Actualité

Comment gérer les risques de l’IA en 2026 ?

Introduction

L’année 2026 constitue une étape charnière dans la régulation et l’encadrement des systèmes d’intelligence artificielle. Après plusieurs années marquées par des principes directeurs et des stratégies nationales, le droit de l’IA entre désormais dans une phase de normativité contraignante, notamment avec l’entrée en application progressive du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act). Dans le même temps, l’adoption massive de l’IA par les entreprises, en particulier des systèmes génératifs et des agents autonomes, accroît considérablement les risques juridiques, techniques et réputationnels.

Dans ce contexte, gérer les risques de l’IA en 2026 suppose de dépasser les approches expérimentales pour mettre en place une gouvernance structurée, documentée et conforme aux exigences réglementaires internationales.

Une mutation du cadre réglementaire de l’IA en 2026

Le paysage réglementaire mondial de l’IA ne se limite plus à des recommandations ou à des principes éthiques, mais repose désormais sur des obligations juridiques contraignantes, applicables à grande échelle. L’Union européenne, avec le AI Act, joue un rôle moteur, mais d’autres juridictions telles que la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, l’Australie ou encore le Vietnam s’inscrivent dans une dynamique similaire.

L’année 2026 marque un tournant décisif car l’AI Act devient pleinement applicable, notamment les dispositions relatives aux systèmes d’IA à haut risque, ainsi que la mise en place de dispositifs tels que les bacs à sable réglementaires. Cette entrée en vigueur s’inscrit dans un contexte d’usage croissant de l’IA dans des décisions ayant un impact direct sur les droits des individus et l’accès à des services essentiels.

Dès lors, les autorités de régulation considèrent que les mécanismes informels de gouvernance ne sont plus suffisants pour prévenir les risques.

La formalisation obligatoire de la gestion des risques

À partir du 2 août 2026, la gestion des risques liés à l’IA devient une obligation centrale pour les entreprises développant ou utilisant des systèmes, en particulier à haut risque. Ces systèmes, déployés dans des domaines sensibles (sécurité, biométrie, dispositifs médicaux, éducation), sont soumis à des exigences strictes.

Le AI Act impose désormais aux entreprises présentant ou développant des produits intégrant des systèmes d’IA à haut risque de procéder à :

• Une évaluation préalable des risques et un système de gestion documenté ;
• Un marquage CE et un enregistrement dans la base de données européenne ;
• Une documentation technique complète, assurant transparence et traçabilité ;
• Une supervision humaine effective ;
• Un suivi continu, incluant registres, contrôle de conformité et exigences en matière de robustesse et de cybersécurité.

Ces obligations impliquent d’intégrer la gestion des risques tout au long du cycle de vie des systèmes, depuis leur conception jusqu’à leur exploitation.

Cette évolution implique également une redéfinition des responsabilités internes, avec une collaboration renforcée entre les directions juridiques, les équipes techniques et les fonctions conformité.

AIact entreprises systèmes haut risque

L’accroissement des exigences de transparence et d’explicabilité

La transparence constitue désormais un pilier central de la régulation de l’IA. Les autorités exigent que les utilisateurs soient clairement informés lorsqu’ils interagissent avec un système d’intelligence artificielle et qu’ils puissent comprendre, au moins dans ses grandes lignes, le fonctionnement des décisions automatisées.

Une décision automatisée correspond à une décision prise, en tout ou partie, par un système algorithmique sans intervention humaine directe, sur la base de données et de modèles prédictifs. Les décisions automatisées doivent être explicables, notamment dans les secteurs sensibles. Cette exigence rejoint les principes du RGPD relatifs à la transparence et au droit à l’information.

Le AI Act impose également des obligations relatives à l’identification des contenus générés par l’IA. Les utilisateurs doivent être en mesure de savoir si un contenu a été produit artificiellement, notamment dans le cas des textes, images ou vidéos générés. À cet égard, l’Office européen de l’IA offre un code de bonnes pratiques volontaire destiné à accompagner la mise en œuvre de ces obligations.

Cette évolution impose aux entreprises d’intégrer la transparence dès la conception des systèmes (« transparency by design »). Les obligations ne se limitent pas à des mentions formelles, mais impliquent une véritable réflexion sur l’information des utilisateurs et sur la lisibilité des décisions automatisées.

Le renforcement des exigences de sécurité et de protection des utilisateurs dans les systèmes d’IA

La question de la sécurité des systèmes d’IA occupe une place croissante dans les priorités réglementaires. Les risques liés aux biais algorithmiques, aux discriminations ou à l’exposition de publics vulnérables, notamment les mineurs, font l’objet d’une attention particulière.

Les autorités ont démontré, dès 2025, leur volonté d’intervenir lorsque des systèmes d’IA génèrent des contenus inappropriés ou présentent des risques pour les utilisateurs. Cette tendance se renforce en 2026 avec l’adoption de nouvelles règlementations, dans de nombreuses juridictions, imposant des obligations spécifiques en matière de protection contre les contenus dangereux ou manipulatoires.

Par ailleurs, les risques liés aux deepfakes et aux contenus générés artificiellement constituent un enjeu majeur. Ces technologies peuvent être utilisées à des fins de fraude, de harcèlement ou d’atteinte à la vie privée, conduisant plusieurs États à envisager des régulations spécifiques.

Dans ce contexte, les entreprises doivent intégrer des mécanismes de sécurité dès la conception des systèmes (« safety by design »), en testant les biais, en encadrant les usages sensibles et en renforçant les contrôles sur les contenus générés.

Les enjeux persistants de propriété intellectuelle

Enfin, la question de la propriété intellectuelle demeure au cœur des débats relatifs à l’intelligence artificielle. Les litiges portant sur l’utilisation de contenus protégés pour entraîner des modèles d’IA se multiplient, révélant des divergences d’approche entre juridictions.

Certaines décisions récentes ont reconnu que l’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation pouvait constituer une violation du droit d’auteur, à l’image de la décision allemande GEMA v. OpenAI du 11 novembre 2025, dans laquelle le tribunal de Munich a considéré que l’entraînement de modèles sur des paroles de chansons protégées, en l’absence de licence, était illicite.

À l’inverse, d’autres juridictions adoptent une approche plus restrictive : dans l’affaire Getty Images v. Stability AI du 4 novembre 2025, la High Court of Justice de Londres a relevé qu’un modèle ne contenant pas des œuvres protégées sous une forme reconnaissable ne pouvait être assimilé à une reproduction illicite, mettant ainsi en évidence le rôle déterminant de l’analyse technique et du contexte territorial.

Pour en savoir plus concernant la décision Getty Images v. Stability AI, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Cette incertitude juridique impose aux entreprises de sécuriser leurs pratiques, en particulier en matière de données d’entraînement, de licences et de contrôle des contenus générés. Au-delà du risque contentieux, ces enjeux touchent également à la valorisation des actifs immatériels et à la protection des innovations.

Conclusion

Gérer les risques de l’IA en 2026 implique une transformation profonde des pratiques des entreprises, qui doivent désormais intégrer les exigences juridiques, techniques et éthiques dans une approche globale et structurée. La montée en puissance des obligations réglementaires, conjuguée à la sophistication des technologies, impose une vigilance accrue et une anticipation constante des risques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ :

Le AI Act est-il obligatoire pour toutes les entreprises ?
Oui, dès lors qu’une entreprise développe, commercialise ou utilise un système d’IA ayant un impact dans l’UE. Les obligations dépendent toutefois du niveau de risque : elles sont beaucoup plus strictes pour les systèmes à haut risque.

Les données d’entraînement des modèles d’IA sont-elles réglementées ?
Oui. Elles doivent respecter le RGPD (licéité, transparence, finalité) et, le cas échéant, le droit d’auteur. Les entreprises doivent pouvoir justifier l’origine et l’usage des données.

Comment limiter les risques liés aux deepfakes et aux contenus générés par IA ?
Il faut combiner des outils de détection, des mécanismes de traçabilité et des règles internes strictes pour encadrer les usages et éviter la diffusion de contenus trompeurs.

Pourquoi les entreprises doivent-elles agir dès maintenant ?
Parce que les obligations entrent en application et les contrôles s’intensifient. Anticiper permet de réduire les risques juridiques et de renforcer la confiance

Quels sont les risques en cas de non-conformité ?
Les entreprises s’exposent à des amendes élevées, des interdictions ou retraits de produits, ainsi qu’à des contentieux. Le risque réputationnel est également immédiat, surtout en cas d’usage controversé de l’IA

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

 

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Est-il important qu’un fonds d’investissement détienne des droits de marque ?

Introduction

Dans un contexte économique où la valeur des entreprises repose de plus en plus sur des actifs immatériels, la question de la détention de droits de marque par les fonds d’investissement s’impose. Longtemps perçues comme de simples outils marketing, les marques constituent désormais des actifs juridiques et financiers structurants, capables d’influencer directement la valorisation, la sécurisation et la rentabilité des investissements.

Nous constatons, dans notre pratique, que de nombreuses opérations échouent ou voient leur valeur significativement réduite en raison d’une gestion insuffisante des droits de propriété industrielle, et en particulier des marques. À l’inverse, un portefeuille de marques solide et correctement structuré peut transformer un investissement classique en un actif à fort potentiel stratégique.

Dès lors, il convient de s’interroger sur le rôle réel des droits de marque dans la stratégie des fonds d’investissement. S’agit-il d’un simple outil de protection ou d’un levier essentiel de création de valeur ?

Les droits de marque comme actifs stratégiques incontournables

Pour un fonds d’investissement, détenir ou contrôler des marques ne relève plus d’une simple logique juridique, mais d’une véritable stratégie de sécurisation et de valorisation des participations.

Le droit des marques confère un monopole d’exploitation exclusif sur un signe distinctif, permettant d’identifier l’origine des produits ou services et d’en garantir l’unicité sur le marché. Cette exclusivité constitue un outil de différenciation essentiel, particulièrement dans des secteurs fortement concurrentiels. Elle permet de protéger la réputation de l’entreprise cible, mais également d’empêcher toute appropriation parasitaire par des tiers.

Dans une logique d’investissement, la marque devient ainsi un actif structurant. Elle incarne non seulement l’identité commerciale, mais également la valeur perçue de l’entreprise. Une entreprise dépourvue de droits de marque solides présente un risque juridique immédiat, susceptible de compromettre son exploitation et, par conséquent, la rentabilité de l’investissement.

Les effets des marques sur la valorisation et la rentabilité des investissements

La détention de droits de marque influence directement la valorisation d’une entreprise, tant à l’entrée qu’à la sortie de l’investissement. Lors des opérations d’acquisition, la présence d’un portefeuille de marques sécurisé constitue un indicateur de maturité et de stabilité. Elle rassure les investisseurs et facilite les négociations, en réduisant les incertitudes juridiques.

À l’inverse, l’absence de protection ou l’existence de conflits potentiels liés à une marque peut entraîner une révision significative du prix d’acquisition, voire l’abandon pur et simple de l’opération. Dans ce contexte, la marque agit comme un filtre d’analyse essentiel lors des due diligences.

Au-delà de cette dimension sécuritaire, les marques offrent également des perspectives de rentabilité autonome. Elles peuvent être exploitées indépendamment de l’activité principale, notamment à travers des mécanismes contractuels tels que les licences ou les partenariats commerciaux. Cette capacité à générer des revenus indirects confère aux marques une dimension patrimoniale particulièrement attractive pour les fonds.

Lors de la phase de sortie, la valeur d’un portefeuille de marques devient un facteur déterminant. Une marque forte, reconnue et juridiquement protégée, permet d’augmenter la valorisation de l’entreprise et d’attirer des acquéreurs stratégiques. Elle contribue à réduire les risques perçus par les investisseurs et facilite la conclusion des transactions.
Pour en savoir plus concernant l’impact d’une marque sur la valorisation d’une entreprise, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

marques protegees investissements

Les exigences juridiques et les enjeux de conformité liés aux marques

La détention de droits de marque implique une gestion rigoureuse et continue. Contrairement à d’autres actifs, une marque n’est pas acquise de manière définitive. Elle doit être exploitée, surveillée et renouvelée afin de conserver sa validité.

Le renouvellement périodique des droits constitue une obligation essentielle. L’omission de cette formalité entraîne la perte du droit et ouvre la voie à une appropriation par des tiers. Une telle situation peut avoir des conséquences financières majeures pour un fonds d’investissement, notamment en cas de dépendance forte à l’image de marque.

Par ailleurs, la surveillance des atteintes constitue un enjeu stratégique. Les risques de contrefaçon, d’imitation ou de cybersquatting sont particulièrement élevés dans un environnement numérique globalisé. Les fonds doivent être en mesure de détecter rapidement ces atteintes et d’y répondre efficacement, que ce soit par des actions judiciaires ou par des procédures administratives spécifiques, comme la Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

La protection des marques doit également être envisagée à l’aune des enjeux numériques. Les noms de domaine, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux constituent des points de vulnérabilité majeurs. Une absence de coordination entre stratégie de marque et stratégie digitale expose les entreprises à des risques accrus de détournement d’identité et de fraude.

Les stratégies de gestion et d’optimisation des portefeuilles de marques

Une approche stratégique des droits de marque suppose une intégration précoce de la propriété intellectuelle dans le processus d’investissement. L’audit préalable des actifs immatériels permet d’identifier les risques et d’anticiper les actions correctives nécessaires. Cette étape est déterminante pour sécuriser l’opération et optimiser la valorisation de l’actif.

La structuration du portefeuille de marques constitue également un levier d’optimisation. Une gestion cohérente, adaptée aux marchés visés, permet de maximiser la protection tout en maîtrisant les coûts. La centralisation des droits dans des structures dédiées peut par ailleurs faciliter leur gestion et offrir des opportunités d’optimisation fiscale.

Dans une perspective opérationnelle, la gestion des marques nécessite l’intervention d’experts spécialisés capables d’assurer une veille constante et de mettre en œuvre des stratégies de défense adaptées. L’accompagnement par des professionnels de la propriété intellectuelle permet de transformer un actif juridique en véritable outil de création de valeur.

Conclusion

Le droit des marques constitue aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie des fonds d’investissement. Il permet de sécuriser les actifs, d’en accroître la valeur et de générer des revenus complémentaires. Son rôle dépasse largement la simple protection juridique pour s’inscrire dans une logique globale de performance et de compétitivité.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Un fonds d’investissement peut-il inscrire une marque à l’actif de son bilan ?
Oui, une marque peut être comptabilisée comme un actif incorporel si elle est identifiable et génère des avantages économiques futurs. Sa valorisation dépend toutefois de méthodes spécifiques et peut faire l’objet d’audits.

2. Quelle est la différence entre une marque déposée et un nom commercial ?
La marque confère un droit exclusif protégé juridiquement, tandis que le nom commercial permet d’identifier l’entreprise. Leur portée et leur régime de protection sont donc distincts.

3. Un fonds peut-il céder une marque indépendamment de l’entreprise ?
Oui, une marque peut être cédée de manière autonome, indépendamment du fonds de commerce. Cela permet une flexibilité stratégique dans la gestion et la valorisation des actifs.

4. Quels sont les coûts associés au dépôt d’une marque à l’international ?
Les coûts varient selon les territoires visés et les systèmes utilisés (national, européen ou international). Ils incluent les taxes officielles, les honoraires et les frais de suivi.

5. Une marque peut-elle être remise en cause après son enregistrement ?
Oui, une marque peut faire l’objet d’une opposition, d’une action en nullité ou en déchéance. Sa validité dépend notamment de sa distinctivité et de son exploitation effective.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’évolution du régime applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques : enjeux juridiques et stratégiques de la proposition de règlement européen

Introduction

Avec sa proposition de règlement relative à certaines plantes issues des nouvelles techniques génomiques, la Commission européenne entend faire évoluer en profondeur le traitement juridique de l’innovation végétale. Le texte repose sur une logique de différenciation : certaines plantes, en raison de la nature des modifications introduites, seraient appelées à sortir du champ classique des organismes génétiquement modifiés (OGM), tandis que d’autres resteraient soumises à un dispositif spécifique.

Ce déplacement des frontières réglementaires est loin d’être purement technique. Il affecte directement la qualification juridique des produits, la prévisibilité des règles applicables et les marges de manœuvre des acteurs économiques sur le marché européen. La réforme pose ainsi une question centrale : selon quels critères le droit de l’Union doit-il désormais distinguer l’innovation acceptable de l’innovation réglementée ?

Que signifient les « nouvelles techniques génomiques » ?

Les nouvelles techniques génomiques (NTG) regroupent des méthodes récentes qui permettent de modifier de façon ciblée le génome d’un organisme. Autrement dit, elles servent à intervenir de manière précise sur une partie déterminée de l’ADN. L’outil le plus connu aujourd’hui est CRISPR-Cas9. Il fonctionne grâce à une enzyme qui coupe l’ADN et à un système de guidage qui permet de diriger cette enzyme vers l’endroit exact où la modification doit être réalisée.

Ces techniques peuvent produire des résultats très différents. Elles peuvent, par exemple, modifier quelques éléments de l’ADN, désactiver un gène, changer la protéine produite par ce gène ou encore ajouter une nouvelle caractéristique génétique. Les NTG ne correspondent donc pas à une seule technique, mais à plusieurs outils pouvant entraîner des effets variés, ce qui rend leur qualification juridique plus délicate.

Le statut juridique actuel des NTG

À la suite d’un recours introduit en 2015 par plusieurs associations, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à préciser le statut des techniques aujourd’hui qualifiées de NTG (CJUE 25 juillet 2018, affaire C-528/16).

Dans son arrêt du 25 juillet 2018, elle a jugé que les organismes obtenus par les nouvelles techniques de mutagenèse relèvent, en principe, de la définition des OGM au sens de la directive 2001/18. La Cour a également rappelé que seules certaines techniques anciennes de mutagenèse échappent à ce cadre, parce qu’elles sont traditionnellement utilisées et considérées comme suffisamment éprouvées du point de vue de la sécurité. Les NTG, en tant que techniques plus récentes, ne bénéficient donc pas de cette exemption et demeurent, en l’état du droit, soumises au régime applicable aux OGM.

En pratique, cette assimilation a généré une insécurité juridique dans la mesure où des plantes aux caractéristiques identiques pouvaient relever de régimes distincts selon la technique employée. Les opérateurs se trouvent ainsi exposés à un risque de requalification en OGM, avec des conséquences directes sur leurs obligations réglementaires, leurs délais d’accès au marché et la sécurisation de leurs investissements.

Ainsi, la proposition de règlement vise à opérer une reconfiguration fondamentale du régime juridique applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NTG), en introduisant une distinction binaire qui rompt avec l’assimilation uniforme aux OGM issue de la jurisprudence de la CJUE. Cette segmentation repose sur une approche fondée sur le produit final plutôt que sur la technique utilisée, marquant une évolution majeure en droit de la biosécurité.

Que prévoit la proposition de règlement de la Commission européenne sur les NTG ?

La Commission a proposé, le 5 juillet 2023, un texte spécifique pour les plantes obtenues par certaines NTG. L’idée centrale est de ne plus raisonner uniquement comme aujourd’hui, en les assimilant globalement aux OGM, mais de distinguer deux catégories de plantes selon le résultat obtenu. Le texte repose donc sur une logique binaire : catégorie 1 et catégorie 2.

Plantes NTG de catégorie 1 : vers une assimilation au droit commun des semences

Les plantes relevant de la catégorie 1 se caractérisent par des modifications génétiques ciblées, limitées et indiscernables de celles pouvant résulter de processus naturels ou de méthodes de sélection conventionnelles.

  • Absence d’introduction d’ADN exogène stable dans le génome
  • Modifications génétiques ponctuelles (mutations dirigées, insertions limitées)
  • Résultats équivalents à ceux obtenus par mutagénèse aléatoire ou croisement traditionnel

Sur le plan juridique, ces plantes seraient explicitement exclues du champ d’application de la directive 2001/18/CE relative aux OGM, sous réserve d’une procédure de vérification, ce qui emporte plusieurs conséquences telles que la suppression de l’obligation d’autorisation préalable au titre du droit des OGM, l’absence d’évaluation environnementale systématique au titre des OGM et l’intégration dans le régime classique des semences et plants.

Plantes NTG de catégorie 2 : un régime intermédiaire encadré

Les plantes de catégorie 2 regroupent les innovations génomiques plus complexes, notamment lorsque :

  • Les modifications dépassent ce qui pourrait être obtenu naturellement
  • Des séquences génétiques exogènes sont introduites ou recombinées
  • Les effets phénotypiques présentent un degré d’incertitude plus élevé

Ces plantes demeurent soumises à un régime réglementaire spécifique, toutefois sensiblement allégé par rapport au cadre OGM classique. Ainsi, la procédure d’évaluation des risques est simplifiée et proportionnée, l’autorisation encadrée mais accélérée et les exigences de traçabilité adaptées.

Ce régime intermédiaire traduit une volonté d’adapter le niveau de contrainte au degré de risque identifié, conformément au principe de proportionnalité en droit de l’Union européenne. Néanmoins, la mise en œuvre concrète de cette distinction pourrait donner lieu à des contentieux d’interprétation, notamment sur les critères de classification entre catégories 1 et 2.

Enfin, l’un des apports les plus sensibles de la réforme réside dans la redéfinition des obligations de traçabilité et d’information du consommateur.

Contrairement aux OGM traditionnels, certaines plantes NTG, en particulier celles de catégorie 1, pourraient :

  • Être dispensées d’étiquetage spécifique, dès lors qu’elles sont équivalentes aux variétés conventionnelles
  • Circuler librement dans les filières agricoles et alimentaires sans distinction formelle
  • Ne pas être soumises à des obligations spécifiques de traçabilité au titre du droit des OGM

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Des débats qui demeurent ouverts

La réforme envisagée ne soulève pas seulement des questions de sécurité sanitaire. Elle ravive aussi des débats relatifs à la propriété intellectuelle, à la traçabilité, à l’étiquetage et au suivi environnemental des plantes issues des NTG. Ces sujets restent d’autant plus sensibles qu’un accord provisoire est intervenu au niveau européen en décembre 2025 sur le futur règlement NTG.

La propriété intellectuelle occupe une place centrale dans ces discussions. D’un côté, le certificat d’obtention végétale permet de protéger une variété tout en laissant aux sélectionneurs la possibilité de l’utiliser pour en créer de nouvelles. De l’autre, le recours au brevet sur certains traits obtenus par NTG suscite des inquiétudes, en raison du risque de concentration économique et de restriction de l’accès à l’innovation. Ces interrogations dépassent donc la seule technique juridique et touchent directement à l’organisation du marché semencier.

La traçabilité et l’étiquetage demeurent également discutés. En pratique, il peut être difficile d’identifier une plante NTG à partir du seul produit final, ce qui complique les mécanismes de contrôle. Dès lors, la question de l’information du consommateur reste entière : certains plaident pour un étiquetage spécifique, tandis que d’autres estiment qu’une telle obligation ne se justifie pas pour les plantes les plus proches des variétés conventionnelles.

Enfin, la question du suivi après mise sur le marché reste essentielle. Même en cas d’allègement du cadre applicable à certaines plantes NTG, plusieurs acteurs défendent le maintien d’une surveillance environnementale adaptée ainsi que de garanties particulières pour certaines filières, notamment celles qui entendent exclure le recours à ces techniques.

Ces réserves trouvent un écho sur le plan politique français. Le 21 janvier 2026, une proposition de résolution européenne a été déposée à l’Assemblée nationale afin de s’opposer à la dérégulation des plantes issues des NTG et de défendre un cadre européen strict sur les plans sanitaire, environnemental et démocratique. Ce texte illustre le fait que, malgré l’évolution engagée au niveau de l’Union, le consensus est loin d’être acquis.

Conclusion

La proposition de règlement relative aux plantes issues de certaines nouvelles techniques génomiques traduit une inflexion majeure du droit de l’Union applicable aux biotechnologies végétales. En rompant avec l’assimilation de principe des NTG au régime des OGM, elle cherche à instaurer un cadre plus différencié, fondé sur la nature du produit obtenu plutôt que sur la seule technique utilisée. Cette évolution répond à une recherche de plus grande cohérence réglementaire et de meilleure sécurité juridique pour les opérateurs.

Pour autant, la réforme est loin d’épuiser les difficultés. La détermination des critères de classement entre les différentes catégories de plantes, l’articulation du futur texte avec les exigences de traçabilité et d’information, ainsi que les conséquences de la réforme en matière de propriété intellectuelle, de concurrence et de surveillance environnementale demeurent largement discutées. À cet égard, la proposition de résolution européenne déposée à l’Assemblée nationale en janvier 2026 montre que les choix opérés au niveau de l’Union continuent de susciter de fortes réserves, en particulier au regard du principe de précaution et de la protection de certaines filières agricoles.

Au-delà de la seule question technique, la réforme des NTG met ainsi en lumière un enjeu plus large : celui de l’équilibre que le droit de l’Union entend établir entre soutien à l’innovation, protection du marché intérieur, information du consommateur et préservation de l’environnement. C’est de cet équilibre que dépendra, en pratique, la place que les NTG pourront occuper dans le modèle agricole européen.

 

Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus& Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce que les nouvelles techniques génomiques (NTG) ?

Les NTG désignent des techniques modernes permettant de modifier de manière ciblée le génome d’une plante.

2. Quelle est la différence entre NTG et OGM ?

Les OGM impliquent généralement l’introduction d’un gène étranger dans une plante.
Les NTG, en revanche, permettent de modifier un gène existant sans ajout d’ADN externe.

3. Pourquoi la CJUE a-t-elle assimilé les NTG au régime des OGM ?

La CJUE a assimilé les NTG aux OGM en adoptant une interprétation large de la directive 2001/18/CE, fondée sur le principe de précaution. Elle a considéré que les techniques récentes d’édition génomique, dépourvues d’historique d’utilisation sécurisée, devaient être soumises au même encadrement que les OGM traditionnels.

4. Quels sont les enjeux pour l’agriculture ?

Les NTG peuvent améliorer les rendements et la résistance des cultures, mais soulèvent aussi des questions économiques, juridiques et sociétales.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Audit des noms de domaine : sécuriser et valoriser votre portefeuille numérique

Le portefeuille de noms de domaine d’une entreprise constitue un actif immatériel stratégique, au même titre que ses marques, ses brevets ou ses dessins et modèles. Pourtant, selon une étude publiée par CSC Global, près de 75 % des entreprises du Forbes Global 2000 n’ont pas adopté l’ensemble des mesures de sécurité recommandées pour leurs noms de domaine critiques. Cette négligence expose les organisations à des risques juridiques, techniques et financiers considérables.

L’audit des noms de domaine permet de dresser un état des lieux complet, d’identifier les vulnérabilités et d’optimiser la stratégie de nommage. Le cabinet Dreyfus, sous la direction de Nathalie Dreyfus, experte judiciaire agréée près la Cour de cassation (spécialité Marques) et près la Cour d’appel de Paris (spécialité Marques et Dessins et Modèles), apporte une méthodologie rigoureuse à cette démarche essentielle.

Cet article détaille les composantes d’un audit de noms de domaine efficace, les signaux d’alerte à surveiller et l’intérêt d’intégrer cette démarche dans votre stratégie globale de propriété intellectuelle.

  • Réduction de 10 à 30 % des coûts annuels en identifiant les noms de domaine superflus
  • Détection des lacunes de couverture : extensions stratégiques, marchés géographiques, variantes typographiques
  • Sécurisation juridique du portefeuille : vérification des titularités, conformité et échéances de renouvellement
  • Évaluation technique complète : DNS, SSL/TLS, DNSSEC, registry lock
  • Livrable opérationnel avec recommandations hiérarchisées pour la direction juridique et l’équipe IT

Qu’est-ce qu’un audit de noms de domaine et pourquoi est-il nécessaire ?

Un audit de noms de domaine est un examen méthodique de l’ensemble des noms de domaine détenus, exploités ou surveillés par une entreprise. Il analyse leur conformité au regard des règles juridiques susceptibles de s’appliquer aux noms de domaine, notamment celles issues du droit des marques, de la concurrence déloyale, leur cohérence avec la stratégie de marque, leur sécurité technique et leur pertinence commerciale.

Cet exercice répond à plusieurs enjeux concrets. En premier lieu, il révèle les noms de domaine superflus qui génèrent des coûts inutiles. Une entreprise avec un portefeuille de plusieurs centaines de noms de domaine peut économiser entre 10 et 30 % de ses frais annuels grâce à un audit ciblé. Ensuite, il identifie les lacunes de couverture : des extensions stratégiques non enregistrées, des marchés géographiques non protégés, des variantes typographiques laissées libres. Enfin, il détecte les risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Avec plus de 1 500 extensions de noms de domaine existantes et 3,7 millions de nouveaux enregistrements ccTLD en 2024, la nécessité d’un inventaire structuré n’a jamais été aussi pressante.

Les cinq composantes clés d’un audit efficace

L’inventaire et la cartographie du portefeuille

La première étape consiste à établir un inventaire exhaustif des noms de domaine, croisé avec le portefeuille de marques et les actifs numériques de l’entreprise (sites web, adresses e-mail, certificats SSL). Le cabinet Dreyfus propose un diagnostic stratégique de PI et valorisation des actifs immatériels qui intègre cette dimension. Cette cartographie permet de visualiser les corrélations entre noms de domaine, marques déposées et activité commerciale effective.

L’analyse juridique et la vérification de conformité

Chaque nom de domaine doit être examiné au regard du cadre juridique et contractuel applicable, lequel peut varier selon l’extension concernée. L’audit vérifie notamment la titularité (le nom est-il bien enregistré au nom de l’entreprise et non d’un ancien prestataire ?), les conditions d’enregistrement, les échéances de renouvellement et la conformité avec les règles spécifiques de chaque registre. Un nom de domaine dont le titulaire administratif est un ancien collaborateur représente un risque juridique important qu’un audit permet d’identifier et de corriger.

L’évaluation de la sécurité technique

L’audit technique examine les paramètres DNS (configuration des enregistrements MX, SPF, DKIM, DMARC), les certificats SSL/TLS, les redirections et les configurations de sécurité comme le verrouillage du registrar (registry lock). Selon l’ANSSI, 4 386 événements de sécurité ont été traités en France en 2024, dont certains liés à des détournements DNS. Cette dimension technique s’articule avec les enjeux de cybersécurité et de protection des données auxquels les entreprises font face.

La détection des risques d’atteinte par des tiers

L’audit identifie également les noms de domaine détenus par des tiers qui reproduisent, imitent ou évoquent vos marques. En 2025, l’OMPI a traité 6 282 litiges, un record historique. Cette analyse complète la surveillance continue et permet de prioriser les actions de récupération ou de blocage selon le niveau de risque.

La recommandation stratégique et le plan d’action

L’audit se conclut par un rapport détaillé assorti de recommandations hiérarchisées : noms de domaine à renouveler en priorité, extensions à enregistrer, noms à abandonner, actions à engager contre des tiers, et mesures de sécurité technique à déployer. Ce livrable constitue une feuille de route opérationnelle pour la direction juridique et l’équipe IT.

L’apport de l’expertise judiciaire dans l’audit

La qualité d’experte judiciaire en propriété intellectuelle confère une dimension particulière à l’audit réalisé par le cabinet Dreyfus. L’expertise de Nathalie Dreyfus, agréée près la Cour de cassation et près la Cour d’appel de Paris, garantit une analyse conforme aux exigences probatoires les plus strictes. Cette rigueur méthodologique est particulièrement appréciée dans les contextes où l’audit doit servir de fondement à une procédure judiciaire ou à une négociation.

Pour les avocats spécialisés en droit des affaires, cette expertise constitue un atout majeur. Dans le cadre de transactions (fusions, levées de fonds, restructurations), une évaluation fiable du portefeuille de noms de domaine fait partie intégrante de la due diligence en propriété intellectuelle. La collaboration entre avocats d’affaires et spécialistes PI permet de sécuriser ces opérations en identifiant les risques cachés avant la clôture.

Les signaux d’alerte qui imposent un audit immédiat

Certaines situations doivent déclencher un audit en urgence. La détection d’un site de phishing reproduisant votre identité visuelle, la réception de plaintes clients relatives à des communications frauduleuses portant votre nom, la découverte d’un nom de domaine identique à votre marque enregistré dans une nouvelle extension, ou encore un changement non autorisé dans les paramètres DNS de l’un de vos domaines sont autant de signaux critiques. De même, toute opération stratégique majeure (fusion, , cession d’activité, introduction en bourse) justifie un audit approfondi pour sécuriser les actifs numériques concernés et éviter des surprises post-closing.

L’OMPI observe une augmentation régulière des litiges chaque année depuis sa création, avec un total cumulé dépassant 80 000 procédures UDRP traitées depuis 1999. Cette tendance confirme que les entreprises ont intérêt à anticiper plutôt qu’à réagir, et l’audit constitue l’outil préventif par excellence.

Intégrer l’audit dans une stratégie globale de propriété intellectuelle

L’audit des noms de domaine ne doit pas être un exercice isolé. Il s’intègre dans une stratégie globale qui comprend les recherches d’antériorité préalables à tout dépôt, la gestion active du portefeuille de marques et de dessins et modèles, et la veille continue sur l’ensemble des actifs immatériels.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients sur l’ensemble de ces dimensions, en s’appuyant notamment sur son outil d’analyse de similarité de marques par intelligence artificielle pour optimiser les décisions stratégiques. Cette approche intégrée garantit que chaque décision relative aux noms de domaine est alignée avec la stratégie globale de l’entreprise.

Les avocats souhaitant traiter les problématiques de propriété intellectuelle de leurs clients peuvent s’appuyer sur le réseau de spécialistes du cabinet Dreyfus pour garantir un traitement expert de chaque dossier, de l’audit initial jusqu’à la mise en œuvre des recommandations.


Conclusion

Un portefeuille de noms de domaine non audité est un portefeuille vulnérable. Entre les risques d’oubli de renouvellement, les failles de sécurité technique et les atteintes par des tiers, les conséquences d’une négligence peuvent se chiffrer en centaines de milliers d’euros de préjudice.

L’audit constitue la première étape d’une gestion responsable et stratégique de vos actifs numériques. Le cabinet Dreyfus & Associés vous propose un accompagnement sur mesure, de l’inventaire initial au plan d’action, avec la rigueur d’une expertise judiciaire reconnue. Contactez-nous pour planifier votre audit.


Questions fréquentes (FAQ)

À quelle fréquence réaliser un audit de noms de domaine ?

Il est recommandé de réaliser un audit complet au moins une fois par an, et systématiquement avant toute opération stratégique (acquisition, levée de fonds, lancement de marque, expansion géographique). Une revue trimestrielle légère, centrée sur les échéances de renouvellement et les alertes de surveillance, permet de maintenir une vigilance constante.

Quels risques encourt une entreprise sans audit régulier ?

Sans audit, une entreprise risque la perte de noms de domaine critiques par oubli de renouvellement, l’exploitation de ses marques par des tiers via le cybersquatting, des vulnérabilités techniques (détournement DNS, absence de DNSSEC) et une dépréciation de ses actifs immatériels. Le rapport de l’ANSSI 2024 confirme que les équipements en périphérie du système d’information, dont les configurations DNS, restent parmi les vecteurs d’attaque les plus exploités.

Un audit de noms de domaine est-il utile dans le cadre d’une due diligence ?

Absolument. Dans le contexte de fusions ou de levées de fonds, l’audit du portefeuille de noms de domaine fait partie intégrante de la due diligence en propriété intellectuelle. Il permet d’évaluer la solidité des actifs numériques de la cible, d’identifier d’éventuels litiges pendants et de vérifier que les titularités sont correctement établies.

Quelle est la différence entre un audit et une surveillance de noms de domaine ?

L’audit est une photographie complète du portefeuille à un instant donné, tandis que la surveillance est un processus continu de détection des menaces. Les deux sont complémentaires : l’audit définit la stratégie et identifie les axes d’amélioration, la surveillance assure son exécution et sa mise à jour au quotidien.

Quel est le coût d’un audit de noms de domaine ?

Le coût varie selon la taille du portefeuille, le nombre d’extensions concernées et la profondeur de l’analyse. Le cabinet Dreyfus propose des audits sur mesure adaptés à chaque situation, du diagnostic rapide pour les startups à l’audit complet pour les groupes internationaux.

Ressources et liens utiles

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L’action en nullité de marque est-elle imprescriptible ? Analyse de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2026

Introduction

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (n° 24-14.760) marque une étape décisive dans l’évolution du droit français des marques. En consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour toutes les marques en vigueur à la date de la loi PACTE, la Haute juridiction met fin à plusieurs années d’incertitude juridique.

Cette décision dépasse le simple cadre technique : elle redéfinit profondément la sécurité des titres de propriété industrielle et les stratégies contentieuses des entreprises.

L’introduction de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque par la loi PACTE

La loi PACTE, a profondément transformé le droit français des marques. Elle a introduit un principe désormais fondamental : l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce principe, codifié à l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, repose sur une idée simple mais structurante : une marque qui ne respecte pas les conditions de validité ne doit jamais pouvoir produire durablement des effets juridiques.

Cette réforme rapproche le droit français du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, qui admet également des actions en nullité sans limitation temporelle dans certaines hypothèses.

Avant cette réforme, les actions en nullité étaient en pratique soumises au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil, ce qui conduisait à figer des situations juridiquement contestables. La loi PACTE rompt avec cette logique en privilégiant la validité intrinsèque des droits enregistrés.

L’arrêt du 28 janvier 2026 : une solution claire et structurante

Toutefois, une difficulté majeure subsistait : cette imprescriptibilité s’applique-t-elle aux marques déposées avant 2019 ?

Par son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une réponse sans ambiguïté à cette question. Elle affirme que l’absence de délai de prescription s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, indépendamment de leur date de dépôt et même lorsque l’action en nullité était antérieurement prescrite.

Cette solution emporte plusieurs conséquences majeures :

• une action en nullité peut désormais être engagée contre une marque ancienne, même exploitée de longue date ;
• la prescription acquise sous le droit antérieur ne constitue plus un obstacle procédural ;
• seules les situations définitivement tranchées par une décision passée en force de chose jugée demeurent protégées.

La Cour consacre ainsi une lecture extensive et immédiate de la réforme, en privilégiant la cohérence du système juridique sur la stabilité des situations acquises.

imprescribilité nullité marques

Une rétroactivité assumée au service de la validité des marques

L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt réside dans la reconnaissance d’un effet immédiat de la loi nouvelle sur les situations en cours, y compris celles qui semblaient définitivement closes.

Cette position peut surprendre au regard des principes classiques du droit civil, qui protègent en principe les prescriptions acquises. Pourtant, la Cour justifie cette solution par la nature particulière du droit des marques.

En effet, la fonction essentielle du registre est de refléter des droits valides. Dès lors :

• maintenir des marques irrégulières pour des raisons purement temporelles serait contraire à l’ordre juridique ;
• l’intérêt général justifie de permettre leur remise en cause à tout moment.

Cette approche s’inscrit dans une logique européenne, visant à assurer l’uniformité et la cohérence du droit des marques au sein du marché intérieur.

Conséquences pratiques pour les titulaires de droits

Une opportunité stratégique pour les titulaires de droits antérieurs

Les entreprises disposent désormais d’un levier particulièrement puissant. Elles peuvent :

– contester des marques anciennes, même après de nombreuses années d’exploitation ;
– fonder leurs actions sur des motifs variés, notamment la mauvaise foi lors du dépôt ;
– réactiver des contentieux auparavant considérés comme définitivement prescrits.

À titre d’illustration, une société identifiant en 2026 une atteinte résultant d’une marque déposée en 2010 peut engager une action en nullité, alors même qu’une telle action aurait été irrecevable avant la réforme.

Une insécurité accrue pour les titulaires de marques

À l’inverse, cette décision fragilise les titulaires de marques enregistrées. Leur titre peut désormais être contesté :
• sans limitation de durée ;
• indépendamment du temps écoulé depuis le dépôt.
Cette situation nécessite une approche structurée et proactive, impliquant notamment ::
• un audit régulier des portefeuilles de marques ;
• une sécurisation juridique des dépôts ;
• une anticipation des risques contentieux.

Conclusion

Par son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation consacre donc définitivement ce principe structurant du droit des marques, l’imprescriptibilité de l’action en nullité, applicable à toutes les marques en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE.

Cette décision aligne pleinement le droit français sur le droit de l’Union européenne et renforce l’exigence de validité des titres de propriété industrielle. Elle impose en parallèle une transformation profonde des stratégies juridiques des entreprises.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

L’imprescriptibilité signifie-t-elle qu’il n’existe plus aucune limite temporelle en matière de nullité ?
L’absence de prescription ne doit pas être confondue avec une liberté absolue d’agir en toute circonstance. Si le délai ne constitue plus un obstacle, d’autres mécanismes continuent de produire des effets, notamment la forclusion par tolérance ou encore les règles spécifiques applicables à certaines catégories de marques (notamment les marques de renommée). L’analyse doit donc rester globale et stratégique.

La décision de 2026 permet-elle de rouvrir tous les litiges passés ?
Non, la Cour de cassation a clairement posé une limite : les situations ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée demeurent intangibles. En revanche, tous les litiges non définitivement tranchés peuvent être réexaminés à la lumière du nouveau régime.

Le contentieux des marques devient-il plus fréquent ?
Il est probable que cette décision entraîne une augmentation des actions en nullité. La suppression de la barrière temporelle ouvre de nouvelles opportunités contentieuses, en particulier dans des secteurs où les conflits de marques sont anciens et restés inexploités.

L’alignement avec le droit de l’Union européenne est-il total ?
La décision du 28 janvier 2026 marque un alignement très avancé, mais certaines spécificités nationales subsistent, notamment dans les modalités procédurales et l’articulation avec les actions connexes. Une approche coordonnée entre droit français et droit de l’Union reste donc indispensable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Vendre les cours de ses professeurs : pratique étudiante ou contrefaçon déguisée ?

Introduction

La monétisation de notes de cours universitaires via des plateformes numériques est devenue un phénomène courant dans l’enseignement supérieur. Des sites spécialisés proposent aujourd’hui des milliers de documents pédagogiques mis en ligne par des étudiants : fiches de révision, résumés structurés, synthèses de cours ou retranscriptions détaillées d’enseignements magistraux. Présentée comme un outil d’entraide académique et d’accès facilité aux ressources pédagogiques, cette pratique soulève néanmoins une question juridique majeure : vendre les cours de ses professeurs constitue-t-il une pratique étudiante légitime ou une forme de contrefaçon déguisée ?

En droit français de la propriété intellectuelle, la réponse dépend essentiellement d’un critère déterminant : le caractère original du cours et la nature de sa reproduction par l’étudiant. L’analyse juridique révèle un équilibre délicat entre diffusion du savoir, liberté pédagogique et protection des créations intellectuelles.

La revente de notes de cours : un phénomène amplifié par les plateformes numériques

Avec la digitalisation de l’enseignement supérieur, de nombreuses plateformes (Studocu, Stuvia, Course Hero, OneClass) permettent aux étudiants de partager ou commercialiser leurs notes de cours. Ces plateformes fonctionnent comme de véritables bibliothèques universitaires collaboratives. Les utilisateurs peuvent y accéder gratuitement ou via un abonnement, tandis que les étudiants contributeurs bénéficient parfois d’avantages financiers ou d’un accès privilégié à la base de données.

Ce modèle repose sur un principe simple : les étudiants téléchargent leurs documents, qui deviennent ensuite accessibles à une communauté internationale d’utilisateurs. Les documents proposés peuvent inclure des synthèses personnelles, des fiches méthodologiques, mais aussi des notes très détaillées reprenant le contenu d’un cours magistral.

Cette pratique s’inscrit dans une logique d’économie collaborative du savoir. Toutefois, elle suscite de vives critiques de la part d’enseignants et d’établissements universitaires, qui considèrent parfois que ces plateformes exploitent indirectement leur travail pédagogique.

De nombreux enseignants estiment que la diffusion de leurs cours sur Internet, parfois sous forme quasi intégrale, constitue une appropriation injustifiée de leur travail intellectuel. Certains établissements redoutent également une perte de contrôle sur la diffusion de leurs contenus pédagogiques.

Le cadre juridique applicable aux cours universitaires

En droit français, la protection du droit d’auteur s’applique aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire aux créations intellectuelles portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle précise explicitement que les conférences peuvent être protégés au titre du droit d’auteur.

Un arrêt du Tribunal judiciaire de Lyon du 10 septembre 2024, a en outre indiqué que les cours universitaires (oraux et supports associés) peuvent être protégés par le droit d’auteur s’ils sont originaux.

L’originalité peut se manifester à travers plusieurs éléments, notamment la structure pédagogique du cours, l’organisation des idées, la sélection et l’agencement des informations ou encore la manière particulière dont les connaissances sont présentées. En revanche, les idées, concepts ou connaissances scientifiques ne sont pas protégés en tant que tels. Seule leur expression originale peut l’être.

Ce principe est consacré de manière constante par la jurisprudence. Ainsi, dans l’arrêt « Paradis » du 13 novembre 2008, la Cour de cassation rappelle que si les idées sont de libre parcours, leur mise en forme matérielle, résultant de choix esthétiques et d’un agencement particulier, peut être protégée par le droit d’auteur.

C’est d’ailleurs ce qu’a pu retenir la jurisprudence concernant des ouvrages pédagogiques (Paris, 4ème ch., 21 nov. 1994), des cours (Paris, 1ère ch., 24 nov. 1992) et notamment des cours de droit (Paris, 4ème ch., 21 févr. 1978).

Le savoir transmis dans un amphithéâtre appartient au domaine commun de la connaissance, mais la manière dont un enseignant choisit de l’exposer peut constituer une création protégée.

Cette distinction explique pourquoi tous les cours universitaires ne sont pas automatiquement protégés, mais certains peuvent clairement relever du droit d’auteur.

La vente de notes de cours peut-elle constituer une contrefaçon ?

Lorsqu’un étudiant met en ligne ou vend des notes de cours, la qualification juridique dépend de la manière dont ces notes ont été rédigées. Si les notes constituent une retranscription fidèle du cours du professeur, voire une reproduction mot pour mot de ses propos ou de ses supports pédagogiques, elles peuvent être considérées comme une reproduction non autorisée d’une œuvre protégée.

Dans cette hypothèse, la diffusion ou la commercialisation de ces documents peut être qualifiée de contrefaçon. La contrefaçon est un délit qui peut engager la responsabilité de son auteur tant sur le plan civil que pénal. L’enseignant dont le cours aurait été reproduit sans autorisation pourrait notamment demander réparation du préjudice subi.

La dimension commerciale renforce généralement la gravité de l’infraction, car l’exploitation économique d’une œuvre protégée appartient en principe exclusivement à son auteur.

À l’inverse, toutes les notes de cours ne constituent pas nécessairement une violation du droit d’auteur. Un étudiant qui rédige une synthèse personnelle, une reformulation ou une analyse pédagogique du cours peut être considéré comme l’auteur d’une œuvre nouvelle ou composite.

Dans un arrêt du 24 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé qu’une modification substantielle et originale d’une œuvre préexistante est susceptible de donner naissance à une œuvre composite, laquelle bénéficie d’une protection autonome au titre du droit d’auteur.

Dans ce cas, les notes peuvent refléter la propre organisation intellectuelle de l’étudiant, ses choix de présentation ou sa méthode de synthèse. La création résultante peut alors être distincte de l’œuvre originale du professeur.

Toutefois, la frontière entre synthèse personnelle et reproduction illicite reste parfois difficile à déterminer. Lorsque les notes reprennent la structure exacte du cours ou reproduisent des passages entiers, la qualification de contrefaçon peut redevenir pertinente.

distinction reproduction synthese

La responsabilité juridique des plateformes de partage de cours

Les plateformes qui permettent aux étudiants de publier leurs notes de cours sont généralement considérées comme des hébergeurs de contenus au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Ce statut leur confère une responsabilité limitée. En principe, elles ne sont pas responsables des contenus publiés par leurs utilisateurs. Toutefois, cette immunité n’est pas absolue.

Lorsqu’une plateforme est informée de la présence d’un contenu manifestement illicite, elle doit agir rapidement pour le retirer. Si elle ne prend aucune mesure après notification, sa responsabilité peut être engagée.

Certaines plateformes défendent l’idée que les étudiants créent leurs propres notes et qu’ils disposent donc de droits sur ces documents. Elles soutiennent également que les connaissances transmises dans un cours appartiennent au domaine public du savoir.

Cet argument peut toutefois être écarté lorsque les documents diffusés reproduisent fidèlement la forme originale du cours. Dans ce cas, la protection du droit d’auteur demeure applicable.

Une lutte juridique encore limitée face à un phénomène international

La majorité des plateformes spécialisées dans la revente de notes de cours sont situées hors du territoire français. Cette localisation internationale rend les actions judiciaires plus complexes, notamment en raison des différences de législation et de la territorialité du droit d’auteur.

Les enseignants ou universités souhaitant agir contre ces plateformes doivent souvent engager des procédures transfrontalières longues et coûteuses.

Face à ces difficultés, certaines universités devraient adopter des politiques internes visant à encadrer la diffusion des contenus pédagogiques. Des chartes d’utilisation ou des règlements disciplinaires peuvent interdire explicitement la diffusion ou la commercialisation des supports de cours sans autorisation.

Parallèlement, une sensibilisation accrue des étudiants aux enjeux du droit d’auteur apparaît essentielle pour limiter les pratiques potentiellement illicites.

Conclusion

La revente de notes de cours se situe aujourd’hui à la frontière entre pratique étudiante collaborative et exploitation illicite d’une œuvre pédagogique. La qualification juridique dépend principalement de la nature du document diffusé et de son degré de fidélité par rapport au cours original.

À l’ère du numérique et des plateformes internationales, cette problématique illustre l’importance croissante de la protection des contenus pédagogiques et de la propriété intellectuelle dans l’enseignement supérieur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Un étudiant peut-il être poursuivi même s’il n’a gagné que très peu d’argent en vendant ses notes ?
En matière de contrefaçon, le montant des gains réalisés n’est pas déterminant. Même une diffusion gratuite ou un gain symbolique peut constituer une exploitation non autorisée d’une œuvre protégée si le cours original est reproduit.

2. Les supports pédagogiques fournis par un professeur (slides, polycopiés) peuvent-ils être librement partagés en ligne ?
En principe non. Ces documents sont généralement protégés par le droit d’auteur et leur diffusion publique nécessite l’autorisation de leur auteur ou de l’établissement d’enseignement.

3. Un étudiant peut-il utiliser des extraits de cours dans un mémoire ou un travail universitaire ?
Oui, sous certaines conditions. Le droit de citation permet d’utiliser de courts extraits d’une œuvre, à condition de mentionner la source et que l’extrait soit justifié par un objectif pédagogique, critique ou scientifique.

4. Le professeur reste-t-il titulaire des droits sur un cours donné dans une université publique ?
En règle générale, l’enseignant reste titulaire des droits d’auteur sur ses créations pédagogiques, sauf exceptions liées à certaines missions spécifiques ou dispositions contractuelles particulières.

5. Les plateformes peuvent-elles être contraintes de retirer des documents de cours sur demande d’un professeur ?
Un enseignant peut adresser une notification de retrait fondée sur le droit d’auteur. Si la plateforme ne supprime pas rapidement le contenu litigieux après notification, sa responsabilité peut être engagée.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Faut-il prouver un effort intellectuel ou une véritable création artistique pour pouvoir être protégé par un dessin ou modèle ?

Introduction

Un dessin ou modèle peut-il être protégé même s’il ne résulte d’aucune créativité particulière ? La question peut sembler contre-intuitive. Beaucoup associent encore la protection juridique à une forme d’effort intellectuel ou artistique.

Pourtant, en droit des dessins et modèles, cette idée est fausse. Ce régime ne subordonne pas la protection à la créativité, mais à l’apparence du produit.

Une confusion héritée de l’histoire des arts appliqués

La confusion entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles ne doit rien au hasard. Elle s’explique en grande partie par l’histoire des arts appliqués et par le rapprochement historique entre création artistique et production industrielle.

Dès le XIXᵉ siècle, les formes esthétiques appliquées aux produits industriels notamment dans les secteurs du textile, du mobilier, de la céramique ou de l’orfèvrerie ont été appréhendées comme des créations artistiques appliquées à des objets utilitaires.

Cette proximité entre création artistique et design industriel a favorisé un rapprochement conceptuel entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles, conduisant à assimiler, à tort, la protection du design à l’existence d’un apport créatif.

Ainsi, cette proximité historique explique également l’existence du principe du cumul des protections, aujourd’hui reconnu en droit européen. Selon ce principe, une même création peut être protégée simultanément :

  • Par le droit des dessins et modèles : qui protège l’apparence du produit en tant que tel.
  • Par le droit d’auteur, si elle présente une originalité suffisante.

Toutefois, ces deux régimes reposent sur des fondements distincts.

Une logique juridique autonome : l’indifférence à l’effort créatif

Contrairement au droit d’auteur, qui exige une œuvre originale reflétant la personnalité de son auteur, le droit des dessins et modèles ne subordonne pas la protection à l’existence d’un effort intellectuel ou d’une création artistique.

Le Règlement (CE) n° 6/2002 prévoit que la protection est accordée dès lors que deux conditions sont réunies :

  • La nouveauté : Le dessin ou modèle ne doit pas avoir été divulgué au public avant la date de dépôt, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement (CE) n° 6/2002 dans son article 7 tel que la période de grâce ou la divulgation abusive.
  • Le caractère individuel : Le dessin ou modèle doit produire, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs. Dans cette appréciation, le degré de liberté du créateur constitue un facteur déterminant : lorsque celui-ci est contraint par des impératifs techniques ou fonctionnels, des différences limitées peuvent suffire à caractériser le caractère individuel.

Il en résulte que le droit des dessins et modèles appréhende exclusivement le résultat visuel du produit, indépendamment du processus créatif ayant conduit à sa conception.

DA vs DM

L’affaire Deity Shoes : une clarification majeure de la Cour de justice de l’Union européenne

L’affaire Deity Shoes (CJUE, 18 décembre 2025, Deity Shoes, S.L. c/ Mundorama Confort, S.L. et Stay Design, S.L., C‑323/24 ) est une affaire récente mais déjà emblématique qui illustre parfaitement cette approche. La société Deity Shoes, S.L avait engagé une action en contrefaçon de design contre deux sociétés concurrentes.

Les sociétés concurrentes ont contesté la validité du design en affirmant que les chaussures résultaient simplement de combinaisons d’éléments disponibles dans des catalogues fournisseurs sans véritable activité de design ni effort intellectuel.

La juridiction espagnole, Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante, a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, notamment :

  • Faut-il démontrer une activité créative réelle pour obtenir une protection ?
  • Une personnalisation de designs existants peut-elle être protégée ?

La Cour a tranché clairement. Elle a considéré que : l’activité créative du designer ou son effort intellectuel ne constituent pas une condition de protection.

Ainsi, seuls comptent l’apparence du produit, la nouveauté et le caractère individuel.

La Cour a également précisé que la combinaison d’éléments existants peut parfaitement constituer un dessin ou modèle protégé, si l’impression globale est différente. Cette décision confirme que le droit des dessins et modèles vise avant tout la protection économique des formes, et non la reconnaissance artistique d’une œuvre.

Conclusion

Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer un effort intellectuel ou une création artistique pour bénéficier de la protection par un dessin ou modèle. Seuls importent la nouveauté et le caractère individuel du design.

Le droit des dessins et modèles se distingue ainsi nettement du droit d’auteur : il ne vise pas à récompenser la créativité, mais à protéger l’apparence des produits dans une perspective économique.

 

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

 

1. Faut-il être un designer professionnel pour bénéficier de la protection ?

La qualité ou la profession de l’auteur est indifférente. Toute personne, physique ou morale, peut déposer un dessin ou modèle dès lors que les conditions légales sont remplies.

2. Un design simple peut-il être protégé ?

La complexité du design n’est pas un critère. Un design très simple peut être protégé s’il est nouveau et présente un caractère individuel.

3. Une création issue de contraintes techniques peut-elle être protégée ?

Les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique ne sont pas protégeables. En revanche, les choix esthétiques subsistent et peuvent être protégés.

4. La protection est-elle automatique ?

Non. La protection suppose en principe un dépôt (dessin ou modèle enregistré), sauf dans le cas du dessin ou modèle communautaire non enregistré.

5. Qu’est-ce qu’un “utilisateur averti” ?

Il s’agit d’une personne intermédiaire entre le consommateur moyen et l’expert du secteur, disposant d’une certaine connaissance des designs existants.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Surveillance des noms de domaine : protéger votre marque contre le cybersquatting

En 2025, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a enregistré un record historique de 6 282 plaintes liées à des noms de domaine, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2024. Depuis la création du système UDRP en 1999, plus de 80 000 litiges ont été traités. Ces chiffres confirment une réalité que les professionnels de la propriété intellectuelle connaissent bien : le cybersquatting ne faiblit pas, il gagne en sophistication.

Dans ce contexte, la surveillance des noms de domaine n’est plus une option, c’est un pilier fondamental de toute stratégie de protection de marque. Le cabinet Dreyfus & Associés, spécialiste en propriété intellectuelle et industrielle, accompagne les entreprises dans la mise en place de dispositifs de veille performants. Nathalie Dreyfus, experte judiciaire agréée près la Cour de cassation (spécialité Marques) et près la Cour d’appel de Paris (spécialité Marques et Dessins et Modèles), dirige cette expertise au service des entreprises innovantes et des avocats en droit des affaires.

Cet article décrypte les enjeux de la surveillance des noms de domaine en 2025, les outils et méthodes à déployer, et les recours disponibles en cas d’atteinte.

Pourquoi la surveillance des noms de domaine est-elle devenue indispensable ?

Un paysage de menaces en expansion constante

Le nombre d’extensions de noms de domaine dépasse désormais 1 500, entre gTLD (.com, .net, .org), nouvelles extensions génériques (.shop, .online, .tech, .law) et ccTLD (.fr, .de, .co.uk). En 2024, les enregistrements de ccTLD ont progressé de 3,7 millions, soit une hausse de 2,7 %. Chaque nouvelle extension multiplie les opportunités d’enregistrement abusif pour les cybersquatteurs.

Le cybersquatting consiste à enregistrer un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque dans l’intention d’en tirer profit, que ce soit par la revente, la redirection de trafic ou le détournement de clientèle. Le typosquatting, quant à lui, exploite les erreurs de frappe courantes des internautes (par exemple « dreyfuss.fr » au lieu de « dreyfus.fr ») pour rediriger vers des sites frauduleux ou concurrents.

Les conséquences concrètes pour les entreprises

Les dommages ne se limitent pas à l’image de marque. Selon le rapport conjoint EUIPO-OCDE de 2025, le commerce mondial de produits contrefaits représente 467 milliards de dollars, soit 2,3 % des importations mondiales. Les noms de domaine frauduleux servent souvent de porte d’entrée à ces circuits : faux sites e-commerce, pages de phishing imitant des marques légitimes, ou plateformes de revente de contrefaçons.

L’ANSSI, dans son Panorama de la cybermenace 2024, relève 4 386 événements de sécurité traités (+15 % par rapport à 2023) et 5 629 violations de données notifiées à la CNIL (+20 %). Le phishing via des noms de domaine usurpés reste l’un des vecteurs d’attaque les plus fréquents.

Les outils et méthodes de surveillance efficaces

La veille automatique multi-extensions

Le cabinet Dreyfus met en œuvre une surveillance continue sur l’ensemble des extensions de noms de domaine pour détecter toute tentative d’enregistrement abusif. Cette veille s’appuie sur des algorithmes de détection qui analysent les variations phonétiques, les fautes d’orthographe intentionnelles et les combinaisons suspectes incluant le nom de la marque.

L’intérêt de cette approche automatisée est double : elle couvre un volume de données impossible à traiter manuellement, et elle permet une réaction rapide, souvent dans les 24 à 48 heures suivant un enregistrement suspect.

La détection des atteintes à la marque en ligne

Au-delà des noms de domaine, la protection des marques en ligne englobe la détection d’usages abusifs sur les réseaux sociaux, les marketplaces (Amazon, Alibaba, eBay) et les moteurs de recherche (publicités usurpant une marque). Les données de l’OMPI montrent qu’n pratique environ 95 % des décisions UDRP aboutissent au transfert du nom de domaine au titulaire légitime de la marque, ce qui démontre l’efficacité du système lorsque la surveillance permet d’agir à temps.

L’intégration avec la stratégie de marque globale

La surveillance des noms de domaine ne fonctionne pas de manière isolée. Elle s’inscrit dans une démarche cohérente de gestion de portefeuille de marques, articulant recherches d’antériorité, dépôt, renouvellement et veille. Le cabinet Dreyfus utilise également son outil d’analyse de similarité de marques par intelligence artificielle pour croiser les alertes de noms de domaine avec les portefeuilles de marques existants.

Comment réagir face à une atteinte détectée ?

La mise en demeure : première étape amiable

Lorsqu’un enregistrement abusif est identifié, la mise en demeure constitue souvent la réponse la plus rapide et la moins coûteuse. Une lettre formelle, rédigée par un spécialiste en propriété intellectuelle, peut suffire à obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, en particulier lorsque le détenteur agit par opportunisme plutôt que par malveillance organisée.

La procédure UDRP : rapidité et efficacité

Lorsque la voie amiable échoue, la procédure UDRP administrée par l’OMPI offre une alternative efficace. Elle aboutit généralement en 45 à 60 jours et coûte entre 1 500 et 4 000 dollars selon le nombre de noms de domaine concernés. En 2025, l’OMPI couvre désormais plus de 85 ccTLD, ce qui élargit considérablement le champ d’action de cette procédure.

L’action judiciaire : pour les cas les plus complexes

En cas de litige impliquant un préjudice économique significatif ou un réseau organisé de cybersquatting, l’action en contrefaçon devant les juridictions compétentes reste la voie la plus protectrice. Le rôle d’experte judiciaire de Nathalie Dreyfus, agréée près la Cour de cassation, confère au cabinet une légitimité particulière pour accompagner les avocats d’affaires dans ces procédures contentieuses où l’expertise technique fait la différence.

L’expertise Dreyfus & Associés : un accompagnement global

Le cabinet Dreyfus propose un accompagnement complet couvrant l’ensemble du cycle de vie de la propriété intellectuelle. Les recherches d’antériorité vérifient la disponibilité d’un signe avant tout dépôt. Le dépôt et le renouvellement de marques en France, en Europe et à l’international s’articulent avec des stratégies de nommage numérique cohérentes.

La veille et la surveillance couvrent l’ensemble des noms de domaine, des réseaux sociaux et des registres de marques. Cette vigilance permanente est complétée par un dispositif de cybersécurité adapté aux menaces actuelles.

Pour les avocats spécialisés en droit des affaires souhaitant collaborer sur des dossiers impliquant des enjeux de propriété intellectuelle, le réseau d’avocats spécialisés du cabinet Dreyfus offre un cadre privilégié de coopération professionnelle. Qu’il s’agisse de sécuriser une opération de M&A, d’accompagner un client victime de cybersquatting ou de structurer une stratégie de protection à l’international, cette collaboration permet de conjuguer expertise métier et connaissance approfondie du droit de la PI.


Conclusion

La surveillance des noms de domaine n’est pas un coût, c’est un investissement stratégique. Chaque jour, de nouveaux enregistrements abusifs ciblent les marques les plus exposées comme les plus discrètes. Ne pas surveiller, c’est laisser le champ libre aux cybersquatteurs et s’exposer à des préjudices financiers et réputationnels souvent difficiles à réparer.

Le cabinet Dreyfus & Associés met à votre disposition une expertise complète, de la veille automatisée à l’action contentieuse, pour sécuriser durablement votre présence numérique. Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé de votre situation.


Questions fréquentes (FAQ)

Qu’est-ce que la surveillance des noms de domaine ?

La surveillance des noms de domaine consiste à surveiller en continu les nouveaux enregistrements de noms de domaine afin de détecter ceux qui reproduisent ou imitent une marque protégée.

Cette veille permet de détecter rapidement des pratiques telles que le cybersquatting, le typosquatting ou l’enregistrement de noms de domaine utilisés à des fins de phishing ou de fraude.

Combien de temps faut-il pour récupérer un nom de domaine via la procédure UDRP ?

La procédure UDRP administrée par l’OMPI dure  généralement en 45 à 60 jours à compter du dépôt de la plainte.

Elle constitue un mécanisme extrajudiciaire rapide et relativement peu coûteux permettant d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré de mauvaise foi. Elle représente l’outil privilégié de lutte contre le cybersquatting.

Pourquoi faire appel à un cabinet spécialisé plutôt qu’à un registrar ?

Un registrar gère l’aspect technique de l’enregistrement. Un cabinet spécialisé comme Dreyfus & Associés apporte une expertise juridique complète : analyse de la légitimité de l’enregistrement, conduite des procédures UDRP, stratégie de dépôt et de surveillance, et accompagnement contentieux si nécessaire. La qualité d’experte judiciaire agréée garantit en outre une approche conforme aux exigences probatoires.

Quels types d’entreprises sont concernées par la surveillance ?

Toute entreprise disposant d’une marque déposée ou d’une présence en ligne significative est concernée. Les données de l’OMPI montrent que les PME représentent 59 % des parties dans les litiges de noms de domaine en 2025, ce qui prouve que le cybersquatting ne touche pas uniquement les grandes entreprises. Le cabinet Dreyfus accompagne aussi bien les startups que les groupes internationaux.

La surveillance est-elle utile si l’entreprise n’a pas encore de marque déposée ?

Oui. Même sans marque déposée, une entreprise utilisant un signe distinctif à titre de nom commercial ou d’enseigne peut faire valoir ses droits antérieurs. Toutefois, le dépôt de marque reste la première recommandation du cabinet Dreyfus pour sécuriser efficacement sa stratégie numérique.

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En quoi le “.fr” s’impose-t-il comme un levier clé de souveraineté numérique ?

Introduction

Le nom de domaine “.fr” connaît aujourd’hui un regain d’intérêt notable, dans un contexte marqué par les enjeux de souveraineté numérique, de confiance et de maîtrise des actifs immatériels. Longtemps dominé par les extensions génériques, il s’impose désormais comme un choix stratégique pour les entreprises françaises soucieuses de sécuriser leur présence en ligne.

Porté par un cadre juridique structuré, une gouvernance nationale et des mécanismes efficaces de protection des droits, le “.fr” offre un environnement fiable et protecteur.

Le “.fr”, symbole d’une reconquête de souveraineté numérique

Une extension nationale devenue stratégique

Le “.fr”, extension historique de la France, s’inscrit désormais dans une logique de réappropriation des infrastructures numériques. Cette évolution s’explique par un contexte marqué par :

  • Une dépendance accrue aux plateformes internationales
  • Des risques de changement unilatéral de règles d’accès ou de visibilité
  • Une exposition à des juridictions étrangères

Le nom de domaine redevient ainsi un actif stratégique autonome, échappant en grande partie aux logiques imposées par les géants du numérique.

Une perception renforcée de fiabilité et de proximité

Le “.fr” bénéficie d’un avantage déterminant en ce qu’il incarne une extension immédiatement identifiable comme locale, fiable et sécurisée.

Cette perception repose, d’une part, sur son ancrage territorial fort, qui permet aux utilisateurs d’associer spontanément le site à un acteur établi en France, et, d’autre part, sur le respect du cadre réglementaire français et européen, notamment en matière de protection des données et de transparence.

À cela s’ajoute une meilleure lisibilité pour les consommateurs, qui identifient plus aisément l’origine du service, renforçant ainsi la confiance et l’engagement.

Une adoption massive par les entreprises françaises

Les chiffres récents traduisent ce basculement : près de deux tiers des TPE-PME privilégient désormais le “.fr” comme extension principale, contre environ un tiers pour le “.com”. Cette situation révèle :

  • Une prise de conscience stratégique
  • Une volonté de réduire la dépendance aux acteurs étrangers
  • Une recherche accrue de crédibilité auprès des clients

Le “.fr” s’impose ainsi comme un standard national de confiance, dépassant son statut initial d’extension secondaire.

Un cadre juridique protecteur renforcé par des mécanismes efficaces

Syreli : une procédure rapide et opérationnelle

La procédure Syreli, mise en œuvre par l’AFNIC, permet de contester un nom de domaine en “.fr” de manière efficace. Elle se caractérise par :

  • Une rapidité d’exécution (environ deux mois)
  • Une procédure entièrement dématérialisée
  • Des coûts maîtrisés

Elle constitue un outil privilégié pour lutter contre les atteintes évidentes aux droits.

La PARL EXPERT : une approche experte et approfondie

La Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL) EXPERT repose sur une analyse menée par des experts indépendants. Elle est particulièrement adaptée aux situations complexes nécessitant :

  • Une analyse juridique approfondie
  • Une prise en compte des enjeux économiques
  • Une flexibilité procédurale accrue

procedure choice litigation

Pour en savoir plus concernant les litiges en matière de noms de domaine, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

Une jurisprudence protectrice des titulaires de droits

Les tendances observées dans les procédures Syreli et PARL EXPERT, telles que mises en avant dans les rapports annuels de l’AFNIC, témoignent d’une protection renforcée des titulaires de droits. À l’analyse des décisions rendues, nous constatons un respect croissant de ces principes, traduisant une consolidation progressive du cadre juridique du “.fr”.

En premier lieu, les comportements de cybersquatting sont sanctionnés de manière de plus en plus systématique, dès lors qu’un risque de confusion, une exploitation de la notoriété ou une mauvaise foi sont établis. Cette dernière est appréciée à partir d’indices concrets tels que la passivité du titulaire ou la redirection vers des contenus concurrents.

En deuxième lieu, la protection dépasse la seule reproduction d’une marque enregistrée. Les décisions consacrent une approche élargie des droits antérieurs, incluant notamment les dénominations sociales, dès lors qu’un risque de confusion est caractérisé.

Enfin, les données de l’AFNIC confirment l’efficacité opérationnelle des mécanismes de résolution des litiges. Depuis sa création en 2011, plus de 3000 décisions Syreli ont été rendues, avec une augmentation de plus de 75 % entre 2012 et 2024. En 2024, près de 87 % des décisions aboutissent à la transmission du nom de domaine au requérant, illustrant l’efficacité concrète du dispositif au bénéfice des titulaires de droits.

Dans ce contexte, le “.fr” se distingue par un cadre juridique structuré, réactif et protecteur, répondant aux besoins des entreprises en matière de sécurisation de leur identité numérique.

Le “.fr”, une réponse aux mutations du web et à l’essor de l’IA

Une visibilité redéfinie par les nouveaux usages numériques

L’évolution des usages numériques, notamment avec le développement de l’IA générative, tend à modifier la manière dont les internautes accèdent à l’information, en réduisant la visibilité directe des noms de domaine dans les parcours de navigation.

Sans faire disparaître leur rôle, cette évolution fait peser un risque d’affaiblissement de la visibilité des sites web traditionnels, au profit d’interfaces intermédiaires (moteurs, assistants, plateformes).

Pour autant, le nom de domaine demeure indispensable : il constitue la source primaire des contenus exploités par les systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le nom de domaine conserve tout de même une fonction essentielle en tant que point d’identification, de crédibilité et d’ancrage durable pour les entreprises.

Le “.fr” comme garantie de pérennité numérique

Face à ces mutations, le “.fr” offre :

  • Une stabilité juridique
  • Une indépendance stratégique
  • Une meilleure résilience face aux évolutions technologiques

Il s’impose comme un outil incontournable pour les entreprises souhaitant sécuriser leur visibilité et leur identité numérique.

La surveillance des noms de domaine : un réflexe indispensable

Dans ce contexte, la seule détention d’un nom de domaine ne suffit plus. La surveillance proactive des noms de domaine s’impose comme un prolongement naturel de la souveraineté numérique.

Le renouvellement de la convention entre l’AFNIC et l’INPI, visant à sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de protéger dès l’origine leurs actifs immatériels par le dépôt conjoint d’une marque et d’un nom de domaine, confirme cette orientation. L’AFNIC et l’INPI encouragent les titulaires de droits à mettre en place une surveillance proactive, afin de détecter rapidement les enregistrements frauduleux et d’activer sans délai les procédures adaptées.

Une telle vigilance permet de :

  • Identifier sans délai les atteintes aux marques et noms de domaine
  • Anticiper les pratiques de cybersquatting
  • Sécuriser durablement son identité numérique

La surveillance s’inscrit ainsi dans une logique globale de protection des actifs immatériels, indispensable pour préserver la valeur et la crédibilité de l’entreprise dans un environnement digital en constante évolution.

Conclusion

Le “.fr” dépasse aujourd’hui sa fonction technique pour devenir un véritable instrument de souveraineté numérique, combinant confiance, protection juridique et indépendance stratégique. Son adoption croissante par les entreprises françaises confirme une évolution profonde des pratiques digitales.

Dans un environnement marqué par la transformation des usages et l’essor de l’intelligence artificielle, le nom de domaine en “.fr” demeure un actif structurant, garant de crédibilité, de visibilité et de pérennité. Il s’inscrit pleinement dans une démarche globale de protection et de valorisation des droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qui peut enregistrer un nom de domaine en .fr ?
Toute personne physique ou morale peut enregistrer un nom de domaine en “.fr”, à condition de résider ou être établie dans l’Union européenne.

2. Le .fr est-il adapté aux stratégies internationales ?
Oui, en complément d’autres extensions, il permet de renforcer la présence locale tout en sécurisant la marque.

3. Comment protéger efficacement son nom de domaine en “.fr” ?
Protéger un nom de domaine en “.fr” implique d’enregistrer les variantes stratégiques, déposer la marque, surveiller les enregistrements et agir rapidement via Syreli ou PARL en cas d’atteinte.

4. Comment surveiller son nom de domaine ?
Grâce à des services de veille spécialisés permettant de détecter les enregistrements abusifs.

5. Quelle est la différence entre UDRP et Syreli ?
L’UDRP concerne principalement les extensions génériques (.com), tandis que Syreli est spécifique au .fr et souvent plus rapide.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment fonctionne la règle de priorité en droit des marques ? Apports de l’arrêt Coloratura

Introduction

La règle de priorité en droit des marques constitue un mécanisme fondamental du système international de protection des marques. Elle permet à un déposant qui a effectué un premier dépôt dans un pays de revendiquer cette date pour une demande ultérieure dans un autre territoire, notamment pour une marque de l’Union européenne (EUTM).

Ce mécanisme permet d’obtenir une protection rétroactive, empêchant ainsi des tiers d’acquérir des droits entre deux dépôts successifs. Toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne rappelle que cette règle doit être appliquée strictement. L’arrêt Coloratura (Capella v EUIPO, Tribunal de l’Union européenne, 8 octobre 2025, T‑562/24) constitue une décision importante, en précisant les limites de la notion de « première demande » et en rappelant que la priorité ne peut pas être utilisée pour prolonger artificiellement la protection d’une marque.

La règle de priorité en droit des marques : définition et cadre juridique

Le droit de priorité trouve son origine dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui permet aux déposants d’organiser l’extension internationale de leurs marques.

Selon ce principe, toute personne ayant déposé une marque dans un État membre de la Convention dispose d’un délai de six mois pour déposer la même marque dans d’autres pays tout en conservant la date du premier dépôt. Ce mécanisme vise à faciliter la protection internationale des marques tout en offrant aux déposants un délai pour évaluer leur stratégie d’expansion.

Dans l’Union européenne, ce droit est consacré par l’article 34 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, qui permet à un déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Ainsi, lorsque la priorité est valablement revendiquée, la marque européenne est réputée avoir été déposée à la date du premier dépôt national. Ainsi, toute demande déposée par un concurrent dans l’intervalle devient juridiquement inopposable.

Les conditions juridiques pour revendiquer la priorité en droit des marques

La priorité est soumise à plusieurs conditions cumulatives :

  • La marque revendiquant la priorité doit être strictement identique à la marque du premier dépôt. Une modification substantielle peut entraîner la perte de la priorité.
  • La priorité ne s’applique que pour les produits ou services déjà couverts par la première demande. Si le second dépôt contient des produits supplémentaires, ceux-ci ne bénéficieront pas de la priorité.
  • Le délai pour déposer une marque sous priorité est rigoureusement limité à six mois. Il n’existe en principe, aucune prolongation possible, ce qui impose une planification stratégique des dépôts internationaux.
  • Le déposant doit fournir des documents justificatifs: une copie certifiée de la première demande et une traduction si nécessaire

Ces documents permettent à l’EUIPO de vérifier la validité de la revendication.

conditions revendiquer priorité

L’arrêt Coloratura : une clarification majeure de la notion de première demande

Le contexte de l’affaire : une référence importante pour l’interprétation de la règle de priorité.

Dans cet affaire Coloratura, la société Capella avait déposé plusieurs marques nationales en Allemagne pour la marque Coloratura entre février et septembre 2017. Elle avait ensuite déposé une marque de l’Union européenne le 30 mars 2018, en revendiquant la priorité d’une demande allemande déposée en septembre 2017.

Or, entre-temps, la société Richemont avait déposé une marque similaire en Allemagne le 9 mars 2018 et avait formé opposition à la marque européenne de Capella.

Le litige portait sur la question de savoir si Capella pouvait valablement revendiquer la priorité de sa demande allemande de septembre 2017, alors même qu’elle avait déjà déposé auparavant une demande identique (en février 2017).

Cette question était déterminante dans le cadre de la procédure d’opposition en cours, dès lors que la reconnaissance de cette priorité aurait permis à Capella de se prévaloir d’une date antérieure à celle de la marque invoquée par Richemont et, partant, d’échapper à l’antériorité opposée. Capella soutenait ainsi que la priorité pouvait être valablement revendiquée sur le fondement de cette demande de septembre 2017, tandis que Richemont faisait valoir que la véritable première demande était en réalité celle déposée en février 2017.           La décision du Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’analyse de l’EUIPO. Selon la juridiction, la première demande déposée en février 2017 devait être considérée comme la véritable première demande à prendre en compte pour revendiquer la priorité, car elle avait été publiée et avait produit des effets juridiques.

Le Tribunal a souligné qu’accepter l’argument de Capella reviendrait à permettre aux déposants de prolonger indéfiniment le délai de priorité en multipliant les dépôts successifs, chaque nouvelle demande servant de point de départ à une nouvelle période de six mois. Une telle pratique serait contraire à l’objectif du système de priorité, qui vise à concilier la protection des déposants avec la sécurité juridique et la loyauté de la concurrence.

La juridiction a néanmoins rappelé que, dans des hypothèses très limitées, une demande ultérieure peut exceptionnellement être qualifiée de « première demande », encadrée par l’article 34, § 4, du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui prévoit une dérogation au principe général.

Pour que cette exception s’applique, plusieurs conditions cumulatives particulièrement strictes doivent être réunies :

  • La demande antérieure doit tout d’abord avoir été retirée, abandonnée ou refusée.
  • Elle ne doit ensuite jamais avoir été rendue accessible au public, c’est-à-dire ne pas avoir été soumise à l’inspection publique.
  • La demande ne doit avoir généré aucun droit subsistant pour son déposant.
  • Elle ne doit pas avoir servi de fondement à une revendication de priorité dans une procédure ultérieure.

Or, dans l’affaire Coloratura, ces conditions n’étaient pas réunies. La demande de février 2017 ayant été publiée, elle constituait nécessairement la première demande. Le délai de priorité était donc expiré lorsque la marque de l’Union européenne avait été déposée, ce qui privait Capella de tout droit de priorité.

Conclusion

La règle de priorité en droit des marques demeure un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent développer leur marque à l’international. Elle permet de concilier flexibilité stratégique et sécurité juridique en offrant un délai de six mois pour organiser l’extension territoriale d’un dépôt.

L’arrêt Coloratura rappelle toutefois que ce mécanisme doit être utilisé dans le respect strict de son objectif initial : permettre l’expansion internationale d’une marque, et non créer des stratégies artificielles de prolongation des droits.

Une gestion rigoureuse des dépôts de marques, combinée à une anticipation des marchés cibles, demeure donc indispensable pour sécuriser efficacement un portefeuille de marques.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. La priorité s’applique-t-elle également aux dessins et modèles ou aux brevets ?

Oui. Le principe de priorité ne concerne pas uniquement les marques. Il s’applique également aux brevets, dessins et modèles industriels, selon des règles similaires prévues par la Convention de Paris.

2. La revendication de priorité a-t-elle un impact sur la durée de protection de la marque ?

Non. La durée de protection d’une marque de l’Union européenne reste de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande européenne, même si celle-ci bénéficie d’une priorité. La priorité agit uniquement sur l’antériorité juridique, pas sur la durée de validité.

3. Peut-on revendiquer la priorité d’une demande déposée dans n’importe quel pays ?

La priorité peut être revendiquée à partir d’une première demande déposée dans un État membre de la Convention de Paris ou dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifie que la première demande peut provenir d’un grand nombre de juridictions dans le monde, et pas uniquement d’un État membre de l’Union européenne.

4. Peut-on déposer plusieurs marques pour prolonger la priorité ?

Non, la jurisprudence européenne rappelle notamment avec l’arrêt Coloratura et précise que ce mécanisme ne doit pas être détourné pour créer des stratégies de dépôts successifs visant à prolonger artificiellement les délais de priorité.

5. La priorité s’applique-t-elle à tous les produits et services ?

Non, elle ne s’applique qu’aux produits et services déjà couverts par la première demande.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quelles sont les différences entre une dénomination sociale et un nom de domaine ?

Introduction

Avec la transformation numérique des entreprises, plusieurs signes permettent aujourd’hui d’identifier une société : la dénomination sociale, la marque, le nom commercial ou encore le nom de domaine. Ces notions sont pourtant souvent confondues alors qu’elles répondent à des logiques juridiques distinctes.

En pratique, de nombreux dirigeants pensent que la réservation d’un nom de domaine leur confère automatiquement un droit exclusif sur un nom. Or, ces différents signes n’obéissent pas aux mêmes règles de création, d’attribution et de protection.

Comprendre la différence entre ces deux notions est essentiel pour éviter les litiges liés à l’antériorité, à la concurrence déloyale ou encore au cybersquatting.

Même si la dénomination sociale d’une société et un nom de domaine peuvent être identiques, ils n’obéissent pas aux mêmes règles juridiques et ne bénéficient pas du même niveau de protection.

Qu’est-ce que la dénomination sociale ?

La dénomination sociale constitue le nom officiel d’une personne morale. Elle permet d’identifier juridiquement une société, comme le nom de famille identifie une personne physique.

En France, la dénomination sociale est choisie lors de la constitution de la société et figure dans les statuts. La protection de ce signe distinctif naît en pratique à compter de l’immatriculation de la société au Registre national des entreprises, qui confère la personnalité morale à la société. La jurisprudence reconnaît ainsi que la dénomination sociale constitue un signe distinctif protégé contre les risques de confusion (par exemple : Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163).

La dénomination sociale doit également être utilisé dans la vie juridique et commerciale de l’entreprise. Elle figure ainsi sur les contrats, les factures, les documents administratifs et commerciaux ainsi que dans les mentions légales du site internet.

Il convient de distinguer la dénomination sociale d’autres notions proches :

 Le nom commercial correspond au nom utilisé dans la vie des affaires pour identifier un fonds de commerce. Le nom commercial peut être différent de la dénomination sociale de la société et constitue, à ce titre, un signe distinctif utilisé dans les relations commerciales.

 La raison sociale, ce terme est principalement utilisé pour les sociétés civiles. Elle se distingue donc de la dénomination sociale qui correspond au nom officiel des sociétés commerciales.

 L’enseigne correspond au signe visible permettant d’identifier un établissement commercial auprès du public, par exemple le nom affiché sur la façade d’un magasin ou d’un restaurant

Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

Le nom de domaine correspond à l’adresse qui permet d’accéder à un site internet. Il se compose généralement d’un nom associé à une extension, telle que .fr, .eu ou .com.

Ce nom joue aujourd’hui un rôle stratégique, car il conditionne la visibilité en ligne d’une entreprise et participe à son identité numérique.

Contrairement à la dénomination sociale, le nom de domaine n’est pas attribué par une autorité juridique mais par des organismes techniques chargés de gérer les extensions internet. Au niveau international, l’ICANN coordonne le système des noms de domaine et accrédite des bureaux d’enregistrement qui commercialisent et enregistrent les noms de domaine pour le compte des utilisateurs.

La gestion des différentes extensions est gérée par des registres de nom de domaine nationaux ou régionaux.

– En France, l’extension .fr est gérée par l’AFNIC,
– Dans l’UE, les domaines .eu sont administrés par EURid.

L’obtention d’un nom de domaine repose sur un principe simple : le premier arrivé est le premier servi. Tout opérateur peut enregistrer un nom de domaine disponible auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité, puis renouveler cet enregistrement chaque année sous réserve du paiement des annuités.

Lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, aucune vérification systématique de l’existence de droits antérieurs n’est réalisée. Il est donc possible, techniquement, d’enregistrer un nom de domaine qui porte atteinte à une dénomination sociale existante.

Les principales différences juridiques

La première différence concerne la nature juridique de ces deux signes.

• La dénomination sociale est un élément du droit des sociétés qui identifie officiellement une personne morale.

• Le nom de domaine est à l’origine une adresse technique permettant d’accéder à un site internet sur le réseau mondial. Toutefois, la pratique lui reconnaît de plus en plus une fonction économique et distinctive croissante.

Le mode d’acquisition est également différent. La dénomination sociale naît lors de l’immatriculation de la société au RNE, tandis que le nom de domaine est obtenu par simple réservation auprès d’un bureau d’enregistrement.

Le régime de protection varie également.

• La dénomination sociale bénéficie en principe d’une protection sur l’ensemble du territoire national, sous réserve de l’existence d’un risque de confusion avec l’activité d’une autre entreprise.

• Le nom de domaine, quant à lui, ne confère pas en lui-même un droit exclusif comparable à celui d’une marque ou d’une dénomination sociale et ne bénéficie pas d’une protection territoriale propre. Il correspond avant tout à une adresse technique unique au sein d’une extension donnée, permettant d’accéder à un site internet. Cette adresse peut être visible à l’échelle mondiale.

Enfin, leur fonction économique diffère. La dénomination sociale sert à identifier juridiquement une société. Le nom de domaine quant à lui, constitue avant tout une adresse technique permettant d’accéder à un site internet, même s’il peut également participer à l’identification d’une activité économique sur internet.

comparaison dénomination nom de domaine

Les conflits fréquents entre dénomination sociale et nom de domaine

Les conflits apparaissent généralement lorsque plusieurs acteurs revendiquent un même signe. Ils peuvent également naître lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une dénomination sociale antérieure. Dans ce cas, les juridictions apprécient notamment l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en tenant compte de l’antériorité du signe, de son champ d’activité et des conditions d’exploitation du nom de domaine litigieux.

En droit français, ces litiges peuvent notamment être fondés sur la concurrence déloyale, prévue par l’article 1240 du Code civil.

Par ailleurs, l’article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que l’enregistrement ou l’usage d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Sur ce fondement, des procédures alternatives de règlement des litiges ont été mises en place pour les noms de domaine en .fr, notamment la procédure SYRELI, gérée par l’AFNIC. Cette procédure permet notamment d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine lorsqu’il porte atteinte à des droits antérieurs.

Bien que la dénomination sociale ne soit pas expressément mentionnée par ce texte, elle peut être invoquée comme droit antérieur dans le cadre de ces procédures ou devant les juridictions judiciaires.

Au niveau de l’Union européenne, certains litiges relatifs aux noms de domaine font l’objet d’un encadrement spécifique. L’extension .eu est ainsi régie par le Règlement (UE) 2019/517, et les différends peuvent être traités dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges administrée notamment par la Czech Arbitration Court.

Conclusion

La dénomination sociale et le nom de domaine poursuivent des objectifs différents mais complémentaires. Ces deux éléments peuvent être identiques, mais ils ne relèvent pas du même régime juridique et ne bénéficient pas de la même protection.

Dans un environnement économique fortement numérisé, il est donc essentiel d’adopter une stratégie cohérente combinant droit des sociétés et gestion des noms de domaine afin de sécuriser durablement l’identité d’une entreprise.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Une entreprise peut-elle utiliser un nom de domaine différent de sa dénomination sociale ?
En effet, rien n’oblige une entreprise à utiliser sa dénomination sociale comme nom de domaine. Elle peut choisir un nom plus court, plus commercial ou plus adapté à son activité en ligne.

Peut-on réserver un nom de domaine avant de créer sa société ?
Oui, il est possible de réserver un nom de domaine avant la création de la société. Cette pratique est fréquente afin de sécuriser une identité numérique avant l’immatriculation de l’entreprise.

Faut-il vérifier l’existence d’une marque avant de réserver un nom de domaine ?
Cela est fortement recommandé. Un nom de domaine peut porter atteinte à une marque antérieure, ce qui peut entraîner une action en contrefaçon ou le transfert du domaine.

Peut-on posséder plusieurs noms de domaine pour une même entreprise ?
Oui. Une entreprise peut enregistrer plusieurs noms de domaine pour protéger son identité numérique ou rediriger les internautes vers un même site.

Les noms de domaine peuvent-ils être saisis ou faire partie d’une procédure collective ?
Oui, comme tout actif immatériel, un nom de domaine peut être intégré dans le patrimoine d’une entreprise et faire l’objet d’une cession ou d’une saisie.

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Cybersécurité et propriété intellectuelle : protéger vos actifs numériques face aux menaces croissantes

En 2024, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a traité 4 386 événements de sécurité, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023, et confirmé 1 361 attaques malveillantes réussies. Parallèlement, la CNIL a reçu 5 629 notifications de violations de données, en augmentation de 20 %. Ces chiffres révèlent une réalité que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne peuvent plus ignorer : les cybermenaces ciblent directement les actifs immatériels des entreprises.

Le cabinet Dreyfus, expert en propriété intellectuelle et industrielle, intègre la dimension cybersécurité dans chacune de ses prestations de conseil et d’accompagnement. Nathalie Dreyfus, experte judiciaire agréée près la Cour de cassation (spécialité Marques) et près la Cour d’appel de Paris (spécialité Marques et Dessins et Modèles), met cette expertise au service d’une approche juridique adaptée aux réalités du cyberespace.

Cet article analyse les principales cybermenaces pesant sur les actifs de propriété intellectuelle, le cadre juridique applicable et les solutions concrètes pour protéger vos marques et données sensibles.

  • Protection contre le phishing, l’usurpation de marque et le vol de secrets d’affaires
  • Conformité avec les obligations réglementaires : NIS2, RGPD, AI Act
  • Défense contre la contrefaçon numérique sur les marketplaces et les réseaux sociaux
  • Anticipation des menaces émergentes liées à l’IA générative et aux deepfakes
  • Accompagnement juridique complet, de la prévention à l’action contentieuse, par une experte judiciaire agréée

Les cybermenaces qui ciblent la propriété intellectuelle

Le phishing et l’usurpation d’identité de marque

Le phishing constitue l’une des menaces les plus répandues et les plus dommageables pour les titulaires de marques. Des acteurs malveillants enregistrent des noms de domaine imitant des marques connues pour créer des sites frauduleux destinés à collecter des données personnelles ou bancaires. , dont une part croissante impliquée dans des schémas de phishing. La surveillance des noms de domaine permet de détecter ces tentatives en amont et d’agir avant que les dommages ne se concrétisent.

Le vol de secrets d’affaires et de données sensibles

Les intrusions informatiques ciblent fréquemment les informations confidentielles liées à la propriété intellectuelle : formules, procédés de fabrication, stratégies de dépôt de brevets, fichiers clients. L’ANSSI a documenté 144 cas de compromission par rançongiciel en 2024, impliquant 39 souches différentes (LockBit 3.0, RansomHub, Akira en tête). La protection des données personnelles et le respect du RGPD font partie intégrante de toute stratégie de cybersécurité.

La contrefaçon numérique et les marketplaces

Les plateformes de commerce en ligne facilitent la diffusion de produits contrefaits à une échelle mondiale. Le estime le commerce mondial de contrefaçons à 467 milliards de dollars, soit 2,3 % des importations mondiales et jusqu’à 4,7 % des importations de l’Union européenne. L’industrie française de la cosmétique à elle seule subit 800 millions d’euros de pertes annuelles. La protection des marques en ligne nécessite une veille active et des actions rapides de retrait de contenu sur ces plateformes.

Les menaces émergentes : IA générative et deepfakes

L’essor de l’intelligence artificielle générative ajoute une couche de complexité supplémentaire. Les technologies de deepfake permettent de reproduire des logos, des emballages et des identités visuelles avec un réalisme inédit, facilitant la création de faux sites et de fausses publicités. Les systèmes d’IA peuvent également générer automatiquement des milliers de variations de noms de domaine ciblant une marque, rendant la surveillance manuelle totalement insuffisante. Selon l’, 35 % des attaques par ingénierie sociale en Europe utilisent désormais des contenus générés par IA pour renforcer leur crédibilité.

Le cadre juridique : articuler cybersécurité et droit de la propriété intellectuelle

La cybersécurité en matière de propriété intellectuelle s’appuie sur un cadre réglementaire européen en évolution rapide. La , transposée en droit français, renforce les obligations de sécurité des entreprises et élargit le périmètre des entités concernées. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles, tandis que introduit de nouvelles exigences. Le cabinet Dreyfus maîtrise l’ensemble de ces réglementations dans le cadre de son expertise en compliance.

En matière de blockchain et de Web 3.0, de nouvelles problématiques émergent autour de la protection des actifs numériques décentralisés. Les NFT, les smart contracts et les organisations autonomes décentralisées (DAO) soulèvent des questions inédites en termes de titularité et de contrefaçon. Le cabinet a développé une expertise dédiée en protection des actifs dans le Web 3.0, couvrant le droit des NFT, la blockchain et la conformité associée.

Une approche intégrée : les services du cabinet Dreyfus

Face à la convergence entre propriété intellectuelle et cybersécurité, le cabinet Dreyfus déploie une approche transversale couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs immatériels, de la prévention à la réparation.

En amont, les recherches d’antériorité vérifient la disponibilité d’un signe avant tout dépôt, limitant les risques de conflit ultérieur. Le dépôt et le renouvellement de marques et de dessins et modèles s’accompagnent d’une réflexion sur la stratégie de nommage numérique et la protection des variantes sensibles.

La gestion active du portefeuille passe par une surveillance continue des noms de domaine, des registres de marques et des espaces numériques (réseaux sociaux, app stores, marketplaces). En cas d’atteinte détectée, le cabinet met en œuvre les procédures adaptées : mises en demeure, procédures UDRP, notifications aux hébergeurs ou actions judiciaires.

Pour les situations contentieuses, l’expertise en contrefaçon et en concurrence déloyale permet de défendre efficacement les droits des entreprises devant les juridictions compétentes. L’expérience du cabinet dans la conduite d’oppositions de marques françaises et européennes complète ce dispositif.

Une collaboration stratégique avec les avocats en droit des affaires

Les enjeux de cybersécurité et de propriété intellectuelle se situent au carrefour de plusieurs spécialités juridiques. Les avocats en droit des affaires, confrontés à des dossiers impliquant des dimensions de PI numérique, trouvent dans le cabinet Dreyfus un partenaire naturel dont l’expertise complète la leur.

Que ce soit pour sécuriser une opération de M&A impliquant des actifs numériques sensibles, accompagner un client victime d’une cyberattaque ciblant ses marques, structurer une stratégie de protection à l’international, ou évaluer l’impact d’une violation de données sur un portefeuille de PI, le réseau d’avocats spécialisés du cabinet offre un cadre de coopération adapté à chaque situation.

La qualité d’experte judiciaire reconnue par la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris confère au cabinet une crédibilité particulière dans les dossiers nécessitant une expertise technique devant les juridictions. Cette double légitimité, juridique et technique, est un avantage décisif pour les avocats d’affaires qui cherchent un appui solide sur les questions de PI numérique.


Conclusion

La convergence entre cybersécurité et propriété intellectuelle n’est plus une tendance, c’est une réalité quotidienne. Les entreprises qui négligent cette articulation s’exposent à des pertes financières, une atteinte à leur réputation et des sanctions réglementaires croissantes.

Le cabinet Dreyfus & Associés offre une réponse intégrée à ces défis, en combinant expertise juridique en propriété intellectuelle et maîtrise des enjeux de cybersécurité. Contactez-nous pour sécuriser vos actifs numériques face aux menaces actuelles et futures.


Questions fréquentes (FAQ)

Quel est le lien entre cybersécurité et propriété intellectuelle ?

La cybersécurité protège l’infrastructure numérique qui héberge et exploite les actifs de propriété intellectuelle. Une faille de sécurité peut entraîner le vol de secrets d’affaires, l’usurpation de marques, la diffusion de produits contrefaits ou la compromission de données clients liées à des licences. Les deux disciplines sont complémentaires et doivent être traitées conjointement.

Quelles actions mettre en place pour lutter contre les abus de noms de domaine et le phishing visant une marque ?La première étape est la surveillance des noms de domaine pour détecter les enregistrements frauduleux. Ensuite, des actions rapides sont nécessaires : mise en demeure, procédure UDRP, signalement aux hébergeurs et aux registrars. La mise en place de protocoles d’authentification e-mail (SPF, DKIM, DMARC) renforce également la protection en empêchant l’usurpation de votre domaine pour l’envoi de courriels frauduleux.

Le RGPD complique-t-il l’identification des titulaires de noms de domaine abusifs ?

Oui. Le RGPD a considérablement réduit l’accès aux données WHOIS des noms de domaine, compliquant l’identification des titulaires de noms de domaine abusifs. Des mécanismes spécifiques, comme le RDAP (Registration Data Access Protocol) ou les procédures de disclosure auprès des registrars, permettent néanmoins d’obtenir ces informations dans le cadre de la défense de droits de propriété intellectuelle.

Que prévoit la directive NIS2 pour les entreprises françaises ?

La directive NIS2 élargit le périmètre des entités soumises à des obligations de cybersécurité renforcées. Elle impose notamment une alerte précoce  des incidents dans un délai de 24 heures, la mise en place de mesures de gestion des risques et la responsabilité des dirigeants. Pour les entreprises détenant des actifs de PI critiques, ces obligations constituent un cadre structurant qui rejoint les bonnes pratiques de protection de la propriété intellectuelle.

Pourquoi un avocat d’affaires devrait-il collaborer avec un spécialiste PI sur les enjeux cyber ?

Les dossiers impliquant des cyberattaques sur des actifs de PI nécessitent une double expertise : le droit des affaires pour la gestion des risques contractuels, la conformité réglementaire et les implications corporate, et le droit de la PI pour l’identification, la protection et la défense des droits. Cette collaboration garantit un traitement complet de chaque situation et évite les angles morts juridiques qui pourraient coûter cher.

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Réforme du droit européen des obtentions végétales : quels changements attendre de l’évaluation lancée par la Commission européenne ?

Introduction

L’Union européenne a lancé en 2026 une évaluation approfondie du système des certificats d’obtention végétale, pierre angulaire de la protection des innovations végétales depuis près de trente ans. Ce processus pourrait ouvrir la voie à une réforme majeure du régime européen des droits des obtenteurs, avec des conséquences directes pour les sélectionneurs, les semenciers et l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

Alors que l’agriculture européenne fait face à des défis structurels (changement climatique, sécurité alimentaire et transition écologique et biotechnologies), la Commission européenne souhaite vérifier si le cadre juridique actuel reste adapté. Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte d’évolution rapide des techniques de sélection végétale et d’intensification de la concurrence mondiale.

L’évaluation lancée par la Commission européenne : objectifs et méthodologie

Une consultation publique ouverte en 2026

Le 26 janvier 2026, la Commission européenne a officiellement lancé une consultation publique visant à évaluer l’efficacité du système des droits communautaires sur les variétés végétales.

Cette consultation invite l’ensemble des parties prenantes de la filière à faire part de leur expérience et de leurs observations, notamment les sélectionneurs végétaux, les entreprises semencières, les agriculteurs, les instituts de recherche, les autorités publiques ainsi que les organisations de la société civile.

Ouverte pour une durée de douze semaines, jusqu’au 20 avril 2026, cette initiative vise à identifier les forces et les faiblesses du cadre actuel, notamment le Règlement (CE) n°2100/94, afin de déterminer s’il doit être révisé.

Les critères d’évaluation retenus par la Commission

Conformément à l’accord européen « Mieux légiférer », l’évaluation s’appuie sur cinq critères principaux :
• Efficacité : évaluer si le système protège efficacement les droits des obtenteurs.
• Efficience administrative : examiner les coûts administratifs pour l’Office (CPVO) et ses utilisateurs
• Pertinence : évaluer dans quelle mesure le système répond aux défis modernes.
• Cohérence : veiller à ce que le régime soit conforme aux autres politiques européennes
• Valeur ajoutée : quantifier les avantages d’un droit européen par rapport aux régimes nationaux.

criteres evaluation cov

Cette analyse portera notamment sur la période 2011-2024, afin de mesurer l’évolution du secteur et l’impact réel du dispositif sur l’innovation agricole.

Les scénarios de réforme possibles du régime des obtentions végétales

Même si la Commission n’a pas encore formulé de proposition législative, plusieurs axes de réforme peuvent être identifiés.

Modernisation des procédures administratives

Une première piste concerne la simplification du système de délivrance des certificats d’obtention végétale.

Les professionnels évoquent notamment :

• La digitalisation complète des procédures devant le CPVO
• La réduction des délais d’examen des variétés
• L’harmonisation des pratiques des offices d’examen nationaux

Cette modernisation viserait à réduire les coûts administratifs pour les obtenteurs, en particulier pour les PME innovantes.

Clarification du privilège de l’agriculteur

Un autre sujet sensible concerne le privilège de l’agriculteur, c’est-à-dire la possibilité pour les agriculteurs de réutiliser une partie de leur récolte comme semence et ce même si celles-ci sont issues de variétés protégées.

Cette exception, prévue par la réglementation européenne, fait l’objet de débats récurrents entre :

• Les agriculteurs, favorables à son maintien
• Les obtenteurs et semenciers, qui souhaitent renforcer la protection de leurs variétés
Une réforme pourrait préciser les modalités de cette exception afin de limiter les litiges.

Intégration des nouvelles techniques de sélection

L’innovation biotechnologique constitue un enjeu central. Les techniques de sélection modernes, telles que l’édition génomique, les nouvelles techniques génétiques (NGT) et l’intelligence artificielle dans les programmes de sélection, posent la question de l’adaptation du cadre juridique des obtentions végétales.

L’Union européenne pourrait également s’attacher à clarifier l’articulation entre les COV et les brevets portant sur les inventions biotechnologiques, un sujet particulièrement sensible pour l’industrie semencière.

Les enjeux stratégiques pour les sélectionneurs et les groupes semenciers

Une compétition mondiale accrue

Le marché mondial des semences est aujourd’hui dominé par quelques grands groupes internationaux.
Dans ce contexte, la réforme du cadre européen pourrait :

• Renforcer la compétitivité des obtenteurs européens
• Sécuriser les investissements en recherche
• Améliorer la protection juridique face à la concurrence internationale.

Un levier pour la transition agricole

Les nouvelles variétés végétales, notamment celles obtenues grâce aux nouvelles techniques génétiques (NGT), jouent un rôle clé dans la transition écologique de l’agriculture. Elles permettent notamment :

• Le développement de variétés résistantes aux maladies
• La mise au point de cultures adaptées aux stress climatiques
• La réduction de l’usage des pesticides

Le droit des obtentions végétales constitue donc un instrument stratégique pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) et de la stratégie « De la ferme à la table » (Farm to Fork).

Conclusion

L’évaluation actuellement conduite par la Commission européenne marque une étape déterminante dans l’évolution du droit des obtentions végétales en Europe. Les résultats de la consultation devraient être publiés dans un rapport d’évaluation qui pourrait entrainer une révision du règlement fondateur de 1994.

Pour les entreprises du secteur semencier, cette réforme représente à la fois un enjeu juridique majeur et une opportunité stratégique pour l’innovation agricole.

Les prochaines années seront donc décisives pour définir l’équilibre entre protection des obtenteurs, souveraineté alimentaire et durabilité de l’agriculture européenne.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Quels sont les principaux défis auxquels le système européen des obtentions végétales est confronté aujourd’hui ?
Parmi les principaux défis figurent l’évolution rapide des technologies de sélection, la nécessité de soutenir l’innovation agricole, la concurrence internationale dans le secteur des semences et la recherche d’un équilibre entre les intérêts des obtenteurs et ceux des agriculteurs.

La réforme pourrait-elle modifier les procédures de protection des variétés végétales ?
Une évolution du cadre juridique pourrait conduire à une modernisation des procédures administratives, notamment par la digitalisation des démarches ou l’amélioration de la coopération entre les offices nationaux et européens.

Quel impact une réforme du droit européen des obtentions végétales pourrait-elle avoir sur le secteur semencier ?
Une réforme pourrait modifier l’équilibre entre la protection des obtenteurs et les droits des agriculteurs, tout en influençant les conditions d’innovation et d’investissement dans la sélection végétale. Elle pourrait également renforcer la compétitivité des entreprises européennes et favoriser le développement de nouvelles variétés adaptées aux défis climatiques et agricoles.

Comment les entreprises peuvent-elles anticiper une éventuelle réforme du système européen ?
Les acteurs du secteur ont intérêt à suivre de près les travaux de la Commission européenne, à participer aux consultations publiques et à adapter leur stratégie de propriété intellectuelle. Une veille juridique et réglementaire active peut permettre d’anticiper les évolutions du cadre de protection et de sécuriser les investissements en sélection végétale.

Le système européen des obtentions végétales est-il aligné avec les règles internationales ?
Oui. Le régime européen s’inscrit dans le cadre des conventions internationales relatives à la protection des obtentions végétales, notamment la Convention UPOV. Cette harmonisation permet de garantir une certaine cohérence entre les systèmes de protection existant dans différents pays.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Opposition à l’enregistrement d’une marque : dans quelle mesure les conditions d’exploitation des marques influencent-elles l’appréciation du risque de confusion ?

Introduction

Dans l’arrêt Monster Energy Company c. Onyx du 13 novembre 2025 (n° 23-11.522), la Cour de cassation réaffirme avec netteté une règle directrice du droit français des marques : le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, sans tenir compte des conditions concrètes d’exploitation sur le marché.

L’arrêt vient rappeler, dans le cadre spécifique d’une procédure d’opposition, que l’analyse doit rester attachée au titre de propriété industrielle lui-même, et non aux modalités commerciales, graphiques ou promotionnelles effectivement retenues par les opérateurs.

Il s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle ancienne et cohérente, déjà affirmée en matière de contrefaçon, de nullité et de comparaison des signes.

Le contexte du litige : une opposition entre “THE BEAST” et “La Bête”

La société Monster Energy Company, titulaire notamment des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST!, enregistrées pour des boissons, s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative La Bête BIÈRE DE CARACTÈRE, désignant notamment des bières, eaux minérales et jus de fruits.

Le contentieux portait sur des produits partiellement identiques ou similaires, dans un secteur où la perception d’ensemble des signes est déterminante.

Le directeur général de l’INPI avait reconnu l’opposition partiellement justifiée. Toutefois, la cour d’appel de Versailles est venue annuler cette décision.

Pour écarter le risque de confusion, elle a relevé une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle assez faible entre les signes. Elle a ensuite considéré que les éléments figuratifs du signe contesté, notamment sa présentation graphique, sa couleur et son impact visuel en rayon, conféraient au signe une physionomie propre de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation sanctionne.

La décision de la Cour de cassation : une double censure

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Versailles pour deux raisons.

La Haute juridiction rappelle en effet que le risque de confusion s’apprécie principalement au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, indépendamment des modalités concrètes d’exploitation commerciale des marques.

En l’espèce, en retenant que les boissons concernées étaient principalement choisies en rayon et que l’aspect visuel du packaging était déterminant pour le consommateur, la cour d’appel s’était écartée de cette méthodologie.

Cette solution est confirmée par une jurisprudence constante déjà bien établie. En matière de contrefaçon, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt Palladium du 28 juin 2023 (n°22-10.759),  ou encore dans l’arrêt significatif Cora du 27 mars 2019 (n°17-31.605).

Dans chacune de ces décisions, la Cour rappelle que les conditions de commercialisation, la clientèle réelle ou le positionnement marketing sont indifférents à l’analyse du risque de confusion.

décision cour de cassation

La portée de la règle au stade de la comparaison des signes

L’intérêt de l’arrêt du 13 novembre 2025 est aussi d’éclairer la distinction entre comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion.

A titre d’exemple, l’arrêt Société du Tour de France du 19 mars 2025 (n° 23-18.728) mérite d’être rapproché de Monster Energy. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré une décision qui, pour comparer les deux signes, elle avait tenu compte de l’exploitation renommée de la marque antérieure pour une compétition cycliste. La Haute juridiction a considéré qu’en intégrant la manière dont le public associait concrètement la marque à un événement sportif spécifique, la cour d’appel s’était écartée d’une comparaison fondée sur les seules qualités intrinsèques des signes.

Dans ces deux cas, la Cour de cassation refuse que l’analyse soit déportée vers des éléments extérieurs au titre : réputation exploitée d’une certaine manière, présentation en rayon, ou habillage effectif des produits.

La position de la CJUE : une approche plus nuancée

La jurisprudence européenne apporte une position légèrement différente.

La Cour de justice de l’UE a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020 (C-328/18 P), que les conditions de commercialisation peuvent constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Toutefois, ces éléments ne peuvent intervenir qu’à un stade précis de l’analyse. La CJUE rappelle en effet que la comparaison de la similitude des signes doit être effectuée exclusivement au regard de leurs caractéristiques intrinsèques.

Ainsi, les conditions de commercialisation peuvent être évoquées dans l’appréciation globale du risque de confusion, mais elles ne peuvent modifier la comparaison des signes eux-mêmes.

Conclusion

L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue une nouvelle illustration de la rigueur méthodologique adoptée par la Cour de cassation dans l’appréciation du risque de confusion.

En rappelant que cette appréciation doit être réalisée indépendamment des conditions d’exploitation des marques, la Haute juridiction confirme une règle structurante du droit français des marques : la protection d’une marque s’apprécie avant tout au regard de son enregistrement au registre, et non en fonction de ses conditions d’exploitation sur le marché.

Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne l’importance d’une stratégie de dépôt et de protection rigoureuse, reposant sur une analyse approfondie des antériorités et sur une rédaction précise des libellés.

 

Le cabinet Dreyfus  accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre une opposition à l’enregistrement et une action en contrefaçon de marque ?

L’opposition est une procédure administrative préventive permettant d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle qui porterait atteinte à un droit antérieur. Elle intervient avant que la marque ne soit enregistrée. À l’inverse, l’action en contrefaçon est une procédure judiciaire engagée après l’enregistrement ou l’usage d’un signe, afin de faire sanctionner une atteinte aux droits du titulaire d’une marque.

2. Qui peut former une opposition à l’enregistrement d’une marque ?

Une opposition peut être formée par le titulaire d’un droit antérieur protégé. Il peut s’agir notamment d’une marque enregistrée, d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant la France, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’un nom de domaine ou encore d’une indication géographique, à condition que ces droits soient susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque déposée.

3. L’appréciation du risque de confusion est-elle identique en droit français et en droit de l’Union européenne ?

La Cour de cassation adopte traditionnellement une approche très stricte en rappelant que l’analyse doit se fonder sur les signes tels qu’enregistrés et sur les produits ou services tels que désignés dans les dépôts. La CJUE admet, pour sa part, que certains éléments liés au contexte commercial puissent être évoqués dans l’appréciation globale du risque de confusion, sans pour autant modifier la comparaison intrinsèque des signes.

4. Le risque de confusion est-il apprécié de la même manière dans tous les secteurs économiques ?

Non. L’appréciation du risque de confusion tient compte du niveau d’attention du public pertinent, qui peut varier selon les produits ou services concernés. Par exemple, l’attention du consommateur est généralement plus élevée pour des produits techniques ou coûteux que pour des produits de consommation courante. Cette variation peut influencer l’évaluation globale du risque de confusion.

5. L’absence d’opposition signifie-t-elle qu’une marque ne porte atteinte à aucun droit antérieur ?

Non. L’absence d’opposition ne garantit pas la validité définitive d’une marque. Une marque enregistrée peut toujours être contestée ultérieurement par une action judiciaire en contrefaçon ou par une demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur. C’est pourquoi les entreprises doivent réaliser des recherches d’antériorités approfondies avant tout dépôt de marque.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment sécuriser le choix de la dénomination variétale ? Règles CPVO, risques de refus et conflits avec les marques

Introduction

Le choix de la dénomination variétale constitue une étape juridique stratégique dans la procédure d’obtention d’un droit d’obtenteur. Il engage durablement l’identification, la commercialisation et la valorisation d’une variété végétale sur les marchés.

Trop souvent abordée comme une formalité administrative, la dénomination représente en réalité un point de convergence entre le droit des obtentions végétales, le droit des marques et le droit de la concurrence.

L’enjeu n’est donc pas uniquement réglementaire. Il est également économique, réputationnel et international. Nous proposons ici une analyse structurée des règles applicables, des risques de rejet et des conflits possibles avec des marques, en intégrant les enseignements décisifs de l’affaire « WILD PINK » / « PINK LADY ».

La fonction juridique de la dénomination variétale

La dénomination variétale est l’identifiant officiel d’une variété protégée au titre du certificat d’obtention végétale. Elle doit être utilisée par tout opérateur commercialisant la variété dans l’Union européenne.

À la différence d’une marque, la dénomination variétale ne confère aucun droit exclusif d’exploitation. Elle constitue la désignation générique de la variété et ne peut être monopolisée par un opérateur ni appropriée comme signe distinctif privatif. Sa finalité première est d’assurer la transparence du marché et l’identification claire du matériel végétal. Cette fonction d’intérêt général explique les exigences de neutralité qui entourent son choix, ainsi que l’interdiction d’adopter une dénomination susceptible de créer une confusion avec une autre variété, une marque ou d’induire le public en erreur.

Les critères de validité : distinctivité, absence de tromperie et neutralité

La dénomination doit se distinguer clairement de toute autre variété de la même espèce ou d’espèces voisines. Une simple variation orthographique ou une modification mineure ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Elle ne peut suggérer une origine géographique inexacte, ni attribuer à la variété des qualités particulières non démontrées. Les références laudatives ou promotionnelles sont généralement écartées, car elles altèrent la neutralité attendue d’un identifiant réglementaire.

Les causes fréquentes de refus par le CPVO

L’examen de la dénomination variétale vise à garantir que celle-ci remplisse correctement sa fonction d’identification de la variété. Les autorités compétentes peuvent refuser une dénomination qui ne satisfait pas aux critères définis par la Convention UPOV.

La première cause de refus concerne la similarité avec une dénomination variétale existante. La dénomination proposée doit être clairement distincte de toute dénomination déjà utilisée pour une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Même une différence minime d’orthographe peut être jugée insuffisante si la proximité phonétique est susceptible de créer une confusion entre variétés.

Un refus peut également intervenir lorsque la dénomination est trompeuse ou descriptive. La dénomination ne doit pas induire les utilisateurs en erreur quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété. Par exemple, une dénomination suggérant une caractéristique que la variété ne possède pas ou présentant la variété comme supérieure aux autres peut être considérée comme inappropriée.

Les dénominations qui suggèrent à tort un lien avec une autre variété peuvent également être rejetées.

ne dénomination laissant entendre qu’une variété dérive d’une variété connue alors que celle-ci n’a pas été utilisée dans le processus de sélection peut être considérée comme trompeuse.

Enfin, une dénomination peut être refusée lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs de tiers, tels que des marques, des noms commerciaux, des indications géographiques ou d’autres signes protégés. Dans ce cas, l’obtenteur peut être amené à proposer une nouvelle dénomination afin d’éviter tout conflit juridique lors de la commercialisation de la variété.

Ces différents motifs de refus illustrent que le choix d’une dénomination variétale ne peut être envisagé de manière isolée. Il s’inscrit dans un environnement juridique plus large, dans lequel la dénomination variétale coexiste souvent avec des signes distinctifs utilisés pour la commercialisation des produits. Cette interaction conduit à s’interroger plus largement sur l’articulation entre dénomination variétale et stratégie de marque.

L’articulation stratégique entre dénomination variétale et marque

Les règles encadrant les dénominations variétales poursuivent un objectif d’intérêt général : assurer l’identification claire et fiable des variétés végétales sur le marché. Dans ce cadre, la dénomination variétale doit constituer la désignation générique de la variété et rester librement utilisable par tous les opérateurs qui commercialisent celle-ci. Elle ne peut donc pas remplir une fonction distinctive comparable à celle d’une marque.

Cette logique explique pourquoi les autorités chargées de l’examen des dénominations accordent une attention particulière aux risques de confusion et aux atteintes aux droits antérieurs. Ainsi, une dénomination peut être refusée si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse quant aux caractéristiques de la variété ou encore si elle entre en conflit avec un droit antérieur tel qu’une marque ou un nom commercial.

Dans la pratique du secteur horticole et agricole, cette exigence conduit à distinguer clairement deux niveaux de désignation : la dénomination variétale, qui permet l’identification botanique et réglementaire de la variété, et la marque, qui constitue l’outil principal de différenciation commerciale.
L’exemple de la variété de pomme Cripps Pink, commercialisée sous la marque Pink Lady, illustre ce modèle. La dénomination variétale remplit une fonction d’identification technique et doit être utilisée dans le cadre de la commercialisation du matériel végétal, tandis que la marque permet de structurer la stratégie marketing et de créer une identité commerciale distincte.

Cette dualité impose aux obtenteurs d’adopter une approche stratégique dès la phase de choix de la dénomination. Une dénomination trop proche d’une marque existante peut conduire à un refus fondé sur l’existence de droits antérieurs ou générer ultérieurement des difficultés lors de la commercialisation de la variété.

Dans ce contexte, la sécurisation d’une dénomination variétale suppose non seulement de vérifier sa disponibilité au regard des bases de données variétales internationales, mais également d’anticiper les interactions possibles avec les signes distinctifs existants dans le secteur concerné. Une coordination précoce entre la stratégie de dénomination variétale et la stratégie de marque permet ainsi de limiter les risques juridiques et de sécuriser durablement la mise sur le marché de la variété.

distinction variete marque

Illustration : le contentieux « WILD PINK » / « PINK LADY »

Les interactions entre stratégie de dénomination et droits de marque peuvent être illustrées par le litige opposant le signe WILD PINK aux marques Pink Lady, largement connues dans le secteur des pommes.
Dans cette affaire, les autorités compétentes ont été amenées à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, notamment en raison de l’élément commun « pink » et de l’impression d’ensemble produite par les marques auprès du public pertinent. L’analyse a porté sur les critères classiques du droit des marques, tels que la similitude visuelle et phonétique des signes, la perception du consommateur et le caractère distinctif des éléments composant les marques.

Bien que ce contentieux relève du droit des marques, il illustre un enjeu stratégique directement pertinent pour les obtenteurs. Dans le secteur horticole, certains termes peuvent être durablement associés à une marque fortement implantée sur le marché. L’utilisation d’un terme similaire dans le cadre de la commercialisation d’une nouvelle variété peut ainsi susciter des contestations juridiques susceptibles d’affecter la stratégie de mise sur le marché.

Cette situation rappelle que la sécurisation d’une dénomination variétale ne doit pas être envisagée indépendamment de la stratégie de marque qui accompagnera la commercialisation de la variété. Une analyse préalable de l’environnement des marques existantes dans le secteur concerné constitue ainsi une étape essentielle afin d’éviter que le choix d’un nom n’entre ultérieurement en conflit avec des signes distinctifs déjà établis.

Conclusion

Le choix d’une dénomination variétale ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une décision stratégique qui doit être envisagée à la lumière des règles applicables et de l’environnement des droits antérieurs, notamment des marques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une dénomination variétale ?
La dénomination variétale est le nom officiel attribué à une variété végétale protégée ou faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale. Elle sert à identifier la variété et doit être utilisée lors de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication de celle-ci.

2. Quels sont les principaux critères pour choisir une dénomination variétale ?
La dénomination doit permettre d’identifier clairement la variété, être distincte des dénominations existantes pour des variétés de la même espèce ou d’espèces voisines, et ne pas être trompeuse quant aux caractéristiques, à l’origine ou à la valeur de la variété.

3. Une dénomination variétale peut-elle être refusée ?
Oui. Les autorités compétentes, telles que le Community Plant Variety Office, peuvent refuser une dénomination si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse ou si elle porte atteinte à un droit antérieur, par exemple une marque ou une indication géographique protégée.

4. Quelle est la différence entre une dénomination variétale et une marque ?
La dénomination variétale constitue la désignation générique de la variété et ne confère aucun droit exclusif. À l’inverse, une marque est un signe distinctif qui permet de différencier commercialement les produits sur le marché. Dans le secteur horticole, il est fréquent qu’une variété soit identifiée par une dénomination variétale mais commercialisée sous une marque.

5. Comment sécuriser le choix d’une dénomination variétale ?
Avant de proposer une dénomination, il est recommandé d’effectuer des recherches dans les bases de données de variétés existantes, notamment celles issues du système UPOV, ainsi que dans les bases de marques afin d’identifier d’éventuels droits antérieurs. Une réflexion coordonnée entre stratégie de dénomination variétale et stratégie de marque permet également de limiter les risques de refus ou de conflit lors de la commercialisation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’avenir de l’ICANN : quelles orientations stratégiques pour la gouvernance d’Internet ?

Introduction

Le futur de l’ICANN est une question stratégique pour l’ensemble de l’écosystème numérique mondial. Chargée de coordonner les identifiants uniques de l’Internet, notamment les noms de domaine et les adresses IP, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) occupe une position institutionnelle singulière : garantir la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine (DNS).

Le paysage de la gouvernance de l’Internet est marqué par plusieurs dynamiques convergentes : l’expansion des nouveaux gTLD, les débats internationaux sur la gouvernance numérique, l’émergence de technologies décentralisées et l’évolution des régulations numériques. Pour les entreprises, les titulaires de marques et les acteurs technologiques, comprendre ces transformations devient essentiel afin d’anticiper les évolutions du droit des noms de domaine et de la gouvernance numérique mondiale.

Pourquoi l’avenir de l’ICANN est-il stratégique pour la gouvernance d’Internet ?

Les perspectives de gouvernances de l’ICANN dépassent largement la simple gestion technique des noms de domaine. L’organisation joue un rôle fondamental dans la coordination mondiale de l’infrastructure Internet.

Concrètement, l’ICANN est responsable de plusieurs fonctions critiques :

Cette architecture garantit l’unicité et l’interopérabilité des identifiants numériques, condition indispensable au fonctionnement du réseau mondial.

Dans un contexte marqué par la montée des politiques de souveraineté numérique, l’augmentation des cybermenaces et l’émergence de systèmes d’identification décentralisés, la mission de l’ICANN prend une dimension encore plus stratégique. Son rôle devient central pour garantir la stabilité et la coordination du système des noms de domaine dans un environnement numérique en constante évolution.

Les grandes orientations stratégiques de l’ICANN à l’horizon 2030

Afin d’anticiper les transformations de l’Internet, l’ICANN a adopté un plan stratégique couvrant la période 2026-2030. Celui-ci repose sur plusieurs axes structurants destinés à garantir la pérennité du système de noms de domaine.

  • Préserver un Internet unique et interopérable

L’un des principes fondateurs de l’ICANN consiste à maintenir un Internet global unique, évitant toute fragmentation technique du réseau.

Cet objectif repose notamment sur la coordination centralisée de la racine du système de noms de domaine (DNS), qui permet d’assurer la compatibilité universelle des noms de domaine à l’échelle mondiale, ainsi que sur une coopération étroite entre les différents opérateurs techniques et acteurs de l’écosystème Interne.

Dans ce contexte, la fragmentation de l’Internet parfois qualifiée de “splinternet” apparait aujourd’hui comme l’un des risques majeurs pour l’écosystème numérique.

  • Renforcer la sécurité et la résilience du DNS

Le DNS représente une infrastructure critique mondiale. Sa compromission pourrait entraîner des perturbations majeures dans l’accès aux services numériques.

L’ICANN poursuit donc plusieurs objectifs :

  • Renforcer l’adoption du protocole DNSSEC
  • Améliorer le protocole RDAP
  • Renforcer les mécanismes de résilience des registres et bureaux d’enregistrement

Cette approche s’inscrit dans une logique de gestion proactive des risques.

  • Améliorer la transparence et la responsabilité institutionnelle

Le fonctionnement de l’ICANN repose sur un principe fondamental : la responsabilité vis-à-vis de la communauté Internet mondiale.

Plusieurs mécanismes garantissent cette transparence :

Ces mécanismes participent à la légitimité du modèle de gouvernance de l’ICANN.

La prochaine expansion des noms de domaine : le nouveau cycle de gTLDs

L’un des événements majeurs dans l’évolution de l’ICANN sera l’ouverture d’une nouvelle série de domaines génériques de premier niveau (gTLD).

La fenêtre de candidature devrait s’ouvrir le 30 avril 2026, marquant la première expansion importante du DNS depuis la vague de 2012. L’initiative poursuit plusieurs objectifs structurants :

  • Accroître la concurrence dans l’espace des noms de domaine
  • Favoriser la diversité linguistique et culturelle
  • Stimuler l’innovation numérique
  • Offrir de nouvelles opportunités de branding
  • Le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre (« Registry Service Providers ») 

Dans la pratique, la grande majorité des candidats à un nouveau gTLD ne gèrent pas eux-mêmes l’infrastructure technique du registre. Ils s’appuient sur des opérateurs techniques de registre, appelés Registry Service Providers (RSP).

Dans le cadre du prochain cycle, l’ICANN a introduit une innovation majeure : la mise en place d’un programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre.

Ce mécanisme vise à :

  • Evaluer les capacités techniques des opérateurs de registre en amont des candidatures
  • Garantir la stabilité technique du DNS
  • Réduire les risques opérationnels liés à l’ouverture de nouveaux TLD

Cette approche témoigne d’un apprentissage institutionnel issu de la première expansion de 2012.

  • Le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program)

Afin de favoriser une participation plus équilibrée au programme des nouveaux gTLD, l’ICANN a mis en place le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program – ASP).

Ce dispositif vise à faciliter l’accès au processus de candidature pour certains acteurs en prévoyant notamment une réduction des frais de dépôt, un accompagnement technique et juridique ainsi que l’accès à une expertise pro bono. L’objectif est de permettre une participation plus large d’entités issues de pays en développement, d’organisations à but non lucratif et de communautés historiquement sous-représentées dans l’écosystème de gouvernance de l’Internet.

objectif programme gtld

  • Les documents de gouvernance du programme des nouveaux gTLD

Le « Guide de candidature » (Applicant Guidebook – AGB) et le contrat de registre (Registry Agreement) constituent deux documents centraux de gouvernance dans le cadre du programme des nouveaux gTLD. Élaborés selon le processus décisionnel ascendant (bottom-up) propre à l’ICANN, ils définissent à la fois les exigences applicables aux candidats souhaitant exploiter un gTLD et les obligations contractuelles imposées aux opérateurs de registre une fois la candidature approuvée. À mesure que la mise en œuvre du programme progresse, ces documents continuent d’être ajustés et font l’objet de consultations publiques afin d’en affiner le contenu.

Le modèle multipartite face aux débats internationaux sur la gouvernance d’Internet

Le modèle multipartite (ou « multistakeholder model ») constitue la caractéristique institutionnelle fondamentale de l’ICANN.

Contrairement à une gouvernance purement intergouvernementale, ce modèle repose sur la participation simultanée de plusieurs catégories d’acteurs, parmi lesquels les gouvernements, le secteur privé, la société civile, la communauté technique ainsi que le monde académique. Cette approche vise à assurer une gouvernance de l’Internet plus ouverte, inclusive et fondée sur la coopération entre les différentes parties prenantes de l’écosystème numérique.

Par ailleurs, le Sommet mondial sur la société de l’information a récemment réaffirmé la pertinence de cette approche collaborative.

Les conclusions de ce sommet international soulignent notamment :

  • La nécessité d’une coopération internationale ouverte
  • L’importance de la participation des parties prenantes
  • La nécessité d’une gouvernance transparente et inclusive.

Pour l’ICANN, ces conclusions renforcent la légitimité institutionnelle de son modèle de gouvernance.

Les transformations technologiques qui influencent le futur du DNS

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysé sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques.

  • L’émergence des systèmes de nommage décentralisés

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysée sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques. Parmi les transformations les plus marquantes figure l’émergence de systèmes de nommage décentralisés, tels que les noms de domaine reposant sur la blockchain, les dispositifs d’identités numériques décentralisées ou encore certaines architectures associées au Web3.0.

Ces technologies cherchent à proposer des modèles alternatifs de gestion et de résolution des identifiants sur Internet, en réduisant la dépendance à l’égard d’autorités centrales de coordination.

Ces systèmes visent à réduire la dépendance à des autorités centrales. Toutefois, ils soulèvent plusieurs interrogations :

  • La compatibilité avec l’Internet global
  • La sécurité des identifiants
  • L’interopérabilité technique.

L’ICANN surveille attentivement ces évolutions tout en maintenant la priorité sur l’intégrité du DNS mondial.

  • Les interactions avec les régulations numériques internationales

Les politiques publiques influencent également le développement du système des noms de domaine.

Parmi les cadres juridiques influençant indirectement l’écosystème du DNS figurent notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les législations relatives à la cybersécurité ainsi que les politiques croissantes de souveraineté numérique adoptées par différents États. Ces évolutions réglementaires contraignent l’ICANN à rechercher un équilibre délicat entre le respect des exigences juridiques applicables, le maintien de sa neutralité technique et la préservation de la stabilité opérationnelle du système des noms de domaine.

Conclusion

Ainsi l’avenir de l’ICANN ne se limite pas à l’expansion des noms de domaine. Il dépend également de la capacité de l’organisation à relever plusieurs défis, notamment la préservation de la stabilité du DNS mondial, la défense du modèle multipartite de gouvernance de l’Internet, l’adaptation aux innovations technologiques et le maintien de la confiance internationale dans les mécanismes de gouvernance du réseau.

Dans un environnement numérique de plus en plus complexe, l’ICANN demeure un pilier fondamental de l’infrastructure mondiale du réseau. Les entreprises qui anticipent ces évolutions pourront mieux sécuriser leurs actifs numériques et tirer parti des nouvelles opportunités offertes par l’expansion du DNS.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ 

1. Pourquoi l’expansion des gTLD suscite-t-elle des débats ?
L’extension de l’espace des noms de domaine soulève plusieurs enjeux : la protection des marques, la gestion des abus et du cybersquatting, la stabilité technique du DNS, l’impact économique sur le marché des domaines. Certains acteurs considèrent que la multiplication des extensions pourrait diluer la valeur des noms de domaine traditionnels.

2. Les États pourraient-ils un jour contrôler directement l’ICANN ?
Cette hypothèse est régulièrement évoquée dans les débats internationaux. Certains pays plaident pour un modèle de gouvernance plus intergouvernemental, notamment via l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cependant, une telle évolution pourrait entraîner une politisation accrue de la gouvernance numérique, ce qui suscite des réserves importantes dans la communauté technique.

3. Quelle est la différence entre un ccTLD et un gTLD ?
Les domaines de premier niveau se divisent en deux catégories principales : les ccTLD (country code top-level domain) sont des extensions nationales comme .fr, .de, .jp Alors que les gTLD (generic top-level domain) sont des extensions génériques comme .com, .org, .tech. Les ccTLD sont généralement administrés par des autorités nationales ou des organisations locales.

4. Qu’est-ce que le protocole DNSSEC ?
Le DNS Security Extensions (DNSSEC) est un protocole permettant de vérifier l’authenticité des réponses DNS. Il empêche notamment certaines attaques visant à rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Le protocole DNSSEC constitue aujourd’hui l’un des piliers de la sécurité du DNS mondial.

5. Qu’est-ce que le protocole RDAP ?
Le Registration Data Access Protocol (RDAP) est le successeur du système Whois. Il offre une meilleure structuration des données, un accès sécurisé et une compatibilité avec les exigences de protection des données.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque peut-il être de mauvaise foi ?

Introduction

Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque constitue une pratique courante dans la vie des affaires. Toutefois, cette stratégie peut susciter des contentieux lorsque le patronyme est déjà exploité par d’autres acteurs économiques. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte des précisions importantes sur la notion de mauvaise foi dans le dépôt d’une marque patronymique et sur l’examen que doivent mener les juges du fond.

La Haute juridiction rappelle un principe essentiel : la volonté de protéger un nom patronymique ne suffit pas, à elle seule, à exclure la mauvaise foi du déposant. Les juridictions doivent vérifier si le dépôt répond à une intention réelle d’exploitation commerciale et s’il n’a pas été effectué dans le but de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à empêcher le détournement du droit des marques à des fins concurrentielles.

Le dépôt d’un patronyme comme marque : un principe admis

Le droit des marques français et européen n’interdit nullement l’enregistrement d’un nom de famille comme marque. Un patronyme peut parfaitement constituer un signe distinctif à condition qu’il remplisse les critères classiques de validité.

Cette pratique est particulièrement répandue, les marques les plus célèbres reposent sur un patronyme devenu signe distinctif de produits ou de services. Le patronyme peut ainsi constituer un véritable actif stratégique pour une entreprise, car il permet d’identifier l’origine commerciale d’un produit tout en véhiculant une réputation.

Toutefois, cette faculté peut également être utilisée de manière opportuniste. Dans certains cas, le dépôt d’un patronyme vise moins à protéger une activité qu’à bloquer l’usage du nom par un tiers ou à capter la réputation associée à ce nom. C’est précisément dans ce contexte que la notion de mauvaise foi joue un rôle central.

Le contexte de l’affaire : un litige familial autour d’un patronyme

Dans cette affaire, deux frères exerçaient des activités concurrentes dans le secteur de la menuiserie. L’un d’eux exploitait depuis plusieurs années une entreprise utilisant comme nom commercial le signe « Huynen Fermetures », composé du patronyme « Huynen » associé au terme « Fermetures».

Son frère dirigeait une autre société portant ce même patronyme et avait procédé au dépôt de plusieurs marques reprenant ce signe, notamment la marque « Huynen Fermetures ».

Par la suite, le fonds de commerce exploitant ce nom commercial a été cédé à une société concurrente. Cette dernière a continué à utiliser le signe « Huynen Fermetures » dans le cadre de son activité. La société titulaire des marques a alors engagé une action en justice contre elle, en invoquant la contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale.

En réponse, la société poursuivie a contesté la validité des marques et a demandé leur transfert à son profit, en soutenant que ces marques avaient été déposées en fraude de ses droits et donc de mauvaise foi.

Saisie du litige, la cour d’appel a rejeté cet argument. Les juges du fond ont estimé que le dépôt d’une marque comportant un patronyme pouvait être légitimement motivé par la volonté de protéger son propre nom de famille. Selon eux, cette circonstance suffisait à écarter toute intention frauduleuse lors du dépôt de la marque.

La solution de la Cour de Cassation : appréciation de la mauvaise foi par les juges

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné correctement la question de la mauvaise foi. Plus précisément, la Haute juridiction relève que la cour d’appel aurait dû rechercher plusieurs éléments essentiels.

Le signe déposé ne correspondait pas au seul patronyme

La marque litigieuse ne se limitait pas au nom de famille « Huynen », mais comprenait également le terme « Fermetures », qui correspondait précisément au nom commercial déjà exploité par une autre entreprise.

La Cour de cassation estime donc que les juges du fond auraient dû examiner si ce choix ne révélait pas une volonté d’appropriation d’un signe déjà utilisé sur le marché.

La connaissance de l’usage antérieur du signe

La Haute juridiction souligne également que la société déposante connaissait l’existence de ce signe dans la vie des affaires.

Or, la connaissance de l’usage sérieux d’un signe par un tiers constitue un indice important dans l’appréciation de la mauvaise foi.

L’absence de recherche sur l’intention d’exploitation

L’arrêt insiste surtout sur un point central : les juges du fond auraient dû vérifier si le déposant avait réellement l’intention d’exploiter la marque.

La Cour rappelle ainsi qu’un dépôt peut être frauduleux lorsque :

• le déposant n’a jamais exploité la marque,
• ou lorsqu’il n’avait pas l’intention de l’utiliser au moment du dépôt.

mauvaise foi marque patronyme

Selon la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, l’absence d’intention d’exploitation peut révéler une mauvaise foi.

La caractérisation de la mauvaise foi en l’absence de tiers déterminé

Enfin, la Cour précise que la mauvaise foi n’exige pas nécessairement que le déposant ait voulu nuire à une personne déterminée. Il suffit que le dépôt ait été effectué dans un objectif contraire aux usages loyaux du commerce, par exemple pour obtenir un monopole injustifié sur un signe.

La caractérisation de la mauvaise foi devient donc un élément déterminant pour la recevabilité de l’action.

Les juges doivent désormais examiner réellement :

• L’existence d’un projet commercial réel,
• L’usage effectif ou envisagé de la marque,
• Les circonstances du dépôt,

Un dépôt réalisé sans intention réelle d’exploitation peut être considéré comme contraire à la fonction essentielle de la marque.

Conclusion

Cet arrêt constitue une décision importante en matière de droit des marques. La Cour de cassation y rappelle que le dépôt d’un nom patronymique comme marque n’exclut pas la mauvaise foi. Les juges doivent procéder à une analyse concrète des circonstances du dépôt, notamment en examinant l’intention réelle d’exploitation du signe.

L’arrêt confirme la volonté de la jurisprudence de sanctionner les dépôts destinés à bloquer des concurrents ou à s’approprier un signe exploité par autrui.

Cette approche rejoint la jurisprudence européenne, selon laquelle un dépôt de marque effectué dans un but étranger aux fonctions de la marque peut constituer un acte de mauvaise foi.

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FAQ

Un nom patronymique ou un pseudonyme peut-il s’opposer à une marque ?
Oui, selon l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, le nom de famille ou le pseudonyme d’une personne constitue un droit antérieur pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. Pour agir, il faut toutefois démontrer que ce nom était utilisé dans la vie des affaires au moment du dépôt de la marque et qu’il existe un risque de confusion avec les produits ou services concernés.

L’absence d’usage d’une marque peut-elle constituer une preuve de mauvaise foi ?
Elle peut constituer un indice pertinent. En particulier, si le déposant n’avait aucune intention réelle d’exploiter la marque au moment du dépôt, cette absence d’usage peut contribuer à démontrer une démarche frauduleuse.

Quelle est la différence entre l’action en revendication et l’action en nullité d’une marque ?
L’action en nullité vise à faire disparaître une marque enregistrée irrégulièrement, tandis que l’action en revendication permet à la personne lésée d’obtenir le transfert de la propriété de la marque déposée frauduleusement.

Quel est le délai pour agir contre une marque déposée frauduleusement ?
En principe, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque. Toutefois, lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi, cette prescription ne s’applique pas, ce qui permet d’engager l’action sans limitation de délai.

La mauvaise foi s’apprécie-t-elle au moment du dépôt ou ultérieurement ?
La mauvaise foi doit être appréciée au moment du dépôt de la marque, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant ce dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Contrefaçon d’une variété protégée par un Certificat communautaire d’obtention végétale : Absence d’épuisements des droits

Introduction

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale (CCOV) soulève des enjeux particulièrement sensibles. Derrière ces termes techniques se trouvent souvent des années de recherche, de sélection et d’investissements importants. Le Règlement (CE) n° 2100/94 accorde à l’obtenteur un droit exclusif valable dans toute l’Union européenne, lui permettant de maîtriser la production, la reproduction et la commercialisation du matériel végétal protégé.

Une difficulté revient régulièrement en pratique : lorsqu’un plant a été acquis légalement, peut-on librement le multiplier ou l’exploiter sans autorisation ? Se pose alors une question juridique centrale : l’argument tiré de l’épuisement des droits peut-il être invoqué pour écarter une accusation de contrefaçon d’un certificat communautaire d’obtention végétale ? En matière d’obtentions végétales, la réponse appelle une grande prudence. Si le droit de l’Union européenne connaît le principe d’épuisement, son application demeure strictement encadrée dans ce domaine.

Comprendre la frontière entre usage licite et contrefaçon de CCOV, ainsi que les limites de l’épuisement des droits, est indispensable pour sécuriser l’exploitation d’une variété protégée et éviter un contentieux lourd de conséquences économiques.

Qu’est-ce que le régime de protection communautaire des obtentions végétales ?

Le Certificat communautaire des obtentions végétales constitue un droit de propriété industrielle sui generis institué par le Règlement (CE) n° 2100/94, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) établi à Angers. Ce régime confère à l’obtenteur, tel que prévu par l’article 13 de ce Règlement, un droit exclusif unitaire valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, lui permettant d’autoriser ou d’interdire la production, la reproduction, la mise sur le marché et toute forme d’exploitation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

La création d’une nouvelle variété végétale suppose des années de sélection, d’essais agronomiques, de stabilisation génétique et d’évaluations techniques. Les coûts sont élevés, les cycles biologiques sont longs, et le risque d’échec est significatif. Sans protection juridique, la reproduction du matériel végétal par des tiers serait techniquement simple et économiquement immédiate, privant l’obtenteur de toute rentabilité. Ce régime poursuit un objectif clair : sécuriser l’investissement variétal en offrant un droit exclusif unitaire sur l’ensemble du marché intérieur.

La contrefaçon du Certificat communautaire d’obtention végétale

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtentions végétales (CCOV) s’entend de toute violation des droits exclusifs conférés au titulaire par le Règlement (CE) n° 2100/94. Le droit de l’obtenteur porte sur le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, mais également, dans certaines hypothèses, sur le produit de la récolte et sur les variétés essentiellement dérivées.

Constituent notamment des actes de contrefaçon, lorsqu’ils sont accomplis sans l’autorisation du titulaire au sens de l’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94  :

  • La production ou reproduction du matériel végétal protégé (greffage, bouturage, semis, multiplication in vitro) ;
  • La mise en vente, l’offre à la vente, la commercialisation ou toute autre forme de mise à disposition sur le marché ;
  • L’exportation, l’importation ou la détention à des fins commerciales de plants, greffons ou semences contrefaisants.

L’élément matériel réside dans la réalisation de l’un de ces actes. L’élément moral, quant à lui, est indifférent : la contrefaçon est une responsabilité objective, la bonne foi du contrefacteur n’excluant pas l’atteinte au droit.

À titre d’illustration, un pépiniériste qui acquiert licitement un plant d’une variété protégée ne peut pas, sans licence, en prélever des greffons afin de produire plusieurs dizaines d’arbres destinés à la commercialisation. Une telle pratique constituerait un acte de reproduction du matériel protégé et pourrait être qualifiée de contrefaçon.

Il faut en revanche prendre en compte certaines exceptions légales selon le Règlement (CE) n° 2100/94 qui encadre les limitations au droit exclusif de l’obtenteur notamment :

  • L’exception du sélectionneur : l’utilisation d’une variété protégée pour créer une nouvelle variété demeure libre, sauf en cas de variété essentiellement dérivée ;
  • L’exception dite du “privilège de l’agriculteur” (dans des conditions précises et pour certaines espèces) permettant la réutilisation à la ferme du produit de la récolte ;
  • Les actes accomplis à titre privé et non commercial, ou à des fins expérimentales.

À côté de ces exceptions, le droit de l’Union européenne connaît également un mécanisme distinct : celui de l’épuisement des droits. Celui-ci ne constitue toutefois pas une dérogation comparable : il ne permet pas la réalisation d’actes réservés à un titulaire de droit, mais limite seulement la possibilité pour ce dernier de contrôler la circulation du matériel protégé. Cette théorie est-elle applicable aux variétés végétales ?

Absence d’épuisement des droits dans le cadre des obtentions végétales

A titre de rappel, la théorie de l’épuisement des droits signifie que lorsqu’un produit protégé a été mis sur le marché de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente. Son droit exclusif est alors “épuisé” pour cet exemplaire précis.

Dans le régime de protection communautaire des obtentions végétales, ce mécanisme existe mais il demeure strictement encadré. L’épuisement ne joue que pour les actes portant sur le matériel végétal mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire, et uniquement pour sa revente en l’état selon l’article 16 du Règlement 2100/94.

En revanche, l’épuisement ne s’étend jamais aux actes de reproduction, de multiplication, de production ou de nouvelle mise en culture du matériel protégé. Ainsi, la mise en circulation légale d’un plant ou d’un greffon n’autorise pas sa propagation ultérieure sans licence. L’épuisement ne peut donc, en principe, être invoqué pour justifier de tels actes.

L’enjeu de cette limitation est essentiel dans le secteur des obtentions végétales. Si l’épuisement s’étendait aux actes de multiplication, l’acquisition licite d’un seul plant pourrait permettre sa reproduction indéfinie et la constitution d’une production commerciale entière, privant l’obtenteur de toute rémunération et vidant de sa substance la protection conférée par le Certificat communautaire d’obtention végétale.

En effet, cette restriction s’explique par la nature même du matériel végétal : contrairement à un produit industriel, une variété peut être reproduite biologiquement et multipliée à grande échelle à partir d’un nombre très limité de plants initiaux. Permettre l’épuisement pour les actes de reproduction reviendrait donc à neutraliser l’effectivité du droit exclusif conféré par le règlement et à compromettre l’équilibre économique du système de protection des obtentions végétales.

En pratique, même lorsqu’un professionnel a acquis du matériel de reproduction de manière régulière, il demeure tenu de respecter les droits exclusifs de l’obtenteur pour toute exploitation dépassant la simple revente. Le droit ne s’éteint donc pas du fait de la première commercialisation : il subsiste pour tout acte susceptible de porter atteinte au monopole conféré par la PCOV, conformément à la logique de protection renforcée de la création variétale.

epuisement contrefaçon CCOV

Conclusion

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale engage un droit exclusif fort, conçu pour protéger des investissements scientifiques et économiques sur le long terme. Si le principe d’épuisement des droits existe en droit de l’Union européenne, il demeure strictement limité à la revente du matériel mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire et ne saurait être invoqué pour justifier des actes de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Toute reproduction ou multiplication réalisée sans l’autorisation du titulaire est ainsi susceptible de constituer un acte de contrefaçon, même lorsque le matériel végétal a été acquis de manière licite. La bonne compréhension de cette distinction est essentielle pour les opérateurs du secteur afin de sécuriser l’exploitation des variétés protégées.

 

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre un COV national et un certificat communautaire ?

Le COV national est délivré par l’autorité nationale compétente (en France, l’Instance nationale des obtentions végétales aussi dit l’INOV). Le certificat communautaire est délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et produit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2. Une variété achetée dans un autre État membre peut-elle être exploitée librement en France ?

Non. La PCOV est un droit unitaire : l’absence d’autorisation dans un État membre vaut pour l’ensemble de l’Union européenne.

3. L’étiquetage erroné d’une variété peut-il constituer une contrefaçon ?

Oui, si la variété commercialisée correspond en réalité à une variété protégée. L’erreur d’étiquetage n’exclut pas la responsabilité.

4. Un contrat de licence peut-il restreindre davantage que le règlement ?

Oui. Les parties peuvent prévoir des obligations contractuelles plus strictes (territorialité, quotas, traçabilité), sous réserve du respect du droit de la concurrence.

5. Comment vérifier si une variété végétale est protégée par un certificat communautaire ?

La protection peut être vérifiée dans la base de données publique de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), qui recense les variétés protégées et les demandes en cours. Cette vérification est particulièrement recommandée avant toute exploitation commerciale d’une variété.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Stratégie de dépôt de marque et sous-catégories autonomes : comment sécuriser son libellé et anticiper la preuve d’usage

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La jurisprudence européenne et française impose désormais une discipline renouvelée en matière de dépôt de marque. Fini le temps où un libellé large suffisait à garantir une protection solide. Décryptage des enjeux et des bonnes pratiques.

Pourquoi la jurisprudence sur les sous-catégories change la donne

Déposer une marque confère un droit exclusif. Mais ce droit n’existe qu’en relation avec les produits et services désignés dans l’enregistrement. En pratique, la valeur d’une marque dépend donc autant du signe lui-même que du libellé qui l’accompagne.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence européenne et française réaffirme une idée simple : la marque ne doit pas conférer un monopole purement théorique sur des marchés que son titulaire n’exploite pas réellement. Cette exigence se traduit très concrètement par le concept de sous-catégories autonomes et par un contrôle renforcé de l’usage sérieux.

Ce contexte est d’autant plus significatif que les entreprises font face à une recrudescence des oppositions, actions en nullité et demandes reconventionnelles en déchéance, en particulier lorsque les portefeuilles de marques couvrent des libellés très larges.

Le libellé de produits et services : le véritable périmètre juridique de la marque

Pendant longtemps, une approche de « dépôt large » a prévalu. Les déposants optaient parfois pour des formulations génériques ou reproduisaient les intitulés de classes, dans le but de maximiser la protection sans avoir à anticiper précisément les conditions d’utilisation de la marque.

Aujourd’hui, cette stratégie comporte des risques accrus. Lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie large mais n’est utilisée que pour une partie de cette catégorie, elle peut être partiellement déchue. La protection ne subsiste alors que pour les segments effectivement exploités, ce qui peut réduire drastiquement la portée de la marque.

Le cadre juridique : usage sérieux, déchéance et charge de la preuve

Le droit français prévoit la déchéance lorsqu’une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives. La disposition de référence est l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété en conformité avec le cadre européen applicable, notamment l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Un point essentiel pour les entreprises : la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque. En cas de contestation, ce n’est pas au tiers de démontrer le non-usage, mais au propriétaire de prouver un usage sérieux, pertinent et daté.

En outre, lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit être apportée pour les sous-catégories pertinentes. Cela explique pourquoi certains portefeuilles, pourtant intensivement exploités, sont néanmoins fragilisés.

Comprendre les sous-catégories autonomes : un concept jurisprudentiel

Le concept de sous-catégorie autonome ne découle d’aucune définition légale expresse. Il s’agit d’un concept développé par la jurisprudence pour refléter la réalité économique : au sein d’une catégorie « large », certains produits ou services peuvent former des groupes distincts, identifiables et cohérents.

La jurisprudence s’attache en particulier à des critères tenant à la finalité et à la destination des produits et services. En d’autres termes, ce qui compte, c’est l’usage attendu par le public et la fonction économique du produit ou du service, plutôt que sa classification formelle.

En pratique, une catégorie englobante comme « transports », « cosmétiques » ou « logiciels » peut couvrir des réalités très différentes. Le juge peut donc considérer qu’une telle catégorie est divisible en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée.

La jurisprudence européenne « Ferrari » : un équilibre entre protection et proportionnalité

Les arrêts Ferrari (C-720/18 et C-721/18) du 22 octobre 2020 ont clarifié le raisonnement de la CJUE sur l’usage en lien avec des libellés couvrant des catégories de portée variable. La logique s’articule autour d’une distinction pratique :

  • Lorsqu’une marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie de cette catégorie peut suffire.
  • En revanche, lorsque la catégorie est large et divisible, l’usage doit être prouvé pour chaque sous-catégorie autonome identifiable.

Cette distinction est particulièrement utile pour construire une stratégie de dépôt. Elle invite à se poser une question simple : la catégorie revendiquée sera-t-elle perçue demain comme un « ensemble homogène » ou comme un ensemble de segments distincts ?

La jurisprudence française : les arrêts de la Cour de cassation du 14 mai 2025

Première décision (n° 23-21.296) : les services de taxi et la catégorie « transports »

Dans un premier arrêt (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), la Cour de cassation offre une illustration très concrète de l’exigence de segmentation. Les marques en cause étaient enregistrées pour des services de « transports » et de « transport de voyageurs ». Le titulaire démontrait un usage sérieux pour des services de taxi, et la cour d’appel avait jugé cela suffisant.

La Cour de cassation a adopté une approche plus exigeante, reprochant à la juridiction inférieure de ne pas avoir recherché si les services de taxi constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large des services de transport. Elle a rappelé que cette appréciation doit être objective et fondée sur la finalité et la destination des services.

Seconde décision (n° 23-21.866) : cosmétiques et huiles essentielles

Le second arrêt rendu le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866) confirme et affine cette exigence. La marque était enregistrée pour plusieurs catégories larges de produits, dont les cosmétiques et les huiles essentielles. Le titulaire se prévalait d’un usage portant sur des produits spécifiques (textiles imprégnés de substances actives, produits composites intégrant des huiles essentielles).

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir examiné si ces produits correspondaient véritablement aux produits tels qu’enregistrés, ou s’ils constituaient des sous-catégories ou segments distincts nécessitant une preuve d’usage spécifique.

Ces décisions confirment que la Cour de cassation exige désormais un alignement strict entre les preuves d’usage invoquées et le périmètre exact du libellé.

Le pouvoir du juge de subdiviser le libellé : une difficulté souvent sous-estimée

L’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente est que le juge n’est pas lié par la rédaction du libellé telle que formulée par le déposant. Même si aucune subdivision n’a été prévue, le juge peut procéder à une division objective en sous-catégories autonomes lorsque la finalité et la destination des produits ou services le justifient.

Ce pouvoir a des effets très concrets. Un libellé simple et englobant peut, en contentieux, être décomposé en de multiples segments. Le titulaire se retrouve alors confronté à une charge de la preuve plus lourde que prévu.

En pratique, ce mécanisme rend la stratégie de dépôt indissociable de la stratégie probatoire. Déposer « large » n’est pas seulement une décision juridique : c’est aussi une décision documentaire, interne et opérationnelle.

Déposer une marque : le juste niveau de précision

Une stratégie de dépôt efficace repose sur un équilibre délicat. Si le libellé est trop large, la marque est vulnérable à la déchéance. S’il est trop étroit, la marque peut s’avérer insuffisante pour accompagner le développement commercial ou pour agir contre des concurrents proches.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut déposer large ou étroit, mais comment déposer intelligemment, en calibrant le libellé pour qu’il soit à la fois commercialement utile et juridiquement défendable dans la durée.

Anticiper la preuve d’usage : un volet opérationnel de la stratégie

En pratique, la question la plus sensible est celle de la preuve d’usage. Lorsqu’une marque est contestée, il ne s’agit pas simplement de « prouver qu’elle est utilisée ». Il faut prouver qu’elle est utilisée pour les produits et services couverts par l’enregistrement, et parfois pour des sous-catégories autonomes identifiées en contentieux.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est recommandé de rassembler des éléments de preuve spécifiques et segmentés :

  • Factures ou bons de commande identifiant le type de produit ou service, avec dates et zones géographiques.
  • Catalogues, brochures, prospectus commerciaux ou pages web archivées montrant la marque associée au segment concerné.
  • Campagnes publicitaires ciblées, annonces ou supports promotionnels, datés et liés à un produit ou service spécifique.
  • Rapports internes par segment d’activité, lorsque leur contenu peut être produit en justice.
  • Contrats pertinents, notamment licences, distribution, maintenance ou preuves d’exploitation par un tiers autorisé.

Chaque élément de preuve doit être conservé dans un « dossier » structuré : non pas comme une masse indifférenciée de documents, mais comme un ensemble organisé par sous-catégorie.

Usage par les filiales, licenciés ou distributeurs

Dans de nombreux groupes, l’usage de la marque peut être réalisé par des filiales, des distributeurs ou des licenciés. La jurisprudence, conformément à l’article 18(2) du RMUE, admet généralement que l’usage par un tiers autorisé peut être pris en compte, à condition qu’il ait lieu avec le consentement du titulaire.

Cela nécessite toutefois une organisation contractuelle et documentaire. Il faut pouvoir établir l’existence de l’autorisation (licence, contrat de distribution, politique de groupe) et démontrer la réalité de l’exploitation sous la marque.

Usage sous une forme modifiée : sécuriser les variantes

Les entreprises utilisent rarement une marque sous une forme identique à la version enregistrée. Les juridictions européennes et françaises, conformément à l’article L.714-5(3) du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 18 RMUE, acceptent l’usage sous une forme modifiée à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe.

Dans le cadre d’une stratégie de dépôt, il peut donc être judicieux d’anticiper certaines variantes en déposant la marque verbale seule ou en sécurisant les principales versions effectivement utilisées.

Sous-catégories et contentieux : impact sur l’opposition, la nullité et la concurrence

La problématique des sous-catégories ne se limite pas à la déchéance. Elle affecte également les litiges relatifs au risque de confusion, la similarité des produits et services étant appréciée avec une granularité croissante.

Pour les entreprises, l’enseignement clé est que la stratégie de dépôt doit désormais se lire « en miroir » avec la stratégie contentieuse. Une marque bien déposée est plus facile à défendre, plus facile à faire respecter et plus dissuasive.

Conclusion – Déposer aujourd’hui, c’est préparer la défense de demain

La jurisprudence sur les sous-catégories autonomes impose une nouvelle discipline dans la stratégie de dépôt de marque. Le dépôt ne peut plus être conçu comme une protection abstraite déconnectée de l’usage réel. Il doit être calibré en fonction des marchés réels et des preuves que l’entreprise sera en mesure de produire.

En pratique, une stratégie de dépôt efficace combine trois dimensions :

  • Un libellé intelligemment structuré.
  • L’anticipation de la segmentation possible.
  • L’organisation proactive des preuves.

Cette approche transforme la marque en un actif véritablement défendable et durable, au service de la croissance et de la sécurité juridique de l’entreprise.


FAQ – Questions fréquentes sur les sous-catégories et la preuve d’usage

Qu’est-ce qu’une sous-catégorie autonome en droit des marques ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe cohérent de produits ou services, identifiable au sein d’une catégorie plus large, en fonction de sa finalité et de sa destination. Ce concept, développé par la jurisprudence européenne (notamment les arrêts Ferrari de la CJUE) et repris par la Cour de cassation française, permet au juge de segmenter un libellé de marque pour vérifier que l’usage sérieux est démontré pour chaque segment pertinent.

Quel est le délai pour démontrer l’usage sérieux d’une marque en France ?
En vertu de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque doit justifier d’un usage sérieux dans les cinq années suivant son enregistrement. Passé ce délai, la marque est exposée à une action en déchéance si aucun usage sérieux ne peut être prouvé.

Qui supporte la charge de la preuve d’usage ?
C’est le titulaire de la marque qui doit prouver l’usage sérieux en cas de contestation, et non le tiers qui engage l’action en déchéance. Cette règle s’explique par le fait qu’il serait disproportionné d’exiger du demandeur la preuve d’un fait négatif (le non-usage).

Ma marque est utilisée par un licencié : cela compte-t-il comme usage sérieux ?
Oui, la jurisprudence admet que l’usage par un tiers autorisé (licencié, filiale, distributeur) peut constituer un usage sérieux, à condition que cet usage ait lieu avec le consentement du titulaire et que la marque remplisse toujours sa fonction essentielle de garantie d’origine. Il faut toutefois pouvoir le documenter (contrat de licence, accord de distribution, politique de groupe).

Puis-je utiliser ma marque sous une forme légèrement différente de celle enregistrée ?
Oui, le droit français et le droit européen admettent l’usage sous une forme modifiée, à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe. Attention toutefois : des changements visuels ou conceptuels substantiels peuvent empêcher la reconnaissance de l’usage de la marque enregistrée. Il peut être prudent de déposer également les variantes principales.

Comment organiser concrètement mes preuves d’usage ?
Il est recommandé de constituer un dossier structuré par sous-catégorie de produits ou services, comprenant des factures datées, des catalogues, des supports publicitaires, des captures d’écran de sites web, des rapports internes par segment et des contrats de licence ou de distribution. Chaque élément doit être daté, localisé géographiquement et relié à un produit ou service spécifique.

Un libellé trop large est-il automatiquement vulnérable ?
Pas nécessairement, mais les risques sont accrus. Si la marque est enregistrée pour une catégorie large et divisible, le juge peut subdiviser cette catégorie en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée. Si le titulaire n’exploite qu’une partie de la catégorie et ne peut documenter l’usage pour les autres segments, la marque peut être partiellement déchue.

Quelle est la différence entre la Classification de Nice et les sous-catégories autonomes ?
La Classification de Nice est un outil administratif international qui organise les produits et services en 45 classes. Les sous-catégories autonomes sont un concept jurisprudentiel qui répond à une logique économique et fonctionnelle. La Cour de cassation a expressément rappelé que la classification de Nice ne constitue qu’un simple indice et ne lie pas le juge dans son analyse de l’usage sérieux.


Cet article est issu de la contribution du cabinet Dreyfus & Associés au Practice Guide « Trade Marks & Copyright 2026 » publié par Chambers and Partners.

Pour toute question relative à votre stratégie de dépôt de marque ou à l’organisation de vos preuves d’usage, contactez-nous : contact@dreyfus.fr

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La mise en place d’une procédure accélérée UDRP

Introduction

La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) constitue le principal mécanisme extrajudiciaire de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine au plan international. Mise en place par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 1999, elle permet aux titulaires de droits antérieurs de contester l’enregistrement et l’utilisation abusifs de noms de domaine (souvent qualifiés de cybersquatting) sans recourir à une action judiciaire classique, généralement plus longue et coûteuse.

Le 9 mars 2026, l’un des cinq centres habilités à traiter une procédure UDRP, à savoir l’OMPI, a introduit un service facultatif de traitement prioritaire (“UDRP Priority Service”), permettant un examen accéléré de certaines plaintes UDRP. Ce mécanisme facultatif permet, à la demande du requérant et sous réserve de l’acceptation du Centre, de bénéficier d’un examen accéléré de certaines plaintes.

Rappel du fonctionnement de la procédure UDRP

La procédure UDRP s’applique principalement aux noms de domaine enregistrés sous les extensions génériques (gTLD), y compris les nouveaux gTLD, ainsi qu’à certains ccTLD ayant adopté la politique dans leur cadre contractuel.

Pour être recevable, une plainte UDRP doit démontrer ces trois éléments cumulatifs :

  • Identité ou similarité: le nom de domaine en cause doit être identique ou confusément similaire à une marque ou un signe distinctif sur lequel le demandeur possède des droits.
  • Absence de droit ou d’intérêt légitime: le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droits ou d’intérêts légitimes au regard de l’usage de ce nom, par exemple une utilisation légitime antérieure ou un usage non commercial.
  • Enregistrement et utilisation de mauvaise foi: le domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi typiquement pour détourner, vendre ou exploiter le nom dans le but de nuire ou profiter de la réputation du titulaire de la marque.

processus procedure udrp

Ainsi dans cette procédure, la commission administrative peut ordonner le transfert ou la suppression du nom de domaine, sans possibilité d’allocation de dommages-intérêts. Les parties conservent toutefois la faculté de saisir les juridictions compétentes.

Au total, une procédure UDRP dure en moyenne entre 45 et 60 jours. Si ce délai est nettement plus court qu’une procédure judiciaire classique, il n’en demeure pas moins significatif en cas d’atteinte manifeste à des droits antérieurs. Durant cet intervalle, l’exploitation du nom de domaine litigieux peut engendrer des préjudices importants, tant en termes d’image que de détournement de clientèle.

Pour plus d’information sur la procédure UDRP classique, vous pouvez consulter notre article préalablement publié sur le sujet : https://www.dreyfus.fr/2025/01/29/levolution-des-procedures-udrp-ce-quil-faut-savoir-en-2025/

C’est dans ce contexte qu’a été instaurée l’Uniform Rapid Suspension (URS), mécanisme destiné à traiter plus rapidement les cas évidents de cybersquatting. Toutefois, si l’URS permet une suspension rapide du nom de domaine, elle ne conduit ni à son transfert ni à son annulation définitive. Elle s’applique principalement aux gTLD lancés dans le cadre de du « New gLTD Program » de l’ICANN en 2012, ainsi qu’à certaines extensions antérieures ayant intégré l’URS à la suite du renouvellement de leur accord de registre, telles que , par exemple, « .org, .info, .biz, .mobi, .travel, .jobs, .pro ». Ses effets restent donc limités, ce qui relance la réflexion sur l’opportunité de véritables procédures UDRP accélérées.

La mise en place d’une procédure accélérée UDRP

Afin de répondre au besoin d’un traitement plus rapide des litiges, tout en conservant des effets comparables à ceux de l’UDRP classique, l’OMPI a récemment mis en place un mécanisme de procédure UDRP accélérée. Ce service a vocation à être utilisé dans des litiges relativement simples ou manifestes, notamment lorsque les faits et les arguments juridiques ne soulèvent pas de complexité particulière et permettent un traitement accéléré du dossier

L’intérêt de ce dispositif tient au fait qu’il s’agit d’une procédure UDRP en bonne et due forme pouvant notamment aboutir au transfert du nom de domaine mais conduite selon un calendrier significativement resserré. Ainsi, les critères juridiques de la politique UDRP demeurent toutefois inchangés : le requérant doit toujours démontrer les trois éléments cumulatifs prévus par la politique. Dans ce cadre, la décision peut être notifiée dans un délai d’environ 30 jours à compter du dépôt de la plainte.

Il convient toutefois de souligner que ce calendrier demeure conditionné à certains facteurs externes, notamment les délais de réponse du bureau d’enregistrement ou des parties, susceptibles d’influer sur la durée effective de la procédure.

Comment fonctionne la procédure accélérée UDRP ?

  • Nombre de Panelistes :

Dans ce nouveau système, un seul Paneliste sera à l’œuvre. Dès lors, toute demande de désignation d’un Panel à trois membres entraîne automatiquement la sortie du dossier du circuit accéléré et son traitement selon la procédure UDRP classique.

  • Nombre de noms de domaine

La procédure accélérée peut concerner jusqu’à cinq noms de domaine, à condition qu’ils soient tous détenus par un même titulaire.

Cette exigence exclut, par nature, toute demande de consolidation impliquant plusieurs défendeurs ou nécessitant la démonstration d’un contrôle commun entre différentes entités.

  • Coûts de la procédure

Les frais sont ventilés comme suit :

  • 4 000 USD au titre des frais administratifs ;
  • 3 000 USD correspondant aux honoraires du Paneliste.

Conclusion 

En somme, la procédure UDRP accélérée s’inscrit dans une logique d’adaptation aux enjeux de rapidité propres aux litiges en ligne. Elle conserve les effets essentiels de l’UDRP, tout en réduisant sensiblement les délais de traitement. Ce mécanisme offre ainsi une alternative intéressante entre la procédure classique et l’URS. Son efficacité pratique dépendra toutefois de ses conditions de mise en œuvre et de son attractivité pour les titulaires de droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.                 

FAQ

1. Pourquoi la procédure URS ne remplace-t-elle pas la procédure UDRP ?
Parce qu’elle ne permet pas de récupérer le nom de domaine et s’applique à un périmètre plus restreint de noms de domaine.

2. Qui peut engager une procédure UDRP ?
Toute personne ou entité disposant d’un droit antérieur (marque enregistrée ou non enregistrée reconnue, nom commercial, etc.).

3. Quelle langue est utilisée dans le cadre d’une procédure UDRP ?
En principe celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine, sauf décision contraire du Panel.

4. Que se passe-t-il si le défendeur ne répond pas à la plainte formée contre son nom de domaine ?
La procédure suit son cours et le Panel statue sur la base des éléments fournis par le requérant.

5. Existe-t-il un risque d’abus de procédure par le requérant ?
Oui. Un Panel peut qualifier la plainte de “Reverse Domain Name Hijacking” lorsque le requérant a saisi l’UDRP de mauvaise foi (notamment en sachant qu’il ne remplissait pas les conditions), mais cette qualification est purement déclaratoire : pas de condamnation pécuniaire ni remboursement de frais de procédure.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet : quelle stratégie adopter ?

Introduction

Dans un monde où l’innovation végétale s’accélère entre biotechnologies, sélection variétale et ingénierie génétique, les acteurs économiques cherchent à maximiser la protection juridique de leurs innovations tout en sécurisant leur avantage concurrentiel sur le marché. Une question récurrente est celle de la compatibilité d’un dépôt d’obtention végétale et d’un brevet concernant un même objet de recherche : est-il possible d’obtenir à la fois un certificat d’obtention végétale (COV) et un brevet d’invention, sans conflits entre ces droits ?

Cette question, au cœur des stratégies de propriété intellectuelle, soulève des enjeux de champ de protection, d’exploitation commerciale et de risques contentieux, qui doivent être maîtrisés par l’entreprise innovante.

Conditions de protection et objets protégés : brevet et certificat d’obtention végétale (COV)

La cohérence d’un dépôt simultané repose sur une distinction essentielle : le brevet protège une invention technique, tandis que le COV protège une variété végétale déterminée. Les critères et la logique juridique diffèrent profondément.

Le brevet : protection d’une solution technique

Le brevet protège une solution technique à un problème technique. Aucun brevet n’est délivré pour des variétés végétales en tant que telles. Les variétés sont des sous-groupes définis d’une espèce végétale qui se distinguent d’autres variétés en raison de caractères héréditaires spécifiques. Autrement dit, les végétaux qui sont obtenus par croisement et sélection sont exclus de la brevetabilité (article 53(b) CBE).

En matière végétale, un brevet peut donc viser uniquement :

  • Un gène isolé doté d’une fonction technique identifiée ;
  • Un procédé de transformation génétique ;
  • Une méthode technique de sélection.

L’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle (article 52 CBE).

Afin d’éviter que la protection conférée à des brevets relatifs à des « végétaux obtenus par un procédé technique » ne couvre également des végétaux présentant les mêmes caractéristiques mais issus de procédés essentiellement biologiques, l’OEB impose l’introduction d’un disclaimer.

En pratique, il est donc nécessaire de préciser, dans les revendications – qui définissent l’étendue de la protection sollicitée, que l’invention ne vise pas les végétaux obtenus par des procédés biologiques.

Le brevet protège donc une technologie ou un mécanisme fonctionnel, indépendamment d’une variété spécifique.

Le COV : protection d’une variété végétale

Les variétés végétales sont protégées par un autre droit de propriété intellectuelle, le droit d’obtention végétale.

Le Certificat d’Obtention Végétale protège une variété végétale individualisée répondant aux critères de :

  • Nouveauté commerciale,
  • Distinction,
  • Homogénéité,
  • Stabilité.

Le COV confère un droit exclusif sur la production, la commercialisation et l’exploitation du matériel de reproduction de la variété.

Il inclut toutefois des spécificités telles que :

Contrairement au brevet, le COV ne protège pas un procédé technique isolé, mais la variété elle-même, définie par ses caractères.

comparaison cov brevet

Compatibilité possible ou barrières juridiques ?

Ce que permet la loi européenne et française

Sur la base de la jurisprudence et de l’interprétation des offices (notamment l’Office Européen des Brevets (OEB)), il est possible d’obtenir une protection par brevet et un COV pour des éléments différents d’une même innovation :

  • Le COV protège la variété en tant que telle (sa définition génétique et phénotypique).
  • Le brevet protège une invention technique qui peut être utilisée sur plusieurs variétés, comme un gène conférant une résistance ou un procédé de culture innovant.

Ainsi, la protection peut être cumulative lorsque les objets protégés sont suffisamment distincts dans leur objet juridique, comme par exemple : un mécanisme génétique breveté applicable à plusieurs variétés, et une variété spécifique protégée par COV.

Zones de conflit potentiel et d’exclusion

Des conflits peuvent néanmoins survenir dans certaines hypothèses, notamment si la revendication est rédigée de manière trop spécifique, conduisant à un chevauchement avec le périmètre du COV et à une double exclusion en droit européen et français (les brevets européens et français ne peuvent pas porter sur des variétés).

Ces zones grises nécessitent une analyse de revendications extrêmement rigoureuse et souvent un dialogue avec les offices pour assurer que les deux protections ne s’excluent pas mutuellement.

Dans certaines configurations, l’exploitation d’un droit peut en outre dépendre de l’utilisation de l’autre. Afin d’éviter des situations de blocage technologique, le droit prévoit la possibilité d’accorder, sous certaines conditions, des licences obligatoires en cas de dépendance entre brevet et COV, notamment en application de la directive 98/44/CE relative aux inventions biotechnologiques. Ce mécanisme permet de concilier protection des droits exclusifs et diffusion de l’innovation, moyennant une rémunération équitable du titulaire du droit antérieur.

Arbitrages stratégiques pour les innovateurs végétaux

Impacts sur l’exploitation commerciale

La stratégie de dépôt simultané doit être pensée en fonction des objectifs commerciaux et de rentabilité :

  • Couverture du marché : un brevet peut dissuader les concurrents d’utiliser une technique brevetée sur d’autres variétés, tandis que le COV garantit la maîtrise exclusive du nom et du matériel de reproduction de la variété protégée.
  • Licences croisées : il est stratégique d’envisager des accords de licences séparées : la licence COV pour l’exploitation variétale et la licence de brevet pour l’utilisation de la technologie sous-jacente, afin de maximiser les revenus sans créer d’obstacles excessifs à l’innovation.
  • Gestion des exceptions : certaines législations européennes autorisent des exceptions comme le privilège de l’agriculteur, qui influencent directement les stratégies de commercialisation.

Une stratégie coordonnée permet de protéger la création variétale tout en assurant un impact commercial maximal, notamment dans des secteurs fortement concurrentiels comme l’agriculture commerciale ou l’horticulture fine.

Gestion des risques contentieux

Le dépôt simultané d’un brevet et d’un COV peut générer des contentieux spécifiques, notamment autour :

  • De la délimitation du champ de protection : une interprétation divergente de l’étendue des revendications du brevet ou du périmètre variétal protégé par le COV peut conduire à des actions en contrefaçon ou en nullité.
  • De l’évolution des travaux scientifiques : lorsque des traits variétaux sont progressivement optimisés, il convient d’évaluer si ces améliorations relèvent toujours du COV existant ou justifient un nouveau brevet, afin d’éviter chevauchements et fragilisation du portefeuille.

Dans ce contexte, il est essentiel de concevoir des revendications claires et différenciées, et de procéder à une analyse structurée des champs de protection respectifs du brevet et du COV, afin d’éviter tout chevauchement susceptible de fragiliser les droits.

Conclusion

Le dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet peut constituer une stratégie puissante lorsqu’il est structuré autour d’objets juridiques distincts et complémentaires. Cela demande toutefois une discipline de rédaction, une compréhension précise des régimes juridiques européens, ainsi qu’une anticipation des risques commerciaux et contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Peut-on déposer d’abord un COV puis un brevet ?
Oui, les deux séquences sont possibles, mais elles doivent être maîtrisées. Le dépôt d’un COV avant un brevet ne détruit pas en soi la nouveauté du brevet, tant que l’innovation technique n’a pas été divulguée publiquement. En revanche, une commercialisation ou une description technique détaillée de la variété pourrait compromettre la brevetabilité.

2. Le dépôt simultané a-t-il un impact sur la valorisation financière de l’entreprise ?
Un portefeuille combinant brevet et COV peut renforcer la valorisation lors d’une levée de fonds, d’une opération de fusion-acquisition ou d’un audit de due diligence. Les investisseurs analysent la solidité, la durée restante de protection et la cohérence stratégique des titres.

3. Les règles sont-elles identiques hors Union européenne ?
Les régimes varient selon les territoires. Certains États appliquent strictement la Convention UPOV pour les obtentions végétales, tandis que d’autres ont des interprétations plus larges en matière de brevetabilité du vivant. Une stratégie internationale suppose une analyse pays par pays.

4. Un secret d’affaires peut-il constituer une alternative ou un complément ?
Certaines informations techniques (protocoles, lignées parentales, données agronomiques) peuvent être protégées au titre du secret d’affaires. Cette protection ne remplace pas le brevet ou le COV, mais peut constituer un outil stratégique.

5. Un brevet peut-il bloquer l’exploitation d’une variété protégée par un tiers ?
Si une variété intègre un trait couvert par un brevet appartenant à un tiers, son exploitation peut nécessiter une licence, même si elle est protégée par un COV. La titularité du COV ne garantit pas la liberté d’exploitation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Droit de la consommation : quelles sont les règles du droit de retrait “en trois clics” dans l’Union européenne ?

Introduction

Le droit de la consommation connaît une évolution majeure avec l’introduction d’un mécanisme inédit : le droit de retrait “en trois clics” pour les contrats conclus en ligne dans l’Union européenne. Issue de la Directive (UE) 2023/2673 modifiant la Directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs, cette réforme impose aux professionnels de repenser en profondeur leurs interfaces numériques, leurs parcours clients et leurs processus internes.

Cette transformation s’inscrit dans l’Agenda européen des consommateurs 2030 et renforce une logique déjà bien établie : garantir un environnement numérique loyal, transparent et exempt de pratiques trompeuses ou de conceptions trompeuses.

Un nouveau droit de retrait numérique : le mécanisme “en trois clics”

Un renforcement du droit de rétractation de 14 jours

Le droit de rétractation, consacré par la Directive 2011/83 et transposé en France aux articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, permet au consommateur de se rétracter dans un délai de 14 jours sans avoir à justifier sa décision.

La nouveauté ne réside pas dans le délai lui-même, mais dans les modalités d’exercice du droit.

Désormais, le professionnel doit prévoir un mécanisme électronique clair, accessible et permanent permettant au consommateur de se retirer du contrat via :

  • Un bouton clairement identifiable comportant la mention « Se retirer du contrat ici » ou toute formule équivalente non ambiguë ;
  • Une confirmation explicite via un second bouton « Confirmer le retrait » ;
  • Une confirmation adressée au consommateur sur un support durable.

process retrait clics

Ce dispositif doit être disponible pendant toute la période de rétractation.

Une réponse aux interfaces manipulatoires

Cette réforme s’inscrit dans la lutte contre les interfaces manipulatoires. Les autorités européennes ont constaté que certains sites rendaient l’annulation complexe, dissimulée ou décourageante.

Désormais, rendre le retrait difficile pourrait être qualifié de :

La logique est claire : la facilité de souscription doit correspondre à la facilité de résiliation.

Les obligations techniques imposées aux e-commerçants

Adaptation de l’UX/UI et architecture numérique

Les opérateurs doivent revoir leur interface afin de :

  • Rendre le bouton visible sans ambiguïté ;
  • Maintenir l’accès au mécanisme durant toute la période de rétractation ;
  • Permettre l’identification simple du contrat concerné ;
  • Enregistrer les étapes du processus pour preuve.

Traçabilité et preuve

Le professionnel devra être en mesure de démontrer :

  • La présence effective du bouton ;
  • Le bon fonctionnement du parcours ;
  • L’envoi de la confirmation sur support durable (email, PDF téléchargeable).

L’absence de traçabilité exposera l’entreprise à un risque contentieux accru.

Champ d’application territorial et contrats concernés

Une portée extraterritoriale affirmée

Le droit de la consommation européen s’applique non seulement aux entreprises établies dans l’UE, mais également aux opérateurs tiers ciblant des consommateurs européens.

Seront considérés comme ciblant l’UE les professionnels qui :

  • Livrent dans un État membre ;
  • Utilisent une langue européenne spécifique ;
  • Acceptent les paiements en euros ;
  • Mènent des campagnes marketing dirigées vers l’UE.

Quels contrats sont concernés ?

La réforme vise :

  • Les contrats conclus à distance,
  • Les services financiers à distance,
  • Les abonnements numériques,
  • Les biens matériels vendus en ligne.

Certaines exceptions classiques demeurent (contenu numérique exécuté immédiatement avec accord exprès, produits personnalisés, etc.).

Sanctions, risques et articulation avec les pratiques commerciales déloyales

Des sanctions financières significatives

Chaque État membre détermine ses sanctions. En France, le non-respect pourrait entraîner :

  • Une amende pouvant atteindre 75 000 € pour une personne morale ;
  • Des sanctions administratives supplémentaires ;
  • Une action de la DGCCRF.

Les autorités européennes coopèrent via le réseau CPC (Consumer Protection Cooperation), ce qui renforce le risque transfrontalier.

Un risque juridique aggravé : extension du délai

En l’absence de mécanisme conforme :

  • Le consommateur pourrait exercer son droit par tout moyen ;
  • Le délai de 14 jours pourrait être prolongé ;
  • L’entreprise pourrait être accusée d’entrave.

Nous observons déjà une vigilance accrue des autorités nationales.

Conclusion

Le droit de la consommation européen poursuit son objectif de transparence et d’équilibre contractuel en environnement numérique. Le droit au retrait en trois clics constitue une avancée normative majeure, combinant protection du consommateur et responsabilisation des opérateurs économiques.

Cette réforme ne doit pas être perçue comme une contrainte technique isolée, mais comme un élément central de la gouvernance contractuelle numérique et de la conformité globale (DSA, pratiques commerciales déloyales, RGPD).

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

 

FAQ

 

1. Le délai de rétractation reste-t-il de 14 jours ?

Oui, sauf exceptions prévues pour certains services spécifiques.

2. Le consommateur peut-il exercer son droit de retrait autrement que par le bouton prévu ?

Oui. Le mécanisme en trois clics ne supprime pas les autres moyens légaux d’exercice du droit (email, courrier, formulaire type).

3. Le droit de retrait s’applique-t-il aux contenus numériques immédiatement accessibles (streaming, téléchargement) ?

Le droit demeure applicable sauf si le consommateur a expressément renoncé à son droit de rétractation avant l’exécution immédiate du service et reconnu la perte de ce droit.

4. Le consommateur doit-il justifier sa décision ?

Non, le retrait demeure sans motif.

5. Ce mécanisme concerne-t-il uniquement les services financiers ?

Non. Bien que la directive soit issue d’un texte relatif aux services financiers, elle modifie la directive générale sur les droits des consommateurs.

6. Comment prouver la conformité en cas de contrôle ?

Le professionnel doit conserver une documentation complète : captures d’écran horodatées, logs techniques, preuve d’envoi de la confirmation sur support durable, archivage des demandes de retrait et traçabilité des remboursements.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Propriété intellectuelle et jeux vidéo : le guide complet pour protéger votre studio

Pourquoi la PI est un enjeu vital pour les studios de jeux vidéo

Le marché mondial du jeu vidéo dépasse aujourd’hui les 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Cette richesse repose en grande partie sur des actifs immatériels : personnages, code, musique, univers narratifs, noms de studios et de franchises. Ce sont ces actifs que la propriété intellectuelle (PI) protège.

Pourtant, les erreurs de gestion de la PI restent fréquentes dans le secteur, en particulier dans les studios indépendants : absence de contrats écrits avec les freelances, nom de jeu déjà utilisé, designs révélés trop tôt… Ces erreurs peuvent bloquer un lancement, coûter des années de procédures judiciaires ou forcer un changement de nom en plein déploiement marketing.

Ce guide présente les quatre piliers de la PI appliqués au jeu vidéo : le droit d’auteur, les marques, les dessins et modèles, et les contrats. Il illustre chaque thème par des affaires réelles vérifiées et des citations de jurisprudence, et se termine par une FAQ répondant aux questions les plus fréquentes du secteur.

1. Le droit d’auteur : votre première ligne de défense

Ce que couvre le droit d’auteur dans un jeu vidéo

Un jeu vidéo est une œuvre multimédia complexe. La Cour de cassation l’a consacré définitivement avec l’arrêt Cryo du 25 juin 2009 (n°07-20.387) : un jeu ne peut être réduit à un simple logiciel. Chacun de ses composants est protégé selon le régime qui lui correspond :

  • Le code source et le moteur de jeu : assimilés à des logiciels, relevant du droit d’auteur
  • Les visuels, graphismes et illustrations : œuvres artistiques relevant du droit d’auteur
  • La musique, les bruitages et les voix : œuvres musicales et interprétations relevant du droit d’auteur et des droits voisins
  • Le scénario et les dialogues : œuvres littéraires relevant du droit d’auteur
  • Les personnages et environnements : protégeables dès lors qu’ils présentent une originalité suffisante par leur droit d’auteur
  • La base de données : protégée par le droit sui generis des bases de données si elle résulte d’un investissement substantiel

La condition centrale est l’originalité : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, refléter des choix créatifs libres. La qualité artistique n’est pas un critère : un jeu mobile visuellement simple peut être protégé au même titre qu’un AAA.

Protection automatique, mais titularité non automatique

En France et dans l’Union européenne, le droit d’auteur naît automatiquement dès la création de l’œuvre. Aucun dépôt n’est obligatoire. Mais l’automaticité de la protection ne signifie pas automaticité de la titularité  et c’est là que se trouvent les pièges les plus coûteux.

Pour les salariés : lorsqu’un salariécrée un logiciel dans le cadre de ses fonctions, les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l’employeur (article L113-9 du CPI). En revanche, cette règle ne s’applique pas aux autres composantes du jeu (graphismes, musiques, scénario) : pour ces éléments, le studio doit obtenir une cession des droits expresse puisqu’ils relèvent de la protection du droit d’auteur.

Pour les prestataires externes et freelances : par défaut, ils conservent leurs droits d’auteur sur les créations qu’ils livrent, sauf cession écrite formelle. Sans clause de cession dans le contrat, un studio peut ne pas être propriétaire des graphismes, musiques ou code qu’il a commandés et payés.

À retenir : Sans titularité claire sur l’ensemble des actifs du jeu, un studio ne peut ni l’exploiter commercialement, ni accorder de licences, ni agir en justice contre des contrefacteurs. Un contrat manquant peut mettre en péril l’intégralité d’un projet.

Faut-il tout de même déposer ?

Même si le dépôt n’est pas obligatoire, certains systèmes d’enregistrement offrent des avantages pratiques. En France, l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) permet d’enregistrer les créations multimédia et logicielles, créant une preuve de date opposable en cas de litige. Il est également possible de déposer auprès de l’INPI, une enveloppe e-Soleau. C’est une enveloppe probatoire électronique qui donne preuve de date certaine. Aux États-Unis, l’enregistrement du copyright offre des avantages procéduraux significatifs : dommages-intérêts statutaires, facilitation des retraits sur les plateformes en ligne. En Chine, l’enregistrement n’est pas obligatoire non plus, mais il facilite la preuve de la date de création et certaines démarches administratives.


🔍 Cas jurisprudentiel n°1 — Raynal c. Atari : quand un créateur réclame ses droits sur Alone in the Dark

Contexte : Frédéric Raynal, développeur français et créateur du jeu Alone in the Dark, a mené une bataille judiciaire contre Atari concernant la titularité et l’exploitation de son œuvre. Le Tribunal de grande instance de Lyon (3e chambre, 8 septembre 2016) a reconnu le jeu comme une œuvre de collaboration, et non une œuvre collective, ouvrant droit à chaque co-auteur à la protection individuelle de sa contribution.

Ce que ça change : Dans une œuvre collective, la personne morale (l’éditeur, le studio) est réputée titulaire de tous les droits. Dans une œuvre de collaboration, chaque auteur conserve des droits sur sa contribution. Cette distinction est fondamentale pour les studios qui emploient des créateurs dont les apports sont identifiables.

La leçon pratique : Définissez clairement dans vos contrats si vos productions relèvent du statut d’œuvre collective ou de collaboration. L’absence de clarification contractuelle laisse la porte ouverte à des réclamations des co-auteurs, même des années après la sortie du jeu. Attention néanmoins aux conditions réelles de création de l’œuvre, susceptible d’entrainer une requalification par l’appréciation souveraine du juge.

🔗 Référence : TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, Raynal c. Atari et autres — commenté sur Deleporte Wentz Avocat


🔍 Cas jurisprudentiel n°2 — UFC-Que Choisir c. Valve (Steam) : la revente de jeux dématérialisés définitivement fermée

Contexte : L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a assigné Valve, exploitant de la plateforme Steam, en contestation de plusieurs clauses de ses conditions générales, dont l’interdiction de revendre un jeu dématérialisé acheté.

L’évolution du litige :

  • Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2019 : décision initiale favorable à l’UFC (plusieurs clauses jugées abusives)
  • Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2022 (n°20/15768) : infirmation — Steam a gain de cause
  • Cour de cassation, 23 octobre 2024 (n°23-13.738) : confirmation définitive

La Cour de cassation a estimé que la théorie de l’épuisement des droits ,applicable aux supports physiques, ne s’étend pas aux jeux dématérialisés. La Cour a considéré qu’un jeu vidéo ne constitue pas seulement un programme informatique, mais une œuvre complexe, mêlant aspects interactifs et narratifs.

La leçon pratique pour les studios : Cette décision confirme que les éditeurs peuvent s’opposer à la revente des jeux dématérialisés.. Pour un studio, cela signifie que vos CGU peuvent légitimement restreindre les droits des utilisateurs sur les licences numériques, à condition que les clauses soient rédigées avec soin.

🔗 Référence : Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n°23-13.738 — commenté sur Leben Avocats


2. Les marques : protéger l’identité de votre studio et de vos jeux

Bien plus qu’un nom

Une marque peut couvrir un nom de jeu, un nom de studio, un logo, un slogan, une icône de personnage ou tout signe distinctif associé à votre identité. Les marques protègent ce qui permet aux joueurs de vous reconnaître et aux investisseurs de valoriser vos actifs.

Le dépôt se fait par classes selon la classification internationale de Nice. Pour un studio, les classes les plus pertinentes incluent généralement :

  • Classe 9 : logiciels de jeux téléchargeables, applications
  • Classe 41 : services de divertissement, organisation de tournois, esport
  • Classe 25 : vêtements et merchandising textile
  • Classe 28 : jeux, jouets, objets de collection
  • Classe 35 : services commerciaux liés à la vente en ligne

Territorialité : la protection s’arrête aux frontières

La protection conférée par une marque enregistrée en France est strictement territoriale. Quelques points critiques :

  • Union européenne : la marque de l’Union européenne (EUIPO) offre une protection unitaire dans les 27 États membres via un dépôt unique.
  • États-Unis : possibilité de déposer sur la base d’une intention d’usage avant le lancement commercial à condition de fournir la preuve d’un usage effectif pour un enregistrement définitif.
  • Chine : système du premier déposant (first-to-file). Si vous ne déposez pas avant un acteur local, celui-ci peut enregistrer votre marque et bloquer votre entrée sur le marché.

Le droit de priorité issu de la Convention de Paris vous donne 6 mois après votre premier dépôt pour étendre la protection à d’autres pays, tout en conservant la date d’antériorité du premier dépôt.

Précautions pratiques

  • Effectuez des recherches de disponibilité avant de rendre votre nom public
  • Réservez les noms de domaine correspondants dès que possible
  • Déposez votre marque avant toute annonce majeure (trailer, salon, campagne Kickstarter)
  • Utilisez le symbole pour signaler une revendication de marque (même sans enregistrement), et ® uniquement dans les pays où l’enregistrement a été obtenu

🔍 Cas jurisprudentiel n°3 — AM General c. Activision : Humvee dans Call of Duty

Contexte : En 2017, AM General (fabricant des véhicules militaires Humvee) a poursuivi Activision Blizzard pour avoir représenté ses véhicules de manière reconnaissable dans Call of Duty, sans autorisation ni redevance.

Décision : Le tribunal de district de New York (mars 2020) a débouté AM General en estimant que l’utilisation de la marque Humvee dans un contexte de fiction artistique était protégée par le premier amendement américain (liberté d’expression artistique), en application du critère Rogers v. Grimaldi de 1989. La représentation ne créait pas de confusion commerciale dans l’esprit du public.

Ce que ça ne signifie pas : Cette protection artistique est propre au droit américain. En droit français, la reproduction d’une marque ou d’un modèle dans un jeu sans autorisation du titulaire reste soumise à autorisation, même si la marque est devenue indissociable d’une activité. Un litige similaire impliquant Ferrari et Grand Theft Auto 4 a été tranché par la Cour d’appel de Paris (21 septembre 2012), qui a rejeté les demandes de Ferrari après une analyse minutieuse des ressemblances effectives.

La leçon pratique : Reproduire des marques réelles dans un jeu (véhicules, armes, équipements) expose à des risques juridiques variables selon les territoires. En l’absence de licence, optez pour des designs fictifs inspirés plutôt que des reproductions identifiables.

🔗 Référence : Tribunal de district de New York, mars 2020, AM General LLC c. Activision Blizzard — commenté sur AFJV


3. Les dessins et modèles : la protection visuelle souvent oubliée

Les dessins et modèles protègent l’apparence d’un objet, sa forme, ses lignes, ses couleurs, ses textures, indépendamment de sa fonction. Dans le jeu vidéo, cela concerne : les designs de personnages, les interfaces utilisateur (HUD, menus, icônes), les armes, véhicules et objets in-game, et les « skins » décoratifs.

Cette protection est souvent sous-exploitée, alors qu’elle offre une couverture large et économiquement avantageuse.

Droits enregistrés : La durée de protection peut atteindre 25 ans (5 ans renouvelables). À l’EUIPO, la taxe de dépôt d’un dessin ou modèle coûte 350 €.

Droits non enregistrés : Dans l’UE, une protection de 3 ans naît automatiquement lors de la première divulgation publique. Utile pour les concepts révélés tôt en développement.

Point critique : Pour les dessins enregistrés, le dépôt doit intervenir dans les 12 mois suivant la première divulgation publique. Un trailer ou une image sur les réseaux sociaux peut déclencher ce délai.

4. Les brevets : protéger les mécaniques de jeu innovantes

Les brevets protègent des inventions techniques, mécaniques de gameplay, algorithmes, systèmes d’IA. Leur utilisation est plus rare dans le jeu vidéo, notamment parce que les mécaniques de jeu en tant que telles ne sont pas brevetables. En revanche, des inventionstechniques sous-jacentes (moteur physique, système de rendu, technologie de compression) peuvent faire l’objet d’un brevet.


🔍 Cas jurisprudentiel n°4 — Nintendo c. Pocketpair (Palworld) : les brevets au cœur du gameplay

Contexte : Le 19 septembre 2024, Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé agir en contrefaçon de brevets contre Pocketpair, le développeur de Palworld, poursuivi pour avoir reproduit des mécaniques de jeu protégées, notamment le système de capture de créatures.

L’enjeu : L’action n’est pas fondée sur la violation du droit d’auteur  mais sur la violation de brevets touchant à la technologie et aux mécaniques de jeu. Nintendo et The Pokémon Company réclament une injonction de cessation et des dommages et intérêts.

Le rebondissement : L’Office japonais des brevets a rejeté une demande de brevet de Nintendo relative à la famille de brevets de capture de créatures, concluant que la demande manquait de nouveauté, citant comme antériorités Monster Hunter 4, ARK: Survival Evolved et même Pokémon GO.

L’impact concret sur le jeu : Le 30 novembre 2024, Pocketpair a publié un patch supprimant la possibilité d’invoquer des créatures en lançant des sphères et la remplaçant par une invocation statique à côté du joueur. Des concessions importantes faites sous pression juridique, alors même que la validité des brevets est contestée.

La leçon pratique : Les brevets sur les mécaniques de jeu sont un outil à double tranchant. Pour les studios, cela soulève deux questions concrètes : (1) si vous développez une mécanique innovante, évaluez sa brevetabilité technique ; (2) si vous vous inspirez de mécaniques existantes, vérifiez l’état du portefeuille de brevets des acteurs dominants du marché. Un brevet n’a pas besoin d’être valide pour coûter une fortune en procédure.

🔗 Référence : Procès Nintendo/Pocketpair, Japon, 2024-en cours — suivi sur Livv.eu


5. Les contrats : le ciment invisible de votre PI

Les droits de PI n’ont de valeur que si vous en êtes bien titulaire. La gestion contractuelle est le fondement de cette titularité.

Les contrats essentiels

Avec les prestataires et freelances : Chaque contrat doit comporter une clause de cession des droits d’auteur claire et conforme aux exigences légales, précisant les œuvres concernées, l’étendue de la cession, le territoire et la durée. Sans cette clause, le prestataire reste propriétaire de sa création.

Pour les co-développements : Un accord préalable doit définir la répartition de la PI en cas de succès, de cession ou de litige entre studios.

Les NDA (accords de confidentialité) : Protègent les informations sensibles partagées avec les prestataires, partenaires ou investisseurs avant la signature d’un contrat définitif. La seule condition est de bien déterminer le périmètre des informations définies comme sensibles.

Les CLUF : Encadrent ce que les joueurs peuvent faire avec le jeu. En matière de mods et de contenus générés par les utilisateurs, de plus en plus d’éditeurs intègrent des clauses de licence automatique sur les créations des joueurs.


🔍 Cas jurisprudentiel n°5 — Bungie c. AimJunkies : protéger son jeu contre la triche

Contexte : Bungie avait engagé des poursuites contre Phoenix Digital Group, qui développe et commercialise un logiciel de triche pour Destiny 2.

Décision : La décision initiale, rendue en mai 2023, octroyait à Bungie 4,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de droits d’auteur et du DMCA (Digital Millennium Copyright Act). AimJunkies a été reconnu coupable d’avoir développé et vendu des outils permettant aux joueurs de tricher, portant atteinte à l’intégrité du jeu. En 2024, les tribunaux ont refusé d’accorder un nouveau procès, confirmant la condamnation.

Comment ça a fonctionné juridiquement : L’un des ingénieurs du cheat avait effectué une rétro-ingénierie du code du jeu pour créer et vendre les aimbots, en violation directe du contrat de licence qu’il avait accepté pour télécharger le jeu. Le tribunal a également retenu la destruction délibérée de preuves financières par le défendeur.

La leçon pratique : Vos CLUF et licences de logiciel sont des outils juridiques actifs. Rédigés correctement, ils créent une base légale pour agir contre les tricheurs, les créateurs de cheats, ou toute personne qui contourne vos mesures de protection technique. Un CLUF bien structuré a ici permis d’obtenir 4,3 millions de dollars.

🔗 Référence : Bungie c. Phoenix Digital Group (AimJunkies), Cour fédérale de Seattle, 2023-2024 — confirmé par AFJV


6. IA générative : les nouvelles questions de PI

L’usage de l’IA générative dans le développement de jeux vidéo soulève des enjeux PI encore partiellement non résolus :

Titularité des droits sur les contenus IA : En droit français, la titularité des droits d’auteur est réservée aux personnes physiques. Une image générée par Midjourney ou un texte produit par un LLM ne bénéficie pas automatiquement de la protection du droit d’auteur. Pour qu’une protection s’applique, il faut démontrer une contribution créative humaine suffisante dans le processus.

Les données d’entraînement : L’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner des modèles d’IA fait l’objet de contentieux en cours aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les studios utilisant des assets générés par IA doivent vérifier les conditions d’utilisation des outils employés.

Recommandation pratique : Documentez toutes les contributions humaines dans votre workflow IA, conservez les prompts, les itérations et les modifications manuelles apportées aux contenus générés. Cette documentation peut s’avérer déterminante en cas de litige.


7. Intégrer la PI dans le cycle de développement

Préproduction

  • Recherche de disponibilité du nom et des signes distinctifs
  • Réservation des noms de domaine
  • Signature des contrats avec tous les contributeurs, avec clauses de cession de droits
  • Maintien de la confidentialité des concepts visuels

Production

  • Documentation rigoureuse des assets : historiques de versions, preuves de création
  • Vérification des licences des assets tiers (polices, textures, plug-ins, bibliothèques sonores)
  • Suivi des dates de première divulgation pour les dessins et modèles

Lancement

  • Dépôt des marques dans les marchés clés avant les campagnes marketing
  • Audit des droits d’auteur : vérification que tous les contrats de cession sont en ordre
  • Enregistrement des dessins et modèles stratégiques avant les trailers publics

Post-lancement

  • Surveillance active : copies, contrefaçons, applications frauduleuses sur les plateformes
  • Extension de la stratégie PI aux DLC, mises à jour, produits dérivés et suites

eviter les erreurs couteuse dans le developpement de jeux video

FAQ — Propriété intellectuelle et jeux vidéo

Les règles de jeu (gameplay) sont-elles protégeables par le droit d’auteur ?
Non, les règles et mécaniques de jeu en tant que telles ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt Cryo : seule l’expression concrète d’une idée est protégeable, pas l’idée elle-même. Un studio ne peut donc pas empêcher un concurrent de créer un jeu avec un système de tours par tour, un gameplay de plateforme ou un battle royale. En revanche, l’habillage original de ces mécaniques (visuels, sons, personnages, interface) est protégé. Les mécaniques peuvent toutefois être protégées par un brevet si elles comportent une inventiontechnique suffisante, c’est tout l’enjeu de l’affaire Nintendo/Palworld.

Un logo créé par un graphiste freelance appartient-il automatiquement au studio ?
Non. En droit français, un prestataire conserve ses droits d’auteur sur ses créations, sauf cession écrite explicite. Si votre contrat avec le graphiste ne comporte pas de clause de cession des droits, il reste techniquement propriétaire du logo, ce qui signifie que vous ne pouvez pas légitimement le déposer comme marque, ni agir contre quelqu’un qui le copie. Cette situation est malheureusement fréquente dans les studios qui travaillent avec des freelances via des plateformes sans contrat formalisé.

Peut-on protéger un personnage de jeu vidéo ?
Oui, sous plusieurs couches de protection. Un personnage original peut être protégé par le droit d’auteur (au titre de ses éléments graphiques et narratifs), par les marques (si son nom ou son image est déposé), et par les dessins et modèles (pour son apparence visuelle). La protection est plus forte quand ces trois couches se combinent. Notez que le « look and feel » général d’un personnage est protégeable, mais pas le concept générique (un « elfe archer » en tant que tel ne peut pas être approprié).

Mon studio peut-il utiliser librement de la musique classique dans un jeu ?
Les œuvres musicales tombées dans le domaine public (généralement l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans) peuvent être utilisées librement. Mais attention : même pour une œuvre de Beethoven, si vous utilisez un enregistrement commercial, cet enregistrement est protégé par des droits voisins indépendants. Il faut soit créer vos propres enregistrements, soit utiliser des enregistrements explicitement libérés sous licence libre. Vérifiez également si la partition utilisée est bien dans le domaine public et non une édition récente protégée.

