d’une marque comprenant un logo, une question récurrente se pose : faut-il inclure une description des éléments visuels du signe ? Bien que cette démarche puisse sembler pertinente pour encadrer l’interprétation du logo, elle est, dans la majorité des cas, déconseillée. En effet, le droit des marques repose sur un principe fondamental : la représentation graphique du signe est, en soi, suffisante pour délimiter l’étendue de la protection. L’ajout d’une description peut, au contraire, entraîner une complexité inutile et, dans certains cas, fragiliser la validité de la marque.

La représentation graphique comme fondement exclusif de la marque

Le droit des marques, tant en France qu’au niveau européen, impose que la marque soit représentée de manière claire, précise, et objective. Cette exigence est codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle et repose sur une jurisprudence européenne constante (voir notamment l’arrêt CJCE, 12 déc. 2002, Sieckmann, C‑273/00). Le logo, en tant que représentation graphique, doit permettre d’identifier immédiatement les éléments distinctifs du signe : sa forme, sa typographie, ses couleurs éventuelles, et son agencement.

Ajouter une description textuelle à un logo qui est déjà visuellement distinct et compréhensible peut sembler superflu. En effet, cette superposition textuelle à une perception visuelle entraîne une ambiguïté inutile. Le principe clé du droit des marques est d’apprécier la marque telle qu’elle est perçue par le public pertinent, sans se laisser influencer par des descriptions. Cette approche permet une meilleure stabilité juridique de la marque et évite des interprétations divergentes.

Les risques juridiques liés à l’ajout d’une description

L’ajout d’une description, même rédigée de manière rigoureuse, comporte plusieurs risques juridiques, qui peuvent se manifester de façon concrète lors de contentieux. Ces risques doivent être pris en compte par toute personne qui souhaite maximiser la protection de sa marque.

Une source d’ambiguïté

L’un des principaux risques de l’ajout d’une description est l’ambiguïté qu’elle peut créer. Par exemple, décrire une couleur comme étant “dorée” sans la définir précisément peut ouvrir la porte à des interprétations divergentes. De même, des termes comme « relief » ou « embossé » peuvent induire des confusions sur la nature réelle du logo, notamment si l’effet visuel du relief n’est pas clairement perceptible sur toutes les reproductions du logo.

Un effet restrictif sur la protection

Un autre risque majeur lié à l’ajout d’une description est qu’elle peut restreindre la portée de la protection de la marque. En précisant certains éléments du logo, le déposant pourrait limiter la protection uniquement aux éléments mentionnés dans la description. Par exemple, une description détaillant un logo avec des couleurs spécifiques et une typographie particulière pourrait être interprétée comme une limitation de la protection de la marque à ces seuls éléments. Ce faisant, toute autre variation non décrite dans la demande pourrait ne pas être protégée, affaiblissant ainsi la position du titulaire en cas de contrefaçon.

Un levier contentieux pour les tiers

Enfin, la description d’un logo peut devenir un terrain de contestation privilégié pour les concurrents. Un concurrent peut se saisir d’une incohérence entre la description et l’image du logo pour tenter d’affaiblir la validité de la marque. Des divergences entre le texte et la représentation graphique peuvent ainsi être utilisées pour remettre en cause la protection de la marque et d’introduire une incertitude quant à l’issue du contentieux. Ces arguments, bien que souvent considérés comme formels, peuvent avoir un impact réel sur la solidité juridique de la marque.

L’enseignement clé d’une jurisprudence récente : Babek International Limited contre Iceland Foods Limited

L’arrêt Babek International v. Iceland Foods, rendu par la High Court of Justice britannique le 23 octobre 2025, illustre parfaitement les risques liés à l’ajout d’une description dans un dépôt de marque. Dans cette affaire, le titulaire de la marque avait accompagné son logo d’une description mentionnant des couleurs et un effet « embossé » (relief).

Le défendeur a exploité cette description pour contester la validité de la marque, en soulignant une incohérence entre la description et la représentation graphique du logo. Bien que les arguments du défendeur n’aient pas été retenus en première instance, l’affaire a néanmoins soulevé des questions fondamentales sur l’impact juridique de l’ajout de descriptions dans les demandes de dépôt de marque.

Retour sur le jugement de la Cour d’appel

L’une des erreurs juridiques relevées par la Cour d’appel dans cette affaire est liée à l’application d’un « test de capacité à distinguer », un critère erroné utilisé par le tribunal de première instance pour évaluer la description de la marque. Le tribunal avait suggéré que la couleur d’un logo devait être précisée de manière détaillée (par exemple, à l’aide d’un code Pantone) si cette couleur était essentielle pour la capacité de la marque à se distinguer des autres. Toutefois, la Cour d’appel a rejeté cette approche, affirmant que la validité d’une marque ne dépendait pas uniquement de la spécification exacte des couleurs, mais plutôt du respect de trois conditions principales :

  • (1) être un signe ;
  • (2) être graphiquement représentable ; et
  • (3) être capable de distinguer les produits ou services.

Cela renforce l’idée selon laquelle la représentation graphique suffit en elle-même à définir l’étendue de la protection et que les descriptions peuvent créer plus de risques juridiques qu’elles n’apportent de sécurité supplémentaire.

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Les cas exceptionnels où une description peut être utile

Malgré les risques évoqués, il existe des situations où une description peut être justifiée. Toutefois, dans ces cas, elle doit être utilisée avec prudence et doit rester strictement fonctionnelle, sans tenter d’ajouter des détails non nécessaires.

Les marques non traditionnelles

Pour les marques non traditionnelles, telles que les marques sonores, de mouvement ou multimédia, la représentation graphique seule peut ne pas suffire pour décrire entièrement le signe. Dans ces cas, une description complémentaire peut être nécessaire pour expliquer le caractère distinctif du signe. Par exemple, une marque sonore ou une marque de couleur pourrait bénéficier d’une description supplémentaire pour préciser son utilisation ou son effet distinctif.

La revendication de couleurs spécifiques

Si la couleur joue un rôle crucial dans l’identité de la marque, il peut être pertinent d’ajouter une description qui précise les teintes utilisées, en particulier si elles sont codifiées ou normalisées. Toutefois, même dans ce cas, il convient de ne pas entrer dans des détails excessifs, mais de s’en tenir à une description claire et précise.

Les configurations particulières des marques complexes

Enfin, dans le cas de logos très complexes ou combinant plusieurs éléments distinctifs (par exemple, des formes géométriques, des effets de lumière, etc.), il peut être utile d’ajouter une description qui clarifie certains aspects techniques du logo, afin de garantir une protection complète.

Nos recommandations stratégiques pour un dépôt sécurisé

Dans le cadre d’un dépôt de marque avec logo, il est essentiel d’adopter une approche stratégique qui privilégie la simplicité et la clarté. Voici nos principales recommandations :

  1. Évaluer la compréhension visuelle du logo : Le logo doit être compris immédiatement par toute personne qui le voit, sans besoin de description. Si ce n’est pas le cas, une description pourrait être envisagée, mais elle doit être très concise et précise.
  2. Assurer une cohérence avec le visuel : Avant d’ajouter une description, il faut s’assurer qu’elle ne risque pas de nuire à la cohérence du logo ou d’introduire des ambiguïtés.
  3. Anticiper les risques juridiques : L’ajout d’une description peut se retourner contre le déposant. Par conséquent, il est important de se demander : « Cette description pourrait-elle limiter notre protection ? » Si la réponse est oui, mieux vaut s’en abstenir.
  4. Prioriser la robustesse juridique : Le dépôt doit viser à protéger la marque dans sa totalité, sans réduire la portée de cette protection à des éléments trop spécifiques. Les procédures d’opposition ou de nullité peuvent en effet s’appuyer sur toute faiblesse formelle du dépôt initial.

Conclusion

En définitive, la réponse à la question « Faut-il ajouter une description lorsqu’on dépose une marque  avec un logo ? » est claire : non, sauf circonstances exceptionnelles. La représentation graphique suffit, en principe, à assurer une protection juridique efficace, tandis qu’une description peut introduire des limitations inutiles. Le droit des marques repose sur une appréciation visuelle globale et une interprétation textuelle peut souvent nuire à la clarté et à l’efficacité de la protection.

L’affaire Babek illustre parfaitement les dangers juridiques liés à l’ajout d’une description : une description, bien qu’apparemment simple, peut entraîner des procédures coûteuses et un examen plus minutieux de la marque, avec des risques d’ambiguïté qui peuvent fragiliser sa validité. En cas de doute, il est donc recommandé de se limiter à la représentation graphique seule.

 

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Dans quel cas une marque peut-elle être rejetée en raison d’une description incorrecte ?

Si la description ajoutée est ambiguë ou incohérente avec la représentation graphique de la marque, cela peut entraîner un rejet. Les autorités compétentes examineront la cohérence entre le texte et l’image pour s’assurer que la marque est bien définie et qu’elle respecte les critères de clarté et de précision nécessaires à son enregistrement.

2. L’absence de description réduit-elle la protection d’une marque figurative ?

Non. En principe, la protection d’une marque figurative repose sur le visuel déposé lui-même. Les offices de propriété intellectuelle et les juridictions analysent principalement l’impression d’ensemble produite par le signe, indépendamment d’une description textuelle.

3. Une description ajoutée lors du dépôt d’une marque peut-elle être opposée au titulaire dans le cadre d’une action en contrefaçon ?

Oui. Si la description délimite la marque à des éléments très spécifiques (couleurs précises, effets visuels particuliers), un défendeur pourra arguer que le signe contrefaisant ne reproduit pas fidèlement les éléments décrits et donc ne tombe pas dans le champ de la protection. La description devient alors une arme à double tranchant : elle peut réduire le périmètre de la protection dans une action offensive autant qu’elle l’affaiblit en défense.

4. La description d’une marque a-t-elle un impact sur l’appréciation du juge lors d’une procédure d’opposition ?

Lors d’une procédure d’opposition, l’office d’enregistrement compare les marques telles qu’elles sont perçues visuellement, phonétiquement et conceptuellement par le consommateur moyen. Une description restrictive peut conduire l’examinateur ou la chambre de recours à circonscrire la comparaison aux seuls éléments décrits, réduisant potentiellement les chances de succès d’une opposition.

5. Une description peut-elle renforcer le caractère distinctif d’une marque ?

En pratique, rarement. Le caractère distinctif est principalement apprécié à partir du signe lui-même et de la perception du public pertinent. Une description n’augmente pas automatiquement la distinctivité juridique du logo.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’affaire ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, T-159/24 : la validité des droits d’obtention végétale remise en cause ?

Introduction

L’arrêt T-159/24 du 24 septembre 2025, rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire relative aux variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, constitue une décision importante en matière de droits d’obtention végétale (DOV). Sans statuer sur la nullité des titres en cause, il valide une étape déterminante : l’ouverture d’une procédure en nullité fondée sur l’existence de doutes sérieux quant à la nouveauté, au sens du règlement (CE) n° 2100/94.

S’inscrivant à l’intersection de la sélection variétale et de la circulation internationale du matériel végétal, cette décision met en lumière une problématique centrale du droit des obtentions végétales : la conciliation entre les pratiques de diffusion précoce des variétés, souvent nécessaires à leur développement agronomique, et les exigences de préservation de la nouveauté commerciale.

L’arrêt rappelle qu’une diffusion insuffisamment encadrée d’une variété, ou de son matériel végétal, peut, lorsqu’elle intervient dans un contexte d’exploitation économique, être regardée comme destructrice de nouveauté.

Le cadre juridique applicable aux obtentions végétales dans l’Union européenne

Le régime européen des obtentions végétales repose sur le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, qui institue un titre de protection communautaire produisant ses effets de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ce système est administré par l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO), chargé de l’examen des demandes et de la gestion des droits.