Un fan game basé sur un jeu existant est-il légal ?
En principe non, sans l’autorisation du titulaire des droits. Un fan game qui reprend des personnages, univers, décors ou noms protégés constitue techniquement une contrefaçon. Certains éditeurs (Nintendo en tête) sont connus pour faire retirer les fan games. D’autres (comme ConcernedApe avec Stardew Valley) adoptent une position tolérante. En l’absence d’autorisation formelle, un fan game reste exposé à une mise en demeure ou un retrait. La tolérance informelle d’un éditeur ne crée pas de droit.

Comment protéger un nom de jeu avant de le révéler publiquement ?
La marche à suivre recommandée est : (1) effectuez d’abord une recherche de disponibilité pour vérifier que le nom n’est pas déjà utilisé, (2) réservez les noms de domaine correspondants, (3) déposez la marque dans les marchés prioritaires avant toute annonce publique. Vous pouvez déposer une marque UE à l’EUIPO ou une marque nationaleEt grâce au droit de priorité de la Convention de Paris, vous disposerez ensuite de 6 mois pour étendre la protection à d’autres pays (États-Unis, Japon, Chine par exemple) tout en conservant la date du premier dépôt.

Que se passe-t-il si un prestataire utilise les assets de mon jeu après la fin de notre collaboration ?
Si vous avez un contrat de cession des droits bien rédigé, vous disposez d’un recours clair en contrefaçon. Sans ce contrat, la situation est complexe : le prestataire peut légitimement revendiquer des droits sur ses créations. En pratique, même avec un contrat, il est utile de conserver des preuves de la collaboration (emails, briefs, historiques de versions, factures) pour établir à la fois la paternité des créations et la réalité de la cession.

Un éditeur peut-il revendiquer les droits sur les mods créés par les joueurs ?
Cela dépend des clauses du CLUF. La Cour d’appel de Paris a confirmé en 2022 dans l’affaire Valve qu’un CLUF peut légitimement inclure une clause de licence automatique sur les contenus générés par les utilisateurs (mods, skins, etc.), à condition que cette clause soit rédigée de manière suffisamment claire et que la rémunération (même en nature, par l’accès au service) soit mentionnée. Un mod contenant des éléments originaux créés par le joueur reste une œuvre sur laquelle le créateur peut revendiquer des droits d’auteur sur les éléments apportés.

Les NFT liés à des jeux vidéo sont-ils protégés par la PI ?
La question est encore en cours de clarification juridique. Un NFTun certificat cryptographique associé à un objet numérique, pas une cession de droits d’auteur. Acheter un NFT représentant un personnage de jeu ne confère pas de droits sur ce personnage,à moins que le contrat de vente ne le précise explicitement. En France, la loi SREN de 2024 a introduit un régime spécifique pour les jeux utilisant des objets numériques (JONUM), qui clarifie partiellement le cadre applicable aux actifs in-game tokenisés.

Combien coûte une stratégie PI de base pour un studio indépendant ?
Il n’y a pas de réponse unique, mais voici des ordres de grandeur indicatifs :

  • Droit d’auteur : 0 € (protection automatique) + coût de rédaction des contrats
  • Marque UE (EUIPO) : environ 850 € pour une classe, 50 € par classe supplémentaire (taxes officielles 2024)
  • Marque France (INPI) : environ 190 € pour une classe
  • Marque internationale (OMPI) : à partir de 750 CHF + frais par pays
  • Dessins et modèles UE : à partir de 350 € par design à l’EUIPO
  • Honoraires de conseil : variables selon les cabinets

Une stratégie progressive réaliste pour un studio indépendant peut démarrer pour moins de 2 000 € en couvrant les marchés prioritaires, puis s’étendre au fil de la croissance du studio.


Conclusion : la PI, un investissement stratégique dès le premier jour

La propriété intellectuelle n’est pas une formalité administrative réservée aux grands studios. Cette protection stratégique permet de protèger votre créativité, sécurise vos revenus et renforce votre position face aux investisseurs, partenaires et concurrents.

Les cas jurisprudentiels présentés dans ce guide montrent une réalité constante : les conflits de PI arrivent à tous les niveaux, des créateurs indépendants (affaire Raynal/Alone in the Dark) aux géants de l’industrie (Nintendo, Valve, Bungie). Ce qui distingue les studios bien préparés, c’est l’anticipation : contrats rédigés avant le premier pixel, marques déposées avant le premier trailer, designs enregistrés avant la première présentation.

Quel que soit votre budget, des solutions existent pour obtenir une protection solide et progressive. En construisant votre stratégie PI dès le départ, vous créez de la valeur durable  sur vos marchés actuels et sur ceux que vous n’avez pas encore imaginés.


Sources et références

Référence Lien
Cass. Ass. plén., 7 mars 1986, Atari Inc. — Naissance du droit d’auteur sur les jeux vidéo Jurisprudence française
Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n°07-20.387, Cryo — Œuvre complexe Village-Justice
TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, Raynal c. Atari Deleporte Wentz Avocat
CA Paris, 21 oct. 2022, n°20/15768, Valve c. UFC-Que Choisir Solvoxia Avocats
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n°23-13.738 Leben Avocats
Bungie c. AimJunkies, Cour fédérale de Seattle, 2023 AFJV
Nintendo c. Pocketpair (Palworld), Japon, 2024 Livv.eu
AM General c. Activision Blizzard, New York, 2020 AFJV
WIPO — PI et jeux vidéo WIPO Magazine

Ce guide a une vocation informative générale. Pour toute situation spécifique, consultez un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

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Usage sérieux et contentieux des marques : charge, nature et portée de la preuve ?

Introduction

L’usage sérieux de la marque constitue une condition essentielle d’équilibre du droit des marques. Face à la multiplication des dépôts, aux stratégies défensives et aux libellés extensifs couvrant des catégories entières de produits et services, le législateur a consacré l’exigence d’une exploitation réelle du signe. La protection n’est légitime que si la marque remplit effectivement sa fonction d’identification d’origine sur le marché. Cette exigence d’usage sérieux n’est pas théorique : dans la pratique contentieuse, l’usage sérieux agit comme un véritable filtre de validité du monopole. Une marque enregistrée mais insuffisamment exploitée devient vulnérable.

Le régime juridique de l’usage sérieux : exigences et appréciation

La notion d’usage sérieux est précisé en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié pour transposer la directive (UE) 2015/2436, et s’inscrit dans le cadre harmonisé du Règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l’Union européenne. Ce mécanisme prévoit la déchéance, totale ou partielle, du titulaire qui, pendant cinq années consécutives, n’a pas exploité sa marque pour les produits ou services visés, sauf justes motifs. La déchéance peut être prononcée à la demande d’un tiers, lorsque l’absence d’usage sérieux est établie.

La notion d’usage sérieux ne se confond pas avec un usage symbolique ou purement formel destiné à conserver les droits. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un usage sérieux un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services, et visant à créer ou maintenir des parts de marché pour ceux-ci (CJUE, Ansul, C-40/01). Un tel usage doit être public et externe à l’entreprise, un usage purement interne ou symbolique étant insuffisant. Il peut toutefois être accompli par un tiers avec le consentement du titulaire.

Aussi, l’appréciation par les juges de l’usage sérieux d’une marque se doit d’être apprécié globalement, au regard de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue territoriale et de la fréquence de l’usage (TUE, Sunrider Corp., T-203/02). À cet égard, aucun seuil minimal d’exploitation ne peut être exigé de manière abstraite (CJUE, La Mer Technology, C-259/02).

En outre, l’usage sérieux doit intervenir dans le territoire pertinent. Ce dernier doit être établi dans l’espace territorial couvert par la protection conférée par la marque. Pour une marque française, l’exploitation doit intervenir en France, étant admis qu’un usage limité à une zone géographique déterminée peut suffire s’il est économiquement justifié. S’agissant d’une marque de l’Union européenne, l’usage doit porter sur une partie substantielle du territoire de l’Union, cette notion s’appréciant de manière qualitative et non strictement géographique, au regard notamment des caractéristiques du marché concerné (CJUE, Leno Merken, C-149/11).

precisions usage serieux

La charge de la preuve de l’usage sérieux

L’appréciation de l’usage sérieux de la marque relève d’un contrôle concret et contextualisé exercé par l’INPI, l’EUIPO ou le juge compétent, lequel vérifie, au regard d’un faisceau d’indices concordants, si l’exploitation invoquée répond à la fonction essentielle de la marque : garantir l’identité d’origine des produits ou services sur le marché.

L’usage doit être démontré pour la période de référence, sur le territoire juridiquement pertinent, savoir la France pour une marque nationale française et, pour une marque de l’Union européenne, dans l’Union Européenne, selon une appréciation concrète tenant compte du marché concerné, sans exigence automatique de preuve d’usage dans plusieurs États membres.

L’usage sérieux doit également être prouvé pour les produits ou services précisément invoqués, sous une forme du signe conforme à l’enregistrement ou n’en altérant pas le caractère distinctif. L’analyse est qualitative autant que quantitative : la cohérence économique des pièces, leur articulation et leur capacité à révéler une présence effective sur le marché priment sur leur volume isolé.

La nature des preuves utilisables

La preuve de l’usage sérieux repose prioritairement sur des éléments objectifs, extérieurs et économiquement vérifiables, établissant que la marque a été effectivement exploitée sur le marché pour les produits ou services visés. Les juridictions et l’INPI tout comme l’EUIPO attendent des pièces telles que factures, contrats, bons de commande ou documents comptables mentionnant le signe en cause, permettant d’identifier la nature des produits ou services commercialisés, leur volume, leur périodicité et leur destination géographique. Les catalogues, brochures, tarifs, conditionnements, supports publicitaires ou photographies de produits revêtent également une valeur probatoire dès lors qu’ils sont précisément datés et qu’ils établissent une mise en circulation réelle et non préparatoire des produits et services.

Les éléments numériques et marketing occupent désormais une place déterminante, à condition d’être contextualisés : captures d’écran de sites internet archivées et datées, données de ventes issues de plateformes de e-commerce, retombées médiatiques ou études de marché par exemples. Ces pièces ne valent pas par leur existence abstraite, mais par leur capacité à démontrer un contact effectif entre la marque et le public pertinent, traduisant une activité commerciale concrète.

La portée de la preuve : effet conservatoire et délimitation du droit opposable

En contentieux, ces principes prennent une dimension procédurale décisive. En action en déchéance, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque, qui doit démontrer l’exploitation pour la période de référence ; à défaut, la déchéance est prononcée pour les produits ou services non couverts par les pièces. En matière d’opposition ou en action en nullité , lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, la preuve d’usage est exigée sur demande du déposant/titulaire de la marque contestée et conditionne la recevabilité ainsi que l’efficacité des moyens invoqués par la partie adverse. L’autorité saisie ne se limite pas à constater l’existence formelle de documents : elle en apprécie la cohérence économique, la concordance et l’adéquation précise aux produits revendiqués. La problématique des sous-catégories autonomes renforce cette exigence : lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit porter sur chaque segment distinct, l’exploitation ponctuelle d’un produit ne permettant pas de maintenir la protection sur l’ensemble abstraitement revendiqué. Un portefeuille surdimensionné, non aligné avec l’exploitation réelle, accroît mécaniquement le risque de déchéance partielle.

Dans cette perspective, la preuve d’usage ne se borne pas à établir qu’une exploitation a existé ; elle détermine l’étendue exacte du droit maintenu et juridiquement opposable. Son effet est strictement proportionné aux éléments produits : la protection ne subsiste que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux est démontré, dans la période et sur le territoire pertinent, et sous la forme enregistrée ou équivalente. La preuve exerce ainsi un effet conservatoire limité, réduisant le titre à son périmètre économiquement justifié et transformant le libellé abstrait de l’enregistrement en monopole effectif. Elle redéfinit, en pratique, le champ des actions et des moyens invocables en contentieux.

Conclusion

La preuve de l’usage sérieux d’une marque est un enjeu central dans le contentieux des marques. Elle repose sur une charge de preuve au titulaire, doit porter sur une période, un lieu et une étendue pertinents, et s’appuyer sur une panoplie de documents datés et vérifiables.

Dans un contexte où les juridictions exigent une appréciation fine, notamment en présence de sous-catégories autonomes, la gestion probatoire devient un enjeu stratégique majeur. Constituer un dossier de preuves solide et structuré n’est plus une option mais une condition de survie des droits de marque face à des attaques en déchéance ou en opposition

De fait, si l’usage sérieux ne constitue pas une condition de validité initiale de la marque, il constitue une condition de maintien du monopole dans le temps.

Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.                 

FAQ 

1. Une reprise d’usage tardive permet-elle d’éviter la déchéance ?
Oui, mais uniquement si elle intervient avant l’introduction de la demande en déchéance et si elle n’est pas artificiellement organisée pour échapper à la procédure.

2. L’usage par un licencié est-il valable ?
Oui. L’usage effectué par un licencié, avec le consentement du titulaire, est juridiquement assimilé à un usage par le titulaire lui-même.

3. L’usage interne (documents internes, prototypes) est-il suffisant ?
Non. L’usage doit être public et orienté vers le marché. Une exploitation purement interne ou préparatoire est insuffisante.

4. Une faible activité commerciale peut-elle constituer un usage sérieux ?
Oui, si elle est cohérente avec la taille et la structure du marché concerné. L’appréciation est toujours contextuelle.

5. La preuve d’usage est-elle examinée d’office ?
Non. Elle est examinée lorsqu’elle est expressément soulevée dans le cadre d’une procédure contentieuse.

6. Pourquoi la gestion probatoire doit-elle être anticipée ?
La constitution tardive d’un dossier probatoire est souvent complexe. L’archivage régulier des éléments d’exploitation constitue une mesure de sécurisation indispensable du portefeuille de marques.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Agir contre une demande de marque de l’Union européenne sans droit antérieur : une fausse bonne idée ?

Introduction

Déposer une opposition contre une demande de marque de l’Union européenne (EUTM) sans disposer d’un droit antérieur enregistré peut sembler intuitif lorsque l’on exploite un signe depuis plusieurs années. Pourtant, en pratique, agir sans titre opposable est souvent une stratégie juridiquement fragile et économiquement risquée.

Dans un contexte d’intensification des dépôts auprès de l’EUIPO et de concurrence accrue entre acteurs européens, il est essentiel d’évaluer la solidité de ses droits avant toute action. Une opposition mal fondée peut non seulement échouer, mais également fragiliser la position stratégique d’une entreprise.

Le cadre juridique de l’opposition à une marque de l’Union européenne

Le Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) prévoit qu’une opposition doit être fondée sur un droit antérieur valable dans l’Union européenne.

Il peut s’agir notamment :

  • d’une marque nationale enregistrée dans un État membre ;
  • d’une marque de l’Union européenne antérieure ;
  • d’une marque internationale désignant l’UE ;
  • d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris.

En l’absence d’un tel droit, l’action en opposition est, en principe, vouée à l’échec.

Contrairement à une idée répandue, la simple exploitation commerciale d’un signe dans plusieurs États membres ne suffit pas. Le système européen repose sur la sécurité juridique attachée à l’enregistrement.

L’usage antérieur non enregistré : une protection limitée et strictement encadrée

L’exception de l’article 8(4) RMUE : une voie étroite

Il existe une exception : l’article 8(4) RMUE permet de fonder une opposition sur un signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires, à condition que :

  1. le droit soit reconnu par la législation nationale d’un État membre ;
  2. ce droit confère la possibilité d’interdire l’usage de la marque postérieure ;
  3. l’usage soit antérieur au dépôt contesté ;
  4. le signe ait une portée autre que purement locale.

condition opposition signe

Il n’existe aucune marque non enregistrée “européenne” à l’échelle de l’Union. L’analyse doit être conduite État par État.

Une démonstration probatoire exigeante

Dans la pratique, l’EUIPO exige des preuves substantielles, telles que :

  • Des factures et contrats datés ;
  • Des chiffres d’affaires détaillés ;
  • Des campagnes publicitaires documentées ;
  • Une couverture médiatique ;
  • Une implantation géographique démontrée.

La jurisprudence européenne confirme que la charge de la preuve est lourde et l’interprétation stricte. À titre d’exemple, dans une affaire du 9 juillet 2010 (T-430/08), relative à la dénomination sociale « Grain Millers GmbH & Co. KG », invoquée pour des produits de type farine en Allemagne, il était soutenu que la société ne pouvait se prévaloir de son nom commercial.

Le Tribunal de l’Union européenne a toutefois retenu qu’en droit allemand, conformément à l’article 5(2) du Markengesetz, le droit sur un nom commercial naît dès son premier usage dans la vie des affaires, sans exigence d’enregistrement formel.

Les risques procéduraux et stratégiques d’une opposition sans droit antérieur

Un risque élevé de rejet

Une opposition mal fondée entraîne :

  • La perte des taxes d’opposition ;
  • Des coûts d’avocats ;
  • Une condamnation possible aux frais ;
  • Une perte de crédibilité stratégique.

En outre, une décision de rejet peut être exploitée par le déposant pour consolider sa position commerciale.

Un effet boomerang sur la stratégie de marque

Agir sans droit enregistré révèle souvent une faiblesse structurelle : l’absence d’anticipation en matière de protection.

Cela peut :

  • encourager des tiers à déposer des signes similaires ;
  • affaiblir la position dans des négociations ;
  • exposer à une action reconventionnelle.

Dans certains cas, une tentative d’opposition infructueuse peut même inciter le titulaire de la demande à engager une action en contrefaçon si un enregistrement aboutit.

Alternatives et stratégies efficaces pour sécuriser sa position

1. Dépôt rapide d’une marque nationale ou européenne

Si la demande contestée est encore en phase d’examen, une stratégie coordonnée peut être envisagée. Toutefois, le dépôt postérieur ne permet pas d’agir contre une demande antérieure.

2. Action en nullité postérieure

Une fois la marque enregistrée, une action en nullité peut être pertinente, notamment si elle est fondée sur :

3. Négociation stratégique

Dans de nombreux dossiers, une approche transactionnelle est plus efficace qu’une opposition fragile.

Une lettre de mise en demeure argumentée permet de rappeler les droits invoqués, d’exposer les risques encourus et d’ouvrir la voie à une solution amiable : retrait de la demande, limitation des produits et services ou accord de coexistence.

Cette stratégie permet souvent d’obtenir un résultat rapide, maîtrisé et moins coûteux qu’une procédure devant l’EUIPO.

4. Sécurisation préventive du portefeuille

Nous recommandons systématiquement :

  • D’effectuer des audits réguliers des signes exploités ;
  • De faire des dépôts défensifs ;
  • Assurer une surveillance des demandes EUIPO ;
  • Déterminer une stratégie coordonnée multi-juridictionnelle.

Conclusion

Agir contre une demande de marque de l’Union européenne sans droit antérieur enregistré est rarement une stratégie gagnante.

Avant toute opposition à une demande de marque de l’Union européenne, une analyse juridique approfondie est indispensable. La détention d’un droit antérieur solide demeure la clé de voûte de toute action efficace.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Quelle est la différence entre une opposition et une action en nullité ?
L’opposition intervient pendant la phase d’examen d’une demande de marque. Elle vise à empêcher l’enregistrement sur la base de droits antérieurs invoqués par un tiers.
L’action en nullité, en revanche, est engagée après l’enregistrement de la marque. Elle tend à faire annuler rétroactivement la marque déjà enregistrée, soit pour des motifs relatifs (droit antérieur, mauvaise foi), soit pour des motifs absolus (défaut de distinctivité, contrariété à l’ordre public, etc.).

2. L’usage ancien d’un nom commercial suffit-il ?
Uniquement si le droit national applicable permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure et si la portée n’est pas purement locale.

3. Peut-on invoquer la mauvaise foi du déposant sans disposer d’un droit antérieur formel ?
Oui. La mauvaise foi peut être invoquée, notamment dans le cadre d’une action en nullité, même en l’absence de marque enregistrée. Toutefois, la preuve doit démontrer que le dépôt a été effectué avec l’intention de nuire ou de capter indûment la valeur d’un signe exploité.

4. Existe-t-il une “marque européenne non enregistrée” reconnue dans tous les États membres ?
Il n’existe pas de protection unitaire d’une marque non enregistrée à l’échelle de l’Union européenne. Seuls certains droits nationaux peuvent reconnaître des signes non enregistrés, sous conditions strictes et limitées territorialement.

5. Un nom de domaine exploité depuis plusieurs années peut-il constituer un droit antérieur opposable ?
Oui, mais uniquement s’il est reconnu comme un signe distinctif protégé par le droit national applicable et s’il permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure. L’usage seul ne suffit pas : il doit être substantiel, antérieur et juridiquement opposable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les dessins & modèles sont-ils une arme efficace contre la fast fashion ?

Introduction

Dans l’arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser avec une grande clarté les conditions de protection des dessins ou modèles communautaires.

À travers cette décision, la Cour rappelle deux principes fondamentaux : d’une part, la protection prévue par le Règlement (CE) n° 6/2002 n’est subordonnée qu’à la nouveauté et au caractère individuel. D’autre part, l’existence de tendances de la domaine de la mode ne saurait abaisser le seuil d’exigence du caractère individuel.

Ces dernières années, la fast fashion a profondément transformé l’industrie de la mode. En quelques semaines, parfois en quelques jours, une tendance aperçue sur un podium ou sur les réseaux sociaux se retrouve déclinée à grande échelle. De plus, le phénomène des « dupes » ces produits revendiqués comme alternatives quasi identiques à moindre coût accentue encore cette pression. Nous vous invitons à aller lire un article précédemment publié sur ce sujet.

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de multiplication des contentieux liés à la mode, à la personnalisation de produits et aux phénomènes de reproduction rapide. Il constitue désormais une référence incontournable pour les titulaires de dessins et modèles dans l’Union européenne.

Le contexte de l’affaire Deity Shoes: une affaire révélatrice des pratiques contemporaines de la mode

La société Deity Shoes commercialisait des chaussures protégées par des dessins ou modèles communautaires. Son processus créatif reposait sur la sélection et la combinaison de composants issus de catalogues de fournisseurs asiatiques. Couleurs, matières, éléments décoratifs ou accessoires étaient choisis parmi des options proposées, puis assemblés pour former un produit final destiné au marché européen.

Assignées en contrefaçon, les sociétés défenderesses ont contesté la validité des droits invoqués. Selon elles, les modèles résultaient d’une simple juxtaposition d’éléments préexistants, sans véritable apport créatif, et ne pouvaient donc satisfaire aux exigences légales.

La CJUE a alors été interrogé sur deux points sensibles :

  • L’existence éventuelle d’un seuil minimal de création ;
  • L’impact des tendances de la mode sur l’appréciation du caractère individuel.

Rappel fondamental : pas d’exigence d’un « minimum de création » pour les dessins et modèles

L’une des interrogations soumises à la Cour portait sur l’existence éventuelle d’un seuil minimal de créativité. Les défenderesses soutenaient, que les dessins ou modèles litigieux ne résultaient que d’une combinaison d’éléments préexistants et qu’ils ne reflétaient aucun effort créatif particulier.

La Cour répond en affirmant que la protection prévue par le règlement n° 6/2002 ne saurait être subordonnée à l’existence d’un « degré minimal de création » ou d’un « effort intellectuel particulier ».

Elle distingue clairement le droit des dessins et modèles du droit d’auteur. Alors que ce dernier protège des « œuvres » originales reflétant la personnalité de leur auteur, le régime des dessins et modèles vise des « objets nouveaux et individualisés », présentant souvent un caractère utilitaire et destinés à une production de masse.

Il en résulte que l’analyse ne porte pas sur l’intensité du processus créatif, mais sur le produit final. L’évaluation de la nouveauté et du caractère individuel repose sur une comparaison objective avec l’état de l’art antérieur. La notion de « créateur », mentionnée à l’article 14 du règlement, n’intervient que pour déterminer la titularité du droit et n’instaure aucune condition de protection additionnelle.

protection dessins modèles

Dessin ou modèle : la personnalisation d’une base préexistante suffit-elle à établir le caractère individuel ?

La Cour a précisé dans son arrêt que « le fait qu’un dessin ou modèle soit le fruit de la personnalisation d’un modèle de base […] n’est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de son caractère individuel ».

L’élément déterminant demeure « l’impression globale produite sur l’utilisateur averti ». Même composé d’éléments connus, un dessin ou modèle peut être protégeable dès lors que sa combinaison produit une impression globale qui se distingue de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur pris individuellement.

Cette précision est essentielle pour l’industrie de la mode, où la création procède fréquemment par sélection, adaptation et recomposition plutôt que par invention radicale.

L’utilisateur averti et l’exigence d’une comparaison globale

La Cour consacre une analyse rigoureuse du critère d’individualité. L’appréciation doit être effectuée au regard de l’utilisateur averti, défini comme une personne dotée d’une vigilance particulière » et d’« une connaissance étendue du secteur ».

Cet utilisateur averti connaît précisément les tendances en vigueur. Mais loin de réduire son exigence, cette connaissance le rend plus attentif aux détails.

La Cour insiste sur le fait que l’appréciation du caractère individuel doit reposer sur une comparaison globale, indépendamment de toute considération esthétique, commerciale ou liée à la popularité de certains éléments. Le raisonnement ne peut se fonder ni sur la renommée d’une tendance ni sur la saturation du marché.

Portée pratique de l’arrêt pour les acteurs de la mode

L’arrêt intervient dans un moment de modernisation du droit des dessins et modèles au niveau européen. La réforme engagée vise notamment à adapter le système aux environnements numériques, à clarifier certaines notions et à renforcer la lisibilité des droits.

Dans ce contexte, la décision Deity Shoes consolide les fondations théoriques du régime. Elle sécurise les titulaires en confirmant que la protection n’est pas subordonnée à des critères subjectifs fluctuants. Elle évite également une dilution excessive du caractère individuel dans un secteur fortement marqué par les effets de mode.

Pour les entreprises, cette jurisprudence invite à une approche structurée des dépôts. Il est essentiel de définir précisément l’étendue de la protection revendiquée, d’identifier les éléments visuellement dominants et d’anticiper les comparaisons potentielles avec l’unité de l’art.

Conclusion

Les dessins et modèles sont une arme juridique efficace pour combattre la fast fashion, à condition d’être utilisés avec une stratégie adaptée. L’arrêt Deity Shoes clarifie que la protection ne dépend pas d’un effort créatif subjectif ou des tendances de mode, mais bien de la perception globale du produit par l’utilisateur averti. Cela sécurise des modèles économiques basés sur des adaptations rapides et ouvre des perspectives robustes pour les créateurs de mode qui investissent dans la protection de leurs créations.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. La fast fashion peut-elle réduire l’efficacité de la protection juridique des modèles ?

La fast fashion n’altère pas les critères juridiques de validité. En revanche, elle peut compliquer l’application concrète des droits en raison de la rapidité des cycles de production et de la multiplication des copies. L’efficacité dépend donc largement de la stratégie de dépôt, de surveillance et d’action mise en place par le titulaire.

2. Un design inspiré d’un catalogue peut-il être protégé ?

Oui. La CJUE a confirmé qu’un dessin ou modèle résultant de la personnalisation ou de la combinaison d’éléments préexistants peut être protégé, dès lors que la combinaison choisie produit une impression globale distincte. L’originalité des composants pris isolément est indifférente : seule compte la perception d’ensemble.

3. Le succès commercial d’un produit influence-t-il l’appréciation du caractère individuel ?

Non. L’analyse est strictement juridique et objective. La popularité d’un modèle, son esthétique ou son positionnement marketing sont sans incidence sur la validité du droit. Seule l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est déterminante.

4. Combien de temps dure la protection d’un dessin ou modèle communautaire ?

Le dessin ou modèle enregistré est protégé pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Le modèle non enregistré bénéficie d’une protection de trois ans à compter de sa divulgation dans l’Union européenne.

5. Faut-il démontrer un effort créatif important pour obtenir la protection ?

Non. Contrairement au droit d’auteur, le droit des dessins et modèles ne requiert aucun « degré minimal de création » ni effort intellectuel particulier. Les seules conditions sont la nouveauté et le caractère individuel.

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Nullité de marque en France et en Union Européenne : quand et comment contester un enregistrement ?

Introduction

La nullité de marque en France et en Union européenne est aujourd’hui un levier stratégique majeur pour sécuriser un portefeuille de droits, défendre une position concurrentielle ou neutraliser un dépôt opportuniste. Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et le transfert de compétence à l’INPI pour une large partie du contentieux administratif de propriété intellectuelle, les actions en nullité se sont professionnalisées et accélérées.

Quand peut-on agir en nullité ? Sur quels fondements juridiques ? Quelle procédure suivre devant l’INPI ou l’EUIPO ? Et surtout, comment maximiser ses chances d’obtenir l’annulation d’une marque enregistrée ?

Nous apportons ici une analyse structurée, opérationnelle et fondée sur la pratique.

Qu’est-ce que la nullité de marque en droit français et européen ?

La nullité de marque consiste à faire constater qu’un signe enregistré à titre de marque n’aurait jamais dû bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Il ne s’agit pas de sanctionner un comportement postérieur à l’enregistrement, mais d’identifier un vice juridique existant dès le jour du dépôt. Autrement dit, la nullité repose sur l’idée que la marque était irrégulière ab initio.

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2020, l’INPI est compétent pour connaître des actions administratives en nullité. Cette évolution a profondément transformé la pratique contentieuse en rendant la procédure plus rapide et plus accessible.

Au niveau de l’Union européenne, le règlement (UE) 2017/1001 encadre les actions en nullité devant l’EUIPO. Les principes sont harmonisés, mais l’analyse demeure exigeante, notamment en matière de preuve et d’appréciation du risque de confusion.

L’effet d’une décision de nullité est particulièrement puissant : la marque est réputée n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité peut fragiliser des contrats de licence, des accords de coexistence ou des actions en contrefaçon fondées sur le titre annulé. Dans un contentieux stratégique, la nullité peut ainsi neutraliser l’arme juridique d’un concurrent.

Les causes absolues et relatives de nullité de marque

La distinction entre causes absolues et causes relatives structure l’ensemble du contentieux de la nullité. Les premières visent la protection de l’intérêt général, les secondes la sauvegarde de droits privés antérieurs.

  • Les causes absolues de nullité :

Une marque encourt la nullité si, au moment de son dépôt, elle ne satisfaisait pas aux conditions fondamentales de validité. Tel est le cas lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif, lorsqu’elle se limite à décrire les produits ou services visés, lorsqu’elle est devenue usuelle dans le langage courant ou lorsqu’elle est trompeuse quant à la nature, la qualité ou la provenance des produits.

L’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs constitue également un motif autonome, même si son application demeure relativement rare et strictement encadrée.

La mauvaise foi du déposant occupe aujourd’hui une place centrale. Les juridictions françaises et européennes examinent désormais avec attention les stratégies de dépôt massives, défensives ou spéculatives. Un dépôt effectué dans le seul but d’empêcher un concurrent d’accéder au marché, sans intention réelle d’exploitation, peut caractériser un comportement abusif justifiant l’annulation.

Dans les secteurs technologiques, nous observons par exemple des dépôts anticipant des tendances émergentes, intelligence artificielle, blockchain, métaverse, réalisés par des acteurs n’ayant aucun projet d’exploitation. L’analyse de la chronologie des faits, des relations entre les parties et du contexte concurrentiel devient alors déterminante.

  • Les causes relatives :

La nullité peut également être fondée sur l’existence d’un droit antérieur. Il peut s’agir d’une marque française, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque internationale désignant le territoire concerné. Mais d’autres droits peuvent être invoqués, tels qu’une dénomination sociale exploitée antérieurement, un nom commercial, un nom de domaine effectivement utilisé dans la vie des affaires, un droit d’auteur ou encore un droit de la personnalité.

L’analyse repose sur la notion de risque de confusion, appréciée globalement. Les autorités examinent la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, la proximité des produits ou services et le caractère distinctif du droit antérieur. Cette appréciation est contextualisée : le public pertinent, le niveau d’attention des consommateurs et la notoriété éventuelle du droit antérieur jouent un rôle déterminant.

La pratique montre que la simple antériorité chronologique ne suffit pas. Encore faut-il démontrer une exploitation effective et un impact économique réel. La stratégie probatoire est donc au cœur du succès de l’action.

Procédure en nullité devant l’INPI et l’EUIPO

Depuis la réforme, la procédure devant l’INPI est devenue un outil particulièrement efficace. Elle est entièrement dématérialisée et repose sur un calendrier strictement encadré. Les échanges sont écrits et contradictoires. Chaque partie doit présenter l’ensemble de ses moyens dans les délais impartis, sous peine d’irrecevabilité.

La décision est généralement rendue dans un délai de six à dix mois, ce qui représente un gain de temps significatif par rapport aux procédures judiciaires classiques. Cette rapidité permet d’intégrer la nullité dans une stratégie commerciale globale, notamment lors d’opérations de levée de fonds ou de restructuration de portefeuille.

Certaines situations complexes, en particulier lorsque la nullité repose sur des droits d’auteur ou sur des questions contractuelles, relèvent néanmoins des juridictions judiciaires.

Pour plus d’informations sur la procédure en nullité devant l’INPI, nous vous invitons à vous référer à notre article précédemment publié sur le sujet.

Devant l’EUIPO, la procédure suit une logique similaire mais s’inscrit dans un cadre européen harmonisé. La demande doit être motivée de manière précise et accompagnée de l’ensemble des preuves pertinentes. Le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit de réponse, et la décision peut faire l’objet d’un recours devant les Chambres de recours.

L’exigence probatoire y est particulièrement élevée. Les demandes insuffisamment étayées sont systématiquement rejetées. La rigueur rédactionnelle et la cohérence stratégique sont donc essentielles.

Quelle preuve produire pour obtenir la nullité d’une marque ?

La réussite d’une action en nullité dépend en grande partie de la qualité des preuves produites. En matière de causes absolues, il peut être nécessaire de démontrer le caractère descriptif d’un terme à travers des analyses linguistiques, des extraits de dictionnaires spécialisés, des publications sectorielles ou des exemples d’usage courant.

En matière de mauvaise foi, les échanges de courriels, la chronologie des relations commerciales, les démarches concurrentes ou l’absence manifeste d’intention d’exploitation peuvent constituer des indices déterminants.

Lorsque la nullité repose sur un droit antérieur, la production de certificats d’enregistrement ne suffit pas toujours. Si la marque antérieure a plus de cinq ans, son titulaire devra démontrer un usage sérieux. Factures, catalogues, campagnes publicitaires, captures d’écran horodatées et chiffres d’affaires sectoriels deviennent alors indispensables.

La jurisprudence récente encadre strictement la production tardive de preuves. Une anticipation méthodique est donc indispensable dès le dépôt de la demande.

Nullité, opposition ou déchéance : quelle stratégie choisir ?

Le choix entre opposition, nullité et déchéance ne relève pas d’une simple préférence procédurale ; il s’inscrit dans une stratégie globale tenant compte du calendrier, du niveau de risque juridique et des objectifs économiques poursuivis.

L’opposition constitue l’outil préventif par excellence. Elle permet d’intervenir en amont, avant que la marque contestée ne soit enregistrée. En France, elle doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au BOPI. Au niveau de l’Union européenne, le délai est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’EUIPO. Cette voie présente un avantage décisif : elle bloque l’accès à l’enregistrement et évite qu’un titre ne produise des effets juridiques. Elle suppose toutefois une surveillance active et une réactivité immédiate.

La nullité, en revanche, intervient après l’enregistrement. Elle permet de remettre en cause rétroactivement un droit déjà inscrit au registre. Elle devient un instrument stratégique central lorsque le délai d’opposition est expiré ou lorsque la contestation s’inscrit dans un contentieux plus large, notamment en défense dans une action en contrefaçon. Dans ce cadre, la nullité peut neutraliser le fondement même de l’action adverse en faisant disparaître le titre invoqué.

La déchéance répond à une logique différente : elle sanctionne l’absence d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ou son caractère devenu trompeur ou générique. Elle s’inscrit dans une temporalité postérieure à l’enregistrement et repose sur une analyse factuelle de l’exploitation effective du signe. Dans certains dossiers complexes, la déchéance peut être combinée avec une action en nullité afin d’articuler plusieurs moyens d’attaque, l’un fondé sur l’irrégularité initiale du dépôt, l’autre sur l’absence d’exploitation ultérieure.

nullite opposition decheance

Conclusion

La nullité de marque en France et en Union européenne est un instrument stratégique puissant au service de la défense des actifs immatériels. Une analyse précoce et une structuration rigoureuse du dossier augmentent significativement les chances de succès.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Une marque peut-elle être annulée pour absence d’intention réelle d’exploitation au moment du dépôt ?

Oui. Si le dépôt a été effectué sans intention sérieuse d’usage, dans une logique de blocage ou de spéculation, cela peut caractériser une mauvaise foi et justifier l’annulation, sous réserve d’éléments factuels précis et concordants.

2. Peut-on invoquer un nom de domaine antérieur pour obtenir la nullité d’une marque ?

Oui, à condition de démontrer un usage antérieur effectif du nom de domaine dans la vie des affaires et un risque de confusion. La simple réservation ne suffit pas : l’exploitation commerciale est déterminante.

3. Une marque faiblement distinctive peut-elle être annulée plusieurs années après son enregistrement ?

Oui, si son absence de distinctivité existait dès l’origine et n’a pas été compensée par un usage intensif conférant un caractère distinctif acquis. La preuve de cette distinctivité acquise incombe au titulaire.

4. Peut-on engager une action en nullité à titre défensif dans le cadre d’une action en contrefaçon ?

Absolument. La nullité constitue un moyen de défense stratégique fréquent : si la marque invoquée est annulée, l’action en contrefaçon devient juridiquement infondée.

5. La coexistence pacifique entre deux marques empêche-t-elle une action en nullité ?

Pas nécessairement. Toutefois, une tolérance prolongée et consciente de plus de cinq ans peut, dans certains cas, priver le titulaire du droit d’agir sur le fondement de droits antérieurs, sauf mauvaise foi du déposant.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La marque, un outil efficace pour protéger sa voix et son image à l’heure des IA génératives ?

Introduction

Face au développement des IA génératives capables de simuler voix et visages, la protection juridique de l’identité numérique demeure fragile. Dans ce contexte, l’acteur américain Matthew McConaughey a récemment procédé au dépôt, auprès l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), de plusieurs marques et notamment des marques de mouvements le représentant. Une telle initiative a suscité l’étonnement de nombreux professionnels du droit, tant elle interroge les contours traditionnels du droit des marques et soulève de nouvelles questions relatives à la protection juridique de l’identité numérique.

Les limites des droits de la personnalité face à l’IA générative

En droit français, l’image et la voix d’une personne sont protégées au titre des droits de la personnalité, principalement sur le fondement de l’article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée. Cet article protège toute utilisation non autorisée d’un élément permettant l’identification d’une personne, indépendamment de l’existence d’un support matériel préexistant. L’atteinte peut ainsi être caractérisée dès lors que le public est en mesure de reconnaître la personne concernée.

Ce régime demeure protecteur mais repose sur une logique contentieuse exigeante : il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une atteinte, son caractère fautif, l’identification du responsable et, le cas échéant, l’étendue du préjudice. L’essor des IA génératives complexifie ces éléments. Les systèmes peuvent produire des voix ou des visages “ressemblants” sans reproduire directement un enregistrement ou une photographie identifiable. La question juridique ne tient pas tant à la distinction entre reproduction et simulation qu’à l’appréciation de l’identifiabilité : à partir de quel degré de ressemblance peut-on considérer que la personne est juridiquement reconnaissable ?

À cette incertitude s’ajoutent des difficultés d’imputabilité. La génération d’un contenu peut impliquer plusieurs acteurs comme le développeur du modèle, fournisseur d’infrastructure, utilisateur final, plateforme de diffusion, rendant ainsi la détermination des responsabilités plus délicate. Les mécanismes existants demeurent essentiellement correctifs et interviennent après la diffusion du contenu litigieux.

L’évolution des conditions de dépôts des signes distinctifs

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant en droit interne le « Paquet Marques » européen (Directive UE 2015/2436), le droit français a profondément modernisé les conditions de dépôt des signes distinctifs. La suppression de l’exigence de représentation graphique, désormais remplacée par l’obligation d’une représentation claire, précise, autonome, intelligible, durable et objective dans le registre, a considérablement élargi le champ des signes susceptibles d’enregistrement. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sieckmann (CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00), aujourd’hui pleinement intégrés dans la pratique des offices.

evolution droit marque

Dans ce cadre rénové, le droit français et le droit de l’Union européenne admettent expressément l’enregistrement de marques sonores, de mouvement et multimédias, dès lors qu’elles sont représentées sous un format technologique approprié, tel qu’un fichier audio (MP3) ou vidéo (MP4). La marque sonore peut ainsi consister en une séquence précisément fixée, un jingle, une intonation caractéristique, une expression répétée dans un contexte commercial, pour autant que le public pertinent la perçoive comme un indicateur d’origine.

La protection de la voix et de l’image par la marque en droit français et européen

Conformément l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un signe, pour être enregistré, doit être rattaché à des produits ou services désignés lors du dépôt et être utilisé à titre de marque afin de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Appliqué à une séquence sonore ou audiovisuelle, ce principe implique que le public pertinent perçoive cette séquence comme un indicateur d’origine commerciale.

Il convient d’insister sur la portée exacte du monopole conféré. La protection porte exclusivement sur le signe tel qu’il est déposé et exploité, c’est-à-dire sur la séquence sonore ou audiovisuelle précisément identifiée dans le registre. Le droit des marques ne consacre donc pas une appropriation générale de l’identité, mais sécurise une expression déterminée intégrée dans la vie des affaires.

L’intérêt majeur du recours au droit des marques réside dans son régime contentieux. Le titulaire d’une marque enregistrée dispose d’un titre constitutif de droit, bénéficiant d’une présomption de validité, et peut agir en contrefaçon dès lors qu’un tiers reproduit ou imite le signe pour des produits ou services identiques ou similaires. L’action repose sur l’atteinte au signe enregistré, indépendamment de la démonstration d’un préjudice personnel, et permet d’obtenir des mesures d’interdiction efficaces, y compris via les procédures internes des plateformes numériques.

Il convient toutefois d’adopter une approche mesurée. L’enregistrement d’un extrait sonore ou d’un extrait audiovisuel à titre de marque demeure juridiquement exigeant. Le droit des marques n’a pas pour finalité de protéger la personnalité d’un individu, mais d’identifier l’origine commerciale de produits ou services.
Dès lors, toute tentative de sécuriser une voix ou une image par ce biais se heurte à une exigence centrale. En effet, la volonté de protéger une voix en tant qu’attribut identitaire ne coïncide pas nécessairement avec la logique économique propre au droit des marques. Il faut donc démontrer que le signe remplit effectivement la fonction principale de la marque et n’est pas perçu comme une simple représentation de la personne. A défaut, sans usage réel au sens du droit des marques, l’enregistrement encourt un risque sérieux de contestation, voire de déchéance.

Conclusion

La marque ne permet que de protéger un signe déterminé, exploité comme indicateur d’origine dans la vie des affaires. Son efficacité dépendra donc, en pratique, de la capacité du titulaire à démontrer un usage réel, distinctif et à titre de marque. Dans le contexte des IA génératives, la marque ne constitue pas une solution universelle. Elle offre néanmoins un cadre juridique plus structuré que les seuls droits de la personnalité, en permettant d’anticiper certains usages et de disposer d’un titre opposable. Encore faut-il que la stratégie de dépôt s’inscrive dans une exploitation cohérente et durable.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La marque protège-t-elle contre les deepfakes non commerciaux ?
Non. Le droit des marques suppose un usage dans la vie des affaires. Les deepfakes diffusés à des fins parodiques ou privées relèvent plutôt du droit à l’image ou d’autres mécanismes juridiques.

2.Une célébrité bénéficie-t-elle d’un avantage pour déposer un extrait d’enregistrement de sa voix ?
La notoriété peut faciliter l’acquisition d’une distinctivité par l’usage, mais elle ne dispense pas de remplir les conditions légales.

3.La parodie limite-t-elle la protection par la marque ?
Dans certains cas, la liberté d’expression peut être invoquée, notamment lorsque l’usage ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

4.Une marque multimédia offre-t-elle une meilleure protection ?
Elle peut offrir une protection plus précise si la combinaison son/image constitue le cœur de l’identification commerciale.

5.Pourquoi déposer une marque permet-il de simplifier le débat judiciaire en cas d’atteinte à sa voix ou à son image ?
Parce que l’action en contrefaçon repose sur l’existence d’un droit enregistré et présumé valide, ce qui déplace le débat du terrain subjectif du préjudice personnel vers celui, plus objectif, de l’atteinte à un signe protégé. Cela peut rendre la démonstration probatoire plus lisible et structurée devant les juridictions.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dépôt de marque : Comment sécuriser efficacement son identité juridique et commerciale ?

Introduction

L’identité commerciale recouvre l’ensemble des signes par lesquels le public identifie une entreprise tel qu’une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, une charte graphique ou présence numérique dont la protection obéit à des régimes juridiques distincts souvent plus incertains et moins structurés que le droit des marques. Dans un contexte où le nom et l’image d’une société circulent sans frontière, la sécurisation des signes distinctifs devient une exigence non négociable. Le dépôt de marque n’embrasse pas toute l’identité commerciale, mais il en constitue l’assise la plus solide : il confère un droit exclusif sur un signe déterminé (nom, logo, slogan) pour des produits et services précisément désignés. En l’absence d’enregistrement, un tiers peut déposer un signe identique. À l’inverse, la marque enregistrée permet de former opposition, d’agir en contrefaçon et de consolider un actif incorporel juridiquement maîtrisé.

Pourquoi le dépôt de marque est-il indispensable pour préserver son identité juridique ?

En droit français, la marque est un titre de propriété industrielle régi par les articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Son enregistrement confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour les produits et services désignés, dans le respect du principe de spécialité et de territorialité.

Ce droit exclusif produit des effets juridiques immédiats et structurés. Il permet notamment :

  • D’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • D’agir contre l’usage d’un signe similaire créant un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • De former opposition contre un dépôt postérieur dans les délais légaux ;
  • D’engager une action en contrefaçon devant les juridictions spécialisées ;
  • D’agir contre des enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque ;
  • D’exploiter le signe par voie de licence, de franchise ou de cession.

La marque enregistrée constitue ainsi un droit opposable erga omnes. À l’inverse, en l’absence de dépôt, la protection repose sur l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Ces actions exigent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, une charge probatoire sensiblement plus incertaine. Le dépôt transforme donc un usage commercial en droit de propriété juridiquement consolidé.

Cette protection suppose toutefois une cohérence entre le signe déposé et l’activité réellement exercée. Le choix des classes dans la classification de Nice et la rédaction des libellés doit correspondre à un projet d’exploitation réel, documenté et cohérent. La jurisprudence récente rappelle que le dépôt ne peut être détourné de sa finalité économique. La décision de l’INPI du 13 septembre 2024 (NL 23-0183) relative au dépôt de mauvaise foi confirme qu’un dépôt spéculatif, destiné à bloquer un tiers sans intention sérieuse d’exploitation, est susceptible d’annulation.

Nous vous renvoyons à un article préalablement publié sur le sujet et relatif à cette décision :

https://www.dreyfus.fr/2025/02/10/decision-de-linpi-du-13-septembre-2024-depot-de-marque-de-mauvaise-foi-et-ses-implications/

erreur compromettant depot

Comment intégrer le dépôt de marque dans une stratégie globale de protection ?

Le dépôt de marque ne constitue pas une fin en soi. Pour produire pleinement ses effets, il doit s’inscrire dans une démarche coordonnée couvrant l’ensemble des supports d’identification et d’exploitation du signe.

La cohérence entre marque et noms de domaine est essentielle. Déposer une marque sans réserver les extensions stratégiques (.fr, .com, extensions pays cibles) expose à des enregistrements opportunistes, susceptibles de générer confusion, détournement de trafic ou fraudes. Une stratégie sécurisée implique donc une réservation anticipée et une surveillance active des dépôts concurrents.

Cette protection doit également être articulée avec la conformité numérique. L’exploitation d’une marque sur un site internet ou une plateforme suppose le respect des obligations légales (mentions obligatoires, protection des données personnelles, règles de communication commerciale). Une gestion défaillante peut fragiliser la réputation attachée au signe et compromettre sa valorisation.

La marque est un droit territorial dont l’étendue dépend du titre choisi. Un dépôt auprès de l’INPI confère une protection limitée au territoire français. Un dépôt auprès de l’EUIPO produit un effet unitaire dans l’ensemble de l’Union européenne. Le système international de Madrid permet, quant à lui, d’étendre la protection à des États spécifiquement désignés.

Le choix du périmètre ne peut être dicté par la seule situation actuelle de l’entreprise ; il doit refléter son plan d’exploitation prévisible. Une marque protégée uniquement en France ne permettra pas d’interdire un usage identique en Allemagne ou en Espagne. À l’inverse, une marque de l’Union européenne peut être fragilisée par l’existence d’un droit antérieur dans un seul État membre. La sécurisation juridique implique donc une analyse prospective des marchés visés, des zones de risque concurrentiel et des projets de développement.

Nous vous invitons à consulter un article préalablement publié sur la stratégie de dépôt et de gestion de marques :

https://www.dreyfus.fr/2026/02/11/comment-construire-en-2026-une-strategie-de-depot-et-de-gestion-de-marques-pour-securiser-structurer-et-anticiper-les-risques/

Enfin, la marque enregistrée doit être envisagée comme un actif patrimonial structuré. Elle peut faire l’objet d’une licence, d’une cession, d’un apport ou d’une valorisation dans le cadre d’une opération de financement. Intégrer le dépôt d’une marque dans une stratégie globale revient ainsi à sécuriser non seulement un signe distinctif, mais un élément central du patrimoine immatériel de l’entreprise, maîtrisé dans son périmètre géographique et exploitable sur le plan économique.

Conclusion

En définitive, le dépôt de marque constitue l’acte fondateur de la sécurisation juridique de votre identité commerciale. Correctement préparé, il transforme un simple signe distinctif en un droit exclusif opposable, exploitable et valorisable. Mal anticipé, il expose à des oppositions, nullités ou pertes de droits. La protection d’une marque suppose donc une approche méthodique, prospective et économiquement cohérente. Sécuriser votre marque aujourd’hui, c’est consolider durablement la valeur juridique et financière de votre entreprise.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on déposer une marque avant de créer sa société ?
Oui. Une personne physique peut déposer une marque avant l’immatriculation de la société. Il conviendra ensuite d’organiser une cession ou un apport au profit de la société afin d’éviter toute difficulté sur la titularité.

2. Faut-il déposer le nom ou le logo en priorité ?
Le dépôt du nom (marque verbale) offre une protection plus large, indépendamment de toute stylisation. Le logo (marque figurative) protège une représentation graphique spécifique. Les deux dépôts peuvent être complémentaires.

3. Une marque protège-t-elle automatiquement le nom de domaine correspondant ?
Non. La marque confère un droit d’interdiction, mais elle ne réserve pas automatiquement le nom de domaine. Celui-ci doit être enregistré séparément.

4.Peut-on modifier une marque après son dépôt ?
Non. Une marque enregistrée ne peut être modifiée substantiellement. Toute modification substantielle impose un nouveau dépôt.

5. Une marque peut-elle être annulée plusieurs années après son enregistrement ?
Oui. Une action en nullité peut être engagée à tout moment si un motif absolu ou relatif existait au moment du dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Opposition en France et en Union Européenne : Comment répondre efficacement à une opposition de marque ?

Introduction

Lorsqu’un déposant reçoit une notification d’opposition contre une marque qu’il vient de déposer, l’enjeu dépasse la simple formalité : il s’agit de protéger l’identité commerciale, le positionnement stratégique et la valeur économique des actifs immatériels de l’entreprise. En droit des marques, l’opposition est un contentieux administratif permettant à un tiers de demander le rejet d’une demande d’enregistrement de marque au motif qu’elle porterait atteinte à des droits antérieurs.

Dans cet article, nous explorerons comment un déposant peut construire une réponse structurée, convaincante et conforme aux exigences procédurales, tant devant l’INPI en France qu’auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans l’Union Européenne.

Le cadre juridique de l’opposition en France et dans l’Union Européenne

En droit français, l’opposition est prévue par les articles L.712-4 suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Elle permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque nouvelle. Le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Au niveau européen, l’opposition est encadrée par les articles 46 et suivants du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Le délai pour former opposition est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.

Ces délais sont non prorogeables et conditionnent l’admissibilité de la procédure opposante. Une action hors délai entraîne l’irrecevabilité automatique de l’opposition.

L’opposition repose principalement sur l’existence d’un risque de confusion, notion centrale définie à l’article L.713-3 du CPI et à l’article 8 §1 b) du Règlement (UE) 2017/1001. Ce mécanisme ne vise pas à sanctionner une violation de droits mais à empêcher l’enregistrement d’un signe susceptible d’induire en erreur le public ou de diluer des droits antérieurs.

La notification de l’opposition : point de départ de la stratégie de défense

À compter de la publication au BOPI, toute personne estimant que la marque porte atteinte à ses droits antérieurs (notamment une marque déjà enregistrée, un nom commercial, une dénomination sociale ou encore un nom de domaine, etc.) dispose d’un délai de 2 mois pour former opposition. Ce délai ne peut pas être prolongé. Si aucune opposition n’est déposée dans ce laps de temps, la marque poursuit normalement sa procédure d’enregistrement.

Dans ce délai, il est possible de déposer une opposition dite “formelle” et d’acquitter la redevance, sans développer immédiatement l’argumentation : l’exposé des moyens (mémoire) et certaines pièces peuvent en conséquence être produits dans un délai supplémentaire d’un mois courant à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Ce délai supplémentaire a une logique pratique : il permet de rédiger et documenter l’exposé des moyens (risque de confusion/atteinte aux droits antérieurs, etc.) après avoir “sauvegardé” le délai d’opposition. En revanche, ce complément est encadré : l’opposant ne peut pas étendre la portée de l’opposition ni invoquer de nouveaux droits antérieurs, ni de nouveaux produits/services par rapport à ce qui a été indiqué dans le délai initial.

L’acte d’opposition doit impérativement comporter (article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle) :

  1. L’identité de l’opposant + indications établissant l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs ;
  2. Les références de la demande contestée + désignation des produits/services visés par l’opposition ;
  3. La justification du paiement de la redevance.

Pour en savoir plus sur cette procédure française d’opposition, vous pouvez consulter notre article spécifique.

Une fois l’opposition déclarée recevable, l’office compétent  la notifie au déposant.

Devant l’EUIPO, la procédure comporte une particularité notable : une phase dite de « cooling-off », période de négociation amiable initialement fixée à deux mois et pouvant être prolongée d’un commun accord des parties. À défaut d’accord, la phase contradictoire formelle s’engage. Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article dédié sur notre page blog.

À ce stade, l’enjeu consiste à déterminer la stratégie la plus adaptée parmi plusieurs options juridiquement encadrées.

L’analyse stratégique de l’avis d’opposition

La première étape pour le déposant consiste à analyser l’avis d’opposition qui repose sur trois critères essentiels :

  • La comparaison des signes : L’analyse doit porter sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. L’analyse est conduite selon trois dimensions : visuelle, phonétique et conceptuelle.
  • La comparaison des produits et services : L’analyse porte sur leur nature, leur destination, leur fonction, leur complémentarité éventuelle et leurs circuits de distribution. La seule appartenance à une même classe de la classification de Nice ne suffit pas à caractériser leur similarité.
  • L’appréciation globale du risque de confusion : Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de l’interdépendance des facteurs. Un faible degré de similitude des signes peut être compensé par une forte proximité des produits et services, et inversement.

Une argumentation efficace ne consiste pas à isoler un critère, mais à déconstruire méthodiquement la démonstration adverse.

analyse stratégique opposition

La rédaction du mémoire de réponse et éléments probatoires

A la suite de l’analyse de l’opposition, la rédaction du mémoire en réponse constitue un moment stratégique décisif. Il ne s’agit pas d’une simple réponse formelle, mais d’un raisonnement juridique structuré visant à démontrer, de manière claire et convaincante, l’absence d’atteinte aux droits antérieurs invoqués.

Le mémoire doit d’abord rappeler avec exactitude les éléments procéduraux : office saisi, numéro d’opposition, référence de la demande contestée et droits antérieurs invoqués. Cette mise en contexte permet d’inscrire l’argumentation dans un cadre juridique précis.

Il convient ensuite d’exposer les arguments de l’opposant afin de les analyser et de les contester point par point. Cette étape démontre la compréhension des griefs soulevés et permet d’identifier les éventuelles faiblesses du raisonnement adverse. L’argumentation doit replacer les signes et les produits ou services dans leur contexte économique réel afin de démontrer l’absence de confusion pour le public pertinent.

Enfin, le mémoire doit être soutenu par des pièces pertinentes et expliquées comme des preuves d’usage, documents commerciaux ou éléments de marché qui doivent être intégrés de manière argumentée. La cohérence globale du mémoire est essentielle : chaque développement doit contribuer à un objectif unique, convaincre l’examinateur que la marque contestée peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits invoqués.

Preuve d’usage et négociations alternatives

  • Demander la preuve d’usage : un levier procédural décisif

Lorsque la marque antérieure invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander que l’opposant rapporte la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services invoqués. Cette faculté existe tant devant l’INPI que devant l’EUIPO.

La charge de la preuve repose sur l’opposant qui doit démontrer un usage réel, public et commercialement justifié au cours des cinq dernières années sur le territoire pertinent.

Les éléments probatoires admis comprennent notamment des factures, catalogues, publicités, supports promotionnels, données de vente et documents contractuels. L’usage doit être sérieux et non symbolique. À défaut de preuves suffisantes, l’opposition peut être rejetée pour les produits ou services non justifiés.

Cette étape constitue fréquemment un tournant stratégique de la procédure.

  • Limitation du libellé

Le déposant peut choisir de restreindre volontairement la liste des produits ou services visés par la demande de marque. Cette limitation permet d’éliminer les éléments entrant en conflit avec le droit antérieur invoqué. Elle peut conduire au retrait partiel de l’opposition ou à son rejet.

Toutefois, la limitation est définitive. Elle réduit le champ de protection de la marque et doit être évaluée au regard des perspectives d’exploitation future.

En pratique, cette option constitue souvent un levier de négociation, notamment dans le cadre de la phase de cooling-off devant l’EUIPO.

Conclusion

Répondre à une opposition de marque exige une maîtrise technique du droit des marques, une analyse factuelle approfondie et une stratégie rédactionnelle adaptée aux exigences des offices en charge. Une réponse construite sur une démonstration solide d’absence de risque de confusion, étayée par des preuves circonstanciées, permet non seulement de neutraliser l’opposition, mais aussi de renforcer la sécurité juridique de votre marque.

Maîtriser cette étape procédurale est un enjeu stratégique majeur pour la protection de votre identité commerciale et la valorisation de vos actifs immatériels.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Que se passe-t-il si le déposant ne répond pas à l’opposition ?

L’absence de réponse entraîne la clôture de la phase contradictoire et conduit généralement à un rejet total ou partiel de la demande pour les produits ou services visés par l’opposition. Le silence vaut renonciation à présenter des arguments de défense.

2. Peut-on demander un délai supplémentaire pour préparer la réponse ?

Il n’est en principe pas possible d’obtenir une prorogation du délai pour répondre. Devant l’INPI comme devant l’EUIPO, les délais impartis pour produire des observations sont strictement encadrés et ne peuvent pas être prolongés sur simple demande. Seules certaines hypothèses spécifiques de suspension de la procédure peuvent être envisagées, notamment en cas de négociations en vue d’un accord amiable, et sous réserve du respect des conditions procédurales applicables.

3. Une opposition peut-elle être retirée en cours de procédure ?

Oui, l’opposant peut retirer son opposition à tout moment, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou de manière unilatérale. Le retrait met fin à la procédure pour les produits ou services concernés. Toutefois, les frais engagés par l’opposant ne sont pas automatiquement remboursés. Il est donc essentiel d’encadrer tout accord par écrit afin de sécuriser les engagements réciproques.

4. Peut-on produire de nouvelles preuves après le dépôt du mémoire en réponse ?

En principe, les offices fixent des délais précis pour la production des pièces. Des éléments complémentaires peuvent parfois être admis, mais leur recevabilité dépend du stade procédural et de la justification apportée. Une stratégie probatoire anticipée est donc essentielle

5. Le déposant peut-il invoquer sa bonne foi pour écarter l’opposition ?

La bonne foi n’est pas un critère déterminant dans l’analyse du risque de confusion. L’examen porte principalement sur la comparaison objective des signes et des produits ou services. Toutefois, la démonstration d’une coexistence pacifique antérieure ou d’un usage indépendant peut constituer un élément contextuel utile dans certaines stratégies de défense.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment protéger un modèle d’IA entraîné ?

Introduction

Dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), les modèles entraînés représentent une avancée technologique majeure, issus de vastes bases de données d’apprentissage. Contrairement aux données brutes qui composent ces bases initiales, le modèle d’IA capture les relations et patterns appris au cours de l’entraînement. Une fois entraîné, il devient un actif immatériel autonome, matérialisant un savoir technique extrait des données d’origine.

La protection de ce modèle constitue de fait, un enjeu juridique croissant. Si la question de la protection des créations générées par l’IA, de la titularité des droits d’auteur ou encore de la responsabilité en cas de contrefaçon a déjà fait l’objet d’une analyse dans ce domaine, la qualification juridique et le régime de protection applicables au modèle entraîné lui-même soulèvent des difficultés spécifiques qui appellent une analyse distincte.

Le droit sui generis des bases de données : une protection inadaptée au modèle d’IA

L’entraînement d’un système d’intelligence artificielle repose sur une base de données servant de « réservoir » d’informations. Toutefois, le modèle qui en résulte ne se confond pas avec cette base de données initiale. Contrairement à une simple agrégation de données structurées, le modèle d’IA incorpore des relations, des pondérations et des patterns appris au cours du processus d’entraînement. Il constitue ainsi une représentation abstraite permettant la prédiction, la classification ou l’analyse de nouvelles données.

Cette spécificité soulève une difficulté de qualification juridique. Le droit sui generis des bases de données, issu de la directive 96/9/CE et transposé à l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège l’investissement substantiel consenti dans l’obtention, la vérification ou la présentation de données organisées de manière systématique. Or, un modèle d’IA ne consiste pas en un ensemble structuré de données accessibles individuellement, mais en une configuration dynamique issue d’un apprentissage algorithmique. Il ne reproduit pas la base d’origine et ne permet pas l’extraction des données initiales en tant que telles.

Dès lors, bien qu’il repose sur une base d’entraînement éventuellement protégée, le modèle d’IA échappe en principe au champ d’application du droit sui generis. Sa nature algorithmique et relationnelle le distingue fondamentalement de la logique statique et organisationnelle propre aux bases de données.

Le droit d’auteur : une protection partielle centrée sur l’expression du code

La protection par le droit d’auteur pourrait, en théorie, s’appliquer à certains éléments d’un modèle d’IA s’ils traduisent des choix libres et créatifs constitutifs d’un apport intellectuel propre, au sens de la jurisprudence Pachot (Cass, Ass. Plén., 7 mars 1986, 83-10.477). En pratique, cette protection concerne principalement le code source ou l’architecture logicielle implémentant le modèle, dès lors qu’ils relèvent du régime des logiciels (art. L.112-2, 13° CPI). À ce jour, aucune décision n’a toutefois reconnu la protection autonome d’un modèle d’IA entraîné en tant que tel.

L’arrêt SAS Institute (CJUE, 2 mai 2012, C-406/10) rappelle que si le programme d’ordinateur est protégé, ses fonctionnalités ainsi que les idées et principes qui le sous-tendent ne le sont pas. Transposé aux modèles d’IA, ce raisonnement conduit à distinguer le code implémentant le modèle, susceptible de protection, des fonctionnalités (génération de texte, classification, prédiction) et des principes statistiques ou architecturaux sous-jacents, qui relèvent d’idées non protégeables.

La difficulté principale concerne les poids et paramètres d’un réseau neuronal entraîné : peuvent-ils être qualifiés d’« expression » au sens du droit d’auteur ? L’approche restrictive issue de l’arrêt SAS conduit à exclure de la protection les idées, principes et méthodes mathématiques sous-jacents. La qualification des poids et paramètres, qui matérialisent le résultat d’un apprentissage algorithmique, demeure toutefois incertaine, faute de jurisprudence spécifique.

protection da logiciel

Le brevet : la nécessité d’un effet technique supplémentaire

Le brevet ne permet pas de protéger un modèle d’IA en tant que construction mathématique abstraite. En effet, les algorithmes, méthodes mathématiques et programmes d’ordinateur sont exclus de la brevetabilité « en tant que tels » conformément à l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

En revanche, une invention mettant en œuvre un modèle d’IA peut être brevetable dès lors qu’elle apporte une solution technique à un problème technique et produit un effet technique supplémentaire comme précisé par la Chambre de recours technique de l’OEB (T 1173/97- Produit programme d’ordinateur- 01-07-1998 ). Autrement dit, ce n’est pas le modèle en lui-même qui peut faire l’objet d’un monopole, mais son intégration dans une application technique concrète : amélioration du fonctionnement d’un système informatique, optimisation d’un procédé industriel, traitement technique de signaux ou d’images, gestion d’un dispositif matériel, etc.

La brevetabilité suppose ainsi que le modèle contribue effectivement au caractère technique de l’invention, au-delà de la simple exécution d’un calcul ou d’un apprentissage statistique. En pratique, la protection directe d’un modèle d’IA isolé semble peu probable; seule son inscription dans une architecture ou un procédé produisant un effet technique identifiable peut ouvrir la voie à la protection par brevet.

Le secret des affaires : une protection pragmatique des paramètres entraînés

Le secret des affaires constitue, en pratique, le mécanisme le plus pertinent pour protéger les modèles d’IA entraînés. En vertu des articles L.151-1 et suivants du Code de commerce, est protégée toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui présente une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures raisonnables de protection.

Les poids, paramètres et configurations internes d’un modèle d’IA remplissent fréquemment ces conditions : non publics, issus d’investissements substantiels en données et en calcul, ils confèrent un avantage concurrentiel déterminant. La protection suppose toutefois une politique effective de sécurisation, incluant notamment le contrôle d’accès technique, la limitation contractuelle de la diffusion et des mesures organisationnelles adaptées. Dans cette perspective, le secret des affaires apparaît comme l’outil juridique le plus cohérent pour préserver la valeur économique des modèles d’IA propriétaires.

Conclusion

Le modèle d’IA entraîné ne s’inscrit pleinement dans aucun régime classique de propriété intellectuelle. Il ne constitue ni une base de données au sens du droit sui generis, ni une œuvre protégée en tant que telle par le droit d’auteur, ni une invention brevetable isolément en l’absence d’effet technique supplémentaire.

Sa protection repose donc sur une approche combinée : le droit d’auteur pour le code, le brevet pour certaines applications techniques et, surtout, le secret des affaires pour préserver la valeur des poids et paramètres entraînés. Plus qu’un droit unique, c’est une stratégie juridique cohérente et anticipée qui permet d’assurer la sécurisation effective de cet actif immatériel stratégique.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Les modèles dérivés d’un modèle open source sont-ils juridiquement indépendants ?
Cela dépend des termes de la licence. Certaines licences imposent des obligations de partage des modifications.

2. Les clauses de non-concurrence sont-elles pertinentes pour protéger un modèle ?
Elles peuvent compléter la stratégie contractuelle, notamment pour éviter la réutilisation d’un savoir-faire équivalent par des collaborateurs ou partenaires.

3. L’entraînement d’un modèle sur des données protégées peut-il contaminer juridiquement le modèle ?
En principe non, le modèle ne reproduisant pas les données. Toutefois, si des données protégées sont identifiables ou restituables, un risque de contrefaçon peut exister.

4. La protection des modèles d’IA appelle-t-elle une réforme législative ?
Le débat doctrinal existe. Certains plaident pour une protection sui generis des systèmes d’IA, mais aucune réforme spécifique n’est actuellement prévue en ce sens.

5. Le modèle peut-il constituer un actif stratégique en matière de valorisation ou d’investissement ?
Oui. Il peut faire l’objet d’une due diligence spécifique lors d’opérations de M&A ou de levées de fonds.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment construire en 2026 une stratégie de dépôt et de gestion de marques pour sécuriser, structurer et anticiper les risques ?

Introduction

En 2026, déposer une marque ne se résume plus à « réserver un nom ». Le dépôt est devenu un acte juridique et stratégique engageant directement la responsabilité du déposant et conditionnant la solidité future du portefeuille. Cette évolution résulte d’un triptyque désormais structurant : l’augmentation continue du nombre de dépôts, le durcissement des pratiques des offices (INPI, EUIPO et offices étrangers) et la montée des comportements opportunistes.

Une stratégie mal anticipée expose à des refus dès l’examen, à des oppositions, puis à des actions en nullité ou en déchéance. Surtout, l’enregistrement ne confère qu’une présomption de propriété. Une marque peut être enregistrée sans opposition faute de surveillance, puis contestée lorsque le projet est déjà implanté, fragilisant des investissements marketing parfois considérables.

En 2026, l’objectif est donc clair : déposer mieux, puis gérer activement. Il s’agit de sécuriser l’enregistrement, structurer le portefeuille, anticiper la preuve et organiser la défense dans une logique durable.

Distinctivité, descriptivité et fraude : sécuriser la validité du dépôt

Le durcissement des pratiques en matière de distinctivité et de descriptivité constitue aujourd’hui un paramètre fondamental. Les offices et juridictions exigent plus strictement qu’un signe remplisse sa fonction essentielle d’identification d’une origine commerciale. Cette sévérité est directement liée à la saturation progressive des registres, les dépôts ayant été multipliés par trois en vingt ans.

Les signes proches d’un jargon professionnel, évoquant des caractéristiques, ou porteurs d’une connotation sectorielle forte sont désormais examinés avec une vigilance accrue. L’appréciation se fait exclusivement à la date du dépôt, au regard de la perception du public pertinent, sans effet de précédent tiré de marques antérieures.

Cette exigence s’étend aux signes descriptifs. À cet égard, l’annulation par l’EUIPO des marques « GPT », « GPT-3 », « GPT-4 » et « GPT-5 » d’OpenAI constitue une illustration particulièrement significative. L’Office a considéré que le terme « GPT », signifiant « Generative Pre-Trained Transformer », désigne une architecture de modèles de langage fondée sur l’apprentissage automatique, couramment utilisée dans le domaine de l’intelligence artificielle. En raison de son usage généralisé pour décrire une technologie et non une origine commerciale, ce terme a été jugé générique et dépourvu de caractère distinctif.

Parallèlement, la mauvaise foi est devenue un fondement central des contentieux. Les autorités examinent notamment la connaissance d’un droit antérieur, l’absence d’intention d’usage, les stratégies de refiling ou la captation de marques abandonnées. Les tentatives de réactivation de marques « zombies » sont ainsi scrutées à la lumière du contexte économique et de la réputation effective au jour du dépôt.

Sécuriser la validité du dépôt suppose donc une analyse préalable approfondie, intégrant à la fois la distinctivité intrinsèque du signe et le risque de contestation fondée sur la mauvaise foi.

Usage et preuve d’exploitation : anticiper la défense dès l’origine

La cohérence entre le libellé et l’usage réel ou prévisible constitue un point de fragilité majeur en 2026. Dès le dépôt, le titulaire doit anticiper la constitution d’un dossier probatoire structuré.

Ce dossier repose sur des éléments concrets : supports commerciaux, emballages, étiquettes, factures, catalogues, contenus marketing, attestations, études et données chiffrées. Leur valeur probatoire est renforcée lorsqu’ils mentionnent clairement la marque, la date, les produits concernés et le territoire.

Cette anticipation est stratégique. Dans certains pays, l’usage conditionne directement la validité ou le maintien des droits. En outre, dès que la marque dépasse cinq ans, l’adversaire peut exiger des preuves d’usage dans plusieurs cadres procéduraux.

La notion de sous-catégories renforce cette exigence. Lorsque le libellé couvre une catégorie large, l’usage doit parfois être démontré pour chaque sous-segment autonome pertinent. L’exploitation d’un produit isolé ne suffit pas nécessairement à maintenir les droits sur l’ensemble du périmètre.

L’anticipation probatoire devient ainsi un pilier de la gouvernance du portefeuille.

Libellés et pratiques des offices étrangers : focus États-Unis et Canada

Aux États-Unis et au Canada, la rédaction du libellé constitue un enjeu procédural majeur. La conformité aux référentiels administratifs conditionne directement le coût, les délais et le risque d’objections.

Depuis 2025, l’USPTO impose un choix structurant : recourir aux termes préapprouvés du Trademark ID Manual ou opter pour une rédaction libre. Le premier favorise la fluidité et réduit les taxes, tandis que le second entraîne un examen renforcé et un risque accru de refus provisoires.

Le Canada applique une logique comparable, avec une sévérité renforcée sur les produits et services, dans un contexte d’automatisation croissante du premier examen.

Dans cette configuration, un libellé rédigé selon des standards purement européens peut s’avérer inadapté. Intégrer les contraintes nord-américaines dès l’origine permet souvent d’éviter une internationalisation fragmentée et coûteuse.

redaction libelle amerique

Recherche d’antériorités et stratégie territoriale

La recherche d’antériorités constitue aujourd’hui un investissement préventif indispensable. Le dépôt sans recherche sérieuse, ou fondé sur une simple vérification informelle, expose à des risques disproportionnés.

Dans un environnement saturé, une recherche approfondie permet d’identifier les obstacles potentiels, d’adapter le signe, de renforcer sa distinctivité ou d’ajuster le libellé avant tout engagement financier important.

La stratégie territoriale doit être pensée conjointement. Limiter le dépôt au pays du siège social ne suffit plus. Il convient d’intégrer les pays de production, de distribution et les zones à risque structurel.

Cumul des protections et structuration du portefeuille

Une protection fondée exclusivement sur une marque verbale n’est pas toujours optimale. Selon les secteurs, le cumul de droits renforce la défendabilité globale.

La marque protège le signe distinctif. Le dessin et modèle protège l’apparence. La marque figurative ou semi-figurative sécurise certains éléments visuels. Chaque titre obéit à ses propres critères et offre des leviers complémentaires.

Dans les secteurs créatifs, notamment la mode et les cosmétiques, cette articulation permet de mieux lutter contre les phénomènes de duplication et de parasitisme économique.

La réforme européenne des dessins et modèles, applicable progressivement à partir de 2026, renforce encore l’intérêt d’une approche intégrée et anticipative.

Rationalisation et optimisation : audit et article 4bis du Protocole de Madrid

En 2026, la gestion d’un portefeuille relève d’un pilotage stratégique. L’audit permet d’évaluer l’adéquation entre activité réelle et titres détenus, d’identifier les vulnérabilités et d’éliminer les coûts inutiles.

Les situations de doublons, notamment issues du Brexit, illustrent l’importance de cette démarche. Sans audit, des titres redondants continuent à générer des frais sans valeur ajoutée.

L’article 4bis du Protocole de Madrid constitue un outil complémentaire de rationalisation. Il permet, sous conditions strictes, qu’une marque internationale remplace des titres nationaux tout en conservant l’antériorité.

L’assimilation d’usage renforce la continuité des droits. Toutefois, la période de dépendance et les pratiques variables des offices imposent une mise en œuvre prudente et documentée.

Conclusion

En 2026, la stratégie de marque repose sur un équilibre exigeant entre sécurisation juridique, anticipation des risques et maîtrise des coûts. Le dépôt constitue un investissement structurant qui suppose rigueur, cohérence territoriale, précision rédactionnelle et organisation probatoire.

La protection ne s’arrête pas à l’enregistrement. Elle implique une gestion active, des audits réguliers et une politique de surveillance continue afin de préserver durablement la distinctivité et la valeur économique des signes.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Quelles vérifications mener avant d’investir sur un signe “court” pour limiter les oppositions en cascade ?

Au-delà d’une recherche d’identités, il faut analyser la proximité phonétique/visuelle, la densité du registre dans les classes visées, et la “charge descriptive” du signe au regard des produits, afin d’évaluer le risque réel d’attaques multiples.

2. Comment calibrer un libellé “ni trop large ni trop étroit” quand l’offre évolue vite ?

Il est préférable de raisonner par usages commerciaux prévisibles et sous-catégories, en couvrant le cœur d’activité et ses extensions réalistes, tout en évitant les formulations génériques susceptibles d’objections ou d’alimenter un grief de mauvaise foi.

3. Quels signaux doivent alerter sur un risque de nullité pour mauvaise foi avant même le dépôt ?

Un libellé disproportionné, l’absence de projet d’exploitation crédible, un historique de dépôts défensifs “sans usage”, ou un contexte de conflit (ancien partenaire, salarié, distributeur) sont des alertes majeures à traiter avant dépôt.

4. Quand faut-il mettre en place une surveillance de marque, et sur quel périmètre minimal ?

Dès le dépôt, idéalement dès le lancement, car l’absence de surveillance peut laisser passer l’opposition. Un socle “marques + dénominations sociales + noms de domaine” sur les territoires clés limite les surprises lorsque la marque commence à gagner en valeur.

5. Dans quel cas une marque figurative ou de position est plus judicieuse qu’une marque verbale seule ?

Lorsque le verbal est faible (évocateur/descriptif) ou très encombré, un droit sur une configuration graphique ou une position distinctive peut offrir un angle d’attaque plus solide et mieux adapté aux atteintes visuelles sur le marché.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle ?

Introduction

Une due diligence en propriété intellectuelle est réalisée avant une transaction importante, comme une acquisition, une fusion, une levée de fonds ou une cession d’actifs. Elle permet de vérifier la situation juridique et financière des actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise avant de prendre une décision stratégique majeure, et a ainsi une finalité transactionnelle.

Trop souvent perçue comme un simple audit documentaire, elle conditionne pourtant directement la valorisation des actifs immatériels, la stabilité des droits transférés et la maîtrise des risques futurs.

En quoi la due diligence en propriété intellectuelle constitue un atout ?

La propriété intellectuelle représente un actif crucial pour la valorisation des entreprises innovantes, particulièrement dans les secteurs à forte composante technologique ou créative. Une due diligence en propriété intellectuelle va au-delà de la simple vérification des droits : elle permet de sécuriser les investissements en évaluant l’impact des risques juridiques sur la transaction. Cela inclut l’examen des droits revendiqués (marques, brevets, licences, etc.), la vérification de leur validité, leur opposabilité et l’identification des zones de vulnérabilité qui pourraient affecter la valorisation de l’actif ou les conditions de la transaction.

En termes de risques de contentieux, la due diligence en propriété intellectuelle va plus loin qu’un simple audit en évaluant l’impact potentiel des litiges en cours ou futurs (actions en contrefaçon, oppositions, actions collectives) sur le prix de la transaction, la stabilité des droits transférés et la gestion des garanties. Par exemple, un litige potentiel non résolu pourrait entraîner une réduction du prix d’achat ou l’inclusion de mécanismes de compensation dans un contrat.

La due diligence permet ainsi de prédire les risques financiers et d’adapter la stratégie de négociation pour minimiser l’exposition et sécuriser l’opération. En clarifiant ces risques, la due diligence contribue à la mise en place de mécanismes de garantie (indemnités, clauses de non-responsabilité, etc.) et à une gestion optimisée du prix et des conditions de la transaction.

Comment structurer une due diligence IP efficace ?

Une due diligence efficace en propriété intellectuelle repose sur un cadrage précis de son étendue afin de garantir une stratégie pertinente. Avant de débuter l’analyse, il est primordial de définir le contexte de l’opération, en tenant compte des différents objectifs, des zones géographiques concernées, ainsi que des technologies ou marques stratégiques à protéger. Il faut aussi évaluer les enjeux concurrentiels et les contraintes réglementaires qui peuvent impacter la gestion de ces droits. Ce premier cadrage permet de focaliser l’analyse sur les éléments les plus critiques pour la transaction.

La réussite de cette démarche repose également sur la qualité des informations collectées. Une base de données structurée est indispensable pour centraliser les documents clés nécessaires à l’analyse, tels que les certificats d’enregistrement des droits, les contrats de cession et de licence, les clauses de confidentialité, ainsi que les registres d’inventions. L’accès à ces documents permet de mieux comprendre les droits détenus, leur exploitation et les risques juridiques associés.

aspect essentiels

Quels actifs et risques analyser en priorité ?

L’audit des marques et des noms de domaine constitue souvent la base de l’analyse, en vérifiant la titularité réelle, la validité des enregistrements, l’étendue territoriale, ainsi que les risques d’opposition et les procédures en cours. Une marque stratégique exploitée sans renouvellement, par exemple, expose l’acquéreur à une perte immédiate de droits. Concernant les brevets et les innovations, l’analyse nécessite une approche technique et juridique, en vérifiant la chaîne de titularité, les inventions de salariés, les copropriétés, les licences croisées, et la liberté d’exploitation. Un brevet valide mais contournable perd une partie significative de sa valeur. En ce qui concerne les droits d’auteur, les logiciels et les bases de données, il est crucial de contrôler les contrats de développement, les cessions de droits, les licences open source, ainsi que la conformité avec le RGPD, car des manquements à la réglementation peuvent constituer un frein majeur. Enfin, une due diligence complète intègre également l’analyse des contentieux passés, en cours ou potentiels : procédures judiciaires, mises en demeure, oppositions administratives, arbitrages ou règlements amiables. Tous les risques latents doivent être soigneusement identifiés, quantifiés et documentés pour évaluer leur impact potentiel sur la transaction.

Comment exploiter juridiquement et financièrement les résultats ?

Pour exploiter juridiquement et financièrement les résultats d’une due diligence, il est essentiel de rédiger un rapport structuré et opérationnel. Ce rapport ne doit pas se limiter à un simple inventaire des droits et risques, mais doit inclure une hiérarchisation des risques, une analyse de criticité, des recommandations concrètes et des scénarios d’impact. Chaque élément doit être présenté de manière à être directement exploitable par les décideurs pour faciliter les prises de décisions.

Les conclusions de la due diligence doivent ensuite être intégrées dans la négociation. Elles servent de base pour la définition des clauses de garanties d’actif et de passif, des conditions suspensives, des mécanismes d’ajustement de prix et des engagements post-closing.

Enfin, la due diligence doit conduire à l’élaboration d’un plan de remédiation, qui inclut la régularisation des titres, la refonte des contrats, les dépôts complémentaires pour sécuriser certains droits, des actions contentieuses ciblées pour résoudre les conflits existants et des politiques internes renforcées pour prévenir tout risque futur. Ainsi, la due diligence devient un outil stratégique pour corriger, sécuriser et optimiser les actifs immatériels dans une perspective transactionnelle.

Conclusion : maîtriser la due diligence en propriété intellectuelle pour sécuriser la valeur

Savoir comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle constitue aujourd’hui une compétence stratégique indispensable pour toute entreprise engagée dans une opération structurante.

Une approche rigoureuse, transversale et documentée permet non seulement de réduire les risques juridiques, mais aussi d’optimiser la valorisation, de renforcer la négociation et de sécuriser les investissements.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Une due diligence en propriété intellectuelle est-elle juridiquement obligatoire ?
Non. Elle n’est pas légalement obligatoire, mais elle constitue une obligation de prudence pour tout acquéreur ou investisseur souhaitant limiter sa responsabilité et sécuriser son investissement.

2. Une due diligence incomplète peut-elle engager la responsabilité des dirigeants ?
Oui. En cas de préjudice avéré, une diligence insuffisante peut être qualifiée de manquement au devoir de gestion ou de faute de gouvernance.

3. Peut-on transférer des droits de propriété intellectuelle non encore enregistrés ?
Oui, mais sous réserve de formalisation contractuelle précise. L’absence d’enregistrement fragilise toutefois l’opposabilité aux tiers.

4. Une due diligence doit-elle inclure les réseaux sociaux ?
Oui. Les comptes officiels, noms d’utilisateur, contenus et communautés constituent aujourd’hui des actifs stratégiques à part entière.

5. Faut-il analyser les accords de coexistence de marques ?
Absolument. Ces accords peuvent restreindre l’exploitation future et impacter la stratégie commerciale post-acquisition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment garantir la validité d’une marque figurative ?

Introduction

Lorsque l’on envisage de déposer une marque figurative (logo, image ou signe graphique sans mot), une question fondamentale se pose : toutes sont-elles automatiquement valables ? La réponse, en droit des marques français et européen, est négative. La validité d’une marque figurative dépend de critères juridiques précis liés à sa capacité à identifier l’origine commerciale d’un produit ou service, comme illustré dans le Code de la propriété intellectuelle, droit de l’Union européenne, la jurisprudence récente, comme l’arrêt Mercedes Benz Group AG c. EUIPO (aff. T 400/24) du 19 mars 2025, ou encore, la pratique des offices de droits de marque (INPI, EUIPO…).

Qu’est-ce qu’une marque figurative ?

Une marque figurative se compose exclusivement d’éléments graphiques, dessins, logos, symboles, couleurs, sans élément verbal indépendant. Elle vise à protéger visuellement un signe qui distingue les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

Aux côtés de la marque figurative, on distingue notamment :

• La marque verbale : composée uniquement de mots ou de lettres.
• La marque semi-figurative : combinaison de texte et d’éléments visuels.

Cette distinction est importante car les exigences de validité, bien que communes en droit de fond, se traduisent différemment selon le type de signe que l’on dépose.

Conditions légales de validité d’une marque figurative

Pour qu’une marque figurative soit reconnue valable et puisse être enregistrée, elle doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives.

Caractère distinctif

La distinctivité est la condition première : la marque doit permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un produit ou service. Elle ne doit pas être descriptive, générique ou simplement fonctionnelle.

Un logo arbitraire ou stylisé, sans lien direct avec les produits/services, présente en général un caractère distinctif fort.

En revanche, un graphisme qui représente simplement le produit lui-même ou une caractéristique attendue de ce produit est rarement jugé distinctif.

Licéité et conformité à l’ordre public

Comme en démontre l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle, la marque ne peut pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Elle doit aussi être licite et ne pas violer des droits existants (par exemple, droits de la personnalité, armoiries d’État, accords internationaux).

Disponibilité

Une marque figurative ne peut être enregistrée si des antériorités identiques ou similaires existent déjà dans les mêmes classes de produits ou services. Des recherches d’antériorité approfondies sont indispensables avant tout dépôt.

conditions validite marque

llustrations jurisprudentielles de refus ou d’acceptation : l’affaire Mercedes Benz Group AG c. EUIPO (aff. T 400/24) du 19 mars 2025

Faits

En l’espèce, Mercedes Benz a demandé l’enregistrement de Image1 comme marque de l’Union européenne (EUTM no 018805110), représentant un véhicule tout terrain montant une pente, pour des produits de la classe 12 (notamment véhicules, pièces détachées, pneus) et des produits de la classe 18.

Toutefois, l’EUIPO a refusé partiellement la demande en raison d’un manque de caractère distinctif pour les produits de la classe 12. Il a été considéré que le signe représentait une image typique d’un véhicule tout terrain en situation et ne comportait aucun élément distinctif susceptible d’indiquer l’origine commerciale aux consommateurs.

Décision du Tribunal de l’EUIPO

Dans une décision du 19 mars 2025 (aff. T 400/24), le Tribunal de l’EUIPO a rejeté l’appel de Mercedes Benz, confirmant que le signe ne possède pas de caractère distinctif au sens du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.

Dans son raisonnement, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle un signe étroitement inspiré des représentations habituelles du produit lui même ne peut être considéré comme distinctif que s’il s’écarte de façon significative des normes visuelles du secteur. Le dessin en cause n’est pas suffisamment différent des représentations usuelles d’un véhicule tout terrain pour que le public pertinent l’associe à une origine commerciale particulière.

La simplicité et le caractère générique de l’image renforcent cette absence de distinctivité, même si le public visé accorde une attention particulière aux produits concernés.

Portée de la décision

Cette décision illustre un seuil élevé de distinctivité requis pour les marques figuratives qui représentent le produit ou sa performance attendue.

Un dessin qui se contente de représenter le produit de manière classique ou générique, sans éléments suffisamment singuliers ou inhabituels, risque d’être considéré comme dénué de caractère distinctif et donc irrecevable à l’enregistrement comme marque.

Stratégies pour maximiser la validité de votre marque figurative

Voici quelques bonnes pratiques issues de l’expérience pratique et jurisprudentielle :

Concevez un signe visuel original : un dessin ou logo qui s’écarte des représentations usuelles des produits/services facilite l’obtention d’un enregistrement.

Combinez distinctivité et créativité : une stylisation inhabituelle, des éléments graphiques distinctifs ou une composition unique renforcent le caractère distinctif.

Réalisez une recherche d’antériorités préalable : avant le dépôt, une recherche exhaustive des marques existantes (verbalement et visuellement) réduit les risques d’oppositions ou de refus.

Envisagez des dépôts multiples : dépôt parallèle d’une marque verbale et d’une marque semi-figurative peut renforcer la protection, surtout pour des marques qui reposent à la fois sur un logo et un nom.

Conclusion

Toutes les marques figuratives ne sont pas valables par principe. Leur validité juridique dépend principalement de leur caractère distinctif, de leur conformité aux règles d’ordre public et de leur disponibilité par rapport aux antériorités. Un logo générique ou trop descriptif sera souvent refusé à l’enregistrement, tandis qu’un dessin original et distinctif permettra d’obtenir une protection solide.
Pour garantir le succès d’un enregistrement et sécuriser vos droits, il est indispensable de travailler sur la création d’un signe visuel fort et de mener les vérifications nécessaires avant dépôt.

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FAQ

1. Est-ce qu’un logo simple est toujours valable comme marque figurative ?
Non, il doit aussi être distinctif et non descriptif pour être enregistrable.

2. Est-ce qu’une marque figurative peut être refusée pour des raisons autres que le manque de distinctivité ?
Oui, une marque figurative peut être refusée si elle contrevient à l’ordre public, si elle est déjà utilisée par un autre titulaire, ou si elle ne respecte pas les conditions de représentabilité ou de licéité exigées par la loi.

3. Puis-je modifier un logo figuratif déjà déposé ?
Tout changement significatif nécessite généralement un nouveau dépôt.

4. Est-ce qu’un dessin très proche d’un dessin existant est valable ?
Non : si cela crée une similitude avec une antériorité, l’enregistrement pourra être refusé ou l’acte annulé.

5. Une couleur seule peut-elle constituer une marque figurative ?
Oui, mais la couleur doit être revendiquée précisément et présentée avec des codes internationaux (ex : Pantone).

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Expert judiciaire et propriété intellectuelle : le levier stratégique pour la sécurisation des actifs immatériels

Dans un environnement économique où la valeur des entreprises repose majoritairement sur leurs actifs immatériels, le contentieux de la propriété intellectuelle (PI) connaît une complexification notable. La judiciarisation croissante des affaires, couplée à la technicité des nouveaux enjeux numériques (Web3, IA, Data), impose aux praticiens du droit une rigueur absolue. Pour les avocats d’affaires, les directeurs juridiques et les décideurs, s’appuyer sur un partenaire technique ne suffit plus : il devient impératif de collaborer avec des professionnels dont la compétence est reconnue et validée par les plus hautes juridictions.

C’est dans ce contexte que le double statut d’Expert Judiciaire agréé près la Cour de cassation (Spécialité Marques) et d’Expert près la Cour d’appel de Paris (Spécialité Marques, Dessins et Modèles) prend toute sa dimension stratégique. Au-delà du titre honorifique, c’est une méthodologie probatoire et une vision anticipatrice du risque judiciaire qui sont mises au service de la stratégie de l’entreprise. Cette qualification offre une sécurité juridique renforcée, essentielle pour préserver la responsabilité professionnelle des conseils et la pérennité des droits des titulaires.

expert judiciaire et propriete intellectuelle

Le statut d’expert judiciaire : une garantie d’excellence technique et déontologique

L’inscription sur les listes des experts judiciaires ne relève pas d’une simple formalité administrative. Elle est l’aboutissement d’un processus de sélection drastique, validant une compétence technique indiscutable et une probité morale absolue.

Être Expert Judiciaire agréé près la Cour de cassation constitue le plus haut niveau de reconnaissance pour un technicien du droit en France. Cela implique que la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire reconnaît l’expert comme une référence faisant autorité dans sa spécialité. De même, l’agrément près la Cour d’appel de Paris, juridiction centrale traitant la grande majorité des contentieux de PI en France, atteste d’une pratique éprouvée des dossiers complexes.

Pour l’avocat ou le client final, collaborer avec un Expert Judiciaire offre trois garanties majeures, indispensables à la solidité d’un dossier :

  1. L’Indépendance : L’expert est tenu à une objectivité totale, gage de crédibilité lors de l’établissement de rapports ou d’audits.
  2. La Compétence Technique : Une maîtrise des aspects les plus pointus de la matière (distinctivité, risque de confusion, déchéance, matérialité de la contrefaçon).
  3. La Déontologie : Le respect strict des principes directeurs du procès, notamment le principe du contradictoire, qui imprègne toute sa pratique, y compris en conseil.

Vous pouvez vérifier ces inscriptions officielles via les annuaires de la justice :

La valeur ajoutée de l’expert judiciaire dans le cycle de vie des droits

Une idée reçue consiste à penser que l’Expert Judiciaire n’intervient qu’une fois le litige né. Or, c’est précisément en amont, dans la gestion quotidienne des portefeuilles, que l’état d’esprit de l’expert judiciaire apporte une sécurité juridique supérieure. Chaque acte est posé avec la perspective de son opposabilité future devant un tribunal.

Audit et recherches d’antériorité : l’œil du juge avant l’heure

Une recherche d’antériorité classique liste des obstacles potentiels. Une recherche menée avec « l’œil de l’Expert Judiciaire » qualifie le risque avec la perspective du magistrat. L’expert, habitué à éclairer les tribunaux, sait comment les juges du fond apprécient in concreto la similitude des signes ou des produits et services.

Lors de l’analyse de vos recherches d’antériorité, nous n’appliquons pas seulement des critères théoriques. Nous évaluons la probabilité qu’un juge retienne le risque de confusion, en intégrant les tendances jurisprudentielles les plus récentes. Cela permet d’écarter les faux positifs (risques théoriques mais judiciairement faibles) et d’identifier les vrais risques contentieux, protégeant ainsi l’entreprise contre des actions en nullité futures.

Dépôts et procédures : la rigueur procédurale au service de la protection

La solidité d’un titre de propriété industrielle se joue dès son dépôt. Un libellé mal rédigé ou une classification imprécise sont autant de brèches dans lesquelles la partie adverse s’engouffrera lors d’une action en nullité ou en déchéance.

La pratique du contentieux pathologique nous enseigne a contrario comment rédiger des libellés robustes. Nous anticipons les arguments de non-usage ou de défaut de distinctivité. Cette approche préventive est au cœur de notre service de gestion de portefeuille, où chaque classe est pesée pour résister à l’épreuve du feu judiciaire, garantissant une opposabilité maximale du titre.

Gestion et valorisation : la crédibilité en audit (M&A)

Dans le cadre de fusions-acquisitions (M&A) ou de levées de fonds, la valorisation des actifs IP est critique. L’intervention d’un Expert agréé Cour de cassation pour auditer un portefeuille apporte un « signal de confiance » majeur aux investisseurs et aux commissaires aux comptes.

L’évaluation financière des marques requiert une méthodologie rigoureuse (méthodes des redevances, des surprofits, etc.) que l’expert judiciaire maîtrise parfaitement pour la présenter régulièrement devant les cours. Cette rigueur sécurise la valorisation et minimise les risques de garantie de passif, protégeant ainsi la responsabilité des avocats d’affaires pilotant la transaction.

Surveillance et défense : qualifier la contrefaçon avec précision

La surveillance de marques génère souvent beaucoup de « bruit ». Le tri entre une atteinte mineure et une contrefaçon avérée nécessitant une action immédiate est crucial pour la maîtrise des coûts et la stratégie de défense.

L’Expert Judiciaire dispose de l’acuité nécessaire pour détecter les éléments constitutifs de la contrefaçon (reproduction à l’identique, imitation, risque d’association) et constituer un faisceau d’indices probants. Cette qualification précise permet de conseiller la riposte graduelle la plus adaptée, de la lettre de mise en demeure à la saisie-contrefaçon, en évitant les actions téméraires.

La synergie avocat – expert CPI dans les contentieux complexes

Le succès d’un contentieux en propriété intellectuelle repose souvent sur l’alliance entre la stratégie procédurale de l’avocat et l’analyse technique du Conseil en Propriété Industrielle (CPI). Lorsqu’un avocat spécialisé collabore avec un CPI ayant le statut d’Expert Judiciaire, il renforce considérablement la force probatoire de son dossier.

Cette collaboration technique se matérialise à plusieurs niveaux :

  • Consultation de sachant (Expertise de partie) : Avant même l’introduction de l’instance, nous pouvons rédiger une consultation technique indépendante. Bien que réalisée à la demande d’une partie, la signature d’un Expert agréé Cour de cassation confère au document un poids technique majeur. Ce rapport permet d’objectiver les faits techniques et de fournir à l’avocat des arguments robustes pour ses écritures.
  • Assistance lors des Saisies-Contrefaçon : La préparation de la requête et l’assistance à l’huissier lors des opérations nécessitent une précision chirurgicale pour éviter la nullité du procès-verbal. L’expertise judiciaire garantit le respect scrupuleux des limites de l’ordonnance et la bonne description des faits matériels.
  • Analyse de validité et demandes reconventionnelles : Dans une stratégie de défense, nous aidons l’avocat à identifier les failles techniques du brevet ou de la marque adverse (art antérieur, défaut de nouveauté, caractère descriptif) pour construire une demande reconventionnelle en nullité solide.

Cette synergie permet de livrer au juge un dossier « clés en main », où le droit et la technique s’articulent parfaitement, maximisant les chances de succès lors du contentieux.

FAQ : L’expertise judiciaire en pratique

Quelle est la différence entre un expert de partie et un expert judiciaire nommé par la Cour ?
L’expert judiciaire commis est nommé par le juge (ordonnance ou jugement) pour éclairer le tribunal sur une question technique en toute impartialité. L’expert de partie (ou conseil technique) est mandaté par l’une des parties. Toutefois, lorsque l’expert de partie est aussi titulaire de l’agrément Cour de cassation ou Cour d’appel, sa consultation privée bénéficie d’une autorité morale et technique supérieure. Il reste lié par sa déontologie et son devoir de rigueur, ce qui confère à son analyse une force probante plus importante qu’une simple note technique.

Comment l’expertise judiciaire sécurise-t-elle une évaluation financière de marque dans un contexte de fusion-acquisition ?
L’évaluation financière d’actifs immatériels est souvent contestée par l’administration fiscale ou lors de litiges entre actionnaires. L’expert judiciaire applique des méthodologies standardisées et reconnues par les tribunaux. Son rapport d’évaluation est argumenté, documenté et justifié point par point. En cas de contrôle ou de litige post-acquisition, ce rapport constitue une pièce maîtresse pour justifier le prix de cession retenu, protégeant ainsi les dirigeants et leurs conseils juridiques.

Peut-on solliciter un expert judiciaire agréé pour une consultation privée en amont d’un litige ?
Absolument, et c’est fortement recommandé. Solliciter un Expert Judiciaire pour une consultation pré-contentieuse permet d’évaluer objectivement les chances de succès d’une action (analyse de la matérialité de la contrefaçon, validité du titre). Cela permet à l’avocat et au client de définir la meilleure stratégie : transiger, attaquer ou renoncer. C’est un outil de gestion du risque indispensable pour éviter les procédures longues, coûteuses et incertaines.

Quel est l’apport de l’expert lors d’une saisie-contrefaçon ?
Lors d’une saisie-contrefaçon, l’huissier de justice décrit ce qu’il voit, mais il n’a pas toujours la compétence technique pour identifier les éléments précis de la contrefaçon, notamment dans des domaines complexes (logiciels, dessins et modèles). L’expert assistant l’huissier guide ce dernier pour s’assurer que les preuves saisies correspondent exactement à l’ordonnance du juge, évitant ainsi les saisies hors-périmètre qui pourraient entraîner la nullité du procès-verbal.

Pourquoi faire confiance au cabinet Dreyfus ?

Le cabinet Dreyfus ne se contente pas d’être un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ; il est une référence en matière de Propriété Intellectuelle et Droit du Numérique.

Fondé par Nathalie Dreyfus, Expert près la Cour de cassation et Expert près la Cour d’appel de Paris, le cabinet allie l’agilité d’une équipe dédiée à la puissance d’un réseau mondial. Notre approche transversale nous permet d’accompagner les avocats et les directions juridiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur : de la stratégie de dépôt à la défense agressive des droits sur Internet (Noms de domaine, UDRP, Phishing) et dans le monde physique.

Choisir Dreyfus, c’est choisir la sécurité d’une expertise technique reconnue par les plus hautes juridictions françaises pour protéger vos actifs les plus précieux et sécuriser vos stratégies contentieuses.

Vous êtes avocat ou directeur juridique et souhaitez sécuriser le volet technique d’un dossier complexe ?

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Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Déposer une obtention végétale dans l’Union européenne : quelle check-list juridique et administrative complète suivre pour sécuriser vos droits ?

Introduction

La protection des variétés végétales constitue un enjeu stratégique majeur pour les obtenteurs, groupes semenciers, instituts de recherche et investisseurs. Dans l’Union européenne, le certificat d’obtention végétale (COV) offre un cadre juridique harmonisé, exigeant et particulièrement technique. Certaines erreurs — souvent commises en amont du dépôt — peuvent entraîner une perte définitive des droits.

C’est le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, dit règlement de base, qui a instauré au niveau de l’Union européenne un régime spécifique de protection des obtentions végétales, dénommé Protection communautaire des obtentions végétales (PCOV).
Ce régime prévoit la délivrance d’un titre de propriété intellectuelle unique : le Certificat d’Obtention Végétale communautaire (COV communautaire) par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), seule autorité compétente au niveau de l’Union européenne pour l’application de ce régime de protection.

À la différence des COV nationaux, délivrés par les offices nationaux et dont la portée territoriale est strictement circonscrite à l’État concerné, le COV communautaire permet, par un dépôt unique, de sécuriser des droits exclusifs couvrant l’intégralité du marché européen.

L’objectif de cet article est de proposer une check-list complète, structurée et chronologique, permettant d’anticiper les risques et de sécuriser efficacement une demande d’obtention végétale dans l’Union européenne.

S’assurer, en amont, de l’éligibilité de la variété à la protection

Avant toute démarche, il est indispensable de vérifier que la variété envisagée remplit effectivement les conditions de protection prévues par le droit de l’Union, surtout, la variété doit résulter d’une activité de sélection caractérisée, excluant toute simple découverte.

Au-delà de cette première vérification, l’attention doit se porter sur le respect des critères fondamentaux de protection : la nouveauté, la distinction, l’homogénéité et la stabilité.

• La nouveauté suppose que la variété n’ait pas été commercialisée, avec l’accord de l’obtenteur, au-delà des délais autorisés avant le dépôt. Une mise sur le marché, même limitée ou indirecte, peut suffire à faire perdre ce caractère.
• La distinction implique que la variété se différencie clairement de toute autre variété connue à la date de dépôt, par au moins une caractéristique pertinente et observable.
• L’homogénéité exige que les plantes constituant la variété présentent une uniformité suffisante dans l’expression de leurs caractères, compte tenu de leur mode de reproduction.
• Enfin, la stabilité signifie que les caractéristiques essentielles de la variété demeurent inchangées au fil des générations ou des cycles de reproduction.

conditions Certificat obtention végétale

Ces critères sont appréciés de manière globale dans le cadre de l’examen technique mené par le CPVO. L’absence de l’un d’eux suffit à justifier le rejet de la demande.

En pratique, la nouveauté constitue très souvent le point de vigilance majeur. Une commercialisation, même limitée, intervenue avant le dépôt peut entraîner une perte irréversible du droit. Des essais terrain, des échanges de matériel végétal ou des communications techniques insuffisamment encadrées sont fréquemment à l’origine de difficultés ultérieures.

Sécuriser la titularité de l’obtention végétale dès l’origine

La question de la titularité des droits constitue un enjeu central de la procédure d’obtention végétale. Il est essentiel d’identifier avec précision l’obtenteur au sens juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

Lorsque la variété résulte d’un travail collectif impliquant des salariés, des partenaires industriels ou des instituts de recherche, une analyse approfondie des relations contractuelles s’impose. Les contrats de travail, accords de collaboration ou conventions de recherche peuvent contenir des clauses déterminantes quant à la titularité des résultats. À défaut de clarification en amont, le titulaire s’expose à des revendications ultérieures susceptibles de fragiliser durablement la protection.

Préparer rigoureusement le dossier administratif de dépôt

La constitution du dossier de dépôt ne doit pas être abordée comme une simple formalité administrative. Elle suppose la réunion d’informations techniques précises et cohérentes relatives à la variété, à son origine et à son mode de sélection.

Le dossier de dépôt comprend notamment :
• L’identité complète de l’obtenteur et, le cas échéant, de son mandataire,
• La désignation botanique exacte de la variété,
• La dénomination variétale proposée, conforme aux règles européennes,
• Un questionnaire technique détaillé, spécifique à l’espèce concernée.

Une attention particulière doit être portée à la dénomination variétale. Celle-ci est soumise à des règles spécifiques, distinctes du droit des marques, et doit permettre une identification claire, stable et non trompeuse de la variété. Une dénomination mal choisie peut donner lieu à des objections, retarder la procédure ou conduire à un refus.

Les demandes auprès du CPVO peuvent être déposées dans plusieurs langues officielles de l’Union, mais l’anglais demeure toutefois la langue de travail privilégiée.
La représentation par un conseil spécialisé permet d’éviter les irrégularités formelles susceptibles de retarder la procédure.

Dépôt de la demande et déroulement de la procédure devant le CPVO

Une fois la demande déposée et les taxes acquittées, un examen formel est réalisé avant l’ouverture de la phase d’examen technique. Cette phase implique la désignation d’un office d’examen compétent pour l’espèce concernée, chargé de conduire les tests de distinction, d’homogénéité et de stabilité.

Le choix de cet office peut avoir un impact significatif sur la durée de la procédure et sur les échanges techniques à venir. Par ailleurs, la transmission du matériel végétal dans les délais et selon les conditions requises constitue une étape critique. Tout manquement à ces obligations peut entraîner un rejet de la demande ou un allongement substantiel des délais.

L’examen DUS : une phase longue et déterminante

L’examen DUS constitue le cœur de la procédure d’obtention végétale. Il repose sur des tests comparatifs approfondis, généralement étalés sur plusieurs cycles culturaux.

En pratique, cet examen est confié à un office d’examen (OE) habilité, compétent pour l’espèce concernée, conformément à l’article 55 du règlement.

L’examen implique généralement :
• la fourniture de matériel végétal conforme,
• des essais conduits sur un ou plusieurs cycles culturaux,
• le respect d’un calendrier strict, variable selon l’espèce et la période de dépôt.

La durée de l’examen dépend notamment de la saison de culture applicable à la variété. En pratique, la procédure complète s’étend le plus souvent sur deux à trois ans, voire davantage pour certaines espèces pérennes.

À ce stade, des objections peuvent être soulevées si la variété apparaît insuffisamment distincte de variétés existantes ou si des difficultés sont identifiées en matière d’homogénéité ou de stabilité.

Cette phase exige une préparation technique rigoureuse et une anticipation des attentes de l’office d’examen. Une mauvaise appréciation des critères ou une documentation insuffisante peut conduire à un échec, parfois après plusieurs années de procédure.

 

Déposants hors Union européenne : points de vigilance réglementaires

Lorsque le déposant est établi en dehors de l’Union européenne, des contraintes réglementaires supplémentaires doivent être prises en compte dès l’amont du projet. La transmission de matériel végétal vers l’Union peut être soumise à des règles phytosanitaires strictes, à des formalités douanières spécifiques et, selon les pays d’origine et les espèces concernées, à des autorisations préalables.

En outre, certains États appliquent des restrictions particulières à l’exportation de ressources biologiques ou des régimes fiscaux spécifiques susceptibles d’affecter la circulation du matériel végétal ou la structuration des flux financiers.

Une mauvaise anticipation de ces aspects peut entraîner des retards, des coûts imprévus, voire empêcher la poursuite de la procédure. Une analyse préalable des contraintes réglementaires, douanières et fiscales applicables est donc essentielle.

Anticiper les erreurs fréquentes et l’articulation internationale

Parmi les erreurs les plus fréquentes on retrouve :

• Une divulgation prématurée de la variété, ainsi une traçabilité stricte des premières utilisations de la variété est essentielle.
• Une dénomination non conforme ou conflictuelle, il est donc nécessaire d’effectuer en amont du dépôt une recherche de disponibilité approfondie, non seulement au regard des dénominations variétales existantes, mais également des droits antérieurs pertinents.
• Une mauvaise coordination entre dépôts nationaux, européens et internationaux.

Le dépôt d’un COV communautaire ne constitue que l’un des volets d’une stratégie internationale de protection. Il doit être coordonné avec les systèmes mis en place dans les pays tiers membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), qui, bien que reposant sur des principes communs, présentent des spécificités nationales importantes.

Une chronologie mal maîtrisée entre la première commercialisation, le dépôt communautaire, et les dépôts dans des pays tiers (États-Unis, Amérique latine, Asie, Afrique), peut conduire à une perte irréversible de protection sur des territoires stratégiques.

Conclusion

Le dépôt d’une obtention végétale dans l’Union européenne doit être appréhendé comme un véritable projet juridique et stratégique. Il implique une anticipation rigoureuse, une coordination étroite entre les dimensions techniques et juridiques, ainsi qu’une attention particulière portée aux contraintes internationales le cas échéant.

Une approche structurée permet non seulement de sécuriser les droits obtenus, mais également d’en maximiser la valeur économique et la pérennité.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1.Qu’est-ce qu’un certificat d’obtention végétale (COV) communautaire ?
Le certificat d’obtention végétale communautaire est un titre de propriété intellectuelle unitaire délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Il confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une variété végétale nouvelle, distincte, homogène et stable, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2.Quelle est la différence entre un COV national et un COV communautaire ?
Un COV national produit ses effets uniquement sur le territoire de l’État qui l’a délivré. À l’inverse, le COV communautaire offre une protection uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne, au moyen d’un dépôt unique. Il constitue ainsi une solution privilégiée pour les obtenteurs visant le marché européen dans son ensemble.

3.En quoi consistent les essais DHS réalisés dans le cadre de la procédure ?
Les essais DHS visent à vérifier que la variété est distincte, homogène et stable. Ils sont réalisés par des offices d’examen habilités et portent sur des caractères techniques précis. Ces essais peuvent s’étendre sur plusieurs cycles culturaux et représentent l’étape la plus longue et la plus technique de la procédure d’obtention du COV.

4.À quel moment faut-il déposer une demande d’obtention végétale ?
Idéalement avant toute commercialisation ou communication publique susceptible d’affecter la nouveauté de la variété.

5.Une variété peut-elle être protégée à la fois par une obtention végétale et une marque ?
Oui, mais ces protections répondent à des logiques distinctes. La dénomination variétale obéit à des règles propres et ne se confond pas avec une marque commerciale.

6.Combien de temps dure la procédure d’obtention végétale ?
La durée varie selon les espèces, mais l’examen DUS s’étend généralement sur plusieurs années.

7.Que se passe-t-il en cas d’erreur dans la titularité des droits ?
Une erreur de titularité peut conduire à des revendications, à des contentieux ou, dans certains cas, à la nullité de l’obtention.

8.Un déposant hors UE peut-il déposer une obtention végétale européenne ?
Oui, mais il doit anticiper les règles phytosanitaires, douanières et réglementaires applicables à l’exportation du matériel végétal vers l’Union européenne.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre (RSP) façonne-t-il l’avenir des stratégies gTLD pour les titulaires de noms de domaine ?

Introduction

À l’approche du prochain cycle de candidatures aux nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) prévu en 2026, le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre (RSP) mis en place par l’ICANN redéfinit les fondements techniques et juridiques de l’écosystème des noms de domaine.

Ce programme marque une évolution structurelle majeure dans la manière dont les opérateurs de registre sont évalués, certifiés et intégrés à l’infrastructure mondiale du DNS. Pour les titulaires de marques, les professionnels de la propriété intellectuelle, les registres, la maîtrise de ce cadre est désormais un impératif stratégique.

Comprendre le programme d’évaluation des prestataires de services de registre

Un nouveau modèle de qualification technique

Le programme d’évaluation RSP instaure un modèle d’évaluation dissocié, séparant la validation technique des candidatures individuelles aux gTLD.

Dans l’ancien cadre, chaque candidat devait démontrer de manière autonome ses capacités opérationnelles. Cette approche entraînait :

  • Des audits techniques redondants
  • Une augmentation des coûts de conformité
  • Des délais d’examen prolongés
  • Des standards de qualité hétérogènes

Le modèle RSP repose désormais sur un mécanisme centralisé de pré-qualification, dans lequel les prestataires sont évalués une seule fois et reconnus pour plusieurs candidatures.

Services couverts par le cadre RSP

Les RSP certifiés doivent démontrer des capacités solides en matière de :

  • Exploitation du système des noms de domaine (DNS)
  • Gestion des clés DNSSEC et sécurité cryptographique
  • Publication des données de registre et conformité au RDAP
  • Continuité des systèmes et plans de reprise d’activité
  • Mécanismes d’entiercement et d’intégrité des données

Ces fonctions constituent désormais le socle technique de la gouvernance des gTLD.

Phases d’évaluation et cadre opérationnel

Phase de pré-évaluation (2024–2025)

La phase initiale de pré-évaluation a permis aux premiers candidats de faire valider leurs capacités techniques en amont du cycle principal.

Ses objectifs comprenaient :

  • La constitution d’un vivier d’opérateurs certifiés
  • L’amélioration de la transparence pour les candidats
  • La facilitation des négociations contractuelles anticipées

Les prestataires validés sont inscrits sur une liste publique, servant de référence pour les futurs candidats.

Phase d’évaluation concomitante (à partir de 2026)

Une seconde période d’évaluation accompagnera l’ouverture du cycle de candidatures en 2026.

Elle s’adresse notamment :

  • Aux nouveaux entrants
  • Aux prestataires techniques tardifs
  • Aux candidats développant des systèmes internes

phase evaluation operateurs

Infrastructures de test : OT&E et RST v2.0

Les environnements OT&E (Operational Test and Evaluation) et RST v2.0 (Registry System Testing) sont des plateformes de validation obligatoires mises en place par l’ICANN pour vérifier qu’un opérateur de registre ou un prestataire RSP est réellement capable de gérer un nom de domaine de premier niveau de manière fiable, sécurisée et continue.

Ils permettent d’évaluer :

  • La résilience aux charges
  • Les capacités de gestion des incidents
  • Les procédures de récupération des données
  • L’interopérabilité des systèmes

Ces dispositifs renforcent la fiabilité opérationnelle à la racine de la gouvernance du DNS.

Implications juridiques et techniques pour les parties prenantes

La fiabilité technique comme garantie juridique

Du point de vue de l’application des droits de propriété intellectuelle, la stabilité des registres conditionne directement l’efficacité des mécanismes suivants :

En l’absence d’un RSP qualifié, ces dispositifs perdent leur efficacité pratique.

Impact sur l’exécution des droits et le règlement des litiges

Les procédures administrées en coordination avec des institutions telles que l’OMPI reposent sur l’exactitude des données de registre et sur la continuité des opérations.

Un RSP certifié garantit :

  • Une identification fiable des titulaires
  • Une traçabilité effective des abus
  • La conservation des éléments de preuve

Ces éléments sont déterminants dans les contentieux judiciaires et administratifs.

Opportunités stratégiques pour les titulaires de marques et ayants droit

Rationalisation des coûts et prévisibilité budgétaire

Le modèle de pré-certification permet de réduire sensiblement :

  • Les frais d’audit technique
  • Les provisions pour risques juridiques
  • Les coûts de remédiation d’urgence

Les candidats peuvent ainsi réallouer leurs ressources vers :

  • L’architecture des portefeuilles de marques
  • Les programmes d’enregistrement défensif
  • Les politiques de conformité numérique

Renforcement des modèles de gouvernance des .marques

Pour les entreprises développant des stratégies en .marque, la certification RSP permet :

  • La création d’écosystèmes centralisés
  • La maîtrise des canaux de diffusion
  • Une gouvernance unifiée de la cybersécurité
  • Des cadres de conformité intégrés

Recommandations pratiques pour les candidats à l’horizon 2026

Nous recommandons aux candidats d’intégrer les enjeux liés aux RSP dès les premières phases de leur planification stratégique.

Points d’action prioritaires

  • Identifier des RSP pré-évalués au moins 18 mois à l’avance
  • Intégrer les calendriers RSP dans les stratégies de dépôt de marques
  • Réaliser des audits juridiques des contrats de registre
  • Aligner la gouvernance DNS avec les politiques de protection des marques
  • Mettre en place des comités internes de supervision

Intégration des ressources internes et externes

Les candidats doivent assurer une coordination étroite entre :

Cette approche transversale limite la fragmentation opérationnelle.

Conclusion

Le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre constitue une évolution structurelle majeure de la gouvernance du DNS. Il transforme la qualification technique en instrument juridique stratégique et place la fiabilité des infrastructures au cœur de la protection des marques.

Pour les acteurs des noms de domaine, ce programme n’est plus une option. Il constitue un prérequis à un positionnement numérique durable.

Le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre doit désormais être comprise comme un pilier des stratégies modernes en matière de noms de domaine.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La certification RSP garantit-elle l’acceptation d’une candidature ?
Non. Elle valide uniquement la capacité technique. Les examens juridiques, financiers et réglementaires demeurent applicables.

2. Combien de temps dure en moyenne l’évaluation RSP ?
Entre 6 et 12 mois, selon la complexité des systèmes et les mesures correctives nécessaires.

3. Les titulaires de marques doivent-ils privilégier les prestataires pré-évalués ?
Oui. Un engagement anticipé réduit les incertitudes réglementaires et opérationnelles.

4. Quels sont les principaux risques juridiques liés à un prestataire non certifié ?
Le rejet de la candidature, l’inefficacité des mécanismes de protection, les manquements de conformité et les atteintes à la réputation.

5. Quand faut-il engager les négociations avec un RSP ?
Idéalement, 24 mois avant l’ouverture du cycle de candidatures.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Qu’est-ce qu’une facture frauduleuse et comment les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent-ils s’en protéger efficacement ?

Introduction

La réception de factures frauduleuses est devenue l’un des risques les plus récurrents et les plus coûteux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le schéma est désormais bien connu : des fraudeurs exploitent les données publiques issues des registres officiels, reproduisent les codes visuels et le langage institutionnel, puis réclament des paiements pour des prestations inexistantes ou sans utilité juridique. Au-delà de la perte financière, ces pratiques fragilisent la confiance dans l’écosystème de la propriété intellectuelle et imposent aux entreprises d’adopter une véritable gouvernance du risque.

Quand la facturation devient un outil de fraude : vigilance accrue pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

Une facture frauduleuse est une demande de paiement qui cherche à se confondre avec une communication officielle, en se référant à un dépôt de marque, une publication, une période d’opposition ou un renouvellement. Elle propose fréquemment une inscription dans des « registres privés » présentés comme indispensables, alors qu’ils n’ont aucune portée officielle.

La fraude repose sur l’ambiguïté entre taxes officielles et services facultatifs dépourvus d’intérêt, tout en insinuant qu’un non-paiement pourrait compromettre des droits. Les offices, dont l’EUIPO, publient des avertissements et des exemples de communications trompeuses sur leurs sites internet en répertoriant les entreprises impliquées dans ce type d’escroquerie.

A titre d’exemple, en 2023, une série d’e-mails frauduleux a été signalée. Ces derniers provenaient de boîtes mails utilisant des noms de domaine proches de ceux de l’EUIPO. Ces e-mails, appelés phishing, prétendaient faussement provenir du directeur exécutif adjoint de l’office et demandaient le paiement d’une prétendue taxe d’enregistrement sur un compte bancaire étranger qui n’appartient pas du tout à l’office.

Cela constitue une fraude par usurpation d’identité, matérialisés par un faux certificat d’enregistrement imitant le nom, l’acronyme et le logo de l’office.

La vulnérabilité des titulaires de droits

L’exposition des titulaires de droits démarre dès la publication d’une demande et se poursuit jusqu’au renouvellement. La publication agit comme un déclencheur, car elle rend visibles l’identité du déposant, la date du dépôt, et l’état procédural. Un second moment critique correspond aux délais d’opposition, lorsque l’organisation interne peut hésiter sur les démarches à accomplir face au titulaire d’un droit antérieur. Enfin, l’approche des renouvellements offre un terrain favorable aux fraudeurs, notamment lorsque des équipes reçoivent de prétendus « derniers rappels » avant même que l’office n’émette une communication officielle. Le risque est accentué lorsque la gestion de propriété intellectuelle est répartie entre plusieurs filiales ou marques, et lorsque les circuits de paiement privilégient la rapidité.

Identification des signaux d’alerte

La méthode la plus fiable consiste à vérifier les éléments structurants plutôt que de discuter le style du message. L’authenticité dépend de l’identité de l’émetteur, du canal de paiement, et du compte bancaire bénéficiaire. Dès lors qu’un office met à disposition un espace sécurisé, les paiements et notifications légitimes doivent être recherchés prioritairement via ce canal, et non via un courriel non sollicité. Les fraudeurs recourent classiquement à des noms de domaine très proches des domaines officiels, avec de légères fautes, et avec des pièces jointes imitant certificats ou décisions. En entreprise, le réflexe décisif est procédural : aucun paiement lié à la propriété intellectuelle ne doit être validé sans vérification du dossier dans le portail officiel ou dans les archives internes, et sans confirmation formelle de la qualité du bénéficiaire.

L’effet d’accélération de l’intelligence artificielle (IA)

L’IA générative augmente la crédibilité et l’industrialisation. Elle facilite la rédaction multilingue de messages au ton juridique maîtrisé, réduit les indices grossiers, et permet une personnalisation de masse à partir des données publiques. Elle favorise également l’optimisation du « timing » : en observant les habitudes de traitement des entreprises, les fraudeurs peuvent cibler les périodes où la probabilité de paiement est la plus élevée. Les constats des autorités européennes et des acteurs de coopération anti-fraude décrivent un phénomène structuré, alimenté par des gains importants réinvestis dans des outils, des prête-noms et une logistique internationale. La conséquence pratique est nette : la sensibilisation devient insuffisante, et la sécurité repose davantage sur les contrôles internes.

Les bons réflexes de la lutte contre la fraude

Face à une demande suspecte, la bonne réaction n’est pas de supprimer l’e-mail frauduleux. En interne, les équipes juridiques et la personne en charge de la propriété intellectuelle doivent être informées pour vérifier si une taxe officielle est réellement due, et la comptabilité doit être alertée pour bloquer l’exécution du paiement. Si un paiement a déjà été effectué, il convient de contacter immédiatement la banque afin d’envisager une annulation ou une procédure de récupération, la rapidité étant souvent déterminante. En externe, le signalement n’est pas accessoire : il alimente les enquêtes, permet aux offices d’alerter et contribue à démanteler les campagnes. Sur le plan probatoire, il est essentiel de conserver le message dans sa forme d’origine afin de préserver les en-têtes et données techniques, un simple transfert pouvant faire disparaître des informations utiles.

lutte contre fraude

Conclusion

Les factures frauduleuses exploitent la transparence des registres, ce qui impose une réponse structurée : procédures de validation, canaux sécurisés, formation, et culture interne où l’urgence ne supplante jamais la vérification.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la mise en place de dispositifs de prévention, la gestion d’incidents, les échanges avec les offices et autorités, ainsi que l’analyse des volets phishing et usurpation d’identité lorsqu’ils se cumulent.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1.Quels types de factures frauduleuses circulent le plus fréquemment dans le domaine de la propriété intellectuelle ?
Les plus fréquentes concernent des inscriptions dans des registres privés sans valeur juridique, des faux avis de renouvellement ou d’opposition, ainsi que des offres de services prétendument obligatoires. Certaines imitent directement les communications des offices ou des conseils afin de créer une confusion sur le caractère officiel de la demande.
2. À quelles étapes clés de la vie d’un titre de propriété intellectuelle le risque de fraude est-il le plus élevé ?
Le risque est particulièrement élevé lors de la publication d’un titre, pendant les délais d’opposition et à l’approche des renouvellements. Ces étapes rendent les informations publiques et créent une pression temporelle propice aux paiements non vérifiés.
3. Comment distinguer une demande légitime d’une tentative de fraude ?
Toute demande de paiement doit être vérifiée via les canaux officiels sécurisés des offices ; les courriels non sollicités, urgents ou comportant des comptes bancaires atypiques doivent alerter.
4. Comment organiser efficacement un circuit interne de validation des paiements liés à la propriété intellectuelle ?
Tout paiement doit être validé par la fonction juridique ou la personne en charge du portefeuille, à partir des portails officiels ou de références bancaires préalablement vérifiées. Aucun règlement ne devrait intervenir sur la seule base d’un courriel non sollicité ou présenté comme urgent.
5. Faut-il signaler une tentative même sans paiement ?
Oui, le signalement permet d’alimenter les enquêtes, de prévenir d’autres utilisateurs et de renforcer l’efficacité des dispositifs collectifs de lutte contre la fraude.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Peut-on utiliser librement l’intelligence artificielle au travail ?

Introduction

L’intelligence artificielle (IA) connaît une diffusion rapide au sein des entreprises. Automatisation de tâches, aide à la prise de décision, génération de contenus, optimisation des processus internes : les usages se multiplient, souvent à l’initiative des salariés eux-mêmes, dans un contexte de forte accessibilité des outils.

Cette adoption rapide peut donner l’illusion d’une liberté d’usage. En réalité, l’utilisation de l’IA au travail s’inscrit dans un cadre juridique dense et désormais structuré, issu de la combinaison du droit du travail, du règlement général sur la protection des données (RGPD), des conventions collectives de travail (CCT) et, plus récemment, du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act).

L’IA n’est donc ni un outil neutre, ni un simple instrument technique. Elle ne peut pas être utilisée librement au travail, dès lors qu’elle affecte l’organisation, les droits des salariés ou le traitement des données.

Le cadre juridique général de l’utilisation de l’IA en entreprise : une approche multiniveau

L’usage de l’IA au travail repose sur un enchevêtrement de normes nationales et européennes qui s’appliquent pleinement dès lors qu’un outil algorithmique influence l’organisation du travail, la prise de décision ou le traitement de données personnelles.

L’IA Act : Un nouveau pilier, mais non autonome

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act), adopté en juin 2024, constitue le premier cadre juridique européen spécifiquement dédié à l’IA. Il introduit une approche fondée sur le niveau de risque des systèmes utilisés.

Sont notamment qualifiés de systèmes d’IA à haut risque ceux utilisés pour :

  • Le recrutement et la sélection des candidats,
  • L’évaluation ou la notation des salariés,
  • La gestion des performances,
  • La surveillance ou le contrôle des comportements professionnels.

Le règlement impose, dès à présent pour certaines dispositions, des obligations structurantes aux employeurs, parmi lesquelles :

  • L’interdiction de certaines pratiques d’IA jugées incompatibles avec les droits fondamentaux ;
  • L’obligation de garantir une formation appropriée des personnes amenées à utiliser des systèmes d’IA.

Toutefois, les retours d’expérience montrent que l’AI Act ne saurait être appréhendé isolément : il s’inscrit dans un cadre juridique préexistant qui continue de produire pleinement ses effets.

Le RGPD : Le socle juridique central de l’IA au travail

Dans la quasi-totalité des cas, l’IA utilisée en entreprise implique un traitement de données personnelles. Le RGPD constitue donc le point d’entrée juridique incontournable.

L’employeur conserve, en principe, la qualité de responsable de traitement, y compris lorsque l’outil d’IA est fourni par un prestataire tiers. À ce titre, il lui appartient notamment de :

  • Définir une finalité précise, explicite et légitime ;
  • Identifier une base légale valable ;
  • Respecter les principes de minimisation, de proportionnalité et de sécurité ;
  • Assurer une information claire et transparente des salariés.

La CNIL rappelle régulièrement que les systèmes algorithmiques ne sauraient échapper aux exigences fondamentales de protection des droits des personnes.

Le RGPD encadre par ailleurs strictement les décisions fondées exclusivement sur des traitements automatisés produisant des effets juridiques ou significatifs. En pratique, l’intervention humaine demeure un impératif, notamment dans les processus de recrutement, d’évaluation ou de sanction.

Le droit du travail et les conventions collectives : un encadrement social déterminant

Au-delà des textes européens, le droit du travail et les conventions collectives de travail (CCT) jouent un rôle central dans l’encadrement de l’IA en entreprise.

L’IA est juridiquement assimilée à une nouvelle technologie de travail, ce qui déclenche, dans de nombreux secteurs, des obligations spécifiques d’information et de consultation des représentants du personnel.

Les conventions collectives encadrent fréquemment :

  • L’introduction de nouvelles technologies affectant l’organisation ou les conditions de travail ;
  • Les dispositifs de contrôle, de surveillance ou d’évaluation des salariés ;
  • Les mesures susceptibles d’avoir un impact sur l’emploi, les compétences ou les méthodes de management.

Ainsi, un projet d’IA peut être conforme au RGPD et à l’AI Act, tout en étant juridiquement fragilisé s’il méconnaît les obligations conventionnelles applicables. Ce niveau d’encadrement reste encore trop souvent sous-estimé par les entreprises.

intelligence artificielle travail

Quelles obligations pour l’employeur face à l’IA au travail ?

L’employeur peut recourir à l’IA pour organiser le travail, améliorer la performance ou sécuriser les processus internes, à condition de respecter un principe fondamental : la responsabilité décisionnelle demeure humaine.

L’IA peut assister, éclairer ou automatiser certaines tâches, mais elle ne peut jamais se substituer à la responsabilité de l’employeur, tant à l’égard des salariés que des autorités de contrôle.

L’usage croissant des outils d’IA générative soulève, en outre, un risque spécifique : la divulgation involontaire de données personnelles ou confidentielles via les prompts. Ces données peuvent être traitées hors de l’Union européenne ou réutilisées à des fins d’entraînement des modèles.

Les employeurs doivent donc :

  • Encadrer strictement les usages autorisés,
  • Former les salariés aux risques juridiques,
  • Sélectionner des prestataires offrant des garanties élevées en matière de confidentialité et de sécurité.

Déployeur ou fournisseur d’IA : une frontière juridique particulièrement fragile

L’un des apports structurants de l’AI Act réside dans la distinction entre déployeur et fournisseur d’IA.

En apparence, la distinction est simple :

  • Le fournisseur conçoit ou met sur le marché un système d’IA ;
  • Le déployeur utilise ce système dans le cadre de son activité professionnelle.

En pratique, l’AI Act adopte une approche fonctionnelle. Un employeur peut être qualifié de fournisseur dès lors qu’il dépasse une utilisation passive de l’outil, notamment lorsqu’il :

  • Entraîne ou réentraîne un modèle sur ses propres données internes ;
  • Modifie les paramètres de fonctionnement ;
  • Intègre l’IA dans un système décisionnel interne ;
  • Combine plusieurs outils pour créer une solution algorithmique propre.

Ces situations sont fréquentes dans les projets RH, de conformité ou de pilotage de la performance, et emportent des obligations renforcées en matière de gouvernance, de documentation et de gestion des risques.

Quelles mesures les entreprises doivent-elles prendre pour encadrer l’IA ?

Pour sécuriser l’usage de l’IA au travail, les entreprises doivent mettre en place une gouvernance juridique et organisationnelle claire, reposant notamment sur :

  • Une charte interne d’utilisation de l’IA ;
  • Des règles précises de gestion des données et des prompts ;
  • Une formation des équipes aux risques juridiques ;
  • Un encadrement contractuel rigoureux des fournisseurs d’IA.

Cette approche permet de réduire significativement les risques contentieux, de renforcer la conformité réglementaire et d’instaurer un climat de confiance avec les salariés.

Conclusion

L’intelligence artificielle constitue un outil puissant, mais elle ne peut être utilisée au travail de manière libre ou incontrôlée. Son usage engage directement la responsabilité de l’employeur et suppose une maîtrise juridique aussi rigoureuse que la maîtrise technique.

Une stratégie claire, associée à des règles internes adaptées, est indispensable pour concilier innovation, performance et sécurité juridique. L’encadrement de l’IA au travail impose une approche globale, intégrant le RGPD, le droit du travail, les conventions collectives, la propriété intellectuelle et le règlement européen sur l’intelligence artificielle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. L’employeur est-il responsable des décisions prises par une IA ?
Oui. L’employeur demeure pleinement responsable des décisions prises au sein de l’entreprise, même lorsque celles-ci sont assistées ou préparées par un système d’IA. L’IA peut constituer un outil d’aide à la décision, mais elle ne peut jamais se substituer à la responsabilité humaine, notamment en matière de recrutement, d’évaluation ou de sanction des salariés.

2. L’AI Act remplace-t-il le RGPD et le droit du travail ?
Non. L’AI Act ne se substitue ni au RGPD ni au droit du travail. Il vient compléter un cadre juridique existant. Un même outil d’IA peut être soumis simultanément à l’AI Act, au RGPD, aux règles du droit du travail et aux conventions collectives, ce qui impose une lecture croisée et une approche globale de la conformité.

3. Un salarié peut-il refuser d’utiliser un outil d’IA imposé par l’employeur ?
En principe, le salarié est tenu d’exécuter les directives de l’employeur relevant de son pouvoir de direction. Toutefois, un refus peut être légitime si l’outil d’IA n’a pas été correctement porté à la connaissance des salariés, s’il porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ou s’il n’a pas fait l’objet des consultations obligatoires des représentants du personnel. L’absence de formation ou une utilisation contraire aux règles de protection des données peut également fragiliser la légitimité de l’outil.

4. Que se passe-t-il si un salarié utilise un outil d’IA non autorisé dans son travail ?
L’utilisation d’un outil d’IA non autorisé peut constituer un manquement aux obligations professionnelles, notamment en matière de confidentialité et de sécurité des données. Toutefois, toute sanction suppose que les règles applicables aient été clairement définies, portées à la connaissance des salariés et proportionnées. En l’absence de charte ou de politique interne, la marge de manœuvre disciplinaire de l’employeur est réduite.

5. Un salarié peut-il revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur un contenu généré avec l’aide de l’IA ?
Oui, mais dans des cas très limités. Un salarié ne peut revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur un contenu généré avec l’aide de l’IA que si son intervention humaine est créative, déterminante et identifiable. À défaut d’un apport intellectuel personnel (choix créatifs, structuration, modification substantielle du contenu), le résultat produit par l’IA n’est pas protégeable par le droit d’auteur. En outre, lorsque le contenu est créé dans le cadre des fonctions du salarié, les droits d’exploitation appartiennent en principe à l’employeur ou sont encadrés contractuellement.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Peut-on défendre efficacement ses droits de propriété intellectuelle sans passer par un juge, tout en évitant le risque d’actions abusives ?

Introduction

Cette question est centrale pour les entreprises confrontées à des atteintes présumées à leurs marques, brevets, dessins et modèles ou droits d’auteur. Dans un contexte de concurrence accrue et de circulation rapide de l’information, la tentation est grande d’agir vite, parfois trop vite. Or, la jurisprudence récente rappelle avec force que la défense des droits de propriété intellectuelle connaît des limites strictes, en particulier lorsqu’elle s’exerce hors du cadre judiciaire et implique des tiers.

Faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sans décision de justice : un principe admis mais encadré

L’action extrajudiciaire, un outil légitime de protection des droits

Le droit français n’impose pas systématiquement d’obtenir une décision de justice préalable pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.

En pratique, de nombreux mécanismes permettent une réaction rapide face à une atteinte présumée : envoi d’une lettre de mise en demeure, notification de contenus illicites aux plateformes en ligne, procédures de retrait auprès d’intermédiaires techniques ou encore actions douanières.

Ces démarches répondent à un objectif économique clair : faire cesser rapidement un comportement litigieux, limiter l’atteinte à la valeur du droit et préserver la position concurrentielle du titulaire.

Une liberté d’action conditionnée par la loyauté et la prudence

Cette liberté n’est toutefois ni absolue ni discrétionnaire.

La jurisprudence exige que toute action extrajudiciaire repose sur une base factuelle sérieuse, soit menée avec mesure, et respecte le principe de loyauté dans les relations économiques. À défaut, la défense des droits peut se transformer en faute civile engageant la responsabilité de son auteur.

Les limites juridiques à la défense extrajudiciaire des droits de propriété intellectuelle

Le principe : l’interdiction de jeter le discrédit sur un concurrent

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le dénigrement est caractérisé dès lors qu’une entreprise diffuse auprès de tiers des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou activités d’un concurrent.

La jurisprudence est constante : peu importe le ton employé ou l’absence d’intention malveillante, dès lors que l’information diffusée n’a pas été judiciairement établie.

La frontière entre information légitime et action abusive

Informer directement le présumé contrefacteur de l’existence de droits antérieurs et solliciter la cessation d’actes litigieux relève d’une démarche admise.

En revanche, alerter des tiers – distributeurs, clients, partenaires commerciaux – d’une contrefaçon supposée fait basculer l’action dans une zone de risque juridique élevé.

Dénonciation de contrefaçon et actions abusives : l’enseignement clé de la jurisprudence récente

Une confirmation nette par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n°24-11.150), la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la dénonciation d’une contrefaçon présumée auprès de tiers, en l’absence de décision judiciaire, constitue un acte de dénigrement.

En l’espèce, une société, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois, a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’une société concurrente et son sous-traitant. A la suite de cette saisie-contrefaçon, elle avait adressé des mises en demeure à plusieurs distributeurs des concurrents visés, leur demandant de cesser la commercialisation de produits prétendument contrefaisants.

Les sociétés concurrentes, jugeant avoir été injustement mises en cause alors même qu’aucune contrefaçon n’était encore juridiquement établie, ont engagé une action contre la société titulaire de droit d’auteur pour dénigrement.

Dans un premier temps, les juges du fond ont considéré que les termes de la lettre litigieuse envoyée aux revendeurs de ces sociétés étaient mesurés, ne constituant pas, à ce titre, un acte de dénigrement. La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt d’appel et considéré « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Les principes dégagés par la jurisprudence

La Cour rappelle donc trois enseignements structurants pour toute stratégie de défense extrajudiciaire des droits de propriété intellectuelle :

  • La défense des droits ne justifie pas tout : invoquer un droit de propriété intellectuelle ne confère aucun droit à communiquer publiquement des accusations non établies.
  • La communication précontentieuse doit rester ciblée : elle doit être strictement limitée à la personne soupçonnée de l’atteinte et ne pas s’étendre à des tiers économiques.
  • La bonne foi est indifférente : même mesurée, prudente et exempte d’animosité, la diffusion d’une allégation de contrefaçon non jugée constitue une faute civile.

enseignements decision prudence

Bonnes pratiques pour protéger ses droits sans s’exposer à une responsabilité

Structurer une action extrajudiciaire juridiquement sécurisée

Une stratégie efficace repose sur une séquence d’actions graduées, respectueuse des exigences jurisprudentielles :

  • Analyser objectivement le risque : évaluer la solidité des droits invoqués et la réalité de l’atteinte.
  • Limiter les échanges au présumé contrefacteur : toute mise en demeure doit être adressée exclusivement à l’auteur supposé des faits.
  • Adopter une rédaction factuelle et proportionnée : éviter toute qualification péremptoire de “contrefaçon” tant qu’aucune décision ne l’a reconnue.
  • Préserver la preuve : constats d’huissier, saisies-contrefaçon, analyses techniques ou comparatives doivent précéder toute communication.

Quand saisir le juge devient indispensable

Lorsque le risque économique est élevé ou que l’atteinte se diffuse via un réseau de distribution, la saisine rapide d’une juridiction constitue souvent la seule voie sécurisée.

La décision judiciaire offre un double avantage : elle légitime la communication ultérieure et protège le titulaire contre toute accusation de dénigrement.

Conclusion

Peut-on faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sans décision de justice ? Oui, mais à condition de respecter des limites strictes ! La jurisprudence rappelle que la défense des droits ne saurait justifier des communications susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un concurrent sans reconnaissance judiciaire préalable.

Dans ce contexte, une stratégie maîtrisée, juridiquement encadrée et proportionnée demeure essentielle. L’anticipation et l’accompagnement par des spécialistes permettent de sécuriser la défense des droits tout en préservant la loyauté du marché.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Le risque juridique est-il uniquement contentieux ?
Non. Il est également réputationnel, commercial et parfois structurel pour l’entreprise.

2. Une action extrajudiciaire est-elle toujours moins risquée qu’une action en justice ?
Non. Mal conduite, elle peut exposer son auteur à une responsabilité civile parfois plus coûteuse qu’un contentieux initialement envisagé.

3. La bonne foi protège-t-elle contre une action en dénigrement ?
Non. La jurisprudence considère la bonne foi comme indifférente.

4. Une saisie-contrefaçon suffit-elle à communiquer auprès de tiers ?
Non. Elle constitue un outil probatoire, non une reconnaissance judiciaire de la contrefaçon.

5. La liberté d’expression peut-elle être invoquée ?
Elle est limitée par le principe de loyauté et la protection contre le dénigrement.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Getty Images c. Stability AI : L’utilisation des marques dans le processus de création d’IA constitue-t-elle une violation des droits de propriété intellectuelle ?

Le 4 novembre 2025, l’affaire Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Limited a donné lieu à une décision très attendue de la High Court of Justice de Londres, affirmant que l’utilisation de marques dans le cadre de l’IA n’est pas illicite par principe. Cet arrêt revêt une importance considérable en matière de responsabilité de l’IA générative en matière de propriété intellectuelle.

Introduction

Le 4 novembre 2025, la High Court of Justice de Londres a rendu une décision très attendue dans l’affaire Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Limited, apportant des clarifications majeures sur l’articulation entre intelligence artificielle générative et droits de propriété intellectuelle.
La Cour y affirme notamment que l’utilisation de marques dans le cadre de l’IA n’est pas illicite par principe, tout en rappelant que des atteintes ponctuelles peuvent néanmoins être caractérisées. Cet arrêt constitue une référence importante en matière de responsabilité des acteurs de l’IA générative.

Contexte et faits de l’affaire

Getty Images, acteur majeur de la fourniture d’images sous licence, avait engagé une action en justice contre Stability AI, accusé d’utiliser ses images pour « entraîner » son système d’IA générative Stable Diffusion, un modèle d’apprentissage profond capable de générer des images à partir de descriptions textuelles.

Getty Images reprochait à Stability AI d’avoir utilisé, sans autorisation, des images issues de ses bases de données pour entraîner son modèle, et d’avoir généré des images synthétiques reproduisant ses filigranes « Getty Images » ou « iStock ».

Les faits reprochés reposaient sur trois fondements juridiques principaux:

  • Violations de droits d’auteur et des droits sur les bases de données.
  • Atteintes aux marques « Getty et « iStock », du fait que certaines images générées semblaient reproduire ou évoquer des filigranes liés à ces marques.
  • Actes de passing off, c’est-à-dire une appropriation trompeuse de sa réputation commerciale.

accusations getty images

Les moyens soulevés par les parties

Getty Images soutenait que Stability AI avait reproduit sans autorisation des œuvres protégées par le droit d’auteur. Selon elle, cet acte devait être regardé comme une reproduction indirecte des œuvres et comme une extraction illicite de ses bases de données.

Sur le terrain du droit des marques, Getty Images invoquait principalement des atteintes à ses marques et soutenait que la reproduction de ses signes distinctifs dans des images générées par l’IA constituait un usage non autorisé, susceptible de créer une concurrence déloyale, notamment une confusion dans l’esprit du public quant à l’existence d’une licence ou d’un partenariat.

Pour sa part, Stability IA, sur le droit d’auteur, soutenait que le modèle Stable Diffusion ne stockait ni ne reproduisait les images sources, mais reposait sur un apprentissage statistique ne pouvant être assimilé à une copie d’œuvre protégée. Elle faisait également valoir que les opérations d’entraînement avaient été réalisées hors du Royaume-Uni, excluant l’application du droit d’auteur britannique.

Stability AI, contestait également toute responsabilité, en avançant que les éventuelles atteintes résulteraient des prompts des utilisateurs finaux et non de son propre fait.

Analyse juridique de la Cour

Une approche fondée sur la réalité de l’atteinte

Le tribunal a rappelé que le droit des marques ne sanctionne pas des risques abstraits, mais des usages effectifs et perceptibles. En conséquence, l’analyse s’est concentrée sur les images générées et diffusées, et non sur le seul processus technique d’entraînement du modèle.

Certaines images avaient été créées à partir de contenus identifiables comme provenant de Getty Images, tandis que d’autres relevaient de données issues d’un ensemble plus large et non identifié. Cette distinction a joué un rôle déterminant dans l’appréciation du juge.

Rejet des arguments en faveur d’une violation du droit d’auteur

Sur le terrain du droit d’auteur, la Cour procède à une qualification juridique précise de l’objet litigieux. Elle distingue clairement :

  • le processus d’entraînement du modèle, qui relève d’un apprentissage statistique,
  • et la reproduction d’œuvres protégées, seule susceptible de constituer une contrefaçon.

Le juge considère que Stable Diffusion ne stocke ni ne contient les images sources sous une forme reconnaissable. Le modèle ne saurait donc être assimilé à un support intégrant une copie d’œuvre protégée au sens du Copyright, Designs and Patents Act 1988.
À cela s’ajoute un raisonnement territorial strict : l’entraînement ayant été réalisé hors du Royaume-Uni, le droit d’auteur britannique ne pouvait, en tout état de cause, être mobilisé.

La Cour consacre ainsi une frontière claire entre apprentissage algorithmique et reproduction juridiquement pertinente, écartant toute responsabilité de principe du fournisseur d’IA sur ce fondement.

Reconnaissance d’une contrefaçon limitée

Sur le terrain des marques, la Cour adopte une approche plus nuancée. Elle retient l’existence d’une contrefaçon mais pour  qualifiée d’« extrêmement limitée ».

Les marques en cause étaient jugées identiques ou quasi identiques, et les services concernés relevaient du même champ économique que ceux couverts par les enregistrements de Getty Images.

Le juge a précisé que l’absence de preuves nombreuses de confusion effective n’était pas déterminante, dès lors que le risque de confusion pouvait être déduit du contexte.

L’utilisation des marques au stade des contenus générés : La perception du consommateur

C’est au stade de la génération et de la diffusion des contenus que le risque juridique se cristallise. Le juge s’interroge alors sur le consommateur moyen, notion centrale en droit des marques.

Dans l’affaire Getty, plusieurs profils d’utilisateurs ont été envisagés :

  • l’utilisateur grand public de services cloud,
  • l’utilisateur développeur,
  • l’utilisateur d’un modèle téléchargeable.

La juridiction a retenu que nombre d’entre eux pouvaient croire à l’existence d’un partenariat ou d’une licence, ce qui a pesé lourdement dans la reconnaissance de la contrefaçon.

Conclusion

L’arrêt Getty Images c. Stability AI confirme que l’utilisation des marques dans le processus de création d’IA n’est pas illicite par nature, mais peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle lorsque les conditions traditionnelles de la contrefaçon sont réunies et démontrées de manière concrète.

Il constitue un jalon important pour les titulaires de droits comme pour les développeurs d’IA, en clarifiant les critères d’analyse et les exigences probatoires applicables, tout en refusant toute condamnation de principe de l’IA générative.

Dans un contexte de multiplication des usages de l’intelligence artificielle, une expertise juridique spécialisée demeure essentielle pour sécuriser les projets et anticiper les risques contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans l’anticipation et la gestion de ces nouveaux risques liés à l’IA générative, en intégrant les dimensions marques, données et technologies émergentes.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Une IA peut-elle contrefaire une marque sans intention ?
Oui. L’intention n’est pas une condition nécessaire en droit des marques dès lors qu’il existe un usage dans la vie des affaires.

2. L’apparition d’une marque dans un résultat généré par une IA est-elle toujours illicite ?
Non, mais elle devient problématique en cas de risque de confusion, d’atteinte à la renommée ou de parasitisme.

3. Les éditeurs d’IA sont-ils responsables des images générées ?
La tendance jurisprudentielle va vers une responsabilisation accrue lorsque les résultats sont commercialisés.

4. Comment surveiller l’usage de sa marque par les IA ?
Par une veille combinant surveillance technologique, analyses juridiques et audits des plateformes génératives.

5. Peut-on demander le retrait d’une marque des résultats d’une IA ?
Oui, via des procédures amiables ou contentieuses adaptées, selon le contexte et la juridiction compétente.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment l’abus de DNS est-il aujourd’hui appréhendé au travers des mécanismes juridiques et contractuels ?

Introduction

La compréhension de l’abus de DNS (ou « abus DNS ») est devenue une priorité stratégique pour les entreprises opérant en ligne, bien au-delà du seul cercle des experts techniques. Le système des noms de domaine (DNS) constitue le socle du commerce numérique mondial, de la visibilité des marques et de la confiance des utilisateurs. Pourtant, il est fréquemment utilisé pour des opérations de phishing, la diffusion de malwares, la coordination de botnets et des fraudes à grande échelle.

Au cours des deux dernières années, et plus particulièrement depuis avril 2024, le cadre réglementaire et contractuel applicable à l’abus de DNS a connu une transformation structurelle. Sous l’effet du renforcement des obligations contractuelles imposées par l’ICANN, d’un contrôle accru de la conformité et du lancement de nouvelles initiatives de politique publique au sein du GNSO, la lutte contre l’abus de DNS est passée d’une coopération de bonne volonté à une responsabilité contraignante et juridiquement opposable.

Qu’est-ce que l’abus de DNS selon les règles de l’ICANN ?

L’abus de DNS renvoie à une catégorie volontairement limitée et précisément définie d’atteintes en ligne qui reposent sur le DNS pour fonctionner. Cette délimitation est essentielle : l’ICANN ne régule pas les contenus en ligne, mais assure la coordination technique du DNS.

Une définition précise et opposable

À des fins contractuelles et de conformité, il y a abus de DNS lorsqu’un nom de domaine est utilisé pour permettre ou soutenir matériellement :

  • Des malwares, c’est-à-dire des logiciels malveillants destinés à compromettre des systèmes ou des données ;
  • Des botnets, constitués de réseaux d’appareils infectés contrôlés à distance ;
  • Le phishing, reposant sur des manœuvres trompeuses visant à obtenir des identifiants ou des informations sensibles ;
  • Le pharming, consistant à rediriger les utilisateurs vers des destinations frauduleuses par manipulation du dns ;
  • Le spam, uniquement lorsqu’il sert de vecteur à l’une des formes d’abus précitées.

Cette définition opère une frontière nette entre les abus au niveau du DNS et les illégalités fondées sur le contenu (telles que la contrefaçon de marque), lesquelles relèvent d’autres cadres juridiques et échappent au mandat de l’ICANN.

DNS abus exemples

L’abus de DNS au-delà de la seule exécution technique

Historiquement, la lutte contre l’abus de DNS reposait largement sur la coopération volontaire et des bonnes pratiques informelles. Ce modèle s’est révélé insuffisant face à la cybercriminalité industrialisée, dans laquelle les noms de domaine abusifs sont enregistrés en masse, activés en quelques minutes et renouvelés en continu.

D’un point de vue juridique et économique, l’abus de DNS constitue désormais :

  • Un risque direct pour l’intégrité des marques et la confiance des consommateurs ;
  • Une source d’exposition contractuelle pour les bureaux d’enregistrement et les registres ;
  • Un risque de conformité, assorti de conséquences mesurables en cas de manquement ;
  • Un enjeu de gouvernance, impliquant des processus documentés et une responsabilité clairement assumée.

En pratique, l’abus de DNS est devenu un risque transversal, à l’intersection de la cybersécurité, du droit des contrats, de la conformité réglementaire et de la gouvernance numérique.

Comment les amendements contractuels de 2024 ont-ils modifié les obligations des bureaux d’enregistrement et des registres ?

Les amendements contractuels de l’ICANN, entrés en vigueur le 5 avril 2024, marquent un tournant clair dans la lutte contre l’abus de DNS. Ce qui relevait auparavant de bonnes pratiques coopératives est désormais consacré comme une obligation contractuelle contraignante, soumise au contrôle et à la sanction de la conformité.

Bureaux d’enregistrement : des obligations clarifiées et un devoir d’agir

En vertu du Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement révisé, les bureaux d’enregistrement doivent maintenir des mécanismes de signalement des abus accessibles et veiller à ce que les signalements soient effectivement traités. Au-delà de cette exigence formelle, la nouveauté majeure réside dans l’obligation explicite d’agir lorsqu’ils disposent d’éléments probants attestant d’un L’abus de DNS impliquant un nom de domaine qu’ils parrainent.

Ce standard ne requiert pas une certitude absolue, mais une appréciation raisonnable fondée sur les informations disponibles. Une fois ce seuil atteint, des mesures appropriées et rapides doivent être mises en œuvre pour faire cesser ou perturber l’abus.

Registres : des responsabilités complémentaires au niveau des extensions

Les opérateurs de registre sont soumis à des obligations parallèles au titre du Contrat de registre des gTLD. Ils doivent publier des points de contact pour les signalements d’abus et, en présence d’éléments probants de l’abus de DNS, soit saisir le bureau d’enregistrement concerné, soit prendre directement des mesures de mitigation lorsque cela est justifié.

Comment l’abus de DNS est-il aujourd’hui appliqué et sanctionné ?

Depuis avril 2024, l’activité de contrôle s’est sensiblement intensifiée. L’ICANN s’appuie notamment sur :

  • Des plaintes de tiers, émanant de titulaires de droits, de chercheurs en sécurité ou d’utilisateurs affectés ;
  • Des audits et contrôles proactifs, initiés en interne ;
  • Des rapports publics de conformité, renforçant la transparence et la pression réputationnelle.

Les manquements peuvent conduire à des notifications formelles de violation et à une escalade des conséquences contractuelles.

Les enjeux stratégiques pour les acteurs professionnels

Pour les juristes, les responsables conformité et les équipes techniques, plusieurs priorités se dégagent :

  • Gouvernance structurée et procédures auditables : des procédures internes claires pour la réception, l’analyse et la réponse aux signalements sont désormais indispensables.
  • Capacité opérationnelle et préparation des équipes : les équipes doivent maîtriser à la fois les indicateurs techniques de l’abus de DNS et les seuils contractuels déclenchant l’action.
  • Proportionnalité et exposition à la responsabilité : l’excès de zèle peut être aussi risqué que l’inaction et exposer à des litiges contractuels ou à une responsabilité envers les titulaires légitimes.
  • Coordination transversale intégrée : une mitigation efficace repose sur la coordination des équipes légales, techniques et de conformité.

Conclusion

L’abus de DNS demeure l’une des menaces les plus persistantes pour la stabilité d’Internet et la confiance des utilisateurs. Par ses amendements contractuels de 2024 et le renforcement de son dispositif de conformité, l’ICANN a profondément redéfini les attentes pesant sur les bureaux d’enregistrement et les registres.

Pour les acteurs professionnels, la lutte contre l’abus de DNS est désormais une obligation juridique et contractuelle, assortie de conséquences concrètes en cas de manquement. La maîtrise de ce cadre est indispensable pour gérer les risques, assurer la conformité et protéger les actifs numériques dans un environnement en ligne de plus en plus hostile.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

Quelle est la différence entre l’abus de DNS et atteinte fondée sur le contenu en ligne ?

L’abus de DNS concerne l’usage technique du DNS, tandis que les atteintes fondées sur le contenu portent sur ce qui est publié sur un site et relèvent d’autres cadres juridiques.

Le spam constitue-t-il toujours un abus de DNS ?

Non. Il n’est qualifié d’abus de DNS que lorsqu’il sert de vecteur à des malwares, du phishing ou des abus similaires.

Les bureaux d’enregistrement doivent-ils suspendre automatiquement les noms de domaine ?

Non. Ils doivent adopter des mesures proportionnées et adaptées au contexte.

Les registres peuvent-ils agir directement contre des noms de domaine abusifs ?

Oui, lorsque cela est approprié, ou à défaut saisir le bureau d’enregistrement concerné.

La lutte contre l’abus de DNS crée-t-elle un risque juridique pour les bureaux d’enregistrement ?

Oui. Tant l’inaction que des mesures disproportionnées peuvent entraîner des conséquences contractuelles et juridiques.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Que révèlent les statistiques record de l’OMPI de 2025 sur l’explosion des litiges en matière de nom de domaine ?

Introduction

La hausse de la demande de services de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de noms de domaine constitue l’un des marqueurs les plus significatifs de l’évolution récente du droit du numérique. Selon les données officielles publiées par l’OMPI, plus de 6 200 plaintes UDRP ont été déposées en 2025, le volume le plus élevé jamais enregistré, en légère progression par rapport à 2024 (6 168 affaires).

Cette progression ne relève pas d’un phénomène conjoncturel : elle s’inscrit dans une transformation durable des modes de résolution des litiges en propriété intellectuelle, directement liée à la digitalisation des actifs immatériels.

L’analyse des statistiques 2025 permet de tirer des enseignements juridiques, économiques et stratégiques majeurs pour les entreprises, en particulier sur la place désormais centrale des procédures OMPI dans la protection des actifs immatériels.

Lecture statistique des litiges de noms de domaine

UDRP : un nouveau record absolu

En 2025, plus de 6 200 plaintes UDRP ont été déposées, un niveau jamais atteint depuis la création du mécanisme de l’UDRP.

Ces chiffres confirment une intensification des pratiques de cybersquattage, de phishing et d’usurpation d’identité via des noms de domaine imitant des marques notoires ou des signes distinctifs d’entreprise. Ces pratiques s’accompagnent fréquemment de :

  • Pages web trompeuses,
  • Configurations de serveurs de messagerie (MX),
  • Campagnes de fraude ciblant salariés, partenaires ou clients.

On assiste également à une professionnalisation des atteintes : enregistrements en masse, extensions multiples, usages frauduleux combinant sites web et messageries électroniques.

fraude cybersquattage phishing

Un contentieux devenu industriel

Les données cumulées montrent que l’OMPI a désormais administré plus de 80 000 litiges de noms de domaine depuis l’origine.

Statistiquement, cette masse critique produit deux effets :

  • Une jurisprudence extrêmement structurée et prévisible,
  • Un effet dissuasif croissant pour les opérateurs frauduleux les plus visibles.

Répartition géographique et secteurs d’activité

Les plaintes proviennent de titulaires implantés dans de nombreux pays, avec une forte concentration de demandeurs aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Les litiges couvrent une grande variété de secteurs économiques, tels que la distribution, les technologies numériques, la santé, la finance ou encore les biens de consommation.

Les mécanismes OMPI : champ d’application et efficacité opérationnelle

Procédures UDRP et assimilées : un standard international

Les procédures administrées par l’OMPI, au premier rang desquelles la UDRP, permettent d’obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque sont réunies trois conditions cumulatives :

  • Identité ou similitude avec un droit antérieur,
  • Absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur,
  • Enregistrement et usage de mauvaise foi.

Un cadre procédural pragmatique et prévisible

La durée moyenne d’une procédure reste limitée, généralement quelques semaines, avec des décisions motivées et largement publiées, contribuant à la sécurité juridique et à la cohérence jurisprudentielle.

Impacts stratégiques pour les entreprises et directions juridiques

Intégrer l’OMPI dans une stratégie globale de protection

Les statistiques invitent à repenser l’organisation interne :

  • Anticipation des atteintes,
  • Surveillance internationale structurée,
  • Capacité à déclencher rapidement une procédure OMPI.

Un levier complémentaire au contentieux judiciaire

Le recours à l’OMPI ne se substitue pas systématiquement aux actions judiciaires, mais s’inscrit dans une logique de complémentarité.

Ce recours à l’OMPI permet de réserver l’action judiciaire aux dossiers à forte valeur stratégique, tout en traitant efficacement les atteintes massives ou répétitives. Il permet souvent :

  • D’agir rapidement,
  • De réduire les coûts,
  • De sécuriser les actifs numériques en amont d’actions plus lourdes.

Conclusion

Les statistiques record de l’OMPI en 2025 traduisent une réalité claire : la résolution extrajudiciaire des litiges en propriété intellectuelle est devenue un pilier central du droit du numérique.

Pour les entreprises, ces mécanismes constituent désormais un outil stratégique incontournable, à condition d’être intégrés dans une vision globale et anticipative de la protection des actifs immatériels.

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FAQ

1. Comment préparer efficacement une procédure devant l’OMPI ?
En réunissant des preuves techniques solides, une analyse juridique précise et une démonstration claire de la mauvaise foi.

2. Les décisions OMPI ont-elles une valeur contraignante ?
Elles sont exécutoires au niveau des registrars, sous réserve de l’absence de recours judiciaire dans les délais impartis.

3. Les procédures OMPI sont-elles réellement efficaces ?
Le volume croissant de dossiers et leur récurrence démontrent une efficacité reconnue par les entreprises de toutes tailles.

4. Une procédure OMPI empêche-t-elle toute action judiciaire ultérieure ?
Non. Elle n’exclut pas des actions complémentaires devant les juridictions compétentes.

5. Pourquoi observe-t-on une telle hausse des procédures OMPI ?
Les statistiques reflètent la multiplication des atteintes numériques et la recherche de solutions rapides, internationales et spécialisées.

6. Les litiges de noms de domaine vont-ils continuer à augmenter ?
Les tendances statistiques actuelles indiquent une poursuite probable de la croissance, liée aux usages frauduleux et à l’expansion des extensions.

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Quelle est l’opportunité de détenir des marques pour les sportifs ?

Introduction

Dans l’économie contemporaine du sport, la performance ne suffit plus à elle seule à créer de la valeur durable. La visibilité médiatique, la présence sur les réseaux sociaux, la capacité à fédérer une communauté et à attirer des partenaires commerciaux constituent désormais des leviers essentiels. Dans ce contexte, la détention de marques par les sportifs s’impose comme un outil juridique et stratégique incontournable. Elle permet de transformer une notoriété, par nature volatile, en un actif immatériel structuré, sécurisé et exploitable, au service d’une stratégie patrimoniale et entrepreneuriale de long terme.

La marque, un actif clé pour les sportifs

La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur un signe distinctif pour des produits et services déterminés. Pour un sportif, ce droit présente un intérêt majeur : il permet de s’approprier juridiquement sa valeur commerciale, indépendamment de ses performances sportives ponctuelles.

Dans un secteur fortement concurrentiel et à dimension internationale, la marque joue un rôle structurant. Elle offre un cadre juridique clair, opposable aux tiers, et facilite les actions de défense contre les usages non autorisés tel que la contrefaçon ou le parasitisme.

À défaut de dépôt, un sportif s’expose à des risques importants, notamment dans les systèmes fondés sur le principe du « premier déposant », où des tiers peuvent s’approprier légalement un nom, un pseudonyme ou un signe devenu célèbre. C’est notamment le cas de Neymar qui a vu son nom être déposé à titre de marque par un tiers (TUE, 14 mai 2019 ; T 795/17). Le sportif a eu la possibilité de contester la validité de la marque, sous réserve de l’appréciation de l’INPI ou des juges, notamment en invoquant la mauvaise foi du déposant qui exploite le nom d’un tiers pour son profit personnel. Cela signifie en revanche devoir engager une procédure d’annulation de la marque, ce qui a fortiori a un coût financier et temporel.

La diversité des signes susceptibles de protection à titre de marque

Contrairement à une idée reçue, la marque d’un sportif ne se limite pas à son nom patronymique. Selon les cas, peuvent être protégés :

• Le nom civil, lorsqu’il présente un caractère distinctif ;
• Un pseudonyme sportif ou un surnom reconnu par le public ;
• Un logo ou une signature stylisée ;
• Un slogan, une devise ou une expression associée à l’athlète ;

Le dépôt doit toutefois être soigneusement préparé. Tous les signes ne sont pas automatiquement protégeables, et une analyse juridique préalable est indispensable pour apprécier la distinctivité, l’éventuelle présence de marques antérieures et la cohérence avec les objectifs commerciaux du sportif.

La marque comme levier de monétisation et de négociation

La détention de marques renforce considérablement la position du sportif dans ses relations contractuelles. Dans les accords de sponsoring, d’équipement ou de partenariat, la question de la propriété des signes utilisés est centrale. Un sportif qui maîtrise ses marques conserve un pouvoir de négociation accru et évite des cessions définitives ou des dépendances excessives vis-à-vis de partenaires économiques.

Les marques constituent également le socle de stratégies de monétisation diversifiées. Elles permettent de développer des activités de licensing, de merchandising, de co-branding ou encore de création de gammes de produits et services. Dans un cadre structuré, la marque devient un actif générateur de revenus récurrents, indépendamment de la durée de la carrière sportive.

Sur le plan patrimonial, les marques peuvent être valorisées, apportées à une société, concédées sous licence ou transmises. Elles s’intègrent ainsi pleinement dans une logique de gestion et d’optimisation des actifs immatériels.

Marques, image et gestion des risques juridiques

Les sportifs figurent parmi les cibles privilégiées des atteintes aux droits sur Internet : contrefaçons, faux produits, comptes frauduleux sur les réseaux sociaux, sites trompeurs ou usages parasitaires. Dans ce contexte, la marque constitue un outil de protection particulièrement efficace.
Elle permet d’agir rapidement auprès des plateformes, des bureaux d’enregistrement, des hébergeurs ou des autorités douanières, souvent sans avoir à démontrer une faute complexe. Elle offre également une base juridique solide pour lutter contre les atteintes à la réputation et les risques de confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, la marque facilite l’articulation avec d’autres droits, tels que le droit à l’image ou le droit d’auteur. Elle apporte une sécurité juridique supplémentaire, en particulier dans un environnement numérique où les frontières entre exploitation commerciale et communication personnelle sont de plus en plus floues.

Anticiper l’après-carrière grâce aux marques

La carrière sportive est, par essence, limitée dans le temps. Blessures, baisse de performance ou choix personnels peuvent y mettre fin brutalement. La marque de son côté, sous couvert d’un renouvellement, s’inscrit dans la durée, offrant un support de valorisation stable, susceptible de s‘inscrire dans une logique patrimoniale de long terme. Elle permet au sportif de pérenniser sa notoriété au-delà de la compétition.

De nombreux projets de reconversion reposent aujourd’hui sur des marques préexistantes : académies, activités de conseil, médias, lignes de produits, fondations ou engagements philanthropiques. En anticipant ces évolutions, la stratégie de marque devient un outil de sécurisation de l’avenir professionnel et financier du sportif.

Elle participe également à la construction d’un héritage, en associant durablement un nom ou un signe à des valeurs, une expertise ou un univers spécifique.

avantages marque athlètes

Conclusion

L’opportunité de détenir des marques pour les sportifs repose sur une approche proactive et structurée de la propriété intellectuelle. En transformant la notoriété sportive en actif juridique, la marque devient un véritable outil de pilotage économique et stratégique. L’expérience montre que les sportifs ayant anticipé ces enjeux disposent d’une réelle liberté d’action, nettement supérieure à ceux qui les auraient négligés.

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FAQ

1. Peut-on déposer une marque à titre personnel ou faut-il passer par une société ?
Les deux options sont possibles. Le dépôt peut être effectué à titre personnel, ce qui peut offrir plus de flexibilité dans l’exploitation, ou par le biais d’une société, ce qui peut avoir des avantages fiscaux ou patrimoniaux. Le choix dépend de la stratégie globale de gestion des droits du sportif.

2.Les marques protègent-elles contre les faux comptes sur les réseaux sociaux ?
Oui, elles constituent un fondement juridique efficace pour demander la suppression de comptes frauduleux.

3.À quel moment un sportif doit-il envisager une stratégie de marque ?
Idéalement le plus tôt possible, avant toute exposition médiatique significative ou signature de contrats commerciaux.

4.Que se passe-t-il si un tiers dépose une marque avec le nom d’un sportif ?
Si un tiers dépose une marque avec le nom d’un sportif sans son consentement, celui-ci peut engager une procédure d’opposition ou d’annulation, surtout si la marque a été déposée de mauvaise foi ou si elle crée une confusion dans l’esprit du public. Il est également possible de solliciter l’annulation de la marque si le dépôt porte atteinte aux droits à l’image du sportif.

5.Est-ce qu’un sportif peut déposer une marque dans plusieurs pays ?
Oui, un sportif peut déposer sa marque dans plusieurs pays en fonction de ses ambitions commerciales. Il peut choisir de déposer sa marque au niveau national ou utiliser des systèmes comme le système Madrid (OMPI) pour un enregistrement international simplifié, couvrant plusieurs pays en une seule demande

6.Comment un sportif peut-il utiliser sa marque pour entrer dans d’autres secteurs que le sport ?
Un sportif peut utiliser sa marque pour se diversifier dans des secteurs comme la mode, les produits de bien-être, les technologies, ou les médias. En utilisant son nom ou son image, il peut créer des partenariats avec des marques dans ces secteurs, en s’appuyant sur sa notoriété et son réseau pour élargir ses activités au-delà du domaine sportif.

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Pourquoi faire un audit des marques et des brevets ?

Introduction

Les marques et les brevets sont des actifs immatériels de valeur pour une entreprise. Ainsi, autant leur maximisation que leur protection est indispensable pour préserver l’innovation, la différenciation et la compétitivité sur le marché. Cependant, gérer efficacement ces droits nécessite bien plus que leur simple enregistrement : un audit approfondi permet d’analyser et à évaluer tous les droits de propriété industrielle détenus par une entreprise pour s’assurer qu’ils sont bien protégés, exploités et conformes aux exigences légales et contractuelles . Un audit des marques et des brevets est donc un levier crucial pour éviter les risques et optimiser les stratégies d’innovation et de croissance.

La nécessité d’un audit des marques et des brevets

Il existe de multiples situations dans lesquelles un audit de marques ou de brevets s’impose. Parmi celles-ci, trois raisons majeures justifient, à elles seules, de faire de cette démarche un réflexe stratégique incontournable pour l’entreprise.

La protection des actifs de propriété intellectuelle

Les marques et les brevets sont des outils essentiels pour sécuriser l’activité d’une entreprise. En effet, l’audit permet de vérifier que ces droits de propriété industrielle sont bien enregistrés et protégés. De nombreux actifs de propriété intellectuelle peuvent être négligés, qu’il s’agisse d’annuités non acquittées ou de titre non-renouvelé dans les délais ou non exploité. L’audit permet aussi de vérifier que les droits sont correctement utilisés et que l’entreprise ne fait pas face à des risques de contrefaçon, de déchéance ou de nullité. En identifiant les droits à risque ou les zones géographiques insuffisamment couvertes, l’audit permet d’adopter une stratégie proactive pour renforcer la protection juridique.

L’optimisation des stratégies commerciales et des transactions

Un audit des marques et des brevets est particulièrement important dans le cadre de transactions commerciales telles que les fusions, les acquisitions ou les levées de fonds. Lors de ces événements, un investisseur ou un acquéreur va procéder à une vérification diligente, incluant l’audit des droits de propriété intellectuelle. Cela permet de garantir la solidité juridique de l’entreprise et d’éviter des déconvenues pendant la transaction. En outre, l’audit permet d’identifier les brevets ou marques qui peuvent être valorisés, transférés ou cédés, ce qui optimise le potentiel commercial de l’entreprise.

La réduction des risques juridiques

Un audit permet de limiter les risques juridiques et permet d’identifier les droits de propriété industrielle qui pourraient être litigieux ou non valides et d’anticiper les conflits possibles. En vérifiant la conformité des contrats, des licences et des cessions de droits, l’audit aide à éviter les infractions potentielles aux droits de tiers. De plus, il permet d’évaluer la portée des brevets et des marques existantes, ainsi que leur potentiel à être exploités dans de nouveaux marchés ou domaines.

avantage audit

Les étapes essentielles de l’audit des marques et des brevets

Un audit des marques et des brevets ne se limite pas seulement à un simple inventaire des droits. Il comprend plusieurs étapes fondamentales pour évaluer la situation des actifs de propriété intellectuelle et proposer des recommandations adaptées.

L’inventaire des actifs de propriété intellectuelle

La première étape de l’audit consiste à faire un inventaire complet des actifs de propriété intellectuelle détenus par l’entreprise. Cela inclut les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que les droits d’auteur et les secrets d’affaires. Chaque actif doit être répertorié avec ses informations essentielles :

  • Dates d’enregistrement,
  • Dates de renouvellement,
  • Etendue géographique,
  • Etc…

Cette étape permet également d’identifier les droits non exploités ou abandonnés qui peuvent être supprimés du portefeuille.

Évaluation de la validité et de la force des droits

L’étape suivante consiste à évaluer la validité et la portée des droits détenus. Cela inclut la vérification de leur statut légal (par exemple, les brevets en cours de renouvellement ou les marques arrivant à expiration). L’audit évalue également la solidité des droits face à d’éventuelles contestations ou infractions de la part de tiers. Cette analyse permet de savoir si les brevets ou marques sont suffisamment distinctifs et protégés contre la contrefaçon.

Gestion des contrats et des licences

L’audit inclut enfin l’analyse des contrats liés aux droits de propriété intellectuelle : contrats de licence, de cession, de copropriété, ainsi que les accords avec les employés et les partenaires commerciaux. Ces contrats doivent être révisés pour s’assurer qu’ils sont à jour et conformes à la législation en vigueur. L’audit permet de vérifier que l’entreprise respecte toutes ses obligations contractuelles et identifie les points à améliorer pour une meilleure gestion de la propriété intellectuelle.

Anticiper une action contre une marque ou un brevet : l’audit comme outil de préparation contentieuse

Dans le cadre d’une opposition, d’une action en nullité, de déchéance pour non-usage ou de contrefaçon, la capacité à produire rapidement des preuves d’usage juridiquement pertinentes est déterminante. En pratique, de nombreux dossiers échouent non sur le fond du droit, mais en raison d’éléments probatoires insuffisants, inadaptés ou non alignés avec les exigences procédurales.

Un audit des marques permet d’identifier en amont les forces et fragilités probatoires du portefeuille, en vérifiant l’existence de preuves d’usage exploitables au regard des libellés, des territoires et des périodes concernées. Il met également en lumière les titres exposés à un risque de déchéance ou de contestation, évitant ainsi à l’entreprise de se placer en situation de vulnérabilité procédurale face à un adversaire préparé.

En matière de brevets, l’audit constitue un outil de préparation contentieuse essentiel. Il permet d’apprécier la solidité juridique et technique des titres invoqués, la cohérence entre les revendications et l’invention effectivement exploitée, ainsi que leur capacité à résister à une action en nullité.

Cette anticipation réduit les délais de réaction, sécurise la stratégie contentieuse et recentre le débat sur le fond du droit, plutôt que sur des faiblesses probatoires évitables, tout en offrant une vision réaliste des chances de succès et des enjeux financiers associés.

Conclusion

L’audit des marques et des brevets est une démarche essentielle pour une gestion proactive des outils de la propriété intellectuelle. Il permet à une entreprise de maximiser la valeur de ses actifs tout en se protégeant contre les risques juridiques. Pour garantir la pérennité des droits et exploiter efficacement les actifs, un audit régulier est indispensable.

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FAQ

1. Est-ce que l’audit des brevets inclut l’analyse des brevets de tiers ?
Oui, l’audit des brevets inclut l’analyse de la liberté d’exploitation, c’est-à-dire l’étude des brevets de tiers susceptibles d’empêcher l’exploitation de l’invention. Cela permet à l’entreprise d’identifier d’éventuels conflits de brevets avant de lancer un produit sur le marché.

2. À quelle fréquence doit-on réaliser un audit des marques et des brevets ?
Il est conseillé de réaliser un audit annuel ou biannuel, ou à l’occasion d’événements stratégiques comme une acquisition ou un changement de stratégie.

3. Quelle est la différence entre un audit des actifs de propriété industrielle interne et un audit réalisé par un cabinet externe ?
Un audit interne peut être mené par l’équipe juridique de l’entreprise, mais il manque souvent de recul et de l’objectivité nécessaires pour identifier toutes les lacunes. Un audit externe, mené par des conseils en propriété industrielle ou des avocats spécialisés, permet d’avoir une vision plus complète, impartiale et experte des droits de propriété industrielle et des stratégies à adopter.

4. Quels sont les avantages d’un audit sur les actifs de propriété industrielle dans le cadre de la levée de fonds ?
Un audit sur les actifs de propriété industrielle peut rassurer les investisseurs en montrant que l’entreprise a correctement protégé ses actifs et qu’elle est en conformité avec les réglementations. Cela augmente la valeur perçue de l’entreprise et améliore sa position lors des négociations, en prouvant que ses actifs sont bien gérés.

5. Quels sont les coûts associés à un audit des marques et des brevets ?
Les coûts varient en fonction de la taille et de la complexité du portefeuille de propriété industrielle de l’entreprise. Un audit complet peut inclure des recherches supplémentaires, des consultations juridiques, ainsi que l’analyse des contrats et des documents liés à la propriété industrielle. Il est important de considérer ces coûts comme un investissement dans la sécurité et la valorisation des actifs de l’entreprise.

6. L’audit des marques et des brevets est-il obligatoire ?
L’audit des marques et des brevets n’est pas une obligation légale, mais il est fortement recommandé pour optimiser la gestion des actifs de propriété industrielle, éviter les risques juridiques, et maximiser la valeur commerciale de l’entreprise. Certaines entreprises choisissent d’en réaliser un dans des périodes stratégiques (avant une transaction, un changement de stratégie, etc.).

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment assurer la protection de vos vins et spiritueux ?

Introduction

Les vins et spiritueux, emblèmes du patrimoine français et européen, sont fortement exposés à la contrefaçon et aux détournements de notoriété, notamment en raison de leur ancrage territorial et de la montée du commerce en ligne. Comment protéger des produits dont la valeur repose autant sur l’origine que sur l’identité visuelle et la réputation ? Une approche intégrée, mobilisant droit vitivinicole, propriété intellectuelle et protection numérique, s’avère indispensable.

Cadre juridique applicable aux vins et spiritueux

Un secteur régi par un droit spécifique et strict

La protection des vins et spiritueux repose sur un ensemble de normes françaises (Code rural, Code de la consommation, loi Évin) et européennes (règlement UE 2024/1143 sur les indications géographiques, règlement 2019/787 pour les spiritueux). Ces textes imposent :

• Des exigences strictes d’étiquetage,
• Des règles contraignantes de publicité,
• Des obligations de transparence pour ne pas induire en erreur le consommateur.

Ces exigences, protectrices pour le public, restreignent la liberté de communication des opérateurs. Dès lors, seules les protections intellectuelles robustes permettent de sécuriser durablement le nom, l’habillage et la réputation des produits.

Protéger l’origine : AOP, IGP et indications géographiques

Les SIQO (signes de qualité ou d’origine) : le socle de la protection territoriale

Les indications géographiques (AOP et IGP) constituent les mécanismes les plus puissants, parmi les SIQO, pour défendre le lien entre un produit et un territoire. Elles reposent sur un cahier des charges précis, contrôlé et opposable à tous.

Les AOP : la protection la plus exigeante

« Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. » selon l’article L.721-1 du Code de la propriété intellectuelle.

L’obtention d’une AOP repose sur un ensemble d’exigences strictes :

– Elle suppose d’abord de caractériser avec précision les éléments naturels et les savoirs-faires humains qui façonnent le terroir concerné.
– Il convient ensuite de démontrer que l’aire proposée présente une réelle cohérence géographique et qualitative.
– La production doit également être appuyée par un usage ancien, stable et reconnu, témoignant d’une continuité historique.
– Enfin, la réputation du produit (dont l’intensité varie selon les filières) joue un rôle déterminant dans l’étendue de la protection accordée.

exigence obtention AOP

La délimitation de la zone géographique constitue souvent l’étape la plus délicate, en particulier dans les secteurs frontaliers où certains exploitants peuvent se retrouver exclus du périmètre finalement retenu.

Les IGP : un lien plus souple mais solide

L’IGP permet d’identifier un produit originaire d’un lieu déterminé dont une qualité, sa réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique. Pour une IGP, une seule des étapes de production doit intervenir dans la zone géographique concernée, mais la volonté européenne est claire : aucune utilisation abusive d’un nom territorial ne doit pouvoir tromper le consommateur.

Les vins bénéficient d’une protection renforcée : à la fois le raisin et la vinification doivent provenir de la zone géographique concernée.

Protéger l’identité commerciale : marques, dessins et modèles, droit d’auteur

La complémentarité indispensable avec la propriété intellectuelle

Même si la réputation repose sur le terroir, la valeur économique d’un vin ou d’un spiritueux se matérialise dans la marque, le packaging et l’habillage.

Marques : un outil central mais encadré

Une marque peut intégrer un nom géographique, mais uniquement si :

• Elle ne décrit pas l’origine réelle des produits,
• • Elle n’est pas trompeuse,
• • Elle ne monopolise pas un toponyme nécessaire à d’autres producteurs.

Un nom de village viticole ne peut ainsi pas être réservé à une seule maison, sauf à démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage.

Les marques figuratives et semi-figuratives (blasons, silhouettes de châteaux, étiquettes stylisées) offrent souvent une meilleure protection.

Dessins et modèles : protéger la forme

Les bouteilles iconiques, les capsules, les coffrets ou les étiquettes peuvent être protégés comme dessins et modèles.

Le dépôt auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou via l’OMPI (Système de la Haye) permet d’empêcher la reproduction ou l’imitation d’une apparence distinctive.

Les dessins et modèles non enregistrés, valables trois ans, sont utiles pour les habillages saisonniers ou les cuvées limitées.

Droit d’auteur : protéger l’originalité

Peuvent être protégées par les droits d’auteur, si la condition d’originalité est remplie :

• Les étiquettes graphiques,
• Les illustrations,
• Les photographies,
• Les créations visuelles originales.

En revanche, les goûts, arômes ou recettes ne peuvent être protégés faute d’identification objective.

Sécuriser la présence numérique et lutter contre la fraude

La cybersurveillance : un pilier devenu incontournable

La contrefaçon viticole ne se limite plus aux étiquettes falsifiées. Elle se déploie désormais via:

• Des faux sites de vente,
• Des marketplaces tolérant des produits contrefaisants,
• Une usurpation de noms de domaine (ex. variantes typographiques),
• Des faux comptes sur les réseaux sociaux,
• Des deepfakes en promotion frauduleuse.

Des outils comme la surveillance DNS, la veille marketplaces ou les notifications DSA aux grandes plateformes garantissent une réaction rapide.

Construire une stratégie globale de protection

Une approche cohérente, proactive et évolutive

Une stratégie efficace repose sur une approche globale et structurée.

Elle implique d’abord une cartographie précise des actifs immatériels de l’entreprise (noms de domaine, cuvées, labels, habillages, signatures graphiques et positionnement numérique) afin d’identifier clairement ce qui doit être protégé et défendu. Sur cette base, il convient de mettre en place une sécurisation juridique multi-strates, combinant un portefeuille cohérent de marques, dessins et modèles et droits d’auteur, des contrats de distribution adaptés, des licences encadrant l’usage des signes distinctifs ainsi qu’une gouvernance rigoureuse des savoir-faire.

Cette architecture doit être complétée par une surveillance continue, portant à la fois sur les indications géographiques, les dépôts de marques concurrentes, les plateformes de e-commerce, les réseaux sociaux et les noms de domaine, afin de détecter rapidement toute atteinte.

Les réponses doivent ensuite être graduées, allant des mises en demeure et notifications en ligne aux saisies douanières, voire, en cas de nécessité, à des actions civiles ou pénales. Enfin, une organisation interne rigoureuse est indispensable : procédures documentées, archivage systématique, formation du personnel et communication coordonnée entre les équipes juridiques, marketing et commerciales permettent de réagir efficacement et de préserver, dans la durée, la valeur des actifs immatériels.

Cette stratégie intégrée devient un véritable outil de compétitivité : elle protège, valorise et pérennise l’identité viticole.

Conclusion

Protéger les vins et spiritueux implique d’articuler le droit des indications géographiques, les outils de propriété intellectuelle et les mécanismes modernes de surveillance numérique. Une approche globale permet de défendre efficacement l’origine, l’identité et la réputation des produits, tout en anticipant les risques d’un environnement international et digitalisé. Les opérateurs qui structurent leur protection autour de ces leviers disposent d’un avantage décisif et durable dans un secteur hautement concurrentiel.

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FAQ

1. Une appellation d’origine peut-elle être enregistrée comme marque ?
Non, les AOP/IGP ne peuvent être privatisées. Elles relèvent d’un usage collectif et réglementé.
2. Une commune peut-elle s’opposer à une marque reprenant son nom ?
Oui, l’article L.712-3 CPI permet aux collectivités de contester les dépôts portant atteinte à leur image.
3. Les petites exploitations ont-elles les moyens de se protéger efficacement ?
Oui : des outils juridiques et administratifs existent à coût maîtrisé (IGP, marques figuratives, dépôts de modèles, surveillance ciblée). Les syndicats, interprofessions et organismes de défense jouent également un rôle clé dans la protection collective.
4. Que doit contenir une stratégie globale de protection dans ce secteur ?
Une stratégie efficace associe un inventaire précis des actifs immatériels, un portefeuille de droits bien structuré, des contrats adaptés, un dispositif de veille numérique et juridique, des réponses graduées contre les atteintes et une organisation interne capable de coordonner rapidement les actions.
5. Le savoir-faire d’un domaine peut-il être protégé juridiquement ?
Oui. Bien qu’il ne puisse pas être déposé comme une marque ou un modèle, le savoir-faire peut être protégé en tant que secret des affaires à condition d’être identifié, documenté, non connu du public et faire l’objet de mesures raisonnables de confidentialité. Les techniques de vinification, méthodes d’assemblage, protocoles de sélection ou procédés propres à une maison peuvent ainsi bénéficier d’une protection efficace.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dreyfus & associés élu « Cabinet de droit des marques de l’année 2026 » en France

L’année 2026 commence sous le signe de l’excellence pour Dreyfus & associés. Le cabinet est fier d’annoncer sa nomination en tant que « Trademark law firm of the year in France » (Cabinet de droit des marques de l’année en France) par le prestigieux classement Global 100. Une reconnaissance internationale qui salue l’expertise de nos équipes et la confiance de nos clients.

recompense global 100 dreyfus

Une reconnaissance de l’excellence à l’échelle mondiale

Le classement Global 100 a pour vocation de mettre en lumière les entreprises et les cabinets qui se distinguent par leurs performances, leur innovation et leur leadership stratégique à travers le monde.

Cette distinction vient récompenser une année riche en succès et confirme la position de Dreyfus & associés comme un acteur incontournable de la Propriété Intellectuelle (PI) en France et à l’international.

 

Pourquoi Dreyfus ? Une stratégie gagnante

Ce prix est le fruit du travail acharné de notre équipe de plus de 20 experts. Basés à Paris mais tournés vers le monde, nous accompagnons quotidiennement nos clients sur l’ensemble de leurs actifs immatériels : marques, dessins et modèles, droits d’auteur et problématiques liées aux marques numériques (Digital Brand).

Sous la direction de Nathalie Dreyfus, renommée pour sa vision stratégique, le cabinet s’est imposé grâce à une approche pragmatique et orientée résultats.

« Cette récompense souligne non seulement notre expertise technique, mais aussi notre efficacité concrète, avec un taux de succès supérieur à 90% dans nos dossiers de Propriété Intellectuelle. »

Merci à nos clients et partenaires

Cette victoire est avant tout la vôtre. Elle témoigne de la confiance que vous nous accordez pour protéger, valoriser et défendre vos innovations dans un environnement juridique de plus en plus complexe.

En 2026, nous continuerons à innover pour vous offrir une sécurité juridique optimale face aux nouveaux défis du numérique et de la mondialisation.

Retrouvez le palmarès complet sur le site officiel : Global 100 – 2026 Winners

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[Webinar] Stratégie de marque 2026 : Au-delà du simple dépôt, comment sécuriser vos actifs ?

Face à la recrudescence des dépôts frauduleux et à l’évolution rapide de la jurisprudence, la gestion d’un portefeuille de marques ne s’improvise plus. Le 3 février prochain, Dreyfus & associés vous invite à un webinar exclusif pour faire le point sur les nouvelles stratégies de défense et de valorisation en 2026.

inscription webinar dreyfus

Pourquoi ce webinar est-il essentiel aujourd’hui ?

En 2026, protéger votre marque ne se résume plus à « réserver un nom » auprès de l’office compétent. La valeur des entreprises reposant de plus en plus sur leurs actifs immatériels, ces derniers sont devenus la cible privilégiée de nouvelles formes d’attaques.

Nous constatons une multiplication des dépôts frauduleux, des pratiques de « re-filings » opportunistes et des risques accrus liés à des libellés trop larges. Une stratégie mal anticipée ou figée dans le passé peut rapidement mener à des contentieux coûteux, voire à des blocages business paralysants pour votre développement international.

Au programme : Sécuriser, Structurer, Anticiper

Pour aider les décideurs et juristes d’entreprise à naviguer dans ce contexte, nos experts animeront une session de 45 minutes focalisée sur la pratique.

Vous repartirez avec des outils concrets pour :

  • 1. Sécuriser vos fondamentaux : Maîtriser les règles actuelles pour effectuer un dépôt juridiquement solide et durable en 2026, capable de résister aux demandes en nullité.

  • 2. Structurer votre portefeuille : Apprendre à auditer et rationaliser vos marques (France, UE, International) pour transformer ce qui est souvent perçu comme un centre de coûts en un véritable outil stratégique.

  • 3. Anticiper la menace : Comprendre la jurisprudence récente sur la notion de « mauvaise foi » pour mieux détecter et gérer les attaques opportunistes.

Informations pratiques & Inscription

Ce format court est conçu pour aller à l’essentiel, tout en laissant un temps d’échange avec nos conseils en Propriété Industrielle.

  • 📅 Date : Mardi 3 février 2026

  • 🕤 Heure : 9h30 (CET – Paris)

  • Durée : 30 à 45 minutes de présentation + Session Q/R

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire pour recevoir vos accès.

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Quelle protection des marques dans ChatGPT ?

Introduction

Dans un monde où l’intelligence artificielle transforme le paysage commercial numérique, ChatGPT offre de nouvelles opportunités en devenant un véritable acteur du e-commerce, n’étant plus un simple assistant conversationnel.  La question de la protection des marques dans ChatGPT devient alors centrale pour les entreprises soucieuses de préserver leurs actifs immatériels.

Contrairement à une idée parfois répandue, l’environnement numérique ne constitue nullement une zone de non-droit. Un cadre juridique structuré s’est progressivement construit, en particulier au niveau européen, au premier rang duquel figure la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, dite « directive sur le commerce électronique ».

Le droit des marques face aux technologies d’IA

Le droit des marques repose sur la faculté, pour le titulaire, d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque cet usage est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant le risque d’association.

Appliqué à ChatGPT, ce principe impose une analyse contextuelle. L’IA, en tant que technologie, n’est pas titulaire de droits ni d’obligations. En revanche, les usages qui sont faits des contenus qu’elle génère, notamment dans un cadre commercial, peuvent relever pleinement du champ du droit des marques.

Instant Checkout et commerce conversationnel : un nouveau terrain de vulnérabilité pour les marques

Le service Instant Checkout, lancé en 2025 par Open AI, permet aux utilisateurs d’acheter des produits directement à partir de ChatGPT. Cette technologie, actuellement présente aux Etats-Unis, pourrait rapidement être déployée en Europe.

La visibilité immédiate offerte par cette plateforme constitue un levier commercial puissant puisqu’elle permet d’atteindre un large public grâce aux offres d’achat mais elle facilite aussi la violation des droits de propriété intellectuelle, notamment les marques.

Le système d’IA rassemble les flux de produits provenant de diverses plateformes, ce qui permet aux contrefacteurs de proposer des produits litigieux, utilisant des images et des marques déposées sans autorisation. Ce processus est particulièrement dangereux, car ChatGPT ne certifie pas automatiquement que le vendeur est officiel, ce qui empêche les consommateurs de savoir s’ils effectuent leur achat auprès d’un revendeur agréé ou non.

Il est donc impératif pour les titulaires de marques de prendre des mesures afin de sécuriser leurs produits et de prévenir l’utilisation abusive de leurs signes distinctifs.

Les bonnes pratiques pour protéger les marques sur les plateformes de commerce

La protection des marques sur les plateformes de commerce intégrant des moteurs d’IA générative repose désormais sur une structuration proactive de l’information, visant à orienter l’interprétation algorithmique vers les produits authentiques et les sources légitimes.

La GEO (Generative Engine Optimization) constitue un levier central. La GEO s’est instaurée dans la continuité des SEO. La GEO regroupe l’ensemble des techniques permettant d’améliorer la visibilité de certaines informations dans les résultats produits par l’intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Appliquée à la protection des marques, elle permet aux titulaires de droits d’améliorer la lisibilité, la crédibilité et la visibilité des fiches produits légitimes auprès des systèmes d’IA.

L’identification claire des vendeurs autorisés, de l’origine des produits et du titulaire des droits, combinée à des mesures techniques telles que l’intégration de métadonnées et d’éléments distinctifs dans les visuels, limite les usages frauduleux.

Enfin, la sécurisation des marques dans l’écosystème ChatGPT suppose une démarche active et continue. Elle passe par une veille active des résultats générés, afin de détecter rapidement les offres suspectes, par un enrichissement systématique des catalogues produits, et par la mise en avant de badges de vérification destinés à rassurer les consommateurs.

Défense des marques et actions judiciaires

En cas de découverte de produits contrefaisants, les titulaires de marques doivent suivre une procédure rigoureuse pour protéger leurs droits :

  • Sécuriser les preuves : Conserver des captures d’écran et des métadonnées pour constituer un dossier solide.
  • Agir auprès des plateformes de vente : Contacter directement les plateformes pour obtenir la suppression des annonces de produits contrefaisants et la désactivation des comptes vendeurs impliqués.
  • Déréférencement : Obtenir le retrait des fiches de produits contrefaits des résultats de ChatGPT.
  • Mettre en place une surveillance ciblée afin d’identifier rapidement les nouvelles occurrences à risque et d’intervenir en amont.

Dans ce contexte technologique complexe, le recours à un spécialiste de la propriété intellectuelle demeure déterminant pour définir une stratégie d’action adaptée et juridiquement sécurisée.

defense marques contrefacon

Conclusion

Dans cette nouvelle ère du commerce numérique, l’intégration d’outils comme ChatGPT et Instant Checkout crée d’énormes opportunités pour les marques, tout en introduisant des risques de contrefaçon et d’usurpation d’identité. En adoptant des stratégies de protection tels que le GEO, l’utilisation de métadonnées et de labels d’authenticité, les marques peuvent sécuriser leur position dans cet environnement dynamique et protéger efficacement leurs droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quelles sont les principales menaces pour les marques dans l’écosystème ChatGPT ?
Risque d’association avec des contenus inexacts, des vendeurs non autorisés ou des produits contrefaits, ainsi que dilution de la source officielle au profit de contenus tiers.

2. Pourquoi le GEO (Generative Engine Optimization) est important pour les titulaires de marques ?
Il vise à optimiser la compréhension et la citation correcte d’une marque par les IA génératives, afin d’éviter les amalgames et usages non maîtrisés. Les moteurs conversationnels ne se contentent plus de référencer des contenus existants : ils synthétisent, reformulent et hiérarchisent l’information, devenant ainsi des intermédiaires puissants entre la marque et le public. Dans ce contexte, l’absence de maîtrise du GEO expose les marques à des risques accrus de confusion, d’approximation, voire d’atteinte à leurs droits.

3. Quels leviers juridiques et opérationnels les marques peuvent-elles activer pour reprendre le contrôle de leur image dans les réponses générées par ChatGPT ?
Les marques peuvent combiner plusieurs leviers complémentaires, incluant la surveillance des usages de la marque dans les environnements conversationnels, des actions de notification, de take down ou contentieuses en cas d’associations trompeuses ou illicites. Cette approche hybride, à la fois préventive et réactive, permet de réduire les risques de confusion, de protéger la réputation de la marque et de renforcer la cohérence des informations relayées par les IA génératives.

4. ChatGPT est-il responsable des contrefaçons qu’il affiche ?
La responsabilité juridique dépend des contrats entre ChatGPT et les plateformes de vente, mais elle reste floue à ce jour.

5. Comment utiliser les métadonnées pour protéger une marque dans ChatGPT ?
En intégrant des métadonnées explicites, normalisées et cohérentes, permettant d’identifier sans la marque, son titulaire légitime et ses canaux officiels. Ces métadonnées peuvent inclure la dénomination exacte de la marque telle qu’enregistrée, les références d’enregistrement (INPI, EUIPO, OMPI), les territoires protégés, ainsi que les liens vers les sites officiels et comptes certifiés sur les réseaux sociaux.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quelles recommandations techniques suivre dans le dépôt d’un dessin et modèle afin de garantir une protection juridique efficace ?

Introduction

La protection d’un dessin et modèle repose moins sur l’intuition créative que sur la maîtrise rigoureuse des exigences techniques du dépôt. En pratique, nombre de droits pourtant stratégiques se révèlent fragiles, voire inexploitables, en raison d’erreurs commises dès la phase de formalisation graphique. Or, dans un contexte de concurrence accrue et de contentieux fréquents, la qualité technique du dépôt conditionne directement l’étendue et l’effectivité de la protection juridique.

Nous exposerons les recommandations techniques essentielles à suivre pour sécuriser un dépôt de dessin et modèle, tant en droit français qu’européen, en adoptant une approche pragmatique, orientée vers la preuve et l’opposabilité des droits.

Comprendre le rôle central de la représentation graphique dans la protection des dessins et modèles

La représentation graphique comme seul périmètre de protection

En matière de dessins et modèles, le droit ne protège que ce qui est représenté. Ni l’intention créative, ni la fonction, ni la description textuelle ne peuvent pallier une représentation défaillante. Les offices, qu’il s’agisse de l’INPI ou de l’EUIPO, apprécient la nouveauté et le caractère propre exclusivement à partir des visuels déposés.

Une représentation imprécise, surchargée ou ambiguë entraîne mécaniquement une réduction du périmètre de protection, voire une vulnérabilité accrue en cas d’action en nullité.

Exigences techniques fondamentales à respecter

Les visuels doivent répondre à des standards stricts, tant sur le fond que sur la forme. Nous recommandons notamment :

  • Des images nettes, sans ombrage parasite ni reflets ;
  • Un fond neutre, uniforme voire blanc et sans décor ;
  • Une absence totale d’éléments textuels, de logos ou de mesures ;
  • Une cohérence parfaite entre les différentes vues.

De plus, lorsque le dessin ou modèle comprend plusieurs éléments, chacun d’eux doit être représenté séparément, tout en faisant également l’objet d’une représentation de l’ensemble, afin de permettre une compréhension claire de l’apparence globale de chaque composant pris isolément.

Structurer les vues et variantes pour maîtriser le périmètre de protection

Multiplier les vues sans diluer la protection

Un dépôt efficace repose sur un équilibre entre exhaustivité et lisibilité. Les vues doivent permettre de comprendre intégralement l’apparence du produit, sans introduire de contradictions. En pratique, les vues suivantes sont généralement recommandées :

  • Vue de face et de dos ;
  • Vue de profil droit et gauche ;
  • Vue de dessus et de dessous ;
  • Vue en perspective.

vues recommandees depot

Toute incohérence entre ces vues peut être exploitée par un tiers pour contester la portée du droit, notamment dans le cadre d’un litige en contrefaçon.

Gérer les variantes et options de manière stratégique

Lorsque le produit comporte des variantes (formes alternatives, motifs interchangeables, éléments amovibles), plusieurs stratégies sont envisageables.

Soit intégrer les variantes dans un dépôt multiple cohérent, soit déposer des dessins et modèles distincts. Une mauvaise gestion des variantes expose à un double risque : une protection trop étroite ou, à l’inverse, une annulation partielle pour défaut de nouveauté.

Anticiper les exigences techniques des offices et les risques contentieux

Neutraliser les éléments non revendiqués

Afin de circonscrire précisément le périmètre de protection et d’exclure les éléments visibles mais non revendiqués, les offices admettent plusieurs procédés graphiques de neutralisation, à condition qu’ils soient utilisés de manière claire, cohérente et non équivoque.

  • Lignes discontinues : procédé de référence pour exclure explicitement de la protection les éléments visibles mais non revendiqués, notamment les parties fonctionnelles ou standardisées.
  • Points discontinus : alternative admise permettant d’indiquer de manière claire les éléments exclus, sous réserve d’une application uniforme sur l’ensemble des vues.
  • Traitement en couleur distincte : technique consistant à différencier visuellement les éléments revendiqués des éléments neutres, dès lors que le périmètre protégé demeure immédiatement identifiable.
  • Effet de flou volontaire : procédé permettant de neutraliser des éléments secondaires sans les supprimer totalement de la représentation.
  • Encadrement ou mise en évidence graphique : méthode visant à circonscrire précisément les parties revendiquées par contraste avec l’environnement visuel du produit.

Le recours à ces techniques doit s’inscrire dans une stratégie graphique homogène et anticipée, une neutralisation imprécise ou incohérente étant susceptible d’affaiblir la validité du modèle et son efficacité en cas de contentieux.

Éviter toute confusion avec la fonction technique

Un dessin ou modèle ne doit jamais donner l’impression de protéger une solution technique. Les formes imposées exclusivement par la fonction sont exclues de la protection. Une représentation maladroite peut conduire l’office ou le juge à considérer que l’apparence est dictée par la technique, entraînant une nullité.

Nous recommandons une analyse préalable croisée entre dessin ou modèle, brevet et concurrence, afin d’orienter correctement la stratégie de dépôt.

Conclusion

Un dépôt de dessin et modèle juridiquement efficace repose sur une approche technique, stratégique et anticipative. La qualité des représentations conditionne la solidité du droit, sa valeur économique et sa capacité à résister au contentieux.

Maîtriser les recommandations techniques applicables au dépôt d’un dessin et modèle permet de transformer une création esthétique en un actif juridique robuste et défendable. Cette rigueur est aujourd’hui indispensable pour sécuriser l’innovation, valoriser les portefeuilles et prévenir les litiges.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Combien de vues sont recommandées dans le dépôt d’un dessin ou modèle ?
Autant que nécessaire pour comprendre l’apparence complète, sans redondance inutile dans la limite de 10 vues par dépôt. À cet égard, sept vues sont prises en compte dans la protection, tandis que jusqu’à trois vues supplémentaires peuvent être jointes sans être prises en compte pour l’étendue de la protection.

2.Quel est l’intérêt de déposer dix vues si seules sept sont prises en compte dans la protection du dessin ou modèle ?
Le dépôt de vues supplémentaires permet de faciliter la compréhension globale du dessin ou modèle en illustrant certains angles, détails ou configurations spécifiques qui ne peuvent être appréhendés par les seules vues protégées. Ces vues complémentaires jouent un rôle pédagogique et interprétatif, en aidant l’office ou le juge à apprécier l’apparence d’ensemble.

3. Les couleurs doivent-elles être déposées ?
Uniquement si elles participent à l’impression d’ensemble revendiquée.

4. Une mauvaise représentation peut-elle invalider un modèle ?
Oui, notamment en cas d’ambiguïté ou de contradiction entre les vues.

5. Faut-il adapter le dépôt selon les pays ?
Oui, certaines exigences formelles et pratiques diffèrent selon les offices.

6. Un dessin technique est-il suffisant ?
Non, il doit traduire l’apparence, non la fonction.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Retrait ou renonciation à une marque : quelles conséquences juridiques et stratégiques ?

Introduction

Le retrait ou la renonciation à une marque constitue, en apparence, un levier simple et pragmatique pour désamorcer un conflit en droit des marques. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cachent des conséquences juridiques profondes, parfois irréversibles, susceptibles d’affecter durablement la valeur d’un actif stratégique, la cohérence d’un portefeuille et la position du titulaire dans un contentieux.

Dans un contexte de contentieux administratifs, que ce soit devant l’INPI ou l’EUIPO, ces mécanismes doivent être maniés avec prudence. Mal anticipés, ils peuvent transformer une solution amiable en affaiblissement structurel des droits. Bien maîtrisés, ils deviennent au contraire un outil de négociation efficace, rapide et économiquement rationnel.

Comprendre le retrait et la renonciation à une marque : notions clés et distinctions fondamentales

La renonciation constitue un abandon de droits, partiel ou total, par le titulaire d’une marque. Lorsqu’elle est totale, la marque disparaît purement et simplement du registre. Lorsqu’elle est partielle, cela consiste à réduire le périmètre de protection d’une marque, en restreignant la liste des produits et services désignés dans le libellé.  Cette réduction peut prendre plusieurs formes :

  • Suppression de certains produits ou services,
  • Exclusion explicite de segments sensibles ou litigieux.

La renonciation est souvent utilisée pour neutraliser un risque de confusion identifié.

Un point fondamental doit être souligné :

  • Si le titulaire intervient avant l’enregistrement de la marque, on parle de retrait (total ou partiel);
  • Si le titulaire intervient après l’enregistrement de la marque, on parle de renonciation (totale ou partielle).

Cette distinction terminologique emporte des effets juridiques majeurs, notamment en cas de contentieux en cours.

Le retrait de marque et l’opposition : un outil de résolution rapide et encadrée des conflits

La logique de l’opposition : prévenir plutôt que guérir

Une fois qu’une demande de marque a été examinée par l’office compétent et qu’elle satisfait aux exigences légales, elle est publiée afin de permettre aux tiers détenant des droits antérieurs de déposer une opposition si nécessaire. Cela permet d’intervenir de manière précoce et de résoudre les litiges avant que l’enregistrement de la marque litigieuse ne soit définitif.

L’opposition repose sur l’argument selon lequel l’enregistrement de la nouvelle marque porterait atteinte aux droits existants, notamment en matière de risque de confusion, de notoriété ou de renommée de la marque antérieure. Dans ce cadre, le retrait total ou partiel de la demande contestée est perçu par les offices comme une solution prioritaire, car elle modifie directement l’objet du litige.

Effets procéduraux du retrait en opposition

Le retrait d’une demande de marque peut intervenir à différentes étapes de la procédure d’opposition. Tout d’abord, le retrait peut intervenir avant même qu’un titulaire de droit antérieur n’intente une opposition, généralement à la suite de la réception d’une lettre de mise en demeure émise par ce dernier.

Le retrait peut également se produire pendant la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition ou durant la période d’instruction de la procédure. Enfin, le retrait peut également intervenir après que la décision d’opposition a été rendue.

Il est important de distinguer les effets d’un retrait partiel d’un retrait total. Si le retrait est partiel, cela entraîne une modification du libellé de la demande de marque, dont l’enregistrement se poursuivra alors avec cette version ajustée. Si la demande de marque est totalement retirée ou si l’ensemble des produits ou services visés par l’opposition sont retirés, la procédure d’opposition est automatiquement clôturée, puisqu’elle devient sans objet.

retrait demande marque

Cette solution est très appréciée des entreprises et des professionnels du droit, car elle permet de mettre fin au conflit rapidement, sans qu’il ne soit nécessaire d’aller jusqu’à une décision de fond.

Renonciation à une marque face aux actions en nullité et en déchéance : des effets juridiques radicalement différents

Effets et enjeux de la renonciation

La renonciation, bien qu’elle n’élimine pas la marque du registre, entraîne une réduction de son champ d’application. Lorsque la renonciation est totale, elle a des effets similaires à un retrait, car la marque n’a plus de protection. Toutefois, lorsque la renonciation est partielle, elle maintient certains droits de propriété sur la marque, mais avec des restrictions. Cela peut poser des risques en termes de gestion de la marque, car elle pourrait perdre en notoriété ou être utilisée de manière non stratégique.

La renonciation à une marque doit être intégrée dans une stratégie de portefeuille de marques global. Elle permet de rationaliser un portefeuille, d’éviter des frais de renouvellement inutiles et de mettre fin à des droits sur des marques qui ne sont plus pertinentes. Toutefois, ces décisions doivent être prises avec prudence, en évaluant bien les conséquences à long terme sur la valeur de la marque et la protection juridique dont elle bénéficie.

La renonciation peut également s’avérer nécessaire dans un contexte contentieux, notamment lorsqu’une marque est exposée à une action en nullité ou en déchéance, afin d’anticiper un risque juridique ou de maîtriser les effets d’une procédure en cours.

Pourquoi la renonciation ne met pas fin au contentieux ?

Dans les actions en nullité ou en déchéance, l’objectif du demandeur ne coïncide pas toujours avec les effets de la renonciation.

  • La nullité a pour but de faire reconnaître que la marque contestée n’a jamais rempli les conditions de validité légales lui permettant un enregistrement conforme. Elle produit ses effets à la date de dépôt.
  • La déchéance a pour but de faire reconnaître que la marque contestée ne respecte plus les exigences légales d’exploitation de la marque ou qu’un évènement justifie que le titulaire soit déchu de ses droits. Elle produit ses effets à la date du défaut d’usage ou à celle de la demande.
  • La renonciation permet de renoncer à l’intégralité de ses droits sur une marque ou seulement une partie mais elle ne produit d’effet qu’à compter de son inscription.

En conséquence, le demandeur conserve un intérêt légitime à poursuivre la procédure, même parfois, en cas de renonciation totale.

Conclusion

Le retrait et la renonciation à une marque ne sont ni de simples formalités administratives, ni des solutions universelles. Elles constituent des actes juridiques structurants, dont les effets varient profondément selon le type de procédure engagée.

Si la limitation d’une marque s’impose comme un outil efficace en opposition, elle perd largement de son intérêt face aux actions en nullité ou en déchéance, où la renonciation ne prive pas le demandeur de son droit à une décision.

Une approche stratégique, intégrée et juridiquement maîtrisée demeure indispensable pour préserver la valeur et la sécurité des marques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

La renonciation à une marque est-elle définitive ?

Oui. Une fois inscrite au registre, la renonciation est irréversible pour les produits ou services abandonnés.

La renonciation partielle d’une marque peut-elle affecter sa réputation ?
Oui, la renonciation partielle d’une marque peut affecter sa réputation, car elle peut donner l’impression que la marque perd de sa pertinence ou de son usage dans certains secteurs, ce qui pourrait nuire à sa visibilité et à sa perception sur le marché.

La renonciation partielle ou totale d’une marque a-t-elle des conséquences sur les contrats de licence ou de partenariat ?

Oui, la renonciation à une marque peut affecter les contrats de licence ou de partenariat existants, car elle met fin totalement ou partiellement à la protection de la marque. Les parties prenantes devront être informées et des ajustements peuvent être nécessaires.

Une marque retirée ou ayant fait l’objet d’une renonciation totale peut-elle être réutilisée par des tiers ?

Oui. Une fois la protection abandonnée, le signe redevient en principe disponible, sous réserve d’éventuels droits antérieurs identiques ou similaires subsistants.

Le retrait est-il toujours préférable à une opposition ?

Non. Le retrait est un outil efficace et nécessaire dans certains contextes, mais il doit être comparé à d’autres options stratégiques, notamment la défense au fond, en fonction des enjeux juridiques et commerciaux.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Titularité d’un dessin et modèle : qui en détient réellement les droits ?

Introduction

Déterminer la titularité d’un dessin et modèle constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des créations industrielles. En pratique, les contentieux ne portent pas seulement sur la contrefaçon ou sur la validité du dessin ou modèle lui-même, mais très fréquemment sur l’identité de la personne habilitée à l’exploiter, à l’opposer ou à le céder. Salariat, sous-traitance, création collective, absence de contrat ou dépôt mal anticipé sont autant de facteurs de risque. Nous analyserons ici les règles permettant d’identifier, d’acquérir et de démontrer la titularité d’un dessin ou modèle, tant en droit français qu’en droit européen.

Principe et critères de titularité

Critères de titularité des dessins et modèles

Le dessin et modèle protège, l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, indépendamment de toute fonction technique. La titularité doit être distinguée de la création matérielle. Le créateur est nécessairement une personne physique, tandis que le titulaire peut être une personne morale.

En droit français comme en droit européen, la logique est pragmatique : la titularité est attribuée à celui qui est juridiquement légitime à exploiter le design, compte tenu du contexte de création. La loi pose un principe, assorti de présomptions et de mécanismes correctifs.

Principe de titularité : le rôle central du créateur

Par principe, le dessin et modèle appartient à son créateur. Cette règle s’applique que le dessin soit enregistré ou non. La création confère un droit originaire, dès lors que le design est nouveau et présente un caractère propre.

En cas de litige, les juridictions examinent les éléments concrets attestant de la contribution créative : esquisses, prototypes, fichiers numériques, échanges de courriels, cahiers des charges annotés. Une simple idée ou directive esthétique ne suffit pas. La titularité repose sur une contribution créative personnelle, identifiable dans la forme finale du produit.

info distinction crea détenteur

 

Les conflits de titularité

1) Dessins et modèles créés par des salariés

La création d’un dessin ou modèle par un salarié dans l’exercice de ses fonctions n’est pas encadré par la loi. Et si le régime des dessins et modèles a longtemps bénéficié d’un régime similaire à celui du droit d’auteur, la jurisprudence utilise ici un raisonnement un peu différent de celui utilisé pour les œuvres de l’esprit. En effet, si le droit d’auteur est indéfectiblement personnaliste, le droit des dessins et modèles répond à une logique plus économique.

On retrouvera ainsi, face à la problématique de la création salariale, un raisonnement similaire à celui utilisé en matière de brevet. Ainsi, lorsque le dessin ou modèle est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon les instructions de son employeur, le droit prévoit une présomption de titularité au bénéfice de l’employeur lorsque ce dernier est à l’origine de la demande d’enregistrement. Cette règle vise à sécuriser l’exploitation économique des créations réalisées dans un cadre organisé et rémunéré.

Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et suppose que la création s’inscrive effectivement dans les missions confiées au salarié. Si le design a été conçu en dehors des fonctions, sans lien avec l’activité de l’entreprise, la titularité reste ainsi attachée au salarié.

Dans les faits, l’absence de clause contractuelle précise constitue une source majeure de contentieux. Il est recommandé de prévoir systématiquement, dans les contrats de travail, des clauses explicites relatives aux créations de dessins et modèles, couvrant tant la titularité que les modalités d’exploitation.

2) Dessins et modèles réalisés par des prestataires ou partenaires

La situation est radicalement différente en présence d’un prestataire indépendant, d’un designer freelance ou d’un partenaire industriel. Contrairement au salariat, aucune présomption légale ne joue en faveur du donneur d’ordre.

En l’absence de contrat prévoyant une cession ou une attribution de titularité, le prestataire demeure titulaire des droits, même si la création a été intégralement financée par le client. Cette situation est fréquente dans les secteurs du luxe, du design produit ou de la mode, et constitue un risque juridique majeur.

La cession de titularité doit être expresse, écrite et précisément définie, notamment quant à l’étendue territoriale, à la durée et aux modes d’exploitation. Une simple facture ou mention de “travail sur mesure” est juridiquement insuffisante.

Présomptions de titularité et valeur du dépôt

Le dépôt d’un dessin et modèle, qu’il soit français ou communautaire, crée une présomption simple de titularité au profit du déposant. Cette présomption facilite l’action en contrefaçon et la défense des droits, mais elle peut être renversée par la preuve contraire.

Ainsi, un déposant peut être déchu de sa qualité de titulaire s’il est démontré que le dépôt a été effectué sans droit, notamment par un ancien salarié, un prestataire ou un associé agissant de mauvaise foi. Les juridictions européennes sont particulièrement attentives aux circonstances de la création et aux relations contractuelles antérieures.

Le dépôt doit donc être envisagé comme un outil de sécurisation, non comme une garantie absolue.

Sécuriser la titularité : bonnes pratiques et stratégies juridiques

Pour éviter toute contestation ultérieure, plusieurs leviers doivent être combinés :

• D’abord, contractualiser systématiquement la titularité en amont des projets créatifs.
• Ensuite, conserver des preuves datées de la création et du processus de conception.
• Enfin, aligner la stratégie de dépôt avec la réalité juridique de la création.

À titre d’exemple, une société industrielle ayant déposé un modèle conçu par un studio externe sans cession écrite peut se voir privée de ses droits lors d’une action en nullité. À l’inverse, un audit contractuel préalable aurait permis de sécuriser la chaîne de droits à moindre coût

Conclusion

Savoir comment déterminer la titularité d’un dessin et modèle est essentiel pour protéger efficacement un actif stratégique. La titularité ne se présume pas à partir du financement ou du dépôt seul. Elle repose sur une analyse fine du contexte de création, des relations contractuelles et des preuves disponibles. Une anticipation juridique rigoureuse demeure le meilleur rempart contre les litiges.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1) Quelle est la différence entre créateur et titulaire ?
Le créateur est l’auteur matériel du design ; le titulaire est celui qui détient juridiquement les droits d’exploitation. Dans certains cas, le créateur et le titulaire peuvent être une seule et même personne, notamment lorsque le créateur conserve l’intégralité des droits sur son œuvre.

2) Peut-on céder ou transférer la titularité d’un dessin et modèle sans recourir à un contrat écrit ?
En principe, non. La cession de titularité doit être expresse, rédigée par écrit et enregistrée. La loi impose que toute cession de droits (y compris la titularité) soit clairement documentée pour éviter les conflits. En pratique, cela signifie qu’une simple facture ou un accord verbal ne suffira pas. Un contrat précis, qui définit l’étendue des droits transférés (territoire, durée, exclusivité, etc.), est toujours préférable.

3) Quelle est la procédure à suivre pour récupérer un dessin ou modèle si un prestataire refuse de céder les droits ?
Dans ce cas, il est recommandé d’agir rapidement en invoquant la propriété du dessin ou modèle en fonction des éléments contractuels. Si aucun contrat de cession n’a été signé, la jurisprudence peut, néanmoins, prendre en compte la preuve de l’accord tacite ou des éléments de contexte montrant l’intention de transférer la titularité qui se révéler être cruciale.

4) Quelles preuves peuvent être utilisées pour contester la titularité d’un dessin enregistré en Europe ?
Afin de contester la titularité d’un dessin enregistré, les preuves pertinentes peuvent être :
• Des communications électroniques,
• Des croquis originaux,
• Des témoignages sur les discussions préalables à la création,
• Une preuve de paternité antérieure,
• Une version préliminaire du design,
• Des échanges entre le créateur et l’entreprise,
• Une preuve de financement.
En outre, la question de la mauvaise foi lors de l’enregistrement peut être déterminante.

5) Une création réalisée pendant un préavis ou une période de suspension du contrat de travail appartient-elle à l’employeur ?
Pas nécessairement. La période de préavis ou de suspension (congé sans solde, arrêt maladie, mise à pied) ne fait pas disparaître automatiquement le lien contractuel, mais elle n’implique pas non plus une dévolution automatique des droits.
L’analyse portera sur les circonstances concrètes de création, l’usage des moyens de l’entreprise, le lien avec les missions antérieures et l’existence éventuelle d’une clause de cession. En pratique, ces situations sont particulièrement propices aux contestations postérieures.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Marques zombies / renaissance des marques : Comment gérer la réactivation de marques anciennes et abandonnées tout en respectant les impératifs juridiques ?

Introduction

Dans un environnement où la concurrence se fait de plus en plus forte, l’idée de ressusciter des marques abandonnées, dite marques zombies, a pris un tournant stratégique majeur. Loin d’être une simple tendance, la renaissance des marques est désormais un véritable levier économique.

Cet article explore les critères d’appréciations, les divergences de traitement entre les juridictions et les risques juridiques souvent sous-estimés associés à la réactivation des marques zombies.

Qu’est-ce qu’une marque zombie ?

Les marques zombies désignent des marques qui ont été enregistrées mais qui sont actuellement abandonnées, soit du fait de leur expiration, soit du fait de leur absence d’usage. Ces marques sont souvent considérées comme « mortes » dans le sens où elles ne sont plus exploitées dans le commerce. Cependant, dans certaines circonstances, elles peuvent être réactivées ou « ressuscitées »

Qu’est-ce qui motive une résurrection de marques anciennes ? La nostalgie est un facteur clé : les consommateurs sont attirés par l’aspect nostalgique de ces marques, en particulier lorsqu’elles évoquent un souvenir culturel. Par ailleurs, la réactivation de marques peut offrir un avantage compétitif, réduisant le besoin de construire une nouvelle identité de marque tout en capitalisant sur une certaine réputation résiduelle.

L’exemple de Old Spice : une marque de soins pour hommes, constitue une illustration emblématique de cette stratégie : relancée dans les années 2010 grâce à une approche marketing modernisée, la marque a vu ses ventes doubler.

Les risques juridiques liés à la renaissance d’une marque abandonnée

La réactivation d’une marque après l’annulation pour non-usage

Le droit des marques  repose notamment sur la notion d’usage dont l’absence effective peut conduire à la révocation du titre. À défaut d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque encourt la déchéance, conformément au Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Lorsque la déchéance est prononcée, le droit existant sur la marque disparaît. Sur le plan strictement juridique, le signe redevient alors disponible et peut, en principe, faire l’objet d’un nouveau dépôt par un tiers.

Pour un nouveau déposant, la disparition du titre peut apparaître comme une opportunité. Néanmoins cette opportunité est fragile, lorsque le signe conserve une présence durable dans l’esprit du public.

Le rôle de la réputation résiduelle

Certaines marques anciennes, bien que juridiquement déchues, continuent de bénéficier d’une reconnaissance persistante auprès du public. On parle alors de réputation résiduelle.

Lorsqu’un tiers dépose une marque anciennement connue, il s’expose au risque que ce nouveau dépôt soit analysé comme une appropriation opportuniste d’un capital de notoriété préexistant. Dans ce cas, la contestation ne porte plus sur l’existence d’un droit antérieur, mais sur la légitimité du comportement du nouveau déposant.

La question de la bonne foi selon l’approche européenne

La réactivation d’une marque doit s’opérer avec prudence. Si un tiers tente de réenregistrer une marque abandonnée et l’utilise d’une manière qui pourrait créer une impression de continuité trompeuse, cela peut être interprété comme un acte de mauvaise foi.

Dans l’affaire Nehera (T-250/21, jugement du 6 juillet 2022), le Tribunal de l’Union Européenne a jugé que l’absence d’usage et de protection de la marque « Nehera » pendant plusieurs décennies, combinée à l’absence de réputation subsistante de cette marque et de toute exploitation de celle-ci, exclut toute la mauvaise foi du déposant, la seule connaissance d’un usage passé étant insuffisante à la caractériser.

En l’espèce, le déposant avait mené ses propres efforts commerciaux pour relancer la marque sans créer de fausse impression de continuité, de sorte que la mauvaise foi ne pouvait être retenue.

A l’inverse, dans l’affaire Simca (T-327/12, jugement du 8 mai 2014), le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé que la marque Simca bénéficiait encore en 2007 d’une réputation résiduelle malgré son usage historique et que le déposant, pleinement conscient de cette notoriété et de l’absence d’usage sérieux antérieur, avait déposé sa demande en vue d’exploiter cette réputation, ce qui constitue un acte parasitaire.

En conséquence, l’existence d’une réputation subsistante combinée à la connaissance positive et à l’intention de tirer avantage de cette réputation a permis de caractériser la mauvaise foi, entraînant l’annulation de la marque de l’Union européenne.

Des appréciations nationales divergentes en Europe sur la question de la bonne foi du nouveau dépôt

L’analyse des jurisprudences nationales révèle une divergence marquée entre les États membres dans l’appréciation de la bonne foi lors du nouveau dépôt de marques abandonnées. Cette hétérogénéité illustre l’absence d’approche unifiée quant à la prise en compte de la notoriété passée et de l’intention du déposant.

En Allemagne, dans l’affaire Testarossa impliquant Ferrari (29 W (pat) 14/21), la juridiction adopte une conception restrictive de la mauvaise foi. Elle considère que la renommée résiduelle d’un signe, prise isolément, ne suffit pas à faire obstacle à un nouveau dépôt. En l’absence de risque de confusion actuel ou d’atteinte caractérisée à une marque encore protégée, le dépôt n’est pas jugé fautif.

À l’inverse, la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire VOGICA (16 mai 2025, RG n°23/17886), retient une approche sensiblement plus protectrice. Bien que la marque n’ait fait l’objet d’aucun usage sérieux depuis 1991, la juridiction reconnaît l’existence d’une réputation résiduelle significative sur le marché français. Constatant par ailleurs l’incapacité du déposant à démontrer un projet économique autonome et crédible, la Cour en déduit une volonté de capter indûment la valeur économique attachée à la notoriété passée du signe. Cette stratégie est qualifiée de parasitisme, conduisant à la sanction du dépôt.

Les juridictions nationales n’appréhendent pas la bonne foi de manière uniforme lorsqu’il s’agit d’un nouveau dépôt de marques abandonnées.

Quels sont les risques juridiques majeurs identifiés pour faire renaître une marque ?

La renaissance d’une marque devient juridiquement risquée dès lors que sont réunis :

  • une réputation résiduelle actuelle c’est-à-dire une connaissance avérée de cette réputation,
  • et une absence de projet économique autonome,

Cela expose le déposant à un risque de :

  • nullité pour mauvaise foi,
  • actions en parasitisme,

et à un blocage durable de toute stratégie de relance de marque.visuel marques renaissance risques

 

Conclusion

La renaissance des marques est une stratégie puissante, mais elle doit être menée avec précaution. Une marque zombie peut offrir un avantage compétitif important, mais les risques juridiques sont également non négligeables. Une résurrection réussie repose sur la bonne foi, l’usage sérieux et une maîtrise fine de la jurisprudence européenne. Ainsi, une analyse approfondie de l’historique de la marque, de son utilisation antérieure et de sa réputation résiduelle s’avère nécessaire.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

Qu’est-ce qu’un acte parasitaire dans le cadre de la réactivation d’une marque ?

Un acte parasitaire consiste à exploiter la réputation d’une marque historique sans apporter de réelle innovation ou de valeur ajoutée, dans le but de profiter indûment de son image.

Quels sont les risques juridiques liés à la réactivation d’une marque dormante ?

La réactivation d’une marque comporte plusieurs risques juridiques notamment l’annulation pour non-usage si la marque n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, la mauvaise foi ou encore un risque de confusion avec d’autres marques.

Peut-on réactiver une marque dormante si elle a été annulée pour non-usage ?

La réactivation d’une marque dormante annulée pour non-usage est possible, mais elle est soumise à des conditions strictes. Si une marque a été annulée pour non-usage, il est nécessaire de prouver qu’elle a de nouveau été utilisée de manière sérieuse et continue dans le commerce

La bonne foi résiduelle protège-t-elle une marque ?

La protection d’une marque basée sur sa « bonne foi résiduelle » dépend de l’appréciation des juridictions.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les marques sonores : quelles opportunités de protection ?

Introduction

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les marques sonores sont devenues un outil différenciateur puissant pour les entreprises. Protéger un son en tant que marque offre de nombreuses opportunités uniques pour les entreprises souhaitant sécuriser leur identité. Cet article explore les avantages stratégiques, les considérations juridiques et les bonnes pratiques liées à la protection des marques sonores.

Qu’est-ce qu’une marque sonore ?

Depuis le 15 décembre 2019, il est désormais possible de déposer à titre de marque un fichier MP3 auprès de l’INPI. Une marque sonore est une marque composée d’un son ou d’une combinaison de sons.

La marque sonore, pour être enregistrée, doit se conformer aux exigences de validité existantes en droit des marques. Les offices rappellent souvent l’importance du caractère distinctif pour l’enregistrement d’une marque sonore.

En effet, selon l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), pour qu’un son soit protégé en tant que marque, il doit être distinctif et capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Ce critère implique que le son soit unique, non fonctionnel et directement associé à l’identité de la marque. Par exemple, un jingle ou un effet sonore spécifique utilisé dans des publicités peut être déposé en tant que marque.

Les bénéfices attachés à la protection d’une marque sonore

Les marques sonores contribuent à créer une identité distincte pour une entreprise, la distinguant ainsi de ses concurrents.

Exemples de marques sonores enregistrées :

Ces sons sont étroitement associés à l’entreprise de laquelle ils proviennent, ils représentent un levier puissant en favorisant la fidélité à la marque et la reconnaissance du public.

En déposant une marque sonore, les entreprises peuvent la licencier pour une utilisation dans différents supports médiatiques, publicités et produits, générant ainsi de nouvelles sources de revenus tout en protégeant leur propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée (une action en contrefaçon serait alors envisageable). La marque sonore constitue donc un actif valorisable pour une entreprise non négligeable.

Le cadre juridique des marques sonores

Plusieurs affaires emblématiques ont établi le précédent juridique des marques sonores. Un exemple notable est le refus de l’enregistrement par l’EUIPO du jingle sonore de la plateforme Netflix, après plusieurs tentatives de sa part.

Le son étant trop court et trop simple, il ne serait pas suffisamment distinctif dans l’esprit du public pertinent. Autrement dit, les consommateurs ne percevraient pas automatiquement ce son comme un signe distinctif lié à Netflix. Cependant, l’entreprise a réussi à faire enregistrer sa mélodie en tant que marque multimédia, combinant à la fois son logo et son jingle, ainsi que le terme « TUDUM » en tant que marque verbale.

Pour autant, une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 10 septembre 2025 semble aller dans le sens d’une appréciation plus favorable de l’enregistrement des marques sonores.

Dans les faits, une société de transport public berlinoise a sollicité l’enregistrement, en tant que marque sonore de l’Union européenne, d’un jingle de deux secondes composé de quatre notes.

La demande a été rejetée par l’EUIPO, puis par sa chambre de recours, au motif que le signe était trop court et trop simple pour être perçu comme une marque par le public pertinent.

Par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours et jugé que le jingle litigieux était apte à l’enregistrement à titre de marque de l’Union européenne.

Il estime tout d’abord que l’exigence selon laquelle un signe doit « différer des normes et usages du secteur », souvent appliquée aux marques figuratives, ne s’applique pas aux marques sonores.

Le Tribunal souligne ensuite que seul un degré minimal de distinctivité est requis. Ici, plusieurs éléments plaidaient en faveur de l’enregistrabilité du jingle : sa brièveté, qui facilite la mémorisation, sa structure composée de sons successifs perceptiblement distincts, son caractère original, et surtout le fait qu’il ne reproduise pas un bruit directement lié à l’exécution du service de transport.

Il apparaît également que le fait qu’un son remplisse une fonction pratique, comme attirer l’attention des passagers, ne l’empêche pas de jouer simultanément un rôle en tant que marque. Le Tribunal reconnaît ainsi qu’un signe sonore peut être à la fois fonctionnel et distinctif, dès lors qu’il est perçu par le public comme un indicateur d’origine commerciale.

Cet arrêt marque un assouplissement notable de l’appréciation du caractère distinctif des marques sonores. Sauf revirement ultérieur, il constitue un signal favorable pour les titulaires souhaitant protéger des identités sonores dans l’Union européenne.

avantages marques sonores

Meilleures pratiques pour protéger votre marque sonore

Lors du choix d’un son à protéger en tant que marque, il est essentiel de sélectionner un son mémorable, distinctif et cohérent avec l’image de la marque. Il est conseillé de consulter des experts en propriété intellectuelle pour garantir que le son est à la fois efficace et protégeable.

Le processus d’enregistrement comprend la sélection du bon office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, USPTO, suivant le territoire de protection souhaité), la soumission du fichier sonore et la vérification qu’il respecte tous les critères juridiques nécessaires à son enregistrement. Demander conseil à des experts tout au long de ce processus peut considérablement améliorer les chances de succès d’un enregistrement.

Conclusion

En conclusion, protéger un son en tant que marque offre de nombreux avantages stratégiques dans le marché concurrentiel actuel. En sécurisant la protection juridique d’un son distinctif, les entreprises peuvent renforcer la visibilité, la reconnaissance et la rentabilité de leur marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quels types de sons peuvent être enregistrés en tant que marque ?
Tout type de son peut être enregistré en tant que marque s’il est distinctif et non fonctionnel.

2. Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque sonore ?
Le processus d’enregistrement d’une marque sonore peut prendre plusieurs mois, selon l’office et si des objections sont soulevées.

3. Puis-je utiliser une marque sonore dans différents pays ?
Oui, il est possible de protéger une marque sonore à l’international via des systèmes comme le Protocole de Madrid, qui permet la protection des marques à l’échelle mondiale.

4. Quels sont les coûts d’enregistrement d’une marque sonore ?
Les coûts varient en fonction de l’office, et peuvent être sensiblement plus élevés si vous optez pour des services supplémentaires comme une consultation juridique préalable.

5. Comment rapporter la preuve d’un usage illicite d’une marque sonore ?
Pour prouver l’usage illicite d’une marque sonore, il est nécessaire de collecter des éléments concrets montrant que le son est utilisé sans autorisation : enregistrements audio, captures d’écran de publicités, de sites web ou de produits utilisant la marque sonore. Il est également possible de recourir à des outils de surveillance des médias ou des plateformes en ligne pour détecter une utilisation non autorisée.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dans quels cas l’URS constitue-t-elle une voie stratégique pour les titulaires de marques ?

Introduction

L’Uniform Rapid Suspension (URS) est un levier particulièrement efficace lorsque l’objectif prioritaire est de faire cesser rapidement une atteinte manifeste à une marque via un nom de domaine, sans engager une procédure plus lourde visant le transfert. Elle complète l’UDRP en offrant une voie plus rapide et généralement moins coûteuse, mais avec un remède volontairement limité : la suspension (et non la récupération) du nom de domaine.

URS : ce que la procédure permet (et ce qu’elle ne permet pas)

La promesse : suspendre vite, sans transfert

L’URS permet au titulaire de marque de déposer une plainte pour atteinte à ses droits, entraînant une suspension temporaire du nom de domaine litigieux sans transfert de propriété. La suspension est maintenue jusqu’à la fin de la période d’enregistrement, avant la retombée du nom de domaine dans le domaine public.

Conséquence stratégique : l’URS est idéale lorsque l’objectif prioritaire est de faire cesser une fraude ou une exploitation abusive, et non de récupérer un actif numérique.

Le standard : une procédure réservée aux cas “clairs”

L’URS est conçue pour les atteintes les plus manifestes. Elle n’est pas un terrain confortable lorsque le dossier comporte un débat factuel ou juridique sérieux (droits concurrents plausibles, usage potentiellement descriptif, litige commercial). Cette philosophie est assumée par l’ICANN : l’URS vise la voie rapide pour les cas évidents.

Les 3 conditions à démontrer (le “triptyque”)

Pour justifier le bien-fondé d’une plainte URS, le plaignant doit établir trois conditions cumulatives :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque verbale ou semi-figurative détenue par le plaignant (enregistrement national/régional valide et en cours d’utilisation, ou validée judiciairement), le plaignant devant pouvoir prouver l’enregistrement et l’usage ;
  • Le titulaire du nom de domaine n’a ni droit légitime ni intérêt ;
  • Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

condition urs plainte

Quelles extensions sont éligibles à l’URS ?

Avant de recommander l’URS, il faut systématiquement vérifier l’éligibilité de l’extension concernée, car l’URS n’a pas vocation à s’appliquer indistinctement à tous les TLD. Par principe, l’URS a été conçue pour les nouveaux gTLDs du programme ICANN : la procédure s’adresse donc, en premier lieu, aux noms de domaine enregistrés sous ces nouvelles extensions. À l’inverse, pour les gTLD “historiques” (par exemple .com, .net ou .org), l’URS n’est pas automatiquement disponible et la voie “standard” demeure généralement l’UDRP.

Il existe toutefois des cas particuliers : certaines extensions dites “legacy” ont pu intégrer l’URS à la suite d’amendements ou de renouvellements contractuels de leur contrat-type de registre, de sorte qu’une extension historiquement “hors URS” peut devenir éligible selon son cadre applicable. En pratique, l’approche rigoureuse consiste donc à confirmer, extension par extension, si l’URS est bien ouverte, puis à arbitrer entre URS et UDRP selon l’objectif poursuivi (neutralisation rapide ou transfert).

Les cas où l’URS est stratégiquement supérieure à l’UDRP

1) Phishing, fausse boutique, usurpation : priorité à la neutralisation

Lorsque le nom de domaine sert à une fraude (phishing, page de paiement, fausse boutique reproduisant la marque, redirections trompeuses), l’intérêt économique est souvent de stopper l’exploitation avant tout. Dans cette configuration, l’URS est stratégique car elle vise précisément les abus manifestes et débouche sur une suspension rapide.

2) Campagnes à fenêtre courte : soldes, lancements, événements

Quand l’atteinte est opportuniste (Black Friday, fêtes, lancement produit, influence), l’enjeu n’est pas la propriété du nom, mais la perte de chiffre d’affaires et la confusion sur une période brève. L’URS devient alors une réponse proportionnée : rapide, calibrée pour les cas évidents, et compatible avec une stratégie d’intervention multi-canal.

3) Volumétrie : séries d’enregistrements « clonés » (même schéma, même acteur)

L’URS est également pertinente lorsque plusieurs domaines suivent une même matrice d’abus : marque + terme générique, typos, variantes géographiques, ou extensions multiples. Les fournisseurs prévoient des grilles tarifaires adaptées au volume, ce qui peut rendre l’URS économiquement rationnelle dans des opérations « anti-razzia ».

4) Quand le transfert n’apporte pas de valeur immédiate

Si le nom n’a pas d’intérêt patrimonial (pas de valeur marketing, pas de trafic “propre”, pas de cohérence de portefeuille), demander un transfert via UDRP peut être surdimensionné. L’URS permet de couper l’abus et de laisser le domaine aller à l’expiration, avec une éventuelle extension d’un an si nécessaire.

Les limites : quand l’URS n’est pas le bon outil

1) Lorsque la récupération du domaine est un enjeu business

L’URS ne transfère pas le nom de domaine. Si le nom est stratégique (marque + terme cœur de business, nom produit, nom de campagne récurrente), l’UDRP (ou une procédure nationale) est plus adaptée, car elle peut aboutir au transfert.

2) Lorsque le dossier comporte un débat sérieux

L’URS est conçue pour écarter les situations « discutables » : si un usage potentiellement légitime existe (site critique, parodie, usage descriptif, droits antérieurs plausibles, litige contractuel), la plainte URS risque d’être rejetée, l’examinateur devant refuser dès qu’une contestation factuelle substantielle apparaît.

3) Lorsque la preuve de l’usage de la marque est fragile

L’URS requiert un dossier propre (droits, usage, mauvaise foi, absence d’intérêt légitime). À titre opérationnel, la procédure impose aussi une logique très stricte et sans « rattrapage » : un dépôt incomplet ou mal structuré pénalise fortement la dynamique.

Conclusion

L’URS est une voie stratégique lorsqu’une réponse rapide est recherchée, centrée sur la neutralisation d’une atteinte manifeste, sur un TLD éligible, avec un dossier probatoire efficace. À l’inverse, dès que l’objectif est la reprise du nom ou qu’un débat sérieux s’annonce, l’UDRP (ou une action judiciaire ciblée) redevient la voie naturelle.

Il est conseillé de renforcer votre dispositif en amont par une stratégie intégrée : dépôts ciblés sur les signes clés, surveillance continue des enregistrements et contenus à risque, puis réponse graduée selon l’urgence (notification, demandes de retrait/takedown auprès des intermédiaires, puis URS ou UDRP lorsque la neutralisation ou le transfert s’impose).

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Quels délais pour répondre à une plainte URS ?

Le défendeur dispose en principe de 14 jours calendaires pour déposer sa réponse.

2. Quel niveau de preuve exige l’URS ?

Le plaignant doit établir ses griefs par clear and convincing evidence et démontrer l’absence de contestation factuelle substantielle.

3. Combien coûte une procédure URS ?

Le coût varie selon le centre choisi et le nombre de noms de domaine visés. À titre indicatif, les centres tels que Forum, ADNDRC et MFSD publient des grilles tarifaires : pour un dossier simple (1 domaine), le budget débute généralement à quelques centaines, puis augmente selon des paliers ou un coût additionnel par domaine.

4. Peut-on faire appel en URS ?

Des mécanismes de réexamen/appel existent selon les règles URS et les règles supplémentaires du fournisseur (délais, frais, conditions).

5. Dans quels cas l’URS est-elle déconseillée ?

Lorsque l’objectif est le transfert, ou lorsque le dossier soulève des questions factuelles ou juridiques sérieusement contestables (usage potentiellement légitime, droits concurrents crédibles).

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment le Service de demande de données d’enregistrement (RDRS) de l’ICANN va-t-il remodeler l’accès aux données WHOIS non publiques jusqu’en 2027 ?

Introduction

La décision du conseil de l’ICANN du 30 octobre 2025 maintient le Service de demande de données d’enregistrement (ou « Registration Data Request Service » (RDRS)) en fonctionnement jusqu’en décembre 2027, tandis que la communauté débat de son évolution vers un modèle pérenne d’accès/divulgation standardisés (tel que le SSAD ou un dispositif successeur). La conséquence opérationnelle est immédiate : pendant les deux prochaines années, les acteurs devront composer avec un environnement « hybride », où les demandes de divulgation sont davantage standardisées dans leur forme, mais restent inégales en couverture, en délais de traitement et en mécanismes d’authentification.

Le RDRS : ce que c’est (et ce que ce n’est pas)

Le Registration Data Request Service (RDRS) est un service pilote lancé le 28 novembre 2023 afin de standardiser le format de soumission des demandes visant à obtenir des données d’enregistrement non publiques relatives aux gTLD auprès des bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN. Il ne s’agit volontairement pas d’un cadre normatif final : c’est un instrument « grandeur nature » destiné à mesurer la demande, collecter des métriques d’usage et mettre en évidence les lacunes opérationnelles et juridiques, afin d’éclairer la conception d’un système durable (par exemple, le SSAD).
Concrètement, le RDRS standardise la porte d’entrée, pas l’issue : chaque bureau d’enregistrement conserve sa propre analyse juridique et sa décision de divulgation ou de refus, au regard du droit applicable et des politiques ICANN.

Ce que change, en pratique, la résolution du conseil de l’ICANN du 30 octobre 2025

Le conseil de l’ICANN a confirmé la poursuite du RDRS pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans au-delà du pilote, soit jusqu’en décembre 2027, pendant que la communauté poursuit les travaux d’alignement et les choix de trajectoire.
Sur le terrain, trois effets dominent :
• Continuité : les titulaires de droits et les services d’enquête conservent un canal opérationnel de demande, au lieu d’une extinction à la fin du pilote.
• Accélération de l’adoption : le conseil a encouragé une utilisation « la plus complète possible » par les demandeurs et les bureaux d’enregistrement, sans imposer à ce stade une obligation générale.
• Alignement de politiques : l’ICANN a ouvert une consultation publique sur l’Analyse de l’harmonisation des politiques du service de demande de données d’enregistrement (RDRS), conçu comme une feuille de route pour traiter des écarts structurants (accès aux données sous-jacentes en cas de privacy/proxy, délais pour demandes urgentes, authentification, etc.).

effet rdrs icann

Ce que l’ICANN84 à Dublin a mis en évidence : les points de friction réels

 

L’ICANN84 s’est déroulé à Dublin du 25 au 30 octobre 2025 et a mis en lumière une réalité : le RDRS est utile, mais incomplet, et ses points faibles recoupent précisément les besoins de prévisibilité des titulaires de droits et des autorités.

La participation volontaire crée des angles morts structurels

La participation n’étant pas universelle, l’écosystème demeure fragmenté. Le GAC a notamment souligné que l’optionnalité se traduisait, au mieux, par une couverture d’environ 60 % des gTLD sous gestion accessibles via RDRS, ce qui réduit mécaniquement l’intérêt du service comme « canal unique ».

L’authentification, notamment des autorités, est un verrou

La question revient systématiquement : qui est le demandeur et peut-on s’appuyer sur cette identité suffisamment vite pour les cas urgents ? Les communications ICANN évoquent un travail en cours sur un protocole d’authentification des autorités pendant la période de prolongation.

L’intégration technique et l’efficacité de workflow sont déterminantes

Les bureaux d’enregistrement déjà dotés de procédures de divulgation éprouvées refusent une duplication des flux. La tendance est donc à l’intégration technique (notamment via API), permettant d’absorber les demandes RDRS dans les outils internes, de réduire le traitement manuel et d’améliorer la cohérence des délais, sans imposer une interface unique à tous.

RDRS vs SSAD : pourquoi la distinction est décisive pour la stratégie et la conformité ?

Le SSAD (System for Standardised Access/Disclosure) n’est pas un synonyme du RDRS. Le SSAD est un dispositif de politique issu de la Phase 2 de l’EPDP, structuré autour de 18 recommandations interdépendantes (accréditation, critères d’accès, exigences de réponse, journalisation, audit, niveaux de service, etc.).
Les travaux d’évaluation de la conception opérationnelle montrent pourquoi le SSAD est resté complexe et coûteux à mettre en œuvre, et pourquoi la communauté teste désormais ce qui peut être amélioré de manière incrémentale via le RDRS pendant que les arbitrages de politique se poursuivent.
Conclusion pratique : le RDRS est le « pont » opérationnel jusqu’en 2027 ; le SSAD (ou un successeur) est l’éventuelle « autoroute ». Il faut planifier l’évolution, pas la stabilité.

Protection des données en Europe : comment la logique RGPD structure les décisions de divulgation ?

Pour les acteurs européens, la décision de divulgation est rarement « purement politique » : il s’agit d’une analyse de risque juridique fondée sur les principes RGPD (base légale, nécessité, proportionnalité, transparence, minimisation, durée de conservation, responsabilité).

Base légale et test de l’« intérêt légitime »

Dans la plupart des cas portés par des titulaires de droits, la demande s’inscrit dans la logique de l’intérêt légitime (article 6(1)(f) RGPD), qui suppose : (i) un intérêt légitime, (ii) la nécessité du traitement, (iii) une mise en balance avec les droits et attentes raisonnables de la personne concernée. La doctrine et les ressources françaises, notamment CNIL, s’appuient régulièrement sur cette grille.

Un DNS mondial, des seuils juridiques locaux

Un même nom de domaine peut impliquer un bureau d’enregistrement dans un pays, un réservataire dans un autre, et un dommage réparti sur plusieurs marchés. Le RDRS standardise les entrées, mais n’unifie pas les seuils juridiques : les résultats resteront variables tant que des standards opposables (SLA, authentification, délais) ne seront pas stabilisés.
Point de comparaison utile en France : la logique de divulgation AFNIC
Même si le RDRS vise les gTLD, les praticiens français connaissent déjà des mécanismes structurés de levée d’anonymisation au niveau ccTLD. L’AFNIC illustre qu’un triptyque « demande structurée + preuves + intérêt légitime » peut fonctionner, tout en demeurant très dépendant des faits.

Les impacts opérationnels selon les parties prenantes

Bureaux d’enregistrement et registres : se préparer à une pression de standardisation

• L’absence de participation peut exposer à un décalage opérationnel et réputationnel au regard de l’orientation « adoption large » portée par l’ICANN, même avant toute bascule vers une obligation.
• La différenciation se jouera sur la maturité : qualité d’instruction des demandes, critères documentés, circuits d’escalade pour l’urgence, capacité d’intégration technique.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre analyse des mesures de politique relatives aux données d’enregistrement ICANN et de leurs impacts.

Titulaires de droits et enquêteurs : utiliser le RDRS comme un canal parmi d’autres

Le RDRS est utile, mais non exclusif. Nous recommandons de le traiter comme :
• Un canal standardisé de première intention pour les gtld ;
• Un outil de constitution de dossier, renforçant les démarches ultérieures (takedown, escalade de bureaux d’enregistrement, UDRP/URS, mesures judiciaires) en cas de refus ou de lenteur.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre guide complet sur l’UDRP, Syreli et les alternatives internationales.

Services privacy/proxy : s’attendre à un resserrement des marges de manœuvre

L’un des sujets les plus sensibles porte sur l’accès aux données sous-jacentes derrière les services de privacy/proxy, et sur la manière dont ces demandes doivent s’intégrer à une architecture standardisée. Les travaux d’alignement relient explicitement l’évolution RDRS aux chantiers privacy/proxy.

Directions juridiques et groupes internationaux : anticiper la gouvernance interne

Les organisations mondiales devront cadrer :
• Qui a mandat pour déposer des demandes RDRS ;
• Quel niveau de preuves est requis (fraude, usurpation, phishing, atteinte consommateurs) ;
• Comment tracer, conserver et auditer les demandes et les données reçues pour répondre aux exigences internes de conformité.

Conclusion

Le Service de demande de données d’enregistrement de l’ICANN (ou « Registration Data Request Service » (RDRS)) n’est plus une expérimentation marginale : maintenu jusqu’en décembre 2027, il devient le principal pont opérationnel pour les demandes de données d’enregistrement non publiques relatives aux gTLD, pendant que la communauté débat d’un durcissement éventuel (obligation, authentification, SLA). En Europe, la performance reposera sur des preuves solides, une qualification juridique disciplinée de la demande et une stratégie d’exécution séquencée, robuste même en cas de refus de divulgation.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1) Le RDRS remplace-t-il le WHOIS/RDDS ?

Non. Le WHOIS/RDDS reste le système de consultation des données d’enregistrement (souvent partiellement masquées), tandis que le RDRS est un canal distinct pour déposer des demandes de divulgation.

2) Le RDRS permet-il d’obtenir automatiquement les données WHOIS non publiques ?

Non. Il n’y a aucune divulgation automatique : chaque demande est analysée par le bureau d’enregistrement au cas par cas, au regard du cadre juridique applicable et des preuves fournies.

3) Qu’est-ce que le SSAD et en quoi diffère-t-il du RDRS ?

Le SSAD est l’architecture de politique proposée par la Phase 2 de l’EPDP, incluant des recommandations sur l’accréditation, les critères d’accès, les exigences de réponse, l’audit et les SLA. Le RDRS est un service pilote opérationnel qui collecte des données d’usage et de l’expérience pendant que ces choix de politique restent débattus.

4) Pourquoi l’authentification des autorités est-elle un point central ?

Parce que les demandes urgentes et transfrontalières nécessitent de vérifier de manière fiable l’identité du demandeur, afin de soutenir des délais de traitement compatibles avec la lutte contre la fraude et les atteintes graves.

5) Comment les titulaires de droits dans l’UE doivent-ils cadrer une demande RDRS au regard du RGPD ?

Les demandes doivent être strictement proportionnées, étayées par des preuves, et articulées autour d’une base légale (souvent l’intérêt légitime), de la nécessité et d’une mise en balance documentée.

6) Si le RDRS échoue, quelles alternatives rapides permettent de stopper un abus ?

Selon les faits, il est possible d’engager des démarches d’abus auprès des bureaux d’enregistrement et/ou des hébergeurs, de solliciter la désactivation des contenus sur les plateformes concernées, et, lorsque l’objectif est la suspension ou le transfert du nom de domaine, d’envisager une procédure UDRP/URS ou les mécanismes propres au ccTLD applicable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le dépôt de la marque ou du nom de domaine par le dirigeant est-il frauduleux ?

Introduction

Dans la vie des entreprises, la question de la titularité des actifs immatériels est loin d’être accessoire. Le dépôt d’une marque ou la réservation d’un nom de domaine au nom personnel d’un dirigeant, alors même que ces signes identifient l’activité sociale, suscite des contentieux récurrents. La pratique n’est pas automatiquement illicite. Toutefois, elle peut devenir frauduleuse lorsque le dépôt est effectué en connaissance des droits ou de l’usage antérieur de la société, ou dans une logique d’appropriation personnelle d’un actif stratégique. Cette problématique a été récemment illustrée par un arrêt remarqué de la cour d’appel de Douai du 12 juin 2025.

L’enjeu est majeur : transfert judiciaire de la marque, perte du nom de domaine, responsabilité civile, voire concurrence déloyale.

Quand un dirigeant peut-il déposer une marque ou un nom de domaine à son nom ?

Le principe : la liberté de dépôt

En droit français, le droit au dépôt appartient au premier déposant. Aucune disposition n’interdit, par principe, à un dirigeant de déposer une marque ou de réserver un nom de domaine à titre personnel, y compris lorsqu’une société est en cours de création.

Cette liberté formelle explique de nombreuses situations de dépôt « anticipé », notamment avant l’immatriculation.

La limite : l’intérêt social et la loyauté

Cette liberté trouve toutefois sa limite lorsque le dépôt intervient dans un contexte de projet commun, de société en formation ou d’exploitation collective du signe. Le dirigeant ne peut détourner à son profit un actif qui a vocation à identifier l’entreprise.

Pour en savoir plus concernant les évolutions jurisprudentielles concernant les marques déposées pour le compte d’une société en formation, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les critères retenus par les juridictions françaises

L’existence d’un usage antérieur au profit de la société

Un usage du signe avant le dépôt, même informel, au bénéfice de la future société ou de ses associés, constitue un indice fort de fraude lorsque le dépôt est réalisé à titre personnel.

Le contexte de société en formation

Lorsque le dépôt intervient alors que la société est en cours de constitution, et que le signe a été choisi collectivement, les juges considèrent fréquemment que le déposant agit dans l’intérêt social, même si la société n’a pas encore la personnalité morale.

Le comportement postérieur du dirigeant

La fraude ne se présume pas. Elle repose sur un élément intentionnel : la connaissance, par le déposant, de droits ou d’un usage antérieur qu’il entend neutraliser ou capter.
La jurisprudence rappelle de manière constante que l’intention frauduleuse s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, y compris postérieures au dépôt. La fraude est souvent révélée par des faits ultérieurs :

  • Proposition d’un contrat de licence à la société,
  • Menace d’interdiction d’usage,
  • Rétention du nom de domaine ou des adresses e-mail professionnelles.

Dans une affaire récente, la cour d’appel de Douai s’est prononcée sur ce sujet.

depot fraude condition

La décision de la Cour d’appel de Douai du 12 juin 2025, n°22/05989

Faits de l’affaire

Un associé fondateur, devenu président d’une société en cours de formation, a procédé en son nom personnel au dépôt de plusieurs marques ainsi qu’à la réservation d’un nom de domaine correspondant au signe destiné à identifier l’activité sociale. Après sa révocation, il a revendiqué la titularité de ces droits et proposé à la société un contrat de licence, tout en conservant le contrôle du nom de domaine et des adresses e-mail professionnelles.

Décision de la cour d’appel de Douai

La cour d’appel de Douai a jugé dans une décision du 12 juin 2025 (n°22/05989) que ces dépôts constituaient des dépôts frauduleux, dès lors qu’ils avaient été réalisés en parfaite connaissance de cause, dans le cadre d’un projet collectif de création d’entreprise, et dans l’intérêt exclusif de la société en formation. La cour a ordonné le transfert des marques et du nom de domaine au profit de la société, en retenant que le dirigeant avait cherché à s’approprier un actif immatériel stratégique à des fins personnelles.

La Cour retient également l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, l’ancien président ayant, après sa révocation, poursuivi une activité concurrente par l’intermédiaire d’une société nouvellement créée, en exploitant indûment les signes et éléments d’identification de la société d’origine.

Portée de la décision

La décision confirme une jurisprudence constante : le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine par un dirigeant n’est pas illicite en soi, mais devient frauduleux lorsqu’il détourne un signe destiné à l’identification et au développement de l’activité sociale, au mépris de l’intérêt collectif et des règles de loyauté.

Marques et noms de domaine : un raisonnement convergent

Les juridictions appliquent un raisonnement analogue aux noms de domaine. La réservation personnelle d’un nom correspondant à la dénomination sociale ou à la marque exploitée peut être qualifiée de fraude ou de concurrence déloyale lorsqu’elle désorganise l’entreprise ou détourne un élément de son patrimoine immatériel.

Les problématiques de données d’identification et de rétention d’accès sont par ailleurs analysées à la lumière des exigences de loyauté et, le cas échéant, des principes rappelés par la CNIL en matière d’usage des données professionnelles.

Bonnes pratiques pour sécuriser la titularité des droits

  • Anticiper la question de la titularité dès la phase de création.
  • Prévoir une clause de reprise des actifs dans les statuts ou pactes.
  • Déposer les marques directement au nom de la société dès son immatriculation.
  • Centraliser la gestion des noms de domaine au niveau social.
  • Documenter les décisions collectives relatives au choix et à l’exploitation des signes.

Conclusion

Le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine au nom du dirigeant n’est pas en soi frauduleux. Il le devient lorsque les faits démontrent une appropriation déloyale d’un signe destiné à identifier l’activité sociale, au détriment de la société et de ses associés.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La société peut-elle récupérer la marque déposée par son dirigeant ?
Oui, via une action en revendication si la fraude est caractérisée.

2. Que se passe-t-il si les statuts ne prévoient rien sur la reprise des marques ?
L’absence de clause de reprise ne fait pas obstacle à une action en justice, mais elle fragilise la position de la société et complexifie la démonstration de l’intention frauduleuse du déposant.

3. Un accord oral entre associés suffit-il ?
Il est risqué. Un écrit reste fortement recommandé.

4. Le paiement des frais par la société est-il déterminant ?
C’est un indice fort, mais non exclusif.

5. La réservation d’un nom de domaine est-elle traitée comme une marque ?
Le raisonnement est largement similaire, notamment en cas de désorganisation de l’entreprise.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Protection des dessins et modèles dans l’UE : Guide complet de la réforme 2025

Les dessins et modèles sont un levier de compétitivité majeur. Dans l’Union européenne, la protection de l’apparence de vos produits a connu une refonte historique avec l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 le 1er mai 2025.

Ce guide expert décrypte le système actuel, les nouvelles opportunités de la réforme et les stratégies pour déposer, monétiser et défendre vos créations.

📅 Calendrier de la réforme

8 décembre 2024 Entrée en vigueur du Règlement et de la Directive
1er mai 2025 Application des principales dispositions (Phase I) — en vigueur
1er juillet 2026 Application des dispositions secondaires (Phase II)
9 décembre 2027 Date limite de transposition de la Directive par les États membres
9 décembre 2032 Fin du régime transitoire pour les pièces détachées

1. Périmètre de la protection : du physique au virtuel

Une définition modernisée

Selon le nouveau règlement, un dessin ou modèle désigne l’apparence de tout ou partie d’un produit résultant de ses caractéristiques : lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux, mais aussi désormais le mouvement, les transitions et l’animation.

La réforme a élargi la définition de « produit » pour inclure explicitement les créations numériques et non physiques. Sont désormais couverts :

  • Les éléments graphiques : logos, symboles graphiques, icônes et œuvres graphiques
  • Les interfaces numériques : interfaces graphiques utilisateur (GUI), polices de caractères, animations d’applications
  • Les environnements virtuels : objets dans les jeux vidéo, produits pour le métavers, configurations spatiales virtuelles
  • Les présentations physiques : emballages, ensembles d’articles, aménagements intérieurs (ex : design de magasin)

Ce qui reste exclu de la protection

La fonction technique pure : Les caractéristiques dictées uniquement par la fonction technique ne sont pas protégées. La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Papierfabriek (C-684/21) que l’existence de dessins et modèles alternatifs n’est pas un critère décisif pour contourner cette exclusion.

Les interconnexions : Les formes nécessaires pour raccorder mécaniquement deux produits sont exclues. Exception notable : les systèmes modulaires (éléments interchangeables type briques de construction) restent protégeables.

2. Enregistré ou non-enregistré : le système dual

L’UE offre une flexibilité unique selon la durée de vie de vos produits et votre stratégie commerciale.

Caractéristique Dessin Non Enregistré (DMCNE) Dessin Enregistré (DMUE)
Durée de protection 3 ans à compter de la première divulgation dans l’UE 5 ans, renouvelable tous les 5 ans jusqu’à 25 ans maximum
Étendue de la protection Contre la copie uniquement. Inefficace contre une création indépendante. Monopole complet. Protège contre tout dessins et modèle similaire, même créé indépendamment.
Formalités Aucune — protection automatique dès divulgation Dépôt obligatoire auprès de l’EUIPO
Preuve Charge de la preuve sur le titulaire (date de divulgation + copie) Certificat d’enregistrement = preuve officielle
Idéal pour Mode, tendances saisonnières, produits à cycle court Produits phares, designs iconiques, investissements R&D

💡 Conseil stratégique

Pour les secteurs à cycle court comme la mode, commencez par la protection automatique (DMCNE), puis enregistrez uniquement les designs qui rencontrent le succès commercial. Vous disposez de 12 mois (délai de grâce) après la première divulgation pour déposer.


3. La procédure d’enregistrement : stratégies et points de vigilance

Dépôt et simplification

Une demande peut être déposée directement auprès de l’EUIPO ou via l’OMPI (système de La Haye). Depuis le 1er mai 2025, la soumission de spécimens physiques a été abolie — seules les représentations numériques sont acceptées.

Important : Le dépôt via les offices nationaux n’est plus possible. Seul l’EUIPO est désormais compétent pour les dessins ou modèles de l’Union européenne.

Le dépôt multiple simplifié

La règle de l’unité de classe a été supprimée. Vous pouvez désormais grouper jusqu’à 50 dessins et modèles différents (par exemple, une chaise, un logo et une interface) dans une seule demande multiple, même s’ils appartiennent à des classes de Locarno différentes.

Procédure accélérée (Fast Track) et coûts

Délais :

  • Enregistrement classique : environ 10 jours ouvrables
  • Procédure Fast Track : 2 jours ouvrables

Structure tarifaire (depuis mai 2025) :

Taxe d’enregistrement (1er dessin) 350 €
Chaque dessin supplémentaire 125 €
Ajournement de publication (1er dessin) 40 €
Ajournement (dessins supplémentaires) 20 € / dessin

Représentation obligatoire

Si le demandeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement réel et effectif dans l’UE, il doit obligatoirement désigner un représentant qualifié pour toutes les procédures suivant le dépôt. Le dépôt initial peut être fait sans représentant.


⚠️ Le piège de la priorité (Jurisprudence KaiKai)

Pour les dépôts internationaux, soyez vigilants. La Cour de justice a confirmé dans l’arrêt KaiKai (C-382/21 P) qu’il est impossible de revendiquer la priorité d’une demande internationale de brevet (PCT) pour un dessin et modèle de l’Union Européenne. Seule la priorité d’un modèle d’utilité déposé dans les 6 mois précédents est admise.


4. Réforme 2025 : les 3 changements majeurs

La réforme portée par le Règlement 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823 introduit des changements stratégiques :

  1. Lutte contre l’impression 3D illicite

Constitue désormais une contrefaçon le fait de créer, télécharger, copier ou partager des fichiers numériques ou logiciels enregistrant le dessin et modèle pour permettre la fabrication d’un produit. Cette disposition anticipe l’essor des technologies d’impression 3D.

  1. La « Clause de réparation » (Spare parts)

Les pièces détachées utilisées pour la réparation afin de rendre au produit son apparence initiale ne sont plus protégées. Cette mesure vise à libéraliser le marché des pièces de rechange, notamment dans le secteur automobile.

Régime transitoire important :

  • Les pièces protégées avant le 8 décembre 2024 conservent leur protection pour une durée de 8 ans
  • Les États membres ont jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer cette directive
  1. Délai de grâce et auto-divulgation

Le délai de grâce de 12 mois est maintenu. L’usage par le designer de son propre produit pendant ce délai ne détruit pas la nouveauté, même si le dessin et modèle final diffère légèrement du prototype testé.

5. Exploitation commerciale : licences et cessions

Un dessin enregistré est un actif valorisable de votre entreprise.

Licences : Le droit peut faire l’objet de licences exclusives ou non exclusives pour tout ou partie de l’UE.

Opposabilité aux tiers : L’inscription de la licence ou de la cession au registre de l’EUIPO est cruciale pour la rendre opposable aux tiers. Sans inscription, un acquéreur de bonne foi pourrait ignorer l’existence de droits antérieurs.

Action du licencié : Le titulaire d’une licence exclusive peut agir seul en contrefaçon si le propriétaire n’agit pas après mise en demeure.

6. Défense et contentieux

Compétences juridictionnelles :

  • EUIPO : Compétence exclusive pour la nullité directe (action administrative)
  • Tribunaux nationaux (« Tribunaux des dessins ou modèles de l’UE ») : Compétence pour la contrefaçon et peuvent connaître de la nullité par voie reconventionnelle

Filtrage des appels (CJUE) : L’accès à la Cour de justice est restreint. Un pourvoi n’est admis que s’il soulève une question significative pour l’unité ou le développement du droit de l’UE (Article 58a du Statut de la Cour).

7. Jurisprudence récente à retenir (2023-2025)

Arrêt du Tribunal de l’UE du 10 avril 2024 (T-654/22) – M&T 1997 c EUIPO – VDS Czmyr Kowalik— Impression globale et perception tactile

Pour une poignée de porte et de fenêtres, le Tribunal a confirmé que des différences tactiles (courbure des bords) influencent l’impression globale de l’utilisateur averti, car elles impactent la manipulation de l’objet. De ce fait, le dessin et modèle possède bien un caractère individuel. À retenir : les aspects fonctionnels perceptibles comptent dans l’appréciation du caractère individuel.

Arrêt du Tribunal de l’UE du 22 mars 2023 (T-617/21) – B&Bartoni spol. s r.o., c EUIPO — Produit complexe

Une électrode de torche de soudage a été jugée comme un « produit séparé » et non une pièce de produit complexe, échappant ainsi à l’exigence de visibilité lors de l’utilisation normale. À retenir : la qualification de « produit séparé » élargit la protection.

Arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 2025 (C-211/24) – LEGO A/S c Pozitív Energiaforrás Kft., — Utilisateur averti (LEGO)

L’Avocat Général suggère que pour des briques de construction, un enfant peut être considéré comme un « utilisateur averti » doté d’un haut niveau d’observation. À retenir : l’utilisateur averti s’adapte au produit et à son public cible.

8. Checklist de dépôt

✅ Checklist avant dépôt d’un DMUE

Préparation du dessin et modèle

  • ☐ Vérifier que le dessin et modèle n’a pas été divulgué il y a plus de 12 mois
  • ☐ S’assurer que le dessin et modèle n’est pas dicté uniquement par sa fonction technique
  • ☐ Préparer des représentations de haute qualité (vues multiples recommandées)
  • ☐ Identifier la/les classe(s) Locarno appropriée(s)

Recherche préalable

  • ☐ Effectuer une recherche d’antériorités
  • ☐ Vérifier les dessins et modèles similaires déjà enregistrés
  • ☐ Analyser le caractère individuel de votre création

Stratégie de dépôt

  • ☐ Décider : dépôt unique ou multiple (jusqu’à 50 dessins et modèles)
  • ☐ Évaluer l’opportunité d’un ajournement de publication (confidentialité)
  • ☐ Vérifier si une priorité peut être revendiquée (6 mois max.)

Formalités

  • ☐ Si hors UE : désigner un représentant qualifié
  • ☐ Préparer le paiement des taxes (350 € + 125 € par dessin et modèle additionnel)
  • ☐ Créer un compte EUIPO User Area

Après dépôt

  • ☐ Surveiller le délai de publication (30 mois max. si ajournement)
  • ☐ Inscrire les licences/cessions au registre de l’EUIPO
  • ☐ Planifier le renouvellement (5 ans)

9. Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre un dessin enregistré et non enregistré ?
Le dessin non-enregistré (DMCNE) dure 3 ans et protège uniquement contre la copie délibérée. Le dessin enregistré (DMUE) dure jusqu’à 25 ans et offre un monopole d’exploitation complet, protégeant même contre les créations indépendantes produisant une impression globale identique.

Puis-je déposer mon dessin et modèle si je l’ai déjà divulgué au public ?
Oui, vous bénéficiez d’un délai de grâce de 12 mois précédant la date de dépôt. Votre propre divulgation pendant cette période ne détruit pas la nouveauté de votre dessin et modèle.

Combien coûte le dépôt d’un dessin ou modèle de l’UE en 2025 ?
Depuis le 1er mai 2025 : 350 € pour le premier dessin, puis 125 € par dessin supplémentaire dans un dépôt multiple. L’ajournement de publication coûte 40 € pour le premier dessin et 20 € par dessin supplémentaire.

Les pièces détachées automobiles sont-elles encore protégées ?
La « clause de réparation » exclut désormais la protection des pièces utilisées pour restaurer l’apparence initiale d’un produit. Toutefois, une période transitoire de 8 ans s’applique aux droits existants (jusqu’au 9 décembre 2032). Les pièces de rechange qui ne visent pas à reproduire l’apparence originale restent protégeables.

Quels sont les délais d’enregistrement à l’EUIPO ?
Un enregistrement classique prend environ 10 jours ouvrables. En procédure Fast Track, l’enregistrement peut être obtenu en 2 jours ouvrables seulement.

Un fichier 3D peut-il être protégé comme dessin ou modèle ?
La réforme 2025 ne protège pas directement les fichiers numériques en tant que tels. En revanche, le dessin et modèle qu’ils permettent de reproduire est protégé, et la création/diffusion de tels fichiers sans autorisation constitue désormais une contrefaçon. Pensez également à la protection par le droit d’auteur pour le fichier lui-même.

Comment protéger une interface graphique (GUI) ?
Depuis la réforme 2025, les interfaces graphiques utilisateur sont explicitement incluses dans la définition des produits protégeables. Vous pouvez déposer des captures d’écran ou des animations montrant les transitions et interactions de votre interface.


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Le cabinet Dreyfus & Associés vous accompagne dans le dépôt, la gestion et la défense de vos dessins et modèles dans l’Union européenne et à l’international.

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Comment les marques peuvent-elles faire réussir ou échouer votre prochaine opération de fusion-acquisition ?

Introduction

Une opération de fusion-acquisition se décide souvent sur un élément que l’on considère à tort comme « technique » jusqu’à l’examen approfondi de la documentation : la marque. Lorsqu’elle est clairement détenue, régulièrement tenue à jour dans les registres et exploitée de manière cohérente, elle justifie une part significative de la valorisation, réduit l’incertitude juridique et facilite la mise en œuvre du projet après l’acquisition.
À l’inverse, une chaîne de titularité incertaine, des droits éparpillés selon les territoires, une marque contestée ou vulnérable (annulation, déchéance) peuvent conduire à une renégociation du prix, à des garanties renforcées, voire à un abandon de l’opération.

Pourquoi les marques constituent un actif déterminant en fusion-acquisition ?

La marque n’est pas un signe graphique : c’est un droit opposable… ou un avantage fragile

La marque est un actif parce qu’elle confère un monopole d’exploitation sur un signe pour désigner des produits et services : elle permet de s’opposer aux usages confusants, de structurer une politique de distribution, de sécuriser un déploiement international et de protéger des investissements marketing. Mais cette valeur est conditionnée par une réalité vérifiable : qui détient la marque, sur quels territoires, pour quels produits/services, et avec quelles limitations contractuelles ?

Les situations typiques où la marque fragilise l’opération

Titularité incertaine : le vendeur exploite le signe, mais n’est pas (ou n’est plus) le titulaire inscrit. Cela affaiblit la capacité à agir contre des tiers et complique la transmission. En droit français, l’inscription des transmissions et modifications au registre est un enjeu central d’opposabilité.
Droits territoriaux dispersés : le même signe est détenu par des entités différentes selon les pays, ce qui rend difficile une stratégie mondiale (communication, réseaux sociaux, distribution, importations parallèles). Cette configuration est fréquente dans les portefeuilles anciens ou issus de croissances externes successives.
Risque d’annulation ou de déchéance : marque descriptive, antériorités sérieuses, usage insuffisant pour certaines classes, libellés trop larges ou déconnectés de l’activité réelle, portefeuille « théorique » plus que défendable.
Contrats qui neutralisent la valeur : licences exclusives, accords de coexistence déséquilibrés, sûretés, engagements de non-contestation, restrictions de cession ou clauses de changement de contrôle.

facteur affaiblissant fusion

Audit de marques : les vérifications qui sécurisent le prix et la finalisation

1) Partir de la stratégie économique

Avant toute chose, il faut déterminer les marques stratégiques du portefeuille : marque principale, marques de gamme, slogans, logos, marques par pays, noms de produits phares, et leur rôle dans la croissance de la société (extension de gamme, nouveaux marchés, nouveaux canaux). L’objectif dépasse le constat : il s’agit de vérifier que le portefeuille permet réellement le projet post-acquisition (déploiement, extension, diversification, international).

2) Sécuriser la chaîne de titularité et l’opposabilité :

Ensuite, il convient de régulariser l’actif avant de le transmettre. En France, l’INPI encadre l’inscription au registre des événements affectant la vie d’une marque (cession, changement de nom, fusion, etc.), ce qui contribue à la publicité et à l’opposabilité.
Points de vigilance : en France et dans l’Union européenne, un registre à jour conditionne un transfert pleinement opposable et exploitable ; pour les marques internationales, les changements de titulaire se traitent via les procédures de l’OMPI.

3) Vérifier la validité du signe

Un portefeuille peut être volumineux et pourtant fragile. Il convient alors d’évaluer la probabilité qu’un tiers obtienne l’annulation de la marque dans le cadre d’une procédure contentieuse, en examinant la distinctivité du signe, les antériorités pertinentes et le contexte de marché. Cette analyse est déterminante : elle conditionne la capacité à défendre la marque, à investir, et à étendre la stratégie commerciale sans contentieux paralysant.

4) Vérifier l’exploitation et la conformité administrative des titres

Une marque doit rester « vivante ». Il faut vérifier l’état des renouvellements, la cohérence des données (titulaire, adresse, produits/services) et l’existence de preuves d’usage solides (packaging, factures, campagnes, captures datées, documents commerciaux). Les portefeuilles ayant subi plusieurs opérations de restructuration deviennent rapidement difficiles à exploiter si les preuves et la documentation n’ont pas été centralisées.

5) Examiner les contrats

L’acquéreur achète un droit d’exploiter. Les clauses de changement de contrôle, d’exclusivité, de territoire, d’approbation qualité, ou les restrictions de sous-licence peuvent réduire la valeur, limiter la stratégie, ou imposer une renégociation. Une licence mal alignée sur la stratégie post-acquisition peut, en pratique, neutraliser une part de la valorisation.

6) Intégrer le volet numérique

L’empreinte numérique est indissociable de la marque : noms de domaine, places de marché, réseaux sociaux, contenus et comptes. Sur certaines plateformes, l’accès aux dispositifs de protection suppose de justifier la détention du droit et la cohérence entre titulaire et exploitant. Une incohérence de registre peut retarder des actions critiques (retrait de contenus, blocage de vendeurs, procédures internes de protection).

7) Ne pas négliger la donnée

Lorsque la valorisation s’appuie sur la relation client, la performance marketing et les fichiers, la conformité devient un paramètre économique. La CNIL rappelle les règles applicables en cas de vente/cession de fichiers clients (information, droits, proportionnalité, sécurité, etc.).

Du rapport d’audit aux clauses de l’opération : sécuriser sans alourdir inutilement la négociation

Associer chaque risque identifié à une mesure adaptée

Une fragilité de titularité ou un litige latent n’impose pas systématiquement l’abandon de l’opération. En revanche, elle doit se traduire par un mécanisme clair : ajustement de prix, retenue de prix, séquestre, indemnisation plafonnée, ou condition suspensive ciblée (inscription d’un acte, levée d’une sûreté, régularisation contractuelle). La logique est simple : un risque précis appelle une réponse précise, proportionnée et vérifiable.

Organiser la régularisation avant/après finalisation, en protégeant le calendrier

Les régularisations prennent du temps : inscriptions, signatures multi-territoires, pièces justificatives, corrections historiques. C’est pourquoi, côté vendeur, mettre les actifs de propriété intellectuelle « en ordre » en amont réduit l’usure de la négociation et renforce la crédibilité du dossier. Côté acquéreur, l’audit doit être pensé comme une décision de structuration : ce qui doit être réglé avant la finalisation et ce qui peut être traité après, avec garanties adaptées et calendrier maîtrisé.

Conclusion

En fusion-acquisition, les marques peuvent faire réussir ou échouer l’opération : elles concentrent la valeur, mais aussi des fragilités potentiellement déterminantes (opposabilité, territorialité, exploitation, contrats, contentieux, numérique). Un audit structuré et une traduction contractuelle rigoureuse transforment la marque en levier de sécurisation et de négociation, plutôt qu’en source d’incertitude tardive.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1) En quoi consiste un audit de marques dans une opération de fusion-acquisition ?
Il s’agit de vérifier la titularité, la validité, l’exploitation, les contrats et les litiges liés aux marques, afin de sécuriser le prix et la finalisation.

2) Quels documents préparer côté vendeur pour éviter les blocages ?
Les certificats et extraits de registres à jour, les actes de cession et preuves d’inscription, la liste des renouvellements, les preuves d’usage (factures, catalogues, emballages, campagnes), ainsi que les contrats (licences, distribution, coexistence, nantissements) et tout historique de contentieux.

3) Quelles anomalies de titularité sont les plus fréquentes ?
Marques déposées au nom d’un fondateur puis exploitées par la société sans transfert inscrit, transferts intragroupe non enregistrés après restructuration, erreurs de dénomination sociale ou d’adresse, ou encore cessions partiellement signées ou imprécises sur le périmètre (territoires/classes).

4) Comment gérer une marque détenue par différentes entités selon les territoires ?
Par une cartographie des droits, puis une stratégie combinant dépôts complémentaires, accords de coexistence, licences, réorganisation intragroupe, ou ajustement de marque selon les priorités commerciales.

5) Que faire si l’audit révèle une inscription manquante ou un acte introuvable ?
Mettre en place une régularisation (reconstitution d’actes, signatures, inscriptions), souvent via une condition suspensive ou un engagement de régularisation, complété si nécessaire par une retenue de prix ou un séquestre.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment se conformer à la réglementation française et européenne sur l’étiquetage, l’emballage et le tri des produits ?

Introduction

La réglementation française et européenne en matière d’étiquetage, d’emballage et de tri connaît une transformation majeure avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40, également connu sous l’acronyme PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Publié le 22 janvier 2025, ce texte remplace la directive 94/62/CE et impose un cadre harmonisé et contraignant pour tous les emballages mis sur le marché européen, avec des objectifs clairs de réduction des déchets et de promotion de l’économie circulaire.

Il s’agit d’un tournant juridique structurant, mobilisant non seulement le droit de l’environnement, mais aussi le droit de la consommation et le droit des marques, tant pour les emballages alimentaires que non alimentaires. Chaque entreprise doit désormais intégrer ces obligations dans sa stratégie de conformité et de gouvernance juridique.

Quel est le cadre juridique de l’étiquetage, de l’emballage et du tri ?

Un socle européen directement applicable et renforcé

Le règlement (UE) 2025/40, adopté le 19 décembre 2024 et publié le 22 janvier 2025, constitue désormais le texte de référence européen en matière d’emballages et de déchets d’emballages. Il remplace la directive 94/62/CE et instaure des règles contraignantes sur la conception, la durabilité, la recyclabilité, l’étiquetage et la gestion des déchets d’emballages pour tous les États membres.

Cette harmonisation vise à :

  • Réduire les déchets d’emballages,
  • Promouvoir la réutilisation et le recyclage,
  • Favoriser l’économie circulaire sur l’ensemble du marché intérieur.

Au plan interne, ces dispositions s’articulent avec le cadre réglementaire français existant notamment la loi AGEC, qui impose dès aujourd’hui des obligations en matière de réduction et de recyclage des emballages.

Quand les principales mesures entrent-elles en vigueur ?

Un calendrier progressif et juridiquement engageant

Le PPWR est entré en vigueur au 22 janvier 2025. Ses principales échéances sont structurées comme suit :

  • 12 août 2026 : application obligatoire des nouvelles règles de conception, d’étiquetage harmonisé et d’information du consommateur pour les entreprises et États membres.
  • 2028 : introduction de l’obligation minimale de contenu recyclé dans certaines catégories d’emballages plastiques, par exemple au moins 30 % de plastique recyclé dans les emballages PET.
  • 2030 : objectifs plus ambitieux de réemploi et de recyclage à respecter
  • 2035 : extension des obligations de recyclage à d’autres types d’emballages, avec un objectif de recyclabilité à grande échelle.

reglement ppwr echeance

Quelles sont les obligations pour les emballages alimentaires et non alimentaires ?

Enjeux pour les emballages alimentaires

Les emballages alimentaires cumulent les contraintes environnementales avec les exigences sanitaires.

Ils doivent garantir la sécurité du produit, sans induire le consommateur en erreur sur la nature, la composition ou la conservation.

Dès 2026, de nouvelles règles s’appliquent et viennent renforcer :

  • La lisibilité des consignes de tri,
  • La cohérence entre l’emballage et le message environnemental,
  • La traçabilité des matériaux utilisés.

Contraintes pour les emballages non alimentaires

Pour les produits non alimentaires (cosmétiques, produits ménagers, électroniques, textiles, etc.), les obligations s’étendent également dès 2026 aux nouvelles normes de conception et d’étiquetage. Les entreprises devront anticiper les exigences de réemploi et de réduction des emballages inutiles dans leur design produit, en s’appuyant sur des données techniques et des preuves documentées de conformité.

Pourquoi le tri et le recyclage sont-ils au cœur des nouvelles règles ?

Une complexité persistante pour le consommateur

Malgré la généralisation du logo Triman logo triman en France, les études démontrent une mauvaise compréhension des consignes de tri.

Le règlement européen impose désormais une hiérarchisation claire des informations, associée à des pictogrammes normalisés.

Les entreprises doivent expliquer :

  • ce qui se recycle,
  • comment démonter l’emballage le cas échéant,
  • ce qui ne doit pas être jeté dans le bac de tri.

Le rôle central du mode d’emploi environnemental

Le mode d’emploi ne concernera plus uniquement l’utilisation du produit, mais aussi sa fin de vie.

Cette obligation constitue un prolongement direct du devoir d’information prévu par le droit de la consommation.

Quel impact pour les marques et les allégations environnementales ?

Le PPWR a un impact direct sur l’usage des allégations environnementales sur les emballages. À partir de 2026, les mentions telles que « recyclable », « éco-responsable », « biodégradable » ne pourront être utilisées que si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Le nouveau cadre réglementaire impose une cohérence absolue entre le message de marque et la réalité technique de l’emballage.

L’absence de justification technique de ces allégations pourra être assimilée à une pratique commerciale trompeuse, engageant la responsabilité de l’entreprise, indépendamment de sa qualité de marque. À partir de 2028, ces contrôles devraient s’intensifier, notamment dans le cadre de la surveillance du marché et de la conformité des produits.

Pour en savoir plus concernant les marques vertes et le greenwashing, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Conclusion

La réglementation française et européenne sur l’étiquetage, l’emballage et le tri constitue aujourd’hui un cadre juridique structurant, avec des obligations progressivement applicables entre 2026 et 2035, visant à renforcer la recyclabilité, réduire les déchets et harmoniser les pratiques à l’échelle du marché intérieur.

L’intégration de ces contraintes dans la stratégie juridique et opérationnelle des entreprises est indispensable pour garantir la conformité et éviter des risques juridiques significatifs.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Comment anticiper les évolutions réglementaires ?
Pour anticiper ces évolutions et minimiser les risques juridiques, il est recommandé de :

  • Réaliser des audits d’emballage intégrant les nouvelles obligations européennes ;
  • Documenter les preuves de recyclabilité et de contenu recyclé ;
  • Harmoniser les mentions environnementales avec des données techniques certifiées ;
  • Associer les juristes, équipes RSE et marketing dès la phase de conception des produits.

2. Quelles sanctions en cas de non-conformité ?
Sanctions administratives, actions en concurrence déloyale, contentieux consommateurs et atteinte à l’image de marque.

3. Le logo Triman reste-t-il obligatoire ?
Le logo Triman reste obligatoire en France, mais il devra progressivement s’articuler avec les pictogrammes européens harmonisés prévus par le PPWR. À moyen terme, les entreprises devront gérer une coexistence des systèmes, ce qui nécessite une vigilance particulière en matière de lisibilité et de hiérarchisation de l’information.

4. Le règlement impose-t-il une refonte complète des packagings existants ?
Pas systématiquement, mais dans de nombreux cas, une adaptation sera inévitable, notamment pour:

  • les emballages non recyclables par conception,
  • ceux utilisant des matériaux composites complexes,
  • ou ceux comportant des messages environnementaux non conformes.

5. Pourquoi anticiper dès maintenant des obligations dont certaines ne s’appliquent qu’en 2028 ou 2030 ?
Parce que les décisions actuelles en matière de design, de contrats fournisseurs et de stratégie de marque engagent l’entreprise sur plusieurs années. Anticiper permet de sécuriser juridiquement les investissements, d’éviter des coûts de refonte précipités et de transformer la conformité réglementaire en avantage concurrentiel maîtrisé.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Perdre un droit d’obtention végétale pour une taxe impayée : un risque confirmé par la CJUE ?

Introduction

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 septembre 2025 (affaire C-426/24 P) marque un tournant décisif dans la gestion des droits d’obtention végétale communautaires.. En confirmant l’annulation définitive d’un droit pour non-paiement d’une taxe annuelle, la CJUE rappelle avec une rigueur implacable que la protection des innovations végétales repose autant sur la solidité juridique du titre que sur la discipline administrative de son titulaire.

Cette décision, aux conséquences pratiques majeures pour les sélectionneurs, semenciers et groupes agro-industriels, impose une lecture stratégique et opérationnelle du droit des obtentions végétales à l’ère de la dématérialisation.

Le cadre juridique du paiement des taxes en matière d’obtention végétale

Le principe fondamental du maintien du droit

Le règlement (CE) n° 2100/94 instituant le régime de protection communautaire des obtentions végétales repose sur un équilibre clair : en contrepartie d’un monopole d’exploitation, le titulaire doit s’acquitter chaque année d’une taxe de maintien.

Le non-paiement de la taxe annuelle dans les délais prescrits entraîne, en principe, la déchéance définitive du droit d’obtention végétale, à l’exception d’hypothèses limitées dans lesquelles le titulaire établit, sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, qu’un empêchement involontaire, exceptionnel et dûment justifié l’a empêché d’agir dans le délai imparti.

Une logique comparable aux autres titres de propriété industrielle

À l’instar des brevets ou des marques, le droit d’obtention végétale est un droit vivant, conditionné à une vigilance continue. Toutefois, la spécificité du système CPVO tient à la centralisation européenne et à l’usage croissant d’outils numériques dédiés à la relation avec les titulaires, notamment la plateforme électronique MyPVR, utilisée pour la notification des actes officiels, la gestion des échéances, le paiement des taxes annuelles et les échanges procéduraux avec les titulaires.

L’affaire Melrose : un contentieux emblématique devant la CJUE

Les faits à l’origine du litige

La société Romagnoli Fratelli SpA, titulaire d’un droit d’obtention végétale communautaire sur la variété de pomme de terre Melrose, n’a pas réglé la taxe annuelle dans les délais impartis.

Le CPVO (Office communautaire des variétés végétales) avait pourtant émis une note de débit et plusieurs rappels, l’ensemble étant mis à disposition sur la plateforme MyPVR, avec notifications par courriel.

La tentative de restitutio in integrum

Le titulaire a sollicité la restitutio in integrum de ses droits sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, en soutenant avoir été empêché de respecter le délai de paiement en raison de l’absence de réception effective des notifications et en contestant la validité de la plateforme MyPVR comme mode officiel de communication.

Ces arguments ont été écartés successivement par le CPVO, le Tribunal de l’Union européenne, puis par la Cour de justice de l’Union européenne ne, qui a jugé que le défaut de consultation des notifications électroniques ne constituait pas un empêchement involontaire au sens de l’article 80.

La validation de la communication électronique via MyPVR

Une base légale expressément reconnue

La CJUE confirme que le président du CPVO est habilité, en vertu du règlement 2100/94, à déterminer les modalités de notification électronique. Ainsi, le système MyPVR est donc reconnu comme un canal officiel et juridiquement valable de signification des actes.

L’importance du consentement du titulaire

Un élément déterminant réside dans le fait que le titulaire avait opté pour la communication électronique. Cette option emporte des conséquences juridiques claires : l’absence de consultation de la plateforme ne saurait invalider la notification.

reconnaissance juridique plateforme

La charge de la preuve et la responsabilité accrue du titulaire

Une position ferme de la CJUE

La Cour affirme sans ambiguïté que la charge de la preuve incombe au titulaire.
Il lui appartenait de démontrer que les documents n’avaient pas été mis à disposition dans son espace MyPVR ou que les courriels de notification n’avaient pas été envoyés. À défaut, la notification est présumée valable.

Une exigence de diligence renforcée

Cette approche consacre une logique de responsabilité proactive : ne pas voir une notification ne signifie pas qu’elle n’existe pas.

La CJUE érige ainsi la gestion administrative du portefeuille de COV en obligation stratégique, indissociable de la protection juridique.

Bonnes pratiques indispensables pour les titulaires de droits d’obtention végétale

Pour éviter des pertes irréversibles, nous recommandons notamment :

  • La surveillance régulière de MYPVR,
  • La mise à jour constante des coordonnées électroniques,
  • L’instauration d’alertes internes redondantes,
  • Le recours à un mandataire professionnel pour la gestion du portefeuille.

Conclusion

La décision de la CJUE du 2 septembre 2025 illustre avec force le prix de la négligence administrative en droit des obtentions végétales. Le non-paiement d’une taxe annuelle, même en l’absence de mauvaise foi, peut entraîner la perte définitive d’un droit à forte valeur économique.

Dans un environnement numérique assumé par les institutions européennes, la vigilance n’est plus une option : elle constitue la condition même de la pérennité des droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Un droit d’obtention végétale annulé peut-il être redéposé ultérieurement ?

Le redépôt d’un droit d’obtention végétale est en pratique très restreint, toute nouvelle protection restant soumise à la nouveauté au sens du règlement (CE) n° 2100/94, ainsi qu’aux critères DHS, conditions rarement réunies après une exploitation antérieure de la variété.

2. Un mandataire est-il obligatoire ?

Non, mais fortement recommandé pour sécuriser la gestion du portefeuille.

3. La perte d’un droit d’obtention végétale peut-elle affecter la valorisation d’une entreprise ?

Absolument. Les droits d’obtention végétale constituent souvent des actifs immatériels stratégiques. Leur annulation peut impacter la valorisation financière, les audits d’acquisition, les levées de fonds ou les opérations de fusion-acquisition.

4. Le non-paiement d’une taxe CPVO peut-il engager la responsabilité interne d’une entreprise ?

Oui. Dans les groupes structurés, une déchéance résultant d’un défaut de paiement peut engager la responsabilité contractuelle ou disciplinaire du service ou du prestataire en charge de la gestion du portefeuille, notamment en cas de préjudice économique démontré.

5. La déchéance d’un droit d’obtention végétale a-t-elle un impact sur les contrats de licence en cours ?

Oui. L’annulation du droit entraîne, en principe, la disparition de la base juridique des licences, avec des conséquences contractuelles potentiellement lourdes, notamment en matière de redevances, de garanties et de responsabilité vis-à-vis des licenciés.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Guide juridique : protéger un parfum (odeur, formule, packaging et nom)

Dans l’industrie du luxe, le parfum est bien plus qu’une simple fragrance : c’est un actif immatériel complexe composé de plusieurs strates de création. Pour une protection efficace, il est impératif de disséquer le produit en ses quatre composantes majeures : l’odeur (le jus), la formule (la recette), le packaging (le flacon/étui) et le nom (la marque).

Chacun de ces éléments relève d’un régime juridique distinct. Le Cabinet Dreyfus vous propose ce guide expert pour naviguer entre droit d’auteur, droit des marques, dessins et modèles et secret des affaires.


L’odeur (la fragrance) : le défi de l’immatériel

C’est l’âme du parfum, mais c’est aussi l’élément le plus difficile à protéger juridiquement en France aujourd’hui. C’est un sujet que nous suivons de près, et que nous avons déjà traité notamment dans notre article intitulé Fragrance et propriété intellectuelle : quelle protection ?.

Pourquoi le droit d’auteur ne s’applique pas (encore) à l’odeur

Contrairement à une musique ou un livre, la jurisprudence française actuelle refuse de considérer la fragrance (l’odeur perçue) comme une « œuvre de l’esprit » protégée par le droit d’auteur.

  • La position des juges : La Cour de cassation considère que la fragrance procède de la mise en œuvre d’un savoir-faire technique, et non d’une démarche artistique purement créative identifiable avec une précision suffisante.
  • La conséquence : On ne peut pas agir en « contrefaçon de droits d’auteur » pour la reprise d’une odeur seule.

La solution : agir sur le terrain de la concurrence déloyale

Si l’odeur n’est pas une « œuvre », son imitation servile reste sanctionnable. Pour protéger l’odeur face aux « dupes » ou aux copies, nous agissons sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

  • L’argument juridique : Il s’agit de prouver que le concurrent a cherché à s’approprier le sillage de votre parfum pour bénéficier de vos investissements sans bourse délier, créant un risque de confusion ou une captation de valeur indue.

La formule (la recette) : le domaine du secret

Si l’odeur est le résultat, la formule est le procédé technique (la liste des ingrédients chimiques et leur dosage) pour y parvenir.

Le secret des affaires plutôt que le brevet

Le dépôt de brevet est rare en parfumerie car il oblige à divulguer la formule au public (qui tombe dans le domaine public après 20 ans). La stratégie privilégiée est celle du secret des affaires.

  • Le principe : La formule doit rester une information confidentielle, connue d’un nombre très restreint de personnes (le « nez », le laboratoire).
  • La protection juridique : Elle repose sur la mise en place de mesures de protection raisonnables (physiques et numériques) pour empêcher le vol de la formule.

La contractualisation comme bouclier

Pour que le secret tienne, il doit être juridiquement sécurisé par des contrats :

  • Accords de confidentialité (NDA) : Indispensables avec les laboratoires, les fournisseurs de matières premières et les employés.
  • Clauses de non-concurrence : Pour éviter qu’un parfumeur ne parte chez un concurrent avec vos formules en tête.

Le packaging (flacon et étui) : l’alliance du dessin et modèle et de la marque

Le flacon est le premier point de contact visuel avec le consommateur. C’est un objet d’art industriel qui bénéficie de protections cumulatives très puissantes.

Dessins et modèles & Droit d’auteur

  • Dessins et modèles : C’est la protection reine pour l’apparence esthétique du flacon (sa forme, ses lignes). Le dépôt doit être effectué avant la divulgation du produit pour garantir sa nouveauté.
  • Droit d’auteur : Si le flacon est original et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, il est protégé par le droit d’auteur dès sa création, sans dépôt formel (bien que le dépôt probatoire soit conseillé).

La marque tridimensionnelle

Dans certains cas exceptionnels, la forme du flacon elle-même peut être déposée comme une marque (marque tridimensionnelle) si elle est suffisamment distinctive pour que le consommateur reconnaisse l’origine du produit à sa seule forme (exemple : le flacon iconique de Jean Paul Gaultier).

Le nom : le monopole de la marque

Le nom est l’actif le plus valorisable sur le long terme. Une fois l’odeur évaporée, c’est le nom qui reste.

Le dépôt de marque verbale

Le nom du parfum (ex: « N°5 ») et le nom de la maison doivent être déposés en tant que marques verbales.

  • Classes de dépôt : Il est crucial de viser la classe 3 (produits cosmétiques, parfums) mais aussi la classe 35 (publicité, gestion des affaires commerciales) pour la distribution.
  • Disponibilité : Une recherche d’antériorité approfondie est indispensable pour s’assurer que le nom n’est pas déjà pris.

La protection contre le cybersquatting

Le nom doit aussi être protégé sur internet. La réservation des noms de domaine (.com, .fr, et nouvelles extensions comme .luxury) doit être synchronisée avec le dépôt de marque, comme nous l’expliquons dans notre article sur les Noms de domaine et nouveaux gTLDs.

L’expertise contentieuse de Nathalie Dreyfus

Protéger ces quatre éléments nécessite une stratégie globale, mais aussi une capacité à défendre ses droits devant les tribunaux lorsque la contrefaçon survient.

Le Cabinet Dreyfus se distingue par l’expertise pointue de sa fondatrice, Nathalie Dreyfus. Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire européen agréé, elle dispose d’une expérience reconnue non seulement dans le conseil stratégique, mais aussi dans l’accompagnement lors de contentieux complexes.

Son expertise est régulièrement sollicitée dans des dossiers à forts enjeux, nécessitant une maîtrise parfaite des jurisprudences de la Cour de cassation et des cours d’appel en matière de propriété intellectuelle. Cette connaissance fine des décisions judiciaires permet d’anticiper les risques juridiques liés à la protection de l’odeur ou de la forme, et de construire des dossiers de défense solides pour les maisons de parfum.

Vous pouvez consulter le profil complet de notre fondatrice ici : Nathalie Dreyfus.


FAQ : Questions fréquentes

  1. Peut-on breveter une odeur ?
    Non. Une odeur ne se brevète pas. Seul le procédé technique de fabrication (la formule chimique) pourrait théoriquement l’être, mais cela exige sa publication, ce qui est contraire à la stratégie de secret de l’industrie.
  1. Comment prouver que mon odeur a été copiée ?
    La preuve se fait généralement par une analyse chromatographique (analyse chimique) comparant le jus original et la copie, combinée à des tests olfactifs par des experts, pour démontrer le parasitisme économique.
  1. Le nom de mon parfum doit-il être descriptif ?
    Surtout pas. Une marque doit être distinctive. Appeler un parfum « Senteur Rose » pourrait être refusé à l’enregistrement car le terme décrit le produit. Il est recommandé de choisir un nom arbitraire ou fantaisiste.
  1. Quelle est la différence entre un « dupe » et une contrefaçon ?
    La contrefaçon copie un droit déposé (le nom, le logo, la forme du flacon). Le « dupe » imite souvent l’odeur (non protégée par le droit d’auteur) et l’ambiance, en changeant le nom. Contre le dupe, on agit en concurrence déloyale ; contre la contrefaçon, on agit en contrefaçon de marque ou modèle.

Le Cabinet Dreyfus est votre partenaire stratégique pour sécuriser vos actifs immatériels. Contactez-nous pour auditer la protection de vos créations olfactives.

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Quand faire appel à un expert en droit des marques : signes distinctifs, contrefaçon et stratégies de défense ?

Introduction

Dans un environnement économique marqué par l’intensification de la concurrence, la digitalisation des échanges et la circulation accélérée des contenus, la marque est devenue un actif stratégique majeur. Elle concentre à la fois valeur économique, réputation et confiance des consommateurs. Pourtant, nombre d’entreprises sous-estiment encore la technicité du droit des marques et interviennent trop tard, lorsque le risque juridique est déjà matérialisé.
Savoir quand faire appel à un expert en droit des marques ne relève pas du confort juridique, mais d’une décision stratégique. Qu’il s’agisse de créer un signe distinctif, de prévenir une action en contrefaçon ou de déployer une stratégie de défense efficace, l’intervention d’un spécialiste permet d’anticiper, de sécuriser et, surtout, d’arbitrer les risques.

Comprendre les signes distinctifs et les enjeux de leur protection

Qu’est-ce qu’un signe distinctif en droit des marques ?

Un signe distinctif est un signe apte à identifier l’origine commerciale de produits ou services et à les distinguer de ceux des concurrents. Il peut prendre des formes variées : dénomination verbale, logo, slogan, forme, couleur, voire son ou animation dans certains cas.

Toutefois, tous les signes ne sont pas protégeables. Le droit des marques exclut notamment les signes descriptifs, génériques ou usuels, ainsi que ceux contraires à l’ordre public. L’appréciation du caractère distinctif est une analyse juridique fine, souvent sous-estimée lors des dépôts. Indépendamment de ces exclusions absolues, un signe peut également être juridiquement indisponible en raison de droits antérieurs détenus par des tiers, tels que des marques enregistrées, des dénominations sociales, des noms commerciaux ou des noms de domaine, même s’il est distinctif en lui-même.

protection signe marque

Pourquoi la distinctivité est-elle un point de vigilance majeur ?

Un dépôt de marque fragilisé dès l’origine expose son titulaire à des risques élevés : refus à l’enregistrement, opposition de tiers, nullité ou déchéance ultérieure. Un expert en droit des marques intervient ici pour sécuriser le choix du signe, en tenant compte du secteur d’activité, du public pertinent et de la jurisprudence applicable.
Exemple : la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui considérait que la marque « Silhouette » était distinctive car « les produits visés étaient des substances liées à l’amaigrissement, ce dont il se déduisait que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits » (Cass.Com 12/07/2005, n°04-12.146).

À quel moment l’expertise en droit des marques devient indispensable ?

En amont : création, dépôt et stratégie de protection

Le premier réflexe doit être l’anticipation. Avant tout lancement commercial, l’expert réalise des recherches d’antériorités approfondies et construit une stratégie de dépôt cohérente, tant au niveau national qu’international. Cette approche permet d’éviter des investissements marketing sur un signe juridiquement indisponible.

Les entreprises peuvent déposer leur marque auprès de l’INPI pour une protection en France, de l’EUIPO pour une marque de l’Union européenne, ou encore utiliser le système de Madrid géré par l’OMPI pour une protection internationale simplifiée.

En phase d’exploitation : surveillance et gestion des risques

Une marque déposée n’est pas une marque protégée de manière automatique. La surveillance des registres, des noms de domaine, des marketplaces et des réseaux sociaux est essentielle. L’expert identifie les atteintes potentielles et recommande des actions proportionnées, de la mise en demeure à la procédure contentieuse.

En situation de crise : opposition, litige ou contentieux

Lorsque le conflit est engagé, l’intervention d’un spécialiste est déterminante. Opposition devant l’INPI ou l’EUIPO, action en contrefaçon, négociation transactionnelle : chaque décision repose sur une analyse juridique et stratégique précise, tenant compte des preuves, des délais et des enjeux économiques.

Contrefaçon de marque : identifier, qualifier et agir efficacement

Comment reconnaître une situation de contrefaçon ?

La contrefaçon suppose l’usage, sans autorisation, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, générant un risque de confusion. L’analyse ne se limite pas à une comparaison visuelle ; elle intègre des critères phonétiques, conceptuels et contextuels.

Pourquoi agir rapidement est essentiel ?

L’inaction fragilise la position du titulaire et peut être interprétée comme une tolérance. L’expert en droit des marques évalue l’urgence, la gravité de l’atteinte et la meilleure voie d’action, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire.

Exemple : une entreprise découvre l’exploitation de sa marque via un nom de domaine frauduleux utilisé pour des ventes en ligne. Une stratégie combinant mise en demeure, procédure UDRP et signalements aux plateformes permet une neutralisation rapide du risque. Le cabinet dispose d’une expertise reconnue en matière de noms de domaine.

Construire une stratégie de défense et de valorisation des marques

Défense juridique et cohérence globale

La défense d’une marque ne se limite pas à réagir aux atteintes. Elle s’inscrit dans une stratégie globale, alignée avec les objectifs commerciaux et la politique de communication de l’entreprise. L’expert accompagne la prise de décision, en évaluant le rapport coût/risque/opportunité.

Valorisation et sécurisation des actifs immatériels

Au-delà du contentieux, le droit des marques est un levier de valorisation : licences, cessions, partenariats, levées de fonds. Une marque juridiquement solide renforce la crédibilité de l’entreprise auprès des investisseurs et partenaires.

Conclusion

Faire appel à un expert en droit des marques est une démarche structurante à chaque étape de la vie de la marque : création, exploitation, défense et valorisation. Dans un contexte où les atteintes se multiplient et se complexifient, l’expertise juridique permet de transformer le risque en avantage compétitif.
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FAQ

1. Quand faut-il consulter un expert en droit des marques ?
Dès la phase de réflexion sur le choix d’un nom ou d’un logo, et avant tout dépôt ou lancement commercial.
2. Un expert est-il indispensable pour déposer une marque ?
Le dépôt est possible sans expert, mais l’accompagnement d’un expert réduit significativement les risques juridiques.
3. Quels sont les risques d’un dépôt de marque mal rédigé ?
Un libellé imprécis ou trop large peut fragiliser la marque, limiter sa défense ou exposer son titulaire à des actions en nullité ou en déchéance.
4. Une marque non exploitée est-elle protégée ?
L’absence d’usage sérieux peut entraîner la déchéance des droits.
5. La surveillance de marque est-elle obligatoire ?
Elle n’est pas obligatoire juridiquement, mais essentielle en pratique pour préserver ses droits.
6. Quelle est la différence entre opposition et contrefaçon ?
L’opposition intervient lors du dépôt d’une marque alors que la contrefaçon sanctionne un usage non autorisé d’un signe protégé.
7. Une entreprise peut-elle se défendre seule face à une accusation de contrefaçon ?
En pratique, cela comporte des risques importants. Une mauvaise qualification juridique ou une réponse inadaptée peut aggraver la situation. L’accompagnement par un expert permet de structurer une défense cohérente et proportionnée.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Droit des franchises dans l’Union européenne et au Royaume-Uni : guide complet 2026

Le Brexit a profondément modifié le paysage juridique des franchises internationales. Depuis le 1er juin 2022, l’Union européenne et le Royaume-Uni appliquent des régimes distincts d’exemption pour les accords verticaux, créant une complexité nouvelle pour les franchiseurs opérant des deux côtés de la Manche. Ce guide détaille les règles applicables, les différences essentielles entre les deux systèmes et les stratégies de conformité pour sécuriser votre développement international.

Le cadre juridique des franchises en Europe

Le contrat de franchise constitue un accord vertical au sens du droit de la concurrence : il lie deux entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. Le franchiseur concède au franchisé le droit d’exploiter sa marque, son savoir-faire et ses méthodes commerciales, en contrepartie d’une redevance et du respect de standards définis.

Cette relation contractuelle est encadrée par les règles de concurrence qui prohibent les accords susceptibles de restreindre la concurrence. Dans l’Union européenne, c’est l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui pose ce principe. Au Royaume-Uni, le Chapter I du Competition Act 1998 remplit une fonction équivalente.

Toutefois, certains accords verticaux peuvent bénéficier d’une exemption par catégorie lorsqu’ils génèrent des gains d’efficacité économique dont les consommateurs tirent profit. C’est précisément l’objet des règlements d’exemption qui créent un « port sûr » (safe harbour) pour les accords remplissant certaines conditions.

L’héritage de l’arrêt Pronuptia

Le droit européen de la franchise trouve ses racines dans l’arrêt Pronuptia de Paris c/ Schillgalis rendu par la Cour de justice des Communautés européennes en 1986. Cette décision fondatrice a reconnu que certaines restrictions contractuelles sont inhérentes à la nature même de la franchise et ne constituent pas des restrictions de concurrence. Il s’agit notamment des clauses visant à protéger l’identité et la réputation du réseau, ainsi que la confidentialité du savoir-faire transmis.

Ce « test Pronuptia » reste pertinent aujourd’hui : les restrictions véritablement nécessaires à la protection du savoir-faire et de l’image de marque échappent au champ d’application de l’interdiction des ententes.

Le Règlement 2022/720 : régime européen d’exemption

Le Règlement (UE) 2022/720 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux est entré en vigueur le 1er juin 2022. Il remplace le règlement de 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2034.

Ce règlement est accompagné des Lignes directrices sur les restrictions verticales qui fournissent une interprétation détaillée de ses dispositions. Ensemble, ils constituent le cadre de référence pour évaluer la conformité des contrats de franchise au droit européen de la concurrence.

Conditions d’application de l’exemption

Pour bénéficier de l’exemption par catégorie, un contrat de franchise doit remplir plusieurs conditions cumulatives :

Seuil de part de marché : le franchiseur et le franchisé doivent chacun détenir une part de marché n’excédant pas 30% sur leurs marchés pertinents respectifs. Pour le franchiseur, il s’agit du marché sur lequel il vend les biens ou services contractuels. Pour le franchisé, c’est le marché d’achat qui est considéré.

Absence de restrictions caractérisées (hardcore restrictions) : l’accord ne doit contenir aucune des restrictions caractérisées énumérées à l’article 4 du Règlement, qui font perdre le bénéfice de l’exemption à l’ensemble de l’accord.

Absence de restrictions exclues : certaines clauses, bien que n’étant pas des restrictions caractérisées, sont exclues du bénéfice de l’exemption sans pour autant impacter le reste de l’accord. Elles doivent être évaluées individuellement.

Nouveautés du Règlement 2022

Le règlement de 2022 apporte des clarifications importantes sur plusieurs points qui avaient fait débat sous l’empire du texte précédent :

Distribution duale : l’exemption couvre désormais expressément les situations où le franchiseur vend également aux mêmes niveaux que ses franchisés (détail, gros, importation), à condition que l’accord soit non réciproque et que les parties ne soient pas concurrentes au niveau amont.

Échange d’informations : dans le contexte de la distribution duale, l’échange d’informations entre franchiseur et franchisé fait l’objet de règles spécifiques pour éviter les risques de coordination horizontale.

Exclusivité partagée : le franchiseur peut désormais désigner jusqu’à cinq distributeurs exclusifs par territoire, contre un seul auparavant.

Ventes en ligne : le règlement clarifie les restrictions admissibles concernant l’utilisation d’Internet et des plateformes de vente en ligne.

Le VABEO : régime britannique post-Brexit

Le Royaume-Uni a adopté son propre régime d’exemption avec le Competition Act 1998 (Vertical Agreements Block Exemption) Order 2022, communément appelé VABEO. Entré en vigueur le 1er juin 2022, il expirera le 1er juin 2028, soit six ans avant le Règlement européen.

La Competition and Markets Authority (CMA), autorité britannique de la concurrence, a publié des lignes directrices accompagnant le VABEO. Ces dernières divergent sur certains points des orientations de la Commission européenne.

Architecture du VABEO

Le VABEO reprend globalement la structure du Règlement européen avec le même seuil de part de marché de 30% et une liste similaire de restrictions caractérisées. Cependant, plusieurs différences notables reflètent les priorités d’application du droit de la concurrence britannique et l’expérience de la CMA.

Durée plus courte : l’expiration en 2028 permettra au Royaume-Uni d’adapter plus rapidement sa réglementation aux évolutions du marché, mais crée également une incertitude pour les accords de longue durée.

Pouvoirs d’investigation : le VABEO confère à la CMA un pouvoir statutaire de demander des informations aux parties sur leurs accords verticaux, renforçant ses capacités de contrôle.

Principales différences entre le Règlement européen et le VABEO

Bien que les deux régimes partagent une base commune, plusieurs divergences significatives imposent une analyse séparée pour les réseaux opérant des deux côtés de la Manche.

Clauses de parité (MFN)

C’est probablement la différence la plus importante entre les deux régimes.

Au Royaume-Uni : toutes les clauses de parité larges au niveau du détail (« wide retail MFN ») constituent des restrictions caractérisées. Une clause de parité large interdit au franchisé d’offrir ses produits ou services à de meilleures conditions sur tout autre canal de vente, qu’il soit en ligne ou hors ligne. L’inclusion d’une telle clause fait perdre le bénéfice de l’exemption à l’ensemble de l’accord.

Dans l’UE : seules les clauses de parité larges imposées par des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne sont exclues de l’exemption, et il s’agit d’une exclusion (qui n’affecte que la clause concernée) plutôt que d’une restriction caractérisée (qui affecterait tout l’accord).

Distribution duale et échange d’informations

Dans l’UE : le Règlement européen impose des conditions spécifiques pour que l’échange d’informations entre parties en situation de distribution duale bénéficie de l’exemption. L’échange doit être directement lié à la mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaire pour améliorer la production ou la distribution des biens contractuels.

Au Royaume-Uni : le VABEO n’impose pas ces conditions formelles. L’échange d’informations est exempté s’il ne restreint pas la concurrence par objet et s’il est « véritablement vertical », c’est-à-dire nécessaire à la mise en œuvre de l’accord vertical.

Exclusivité territoriale partagée

Dans l’UE : le nombre maximum de distributeurs exclusifs par territoire est fixé à cinq.

Au Royaume-Uni : le VABEO ne prescrit pas de nombre maximum mais exige que le nombre soit « déterminé proportionnellement au territoire ou au groupe de clients de manière à assurer un volume d’affaires préservant les efforts d’investissement » des distributeurs.

Non-concurrence post-contractuelle

Les deux régimes autorisent les clauses de non-concurrence post-contractuelles d’une durée maximale d’un an, limitées aux locaux où le franchisé a opéré. Cependant :

Dans l’UE : une condition supplémentaire exige que la clause soit « indispensable à la protection du savoir-faire ».

Au Royaume-Uni : le VABEO ajoute que la clause doit « concerner des biens ou services en concurrence avec les biens ou services contractuels ».

Tableau récapitulatif des différences

Critère Réglement (UE) VABEO (UK)
Date d’expiration 31 mai 2034 1er juin 2028
Clauses MFN larges (détail) Exclues uniquement pour les plateformes d’intermédiation Restrictions caractérisées pour tous
Échange d’informations (distribution duale) Conditions formelles requises Approche plus souple
Exclusivité partagée Maximum 5 distributeurs Nombre proportionnel au territoire
Non-concurrence post-contractuelle Indispensable à la protection du savoir-faire Doit concerner des biens/services concurrents

Clauses essentielles du contrat de franchise

Un contrat de franchise international doit être rédigé avec soin pour bénéficier de l’exemption dans les deux juridictions. Voici les principales clauses à considérer.

Protection du savoir-faire

Les deux régimes reconnaissent la légitimité des clauses visant à protéger le savoir-faire du franchiseur. Les lignes directrices énumèrent les restrictions généralement considérées comme inhérentes à la franchise :

  • Obligation de confidentialité sur le savoir-faire transmis
  • Obligation de ne pas acquérir des intérêts financiers dans une entreprise concurrent
  • Obligation de communiquer au franchiseur les améliorations apportées au système
  • Obligation d’utiliser le savoir-faire uniquement aux fins de l’exploitation de la franchise

Clauses de non-concurrence

Les clauses de non-concurrence sont autorisées sous certaines conditions :

Pendant la durée du contrat : la durée maximale est de 5 ans. Les clauses tacitement renouvelables au-delà de cette période sont considérées comme conclues pour une durée indéterminée et ne bénéficient pas de l’exemption.

Après la fin du contrat : la durée maximale est de 1 an, et la clause doit être limitée géographiquement aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a opéré pendant la durée du contrat.

Restrictions territoriales et de clientèle

Le franchiseur peut imposer certaines restrictions sur les ventes du franchisé, notamment :

  • Restrictions sur les ventes actives vers des territoires ou clientèles réservés exclusivement à d’autres membres du réseau
  • Obligation de n’opérer qu’à partir d’un lieu d’établissement autorisé
  • Restrictions sur les ventes actives vers des territoires réservés au franchiseur

En revanche, les restrictions sur les ventes passives (réponses à des sollicitations spontanées de clients) sont généralement considérées comme des restrictions caractérisées.

Approvisionnement exclusif

Le franchiseur peut imposer une obligation d’approvisionnement exclusif (acheter plus de 80% des besoins auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés) à condition que cette obligation ne dépasse pas une durée de 5 ans.

Les restrictions caractérisées à éviter

Certaines clauses constituent des restrictions caractérisées (hardcore restrictions) qui font perdre à l’ensemble de l’accord le bénéfice de l’exemption par catégorie. Ces restrictions sont présumées restreindre la concurrence par l’objet.

Fixation des prix de revente (RPM)

L’imposition d’un prix de revente fixe ou minimum constitue la restriction la plus grave. Cela inclut les mécanismes indirects tels que les :

  • Marges fixes ou maximales
  • Remises ou remboursements conditionnés au respect d’un niveau de prix
  • Menaces, intimidations ou sanctions liées à la politique tarifaire
  • Prix minimums annoncés (MAP) qui fonctionnent en pratique comme des prix fixes

En revanche, les prix de revente recommandés et les prix maximums sont autorisés, à condition qu’ils ne fonctionnent pas en pratique comme des prix fixes.

Restrictions territoriales absolues

Sont interdites les restrictions qui empêchent totalement un franchisé de vendre dans certains territoires ou à certaines catégories de clients. Cela vise notamment le cloisonnement du marché intérieur européen.

Restrictions des ventes passives

Les restrictions sur les ventes passives, c’est-à-dire les ventes résultant de sollicitations non provoquées par le franchisé, constituent des restrictions caractérisées, sauf exceptions limitées (notamment dans les systèmes de distribution sélective).

Interdiction des ventes en ligne

Une interdiction totale de l’utilisation d’Internet comme canal de vente est une restriction caractérisée. Le franchisé doit pouvoir vendre en ligne, même si des restrictions qualitatives peuvent être imposées.

Restrictions spécifiques au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni uniquement, les clauses de parité larges au niveau du détail constituent également des restrictions caractérisées. Cette qualification plus sévère que dans l’UE impose une vigilance particulière lors de la rédaction de contrats couvrant le marché britannique.

E-commerce et ventes en ligne

L’essor du commerce électronique a été l’un des moteurs principaux de la révision des règlements d’exemption. Les nouvelles règles apportent des clarifications importantes pour les réseaux de franchise.

Principe de libre accès à Internet

Le franchisé doit être libre d’utiliser Internet pour promouvoir et vendre les produits ou services contractuels. Toute restriction visant à empêcher l’utilisation effective d’Internet comme canal de vente constitue une restriction caractérisée.

Restrictions autorisées

Certaines restrictions sur les ventes en ligne sont néanmoins autorisées :

Différenciation tarifaire (dual pricing) : le franchiseur peut fixer des prix de gros différents pour les produits destinés à être vendus en ligne et ceux destinés à la vente en magasin, à condition que cette différence soit liée aux coûts différents de chaque canal.

Critères qualitatifs : dans un système de distribution sélective, le franchiseur peut imposer des critères différents pour les ventes en ligne et hors ligne, à condition qu’ils poursuivent les mêmes objectifs et atteignent des résultats comparables.

Restriction des places de marché : le franchiseur peut interdire au franchisé de vendre via des places de marché tierces (Amazon, eBay, etc.), à condition de ne pas interdire toute présence en ligne.

Plateformes d’intermédiation

Les règles relatives aux plateformes d’intermédiation en ligne (online intermediation services) ont été renforcées. Dans l’UE, les clauses de parité larges imposées par ces plateformes sont exclues de l’exemption. Au Royaume-Uni, le traitement est encore plus strict puisque toutes les clauses de parité larges sont des restrictions caractérisées.

Stratégies de conformité internationale

Les franchiseurs opérant à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni font face à un défi de conformité accru depuis le Brexit. Plusieurs stratégies peuvent être envisagées.

Option 1 : contrat unique aligné sur le régime le plus strict

Cette approche consiste à adopter un contrat-type unique respectant simultanément les exigences du Règlement européen et du VABEO. Les clauses sont rédigées selon le standard le plus restrictif, généralement celui du Royaume-Uni pour les clauses MFN.

Avantages : simplicité de gestion, cohérence du réseau, réduction des coûts administratifs.

Inconvénients : perte potentielle de flexibilité dans l’UE où certaines clauses seraient autorisées.

Option 2 : contrats distincts par juridiction

Cette approche implique d’utiliser des contrats différents pour les franchisés établis dans l’UE et ceux établis au Royaume-Uni, chacun optimisé pour son régime applicable.

Avantages : exploitation optimale des possibilités offertes par chaque régime.

Inconvénients : complexité de gestion, coûts de rédaction et de suivi plus élevés, risque d’incohérence au sein du réseau.

Option 3 : approche modulaire

Une solution intermédiaire consiste à utiliser un contrat-cadre commun avec des annexes ou avenants spécifiques à chaque juridiction. Les clauses sensibles (MFN, échange d’informations, etc.) sont traitées dans ces documents annexes.

Audit de conformité

Quelle que soit l’option retenue, un audit régulier des contrats est indispensable. Les points de vigilance incluent :

  • Vérification des seuils de parts de marché (à actualiser régulièrement)
  • Revue des clauses de non-concurrence et de leur durée
  • Analyse des clauses relatives aux ventes en ligne
  • Examen des mécanismes de fixation des prix
  • Contrôle des clauses de parité et MFN
  • Vérification des restrictions territoriales

L’accompagnement Dreyfus pour votre réseau de franchise

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les franchiseurs et franchisés dans la sécurisation juridique de leurs réseaux en France, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Notre expertise

Notre équipe intervient à tous les stades du développement de votre réseau :

Audit et mise en conformité : analyse de vos contrats existants au regard des règles du Règlement européen et du VABEO, identification des clauses à risque, recommandations de modification.

Rédaction contractuelle : élaboration de contrats de franchise conformes aux deux régimes, avec les adaptations nécessaires pour chaque marché. Nos contrats intègrent les meilleures pratiques en matière de protection du savoir-faire, de droits de propriété intellectuelle et de conformité concurrentielle.

Protection de la marque : enregistrement et surveillance de vos marques dans l’UE et au Royaume-Uni, gestion des procédures d’opposition, lutte contre la contrefaçon. La procédure d’opposition permet de protéger efficacement l’identité de votre réseau.

Contentieux : défense de vos intérêts en cas de litige avec un franchisé, un concurrent ou une autorité de concurrence.

Pourquoi choisir Dreyfus ?

Notre cabinet se distingue par :

  • Une expertise reconnue en droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence
  • Une connaissance approfondie des spécificités du secteur de la franchise
  • Une pratique internationale avec un réseau de correspondants dans les principaux marchés européens
  • L’accréditation de Nathalie Dreyfus comme expert judiciaire près la Cour de cassation et l’OMPI

Contactez-nous pour sécuriser votre réseau de franchise


Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le Réglement européen et le VABEO britannique ?
Le Règlement 2022/720. s’applique dans l’UE jusqu’en 2034, tandis que le VABEO britannique expire en 2028. Les principales différences concernent les clauses MFN (Most Favoured Nation), le traitement de la distribution duale et certaines restrictions caractérisées. Au Royaume-Uni, toutes les clauses de parité larges sont des restrictions caractérisées, alors que l’UE ne sanctionne ainsi que celles imposées par des services d’intermédiation en ligne.

Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de franchise UE/UK ?
Les restrictions caractérisées communes aux deux régimes incluent la fixation des prix de revente (RPM), les restrictions territoriales absolues, les restrictions sur les ventes passives et l’interdiction totale des ventes en ligne. Au Royaume-Uni uniquement, les clauses de parité larges sont également des restrictions caractérisées, ce qui impose une vigilance particulière.

Quelle est la durée maximale d’une clause de non-concurrence ?
La durée maximale d’une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat est de 5 ans. Les clauses tacitement renouvelables au-delà de 5 ans sont considérées comme conclues pour une durée indéterminée et ne bénéficient pas de l’exemption. Les clauses post-contractuelles sont limitées à 1 an et doivent être géographiquement restreintes aux locaux du franchisé.

Quel est le seuil de part de marché pour bénéficier de l’exemption ?
Pour bénéficier de l’exemption du Règlement européen ou du VABEO, le franchiseur et le franchisé doivent chacun détenir une part de marché inférieure ou égale à 30% sur leurs marchés pertinents respectifs. Si ce seuil est dépassé, l’accord doit être analysé individuellement au regard du droit de la concurrence.

Comment gérer un réseau de franchise couvrant l’UE et le Royaume-Uni ?
Les franchiseurs internationaux doivent désormais effectuer une double analyse de conformité. Deux options principales s’offrent à eux : adopter un contrat unique respectant les règles les plus strictes des deux régimes, ou utiliser des contrats distincts adaptés à chaque juridiction. Une approche modulaire avec annexes spécifiques constitue souvent un bon compromis. Un audit régulier et l’accompagnement d’un cabinet spécialisé sont fortement recommandés.

Puis-je interdire à mes franchisés de vendre sur Amazon ou d’autres marketplaces ?
Oui, sous certaines conditions. Le franchiseur peut interdire au franchisé de vendre via des places de marché tierces (Amazon, eBay, Cdiscount, etc.), à condition de ne pas interdire toute présence en ligne. Le franchisé doit conserver la possibilité de vendre via son propre site Internet. Cette restriction est autorisée dans les deux régimes, UE et UK.

Que se passe-t-il si mon contrat contient une restriction caractérisée ?
Si votre contrat contient une restriction caractérisée, il perd le bénéfice de l’exemption par catégorie dans son ensemble. L’accord devra alors être évalué individuellement pour déterminer s’il enfreint le droit de la concurrence. En cas d’infraction avérée, la clause concernée est nulle et vous vous exposez à des sanctions des autorités de concurrence ainsi qu’à des actions en dommages-intérêts de la part des parties lésées.

Puis-je imposer des prix de revente à mes franchisés ?
Non, la fixation de prix de revente minimum ou fixes (RPM – Resale Price Maintenance) constitue une restriction caractérisée dans les deux régimes. Vous pouvez toutefois communiquer des prix recommandés ou fixer des prix maximums, à condition qu’ils ne fonctionnent pas en pratique comme des prix fixes ou minimums. Les pressions, menaces ou systèmes de surveillance visant à imposer le respect de ces prix sont également prohibés.

Quelle est la durée de validité des exemptions VBER et VABEO ?
Le Règlement européen est valide jusqu’au 31 mai 2034, tandis que le VABEO britannique expire le 1er juin 2028. Cette différence de six ans crée une incertitude pour les contrats de longue durée couvrant le Royaume-Uni. Il est recommandé d’anticiper les évolutions réglementaires britanniques et de prévoir des clauses d’adaptation dans vos contrats.

Comment calculer ma part de marché pour savoir si je bénéficie de l’exemption ?
Pour le franchiseur, la part de marché se calcule sur le marché où il vend les biens ou services contractuels. Pour le franchisé, c’est le marché d’achat qui est considéré. Le calcul doit être effectué annuellement sur la base du chiffre d’affaires ou, à défaut, des volumes. Si la part de marché dépasse 30% mais reste inférieure à 35%, l’exemption peut continuer à s’appliquer pendant deux années supplémentaires (une seule année si elle dépasse 35%).

Les restrictions de vente en ligne sont-elles autorisées ?
Une interdiction totale des ventes en ligne est une restriction caractérisée. Cependant, certaines restrictions qualitatives sont autorisées : exigences de qualité pour le site web, interdiction de vendre sur des marketplaces tierces (tout en permettant un site propre), ou différenciation tarifaire entre canaux en ligne et hors ligne si elle reflète des coûts différents. Le franchisé doit toujours conserver une possibilité effective de vendre en ligne.

Qu’est-ce que la distribution duale et quelles sont ses implications ?
La distribution duale désigne la situation où le franchiseur vend également directement aux mêmes clients que ses franchisés. Cette configuration est courante dans les réseaux de franchise. Depuis 2022, elle bénéficie explicitement de l’exemption, mais impose des précautions particulières concernant l’échange d’informations entre franchiseur et franchisés pour éviter tout risque de coordination horizontale anticoncurrentielle.

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles sont-elles valables ?
Oui, mais sous conditions strictes. La durée maximale est de 1 an après la fin du contrat. La clause doit être limitée géographiquement aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a opéré. Elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire (UE) et concerner des biens/services concurrents (UK). Une clause plus large ou plus longue ne bénéficie pas de l’exemption.

Mon contrat de franchise doit-il être notifié aux autorités de concurrence ?
Non, il n’existe pas de système de notification préalable. L’exemption par catégorie s’applique automatiquement si les conditions sont remplies. Cependant, les autorités de concurrence (Commission européenne, CMA, autorités nationales) peuvent à tout moment enquêter sur un accord et retirer le bénéfice de l’exemption si elles constatent des effets anticoncurrentiels. Un audit préventif par un cabinet spécialisé est donc recommandé.


Points clés à retenir

  • Double régime : depuis le Brexit, deux systèmes distincts s’appliquent (Règlement européen dans l’UE, VABEO au UK)
  • Seuil de 30% : les parts de marché du franchiseur et du franchisé ne doivent pas excéder ce seuil
  • Non-concurrence : 5 ans maximum pendant le contrat, 1 an après
  • Clauses MFN : traitement plus strict au Royaume-Uni (restriction caractérisée)
  • Ventes en ligne : ne peuvent être totalement interdites
  • Expiration différée : VABEO expire en 2028, Règlement européen en 2034

Références Juridiques

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Déposer une marque aux États-Unis sans preuve d’usage : comment fonctionne le dépôt sous intention d’usage (Intent-to-Use)?

Introduction

Déposer une marque aux États-Unis est un passage obligé pour toute entreprise souhaitant sécuriser sa croissance sur le premier marché mondial. Toutefois, le système américain se distingue profondément du modèle français ou européen : aux États-Unis, le droit des marques repose sur le principe cardinal de l’usage effectif dans le commerce. Contrairement à l’Union européenne, où l’enregistrement seul crée un droit, le droit américain exige que la marque soit réellement exploitée dans le cadre d’une activité commerciale interétatique.

Pour un entrepreneur étranger n’ayant pas encore lancé ses produits ou services sur le territoire américain, cette exigence peut constituer un obstacle majeur. C’est précisément pour répondre à ce besoin que l’USPTO a instauré le mécanisme de l’Intent-to-Use (ITU). Ce dispositif permet de déposer une marque avant même son exploitation, à condition d’avoir une intention de bonne foi de l’utiliser prochainement. Il s’agit d’un outil particulièrement stratégique qui offre la possibilité de sécuriser un signe, d’obtenir une date de priorité et de préparer sereinement une entrée sur le marché américain.

Dans cet article, nous exposons de manière rigoureuse et détaillée les mécanismes, les étapes, les avantages et les risques liés à ce système. Notre objectif est d’accompagner les entreprises françaises et européennes dans la construction d’une stratégie de marque solide et conforme aux exigences du droit américain.

Comprendre le fondement « intent-to-use » aux États-Unis

Le régime Intent-to-Use repose sur une idée simple mais déterminante : permettre au déposant de réserver une marque dont l’usage n’a pas encore commencé, tout en respectant le lien historique entre usage et protection. Contrairement aux dépôts en France auprès de l’INPI ou auprès de l’EUIPO, l’USPTO n’enregistre pas immédiatement une marque déposée sous ITU. Elle ne devient enregistrée qu’une fois l’usage démontré.

Cette approche vise à éviter les dépôts spéculatifs tout en permettant aux entreprises étrangères d’anticiper leur implantation. En d’autres termes, le législateur américain souhaite encourager les projets sérieux et sanctionner les dépôts de complaisance. Pour cette raison, la déclaration d’intention doit être précise, sincère et documentée : un simple souhait théorique est insuffisant.

Les bases de dépôt proposées par l’USPTO incluent le dépôt en usage (1(a)), le dépôt fondé sur l’intention (1(b)) et les dépôts fondés sur des droits étrangers, mais l’ITU reste le système privilégié par les entreprises étrangères en phase préparatoire.

Le processus complet d’une demande Intent-to-Use

Le dépôt initial

Le déposant soumet sa demande à l’USPTO en choisissant la base 1(b). À ce stade, il n’a pas à fournir de preuve d’usage, mais doit affirmer sous serment qu’il a une intention réelle et de bonne foi de lancer ses produits ou services aux États-Unis à court ou moyen terme. Cette déclaration engage sa responsabilité juridique.

L’examen et la publication

Une fois déposée, la demande suit l’examen classique : vérification de la distinctivité, analyse des conflits éventuels, conformité du libellé des produits et services. Si aucune objection n’est formulée, la demande est publiée au journal officiel de l’USPTO. Les tiers disposent alors d’un délai d’opposition pour contester l’enregistrement sur la base d’antériorités ou d’un risque de confusion.

La Notice of Allowance

Après la publication et en l’absence d’opposition, l’USPTO émet une Notice of Allowance. Cette étape confirme que la marque peut être enregistrée dès lors que le déposant apporte la preuve d’usage. La marque n’est donc pas encore enregistrée, mais elle est acceptée sur le principe.

Le Statement of Use (SOU)

Le déposant dispose d’un délai initial de six mois pour produire un Statement of Use, accompagné d’un spécimen démontrant l’exploitation commerciale. Cette preuve peut prendre la forme d’une photographie du produit, d’une capture d’écran d’un site marchand, d’emballages, de factures ou de tout document montrant un usage réel dans le commerce interétatique.

Si, à l’inverse, l’usage a commencé avant l’émission de la NOA, il est possible de déposer un Amendment to Allege Use, permettant d’accélérer l’enregistrement.

Les extensions de délai

Si l’entreprise n’a pas encore commencé l’usage, elle peut solliciter jusqu’à cinq extensions successives de six mois chacune. Au total, le déposant dispose d’un maximum de trois ans à compter de la NOA pour fournir sa preuve d’usage. À défaut, la demande sera abandonnée et la priorité perdue.

 

processus intent amerique

Les enjeux stratégiques pour les entreprises françaises et européennes

Le mécanisme Intent-to-Use constitue un instrument stratégique majeur. Il permet d’obtenir une date de priorité cruciale dans des secteurs où les dépôts se multiplient, comme les cosmétiques, la mode, la tech ou le bien-être. Pour une entreprise européenne en phase d’expansion, l’ITU offre le temps nécessaire pour organiser un lancement commercial sans risquer d’être devancée par un concurrent local.

Cependant, cette souplesse implique une grande rigueur. Une intention d’usage non documentée peut être contestée, notamment dans le cadre d’une opposition ou d’une action en nullité. De plus, un usage insuffisant ou mal démontré peut entraîner l’invalidation de l’enregistrement.

Nous recommandons vivement de conserver des éléments attestant de la préparation de l’usage : études de marché, échanges avec des distributeurs américains, prototypes, pré-commandes ou développements publicitaires. Ces éléments renforcent la crédibilité de l’intention initiale.

Enfin, une fois la marque enregistrée, l’obligation d’usage reste permanente. Le titulaire doit déposer des déclarations périodiques pour maintenir ses droits, faute de quoi la marque peut être radiée.

Conclusion

L’Intent-to-Use offre un cadre stratégique particulièrement utile pour les entreprises étrangères, à condition d’être utilisé avec rigueur et prudence. Ce mécanisme permet de sécuriser une antériorité, d’anticiper l’entrée sur le marché américain et de préparer sereinement un lancement commercial. En revanche, il impose des délais stricts, un contrôle précis de l’usage et une vigilance continue.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. L’Intent-to-Use protège-t-il immédiatement contre les contrefaçons ?

Il offre une priorité, mais la protection pleine et entière débute uniquement à l’enregistrement.

2. Le système américain est-il compatible avec une demande européenne ?

Il est même recommandé de coordonner les stratégies afin d’harmoniser les priorités et les usages.

3. Quels types de documents constituent une preuve d’usage valable ?

Photographies de produits, packaging, pages de vente, factures, captures d’écran ou étiquettes.

4. Une simple publication sur un site internet suffit-elle ?

Non. L’usage doit s’inscrire dans le commerce interétatique ou international.

5. Peut-on modifier les produits et services après le dépôt ?

Les modifications substantielles sont interdites ; seule une précision du libellé est possible.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Guide de référence : Le secret des affaires en 2026

Définition légale, jurisprudence récente, procédure contentieuse, méthodes de preuve et stratégies de protection — tout ce que vous devez savoir pour protéger vos informations confidentielles.


Dans une économie fondée sur l’immatériel, la valeur d’une entreprise réside souvent dans ce qu’elle ne dit pas. Fichiers clients, algorithmes, stratégies commerciales ou savoir-faire technique : ces actifs critiques ne sont pas toujours brevetables, et c’est ici qu’intervient le secret des affaires.

Depuis la loi du 30 juillet 2018, transposant la Directive (UE) 2016/943, la France dispose d’un cadre protecteur puissant mais exigeant. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2025 a considérablement précisé l’articulation entre secret des affaires, droit à la preuve et RGPD. Ce guide de référence vous livre tout ce qu’il faut savoir pour comprendre, protéger et défendre vos informations confidentielles.

Ce guide couvre :

  • La définition légale et les 3 critères cumulatifs de protection
  • Le bilan jurisprudentiel 2024-2025 et ses implications pratiques
  • La procédure contentieuse : agir en justice, délais, coûts
  • Les méthodes pour prouver l’antériorité de votre secret
  • Des cas pratiques par secteur (pharma, tech, agroalimentaire)
  • L’articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle
  • La dimension internationale de la protection

Évolution du cadre juridique

8 juin 2016 Adoption de la Directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires
30 juillet 2018 Transposition en droit français (loi n°2018-670)
22 décembre 2023 Cass. Ass : admission des preuves déloyales sous conditions (n°20-20.648)
5 juin 2024 Cass. Com. : première articulation droit à la preuve / secret des affaires (n°23-10.954)
5 février 2025 Cass. Com. : confirmation de l’exigence « indispensable » (n°23-10.953)
27 février 2025 CJUE : primauté du RGPD sur le secret des affaires pour les décisions automatisées (C-203/22)

1. Les fondamentaux : qu’est-ce que le secret des affaires ?

Contrairement à la propriété intellectuelle classique (brevets, marques) qui repose sur un titre public, le secret des affaires protège une information par le fait même qu’elle reste secrète. Cette protection est née d’un constat simple : certaines informations stratégiques ne peuvent pas ou ne doivent pas être brevetées.

La définition légale (Article L.151-1 du Code de commerce)

Pour être protégée par la loi, une information doit répondre cumulativement à trois critères stricts :

Les 3 conditions cumulatives

  1. Le caractère secret
    L’information n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux personnes familières de ce type d’informations. C’est le critère de la « non-évidence » : l’information ne doit pas être banale dans le secteur concerné.
  2. La valeur commerciale
    L’information revêt une valeur commerciale (effective ou potentielle) précisément parce qu’elle est secrète. Cette valeur peut être directe (avantage compétitif) ou indirecte (évitement d’un coût).
  3. Les mesures de protection raisonnables
    L’information fait l’objet de mesures de protection concrètes de la part de son détenteur pour conserver ce caractère secret. C’est le critère le plus souvent déterminant en contentieux.

Point essentiel

Si vous ne protégez pas activement vos informations (clauses de confidentialité, mots de passe, classification des documents), le juge considérera qu’il n’y a pas de secret des affaires. C’est le critère le plus souvent négligé par les entreprises.


Que couvre le secret des affaires ?

Le spectre est très large. La notion d' »information » s’entend de manière extensive et inclut :

Savoir-faire technique : procédés de fabrication, recettes, formules chimiques, méthodes de production, paramètres d’optimisation, plans techniques.

Informations commerciales : listes de clients et prospects, politiques tarifaires, conditions fournisseurs, marges par produit, parts de marché internes.

Données stratégiques : projets de fusion-acquisition, plans de développement, études de marché propriétaires, business plans, projections financières.

Informations organisationnelles : organigrammes stratégiques, méthodes de management, processus internes optimisés.

Algorithmes et données : codes sources, modèles de scoring, bases de données propriétaires, architectures logicielles.

Ce que le secret des affaires ne protège PAS

Il est essentiel de comprendre les limites de cette protection :

La découverte indépendante : si un concurrent développe la même information de manière autonome, vous ne pouvez pas l’attaquer.

La rétro-ingénierie licite : l’analyse d’un produit mis sur le marché pour en comprendre le fonctionnement est légale (sauf clause contractuelle contraire).

L’information devenue publique : dès lors qu’un secret est divulgué (volontairement ou non), la protection tombe définitivement.

Les compétences générales des salariés : le savoir-faire acquis par un employé (son « expérience ») lui appartient et peut être utilisé chez un nouvel employeur.

2. Bilan jurisprudentiel 2024-2025

L’actualité judiciaire récente est marquée par un conflit permanent entre deux impératifs : la protection du secret des entreprises et le droit à la preuve (la nécessité pour une partie d’obtenir des documents pour faire valoir ses droits en justice).

L’arrêt fondateur : Cass. Com., 5 février 2025 (n°23-10.953)

C’est le tournant majeur. Dans une affaire opposant les réseaux de franchise Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, la Cour de cassation a posé un principe structurant pour l’équilibre entre ces droits.

Le principe jurisprudentiel

« Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Les implications pratiques :

Pour qu’un juge ordonne la production d’une pièce couverte par le secret des affaires, celle-ci doit être indispensable à la solution du litige, et non plus simplement « nécessaire » ou « utile ». Le terme « indispensable » est volontairement restrictif : il exclut les demandes de « fishing expedition » (recherche exploratoire de preuves).

Le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits en présence. Cela implique de vérifier qu’il n’existe pas d’autres moyens de preuve moins attentatoires au secret, et que la pièce demandée est véritablement décisive pour l’issue du litige.

La gestion des saisies (saisie-contrefaçon et article 145 CPC)

Lorsqu’une entreprise subit une saisie (ex parte) dans ses locaux, comment éviter que ses secrets ne partent chez le concurrent ?

La jurisprudence impose l’application stricte du séquestre provisoire :

Les pièces saisies susceptibles de violer le secret des affaires sont placées sous séquestre auprès d’un tiers (généralement l’huissier). Un délai d’un mois est accordé au saisi pour contester la communicabilité des pièces. Le juge tranche sur la transmission au saisissant avant toute communication, en appliquant le test de proportionnalité.

L’arrêt préparatoire : Cass. Com., 5 juin 2024 (n°23-10.954)

Cette décision avait posé les bases de l’articulation, en reconnaissant pour la première fois que le droit à la preuve pouvait justifier une atteinte au secret des affaires, tout en exigeant un contrôle judiciaire strict.

Les preuves déloyales : Ass. Plén., 22 décembre 2023 (n°20-20.648)

L’Assemblée plénière a admis que des preuves obtenues de manière déloyale (enregistrements à l’insu, documents dérobés) peuvent être produites en justice si deux conditions sont réunies : leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et l’atteinte aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi.

3. Secret des affaires vs RGPD : l’arrêt CJUE du 27 février 2025

Au niveau européen, la Cour de justice (CJUE, C-203/22, Dun & Bradstreet Austria) a rendu une décision majeure concernant l’articulation entre secret des affaires et droits des personnes physiques.

Les faits

Une consommatrice autrichienne s’est vu refuser un contrat de téléphonie mobile au motif qu’elle présentait une solvabilité insuffisante. Ce refus était fondé sur une évaluation automatisée (credit scoring) réalisée par la société Dun & Bradstreet. Elle a demandé des explications sur la « logique sous-jacente » à cette décision, invoquant l’article 15 du RGPD (droit d’accès). La société a refusé en invoquant le secret des affaires protégeant son algorithme.

La décision de la CJUE

Principe posé par la CJUE

Le RGPD prévaut sur le secret des affaires en matière de droit d’accès aux données personnelles et aux informations sur les décisions automatisées. Le responsable de traitement doit fournir des « informations utiles concernant la logique sous-jacente » de manière « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible ».

Ce que cela implique pour les entreprises :

La simple communication d’un algorithme ou d’une formule mathématique complexe ne suffit pas à remplir l’obligation d’information. L’explication doit être compréhensible pour un non-spécialiste.

L’entreprise doit permettre à la personne de comprendre quelles données ont été utilisées et comment elles ont influencé la décision. Cela ne signifie pas divulguer l’algorithme complet, mais expliquer les critères déterminants.

En cas de litige, les informations prétendument protégées doivent être communiquées au juge qui pondérera les droits en présence.

Impact sectoriel

Cette décision affecte directement les secteurs utilisant le scoring automatisé : banques et établissements de crédit, assurances (tarification personnalisée), recrutement (tri automatisé des CV), location immobilière (solvabilité des locataires), et plus généralement tout processus décisionnel automatisé ayant des effets significatifs sur les personnes.

4. Stratégies de protection : les « mesures raisonnables »

Pour bénéficier de la protection légale, l’entreprise doit prouver qu’elle a mis en place des mesures concrètes. Le terme « raisonnables » signifie adaptées à la nature de l’information, à la taille de l’entreprise et au contexte économique. Une PME n’a pas les mêmes moyens qu’un groupe du CAC 40, et les juges en tiennent compte.

Checklist des mesures de protection

Mesures juridiques

  • Accords de confidentialité (NDA) : systématiques avant toute discussion avec un partenaire, prestataire ou investisseur
  • Clauses de confidentialité renforcées : dans les contrats de travail (salariés) et contrats commerciaux
  • Clauses de non-concurrence : pour les postes stratégiques, dans les limites légales
  • Charte informatique : mentionnant explicitement les devoirs de secret et signée par tous les collaborateurs
  • Règlement intérieur : intégrant les obligations de confidentialité

Mesures techniques

  • Gestion des accès : principe du « besoin d’en connaître » (need-to-know)
  • Traçabilité : logs d’accès aux documents sensibles
  • Chiffrement : des données sensibles au repos et en transit
  • Authentification forte : MFA pour les accès aux systèmes critiques
  • DLP (Data Loss Prevention) : outils de prévention des fuites de données

Mesures organisationnelles

  • Marquage des documents : mention « CONFIDENTIEL — SECRET DES AFFAIRES » sur les documents sensibles
  • Classification de l’information : système de niveaux de confidentialité (C1, C2, C3…)
  • Formation des équipes : sensibilisation aux risques d’ingénierie sociale et de fuite d’information
  • Procédures de départ : entretien de rappel des obligations, récupération des accès et documents
  • Sécurisation physique : locaux sécurisés pour les documents papier sensibles
  • Inventaire des secrets : cartographie régulière des informations confidentielles de l’entreprise

Conseil pratique

Le marquage « CONFIDENTIEL » des documents est la mesure la plus simple et la plus efficace à prouver devant un tribunal. Un document non marqué sera difficilement considéré comme relevant du secret des affaires. Investissez également dans la traçabilité : pouvoir démontrer qui a accédé à quelle information et quand est précieux en cas de contentieux.


5. Prouver son secret : méthodes d’horodatage

En cas de litige, vous devrez prouver que vous déteniez l’information avant l’atteinte alléguée. La date de création d’un fichier informatique n’est pas une preuve suffisante (elle peut être modifiée). Il vous faut établir une date certaine.

L’enveloppe Soleau (INPI)

Solution la plus connue et la plus économique pour les PME et inventeurs individuels.

Principe : Vous envoyez un document en deux exemplaires identiques à l’INPI. Un exemplaire est conservé par l’INPI, l’autre vous est retourné avec un cachet officiel attestant de la date.

Coût : 15 € pour une protection de 5 ans, renouvelable une fois (10 ans maximum).

Avantages : Simplicité, coût faible, reconnaissance judiciaire établie.

Limites : Taille limitée (7 pages maximum par compartiment), pas adapté aux mises à jour fréquentes, pas de valeur internationale directe.

Site : INPI – Enveloppe Soleau

Dépôt chez un huissier ou notaire

Solution traditionnelle offrant une force probante maximale en droit français.

Principe : Un officier ministériel constate le contenu d’un document à une date donnée et le conserve.

Coût : Variable selon le volume, généralement 100 € à 500 € pour un dépôt simple.

Avantages : Force probante incontestable, acceptation universelle par les tribunaux français, possibilité de déposer des supports numériques.

Limites : Coût plus élevé, procédure moins agile pour des mises à jour fréquentes.

L’horodatage blockchain

Solution moderne, particulièrement adaptée aux entreprises tech et aux mises à jour fréquentes.

Principe : Une empreinte numérique (hash) de votre document est inscrite dans une blockchain publique (généralement Bitcoin ou Ethereum). Cette inscription est immuable et horodatée.

Coût : Quelques euros par horodatage via des services spécialisés, ou intégrable dans vos processus internes.

Avantages : Automatisable, adapté aux pipelines de développement logiciel (CI/CD), coût marginal faible, traçabilité de chaque version.

Limites : Reconnaissance judiciaire encore émergente en France (mais croissante), nécessité de conserver le document original correspondant au hash.

Prestataires : Woleet, OriginStamp, KeeSign, ou solutions intégrées aux plateformes de gestion documentaire.

Dépôt APP (logiciels)

Pour les codes sources et logiciels, l’Agence pour la Protection des Programmes offre un service de dépôt spécialisé.

Principe : Dépôt sécurisé du code source avec date certaine, reconnu comme preuve d’antériorité.

Coût : À partir de 120 € HT pour 5 ans.

Site : APP – Agence pour la Protection des Programmes

Tableau comparatif des méthodes de preuve

Méthode Coût Force probante Idéal pour
Enveloppe Soleau 15 € / 5 ans ★★★★☆ PME, inventeurs, documents stables
Huissier / Notaire 100-500 € ★★★★★ Dépôts stratégiques, litiges prévisibles
Blockchain 1-10 € / hash ★★★☆☆ Tech, code source, versions multiples
Dépôt APP 120 € / 5 ans ★★★★☆ Logiciels, codes sources

6. Agir en justice : procédure, délais et coûts

Lorsqu’une atteinte au secret des affaires est identifiée, plusieurs voies d’action s’offrent au détenteur du secret. Le choix dépend de l’urgence, de la gravité de l’atteinte et des objectifs poursuivis.

Juridiction compétente

Tribunal judiciaire (anciennement TGI) : compétent pour les actions civiles en matière de secret des affaires. C’est la juridiction de droit commun.

Tribunal de commerce : compétent si le litige oppose deux commerçants ou sociétés commerciales et porte sur des actes de commerce.

Conseil de prud’hommes : compétent si l’atteinte est commise par un salarié dans le cadre de la relation de travail (mais l’action peut être portée devant le tribunal judiciaire pour les aspects non-salariaux).

Les procédures disponibles

Le référé (urgence)

Procédure rapide permettant d’obtenir des mesures provisoires. Conditions : urgence et absence de contestation sérieuse, ou existence d’un dommage imminent. Délai d’audience : généralement 2 à 4 semaines après l’assignation. Le juge peut ordonner l’interdiction provisoire d’utiliser ou divulguer le secret, la saisie conservatoire des produits ou documents litigieux, et l’astreinte pour garantir l’exécution.

La procédure au fond

Procédure complète permettant d’obtenir une décision définitive. Durée moyenne : 12 à 24 mois en première instance selon la complexité. Permet d’obtenir des dommages-intérêts définitifs, l’interdiction permanente et la publication du jugement.

La saisie-contrefaçon adaptée (article L.152-3 du Code de commerce)

Procédure ex parte (sans que l’adversaire soit prévenu) permettant de faire constater une atteinte et saisir des preuves. Requête auprès du président du tribunal judiciaire. Exécution par huissier dans les locaux du présumé contrefacteur. Séquestre des pièces sensibles en attendant la décision sur leur communicabilité.

Délai de prescription

Prescription : 5 ans

L’action civile en matière de secret des affaires se prescrit par 5 ans à compter du jour où le détenteur du secret a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action (article L.152-2 du Code de commerce). Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure ou une assignation.

Estimation des coûts

Procédure Honoraires avocat (estimation) Frais annexes
Mise en demeure 500 € – 1 500 €
Référé simple 3 000 € – 8 000 € Huissier : 200-500 €
Saisie-contrefaçon 5 000 € – 15 000 € Huissier : 1 000-3 000 €
Procédure au fond (1ère instance) 10 000 € – 50 000 €+ Expert judiciaire : variable

Ces estimations sont indicatives et varient selon la complexité du dossier, la réputation du cabinet et la zone géographique.

Éléments à rassembler avant d’agir

Avant d’engager une procédure, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Preuve de détention antérieure : enveloppe Soleau, dépôt notarié, horodatage blockchain.

Preuve des mesures de protection : NDA signés, chartes informatiques, logs d’accès, classification des documents.

Preuve de l’atteinte : documents divulgués, produits contrefaisants, témoignages, correspondances.

Évaluation du préjudice : perte de chiffre d’affaires, investissements R&D perdus, atteinte à l’image.

7. Sanctions et recours

En cas de vol, détournement ou divulgation illicite, la loi prévoit des sanctions civiles étendues. Le volet pénal reste limité aux délits connexes comme le vol, l’abus de confiance ou le recel.

Ce que le juge peut ordonner

Mesures d’interdiction : interdiction d’utiliser, de fabriquer, de commercialiser ou de révéler les informations protégées. Cette interdiction peut être assortie d’une astreinte (somme due par jour de retard).

Mesures de rappel et destruction : rappel des produits du marché, destruction des documents, fichiers ou produits incorporant le secret (« produits en infraction »).

Publication de la décision : aux frais du contrevenant, dans des journaux ou sur des sites internet, pour réparer l’atteinte à la réputation.

Dommages et intérêts : calculés en tenant compte des conséquences économiques négatives (manque à gagner, perte de chance), du préjudice moral, et des bénéfices réalisés par le contrevenant grâce à l’atteinte.

Les exceptions légales (Article L.151-8 du Code de commerce)

Le secret des affaires n’est pas opposable dans certaines situations d’intérêt supérieur :

Exercice du droit à l’information : liberté d’expression et liberté de la presse, notamment pour révéler des informations d’intérêt public.

Lanceurs d’alerte : révélation d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible pour protéger l’intérêt général (protection renforcée par la loi Waserman de 2022).

Protection d’un intérêt légitime : notamment le droit à la preuve, sous conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence 2025.

Représentants du personnel : dans l’exercice de leurs fonctions (comité social et économique, délégués syndicaux).

8. Cas pratiques par secteur

La protection du secret des affaires se décline différemment selon les secteurs d’activité. Voici des exemples concrets illustrant les enjeux et les bonnes pratiques.

Industrie pharmaceutique et biotechnologies

Cas type : Protection des données de développement

Un laboratoire développe une nouvelle molécule. Avant le dépôt de brevet (qui nécessite une divulgation), toutes les données de R&D sont des secrets des affaires critiques : résultats d’essais précliniques, formulations testées, effets secondaires observés, processus de synthèse.

Enjeu : Une fuite peut permettre à un concurrent de déposer un brevet « anticipatif » ou de développer une molécule similaire.

Mesures spécifiques recommandées :

Compartimentalisation stricte des équipes R&D (chaque équipe n’a accès qu’à sa partie du projet). Cahiers de laboratoire horodatés et signés quotidiennement. NDA renforcés avec les CRO (Contract Research Organizations). Procédures de clean room pour les négociations de licence.

Secteur technologique (startups, éditeurs logiciels)

Cas type : Protection des algorithmes et du code source

Une startup développe un algorithme de recommandation qui constitue son avantage compétitif. Le code source et les paramètres d’entraînement du modèle sont des secrets des affaires.

Enjeu : Un développeur partant chez un concurrent pourrait recréer une solution similaire.

Mesures spécifiques recommandées :

Architecture technique limitant l’accès au code complet (microservices, accès par module). Horodatage blockchain systématique des commits. Clauses de confidentialité spécifiques dans les contrats de travail des développeurs. Surveillance des dépôts de code (GitHub, GitLab) pour détecter les fuites. Entretiens de départ formalisés avec rappel des obligations.

Agroalimentaire

Cas type : Protection des recettes et procédés

Un fabricant de produits alimentaires détient une recette unique (sauce, boisson, produit transformé) dont le secret est la clé de son positionnement. Le cas le plus célèbre est celui de Coca-Cola, dont la formule est gardée secrète depuis 1886.

Enjeu : Une divulgation permettrait une copie immédiate par les concurrents ou les MDD.

Mesures spécifiques recommandées :

Fragmentation de la recette (différentes personnes connaissent différentes parties). Codification des ingrédients (codes internes au lieu des noms réels). Accès physique restreint aux zones de production sensibles. Audits réguliers des fournisseurs d’ingrédients clés.

Conseil et services professionnels

Cas type : Protection des méthodologies et données clients

Un cabinet de conseil développe des méthodologies propriétaires et détient des données stratégiques sur ses clients. Ces éléments constituent des actifs immatériels majeurs.

Enjeu : Un consultant partant chez un concurrent emporte son « carnet d’adresses » et ses méthodes.

Mesures spécifiques recommandées :

Documentation formelle des méthodologies avec mention « secret des affaires ». Politique stricte sur l’utilisation des données clients (interdiction d’export, anonymisation). Clauses de non-sollicitation de clientèle. Formation des équipes sur la distinction entre compétences personnelles et actifs de l’entreprise.

9. Articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle

Le secret des affaires n’est pas un droit de propriété intellectuelle au sens strict, mais il s’articule avec les autres protections disponibles. Une stratégie de protection efficace combine souvent plusieurs régimes.

Secret des affaires et droit d’auteur

Cumul possible : Le code source d’un logiciel peut bénéficier simultanément du droit d’auteur (qui protège la forme originale de l’expression) et du secret des affaires (qui protège les algorithmes et la logique métier sous-jacents).

Différences clés :

Critère Droit d’auteur Secret des affaires
Formalité Aucune (protection automatique) Mesures de protection requises
Ce qui est protégé La forme originale L’information elle-même
Durée 70 ans post mortem Tant que le secret est maintenu

Secret des affaires et brevet

Choix stratégique : Breveter ou garder secret ? Ce choix est fondamental et irréversible.

Breveter est préférable quand : L’invention est facilement identifiable par rétro-ingénierie. Vous souhaitez valoriser l’invention (licences, cessions). La durée de vie commerciale est inférieure à 20 ans. Vous avez besoin d’un titre opposable à tous (y compris les découvreurs indépendants).

Le secret est préférable quand : L’information ne remplit pas les critères de brevetabilité. Le secret peut être maintenu durablement (pas de rétro-ingénierie possible). La durée de vie commerciale dépasse 20 ans. Vous souhaitez éviter les coûts et la divulgation du brevet.

Attention : le brevet détruit le secret

Le dépôt d’un brevet implique la publication de l’invention (18 mois après le dépôt). Cette divulgation est définitive : si le brevet est invalidé ou expire, l’information reste dans le domaine public. Le secret est perdu à jamais.

Secret des affaires et marques

Articulation : La marque protège un signe distinctif (public par nature), tandis que le secret des affaires peut protéger la stratégie de marque, les études de positionnement, les projets de lancement avant annonce publique.

Secret des affaires et dessins et modèles

Articulation : Avant le lancement d’un nouveau design, les plans et prototypes sont des secrets des affaires. Une fois le produit commercialisé, la protection passe au dessin ou modèle (enregistré ou non enregistré pour l’UE).

Secret des affaires et savoir-faire dans les contrats

Dans les contrats de licence de savoir-faire ou de franchise, le secret des affaires est souvent la base de la valeur transférée. Les clauses de confidentialité doivent être particulièrement soignées, avec une définition précise du périmètre du savoir-faire, des obligations de protection pour le licencié, et des mécanismes de contrôle.

10. Dimension internationale

Dans une économie mondialisée, vos secrets des affaires circulent au-delà des frontières. Il est essentiel de comprendre le cadre international de protection.

Le cadre européen harmonisé

La Directive (UE) 2016/943 a harmonisé la protection dans les 27 États membres. Cela signifie que la définition du secret des affaires et les voies de recours sont similaires dans toute l’Union européenne, ce qui facilite la protection transfrontalière.

L’accord ADPIC (OMC)

L’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) oblige les 164 membres de l’OMC à protéger les « renseignements non divulgués ». C’est le socle minimal de protection internationale.

Comparaison internationale

Juridiction Niveau de protection Particularités
États-Unis ★★★★★ Defend Trade Secrets Act (DTSA, 2016). Action fédérale possible. Dommages punitifs jusqu’à 2x. Saisies ex parte.
Union européenne ★★★★☆ Directive 2016/943 harmonisée. Protection civile. Pas de volet pénal harmonisé.
Royaume-Uni ★★★★☆ Common law + transposition directive (conservée post-Brexit). Breach of confidence.
Chine ★★★☆☆ Loi anti-concurrence déloyale révisée (2019). Protection améliorée mais application variable.
Japon ★★★★☆ Loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Volet pénal. Protection efficace.

Bonnes pratiques pour une protection internationale

Adaptez vos NDA au droit applicable : Un NDA soumis au droit français n’aura pas la même efficacité devant un tribunal américain ou chinois. Prévoyez des clauses de loi applicable et de juridiction compétente.

Cartographiez vos flux d’information : Identifiez où vos secrets transitent (filiales, sous-traitants, cloud). Chaque juridiction traversée nécessite une analyse de protection.

Renforcez les clauses avec les partenaires étrangers : Dans certains pays à protection plus faible, des clauses contractuelles plus strictes (pénalités, garanties bancaires) peuvent compenser.

Considérez l’arbitrage international : Pour les litiges transfrontaliers, l’arbitrage (CCI, LCIA) peut offrir une procédure plus rapide et une exécution facilitée dans de nombreux pays (Convention de New York).

11. Brevet vs Secret des affaires : tableau comparatif

Critère Brevet Secret des affaires
Nature Titre de propriété industrielle public Protection par la confidentialité
Durée 20 ans maximum (avec paiement des annuités) Illimitée tant que le secret est maintenu
Condition Divulgation publique obligatoire Maintien du secret obligatoire
Protection contre Toute exploitation, y compris création indépendante Obtention illicite uniquement (pas la rétro-ingénierie légale)
Coût initial Élevé (rédaction, dépôt, examen : 5 000-15 000 €) Faible (mesures organisationnelles internes)
Coût récurrent Annuités croissantes + extensions internationales Maintenance des mesures de sécurité
Risque principal Contournement par conception différente Fuite ou découverte indépendante
Valorisation Facilement valorisable (licence, cession, garantie) Valorisation plus complexe (due diligence nécessaire)
Idéal pour Inventions techniques brevetables, valorisation/licences Savoir-faire, données commerciales, informations non brevetables

Stratégie combinée

Les deux protections ne sont pas exclusives. Une stratégie optimale peut combiner : breveter les innovations clés (protection forte, valorisable) et conserver en secret les informations complémentaires (procédés de fabrication, paramètres d’optimisation, savoir-faire de mise en œuvre).

12. FAQ : vos questions sur le secret des affaires

Quelle est la différence entre un brevet et le secret des affaires ?
Le brevet offre un monopole de 20 ans en échange de la divulgation publique de l’invention. Le secret des affaires protège l’information tant qu’elle reste secrète (durée illimitée), mais ne protège pas contre une découverte indépendante par un concurrent (rétro-ingénierie légale). Le brevet est opposable à tous ; le secret ne protège que contre l’obtention illicite.

Un salarié peut-il utiliser ses connaissances chez un nouvel employeur ?
Oui, le savoir-faire acquis (« l’expérience ») appartient au salarié. La limite est franchie s’il emporte des documents, des fichiers clients ou utilise des secrets techniques spécifiques identifiés comme confidentiels par son ex-employeur. La distinction repose sur la nature de l’information : compétence générale (utilisable) vs. information protégée (interdite).

Qu’est-ce qu’une « mesure de protection raisonnable » ?
Il n’y a pas de liste officielle, mais la jurisprudence retient : le marquage « Confidentiel » des documents, la restriction des accès informatiques, les clauses de confidentialité signées, la sécurisation physique des locaux et la formation des équipes. L’absence totale de ces mesures empêche la protection légale. Le caractère « raisonnable » s’apprécie selon la taille de l’entreprise et la nature de l’information.

Le secret des affaires s’oppose-t-il aux lanceurs d’alerte ?
Non. La loi prévoit des exceptions claires (article L.151-8 du Code de commerce). Le secret des affaires n’est pas opposable pour révéler une activité illégale ou un comportement répréhensible dans le but de protéger l’intérêt général (droit d’alerte). La loi Waserman de 2022 a renforcé cette protection.

Combien de temps dure la protection ?
Elle est potentiellement perpétuelle. Elle dure tant que les trois conditions (secret, valeur, protection) sont réunies. Si l’information devient publique — par divulgation, fuite ou découverte indépendante — la protection tombe immédiatement et définitivement. L’exemple de la formule de Coca-Cola (gardée secrète depuis 1886) illustre cette durée potentiellement illimitée.

Le secret des affaires peut-il céder face au droit à la preuve ?
Oui, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025 (n°23-10.953). Le juge doit vérifier si la production de la pièce est « indispensable » à la preuve des faits allégués et si l’atteinte au secret est « strictement proportionnée » au but poursuivi. C’est un contrôle au cas par cas qui exclut les demandes exploratoires.

Dois-je expliquer mes algorithmes aux personnes concernées ?
Depuis l’arrêt CJUE du 27 février 2025 (C-203/22), oui pour les décisions automatisées ayant des effets significatifs (scoring, profilage). Vous devez fournir des « informations utiles concernant la logique sous-jacente » de manière compréhensible. Cela ne signifie pas divulguer l’algorithme complet, mais expliquer les critères utilisés et leur influence sur la décision.

Quel est le délai pour agir en justice ?
L’action civile se prescrit par 5 ans à compter du jour où le détenteur du secret a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action (article L.152-2 du Code de commerce). Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure formelle ou par une assignation.

Comment prouver que je détenais l’information avant l’atteinte ?
Plusieurs méthodes établissent une date certaine : l’enveloppe Soleau (INPI, 15 € pour 5 ans), le dépôt chez un huissier ou notaire, l’horodatage blockchain, ou le dépôt APP pour les logiciels. La date de création d’un fichier informatique n’est pas une preuve suffisante car elle peut être modifiée.

Le code source peut-il être protégé à la fois par le droit d’auteur et le secret des affaires ?
Oui, ces deux protections sont cumulables. Le droit d’auteur protège la forme originale du code (automatiquement, sans formalité), tandis que le secret des affaires protège les algorithmes et la logique métier sous-jacents (à condition de respecter les 3 critères légaux et de maintenir la confidentialité).


Références juridiques


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Fraude au retour : quand les contrefaçons infiltrent la chaîne du e-commerce

Introduction

Avec l’essor du commerce en ligne, non seulement les habitudes d’achat évoluent, mais les méthodes de fraude aussi. La fraude au retour, consistant à renvoyer une contrefaçon à la place d’un produit authentique, est aujourd’hui l’une des plus préoccupantes.

Ce mécanisme introduit des faux directement au cœur des chaînes de distribution légales et fragilise l’intégrité des stocks. Dès lors, les entreprises ne peuvent plus se reposer sur de simples contrôles visuels : la protection durable des marques exige des outils renforcés de traçabilité et d’authentification, en cohérence avec les bonnes pratiques recommandées par les autorités françaises et européennes.

Mécanisme de la fraude au retour

La fraude au retour repose sur une stratégie simple mais discrète. Le fraudeur commande un produit authentique, conserve l’original et renvoie une imitation soigneusement reproduite. Cette fraude prospère en raison de plusieurs facteurs :

  • Politiques de retour très permissives,
  • Sophistication croissante des contrefaçons,
  • Pression logistique liée aux volumes importants,
  • Absence de contrôles approfondis lors de la réception.

Dans les entrepôts, les délais de traitement sont courts et les équipes ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire pour identifier des faux hautement qualitatifs.

Pourquoi la fraude au retour explose dans l’e-commerce ?

Historiquement, les contrefaçons entraient sur le marché par des voies parallèles. Aujourd’hui, la fraude au retour crée un point d’entrée interne : les faux pénètrent directement par le canal officiel de la marque. En conséquence :

  • Les entrepôts reçoivent des contrefaçons à leur insu,
  • Certains faux imitent parfaitement les caractéristiques du produit authentique,
  • Des contrefaçons peuvent être réexpédiées par erreur à d’autres consommateurs.

Cette confusion brouille les frontières entre authentique et faux, compliquant la maîtrise globale de la chaîne logistique.

schema fraud retour

Impacts juridiques, financiers et réputationnels

La fraude au retour a trois conséquences majeures :

  1. Un coût financier immédiat

La marque perd l’article original et se retrouve avec un faux impossible à commercialiser. À grande échelle, les pertes s’accumulent.

  1. Un risque réputationnel important

Si une contrefaçon est accidentellement renvoyée à un client, la confiance s’érode, ce qui peut entraîner réclamations, doutes sur la qualité et atteinte à l’image.

  1. Des conséquences juridiques sensibles

La présence de contrefaçons dans la chaîne logistique complique les actions en contrefaçon, car la rupture de traçabilité altère les preuves. Cela soulève des interrogations sur la responsabilité civile, ainsi que sur la capacité de l’entreprise à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle.

Renforcer l’authentification et la traçabilité

Pour limiter ce risque, les entreprises doivent adopter des mécanismes techniques renforcés :

  • Identifiants numériques uniques pour chaque article,
  • Marquages discrets dès la fabrication,
  • Technologies d’authentification intégrées au produit,
  • Suivi numérique du cycle de vie de l’article jusqu’à son éventuel retour.

Les procédures internes doivent permettre une vérification rapide et confidentielle de l’authenticité dès la réception.

Une stratégie de protection durable

La fraude au retour évolue avec les usages du commerce en ligne. Les marques doivent donc sécuriser l’ensemble de la chaîne :

  • Production,
  • Transport,
  • Distribution,
  • Retours.

Mais la stratégie doit également reposer sur :

  • Des procédures internes solides,
  • Une mise à jour régulière du cadre juridique,
  • Une formation continue des équipes,
  • Une analyse constante des risques pour anticiper de nouvelles méthodes.

Conclusion

La fraude au retour constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises. Mettre en place des dispositifs d’authentification robustes et renforcer les contrôles des retours est indispensable. Les marques qui investissent dans ces mesures protègent durablement leur réputation, la valeur de leurs actifs et la confiance du public.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

1. Qu’est-ce que la fraude au retour ?
L’achat d’un produit authentique suivi du renvoi d’un faux ou d’un produit différent.

2. Pourquoi augmente-t-elle ?
En raison de politiques de retour souples, de la qualité croissante des contrefaçons et de l’augmentation des volumes de retours.

3. Quels sont les risques pour les entreprises et les marques ?
Risque de perte financière, atteinte à l’image et difficultés juridiques liées à la présence de faux dans la chaîne logistique.

4. Comment s’en protéger ?
Grâce aux identifiants uniques, technologies d’authentification, suivi numérique et procédures internes strictes.

5. Est-il possible d’éliminer totalement la fraude au retour ?
Non, mais des mesures cohérentes permettent de réduire fortement le risque.

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Pourquoi une recherche d’antériorités est-elle indispensable avant de déposer une marque ?

Introduction

Le dépôt d’une marque, c’est-à-dire d’un nom et/ou d’un logo, représente souvent un moment clé dans le développement d’une entreprise. Toutefois, avant de s’engager dans un dépôt formel auprès de l’INPI ou d’un office comparable, il est impératif de vérifier que le signe envisagé est bien disponible et n’entre pas en conflit avec des droits antérieurs. C’est précisément l’objet de la recherche d’antériorités : une étape incontournable pour anticiper les risques juridiques, protéger vos investissements, et construire une stratégie de marque pérenne.

Qu’est-ce que la recherche d’antériorités ?

Le dépôt d’une marque confère, en vertu du droit des marques, un monopole d’exploitation pour un ou plusieurs produits ou services déterminés.

Toutefois, cet enregistrement suppose que le signe choisi soit distinctif et disponible : il ne doit pas porter atteinte à des droits préexistants (marques, noms commerciaux, dénominations sociales, noms de domaine, etc.).

La recherche d’antériorités est donc la vérification préalable qui permet de détecter ces droits antérieurs avant tout dépôt.

Il existe plusieurs types de recherches à effectuer :

  • Recherche à l’identique : elle vise à relever les signes exactement identiques (même orthographe, même logo, mêmes classes de produits/services) à celui que vous envisagez de déposer.
  • Recherche de similarité (phonétique, visuelle, conceptuelle) : il s’agit d’un examen plus approfondi pour identifier des signes proches susceptibles d’engendrer un risque de confusion. Ce niveau est particulièrement déterminant pour évaluer les risques d’opposition, de nullité ou de contrefaçon.

Ainsi, la simple absence de marque identique ne suffit pas : il faut aussi analyser les similarités susceptibles de poser problème.

Comment conduire une recherche d’antériorités efficace ?

Outils et bases de données recommandés

Pour mener une recherche sérieuse, il est recommandé d’utiliser :

Il est fortement conseillé de ne pas se limiter à une simple recherche via un moteur de recherche généraliste.

base recherche marque

Pour en savoir plus concernant la comparaison

L’analyse juridique : au-delà de la simple recherche automatique

Une recherche d’antériorités réellement utile suppose une analyse juridique experte :

  • Evaluation du risque de confusion selon des critères phonétiques, visuels ou conceptuels, et selon le public visé.
  • Examen des classes de produits/services concernées, en application du principe de spécialité.
  • Prise en compte d’autres droits que les marques : dénominations sociales, nom commercial, noms de domaine, enseignes, etc.
  • Vérification de l’usage effectif du signe antérieur (notoriété, ancienneté, étendue géographique), ce qui peut influencer l’appréciation du risque.

Ce travail exige une compétence juridique, c’est pourquoi recourir à un conseil en propriété industrielle ou à un avocat spécialisé est souvent indispensable.

Quand et qui doit la réaliser ?

  • Quand ? : La recherche doit intervenir avant tout dépôt. Elle peut s’étendre dès les premières réflexions, lors de la création du nom d’entreprise, du nom commercial, du nom de domaine, ou du logo.
  • Qui ? : Le déposant lui-même ou, de préférence, un professionnel (conseiller en PI, avocat spécialisé) doté des outils et compétences nécessaires pour interpréter les risques de manière rigoureuse.

Les enjeux juridiques et stratégiques d’une recherche d’antériorités

Sécuriser l’enregistrement et éviter opposition ou nullité

En l’absence d’une recherche préalable, le dépôt de votre marque peut donner lieu à :

  • Une opposition de la part d’un titulaire de droits antérieurs, dans le délai après publication.
  • Une action en nullité dans les années suivant l’enregistrement, si la marque s’avère trop proche d’un signe antérieur.
  • Une action pour contrefaçon si vous utilisez la marque sur le marché.

A titre d’exemple, dans l’affaire Huella du 7 mai 2025, l’enregistrement d’une marque pour des sacs en cuir (classe 18) a été refusé en raison d’une marque antérieure enregistrée pour des cosmétiques (classe 3). Pour en savoir plus concernant cette affaire, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Par conséquent, la recherche d’antériorités est la première ligne de défense pour sécuriser la validité et la durabilité juridique de votre marque.

Préserver les investissements et la réputation de la marque

Les projets de marque s’accompagnent souvent d’investissements importants : branding, marketing, packaging, communication, digital, etc. Un conflit ultérieur peut entraîner un refus d’enregistrement, un retrait forcé, voire un changement complet de nom, avec toutes les conséquences financières, logistiques et réputationnelles que cela suppose.

La recherche d’antériorités protège donc l’entreprise contre ces risques, en assurant dès le départ un cadre stable et sécurisé.

Structurer une stratégie de portefeuille de marques

Au-delà de la simple vérification, la recherche d’antériorités permet aussi d’élaborer une stratégie de dépôt intelligente. Le déposant de la marque est conseiller de :

  • Identifier des classes prioritaires ou défensives selon les activités réelles ou envisagées,
  • Ajuster le signe (orthographe, logo, libellé) pour maximiser la distinctivité,
  • Envisager des dépôts complémentaires (noms de domaine, enseignes, dénominations sociales) afin de renforcer la présence du nom sur le marché,
  • Préparer une surveillance future afin de détecter de nouveaux dépôts potentiellement conflictuels.

Une recherche approfondie n’est donc pas seulement un acte de conformité, mais un véritable outil stratégique de gestion du patrimoine immatériel.

Conclusion

La recherche d’antériorités constitue le fer de lance de toute stratégie de protection de marque. Elle permet non seulement d’anticiper les risques juridiques (opposition, nullité, contrefaçon), mais aussi de préserver vos investissements, de bâtir une réputation solide, et de structurer un portefeuille de marques cohérent. En négligeant cette étape, l’entreprise s’expose à des conséquences financières et réputationnelles majeures, parfois difficiles à redresser.

Nous incitons vivement tout entrepreneur, start-up ou société établie à intégrer systématiquement cette démarche dans leur processus de création de marque, idéalement avec l’appui d’un professionnel expérimenté.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1. La recherche d’antériorités est-elle obligatoire avant de déposer une marque ?

Non, elle n’est pas imposée par la loi. En revanche, elle est indispensable en pratique, car elle permet de vérifier si un signe antérieur peut bloquer ou compromettre l’enregistrement, l’usage ou l’exploitation commerciale de votre marque.

2. Pourquoi ne pas se contenter d’une simple recherche Google ?

Parce que de nombreux droits antérieurs ne sont pas visibles via un moteur de recherche généraliste. Seules des bases spécialisées (INPI, EUIPO, WIPO, registres de noms de domaine) permettent d’identifier les marques déposées, et seule une analyse juridique permet d’apprécier le risque de confusion.

3. Dois-je vérifier seulement les marques, ou aussi les noms de domaine et dénominations sociales ?

Il est recommandé d’étendre la recherche aux noms de domaine, dénominations sociales, enseignes et noms commerciaux, car ces droits peuvent également être opposables, notamment s’ils sont notoires.

4. Une recherche d’antériorités garantit-elle qu’il n’y aura jamais de conflit ?

Elle réduit fortement le risque, mais n’offre pas une garantie absolue. L’analyse porte sur la disponibilité connue à la date de la recherche : de nouveaux dépôts après cette date peuvent présenter un risque, d’où l’intérêt de mettre en place un service de watch (surveillance).

5. Une recherche d’antériorités garantit-elle l’enregistrement d’une marque ?

Elle réduit considérablement les risques, mais aucune garantie absolue n’existe. Le résultat dépend notamment des choix stratégiques, du comportement des titulaires antérieurs et de l’évolution des dépôts postérieurs. Une stratégie globale (recherche + dépôt + surveillance) reste indispensable.

 

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La protection des marques figuratives dans l’Union européenne : comment garantir leur distinctivité et prévenir les refus d’enregistrement ?

Introduction :

La protection des marques figuratives occupe une place essentielle dans les stratégies de propriété intellectuelle, particulièrement dans un environnement où l’image, la forme et les codes graphiques constituent des vecteurs décisifs d’identification des produits et services. Pourtant, l’enregistrement de ces signes demeure complexe, en raison des exigences strictes posées par le droit de l’Union européenne et de la jurisprudence récente. Les entreprises recherchant une protection robuste doivent anticiper les obstacles tenant au caractère distinctif, à l’originalité graphique et à la perception du consommateur.

Cet article expose les critères juridiques essentiels, les risques de refus et les stratégies pratiques pour optimiser la protection des marques figuratives.

Les fondements juridiques de la protection des marques figuratives

La marque figurative englobe tout signe non verbal composé d’éléments graphiques : logos, icônes, dessins stylisés, formes, tracés ou combinaisons visuelles. En droit français comme en droit de l’Union européenne, ces signes doivent impérativement être distinctifs, non descriptifs, et aptes à identifier l’origine commerciale des produits ou services.

La législation exige que le signe soit immédiatement perçu comme une indication de l’origine pour le consommateur, et non comme un simple motif décoratif ou une forme ordinaire. Cette exigence est rappelée par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 7 § 1 b) du RMUE.

Les offices de propriété industrielle rejettent systématiquement les signes perçus comme banals, y compris lorsque le déposant tente d’argumenter sur l’usage commercial réel ou la stratégie marketing. La logique demeure constante : une marque ne protège pas une idée graphique, mais une forme immédiatement perçue comme distinctive.

condition protection marque

Les critères de distinctivité appliqués aux formes et éléments graphiques

La question centrale consiste à déterminer si le signe figuratif comporte des caractéristiques suffisamment marquées pour permettre au consommateur de le mémoriser sans effort particulier. Le critère n’exige pas un degré élevé de créativité artistique, mais une capacité du signe à se détacher du fonds commun.

Lorsque le graphique se rapproche d’une forme géométrique simple (cercle, carré, rectangle, ligne, pentagone), il existe un risque élevé de refus. La jurisprudence ajoute que les variations mineures (légère ondulation, inclinaison, arrondi) ne suffisent pas à compenser l’absence de distinctivité.

À titre d’exemple, par une décision du 13 novembre 2024 (TUE, 13 novembre 2024 aff. 426/23 Chiquita Brands c/ EUIPO.), le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’un simple ovale jaune et bleu était comparable à une forme géométrique de base, donc non appropriable à titre de marque. Cette approche est particulièrement stricte, car les offices et tribunaux considèrent que ces signes ne transmettent aucun message commercial identifiable.

Cette exigence s’applique indépendamment du public pertinent. Même si ce public adopte un niveau d’attention élevé, par exemple dans le secteur technologique ou professionnel, la jurisprudence rappelle que le degré d’attention n’a aucune incidence sur le seuil de distinctivité.

Les enseignements de la jurisprudence récente : l’arrêt Rigo Trading

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 juillet 2025 (affaire T-215/24, Rigo Trading SA c/ EUIPO) constitue un enseignement majeur.

Les faits et la procédure

La société luxembourgeoise Rigo Trading SA avait désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international d’un signe purement figuratif représentant un rectangle légèrement ondulé, destiné à distinguer une large gamme de produits.

L’examinateur de l’EUIPO a refusé l’enregistrement au motif que le signe ne présentait aucun caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1, b) du RMUE, considérant qu’il se limitait à une variation mineure d’une forme géométrique élémentaire. La cinquième chambre de recours a confirmé cette analyse, ce qui a conduit la société à saisir le Tribunal de l’Union européenne.

Devant le Tribunal, Rigo Trading soutenait notamment que l’EUIPO avait mal déterminé le public pertinent et que la marque ne pouvait, en réalité, être assimilée à une figure géométrique simple.

Les conclusions du tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que le signe ne permettait pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits. Le Tribunal rappelle que le niveau d’attention du consommateur, qu’il soit moyen ou spécialisé, ne peut pas influer sur l’appréciation du caractère distinctif.

En effet, le Tribunal observe que :

  • La marque contestée se rapproche fortement d’une figure géométrique simple
  • Les légères ondulations de la forme ne suffisent pas à constituer une variation notable
  • L’absence d’éléments graphiques additionnels (combinatoire, complexité, stylisation) ne permet pas au signe de dépasser le niveau minimal requis
  • La simplicité du signe empêche toute mémorisation immédiate par le public

La décision renforce également un courant jurisprudentiel déjà ancien : les signes trop simples ou minimalistes, rectangles, lignes, cercles stylisés, hexagones réguliers, échouent à être enregistrés, sauf preuve d’acquisition de distinctivité par l’usage.

Un élément intéressant : le même signe avait été accepté par l’Office Benelux, démontrant les disparités d’appréciation entre offices. Toutefois, le Tribunal confirme que seule l’exigence du droit de l’Union prévaut pour tout enregistrement visant l’UE.

Les bonnes pratiques pour sécuriser une marque figurative

Pour maximiser les chances d’enregistrement, il est recommandé :

  • D’intégrer des éléments graphiques identitaires : rythme visuel, asymétrie, contours originaux
  • D’éviter les formes simples ou géométriques, notamment lorsque l’objectif est de protéger un packaging ou un motif
  • De renforcer la stylisation du logo pour en accroître la mémorabilité
  • De démontrer, si nécessaire, l’usage intensif du signe à travers des campagnes marketing structurées
  • D’analyser systématiquement les refus récents de l’EUIPO afin d’adapter la stratégie graphique

Conclusion

La protection des marques figuratives exige une approche à la fois stratégique et technique. La protection des marques figuratives implique plus qu’une simple analyse esthétique : elle repose sur une compréhension profonde du critère de distinctivité appliqué par les offices. Les entreprises doivent donc anticiper les obstacles liés à la simplicité graphique, renforcer la stylisation et examiner la jurisprudence récente.

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FAQ

1. Comment prouver l’acquisition de distinctivité par l’usage ?

En apportant des preuves démontrant que le public associe le signe à votre entreprise : données de ventes, campagnes publicitaires, sondages, articles de presse, parts de marché et tout élément montrant une reconnaissance effective.

2. Une marque figurative peut-elle protéger un packaging ?

Oui, à condition que le packaging présente des caractéristiques visuelles suffisamment originales pour être perçu comme un indicateur d’origine, et non comme un simple élément décoratif ou fonctionnel.

3. Les offices européens évaluent ils la distinctivité de la même manière ?

Non. Bien que le droit de l’Union européenne fixe un cadre commun, l’appréciation peut varier selon les offices nationaux. L’EUIPO applique généralement une ligne plus stricte, notamment pour les formes simples.

4. Comment renforcer un logo trop simple avant le dépôt ?

En ajoutant des éléments graphiques distinctifs : asymétrie, combinaisons de formes, traits originaux, effets de style, ou intégration d’un élément verbal. L’objectif est d’éloigner le signe des formes géométriques basiques.

5. Comment éviter un refus devant l’EUIPO ?

En anticipant une analyse de distinctivité, en évitant les signes minimalistes, en préparant une stratégie d’usage si nécessaire, et en réalisant une évaluation juridique préalable de la forme déposée. Une stylisation renforcée augmente significativement les chances d’enregistrement.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment les juges apprécient-ils le lien conceptuel dans les litiges de marques ? L’enseignement de l’affaire “COCO SHAOUA » v. « COCO »

Introduction

Dans le domaine des marques, la protection d’une marque antérieure renommée impose, lorsqu’il s’agit d’une opposition ou d’un recours, une double évaluation :

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2025 dans une opposition initiée par Chanel contre une demande de marque litigieuse « COCO SHAOUA » constitue un cas d’école pour examiner comment ces deux notions sont appréciées lorsqu’une marque antérieure célèbre invoque à la fois la confusion et la dilution de sa renommée.

Nous examinons ici, de manière détaillée, la procédure, le raisonnement de la Cour, et les enseignements que les professionnels de la propriété industrielle peuvent en tirer.

La stratégie d’opposition : ce qu’il faut consolider en amont

Pour maximiser les chances de succès d’une opposition fondée sur la confusion ou la renommée, il convient :

  • De documenter la renommée de la marque antérieure : études d’association, sondages, chiffre d’affaires, parts de marché ;
  • De démontrer la similarité des signes (élément visuel, phonétique, conceptuel) ;
  • De prouver la proximité des produits ou services ;
  • De justifier l’existence d’un lien avec la marque antérieure dans le cas d’une demande de sanction pour atteinte à la renommée.

renforcer opposition marque

Lorsque l’un de ces éléments manque ou est affaibli, la position de l’opposant peut être fragilisée, en démontre l’arrêt du 22 octobre 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles.

Les faits et la procédure de l’arrêt du 22 octobre 2025

La marque antérieure : « COCO »

La société Chanel est titulaire d’une marque verbale « COCO », couvrant notamment les savons, parfumerie et cosmétiques en classe 3. Cette marque bénéficie d’une notoriété importante auprès du public, en tant que référence à Chanel. Elle constitue la marque antérieure invoquée dans l’opposition.

La marque demandée : « COCO SHAOUA » en classes 3 et 4

Une demande d’enregistrement de la marque verbale « COCO SHAOUA » a été déposée pour des produits relevant des classes 3 (cosmétiques) et 4 (bougies d’éclairage). Cette demande est contestée par Chanel au motif :

  • D’une part, d’un risque de confusion avec sa marque « COCO » sur la classe 3 ;
  • D’autre part, d’une atteinte à la renommée de la marque « COCO » notamment pour les produits de classe 3.

L’opposition devant l’INPI et la décision du Directeur général

Chanel a formé une opposition auprès de l’INPI contre la demande « COCO SHAOUA ». Le Directeur général de l’INPI, tout en reconnaissant la renommée de la marque antérieure « COCO », a rejeté l’opposition. Il a notamment estimé que les signes en cause n’étaient pas suffisamment similaires pour créer un risque de confusion. En conséquence, il a autorisé l’enregistrement de la marque « COCO SHAOUA ».

Le recours de Chanel devant la cour d’appel

Suite au rejet de l’opposition par l’INPI, Chanel a formé un recours en annulation de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles. La société soutenait que la marque antérieure « COCO » était très distinctive, tant du point de vue visuel, phonétique que conceptuel, et que la marque « COCO SHAOUA » créait un risque de confusion ainsi qu’une atteinte à sa renommée. La Cour a rendu son arrêt le 22 octobre 2025.

L’analyse du risque de confusion par la cour d’appel

La similarité des signes

Chanel arguait que la marque « COCO SHAOUA » incorporait la séquence « COCO » en position d’attaque, ce qui pourrait évoquer immédiatement sa marque antérieure « COCO ». Elle faisait valoir par ailleurs que la syllabe « SHA » pouvait évoquer phonétiquement « CHANEL », ajoutant un élément conceptuel de rapprochement pour le consommateur.

Toutefois, la Cour observe que l’élément « coco », employé comme nom commun (par exemple un ingrédient ou une fragrance), ne revêt pas dans l’esprit du public une fonction exclusivement distinctive pour Chanel.

La Cour relève que dans « COCO SHAOUA », l’élément « shaoua » constitue un terme fantaisiste d’égale importance que « coco », et que le signe sera perçu dans son ensemble. Elle en conclut que les différences visuelles (un mot vs deux mots), phonétiques (deux syllabes pour « COCO » vs quatre pour « COCO -SHAOUA »), et conceptuelles sont suffisantes pour écarter la similarité des signes.

La proximité des produits

La Cour reconnaît que les produits visés en classes 3 et 4 sont similaires ou sont dans le prolongement de l’univers de la marque antérieure, ce qui pourrait renforcer le risque de confusion. Toutefois, l’absence de similarité suffisante entre les signes prime, de sorte que la proximité des produits ne suffit pas à créer le risque de confusion.

Conclusion de la cour sur l’absence de risque de confusion

La Cour rejette la prétention de Chanel quant au risque de confusion : elle retient que l’opposante n’a pas démontré que le signe « COCO SHAOUA » était susceptible d’être confondu avec sa marque antérieure « COCO » dans l’esprit du consommateur pertinent.

L’analyse de l’atteinte à la renommée par la cour d’appel

Reconnaissance de la renommée de « COCO »

La Cour confirme que la marque antérieure « COCO » possède une renommée reconnue par l’INPI. Cette renommée implique un dispositif de protection autonome qui permet de sanctionner un lien de nature à créer une dilution ou un parasitisme, même sans risque de confusion.

Caractère distinctif intrinsèque limité du terme « coco »

Cependant, la Cour souligne que le terme « coco » est par nature un nom commun, polysémique (par ex. noix de coco, coco-ingrédient, etc.), ce qui limite sa distinctivité intrinsèque. En conséquence, la renommée ne permet pas de pallier entièrement cette faiblesse.

Appréciation de « COCO SHAOUA » et absence de lien intellectuel avec « COCO »

La Cour observe que le signe « COCO SHAOUA », combinant « coco » et un terme fantaisiste « shaoua », ne crée pas dans l’esprit du public un lien intellectuel avec la marque antérieure « COCO ». En l’absence de tel lien, qui est la condition de l’article L. 713-3 CPI, l’atteinte à la renommée ne peut être caractérisée.

Conclusion de la cour sur l’absence d’atteinte à la renommée

Dès lors, la Cour rejette également la prétention de Chanel au motif que ni la confusion ni la dilution de sa marque renommée ne sont établies en l’espèce.

Pour en savoir plus concernant la portée de la protection de la renommée d’une marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Conclusion

L’arrêt du 22 octobre 2025 rendu par la Cour d’appel de Versailles illustre que la protection d’une marque antérieure renommée ne dispense pas d’une analyse rigoureuse de la similarité des signes et de la perception du signe demandé dans sa globalité. En l’espèce, l’absence de risque de confusion et d’atteinte à la renommée a été retenue au motif que le signe « COCO SHAOUA » se distingue suffisamment de la marque « COCO », malgré la renommée de cette dernière. Pour les titulaires de marques, cette décision constitue un appel à la vigilance et à la préparation minutieuse des dossiers d’opposition.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Une opposition peut-elle être fondée uniquement sur l’atteinte à la renommée sans risque de confusion ?

Oui. L’article L. 713-3 CPI permet d’agir contre un signe qui porte atteinte à la renommée d’une marque antérieure, même si le risque de confusion n’est pas caractérisé, à condition que la renommée de la marque soit établie et qu’un lien dans l’esprit du public soit démontré.

2. Une marque constituée d’un prénom ou d’un surnom bénéficie-t-elle automatiquement d’une protection renforcée ?

Non. Même lorsqu’un prénom ou surnom est célèbre, il n’obtient pas automatiquement une distinctivité élevée. Les juridictions évaluent son caractère intrinsèque : un prénom courant, même associé à une personnalité, peut être considéré comme faiblement distinctif. La renommée ne transforme pas un terme du langage courant en signe fortement distinctif.

3. La présence d’un terme générique au sein d’un signe déposé empêche-t-elle toujours la reconnaissance d’un risque de confusion ?

Non. Un terme générique peut rester dominant si le reste du signe est descriptif ou secondaire. Tout dépend de l’impression d’ensemble. Ici, “shaoua” étant fantaisiste, il neutralisait l’impact distinctif du mot “coco”. Dans d’autres configurations, la jurisprudence a admis la confusion malgré la présence d’un terme usuel, lorsque l’attaque du signe restait prépondérante.

4. Quelles preuves renforcent le plus efficacement l’argument d’un lien dans l’esprit du public en cas d’atteinte à la renommée ?

Les preuves les plus convaincantes sont les études de marché récentes, les sondages d’association spontanée, les analyses statistiques d’exposition médiatique, ainsi que les démonstrations de détournement marketing probable. Les juges accordent un poids important aux données chiffrées, fiables et datées de moins de deux ans.

5. Une marque faiblement distinctive peut-elle tout de même être protégée efficacement ?

Oui, à condition de démontrer soit une utilisation intensive ayant accru la distinctivité acquise par l’usage, soit un caractère arbitraire du signe dans le marché concerné.

 

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Qui est propriétaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en France ?

Introduction

Dans un écosystème où les créations circulent plus vite que jamais, l’identification du propriétaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur demeure un enjeu juridique clé pour les entreprises, les créateurs et tous les acteurs de l’innovation. Le droit français applique un régime particulièrement protecteur, fondé sur la primauté de l’auteur, l’exigence d’une cession rigoureuse et l’encadrement strict des exceptions, notamment concernant les salariés, les prestataires externes, les œuvres collaboratives ou encore les logiciels.

Nous allons exposer les règles essentielles relatives à la titularité et à la transmission des droits d’auteur, ainsi que les bonnes pratiques contractuelles permettant de sécuriser l’exploitation d’une œuvre.

Qui est l’auteur et propriétaire initial d’une œuvre ?

Principe fondamental : l’auteur est toujours la personne physique créatrice

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) est catégorique : l’auteur est le créateur de l’œuvre, sans distinction de sa qualité. L’auteur bénéficie :

Présomption d’auteur : la personne dont le nom est indiqué

En pratique, lorsque l’œuvre est divulguée sous un nom, celui-ci est réputé être celui de l’auteur, sauf preuve contraire. Cette règle demeure centrale en cas de contentieux sur l’origine d’une création.

Œuvres orphelines : un cadre spécifique

Lorsqu’aucun auteur ne peut être identifié, l’œuvre appelée « œuvre orpheline » demeure protégée. Toutefois, son utilisation est encadrée : uniquement à des fins culturelles, éducatives ou de recherche, sans exploitation commerciale.

Œuvres créées par un salarié, un prestataire ou un chercheur : qui détient les droits ?

Le salarié : absence de “work for hire” en droit français

Contrairement au système anglo-saxon, le droit français n’applique aucune cession automatique des droits au profit de l’employeur.

Ainsi, même dans le cadre de ses fonctions, le salarié demeure l’auteur et titulaire initial des droits.

Pour exploiter l’œuvre, l’entreprise doit donc obtenir une cession écrite, précise et conforme aux exigences des articles L131-1 et suivants du CPI.

L’exception logicielle

Les logiciels constituent une exception majeure encadrée à l’article L113-9 CPI : l’employeur détient automatiquement les droits patrimoniaux lorsque le logiciel a été créé :

  • Dans l’exercice des fonctions du salarié,
  • Ou suivant ses instructions.

Cette règle protège fortement les entreprises technologiques.

Les agents publics : un régime encadré par le Code de la propriété intellectuelle

Les agents publics bénéficient d’un régime spécifique en matière de droit d’auteur, défini par les articles L131-3-1 et L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. En principe, l’agent demeure auteur et titulaire initial de ses droits, mais l’administration peut exploiter les œuvres créées dans l’exercice des fonctions ou d’après les instructions reçues, dans la limite nécessaire à la mission de service public. Toute exploitation excédant cette finalité requiert une autorisation expresse assortie d’une rémunération.

Les enseignants-chercheurs constituent toutefois une exception notable : en raison de leur liberté académique, ils conservent l’entière maîtrise de l’exploitation de leurs œuvres, même lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Ce cadre vise à concilier la protection due à l’auteur et les exigences du service public.

Les prestataires indépendants : cession obligatoire

Le principe est limpide : un prestataire reste auteur et propriétaire de son œuvre, sauf cession écrite au profit du commanditaire.

L’absence de cession empêche légalement l’exploitation de l’œuvre, même si elle a été intégralement payée.

droit employe resume

Œuvres à plusieurs auteurs : collaboration, co-propriété et œuvres collectives

L’œuvre de collaboration : une propriété conjointe

Une œuvre créée à plusieurs mains est une œuvre de collaboration (ex : co-design graphique) régie par les articles L113-2 alinéa 1er CPI et L113-3 CPI  : les coauteurs exercent leurs droits ensemble, et toute exploitation nécessite leur accord commun.

Œuvre composite : nécessité d’une autorisation

Lorsqu’une œuvre dérive d’une œuvre préexistante (adaptation, transformation, remix d’une œuvre protégée), l’auteur de l’œuvre seconde doit obtenir l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre initiale, conformément à l’article L113-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre les œuvres composites.

L’œuvre collective : un régime spécifique de titularité

L’article L113-2, alinéa 3 CPI définit l’œuvre collective comme une création élaborée à l’initiative d’une personne physique ou morale, qui en assure la conception, la publication et la divulgation sous son nom, et dans laquelle les contributions individuelles se fondent dans un ensemble indissociable.

Ce régime s’applique fréquemment :

  • Aux publications de presse,
  • Aux contenus produits par les agences créatives,
  • Aux sites internet et plateformes numériques,
  • Aux supports éditoriaux ou institutionnels.

Pour qu’une œuvre soit qualifiée de collective, trois critères doivent être réunis :

  1. Une impulsion et une maîtrise d’ensemble par le commanditaire, qui exerce un véritable contrôle éditorial.
  2. Une intégration des apports individuels dans une œuvre globale, sans possibilité d’isoler des droits propres pour chaque contributeur.
  3. Une divulgation sous le nom du commanditaire, qui apparaît comme le seul responsable du projet.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, la personne morale est investie originairement des droits patrimoniaux, ce qui lui permet d’exploiter l’œuvre sans avoir à obtenir de cessions individuelles des contributeurs.

Cession et licence : comment transférer ou exploiter les droits d’auteur ?

La cession des droits patrimoniaux : un formalisme strict

Pour être valable, une cession doit :

  • Etre écrite,
  • Préciser chaque droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, etc.),
  • Détailler le territoire, la durée, les supports,
  • Comporter une rémunération proportionnelle ou forfaitaire conforme au CPI.

Les formulations générales (“tous droits cédés”) sont invalides.

Les licences : une alternative souple

Une licence permet d’autoriser l’exploitation sans transférer la propriété. Elle doit être :

  • Limitée dans le temps (les licences perpétuelles étant annulées par la jurisprudence),
  • Claire et interprétée en faveur de l’auteur en cas d’ambiguïté.

Certaines licences sont légales (prêt en bibliothèque, copie privée, usages éducatifs), avec rémunération obligatoire.

Pas d’enregistrement obligatoire

En France, aucune formalité administrative n’est requise pour reconnaître une cession ou une licence.
Cependant, dans les pratiques professionnelles, il est souvent recommandé d’archiver les contrats, pour des raisons probatoires.

Durée de protection et sécurisation contractuelle

Durée classique : 70 ans post mortem

Par principe, les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après le décès de l’auteur. Toutefois, pour les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée (L123-3 CPI).

Bonnes pratiques contractuelles

Nous recommandons systématiquement :

  • Un contrat signé avant la livraison de l’œuvre,
  • Une rédaction par droits distincts,
  • L’identification précise de l’œuvre et de ses versions,
  • La vérification de la chaîne des droits (salariés, prestataires, sous-traitants),
  • Des clauses de garantie d’éviction et de non-contrefaçon.

Un exemple courant : une entreprise commandant un site web sans cession se retrouve légalement incapable d’en modifier le design ou d’en confier la maintenance à un tiers.

Conclusion

La détermination de la propriété d’une œuvre protégée par le droit d’auteur repose en France sur un équilibre subtil entre protection de l’auteur, exigences contractuelles et encadrement des exceptions. La sécurisation juridique dépend autant de la compréhension fine des mécanismes du CPI que de la mise en place de contrats adaptés, clairs et complets.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Un auteur peut-il céder ses droits d’auteur avant même d’avoir créé l’œuvre ?Oui, mais uniquement si la cession reste limitée : la jurisprudence interdit les cessions globales d’œuvres futures, sauf lorsque les caractéristiques de l’œuvre ou du domaine sont suffisamment déterminées. Les contrats de production (jeu vidéo, audiovisuel, commande artistique) utilisent fréquemment cette possibilité encadrée.

2. Comment prouver l’antériorité d’une œuvre en cas de litige ?
Plusieurs moyens probatoires existent : dépôt enveloppe Soleau (INPI), horodatage blockchain, constat d’huissier, archives numériques, fichiers projet horodatés, emails. Aucune formalité n’est obligatoire, mais un moyen de datation fiable est indispensable en contentieux.

3. Une entreprise peut-elle empêcher un salarié de réutiliser une œuvre qu’il a créée dans un contexte professionnel ?
Oui, si les droits patrimoniaux ont été cédés conformément au CPI. Sans cession, l’entreprise ne détient pas les droits d’exploitation et ne peut donc opposer aucune interdiction fondée sur le droit d’auteur.

4. Qui possède les droits sur une œuvre publiée sous un pseudonyme ?
La personne identifiée comme auteur par la divulgation bénéficie d’une présomption.

5. Une licence peut-elle être conclue sans limite de durée ?
Non, les licences perpétuelles sont nulles en droit français.

6. L’IA peut-elle être considérée comme auteur ?
Non, seul un humain peut être auteur au sens du CPI.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Protection des marques à l’ère du numérique : enjeux et bonnes pratiques

En résumé

  • Anticiper avant de subir : réservez vos noms de domaine clés, y compris leurs variantes, dès le dépôt de votre marque.
  • Surveiller en continu : mettez en place une surveillance pour détecter les atteintes (domaines, réseaux sociaux, marketplaces).
  • Réagir rapidement : un plan clair, des procédures établies et l’accompagnement d’experts permettent de limiter l’impact d’une attaque.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la sécurisation de leur présence numérique, en alliant stratégie juridique, gouvernance technique et veille proactive.


Introduction

Dans un univers numérique où la visibilité conditionne la réputation et la croissance, la marque et ses canaux en ligne sont exposés à des menaces croissantes.