Le règlement institue ainsi un régime autonome de protection des variétés végétales, distinct du droit des brevets tant par ses conditions que par son objet, même si ces deux systèmes coexistent en pratique dans le domaine de l’innovation agronomique et biotechnologique.

Cette autonomie du droit des obtentions végétales est particulièrement importante lorsque la variété a déjà circulé avant le dépôt de la demande de protection. En pratique, des essais, des remises de matériel végétal ou des échanges avec des partenaires peuvent intervenir en amont de la délivrance du titre.

À partir de quel moment cette diffusion préalable, en apparence préparatoire ou expérimentale, peut-elle être regardée comme une mise à disposition susceptible de détruire la nouveauté de la variété ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir aux conditions de validité du titre.

Sur le fond, la validité d’un titre de protection suppose notamment que la variété soit :

  • distincte (art. 7),
  • homogène (art. 8),
  • stable (art. 9),
  • et nouvelle (art. 10).

Ces quatre critères sont connus sous l’acronyme DHS + N.

S’agissant de la nouveauté, l’article 10 du règlement n’adopte pas une logique de nouveauté absolue comparable à celle du droit des brevets. Il retient une logique de nouveauté commerciale : une variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt, ses constituants variétaux ou le matériel récolté n’ont pas été vendus ou autrement cédés à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, plus d’un an avant cette date dans l’Union européenne, ou plus de quatre ans en dehors de l’Union, délai porté à six ans pour les arbres et la vigne. Ce dispositif reprend l’économie de la Convention UPOV de 1991 , qui demeure la matrice internationale du droit des obtentions végétales.

Cette approche explique que l’analyse ne porte pas seulement sur l’existence d’une circulation antérieure du matériel végétal, mais aussi sur ses conditions concrètes : finalité de la remise, encadrement contractuel, degré de contrôle conservé par l’obtenteur et contexte économique de la diffusion.

Dans le cas de variétés de pommiers protégées à la fin des années 1990, l’enjeu économique d’une éventuelle remise en cause du titre demeure donc réel, même lorsque la protection arrive à son terme.

Point sur procédure de nullité devant le CPVO

La demande de nullité est d’abord examinée par le CPVO, qui intervient comme autorité administrative compétente en première instance. L’Office apprécie les éléments produits par le demandeur et peut être conduit, selon le stade de la procédure, soit à refuser l’ouverture d’un examen au fond, soit à engager cet examen afin de déterminer si les conditions de validité du droit étaient effectivement remplies lors de son octroi.

La décision du CPVO peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours du CPVO. Cette chambre, qui constitue l’instance administrative de recours interne à l’Office, contrôle la légalité et le bien-fondé de la décision contestée. Elle peut confirmer la décision du CPVO, l’annuler, exercer les compétences de l’Office ou renvoyer l’affaire devant l’organe compétent du CPVO pour la suite de la procédure.

Enfin, la décision de la chambre de recours peut être contestée devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal exerce alors un contrôle juridictionnel sur la décision de la chambre de recours.

Les faits et la procédure de l’arrêt T-159/24

‘Cripps Pink’, commercialisée sous la marque Pink Lady®, et ‘Cripps Red’, exploitée sous la marque Sundowner®, ont été développées par John Cripps, à partir d’un croisement entre ‘Golden Delicious’ et ‘Lady Williams’ réalisé en 1973. Les titres communautaires ont ensuite été délivrés par le CPVO en 1997 pour ‘Cripps Pink’ et en 1998 pour ‘Cripps Red’.

La difficulté tient aux conditions dans lesquelles ces variétés ont circulé avant leur protection en Europe. À l’époque, l’Australie ne disposait pas encore d’un régime comparable au système européen de protection des obtentions végétales. Le débat portait donc sur la qualification des remises de matériel végétal intervenues avant la date critique : s’agissait-il de simples essais ou d’une évaluation commerciale, ou bien d’une mise à disposition à des fins d’exploitation, susceptible de détruire la nouveauté des variétés ?

Cette question n’était pas nouvelle : elle avait déjà donné lieu à une première procédure de nullité, qui s’était toutefois soldée par un échec. En 2014, Pink Lady America LLC avait demandé la nullité du droit communautaire relatif à ‘Cripps Pink’, en soutenant que la variété n’était pas nouvelle. Par un arrêt du 24 septembre 2019, rendu dans l’affaire T-112/18, le Tribunal avait rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours du CPVO du 14 septembre 2017, dans l’affaire A 007/2016. Les éléments alors produits avaient conduit à retenir que les remises antérieures de matériel végétal s’inscrivaient dans un cadre d’essais ou d’évaluation commerciale, sans constituer une exploitation commerciale destructrice de nouveauté.

L’affaire T-159/24 s’inscrit dans le prolongement de ce premier contentieux. Dans la nouvelle procédure, Teak Enterprises Pty Ltd était titulaire d’une variété connue sous les dénominations ‘Barnsby’ ou ‘PLBAR B1’, présentée comme une mutation de ‘Cripps Pink’ et reconnue comme essentiellement dérivée, ce qui rendait sa commercialisation dépendante de l’autorisation du titulaire de la variété initiale.

En mai 2021, le CPVO a refusé d’ouvrir une procédure de nullité contre ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, estimant que les éléments produits ne faisaient pas naître de doutes sérieux quant à leur nouveauté. Cette décision a toutefois été annulée par la chambre de recours du CPVO le 12 janvier 2024, dans les affaires jointes A 019/2021 et A 020/2021. La Western Australian Agriculture Authority, titulaire des droits en cause, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par son arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire T-159/24, le Tribunal a rejeté ce recours. Il ne prononce pas pour autant la nullité des titres communautaires. La portée de l’arrêt est plus limitée, mais essentielle : le Tribunal confirme que les éléments nouvellement produits par Teak Enterprises pouvaient faire naître des doutes sérieux quant à la nouveauté des variétés, justifiant l’ouverture d’une procédure de nullité.

L’enjeu se concentre ainsi sur la condition de nouveauté. Pour les pommiers, la période de grâce applicable aux actes accomplis hors de l’Union européenne est de six ans, de sorte que la date critique a été fixée au 29 août 1989. Toute vente ou mise à disposition à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, à des fins d’exploitation avant cette date était donc susceptible d’affecter la validité des titres.

contentieux variete pommes

Le raisonnement du Tribunal : nouveauté, consentement implicite et “doutes sérieux”

Le Tribunal écarte d’abord l’argument selon lequel le CPVO aurait été lié par l’arrêt T-112/18. Cette première affaire ne reposait pas sur les mêmes éléments de preuve et ne concernait que ‘Cripps Pink’, alors que la nouvelle demande visait également ‘Cripps Red’.

Il rappelle ensuite que la procédure de nullité suppose deux étapes distinctes. À ce stade, il ne s’agissait pas encore de prononcer la nullité des titres, mais seulement de vérifier si les éléments produits faisaient naître des « doutes sérieux » quant à leur validité.

Sur la charge de la preuve, le Tribunal confirme qu’elle incombe au demandeur en nullité. Toutefois, au stade des « doutes sérieux », celui-ci n’a pas à démontrer pleinement l’invalidité du titre : il doit seulement produire des éléments suffisamment clairs, concrets et circonstanciés pour justifier un examen au fond par le CPVO. Selon le Tribunal, les nouvelles pièces invoquées par Teak Enterprises satisfaisaient à cette exigence.

L’arrêt apporte également une précision importante sur le consentement de l’obtenteur. Celui-ci peut être déduit des circonstances : l’absence de licence écrite ne suffit donc pas à exclure un consentement si les conditions de remise du matériel végétal laissent apparaître une absence réelle de restriction.

Enfin, le Tribunal valide l’analyse selon laquelle certaines remises pouvaient dépasser le cadre de simples essais pour s’inscrire dans une logique de diffusion à finalité économique. C’est précisément cette incertitude qui justifiait la poursuite de la procédure de nullité.

Les effets pour les obtenteurs, titulaires et licenciés

Pour les obtenteurs, cette décision souligne l’importance d’un encadrement juridique rigoureux des conditions de diffusion du matériel végétal dès les premières phases de développement. Les modalités des essais, des remises de matériel et des restrictions d’usage doivent être précisément définies et documentées.

Pour les titulaires et licenciés, l’arrêt rappelle qu’un titre n’est pas définitivement sécurisé en présence de nouveaux éléments probatoires. Un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation si celle-ci repose sur un dossier distinct.

Dans un secteur où la preuve repose souvent sur des pratiques anciennes et des éléments documentaires fragmentaires, la traçabilité et la formalisation des échanges apparaissent déterminantes.

Conclusion

L’arrêt T-159/24 ne prononce pas la nullité des droits d’obtention végétale portant sur les variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’. Il confirme toutefois que la validité de ces titres peut être réexaminée lorsque de nouveaux éléments font naître des doutes sérieux quant au respect de la condition de nouveauté.

L’apport principal de la décision tient à la méthode d’analyse retenue par le Tribunal. La nouveauté ne s’apprécie pas de manière abstraite, mais à partir des conditions concrètes dans lesquelles le matériel végétal a été diffusé avant le dépôt de la demande. Le juge tient notamment compte de la finalité de la remise, de l’existence ou non de restrictions d’usage, du contrôle conservé par l’obtenteur et du contexte économique de la diffusion.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Mon droit d’obtention végétale est-il en danger après cet arrêt, même s’il a déjà été validé une fois ?

Oui, potentiellement. L’apport central de l’arrêt T-159/24 est précisément qu’un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation, dès lors qu’elle s’appuie sur un dossier distinct : nouveaux témoignages, nouveaux épisodes de diffusion, périmètre élargi. ‘Cripps Pink’ avait été défendue avec succès en 2019 (affaire T-112/18) ; elle se retrouve six ans plus tard exposée à une procédure en nullité au fond. Aucun titre n’est définitivement à l’abri tant que des éléments nouveaux peuvent émerger.

2. Quelle différence concrète entre « essais expérimentaux » et « exploitation commerciale » ?

La distinction ne tient pas à l’étiquette posée sur l’opération, mais aux conditions concrètes de mise à disposition du matériel. Un essai expérimental suppose un encadrement strict : périmètre géographique limité, public restreint, interdiction écrite de replantation et de commercialisation, traçabilité documentée des transferts. À l’inverse, une remise sans restriction à des producteurs orientés vers la commercialisation s’apparente à une diffusion économique, même qualifiée d’essai par les parties. Dans l’affaire ‘Cripps Pink’, ce sont précisément ces conditions de fait qui ont fait basculer l’analyse en 2025.

3. Le consentement implicite de l’obtenteur : qu’est-ce que cela change concrètement ?

Tout. Avant cet arrêt, on pouvait raisonnablement penser que l’absence de licence formelle suffisait à exclure le consentement de l’obtenteur. Le Tribunal admet désormais que le consentement peut être déduit des circonstances : remises sans restriction, absence de protection par brevet ou autre droit de propriété intellectuelle, contexte général orienté vers une exploitation économique. Pour les obtenteurs, cela signifie que le silence contractuel n’est plus protecteur : ce qui n’est pas expressément interdit peut être interprété comme tacitement autorisé.

4. Que risquent concrètement les licenciés et exploitants si la nullité est finalement prononcée ?

Pour les obtentions végétales communautaires, la nullité produit un effet rétroactif (article 20 du règlement n° 2100/94) : le titre est privé rétroactivement de ses effets. Les conséquences pratiques peuvent être lourdes : disparition du monopole d’exploitation, fragilisation des contrats de licence en cours, contestation possible des redevances perçues, exposition des exploitants à des actions de la part de tiers ayant subi le monopole. Anticiper l’hypothèse de nullité dans la rédaction des contrats, clauses de garantie, mécanismes de partage du risque, ajustement des redevances, est devenu une nécessité opérationnelle, non un raffinement.

5. Comment sécuriser efficacement un programme de sélection variétale dès aujourd’hui ?

Quatre réflexes structurants : (i) formaliser par écrit toute remise de matériel végétal, même à un partenaire de confiance, en mentionnant explicitement l’interdiction de replantation et de commercialisation ; (ii) tenir un registre daté et exhaustif des transferts (destinataire, volume, finalité, restrictions) ; (iii) anticiper la stratégie de protection, dépôt CPVO, articulation éventuelle avec un brevet, avant toute diffusion à finalité économique ; (iv) auditer périodiquement le portefeuille existant pour identifier les zones de fragilité documentaire avant qu’un tiers ne le fasse à votre place.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment valoriser ses actifs immatériels pour renforcer la valeur de son entreprise ?

Introduction

La valorisation des actifs immatériels consiste à identifier, organiser et évaluer les éléments non physiques qui contribuent à la valeur économique d’une entreprise. L’enjeu est simple : ce qui n’est pas identifié, protégé et documenté est difficilement valorisable.

Une valorisation sérieuse ne consiste donc pas à attribuer arbitrairement un chiffre flatteur à un actif. Elle suppose de démontrer que l’actif existe, qu’il appartient bien à l’entreprise, qu’il est opposable aux tiers, qu’il présente un intérêt économique et qu’il peut générer ou sécuriser des revenus.

Identifier les actifs immatériels réellement valorisables

La première étape consiste à dresser un inventaire des actifs immatériels de l’entreprise. Tous ne reposent pas sur le même fondement juridique et tous ne se valorisent pas de la même manière.

Certains actifs sont protégés par un titre de propriété industrielle. C’est le cas des marques, brevets, dessins et modèles.

  • Une marque peut concentrer la réputation, la confiance des clients et la différenciation commerciale de l’entreprise. Sa valeur dépend notamment de sa distinctivité, de son territoire de protection, de sa notoriété, de son usage effectif et de sa capacité à soutenir une stratégie commerciale.
  • Un brevet, quant à lui, peut constituer un actif stratégique lorsqu’il protège une technologie clé, limite l’entrée de concurrents ou permet de générer des revenus par licence.
  • Les dessins et modèles quant à eux, peuvent aussi constituer des actifs valorisables lorsqu’ils protègent l’apparence d’un produit, son design, ses lignes ou son esthétique, et contribuent ainsi à son attractivité commerciale et à sa différenciation sur le marché.

D’autres actifs relèvent davantage du droit d’auteur, du contrat ou de la documentation interne. Les logiciels, applications, algorithmes, interfaces, bases de données, contenus graphiques ou créations originales peuvent représenter une valeur importante, en particulier dans les secteurs technologiques et numériques. Leur valorisation suppose toutefois de vérifier la titularité des droits, en particulier lorsque les créations ont été réalisées par des salariés, freelances, prestataires ou associés.

Enfin, certains actifs ne sont pas nécessairement déposés, mais peuvent être essentiels à l’activité de l’entreprise. Le savoir-faire ou les secrets d’affaires, incluant notamment les méthodes internes, les données commerciales, les protocoles, les formules, les stratégies de pricing ou les informations clients, peuvent constituer un avantage concurrentiel déterminant. Leur valeur dépend alors de leur caractère secret, de leur utilité économique et des mesures mises en place pour en préserver la confidentialité.

Sécuriser juridiquement les droits avant toute valorisation

Avant toute valorisation, une due diligence en propriété intellectuelle est indispensable. Un investisseur, un acquéreur ou un partenaire ne valorise pas uniquement une idée, une technologie ou une marque : il valorise un actif que l’entreprise peut effectivement exploiter, défendre et transmettre.

Cette vérification doit permettre de répondre à plusieurs questions essentielles :

  • L’entreprise est-elle bien titulaire des droits ?
  • Les marques, brevets, dessins et modèles sont-ils enregistrés dans les territoires pertinents ?
  • Les contrats de travail, de prestation ou de cession prévoient-ils des clauses adaptées ?
  • Les licences accordées à des tiers limitent-elles la liberté d’exploitation ?
  • Les secrets d’affaires font-ils l’objet de mesures de protection suffisantes ?

Cette étape est décisive. Un logiciel performant mais développé sans contrat valable, une marque exploitée mais non déposée dans les bons territoires, ou un savoir-faire stratégique insuffisamment protégé peuvent perdre une part importante de leur valeur lors d’une due diligence.

À l’inverse, une documentation claire et complète renforce la crédibilité de la valorisation. Elle permet de démontrer que l’entreprise maîtrise son patrimoine immatériel et qu’elle peut en tirer un avantage économique sécurisé.

Choisir une méthode de valorisation adaptée

Une fois les actifs identifiés et sécurisés, leur valorisation peut être envisagée. Il n’existe pas de méthode unique : l’approche retenue dépend de la nature de l’actif, de son stade de développement, de son exploitation, de son marché et de la stratégie de l’entreprise.

  • L’approche par les coûts

Cette méthode consiste à évaluer les investissements nécessaires pour créer, développer ou remplacer l’actif. Elle peut prendre en compte les dépenses de recherche et développement, les coûts de conception, les frais de dépôt, les honoraires, les développements techniques ou les coûts de mise sur le marché.

Cette méthode est utile pour les actifs récents ou encore peu exploités, mais elle présente une limite : le coût de création ne reflète pas toujours la valeur économique réelle. Un brevet coûteux peut être difficilement exploitable, tandis qu’une marque créée avec des moyens limités peut devenir très rentable.

  • L’approche par le marché

L’approche par le marché consiste à évaluer un actif de propriété intellectuelle en le comparant à des transactions portant sur des actifs similaires, telles que des cessions de brevets, des licences de marques, des valorisations de logiciels, des accords de franchise ou des opérations comparables dans le même secteur.

Cette méthode repose sur l’idée que les conditions financières observées pour un actif comparable peuvent servir de référence pour apprécier la valeur de l’actif à évaluer.

La comparaison doit toutefois être menée avec prudence. Les actifs retenus comme références doivent présenter des caractéristiques proches, notamment en ce qui concerne le secteur d’activité, le territoire concerné, la durée des droits, le degré d’exclusivité accordé, la notoriété de l’actif, son stade de développement et son potentiel commercial.

En pratique, son application peut toutefois être délicate, car les conditions financières des accords de licence ou de cession sont souvent confidentielles.

  • L’approche par les revenus

Cette dernière méthode consiste à évaluer les revenus futurs que l’actif peut générer ou sécuriser. Elle peut intégrer des redevances de licence, des économies réalisées, des marges additionnelles ou une exclusivité commerciale. Cette méthode est souvent la plus parlante pour les investisseurs, car elle relie directement l’actif immatériel à la performance économique future. Elle suppose toutefois des hypothèses solides, documentées et prudentes.

En pratique, ces méthodes peuvent être combinées. La valorisation doit rester cohérente avec la réalité juridique, économique et commerciale de l’actif en question.

méthode de valorisation

Transformer les actifs immatériels en revenus

La valorisation des actifs immatériels n’a pas uniquement une finalité comptable ou financière. Elle permet aussi de structurer leur exploitation et de les transformer en sources de revenus.

  • La licence

La licence permet de conserver la propriété de l’actif tout en autorisant un tiers à l’exploiter. Elle peut être exclusive ou non exclusive, limitée à un territoire, à une durée, à un secteur ou à une catégorie de produits. La rémunération peut prendre la forme d’un forfait, de redevances proportionnelles au chiffre d’affaires, de minimums garantis ou d’une combinaison de ces mécanismes.

  • La cession

La cession permet, quant à elle, de transférer la propriété de l’actif à un tiers. Elle peut générer un revenu immédiat, mais implique une perte de contrôle. Elle doit donc être envisagée avec prudence, notamment lorsque l’actif concerné est central dans la stratégie de l’entreprise.

D’autres mécanismes permettent également d’exploiter la valeur des actifs immatériels. Le co-branding peut associer deux marques afin de créer une offre commune. La franchise repose quant à elle sur la mise à disposition encadrée d’un ensemble d’actifs immatériels permettant au franchisé de reproduire un concept commercial comme les  marque, savoir-faire, méthodes commerciales ou les signes distinctifs par exemple.

Dans tous les cas, la valorisation suppose une structure contractuelle de rigueur. Un actif immatériel ne crée de valeur durable que si ses conditions d’exploitation sont clairement définies et juridiquement sécurisées.

Conclusion

La valorisation des actifs immatériels repose sur une démarche progressive. Il faut d’abord identifier qui peuvent faire l’objet d’une valorisation, puis sécuriser leur titularité et leur opposabilité, avant de choisir une méthode d’évaluation adaptée et d’envisager leur monétisation.

Pour une entreprise innovante, cette démarche peut faire la différence entre un actif difficile à défendre et un véritable levier de croissance, de financement et de négociation.

 

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FAQ

 

1. Les composants open source peuvent-ils réduire la valeur d’un logiciel ?

Ils le peuvent selon les licences utilisées. Certaines licences open source imposent des obligations particulières, notamment en matière de redistribution, de mention des auteurs ou de mise à disposition du code source. Une mauvaise gestion de ces licences peut créer un risque juridique et réduire la valeur du logiciel lors d’une due diligence.

2. Le départ d’un salarié peut-il affecter la valeur d’un actif immatériel ?

Oui, surtout lorsque le savoir-faire ou les connaissances clés ne sont pas suffisamment documentés ou protégés. Si l’actif dépend uniquement d’une personne, sa valeur est plus fragile. L’entreprise doit donc organiser la transmission interne, la confidentialité et la conservation des éléments essentiels.

3. Comment éviter qu’un actif immatériel perde de la valeur avec le temps ?

Il faut maintenir les droits en vigueur, renouveler les titres lorsque cela est nécessaire, surveiller les usages non autorisés, actualiser la documentation, adapter les contrats et continuer à exploiter l’actif. Un actif immatériel non entretenu peut perdre progressivement sa valeur juridique et économique.

4. Une valorisation trop élevée peut-elle être risquée ?

Une valorisation excessive ou insuffisamment documentée peut créer une perte de crédibilité auprès d’investisseurs, d’acquéreurs ou de partenaires. Elle peut également être contestée dans le cadre d’une opération financière. La valorisation doit donc rester prudente, justifiée et cohérente avec les données disponibles.

5. Peut-on utiliser les actifs immatériels comme garantie ou levier de financement ?

Dans certains cas, oui. Certains actifs immatériels peuvent être pris en compte dans des opérations de financement, de nantissement ou de structuration patrimoniale. Toutefois, leur acceptation dépend de leur valeur démontrable, de leur sécurité juridique et de leur liquidité potentielle.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La blockchain est-elle un mode de preuve valide en droit de la propriété intellectuelle ?

Introduction

La blockchain devient progressivement un outil mobilisé dans les stratégies de contentieux en propriété intellectuelle. Horodatage infalsifiable, traçabilité des transactions, enregistrement immuable d’une création ou d’un usage antérieur : les promesses sont séduisantes. Pourtant, la valeur probatoire de ces enregistrements reste conditionnelle et encadrée par des règles procédurales strictes que ni la technique ni l’enthousiasme ne sauraient contourner.

La blockchain : ce que dit la jurisprudence

En droit français, la preuve est libre en matière civile : tout moyen de preuve est en principe recevable, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement la valeur. La blockchain n’échappe pas à ce principe général : elle n’est ni présumée fiable ni automatiquement écartée.

1.1 La reconnaissance progressive par les tribunaux

La valeur probatoire de la blockchain commence à être admise par les juridictions françaises, notamment lorsque l’horodatage est corroboré par d’autres éléments du dossier. Le Tribunal judiciaire de Marseille (1ère civ., RG n° 23/00046) l’a récemment rappelé dans un jugement du 20 mars 2025, sans pour autant reconnaître à la blockchain une force probante automatique.