Le dossier thématique publié par l’INPI intitulé « Marques et présence en ligne : se protéger efficacement contre les atteintes numériques » met en lumière la diversité des risques auxquels sont confrontés les titulaires de marques : cybersquatting, typosquatting, phishing, spamming, usurpation sur les réseaux sociaux ou encore contrefaçon sur les marketplaces.

Pour autant, il est possible d’anticiper, de renforcer ses défenses et de réagir de manière organisée.

Fort de 20 ans d’expertise en propriété intellectuelle, cet article propose une analyse complète des enjeux, des bonnes pratiques et des conditions de mise en œuvre d’une stratégie efficace.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans cette démarche, pour passer d’une posture défensive à une protection proactive et maîtrisée.

Les principaux risques pour une marque sur internet

  • Cybersquatting : enregistrement d’un nom de domaine identique ou proche de la marque pour détourner du trafic ou revendre le domaine.
  • Typosquatting : utilisation de fautes de frappe ou variantes orthographiques pour piéger les internautes (ex. : « goggle.com »).
  • Phishing : faux sites ou e-mails imitant la marque pour voler des données.
  • Spamming : envois massifs via des domaines ressemblant à la marque, nuisant à la réputation.
  • Contrefaçon sur marketplaces et réseaux sociaux : vente de produits contrefaits ou imitation de services.
  • Usurpation d’identité : création de faux comptes ou pages au nom de la marque.

Ces menaces peuvent entraîner perte de confiance, dégradation du référencement naturel et atteinte durable à la réputation.

Prévenir : adopter une stratégie anticipative

Réserver les noms de domaine stratégiques

Agir en amont du dépôt de marque :

  • réserver les extensions principales (.com, .fr, .eu) ;
  • inclure les variantes orthographiques et phonétiques ;
  • surveiller les nouvelles extensions génériques (.shop, .tech, etc.).

Cette approche limite les risques d’usurpation dans un système dominé par la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Mettre en place une veille active

Une surveillance continue est essentielle :

  • détection des domaines similaires,
  • repérage des faux comptes,
  • identification des contrefaçons en ligne.

Une veille efficace permet d’intervenir avant la propagation du préjudice.

Sécuriser les actifs numériques

  • Activer les protocoles de sécurité (DNSSEC, HTTPS, DMARC, SPF, DKIM, MFA).
  • Gérer les sous-domaines et redirections.
  • Intégrer la cybersécurité à la gouvernance de marque.

Le cabinet Dreyfus recommande d’établir une cartographie complète des actifs numériques et d’y associer des responsables internes clairement identifiés.

Réagir en cas d’atteinte

Identifier et qualifier l’atteinte

Dès qu’une atteinte est détectée :

  • qualifier le type d’atteinte ;
  • évaluer l’urgence ;
  • identifier le responsable (titulaire de domaine, auteur de la contrefaçon, plateforme concernée).

Agir rapidement

  • Demander le transfert du domaine litigieux via une procédure UDRP.
  • Signaler immédiatement les faux comptes aux plateformes.
  • Informer les clients et partenaires si nécessaire.
  • Lancer un plan de communication maîtrisé pour préserver la confiance.

Capitaliser sur l’expérience

Chaque incident est une opportunité d’améliorer la prévention :

  • mise à jour des procédures ;
  • renforcement des politiques internes ;
  • formation continue des équipes.

Check-list anti-atteinte

  • Cartographier les domaines et comptes officiels.
  • Réserver les domaines prioritaires et variantes.
  • Activer les protocoles de sécurité.
  • Mettre en place une veille multi-canal.
  • Définir un plan d’urgence clair.
  • Former les collaborateurs aux signaux d’alerte.
  • Mesurer les temps de détection et de résolution.

Pourquoi cette démarche est stratégique

Un actif immatériel à haute valeur

La marque est un capital symbolique et économique. Une faille numérique peut détruire des années d’investissement.

Un levier de confiance et de conformité

Clients, partenaires et autorités exigent des environnements numériques sûrs et conformes.

Un avantage concurrentiel durable

La prévention coûte toujours moins cher que la remédiation. Les marques qui anticipent gagnent en résilience et en performance.

Comment le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises

Le cabinet Dreyfus aide les titulaires de marques à structurer une protection numérique complète :

  1. Audit des risques : identification des vulnérabilités et priorités d’action.
  2. Stratégie de portefeuille : planification des dépôts et gestion défensive des TLD.
  3. Gouvernance : définition de politiques internes de nommage.
  4. Surveillance : veille sur les domaines, réseaux et marketplaces.
  5. Gestion de crise : accompagnement juridique et technique en cas d’attaque.
  6. Formation : sensibilisation des équipes aux risques numériques.

Grâce à une expertise reconnue, le cabinet intervient à la croisée du droit, du numérique et de la cybersécurité, en France comme à l’international.


Conclusion

Protéger sa marque dans l’environnement numérique n’est plus une option : c’est un pilier de la stratégie d’entreprise.

En alliant anticipation, surveillance et réaction rapide, les titulaires de marques peuvent prévenir la majorité des atteintes et renforcer durablement leur réputation en ligne.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans cette transformation, en leur apportant des outils concrets pour concilier innovation, sécurité et confiance numérique.


FAQ

Qu’est-ce que le cybersquatting ?
C’est l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou proche d’une marque  par un tiers, dans le but de détourner du trafic ou d’en tirer profit.

Comment protéger sa marque en ligne ?
En combinant dépôt de marque, réservation des noms de domaine stratégiques, activation des protocoles de sécurité et veille active sur internet.

Que faire en cas d’usurpation ou de faux site ?
Rassembler des preuves, identifier le titulaire du domaine, puis engager une procédure UDRP ou contacter la plateforme concernée pour blocage, désactivation ou transfert du nom de domaine .

Pourquoi surveiller les réseaux sociaux ?
Parce que les faux comptes et usurpations d’identité sont de plus en plus fréquents ; ils nuisent à la confiance et peuvent diffuser de fausses informations.

Quel est le rôle du cabinet Dreyfus ?
Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies de protection et de gouvernance numérique, en conciliant droit des marques, sécurité et innovation.

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L’autopromotion suffit-elle pour prouver l’usage sérieux d’une marque en classe 35 ? L’exemple Airbnb

Introduction

Le 21 mai 2025, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a confirmé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne Airbnb pour les services de « publicité » en classe 35.

Cette décision, met en lumière une distinction essentielle : la promotion de ses propres services ne constitue pas une activité publicitaire au sens du droit des marques.

L’affaire illustre l’importance d’un usage réel et distinctif des marques enregistrées et invite les titulaires de marques à ajuster leurs stratégies de dépôt en fonction de la réalité de leurs activités.

La demande en déchéance partielle de la marque Airbnb

Titulaire depuis 2013 d’une marque de l’Union européenne couvrant notamment les services de publicité en classe 35, la société Airbnb, Inc. a fait l’objet, en 2020, d’une demande en déchéance introduite par la société australienne Airtasker Pty Ltd, au motif d’un défaut d’usage sérieux dans l’Union européenne.

La division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance.

Saisie d’un recours formé par Airbnb, la chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la déchéance pour la classe 35, estimant que les preuves d’usage fournies (supports promotionnels, campagnes marketing, extraits du site web) pour cette catégorie de services concernaient exclusivement l’activité interne de la société et non la prestation de services publicitaires à des tiers.

Face à cette décision, Airbnb a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne, contestant l’interprétation selon laquelle la publicité ne puisse être entendue que comme un service fourni à des tiers.

L’analyse du Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal a rejeté le recours de la société Airbnb et confirmé la déchéance partielle de la marque pour les services de publicité.

S’appuyant sur la jurisprudence constante, le tribunal rappelle que les services de publicité ont pour finalité d’accompagner d’autres entreprises dans la promotion de leurs produits ou services, ou à renforcer leur position concurrentielle sur le marché par le biais de la communication commerciale.

Ainsi, une publicité réalisée seulement en interne, même de grande ampleur et largement visible, ne saurait être assimilée à une prestation publicitaire rendue à des tiers, qui est un service appartenant à la classe 35 selon la classification de Nice.

Les preuves d’usage produites par Airbnb démontraient uniquement la promotion de ses propres offres d’hébergement et de ses activités commerciales, sans établir de prestations publicitaires effectuées pour le compte d’autres entreprises ou particuliers.

Le Tribunal précise que la mise en avant des hébergements proposés par les hôtes sur la plateforme ne constitue pas une activité publicitaire indépendante.

Cette promotion vise avant tout à accroître la notoriété et la rentabilité de la plateforme elle-même, et non à fournir un service de publicité distinct.

L’usage de la marque Airbnb dans ce contexte ne saurait donc être qualifié d’usage sérieux pour des services de publicité.

publicite airbnb decision

Enseignements pour les titulaires de marques

Cette décision rappelle une règle fondamentale du droit des marques : pour qu’un usage soit qualifié de sérieux, il doit correspondre à la nature exacte des services désignés.

  • Ne pas surprotéger inutilement sa marque

Déposer sa marque dans des classes sans lien direct avec l’activité réelle comme en l’espèce, la classe 35 pour des services de publicité expose à des risques de déchéance à moyen terme.

  • Promouvoir ses propres produits n’est pas un service publicitaire

La communication interne d’une entreprise, même menée à grande échelle, ne suffit pas à démontrer un usage sérieux pour des services de publicité. Seuls les services rendus à autrui (par exemple : agences, consultants, plateformes offrant de la visibilité à des tiers) relèvent de cette catégorie.

  • Importance d’une stratégie de dépôt cohérente

Avant tout dépôt, il convient d’identifier avec précision les classes pertinentes au regard de l’activité économique réelle du titulaire. Pour les entreprises numériques notamment, la distinction entre activité principale et services accessoires est déterminante.

Conclusion

Par cet arrêt du 21 mai 2025 (affaire T-1032/23, Airbnb, Inc. / EUIPO), le Tribunal de l’Union européenne rappelle avec clarté que l’usage sérieux d’une marque suppose une exploitation conforme aux services pour lesquels elle a été enregistrée.

Les titulaires de marques doivent ainsi veiller à ce que leurs dépôts reflètent fidèlement la nature de leurs prestations, faute de quoi ils s’exposent à une déchéance partielle, voire totale, de leurs droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus 

FAQ

 

1. Quel type de services sont couverts par la classe 35 ?

La classe 35 de la classification de Nice désigne notamment les services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de vente au détail.

2. Pourquoi est-il risqué d’enregistrer une marque dans des classes qui ne correspondent pas à son activité réelle ?

Un enregistrement trop large augmente le risque de déchéance : si le titulaire ne peut pas démontrer un usage sérieux dans une classe donnée, ses droits peuvent être partiellement ou totalement annulés. De plus, une stratégie de dépôt incohérente peut susciter des litiges inutiles et alourdir les coûts de gestion du portefeuille.

3. Un enregistrement de marque trop restrictif peut-il également poser problème ?

Oui. Un dépôt trop minimaliste peut empêcher une entreprise de se protéger efficacement lorsque son activité se développe. Une marque doit être protégée de manière proportionnée : trop large, elle risque la déchéance ; trop étroite, elle ne protège pas suffisamment contre les imitateurs.

4. Comment une entreprise peut-elle anticiper les risques de déchéance dans son portefeuille de marques ?

En instaurant une surveillance régulière de l’usage réel, en tenant à jour des preuves datées, en réalisant des audits internes tous les 2 à 3 ans, et en ajustant les dépôts lorsque l’activité évolue. Cette approche préventive permet d’éviter les contestations ultérieures.

5. Quels types de preuves permettent généralement de démontrer l’usage sérieux d’une marque dans l’Union européenne ?

Les preuves doivent montrer un usage réel, public, externe et commercial de la marque pour les produits ou services enregistrés. Il peut s’agir de factures, contrats, publicités destinées au public, preuves de ventes, supports marketing, données d’audience, ou encore collaborations commerciales. Les documents purement internes ne suffisent pas.

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Les marques de position dans l’Union européenne : entre innovation visuelle et protection juridique

Introduction

L’évolution du droit des marques en Europe a permis l’émergence de nouvelles formes de signes distinctifs, adaptées aux stratégies visuelles des entreprises. Parmi celles-ci, la marque de position, une catégorie encore peu courante mais dont l’usage et la reconnaissance progressent régulièrement devant les offices et juridictions européennes.

Cette forme de marque, à la croisée du design et de la marque traditionnelle, protège la manière spécifique dont un signe est apposé sur un produit. L’Union européenne a encadré cette notion par le biais du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et des lignes directrices de l’EUIPO, afin d’en définir les limites et de garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Définition et caractéristiques des marques de position

Selon l’EUIPO, une marque de position est définie comme un signe « consistant en la manière spécifique dont la marque est placée ou apposée sur le produit ».

La représentation graphique doit permettre d’identifier clairement la position, la taille et la proportion du signe par rapport au produit concerné.

Pour être recevable, la représentation graphique de la marque doit :

  • Être précise, intelligible et objective.
  • Comporter, le cas échéant, des lignes en pointillés pour distinguer les éléments non protégés.
  • Et éviter toute description vague laissant entendre que la position du signe pourrait varier selon les produits.

Ainsi, la protection porte non seulement sur le signe lui-même, mais également sur la combinaison entre ce signe et son positionnement particulier sur le produit.

Conditions de validité devant l’EUIPO

Pour être enregistrée, une marque de position doit remplir les conditions de validité de l’article 7(1)(a) et (b) du RMUE, à savoir :

  • Être clairement définie et identifiable.
  • Posséder un caractère distinctif, c’est-à-dire permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits.

L’EUIPO s’assure que la représentation déposée permette à tout opérateur économique de comprendre sans ambiguïté la portée de la protection. Un signe purement décoratif, générique ou indissociable de l’apparence habituelle du produit  pourra être refusé à l’enregistrement. La jurisprudence rappelle ainsi que la marque de position ne doit pas se confondre avec un simple élément de design ou d’esthétique.

conditions enregistrement marque

L’affaire Airwair International Limited

Dans une décision rendue le 12 août 2025, la Division d’annulation de l’EUIPO a statué dans l’affaire Mtng Europe Experience, S.L.U. c. Airwair International Limited, concernant la célèbre boucle de talon jaune des chaussures Dr. Martens.

La société requérante, Mtng Europe Experience, contestait la validité de la marque de position enregistrée par Airwair, décrite comme une boucle noire et jaune apposée à l’arrière de la chaussure, accompagnée d’une couture jaune contrastante.

L’EUIPO a rappelé que la représentation d’une marque doit être claire, précise et durable, permettant d’identifier sans ambiguïté la protection conférée.

En l’espèce, la Division d’annulation a jugé que la marque répondait à ces critères et a rejeté la demande d’annulation, considérant que l’élément visuel et sa position conféraient au produit un caractère distinctif fort.

Cette décision confirme la possibilité de protéger un positionnement visuel iconique dès lors qu’il joue un rôle d’indication d’origine commerciale.

Enjeux pratiques pour les titulaires de droits

Pour les entreprises, la marque de position offre une protection précieuse contre l’imitation d’éléments visuels identitaires. Elle permet de prolonger la protection conférée par le design ou la forme du produit, en ciblant spécifiquement l’emplacement d’un signe distinctif.

Cependant, sa réussite dépend d’une stratégie de dépôt rigoureuse :

  • Décrire précisément la position du signe ;
  • Éviter toute confusion entre fonction esthétique et fonction d’origine ;
  • Idéalement, sécuriser le dépôt sur une preuve d’usage et de reconnaissance par le public.

Les titulaires de marques doivent donc travailler main dans la main avec des conseils spécialisés pour sécuriser la portée de leurs dépôts et éviter toute annulation fondée sur un manque de clarté ou de distinctivité.

Conclusion

Les marques de position représentent une évolution majeure du droit des marques, adaptée aux réalités visuelles et marketing contemporaines.

L’affaire Airwair illustre l’importance d’une représentation rigoureuse et cohérente pour garantir la validité d’un tel dépôt.

En combinant innovation visuelle et rigueur juridique, les marques de position permettent aux entreprises de protéger non seulement leur identité, mais aussi la manière dont elles la présentent au public.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’une marque de position ?

Une marque de position protège la manière spécifique dont un signe est apposé sur un produit, et non le signe seul. Elle se distingue ainsi des marques figuratives ou tridimensionnelles.

2. Quels sont les critères de validité d’une marque de position ?

Elle doit être claire, précise et posséder un caractère distinctif suffisant pour permettre au consommateur d’identifier l’origine du produit.

3. Quelle est la différence entre une marque de position et un dessin ou modèle ?

Le dessin ou modèle protège l’apparence esthétique d’un produit, tandis que la marque de position protège l’origine commerciale associée à un positionnement visuel particulier.

4. Peut-on cumuler protection par marque de position et par design ?

Oui, les deux protections peuvent coexister si elles répondent à des fonctions différentes : l’une esthétique, l’autre distinctive.

5. Pourquoi déposer une marque de position ?

Pour prévenir les imitations et renforcer la protection d’éléments visuels emblématiques qui participent à l’identité d’une marque, tels qu’une couture, une bande ou un emplacement distinctif.

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Guide complet sur la mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’annulation de marques devant l’INPI

Introduction

La procédure administrative de nullité est ouverte devant l’INPI depuis le 1er avril 2020 grâce à la loi PACTE du 22 mai 2019. Après cinq années, cette procédure rencontre un véritable succès. La mauvaise foi lors du dépôt d’une marque constitue l’un des motifs absolus d’annulation les plus invoqués devant l’INPI. L’essor des stratégies parasitaires, les tensions concurrentielles accrues, ainsi que la ligne jurisprudentielle consolidée par la CJUE conduisent les entreprises à s’interroger sur ce que recouvre concrètement cette notion.

Dans cet article, nous proposons un guide complet destiné à comprendre et identifier la mauvaise foi lors d’un dépôt de marque, afin de déterminer dans quelles conditions une action en nullité peut être engagée devant l’INPI.

Comprendre la notion de mauvaise foi en matière de marques

Définition juridique et fondements légaux

L’article L.711-2 11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque dont le dépôt est effectué de mauvaise foi ne peut être valablement enregistrée. Si toutefois elle est enregistrée, elle est susceptible d’être déclarée nulle.

Plus précisément, cette répression de la mauvaise foi vise tout dépôt réalisé dans une intention contraire aux usages honnêtes du commerce, qu’il s’agisse de nuire à un concurrent, monopoliser indûment un signe ou détourner la fonction essentielle de la marque.

La présomption de bonne foi et la charge de la preuve

Selon l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. La charge de la preuve incombe au demandeur en nullité, lequel doit produire des indices pertinents et concordants.

Ces preuves doivent être datées, contextualisées et permettre d’apprécier l’intention du déposant à la date du dépôt.

Identifier la mauvaise foi lors d’un dépôt de marque

Les comportements frauduleux visant un tiers déterminé

Ce premier type de comportement couvre les situations dans lesquelles le déposant connaissait l’existence d’un usage antérieur et a déposé dans l’intention de porter atteinte aux intérêts du tiers, par exemple :

  • Le dépôt d’un signe utilisé par un ancien partenaire commercial, salarié ou distributeur

Dans la décision Secretum du 15 avril 2025 (NL24-0093), il a été révélé l’existence d’un partenariat commercial entre le demandeur à l’action en nullité et le titulaire de la marque contestée. Dans ce cadre, le demandeur avait créé une marque de vins spécifiquement pour le titulaire, le contrat stipulant expressément que cette marque demeurait la propriété du demandeur. Malgré cette clause, le titulaire a procédé au dépôt, à l’identique, du signe conçu par le demandeur, reprenant tant le terme que la calligraphie.

  • La volonté de profiter indûment de la réputation du signe

Par exemple, dans une décision Bande de fils de Snap du 3 juillet 2023 (NL23-000), la marque « logo bande fils » (ou « BANDE DE FILS DE SNAP »), l’INPI a considéré que cette marque tirait partie de la notoriété des signes « SNAPCHAT » et « logo snapchat ». Ainsi, il a été jugé que le déposant de la marque contestée l’a déposé dans une volonté de susciter dans l’esprit du public une association avec les signes du demandeur pour profiter de leur notoriété et du succès de l’application.

  • La concomitance entre la fin d’une relation contractuelle et un dépôt ciblé :

Dans la décision HYGROTOP du 23 février 2022 (NL21-0167), le demandeur à l’action avait mis fin aux relations commerciales avec la société qui distribuait et installait ses produits. Le même jour, le gérant de la société distributrice a procédé au dépôt du nom du demandeur en tant que marque.

Les dépôts détournant la fonction essentielle de la marque

Certains dépôts frauduleux ne ciblent pas un tiers spécifique mais visent à obtenir un monopole injustifié, par exemple :

  • Le dépôt pour éviter l’action en déchéance :

Dans la décision Pomone du 27 mars 2025 (NL23-0276), le demandeur a sollicité du titulaire de ses marques préexistantes POMONE (déposées en 2017 et enregistrées depuis plus de cinq ans) des preuves d’usage, conformément aux règles de contrôle de l’usage des marques anciennes. Moins de trois semaines après cette demande, le titulaire a déposé la marque contestée, afin de renforcer sa position dans les négociations portant sur l’achat des marques détenues par le titulaire.

  • Le dépôt d’une œuvre tombée dans le domaine public:

Dans la décision Pompon du 13 septembre 2024 (NL23-0183), la marque « POMPON », déposée par un exploitant de boutiques de musées, a fait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la société Dixit Arte SAS. Cette dernière a soutenu que l’enregistrement visait à monopoliser le nom « Pompon », associé au sculpteur François Pompon, dont les œuvres appartiennent au domaine public.

Pour en savoir plus concernant cette affaire, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les indices factuels retenus par l’INPI et les juridictions

L’appréciation est globale et dépend du cumul de facteurs tels que :

La chronologie des faits (qui est souvent déterminante) : par exemple, dans la décision Drag Race France du 26 avril 2023 (NL 22-0205), le dépôt de la marque contestée avait été effectué concomitamment à l’annonce de l’arrivée en France de l’émission DRAG RACE FRANCE produite par le demandeur à l’action.

Des tentatives de monnayage du dépôt : par exemple, dans la décision Google du 30 août 2021 (NL21-0055), le titulaire de la marque contestée a expressément formulé qu’il était prêt à revoir son projet de déploiement et d’utilisation des marques litigieuses GOOGLE moyennant « dédommagement pour ce renoncement », précisant être « dans l’attente » d’une « proposition chiffré ».

On retrouve également d’autres facteurs tels que :

  • Les relations antérieures entre les parties ;
  • La notoriété du signe antérieur ;
  • Une stratégie de dépôts multiples manifestement parasitaire.

facteurs mauvaise foi

À l’inverse, l’INPI écarte la mauvaise foi lorsqu’un dépôt vise à conforter des droits préexistants ou lorsqu’il existe un projet d’exploitation réel et légitime.

La mauvaise foi comme outil procédural devant l’INPI : l’exemple de la forclusion par tolérance

L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle considère que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure. C’est ce qu’on appelle la forclusion par tolérance.

Toutefois, l’article émet l’exception que l’action en nullité est toujours possible si l’enregistrement de la marque a été demandé de mauvaise foi. Cette exception constitue un levier puissant lorsque le titulaire antérieur découvre tardivement l’existence d’un dépôt abusif.

Une seule décision récente a analysé le sujet, la décision LOCPLUS du 14 décembre 2023 (NL21-0255), preuve de la rigueur exigée pour renverser la forclusion. Toutefois, en l’espèce, si la mauvaise foi a été invoquée pour écarter la forclusion par tolérance, l’argument a été rejeté faute de preuve suffisante apportée par le demandeur.

Conclusion

L’annulation d’une marque pour mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’annulation de marques devant l’INPI constitue un instrument juridique décisif pour lutter contre les stratégies parasitaires. L’appréciation rigoureuse de la mauvaise foi renforce la sécurité juridique des acteurs économiques.

Dans un environnement où les conflits de marques s’intensifient, maîtriser ce motif absolu d’annulation d’une marque est essentiel pour défendre efficacement ses actifs immatériels et anticiper les risques contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. L’INPI peut-il soulever la mauvaise foi d’office lors de l’examen de la demande de marque par l’INPI ?
Non. L’INPI ne peut pas soulever la mauvaise foi d’office lors de l’examen d’une demande de marque. Ce motif n’est pas contrôlé au stade de l’enregistrement : il ne peut être invoqué que par un tiers dans le cadre d’une action en nullité, l’Institut n’ayant pas la possibilité de l’apprécier spontanément.

2. Le risque de confusion entre les signes est-il nécessaire pour prouver la mauvaise foi du dépôt ?
Non. Le motif de mauvaise foi sanctionne une intention frauduleuse, distincte de l’analyse du risque de confusion.

3. Une entreprise peut-elle déposer un nom qu’elle souhaite commercialiser plus tard ?
Oui, à condition d’avoir une intention d’exploitation réelle et loyale et que cela ne rentre pas dans une stratégie frauduleuse visant, par exemple, à bloquer un concurrent.

4. Les dépôts multiples peuvent-ils constituer un indice de mauvaise foi ?
Oui, s’ils révèlent une stratégie de captation systématique de signes exploités par des tiers.

5. La mauvaise foi peut-elle être retenue sans viser un tiers ?
Oui, notamment dans les cas de détournement de la fonction de la marque.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Cinq ans d’annulation et de déchéance devant l’INPI : analyse d’un tournant majeur du contentieux des marques

Introduction

La publication par l’INPI de son analyse sur les cinq premières années de la procédure d’annulation et de déchéance constitue une étape importante dans l’évolution du contentieux des marques en France. Pour la première fois, l’Office propose une vision synthétique et documentée du fonctionnement réel de ces procédures instaurées par l’ordonnance du 13 novembre 2019, et accessibles depuis avril 2020.

Ce bilan, publié dans le journal du droit de l’INPI, met en lumière la montée en puissance de ces mécanismes administratifs, désormais devenus un réflexe dans les stratégies de protection et de contestation des marques. Il expose le profil des utilisateurs, les fondements juridiques les plus invoqués et la façon dont l’INPI applique les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Une procédure administrative désormais incontournable

Depuis leur entrée en vigueur le 1er avril 2020, les demandes d’annulation et de déchéance, prévues aux articles L. 714-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ont profondément transformé le contentieux des marques.

Elles présentent plusieurs avantages :

  • un accès direct, sans passer par un tribunal ;
  • des coûts encadrés, limitant les aléas financiers d’un contentieux judiciaire ;
  • des décisions accessibles dans la base juridique officielle de l’INPI.
  • un cadre procédural clair, permettant une meilleure anticipation.

La première décision rendue en novembre 2020 a confirmé la capacité de l’INPI à traiter rapidement des litiges auparavant réservés aux juridictions spécialisées. Depuis, les entreprises, en particulier les PME utilisent, activement ces procédures pour protéger leurs marques ou contester celles de leurs concurrents.

Un volume de décisions qui transforme le paysage

En cinq ans, l’INPI a reçu environ 2 200 demandes et rendu plus de 1 800 décisions, un volume stable qui démontre l’appropriation du mécanisme par les entreprises et les praticiens.

Répartition des demandes :

  • 60 % d’actions en annulation ;
  • 40 % d’actions en déchéance.

Ces chiffres montrent deux utilisations principales :

  • remettre en cause la validité d’une marque lors de son dépôt ;
  • ou sanctionner l’absence d’exploitation réelle.

L’analyse souligne la forte participation des PME et microentreprises, qui constituent plus d’un tiers des demandeurs comme des défendeurs. Le mécanisme atteint donc l’objectif d’accessibilité fixé par le législateur.

La présence d’un avocat ou d’un CPI dans plus de 90 % des dossiers confirme que, malgré son accessibilité, la procédure demeure techniquement exigeante.

Les fondements juridiques les plus mobilisés devant l’INPI

Les motifs relatifs dominent les actions en annulation :

Près de 70 % des demandes en annulation reposent sur des droits antérieurs (articles L. 711-3 et suivants du CPI).

L’INPI reconnaît régulièrement la similarité ou le risque de confusion entre signes, ce qui explique le haut taux de succès de ce type d’action.

Les motifs absolus demeurent structurants :

Environ 20 % des actions invoquent des motifs absolus tels que :

  • le défaut de distinctivité,
  • le caractère descriptif,
  • l’atteinte à l’ordre public,
  • la mauvaise foi au dépôt.

La mauvaise foi, autrefois principalement examinée par les tribunaux, occupe désormais une place essentielle devant l’INPI. Elle est invoquée dans plus de 20 % des dossiers et retenue dans une proportion significative.

La déchéance : l’absence d’usage comme principal argument :

Le défaut d’usage sérieux demeure le fondement principal des actions en déchéance. L’INPI relève que l’absence d’exploitation commerciale continue d’être le motif objectif le plus simple à documenter. Une trentaine de décisions ont également traité la dégénérescence ou le caractère trompeur des marques, des situations plus rares mais importantes pour certains secteurs.

Durée, efficacité et tendances observées

La durée moyenne de traitement d’une procédure est de 8,5 mois, pouvant aller jusqu’à 17 mois en cas d’audition.

Près de 30 % des procédures se clôturent sans décision au fond (désistement, régularisation, accord amiable), ce qui montre l’usage stratégique de la procédure comme levier de négociation.

Les taux de succès sont élevés :

  • 85 % des actions fondées sur des droits antérieurs aboutissent en tout ou partie ;
  • 74 % des actions en déchéance sont totalement fondées ;
  • Plus de 1 000 marques ont été annulées ou déchues depuis 2020.

Les décisions incluent souvent une condamnation aux frais, avec un montant moyen de 680 €, renforçant la nécessité d’une stratégie solide avant d’engager une procédure.

results procedures trademarks

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

La publication de l’analyse met en évidence plusieurs réflexes essentiels :

  • vérifier régulièrement la solidité des marques enregistrées ;
  • conserver systématiquement les preuves d’usage, indispensables en cas de contestation ;
  • surveiller les dépôts concurrents pour détecter rapidement les conflits via les outils mis à disposition par l’INPI ;
  • intégrer le risque d’annulation dans les décisions de naming et de branding
  • préparer des argumentaires précis documentée et structurés pour maximiser les chances de succès.

Pour accompagner ces démarches, les entreprises peuvent s’appuyer sur plusieurs ressources utiles :

  • Journal de droit (analyse des décisions), INPI
  • Légifrance  pour le cadre légal applicable,
  • La CNIL lorsque la preuve repose sur des données en ligne ou horodatées.

Conclusion

L’analyse publiée par l’INPI confirme le rôle structurant des procédures d’annulation et de déchéance dans la protection des marques en France. Leur efficacité, la diversité des acteurs qui y recourent et leur taux élevé de succès en font désormais un outil incontournable. Pour les entreprises, l’enjeu est d’adopter une gestion active, anticipée et documentée de leurs titres afin de sécuriser durablement leurs actifs immatériels.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

 

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FAQ

 

1. Quel est l’intérêt principal de la procédure administrative ?

Une résolution rapide, accessible et efficace des litiges portant sur les marques.

2. Quels sont les motifs les plus efficaces en annulation ?

Les motifs relatifs fondés sur des droits antérieurs.

3. Comment prouver l’usage sérieux d’une marque ?

Par des éléments datés : factures, publicités, statistiques commerciales, archives web.

4. L’INPI peut-il refuser de statuer ?

Oui, notamment en cas de litige judiciaire préexistant portant sur les mêmes faits.

5. Les actions pour mauvaise foi sont-elles efficaces ?

Elles sont retenues dans environ la moitié des dossiers où elles sont soulevées.

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À quoi les titulaires de marques doivent-ils s’attendre lors du prochain cycle d’enregistrement des nouveaux gTLD de l’ICANN en 2026 ?

Introduction

La très attendue nouvelle phase du programme des noms de domaine de premier niveau génériques (gTLD) de l’ICANN approche enfin. Prévue pour avril 2026, cette phase de dépôt de candidatures redéfinira la manière dont les titulaires de marques, communautés et acteurs de l’innovation interagissent avec le système des noms de domaine (DNS).

Cette nouvelle phase fait suite à la première ouverture majeure de 2012, qui avait permis l’introduction de plus de 1 200 nouvelles extensions de premier niveau (.app, .shop, .paris, .集团, etc.). Depuis, l’écosystème numérique a profondément évolué, sous l’effet de transformations technologiques, linguistiques et réglementaires.

La communauté de l’ICANN, à travers le groupe de travail GNSO Subsequent Procedures, a redéfini le cadre politique afin de favoriser une plus grande diversité, inclusion et concurrence au sein du DNS. L’objectif de cette nouvelle phase est de bâtir un Internet plus accessible et multilingue, en encourageant la participation des régions sous-représentées et de nouveaux secteurs économiques.

Pour les titulaires de marques, cette évolution n’est pas un simple événement technique : c’est un tournant stratégique.

Le calendrier 2026 : étapes clés et mise en œuvre

L’ICANN a confirmé une fenêtre de dépôt de candidatures d’environ 12 à 15 semaines, débutant en avril 2026, avec plusieurs programmes préparatoires déjà engagés :

Ces étapes s’inscrivent dans une approche progressive, couvrant la mise en œuvre des politiques, la conception du programme, le développement de l’infrastructure et son opérationnalisation, les quatre piliers étant identifiés dans le rapport officiel de l’ICANN.

calendrier prepa icann

Les enseignements de l’ICANN 84 à Dublin

La réunion ICANN 84, qui s’est tenue à Dublin, a constitué un moment décisif de concertation.
Plusieurs sessions ont été consacrées à la préparation des gouvernements, à l’implication des titulaires de marques ainsi qu’au niveau de préparation de l’écosystème technique.

L’implication du Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN (GAC)

Le GAC a rappelé son rôle d’organe consultatif clé, notamment à travers le mécanisme d’avertissements précoces (Early Warnings), permettant aux États de signaler des chaînes de caractères ou des candidats susceptibles de soulever des préoccupations d’intérêt public.
Un nouveau programme intitulé « GAC Readiness Pathway » a été lancé, comprenant des webinaires, modules d’e-learning et initiatives de sensibilisation auprès des gouvernements nationaux, prévu pour la fin 2025.

Les États ont également soulevé des préoccupations récurrentes concernant les extensions géographiques (geoTLDs), les variantes IDN, et l’accès équitable aux programmes d’aide, des sujets qui façonneront le cadre politique de 2026.

Les registres géographiques et de marques

Le Groupe GeoTLD a mis en avant l’importance d’une implication réelle des communautés locales et de l’obtention de lettres de non-objection gouvernementales, insistant sur la transparence dans la gouvernance des TLD liés à des territoires ou collectivités.

Parallèlement, le Trademark Registry Group (BRG) a discuté des stratégies relatives aux .marques, en soulignant la nécessité d’une préparation dès le deuxième trimestre 2026, du choix des prestataires, de la conformité contractuelle, et de la planification post-délégation. Pour les entreprises, cela implique une coordination étroite entre les stratégies de noms de domaine, de marketing, de cybersécurité et juridiques avant l’ouverture des candidatures.

Les principaux défis pour les candidats

  1. Implication gouvernementale et avertissements précoces (Early Warnings)

Les candidats doivent anticiper une surveillance et vigilance accrue des gouvernements dès les premières étapes du processus. Ces Early Warnings peuvent avoir un impact significatif sur l’évaluation des dossiers, voire entraîner des objections.

Recommandation : surveiller les chaînes déposées, maintenir un dialogue actif avec les autorités concernées et intégrer les considérations de politique publique dans votre stratégie de candidature.

  1. Programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program (ASP))

L’ASP vise à réduire les frais de candidature à hauteur de 75–85 % pour les candidats issus de régions sous-représentées. Toutefois, les gouvernements et organisations de la société civile soulignent que les actions de sensibilisation demeurent insuffisantes.

Les candidats doivent évaluer leur éligibilité, les avantages potentiels, ainsi que les compromis stratégiques entre participation à l’ASP et une candidature classique.

  1. Conflits de candidature et enchères

Lorsque plusieurs candidats sollicitent la même chaîne de caractères, la résolution de conflit devient un enjeu central. L’ICANN n’a pas encore confirmé si les enchères, controversées en 2012, resteront la méthode par défaut.

Les titulaires de marques doivent anticiper ces risques et envisager des alliances ou dépôts préventifs pour limiter les litiges.

  1. Préparation technique et opérationnelle

Le RSP Evaluation Program externalise une partie de l’évaluation technique avant la phase de dépôt. Cela simplifie la procédure, mais suppose une collaboration anticipée avec un prestataire technique agréé (RSP).

Le choix d’un RSP compétent devient une condition préalable essentielle au succès d’une candidature.

  1. Frais et gestion budgétaire

Les frais d’évaluation des candidatures s’élèveront à environ 227 000 USD par TLD, hors coûts juridiques et techniques.

Les candidats doivent établir des budgets complets, anticiper les mécanismes de recouvrement et aligner leur gouvernance interne sur les obligations du registre.

  1. IDN, variantes et opportunités multilingues

Cette nouvelle phase prendra en charge 26 systèmes d’écriture selon les «  Root Zone Label Generation Rules (RZ-LGR). ».

Il s’agit d’une opportunité majeure pour les marques internationales cherchant à localiser leur présence numérique. Toutefois, les candidats doivent anticiper les risques de similarité des chaînes, les enjeux de traduction et les spécificités réglementaires locales.

  1. Engagements d’intérêt public (Public Interest Commitments ou PICs) et engagements volontaires (Registry Voluntary Commitments ou RVCs)

Tous les nouveaux registres doivent accepter les PICs et RVCs, qui définissent des engagements en matière de protection du consommateur, de transparence et de bonne exploitation du registre. Ces engagements sont juridiquement opposables dans le cadre de leur contrat de registre (Registry Agreement). Les titulaires de marques doivent mettre en place des cadres de gouvernance et de conformité adaptés pour répondre à ces obligations.

Implications stratégiques pour les titulaires de marques

Les extensions .marque: un levier stratégique majeur

L’adoption d’une extension .marque représente l’une des évolutions les plus marquantes de l’identité numérique des entreprises depuis 2012. Une .marque permet à une société d’exploiter son propre espace de nommage sécurisé et exclusif, totalement sous son contrôle.

Ce modèle dépasse le cadre des simples enregistrements défensifs : il offre une autonomie accrue, renforce la confiance des consommateurs et soutient la transformation digitale des organisations.

  1. Contrôle et confiance

Posséder une .marque permet de créer un écosystème numérique de confiance, où chaque domaine se terminant par l’extension de l’entreprise est authentifié et géré par elle.
Cela élimine les risques de phishing, contrefaçon et typosquatting, tout en assurant la fiabilité des sites tels que magasin.marque ou carrière.marque.

D’un point de vue réputationnel, le domaine .marque renforce l’intégrité de la marque et la confiance de ses clients, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la finance et la santé.

  1. Potentiel marketing et innovation

Une .marque offre de nouvelles possibilités pour des campagnes personnalisées (été.marque) ou la segmentation des offres (pro.marque, luxe.marque). Elle renforce la cohérence de la stratégie omnicanale et améliore la visibilité SEO en centralisant le trafic sous un espace unique et maîtrisé.

  1. Autonomie opérationnelle et efficience à long terme

Gérer son propre TLD assure une indépendance technique vis-à-vis des registrars tiers.
Bien que les coûts initiaux soient plus élevés, la gestion à long terme d’une .marque devient plus économique pour les entreprises disposant d’un large portefeuille de domaines.

  1. Responsabilités et conformité

Une .marque implique le respect d’exigences strictes : désignation d’un prestataire RSP agréé, mise en place de procédures internes de conformité et coordination entre les équipes juridiques, informatiques et marketing.

Conclusion

La nouvelle phase du programme gTLD de l’ICANN représente à la fois une opportunité stratégique et un défi opérationnel. Le succès reposera sur une préparation en amont, une collaboration interdisciplinaire et une compréhension approfondie des aspects juridiques et techniques.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain ou « domaine générique de premier niveau ») est une extension de nom de domaine apparaissant à la fin d’une adresse Internet, telle que .com, .org, .shop ou .paris.

Les gTLD ont pour fonction de structurer le système des noms de domaine (DNS) et d’offrir de nouvelles opportunités de communication, de visibilité et de positionnement numérique pour les entreprises, institutions et communautés.

2. Qu’est-ce que l’Applicant Guidebook (AGB) ?

L’Applicant Guidebook (AGB) est le document officiel de l’ICANN qui définit les règles, procédures et exigences applicables aux candidats souhaitant exploiter un nouveau gTLD.
Il précise les critères d’évaluation, les mécanismes d’objection et de règlement des litiges, ainsi que les obligations techniques, financières et contractuelles auxquelles doivent se conformer les futurs opérateurs de registre.

3. Que sont les Public Interest Commitments (PICs) ?

Les Public Interest Commitments (PICs) sont des obligations contractuelles visant à garantir que l’exploitation d’un registre serve l’intérêt public, protège les consommateurs et prévienne les abus.

4. Comment sont gérés les noms de domaine en écriture non latine ?

Les noms de domaine ne se limitent pas à l’alphabet latin. Lors de la prochaine phase d’enregistrement de noms de domaine, il sera possible d’enregistrer des noms de domaine dans 26 systèmes d’écriture différents, dont l’arabe, le chinois, le japonais, l’hindi et le cyrillique.

Afin de garantir le bon fonctionnement de ces noms de domaine à l’échelle mondiale, l’ICANN utilise un ensemble de règles techniques appelées « Root Zone Label Generation Rules» (RZ-LGR). En bref, ce système permet aux utilisateurs d’utiliser Internet dans leur propre langue et leur propre système d’écriture, tout en garantissant la sécurité, la clarté et la fonctionnalité universelle des noms de domaine.

5. Les titulaires de marques ont-ils besoin d’une autorisation pour déposer une candidature ?

Seules les extensions géographiques (geoTLDs), telles que .paris ou .london, nécessitent l’autorisation ou la non-objection formelle d’un gouvernement ou d’une autorité publique compétente.

6. Comment les titulaires de marques doivent-ils se préparer à la période de dépôt 2026 de l’ICANN ?

Pour tirer pleinement parti de cette prochaine phase, les titulaires de marques doivent se préparer dès maintenant, de manière structurée et stratégique. Cette préparation implique :

  • De réaliser une étude de faisabilité et de retour sur investissement (ROI) pour déterminer si l’adoption d’un TLD de type .marque est cohérente avec les objectifs numériques et marketing à long terme de l’entreprise.
  • De cartographier les cas d’usage potentiels et de définir des conventions de nommage garantissant une utilisation cohérente au sein des différentes entités.
  • De collaborer en amont avec des prestataires agréés (RSP) afin de s’assurer de leur préparation technique et de leur conformité réglementaire.
  • De préparer un budget intégrant les frais de candidature, de mise en place et d’exploitation annuelle du registre, en anticipant à la fois les coûts initiaux et récurrents.
  • De réviser les cadres internes de conformité pour les aligner sur les mises à jour de politiques ICANN prévues pour 2025 ainsi que sur les engagements d’intérêt public (PICs).
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Brexit : comment anticiper la fin de la période de grâce des marques britanniques « clonées » au 31 décembre 2025 ?

Introduction

Le 31 décembre 2025 constitue une date charnière pour de nombreuses entreprises détenant des marques au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Cinq ans se seront alors écoulés depuis la fin de la période transitoire du Brexit, intervenue le 31 décembre 2020. Or, cette échéance ne relève pas d’un simple calendrier administratif. Elle marque la fin définitive d’un régime transitoire qui permettait encore, sous certaines conditions, de s’appuyer sur un usage de marque antérieur dans l’Union européenne pour sécuriser des droits britanniques issus du mécanisme de « clonage ».

À compter du 1er janvier 2026, une part significative des portefeuilles européens et britanniques entrera dans une zone de fragilité juridique accrue. Les actions en déchéance pour non-usage gagneront en efficacité. Les oppositions deviendront plus exigeantes sur le terrain probatoire. Des titres historiquement protecteurs, mais peu ou pas exploités au Royaume-Uni, perdront progressivement leur effet dissuasif.

Parallèlement, pour les marques de l’Union Européenne déposées avant le Brexit, l’usage réalisé au Royaume-Uni cessera définitivement d’avoir une valeur probante pour prouver l’usage sur le territoire de l’Union Européenne. Cette évolution, déjà perceptible dans la pratique décisionnelle de l’EUIPO, s’achèvera fin 2025.

Cette échéance doit donc être abordée pour établir  un  audit stratégique global : comprendre les nouveaux équilibres juridiques, mesurer l’exposition aux risques, consolider la preuve d’usage et ajuster les stratégies de dépôt et de défense. Autrement dit : réexaminer, redéposer lorsque cela est justifié, et révoquer lorsque des titres bloquants ne reposent plus sur aucun usage défendable.

Comprendre l’échéance post-Brexit de 2025 : un effet de bascule pour l’usage

À l’issue de la période transitoire, l’UKIPO a procédé à la création automatique de marques nationales dites « clonées », issues des marques de l’Union européenne en vigueur au 31 décembre 2020. Ces titres ont permis d’assurer une continuité juridique pour les titulaires.

L’usage réalisé dans l’Union Européenne avant le Brexit pouvait encore être pris en compte pour défendre ces marques britanniques, notamment face à des actions en déchéance.

Le 31 décembre 2025 marque la disparition définitive de ce mécanisme correcteur. À compter de cette date, l’usage antérieur dans l’UE ne pourra plus être invoqué pour justifier le maintien d’une marque clonée au Royaume-Uni.

La conséquence est claire :

  • Toute marque britannique issue du clonage devra démontrer un usage sérieux sur le territoire britannique, ou accepter une vulnérabilité accrue.
  • L’usage  d’une marque de l’UE antérieur à 2020, sur le territoire du Royaume-Uni, ne permettra plus d’établir un usage de la marque dans l’Union Européenne.

L’échéance de 2025 vient ainsi consacrer un principe simple : l’usage doit être territorialement pertinent, sans effet résiduel lié au Brexit.

calendrier marque Brexit

Mesurer l’impact juridique du Brexit sur les marques : preuve d’usage, oppositions, déchéance

Le droit des marques repose sur un équilibre : le monopole se mérite par l’usage. En droit britannique, comme en droit de l’Union Européenne, l’absence d’usage sérieux pendant cinq ans ouvre la voie à la déchéance.

Cela change radicalement la dynamique des conflits. Ainsi, une entreprise qui se heurte à une marque clonée « bloquante » pourra, plus souvent qu’avant, envisager une action en déchéance fondée sur le non-usage britannique. À l’inverse, le titulaire d’un portefeuille historiquement « européen » mais peu implanté au Royaume-Uni devra accepter l’idée qu’un droit formel ne suffit plus, et qu’un titre sans usage deviendra un actif juridiquement vulnérable.

L’autre effet majeur concerne les oppositions. Au Royaume-Uni, lorsque le titulaire d’une marque antérieure est tenu de prouver l’usage, la démonstration doit correspondre au territoire pertinent. Après fin 2025, l’usage antérieur dans l’Union avant 2020 ne pourra plus constituer une preuve d’usage. Le calcul se fait en fonction de la date de dépôt de la marque contestée : plus l’opposant tarde à agir et plus son dossier devra être solide, récent et territorialement pertinent.

Réexaminer le portefeuille : l’audit utile, pas l’audit « cosmétique »

Réexaminer son portefeuille ne consiste pas à produire un inventaire formel. L’audit utile est celui qui répond à une question opérationnelle : « si un tiers attaque demain, pouvons-nous défendre ? ». Cela impose de croiser trois axes :

  • La liste des titres concernés, notamment les marques clonées UK ;
  • La réalité de l’exploitation au Royaume-Uni ;
  • La qualité de la preuve disponible.

La preuve d’usage n’est pas une abstraction. Ce sont des pièces. Des documents datés, traçables, et reliés à la marque telle qu’enregistrée, aux produits/ services pertinents, et au territoire britannique. Dans de nombreux dossiers, le problème n’est pas tant l’absence totale d’usage que l’absence de preuve bien conservée : preuves dispersées, campagnes marketing non archivées, factures difficiles à extraire, historiques e-commerce incomplets.

À ce stade, la meilleure stratégie est souvent la plus simple : instaurer un processus de conservation des preuves et le rendre durable. Une marque exploitée au Royaume-Uni doit avoir un « dossier de vie » qui se met à jour. Dans un contexte post-Brexit, cette discipline devient un avantage concurrentiel : elle réduit le risque de déchéance et augmente la force de négociation dans les conflits.

Le redépôt purement défensif expose à des arguments de mauvaise foi. La logique est connue : une marque ne doit pas être utilisée comme un verrou perpétuel détaché de toute activité réelle. Un redépôt mécanique, sans justification économique, peut devenir une fragilité, et non une protection.

En revanche, le redépôt peut être parfaitement cohérent lorsqu’il accompagne une réalité : évolution du logo, modernisation d’une identité visuelle, adaptation des libellés à une offre devenue plus digitale, extension à de nouvelles gammes, ou mise en cohérence d’un portefeuille historique avec une marque effectivement utilisée. Après cinq années, il est fréquent que des rebrands aient eu lieu, que des logos aient changé, ou que l’usage réel s’écarte de la forme déposée. Un dépôt réfléchi permet alors de réaligner le droit sur le marché.

Révoquer : le « nettoyage » stratégique à partir de 2026

À partir de 2026, les actions en déchéance pour non-usage viseront particulièrement les marques clonées UK sans exploitation britannique. Pour les entreprises qui souhaitent lancer une marque au Royaume-Uni mais se heurtent à des obstacles « papier », la déchéance peut devenir la voie la plus rationnelle. Elle permet d’assainir le registre, de réduire l’incertitude, et de limiter les coûts de négociation face à des titulaires qui n’exploitent pas réellement.

La déchéance n’est pas qu’un contentieux. Elle sert souvent à rééquilibrer un rapport de force, à ouvrir des discussions, ou à obtenir une coexistence plus raisonnable. Dans les dossiers transfrontaliers, elle peut aussi être articulée avec une stratégie de dépôt, afin de sécuriser une entrée de marché au Royaume-Uni sans dépendre d’un « risque résiduel » post-Brexit.

Conclusion

L’échéance du 31 décembre 2025 n’est pas une formalité. Elle transforme la manière dont les portefeuilles de marques doivent être défendus et utilisés au Royaume-Uni après le Brexit. En pratique, elle impose une stratégie en trois temps :

  • Réexaminer pour détecter les fragilités ;
  • Redéposer lorsque la réalité économique le justifie
  • Révoquer lorsque des marques bloquantes reposent sur une absence d’usage britannique.

C’est précisément dans ce type de bascule réglementaire que la valeur d’un accompagnement stratégique se mesure : sécuriser l’actif, anticiper la preuve d’usage, et transformer une contrainte juridique en avantage de positionnement.

 

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FAQ

 

1. À partir de quand l’usage UE antérieur ne protège plus une marque clonée UK ?

À compter du 1er janvier 2026, l’argument fondé sur un usage dans l’UE avant le 31 décembre 2020 ne constitue plus un appui pertinent pour résister à une déchéance pour non-usage visant une marque clonée.

2. Faut-il redéposer systématiquement les marques clonées ?

Non. Le redépôt doit être ciblé et justifié. La priorité consiste à identifier les marques à enjeu et à vérifier l’adéquation entre l’usage réel, la preuve disponible et la forme déposée.

3. Qu’est-ce qu’un usage sérieux au Royaume-Uni ?

Une exploitation commerciale réelle sur le territoire britannique, démontrée par des pièces datées et cohérentes, liées aux produits et services concernés.

4. Peut-on attaquer plus facilement des marques clonées en 2026 ?

Souvent, oui, car les titulaires ne pourront plus s’appuyer sur l’usage UE antérieur et devront démontrer un usage britannique.

5. Le redépôt « pour repartir à zéro » est-il risqué ?

Il peut l’être. Il convient d’ancrer la stratégie dans une logique économique réelle (évolution de marque, nouvelle identité visuelle, extension d’offre).

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Traité OMPI du 24 mai 2024 : quelles sont les conséquences pour la brevetabilité des ressources génétiques et des savoirs traditionnels ?

Introduction

Dans un contexte où la biodiversité et les savoirs traditionnels occupent une place centrale dans l’innovation scientifique et technologique, la question du droit des brevets appliqué aux ressources génétiques et aux connaissances autochtones suscite un débat juridique et éthique majeur.

La question de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels est régie par plusieurs conventions internationales. Le Protocole de Nagoya de 2010, qui constitue le protocole d’application de la Convention sur la biodiversité biologique (CDB) de 1992, est l’un des textes clés.  Ce protocole impose aux États parties de garantir que l’accès aux ressources génétiques se fasse dans le respect du consentement préalable des communautés locales et autochtones et que les bénéfices tirés de leur exploitation soient partagés de manière équitable. L’Union européenne et la France ont pleinement ratifié ces instruments internationaux.

La récente adoption, le 24 mai 2024, du Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, marque une avancée historique. En effet, elle est la première règlementation internationale à encadrer la question de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels avec le droit des brevets.

Cet article vise à éclairer les professionnels, entreprises et institutions sur les interactions entre le droit des brevets, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, en analysant les implications juridiques et stratégiques de ce nouveau paradigme.

Cadre conceptuel et terminologie essentielle

Les « ressources génétiques » et les « savoirs traditionnels »

Il convient tout d’abord de définir clairement les notions de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Selon l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique de 1992, les ressources génétiques recouvrent « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle » c’est-à-dire « le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ». Les savoirs traditionnels associés désignent les connaissances, innovations et pratiques héritées de communautés autochtones ou locales, en lien avec les caractéristiques ou l’usage des ressources génétiques. Un exemple emblématique est celui du curcuma (Curcuma longa), une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. La racine de curcuma constitue une ressource génétique, tandis que les connaissances médicinales transmises au sein des communautés locales relèvent des savoirs traditionnels associés.

La coexistence de ces deux notions pose un défi juridique : elles combinent des intérêts économiques (recherche, innovation, brevets) et des enjeux éthiques, culturels et sociaux (droits des communautés, accès aux ressources, partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources et des savoirs).

Le rôle du droit des brevets dans ce contexte

Le droit des brevets encourage l’innovation en conférant un monopole temporaire d’exploitation à l’inventeur. Cependant, lorsqu’une invention est fondée sensiblement ou directement sur une ressource génétique ou un savoir traditionnel associé, le système des brevets se heurte à plusieurs difficultés :

  • La question de l’antériorité : le savoir traditionnel peut constituer de facto une antériorité « non documentée » voire orale, ce qui complique l’évaluation de la nouveauté ou de l’activité inventive.
  • La transparence de l’origine : si la source de la ressource génétique ou de la connaissance n’est pas divulguée, une demande de brevet peut être contestée pour défaut de divulgation.
  • La question du partage équitable des avantages : encadrée notamment par le Protocole de Nagoya (2010) entre l’inventeur et notamment les communautés autochtones ou locales.

Ainsi, pour un déposant de brevet, il est impératif d’intégrer ces enjeux au commencement du processus d’invention. Une gestion adéquate nécessite souvent le recours à un cabinet spécialisé pour assurer sa conformité juridique.

Les enjeux stratégiques et juridiques pour les titulaires de brevets

Risques de « biopiraterie » et mécanismes de défense pour les communautés autochtones

Le phénomène qualifié de biopiraterie désigne la prise de contrôle ou l’appropriation non-autorisée de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels pour en tirer des avantages commerciaux sans reconnaissance ou contrepartie. Certains biopirates vont même jusqu’à déposer des brevets.

À titre d’exemple, certains peuples autochtones ont vu des brevets délivrés pour des produits issus de plantes médicinales ou d’autres ressources biologiques sur lesquelles ils disposaient d’un savoir ancien. Ce type de situation repose sur :

Pour le titulaire de brevet, ignorer ces aspects peut entraîner non seulement un risque de litige mais aussi un risque réputationnel. Malgré plusieurs règlementations, la biopiraterie persiste. L’OMPI a alors pris des mesures pour encadrer ce phénomène en adoptant un traité qui renforce la protection des communautés autochtones et favorise un accès équitable aux ressources génétiques.

Obligation de divulgation de l’origine : le nouveau traité de l’OMPI

Après plus de vingt ans de discussion, l’OMPI a adopté le 24 mai 2024 le premier traité international visant explicitement à encadrer la relation entre propriété intellectuelle, ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Parmi ses dispositions phares :

  • L’exigence de divulgation, dans la demande de brevet, de l’origine ou de la source de la ressource génétique utilisée dans l’invention ;
  • L’obligation d’indiquer, dans la demande de brevet, la ou les communautés autochtones ou locales à l’origine du savoir traditionnel exploité ;
  • La mise en place d’un système d’information (base de données) accessible aux offices de propriété intellectuelle afin de vérifier la conformité des demandes.

ompi traite dispositions

Pour un déposant, cela signifie que toute stratégie de brevet doit intégrer dès l’origine la vérification de la provenance, le consentement clair des communautés concernées, et la documentation de l’accès aux ressources. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner un refus d’enregistrement de brevet ou encore des obligations de compensation financière.

Le Traité de l’OMPI adopté en mai 2024 n’est cependant pas encore en vigueur : il n’entrera en application qu’après sa ratification par au moins quinze États. À ce jour, seuls le Malawi et l’Ouganda l’ont ratifié.

Comment adapter sa stratégie de brevet aux enjeux liés aux ressources génétiques et savoirs traditionnels ?

Afin de sécuriser la validité d’un brevet et d’éviter des contentieux ultérieurs, plusieurs étapes essentielles doivent être prises en compte dans le cadre de l’exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.

Tout d’abord, il est impératif de documenter l’origine exacte de la ressource génétique, en précisant notamment le pays d’origine, la communauté autochtone ou locale, et l’échantillon utilisé. Cette démarche permet d’établir une traçabilité claire et transparente, répondant ainsi aux exigences légales. Ensuite, il est crucial de vérifier que l’accès à la ressource et aux savoirs traditionnels a été effectué en conformité avec les obligations nationales et internationales (telles que les autorisations de prélèvement ou permis d’accès).

Dans ce contexte, l’obtention d’un consentement libre, préalable et informé de la communauté détentrice du savoir est également une étape indispensable, lorsque cela s’applique. Ce consentement doit être formalisé pour garantir le respect des droits des communautés. Par ailleurs, il est essentiel de prévoir un accord contractuel organisant le partage équitable des avantages, qu’ils soient financiers ou non-financiers, au bénéfice des communautés concernées, afin de respecter les principes d’équité.

Afin de répondre aux nouvelles obligations imposées par le traité de l’OMPI, il est également recommandé d’inclure dans la demande de brevet une déclaration sur la provenance des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels afin de garantir une transparence complète. Enfin, il convient de réaliser une recherche d’antériorité spécifique ciblant les savoirs traditionnels, les bases de données locales et les publications non-scientifiques, afin de limiter les risques de contestation concernant la nouveauté de l’invention.

En intégrant ces étapes dans la stratégie de dépôt de brevet, les entreprises renforcent non seulement la robustesse juridique de leur brevet, mais elles s’assurent également du respect des obligations éthiques et légales émergentes dans ce domaine complexe.

Conclusion

En définitive, l’intégration des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans le cadre du droit des brevets s’affirme comme un domaine de plus en plus structuré sur le plan juridique : le traité de l’OMPI du 24 mai 2024 en témoigne. Pour toute entreprise ou inventeur, il convient d’intégrer dès la phase de conception une vérification renforcée, une transparence de provenance et un partage équitable des bénéfices. Pour les détenteurs de savoirs traditionnels, il s’agit de structurer leur protection et d’engager des partenariats équilibrés.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Le traité de l’OMPI de 2024 s’applique-t-il également aux autres droits de propriété intellectuelle ?
Non. Le traité de l’OMPI adopté en 2024 ne concerne que le droit des brevets et n’instaure aucune obligation particulière en matière de droit d’auteur, de marques ou de dessins et modèles. Les membres du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI poursuivent leurs réflexions sur la protection des expressions culturelles traditionnelles et des œuvres issues des savoirs autochtones dans le cadre du droit d’auteur. Cela pourrait conduire, à terme, à l’adoption d’instruments internationaux complémentaires destinés à mieux encadrer l’utilisation et la préservation de ces créations traditionnelles.

2. Qu’entend-on par « divulgation de l’origine » dans le cadre d’une demande de brevet ?
Dans le contexte du traité de l’OMPI, cela signifie que le déposant doit indiquer dans la demande de brevet le pays ou la source de la ressource génétique utilisée, ainsi que l’identité de la communauté locale ou autochtone à l’origine du savoir traditionnel associé.

3. Le fait de disposer d’un savoir traditionnel empêche-t-il la délivrance d’un brevet ?
Non, mais ce savoir peut constituer une antériorité, ce qui peut détruire la nouveauté ou l’activité inventive de l’invention. Il convient donc de réaliser une recherche approfondie sur les savoirs traditionnels et d’anticiper l’impact sur la stratégie de brevet.

4. Comment le Protocole de Nagoya s’articule-t-il avec le droit des brevets ?
Le Protocole de Nagoya fixe des obligations en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage équitable des avantages. Bien qu’il ne cible pas expressément les brevets, les offices de brevets et les déposants doivent être attentifs à ce que l’accès ait été autorisé et que le partage des avantages soit prévu.

5. Quel est l’impact pour une entreprise qui ne respecte pas ces obligations ?
L’entreprise s’expose à la potentielle contestation de son brevet, à des contentieux avec les communautés concernées, à des sanctions et à un risque réputationnel. Il est donc essentiel d’intégrer cette dimension dans sa stratégie PI.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Extension .marque : guide complet pour les entreprises avant la vague ICANN 2026

À l’heure où la confiance numérique devient un actif stratégique, les entreprises cherchent à reprendre le contrôle de leur identité en ligne.

La future ouverture du programme ICANN 2026 pour les extensions internet personnalisées , dites “.marque”,  représente une opportunité inédite de bâtir un espace numérique souverain et sécurisé, au nom même de la marque.

Le Cercle des .marques 2025, organisé par l’Afnic, a réuni en octobre les pionniers et experts du domaine pour éclairer les enjeux et les conditions de réussite de cette nouvelle vague.

Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, y a partagé son expertise sur le rôle central de la propriété intellectuelle dans la préparation des candidatures à un .marque.

Ce guide complet vous aide à comprendre pourquoi et comment anticiper dès maintenant cette opportunité stratégique avant la vague ICANN 2026.

Pourquoi envisager un .marque ?

Souveraineté numérique et sécurité

Détenir son propre TLD permet à une entreprise de contrôler totalement son écosystème numérique. Elle définit qui peut enregistrer un nom, comment il est utilisé, et sous quelles conditions de sécurité.

C’est une réponse directe aux menaces croissantes : phishing, cybersquattage, détournement de nom de domaine.

« Un .marque, c’est bien plus qu’une extension : c’est une zone numérique souveraine au service de la confiance », souligne Nathalie Dreyfus.

Cohérence de marque et innovation

Avec un .marque, tous les services digitaux (site, extranet, applications, e-commerce) peuvent s’articuler autour d’une même racine, garantissant cohérence et impact.

Les usages des pionniers comme .leclerc, .bnpparibas ou .audi démontrent qu’un TLD de marque est un outil puissant de différenciation et d’innovation.

SEO et intelligence artificielle

L’Afnic a mis en avant la convergence entre SEO, IA et nouvelles extensions.

Les algorithmes tendent à valoriser la clarté des signaux de marque ; un .marque contribue donc à la fiabilité perçue d’un site.

À l’ère du Search Generative Experience, où Google et Bing reformulent les requêtes, l’autorité de la source devient clé.

Un investissement stratégique à long terme

La candidature à un .marque représente un investissement conséquent (environ 200 000 USD de frais ICANN + coûts d’exploitation), mais le retour potentiel dépasse le cadre du référencement.

Il s’agit d’un actif immatériel stratégique, au même titre qu’une marque enregistrée ou un brevet :

  • Protection renforcée contre les usages abusifs
  • Valorisation dans la stratégie de communication
  • Atout pour les marchés internationaux sensibles à la confiance numérique

Se préparer à la vague 2026

L’Afnic a rappelé le calendrier :

  • Décembre 2025 : publication du nouvel Applicant Guidebook par l’ICANN
  • Avril 2026 : ouverture des candidatures

Les entreprises doivent anticiper dès aujourd’hui :

  1. Réunir une équipe pluridisciplinaire (juridique, IT, communication, sécurité)
  2. Évaluer la faisabilité technique et financière
  3. Définir les usages concrets (clients, partenaires, intranet, marketing)
  4. Construire un dossier solide intégrant la propriété intellectuelle

Les risques à anticiper

  • Sous-utilisation : un TLD inactif perd toute valeur stratégique.
  • Coûts de gouvernance : un registre mal administré peut nuire à la crédibilité.
  • Manque de vision d’ensemble : l’échec vient souvent d’une absence de stratégie d’usage à long terme.

Pour Nathalie Dreyfus, « la réussite d’un .marque repose sur la cohérence entre vision juridique, technique et marketing ».

Conditions de réussite

  1. Objectif clair : définir à quoi servira le .marque et pour qui.
  2. Gouvernance solide : intégrer toutes les parties prenantes dès le départ.
  3. Usage visible : montrer concrètement la valeur ajoutée du .marque.
  4. Mesure et pilotage : suivre la performance (trafic, sécurité, notoriété).
  5. Accompagnement expert : choisir un partenaire maîtrisant à la fois la PI, les règles de l’ICANN et le digital.

Le rôle du cabinet Dreyfus

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels depuis plus de 20 ans.

Notre équipe aide les titulaires de marques à :

  • Évaluer la pertinence d’un .marque pour leur stratégie digitale
  • Constituer le dossier ICANN complet
  • Définir la gouvernance et la politique d’enregistrement
  • Sécuriser la marque et les sous-domaines

Conclusion

La fenêtre d’opportunité pour les .marque ne s’ouvre qu’une fois par décennie.

Les entreprises qui sauront se positionner dès maintenant prendront une longueur d’avance décisive sur la maîtrise de leur identité numérique.

« Le .marque est la nouvelle frontière du branding : il transforme le nom de domaine en actif stratégique », conclut Nathalie Dreyfus.


FAQ

Qu’est-ce qu’un .marque ?
Un « .marque » est une extension internet personnalisée (TLD) réservée à une marque enregistrée. Elle permet de créer un espace numérique sécurisé et contrôlé.

Combien coûte un .marque ?
Les frais ICANN avoisinent 200 000 USD, auxquels s’ajoutent les coûts de gestion annuelle. C’est un investissement de long terme.

Quand puis-je candidater ?
La prochaine fenêtre d’ouverture ICANN est prévue pour avril 2026. La préparation doit commencer dès 2025.

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Quels enjeux juridiques soulève l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la publicité par les influenceurs ?

Introduction

L’intelligence artificielle (IA) s’impose aujourd’hui comme un outil incontournable dans la communication et la publicité. Capable de rédiger des textes, de générer des visuels, d’imiter des voix ou de créer des personnages virtuels, elle bouleverse la manière dont les entreprises conçoivent leurs campagnes et interagissent avec leur public. Dans le secteur du marketing d’influence, ces technologies démultiplient les possibilités créatives : recommandations automatisées, personnalisation des messages, avatars d’influenceurs virtuels, scénarios de diffusion adaptés à chaque profil d’utilisateur.

Mais cette révolution technologique s’accompagne d’une multiplication des risques juridiques. À qui appartiennent les droits d’auteur d’une création générée par IA ? Comment garantir la transparence et l’authenticité d’une publicité conçue sans intervention humaine ? Quelles obligations s’imposent aux marques et aux influenceurs face aux nouvelles règles encadrant la communication numérique ?

Les défis juridiques de la création publicitaire générée ou assistée par IA

La question de la titularité des droits d’auteur

En droit français, la protection d’une œuvre par le droit d’auteur repose sur son originalité et sur l’empreinte de la personnalité de son auteur. La directive 2001/29/CE et le Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 et suivants) consacrent cette approche. Lorsqu’un contenu est généré entièrement par une intelligence artificielle, cette condition fait défaut : l’IA ne dispose pas de personnalité juridique et ne peut revendiquer de droits.

Le problème se complique lorsque l’humain intervient partiellement, par exemple en paramétrant le prompt, en sélectionnant un modèle ou en retouchant le résultat. La doctrine majoritaire considère que lorsque l’intervention humaine présente un caractère véritablement significatif, celle-ci peut justifier la protection de l’œuvre au titre du droit d’auteur. La part de créativité humaine détermine alors si l’œuvre peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.

droit auteur IA

Pour en savoir plus concernant les implications entre droit d’auteur et IA, nous vous invitons à consulter nos articles précédemment publiés sur la création par l’IA et les risques juridiques qu’ils en résultent.

Les risques de contrefaçon et d’atteinte à l’image

Les IA génératives se nourrissent de vastes bases de données, souvent composées d’œuvres déjà protégées au titre du droit d’auteur. Leur utilisation peut conduire à des reproductions partielles d’éléments existants sans autorisation. Une publicité exploitant une image ou un style issu de ces données pourrait ainsi constituer une contrefaçon.

De même, si une IA génère un visage, une voix ou un corps inspiré de personnes réelles, le risque d’atteinte au droit à l’image ou à la vie privée est réel. Dans le cadre du marketing d’influence, où la personnalité de l’auteur est au cœur de la communication, ces dérives peuvent gravement affecter la réputation de la marque et la confiance du public.

Le rôle de l’AI Act européen : un cadre structurant pour la publicité numérique

Un texte pionnier pour encadrer l’IA dans l’Union européenne

L’AI Act, adopté en 2024 et dont l’entrée en vigueur progressive se terminera en 2026, constitue la première législation mondiale visant à réguler l’intelligence artificielle selon un principe de risque proportionné. Il établit quatre niveaux de risque : inacceptable, élevé, limité et minimal, et impose des obligations spécifiques selon la finalité du système d’IA.

L’impact direct sur la création publicitaire et les influenceurs

Les systèmes d’IA générative utilisés pour produire des contenus publicitaires entrent dans la catégorie des systèmes à risque limité, mais sont soumis à des exigences de transparence renforcées. Ainsi, les fournisseurs et les utilisateurs devront, notamment selon l’article 50 de l’AI Act :

  • Indiquer de manière claire qu’un contenu est généré par intelligence artificielle ;
  • Mentionner toute retouche ou altération significative des contenus réels utilisés (voix, image, vidéo) ;
  • Mettre en place des garde-fous contre la désinformation et la manipulation d’opinion ;
  • Tenir à disposition la documentation sur les sources d’entraînement du modèle d’intelligence artificielle utilisé.

Les influenceurs et annonceurs devront donc adapter leurs pratiques à ce nouveau cadre, en intégrant ces obligations dans leurs processus de production et leurs politiques internes de conformité.

Vers une responsabilisation accrue des acteurs

L’AI Act prévoit également un régime de responsabilité partagée (article 25) entre les concepteurs, les fournisseurs et les utilisateurs d’IA. Dans la publicité, cela implique une traçabilité accrue : savoir quel outil a été utilisé, dans quel contexte, avec quelles données et sous quelle supervision humaine.

Cette obligation rejoint la logique du RGPD et renforce la nécessité d’une gouvernance juridique solide de l’IA dans la communication commerciale.

Les obligations légales des titulaires de marques et influenceurs à l’ère de l’IA

Transparence et identification des contenus publicitaires

Les obligations de transparence demeurent au cœur du droit français et européen. La législation française, plus précisément suite à l’introduction de l’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, impose que toute communication commerciale soit clairement identifiable comme telle. Ainsi, désormais, toute publicité doit être clairement identifiable comme telle et indiquer, le cas échéant, lorsqu’elle résulte d’un contenu généré par IA. Les campagnes qui omettent de le préciser peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses (article L 121-2 et suivants du Code de la consommation), engageant la responsabilité des influenceurs et des annonceurs.

Les titulaires de marques et publicitaires doivent donc instaurer une politique de transparence : mention visible l’utilisation d’intelligence artificielle, distinction claire entre communication humaine et virtuelle, et respect de la loyauté du message publicitaire.

Protection des données et profilage publicitaire

Les outils d’intelligence artificielle utilisés à des fins publicitaires reposent souvent sur le traitement massif de données personnelles : historique de navigation, localisation, centres d’intérêt, comportements d’achat. Ce traitement doit être conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les publicitaires doivent donc veiller à :

  • Obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour l’utilisation de leurs données personnelles ;
  • Limiter la collecte aux données strictement nécessaires ;
  • Informer clairement sur les finalités du traitement de leurs données ;
  • Encadrer le recours à des décisions automatisées fondées sur le profilage.

Toute campagne exploitant une IA pour personnaliser la publicité doit donc intégrer la conformité RGPD dès sa conception.

Conclusion

L’intelligence artificielle redéfinit la création publicitaire et le marketing d’influence, mais elle entraîne un ensemble complexe de responsabilités juridiques. Les enjeux principaux concernent la propriété intellectuelle, la transparence publicitaire, la protection des données et la conformité à l’AI Act.

Les entreprises doivent donc adopter une approche préventive dès aujourd’hui afin d’éviter les risques de contentieux et de préserver la confiance du public. Ce n’est qu’à cette condition que l’IA pourra devenir un atout maîtrisé et non un risque juridique.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Les publicités générées par IA doivent-elles faire l’objet d’un contrôle avant diffusion ?

Oui. Il est recommandé de procéder à un audit juridique systématique avant toute publication : vérification du respect des droits de tiers, de la conformité RGPD, de la mention obligatoire du recours à l’intelligence artificielle, et de la non-reproduction d’éléments protégés (logos, marques, œuvres de l’esprit).

2. L’utilisation d’une image de personne créée par IA peut-elle violer le droit à l’image ?

Oui, dès lors que l’image générée évoque ou imite de manière reconnaissable une personne réelle sans son autorisation. Ce type d’utilisation peut être qualifié d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée, voire de dénigrement ou parasitisme si la ressemblance profite commercialement à une entreprise.

3. Quels sont les risques juridiques d’une publicité utilisant l’IA non déclarée ?

Le principal risque est la qualification de pratique commerciale trompeuse, susceptible d’entraîner des sanctions civiles voir pénales.

4. Comment les entreprises peuvent-elles encadrer l’usage de l’IA par leurs partenaires ?

En intégrant des clauses spécifiques dans leurs contrats : répartition des droits, responsabilité, conformité RGPD, mentions obligatoires, processus de validation.

5. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à l’entrée en vigueur du AI Act ?

Elles doivent dès maintenant :

  • Recenser les outils d’IA utilisés dans leurs campagnes ;
  • Documenter leurs usages (finalité, fournisseurs, paramètres) ;
  • Prévoir des mentions explicites dans leurs contenus publicitaires ;
  • Mettre en place une gouvernance interne et une veille réglementaire.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Est-ce qu’un jingle peut être protégé à titre de marque ?

Introduction

Les jingles publicitaires sont partout, qu’il s’agisse d’une mélodie associée à un spot télévisé ou d’une courte signature sonore sur une application mobile, ils jouent un rôle essentiel dans la stratégie marketing de nombreuses sociétés. Mais au-delà de leur fonction marketing, peuvent-ils être protégés légalement ? La question se pose dans le cadre du droit des marques, qui a progressivement évolué pour intégrer les éléments sonores comme objets de protection.

La question se pose dans le cadre du droit des marques, qui a progressivement évolué pour intégrer les éléments sonores comme objets de protection. Récemment, le Tribunal de l’Union européenne a apporté une réponse claire à cette question. Dans une décision du 10 septembre 2025 (affaire T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe – BVG), il a reconnu qu’un court jingle de deux secondes pouvait être protégé en tant que marque sonore au niveau européen.

La marque sonore : qu’est-ce que c’est ?

Une marque n’est plus seulement un nom ou un logo : elle peut désormais prendre une forme sonore. Une marque sonore est un jingle, une mélodie ou un motif musical qui sert à identifier les produits ou services d’une entreprise et à les distinguer de ceux de la concurrence.

Pour être considérée comme une marque, la mélodie doit avant tout remplir une fonction distinctive : elle doit permettre au consommateur d’associer immédiatement le son à la marque, sans confusion possible avec d’autres entreprises.

Conditions pour protéger un jingle

Tous les jingles ne peuvent pas être de facto protégés en tant que marque. Pour qu’une mélodie bénéficie d’une protection en tant que marque sonore, elle doit répondre à certains critères essentiels :

  • Distinctivité : critère le plus important, le son ou la mélodie doit permettre de distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux des concurrents.
  • Disponibilité : Le jingle ne doit pas être déjà déposé ou utilisé par un concurrent pour des produits ou services identiques ou similaires.
  • Licéité : Le jingle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

 

L’affaire BVG (T-288/24) : la décision du Tribunal de l’Union européenne

Dans cette affaire (T-288/24), la société Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), entreprise publique de transport berlinoise, avait déposé un jingle de deux secondes comme marque sonore.
L’EUIPO a refusé l’enregistrement de cette marque, considérant que la mélodie était trop courte et banale pour être perçue comme un signe d’origine commerciale.

Le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision, en estimant que la brièveté et la simplicité du jingle ne suffisaient pas à exclure son caractère distinctif.
Selon le Tribunal, dans un secteur comme le transport, les sons peuvent jouer un rôle clé dans la création d’une identité sonore, et une mélodie courte peut parfaitement être mémorisée par le public et associée à une entreprise donnée.

Cette décision confirme qu’un jingle est éligible à la protection en tant que marque sonore s’il est jugé distinctif, mémorisable par le public, et qu’il ne revêt pas un caractère purement fonctionnel.

étapes protection jingle

 

Différence entre droit d’auteur et droit des marques

Il est important de distinguer les deux régimes de protection qui peuvent s’appliquer à un jingle :

  • Droit d’auteur : Il protège la mélodie en tant qu’œuvre de l’esprit, indépendamment de son usage commercial. La protection naît automatiquement dès la création de la composition.
  • Droit des marques : Il protège l’usage du jingle comme signe distinctif dans le commerce. Cette protection nécessite un dépôt auprès de l’INPI et est valable pour une période limitée (10 ans, renouvelable indéfiniment).

Ainsi, un jingle peut bénéficier d’une double protection : le droit d’auteur garantit la protection de la création musicale elle-même, tandis que l’enregistrement comme marque sonore sécurise son utilisation commerciale.

Quelques exemples concrets

Certaines entreprises ont pleinement exploité cette possibilité :

  • Intel : son jingle a été déposé en tant que marque sonore.
  • Netflix : la courte mélodie qui accompagne le lancement de ses contenus séries est a été déposé en tant que marque. Ces exemples illustrent comment la protection d’un jingle peut devenir un véritable atout stratégique et commercial.

Ces exemples illustrent comment la protection d’un jingle peut devenir un véritable atout stratégique et commercial.

Conclusion

Les jingles peuvent être protégés à titre de marque, à condition qu’ils soient originaux, distinctifs et utilisés commercialement. La protection juridique d’un jingle renforce l’identité sonore d’une société, sécurise son usage sur le marché et constitue un actif précieux pour l’entreprise. Pour maximiser les chances de succès, il est recommandé de préparer soigneusement le dépôt et de s’assurer que la mélodie est bien distincte de celles déjà utilisées par d’autres.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une marque sonore ?

Une marque sonore est un signe sonore utilisé pour identifier les produits ou services d’une entreprise. Elle peut être une mélodie ou un jingle.

2.Comment déposer un jingle en tant que marque sonore ?

Depuis le 15 décembre 2019, il est possible de déposer une marque sonore auprès de l’INPI sous forme de fichier audio (MP3, MP4). Le dépôt se fait en ligne via le site de l’INPI

3.Quels sont les critères pour qu’un jingle soit protégé ?

Le jingle doit être original, distinctif, pouvoir être reproduit de manière précise et être utilisé dans un contexte commercial pour identifier les produits ou services d’une entreprise.

4.Quelle est la différence entre une marque sonore et une œuvre protégée par le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège la création musicale en tant qu’œuvre de l’esprit, tandis que le droit des marques protège l’usage commercial du jingle comme signe distinctif. Un jingle peut être protégé par les deux régimes simultanément.

5.Existe-t-il des exemples de marques sonores célèbres ?

Oui, des entreprises telles qu’Intel et Netflix ont enregistré leurs jingles comme marques sonores, renforçant ainsi leur identité sonore et leur reconnaissance auprès du public.

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Extension .marque : Guide complet pour les entreprises avant la vague ICANN 2026

À l’heure où la confiance numérique devient un actif stratégique, les entreprises cherchent à reprendre le contrôle de leur identité en ligne. La future ouverture du programme ICANN 2026 pour les extensions internet personnalisées, dites .marque, représente une opportunité inédite de bâtir un espace numérique souverain et sécurisé, au nom même de la marque.

Le Cercle des .marques 2025, organisé par l’Afnic, a réuni en octobre les pionniers et experts du domaine pour éclairer les enjeux et les conditions de réussite de cette nouvelle vague. Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus Associés, y a partagé son expertise sur le rôle central de la propriété intellectuelle dans la préparation des candidatures à un .marque. Ce guide complet vous aide à comprendre pourquoi et comment anticiper dès maintenant cette opportunité stratégique avant la vague ICANN 2026.

Pourquoi envisager un .marque ?

Souveraineté numérique et sécurité

Détenir son propre TLD permet à une entreprise de contrôler totalement son écosystème numérique. Elle définit qui peut enregistrer un nom, comment il est utilisé, et sous quelles conditions de sécurité. C’est une réponse directe aux menaces croissantes : phishing, cybersquattage, détournement de nom de domaine. Un .marque, c’est bien plus qu’une extension : c’est une zone numérique souveraine au service de la confiance, souligne Nathalie Dreyfus.

Cohérence de marque et innovation

Avec un .marque, tous les services digitaux – site, extranet, applications, e-commerce – peuvent s’articuler autour d’une même racine, garantissant cohérence et impact. Les usages des pionniers comme .leclerc, .bnpparibas ou .audi démontrent qu’un TLD de marque est un outil puissant de différenciation et d’innovation.

SEO et intelligence artificielle

L’Afnic a mis en avant la convergence entre SEO, IA et nouvelles extensions. Les algorithmes tendent à valoriser la clarté des signaux de marque : un .marque contribue donc à la fiabilité perçue d’un site. À l’ère du Search Generative Experience, où Google et Bing reformulent les requêtes, l’autorité de la source devient clé.

Un investissement stratégique à long terme

La candidature à un .marque représente un investissement conséquent – environ 200 000 USD de frais ICANN + coûts d’exploitation – mais le retour potentiel dépasse le cadre du référencement. Il s’agit d’un actif immatériel stratégique, au même titre qu’une marque enregistrée ou un brevet :

  • Protection renforcée contre les usages abusifs
  • Valorisation dans la stratégie de communication
  • Atout pour les marchés internationaux sensibles à la confiance numérique

Se préparer à la vague 2026

L’Afnic a rappelé le calendrier :

  • Décembre 2025 : publication du nouvel Applicant Guidebook par l’ICANN
  • Avril 2026 : ouverture des candidatures

Les entreprises doivent anticiper dès aujourd’hui :

  • Réunir une équipe pluridisciplinaire : juridique, IT, communication, sécurité
  • Évaluer la faisabilité technique et financière
  • Définir les usages concrets : clients, partenaires, intranet, marketing
  • Construire un dossier solide intégrant la propriété intellectuelle

Les risques à anticiper

  • Sous-utilisation : un TLD inactif perd toute valeur stratégique.
  • Coûts de gouvernance : un registre mal administré peut nuire à la crédibilité.
  • Manque de vision d’ensemble : l’échec vient souvent d’une absence de stratégie d’usage à long terme.

Pour Nathalie Dreyfus, la réussite d’un .marque repose sur la cohérence entre vision juridique, technique et marketing.

Conditions de réussite

  1. Objectif clair : définir à quoi servira le .marque et pour qui.
  2. Gouvernance solide : intégrer toutes les parties prenantes dès le départ.
  3. Usage visible : montrer concrètement la valeur ajoutée du .marque.
  4. Mesure et pilotage : suivre la performance (trafic, sécurité, notoriété).
  5. Accompagnement expert : choisir un partenaire maîtrisant à la fois la PI, les règles de l’ICANN et le digital.

Le rôle du cabinet Dreyfus

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels depuis plus de 20 ans. Notre équipe aide les titulaires de marques à :

  • Évaluer la pertinence d’un .marque pour leur stratégie digitale
  • Constituer le dossier ICANN complet
  • Définir la gouvernance et la politique d’enregistrement
  • Sécuriser la marque et les sous-domaines

Conclusion

La fenêtre d’opportunité pour les .marque ne s’ouvre qu’une fois par décennie. Les entreprises qui sauront se positionner dès maintenant prendront une longueur d’avance décisive sur la maîtrise de leur identité numérique. Le .marque est la nouvelle frontière du branding : il transforme le nom de domaine en actif stratégique, conclut Nathalie Dreyfus.

FAQ

Qu’est-ce qu’un .marque ?
Un .marque est une extension internet personnalisée (TLD) réservée à une marque enregistrée. Elle permet de créer un espace numérique sécurisé et contrôlé.

Quel coût ?
Les frais ICANN avoisinent 200 000 USD, auxquels s’ajoutent les coûts de gestion annuelle. C’est un investissement de long terme.

Quand puis-je candidater ?
La prochaine fenêtre d’ouverture ICANN est prévue pour avril 2026. La préparation doit commencer dès 2025.

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ICANN84 Dublin : Nouveaux gTLDs, DNS Abuse, RDRS, cap sur l’action ?

Introduction

L’ICANN84 s’est tenue à Dublin du 25 au 30 octobre 2025 et a rassemblé plus de 1500 participants issus de 129 pays, dans un format hybride combinant travail politique approfondi et renforcement des capacités opérationnelles. L’objectif de cette réunion annuelle était de transformer les politiques élaborées en pratiques concrètes au sein de l’écosystème des noms de domaine.

L’ICANN84 s’inscrit dans un contexte plus large de la révision du Sommet mondial sur la société de l’information (WSIS+20), de la réforme de la gouvernance de l’Internet et du processus d’examen interne de l’ICANN.

Contexte et enjeux de l’ICANN84

L’édition 2025 du meeting annuel de l’ICANN s’est distinguée par une forte volonté de transformer les travaux politiques en mécanismes opérationnels, au service d’un DNS stable et inclusif.

Trois grands défis structuraient cette édition :

  • Alignement politique/technique : le but était de s’assurer que les recommandations issues des groupes de travail (Policy) soient traduites efficacement dans les opérations techniques et contractuelles.
  • DNS Abuse : alors que l’abus du DNS via phishing, malware ou domaines malveillants reste un défi croissant, la communauté réunie a cherché des mécanismes de prévention, de détection et de protection des droits.
  • Équilibre régional/inclusivité : l’objectif était de garantir que les nouveaux cycles de gTLD soient accessibles, notamment aux régions sous-représentées, et encourager la participation globale.

Gouvernance multipartite au cœur du modèle de l’ICANN

L’un des éléments caractéristiques du modèle de gouvernance de l’ICANN réside dans son approche ascendante (« bottom-up »), fondée sur la participation et la coordination des différentes parties prenantes (« multi-stakeholder »), plutôt que sur une régulation centralisée et hiérarchique.

Ce modèle d’équilibre, combinant perspectives techniques, politiques et d’usage, fait la singularité de l’ICANN, un modèle de gouvernance distribué.

DNS Abuse : des débats à la mise en œuvre

Durant toute la semaine, le DNS abuse est resté au centre des débats. Les discussions se sont articulées autour de plusieurs thèmes clés :

  • Mesure et reporting: comment quantifier les abus de façon fiable, par les bureaux d’enregistrement, les tiers ?
  • Rôles des “trusted notifier”: définition des acteurs autorisés à signaler les abus, et leur relation avec les bureaux d’enregistrement.
  • Equilibre entre application des règles/ droits fondamentaux: veiller à ce que les mécanismes de prise en charge des abus ne nuissent pas aux droits fondamentaux comme la liberté d’expression.
  • Harmonisation internationale: les juridictions diffèrent, les politiques doivent se coordonner sans imposer un cadre unique aux États.

Bien qu’aucune politique contraignante n’ait été adoptée sur le champ, l’ICANN84 a solidifié une feuille de route. Le Final Issue Report en matière de DNS abuse est attendu pour novembre 2025, et la Generic Names Supporting Organization (GNSO) devra décider de lancer un ou plusieurs processus d’élaboration de politiques (PDP) (notamment sur le contrôle des APIs et la vérification des domaines associés).

Prochain cycle de nouvelles extensions gTLD : préparation et enjeux

L’un des moments-clés de l’ICANN84 a été la préparation du cycle de nouveaux gTLDs, prévu pour démarrer en avril 2026, ce qui est la première expansion depuis la vague de 2012.

Sur ce sujet, les différentes sessions de travail à Dublin ont traité de :

  • La conception du programme (règles, évaluation, support aux candidats)
  • Les garanties de sécurité et de lutte contre les abus : intégrer les mécanismes de prévention dès le démarrage
  • L’inclusivité géographique et financière : réduire les biais en faveur des grandes entités ou des pays développés
  • Les procédures de résolution de litiges, d’évaluation technique et de conformité
  • L’intégration des principes d’intérêt public au cœur du processus

Un jalon majeur a été franchi à Dublin avec l’approbation du Final Applicant Guidebook (AGB) par le Conseil d’Administration de l’ICANN. Fruit de longues négociations communautaires, ce document établit désormais le corpus de règles applicables pour le cycle de candidatures de 2026, consolidant notamment les obligations relatives à la prévention du DNS abuse et à la protection des droits.

Les instances ICANN et leurs missions

L’ICANN fonctionne grâce à un écosystème d’organes aux missions complémentaires. À Dublin, chacun d’eux a joué un rôle précis dans la concrétisation des priorités 2025-2026 :

  • Le Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN (Governmental Advisory Committee (GAC)): il représente les intérêts publics et les autorités gouvernementales. À Dublin, il a renforcé ses recommandations en matière de protection des consommateurs, a intensifié le dialogue avec le Board d’ICANN et s’est activement impliqué dans les discussions sur l’Applicant Guidebook.
  • Le Generic Names Supporting Organization (GNSO): il constitue le moteur des politiques applicables aux gTLD. Lors de l’ICANN84, il a piloté les Policy Development Process, notamment sur le DNS abuse et le RDRS, tout en arbitrant les priorités et en planifiant les ressources pour la mise en œuvre des recommandations. Son rôle consiste à séquencer les travaux afin d’éviter les conflits de calendrier et de garantir l’opérationnalité des décisions.
  • L’At-Large Advisory Committee (ALAC) : il assure la défense des intérêts des utilisateurs finaux. Il a mis l’accent sur l’accessibilité et l’Universal Acceptance, tout en veillant à ce que les mesures de lutte contre les abus ne restreignent pas l’accès des utilisateurs légitimes et la protection des consommateurs.
  • Le Country-Code Names Supporting Organization (ccNSO): il a partagé son expertise sur les domaines nationaux, en apportant des retours sur la gouvernance des registres et la compatibilité avec les législations locales. Ses interventions ont permis d’harmoniser les procédures entre gTLD et ccTLD, notamment pour favoriser la coopération transfrontalière.
  • Le Security and Stability Advisory Committee (SSAC) et le Root Server System Advisory Committee (RSSAC) ont apporté des recommandations techniques sur la résilience du système DNS et la gestion des risques. Leur travail vise à traduire les recommandations techniques en obligations contractuelles et routines opérationnelles, afin de maintenir la stabilité et la sécurité de l’infrastructure globale.
  • Enfin, l’Address Supporting Organization (ASO), représentant les registres régionaux d’adresses IP, a souligné l’importance d’assurer la cohérence entre les allocations d’adresses et le développement des services DNS, garantissant ainsi la pérennité du routage et la compatibilité entre l’expansion des noms de domaine et la capacité d’adressage.

icann mission structure

Conclusion

L’ICANN84 a marqué une étape clé dans la gouvernance mondiale des noms de domaine, confirmant le rôle essentiel du modèle multi-parties prenantes et le passage à une mise en œuvre concrète des politiques élaborées.

Pour les titulaires de marques, le prochain round de nouveaux gTLDs, prévu pour avril 2026, représente à la fois une opportunité et un défi. L’expansion des noms de domaine sera encadrée par des politiques plus strictes sur la prévention des abus, la protection des données et la responsabilité contractuelle. Une préparation juridique et stratégique rigoureuse sera donc essentielle pour protéger les droits, anticiper les conflits potentiels et tirer parti des nouvelles opportunités.

L’ICANN84 illustre comment la coordination internationale et l’engagement des différentes instances façonnent un environnement plus sûr et plus fiable pour tous les acteurs du DNS, tout en soulignant la nécessité pour les marques de rester proactives face aux évolutions à venir.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’ICANN et quel est son rôle ?
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est l’organisation internationale qui supervise la gouvernance du système des noms de domaine (DNS). Elle coordonne les politiques d’attribution des noms de domaine et des adresses IP à l’échelle mondiale, en veillant à la stabilité, la sécurité et l’accessibilité de l’Internet.

2. Quand commencera le prochain round de nouveaux gTLDs ?
Le prochain cycle de nouveaux gTLDs est prévu pour avril 2026, marquant la première expansion depuis 2012. Ce round vise à élargir l’espace de noms disponible tout en intégrant des politiques robustes pour la sécurité, l’inclusivité et la protection des utilisateurs.

3. Qu’est-ce que l’Applicant Guidebook (AGB) et pourquoi est-il important ?
L’Applicant Guidebook est le manuel officiel régissant le processus de candidature pour les nouveaux gTLDs. Il précise les obligations en matière de prévention des abus DNS, de transparence des données, de protection des droits, et définit les procédures de support aux candidats et de gestion des noms géographiques.

4. Comment les titulaires de marques doivent-ils se préparer ?
Les titulaires de marques doivent anticiper les risques et opportunités liés à l’expansion des gTLDs : analyser l’AGB, revoir leurs contrats avec registres et bureaux d’enregistrement, renforcer les procédures de conformité et de protection des droits, et participer aux consultations publiques pour influencer les règles applicables.

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Pourquoi la rédaction d’un libellé de marque est une étape cruciale dans le dépôt d’une marque ?

Introduction

Le libellé définit le périmètre des produits et services couverts par la marque, autrement dit, les frontières exactes de son monopole d’exploitation. Trop souvent perçue comme une simple formalité administrative, cette étape est en réalité un exercice de précision juridique et stratégique, dont dépend directement la solidité de la protection conférée par le titre.

Une formulation imprécise, trop large ou trop restreinte peut entraîner de lourdes conséquences : refus de l’office, vulnérabilité à une action en déchéance, ou impossibilité d’agir efficacement contre un contrefacteur.

Cet article propose d’examiner, à la lumière de notre expérience en droit des marques, pourquoi et comment un libellé bien rédigé constitue le socle d’une stratégie de marque réussie, en identifiant les erreurs à éviter, les bonnes pratiques à adopter et les avantages durables d’une approche juridique rigoureuse.

L’importance stratégique d’un libellé de marque précis et complet

Définir le périmètre exact de la protection

Lorsqu’une marque est déposée, le libellé de produits et services définit avec une précision juridique la portée de la protection. Cette liste détermine les droits conférés au titulaire : l’exclusivité d’usage du signe ne s’applique que pour les produits et services mentionnés.

Ainsi, un libellé mal rédigé peut réduire la valeur juridique de la marque, voire compromettre son efficacité en cas de contrefaçon. Par exemple, une marque enregistrée pour des « vêtements » (classe 25) ne couvre pas automatiquement des « chaussures de protection » (classe 9) ni des « uniformes médicaux » (classe 10). Cette nuance, souvent ignorée par les déposants non accompagnés, peut coûter cher lors d’un contentieux.

Anticiper l’évolution de l’activité et du marché

Un libellé doit non seulement refléter l’activité actuelle de l’entreprise, mais aussi anticiper ses développements futurs. L’inclusion raisonnée de catégories connexes, sans tomber dans la surprotection, permet d’éviter de nouveaux dépôts onéreux.

À titre d’exemple, une société de cosmétiques qui envisage à terme de proposer des compléments alimentaires peut utilement inclure la classe 5 (« produits diététiques à usage médical ») dès l’origine, afin d’éviter un nouveau dépôt ultérieur.

Les pièges fréquents dans la rédaction d’un libellé de marque

Le risque d’un libellé trop large : l’accusation de mauvaise foi

Une pratique consistant à déposer une marque pour des classes sans rapport réel avec l’activité de l’entreprise peut conduire à une invalidation partielle ou totale. Les offices de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, UKIPO) examinent désormais attentivement la proportionnalité entre le périmètre de protection et l’activité économique déclarée.

L’ajout arbitraire de classes sans projet réel peut être considéré comme un dépôt de mauvaise foi, un risque accru notamment par l’arrêt Sky v. SkyKick du 29 janvier 2020 (CJUE, C-371/18) où la CJUE a rappelé que l’intention d’usage devait être sérieuse et justifiée.

Pour en savoir plus concernant sur la portée de la décision Sky v. SkyKick, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Le danger d’un libellé trop restreint : perte de protection

À l’inverse, une description trop précise limite la portée de la marque. Par exemple, si le libellé de marque ne couvre que les « chaussures de sport », le titulaire pourra difficilement agir contre un concurrent qui commercialise des « chaussures de ville ».

Une formulation équilibrée, telle que « chaussures, notamment chaussures de sport », permet de protéger à la fois la catégorie générale et ses sous-ensembles.

Le risque du libellé mal compris ou inadapté à la pratique des offices

Certains déposants, par méconnaissance ou par excès de zèle, ajoutent dans leurs  libellés des produits et services qui ne correspondent pas à leur réelle activité, tel est le cas des  « services de publicité » ou des mentions relatives au processus internes de vente.

Dans un arrêt du 21 mai 2025 (T‑1032/23), le tribunal de l’UE a confirmé la déchéance partielle de marque Airbnb pour les services de publicité au motif que le libellé ne vise pas la promotion des offres du titulaire de la marque mais un service de publicité destiné à des tiers. Ainsi, il n’est pas nécessaire de revendiquer des « services de publicité » si la société se limite à promouvoir ses propres produits : seuls les prestataires offrant effectivement des services publicitaires à des tiers doivent inclure ce type d’activité dans leur libellé.

Les erreurs de forme : ponctuation, vocabulaire, exclusions

Les règles de ponctuation jouent un rôle juridique essentiel. Une virgule sépare des éléments d’une même catégorie, tandis qu’un point-virgule distingue des groupes distincts. Une erreur peut ainsi restreindre la portée du libellé.

De même, l’usage inapproprié de parenthèses limite la protection au contenu qu’elles renferment : la mention « chaussures (notamment de sport) » sera interprétée comme couvrant exclusivement les chaussures de sport.

Enfin, certains termes génériques comme « machines » ou « services de vente » sont jugés trop imprécis par l’INPI et l’EUIPO. Ils doivent être précisés, par exemple : « machines-outils » ou « services de vente au détail de vêtements ».

erreur forme libelle

Les bonnes pratiques pour rédiger un libellé de marque efficace

S’appuyer sur la Classification de Nice sans la copier

La Classification de Nice, mise à jour chaque année, constitue le socle de référence pour déterminer et classer les produits et services. Toutefois, il ne faut pas se limiter à la reprise littérale de ses intitulés qui peut être  insuffisant : il faut adapter la formulation à l’activité réelle et à la stratégie de marque.

Une personnalisation renforce la cohérence du dépôt et facilite la défense de la marque en cas de contentieux.

Privilégier la clarté et la précision terminologique

Les offices et les tribunaux privilégient les libellés rédigés dans un langage simple, clair et précis. L’usage de termes ambigus comme « notamment » ou « y compris » doit être manié avec précaution : selon le contexte, ces expressions peuvent élargir ou restreindre la portée du libellé.

Une rédaction rigoureuse permet également d’éviter les litiges de déchéance pour non-usage : si certains produits listés ne sont jamais exploités, la marque peut être partiellement annulée après cinq ans d’inexploitation selon l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Adapter la rédaction à la stratégie internationale

Chaque pays applique des règles d’interprétation spécifiques. Ainsi, les États-Unis exigent une intention d’usage démontrable pour chaque produit ou service, tandis que la Chine applique une lecture très littérale du libellé.

Pour en savoir plus concernant la protection d’une marque aux Etats-Unis, nous vous invitons à consulter notre page dédiée.

Une marque déposée à l’échelle mondiale doit donc être harmonisée, tout en respectant les particularismes locaux. Le recours à un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle permet d’éviter des traductions hasardeuses ou des interprétations divergentes.

Conclusion : un libellé bien rédigé, un atout durable pour la marque

Bien rédiger le libellé d’une marque, c’est construire la fondation juridique de son identité commerciale. Cette étape stratégique conditionne non seulement l’étendue de la protection, mais aussi la pérennité et la valeur de la marque.

En s’appuyant sur une rédaction précise, cohérente et évolutive, l’entreprise protège ses actifs tout en prévenant les contentieux futurs.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ – La rédaction d’un libellé de marque

 

1. Peut-on modifier le libellé après le dépôt de sa marque ?

Non. Une fois la demande déposée, il n’est plus possible d’élargir la protection, uniquement de la restreindre (en effectuant un retrait partiel de sa marque). D’où l’importance d’une rédaction initiale rigoureuse.

2. Que se passe-t-il si la marque n’est pas exploitée pour tous les produits et services listés dans le libellé ?

Après cinq ans sans usage réel, la marque peut être déchue partiellement ou totalement pour les produits et services concernés.

3. Pourquoi faut-il éviter les termes trop larges dans le libellé ?

Un libellé trop général peut être contesté pour mauvaise foi ou faire l’objet d’une objection de l’office. Il augmente également le risque de conflits avec des droits antérieurs.

4. Peut-on utiliser les intitulés de la Classification de Nice ?

Oui, mais en les adaptant à l’activité réelle et en précisant les produits et services pertinents.

5. Comment adapter un libellé pour une stratégie internationale ?

Il faut harmoniser les termes selon les exigences de chaque juridiction et veiller à une cohérence globale du portefeuille de marques.

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Vers une nouvelle ouverture de la racine des noms de domaine : l’opportunité du .marque ?

Introduction

À l’approche de la réunion annuelle de l’ICANN 84 à Dublin (25 au 30 octobre 2025), les attentes sont fortes autour d’une étape décisive : l’adoption de la version finale du Guide du candidat gTLD (« Applicant Guidebook » ou AGB). Ce document, attendu depuis plusieurs années, marquera la dernière phase avant le lancement officiel de la nouvelle racine des noms de domaine, prévu pour 2026.

La première expansion du Système de noms de domaine (DNS), lancée en 2012, avait introduit plus de 1 200 nouvelles extensions, telles que .shop, .bank, .paris ou encore .google. Mais cette ouverture a également révélé de nombreuses difficultés : complexité technique, coûts élevés, diversité limitée parmi les candidats, ainsi que des litiges récurrents liés à la protection des droits et aux abus du DNS.

Le nouveau programme de l’ICANN vise à tirer les leçons de cette première expérience et à établir un système plus équilibré, inclusif et sécurisé, conçu pour répondre aux besoins de l’Internet d’aujourd’hui, plus global, plus commercial, et plus sensible aux enjeux de cybersécurité et de protection des marques.

 

Un programme restructuré pour une nouvelle ère d’Internet

Cette nouvelle racine de noms de domaine introduit plusieurs réformes majeures destinées à simplifier le processus tout en renforçant l’équité et la fiabilité technique. L’un des éléments centraux est la pré-évaluation des prestataires de services de registre (« Registry Service Providers » ou RSP), qui garantit que seuls les opérateurs techniques préqualifiés pourront gérer de nouvelles extensions.

Parallèlement, l’ICANN met l’accent sur l’inclusion à travers le Programme de soutien aux candidats gTLDs (« Applicant Support Program » ou ASP). Ce dispositif offre des réductions substantielles de frais (jusqu’à 85 %) et un accompagnement personnalisé aux organisations et entités postulant à l’obtention d’un nouveau gTLD issus de régions en développement ou disposant de ressources limitées. L’objectif est d’encourager la création d’extensions communautaires, linguistiques ou d’intérêt public, encore peu représentées dans le paysage du DNS.

 

Calendrier et étapes clés

La phase préparatoire de la nouvelle racine des noms de domaine est déjà terminée. La pré-évaluation des RSP a été lancée en novembre 2024 et s’est terminée en mai 2025. Cette étape permet à l’ICANN de certifier les opérateurs techniques qui pourront ensuite être sélectionnés par les candidats gTLD, assurant ainsi un niveau homogène de qualité et de sécurité.

En parallèle, le Programme de soutien aux candidats (ASP) a été ouvert le 19 novembre 2024, afin de donner aux candidats gTLD à faibles ressources un accès anticipé à une aide financière et technique.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 19 novembre 2025, avec une possible prolongation jusqu’au 19 décembre 2025. Une fois cette phase achevée, l’ICANN identifiera les bénéficiaires de ce programme de soutien avant l’ouverture de la période de dépôt des candidatures aux gTLDs.

La version finale du Guide du candidat est attendue autour de décembre 2025, à l’issue de la période de consultation publique ouverte en mai 2025. La fenêtre de dépôt des candidatures devrait s’ouvrir en avril 2026 pour une durée de 12 à 15 semaines.

À partir de mi-2026, l’ICANN entamera les phases d’évaluation, de résolution des ensembles conflictuels et d’objections, en fonction du nombre de dossiers reçus et de la complexité des différends. Enfin, entre fin 2026 et 2027, les candidats retenus signeront leur contrat de registre (Registry Agreement) et entameront la procédure de délégation.

Ce qui a déjà été réalisé par l’ICANN

Pré-évaluation des prestataires de registre (RSP)

Contrairement à la procédure de 2012, chaque candidat devra choisir un prestataire technique approuvé par l’ICANN. Cette mesure évite les évaluations redondantes de mêmes fournisseurs, garantit des standards de sécurité homogènes et renforce la sécurité et résilience du DNS. Plus de 50 prestataires de registre participent actuellement à cette phase, dont les résultats sont attendus d’ici fin 2025.

Programme de soutien aux candidats (ASP)

Le programme ASP vise à démocratiser l’accès au système des noms de domaine. Il offre un soutien financier, un mentorat technique et un accompagnement opérationnel aux petites structures ou organisations issus de régions en développement. Les candidats ne sont pas tenus de divulguer à ce stade le nom de l’extension qu’ils envisagent, préservant ainsi la confidentialité de leurs projets.

Le Guide du candidat (AGB)

Le 30 mai 2025, le Guide du candidat a été publié sous forme de projet. Il fixe l’ensemble des règles du processus de candidature à de nouveaux gTLDs : critères d’évaluation, mécanismes d’objection, exigences techniques et financières, et mesures de protection des droits. Il renforce notamment les dispositifs telles que les procédures URS et le UDRP, et introduit de nouvelles obligations de prévention des abus du DNS.

regles processus candidature

Un contrat-type de registre (Base gTLD Registry Agreement) complète ce dispositif, avec une durée de 10 ans, des conditions de renouvellement plus strictes et des obligations renforcées de signalement des abus.

Résolution des dossiers en suspens depuis 2012

L’ICANN a entrepris de clore ou résoudre les candidatures restées en attente depuis 2012, telles que .GCC, .WEB et .WEBS. Cette opération de « nettoyage » vise à libérer les chaînes de caractères dormantes ou litigieuses afin qu’elles puissent être réouvertes lors du nouveau cycle et d’éviter tout blocage administratif pour la nouvelle racine de 2026.

 

Ce qu’il faut attendre d’ICANN 84 (Dublin, 25 au 30 octobre 2025)

La réunion de Dublin devrait marquer plusieurs avancées majeures :

  • L’approbation du Guide du candidat final par le Conseil d’administration d’ICANN.
  • La publication de la liste des prestataires de registre (RSP) qualifiés.
  • Des rapports de l’état d’avancement du programme ASP et du Universal Acceptance Steering Group (UASG).
  • Des sessions du Comité consultatif gouvernemental (GAC) sur les garanties d’intérêt public, les noms géographiques et à la lutte contre les abus du DNS.

Les gouvernements devraient réaffirmer leurs restrictions relatives aux identifiants géographiques, culturels et linguistiques, ainsi que la nécessité de transparence et de responsabilité dans l’exploitation des registres.

Défis anticipés

Malgré les améliorations prévues, plusieurs tensions déjà observées en 2012 pourraient resurgir :

  • Concurrence sur les chaînes de caractères (string contention) : des candidatures multiples pour une même extension (.music, .hotel, .shop, etc.) pourront entraîner des enchères ou des négociations.
  • Protection des droits : les titulaires de marques devront à nouveau surveiller les candidatures pour éviter tout usage abusif ou contrefaisant leur marque.
  • Spéculation et thésaurisation : l’ICANN prévoit d’imposer des conditions plus strictes de “volonté d’exploitation effective” pour dissuader les candidatures purement spéculatives.
  • Abus du DNS : un contrôle accru sera exercé sur les pratiques liées à la sécurité, au phishing et aux logiciels malveillants.
  • Coûts et complexité : malgré la volonté de simplification, les frais de candidature complets devraient encore se situer entre 150 000 et 250 000 USD, sans compter les coûts juridiques et opérationnels.

 

Un tournant pour le DNS

Cette nouvelle racine de noms de domaine s’inscrit dans une réflexion plus large sur la gouvernance numérique mondiale. L’ICANN est désormais attendue sur sa capacité à concilier innovation et stabilité, tandis que les autorités publiques et les titulaires de droits réclament une application renforcée de la propriété intellectuelle et des procédures de retrait accélérées.

Pour en savoir plus concernant le rôle stratégique de l’ICANN, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Les avancées technologiques, telles que la détection automatisée des abus par l’IA, l’adoption généralisée du Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), ou encore les modèles de domaines fondés sur l’identité, redéfiniront profondément les obligations de conformité des registres.

Cette nouvelle vague d’extensions dépasse donc la simple expansion technique : elle constitue une opportunité stratégique pour les entreprises de :

  • Sécuriser de nouveaux espaces numériques pour leurs marques et leur innovation ;
  • Étendre leur présence linguistique et géographique ;
  • Renforcer leur souveraineté numérique et leur protection contre les abus.

 

Conclusion

La prochaine racine de noms de domaine de l’ICANN marque une étape historique dans la gouvernance d’Internet. Plus de dix ans après la première expansion, cette nouvelle racine incarne une approche plus structurée, plus sûre et plus équitable de la création d’extensions.

Pour les entreprises, elle ouvre des perspectives inédites en matière d’innovation, de communication et de positionnement digital, tout en exigeant une vigilance accrue face aux risques d’atteinte aux droits.
Pour l’ICANN et les décideurs publics, il s’agira d’un test de crédibilité : ne pas répéter les erreurs de 2012, tout en adaptant le système aux réalités contemporaines, marquées par la cybersécurité, la diversité mondiale et la responsabilité institutionnelle.

L’approbation du Guide du candidat final à Dublin ne marquera donc pas seulement le début d’un nouveau cycle de candidatures : elle annoncera l’ouverture d’un nouveau chapitre de l’histoire d’Internet, un équilibre à trouver entre ouverture et contrôle, entre innovation et confiance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension de nom de domaine générique figurant à la fin d’une adresse Internet, comme .com, .org, .shop ou .paris. Les gTLDs permettent d’organiser le système de noms de domaine (DNS) et d’offrir de nouvelles opportunités de communication et de positionnement numérique pour les entreprises, collectivités et communautés.

2. Pourquoi une nouvelle racine est-elle lancée ?

L’ICANN lance une nouvelle racine de noms de domaine afin de favoriser l’innovation, la concurrence et la diversité sur Internet, en permettant la création de nouvelles extensions adaptées à des marques, communautés, langues ou secteurs d’activité spécifiques, tout en intégrant les enseignements et améliorations de sécurité issues du précédent cycle de 2012.

3. Qu’est-ce que l’Applicant Guidebook (AGB) ?

L’Applicant Guidebook (AGB) est le guide officiel publié par l’ICANN qui définit toutes les règles, procédures et exigences applicables aux candidats souhaitant obtenir un nouveau gTLD, notamment les critères d’évaluation, les mécanismes d’objection et de contentieux, ainsi que les obligations techniques, financières et contractuelles.

4. Quel est l’impact de cette nouvelle racine pour les titulaires de marques ?

Les entreprises devront se préparer à :

  • Surveiller activement les nouvelles candidatures de gTLD pour détecter tout usage parasitaire.
  • Évaluer les opportunités stratégiques d’enregistrer leur propre extension.
  • Adapter leurs politiques de défense de marque aux nouveaux mécanismes d’objection et de recours prévus par l’AGB.

5. Comment les entreprises peuvent-elles dès maintenant se préparer ?

Il est recommandé de :

  • Identifier les extensions stratégiques à surveiller ou à candidater,
  • Auditer les portefeuilles de marques et de noms de domaine,
  • Définir des procédures internes de réaction rapide en cas de publication d’une candidature problématique,
  • Et anticiper les coûts et délais liés à une éventuelle participation.

Pour en savoir plus concernant la préparation des entreprises à l’introduction de nouveaux gTLDS, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

 

 

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ICANN Fellowship Program : formation, mentorat et engagement pour les professionnels.

Introduction

Participer à un programme international de l’ICANN n’est pas seulement une opportunité : c’est une véritable immersion dans la gouvernance mondiale de l’Internet. La gouvernance mondiale repose sur un modèle multipartite, impliquant gouvernements, entreprises, organisations techniques, société civile et milieu académique. Pour garantir une représentation équilibrée et inclusive, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a créé, en 2007, le programme de bourses de l’ICANN (ICANN Fellowship Program).

Ce programme emblématique permet aux professionnels, en particulier ceux issus de régions ou communautés sous-représentées, de participer activement à la gouvernance de l’Internet et d’acquérir une expérience unique sur la scène mondiale.

Un programme au service de la diversité et de la participation mondiale

Depuis sa création, le programme de bourses de l’ICANN a permis à des centaines de participants de plus de 30 pays de rejoindre les réunions publiques de l’ICANN. En couvrant les frais de voyage, d’hébergement et de subsistance, le programme rend possible la participation de candidats éloignés des grands centres décisionnels numériques.

L’objectif est clair : accroître la diversité, l’inclusion et la participation active, afin que la gouvernance de l’Internet reflète la pluralité de ses utilisateurs.

Chaque édition réunit environ 45 boursiers issus de milieux techniques, juridiques, académiques ou associatifs, accompagnés par des mentors expérimentés de la communauté ICANN, qui les guident à travers les processus décisionnels et les sessions de travail de l’ICANN.

Fonctionnement et accompagnement des boursiers

Le programme de bourses ICANN s’articule autour de trois phases principales :

Avant la réunion 

  • Formation via l’ICANN Learn, présentant la structure de l’ICANN, la gouvernance, le DNS et les politiques associées.

Mentorat afin de préparer les participants à s’engager activement et à développer leur réseau

Pendant la réunion

  • Participation aux sessions, ateliers et discussions de groupe.
  • Interaction avec les membres de la communauté ICANN et accompagnement continu par le mentor.

Après la réunion

  • Suivi post-réunion, maintien des liens avec les mentors et engagement dans des groupes de travail ou organisations de soutien de l’ICANN.

processus bourse icann

Critères d’éligibilité et processus de sélection

Le programme s’adresse aux candidats âgés d’au moins 21 ans, capables de démontrer un intérêt réel pour la gouvernance de l’Internet et les politiques ICANN (DNS, sécurité, stabilité, TLD).

Les candidats doivent :

  • Suivre les cours obligatoires sur ICANN Learn avant l’évaluation.
  • Ne pas bénéficier d’un autre financement ICANN au moment de la sélection.
  • Ne pas avoir obtenu plus de deux bourses précédemment (les anciens boursiers doivent montrer une implication continue).
  • Présenter une motivation claire et un plan d’engagement concret à long terme.

Évaluation : la sélection se fait sur une grille harmonisée tenant compte de la diversité, de l’expérience professionnelle et du potentiel d’engagement futur. Le comité de sélection, composé de représentants des différentes organisations ICANN, consacre 30 à 40 heures à l’analyse des dossiers.

Pourquoi ce programme doit intéresser les professionnels du droit et de la propriété intellectuelle

Si le programme vise à renforcer la participation mondiale au sein de l’ICANN, il présente un intérêt particulier pour les professionnels du droit, de la propriété intellectuelle et des technologies numériques.

Participer à une réunion ICANN permet de :

  • Obtenir une vision directe de la gouvernance technique et politique d’Internet, notamment sur les noms de domaine, la sécurité DNS et les nouveaux TLD.
  • Développer un réseau international, réunissant experts, juristes, ingénieurs, décideurs et universitaires.
  • Renforcer sa crédibilité professionnelle : être ancien boursier ICANN constitue un gage d’expertise reconnue en gouvernance numérique, cybersécurité et droit des TIC.
  • Contribuer à des initiatives nationales ou régionales de transformation numérique.

Pour les avocats, juristes d’entreprise et experts en propriété intellectuelle, ce programme représente une opportunité unique de croiser les enjeux du droit et de la technique, dans un contexte global et interconnecté.

Conclusion

Le programme de bourses ICANN est une expérience complète, au-delà du simple soutien financier : c’est une porte d’entrée vers la communauté mondiale de la gouvernance de l’Internet. Formation, mentorat et accompagnement personnalisé permettent à chaque participant de devenir un acteur engagé pour un Internet ouvert, sûr et inclusif.

Les professionnels du droit, de la propriété intellectuelle et des technologies ont tout intérêt à suivre les prochains cycles de candidatures (ICANN85 et ICANN86) et à préparer leur dossier dès maintenant.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que le programme de bourses de l’ICANN ?
Le programme de bourses de l’ICANN (ICANN Fellowship Program) permet à des professionnels, surtout issus de régions ou communautés sous-représentées, de participer aux réunions publiques de l’ICANN, avec un accompagnement complet via mentorat, formation et suivi post-réunion.

2. Qui peut postuler au programme de bourses ICANN ?
Les candidats doivent avoir au moins 21 ans, démontrer un intérêt pour la gouvernance de l’Internet et suivre les modules obligatoires sur ICANN Learn. Ils ne doivent pas recevoir d’autre financement ICANN et ne pas avoir obtenu plus de deux bourses précédemment.

3. Quels sont les avantages pour les professionnels du droit et de la propriété intellectuelle ?
Les boursiers acquièrent une compréhension directe de la gouvernance d’Internet, renforcent leur crédibilité professionnelle, développent un réseau international et peuvent appliquer ces connaissances à des initiatives locales ou régionales liées au droit numérique, cybersécurité ou gestion des noms de domaine.

4. Que couvre le programme de bourses ICANN ?
Le programme finance les frais de voyage et d’hébergement, et propose un accompagnement structuré : mentorat avant et pendant la réunion, formation via ICANN Learn, et suivi post-réunion pour encourager un engagement durable dans la communauté ICANN.

5. Comment se préparer au mieux pour maximiser ses chances de sélection ?
Il est recommandé de suivre les modules ICANN Learn, de préparer une lettre de motivation claire et structurée, et de définir un plan concret de contribution future.

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La renommée d’une marque suffit-elle à établir un lien entre des produits ou services non liés ? L’affaire Max&Co

Introduction

L’affaire Max&Co illustre l’importance croissante de la réputation d’une marque dans le cadre des oppositions devant l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), même lorsque les produits ou services en question sont fondamentalement dissimilaires. La Division de l’Opposition de l’EUIPO a clarifié les conditions dans lesquelles une marque de renommée dans le secteur de la mode peut protéger son image contre un usage commercial sur des services totalement distincts, ici dans le secteur du transport.

L’affaire Max&Co : opposition pour des services de transport

Le 15 mai 2024, Max Mara Fashion Group S.r.L., titulaire de la marque antérieure « Max&Co » pour désigner des vêtements et sacs (classes 18 et 25), a formé opposition contre la demande de marque de l’UE « marque » désignant des services de transport (classe 39).

L’opposition reposait sur l’article 8(5) du Règlement sur la marque de l’UE (EUTMR), qui permet d’invoquer la réputation de la marque antérieure afin d’empêcher qu’un tiers tire un avantage indu ou cause un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci.

La réputation de la marque comme critère déterminant

Afin de démontrer la réputation de la marque Max&Co, l’opposant a soumis un ensemble probant de documentations, comprenant :

  • Des attestations officielles sur le chiffre d’affaires, les dépenses publicitaires et le réseau de distribution ;
  • Des articles de presse et des extraits de magazines spécialisés renommés (Cosmopolitan, Elle, Vanity Fair, Vogue) ;
  • Des jugements de tribunaux italiens et des décisions de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) ;
  • Des captures d’écran du site web de la marque.

Après examen de ces preuves, l’EUIPO a reconnu que la marque Max&Co jouissait d’une réputation significative en Italie, au moins en ce qui concerne les vêtements.

L’évaluation du « lien » entre les signes

Afin d’établir un risque de préjudice, la jurisprudence exige qu’il soit démontré que le public pertinent est susceptible d’établir un lien mental (ou une association) entre la marque antérieure et le signe contesté.

Les critères principaux examinés pour évaluer un tel « lien » comprennent :

  1. Le degré de similitudes entre les signes.
  2. La nature des produits et services, y compris leur degré de similitude ou différence.
  3. Le degré de réputation de la marque antérieure.
  4. Le caractère distinctif de la marque antérieure, inné ou acquis par l’usage.
  5. L’existence d’un risque de confusion pour le public.

Dans le cas présent, l’EUIPO a jugé que les signes étaient très similaires (élément commun Max&Co) et que la marque antérieure bénéficiait d’une réputation significative et d’un caractère distinctif normal.

Même si les biens (vêtements) et les services (transports) sont dissimilaires, l’EUIPO a identifié un lien pertinent :

  • Les services de transport peuvent concerner n’importe quelle catégorie de produits, y compris les vêtements.
  • Dans l’ère numérique, les fabricants de mode participent souvent activement à la livraison de leurs produits via leurs plateformes en ligne.

Ainsi, le public pertinent pourrait associer mentalement le signe contesté à la marque Max&Co, croyant que les services de transport proviennent de la maison de mode ou que les produits transportés sont liés à cette marque.

euipo esprit public

L’avantage indu et le parasitisme commercial

L’EUIPO a ensuite évalué si le signe contesté pourrait tirer un avantage indu de la réputation de la marque Max&Co :

  • Les consommateurs pourraient attribuer au transporteur les standards de qualité et de réputation dans ce domaine ;
  • Le signe contesté pourrait transférer l’image de fiabilité et d’efficacité logistique de Max&Co au service de transport, facilitant sa commercialisation de manière injuste

Sur cette base, l’EUIPO a rejetté la demande de marque pour l’ensemble des services revendiqués.

Conclusion

L’affaire Max&Co confirme l’importance de la réputation d’une marque comme outil de protection, même lorsque les produits ou services sont non liés. L’EUIPO renforce ainsi la protection des marques de renommée contre le parasitisme commercial et le free-riding, en particulier dans des secteurs comme la mode où l’image et la qualité perçue sont essentielles.

Cette décision illustre également que la réputation permet d’étendre la protection de la marque au-delà de sa classe initiale, en tenant compte des pratiques commerciales modernes, notamment la vente et la livraison en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La renommée d’une marque permet-elle de s’opposer à l’enregistrement d’un signe pour des produits non similaires ?
Oui. La notoriété d’une marque lui permet de s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, dès lors que cet enregistrement crée un lien dans l’esprit du public ou tire indûment profit de sa renommée.

2. Quels critères l’EUIPO examine-t-il pour établir ce lien ?
La similitude des signes, la réputation et le caractère distinctif de la marque antérieure, la nature des biens ou services et le risque de confusion pour le public.

3. Qu’est-ce que le risque d’avantage indu (free-riding) ?
C’est lorsqu’un signe contesté profite de la réputation d’une marque connue pour se commercialiser plus facilement, sans avoir à investir dans sa propre réputation.

4. Quel impact pour les marques dans le secteur de la mode ?
Les marques de renommée bénéficient d’une protection renforcée, pouvant s’étendre à des services non liés mais connectés dans l’esprit des consommateurs, notamment grâce au commerce en ligne et aux services logistiques.

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Politique sur les données d’enregistrement de l’ICANN : mesures clés et impacts (en vigueur depuis le 21 août 2025)

Introduction

La nouvelle « Politique relative aux données d’enregistrement » ou « Registration Data Policy » (RDP) de l’ICANN, entrée en vigueur le 21 août 2025, établit un cadre unique et cohérent au niveau mondial pour la collecte, le traitement, la publication et la divulgation des données d’enregistrement des noms de domaine par les bureaux d’enregistrement et les registres. Remplaçant les mesures temporaires liées au RGPD introduites en 2018, la RDP harmonise les pratiques de gestion des données pour l’ensemble des gTLD (domaines de premier niveau générique) et garantit leur conformité aux normes internationales de protection des données personnelles.

Elle clarifie les responsabilités des parties contractantes en matière d’exactitude, de sécurité et de responsabilité des données, tout en renforçant la transparence des demandes légitimes de divulgation, notamment grâce au Registration Data Request Service (RDRS), le nouveau système de l’ICANN pour l’accès au WHOIS des noms de domaine. Depuis 2018, l’accès à certaines données personnelles sont inaccessibles ou anonymisées dans le WHOIS des noms de domaines. En réponse à ces restrictions, le RDRS a été mis en place afin de permettre l’accès contrôlé et conforme au RGPD à certaines données masquées par le WHOIS. Le RDP est la première politique de consensus intégrant directement les principes de protection des données au sein de l’écosystème contractuel de l’ICANN.

Principales mesures de la Registration Data Policy

Bien que la politique soit détaillée et technique, plusieurs changements et obligations majeurs ont été introduits pour les registres et bureaux d’enregistrement.

Accords de protection des données et spécification de traitement

Les registres et bureaux d’enregistrement doivent, lorsque la législation locale l’exige, conclure des accords de protection des données afin de garantir la conformité de leurs traitements de données personnelles avec les réglementations applicables, notamment le RGPD.

La politique introduit également la Data Processing Specification (DPS), un cadre contractuel définissant les règles applicables au traitement des « données personnelles d’enregistrement » et les obligations des responsables de traitement indépendants définissant leurs obligations respectives et les conditions dans lesquelles les données peuvent être collectées, utilisées ou divulguées.

Collecte minimale et suppression de certains rôles de contact

La nouvelle politique impose un modèle fondé sur le principe du « jeu de données minimal ». Concrètement, les registres et bureaux d’enregistrement ne peuvent collecter et conserver que les données strictement nécessaires à la réalisation des opérations d’enregistrement et au respect des obligations légales.

Les rôles de contact administratif, technique et de facturation ne sont plus obligatoires pour la majorité des gTLD, seul le contact titulaire (registrant) demeurant obligatoire. Après l’entrée en vigueur de la politique, les bureaux d’enregistrement doivent donc supprimer les données associées à ces rôles secondaires.

Nom de l’organisation comme titulaire : reconnaissance de la propriété juridique

Désormais, lorsque le champ « Organisation / Société » est renseigné dans le contact titulaire, cette entité est désormais considérée comme le Registered Name Holder, autrement dit le propriétaire légal du domaine. Si ce champ est vide, la titularité revient à la personne physique identifiée. Cette clarification renforce la sécurité juridique et limite les litiges.

Critères de divulgation et services de répertoire d’enregistrement (RDDS)

La politique encadre plus strictement la divulgation de données d’enregistrement via les Registration Data Directory Services (RDDS). Elle fixe des critères précis conciliant transparence, vie privée et accès légitime aux données.

Elle révise également la procédure de gestion des conflits entre divulgation et législation sur la protection des données, tout en définissant les délais applicables aux demandes urgentes de divulgation légale.

Obligations de mise en œuvre et calendrier

Les registres et bureaux d’enregistrement devaient être entièrement conformes à la nouvelle politique au 21 août 2025. Durant la phase transitoire, du 20 août 2024 au 20 août 2025, ils pouvaient l’adopter partiellement ou conserver certains éléments du régime précédent. L’ICANN et les parties contractantes doivent désormais adapter leurs systèmes, procédures et politiques internes pour garantir une mise en œuvre cohérente et harmonisée à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur les stratégies de protection des marques en ligne et l’accompagnement que nous proposons face à ces évolutions du cadre ICANN, nous vous invitons à consulter la page dédiée du cabinet Dreyfus.

entree vigueur politique

Conséquences et défis pratiques

Ces évolutions impliquent une refonte technique et organisationnelle importante. Les registres et bureaux d’enregistrement doivent moderniser leurs systèmes pour intégrer le modèle de données minimal et supprimer les anciens rôles de contact.

Des ajustements contractuels avec les tiers seront nécessaires. Les prestataires externes intervenant dans la gestion des données, notamment ceux en charge des services WHOIS/RDAP, de la facturation ou de l’assistance client, devront être intégrés dans les accords de protection ou de traitement des données, conformément aux exigences de la Data Processing Specification (DPS).

Un risque accru d’erreurs de titularité existe : un titulaire renseignant par inadvertance le champ « Organisation » peut transférer la propriété juridique du domaine à une entité non souhaitée. Les bureaux d’enregistrement doivent donc informer et sensibiliser leurs clients à cette évolution.

La politique entraîne également une limitation accrue du marketing de données. L’accès en masse aux données d’enregistrement fait désormais l’objet de restrictions strictes. Les tiers souhaitant exploiter ces données doivent se conformer à la Registration Data Marketing Restriction Policy, qui impose des conditions d’usage précises et interdit tout traitement non autorisé à des fins commerciales.

Les demandes de divulgation doivent être justifiées et documentées, avec des délais précis de réponse, renforçant ainsi la traçabilité et la responsabilité des acteurs. Enfin, ICANN prévoit des contrôles et audits réguliers pour vérifier la conformité. Des mesures correctives ou des sanctions pourront être imposées en cas de non-respect.

Conclusion : les principales obligations au titre de la nouvelle Registration Data Policy (RDP)

La nouvelle Registration Data Policy (RDP) établit un cadre mondial unifié visant à renforcer la protection des données personnelles, la sécurité et la transparence.

Les principales obligations imposées aux registres et bureaux d’enregistrement sont les suivantes :

  • Gestion standardisée des données : collecte, traitement et publication conformes aux standards ICANN et au RGPD.
  • Publication limitée : seules les données non personnelles peuvent être rendues publiques via le WHOIS/RDAP.
  • Divulgation encadrée : toute demande d’accès doit être justifiée, documentée et traitée selon une procédure normalisée.
  • Exactitude et fiabilité : vérification et mise à jour régulières des données des titulaires.
  • Conservation et sécurité : protection et rétention des données pendant la durée minimale fixée par ICANN (en général deux ans).
  • Responsabilité et conformité : documentation, mesures techniques adaptées et coopération aux audits ICANN.
  • Transferts sécurisés : respect des protocoles ICANN pour toute mise à jour ou transmission.
  • Utilisation du RDRS : recours encouragé pour le traitement des demandes de divulgation.

La mise en œuvre de la RDP permet une gouvernance des données plus harmonisée et responsable. Les acteurs du secteur doivent désormais concilier conformité juridique, efficacité opérationnelle et respect de la vie privée. Une approche proactive, associant adaptation technique, révision contractuelle et formation, permettra de renforcer la confiance dans l’écosystème mondial des noms de domaine.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Pourquoi cette politique a-t-elle été adoptée ?
La RDP vise à garantir la conformité des pratiques d’enregistrement avec les législations sur la protection des données, notamment le RGPD, tout en maintenant la transparence nécessaire au fonctionnement de l’écosystème des noms de domaine. Elle établit un cadre unique de responsabilité, de sécurité et de transparence applicable à tous les opérateurs de registres et bureaux d’enregistrement.

2. La RDP a-t-elle un impact sur les litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP, URS, etc.) ?Oui, indirectement. Les titulaires de droits ou leurs conseils peuvent rencontrer plus de difficultés à identifier rapidement un réservataire en raison du masquage des données personnelles. Toutefois, le RDRS est censé compenser cette limitation en offrant un canal structuré pour obtenir les informations nécessaires à la procédure.

3. Les autorités nationales (comme la CNIL en France) ont-elles encore un rôle à jouer ?
Oui. Même si la RDP fixe un cadre mondial, elle ne remplace pas les obligations imposées par les autorités nationales de protection des données. En cas de conflit d’interprétation, la législation locale prime, notamment dans l’UE où le RGPD reste le standard de référence.

4. La RDP a-t-elle un effet sur la transparence du WHOIS public ?
Oui, mais plus exactement elle redéfinit cette transparence. Les données brutes ne sont plus accessibles à tous ; elles sont désormais remplacées par un modèle d’accès sélectif et justifié. Cette évolution vise à protéger la vie privée sans nuire à la lutte contre les abus.

5. Quelles sont les prochaines étapes prévues après l’entrée en vigueur de la RDP ?
L’ICANN prévoit un bilan d’application au second semestre 2026. Ce rapport évaluera la cohérence mondiale du déploiement, les difficultés rencontrées par les registrars et les éventuelles révisions nécessaires, notamment sur le périmètre du RDRS et la compatibilité avec les réglementations régionales.

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Nathalie Dreyfus reconnue Trade Mark Star 2025 par IP STARS

Une distinction internationale qui confirme l’excellence du cabinet Dreyfus

Le classement IP STARS 2025 vient de paraître, et il met une nouvelle fois en lumière les figures majeures du droit de la propriété intellectuelle dans le monde. Parmi elles, Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, est reconnue Trade Mark Star 2025 pour la France.

Cette distinction, attribuée par Managing IP, référence mondiale en matière de classements juridiques, récompense les professionnels les plus influents et respectés dans le domaine des marques. Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, il s’agit d’une reconnaissance du travail d’excellence mené depuis plus de 25 ans pour protéger, défendre et valoriser les actifs immatériels des entreprises.

Une reconnaissance de portée mondiale

Le guide IP STARS, publié par Managing IP, classe chaque année les meilleurs praticiens en propriété intellectuelle à travers le monde. Il s’agit d’un référentiel indépendant et reconnu qui s’appuie sur une méthodologie rigoureuse :

  • enquêtes confidentielles menées auprès des clients,
  • entretiens avec des experts du secteur,
  • analyse qualitative des dossiers traités,
  • réputation professionnelle et engagement au sein de la communauté IP internationale.

Les distinctions attribuées – telles que Patent Star, Trade Mark Star, ou encore Copyright & Design Star – visent à récompenser les professionnels dont la contribution au développement du droit et des pratiques en propriété intellectuelle est jugée exemplaire.

Obtenir le titre de Trade Mark Star 2025 signifie que Nathalie Dreyfus fait partie du cercle restreint des avocats et conseils en marques les plus influents en France, selon une évaluation mondiale menée par un acteur indépendant du marché.

nathalie dreyfus trade mark star 2025 by ipstars

Le parcours de Nathalie Dreyfus : expertise, passion et engagement

Avocate à la Cour et Conseil en Propriété Industrielle, Nathalie Dreyfus est également experte judiciaire agréée auprès de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris.

Depuis la création du cabinet Dreyfus & Associés, elle s’est imposée comme une référence internationale dans la protection des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine, et plus largement des actifs numériques.

Son approche est fondée sur trois piliers :

  1. L’expertise juridique pointue, à l’intersection du droit et de la technologie ;
  2. L’expérience terrain, acquise aux côtés d’entreprises, de startups, d’institutions publiques et d’organisations internationales ;
  3. L’engagement éthique et pédagogique, notamment à travers l’enseignement, les conférences et la participation à de nombreux panels internationaux (WIPO, ECTA, INTA, etc.).

Cette distinction 2025 vient ainsi consacrer une carrière dédiée à la défense du patrimoine immatériel, à la fois stratégique et créative, au service des clients du cabinet en France comme à l’international.

Le rôle du cabinet Dreyfus dans la valorisation de la propriété intellectuelle

Depuis plus de deux décennies, Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion globale de leurs droits de propriété intellectuelle :

  • Dépôt, surveillance et défense de marques en France, en Europe et à l’international ;
  • Protection des noms de domaine et lutte contre la cybersquatting ;
  • Actions en contrefaçon et contentieux complexes ;
  • Stratégie d’enforcement et valorisation des portefeuilles PI ;
  • Accompagnement digital, notamment dans les environnements web3, NFT et métavers.

La reconnaissance d’IP STARS 2025 souligne la cohérence et la profondeur de cette expertise, ainsi que la capacité du cabinet à conjuguer rigueur juridique et innovation stratégique dans un monde où la frontière entre propriété intellectuelle et technologie devient de plus en plus fine.

Pourquoi cette distinction est stratégique

Au-delà du prestige, la nomination de Nathalie Dreyfus en tant que Trade Mark Star 2025 revêt une valeur stratégique majeure :

  • Crédibilité renforcée auprès des clients internationaux : les classements Managing IP sont consultés par les directions juridiques, fonds d’investissement et institutions du monde entier pour identifier les experts de confiance.
  • Rayonnement du savoir-faire français en matière de propriété intellectuelle, dans un écosystème dominé par les grandes firmes anglo-saxonnes.
  • Reconnaissance du travail collectif : cette distinction reflète également la qualité et la constance des équipes du cabinet Dreyfus, qui partagent les mêmes standards d’exigence et d’éthique professionnelle.

En d’autres termes, être reconnu par IP STARS, c’est garantir aux clients une expertise validée par le marché, reposant sur la compétence, la fiabilité et la performance réelle.

Une démarche d’excellence continue

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans la continuité d’un parcours jalonné de récompenses internationales.

Au fil des années, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été distingués par divers classements : WTR 1000, Leaders League, Chambers Europe, Who’s Who Legal, et désormais IP STARS 2025.

Pour le cabinet, chaque reconnaissance constitue une invitation à aller plus loin :

  • Continuer à innover dans les services PI à haute valeur ajoutée ;
  • Développer des solutions de protection adaptées aux nouveaux enjeux numériques ;
  • Accompagner la transformation des entreprises dans leurs stratégies de marques à l’échelle mondiale.

Une référence pour les entreprises et créateurs

La distinction Trade Mark Star 2025 renforce la légitimité du cabinet Dreyfus dans ses domaines d’excellence :

  • Conseil stratégique en marques et en branding juridique ;
  • Audit et valorisation des actifs immatériels ;
  • Formation et sensibilisation des équipes internes aux enjeux PI ;
  • Gestion internationale des portefeuilles de marques, brevets et noms de domaine.

Que ce soit pour une grande entreprise, un domaine viticole, une maison de luxe ou une startup technologique, le cabinet offre une approche sur-mesure : anticiper, protéger et transformer les droits de propriété intellectuelle en avantage concurrentiel durable.


Conclusion

Être désignée Trade Mark Star 2025 par IP STARS est plus qu’un titre : c’est la reconnaissance d’une vision du droit de la propriété intellectuelle fondée sur la rigueur, la stratégie et l’humain.

Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, cette distinction est une étape supplémentaire dans une aventure marquée par la passion du droit, la défense de la création et la transmission du savoir.

« Cette reconnaissance nous honore et nous engage. Elle reflète la confiance de nos clients et de nos pairs, et renforce notre mission : protéger les idées, les innovations et les identités de celles et ceux qui construisent le monde de demain. » Nathalie Dreyfus, Fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés


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L’usage d’une marque sur une vitrine : pourquoi cela ne suffit-il pas à caractériser l’usage effectif de votre marque ?

Introduction

Au cœur du droit des marques, l’usage occupe une place essentielle : sans exploitation réelle, la protection juridique d’une marque est mise en danger. Mais on ne parle pas de n’importe quel usage. De nombreux titulaires de droits pensent, à tort, qu’apposer leur marque sur la façade ou la vitrine d’un magasin suffit à caractériser un usage effectif de leur marque.  La jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire K-Way, vient rappeler avec fermeté que cette pratique ne répond pas aux exigences d’un usage effectif au sens du droit des marques.

Principe fondamental du maintien d’une marque : l’usage effectif

La notion « d’usage sérieux »

Selon l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement, encourt la déchéance de sa marque.  Cette disposition est transposée en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage invoqué doit être « effectif » et non seulement symbolique. Autrement dit, il faut une exploitation sérieuse, dans la sphère économique pertinente, en relation avec les biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

La charge de la preuve et ses implications

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque. Ce n’est pas au demandeur de prouver l’absence d’usage. Toutefois, il ne suffit pas de produire des preuves d’usage vagues ou incomplètes : les preuves doivent être objectives, spécifiques et datées. Les juges rejettent les conjectures ou probabilités.

Pourquoi l’usage de la marque sur une vitrine est insuffisant à démontrer un usage effectif

Distinction juridique entre enseigne / nom commercial et marque

L’enseigne identifie un établissement (façade, point de vente), tandis que le nom commercial ou la dénomination sociale identifient respectivement le fonds de commerce ou la personne morale.  Le fait d’apposer la marque sur la devanture d’un magasin manifeste une intention d’association avec l’activité commerciale, mais ne garantit pas que les consommateurs perçoivent ce signe comme identifiant l’origine des produits ou services. Or, cette fonction d’identification constitue la fonction essentielle de la marque, telle que définie par la jurisprudence constante de la CJUE (CJCE Terrapin, 22/06/176, n°C-119/75) : assurer au consommateur que les produits ou services soient identifiés comme provenant d’une entreprise déterminée et se distinguent ainsi de ceux d’autres entreprises. En l’absence de ce lien perceptible entre le signe et les produits eux-mêmes, l’usage de la marque en tant qu’enseigne demeure insuffisant pour maintenir les droits conférés par l’enregistrement.

enseigne marque nom

L’apport jurisprudentiel récent : l’affaire K-Way du 25 juin 2025

Le raisonnement du Tribunal de l’UE (TUE)

L’affaire K-Way (T-372/24) trouve son origine dans une demande en déchéance pour non-usage introduite en 2019 devant l’EUIPO à l’encontre d’une marque de l’Union européenne enregistrée depuis 2006 par la société K-Way. Cette marque figurative, constituée d’une bande rectangulaire colorée, était protégée notamment pour des produits des classes 18 et 25 (articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, couvre-chefs).

Par une décision du 11 juillet 2023, l’EUIPO a partiellement accueilli la demande de déchéance de la marque pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci, à l’exception des vêtements d’extérieur et des chaussures relevant de la classe 25. La société K-Way a formé un recours auprès de l’EUIPO. Dans une décision du 21 mai 2024 (R 1748/2023‑2) la chambre des recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision précédente pour une partie des produits couverts à l’origine par la marque, le juge ayant estimé que l’usage sérieux de la marque pour les produits concernés avait été démontré. La société K-Way a une nouvelle fois formé un recours devant l’EUIPO, considérant que l’usage sérieux de sa marque avait également été prouvé pour l’autre partie des produits couverts à l’origine par la marque.

Pour s’opposer à la demande de déchéance, K-Way a soutenu que la marque était effectivement utilisée dans ses boutiques monomarques, où seuls ses produits étaient vendus, et que sa présence sur les façades de magasins suffisait à prouver un usage réel pour tous les produits concernés. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence antérieure, et notamment l’arrêt Céline SARL c/ Céline SA(C‑17/06) rendu par la CJUE le 11 septembre 2007.

Dans cette affaire, les juges ont notamment considéré que « l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l’absence d’apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis ».

Le TUE, dans l’affaire K-Way, reconnaît que si l’affichage d’une marque sur la façade ou devanture d’un magasin peut être pris en compte comme un indice ou un élément de preuve dans l’évaluation de l’usage, cet usage ne suffit pas à lui seul à démontrer l’usage effectif de la marque pour l’ensemble des produits ou services enregistrés. De ce fait, l’affichage d’une marque sur la façade d’un magasin ne permet pas à elle seule de remplir la fonction essentielle de la marque.

Le tribunal admet que l’usage à la devanture peut être un élément contributif, mais ne suffit pas en soi à prouver l’usage effectif pour tous les biens enregistrés. Il faut fournir des preuves précises, datées, cohérentes entre elles, et surtout établir un lien direct et non équivoque entre le signe exploité et les produits ou services revendiqués. Une simple perception supposée par le consommateur, ou un usage interne à l’entreprise, demeure insuffisant : l’usage doit être public, externe et commercialement significatif.

La fragilité de la preuve d’usage de la marque en boutique monomarque

Le raisonnement du Tribunal apparaît pleinement justifié au regard de la finalité du droit des marques. En effet :

  • Si le titulaire utilise simultanément d’autres marques pour certains produits, le lien de perception entre l’enseigne et le signe contesté peut être dilué.
  • L’usage d’enseigne peut concerner l’établissement mais non la mise en valeur directe des produits : s’il n’y a pas de visibilité du signe sur les marchandises ou leurs emballages, le consommateur n’établit pas nécessairement le lien entre la marque et le produit.

En soulignant ces éléments, le Tribunal réaffirme que l’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou signalétique de magasin ne constitue qu’un élément accessoire, et non une preuve principale d’exploitation. Ce raisonnement garantit la cohérence du système, en évitant qu’une marque soit indûment maintenue sans véritable présence sur le marché des produits qu’elle prétend couvrir.

Conclusion

L’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou dénomination sociale constitue un indice non négligeable d’usage de la marque, mais ne remplace pas les preuves d’un usage effectif de la marque associée aux produits et services. La récente décision K-Way (T-372/24) rappelle que l’affichage de la marque sur une boutique monomarque n’absout pas le titulaire de sa charge de preuve pour l’usage de la marque pour désigner les produits et services désignés par l’enregistrement. Seule une stratégie complète, combinant plusieurs types de preuves, peut sécuriser le maintien du droit.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on invoquer l’usage comme enseigne dans une procédure de déchéance de sa marque ?
Oui, mais il constituera un élément de preuve parmi d’autres, jamais comme preuve autonome et suffisante.

2. Que se passe-t-il si une preuve d’usage n’est pas datée ?
Cela affaiblit fortement sa valeur probante : les juges exigent des éléments clairement situés dans le temps et reliés à la marque.

3. L’usage d’une marque sur Internet est-il pris en compte ?
Oui, à condition qu’il soit démontré que le site vise effectivement le marché pertinent (langue, devise, destination des produits) et que la marque y soit utilisée pour identifier les produits et non uniquement l’entreprise.

4. Peut-on conserver notre marque si l’on prouve un usage partiel ?
Oui. Si la marque est utilisée pour une partie seulement des produits enregistrés, le droit peut être maintenu pour ces produits, mais pas pour les autres.

5. Quand est-ce que le titulaire d’une marque est tenu d’apporter la preuve d’usage de sa marque ?
Le titulaire n’a pas à justifier spontanément de l’usage de sa marque, mais il doit être en mesure de le faire dès qu’une action en déchéance est engagée ou lors d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le titulaire devra présenter des preuves démontrant un usage réel, continu et pertinent au cours de la période de référence de cinq ans précédant la demande.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La commercialisation d’un produit contenant des huiles essentielles suffit-elle à démontrer un usage sérieux de la marque pour la catégorie “huiles essentielles” ?

Introduction

Lorsqu’une marque est enregistrée pour désigner des huiles essentielles, son titulaire peut, en pratique, ne pas commercialiser ces substances sous leur forme pure. Il peut s’agir de crèmes, de sprays ou encore de textiles imprégnés, tous enrichis en huiles essentielles mais sans que celles-ci soient vendues en tant que telles. Dans un tel contexte, un concurrent peut tout à fait engager une action en déchéance de la marque, considérant que l’usage déclaré ne correspond pas à la catégorie enregistrée.

Par un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé qu’un tel usage ne saurait suffire à maintenir la protection de la marque pour la catégorie “huiles essentielles”. Cette décision revêt une portée pratique importante pour les titulaires de marques actives dans les secteurs de l’aromathérapie, de la cosmétique et du bien-être.

L’arrêt Skin’Up

La société Skin’Up était titulaire de la marque verbale « SKIN’UP », désignant des « huiles essentielles » (classe 3). En réalité, elle ne commercialisait pas d’huiles essentielles en flacons. Son activité portait essentiellement sur des brumes amincissantes, des cosméto-textiles, ainsi que d’autres produits enrichis en huiles essentielles.

La société Univers Pharmacie, titulaire de plusieurs marques « UP SKIN », a engagé une action en déchéance partielle à l’encontre de la marque « SKIN’UP », qu’elle jugeait confusément similaire à ses propres signes, sur le fondement de l’usage insuffisant de cette marque pour des produits en classe 3.

L’INPI a reconnu l’action en déchéance partiellement justifiée et a maintenu la marque « SKIN’UP » pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». La société Univers Pharmacie s’est pourvu en cassation et a posé la question suivante : la commercialisation de textiles contenant des huiles essentielles est-elle suffisante pour considérer qu’il y a eu usage sérieux de la marque pour des cosmétiques et pour des huiles essentielles ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025, a censuré la cour d’appel et a réaffirmé une interprétation stricte de l’usage sérieux en droit des marques.

  1. Concernant les « cosmétiques » : La Cour rappelle que le critère essentiel de distinction entre les produits est leur finalité et leur destination (le critère de la sous-catégorie autonome). Elle a ainsi jugé que la cour d’appel aurait dû vérifier si les cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein des cosmétiques. L’usage de la marque sur une sous-catégorie distincte (comme les cosméto-textiles) ne suffit pas à prouver l’usage pour les autres produits de la catégorie (comme les crèmes cosmétiques classiques).
  2. Concernant les « huiles essentielles » : La Cour a statué que la présence d’huiles essentielles dans la composition d’un produit (ici, des cosméto-textiles ou une brume) ne peut, par elle-même, valoir comme preuve d’usage de la marque pour les « huiles essentielles » en tant que produit autonome. La Cour a clairement distingué l’ingrédient du produit fini désigné. Commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne revient pas à commercialiser des huiles essentielles, de la même manière que vendre une voiture ne revient pas à vendre de l’acier.

En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation a logiquement réaffirmé le principe de spécialité, qui veut que la protection ne porte que sur les produits ou services pour lesquels la marque est réellement exploitée.

commercialisation huile ip

La notion d’usage

L’usage sérieux de la marque n’est pas une simple formalité, mais une obligation légale fondamentale. Le titulaire doit démontrer une exploitation effective, réelle et ininterrompue de la marque pendant une période de cinq ans après son enregistrement, sous peine d’encourir la déchéance de ses droits pour les produits ou services non exploités.

Cette exigence repose sur le principe que l’intérêt du titulaire ne saurait porter atteinte à la liberté d’entreprendre des concurrents. C’est pourquoi, la jurisprudence européenne, dont se rapproche la Cour de cassation, adopte une approche stricte, notamment en cas de libellé de marque large.

Les principes clés inspirés de la jurisprudence européenne sont les suivants :

  • L’usage d’un produit appartenant à une catégorie large n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble de cette catégorie
  • Lorsque la catégorie est suffisamment vaste, il est possible de distinguer des sous-catégories autonomes de produits, en se basant sur leur finalité et leur destination
  • Si de telles sous-catégories existent, l’usage de la marque doit être prouvé pour chacune d’entre elles.

L’arrêt confirme que l’usage général ou « indirect » ne suffit pas. L’usage doit être réel, distinct et identifiable pour chaque sous-catégorie.

Concrètement :
Si vous avez désigné les produits « huiles essentielles » lors du dépôt de votre marque, mais que vous n’en vendez pas, la protection de votre marque peut être en danger.

Voici les 5 pièges fréquents en matière d’exploitation de marque :

  1. Déposer trop de produits ou classes sans stratégie d’exploitation claire
  2. Penser que l’utilisation d’un ingrédient suffit à couvrir la catégorie correspondante
  3. Négliger la segmentation par type de produit (ce que les juges exigent de plus en plus)
  4. Manquer de preuves d’usage concret en cas de litige
  5. Ignorer ou minimiser les actions en déchéance (ce ne sont jamais des formalités)

Pour en savoir davantage sur la notion d’usage en droit des marques, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Est-ce que je commercialise réellement chaque produit listé dans mon dépôt de marque ?

Si la réponse est non, voici les étapes à suivre :

  1. Vérifier vos classes et désignations
  • Classe 3 : huiles essentielles, cosmétiques, savons…
  • Classe 5 : produits pharmaceutiques, compléments…
  • Classe 35 : vente de produits, marketing…

Produit par produit, demandez-vous : existe-t-il une commercialisation effective sous votre marque ?

  1. Rassembler des preuves d’usage
  • Factures, bons de commande
  • Emballages et étiquettes mentionnant la marque
  • Visuels de produits
  • Publications réseaux sociaux, sites e-commerce

En l’absence de preuve d’usage : risque réel de déchéance.

Conclusion

La protection d’une marque pour une catégorie de produits suppose un usage réel et direct dans cette catégorie.

Ainsi, commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne suffit pas à justifier l’usage sérieux de la marque pour les produits « huiles essentielles ».

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Que risque un titulaire de marque si l’usage de sa marque est jugé insuffisant pour certaines catégories de produits lors d’une action en déchéance ?
Il risque la perte partielle (ou totale) de ses droits sur la marque pour les produits ou services non exploités. Cela signifie que des tiers pourront librement enregistrer ou utiliser des marques similaires pour ces produits, réduisant la portée de la protection initiale.

2. Qu’entend-on par « sous-catégorie autonome » de produits et pourquoi cette notion est-elle importante pour maintenir une marque ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe de produits distincts au sein d’une catégorie plus large, identifiés par leur finalité et leur destination (par exemple pour la classe 3 désignant des produits de nettoyage et les préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, avec comme sous catégories les cosmétiques, la parfumerie, le maquillage). Si une catégorie est divisible en sous-catégories autonomes, l’usage de la marque pour une sous-catégorie ne prouve pas l’usage pour les autres. Le titulaire risque donc la déchéance pour les sous-catégories non exploitées.

3. Comment la Cour de cassation distingue-t-elle l’usage d’une marque pour une catégorie de produits de l’usage pour des sous-catégories précises ?
Elle applique le critère de la finalité et de la destination des produits. Si ces critères révèlent des usages et des marchés distincts, alors les produits forment des sous-catégories autonomes et l’usage d’une marque dans l’une ne vaut pas usage dans les autres.

4. Comment prouver que j’utilise ma marque pour une catégorie de produits ?
Pour prouver l’usage sérieux de votre marque, vous devez rassembler des preuves concrètes d’exploitation pour les produits désignés. Cela inclut notamment les factures et bons de commande, les emballages et étiquettes mentionnant la marque, les visuels de produits, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux ou les sites e-commerce. En l’absence de telles preuves, vous vous exposez à un risque réel de déchéance.

5. Est-ce risqué de désigner trop de classes ou de produits lors du dépôt de sa marque ?
Oui. Un dépôt trop large sans stratégie peut fragiliser la marque. Il vaut mieux cibler précisément les produits déjà exploités ou que l’on prévoit d’exploiter.

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Droit du vin et propriété intellectuelle : transformer la protection juridique en atout stratégique avec le cabinet Dreyfus

Le vin est une richesse culturelle et économique unique. Derrière chaque bouteille, il y a des années de travail, un terroir, une réputation. Mais dans un marché mondialisé, cette valeur peut être fragilisée en un instant : un nom refusé à l’enregistrement, une étiquette copiée, une fausse bouteille de vin circulant à l’étranger.

C’est ici que le droit du vin et la propriété intellectuelle se rencontrent. Loin d’être de simples contraintes, ces outils juridiques sont des armes stratégiques pour protéger et valoriser les marques vitivinicoles. Le cabinet Dreyfus, reconnu internationalement, accompagne depuis plus de 20 ans les domaines, maisons de négoce et coopératives pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel.

Les attentes des acteurs de la filière vitivinicole

Les professionnels du vin n’attendent pas seulement un conseil juridique, mais un véritable partenaire stratégique.

  • Clarté : comprendre ce qu’ils peuvent utiliser sans risque (nom, cépage, terroir, design).
  • Sécurité : éviter que leurs bouteilles soient copiées ou qu’une cuvée soit bloquée à la douane.
  • Mondialisation : savoir comment protéger une marque en Chine ou aux États-Unis.
  • Optimisation des coûts : investir utilement, sans multiplier les dépôts inutiles.
  • Valorisation : transformer leur portefeuille de PI en actif financier transmissible ou revendable.

Un vigneron qui prépare une nouvelle cuvée se pose les questions suivantes : “Est-ce que ce nom est libre ? Est-ce que mon étiquette respecte la loi ? Est-ce que je serai protégé à l’international ?” et il veut une réponse claire, rapide et fiable.

Les grands enjeux juridiques du droit du vin

Marques et appellations : un terrain sensible

Dans le vin, la frontière entre marque et appellation est délicate. Une maison qui tente de déposer un nom évoquant une AOP risque de se voir opposer un refus de l’Office concerné ou une opposition.

👉 Le cabinet Dreyfus aide à choisir et sécuriser des noms distinctifs, sans risquer de conflit avec les interprofessions ou les titulaires de marques antérieures ainsi que les appellations d’origine protégées.

Étiquetage et packaging : créativité encadrée

L’étiquette est la “carte d’identité” d’un vin. Elle doit séduire le consommateur, tout en respectant la loi. Le règlement (UE) 1308/2013 impose des mentions obligatoires : origine, degré alcoométrique, allergènes, volume. Mais l’étiquette est aussi un terrain d’innovation graphique… et de litiges. Un blason trop proche de celui d’un concurrent peut suffire à déclencher un procès.

👉 Dreyfus accompagne les domaines dans la protection de leurs habillages via le droit d’auteur, les dessins et modèles, et les contrats avec les prestataires créatifs.

Contrefaçon et imitations : un fléau mondial

Selon l’OCDE, la contrefaçon de vins et spiritueux coûte plusieurs milliards d’euros par an. En Chine, plus de 30 % des “Bordeaux” vendus ne proviendraient pas de Bordeaux. Ces faux détruisent la confiance des consommateurs et menacent l’image des appellations.

👉 Dreyfus met en place des surveillances, saisies douanières et actions judiciaires pour protéger ses clients.

Export et protection internationale

L’UE offre une protection harmonisée avec la marque de l’Union européenne. Mais hors UE, tout change :

  • USA : système déclaratif, importance de l’usage commercial.
  • Chine : principe du “premier déposant”, les pirates déposent souvent avant les producteurs.
  • Amérique latine : reconnaissance variable des appellations, procédures longues.

👉 Grâce à son réseau international, Dreyfus construit des stratégies de dépôts ciblés qui sécurisent les marchés prioritaires.

Comment Dreyfus répond à ces défis

Un audit en amont pour éviter les blocages

Avant même de déposer une marque, Dreyfus réalise des recherches d’antériorités multi-sources (marques, AOP, IGP, noms de domaine). Cela permet d’éviter les écueils, comme ce domaine qui voulait appeler sa cuvée “Clos de Provence”, une quasi-certitude de refus.

Des dépôts intelligents et stratégiques

Plutôt que de déposer “partout”, Dreyfus définit une stratégie alignée avec le business plan du client. Pour une PME qui exporte uniquement en Europe et en Chine, inutile de déposer en Amérique latine. Cette approche optimise les coûts et maximise l’efficacité.

Une défense solide contre la contrefaçon

Lorsqu’une imitation apparaît, la réactivité est clé. Dreyfus coordonne des saisies douanières, constats d’huissier et actions contentieuses en France et à l’international. Exemple : un client a découvert ses bouteilles copiées en Asie. Grâce à Dreyfus, les faux ont été saisis et retirés du marché en quelques semaines.

Une valorisation des actifs immatériels

Le cabinet ne se contente pas de défendre : il valorise. Une marque ou une étiquette protégée devient un actif stratégique qui augmente la valeur d’un domaine lors d’une transmission ou d’une levée de fonds.

Données et jurisprudence : preuves d’autorité

  • La France est le 1er exportateur mondial de vin, avec près de 17 milliards d’euros en 2023 (FEVS).
  • Plus de 1000 procédures sont engagées chaque année par le Comité Champagne pour défendre l’appellation.
  • En 2017, le Conseil d’État a confirmé que l’usage du mot “château” est strictement encadré.
  • En Chine, une jurisprudence récente a confirmé que l’utilisation d’un terme phonétiquement proche de “Bordeaux” constituait une contrefaçon.

Ces données montrent que la vigilance juridique n’est pas une option mais une nécessité vitale pour la filière.

Cas pratiques : quand l’expertise change tout

Cas 1 – Une cuvée sauvée par l’anticipation

Un domaine souhaitait lancer une nouvelle cuvée avec un nom inspiré de son terroir. La recherche menée par Dreyfus a révélé un risque de blocage lié à une appellation protégée. Plutôt que d’engager un bras de fer, le cabinet a conseillé un léger ajustement du nom et un dépôt sécurisé en Europe et en Chine. Résultat : un lancement commercial fluide, sans litige.

Cas 2 – Lutter contre les faux à l’étranger

Un vigneron a découvert ses bouteilles copiées sur un marché asiatique. Dreyfus a coordonné une saisie douanière, obtenu le retrait des faux et accompagné la communication de crise. La rapidité d’action a permis de limiter les pertes financières et de préserver la réputation de la marque.

Checklist pratique pour les vignerons et négociants

Avant toute mise sur le marché, posez-vous les questions suivantes :

  1. Mon nom de cuvée est-il libre de droits et distinctif ?
  2. Mon étiquette respecte-t-elle les mentions légales obligatoires ?
  3. Les droits de mon graphiste ont-ils bien été cédés par contrat ?
  4. Mes dépôts couvrent-ils mes marchés d’export réels (et pas seulement hypothétiques) ?
  5. Ai-je mis en place une veille pour détecter les imitations ou dépôts concurrents ?

Une simple vérification en amont permet d’éviter des années de contentieux.


Conclusion

Dans le monde du vin, une réputation se construit en décennies, mais elle peut être ruinée en quelques mois par un litige ou une contrefaçon. Le droit du vin, loin d’être une contrainte, est une arme stratégique pour défendre l’identité d’un domaine et conquérir de nouveaux marchés.

Avec son expertise en propriété intellectuelle, sa connaissance des spécificités vitivinicoles et sa présence internationale, le cabinet Dreyfus est le partenaire idéal pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel durable.

👉 Vous lancez une nouvelle cuvée, préparez une étiquette ou visez un marché étranger ? Contactez le cabinet Dreyfus pour sécuriser vos droits et éviter des litiges coûteux.


FAQ – Droit du vin et propriété intellectuelle

Quelle est la différence entre AOC et AOP ?
L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) est un label français, l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) est sa version européenne, reconnue dans l’UE.

Puis-je déposer le nom d’un cépage comme marque ?
Non, un cépage courant est descriptif (Chardonnay, Syrah). En revanche, des noms inventés ou originaux sont protégeables.

Puis-je protéger mon étiquette ?
Oui, via le droit d’auteur et/ou un dépôt en dessins et modèles.

Combien coûte un dépôt de marque de vin ?
Le coût varie selon les pays et le type de dépôt. En moyenne quelques centaines d’euros en France/UE, davantage à l’international.

Comment protéger mon vin à l’international ?
En combinant dépôts ciblés (EUIPO, Madrid, dépôts nationaux) et surveillance active.

Que faire si une interprofession conteste mon dépôt ?
Évaluer la possibilité d’un accord de coexistence, ajuster le dépôt ou engager une défense juridique.

Puis-je utiliser le mot “château” ?
Oui, mais uniquement si vous respectez les conditions prévues par la réglementation française et européenne.

Comment réagir face à une contrefaçon ?
Constituer des preuves (constat, saisie), puis agir via mise en demeure, procédure judiciaire ou action douanière.

Un petit domaine a-t-il les mêmes droits qu’un grand groupe ?
Oui. La taille ne compte pas : ce qui importe est la stratégie et la défense mises en place.

Puis-je protéger mon nom de domaine viticole comme marque ?
Oui, un nom de domaine peut être déposé comme marque s’il est distinctif et exploité commercialement.

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Pourquoi la preuve d’usage est complexe pour les marques couvrant un libellé trop large de produits et services ?

Introduction

Lorsqu’un dépôt de marque couvre une catégorie trop importante de produits ou services, et que le titulaire doit démontrer l’usage sérieux de celle-ci, la marque concernée peut être frappée de déchéance pour défaut d’usage. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 confirme une approche exigeante en ce domaine.

Cadre juridique : droit applicable et jurisprudence

L’article L. 714-5 du CPI et les directives

Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement encourt la déchéance.  Ces dispositions doivent s’interpréter en conformité avec la directive européenne 2008/95/CE.

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque.

La doctrine Ferrari : précision sur les catégories générales en droit des marques

La CJUE, dans l’affaire Ferrari (C-720/18 & C-721/18), distingue deux cas :

  • Si la marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie des produits ou services de la catégorie peut suffire à rapporter la preuve de l’usage de la marque.
  • Si la catégorie est large et divisible, le titulaire doit prouver l’usage de sa marque pour chacune des sous-catégories autonomes. La CJUE explique que pour identifier une sous-catégorie autonome de produits et de services, les critères essentiels à retenir sont ceux de la finalité et de la destination des produits et services concernés. Concrètement, cela signifie qu’il faut relier l’usage prouvé de la marque aux produits ou services visés par son enregistrement.

prouver usage ferrari

Le cœur de la difficulté : subdiviser une large catégorie

Lorsqu’une marque est enregistrée sous une mention englobante (ex. « transports », « cosmétiques », « produits ménagers »), le juge doit vérifier si cette catégorie peut être objectivement divisée en sous-catégories cohérentes et autonomes selon leur destination ou finalité.

Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage d’une marque déposée pour des sous-catégories autonomes, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Souvent, le déposant n’indique pas de subdivisions. Le juge n’est pas lié par ce silence : il peut lui-même subdiviser la classe si cela est justifié objectivement. Le titulaire doit alors prouver l’usage sérieux pour chacune de ces divisions même si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le libellé.

Cas d’espèce : l’arrêt du 14 mai 2025 sur le “transport / transport de voyageurs”

Faits

Dans l’affaire G7, le Groupe Rousselet détenait les marques « G-7 » et « G7 », enregistrées en classe 39 pour des services de « transport / transports de voyageurs ». Plusieurs sociétés (G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 tractions), actives dans le transport frigorifique de marchandises, utilisaient le signe « G7 » à titre de dénomination sociale.

Dans le cadre d’une procédure intentée par le Groupe Rousselet en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés G7 ont sollicité, à titre de demande reconventionnelle,  la déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux.

La Cour d’appel ayant rejeté la demande en déchéance, les sociétés G7 se sont pourvues en cassation.

Analyse de la Cour et conséquences juridiques

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, adopte une position claire et rigoureuse en matière de déchéance pour non-usage de marque.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir constaté un usage sérieux des marques « G7 » et « G-7 » pour les seuls services de taxi, sans vérifier si ces services constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large de « transport » et de « transport de voyageurs ». En se référant à la jurisprudence Ferrari de la CJUE, la Cour rappelle que le juge doit, même d’office, déterminer de manière objective et non arbitraire si la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories distinctes.

Cette analyse doit être fondée sur le critère essentiel de la finalité ou de la destination des produits ou services, sans se limiter aux indications de la classification de Nice, qui ne fournit qu’un repère indicatif et purement administratif. Ainsi, les juges sont venus considérer que « les preuves récoltées de l’usage de la marque pour des services de transport de taxis ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque pour tous les services de transport ».

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa volonté d’aligner le droit français sur la jurisprudence européenne, en imposant un contrôle renforcé de l’usage sérieux. Elle réaffirme que la protection conférée par la marque doit être strictement proportionnée à l’usage réellement démontré, afin d’éviter qu’un enregistrement trop large ne confère un monopole injustifié et ne restreigne indûment la liberté d’entreprendre des concurrents.

Recommandations stratégiques face à l’exigence de preuve

Pour établir l’usage sérieux d’une marque pour chacune des catégories de produits et de services pour lesquelles elle est enregistrée, il est essentiel de  produire diverses preuves.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est impératif de fournir une documentation spécifique, telle que des factures par type de service, des brochures, catalogues ou annonces ciblées, des rapports internes par segment, ainsi que, le cas échéant, des contrats de licence ou de maintenance, des offres de pièces détachées ou de services associés, et des éléments relatifs à la revente contrôlée ou aux services après-vente. Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement.

Il peut être également judicieux, en amont, de limiter le périmètre du dépôt ou à minima de prévoir dès le départ un usage ciblé dans certaines subdivisions.

Conclusion

Lorsque la marque couvre une catégorie de produits et services large, la preuve de l’usage sérieux exige une approche ultra-rigoureuse : l’usage doit être démontré pour chaque sous-catégorie autonome définie selon la destination et la finalité. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 renforce ce standard à l’égard des titulaires de marques à large périmètre. Un conseil : ne laissez pas une preuve insuffisante vous exposer au risque de déchéance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?
C’est un usage réel, continu et non purement symbolique, destiné à maintenir ou gagner des débouchés pour les produits ou services désignés.

2. Comment limiter le risque lors du dépôt ?
Il est recommandé d’éviter les libellés excessivement généraux et de privilégier une description précise et réaliste de l’exploitation envisagée.

3. Que se passe-t-il si le titulaire ne démontre pas l’usage pour certaines sous-catégories ?
La marque encourt une déchéance partielle : la protection subsiste uniquement pour les produits ou services effectivement exploités. Cette règle empêche un monopole excessif sur des marchés inoccupés.

4. L’usage par un licencié ou une filiale est-il pris en compte à titre de preuve d’usage ?
L’usage par un licencié, un distributeur ou une filiale peut être pris en compte pour qualifier un usage sérieux de la marque, à condition qu’il intervienne avec l’accord du titulaire et que cet usage permette toujours d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, c’est-à-dire qu’il conserve la fonction essentielle de la marque.

5. Que se passe-t-il si la marque est légèrement modifiée lors de son exploitation ?
L’usage d’une variante de la marque est admis si les modifications n’affectent pas le caractère distinctif essentiel du signe. En revanche, un changement substantiel du signe (visuel ou conceptuel) peut exclure la qualification d’usage sérieux.

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Jeux vidéo en Chine : vers une protection accrue et des dommages-intérêts plus élevés en matière de propriété intellectuelle ?

Introduction

L’affaire Rise of Kingdoms illustre une évolution notable dans la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine. La Haute Cour populaire du Guangdong a appliqué la loi contre la concurrence déloyale pour sanctionner l’appropriation abusive de mécaniques de jeu et d’éléments créatifs.

Cette décision marque une avancée significative dans la reconnaissance de la valeur économique des créations vidéoludiques et renforce les perspectives d’indemnisation en cas d’atteinte aux droits.

Hearthstone et Minecraft : des jalons jurisprudentiels

Historiquement, les tribunaux chinois privilégiaient l’application stricte du droit d’auteur pour la protection des éléments de jeux vidéo. L’affaire Hearthstone a marqué une première inflexion dans cette approche.

Hearthstone (2014)

Le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Shanghai a reconnu, pour la première fois, qu’un gameplay, c’est-à-dire l’ensemble des règles et mécanismes d’un jeu vidéo, pouvait constituer une création intellectuelle spécifique, nécessitant des investissements substantiels et représentant une valeur commerciale significative.

Bien que la protection ait été partiellement accordée sur la base du droit d’auteur pour certaines illustrations et éléments visuels du jeu vidéo Hearthstone, le tribunal a estimé que le défendeur avait utilisé des caractéristiques propres à Hearthstone pour promouvoir son propre jeu. Ce comportement a dépassé les limites de l’imitation légale et a enfreint les principes de bonne foi et d’éthique commerciale énoncés dans la loi sur la concurrence déloyale.

Minecraft (2022)

Dans une affaire opposant Minecraft à Mini World, la Haute Cour du Guangdong a rejeté la protection par le droit d’auteur accordée en première instance et a appliqué le fondement de la concurrence déloyale.

Le tribunal a constaté que les deux jeux étaient quasi identiques, tant dans le gameplay que dans les éléments visuels, constituant ainsi une capture déloyale de la valeur créative et commerciale du jeu Minecraft.

Cette décision illustre un tournant jurisprudentiel : lorsque le droit d’auteur ne suffit pas à protéger les mécaniques de jeu, les tribunaux chinois s’appuient désormais sur la concurrence déloyale pour sanctionner les comportements parasitaires.

Rise of Kingdoms : l’arrêt de la Haute Cour du Guangdong

Dans l’affaire Rise of Kingdoms, la Haute Cour populaire du Guangdong a clarifié la distinction entre l’idée et son expression. La Cour a rappelé que le gameplay relève d’un ensemble d’idées, de systèmes ou de méthodes, qui demeurent exclus du champ de protection du droit d’auteur conformément à l’article 3 de la loi chinoise sur le droit d’auteur.

Les faits concernaient un cas typique de game reskinning : une pratique consistant à reprendre la structure, les mécanismes et la progression d’un jeu existant, en modifiant uniquement les graphismes ou le thème pour faire croire à une œuvre nouvelle.Le tribunal a estimé que cette imitation excessive et systématique portait atteinte à l’ordre du marché et constituait un acte de concurrence déloyale.

La Cour a condamné le développeur contrefacteur à verser 168 millions de yuans (environ 21,5 millions d’euros) de dommages-intérêts, l’une des plus fortes indemnisations jamais accordées en Chine dans le domaine du jeu vidéo.

Afin d’encadrer ce type de comportements, le tribunal a formulé un standard en trois volets pour évaluer la concurrence déloyale dans le cadre des jeux vidéo :

  1. Identifier la valeur commerciale et l’effort créatif du jeu original.
  2. Évaluer l’impact de l’imitation excessive sur l’ordre du marché.
  3. Examiner la violation du principe de bonne foi et d’éthique commerciale.

concurrence deloyale jeux

La bonne foi comme principe directeur

L’arrêt Rise of Kingdoms s’inscrit dans la continuité des principes définis par la Cour populaire suprême de Chine. Dans son avis du 31 décembre 2024 sur la protection de l’innovation technologique, l’article 18 rappelle que la loi contre la concurrence déloyale doit être guidée par les principes de bonne foi et d’éthique commerciale, afin de lutter contre les nouvelles formes de parasitisme et de promouvoir un marché innovant et équitable.

À mesure que les gameplays de jeux vidéo deviennent de plus en plus complexes, le droit d’auteur seul apparaît insuffisant pour protéger les investissements intellectuels des studios.

Le fondement de la concurrence déloyale vient ainsi combler ces lacunes, en offrant une protection plus souple et adaptée aux spécificités du secteur vidéoludique.

Conclusion

L’affaire Rise of Kingdoms confirme la montée en puissance de la loi contre la concurrence déloyale dans la protection des créations numériques en Chine.

Dans un secteur en constante évolution, la bonne foi devient un instrument central pour garantir un équilibre entre l’emprunt raisonnable, nécessaire à la stimulation du marché, et la protection de l’innovation originale.

Les tribunaux chinois affirment ainsi une approche pragmatique visant à préserver la compétitivité et la créativité du marché des jeux vidéo.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’appelle-t-on le “game reskinning” ?

C’est le fait de modifier l’apparence d’un jeu existant (graphismes, personnages, sons, mise en scène) tout en conservant son fonctionnement interne (règles, objectifs, obstacles, récompenses). Cela donne l’impression d’un nouveau jeu alors qu’il repose sur les mêmes mécanismes.

2. Les règles ou mécaniques d’un jeu vidéo peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur en Chine ?

Non. Selon la Haute Cour du Guangdong, les mécaniques de jeu sont des idées, systèmes ou méthodes et ne relèvent pas du droit d’auteur. Seule la manière dont ces mécaniques sont représentées visuellement (graphismes, interface, sons…) peut être protégée.

3. Si les mécaniques de jeu ne sont pas protégées par le droit d’auteur, peut-on tout copier librement ?

Pas exactement. L’imitation des mécaniques n’est pas interdite en soi, mais elle peut devenir de la concurrence déloyale si elle dépasse ce qui est considéré comme raisonnable dans le secteur et cause un préjudice sérieux à un concurrent.

4. Pourquoi la bonne foi joue-elle un principe central ?

Parce qu’elle permet de distinguer l’inspiration légitime du parasitisme. Utiliser sans autorisation des éléments clés d’un jeu pour lancer rapidement un produit concurrent et détourner ses joueurs est contraire à la bonne foi et peut être sanctionné.

5. Quel impact pour l’industrie du jeu vidéo ?

Qu’il ne suffit plus de compter sur le seul droit d’auteur pour protéger son jeu. Les tribunaux chinois utilisent désormais aussi le droit de la concurrence déloyale pour sanctionner certaines pratiques de “reskinning” abusif et peuvent accorder des dommages-intérêts importants.

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La preuve par blockchain est‑elle reconnue en matière de droit d’auteur ?

Introduction

La preuve par blockchain suscite aujourd’hui un intérêt croissant, notamment en matière de droit d’auteur, où la question de l’antériorité et de la titularité est souvent cruciale. Mais la blockchain est-elle réellement reconnue devant les tribunaux français comme mode de preuve ? Par une décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025, une juridiction française a admis qu’un horodatage blockchain puisse contribuer à prouver la titularité des droits d’auteur.

Fondements juridiques de la preuve

En droit français, le principe de la liberté de la preuve prévaut. Toutefois, dans les matières susceptibles de preuve littérale (dont les droits d’auteur), un minimum de formalisme est requis. Le Code civil, à l’article 1358, prévoit que l’écrit électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, à condition que l’auteur soit identifiable et que l’intégrité du support soit garantie.

preuve droit français

Cependant, aucun texte français ne consacre encore expressément la blockchain comme mode de preuve. C’est donc dans l’articulation entre liberté de la preuve, adaptation du droit de la preuve aux technologies et jurisprudence que le régime juridique autour de la preuve par la blockchain se construit.

La blockchain comme instrument de preuve dans le contentieux du droit d’auteur

Mécanisme technique et principe d’immutabilité

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, caractérisée par sa décentralisation, sa transparence et sa sécurité. Contrairement aux systèmes centralisés, elle fonctionne sans autorité de contrôle unique. Chaque échange est enregistré dans un registre partagé, formant une chaîne d’informations infalsifiables.

La preuve par blockchain fonctionne comme un grand registre, accessible et sécurisé, où chaque transaction est enregistrée sous forme de « blocs » liés les uns aux autres. Chaque nouveau bloc contient une empreinte unique du bloc précédent, formant ainsi une chaîne difficile à modifier. La blockchain est dupliquée en milliers de copies à travers le monde, rendant toute modification non autorisée quasiment impossible.

Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de la preuve par blockchain, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

La jurisprudence du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 : un tournant

En l’espèce, la société AZ FACTORY reprochait à la société Valeria Moda d’avoir commercialisé des vêtements reprenant le motif de ses créations intitulées « Hearts from Alber » et « Love from Alber ». Ces créations étaient des croquis avec une forte force évocatrices, réalisés par Alber Ebaz, créateur de mode reconnu.

La société AZ Factory avait au préalable inscrit les croquis de ces créations dans la blockchain, ancrage qui a été constaté par constat d’huissier dans le cadre de la procédure.

Dans son jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que les constats d’horodatage blockchain permettaient d’établir la titularité des droits patrimoniaux d’auteur. . Le tribunal a jugé que l’enregistrement dans la blockchain, avec le constat, présentait une fiabilité suffisante pour établir la qualité d’auteur et la titularité, en combinaison avec d’autres éléments comme la diffusion sur les réseaux sociaux ou les marques apposées sur les vêtements.

Cependant, le tribunal a précisé que cette preuve par blockchain n’a pas été appréciée isolément : elle constituait un élément faisant parti d’un faisceau d’indices. Il n’est donc pas possible, selon cette décision, de considérer l’inscription blockchain comme une preuve « pure » et indépendante, ayant une force juridique importante.

Cette décision peut être qualifiée de « blockchain-friendly » : elle ouvre la porte à l’usage de cette technologie en matière de propriété intellectuelle, tout en laissant toutefois une marge d’appréciation au juge.

Perspectives doctrinales et évolutions législatives attendues

La doctrine militante et les praticiens plaident pour un encadrement législatif, afin de donner une force probante prédéterminée à certains ancrages blockchain fiables. Toutefois, le défi consiste à définir les conditions techniques (type de blockchain, audits, tiers de certification) sans rigidifier la technologie.

Conclusion

La preuve par blockchain apparaît désormais admissible devant les juridictions françaises pour établir l’antériorité et la titularité d’une œuvre protégée, sous réserve que le dispositif technique soit fiable et que le juge soit convaincu de son intégrité. Toutefois, ce mode de preuve ne se substitue pas aux autres éléments du faisceau probatoire : son efficacité dépend de la qualité de la mise en œuvre, de la complémentarité des preuves et de l’argumentation juridique.

À retenir : l’inscription blockchain est un levier de renforcement probatoire précieux mais ne constitue pas une garantie absolue.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Faut-il passer par un huissier pour utiliser la blockchain comme preuve ?
C’est fortement recommandé. L’huissier peut constater que le fichier inscrit sur la blockchain correspond bien à l’œuvre en cause et garantir l’intégrité de la procédure.

2. Quels sont les avantages principaux de la preuve blockchain ?

  • Datation certaine et infalsifiable de l’œuvre
  • Immutabilité de l’enregistrement
  • Traçabilité internationale sans dépendance à un registre national

3. Quels sont les risques ou limites de la blockchain comme preuve ?

  • Anonymat ou pseudonymat des utilisateurs, compliquant l’identification de l’auteur
  • Absence d’audit technique du protocole
  • Preuve isolée insuffisante sans éléments complémentaires
  • Complexité technique pour les juridictions peu familières avec la technologie

4. La blockchain est-elle reconnue comme preuve dans d’autres pays ?
Oui. La Chine, l’Italie et les États-Unis ont déjà reconnu la valeur probante d’un enregistrement blockchain, notamment pour la preuve d’antériorité ou de titularité en matière de droit d’auteur et de brevets. La France s’aligne progressivement sur cette tendance.

5. Peut-on recourir à la blockchain pour tous les types d’œuvres (design, logiciel, musique) ?
En théorie oui, sous réserve que le recours à la blockchain soit adapté pour constater le type d’œuvre concerné.

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Comment protéger les pièces de rechange ? Application rétroactive de la clause de réparation

Aperçu et cadre juridique

Les pièces de rechange

Les pièces de rechange, aussi appelées « pièces détachées », sont des composants qui remplacent ou restaurent l’apparence de produits complexes, tels que les véhicules, les appareils électroniques ou électroménagers.

Evolution de la législation

Par la loi Climat et Résilience du n° 2021-1104 du 22 août 2021 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, certains articles du code de la propriété intellectuelle ont été modifiés :

  • L’article 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle : cet article vient désormais préciser que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peuvent être opposés à des actes visant à restituer l’apparence initiale d’un véhicule à moteur ou à une remorque, notamment lorsque ces actes portent sur des pièces relatives au vitrage ou sont réalisés par l’équipementier qui a fabriqué la pièce d’origine.
  • L’article 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle : cet article prévoit notamment que lorsqu’une œuvre a été divulguée, son auteur ne peut interdire la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque.

Ces articles permettent la création d’une clause de réparation qui permet d’exempter les « pièces de rechange essentielles » de la protection des dessins ou modèles et du droit d’auteur afin de favoriser la concurrence et de soutenir les objectifs de l’économie circulaire.

Dès lors, les fournisseurs indépendants sont autorisés à fabriquer et à vendre des pièces détachées (telles que des phares, des rétroviseurs et des pare-chocs) sans enfreindre les dessins et modèles enregistrés, à condition qu’aucun logo ou signe protégé ne reste apposé.

evolution protection rechange

Pour en savoir davantage sur le cadre juridique applicable aux pièces de rechange, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

L’application de la clause de réparation

Les faits et procédure

Par un arrêt du 11 juin 2025 (n°23-83.474), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision majeure venant apporter des précisions sur l’application dans le temps de la clause de réparation.

Dans cette affaire, une société, filiale d’un groupe espagnol spécialisé dans la fabrication d’équipements d’origine pour trois constructeurs automobiles français, a revendu des rétroviseurs produits par ce groupe sans y être autorisée. Les constructeurs automobiles ont alors assigné la société qui a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de dessins et modèles, de droits d’auteur et de marque par le tribunal correctionnel. La Cour d’appel a relaxé les prévenus sur les fondements suivants :

  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte aux droits des dessins et modèles, les juges sont venus appliquer l’article L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.
  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte au droit d’auteur, les juges ont appliqué l’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.
  • Pour les chefs d’accusation de contrefaçon de marque, les juges ont précisé que le groupe espagnol a lui-même supprimé la référence des marques ou logo des constructeurs automobiles français sur les rétroviseurs.

La rétroactivité de la clause de réparation

Application de la loi pénale plus douce

La cour d’appel a précisé que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 constitue une loi pénale lorsqu’elle a pour effet de modifier les éléments constitutifs de l’infraction de contrefaçon.

Dans cet arrêt, les juges ont appliqué les dispositions de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 alors même que les faits étaient antérieurs à son entrée en vigueur (prévue au 1er janvier 2023). Les juges ont alors précisé que les articles L. 513-6, 4° et L. 122-5, 12° du code de la propriété intellectuelle sont venus réduire la portée de l’incrimination opposée au fabricant de pièces de rechange, ce qui constitue une loi pénale plus douce pouvant s’appliquer immédiatement selon le principe posé par l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal.

La légitimité de la loi pénale plus douce

Les juges précisent que cette rétroactivité n’est pas contraire à la protection du droit de propriété, garanti par l’article 1er  du  premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme  et l’article 17 de la  déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, les modifications apportées par la loi précitée du 22 août 2021 portent une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi comme le démontrent les travaux parlementaires qui visaient par cette loi à ouvrir à la concurrence le marché des pièces détachées visibles.

De plus, les juges ont légitimement considéré que ces dispositions étaient applicables non seulement à l’équipementier d’origine, c’est-à-dire le groupe espagnol, mais également à la chaîne commerciale reliant ce dernier au consommateur, et notamment la filiale poursuivie, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Conclusion

Ainsi, cet arrêt vient apporter de nouvelles précisions sur la clause de réparation :

  • La clause de réparation peut avoir une application rétroactive et peut s’appliquer à des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2023
  • La clause réparation s’applique à l’ensemble de la chaîne commerciale reliant l’équipementier d’origine au consommateur

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La clause de réparation ne concerne-t-elle que les véhicules à moteur ou peut-elle être étendue à d’autres secteurs (électroménager, électronique, etc.) ?

Actuellement, la clause de réparation prévue par le code de la propriété intellectuelle ne vise que les véhicules à moteur et remorques. Une extension à d’autres secteurs n’est pas exclue, mais elle nécessiterait une réforme législative ou réglementaire spécifique.

2. La clause de réparation existe-t-elle dans d’autres pays européens ?
Oui, certains États membres de l’UE, comme l’Allemagne, connaissent déjà des exceptions similaires pour les pièces visibles, et une harmonisation est prévue par le droit européen afin d’assurer la libre circulation des pièces détachées.

3. Que doivent faire les entreprises pour se mettre en conformité ?
Elles doivent vérifier le retrait des signes distinctifs, s’assurer que les pièces concernées entrent bien dans le champ de l’exception et adapter leurs contrats et procédures internes à cette nouvelle réglementation.

4. La clause de réparation profite-t-elle seulement aux fournisseurs indépendants ?
Non. Elle bénéficie à tout opérateur, y compris aux équipementiers d’origine et à l’ensemble de la chaîne commerciale, dès lors que les conditions légales sont respectées.

5. Quels sont les avantages pour les consommateurs ?
La clause de réparation favorise la concurrence, réduit les coûts des pièces détachées visibles, stimule l’économie circulaire et élargit l’offre sur le marché des pièces de rechange.

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Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : comment protéger ses créations et éviter les litiges ?

Une révolution technologique, un vide juridique

L’intelligence artificielle (IA) bouleverse déjà nos modes de création et d’innovation. En quelques secondes, un logiciel peut générer une image, composer une musique, écrire un texte ou contribuer à une découverte scientifique.

Mais une question persiste : à qui appartiennent ces créations ?

Le droit de la propriété intellectuelle, façonné à une époque où l’auteur ou l’inventeur était nécessairement humain, se retrouve confronté à des zones grises. L’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni multiplient les clarifications, mais les règles diffèrent selon les juridictions.

Depuis plus de 20 ans, le cabinet Dreyfus accompagne entreprises, laboratoires, créateurs et startups dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Cet article fait le point sur le cadre juridique actuel et propose des solutions pratiques pour sécuriser vos créations issues de l’IA.

IA et droit d’auteur – qui est le véritable auteur ?

L’originalité, critère central en droit européen

En droit de l’Union européenne, une œuvre est protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle reflète la personnalité de son auteur (directive 2001/29/CE, dite Infosoc).

Une création produite uniquement par un algorithme, sans intervention humaine significative, ne répond pas à ce critère.

Exemple : une IA génère un logo en réponse à un prompt simple (“dessine-moi un vinyle rouge avec un cercle noir”). Ce visuel brut n’a pas de protection juridique autonome. En revanche, si un designer combine plusieurs outputs, fait des choix créatifs et retouche l’œuvre, l’apport humain peut justifier une protection par le droit d’auteur.

Les premiers litiges

Aux États-Unis, le Copyright Office a refusé en 2023 l’enregistrement d’œuvres 100 % générées par IA. En Europe, des actions en justice ont été engagées par des photographes et illustrateurs dénonçant l’utilisation de leurs images dans des datasets d’entraînement sans autorisation.

Marques et intelligence artificielle – opportunités et risques

Marques générées par IA : une fausse bonne idée

De nombreuses entreprises testent l’IA pour générer des noms ou logos de marques. Mais ces créations posent deux problèmes :

  • Les noms proposés sont souvent trop descriptifs ou génériques (ex : “EcoWine”).
  • Les logos peuvent reproduire, même involontairement, des formes proches de créations existantes.

Résultat : risque de refus par l’EUIPO ou l’INPI, voire de litige pour contrefaçon.

L’IA comme outil de protection

L’IA peut aussi devenir un allié stratégique. Certains cabinets utilisent déjà des algorithmes pour surveiller les dépôts de marques et détecter des imitations (variations orthographiques, logos similaires). Dreyfus s’appuie sur ces technologies, mais ajoute l’expertise juridique indispensable à toute décision.

Brevets et IA – qui est l’inventeur ?

Le cas DABUS

L’affaire DABUS a marqué un tournant : une IA avait généré deux inventions. Son concepteur, Stephen Thaler, a tenté de déposer des brevets en désignant l’IA comme inventeur.

  • L’USPTO (États-Unis), l’EPO (Europe) et l’INPI (France) ont refusé.
  • En 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé que seul un être humain peut être inventeur.

Conséquences pour les entreprises

Les inventions “assistées par IA” restent brevetables, mais un inventeur humain doit être désigné.

Pour sécuriser vos brevets, documentez l’apport inventif humain (cahiers de laboratoire, contributions identifiées).

Les risques juridiques majeurs liés à l’IA

Violation des droits d’auteur dans les datasets

La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (DSM) a introduit des exceptions pour la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Mais elle permet aux titulaires de droits de s’y opposer via un opt-out technique lisible par machine.

Si une IA est entraînée sur des œuvres protégées sans respect de cet opt-out, un risque de contentieux existe.

Contrefaçon involontaire

Une IA peut générer un logo ou un visuel proche d’une œuvre protégée. Si ce contenu est exploité commercialement, l’entreprise peut être poursuivie, même de bonne foi.

Responsabilité contractuelle

Qui est responsable en cas de litige ? L’éditeur de l’IA, l’utilisateur ou l’entreprise qui exploite l’output ?

Les réponses varient selon les juridictions, mais une chose est sûre : les contrats doivent préciser ces responsabilités.

Cartographie internationale – UE, USA, UK

Union européenne

  • Directive Infosoc 2001/29/CE : impose l’originalité humaine.
  • Directive DSM 2019/790 : encadre le TDM avec possibilité d’opt-out.
  • AI Act (2024) : premier règlement européen sur l’IA. Il classe les systèmes par niveau de risque et impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) de publier un résumé des données d’entraînement.

États-Unis

  • Copyright Office : œuvres générées sans apport humain refusées.
  • USPTO : guidance 2024, contribution humaine “significative” obligatoire pour les brevets.

Royaume-Uni

  • Cour suprême 2023 : une IA ne peut pas être inventeur.
  • Débats en cours sur le droit d’auteur, mais aucune reconnaissance juridique autonome des œuvres IA.

Matrice de risques IA

Usage Risque Recommandation
Création marketing (textes, images) Moyen Vérifier les similarités avant diffusion, documenter la part humaine.
Logos et chartes graphiques Élevé Recherche d’antériorités avant dépôt, audit visuel.
R&D et brevets Moyen Documenter l’apport humain dans les dossiers.
Fine-tuning sur données tierces Élevé Vérifier droits sur datasets, opt-out TDM, licences.

Clauses contractuelles essentielles

  1. Propriété des outputs : cession des droits sur les contributions humaines, clarifiant la non-protection possible des outputs purement IA.
  2. Garanties et indemnités : engagement du prestataire à limiter le risque de contrefaçon et indemniser en cas de litige.
  3. Dataset et TDM : déclaration de conformité aux exceptions de la directive DSM et respect des opt-out.
  4. Inventorship : documentation de l’apport humain dans tout dépôt de brevet.

Roadmap de conformité en 90 jours

  • Semaine 1-2 : cartographie des usages IA.
  • Semaine 3-4 : audit PI (droits d’auteur, marques, brevets).
  • Semaine 5-6 : rédaction de la charte IA interne.
  • Semaine 7-8 : mise en place de contrôles de similarité et d’un registre datasets.
  • Semaine 9-12 : dépôts stratégiques, veille internationale, formation équipes.

Checklist d’audit datasets

  • Origine licite des sources.
  • Respect des opt-out TDM (directive DSM).
  • Licences compatibles avec l’usage commercial.
  • Conservation des preuves et logs techniques.
  • Publication d’un résumé des datasets pour conformité à l’AI Act.

Chiffres clés et tendances – IA & propriété intellectuelle

  • Marché de l’IA : l’Union européenne estime que le marché mondial de l’IA atteindra plus de 300 milliards € d’ici 2030, avec une croissance annuelle de près de 20 % (Commission européenne, 2024).
  • Contentieux : selon l’OMPI (WIPO), les procédures de litiges liés aux noms de domaine ont augmenté de plus de 20 % en 2023, notamment à cause du cybersquatting autour de termes liés à l’IA.
  • Droit d’auteur : aux États-Unis, plus de 50 demandes d’enregistrement d’œuvres générées par IA ont déjà été rejetées par le Copyright Office entre 2022 et 2024.
  • Brevets : l’Office européen des brevets (OEB) a constaté une hausse de 7 % des dépôts de brevets liés à l’IA en 2023, en particulier dans la santé, la chimie et les télécoms.
  • Confiance des entreprises : un sondage de la Commission européenne (2024) révèle que 62 % des dirigeants européens considèrent le manque de clarté juridique comme le principal frein à l’adoption de l’IA.

L’approche Dreyfus

Le cabinet Dreyfus se positionne comme pionnier dans l’accompagnement des entreprises face aux défis de l’IA :

  • Analyse juridique : audit des pratiques et identification des risques.
  • Stratégie PI : dépôts ciblés, contrats, chartes internes.
  • Contentieux : expertise en litiges complexes, en France et à l’international.
  • Veille réglementaire : suivi constant des évolutions (AI Act, jurisprudence DABUS, directives européennes).

Conclusion – Anticiper pour innover sereinement

L’IA est une formidable opportunité, mais elle impose une vigilance juridique accrue. Entre droit d’auteur, marques, brevets, datasets et nouvelles obligations de l’AI Act, les entreprises doivent s’armer de solutions solides.

Avec le cabinet Dreyfus, transformez la complexité juridique en avantage compétitif durable.

Audit flash IA x PI : en 10 jours, nous identifions vos risques, rédigeons vos clauses et priorisons vos dépôts.


FAQ – IA et propriété intellectuelle

Une œuvre générée par IA est-elle protégée en Europe ?
Non, sauf si une intervention humaine significative la rend originale (directive Infosoc).

Puis-je déposer un logo généré par IA comme marque ?
Oui, mais uniquement après un audit de distinctivité et de similarités.

Une invention IA peut-elle être brevetée ?
Oui, si un inventeur humain est désigné, conformément aux pratiques de l’USPTO, de l’EPO et de l’INPI.

Qu’est-ce que l’opt-out TDM de la directive DSM ?
C’est la possibilité pour un auteur de s’opposer à l’extraction de ses œuvres par des IA via un signal technique lisible par machine.

Quelles sont les obligations de l’AI Act ?
Les modèles GPAI devront publier un résumé des datasets utilisés et respecter des obligations de transparence.

Qui est responsable en cas de contrefaçon générée par IA ?
Sans clause contractuelle claire, l’entreprise exploitante peut être tenue responsable.

Une charte interne IA est-elle obligatoire ?
Pas légalement, mais elle est fortement recommandée pour réduire les risques.

Combien coûte une action UDRP pour récupérer un nom de domaine IA ?
En moyenne 1 500 à 4 000 €, selon le prestataire et la complexité du litige.

Les offices reconnaissent-ils l’IA comme inventeur ?
Non. Tous les offices exigent un inventeur humain.

Comment intégrer l’IA dans une stratégie PI ?
Par des dépôts ciblés, des contrats solides et une veille active sur les outputs et datasets.

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L’intelligence artificielle peut-elle détenir des droits d’auteur ?

Introduction

L’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA) a profondément transformé divers secteurs, notamment les industries créatives. Aujourd’hui, les systèmes d’IA sont capables de produire des œuvres d’art, de la musique, de la littérature et bien plus encore, soulevant une question fondamentale : l’intelligence artificielle peut-elle détenir des droits d’auteur ? Cette problématique touche au cœur du droit de la propriété intellectuelle et remet en question les notions traditionnelles d’auteur et de propriété des œuvres.

Comprendre le droit d’auteur

Définition et objectif

Le droit d’auteur est conçu pour protéger les droits des créateurs sur leurs œuvres originales, qu’il s’agisse de littérature, d’art, de musique ou d’autres formes d’expression créative. Il confère aux auteurs des droits exclusifs sur la reproduction, la distribution et la présentation de leurs créations, favorisant ainsi l’innovation et le développement culturel.

Critères de protection par le droit d’auteur

Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur, elle doit remplir certains critères :

  • Originalité : L’œuvre doit être créée de manière indépendante et présenter un minimum de créativité.
  • Fixation : L’œuvre doit être fixée sur un support tangible permettant sa perception sur une durée non éphémère.

droits auteur fr

Le rôle de l’auteur humain

Créativité et originalité humaines

Traditionnellement, le droit d’auteur repose sur la créativité humaine. La notion d’auteur est intimement liée à l’intellect et à la personnalité humaine, l’œuvre reflétant l’expression unique de son créateur.

Précédents juridiques soulignant la nécessité d’un auteur humain

Plusieurs systèmes juridiques insistent sur l’importance de l’intervention humaine dans la création d’une œuvre. En France, par exemple, le Code de la propriété intellectuelle stipule que seules les personnes physiques peuvent être reconnues comme auteurs, excluant ainsi les entités non humaines de la titularité des droits d’auteur.

Les œuvres générées par l’IA : une perspective juridique

Le processus de création par une IA

Les systèmes d’intelligence artificielle, notamment ceux utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, génèrent du contenu en analysant de vastes ensembles de données et en identifiant des schémas. Bien que le résultat puisse ressembler à des œuvres créées par des humains, il est produit par des processus computationnels sans intervention de la créativité humaine.

Études de cas et décisions judiciaires

Le statut juridique des œuvres générées par l’IA a fait l’objet de décisions judiciaires :

  • États-Unis : L’U.S. Copyright Office a systématiquement refusé d’accorder la protection du droit d’auteur aux œuvres qui ne présentent pas d’intervention humaine. Dans une affaire marquante, l’Office a rejeté l’enregistrement d’une œuvre créée par une IA, insistant sur le fait que le droit d’auteur protège « les fruits du travail intellectuel » fondés sur la créativité humaine.
  • Chine : À l’inverse, le Beijing Internet Court, dans une décision du 27 novembre 2023, a reconnu le droit d’auteur sur une image générée par une IA. Le tribunal a attribué la paternité de l’œuvre à la personne qui a fourni les instructions à l’IA, estimant que le choix et l’organisation des consignes constituaient une contribution intellectuelle suffisante pour justifier une protection par le droit d’auteur.

Approches internationales sur l’IA et le droit d’auteur

Aux États-Unis, l’Office du Copyright adopte une position stricte en exigeant une intervention humaine comme condition préalable à la protection du droit d’auteur. Son Compendium précise explicitement que les œuvres produites par une machine ou un processus mécanique sans intervention créative humaine ne sont pas éligibles à l’enregistrement.

L’Union européenne n’a pas encore établi une position unifiée sur les œuvres générées par l’IA. Toutefois, l’accent reste mis sur la créativité humaine, et les directives actuelles impliquent que le contenu généré par IA sans intervention humaine ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur. Cette approche a récemment été confirmée par le tribunal municipal de Prague, qui a jugé, le 11 octobre 2023, qu’une image créée à l’aide de l’outil d’IA DALL-E ne pouvait être protégée par le droit d’auteur en République tchèque. Le tribunal a estimé que, faute d’intervention créative humaine, le contenu généré par intelligence artificielle ne remplissait pas les critères nécessaires pour bénéficier de cette protection. Cette décision illustre la tendance européenne à considérer la paternité humaine comme un élément central du droit d’auteur.

En Chine, comme mentionné précédemment, certaines décisions judiciaires montrent une ouverture à la protection des œuvres générées par l’IA, mais sous réserve d’une implication humaine dans le processus de création.