Pour une analyse détaillée de cette décision, voir notre article dédié : La preuve par blockchain est-elle reconnue en matière de droit d’auteur ?

1.2 Le cadre légal applicable

Le droit français a progressivement reconnu la technologie blockchain à travers le mécanisme du « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP). Après une première reconnaissance des minibons par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a admis l’inscription et la transmission de certains titres financiers sur blockchain, solution ensuite consolidée par la loi PACTE du 22 mai 2019.

En matière de propriété intellectuelle, aucun texte spécifique ne reconnaît toutefois à la blockchain une valeur probatoire autonome ou un effet constitutif de droits. La blockchain constitue essentiellement un outil d’horodatage et de traçabilité dont la valeur probatoire demeure appréciée souverainement par le juge.

Les limites structurelles

2.1 Le problème de l’oracle

Cette limite, communément désignée sous le nom de « problème de l’oracle », admet que l’immuabilité de la blockchain ne garantit pas, à elle seule, la fiabilité des données qui y sont inscrites. Si les informations enregistrées sont inexactes, falsifiées ou trompeuses à l’origine, leur conservation sur une chaîne de blocs ne leur confère aucune valeur probante supplémentaire.

Ainsi, l’enregistrement d’un hash à une date donnée permet uniquement d’établir qu’un fichier existait sous cette forme à ce moment précis. En revanche, il ne démontre ni l’originalité du contenu, ni l’absence de droits antérieurs, ni même que la personne se présentant comme auteur ou titulaire est effectivement légitime. En d’autres termes, la blockchain permet principalement de démontrer qu’un contenu existait à une date donnée, sans pour autant établir, à elle seule, la titularité des droits correspondants.

2.2 L’opposabilité aux tiers

Un droit antérieur n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les textes applicables. En revanche, elle ne remplace pas les registres officiels de propriété intellectuelle. Pour les droits qui supposent un dépôt, comme les marques, les dessins et modèles ou les brevets, seule une formalité accomplie auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’office compétent permet de faire naître le droit ou de le rendre pleinement opposable aux tiers.

Ainsi, un enregistrement on-chain peut permettre de démontrer l’existence d’un contenu à une date donnée, mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir un droit exclusif opposable aux tiers. Dans un contentieux, l’absence de titre formel ou d’éléments complémentaires de preuve peut dès lors fragiliser considérablement les prétentions du demandeur.

2.3 RGPD et blockchain

L’utilisation de la blockchain soulève d’importants enjeux de conformité au regard du RGPD. La CNIL souligne notamment que l’immuabilité des données inscrites sur une blockchain peut entrer en tension avec certains droits consacrés par le règlement, en particulier le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD.

L’inscription de données à caractère personnel sur une blockchain publique présente ainsi des risques significatifs, dès lors que les informations enregistrées ne peuvent, par principe, être ni modifiées ni supprimées. Les entreprises utilisant la blockchain dans la gestion de leurs actifs immatériels doivent donc anticiper ces contraintes en privilégiant des mécanismes d’anonymisation, de minimisation des données ou encore des architectures limitant le stockage direct des données personnelles on-chain.

Blockchain et propriété intellectuelle : cas d’usage concrets

3.1 Prouver l’antériorité d’une création

Un auteur, designer ou développeur peut enregistrer le hash de son fichier source sur une blockchain avant toute divulgation publique. Cet enregistrement, associé par exemple à un constat de commissaire de justice, constitue un faisceau d’indices solide pour démontrer l’antériorité dans un contentieux en droit d’auteur. Il complète, sans remplacer, les outils classiques recommandés par l’INPI.

Exemple pratique

« Un studio de création graphique enregistre sur blockchain l’empreinte numérique de ses maquettes avant de les présenter à un client. Deux ans plus tard, le client commercialise un produit reprenant ces éléments. L’enregistrement blockchain, versé aux débats avec un rapport d’expert, contribue à établir l’antériorité et facilite l’action en contrefaçon »

3.2 NFT et droits d’auteur : ne pas confondre token et cession

Le transfert d’un NFT n’emporte pas automatiquement cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre sous-jacente. L’OMPI le souligne explicitement : le token atteste d’une transaction, non d’une cession au sens du Code de la propriété intellectuelle. En France, toute cession doit être expresse, délimitée quant à son objet, sa durée et son territoire (art. L. 131-3 CPI). La valorisation d’actifs numériques doit donc reposer sur des actes de cession formalisés, et non sur la seule blockchain.

3.3 Usage commercial d’une marque : documenter grâce à la chaîne

Dans les procédures en déchéance pour non-usage, le titulaire doit prouver l’exploitation sérieuse de sa marque pendant les cinq années précédant la demande. Des captures d’écran authentifiées, des transactions commerciales ou des contrats de licence enregistrés on-chain peuvent venir enrichir le faisceau d’indices exigé par les juridictions. Ce dispositif s’articule utilement avec une surveillance active du portefeuille.

Comment renforcer la valeur probatoire d’un enregistrement blockchain ?

En pratique, un enregistrement blockchain n’a de réelle utilité contentieuse que s’il s’inscrit dans une stratégie probatoire plus large. Les juridictions apprécient en effet la fiabilité de ce type de preuve au regard des circonstances de l’espèce et des éléments venant la corroborer.

Plusieurs précautions peuvent ainsi renforcer la crédibilité d’un enregistrement on-chain :

  • vérifier l’intégrité et la traçabilité du fichier dont l’empreinte numérique est enregistrée ;
  • privilégier des blockchains publiques reconnues et largement auditées ;
  • conserver les éléments techniques associés à la transaction (hash, identifiant de transaction, certificat d’horodatage) ;
  • compléter l’enregistrement blockchain par des modes de preuve traditionnels tels qu’un constat de commissaire de justice, un dépôt auprès d’un tiers de confiance ou des éléments d’exploitation commerciale.

La blockchain doit ainsi être envisagée non comme une preuve autonome ou suffisante à elle seule, mais comme un outil venant consolider un faisceau d’indices probatoires.

strategies enregistrement blockchain

Conclusion

La blockchain représente une avancée réelle dans la constitution de preuves en propriété intellectuelle. Elle offre des capacités d’horodatage, de traçabilité et d’immuabilité qui viennent utilement enrichir les stratégies de contentieux et de gestion de portefeuille. Pour autant, ses limites structurelles rappellent que la rigueur juridique reste irremplaçable. La blockchain est un instrument au service de la preuve : elle doit être pensée, construite et validée avec le même soin qu’un acte juridique classique.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un hash en blockchain ?
Un hash est une empreinte numérique unique générée à partir d’un fichier ou d’une donnée. Si le contenu est modifié, même très légèrement, le hash change automatiquement. Il permet donc de vérifier l’intégrité d’un document sans révéler son contenu.

2. Pourquoi dit-on que la blockchain est “immuable” ?
Une fois une transaction validée et inscrite dans la chaîne de blocs, elle ne peut plus être modifiée sans altérer l’ensemble de la chaîne, ce qui la rend extrêmement difficile à falsifier.

3. Comment une transaction est-elle validée sur une blockchain ?
Les transactions sont validées par des mécanismes de consensus entre les participants du réseau, comme le Proof of Work ou le Proof of Stake, avant d’être ajoutées à la chaîne.

4. Pourquoi la blockchain est-elle utilisée comme outil d’horodatage ?
Parce qu’elle permet d’inscrire une donnée à une date précise de manière durable et vérifiable publiquement, ce qui peut être utile pour prouver l’existence d’un contenu à un instant donné.

5. Un hash permet-il de lire le contenu du fichier enregistré ?
Non, le hash est une suite de caractères qui représente le fichier de manière mathématique, sans permettre de reconstituer ou consulter son contenu.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Taxes annuelles en matière d’obtentions végétales : comment éviter la déchéance et sécuriser durablement vos droits ?

Introduction

Le paiement des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales constitue la condition même de la survie juridique des variétés protégées. Un retard, une notification non consultée ou une simple défaillance dans le suivi administratif suffisent désormais à faire basculer un titre de propriété intellectuelle stratégique dans la déchéance définitive. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 1 août 2025 (affaire C-426/24 P, Romagnoli Fratelli / CPVO – variété Melrose) l’a confirmé sans nuance : la diligence du titulaire est érigée en obligation centrale, et la dématérialisation des échanges via la plateforme MyPVR emporte des conséquences procédurales lourdes. Pour les sélectionneurs, semenciers et groupes agro-industriels, la maîtrise du calendrier de paiement, l’anticipation des rappels du CPVO et la mise en place d’audits de portefeuille ne relèvent plus du confort organisationnel mais de la sécurité juridique.

Le cadre juridique des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales

Le droit des obtentions végétales repose sur un équilibre simple mais exigeant : en contrepartie d’un monopole d’exploitation conféré par le règlement (CE) n° 2100/94, le titulaire doit s’acquitter, chaque année, d’une taxe de maintien. Ce paiement n’est pas une formalité : il conditionne l’existence même du titre, à l’instar des brevets, des marques ou des dessins et modèles.

La distinction entre protection communautaire et protection nationale

Au niveau européen, la protection communautaire est administrée par l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO). Les taxes annuelles sont fixées par le règlement (CE) n° 1238/95 et perçues conformément à l’article 9 de ce texte. À l’échelle nationale, chaque État membre conserve son propre régime : en France, l’Instance nationale des obtentions végétales (INOV) gère les certificats d’obtention végétale (COV) délivrés sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle.

La nature juridique de la taxe annuelle

La taxe annuelle, parfois qualifiée d’annuité, est due à compter de la délivrance du titre et tout au long de sa durée de protection, soit vingt-cinq ans, portée à trente ans pour la vigne, les arbres et la pomme de terre. Son montant progresse généralement selon une logique d’annuités croissantes, incitant le titulaire à arbitrer économiquement le maintien des variétés peu exploitées. Le défaut de paiement est sanctionné par la déchéance du titre en application de l’article 21, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 2100/94. Celle-ci est ensuite publiée au Journal officiel de l’Office.

Le calendrier des paiements imposé par le CPVO

Le calendrier de paiement appliqué par le CPVO est rigoureux et s’inscrit dans une logique d’automatisation qui ne tolère plus l’improvisation. Comprendre ses étapes est la première condition d’une gestion sécurisée du portefeuille.

L’émission de la note de débit et le délai initial

Chaque année, le CPVO adresse au titulaire une note de débit mentionnant la taxe due, le délai de paiement et la référence du titre concerné. Depuis l’extinction des mesures dérogatoires adoptées durant la pandémie de Covid-19, l’Office est revenu, depuis le 21 septembre 2020, à un schéma strict : à défaut de règlement à l’échéance, un rappel est émis, ouvrant un nouveau délai d’un mois, et un seul, pour s’acquitter de la somme. Cette règle, expressément confirmée par le communiqué officiel du CPVO, constitue la grille de lecture incontournable de tout gestionnaire de portefeuille.

La centralité de la plateforme MyPVR

La plateforme MyPVR est devenue le canal officiel de communication entre le CPVO et les titulaires. Notes de débit, rappels, notifications procédurales : tout transite par l’espace électronique du titulaire, accompagné d’alertes courriel. La CJUE a confirmé, dans l’arrêt Melrose, que le président de l’Office est habilité, en vertu du règlement de base, à imposer ce mode de communication électronique. L’option pour MyPVR, ou son acceptation tacite par usage, emporte, dès lors, opposabilité pleine et entière des notifications déposées sur l’espace dédié.