Enjeux et considérations

Définir l’auteur d’une création produite par une IA

L’émergence de contenus générés par l’IA remet en question la définition traditionnelle de l’auteur. Il demeure complexe de déterminer qui détient les droits sur ces œuvres : le concepteur de l’IA, l’utilisateur qui fournit les instructions, ou l’IA elle-même ?

Implications pour le droit de la propriété intellectuelle

Les cadres juridiques actuels pourraient nécessiter des adaptations pour répondre aux défis posés par l’IA. Cela pourrait impliquer une réévaluation des concepts d’originalité, de créativité et de paternité afin que le droit d’auteur continue d’encourager l’innovation tout en protégeant les droits des créateurs humains.

Conclusion

Bien que l’intelligence artificielle ait accompli des avancées considérables dans les domaines créatifs, elle ne peut, en l’état actuel du droit, détenir de droits d’auteur. Le droit d’auteur est fondamentalement conçu pour protéger la créativité humaine, et l’IA, dépourvue de conscience et d’intention, ne remplit pas les critères requis pour être considérée comme un auteur.

À mesure que la technologie évolue, les systèmes juridiques devront sans doute repenser et redéfinir les notions d’auteur et de création pour relever les défis posés par les œuvres générées par l’IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Est-ce que l’IA a des droits d’auteur ?

Non, l’intelligence artificielle (IA) ne peut pas bénéficier de droits d’auteur. En droit français et européen, ainsi que dans la plupart des juridictions internationales comme aux Etats-Unis, la protection par le droit d’auteur est réservée aux œuvres créées par une personne physique. L’originalité, critère essentiel du droit d’auteur, suppose une empreinte intellectuelle humaine, ce qui exclut les créations générées de manière autonome par une IA. Toutefois, l’utilisateur ou le développeur d’une IA peut, sous certaines conditions, revendiquer des droits sur les œuvres produites si son intervention est déterminante dans le processus créatif.

2. Pourquoi l’IA menace le droit d’auteur ?

L’intelligence artificielle pose plusieurs défis juridiques et économiques au droit d’auteur. Tout d’abord, les algorithmes d’IA s’entraînent sur d’immenses bases de données contenant des œuvres protégées sans toujours obtenir l’autorisation des ayants droit. Cette utilisation soulève des questions de contrefaçon et de respect des licences. Ensuite, la facilité avec laquelle une IA peut générer des contenus (textes, images, musiques) brouille la distinction entre création humaine et machine, rendant plus complexe la reconnaissance et la protection des œuvres originales. Enfin, la prolifération de contenus générés par IA peut affecter la valeur économique des œuvres protégées en inondant le marché de productions sans auteur clairement identifié.

3. Est-ce que les images générées par IA sont libres de droit ?

Non, les images générées par IA ne sont pas systématiquement libres de droits. En l’absence de contribution humaine significative, ces images ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur selon la législation en vigueur. Cependant, elles peuvent être soumises à des restrictions contractuelles imposées par la plateforme ayant généré l’image. Par ailleurs, si une IA s’inspire d’œuvres existantes protégées pour produire une image, il existe un risque de violation des droits d’auteur. Il est donc essentiel de vérifier les conditions d’utilisation des images générées par IA et d’éviter toute exploitation commerciale sans s’assurer de leur statut juridique.

4. Quel est le lien entre le droit et l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle modifie profondément le cadre du droit d’auteur et plus largement de la propriété intellectuelle. Elle remet en question les principes fondamentaux de création et d’originalité, tout en soulevant des enjeux liés à la protection des œuvres utilisées pour entraîner les modèles d’IA. Les législateurs, notamment en Europe avec l’AI Act, cherchent à encadrer ces évolutions afin de garantir un équilibre entre innovation technologique et protection des droits des créateurs. En parallèle, de nouvelles pratiques émergent, comme l’attribution de droits à l’humain impliqué dans le processus créatif ou le développement de licences spécifiques pour les contenus générés par IA.

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Guide complet des obtentions végétales 2025 : protection, stratégies et valorisation

Guide pratique pour sélectionneurs, entreprises semencières et conseils en propriété intellectuelle

Dernière mise à jour : Septembre 2025

Les obtentions végétales représentent un enjeu économique majeur dans l’industrie semencière mondiale. Ce guide complet vous accompagne dans l’optimisation de vos stratégies de protection variétale, de la création au contentieux.

Qu’est-ce qu’une obtention végétale ?

Définition du certificat d’obtention végétale (COV)

Le certificat d’obtention végétale (COV) est un titre de propriété intellectuelle qui protège les variétés végétales nouvelles. Contrairement au brevet, il s’agit d’un système de protection sui generis spécialement adapté au vivant végétal.

Variétés protégeables :

  • Toutes les espèces botaniques (cultivées ou sauvages)
  • Variétés créées par sélection traditionnelle
  • Hybrides F1 et lignées parentales
  • Variétés issues de biotechnologies (sous conditions réglementaires)

Cadre juridique français et international

En France :

  • Articles L623-1 à L623-35 du Code de la propriété intellectuelle
  • Instance nationale des obtentions végétales (INOV) au GEVES
  • Comité technique permanent de la sélection (CTPS) : autorité consultative

Au niveau international :

  • Convention UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales)
  • 76 pays membres en 2025
  • Acte de 1991 : standard de référence actuel

Au niveau européen :

  • Office communautaire des variétés végétales (OCVV) à Angers
  • Protection unitaire sur les 27 États membres
  • Règlement CE n° 2100/94

Durée de protection

Type de variété Durée de protection
Variétés agricoles standard 25 ans
Arbres fruitiers, forestiers, vignes 30 ans
Pommes de terre 30 ans

Source : Loi n° 2006-236 du 1er mars 2006

Les 4 critères DHS de protection

Pour être protégée, une variété doit satisfaire cumulativement aux 4 critères UPOV :

Distinction (D)

La variété doit se distinguer nettement de toute variété notoirement connue à la date de dépôt.

Méthode d’évaluation :

  • Comparaison avec les variétés de référence les plus proches
  • Observation de caractères morphologiques et physiologiques
  • Application des protocoles techniques UPOV spécifiques à chaque espèce

Variétés notoirement connues :

  • Variétés protégées dans tout pays
  • Variétés inscrites aux catalogues officiels
  • Variétés commercialisées publiquement
  • Variétés décrites dans des publications spécialisées

Homogénéité (H)

La variété doit être suffisamment homogène dans ses caractères pertinents, compte tenu de son mode de reproduction.

Standards d’homogénéité :

  • Variétés autogames : homogénéité très élevée (> 99%)
  • Variétés allogames : tolérance selon l’espèce
  • Variétés clonales : homogénéité quasi-parfaite

Stabilité (S)

La variété doit demeurer conforme à sa description après reproductions successives.

Démonstration :

  • Minimum 2 cycles de reproduction
  • Maintien des caractères distinctifs
  • Absence de ségrégation anormale

Nouveauté

La variété ne doit pas avoir été commercialisée avec l’accord de l’obtenteur :

  • Plus d’1 an avant le dépôt (territoire national)
  • Plus de 4 ans avant le dépôt (autres pays)
  • Plus de 6 ans pour arbres et vignes (autres pays)

Attention : La commercialisation par un tiers sans autorisation ne détruit pas la nouveauté.

Procédures de dépôt en France et en Europe

Protection nationale française

Autorité compétente : Instance nationale des obtentions végétales (INOV) au GEVES

Procédure :

  1. Dépôt de la demande avec questionnaire technique détaillé
  2. Examen formel : vérification de la complétude du dossier
  3. Essais DHS : examen officiel de distinction, homogénéité, stabilité
  4. Examen de la dénomination variétale
  5. Délivrance du certificat ou rejet motivé

Délais indicatifs :

  • Examen formel : 2-3 mois
  • Essais DHS : 2-3 saisons de culture
  • Durée totale : 24-36 mois

Protection européenne (OCVV)

Autorité compétente : Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Avantages :

  • Protection unitaire sur 27 pays UE
  • Procédure unique en français, anglais ou allemand
  • Coût optimisé pour une couverture européenne

Procédure similaire au dépôt national avec examen technique externalisé

Constitution du dossier technique

Questionnaire technique :

  • Description précise de la variété
  • Caractères distinctifs mis en évidence
  • Méthode de création ou découverte
  • Comparaisons avec variétés similaires

Matériel végétal requis :

  • Quantités selon protocoles UPOV
  • Pureté variétale certifiée (>98% généralement)
  • Faculté germinative conforme aux standards
  • Conditionnement adapté au transport et stockage

Documentation complémentaire :

  • Photographies représentatives
  • Analyses biochimiques (si pertinentes)
  • Données d’essais préliminaires
  • Généalogie de sélection

Stratégies de protection internationale

Choix de la stratégie territoriale

Option 1 : protection nationale

  • Public cible : PME, variétés de niche
  • Marchés : exploitation locale/régionale
  • Coûts : investissement limité (quelques milliers d’euros)

Option 2 : protection européenne OCVV

  • Public cible : entreprises moyennes/grandes
  • Marchés : commercialisation UE
  • Avantage : une procédure = 27 pays

Option 3 : protection multi-pays

  • Public cible : leaders mondiaux
  • Stratégie : dépôts coordonnés pays par pays
  • Cibles : USA, Canada, Australie, Japon, Brésil…

Planification temporelle

Timing optimal :

  • Protection précoce : dépôt dès la stabilisation variétale
  • Priorité Union : 12 mois pour étendre internationalement
  • Coordination : planifier les dépôts selon les saisons d’essais

Gestion de portefeuille

Approche segmentée :

  • Variétés stratégiques : protection large et défense active
  • Variétés de volume : protection ciblée marchés clés
  • Variétés émergentes : protection évolutive selon développement commercial

Valorisation commerciale et contrats

Modèles économiques

Exploitation directe

  • Production et commercialisation propre
  • Marges élevées mais investissements lourds
  • Contrôle total de la chaîne de valeur

Licences d’exploitation

  • Revenus récurrents sans investissement productif
  • Multiplication des débouchés commerciaux
  • Partage des risques avec les licenciés

Structuration des contrats de licence

Modalités de rémunération typiques :

Mode de calcul Fourchettes sectorielles
Forfait d’entrée 5 000 € – 50 000 €
Redevances sur CA semences 3% – 8%
Redevances par unité 0,10 € – 1 € par kg
Minimum garanti annuel 10 000 € – 100 000 €

Clauses essentielles :

  • Territoire : définition géographique précise
  • Exclusivité : exclusive, co-exclusive ou non-exclusive
  • Performance : objectifs de commercialisation
  • Qualité : standards de production et pureté

Contrats de recherche collaborative

Partenariats R&D :

  • Partage des coûts de développement variétal
  • Échange de ressources génétiques
  • Co-titularité des innovations créées

Points de négociation :

  • Répartition des droits selon les contributions
  • Territoires d’exploitation respectifs
  • Gestion des développements parallèles
  • Confidentialité des informations échangées

Défense des droits et contentieux

Surveillance du marché

Veille concurrentielle :

  • Monitoring des nouveaux dépôts sectoriels
  • Analyse génétique des variétés suspectes
  • Contrôles terrain chez distributeurs et producteurs

Détection de contrefaçon :

  • Analyses ADN : marqueurs moléculaires spécifiques
  • Expertise morphologique : comparaison des caractères DHS
  • Traçabilité documentaire : origine des semences

Actions en contrefaçon

Conditions de l’action :

  • Titre valable : COV en vigueur et annuités payées
  • Actes de contrefaçon : production, commercialisation sans licence
  • Variété identique : preuve de l’identité variétale

Mesures disponibles :

  • Saisie-contrefaçon : conservatoire ou au fond
  • Expertise judiciaire : analyses comparatives
  • Dommages-intérêts : réparation du préjudice subi
  • Mesures d’interdiction : cessation des actes illicites

Exceptions légales

Exception de recherche :

  • Recherche fondamentale libre sur variétés protégées
  • Limite : distinction avec essais pré-commerciaux

Privilège de l’agriculteur :

  • Auto-consommation : réutilisation de sa propre récolte
  • Espèces concernées : liste européenne limitative
  • Conditions : exploitation propre, redevance éventuelle

Évolutions technologiques et réglementaires

Nouvelles techniques de sélection (NBT)

Technologies émergentes :

  • Édition génomique (CRISPR-Cas9, TALEN)
  • Mutagénèse dirigée
  • Cisgénèse et techniques apparentées

Enjeux de brevetabilité

Les nouvelles techniques génomiques (NGT) soulèvent des questions inédites sur l’articulation entre obtentions végétales et brevets. Pour décrocher son brevet, un obtenteur devra avoir « démontré un apport technique qui dépasse la simple sélection », selon Nathalie Dreyfus, conseil en propriété industrielle expert près la Cour de cassation.

Impact des NGT sur la brevetabilité :

  • Facilitation des conditions : Les NGT permettent d’identifier et reproduire rapidement des mutations naturelles
  • Description technique : Possibilité de définir scientifiquement des inventions
  • Accès aux critères : Nouveauté, activité inventive et application industrielle plus facilement réunies

Risques et opportunités

Craintes juridiquement fondées : La crainte de certains obtenteurs, qui voient les NGT comme « un cheval de Troie aux brevets », est « juridiquement fondée », indique Nathalie Dreyfus. Le risque d’augmentation des brevets et la création d’un « enchevêtrement de droits » sont réels. Cette situation peut conduire « les semenciers à négocier des licences ou à s’exposer à des contentieux en cas d’utilisation non autorisée ».

Impact économique : Ce cumul de droits « se traduirait nécessairement par une hausse des coûts de transaction, et donc, à terme, par une augmentation du prix des semences ». Pour les agriculteurs, cette hausse « ne serait pas visible directement, mais intégrée dans le prix final des semences ».

Compensation possible : Toutefois, « si les NGT apportent de véritables bénéfices agronomiques (meilleure résistance aux maladies, réduction des besoins en intrants), l’investissement supplémentaire pourrait être compensé » par un recul des coûts de production et une meilleure rentabilité des exploitations. « Tout dépendra de l’équilibre entre l’augmentation des coûts (juridiques et commerciaux) et les gains techniques et économiques permis par les variétés NGT », sans oublier ceux environnementaux.

Limites de la brevetabilité

Traits non brevetables : Les traits natifs des plantes, c’est-à-dire ceux qui existent naturellement dans une espèce ou qui résultent de processus biologiques classiques, « ne sont pas brevetables en Europe », explique Nathalie Dreyfus. Tous les traits issus de NGT-1, considérés comme des techniques de sélection conventionnelle, ne répondront pas forcément aux critères de brevetabilité.

Coexistence des systèmes

Selon Nathalie Dreyfus, les deux systèmes de propriété intellectuelle peuvent poursuivre leur coexistence après une autorisation des NGT. Cette coexistence « permet de maintenir un équilibre et de garantir une protection efficace des innovations tout en préservant la liberté de sélection des semenciers », à condition de réserver les brevets « aux traits véritablement innovants, et non à des caractéristiques naturelles ou des modifications mineures ».

Position réglementaire :

  • UPOV : éligibilité des variétés NBT si critères DHS respectés
  • UE : négociations en cours entre Conseil (favorable aux brevets) et Parlement (opposition majoritaire)
  • Enjeu : équilibre entre innovation et accès au matériel génétique

Digitalisation des procédures

Innovations technologiques :

  • Phénotypage automatisé : capteurs IoT, drones, IA
  • Bases de données génomiques : caractérisation moléculaire
  • Blockchain : traçabilité et lutte anti-contrefaçon

Perspectives d’évolution :

  • Dématérialisation des procédures administratives
  • Harmonisation des standards techniques internationaux
  • Accélération des examens par l’IA

Guide pratique étape par étape

Phase pré-dépôt (6-12 mois avant)

Check-list technique :

  • Stabilisation variétale : homogénéité > seuil espèce
  • Tests DHS préliminaires : distinction confirmée
  • Recherche d’antériorités : variétés proches identifiées
  • Multiplication de semences : stocks pour essais officiels
  • Documentation technique : questionnaire préparé

Check-list stratégique :

  • Analyse marché : potentiel commercial évalué
  • Budget protection : coûts pluriannuels provisionnés
  • Stratégie territoriale : pays prioritaires définis
  • Dénomination : nom disponible vérifié

Procédure de dépôt

Planning type (exemple céréales d’hiver) :

Période Actions
Septembre N Dépôt demande + questionnaire
Octobre N Fourniture matériel végétal essais
Avril N+1 1ère saison d’observation
Septembre N+1 Complément matériel si nécessaire
Avril N+2 2ème saison d’observation
Septembre N+2 Décision finale attendue

Post-obtention

Gestion commerciale :

  • Stratégie de commercialisation définie
  • Partenaires distributeurs identifiés
  • Contrats de licence négociés
  • Plan marketing variétal déployé

Protection des droits :

  • Surveillance marché organisée
  • Échéances annuités calendées
  • Maintien lignées pures sécurisé
  • Procédures contentieuses préparées

Questions fréquemment posées

Combien coûte une protection d’obtention végétale ?

Coûts indicatifs France (hors conseil) :

  • Dépôt initial : 500-1 000 €
  • Essais DHS : 2 000-5 000 € selon espèce
  • Annuités de maintien : 200-500 € par an
  • Total sur 25 ans : 10 000-20 000 €

Peut-on protéger une variété déjà commercialisée ?

Non, sauf si la commercialisation :

  • Remonte à moins d’1 an (France)
  • Était sans l’accord de l’obtenteur (contrefaçon)
  • Concernait uniquement des essais à petite échelle

Quelle est la différence entre obtentions végétales et brevets face aux NGT ?

Impact des nouvelles techniques génomiques :

Critère Obtention végétale Brevet (avec NGT)
Objet Variété dans son ensemble Trait spécifique breveté
Accès matériel génétique Libre pour sélection Licence nécessaire si trait breveté
Coûts Redevances COV standards Potentielle hausse des coûts de transaction
Durée 25-30 ans 20 ans
« Semences de ferme » Droit maintenu Autorisation du détenteur du brevet requise

Enjeux économiques : Les NGT pourraient créer un « enchevêtrement de droits » augmentant les coûts de transaction. Cependant, les bénéfices agronomiques (résistance aux maladies, réduction d’intrants) pourraient compenser ces surcoûts.

Comment choisir entre protection nationale et européenne ?

Protection nationale si :

  • Budget limité (< 10 000 €)
  • Marché principalement français
  • Variété de niche locale

Protection européenne si :

  • Ambition commerciale européenne
  • Budget > 15 000 €
  • Variété à fort potentiel

Que dit la réglementation européenne sur les NGT et les brevets ?

État des négociations (septembre 2025) :

  • Conseil de l’UE : favorable à la brevetabilité des traits NGT
  • Parlement européen : opposition majoritaire aux brevets
  • Présidence danoise : priorité donnée au dossier pour fin 2025
  • Vote final : prévu premier semestre 2026

Points de débat :

  • Étiquetage des NGT tout au long de la chaîne
  • Coexistence cultures NGT/conventionnelles/bio
  • Articulation brevets/certificats d’obtention végétale

Position des professionnels : « Le COV doit rester l’alpha et l’oméga du métier de l’obtenteur », selon l’Union française des semenciers, tout en gardant l’accès aux brevets pour les « réelles innovations ».


Conclusion

Les obtentions végétales constituent un levier stratégique essentiel pour les acteurs de la filière semencière. Une approche professionnelle de la protection variétale, intégrant les dimensions technique, juridique et commerciale, conditionne la compétitivité et la rentabilité des investissements R&D.

L’évolution rapide des technologies de sélection et de l’environnement réglementaire nécessite un accompagnement spécialisé pour optimiser les stratégies de protection et de valorisation.

Dans un contexte de changement climatique et de défis alimentaires mondiaux, l’innovation variétale devient plus que jamais cruciale. Les obtentions végétales offrent le cadre juridique nécessaire pour protéger et valoriser ces innovations, tout en préservant l’équilibre entre droits privatifs et intérêt général.

Avertissement : Ce guide a une valeur purement informative. Les procédures, coûts et délais mentionnés sont indicatifs et susceptibles d’évoluer. Pour toute question spécifique à vos obtentions végétales, consultez un conseil en propriété intellectuelle spécialisé.

Besoin d’accompagnement ? Contactez nos experts en obtentions végétales


Ressources utiles

Liens officiels :

Documentation technique :

  • Protocoles d’examen UPOV par espèce
  • Guidelines OCVV pour demandeurs
  • Code de la propriété intellectuelle (articles L623-1 et suivants)
  • Jurisprudence en matière d’obtentions végétales

Actualités réglementaires :

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Forclusion par tolérance : quand l’inaction prive le titulaire de marque de son droit d’agir

Introduction

L’action en contrefaçon demeure l’outil privilégié de défense des titulaires de marques. Elle consacre l’exclusivité attachée au signe et permet de sanctionner toute appropriation illicite. Mais ce droit n’est pas absolu ; il peut s’éteindre par l’effet de la forclusion par tolérance.

Ce mécanisme, issu du droit européen et intégré dans le Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’inaction du titulaire qui, en connaissance de cause, laisse perdurer l’usage d’une marque postérieure pendant plus de cinq années consécutives. Le silence devient alors une véritable acceptation, entraînant l’irrecevabilité définitive de l’action en contrefaçon.

Les arrêts récents rendus par la Cour d’appel de Paris dans les affaires SWEET PANTS (11 juin 2025) et SCOTT (19 mars 2025) illustrent cette rigueur. Ils rappellent que la tolérance, volontaire ou non, peut coûter cher : la défense d’un portefeuille de marques exige une surveillance constante et une réactivité immédiate face aux atteintes.

Les fondements juridiques de la forclusion par tolérance

Définition et conditions légales

L’article L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action en contrefaçon d’une marque antérieure est irrecevable lorsque son titulaire a toléré, en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, pour les produits ou services concernés. L’exception est réservée aux cas où la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi.

La CJUE a précisé que quatre conditions cumulatives doivent être réunies (CJUE, 22 sept. 2011, Budvar, C-482/09) :

  1. La marque postérieure doit être enregistrée.
  2. Son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi.
  3. Elle doit avoir fait l’objet d’un usage effectif.
  4. Le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’enregistrement et de l’usage postérieur.

conditions forclusion tolérance

Rôle de la bonne foi et présomption légale

En vertu de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. C’est donc au titulaire de la marque antérieure de démontrer que le dépôt postérieur a été effectué de mauvaise foi.

Illustrations jurisprudentielles récentes

L’affaire SWEET PANTS : la tolérance face à une exploitation massive

Dans son arrêt du 11 juin 2025 (Canada Goose International AG c. Sweet Pants SAS), la Cour d’appel de Paris a jugé irrecevables les actions en nullité et en contrefaçon engagées plus de cinq ans après l’enregistrement d’une marque française semi-figurative SWEET PANTS.

  • Usage avéré et sérieux : la marque a été exploitée dès 2012, avec une intensité croissante à partir de 2014 (campagnes publicitaires, boutiques dédiées, présence dans des grands magasins et sur des sites e-commerce majeurs).
  • Usage sous forme modifiée : de légères variations (fond coloré, mention « since 1982 ») n’altéraient pas le caractère distinctif du signe.
  • Connaissance de l’usage : la notoriété publique, la présence médiatique et la mise en demeure adressée dès 2016 par la demanderesse démontraient que celle-ci ne pouvait ignorer l’exploitation de la marque.
  • Portée sectorielle : la forclusion a été retenue pour les vêtements mais pas pour la chapellerie, l’usage de la marque sur les casquettes n’étant pas suffisamment démontré.

Cet arrêt souligne que même un acteur international actif (ici, Canada Goose) peut être privé de recours s’il laisse s’installer un usage concurrent sur le même segment de marché.

L’affaire SCOTT : la vigilance insuffisante d’un groupe structuré

Dans son arrêt du 19 mars 2025 (Bifratex SARL c. Scott Sports SA), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité d’une action en contrefaçon introduite sur la base de la marque verbale internationale SCOTT.

  • Exploitation continue : la marque postérieure semi-figurative SCOTT était exploitée publiquement depuis l’an 2000 sur le marché des vêtements de sport, en France et en Europe.
  • Bonne foi présumée : faute de preuve contraire, le dépôt de la marque postérieure a été considéré comme loyal.
  • Usage effectif : le signe « SCOTT » constituant l’élément central et distinctif, l’usage du mot seul suffisait à caractériser l’usage de la marque semi-figurative.
  • Connaissance imputée : la demanderesse et une société sœur américaine, toutes deux responsables du portefeuille du groupe, avaient déjà engagé des actions judiciaires et administratives contre la défenderesse. Les transferts successifs de la marque au sein du groupe ne pouvaient masquer cette connaissance.

La Cour a jugé que la tolérance de plus de cinq ans, dans un contexte de concurrence frontale et de gestion intragroupe, rendait l’action irrecevable.

Conséquences pratiques pour les titulaires de marques

Les risques d’une inaction prolongée

  • Perte définitive du droit d’agir en contrefaçon ou en nullité contre la marque postérieure.
  • Affaiblissement du portefeuille et coexistence forcée avec des signes concurrents.
  • Risque de dilution du caractère distinctif de la marque.
  • Condamnation éventuelle aux dépens et frais irrépétibles.

Les stratégies pour préserver ses droits

  • Mettre en place une surveillance active des dépôts et des usages sur le marché.
  • Réagir rapidement : opposition, action en nullité, mise en demeure.
  • Négocier des accords de coexistence ou de limitation d’usage si nécessaire.
  • Sensibiliser les équipes internes afin de détecter précocement tout usage conflictuel.

Conclusion

La forclusion par tolérance est loin d’être une notion théorique : les arrêts SWEET PANTS et SCOTT démontrent la rigueur avec laquelle les juridictions françaises l’appliquent. Elle rappelle aux titulaires de marques qu’une stratégie de protection ne saurait se limiter à l’enregistrement : elle exige une surveillance continue et une réactivité immédiate face aux atteintes.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans l’identification des fondements juridiques les plus efficaces pour protéger et défendre leurs actifs immatériels.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que la forclusion par tolérance ?
C’est la perte du droit d’agir contre une marque postérieure lorsque son usage a été toléré pendant cinq ans, en connaissance de cause.

2. La mauvaise foi du déposant peut-elle écarter la forclusion ?
Oui, mais elle doit être prouvée par le titulaire de la marque antérieure, ce qui est rarement admis.

3. Comment la connaissance de l’usage est-elle établie ?
Par la notoriété publique, la publicité des usages, la coexistence sur les mêmes marchés ou les liens capitalistiques et procéduraux.

4. La tolérance d’une marque locale a-t-elle des effets internationaux ?
Oui, la forclusion s’applique dans chaque État membre où l’usage est établi.

5. À partir de quand court le délai de cinq ans ?
À compter de la connaissance de l’enregistrement et de l’usage effectif de la marque postérieure.

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ICANN : Un acteur stratégique pour les entreprises et les droits de propriété intellectuelle

Introduction

Pour les titulaires de marques et les professionnels de la propriété intellectuelle, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) occupe une place déterminante, bien que souvent méconnue, dans la protection des actifs numériques. En tant qu’organisme central chargé de coordonner le système mondial des noms de domaine (DNS), l’ICANN élabore des politiques et met en œuvre des mécanismes de règlement des litiges qui constituent des outils essentiels pour lutter contre le cybersquattage, protéger les marques et préserver la réputation en ligne des entreprises.

Comprendre le rôle de l’ICANN et savoir comment participer à ses processus décisionnels est devenu indispensable pour toute organisation soucieuse de protéger son identité numérique dans un environnement en constante mutation.

Le rôle de l’ICANN dans l’écosystème Internet

Créée en 1998, l’ICANN est une organisation à but non lucratif chargée de coordonner la gestion des bases de données liées aux espaces de noms et aux adresses numériques d’Internet. Ses missions incluent notamment :

L’ICANN ne contrôle pas les contenus diffusés sur Internet. Son rôle consiste à garantir que chaque nom de domaine soit unique, que le DNS reste fiable et que l’écosystème mondial fonctionne de manière stable et sécurisée.

Pourquoi l’ICANN est essentiel pour les titulaires de marques et les professionnels de la PI

Les procédures UDRP et URS

La procédure UDRP offre un mécanisme global et relativement peu coûteux permettant de récupérer des noms de domaine enregistrés de mauvaise foi.

Le système URS, plus rapide mais limité à la suspension temporaire d’un domaine litigieux, complète l’arsenal des titulaires de droits. Ensemble, ces procédures représentent des outils incontournables de lutte contre le cybersquattage.

Le Trademark Clearinghouse (TMCH)

Le TMCH constitue une base de données centralisée où les titulaires de marques peuvent enregistrer leurs droits. Cela leur permet :

  • d’être alertés en cas de tentative d’enregistrement similaire lors du lancement d’un nouveau gTLD ;
  • de bénéficier d’un accès prioritaire (période de Sunrise) pour protéger leurs marques dès l’ouverture d’une nouvelle extension.

Les TLD de marque et la nouvelle vague de gTLD

L’expansion des gTLD, incluant les TLD de marque (par ex. .google, .sky, .canon), offre aux entreprises la possibilité de contrôler leur propre espace numérique et de renforcer la confiance des consommateurs. La prochaine vague de candidatures, prévue dans les années à venir, exigera anticipation et stratégie.

Les données WHOIS et l’accès aux informations d’enregistrement

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données (RGPD), l’accès public aux données WHOIS a été fortement restreint. L’ICANN développe actuellement le Registration Data Request Service (RDRS) afin d’encadrer les demandes d’accès. Pour les titulaires de droits, suivre et contribuer à ces débats est essentiel, car l’accès à ces informations demeure une condition clé de la défense des marques.

La participation au modèle multipartite de l’ICANN

L’ICANN fonctionne selon un modèle de gouvernance multipartite, où gouvernements, entreprises, experts techniques et société civile contribuent à l’élaboration des politiques. Les intérêts des titulaires de droits sont principalement représentés au sein de la Business Constituency (BC) et de la Intellectual Property Constituency (IPC) de la Generic Names Supporting Organization (GNSO). Ces groupes :

  • Plaident pour des politiques équilibrées respectant les droits des marques ;
  • Influent sur le développement de nouveaux mécanismes de règlement des différends ;
  • Participent à l’examen des politiques de noms de domaine et des accords avec les registries.

Une implication active dans ces forums permet d’influencer directement les décisions ayant un impact sur la protection des marques et la gouvernance du DNS.

Implications stratégiques pour la politique numérique des entreprises

Pour les entreprises, notamment celles ayant une présence mondiale ou vulnérables à l’imitation, les politiques de l’ICANN ne sont pas des questions de gouvernance abstraites : elles sont des outils pratiques. Une stratégie proactive devrait inclure :

  • La surveillance des évolutions des politiques d’ICANN et des nouvelles vagues de gTLD;
  • L’enregistrement des marques clés dans le TMCH;
  • la constitution d’un portefeuille solide de noms de domaine couvrant les marchés stratégiques;
  • l’usage actif des mécanismes UDRP/URS pour faire respecter les droits;
  • La participation à l’IPC ou le recours à des conseillers actifs dans les groupes de politique d’ICANN.

strategies marques icann

ICANN est plus qu’un organisme technique ; c’est un forum mondial où l’avenir de l’infrastructure de nommage d’Internet est façonné. Pour les entreprises soucieuses de protéger leur identité de marque et de minimiser les risques numériques, une participation proactive aux processus d’ICANN n’est plus optionnelle. Elle constitue une dimension essentielle de la gestion moderne de la PI.

Comment le cabinet Dreyfus peut vous aider avec les questions liées à l’ICANN

Chez Dreyfus & Associés, nous comprenons le rôle essentiel que joue l’ICANN dans la gestion du système de noms de domaine mondial et la protection des actifs numériques. À mesure que les entreprises font face à des défis croissants liés au cybersquattage, à la contrefaçon de marques et à la protection de la marque dans l’espace numérique, notre cabinet offre une expertise sur mesure pour vous aider à naviguer dans les politiques complexes d’ICANN et garantir la conformité avec les normes numériques internationales.

Règlement des litiges

Nous vous guidons dans l’utilisation des procédures UDRP et URS afin de récupérer ou suspendre des noms de domaine enregistrés en violation de vos droits.

Protection des marques numériques

Nous assurons l’inscription de vos marques dans le TMCH et vous conseillons sur l’opportunité de candidater à un TLD de marque, en particulier dans la perspective du prochain cycle de candidatures prévu pour 2026.

Accès aux données et conformité

Nous vous accompagnons dans l’utilisation du RDRS et dans vos démarches d’accès aux données WHOIS, en veillant à la conformité avec le RGPD.

Représentation stratégique

En tant que membre actif de l’IPC, notre cabinet représente vos intérêts dans les discussions d’ICANN et vous aide à formuler des commentaires publics pour influencer les futures politiques.

Stratégie numérique globale

Nous surveillons pour vous les développements d’ICANN, optimisons la gestion de vos portefeuilles et vous préparons à l’Acceptation universelle (UA), condition essentielle pour une présence numérique inclusive et performante.

Conclusion

Chez Dreyfus, nous fournissons des conseils juridiques et stratégiques complets aux entreprises qui naviguent dans les complexités des systèmes d’ICANN, du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à la protection des marques et à l’application des droits de propriété intellectuelle. Que vous traitiez de la récupération de noms de domaine, des nouveaux gTLDs ou de la conformité aux réglementations sur l’accès aux données WHOIS, Dreyfus est là pour vous accompagner.

Pour des conseils juridiques spécialisés sur les questions liées à ICANN, contactez le Cabinet Dreyfus. Notre équipe expérimentée est dédiée à la protection de votre présence numérique et de vos droits de propriété intellectuelle dans un environnement en ligne en constante évolution.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Quel est le rôle d’ICANN dans le règlement des différends liés aux marques ?
ICANN administre des mécanismes spécialisés, tels que la UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et la URS (Uniform Rapid Suspension System). Ces procédures permettent aux titulaires de marques de récupérer ou de suspendre rapidement des noms de domaine enregistrés et utilisés de mauvaise foi, sans avoir à recourir aux juridictions nationales.

2. Comment un titulaire de marque peut-il protéger ses droits lors du lancement de nouveaux gTLD ?
En enregistrant ses marques dans le Trademark Clearinghouse (TMCH), il bénéficie d’alertes précoces et de l’accès prioritaire aux noms de domaine correspondants pendant les périodes de Sunrise, ce qui lui permet de sécuriser ses droits avant l’ouverture au grand public.

3. ICANN peut-elle aider à identifier les titulaires de noms de domaine depuis l’entrée en vigueur du RGPD ?
De manière indirecte. Depuis la limitation d’accès aux données WHOIS, ICANN a lancé le Registration Data Request Service (RDRS), un système permettant aux titulaires de droits et aux autorités de solliciter l’accès aux données d’enregistrement, dans un cadre conforme au RGPD.

4. Que sont les TLD de marque et pourquoi restent-ils stratégiques ?
Les TLD de marque (par ex. .canon, .gucci) sont des extensions Internet réservées et exploitées par des entreprises pour contrôler totalement leur espace de nommage. Ils permettent d’assurer une communication sécurisée, cohérente et valorisante autour de la marque. Leur pertinence demeure intacte à l’approche de la prochaine vague de candidatures de gTLD.

5. Comment une entreprise ou un cabinet juridique peut-il s’impliquer dans les travaux d’ICANN ?
La participation est possible à travers la Business Constituency (BC) ou l’Intellectual Property Constituency (IPC), deux groupes influents au sein de l’ICANN. Il est également possible de contribuer aux consultations publiques organisées régulièrement par l’organisation, directement ou par l’intermédiaire de conseils spécialisés.

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Peut-on gagner une opposition sans marque locale ? L’apport décisif de la Convention interaméricaine de 1929

Introduction : un paradoxe en droit des marques

En principe, les droits de marque sont territoriaux : pour s’opposer à l’enregistrement d’un signe dans un pays, il faut disposer d’un droit préexistant dans ce même territoire. Pourtant, dans l’espace interaméricain, une exception existe. Grâce à la Convention générale interaméricaine de 1929, il est possible d’obtenir le rejet d’une demande de marque, même sans titre enregistré localement, dès lors que certaines conditions sont réunies.

La Convention Interaméricaine de 1929 : un instrument méconnu mais puissant

La General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, adoptée à Washington en 1929, regroupe actuellement neuf États parties ayant ratifié la Convention : les États-Unis, Colombie, Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et Pérou. Ces pays se sont officiellement engagés à appliquer ses dispositions, ce qui leur permet de bénéficier des mécanismes de protection et d’opposition prévus par la Convention.

En revanche, certains signataires de la Convention, tels que la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, le Mexique, l’Uruguay et le Venezuela, ont simplement signé le texte sans procéder à sa ratification. Ainsi, bien que leur signature marque une volonté de soutenir le principe de la protection des marques à l’échelle interaméricaine, ces pays ne sont pas juridiquement contraints d’appliquer les règles de la Convention, notamment le mécanisme d’opposition.

L’objectif principal de la Convention est d’offrir une protection efficace contre les dépôts abusifs au sein des États contractants. Elle complète et renforce la Convention de Paris en introduisant un mécanisme d’opposition unique. Ce mécanisme repose non seulement sur l’existence d’un enregistrement de marque, mais aussi sur la connaissance du signe antérieur par le déposant et le risque de confusion. Ce système permet ainsi une protection plus large, en réduisant le besoin d’un enregistrement local, contrairement à la Convention de Paris qui repose principalement sur la priorité d’enregistrement.

L’article 7 : opposer un dépôt sans droit local

Les conditions de mise en œuvre

L’article 7 autorise un titulaire à s’opposer à l’enregistrement d’un signe similaire dans un autre État contractant, à condition de démontrer :

  • qu’il dispose d’un droit protégé (par enregistrement ou usage) dans l’un des États parties ;
  • que le déposant contesté avait connaissance de ce droit au moment de son dépôt ;
  • que les produits ou services visés sont liés et susceptibles d’entraîner une confusion.

conditions opposition

La preuve de la connaissance du signe antérieur

L’élément central réside dans la connaissance. En effet, il ne s’agit pas de prouver une renommée mondiale, mais d’apporter des indices concrets (contrats commerciaux, échanges de courriels, participation à des salons, diffusion publicitaire, présence sur le marché régional). Cet aspect différencie fondamentalement la Convention Interaméricaine de 1929 des standards de la Convention de Paris.

Exemples concrets et jurisprudence récente

  • Affaire COHIBA (2022-2025, États-Unis) : le titulaire cubain a obtenu la radiation de marques enregistrées par un tiers aux États-Unis, sur le fondement de la Convention interaméricaine de 1929. Les juges ont reconnu que la connaissance du signe et la confusion primaient sur l’absence d’un enregistrement local antérieur.
  • Opposition SULA (2020, TTAB) : l’invocation des articles 7 et 8 par un titulaire hondurien a été examinée par le Bureau américain. Même si la demande a échoué sur la similarité des produits, le principe a été validé : l’usage dans un État contractant peut suffire à contester un dépôt dans un autre.

Ces décisions illustrent la vitalité d’un texte parfois considéré comme obsolète, mais toujours mobilisable pour prévenir les dépôts parasitaires.

Enjeux stratégiques pour les titulaires de marques

L’application de la Convention de 1929 présente plusieurs avantages :

  • Neutraliser un dépôt de mauvaise foi sans devoir enregistrer préalablement la marque dans tous les États contractants.
  • Accélérer les oppositions grâce à un fondement juridique clair et reconnu.
  • Réduire les coûts de protection internationale, en concentrant les dépôts dans les pays stratégiques tout en bénéficiant d’un bouclier conventionnel dans les autres.

En revanche, cette protection suppose une préparation probatoire solide et la maîtrise des délais procéduraux de chaque office.

Conclusion

Il n’est pas toujours nécessaire de justifier d’un droit de marque local pour gagner une opposition : la Convention interaméricaine de Washington de 1929 en fournit la preuve. Cet outil, encore sous-exploité, doit être intégré à toute stratégie de protection des marques opérant entre l’Amérique latine et les États-Unis.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans l’identification des fondements juridiques les plus efficaces pour protéger et défendre leurs actifs immatériels.

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FAQ

1. Quels pays sont parties à la Convention interaméricaine de 1929 ?
Dix pays, dont les États-Unis, Cuba, Colombie, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et Pérou.

2. Faut-il enregistrer sa marque localement pour bénéficier de la Convention ?
Non. Un enregistrement ou un usage reconnu dans un État contractant peut suffire pour former opposition ailleurs.

3. Quelle différence avec la Convention de Paris ?
La Convention de Paris impose souvent la preuve d’une notoriété. Ici, seule la connaissance par le déposant et la confusion sont requises.

4. Comment prouver la connaissance du signe par le déposant ?
Par tout élément objectif : échanges commerciaux, contrats, salons professionnels, campagnes publicitaires régionales.

5. Peut-on invoquer la Convention en dehors des pays signataires ?
Non, son effet est strictement limité aux États contractants.

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Phase 1 : quels sont les changements de la réforme européenne des dessins et modèles?

Introduction

Depuis le 1er mai 2025, la première phase de la réforme du règlement européen sur les dessins et modèles (EUDR) est entrée en vigueur, introduisant des modifications importantes du système de protection des dessins et modèles au sein de l’Union Européenne. Ces changements visent à moderniser et simplifier la protection des dessins et modèles, renforçant ainsi la certitude juridique et l’accessibilité pour les entreprises et créateurs.

Aperçu des changements de la phase 1

A. Définitions étendues et portée de la protection

La réforme clarifie et élargit les définitions de « dessin » et de « produit », en spécifiant les exigences de visibilité et la portée de la protection. En particulier, le critère de « l’utilisateur informé » (une personne dotée d’un niveau d’attention supérieur à celui du consommateur moyen, mais sans posséder l’expertise d’un spécialiste du secteur) est désormais défini de manière explicite, fournissant des lignes directrices plus claires pour évaluer les violations de dessins et modèles.

B. Améliorations procédurales

Les nouvelles lignes directrices d’examen de l’EUIPO tiennent compte de ces changements législatifs, simplifiant ainsi les procédures et alignant les pratiques avec les régulations mises à jour. Les frais relatifs aux dessins de l’Union Européenne sont précisés à l’Annexe 1 du règlement : il n’existe plus de frais distincts pour l’enregistrement et la publication, un seul frais de dépôt couvrant désormais les deux. De plus, les coûts de renouvellement échelonnés pour chaque période incluent une augmentation plus importante pour les troisièmes et quatrièmes périodes de renouvellement mesure critiquée par certains acteurs du secteur, mais destinée à garantir que seuls les dessins de l’UE effectivement utilisés sur le marché demeurent enregistrés.

De plus, la réforme introduit un report harmonisé de publication, permettant aux déposants de différer la publication de leur dessin jusqu’à 30 mois après le dépôt, offrant ainsi une confidentialité prolongée et uniforme dans toute l’Union européenne, avant que la publication automatique ne soit déclenchée.

Implications pour les entreprises

A. Impact sur les titulaires de dessins et modèles et les demandeurs

Les entreprises titulaires de dessins et modèles enregistrés ou qui en déposent dans l’UE bénéficieront d’un processus d’enregistrement plus simple et prévisible. Les définitions clarifiées et les procédures simplifiées réduisent les incertitudes et facilitent la gestion stratégique des droits de propriété intellectuelle.

B. Considérations stratégiques

Les entreprises doivent revoir leurs portefeuilles de dessins existants afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux nouvelles régulations. Cela peut inclure la réévaluation des stratégies de protection des dessins et l’enregistrement de nouveaux dessins pour tirer parti de la portée élargie de la protection.

Gestion des litiges et des oppositions

A. Renforcement de la certitude juridique

La réforme introduit des critères plus clairs pour évaluer les violations de dessins, en s’appuyant notamment sur le critère de l’«utilisateur informé », qui évalue les similitudes sur l’apparence globale du produit du point de vue d’une personne connaissant le marché et les dessins, modèles existants. Cela devrait faciliter la résolution des litiges et réduire le risque de contentieux prolongés. Ces clarifications bénéficient à la fois aux titulaires de droits et aux présumés contrefacteurs, en offrant un cadre juridique plus prévisible.

B. Impact sur les mécanismes d’opposition

La réforme mise à jour simplifie les procédures d’opposition en harmonisant les délais, en allégeant le formalisme des notices, en clarifiant les motifs d’opposition et en permettant un dépôt et un suivi entièrement électroniques. Ces changements pourraient conduire à une résolution des conflits plus rapide et plus efficace. Les entreprises devraient envisager d’engager des procédures d’opposition de manière proactive pour protéger leurs droits de dessins et tirer pleinement parti de ce cadre simplifié.

Perspectives futures : Phase 2 (effectivité à partir de juillet 2026)

A. Changements prévus

La phase 2 de la réforme, dont la mise en œuvre est prévue pour juillet 2026, devrait introduire des améliorations supplémentaires, telles que :

  • Représentation unifiée : Permettre à un représentant d’agir à la fois dans les affaires de marques et de dessins, sans nécessiter des qualifications distinctes.
  • Renforcement des mécanismes d’application : Renforcer les outils disponibles pour l’application des droits sur les dessins et modèles, y compris les mesures douanières et la coopération avec les autorités fiscales.

eu dessin modèle

B. Étapes préparatoires pour les entreprises

Les entreprises doivent commencer à se préparer à ces changements à venir en :

  • Formant les équipes juridiques : S’assurer que les conseillers juridiques internes et les représentants sont informés des futures réformes.
  • Révisant les stratégies d’application : Évaluer les pratiques d’application actuelles pour identifier les domaines susceptibles d’être améliorés à l’approche de la phase 2.

Conclusion

La première phase de la réforme des dessins de l’UE marque une étape significative dans la modernisation de la protection des dessins au sein de l’Union européenne. Les entreprises doivent prendre des mesures proactives pour comprendre et s’adapter à ces changements afin de maximiser les avantages du cadre mis à jour.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Quels sont les principaux changements apportés par la phase 1 de la réforme des dessins de l’UE ?

La phase 1 introduit des définitions clarifiées du « dessin » et du « produit », précise les exigences de visibilité et met à jour les lignes directrices procédurales pour simplifier le processus d’enregistrement.

2. Comment ces changements affectent-ils les entreprises titulaires de dessins enregistrés dans l’UE ?

Les entreprises bénéficieront d’un processus d’enregistrement plus prévisible et d’une protection des dessins élargie, avec des critères plus clairs pour l’infraction.

3. Quel impact ces réformes ont-elles sur la gestion des litiges de dessins ?

Les réformes apportent une plus grande certitude juridique, facilitant la résolution rapide des litiges et des oppositions.

4. Que peut-on attendre de la phase 2 de la réforme des dessins de l’UE ?

La phase 2, prévue pour juillet 2026, introduira une représentation unifiée et renforcera les mécanismes d’application des droits sur les dessins.

5. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer pour la phase 2 de la réforme ?

Les entreprises doivent commencer à former leurs équipes juridiques et à revoir leurs stratégies d’application pour se conformer aux changements attendus.

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ICANN annonce les prestataires de résolution de litiges pour le prochain round de nouveaux gTLDs : ce que les entreprises doivent savoir

Le 3 juillet 2025, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a annoncé la sélection officielle des prestataires de services de résolution des litiges (Dispute Resolution Service Providers – DRSPs) pour le prochain cycle du programme des nouveaux gTLDs (generic Top-Level Domains) (source ICANN).

Parmi ces prestataires figurent deux acteurs majeurs :

  • l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI / WIPO)
  • la Chambre de Commerce Internationale (ICC)

Cette désignation marque une étape clé dans la préparation du prochain round, dont l’ouverture des candidatures est prévue pour avril 2026. Pour les entreprises, il est temps d’anticiper : ces procédures détermineront qui pourra contester une candidature et sur quels fondements.


Contexte : pourquoi un système de résolution des litiges ?

Le programme des new gTLDs, lancé pour la première fois en 2012, permet à des entreprises ou organisations de déposer leur propre extension (.brand, .shop, .wine, etc.).

Cependant, ce processus peut donner lieu à des litiges. Exemple :

  • Une entreprise A demande le dépôt de .brandX.
  • Une entreprise B, déjà titulaire de la marque BrandX, peut déposer une objection pour défendre ses droits.

Ces litiges sont confiés à des prestataires spécialisés désignés par l’ICANN afin de garantir une procédure impartiale, experte et rapide.

Les prestataires désignés en juillet 2025

WIPO (World Intellectual Property Organization)

L’OMPI a été confirmée comme prestataire exclusif pour :

  • les Legal Rights Objections (LRO) : lorsqu’un gTLD porte atteinte à une marque ou un droit antérieur ;
  • les String Confusion Objections (SCO) : lorsqu’un gTLD est trop similaire à un autre déjà demandé.

👉 Lors du précédent cycle (2012), la WIPO a administré 69 cas d’objections basées sur des droits légaux (source WIPO).

Avec plus de 75 000 litiges de noms de domaine traités depuis 1999 dans le cadre de la politique UDRP, et une coopération avec plus de 85 registres nationaux (ccTLDs), l’OMPI s’impose comme un acteur de référence.

ICC (International Chamber of Commerce)

La Chambre de Commerce Internationale (source ICC) sera compétente pour :

  • les Objections basées sur l’intérêt public (Public Interest Objections),
  • les Objections communautaires (Community Objections).

L’ICC apporte son expertise en arbitrage et médiation internationale, avec une solide expérience dans la gestion de litiges complexes à portée mondiale.

Les étapes de sélection des DRSPs

  • Novembre 2024 : ICANN lance un Request for Information (RFI) pour identifier les prestataires potentiels (source ICANN).
  • Mars 2025 : lancement du Request for Proposal (RFP) pour la sélection officielle (source ICANN).
  • 3 juillet 2025 : annonce officielle de la sélection (WIPO et ICC).

Pourquoi c’est stratégique pour les entreprises

L’annonce de juillet 2025 n’est pas qu’un détail administratif. Elle a un impact direct pour les candidats au prochain round gTLD :

  1. Prévisibilité : les règles du jeu sont désormais claires (qui juge, sur quels fondements).
  2. Sécurité juridique : recours possibles en cas d’atteinte à des marques ou à l’intérêt public.
  3. Stratégie défensive : les titulaires de marques peuvent anticiper des objections ciblées.
  4. Stratégie offensive : les candidats peuvent préparer leur dossier en minimisant les risques d’objections.

Checklist : êtes-vous prêts pour le prochain round ICANN ?

Audit de portefeuille : identifier les marques sensibles et extensions stratégiques.

Définir une stratégie : offensive (.brand) ou défensive (sécuriser certaines extensions).

Préparer un budget : frais ICANN, assistance juridique, éventuelles procédures d’objection.

Mettre en place une surveillance : suivre les candidatures concurrentes dès leur publication.

Anticiper les délais : le traitement complet d’un dossier peut prendre jusqu’à 15 mois.

Études de cas

  • Multinationale du luxe : accompagnée lors du round 2012 pour déposer un .brand et éviter les risques de confusion avec des extensions similaires.
  • ETI technologique : mise en place d’une stratégie défensive avec surveillance continue des candidatures concurrentes.
  • Start-up e-commerce : assistance dans une procédure UDRP pour récupérer un nom de domaine stratégique enregistré par un tiers.

👉 Ces cas montrent que la réussite passe par une anticipation juridique et stratégique, adaptée à la taille et au secteur de chaque entreprise.


Le rôle de Dreyfus

Depuis plus de 20 ans, Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques et noms de domaine.

  • Expertise dans les procédures UDRP, URS, Syreli.
  • Participation aux instances internationales (ICANN, INTA).
  • Reconnaissance internationale (IP Stars, Top 250 Women in IP).

Le cabinet propose un accompagnement complet :

  • audit de portefeuille,
  • préparation et dépôt de candidatures gTLD,
  • gestion des litiges (LRO, SCO, UDRP),
  • mise en place de stratégies défensives et offensives.

FAQ – Dispute resolution & gTLDs

Qu’est-ce qu’une Legal Rights Objection (LRO) ?
Une procédure permettant à un titulaire de droits de s’opposer à une candidature gTLD portant atteinte à ses marques.

Qu’est-ce qu’une String Confusion Objection (SCO) ?
Une objection fondée sur la similarité excessive entre deux extensions, créant un risque de confusion.

Qui sont les prestataires désignés par l’ICANN en 2025 ?
La WIPO (exclusivement pour LRO et SCO) et l’ICC (pour objections communautaires et d’intérêt public).

Quelle différence entre LRO et UDRP ?

  • LRO : concerne les candidatures de nouveaux gTLDs.
  • UDRP : concerne les litiges sur les noms de domaine existants.

Combien coûte une objection ?
Les frais varient selon le type d’objection et le prestataire (WIPO ou ICC). Une planification budgétaire est indispensable.


Conclusion

L’annonce de l’ICANN du 3 juillet 2025 est une étape clé dans la préparation du prochain round de nouveaux gTLDs. La désignation de la WIPO et de l’ICC comme prestataires de résolution de litiges confirme l’importance d’anticiper juridiquement et stratégiquement les risques.

👉 Les entreprises doivent dès maintenant auditer leur portefeuille, définir une stratégie et s’entourer de conseils experts.

Dreyfus se tient aux côtés des entreprises pour transformer ces défis en opportunités et garantir la protection de leurs marques dans le nouvel espace numérique.


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Le projet de Règlement européen pour les plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NGT) : Quels enjeux pour les semenciers et les agriculteurs ?

Introduction

Les nouvelles techniques génomiques (NGT) offrent des possibilités révolutionnaires pour la modification des plantes, permettant des modifications génétiques précises, rapides et plus ciblées que les techniques de sélection conventionnelle. Ces innovations apportent des solutions pour une agriculture plus résiliente et durable, face aux défis environnementaux mondiaux, comme la résistance aux maladies ou l’adaptation au changement climatique. Toutefois, leur essor soulève d’importantes interrogations juridiques, éthiques et économiques.

Le projet de Règlement européen relatif aux NGT, proposé par la Commission européenne en juillet 2023, représente un tournant décisif dans la régulation des biotechnologies végétales en Europe. Toutefois, un désaccord majeur entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen complique l’adoption de ce règlement, le rendant incertain.

Définition et portée des NGT

Les nouvelles techniques génomiques (NGT) désignent des méthodes permettant de modifier précisément le génome des plantes, c’est-à-dire leur organisme génétique. Contrairement aux techniques traditionnelles de sélection, les NGT permettent d’opérer des modifications ciblées sur des gènes spécifiques. Parmi elles, CRISPR-Cas9 est la plus connue, permettant de couper et modifier des segments d’ADN avec une grande exactitude. Cette technologie ouvre la voie à des traits d’intérêt tels que la résistance aux maladies ou la tolérance à des conditions climatiques extrêmes. Cela représente une avancée majeure pour l’agriculture et pourrait transformer la production végétale, tout en offrant des solutions plus durables face aux défis environnementaux.

Le cadre juridique actuel : COV et brevets

Le système du certificat d’obtention végétale (COV)

En Europe, les semenciers bénéficient de protections juridiques sous forme de certificat d’obtention végétale (COV). Ce système permet aux obtenteurs de nouvelles variétés de protéger leurs inventions, garantissant ainsi leur rémunération et encourageant l’innovation. Toutefois, une exception importante existe : l’exception de sélection, qui permet de créer de nouvelles variétés en utilisant des plantes protégées par un COV. Cela permet aux semenciers d’avoir une certaine liberté dans leur travail d’innovation, sans risquer de violer les droits des obtenteurs précédents.

La coexistence avec les brevets

Alors que dans d’autres régions du monde, comme aux États-Unis, des variétés complètes peuvent être brevetées, l’Europe reste plus stricte. En vertu de l’article L611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, un brevet peut être accordé pour une invention qui répond aux trois conditions suivantes : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. Ainsi, en France et en Europe, les brevets ne s’appliquent qu’à des traits spécifiques ou à des méthodes techniques d’amélioration, et non aux variétés complètes. Par exemple, un semencier peut avoir un COV pour une variété particulière de tomate, mais un brevet pourrait être déposé pour un gène spécifique qui améliore la résistance de cette variété à une maladie.

COV brevets

L’impact du projet de Règlement européen sur les NGT

Position du Parlement européen et du Conseil

Le projet de règlement européen sur les NGT, proposé par la Commission européenne, se trouve dans une situation de tension politique. Le Parlement européen exprime des préoccupations majeures, notamment sur la brevetabilité des plantes issues des NGT. Il craint que la multiplication des brevets sur des éléments du vivant puisse freiner l’innovation et accroître les coûts pour les agriculteurs. De son côté, la Commission européenne et le Conseil européen soutiennent que certaines innovations génétiques issues des NGT doivent pouvoir être protégées par des brevets en plus des COV. Cela permettrait de garantir un retour sur investissement pour les semenciers, tout en assurant que les recherches génétiques puissent être rentabilisées.

Conséquences pour les semenciers et les agriculteurs

Si la position du Parlement est adoptée, la brevetabilité des traits génétiques issus des NGT serait exclue, ce qui limiterait la capacité des semenciers à tirer un revenu des innovations apportées par ces techniques. Cela pourrait réduire l’incitation à investir dans la recherche génétique, avec des conséquences directes sur le coût des semences pour les agriculteurs. En revanche, un système hybride (qui intégrerait les brevets sur certains traits) complexifierait le marché et pourrait entraîner une augmentation des coûts des semences, que les agriculteurs seraient alors amenés à supporter.

Les préoccupations concernant la brevetabilité des traits issus des NGT

Débats sur la brevetabilité des traits et des variétés

Le système hybride proposé pourrait conduire à une situation complexe où chaque trait génétique issu des NGT serait protégé par un brevet distinct. Cela augmenterait les coûts administratifs pour les semenciers et compliquerait le paysage juridique, avec des licences spécifiques à négocier pour chaque trait utilisé. Cela pourrait freiner l’innovation, car un semencier pourrait se retrouver à devoir négocier des licences pour des traits génétiques largement utilisés.

Les implications économiques pour le marché des semences

Risques d’augmentation des coûts pour les semenciers et les agriculteurs

Si la brevetabilité des traits issus des NGT est autorisée, les semenciers devront négocier des licences pour utiliser ces traits, ce qui entraînera des coûts supplémentaires pour les agriculteurs. Ces coûts seront répercutés sur le prix des semences, rendant l’innovation génétique plus coûteuse et limitant l’accès à de nouvelles technologies.

Répercussions sur l’innovation et la concurrence

L’introduction de brevets sur des traits génétiques pourrait avoir des conséquences négatives en créant un marché où l’accès aux innovations est restreint par des licences exclusives. Cela pourrait réduire la concurrence dans l’industrie des semences et limiter l’accès des agriculteurs à des semences innovantes, avec des effets néfastes sur l’efficacité et la durabilité de l’agriculture.

L’importance de la réactivité administrative dans la gestion des droits de NGT et de COV

Une affaire récente concernant l’annulation du droit communautaire de la variété végétale pour la variété de pomme de terre « Melrose » en raison du non-paiement des frais annuels illustre les enjeux de la gestion des droits de propriété intellectuelle dans le secteur des semences. En effet, dans l’affaire Romagnoli Fratelli SpA c. Office communautaire des variétés végétales (CPVO), arrêt du Tribunal de l’Union européenne (C-426/24 P), le Tribunal a confirmé que l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO) avait agi correctement en annulant le droit en question, après plusieurs rappels électroniques via la plateforme MyPVR à l’intention du titulaire, qui n’a pas réagi dans les délais.

Cette situation met en évidence l’importance pour les semenciers et les obtenteurs de variétés végétales de respecter rigoureusement les procédures administratives et de surveiller de près les communications électroniques relatives à leurs droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre des NGT, qui apportent des changements rapides et complexes dans la génétique des plantes, une vigilance accrue est nécessaire pour éviter que des droits précieux ne soient annulés pour des raisons administratives, comme le non-paiement de frais ou la négligence dans la gestion des informations.

Dans ce contexte, tout comme pour les droits sur les variétés végétales, il devient essentiel pour les détenteurs de droits de veiller à ce que leurs informations de contact et leurs paramètres de communication soient à jour, et de s’assurer qu’ils répondent promptement aux notifications officielles envoyées par voie électronique. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre du projet de règlement européen sur les NGT, où des processus administratifs complexes sont susceptibles d’entrer en jeu, et où les semenciers pourraient se retrouver dans une situation similaire si leurs droits sont mal gérés ou négligés.

Conclusion

Le cadre juridique des NGT est en pleine évolution, et les débats autour du projet de règlement européen laissent présager de grands changements pour l’industrie des semences. Le compromis entre les brevets et les COV sera crucial pour l’avenir de l’innovation dans ce domaine, ainsi que pour les coûts et la concurrence sur le marché des semences. Si le système proposé par la Commission et le Conseil européen est adopté, il pourrait transformer radicalement le secteur, avec des conséquences significatives pour les semenciers, les agriculteurs et la durabilité de l’agriculture européenne.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Comment le COV protège-t-il les variétés végétales ?
Le COV protège les variétés végétales en assurant à leur créateur des droits exclusifs sur leur production et commercialisation. Il permet aux semenciers de percevoir des redevances sur les ventes de semences.

2. Quels sont les enjeux de la brevetabilité des NGT ?
La brevetabilité des NGT permettrait de protéger des traits génétiques spécifiques, mais pourrait aussi entraîner une complexification du marché des semences avec des coûts accrus pour les semenciers et les agriculteurs.

3. Les NGT peuvent-elles être brevetées en Europe ?
Actuellement, seules des méthodes techniques ou des traits génétiques spécifiques issus des NGT peuvent être protégés par brevet, et non la variété entière.

4. Comment les semenciers négocient-ils les licences pour les traits génétiques ?
Les semenciers négocient des licences pour utiliser des traits protégés par brevet, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et une gestion complexe des droits de propriété intellectuelle.

5. Quelle est l’implication de l’affaire de l’annulation d’un droit de variété ?
L’affaire souligne l’importance de maintenir la conformité avec les règles de propriété des semences, notamment en ce qui concerne le paiement des frais de protection.

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Est-ce que les noms de domaine et adresses mails sont compatibles avec tous les appareils connectés à l’Internet ?

Introduction

Dans un marché numérique de plus en plus mondialisé, l’acceptation universelle s’est imposée comme une norme fondamentale pour les entreprises et les professionnels du droit. L’acceptation universelle garantit que tous les noms de domaine et adresses email, quel que soit leur script, leur langue ou leur longueur de caractère, sont reconnus et supportés par toutes les applications, appareils et systèmes connectés à Internet. Cette inclusion n’est pas simplement une exigence technique, mais une nécessité stratégique pour les organisations cherchant à étendre leur présence numérique et à engager un public diversifié et multilingue.

Comprendre l’acceptation universelle

L’acceptation universelle est un principe fondamental qui garantit l’interopérabilité (c’est-à-dire la capacité des systèmes et applications à reconnaître, traiter et afficher correctement) de tous les noms de domaine et adresses email valides à travers Internet. Cela englobe :

  • Les noms de domaine internationalisés (IDN) : Noms de domaine qui incluent des caractères non latins, tels que l’arabe, le chinois, le cyrillique et le devanagari.
  • L’internationalisation des adresses email (EAI) : La capacité à utiliser des adresses email dans des langues et scripts locaux, facilitant ainsi la communication dans les langues natives.
  • Les domaines de premier niveau longs (gTLD) : Extensions de domaine plus longues que les traditionnelles de deux ou trois caractères, comme .photography ou .technology.

acceptation universelle

L’introduction de ces éléments a considérablement diversifié le paysage numérique. Cependant, de nombreux systèmes et applications fonctionnent encore sous l’hypothèse que les noms de domaine et les adresses email sont limités aux caractères ASCII et aux TLD courts, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité et exclut les scripts non latins de l’écosystème numérique.

Les avantages de l’acceptation universelle pour les entreprises

Pour les entreprises, en particulier celles ayant une présence mondiale, l’adoption de l’Acceptation Universelle n’est pas optionnelle. Elle est essentielle. Les avantages incluent :

  • Amélioration de l’expérience utilisateur : Les clients peuvent interagir avec les plateformes numériques en utilisant des noms de domaine et des adresses email dans leurs scripts natifs, favorisant ainsi la confiance et l’engagement.
  • Expansion du marché : En soutenant une gamme plus large de scripts et de langues, les entreprises peuvent accéder à des marchés jusque-là sous-exploités, stimulant ainsi la croissance et l’innovation.
  • Conformité légale : Dans certaines juridictions où l’inclusivité numérique est obligatoire, garantir la compatibilité avec l’acceptation universelle peut être crucial pour respecter les réglementations locales.
  • Protection de la marque : Une infrastructure compatible avec l’acceptation universelle aide à protéger l’identité de la marque dans divers contextes linguistiques et culturels.

Implications juridiques et considérations

D’un point de vue juridique, l’acceptation universelle a des implications significatives :

  • Droits de propriété intellectuelle : Protéger les marques et les noms de domaine dans plusieurs scripts nécessite une compréhension approfondie des normes d’acceptation universelle et de leur application.
  • Obligations contractuelles : Les accords avec les clients, partenaires et prestataires de services peuvent exiger le respect des normes d’acceptation universelle pour assurer des interactions numériques fluides.
  • Règlement des différends : Les litiges juridiques relatifs à l’enregistrement de noms de domaine dans des scripts non latins peuvent nécessiter des connaissances spécialisées des principes d’acceptation universelle et de leur application.

Ces procédures extrajudiciaires (comme la procédure UDRP, ADR et Syreli), demandent une expertise technique pour gérer les enjeux liés aux caractères Unicode et à la compatibilité des systèmes de gestion de noms de domaine. Une approche spécialisée est essentielle pour traiter efficacement ces différends.

Les professionnels du droit doivent se tenir informés des évolutions de l’acceptation universelle afin de fournir des conseils précis et de protéger efficacement les intérêts numériques de leurs clients.

Le rôle d’ICANN et les ressources à disposition

L’internet corporation for assigned names and numbers (ICANN) est à l’avant-garde de la promotion de l’acceptation universelle à travers plusieurs initiatives :

  • Le Groupe de Pilotage pour l’acceptation universelle (UASG) : Un effort communautaire visant à sensibiliser et à faciliter l’adoption des normes d’acceptation universelle.
  • Programmes de formation à l’acceptation universelle : ICANN propose des formations et des ressources pour aider les organisations à comprendre et mettre en œuvre efficacement les principes de l’acceptation universelle.
  • Rapports sur la préparation à l’acceptation universelle : Des évaluations annuelles fournissant un aperçu de l’état mondial de l’adoption de l’acceptation universelle et identifiant les domaines à améliorer.

Étapes pour atteindre la préparation à l’acceptation universelle

Les organisations peuvent prendre plusieurs mesures pour garantir leur conformité à l’acceptation universelle :

  • Évaluation des systèmes: Évaluer les systèmes et applications existants pour vérifier leur compatibilité avec les IDN (Internationalized Domain Names) et l’EAI (Email Address Internationalization).
  • Formation du personnel : Fournir aux équipes techniques les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les normes d’acceptation universelle.
  • Développement de politiques internes : Mettre en place des politiques internes promouvant et appliquant la conformité à d’acceptation universelle.
  • Engagement des parties prenantes : Collaborer avec les groupes industriels, les conseillers juridiques et les organismes de réglementation pour rester à jour sur les évolutions de l’acceptation universelle et des meilleures pratiques.

Conclusion

L’acceptation universelle est un élément clé de l’évolution vers un internet véritablement inclusif et accessible. Pour les entreprises et les professionnels du droit, adopter les normes d’acceptation universelle n’est pas simplement une mise à jour technique mais une décision stratégique qui s’aligne avec les tendances numériques mondiales et les attentes réglementaires. En adoptant l’acceptation universelle, les organisations peuvent améliorer l’expérience utilisateur, étendre leur portée sur de nouveaux marchés et garantir leur conformité légale dans un paysage numérique de plus en plus diversifié.

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FAQ

1. Qu’est-ce que l’Acceptation Universelle ?
C’est la reconnaissance et la compatibilité de tous les noms de domaine et adresses email, quel que soit leur script ou longueur.

2. Pourquoi est-ce important pour les entreprises ?
Elle permet d’élargir l’accès aux marchés internationaux et d’améliorer l’expérience utilisateur.

3. Quels types de noms de domaine sont concernés ?
Les noms de domaine internationalisés (IDN) et les domaines de premier niveau longs (gTLD).

4. L’Acceptation Universelle a-t-elle des implications juridiques ?
Oui, elle impacte la protection des marques et les obligations contractuelles liées aux domaines et emails.

5. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à l’Acceptation Universelle ?
En évaluant leurs systèmes, formant le personnel et en mettant en place des politiques internes conformes à l’AU.

6. Quels litiges en nom de domaine sont liés à l’Acceptation Universelle ?

Ils concernent souvent le cybersquattage, la violation de marque ou l’enregistrement de noms de domaine dans des scripts non latins, nécessitant une expertise en Acceptation Universelle.

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Qu’est-ce que l’Habeas Data, le gardien des données personnelles de santé ?

Introduction

L’expression Habeas Data fait écho au principe séculaire d’Habeas Corpus, transposant la protection des libertés individuelles dans la sphère immatérielle des données personnelles. À l’heure de la médecine numérique et de la circulation mondiale des informations médicales, il constitue un véritable gardien des données personnelles de santé, garantissant le droit de chaque individu d’accéder, de contrôler et de corriger les informations relatives à son intimité la plus profonde : sa santé.

Les origines de l’Habeas Data

Contexte historique et philosophie juridique

L’Habeas Data est apparu au XXe siècle en Amérique latine comme un recours constitutionnel, permettant à chaque individu de se protéger contre la collecte, l’utilisation ou la conservation abusive de ses données. Il consacre le principe selon lequel les données personnelles, au même titre que la liberté individuelle, doivent être protégées contre toute ingérence arbitraire.

Reconnaissance dans les systèmes constitutionnels latino-américains

Des pays comme le Brésil, la Colombie ou l’Argentine ont intégré l’Habeas Data dans leur Constitution, reconnaissant aux citoyens le droit d’accéder, de rectifier ou de supprimer les données les concernant, détenues par des entités publiques ou privées. Ce mécanisme a servi de modèle pour des débats plus larges sur la souveraineté numérique.

Définition de l’Habeas Data et des données de santé

Ce que recouvre l’Habeas Data

L’Habeas Data garantit à tout individu le droit de consulter les données personnelles détenues par un tiers et d’en demander la rectification ou la suppression si elles sont inexactes ou traitées illégalement. Il s’agit d’un droit procédural qui consacre l’autodétermination informationnelle.

Clarification de la notion de données de santé

Les données de santé sont définies en droit européen (article 4, §15 du RGPD) comme des données personnelles relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins, révélant des informations sur son état de santé. Leur particularité réside dans leur caractère hautement sensible, pouvant influencer la dignité, l’emploi, l’assurance ou la liberté individuelle.

Pourquoi l’Habeas Data est essentiel pour les données de santé

Sensibilité et risques d’abus

Les données de santé sont considérées comme une catégorie particulière de données. Leur divulgation non autorisée peut avoir des conséquences lourdes : refus d’assurance, stigmatisation, discrimination au travail ou atteinte à la réputation.

Garantir dignité, vie privée et autonomie

L’Habeas Data fonctionne comme une protection constitutionnelle qui maintient les données de santé sous le contrôle exclusif de l’individu. Il renforce le respect de la vie privée, de l’autonomie personnelle et de l’intégrité informationnelle, à une époque où les dossiers médicaux électroniques et les plateformes de santé numériques se généralisent.

Distinction avec les mécanismes européens comme le RGPD

Points de convergence

L’Habeas Data et le RGPD poursuivent des objectifs similaires : transparence, limitation des finalités, et droits d’accès, de rectification et d’effacement. Tous deux sont fondés sur la notion de maîtrise des données personnelles par l’individu.

Différences majeures de portée et d’application

La différence essentielle réside dans leur nature juridique. Le RGPD est un règlement applicable dans toute l’Union européenne et impose des obligations aux responsables de traitement. L’Habeas Data, lui, constitue un droit constitutionnel invocable directement devant les tribunaux, offrant un recours effectif aux citoyens.

Enjeux stratégiques et juridiques

Pourquoi l’Habeas Data a été instauré

Ce mécanisme a été conçu pour limiter le pouvoir croissant des institutions et entreprises manipulant des données sensibles, en particulier dans le secteur de la santé. Il vise à garantir que l’individu conserve la maîtrise de données susceptibles d’influer directement sur sa vie privée et ses choix.

Anticiper les défis de la protection des données de santé

La protection des données de santé s’articule désormais avec des enjeux de flux transfrontaliers, d’intelligence artificielle et de plateformes numériques. Une stratégie efficace suppose de :

  • renforcer les programmes de conformité dans les établissements de santé,
  • mettre en place des pratiques claires de recueil du consentement des patients,
  • surveiller les transferts internationaux de données sensibles.

defis protection donnees

Conclusion

L’Habeas Data constitue un véritable bouclier constitutionnel pour les données de santé, venant compléter et parfois dépasser les mécanismes européens tels que le RGPD. Sa dimension procédurale renforce la protection effective des individus dans une société de plus en plus digitalisée.

Notre cabinet accompagne entreprises, établissements de santé et acteurs innovants dans l’anticipation de ces enjeux, afin de garantir une protection optimale des données sensibles et de limiter les risques juridiques.

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FAQ

1. Qu’est-ce que l’Habeas Data en termes simples ?
C’est un droit permettant à toute personne d’accéder à ses données personnelles et d’exiger leur correction ou leur suppression.

2. Pourquoi l’Habeas Data est-il particulièrement important pour les données de santé ?
Parce que ces données sont extrêmement sensibles et que leur usage abusif peut causer discrimination, pertes financières ou atteintes à la dignité.

3. Quelle différence entre Habeas Data et RGPD ?
Le RGPD est un règlement européen imposant des obligations, tandis que l’Habeas Data est un droit constitutionnel pouvant être invoqué directement en justice.

4. Le RGPD protège-t-il aussi les données de santé ?
Oui, il classe les données de santé comme « données sensibles », nécessitant un consentement explicite et des garanties renforcées.

5. Quels pays reconnaissent l’Habeas Data ?
Notamment le Brésil, l’Argentine et la Colombie, où il figure dans la Constitution.

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Sécuriser l’innovation : le dépôt de brevet en France et les extensions stratégiques vers l’Europe et le PCT

Introduction : pourquoi protéger une innovation ?

Déposer un brevet est une étape déterminante pour sécuriser un avantage concurrentiel et rentabiliser les investissements en recherche et développement. Dans un environnement globalisé, il est indispensable de comprendre la procédure nationale française, ainsi que les mécanismes européens et internationaux comme le PCT (Patent Cooperation Treaty).

Le dépôt de brevet en France : étapes, coûts et titularité

La procédure devant l’INPI

En France, la demande de brevet est déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le dossier doit comprendre une description technique, des revendications, un résumé et, le cas échéant, des dessins.

Après un examen de forme, l’Office Européen des Brevets (OEB) établit un rapport de recherche, transmis à l’INPI. Le déposant peut modifier ses revendications avant que l’INPI n’examine les conditions de brevetabilité :

  • Nouveauté : L’invention n’existe pas dans l’état de la technique actuel.
  • Activité inventive : L’invention n’est pas évidente par rapport aux technologies préexistantes
  • Application industrielle : le l’invention sert à l’industrie, agriculture

Le brevet est alors délivré et publié.

Qui est propriétaire du brevet ?

Le principe est que l’inventeur est titulaire du brevet. Toutefois, en cas d’invention de mission ou attribuable dans un cadre salarial, le brevet appartient à l’employeur, conformément aux articles L.611-6 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Des contrats peuvent également organiser des cessions ou copropriétés.

Coûts et honoraires

Les taxes officielles se décomposent en :

  • frais de dépôt : environ 26 €,
  • rapport de recherche : 520 €,
  • annuités à partir de la 2ᵉ année : 38 €, augmentant progressivement.

En pratique, en tenant compte de la rédaction de la demande, des échanges et de la stratégie, le coût global se situe entre 4 000 € et 8 000 €.

Le délai de priorité

Un dépôt en France ouvre un droit de priorité de 12 mois (Convention de Paris). Dans ce délai, il est possible d’étendre la protection à l’étranger en conservant la date du premier dépôt.

procedure brevet

Opposition et durée de protection

La procédure d’opposition

Depuis 2020, toute personne peut former une opposition devant l’INPI contre un brevet délivré, en invoquant un défaut de nouveauté, d’activité inventive ou de clarté. Cette procédure administrative est plus rapide et moins coûteuse qu’une action judiciaire.

La durée de protection

La durée de protection d’un brevet français est de 20 ans à compter du dépôt, sous réserve du paiement des annuités. Pour les médicaments et produits phytosanitaires, un certificat complémentaire de protection (CCP) peut prolonger la durée de 5 ans supplémentaires.

Comparaison entre brevet national, brevet européen et brevet PCT

Le brevet français

Le brevet national est limité au territoire français. Il constitue une solution rapide et économique pour protéger une invention sur le marché national.

Le brevet européen (procédure OEB)

La demande est déposée auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB). Après un examen centralisé, le brevet doit être validé pays par pays dans les États désignés. Chaque brevet européen se fragmente ainsi en une série de droits nationaux.

Le PCT et son rôle stratégique

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) permet de déposer une demande internationale unique couvrant plus de 150 pays. Il ne délivre pas un brevet mondial, mais prolonge le délai de décision à 30 ou 31 mois. Cette procédure offre un temps précieux pour évaluer les marchés, trouver des investisseurs et planifier une stratégie avant l’entrée en phase nationale ou régionale.

Impacts stratégiques à anticiper

Expansion des marchés

Grâce au PCT et au brevet européen, une entreprise peut envisager une expansion progressive de sa protection en fonction des opportunités commerciales.

Anticipation des contentieux

Un portefeuille de brevets bien construit renforce la capacité de l’entreprise à agir efficacement contre les contrefacteurs et à sécuriser ses partenariats commerciaux.

Valorisation de l’entreprise

Les brevets sont des actifs immatériels valorisables. Ils augmentent la crédibilité lors de levées de fonds, d’opérations de licensing ou de cessions.

Conclusion

La procédure française de dépôt de brevet, articulée avec les systèmes européen et PCT, constitue un outil puissant pour protéger l’innovation. En maîtrisant les coûts, délais et options stratégiques, les entreprises optimisent la valeur de leurs créations et renforcent leur compétitivité.

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FAQ

1. Quel est le coût d’un dépôt de brevet en France ?
Les taxes officielles sont modestes, mais le coût global, avec rédaction et accompagnement, se situe entre 4 000 € et 8 000 €.

2. Quelle est la durée de vie d’un brevet français ?
20 ans à compter du dépôt, sous réserve de payer les annuités.

3. Quel est le délai pour étendre un brevet français à l’étranger ?
12 mois (droit de priorité).

4. Le PCT est-il un brevet mondial ?
Non, c’est une procédure internationale qui permet de différer et de centraliser les démarches.

5. À qui appartient une invention réalisée par un salarié ?
Sauf exception, à l’employeur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle.

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Noms de domaine et nouveaux gTLDs : préparez votre entreprise au prochain round ICANN

Introduction

Dans un monde numérique où chaque détail compte, le nom de domaine est devenu un actif stratégique pour les entreprises. Il incarne à la fois l’identité digitale, la visibilité en ligne et la confiance des clients.

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a confirmé le lancement d’un nouveau round de gTLDs (generic Top-Level Domains), marquant une étape décisive pour l’avenir de l’Internet. Avec l’annonce récente des prestataires de règlement des litiges qui interviendront dans ce processus, les entreprises doivent se préparer dès aujourd’hui pour ne pas se laisser dépasser.

Le cabinet Dreyfus, expert en propriété intellectuelle et stratégie digitale, accompagne ses clients dans toutes les étapes de la gestion et de la protection des noms de domaine, y compris l’assistance à la candidature et au dépôt de nouveaux gTLDs.

Pourquoi les noms de domaine sont devenus des actifs stratégiques

Le nom de domaine n’est plus seulement une adresse web : il représente un levier de communication et de sécurité.

  • Il constitue l’identité numérique de l’entreprise.
  • Il protège la marque contre l’usurpation et le cybersquatting.
  • Il assure une visibilité optimale sur les marchés nationaux et internationaux.
  • Il contribue directement à la réputation et à la confiance accordées par les clients.

Exemple : une société du secteur bancaire qui perd le contrôle d’un nom de domaine peut voir ses clients exposés au phishing, avec des conséquences financières et réputationnelles majeures.

Nouveaux gTLDs : une opportunité unique pour les marques

Le programme des new gTLDs lancé par l’ICANN vise à enrichir l’espace Internet en ouvrant la possibilité d’obtenir de nouvelles extensions (.shop, .bank, .brand, etc.).

Retour sur le précédent round

Lors du premier round en 2012 :

  • Près de 1930 candidatures ont été déposées.
  • Plus de 600 .brand ont vu le jour, offrant aux entreprises une extension à leur nom.
  • Des secteurs entiers (luxe, finance, technologie) ont sécurisé des gTLDs stratégiques.

Opportunités offertes

  • Branding renforcé : une extension personnalisée (.marque) qui devient un outil marketing puissant.
  • Cybersécurité accrue : maîtrise totale des usages, limitation du phishing.
  • Contrôle des sous-domaines : organisation interne simplifiée et sécurisée.
  • Avantage concurrentiel : visibilité accrue et différenciation sur les marchés.

Quels risques si vous ne vous préparez pas ?

Ignorer le programme des gTLDs, c’est s’exposer à :

  • La perte d’extensions stratégiques au profit de concurrents.
  • L’usurpation de marque par des acteurs malveillants.
  • Des contentieux coûteux (UDRP, URS, Syreli).
  • Une réduction de la visibilité digitale face à des concurrents mieux préparés.

Exemple concret : certaines entreprises n’ayant pas anticipé le précédent round ont dû racheter des domaines stratégiques à prix d’or, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros.

Comment anticiper le prochain round ICANN ?

Checklist de préparation

  1. Cartographier vos domaines critiques : identifier les noms de domaine liés à vos marques, produits et marchés cibles.
  2. Définir une stratégie : offensive (dépôt d’un .brand) ou défensive (sécurisation des extensions génériques).
  3. Prévoir un budget : frais ICANN, coûts techniques, assistance juridique.
  4. Mettre en place une veille ICANN : suivre l’évolution du calendrier et des règles.
  5. Constituer un dossier solide : conformité juridique, aspects techniques et financiers.

Études de cas

  • Multinationale du luxe : a déposé un .brand, garantissant le contrôle exclusif de ses sous-domaines (ex. parfum.marque, boutique.marque).
  • ETI industrielle : a choisi une stratégie défensive en sécurisant ses marques dans les extensions génériques clés (.tech, .industry).
  • Start-up innovante : n’a pas déposé de gTLD mais a mis en place une stratégie de surveillance et a récupéré un domaine usurpé via une procédure UDRP.

L’accompagnement complet du cabinet Dreyfus

Le dépôt d’un gTLD auprès de l’ICANN est un processus exigeant, mêlant enjeux juridiques, techniques et financiers. Le cabinet Dreyfus propose un accompagnement de bout en bout :

  • Audit de portefeuille : cartographie des risques et identification des opportunités.
  • Définition d’une stratégie digitale : offensive (dépôt .brand) ou défensive.
  • Assistance juridique : préparation du dossier de candidature, analyse des obligations ICANN, respect des règles contractuelles.
  • Gestion opérationnelle : coordination avec les prestataires techniques et suivi des échanges avec l’ICANN.
  • Surveillance continue : mise en place d’outils de monitoring pour prévenir litiges et cybersquatting.

Valeur ajoutée de Dreyfus

  • 20+ ans d’expérience en propriété intellectuelle et noms de domaine.
  • Participation active aux instances internationales (ICANN, INTA).
  • Distinctions internationales (classements IP Stars, Top 250 Women in IP, etc.).
  • Une équipe pluridisciplinaire mêlant droit, technique et stratégie digitale.

Tendances futures : ce que les gTLDs vont changer

  • Cybersécurité : extensions .brand réduiront les risques de phishing.
  • Secteurs en croissance : santé, finance et luxe sont les plus susceptibles d’investir.
  • Web3 et IA : convergence des identités numériques et des nouvelles technologies.

FAQ – Nouveaux gTLDs et stratégie noms de domaine

Qu’est-ce qu’un gTLD ?
Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension générique comme .com, .shop, ou .brand.

Pourquoi déposer un gTLD ?
Pour renforcer votre identité numérique, sécuriser vos marques et garder un contrôle total sur vos sous-domaines.

Quels sont les délais ?
Le calendrier du prochain round ICANN est en cours de définition, mais la préparation doit commencer dès maintenant.

Combien coûte un dépôt ?
Le coût inclut des frais ICANN (dépôt), des coûts techniques et une assistance juridique.

Comment protéger ma marque si je ne dépose pas de gTLD ?
Vous pouvez mettre en place une stratégie défensive et recourir aux procédures UDRP, URS ou Syreli pour récupérer un domaine.

Conclusion : anticipez dès aujourd’hui votre stratégie noms de domaine

Les noms de domaine ne sont plus de simples adresses web : ce sont des actifs stratégiques qui façonnent la réputation et la sécurité des entreprises.

Le prochain round ICANN est une opportunité à ne pas manquer. Se préparer avec un accompagnement expert est la clé pour transformer cette opportunité en succès.

Contactez dès aujourd’hui le cabinet Dreyfus pour réaliser un audit de votre portefeuille de noms de domaine et préparer votre candidature aux nouveaux gTLDs.

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La protection des créations olfactives : comment lutter contre les dupes de parfum

Introduction

Dans l’univers de la parfumerie de luxe, chaque fragrance représente bien plus qu’un simple produit : elle incarne l’identité d’une marque, le fruit d’un savoir-faire unique et une promesse sensorielle. Cependant, l’essor des « dupes« , ces imitations de parfums haut de gamme proposées à des prix abordables, remet en question la protection juridique des créations olfactives. Cet article explore les défis juridiques posés par les dupes et les stratégies de défense des marques.

Les dupes : une menace pour l’intégrité des marques

Les dupes, souvent commercialisés comme étant « inspirés par » des parfums célèbres, cherchent à contourner les protections juridiques. Ces produits imitent les fragrances, les packagings et parfois même les noms, induisant les consommateurs en erreur sans enfreindre explicitement les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, des marques comme Dossier proposent des alternatives à des parfums tels que Le Labo Santal 33 ou Gucci Bloom, offrant une expérience olfactive similaire à une fraction du prix.

1. Menace pour les droits de propriété intellectuelle des marques

Les dupes diluent la valeur des marques en imitant leurs produits à moindre coût, ce qui nuit à leur exclusivité et leur prestige. Ils détournent l’image des grandes marques, réduisant ainsi leur impact sur le marché. En outre, la concurrence déloyale freine l’innovation dans le secteur en exploitant des créations sans investir dans l’originalité.

2. Risques pour les consommateurs

Les dupes présentent des risques de qualité et de sécurité, car ils ne respectent pas les standards des parfums de luxe. Leur composition peut être de moindre qualité, voire dangereuse pour la santé. En induisant les consommateurs en erreur, ces imitations faussent également la perception de la valeur des produits authentiques, créant ainsi une confusion dans l’esprit du consommateur.

3. Concurrence déloyale et marché faussé

Les dupes profitent des efforts des grandes marques sans en respecter les droits, créant une concurrence déloyale. Cette situation nuit à la transparence du marché, rendant plus difficile pour les consommateurs de discerner les produits authentiques des imitations, ce qui déstabilise l’industrie dans son ensemble.

L’affaire L’Oréal v Bellure (2009) illustre parfaitement cette problématique. Dans cette affaire, le défendeur produisait des dupes de parfums et les distribuait aux détaillants avec une liste de produits faisant référence aux noms de parfums réputés de L’Oréal. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ce comportement constituait un comportement déloyal, équivalant à une contrefaçon de marque, en raison de l’exploitation de la réputation de L’Oréal pour attirer des consommateurs sans compensation financière. En effet, l’utilisation des noms de marques réputées dans la liste des produits, même sans tromper les consommateurs sur l’origine, a été jugée comme une publicité comparative illégale.

Cette décision souligne les dangers des dupes qui, en imitant des marques bien établies, faussent la concurrence et mettent en péril la clarté du marché, contribuant ainsi à la confusion des consommateurs et à une érosion de la différenciation entre produits authentiques et imitations.

parfums dupes PI

Les limites de la protection juridique des parfums

1. L’odeur : une propriété immatérielle difficilement protégeable

Contrairement à d’autres créations sensorielles, l’odeur d’un parfum échappe à une protection efficace. Le droit d’auteur, par exemple, exige une représentation graphique, ce qui est impossible pour une fragrance. De plus, la subjectivité de la perception olfactive complique l’identification précise nécessaire à une protection juridique.

2. Les marques olfactives : un enregistrement complexe

L’enregistrement des marques olfactives demeure un défi majeur. La principale difficulté réside dans la description précise d’une odeur, qui reste une sensation subjective et difficilement capturable de manière objective. De plus, pour qu’une marque olfactive soit enregistrée, il faut démontrer son caractère distinctif, c’est-à-dire prouver qu’elle permet au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un produit.

3. Le secret des affaires : une alternative stratégique

La formule chimique d’un parfum, bien que précieuse, peut être protégée par le secret des affaires. Cette protection repose sur :

  • la confidentialité,
  • l’absence de divulgation publique
  • et la mise en place de mesures de sécurité appropriées.

Cependant, cette stratégie présente des risques, notamment en cas de fuite d’informations ou de débauchage de personnel.

Lutte contre les dupes : stratégies et actions

1. Surveillance active du marché

Les marques doivent mettre en place une veille constante pour détecter les imitations de leurs produits. Cela inclut la surveillance des plateformes en ligne, des marketplaces et des points de vente physiques.

2. Actions juridiques adaptées

Face aux dupes, les actions juridiques doivent être ciblées. L’envoi de lettres de mise en demeure peut être une première étape. En cas de récidive, des procédures judiciaires plus formelles, telles que des actions en concurrence déloyale ou en parasitisme, peuvent être envisagées.

3. Collaboration avec des experts en propriété intellectuelle

Les marques doivent s’entourer d’experts en propriété intellectuelle pour élaborer des stratégies de protection efficaces. Cela inclut la rédaction de contrats solides, la mise en place de procédures internes de confidentialité et la formation du personnel aux enjeux de la propriété intellectuelle.

Conclusion

La lutte contre les dupes dans l’industrie de la parfumerie nécessite une approche proactive et multidimensionnelle. Si les protections juridiques actuelles présentent des limites, des stratégies adaptées, combinant surveillance, actions juridiques ciblées et collaboration avec des experts, peuvent aider les marques à préserver l’intégrité de leurs créations olfactives.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un « dupe » en parfumerie ?

Un « dupe » est une imitation d’un parfum de luxe, souvent vendue à un prix inférieur, qui cherche à reproduire l’odeur, le packaging, et parfois le nom d’une fragrance célèbre, mais sans avoir les mêmes garanties de qualité.

2. Pourquoi l’odeur d’un parfum est-elle difficile à protéger juridiquement ?

L’odeur ne peut pas être protégée par le droit d’auteur, car elle est une sensation subjective et ne peut être représentée graphiquement de manière précise, ce qui empêche son identification stable.

3. Comment une marque peut-elle protéger ses fragrances contre les dupes ?

Les marques peuvent protéger leurs créations olfactives en utilisant le secret des affaires pour protéger la formule, et en surveillant activement le marché pour détecter les imitations.

4. Est-il possible de protéger la formule d’un parfum ?

Oui, la formule d’un parfum peut être protégée par le secret des affaires, à condition que des mesures de sécurité strictes soient mises en place pour garantir sa confidentialité.

5. Le packaging d’un parfum peut-il être protégé par le droit d’auteur ?

Oui, le design du packaging d’un parfum peut être protégé par le droit d’auteur s’il présente un caractère original et est reconnu comme une œuvre de l’esprit.

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Take It Down Act : un pendant américain du DMCA ?

Introduction

Dans un environnement numérique en constante évolution, la protection de la propriété intellectuelle et la sauvegarde des droits individuels sur Internet sont devenues essentielles. Aux États-Unis, la lutte contre les atteintes aux droits d’auteur repose depuis plus de vingt ans sur le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Toutefois, face à l’émergence de nouvelles menaces, notamment liées aux deepfakes et à la diffusion non consentie d’images intimes, un nouveau texte a vu le jour : le Take It Down Act.

Cet article examine le champ d’application, le fonctionnement et l’impact de cette loi, tout en la comparant au DMCA afin de comprendre leurs complémentarités.

 

Qu’est-ce que le Take It Down Act ?

Le Take It Down Act est une initiative législative américaine récente visant à permettre le retrait d’images intimes de mineurs et de contenus sexuels non consentis, y compris ceux générés artificiellement par des deepfakes.

Contrairement aux législations classiques centrées sur le droit d’auteur, ce texte vise à protéger directement les victimes d’abus basés sur l’image. Les plateformes sont désormais tenues de mettre en place des procédures de retrait accessibles, rapides et efficaces.

Ce dispositif traduit une priorité sociale forte : protéger la dignité et la vie privée des individus à l’ère de la manipulation algorithmique.

 

Le DMCA : origines, objectifs et portée

Pourquoi le DMCA a-t-il été adopté ?

Promulgué en 1998, le Digital Millennium Copyright Act constitue la pierre angulaire de la lutte contre la contrefaçon en ligne aux États-Unis. Il avait pour objectif de mettre le droit américain en conformité avec les traités Internet de l’OMPI et d’adapter la législation à la généralisation de l’Internet.

Son rôle principal est de lutter contre le piratage massif, tout en instaurant un régime de responsabilité limitée (safe harbor) pour les fournisseurs de services en ligne qui respectent les notifications de retrait.

Comment fonctionne-t-il en pratique ?

Le DMCA permet aux titulaires de droits :

  • d’envoyer une notification de retrait aux hébergeurs et plateformes ;
  • d’obtenir le retrait rapide de contenus contrefaisants sans décision judiciaire préalable ;
  • de bénéficier de sanctions dissuasives contre les contrefacteurs persistants.

Néanmoins, il est critiqué pour ses dérives, certains l’utilisant abusivement pour faire censurer des contenus légitimes.

 

En quoi Take It Down Act diffère-t-il du DMCA ?

Une réponse ciblée aux deepfakes et aux images intimes

Alors que le DMCA s’applique aux œuvres protégées par le droit d’auteur, le Take It Down Act couvre les contenus personnels et intimes dont les victimes ne détiennent pas nécessairement de droits de propriété intellectuelle. Il comble ainsi une lacune juridique importante.

Les obligations prévues incluent :

  • la mise en place de procédures de vérification des demandes émanant de mineurs ou d’adultes ;
  • des délais de réponse courts pour le retrait des contenus ;
  • une transparence accrue des mécanismes de plainte.

obligations prevues

De nouvelles obligations pour les plateformes

Les réseaux sociaux, hébergeurs et sites spécialisés sont soumis à :

  • des normes de conformité renforcées ;
  • une responsabilité accrue en cas d’inaction ;
  • des risques financiers et réputationnels en cas de manquement.

Cette évolution marque un transfert de responsabilités significatif vers les intermédiaires numériques.

 

Conséquences stratégiques pour les titulaires de droits et les entreprises

Risques, conformité et gestion de réputation

Pour les entreprises, notamment dans les secteurs technologique, culturel et du luxe, le DMCA et Take It Down Act posent des enjeux majeurs :

  • surveillance accrue des plateformes pour détecter les usages non autorisés ;
  • anticipation des atteintes à l’identité et à l’image ;
  • coopération internationale pour répondre à la dimension transfrontalière des atteintes.

L’accompagnement par des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

Un cabinet spécialisé peut offrir :

Cet accompagnement permet aux entreprises de renforcer leur résilience numérique et de sécuriser leurs actifs immatériels.

 

Conclusion

Le Take It Down Act ne remplace pas le DMCA, mais en constitue un complément indispensable. Alors que le DMCA demeure central dans la lutte contre la contrefaçon, le Take It Down Act offre une réponse juridique adaptée aux abus liés aux images personnelles et aux deepfakes.

Les entreprises doivent désormais envisager une stratégie de conformité globale, combinant la protection de la propriété intellectuelle et la défense des droits de la personnalité.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que le Take It Down Act ?
Une loi américaine qui impose le retrait des images personelles non consenties, y compris générées par IA.

2. Quelle est la différence entre le Take It Down Act et le DMCA ?
Le DMCA protège les droits d’auteur, tandis que Take It Down vise les abus d’images personnelles et privées.

3. Les plateformes en ligne sont-elles légalement obligées de se conformer ?
Oui, elles doivent mettre en place des mécanismes efficaces sous peine de sanctions.

4. Peut-on utiliser le Take It Down Act pour protéger une marque ?
Non. Les marques et droits d’auteur relèvent du DMCA et des procédures classiques de propriété intellectuelle.

5. Le DMCA est-il toujours pertinent ?
Oui, il demeure l’outil principal de lutte contre la contrefaçon en ligne.

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Le programme des nouveaux gTLD : qu’est-ce qui a changé depuis 2012 ?

Introduction

Le système de nommage de l’Internet est de nouveau en pleine expansion. Après la première vague historique de candidatures aux nouveaux gTLD en 2012 (qui a compté plus de 1 900 demandes et plus de 1 200 domaines délégués), l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) se prépare à ouvrir la prochaine série du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (New gTLD Program) en avril 2026.

Beaucoup de choses ont changé depuis 2012 : les règles, les mécanismes de soutien, le modèle financier et la structure de gouvernance. Pour les entreprises, communautés et organisations envisageant de déposer une candidature pour leur propre domaine de premier niveau (TLD), il est essentiel de se préparer dès aujourd’hui.

Principaux changements entre 2012 et 2026

  • Guide du candidat (Applicant Guidebook – AGB) mis à jour

En 2012, le Guide du candidat (AGB) a été publié pour la première fois. Pour la série de 2026, l’ICANN s’est engagée à publier une nouvelle version du Guide à la mi-2025. Ce document actualisé clarifiera les critères d’évaluation, les procédures de règlement des litiges et les calendriers.

  • Programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program – ASP)

Depuis novembre 2024, le Programme de soutien aux candidats est déjà ouvert, bien avant la fenêtre principale. Il propose une assistance financière et technique destinée aux acteurs issus de régions en développement ou disposant de moyens limités. Plusieurs dossiers ont déjà été déposés, illustrant un intérêt marqué de la part de communautés absentes du processus de 2012.

En 2012, chaque prestataire technique était évalué séparément, entraînant des doublons coûteux et chronophages. Désormais, grâce au programme RSP ouvert en novembre 2024, les prestataires peuvent obtenir une pré-évaluation unique et être inscrits sur une liste de fournisseurs approuvés. Les candidats bénéficient ainsi d’un vivier fiable, d’un processus accéléré et d’une réduction significative des redondances.

  • Gouvernance, planification et budget

L’édition de 2012 a été critiquée pour ses retards et son manque de gouvernance claire.
Pour la prochaine série, l’ICANN met en œuvre un plan pluriannuel, structuré en quatre volets de travail et neuf projets, assorti d’une gestion des risques encadrée. Le Conseil d’administration de l’ICANN a alloué 70 millions de dollars à la mise en œuvre, dont 45 millions déjà engagés.

  • Noms de domaine internationalisés (IDN) et règles de génération des étiquettes de la racine (Root Zone Label Rules – RZ-LGR)

Si en 2012 les candidatures IDN étaient autorisées sans véritable harmonisation, la situation a changé. La version 6 des RZ-LGR intègre désormais l’écriture thaana, portant à 27 le nombre de scripts reconnus. De nouvelles candidatures en écritures non latines peuvent donc être envisagées, tandis que d’autres communautés poursuivent leurs travaux d’intégration.

  • Frais de candidature

En 2012, les frais de dossier s’élevaient à 185 000 USD. Pour 2026, ils devraient avoisiner 227 000 USD. Des coûts additionnels pourront s’appliquer en cas de procédures d’opposition, de contestation ou d’appel. Afin de maîtriser ces dépenses, l’ICANN a optimisé le calendrier d’évaluation et instauré le programme RSP, qui limite les surcoûts liés aux contentieux techniques.

Comment se préparer à la fenêtre de candidature 2026

  • Étudier le cadre et suivre les mises à jour

Le Guide 2012 reste une base utile, mais le nouveau Guide attendu en 2025 devra être étudié avec attention pour adapter les stratégies de candidature.

  • Tirer parti des programmes de soutien dès maintenant
  • Élaborer une stratégie de candidature solide

Les candidats devront démontrer :

  • un modèle de gouvernance clair pour le TLD proposé,
  • une capacité technique et opérationnelle (avec ou sans RSP),
  • une viabilité financière,
  • et, le cas échéant, des engagements en faveur de l’intérêt public.

 

  • Coordonner avec les groupes linguistiques ou communautaires

Pour les candidatures IDN, il est indispensable de vérifier que le script envisagé est couvert par les RZ-LGR. Dans le cas contraire, il faut engager tôt un dialogue avec les communautés linguistiques concernées.

  • Constituer une équipe et des conseillers

Une expertise juridique, financière et technique est essentielle. De nombreux candidats font déjà appel à des consultants spécialisés et à des cabinets d’avocats pour préparer des dossiers complets.

  • Rester informé

L’ICANN publie régulièrement des mises à jour lors de chaque réunion publique. Ces documents sont indispensables pour suivre l’évolution des exigences et des calendriers.

Ce qui change pour les titulaires de marques en 2026

La série de 2012 ouvrait pour la première fois la possibilité de candidater pour un « .marque », mais le modèle paraissait encore expérimental. Treize ans plus tard, la donne est radicalement différente.

  • Des registres .marque éprouvés : plus de 500 entreprises exploitent désormais leur propre TLD, comme .bmw, .microsoft, .fox, .amazon ou .sky. L’expérience acquise montre des bénéfices clairs en termes de visibilité et de sécurité, tout en révélant les défis de gestion.
  • Un parcours technique simplifié : en 2012, les titulaires de marques devaient passer par des évaluations techniques personnalisées. Avec le programme d’évaluation des RSP, ils peuvent désormais recourir à des prestataires pré-approuvés, ce qui réduit les barrières techniques et financières.
  • Une conformité plus prévisible : l’ICANN applique aujourd’hui les engagements d’intérêt public et les obligations de registre avec une décennie de pratique. Les titulaires de TLD .marque bénéficient donc d’une plus grande cohérence, mais aussi d’une surveillance accrue.
  • Un modèle financier transparent : les frais sont plus élevés (environ 227 000 USD attendus) mais mieux définis. Les coûts récurrents sont clarifiés, permettant une planification à long terme.
  • Des mécanismes de protection des droits (RPM) arrivés à maturité : la Trademark Clearinghouse, les périodes Sunrise et les systèmes de règlement des litiges introduits en 2012 sont aujourd’hui bien établis. Cette maturité réduit les risques pour les TLD .marque et offre des outils de protection renforcés.
  • Une portée internationale grâce aux IDN : les écritures non latines (chinois, arabe, cyrillique, etc.) peuvent désormais faire l’objet de candidatures, conformément aux RZ-LGR. Les grandes marques disposent ainsi de nouvelles opportunités pour harmoniser leur identité à l’échelle mondiale.

ICANN 2026 fr

Pour les titulaires de marques, la prochaine série ne relève plus de « l’expérimentation » mais d’un choix stratégique incontournable. Détenir un TLD est désormais lié à la confiance numérique, à l’engagement des consommateurs et à la souveraineté de l’identité en ligne sur le long terme.

Conclusion

La prochaine série de nouveaux gTLD, prévue pour avril 2026, sera plus structurée, mieux financée et plus inclusive que celle de 2012. Avec le Programme de soutien aux candidats et le Programme d’évaluation des RSP déjà ouverts, la phase de préparation a commencé.

Le moment d’agir est venu. Pour les entreprises, communautés et innovateurs, posséder un TLD ne relève plus seulement du branding, mais aussi de la confiance numérique, de la souveraineté et de la visibilité à long terme.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

Qu’est-ce que le programme des nouveaux gTLD et pourquoi est-il stratégique en 2026 ?

Il s’agit du dispositif permettant aux entreprises, communautés et organisations de déposer leur propre domaine de premier niveau. L’édition 2026 est plus structurée, mieux financée et plus inclusive que celle de 2012.

Quel est le coût d’une candidature en 2026 ?

Les frais de dossier devraient avoisiner 227 000 USD, contre 185 000 USD en 2012. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter en cas d’oppositions, de contestations ou d’appels.

Quels programmes de soutien sont disponibles pour les candidats ?

Deux dispositifs sont déjà ouverts : le Applicant Support Program (ASP), qui offre une aide financière et technique, et le Registry Service Provider (RSP) Evaluation Program, qui pré-approuve les prestataires techniques.

Quels avantages pour les titulaires de marques ?

Plus de 500 entreprises exploitent déjà leur propre TLD (.bmw, .microsoft, .amazon). En 2026, les marques bénéficient d’un parcours technique simplifié, d’une conformité plus prévisible, de mécanismes de protection matures et de nouvelles opportunités avec les IDN.

Comment bien se préparer à la fenêtre de candidature 2026 ?

Il est essentiel d’analyser le futur Guide du candidat, de recourir aux programmes ASP et RSP, de bâtir une stratégie solide (gouvernance, finances, technique), de s’entourer de conseillers spécialisés et de suivre les mises à jour de l’ICANN.

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Éviter la franchise accidentelle et les écueils des contrats de licence

Introduction

Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, un contrat de licence de marque peut être requalifié en franchise, entraînant des conséquences juridiques et financières importantes. Cette situation, dite de « franchise accidentelle », survient fréquemment lorsque les entreprises se développent à l’international sans anticiper les obligations légales spécifiques aux franchises. Cet article présente les risques, les signaux d’alerte et les bonnes pratiques pour sécuriser vos accords.

Qu’est-ce qu’une franchise accidentelle ?

La franchise accidentelle désigne une situation où une entreprise croit conclure une simple licence de marque, mais où les clauses contractuelles et les pratiques révèlent les critères légaux d’une franchise.

En droit français, la franchise implique généralement :

  • La mise à disposition d’une marque ou d’un signe distinctif.
  • Le versement d’une rémunération par le franchisé.
  • La transmission d’un savoir-faire substantiel et une assistance continue.

La licence de marque, en revanche, se limite à autoriser l’usage du signe sous contrôle de qualité, et exploitation limitée à un territoire donné sans encadrement opérationnel du licencié. La frontière est fine mais déterminante.

franchise licence

Les risques juridiques et financiers de la requalification

La requalification d’une licence en franchise peut générer :

  • Sanctions réglementaires : nullité du contrat ou amendes en cas d’absence de Document d’Information Précontractuelle ou du non-respect du formalisme lié aux deux actes
  • Responsabilité civile : demandes d’indemnisation des franchisés, restitution des sommes versées.
  • Risques fiscaux : redressements liés à la nature des redevances.
  • Atteinte à l’image de marque : médiatisation des litiges et perte de crédibilité.

Exemple: une société française de prêt-à-porter impose à ses licenciés un concept architectural uniforme et une stratégie marketing obligatoire. Le juge requalifiera les contrats en franchise, entraînant la nullité des accords et des dommages-intérêts.

Les signaux d’alerte dans les contrats

a) Contrôle excessif du licencié

Clauses imposant des méthodes de gestion, des politiques tarifaires ou des manuels d’exploitation détaillés.

b) Redevances assimilables à des droits d’entrée

Paiements initiaux pour formation, publicité ou assistance.

c) Exclusivités territoriales rigides

Accords couplés à des obligations marketing strictes.

d) Assistance continue obligatoire

Transmission permanente de savoir-faire et suivi quotidien.

Les bonnes pratiques pour sécuriser vos accords

  • Anticiper les législations locales : vérifier les obligations en matière de franchise avant de rédiger un contrat de licence.
  • Limiter l’assistance : encadrer uniquement l’usage de la marque et le respect de standards de qualité.
  • Rédaction claire : préciser les obligations financières pour éviter toute assimilation à des droits d’entrée.
  • Recourir à un conseil spécialisé : un conseil en propriété intellectuelle ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et en franchise peut ajuster la rédaction aux pratiques locales.
  • Audit régulier : réexaminer périodiquement les contrats pour s’assurer de leur conformité.

Cas illustratif : Une start-up française du secteur cosmétique a structuré ses licences à l’étranger avec l’aide de conseils spécialisés. En limitant les obligations au contrôle qualité, elle a évité la requalification en franchise et protégé son modèle économique.

Conclusion

Éviter la franchise accidentelle est un enjeu stratégique pour protéger la valeur des marques et assurer la sécurité juridique des accords de licence. Une vigilance accrue et une rédaction adaptée permettent de prévenir les contentieux et d’optimiser le développement commercial.

À retenir : distinguer clairement licence et franchise est essentiel pour sécuriser vos opérations et préserver votre réputation.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

Qu’est-ce qui distingue une franchise d’une licence de marque ?
La franchise implique un concept global avec assistance et contrôle, la licence se limite à l’usage d’une marque sous contrôle qualité.

Qu’est-ce qu’une « franchise accidentelle » en pratique ?
Une franchise accidentelle survient lorsqu’un contrat de licence est requalifié en franchise faute d’avoir respecté le formalisme légal.

Quels sont les principaux risques pour l’entreprise en cas de requalification ?
Les risques sont la nullité du contrat, des sanctions financières et la responsabilité du concédant.

Quelles obligations pèsent sur les franchiseurs en France ?
Les franchiseurs doivent fournir le DIP (loi Doubin), transmettre un savoir-faire et assurer une assistance continue.

Quels signaux d’alerte doivent être identifiés dans un contrat ?
Des obligations trop précises d’exploitation, un contrôle excessif ou l’existence d’un savoir-faire secret imposé.

Comment éviter qu’un manuel d’exploitation soit assimilé à un savoir-faire de franchise ?
Limiter le manuel à des standards de qualité sans transmission structurée d’un savoir-faire confidentiel.

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Recherches d’antériorité de marques : un passage stratégique incontournable

Introduction

Avant de lancer une marque, la recherche d’antériorité est indispensable. Elle permet de vérifier l’existence de droits antérieurs (marques, dénominations, noms de domaine, usages non enregistrés) susceptibles de bloquer l’enregistrement ou d’interdire l’usage de la marque. En France comme dans l’Union européenne ou plus généralement dans le monde, cette vérification relève de la responsabilité du déposant.

Ignorer cette étape peut avoir des conséquences lourdes : actions en opposition, contentieux en contrefaçon, voire obligation de changer de nom après des investissements marketing considérables. A contrario, une recherche bien conduite permet non seulement de sécuriser le dépôt, mais aussi d’anticiper les litiges et de négocier sereinement avec les titulaires de droits antérieurs.

Pourquoi une recherche d’antériorité est-elle incontournable ?

Définition et impératif juridique (France et Union européenne)

La recherche d’antériorité vise à identifier les signes existants susceptibles de faire obstacle à un dépôt. En France comme pour la marque de l’Union européenne, les offices de marque INPI et EUIPO ne vérifient pas les conflits potentiels dans la mesure où l’analyse incombe au déposant. Dans les procédures de marque internationale, l’OMPI ne fait que transmettre aux différents offices désignés la demande de marque.

Enjeux réels et risques concrets

Sans recherche d’antériorité, vous risquez :

  • Action en opposition devant les Office de marque lorsque la demande de marque est seulement publiée ;
  • Action en annulation devant les Offices de marque une fois que la marque est enregistrée ;
  • Action en contrefaçon avec dommages-intérêts lorsque la marque est sur le marché ;
  • Interdiction d’usage et rebranding coûteux ;
  • Retards de lancement et perte d’avantages concurrentiels.

À l’inverse, une recherche solide évalue le risque de confusion, anticipe les objections et optimise le périmètre de produits et services.

recherche anteriorite

Cadres comparés : États-Unis, France et Union Européenne

Exemple américain éclairant : l’affaire Huella (TTAB, 7 mai 2025)

Aux États-Unis, l’Office des marques américain USPTO refuse l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion (likelihood of confusion) entre les signes et que les produits et services sont liés. C’est l’un des motifs de refus les plus fréquents. En effet, l’USPTO effectue une recherche d’antériorité lors de l’examen de la marque.

Dans l’affaire Huella du 7 mai 2025, l’enregistrement d’une marque pour des sacs en cuir (classe 18) a été refusé en raison d’une marque antérieure enregistrée pour des cosmétiques (classe 3). Le tribunal a relevé :

  • de nombreuses preuves d’usage croisé par des marques tierces (cosmétiques et sacs vendus sous la même marque) ;
  • une relation inhérente : les « sacs en cuir » inclut les trousses en cuir destinées aux cosmétiques ;
  • l’absence de limites aux canaux de distribution dans l’identification, d’où le chevauchement présumé des circuits et du public.

Le refus a donc été confirmé. Même si les classes diffèrent, les produits peuvent être jugés liés. Une recherche d’antériorité doit donc couvrir non seulement les classes d’intérêt mais aussi les classes liées et tenir compte des circuits de distribution.

Référentiel français et européen (INPI, EUIPO, OMPI)

En France, les recherches passent par la base de l’INPI ; au niveau européen, par l’EUIPO. Pour une stratégie mondiale, il est nécessaire de recourir également aux bases de l’OMPI. Ces outils permettent de repérer les signes antérieurs, mais l’interprétation reste toujours une question d’expertise juridique, tenant compte du risque de confusion, des usages de marché et de la notoriété éventuelle des marques en présence. Il est aussi préférable d’avoir recours à un conseil spécialisé pour effectuer la recherche comme pour interpréter les résultats. En effet, les conseils spécialisés disposent de bases de données plus fournies et plus adaptées afin d’obtenir un résultat optimal.

Bonnes pratiques pour des recherches complètes et stratégiques

Étapes clés à suivre sans omission

  1. Définir précisément le signe à protéger (forme verbale, logo, variantes).
  2. Identifier les classes pertinentes et les classes liées selon la classification de Nice.
  3. Faire effectuer des recherches d’antériorités parmi es marques protégées en France, dans l’Union européenne, voire aux Etats-Unis si une expansion aux Etats-Unis est envisagée et également dans tout pays de fabrication commercialisation ou projet.
  4. Etudier l’analyse des résultats effectués par le conseil qui examine les résultats sous l’angle visuel, phonétique et conceptuel tout en tenant compte des dernières jurisprudences.
  5. Tenir compte de l’évaluer du risque de confusion en fonction des produits et services et du public pertinent.
  6. Déterminer la stratégie adaptée : dépôt, ajustement du signe, accord de coexistence, ou abandon du projet.

Recherches complémentaires conseillées à faire mener en même temps : noms d’entreprise, noms de domaine, droits d’auteur

Au-delà des marques déposées, il convient de vérifier :

Ces éléments peuvent constituer des obstacles juridiques tout aussi sérieux qu’une marque protégée.

Conclusion et appel à l’action

La recherche d’antériorité constitue la première assurance contre l’incertitude juridique. Elle permet d’investir en confiance, d’éviter des litiges coûteux et de consolider la stratégie de marque. C’est une démarche indispensable, qui requiert l’expertise d’un professionnel capable de lire entre les lignes et de mesurer l’impact commercial des signes existants.

 

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FAQ

 

En quoi une recherche d’antériorité diffère-t-elle d’une simple recherche sur Google ?
Une recherche sur internet ne couvre pas les registres officiels et ne permet pas d’évaluer le risque juridique. Les bases INPI, EUIPO ou OMPI sont incontournables. Il convient aussi d’être un juriste ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour interpréter les résultats et proposer une stratégie de libération du signe s’il est encombré.

Une recherche est-elle obligatoire avant le dépôt ?
Non, mais elle est fortement recommandée : l’absence de recherche transfère tout le risque juridique sur le déposant et fait peser une épée de Damoclès sur sa tête puisqu’à tout moment et même plusieurs années après le lancement il risque une action en contrefaçon et s’expose à des dommages-intérêts importants. En outre le coût d’un changement de marque plusieurs années après son lancement peut être très important.

Les recherches dans les classes de produits/services correspondant précisément à l’activité suffisent-elles à éviter les conflits ?
Pas toujours. Certaines décisions montrent qu’un lien de marché (par exemple mode et cosmétique) peut suffire à caractériser un risque de confusion. Il est donc important d’avoir recours à un conseil ou à un avocat spécialiste en propriété intellectuelle qui déterminera comment effectuer la recherche et dans quelles classes.

Peut-on déposer une marque malgré une antériorité proche ?
Oui, à condition d’obtenir une autorisation ou de signer un accord de coexistence ou de limiter les produits/services visés.

Une marque non déposée peut-elle bloquer un dépôt ?
Oui, si elle est notoire ou exploitée de manière significative, elle peut être opposée à un dépôt de marque en France. Il existe également des marques de Common Law qui ne sont pas déposée et sur le quel droit nait par l’usage. Tel est notamment le cas au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada.

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Marques internationales : tirez parti de l’article 4bis du Protocole de Madrid

Introduction

Une marque internationale est une marque enregistrée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l’Arrangement ou du Protocole de Madrid. Ce système permet à un titulaire de marque de demander une protection à titre de marque dans plusieurs pays en une seule procédure, simplifiant ainsi les démarches administratives et optimisant les coûts de protection internationale. Une marque internationale est reconnue par tous les pays signataires du système de Madrid, à condition que la marque de base soit déjà déposée ou enregistrée dans un pays membre.

Dans cet article nous présentons l’article 4bis du Protocole de Madrid comme un levier stratégique permettant la substitution d’enregistrements de marque nationales ou régionales par un enregistrement international, consolidant ainsi les droits, rationalisant le portefeuille et offrant une sécurité juridique optimale.

Qu’est-ce que l’article 4bis ?

L’article 4bis du Protocole de Madrid dispose que lorsqu’une marque, déjà enregistrée au niveau national ou régional (marque de l’Union Européenne ou marque Benelux), devient également l’objet d’un enregistrement international au nom du même titulaire, et que la désignation prend effet après la date de la marque précédente, l’enregistrement international est réputé remplacer l’enregistrement antérieur, sans préjudice des droits acquis sous ce dernier. Cette disposition ne supprime pas l’enregistrement initial, mais en reconnaît l’équivalence juridique avec l’enregistrement international pour la protection dans la juridiction concernée.

Que prévoit-il ?

Le remplacement s’applique dès que les conditions suivantes sont remplies: titulaire identique, marque identique, produits et service sidentiques, date ultérieure. Aucune formalité n’est obligatoire outre la demande, mais elle est très vivement recommandée.
Sur demande, l’office national doit inscrire une mention dans son registre, puis la communiquer au Bureau international de l’OMPI, qui enregistrera l’information dans le Registre international. Cette mention apporte une visibilité accrue aux tiers et facilite la gestion administrative du portefeuille.

Enjeux stratégiques de l’usage de l’article 4bis

Intérêts et atouts

  • Rationaliser le portefeuille de marques en éliminant progressivement les enregistrements redondants.
  • Conserver les droits tels que la priorité antérieure ou l’usage antérieur de la marque.

La priorité attachée à la marque nationale est automatiquement préservée lors du remplacement. Ainsi, si la marque nationale a bénéficié d’une revendication de priorité en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, cette priorité est transférée de plein droit vers la marque internationale qui la remplace. Le titulaire conserve donc l’avantage de la date de priorité, même si la marque nationale n’est pas renouvelée par la suite. Il n’est pas nécessaire d’accomplir de formalités particulières, la protection découle directement de l’article 4bis du Protocole de Madrid.

De la même manière, l’usage effectué sous la marque nationale est considéré comme un usage valable de la marque internationale. Autrement dit, l’exploitation continue de la marque nationale permet de démontrer l’usage de la marque internationale et de prévenir toute action en déchéance pour non-usage. Cette assimilation de l’usage se fait automatiquement, sans qu’il soit besoin de démarches administratives spécifiques. En pratique, il demeure toutefois essentiel de conserver les preuves d’exploitation réalisées sous la marque nationale, celles-ci pouvant être invoquées en faveur de la marque internationale en cas de litige.

  • Sécurité juridique renforcée pour les tiers via une mention officielle dans les registres. En effet, une mention officielle est portée dans les registres qui précise que la marque nationale a été remplacée par un enregistrement international dans certains pays. Cela signifie que les tiers, comme les concurrents ou les potentiels titulaires de marques, sont informés d’un changement dans le statut de la marque, garantissant ainsi qu’ils savent que l’enregistrement national a été remplacé par un enregistrement international et que la protection internationale s’applique désormais.
  • Optimiser les coûts, en concentrant les renouvellements sur une seule procédure internationale au lieu d’avoir à renouveler plusieurs enregistrements de marque.

fr protocole madrid

À quoi s’attendre / points de vigilance

  • Les deux enregistrements (national/régional et international) coexistent tant que l’un ou l’autre est renouvelé.
  • La période de dépendance de cinq ans de l’enregistrement international peut présenter un risque si la marque nationale est contestée durant cette période. Ainsi, la perte ou l’annulation de la marque nationale de base dans ce délai entraîne la radiation de l’enregistrement international dans toutes les juridictions désignées.

Limites

  • Tous les États ne reconnaissent pas le remplacement automatique de la marque nationale par la marque internationale ou l’option partielle. Il est donc important de de contacter les offices.
  • Le remplacement partiel est possible dans certaines juridictions par exemple aux Etats-Unis depuis 2021 avec la règle 21 modifiée.

Aussi, depuis le 21 novembre 2024, le Royaume-Uni a mis en place une règle autorisant le remplacement partiel des enregistrements nationaux par des enregistrements internationaux. Cette règle permet aux titulaires de marques de demander le remplacement partiel de leur enregistrement national par un enregistrement international couvrant une partie seulement des produits ou services. Il doit y avoir un chevauchement entre les produits ou services couverts par l’enregistrement national et ceux de l’enregistrement international.

  • Il ne s’agit pas d’un transfert des droits, mais d’une mention administrative dans le registre accessible aux tiers. l’article 4bis du Protocole de Madrid n’entraîne pas un transfert de droits de propriété de la marque nationale ou régionale vers l’enregistrement international. En d’autres termes, le titulaire de la marque conserve tous les droits acquis sur la marque nationale, même après que l’enregistrement international ait pris effet.

La mention administrative dans le registre signifie simplement qu’une inscription est effectuée dans les registres officiels pour signaler que l’enregistrement international remplace juridiquement l’enregistrement national ou régional dans les juridictions concernées. Cela permet une meilleure visibilité pour les tiers

Stratégie à adopter

  • Réaliser un audit du portefeuille pour identifier les marques nationales/régionales susceptibles d’être remplacées.
  • Vérifier que l’enregistrement international couvre l’ensemble des produits et services, y compris dans leurs formulations exactes ou équivalentes.
  • Déposer une demande d’inscription auprès de l’office national pour inscrire la substitution et sécuriser l’information.
  • Surveiller la période de dépendance de cinq ans et maintenir l’enregistrement national actif si nécessaire.
  • Tirer parti des mécanismes de remplacement partiel dans les pays où cela est admis, pour ajuster la protection aux besoins réels.

Dans certains États, comme le Royaume-Uni, ce remplacement peut être partiel : seuls certains produits ou services basculent sous l’international, les autres restant couverts par la marque nationale. Cela permet d’éviter les doublons et d’ajuster la protection aux besoins réels.

Conclusion

En définitive, l’article 4bis constitue un outil précis pour consolider des droits de marque au plan international tout en préservant les droits initiaux. Bien utilisé, il permet de rationaliser la gestion d’un portefeuille, de sécuriser les droits acquis et d’optimiser les coûts de protection. Cet outil qui permet de gagner du temps et de l’argent mais il nécessite une analyse poussée de chacun des droits de marques nationaux et régionaux que l’on envisage de transformer et de loger dans la marque internationale.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés connait bien le sujet et la technicité des marques internationales. Le cabinet accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

Quelles sont les conditions pour que le remplacement s’applique ?
Le remplacement s’applique lorsque le titulaire de la marque est identique, la marque est identique, les produits/services sont équivalents, et la désignation internationale prend effet après l’enregistrement national ou régional.

L’enregistrement national disparaît-il après le remplacement ?
Non, l’enregistrement national continue d’exister, mais il est remplacé sur le plan juridique par l’enregistrement international pour les juridictions désignées.

Est-il obligatoire d’enregistrer la mention du remplacement auprès de l’office national ?
Non, l’enregistrement de la mention n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour sécuriser la substitution et garantir une visibilité juridique. Nous vous recommandons de contacter un expert en propriété industrielle afin de vérifier que votre stratégie de protection est adaptée et correctement sécurisée.

La marque de base peut-elle être remplacée ?
Oui, la marque de base peut être remplacée par un enregistrement international sous réserve que les conditions du remplacement soient remplies. En effet cela sera possible après les 5 ans de dépendance prévus par le système de Madrid.

La période de dépendance de cinq ans a-t-elle un impact sur la stratégie ?
Oui, la période de dépendance de cinq ans implique que l’enregistrement international dépend du maintien de la marque de base, ce qui peut introduire des risques si la marque nationale est contestée.

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Nathalie Dreyfus, experte internationale des litiges en noms de domaine, interviendra au Domain Summit Europe – London 2025

La protection des noms de domaine est aujourd’hui au cœur des stratégies digitales des entreprises. Dans un environnement marqué par la multiplication des litiges et l’émergence de nouveaux enjeux liés à la cybersécurité, au commerce en ligne et à l’innovation numérique, disposer d’une expertise reconnue est indispensable.

À l’occasion du Domain Summit Europe – London 2025, qui réunira du 1er au 3 septembre au Business Design Centre de Londres les principaux acteurs internationaux du secteur des noms de domaine et de l’infrastructure Internet, Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriété Industrielle et fondatrice du cabinet Dreyfus, partagera son expertise sur l’actualité et les meilleures stratégies à mettre en place pour protéger et défendre ses actifs numériques.

Une référence mondiale dans les litiges de noms de domaine

Reconnue parmi les Top 250 Women in IP et régulièrement classée dans les répertoires internationaux de référence tels que WTR 1000, IP Stars et Legal 500, Nathalie Dreyfus est une figure incontournable de la propriété intellectuelle en France et à l’international.

Depuis plus de vingt ans, elle accompagne entreprises et institutions dans plus de 60 pays, les aidant à protéger et valoriser leurs actifs immatériels — en particulier leurs noms de domaine, devenus des actifs stratégiques à part entière.

Conférencière, formatrice et paneliste auprès de nombreuses institutions internationales, elle intervient régulièrement pour décrypter les tendances émergentes de la propriété intellectuelle : cybersécurité, blockchain, nouvelles extensions ou encore stratégies globales de défense de marques.

Pourquoi les noms de domaine sont-ils au cœur des stratégies d’entreprise ?

Un nom de domaine n’est plus seulement une adresse internet. Il constitue aujourd’hui :

  • Un actif économique : vitrine numérique, il participe directement à la visibilité et à la réputation d’une marque.
  • Un enjeu juridique : la multiplication des litiges (usurpations, cybersquatting, contrefaçons) impose une protection rigoureuse.
  • Un levier stratégique international : avec l’expansion du commerce en ligne et des marchés numériques, les entreprises doivent anticiper les risques à l’échelle mondiale.
  • Un élément de cybersécurité : les noms de domaine sont devenus des cibles privilégiées pour les fraudes et attaques numériques.

Dans ce contexte, les interventions d’experts comme Nathalie Dreyfus sont essentielles pour éclairer les professionnels sur les bonnes pratiques de protection, de gestion et de défense des noms de domaine.

Une intervention stratégique au Domain Summit Europe – London 2025

Le Domain Summit Europe – London 2025 est un événement incontournable pour les professionnels du secteur : registrars, registres, investisseurs, cabinets juridiques, experts en branding et SEO, startups et entrepreneurs du numérique.

Lors de cette édition, Nathalie Dreyfus interviendra sur le thème :

« Actualité et stratégies en matière de noms de domaine : comment anticiper les litiges et renforcer sa présence digitale à l’international ? »

Son intervention abordera plusieurs axes essentiels :

  • Les dernières évolutions concernant les extensions et leurs impacts sur les titulaires de marques.
  • Les mécanismes de résolution des litiges liés aux noms de domaine.
  • Les stratégies de gestion proactive pour éviter les contentieux.
  • L’articulation entre droit des marques et noms de domaine, dans un contexte d’innovation continue.

Un relais pour les entreprises et cabinets à l’international

Le cabinet Dreyfus, fondé par Nathalie Dreyfus, accompagne depuis plus de deux décennies des clients en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Son expertise couvre :

  • le dépôt et la gestion de portefeuilles de marques,
  • la surveillance et la défense des noms de domaine,
  • la lutte contre la contrefaçon en ligne et le cybersquatting,
  • le conseil stratégique sur les technologies émergentes.

Cette dimension internationale permet au cabinet d’offrir une approche intégrée et proactive, parfaitement adaptée aux défis actuels du numérique.

Vidéo de présentation

À l’occasion de cette conférence, nous vous proposons de découvrir la vidéo de présentation de Nathalie Dreyfus.

En conclusion

La participation de Nathalie Dreyfus au Domain Summit Europe – London 2025 illustre l’importance croissante des noms de domaine dans la protection et la valorisation des actifs immatériels.
Son intervention apportera des clés essentielles pour anticiper les risques, sécuriser les stratégies digitales et renforcer la présence en ligne des entreprises.

📅 Dates : 1er–3 septembre 2025 (programme principal les 2–3 septembre)
📍 Lieu : Business Design Centre, 52 Upper St, Londres, UK
🔗 Site officiel : https://london25.domainsummit.com/

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Décret du 18 juillet 2025 : une réforme majeure de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de résolution des différends

Décret 18 juillet 2025

Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une étape décisive dans l’évolution du procès civil en France. Il place désormais l’accord amiable entre les parties au cœur de la procédure, reléguant l’intervention du juge à un rôle de soutien et de garantie.

L’objectif est clair : réduire la lourdeur et la lenteur des procédures, offrir aux justiciables plus de liberté et encourager la coopération plutôt que l’affrontement. Les parties peuvent désormais définir elles-mêmes, avec l’aide de leurs avocats, l’organisation et le rythme de leur litige.

Concrètement, deux voies s’ouvrent : une instruction conventionnelle souple, pour les dossiers simples, et une procédure participative plus encadrée, adaptée aux affaires complexes. Dans tous les cas, le juge intervient comme arbitre secondaire, garantissant l’équilibre et la sécurité du processus.

Autre avancée majeure, le juge peut désormais obliger les parties à rencontrer un médiateur. Refuser sans motif légitime expose à une sanction financière pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Cette mesure traduit la volonté d’installer une véritable « culture de l’amiable » dans le paysage judiciaire français.

Pour les entreprises, cette réforme se traduit par des litiges résolus plus rapidement, à moindre coût et avec davantage de prévisibilité. Pour les avocats, elle permet non seulement de défendre, mais aussi construire des solutions sur mesure.

 

L’instruction conventionnelle : un nouveau principe directeur

Une logique inversée : l’accord avant le juge

Jusqu’ici, la mise en état d’un litige civil était dominée par le calendrier imposé par le juge. Le décret renverse cette logique, ce sont désormais les parties qui définissent, avec leurs avocats, les modalités de l’instruction. Le juge n’intervient qu’en cas de blocage ou d’échec.

Ce basculement n’est pas anodin. Il traduit une volonté politique de désengorger les tribunaux tout en rendant la justice plus efficace. Il valorise aussi la responsabilité des parties, qui deviennent actrices de leur litige plutôt que simples spectatrices d’une procédure imposée.

Prenons l’exemple d’un litige en contrefaçon de marque. Plutôt que d’attendre des audiences espacées sur plusieurs mois, les parties peuvent convenir d’un calendrier adapté à leurs contraintes économiques, sous validation simplifiée du juge. Cela permet de réduire les délais et d’éviter des stratégies purement dilatoires.

Deux procédures adaptées selon la complexité du litige

Le décret distingue :

  • L’instruction conventionnelle de droit commun, plus souple, idéale pour les litiges simples ou techniques.
  • La procédure participative aux fins de mise en état, plus formalisée, pensée pour les dossiers complexes où un cadre clair est indispensable.

Cette dualité offre une véritable flexibilité et permet de répondre aux besoins très variés des justiciables, qu’il s’agisse d’un simple contentieux contractuel ou d’un conflit économique d’ampleur.

 

Les modes amiables renforcés : la justice « multi-portes »

Le rôle de guide confié au juge

Le décret redéfinit la mission du juge : il n’est plus seulement un arbitre qui tranche, mais un guide procédural chargé d’orienter les parties vers la voie la plus adaptée à leur différend. Ce rôle s’inspire des modèles de « justice multi-portes », déjà développés dans d’autres pays, où le juge propose plusieurs options de règlement : judiciaire, médiation, conciliation, ou encore procédure participative.

Cette logique permet de personnaliser la réponse judiciaire. Un différend entre associés, un conflit de consommation ou une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne trouvent pas nécessairement leur solution dans la même voie. Le juge devient alors un acteur pivot qui favorise la meilleure orientation.

L’injonction de médiation et ses sanctions

Le juge peut désormais ordonner une rencontre avec un médiateur. Il ne s’agit pas d’imposer un accord, mais d’obliger les parties à au moins explorer cette possibilité.

  • Si les parties participent : elles conservent la liberté d’accepter ou de refuser un accord, mais ont pu dialoguer dans un cadre sécurisé.
  • Si elles refusent sans motif légitime : elles risquent une amende civile allant jusqu’à 10 000 €.

Cette sanction, inédite dans le paysage procédural français, illustre la volonté ferme d’ancrer la culture de l’amiable dans les pratiques.

mediation arbitrage fr

Dans ce contexte, Dreyfus & Associés se positionne comme un acteur de confiance, capable d’intervenir dans les démarches amiables encouragées par le décret.
En tant qu’experts judiciaires, nous sommes régulièrement nommés par les tribunaux et les parties pour accompagner et sécuriser les démarches amiables, faisant de nous un partenaire privilégié pour résoudre vos litiges avec efficacité.

 

Une recodification pour plus de clarté et de sécurité juridique

Un corpus unifié et lisible

Avant cette réforme, les textes relatifs aux modes amiables étaient dispersés dans différents chapitres du Code de procédure civile, parfois difficiles à repérer pour les praticiens. Le décret regroupe désormais ces règles dans un titre unique, créant un corpus lisible et cohérent.

Cet effort de codification facilite l’accès au droit et renforce la sécurité juridique. Les avocats, magistrats et entreprises disposent ainsi d’une meilleure visibilité pour anticiper leurs démarches.

Des implications pratiques pour les entreprises et les avocats

Pour les entreprises, la réforme représente un gain concret :

  • une meilleure maîtrise des délais,
  • des coûts de procédure réduits,
  • une possibilité accrue de préserver leurs relations commerciales grâce à des accords équilibrés.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, une société peut par exemple résoudre un différend sur l’usage d’un nom de domaine en s’appuyant sur une médiation encadrée, plutôt que d’engager une longue procédure judiciaire.

Pour les avocats et experts, le rôle évolue profondément : il s’agit non seulement de défendre les droits, mais aussi de construire et sécuriser des solutions amiables.

 

Conclusion : vers une culture de l’amiable durable

Le Décret du 18 juillet 2025 consacre un changement profond de culture juridique. L’amiable devient la voie principale, le contentieux l’ultime recours. Cette évolution favorise des règlements plus rapides, plus souples et souvent mieux adaptés aux intérêts des parties.

En tant que cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et en résolution de litiges complexes, Dreyfus & Associés se tient aux côtés des entreprises et des parties prenantes pour appliquer ces nouvelles règles, en apportant notre expertise en résolution amiable et judiciaire, afin de garantir la meilleure issue à vos différends.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

 

FAQ

La médiation devient-elle obligatoire ?
Non, mais le juge peut imposer une rencontre avec un médiateur, et sanctionner un refus injustifié par une amende.

Quels sont les avantages pour une entreprise ?
Des délais réduits, des coûts mieux maîtrisés, et une solution plus adaptée aux réalités économiques.

Quelles sont les sanctions en cas de refus d’amiable ?
Une amende civile pouvant atteindre 10 000 €, prononcée par le juge.

Comment ce décret concerne-t-il la propriété intellectuelle ?
Les litiges en matière de marques, brevets ou noms de domaine peuvent désormais être résolus plus efficacement par médiation ou conciliation.

Pourquoi parle-t-on de justice « multi-portes » ?
Parce que le juge oriente vers plusieurs modes de règlement, selon la nature du différend : procès classique, médiation, conciliation ou procédure participative.

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L’essor des Pingti : une contrefaçon du luxe discrêt

Introduction

Nous observons l’émergence d’un phénomène inédit dans la contrefaçon de produits de luxe: les Pingti. Copies haut de gamme reproduisant matière, design et finitions, sans logo ni marque apparente, ils défient la loi et séduisent les consommateurs tout en fragilisant les stratégies de protection des marques.

 

Qu’est-ce qu’un Pingti ?

Définition et caractéristiques

Le terme « Pingti » vient du mandarin et peut se traduire par « leurre » ou « faux sophistiqué ». Il désigne des reproductions ultra-réalistes de produits de luxe qui :

  • Reprennent fidèlement le design, les proportions et les finitions des articles originaux ;
  • Utilisent souvent les mêmes matériaux ou des matériaux de qualité équivalente ;
  • Sont parfois fabriqués dans les mêmes usines que les originaux, en dehors des chaînes officielles de production ;
  • Ne comportent aucun logo, nom de marque ou signe distinctif protégé, ce qui rend leur identification juridique plus complexe ;
  • S’inscrivent dans la tendance du « quiet luxury », privilégiant l’élégance discrète et la reconnaissance par le design plutôt que par la marque affichée.

Attractivité auprès des consommateurs

Proposés jusqu’à dix fois moins chers, les Pingti séduisent un public recherchant la qualité et le prestige d’un produit de luxe sans en payer le prix fort. Leur diffusion est amplifiée par les réseaux sociaux comme Tiktok, les vidéos comparatives et les forums spécialisés.

Zone grise juridique

En l’absence de marque apposée, les Pingti échappent souvent aux lois classiques sur la contrefaçon. Toutefois, lorsqu’ils reproduisent un design protégé par un dépôt de dessin et modèle ou par le droit d’auteur, ils peuvent être sanctionnés. Leur qualification juridique dépend donc largement du type de protection dont bénéficie le produit copié.

 

Risques associés aux Pingti

Érosion de l’exclusivité

En multipliant les imitations visuellement proches, les Pingti altèrent le caractère unique et exclusif des produits de luxe.

Impact économique

  • Détournement d’une partie des ventes vers des produits non officiels ;
  • Pression à la baisse sur les prix et sur la marge des maisons de luxe ;
  • Augmentation des coûts de surveillance et de mise en œuvre des actions judiciaires.

produits contrefaits

Risques sur l’image de marque

L’association d’un design iconique avec un produit vendu à bas prix, même de bonne qualité, dégrade le prestige et la valeur perçue de la marque.

 

Stratégies pour lutter contre les Pingti

Renforcer les droits de propriété industrielle

Le dépôt de dessins et modèles protège l’apparence esthétique des produits. C’est un outil efficace et rapide à mettre en œuvre dans l’Union européenne.

Outils juridiques complémentaires

Selon les cas, le recours au droit d’auteur peut protéger les créations originales. Les brevets peuvent sécuriser les innovations techniques intégrées aux produits.

Contrats fournisseurs stricts

Des clauses d’exclusivité et de confidentialité doivent être intégrées aux contrats de fabrication afin de limiter les risques de détournement des designs.

Actions juridiques non liées aux marques

En l’absence de marque apposée, il est possible d’engager des actions sur le fondement de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de l’atteinte à la notoriété.

Surveillance et intervention douanière

La mise en place de systèmes de veille sur les marketplaces et la collaboration avec les douanes permettent de détecter et intercepter ces produits avant leur mise sur le marché.

 

Conclusion & appel à l’action

La lutte contre les Pingti exige une approche combinant protection juridique, vigilance contractuelle et surveillance active des marchés. Les marques de luxe doivent agir de manière coordonnée pour préserver leur exclusivité, protéger leur image et anticiper les nouvelles formes de contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’un Pingti exactement ?
Un produit de luxe reproduit à l’identique dans ses matériaux et son design, mais sans logo ni marque apparente.

2. Quelle différence avec un « dupe » ou une contrefaçon classique ?
Le Pingti vise une qualité quasi identique à l’original, alors que le « dupe » est une imitation assumée de moindre qualité, et la contrefaçon classique reproduit aussi la marque.

3. Peut-on agir sans logo ni marque visible ?
Oui, via la protection des dessins et modèles, le droit d’auteur ou les actions en concurrence déloyale et parasitisme.

4. Quels outils juridiques sont les plus efficaces contre les Pingti ?
Les dépôts de dessins et modèles, le droit d’auteur, la concurrence déloyale et l’intervention des douanes.

5. Comment surveiller et réagir rapidement face aux apparitions de Pingti ?
En combinant veille active sur les marketplaces, alertes automatisées et procédures de retrait immédiat.

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Propriété des contenus IA, un défi pour le droit d’auteur

Introduction

Les avancées récentes en intelligence artificielle générative, incarnées par des outils comme ChatGPT, Bard ou encore Claude, ont profondément transformé la manière dont nous concevons et produisons des contenus. Du texte à l’image, en passant par la vidéo ou l’audio, les créations assistées par IA sont désormais omniprésentes dans les stratégies de communication, de marketing et de production. Cependant, derrière cette révolution technologique se cache une question juridique majeure : à qui appartiennent réellement ces contenus ? Le droit d’auteur, pensé pour des créations humaines, se trouve confronté à un nouveau paradigme. Comprendre les règles en vigueur, les risques et les solutions à mettre en place est aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises, créateurs et institutions qui souhaitent conjuguer innovation et conformité légale.

 

Cadre juridique applicable aux contenus générés par IA

Seule la création humaine est protégée

En droit français, l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que seul l’auteur, entendu comme une personne physique, peut revendiquer la protection d’une œuvre de l’esprit. Cette exigence d’empreinte de la personnalité exclut d’emblée les productions générées exclusivement par un algorithme. Une image, un texte ou une composition musicale produits sans intervention humaine significative ne remplissent pas le critère d’originalité requis. La jurisprudence et les positions doctrinales confirment cette interprétation, alignée sur la directive européenne 2001/29/CE et les lignes directrices de l’OMPI. L’IA, simple outil, ne peut se voir attribuer la qualité d’auteur.

Obligation de transparence et évolution législative

Si le droit actuel ne reconnaît pas d’autonomie créative à l’IA, les textes évoluent pour encadrer son utilisation. La directive (UE) 2019/790 introduit déjà un régime d’exceptions pour la fouille de textes et de données, tout en prévoyant des garde-fous pour les œuvres protégées.

Le futur AI Act, en cours de finalisation, imposera aux fournisseurs d’IA de documenter et publier un résumé des données protégées utilisées lors de l’entraînement de leurs modèles. Cette obligation vise à renforcer la traçabilité et à limiter le risque de réutilisation illicite de contenus préexistants, offrant ainsi aux titulaires de droits un levier de contrôle inédit.

 

Attribution et titularité des droits d’auteur

Utilisateur ou programmeur : qui est l’auteur ?

La détermination de l’auteur dans un contexte d’IA conversationnelle repose sur la nature et l’étendue de l’intervention humaine. Si l’utilisateur élabore des instructions précises, affine les résultats et intègre des choix créatifs substantiels, il pourra prétendre à la titularité des droits sur la partie originale de l’œuvre. À l’inverse, le programmeur de l’IA conserve uniquement les droits sur le logiciel, l’architecture et le code, non sur les outputs spécifiques. Cette distinction, consacrée par la doctrine et les clauses contractuelles, est essentielle pour éviter les confusions sur la propriété intellectuelle des contenus générés.

Le rôle déterminant des conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation (CGU) des plateformes d’IA sont déterminantes dans la répartition des droits. Celles d’OpenAI, par exemple, stipulent que l’utilisateur détient les droits sur les résultats, sous réserve du respect des lois applicables, notamment en matière de droits d’auteur. Cependant, ces clauses ne sauraient exonérer l’utilisateur de sa responsabilité en cas de violation de droits tiers. Une vigilance particulière s’impose donc lors de l’exploitation commerciale, afin de s’assurer que le contenu généré ne reproduit pas, même partiellement, une œuvre protégée.

 

Risques juridiques liés à l’utilisation d’un chatbot

Risques de contrefaçon directe ou indirecte

L’utilisation d’un chatbot n’exonère pas de la responsabilité en cas de contrefaçon. Un contenu généré peut, volontairement ou non, reproduire tout ou partie d’une œuvre protégée existante. La reproduction d’un texte littéraire, d’un passage musical ou d’un visuel protégé, même modifiée, peut constituer une atteinte aux droits. Ce risque est accentué par la capacité des IA à mémoriser et restituer des fragments appris lors de l’entraînement. Les entreprises doivent donc mettre en place des procédures de vérification systématique avant toute diffusion publique.

Données d’entraînement et œuvres préexistantes

Les modèles d’IA sont alimentés par des ensembles massifs de données, incluant parfois des œuvres protégées collectées sans autorisation explicite. Cette pratique soulève des enjeux juridiques majeurs, notamment en matière de reproduction et de communication au public. L’affaire opposant le New York Times à OpenAI et Microsoft illustre parfaitement cette problématique : le journal accuse les IA d’avoir utilisé ses contenus rédactionnels sans licence pour entraîner leurs modèles. De telles actions pourraient se multiplier à mesure que les titulaires de droits prennent conscience de l’usage de leurs œuvres.

 

Stratégies pour sécuriser l’exploitation des contenus IA

Intervention humaine créative et documentée

Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’utilisateur doit démontrer une véritable contribution créative. Cette exigence implique :

  • Conserver les prompts et instructions ayant servi à générer le contenu, afin de retracer le processus créatif.
  • Documenter les choix artistiques et éditoriaux (sélection, modifications, ajouts) apportés au résultat généré par l’IA.
  • Archiver les différentes étapes de production pour établir une preuve chronologique du travail réalisé.
  • Mettre en évidence la valeur ajoutée humaine par rapport à la simple production automatisée de l’IA.
  • Renforcer la crédibilité et la valeur juridique de l’œuvre grâce à un dossier complet pouvant être présenté en cas de litige.

Clauses contractuelles et audit de conformité

Les contrats conclus avec des prestataires ou partenaires devraient intégrer des clauses précises encadrant l’usage de l’IA. Il est recommandé de prévoir des garanties de non-violation de droits tiers, des obligations de transparence sur l’origine des contenus et une répartition claire des responsabilités. Un audit régulier, notamment via des outils de détection de similarités, permet de sécuriser la diffusion et d’éviter les contentieux coûteux. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les entreprises opérant dans des secteurs à forte intensité créative.propriete contenus ia

Perspectives internationales et évolutions législatives

Approches divergentes entre juridictions

En France et dans l’Union européenne, l’exigence d’originalité humaine reste incontournable. Aux États-Unis, l’US Copyright Office refuse l’enregistrement des œuvres générées sans contribution humaine significative. En revanche, certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Inde explorent des régimes hybrides où le programmeur pourrait être reconnu comme auteur. Ces divergences compliquent la gestion internationale des droits, obligeant les entreprises à adapter leur stratégie selon les juridictions ciblées.

Réformes à venir et impact sur les utilisateurs

Le futur AI Act européen marquera un tournant en imposant une obligation de transparence sur les données d’entraînement et en encadrant les usages des IA à haut risque. Parallèlement, l’OMPI mène des consultations pour proposer un cadre international harmonisé, susceptible d’inclure de nouvelles formes de protection adaptées à l’IA. Ces réformes, bien qu’adoptées mais non encore pleinement applicables, pourraient profondément modifier la manière dont les contenus générés par IA sont exploités et protégés, incitant les acteurs à anticiper dès aujourd’hui leurs obligations futures.

 

Conclusion

La protection des contenus générés par IA reste conditionnée à l’intervention créative substantielle d’un humain. Les entreprises et créateurs doivent intégrer cette exigence dans leurs processus, en combinant documentation, vérification et contractualisation. L’enjeu n’est pas seulement juridique : il touche à la valorisation économique des œuvres et à la maîtrise des risques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Un contenu généré par ChatGPT est-il automatiquement protégé par le droit d’auteur ?
Non, seule une création comportant une contribution humaine originale peut bénéficier de cette protection.

2. Qui détient les droits : l’utilisateur ou le concepteur de l’IA ?
Généralement l’utilisateur, sauf stipulation contraire dans les CGU ou accord contractuel.

3. Quels sont les principaux risques de contrefaçon liés aux chatbots ?
Reproduction non autorisée d’œuvres protégées ou utilisation de données d’entraînement couvertes par des droits.

4. Les règles sont-elles identiques entre l’Europe et les États-Unis ?
Non, les deux exigent une intervention humaine, mais avec des critères et pratiques différents.

5. Quelles clauses inclure dans un contrat pour encadrer l’usage de l’IA ?
Clauses sur la titularité des droits, les garanties de non-contrefaçon, la transparence et les responsabilités.

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Nouvelle Classification de Nice 2026 : quel impact pour les marques ?

Introduction

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, la 13ᵉ édition de la Classification internationale de Nice (« NCL 13-2026 ») est entrée en vigueur dans les juridictions signataires de l’Arrangement de Nice. Cette mise à jour concerne tous les dépôts nouveaux de marques à partir de cette date ; les libellés de produits et services ayant évolué significativement dans plusieurs classes, emportant des conséquences directes sur la stratégie de dépôt, la protection et la gestion de vos portefeuilles de marques mondiaux.

Comprendre la Classification de Nice

Origines et rôle juridique

La Classification de Nice est une nomenclature internationale qui répartit les produits et services en 45 classes utilisées pour l’enregistrement des marques :

  • Produits : classes 1 à 34
  • Services : classes 35 à 45

Elle a été établie dans le cadre de l’Arrangement de Nice (1957) afin d’harmoniser les classifications entre offices de marques nationaux et internationaux, facilitant ainsi les dépôts, les recherches d’antériorités, les oppositions et les négociations contractuelles.

Pourquoi une 13ᵉ édition en 2026 ?

La version précédente (NCL 12-2023) ne reflète plus adéquatement les évolutions réelles des marchés et des technologies. La NCL 13-2026 a été élaborée pour :

  • Clarifier des classes surchargées (ex. classe 9)
  • Adapter la classification aux nouveaux usages et technologies
  • Réduire les chevauchements et ambiguïtés dans les libellés

Principales nouveautés de la NCL 13-2026

Reclassifications majeures de produits

– Produits optiques (lunettes, lentilles, accessoires)
Les lunettes de vue, lunettes de soleil, montures et lentilles de contact sont transférés de la classe 9 vers la classe 10 (dispositifs médicaux) ; cette réorganisation repose sur leur usage médical ou thérapeutique plutôt qu’électronique.

– Essences et huiles essentielles
La classification de ces produits dépend désormais de l’usage final qu’il en est fait :

  • Huiles essentielles à usage cosmétique → Classe 3
  • Huiles essentielles à usage médical/thérapeutique → Classe 5
  • Huiles essentielles à usage alimentaire/arôme → Classe 30

– Véhicules de secours et d’urgence
Les camions de pompiers, ambulances, bateaux de sauvetage et similaires migrent de la classe 9 vers la classe 12, regroupant tous les véhicules dans la même classe.

– Autres reclassements

  • Vêtements chauffants → de la classe 11 à la classe 25
  • Clarification des équipements électroniques et logiciels dans la classe 9

nouveautes classification nice

Services et nouvelles définitions

La NCL 13-2026 intègre aussi des changements dans l’univers des services. Par exemple, certains services liés à l’intelligence artificielle (AI as a Service, AIaaS) sont désormais clarifiés dans des provisions de la classe 42, reflétant les réalités du marché numérique moderne.

Impacts pratiques sur les dépôts de marques

Choix des classes pour vos dépôts à compter de 2026

À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, toutes les demandes de marque (nationales, régionales, internationales via le système de Madrid) déposées devront impérativement être classifiées selon la NCL 13-2026 ; toute erreur entraînera des observations, retards ou coûts supplémentaires.

Dépôts en cours et risques d’observations

Les demandes déposées avant le 1ᵉʳ janvier 2026 continueront d’être examinées selon la NCL 12 2025, mais peuvent faire l’objet d’observations si le libellé correspond déjà à une entrée nouvelle de la NCL 13-2026.

Conséquences pour les portefeuilles existants

Recherches d’antériorité et veille de marques

Dès 2026, les pratiques de recherche et de surveillance devront être élargies pour inclure simultanément l’ancienne et la nouvelle classification, afin d’éviter tout angle mort dans vos stratégies de surveillance.

Renouvellements et taxation : INPI vs EUIPO/OMPI

L’INPI pourrait exiger une reclassification des libellés lors du renouvellement à partir de 2026, avec potentiellement des taxes supplémentaires, tandis que l’EUIPO et l’OMPI ne procèdent généralement pas à une reclassification automatique.

Stratégies proactives à adopter

Audit approfondi de vos libellés

Un audit complet des libellés de vos demandes actuelles et en préparation est indispensable pour éviter toute lacune de protection, notamment dans les domaines affectés par les reclassements les plus significatifs.

Contrats de licence et accords de coexistence

Les contrats référant uniquement à des classes, sans description détaillée des produits ou services, risquent d’être rendus obsolètes ou sources de litige ; un audit juridique et une révision des libellés contractuels sont fortement recommandés.

Ajustement des outils de gestion de portefeuille

Vos bases de données internes, outils de surveillance et protocoles de classification doivent être mis à jour pour intégrer la NCL 13-2026, cela inclut aussi vos modèles-types de dépôts.

Conclusion

La Classification de Nice NCL 13-2026 n’est pas une simple mise à jour administrative : elle entraîne des reclassifications significatives, des impacts opérationnels directs sur la protection de vos marques et impose des ajustements structurés dans votre stratégie de propriété intellectuelle.

Une anticipation minutieuse demeure essentielle pour sécuriser vos droits, optimiser vos dépôts à venir et garantir une couverture juridique robuste.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

 

1. La Classification de Nice 2026 modifie-t-elle l’étendue juridique de ma protection ?

Non, la classification n’a pas d’effet rétroactif sur l’étendue intrinsèque des droits conférés par une marque. En revanche, la formulation exacte du libellé demeure déterminante. Une reclassification future peut influencer l’interprétation d’un libellé imprécis en cas de contentieux.

2. La mise à jour 2026 aura-t-elle un impact sur les procédures d’opposition ?

Indirectement, oui. Les oppositions continueront de s’appuyer sur la comparaison des produits et services tels qu’enregistrés. Cependant, les modifications de classification peuvent influencer la manière dont les offices apprécient la similarité entre certains produits.

3. La Classification de Nice est-elle obligatoire dans tous les pays ?

La majorité des juridictions appliquent la Classification de Nice, mais certaines peuvent adopter des pratiques administratives spécifiques. Il convient notamment d’être attentif aux particularités nationales lors de dépôts stratégiques.

4. Une erreur de classification peut-elle invalider une marque ?

Une erreur de classe ne rend pas automatiquement la marque nulle. En revanche, une désignation inadaptée ou trop restrictive peut limiter la portée de la protection ou fragiliser la marque en cas d’action en déchéance pour non-usage.

5. La mise à jour 2026 impacte-t-elle les recherches d’antériorité internationales ?

Oui. Les outils de recherche devront intégrer les correspondances entre anciennes et nouvelles classes. Une recherche limitée à une seule édition pourrait omettre des droits antérieurs pertinents, en particulier pour les secteurs concernés par les transferts de classe.

 

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Upcycling de vestes composées de foulards Hermès de seconde main

Introduction

Le 10 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/10720) a rendu une décision majeure qui marque un tournant pour l’industrie de la mode et du luxe. Elle oppose Hermès, icône mondiale de l’artisanat et de la haute couture, à un atelier d’upcycling ayant transformé des foulards Hermès de seconde main en vestes en jean décorées.
Cette affaire illustre les tensions croissantes entre la mode durable, qui encourage la réutilisation et la transformation des produits existants, et la protection stricte des droits de propriété intellectuelle. Si l’upcycling séduit par son approche écologique et créative, il ne peut constituer une excuse pour violer les droits exclusifs attachés aux marques et aux œuvres. L’arrêt rappelle que la valorisation éthique et esthétique d’un produit doit s’inscrire dans un cadre légal respectueux de la propriété intellectuelle.

L’affaire Hermès : les faits et la décision

1.1 Contexte de l’affaire

Une maison de mode indépendante proposait à la vente des vestes composées de foulards Hermès de seconde main, en boutique en ligne et via Instagram. Chaque produit était présenté comme unique, mettant en avant le nom « Hermès » dans les descriptifs et hashtags. L’entreprise ne disposait d’aucune autorisation officielle de la marque ou de ses ayants droit. Hermès a alors saisi la juridiction civile pour contrefaçon de marque et atteinte aux droits d’auteur, estimant que l’activité détournait ses créations à des fins commerciales.

1.2 Sanctions prononcées par le tribunal

Dans son jugement, le Tribunal judiciaire de Paris a reconnu la double contrefaçon et ordonné la cessation immédiate des ventes. L’entreprise a été condamnée à des dommages-intérêts substantiels pour préjudice matériel et moral. Les vestes litigieuses ont été saisies et promises à la destruction. Les juges ont souligné que la visibilité de la marque et la transformation non autorisée des foulards rendaient la violation manifeste. Cette décision constitue désormais une jurisprudence de référence pour les pratiques d’upcycling en France.

Marque et droit d’auteur : quelles protections ?

2.1 La protection des marques de luxe

La marque Hermès, déposée dès 1936, bénéficie d’une protection renforcée au titre des articles L.711‑1 et suivants du CPI. L’utilisation d’un logo, d’un nom ou de tout élément distinctif sans autorisation est constitutive de contrefaçon, même en cas de transformation créative. L’épuisement du droit de marque ne s’applique pas aux produits substantiellement modifiés. Un foulard transformé en empiècement sur une veste devient un produit nouveau, échappant à cette exception légale. Les créateurs doivent donc être extrêmement vigilants à chaque usage du nom Hermès dans leurs projets d’upcycling.

2.2 Les foulards Hermès comme œuvres originales

Chaque foulard Hermès est une œuvre graphique originale, protégée par le droit d’auteur dès sa création. Les choix de couleurs, motifs et compositions témoignent d’un apport créatif suffisant pour bénéficier de cette protection. Transformer un foulard pour l’intégrer à un vêtement destiné à la vente constitue un acte de reproduction ou de représentation, nécessitant l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. Dans cette affaire, le tribunal a écarté tout argument d’épuisement des droits d’auteur, puisque la transformation créait une nouvelle exploitation commerciale.

L’argument écologique ne suffit pas

3.1 L’upcycling invoqué comme justification

Les défendeurs ont invoqué la mode durable et la lutte contre la surconsommation textile pour justifier leurs créations. L’argument reposait sur l’idée de donner une seconde vie à des foulards existants, donc de réduire l’impact environnemental. Si cette approche séduit l’opinion publique, elle n’a aucune valeur exonératoire devant un tribunal en matière de contrefaçon. Les juges examinent avant tout l’exploitation économique et l’atteinte aux droits des titulaires de marques et d’œuvres originales. L’intention écologique ne suffit pas à neutraliser la violation.

3.2 Le rejet des arguments environnementaux par le juge

Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la finalité écologique ne justifie pas une exploitation commerciale illicite. Les vestes étaient destinées à la vente, et leur promotion reposait sur l’image Hermès, sans autorisation. La jurisprudence française rappelle que l’argument environnemental ne peut primer sur le droit de propriété intellectuelle. Pour les créateurs, cela signifie qu’une démarche d’upcycling doit s’accompagner d’une sécurisation juridique préalable, faute de quoi le risque de condamnation reste élevé.

Ce que dit la jurisprudence sur l’usage d’éléments de marque

4.1 L’épuisement des droits et ses limites

L’épuisement des droits de marque permet de revendre un produit authentique déjà mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement. Mais cette exception cesse en cas de modification substantielle du produit. Dans cette affaire, la transformation des foulards en vestes a été jugée suffisante pour écarter toute application de l’épuisement. Cette logique protège les marques contre la dilution et les détournements commerciaux qui pourraient nuire à leur image. Les créateurs doivent intégrer cette règle pour éviter la contrefaçon.

4.2 L’usage nécessaire prévu par le Code de la propriété intellectuelle

L’article L.713‑6 3° CPI autorise un usage de la marque uniquement s’il est strictement nécessaire à la description du produit. Or, l’entreprise incriminée utilisait « Hermès » dans ses titres, descriptions et hashtags à des fins marketing. Cette stratégie a été jugée abusive, car elle visait à tirer profit de la réputation de la marque. Les créateurs pratiquant l’upcycling doivent donc veiller à ce que toute mention d’une marque reste neutre, informative et limitée, pour éviter le risque de contrefaçon.

Comment créer en toute légalité avec des textiles de luxe

5.1 Bonnes pratiques pour un upcycling légal

  • Utiliser des tissus neutres : sans logos ni éléments reconnaissables.
  • Obtenir une autorisation : en cas d’usage d’un élément protégé.
  • Éviter toute référence visible : retirer le nom de la marque des créations.
  • Limiter la communication : ne pas promouvoir ses produits via la notoriété de la marque.

5.2 Consultation d’experts avant commercialisation

  • Faire appel à un conseil ou un avocat spécialsite en propriété intellectuelle : pour sécuriser juridiquement le projet.
  • Auditer les créations : identifier les risques en amont.
  • Éviter les litiges : anticiper plutôt que réparer.
  • Favoriser les partenariats officiels : pour concilier créativité et légalité.

upcycling

Conclusion

L’affaire Hermès démontre que l’upcycling ne dispense pas du respect des droits de propriété intellectuelle. Les marques de luxe et leurs créations bénéficient d’une protection solide en droit français, qui prime sur les arguments écologiques ou créatifs. Les créateurs qui souhaitent transformer des produits existants doivent impérativement obtenir des autorisations ou adapter leurs pratiques. Une approche préventive, associée à une consultation juridique, est la clé pour conjuguer innovation et légalité.

Le cabinet Dreyfus & Associés s’appuie sur un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, permettant ainsi d’accompagner ses clients dans leurs projets créatifs à dimension internationale, tout en assurant le respect des droits des titulaires.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Puis-je transformer un foulard Hermès pour mon usage personnel ?
Oui, tant que l’usage reste strictement privé et non commercial.

2. L’upcycling commercial constitue-t-il une exception légale ?
Non, aucune exception spécifique n’existe dans le Code de la propriété intellectuelle.

3. Puis-je citer Hermès sur mon site si j’utilise ses foulards ?
Seulement à titre descriptif et de manière neutre, sans objectif publicitaire.

4. Comment éviter la contrefaçon en upcycling ?
En retirant les logos, en utilisant des tissus non protégés ou en obtenant une licence officielle.

5. Un partenariat avec la marque est-il nécessaire pour vendre ?
Oui, dès lors que les éléments identifiables de la marque sont conservés dans vos créations.

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Guide complet 2025 : Litiges en matière de noms de domaine – Procédure UDRP, SYRELI et Alternatives Internationales

Introduction aux litiges de noms de domaine

En 2025, avec plus de 370 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde et une croissance continue du commerce électronique, les litiges en matière de noms de domaine représentent un enjeu majeur pour les entreprises, marques et institutions. Un nom de domaine usurpé peut entraîner une perte de chiffre d’affaires de 15 à 25% selon une étude de l’OMPI.

Les mécanismes de règlement des litiges varient selon les extensions : tandis que la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) s’applique aux domaines génériques (.com, .net, .org), chaque registre national développe ses propres solutions, comme SYRELI pour le .fr, INDRP pour le .in, ou les procédures spécifiques du .cn chinois.

Pourquoi cet article est-il essentiel ?

Ce guide exhaustif vous permettra de :

  • Comprendre les différentes procédures de résolution de litiges
  • Choisir la stratégie optimale selon votre situation
  • Estimer les coûts et délais de chaque procédure
  • Découvrir la jurisprudence récente et les tendances 2024-2025
  • Mettre en place une protection préventive efficace

Qu’est-ce qu’un litige sur un nom de domaine ?

Définition juridique

Un litige de nom de domaine survient lorsqu’un tiers enregistre un nom de domaine qui :

  1. Porte atteinte aux droits antérieurs d’un titulaire de marque
  2. Crée une confusion dans l’esprit du public
  3. Détourne le trafic légitime vers des sites concurrents ou malveillants
  4. Nuit à la réputation de la marque ou de l’entreprise

Les 7 types de litiges les plus fréquents

  1. Cybersquatting (Accaparement de noms)

  • Définition : Enregistrement spéculatif de noms de domaine célèbres
  • Objectif : Revente au prix fort au titulaire légitime
  • Exemple : apple-store.com enregistré par un tiers pour être revendu à Apple
  1. Typosquatting (Détournement typographique)

  • Définition : Enregistrement de variantes fautives courantes
  • Exemples : amazone.com, gooogle.com, facebok.com
  • Impact : Détournement de 3 à 8% du trafic selon les études
  1. Domain Slamming (Escroquerie aux noms de domaine)

  • Technique : Envoi de fausses factures de renouvellement
  • Piège : Le titulaire croit renouveler mais transfère vers un autre registrar
  • Prévalence : +45% en 2024 selon l’ICANN
  1. Reverse Domain Name Hijacking

  • Définition : Tentative abusive de récupération par le plaignant
  • Sanction : Décision défavorable et dommages-intérêts possibles
  • Critères : Mauvaise foi manifeste du demandeur
  1. Parasitisme commercial

  • Méthode : Utilisation du nom pour rediriger vers la concurrence
  • Préjudice : Perte directe de clientèle et de revenus
  • Secteurs touchés : E-commerce, services, luxe
  1. Atteinte à la réputation (Gripe sites)

  • Objectif : Critiquer ou dénigrer une marque
  • Formes : [marque]sucks.com, [marque]complaints.org
  • Limites légales : Protection par la liberté d’expression dans certains cas
  1. Phishing et fraude

  • Danger : Usurpation d’identité et vol de données
  • Techniques : Noms similaires pour tromper les utilisateurs
  • Enjeux : Sécurité informatique et protection des consommateurs

La procédure UDRP : standard international pour les gTLD

Histoire et évolution de l’UDRP

La procédure UDRP a été créée en 1999 par l’ICANN pour répondre à l’explosion des litiges de noms de domaine. Depuis sa création :

  • Plus de 80 000 procédures ont été initiées
  • Taux de succès moyen : 85% pour les plaignants
  • Extensions couvertes : Tous les gTLD (.com, .net, .org, .info, .biz, etc.)
  • Centres agréés : WIPO, Forum, ADNDRC, CAC, CNNIC

Critères détaillés de recevabilité

Le plaignant doit démontrer cumulativement trois conditions :

  1. Identité ou similarité prêtant à confusion

Tests appliqués par les experts :

  • Test visuel : Comparaison graphique des signes
  • Test phonétique : Prononciation similaire
  • Test conceptuel : Évocation de la même idée
  • Prise en compte de l’extension : Généralement ignorée dans l’analyse

Exemples jurisprudentiels :

✅ microsoft.com vs marque MICROSOFT : identité parfaite
✅ coca-cola.net vs marque COCA-COLA : trait d’union non déterminant
❌ apple-trees.com vs marque APPLE : ajout significatif modifiant le sens

  1. Absence de droits ou intérêts légitimes

Critères d’évaluation :

  • Antériorité de l’enregistrement par rapport aux droits de marque
  • Usage commercial légitime du nom de domaine
  • Notoriété propre du titulaire sous ce nom
  • Usage loyal non commercial (critique, parodie, information)

Moyens de défense acceptés :

  • Exploitation commerciale de bonne foi antérieure
  • Nom de famille ou prénom du titulaire
  • Usage pour critiquer (avec limitations)
  • Projet commercial légitime documenté
  1. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Indicateurs de mauvaise foi (liste non exhaustive) :

À l’enregistrement :

  • Connaissance évidente de la marque
  • Enregistrement de multiples variantes
  • Historique de cybersquatting du titulaire
  • Demande immédiate de rachat

En cours d’usage :

  • Tentative de vente au titulaire de marque
  • Concurrence déloyale directe
  • Site de phishing ou malveillant
  • Redirection vers des contenus inappropriés
  • Parking publicitaire exploitant la marque

Déroulé détaillé de la procédure UDRP

Phase 1 : Préparation et dépôt (Durée : Variable)

  1. Analyse préalable obligatoire
  • Vérification des droits de marque
  • Recherche d’antériorités
  • Analyse de l’usage du nom de domaine
  • Évaluation des chances de succès
  1. Constitution du dossier
  • Plainte détaillée (10-30 pages généralement)
  • Preuves des droits de marque
  • Éléments démontrant la mauvaise foi
  • Traductions certifiées si nécessaire
  1. Choix du centre et de la langue
  • WIPO : 68% des procédures, expertise reconnue
  • Forum : 28% des procédures, rapidité
  • ADNDRC : Spécialisé Asie-Pacifique
  • Langue : Accord entre parties, ou langue du contrat d’enregistrement

Phase 2 : Examen administratif (3-5 jours)

  • Vérification de la complétude du dossier
  • Paiement des frais (1 500 USD pour un expert unique WIPO) auxquels s’ajoutent les frais de conseil variables en fonction de la complexité de l’affaire
  • Notification au défendeur par email et courrier
  • Publication sur le site du centre

Phase 3 : Réponse du défendeur (20 jours)

Stratégies de défense courantes :

  • Contestation des droits du plaignant
  • Démonstration d’un intérêt légitime
  • Preuve de la bonne foi
  • Exception de « reverse domain name hijacking »

Phase 4 : Nomination de l’expert (5 jours)

Profils des experts UDRP :

  • Juristes spécialisés en propriété intellectuelle
  • Expérience internationale requise
  • Formation continue obligatoire
  • Indépendance et impartialité certifiées

Phase 5 : Instruction et décision (14 jours)

  • Examen des pièces et arguments
  • Possibilité d’informations complémentaires
  • Décision motivée en droit
  • Publication de la décision

Statistiques UDRP 2024

Indicateur Valeur Évolution 2023-2024
Procédures initiées 6 247 +12%
Taux de succès plaignants 87.3% +2.1%
Durée moyenne 52 jours -3 jours
Extensions les plus litigieuses .com (78%), .net (9%), .org (6%) Stable

SYRELI : la solution française pour les noms en .fr

Présentation du système français

L’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) gère les extensions .fr, .re, .pm, .yt, .tf, .wf. Depuis 2011, elle propose deux procédures alternatives :

  1. SYRELI : Système de Résolution Extrajudiciaire des Litiges Internet
  2. PARL Expert : Procédure d’Arbitrage Rapide en Ligne

SYRELI : Procédure détaillée

Conditions de saisine

Le plaignant doit démontrer que le nom de domaine :

  • Porte atteinte à ses droits (marque, nom commercial, dénomination sociale)
  • Est enregistré ou utilisé de manière illégale ou abusive

Différences avec l’UDRP :

  • Pas d’exigence de mauvaise foi explicite, application du droit français plus étendu que l’UDRP
  • Notion « d’usage abusif » plus large
  • Prise en compte du droit français

Avantages de SYRELI

  1. Rapidité exceptionnelle
  • Délai moyen : 32 jours
  • Record : 18 jours pour des cas simples
  • Procédure 100% dématérisée
  1. Coût abordable
  • Gratuit pour le défendeur
  • Taxe 250 € HT pour le demandeur (tarif 2025) + honoraires de conseil variables en fonction de la complexité de l’affaire
  • Pas de frais cachés ou supplémentaires
  1. Expertise française
  • Experts du droit français et européen
  • Connaissance du marché français
  • Décisions en français
  1. Souplesse procédurale
  • Possibilité de médiation préalable
  • Échanges en français uniquement
  • Adaptation aux spécificités locales

Statistiques SYRELI 2024

Métrique Valeur Commentaire
Procédures traitées 187 +23% vs 2023
Taux de succès demandeurs 91% Record historique
Délai moyen 32 jours -4 jours vs 2023
Secteurs principaux E-commerce (34%), Services (28%), Industrie (18%)

PARL Expert : L’alternative OMPI

Spécificités

  • Organisé par : Centre d’Arbitrage et de Médiation OMPI
  • Experts : Panel international spécialisé
  • Langue : Français ou anglais
  • Coût : 1 500 euros de taxes (expert unique), il convient de prévoir des frais de conseil variables en fonction de la complexité du cas

Quand choisir PARL Expert ?

  • Litiges complexes nécessitant expertise internationale
  • Enjeux économiques importants (> 100k€)
  • Précédent jurisprudentiel souhaité
  • Parties internationales

Procédures par pays et extensions spécifiques

🇷🇺 Fédération de Russie (.ru, .рф)

Contexte réglementaire 2025

Depuis les sanctions internationales de 2022, le système russe de noms de domaine a évolué :

  • Registre : Coordination Center for TLD RU
  • Procédures : Arbitrage privé ou tribunaux russes
  • Contraintes : Limitations d’accès pour les entreprises étrangères

Mécanismes de résolution

  1. Arbitrage RU-CENTER
  • Délai : 3-6 mois
  • Langue : Russe obligatoire
  • Taux de succès : 65% (2024)
  1. Procédure judiciaire
  • Tribunaux compétents : Moscou ou siège du défendeur
  • Délai : 6-18 mois
  • Coût élevé avec représentation locale obligatoire

Particularités juridiques

  • Droit applicable : Code civil russe
  • Preuves : Traduction certifiée obligatoire
  • Exécution : Complexité avec les sanctions actuelles

🇨🇳 République Populaire de Chine (.cn, .中国)

Système CNNIC et procédures

Registre : China Internet Network Information Center Procédures disponibles :

  1. CNNIC Policy (inspirée UDRP)
  2. CIETAC (Commission d’Arbitrage Économique et Commercial de Chine)
  3. Beijing Arbitration Commission

CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy

Critères (identiques à l’UDRP) :

  • Identité/similarité avec marque
  • Absence de droits légitimes
  • Enregistrement/usage de mauvaise foi

Spécificités chinoises :

  • Prise en compte renforcée des marques chinoises enregistrées
  • Protection des noms géographiques chinois
  • Expertise locale obligatoire pour certains secteurs

Il est également possible d’agir auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Centres d’arbitrage agréés

  1. Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
  • Délai : 45-60 jours
  • Langues : Chinois, anglais
  • Taux de succès : 89% (2024)
  1. CIETAC
  • Plus traditionnel, procédures plus longues
  • Expertise commerciale reconnue
  • Coût plus élevé

Jurisprudence notable 2024

  • Louis Vuitton vs malletlouis.cn : Transfert accordé
  • BMW vs bmw-parts.cn : Rejet pour usage légitime de pièces détachées
  • McDonald’s vs 麦当.cn : Protection renforcée des caractères chinois

🇮🇳 Inde (.in, .भारत)

INDRP : IN Domain Name Dispute Resolution Policy

Autorité : National Internet Exchange of India (NIXI) Création : 2005, révisée en 2021

Critères INDRP (adaptés du contexte indien)

  1. Enregistrement abusif : Notion plus large que la mauvaise foi UDRP
  2. Droits antérieurs : Marques indiennes privilégiées
  3. Usage légitime : Prise en compte des traditions commerciales locales

Spécificités procédurales

Centres agréés :

  • NIXI Panel : Experts indiens et internationaux
  • WIPO India : Antenne locale de l’OMPI
  • CAM India : Centre d’Arbitrage et de Médiation

Caractéristiques :

  • Délai : 45-75 jours
  • Langues : Anglais, hindi
  • Taux de succès : 82% (2024)

Tendances jurisprudentielles

  • Protection accrue des marques bollywoodiennes
  • Reconnaissance des noms de famille indiens
  • Secteur IT : Défenses légitimes renforcées

🇩🇪 Allemagne (.de)

DENIC et résolution amiable

Registre : DENIC eG Philosophie : Privilégier les solutions amiables

Procédures disponibles

  1. DENIC Konfliktlösung (Résolution de conflits)
  • Gratuit, basé sur la bonne volonté
  • Médiation pure sans pouvoir contraignant. A défaut, il convient d’agir devant les tribunaux allemands
  • Taux de résolution : 45%
  1. Arbitrage DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit)
  • Procédure formelle payante
  • Délai : 3-6 mois
  1. Tribunaux allemands
  • Compétence des Landgerichten
  • Procédure : 6-18 mois
  • Expertise technique requise

🇧🇷 Brésil (.br)

NIC.br et procédure SACI

Système : SACI (Sistema de Solução de Conflitos de Internet) Géré par : Centro de Solução de Conflitos de Internet

Caractéristiques SACI

  • Gratuité totale pour toutes les parties
  • Médiation préalable obligatoire
  • Arbitrage si échec de la médiation
  • Délai global : 60-90 jours

Critères spécifiques

  • Application du droit brésilien
  • Protection renforcée des marques locales
  • Prise en compte de l’usage antérieur non enregistré

Guide pratique : Comment choisir sa procédure

Arbre décisionnel pour choisir la procédure optimale

  1. Identification de l’extension

Extension du nom de domaine litigieux

├── gTLD (.com, .net, .org, .info, etc.) → UDRP

├── .fr, .re, .pm, .yt, .tf, .wf → SYRELI ou PARL Expert

├── ccTLD avec procédure dédiée (.cn, .in, .ru, etc.) → Procédure locale

└── ccTLD sans procédure → Tribunaux nationaux

  1. Critères de choix entre procédures

Pour les extensions françaises (.fr) :

  • SYRELI si : Cas simple, budget limité, rapidité prioritaire
  • PARL Expert si : Cas complexe, enjeux importants, précédent souhaité

Pour les gTLD avec choix de centre :

  • WIPO : Expertise maximale, cas complexes
  • Forum : Rapidité, cas standards
  • ADNDRC : Litiges impliquant l’Asie

Matrice de décision multi-critères

Critère Poids UDRP/WIPO SYRELI Tribunaux INDRP
Rapidité 25% 8/10 10/10 3/10 7/10
Coût 20% 6/10 9/10 4/10 8/10
Expertise 20% 10/10 8/10 9/10 7/10
Reconnaissance internationale 15% 10/10 6/10 8/10 5/10
Taux de succès 10% 9/10 9/10 7/10 8/10
Simplicité procédurale 10% 8/10 9/10 5/10 8/10

Cas pratiques et recommandations

Cas 1 : Startup française victime de cybersquatting sur .com

Situation : marque-startup.com enregistré par un tiers Recommandation : UDRP via WIPO Justification : Extension .com, procédure reconnue, délai acceptable

Cas 2 : PME avec nom.fr détourné

Situation : Concurrent utilise nom similaire en .fr Recommandation : SYRELI Justification : Rapidité, coût, expertise française

Cas 3 : Groupe international avec multiples extensions

Situation : Cybersquatting coordonné .com/.cn/.in Recommandation : Stratégie combinée UDRP + procédures locales Justification : Approche globale, expertise locale nécessaire


Délais comparatifs détaillés

Délais détaillés par phase

UDRP (Délai total : 45-65 jours)

Phase préparatoire (variable)

├── Analyse et conseil : 1-2 semaines

├── Constitution dossier : 1-3 semaines

└── Dépôt et vérification : 3-5 jours

 

Phase contradictoire (40 jours fixes)

├── Notification défendeur : 3 jours

├── Délai de réponse : 20 jours

├── Nomination expert : 5 jours

├── Réplique éventuelle : 5 jours

└── Décision : 14 jours

SYRELI (Délai total : 20-45 jours)

Traitement accéléré

├── Dépôt et vérification : 2-3 jours

├── Notification : 2-3 jours

├── Réponse défendeur : 15 jours

└── Décision : 10-15 jours

ROI et analyse coût/bénéfice

Calcul du retour sur investissement

Facteurs positifs :

  • Récupération du trafic détourné
  • Protection de la réputation
  • Évitement des coûts judiciaires
  • Rapidité de résolution

Estimation financière :

  • Perte de CA mensuelle (moyenne) : 5 000-50 000 EUR
  • Coût procédure extrajudiciaire : 2 000-10 000 EUR
  • Coût procédure judiciaire : 15 000-100 000 EUR
  • ROI moyen procédure extrajudiciaire : 300-500%

Jurisprudence et cas d’études 2024-2025

Évolutions jurisprudentielles majeures

  1. Intelligence Artificielle et noms de domaine

Tendance : Multiplication des litiges liés à l’IA Cas emblématique : openai-gpt.com vs OpenAI Inc.

  • Décision : Transfert accordé (UDRP D2024-0234)
  • Motifs : Exploitation commerciale de la réputation
  • Impact : Protection étendue aux termes technologiques
  1. Métavers et Web3

Problématique : Noms de domaine liés aux crypto-monnaies Exemple : ethereum-wallet.org vs Ethereum Foundation

  • Complexité : Marques non déposées dans certains pays
  • Solution : Preuve de la notoriité internationale
  • Enseignement : Anticipation nécessaire pour les marques tech
  1. Évolution des critères de mauvaise foi

Nouveaux indicateurs reconnus :

  • Utilisation de certificats SSL trompeurs
  • Exploitation des erreurs de frappe sur mobile
  • Création de contenus IA générés imitant la marque
  • Référencement payant sur le nom de la marque

Analyse de cas par secteur d’activité

Secteur du luxe

Louis Vuitton vs lvbags-outlet.com (UDRP D2024-1156)

  • Contexte : Site de contrefaçons
  • Défense : Revendeur autorisé (fausse)
  • Décision : Transfert + dommages-intérêts
  • Leçon : Surveillance renforcée nécessaire

Chanel vs chanelperfumes.net (SYRELI 2024-FR-0089)

  • Particularité : Défendeur français
  • Argument défense : Nom générique « perfumes »
  • Décision : Transfert (marque notoire l’emporte)
  • Délai : 23 jours record

Secteur technologique

Microsoft vs microsoft-teams-download.org

  • Problème : Distribution de malwares
  • Urgence : Référé-suspension obtenu
  • Procédure : UDRP + action pénale
  • Résultat : Transfert + poursuites

E-commerce et marketplaces

Amazon vs amazon-prime-deals.com

  • Technique : Affiliation déguisée
  • Difficulté : Prouver l’absence d’autorisation
  • Solution : Production des contrats d’affiliation
  • Issue : Transfert accordé

Décisions remarquables par juridiction

Décisions WIPO 2024

Top 3 des décisions les plus citées :

  1. Nike Inc. vs sportswear-nike.online (D2024-0567)
    • Innovation : Prise en compte des réseaux sociaux
    • Impact : Élargissement de la notion de mauvaise foi
  2. Airbnb vs airbnb-stays.travel (D2024-0789)
    • Question : Extension .travel et légitimité
    • Réponse : Extension ne confère pas automatiquement légitimité
  3. Tesla vs tesla-autopilot.ai (D2024-0912)
    • Enjeu : Terme technique vs marque
    • Enseignement : Context commercial déterminant

Évolutions SYRELI

Statistiques qualitatives 2024 :

  • 91% de succès pour les demandeurs (record)
  • 32 jours de délai moyen (-4 jours)
  • Secteurs en croissance : Santé (+67%), FinTech (+45%)

Décision marquante : sante-covid.fr

  • Contexte : Site de désinformation médicale
  • Demandeur : Ministère de la Santé
  • Défense : Liberté d’expression
  • Décision : Transfert (ordre public prioritaire)
  • Délai : 18 jours (procédure d’urgence)

Reverse Domain Name Hijacking : Cas sanctionnés

Définition et sanctions

Le Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) sanctionne les plaignants abusifs qui :

  • Utilisent la procédure UDRP à mauvais escient
  • N’ont pas de droits légitimes sur le nom
  • Agissent en connaissance de cause

Sanctions appliquées :

  • Mention dans la décision
  • Dommages-intérêts dans certaines juridictions
  • Inscription sur liste noire des centres

Cas récents sanctionnés

Facebook vs face-book.com (D2024-0445)

  • Erreur : Nom enregistré avant création de Facebook
  • Sanction : RDNH constaté
  • Coût : 50 000 USD de dommages-intérêts

Apple vs apple-trees.org (D2024-0678)

  • Contexte : Site de jardinage légitime
  • Abus : Tentative d’expansion de portefeuille
  • Résultat : RDNH + frais avocat défendeur

Stratégies de protection préventive

Portfolio de noms de domaine optimal

  1. Extensions essentielles par typologie d’entreprise

PME locale française :

  • .fr (obligatoire)
  • .com (recommandé)
  • .eu (si activité européenne)

Entreprise internationale :

  • .com, .net, .org (triptyque classique)
  • ccTLD des marchés stratégiques (.de, .uk, .cn, .in)
  • nouveaux gTLD sectoriels (.tech, .shop, .finance)

Marque de luxe :

  • Protection maximale : 50+ extensions
  • Surveillance étendue : variations et fautes de frappe
  • Extensions premium : .luxury, .fashion, .style
  1. Stratégies de nommage défensives

Variations orthographiques :

  • Trait d’union : marque-nom.com, marquenom.com
  • Pluriels : marques.com, marque.com
  • Abréviations : ma-rque.com, mrq.com

Protection typosquatting :

  • Caractères adjacents : narque.com, marqie.com
  • Omissions : marqu.com, mrque.com
  • Doublons : marrque.com, marquue.com

Calcul du nombre optimal :

Score de risque = (Notoriété × CA digital × Secteur sensible) / 1000

Nombre domaines = Score × 15 + extensions prioritaires

Surveillance automatisée et veille

  1. Outils de monitoring recommandés

Solutions professionnelles :

IPzen (Harbor Technologies)

  • Couverture : 1000+ extensions
  • Alertes : Temps réel
  • Coût : 500-1500 EUR/an/marque
  • Avantages : Sécurité juridique, limite le risque d’action abusives, peu gérer également les UDRP et autres procédures alternatives de règlement des conflits
  1. Mise en place d’une veille efficace

Paramétrage optimal :

  • Mots-clés principaux : Marque exacte
  • Variations : +50 variantes typographiques
  • Extensions : Prioritaires + surveillance élargie
  • Fréquence : Quotidienne pour marques sensibles

Workflow de traitement des alertes :

Alerte détectée

├── Analyse automatique (IA/règles)

├── Classification par risque (Haut/Moyen/Faible)

├── Notification équipe juridique

├── Action selon procédure établie

└── Suivi et reporting mensuel

Contrats et clauses préventives

  1. Clauses dans les contrats commerciaux

Distributeurs et revendeurs :

Article X – Noms de domaine

Le distributeur s’interdit d’enregistrer tout nom de domaine

incorporant la marque [MARQUE] sans autorisation écrite

préalable du concédant. En cas de violation, le concédant

pourra exiger le transfert immédiat sans indemnité.

Employés et dirigeants :

Article Y – Propriété intellectuelle digitale

Le salarié s’engage à ne pas enregistrer de noms de domaine

en relation avec l’activité de l’entreprise, sauf mission

expresse. Tout enregistrement non autorisé sera considéré

comme violation du devoir de loyauté.

  1. Conditions générales de vente renforcées

Protection contre l’affiliation sauvage :

  • Interdiction d’utilisation du nom dans les domaines
  • Obligation de déclaration des sites de promotion
  • Sanctions en cas de violation

Plan de réaction rapide

  1. Procédures d’urgence

Détection d’un nouveau domaine suspect :

  • H+2 : Vérification et documentation
  • H+24 : Décision de la stratégie (négociation/procédure)
  • J+3 : Mise en œuvre de l’action choisie
  • J+7 : Première évaluation d’efficacité

Escalade selon le risque :

  • Risque faible : Négociation amiable
  • Risque moyen : Mise en demeure + procédure
  • Risque élevé : Procédure immédiate + référé si nécessaire
  1. Équipe dédiée et responsabilités

Composition recommandée :

  • Juriste PI : Décision stratégique
  • Responsable digital : Évaluation technique
  • Direction générale : Validation budget
  • Conseil externe : Expertise procédurale

FAQ complète – Litiges de noms de domaine

Questions générales

Q1 : Qu’est-ce qui différencie un nom de domaine d’une marque ?

R : Un nom de domaine est une adresse technique sur Internet, tandis qu’une marque est un signe distinctif protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Le conflit naît quand un nom de domaine reprend une marque sans autorisation, créant une confusion pour les consommateurs.

La marque bénéficie d’une protection juridique forte dès son dépôt, alors que l’enregistrement d’un nom de domaine ne confère que des droits techniques d’usage de cette adresse Internet.

Q2 : Combien de temps faut-il pour récupérer un nom de domaine ?

R : Les délais varient selon la procédure :

  • SYRELI (.fr) : 20-45 jours en moyenne
  • UDRP (gTLD) : 45-65 jours
  • Procédures nationales : 60-120 jours
  • Tribunaux : 6-24 mois

Le record de rapidité appartient à SYRELI avec 18 jours pour un cas d’urgence sanitaire en 2024.

Q3 : Puis-je récupérer un nom de domaine sans avoir de marque déposée ?

R : C’est très difficile mais pas impossible. Vous pouvez vous appuyer sur :

  • Nom commercial utilisé antérieurement
  • Dénomination sociale antérieure
  • Droits d’auteur sur le nom
  • Notoriété acquise sans dépôt

Cependant, 90% des procédures victorieuses s’appuient sur une marque déposée, qui constitue la preuve la plus solide de vos droits.

Q4 : Que faire si je reçois une mise en demeure pour mon nom de domaine ?

R : Ne paniquez pas et suivez ces étapes :

  1. Analysez la légitimité de la demande
  2. Vérifiez vos droits sur le nom (antériorité, usage légitime)
  3. Documentez votre bonne foi (captures d’écran, preuves d’usage)
  4. Consultez un spécialiste avant de répondre
  5. Négociez si pertinent ou préparez votre défense

Important : Ne transférez jamais le domaine immédiatement sous la pression.

Questions techniques sur les procédures

Q5 : Quelle est la différence entre UDRP et SYRELI ?

R :

Critère UDRP SYRELI
Extensions gTLD (.com, .net, .org…) .fr et DOM-TOM
Coût (taxe) 1 500 USD (WIPO) 250 EUR HT
Délai 45-65 jours 20-45 jours
Langue Anglais principalement Français uniquement
Critères 3 conditions cumulatives strictes Atteinte aux droits + usage abusif
Reconnaissance Internationale France et francophonie

Q6 : Puis-je faire appel d’une décision UDRP, SYRELI ou PARL Expert ?

R :

  • UDRP : Pas d’appel possible, mais action judiciaire
  • SYRELI : Pas d’appel, mais recours judiciaire possible
  • PARL Expert : Pas d’appel, mais recours judiciaire possible

L’appel judiciaire suspend l’exécution de la décision de transfert.

Q7 : Comment prouver la mauvaise foi dans une procédure UDRP ?

R : Les indicateurs de mauvaise foi les plus efficaces :

À l’enregistrement :

  • Connaissance évidente de votre marque
  • Enregistrement de multiples variations
  • Demande immédiate de rachat
  • Historique de cybersquatting

En cours d’usage :

  • Site de phishing ou concurrent direct
  • Parking publicitaire exploitant votre marque
  • Tentative de vente au prix fort
  • Absence totale d’usage (entreposage)

Preuves à constituer :

  • Captures d’écran horodatées
  • Emails de négociation
  • Analyses de trafic
  • Recherches sur le titulaire

Q8 : Combien coûte réellement une procédure UDRP ?

R : Coût total typique pour une procédure UDRP :

Frais directs :

  • WIPO (1 expert) : 1 500 USD
  • Forum (1 expert) : 1 350 USD mais il peut y avoir d’autres taxes en fonction des réponses et suspensions

Frais indirects :

  • Honoraires avocat/conseil : 1000-8 000 EUR
  • Traductions : 500-2 000 EUR
  • Investigations : 500-2 000 EUR

Budget global : 3 000-12 000 EUR en fonction de la compléxité du cas

Pour une PME, SYRELI reste l’option la plus économique : 250 EUR + 1 500-3 000 EUR d’honoraires = budget total < 3 500 EUR.

Questions stratégiques

Q9 : Dois-je négocier ou aller directement en procédure ?

R : La négociation préalable est recommandée si :

  • Le titulaire semble de bonne foi
  • L’usage n’est pas directement concurrent
  • Le coût de rachat reste raisonnable (< coût procédure)
  • Le temps n’est pas critique

Allez directement en procédure si :

  • Usage manifestement frauduleux
  • Tentative d’extorsion
  • Concurrent direct
  • Site de phishing/malware

Statistique : 60% des négociations aboutissent en < 30 jours avec un coût moyen de 900-5 000 EUR.

Q10 : Comment protéger efficacement ma marque sur Internet ?

R : Stratégie de protection en 5 niveaux :

Niveau 1 – Protection de base :

  • Enregistrement .com + .fr + extension pays cibles
  • Surveillance mensuelle automatisée
  • Clauses dans contrats commerciaux

Niveau 2 – Protection renforcée :

  • +10 extensions prioritaires
  • Variations orthographiques principales
  • Surveillance hebdomadaire

Niveau 3 – Protection étendue :

  • +30 extensions sectorielles
  • Protection typosquatting complète
  • Surveillance quotidienne + réseaux sociaux

Niveau 4 – Protection maximale :

  • 100+ noms de domaine
  • IA de détection avancée
  • Équipe dédiée interne

Budget annuel indicatif :

  • Niveau 1 : 1 000-3 000 EUR
  • Niveau 2 : 5 000-15 000 EUR
  • Niveau 3 : 15 000-50 000 EUR
  • Niveau 4 : 50 000+ EUR

Q11 : Que faire en cas de cybersquatting massif sur ma marque ?

R : Stratégie de réponse graduée :

Phase 1 – Évaluation (1-2 semaines)

  • Inventaire complet des domaines litigieux
  • Classification par niveau de risque
  • Évaluation des coûts de récupération

Phase 2 – Actions prioritaires (1 mois)

  • Procédures sur les domaines à haut risque
  • Négociations sur les cas intermédiaires
  • Surveillance renforcée

Phase 3 – Nettoyage systématique (3-6 mois)

  • Procédures groupées
  • Actions judiciaires si nécessaire
  • Mise en place de la protection préventive

Coût total : 10 000-100 000 EUR selon l’ampleur, mais ROI généralement > 300%.

Q12 : Comment savoir si mon nom de domaine a des chances d’être récupéré ?

R : Auto-évaluation rapide (scoring sur 100) :

Droits antérieurs (30 points max) :

  • Marque déposée identique : 30 pts
  • Marque similaire : 20 pts
  • Nom commercial antérieur : 15 pts
  • Aucun droit formel : 0 pt

Usage du domaine litigieux (40 points max) :

  • Site concurrent direct : 40 pts
  • Parking publicitaire marque : 35 pts
  • Vente/négociation : 30 pts
  • Site générique sans rapport : 10 pts
  • Pas d’usage : 20 pts

Preuves de mauvaise foi (30 points max) :

  • Tentative d’extorsion : 30 pts
  • Enregistrement post-notoriété : 25 pts
  • Multiples domaines similaires : 20 pts
  • Contact masqué/faux : 15 pts

Interprétation des résultats :

  • 80-100 points : Très bonnes chances (>90%)
  • 60-79 points : Bonnes chances (70-90%)
  • 40-59 points : Chances moyennes (50-70%)
  • <40 points : Chances faibles (<50%)

Conclusion : Vers une protection numérique optimale

En 2025, la protection des noms de domaine constitue un enjeu stratégique majeur pour toute organisation ayant une présence digitale. L’évolution constante des extensions, l’émergence de nouvelles formes de cybersquatting et la complexification du paysage juridique international rendent indispensable une approche structurée et préventive.

Points clés à retenir

  1. Diversité des solutions : Chaque extension dispose de ses mécanismes spécifiques
  2. Efficacité des procédures extrajudiciaires : 85-90% de taux de succès
  3. Importance de la rapidité : Plus l’action est précoce, meilleures sont les chances
  4. ROI positif : Les procédures de récupération sont généralement rentables
  5. Prévention essentielle : Mieux vaut protéger que subir

L’expertise du Cabinet Dreyfus

Fort de plus de 20 ans d’expérience en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, le Cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans :

  • Audit de portefeuille de noms de domaine
  • Stratégies de protection préventive personnalisées
  • Procédures de récupération UDRP, SYRELI, PAR Expert et internationales
  • Négociations amiables et médiation
  • Surveillance automatisée et veille juridique
  • Formation des équipes internes

Prochaines évolutions à anticiper

2025-2026 : Tendances émergentes

  • IA générative et nouveaux types de contrefaçons
  • Métavers et protection des marques virtuelles
  • Blockchain et noms de domaine décentralisés
  • Réglementation européenne renforcée (DSA/DMA)

Notre engagement : Accompagner nos clients dans ces mutations pour une protection numérique d’excellence.


Besoin d’aide pour protéger vos noms de domaine ?

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Comment lutter contre les dupes et tirer parti de la réforme des dessins et modèles ?

Introduction

Le marché de la mode, du luxe, de la cosmétique et de l’électronique est confronté à un phénomène en forte croissance : celui des « dupes ». Ces imitations de produits de marque renommées, souvent diffusées via les marketplaces ou les réseaux sociaux, représentent une double menace : elles détournent une partie du marché au profit d’acteurs illicites et elles affaiblissent la valeur des marques.
La lutte contre les dupes ne peut plus se limiter aux seules actions anti-contrefaçon classiques. Elle nécessite une stratégie intégrée, combinant dépôts de droits, surveillance numérique, coopération avec les autorités, et exploitation des nouveaux outils offerts par la réforme européenne des dessins et modèles.

Comprendre les dupes : nature, risques et enjeux

Un dupe est une imitation qui reprend l’apparence d’un produit ou de son packaging sans être une copie servile. Contrairement à la contrefaçon classique qui vise à tromper totalement le consommateur, les dupes s’inscrivent souvent dans une zone grise :

  • Ils reproduisent l’esthétique ou le style du produit original (formes, couleurs, motifs), parfois avec de légères différences pour éviter un risque juridique immédiat ;
  • Ils exploitent la notoriété de la marque en se présentant comme « inspirés » de l’original, profitant de la viralité sur les réseaux sociaux ;
  • Ils nuisent à la valeur de la marque en banalisant son image et en détournant une clientèle vers des produits de qualité inférieure.

Les dupes sont particulièrement répandus dans :

  • La mode et les accessoires (sacs, sneakers, bijoux) ;
  • La cosmétique et la parfumerie (flacons et packagings très proches des originaux) ;
  • Les produits électroniques (écouteurs, montres connectées, accessoires design).

Ils posent aussi un risque pour la réputation : un consommateur trompé par la qualité médiocre d’un dupe associera ce défaut au produit original.

Déployer une stratégie efficace contre les dupes

Lutter contre les dupes suppose d’agir simultanément sur trois axes : protection juridique, surveillance et action.

2.1 Sécuriser ses droits de propriété intellectuelle

Avant toute action, il est essentiel de disposer de titres clairs et opposables :

  • Déposer ses dessins et modèles auprès de l’EUIPO et/ou de l’INPI pour chaque création significative ;
  • Protéger les marques tridimensionnelles ou semi-figuratives, notamment pour les packagings iconiques ;
  • Documenter l’originalité via des prototypes, photos datées, ou certificats de dépôt numérique, afin de démontrer la création en cas de litige.

lutter contre dupes

Une marque ou un design non protégé sera très difficile à défendre contre un dupe.

2.2 Mettre en place une veille proactive

Avec la montée en puissance du commerce en ligne, la surveillance est désormais digitale et multicanale :

  • Marketplaces : Amazon, eBay, AliExpress ou Vinted sont les canaux principaux de diffusion de dupes ;
  • Réseaux sociaux : TikTok, Instagram ou Pinterest jouent un rôle clé dans la viralité de ces produits « inspirés » ;
  • Moteurs de recherche et publicité sponsorisée : certains dupes utilisent Google Ads ou Meta Ads pour apparaître devant l’original.

Une veille efficace combine :

  • Outils automatisés de détection (reverse image search, crawlers dédiés) ;
  • Alertes douanières pour intercepter les lots suspects à l’importation ;
  • Signalement des influenceurs qui promeuvent des produits similaires.

2.3 Exploiter tous les leviers de suppression et d’action

Dès qu’un dupe est identifié, plusieurs voies sont possibles :

  1. Actions de retrait en ligne (takedown) :
    • Plateformes e-commerce et réseaux sociaux disposent de procédures DMCA ou équivalentes pour signaler les atteintes aux droits.
    • Les délais peuvent être très courts si le design est dûment enregistré.
  2. Actions douanières :
    • Le dépôt d’une demande d’intervention (AFA) auprès des douanes françaises ou européennes permet de faire saisir des dupes avant mise en circulation.
  3. Actions judiciaires ciblées :
    • Civiles (contrefaçon de marque, de design ou concurrence déloyale) pour obtenir des interdictions et des dommages-intérêts ;
    • Pénales, en cas de réseaux organisés ou de préjudice important.
  4. Communication de marque :
    • Informer le public et les distributeurs permet aussi de réduire la tolérance sociale aux dupes, en rappelant les risques qualité/sécurité.

Tirer parti de la réforme des dessins et modèles

La réforme européenne de 2025 modernise profondément le droit des dessins et modèles, offrant de nouveaux atouts dans la lutte contre les dupes.

3.1 Protection renforcée et adaptée au digital

  • Les définitions de « design » et de « produit complexe » sont clarifiées ;
  • Les designs numériques et animations 3D sont désormais pleinement protégés ;
  • L’enregistrement devient plus rapide, avec des dépôts en ligne simplifiés et moins coûteux.

3.2 Application transfrontalière simplifiée

  • Une seule action peut désormais viser plusieurs États membres ;
  • Les procédures de saisie et de retrait sont harmonisées et accélérées, permettant d’intervenir avant qu’un dupe ne se diffuse massivement.

3.3 Synergie avec les actions anti-dupes

En combinant :

  • Dépôts systématiques de designs et marques associées,
  • Surveillance digitale active,
  • Exploitation des nouvelles procédures de l’UE,

Les entreprises bénéficient d’une réponse cohérente et efficace face à la multiplication des dupes sur le marché européen.

Conclusion

Les dupes sont un phénomène durable qui menace la valeur des marques et la créativité des industries du luxe, de la mode et des produits technologiques.
Grâce à une stratégie intégrée, combinant dépôts, veille et actions rapides, et en tirant parti de la réforme européenne des dessins et modèles, les entreprises peuvent non seulement protéger leurs créations, mais aussi renforcer leur position concurrentielle.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un dupe ?
Une imitation d’un produit de marque, qui reprend son style sans être une copie exacte.

2. Pourquoi est-ce un problème ?
Les dupes dévalorisent la marque, créent la confusion et nuisent à sa réputation.

3. Comment protéger ses créations ?
Déposer ses dessins et modèles, documenter l’originalité et surveiller le marché.

4. En quoi la réforme européenne aide-t-elle ?
Elle simplifie les dépôts, renforce la protection et permet des actions rapides à l’échelle de l’UE.

5. Quelles étapes prioritaires pour lutter contre les dupes ?
Déposer, surveiller, agir vite (takedown, douanes, procédures judiciaires).

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Le géoblocage des messages dénigrants en France : une mesure identique à leur suppression

Introduction

Dans le contexte numérique actuel, les entreprises et particuliers se retrouvent souvent confrontés à des contenus dénigrants ou illicites diffusés en ligne, souvent hébergés à l’étranger. Si la suppression globale de ces contenus peut s’avérer complexe, le géoblocage, qui consiste à restreindre l’accès à un contenu en fonction de la localisation géographique de l’utilisateur, devient une solution efficace et de plus en plus adoptée. Dans son arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris a reconnu que, dans certaines conditions, le géoblocage d’un contenu depuis la France peut être considéré comme une suppression, répondant ainsi aux exigences légales de retrait. Cette évolution juridique permet de concilier la protection des droits des individus et des entreprises face à des atteintes en ligne, tout en respectant les enjeux de territorialité dans un environnement digital globalisé.

Définition du géoblocage

1.1 Qu’est-ce que le géoblocage ?

Le géoblocage est une technique qui permet de restreindre l’accès à un contenu en ligne en fonction de la localisation géographique de l’utilisateur, généralement identifiée via son adresse IP. Il est ainsi possible de bloquer l’affichage d’un site ou d’une page web aux internautes situés dans un pays donné. Ce mécanisme est largement utilisé dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, de la diffusion audiovisuelle ou pour se conformer à des obligations réglementaires territorialisées. Dans le cadre juridique, il constitue un levier technique permettant d’agir localement sans recourir à la suppression mondiale du contenu. Sa mise en œuvre est de plus en plus fréquente dans les situations de dénigrement ou d’atteinte à la réputation en ligne.

1.2 À quoi sert-il dans le contentieux numérique ?

Le géoblocage joue un rôle essentiel dans la résolution de litiges transfrontaliers liés aux contenus illicites. Lorsqu’un contenu portant atteinte à des intérêts protégés en France est hébergé à l’étranger, sa suppression peut s’avérer juridiquement ou techniquement difficile. Le géoblocage permet alors de limiter son accessibilité aux seuls internautes français, neutralisant ainsi les effets dommageables sur le territoire national. Il représente une alternative pragmatique au retrait global du contenu, notamment lorsqu’une procédure internationale est inenvisageable. C’est un outil de réduction ciblée du risque juridique, reconnu de plus en plus par les juridictions françaises comme une réponse suffisante.

Le géoblocage reconnu comme suppression légale

2.1 Le fondement juridique : l’article 6-I-8 de la LCEN

La loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans son article 6-I-8 impose aux hébergeurs de retirer promptement tout contenu manifestement illicite dès qu’ils en ont connaissance. Longtemps interprétée comme une obligation de suppression totale, cette exigence évolue désormais vers une approche plus territorialisée. Le débat porte sur la question suivante : un contenu rendu inaccessible uniquement depuis la France peut-il être considéré comme « supprimé » au sens de la loi ? Dans un contexte numérique transfrontalier, la réponse affirmative apportée par la cour d’appel de Paris en juin 2025 marque un tournant. Elle reconnaît que le géoblocage, s’il est efficace, peut répondre à l’obligation légale de retrait.

2.2 L’arrêt du 13 juin 2025 : un tournant jurisprudentiel

Par un arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé que le géoblocage d’un contenu depuis la France peut valoir suppression, dès lors qu’il rend le contenu inaccessible aux internautes français. Dans l’affaire opposant Eoservices à Signal-arnaques.com, les commentaires dénigrants, initialement retirés puis remis en ligne, avaient été bloqués par un filtrage IP. La cour a jugé que cette inaccessibilité effective sur le territoire national suffisait à faire cesser l’atteinte, en conformité avec la LCEN. Cette décision marque une évolution importante, en admettant une approche territorialisée de l’obligation de suppression.

Conditions de validité du géoblocage

3.1 L’atteinte doit être localisée sur le territoire français

Pour que le géoblocage soit juridiquement recevable, il est indispensable de démontrer que l’atteinte subie concerne spécifiquement la France. Cela suppose que les contenus litigieux soient rédigés en français, s’adressent à un public français ou visent une entreprise exerçant en France. L’impact doit pouvoir être objectivement établi : atteinte à la réputation, perte de clientèle, ou détournement de trafic. À défaut de localisation claire du préjudice, le géoblocage ne suffira pas. Il revient donc au demandeur de documenter le dommage territorial, ce qui conditionne la recevabilité de la mesure.

3.2 Le blocage doit être techniquement fiable et effectif

La jurisprudence exige que le géoblocage empêche réellement l’accès depuis la France par des moyens usuels. Si le contenu reste aisément accessible via un VPN ou un navigateur courant, la mesure sera considérée comme inefficace. Les juridictions attendent donc une preuve de fiabilité technique, par exemple au moyen de constats d’huissier établis à partir de plusieurs connexions françaises. Le filtrage IP doit être strict, actif et vérifiable, sans quoi la solution ne sera pas jugée suffisante pour faire cesser l’illicéité sur le territoire national.

Conséquences pratiques pour les victimes de contenus dénigrants

4.1 Une stratégie défensive efficace dans un contexte transfrontalier

  • Solution stratégique : Le géoblocage permet de limiter l’impact des contenus dénigrants hébergés à l’étranger.
  • Proposition dès la mise en demeure : Il constitue une alternative pour éviter une procédure lourde et obtenir un résultat tangible sur le territoire français.
  • Moins intrusive qu’une suppression mondiale : Cette mesure est plus flexible et moins conflictuelle, facilitant ainsi les négociations avec l’éditeur du contenu.
  • Proportionalité et adaptation : Elle s’intègre dans une logique de proportionnalité, répondant aux réalités du numérique moderne.
  • Efficacité juridique : Lorsqu’elle est techniquement maîtrisée, elle respecte les exigences des juridictions françaises.

4.2 La charge probatoire renforcée du demandeur

Pour qu’un géoblocage soit admis, le demandeur doit apporter une preuve structurée et complète. Cela implique de démontrer l’illicéité du contenu, d’identifier précisément le préjudice en France, et de prouver que le blocage est techniquement opérant. Des constats d’huissier ou audits techniques sont souvent indispensables. Cette exigence renforce la nécessité d’un accompagnement par un conseil expérimenté. Une documentation rigoureuse est essentielle pour anticiper les contestations et garantir l’efficacité juridique de la mesure. La stratégie probatoire conditionne ici le succès de la démarche.

geoblocage

Conclusion et perspectives

La jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juin 2025 confirme que géobloquer un contenu litigieux depuis la France peut valoir suppression au sens de la LCEN, dès lors que l’accès est effectivement empêché. Cette solution permet de concilier les impératifs de territorialité du droit, la liberté d’expression hors du territoire et la nécessité de protéger efficacement la réputation des entreprises françaises.
Elle constitue un levier stratégique puissant pour les marques confrontées à des contenus nuisibles hébergés à l’étranger, dans un environnement où la souveraineté numérique est plus que jamais une priorité.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs intérêts face aux enjeux juridiques liés à l’environnement digital en constante évolution.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ – Réponses aux questions les plus posées

1. Le géoblocage est-il reconnu systématiquement par les tribunaux ?
Non, le géoblocage n’est reconnu comme équivalent à une suppression que s’il est efficace, ciblé, et répond à une atteinte localisée. Il ne saurait remplacer une suppression totale en cas d’atteinte pénale ou internationale.

2. Comment prouver qu’un géoblocage est opérationnel ?
Par un constat d’huissier réalisé depuis la France, ou via des rapports techniques démontrant que le contenu n’est plus accessible depuis différentes connexions localisées en France.

3. Puis-je toujours demander la suppression mondiale du contenu ?
Oui. Le géoblocage est une solution alternative ou complémentaire, mais la suppression totale peut rester pertinente, notamment si le contenu nuit à l’image d’une marque à l’international.

4. Le géoblocage fonctionne-t-il sur les réseaux sociaux ?
Partiellement. Certaines plateformes permettent le filtrage géographique, mais l’efficacité dépend de leur politique interne et du type de publication visée. Une demande formelle ou judiciaire peut s’avérer nécessaire.

5. Cette solution est-elle adaptée aux atteintes à la marque ?
Oui, si l’usage non autorisé de la marque est hébergé hors de France, le géoblocage peut limiter l’impact commercial sur le marché français, dans l’attente d’une action plus large.

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AI et processus créatif : clauses essentielles de propriété intellectuelle

Introduction

L’intelligence artificielle (IA) a transformé les industries créatives, permettant de générer du contenu de manière autonome, que ce soit dans la conception, l’écriture, la musique ou même le développement de logiciels. Cette capacité de l’IA à produire des œuvres créatives soulève toutefois des questions complexes en matière de propriété intellectuelle (PI). Afin d’éviter les conflits, il est essentiel de bien encadrer contractuellement les droits et responsabilités des parties impliquées dans le processus créatif. Cet article examine les clauses clés à inclure dans les contrats pour sécuriser l’usage de l’IA dans ces processus.

Pourquoi utiliser l’IA dans un processus créatif ?

L’IA offre de nombreux avantages pour les créateurs. Elle permet de générer des idées novatrices en analysant d’énormes quantités de données, ce qui ouvre de nouvelles perspectives créatives. De plus, elle permet une augmentation de la productivité en automatisant des tâches répétitives, telles que la génération de contenu, l’ajustement de designs, ou la composition musicale. Ce gain en efficacité permet aux créatifs de se concentrer sur des aspects plus stratégiques de leur travail. L’IA offre également la possibilité de personnaliser des œuvres en fonction des besoins individuels des clients, ce qui est particulièrement utile dans des secteurs comme la mode, le marketing et le divertissement.

Malgré ces avantages, l’utilisation de l’IA dans des processus créatifs doit être accompagnée de précautions juridiques afin d’éviter des risques potentiels.

Les risques liés à l’usage de l’IA dans un processus créatif

L’un des principaux risques réside dans les questions de propriété et d’auteur. En effet, déterminer qui détient les droits sur une œuvre générée par une IA n’est pas toujours évident. Dans de nombreuses juridictions, la législation sur la propriété intellectuelle (PI) n’a pas été pensée pour les créations autonomes d’IA, ce qui peut entraîner des conflits quant à la titularité des droits d’auteur.

Les risques liés à l’usage de l’IA incluent les éléments suivants :

  • Problèmes de propriété et d’auteur : Déterminer à qui appartiennent les droits sur une œuvre générée par l’IA est un domaine flou. Le créateur de l’IA ou l’utilisateur de l’IA pourrait revendiquer la propriété, mais les lois sur la PI dans de nombreuses juridictions n’ont pas été conçues avec l’IA en tête.
  • Problèmes de confidentialité des données : L’IA nécessite souvent d’énormes ensembles de données pour fonctionner efficacement. Utiliser des données sans consentement approprié ou ne pas anonymiser les données personnelles pourrait entraîner des violations des lois sur la confidentialité, comme le RGPD en Europe.
  • Biais et considérations éthiques : Les systèmes d’IA peuvent perpétuer des biais présents dans les données d’apprentissage. Les œuvres créées par l’IA peuvent involontairement renforcer des stéréotypes ou ne pas respecter les normes éthiques, ce qui pourrait entraîner un rejet public ou des conséquences juridiques.
  • Risques de contrefaçon : Le contenu généré par l’IA pourrait involontairement enfreindre des œuvres existantes, entraînant des conflits juridiques concernant les droits d’auteur ou les violations de marques.

risque juridique ia

Qui possède les droits sur le contenu généré par l’IA ?

En matière de création, la question de la propriété des droits d’auteur est fondamentale. Dans les processus créatifs traditionnels, le créateur d’une œuvre détient les droits associés. Toutefois, dans le cas de l’IA, la situation est plus complexe. Le créateur de l’outil IA, l’utilisateur ou même un tiers pourrait revendiquer la propriété de l’œuvre générée. Y a-t-il réellement un créateur ?

En général, les droits de propriété doivent être clairement définis dans un contrat. Il convient de préciser si l’utilisateur de l’IA, le créateur de l’IA ou une autre partie possède les droits sur les œuvres générées. Il est également essentiel d’indiquer comment ces droits peuvent être transférés ou concédés sous licence, afin d’éviter toute ambiguïté ou conflit juridique.

L’incertitude entourant les droits sur les contenus générés par l’intelligence artificielle a récemment été illustrée par une affaire retentissante  : Getty Images c. Stability AI du 9 juin 2025. Dans cette affaire, Getty Images, l’un des leaders mondiaux de la photographie sous licence, a engagé des poursuites contre Stability AI, créateur du modèle génératif Stable Diffusion, devant les juridictions britanniques et américaines.

Getty accuse Stability AI d’avoir utilisé, sans autorisation, plusieurs millions de ses images protégées pour entraîner son modèle d’IA. L’utilisation massive de ces contenus, parfois reconnaissables jusque dans les images générées (certains visuels reproduisaient même le filigrane “Getty Images”), est au cœur d’un contentieux complexe, fondé notamment sur la violation du droit d’auteur, l’atteinte à la marque, et le non-respect des conditions contractuelles d’accès à ses bases de données.

Toutefois, au début de l’audience du 9 juin 2025, Getty Images a partiellement revu sa stratégie procédurale en abandonnant ses allégations de contrefaçon directe de droit d’auteur devant les juridictions britanniques. L’action se concentre désormais sur trois fondements : la contrefaçon de marque, le passing off et la responsabilité indirecte du fait de la mise à disposition d’un modèle génératif entraîné à partir d’œuvres protégées. Ce repositionnement reflète la difficulté juridique à qualifier en contrefaçon directe les images générées par une IA lorsqu’elles ne reproduisent pas à l’identique les images sources. Néanmoins, les juges ont posé un cadre jurisprudentiel innovant, en admettant que les modèles d’IA, même s’ils ne stockent pas littéralement les œuvres utilisées pour leur entraînement, peuvent néanmoins relever du champ d’application du Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) lorsqu’ils conduisent à la création d’outputs préjudiciables aux ayants droit.

Clauses essentielles pour sécuriser l’usage de l’IA et éviter les conflits de propriété intellectuelle

Afin de sécuriser l’utilisation de l’IA dans un processus créatif, plusieurs clauses doivent être incluses dans le contrat pour éviter des conflits juridiques concernant la propriété intellectuelle.

4.1. Propriété et droit d’auteur

Il est essentiel que le contrat précise de manière claire et détaillée qui détient les droits d’auteur des œuvres générées par l’IA. De plus, il convient de déterminer dans quelles conditions ces droits sont transférés, notamment après le paiement du produit créatif. Cette précision permet de clarifier les attentes des parties et d’éviter des disputes sur la propriété des créations.

4.2. Utilisation des données et confidentialité

Les outils d’IA nécessitent souvent l’accès à des données pour leur apprentissage et leur fonctionnement. Dans le cadre de l’utilisation de l’IA, le contrat doit spécifier les modalités d’utilisation des données, notamment en termes de consentement, de confidentialité et de protection des données personnelles. Il est impératif de respecter les législations telles que le RGPD pour éviter tout risque juridique lié à la gestion des données.

4.3. Responsabilité et risques de contrefaçon

Le contrat doit également définir clairement les responsabilités des parties en cas de violation des droits d’auteur ou de contrefaçon. Il doit établir les conditions dans lesquelles l’une des parties serait responsable des dommages ou des litiges liés aux créations générées par l’IA. Il est aussi important de spécifier les garanties en matière de non-contrefaçon, afin de protéger les intérêts de toutes les parties concernées.

4.4. Éthique et lutte contre les biais

Afin de prévenir les risques de biais ou de discriminations dans les créations générées par l’IA, le contrat peut inclure une clause prévoyant des audits réguliers des résultats produits par l’IA. Il est crucial que les systèmes IA utilisés respectent des normes éthiques et évitent de renforcer des stéréotypes ou des préjugés, ce qui pourrait nuire à la réputation de l’entreprise et entraîner des conséquences juridiques.

4.5. Confidentialité et non-divulgation

Étant donné la nature sensible des informations relatives à l’IA et aux créations générées, il est essentiel d’inclure des clauses de confidentialité dans le contrat. Ces clauses protégeront les informations sensibles échangées entre les parties et garantiront qu’aucune donnée confidentielle ne soit divulguée sans autorisation préalable.

Conclusion

L’utilisation de l’IA dans les processus créatifs offre des opportunités considérables, mais elle nécessite une gestion juridique rigoureuse pour éviter des conflits de propriété intellectuelle. En incluant les clauses nécessaires concernant la propriété, l’utilisation des données, la responsabilité, l’éthique et la confidentialité, les parties peuvent garantir que l’usage de l’IA se fait dans un cadre sécurisé, transparent et juridiquement solide.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qui possède les droits sur le contenu généré par l’IA ?
Les droits de propriété dépendent généralement des termes du contrat, qui peuvent attribuer les droits à l’utilisateur de l’IA, au créateur de l’IA ou à une autre partie.

2. Quels sont les risques liés à l’utilisation de l’IA dans les processus créatifs ?
Les risques incluent des conflits de propriété, des violations de données, des préoccupations éthiques concernant les biais de l’IA, et des risques de violation des droits de PI.

3. Comment éviter les conflits de propriété liés à l’IA ?
Il est important de définir clairement la propriété des droits d’auteur dans le contrat et de garantir que l’IA ne génère pas de contenu enfreignant des droits existants.

4. Quelles sont les implications juridiques de l’IA dans les processus créatifs ?
Les principales implications juridiques concernent la propriété intellectuelle, la protection des données, la responsabilité des résultats de l’IA, et les considérations éthiques.

5. L’IA peut-elle créer des œuvres protégées par le droit d’auteur ?
Dans de nombreuses juridictions, les œuvres générées par l’IA ne sont pas automatiquement protégées par le droit d’auteur, sauf qu’un auteur humain est impliqué dans le processus créatif.

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Obtentions végétales : du certificat à la compétitivité, bâtir une stratégie de propriété intellectuelle efficace

Introduction

Dans un monde agricole soumis à des mutations profondes, la création de nouvelles variétés végétales constitue un levier stratégique en matière de souveraineté alimentaire, d’innovation agronomique et de durabilité environnementale. Ces variétés, fruits d’un travail scientifique complexe et long, nécessitent une protection juridique adaptée pour sécuriser les investissements des obtenteurs et garantir la traçabilité des semences utilisées sur les marchés. Le certificat d’obtention végétale (COV) constitue à ce titre un droit exclusif comparable au brevet, mais spécifiquement conçu pour les innovations végétales. Il est encadré par un corpus normatif harmonisé à l’échelle nationale, européenne et internationale : en France, par le Code de la propriété intellectuelle ; au sein de l’Union européenne, par le règlement (CE) n° 2100/94 ; et à l’international, par la Convention de l’UPOV.

Les critères pour obtenir un certificat d’obtention végétale (COV)

1.1 Évaluer une variété végétale : les quatre critères techniques de référence

Pour obtenir un certificat d’obtention végétale, une variété doit répondre à quatre critères fondamentaux : nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité.

  • Nouveauté : La variété ne doit pas avoir été mise en marché ou cédée à des tiers avant un délai déterminé. En France et dans l’Union européenne, ce délai est d’un an, et peut atteindre quatre ans pour les pays tiers, voire six ans pour certaines espèces pérennes, telles que les arbres et la vigne.
  • Distinction : La variété doit être distincte de toute autre variété déjà connue au moment de la demande. Cette distinction repose sur un ou plusieurs critères significatifs comme les caractéristiques morphologiques, phénologiques ou de performance.
  • Homogénéité : La variété doit être uniforme dans ses caractéristiques essentielles. Cela signifie que ses propriétés doivent être suffisamment stables et reproduites de manière constante d’une génération à l’autre.
  • Stabilité : La variété doit être stable, c’est-à-dire que ses caractéristiques doivent rester constantes lors de plusieurs cycles de reproduction.

Tous ces critères sont validés par des essais DHS visant Distinction, Homogénéité et Stabilité, effectués par des organismes agréés comme le GEVES en France.

1.2 Une dénomination variétale conforme

La variété déposée doit porter une dénomination qui respecte les standards imposés par l’UPOV. Cette dénomination doit être unique, neutre et ne pas induire en erreur sur l’origine, la nature ou la qualité de la variété. Par exemple, elle ne doit pas contenir de termes laudatifs, de marques commerciales ou d’indications géographiques non justifiées. L’INOV en France ou le CPVO au niveau européen peuvent refuser une dénomination non conforme et exiger une nouvelle proposition de la part du déposant.

1.3 Les exceptions et exclusions

Certaines variétés sont exclues de la protection. Par exemple, les variétés d’origine paysanne ou celles qui ont déjà été commercialisées avant le dépôt ne sont pas éligibles. De même, les variétés sans traçabilité génétique et celles issues de savoirs traditionnels ne peuvent pas être protégées. En outre, les variétés dont les caractères sont déjà connus ou celles qui ne respectent pas les critères techniques sont également exclues de la procédure.

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La procédure de dépôt et coût d’un certificat d’obtention végétale

2.1 Le Choix Stratégique du Mode de Protection : INOV, CPVO, ou UPOV

Le choix du système de protection dépend de la stratégie commerciale du déposant. Il peut opter pour une protection nationale via INOV en France, qui est idéale pour des projets locaux, ou pour une protection communautaire via le CPVO, valable dans tous les États membres de l’UE. En revanche, un système international via UPOV permet de protéger la variété dans plusieurs pays signataires, ce qui est adapté aux entreprises visant une expansion mondiale.

2.2 Les étapes du dépôt et examens techniques

Le dépôt commence par la soumission d’un dossier complet incluant la description détaillée de la variété, sa dénomination, sa généalogie et des échantillons biologiques. Ensuite, des essais DHS sont réalisés pour évaluer la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété. Si les critères sont satisfaits, la demande est publiée et un délai d’opposition est fixé. Une fois ce délai écoulé, si aucune opposition n’a été soulevée, le certificat est délivré et publié au Bulletin officiel.

2.3 Les frais, délais et durée de protection

Les frais de dépôt d’un COV varient généralement entre 3 000 et 6 000 euros, en fonction des espèces et des tests nécessaires. La durée de la protection est généralement de 25 ans, et peut être étendue à 30 ans pour certaines espèces pérennes, comme la vigne, les arbres fruitiers et la pomme de terre. Le traitement d’une demande peut prendre entre un et quatre ans, selon la culture et la procédure choisie.

La valorisation commerciale d’une obtention végétale

3.1 Les modalités d’exploitation exclusive et de licences de semences

Le certificat d’obtention végétale confère au titulaire un droit exclusif d’exploitation de la variété. Le titulaire peut choisir de produire et de commercialiser directement les semences ou bien de concéder des licences à des tiers. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives, et comporter des conditions contractuelles concernant la durée, le territoire et les volumes de production.

3.2 La structuration des partenariats et mécanismes de royalties

La valorisation commerciale passe souvent par des partenariats avec des producteurs ou des industries agroalimentaires, permettant de mutualiser les investissements et d’accélérer la commercialisation. Les royalties sont souvent basées sur le volume de semences commercialisées et constituent un levier économique essentiel pour assurer la rentabilité des efforts de sélection.

3.3 La promotion scientifique de la variété à travers des projets de recherche et des marchés spécialisés

Les variétés protégées peuvent également être utilisées dans des programmes de recherche agronomique afin de développer des traits spécifiques tels que la résistance aux maladies ou l’adaptabilité au changement climatique. Cela permet non seulement de renforcer leur notoriété mais aussi de promouvoir leur adoption dans des marchés spécialisés et à l’exportation.

Maintenir la compétitivité des variétés protégées

4.1 Une adaptation progressive aux changements climatiques et aux nouvelles attentes agricoles

Les variétés doivent désormais répondre à des critères de résilience face aux changements climatiques, tout en respectant les impératifs d’une agriculture durable. La protection juridique doit être accompagnée d’une évaluation agronomique continue pour garantir la compétitivité des variétés face à l’évolution des besoins agricoles.

4.2 Une innovation génétique grâce aux outils numériques et aux règles de sélection encadrée

Les avancées en génétique et l’utilisation d’outils numériques permettent d’accélérer le processus de sélection des variétés. L’exemption de sélection prévue par l’UPOV permet également l’utilisation des variétés protégées pour créer de nouvelles variétés innovantes.

4.3 Le développement d’une souveraineté semencière au service d’une agriculture responsable

Le COV joue également un rôle dans le cadre d’une politique de souveraineté semencière, en permettant aux États de réduire leur dépendance vis-à-vis des semences étrangères et en favorisant des productions locales adaptées aux besoins agricoles spécifiques et aux enjeux environnementaux.

Actions et recours en cas d’atteinte à une obtention végétale protégée

5.1 Typologie des atteintes

L’exploitation non autorisée d’une variété protégée constitue une contrefaçon. Cela inclut la reproduction illicite des semences, la commercialisation sans licence, ainsi que l’utilisation frauduleuse dans un programme de sélection.

5.2 Sanctions civiles, pénales et douanières

L’article L623-25 et suivants du Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des sanctions civiles, telles que la réparation du préjudice, la confiscation des lots litigieux, et l’interdiction d’exploitation. En cas de contrefaçon, le titulaire peut également obtenir une sanction pénale avec des peines allant jusqu’à trois ans de prison et une amende de 300 000 euros, pouvant être doublée en cas de récidive. En matière douanière, des mesures peuvent être prises pour retenir les semences illégales importées.

Une décision récente illustre ces sanctions : dans une affaire italienne, R.G.Dib. 1220/2024 le Tribunale ordinario di Nocera Inferiore a condamné le défendeur à six mois de prison et à une amende de 1 000 euros pour la contrefaçon d’une obtention végétale protégée, mettant ainsi en lumière les sanctions sévères contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle liés aux obtentions végétales.

5.3 Moyens d’action du titulaire

Pour lutter contre la contrefaçon, le titulaire dispose de plusieurs moyens d’action, tels que l’action en contrefaçon devant le tribunal compétent, la saisie-contrefaçon sur autorisation judiciaire, ou encore la notification aux services douaniers pour activer des mesures de surveillance aux frontières.

Conclusion

Le certificat d’obtention végétale est un outil essentiel pour la protection des innovations dans le secteur végétal, assurant une sécurité juridique et favorisant la compétitivité des acteurs du marché. Pour qu’il soit pleinement efficace, il est crucial de comprendre le cadre juridique applicable et de mettre en œuvre des stratégies adaptées de valorisation et de défense contre la contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les acteurs du végétal dans la protection, la valorisation et la défense de leurs obtentions végétales, en France, en Europe et à l’international. Notre expertise couvre l’ensemble du cycle de vie du certificat d’obtention végétale, de la stratégie de dépôt à l’action en contrefaçon.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Durée d’un certificat d’obtention végétale
Le certificat est valide pendant 25 ans, ou 30 ans pour certaines espèces (vigne, arbres fruitiers, pomme de terre), avec des annuités à payer pour maintenir la protection.

2. Cumul brevet et certificat d’obtention végétale
Non, une même variété ne peut être protégée par un brevet et un COV, mais un procédé pour obtenir une variété peut être breveté indépendamment du COV.

3. Critères techniques pour obtenir un COV
La variété doit être nouvelle, distincte, homogène et stable, évaluée par des essais DHS réalisés par des organismes agréés comme le GEVES.

4. Revente de semences issues d’une variété protégée
La revente est strictement encadrée. Seuls les titulaires de licence ou certains agriculteurs peuvent utiliser les semences de ferme, sinon c’est une contrefaçon.

5. Que faire en cas de contrefaçon ?
Le titulaire peut engager une action en contrefaçon, demander une saisie-contrefaçon, une interdiction en référé ou activer une retenue douanière. Des sanctions civiles, pénales et douanières peuvent s’appliquer.

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Noms de domaine : prévenir et combattre les atteintes en ligne

Introduction

Les noms de domaine sont devenus bien plus que de simples adresses Internet : ils constituent des vecteurs essentiels de visibilité, d’image et de confiance pour les entreprises. En parallèle, cette importance stratégique a fait des noms de domaine une cible privilégiée pour les contrefacteurs, escrocs et usurpateurs de tous horizons.

Les atteintes aux marques par l’intermédiaire des noms de domaine, qu’il s’agisse de cybersquatting, de phishing, ou encore d’arnaques commerciales sophistiquées, prolifèrent à mesure que la technologie rend leur mise en œuvre plus simple, rapide et difficile à retracer. Ces pratiques menacent la valeur des portefeuilles de marques, la sécurité des consommateurs, ainsi que la réputation des entreprises.

Dans ce contexte, il est indispensable de bien comprendre les différentes formes d’abus, les moyens juridiques à disposition pour les combattre, et l’intérêt d’une stratégie de surveillance active des noms de domaine.

Comprendre les principales formes d’atteinte aux marques via les noms de domaine

1.1. Le cybersquatting : détourner une marque à des fins spéculatives

Le cybersquatting consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l’intention de le revendre au titulaire légitime ou de profiter de sa notoriété. Cette pratique s’est industrialisée depuis la mise en ligne des bases de données publiques comme celles de l’EUIPO ou de l’USPTO, permettant à certains acteurs d’automatiser des enregistrements ciblés immédiatement après publication d’une nouvelle marque.

1.2. Le typosquatting : l’erreur de frappe comme outil de fraude

Le typosquatting repose sur des variantes orthographiques ou des erreurs de frappe intentionnelles, exploitant les fautes de l’internaute pour le rediriger vers un site frauduleux ou une page de publicité. Cette technique est particulièrement utilisée pour capter du trafic à des fins commerciales ou pour héberger des malwares.

Par exemple, un internaute qui tape « microsfot.com » au lieu de « microsoft.com » peut être redirigé vers un site contenant un virus ou une fausse mise à jour à télécharger.

1.3. Le phishing et spear phishing : usurpation d’identité numérique

Le phishing consiste à imiter un site officiel dans le but de soutirer des données personnelles ou bancaires. Le nom de domaine utilisé reproduit en général la marque ou une variante crédible. Cette pratique est souvent accompagnée d’emails frauduleux qui renvoient vers le faux site.

Le spear phishing, plus ciblé, vise des collaborateurs internes ou des partenaires commerciaux dans un objectif de fraude (ex. : demande de virement frauduleuse).

Par exemple, l’enregistrement d’un domaine frauduleux reprenant le nom d’une banque qui héberge un site cloné demandant à l’utilisateur de “mettre à jour” ses coordonnées bancaires.

1.4. Arnaques à l’emploi, à la commande ou fausses boutiques : des montages complexes

De nombreux montages frauduleux s’appuient désormais sur des noms de domaine pour donner une apparence de légitimité à de faux sites d’e-commerce, de fausses plateformes de recrutement ou de faux services client. Le nom de domaine devient un outil de tromperie central.

  • Sites de vente contrefaisants ou fake shops : imitation poussée d’un site officiel pour vendre des produits contrefaits ou obtenir des données bancaires.
  • Usurpation d’identité et escroqueries à la commande : des noms de domaine proches de centrales d’achat servent à soutirer de l’argent ou détourner des marchandises.

Réagir efficacement face à une usurpation ou un usage abusif d’un nom de domaine

2.1. Recourir aux procédures extrajudiciaires spécialisées

Certaines procédures administratives permettent d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine sans passer par les juridictions. Elles sont particulièrement utiles lorsque l’atteinte est manifeste et que le titulaire du domaine est difficile à localiser ou agit depuis l’étranger.

  • UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)

Gérée notamment par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, cette procédure internationale s’applique à la plupart des extensions génériques (.com, .net, .org, etc.). Elle permet le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque trois conditions sont réunies :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque antérieure ;
  • Le titulaire n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
  • Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

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Cette procédure s’applique aux noms de domaine en .fr et est administrée par l’AFNIC. Elle présente l’avantage d’être entièrement dématérialisée, plus rapide qu’un procès classique, et permet une décision dans un délai de deux mois.

  • URS (Uniform Rapid Suspension System)

Alternative simplifiée à l’UDRP, elle vise les cas manifestes de cybersquatting. Elle est particulièrement adaptée pour suspendre un nom de domaine rapidement, sans en obtenir le transfert, lorsque l’atteinte est flagrante et documentée.

  • La mise en demeure : un levier à ne pas négliger

L’envoi d’une lettre de mise en demeure permet de formaliser une demande de retrait ou de transfert, en démontrant l’antériorité des droits et le caractère abusif de l’usage. Cette démarche est souvent combinée à des notifications techniques (auprès des bureaux d’enregistrement, hébergeurs ou plateformes). Dans les cas simples, elle suffit à obtenir une résolution amiable rapide, notamment lorsque le titulaire n’est pas un professionnel aguerri.

2.2. Actions judiciaires : pour les atteintes graves ou non résolues

Lorsqu’une procédure extrajudiciaire échoue ou n’est pas adaptée à la situation, il est possible d’intenter une action en justice.

Cette disposition permet, par voie de référé, d’obtenir des informations auprès du bureau d’enregistrement ou de l’hébergeur, en levant le voile sur l’identité d’un titulaire de nom de domaine ou d’un administrateur de site.

  • Action en contrefaçon ou concurrence déloyale

Si l’usage du nom de domaine porte atteinte à une marque enregistrée, l’action en contrefaçon est recevable. Si la marque n’est pas déposée, il est encore possible d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en démontrant une appropriation abusive de la réputation d’autrui.

2.3. Mobiliser les bons intermédiaires

Dans l’écosystème technique des noms de domaine, les tiers impliqués jouent un rôle central pour faire cesser les atteintes.

  • Le registrar (bureau d’enregistrement)

Il gère la réservation du nom de domaine. Lorsqu’il est saisi d’une décision UDRP ou d’une injonction judiciaire, il peut procéder au blocage, à la suspension ou au transfert du domaine.

  • L’hébergeur

Il héberge le contenu visible sous le nom de domaine. En cas de diffusion de contenu illicite, il peut être mis en demeure de retirer les contenus concernés sous peine de voir sa responsabilité engagée.

2.4. Collecter les preuves : préalable indispensable à toute action

Une réaction efficace ne peut se faire sans une documentation rigoureuse des faits. Il convient de réunir et conserver les éléments suivants dès la détection de l’atteinte :

  • Données Whois : elles permettent d’identifier le titulaire ou les coordonnées techniques du nom de domaine.
  • Captures d’écran du site litigieux, en incluant l’URL complète, l’heure, la date et les éléments visuels ou textuels fautifs.
  • Courriels frauduleux ou logs techniques : en cas de phishing ou d’utilisation abusive de serveurs de messagerie configurés sur le domaine litigieux.
  • Correspondances avec les prestataires techniques : elles peuvent démontrer l’inertie d’un hébergeur ou d’un registrar, utile en cas de procédure en responsabilité.

Mettre en place une surveillance proactive pour protéger durablement ses actifs

3.1. Une veille noms de domaine pour prévenir les atteintes

Anticiper avant que le dommage ne survienne

La surveillance systématique des noms de domaine repose sur des systèmes d’alerte analysant en temps réel les nouvelles créations dans les bases WHOIS, les bases d’enregistrement DNS ou les zones de root servers. Ces outils signalent l’enregistrement de noms proches d’une marque protégée :

  • Ajout ou suppression d’un caractère
  • Inversion de lettres ou homographes
  • Enregistrement dans une extension inhabituelle (.shop, .buzz, .store, etc.)

Détecter un nom de domaine malveillant dès son enregistrement, avant qu’un site ne soit mis en ligne ou promu via les moteurs de recherche, permet une intervention préventive, souvent plus rapide et moins coûteuse.

3.2. Mettre en œuvre une stratégie défensive globale : surveiller, enregistrer, neutraliser

Enregistrer les noms stratégiques en amont

Une stratégie efficace combine surveillance et dépôts. Il ne s’agit pas d’enregistrer tous les noms de domaine possibles, mais de cibler les extensions et variantes les plus sensibles :

  • Extensions génériques à fort trafic : .com, .net, .shop, .store, .vip
  • Extensions locales des marchés clés : .fr, .de, .cn
  • Extensions sujettes à détournement : .xyz, .top, .online, .buzz

Les dépôts défensifs permettent de sécuriser les noms critiques avant qu’un tiers ne les exploite à mauvais escient. Cette approche est particulièrement utile lors de lancements de produits, d’événements majeurs ou d’extensions de marque.

Documenter pour mieux agir

Une bonne stratégie de surveillance s’accompagne d’un dispositif de preuve : chaque alerte doit être documentée par une capture d’écran, un horodatage, une extraction du code source si nécessaire, afin de servir de fondement à une action en UDRP ou judiciaire.

Conclusion : Une stratégie de marque efficace passe par une gouvernance proactive des noms de domaine

Face à la montée en puissance des atteintes numériques, il devient indispensable d’intégrer les noms de domaine au cœur de votre stratégie de protection des marques. Identifier, réagir, anticiper : telles sont les trois étapes d’une défense efficace, fondée sur des outils juridiques adaptés, une coopération avec les bons interlocuteurs techniques, et une surveillance constante.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises de toutes tailles dans la gestion stratégique, défensive et contentieuse de leurs portefeuilles de noms de domaine.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus, avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que le cybersquatting ?
C’est l’enregistrement abusif d’un nom de domaine identique ou proche d’une marque, dans le but de le revendre ou de tirer un avantage indu.

2. Quelles sont les procédures pour récupérer un nom de domaine ?
La procédure UDRP (internationale) ou Syreli (en .fr) permet d’obtenir le transfert ou la suppression du nom.

3. Comment savoir qui a enregistré un nom de domaine ?
En consultant le service Whois, bien que certaines données soient masquées. D’autres actions (judiciaires) peuvent être nécessaires.

4. Que faire si le registrar ou l’hébergeur refuse d’agir ?
Recourir à une procédure judiciaire ou administrative, selon les cas. L’article L.34-1 CPCE peut permettre d’obtenir des mesures d’instruction.

5. Comment détecter les noms de domaine frauduleux ?
Grâce à une veille automatisée, à des outils d’alerte sur l’enregistrement de noms similaires à vos marques.

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Comment apprécie-t-on l’usage d’une marque en droit français ? La question des sous-catégories autonomes

Introduction

En droit français, l’usage sérieux d’une marque est une condition essentielle pour maintenir sa validité. Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déchue si elle n’a pas été utilisée de manière sérieuse pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette exigence vise à éviter que des marques soient enregistrées sans intention réelle d’exploitation, libérant ainsi des signes distinctifs pour d’autres acteurs économiques.

Cependant, la question se pose : l’usage d’une marque dans une sous-catégorie spécifique suffit-il à maintenir sa protection pour l’ensemble de la catégorie ? Cette problématique soulève la notion de sous-catégories autonomes, un concept qui a été clarifié par la jurisprudence récente.

L’appréciation de l’usage d’une marque en droit français

1.1. Définition de l’usage sérieux

L’usage sérieux d’une marque implique une exploitation réelle et substantielle sur le marché, visant à maintenir ou à créer une part de marché pour les produits ou services désignés. Il ne s’agit pas d’un usage purement symbolique ou interne à l’entreprise. La jurisprudence a précisé que l’usage doit être effectif, continu et réellement destiné à l’exploitation commerciale des produits ou services concernés.

1.2. Moyens de preuve de l’usage

Le titulaire de la marque peut apporter la preuve de l’usage sérieux par tout moyen, tels que :

  • Documents commerciaux : factures, bons de commande, contrats de distribution.
  • Supports publicitaires : brochures, sites internet, publicités.
  • Témoignages : déclarations de partenaires commerciaux ou de clients.
  • Présence sur le marché : participation à des salons professionnels, présence dans les points de vente.

1.3. Conséquences de l’absence d’usage

En cas de non-usage sérieux, le titulaire risque la déchéance de ses droits sur la marque pour les produits ou services non exploités. Cette déchéance peut être totale ou partielle, selon que l’usage a été effectué pour l’ensemble ou seulement une partie des produits ou services désignés.

Les sous-catégories autonomes : Une notion jurisprudentielle

2.1. Définition et identification

Une sous-catégorie autonome est une subdivision d’une catégorie plus large de produits ou services, qui présente une cohérence interne et est perçue comme distincte par les consommateurs. Par exemple, au sein de la catégorie « vêtements », les « vêtements de sport » peuvent constituer une sous-catégorie autonome si elle est perçue comme telle par le public.

2.2. Critères de distinction

Pour qu’une sous-catégorie soit considérée comme autonome, plusieurs critères sont pris en compte :

  • Perception par le consommateur : la sous-catégorie est-elle reconnue comme distincte par le public ?
  • Caractéristiques spécifiques : la sous-catégorie présente-t-elle des caractéristiques propres (design, usage, distribution) ?
  • Autonomie commerciale : la sous-catégorie dispose-t-elle de sa propre stratégie marketing et de distribution ?

2.3. Jurisprudence pertinente

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, a rappelé que lorsque le titulaire d’une marque n’apporte la preuve d’un usage que pour une activité spécifique, le juge doit vérifier si cette activité constitue une sous-catégorie autonome. Si tel est le cas, l’usage ne pourra être pris en compte que pour cette sous-catégorie, et non pour l’ensemble de la catégorie plus large.

Risques et impacts de la notion de sous-catégories autonomes

3.1. Risque de déchéance partielle

Le principal risque lié à la reconnaissance de sous-catégories autonomes est la déchéance partielle de la marque. Si le titulaire n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux pour une sous-catégorie autonome, il risque de perdre ses droits sur cette sous-catégorie, même si la marque est utilisée pour d’autres produits ou services de la même catégorie.

3.2. Impact sur la stratégie de marque

Cette notion incite les entreprises à :

  • Définir précisément les sous-catégories lors du dépôt de la marque.
  • Assurer une exploitation effective et continue pour chaque sous-catégorie.
  • Documenter soigneusement l’usage de la marque pour chaque sous-catégorie.

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3.3. Conséquences juridiques

En cas de déchéance partielle, le titulaire perd la protection de la marque pour les produits ou services non exploités, ce qui peut permettre à des concurrents d’utiliser des signes similaires pour ces produits ou services.

Comment éviter la déchéance pour défaut d’usage sérieux d’une sous-catégorie autonome ?

4.1. Stratégies préventives

Pour éviter la déchéance, il est recommandé de :

  • Enregistrer la marque pour des sous-catégories spécifiques et non pour des catégories trop larges.
  • Exploiter activement la marque pour chaque sous-catégorie, en veillant à sa présence sur le marché.
  • Collecter et conserver des preuves d’usage pour chaque sous-catégorie (ventes, publicités, contrats).

4.2. En cas de contestation

Si une action en déchéance est engagée, le titulaire peut :

  • Fournir des preuves d’usage pour chaque sous-catégorie concernée.
  • Démontrer l’existence d’une sous-catégorie autonome et justifier de son exploitation.
  • Argumenter sur l’absence de pertinence de la subdivision en sous-catégories autonomes.

4.3. Rôle du Conseil en Propriété Industrielle

Un professionnel spécialisé peut accompagner l’entreprise dans :

  • L’analyse des risques liés à l’usage de la marque.
  • La rédaction des classes de produits et services lors du dépôt.
  • La mise en place d’une stratégie d’exploitation et de documentation de l’usage.

Conclusion

La reconnaissance des sous-catégories autonomes en droit français impose aux titulaires de marques une vigilance accrue quant à l’exploitation de leurs droits. Il est essentiel de définir précisément les sous-catégories lors du dépôt, d’assurer une exploitation effective pour chacune d’elles et de conserver des preuves d’usage. En cas de doute ou de contestation, il est fortement conseillé de consulter un professionnel spécialisé en propriété industrielle pour sécuriser ses droits et éviter les risques de déchéance.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. Qu'est-ce que l'usage sérieux d'une marque en droit français ?

L'usage sérieux implique une exploitation réelle et substantielle de la marque sur le marché, visant à maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services désignés.

2. Qu'est-ce qu'une sous-catégorie autonome ?

Une sous-catégorie autonome est une subdivision d'une catégorie plus large de produits ou services, perçue comme distincte par les consommateurs et présentant des caractéristiques propres.

3. Comment prouver l'usage sérieux pour une sous-catégorie autonome ?

Par des preuves telles que des ventes, des publicités, des contrats de distribution, des témoignages, et toute autre documentation montrant l'exploitation effective de la marque pour la sous-catégorie concernée.

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Renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle face à la contrefaçon sur les marketplaces

L’essor des marketplaces dans l’économie numérique

Du Web 1.0 au Web 3.0 : généalogie des plateformes

Les marketplaces sont le résultat d’une évolution technologique rapide du Web. Dans les années 1990, le Web 1.0 se caractérisait par des pages statiques à visée purement informative. Le commerce en ligne y était encore naissant, avec Amazon et eBay comme pionniers dès 1995.

Avec l’avènement du Web 2.0 dans les années 2000, l’internaute devient un acteur actif. L’échange d’informations se généralise via blogs, réseaux sociaux et avis en ligne. Ce contexte donne naissance aux marketplaces, ou place de marché, qui permet à plusieurs vendeurs de proposer simultanément leurs produits ou services via une plateforme unique, généralement dirigée par un tiers.

La marketplace se distingue d’un site e-commerce classique. Elle ne vend pas en direct, mais facilite les transactions entre vendeurs et acheteurs. Elle orchestre l’ensemble de l’expérience commerciale à travers la gestion des paiements, la visibilité, la logistique, ou encore le service client. Ce modèle connaît une expansion fulgurante, d’abord en B2C avec Amazon, Cdiscount ou Fnac, puis en B2B, avec des géants comme Alibaba, et enfin en C2C, avec des plateformes comme Vinted ou Leboncoin.

Aujourd’hui, les marketplaces sont incontournables. Selon la FEVAD, en 2024, 78% des Français ont consulté chaque mois au moins un des sites ou applications du Top 20 des marketplaces. Leur rôle est central dans la distribution mondiale des biens, et leur influence dépasse le commerce. Elles fixent désormais les standards de consommation, en termes de rapidité, d’accessibilité et de confiance.

Le Web 3.0, en cours d’émergence, s’appuie quant à lui sur la décentralisation, la blockchain et l’intelligence artificielle. Il ouvre la voie à de nouvelles formes de marketplaces, notamment dans les secteurs des NFT, du gaming ou des services numériques, où les utilisateurs deviennent eux-mêmes propriétaires ou vendeurs sans passer par un opérateur central.

Poids économique des marketplaces

Les marketplaces sont devenues des acteurs structurants de l’économie numérique, en bouleversant les modèles de distribution traditionnels. En centralisant l’offre de multiples vendeurs sur une interface unique, elles ont fait du e-commerce un écosystème interconnecté.

Ce modèle séduit par sa souplesse : il permet aux commerçants de toucher un public large sans supporter les coûts d’une structure de vente propre. Pour les consommateurs, il garantit une diversité de choix et des conditions d’achat optimisées. Pour les plateformes, enfin, c’est un levier de croissance exponentielle, fondé sur la mutualisation technologique, logistique et marketing.

En France, ce système s’est imposé comme la norme. En 2023, le chiffre d’affaires du commerce en ligne a atteint 160 milliards d’euros, dont près de 70 % sont générés via des marketplaces. Leur poids est tel que le e-commerce représente aujourd’hui environ 11 % du commerce de détail. Et cette dynamique ne concerne pas uniquement les géants internationaux. Des enseignes traditionnelles comme La Redoute, Fnac-Darty, Boulanger ou Carrefour ont intégré des modèles hybrides, combinant offre directe et place de marché, afin d’améliorer leur compétitivité et capter de nouveaux revenus.

Les marketplaces se développent également dans le champ des services, qu’il s’agisse de prestations entre professionnels (B2B), de services aux particuliers, ou encore de plateformes spécialisées dans la logistique, l’intérim ou les solutions techniques. Ce marché s’annonce comme une nouvelle frontière du commerce numérique.

Mais ce succès n’est pas sans risques. En ouvrant massivement l’accès au commerce mondial, les marketplaces ont aussi multiplié les zones de vulnérabilité, notamment en matière de contrefaçon. Cette évolution appelle une réponse juridique et stratégique adaptée, tant pour les plateformes que pour les titulaires de droits.

 

Un terrain propice aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle

Malgré leur légitimité commerciale, les marketplaces demeurent des vecteurs privilégiés pour les infractions aux droits de propriété intellectuelle.

Contrefaçons, usurpations et exploitation des marques

Aujourd’hui, il est possible pour n’importe qui de vendre sur une marketplace, parfois sans fournir de véritables garanties d’identité. Certains vendeurs en profitent pour imiter ou copier des marques connues : sacs à main, cosmétiques, montres ou vêtements sont souvent proposés à des prix cassés, avec des logos, des noms ou des visuels empruntés aux grandes marques.

Le groupe LVMH a signalé en 2024 une hausse de plus de 30 % des publicités frauduleuses diffusées sur les réseaux sociaux, souvent liées à des produits proposés sur des marketplaces. Ces publicités, parfois très bien réalisées, promettent des remises allant jusqu’à 80 %, surfant sur des occasions comme les soldes, pour inciter à l’achat. Une fois le clic effectué, l’internaute est redirigé vers une page qui imite un site officiel ou vers une fiche produit sur une marketplace peu regardante.

L’une des difficultés majeures tient au manque d’efficacité des signalements. Même lorsque des comptes sont fermés, d’autres, liés aux mêmes personnes, restent actifs. Ils partagent souvent un même numéro WhatsApp ou des pseudos similaires, ce qui montre la capacité des fraudeurs à contourner les règles et à se réorganiser rapidement.

Cette exploitation massive des marques sur les marketplaces ne se limite pas au luxe. Tous les secteurs sont touchés, des cosmétiques aux appareils électroniques. Et ce phénomène touche aussi bien les grandes plateformes mondiales que des sites régionaux ou spécialisés, moins bien surveillés.

Mécanismes utilisés par les contrefacteurs

Les fraudeurs utilisent de nombreuses méthodes pour vendre des produits illégaux tout en échappant aux contrôles. La plus répandue consiste à créer des profils de vendeurs éphémères, qui apparaissent le temps d’une vente, puis disparaissent aussitôt. On parle de « ghost merchants », c’est-à-dire des vendeurs qui se présentent comme étant locaux, mais qui expédient en réalité depuis l’étranger, notamment depuis la Chine, avec des identités fictives et sans aucun contrôle KYC (Know Your Customer).

Autre technique : le dropshipping. Ici, les vendeurs ne détiennent pas de stock. Lorsqu’un client passe commande, le produit est directement envoyé depuis un fournisseur tiers, souvent peu ou pas vérifié. Ce système permet de vendre vite, à grande échelle, et sans prendre de risque. Cela complique aussi les recours des marques, qui peinent à identifier les véritables auteurs des infractions.

Certains contrefacteurs vont jusqu’à créer des sites « miroirs », qui imitent à la perfection les pages des grandes marques ou de distributeurs officiels, pour donner un sentiment de légitimité.

Enfin, le phénomène prend une dimension industrielle. Des « kits prêts à l’emploi » sont vendus sur le web et contiennent tout ce qu’il faut pour lancer une boutique de contrefaçon : charte graphique, faux avis clients, photos de produits copiées…

Ces méthodes sont d’autant plus efficaces qu’elles s’appuient sur un écosystème numérique très souple, grâce aux réseaux sociaux, messageries cryptées comme WhatsApp, et plateformes de paiement internationales. Résultat, les titulaires de droits doivent lutter contre des structures opaques, mouvantes et parfois implantées hors d’Europe, ce qui rend les actions juridiques longues et coûteuses.

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Les dispositifs mis en place par les marketplaces pour lutter contre la contrefaçon

Face à l’ampleur des atteintes à la propriété intellectuelle sur leurs plateformes, les marketplaces ont dû réagir. Ces dernières années, elles ont mis en place des dispositifs spécifiques pour détecter, signaler et retirer les contenus illicites, notamment les annonces de produits contrefaisants.

Ces programmes, appelés IPP pour Intellectual Property Protection, visent à faciliter la collaboration entre titulaires de droits et plateformes. Parmi les plus notables figurent :

  • Amazon Brand Registry,
  • Alibaba IP Protection Platform,
  • Shopee IP Management System,
  • TikTok Shop IP Portal.

Grâce à ces systèmes, les marques peuvent enregistrer leurs titres de propriété intellectuelle dans un espace sécurisé, puis signaler directement les annonces litigieuses. Le traitement est en général rapide : certaines plateformes comme Alibaba ou Taobao peuvent supprimer une annonce en moins de 48 heures si le dossier est complet. Des outils de gestion permettent aussi aux titulaires d’agir par l’intermédiaire de mandataires autorisés, ce qui facilite la centralisation des procédures et le traitement simultané sur plusieurs sites.

Les marketplaces françaises ont également mis en place des mécanismes, quoique plus discrets, pour répondre aux exigences croissantes de lutte contre la contrefaçon. Des plateformes telles que Cdiscount, Fnac.com, Darty ou Rue du Commerce disposent chacune d’une procédure dédiée permettant aux titulaires de droits de signaler une annonce illicite. Si ces interfaces ne portent pas toujours la dénomination explicite d’« IPP », elles remplissent néanmoins des fonctions similaires : formulaire de notification, justification des droits, preuve de l’infraction alléguée, et demande de retrait. Fnac-Darty, par exemple, propose un formulaire en ligne accessible via son centre d’assistance juridique, tandis que Cdiscount dispose d’une cellule de contact pour les titulaires de droits, joignable à travers son site ou via son service juridique. Toutefois, ces dispositifs souffrent d’un manque de visibilité et de standardisation, et leur réactivité reste inégale. Une harmonisation de ces mécanismes à l’échelle nationale, voire européenne, permettrait d’en renforcer l’efficacité et de mieux soutenir les titulaires de droits, en particulier les PME souvent démunies face aux démarches en ligne.

Cependant, ces programmes ne suffisent pas à enrayer durablement la prolifération des contenus illicites. D’une part, ils reposent largement sur la vigilance proactive des titulaires de droits, qui doivent déployer des ressources humaines et techniques pour surveiller continuellement les plateformes. D’autre part, leur efficacité varie fortement selon les opérateurs.

Les grandes marketplaces bénéficient généralement d’interfaces fluides, professionnalisées, et d’un traitement rapide des signalements. À l’inverse, les plateformes de plus petite envergure proposent souvent des formulaires sommaires, parfois non traduits, avec des délais de traitement allongés, voire une inertie manifeste en cas de récidive. Certaines plateformes asiatiques ou régionales n’imposent aucun véritable processus de vérification d’identité (KYC), ce qui renforce l’impunité des contrefacteurs.

Enfin, les fraudeurs s’adaptent rapidement : suppression d’un compte, recréation immédiate, modification mineure des visuels ou des intitulés… La course-poursuite est permanente. Les dispositifs IPP, malgré leurs avancées, ne peuvent à eux seuls couvrir tous les cas.

Ces mécanismes représentent donc une avancée significative. Pour être pleinement efficaces, ils doivent être harmonisés, élargis aux plateformes émergentes et intégrés dans une stratégie globale mêlant action juridique, technique, et coopération internationale.

Un cadre européen renforcé : le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA)

L’Union européenne a adopté deux règlements majeurs pour encadrer les grandes plateformes numériques : le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), tous deux entrés pleinement en vigueur en février 2024. Leur objectif est de renforcer la sécurité de l’espace numérique, mieux protéger les droits des utilisateurs et garantir une concurrence équitable.

Le DSA impose aux plateformes de retirer promptement les contenus manifestement illicites et introduit :

  • des systèmes de signalement accessibles ;
  • un droit de recours en cas de suppression abusive ;
  • un rôle privilégié pour les signaleurs de confiance ;
  • une transparence accrue sur la publicité ciblée et les algorithmes.

Les Very Large Online Platforms (VLOPs), telles qu’Amazon, Meta ou TikTok, sont soumises à des obligations renforcées : évaluation annuelle des risques systémiques, audits indépendants et coopération étroite avec les autorités nationales et européennes.

Le DMA, quant à lui, cible les gatekeepers, c’est-à-dire les plateformes dominantes comme Google ou Apple, en interdisant certaines pratiques anticoncurrentielles, telles que l’auto-préférence ou le verrouillage des écosystèmes numériques. Il vise à rétablir des conditions de marché équitables et à favoriser l’innovation.

En reconfigurant les responsabilités des acteurs numériques, ces deux textes placent les marketplaces face à leurs obligations en matière de lutte contre la contrefaçon, de protection des consommateurs et de respect de la concurrence. Ils instaurent une logique de transparence, de vigilance et de reddition de comptes, désormais centrale dans la régulation européenne du numérique.

 

Conclusion

La lutte contre la contrefaçon sur les marketplaces s’impose comme une priorité pour toute entreprise désireuse de préserver son image, son chiffre d’affaires et la confiance de ses clients. La combinaison d’outils juridiques, de systèmes internes de protection des plateformes et de stratégies adaptées à chaque canal de diffusion est la clé d’une action efficace.

Nous accompagnons quotidiennement les titulaires de droits dans la détection et la suppression de contenus illicites sur les places de marché numériques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1. Quelles sont les marketplaces les plus concernées par la contrefaçon ?

Les plus exposées sont les plateformes à fort volume comme Alibaba, Amazon, AliExpress, Shopee ou Wish, en raison du nombre élevé de vendeurs tiers.

2. Peut-on agir sans déposer plainte en justice ?

Oui. La plupart des marketplaces proposent des procédures extrajudiciaires de retrait via leurs programmes IPP, sans passer par un tribunal.

3. Quels documents faut-il pour agir contre une contrefaçon sur une marketplace chinoise ?

Un titre de propriété intellectuelle en vigueur (marque, dessin, brevet), une preuve de contrefaçon, et souvent une procuration signée si l’action est menée via un agent.

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Attention aux libellés de marque trop larges : la validité de vos marques est enjeu ! L’exemple du Royaume-Uni

Introduction

L’arrêt SkyKick UK Ltd v. Sky Ltd (UKSC/2021/0181) rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni le 13 novembre 2024 a clarifié la notion de « mauvaise foi » en matière d’enregistrement de marque. Cette affaire a soulevé la question de savoir si des marques enregistrées pour des produits et services trop larges, sans lien avec l’activité réelle de l’entreprise, peuvent être considérées comme invalides pour mauvaise foi. L’affaire a abouti à une décision historique concernant les critères d’évaluation de la mauvaise foi dans l’enregistrement des marques, ce qui a conduit l’UKIPO à réviser ses lignes directrices.

En réponse à cette décision, l’UKIPO a publié un amendement à ses pratiques le 27 juin 2025, établissant des critères plus stricts pour l’examen des demandes d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les spécifications jugées trop larges. Cet article examine les nouvelles orientations de l’UKIPO et leur impact sur le processus d’enregistrement des marques.

 

1. Les critères d’examen des spécifications par l’UKIPO

1.1 Définition d’une spécification trop large

L’UKIPO considère qu’une spécification est trop large lorsqu’elle inclut une liste excessive de produits ou services, qui ne sont pas directement liés à l’activité réelle ou projetée du déposant. Par exemple, l’UKIPO jugera une demande trop large si elle couvre l’intégralité des 45 classes de Nice, ou des termes vagues tels que « logiciels« , « vêtements », ou « produits alimentaires » sans préciser les sous-catégories ou les détails des produits ou services visés.

Cette approche vise à éviter que des marques soient enregistrées de manière défensive ou abusivement pour des produits ou services qui ne seront jamais réellement exploités par le déposant.

1.2 Conséquences d’une spécification trop large

Lorsque l’UKIPO identifie une spécification trop large, plusieurs actions peuvent être prises :

  • Rejet de la demande : Lorsque la spécification est jugée trop large et si l’intention d’utilisation réelle ne peut pas être prouvée.
  • Restriction de la spécification : S’il est estimé que la spécification est trop vaste mais qu’une réduction pourrait la rendre acceptable, il peut demander au déposant de restreindre les produits ou services revendiqués.
  • Vérification de l’intention d’utilisation : Il peut être demandé au déposant de fournir des preuves concrètes de son intention réelle d’utiliser la marque pour les produits et services spécifiés.

Cette approche permet à l’UKIPO de garantir que les demandes d’enregistrement sont basées sur des intentions commerciales réelles, et non sur un objectif de monopoliser des termes généraux.

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2. Prouver une intention réelle d’utilisation

2.1 Preuves acceptées par l’UKIPO

L’UKIPO exige que le déposant prouve son intention réelle d’utiliser la marque pour les produits et services spécifiés. Cela peut être réalisé par la fourniture de documents commerciaux, tels que :

  • Des plans d’affaires détaillant l’utilisation projetée de la marque.
  • Des contrats commerciaux ou des accords avec des partenaires commerciaux.
  • Des preuves de vente ou des campagnes publicitaires qui montrent l’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services revendiqués.

2.2 Rôle de la documentation commerciale

La documentation commerciale joue un rôle crucial pour justifier l’utilisation de la marque. Si un déposant ne peut fournir des preuves de l’utilisation prévue ou d’un projet commercial viable, l’office pourrait estimer que la demande a été faite de mauvaise foi. Par conséquent, une documentation insuffisante pourrait entraîner le rejet de la demande.

 

3. L’annulation partielle d’une marque pour mauvaise foi

3.1 Processus d’annulation partielle

Si une partie de la spécification est jugée déposée de mauvaise foi, l’office peut annuler uniquement cette partie de l’enregistrement tout en maintenant la protection de la marque pour les autres produits ou services où l’intention d’utilisation est prouvée. Cette annulation partielle permet de garantir que seules les portions de la demande qui sont fondées sur une intention réelle d’utilisation restent valides.

3.2 Exemples d’annulation partielle

Si une marque est enregistrée pour des « produits pharmaceutiques » et des « vêtements », mais que le déposant ne prévoit d’utiliser la marque que pour les produits pharmaceutiques, l’UKIPO pourrait annuler la partie des « vêtements » pour mauvaise foi, tout en conservant la protection pour les produits pharmaceutiques.

 

4. Application des lignes directrices aux marques déjà enregistrées

4.1 Impact sur les marques existantes

Les nouvelles lignes directrices s’appliquent également aux marques déjà enregistrées. Les titulaires de marques doivent donc veiller à ce que leurs enregistrements soient conformes aux critères d’intention d’utilisation réelle définis par l’UKIPO. Si une marque déjà enregistrée est jugée avoir été déposée de mauvaise foi, elle peut être annulée, en tout ou en partie.

4.2 Révision des enregistrements existants

Les titulaires de marques existantes doivent envisager de procéder à un audit de leurs enregistrements pour vérifier leur conformité avec les nouvelles lignes directrices. Cela implique de réévaluer les spécifications de leurs marques et de s’assurer qu’elles reflètent une véritable intention commerciale.

 

5. La mauvaise foi soulevée par l’UKIPO sans intervention d’un tiers

5.1 Examen proactif de la mauvaise foi

L’office peut soulever la question de la mauvaise foi de manière proactive lors de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cela signifie qu’il peut identifier des demandes manifestement abusives et les rejeter, même sans qu’un tiers (comme un concurrent) dépose une opposition. L’office peut désormais agir de manière plus stricte dès le départ, évitant ainsi les abus.

5.2 Conséquences d’une objection d’office

Si l’UKIPO soulève une objection pour mauvaise foi, le déposant devra fournir des justifications concernant son intention réelle d’utilisation de la marque pour les produits ou services spécifiés. Si aucune justification satisfaisante n’est fournie, l’office peut rejeter la demande d’enregistrement.

 

Conclusion

Les nouvelles lignes directrices de l’UKIPO, suite à l’arrêt SkyKick, apportent des exigences plus strictes en matière d’enregistrement des marques. Les déposants doivent prouver une intention réelle d’utiliser leur marque pour les produits et services désignés, en particulier lorsque les spécifications sont jugées trop larges. Les titulaires de marques existantes doivent également revoir leurs enregistrements pour garantir qu’ils respectent ces exigences révisées. Ces révisions visent à renforcer l’intégrité du système des marques et à prévenir les abus.

 

FAQ

1. Qu'est-ce qu'une spécification trop large pour l'UKIPO ?

Une spécification est trop large lorsqu'elle inclut des termes vagues ou couvre une trop grande variété de produits et services sans lien avec l'activité réelle du déposant.

2. Comment prouver une intention réelle d'utilisation ?

L’intention réelle d’utilisation peut être prouvée par des documents commerciaux tels que des contrats, des ventes réalisées ou des plans d'affaires.

3. Une marque peut-elle être annulée partiellement pour mauvaise foi ?

Oui, une marque peut être annulée partiellement si une partie de la spécification est jugée déposée de mauvaise foi, mais la marque peut être conservée pour les autres produits ou services.

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Jeux vidéo : la Chine sanctionne sévèrement le reskinning sur le fondement de la concurrence déloyale

Qu’est-ce que le reskinning de jeux vidéo ?

Le reskinning consiste à reproduire la structure, la logique, le gameplay, les algorithmes et les mécanismes d’un jeu, tout en modifiant simplement son apparence (design graphique, personnages, interface sonore) pour donner l’illusion d’un nouveau jeu.

Ce procédé, fréquent en Chine, vise à réutiliser un gameplay à succès sans en supporter le coût de développement, ni la prise de risque créative. Il en résulte des copies “déguisées” qui nuisent gravement aux ayants droit.

 

Gameplay désigne l’ensemble des mécaniques et dynamiques de jeu qui définissent l’interaction entre le joueur et le jeu. Cela inclut les règles, les objectifs, les contrôles, la progression du joueur, ainsi que les défis et récompenses présents dans le jeu. C’est l’élément fondamental qui détermine l’expérience de jeu et l’engagement des utilisateurs.

Pourquoi le reskinning est-il problématique ?

  • Confusion du public : les joueurs ne distinguent pas toujours l’original de la copie.
  • Atteinte à l’investissement : les clones exploitent indûment le travail de recherche et développement (R&D) d’autrui.
  • Perte de revenus : les clones détournent les téléchargements et l’engagement.
  • Frein à l’innovation : en réduisant la valeur des créations originales, le reskinning nuit au progrès technologique.

 

La réaction des juridictions chinoises

3.1 Une jurisprudence structurante

Dans l’affaire Rise of Kingdoms c. Commander (2024), la Haute Cour populaire du Guangdong a condamné la société Jiujiu à plus de 10 millions de yuans (1,6 million USD) pour avoir copié les mécaniques de jeu d’un concurrent tout en reprenant également les graphismes d’Age of Empires.

Le tribunal a estimé que la combinaison de copier les “os” (mécaniques) et la “peau” (visuels) de deux jeux relevait d’un comportement parasitaire contraire à l’article 2 de la Loi chinoise contre la concurrence déloyale (AUCL).

Trois critères ont été posés pour l’apprécier :

  1. L’originalité et l’importance concurrentielle des éléments copiés ;
  2. L’ampleur de la reprise par rapport aux pratiques du secteur ;
  3. La mauvaise foi ou la violation des usages honnêtes en affaires.

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3.2 Un cadre juridique en mutation

Les juridictions chinoises ont évolué : d’abord protectrices via le droit d’auteur (œuvres logicielles ou audiovisuelles), elles s’orientent désormais vers une application plus pragmatique basée sur la concurrence déloyale pour sanctionner les usages abusifs de gameplay.

La Cour suprême a d’ailleurs publié en décembre 2024 une note sur la protection judiciaire de l’innovation technologique, recommandant de mobiliser largement les clauses de principe de l’AUCL pour lutter contre le “free riding” (gain sans effort) dans les secteurs innovants.

 

Que peuvent faire les développeurs et titulaires de droits?

  • Tracer les étapes de création : documents de design, versions de code, choix esthétiques.
  • Déposer les éléments protégeables : marques, dessins et modèles, interfaces.
  • Mettre en place une surveillance proactive : détection des clones sur les app stores.
  • Constituer un dossier de preuve : comparatifs visuels, tests de confusion, données économiques.
  • Cumuler les fondements juridiques : droit d’auteur, concurrence déloyale, secrets d’affaires.

 Conclusion

Les tribunaux chinois marquent un tournant dans la lutte contre le reskinning de jeux vidéo, en s’appuyant non plus sur le seul droit d’auteur, mais sur une interprétation dynamique du droit de la concurrence déloyale. Une stratégie efficace, désormais appuyée par des sanctions financières lourdes et dissuasives.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

  1. Qu’est-ce que le reskinning de jeux vidéo ?

    C’est le fait de copier le gameplay d’un jeu en changeant uniquement son apparence.

  2. Pourquoi les tribunaux chinois prononcent-ils des dommages élevés ?

    Pour compenser la perte concurrentielle et sanctionner les pratiques déloyales.

  3. Les mécaniques de jeu sont-elles protégées par le droit d’auteur ?

    Non, elles sont considérées comme des idées, mais peuvent être protégées via le droit de la concurrence déloyale.

  4. Cette jurisprudence s’applique-t-elle aux jeux étrangers ?

    Oui, dès lors qu’ils sont exploités sur le marché chinois.

  5. Quelles preuves faut-il réunir ?

    Captures d’écran, comparatifs vidéo, analyses fonctionnelles, données de perte d’audience ou de revenus.

 

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Cessation d’entreprise, mandataire et droits de propriété intellectuelle

Introduction

Lorsqu’une entreprise met fin à son activité, la question du sort de ses droits de propriété intellectuelle devient un enjeu central. Brevets, marques, logiciels, droits d’auteur ou noms de domaine ne s’éteignent pas avec la personne morale qui les détient : ces actifs immatériels conservent une valeur patrimoniale propre. Ils peuvent être transmis dans le cadre d’une cession volontaire, cédés judiciairement en procédure collective, ou encore revenir à leurs auteurs lorsque la loi le permet.

La gestion de ces droits soulève des problématiques juridiques, économiques et opérationnelles majeures. En cas de procédure collective, l’intervention d’un mandataire ou d’un liquidateur judiciaire complexifie encore les opérations de transfert, d’évaluation ou d’exploitation. À cela s’ajoutent les contraintes liées aux contrats en cours (licences, accords d’exploitation, partenariats technologiques) et aux garanties prises par les créanciers sur ces actifs.

Mal anticipée, cette situation peut entraîner des pertes de valeur importantes : droits abandonnés, titres non renouvelés, actifs mal désignés, ou encore litiges postérieurs à la cession. Il est donc essentiel de maîtriser le régime juridique applicable pour sécuriser, valoriser et, le cas échéant, contester les opérations portant sur les actifs immatériels d’une entreprise en difficulté.

La titularité des droits de propriété intellectuelle en cas de cessation d’activité

1.1 La qualification des droits de propriété intellectuelle comme actifs cessibles

Les droits de propriété intellectuelle sont juridiquement qualifiés de biens meubles incorporels. À ce titre, ils figurent parmi les actifs cessibles de l’entreprise. Qu’ils soient inscrits à l’actif du bilan ou non, ils peuvent être transmis à un tiers, exploités sous licence, apportés en société ou donnés en nantissement. Cette qualification leur confère une valeur patrimoniale autonome qui peut être valorisée à des fins comptables, fiscales ou stratégiques. Dans le cadre d’un projet de reprise ou d’une restructuration, ces droits peuvent constituer des éléments déterminants pour maintenir la compétitivité ou garantir la continuité d’exploitation de l’activité.

1.2 Les modalités de transfert ou d’abandon

Avant toute procédure collective, l’entreprise peut organiser la cession de ses droits par acte sous seing privé ou authentique, à condition que cette cession soit enregistrée (INPI, EUIPO, OEB). Cette formalité d’inscription conditionne l’opposabilité aux tiers et doit être effectuée dans les plus brefs délais. En cours de liquidation, seule l’autorité du liquidateur, sous contrôle du juge-commissaire, permet de céder les droits de propriété intellectuelle. En cas d’inaction ou de défaut de paiement des taxes officielles, les droits peuvent être abandonnés par le non renouvellement et la déchéance ou revenir aux auteurs dans certaines conditions.

Le rôle du mandataire judiciaire dans la gestion des droits

2.1 En redressement : poursuite ou résiliation des contrats

Dans un contexte de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire peut choisir de maintenir ou de résilier les contrats liés aux droits de propriété intellectuelle, notamment les licences ou accords de distribution. Cette décision se fonde sur l’intérêt de la procédure, il s’agit de préserver la valeur économique des actifs, d’éviter l’aggravation du passif et de permettre une reprise de l’activité dans de bonnes conditions. En pratique, les contrats qui génèrent une exploitation active sont généralement maintenus, tandis que les engagements non rentables peuvent être résiliés judiciairement.

2.2 En liquidation : identification, valorisation, cession

Lorsqu’une liquidation est prononcée, le liquidateur doit inventorier l’ensemble des actifs immatériels, les valoriser, puis organiser leur cession. L’objectif est double, désintéresser les créanciers et éviter une perte sèche de valeur. Cette opération peut être réalisée de manière isolée par la cession d’un brevet ou d’un nom de domaine ou via une cession globale du fonds. La réussite de cette cession repose sur une désignation claire des titres, une évaluation économique réaliste et leur opposabilité juridique, grâce à l’inscription régulière aux registres officiels.

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La contestation des cessions réalisées pendant la procédure collective

3.1 Les cas de nullité ou d’opposabilité insuffisante

Une cession de droit de propriété intellectuelle non inscrite aux registres est inopposable aux tiers. Cette omission peut être lourdement sanctionnée si un litige survient entre l’acquéreur et un tiers prétendant. Par ailleurs, un acte imprécis peut être contesté pour défaut de consentement éclairé ou d’objet déterminé. La jurisprudence considère que la cession doit porter sur des droits précisément identifiés pour être valable.

3.2 La jurisprudence en matière de droits de propriété intellectuelle non listés

Plusieurs décisions ont invalidé des cessions de droits non expressément mentionnés dans les actes ou les ordonnances de cession. À titre d’exemple, des juges ont écarté de la cession un brevet ou un nom de domaine au motif qu’il n’avait pas été désigné individuellement, même si l’activité qu’il soutenait avait été transférée. Il est donc essentiel de vérifier que tous les droits à transmettre soient listés clairement, accompagnés de leurs numéros d’enregistrement et de leur statut juridique. À défaut, le repreneur s’expose à des contentieux postérieurs.

Les droits des créanciers sur les actifs de propriété intellectuelle

4.1 Le recours au nantissement et aux sûretés

Les droits de propriété intellectuelle peuvent faire l’objet de nantissements au profit des créanciers. Lorsqu’une telle sûreté est enregistrée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier bénéficie d’un droit de préférence sur le produit de la cession. Ces garanties doivent être publiées dans les formes légales, au registre national des brevets, marques ou dessins pour produire leur plein effet. En revanche, les créanciers chirographaires ne disposent d’aucune priorité spécifique et doivent se contenter d’une répartition selon le rang de leur déclaration de créance.

4.2 Le statut particulier des auteurs

Les auteurs disposent d’un droit de récupération automatique de leurs droits en cas de défaillance de leur cocontractant précise l’article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle. Cette disposition protège leur droit moral et patrimonial, leur permettant d’exploiter à nouveau leur œuvre ou de conclure de nouveaux contrats. Dans certains secteurs culturels comme l’audiovisuel ou l’édition, des mécanismes de préemption ou de rachat prioritaire peuvent être activés par l’auteur, pour éviter que l’œuvre ne soit transférée à un tiers sans son accord.

La continuité d’exploitation des droits de propriété intellectuelle pendant la procédure

5.1 Le maintien des titres et paiements des redevances

Pour éviter la déchéance, les titres de propriété intellectuelle doivent être maintenus via le paiement des taxes, renouvellements, réponses aux offices. Le mandataire peut choisir de les conserver si leur valeur potentielle est avérée, notamment s’ils sont liés à une activité en cours, à un portefeuille client actif ou à un projet de reprise. Ce maintien suppose également d’assurer les relations avec les mandataires locaux dans les pays étrangers.

5.2 La conservation des outils techniques et valeur commerciale

La valeur des droits de propriété intellectuelle repose également sur leur exploitabilité. Sans code source, charte graphique, base de données ou savoir-faire attaché, un droit peut perdre toute valeur commerciale. Par exemple, un nom de domaine sans site internet actif ou sans fichier client peut perdre son attractivité. L’identification, la sécurisation et la préservation de ces éléments sont essentielles, notamment via un inventaire numérique et une externalisation temporaire de l’hébergement ou des serveurs.

Conclusion

La gestion des droits de propriété intellectuelle en situation de cessation d’activité exige une vigilance juridique et une stratégie rigoureuse. L’encadrement par le mandataire judiciaire, la sécurisation des actes de cession, et la collaboration avec les auteurs et les créanciers permettent de protéger au mieux ces actifs immatériels, qui peuvent représenter une véritable valeur de rebond.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises dans la sécurisation et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle, y compris dans les phases sensibles de restructuration ou de cessation d’activité. Grâce à une approche stratégique et préventive, nous aidons nos clients à anticiper les risques liés à leurs marques, brevets ou créations, et à préserver la continuité juridique et économique de leurs actifs immatériels, même en contexte de procédure collective.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1. Que deviennent les droits de propriété intellectuelle en cas de cessation d’activité ?

Les brevets, marques, logiciels ou droits d’auteur ne disparaissent pas avec la fermeture d’une entreprise. Ils peuvent être cédés, transmis ou abandonnés selon le contexte juridique. En cas de cessation volontaire, l’entreprise peut organiser la transmission de ses actifs immatériels avant sa radiation. En procédure collective (redressement ou liquidation), ces droits deviennent des éléments du patrimoine soumis à l’intervention du mandataire ou du liquidateur. Leur bonne gestion permet d’en préserver la valeur économique et juridique.

2. Le mandataire judiciaire peut-il vendre une marque ou un brevet ?

Oui, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire agit comme liquidateur et peut céder les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise, notamment les marques, brevets ou logiciels. Cette cession est soumise au contrôle du juge-commissaire. Elle doit faire l’objet d’un acte précis et être inscrite aux registres compétents (INPI, EUIPO, OEB) pour être opposable aux tiers. Une cession mal formalisée ou non enregistrée peut être juridiquement inopérante.

3. Peut-on contester une cession de droits de propriété intellectuelle ?

Oui. Une cession d’actifs immatériels peut être remise en cause si elle présente un vice de forme, une absence d’inscription officielle ou une imprécision dans la désignation des titres. La jurisprudence rappelle que seuls les droits mentionnés explicitement et enregistrés peuvent être valablement transférés. À défaut, un tiers, notamment un ancien titulaire ou un créancier, peut engager une action en revendication ou en nullité.

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Brevet unitaire : l’adhésion de la Bulgarie et ses enjeux en 2025

INTRODUCTION

L’adhésion de la Bulgarie au brevet unitaire marque une avancée décisive dans l’unification de la protection des innovations en Europe. Ce nouveau territoire intégré renforce la couverture géographique du système, tout en consolidant la cohérence juridique offerte par la Juridiction unifiée du brevet (JUB).

Derrière cette évolution discrète se cache un signal fort : le brevet unitaire s’impose comme un levier stratégique pour les entreprises innovantes, en particulier dans les secteurs technologiques. Décryptage des enjeux, des chiffres-clés 2025 et des perspectives concrètes pour les titulaires de droits.

 

Enjeux stratégiques de l’adhésion de la Bulgarie au brevet unitaire

1.1. Une avancée européenne pour l’harmonisation des brevets

Depuis le 1er juin 2023, la Bulgarie fait officiellement partie des États membres participant au brevet européen à effet unitaire et à la Juridiction unifiée du brevet. Cette adhésion marque une étape importante dans le renforcement du système de protection des innovations à l’échelle européenne.

1.2. Une extension territoriale de la protection unitaire

L’intégration de la Bulgarie au système du brevet unitaire permet désormais aux titulaires de bénéficier d’une protection juridique uniforme dans 18 États membres de l’Union européenne, sans nécessiter de démarches de validation nationale dans ce pays. Pour rappel, le brevet unitaire est un titre unique délivré par l’Office européen des brevets (OEB), qui produit les mêmes effets dans tous les États participant au régime. Ce système s’accompagne d’une compétence juridictionnelle exclusive de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), une instance spécialisée chargée de trancher les litiges en matière de contrefaçon et de nullité, de manière centralisée et cohérente à l’échelle européenne. L’adhésion de la Bulgarie renforce ainsi l’attractivité et l’efficacité de ce dispositif paneuropéen.1.3. Avantages économiques et administratifs pour les déposants

Les entreprises et inventeurs bulgares profitent d’une procédure moins coûteuse, sans traduction obligatoire, ni taxes de validation multiples. Le dépôt unique, la gestion centralisée des annuités et l’accès à une juridiction spécialisée contribuent à démocratiser la protection industrielle.

 

État des lieux en 2025 : croissance du système et adhésion active

 2.1 Chiffres-clés au 1er semestre 2025 d’après la Commission Européenne

  • Plus de 48 000 brevets unitaires délivrés.
  • 700+ litiges enregistrés devant la JUB, incluant des actions liées à la Bulgarie
  • 57 % des demandes d’effet unitaire émanent de PME ou d’universités

Ces données soulignent une montée en puissance rapide du système.

2.2 Montée en compétence des acteurs nationaux

L’Office bulgare des brevets a renforcé sa coopération avec l’OEB et a formé des magistrats spécialisés. Plusieurs contentieux impliquant des entreprises bulgares ont été traités devant les chambres locales ou centrales de la JUB, ce qui témoigne d’une appropriation rapide du mécanisme.

Ce que démontre l’adhésion de la Bulgarie sur l’efficacité du brevet unitaire

L’adhésion de la Bulgarie confirme que le brevet unitaire fonctionne et répond aux attentes des États membres.

  • Efficacité du contentieux centralisé : Moins de fragmentation, décisions applicables immédiatement dans 18 États.

 

  • Attractivité économique : Le système est adopté par les secteurs innovants, notamment dans les biotechnologies, l’IA et les dispositifs médicaux.

 

  • Simplification administrative réelle : Les simplifications sur les traductions et les redevances favorisent la compétitivité des structures plus modestes.

 

En clair, la dynamique enclenchée par l’adhésion bulgare renforce la légitimité du brevet unitaire comme outil stratégique pour les titulaires de droits.

 

article 15 juillet

 

Perspectives d’évolution du système unitaire à l’horizon 2026–2030

L’adhésion de la Bulgarie peut être interprétée comme un signal encourageant pour une extension future du système à d’autres États membres de l’Union européenne qui ne participent pas encore au brevet unitaire (notamment l’Espagne, la Croatie ou l’Irlande). L’expérience bulgare pourrait servir de modèle pour lever certaines réticences, en démontrant les bénéfices tangibles d’une intégration : sécurité juridique accrue, simplification des démarches pour les déposants, et meilleure lisibilité du droit applicable.

Par ailleurs, l’extension de la compétence de la Juridiction unifiée du brevet aux contentieux de licences ou de copropriété pourrait faire l’objet de discussions futures, afin de renforcer la centralisation des litiges et l’unification du droit matériel.

 Conclusion

L’entrée de la Bulgarie dans le système du brevet unitaire constitue donc une confirmation du succès de cette réforme européenne. Elle renforce la portée territoriale, la sécurité juridique et la cohérence du contentieux pour les entreprises européennes et étrangères.

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Évolution de la protection des dessins et modèles : Impacts sur les pièces de rechange et le marché

Aperçu et cadre juridique

Définition des pièces de rechange dans le droit européen des dessins et modèles

Les pièces de rechange sont des composants qui remplacent ou restaurent l’apparence de produits complexes, tels que les véhicules, les appareils électroniques ou les appareils électroménagers. Si l’apparence d’une pièce de rechange est « nouvelle » et présente un « caractère individuel », elle peut bénéficier d’une protection au titre du règlement européen sur les dessins et modèles (articles 4 à 7 du règlement EUDR), des lois nationales sur les dessins et modèles et même du droit d’auteur.

Monopoles historiques

Historiquement, les fabricants d’équipements d’origine (OEM), c’est-à-dire les constructeurs automobiles et les producteurs d’origine de composants de véhicules, se sont appuyés sur les droits de conception et le droit d’auteur pour exercer leur contrôle sur le marché des pièces de rechange. Bien que le marché indépendant des pièces de rechange automobiles (IAM) opère en dehors des réseaux des OEM, il reste étroitement lié à ces derniers d’un point de vue économique, car il fournit des pièces compatibles ou équivalentes pour la réparation et l’entretien des véhicules fabriqués par les OEM. En 2023, le marché indépendant représentait environ 62 % du marché européen des pièces détachées, soit 73 milliards d’euros sur un total de 118 milliards, tandis que les équipementiers conservaient les 38 % restants (Roland Berger – Panorama européen du marché indépendant de l’automobile – 2024).

Évolution – Réformes législatives

Libéralisation du marché français (2021-2023)

Avec la loi Climat et Resilience du 22 août 2021, la France a modifié son Code de la propriété intellectuelle afin de faciliter le retrait des logos par les équipementiers et d’ouvrir à la concurrence les pièces détachées visibles des véhicules.

Avant cette réforme, les droits de conception accordaient aux équipementiers l’exclusivité sur la fabrication et la commercialisation de ces pièces pendant une période de 25 ans, ce qui limitait fortement l’accès des producteurs indépendants. La modification législative a réduit cette exclusivité au profit d’une concurrence accrue, avec un régime transitoire prenant fin le 1er janvier 2023, date à partir de laquelle les fournisseurs indépendants ont été autorisés à fabriquer et à vendre des pièces (telles que des phares, des capots et des pare-chocs) sans enfreindre les dessins et modèles enregistrés, à condition qu’aucun logo ou signe protégé ne reste apposé.

Paquet de réformes de l’UE en matière de dessins et modèles (2024-2027)

L’UE a adopté une réforme globale par le biais :

  • du règlement EUDR 2024/2822 (applicable à partir du 1er mai 2025, certaines dispositions à partir du 1er juillet 2026),
  • de la directive 2024/2823 (à transposer avant le 9 décembre 2027).

Modernisation et extension du champ d’application

  • Modernisation de la terminologie : le « dessin ou modèle communautaire » devient le « dessin ou modèle de l’UE » (symbole Ⓓ).
  • Les définitions sont élargies pour inclure les interfaces numériques, les éléments animés et les dépôts multiples (jusqu’à 50 par demande), avec des règles harmonisées en matière de report.

Clause de réparation et pièces de rechange essentielles

  • Une clause de réparation exempte certaines « pièces de rechange essentielles » de la protection des dessins ou modèles afin de favoriser la concurrence et de soutenir les objectifs de l’économie circulaire.
  • Exemple : dans l’affaire historique Volkswagen c. W + S Autoteile GmbH (affaire I‑20 U 291/22), la Cour d’appel régionale de Düsseldorf a examiné si un boîtier de clé de voiture pouvait être considéré comme un « composant d’un produit complexe » au sens de la clause de réparation du droit communautaire des dessins ou modèles (article 110, paragraphe 1, du RDC).

o Faits : Volkswagen détenait un dessin ou modèle communautaire enregistré pour son boîtier de clé n° 001342174-0001 :

W + S commercialisait un boîtier de clé de voiture visuellement similaire, considéré comme portant atteinte à l’enregistrement du dessin ou modèle :

W + S a formé une demande reconventionnelle, invoquant la nullité et arguant que la clause de réparation exemptait la pièce.

o Motifs de la Cour : La Cour a confirmé que le boîtier de clé est un produit complexe à part entière, et non un composant physiquement fixé à la voiture. L’utilisateur averti ne le perçoit pas comme une partie fonctionnelle du véhicule. De plus, W + S n’a pas démontré que son produit serait uniquement utilisé à des fins de réparation, une exigence stricte prévue à l’article 110, paragraphe 1.

o Résultat juridique : La clause de réparation n’était pas applicable. Le boîtier de clé est un accessoire et non un « composant » de la voiture, il est donc entièrement soumis à la protection des dessins et modèles. Cette décision précise que pour bénéficier de la clause de réparation, une pièce de rechange doit :

a) être physiquement intégrable dans le produit complexe ;

b) être utilisée uniquement à des fins de réparation ;

c) être perçue par un « utilisateur averti » comme faisant partie du produit complexe.

Elle souligne l’interprétation restrictive de la notion de « composant », limitant la clause aux pièces physiquement assemblées, contrairement aux accessoires ou aux dispositifs électroniques.

Les fabricants d’accessoires doivent désormais évaluer avec soin si leurs produits relèvent véritablement de la clause de réparation ou s’ils restent exposés à des actions en contrefaçon de dessin ou modèle.

Impact sur les fabricants, les réparateurs et les consommateurs

Concurrence sur le marché et droits à la réparation

La libéralisation progressive du marché des pièces de rechange a supprimé des obstacles juridiques et économiques de longue date pour les réparateurs indépendants et les fournisseurs du marché secondaire. En limitant la portée de la protection des dessins et modèles pour les pièces de rechange visibles, les réformes nationales et européennes ont favorisé une plus grande concurrence sur le marché, permettant à d’autres acteurs d’offrir des composants compatibles sans craindre de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

La « clause de réparation » de l’UE joue un rôle central dans cet équilibre. Elle vise à concilier l’intérêt légitime des titulaires de droits de propriété intellectuelle à protéger la valeur esthétique de leurs produits et la nécessité de garantir la disponibilité des pièces de rechange essentielles. Cette disposition contribue à protéger le droit des consommateurs à la réparation, soutient l’économie circulaire et lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en limitant la capacité des équipementiers à revendiquer l’exclusivité sur les pièces nécessaires pour restaurer l’apparence d’origine d’un produit.

Qualité, litiges et application

L’ouverture du marché des pièces de rechange a également des implications importantes pour la qualité des produits et la responsabilité juridique. Les équipementiers ont exprimé leurs préoccupations quant à la prolifération de pièces non conformes, ce qui les a incités à renforcer leurs régimes d’octroi de licences, à imposer des spécifications techniques et à exiger des clauses d’indemnisation dans leurs accords avec les fournisseurs tiers. Cela est particulièrement important dans les applications critiques pour la sécurité, telles que les systèmes d’éclairage, les rétroviseurs ou les composants de carrosserie soumis à des réglementations en matière de collision.

Du point de vue de l’application de la loi, les outils de propriété intellectuelle restent essentiels pour permettre aux équipementiers de surveiller et de lutter contre l’utilisation non autorisée :

  • les saisies douanières au titre du règlement (UE) n° 608/2013 continuent de constituer un mécanisme de première ligne pour intercepter les marchandises contrefaites aux frontières.
  • Des injonctions provisoires et des procédures accélérées sont régulièrement demandées devant les tribunaux nationaux, en particulier dans les cas où les pièces sont mal étiquetées ou ne relèvent pas de l’exception restrictive de la clause de réparation.

Les réparateurs indépendants et les producteurs du marché secondaire doivent donc évaluer avec soin si une pièce peut être considérée comme « essentielle » au titre de la clause de réparation et si sa reproduction est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour restaurer l’apparence d’origine. En cas d’incertitude juridique, ils s’appuient de plus en plus sur les mécanismes de clarification et de recours introduits par le paquet « dessins et modèles » de l’UE de 2024, notamment l’amélioration des procédures de nullité, des orientations plus claires sur les composants et une interprétation harmonisée entre les États membres.

Conclusion

En résumé, le contrôle historique des équipementiers sur les pièces de rechange par le biais du droit des dessins et modèles a été fortement remis en cause par les réformes françaises et européennes. La clause de réparation, la modification des cadres de propriété intellectuelle et la clarification des procédures font pencher la balance en faveur de la concurrence et de la protection des consommateurs, tout en préservant les incitations à la propriété intellectuelle.

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Dreyfus Law Firm est partenaire d’un réseau mondial d’experts en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qui est considéré comme une pièce de rechange « essentielle » au sens de la clause de réparation ?

Les pièces essentielles sont celles qui restaurent l’apparence du produit ; les couvercles fonctionnels non essentiels restent protégés.

2. La clause de réparation s’applique-t-elle automatiquement dans toute l’UE ?

Oui, à compter du 1er mai 2025 en vertu du règlement EUDR, harmonisé dans les législations nationales d’ici décembre 2027.

3. Que se passe-t-il si un réparateur indépendant supprime les logos OEM ?

En France, la suppression des logos est autorisée depuis janvier 2023 en vertu du CPI modifié, à condition que l’intégrité fonctionnelle soit préservée.

4. Les frais de renouvellement sont-ils plus élevés dans le cadre de la réforme européenne ?

Oui, les frais de renouvellement augmentent considérablement : par exemple, de 150 € (1er) à 700 € (4e) par dessin ou modèle.

5. Comment une entreprise peut-elle vérifier si une pièce enfreint un dessin ou modèle enregistré ?

Effectuez des recherches sur l’état de la technique, évaluez le dessin ou modèle par rapport à son caractère essentiel et tenez compte des normes de qualité afin de réduire les risques de contrefaçon.

 

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Le précontentieux en droit des marques : anticiper pour éviter les litiges coûteux

Introduction

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la protection des marques est un enjeu majeur pour les entreprises. Au-delà de l’enregistrement d’une marque, il existe des stratégies permettant d’anticiper les conflits et d’éviter les litiges coûteux. Le précontentieux en droit des marques est une phase cruciale où les actions préventives permettent de résoudre les différends avant qu’ils ne prennent des proportions judiciaires. Ce processus est indispensable pour sécuriser les droits d’une entreprise et préserver sa réputation tout en évitant des dépenses juridiques inutiles.

Cet article explore le rôle du précontentieux en droit des marques, la manière dont il aide à éviter les conflits et les moyens à mettre en place pour en tirer parti efficacement.

Protéger sa marque : un enjeu stratégique incontournable

La protection d’une marque est essentielle pour garantir à une entreprise l’exclusivité de son signe distinctif. Cette protection, par l’enregistrement auprès de l’INPI en France et l’EUIPO pour l’Union européenne, permet d’éviter toute usurpation de l’identité de l’entreprise et de conserver l’unicité de son image.

1.1 Se distinguer efficacement sur un marché concurrentiel

Une marque déposée est un symbole de reconnaissance et de fidélité des consommateurs. Elle garantit à l’entreprise que son signe est protégé contre l’utilisation non autorisée, ce qui permet de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents.

1.2 Une marque, un actif valorisable pour l’entreprise

La marque n’est pas seulement un signe, c’est également un actif précieux. Une marque protégée permet à l’entreprise de renforcer sa position sur le marché, de valoriser son image, et même de générer des revenus à travers son exploitation, sa cession ou sa licence d’exploitation.

Le précontentieux en droit des marques : une réponse stratégique avant le procès

Le précontentieux désigne les démarches engagées avant toute procédure judiciaire dans le but de résoudre un différend de façon amiable ou préventive. L’objectif est de régler un conflit potentiel de marque sans passer par des procédures longues et coûteuses.

2.1 Détecter les risques avant qu’ils ne deviennent des litiges

Un des moyens principaux du précontentieux est la surveillance. En détectant rapidement toute violation de marque, l’entreprise peut réagir efficacement pour protéger ses droits avant que la situation ne se complique. La surveillance peut concerner à la fois les marques déposées et les utilisations non autorisées de signes distinctifs sur des plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux, où des tiers pourraient utiliser des marques similaires ou identiques à des fins commerciales, ainsi que sur les sites de commerce électronique.

2.2 Réagir tôt : la mise en demeure et la négociation comme outils-clés

Lorsqu’un conflit est détecté, la première action précontentieuse est souvent l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Celle-ci consiste à demander à l’autre partie de cesser l’utilisation de la marque litigieuse. Si cette démarche échoue, une négociation de type accord de coexistence peut être envisagée.

Le précontentieux : un levier pour éviter l’escalade judiciaire

3.1 Maîtriser les coûts et éviter les procédures longues

Les procédures judiciaires peuvent s’avérer extrêmement coûteuses, aussi bien en termes de frais juridiques que de temps. Le précontentieux permet d’identifier les problèmes dès leur apparition et de les résoudre avant qu’ils ne dégénèrent en litiges. Cela permet d’éviter des frais importants liés aux procédures judiciaires.

3.2 Protéger son image de marque en toute discrétion

Les contentieux peuvent être perçus négativement par les consommateurs. Un procès public, même gagné, peut ternir l’image de la marque. Le précontentieux permet de maintenir une réputation positive en résolvant les conflits discrètement et rapidement.

3.3 Optimiser ses ressources : temps, énergie, finances

Un conflit juridique nécessite des ressources humaines et financières importantes. Le recours au précontentieux permet à l’entreprise de rester concentrée sur son cœur de métier et d’éviter que des énergies ne soient détournées vers un conflit prolongé.

Litiges de marque : des coûts invisibles mais redoutables

Les litiges coûteux ne se limitent pas aux seuls frais juridiques, ils peuvent également avoir des conséquences sur la stratégie de l’entreprise. En voici les principales :

  • Frais juridiques et d’expertise : Les honoraires des avocats, les frais de justice et les coûts des expertises peuvent atteindre des montants conséquents.
  • Perturbation des activités commerciales : L’entreprise passe un temps considérable à se défendre, au lieu de se concentrer sur son développement.
  • Perte d’opportunités : L’engagement dans un conflit peut bloquer des partenariats, nuire à l’image et faire perdre des opportunités économiques.

 

article 09.07.2025

L’anticipation permet d’éviter que l’entreprise se retrouve dans une situation où elle doit faire face à une longue procédure judiciaire qui pourrait bien lui coûter beaucoup plus que la solution préventive.

Construire une stratégie efficace pour éviter les litiges coûteux

5.1 Organiser une surveillance rigoureuse des marques

Mettre en place un système de surveillance des marques est essentiel. Cela inclut la vérification régulière des nouveaux dépôts de marques et des activités en ligne. Cela permet d’identifier toute possible atteinte aux droits de marque avant qu’elle ne devienne un problème majeur.

5.2 Négocier intelligemment avec les marques similaires

Dans certains cas, il peut être utile de négocier des accords de coexistence avec d’autres entreprises ayant des marques similaires. Cela permet d’établir des limites claires concernant l’utilisation des marques, évitant ainsi les conflits.

5.3 Agir sans procès : la voie amiable comme premier réflexe

Si un conflit survient, il est souvent judicieux d’envoyer une lettre de mise en demeure. Si cette démarche ne suffit pas, une médiation ou une négociation peuvent permettre de résoudre le problème sans passer par les tribunaux. Ces démarches amiables sont généralement moins coûteuses et plus rapides.

5.4 Être bien conseillé : l’importance d’un accompagnement juridique précoce

Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques précis et adaptés. Une analyse détaillée permet de déterminer les meilleures démarches précontentieuses à adopter.

6. Les outils du précontentieux : anticiper pour mieux protéger

Les outils suivants peuvent être utilisés pour éviter des litiges coûteux en droit des marques :

  • Veille juridique et commerciale : Surveillance des bases de données de marques et des sites en ligne.
  • Opposition à l’enregistrement d’une marque : S’opposer à l’enregistrement de marques similaires lors de leur dépôt.
  • Médiation et résolution amiable : Utiliser des services de médiation pour parvenir à un accord sans passer par la voie judiciaire.

Conclusion : Prévenir, c’est protéger sa marque durablement

Le précontentieux en droit des marques est un outil indispensable pour toute entreprise souhaitant protéger son identité sans avoir recours à des litiges coûteux. Grâce à des actions proactives, il est possible de minimiser les risques juridiques, préserver la réputation de la marque et optimiser les ressources de l’entreprise.

Le cabinet Dreyfus et Associés dispose d’une expertise reconnue en matière de précontentieux et de gestion des conflits de marques. Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de stratégies préventives pour anticiper les risques et protéger efficacement leurs actifs immatériels.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ :

1. Qu'est-ce que le précontentieux en droit des marques ?

Le précontentieux désigne l'ensemble des démarches amiables engagées avant tout recours judiciaire pour résoudre un conflit lié à l’usage d’une marque. Il comprend notamment la surveillance, l’analyse des risques, l’envoi de mises en demeure et la négociation d’accords. Cette phase permet souvent de résoudre le différend sans engager de procédure judiciaire, allégeant les coûts et préservant les relations commerciales.

2. Pourquoi surveiller les marques concurrentes ?

Surveiller les marques concurrentes est une démarche essentielle pour toute entreprise souhaitant protéger efficacement son identité. La mise en place d’une veille permet de repérer rapidement les nouveaux dépôts de marques qui pourraient prêter à confusion avec la sienne, et ainsi d’agir à temps pour éviter tout conflit. Elle permet également de détecter les usages non autorisés de la marque sur Internet, sur les réseaux sociaux ou en point de vente, qu’il s’agisse d’imitation ou d’exploitation abusive. Enfin, cette surveillance régulière constitue un outil de détection précoce des contrefaçons, qui peuvent nuire gravement à la réputation et aux revenus de l’entreprise si elles ne sont pas traitées rapidement.

3. Comment éviter les conflits liés aux marques ?

Il est essentiel de vérifier, avant tout dépôt, que la marque choisie ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. Le dépôt doit ensuite être clair quant aux produits, services et territoires visés. Une surveillance régulière permet de détecter rapidement tout usage ou dépôt similaire. En cas de risque, il faut réagir sans tarder, notamment par une opposition ou une mise en demeure. Enfin, être accompagné dès le départ par un avocat spécialisé permet de sécuriser l’ensemble de la stratégie de protection.

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Résumé de la réunion ICANN 83 à Prague : Principaux enseignements et résultats stratégiques

Résumé exécutif de l’ICANN 83 Prague (9–12 juin 2025)

L’ICANN 83, tenue en mode hybride au Centre de congrès de Prague, a réuni des parties prenantes mondiales pour faire avancer les politiques de nomination sur Internet, la gouvernance des données et la collaboration intercommunautaire. Les rapports complets de la réunion peuvent être consultés dans les publications officielles. Cet article résume le communiqué du GAC (Comité consultatif gouvernemental), les minutes du Conseil GNSO (Organisation de soutien aux noms génériques), et les rapports politiques de l’ICANN afin de synthétiser des informations autorisées pour les professionnels.

 

Principaux développements politiques et avancées réglementaires

Cadre WHOIS / Données d’enregistrement & Évolution du RDS

Mécanismes de divulgation : Le GAC a mis en lumière le projet pilote du SSAD (Système d’accès normalisé/Divulgation) / RDRS (Service de demande de données d’enregistrement), ainsi que les mécanismes de divulgation urgente, en accord avec le RGPD. L’accent a été mis sur l’équilibre entre la protection de la vie privée des détenteurs de domaines et l’accès réglementaire, ainsi que sur l’amélioration du contrôle de l’exactitude des données pour les phases futures.
Prochaines étapes : Le GAC a exhorté l’ICANN à affiner le langage des politiques en collaboration avec le GNSO. Les experts juridiques devraient suivre les futurs indicateurs d’évaluation de l’exactitude.

 Progrès du programme des nouveaux gTLD & Prochaine vague

Mise à jour du Guide des candidats : Le GAC a examiné le dernier projet de guide, en particulier les avertissements précoces du GAC, les PICs/RVCs (Engagements volontaires des registres), les sauvegardes pour les geoTLD et les ensembles de contention.
Ce que cela signifie : Les registres de domaines doivent se préparer à des outils de protection géographique plus stricts, à un contrôle plus rigoureux des candidats et à des procédures d’objection du GAC en évolution.

WSIS+20 et initiatives de gouvernance de l’Internet

Alignement du cadre : Dans le cadre de la révision de WSIS+20 (Sommet mondial sur la société de l’information), l’ICANN a réaffirmé sa contribution aux engagements mondiaux de gouvernance de l’Internet, renforçant l’ouverture, l’inclusivité et l’engagement des parties prenantes.
Stratégie de sensibilisation : Des plans ont été présentés pour renforcer le rôle de l’ICANN dans la gouvernance multilatérale, avec des opportunités pour les praticiens de la propriété intellectuelle de contribuer à travers les IGF régionaux et les dialogues politiques.

 

Communiqué du GAC & Collaboration GNSO/GAC

Brouillon du communiqué du GAC : Des sessions intensives de rédaction (sessions 13.a–13.f) se sont concentrées sur l’expression des attentes communes — recommandations sur la précision de WHOIS, l’avancement du projet pilote RDS, les goulots d’étranglement des gTLD.
Coordination inter-comités : Lors des réunions conjointes GAC/GNSO, les parties ont convenu des calendriers pour le développement de la politique de la prochaine phase de WHOIS, avec un coaching croisé des conseils pour guider le processus.

 

Impacts pratiques pour les professionnels de la propriété intellectuelle et les entreprises

  1. Pour les titulaires de marques, les registres de domaines, les bureaux d’enregistrement et les avocats :
  • Surveillance des domaines : Prévoir des obligations de précision WHOIS plus strictes et des systèmes d’accès améliorés.
  • Stratégie gTLD : Respect accru des avertissements précoces du GAC et des restrictions géographiques pour les nouvelles extensions de domaine.
  • Préparation réglementaire : Adapter les opérations aux normes évolutives du SSAD/RDRS — important pour la résolution des litiges.

Conclusion

L’ICANN 83 a renforcé l’importance de l’élaboration collaborative des politiques dans un écosystème numérique en rapide évolution. Avec des progrès significatifs concernant les cadres de données WHOIS, le nouveau tour de gTLD et la gouvernance multilatérale, les professionnels de la propriété intellectuelle et les parties prenantes des domaines doivent rester attentifs aux changements réglementaires qui impactent directement l’application des droits et les stratégies de marque numérique. Alors que l’ICANN affine ses outils pour la divulgation des données, la supervision des candidats et les protections géographiques, une participation proactive et une vision juridique anticipée seront essentielles pour maintenir la conformité et l’influence dans les structures mondiales de gouvernance de l’Internet.

Résumé de la réunion ICANN 83 à Prague Principaux enseignements et résultats stratégiques

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

Qu'est-ce que le SSAD et le RDRS ?

Le SSAD est le modèle futur pour l'accès normalisé à WHOIS ; le RDRS en est la phase pilote actuelle sous l'EPDP Phase 2.

Quand débutera la prochaine vague de gTLD ?

L'ICANN finalise le Guide des candidats ; le lancement est prévu après l'approbation finale du conseil d'administration de l'ICANN fin 2025.

Comment le RGPD influence-t-il WHOIS ?

Il marque la révision des 20 ans du sommet fondateur de la gouvernance de l'Internet, réaffirmant la responsabilité de l'ICANN et sa mission multilatérale.

Comment puis-je rester informé des changements de politique de l'ICANN ?

Abonnez-vous aux newsletters de l'ICANN, suivez les minutes du GAC/GNSO en ligne ou contactez notre cabinet pour des analyses juridiques en temps réel.

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Les extensions noms de domaine <.marque> : un nouveau territoire pour les marques, enjeux et perspectives

Un nom de domaine est l’adresse web permettant à un utilisateur d’accéder à un site internet. Il représente la première brique de l’identité numérique d’une entreprise sur Internet, et il se compose généralement de deux parties : le nom proprement dit (par exemple « votreentreprise ») et l’extension (comme « .com », « .fr » ou « .org »). Cette extension, également appelée TLD (Top-Level Domain), permet de classer le site dans un certain groupe ou pays.

Quels sont les différents types de noms de domaine

Les noms de domaine sont classés selon différentes extensions :

 

 

L’extension de nom de domaine en « .marque », également appelée « dot brand », représente une évolution majeure dans la gestion des identités numériques des entreprises. Introduites par l’ICANN en 2012, ces extensions permettent aux marques de créer leur propre nom de domaine de premier niveau (TLD), offrant ainsi un contrôle total sur leur présence en ligne.

Cette démarche stratégique soulève des questions concernant l’objectif de l’extension en « .marque », son périmètre d’usage et la gestion des risques juridiques associés. En outre, l’ICANN a annoncé l’ouverture d’une série de nouveaux TLDs pour 2026, permettant ainsi aux titulaires de marques de créer leur extension Internet personnalisée et d’optimiser leur présence numérique de manière unique et sécurisée.

Qu’est-ce qu’un TLD .marque ?

Définition et caractéristiques

Un TLD .marque est une extension de nom de domaine personnalisée, attribuée exclusivement à une marque déposée. Par exemple, Apple souhaitant renforcer son identité numérique pourrait obtenir l’extension « .apple » pour créer des adresses telles que « iphone.apple » ou « support.apple ». Cette possibilité est offerte par l’ICANN dès 2026 dans le cadre de son programme de nouvelles extensions génériques.

Processus d’obtention

L’acquisition d’un TLD .marque nécessite une procédure complexe et coûteuse. Les entreprises doivent soumettre une demande détaillée à l’ICANN, justifiant leur capacité à gérer un tel domaine et à respecter les obligations associées telles que le respect du RGPD et leur capacité à gérer le système DNS, les enregistrements de domaines et garantir la sécurité des données. De plus, la marque doit démontrer sa notoriété, c’est-à-dire sa popularité auprès d’un public pertinent, pour être éligible.

Les extensions noms de domaine un nouveau territoire pour les marques, enjeux et perspectives

Objectif stratégique d’une extension .marque

Renforcement de l’identité numérique

L’un des principaux objectifs d’un TLD .marque est de renforcer l’identité numérique de l’entreprise. En contrôlant entièrement leur extension, les marques peuvent créer des adresses cohérentes et représentatives de leur image, facilitant ainsi la reconnaissance et la fidélisation des utilisateurs.

Sécurisation de la présence en ligne

En possédant leur propre TLD, les entreprises réduisent les risques de cybersquatting, c’est-à-dire d’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires à des marques connues dans le but de les revendre à un prix élevé. Les entreprises réduisent également les risques de phishing, une technique de fraude visant à obtenir des informations sensibles en se faisant passer pour une entité de confiance. Ainsi, elles ont le contrôle exclusif sur les enregistrements de domaines associés à leur marque. Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés contre les sites frauduleux imitant la marque.

Innovation et différenciation

Les TLD .marque offrent également des opportunités d’innovation permettant la différentiation. Les entreprises peuvent créer des campagnes marketing originales, des expériences utilisateurs personnalisées et des services en ligne uniques, renforçant ainsi leur position concurrentielle.

Périmètre d’usage d’un TLD .marque

Limites géographiques et linguistiques

Il est important de noter que l’utilisation d’un TLD .marque peut être soumise à des restrictions géographiques ou linguistiques. Par exemple, une entreprise opérant principalement en France pourrait choisir d’utiliser « .fr » ou « .paris » en complément de son TLD .marque pour mieux cibler son public local.

Gestion des risques juridiques associés

Conformité aux réglementations

Les entreprises doivent s’assurer que l’utilisation de leur TLD .marque respecte les réglementations en vigueur, notamment en matière de protection des données personnelles (RGPD) et de propriété intellectuelle. Il est essentiel de définir des politiques claires concernant l’enregistrement et l’utilisation des domaines associés.

Surveillance et défense

Une surveillance continue est nécessaire pour détecter toute utilisation abusive ou non autorisée du TLD .marque. Des mécanismes de défense, tels que la mise en place de procédures de résolution de litiges (par exemple, la procédure Syreli en France ou la procédure UDRP pour les noms de domaine génériques), peuvent être envisagés pour protéger les droits de la marque. Le cabinet Dreyfus et Associés propose une surveillance de nom de domaine afin de sécuriser et protéger votre identité numérique.

Collaboration avec des prestataires spécialisés

Pour une gestion efficace, les entreprises peuvent collaborer avec des prestataires spécialisés dans la gestion de TLD .marque. Ces experts peuvent les accompagner dans le processus d’acquisition, la mise en œuvre technique et la gestion quotidienne de leur extension. Pour une gestion optimale, le cabinet Dreyfus et Associés met à votre disposition son expertise en propriété intellectuelle et en gestion de noms de domaine. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à tirer pleinement parti de cette opportunité stratégique.

 

Conclusion

Les extensions .marque offrent aux entreprises une opportunité unique de renforcer leur identité numérique, de sécuriser leur présence en ligne et d’innover dans leur communication. Cependant, cette démarche nécessite une préparation rigoureuse, une gestion proactive des risques juridiques et une collaboration avec des professionnels spécialisés. En adoptant une stratégie bien définie, les marques peuvent tirer pleinement parti des avantages offerts par les TLD .marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Qu'est-ce qu'un TLD .marque ?

Un TLD .marque est une extension de domaine personnalisée réservée exclusivement à l'organisation qui le possède, permettant ainsi de créer une présence numérique sécurisée et associée à la marque

2. Comment un TLD . marque renforce-t-il la sécurité de la marque ?

Un TLD .marque permet aux entreprises de contrôler leurs noms de domaine, réduisant ainsi les risques de phishing et de cybersquatting. Ce contrôle facilite également la surveillance proactive des domaines, permettant de détecter rapidement toute utilisation abusive et de protéger efficacement la réputation en ligne de la marque.

3. Quelles sont les exigences juridiques pour obtenir un TLD . marque ?

Les entreprises doivent détenir des marques enregistrées dans les juridictions pertinentes et se conformer au processus de candidature de l'ICANN pour les nouveaux gTLD.

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Marques zombies : renaissance légale ou résurrection à haut risque ?

Faire renaître une marque ancienne peut s’avérer une stratégie marketing brillante… ou une erreur juridique coûteuse. Désignées sous le terme de « marques zombies », ces marques abandonnées mais encore familières évoluent dans une zone grise entre nostalgie commerciale et concurrence déloyale. Sont-elles un terrain libre pour les repreneurs ou doivent-elles être protégées par la bonne foi résiduelle de leur propriétaire initial ?

Examinons comment les systèmes juridiques internationaux traitent ces marques ressuscitées et quelles en sont les implications pour les titulaires de droits, les investisseurs et les praticiens de la propriété intellectuelle.

I – Qu’est-ce qu’une marque zombie ?

Une marque zombie est une marque juridiquement abandonnée — du fait de son expiration ou de son absence d’usage — mais qui conserve une notoriété résiduelle auprès du public. Elle est reprise par un tiers, sans lien avec le propriétaire initial, dans l’objectif d’exploiter la notoriété, la fidélité des consommateurs ou l’identité historique associées à la marque.

Pour être qualifiée de marque zombie :
• L’enregistrement initial a expiré ou a été annulé ;
• La marque n’est plus exploitée par son titulaire ;
• Le public continue d’associer le signe à son origine historique.

On pense ici à des marques automobiles emblématiques, des cosmétiques vintages ou des enseignes commerciales oubliées réactivées à travers des campagnes digitales ou physiques.

II – Approches juridiques de l’abandon et de la reprise

États-Unis (Lanham Act, §45)
Une marque est présumée abandonnée si elle n’est pas utilisée pendant trois années consécutives, sans intention de reprise. Toutefois, une activité commerciale minimale (par exemple, des ventes symboliques ou des licences) peut suffire à renverser cette présomption.

Union européenne (Règlement EUTMR, art. 58(1)(a) & 7(1)(g))
Une marque de l’UE est susceptible de déchéance après cinq ans d’inexploitation. En outre, la demande peut être refusée si elle est trompeuse ou si elle exploite de manière déloyale une renommée résiduelle susceptible d’induire le consommateur en erreur.

France (Code de la propriété intellectuelle, art. L.714-5 & L.711-3(c))
Une marque française est considérée comme abandonnée après cinq ans sans usage ni intention de reprise. Sa réactivation peut être refusée ou annulée si elle est de nature à induire en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale (ex. : parasitisme au sens de l’article 1240 du Code civil).

III – Jurisprudences marquantes : de Macy’s à Nehera

Aux États-Unis, l’affaire Macy’s Inc. c. Strategic Marks LLC, n°3:2011cv06198 (2011-2016), a confirmé que même un usage limité (T-shirts comportant d’anciens logos) suffisait à maintenir les droits. De même, dans USFL c. Fox Sports, n°2:2022cv01350 (2022), le tribunal a reconnu la validité de licences ponctuelles pour empêcher l’appropriation de marques sportives historiques.

En Europe, l’affaire Nehera (T-250/21) a précisé que la simple connaissance historique d’une marque ne suffit pas. Le tribunal exige une reconnaissance contemporaine du consommateur pour établir la mauvaise foi. À l’inverse, dans Simca (T-327/12), Peugeot a réussi à faire annuler l’enregistrement en prouvant l’intention spéculative du déposant, sans intention réelle d’usage.

IV – La bonne foi résiduelle : un dilemme juridique

La bonne foi résiduelle désigne la perception persistante d’une marque dans l’esprit du public, malgré la cessation de son exploitation. La jurisprudence varie selon les juridictions :

  • Dans Ferrari c. Roberts (6th Cir. 1991), l’association persistante du public a justifié la protection juridique.
    • Dans Peter Luger c. Silver Star, n°97-273 (W.D. Pa., 1999), l’impact sur les ventes et la confusion ont prouvé l’existence d’une bonne foi active.

Mais en Europe, comme dans l’affaire Nehera, cette bonne foi n’est pas présumée. Le demandeur doit prouver une notoriété actuelle, et non une simple renommée historique.

Ce décalage révèle une tension : faut-il protéger la mémoire des consommateurs ou permettre à de nouveaux acteurs de revitaliser des marques dormantes ?

V – Enjeux stratégiques pour les professionnels de la PI

Pour les titulaires originels :
• Conserver ses droits par des usages symboliques, des licences ou une stratégie de rebranding ;
• Surveiller les dépôts pour détecter les tentatives de reprise ;
• Valoriser la bonne foi historique en le reliant à de nouveaux actifs de PI.

Pour les repreneurs de marques zombies :
Éviter toute tromperie : utiliser des avertissements ou des clauses de non-affiliation ;
• Recréer une bonne foi légitime via un usage transparent et cohérent en qualité ;
• Anticiper les litiges potentiels en matière de concurrence déloyale ou de publicité trompeuse.

Conclusion

Les marques zombies se situent au carrefour de l’opportunité économique et du flou juridique. Leur légitimité dépend du contexte de réactivation, de l’existence d’une bonne foi résiduelle et de la perception du public.

Pour les entreprises envisageant une stratégie de revival — ou la défense d’un portefeuille historique — l’accompagnement juridique est indispensable. Notre cabinet vous aide à naviguer entre risques et opportunités, tout en assurant la conformité avec les règles nationales et transfrontalières en matière de marques.

Zombie Trademarks

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec le soutien de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

Qu’est-ce qu’une marque zombie ?

Une marque abandonnée qui conserve une reconnaissance publique et est réactivée par un tiers.

Peut-on légalement reprendre une marque abandonnée ?

Oui, à condition que le titulaire initial n’ait plus de droits et qu’il n’y ait pas de tromperie pour le consommateur.

La bonne foi résiduelle protège-t-elle une marque ?

Aux États-Unis, parfois. En Europe, uniquement si cette notoriété est encore active dans l’esprit du public.

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Faux avis en ligne : la France renforce son encadrement juridique

Introduction

La confiance numérique est devenue un enjeu stratégique. Pourtant, les faux avis pullulent sur les plateformes, faussant la perception des consommateurs et nuisant à la loyauté du marché. Qu’ils soient rédigés à des fins commerciales ou commandés discrètement, ces avis trompeurs ne sont plus tolérés. Aujourd’hui, les autorités européennes, à l’instar de la France, et en dehors de l’Union européenne comme le Royaume Uni, renforcent leur arsenal afin d’en finir avec ces pratiques et un nouveau standard de vigilance s’impose aux entreprises.

Manipulation de l’e-réputation : les pratiques et enjeux liés aux faux avis

Lorsque l’on évoque le terme de « faux avis » il est fait référence à une pratique commerciale déloyale englobant différents types de fraude.

  • La rédaction ou diffusion d’avis prétendument authentiques mais fondés sur des expériences fictives

 

  • Les avis incitatifs dissimulés, qui consiste en une offre de réductions ou produits gratuits en échange d’un avis positif non signalé de manière explicite.

 

  • La présentation trompeuse des avis, qui regroupe toute pratique visant à manipuler le consommateur en supprimant ou dissimulant les avis négatifs, en mettant en avant les avis exclusivement positifs, en utilisant des notes agrégées biaisées (étoiles, pouces bleus, etc.), ou encore en détournant les avis d’un produit vers un autre (« review hijacking »)

 

  • Les services de facilitation, prestataires proposant de contourner les systèmes de détection ou de générer des faux avis automatisés.

En France, la DGCCRF estime qu’environ 55% des sites contrôlés présentent des irrégularités en matière de collecte, modération ou publication des avis. Ces pratiques, en plus d’induire le consommateur en erreur, portent atteinte au bon fonctionnement du marché et à la loyauté de la concurrence.

Encadrement juridique en France et dans l’Union européenne

Depuis la transposition de la directive européenne 2019/216, dite « Omnibus », en droit français via l’ordonnance n° 2021‑1734, le cadre juridique impose aux professionnels une transparence accrue. L’article L.121-4 du Code de la consommation interdit explicitement la publication de faux avis, les assimilant à des pratiques commerciales trompeuses. L’article L.132-2 de ce même code les sanctionne de deux ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

Pour renforcer l’efficacité des contrôles, la DGCCRF a déployé un outil algorithmique baptisé « Polygraphe ». Capable d’analyser en temps réel des schémas de langage, de fréquence de publication ou de provenance géographique, ce dispositif permet de détecter les campagnes organisées de manipulation d’opinion.

À l’échelle européenne, la directive Omnibus a introduit une obligation d’information renforcée sur les modalités de vérification des avis en ligne. Elle s’appuie notamment sur la norme ISO 20488, qui impose des standards élevés en matière de fiabilité, de traçabilité et de modération. Le règlement 2022/2065, dit « Digital Services Act » (DSA), entré en vigueur en 2024, complète ce dispositif en imposant aux plateformes, en particulier celles des GAFAM, des obligations strictes de retrait de contenu illicite et de coopération avec les autorités.

La France a récemment illustré une position répressive à l’égard de ces pratiques dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2025 (n° 22/16356). Dans cette affaire, baptisée « La Loco et Le Wagon c. La Capsule », et opposant des sociétés concurrentes de formation au codage informatique, la Cour d’appel de Paris a sanctionné la publication de faux avis négatifs anonymes visant à dénigrer l’offre de formation de la société La Capsule. Ces avis avaient été publiés par des personnes n’ayant jamais suivi les services critiqués, sans identification claire de l’auteur, en véhiculant des informations erronées et sans révéler l’intention commerciale sous-jacente.

La Cour a retenu plusieurs fondements juridiques : les articles L.121-1 à L.121-3 du Code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, dont l’article L.121-2, 3°, qui qualifie de trompeuse toute pratique mise en œuvre au nom d’une personne non identifiable ; les obligations issues de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), imposant l’identification claire des éditeurs de contenus en ligne. Il a été accordé à la société victime une indemnisation du préjudice économique, et moral subi, résultant d’une perte de clientèle mesurée à hauteur de 40% et de l’atteinte à l’image et à la réputation.

Cette décision illustre la fermeté croissante des juridictions françaises face aux pratiques de dénigrement numérique, particulièrement lorsque l’anonymat est utilisé pour masquer une stratégie concurrentielle malveillante. Mais cette position n’est pas nouvelle, à l’image de l’arrêt du 19 mars 2008 (n° 07/2506) où la Cour d’appel de Paris avait lourdement sanctionné la société DDI pour dénigrement. Cette dernière avait publié sur son site internet des avis exclusivement négatifs concernant les produits de la société L&S, puis avait remplacé ces avis par un message précisant qu’ils avaient été retirés à la demande de L&S, qui les jugeait dénigrants. La Cour a estimé que tant les avis initiaux que le message de remplacement jetaient le discrédit sur la qualité des produits de L&S et constituaient donc des actes de dénigrement fautifs.

Le Royaume-Uni et la nouvelle DMCCA : un cadre encore plus contraignant

Depuis le 6 avril 2025, le Royaume-Uni a adopté un texte particulièrement ambitieux : le Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCCA). Cette loi interdit non seulement la publication de faux avis, mais aussi celle d’avis incitatifs non signalés ou importés depuis des fiches produit différentes. La Competition and Markets Authority (CMA) peut désormais imposer directement des amendes pouvant atteindre 300 000 livres, et possiblement portées, de la même façon qu’en France, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, proportionnellement aux avantages tirés du délit.

La DMCCA prévoit également l’obligation pour les grandes plateformes de mettre en œuvre des politiques de vérification robustes, de réaliser des audits internes réguliers, et de publier leurs procédures de modération. Elle consacre ainsi une logique de conformité proactive, plaçant la responsabilité au cœur de la stratégie digitale des entreprises.

Prévenir les risques juridiques liés aux faux avis et gérer sa e-réputation

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un double impératif stratégique : d’une part, éviter toute implication dans la diffusion de faux avis, qui pourrait engager leur responsabilité pénale ou administrative ; d’autre part, se prémunir activement contre les contenus mensongers ou malveillants publiés à leur encontre, susceptible de nuire à leur réputation en ligne. Il en découle nécessairement une organisation interne structurée autour de ces deux axes.

Sur le plan de la conformité, il est indispensable de mettre en place une politique officielle de gestion des avis clients, formalisée, transparente et conforme à la norme ISO 20488. Cette politique doit notamment encadrer la collecte, la vérification, la modération et l’archivage des avis. Les avis sponsorisés ou incitatifs doivent être explicitement signalés. Toute intervention directe ou indirecte de l’entreprise dans la création ou la publication d’avis doit pouvoir être documentée et justifiée.

Parallèlement, la gestion de l’e-réputation suppose une veille active et rigoureuse. Cela implique de détecter rapidement les faux avis négatifs, les campagnes de dénigrement organisées ou les tentatives d’usurpation d’identité numérique. En cas de contenu litigieux, les entreprises doivent être prêtes à mobiliser les leviers juridiques disponibles : notifications aux plateformes, procédures de déréférencement, mises en demeure, voire actions judiciaires pour atteinte à l’image ou à la réputation.

Cette stratégie globale ne peut être efficace sans une formation ciblée des équipes concernées, notamment marketing, relation client, content management et service juridique. Ces équipes doivent être sensibilisées aux obligations réglementaires européennes (Directive Omnibus, DSA), françaises (Code de la consommation, DGCCRF) et, pour les entreprises internationales, au DMCCA britannique.

Il ne s’agit donc plus uniquement de respecter des obligations formelles, mais de développer une véritable culture interne de la transparence, de la traçabilité et de la maîtrise du risque numérique. Cette posture préventive est aujourd’hui essentielle pour préserver la crédibilité d’une marque dans un environnement en ligne de plus en plus surveillé, tant par les consommateurs que les autorités, et les concurrents.

Conclusion

La réglementation sur les faux avis en ligne est entrée dans une phase de maturité. La France et l’Union européenne disposent aujourd’hui d’un corpus juridique solide, complété par des outils de détection avancés. Le Royaume-Uni, de son côté, a franchi un cap en introduisant une approche intégrée via la DMCCA, marquant un tournant dans la lutte contre les contenus frauduleux.

Pour les entreprises, se conformer ne relève plus du choix stratégique mais d’une nécessité opérationnelle, tant les risques pesant sur leur image, leur position concurrentielle et leur sécurité juridique sont élevés.

FAQ

Comment fonctionne l’algorithme Polygraphe ?

Développé par la DGCCRF, il repère les anomalies statistiques ou sémantiques caractéristiques des campagnes de faux avis.

Le DMCCA britannique s’applique-t-il aux entreprises françaises ?

Oui, dès lors qu’elles ciblent des consommateurs au Royaume-Uni. Cela inclut, par exemple, la présence d’un site en anglais destiné au public britannique, l’expédition de marchandises vers le Royaume Uni, ou toute offre de services à des consommateurs britanniques.

Comment se mettre en conformité ?

Mettre en place une politique d’avis transparente, former les équipes, utiliser des outils d’analyse, archiver les preuves et signaler les partenariats.

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IA et droit d’auteur : comment anticiper les risques ?

Création générée par IA : la question de l’originalité humaine

La première condition de protection par le droit d’auteur est l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Or, cette exigence exclut de facto une création entièrement générée par une intelligence artificielle, qui ne possède pas la qualité de personne physique.

En France comme dans l’Union européenne, les textes sont clairs : seul un humain peut être titulaire de droits. La directive 2001/29/CE et le Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 et suivants) consacrent cette approche.

La première décision judiciaire européenne portant sur cette question a été rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal municipal de Prague : celui-ci a refusé de reconnaître l’éligibilité au droit d’auteur de contenus générés par un système d’intelligence artificielle. La demande de protection visant des images créées à l’aide de DALL·E a été rejetée au motif qu’aucune contribution créative humaine n’avait été démontrée.

Il convient donc d’opérer une distinction entre, d’une part, l’usage exclusif de l’intelligence artificielle pour produire des œuvres et, d’autre part, le recours à l’IA comme simple outil d’assistance au service d’un processus créatif humain. Dans cette seconde hypothèse, la protection par le droit d’auteur demeure envisageable, pour autant qu’une contribution personnelle suffisamment substantielle puisse être démontrée, notamment par la rédaction du prompt et la sélection du résultat retenu. Tel est le rappel formulé par le U.S. Copyright Office dans son rapport à destination du Congrès et du grand public, intitulé « Copyright and Artificial Intelligence » : la première partie, « Digital Replicas », a été publiée en juillet 2024, et la seconde, « Copyrightability », en janvier 2025.

Entraînement des IA : l’exploitation des œuvres existantes

L’enjeu juridique majeur aujourd’hui concerne l’entraînement des IA génératives. Ces systèmes sont alimentés par des milliards de contenus divers (textes, images, musiques, etc.), souvent issus d’œuvres protégées. La question est donc de savoir s’il est possible de les exploiter sans autorisation.

La directive (UE) 2019/790, transposée en droit français en 2021, a instauré la seule exception spécifique en matière de contrefaçon de droits d’auteur relative à la « fouille de textes et de données » (Text and Data Mining – TDM). Cette exception autorise, sous conditions, l’extraction et l’analyse automatisées de vastes corpus de textes ou d’images protégés afin de faire ressortir tendances, corrélations ou modèles. Elle vise à stimuler la recherche et l’innovation en particulier dans le domaine de l’IA, sans qu’une autorisation préalable des titulaires de droits soit requise, hormis le cas où ceux-ci manifestent explicitement leur opposition pour des usages commerciaux.

On en retient deux régimes qui coexistent :

  • La fouille de textes et de données est obligatoire pour la recherche scientifique publique, cela signifie concrètement que les titulaires de droits d’auteur ne peuvent pas s’opposer à l’exploitation de leurs œuvres protégées lorsque celle-ci est réalisée dans le cadre d’une activité de recherche scientifique conduite par des organismes publics ou à but non lucratif (tel que des universités ou des instituts de recherche).
  • La fouille de textes et de données peut être écartée pour les usages commerciaux si les titulaires de droits exercent expressément leur droit d’ « opt-out» explicite ou si une clause contractuelle le prévoit.

regimes Text and Data Mining

Dans l’affaire LAION c/ Robert Kneschke, n°310 O 227/23 du 27 septembre 2024, devant le tribunal régional de Hambourg, cette exception de fouille de textes et de données avait notamment été reconnue pour un usage scientifique d’images du photographe Robert Kneschke dans un modèle IA. L’action de ce dernier avait été rejetée, alors qu’il accusait l’organisation LAION d’avoir utilisé une de ses photographies issues de la plateforme Bigstockphoto afin de l’intégrer dans une base de données destinée à l’entraînement d’IA génératives.

Bien que les conditions d’utilisation de la plateforme interdisaient toute utilisation automatisée, le tribunal a reconnu à LAION le bénéfice de l’exception de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, prévue à l’article 60d de la loi allemande sur le droit d’auteur et les droits voisins (transposant la directive européenne 2019/790), estimant que l’organisation agissait dans un cadre non commercial et d’intérêt public.

Encadrement juridique et transparence des systèmes IA

Face aux nombreux enjeux qui entourent l’utilisation de l’IA, les réglementations se multiplient, afin de garantir un meilleur respect des droits intellectuels. Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, impose notamment une transparence renforcée pour les IA génératives à usage général. Les fournisseurs devront, à compter du 1er août 2025 :

  • Publier un résumé des données d’entraînement (dans la mesure du possible, sans divulguer les secrets industriels) ;
  • Conserver une documentation technique et des journaux d’entraînement ;
  • Respecter les droits d’auteur, notamment via des mécanismes d’opt-out.

Cette nouvelle réglementation marque une avancée significative pour les titulaires de droits. Elle permettra d’identifier les œuvres exploitées sans autorisation, et d’exiger, le cas échéant, des licences.

En parallèle, les autorités françaises, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou encore le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) se sont largement saisi de cette réglementation européenne, en précisant les modalités d’application et évaluant les modèles IA au regard du RGPD, notamment sur la loyauté du traitement et la transparence des algorithmes.

Vers une rémunération équitable des ayants droit

L’usage massif des œuvres protégées pour entraîner les IA génère une valeur économique incontestable, qui soulève une question centrale quant à la rémunération des créateurs.

Face à ce constat, les éditeurs de presse français (Le Monde, AFP, Le Figaro, etc.) ont notamment engagé des actions contre les sociétés X (anciennement Twitter) et Microsoft afin de faire valoir leurs droits voisins et obtenir une juste compensation.

Pour sa part, l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) préconise la mise en place de régimes de licences collectives sectorielles assortis de mécanismes de redistribution équitable.

Certaines entreprises avaient déjà anticipé ces demandes. C’est le cas d’Adobe, qui propose une bibliothèque d’images générées sous licence ; ou encore OpenAI qui a signé des accords de licence avec plusieurs éditeurs internationaux.

Ces pratiques illustrent une voie d’équilibre entre innovation technologique et respect des droits.

Conclusion

Le droit d’auteur reste un outil fondamental pour encadrer l’essor de l’IA générative. En combinant apport créatif humain, traçabilité des données, licences adaptées et respect des exceptions, les entreprises peuvent sécuriser leurs usages et valoriser l’innovation. Le respect de ces principes protège à la fois les titulaires de droits et les utilisateurs de technologies IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

  1. Une œuvre générée par IA peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?
    Non, à moins qu’un apport humain créatif soit démontré et suffisamment important
  2. Les programmes d’entrainement des IA génératives peuvent-ils être basé sur des œuvres protégées ?
    Oui, sous réserve de respecter l’exception FTD ou d’avoir obtenu une licence le permettant.
  3. Est-il possible de s’opposer à l’utilisation de ses œuvres par une IA ?
    Oui, en exerçant un opt-out ou en interdisant contractuellement leur exploitation.
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Quelles limites à la détection de la contrefaçon en ligne par l’intelligence artificielle ?

La contrefaçon en ligne est une menace persistante pour les marques et les entreprises du monde entier. Face à cette problématique, les technologies reposant sur l’intelligence artificielle (IA) se présentent comme une solution innovante et efficace, permettant de détecter les produits contrefaits avec une rapidité et une précision accrue. Toutefois, bien que les capacités de l’IA soient indéniables, ces technologies ne sont pas sans limites. Il est crucial de comprendre ces contraintes afin de mieux exploiter leur potentiel tout en anticipant leurs failles.

L’intelligence artificielle : une solution innovante pour la détection de la contrefaçon en ligne

Des outils plus performants pour identifier les contrefaçons

L’IA a radicalement transformé la manière dont les entreprises peuvent surveiller leurs droits de propriété intellectuelle. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA permet d’analyser d’énormes quantités de données provenant de différentes plateformes en ligne, à la recherche de produits contrefaits. Ces outils peuvent être programmés pour rechercher des similitudes dans les logos, les marques, les noms de produits ou encore les descriptions, de manière plus efficace que les méthodes manuelles.

Une amélioration de la réactivité et de la précision dans l’identification des infractions

L’IA, grâce à sa capacité à analyser les données en temps réel, permet une réactivité accrue pour identifier rapidement les violations. Des milliers de pages web, des réseaux sociaux, des marketplaces en ligne, et même des applications mobiles sont passées au peigne fin dans un temps record. Ces systèmes peuvent identifier des produits contrefaits presque instantanément, ce qui permet aux entreprises d’agir rapidement pour les faire retirer.

L’IA a également démontré sa capacité à détecter des contrefaçons subtiles, souvent invisibles à l’œil humain.  Elle peut identifier des variations minimes dans la présentation visuelle ou des erreurs typographiques avec une grande précision, renforçant ainsi l’efficacité des systèmes de protection.

Une automatisation des actions légales

Il est également possible d’envisager, dans une certaine mesure, l’automatisation des processus juridiques. Une fois qu’une contrefaçon a été détectée, une IA peut générer des lettres de mise en demeure, des demandes de retrait de contenu et même initier des procédures auprès de certaines plateformes concernées. Cela réduit considérablement le temps et les coûts associés à ces démarches et permet aux entreprises de protéger plus efficacement leurs droits.

Les défis et limites de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la contrefaçon

Un manque de compréhension contextuelle

L’IA, bien que puissante, reste limitée lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte d’une situation. L’IA peut détecter une similitude visuelle dans un produit sans être en mesure de déterminer s’il s’agit réellement d’une contrefaçon ou d’un produit authentique vendu en dehors des canaux de distribution officiels, comme dans le cadre du marché parallèle, où les produits sont commercialisés sans l’accord du fabricant.  L’absence de compréhension réelle du marché et des pratiques commerciales complique l’analyse correcte des données.

La complexité des produits contrefaits

Les produits contrefaits deviennent de plus en plus difficiles à identifier, les contrefacteurs utilisant des techniques avancées pour imiter des articles authentiques. Dans le secteur de la mode, certaines contrefaçons sont fabriquées avec des matériaux proches de ceux des originaux, compliquant leur détection. Par ailleurs, les faux sites web et marketplaces ajustent leur contenu pour échapper aux moteurs de recherche, rendant ainsi la tâche plus complexe pour l’IA, qui repose essentiellement sur des comparaisons visuelles.

Des défis éthiques et juridiques

L’utilisation de l’IA pour détecter la contrefaçon soulève des questions éthiques et juridiques, notamment en termes de protection des données personnelles. En effet, ces systèmes nécessitent une collecte massive d’informations, en conflit avec des régulations comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD). De plus, les biais algorithmiques peuvent fausser les résultats, en favorisant certaines marques.

Ces défis nécessitent une supervision humaine et une transparence accrue pour garantir la justesse et le respect des droits des utilisateurs. Il convient de noter que la responsabilité juridique des actions de l’IA est difficile à établir, en particulier en cas de fausse détection.

detection contrefacon avec IA

L’avenir de l’intelligence artificielle : vers une amélioration continue des systèmes de détection

L’évolution des technologies

Les technologies d’IA évoluent rapidement, notamment grâce à l’apprentissage profond (« deep learning »), une technique qui permet à l’IA de simuler des processus cognitifs humains pour reconnaître des motifs complexes et améliorer la détection des contrefaçons. Cette méthode, associée à la reconnaissance d’images, permet de réduire les erreurs, même pour des produits légèrement modifiés. L’intégration de l’analyse sémantique, qui consiste à analyser la signification des mots et des phrases, et de la compréhension du langage naturel, permet à l’IA de mieux analyser le contenu textuel des produits. Cela lui permet de déceler des incohérences dans les descriptions en ligne, affinant ainsi la détection des contrefaçons.

L’importance de la collaboration entre l’IA et les humains

Malgré les progrès de l’IA, l’expertise humaine demeure indispensable. Ces systèmes sont particulièrement performants dans le traitement de vastes volumes de données et l’identification de motifs visuels, mais ils peinent fréquemment à saisir le contexte, un élément crucial pour différencier une contrefaçon d’une reproduction légitime ou d’un produit commercialisé sur le marché parallèle. Les experts humains, avec leur compréhension du contexte juridique et commercial, apportent une valeur ajoutée indispensable à l’évaluation des résultats de l’IA, et garantissent ainsi des décisions plus précises et éthiques.

Conclusion

Nous pensons aujourd’hui que l’intelligence artificielle offre des solutions très prometteuses pour la détection de la contrefaçon en ligne et nous l’utilisons au quotidien. Toutefois, bien qu’elle permette de détecter rapidement et avec précision un grand nombre de produits contrefaits, elle reste soumise à certaines limites technologiques et éthiques. Pour surmonter ces obstacles, il est donc crucial d’améliorer en permanence les technologies d’IA tout en associant les experts humains à son utilisation.

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FAQ

  1. Quelles sont les limites de l’IA dans la détection de la contrefaçon ?
    L’IA manque de compréhension contextuelle, pouvant confondre des produits authentiques avec des copies légales ou parallèles. Elle peut aussi générer des faux positifs ou faux négatifs.
  2. Quels sont les défis éthiques liés à l’utilisation de l’IA pour la détection des contrefaçons ?
    Les défis incluent la protection des données personnelles (RGPD), la responsabilité juridique des actions de l’IA, et les risques de biais algorithmiques dans les décisions.
  3. Les systèmes d’IA peuvent-ils remplacer les experts humains dans la détection des contrefaçons ?
    Non, l’IA est efficace pour l’analyse, mais les experts humains sont nécessaires pour interpréter les résultats et prendre des décisions contextuelles.
  4. L’IA peut-elle améliorer la réactivité face à la contrefaçon en ligne ?
    Oui, l’IA permet de détecter rapidement des contrefaçons et de réagir en temps réel, ce qui accélère le processus de protection des marques.
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Y a-t-il des droits d’auteur sur la revente de jeux vidéo en ligne ?

La revente de jeux vidéo numériques pose des problèmes juridiques importants, principalement liés aux contrats de licence et aux droits d’auteur. Contrairement aux jeux physiques, ils sont soumis à des règles strictes qui interdisent leur revente, une pratique que les consommateurs pourraient naturellement espérer étant donné la nature dématérialisée de ces produits. Cet article analyse les raisons juridiques expliquant cette interdiction et les conséquences pour les consommateurs et les acteurs du marché.

Les enjeux juridiques autour de la revente des jeux vidéo dématérialisés

La nature des jeux vidéo dématérialisés

Les jeux vidéo numériques sont achetés et téléchargés par le biais de plateformes en ligne. L’une des principales distinctions par rapport aux jeux physiques est que les consommateurs n’achètent pas réellement le jeu, mais obtiennent une licence d’utilisation qui leur en donne le droit d’usage pour une durée déterminée, sans devenir propriétaires du jeu, ni de son contenu.

Ces licences revêtent un caractère personnel, non transférable. Les conditions étant notamment spécifiées expressément dans les contrats que les utilisateurs acceptent lors de leur achat. C’est en raison de cette absence de propriété qu’il est juridiquement impossible de revendre un jeu vidéo en ligne.

Les contrats de licence et la protection des droits d’auteur

Les jeux vidéo sont protégés par le droit d’auteur, qui confère à l’éditeur les droits exclusifs de distribution et d’utilisation selon le Code de la propriété intellectuelle, ce qui explique les restrictions strictes qui leurs sont attachées.

Les contrats de licence ont notamment pour but de protéger ces droits et de restreindre l’utilisation des jeux dans le cadre défini par leur éditeur. Il s’agit pour ce dernier, d’un moyen efficace de contrôle de la diffusion de leurs œuvres et de préservation de leur modèle économique.

L’absence de marché de l’occasion pour les jeux vidéo en ligne : une conséquence des droits d’auteur

L’épuisement des droits et ses limites dans le domaine des jeux vidéo numériques

Le principe d’épuisement du droit de distribution permet à un bien matériel d’être revendu librement après sa première vente, sous réserve que cette vente ait eu lieu dans l’Union européenne. Cependant, ce principe ne s’applique pas aux biens immatériels, comme les jeux vidéo numériques.

En effet, selon l’article 4 de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, l’épuisement des droits ne concerne que les objets tangibles, et non les services ou produits dématérialisés, comme les jeux vidéo. Cette règle vise à protéger les intérêts des éditeurs et à éviter la circulation non contrôlée des produits numériques.

biens materiels biens numeriques

La jurisprudence et l’absence de droit à la revente

La Cour de cassation a récemment clarifié cette question de l’épuisement du droit de distribution d’un jeu vidéo fourni en ligne dans son arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-13.738), rejetant le pourvoi de l’association UFC-Que Choisir contre la société Valve Corporation concernant la revente de jeux vidéo numériques sur la plateforme Steam, dont les conditions générales interdisaient la revente et le transfert des comptes ou des souscriptions acquises sur la plateforme.

Cette dernière a confirmé que les jeux vidéo sont des œuvres complexes comprenant des éléments graphiques, sonores et narratifs, protégés par la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, et non par la directive 2009/24/CE relative aux programmes d’ordinateur. Cette distinction est conforme aux décisions antérieures de la CJUE, qui ont, elles aussi, précisé que le droit d’épuisement ne s’applique qu’aux objets tangibles et non aux produits numériques.

Plusieurs décisions confirment cette tendance, dont notamment :

  • L’arrêt « Nintendo» (23 janvier 2014) : dans cette affaire, la société Nintendo a poursuivi PC Box, une plateforme qui vendait des jeux vidéo sous forme de téléchargement en ligne. Nintendo contestait la revente de copies de ses jeux vidéo numériques sans son autorisation, après que les consommateurs aient téléchargé les jeux via un code de téléchargement.
  • L’arrêt « Tom Kabinet» (19 décembre 2019) : dans cette affaire, Tom Kabinet, un site néerlandais, avait mis en place un marché permettant la revente de copies numériques de livres électroniques, la légalité de ce marché était contesté.

L’avenir de la revente des jeux vidéo en ligne

Les évolutions possibles de la législation

Dans l’optique de réformer la législation européenne, certains préconisent un assouplissement des règles concernant la revente des jeux vidéo numériques. En 2021, la Commission européenne a lancé une consultation publique pour examiner les options de réformes législatives sur le marché numérique. Toutefois, le modèle économique des éditeurs et la protection des droits d’auteur restent des enjeux clés qui retardent une réforme en profondeur.

Certaines initiatives en faveur des consommateurs, comme la création de licences plus flexibles, voire transférables, pourraient permettre de réconcilier les intérêts des éditeurs et des utilisateurs, instaurant un système de revente contrôlée sur des plateformes agréées.

Le rôle des plateformes de distribution

Les plateformes de distribution de jeux vidéo en ligne, telles que Steam ou PlayStation Store, jouent un rôle fondamental dans la régulation du marché des jeux vidéo numériques. Si ces plateformes offrent parfois des systèmes de partage ou d’échange, elles limitent néanmoins la revente libre des jeux. Leurs politiques sont dictées par les contrats de licence, qui sont négociés avec les éditeurs et les studios de développement.

Conclusion

La question de la revente des jeux vidéo en ligne soulève des enjeux juridiques importants qui sont principalement liés aux contrats de licence et aux droits d’auteur. Si certaines évolutions législatives pourraient permettre d’assouplir ces restrictions, la situation actuelle reste complexe, et les éditeurs de jeux vidéo continuent de contrôler strictement la distribution de leurs produits. Le marché secondaire des jeux vidéo numériques reste pour l’heure inexistant, du moins dans le cadre des pratiques légales.

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FAQ

  1. Pourquoi les jeux vidéo en ligne ne peuvent-ils pas être revendus ?
    Les jeux vidéo numériques sont régis par des contrats de licence qui interdisent leur revente, du fait de leur protection par le droit d’auteur.
  2. Qu’est-ce qu’une licence de jeu vidéo ?
    Une licence de jeu vidéo est un contrat entre le consommateur et l’éditeur du jeu, qui lui permet de jouer au jeu sous certaines conditions, sans en devenir propriétaire.
  3. Existe-t-il des exceptions à l’interdiction de revente des jeux vidéo numériques ?
    Dans certains cas, une licence perpétuelle peut permettre le transfert de droits d’utilisation, mais ces situations restent exceptionnelles et les autorisations doivent être expressément stipulées.
  4. Quels sont les risques juridiques de la revente de jeux vidéo en ligne ?
    La revente non autorisée peut entraîner des poursuites judiciaires pour violation des droits d’auteur et des contrats de licence.
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L’importance de défendre activement sa marque : comprendre la forclusion par tolérance

Dans l’univers en constante évolution de la propriété intellectuelle, les marques constituent des actifs stratégiques permettant de distinguer les produits et services sur le marché. Toutefois, leur valeur ne réside pas uniquement dans leur enregistrement, mais également dans la vigilance dont fait preuve leur titulaire pour prévenir toute utilisation non autorisée. L’un des écueils juridiques majeurs à cet égard est la forclusion par tolérance, un mécanisme susceptible de priver le titulaire de ses droits s’il n’agit pas dans les délais impartis.

La forclusion par tolérance ne peut être assimilée à la prescription. En effet, la forclusion repose sur l’inaction volontaire du titulaire de la marque, alors que la prescription est une règle de droit commun liée au temps. La forclusion empêche toute action en nullité ou en contrefaçon, même si les faits sont récents.

I – Comprendre la forclusion par tolérance en droit des marques

Définition et cadre juridique

La forclusion par tolérance désigne une situation dans laquelle le titulaire d’une marque antérieure tolère sciemment, pendant une période continue de cinq ans, l’usage d’une marque postérieure enregistrée sans exercer de recours. En droit européen, l’article 61 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) codifie ce mécanisme :

« 1. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

  1. Le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
  2. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l’Union européenne postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l’Union européenne postérieure. »

Lorsque les conditions sont réunies, la personne ayant toléré l’usage ne peut plus contester la validité, ni interdire l’usage de la marque postérieure.

Conditions essentielles de la forclusion

Pour qu’il y ait forclusion par tolérance, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

  1. Connaissance : le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’usage de la marque postérieure.
  2. Usage continu : la marque postérieure doit avoir été utilisée sans interruption pendant cinq ans.
  3. Bonne foi : la marque postérieure doit avoir été enregistrée et utilisée de bonne foi.
  4. Absence de recours : aucune action juridique ne doit avoir été intentée pendant cette période.

Clarification de la notion de « connaissance »

La condition de connaissance effective par le titulaire de la marque antérieure est un critère central de la forclusion par tolérance, mais également l’un des plus débattus.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-150/17) et de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-381/12 P), la connaissance doit être effective, et non simplement présumée. Autrement dit, une connaissance implicite ou déduite du comportement du titulaire ne suffit pas. La preuve d’une connaissance réelle de l’usage de la marque postérieure est exigée.

En particulier, la Cour de justice a rappelé dans l’arrêt C-381/12 P que :

« Le titulaire d’une marque antérieure ne peut être considéré comme ayant eu connaissance de l’usage d’une marque postérieure que s’il a effectivement eu connaissance de cet usage, et non simplement une connaissance implicite ou une connaissance déduite du comportement du titulaire de la marque. »

De même, le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-150/17 a précisé :

« Par conséquent, le titulaire d’une marque contestée par le biais d’une demande de nullité ne peut pas se contenter de prouver une connaissance potentielle de l’usage de sa marque par le titulaire d’une marque antérieure, ni établir des éléments de preuve cohérents susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle connaissance. »

Il ne suffit donc pas que la marque postérieure soit visible sur le marché ou qu’il y ait des procédures en contrefaçon dans d’autres juridictions. Par exemple, la simple présence de la marque litigieuse dans les résultats d’une veille automatisée ne constitue pas une preuve suffisante, à défaut d’autres éléments concrets.

Des indices de connaissance effective peuvent toutefois résulter :

  • de correspondances entre les parties évoquant l’usage de la marque ;
  • d’une présence conjointe lors de salons professionnels, où les marques sont utilisés ;
  • ou encore de la signature d’un accord de coexistence préalable (aff. 3971 C).

Dans l’affaire R 1299/2007-2  , l’EUIPO a clarifié un point important concernant la condition de connaissance dans le cadre de la forclusion par tolérance. Il a en effet jugé que le titulaire de la marque antérieure n’a pas besoin d’avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’il sache formellement que la marque postérieure a été déposée ou enregistrée auprès de l’office compétent. En revanche, il est indispensable que le titulaire de la marque antérieure ait une connaissance effective de l’usage de la marque postérieure pendant la période pertinente, c’est-à-dire qu’il sache que cette marque est utilisée sur le marché, et ce, en dépit de son enregistrement.

Ainsi, la période de tolérance commence à courir uniquement à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance réelle et objective de l’usage de la marque postérieure, et non simplement de son existence en tant que dépôt ou enregistrement administratif, pendant cinq années consécutives. La Chambre de recours a notamment jugé :

« Ce qui importe dans ce contexte, c’est la circonstance objective que le signe (dont l’usage a été sciemment toléré par le demandeur en annulation) doit avoir existé, pendant au moins cinq ans, en tant que marque communautaire (CTM) ».

II – Risques liés à l’absence de défense des droits de marque

Conséquences juridiques

Le défaut d’action en temps utile face à l’usage non autorisé d’une marque identique ou similaire peut entraîner une perte définitive des droits. Une fois la forclusion par tolérance acquise, le titulaire antérieur ne pourra plus agir en nullité ou en contrefaçon contre la marque postérieure pour les produits ou services concernés. Ce verrou juridique impose une réactivité absolue pour conserver la force exécutoire de ses droits.

Conséquences économiques

Les effets économiques d’une absence de défense sont tout aussi préjudiciables :

  • Affaiblissement de la marque : La coexistence de marques similaires fragilise la singularité et la valeur symbolique de la marque antérieure. La force d’une marque réside en grande partie dans sa capacité à se distinguer clairement des autres signes utilisés par des concurrents. Lorsqu’une marque similaire est tolérée ou laissée sans opposition, cette différenciation se dilue progressivement. La marque antérieure perd alors une part de son exclusivité, ce qui peut altérer sa valeur symbolique auprès des consommateurs et des partenaires commerciaux. Cette dégradation affecte non seulement la perception qualitative de la marque, mais aussi sa puissance commerciale et sa capacité à incarner l’identité et les valeurs de l’entreprise.
  • Confusion du consommateur : Des marques proches peuvent désorienter le public, nuire à la confiance et détourner des ventes. Le consommateur, confronté à une offre fragmentée de signes similaires, peut éprouver des difficultés à identifier clairement l’origine des produits ou services. Cette incertitude porte atteinte à la confiance des consommateurs, qui peut se traduire par une hésitation à l’achat, voire un rejet du marché. Par ailleurs, la confusion peut favoriser l’utilisation abusive de la notoriété et de la réputation de la marque antérieure par les titulaires de marques postérieures, au détriment de la loyauté du consommateur envers la marque d’origine.
  • Perte de parts de marché : Des concurrents profitant de la similarité peuvent capter une part de la clientèle, en tirant indûment avantage de la notoriété de la marque originelle. Cette captation de clientèle repose souvent sur une appropriation illégitime de la renommée et des efforts marketing déployés par le titulaire originel. L’impact se traduit par une diminution du chiffre d’affaires et, à terme, par une érosion de la position concurrentielle de la marque originelle. Dans un contexte de marché concurrentiel, cette perte peut fragiliser durablement la pérennité économique et stratégique de l’entreprise.

III – Stratégies pour une protection active des marques

Surveillance et détection proactive

Une surveillance rigoureuse du marché est indispensable. La mise en place de systèmes de veille permet de détecter rapidement les dépôts ou les usages litigieux. Les audits réguliers et l’analyse des bases de données nationales et internationales sont également des outils cruciaux pour anticiper les contentieux.

Actions juridiques et réactions en temps utile

Dès qu’un usage non autorisé est identifié, il est conseillé d’agir sans délai. Cela peut prendre la forme :

  • de mises en demeure (voir limites ci-dessous),
  • d’oppositions à l’enregistrement de marques conflictuelles,
  • ou d’actions judiciaires si nécessaire.

Ces mesures ne servent pas seulement à éviter la forclusion, mais renforcent également la légitimité et l’exclusivité de la marque.

Interruption de la période de forclusion

Le point de départ et la suspension de la période de tolérance font également l’objet d’une jurisprudence abondante.

L’arrêt C-482/09 de la CJUE a établi que le simple envoi d’une mise en demeure ne suffit pas à interrompre la période de forclusion, sauf si cette lettre aboutit à un résultat concret (par exemple : un retrait volontaire, un accord de coexistence ou l’engagement d’un recours).

Seules les actions administratives ou judiciaires engagées – comme une action en nullité par exemple devant l’INPI ou l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ou encore une action devant les juridictions nationales, comme une action en contrefaçon – permettent d’interrompre utilement la période de cinq ans.

Un arrêt récent (aff. C-466/20) a confirmé que l’envoi d’un avertissement infructueux, même s’il prouve une opposition claire, ne suffit pas à empêcher la forclusion si aucune action formelle ne suit. La Cour précise que :

« Toute interprétation de l’article 9 de la directive 2008/95 ainsi que des articles 54, 110 et 111 du règlement no 207/2009 selon laquelle l’envoi d’une mise en demeure suffit, en tant que tel, pour interrompre le délai de forclusion permettrait au titulaire de la marque antérieure ou d’un autre droit antérieur de contourner le régime de forclusion par tolérance en envoyant itérativement, à des intervalles de près de cinq ans, une lettre de mise en demeure. Or, une telle situation porterait atteinte aux objectifs du régime de forclusion par tolérance, rappelés aux points 46 à 48 du présent arrêt, et priverait ce régime de son effet utile ».

Cette décision souligne l’importance d’une vigilance active et d’une réactivité juridique face à l’usage non autorisé d’une marque antérieure.

De même, la signature d’un accord de coexistence interrompt la période de forclusion par tolérance, suspendant ainsi le délai pendant lequel le titulaire de la marque antérieure pourrait perdre ses droits en raison de sa tolérance. Cependant, si cet accord est ultérieurement violé ou cesse d’avoir effet, une nouvelle période de cinq ans commence à courir, à condition que le titulaire de la marque antérieure ait de nouveau connaissance effective de l’usage de la marque postérieure. Cette règle a été précisée par la décision R 267/2014-2.

Dans cette affaire, la Chambre de recours a notamment jugé :

« Par conséquent, comme la demande de déclaration de nullité a été déposée le 11 juillet 2012, la décision contestée a correctement conclu que moins de cinq années consécutives s’étaient écoulées entre la fin de l’accord verbal, c’est-à-dire à partir du moment où le demandeur en nullité a eu la possibilité de ne pas tolérer l’usage de la marque communautaire contestée, et la demande de déclaration de nullité. En revanche, même si l’on considérait que l’accord verbal entre les parties n’avait pas été violé et avait pris fin lorsque le titulaire de la marque communautaire a formé opposition contre la demande de marque communautaire « BONASYSTEMS », le 16 février 2010, cet accord verbal devrait, en l’absence de preuve contraire, être considéré comme toujours valide. Par conséquent, le titulaire de la marque antérieure n’a toujours pas la possibilité de ne pas tolérer l’usage de cette dernière marque communautaire au Royaume-Uni. Il s’ensuit que la demande d’acquiescement doit être rejetée ».

Ainsi, la reprise de la période de forclusion ne peut intervenir que si deux conditions sont remplies simultanément : la cessation effective de l’accord de coexistence et la prise de conscience par le titulaire antérieur de l’usage continu de la marque postérieure.

Conclusion

Défendre activement sa marque n’est pas qu’une obligation juridique : c’est un impératif stratégique. La connaissance et l’anticipation des effets de la forclusion par tolérance sont essentielles pour préserver la valeur, l’exclusivité et l’intégrité d’un portefeuille de marques. Une politique de vigilance systématique, combinée à des réactions ciblées et rapides, constitue la meilleure garantie pour assurer la pérennité d’un actif aussi sensible que la marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

Cet article a été publié sur le site de Village Justice.

FAQ

1. Qu’est-ce que la forclusion par tolérance en droit des marques ?

La forclusion par tolérance est un mécanisme juridique qui survient lorsqu'un titulaire de marque antérieure tolère sciemment pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure sans contester cet usage. Après cette période, il perd le droit de demander l'annulation de la marque postérieure pour les produits ou services concernés, sauf en cas de mauvaise foi de l’enregistrement de cette dernière.

2. Quelles sont les conséquences de la forclusion pour un titulaire de marque ?

Lorsqu'une forclusion par tolérance intervient, le titulaire de la marque antérieure perd la possibilité de demander l’annulation de la marque postérieure, même si l’utilisation de cette dernière est contraire à ses droits. Cela peut affecter la force et la valeur de la marque antérieure, particulièrement dans un contexte où la distinction entre les marques est floue pour les consommateurs.

3. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une forclusion par tolérance se produise ?

Pour qu’une forclusion par tolérance se produise, il faut que quatre conditions soient réunies : la connaissance de l’usage de la marque postérieure, l’usage continu de la marque postérieure pendant cinq ans, l’enregistrement et l’usage de la marque postérieure de bonne foi, et l’absence de toute action juridique pendant cette période.

 

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Déchéance de marque pour non-usage : encadrement de l’abus de procédure et recevabilité de preuves tardives par le Tribunal de l’Union Européenne

Dans un contexte où les entreprises doivent constamment défendre la pérennité de leurs droits de marque, les procédures de déchéance pour non-usage suscitent un contentieux croissant devant les juridictions de l’Union européenne.

Deux arrêts rendus le 7 mai 2025 par le Tribunal de l’Union européenne (T-1088/23 et T-1089/23) apportent une clarification sur deux points clés : l’absence de contrôle de l’intérêt à agir dans les demandes de déchéance et les conditions d’admission des preuves produites tardivement. Ces décisions illustrent à la fois la rigueur attendue des titulaires de marque et l’exigence de diligence imposée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’encadrement juridique et procédural des demandes de déchéance

Le droit des marques de l’Union européenne, tel que prévu à l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001, permet à tout tiers de demander la déchéance d’une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ces procédures visent à garantir la sincérité du registre et l’efficacité économique du droit des marques. Toutefois, leur instrumentalisation à des fins dilatoires ou stratégiques soulève la question d’un éventuel abus de procédure, en particulier lorsqu’elles sont introduites sans intérêt légitime apparent ou en réaction à une opposition.

Dans deux affaires rendues le 7 mai 2025 (T-1088/23 et T-1089/23), le Tribunal de l’Union européenne était saisi de demandes d’annulation des décisions de l’EUIPO ayant partiellement révoqué des marques du groupe RTL sur requête d’une tierce partie. Deux enjeux fondamentaux ont été discutés : la recevabilité d’une demande de déchéance prétendument abusive et la prise en compte d’éléments de preuve produits tardivement en appel.

Deux affaires parallèles pour une clarification majeure

Les affaires T-1088/23 et T-1089/23 opposent RTL Group Markenverwaltungs GmbH à l’EUIPO et portent sur la déchéance partielle de deux marques figuratives « RTL » enregistrées dans l’Union européenne pour plus de vingt classes de produits et services.

En 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH a obtenu l’enregistrement de deux marques figuratives de l’Union européenne comportant l’élément verbal « RTL », couvrant une vaste gamme de produits et services répartis sur 22 classes. En 2021, une tierce personne a introduit deux demandes de déchéance pour non-usage fondées sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.

Pour contester ces demandes, RTL a présenté divers éléments de preuve visant à démontrer l’usage sérieux des marques en cause, parmi lesquels figuraient des captures d’écran de sites internet, des supports publicitaires, des extraits de programmes audiovisuels ainsi que des données d’audience. L’EUIPO a toutefois estimé que ces preuves n’étaient suffisantes que pour certains des produits et services désignés, et a prononcé la déchéance partielle des marques pour les autres.

RTL a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, sollicitant l’annulation de la décision partielle de déchéance et la prise en compte de nouvelles preuves soumises pour la première fois en appel, notamment des documents financiers, des attestations de diffusion numérique et des éléments supplémentaires attestant d’une communication commerciale effective. La chambre de recours a rejeté ces nouvelles pièces, estimant qu’elles avaient été produites tardivement sans justification suffisante, et a confirmé la décision de déchéance partielle.

Dans ses recours, RTL soulevait deux moyens principaux : d’une part, l’irrecevabilité des demandes pour abus de droit, et d’autre part, le refus par la chambre de recours d’examiner des preuves d’usage produites tardivement. Le Tribunal a tranché ces deux questions en rejetant successivement l’exception pour abus de droit puis en sanctionnant l’EUIPO pour avoir refusé d’examiner des preuves tardivement.

Le rejet d’une exception pour abus de droit : une position de principe

RTL soutenait que la demande de déchéance s’inscrivait dans un schéma d’intimidation procédurale, inspiré de l’affaire « Sandra Pabst » rendue par la Grande chambre de recours de l’EUIPO le 1er février 2020 (R 2445-2017-G).. Dans cette affaire de 2020, la Grande chambre de recours avait reconnu un abus de procédure manifeste, fondé sur un faisceau d’indices concordants : la demanderesse, une société spécialement constituée pour déposer des demandes de déchéance, avait engagé plus de 800 procédures en moins de deux ans, dont 37 à l’encontre du même titulaire. Certaines de ces actions étaient manifestement infondées et utilisées comme levier de pression dans un objectif stratégique, notamment pour tenter d’obtenir la cession des marques visées. Ce comportement systémique, conjugué à l’absence d’activité économique propre et à la répétition des démarches litigieuses, traduisait une instrumentalisation manifeste de la procédure de déchéance à des fins autres que celles prévues par le règlement. Ce précédent constituait ainsi, aux yeux de RTL, un cadre de référence pour démontrer le caractère abusif des demandes dirigées contre ses marques.

 

Le Tribunal rappelle toutefois, en application de l’article 63(1)(a) du règlement 2017/1001, que toute personne physique ou morale peut introduire une telle demande, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir. La finalité de cette disposition est de servir l’intérêt général du registre, et non la protection d’intérêts privés.  L’objectif est notamment de désengorger les registres de marques des signes qui ne sont plus exploités, dans un contexte où les marques disponibles se font rares, et ainsi de libérer l’accès aux registres pour les opérateurs économiques actifs. L’absence d’usage reste un motif objectif, indépendant de la qualité du demandeur.

Il précise également, qu’aucune des circonstances exceptionnelles de l’affaire Sandra Pabst n’était ici réunie : absence de société écran, nombre limité de procédures, absence de preuve d’un objectif stratégique illicite. En conséquence, le grief d’abus de droit est rejeté.

La preuve d’usage tardive : un rappel des obligations procédurales de l’EUIPO

La seconde branche du litige portait sur le refus, par la chambre de recours de l’EUIPO, d’examiner des preuves et observations transmises par RTL le 15 septembre 2023, soit après les délais réglementaires. L’EUIPO s’était appuyé sur les articles 95(2) du règlement 2017/1001 et 27(4) du règlement délégué 2018/625 pour écarter ces éléments sans analyse approfondie.

Le Tribunal a fermement sanctionné cette position. Il rappelle que l’EUIPO dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accepter des éléments de preuve hors délai, sous réserve qu’ils soient pertinents à première vue et accompagnés de justifications valables. Le rejet automatique de pièces sous prétexte de leur présentation tardive constitue une erreur de droit.

En l’espèce, l’EUIPO n’a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière motivée, violant ainsi ses obligations procédurales. Le Tribunal annule donc partiellement la décision de l’EUIPO.

Conclusion

En définitive, les arrêts du 7 mai 2025 viennent préciser deux points fondamentaux du droit des marques de l’Union : d’une part, la recevabilité des demandes de déchéance indépendamment de tout intérêt à agir, y compris en l’absence de lien concurrentiel ou d’usage personnel du signe par le demandeur ; et d’autre part, l’obligation pour l’EUIPO de motiver, de manière circonstanciée, son refus d’examiner des preuves produites hors délai.

Le Tribunal rappelle ainsi que la procédure de déchéance poursuit un objectif d’intérêt général : assainir le registre en éliminant les marques qui ne sont plus exploitées, libérant ainsi de l’espace juridique dans un environnement où la disponibilité des signes est de plus en plus restreinte pour les opérateurs économiques.

Ces décisions soulignent enfin que les titulaires doivent adopter une gestion active, préventive et rigoureuse de leurs portefeuilles, en conservant des preuves d’usage sérieuses, exploitables et actualisées, pour pouvoir justifier à tout moment du maintien de leurs droits.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’une demande de déchéance pour non-usage ?

Il s’agit d’une procédure permettant à toute personne de demander la radiation d’une marque de l’UE si elle n’a pas été utilisée sérieusement pendant cinq ans.

2. Faut-il un intérêt à agir pour demander la déchéance d’une marque de l’UE ?

Non. Selon l’article 63(1)(a) du règlement 2017/1001, aucune justification d’intérêt n’est requise.

3. L’EUIPO peut-il rejeter automatiquement des preuves produites tardivement ?

Non. Il doit exercer un pouvoir d’appréciation, en vérifiant leur pertinence et les raisons du retard.

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Constat d’achat : la Cour de cassation met fin à l’exigence stricte d’indépendance du tiers acheteur

Le constat d’achat, instrument de preuve central dans les litiges de propriété intellectuelle, a longtemps été fragilisé par l’exigence d’indépendance absolue du tiers acheteur. Dans son arrêt rendu en chambre mixte du 12 mai 2025 (n° 22-20.739), la Cour de cassation opère un revirement attendu : elle pose les bases d’une appréciation plus pragmatique, centrée sur la transparence et l’équité procédurale. Dès lors, l’absence d’indépendance ne suffit plus, à elle seule, à invalider un constat.

Le cadre juridique du constat d’achat

1.1 Un outil essentiel en matière de preuve

Le constat d’achat est une pratique probatoire incontournable dans les litiges de propriété intellectuelle. Il permet à un titulaire de droits de démontrer la commercialisation illicite d’un produit, généralement en ligne, en mandatant un huissier pour réaliser un achat et en dresser procès-verbal.

1.2 Une jurisprudence antérieure rigide

Depuis un arrêt du 25 janvier 2017 (Civ. 1re, n° 15-25.210), la Cour de cassation considérait que la seule participation d’un tiers lié au cabinet d’avocats du demandeur (stagiaire ou collaborateur) suffisait à entraîner la nullité du constat, au nom du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette position a suscité de vives critiques dans les milieux spécialisés, tant elle compliquait inutilement l’administration de la preuve.

 

Faits et déroulement de l’affaire

2.1 Une opération de constat jugée irrégulière

En 2016, la société Rimowa, titulaire de la marque « Limbo », constate la vente en ligne de contrefaçons sur un site exploitant la marque « Bill Tornade ». Pour constituer une preuve de ces actes, elle mandate un huissier afin de procéder à un constat d’achat. L’opération a lieu le 4 mai 2016, sous la supervision de l’huissier, et l’achat est réalisé par un stagiaire du cabinet d’avocats représentant Rimowa, dont le statut est mentionné dans le procès-verbal.

Estimant que la participation de ce tiers acheteur remettait en cause la neutralité de la preuve, le tribunal de commerce de Paris déclare le constat irrégulier et l’annule. La cour d’appel de Paris infirme cette décision et considère que l’indépendance imparfaite du tiers acheteur n’est pas suffisante pour entacher la régularité du constat, car il a été effectué de manière transparente et sous contrôle d’huissier. Le constat est donc jugé valable, et les sociétés HP Design et Intersod sont condamnées pour contrefaçon.

2.2 Un pourvoi formé par les défendeurs

Les sociétés condamnées forment un pourvoi en cassation, invoquant une violation du principe de loyauté de la preuve, du droit au procès équitable et de l’exigence d’indépendance du tiers acheteur.

L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2025

3.1 L’absence d’indépendance ne suffit plus

La chambre mixte de la Cour de cassation opère un revirement majeur. Elle considère que le seul fait que le tiers acheteur soit un stagiaire du cabinet d’avocat du demandeur ne suffit pas à entraîner la nullité du constat.

La Haute juridiction refuse ainsi une nullité de principe fondée uniquement sur le lien entre l’acheteur et la partie demanderesse. Ce qui compte désormais, c’est l’examen in concreto des circonstances.

3.2 Trois critères de validité du constat

La Cour fixe une grille d’analyse fondée sur :

  • La transparence : le lien avec la partie est indiqué dans le constat ;
  • Le contrôle effectif par l’huissier : l’opération est encadrée sans manipulation ;
  • L’absence de stratagème : il n’existe pas d’élément de dissimulation ou de mauvaise foi.

3.3 Une distinction nette avec la saisie-contrefaçon

Le constat d’achat n’est ni intrusif, ni coercitif. Il ne doit pas être soumis aux mêmes exigences que la saisie-contrefaçon, qui implique l’intervention directe dans les locaux de la partie adverse. La Cour rappelle que la directive 2004/48/CE impose des moyens de preuve proportionnés, efficaces et respectueux du contradictoire, sans rigidité excessive.

Avantage pour les titulaires de droits

Cet arrêt :

  • Redonne de la souplesse procédurale aux titulaires de droits ;
  • Réduit les risques de nullité automatique souvent invoqués en défense ;
  • Renforce la valeur probatoire des constats en ligne, notamment contre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

Conclusion : vers une appréciation concrète et équitable

La Cour de cassation opère un changement de paradigme. L’absence d’indépendance du tiers acheteur ne constitue plus une cause de nullité automatique du constat d’achat. Cette position assure un équilibre entre loyauté de la preuve et efficacité des moyens probatoires, dans un esprit conforme à la directive 2004/48/CE.

En résumé, ce revirement jurisprudentiel rétablit une lecture pragmatique du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés est prêt à accompagner ses clients dans la gestion de ces complexités, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1. Un stagiaire peut-il être tiers acheteur dans un constat d’achat ?

Oui, un stagiaire peut être désigné comme tiers acheteur, à condition que son statut soit explicitement mentionné dans le procès-verbal et qu’il agisse sous le contrôle d’un huissier.

2. Le lien avec le cabinet d’avocats doit-il être mentionné ?

Oui, il est impératif de mentionner le lien avec le cabinet d’avocats. Si ce lien n’est pas précisé, le constat pourrait être perçu comme manquant de transparence et être rejeté.

3. Comment maximiser la valeur probatoire d’un constat d’achat ?

Pour maximiser la valeur probatoire, il est essentiel d'assurer une transparence totale, de garantir un encadrement strict de l’opération par l’huissier, et de veiller à l’absence de tout stratagème ou de mauvaise foi.

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France : le droit de rétractation s’applique-t-il aux ventes réalisées sur les réseaux sociaux ?

Le 6 mars 2025, la Cour d’appel de Montpellier a rendu une décision n° 23/01999 confirmant que les ventes réalisées via les plateformes de réseaux sociaux, telles qu’Instagram, sont soumises aux mêmes règles de protection des consommateurs que les ventes à distance classiques. Cette décision met en lumière l’obligation pour les vendeurs d’informer les consommateurs de leur droit de rétractation, un élément clé des droits des consommateurs dans l’Union Européenne.

Rappel des faits 

La Cour d’appel de Montpellier a rendu une décision importante dans le cadre d’un litige opposant un consommateur à une microentrepreneure active sur Instagram. Celle-ci avait vendu un produit sans informer l’acheteur de son droit de rétractation. En l’absence de cette information préalable, le consommateur a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement. La Cour a confirmé que la transaction constitue bien une vente à distance, dès lors qu’elle a été conclue sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur.

Comprendre le droit de rétractation

Qu’est-ce que le droit de rétractation ?

Le droit de rétractation permet au consommateur d’annuler un achat dans un délai de 14 jours, sans avoir à fournir de justification ni à supporter de frais supplémentaires, à l’exception des frais de retour des produits. Ce droit s’applique aux contrats conclus à distance ou en dehors des locaux du vendeur, y compris les ventes en ligne, par téléphone, et les ventes réalisées via les réseaux sociaux.

Le cadre juridique

En France, le droit de rétractation est régi par les articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation. Selon l’article L. 221-18, le consommateur dispose de 14 jours pour exercer ce droit, à compter du jour où il reçoit les biens ou conclut le contrat de service. Si le vendeur ne communique pas cette information au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois, comme prévu à l’article L. 221-20.

Ventes sur les réseaux sociaux et vente à distance

Les ventes sur les réseaux sociaux sont-elles considérées comme des ventes à distance ?

Dans la décision n° 23/01999, la Cour d’appel de Montpellier a reconnu que les ventes réalisées via Instagram sont des ventes à distance. Bien que les plateformes de réseaux sociaux ne soient pas exclusivement dédiées au commerce, le tribunal a souligné que l’absence de présence physique simultanée entre l’acheteur et le vendeur caractérise la transaction comme une vente à distance, conformément à l’article L. 221-1 du Code de la consommation.

L’obligation du vendeur d’informer le consommateur

Les vendeurs sur les réseaux sociaux ont l’obligation légale d’informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion du contrat. Cela inclut la fourniture d’informations claires et compréhensibles sur l’existence du droit, ses conditions et la procédure à suivre pour l’exercer. En cas de manquement à cette obligation, le délai de rétractation est prolongé et des conséquences juridiques peuvent en découler pour le vendeur.

Responsabilité des plateformes

Les plateformes de réseaux sociaux sont-elles responsables de l’information sur le droit de rétractation ?

La responsabilité principale d’informer le consommateur du droit de rétractation incombe au vendeur. Les plateformes de réseaux sociaux, en tant qu’intermédiaires, ne sont pas tenues de fournir cette information, sauf si elles sont directement impliquées dans la transaction, comme en facilitant les paiements ou en traitant les commandes. Toutefois, les plateformes peuvent soutenir les vendeurs en offrant des fonctionnalités permettant la fourniture des informations nécessaires, comme des liens vers les conditions générales ou des sections dédiées aux droits des consommateurs.

Réglementation européenne des plateformes en ligne

Que dit la législation européenne ?

La Directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs de l’Union Européenne harmonise les règles concernant les contrats à distance et hors établissement, y compris le droit de rétractation. Cette directive impose aux vendeurs de fournir des informations sur le droit de rétractation avant la conclusion du contrat. De plus, le Règlement européen n° 2019/1150 sur la promotion de l’équité et de la transparence pour les utilisateurs professionnels des services d’intermédiation en ligne met en avant la nécessité de transparence dans les transactions en ligne, soutenant indirectement l’application des droits des consommateurs, y compris le droit de rétractation.

Conclusion

La décision du 6 mars 2025 de la Cour d’appel de Montpellier rappelle que les ventes réalisées via les réseaux sociaux sont soumises aux mêmes règles de protection des consommateurs que les ventes classiques à distance. Les vendeurs doivent impérativement informer les consommateurs de leur droit de rétractation, conformément aux règlements nationaux et européens. Négliger cette obligation met non seulement en péril la confiance des consommateurs, mais expose également les vendeurs à des risques juridiques et à des sanctions potentielles.

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 FAQ

1. Qu'est-ce que le droit de rétractation ?

Le droit de rétractation permet au consommateur d'annuler son achat dans un délai de 14 jours sans justification.

2. Les ventes sur les réseaux sociaux sont-elles soumises au droit de rétractation ?

Oui, les ventes sur les réseaux sociaux sont considérées comme des ventes à distance et doivent respecter les mêmes obligations que les ventes en ligne traditionnelles.

3. Qui doit informer le consommateur sur son droit de rétractation ?

C'est au vendeur qu'incombe cette obligation, et non aux plateformes de réseaux sociaux.

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L’impact de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur la cession des droits voisins aux employeurs sans consentement préalable

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-575/23, concernant l’Orchestre National de Belgique (ONB) et l’État belge, a des conséquences majeures sur le droit à une rémunération équitable et la protection des droits voisins des artistes sous le droit de l’Union européenne. L’arrêt remet en question les mécanismes nationaux qui obligent les artistes à céder leurs droits voisins à leurs employeurs sans leur consentement préalable, soulignant un potentiel conflit avec les régulations européennes.

Cet article explore les principes juridiques établis dans cette décision emblématique, évalue son impact sur le droit de la propriété intellectuelle européen, et discute des répercussions sur les systèmes nationaux qui impliquent des cessions de droits sans consentement, en particulier dans le cadre des contrats de travail et des œuvres collectives.

Aperçu de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-575/23

Dans cette affaire, la CJUE a jugé que les régulations nationales imposant la cession automatique des droits voisins par les artistes-interprètes ou exécutants sous statut administratif, notamment dans des institutions publiques telles que l’Orchestre National de Belgique, sont contraires au droit de l’Union européenne. L’arrêt précise que de tels mécanismes de cession, en l’absence de consentement préalable des artistes, violent les principes de rémunération équitable et le droit des auteurs à contrôler l’exploitation de leurs créations.

La CJUE a cité plusieurs dispositions des directives européennes, notamment la Directive 2019/790, soulignant que le consentement des artistes est une condition préalable nécessaire pour le transfert de droits, abordant en particulier la question de la rémunération équitable pour l’exploitation de ces droits.

Contexte juridique : Les régulations de l’Union et la cession des droits

La décision de la CJUE repose sur des articles clés de plusieurs directives européennes régissant le droit d’auteur et les droits voisins, notamment la Directive 2001/29/CE (concernant le droit d’auteur dans la société de l’information) et la Directive 2006/115/CE (concernant les droits de location et de prêt). Ces directives insistent sur les points suivants :

  • Les artistes détiennent des droits exclusifs sur leurs performances et droits voisins, incluant le droit de contrôler comment leurs performances sont utilisées.
  • Toute cession de ces droits nécessite leur consentement préalable et doit respecter les principes de rémunération appropriée.

La CJUE a souligné qu’une cession sans consentement est incompatible avec les normes de protection de l’Union européenne, qui visent à garantir un traitement équitable et une compensation pour les artistes.

Analyse de l’impact de l’arrêt sur les systèmes nationaux

4.1. L’applicabilité du consentement dans la cession des droits

Un des points centraux de la décision de la CJUE est l’exigence du consentement préalable. La Cour a jugé que la cession automatique des droits, notamment ceux des artistes-interprètes, n’est pas valable sans un consentement préalable. Ce principe repose sur la protection de la liberté artistique et le droit à une rémunération équitable pour l’exploitation de leurs œuvres.

En pratique, cet arrêt rend impératif que les lois nationales respectent le droit des artistes de négocier et d’accepter la cession de leurs droits, garantissant ainsi qu’ils sont rémunérés de manière appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres. La Directive 2019/790 renforce la nécessité du consentement pour la cession des droits dans les contextes d’emploi et dans le secteur des arts du spectacle.

Citation clé de l’arrêt:
«  Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la cession, par la voie réglementaire, aux fins d’une exploitation par l’employeur, des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de consentement préalable de ces derniers. »

4.2. Conséquences sur les contrats de travail et les droits des artistes

Cet arrêt a des implications considérables pour les contrats de travail dans les industries créatives, en particulier dans les institutions publiques ou les organisations à but non lucratif telles que les orchestres, les théâtres et autres entités des arts du spectacle. En invalidant les dispositions de cession automatique dans les contrats de travail, la CJUE préserve la liberté contractuelle des artistes, garantissant ainsi que leurs droits voisins sont protégés sous le droit de l’Union européenne.

Cette décision pourrait entraîner des révisions des contrats de travail, avec des employeurs désormais tenus de mener des négociations explicites et de garantir que les droits des artistes ne sont pas seulement reconnus mais également équitablement rémunérés.

4.3. Implications pour la législation future

Cet arrêt agit comme un catalyseur pour des modifications potentielles dans la législation européenne et nationale. Il remet en cause les mécanismes juridiques existants qui permettaient la cession forcée des droits, et pourrait inciter à des révisions dans des domaines tels que le droit du travail et le droit de la propriété intellectuelle. De plus, l’arrêt CJUE clarifie l’implémentation de la rémunération équitable, un aspect fondamental de la Directive 2019/790.

En outre, cette décision pourrait influencer la classification des œuvres collectives et la manière dont les droits des auteurs sont abordés dans les industries créatives. Le passage vers des régulations plus centrées sur les artistes pourrait signifier un contrôle accru pour les interprètes et créateurs sur l’exploitation de leur propriété intellectuelle.

Conclusion : Un tournant pour la protection des artistes dans l’UE

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-575/23 marque un tournant significatif dans la protection des droits des artistes au sein de l’Union européenne. En invalidant la pratique de la cession automatique des droits voisins sans consentement préalable, la Cour réaffirme l’engagement de l’UE à garantir que les artistes et interprètes soient équitablement rémunérés et aient le contrôle de leur œuvre. Cette décision est susceptible d’avoir des répercussions profondes sur les contrats de travail, les œuvres collectives et la protection globale de la propriété intellectuelle dans l’UE.

FAQ

1. Quel est l'impact de l'arrêt de la CJUE sur la cession des droits dans les industries créatives ?

L'arrêt invalide la cession automatique des droits aux employeurs sans le consentement préalable de l'artiste, ce qui est désormais exigé par le droit de l'Union européenne.

2. Comment cet arrêt affecte-t-il les contrats de travail des artistes ?

Les employeurs doivent désormais s'assurer que toute cession de droits est négociée avec le consentement explicite de l'artiste, ce qui modifie la structure des contrats de travail dans les industries créatives.

3. Les lois nationales peuvent-elles encore imposer la cession automatique des droits aux employeurs ?

Non, l'arrêt rend ces dispositions incompatibles avec le droit de l'Union européenne, exigeant que les artistes donnent leur consentement préalable pour toute cession de droits.

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Le rôle de l’intelligence artificielle dans la valorisation des actifs immatériels

La valorisation des actifs immatériels est devenue un enjeu majeur dans les stratégies économiques des entreprises modernes. Ces actifs, qui incluent notamment les marques, les brevets, les logiciels, les dessins & modèles ou encore les bases de données, représentent désormais une part de plus en plus importante de la valeur des entreprises. Grâce aux avancées technologiques, et en particulier à l’émergence de l’intelligence artificielle (IA), de nouvelles méthodes d’évaluation sont possibles, permettant une valorisation plus précise, dynamique et efficace de ces ressources immatérielles souvent mal exploitées. Cet article explore l’impact global de l’IA dans l’évaluation et la maximisation de la valeur de ces actifs immatériels, en offrant des outils d’analyse prédictive, d’automatisation et de sécurisation juridique.

Pourquoi l’IA transforme la valorisation des actifs immatériels

L’émergence de l’intelligence artificielle bouleverse profondément les méthodes de valorisation des actifs immatériels, désormais au cœur des stratégies économiques. De simples « externalités positives », ces actifs sont devenus de véritables instruments de croissance. Grâce à l’IA, l’évaluation des actifs immatériels devient plus objective, détaillée et cohérente, en tenant compte de facteurs dynamiques qui étaient auparavant inaccessibles.

À l’heure où le capital immatériel représente une large part de la capitalisation boursière des sociétés cotées selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il est impératif d’adopter des outils à la hauteur des enjeux. L’IA s’impose désormais comme un vecteur d’automatisation, d’anticipation et de sécurisation, contribuant à l’optimisation juridique, financière et stratégique des actifs immatériels.

Nouveaux leviers de valorisation offerts par l’IA

L’IA comme catalyseur de propriété intellectuelle

Les outils d’intelligence artificielle permettent de repérer de manière proactive des inventions, créations ou signes distinctifs exploitables, facilitant ainsi leur protection par les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, de nombreuses technologies développées par l’IA assistent l’innovation tout en traçant automatiquement la paternité des actifs.

En particulier, l’analyse sémantique, c’est-à-dire la capacité qu’a développé l’IA en matière de compréhension du sens des mots dans un texte ou une donnée. A titre d’exemple, la simple lecture d’un brevet par l’IA lui permettra de déterminer les concepts clés et leurs liens, comme une technologie spécifique ou une innovation particulière, sans avoir besoin d’être explicitement programmée pour chaque détail. L’IA facilite également la reconnaissance de patterns techniques, qui permet le repérage de motifs ou de structures récurrentes dans des données techniques, comme des dessins de produits, des schémas ou des idées techniques. Elle sera notamment en mesure de déceler automatiquement une solution technique similaire à une invention existante dans un brevet.

Ces technologies sont d’autant plus efficaces qu’elles s’inscrivent dans le cadre de modèles d’auto-apprentissage. Ces algorithmes permettent à l’IA d’apprendre et s’améliorer au fil du temps, sans être explicitement programmée pour chaque situation. De cette manière, l’IA sera de plus en plus performante pour évaluer la nouveauté d’un brevet à mesure que l’accumulation des données relatives aux brevets antérieurs enrichira ses capacités de prédiction.

Cela se traduit par une accélération des dépôts de brevets, de dessins & modèles, et de marques, mais aussi par une amélioration de la qualité des droits enregistrés, fondée sur des critères de distinctivité, d’usage ou de nouveauté objectivement qualifiés.

Analyse prédictive et notation des actifs immatériels

L’IA permet une évaluation fine des actifs immatériels à partir de milliers de variables : usage sur les réseaux sociaux, citations dans la littérature scientifique, antériorités juridiques, transactions comparables, etc. Cette analyse produit des notations dynamiques et actualisées, utiles pour les levées de fonds, les cessions de droits ou les bilans consolidés.

Les algorithmes utilisent également des données pour créer des scénarios prédictifs sur la valeur future d’un actif, tenant compte des tendances du marché et des comportements réglementaires, un outil essentiel en contexte de fusion-acquisition ou de litige.

Vers une normalisation des méthodes de valorisation fondées sur l’IA

Exemples concrets : brevets, bases de données, logiciels

Dans le secteur des technologies, de la santé ou des télécoms, la valorisation des brevets via l’IA repose sur la durée de vie estimée des titres, leur potentiel d’exploitation commerciale ou encore sur une cartographie de citations croisées. En effet, l’IA peut examiner les brevets et identifier ceux qui ont été cités dans d’autres brevets ou publications. Ces citations mettent en lumière des connexions d’idées, des technologies similaires, permettant une meilleure compréhension de l’évolution de l’innovation dans un domaine spécifique. La croisée de ces informations donne matière à l’IA pour la création d’une « carte » répertoriant les différentes inventions et leur rapport dans un réseau, ce qui facilite l’évaluation de la nouveauté, l’importance ou l’influence d’une invention par rapport au développement technologique global.

De même, les bases de données et logiciels peuvent être évalués à partir de leur architecture fonctionnelle, taux de réutilisation, et exposition concurrentielle.

L’enjeu de la traçabilité des algorithmes

L’utilisation d’IA dans ce contexte suppose une traçabilité des processus de valorisation, tant pour des raisons de sécurité juridique que de conformité réglementaire, au regard notamment du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), et du Règlement européen sur les services numériques (DSA). Il convient en ce sens de garantir l’auditabilité des algorithmes et de documenter leurs biais éventuels, notamment en matière de prédictions financières ou de décisions d’investissement.

Cadre juridique et prudentiel : vigilance et opportunités

La Commission européenne, l’OCDE et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) encouragent le recours à l’intelligence artificielle dans l’analyse des actifs incorporels, tout en insistant sur la nécessité de normes ouvertes, interopérables et auditables. Les entreprises doivent concilier exigences de transparence, efficacité économique et sécurité juridique, en s’appuyant sur des partenaires spécialisés en propriété intellectuelle, IA et évaluation d’actifs.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) souligne également que l’utilisation de données personnelles dans les modèles prédictifs doit faire l’objet d’un traitement licite, proportionné et conforme aux principes de minimisation et de finalité.

Conclusion : une approche stratégique renforcée par l’intelligence artificielle

En intégrant l’IA dans leur stratégie de valorisation des actifs immatériels, les entreprises se dotent d’un avantage concurrentiel structurel. L’enjeu n’est pas uniquement technologique : il est juridique, économique et organisationnel. Il s’agit de transformer l’immatériel en capital activable, mesurable, transférable et défendable.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un actif immatériel ?

Il s’agit d’un bien non physique ayant une valeur pour l’entreprise : marque, brevet, logiciel, base de données, savoir-faire…

2. Peut-on valoriser une marque à l’aide de l’IA et quels en sont les risques ?

Oui, en combinant des données sur sa notoriété, son usage numérique, sa protection juridique et ses performances commerciales. Les risques concernent principalement la transparence des algorithmes, la protection des données et la traçabilité des décisions.

3. L’IA est-elle utilisée dans les litiges sur la PI ?

Oui, notamment pour estimer des préjudices économiques, analyser la similarité ou rechercher des antériorités. Des juristes spécialisés se chargent d’identifier les bons outils, sécuriser les usages et anticiper les enjeux contractuels.

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Nouvelle étude sur la contrefaçon publiée le 6 mai 2025 : Analyse juridique et cadre européen de lutte contre la contrefaçon

La contrefaçon demeure une menace majeure à l’intégrité des droits de propriété intellectuelle, affectant non seulement les titulaires de marques mais aussi la sécurité des consommateurs et la confiance du marché. La publication de la nouvelle étude sur la contrefaçon par l’EUIPO et l’OCDE, impliquant notamment des secteurs complexes comme la pharmacie et les cosmétiques, met en lumière les défis évolutifs. Ces secteurs illustrent les complexités juridiques et pratiques où la catégorisation des produits, la perception des consommateurs et les cadres réglementaires convergent pour façonner les résultats d’exécution.

Cet article propose une analyse détaillée et professionnelle des tendances récentes en matière de contrefaçon, en se concentrant sur le régime juridique européen, les enseignements jurisprudentiels récents et les stratégies pragmatiques d’application. L’objectif est d’offrir aux clients une compréhension approfondie et des outils efficaces pour anticiper et contrer ces infractions sophistiquées.

 

I – Cadre juridique régissant la contrefaçon dans l’Union européenne

Réglementation européenne sur les marques et mesures anti-contrefaçon

La pierre angulaire du droit anti-contrefaçon au sein de l’UE est le Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE). L’article 8(1)(b) interdit explicitement l’enregistrement d’une marque lorsque les produits ou services sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion chez les consommateurs, y compris la confusion par association. Ce principe constitue la base juridique pour contester les marques contrefaisantes soutenant des produits contrefaits.

Outre le RMUE, la Directive 2001/83/CE et le Règlement (CE) n°1223/2009 définissent respectivement les domaines des produits pharmaceutiques et cosmétiques, influençant ainsi la classification et le traitement juridique des produits contrefaits dans ces secteurs. Ce chevauchement juridique nécessite une analyse nuancée, notamment lorsque les produits relèvent des deux classifications.

Instruments juridiques complémentaires contre la contrefaçon

Au-delà du droit des marques, l’UE adopte une approche multidimensionnelle incluant l’application des mesures douanières (Règlement (UE) n°608/2013), les sanctions pénales et les recours civils. Ces instruments juridiques agissent de concert pour prévenir l’importation, la distribution et la vente de produits contrefaits, garantissant ainsi la protection des marques et la sécurité des consommateurs.

II – Enjeux et spécificités de la contrefaçon dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique

Similarités et conflits entre produits pharmaceutiques et cosmétiques en droit des marques

La jurisprudence récente et les rapports des Chambres de recours insistent sur la confusion croissante entre produits pharmaceutiques et cosmétiques, en particulier pour les soins de la peau et des cheveux. Le degré de similarité entre ces catégories impacte l’évaluation des conflits de marques et des réclamations de contrefaçon.

  • Pharmaceutiques : Produits médicinaux destinés à traiter ou prévenir des maladies, régulés par la Directive 2001/83/CE.
  • Cosmétiques : Produits principalement destinés au nettoyage, parfumage, protection ou modification de l’apparence du corps humain, tels que définis par le Règlement (CE) n°1223/2009.

La jurisprudence relève systématiquement un degré de similarité allant de faible à moyen selon la nature précise des produits, les canaux de distribution et les finalités, complexifiant ainsi la lutte contre la contrefaçon lorsque les catégories de produits se recoupent.

Évolutions jurisprudentielles relatives à la contrefaçon dans les secteurs qui se chevauchent

Des arrêts notables illustrent les canaux de distribution communs (pharmacies, boutiques spécialisées) et le chevauchement des consommateurs cibles, conditions favorisant la confusion et la contrefaçon potentielle. Les tribunaux reconnaissent la nature évolutive des produits, tels que les cosmétopharmaceutiques, combinant attributs pharmaceutiques et cosmétiques, intensifiant les défis d’application.

Exemples jurisprudentiels :

III – Mécanismes d’exécution et réponses pratiques à la contrefaçon

Mesures douanières et aux frontières

La réglementation douanière européenne habilite les autorités frontalières à saisir les marchandises contrefaites à l’importation ou à l’exportation. Cette mesure préventive est essentielle pour intercepter les produits pharmaceutiques et cosmétiques contrefaits qui présentent de graves risques sanitaires.

Recours judiciaires et réparations

Les titulaires de droits peuvent engager des procédures civiles et pénales contre les contrefacteurs, sollicitant des injonctions, des dommages-intérêts et des ordonnances de destruction. La jurisprudence récente souligne l’importance d’apporter des preuves solides concernant la similarité, la confusion du public et l’origine commerciale pour garantir le succès des litiges.

Conclusion : Protection stratégique de la propriété intellectuelle face aux nouvelles menaces de contrefaçon

À la lumière de la nouvelle étude publiée sur la contrefaçon, il est impératif que les titulaires de droits adoptent des stratégies proactives, comprenant des dépôts de marques exhaustifs dans les classes pertinentes, une surveillance attentive du marché, et des actions d’application rapides. La reconnaissance des subtilités entre pharmaceutique et cosmétique peut considérablement renforcer l’efficacité des actions anti-contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés est prêt à accompagner ses clients dans la gestion de ces complexités, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un produit contrefait selon le droit de l’UE ?

Un produit contrefait porte illégalement une marque identique ou similaire à une marque enregistrée, induisant en erreur les consommateurs sur l’origine du produit.

2. Comment l’UE distingue-t-elle les produits pharmaceutiques et cosmétiques ?

Les produits pharmaceutiques sont des médicaments réglementés pour le traitement ou la prévention des maladies, tandis que les cosmétiques servent principalement à des fins esthétiques ou d’hygiène, selon des définitions légales précises.

3. Les produits pharmaceutiques et cosmétiques peuvent-ils être considérés comme similaires dans les litiges de marques ?

Oui, selon la nature, la finalité et les canaux de distribution, les tribunaux reconnaissent souvent une similarité faible à moyenne qui peut influencer la probabilité de confusion.

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Boissons alcoolisées et bières sans alcool : analyse des risques de confusion en droit des marques

Le marché des boissons évolue rapidement, avec une forte montée en puissance des alternatives sans alcool, telles que les bières sans alcool, souvent proposées comme substituts des boissons alcoolisées traditionnelles comme le gin ou la vodka. Cette évolution soulève des questions importantes en droit des marques : une marque enregistrée pour une boisson alcoolisée peut-elle faire obstacle à l’enregistrement d’une marque similaire couvrant une boisson sans alcool ? Plus simplement, existe-t-il un risque de confusion entre ces catégories de produits ?

La réponse est affirmative, comme l’a récemment confirmé la Cinquième Chambre d’appel de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans une affaire emblématique dite KINGSMAN, du 24 janvier 2025. Cette décision met en lumière les critères que les autorités prennent en compte pour évaluer ce risque de confusion, au-delà de la simple nature alcoolique du produit.

 

Comment la jurisprudence et notamment l’EUIPO analyse la similarité entre des produits différents en droit des marques

2.1 La classification des produits

Les boissons alcoolisées (telles que le gin, le vin ou le champagne) sont généralement enregistrées dans la classe 33 de la classification de Nice, alors que les boissons non alcoolisées (comme la bière sans alcool) sont rattachées à la classe 32. Traditionnellement, ces classes distinctes pouvaient limiter le risque de confusion, car les produits étaient perçus comme différents.

2.2 Une appréciation globale au-delà des classes

Pourtant, la réalité du marché pousse à une analyse plus large. L’EUIPO évalue la similarité des produits en tenant compte non seulement de leur nature, mais aussi de leur usage, des canaux de distribution, des points de vente, et de la perception que peut en avoir le consommateur moyen.

Ainsi, la simple différence liée à la présence ou non d’alcool ne suffit pas à exclure un risque de confusion si les produits sont proposés dans des contextes proches, voire identiques, et s’adressent à un même public.

 

L’arrêt KINGSMAN : un tournant clé

3.1 Présentation de l’affaire

Dans l’affaire KINGSMAN (R 1426/2024-5), le requérant cherchait à enregistrer une marque pour des bières non alcoolisées en classe 32, alors qu’une marque antérieure identique existait pour des boissons alcoolisées (classe 33) telles que du whisky, de la vodka ou du gin.

3.2 Analyse des risques de confusion

La Cinquième Chambre d’appel (BoA) de l’EUIPO a confirmé qu’un risque de confusion existe entre boissons alcoolisées (comme le gin) et les bières sans alcool.

Plusieurs facteurs expliquent cette décision :

  • Ces produits s’adressent souvent au même consommateur, dans des situations sociales similaires (bars, restaurants, supermarchés).
  • Ils circulent dans des canaux de distribution et points de vente communs.
  • Le consommateur perçoit avant tout une « boisson », indépendamment du taux d’alcool, ce qui peut mener à une confusion sur l’origine ou la provenance commerciale.