La Cour rappelle qu’il appartient au titulaire de consulter régulièrement son espace MyPVR. Le défaut d’ouverture d’un message ne saurait être assimilé à une absence de notification : la présomption de réception joue dès la mise à disposition du document sur la plateforme. Cette approche, assumée par le juge européen, transforme la lecture régulière de MyPVR en obligation pour les acteurs sérieux du secteur semencier.

Les sanctions du non-paiement à la lumière de la jurisprudence Melrose

L’arrêt Romagnoli Fratelli SpA / CPVO rendu le 1 août 2025 par la CJUE constitue désormais la référence jurisprudentielle en matière de déchéance pour non-paiement. Sa portée dépasse le seul litige individuel : elle redéfinit les standards de diligence applicables à l’ensemble des titulaires de droits communautaires.

Les conséquences économiques et contractuelles du non-paiement

La perte d’un droit d’obtention végétale n’est jamais anodine : elle produit des effets en cascade sur l’ensemble de l’écosystème contractuel et patrimonial du titulaire.

  • Perte irréversible du monopole d’exploitation : la variété tombe dans le domaine public et peut être librement multipliée et commercialisée par des tiers.
  • Effondrement de la valorisation de l’actif : la déchéance affecte directement les due diligence lors de levées de fonds, fusions-acquisitions ou opérations de licence.
  • Disparition de la base contractuelle des licences en cours : redevances, garanties et obligations envers les licenciés se trouvent fragilisées, voire éteintes.
  • Engagement potentiel de la responsabilité interne du service ou du prestataire en charge du portefeuille en cas de préjudice économique démontré.
  • Difficulté quasi insurmontable de redépôt : les critères de nouveauté et les exigences DHS (distinction, homogénéité, stabilité) ne sont, en pratique, plus remplis dès lors que la variété a été exploitée.

perte obtention vegetale

Comment prévenir la déchéance grâce aux alertes et aux audits de portefeuille ?

Face à un cadre devenu intransigeant, la prévention n’est plus négociable. Une politique structurée d’alertes, d’audits et de gouvernance interne permet de neutraliser le risque de déchéance et de sécuriser durablement la valeur économique du portefeuille variétal.

Mettre en place un système d’alertes

Un dispositif d’alertes efficace repose sur plusieurs niveaux indépendants, afin d’éviter qu’une défaillance unique ne provoque la perte du droit. Nous recommandons à nos clients d’articuler les piliers suivants :

  • Mise à jour permanente des coordonnées électroniques déclarées au CPVO, en particulier lors de réorganisations, départs ou changements d’adresse de contact.
  • Calendrier interne d’échéances intégré à un logiciel de gestion de portefeuille de propriété industrielle, avec alertes automatiques à 90, 60, 30 et 7 jours avant échéance.
  • Doublonnage par mandataire spécialisé : confier la surveillance à un conseil en propriété industrielle.

Réaliser un audit régulier du portefeuille variétal

L’audit de portefeuille constitue un instrument décisif de pilotage. Conduit annuellement ou semestriellement, il permet de cartographier l’ensemble des titres, d’identifier les variétés stratégiques, de questionner l’opportunité du maintien des variétés marginales et de rationaliser les coûts d’annuités. C’est aussi l’occasion de vérifier la conformité des coordonnées MyPVR, de tester les procédures internes d’alerte et d’intégrer les évolutions réglementaires récentes, au premier rang desquelles la jurisprudence Melrose.

Conclusion et recommandations stratégiques

La gestion des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales n’est plus une simple question de trésorerie : elle est devenue un véritable test de maturité organisationnelle. L’arrêt Melrose a tranché en faveur d’une responsabilité proactive du titulaire, validé la force probante de MyPVR et resserré le calendrier post-rappel à un mois ferme. Dans cet environnement numérique pleinement assumé par les institutions européennes, la vigilance devient la condition même de la pérennité des droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le CPVO est-il tenu de vérifier que le titulaire a effectivement pris connaissance du rappel avant de prononcer la déchéance ?

Non. Le système du CPVO repose sur une logique de notification réputée régulière dès sa mise à disposition sur MyPVR. L’Office n’a pas à démontrer une prise de connaissance effective par le titulaire. Cette approche, validée par la jurisprudence, consacre une obligation de vigilance accrue à la charge du titulaire. En pratique, l’absence de consultation de la plateforme ne constitue pas une excuse recevable, sauf circonstances exceptionnelles dûment prouvées.

2. La restitutio in integrum permet-elle encore de récupérer un droit éteint pour défaut de paiement ?

Théoriquement oui, sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, mais l’arrêt Melrose en a réduit drastiquement la portée. Le titulaire doit prouver un empêchement involontaire et exceptionnel, étranger à toute négligence dans la consultation de MyPVR ou la mise à jour de ses coordonnées.

3. Le recours à un mandataire est-il obligatoire pour le paiement des taxes annuelles ?

Non, mais il est vivement recommandé. Un conseil en propriété industrielle agit comme un filet de sécurité indépendant, capable de surveiller MyPVR, d’anticiper les échéances et de réagir en cas d’incident technique ou organisationnel chez le titulaire.

4. Une erreur interne (défaillance IT, absence d’un collaborateur, mauvaise communication interne) peut-elle justifier une restitutio in integrum ?

En principe, non. La jurisprudence européenne adopte une approche stricte : les dysfonctionnements internes relèvent de la sphère de contrôle du titulaire et sont généralement qualifiés de négligence. Pour être recevable, la demande doit reposer sur un empêchement extérieur, imprévisible et inévitable. Cela implique que les entreprises doivent démontrer l’existence de procédures internes robustes, incluant des systèmes de redondance et de contrôle.

5. La déchéance pour non-paiement peut-elle engager la responsabilité vis-à-vis des partenaires commerciaux ?

Oui, et le risque est loin d’être théorique. La perte du droit peut constituer une violation d’obligations contractuelles (garantie de jouissance paisible, maintien en vigueur du titre, etc.). Elle peut également engager la responsabilité délictuelle en cas de préjudice subi par des partenaires (licenciés, distributeurs). En pratique, les contrats prévoient souvent des clauses de responsabilité ou d’indemnisation qui peuvent être activées.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

 

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Réforme chinoise sur la protection des nouvelles variétés végétales : que change le règlement du 1er juin 2025 ?

Introduction

Le 1er juin 2025 a marqué l’entrée en vigueur du Règlement révisé de la République populaire de Chine sur la protection des nouvelles variétés végétales. Adopté en avril 2025 par la réunion exécutive du Conseil d’État, ce texte constitue la première révision d’envergure depuis la promulgation du règlement initial en 1997.

Cette réforme redessine l’architecture entière du droit chinois des obtention végétale, en étendant le périmètre de la protection, en instaurant de nouveaux mécanismes avec les standards internationaux de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et en renforçant substantiellement l’arsenal répressif à disposition des titulaires de droits.

Un contexte de réforme porté par l’essor de l’industrie semencière

L’industrie semencière chinoise a connu une croissance spectaculaire au cours des deux dernières décennies, s’imposant comme l’un des moteurs de la sécurité alimentaire nationale. À la fin de l’année 2024, les autorités chinoises avaient enregistré plus de 12 000 demandes de protection de variétés végétales, dont près de 6 000 octrois. Cette progression exponentielle a mis en évidence les insuffisances du cadre normatif en vigueur.

La révision de 2025 s’inscrit également dans une démarche d’alignement avec la Loi sur les semences de la République populaire de Chine (« Loi sur les semences ») révisée en 2021, dont plusieurs dispositions avaient créé des dissonances avec le règlement de 1997. Il s’agit donc d’une réforme systémique, pensée pour mettre en cohérence l’ensemble de l’édifice normatif dédié à la protection de l’innovation végétale en Chine.

L’extension du périmètre de protection : du matériel de multiplication aux produits récoltés

L’avancée la plus significative tient à l’élargissement considérable du périmètre de protection. Jusqu’alors, seul le matériel de multiplication (semences, boutures, plants) était couvert. Désormais, les produits récoltés (fruits, fleurs, grains) entrent également dans le champ de la protection même lorsque ceux-ci ont été obtenus à partir de matériel non autorisé.

Cette extension répond à une problématique concrète : la frontière entre matériel de multiplication et produit récolté était régulièrement exploitée par des contrefacteurs qui commercialisaient directement les récoltes sans jamais vendre de semences, échappant ainsi aux poursuites.

Par ailleurs, la liste des actes soumis à autorisation a été considérablement élargie. Au-delà de la production et de la vente, le règlement couvre désormais la transformation à des fins de multiplication, la mise en vente, l’importation, l’exportation et le stockage.

L’introduction des variétés essentiellement dérivées (VED) dans le droit administratif chinois

C’est l’une des innovations les plus attendues par la communauté internationale des obtenteurs. Le système des variétés essentiellement dérivées (VED) fait son entrée dans le corpus réglementaire chinois pour la première fois. Dans ce cadre, toute exploitation commerciale d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée requiert l’autorisation préalable du titulaire des droits sur la variété initiale.

La détermination du statut de VED repose sur une combinaison de tests moléculaires et d’évaluations phénotypiques, avec possibilité de recourir à une analyse des processus de sélection en cas de contestation.

La Cour suprême populaire de la RPC a publié en octobre 2025 deux arrêts de référence (n° 1201 et n° 44 de 2024) qui consacrent une approche globale de l’identification variétale. Les tribunaux ne se bornent plus aux rapports d’analyse moléculaire isolés , ils apprécient désormais l’ensemble des éléments constitutifs, identité des dénominations variétales, similarité des caractères morphologiques principaux, et preuves documentaires complémentaires.

La nouveauté repensée : de nouvelles causes de déchéance

Le règlement introduit également plusieurs circonstances inédites susceptibles d’affecter la nouveauté d’une variété, notion déterminante pour l’obtention d’un titre de protection. Ces nouvelles hypothèses de perte de nouveauté s’alignent sur la Loi sur les semences de 2021 et méritent une attention particulière des déposants :

  • la promotion du matériel de multiplication ou récolté au-delà d’un an en Chine avant la date de dépôt, ou au-delà de quatre ou six ans à l’étranger selon les espèces ;
  • la reconnaissance officielle qu’une variété a atteint une culture généralisée, appréciée sur la base des superficies ensemencées ;
  • l’approbation ou l’enregistrement d’une variété de culture depuis plus de deux ans sans qu’une demande de protection n’ait été déposée.

Il convient de souligner une nuance importante apportée par la jurisprudence récente (Cour suprême populaire, n° 891 de 2024) : la diffusion non autorisée par un tiers ne saurait être imputée au titulaire et n’affecte pas la nouveauté de la variété. Cette précision est essentielle pour les obtenteurs victimes de divulgations illicites.

Conformité des dénominations et droits antérieurs : un enjeu stratégique pour les déposants

Le Règlement pose désormais une exigence de cohérence des dénominations tout au long du cycle de vie d’une variété : demande de protection, approbation, enregistrement, commercialisation et promotion doivent utiliser une dénomination unique et identique. le règlement interdit explicitement les dénominations qui portent atteinte aux droits antérieurs de tiers, notamment aux droits de marque.

Cette disposition impose aux déposants une diligence accrue en amont : il est désormais indispensable de réaliser une recherche d’antériorité croisée (variétés existantes et marques enregistrées) avant tout dépôt, sous peine de rejet lors de l’examen préliminaire.

En pratique, il est désormais impératif pour tout déposant de procéder à une recherche approfondie portant à la fois sur les dénominations végétales déjà enregistrées et sur les marques de tiers susceptibles de créer une confusion. Négliger cette étape expose au rejet de la demande lors de l’examen préliminaire, avec les pertes de temps et de ressources que cela implique.