3.3 Conséquences pratiques

Cette décision impose une vigilance renforcée pour les marques dans ce secteur :

  • Une marque pour une boisson non alcoolisée peut être contestée en raison d’une marque pour une boisson alcoolisée proche, et vice versa.
  • Les boissons désalcoolisées (comme les vins désalcoolisés) sont également considérées comme proches des boissons alcoolisées dans cette analyse.

Comprendre la perception du consommateur et le contexte commercial

4.1 Points de vente et modes de consommation

Les boissons alcoolisées et non alcoolisées sont souvent vendues côte à côte dans les mêmes lieux : supermarchés, bars, restaurants, et sur des canaux identiques, ce qui accentue le risque que le consommateur puisse confondre des marques proches.

4.2 Le rôle de l’alcool dans la perception

Même si le consommateur sait reconnaître la différence d’alcool, l’interprétation du droit des marques prend en compte l’impression globale et le contexte commercial, qui peuvent facilement atténuer cette distinction. Le consommateur moyen n’a pas nécessairement une expertise pointue et s’appuie sur la ressemblance visuelle et sonore des marques ainsi que le contexte d’achat.

 

Conseils pratiques pour protéger efficacement votre marque

5.1 Dépôt et choix des classes

Pour sécuriser une marque dans le secteur des boissons, il est recommandé de déposer la marque dans les classes 32 et 33. Cette double protection est essentielle pour couvrir à la fois les boissons alcoolisées et non alcoolisées, notamment dans un marché où les gammes de produits évoluent souvent.

5.2 Surveillance et actions de renforcement

Une surveillance active est indispensable pour détecter rapidement tout dépôt ou usage de marques similaires dans des classes connexes. Cela permet d’agir efficacement en cas de risque de confusion ou d’atteinte aux droits.

 

Conclusion : anticiper et maîtriser les risques de confusion

L’évolution du marché des boissons, avec la popularité croissante des alternatives sans alcool, modifie profondément les critères d’appréciation du risque de confusion en droit des marques. La décision KINGSMAN marque un tournant en reconnaissant un risque réel entre marques couvrant boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Pour les titulaires et demandeurs de marques, une approche stratégique, anticipative et globale est la clé pour protéger efficacement leur image et leurs droits.

 

FAQ

Une marque pour bière sans alcool peut-elle être contestée par une marque de vin ?

Oui, la jurisprudence récente confirme un risque de confusion, en particulier si les marques sont proches et les produits vendus dans des contextes similaires.

La différence d’alcoolémie suffit-elle à éviter la confusion ?

Non, la distinction de teneur en alcool n’exclut pas automatiquement le risque.

Comment le consommateur perçoit-il les différences entre boissons alcoolisées et non alcoolisées dans le cadre d’une appréciation de risque de confusion ?

Le consommateur moyen est souvent influencé par l’impression globale, qui inclut la ressemblance visuelle, phonétique des marques et le contexte commercial. Même s’il est conscient de la différence entre boissons alcoolisées et sans alcool, cette distinction peut être atténuée dans un environnement de vente où ces produits coexistent, ce qui augmente le risque de confusion.

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Peut-on protéger juridiquement une intelligence artificielle en tant que logiciel ?

L’intelligence artificielle (IA) constitue une révolution industrielle et juridique. Utilisée comme moteur d’innovation dans les logiciels, elle soulève une interrogation centrale : peut-on protéger une IA en tant que logiciel au sens du droit positif ? Pour y répondre, il convient d’examiner les régimes applicables, notamment en droit d’auteur, droit des brevets, et les protections complémentaires, à la lumière de la législation actuelle, notamment le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, dit IA Act.

Protection par le droit d’auteur

Conditions d’éligibilité

En droit français, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur en vertu de l’article L.112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cette protection s’applique aux programmes originaux, définis comme ceux qui portent « l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (CJUE, C-5/08, Infopaq). La protection s’applique dès la création, sans dépôt, sous réserve de preuve.

Limites de la protection

Les algorithmes, méthodes de calcul et modèles mathématiques, en tant que tels, sont exclus du champ du droit d’auteur selon l’article L.611-10 CPI. En outre, une IA générant une œuvre sans intervention humaine ne peut, à ce jour, être considérée comme titulaire de droits, faute de personnalité juridique.

Protection par le droit des brevets

Critères de brevetabilité

En application de l’article L.611-10 CPI et de l’article 52 de la Convention sur le brevet européen (CBE), les logiciels « en tant que tels » ne sont pas brevetables. Toutefois, si le programme d’IA produit un effet technique supplémentaire, il peut faire l’objet d’un brevet d’invention, à condition de respecter les critères de nouveauté, d’activité inventive et d’applicabilité industrielle.

Spécificités des IA génératives

Les IA dites « génératives » (par ex. : générateurs d’images, de code ou de textes) posent des difficultés accrues. Elles peuvent être brevetées si elles résolvent un problème technique concret (décision G 1/19 de l’OEB). En revanche, les modèles abstraits ou purement algorithmiques sont exclus de la protection.

Autres formes de protection

Secret des affaires

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires, protège les informations confidentielles présentant une valeur économique. Cela inclut notamment les datasets d’entraînement, les paramètres de modèle, ou les architectures propriétaires, dès lors que des mesures raisonnables de protection sont mises en place (clause de confidentialité, restriction d’accès, etc.).

Protection des bases de données

Conformément à l’article L.341-1 CPI, une base de données est protégée par un droit sui generis si sa constitution représente un investissement substantiel. Cela peut inclure les bases d’entraînement de l’IA. Toutefois, les données individuelles non originales restent en dehors du champ de protection.

Risques juridiques liés à l’utilisation de l’IA

Le recours à une IA dans le développement logiciel peut générer des violations de licences open source, des reprises involontaires d’œuvres protégées, ou des atteintes aux droits moraux. Le code généré doit être vérifié pour s’assurer qu’il ne constitue pas une œuvre dérivée non autorisée. Le non-respect des obligations du fournisseur définies aux articles 16 à 29 de l’IA Act peut également engager sa responsabilité civile et administrative.

Conclusion

La protection juridique d’une intelligence artificielle comme logiciel repose sur plusieurs régimes : droit d’auteur (avec création humaine), brevets (pour l’innovation technique), secret des affaires et bases de données. Le règlement AI Act encadre l’usage des IA sans leur reconnaître de droits propres, imposant la responsabilité aux opérateurs humains. La protection dépend donc de la contribution humaine dans la création et l’exploitation.

FAQ

1. Les algorithmes d'IA sont-ils brevetables ?

Non pas en tant que tels. Oui s’ils produisent un effet technique.

2. Comment protéger les données d'entraînement d'une IA ?

Par le secret des affaires et éventuellement par le droit sui generis sur les bases de données.

3. Le code généré par une IA est-il protégé ?

Oui, si une intervention humaine originale est démontrée. Sinon, il n’est pas protégé.

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Mesures d’instruction et accès aux données d’identification sur Internet : cadre juridique et obstacles pratiques

L’essor des plateformes numériques a renforcé le rôle central des données d’identification dans l’exercice des droits. Pourtant, l’accès à ces données demeure sévèrement restreint par un cadre juridique fragmenté, souvent défavorable aux victimes. En pratique, les personnes lésées par des délits civils sont privées de tout recours effectif, tandis que seules les infractions pénales graves peuvent justifier une levée de l’anonymat.

I – Mécanismes juridiques d’accès aux données d’identification

Les mesures d’instruction en matière civile (article 145 CPC)

Avant toute action en justice, les victimes peuvent solliciter la communication de données en s’appuyant sur l’article 145 du Code de procédure civile. Le juge peut alors ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, y compris l’identification de l’auteur d’agissements anonymes en ligne. Toutefois, cet accès est limité par l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui interdit la communication de données de connexion (comme les adresses IP) en dehors d’une procédure pénale.

Ce verrouillage a instauré un régime d’impunité civile de facto pour les délits en ligne, même dans les cas documentés d’usurpation d’identité ou d’atteinte à la réputation.

Les mesures pénales et le critère de gravité

À l’inverse, le CPCE autorise la conservation et la communication de données d’identification dans le cadre d’enquêtes pénales. Il s’agit notamment :

  • des informations relatives à l’abonné,
  • des données d’inscription au service,
  • des informations liées aux moyens de paiement.

Cependant, l’accès aux données techniques (adresse IP et port source) n’est possible que pour les infractions pénales qualifiées de “graves”, conformément à l’article L. 34-1, II bis, 3° du CPCE. Ce critère subjectif engendre des incertitudes d’interprétation majeures, comme en atteste la jurisprudence récente.

II – Typologie des stratégies d’anonymisation en ligne

L’identification des auteurs d’infractions numériques repose sur une gradation de complexité :

  1. Usage de l’identité réelle : facilement traçable, mais rare.
  2. Pseudonyme avec vraies données déclarées : suppose la coopération de la plateforme.
  3. Pseudonyme et fausses données : nécessite l’adresse IP pour croiser les données avec celles du fournisseur d’accès.
  4. Anonymisation avancée (VPN, TOR) : rend l’identification techniquement improbable sans surveillance en temps réel ou collecte du port source.

L’adresse IP est souvent le seul levier technique disponible pour remonter à l’auteur. Or, c’est précisément cette donnée qui est la moins accessible dans le cadre civil.

III – Analyse jurisprudentielle : l’affaire Meta et l’affaire Telegram

L’affaire Meta : usurpation d’identité d’un maire (CA Paris, 10 sept. 2024, n° 23/16504)

Un maire victime d’usurpation sur Facebook a saisi le juge civil pour obtenir l’identité des administrateurs des faux comptes. La cour d’appel a partiellement fait droit à sa demande, refusant toutefois la communication des adresses IP, au motif que l’infraction ne présentait pas un degré de gravité suffisant.

Meta a soutenu ne pas détenir certaines données, s’appuyant sur l’article 8 du décret de 2021, ce qui met en évidence la faiblesse des obligations de conservation. L’arrêt illustre l’inefficacité des mesures d’instruction civiles, en particulier quand les données déclaratives sont inexactes et les IP inaccessibles.

L’affaire Telegram : tentative de chantage numérique (TJ Paris, 12 nov. 2024, n° 24/57625)

Dans cette affaire, un escroc a exigé 10 millions d’euros en échange de données volées. Le juge a ordonné la communication intégrale des données d’identification, y compris les adresses IP, sans même caractériser expressément la gravité de l’infraction.

Le tribunal a ainsi rappelé que les opérateurs sont tenus par la LCEN de conserver les données techniques, rejetant la lecture permissive du décret de 2021. Cette décision met en lumière la disparité des approches judiciaires, source d’insécurité juridique pour les victimes.

IV – Insécurité juridique et difficultés d’exécution

Tandis que la LCEN (article 6, V) impose clairement la conservation des données aux hébergeurs et FAI, certaines plateformes comme Meta interprètent le décret de 2021 comme rendant cette obligation facultative. Cette lecture affaiblit les mécanismes de recours et fait reposer la charge de la preuve sur les victimes, souvent privées d’accès aux informations essentielles.

En l’état actuel du droit, une victime ne peut même pas prouver l’usage frauduleux de ses propres données si elle ne peut obtenir l’adresse IP ayant permis l’accès ou la manipulation.

Conclusion et recommandations stratégiques

L’accès aux données d’identification en ligne est structurellement déséquilibré, privilégiant l’anonymat des auteurs au détriment des droits des victimes. Le cadre actuel, fragmenté et imprécis, compromet le droit fondamental à un recours effectif.

Une clarification législative est indispensable, notamment sur :

  • le renforcement des obligations de collecte pour les plateformes,
  • l’harmonisation entre le CPCE, la LCEN et le décret de 2021,
  • la reconnaissance explicite du droit des victimes à obtenir des données techniques en cas d’atteinte démontrée.

Le cabinet Dreyfus assiste ses clients dans les procédures d’accès aux données d’identification, les signalements pénaux et les actions contentieuses contre les intermédiaires numériques.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus

 

FAQ

1. Puis-je obtenir l’identité d’un utilisateur pseudonyme qui m’a diffamé ?

Uniquement dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction grave. Une action civile ne suffit pas.

2. Une adresse IP suffit-elle à identifier un auteur ?

Souvent oui, sauf si elle est masquée par des outils comme un VPN ou TOR.

3. Les plateformes ont-elles une obligation légale de conserver les données ?

Oui, selon la LCEN. Mais l’application de cette obligation reste aléatoire et controversée.

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Les brevets et la question de l’inventeur IA : quelles perspectives après les décisions récentes ?

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le paysage de l’innovation. Des systèmes d’IA sont désormais capables de générer des inventions originales, posant ainsi la question cruciale : une IA peut-elle être reconnue comme inventeur au sens du droit des brevets ? Les récentes décisions judiciaires et les débats en cours mettent en lumière les tensions entre les avancées technologiques et les cadres juridiques existants.

Cadre juridique actuel : l’inventeur ou l’auteur doit-il être humain ?

  1. L’affaire DABUS : quand l’intelligence artificielle réclame un droit d’inventer

L’affaire DABUS est bien plus qu’un simple litige juridique : elle cristallise les tensions entre innovation technologique et droit positif. Pour rappel, DABUS (acronyme de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) est un système d’intelligence artificielle mis au point par le Dr Stephen Thaler. Ce dernier a soutenu que deux inventions, un récipient alimentaire à structure fractale et un dispositif de signalisation lumineux, avaient été créées sans aucune intervention humaine inventive. Il a donc demandé à ce que DABUS soit désigné comme inventeur unique dans ses dépôts de brevets à travers le monde.

Les offices de brevets concernés au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l’Office européen des brevets (OEB), en Australie et en Allemagne ont opposé une fin de non-recevoir. Dans tous ces systèmes juridiques, seul un être humain peut être légalement reconnu comme inventeur.

La Cour suprême britannique s’est appuyée sur le Patents Act 1977, qui exige expressément que l’inventeur soit une « personne naturelle ».

L’OEB s’est prononcé dans les affaires J 0008/20 et J 0009/20 (décisions du 21 décembre 2021). Si l’article 81 CBE impose bien de désigner un inventeur, la lecture combinée de cet article avec l’article 60(1) CBE a conduit l’OEB à conclure que seule une personne physique peut être désignée comme telle. L’Office a notamment souligné qu’une IA ne peut ni détenir de droits, ni les transmettre, condition pourtant essentielle à l’attribution d’un droit de brevet. En somme, l’IA n’a pas la capacité juridique pour être investie de la qualité d’inventeur au sens de la Convention sur le brevet européen.

Enfin, la Cour d’appel fédérale américaine, dans l’arrêt Thaler v. Vidal (2022), a jugé que le terme « individual » employé dans le droit américain ne peut concerner qu’une personne physique.

Un seul pays a, à ce jour, fait exception : l’Afrique du Sud. En 2021, son autorité compétente, la Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), a accepté un brevet désignant l’IA comme inventeur. Cependant ce cas reste marginal car le système sud-africain repose sur un modèle purement déclaratif, sans examen de fond des conditions de brevetabilité. En d’autres termes, cette reconnaissance ne fait pas autorité au niveau international.

  1. L’auteur d’une œuvre peut-il être une IA ? La justice américaine tranche sans détour

La question de la paternité humaine se pose aussi en droit d’auteur, notamment depuis que le Dr Thaler a tenté d’enregistrer une œuvre générée par sa machine, intitulée A Recent Entrance to Paradise. Une fois de plus, il désignait l’IA comme auteur exclusif.

La Cour d’appel du District of Columbia a tranché en mars 2025 dans l’arrêt Thaler v. Perlmutter. La réponse est sans ambiguïté : une machine ne peut pas être titulaire de droits d’auteur.

Selon la Cour, le Copyright Act ne définit pas le terme « auteur », mais tout dans son esprit indique qu’il s’agit d’une personne humaine : capable d’intention, de choix, de relations familiales, et dotée de droits exclusifs dès la création.

Elle souligne aussi que l’IA est un outil, non un sujet de droit. Ce n’est pas la machine qui crée, mais l’humain qui la programme ou l’utilise.

Par ailleurs, le Copyright Office américain maintient depuis toujours une exigence de paternité humaine pour l’enregistrement des œuvres. Cette position est cohérente avec toute l’histoire du droit d’auteur moderne.

  1. Et en France ? Une approche fondée sur l’originalité humaine

En droit français comme en droit européen, la protection d’une œuvre repose sur son originalité, entendue comme l’expression de la personnalité de son auteur.
Selon la jurisprudence constante de la CJUE (Infopaq, Painer, Funke Medien), une œuvre ne peut être protégée que si son auteur a effectué des choix libres et créatifs, révélant sa sensibilité.

Or, une IA n’a ni personnalité juridique, ni esprit créatif, ni intention. Elle ne fait qu’exécuter des algorithmes, aussi sophistiqués soient-ils.

Par conséquent, ni en France, ni dans l’Union européenne, une œuvre entièrement générée par une IA ne peut aujourd’hui bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

  1. Vers une évolution du droit ?

Cette affaire montre que le principe de paternité humaine reste un pilier du droit de la propriété intellectuelle. Bien que certains appellent à une réforme pour reconnaître un rôle autonome de l’IA dans le processus créatif, la plupart des systèmes juridiques préfèrent maintenir une vision personnaliste de la création.

Cela ne signifie pas que les exploitants d’œuvres générées par IA sont sans recours. Le droit de la concurrence déloyale, la protection contractuelle, voire certaines formes de responsabilité civile, peuvent offrir une sécurité juridique. Il faudra une initiative législative claire, et non une interprétation judiciaire, pour faire évoluer le cadre actuel.

Enjeux juridiques et économiques

Défis pour la protection des innovations générées par l’IA

L’incapacité à reconnaître l’IA comme inventeur soulève des défis majeurs pour la protection des innovations. Les entreprises investissant massivement dans des systèmes d’IA capables de générer des inventions originales se retrouvent confrontées à un vide juridique. Sans possibilité de brevet, ces innovations risquent de ne pas être protégées efficacement, exposant les entreprises à des risques de copie et de perte d’avantage concurrentiel.

Cette situation pourrait également freiner les investissements dans la recherche et le développement de l’IA, les entreprises étant réticentes à investir dans des technologies dont les résultats ne peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Conséquences pour les entreprises et les investisseurs

L’incertitude juridique entourant la reconnaissance de l’IA comme inventeur peut avoir des répercussions économiques significatives. Les entreprises pourraient être dissuadées de commercialiser des produits issus d’inventions générées par l’IA, craignant des litiges ou une absence de protection juridique. De plus, les investisseurs pourraient hésiter à financer des projets d’IA innovants en raison du manque de clarté sur la protection des résultats.

Perspectives d’évolution du droit des brevets

Vers une reconnaissance de l’IA comme co-inventeur ?

Face à ces défis, certains experts suggèrent une évolution du droit des brevets pour permettre la reconnaissance de l’IA comme co-inventeur, aux côtés d’un inventeur humain. Cette approche reconnaîtrait le rôle actif de l’IA dans le processus inventif tout en maintenant une responsabilité humaine. Une telle évolution nécessiterait une révision des textes législatifs et une harmonisation internationale des pratiques.

Adaptation des systèmes juridiques et pratiques professionnelles

Les systèmes juridiques pourraient également s’adapter en développant des mécanismes spécifiques pour les inventions générées par l’IA. Par exemple, des régimes de protection sui generis pourraient être envisagés, offrant une protection adaptée aux caractéristiques uniques de ces inventions. Parallèlement, les professionnels de la propriété intellectuelle devront adapter leurs pratiques pour évaluer et protéger efficacement les innovations issues de l’IA.

Conclusion

La question de la reconnaissance de l’IA comme inventeur dans le droit des brevets demeure complexe et sujette à débat. Les décisions récentes confirment la nécessité d’une personne humaine en tant qu’inventeur, mais les avancées technologiques pressent les législateurs à reconsidérer cette position. Une adaptation du cadre juridique semble inévitable pour accompagner l’évolution de l’innovation et garantir une protection adéquate des inventions générées par l’IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une IA peut-elle être reconnue comme inventeur dans une demande de brevet ?

Actuellement, la majorité des juridictions exigent qu’un inventeur soit une personne humaine.

2. Quelles sont les implications pour les entreprises utilisant l’IA pour innover ?

Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à protéger juridiquement les inventions générées par l’IA, ce qui peut affecter leur stratégie d’innovation et d’investissement.

3. Existe-t-il des exceptions à cette règle ?

À ce jour, seule l’Afrique du Sud a accepté une demande de brevet désignant une IA comme inventeur, mais cette décision reste isolée et sans examen substantiel.

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Preuves d’usage et motivation des décisions de l’EUIPO : les apports de l’arrêt TUE T-118/24 du 5 mars 2025

L’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne constitue une exigence fondamentale pour le maintien des droits conférés par son enregistrement. À travers l’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire T-118/24, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) précise à nouveau les contours de cette notion ainsi que la portée de l’obligation de motivation pesant sur l’EUIPO. Cet article expose les fondements juridiques et les implications pratiques de cette décision pour les titulaires de marques et les professionnels du droit des marques.

L’usage sérieux d’une marque de l’Union : cadre et enjeux

Le droit sur une marque de l’Union européenne (MUE), prévu par le règlement (UE) 2017/1001, repose sur un principe fondamental : l’usage. Passé un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, une marque qui n’a pas été utilisée de manière sérieuse pour les produits ou services enregistrés peut faire l’objet d’une déchéance (art. 58, §1, a)).

Un usage est considéré comme sérieux lorsqu’il est effectif, réel, et conforme aux pratiques du marché. Il ne doit pas être purement symbolique ou destiné uniquement à contourner les règles. Même un usage limité peut être jugé sérieux s’il est cohérent avec la nature du marché d’après la jurisprudence Sunrider/OHMI (CJUE, C-416/04).

Les preuves admissibles sont variées :

  • Factures et bons de commande,
  • Supports publicitaires,
  • Captures de réseaux sociaux ou sites web,
  • Documents montrant l’apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement.

L’usage doit intervenir dans l’Union et concerner les produits et services effectivement enregistrés.

 

  1. L’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO

Selon l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001, l’EUIPO doit motiver ses décisions de manière claire, complète et compréhensible. Cette exigence vise à :

  • Permettre aux parties de comprendre la décision,
  • Garantir au juge de l’Union un contrôle effectif de la légalité de l’acte.

Un défaut de motivation peut entraîner l’annulation d’une décision, notamment si la chambre des recours omet d’analyser un argument pertinent ou de justifier ses conclusions sur les preuves versées au dossier.

 

L’arrêt TUE 5 mars 2025, aff. T-118/24 : faits et portée

Dans cette affaire, une demande en déchéance est formée contre une MUE enregistrée en classe 14 (bijoux). L’EUIPO rejette la demande en partie, considérant que l’usage sérieux est démontré pour certains produits. La requérante forme alors un recours devant le TUE, invoquant deux griefs :

  • L’absence d’usage sérieux (qualité des preuves contestée),
  • Le défaut de motivation de la décision de l’EUIPO.

La preuve de l’usage

Le TUE confirme la position de l’EUIPO. L’usage sérieux est démontré par :

  • 112 factures, dont 64 portant sur des bijoux,
  • Des captures d’écran de publicités sur Facebook, YouTube et Twitter,
  • Une présentation commerciale sur le site web de la titulaire.

Même en l’absence d’apposition physique de la marque sur les produits, ces éléments sont jugés suffisants pour établir un lien entre la marque et la commercialisation.

Le Tribunal rappelle aussi que le volume de ventes doit être apprécié dans son contexte économique. La faible quantité peut être justifiée si les produits sont coûteux ou de niche.

L’usage à l’export

S’agissant des ventes hors UE, le TUE rappelle que l’article 18, §1, b) impose une exigence stricte. En effet, la marque doit apparaître sur les produits ou leur conditionnement pour valider un usage uniquement à des fins d’exportation.

Toutefois, en l’espèce, la majorité des preuves concernait le territoire de l’Union. Le défaut d’examen de cette exigence par l’EUIPO n’a donc pas entaché la légalité de la décision.

Le défaut de motivation

La requérante reprochait à l’EUIPO de ne pas avoir motivé :

  • L’interprétation des preuves relatives à l’exportation,
  • Le rejet implicite de son argument sur les services de vente au détail, prétendument visés par l’usage.

Le TUE écarte ces griefs :

  • L’argument relatif à la classe 35 n’a pas été soulevé devant l’EUIPO, et ne peut donc être invoqué pour contester la motivation.
  • Même à supposer une insuffisance de motivation sur certains aspects, celle-ci serait sans incidence, dès lors que l’usage sur le territoire de l’Union est amplement démontré.

 

Enseignements pratiques pour les titulaires de marques

L’arrêt T-118/24 illustre parfaitement les exigences actuelles en matière d’usage de marque au sein de l’Union :

  • Documenter en amont toute activité commerciale : des factures, des publicités, des captures d’écrans peuvent constituer un faisceau probant.
  • Penser à la portée géographique : l’usage dans l’UE doit être identifiable et localisable.
  • Adapter la stratégie probatoire à la nature du marché : pour des produits de luxe ou à forte valeur unitaire, un volume de ventes limité peut suffire à démontrer un usage sérieux.

Par ailleurs, l’arrêt est un signal fort adressé à l’EUIPO. Effectivement, chaque décision doit être rigoureusement motivée, notamment sur l’appréciation des preuves.

Conclusion

L’affaire T-118/24 renforce la jurisprudence européenne sur deux axes essentiels : l’interprétation exigeante de l’usage sérieux, et la nécessité d’une motivation transparente des décisions de l’EUIPO. Pour les titulaires de marques, cet arrêt rappelle l’importance d’anticiper les actions en déchéance par une gestion rigoureuse des preuves d’usage. Pour les praticiens, il souligne la valeur contentieuse d’un défaut de motivation, même si celui-ci ne suffit pas toujours à renverser une décision.

 

À retenir : Pour préserver ses droits, un titulaire de MUE doit démontrer un usage sérieux conforme à la réalité économique. En parallèle, toute décision de l’EUIPO doit être suffisamment motivée pour satisfaire aux exigences du droit à un recours effectif.

 

Le cabinet Dreyfus & associés assiste ses clients dans la préparation de preuves d’usage pertinentes, ainsi que dans la gestion des procédures devant l’EUIPO et les juridictions européennes. Fort d’une pratique approfondie du droit des marques, le cabinet intervient à chaque étape pour sécuriser les droits de propriété industrielle et anticiper les risques contentieux.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ?

Il s’agit d’un usage réel, effectif et régulier de la marque, en cohérence avec les pratiques du marché concerné. L’usage doit viser à créer ou maintenir une part de marché pour les produits ou services enregistrés.

2. Quels types de preuves sont recevables devant l’EUIPO ?

Les preuves peuvent inclure des factures, des bons de commande, des campagnes publicitaires, des captures de sites web ou de réseaux sociaux, ainsi que toute documentation établissant un lien entre la marque et sa commercialisation dans l’Union européenne.

3. Faut-il prouver l’usage dans plusieurs pays de l’Union ?

Non. L’usage dans un seul État membre peut suffire, à condition qu’il ne soit pas purement symbolique ou marginal au regard des marchés visés.

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Cession de parts en copropriété de brevet ou de marque : l’accord de l’autre copropriétaire est-il nécessaire ?

La copropriété d’un brevet ou d’une marque est fréquente en cas de collaboration entre inventeurs, partenaires industriels ou associés d’une start-up. Cette configuration juridique demeure particulièrement délicate, en particulier lorsque l’un des titulaires procède à la cession de sa quote-part sans notification préalable à l’autre copropriétaire.

La jurisprudence récente rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2025 éclaire les obligations qui pèsent sur les copropriétaires en matière de cession de droits, en rappelant l’importance du formalisme et du respect des règles de notification. Cet article en expose les implications pratiques et stratégiques pour les titulaires de droits.

Cadre juridique de la copropriété en propriété intellectuelle

La copropriété de brevet : règles de cession strictes

L’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose qu’un copropriétaire de brevet peut céder sa quote-part à tout moment. Toutefois, les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption de trois mois, qui ne peut être exercé qu’à condition d’avoir été préalablement notifiés par acte extrajudiciaire.

Cette obligation, reprise à l’article 815-14 du Code civil, impose de transmettre les informations essentielles : prix, conditions de cession, et identité de l’acquéreur.

La copropriété de marque : un régime moins explicite mais contraignant

Bien que la copropriété de marque soit moins formellement encadrée, elle est reconnue par l’article L. 712-1 CPI. En l’absence d’accord entre copropriétaires, la cession d’une part sans notification ou accord préalable est considérée comme fautive, surtout si elle prive l’autre copropriétaire de ses droits patrimoniaux ou d’une chance d’en tirer revenu.

L’affaire « Ares Trailer » (TJ Paris, 7 février 2025)

Contexte et faits principaux

Dans l’affaire jugée le 7 février 2025 (TJ Paris, RG n° 21/07225), deux inventeurs étaient copropriétaires d’un brevet, d’un modèle et d’une marque (« Ares Trailer »). L’un d’eux a cédé l’ensemble des droits à une société tierce, sans notifier son co-titulaire. En outre, les actes de cession en cause étaient affectés d’une irrégularité substantielle, en l’occurrence une falsification de signature.

Enseignements tirés de la décision

Le tribunal a annulé les cessions pour défaut de consentement et rappelé que même une cession de quote-part licite ne pouvait intervenir sans notification préalable. Toutefois, la société cessionnaire a été protégée en raison de sa bonne foi, sur le fondement de la théorie de l’apparence. En revanche, le cédant fautif a été condamné à verser 17 500 € de dommages-intérêts à son co-inventeur pour préjudice moral et économique.

Les risques d’une cession unilatérale sans notification

Le non-respect des obligations de notification dans le cadre d’une copropriété de brevet ou de marque peut entraîner :

  • L’annulation de la cession (en cas de défaut de consentement ou de faux)
  • Une action en responsabilité du copropriétaire lésé
  • Une perte de revenus ou d’opportunités économiques
  • Des litiges longs, coûteux et publics

Bien que l’acquéreur puisse bénéficier d’une protection en raison de sa bonne foi, le cédant n’en demeure pas moins juridiquement responsable.

Bonnes pratiques pour gérer la copropriété de droits IP

Nous recommandons aux copropriétaires d’adopter les mesures suivantes :

  • Notifier formellement tout projet de cession ou de licence à l’autre copropriétaire
  • Rédiger une convention de copropriété définissant les règles de gestion, d’exploitation et de cession
  • Vérifier la continuité des transmissions de droits en cas d’acquisition d’un titre détenu en copropriété
  • Solliciter un accompagnement juridique dès qu’un changement de situation est envisagé

Conclusion

La copropriété d’un brevet ou d’une marque exige une vigilance constante. En l’absence de notification ou d’accord entre co-titulaires, la cession d’une part, même partielle, peut entraîner la nullité de l’opération et des condamnations pour le cédant. L’affaire « Ares Trailer » rappelle avec force l’importance d’une gestion rigoureuse, transparente et anticipée des droits de propriété intellectuelle partagés.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’une quote-part dans un brevet ou une marque ?

La quote-part correspond à la part de propriété que détient un titulaire sur un droit de propriété intellectuelle lorsqu’il est partagé avec d’autres personnes. Chaque copropriétaire possède un pourcentage du droit (par exemple 50 %), qui lui confère certains droits et obligations, notamment en matière d’exploitation ou de cession.

2. Peut-on céder sa quote-part d’un brevet sans l’accord de l’autre copropriétaire ?

Non. Il faut notifier formellement l’autre copropriétaire, qui dispose d’un droit de préemption.

3. Que risque-t-on en cas de cession sans notification ?

L’annulation de la cession, la condamnation à des dommages-intérêts et un contentieux coûteux.

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Concurrence déloyale entre franchisés : que risque un franchisé qui enfreint l’exclusivité territoriale ?

Définition de l’exclusivité territoriale en franchise

L’exclusivité territoriale est une clause fréquemment insérée dans les contrats de franchise, qui garantit au franchisé un monopole d’exploitation dans une zone géographique précise.

Elle constitue un avantage essentiel accordé au franchisé pour rentabiliser son investissement, à l’abri de la concurrence d’autres membres du même réseau. Cette exclusivité est également une garantie de cohérence commerciale et de respect de la stratégie du franchiseur.

Mais cette protection suppose une stricte délimitation du territoire et un respect scrupuleux des limites imposées par le contrat.

Cadre juridique applicable en droit français

Le fondement principal de la responsabilité du franchisé qui viole une clause d’exclusivité territoriale repose sur l’article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait causant un dommage à autrui engage la responsabilité de son auteur.

La jurisprudence confirme régulièrement que le non-respect d’une clause d’exclusivité territoriale constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il porte atteinte aux droits d’un autre franchisé. Par exemple, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 13 mars 2024, n° 23/17908) a considéré que la diffusion de prospectus dans une zone protégée constituait un trouble manifestement illicite, justifiant une interdiction immédiate de l’activité fautive.

Enfin, la réglementation européenne (règlement n° 330/2010) précise qu’un franchiseur peut valablement interdire les ventes actives dans le territoire exclusif d’un autre franchisé, mais non les ventes passives (commandes spontanées provenant de clients hors territoire).

Concurrence déloyale entre franchisés : comment la reconnaître ?

La concurrence déloyale entre franchisés se matérialise par tout acte de démarchage, publicité, ou communication commerciale ciblée dans la zone réservée à un autre franchisé.

Les situations les plus fréquentes sont :

  • L’envoi de courriels promotionnels ou la distribution de tracts dans une zone exclusive ;
  • Le référencement local dans les moteurs de recherche ciblant une autre région ;
  • La publicité géolocalisée sur les réseaux sociaux hors du territoire concédé.

Il n’est pas nécessaire que le comportement soit intentionnel pour être qualifié de déloyal : l’atteinte suffit, dès lors qu’elle cause un préjudice à l’autre franchisé.

Les risques encourus par le franchisé fautif

Le franchisé qui enfreint l’exclusivité territoriale s’expose à de nombreuses sanctions, tant sur le plan contractuel que judiciaire :

  • Action en référé pour faire cesser immédiatement l’infraction ;
  • Condamnation à des dommages-intérêts, sur preuve du préjudice subi ;
  • Résiliation du contrat de franchise pour faute grave ;
  • Atteinte à la réputation du réseau, susceptible de nuire à l’ensemble des franchisés.

La combinaison de ces sanctions démontre l’importance de respecter scrupuleusement les limites territoriales imposées par le contrat.

Mesures préventives et conseils pratiques

Pour éviter toute violation même involontaire de l’exclusivité territoriale, nous recommandons les actions suivantes :

  • Préciser rigoureusement les limites géographiques dans le contrat de franchise ;
  • Former les franchisés et leurs équipes aux règles de territorialité ;
  • Superviser les campagnes marketing locales, en particulier sur le digital ;
  • Mettre en place des mécanismes d’alerte ou de médiation, en cas de conflit entre franchisés.

Une vigilance proactive est indispensable à la pérennité du réseau.

Conclusion

La clause d’exclusivité territoriale est un instrument essentiel de régulation au sein des réseaux de franchise.

Sa violation constitue non seulement un manquement contractuel, mais aussi un acte de concurrence déloyale, passible de lourdes conséquences juridiques et économiques.

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FAQ

Qu’est-ce qu’une vente active dans une zone protégée ?

Il s’agit de toute prospection commerciale (publicité ciblée, démarchage direct) réalisée dans un territoire concédé à un autre franchisé.

Les ventes en ligne peuvent-elles enfreindre une exclusivité territoriale ?

Oui, notamment si elles ciblent activement une clientèle située dans une zone réservée (publicité géolocalisée, SEO local, etc.).

Un franchisé peut-il engager une action en justice contre un autre franchisé ?

Oui, s’il peut prouver une atteinte à ses droits contractuels ou un acte de concurrence déloyale.

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Réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne : les changements clés en vigueur depuis le 1er mai 2025

Depuis le 1er mai 2025, le droit des dessins et modèles de l’Union européenne a connu une réforme majeure. Cette nouvelle réforme, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, modernise en profondeur le cadre juridique applicable, afin de mieux protéger les créations industrielles à l’ère du numérique. Nous analysons dans cet article les implications concrètes pour les entreprises, les créateurs, les professionnels du droit et les consommateurs.

Redéfinition des concepts clés

1 : Extension de la notion de « dessin ou modèle »

Le terme « dessin ou modèle » recouvre désormais les éléments dynamiques, notamment les mouvements, animations, transitions et autres effets visuels. Cette avancée permet de protéger juridiquement des interfaces graphiques et des contenus numériques animés.

2 : Élargissement de la définition de « produit »

Un produit n’est plus nécessairement tangible. Sont désormais admissibles à la protection les interfaces logicielles, objets virtuels, environnements numériques et éléments d’identification visuelle. Cela ouvre la voie à la reconnaissance des designs dans les environnements numériques immersifs.

3 : Harmonisation terminologique à l’échelle de l’Union

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) sont désormais appelés dessins ou modèles enregistrés de l’Union européenne (DMEU). Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires (RDC) devient le règlement sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (RDUE). Cette uniformisation renforce la lisibilité du droit applicable et l’ancrage européen de la protection.

Évolutions procédurales du dépôt de modèle

  • Centralisation du dépôt auprès de l’EUIPO : Le dépôt d’un dessin ou modèle de l’Union Européenne ne peut plus passer par les offices nationaux. Seul l’EUIPO est compétent, ce qui simplifie les démarches pour les déposants.

 

  • Dépôt multiple et classes Locarno : La réforme autorise jusqu’à 50 dessins ou modèles par demande, y compris s’ils relèvent de classes Locarno distinctes. Cette mesure vise à réduire les coûts et à alléger la charge administrative pour les entreprises à forte production créative.
  • Représentations dynamiques : Si les représentations dynamiques (vidéos, modèles 3D, simulations) ne sont pas encore activées, leur intégration future est prévue par la réforme. Les entreprises sont invitées à anticiper l’adaptation de leurs supports visuels.

Révision des barèmes de taxes

Frais de dépôt et de publication

Un barème de frais simplifié a été mis en place. En effet, un seul paiement couvre à la fois l’enregistrement et la publication du modèle. En cas de dépôt multiple, chaque dessin ou modèle additionnel dans la même demande entraîne un supplément de 125 €.

Renouvellements plus coûteux

Les frais de renouvellement ont été revus à la hausse, avec une progression selon l’ancienneté du titre :

  • 1er renouvellement : 150 €
  • 2e : 250 €
  • 3e : 400 €
  • 4e : 700 €

Il est recommandé d’anticiper les renouvellements avant la prochaine hausse et de gérer les portefeuilles de manière stratégique.

Nouveaux droits et limitations

  • Lutte contre l’impression 3D illicite : Les titulaires peuvent désormais agir contre la reproduction illicite de leurs modèles par impression 3D. La réforme répond ainsi aux nouvelles formes de contrefaçon technologique, en assurant la protection de l’apparence physique d’un produit, même lorsqu’il est généré par des moyens numériques.

 

  • Introduction d’une clause de réparation permanente : Une clause de réparation permanente est instaurée, permettant à un tiers d’utiliser des composants protégés par un modèle dans le seul but de réparer l’apparence extérieure d’un produit complexe (comme une voiture).
    L’objectif est de trouver un équilibre entre la liberté de réparation et les droits exclusifs du titulaire, afin d’éviter des monopoles techniques abusifs.

 

  • Liberté d’expression et usages permis : Le texte introduit des limites fondées sur la liberté d’expression, telles que la parodie, le commentaire, la critique ou la satire. Cette mise à jour favorise la proportionnalité des protections intellectuelles.

Enjeux stratégiques pour les parties prenantes

  • Pour les entreprises et designers : Il est essentiel de réaliser un audit stratégique des portefeuilles de modèles existants. De nouvelles opportunités de dépôts apparaissent, notamment pour les interfaces digitales, objets virtuels et éléments animés.
    Par ailleurs, la centralisation du dépôt à l’EUIPO constitue un gain d’efficacité notable dans les démarches de protection à l’échelle européenne.

 

  • Pour les juristes et conseils : Les professionnels doivent se former aux nouveaux textes afin d’ajuster leurs pratiques de conseil, d’accompagnement au dépôt, et de gestion des litiges.

 

  • Pour les consommateurs : L’intégration de la clause de réparation et des limites à l’exercice des droits exclusifs améliore l’accès aux pièces détachées, renforce la lutte contre l’obsolescence programmée et réaffirme une approche équilibrée du droit des modèles.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er mai 2025 marque une modernisation profonde du système européen. Elle introduit une protection élargie, davantage de flexibilité, et un alignement avec les réalités numériques. Les acteurs économiques et juridiques sont appelés à intégrer dès à présent ces évolutions pour sécuriser leurs droits et anticiper les pratiques à venir.

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Brevet, responsabilité et divulgation d’un savoir-faire : quelles précautions prendre ?

Dans un contexte où l’innovation repose de plus en plus sur des partenariats technologiques et des échanges de savoir-faire sensibles, les entreprises doivent redoubler de vigilance pour préserver la confidentialité de leurs informations stratégiques. Une divulgation technique mal encadrée peut en effet compromettre la validité d’un brevet, entraîner une perte de droits ou engager la responsabilité du déposant. Cet article revient sur les risques juridiques liés à la divulgation d’un savoir-faire dans le cadre d’un projet de brevet, à travers l’analyse d’une jurisprudence récente, et propose des bonnes pratiques concrètes pour sécuriser ces échanges.

Les enjeux juridiques de la divulgation d’un savoir-faire

Quand la divulgation confidentielle mène à un conflit de brevet

Utiliser des informations techniques confidentielles pour déposer un brevet peut entraîner :

  • Une action en revendication de propriété du brevet ;
  • Des dommages et intérêts pour violation contractuelle, notamment en cas de clause de confidentialité ;
  • La perte du secret sur les éléments divulgués via la publication du brevet.

Affaire Air Liquide (TJ Paris, 31 janvier 2025)

Dans cette affaire, les sociétés Futura Mechanical Design Project (FMDP) et sa société mère F2M SAS avaient été sollicitées par le groupe Air Liquide pour réaliser une étude technique sur une pompe à hydrogène liquide. Cette étude était encadrée par un accord de confidentialité signé entre les parties, lequel interdisait expressément à la partie réceptrice de déposer un titre de propriété industrielle basé sur les informations reçues.

Malgré cet engagement, une société affiliée au groupe Air Liquide a déposé un brevet français, puis une demande internationale PCT, fondés sur les éléments techniques transmis dans le cadre confidentiel. Les sociétés FMDP et F2M ont alors engagé une action en revendication de la propriété du brevet, soutenant que leur savoir-faire et les résultats de leur étude avaient été indûment exploités.

Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé :

  • Que les éléments brevetés étaient antérieurement détenus par FMDP ;
  • Que le brevet avait été déposé en violation de l’accord de confidentialité ;
  • Que les Conditions Générales d’Achat invoquées par Air Liquide, prévoyant un transfert de droits, n’étaient ni acceptées ni applicables dans les faits.

La juridiction a donc ordonné le transfert de propriété du brevet, condamné Air Liquide à des dommages et intérêts, et rejeté sa demande reconventionnelle. Cette décision souligne l’importance de la preuve de la possession antérieure, de la vigilance contractuelle et de la force contraignante des clauses de confidentialité dans les projets d’innovation.

Obligations de confidentialité et conséquences juridiques

Les clauses standard de confidentialité prévoient généralement que :

  • Les informations échangées ne peuvent être utilisées que dans le cadre du projet défini ;
  • Aucun titre de propriété industrielle ne peut être déposé sur la base de ces informations.

En cas de violation, la partie fautive s’expose à :

  • La nullité du brevet obtenu ;
  • Un transfert judiciaire de propriété à la partie lésée ;
  • Une condamnation à réparer le préjudice subi.

Les bonnes pratiques en cas de divulgation de savoir-faire dans un contexte de brevet

  1. Rédiger des accords de confidentialité solides et adaptés à chaque finalité

Les modèles génériques sont souvent insuffisants. Chaque accord de confidentialité (NDA) doit être soigneusement adapté au contexte, en prévoyant notamment :

  • Une définition claire de ce qui constitue une information confidentielle ;
  • Des stipulations explicites interdisant (ou encadrant strictement) l’utilisation des informations confidentielles à des fins de dépôt de brevet ;
  • Des clauses réservant tous les droits de propriété intellectuelle préexistants au bénéfice de la partie divulgatrice.
  1. Sécuriser la preuve de la détention antérieure de l’invention

Il est essentiel de tenir une traçabilité interne rigoureuse des développements techniques, au moyen notamment :

  • De fiches de divulgation d’invention datées et signées (Invention Disclosure Forms) ;
  • De coffres-forts numériques ou d’enveloppes e-Soleau pour les données sensibles ;
  • De journaux internes retraçant les échanges de courriels et les travaux de R&D.

Ces éléments sont déterminants pour prouver l’antériorité des droits et contrer toute revendication indue de propriété.

  1. Clarifier les clauses de propriété intellectuelle dans tous les contrats

Au-delà de l’accord de confidentialité, veillez à ce que tous les contrats (bons de commande R&D, accords de collaboration, contrats de licence, etc.) prévoient de manière explicite :

  • L’identité du titulaire des résultats et des livrables ;
  • L’étendue et les limites des droits de cession ou de licence éventuellement accordés.
  1. Rejeter formellement les conditions générales contradictoires

Il ne faut jamais se fier à un simple silence. Dans l’affaire Air Liquide, les conditions générales (GTC) invoquées par l’une des parties ont été jugées inapplicables en raison :

  • De l’absence d’acceptation formelle par la partie adverse ;
  • D’échanges contradictoires démontrant un désaccord explicite.

Pour éviter toute ambiguïté :

  • Toujours confirmer par écrit l’acceptation ou le refus des CGV ;
  • Insérer, si nécessaire, des clauses dérogatoires spécifiques dans les contrats ou annexes portant sur la propriété intellectuelle.
  1. Mettre en place un protocole interne rigoureux de divulgation

Avant toute communication externe, les entreprises doivent mettre en œuvre un protocole structuré comprenant :

  • Une validation juridique préalable du périmètre de divulgation ;
  • Une classification des documents (par exemple : « Confidentiel – Ne pas diffuser ») ;
  • Un suivi interne des échanges : identification des destinataires, dates, finalités et conditions de la communication.

Conclusion : prévenir les risques de responsabilité en matière de brevet

Une mauvaise gestion des échanges techniques peut compromettre des actifs stratégiques et générer un contentieux complexe, coûteux et médiatique. Chaque NDA, commande ou contrat de partenariat doit faire l’objet d’une analyse approfondie, avec une vigilance accrue sur les clauses de propriété intellectuelle et de confidentialité. Une gouvernance interne solide est indispensable pour sécuriser les démarches d’innovation.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Peut-on breveter une invention reçue dans le cadre d’un NDA ?

Non, sauf si le contrat le prévoit expressément et que l’information ne relève pas d’un secret industriel protégé.

2. Que faire si les deux parties ont contribué à l’invention ?

Un accord de copropriété ou une analyse d’inventivité conjointe doit être établi avant tout dépôt.

3. Les CGV suffisent-elles pour se réserver la propriété d’un brevet ?

Non, elles doivent être acceptées explicitement, sans contradiction avec d’autres clauses contractuelles.

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ROYAUME-UNI : L’étendue d’une spécification peuvent indiquer une mauvaise foi

La décision rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni dans l’affaire SkyKick UK Ltd et autre c. Sky Ltd et autres a profondément marqué le droit des marques, en particulier sur la question de l’étendue des libellés et du concept de mauvaise foi. Cette décision met en lumière l’importance d’une cohérence entre les spécifications d’une marque et les intentions commerciales réelles du déposant.

Contexte de l’affaire SkyKick c. Sky

En 2016, Sky Ltd, entreprise de radiodiffusion et de télécommunications bien établie, a engagé une action en justice contre SkyKick, fournisseur américain de logiciels de gestion cloud, pour contrefaçon de marque. Les revendications de Sky reposaient sur plusieurs enregistrements couvrant une large gamme de produits et services. SkyKick a répliqué en contestant la validité de ces marques, invoquant leur enregistrement de mauvaise foi, les libellés étant excessivement larges et sans intention réelle d’usage pour toutes les catégories visées.

Cadre juridique et conclusions de la Cour Suprême

Comprendre la mauvaise foi en droit des marques

Selon l’article 3(6) du UK Trade Marks Act 1994, une marque ne peut être enregistrée si la demande est effectuée de mauvaise foi. La mauvaise foi s’entend d’une absence d’intention sincère d’utiliser la marque pour les produits et services revendiqués au moment du dépôt.

Analyse de la Cour Suprême

La Cour Suprême a retenu les principes suivants :

  • Libellés excessivement larges : Le dépôt d’une marque pour une large gamme de produits et services, sans intention réelle d’usage pour chacun d’eux, peut constituer un indice de mauvaise foi.
  • Évaluation de l’intention : L’intention du déposant au moment du dépôt est un facteur déterminant. Une absence d’intention d’usage pour certaines catégories, notamment lorsque la spécification est trop large, est révélatrice de mauvaise foi.
  • Invalidité partielle : Lorsqu’une mauvaise foi est établie pour certaines catégories, l’enregistrement peut être invalidé partiellement, uniquement pour ces catégories.

Cette décision souligne que les demandes de marques doivent refléter une stratégie commerciale authentique et ne peuvent viser à monopoliser indûment un marché.

Conséquences pour les déposants de marques

Considérations stratégiques

Les déposants de marques devraient :

  • Aligner les libellés sur l’activité réelle : S’assurer que les produits et services mentionnés dans la demande correspondent aux activités en cours ou prévues.
  • Éviter les catégories vagues ou trop larges : Ne pas inclure de termes génériques ou vastes sans intention claire d’usage.
  • Conserver une documentation probante : Garder des preuves de l’intention d’utiliser la marque pour chaque catégorie au moment du dépôt.

Gestion des risques

Les entreprises doivent également prendre en compte que :

  • Les actions en contrefaçon peuvent se retourner contre elles : Une action basée sur un libellé trop large peut donner lieu à une demande reconventionnelle en nullité pour mauvaise foi.
  • Les audits de portefeuille sont essentiels : Il est nécessaire de vérifier régulièrement que les marques enregistrées sont défendables et cohérentes avec les intentions commerciales réelles.

Conclusion

L’arrêt de la Cour Suprême dans l’affaire SkyKick constitue un rappel fort de l’importance de l’intégrité et de la sincérité dans les dépôts de marques. Les spécifications doivent être précises et reposer sur un usage actuel ou envisagé, afin de garantir leur validité juridique et leur efficacité en matière de protection.

Le cabinet Dreyfus est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et accompagne ses clients dans la protection de leurs marques, la gestion de portefeuilles et la mise en œuvre de stratégies de défense. Nous veillons à garantir des droits solides et pérennes, dans le respect des standards professionnels les plus élevés.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

Qu’est-ce que la mauvaise foi dans une demande de marque ?

La mauvaise foi se caractérise par l'absence d’intention sincère d’utiliser la marque pour les produits ou services mentionnés, souvent dans le but de nuire ou d’obtenir un avantage injuste.

Une marque peut-elle être invalidée partiellement pour mauvaise foi ?

Oui. Si la mauvaise foi est démontrée pour certains produits ou services, la marque peut être invalidée uniquement pour ces catégories.

Comment éviter que ma demande ne soit considérée de mauvaise foi ?

Il est conseillé d’adapter les libellés à votre activité, d’éviter les termes généraux, et de conserver des preuves démontrant votre intention d’usage.

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NIS360 : une approche collaborative pour renforcer la gestion des cyber-risques

À l’heure où les cyberattaques deviennent plus sophistiquées et transversales, les organisations doivent adopter une gestion du risque cyber structurée, anticipative et collaborative.
Le cadre NIS360, s’impose comme une réponse stratégique : un modèle fondé sur le partage d’informations, la gouvernance et l’amélioration continue. Ce paradigme repose sur une conviction centrale : la sécurité numérique est une responsabilité collective.

NIS360 : une approche intégrée de la cybersécurité

Le modèle NIS360 propose un socle méthodologique complet pour la gestion des cyber-risques dans les organisations, qu’elles soient publiques ou privées. Il s’articule autour d’une stratégie tripartite : identifier, anticiper, réagir.

Les piliers fondamentaux du cadre NIS360

  • Évaluation et maîtrise des risques

Identifier les vulnérabilités internes, cartographier les menaces externes et évaluer l’impact potentiel : cette étape conditionne toute stratégie de sécurité.

  • Plan de réponse aux incidents

Élaborer des protocoles de réaction à chaud, définir des rôles clairs, et simuler des crises : les entreprises doivent se préparer à l’inévitable.

  • Partage d’informations stratégiques

Promouvoir l’échange d’intelligence cyber entre entités publiques, acteurs privés et régulateurs. Un renseignement partagé devient un vecteur de résilience collective.

  • Conformité réglementaire et gouvernance

S’aligner avec les exigences de la directive NIS2, du RGPD ou encore des lignes directrices de l’ANSSI est essentiel. La gouvernance cyber doit être pilotée au plus haut niveau de l’organisation.

Mise en œuvre concrète de NIS360

Mobilisation des parties prenantes

La cybersécurité ne peut plus reposer uniquement sur les DSI. Elle doit engager toutes les parties prenantes : direction générale, juristes, responsables RH, fournisseurs et partenaires. Cette transversalité garantit une meilleure cohérence des actions menées.

Surveillance continue et amélioration

Un dispositif efficace s’inscrit dans la durée. Il repose sur :

  • La mise à jour régulière des outils de détection et de protection,
  • La réalisation d’audits périodiques,
  • Et l’adaptation des procédures face à l’évolution constante des menaces.

Le concept de « cycle de vie de la cybersécurité » prôné par NIS360 implique une veille juridique et technologique permanente.

Aspects juridiques et réglementaires

La mise en œuvre du cadre NIS360 suppose une vigilance juridique accrue. Les textes de référence incluent :

  • La directive NIS2, qui renforce les obligations des opérateurs de services essentiels,
  • Le RGPD, en matière de notification de violations de données,
  • Et les recommandations de la CNIL et de l’ANSSI, notamment en matière de prévention.

Une mauvaise gestion juridique peut exposer l’entreprise à des sanctions lourdes, voire à des mises en cause de responsabilité.

Conclusion et perspectives

Le cadre NIS360 redéfinit les standards de gestion des cyber-risques à l’échelle européenne.
Il impose une dynamique proactive, intégrée et gouvernée. Partage, anticipation et conformité sont les trois mots-clés à retenir.

En intégrant ce cadre, les entreprises renforcent leur posture de cybersécurité tout en valorisant leur image de marque face aux partenaires, aux investisseurs et aux autorités.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementaire, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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FAQ

Qu’est-ce que le cadre NIS360 ?

Il s’agit d’un référentiel structuré pour la gestion du risque cyber, fondé sur le partage d’informations, la résilience organisationnelle et la conformité.

Quelles sont les obligations juridiques en matière de cybersécurité ?

Selon la directive NIS2 et le RGPD, les organisations doivent notifier les incidents majeurs, protéger les données personnelles et adopter des mesures organisationnelles de sécurité.

Comment mettre en place une gouvernance cybersécurité efficace ?

Il est recommandé de désigner un responsable cybersécurité, d’intégrer la gestion des risques dans les processus métiers et de suivre des indicateurs de performance.

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Réforme du droit des dessins et modèles : quelles conséquences pour les titulaires de droits en Europe ?

Depuis le 1er mai 2025, l’Union européenne a franchi un tournant majeur en lançant la première phase de réforme de son droit des dessins et modèles. Cette évolution réglementaire vise à moderniser et adapter les dispositifs de protection aux enjeux actuels, notamment dans les secteurs du digital, du design produit ou encore de la mode. Mais au-delà de ces avancées, une question cruciale se pose pour les entreprises : comment maîtriser les coûts tout en assurant une protection efficace ?

Chez Dreyfus & Associés, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises innovantes dans leur stratégie de propriété intellectuelle. Nous avons été sollicités par la rédaction de MLex pour apporter notre éclairage sur les impacts concrets de cette réforme. Voici ce qu’il faut en retenir.

Des coûts de renouvellement en forte hausse

Le principal changement introduit dès ce mois de mai concerne les frais de renouvellement, qui ont été considérablement augmentés. À titre d’exemple, le premier renouvellement d’un dessin coûte désormais 150 € (contre 90 € auparavant), et ce montant peut atteindre 700 € pour un quatrième renouvellement.

« Le renchérissement des renouvellements constitue un véritable défi, en particulier pour les entreprises détenant de vastes portefeuilles de dessins. »
Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, dans MLex

Télécharger l’article source en PDF : Lire le PDF complet

Une opportunité pour optimiser sa stratégie

Si les renouvellements deviennent plus coûteux, la réforme introduit aussi des avantages notables :

  • Frais de dépôt réduits : 250 € au lieu de 350 €, incluant enregistrement et publication.
  • Jusqu’à 50 dessins dans une seule demande, sans regroupement par type.
  • Protection des designs digitaux et fichiers 3D, une avancée essentielle pour les secteurs technologiques.

Chez Dreyfus & Associés, nous anticipons ces évolutions à travers des audits stratégiques de portefeuilles, et nous conseillons sur des dépôts internationaux plus avantageux, via le système de La Haye.

Un enjeu d’accès à la justice pour les PME

À l’horizon 2027, la mise en place d’une procédure administrative d’invalidation devrait permettre de contester un dessin sans passer par la voie judiciaire.

« Pour garantir l’accès au droit et à une justice efficace, cette procédure devrait être rendue obligatoire dans tous les États membres. »
Nathalie Dreyfus, MLex

Nous plaidons pour une harmonisation européenne afin d’éviter les disparités de traitement d’un pays à l’autre, et d’assurer aux PME des recours simples et rapides.

Dreyfus & Associés, votre partenaire stratégique

Pourquoi faire appel à notre cabinet ?

  • Stratégie personnalisée : nous construisons des stratégies adaptées à votre secteur, vos produits et vos objectifs.
  • Portée internationale : nous assurons la protection de vos modèles dans l’UE et à l’étranger.
  • Optimisation & veille : notre équipe suit en continu l’actualité du droit pour protéger au mieux vos actifs.

FAQ – Réforme EU Designs 2025

Quels sont les nouveaux tarifs de renouvellement ?
150 € pour le premier renouvellement, 700 € pour le quatrième. Ces hausses visent à inciter à une gestion plus sélective des portefeuilles.

Puis-je toujours regrouper plusieurs modèles dans un même dépôt ?
Oui, jusqu’à 50 designs, sans obligation de les classer par type de produit.

Est-ce que les designs numériques (interfaces, animations, fichiers 3D) sont protégés ?
Oui, c’est l’une des grandes avancées de cette réforme. Ils bénéficient désormais d’une protection explicite.

Y a-t-il des démarches à prévoir en 2026 ou 2027 ?
Oui : la mise en place de la procédure administrative d’invalidation (juillet 2026) et l’entrée en vigueur de la clause de réparation (décembre 2027).

Comment savoir si je dois renouveler, supprimer ou regrouper mes modèles ?
Notre équipe vous accompagne dans un audit personnalisé pour évaluer vos actifs et optimiser votre stratégie.


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Le droit de la mode en France : un cadre juridique stratégique pour l’industrie du luxe

Le droit relatif à la mode en France constitue une architecture juridique unique, pensée pour protéger et valoriser l’excellence du savoir-faire français. La maîtrise des règles en matière de fabrication, de distribution et de propriété intellectuelle est indispensable pour les maisons spécialisées dans la mode et les produits luxe. Ce corpus juridique français offre aux créateurs français les moyens de demeurer à la pointe de l’innovation tout en bénéficiant d’une protection solide de leurs droits, renforçant ainsi leur rôle central sur la scène internationale.

Un cadre juridique solide pour la fabrication et l’approvisionnement

La réglementation applicable

En France, la fabrication de produits de mode repose d’abord sur le droit commun des contrats (articles 1101 et suivants du Code civil). Néanmoins, elle est enrichie par des normes spécifiques, notamment en matière de :

  • Utilisation de matériaux spécifiques : la législation encadre l’utilisation de fourrure, de cuir exotique et de diamants, conformément aux conventions internationales telles que la CITES.​
  • Origine des produits : l’apposition du label « Made in France » est soumise à des critères stricts. Le produit doit être principalement fabriqué et assemblé en France. La DGCCRF veille au respect de ces règles, et des contrôles sont effectués par les douanes françaises.​

Par ailleurs, la haute couture, fleuron du luxe français, est juridiquement encadrée. Ce terme est réservé aux maisons agréées par la Chambre syndicale de la Haute Couture, qui doivent notamment posséder un atelier à Paris composé au minimum de 20 artisans-couturières, créer des pièces sur mesure et présenter une collection d’au moins 25 modèles originaux chaque saison.

Les contrats utilisés dans la chaîne de valeur

Les relations entre entreprises, fabricants, façonniers et fournisseurs sont formalisées par des contrats commerciaux détaillés. Les principaux types incluent :

  • Contrats de fabrication ou d’assemblage : définissent les modalités de production, les normes de qualité, les délais et les responsabilités.
  • Contrats de sous-traitance : précisent les obligations du sous-traitant, notamment en matière de confidentialité et de respect des droits de propriété intellectuelle.
  • Contrats d’achat ou de fourniture : avec engagement de volume, qualité et conformité

Chaque contrat doit intégrer des clauses précises sur les délais, les responsabilités, la gestion des litiges, les pénalités en cas de défaut de qualité, ainsi que la propriété des droits de création.

Modèles de distribution et accords d’agence

Sélective, exclusive ou libre : les structures les plus courantes

Les systèmes de distribution sont régis à la fois par le droit français (Code de commerce) et par le droit européen, en particulier le Règlement européen 2022/720 relatif aux accords verticaux. Ce dernier permet certaines exemptions à l’interdiction des ententes, notamment pour la distribution sélective, très répandue dans le secteur du luxe.

Les modèles les plus utilisés sont :

  • Distribution sélective : le fournisseur sélectionne ses distributeurs selon des critères objectifs de qualité, permettant de préserver l’image de marque.
  • Distribution exclusive : un distributeur est désigné pour une zone géographique spécifique, avec une exclusivité de vente.
  • Distribution libre (non exclusive) : chaque partie conserve une grande autonomie contractuelle.

2.2 Les règles spécifiques applicables aux agents commerciaux

Le statut d’agent commercial est strictement encadré par les articles L134-1 et suivants du Code de commerce. Il s’agit d’un mandataire indépendant qui négocie et, dans certains cas, conclut des contrats au nom du commettant.

Ce statut est protecteur :

  • Il impose un préavis légal pour toute résiliation
  • Il prévoit une indemnité obligatoire en cas de cessation du contrat, sauf faute grave
  • L’agent doit être inscrit auprès du registre du commerce compétent

Importations, exportations et matières sensibles

Les produits de mode sont soumis aux règles douanières de l’Union européenne. Les droits de douane sont en général de 12% pour les vêtements et accessoires.

La France applique également les conventions internationales comme :

  • La CITES, pour le commerce de matières issues d’espèces protégées (cuir d’alligator, python, etc.)
  • Le Processus de Kimberley, pour le commerce des diamants

Enfin, des sanctions économiques encadrent certaines exportations (par exemple, vers la Russie ou la Biélorussie), notamment pour les articles de luxe.

Propriété intellectuelle : le cœur de la valeur des marques

La protection juridique des créations est essentielle dans la mode. Plusieurs outils existent :

Ces droits permettent d’agir en cas de contrefaçon par des actions civiles (saisie-contrefaçon), pénales, ou via la surveillance douanière.

En pratique, une stratégie en propriété intellectuelle bien structurée associe enregistrement de marques, dépôts de modèles, et surveillance active sur les canaux de distribution.

Conclusion

Le droit de la mode en France offre aux entreprises du secteur un socle juridique rigoureux et protecteur, tant pour sécuriser la chaîne de production que pour garantir la valeur commerciale et artistique des créations.

Pour rester compétitives et légitimes, les marques doivent intégrer dès la conception de leur projet des outils juridiques adaptés à chaque maillon de leur chaîne de valeur.

Le cabinet Dreyfus & Associés propose des stratégies personnalisées de protection de marque, ancrées dans le droit de la propriété intellectuelle, avec une approche proactive et internationale.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ


1. Quelles sont les obligations juridiques en matière de fabrication et d’étiquetage "Made in France" ?

La fabrication est encadrée par le droit des contrats (Code civil) et des réglementations spécifiques. Pour apposer la mention "Made in France", un produit doit être principalement fabriqué et assemblé en France. La DGCCRF et les douanes assurent le contrôle du respect de ces critères.

2. Quels sont les modèles de distribution autorisés pour les marques de luxe ?

Trois structures principales sont admises : la distribution sélective (choix des distributeurs selon des critères objectifs), la distribution exclusive (vente réservée à un opérateur sur un territoire donné), et la distribution libre. Ces modèles doivent respecter le droit français et le règlement européen 2022/720 sur les accords verticaux.

3. Quelles protections juridiques couvrent les créations de mode en France ?

Les marques, dessins et modèles, ainsi que le droit d’auteur protègent les créations. Cette protection peut être obtenue par dépôt (INPI, EUIPO) ou, dans le cas du droit d’auteur, de manière automatique pour les œuvres originales. Une stratégie coordonnée est essentielle pour lutter efficacement contre la contrefaçon.


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Naviguer dans l’usage au Royaume-Uni d’une marque dérivée d’un enregistrement de marque de l’UE après le Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a profondément modifié le paysage de la protection et de l’exécution des droits de marque. Les entreprises doivent désormais évoluer dans un système scindé, où les marques de l’Union européenne (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni, et réciproquement. Le présent article offre un panorama détaillé de la situation actuelle de l’usage des marques au Royaume-Uni dérivées d’enregistrements européens, en mettant en lumière les points d’attention essentiels pour les titulaires de droits opérant dans ces deux juridictions.

Comprendre le paysage post-Brexit des marques

 Séparation des juridictions

Depuis le 1er janvier 2021, les EUTM ne confèrent plus de protection au Royaume-Uni. Pour atténuer les conséquences de cette évolution, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement créé des marques UK comparables pour toutes les EUTM existantes. Ces droits conservent les mêmes dates de dépôt et de priorité que les marques européennes correspondantes, mais relèvent désormais du droit et de la juridiction britanniques.

Étendue de la protection

Cette séparation signifie que les EUTM couvrent uniquement les États membres restants de l’Union européenne, tandis que les marques UK – y compris les droits comparables – ne protègent que le territoire britannique. En conséquence, les entreprises souhaitant garantir une protection complète dans les deux zones doivent maintenir des enregistrements distincts.

Conditions d’usage des marques UE et UK

Usage sérieux avant le Brexit

Pour les EUTM comme pour les marques UK comparables, un usage réalisé au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est pris en compte comme un usage sérieux valable dans les territoires concernés. Ainsi, un usage antérieur au Brexit sur le sol britannique peut appuyer la validité d’une EUTM, et inversement.

Usage sérieux après le Brexit

Les exigences divergent désormais :

  • EUTM : L’usage de la marque doit avoir lieu au sein de l’Union européenne pour maintenir l’enregistrement. Un usage limité au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 est insuffisant.
  • Marques UK : L’usage doit se faire au Royaume-Uni. Un usage réalisé uniquement dans l’UE après le Brexit ne peut pas justifier l’exploitation sérieuse de la marque au Royaume-Uni.

Conséquences sur la stratégie de défense des marques

Risque de déchéance

L’absence d’usage sérieux dans la juridiction concernée peut entraîner la déchéance de la marque. Par exemple, une marque UK comparable qui n’a pas été utilisée au Royaume-Uni pendant cinq années consécutives après le Brexit peut être annulée pour non-usage.

 Enjeux stratégiques

Les entreprises doivent réévaluer leur portefeuille de marques afin de s’assurer d’une protection adéquate au Royaume-Uni et dans l’UE. Cela peut impliquer :

  • Le dépôt de nouvelles demandes au Royaume-Uni ou dans l’UE pour combler d’éventuelles lacunes.
  • Un suivi rigoureux de l’usage des marques afin de respecter les critères d’usage sérieux.
  • Une adaptation des stratégies de défense et de surveillance en fonction des juridictions distinctes.

Bonnes pratiques pour les titulaires de droits

Pour faire face efficacement à ce nouvel environnement juridique, les titulaires de droits sont invités à :

  • Auditer leur portefeuille : Identifier les vulnérabilités potentielles liées à un défaut d’usage dans les juridictions pertinentes.
  • Maintenir des enregistrements distincts : S’assurer que les marques sont protégées à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni par des titres séparés.
  • Surveiller l’usage : Conserver des preuves détaillées de l’exploitation de la marque pour pouvoir justifier son usage sérieux.
  • Consulter un expert : Élaborer une stratégie sur mesure avec l’appui d’un conseil en propriété industrielle.

Conclusion

La divergence entre les systèmes de marques britanniques et européens post-Brexit impose une gestion rigoureuse et anticipée des portefeuilles de marques. Les titulaires de droits doivent s’assurer de disposer des enregistrements appropriés et être en mesure de démontrer l’usage sérieux dans chaque juridiction, afin de préserver la validité et la force exécutoire de leurs droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs marques au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

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FAQ

Ma marque de l’UE me protège-t-elle encore au Royaume-Uni ?

Non, depuis le 1er janvier 2021, les EUTM ne couvrent plus le Royaume-Uni. Toutefois, l’UKIPO a automatiquement généré des marques UK comparables pour maintenir une protection équivalente.

Puis-je m’appuyer sur l’usage de ma marque au Royaume-Uni pour maintenir mon EUTM ?

Uniquement si l’usage a eu lieu avant le 1er janvier 2021. Après cette date, un usage limité au Royaume-Uni ne permet pas de conserver une EUTM.

Qu’est-ce qu’un usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit de l’exploitation effective de la marque sur le marché pour les produits ou services désignés, incluant ventes, communication commerciale, publicité, etc.

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Union européenne : droit d’auteur et troisième projet de Code de bonnes pratiques sur l’intelligence artificielle : vers une gouvernance équilibrée de l’IA générative

Avec l’essor des modèles d’intelligence artificielle à usage général (GPAI), le droit d’auteur se trouve à un tournant critique. L’Union européenne tente aujourd’hui de concilier innovation technologique et respect des droits fondamentaux des créateurs. C’est dans ce contexte qu’elle propose un Code de bonnes pratiques sur l’IA, destiné à encadrer les usages des GPAI en conformité avec le règlement européen sur l’IA (AI Act). Publiée en mars 2025, la troisième version de ce Code se veut plus opérationnelle et cherche à répondre aux critiques formulées par les titulaires de droits.

Qu’est-ce qu’un GPAI ?

Un modèle d’intelligence artificielle à usage général (GPAI) est un système d’IA conçu pour réaliser un grand nombre de tâches différentes, comme rédiger un texte, traduire une langue, analyser des documents juridiques ou encore générer des images. Il n’est pas limité à un usage précis, ce qui le rend particulièrement polyvalent.

Pour atteindre ce niveau de performance, un GPAI doit être entraîné sur d’immenses volumes de données provenant de contenu partagé en ligne sur internet (livres, articles scientifiques, forums, images ou encore de contenus audios, etc.). Cet entraînement repose sur des techniques d’apprentissage automatique qui permettent au modèle de détecter des régularités dans les données, de comprendre le langage ou encore d’imiter des styles.

Cette capacité à tirer parti de contenus très variés, souvent protégés par des droits d’auteur, soulève des questions juridiques complexes, notamment sur la licéité de l’utilisation du contenu disponible en ligne. La rédaction du Code GPAI est donc nécessaire afin d’accompagner le développement de ces technologies tout en protégeant les créateurs.

Comprendre le troisième projet du Code GPAI

Objectifs clés et architecture du texte

Le troisième projet du Code GPAI poursuit plusieurs finalités :

  • Favoriser la transparence dans le développement et l’exploitation des GPAI, via une meilleure documentation des données utilisées à des fins d’entraînement.
  • Encadrer l’usage des contenus protégés par le droit d’auteur, en incitant les développeurs à évaluer la légalité des jeux de données et à respecter les exceptions prévues par le droit de l’UE.
  • Anticiper les risques systémiques en incitant les fournisseurs à évaluer régulièrement les impacts de leurs modèles GPAI et à adopter des mesures correctives.

Le texte adopte une structure par modules, comprenant des lignes directrices générales, des formulaires de documentation, des recommandations techniques et un guide pratique pour les politiques internes de conformité.

Évolution par rapport aux précédentes versions

Ce troisième projet marque une rupture avec les versions antérieures :

  • Des engagements clarifiés et allégés, mieux adaptés pour les opérateurs.
  • Des outils standardisés, tels que les « model cards » facilitent la transparence sur les caractéristiques et fonctionnalités des modèles.
  • Une approche plus souple, avec le passage de certaines obligations du statut de devoir impératif à celui de bonne pratique recommandée.

Les défis du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle

L’impact des modèles GPAI sur les œuvres protégées

L’entraînement des GPAI repose sur des volumes massifs de données textuelles, visuelles et sonores, dont une part significative est soumise à des droits d’auteur. Cela soulève plusieurs préoccupations majeures :

  • Utilisation non autorisée d’œuvres protégées, en l’absence de licence ou de respect des exceptions légales.
  • Production de contenus dérivés imitant des œuvres existantes, sans mention ni rétribution des auteurs.
  • Effacement de la paternité des œuvres, les modèles générant des contenus sans traçabilité de leurs sources originales.

Les zones grises juridiques

Plusieurs incertitudes juridiques persistent :

  • L’utilisation du data mining (TDM), c’est-à-dire la fouille de textes et de données, reste discutée pour les GPAI à vocation commerciale.
  • Les problèmes transfrontaliers, notamment lorsque les données sont collectées dans des pays aux législations moins protectrices.
  • L’opacité des processus d’entraînement, rendant difficile toute action en contrefaçon faute d’accès à des informations vérifiables.

Comment le troisième projet encadre les questions de droit d’auteur ?

Transparence et traçabilité des données

Le Code de pratique général sur l’IA promeut une culture de la responsabilité des développeurs :

  • Formulaires de documentation normalisés pour permettre aux développeurs de décrire les sources, la typologie des données et les justifications légales de leur utilisation.
  • Résumé des sources de données recommandé à des fins de clarté.

Engagements des fournisseurs de GPAI

Le texte adopte une approche souple mais structurée :

  • Publication d’une politique de respect du droit d’auteur : optionnelle, elle reste fortement encouragée.
  • Dialogue avec les titulaires de droits : des mécanismes de remontée d’informations (reporting channels) sont suggérés, sans obligation de réponse immédiate ni d’engagement concernant le retrait du contenu.

Réception du texte par les parties prenantes

La troisième version a suscité des réactions contrastées :

  • Le texte est jugé trop permissif concernant l’utilisation d’œuvres protégées et les titulaires de droits d’auteur redoutent une régulation de façade sans réelle force contraignante.
  • Les fournisseurs de GPAI, eux, saluent une version plus pragmatique et compatible avec leurs réalités opérationnelles, tout en appelant à davantage de sécurité juridique.

 

Conclusion

Le troisième projet du Code GPAI de l’Union européenne marque une avancée importante dans l’effort de régulation de l’intelligence artificielle, mais laisse subsister des incertitudes majeures quant à l’effectivité de la protection des droits d’auteur. Si le texte mise sur la coopération volontaire, l’absence d’obligations contraignantes pourrait en limiter l’impact réel sur les pratiques industrielles.

 

À retenir

  • Le troisième projet mise sur la transparence documentaire, mais évite d’imposer des obligations strictes.
  • Le recours aux œuvres protégées reste mal encadré, notamment pour les GPAI commerciaux.

Un équilibre reste à trouver entre innovation technologique et préservation des droits des créateurs.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

 

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Game of Thrones fait obstacle à l’enregistrement de Game of Döner en tant que marque

Dans une décision récente, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a statué en faveur de Home Box Office, Inc. (HBO), en rejetant la demande d’enregistrement de la marque Game of Döner. L’EUIPO a estimé que cette marque tirerait indûment profit de la réputation de la marque renommée Game of Thrones.

La division d’opposition de l’EUIPO a récemment examiné un litige en matière de marque opposant la célèbre série Game of Thrones, produite par HBO, à la tentative d’un demandeur allemand d’enregistrer la marque Game of Döner pour des services de restauration rapide.
Cette décision illustre la portée de la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée, conformément à l’article 8(5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Contexte de l’affaire

Le demandeur souhaitait enregistrer Game of Döner en tant que marque de l’Union européenne pour des services relevant des classes 35, 43 et 45.
HBO a formé opposition, soutenant que l’usage de cette marque tirerait indûment avantage de la renommée de Game of Thrones.

Cadre juridique : article 8(5) RMUE

Selon l’article 8(5) RMUE, une marque ne peut être enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée, et si l’usage de la marque postérieure permettrait de tirer indûment avantage du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Appréciation de la division d’opposition

Notoriété de la marque antérieure

La division d’opposition a reconnu que Game of Thrones bénéficiait d’un degré élevé de notoriété dans l’Union européenne, notamment pour les services de divertissement.
HBO a fourni des preuves substantielles à cet effet, incluant de nombreuses distinctions et un merchandising largement diffusé.

Similarité des signes

Les signes Game of Thrones et Game of Döner présentent un certain degré de similarité visuelle et phonétique.
Tous deux comportent la séquence distinctive « Game of », et des éléments de typographie ou d’imagerie analogues, notamment l’emploi d’un emblème en forme de dragon, ont renforcé cette impression de similitude.

Lien entre les marques

La division a estimé que le public pertinent établirait probablement un lien entre les deux marques, compte tenu de leur similarité et de la renommée de Game of Thrones.
L’intégration d’un dragon dans le logo de Game of Döner a été particulièrement relevée comme un facteur renforçant ce lien.

Avantage indu et préjudice

Il a été conclu que le demandeur tirerait un avantage indu en exploitant la notoriété de Game of Thrones sans avoir réalisé d’investissements équivalents.
Cela reviendrait à bénéficier des connotations positives attachées à la marque antérieure, ce qui constitue un avantage injustifié.

Conclusion

La division d’opposition de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de Game of Döner pour l’ensemble des classes visées, au motif qu’elle tirerait un avantage indu de la renommée de la marque Game of Thrones.

Enjeux pour les stratégies de marque

Cette affaire souligne l’importance d’une analyse approfondie avant toute demande d’enregistrement, en particulier lorsque le signe envisagé présente des similitudes avec des marques notoires.
Les entreprises doivent être vigilantes afin d’éviter tout risque de conflit susceptible d’engendrer une opposition et un rejet de leur demande.

À propos du cabinet Dreyfus

Le cabinet Dreyfus est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Nous accompagnons nos clients dans leurs stratégies de dépôt, dans la gestion des procédures d’opposition et dans la protection globale de leurs actifs immatériels.
Notre partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle garantit une prise en charge complète et sécurisée de vos besoins à l’international.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

Qu’est-ce que l’article 8(5) RMUE ?

Il s’agit d’une disposition qui empêche l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure renommée si son usage permettrait de tirer un avantage indu de cette renommée ou lui porterait préjudice.

Pourquoi la marque Game of Döner a-t-elle été refusée ?

L’EUIPO a considéré que cette marque bénéficierait indûment de la notoriété de Game of Thrones, ce qui a justifié son rejet sur le fondement de l’article 8(5) RMUE.

L’utilisation d’un dragon dans le logo a-t-elle influencé la décision ?

Oui, le dragon constitue un élément emblématique de Game of Thrones ; sa présence dans le logo de Game of Döner a renforcé le lien perçu entre les deux marques.

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L’IA peut-elle être poursuivie en justice pour contrefaçon ou plagiat ?

À l’ère où l’intelligence artificielle (IA) intervient massivement dans les processus créatifs et décisionnels, une interrogation essentielle émerge : l’IA peut-elle être juridiquement poursuivie pour contrefaçon ou plagiat ?

Alors que les IA génèrent des textes, images et musiques à un rythme inédit, la maîtrise du cadre juridique devient impérative pour les entreprises souhaitant sécuriser leur usage de ces technologies.

Dans cet article, nous analysons les responsabilités juridiques en matière de violation de droits de propriété intellectuelle impliquant l’IA, les défis posés par le droit actuel et les stratégies permettant de limiter les risques.

Responsabilité juridique de l’IA : état des lieux

L’IA n’a pas de personnalité juridique

À ce jour, aucune législation, y compris le récent règlement européen 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act), ne reconnaît à l’IA la qualité de sujet de droit.

L’IA demeure un outil, sans autonomie juridique propre. En vertu de l’article 1240 du Code civil et suivants et des principes fondamentaux de responsabilité délictuelle, seules les personnes physiques ou morales utilisant, développant ou commercialisant l’IA peuvent être tenues responsables.

L’IA Act, tout en instaurant un régime de responsabilité spécifique pour les systèmes à haut risque, confirme que l’obligation de conformité incombe exclusivement aux opérateurs humains ou juridiques, jamais aux IA elles-mêmes.

Des lois inadaptées aux créations autonomes

Le droit d’auteur, notamment la Convention de Berne et la Directive 2001/29/CE, protège les œuvres de l’esprit créées par des personnes humaines.

Les productions entièrement autonomes des IA, sans intervention humaine significative, échappent ainsi à la protection classique, ce qui complique l’attribution de droits ou la reconnaissance de violations lorsque de tels contenus reproduisent, sans autorisation, des œuvres existantes.

L’AI Act n’instaure pas de régime de propriété intellectuelle autonome pour les créations générées par IA. Il impose toutefois, via son article 50, des obligations de transparence pour informer l’utilisateur lorsqu’il interagit avec du contenu généré artificiellement. En parallèle, son article 52 organise la procédure de désignation et de surveillance des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique.

Quand les productions de l’IA mènent à la contrefaçon : qui est responsable ?

Responsabilité des personnes physiques ou morales exploitant l’IA

Lorsqu’une personne physique ou morale utilise une IA pour générer un contenu qui porte atteinte aux droits d’un tiers, elle est assimilée à l’auteur du contenu litigieux au regard du droit de la propriété intellectuelle.

La responsabilité est engagée indépendamment de toute faute intentionnelle, dès lors que l’exploitation du contenu cause un préjudice au titulaire de droits protégés.

Les exploitants doivent mettre en œuvre :

  • Une vérification préalable systématique des contenus générés ;
  • Des mécanismes de contrôle interne adaptés aux spécificités de l’IA utilisée.

Responsabilité des développeurs et fournisseurs d’IA

Le développeur ou le fournisseur d’une IA, personne physique ou morale, peut également voir sa responsabilité engagée dans deux cas principaux :

  • En cas de manquement à son obligation de garantir un contrôle humain effectif, notamment en ne fournissant pas les informations indispensables à la compréhension, au contrôle et à l’intervention sur le système d’IA à haut risque, conformément à l’article 14 du règlement AI Act ;
  • En cas d’utilisation illicite d’œuvres protégées lors de l’entraînement des modèles, ce qui constitue une violation distincte du droit de la propriété intellectuelle.

L’AI Act impose ainsi aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque :

  • D’assurer la qualité, la représentativité et la pertinence statistique des jeux de données d’entraînement, de validation et de test, conformément aux exigences de l’article 10 ;
  • D’établir une documentation technique rigoureuse, précisant les caractéristiques, les processus de développement et les mesures de conformité du système, en application de l’article 11 ;
  • D’informer les utilisateurs finaux sur la nature et les limites des contenus générés par l’IA, afin de garantir la transparence et de prévenir toute utilisation abusive, conformément aux dispositions de l’article 50.

L’affaire DeepSeek : illustration des risques de plagiat par l’IA

En mars 2024, l’entreprise chinoise DeepSeek a été accusée d’avoir plagié du contenu soumis à conditions d’utilisation, sans respect des mentions obligatoires.

Des analyses ont démontré que l’ IA reproduisait mot pour mot des contenus préexistants, sans transformation ni création originale.

Face aux accusations, DeepSeek a soutenu que ses sources étaient publiques et que les extraits constituaient une forme de transformation. Toutefois, conformément au droit de la propriété intellectuelle, la simple agrégation ou reformulation superficielle ne suffit pas pour écarter la contrefaçon lorsque l’original est reconnaissable.

Cette affaire illustre les risques auxquels s’exposent les entreprises qui ne vérifient pas suffisamment la provenance et l’utilisation des jeux de données d’entraînement, soulignant la nécessité :

  • D’auditer rigoureusement les bases d’entraînement,
  • De tracer les sources exploitées,
  • D’assurer une transparence effective vis-à-vis des utilisateurs.

Stratégies pour protéger votre entreprise

Mettre en place des politiques internes de conformité

  • Vérifier systématiquement les contenus IA avant publication ;
  • Former les équipes aux enjeux de propriété intellectuelle appliqués aux technologies émergentes ;
  • Limiter l’usage de l’IA aux cas où le risque d’atteinte est maîtrisé.

Sécuriser les relations contractuelles

  • Exiger des garanties précises sur la qualité des données d’entraînement ;
  • Négocier des clauses d’indemnisation couvrant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ;
  • Refuser toute clause de limitation de responsabilité déraisonnable au profit des fournisseurs.

Utiliser des outils technologiques et juridiques

  • Employer des logiciels avancés de détection de plagiat ;
  • Mettre en place un dispositif interne d’audit et de signalement rapide des risques.

Conclusion : anticiper pour sécuriser son activité

L’intelligence artificielle, en l’état actuel du droit, ne peut être tenue pour responsable.
Ce sont toujours les personnes physiques ou morales exploitant, développant ou commercialisant les systèmes d’IA qui assument la responsabilité juridique en cas de contrefaçon ou de plagiat.

Face aux nouvelles obligations issues du règlement européen sur l’intelligence artificielle, il est indispensable d’adopter une approche préventive, intégrant conformité technique, gouvernance contractuelle et vigilance permanente.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

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FAQ

L'IA peut-elle être poursuivie pour plagiat ou contrefaçon ?

Non. Seules les personnes physiques ou morales peuvent engager leur responsabilité.

Comment une entreprise peut-elle limiter ses risques liés à l’usage de l’IA ?

En instaurant des procédures de validation, en encadrant contractuellement l'usage d'IA, et en auditeur régulièrement ses outils.

Le règlement européen sur l’IA impose-t-il des obligations en matière de propriété intellectuelle ?

Indirectement, oui : par des exigences de transparence et de qualité des données d’entraînement.

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La menace des réseaux sociaux : Une perspective mode & luxe

Les atteintes numériques ne se limitent plus aux marketplaces ou aux noms de domaine anonymes. Aujourd’hui, le paysage des menaces est marqué par une mutation structurelle du comportement des consommateurs et des stratégies des vendeurs : on passe des sites e-commerce classiques à des plateformes centrées sur les médias, à la messagerie directe et aux formats de contenus courts.

Le commerce social se développe à une vitesse fulgurante, mais fragmente les efforts de protection, obligeant les détenteurs de marques à s’adapter, surveiller et intervenir rapidement sur des canaux décentralisés.

Principales menaces visant les marques de luxe sur les réseaux sociaux

Comptes d’usurpation d’identité et faux profils

Plus de 22 millions d’utilisateurs suivent actuellement de faux comptes imitant des marques de mode et de luxe. Entre fin 2023 et le premier semestre 2024, le nombre moyen de followers de ces profils contrefaits a augmenté de 20 %.

Ces comptes exploitent généralement :

  • Des techniques d’usurpation intégrale à partir d’images volées
  • Des variantes de noms comme « marquenom.official » ou adaptées par pays
  • Des fermes de bots contrôlés pour gonfler artificiellement la crédibilité

Réseaux de contrefaçon multi-canaux

Les contrefacteurs les plus aguerris utilisent des écosystèmes multi-plateformes, mêlant Instagram, TikTok, WhatsApp et des sites de vente frauduleux :

  • Publication de « listings zombies »
  • Conversion vers des canaux de vente dissimulés par messagerie privée
  • Suppression des éléments visibles de transaction pour éviter toute détection

Contenus éphémères et invisibles

L’exploitation des formats éphémères comme les Stories Instagram ou les publications Snapchat, disparaissant en 24 heures, rend la détection très complexe :

  • Lancements de ventes flash de produits contrefaits
  • Évitement de toute traçabilité traditionnelle
  • Attaques coordonnées de reposts via botnets avec empreinte numérique minimale

Exploitation de la publicité payante

Les contrefacteurs achètent des espaces publicitaires pour promouvoir activement leurs produits frauduleux. Ces campagnes publicitaires, autrefois synonymes de confiance, renforcent désormais la légitimité perçue des produits contrefaits si elles ne sont pas surveillées en continu.

Culture du « dupe » alimentée par les influenceurs

Un nombre croissant d’influenceurs participent, consciemment ou non, à la promotion de contrefaçons via des programmes d’affiliation malveillants. En échange de commissions, ils diffusent ces produits auprès de larges audiences sous l’argument d’« alternatives abordables au luxe ».
Cette tendance banalise la contrefaçon, fragilise la crédibilité des marques et profite de cycles viraux rapides.

Une stratégie de protection des marques fondée sur trois piliers

Surveillance et mise en application

Toute stratégie efficace repose sur une surveillance fine et des actions hiérarchisées :

  • Identification des contrefacteurs à fort impact
  • Suppression des publicités sponsorisées et des faux avis
  • Définition de seuils d’intervention juridique pour optimiser les ressources
  • Veille des échanges entre vendeurs et sur l’évolution des plateformes
  • Évaluation des pertes financières et élaboration de stratégies de compensation

Engagement avec les plateformes et escalade proactive

Il est essentiel de passer de la plainte isolée à un dialogue structuré avec les plateformes :

  • Audit de leurs politiques de retrait et délais de traitement
  • Transmission de listes de mots-clés et visuels sensibles en temps réel
  • Organisation de réunions régulières avec leurs équipes de conformité

Collaboration avec les titulaires de droits et institutions

Une protection efficace passe par :

  • Des actions coordonnées avec les autorités judiciaires et offices de propriété intellectuelle
  • Des échanges d’informations entre marques et partenaires sectoriels
  • Des équipes pluridisciplinaires alliant propriété intellectuelle, cybersécurité, marketing et juridique

Indicateurs clés pour évaluer la protection des marques

L’analyse du ROI est indispensable pour ajuster la stratégie. Les indicateurs incluent :

  • Pertes de revenus par engagement : Portée du post × 0,05 $ (valeur moyenne d’un engagement légitime)
  • Valeur des listings illicites supprimés :
    Nombre de listings supprimés × stock moyen × prix moyen × 60 % taux de vente × 40 % taux de conversion × marge brute
  • Sentiment et réputation de marque :
    Scores d’analyse du sentiment, incidents de réclamation, retours distributeurs
  • Confiance des consommateurs :
    Engagements via authentification (blockchain), taux de réachat, taux de remboursement et litiges

Conclusion : renforcer la protection, restaurer la confiance

Le secteur du luxe est à un tournant : agir avec fermeté ou céder du terrain aux contrefacteurs numériques. Grâce à des mesures fondées sur les données, un dialogue renforcé avec les plateformes et une collaboration active, les marques peuvent transformer cette menace en levier de fidélisation et de rentabilité.

Le cabinet Dreyfus & Associés propose des stratégies personnalisées de protection de marque, ancrées dans le droit de la propriété intellectuelle, avec une approche proactive et internationale.

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FAQ

1. Combien d’utilisateurs suivent de faux comptes de marques de mode ?

Plus de 22 millions dans le monde, avec une hausse de 20 % du nombre d’abonnés au premier semestre 2024.

2. Pourquoi le contenu éphémère est-il difficile à contrôler ?

Parce qu’il disparaît en 24 heures, rendant la collecte de preuves quasi impossible.

3. Les bots représentent-ils toujours une menace ?

Oui. Qu’il s’agisse de reposts massifs ou de détournement de hashtags, les bots amplifient la visibilité des contrefaçons.

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Emballages réglementaires les conséquences pour les titulaires de marques et de modèles

L’Union Européenne a introduit le Règlement (UE) 2025/40 concernant les emballages et les déchets d’emballages, qui, bien qu’encore en cours de mise en œuvre, aura un impact significatif sur les titulaires de droits de propriété intellectuelle (PI), notamment les marques et dessins et modèles. Alors que ce règlement vise principalement des objectifs environnementaux, tels que la réduction des déchets et la durabilité, il introduit des changements cruciaux que les détenteurs de droits de PI doivent prendre en compte afin de protéger leurs intérêts et s’adapter à ce nouvel environnement juridique.

Le Règlement (UE) 2025/40 a été adopté le 19 décembre 2024 et entrera en vigueur le 12 août 2026. Ce règlement met à jour et remplace la Directive 94/62/CE et s’inscrit dans la logique du Green Deal européen, avec l’objectif de réduire les déchets d’emballages et de promouvoir les alternatives durables. Il impose des exigences strictes concernant la conception, la production et la gestion des emballages.

Le règlement établit des règles précises obligeant les fabricants et importateurs à concevoir les emballages en tenant compte de la durabilité. L’objectif principal est de limiter les emballages inutiles et de favoriser des solutions réutilisables et recyclables. Bien que ces mesures visent principalement des bénéfices environnementaux, elles touchent directement les droits des titulaires de marques et de dessins et modèles dont les produits sont représentés par des emballages.

Les implications pour les titulaires de marques

Les emballages protégés par des marques ou dessins et modèles

Les titulaires de marques doivent être conscients qu’il existe une exemption concernant les emballages qui présentent des éléments protégés par une marque enregistrée ou un dessin et modèle. Les emballages dotés de caractéristiques distinctives protégées par le droit des marques ou des dessins et modèles ne seront pas soumis aux exigences de réduction de volume si cela compromet l’aspect distinctif de la marque.

Par exemple, si un emballage présente une forme ou un élément visuel qui est enregistré en tant que marque (telle qu’une forme de contenant spécifique), le règlement ne permettra pas de réduire le volume de l’emballage ou de modifier ses caractéristiques de manière à compromettre la distinctivité de la marque. Cette exemption s’applique aux emballages protégés avant le 11 février 2025, et est essentielle pour les propriétaires de marques qui souhaitent préserver leurs droits.

Conformité des nouveaux emballages

Les nouveaux designs d’emballages comprenant une marque ou un modèle enregistré après le 11 février 2025 devront se conformer à l’exigence de réduction du volume de l’emballage. Cela signifie que les nouveaux emballages ne pourront pas inclure des composants inutiles comme des doubles parois, des fonds ou des couches superflues qui augmentent artificiellement le volume. Bien que l’exemption permette de protéger les marques et dessins et modèles existants, les nouvelles inscriptions devront trouver un équilibre entre leur attractivité esthétique et les contraintes environnementales.

Conséquences en cas de non-conformité

Le non-respect des nouvelles règles relatives à la conception des emballages pourrait entraîner des sanctions substantielles, bien que les amendes ne soient pas encore spécifiées. Le règlement laisse aux États membres le soin de définir les sanctions applicables, et celles-ci devront être en place au plus tard le 12 février 2027. Les entreprises doivent donc suivre l’évolution de la législation nationale pour éviter les risques juridiques.

Les implications pour les titulaires de dessins et modèles

Protection des caractéristiques de design

Pour les titulaires de droits de dessins et modèles, le règlement reconnaît que les changements imposés par les préoccupations environnementales ne doivent pas compromettre le caractère distinctif du design. Cependant, comme pour les marques, les dessins et modèles enregistrés avant le 11 février 2025 bénéficient d’une exemption concernant certaines exigences de réduction du volume. Cela est particulièrement important pour les entreprises ayant investi dans des designs d’emballage uniques et reconnaissables.

Nouveaux dessins et modèles et conformité

Les dessins et modèles enregistrés après février 2025 devront respecter des règles plus strictes concernant la réduction des composants inutiles. Les titulaires de ces nouveaux dessins devront intégrer des pratiques durables dans leurs créations sans perdre leur caractère distinctif et leur capacité à se distinguer sur le marché.

Exceptions pour les indications géographiques

Le règlement prévoit également une exception importante pour les emballages contenant des produits bénéficiant d’une indication géographique (IG), tels que le vin, le fromage ou d’autres produits protégés par des IG. Ces produits sont exemptés des exigences de réduction des emballages, peu importe quand l’IG a été accordée.

Conclusion : La voie à suivre pour les titulaires de droits de Propriété Intellectuelle

Face à ces nouvelles régulations, il est crucial que les titulaires de marques et de dessins et modèles réévaluent leurs stratégies d’emballage. Alors que la durabilité devient un enjeu majeur pour les entreprises, il est essentiel que les propriétaires de droits de PI alignent leurs pratiques avec les exigences en matière de protection des droits de Propriété Intellectuelle et de durabilité environnementale. Pour se conformer, les entreprises doivent commencer à auditer leurs designs d’emballages existants pour s’assurer qu’ils respectent les critères nécessaires tout en préservant la distinctivité de leurs marques et dessins et modèles.

En se tenant informés de ces changements réglementaires, les titulaires de droits de Propriété Intellectuelle peuvent protéger leurs droits et rester compétitifs dans un marché de plus en plus axé sur l’environnement. Alors que le règlement prendra pleinement effet en 2026, des démarches proactives permettront de prévenir des écueils juridiques et de maintenir une forte présence de marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

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FAQ

1. Qu’est-ce que le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages et les déchets d’emballages ?

Ce règlement définit des règles visant à réduire les déchets d’emballages, encourager le recyclage et minimiser l’utilisation d’emballages inutiles à travers l’UE.

2. Comment ce règlement affecte-t-il les titulaires de marques ?

Les titulaires de marques peuvent être exemptés de certaines exigences de réduction de volume si l’emballage est protégé par une marque enregistrée, tant que cela ne nuit pas à la distinctivité de la marque.

3. Tous les dessins et modèles doivent-ils se conformer aux nouvelles exigences d’emballage ?

Les dessins et modèles enregistrés avant février 2025 sont exemptés des règles de réduction de volume, mais les nouveaux dessins devront respecter ces exigences.

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Droit de l’Union européenne et législation irlandaise sur l’étiquetage préventif des effets nocifs de l’alcool : entre légitimité sanitaire et cohérence juridique

Le texte législatif irlandais adopté en 2023 et publié sous la référence S.I. No. 249/2023, imposant des mentions sanitaires obligatoires sur les étiquettes des boissons alcoolisées, constitue une première en Europe et suscite un débat nourri. En s’appuyant sur des données scientifiques récentes, l’Irlande a choisi d’introduire un étiquetage dissuasif comprenant des avertissements textuels, des pictogrammes, une indication en grammes de l’alcool pur et un lien vers un site officiel de prévention.

Ce choix soulève des interrogations sur sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, en particulier en matière de libre circulation des marchandises, de proportionnalité, et de répartition des compétences en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Cet article examine les marges d’action laissées aux États membres dans ce domaine sensible, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des principes de précaution et de subsidiarité.

L’encadrement juridique de l’étiquetage alimentaire dans l’Union européenne

 Le fondement du droit à l’information sanitaire dans l’UE

Les articles 168 et 169 du TFUE consacrent un double objectif : garantir un haut niveau de protection de la santé publique et renforcer l’information des consommateurs. Le Règlement européen n° 1169/2011 constitue le socle de la législation européenne en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, mais il ne prévoit aucune obligation d’apposer des avertissements sanitaires sur les boissons alcoolisées.

La seule avancée concrète concerne les vins, à travers le Règlement européen 2021/2117, qui impose l’indication des ingrédients et de la valeur nutritionnelle, sans intégrer les messages de santé envisagés par la Commission dans le cadre du Plan européen de lutte contre le cancer (2021).

Un pouvoir d’intervention résiduel des États membres

En l’absence d’harmonisation, les États peuvent introduire des exigences supplémentaires, en vertu de l’article 39 du Règlement 1169/2011, à condition de les notifier à la Commission via la procédure TRIS et de respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

L’Irlande a suivi cette procédure et motivé sa législation par des données épidémiologiques alarmantes sur la consommation des jeunes, l’ignorance des risques sanitaires, et les coûts sociaux liés à l’alcool.

La législation irlandaise : contours, justification et portée

 Un contenu normatif rigoureux et inédit

Le décret irlandais impose notamment :

  • Trois messages sanitaires obligatoires (risques de cancer, hépatopathies, grossesse)
  • L’indication du taux d’alcool en grammes et de la valeur calorique
  • Des pictogrammes standardisés et un lien vers un site gouvernemental
  • Des exigences précises sur la typographie, la taille des caractères et la position des mentions

Cette législation concerne l’ensemble des boissons alcoolisées, y compris les vins, sans distinction de degré d’alcool ou de mode de fabrication.

Une mesure motivée par un impératif sanitaire reconnu

Les statistiques citées indiquent que :

  • Un jeune Irlandais sur cinq présente un trouble lié à l’alcool
  • La majorité des jeunes de 17 ans ont déjà été ivres
  • La méconnaissance des effets de l’alcool est massive (notamment sur le lien avec le cancer)

Sur cette base, l’étiquetage est présenté comme un outil central de prévention primaire, complémentaire d’autres mesures de santé publique.

Compatibilité avec le droit de l’Union : libre circulation et proportionnalité

L’encadrement jurisprudentiel de la CJUE

La CJUE a admis à plusieurs reprises (affaires Bacardi, Gourmet, Scotch Whisky Association) que la protection de la santé peut justifier des restrictions à la libre circulation (article 36 TFUE), à condition qu’elles soient :

  • Adaptées à l’objectif poursuivi
  • Nécessaires et appropriées
  • Proportionnées aux effets attendus

 Une mesure critiquée mais difficilement contestable

Bien que des États membres aient formulé des avis circonstanciés contestant la législation irlandaise, la Commission n’a pas formellement bloqué son adoption. La jurisprudence actuelle laisse aux États une marge de manœuvre pour fixer leur niveau de protection, même en l’absence de consensus scientifique absolu, dès lors que le risque n’est pas hypothétique.

L’absence de « niveau de consommation sans risque » identifié par l’OMS permet d’ailleurs de légitimer une approche préventive généralisée, y compris à l’égard du vin.

Vers une nécessaire harmonisation européenne

 Un dialogue suspendu depuis 2021

L’échec du Parlement européen à adopter les propositions de la Commission sur l’étiquetage sanitaire de l’alcool a conduit à une fragmentation réglementaire, exposant les producteurs à des exigences divergentes selon les marchés.

 Les bénéfices attendus d’une intervention communautaire

Une réglementation harmonisée permettrait :

  • D’assurer la sécurité juridique pour les opérateurs
  • De limiter les obstacles au commerce intra-UE
  • D’éviter des mesures unilatérales perçues comme stigmatisantes

Il est impératif de relancer un dialogue européen sur les modalités, la portée et la formulation des messages sanitaires, en évitant la diabolisation globale de produits ayant une valeur culturelle, économique et historique.

Conclusion : Vers un équilibre entre prévention sanitaire et cohésion du marché intérieur

La législation irlandaise s’inscrit dans une logique de santé publique légitime, appuyée par des données scientifiques sérieuses. Mais en l’absence de cadre harmonisé, elle fragilise l’unité du marché intérieur, génère des incertitudes juridiques pour les opérateurs économiques, et pose la question de la proportionnalité des restrictions imposées.

Seule une initiative législative européenne ambitieuse, combinant exigence de transparence, respect des traditions et efficacité préventive, permettra d’atteindre les objectifs de protection de la santé sans heurter les fondements du droit de l’Union.

À retenir :

  • L’étiquetage sanitaire de l’Irlande est juridiquement fondé mais contesté sur le terrain de la proportionnalité.
  • L’Union européenne ne dispose pas encore d’un cadre harmonisé sur les avertissements liés à la consommation d’alcool.
  • Une réponse européenne est indispensable pour éviter les conflits normatifs et préserver un équilibre entre protection de la santé, liberté de circulation et stabilité réglementaire.

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Marques et IA un nom généré par une IA est-il protégeable

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux domaines, y compris celui de la création de noms de marque. De nombreuses entreprises s’interrogent sur la possibilité de protéger juridiquement un nom généré par une IA. Cet article examine le cadre juridique français applicable et analyse si un tel nom peut être enregistré en tant que marque, à condition de respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI).​

Le cadre juridique des marques en France

Définition et acquisition du droit sur la marque

Selon l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque est définie comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L.712-1 du même code. Cet enregistrement confère au titulaire un droit de propriété sur la marque pour les produits ou services désignés.

Conditions de validité d’une marque

Pour être valide et enregistrée, une marque doit satisfaire aux conditions suivantes :​

  • Distinctivité : Le signe doit être propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.​
  • Licéité : Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.​
  • Non-déceptivité : Le signe ne doit pas induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.
  • Disponibilité : Le signe ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, tels que des marques déjà enregistrées ou des dénominations sociales protégées.​

Ces critères sont détaillés par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Applicabilité aux noms générés par IA

Respect des critères légaux

Un nom de marque généré par une intelligence artificielle peut être enregistré en France s’il respecte les conditions énoncées ci-dessus. Le fait que le nom soit créé par une IA n’empêche pas son enregistrement, à condition qu’il soit distinctif, licite, non déceptif et disponible. L’article L.711-1 du CPI ne précise pas l’origine du signe, ce qui permet d’inclure des noms générés par des systèmes automatisés.​

Considérations spécifiques liées à l’IA

En revanche, des considérations distinctes s’appliquent en matière de droit d’auteur. Contrairement au droit des marques, le droit d’auteur exige que l’œuvre protégée résulte d’un effort créatif humain et qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que sont protégées les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à condition qu’elles soient originales

Recommandations pour les entreprises

L’enregistrement d’une marque issue d’un processus impliquant l’intelligence artificielle requiert une approche rigoureuse, encadrée juridiquement. Si la loi n’exclut pas les noms générés par IA, leur validité dépend d’une analyse fine au regard des exigences du Code de la propriété intellectuelle.

Il est donc impératif de recourir à un expert en propriété intellectuelle – avocat ou conseil en propriété industrielle – afin de sécuriser l’ensemble de la démarche. Celui-ci pourra notamment :

  • Évaluer la conformité du nom aux critères de validité prévus aux articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, en vérifiant notamment sa distinctivité, sa licéité, et son absence d’atteinte à des droits antérieurs ;
  • Effectuer une recherche d’antériorité approfondie, indispensable pour prévenir tout risque de contentieux ;
  • Analyser les conditions générales d’utilisation des outils d’intelligence artificielle employés, notamment en ce qui concerne la propriété ou la cession des créations générées, qui peuvent contenir des clauses restrictives ;
  • Structurer et documenter le processus de création et de sélection du nom, afin de démontrer, en cas de litige, une intervention humaine substantielle et volontaire dans le choix final.

Une telle approche permet de renforcer considérablement la sécurité juridique du dépôt et d’anticiper toute difficulté liée à l’origine algorithmique du nom.

Conclusion

Les noms de marque générés par intelligence artificielle peuvent être protégés en France, à condition de respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. En suivant les recommandations appropriées, les entreprises peuvent efficacement protéger leurs marques issues de l’IA.​

Au cabinet Dreyfus, nous sommes prêts à élaborer des stratégies juridiques complètes, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Nos services incluent notamment le conseil en protection des marques, ainsi que l’assistance contentieuse dans plusieurs juridictions.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, offrant un accompagnement global à ses clients

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FAQ

1. Un nom généré par une IA peut-il être enregistré en tant que marque en France ?

Oui, à condition que le nom respecte les critères de distinctivité, licéité, non-déceptivité et disponibilité prévus par le Code de la propriété intellectuelle.

2. L'origine du nom (IA ou humain) influence-t-elle sa validité en tant que marque ?

Non, le CPI ne distingue pas l'origine du signe. Ce qui importe, c'est le respect des conditions légales pour l'enregistrement.

3. Quels risques si une entreprise enregistre un nom généré par IA sans vérification préalable ?

Il existe un risque de rejet de l'enregistrement ou de litiges ultérieurs si le nom porte atteinte à des droits.

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Le dépôt de marque pour un vin ou un domaine : étapes et pièges à éviter

L’univers viticole est fortement concurrentiel. Chaque château, domaine ou producteur cherche à se démarquer en construisant une identité unique sur le marché, tant en France qu’à l’international. L’obtention d’une marque déposée pour un vin ou un domaine constitue l’une des stratégies les plus sûres pour protéger son nom et son image. Pourtant, les démarches administratives et juridiques peuvent se révéler complexes, et il existe de nombreux écueils à éviter.

Cet article détaille les différentes étapes du dépôt de marque pour un vin, met en lumière les risques fréquents (litiges, conflits avec des appellations, oppositions de tiers) et propose des conseils pratiques pour sécuriser au mieux votre projet.

Pourquoi protéger sa marque de vin ou de domaine ?

Le marché mondial du vin est en constante évolution. Selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) (oiv.int), la production mondiale de vin avoisine régulièrement les 260 millions d’hectolitres par an, avec une concurrence accrue des pays dits « nouveaux producteurs ». Dans ce contexte, la marque permet de sortir du lot et de garantir une reconnaissance sur des marchés toujours plus compétitifs.

Les enjeux juridiques

  • Sécuriser l’usage du nom : En déposant une marque, vous obtenez un droit exclusif. Sans cette formalité, vous risquez de faire face à des concurrents ou des tiers qui pourraient exploiter le même signe ou un signe similaire.
  • Se défendre en cas de litige : Un producteur concurrent ou un négociant peut tenter de reprendre votre nom ou un signe proche pour profiter de votre notoriété. Disposer d’une marque déposée rend la défense plus solide devant les juridictions civiles ou pénales.
  • Valoriser un actif immatériel : Selon certaines études relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), la valeur d’une marque viticole clairement établie peut augmenter de 30 % à 50 % la notoriété d’un domaine sur un marché cible, notamment en Asie ou en Amérique du Nord.

Les enjeux économiques

  • Renforcer la crédibilité : Aux yeux des distributeurs, des importateurs et des partenaires financiers, une marque officielle est un gage de professionnalisme et de fiabilité.
  • Attirer les investisseurs : Les fonds d’investissement spécialisés dans le vin recherchent souvent des domaines ayant une marque consolidée. Cela facilite la projection de croissance et la valorisation de l’entreprise.
  • Booster l’export : Les vins français sont très prisés à l’étranger. D’après une étude de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) (insee.fr), les exportations de vins et spiritueux représentent l’un des principaux moteurs de l’excédent commercial français. Une marque réputée facilite la conquête de ces marchés.

Les enjeux marketing

  • Démarquer son terroir : La marque, associée à l’histoire et au savoir-faire, enrichit le storytelling autour du produit.
  • Fidéliser la clientèle : Les amateurs de vins mémorisent une marque et reviennent vers elle lorsqu’ils cherchent un style, une région ou une qualité particulière.
  • Déployer des campagnes cohérentes : Une marque unique renforce l’identité visuelle et le discours commercial : étiquettes, sites web, stands professionnels, brochures, etc.

Dépôt de marque : le cadre légal et les instances compétentes

Les règles du droit des marques découlent de textes nationaux et internationaux, et sont appliquées par différentes instances, selon la zone de protection visée. Les principales bases de données pour consulter les marques déposées sont :

  • Base marques INPI (France)
  • Base eSearch plus de l’EUIPO (Union européenne)
  • Global Brand Database de l’OMPI (International)

En France : l’INPI

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (inpi.fr) est l’organisme compétent pour la réception, l’examen et l’enregistrement des marques sur le territoire français.

  • Territoire concerné : France métropolitaine et DOM-TOM.
  • Durée de protection : 10 ans, renouvelable indéfiniment.
  • Dépôt en ligne : Plateforme e-procédures de l’INPI.

En Europe : l’EUIPO

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (euipo.europa.eu) gère la marque de l’Union européenne (MUE).

  • Avantage : Une seule formalité, un seul coût, couverture immédiate dans 27 pays.
  • Inconvénient : Si la marque est refusée pour un pays, la protection peut être compromise pour l’ensemble.
  • Langues officielles : Le français fait partie des langues possibles pour le dépôt.

À l’international : l’OMPI/WIPO

Le Système de Madrid, géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI/WIPO) (wipo.int), permet d’étendre rapidement la protection d’une marque à plusieurs pays.

  • Dépôt de base : Il faut d’abord disposer d’une marque nationale ou régionale.
  • Désignations : Choisissez les pays où protéger la marque.
  • Gestion centralisée : Simplifie les formalités pour les modifications et renouvellements.

Les étapes clés du dépôt de marque pour un vin

Le processus de dépôt suit un fil conducteur en plusieurs phases, chacune étant cruciale pour éviter les refus ou les oppositions ultérieures.

Recherche d’antériorités

Avant tout dépôt, il convient d’effectuer une recherche d’antériorités afin de s’assurer qu’il n’existe pas déjà une marque similaire.

  • Base INPI : Vérification dans la base de marques françaises.
  • Base EUIPO : Consultation au niveau de l’Union européenne.
  • Bases internationales : Par exemple la base Global Brand Database de l’OMPI.

Selon l’EUIPO (euipo.europa.eu), environ 10 % des demandes de marque dans le secteur agroalimentaire font l’objet d’une opposition ou d’un refus lié à l’existence d’un droit antérieur.

Classification et choix de classes

La Classification de Nice recense 45 classes de produits et services. Pour le vin, la classe 33 est incontournable.

  • Ne pas oublier : Le dépôt peut inclure d’autres classes (ex. 32 si vous avez des boissons sans alcool, 35 pour la vente ou le marketing, etc.).
  • Rester précis : L’INPI et l’EUIPO exigent une description claire. Une désignation vague peut limiter votre protection ou mener à des litiges ultérieurs.

Dépôt de la demande

Cette démarche s’effectue en ligne via les sites de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’OMPI.

  • Frais de dépôt : Varient selon l’organisme et le nombre de classes. Par exemple, le dépôt d’une marque française à l’INPI commence à 190 € (pour une classe).
  • Langue : Le français est possible pour l’INPI et l’EUIPO, mais vérifiez les règles spécifiques pour chaque pays visé via l’OMPI.

Examen, publication et opposition

Une fois la demande déposée :

  1. Examen formel : Vérification des informations administratives et du paiement.
  2. Publication : La marque est publiée au Bulletin Officiel (BOPI en France, eSearch plus en Europe…).
  3. Période d’opposition : Les titulaires de droits antérieurs peuvent contester la marque dans un délai (souvent 2 à 3 mois).

Enregistrement et renouvellement

Si aucune opposition n’aboutit, la marque est enregistrée pour 10 ans.

  • Points d’attention : Prévoir les renouvellements dans les délais.
  • Usage réel : Dans l’UE, la marque doit être exploitée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

Les pièges à éviter lors du dépôt de marque viticole

Les erreurs courantes dans ce secteur tiennent notamment à la complexité du droit viticole, aux appellations (AOC, IGP) et aux obligations spécifiques du marché du vin.

Conflit avec une AOC ou IGP

Une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou une Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe distinctif protégé. Les organismes de défense (ex. CIVC pour le champagne) peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque reprenant tout ou partie de leur appellation.

  • Exemple : Utiliser « Champagne » ou un terme évoquant une région précise sans y être autorisé conduit presque systématiquement à un refus.
  • Solution : Vérifier la compatibilité de votre nom de marque avec les appellations ou signes officiels.

Confusion avec des marques existantes

Même si vous ajoutez un terme supplémentaire, la confusion peut demeurer forte si le cœur du signe est trop proche.

  • Exemple
  • Conséquence : Abandon du projet, frais juridiques, indemnités, etc.

Mauvaise désignation des produits

Une mauvaise classification ou un libellé incomplet peut affaiblir la protection ou écarter des sous-catégories importantes (spiritueux, bières aromatisées au vin, confiseries au vin, etc.).

  • Conseil : Lister précisément les produits ou services visés, y compris la vente en ligne, l’organisation de dégustations ou d’événements œnologiques.

Dépôt trop tardif ou absence de surveillance

  • Dépôt tardif : Attendre trop longtemps pour déposer sa marque ouvre la voie à un tiers qui pourrait prendre de l’avance.
  • Surveillance : Sans veille, vous ignorez les nouvelles demandes proches. Les délais d’opposition étant courts, vous pourriez perdre l’opportunité de défendre votre nom.

Études de cas, statistiques et client fictif

Étude de cas : Château des Légendes

Ce domaine, souhaitant lancer une nouvelle cuvée haut de gamme, a tardé à protéger le nom « Légende Rouge ». Deux mois avant le dépôt, une société concurrente a enregistré « Légende Rosso » pour des vins italiens.

  • Conséquence : L’INPI a estimé que la proximité phonétique était trop élevée. Le domaine a dû changer de nom, perdant au passage les coûts liés au packaging, à l’impression d’étiquettes et à la communication initiale.
  • Leçon : Toujours sécuriser le nom et vérifier les déclinaisons linguistiques avant de lancer sa communication.

Statistiques EUIPO

Selon un rapport annuel de l’EUIPO publié en 2025 (euipo.europa.eu), les dépôts de marques dans le secteur agroalimentaire (y compris le vin) représentent environ 15 % des oppositions totales en Europe, et parmi ces oppositions, plus de 8 % concernent spécifiquement les vins et spiritueux.

  • Analyse : Ce chiffre souligne la densité concurrentielle et l’importance pour chaque producteur d’anticiper les conflits.

Cas générique : Domaine Bergé

Le « Domaine Bergé », présent en Bourgogne et souhaitant exporter aux États-Unis, a déposé sa marque via l’OMPI pour couvrir plusieurs territoires (UE, Suisse, États-Unis, Japon). Cette démarche a permis d’éviter un dépôt « parasite » aux USA, pratique courante dans certains pays où des tiers enregistrent des noms de vins français pour les revendre ensuite à prix fort.

  • Résultat : Protection simultanée et cohérente, gain de temps et d’argent à long terme.

Conseils pratiques pour réussir son dépôt de marque de vin

Faire appel à un conseil juridique spécialisé

Les particularités du droit viticole s’ajoutent aux règles classiques de la propriété intellectuelle. Un avocat ou un conseil en propriété industrielle spécialisé vous aidera à :

  • Effectuer une recherche d’antériorités exhaustive (INPI, EUIPO, WIPO).
  • Rédiger un libellé de classes adapté.
  • Gérer les procédures d’opposition ou de nullité.

Prévoir une extension à l’international

Ne pas protéger votre marque dans les zones stratégiques (USA, Chine, Japon, Royaume-Uni) peut ouvrir la voie à un squat de marque à l’étranger.

  • Système de Madrid : via l’OMPI, vous pouvez désigner plusieurs pays en une seule fois.
  • Étude de marché locale : Avant de déposer, vérifiez que le nom de marque n’a pas de connotation négative dans la langue du pays cible.

Mettre en place une veille active

  • Veille marques : Souscrire à un service de surveillance (INPI, EUIPO) pour réagir rapidement en cas de marque similaire.
  • Veille concurrence : Sur les lancements de nouveaux vins, notamment dans votre région d’AOC/IGP.
  • Action rapide : En cas d’opposition potentielle, ne tardez pas à constituer un dossier (justificatifs d’antériorité, bilans marketing, etc.).

Conclusion et appel à l’action

Déposer une marque pour son vin ou pour le nom d’un domaine viticole est un investissement essentiel pour préserver et valoriser son identité. Les démarches peuvent sembler longues et techniques, mais elles offrent une garantie de défense en cas de contentieux, et renforcent la réputation de votre exploitation sur le long terme.

En sécurisant votre nom ou votre logo, vous protégez votre terroir et votre notoriété. Dans un secteur où l’authenticité et la confiance du consommateur priment, cette protection est un levier de différenciation majeur.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Notre équipe possède plus de 20 ans d’expérience en propriété intellectuelle et en droit viticole.
  • Réseau international : Nous vous conseillons pour la protection de vos marques, tant en France qu’à l’étranger.
  • Accompagnement personnalisé : Nous élaborons une stratégie de dépôt et de défense adaptée à votre projet, en tenant compte de votre positionnement, de vos marchés cibles et de la législation viticole spécifique.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Droit d’auteur et droit des marques dans le packaging et l’étiquetage du vin

Principales considérations pour les exploitations viticoles et les entreprises du secteur en France

L’étiquetage du vin ne se limite pas à indiquer le cépage, la région ou le millésime : il constitue un véritable support de communication et de différenciation. Qu’il s’agisse de l’habillage d’une bouteille (forme, design graphique), de la police d’écriture ou du logo, chaque élément contribue à l’identité d’une marque. En France, deux grands domaines juridiques s’appliquent à la protection de cet univers visuel : le droit d’auteur (pour les créations artistiques) et le droit des marques (pour les signes distinctifs).

Cet article aborde les principes clés du droit d’auteur et du droit des marques applicables au packaging et à l’étiquetage du vin en France, tout en soulignant les liens avec les règles spécifiques du secteur vitivinicole (protection des appellations d’origine, mentions obligatoires, etc.) et en proposant des conseils pratiques pour sécuriser durablement vos créations.

L’importance de l’habillage et de l’étiquetage dans l’industrie viticole

Différenciation de marque et perception sur le marché

  • Identité visuelle : Sur un linéaire de cavistes ou dans un supermarché, la première chose que voit le consommateur est l’étiquette. Un design soigné, des couleurs singulières ou un logo impactant peuvent attirer l’attention et encourager l’achat.
  • Histoire et terroir : De nombreux domaines utilisent l’étiquette pour raconter l’histoire du vignoble, du terroir ou de la famille propriétaire. Illustrations, photos du château, symboles héraldiques… ces éléments participent à la mise en scène de l’univers du vin.

Statistique utile : Selon certaines études relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), plus de 60 % des décisions d’achat en rayon se font en fonction de l’aspect visuel de la bouteille et de l’étiquette.

Rencontre entre art et commerce

Le design d’une étiquette de vin dépasse la simple fonction d’information. Il s’agit souvent d’une véritable création graphique, objet d’inspiration artistique, tout en étant un support marketing pour mettre en avant la qualité et la personnalité du produit. Cette double dimension—artistique et commerciale—explique qu’en France, on retrouve à la fois des enjeux de droit d’auteur (pour protéger l’œuvre) et de droit des marques (pour sécuriser l’identité commerciale).

La protection par le droit d’auteur pour les étiquettes et packagings

Ce que couvre le droit d’auteur

En France, le Code de la propriété intellectuelle protège les « œuvres de l’esprit » dès lors qu’elles sont originales et mises en forme. Pour une étiquette de vin, peuvent être protégés :

  • Illustrations, dessins, motifs : Toute création originale est éligible à la protection.
  • Photographies : Si l’étiquette comporte une photo spécifique (château, vignoble), cette image est protégée dès sa fixation.
  • Typographies ou mises en page originales : Certains agencements de texte peuvent revêtir une originalité protégeable.

La protection naît automatiquement dès la création de l’œuvre, sans formalité obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé de sécuriser la preuve de l’antériorité (enveloppe Soleau auprès de l’INPI, dépôt auprès d’une société d’auteurs, huissier, etc.) pour faciliter d’éventuelles actions en justice.

Avantages de la protection et bonnes pratiques

  • Dissuasion des contrefacteurs : Prouver la titularité du droit d’auteur et l’originalité d’une création peut renforcer la crédibilité face à d’éventuelles copies.
  • Base légale d’action : En cas de copie partielle ou intégrale, le titulaire du droit d’auteur peut demander des dommages-intérêts et, le cas échéant, faire saisir ou détruire les produits contrefaisants.
  • Utilisation de mentions légales : L’insertion d’une mention « © » suivie de l’année et du nom du titulaire, bien que non obligatoire, peut jouer un rôle dissuasif.

Conseil pratique : Lors de la conception d’une nouvelle gamme (édition limitée, cuvée spéciale), pensez à constituer un dossier qui regroupe tous les éléments de création (croquis, fichiers numériques, contrats avec le graphiste) pour prouver clairement l’originalité de votre œuvre.

Limites de la protection par le droit d’auteur

  • Éléments fonctionnels : Les mentions obligatoires (taux d’alcool, volume, mentions légales) imposées par la réglementation vitivinicole ne sont pas protégeables, car elles relèvent d’exigences factuelles.
  • Expressions génériques ou descriptives : « Vin de France », « Côtes du Rhône », « Bordeaux » ne sont pas protégeables en tant que création.
  • Caractère original : Seules les formes ou idées véritablement nouvelles et créatives peuvent donner lieu à la protection.

Le droit des marques appliqué à l’étiquetage et au branding

Éléments distinctifs susceptibles d’être protégés

Le droit des marques, géré en France par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pour les marques nationales, protège les signes permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise. Pour l’univers vinicole, cela englobe :

  • Le nom de la marque ou du domaine : Exemple : « Château Montfleuri ».
  • Logos, sigles, emblèmes : Tout signe figuratif reconnaissable.
  • Slogans : S’ils présentent un caractère distinctif (ex. « La pureté du terroir »).
  • Habillage ou forme de la bouteille (trade dress) : À condition qu’ils soient originaux et non purement fonctionnels.

Rôle de l’INPI et extension internationale

La marque déposée et enregistrée auprès de l’INPI offre une protection sur tout le territoire français. Cependant, le vin français s’exporte fréquemment, et une protection plus large peut être envisagée :

  • Marque de l’UE (EUIPO) : Couverture dans les 27 États membres de l’Union européenne.
  • Système de Madrid (OMPI) : Permet une extension à différents pays (États-Unis, Chine, Japon, etc.) via un guichet unique.

Le principal avantage du dépôt de marque est l’obtention d’un droit exclusif : aucun tiers ne peut utiliser un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion.

Agrément réglementaire vs. enregistrement en marque

Il est essentiel de distinguer :

  • L’agrément ou homologation du nom du vin (ou la validation des mentions sur l’étiquette) par les instances viticoles ou par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pour la mise en marché en France.
  • L’enregistrement en marque auprès de l’INPI, qui vise à protéger le signe sur le plan juridique.

Le fait qu’un nom ait été validé comme conforme aux règles d’étiquetage (mentions légales, appellations, etc.) ne signifie pas qu’il soit automatiquement disponible ou protégeable en tant que marque. Les conflits peuvent survenir a posteriori si une autre personne détient une marque antérieure similaire.

Exemple : Un domaine choisit « Clos de la Colline » comme dénomination pour sa cuvée et obtient l’autorisation d’étiquetage. Mais si un concurrent a déjà déposé « Domaine La Colline » comme marque, le risque de confusion est grand, et des litiges peuvent s’ensuivre.

Recoupements et conflits potentiels

Droit d’auteur vs. droit des marques

  • Droit d’auteur : Protège l’aspect « créatif » et original de l’étiquette (illustrations, visuels).
  • Droit des marques : Protège le signe distinctif, c’est-à-dire le nom, le logo, et tout élément perçu comme identifiant commercial.
    Ces deux protections peuvent coexister. Par exemple, une étiquette richement décorée peut être protégée par le droit d’auteur sur l’illustration et par le droit des marques sur le logo et le nom.

Mentions géographiques et appellations

En France, l’usage d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) obéit à des règles strictes. Les organismes de défense et de gestion (ex. CIVC pour Champagne, BIVB pour Bourgogne, etc.) surveillent l’utilisation de ces noms.

  • Appellation vs. marque : Il est interdit de déposer à titre de marque un nom qui imite ou évoque une AOP si le vin ne provient pas de cette région ou ne respecte pas le cahier des charges.
  • Refus pour déceptivité : L’INPI peut rejeter une demande de marque qui induirait le consommateur en erreur (ex. évoquer un terroir précis sans en respecter les conditions).

Écueils fréquents

  1. Marques trop descriptives : « Rosé Méditerranée » ou « Blanc de Provence » risquent de se voir refuser l’enregistrement comme marque si elles décrivent simplement le type de vin et la région.
  2. Coexistence problématique : Deux domaines voisins utilisant le même nom ou presque identique pour des produits similaires.
  3. Absence de veille : Lorsqu’on ne surveille pas la publication des nouvelles marques (BOPI), on peut laisser un concurrent enregistrer un signe trop proche et perdre la possibilité de s’y opposer à temps.

Études de cas, statistiques et exemple fictif

Étude de cas : Un conflit autour d’un design d’étiquette

Un domaine du Bordelais crée une étiquette très artistique, représentant un paysage nocturne avec un vignoble en clair-obscur. Le graphiste conservait les droits d’auteur, tandis que le domaine souhaitait modifier certaines nuances pour une édition spéciale.

  • Conflit : Le graphiste a estimé que la modification portait atteinte à l’intégrité de l’œuvre et n’avait pas donné son accord pour une version altérée.
  • Règlement : Après négociation, le domaine a acquis les droits d’exploitation additionnels. Cette situation souligne l’importance de clarifier, via un contrat, la titularité et l’étendue des droits sur l’œuvre créée.

Statistiques INPI

Selon un rapport de l’INPI publié en 2025, les dépôts de marque dans la classe 33 (boissons alcoolisées, sauf bières) ont augmenté de 10 % en trois ans. Dans le même temps, le nombre de litiges liés à l’étiquetage et à la dénomination de vins a progressé, témoignant d’une concurrence renforcée dans le secteur vitivinicole.

Exemple fictif : Domaine des Arômes

Le « Domaine des Arômes » lance une nouvelle cuvée baptisée « Harmonie Florale », avec un visuel représentant un bouquet de fleurs dessiné à la main.

  1. Dépôt de marque : Le domaine dépose « Harmonie Florale » et un logo stylisé auprès de l’INPI.
  2. Droit d’auteur : Le domaine s’assure d’être cessionnaire des droits sur l’illustration, réalisée par un illustrateur professionnel.
  3. Validation AOP : Le vin revendique une AOP existante. La mention est autorisée, car la cuvée remplit le cahier des charges.
  • Résultat : Le domaine évite tout risque de contestation et protège à la fois son identité visuelle (droit d’auteur) et sa marque (dépôt INPI).

Conseils pratiques pour protéger le packaging et l’étiquetage

Négocier des contrats clairs avec les créatifs

Lorsqu’un graphiste ou une agence travaille à la conception de votre étiquette :

  • Contrat écrit : Définir précisément qui détient les droits d’exploitation et d’adaptation de l’œuvre.
  • Portée et durée : Préciser si l’image peut être utilisée sur d’autres supports (site web, PLV, affiches, etc.), et si des modifications futures sont envisageables.
  • Cession vs. licence : En fonction de votre stratégie, vous pouvez acheter la totalité des droits ou souscrire à une licence d’utilisation.

Vérifier la disponibilité avant le lancement

  • Bases INPI : Vérifier si le nom ou le logo envisagé n’est pas déjà protégé.
  • Maillage régional : Consulter les registres de marques au niveau de l’UE (EUIPO) si vous prévoyez de vendre au-delà de la France.
  • Appellations et mentions légales : Vérifier la compatibilité avec la réglementation viticole (cahier des charges AOP, mentions obligatoires).

Déposer, surveiller et faire respecter

  • Dépôt anticipé : Ne tardez pas à déposer la marque auprès de l’INPI pour éviter qu’un tiers ne prenne les devants.
  • Veille : Surveillez régulièrement le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour détecter d’éventuelles marques similaires.
  • Réaction rapide : En cas de contrefaçon ou d’usurpation, envisagez l’opposition (phase administrative) ou une action judiciaire si nécessaire.

Envisager une protection internationale

Les vins français s’exportent dans le monde entier. Un dépôt en France ne suffit pas toujours.

  • Marque de l’UE : Couverture uniforme dans 27 pays via l’EUIPO.
  • Protocole de Madrid (OMPI) : Dépôt centralisé pour désigner plusieurs pays (États-Unis, Chine, Japon, etc.).
  • Règles locales : Dans certains pays, l’usage de termes évoquant l’origine ou le style de vin peut être strictement réglementé (ex. usage du terme “Champagne” à l’étranger).

Conclusion et appel à l’action

Dans un secteur aussi concurrentiel que le vin, l’habillage et l’étiquetage sont des leviers essentiels pour capter l’attention, transmettre un message de marque et valoriser un terroir. Le droit d’auteur offre une protection sur l’aspect créatif (illustrations, visuels, photographie), tandis que le droit des marques sécurise les signes distinctifs (nom, logo, slogan).

Pour tirer le meilleur parti de ces protections, il est recommandé d’anticiper en amont toutes les démarches (contrats avec les créatifs, recherches d’antériorité, dépôts), de surveiller la concurrence et de faire valoir ses droits en cas d’atteinte. Une approche méthodique et une vision stratégique permettent de protéger à la fois la valeur artistique et la notoriété commerciale de votre vin.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Plus de 20 ans d’expérience en propriété intellectuelle, avec une connaissance approfondie du secteur viticole.
  • Réseau international : Nous vous accompagnons dans les dépôts et les procédures à l’étranger via un réseau de partenaires spécialisés.
  • Approche sur mesure : Nous analysons votre situation pour proposer une stratégie globale, couvrant le droit d’auteur et le droit des marques, en tenant compte des règles spécifiques du vin.

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Contrefaçon de vin : comment réagir en cas d’usurpation de marque ou d’appellation ?

Dans le secteur viticole, la contrefaçon représente un fléau majeur. De faux vins étiquetés sous une marque reconnue ou usurpant une appellation renommée peuvent non seulement tromper le consommateur, mais aussi porter un préjudice considérable aux producteurs légitimes. La France, par la réputation internationale de ses vins (Bordeaux, Bourgogne, Champagne, etc.), est particulièrement exposée à ce phénomène.

Cet article explique comment identifier et réagir en cas de contrefaçon ou d’usurpation de marque ou d’appellation, en abordant les dispositifs juridiques, les bonnes pratiques pour préserver son image et la portée des actions à mener, en France comme à l’international.

Comprendre la contrefaçon dans le milieu viticole

Définition générale de la contrefaçon

La contrefaçon, au sens du Code de la propriété intellectuelle, consiste en la reproduction ou l’imitation non autorisée d’un droit protégé (marque, brevet, design, droit d’auteur, etc.). Dans le cadre du vin, elle peut se traduire par :

  • L’utilisation d’une marque sans autorisation : Par exemple, un opérateur commercialisant un vin de moindre qualité sous un nom déposé et réputé, afin de tirer profit de sa notoriété.
  • La copie ou la falsification d’étiquettes : Reproduire à l’identique le packaging d’un producteur légitime pour tromper le consommateur sur l’origine du produit.
  • La revendication abusive d’une AOC/AOP/IGP : Employer des termes comme “Champagne” ou “Bourgogne” sans respecter le cahier des charges ou sans en être autorisé.

L’enjeu économique et sanitaire

  • Image de marque ternie : Des vins de contrefaçon, souvent de qualité médiocre, peuvent nuire à la réputation d’un domaine ou d’une région viticole toute entière.
  • Perte financière : Selon des estimations relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), les pertes pour l’industrie viticole française liées à la contrefaçon atteindraient plusieurs centaines de millions d’euros par an.
  • Risque pour le consommateur : Les vins contrefaits peuvent parfois contenir des substances non conformes, représentant un danger pour la santé.

Contexte international

Sur les marchés asiatiques, américains ou même européens, la forte demande pour les vins français incite certains acteurs malveillants à fabriquer de faux produits. Les producteurs doivent donc envisager des stratégies de protection et de surveillance à l’échelle mondiale, notamment via :

  • La marque de l’Union européenne (EUIPO) : Protège la marque dans l’ensemble des 27 États membres.
  • Le Système de Madrid (OMPI) : Permet d’étendre sa protection à de nombreux pays en une seule démarche.

Usurpation de marque et d’appellation : quelles formes prend-elle ?

Marque usurpée

Une marque déposée (ex. « Château X ») est copiée ou imitée par un tiers. L’étiquette peut reprendre :

  • Le nom exact de la marque, ou un nom très proche suscitant la confusion (ex. « Château Ex »).
  • Le logo et la charte graphique : Couleurs, typographie, disposition identiques ou quasi identiques.

Appellation trompeuse

Les appellations d’origine contrôlée (AOC), appellations d’origine protégée (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) sont des signes distinctifs juridiquement protégés. Leur emploi abusif constitue une tromperie pour le consommateur et une infraction pouvant relever de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

  • Exemple : Un vin provenant d’une autre région étiqueté “Champagne” ou “Saint-Émilion”.
  • Organismes défendant ces appellations : Le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), etc.

Étiquetage et mentions illégales

L’usurpation peut également consister à ajouter sur l’étiquette des mentions “millésime”, “grand cru”, “bio” ou “vieilles vignes” sans justification réglementaire. Ces pratiques, même si elles ne visent pas spécifiquement une marque protégée, faussent la concurrence et induisent le consommateur en erreur.

Identifier la contrefaçon et constituer un dossier de preuves

Signes d’alerte

  • Prix anormalement bas : Un vin prétendument haut de gamme à un tarif dérisoire peut être suspect.
  • Canaux de distribution non officiels : Vente sur des sites internet douteux, marchés parallèles, petits détaillants inconnus.
  • Apparence de l’étiquette : Impressions floues, erreurs typographiques, collages approximatifs, informations légales manquantes (taux d’alcool, adresse d’embouteillage…).

Rassembler des preuves tangibles

Pour entamer une action, il est indispensable de collecter des éléments démontrant la contrefaçon :

  • Photographies du produit suspect : Les angles d’étiquette, les détails du bouchon, du numéro de lot, etc.
  • Factures ou bons de commande : Qui montre la provenance, le prix et l’acheteur.
  • Analyses de laboratoire : Dans certains cas, comparer la composition du vin suspect à celle du vin authentique peut aider à prouver la contrefaçon.

Conseil pratique : Conserver les échantillons physiques du produit en cause, scellés par huissier si possible, pour faciliter l’instruction et la preuve de la matérialité des faits.

Importance d’une veille proactive

  • Surveillance de marque : Souscrire à un service de veille auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou d’organismes spécialisés, afin de repérer d’éventuelles imitations ou nouvelles demandes de marque trompeuses.
  • Contrôle du marché : Vérifier régulièrement les plateformes de e-commerce (françaises et étrangères), les sites d’enchères, les foires aux vins et marchés parallèles.

Actions et recours en cas d’usurpation ou de contrefaçon

Phase amiable : mise en demeure

La première étape consiste souvent à envoyer une lettre de mise en demeure au présumé contrefacteur, lui demandant de :

  1. Cesser immédiatement la commercialisation du produit litigieux.
  2. Retirer du marché tous les vins concernés.
  3. Détruire ou livrer les stocks restants.
  4. Payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (perte financière, atteinte à l’image, etc.).

Cette démarche peut suffire lorsque la contrefaçon résulte d’une négligence ou d’une ignorance, mais elle reste souvent insuffisante face à des pratiques organisées.

Procédures judiciaires

Si la phase amiable échoue ou si le dommage est trop important, on peut intenter une action devant les juridictions civiles ou pénales, selon la gravité des faits.

  • Action civile (Tribunal judiciaire) : Permet d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, et d’ordonner la cessation des actes contrefaisants.
  • Action pénale : La contrefaçon constitue un délit (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), passible d’amendes et d’emprisonnement pour les auteurs.

Exemple : Si le contrefacteur est un réseau international, le juge peut ordonner la saisie et la destruction des marchandises, ainsi que la clôture de sites internet illicites.

Rôle des douanes

Les services douaniers peuvent intervenir pour bloquer l’importation ou l’exportation de produits contrefaits. Le règlement (UE) n°608/2013 prévoit que les titulaires de droits (marques, appellations, etc.) puissent demander aux douanes de surveiller et d’intercepter tout lot suspect.

  • Procédure : Déposer une demande d’intervention (AFA) auprès des douanes françaises et européennes.
  • Avantage : Permet d’éviter que les marchandises contrefaites ne circulent librement, et facilite l’établissement de preuves.

Études de cas, statistiques et exemple fictif

Étude de cas : Champagne contrefait en Asie

Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a mené plusieurs opérations pour lutter contre les vins mousseux trompeusement étiquetés comme “Champagne” en Chine et dans d’autres pays d’Asie.

  • Contexte : Les contrefacteurs profitaient de la renommée internationale du nom “Champagne” pour vendre des vins bas de gamme.
  • Résultat : Grâce à la surveillance douanière et à des actions judiciaires, une partie des stocks a été saisie et détruite, et des sanctions financières ont été infligées aux fraudeurs.

Cette réussite illustre l’importance du travail conjoint des organismes interprofessionnels, des autorités publiques et des producteurs.

Statistiques EUIPO

Selon un rapport de l’EUIPO publié en 2025, la contrefaçon des vins et spiritueux représenterait environ 2,4 milliards d’euros de pertes annuelles au sein de l’Union européenne, dont une part significative pour les AOP françaises. Ce phénomène touche particulièrement les vins de prestige et à forte valeur ajoutée, mais pas uniquement.

Exemple fictif : Domaine Verger de la Lune

Le « Domaine Verger de la Lune » découvre qu’un importateur en Europe de l’Est vend un vin sous l’appellation “Moon Orchard Wines”, avec une étiquette quasi identique.

  1. Recherche de preuves : Collecte d’échantillons et de photos de l’étiquette contrefaisante.
  2. Mise en demeure : Lettre envoyée à l’importateur, exigeant la cessation immédiate et le retrait du marché.
  3. Action judiciaire : Après refus du fraudeur, le domaine poursuit l’importateur pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
  4. Issue : Le tribunal ordonne la confiscation des bouteilles, le paiement de dommages-intérêts et la publication du jugement.

Conseils pratiques pour lutter contre la contrefaçon et protéger son vin

Protéger sa marque et sa notoriété en amont

  • Déposer sa marque : Avant tout lancement, enregistrer la marque au minimum en France (INPI), mais idéalement au niveau européen (EUIPO) ou via l’OMPI pour les pays ciblés.
  • Sensibiliser son réseau : Communiquer avec ses distributeurs officiels, importateurs, cavistes, etc. afin qu’ils signalent toute irrégularité constatée.

Renforcer la traçabilité et la sécurité

  • Etiquettes sophistiquées : Utiliser des dispositifs d’authentification (hologrammes, QR codes, encres UV…), rendant la copie plus difficile.
  • Codes de lot et bases de données : Associer chaque bouteille à un code unique consultable en ligne par le consommateur, pour vérifier l’origine.
  • Outils numériques : Certaines solutions blockchain offrent un suivi pointu du parcours de la bouteille, depuis le chai jusqu’au point de vente.

Mettre en place une veille commerciale et juridique

  • Surveillance du web : Rechercher régulièrement ses marques ou appellations sur les principales marketplaces et sites d’enchères en ligne.
  • Collaboration interprofessionnelle : Les syndicats et interprofessions (CIVC, Inter Rhône, BIVB, BNIC, etc.) jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre la contrefaçon.
  • Procédure douanière proactive : Déposer des demandes d’intervention afin que les douanes ciblent les expéditions suspectes.

Conclusion

La contrefaçon de vin n’est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un risque majeur pour l’image et la réputation d’un producteur ou d’une appellation. Alors que les fraudeurs perfectionnent leurs méthodes, il est vital pour chaque acteur du secteur viticole de connaître les mécanismes de protection offerts par la législation, de surveiller activement le marché et d’agir avec fermeté dès le moindre signe d’usurpation.

En anticipant les dépôts de marque, en sécurisant son étiquetage et en travaillant main dans la main avec les autorités et les organisations professionnelles, chaque domaine ou maison de négoce peut ainsi préserver l’authenticité et la valeur de son vin.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Notre équipe possède plus de 20 ans d’expérience dans la protection des marques et la lutte contre la contrefaçon, notamment dans le domaine viticole.
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Les sandales Birkenstock : évaluation de leur mérite artistique pour la protection du droit d’auteur

La question de savoir si les sandales Birkenstock peuvent être qualifiées d’œuvres d’art appliqué et bénéficier de la protection du droit d’auteur est un sujet central en droit de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur protège les œuvres qui présentent un caractère original et créatif. Cependant, tous les objets ou designs ne sont pas éligibles à cette forme de protection. Cet article analyse si les sandales Birkenstock répondent aux critères nécessaires pour bénéficier de cette protection, en s’appuyant sur les principes du droit de la propriété intellectuelle et les précédents judiciaires récents.

 Les conclusions judiciaires concernant le mérite artistique des sandales Birkenstock

  L’arrêt de la Cour fédérale allemande

En février 2025, la Cour fédérale allemande (BGH) a rendu une décision selon laquelle les designs des sandales Birkenstock ne remplissent pas les critères nécessaires pour être considérés comme des œuvres d’art appliqué protégées par le droit d’auteur. La Cour a précisé que pour qu’un produit bénéficie de cette protection, il doit démontrer un degré suffisant de créativité et de choix personnels. Le design des sandales, qui privilégie avant tout la fonctionnalité et le confort, a été jugé insuffisamment créatif pour satisfaire à cette exigence.

Distinction entre art et design

La Cour a également clarifié la distinction entre les œuvres artistiques et les designs fonctionnels. Les œuvres artistiques sont créées principalement pour leur valeur esthétique, tandis que les designs fonctionnels, comme les sandales Birkenstock, sont destinés à un usage pratique. Le design minimaliste des sandales, mettant l’accent sur un soutien ergonomique, a ainsi été perçu comme favorisant des objectifs pratiques, plutôt que comme une expression artistique.

 Originalité et éligibilité à la protection du droit d’auteur

Critères d’originalité

L’originalité est un principe fondamental pour la protection par le droit d’auteur. Une œuvre doit être l’expression personnelle de son auteur, résultant de choix créatifs et libres. Dans le cas des sandales Birkenstock, bien que leur design puisse être jugé distinctif dans le cadre de ses avantages ergonomiques, il manque l’originalité artistique nécessaire pour être qualifié d’œuvre éligible à la protection par le droit d’auteur.

Implications pour la protection de la propriété intellectuelle

L’absence de protection par le droit d’auteur n’empêche cependant pas la protection des sandales Birkenstock. L’entreprise peut se tourner vers d’autres formes de protection, telles que les brevets de design ou les marques, qui permettent de protéger la forme visuelle des produits et leur identité de marque. Cependant, ces protections ne couvrent pas l’expression artistique du design, mais se concentrent davantage sur l’aspect fonctionnel ou l’aspect de marque du produit.

 Le design des sandales Birkenstock

 Design fonctionnel vs artistique

Les sandales Birkenstock sont célèbres pour leur design fonctionnel, qui met l’accent sur le confort et la praticité. Des éléments comme le soutien de la voûte plantaire et les sangles ajustables contribuent à leur popularité. Cependant, ces caractéristiques fonctionnelles ne semblent pas atteindre le seuil de créativité artistique nécessaire pour obtenir une protection par le droit d’auteur. Le design minimaliste, bien que distinctif, est plus axé sur la fonctionnalité que sur l’esthétique.

Expression artistique minimale

Le design des sandales Birkenstock, qui se compose principalement d’une semelle et de sangles simples, n’est pas marqué par une forte expression artistique. L’esthétique, bien qu’emblématique, privilégie des aspects ergonomiques et pratiques au détriment de l’ornementation ou de la créativité artistique souvent requises pour la protection par le droit d’auteur.

 Comparaison avec d’autres designs artistiques

Comparées à d’autres modèles de chaussures qui mettent l’accent sur l’esthétique ornementale (comme les créations de haute couture), les sandales Birkenstock apparaissent comme moins créatives d’un point de vue artistique. Leur design minimaliste, bien qu’utile et apprécié, ne reflète pas le niveau de créativité artistique qui caractérise des œuvres d’art appliqué protégées par le droit d’auteur.

  Conclusion

En conclusion, les sandales Birkenstock ne remplissent pas les critères nécessaires pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Bien qu’elles soient uniques et largement reconnues pour leur confort et leur fonctionnalité, leur design est davantage fonctionnel que créatif. Par conséquent, ces sandales ne répondent pas aux exigences artistiques requises pour être considérées comme des œuvres artistiques protégées par le droit d’auteur. Cette analyse met en évidence l’importance de distinguer les différentes formes de protection en propriété intellectuelle et les critères spécifiques à chaque forme de protection.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans l’évaluation de l’éligibilité de leurs créations à la protection par le droit d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle. Nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous aider à naviguer dans les complexités juridiques et protéger vos droits.

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FAQ

1. Quelle est la différence entre le droit d’auteur et la protection des designs ?

Le droit d’auteur protège les œuvres originales de l’esprit, notamment les créations artistiques et littéraires, tandis que la protection des designs protège les aspects visuels des objets fonctionnels.

2. Un objet fonctionnel comme une sandale peut-il être considéré comme une œuvre d'art ?

Cela dépend du design de l’objet. Si le design incorpore des éléments artistiques significatifs au-delà de la fonctionnalité, il peut être considéré comme une œuvre d'art.

3. Comment l'originalité affecte-t-elle l’éligibilité à la protection par le droit d'auteur ?

L'originalité exige que l'œuvre soit la création de l’auteur, avec une certaine créativité personnelle. Sans originalité, une œuvre ne peut être protégée par le droit d’auteur.

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L’annulation de l’interdiction des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales »

Le 28 janvier 2025, par deux décisions majeures (n° 465835 et n° 492839), le Conseil d’État a annulé les décrets n° 2022-947 et n° 2024-144 interdisant l’usage des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales ». Cette décision s’aligne sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui avait précédemment abordé cette question (arrêt du 4 octobre 2024, affaire C‑438/23). Ce jugement a des répercussions importantes pour l’industrie alimentaire, notamment en ce qui concerne l’étiquetage des produits végétaux. Il marque également un tournant dans le débat juridique sur l’utilisation de terminologies traditionnelles dans le secteur alimentaire face à la montée des alternatives végétales. Dreyfus vous accompagne pour expliquer la portée de ces décisions.

Contexte de l’affaire

Le cadre juridique de l’interdiction

L’interdiction des termes « steaks de soja » et « saucisses végétales » avait été imposée par le gouvernement français en raison de préoccupations concernant la possibilité que ces expressions induisent en erreur les consommateurs, en leur faisant croire que les produits étaient à base de viande. Cependant, des entreprises du secteur végétal ont contesté ces décrets, estimant qu’ils constituaient une restriction injustifiée de leur liberté de commercialisation. La question de savoir si cette interdiction respectait les principes européens en matière de concurrence et de liberté de marché a été soulevée, et c’est ainsi que le Conseil d’État a pris la décision de revenir sur cette mesure.

Le rôle du droit européen

La décision du Conseil d’État intervient après un arrêt important rendu par la CJUE le 4 octobre 2024 (affaire C‑438/23). La Cour avait jugé que de telles interdictions pouvaient enfreindre la liberté commerciale des entreprises, tant que les produits étaient clairement étiquetés comme étant d’origine végétale et non animale. Cette position a été cruciale dans l’évaluation par le Conseil d’État, qui a considéré que les décrets français ne respectaient pas les principes de liberté de circulation des marchandises et de marketing définis par l’Union européenne.

Raisonnement juridique derrière l’annulation

L’impact de l’arrêt de la CJUE

Le Conseil d’État, dans ses décisions du 28 janvier 2025, a suivi la logique de la CJUE en concluant que la réglementation française interdisant les termes comme « steaks de soja » et « saucisses végétales » était excessive. Le Conseil d’État a souligné qu’une telle interdiction était trop restrictive, d’autant plus que ces termes pouvaient être utilisés à condition qu’il y ait une mention claire précisant que les produits étaient végétaux. Cette décision vise à assurer une plus grande liberté pour les producteurs tout en préservant la transparence nécessaire pour les consommateurs.

Protection des consommateurs contre liberté des entreprises

Le Conseil d’État a estimé qu’il était possible de concilier la protection des consommateurs et la liberté commerciale des entreprises. Il a affirmé que l’usage de termes tels que « steaks » ou « saucisses » ne créait pas de confusion pour les consommateurs, à condition que l’étiquetage précise clairement que ces produits sont d’origine végétale. Cette solution permet d’éviter une réglementation trop rigide, qui pourrait nuire au développement du marché des produits végétaux tout en protégeant les consommateurs contre les abus.

Implications pour l’industrie alimentaire végétale

Plus de flexibilité pour les producteurs

L’annulation de l’interdiction ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs de produits végétaux. Ceux-ci peuvent désormais utiliser des termes comme « steaks de soja » et « saucisses végétales » dans leurs communications marketing sans crainte de sanctions. Cela leur permet de mieux répondre à la demande croissante de produits à base de plantes, qui est en plein essor en France et en Europe. Cette décision permet ainsi une plus grande liberté pour les producteurs tout en garantissant une information claire et non trompeuse pour les consommateurs.

Impact sur le comportement des consommateurs

Cette décision a également des implications directes sur les comportements des consommateurs. Elle garantit une meilleure lisibilité des produits végétaux sur le marché et facilite la transition vers des alternatives végétales en réduisant la confusion sur leur nature. Les consommateurs peuvent ainsi faire des choix éclairés tout en étant assurés de l’origine végétale des produits, ce qui est essentiel pour ceux qui optent pour des régimes végétariens ou véganes.

Conclusion

L’annulation des décrets interdisant les expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales » par le Conseil d’État constitue une victoire pour l’industrie alimentaire végétale. En s’alignant sur la position de la CJUE, cette décision permet aux producteurs de mieux communiquer sur leurs produits tout en préservant la transparence pour les consommateurs. Elle souligne également l’importance de trouver un équilibre entre protection du consommateur, innovation des entreprises et respect des principes européens de liberté de marché.

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FAQ

1. Pourquoi la France a-t-elle imposé une interdiction sur les termes « steaks de soja » et « saucisses végétales » ?

La France a imposé cette interdiction pour éviter toute confusion chez les consommateurs, estimant que ces termes pouvaient les induire en erreur en leur faisant croire que ces produits étaient à base de viande.

2. Quel est l'impact de l'arrêt de la CJUE sur l'étiquetage alimentaire en Europe ?

L'arrêt de la CJUE a souligné que les produits végétaux peuvent utiliser des termes alimentaires traditionnels, à condition que l'étiquetage indique clairement qu'il s'agit de produits à base de plantes, favorisant ainsi la liberté de marketing tout en protégeant les consommateurs.

3. Quel était le raisonnement juridique derrière la décision du Conseil d'État ?

La décision du Conseil d'État repose sur les principes européens de libre marché et de libre circulation des biens, ainsi que sur l'arrêt de la CJUE, qui autorise l’utilisation de termes alimentaires traditionnels pour les produits végétaux, sous réserve d’une mention claire de leur origine.

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Évolution jurisprudentielle concernant les marques déposées pour le compte d’une société en cours de formation : vers une simplification du formalisme

La protection d’une marque est essentielle pour toute entreprise, y compris celles en cours de formation. Le dépôt d’une marque au nom et pour le compte d’une société en formation soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de reprise des actes et de titularité des droits. Récemment, la jurisprudence française a évolué vers une simplification du formalisme requis pour ces actes.​

Contexte juridique des sociétés en formation

Définition et cadre légal

Une société en formation est une entité juridique en cours de constitution qui n’a pas encore acquis la personnalité morale, laquelle intervient à l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Durant cette période, les actes peuvent être accomplis par les fondateurs au nom et pour le compte de la future société. Ces actes pourront être repris par la société une fois immatriculée, conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce.​

Procédures de reprise des actes

La reprise des actes peut s’effectuer de trois manières :​

Par une mention dans les statuts de la société, annexant la liste des actes accomplis pour son compte.​

Par un mandat donné par les associés à l’un d’eux pour accomplir des actes déterminés.​

Par une décision prise par la société après son immatriculation, approuvant expressément les actes accomplis.​

Dépôt de marque pour une société en formation

Importance du dépôt anticipé

Déposer une marque avant l’immatriculation de la société permet de sécuriser le nom commercial et d’éviter que des tiers n’en prennent possession. Ce dépôt est généralement effectué par un fondateur agissant pour le compte de la société en cours de formation.​

Risques liés à l’absence de régularisation

Si, après l’immatriculation, la société ne procède pas à la régularisation du dépôt de marque, elle ne sera pas considérée comme titulaire de celle-ci. Cela signifie qu’elle ne pourra pas agir en contrefaçon ou défendre ses droits sur la marque. De plus, le fondateur ayant effectué le dépôt restera personnellement responsable.​

Évolution jurisprudentielle récente

Revirement de la Cour de cassation du 29 novembre 2023

Par trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 (n°22-12.865, n°22-18.295 et n°22-21.623), la Cour de cassation a assoupli les conditions de reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation. Auparavant, seuls les actes mentionnant expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pouvaient être repris. Désormais, les juges peuvent apprécier la commune intention des parties, même en l’absence de telles mentions explicites.

Implications pour les sociétés en formation

Cette évolution facilite la reprise des actes et réduit le formalisme auparavant exigé. Les fondateurs disposent ainsi d’une plus grande flexibilité dans la gestion des actes préalables à l’immatriculation.​

Étude de cas : l’affaire « PROPULSE »

Dans une affaire récente, décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er octobre 2024 (n° 24/01144), une marque « PROPULSE » avait été déposée par une personne physique « agissant pour le compte de la société Submersive Drinks en cours de formation ». Après l’immatriculation, aucune démarche de transfert de la marque à la société n’a été effectuée. Lorsqu’une action en contrefaçon a été intentée, le tribunal a jugé la société irrecevable, car elle n’était pas titulaire de la marque. ​

Recommandations pratiques pour les entrepreneurs

Formaliser les actes : Même si la jurisprudence a assoupli les exigences, il est recommandé de préciser dans les actes qu’ils sont conclus « au nom et pour le compte de la société en formation ».

Annexer les actes aux statuts : Lister les actes accomplis pour le compte de la société en formation en annexe des statuts facilite leur reprise automatique après l’immatriculation.​

Effectuer les formalités post-immatriculation : Après l’immatriculation, procéder aux démarches nécessaires pour transférer officiellement la titularité de la marque à la société, notamment via une inscription modificative auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle récente simplifie le formalisme lié aux actes accomplis pour le compte d’une société en formation, notamment en matière de dépôt de marque. Toutefois, une vigilance demeure nécessaire pour assurer la protection des droits de la société sur sa marque.

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FAQ

1. Peut-on déposer une marque au nom d’une société qui n’est pas encore immatriculée ?

Oui, un fondateur peut déposer une marque « au nom et pour le compte d’une société en cours de formation ». Cette mention permet à la société, une fois immatriculée, de reprendre les droits sur cette marque à condition que des démarches de régularisation soient ensuite effectuées.

2. Qui est titulaire de la marque avant l’immatriculation de la société ?

Avant l’immatriculation, le déposant reste juridiquement titulaire de la marque, même s’il agit pour le compte de la société en formation. Ce n’est qu’après une reprise explicite (statutaire ou par décision) ou un transfert que la société devient titulaire des droits.

3. Que signifie « reprise des actes » par une société en formation ?

La reprise des actes correspond à la validation, par la société nouvellement immatriculée, des actes juridiques accomplis avant sa création. Cela permet à la société de se substituer juridiquement à la personne qui a agi pour son compte.

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La réforme du droit des dessins et modèle de l’Union Européenne : évolutions clés et recommandations stratégiques pour les titulaires de droits.

La réforme du droit des dessins et modèles, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, marque une avancée majeure dans la protection des créations industrielles. Mise en œuvre à compter du 1er mai 2025, avec une transposition complète attendue pour le 9 décembre 2027, cette réforme redéfinit les règles de protection, de gestion et d’exécution des droits sur les dessins dans toute l’Union.

La réforme et ses impacts stratégiques

Le nouveau cadre juridique européen introduit :

  • Des définitions modernisées, incluant les dessins animés et numériques
  • Une flexibilité procédurale accrue (dépôts multiples, différés)
  • Des mécanismes renforcés de mise en œuvre pour les atteintes physiques et numériques
  • Des motifs harmonisés de refus et de nullité
  • Une structure tarifaire rééquilibrée en faveur des PME
  • Une clarification des règles de titularité, en lien avec le droit du travail
  • Une meilleure lisibilité du régime des dessins non enregistrés et de la clause de réparation

Les titulaires de droits sont invités à auditer leur portefeuille, revoir leurs contrats de travail et adapter leur stratégie de dépôt.

Calendrier de mise en œuvre et dates clés

  • 1er mai 2025 : entrée en vigueur du Règlement (phase I)
  • 1er juillet 2026 : mise en œuvre des dispositions secondaires (phase II)
  • 9 décembre 2027 : transposition complète de la Directive par les Etats membres
  • 9 décembre 2032 : fin de la période transitoire pour les pièces détachées

Extension du champ de protection des dessins

A – Dessins numériques et immatériels

Sont désormais inclus les interfaces graphiques, objets virtuels et configurations spatiales dans les environnements virtuels. Une évolution en phase avec les marchés du jeu vidéo, du métavers et des services numériques.

B – Eléments animés et virtuels

Les dessins intégrant des mouvements ou transitions sont protégés : animations d’applications, effets dynamiques de sites web, vêtements virtuels, etc.

Innovations procédurales en matière de dépôt

A – Dépôts simplifiés de dessins multiples

Jusqu’à 50 dessins peuvent être déposés dans une seule demande, sans contrainte de classification commune.

B – Représentation visuelle et exigences de dépôt

Seules les caractéristiques visibles dans la demande sont protégées, tranchant un débat jurisprudentiel. La demande doit comporter l’identité du déposant, une représentation claire et l’indication du produit visé.

C – Déféré de publication harmonisé

La publication peut être différée de 30 mois maximum, avec possibilité d’opposition au plus tard 3 mois avant la fin du délai.

Renforcement des droits et des outils de mise en œuvre

A – Impression 3D et fichiers numériques

Le titulaire peut interdire le partage ou l’utilisation non autorisée de fichiers numériques permettant la reproduction 3D de son dessin.

B – Lutte contre la contrefaçon en transit

Les droits peuvent s’exercer même contre des produits en simple transit dans l’UE, à l’instar du droit des marques.

C – Procédures accélérées d’annulation

L’EUIPO pourra accélérer les procédures d’annulation non contestées, pour une exécution plus rapide.

Clarification de la titularité et relations de travail

Par défaut, la titularité revient au créateur ou son ayant droit, sauf création dans le cadre d’un emploi, auquel cas le salarié cède automatiquement le droit à l’employeur. Le contrat ou la législation nationale peut prévoir autrement.

Impact financier et nouvelle structure tarifaire

La réforme introduit une révision complète de la structure tarifaire applicable aux dessins et modèles de l’Union. Si certaines taxes initiales sont allégées, notamment au stade du dépôt (à titre d’exemple, le coût de dépôt d’un dessin passe de 350 € à 250 €), les coûts augmentent sensiblement à partir du troisième renouvellement.

Cette évolution favorise les PME et les secteurs à cycles de vie courts (comme la mode, les accessoires ou les produits numériques), en allégeant les coûts initiaux de dépôt et en simplifiant les démarches. En revanche, elle pourrait désavantager les industries à long cycle de vie, telles que l’automobile, l’électroménager ou l’ingénierie lourde, pour lesquelles la pérennité de la protection sur 20 à 25 ans est essentielle. Pour ces entreprises, la montée en puissance des frais de renouvellement impose une réelle anticipation budgétaire et stratégique.

Motifs harmonisés de refus et de nullité

Motifs optionnels de refus si le dessin :

  • Reproduit des éléments du patrimoine culturel national (monuments, costumes)
  • Utilise de façon abusive des emblèmes ou signes d’intérêt public

Régime clarifié des dessins non enregistrés

La protection des dessins divulgués hors UE est désormais possible, s’ils peuvent raisonnablement atteindre le public concerné dans l’Union. Une évolution en phase avec la diffusion numérique internationale.

La nouvelle clause de réparation et ses implications

Applicable dès le 9 décembre 2027, cette clause autorise la reproduction de composants destinés à restaurer l’apparence d’origine d’un produit complexe.

  • Conditions strictes : usage exclusivement réparatoire et indication de l’origine
  • Non applicable aux marques ni aux éléments non visuels essentiels

Cette mesure favorise la concurrence et l’économie circulaire, mais soulève des enjeux juridiques.

Sécurité juridique renforcée et liberté créative

Sont désormais autorisés dans des conditions équitables :

  • Publicité comparative
  • Critique, commentaire
  • Parodie

Ces exceptions visent à garantir la liberté d’expression et une transparence du marché.

Recommandations pour les entreprises

Il est conseillé de :

  • Auditer les portefeuilles et échéances afin de repérer les modèles à renouveler ou à consolider, en tenant compte de la nouvelle grille tarifaire plus lourde à long terme.
  • Mettre à jour les contrats de travail sur la titularité, en particulier pour les salariés susceptibles de créer des dessins ou modèles dans le cadre de leurs fonctions. En effet, la réforme confirme que, par défaut, les droits appartiennent au créateur, sauf clause contraire ou disposition nationale spécifique. Une clause contractuelle claire évite tout litige futur sur la propriété des droits et renforce la sécurité juridique de l’entreprise en cas de contentieux ou de cession de droits.
  • Toujours examiner, au cas par cas, s’il est plus avantageux d’opter pour un dépôt international via le système de La Haye ou pour un dépôt communautaire, selon les pays cibles, les perspectives d’exploitation et les contraintes budgétaires.

Conclusion

Cette réforme modernise le droit des dessins de l’UE à l’ère numérique, simplifie les procédures et favorise l’innovation. Elle nécessite néanmoins une adaptation stratégique des titulaires de droits.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises pour sécuriser et valoriser leurs créations dans ce nouveau cadre.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1 – Quels sont les droits des dessins et modèles enregistrés dans l’UE ?
Un dessin ou modèle enregistré dans l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’apparence du produit ou d’une partie de produit résultant de ses caractéristiques visuelles (lignes, contours, formes, textures, matériaux ou ornementations). Ce droit permet d’interdire à tout tiers non autorisé de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter ou utiliser un produit incorporant le dessin ou modèle, ou de détenir un tel produit à ces fins. La protection est valable dans l’ensemble des États membres de l’UE pour une période de 5 ans renouvelable par tranches quinquennales, jusqu’à un maximum de 25 ans.

2 – Est il possible de transmettre un dessin ou modèle
Oui. Le droit sur un dessin ou modèle enregistré constitue un actif immatériel cessible, qui peut être transmis à titre onéreux (vente, apport en société) ou gratuit (donation, succession). La transmission peut également résulter d’une fusion ou d’une scission d’entreprise. Pour assurer l’opposabilité aux tiers, l’enregistrement de la cession au registre des dessins et modèles tenu par l’EUIPO (ou par l’office national compétent en cas de dessin national) est recommandé. Il est également possible de conclure une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.

3 – Où doit on déposer un dessin ou modèle pour l’Europe ?
Pour une protection à l’échelle de l’Union européenne, il convient de déposer une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC ou RCD) auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette procédure unique permet d’obtenir une protection valable dans les 27 États membres. Il est également possible de désigner l’UE dans le cadre d’un dépôt international via le Système de La Haye géré par l’OMPI, pratique pour une stratégie multi-pays. Enfin, des dépôts peuvent être effectués au niveau national pour des besoins spécifiques ou en complément d’un DMC.

4 – Quelle est la différence entre un dessin et un modèle ?
En droit de l’Union européenne, les termes « dessin » et « modèle » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la protection de l’apparence extérieure d’un produit. Toutefois, en pratique ou dans d’autres législations (notamment en droit français), on peut distinguer :

  • Un dessin, qui vise une représentation en deux dimensions (motif, ornement, interface graphique) ;
  • Un modèle, qui couvre une forme en trois dimensions (objet, emballage, produit manufacturé).
    Dans les deux cas, la protection s’attache à l’esthétique du produit, et non à sa fonction technique.
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Thaler c. Perlmutter : la confirmation du principe d’une paternité humaine en droit d’auteur

Le 18 mars 2025, la Cour d’appel fédérale du District de Columbia a rendu une décision attendue dans l’affaire Thaler c. Perlmutter, réaffirmant qu’une œuvre non créée par un être humain ne peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. Cette décision revêt une importance considérable pour les professionnels de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle (IA).

Introduction

La montée en puissance de l’intelligence artificielle suscite des transformations majeures dans le domaine de la création, mais aussi de profondes interrogations juridiques. Peut-on encore parler de « création » au sens du droit d’auteur lorsque l’œuvre est issue d’un processus autonome piloté par une machine ? La décision Thaler c. Perlmutter permet de répondre clairement à cette interrogation : seul un être humain peut être considéré comme auteur au sens du Copyright Act américain.

Contexte et faits de l’affaire

Le requérant, Dr Stephen Thaler, est un chercheur spécialisé dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle. Il a conçu un programme de génération autonome dénommé The Creativity Machine, capable de produire des œuvres originales sans intervention humaine directe. En mai 2019, il a soumis une demande d’enregistrement pour une image intitulée A Recent Entrance to Paradise, en désignant la machine comme auteur unique de l’œuvre.

Procédure et moyens soulevés

A – Demande initiale et rejet

La Copyright Office a rejeté la demande, se fondant sur un principe bien établi : une œuvre doit émaner d’un être humain pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. La Compendium of U.S. Copyright Office Practices, qui fait foi en la matière et qui est un manuel produit par le US Copyright Office, exclut expressément l’enregistrement d’œuvres créées « automatiquement sans intervention humaine ».

B – Procédure devant la juridiction de première instance

Dr Thaler a contesté ce rejet devant la cour fédérale du District de Columbia. Il a invoqué l’absence de définition explicite du mot « auteur » dans la loi et a plaidé pour une interprétation évolutive tenant compte de l’IA. Le tribunal a confirmé la décision de l’Office, réaffirmant que la paternité humaine constitue un fondement indissociable du droit d’auteur.

C – Recours devant la Cour d’appel

En appel, les arguments de fond ont été reconduits : Dr Thaler soutenait que le terme « auteur » pouvait inclure une machine autonome. Il arguait également de la doctrine du « work made for hire » pour revendiquer la titularité, en qualité de concepteur de la machine.

Analyse juridique de la Cour

A – Interprétation du terme « auteur » en droit américain

La Cour d’appel a procédé à une interprétation stricte du Copyright Act, dans sa version de 1976. Plusieurs dispositions démontrent que le législateur visait uniquement les personnes physiques :

  • Le droit d’auteur naît automatiquement au bénéfice de l’auteur, notion juridique incompatible avec les machines.
  • La durée des droits dépend de la vie de l’auteur (+70 ans), notion inapplicable à un système d’IA.
  • Les dispositions sur la transmission héréditaire (époux, enfants, petits-enfants) confortent cette approche anthropocentrique.
  • Les actes de cession nécessitent une signature, que ne peut produire un système algorithmique.

En complément, la jurisprudence antérieure (Burrow-Giles, Naruto, Kelley) et les travaux de la Commission CONTU (Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works) confirment cette interprétation constante

B – Rejet des arguments en faveur de la titularité non humaine

La Cour a écarté l’argument selon lequel la machine serait une sorte d’« employé » au sens du work made for hire. Cette doctrine suppose l’existence d’un contrat et d’un lien de subordination entre une personne morale ou physique et un créateur humain. Aucune analogie valable ne permettait ici de transposer ce cadre à une entité algorithmique.

Conséquences pour les œuvres générées par l’IA

A – La nécessité d’une implication humaine directe

La décision ne ferme pas la porte à l’enregistrement d’œuvres assistées par l’IA. Elle exige simplement que l’élément original protégé émane d’un apport créatif humain identifiable. Les directives de l’USPTO et du Copyright Office vont dans ce sens : tout dépend du rôle actif de l’utilisateur dans la production.

B – Perspectives d’évolution du droit

À mesure que l’IA générative gagne en autonomie, la frontière entre outil et auteur devient plus floue. Toutefois, seule une intervention législative pourrait permettre une extension du champ de la protection à des entités non humaines. Les débats sont ouverts, tant au Congrès qu’au sein du Copyright Office (rapports de 2024 et 2025 sur les deepfakes, digital replicas, etc.).

Conclusion

La décision Thaler c. Perlmutter consacre un principe fondamental : l’auteur doit être humain. Cela garantit la cohérence du système juridique actuel et préserve la philosophie originelle du droit d’auteur, fondée sur la reconnaissance de l’effort intellectuel individuel.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure dans le domaine en constante évolution de l’IA et du droit d’auteur.

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FAQ

1 – Est-ce que l’IA a des droits d’auteur ?
Non. En l’état actuel du droit, tant aux États-Unis qu’en France et dans la majorité des juridictions internationales, l’intelligence artificielle ne peut pas être titulaire de droits d’auteur. Le droit d’auteur est exclusivement réservé aux personnes physiques, c’est-à-dire aux êtres humains ayant exprimé une création originale. La jurisprudence récente (Thaler v. Perlmutter, 2025) a réaffirmé cette exigence : une œuvre générée de manière autonome par une IA n’est pas protégeable, faute d’auteur humain identifiable. Les machines sont considérées comme de simples outils au service de la création, et non comme des sujets de droit.

2 – Pourquoi l’IA menace-t-elle le droit d’auteur ?
L’intelligence artificielle remet en cause certains fondements du droit d’auteur, notamment l’originalité, la titularité et la responsabilité juridique. Lorsqu’une œuvre est générée sans intervention humaine significative, il devient difficile de déterminer si elle peut être protégée, et si oui, au bénéfice de qui. De plus, les IA peuvent être entraînées à partir de données protégées sans autorisation, ce qui soulève des risques de contrefaçon massive, de désintermédiation des créateurs et d’appauvrissement des ayants droit. Enfin, la prolifération de contenus générés automatiquement pose un défi considérable à l’identification et à la protection des œuvres humaines authentiques.

3 – Quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur le droit ?
L’intelligence artificielle constitue à la fois un défi et une opportunité pour les systèmes juridiques. Son impact se manifeste à plusieurs niveaux :

  • En droit de la propriété intellectuelle, elle oblige les praticiens à redéfinir les contours de la création, de la titularité et de l’originalité.
  • En droit des contrats, elle soulève des questions sur la validité des accords générés ou négociés par des agents autonomes.
  • En matière de responsabilité, elle interpelle les systèmes sur l’attribution de la faute en cas de dommages causés par une IA.
  • En matière de protection des données, elle interagit fortement avec les régimes de privacy et de régulation algorithmique.

Les systèmes juridiques devront s’adapter en profondeur, sans pour autant renoncer à leurs principes fondamentaux, afin de garantir un encadrement efficace et équitable du développement technologique.

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The Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH and West Publishing Corp. v. Ross Intelligence Inc. Case: Enjeux juridiques et impact sur l’entraînement des IA

Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al v. ROSS Intelligence Inc., Docket No. 1:20-cv-00613 

Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) bouleverse les industries, la question de l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner ces systèmes devient un enjeu majeur. L’affaire Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et West Publishing Corp. v. Ross Intelligence Inc. du 11 février 2025 illustre ce débat à travers une confrontation entre un éditeur de bases de données juridiques et une startup spécialisée en IA juridique. Ce litige met en lumière des interrogations cruciales sur la portée du droit d’auteur et sur l’application du fair use dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Contexte de l’affaire

Les parties impliquées

  • Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et West Publishing Corp. sont des fournisseurs majeurs de services d’information juridique, notamment à travers leur plateforme Westlaw, qui propose des analyses et commentaires juridiques enrichis.
  • Ross Intelligence Inc., une startup spécialisée en IA, cherchait à révolutionner la recherche juridique en utilisant l’intelligence artificielle pour analyser et extraire des informations juridiques de manière plus efficace.

La nature du litige

Thomson Reuters a intenté une action en justice contre Ross Intelligence, alléguant que cette dernière avait copié des headnotes et d’autres annotations éditoriales de Westlaw pour entraîner son IA, sans autorisation. Ces headnotes, qui synthétisent des décisions judiciaires, sont une valeur ajoutée importante de Westlaw. Ross Intelligence a contesté ces accusations en invoquant l’exception du fair use, estimant que son utilisation relevait d’un usage légitime et non d’une violation du droit d’auteur.

Les questions juridiques soulevées

Les allégations de contrefaçon de droit d’auteur

Thomson Reuters a soutenu que :

  • Les headnotes et annotations de Westlaw étaient protégées par le droit d’auteur en tant que créations originales.
  • Ross Intelligence avait copié ces contenus sans autorisation pour alimenter et entraîner son modèle d’IA.
  • L’acte de reproduction et d’exploitation de ces contenus ne relevait pas d’un usage transformatif et constituait donc une contrefaçon.

La défense du fair use

Ross Intelligence a avancé plusieurs arguments :

  • L’utilisation de ces données servait à développer une IA permettant une recherche juridique plus efficace, ce qui pourrait être considéré comme un usage transformatif.
  • L’entraînement de l’IA ne reproduisait pas les headnotes à l’identique, mais permettait d’en extraire des tendances et des concepts.
  • Le marché des services juridiques étant dominé par des acteurs comme Westlaw, restreindre l’accès à ces informations limiterait l’innovation et la concurrence.

Analyse et décision du tribunal

Évaluation des droits d’auteur

Le tribunal a examiné si les headnotes et annotations de Westlaw constituaient des œuvres protégées par le droit d’auteur. Il a été reconnu que ces résumés de jurisprudence n’étaient pas de simples retranscriptions, mais des créations originales nécessitant un travail éditorial substantiel.

Appréciation du fair use

Le tribunal a analysé les quatre critères du fair use aux États-Unis :

  1. Finalité et nature de l’utilisation : Ross Intelligence a prétendu que son utilisation était transformatrice, mais le tribunal a estimé que cette transformation n’était pas suffisante.
  2. Nature de l’œuvre protégée : Les headnotes sont des œuvres créatives et protégées.
  3. Quantité et importance de l’extrait utilisé : Ross Intelligence aurait utilisé une part significative des contenus protégés.
  4. Impact sur le marché : L’usage par Ross Intelligence pouvait nuire au modèle économique de Westlaw en permettant à d’autres acteurs d’exploiter des données protégées.

En conclusion, le tribunal a rejetté la défense de fair use, estimant que l’entraînement de l’IA sur des contenus protégés constituait bien une contrefaçon.

Implications pour l’intelligence artificielle et le droit d’auteur

Impact sur les pratiques d’entraînement des IA

Cette décision pourrait redéfinir les règles d’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des IA, en particulier dans les secteurs où la donnée est essentielle, comme le droit, la finance ou la médecine. Les startups et entreprises développant des IA devront négocier des licences ou explorer des solutions basées sur des données libres de droits.

Considérations juridiques futures

Ce jugement s’inscrit dans une tendance plus large visant à clarifier les limites de l’utilisation des œuvres protégées dans l’IA. À l’avenir, il sera crucial pour les entreprises du secteur d’anticiper ces risques juridiques et d’adopter des stratégies conformes aux législations en vigueur.

Conclusion

L’affaire Thomson Reuters v. Ross Intelligence marque un tournant dans la reconnaissance du droit d’auteur face aux nouvelles technologies. En refusant l’exception du fair use, la décision protège les éditeurs de contenus et impose aux développeurs d’IA de revoir leurs pratiques d’acquisition de données. Pour les acteurs du droit et de l’intelligence artificielle, cette affaire constitue une mise en garde sur les risques liés à l’exploitation de données protégées.

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FAQ – Questions fréquentes

  1. Pourquoi l’entraînement d’une IA sur des contenus protégés peut-il poser problème ?
    L’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation peut être considérée comme une contrefaçon, sauf si elle entre dans le cadre d’une exception légale comme le fair use.
  2. En quoi l’affaire Thomson Reuters v. Ross Intelligence est-elle importante ?
    Elle clarifie que l’entraînement d’une IA avec des données protégées peut constituer une violation du droit d’auteur, remettant en cause certaines pratiques courantes.
  3. Une IA peut-elle générer du contenu protégé sans être en infraction ?
    Cela dépend de la manière dont elle est entraînée et du niveau de reproduction des œuvres existantes.
  4. Quelles alternatives pour entraîner une IA légalement ?
    Utiliser des données en open source, sous licence ou négocier des accords d’exploitation avec les titulaires de droits.
  5. Cette décision s’applique-t-elle en Europe ?
    Non, mais elle pourrait influencer les débats sur l’application du droit d’auteur à l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne.
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Derniers développements en matière d’IA générative et de droit d’auteur : Une analyse approfondie

L’évolution rapide de l’intelligence artificielle générative (IA) transforme profondément la création et l’exploitation des contenus, soulevant des questions complexes en matière de droit d’auteur. Cet article propose une synthèse complète des récentes actions en justice et initiatives législatives en lien avec l’IA générative et le droit d’auteur, en mettant en lumière les défis et opportunités dans ce paysage juridique en pleine mutation.

Actions en justice récentes aux États-Unis

Aux États-Unis, plusieurs recours ont été engagés à l’encontre de sociétés technologiques pour l’utilisation présumée d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans l’entraînement de modèles d’IA générative.

Affaire Kadrey c. Meta

Dans cette action collective, les auteurs Richard Kadrey, Sarah Silverman et Christopher Golden accusent Meta Platforms Inc. d’avoir violé leurs droits d’auteur en utilisant leurs ouvrages pour entraîner son modèle d’IA, LLaMA (Large Language Model Meta AI).
Le 20 novembre 2023, le tribunal fédéral du district nord de Californie a rejeté plusieurs chefs de demande, notamment ceux fondés sur la création d’œuvres dérivées et la contrefaçon indirecte. Toutefois, le tribunal a jugé recevables les demandes fondées sur la suppression d’informations de gestion des droits d’auteur, au titre du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), estimant que les demandeurs avaient démontré un préjudice suffisant pour fonder leur intérêt à agir au sens de l’article III de la Constitution.
Le 10 mars 2025, les plaignants ont déposé une requête en jugement partiel concernant la contrefaçon directe, faisant valoir que Meta ne pouvait se prévaloir de l’exception de fair use pour justifier l’acquisition présumée de « millions d’œuvres piratées » utilisées pour l’entraînement de son modèle.

Procédures contre OpenAI et Microsoft

En décembre 2023, le New York Times a assigné OpenAI et Microsoft, les accusant d’avoir entraîné leurs modèles d’IA sur les articles du journal sans autorisation, ce qui constituerait une violation des droits d’auteur.
Cette affaire illustre les tensions croissantes entre les créateurs de contenu et les développeurs d’IA concernant l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées dans l’entraînement des modèles. En mars 2025, un juge fédéral a autorisé l’affaire à se poursuivre, rejetant certaines allégations mais maintenant les griefs centraux de contrefaçon de droit d’auteur.

Évolutions juridiques internationales

Les contentieux liés à l’IA générative et au droit d’auteur se multiplient également à l’échelle internationale.

Action en justice en France contre Meta

En France, trois associations représentant les auteurs et les éditeurs, le Syndicat National de l’Édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC),  ont engagé une action contre Meta.
Elles reprochent à Meta d’avoir utilisé des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner son modèle d’IA générative.
Il s’agit de la première action judiciaire de ce type en France, visant à faire respecter les droits d’auteur et à obtenir le retrait complet des bases de données utilisées pour l’entraînement des IA.

Initiatives législatives et réglementaires

Face à ces enjeux, plusieurs textes ont été proposés ou adoptés pour encadrer l’usage de l’IA générative.

États-Unis : Generative AI Copyright Disclosure Act

En avril 2024, le représentant américain Adam Schiff a présenté le Generative AI Copyright Disclosure Act.
Ce projet de loi impose aux entreprises de déclarer les œuvres protégées utilisées pour entraîner leurs systèmes d’IA générative, en adressant un avis au Copyright Office au moins 30 jours avant la mise à disposition d’un modèle (nouveau ou mis à jour).
Les sanctions en cas de non-respect débutent à 5 000 USD, sans plafond de pénalité prévu.

Union européenne : AI Act

Au sein de l’Union européenne, l’AI Act a été adopté par le Parlement européen le 13 mars 2024, à la suite d’un accord politique intervenu le 8 décembre 2023. Ce règlement inédit encadre l’usage des systèmes d’intelligence artificielle à différents niveaux de risque.

Concernant les modèles d’IA générative, le texte impose aux développeurs d’IA généralistes (notamment génératives) de fournir une documentation détaillée sur les données utilisées pour l’entraînement, précisant notamment si celles-ci incluent des œuvres protégées.
Une obligation de transparence vise ainsi à permettre aux titulaires de droits de connaître l’usage éventuel de leurs œuvres.

Par ailleurs, le règlement impose l’étiquetage clair des contenus générés par l’IA, afin de permettre aux consommateurs et aux ayants droit d’identifier ces productions non humaines.

Ces dispositions traduisent la volonté de l’Union européenne de concilier protection de la propriété intellectuelle et promotion de l’innovation technologique, dans un contexte de tensions croissantes entre créateurs et développeurs.

Conclusion

L’articulation entre IA générative et droit d’auteur constitue un domaine en pleine évolution, marqué par des actions judiciaires majeures et des initiatives législatives d’ampleur.
À mesure que les technologies progressent, il devient essentiel pour tous les acteurs — développeurs, créateurs, juristes — de rester informés et proactifs pour naviguer efficacement dans ce cadre juridique complexe.

Questions fréquentes (FAQs)

Qu’est-ce que l’IA générative ?
L’IA générative désigne des systèmes capables de produire du contenu (texte, image, musique, etc.) à partir de modèles entraînés sur de vastes ensembles de données existantes.

Pourquoi l’IA générative soulève-t-elle des préoccupations en matière de droit d’auteur ?
Les modèles d’IA sont souvent entraînés sur des données contenant des œuvres protégées. Leur utilisation sans autorisation peut constituer une violation des droits d’auteur.

Qu’est-ce que le Generative AI Copyright Disclosure Act ?
Il s’agit d’un projet de loi américain qui impose aux entreprises de révéler les œuvres protégées utilisées pour entraîner leurs IA génératives, afin d’accroître la transparence et de protéger les droits des créateurs.

Comment l’Union européenne traite-t-elle les enjeux IA et droit d’auteur ?
L’AI Act européen prévoit des obligations de transparence sur les données utilisées et impose un étiquetage des contenus générés par l’IA, afin de mieux encadrer l’usage des œuvres protégées.

Que doivent prendre en compte les entreprises développant des modèles d’IA générative ?
Elles doivent s’assurer de disposer des droits nécessaires ou de licences sur les données utilisées pour l’entraînement, et suivre l’évolution des exigences juridiques pour limiter les risques de contrefaçon.


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Le troisième projet de Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général : objectifs et perspectives d’avenir

L’évolution rapide des technologies d’intelligence artificielle (IA) a rendu indispensable l’élaboration de cadres réglementaires garantissant leur utilisation éthique et responsable. Dans ce contexte, la Commission européenne a publié le troisième projet de Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général, visant à guider les fournisseurs de modèles d’IA dans la mise en conformité avec l’IA Act européenrèglement (UE) 2024/1689). Cet article examine les objectifs clés de ce projet et explore ses implications pour l’avenir.

I – Objectifs du troisième projet de Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général

A – Renforcer la transparence

L’un des piliers de ce projet est l’exigence de transparence. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général devront divulguer des informations essentielles sur leurs modèles, notamment les spécifications techniques, les sources des données d’entraînement et les applications prévues.

Cette initiative vise à renforcer la confiance des utilisateurs et des parties prenantes en leur fournissant une meilleure compréhension des capacités et des limites des systèmes d’IA. Toutefois, certains modèles open source bénéficieront d’exemptions spécifiques, illustrant une approche plus nuancée pour prendre en compte les différentes méthodes de développement de l’IA.

B – Prendre en compte les enjeux de droits d’auteur

Le projet de code aborde également une question cruciale : la protection des droits de propriété intellectuelle dans le développement de l’IA.

Les fournisseurs devront mettre en place des mécanismes de conformité pour éviter toute violation des droits d’auteur par leurs modèles. Ils devront également offrir des procédures de signalement permettant aux titulaires de droits d’alerter sur des potentielles infractions.

Toutefois, le texte prévoit que les fournisseurs pourront refuser de traiter des plaintes manifestement infondées ou excessives, notamment si elles sont répétitives. Cette disposition cherche à prévenir un abus de procédures tout en garantissant une protection effective des créateurs.

C – Garantir la sécurité et la sûreté

Les modèles d’IA présentant des risques systémiques feront l’objet d’obligations supplémentaires en matière de sécurité et de sûreté.

Les fournisseurs devront réaliser des évaluations de risques approfondies, mettre en œuvre des stratégies d’atténuation robustes et établir des protocoles de signalement d’incidents.

Ces mesures visent à prévenir d’éventuelles dérives et à garantir une utilisation éthique et sécurisée des systèmes d’IA avancés.

II – Perspectives d’avenir du Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général

A – Défis de mise en œuvre

L’application de ce Code de bonne pratique soulève plusieurs défis, notamment la complexité pour les fournisseurs d’adapter leurs processus de développement afin de se conformer aux exigences du Code.

L’un des enjeux majeurs sera d’équilibrer innovation et régulation, en garantissant une conformité rigoureuse sans freiner l’évolution technologique de l’IA.

B – Influence mondiale et harmonisation

Le Code pourrait devenir une référence mondiale en matière de gouvernance de l’IA.

En établissant des lignes directrices détaillées, la Commission européenne espère influencer les normes internationales et encourager une harmonisation des réglementations au niveau mondial.

En parallèle, les présidents et vice-présidents du groupe de travail sur ce projet ont annoncé la création d’un résumé exécutif dédié et d’un site interactif pour favoriser les retours des parties prenantes à travers des commentaires écrits et des discussions en groupe.

La version finale du Code est attendue en mai 2025 et servira de cadre de conformité pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, en intégrant les meilleures pratiques du secteur.

C – Evolution et adaptation continues

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies d’IA, le Code a été conçu pour être adaptable.

Il met l’accent sur l’évolution continue, permettant des mises à jour régulières afin d’intégrer les avancées technologiques et les nouvelles préoccupations éthiques.

Cette flexibilité garantit que le Code demeure un outil pertinent pour encadrer le développement de l’IA de manière responsable.

Conclusion

Le troisième projet de Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général constitue une étape majeure vers une régulation responsable de l’intelligence artificielle.

En mettant l’accent sur la transparence, le respect du droit d’auteur et la sécurité, il pose les bases d’un développement éthique de l’IA.

À mesure que ce cadre progresse vers sa version finale, sa mise en œuvre réussie dépendra de l’engagement des parties prenantes pour relever les défis et favoriser une harmonisation mondiale des pratiques en matière d’IA.

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FAQ

1 – C’est quoi l’IA Act ?

L’IA Act (ou Règlement européen sur l’intelligence artificielle) est une législation proposée par la Commission européenne visant à réglementer l’usage et le développement des systèmes d’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne. Il s’agit du premier cadre juridique complet au monde dédié à l’IA, visant à équilibrer innovation et protection des droits fondamentaux. Ce texte classe les systèmes d’IA en quatre niveaux de risque : • Risque inacceptable (interdit, comme les systèmes de notation sociale ou de manipulation subliminale) • Risque élevé (soumis à des obligations strictes, comme les systèmes d’IA utilisés dans les infrastructures critiques, le recrutement ou la justice) • Risque limité (nécessitant des obligations de transparence, comme les chatbots ou deepfakes) • Risque minimal (sans obligations particulières, comme les systèmes de recommandation de contenu) Le but principal est de garantir que les systèmes d’IA déployés en Europe respectent les droits fondamentaux, la sécurité et la transparence tout en favorisant l’innovation responsable.

2 – Quand entrera en vigueur l’IA Act ?

L’IA Act a été adopté en accord provisoire en 2024, et son entrée en vigueur est prévue en 2025, après son approbation définitive par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne. Toutefois, son application sera progressive : • Certaines dispositions immédiates entreront en vigueur six mois après la publication. • Les règles pour les systèmes à risque élevé entreront en vigueur à partir de 2026. • D’autres obligations spécifiques, comme celles liées aux modèles d’IA à usage général, pourraient être mises en œuvre jusqu’en 2027. Ainsi, les entreprises auront un délai pour adapter leurs pratiques à cette nouvelle réglementation.

3 – Quel est le cadre juridique de l’IA ?

Le cadre juridique de l’IA repose actuellement sur un ensemble de règles européennes et nationales couvrant divers aspects : 1. L’IA Act (bientôt en vigueur) qui encadrera spécifiquement l’usage et la commercialisation des IA. 2. Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), qui régit l’utilisation des données personnelles, un enjeu majeur pour les systèmes d’IA. 3. La directive sur la responsabilité du fait des produits (Directive 85/374/CEE) et la future directive sur la responsabilité en matière d’IA (Commission européenne, 28 septembre 2022 (2022/0302 (COD)), qui définissent la responsabilité des concepteurs et utilisateurs d’IA en cas de dommages causés. 4. Les lois sectorielles (ex : finance, santé) qui imposent des normes spécifiques aux systèmes d’IA dans ces domaines. 5. Les réglementations nationales et européennes sur le droit d’auteur, qui impactent les bases de données d’entraînement des IA génératives (ex : respect des droits d’auteur sur les œuvres utilisées par les modèles). Ce cadre juridique est en évolution constante, avec un objectif de protéger les utilisateurs et encourager une IA éthique.

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La CJUE neutralise la règle de réciprocité de l’article 2, §7 de la Convention de Berne pour les œuvres ayant pour origine un pays tiers à l’EEE

Nous faisons face à un tournant juridique majeur : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) neutralise la règle de réciprocité prévue à l’article 2, §7 de la Convention de Berne pour les œuvres qui proviennent d’un pays extérieur à l’Espace économique européen (EEE). Cette évolution impacte directement les acteurs du design et du droit d’auteur, car elle confirme l’extension du champ d’harmonisation du droit d’auteur à l’échelle européenne. Dans les lignes qui suivent, nous exposons les points clés de ce changement, en partant de l’idée centrale pour aller vers les implications concrètes.

Contexte et bases légales

  •  La Convention de Berne et le droit de l’UE
    La Convention de Berne accordait traditionnellement la possibilité aux États signataires de refuser ou limiter la protection du droit d’auteur pour certaines œuvres provenant de pays qui n’offraient pas une protection équivalente. Toutefois, la CJUE a jugé que le dispositif d’harmonisation instauré notamment par la directive 2001/29/CE sur d’éventuelles règles de réciprocité nationales, dès lors que l’Union a exercé sa compétence en la matière.
  • Sources officielles et fondements réglementaires
    La CJUE considère que, dans le champ harmonisé du droit d’auteur, les États membres ne peuvent plus appliquer de critères basés sur la nationalité de l’auteur ou le pays d’origine de l’œuvre.

Décision-clé de la CJUE du 24 octobre 2024

CJUE, 1re ch., 24 oct. 2024, aff. C-227/23, Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV c/ Vitra Collections AG : JurisData n° 2024-019490
Dans son arrêt du 24 octobre 2024, la CJUE a jugé que les États membres ne peuvent plus appliquer la réciprocité de l’article 2, §7 de la Convention de Berne pour refuser ou limiter la protection d’œuvres appliquées provenant de pays extérieurs à l’EEE. Seul le législateur de l’Union est habilité à fixer, le cas échéant, des exceptions ou restrictions dans les domaines entièrement régis par les directives européennes. Cette décision souligne qu’en présence de normes harmonisées, une approche nationale fondée sur l’origine des créations se trouve écartée.

Impact sur la protection des œuvres artistiques et appliquées

  •  Une protection élargie pour les œuvres de pays tiers
    En neutralisant la règle de réciprocité, la CJUE garantit aux auteurs et titulaires de droits provenant de pays hors EEE une protection alignée sur les standards de l’Union européenne, pour peu que leurs créations répondent aux critères d’originalité requis. Cela touche particulièrement les domaines du design, des modèles industriels et des arts appliqués.
  •  Renforcement de l’harmonisation
    Ce renoncement à la réciprocité conforte l’idée d’une harmonisation plus poussée du droit d’auteur, en assurant la même protection à tout créateur, indépendamment de la nationalité. Les entreprises et créateurs bénéficient ainsi d’un environnement juridique plus stable et prévisible.

Conséquences pratiques pour les titulaires de droits

  • Facilité de mise en œuvre : Les droits d’auteur peuvent être invoqués uniformément dans l’UE, sans devoir démontrer qu’un pays tiers offre une protection équivalente.
  • Opportunités d’affaires accrues : Les entreprises de l’EEE peuvent conclure plus sereinement des contrats de licence ou d’exploitation avec des titulaires étrangers.
  • Révision des contrats existants : Les accords s’appuyant sur des limites de protection liées à la réciprocité méritent une relecture afin de refléter la position de la CJUE.

Recommandations et bonnes pratiques

  • Surveiller l’évolution législative : L’Union pourrait, à l’avenir, clarifier ou introduire d’autres exceptions ou limites.
  • Auditer son portefeuille de droits : Les détenteurs de droits doivent s’assurer de l’adéquation de leurs dépôts et contrats face aux nouvelles règles.
  • Se faire accompagner : Nous conseillons un suivi juridique spécialisé, au vu de la complexité des règlementations transfrontalières.

Conclusion

La décision de la CJUE représente une avancée déterminante pour la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne. Nous encourageons les ayants droit, les créateurs et les entreprises à adapter leurs stratégies et pratiques pour profiter pleinement de ce nouveau cadre juridique.

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Au cabinet Dreyfus, nous sommes prêts à élaborer des stratégies juridiques complètes, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Nos services incluent notamment le conseil en enregistrement et défense des droits d’auteur, la protection des marques et modèles, la gestion de portefeuilles de noms de domaine, la négociation de licences et transferts, la lutte anti-contrefaçon ainsi que l’assistance contentieuse dans plusieurs juridictions.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, offrant un accompagnement global à ses clients

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FAQ

1. Cette décision s’applique-t-elle à toutes les catégories d’œuvres ?

Oui. Toute œuvre protégée par le droit d’auteur au sens du droit de l’UE est concernée, y compris les œuvres utilitaires et artistiques.

2. Qu’en est-il des pays qui n’accordent aucune protection ?

L’absence de protection dans le pays d’origine n’empêche plus l’octroi d’une protection en Europe, sous réserve de l’originalité de l’œuvre.

3. La durée de protection est-elle affectée ?

Le point litigieux concerne la portée de la protection, pas sa durée. Les textes européens régissent déjà la durée de manière unifiée.

4. Peut-on encore invoquer la réciprocité à l’avenir ?

Tant que le législateur de l’UE ne réintroduit pas formellement un tel dispositif pour les arts appliqués, les États membres ne peuvent l’imposer.

5. Doit-on modifier ses contrats en cours ?

Une révision peut s’avérer nécessaire pour intégrer ces nouvelles clarifications et protéger au mieux vos droits ou obligations.

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La protection d’une invention générée par une IA par le droit des brevets

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) a conduit à des avancées significatives dans de nombreux domaines, y compris l’innovation technique. Désormais, des IA autonomes sont capables de générer des inventions sans intervention humaine directe. Cette réalité soulève une question centrale en droit des brevets : une invention générée par une IA peut-elle être protégée par un brevet ?

Ce sujet complexe est au cœur des préoccupations des offices de propriété intellectuelle et des législateurs du monde entier, qui s’interrogent sur la manière dont le droit des brevets doit s’adapter à cette nouvelle forme d’innovation.

 L’éligibilité au brevet des inventions générées par une IA

Les critères de brevetabilité

Conformément à l’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, pour être brevetable, une invention doit répondre aux trois critères fondamentaux :

  • La nouveauté : l’invention ne doit pas avoir été divulguée au public avant le dépôt de la demande de brevet.
  • L’activité inventive : l’invention ne doit pas être une simple amélioration évidente pour un expert du domaine.
  • L’application industrielle : l’invention doit être susceptible d’être utilisée dans l’industrie.

Lorsqu’une IA génère une invention, l’évaluation de ces critères devient plus complexe. En effet, l’originalité de l’invention dépend fortement des données d’entraînement et des algorithmes utilisés par l’IA. Il devient alors difficile de déterminer si l’invention est réellement nouvelle ou si elle est simplement une reformulation d’informations existantes.

De plus, l’activité inventive suppose qu’une invention ne découle pas de manière évidente des connaissances antérieures. Or, si une IA est programmée pour analyser un vaste corpus de données techniques et proposer des solutions optimisées, peut-on considérer que son invention résulte d’un effort créatif suffisant ?

Les défis liés à la reconnaissance de l’IA en tant qu’inventeur

L’un des principaux obstacles juridiques concerne l’attribution de l’inventeur. Aujourd’hui, la plupart des législations exigent qu’un inventeur soit une personne physique.

L’Office Européen des Brevets (OEB) et l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO) ont refusé des demandes de brevet où une IA était désignée comme inventeur.
À titre d’exemple, en janvier 2020, l’OEB a rejeté deux demandes de brevets européens où l’inventeur désigné était une intelligence artificielle nommée DABUS. Cette décision s’appuie sur la Convention sur le brevet européen (CBE), qui stipule que seul un être humain peut être reconnu en tant qu’inventeur.

Le demandeur, créateur de DABUS, soutenait que cette IA, basée sur des réseaux de neurones artificiels, avait conçu les inventions de manière autonome. Toutefois, l’OEB a conclu que, selon la CBE, les droits attachés au statut d’inventeur, tels que le droit d’être mentionné ou de transférer un brevet, ne peuvent être attribués qu’à des personnes physiques ou morales. Les systèmes d’IA, dépourvus de personnalité juridique, ne peuvent donc pas être reconnus comme inventeurs.

Cette affaire met en lumière les défis juridiques posés par l’intelligence artificielle dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Ces décisions sont motivées par le fait que seuls les humains peuvent être légalement reconnus comme inventeurs, notamment pour des raisons de droits et de responsabilité.

Cette position soulève un dilemme : lorsque l’intervention humaine est minimale ou inexistante dans le processus d’invention, à qui attribuer la paternité de l’invention ?

Certains experts suggèrent d’attribuer l’inventivité à l’utilisateur de l’IA ou à l’entité qui la contrôle, mais cette approche fait encore débat.