Un processus d’examen accéléré et des durées de protection rallongées

Réduction du délai d’examen préliminaire

Le règlement réduit de six à trois mois le délai d’examen préliminaire des demandes de protection, avec une prolongation possible de trois mois pour les dossiers complexes. Cette réduction n’est pas anodine : conformément à l’article 34 du règlement, le demandeur peut prétendre à une compensation rétroactive pour les actes accomplis entre la publication de l’approbation préliminaire et la délivrance du certificat définitif.

Réduire ce délai, c’est donc raccourcir mécaniquement la fenêtre d’exploitation non indemnisée, et permettre une mise sur le marché plus rapide dans une économie où le time-to-market est déterminant

Des durées de protection harmonisées avec l’UPOV 1991

La durée de protection est portée à 25 ans pour les arbres et les vignes (contre 20 ans) et à 20 ans pour toutes les autres espèces (contre 15 ans). Cette extension s’aligne sur les dispositions de l’article 19 de la Convention UPOV 1991, dont la Chine demeure toutefois signataire de la version de 1978.

Une incertitude subsiste toutefois : le Règlement ne se prononce pas explicitement sur l’application rétroactive de ces nouvelles durées aux droits déjà accordés. Les titulaires concernés devront surveiller les instructions administratives qui viendront préciser ce point.

Un renforcement substantiel de l’application administrative

La réforme ne se limite pas à l’élargissement des droits substantiels, elle refond en profondeur le mécanisme d’application administrative. Trois évolutions structurelles méritent d’être soulignées :

  • Premièrement, les pouvoirs de sanction sont transférés du niveau provincial au niveau du comté, rapprochant ainsi l’autorité compétente du terrain et favorisant une réactivité accrue face aux infractions.
  • Deuxièmement, le plafond des amendes administratives est multiplié par deux : l’amende maximale passe de cinq à dix fois la valeur des marchandises contrefaisantes, assortie d’un plancher nouvellement instauré de 10 000 RMB.
  • Troisièmement, les autorités administratives se voient dotées de pouvoirs d’investigation étendus : accès aux locaux de production, prélèvement d’échantillons, scellement et saisie des équipements et des stocks. Ces prérogatives, jusqu’alors réservées aux juridictions, confèrent aux autorités administratives une capacité de collecte de preuves sans précédent.

reforme protection chine

Conclusion

La réforme chinoise sur la protection des nouvelles variétés végétales marque un tournant décisif dans la structuration du droit des obtentions végétales en Asie.

En élargissant le spectre de la protection, en instaurant le système des variétés essentiellement dérivées et en dotant les autorités administratives de pouvoirs d’investigation dignes de ce nom, la Chine envoie un signal fort à la communauté internationale des obtenteurs : le marché chinois entend désormais offrir un environnement juridique compétitif et fiable pour l’innovation variétale.

FAQ

1. Quelles variétés végétales sont protégeables en Chine depuis la réforme de 2025 ?
Depuis l’entrée en vigueur du règlement révisé le 1er juin 2025, la protection s’étend non seulement au matériel de multiplication classique (semences, plants), mais également aux produits récoltés tels que les fruits et les fleurs, dès lors qu’ils ont été obtenus à partir de matériel non autorisé. Cela élargit considérablement le spectre des variétés et des actes couverts par la protection.

2. Qu’est-ce qu’une variété essentiellement dérivée (VED) en droit chinois ?
Une variété essentiellement dérivée est une variété qui, tout en présentant des caractéristiques distinctives, reprend l’essentiel du matériel génétique d’une variété initiale protégée. Le règlement de 2025 impose désormais que l’exploitation commerciale d’une telle variété soit subordonnée à l’autorisation du titulaire de la variété initiale. La qualification de VED repose sur des tests moléculaires, une évaluation phénotypique et, si besoin, l’analyse du processus de sélection.

3. Comment la réforme renforce-t-elle l’application des droits en cas d’infraction ?
Le règlement a décentralisé le pouvoir de sanction au niveau des autorités de comté, afin de permettre une réaction plus rapide sur le terrain. L’amende maximale a été portée à dix fois la valeur des marchandises en cause, avec un plancher désormais fixé à 10 000 RMB. Les autorités disposent en outre de pouvoirs d’inspection élargis, notamment la possibilité de procéder à des saisies et au scellé de locaux.

4. La réforme de 2025 s’applique-t-elle aux variétés déjà protégées ?
La question de l’application rétroactive des nouvelles durées de protection reste ouverte. Le règlement ne contient pas de disposition explicite sur ce point. Il est probable que seules les variétés dont la demande est déposée ou le titre accordé après le 1er juin 2025 bénéficient des durées étendues (25 ans pour les arbres et vignes, 20 ans pour les autres espèces). Une clarification administrative est attendue.

5. Quels risques encourt un déposant qui n’effectue pas de recherche d’antériorité sur la dénomination de sa variété ?
Depuis la réforme, les dénominations variétales doivent être cohérentes sur l’ensemble des procédures et ne peuvent pas empiéter sur des droits antérieurs de tiers, notamment des marques enregistrées. Un défaut de recherche préalable expose le déposant à un rejet lors de l’examen préliminaire, mais aussi à des contentieux ultérieurs avec des titulaires de marques. Cette vérification est donc indispensable avant tout dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quels changements attendre au 1er juillet 2026 suite à la réforme des dessins & modèles ?

Introduction

Le règlement d’exécution (UE) 2026/138  sera applicable à partir du 1er juillet 2026. Ce dernier vient parachever la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par les réformes substantielles entrées en application le 1er mai 2025.

Là où le précédent volet réformait le fond du droit, ce nouveau texte transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette évolution répond à une nécessité que les praticiens constatent depuis plusieurs années : l’inadéquation des règles de représentation graphique aux réalités technologiques contemporaines.

Une réforme procédurale structurante du règlement d’exécution sur les dessins et modèles

La réforme du droit européen des dessins et modèles s’est déroulée en deux étapes successives.

Le règlement (UE) 2024/2822, entré en application le 1er mai 2025, a refondu le cadre substantiel en redéfinissant certaines notions. Plusieurs notions ont été redéfinies, la notion de produit a notamment été élargie pour englober les créations numériques (interfaces, animations, éléments graphiques),  les titulaires de droits se sont vu reconnaître la faculté d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, de nouvelles exceptions aux droits du titulaire ont été introduites, de nouvelles échéances et de nouvelles taxes ont été instaurées, et une clause de réparation a été prévue pour les pièces de produits complexes.

Pour plus d’informations sur cette réforme, nous vous invitons à aller consulter notre article à ce sujet.

Dans un second temps, le règlement d’exécution 2026/138 vient adapter les règles procédurales de dépôt à ces nouvelles réalités. Cette adaptation repose sur un constat de la Commission européenne : l’évolution des technologies de visualisation et l’émergence de produits non physiques imposent des formats de représentation plus sophistiqués que ceux que permettait le cadre antérieur. Le texte met ainsi en œuvre deux changements structurants qui doivent retenir l’attention des déposants.

info réforme dessin & model

Sans prétendre à l’exhaustivité, les développements qui suivent se concentrent sur trois apports significatifs pour les déposants : la suppression de la limite des sept vues, l’admission de nouveaux formats de représentation et l’assouplissement du régime des demandes multiples de dessins ou modèles.

La fin de la limite des sept vues : une avancée déterminante pour la représentation des créations

  • Un carcan devenu inadapté aux créations complexes

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque où elle a été adoptée, était devenue un frein réel pour les déposants confrontés à des créations complexes.

Comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes positions d’usage, ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires.

  • Une liberté nouvelle, encadrée par la cohérence des représentations

Le règlement 2026/138 supprime la limitation rigide antérieure des sept vues. Les déposants disposeront désormais d’une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées. Cette évolution renforce la sécurité juridique du titulaire en lui permettant de définir avec précision le périmètre de la protection.

Une réserve technique demeure toutefois : il est probable que l’EUIPO maintienne un plafond technique dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’UKIPO britannique qui retient une limite de dix vues pour les dépôts électroniques. Les modalités précises seront précisées par les lignes directrices à venir de l’Office.

Surtout, le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. La cohérence parfaite entre toutes les vues déposées devient impérative, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs.

L’admission de nouveaux formats de représentation : vidéos, animations et fichiers CAD

  • Vers une représentation dynamique et numérique des créations

Complément logique de la suppression de la limite des sept vues, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants pourront désormais soumettre :

  • des représentations statiques classiques (dessins, photographies) ;
  • des représentations dynamiques et animées (vidéos, séquences animées) ;
  • des images générées par ordinateur ;
  • des fichiers de modélisation informatique, notamment au format CAD (Computer-Aided Design).

Cette évolution constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements XR/VR et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors.

  • Une vigilance accrue sur les éléments exclus de la protection

La question des caractéristiques exclues (« les disclaimed features »), traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations 3D. Comment matérialiser, dans une séquence animée, qu’un élément ne fait pas partie de la protection revendiquée ? Les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO sont attendues sur ce point.

À cet égard, la jurisprudence, notamment l’arrêt de la CJUE Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), rappelle que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. Les nouveaux formats offrent à cet égard de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques.

L’assouplissement des demandes multiples : une nouvelle souplesse dans la structuration des dépôts

La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification de Locarno. Cette contrainte pouvait limiter l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories différentes.

À compter du 1er juillet 2026, cette exigence d’unité de classe disparaît. Les déposants pourront ainsi regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, ce qui devrait faciliter la gestion de certains dépôts complexes. Cette évolution est toutefois encadrée : une demande multiple ne pourra pas comprendre plus de cinquante dessins ou modèles.

Cette souplesse nouvelle devra être intégrée dans la stratégie de dépôt. D’un côté, elle permet de rationaliser les démarches, de regrouper des créations connexes et de simplifier la gestion administrative du portefeuille. De l’autre, elle s’accompagne d’une évolution de la structure des taxes, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple restera donc un outil intéressant, mais il devra être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération.

Les axes stratégiques à activer pour tirer parti du nouveau cadre

  • Différer ou anticiper le dépôt : un arbitrage à conduire au cas par cas

Pour les créations dont la représentation bénéficierait substantiellement des nouveaux formats, il convient d’envisager le report du dépôt à compter du 1er juillet 2026. Cette stratégie s’impose particulièrement pour :

  • les interfaces graphiques utilisateur animées (animated GUIs) ;
  • les produits articulés ou à géométrie variable ;
  • les créations destinées aux environnements XR/VR ;
  • les objets numériques dont la forme évolue dans l’interaction.

À l’inverse, lorsque l’établissement d’une date de priorité antérieure au 1er juillet 2026 est stratégiquement nécessaire, typiquement en cas de risque imminent de divulgation par un tiers ou de besoin mise en œuvre des droits  immédiat, une solution intermédiaire mérite considération : effectuer un dépôt initial sous forme d’images fixes, puis revendiquer la priorité de ce dépôt lors d’un nouveau dépôt postérieur au 1er juillet 2026 exploitant les nouveaux formats.

  • Auditer les portefeuilles existants et adapter les pratiques internes

Les titulaires d’un portefeuille de dessins et modèles existant gagneront à identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par les anciennes règles, gagnerait à être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés. Cet audit de portefeuille constitue un préalable indispensable à toute stratégie d’optimisation.

L’adaptation des process internes est également un enjeu le processus d’élaboration entre les différents intervenants  (designers, équipes marketing, conseils en propriété industrielle) doit être préparée à fournir les nouveaux formats requis, dans le respect strict de l’exigence de cohérence inter-représentations. À défaut, la richesse des moyens de représentation accroît mécaniquement les risques d’incohérence et, partant, d’objections lors de l’examen.

Conclusion

Aucun outil ne sécurise, à lui seul, l’optimisation d’un dépôt de dessin ou modèle communautaire post-réforme. La suppression de la limite des sept vues offre une liberté inédite, mais l’admission des formats vidéo et CAD impose une rigueur accrue dans la cohérence des représentations. Le report stratégique du dépôt au-delà du 1er juillet 2026 ne se justifie que pour certaines créations, et reste à arbitrer au regard de l’urgence concurrentielle. En pratique, les déposants qui maîtriseront leur stratégie devront combiner audit de portefeuille, ingénierie de représentation et arbitrage temporel.

 

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Les dessins et modèles communautaires déjà enregistrés peuvent-ils être complétés par de nouvelles vues après le 1er juillet 2026 ?

Non. Le règlement d’exécution 2026/138 ne prévoit aucun mécanisme de complément rétroactif des représentations pour les enregistrements existants.

2. Quelles conséquences pour les actions en contrefaçon en cours au 1er juillet 2026 ?

Les actions en contrefaçon engagées sur le fondement de dessins et modèles communautaires enregistrés sous l’ancien régime restent appréciées au regard des représentations effectivement déposées.

3. Une représentation plus riche permet-elle d’obtenir une protection plus large ?

Pas nécessairement, l’ajout de vues, d’animations ou de formats numériques ne doit pas être envisagé comme un moyen d’élargir artificiellement la protection. Ces éléments servent avant tout à mieux identifier le dessin ou modèle revendiqué. Plus la représentation est détaillée, plus elle peut aussi contribuer à circonscrire précisément l’objet protégé. L’enjeu est donc de choisir les formats qui renforcent la lisibilité du dépôt sans créer de limitation inutile.

4. Quel est le risque principal lié à l’utilisation de plusieurs formats de représentation ?

L’incohérence entre les représentations est le risque principal, le règlement précise que l’objet protégé est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles combinées. Toute divergence entre une vue photographique, une vidéo ou un fichier CAD peut entraîner une objection de l’examinateur, voire une perte de droits sur certains éléments. Une vérification rigoureuse de la cohérence inter-représentations est impérative avant tout dépôt.

5. Comment articuler protection par dessin ou modèle et protection par droit d’auteur pour une création numérique ?

Une interface graphique animée ou un objet numérique peuvent bénéficier d’une double protection : par le droit des dessins et modèles (sous réserve de nouveauté et de caractère individuel) et par le droit d’auteur (sous réserve d’originalité). Pour plus d’information sur cette double protection, vous pouvez vous reporter à l’article suivant.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Noms de domaine : comment les valoriser, les exploiter et anticiper les risques juridiques ?

Introduction

Les noms de domaines sont devenus, en l’espace de deux décennies, de véritables actifs immatériels dotés d’une valeur économique autonome. La saturation progressive du marché primaire a engendré un marché secondaire structuré, professionnel et, pour les acteurs les mieux informés, extrêmement lucratif. Mais comment fonctionne concrètement la monétisation des noms de domaine ? Quels modèles économiques existent ? Et quels risques juridiques convient-il d’anticiper pour sécuriser ces transactions ?

Du simple identifiant à l’actif financiarisé : comprendre la valeur d’un nom de domaine

À l’origine, les noms de domaine n’étaient que des simples adresses techniques servant à orienter les internautes vers un site web. C’est la raréfaction des noms disponibles, combinée à l’explosion du commerce en ligne, qui a enclenché une transformation profonde : certains noms de domaine sont devenus des actifs rares et convoités, à l’image de terrains en zone commerciale.

1.1 La raréfaction comme moteur de valeur

Le marché primaire, par le biais de l’enregistrement direct auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN,  ne suffit plus à satisfaire la demande de noms courts, génériques et mémorables. Avec seulement 0,5 % de croissance nette des enregistrements en 2024, le stock des noms attractifs est quasi-épuisé. Cette rareté structurelle tient à une propriété fondamentale du système des noms de domaine : un nom de domaine est, par essence, unique. Par exemple, à l’échelle mondiale, il ne peut exister qu’un seul titulaire du nom « assurance ». Cette unicité technique confère mécaniquement une valeur particulière aux noms génériques attractifs. Cette unicité est le premier déterminant de la valeur : un nom de domaine composé d’un mot-clé générique très recherché concentre une valeur qui ne dépend pas de l’activité de son titulaire, mais de sa capacité intrinsèque à générer du trafic organique et de la visibilité commerciale.

1.2 La financiarisation : de l’usage à l’investissement

Cette dynamique de rareté a conduit à l’émergence de pratiques d’investissement spéculatif : les « domainers » constituent et gèrent des portefeuilles selon une logique d’actifs alternatifs : acquisition à bas prix, valorisation, revente à la hausse. Des transactions emblématiques, comme ai.com cédé pour 70 millions de dollars en 2026, illustrent ce phénomène. Ces montants révèlent la maturité d’un marché où la valorisation des actifs immatériels obéit à des critères économiques rigoureux.

Les modèles de monétisation : revente, location et exploitation passive

La monétisation des noms de domaine ne se limite pas à la revente. Plusieurs modèles économiques coexistent, offrant des stratégies adaptées à chaque profil de titulaire.

2.1 La revente sur le marché secondaire

C’est le modèle le plus lisible. Le titulaire cède définitivement le nom de domaine à un acquéreur qui en devient le nouveau registrant. Environ 144 700 transactions ont été recensées en 2024, pour une valeur totale dépassant 185 millions de dollars. La revente peut intervenir de gré à gré, via un courtier spécialisé, ou dans le cadre d’enchères organisées sur des plateformes dédiées comme Sedo ou Afternic. La fixation du prix dépend de multiples facteurs : extension, longueur, généricité du terme, historique de trafic, absence de contentieux en cours.

2.2 La location et la location-vente

Le modèle locatif permet au titulaire de percevoir des revenus récurrents sans aliéner son actif. Le locataire obtient un droit d’usage limité, non exclusif et non cessible, pour une durée déterminée, tout en restant soumis aux conditions posées par le titulaire. Ce mécanisme sécurise le propriétaire tout en ouvrant l’accès à des noms de domaine premium à des opérateurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas en supporter le coût d’acquisition immédiat.

La location-vente constitue une variante hybride : l’utilisateur verse des mensualités imputées sur un prix de cession convenu d’avance, la propriété juridique restant au vendeur jusqu’au paiement intégral. Ce montage, analogue au crédit-bail, est adapté aux actifs de valeur élevée difficiles à financer immédiatement.

2.3 Le parking et la monétisation passive du trafic

Un nom de domaine non exploité activement peut néanmoins générer des revenus passifs via le parking : la page affiche des liens publicitaires contextuels dont les clics produisent des revenus partagés avec la plateforme. Le modèle fonctionne d’autant mieux que le nom génère un trafic naturel direct, sans passer par un moteur de recherche. À noter que l’utilisation de la surveillance active du nom de domaine reste recommandée, même dans ce cas : un usage publicitaire non contrôlé peut à tout moment porter atteinte aux droits d’un tiers.

Monetiser un nd

L’écosystème de marché : plateformes et intermédiaires spécialisés

Le marché secondaire s’est structuré autour d’un écosystème d’intermédiation qui, à l’instar des marchés financiers, assure liquidité, formation des prix et sécurisation des transactions.

3.1 Les plateformes de masse

Des acteurs comme Sedo, Afternic ou GoDaddy Auctions participent à l’infrastructure du marché secondaire. Ils combinent plusieurs formats comme les enchères, prix fixe ou le courtage, et exposent les noms à des millions d’acheteurs potentiels. Leur rémunération repose sur des commissions de 10 % à 30 % selon le canal de vente.

3.2 Le courtage spécialisé pour les transactions à haute valeur

Au-delà d’un certain montant, les transactions passent par des courtiers spécialisés qui évaluent l’actif, conduisent la négociation et structurent le contrat. Leur intervention est d’autant plus précieuse que la qualification juridique des noms de domaine reste incertaine, rendant la rédaction contractuelle déterminante pour la sécurité de l’acquéreur.

Le cadre juridique de la monétisation : entre liberté contractuelle et insécurité structurelle

La monétisation des noms de domaine se déploie dans un environnement juridique hybride et incertain. Ni le droit des biens, ni le droit des contrats, ni le droit de la propriété intellectuelle ne régissent à eux seuls les transactions sur noms de domaine, ce qui génère une insécurité structurelle que les praticiens doivent apprendre à gérer.

4.1 La qualification juridique incertaine du nom de domaine

En droit français, le nom de domaine en « .fr » est encadré par le Code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui confie la gestion du registre à l’AFNIC et encadre les conditions d’enregistrement selon des exigences d’intérêt général. Dans ce cadre, l’enregistrement confère un droit d’usage, et non un droit de propriété. La jurisprudence administrative a toutefois reconnu une dimension patrimoniale à ce droit d’usage dès lors qu’il est susceptible d’être valorisé et cédé (CE, 7 décembre 2016, n° 369814, Société eBay).

À l’inverse, les noms de domaine en « .com » relèvent d’un système largement privatisé, gouverné par l’ICANN et les contrats d’accréditation des bureaux d’enregistrement. La jurisprudence américaine a reconnu dans certaines décisions le nom de domaine comme bien incorporel susceptible d’appropriation (Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024, 9th Cir. 2003). Cette asymétrie de protection selon l’extension doit être anticipée dans toute stratégie de monétisation internationale.

4.2 L’absence de garanties légales automatiques dans les cessions

Contrairement à la cession d’un droit de marque enregistrée, qui bénéficie d’un régime légal précis incluant la garantie d’éviction et la publicité opposable aux tiers, la cession d’un nom de domaine ne génère pas automatiquement de garanties légales équivalentes. Le cessionnaire ne bénéficie d’aucune présomption de titre ; il assume l’entier du risque lié à l’antériorité d’éventuelles réclamations de tiers, notamment fondées sur des droits de marque préexistants.

C’est pourquoi la pratique contractuelle a développé des mécanismes palliatifs : déclarations et garanties sur la qualité du titre (absence de litiges pendants, absence d’atteinte à des droits tiers), clauses d’indemnisation, obligations de coopération technique et mécanismes d’escrow permettant de conditionner le décaissement des fonds à la réalisation effective du transfert.

4.3 Les risques liés aux procédures UDRP et à la contrefaçon

Un nom de domaine peut à tout moment faire l’objet d’une procédure UDRP initiée par le titulaire d’une marque antérieure. Administrée par l’OMPI ou d’autres prestataires accrédités par l’ICANN, elle peut aboutir au transfert forcé du nom si la mauvaise foi du registrant est établie, y compris après la transaction, exposant l’acquéreur à perdre l’actif. Dans les situations les plus graves, une action en contrefaçon de marque peut s’y superposer, avec des conséquences financières et réputationnelles lourdes.

Sécuriser une transaction sur un nom de domaine : les précautions essentielles

Face à ces risques, une sécurisation rigoureuse s’impose quelle que soit la valeur de la transaction. Voici les points de vigilance que nous recommandons.

5.1 Vérifier la qualité du titre avant toute acquisition

  • Vérifier l’identité du registrant et sa concordance avec le vendeur.
  • Rechercher les marques antérieures sur l’INPI, l‘EUIPO et les bases internationales (recherches d’antériorités).
  • Contrôler l’historique du nom de domaine (outils de type Wayback Machine, antécédents de spam, historique de parking).
  • Vérifier l’absence de procédures UDRP en cours ou récentes via les bases de l’OMPI.

5.2 Structurer le contrat de cession avec précision

  • Déclarations et garanties : le vendeur atteste être le titulaire légitime, disposer du contrôle technique effectif du nom, et qu’aucune réclamation de tiers n’est en cours ou prévisible.
  • Obligations de coopération technique : fourniture du code EPP/Auth, déverrouillage du nom auprès du bureau d’enregistrement, assistance dans les délais convenus.
  • Clause d’escrow : les fonds sont détenus par un tiers de confiance et libérés uniquement après confirmation du transfert effectif.
  • Clause d’indemnisation : le vendeur s’engage à indemniser l’acquéreur de toute perte découlant d’une atteinte à un droit tiers antérieur à la transaction.

Conclusion

La monétisation des noms de domaine s’est imposée comme une réalité économique structurée, portée par la raréfaction des actifs disponibles et la maturité croissante des acteurs de marché. L’enjeu central reste la sécurisation juridique des transactions : vérification des droits antérieurs, structuration contractuelle adaptée, mécanismes d’escrow, surveillance post-acquisition. Dans ce domaine, la maîtrise technique et la rigueur juridique sont indissociables.

Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un nom de domaine premium et comment est-il valorisé ?
Un nom de domaine premium est un terme court, générique et mémorable associé à une extension populaire comme « .com ». Sa valeur repose sur le trafic naturel entrant, le potentiel SEO et les comparables de marché. Il est conseillé de le faire valoriser par un expert.

2. Un nom de domaine peut-il être saisi ou intégré dans un bilan d’actif ?
Oui. La jurisprudence française reconnaît la dimension patrimoniale du droit d’usage attaché à un nom de domaine (CE, 2016, ebay.fr), ce qui permet son inscription au bilan en tant qu’actif incorporel (IAS 38). Sa saisissabilité reste néanmoins plus incertaine en droit français qu’en droit américain, qui admet des actions in rem directement sur le nom.

3. Comment éviter qu’un nom de domaine acquis soit récupéré via une procédure UDRP ?
La protection commence avant l’acquisition : une recherche de marques antérieures est indispensable. Une fois le nom acquis, il doit être exploité de bonne foi, sans risque de confusion avec un signe tiers. En cas de procédure, l’assistance d’un conseil spécialisé en contentieux dès la mise en demeure est déterminante.

4. Quelle est la différence entre la cession d’un nom de domaine et la cession d’une marque ?
La cession d’une marque transfère un droit de propriété intellectuelle opposable aux tiers, assorti de garanties légales. La cession d’un nom de domaine ne transfère qu’un droit d’usage contractuel, dont la solidité dépend entièrement du contrat. Les deux actifs sont complémentaires : un nom de domaine stratégique devrait toujours être adossé à une marque correspondante.

5. Le parking d’un nom de domaine peut-il constituer un acte de contrefaçon ?
Oui, si le nom reproduit une marque antérieure et que la page de parking affiche des publicités dans le même secteur d’activité. Cela peut caractériser un usage du signe dans la vie des affaires et fonder une action en contrefaçon ou une procédure UDRP. Une vérification préalable des droits tiers est donc impérative avant tout parking.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le droit de marque est-il vraiment absolu face à l’épuisement des droits ?

Introduction

À première vue, les droits conférés par une marque semblent offrir à leur titulaire un monopole étendu sur l’usage et la distribution de ses produits. Toutefois, en pratique, cette protection est profondément limitée par la théorie de l’épuisement des droits, pierre angulaire du droit de la propriété intellectuelle, qui impacte directement les stratégies commerciales, le contrôle des réseaux de distribution et les échanges internationaux.

L’épuisement des droits de marque : une limite structurelle au caractère absolu

Les droits de marque sont souvent perçus comme absolus dans la mesure où ils permettent d’interdire l’usage non autorisé d’un signe dans la vie des affaires. Cependant, le principe d’épuisement, consacré à l’article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, introduit une limite claire : le titulaire peut contrôler la première mise sur le marché d’un produit, mais non sa circulation ultérieure une fois cette première commercialisation autorisée.

Ce principe garantit un équilibre nécessaire entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises. Concrètement, lorsqu’un produit marqué a été vendu par le titulaire ou avec son consentement, cet exemplaire peut être revendu librement sans constituer une contrefaçon. Cela vaut quel que soit le canal de revente, qu’il s’agisse de commerce traditionnel, de plateformes en ligne ou de marchés secondaires.

Toutefois, l’épuisement n’emporte pas renonciation générale aux droits.

– Il ne concerne que des produits individualisés et ne s’étend ni aux stocks non vendus ni aux produits nouvellement fabriqués.

– Il ne s’applique qu’aux produits authentiques, excluant ainsi toute marchandise contrefaisante.

– Il n’affecte pas les autres prérogatives du titulaire, notamment celles relatives à la protection de l’image de marque ou à la concurrence déloyale.

Pourquoi le droit des marques n’est pas absolu en pratique ?

Le caractère non absolu du droit des marques s’explique par sa finalité économique. Ce droit n’a pas vocation à conférer un contrôle perpétuel sur les produits, mais à récompenser l’investissement initial tout en préservant le bon fonctionnement du marché. Une fois la première vente réalisée, la fonction économique essentielle de la marque est considérée comme remplie.

Pour autant, le titulaire de la marque conserve des moyens d’action dans certaines situations. L’article L713-4 alinéa 2 du CPI prévoit que des “motifs légitimes” peuvent justifier une opposition à la revente, même après épuisement des droits. Tel est notamment le cas lorsque le produit a été modifié, lorsque son conditionnement a été altéré de manière à porter atteinte à l’image de la marque, ou encore lorsque l’usage du signe crée un risque de confusion quant à l’origine des produits.

Importations parallèles et régimes d’épuisement

L’impact de l’épuisement des droits est particulièrement sensible dans un contexte international. Ce mécanisme juridique favorise la fluidité du marché et l’accès des consommateurs mais peut également exposer les entreprises à des risques tels que :
– les importations parallèles ;
– l’érosion des prix ;
– la perte de maîtrise des circuits de distribution.

La légalité des importations parallèles, c’est-à-dire l’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire, dépend directement du régime d’épuisement applicable.

Dans les systèmes d’épuisement national, les droits ne sont épuisés que sur le territoire où la première vente a eu lieu. Les produits mis sur le marché à l’étranger ne peuvent donc pas être librement importés. À l’inverse, les régimes d’épuisement international autorisent la libre circulation des produits dès leur première commercialisation, quel que soit le pays.

L’Union européenne repose sur un système d’épuisement régional, permettant la libre circulation des produits au sein de l’Espace économique européen (EEE), mais pas au-delà. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a adopté un régime spécifique dit “UK+”, caractérisé par une asymétrie : les produits mis sur le marché dans l’EEE peuvent être importés au Royaume-Uni, mais l’inverse n’est pas automatiquement possible.

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Cette situation a des conséquences stratégiques majeures. Elle réduit la capacité des titulaires de droits britanniques à contrôler les importations, tout en maintenant un niveau de protection plus élevé dans l’EEE. Les entreprises doivent donc adapter leurs politiques tarifaires et leurs réseaux de distribution en conséquence.

La charge de la preuve en matière d’épuisement : enseignements du droit européen

En matière de contentieux, la question de la charge de la preuve est déterminante pour l’application du principe d’épuisement. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pose un principe clair : il appartient en principe au revendeur ou à l’importateur poursuivi en contrefaçon de démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

Toutefois, cette règle connaît un tempérament important en présence de réseaux de distribution sélective. Dans une telle configuration, la charge de la preuve peut être renversée au profit du revendeur. Il revient alors au titulaire de la marque de démontrer que les produits n’ont pas été initialement commercialisés dans l’EEE.

Cette exception vise à éviter que les titulaires de droits n’utilisent leurs réseaux de distribution pour cloisonner artificiellement les marchés nationaux et maintenir des différences de prix au sein de l’Union. En pratique, elle impose aux titulaires de marques une vigilance accrue dans la gestion et la traçabilité de leurs circuits de distribution.

À titre d’illustration, par une décision néerlandaise du 16 avril 2025 (n° C/09/646700 / HA ZA 23-379), le tribunal de district de La Haye a confirmé que, lorsqu’un titulaire est en mesure de prouver que les produits proviennent d’un marché situé hors EEE, l’épuisement ne peut être invoqué. À défaut pour le revendeur d’établir une mise sur le marché ultérieure dans l’EEE, la revente constitue alors une atteinte aux droits de marque.

Comment se prémunir contre l’épuisement des droits de marque ?

Face à ces limitations, les entreprises doivent adopter une approche proactive et structurée. Pour les titulaires de marques, l’enjeu principal consiste à retrouver un contrôle indirect là où le contrôle juridique direct disparaît.

Cela suppose tout d’abord une parfaite maîtrise des régimes d’épuisement applicables dans les territoires ciblés. Une telle cartographie juridique est indispensable pour définir des stratégies d’action efficaces. Par ailleurs, la mise en place de systèmes de traçabilité des chaînes d’approvisionnement permet d’identifier précisément le lieu de première mise sur le marché, élément déterminant en cas de litige.

Le recours à des réseaux de distribution sélective ou exclusive, combiné à des mécanismes contractuels incitatifs, constitue également un levier essentiel. Bien que ces dispositifs ne permettent pas d’écarter l’épuisement, ils contribuent à limiter les circuits de distribution non autorisés.

Sur le plan opérationnel, l’utilisation de marquages spécifiques, numéros de série ou éléments distinctifs par zone géographique facilite l’identification des flux de produits. Cela renforce les capacités d’action en cas de détournement de marchandises.

En complément, la mise en place de dispositifs de surveillance du marché, notamment via des services de veille douanière, permet d’évaluer l’ampleur des importations parallèles et d’être rapidement alerté de nouvelles activités suspectes.
Pour les revendeurs et importateurs parallèles, une vigilance accrue s’impose. Il est impératif de vérifier que les produits ont été mis sur le marché de manière licite dans la zone concernée. Une attention particulière doit être portée aux opérations de modification, de reconditionnement ou d’ajout de services. Dans ces cas, il convient de garantir une transparence totale vis-à-vis du consommateur, afin d’éviter toute confusion sur l’origine des produits.

Conclusion

Le droit des marques ne saurait être considéré comme absolu. Le principe d’épuisement introduit une limitation essentielle, permettant la libre circulation des produits après leur mise sur le marché. Toutefois, cette limitation n’est pas synonyme de perte totale de contrôle pour le titulaire, qui dispose encore de moyens juridiques pour protéger l’intégrité de sa marque.
Dans un environnement économique mondialisé, marqué par des chaînes d’approvisionnement complexes et des écarts de prix entre marchés, la maîtrise des règles d’épuisement constitue un enjeu stratégique majeur. Elle conditionne la capacité des entreprises à préserver la valeur de leur marque et à sécuriser leurs opérations commerciales.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. L’épuisement des droits est-il universel ?
Non, il dépend du régime juridique applicable dans chaque pays ou région.

2. La modification d’un produit peut-elle exclure l’épuisement ?
Oui, si elle affecte la qualité ou l’image de la marque.

3. Un titulaire de marque peut-il interdire la revente de ses produits sur certaines plateformes (marketplaces) ?
En principe, l’épuisement limite la capacité à interdire la revente. Toutefois, des restrictions peuvent exister dans certains cas, notamment dans le cadre de réseaux de distribution sélective ou pour préserver l’image de marque, sous réserve du respect du droit de la concurrence.

4. Quelle est la différence entre importation parallèle et contrefaçon ?
Les importations parallèles portent sur des produits authentiques, initialement mis sur le marché dans un autre territoire avec l’autorisation du titulaire de droits, puis réintroduits sans son consentement sur le territoire concerné. À l’inverse, la contrefaçon vise des produits non autorisés, souvent imités ou reproduisant illicitement la marque. Les régimes juridiques applicables et les sanctions encourues s’en trouvent profondément distincts.

5. Peut-on contractuellement contourner le principe d’épuisement des droits ?
Les clauses contractuelles peuvent encadrer la distribution, mais elles ne permettent pas d’écarter le principe d’épuisement en tant que tel. Elles doivent en outre respecter le droit de la concurrence et ne pas conduire à des restrictions injustifiées des échanges.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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