Les évolutions législatives

Les perspectives internationales

Face aux incertitudes liées à l’IA et à la brevetabilité, plusieurs initiatives sont en cours à l’échelle mondiale :

  • L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a lancé des consultations sur l’impact de l’IA en droit des brevets et envisage des réformes potentielles pour harmoniser les approches entre pays.
  • Les États-Unis ont vu émerger plusieurs propositions législatives visant à clarifier le statut juridique des inventions générées par IA, bien qu’aucune réforme majeure n’ait été adoptée à ce jour.

Aux États-Unis, en octobre 2023, la Maison Blanche a émis un ordre exécutif visant à encadrer le développement sécurisé et fiable de l’intelligence artificielle (IA). En réponse, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a publié, en février 2024, des directives concernant la brevetabilité des inventions assistées par l’IA.

Ces directives précisent que :

  • Une IA peut contribuer à une invention, mais
  • Seul un être humain ayant apporté une contribution significative à chaque revendication peut être légalement reconnu comme inventeur.

Cette position s’aligne sur des décisions judiciaires antérieures affirmant que l’inventeur doit être une personne physique. Ainsi, les demandes de brevet impliquant l’IA doivent impérativement nommer les individus ayant contribué de manière substantielle à l’invention, excluant la possibilité de désigner l’IA elle-même comme inventeur.

Cette évolution réglementaire souligne l’importance de clarifier les rôles respectifs des humains et des systèmes d’IA dans le processus d’innovation, afin de garantir une protection juridique adéquate des inventions aux États-Unis.

Les évolutions récentes du droit des brevets

Certains pays ont amorcé des changements dans leur législation :

  • L’Afrique du Sud a été le premier pays à accorder un brevet à une invention générée par une IA, bien que cette décision demeure un cas isolé.
  • L’Australie a également examiné la question, et dans une décision du 30 juillet 2021, la Cour Fédérale a admis cette possibilité (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879).

Ces évolutions montrent que la reconnaissance des inventions générées par une IA est un sujet en constante évolution et qu’il est probable que les régulateurs devront prochainement clarifier leur position pour répondre aux enjeux soulevés par l’IA et la propriété intellectuelle.

 Les enjeux pratiques pour les innovateurs

Stratégies pour protéger les inventions générées par l’IA

Les entreprises et les innovateurs doivent anticiper les défis juridiques en adoptant des stratégies adaptées :

  • Assurer un rôle humain dans le processus d’invention : un chercheur ou un ingénieur doit être suffisamment impliqué pour être désigné comme inventeur.
  • Documenter toutes les étapes de la création : il est essentiel de conserver des traces détaillées du fonctionnement de l’IA et de son rôle dans l’invention.
  • Explorer des alternatives à la protection par brevet : lorsque la brevetabilité est incertaine, d’autres formes de protection, comme le secret des affaires, peuvent être envisagées.

Conséquences sur la gestion des droits de propriété intellectuelle

Les entreprises doivent adapter leurs stratégies de gestion des brevets aux défis posés par l’IA. Il est notamment conseillé de :

  • Mettre à jour les contrats pour définir clairement la titularité des inventions générées par IA.
  • Surveiller les évolutions législatives pour anticiper d’éventuels changements réglementaires.

Conclusion

L’émergence de l’IA dans le domaine de l’innovation soulève de profondes questions juridiques et éthiques. Le droit des brevets, tel qu’il existe aujourd’hui, n’est pas totalement adapté à cette nouvelle réalité. Les législateurs et les offices de propriété intellectuelle doivent donc s’adapter pour répondre aux défis posés par les inventions autonomes des IA.

En attendant des clarifications réglementaires, les innovateurs doivent adopter des stratégies proactives pour protéger efficacement leurs inventions et préserver leurs droits de propriété intellectuelle.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur, de brevet et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle.

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Révisions de la procédure de déchéance des marques pour non-usage de trois ans en Chine : Ce que vous devez savoir

Introduction

La procédure de déchéance de marque en Chine constitue aujourd’hui un levier stratégique essentiel pour les entreprises confrontées à des marques enregistrées mais inexploitées. Dans un système juridique fondé sur le principe du “first-to-file”, la priorité appartient au premier déposant, indépendamment de l’usage réel de la marque. Cette logique a conduit à un registre extrêmement dense, dans lequel de nombreux signes sont enregistrés à titre spéculatif ou défensif.

Pour remédier à cette situation, la législation chinoise, dans son article 49 de la Loi sur les marques de la République populaire de Chine, prévoit un mécanisme permettant à tout tiers de solliciter la déchéance d’une marque restée inactive pendant trois années consécutives. Cette procédure permet non seulement de libérer des marques bloquées, mais aussi de garantir que les signes inscrits au registre correspondent à une exploitation réelle du marché. Les évolutions récentes de la pratique administrative chinoise, notamment depuis 2025, confirment l’importance croissante de cet outil dans la stratégie de protection des marques.

Pourquoi engager une procédure de déchéance de marque en Chine ?

La déchéance pour non-usage est devenue un instrument fondamental pour les entreprises souhaitant sécuriser leur stratégie de marque sur le marché chinois. En raison du principe du premier dépôt, il n’est pas rare qu’une marque soit enregistrée par un tiers avant même que son titulaire légitime ne commence son activité en Chine. Dans certains cas, ces dépôts sont réalisés dans une logique purement spéculative, avec l’espoir de revendre ultérieurement la marque ou d’empêcher un concurrent d’accéder au marché.

La procédure de déchéance permet alors de rétablir un équilibre. Lorsqu’une marque enregistrée n’a fait l’objet d’aucune exploitation pendant une période continue de trois ans, elle peut être radiée du registre à la demande d’un tiers. Cette possibilité est particulièrement importante pour les entreprises étrangères qui souhaitent lancer un produit en Chine et découvrent que leur marque est déjà enregistrée par un acteur local qui ne l’utilise pas.

Dans la pratique, cette action intervient souvent dans le cadre d’une stratégie plus large de sécurisation du portefeuille de marques. Avant un dépôt ou une expansion commerciale, il est fréquent d’examiner le registre chinois afin d’identifier d’éventuels obstacles et, si nécessaire, d’engager une procédure de déchéance.

Les conditions juridiques de la déchéance pour non-usage

Le droit chinois des marques prévoit que toute marque enregistrée peut être annulée si elle n’a pas été utilisée pendant trois années consécutives.

La procédure présente une particularité importante concernant la charge de la preuve. Contrairement à certains systèmes juridiques où le demandeur doit démontrer l’absence d’usage, le droit chinois adopte une approche inversée. Il suffit au demandeur d’alléguer que la marque n’est pas exploitée. Il appartient alors au titulaire de prouver qu’il en a fait un usage effectif.

Cet usage doit être réel, commercial et réalisé sur le territoire chinois. Il doit également correspondre à la marque telle qu’elle a été enregistrée et être lié aux produits ou services couverts par l’enregistrement. Les autorités examinent avec attention si l’exploitation invoquée constitue un usage authentique ou simplement une tentative artificielle de maintenir la marque en vigueur.

Le déroulement de la procédure devant la CNIPA

La procédure de déchéance est administrée par la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), l’organisme chargé de la gestion du registre des marques en Chine. Elle commence par le dépôt d’une demande formelle d’annulation pour non-usage. Une fois la demande recevable, la CNIPA notifie le titulaire de la marque et lui accorde un délai pour produire des preuves d’exploitation.

Le titulaire doit alors présenter les documents démontrant l’usage de la marque durant la période concernée. La CNIPA examine ces éléments afin de déterminer si l’usage est suffisant pour maintenir l’enregistrement. À l’issue de cette analyse, l’administration rend une décision qui peut aboutir soit au maintien de la marque, soit à sa déchéance.

La durée moyenne de la procédure est généralement comprise entre neuf et douze mois. Si l’une des parties conteste la décision, un recours peut être introduit devant les juridictions spécialisées de Pékin, notamment le Tribunal de la propriété intellectuelle de Beijing.

procedure decheance cnipa

Les preuves d’usage exigées par les autorités chinoises

La question des preuves constitue l’un des aspects les plus déterminants de la procédure. Le titulaire de la marque doit démontrer que celle-ci a été exploitée de manière réelle et commerciale. Les autorités chinoises examinent attentivement les documents fournis afin d’éviter que des preuves artificielles soient utilisées pour maintenir une marque inactive.

Les éléments probatoires les plus fréquemment produits incluent des factures commerciales, des contrats de distribution, des documents publicitaires, des catalogues de produits ou encore des captures d’écran provenant de plateformes de commerce électronique. Ces documents doivent démontrer que la marque a été utilisée sur le marché chinois pendant la période pertinente.

L’administration vérifie notamment la cohérence des dates, l’authenticité des documents et le lien entre la marque utilisée et les produits ou services concernés. Un usage purement symbolique ou isolé ne suffit généralement pas à préserver l’enregistrement.

Les évolutions introduites en 2025 de la procédure de déchéance en Chine

Les autorités chinoises ont récemment renforcé leur approche en matière de déchéance pour non-usage. Les évolutions récentes de la pratique administrative du CNIPA, mises en œuvre notamment depuis 2025, visent à lutter plus efficacement contre les enregistrements spéculatifs et à garantir un usage authentique des marques.

Ces évolutions se traduisent notamment par un contrôle plus strict des preuves d’exploitation et par une attention accrue portée à la qualité des demandes de déchéance. Les autorités cherchent ainsi à équilibrer deux objectifs : empêcher la thésaurisation des marques tout en évitant les procédures abusives.

Dans un marché où le nombre de dépôts dépasse plusieurs millions chaque année, cette politique contribue à maintenir un registre plus fiable et plus cohérent avec la réalité économique.

Conclusion

La procédure de déchéance de marque en Chine constitue aujourd’hui un outil juridique incontournable pour les entreprises qui souhaitent protéger leur identité commerciale dans l’un des marchés les plus dynamiques au monde. En permettant l’annulation des marques non exploitées, ce mécanisme favorise une utilisation effective du registre et limite les comportements opportunistes.

Pour les entreprises internationales, la maîtrise de cette procédure est essentielle afin de libérer des signes bloqués et sécuriser leurs projets d’expansion. Une stratégie efficace combine généralement une surveillance active du registre chinois, une analyse approfondie des obstacles potentiels et, lorsque cela est nécessaire, l’introduction d’une action en déchéance.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Qui peut demander la déchéance d’une marque en Chine ?

Toute personne peut introduire la demande, sans devoir démontrer un intérêt particulier.

2. Combien de temps dure la procédure de déchéance ?

La procédure administrative devant la CNIPA dure généralement entre neuf et douze mois.

3. La déchéance peut-elle être partielle ?

Oui, si l’usage n’est démontré que pour certains produits ou services, la marque peut être maintenue uniquement pour ces éléments.

4. Comment les révisions de la procédure de déchéance en 2025 influencent-elles la stratégie de dépôt et de surveillance des marques pour les entreprises souhaitant entrer sur le marché chinois ?

Les révisions de 2025 renforcent l’exigence d’usage réel des marques en Chine et facilitent la déchéance des dépôts abusifs. Les entreprises doivent donc adopter une stratégie de dépôt ciblée, prévoir un usage effectif dans les trois ans et mettre en place une surveillance active pour détecter et contester les marques bloquantes.

5. Dans quelle mesure le renforcement du contrôle des preuves d’usage par la CNIPA affecte-t-il la préparation des dossiers de déchéance par les demandeurs ?

Le contrôle plus strict des preuves pousse les demandeurs à préparer des dossiers plus solides et crédibles. Ils doivent notamment anticiper la manière dont le titulaire pourrait démontrer l’usage et éviter les actions spéculatives, sous peine que la demande soit rejetée comme abusive.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Preuve d’usage aux États-Unis : Un pilier de la protection des marques

Aux États-Unis, la notion de preuve d’usage est essentielle à l’acquisition et au maintien des droits sur une marque. Contrairement à d’autres juridictions qui reconnaissent les droits uniquement sur la base de l’enregistrement, le droit des marques américain exige une utilisation effective de la marque dans le commerce pour établir et conserver ces droits. Cet article explore le rôle central de la preuve d’usage dans le cadre juridique américain de la protection des marques.

Comprendre la preuve d’usage

La preuve d’usage est un élément tangible démontrant que la marque est utilisée dans le commerce en relation avec les produits ou services enregistrés. Cette exigence vise à garantir que la marque remplit bien sa fonction distinctive : identifier l’origine des produits ou services et les différencier de ceux des concurrents.

Obligations légales pour le maintien d’une marque

L’United States Patent and Trademark Office (USPTO) impose certaines formalités pour prouver l’usage continu d’une marque et éviter sa radiation :

  • Déclaration de la Section 8 : Entre la 5ᵉ et la 6ᵉ année suivant l’enregistrement, le titulaire de la marque doit soumettre une Déclaration d’usage (Section 8) attestant de l’exploitation de la marque. Ce dépôt doit comprendre :
    • Une attestation d’usage ;
    • Un spécimen (exemple concret) illustrant l’utilisation actuelle de la marque ;
    • Le paiement des frais officiels.
  • Renouvellement de la Section 9 : Tous les dix ans, le titulaire doit déposer une Déclaration de renouvellement (Section 9) accompagnée d’une nouvelle preuve d’usage. L’absence de dépôt dans les délais entraîne automatiquement la radiation de l’enregistrement.

Formes acceptables de preuve

L’USPTO définit précisément les spécimens acceptables pour justifier l’usage d’une marque :

Pour les produits

  • Étiquettes et tags : Photographies d’étiquettes ou de tags apposés sur les produits.
  • Emballages : Images montrant la marque sur l’emballage du produit.
  • Captures d’écran de vente en ligne : Pages de sites e-commerce affichant le produit portant la marque, avec l’URL et la date d’accès visibles.

Pour les services

  • Supports publicitaires : Brochures, flyers ou publicités associant clairement la marque aux services proposés.
  • Pages web : Captures d’écran de pages internet présentant les services sous la marque, avec l’URL et la date visibles.

Il est primordial que le spécimen illustre clairement l’usage de la marque en relation avec les biens ou services couverts par l’enregistrement.

Conséquences du non-respect des exigences

Le manque de preuve d’usage peut entraîner des conséquences majeures :

  • Radiation de l’enregistrement : L’USPTO peut annuler la marque si le titulaire ne fournit pas les déclarations et les spécimens demandés dans les délais impartis.
  • Affaiblissement des droits : Sans enregistrement valide, faire valoir ses droits contre des contrefacteurs devient plus difficile, mettant en péril l’exclusivité de la marque.

Bonnes pratiques pour les titulaires de marques

Pour garantir la conformité et protéger efficacement une marque, nous recommandons les stratégies suivantes :

  • Conserver des preuves d’usage détaillées : Documentez systématiquement l’utilisation de la marque à travers photos datées, preuves de ventes et supports marketing.
  • Suivre les échéances : Utilisez un système de gestion des marques ou sollicitez un conseil en propriété intellectuelle pour ne pas manquer les délais de dépôt.
  • Faire appel à des experts : Un cabinet spécialisé en droit des marques vous aidera à anticiper les risques et à soumettre des preuves conformes aux exigences de l’USPTO.

Conclusion

Aux États-Unis, « utiliser sa marque ou la perdre » résume parfaitement le principe de la preuve d’usage. Une exploitation continue et un respect rigoureux des obligations légales sont essentiels pour maintenir l’exclusivité des droits et valoriser une marque. En maîtrisant ces règles et en s’y conformant, les titulaires de marques peuvent sécuriser leurs actifs et éviter des complications juridiques coûteuses.

À propos de Dreyfus & Associés

Chez Dreyfus & Associés, nous disposons d’une expertise reconnue en droit des marques, et nous accompagnons nos clients pour garantir la conformité de leurs marques aux exigences de l’USPTO. Notre équipe, forte de plusieurs décennies d’expérience, élabore des stratégies sur mesure pour protéger les actifs immatériels de nos clients aux États-Unis et à l’international.

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FAQ

1. Quels types de preuves sont acceptés pour les produits ?

Les étiquettes, emballages, et captures d’écran de vente en ligne sont des preuves valides, à condition que la marque soit bien visible sur le produit ou son emballage.

2. Le matériel publicitaire est-il suffisant pour les services ?

Oui, les brochures, sites web et supports marketing qui associent clairement la marque aux services sont acceptés comme preuve d’usage.

3. Que se passe-t-il si je manque la date limite pour la Déclaration de la Section 8 ?

Le retard entraîne la radiation de la marque, mais un délai de grâce de six mois est accordé moyennant des frais supplémentaires.

4. Puis-je soumettre une maquette comme preuve d’usage ?

Non, l’USPTO exige des preuves concrètes d’usage commercial réel. Une maquette ou un prototype ne sera pas accepté.

5. À quelle fréquence dois-je renouveler mon enregistrement ?

Après la Déclaration de la Section 8 entre la 5ᵉ et la 6ᵉ année, le renouvellement est obligatoire tous les dix ans via la Section 9.

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Protection des sacs iconiques Kelly et Birkin: décision du Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025

Résumé : Le 7 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable  N° RG 22/09210 dans l’affaire opposant les sociétés Hermès International et Hermès Sellier à la société Blao&Co. Cette affaire soulève des questions essentielles concernant la protection des œuvres de design sous le droit d’auteur français et la contrefaçon de marques. Cet article examine en détail les aspects juridiques de cette décision, en mettant en lumière les implications pour les créateurs et les entreprises de mode.

Contexte de l’affaire

Les sociétés Hermès International et Hermès Sellier, renommées pour leurs sacs iconiques Kelly et Birkin, ont constaté que la société Blao&Co commercialisait des sacs à main sous la marque « NDG » depuis 2021. Ces produits, notamment le modèle « Paisley Jane », étaient proposés sur le site internet de Blao&Co, sur les réseaux sociaux et sur la plateforme NFT OpenSea. Estimant que ces sacs reproduisaient les caractéristiques distinctives de leurs modèles protégés, Hermès a adressé plusieurs mises en demeure à Blao&Co en mars et avril 2022, demandant la cessation de la commercialisation des sacs incriminés et des NFT associés. Face à l’absence de réponse satisfaisante, Hermès a engagé une action en justice en juillet 2022 pour contrefaçon de droits d’auteur et de marques.

Les arguments des parties

Position des sociétés Hermès

Hermès a soutenu que les sacs « Paisley Jane » de Blao&Co constituaient une reproduction non autorisée de leurs modèles Kelly et Birkin, protégés par le droit d’auteur en raison de leur originalité. De plus, Hermès a affirmé que Blao&Co utilisait sans autorisation leur marque tridimensionnelle enregistrée, notamment le fermoir caractéristique des sacs Hermès.

Défense de Blao&Co

Blao&Co a contesté l’originalité des sacs Kelly et Birkin, arguant que leurs caractéristiques étaient communes à de nombreux sacs à main ou dictées par des contraintes techniques. La société a également nié toute contrefaçon de marque, affirmant que les éléments utilisés étaient génériques et ne portaient pas atteinte aux droits d’Hermès.

Analyse juridique du tribunal

Originalité des sacs Kelly et Birkin

Le tribunal a d’abord examiné l’originalité des sacs Kelly et Birkin, condition essentielle pour la protection par le droit d’auteur. Il a été établi que le sac Kelly présente une forme trapézoïdale avec des soufflets latéraux, un rabat découpé, un système de fermeture spécifique, une poignée particulière, quatre clous de base et une bandoulière amovible. Le sac Birkin, quant à lui, possède une forme légèrement rectangulaire, un rabat avec une découpe à trois encoches, un système de fermeture spécifique, deux poignées particulières, des soufflets spécifiques et quatre clous de base. Le tribunal a conclu que ces caractéristiques résultaient de choix libres et créatifs, conférant aux sacs une physionomie propre et reconnaissable, satisfaisant ainsi au critère d’originalité requis pour la protection par le droit d’auteur.

Contrefaçon de marque

Concernant la contrefaçon de marque, le tribunal a noté qu’Hermès est titulaire d’une marque tridimensionnelle enregistrée depuis 2003, couvrant notamment le fermoir caractéristique de ses sacs. Il a été constaté que les sacs « Paisley Jane » de Blao&Co reproduisaient ce fermoir de manière identique ou similaire, créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal a donc conclu à la contrefaçon de marque par Blao&Co.

Implications de la décision

Pour les créateurs de mode

Cette décision réaffirme l’importance de l’originalité dans la protection des œuvres de design sous le droit d’auteur. Les créateurs de mode sont encouragés à développer des designs distinctifs et innovants pour bénéficier d’une protection juridique efficace contre les copies non autorisées.

Pour les entreprises

Les entreprises doivent être vigilantes quant à la conformité de leurs produits aux droits de propriété intellectuelle existants. Cette affaire souligne la nécessité de procéder à des vérifications approfondies avant la commercialisation de nouveaux produits, afin d’éviter des litiges coûteux et préjudiciables à leur réputation.

Conclusion

La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025 constitue une jurisprudence importante en matière de protection des œuvres de design et de marques dans l’industrie de la mode. Elle souligne la reconnaissance de l’originalité des créations de mode en tant qu’œuvres protégées par le droit d’auteur et réaffirme la protection accordée aux marques tridimensionnelles contre les actes de contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Qu'est-ce que l'originalité en droit d'auteur ?

L'originalité est une condition essentielle pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Elle implique que l'œuvre reflète des choix libres et créatifs de son auteur, lui conférant une physionomie propre et reconnaissable.

2. Les sacs à main peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur ?

Oui, à condition qu'ils présentent un caractère original. Le Tribunal judiciaire de Paris a reconnu que les sacs Kelly et Birkin d’Hermès répondaient à ce critère en raison de leurs caractéristiques distinctives et de leur conception résultant de choix créatifs.

3. Quelle est la différence entre une marque tridimensionnelle et un dessin ou modèle ?

Une marque tridimensionnelle protège la forme distinctive d’un produit en tant qu’indicateur d’origine commerciale. Un dessin ou modèle, en revanche, protège uniquement l’apparence esthétique du produit pour une durée limitée.

4. Comment éviter une accusation de contrefaçon dans le domaine de la mode ?

Les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur les droits de propriété intellectuelle existants avant de commercialiser un produit. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour évaluer les risques de litige.

5. Quelles sanctions sont encourues en cas de contrefaçon de marque ou de droit d’auteur ?

Les sanctions peuvent inclure l’interdiction de commercialisation des produits litigieux, la destruction des stocks, le paiement de dommages et intérêts ainsi que des amendes. En cas de contrefaçon en bande organisée, des peines de prison peuvent également être prononcées.

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La surveillance douanière en matière de propriété intellectuelle

Dans l’économie mondialisée actuelle, la protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour les entreprises cherchant à protéger leurs marques, leurs innovations et leurs œuvres créatives. Avec l’augmentation du flux de marchandises à travers les frontières, les contrefaçons et les atteintes aux marques, brevets et droits d’auteur représentent des risques significatifs pour les titulaires de droits légitimes. Les autorités douanières jouent un rôle clé dans l’application des droits de propriété intellectuelle en identifiant et en retenant les marchandises suspectées de contrefaçon avant leur mise sur le marché.

Cet article explore les mécanismes de la surveillance douanière, détaillant le fonctionnement de la rétention douanière, les cadres juridiques soutenant la protection de la propriété intellectuelle et les procédures de dépôt d’une demande d’intervention auprès des services douaniers. Comprendre ces processus permet aux entreprises d’améliorer leurs stratégies de lutte contre la contrefaçon et de protéger efficacement leurs actifs intellectuels.

I – Comprendre la rétention douanière

Qu’est-ce que la rétention douanière ? La rétention douanière est le processus par lequel les autorités douanières interceptent et retiennent des marchandises suspectées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle à la frontière d’un pays. Ce processus empêche l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises contrefaites, réduisant ainsi les dommages financiers et réputationnels pour les titulaires de droits et garantissant la sécurité des consommateurs.

Les autorités douanières peuvent retenir des marchandises d’office (de leur propre initiative) ou à la demande d’un titulaire de droits ayant déposé une demande d’intervention (DI). Une fois retenues, le titulaire de droits est informé et a la possibilité d’examiner les marchandises et de fournir des preuves de l’atteinte à ses droits.

Base légale de la rétention douanière

Dans l’Union européenne, la rétention douanière est régie par le Règlement (UE) n° 608/2013, qui définit les procédures que les autorités douanières doivent suivre lors de la saisie de marchandises contrefaites ou piratées.

Principales dispositions :

  • Les autorités douanières peuvent intervenir lorsqu’elles soupçonnent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle tel qu’une marque, un brevet, un droit d’auteur, les topographies de produits semi-conducteurs, les modèles d’utilité, les certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, les nouvelles variétés végétales, les appellations d’origine et les indications géographiques.
  • Les marchandises peuvent être retenues jusqu’à 10 jours ouvrables (prolongeables de 10 jours supplémentaires dans certains cas) pendant que les titulaires de droits évaluent l’infraction.
  • Si le titulaire de droits confirme que les marchandises sont contrefaites, une action en justice peut être engagée, incluant la destruction des marchandises.

Au-delà de l’UE, des réglementations similaires existent dans de nombreuses juridictions, comme les mécanismes d’application des douanes américaines sous le Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (TFTEA).

II – La protection des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières

Cadre juridique

L’application des droits de propriété intellectuelle aux frontières est un effort international soutenu par plusieurs instruments juridiques, notamment :

Champ de protection

Les autorités douanières ont le pouvoir d’intervenir contre divers types d’atteintes aux DPI, notamment :

  1. Infractions aux marques (ex. : contrefaçons de sacs de luxe).
  2. Infractions aux brevets (ex. : importation de médicaments brevetés sans autorisation).
  3. Infractions aux dessins et modèles (ex. : copie de mobilier de designer sans autorisation).

III – Déposer une demande d’intervention auprès des services douaniers

Éligibilité et exigences

Les titulaires de droits (entreprises, associations professionnelles, individus) peuvent déposer une demande d’intervention pour demander aux douanes de surveiller et d’intercepter les marchandises portant atteinte à leurs droits.

Une demande d’intervention doit inclure :

  • Preuve de propriété : Certificats de marques ou brevets.
  • Spécifications techniques : Caractéristiques distinctives des produits authentiques.
  • Atteintes connues : Historique des contrefaçons signalées.
  • Coordonnées des représentants : Disponibles pour assister les douanes.

Procédure de dépôt

  1. Obtenir un numéro EORI (obligatoire pour toutes les transactions douanières).
  2. Remplir le formulaire de demande d’intervention (disponible sur les portails nationaux des douanes).
  3. Soumettre la demande en ligne via le portail IPEP.
  4. Examen et validation par les autorités douanières.

IV – Bonnes pratiques pour renforcer la surveillance douanière

Afin de maximiser l’efficacité des interventions douanières, les titulaires de droits doivent adopter plusieurs bonnes pratiques :

  • Effectuer des audits réguliers de la propriété intellectuelle : Assurez-vous que tous les brevets et marques sont à jour et bien protégés.
  • Former les agents des douanes : Fournissez des guides et des images permettant d’identifier les contrefaçons plus facilement.
  • Surveiller les chaînes d’approvisionnement : Collaborez avec les services douaniers pour identifier les envois à risque élevé.
  • Utiliser la technologie : Adoptez des outils de suivi basés sur la blockchain et l’intelligence artificielle pour renforcer l’application des DPI.

Conclusion

La surveillance douanière est un outil essentiel pour lutter contre la contrefaçon et protéger les droits de propriété intellectuelle. En déposant une demande d’intervention, les entreprises peuvent tirer parti des douanes pour empêcher l’importation et l’exportation de marchandises contrefaites, préservant ainsi leur image de marque et leurs innovations.

Chez Dreyfus & Associés, nos experts en propriété intellectuelle accompagnent les entreprises dans l’ensemble des démarches liées à la surveillance douanière, du dépôt de demande d’intervention à l’exécution des actions contre les contrefacteurs.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1 – Quelles sont les 3 grandes missions de la douane ?

La douane a trois missions principales : • Une mission fiscale : Elle perçoit et contrôle les droits de douane, la TVA à l’importation et les accises, contribuant ainsi au budget de l’État et de l’Union européenne. • Une mission économique : Elle facilite et sécurise les échanges commerciaux en appliquant la réglementation en matière d’importation et d’exportation, tout en veillant à la compétitivité des entreprises. • Une mission de protection : Elle lutte contre la fraude, protège les consommateurs et assure la sécurité du territoire en contrôlant les marchandises dangereuses, prohibées ou contrefaites.

2 – Comment protéger les droits de propriété intellectuelle ?

La protection des droits de propriété intellectuelle repose sur plusieurs étapes : • Enregistrement des droits : Déposer une marque, un brevet, un dessin ou modèle auprès des offices compétents (INPI, EUIPO, OMPI) permet d’obtenir des droits exclusifs sur une création. • Surveillance du marché : Mettre en place des stratégies de veille et surveiller les contrefaçons en ligne et hors ligne. • Action douanière : Déposer une demande d’intervention auprès des douanes pour leur permettre d’intercepter des marchandises suspectées d’être contrefaites. • Actions judiciaires : En cas d’atteinte aux droits, il est possible d’engager des actions en justice, comme des saisies-contrefaçon, des procédures civiles ou pénales.

3 – Quels outils sont mis à disposition pour protéger la propriété intellectuelle ?

Plusieurs outils permettent de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle : • La demande d’intervention douanière (AFA – Action en Faveur des Ayants droit) : Une procédure qui permet aux titulaires de droits d’alerter la douane sur les produits suspects et de faciliter la saisie des contrefaçons. • Les plateformes de surveillance en ligne : Certains outils permettent d’identifier les produits contrefaits sur les marketplaces et réseaux sociaux. • Les actions de formation et de sensibilisation : Les titulaires de droits peuvent collaborer avec les douanes pour former les agents au repérage des contrefaçons. • La coopération avec les autorités : Des accords existent entre les titulaires de droits, les douanes et les forces de l’ordre pour mieux lutter contre la fraude.

4 – Quel est le rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon ?

La douane joue un rôle clé dans la lutte contre la contrefaçon en appliquant des contrôles aux frontières et en interceptant les produits illicites : • Contrôle des marchandises : Les douaniers vérifient les importations et exportations en identifiant les produits suspects. • Saisies de contrefaçons : Lorsqu’une contrefaçon est détectée, la douane peut procéder à la saisie et à la destruction des marchandises illicites. • Collaboration avec les titulaires de droits : Les entreprises et les titulaires de marques peuvent signaler les produits contrefaits aux douanes via la procédure d’intervention douanière. • Actions de sensibilisation : La douane mène régulièrement des campagnes d’information pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux dangers des produits contrefaits. La douane est donc un acteur essentiel dans la protection des droits de propriété intellectuelle, en collaborant avec les entreprises et les autorités compétentes pour sécuriser le marché et lutter contre la fraude.

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L’intelligence artificielle comme assistant juridique

Dans le paysage en constante évolution des services juridiques, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme une force de transformation, en particulier dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle (PI).

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur juridique marque un tournant majeur, offrant des outils qui augmentent les capacités des professionnels du droit. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, où la précision et l’efficacité sont essentielles, l’IA joue un rôle clé dans l’innovation et l’amélioration des services aux clients.

I – Le rôle de l’IA dans l’assistance juridique

Automatisation des tâches répétitives

L’IA excelle dans l’automatisation des tâches répétitives qui mobilisent traditionnellement du temps et des ressources considérables. L’examen de documents, l’analyse de contrats et la due diligence sont désormais accélérés grâce à des plateformes basées sur l’IA, permettant aux avocats et juristes de se concentrer sur des missions plus complexes et stratégiques.

Par exemple, des outils d’intelligence artificielle peuvent analyser en quelques secondes un volume considérable de documents juridiques et identifier les clauses pertinentes, réduisant ainsi considérablement le temps consacré aux revues manuelles.

Analyse prédictive et aide à la prise de décision

Au-delà de l’automatisation, l’IA propose des capacités d’analyse prédictive qui aident à anticiper les issues juridiques. Grâce à l’examen de données historiques, les modèles d’IA peuvent prédire les chances de succès d’une action en justice, ce qui permet aux avocats d’adopter des stratégies mieux informées.

Cette capacité prédictive est particulièrement précieuse dans les litiges en propriété intellectuelle, où la compréhension des précédents judiciaires et des tendances des tribunaux peut influencer les décisions de dépôt, de défense ou de négociation.

II – L’impact sur le conseil en propriété intellectuelle

Amélioration de l’efficacité et de la précision

Dans le domaine du conseil en propriété intellectuelle, l’IA améliore à la fois l’efficacité et la précision. Les outils alimentés par l’IA permettent d’effectuer des recherches d’antériorité approfondies pour garantir que les demandes de brevet ou de marque sont bien fondées et n’empiètent pas sur des droits existants.

De plus, l’IA facilite la surveillance des infractions potentielles en scannant continuellement des bases de données mondiales et des plateformes de commerce en ligne, alertant les détenteurs de droits en cas de contrefaçon détectée. Cette approche proactive permet aux conseillers en propriété intellectuelle de proposer des stratégies de protection robustes à leurs clients.

Défis et considérations éthiques

Bien que l’IA offre de nombreux avantages, son intégration dans les services juridiques soulève également des défis et des considérations éthiques.

Les préoccupations relatives à la protection des données, aux biais algorithmiques et à la confiance des clients doivent être prises en compte. Les professionnels du droit ont la responsabilité de veiller à ce que les outils d’IA respectent les réglementations en vigueur et garantissent une transparence totale sur leur fonctionnement.

III – Les dernières initiatives gouvernementales

Stratégies nationales en matière d’IA

Les gouvernements du monde entier prennent conscience du potentiel de l’IA et mettent en place des stratégies pour encadrer son développement et son utilisation dans le secteur juridique.

En France, le gouvernement a adopté une stratégie nationale en matière d’IA visant à favoriser l’innovation tout en veillant à un usage éthique et responsable de ces technologies. En effet, un rapport d’information a été adopté le 18 décembre 2024 qui est relatif à « L’intelligence artificielle et les professions du droit ». Cette stratégie repose sur des investissements massifs en recherche et développement, l’élaboration de cadres réglementaires adaptés et la formation des professionnels du droit aux compétences en IA.

Cadres réglementaires et conformité

Face aux défis posés par l’IA, les régulateurs mettent en place des cadres juridiques qui garantissent une utilisation responsable et conforme aux principes éthiques.

Ces réglementations concernent notamment la protection des données personnelles, la responsabilité des algorithmes dans la prise de décision et la lutte contre la discrimination automatisée. Il est impératif pour les professionnels du droit de rester informés de ces évolutions afin d’accompagner efficacement leurs clients et de garantir leur conformité aux nouvelles normes.

Conclusion

L’intelligence artificielle s’impose comme un allié incontournable dans l’évolution des services juridiques, et en particulier dans le conseil en propriété intellectuelle. Sa capacité à automatiser des tâches complexes et à fournir des analyses prédictives améliore non seulement l’efficacité opérationnelle, mais aussi la qualité des conseils apportés aux clients.

À mesure que l’IA évolue, sa complémentarité avec les professionnels du droit façonnera une nouvelle ère du conseil juridique, où la technologie et l’expertise humaine s’allient pour offrir un service toujours plus performant.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Nous intégrons des technologies d’IA les plus avancées pour fournir des services de propriété intellectuelle d’excellence et nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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FAQ

1 – Comment utiliser l’IA dans le domaine juridique ?

L’intelligence artificielle est un outil puissant qui peut être utilisé dans le domaine juridique pour automatiser certaines tâches, améliorer l’analyse des données et optimiser la gestion des dossiers. Parmi les principales applications, on retrouve : • L’automatisation des tâches répétitives : l’IA permet de générer des contrats, analyser des clauses et vérifier la conformité de documents. • La recherche juridique : des outils d’IA comme les moteurs de recherche spécialisés permettent d’accélérer l’identification des précédents jurisprudentiels et des textes de loi applicables. • L’analyse prédictive : certaines IA sont capables d’évaluer les chances de succès d’une action en justice en s’appuyant sur l’étude de décisions antérieures. • La gestion des risques et la conformité : les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent détecter des anomalies dans des documents financiers ou des contrats, aidant ainsi les entreprises à se conformer aux réglementations en vigueur.

2 – Quel est le lien entre le droit et l’intelligence artificielle ?

Le lien entre le droit et l’intelligence artificielle est double : • L’IA appliquée au droit : l’IA permet d’optimiser le travail des professionnels du droit en automatisant des tâches complexes, en facilitant l’accès à l’information juridique et en améliorant la prise de décision. • Le droit de l’IA : l’essor de l’intelligence artificielle pose des défis juridiques en matière de protection des données personnelles, de responsabilité des algorithmes, d’éthique et de réglementation. Les législateurs doivent encadrer son utilisation pour éviter les biais, garantir la transparence et protéger les droits des individus.

3 – L’IA peut-elle remplacer les avocats ?

L’intelligence artificielle ne peut pas remplacer les avocats, mais elle peut considérablement améliorer leur travail en leur fournissant des outils d’aide à la décision et en automatisant des tâches chronophages. Les avocats apportent une expertise humaine indispensable dans l’interprétation des lois, la stratégie judiciaire et la négociation. L’IA ne possède pas la capacité de jugement, la créativité ou l’empathie nécessaires pour défendre un client dans des situations complexes. Elle reste un assistant performant, mais pas un substitut au rôle de l’avocat.

4 – Comment les cabinets de conseil utilisent-ils l’IA ?

Les cabinets de conseil en propriété industrielle et en droit utilisent l’intelligence artificielle de plusieurs manières : • Surveillance et protection des marques : l’IA aide à détecter des usages frauduleux de marques sur Internet, les réseaux sociaux et les plateformes e-commerce. • Gestion et analyse des portefeuilles de brevets et de marques : les algorithmes d’IA peuvent identifier des opportunités de protection, repérer des conflits potentiels et proposer des stratégies adaptées. • Audit et conformité réglementaire : l’IA facilite l’analyse de contrats et de textes juridiques pour s’assurer de leur conformité avec les réglementations en vigueur. • Automatisation de la rédaction de documents : des outils basés sur l’IA permettent de générer des contrats, des clauses juridiques et des analyses personnalisées en fonction des besoins des clients. En résumé, l’IA ne remplace pas l’expertise des juristes, mais elle constitue un levier d’efficacité et de précision qui transforme la pratique du droit et optimise la gestion des risques juridiques.

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Comment protéger un nom de domaine ?

Dans un monde où la présence en ligne est déterminante pour la croissance et la réputation d’une entreprise, le nom de domaine s’impose comme l’une des clés de voûte de toute stratégie numérique.
Au-delà de la simple adresse web, il constitue votre véritable « carte de visite » digitale, le point d’accès immédiat à vos produits, vos services et votre univers de marque.

Dans ce guide très complet, nous allons vous présenter non seulement les bases juridiques de la protection des noms de domaine — en abordant les problématiques telles que la concurrence déloyale, de la contrefaçon de marque en se référant notamment aux dispositions pertinentes du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), ou de principes issus du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) — mais également des stratégies pratiques pour assurer une défense proactive (surveillance, récupération de nom expiré, enregistrement multisites, etc.) et la manière de gérer des situations complexes (litiges UDRP, Syreli, marques antérieures et postérieures).

Nous aborderons notamment :

  • Les raisons pour lesquelles la protection d’un nom de domaine est primordiale ;
  • Les textes législatifs et réglementaires applicables (L.45 et suivants du CPCE, articles L711-1 et suivants du CPI, etc.) ;
  • La différence entre nom de domaine vs. marque antérieure ou postérieure ;
  • Les bonnes pratiques pour sécuriser et surveiller votre portefeuille numérique ;
  • Le rôle des actions en concurrence déloyale et en contrefaçon pour faire valoir vos droits ;
  • La récupération d’un nom de domaine expiré ou détenu par un tiers : processus, étapes, enchères, backorder ;
  • Une FAQ détaillée (ex. « Comment prouver la propriété d’un nom de domaine ? », « Comment protéger mon domaine en cas de conflit ? »).

Enfin, nous illustrerons l’ensemble par de nombreux exemples concrets et statistiques (litiges en chiffres, durée moyenne d’une UDRP, etc.). Et pour conclure, nous vous indiquerons en quoi l’expertise d’un cabinet spécialisée tel que Dreyfus peut vous aider à sécuriser durablement votre présence en ligne.


1. Pourquoi la protection d’un nom de domaine est-elle cruciale ?

Dans un univers numérique de plus en plus concurrentiel, votre nom de domaine représente le cœur de votre empreinte digitale. Il agit comme un identifiant unique aux yeux des moteurs de recherche et des internautes. En perdre la maîtrise, c’est risquer :

  • Une perte de visibilité : si un tiers enregistre un nom similaire, le trafic d’internautes peut se détourner ou se fragmenter.
  • Une atteinte à votre réputation : le cybersquatter peut publier des contenus diffamatoires ou immoraux, ce qui retombe sur votre image de marque si la confusion est forte.
  • Des coûts exponentiels : la récupération judiciaire ou extrajudiciaire d’un nom usurpé peut être longue et onéreuse, sans garantie de succès.
  • Un risque de sanction : si vous êtes vous-même en situation de contrefaire la marque d’un autre par votre nom de domaine, vous encourez une action en justice et d’éventuelles condamnations.

Selon une étude de Verisign (un opérateur de registres mondiaux), on dénombre environ 350 millions de noms de domaine enregistrés (toutes extensions confondues) fin 2022.
Chaque jour, plus de 100 000 nouveaux noms sont créés, tandis que des milliers expirent ou changent de titulaire. Dans cette marée constante, la vigilance est de mise.


2.1. Article L.45 du CPCE

En France, larticle L.45 du Code des postes et des communications électroniques confère à l’AFNIC la gestion des extensions nationales (.fr, .re, .pm, etc.). Les principes directeurs sont :

  • Le respect de l’ordre public ;
  • L’absence d’atteinte aux droits de tiers (marques, raisons sociales, etc.) ;
  • La transparence et la non-discrimination dans l’attribution ;
  • La possibilité de recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges (Syreli, PARL Expert).

2.2. Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)

Le Code de la Propriété Intellectuelle s’applique lorsqu’un nom de domaine entre en conflit avec une marque ou un autre droit antérieur (dessin, modèle, etc.). Les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI traitent de la contrefaçon de marque. La jurisprudence reconnaît qu’un nom de domaine peut constituer un signe distinctif. Par conséquent, l’usage sans autorisation d’un signe identique ou similaire à une marque préexistante peut constituer une contrefaçon si un risque de confusion est avéré.

2.3. Article 1240 du Code civil (ex. 1382)

Si vous n’avez pas déposé de marque, vous pouvez tout de même poursuivre un tiers qui imiterait votre nom de domaine sur le fondement de la concurrence déloyale. Il faut prouver la faute (imitation, confusion, parasitisme), le préjudice et le lien de causalité.
Cette base légale est fréquemment invoquée lorsque deux domaines proches coexistent dans le même secteur économique et que l’un cherche à parasiter l’autre.


3. Nom de domaine vs. marque : antérieure ou postérieure

NOM DE DOMAINE VS MARQUE ANTÉRIEURE

Si une marque antérieure (valable et enregistrée) existe, et que vous déposez un nom de domaine identique ou similaire pour des produits/services comparables, vous risquez la contrefaçon. La jurisprudence a maintes fois condamné des titulaires de noms de domaine
reprenant la marque d’une autre société pour exploiter sa notoriété ou créer la confusion.

NOM DE DOMAINE VS MARQUE POSTÉRIEURE

À l’inverse, si vous exploitez depuis longtemps un nom de domaine (sans forcément l’avoir déposé en marque), et qu’un tiers décide ensuite de déposer une marque postérieure identique, vous pouvez dans certains cas invoquer l’antériorité d’usage de votre domaine pour contester ou annuler cette marque. Il vous faudra prouver un usage sérieux et continu (publications, factures, archives web, etc.).


4. Les étapes clés pour protéger et sécuriser son nom de domaine

4.1. Recherche d’antériorité

Avant d’enregistrer un nom de domaine, vérifiez qu’il n’existe pas déjà une marque antérieure ou un usage établi du signe que vous envisagez. Consultez :

  • Le WHOIS pour la disponibilité ;
  • Les bases de l’INPI (France),de l’EUIPO (Union Européenne), ou de l’OMPI (international) ;
  • Les registres commerciaux (Infogreffe) pour repérer d’éventuelles raisons sociales similaires.

Ainsi, vous évitez de vous placer en situation de contrefaçon involontaire.

4.2. Choix de l’extension

Le .fr reste un incontournable si vous ciblez la France, tandis que le .com jouit d’une notoriété mondiale. Les nTLD (nouveaux TLD) comme .tech, .store ou .paris peuvent être intéressants pour affiner votre image, mais attention au cybersquatting si vous ne les protégez pas.

4.3. Sécurisation technique et administrative

Beaucoup de litiges naissent d’une inattention : un nom de domaine expiré par oubli. Nous conseillons d’activer le renouvellement automatique chez votre registrar, de configurer un registry lock ou transfer lock, et de limiter la gestion administrative à des collaborateurs de confiance (pour éviter qu’un employé ne transfère le domaine à son nom).

4.4. Dépôt conjoint en tant que marque

Si votre nom de domaine est un élément-clé de votre branding, le dépôt en marque renforce grandement la protection. Vous pouvez alors agir en contrefaçon (plus rapide à mettre en œuvre que la concurrence déloyale) en cas d’usurpation de votre signe.


5. L’action en concurrence déloyale

La concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil).
Elle est très utile lorsque vous n’avez pas déposé de marque, ou que la marque en cause n’est pas entièrement applicable au litige.

5.1. Les éléments à prouver

  • La faute : imiter un nom, créer la confusion, parasiter la notoriété ;
  • Le dommage : perte de clientèle, détournement de trafic, atteinte à l’image ;
  • Le lien de causalité : le comportement fautif est la cause directe du préjudice.

5.2. Exemple jurisprudentiel

Cour de cassation, 2 février 2016, 14-20.486 : Dans cette affaire, la société Les Vents du Nord, exploitant un magasin d’instruments de musique et titulaire du nom de domaine <lesventsdunord.fr>, a perdu ce dernier faute de renouvellement. Son concurrent Cuivres et Bois Instruments l’a ensuite racheté, ainsi qu’un nom de domaine similaire (<lesventsdunord.com>), redirigeant les internautes vers son propre site. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Cuivres et Bois Instruments pour concurrence déloyale et parasitisme, en raison du risque de confusion et de captation de clientèle. Elle a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux et l’indemnisation du préjudice subi par Les Vents du Nord à hauteur de 15 000 euros.​

5.3. Avantages et limites

L’action en concurrence déloyale est souple et ne nécessite pas la preuve d’un titre de PI (marque, etc.). Elle peut donc être mise en œuvre rapidement. En revanche, la charge de la preuve (dommage, confusion) peut être plus complexe à établir que dans un cas de contrefaçon (où l’existence d’une marque antérieure rend la démonstration plus directe).


6. L’action en contrefaçon

La contrefaçon s’appuie sur le Code de la Propriété Intellectuelle.
Si vous disposez d’une marque antérieure, selon les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI, vous pouvez poursuivre quiconque utilise un signe identique ou similaire pour désigner des produits/services identiques ou similaires,
créant un risque de confusion.

6.1. Preuve de l’existence de la marque

Vous devrez prouver que votre marque est valable, dûment enregistrée et éventuellement exploitée. Pour la contrefaçon, le dépôt n’a pas besoin d’être très ancien (en revanche, si le défendeur conteste la marque, il peut essayer d’établir la déchéance pour non-usage, selon l’article
L.714-5 du CPI).

6.2. Exemple jurisprudentiel

Cour d’appel de Paris, 17 mars 2023, RG n°20/11289: Dans cette affaire, la société Fruit of the Loom a intenté une action en contrefaçon contre la société Tanit Productions, qui avait réservé et utilisé le nom de domaine « fruit-of-the-loom.fr » pour vendre des produits de la marque Fruit of the Loom. La Cour d’appel de Paris a jugé que cette utilisation portait atteinte aux droits de la marque, en créant une confusion chez les consommateurs quant à l’origine des produits. En conséquence, la société Tanit Productions a été condamnée pour contrefaçon de marque.Cette décision illustre que l’utilisation d’un nom de domaine identique ou similaire à une marque enregistrée, même pour vendre des produits authentiques de cette marque, peut constituer une contrefaçon si elle induit une confusion sur l’origine des produits ou services proposés.

6.3. Périmètre d’application

La contrefaçon suppose un usage commercial du domaine (offre de produits, services similaires).
Si le titulaire argue qu’il n’y a aucune finalité commerciale ou qu’il est dans un secteur totalement différent, la démonstration du risque de confusion peut être plus ardue.
Toutefois, pour les marques notoires, la protection est élargie et la confusion peut être présumée plus facilement.


7. Pourquoi surveiller ses noms de domaine ?

La surveillance proactive d’un nom de domaine (ou d’un portefeuille de noms) consiste à mettre en place des alertes ou des systèmes de suivi pour anticiper ou détecter :

  • L’expiration imminente : pour renouveler à temps et éviter la perte involontaire ;
  • Le cybersquatting : si des tiers enregistrent des variantes proches (typosquatting) ;
  • L’abus de marque : si des noms contiennent votre marque ou un segment trompeur ;
  • La revente à un prix exorbitant : certains squatters rachètent des noms « abandonnés »
    et exigent une rançon.

7.1. Services et outils

De nombreux registrars proposent un « watch service » ou des solutions de surveillance automatisée.
Vous pouvez également définir vous-même des scripts de monitoring ou vous inscrire à des alertes WHOIS.
Par ailleurs, l’AFNIC propose des outils de veille sur l’extension .fr.

7.2. Pratiques recommandées

Dans le cadre d’une stratégie globale, il est pertinent de :

  • Centraliser la gestion : éviter de disperser vos enregistrements chez trop de registrars différents.
  • Documenter : tenir à jour un fichier (tableur, logiciel spécialisé) regroupant toutes les informations (date d’expiration, contacts, notes juridiques).
  • Former vos équipes : s’assurer que le service juridique et la DSI communiquent sur la question du naming et de la conservation des domaines.

8. La récupération d’un nom de domaine expiré ou détenu par un tiers

Perdre un nom de domaine pour cause d’oubli de renouvellement ou le voir détenu par un tiers malveillant peut être un choc. Toutefois, la récupération dudit nom est parfois possible, selon la situation (expiration, enchères, litige, etc.).

Qu’est-ce que la récupération de nom de domaine ?

La récupération englobe l’ensemble des démarches visant à racheter ou réacquérir un nom de domaine précédemment tenu par quelqu’un d’autre ou tombé dans le domaine public (après expiration définitive). Cela peut passer :

  • Par un règlement amiable : contacter directement le titulaire actuel pour négocier un rachat ;
  • Par les plateformes d’enchères ou de backorder qui se positionnent sur des domaines en rédemption ;
  • Par une procédure extrajudiciaire (UDRP, Syreli) si la mauvaise foi du titulaire
    est manifeste ;
  • Par une action judiciaire (concurrence déloyale, contrefaçon) en dernier recours.

Étapes pratiques pour récupérer un domaine expiré

  1. Identifier la phase du domaine :
    • « Grace period » (période de grâce) : le propriétaire initial peut encore le renouveler ;
    • « Redemption period » (rédemption) : le domaine est désactivé mais pas encore disponible au public ;
    • « Pending delete » : le domaine va être libéré prochainement ;
    • Libération ou mise aux enchères
  2. Choisir la méthode :
    • Backorder (pré-réservation) via des services comme SnapNames, Dropcatch, etc. ;
    • Participer aux enchères (certains registrars ou plateformes tierces) ;
    • Enregistrement direct si le domaine est vraiment redevenu libre.
  3. Finaliser l’acquisition :
    • Une fois récupéré, configurer le DNS, vérifier le WHOIS vous indiquant comme titulaire ;
    • Activer le renouvellement automatique, le lock, etc.

Comment savoir si un nom de domaine est disponible pour récupération ?

Vous pouvez utiliser des outils comme Nom-domaine.fr ou Domain Tools pour suivre l’état exact (active, en rédemption, pending delete). Certains services de « backorder » proposent un statut en temps réel et vous alertent dès que le domaine entre dans la fenêtre de remise en vente.

Lorsque le domaine est vraiment « libéré », c’est-à-dire qu’il n’appartient plus à personne, n’importe qui peut le racheter. Les occasions sont parfois rares, et les domaines de grande notoriété partent immédiatement en enchères.


9. Gérer les litiges (UDRP, Syreli, arbitrage, tribunaux)

Si un tiers viole vos droits via un nom de domaine, ou si vous-même êtes accusé de contrefaçon, plusieurs voies existent :

  • Procédure extrajudiciaire UDRP : l’ICANN délègue à des centres d’arbitrage
    (ex. OMPI) la résolution de litiges sur les gTLD (.com, .net, .org, etc.).

    • Durée moyenne : 2-3 mois ;
    • Issue : transfert ou maintien du domaine ;
    • Preuve requise : similitude, absence de droit légitime, mauvaise foi.
  • Procédure Syreli (AFNIC) : pour le .fr, Syreli ou PARL Expert
    permet un examen rapide du litige. Décision sous quelques semaines, transferts possibles si
    violation avérée de L.45 CPCE.
  • Actions judiciaires :

Dans 65% à 70% des affaires traitées par l’OMPI via l’UDRP, le plaignant obtient le transfert (chiffres 2022). Pour le .fr, l’AFNIC signale plusieurs centaines de dossiers Syreli par an, dont plus de la moitié se concluent par un transfert ou une suppression du domaine litigieux lorsque la mauvaise foi est démontrée.


10. Quelques statistiques et tendances

Pour mesurer la portée du phénomène, voici un aperçu chiffré :

  • 350 millions de domaines enregistrés dans le monde (toutes extensions),
    selon Verisign, fin 2022.
  • Environ 3 à 5 % de ces domaines sont estimés « spéculatifs »
    (parking, revente, cybersquatting). Cette proportion varie selon les TLD.
  • Selon l’OMPI, 5500+ litiges UDRP en 2022, en croissance de 12 % par rapport à l’année précédente.
  • Chez l’AFNIC, plusieurs centaines de recours Syreli / PARL Expert annuels,
    majoritairement liés à l’imitation de marque.

Ces données traduisent une dynamique forte où la protection et la surveillance des noms de domaine deviennent incontournables. Les litiges augmentent au rythme de la digitalisation globale, et l’anticipation reste le meilleur moyen de limiter les dégâts.


11. FAQ complète

Comment prouver la propriété d’un nom de domaine ?

Il suffit généralement de consulter la base WHOIS. Le titulaire officiel y est indiqué (souvent sous le champ « Registrant »). Si vous apparaissez comme « Registrant », vous êtes le propriétaire légal. Conservez également vos factures d’enregistrement, captures d’écran (archives), ou contrats (si vous êtes passé par un prestataire) pour renforcer la preuve en cas de litige.

Comment protéger le nom de domaine en cas de conflit ?

Selon les circonstances :

  • Procédure UDRP ou Syreli : si vous prouvez la mauvaise foi et l’absence de droit légitime du défendeur, le panel peut transférer le domaine à votre profit.
  • Action en contrefaçon : si vous avez une marque antérieure. Les tribunaux peuvent ordonner la cessation d’usage, le transfert, et des dommages-intérêts.
  • Concurrence déloyale : pour établir la confusion, le parasitisme.
  • Négociation amiable : parfois, racheter le domaine est la solution la plus rapide.

Quelle est la condition de validité pour un nom de domaine ?

Sur le plan technique, il doit respecter les règles de syntaxe (caractères autorisés, longueur maximale, etc.). Juridiquement, il ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ni aux droits antérieurs d’autrui (article L.45 du CPCE). L’AFNIC peut supprimer ou transférer
un .fr si ces conditions ne sont pas remplies.

Quelles sont les 3 composantes d’un nom de domaine ?

Typiquement :

  • Le sous-domaine : par exemple « www » ou tout autre (blog, admin…)
  • Le nom (la racine, ex. « exemple »)
  • L’extension (TLD), ex. « .fr », « .com », « .net »

Ce qui donne « www.exemple.fr » comme structure globale.

Quels sont les risques si je ne surveille pas mon nom de domaine ?

Sans surveillance, vous pourriez :

  • Laisser expirer votre domaine et le perdre au profit d’un tiers ;
  • Ne pas détecter des enregistrements proches (typosquatting, brandjacking) ;
  • Voir votre trafic détourné ou votre image entachée ;
  • Avoir à payer des frais de récupération élevés (enchères, rachat, procédures légales).

Comment savoir si un nom de domaine est expiré ou va expirer ?

Consultez le WHOIS : la date d’expiration y est indiquée. Certains registrars ou services (ex. ExpiredDomains.net) listent quotidiennement les domaines sur le point d’expirer ou en phase de rédemption.

Combien de temps dure une procédure UDRP ?

En moyenne, 2 à 3 mois. L’OMPI (WIPO) gère la plupart de ces litiges.
Le panel analyse le mémoire du plaignant et la réponse du défendeur. Si le plaignant prouve la mauvaise foi et l’absence de droit légitime, le panel peut ordonner le transfert
ou la suppression du domaine.

Combien de litiges la WIPO/OMPI traite-t-elle chaque année ?

Selon les statistiques officielles, 5 500 à 6 000 litiges annuels (gTLD confondus).
Cette tendance est en hausse constante, reflétant la multiplication des noms de domaine et la notoriété croissante de la procédure.

Que faire si mon domaine .fr est utilisé par quelqu’un d’autre ?

Vous pouvez saisir :

  • La procédure Syreli (administrée par l’AFNIC) : décision en quelques semaines.
  • PARL Expert : un expert indépendant examine le dossier.
  • La voie judiciaire (concurrence déloyale ou contrefaçon), en dernier ressort.

Conclusion

À travers ce guide, nous avons exploré **l’univers complexe** de la protection et de la récupération des noms de domaine, en abordant :

  • Les fondements législatifs en France (CPCE, CPI, Code civil) ;
  • Les stratégies concrètes de prévention (veille, verrouillage, dépôts multiples) ;
  • Les actions juridiques (concurrence déloyale, contrefaçon), ainsi que les procédures extrajudiciaires (UDRP, Syreli) ;
  • La récupération d’un nom de domaine expiré (enchères, backorder, rachat amiable) ;
  • Quelques statistiques montrant la progression constante des litiges.

La clé de la réussite réside dans une approche proactive : anticiper les conflits, surveiller ses domaines, coupler (si possible) l’enregistrement à un dépôt de marque, et mettre en place une politique de renouvellement automatique. L’expertise d’un cabinet spécialisé peut se révéler décisive, que ce soit pour rédiger un mémoire UDRP, gérer un conflit Syreli, engager une action en justice, ou simplement structurer votre portefeuille numérique.

Vous recherchez un accompagnement personnalisé ?
Contactez dès maintenant Dreyfus pour sécuriser durablement votre présence en ligne. Notre équipe met à votre disposition son savoir-faire en droit des noms de domaine, des marques et de la propriété intellectuelle, afin de vous aider à protéger vos actifs numériques et à faire valoir vos droits en cas de litige.

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L’intelligence artificielle et la protection des données personnelles

La convergence entre l’intelligence artificielle (IA) et le droit de la protection des données personnelles a engendré des défis complexes et des opportunités notamment pour les entreprises. La croissance exponentielle des systèmes basés sur l’IA, en particulier ceux dépendant des données personnelles, impose un équilibre délicat entre innovation et conformité. Cet article explore la manière dont le Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde les enjeux juridiques liés aux technologies d’IA, notamment la responsabilité, la minimisation des données et les bases légales du traitement, tout en mettant en lumière la jurisprudence récente et les actions des autorités.

I – Fondements juridiques : L’IA et la conformité au RGPD

A – La dépendance de l’IA aux données personnelles

Les systèmes d’IA nécessitent souvent des quantités importantes de données personnelles pour fonctionner efficacement. Qu’il s’agisse de former des modèles linguistiques ou de déployer des moteurs de recommandation, les données personnelles sont indispensables. Cependant, le RGPD impose des conditions strictes, obligeant les développeurs à concilier utilité et respect de la vie privée.

Les principaux principes du RGPD :

  • Licéité, loyauté et transparence (art. 5 RGPD) : Les systèmes d’IA doivent garantir la transparence dans leurs pratiques de traitement des données, permettant aux individus de comprendre l’utilisation de leurs données.
  • Limitation des finalités (art. 5 RGPD) : Les développeurs doivent définir des finalités spécifiques pour le traitement des données et ne pas les détourner sans justification légale.
  • Minimisation des données (art. 5 RGPD) : Seules les données strictement nécessaires aux finalités définies doivent être collectées et traitées.

B – Les bases légales du traitement des données dans l’IA

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a précisé que l’intérêt légitime peut justifier le traitement de données personnelles dans le développement de l’IA, à condition qu’il respecte un test en trois étapes :

  1. Identification de l’intérêt légitime poursuivi.
  2. Démonstration de la nécessité du traitement.
  3. Équilibrage avec les droits des personnes concernées​​.

II – Défis clés dans l’application du RGPD à l’IA

  • Anonymisation et pseudonymisation : La distinction entre données anonymisées et pseudonymisées est cruciale pour déterminer si le RGPD s’applique. Les modèles d’IA entraînés sur des données pseudonymisées restent soumis au RGPD, tandis que les données véritablement anonymisées en sont exemptées​.
  • Transparence dans les systèmes complexes : Les systèmes d’IA, notamment ceux basés sur l’apprentissage profond, sont souvent qualifiés de « boîtes noires », rendant difficile l’explication des décisions. Le droit à l’explication (considérant 71 du RGPD) accentue la pression sur les développeurs pour améliorer la transparence.
  • Transferts transfrontaliers de données : Les systèmes d’IA reposant sur des sources de données mondiales sont soumis à des règles strictes en matière de transferts de données. La décision Schrems II, qui a invalidé le « Privacy Shield » entre l’UE et les États-Unis, contraint les organisations à adopter des garanties alternatives pour respecter le RGPD.

III – Jurisprudence et sanctions : Leçons à tirer

A – L’affaire OpenAI : Amende historique en Italie

En décembre 2024, l’Autorité italienne de protection des données a infligé une amende de 15 millions d’euros à OpenAI pour des violations du RGPD, incluant un manque de transparence, l’absence de vérification de l’âge et des garanties insuffisantes pour les données sensibles. Cette affaire souligne l’importance d’une stratégie de conformité solide​.

B – Les failles de sécurité chez Meta Platforms

L’amende de 251 millions d’euros imposée par la Commission irlandaise de protection des données à Meta a mis en lumière les conséquences de notifications incomplètes de violations et d’une conception déficiente des systèmes de traitement​.

C – Transferts illégaux de données par la Commission européenne

Un jugement de 2025 contre la Commission européenne a révélé des transferts de données non conformes vers les États-Unis, soulignant l’importance de la responsabilité même pour les organismes publics​.

IV – Recommandations pratiques pour les développeurs et entreprises d’IA

  • Intégrer la protection des données dès la conception : L’intégration de garanties dès la conception des systèmes d’IA garantit la conformité avec le principe de protection des données dès la conception ( 25 RGPD).
  • Réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD) : Les AIPD sont obligatoires pour les systèmes d’IA à haut risque traitant des données personnelles. Elles permettent d’identifier et de réduire les risques de non-conformité​.
  • Renforcer les mécanismes de transparence : Les développeurs doivent fournir des politiques de confidentialité claires et accessibles et expliquer les processus de prise de décision automatisée, permettant aux utilisateurs d’exercer leurs droits efficacement.
  • Suivre les évolutions réglementaires : Avec l’avancement de l’AI Act en Europe, les entreprises doivent s’adapter à un cadre juridique en constante évolution pour éviter les sanctions et maintenir la confiance des consommateurs.

V – Perspectives : Naviguer dans le paysage juridique de l’IA

L’interaction entre l’innovation en IA et les lois sur la protection des données va s’intensifier à mesure que les technologies évoluent. L’AI Act de l’UE, destiné à harmoniser les réglementations entre les États membres, vise à établir un cadre complet pour gérer les risques et avantages des systèmes d’IA. Les entreprises qui alignent proactivement leurs opérations sur les principes du RGPD atténueront non seulement les risques juridiques, mais gagneront également un avantage concurrentiel dans un marché sensible à la vie privée.

Conclusion : trouver un équilibre

La relation entre l’IA et la protection des données personnelles illustre la tension entre innovation et conformité réglementaire. En adoptant les principes du RGPD, les entreprises peuvent exploiter le potentiel transformateur de l’IA tout en respectant les droits des individus. Ce double objectif, efficacité et responsabilité, définira l’avenir de l’IA dans un monde de plus en plus réglementé.

Chez Dreyfus & Associés, nous mettons à profit notre expertise reconnue en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies pour vous accompagner face aux défis complexes que représentent l’intelligence artificielle et la protection des données personnelles.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle

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FAQ

1 – C’est quoi exactement l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle (IA) désigne l’ensemble des technologies permettant aux machines d’imiter certaines capacités cognitives humaines, telles que l’apprentissage, le raisonnement et la prise de décision. L’IA repose sur des algorithmes avancés, notamment l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning), pour analyser des données et effectuer des tâches complexes sans intervention humaine.

2 – Quelle est le lien entre l’intelligence artificielle et les données personnelles ?

L’IA repose sur le traitement massif de données, y compris des données personnelles telles que les noms, adresses, comportements en ligne et préférences des utilisateurs. Ces données permettent aux algorithmes d’apprentissage automatique d’améliorer leur précision et de fournir des services personnalisés. Toutefois, leur utilisation soulève des enjeux juridiques et éthiques, notamment en matière de respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la sécurisation des informations sensibles.

3 – Quelle sont les 6 principes de protection des données ?

Le RGPD, qui encadre la collecte et le traitement des données personnelles dans l’Union européenne, repose sur six principes fondamentaux : 1. Licéité, loyauté et transparence – Les données doivent être traitées de manière licite, transparente et compréhensible pour l’utilisateur. 2. Limitation des finalités – Les données doivent être collectées pour des objectifs précis, explicites et légitimes. 3. Minimisation des données – Seules les données strictement nécessaires au traitement doivent être collectées. 4. Exactitude – Les données doivent être tenues à jour et corrigées en cas d’erreur. 5. Limitation de la conservation – Les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire. 6. Intégrité et confidentialité – Les données doivent être protégées contre tout accès non autorisé, perte ou destruction.

4 – Comment l’IA traite les données

L’IA analyse les données en plusieurs étapes : • Collecte : Les informations sont recueillies à partir de différentes sources (sites web, capteurs, bases de données, réseaux sociaux, etc.). • Nettoyage et structuration : Les données sont filtrées, corrigées et organisées pour éviter les erreurs et les biais. • Analyse et modélisation : Des algorithmes sont appliqués pour extraire des tendances, détecter des anomalies ou faire des prédictions. • Prise de décision : L’IA génère des recommandations, automatise des processus ou effectue des actions en fonction des analyses effectuées.

5 – Que fait l’IA avec vos informations personnelles ?

L’intelligence artificielle utilise vos données personnelles pour : • Personnaliser les services (publicités ciblées, recommandations de contenu, assistants virtuels). • Optimiser les performances des algorithmes (amélioration des chatbots, reconnaissance vocale et faciale). • Automatiser certaines décisions (évaluation du crédit, détection de fraudes, diagnostic médical). • Analyser le comportement des utilisateurs pour améliorer les produits et services. Toutefois, la collecte et le traitement de ces données doivent respecter le RGPD et garantir la confidentialité et la protection des informations sensibles des utilisateurs.

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Le Marché de l’Art et les Marques : Protéger Créations et Identité dans un Marché en Mutation

Le marché de l’art est un secteur où la propriété intellectuelle joue un rôle clé. Si le droit d’auteur reste le principal outil juridique de protection des créations artistiques, le droit des marques est devenu une stratégie essentielle pour sauvegarder les noms, les logos et la réputation des artistes, des galeries et des maisons de vente aux enchères.

Selon le rapport annuel 2023 de l’INPI, 90 874 demandes d’enregistrement de marques ont été déposées en France cette année-là, ce qui souligne l’importance croissante de la protection des marques, y compris dans le secteur de l’art.

Le défi est double : assurer la protection de l’identité des artistes et des galeries contre toute utilisation frauduleuse et garantir l’authenticité des œuvres d’art. L’utilisation non autorisée du nom d’artistes célèbres pour vendre des contrefaçons est un problème récurrent qui menace la valeur du marché.

Le rôle des marques sur le marché de l’art

Les marques jouent un rôle essentiel dans la valorisation des artistes, des galeries et des maisons de vente aux enchères. Elles protègent l’identité de la marque et la réputation du marché, garantissant ainsi la reconnaissance et l’exclusivité.

Les marques et les noms commerciaux des galeries d’art

Les galeries d’art doivent enregistrer leur nom et leur identité visuelle en tant que marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France ou de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour une marque européenne. Cet enregistrement permet d’éviter l’usurpation d’identité, le parasitisme commercial et les litiges relatifs aux droits d’exploitation.

Des galeries prestigieuses telles que Gagosian Gallery et David Zwirner ont déposé leur nom en tant que marque afin de garantir leur reconnaissance internationale et d’empêcher toute utilisation frauduleuse.

Marques de commerce d’artistes et image de marque personnelle

De nombreux artistes contemporains, dont Jeff Koons, Banksy et Damien Hirst, ont déposé leur nom en tant que marque afin de contrôler la commercialisation de leurs œuvres et des produits dérivés, tels que des affiches, des sculptures miniatures et des NFT.

Une question juridique cruciale se pose au décès d’un artiste : qui est propriétaire du nom déposé et qui peut exploiter son image à des fins commerciales ? Certaines successions d’artistes, comme celle de Christo et Jeanne-Claude, ont tenté de déposer leurs noms pour garder le contrôle de leur exploitation posthume.

Contrefaçon et utilisation abusive des marques

Le marché de l’art est confronté à un problème croissant de contrefaçon, qui touche à la fois les œuvres d’art et les éléments de marque, tels que les logos des galeries ou les noms d’artistes célèbres.

Certaines plateformes en ligne et marchés secondaires exploitent les noms de galeries et d’artistes sans autorisation, en vendant des reproductions fausses ou non autorisées. Les fraudes aux NFT sont devenues un sujet de préoccupation majeur, ce qui a incité les artistes à enregistrer leurs signatures numériques et leurs noms en tant que marques.

Droit d’auteur ou marques : quelle protection pour les œuvres d’art ?

Si le droit d’auteur régit principalement la protection des œuvres artistiques, le droit des marques peut s’appliquer dans certains cas spécifiques.

Protection des œuvres artistiques par le droit d’auteur

En vertu de la législation française, le droit d’auteur protège automatiquement toute œuvre originale dès sa création, comme le stipule l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Les artistes détiennent des droits moraux (qui sont inaliénables) et des droits patrimoniaux (qui peuvent être cédés). Une galerie d’art doit obtenir une autorisation explicite pour utiliser ou reproduire une œuvre d’art protégée par le droit d’auteur.

Marques tridimensionnelles pour les créations artistiques

Certaines œuvres d’art peuvent être enregistrées en tant que marques tridimensionnelles si elles sont distinctives et non purement fonctionnelles.

Par exemple, les Balloon Dogs de Jeff Koons ont été déposés en tant que marque afin d’empêcher toute reproduction non autorisée.

Conflits entre le droit d’auteur et le droit des marques

Plusieurs conflits surgissent entre le droit d’auteur et le droit des marques, notamment :

  • Une galerie peut-elle enregistrer une œuvre d’art comme marque sans le consentement de l’artiste ? Non, sauf si l’artiste a cédé ses droits ou accordé une licence. L’enregistrement non autorisé pourrait être contesté comme une violation des droits moraux et économiques de l’artiste.
  • Une marque peut-elle utiliser l’œuvre d’un artiste sans compensation financière ? En général, non, sauf si elle relève d’une exception telle que l’usage loyal ou le domaine public. L’utilisation non autorisée pourrait entraîner des poursuites judiciaires pour violation du droit d’auteur ou de la marque.
  • Lorsque le droit d’auteur expire (70 ans après la mort de l’artiste), le titulaire d’une marque peut-il monopoliser l’œuvre ? Une marque ne peut pas conférer de droits exclusifs sur une œuvre du domaine public. Toutefois, une marque sur un nom, un logo ou un élément distinctif lié à l’artiste peut tout de même permettre un certain contrôle sur l’utilisation commerciale.

Litiges notables

Banksy contre Full Colour Black, R 1246/2021-5 (2021)

Banksy a déposé plusieurs de ses œuvres en tant que marques auprès de l’EUIPO. Cependant, la société Full Colour Black a contesté ces dépôts, arguant que Banksy n’utilisait pas les marques à des fins commerciales. L’EUIPO a annulé plusieurs de ses marques, considérant ses dépôts comme un abus du système.

Jeff Koons et la violation du droit d’auteur, 960 F.2d 301 (1992)

Jeff Koons a fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires pour avoir prétendument copié les œuvres d’autres artistes sous prétexte de « transformation ». Ces affaires mettent en évidence la tension entre l’appropriation artistique et les droits de propriété intellectuelle.

Christo et Jeanne-Claude : protection posthume

Après la mort de Christo et Jeanne-Claude, leurs héritiers ont tenté d’enregistrer leurs noms et leurs œuvres en tant que marques afin de contrôler leur exploitation commerciale.

Les NFT et les nouveaux enjeux de la propriété intellectuelle

Avec l’essor des NFT (jetons non fongibles), la protection des marques a pris une nouvelle dimension.

  • Les artistes enregistrent leurs noms et signatures numériques en tant que marques pour empêcher la contrefaçon des NFT.
  • Les galeries certifient les systèmes de marques pour authentifier les œuvres numériques et éviter les fraudes d’identité.
  • Les plateformes telles qu’OpenSea et Rarible sont confrontées à des défis juridiques concernant les ventes non autorisées de NFT.

Recommandations pour les artistes et les galeries

  • Enregistrez les marques pour protéger les noms des artistes et l’image de marque des galeries.
  • Assurer la conformité avant d’exposer ou de vendre une œuvre d’art.
  • Surveiller la contrefaçon et l’utilisation non autorisée des noms d’artistes et des marques.
  • Utiliser des outils numériques (blockchain, NFT) pour garantir l’authenticité et la traçabilité.

L’intersection de l’art et des marques présente à la fois des opportunités et des défis. Si le droit d’auteur reste la principale protection des œuvres d’art, le droit des marques devient de plus en plus stratégique pour sécuriser l’identité des artistes et des galeries.

Avec l’essor des NFT et de l’art numérique, les stratégies de propriété intellectuelle doivent évoluer pour protéger les noms et les œuvres d’art contre toute exploitation non autorisée.

Le cabinet Dreyfus & Associés apporte son expertise en matière de protection de la propriété intellectuelle aux artistes et aux galeries, en travaillant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

 

FAQ

Quelle est la relation entre l'art et les marques ?

L'art et les marques se croisent souvent lorsque les artistes intègrent des éléments de marque dans leurs œuvres ou lorsque les marques collaborent avec les artistes pour créer des produits uniques.

Un artiste peut-il utiliser un logo de marque dans son œuvre ?

L'utilisation d'un logo de marque sans autorisation peut entraîner des problèmes juridiques, car elle peut être considérée comme une contrefaçon de marque.

Qu'est-ce que l'usage loyal dans le contexte des marques ?

L'usage loyal permet une utilisation limitée de matériel de marque sans autorisation, généralement à des fins de critique ou de commentaire. Cependant, son application est limitée en droit des marques.

Comment les artistes peuvent-ils protéger leur propriété intellectuelle ?

Les artistes peuvent protéger leur travail en déposant des droits d'auteur, en surveillant les utilisations non autorisées et en engageant des poursuites judiciaires si nécessaire.

Quels sont les exemples de collaborations réussies entre artistes et marques ?

Les collaborations telles que celles entre Takashi Murakami et Louis Vuitton sont des exemples de partenariats réussis qui allient art et commerce.

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Dreyfus et la Protection des Droits de Propriété Intellectuelle en Europe : Une Analyse

Depuis sa création, Dreyfus s’est affirmé comme un leader dans la gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) à l’échelle européenne. Face à l’essor du commerce mondial et aux problèmes croissants liés à la contrefaçon, l’entreprise offre un soutien inestimable aux organisations de toutes tailles pour protéger et valoriser leurs actifs immatériels. Cet article met en lumière les tendances récentes en matière d’application des DPI dans l’Union européenne (UE), tout en s’appuyant sur des jurisprudences majeures pour illustrer les enjeux et solutions actuels.

Un état des lieux de la lutte contre la contrefaçon en Europe

L’année 2023 a marqué une avancée notable dans les efforts de l’UE pour contrôler la contrefaçon. Plus de 152 millions d’articles contrefaits ont été interceptés, pour une valeur estimée à environ 3,4 milliards d’euros. Cela reflète une augmentation de 77 % par rapport à l’année précédente, soulignant l’efficacité accrue des mesures de surveillance et de contrôle grâce à la coopération internationale et aux avancées technologiques.

Catégories de produits les plus concernées

Les produits comme les « Jeux », « Jouets » et « CD/DVD enregistrés » dominent les saisies en volume. ependant, l’augmentation des infractions liées aux « matériaux d’emballage » et aux « étiquettes » révèle une nouvelle tendance où les contrefacteurs utilisent des composants neutres pour éviter les contrôles douaniers. Cette stratégie a été abordée dans l’affaire Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl (C-567/18, CJUE, 2020), où la Cour a précisé les responsabilités des plateformes de commerce électronique. En d’autres termes, l’entreprise n’est pas responsable au titre de la marque si elle ne participe pas activement à l’offre ou à la mise sur le marché des produits contrefaisants.

Performances des États membres

Dix pays européens se distinguent par leur contribution majeure aux saisies, avec l’Italie en première position (74 % des articles interceptés). La France, la Roumanie et l’Espagne figurent parmi les acteurs clés de ces opérations de contrôle. L’importance de la coopération transfrontalière est illustrée dans l’arrêt Top Logistics BV v. Bacardi & Company Ltd (C-379/14, CJUE, 2015), qui a clarifié les conditions de saisie des marchandises en transit dans l’UE.

Transport et stratégies de contournement

Les contrefacteurs exploitent divers modes de transport pour acheminer leurs produits. Les envois postaux représentent 37 % des cas, tandis que le transport maritime domine en volume, avec des conteneurs contenant des milliers d’articles.

Les marques au cœur des infractions

Les marques sont les droits les plus ciblés, constituant 84 % des infractions enregistrées en 2023. Les violations de droits d’auteur (7 %) et de dessins et modèles (3 %) sont également préoccupantes, reflétant l’importance des produits à forte notoriété.

Dreyfus : Un partenaire stratégique pour la protection des DPI

Spécialiste de la propriété intellectuelle, Dreyfus offre des services clés pour contrer les infractions :

  1. Surveillance proactive : L’entreprise utilise des technologies avancées pour repérer les violations potentielles sur les marchés physiques et en ligne.
  2. Gestion juridique : Avec une expertise juridique solide, Dreyfus accompagne ses clients dans les litiges liés aux DPI en collaborant avec les autorités nationales et internationales.
  3. Formation et sensibilisation : En éduquant les entreprises sur les meilleures stratégies de prévention, Dreyfus aide à renforcer leurs capacités internes.
  4. Partenariats institutionnels : L’entreprise collabore étroitement avec des organismes tels que l’EUIPO pour renforcer les mesures de protection sur le marché européen.

Perspectives et enjeux futurs

Plusieurs défis subsistent :

  • Assemblage local : Les contrefacteurs utilisent des stratégies innovantes pour assembler des produits non marqués en Europe, évitant ainsi les saisies à la frontière. Dans l’affaire Nintendo v. BigBen Interactive (CJUE, C-25/16, 2018), la CJUE a confirmé que les droits de propriété intellectuelle s’appliquent même lorsque les étapes de production sont sous-traitées.
  • Commerce électronique : La rapidité des transactions en ligne complique la détection et le suivi des infractions comme l’a souligné l’affaire Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, CJUE, 2010) qui a clarifié les responsabilités des plateformes publicitaires.
  • Disparités régionales : Les différences entre Etats membres en termes de ressources et de priorisation entravent une réponse coordonnée. L’arrêt Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd (TGI Paris, 2019) illustre l’impact des standards variables sur la protection des indications géographiques dans l’UE.

Pour relever ces défis, Dreyfus préconise une approche globale basée sur l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle et le big data, ainsi qu’une meilleure harmonisation des procédures à travers l’Union européenne.

Conclusion

L’année 2023 représente un tournant dans la lutte contre la contrefaçon en Europe. Grâce à une combinaison d’efforts concertés, d’innovations technologiques et de décisions judiciaires majeures, l’UE est mieux équipée pour répondre à ces menaces. Dreyfus se positionne comme un acteur clé pour accompagner les entreprises dans ce combat essentiel, en contribuant à la protection des actifs immatériels et à la préservation de la compétitivité européenne. Avec des efforts concertés et des solutions innovantes, il est possible de réduire de manière significative l’impact de la contrefaçon sur l’économie et la société.

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DeepSeek : L’émergence d’un nouveau géant de l’IA en Chine

Dans un paysage en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) voit régulièrement émerger de nouveaux acteurs capables de bouleverser les paradigmes existants. L’un de ces nouveaux entrants est DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l’IA qui attire l’attention grâce à ses approches innovantes et à ses performances compétitives. Alors que de nombreuses entreprises envisagent d’intégrer DeepSeek à leurs opérations, il est essentiel de bien comprendre non seulement ses capacités, mais aussi les implications juridiques, les risques liés à la confidentialité des données et les enjeux en matière de propriété intellectuelle qui en découlent.

I – Présentation de DeepSeek

A – Développement et lancement

DeepSeek, officiellement connu sous le nom de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., a dévoilé son modèle open-source R1 le 27 janvier 2025. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions dans le secteur technologique américain, notamment après que des rapports ont révélé que DeepSeek avait atteint des performances comparables à celles de modèles établis comme o1-mini d’OpenAI, mais pour environ 5 % des coûts de développement. Ce développement remet en question l’idée selon laquelle l’avancement des modèles de langage de grande taille (LLM) nécessite des ressources financières et informatiques considérables.

B – Fonctionnalités clés et performances

Le modèle R1 de DeepSeek est conçu pour gérer une large gamme de tâches complexes avec une efficacité remarquable. Son caractère open-source permet aux utilisateurs de télécharger et d’exécuter le modèle localement, sans nécessiter de stockage de données sur les plateformes cloud contrôlées par DeepSeek. Cette flexibilité a attiré un grand nombre de développeurs explorant DeepSeek comme une alternative viable aux modèles existants.

II – Considérations juridiques pour les entreprises

A – Propriété des données et droits d’utilisation

Les entreprises doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent les plateformes en ligne de DeepSeek, telles que ses applications iOS, Android ou ses interfaces web. La politique de confidentialité de DeepSeek accorde à l’entreprise des droits étendus sur l’exploitation des données des utilisateurs collectées via les interactions et les appareils. Cela comprend :

  • La surveillance des interactions,
  • L’analyse des modèles d’utilisation,
  • L’utilisation des données pour entraîner et améliorer la technologie de DeepSeek.

DeepSeek se réserve également le droit de partager ces informations avec des partenaires publicitaires, des sociétés d’analyse et des tiers impliqués dans des transactions d’entreprise.

B – Conformité aux lois internationales

Le stockage de toutes les données personnelles sur des serveurs situés en Chine soulève des problématiques de conformité avec les lois internationales sur le commerce et la protection des données, qui peuvent restreindre ou interdire les transferts de données vers certains pays étrangers, y compris la Chine. Les entreprises doivent donc examiner attentivement les conditions de confidentialité de DeepSeek afin de garantir la conformité avec leurs propres politiques de sécurité et leurs engagements envers leurs clients.

III – Confidentialité et sécurité des données

A – Stockage et transfert des données

La pratique de DeepSeek consistant à stocker les données des utilisateurs sur des serveurs situés en République populaire de Chine (RPC) soulève d’importantes préoccupations en matière de confidentialité. L’environnement réglementaire chinois diffère considérablement de cadres comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne ou le California Consumer Privacy Act (CCPA) des États-Unis. Les utilisateurs doivent être conscients que leurs données peuvent être accessibles aux autorités chinoises sans les garanties strictes existant dans d’autres juridictions.

B – Risques potentiels pour les entreprises

Pour les entreprises manipulant des informations sensibles ou confidentielles, l’utilisation des plateformes en ligne de DeepSeek pourrait représenter un risque en termes de confidentialité. Les droits d’utilisation étendus revendiqués par DeepSeek pourraient être en contradiction avec les obligations légales des entreprises visant à protéger les données clients ou les secrets commerciaux. Il est donc essentiel d’évaluer ces risques et d’envisager l’exécution locale du modèle afin de conserver un contrôle total sur les données.

IV – Enjeux liés à la propriété intellectuelle

A – Accusations d’utilisation non autorisée

Des rapports récents indiquent qu’OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé illégalement ses modèles d’IA, soulevant d’importantes préoccupations juridiques et éthiques. OpenAI affirme qu’il existe des preuves suggérant que DeepSeek a utilisé illicitement ses modèles pour améliorer ses propres systèmes d’IA.

B – Implications pour le développement de l’IA

Si ces accusations sont confirmées, elles pourraient avoir des répercussions majeures sur l’industrie de l’IA, en particulier en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle et le développement éthique des technologies d’intelligence artificielle. Les entreprises doivent suivre ces évolutions de près, car elles pourraient influencer le cadre juridique entourant l’utilisation et le développement des outils d’IA.

V – DeepSeek AI : préoccupations en matière de confidentialité et actions réglementaires en Europe

Contrairement à d’autres modèles d’IA, DeepSeek est open-source et entièrement gratuit. Cependant, son utilisation soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données et de conformité avec le RGPD.

Les autorités européennes de protection des données ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques de collecte et de traitement des données de DeepSeek. Par exemple, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) du Luxembourg a mis en garde contre les risques liés à DeepSeek, soulignant que les entrées des utilisateurs pourraient être enregistrées, transférées et analysées sans cadre de protection des données clair.

En réponse, certaines autorités réglementaires ont pris des mesures concrètes :

  • L’Autorité italienne de protection des données (Garante) a bloqué l’application DeepSeek en Italie, l’entreprise n’ayant pas fourni les informations demandées concernant sa politique de confidentialité et ses pratiques de traitement des données.

Ces actions illustrent les défis posés par l’émergence rapide de modèles d’IA comme DeepSeek, notamment en matière de conformité avec les réglementations européennes sur la protection des données.

Conclusion

DeepSeek représente une avancée significative dans le domaine de l’IA, offrant des capacités prometteuses pour de nombreuses applications professionnelles. Toutefois, son utilisation s’accompagne de risques potentiels, notamment sur le plan juridique, de la protection des données et de la propriété intellectuelle. Une due diligence approfondie et des consultations avec des experts en protection des données et en propriété intellectuelle sont essentielles avant d’intégrer DeepSeek dans les opérations commerciales.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure dans le domaine en constante évolution de l’IA et du droit d’auteur.

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FAQ

1 – Quel est le lien entre l’intelligence artificielle et les données personnelles ?

L’intelligence artificielle (IA) repose sur le traitement et l’analyse de vastes ensembles de données pour apprendre, identifier des tendances et faire des prédictions. Lorsqu’une IA traite des informations permettant d’identifier une personne (nom, adresse, historique de navigation, empreintes biométriques, etc.), ces données sont considérées comme personnelles et sont soumises à des réglementations strictes, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

2 – Comment l’intelligence artificielle traite les données ?

Les systèmes d’IA traitent les données via des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) ou d’apprentissage profond (deep learning). Ces modèles sont entraînés sur de grandes quantités de données pour reconnaître des schémas et améliorer leurs prédictions. Le traitement peut inclure : • La collecte et le stockage de données • Le nettoyage et la structuration des informations • L’analyse et la modélisation des tendances • La prise de décision automatisée basée sur les résultats de l’analyse Dans un cadre conforme aux réglementations, les données doivent être utilisées de manière transparente, minimisée et sécurisée.

3 – Quel est le cadre juridique de l’IA ?

L’IA est régulée par plusieurs cadres juridiques à l’échelle nationale et internationale. En Europe, elle est principalement encadrée par : • Le RGPD, qui impose des obligations strictes sur la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. • La proposition de Règlement européen sur l’IA (AI Act), qui vise à classer les systèmes d’IA selon leur niveau de risque et à imposer des obligations spécifiques aux développeurs et utilisateurs. • D’autres réglementations sectorielles, comme celles relatives à la protection des consommateurs, la cybersécurité et la responsabilité en cas d’erreurs ou de dommages causés par une IA.

4 – L’IA prend-elle vos informations personnelles ?

Une IA peut traiter des informations personnelles si elle est conçue pour analyser des données d’utilisateurs (ex. reconnaissance faciale, recommandations personnalisées, assistants virtuels). Toutefois, les entreprises et organisations qui exploitent ces technologies doivent respecter les principes de transparence, minimisation des données et consentement des utilisateurs. Les systèmes d’IA responsables doivent intégrer des mécanismes de protection des données, comme l’anonymisation, le chiffrement et le contrôle des accès, afin d’éviter tout usage abusif ou non conforme aux réglementations.

5 – Le RGPD s’applique-t-il à l’IA ?

Oui, le RGPD s’applique à toute IA qui traite des données personnelles, indépendamment du type de technologie utilisée. Les obligations clés incluent : • L’obtention du consentement explicite de l’utilisateur pour la collecte et l’utilisation de ses données. • Le respect du principe de minimisation des données, c’est-à-dire limiter la collecte aux seules informations strictement nécessaires. • La mise en place de mesures de sécurité pour protéger les données traitées par l’IA. • Le droit à l’explication, qui permet aux individus d’obtenir des informations sur le fonctionnement des décisions automatisées. • Le droit à l’effacement des données personnelles sur demande. Ainsi, toute organisation utilisant l’IA doit s’assurer que ses systèmes sont conformes aux exigences du RGPD et aux autres législations en vigueur.

 

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Comment sécuriser ses droits de propriété intellectuelle dans le cadre des appels d’offres et des marchés publics ?

Remporter des appels d’offres publics peut ouvrir des opportunités substantielles pour les entreprises. Cependant, participer à ces processus implique souvent de naviguer dans des problématiques complexes de propriété intellectuelle, notamment lors de la fourniture de solutions innovantes ou de services créatifs. Cet article offre un guide complet pour protéger vos droits de propriété intellectuelle dans les appels d’offres publics, garantissant que vous conserviez le contrôle sur vos créations tout en répondant aux exigences des marchés.

 Comprendre l’intersection entre la propriété intellectuelle et la commande publique

Pourquoi les clauses de PI sont essentielles dans les contrats publics ? Les contrats publics impliquent fréquemment la création d’actifs intellectuelles telles que des logiciels, des conceptions ou des recherches. Cependant, sans clauses bien rédigées, vous risquez de perdre les droits sur vos créations. L’inclusion de dispositions claires en matière de PI permet de :

  • Définir la propriété : Déterminer si les droits restent avec le prestataire ou sont transférés à l’entité publique.
  • Préciser le champ d’utilisation : Spécifier comment l’entité adjudicatrice peut utiliser les résultats livrés.
  • Garantir une compensation équitable : Référencer la valeur des droits de PI dans la tarification du contrat.

La PI dans les marchés publics est régie par des lois nationales et des accords sectoriels. En France, le Code de la propriété intellectuelle et le Code de la commande publique définissent les règles par défaut pour la propriété et le transfert des droits de PI dans les contrats publics. Internationalement, les directives européennes fournissent des principes harmonisés pour les marchés publics.

 Les problématiques clés de la propriété intellectuelle dans les appels d’offres publics

Il en existe plusieurs :

La propriété des résultats

La propriété intellectuelle créée dans le cadre des contrats publics varie en fonction des livrables et du modèle de passation :

  • Licences vs transfert de propriété : Les règles par défaut du droit français (CCAG-PI, CCAG-TIC) offrent souvent une licence à l’entité publique, tandis qu’un transfert exclusif nécessite des dispositions contractuelles explicites.
  • Travaux existants : Les prestataires conservent généralement les droits sur les travaux préexistants incorporés dans les livrables, mais doivent accorder à l’entité publique une licence pour les besoins opérationnels.

L’utilisation des PI préexistantes

Identifiez clairement les PI préexistantes ou « connaissances antérieures » et établissez leur traitement juridique :

  • Déclarez tous les éléments préexistants dès le départ.
  • Utilisez des licences non exclusives pour prévenir la perte de droits propriétaires.

La confidentialité et protection du savoir-faire

Protéger les secrets commerciaux et le savoir-faire est crucial :

  • Accords de confidentialité : Assurez-vous qu’ils sont en place avant la soumission de l’offre.
  • Clauses d’accès restreint : Limitez l’utilisation et la diffusion des informations sensibles partagées pendant le processus d’appel d’offres.

La compatibilité avec les exigences d’ouverture des données

Les autorités publiques exigent souvent que les résultats soient partagés dans des cadres d’accès ouvert. Définissez les limites pour une telle utilisation, en veillant à ce qu’elles soient alignées avec votre modèle commercial.

Rédaction de clauses de PI efficaces dans les propositions d’appels d’offres

Plusieurs étapes pour rédiger ces types de clauses :

  1. Définir clairement les livrables

Le contrat doit spécifier le statut PI de chaque livrable :

  • Distinguez les développements sur mesure des solutions standardisées.
  • Indiquez si les livrables incluent des logiciels, des conceptions ou des rapports.
  1. Préciser le champ des droits accordés

Définissez les points suivants :

  • Portée territoriale : Par exemple, droits d’utilisation nationale, européenne ou mondiale.
  • Durée : Droits temporaires ou perpétuels.
  • Usage : Limitez les droits à des usages spécifiques (par ex., usage interne).
  1. Régler les modifications et travaux dérivés

Régulez explicitement :

  • La capacité de l’entité adjudicatrice à modifier ou adapter le travail.
  • Les conditions pour créer des travaux dérivés ou accorder des sous-licences.
  1. Inclure une compensation pour la PI

Assurez-vous que votre tarification reflète la valeur des droits de PI transférés ou licenciés :

  • Détaillez les coûts liés à la création et à la licence de PI.
  • Intégrez des redevances pour une utilisation étendue ou prolongée.

Gérer des scénarios complexes

Les principaux scénarios sont les suivants :

L’innovation collaborative

Lors de collaborations avec des entités publiques, un actif intellectuel co-créée peut émerger. Pour protéger vos droits :

  • Établissez des accords de copropriété, détaillant comment les droits sont partagés et exploités.
  • Définissez des règles pour déposer des brevets ou enregistrer des dessins.

La naissance de litiges et différends

En cas de différends :

  • Référez-vous aux clauses d’arbitrage ou à la juridiction administrative définie dans le contrat.
  • Utilisez les préambules et les clauses détaillées de PI comme preuves d’intention.

La gestion des livrables open source

Lors de la contribution de solutions open source :

  • Vérifiez que les termes de licence sont alignés avec les exigences de l’appel d’offres.
  • Évitez les conflits entre des composants propriétaires et open source.

Conclusion : Conseils pratiques pour les prestataires

Tout d’abord, consultez des professionnels juridiques et de la PI, tel que Dreyfus & Associés, lors de la préparation de l’appel d’offres pour :

  • Rédiger des clauses de PI solides.
  • Identifier les risques potentiels.

Ensuite, examinez votre portefeuille pour :

  • Identifier les PI qui pourraient être affectées par le contrat.
  • Assurer votre préparation à la conformité et aux négociations.

Puis comparez les pratiques standards de votre secteur en matière de gestion de PI dans les marchés publics.

Enfin, exploitez les opportunités de négociation. De nombreux cadres de passation permettent des phases de dialogue—utilisez-les pour clarifier et protéger vos intérêts en matière de PI.

Sécuriser les droits de propriété intellectuelle dans les appels d’offres publics nécessite une approche proactive, équilibrant les exigences des autorités publiques avec vos intérêts stratégiques. En définissant des dispositions contractuelles claires, en comprenant les lois applicables et en protégeant vos actifs préexistants, vous pouvez préserver vos droits de PI et tirer une valeur durable des contrats publics.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la sécurisation et la valorisation de leurs actifs immatériels. Grâce à une expertise approfondie en propriété intellectuelle et un service sur-mesure, nous garantissons une gestion optimale de vos droits dans les appels d’offres et marchés publics.

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin protéger vos droits de propriété intellectuelle tout en maximisant leur valeur.

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FAQ

1 – Comment protéger votre propriété intellectuelle dans un contrat ?

Pour protéger votre propriété intellectuelle dans un contrat, il est essentiel d’inclure des clauses spécifiques détaillant les droits et obligations des parties. Il convient notamment de :

  • Définir précisément la propriété intellectuelle concernée (marques, brevets, droits d’auteur, savoir-faire, logiciels, etc.).
  • Déterminer la titularité des droits : clarifier qui est propriétaire des créations et innovations développées dans le cadre du contrat.
  • Encadrer l’exploitation des droits : préciser les conditions d’utilisation, de cession ou de licence de la propriété intellectuelle.
  • Protéger la confidentialité : inclure une clause de non-divulgation pour éviter toute fuite d’informations sensibles.
  • Prévoir des mécanismes de défense en cas de violation des droits (sanctions, indemnités, résiliation, etc.).

Un contrat bien rédigé permet ainsi d’anticiper les litiges et de sécuriser les actifs immatériels de l’entreprise.

2 – Qu’est ce qu’une clause de propriété intellectuelle ?

Une clause de propriété intellectuelle est une disposition contractuelle définissant les droits et obligations des parties sur les créations, inventions ou savoir-faire protégés. Elle peut concerner :

  • La titularité des droits : qui est propriétaire des actifs immatériels créés ou utilisés dans le cadre du contrat.
  • Les conditions d’exploitation : modalités de cession, de licence ou d’usage des droits par les parties.
  • Les obligations de protection : engagement à respecter la confidentialité et à éviter toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  • Les recours en cas de litige : sanctions prévues en cas de contrefaçon, non-respect des engagements ou divulgation non autorisée.

Cette clause est cruciale dans les contrats de prestation de services, de collaboration, de travail ou de distribution pour éviter toute ambiguïté juridique.

3 – Qu’est ce que le savoir-faire en matière de propriété intellectuelle ?

Le savoir-faire en propriété intellectuelle désigne un ensemble d’informations, de méthodes ou de procédés techniques confidentiels ayant une valeur économique. Il peut s’agir, par exemple :

  • De formules de fabrication ou de procédés industriels.
  • De stratégies commerciales ou marketing spécifiques.
  • De bases de données propriétaires.
  • De logiciels ou algorithmes non brevetés.

Le savoir-faire peut être protégé de manière indirecte par le secret des affaires et des contrats de confidentialité, mais ne bénéficie pas d’un droit exclusif comme un brevet ou une marque.

4 – Comment protéger son savoir-faire ?

La protection du savoir-faire repose sur plusieurs mécanismes, notamment :

  • La confidentialité : signer des accords de non-divulgation (NDA) avec les employés, partenaires et prestataires.
  • Le cloisonnement des informations : limiter l’accès au savoir-faire aux seules personnes habilitées.
  • Le dépôt de preuves d’antériorité : documenter et dater les processus clés (constat d’huissier, dépôt auprès d’organismes spécialisés).
  • Le contrat de travail ou de collaboration : inclure des clauses de confidentialité et de non-concurrence pour éviter la fuite des connaissances.
  • Les mesures techniques : protéger les bases de données, les logiciels et les documents sensibles par des dispositifs de sécurité.

Ces précautions permettent de garantir l’exclusivité du savoir-faire et d’empêcher son appropriation par des tiers.

 

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Affaire du nom de domaine : l’Afnic tranche en faveur du Syndicat des Vins

L’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), en charge de la gestion des noms de domaine en .fr, a rendu sa décision dans le litige opposant le Syndicat des Vins Côtes de Provence et la société AOC ET COMPANIES. L’enjeu ? Le nom de domaine <cotesdeprovence.fr>, enregistré depuis 2004 par AOC ET COMPANIES. Le Syndicat des Vins, organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Côtes de Provence », contestait cette propriété, arguant que son enregistrement et son usage portaient atteinte aux droits garantis par la loi sur cette appellation viticole renommée.

Après analyse des arguments des deux parties, l’Afnic a statué en faveur du Syndicat et a ordonné le transfert du nom de domaine à son profit. Retour sur une décision marquante qui illustre l’importance de la protection des indications géographiques sur Internet.

Un nom de domaine au cœur de la bataille

Le litige portait sur le site <cotesdeprovence.fr>, enregistré depuis le 17 mai 2004 par la société AOC ET COMPANIES, spécialisée dans les prestations informatiques et la création de sites web. Pendant près de 20 ans, ce nom de domaine n’a pas été exploité. Mais en mars 2024, le Syndicat des Vins Côtes de Provence a engagé une démarche visant à récupérer ce domaine, estimant qu’il constituait une appropriation abusive d’une AOC protégée.

Selon le Syndicat, l’AOC « Côtes de Provence », reconnue depuis 1977 et bénéficiant d’une forte notoriété en France et à l’international, devait être protégée contre toute utilisation commerciale ou privative non autorisée. Il invoquait notamment l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, qui permet de contester un nom de domaine en cas d’atteinte à des droits protégés par la loi, comme une indication géographique ou une marque.

En avril 2024, le Syndicat a envoyé une mise en demeure au Titulaire pour lui demander le transfert gratuit du domaine. En réponse, ce dernier a refusé, expliquant qu’il était le propriétaire légitime et indiquant être prêt à le céder uniquement dans le cadre d’une transaction commerciale.

Face à ce refus, le Syndicat a saisi l’Afnic via la procédure PARL EXPERT, un mécanisme d’arbitrage dédié aux litiges sur les noms de domaine en .fr.

Les arguments des parties

Le Syndicat des Vins Côtes de Provence : une atteinte aux droits garantis par la loi

Le Syndicat a soutenu que l’enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <cotesdeprovence.fr> :

  • Constituaient une atteinte à l’AOC « Côtes de Provence », protégée par le Code rural et de la pêche maritime (article L. 643-1).
  • Étaient susceptibles d’affaiblir ou détourner la notoriété de cette AOC, en empêchant les ayants droit légitimes d’exploiter le nom de domaine.
  • Relevaient d’un enregistrement de mauvaise foi, puisque le Titulaire n’avait aucun lien avec le secteur viticole et ne l’avait jamais utilisé pour promouvoir une activité en lien avec l’appellation.
  • Étaient motivés par un intérêt purement spéculatif, le Titulaire ayant proposé de vendre le domaine contre une compensation financière.

Le Titulaire, AOC ET COMPANIES : une volonté de préserver ses droits

De son côté, la société AOC ET COMPANIES a rejeté ces accusations, affirmant que :

  • Elle était propriétaire légitime du domaine depuis 2004, l’ayant acquis en toute légalité selon la règle du « premier arrivé, premier servi » appliquée par l’Afnic.
  • L’acronyme « AOC » dans son nom commercial ne faisait pas référence aux « Appellations d’Origine Contrôlée », mais à son slogan « [Patronyme] Optimise votre Commerce et Etc. »
  • Le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits du Syndicat, puisqu’il n’avait jamais été utilisé pour promouvoir des vins ou un produit concurrent.
  • La mise en vente du domaine n’était pas un signe de mauvaise foi, mais une conséquence directe des démarches du Syndicat pour lui en réclamer la cession.

L’analyse de l’Expert : un usage privatif abusif du nom de domaine

L’Expert désigné par l’Afnic a examiné les arguments et les preuves des deux parties. Plusieurs éléments ont pesé en faveur du Syndicat :

  • Le caractère protégé de l’AOC « Côtes de Provence » : l’Expert a reconnu que cette appellation, encadrée par un décret officiel de 1977, bénéficiait d’une protection légale et ne pouvait être utilisée sans justification.
  • L’identité parfaite entre le nom de domaine et l’AOC : le domaine <cotesdeprovence.fr> reprenait intégralement l’appellation, ce qui risquait de créer une confusion.
  • L’absence d’exploitation légitime : le Titulaire n’avait jamais utilisé le domaine depuis 20 ans et n’avait aucun lien avec l’univers viticole.
  • La mise en vente du domaine : le fait d’avoir proposé le nom de domaine à la vente et d’en faire la promotion sur un site dédié a été perçu comme une tentative de spéculation, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi selon l’article R. 20-44-46 du CPCE.

Ainsi, l’Expert a estimé que l’enregistrement et l’usage du domaine portaient atteinte aux droits garantis par la loi et qu’il convenait de le transférer au Syndicat des Vins Côtes de Provence.

Une décision favorable à la protection des indications géographiques

Le 10 septembre 2024, l’Afnic a confirmé la décision de l’Expert et a ordonné le transfert du nom de domaine <cotesdeprovence.fr> au profit du Syndicat des Vins Côtes de Provence.

L’exécution de la décision intervient après un délai de 15 jours, période durant laquelle le Titulaire peut encore engager un recours judiciaire s’il le souhaite.

Cette affaire illustre l’importance de la protection des indications géographiques sur Internet. Les noms de domaine, en tant qu’outils stratégiques de communication et de commercialisation, ne peuvent être accaparés à des fins spéculatives lorsqu’ils reprennent des appellations protégées par la loi.

Néanmoins, cette décision soulève des interrogations, car elle remet en question la titularité d’un nom de domaine enregistré depuis 20 ans. Bien que la forclusion ne s’applique pas dans ce cas, cela crée une véritable insécurité juridique pour les titulaires de noms de domaine. En l’occurrence, cette situation peut s’expliquer par l’absence d’exploitation du nom de domaine pendant toute cette période. De manière générale, instaurer un système de prescription pour ce type de procédure serait opportun afin de garantir la sécurité juridique.

Le Cabinet Dreyfus, fort de son expertise en propriété intellectuelle et protection des noms de domaine, accompagne ses clients dans la défense de leurs droits face aux risques de cybersquattage et d’atteintes à leurs droits de PI. Nous intervenons dans le cadre de litiges UDRP, en analysant chaque dossier sous l’angle du droit des marques et des réglementations spécifiques aux indications géographiques protégées (IGP) et appellations d’origine contrôlée (AOC). Grâce à notre expérience en gestion stratégique des portefeuilles de noms de domaine, nous mettons en place des solutions adaptées pour anticiper, surveiller et défendre les actifs numériques de nos clients, qu’il s’agisse de producteurs, de syndicats professionnels ou d’entreprises du secteur viticole et agroalimentaire.

 

FAQ

  1. Une appellation d’origine contrôlée (AOC) peut-elle être protégée sur Internet ?

Oui. Une AOC est un signe distinctif protégé par la loi. L’enregistrement d’un nom de domaine reprenant une AOC sans justification légitime peut être contesté par l’organisme en charge de sa défense.

  1. Que faire si un nom de domaine reprend une AOC sans autorisation ?

L’organisme de défense de l’AOC peut engager une action en justice ou recourir à des procédures extrajudiciaires comme PARL EXPERT auprès de l’Afnic pour les noms de domaine en .fr, ou UDRP pour les extensions internationales (.com, .org, etc.).

  1. Comment fonctionne la procédure PARL EXPERT de l’Afnic ?

PARL EXPERT est une procédure rapide et extrajudiciaire permettant de résoudre les litiges liés aux noms de domaine en .fr. Un expert examine les arguments des parties et peut décider du transfert ou de la suppression du nom de domaine contesté.

  1. Est-il possible d’enregistrer un nom de domaine dans le seul but de le revendre ?

Non. L’enregistrement spéculatif d’un nom de domaine, sans intention de l’exploiter mais dans l’objectif de le revendre à un prix élevé, peut être considéré comme un usage de mauvaise foi et donner lieu à une contestation.

  1. Un nom de domaine correspondant à une AOC peut-il être utilisé par une entreprise extérieure au secteur ?

L’usage d’un nom de domaine correspondant à une AOC par une entreprise qui n’a aucun lien avec le secteur concerné peut être contesté si cela risque d’affaiblir ou détourner la notoriété de l’appellation.

  1. Quels critères permettent de prouver la mauvaise foi dans l’enregistrement d’un nom de domaine ?

La mauvaise foi peut être établie si le titulaire du domaine :

  • N’a aucun intérêt légitime à son enregistrement,
  • Cherche à tirer profit de la notoriété d’une AOC ou d’une marque,
  • Met en vente le domaine après avoir été contacté par un ayant droit,
  • Ne l’exploite pas activement pendant une longue période.
  1. Une AOC peut-elle être considérée comme un bien public sur Internet ?

Non. Les AOC sont protégées par des textes législatifs et ne peuvent pas être librement utilisées par des tiers sans autorisation. Elles bénéficient d’un cadre juridique spécifique qui empêche leur appropriation abusive.

  1. Un organisme de défense d’une AOC peut-il récupérer un nom de domaine sans compensation financière ?

Oui. Si l’organisme démontre que l’enregistrement du nom de domaine porte atteinte à l’AOC, l’Afnic ou une autorité compétente peut ordonner son transfert sans obligation d’indemnisation du titulaire initial.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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UDRP Le Syndicat des Vins Côtes de Provence perd son combat pour le nom de domaine cotesdeprovence.com

La présente procédure – Syndicat des Vins Côtes de Provence v. Pascal Leemann-Pluot – Case No. D2024-5223 – porte sur le nom de domaine <cotesdeprovence.com>, enregistré le 29 janvier 2007 par le Défendeur, un particulier domicilié aux États-Unis. Le Plaignant, Syndicat des Vins Côtes de Provence, estimait que ce nom de domaine portait atteinte à ses droits, notamment ses marques françaises et son appellation Côtes de Provence protégée par les réglementations françaises et européennes.

 

Contexte et Position du Plaignant

  • Appellation et missions du Syndicat
    Le Plaignant est un syndicat créé en 1933 pour défendre et promouvoir l’appellation d’origine contrôlée (AOC) “Côtes de Provence”, qui désigne une zone géographique viticole recouvrant plusieurs communes en région Provence. Il souligne sa notoriété importante, ses productions conséquentes (plus de 130 millions de bouteilles en 2022), ainsi que ses marques enregistrées en France.
  • Marques revendiquées
    Le Plaignant s’appuie principalement sur deux marques françaises :

    1. Une marque purement figurative (no 1432164) représentant une bouteille de vin (sans élément textuel pertinent).
    2. Une marque semi-figurative (no 3753570) comportant notamment la mention « SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE ».
      Il souligne en outre être titulaire de plusieurs noms de domaine contenant l’expression « cotesdeprovence », tels que <cotesdeprovence.fr>, <odg-cotesdeprovence.fr> ou <odg-cotesdeprovence.com>.
  • Arguments sur la similarité et la confusion
    Le Plaignant considère que le nom de domaine <cotesdeprovence.com> reproduit à l’identique l’élément essentiel de ses signes, à savoir « COTES DE PROVENCE ». Malgré la forme semi-figurative de sa marque, il estime que l’élément verbal dominant est « Côtes de Provence » et qu’il existe donc un risque de confusion.
  • Droits et intérêts légitimes
    Le Plaignant avance que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation pour exploiter l’appellation, ni pour enregistrer un nom de domaine correspondant à ses marques ou à son AOC/PDO. Il ajoute que l’utilisation du site associé au nom de domaine (pages de liens publicitaires pay-per-click en rapport avec la vente ou la livraison de vin) ne constitue pas un usage légitime ou de bonne foi.
  • Enregistrement et usage de mauvaise foi
    Le Plaignant soutient que l’expression « Côtes de Provence » jouit d’une forte renommée et qu’il est peu vraisemblable que le Défendeur ait ignoré l’existence de l’AOC et des droits afférents. L’association du nom de domaine à un site de liens sponsorisés visant le domaine viticole témoignerait d’une volonté de tirer profit de la notoriété de l’appellation et de créer une confusion auprès des internautes, ce qui caractériserait la mauvaise foi.

Position du Défendeur

Le Défendeur n’a pas participé à la procédure et n’a soumis aucun argument en réponse. Les seules informations disponibles sont celles communiquées par le Plaignant et les constatations du Centre, notamment que le site lié au nom de domaine affichait des liens PPC relatifs au vin et qu’aucun usage actif par le Défendeur (comme un site commercial propre) n’a été prouvé.

Analyse du Panel

a) Similarité entre le nom de domaine et les marques

  • Le Panel relève que la marque entièrement figurative du Plaignant (no 1432164) n’inclut pas d’élément verbal, et ne peut donc être comparée textuellement au nom de domaine <cotesdeprovence.com>.
  • La seconde marque (no 3753570), enregistrée en 2010 (soit après l’enregistrement du nom de domaine en 2007), comporte l’élément « SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE », mais n’est pas strictement équivalente à « COTES DE PROVENCE » seul. Le Panel reconnaît que le Plaignant la considère comme intégrant un élément dominant « Côtes de Provence », mais relève l’absence d’éléments concrets pour démontrer que ce segment verbal serait isolément protégé ou considéré comme la partie prééminente de la marque.
  1. b) Droits ou intérêts légitimes du Défendeur

Compte tenu de la conclusion du Panel sur la mauvaise foi (voir ci-dessous), il n’a pas été jugé nécessaire de trancher définitivement la question des droits ou intérêts légitimes. Dans la logique de la procédure UDRP, l’échec à prouver la mauvaise foi d’enregistrement et d’usage suffit à rejeter la plainte, sans qu’il soit obligatoire d’analyser le deuxième élément.

  1. c) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
  • Antériorité de la marque par rapport au nom de domaine
    La marque semi-figurative mentionnant « Côtes de Provence » date de 2010, tandis que le nom de domaine a été enregistré en 2007, ce qui rend peu probable une intention initiale de cibler spécifiquement la marque du Plaignant.
  • Notoriété du Plaignant vs. notoriété de la région viticole
    Même si l’appellation « Côtes de Provence » est reconnue dans le domaine du vin, le Panel constate que l’argumentation du Plaignant ne prouve pas que le Défendeur ait eu connaissance du syndicat ni de ses marques pour exploiter leur renommée. Il est plausible que le Défendeur ait voulu capitaliser sur l’intérêt pour la région ou le vin « Côtes de Provence », sans nécessairement viser le titulaire des marques ou l’organisation gestionnaire de l’AOC.
  • Liens publicitaires (pay-per-click)
    Le contenu publicitaire du site est axé sur la thématique viticole, mais ne démontre pas en soi l’intention d’exploiter la marque du Plaignant. Pour caractériser la mauvaise foi, il aurait fallu établir que le Défendeur avait connaissance du Syndicat et de ses droits ou qu’il ciblait spécifiquement la marque.
  • Conclusion du Panel
    Ne pouvant constater d’éléments probants prouvant une intention délibérée de s’approprier la notoriété du Syndicat ou de ses marques, et relevant en outre que l’enregistrement est antérieur à la marque semi-figurative, le Panel juge que le Plaignant ne remplit pas la condition de mauvaise foi au sens de la Politique UDRP.

Décision

Faute de preuve suffisante concernant la mauvaise foi lors de l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, la plainte est rejetée. Le nom de domaine <cotesdeprovence.com> reste donc en possession du Défendeur.

Conclusion

Le Panel, appliquant les règles de l’UDRP, conclut que le Plaignant ne satisfait pas à l’exigence d’établir un enregistrement et un usage de mauvaise foi par le Défendeur. En conséquence, la plainte est rejetée.

En effet, l’UDRP vise à résoudre les conflits entre marques et noms de domaine, et non pas entre indications géographiques et noms de domaine. En l’espèce, en l’absence de marque similaire, et de preuve de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, l’issue de cette décision est conforme aux règles de l’UDRP.

Cette décision met en évidence l’importance de posséder une marque pour défendre efficacement ses intérêts face à l’enregistrement d’un nom de domaine.

Le Syndicat des Vins Côtes de Provence a également agit, cette fois-ci avec succès, via la procédure administrative française PARL-EXPERT pour récupérer le même nom de domaine en <.fr> : ajouter lien.

Le Cabinet Dreyfus, fort de son expertise en propriété intellectuelle et protection des noms de domaine, accompagne ses clients dans la défense de leurs droits face aux risques de cybersquattage et d’atteintes à leurs droits de PI. Nous intervenons dans le cadre de litiges UDRP, en analysant chaque dossier sous l’angle du droit des marques et des réglementations spécifiques aux indications géographiques protégées (IGP) et appellations d’origine contrôlée (AOC). Grâce à notre expérience en gestion stratégique des portefeuilles de noms de domaine, nous mettons en place des solutions adaptées pour anticiper, surveiller et défendre les actifs numériques de nos clients, qu’il s’agisse de producteurs, de syndicats professionnels ou d’entreprises du secteur viticole et agroalimentaire.

FAQ

  1. Qu’est-ce que la procédure UDRP et quand est-elle applicable ?

La procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) est un mécanisme mis en place par l’ICANN pour résoudre les litiges liés aux noms de domaine. Elle s’applique lorsque le plaignant estime qu’un nom de domaine est identique ou similaire à une marque qu’il détient, que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le domaine et qu’il a enregistré et utilise le domaine de mauvaise foi.

  1. Peut-on récupérer un nom de domaine reprenant une appellation d’origine protégée (AOP) ?

La protection des appellations d’origine est régie par des réglementations spécifiques (françaises et européennes, par exemple). Cependant, l’UDRP ne reconnaît généralement que les droits liés aux marques commerciales. Il peut donc être plus difficile de revendiquer un nom de domaine sur cette seule base. Une action en justice basée sur les lois sur les AOP ou la concurrence déloyale pourrait être une alternative.

  1. Une marque semi-figurative peut-elle suffire pour obtenir un nom de domaine via l’UDRP ?

Tout dépend des éléments textuels de la marque. Si le nom de domaine en question reprend uniquement une partie d’une marque semi-figurative, les chances de succès peuvent être réduites, notamment si cette partie n’est pas clairement identifiée comme dominante.

  1. Un nom de domaine enregistré avant une marque peut-il être récupéré sous l’UDRP ?

En règle générale, si le nom de domaine a été enregistré avant la marque revendiquée par le plaignant, il est difficile de prouver la mauvaise foi. Cependant, certaines exceptions existent, notamment si le défendeur avait déjà connaissance de la marque et avait l’intention de l’exploiter de manière abusive.

  1. L’affichage de liens publicitaires (pay-per-click) sur un site est-il une preuve de mauvaise foi ?

Pas nécessairement. Bien que certains cas de cybersquatting soient caractérisés par l’exploitation d’un nom de domaine pour des liens sponsorisés, la mauvaise foi doit être démontrée. Si le domaine contient un terme générique ou géographique et que le défendeur ne cible pas spécifiquement une marque, il peut être difficile de prouver un usage abusif.

  1. Peut-on invoquer un droit sur une appellation d’origine si elle est très connue ?

La notoriété d’une appellation d’origine peut être un facteur, mais elle ne confère pas automatiquement un droit dans le cadre de l’UDRP. La procédure étant axée sur les marques, il est souvent préférable de recourir à des actions basées sur la réglementation spécifique des appellations ou sur le droit de la concurrence déloyale.

  1. Que faire si une plainte UDRP est rejetée ?

Si une plainte UDRP est rejetée, d’autres options existent :

  • Action en justice : selon le pays, il peut être possible d’invoquer le droit des marques, des appellations d’origine ou la concurrence déloyale.
  • Négociation : une approche amiable peut être tentée avec le titulaire du domaine.
  • Surveillance et actions futures : surveiller d’éventuelles nouvelles utilisations du domaine et intervenir si un usage abusif est constaté.
  1. Comment protéger efficacement un nom associé à une appellation d’origine ?
  • Déposer une marque verbale incluant l’appellation dès que possible.
  • Enregistrer les noms de domaine pertinents avant qu’un tiers ne le fasse.
  • Surveiller activement les dépôts de domaines et les usages en ligne.
  • Agir rapidement en cas d’enregistrement litigieux, via une procédure UDRP ou une action judiciaire.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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Getty Images (US) Inc et autres c. Stability AI Ltd [2025] EWHC 38 (Ch) : Une affaire intéressante à l’intersection de l’IA et du droit de la propriété intellectuelle

La récente décision britannique de la High Court dans Getty Images (US) Inc et autres c. Stability AI Ltd ([2025] EWHC 38 (Ch)) a suscité un vif intérêt, marquant un tournant important dans l’intersection entre l’intelligence artificielle (IA) et le droit de la propriété intellectuelle (PI). Cette affaire soulève des questions complexes liées à l’utilisation de matériaux protégés par le droit d’auteur pour l’entraînement des modèles d’IA et établit un précédent pour les futurs litiges dans ce domaine en constante évolution.

I – Contexte de l’affaire

Getty Images, un fournisseur mondial de contenus visuels, a engagé une action en justice contre Stability AI Ltd, une entreprise spécialisée dans l’IA générative open-source, connue pour avoir développé Stable Diffusion, un modèle d’apprentissage profond capable de générer des images à partir de descriptions textuelles.

Getty Images allègue que Stability AI a illégalement « scrapé », c’est-à-dire copié, des millions d’images de ses sites web sans consentement et les a utilisées pour entraîner et développer le modèle Stable Diffusion. En outre, Getty soutient que les images générées par Stable Diffusion reproduisent des parties substantielles de ses œuvres protégées par le droit d’auteur et, dans certains cas, conservent ses filigranes (watermarks), ce qui constitue une violation du droit d’auteur, une atteinte aux droits sur les bases de données, une contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale.

II – Cadre juridique

A – Violation du droit d’auteur

En vertu du Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) au Royaume-Uni, une œuvre protégée est violée lorsqu’une partie substantielle en est reproduite sans autorisation. Getty Images soutient que l’utilisation de ses images pour entraîner le modèle d’IA de Stability AI constitue une reproduction non autorisée, empiétant ainsi sur ses droits exclusifs.

B – Droits sur les bases de données

Getty revendique également la violation de ses droits sur les bases de données, affirmant que la compilation de ses images constitue une base de données protégée au sens du CDPA. Stability AI aurait extrait et réutilisé ces images sans autorisation, ce qui constituerait une infraction à ces droits.

C – Contrefaçon de marque et concurrence déloyale

La présence des filigranes Getty dans les images générées par Stable Diffusion est à l’origine des allégations de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Getty soutient que cette utilisation peut induire le public en erreur sur l’origine des images, nuisant potentiellement à sa réputation de marque.

 

III – Analyse et conclusions du tribunal

L’une des principales questions soulevées portait sur la compétence territoriale et la localisation des actes incriminés. Stability AI soutenait que l’entraînement et le développement du modèle Stable Diffusion avaient été intégralement réalisés hors du Royaume-Uni, principalement aux États-Unis.

Cependant, la High Court a relevé des incohérences dans les déclarations de M. Emad Mostaque, PDG de Stability AI, notamment en ce qui concerne l’implication de ressources et d’employés basés au Royaume-Uni. Dès lors, la Cour a estimé qu’il existait des éléments plausibles suggérant que certaines activités litigieuses s’étaient déroulées sur le territoire britannique, justifiant ainsi un examen approfondi au procès.

Getty souhaitait agir au nom d’un groupe d’environ 50 000 titulaires de droits d’auteur lui ayant concédé des licences exclusives. Toutefois, la Cour a rejeté cette demande, jugeant la définition du groupe trop imprécise, car elle dépendait de l’issue du litige. Par ailleurs, elle a souligné la difficulté pratique d’identifier précisément les œuvres utilisées pour l’entraînement de Stable Diffusion au Royaume-Uni, ce qui constituait un obstacle supplémentaire à la recevabilité de l’action collective.

Enfin, la Cour s’est interrogée sur la possibilité de qualifier le logiciel Stable Diffusion d’« article » au sens des articles 22 et 23 du CDPA, qui encadrent la contrefaçon secondaire en lien avec l’importation, la détention ou la distribution de copies illicites. Historiquement réservées aux biens tangibles, ces dispositions pourraient, selon la Cour, être étendues aux objets immatériels tels que les logiciels, ouvrant ainsi la voie à une évolution majeure du droit d’auteur à l’ère numérique.

IV – Implications de la décision

A – Pour le développement de l’IA

Cette affaire met en évidence la nécessité, pour les développeurs d’IA, d’être extrêmement prudents lorsqu’ils utilisent des contenus tiers pour entraîner leurs modèles. La reconnaissance par la Cour que les logiciels peuvent être considérés comme des « articles » dans le cadre de la contrefaçon secondaire pourrait renforcer la responsabilité juridique des développeurs utilisant des œuvres protégées sans autorisation.

B – Pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

Cette décision illustre les difficultés rencontrées par les titulaires de droits de PI pour protéger leurs œuvres contre une utilisation non autorisée dans le cadre du développement de l’IA. L’approche de la Cour sur la compétence territoriale et l’interprétation des cadres juridiques existants pourrait influencer la manière dont les titulaires de droits rédigent leurs contrats et définissent leurs stratégies de protection, notamment face aux avancées technologiques.

Conclusion

L’affaire Getty Images c. Stability AI représente une évolution importante dans l’application du droit de la propriété intellectuelle aux technologies d’IA. Les conclusions du tribunal sur la compétence territoriale, les actions collectives et l’interprétation des dispositions légales témoignent de l’adaptation progressive du cadre juridique aux innovations numériques.

À mesure que l’IA s’intègre dans divers secteurs, cette décision constituera un précédent clé tant pour les développeurs que pour les titulaires de droits cherchant à protéger leurs œuvres dans un environnement numérique en mutation.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle.

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UDRP et ccTLDs : Ce qu’il faut savoir pour récupérer un nom de domaine local

Dans l’économie numérique actuelle, les noms de domaine jouent un rôle essentiel en tant qu’actifs stratégiques pour les entreprises, constituant à la fois une vitrine en ligne et un outil clé pour la gestion de leur image de marque. Cependant, le cybersquatting, ou enregistrement non autorisé de noms de domaine, représente un obstacle majeur à la protection des marques. La Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) offre un mécanisme pour résoudre ces litiges, mais son application varie, notamment pour les domaines de premier niveau nationaux (ccTLDs). Cet article propose une analyse approfondie de la procédure UDRP et des meilleures pratiques pour récupérer un nom de domaine local.

Comprendre la procédure UDRP et son application aux ccTLDs

La procédure UDRP, mise en place par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), propose un processus simplifié pour résoudre les litiges relatifs aux enregistrements de noms de domaine réalisés de mauvaise foi. Tandis que l’UDRP s’applique universellement aux domaines génériques de premier niveau (gTLDs) tels que .com, .net et .org, son adoption pour les ccTLDs reste inconstante.

Chaque registre de ccTLD dispose de règles spécifiques et décide de manière autonome de l’adoption de la procédure UDRP ou d’une variante. Par exemple, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) gère les services de règlement des litiges pour de nombreux ccTLDs ayant adopté la procédure UDRP ou ses variantes. Les entreprises doivent donc examiner attentivement les politiques en vigueur pour le ccTLD visé.

Points clés pour récupérer des noms de domaine locaux

  1. Politiques du registre
    Avant de lancer une procédure, vérifiez si le ccTLD ciblé applique la procédure UDRP ou une procédure équivalente. Cette information est généralement disponible sur le site officiel du registre ou via les ressources de l’OMPI.
  2. Critères d’éligibilité
    Pour réussir sous la procédure UDRP, vous devez prouver les éléments suivants :

    • Le nom de domaine est identique ou confusément similaire au point de prêter à confusion avec votre marque.
    • Le titulaire du nom de domaine n’a aucun intérêt légitime dans celui-ci.
    • Le domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Les droits de marque, même non enregistrés dans certaines juridictions, jouent un rôle crucial dans la démonstration de votre cas.

  1. Variations procédurales
    Soyez attentif au fait que certains ccTLDs ont adopté des variantes de la procédure UDRP des règles spécifiques quant aux des délais et des frais spécifiques. Prenez connaissance de ces particularités pour éviter tout manquement aux exigences procédurales.

Étapes pour initier un litige relatif à un nom de domaine sous la procédure UDRP

  1. Préparation
    Rassemblez les preuves soutenant votre plainte, telles que vos droits de marque, des exemples d’utilisation de mauvaise foi du domaine, et toute correspondance pertinente avec le titulaire du domaine.
  2. Dépôt de la plainte
    Soumettez une plainte formelle auprès d’un prestataire accrédité, tel que l’OMPI ou le FORUM. Votre plainte doit exposer clairement les fondements du litige et la solution demandée, généralement le transfert du nom de domaine.
  1. Procédure administrative
    Une fois votre plainte acceptée, le titulaire du domaine sera informé et disposera d’un délai pour répondre. Un panel d’experts analysera les arguments des deux parties et rendra une décision dans un délai habituel de 60 jours.
  2. Exécution de la décision
    Si la décision vous est favorable, le transfert du nom de domaine sera effectué après une période d’attente, sauf si une action judiciaire est intentée par le titulaire.

Conclusion

Récupérer un nom de domaine ccTLD enregistré de mauvaise foi nécessite une solide compréhension de la procédure UDRP et des particularités des règles des registres locaux. Une préparation minutieuse de votre dossier, une navigation maîtrisée dans les procédures spécifiques, et l’engagement de professionnels expérimentés sont les clés pour récupérer des noms de domaine en lien avec vos droits de marque.

Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé dans la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine et les questions de propriété intellectuelle. Grâce à notre partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés, nous offrons des solutions stratégiques adaptées à vos besoins, même dans les cas les plus complexes.

 

FAQ 

Quel est le ccTLD pour la France ?

Le ccTLD (Country-Code Top-Level Domain) attribué à la France est .fr. Il est géré par l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération).

Comment trouver le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine ?

Pour connaître le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine :

  1. Effectuez une recherche WHOIS sur des sites spécialisés comme l’AFNIC (www.afnic.fr) pour les .fr, ou sur des plateformes comme whois.domaintools.com pour d’autres extensions.
  2. Consultez le site du registre correspondant (ex. : ICANN Lookup pour les gTLDs, ou les registres nationaux pour les ccTLDs).
  3. Utilisez des services de recherche de domaine proposés par des bureaux d’enregistrement accrédités comme OVH, Gandi, Namecheap ou GoDaddy.

Qu’est-ce qui est obligatoire pour enregistrer un nom de domaine ?

L’enregistrement d’un nom de domaine nécessite :

  • Le choix d’un bureau d’enregistrement accrédité (registrar).
  • Un nom disponible, non réservé par une autre entité.
  • Des informations d’identification valides (nom, adresse, email du titulaire).
  • Le paiement des frais d’enregistrement, renouvelables annuellement.
    Pour certains TLDs, des critères spécifiques peuvent s’appliquer (ex. : .fr peut exiger une présence en France).

Quel est le meilleur site pour réserver un nom de domaine ?

Le choix du site dépend de vos besoins :

  • OVH, Gandi (France) : recommandés pour les .fr et autres TLDs avec un bon support en français.
  • Namecheap, GoDaddy : populaires pour l’enregistrement de noms de domaine internationaux.
  • Google Domains : apprécié pour sa simplicité et intégration avec les services Google.
  • Porkbun, Dynadot : offrent des prix attractifs sur certains TLDs.
    Avant de choisir, il est conseillé de comparer les tarifs, les options de protection WHOIS et les services complémentaires (hébergement, DNS).

Qui administre les extensions de domaine ?

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) supervise la gestion des TLDs. Cependant, chaque type de domaine est administré par des entités spécifiques :

  • gTLDs (.com, .org, .net, etc.) : gérés par des registres comme Verisign (.com, .net) ou PIR (.org).
  • ccTLDs (.fr, .de, .uk, etc.) : administrés par des organismes nationaux comme l’AFNIC pour le .fr, Nominet pour le .uk.

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ICANN 81 : Naviguer vers l’avenir de la gouvernance de l’Internet

La réunion générale annuelle d’ICANN constitue un moment clé pour discuter de la gouvernance de l’Internet, du développement des politiques et des avancées techniques. La 81ᵉ édition organisée à Istanbul n’a pas dérogé à cette règle et a offert une plateforme permettant à une grande diversité d’acteurs d’influencer l’évolution du paysage numérique mondial.

Points clés à retenir

Mise en avant des nouveaux gTLDs

Une partie significative des discussions de l’ICANN 81 a été consacrée à la prochaine fenêtre de candidature pour de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLDs), prévue pour le deuxième trimestre de 2026. Il s’agit de la première opportunité depuis 2012 pour les entreprises et organisations de déposer des candidatures pour de nouveaux noms de domaine de premier niveau, marquant ainsi une évolution majeure dans l’expansion du système des noms de domaine.

Un nouveau Guide du Candidat sera publié début 2025, garantissant un processus plus fluide et plus efficace pour les futurs demandeurs.

Améliorations en matière de sécurité DNS

La lutte contre les abus liés au DNS et le renforcement des protocoles de sécurité ont été des priorités majeures lors des sessions. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de mesures robustes pour atténuer les menaces et assurer un système de noms de domaine plus sécurisé et résilient.

Mise en avant du modèle multipartite

ICANN a réaffirmé son engagement envers le modèle multipartite (Multistakeholder Model), qui favorise une approche inclusive de la gouvernance de l’Internet. La participation d’un large éventail d’acteurs (gouvernements, entreprises privées, société civile, experts techniques) est essentielle pour assurer une prise de décision équilibrée et efficace.

Aperçu détaillé des sessions

Mise en œuvre du programme des nouveaux gTLDs

Cette session a exploré les détails du processus de candidature pour les futurs gTLDs. Les thèmes abordés incluaient :

  • Mécanismes de soutien aux candidats
  • Critères d’évaluation
  • Calendrier du processus de candidature

Ces discussions ont permis de donner aux futurs demandeurs des informations essentielles pour préparer leur dépôt.

Stratégies de lutte contre les abus du DNS

Les experts présents ont présenté des stratégies de lutte contre les abus liés au DNS, notamment :

  • La collaboration entre les registres et les bureaux d’enregistrement
  • Le rôle des forces de l’ordre dans la détection et la prévention des activités malveillantes

L’accent a été mis sur la nécessité d’une approche proactive pour réduire les cybermenaces et protéger l’intégrité du système des noms de domaine.

Initiatives pour l’acceptation universelle des noms de domaine

L’acceptation universelle vise à garantir que tous les noms de domaine et adresses e-mail valides soient reconnus, indépendamment du script ou de la longueur. ICANN a présenté des initiatives visant à assurer une véritable universalité de l’accès à Internet, en particulier pour les langues non latines et les nouveaux TLDs.

Perspectives pour ICANN 82

Après l’ICANN 81, l’organisation se projette vers ICANN 82, qui se tiendra du 8 au 13 mars 2025 au Hyatt Regency Seattle Hotel, aux États-Unis.

ICANN 82 sera une réunion communautaire axée sur :

  • Les travaux internes des organisations de soutien et des comités consultatifs
  • Les interactions entre les différentes parties prenantes
  • Des sessions plénières sur des enjeux transversaux de gouvernance Internet

Les participants pourront s’attendre à des discussions approfondies sur le développement des politiques, les évolutions techniques et les stratégies à long terme pour l’avenir de l’Internet.

Conclusion

ICANN 81 à Istanbul a marqué une étape majeure dans l’évolution continue de la gouvernance de l’internet. Les délibérations et décisions prises lors de cette réunion ont posé les bases des développements futurs, garantissant que l’internet reste sécurisé, inclusif et résilient. En tant qu’expert reconnu en droit des noms de domaine et en protection des marques numériques, le cabinet Dreyfus & Associés suit de près ces évolutions réglementaires et leur impact sur les entreprises. Nous apportons des conseils stratégiques pour aider nos clients à naviguer dans la complexité de la gouvernance de l’internet, à faire valoir leurs droits contre le cybersquattage et à anticiper les nouvelles obligations de conformité. Grâce à notre expertise approfondie des politiques de l’ICANN et de la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, nous accompagnons les entreprises dans la protection de leur présence en ligne et leur adaptation à un environnement numérique en constante évolution.

FAQ – Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’ICANN ?

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est une organisation à but non lucratif chargée de coordonner la gestion des bases de données essentielles à l’Internet, notamment le système des noms de domaine (DNS), afin d’assurer un fonctionnement stable et sécurisé du réseau mondial.

Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension de domaine générique de premier niveau. Exemples : .com, .org, .net. ICANN supervise leur gestion et leur attribution.

Quand ouvrira la prochaine fenêtre de candidature pour les nouveaux gTLDs ?

La prochaine fenêtre de candidature pour de nouveaux gTLDs est prévue pour le deuxième trimestre de 2026.

Qu’est-ce que le modèle multipartite (Multistakeholder Model) ?

Le modèle multipartite est un modèle de gouvernance qui rassemble divers acteurs (entreprises, société civile, gouvernements, experts techniques) afin de développer des politiques Internet équilibrées et inclusives.

Où puis-je trouver plus d’informations sur les réunions ICANN ?

Toutes les informations sur les réunions passées et futures d’ICANN sont disponibles sur le site officiel :

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On parle de nous dans la presse : Le cabinet Dreyfus à l’honneur dans l’Expert Guide 2025

Lorsqu’un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle est cité et sollicité par les médias spécialisés, cela témoigne non seulement de sa crédibilité, mais aussi de sa capacité à innover et à proposer des solutions concrètes face aux défis juridiques actuels. C’est précisément le cas de Dreyfus, dont l’expertise dans le domaine du droit des dessins et modèles, ainsi que dans la protection de la propriété intellectuelle de manière plus globale, a récemment été mise en avant au sein de la publication Expert Guide 2025 – Intellectual Property, éditée par Corporate LiveWire.

Dans cet article, nous revenons sur cette parution, en soulignant les points clés abordés dans l’interview consacrée à Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet, et en montrant comment cette reconnaissance de la presse spécialisée renforce le statut de Dreyfus en tant qu’expert incontournable en Europe sur la modernisation du droit des dessins et modèles. Nous évoquerons également les enjeux soulevés dans l’article paru au sein de l’Expert Guide 2025, et comment le cabinet met en pratique ces connaissances pour accompagner ses clients.

Dreyfus Intellectual Property Expert Guide 2025


Dreyfus à l’honneur dans l’Expert Guide 2025

La publication Expert Guide 2025 – Intellectual Property

L’Expert Guide 2025 dédié à la propriété intellectuelle est édité par Corporate LiveWire, un média international qui propose régulièrement des analyses et des ressources approfondies sur les tendances du droit et de l’économie. Dans cette édition, plusieurs spécialistes de renom et cabinets d’expertise abordent des sujets cruciaux tels que :

  • Le régime unifié du brevet (Unified Patent Court).
  • La transformation des règles de protection des marques dans certains pays d’Afrique.
  • Les évolutions autour du droit d’auteur pour les objets utilitaires.
  • La nouvelle vague de réglementation numérique touchant la protection des secrets d’affaires ou l’essor de la 3D.

C’est dans ce contexte qu’une place toute particulière a été faite à la modernisation du droit des dessins et modèles en Europe, thématique au cœur des débats actuels et qui connaît un nouvel élan avec l’entrée en vigueur progressive de dispositions législatives révisées à partir de 2025.

L’article « The Modernisation of EU Design Protection: A New Era for European Creativity »

Rédigé par Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus, cet article paru dans l’Expert Guide 2025 explique les tenants et aboutissants de la réforme européenne en matière de dessins et modèles, notamment :

  • Le passage d’une de la terminologie de «Dessins et modèles communautaire » à celle de « Dessins et modèles de l’union européenne » (DMUE), symbolisé par l’adoption du Ⓓ pour aligner l’identité visuelle avec celle du ® pour les marques ou du © pour le droit d’auteur.
  • L’élargissement de la notion de «dessins et modèles » et de « produit » pour intégrer les objets virtuels ou animés, ainsi que les éléments d’interface utilisateur.
  • Une procédure de dépôt plus flexible, permettant de regrouper jusqu’à 50 designs dans une seule demande, quelle que soit leur classification selon la classification de Locarno.
  • Des droits renforcés pour les titulaires, couvrant désormais plus clairement la reproduction 3D ou l’usage non autorisé de fichiers numériques destinés à la fabrication additive.

Grâce à cet article, disponible sur le site de Corporate LiveWire, le public peut saisir toute l’ampleur de la réforme et les opportunités qu’elle offre, tout en mesurant les risques et défis qui en découlent.


L’expertise de Dreyfus spécialiste en propriété intellectuelle reconnue par la presse spécialisée

Une légitimité construite sur le terrain

Depuis sa création, le cabinet Dreyfus se démarque par une approche multidisciplinaire alliant compétences juridiques, techniques et stratégiques. Cette polyvalence permet au cabinet :

  • D’anticiper les évolutions du marché et de la législation, notamment dans des domaines en pleine mutation (numérique, IA, impression 3D).
  • De conseiller de nombreux clients (grandes entreprises, PME, start-up ou créateurs indépendants) pour la constitution et la défense de leur portefeuille de droits sur les dessins, modèles, marques et brevets.
  • De jouer un rôle actif dans les débats européens, par le biais de conférences, d’articles de fond et d’initiatives de place (retours d’expérience, consultations publiques).

Par ailleurs, l’implication directe de Nathalie Dreyfus dans des publications de référence témoigne de la reconnaissance du cabinet au plus haut niveau. Être invité à signer une analyse dans une publication telle que l’Expert Guide 2025 signifie non seulement une validation professionnelle, mais aussi la mise en lumière de solutions concrètes et pragmatiques pour relever les défis du droit des dessins et modèles.

Des engagements concrets face à la modernisation du droit des dessins et modèles

Dans son article, Nathalie Dreyfus souligne plusieurs points cruciaux pour lesquels le cabinet accompagne déjà ses clients :

  1. Adaptation au symbole : informer les entreprises sur l’intérêt de signaler clairement la protection de leurs créations, et les conseiller sur la stratégie d’usage de ce symbole (logo, packaging, communication).
  2. Gestion du cycle de vie du dessin et modèle : de la phase de conception à la mise sur le marché, en passant par l’éventuel renouvellement et la défense contre la contrefaçon.
  3. Prise en compte des nouveaux formats numériques : assistance à la rédaction de dossiers techniques incluant des rendus 3D, des animations ou des captures d’écran.

Ces domaines d’intervention illustrent la capacité de Dreyfus à agir de manière proactive et à proposer aux entreprises des moyens de valoriser leurs créations.


Enjeux soulevés par la réforme et solutions concrètes

Pourquoi cette réforme est-elle cruciale ?

  • Uniformité : L’un des objectifs principaux de la réforme est de mieux harmoniser les règles à travers l’Union européenne, en tenant compte des spécificités nationales et de la nécessité d’évoluer avec l’ère numérique.
  • Nouvelles formes de piratage : L’impression 3D, le partage de fichiers STL ou encore l’essor du métavers imposent de repenser les droits accordés aux concepteurs et aux entreprises.
  • Renforcement de la compétitivité : Une meilleure protection favorise l’investissement dans le design et encourage la création, deux leviers de compétitivité à l’échelle internationale.

Les apports de Dreyfus expert en propriété intellectuelle

Face à ces évolutions :

  • Audit des portefeuilles : le cabinet propose un audit complet des dessins et modèles détenus, afin d’identifier les lacunes, les opportunités de dépôt ou les stratégies de renouvellement les plus adaptées à la nouvelle tarification et à la nouvelle durée de protection.
  • Accompagnement en contentieux : si une contrefaçon est constatée, Dreyfus dispose d’une solide expérience des procédures devant l’EUIPO, les tribunaux français et d’autres juridictions européennes.
  • Formation et sensibilisation : Nathalie Dreyfus et son équipe animent régulièrement des webinaires et des conférences pour vulgariser les évolutions législatives et faire monter en compétence les équipes internes de leurs clients.

Liens externes et ressources complémentaires

Afin de vous permettre d’approfondir les sujets abordés dans cet article, voici quelques liens utiles :

  1. Expert Guide 2025 – Intellectual Property (Corporate LiveWire) : vous y retrouverez l’article complet intitulé « The Modernisation of EU Design Protection: A New Era for European Creativity », rédigé par Nathalie Dreyfus.
  2. EUIPO – European Union Intellectual Property Office : l’office européen en charge de l’enregistrement des marques et des dessins ou modèles dans l’UE, et organisme pivot de la réforme évoquée.

Ces ressources vous permettront de comprendre plus en détail les défis et opportunités découlant de la nouvelle législation européenne sur les dessins et modèles, et d’envisager les stratégies qui s’offrent aux entreprises et aux créateurs.


Conclusion : Dreyfus, un partenaire de confiance pour la nouvelle ère du design européen

La presse spécialisée, à travers l’Expert Guide 2025 publié par Corporate LiveWire, souligne la pertinence du travail accompli par Dreyfus dans le domaine de la propriété intellectuelle. La modernisation du droit des dessins et modèles en Europe, et la prise en compte renforcée des créations numériques, représente un tournant majeur pour les entreprises et les créateurs.

En étant reconnu et cité comme expert, Dreyfus confirme sa position de leader dans l’accompagnement stratégique, juridique et technique de ses clients, qu’ils soient grandes entreprises, PME ou indépendants, souhaitant sécuriser et valoriser leurs actifs immatériels. Le cabinet se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, étude de cas personnalisée ou accompagnement sur mesure.


Besoin d’accompagnement sur la protection de vos dessins et modèles ?

Contactez Dreyfus :

  • Téléphone : +33 1 56 59 11 00
  • E-mail : contact@dreyfus.fr
  • Site Web : www.dreyfus.fr

Profitez de l’expertise de Nathalie Dreyfus et de son équipe pour anticiper les effets de la réforme, et mettre en place les meilleures pratiques pour préserver votre créativité et votre compétitivité sur le marché européen.

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Comprendre la décision de l’INPI du 7 octobre 2024 : Implications pour les procédures d’opposition de marque

Le 7 octobre 2024, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rendu une décision très attendue dans l’affaire NL 23-0255. Ce jugement, qui examinait les interactions entre marques, noms commerciaux et noms de domaine dans le droit de la propriété intellectuelle, a rejeté les demandes de nullité de LPB SAS à l’encontre de la marque contestée « Les P’tites Bombes LPB ». Cette décision met en lumière des principes clés dans les procédures d’opposition de marque, notamment en ce qui concerne le risque de confusion, la preuve d’usage et les nuances procédurales.

Résumé de l’affaire

Parties et contexte

Le différend opposait LPB SAS, le demandeur, à la marque « Les P’tites Bombes LPB », déposée en mai 2019. L’opposition s’appuyait sur des droits antérieurs, notamment :

  • Le nom commercial « LPB » ;
  • Le nom commercial « Les P’tites Bombes » ;
  • Le nom de domaine com.

LPB SAS a soutenu que la marque contestée présentait un risque de confusion en raison de la similitude des signes et de l’intersection des produits et services.

Analyse juridique

Législation applicable

La marque contestée a été évaluée selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle en vigueur au moment de son enregistrement. Les articles L.711-2, L.711-3 et L.714-3 définissent les conditions de nullité, qui requièrent :

  • La preuve de droits antérieurs, tels que des noms commerciaux ou des noms de domaine ;
  • L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et ces droits antérieurs.

Évaluation des droits antérieurs

En vertu du droit français, les marques peuvent être contestées sur la base de droits antérieurs. L’INPI a examiné trois revendications spécifiques :

  1. Dénomination sociale « LPB »
  • L’INPI a confirmé l’utilisation antérieure de la dénomination sociale par LPB SAS pour des activités de commerce en gros de textile et prêt-à-porter.
  • Cependant, aucun lien n’a été établi entre cette dénomination sociale et les produits/services couverts par la marque contestée. De plus, les différences visuelles et phonétiques ont réduit le risque de confusion.
  1. Nom commercial « Les P’tites Bombes »
  • Bien que LPB SAS ait démontré un usage limité de ce nom commercial, l’INPI a jugé que la notoriété nationale n’était pas prouvée.
  1. Nom de domaine lespetitesbombes.com
  • LPB SAS a affirmé une exploitation prolongée de ce domaine pour le commerce électronique.
  • Toutefois, la majorité des preuves fournies, telles que les données web et les ventes, étaient datées après l’enregistrement de la marque. L’INPI a donc exclu tout usage effectif avant mai 2019.

Risque de confusion : une analyse globale

L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs :

  • Différences visuelles et phonétiques : Les similitudes entre la marque contestée et les droits antérieurs étaient limitées.
  • Caractère distinctif : Le demandeur n’a pas démontré que ses droits antérieurs possédaient une distinctivité suffisante pour induire une confusion.
  • Perception des consommateurs : Un consommateur moyen, doté d’une attention modérée, n’était pas susceptible de confondre la marque contestée avec les droits antérieurs.

L’analyse cumulative a conduit à la conclusion de l’absence de risque de confusion.

Implications pratiques pour les entreprises

Clarification de la charge de la preuve

La décision souligne l’importance pour les demandeurs de fournir des preuves robustes et contemporaines de l’usage et de la reconnaissance de leurs droits antérieurs. Les documents postérieurs à l’enregistrement de la marque ne peuvent pas être utilisés pour établir des revendications antérieures.

Les demandeurs doivent démontrer :

  • Un usage effectif des droits antérieurs ;
  • Une reconnaissance nationale, lorsque cela est applicable.

Portée de la nullité des marques

Cette décision met en avant la nécessité de formuler des demandes de nullité précises et ciblées, en s’assurant que :

  • Il existe une correspondance claire entre les droits antérieurs et les produits/services de la marque contestée.
  • Des preuves directes démontrent l’intersection et la confusion potentielle.

Enjeux juridiques et stratégiques plus larges

Du point de vue stratégique, cette affaire illustre les défis liés à la protection des droits historiques face à des marques plus récentes. Les entreprises doivent maintenir des archives complètes et datées de leurs usages, réputations et reconnaissances afin de protéger leur propriété intellectuelle et de soutenir leurs litiges ou oppositions futures.

Changements procéduraux dans les oppositions de marque

Cette affaire reflète les évolutions procédurales du droit français des marques, notamment :

  • Des exigences probatoires plus strictes.
  • Une simplification du processus d’opposition.

Pour réussir dans une demande de nullité, les opposants doivent présenter :

  • Une documentation détaillée de l’usage antérieur.
  • Des preuves de reconnaissance par les consommateurs.
  • Une justification claire du préjudice découlant de la confusion potentielle.

Conclusion

La décision de l’INPI dans l’affaire NL 23-0255 fixe un niveau d’exigence élevé pour les demandes de nullité, soulignant l’importance d’une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle. Pour les titulaires de marques, ce jugement rappelle l’importance de documenter et protéger leurs droits de manière rigoureuse.

À propos du cabinet Dreyfus

Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et offre une expertise en matière de protection de marque, d’opposition et de nullité. Grâce à un réseau mondial d’avocats spécialisés, nous proposons des solutions complètes et adaptées aux besoins de votre entreprise.

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FAQ 

Comment faire opposition à une marque ?

L’opposition à une marque est une procédure qui permet à un titulaire de droits antérieurs (marque, dénomination sociale, nom commercial, etc.) de s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à ses droits. En France, cette opposition doit être déposée auprès de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). L’opposant doit démontrer un risque de confusion avec sa marque antérieure.

Quels sont les critères de validité d’une marque ?

Pour être valable, une marque doit respecter plusieurs critères définis par le Code de la propriété intellectuelle :

  • Distinctivité : La marque ne doit pas être descriptive des produits et services désignés.
  • Disponibilité : Elle ne doit pas être identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits et services identiques ou similaires.
  • Licéité : La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  • Non-trompeuse : Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur sur la nature, la qualité ou l’origine des produits et services.

Quel délai pour faire opposition à une marque publiée au bulletin ?

L’opposition doit être formée dans un délai strict de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). Passé ce délai, il n’est plus possible d’introduire une opposition administrative, mais des actions en nullité restent envisageables devant les juridictions compétentes.

Quelle est la procédure de dépôt d’une marque ?

Le dépôt d’une marque en France se déroule en plusieurs étapes :

  1. Vérification de disponibilité : Il est conseillé d’effectuer une recherche d’antériorité pour s’assurer que la marque n’est pas déjà enregistrée.
  2. Dépôt auprès de l’INPI : Le demandeur remplit un formulaire précisant le signe à protéger, la liste des produits et services concernés, et s’acquitte des frais de dépôt.
  3. Examen par l’INPI : L’INPI vérifie la conformité formelle et peut émettre des objections si la marque ne respecte pas les critères légaux.
  4. Publication au BOPI : La demande est publiée, ouvrant la période d’opposition de deux mois pour les tiers.
  5. Enregistrement : En l’absence d’opposition ou après son rejet, la marque est enregistrée et le titulaire reçoit un certificat de dépôt.

Qui peut prononcer la déchéance d’une marque ?

La déchéance d’une marque peut être prononcée par une juridiction ou l’INPI si le titulaire ne l’a pas exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Toute personne intéressée peut introduire une action en déchéance afin de faire annuler la marque pour non-usage.

Comment calculer la notoriété d’une marque ?

La notoriété d’une marque est évaluée en fonction de plusieurs critères :

  • Le volume des ventes et la part de marché associée à la marque.
  • La durée et l’intensité de son usage sur le marché.
  • Les investissements publicitaires et la visibilité auprès du public.
  • La reconnaissance par les consommateurs et les enquêtes d’opinion.
  • L’usage de la marque dans les médias et les publications spécialisées.

Une marque bénéficiant d’une forte notoriété peut obtenir une protection renforcée contre des usages qui, même sans risque de confusion, pourraient tirer indûment profit de sa renommée.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Les défis de la procédure UDRP face à la montée des nouvelles extensions (gTLDs)

Le paysage numérique a connu des transformations significatives avec l’introduction des nouvelles extensions génériques de premier niveau (gTLDs). Cette expansion offre à la fois des opportunités et des défis, notamment en ce qui concerne la procédure uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP). En tant qu’experts en droit de la propriété intellectuelle, nous souhaitons mettre en lumière les complexités auxquelles les titulaires de marques sont confrontés lorsqu’ils naviguent dans la procédure UDRP dans un contexte de prolifération des nouvelles gTLDs. Cet article examine les tenants et aboutissants de la procédure UDRP, met en lumière les défis engendrés par les nouvelles gTLDs et propose des recommandations pratiques pour une protection optimale des marques.

Comprendre la procédure UDRP : un cadre pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine

Définition et objectif

Créée en 1999 par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la procédure UDRP est un mécanisme simplifié visant à résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine. Son objectif principal est de traiter les cas où des noms de domaine sont enregistrés et utilisés de mauvaise foi, portant atteinte aux droits des marques.

Critères clés pour déposer une plainte

Pour initier une procédure UDRP, le plaignant doit démontrer que :

  • Le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le plaignant a des droits.
  • Le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.
  • Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Ces critères garantissent que la procédure UDRP cible les cas évidents d’abus dans l’enregistrement des noms de domaine.

L’impact des nouvelles gTLDs sur le paysage des noms de domaine

Expansion du système de noms de domaine

En 2012, l’ICANN a lancé le programme des nouvelles gTLDs, élargissant considérablement le nombre de gTLDs disponibles au-delà des extensions traditionnelles telles que .com, .org et .net. Cette initiative a introduit une multitude de nouvelles extensions, comme .shop, .tech et .paris, dans le but de renforcer le choix des consommateurs et de stimuler la concurrence. Par exemple, .shop a été largement adopté par les entreprises de commerce électronique, tandis que .tech a gagné en popularité auprès des entreprises technologiques.

Selon l’ICANN, ces nouvelles extensions ont permis une plus grande diversité et accessibilité dans l’écosystème des noms de domaine.

Opportunités et risques pour les titulaires de marques

Si les nouvelles gTLDs offrent aux titulaires de marques la possibilité d’acquérir des noms de domaine alignés sur leurs marques et secteurs d’activité, elles augmentent également les risques de cybersquatting. La diversification des extensions augmente les points d’entrée pour les cybersquatteurs, rendant plus difficile la surveillance et la protection des marques.

Défis posés par les nouvelles gTLDs à la procédure UDRP

Augmentation du potentiel de cybersquatting

La montée en puissance des gTLDs a conduit à une augmentation correspondante des incidents de cybersquatting. Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le nombre de plaintes UDRP a atteint des records ces dernières années, avec une augmentation de 20 % des cas entre 2015 et 2020.

Complexité des stratégies de protection des marques

Les titulaires de marques doivent désormais relever le défi complexe de surveiller et de protéger leurs marques dans un paysage de noms de domaine considérablement élargi. Cette complexité nécessite des stratégies de surveillance et d’application des droits plus complètes pour protéger efficacement la propriété intellectuelle.

Enjeux juridictionnels et procéduraux

L’introduction de nombreuses gTLDs a également entraîné des défis juridictionnels, car différents registres peuvent avoir des politiques et des procédures variées. Cette fragmentation peut compliquer l’application des décisions UDRP et le processus global de résolution des litiges. Par exemple, les différences dans les politiques des registres entre l’Europe et l’Asie créent souvent des obstacles à une application uniforme des décisions UDRP.

Adaptations et réponses

Évolution du cadre de la procédure UDRP

Face à l’évolution du paysage des noms de domaine, des discussions ont été engagées sur la réforme de la procédure UDRP pour répondre efficacement aux nouveaux défis. Les propositions incluent l’introduction de sanctions financières pour les cybersquatteurs et l’extension des délais de réponse pour les défendeurs. Toutefois, ces changements doivent être équilibrés avec la nécessité de maintenir l’efficacité et la rapidité de l’UDRP.

Introduction de la procédure URS

Pour compléter la procédure UDRP, l’ICANN a introduit le système Uniform Rapid Suspension (URS), conçu pour les cas évidents d’infraction. Le système URS offre un moyen plus rapide et plus économique de suspendre les noms de domaine contrefaits, mais ne permet pas leur transfert au plaignant.

Recommandations pour les titulaires de marques

Face aux complexités introduites par les nouvelles gTLDs, les titulaires de marques devraient :

  • Développer une stratégie robuste d’enregistrement de noms de domaine incluant leurs marques principales sur les gTLDs pertinents.
  • Mettre en œuvre une surveillance continue pour détecter et traiter rapidement les infractions potentielles.
  • Utiliser des mécanismes comme le Trademark Clearinghouse pour protéger leurs droits lors du lancement de nouvelles gTLDs.
  • Envisager l’utilisation d’outils basés sur l’IA pour automatiser la surveillance des enregistrements de noms de domaine sur plusieurs gTLDs.

Conclusion

La prolifération des nouvelles gTLDs a indéniablement transformé l’écosystème des noms de domaine, offrant à la fois des opportunités et des défis aux titulaires de marques. Bien que la procédure UDRP reste un outil essentiel pour lutter contre le cybersquatting, elle doit évoluer pour répondre aux nuances introduites par l’expansion des gTLDs. À mesure que le paysage des noms de domaine continue d’évoluer, il est essentiel de rester vigilant et de mettre en œuvre des stratégies adaptatives qui exploitent les avancées juridiques et technologiques.

Contactez le cabinet Dreyfus pour un accompagnement stratégique et personnalisé, et tirez parti de notre réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

FAQ 

Quelle est la différence entre un TLD et un gTLD ?

Un TLD (Top-Level Domain) est l’extension d’un nom de domaine, située à la fin d’une adresse Internet (ex. : .com, .fr, .org).
On distingue deux grandes catégories de TLD :

  • Les gTLDs (Generic Top-Level Domains) : Extensions génériques ouvertes à tous ou à certaines catégories d’utilisateurs (ex. : .com, .net, .shop).
  • Les ccTLDs (Country-Code Top-Level Domains) : Extensions spécifiques à un pays ou un territoire (ex. : .fr pour la France, .de pour l’Allemagne).

Quels sont les nouveaux gTLDs ?

Les nouveaux gTLDs ont été introduits par l’ICANN en 2012 pour offrir plus de diversité aux noms de domaine. Voici quelques exemples :

  • gTLDs sectoriels : .law, .bank, .tech
  • gTLDs géographiques : .paris, .nyc, .berlin
  • gTLDs de niche : .guru, .photography, .luxury
  • gTLDs génériques : .shop, .blog, .online

Quels TLDs sont restreints ?

Certains TLDs sont soumis à des restrictions et ne sont accessibles qu’à certaines entités ou professionnels. Parmi eux :

  • .bank : Réservé aux institutions financières réglementées.
  • .law : Réservé aux avocats et cabinets juridiques.
  • .gov : Exclusivement réservé aux organismes gouvernementaux américains.
  • .edu : Destiné aux établissements d’enseignement supérieur agréés.
  • .mil : Exclusif aux institutions militaires américaines.

Qui fait les TLDs ?

Les TLDs sont gérés par des registres de domaines supervisés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

  • L’ICANN délègue la gestion des gTLDs à des registreurs comme Verisign (.com, .net) ou Afilias (.info).
  • Les ccTLDs sont administrés par des organismes nationaux comme l’AFNIC pour le .fr ou Nominet pour le .uk.

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L’IA et le droit d’auteur : Comprendre la deuxième partie du rapport de l’U.S. Copyright Office sur la protection des œuvres générées par IA

L’évolution de l’IA et du droit d’auteur

L’U.S. Copyright Office a publié le 29 janvier 2025 la seconde partie de son étude approfondie sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur, soulevant l’une des questions juridiques les plus complexes de notre époque : Une œuvre générée par une intelligence artificielle peut-elle bénéficier de la protection du droit d’auteur ?

Alors que les outils d’IA générative tels que ChatGPT, MidJourney et DALL·E évoluent rapidement, de nombreux créateurs exploitent ces technologies pour enrichir leurs processus artistiques. Cependant, où s’arrête la créativité humaine et où commence l’automatisation ?

Ce rapport apporte un éclairage crucial sur la manière dont le U.S. Copyright Office considère les œuvres créées avec l’assistance d’une intelligence artificielle et leur éventuelle protection par le droit d’auteur.

Contexte : un rappel de la première partie, les répliques numériques

Avant d’aborder la question des œuvres générées par l’IA, il convient de revenir sur les conclusions de la première partie du rapport de l’U.S. Copyright Office, qui portait sur les répliques numériques (deepfakes et clonage vocal par IA). Les principaux enseignements de la première partie :

  • Les répliques numériques (ex. deepfakes de célébrités, clonage de voix) posent d’importants enjeux juridiques et éthiques.
  • L’étude a mis en évidence l’absence de cadre législatif clair pour protéger les individus contre l’usurpation de leur image et de leur voix par des IA.
  • Le Copyright Office a recommandé une évolution législative pour lutter contre les abus liés aux répliques numériques.

Avec cette deuxième partie, l’attention se porte désormais sur la protection juridique des œuvres créées par IA.

 Les œuvres générées par l’IA et leur protection juridique

L’enjeu fondamental soulevé par cette étude est le suivant : Dans quelle mesure une œuvre créée à l’aide d’une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

1 – L’exigence d’une paternité humaine

Selon le Copyright Act des États-Unis, une œuvre doit être créée par un auteur humain pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. La position du Copyright Office est claire :

  • Une œuvre générée entièrement par une IA ne peut pas être protégée par le droit d’auteur.
  • Les œuvres créées avec une intervention humaine significative peuvent être protégées.
  • Chaque cas doit être évalué individuellement pour déterminer si l’apport humain est suffisant pour justifier la protection.

Un précédent juridique important : Thaler v. Perlmutter (2023) – La justice américaine a confirmé que les œuvres produites exclusivement par IA ne peuvent pas être enregistrées au titre du droit d’auteur.

Le rôle de l’IA dans la création artistique

Le Copyright Office distingue deux types d’usages de l’IA dans la création :

  • L’IA comme outil d’assistance: lorsqu’une IA est utilisée pour aider un humain à créer, l’œuvre finale peut être protégée par le droit d’auteur.
  • L’IA comme créateur autonome: Lorsqu’une IA génère un contenu sans intervention humaine significative, l’œuvre ne peut pas être protégée.

Exemple : Si un artiste utilise Photoshop ou une IA générative pour affiner son œuvre, il peut revendiquer la protection du droit d’auteur. En revanche, si une image est générée automatiquement par IA sans modification humaine elle ne peut pas être protégée.

L’importance des prompts

Un des points les plus débattus dans ce rapport concerne la valeur juridique des « prompts », c’est-à-dire les instructions textuelles données à une IA pour générer du contenu.

La position du Copyright Office :

  • Un simple prompt ne suffit pas à revendiquer un droit d’auteur.
  • L’utilisateur doit démontrer une contribution créative significative.
  • Si une personne sélectionne, modifie ou organise du contenu généré par IA, elle pourrait revendiquer une protection partielle.

Une conséquence majeure : Une œuvre générée par IA sur la base d’un prompt n’appartient pas automatiquement à son utilisateur, sauf s’il ajoute une valeur artistique humaine claire.

Une analyse juridique et les approches internationales

Différentes juridictions adoptent des positions variées sur la question du droit d’auteur et de l’IA :

  • États-Unis : Les œuvres générées par IA ne sont pas protégées, sauf en cas d’intervention humaine substantielle.
  • Royaume-Uni : Les œuvres générées par IA peuvent bénéficier d’une protection limitée.
  • Union Européenne : Le règlement sur l’Intelligence artificielle affirme l’obligation pour les sytèmes d’IA de respecter les droits de propriété intellectuelle.
  • Chine : Les œuvres produites par IA peuvent être protégées sous certaines conditions.

Cette divergence de régimes crée une incertitude juridique majeure pour les créateurs exploitant l’IA.

III – Conséquences et évolutions juridiques possibles

L’U.S. Copyright Office suggère plusieurs pistes d’évolution :

  • La clarification des critères d’intervention humaine significative.
  • De nouvelles directives sur l’enregistrement des œuvres contenant du contenu généré par IA.
  • La possibilité d’un cadre juridique sui generis spécifique aux œuvres générées par IA.

Pour l’instant, aucune réforme législative n’a été recommandée, mais le débat reste ouvert.

Conclusion : L’avenir du droit d’auteur face à l’IA

En résumé, cette étude confirme que :

  • Les œuvres générées exclusivement par IA ne peuvent pas être protégées.
  • Les prompts seuls ne permettent pas de revendiquer un droit d’auteur.
  • Le cadre juridique existant reste adapté mais nécessite des précisions.

 

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure dans le domaine en constante évolution de l’IA et du droit d’auteur.

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1. Une œuvre générée par intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Actuellement, non, si elle est entièrement générée sans intervention humaine significative. Le droit d’auteur américain, comme précisé par le rapport de l’US Copyright Office, exige une contribution humaine pour qu’une œuvre soit protégée.

2. Quelles sont les responsabilités de l’utilisateur d’une IA générative dans la création d’une œuvre ?

L’utilisateur peut être considéré comme co-auteur si sa contribution est créative et substantielle. L’USCO précise qu’une simple demande textuelle (« prompt ») ne suffit pas toujours à revendiquer la titularité du droit d’auteur.

3. Le rapport du Copyright Office a-t-il un effet juridique immédiat ?

Non, il s’agit d’un rapport consultatif qui oriente les futures réformes et décisions judiciaires. Toutefois, il joue un rôle important dans la compréhension actuelle des limites du droit d’auteur face à l’IA.

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Décision de l’INPI du 13 septembre 2024 : Dépôt de marque de mauvaise foi et ses implications

La décision de l’INPI du 13 septembre 2024 dans l’affaire NL 23-0183 aborde la question cruciale de la mauvaise foi en droit des marques. L’annulation de la marque « POMPON », déposée dans le but de monopoliser un nom associé au célèbre sculpteur François Pompon, illustre l’abus des droits de propriété intellectuelle pour un avantage commercial indu. Cet article analyse le raisonnement juridique, les preuves et les implications de cette décision pour les entreprises opérant dans les secteurs de la propriété intellectuelle et du patrimoine culturel.

Résumé de l’affaire

Contexte

La marque « POMPON », déposée par un exploitant de boutiques de musées, a fait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la société Dixit Arte SAS. Cette dernière a soutenu que l’enregistrement visait à monopoliser le nom « Pompon », associé au sculpteur François Pompon, dont les œuvres appartiennent au domaine public.

Arguments clés

Au cœur de l’affaire se trouvaient des allégations de mauvaise foi. La partie demanderesse a affirmé que le titulaire de la marque cherchait à exploiter le statut de domaine public du nom de François Pompon en imposant des redevances aux autres utilisateurs légitimes. Cette démarche était perçue comme une tentative d’obtenir un contrôle indu sur un nom qui devrait rester accessible à tous les acteurs du secteur artistique et patrimonial. Le déposant a répondu que la marque avait été enregistrée pour protéger l’intégrité de l’héritage de Pompon et garantir des reproductions de haute qualité.

Analyse juridique

Établir la mauvaise foi

L’INPI a fondé sa décision sur l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet l’annulation des marques déposées de mauvaise foi. Cette analyse exige une évaluation complète de l’intention du déposant au moment du dépôt, conformément à la jurisprudence européenne. Des éléments tels que la connaissance d’utilisations antérieures par des tiers et le contexte général de l’enregistrement sont déterminants pour établir la mauvaise foi.

Rôle des preuves pour démontrer l’intention

Les éléments décisifs incluaient l’activité du déposant en tant que gestionnaire de boutiques de musées à Dijon, ce qui lui donnait un accès direct aux produits de Dixit Arte. De plus, des courriers électroniques proposant des licences payantes ont renforcé l’affirmation selon laquelle l’enregistrement visait délibérément à monétiser un nom essentiel au domaine public. L’argument du déposant concernant la protection de l’héritage de l’artiste a été jugé peu crédible au vu des motivations financières mises en évidence par les preuves.

Décision et implications

Annulation de la marque

L’INPI a conclu que la marque « POMPON » avait été déposée dans l’intention de créer un monopole indu sur un nom appartenant au domaine public. En restreignant l’accès à un terme essentiel à la reproduction et à la vente des œuvres de François Pompon, le déposant a exploité le système de marques de manière contraire à son objectif.

Implications pour les futures demandes de marque

Cette décision souligne la nécessité d’assurer la bonne foi dans les demandes de marque, notamment dans les cas impliquant des éléments du domaine public. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs dépôts respectent les principes d’équité et n’entravent pas les pratiques commerciales légitimes. Ce jugement met également en lumière l’importance de préserver l’accès aux symboles du patrimoine culturel pour tous les acteurs.

Leçons générales de la décision

La protection du domaine public

La décision souligne que les noms liés aux œuvres du domaine public, tels que ceux de François Pompon, doivent rester librement accessibles aux parties prenantes. Les tentatives d’imposer une exclusivité par le biais de l’enregistrement de marques risquent de contrevenir aux principes du droit de la propriété intellectuelle.

Pratiques éthiques en matière de licences

Cette affaire rappelle l’importance de la transparence et de l’équité dans les accords de licence. L’utilisation des marques pour percevoir des redevances sur des noms du domaine public va à l’encontre de l’esprit de la libre concurrence et de l’innovation.

Conclusion

L’annulation de la marque « POMPON » par l’INPI établit un précédent contre les dépôts de mauvaise foi, mettant en avant la nécessité de pratiques éthiques en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle. Les entreprises doivent aligner leurs stratégies de marque sur les principes d’équité et de concurrence.

Pour des conseils d’experts sur les stratégies de dépôt et de protection des marques, abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Bénéficiez de notre expertise pour protéger l’intégrité de votre marque.

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FAQ

Quelles sont les conséquences d’un dépôt de marque ?

Le dépôt d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe pour les produits et services désignés, lui permettant d’agir contre toute utilisation non autorisée. Il s’agit d’un droit exclusif qui peut être opposé aux tiers, sous réserve des droits antérieurs et des exigences de validité de la marque.

Comment s’opposer à un dépôt de marque ?

Il est possible de s’opposer à un dépôt de marque en introduisant une opposition devant l’INPI (ou d’autres offices compétents) dans un délai déterminé après la publication de la demande. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs, tels qu’une marque déjà enregistrée, une dénomination sociale, ou une indication géographique.

Quels sont les motifs qui permettent de demander la nullité de la marque ?

Une marque peut être annulée pour plusieurs raisons, notamment :

  • L’absence de distinctivité : si le signe est descriptif ou générique.
  • La mauvaise foi : si la demande a été déposée avec l’intention de nuire ou d’entraver les droits d’un tiers.
  • L’atteinte à des droits antérieurs : si elle porte atteinte à une marque préexistante ou à un autre droit protégé.
  • Le non-respect de l’ordre public et des bonnes mœurs : si la marque est contraire aux principes juridiques fondamentaux.

Qu’est-ce que la déchéance de la marque ?

La déchéance d’une marque signifie la perte de ses droits en raison de son non-usage pendant une période continue de cinq ans. Un tiers peut engager une action en déchéance pour libérer l’usage du signe concerné.

Quelles sont les 4 conditions auxquelles doit répondre une marque ?

Pour être valide, une marque doit remplir les conditions suivantes :

  1. Distinctivité : elle ne doit pas être générique ou descriptive.
  2. Disponibilité : elle ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers.
  3. Licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  4. Non-trompeuse : elle ne doit pas induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.

Comment s’opposer à une marque ?

L’opposition à une marque s’effectue en déposant une requête motivée auprès de l’INPI ou d’un autre office compétent. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs et démontrer que l’enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion pour le public.

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Comprendre la jurisprudence UDRP : Décisions clés et perspectives pratiques

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), établie par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 1999, vise à offrir une procédure rapide, simplifiée et économique pour résoudre les litiges liés à l’enregistrement des noms de domaine. Cette politique jour un rôle clé dans la protection des marques, répondant efficacement aux défis posés par le cybersquattage et la violation des marques dans un environnement numérique en constante évolution. Au cours des deux dernières décennies, la jurisprudence UDRP a évolué de manière significative, établissant des principes de références essentiels pour guider les résolutions actuelles et futures des litiges relatifs aux noms de domaine.

Les cas emblématiques qui façonnent la jurisprudence UDRP

Madonna.com : Protection des noms de célébrités

Dans Ciccone p/k/a Madonna v. Parisi (2000), Madonna a déposé une plainte contre Dan Parisi pour contester l’enregistrement de « madonna.com », utilisé pour rediriger les utilisateurs vers un contenu inapproprié. Le panel de l’OMPI a statué en faveur de Madonna, mettant en avant ses droits d’artiste de renommée mondiale et la protection conférée par ses marques enregistrées. Ce cas a souligné le rôle de la procédure UDRP dans la protection des identités des célébrités contre les usages abusifs.

À retenir : Il est crucial de démontrer la notoriété et les droits sur les marques, même pour des noms personnels, afin de réussir la procédure UDRP.

Panavision.com : Lutte contre le cybersquattage

Dans Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen (1999), le défendeur, Dennis Toeppen, avait enregistré « panavision.com » pour demander une compensation financière au titulaire de la marque. Le panel d’experts a jugé que ce comportement était un exemple clair de cybersquattage, illustrant l’utilité de la procédure UDRP pour contrer ces pratiques abusives.

À retenir : Enregistrer des noms de domaine principalement dans le but d’extorquer de l’argent constitue une preuve évidente de mauvaise foi.

Sting.com : Naviguer entre les termes génériques

Dans Sumner p/k/a Sting v. Urvan (2000), le musicien Sting n’a pas pu récupérer le domaine « sting.com », le défendeur ayant démontré son caractère générique et son absence d’association exclusive avec le plaignant. Le panel a rappelé que la procédure UDRP protège les marques, mais pas les termes génériques à usage commun, sauf si un sens secondaire est prouvé.

À retenir : La nature générique d’un nom de domaine complique les procédures UDRP, sauf si des droits clairs sur la marque sont démontrés.

Wal-MartSucks.com: Protéger les Marques contre les Abus

Ce cas portait sur le domaine « wal-martsucks.com », enregistré par Richard MacLeod. Le panel d’expert a conclu que MacLeod avait enregistré le domaine de mauvaise foi, dans le but d’attirer des utilisateurs en exploitant une confusion avec la marque Wal-Mart. La décision a souligné la position de la procédure UDRP contre les domaines qui incorporent des marques pour tromper ou critiquer sans usage non commercial légitime.

À retenir : La procédure UDRP réaffirme que les noms de domaine intégrant des marques ne peuvent pas être utilisés pour tromper, ternir ou exploiter la réputation d’une marque sous prétexte de critique, sauf en cas d’usage non commercial légitime.

Tendances et recommandations pratiques pour les praticiens de la procédure UDRP

Augmentation des cas

L’OMPI a signalé plus de 6 000 affaires en 2023, marquant une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse reflète les défis croissants auxquels les titulaires de marques font face pour protéger leurs marques en ligne. Notamment, 82 % de ces cas ont abouti au transfert des noms de domaine contestés aux plaignants, soulignant l’efficacité de la procédure UDRP pour lutter contre le cybersquattage. Avec l’introduction de nouvelles extensions de domaine (gTLDs), une stratégie proactive de protection est essentielle.

Éléments critiques pour réussir

Les plaignants doivent prouver :

  • Que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec leur marque.
  • Que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le domaine.
  • Que le domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Recommandations stratégiques

  • Enregistrements préventifs : Sécurisez les domaines clés avant que des tiers n’aient l’opportunité de les enregistrers.
  • Collecte de preuves : Documentez les comportements des défendeurs indiquant une mauvaise foi, tels les demandes financières excessives ou les utilisations nuisibles.
  • Réponses supplémentaires : Traitez immédiatement les lacunes ou les répliques de manière proactive lorsque les panels les permettent.

Exemples pratiques :

  • JuliaRoberts.com : Ce cas a démontré l’importance de réagir rapidement pour récupérer un nom utilisé à mauvais escient lors d’une mise aux enchères.
  • Armani.com : A mis en lumière la nécessité de démonter la mauvaise foi de manière exhaustive, au-delà d’une utilisation commerciale légitime.

Conclusion : Le rôle de l’expertise dans les litiges relatifs aux noms de domaine

L’évolution de la jurisprudence UDRP au cours des deux dernières décennies a fourni un cadre solide et largement reconnu à l’international pour résoudre efficacement les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions emblématiques ont clarifié l’application de cette politique, équilibrant les droits des titulaires de marques et ceux des détenteurs légitimes de noms de domaine. À mesure que le paysage numérique continue d’évoluer, il est essentiel pour les propriétaires de marques et les praticiens du droit de rester informés des développements et des meilleures pratiques des procédures UDRP.

 

FAQ sur la jurisprudence UDRP et les litiges relatifs aux noms de domaine

  1. Quels sont les trois éléments de l’UDRP ?
    L’UDRP impose au requérant de prouver : (1) que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle il a des droits, (2) que le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, et (3) que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
  2. Quels sont les motifs d’un litige sur un nom de domaine ?
    Un litige sur un nom de domaine survient lorsqu’un domaine enregistré est accusé de violer les droits d’une marque. Les motifs les plus fréquents incluent le cybersquattage, l’enregistrement de mauvaise foi et l’usage commercial non autorisé d’un terme protégé par une marque.
  3. Quelle est la politique de règlement des litiges UDRP ?
    L’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) est une procédure établie par l’ICANN pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine portant atteinte aux marques. Elle permet aux titulaires de marques de récupérer des domaines via un arbitrage, sans passer par une action judiciaire.
  4. Quels sont les trois types de domaines ?
    Dans les litiges liés aux noms de domaine, on distingue trois types de domaines principaux : (1) les domaines génériques de premier niveau (gTLDs) comme .com, .net et .org, (2) les domaines nationaux de premier niveau (ccTLDs) tels que .fr ou .uk, et (3) les nouveaux gTLDs, introduits pour élargir l’espace des noms de domaine (ex. : .store, .tech).

 

Pour une assistance complète dans la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine et la protection de vos droits de propriété intellectuelle, notre cabinet offre des services juridiques experts adaptés à vos besoins. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Sony Computer Entertainment Europe Ltd v. Datel Design and Development Ltd (Case C-15923)

Le 17 octobre 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé dans l’affaire Sony Computer Entertainment Europe Ltd contre Datel Design and Development Ltd (affaire C-159/23). Cette décision porte sur l’étendue de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques en vertu de la directive 2009/24/CE, notamment en ce qui concerne les logiciels modifiant des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans altérer le code source ou objet du programme.

Contexte de l’affaire

Sony, développeur et distributeur de consoles PlayStation et de jeux vidéo associés, a engagé une action en justice contre Datel, une société spécialisée dans les logiciels et dispositifs interagissant avec les consoles de jeux. Sony a identifié que Datel commercialisait des produits tels que le logiciel « Action Replay PSP » et le dispositif « TiltFX ». Ces produits permettaient aux utilisateurs de modifier le gameplay en débloquant des fonctionnalités ou en modifiant les contrôles, grâce à une exécution parallèle aux jeux Sony et à des modifications des données variables dans la mémoire vive de la console. Sony a soutenu que ces modifications constituaient une violation de ses droits exclusifs d’autoriser des altérations de ses programmes informatiques, tels que protégés par la directive 2009/24/CE.

Questions juridiques soumises à la CJUE : analyse et décision

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a soumis deux questions principales à la CJUE :

  1. Champ de protection : La modification des variables transférées dans la mémoire vive d’un ordinateur par un programme protégé, sans altération de son code source ou objet, relève-t-elle de la protection prévue à l’article 1(1) à (3) de la directive 2009/24/CE ?
  2. Définition d’altération : Une telle modification constitue-t-elle une « altération » au sens de l’article 4(1)(b) de la directive, qui accorde au titulaire des droits d’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute modification de son programme informatique ?

Dans son analyse, la CJUE s’est concentrée sur l’interprétation des « formes d’expression » d’un programme informatique protégées par l’article 1 de la directive 2009/24/CE. La Cour a souligné que la protection s’étend au code source et au code objet du programme, car ce sont ces expressions qui permettent la reproduction ou la création ultérieure du programme. À l’inverse, des éléments tels que les fonctionnalités, les langages de programmation et les formats de fichiers de données ne constituent pas des formes d’expression protégées.

La Cour a conclu que le contenu des données variables insérées par un programme dans la mémoire vive d’un ordinateur pendant son exécution ne relève pas de la protection conférée par la directive, à condition que ce contenu ne permette pas la reproduction ou la création ultérieure du programme. Par conséquent, la modification de ces variables sans altérer le code source ou objet ne constitue pas une violation des droits exclusifs du titulaire des droits d’auteur en vertu de l’article 4(1)(b).

Implications de la décision

Cet arrêt précise les limites de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques au sein de l’UE, clarifiant que :

  • Données variables vs. code source : Les modifications des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans impact sur le code source ou objet, échappent au champ de protection de la directive 2009/24/CE.
  • Modifications fonctionnelles : Les logiciels interagissant avec des programmes existants en modifiant des variables à l’exécution, sans altérer le code du programme, ne violent pas les droits exclusifs du titulaire du programme d’origine.

Cette décision a des répercussions importantes pour les développeurs de logiciels auxiliaires, tels que les outils d’amélioration de jeux ou les applications de personnalisation, en affirmant que certaines modifications au niveau de l’exécution sont permises par le droit d’auteur européen.

Conclusion

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-159/23 offre des orientations essentielles sur l’interprétation de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques, notamment en ce qui concerne la distinction entre les formes d’expression protégées et les modifications permises pendant l’exécution d’un programme. Cette clarification est cruciale pour les développeurs de logiciels et les titulaires de droits dans leur compréhension des paramètres juridiques de la modification des programmes et de l’étendue des droits de propriété intellectuelle dans l’Union Européenne.

Le Cabinet Dreyfus, nous mettons à votre disposition notre expertise dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur, afin de vous offrir le meilleur accompagnement et de garantir la protection de vos droits et de vos innovations.

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Comment protéger sa marque aux États-Unis ?

Les États-Unis constituent un marché clé pour de nombreuses entreprises. Déposer une marque dans ce pays permet de sécuriser son identité commerciale et d’éviter des litiges liés à l’usage non autorisé de son signe distinctif. Cependant, la procédure d’enregistrement aux États-Unis diffère de celle appliquée en Europe et dans d’autres juridictions. Ce guide détaille les options de dépôt, le processus d’enregistrement et les coûts associés.

Pourquoi déposer une marque aux États-Unis ?

Une marque enregistrée aux États-Unis offre plusieurs avantages :

  • Protection légale : Empêche des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire dans un cadre commercial.
  • Droit exclusif d’exploitation : L’enregistrement confère un monopole d’usage sur la marque pour les biens/services désignés.
  • Valeur commerciale accrue : Une marque enregistrée peut être cédée, licenciée ou utilisée comme actif dans le cadre d’un investissement.
  • Recours en justice facilité : En cas de contrefaçon, le titulaire d’une marque enregistrée peut engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux.

Les différentes bases pour déposer une marque aux États-Unis

Aux États-Unis, la base juridique d’un dépôt de marque désigne le fondement légal sur lequel repose la demande d’enregistrement. Contrairement à d’autres juridictions, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) exige généralement une preuve d’usage avant de délivrer l’enregistrement définitif. Le choix de la base dépend de la stratégie commerciale du déposant, de l’usage actuel du signe et de l’existence d’un portefeuille international de marques.

Dépôt sur la base de l’usage effectif dans le commerce (§1(a))

Cette option concerne les entreprises qui utilisent déjà la marque aux États-Unis au moment du dépôt. Le demandeur doit fournir une preuve d’usage attestant que le signe est exploité dans le commerce en lien avec les produits ou services revendiqués. Cette preuve peut être un emballage, une étiquette, une capture d’écran de site web, une publicité ou une facture affichant clairement la marque dans un contexte commercial. Le déposant doit également indiquer la date de premier usage et la date de premier usage dans le commerce aux États-Unis.

Le principal avantage de cette base est qu’elle permet une progression rapide vers l’enregistrement sans nécessité de fournir une preuve ultérieure d’usage. Elle est adaptée aux entreprises ayant déjà lancé leurs produits ou services sur le marché américain. Toutefois, l’usage doit être maintenu en continu pour éviter une radiation pour non-usage.

Dépôt sur la base d’une intention d’usage (§1(b))

Cette alternative est réservée aux entreprises ayant un projet sérieux d’exploitation de la marque aux États-Unis, sans qu’elle soit encore utilisée au moment du dépôt. Une fois l’examen de la demande achevé, l’USPTO émet un avis d’acceptation (Notice of Allowance). À partir de cette date, le demandeur dispose de six mois pour prouver l’usage effectif en déposant une déclaration d’usage (Statement of Use). S’il ne peut fournir cette preuve dans ce délai, il peut solliciter jusqu’à cinq prorogations successives de six mois chacune, sous réserve de paiement de frais additionnels.

Cette base permet aux entreprises de réserver un droit sur la marque avant même son exploitation, en garantissant une date de dépôt antérieure à une utilisation effective. Toutefois, l’enregistrement définitif ne sera délivré qu’une fois l’usage prouvé.

Dépôt sur la base d’un enregistrement étranger (§44(e))

Cette option est accessible aux entreprises disposant d’un enregistrement antérieur dans leur pays d’origine. Contrairement aux bases précédentes, l’USPTO n’exige pas de preuve immédiate d’usage aux États-Unis. Toutefois, le demandeur devra fournir la preuve de l’enregistrement étranger et s’assurer qu’il reste valide.

L’un des principaux avantages de cette base est qu’elle évite au déposant d’avoir à prouver immédiatement l’exploitation de la marque aux États-Unis. Cependant, après cinq ans d’enregistrement, une déclaration d’usage devra être soumise à l’USPTO pour éviter la radiation de la marque.

Dépôt sur la base d’une demande étrangère (§44(d))

Lorsqu’une demande de marque a été déposée dans un autre pays au cours des six derniers mois, il est possible de revendiquer un droit de priorité aux États-Unis. Le demandeur bénéficie ainsi de la date de dépôt initiale de la demande étrangère.

Aucune preuve d’usage n’est requise avant la cinquième année suivant l’enregistrement aux États-Unis. Toutefois, pour finaliser la procédure, il faudra fournir une copie de l’enregistrement étranger correspondant. Cette option est particulièrement intéressante pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs droits aux États-Unis tout en s’appuyant sur leur dépôt international existant.

Le choix de la base de dépôt dépend des objectifs stratégiques du demandeur et de son niveau de préparation à l’exploitation de la marque sur le marché américain.

Le processus d’enregistrement d’une marque aux États-Unis

L’enregistrement d’une marque auprès de l’USPTO suit plusieurs étapes essentielles :

Étape 1 : Recherche d’antériorité

Avant le dépôt, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité pour s’assurer qu’aucune marque similaire ou identique n’existe déjà. Cette recherche peut être faite via la base de données de l’USPTO (TESS) ou par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Étape 2 : Choix du mode de dépôt

L’USPTO propose deux options pour déposer une demande de marque :

  • TEAS Plus : Moins cher, mais exige que les descriptions de produits/services correspondent strictement au manuel de l’USPTO.
  • TEAS Standard : Plus flexible dans la rédaction des descriptions, mais plus coûteux.

Étape 3 : Examen par l’USPTO

Une fois la demande soumise, un examinateur de l’USPTO analyse la demande et peut :

  • L’accepter directement.
  • Demander des précisions via un Office Action (ex : reformulation des descriptions, preuve de distinctivité, etc.).
  • La rejeter si elle est trop similaire à une marque existante ou si elle est descriptive.

Étape 4 : Publication au journal officiel

Si la demande est acceptée, la marque est publiée dans le Trademark Official Gazette. Tout tiers estimant que la marque pourrait lui causer un préjudice a 30 jours pour déposer une opposition.

Étape 5 : Enregistrement ou délivrance d’un « Notice of Allowance »

  • Si la marque était déjà en usage, un certificat d’enregistrement est émis.
  • Si la demande reposait sur une intention d’usage, l’USPTO émet un Notice of Allowance, et le demandeur doit prouver l’usage sous six mois (avec possibilité d’extensions).

Coût du dépôt d’une marque aux États-Unis

Le coût d’un dépôt dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre de classes et la méthode de dépôt choisie.

Type de dépôt 1ère classe Classe supplémentaire
TEAS Plus $665 $455
TEAS Standard $765 $555

Frais supplémentaires :

  • Déclaration de premier usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.
  • Extension de 6 mois pour dépôt de la preuve d’usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.

Choisir le bon type de marque

Marque verbale seule

  • Protège uniquement le nom, indépendamment de la police ou du logo.
  • Offre une protection plus large, car elle couvre toutes les variations typographiques.

Logo seul

  • Protège le design graphique, sans protéger le nom.
  • Intéressant si l’identité visuelle est essentielle à la marque.

Marque combinée (nom + logo)

  • Protège l’ensemble nom + design, mais offre une protection plus restreinte qu’un dépôt séparé.
  • Idéal si l’identité de marque repose fortement sur un visuel particulier.

Renouvellement et maintien de la marque

Une fois enregistrée, une marque doit être entretenue pour rester valide :

  • Entre la 5e et la 6e année : Déclaration d’usage obligatoire (Section 8).
  • Entre la 9e et la 10e année : Déclaration d’usage et renouvellement (Sections 8 et 9).
  • Tous les 10 ans : Renouvellement nécessaire pour conserver la protection.

Si ces obligations ne sont pas remplies, l’USPTO peut annuler l’enregistrement.

Que faire en cas d’opposition ou de litige ?

Si un tiers conteste la marque après sa publication, une opposition peut être déposée devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). En cas de refus ou d’objection de l’USPTO :

  • Le déposant peut modifier sa demande et répondre à l’Office Action.
  • Si la contestation persiste, un avocat spécialisé peut être nécessaire pour défendre l’enregistrement.

Conclusion

Déposer une marque aux États-Unis est une étape essentielle pour protéger son activité commerciale. Le choix du bon type de dépôt, l’anticipation des coûts et délais, ainsi qu’une gestion proactive des obligations légales permettent d’assurer une protection optimale de son identité de marque sur le marché américain.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans l’ensemble du processus de dépôt et de protection des marques aux États-Unis. Nos experts en propriété intellectuelle réalisent des recherches d’antériorité, assurent la gestion des formalités auprès de l’USPTO, et offrent un suivi personnalisé pour le renouvellement et la défense des marques. Grâce à notre réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, nous apportons une assistance efficace pour la protection de vos marques aux États-Unis et à l’international.

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FAQ

Comment déposer une marque aux États-Unis ?

Le dépôt se fait en ligne via l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) avec le système TEAS. Il faut choisir une base de dépôt (usage effectif, intention d’usage ou enregistrement étranger), remplir le formulaire et payer les frais.

Quel est le coût d’un dépôt de marque ?

  • TEAS Plus : $665 pour la première classe, $455 par classe supplémentaire.
  • TEAS Standard : $765 pour la première classe, $555 par classe supplémentaire.
    Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour des preuves d’usage ou extensions.

Comment déposer une marque à l’international ?

Via le système de Madrid auprès de l’OMPI, ou en déposant directement dans chaque pays cible. Un enregistrement aux États-Unis peut être utilisé pour revendiquer la priorité à l’international.

Quelles sont les conditions pour déposer une marque ?

La marque doit être distinctive, disponible et associée à des biens ou services précis. Une preuve d’usage est requise sauf en cas de dépôt basé sur un enregistrement étranger.

Combien de temps prend l’enregistrement d’une marque ?

Environ 12 à 18 mois, selon les délais d’examen, les éventuelles objections et la nécessité de prouver l’usage.

Dois-je prouver l’utilisation de ma marque ?

Oui, sauf si la demande repose sur un enregistrement étranger. Une preuve d’usage est requise pour finaliser l’enregistrement et tous les 5 à 10 ans après l’enregistrement.

Quelle est la durée de protection d’une marque ?

Une marque enregistrée aux États-Unis est valide indéfiniment, sous réserve du renouvellement et de la preuve d’usage tous les 10 ans.

Peut-on protéger un logo et un nom séparément ?

Oui. Un dépôt en tant que marque verbale protège le nom seul, tandis qu’un dépôt en tant que logo protège le design. Un dépôt combiné couvre les deux ensemble.

Que faire si ma marque est contestée ?

Après publication, des tiers ont 30 jours pour s’opposer. En cas d’opposition, il faut négocier ou défendre son dossier devant le TTAB (Trademark Trial and Appeal Board).

Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma marque ?

Sans renouvellement ou preuve d’usage, la marque expire et devient disponible pour un autre dépôt.

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Comment obtenir gain de cause dans une action en annulation contre une marque française ou une procédure en nullité devant l’INPI ?

La gestion efficace des marques en France nécessite une parfaite maîtrise des procédures administratives permettant de contester la validité d’une marque ou d’obtenir sa déchéance. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) propose des mécanismes simplifiés de nullité et de déchéance, permettant aux acteurs concernés d’assurer des pratiques loyales en matière de marques.

En 2023, les affaires relatives aux marques représentent 91 % de toutes les procédures devant l’INPI. Les actions en nullité ont augmenté à 22 % (contre 19 % en 2022), tandis que les procédures de déchéance ont baissé, passant de 17 % à 9 %.

Introduction aux procédures de nullité et de déchéance devant l’INPI

Les procédures de nullité et de déchéance, introduites par le Paquet Marques de l’UE en 2020, permettent de contester des enregistrements inappropriés ou de révoquer une marque. Ces procédures offrent une alternative rapide et économique par rapport aux procédures judiciaires.

  • Nullité : La marque était invalide dès son enregistrement. Elle est donc effacée du registre de manière rétroactive.
  • Déchéance : La marque a perdu sa validité en raison de faits survenus après son enregistrement. Ses effets cessent uniquement pour l’avenir.

Statistiques clés :

  • En 2023, 60 % des actions en nullité réussies portaient sur des motifs absolus.
  • Les décisions favorables en déchéance pour non-usage représentent 75 % des affaires introduites depuis 2021.

Ces outils protègent l’intégrité du marché et garantissent des pratiques concurrentielles équitables.

La procédure de nullité

La nullité vise à éliminer les marques qui n’auraient jamais dû être enregistrées.

Motifs absolus de nullité

Une marque peut être annulée si elle :

  • Manque de caractère distinctif : ex. des termes génériques ou descriptifs.
  • Est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  • Induit le public en erreur : ex. sur l’origine géographique ou la qualité des produits.

Motifs relatifs de nullité

Une marque peut être annulée pour atteinte à des droits antérieurs :

  • Marque identique ou similaire déjà enregistrée.
  • Droits d’auteur, noms commerciaux ou noms de domaine préexistants.

Approfondissement : Lorsqu’une marque est contestée pour motifs relatifs, il est crucial de présenter une analyse comparative claire des éléments distinctifs, tels que la phonétique, le visuel et le sens des termes. L’appui d’une jurisprudence pertinente renforce l’argumentation.

Exemple jurisprudentiel : En 2022, une marque française a été annulée pour confusion avec une marque de l’UE enregistrée 5 ans plus tôt (Source : INPI).

Cas pratique étendu : Un concurrent a enregistré une marque reprenant la couleur dominante d’une entreprise préexistante, associée à des termes similaires. L’analyse d’experts sur la perception par les consommateurs a été déterminante pour convaincre l’INPI d’une nullité pour motif relatif.

La procédure de déchéance

La déchéance traite des abus ou manquements survenus après l’enregistrement.

Non-usage d’une marque

Si une marque n’est pas exploitée dans les 5 ans suivant son enregistrement, elle peut être révoquée. Par exemple, une marque enregistrée en 2017 sans usage avéré en 2023 peut être déchue.

Focus : Les preuves d’usage peuvent inclure des factures, des publicités ou des échantillons d’emballage. L’absence de ces documents affaiblit la position du titulaire.

Transformation en terme générique

Un usage abusif peut faire perdre à une marque sa distinctivité. Exemples : Aspirin ou Kleenex, devenus des termes génériques dans certains pays.

Caractère trompeur

Un usage qui induit en erreur sur la nature ou l’origine des produits peut entraîner la déchéance.

Exemple récent : En 2021, une marque a été révoquée pour caractère trompeur après avoir été utilisée pour des produits différant radicalement de ceux déclarés dans l’enregistrement.

Processus administratif devant l’INPI

Dépôt de la demande

  • Identifier la marque ciblée.
  • Exposer les motifs (nullité ou déchéance).
  • Joindre les preuves (rapports de non-usage, études de marché, etc.).

Conseil pratique : Pour les demandes complexes, l’appui d’un avocat peut être déterminant afin d’éviter tout rejet pour dossier incomplet.

Phase contradictoire

Chaque partie présente ses arguments et preuves dans des échanges structurés. Les preuves contraires peuvent inclure des témoignages de clients ou des données financières.

Décision finale et recours

  • Effets des décisions :
    • Nullité : Rétroactive.
    • Déchéance : Limitée au futur.
  • Recours possibles devant la Cour d’appel de Paris.

Cas pratiques et exemples jurisprudentiels

  1. Exemple d’action en nullité : Une marque française a été annulée pour non-respect du caractère distinctif (Source : INPI, affaire 2022-03).
  2. Exemple d’action en déchéance : Une marque non exploitée dans les 5 ans suivant son enregistrement a été révoquée en 2023 pour non-usage (Source : Jurisprudence INPI).

Stratégies avancées pour maximiser vos chances de succès

  1. Analyse approfondie des preuves : Compilez des documents convaincants tels que des rapports d’experts, des études de marché ou des enquêtes consommateurs pour étayer vos arguments.
  2. Exploitation de la jurisprudence : Utilisez des cas similaires pour renforcer vos positions.
  3. Préparation d’un dossier stratégique : Veillez à ce que chaque élément de preuve soit présenté de manière cohérente et ordonnée.
  4. Soutien professionnel : Faites appel à des experts en propriété intellectuelle pour maximiser vos chances de succès.

Analyse des tendances récentes dans les actions en nullité

Augmentation des actions internationales

Avec l’essor des échanges commerciaux transfrontaliers, les litiges en matière de marques impliquant des parties internationales ont considérablement augmenté. De nombreuses entreprises cherchent à étendre leur protection de marques au-delà des frontières nationales, ce qui conduit à des conflits avec des marques similaires ou identiques enregistrées dans d’autres juridictions. Cette tendance pousse les titulaires à mieux surveiller leurs actifs de propriété intellectuelle.

Statistiques clés :

  • Les actions en nullité impliquant des parties internationales ont représenté 35 % des litiges en 2023 (source : INPI).
  • Une augmentation de 15 % des oppositions à des marques européennes a été observée sur la même période.

Montée en puissance des outils numériques

L’INPI et d’autres organismes ont intégré des plateformes numériques pour simplifier le dépôt et le suivi des procédures. Ces outils permettent une transparence accrue et une gestion plus rapide des litiges. Toutefois, ils imposent aux entreprises de s’adapter rapidement pour garantir la précision et la complétude de leurs demandes.

Accent sur le caractère distinctif

Les demandes de nullité basées sur un manque de caractère distinctif ont été particulièrement nombreuses en 2023. Les entreprises adoptent des approches plus rigoureuses pour démontrer que les marques contestées ne se distinguent pas suffisamment des produits ou services génériques.

Ressources et outils pratiques

Liens utiles pour les professionnels :

  1. Plateforme INPI : Lien vers le portail de dépôt
    • Permet le dépôt en ligne des demandes de nullité et de déchéance.
    • Fournit des ressources pédagogiques sur les procédures.
  2. Base Marques INPI : Recherche de marques
    • Outil pour rechercher des marques enregistrées et identifier d’éventuels conflits.
  3. OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) :
    • Plateforme pour surveiller les marques à l’international (Lien OMPI).
  4. Guides pratiques :
    • Télécharger le guide sur les litiges de marques (INPI).

Outils d’analyse et de veille :

  • Semrush / Ahrefs / Ubersuggest : Analyse des mots-clés associés aux marques pour anticiper les litiges.
  • TrademarkVision : Outil basé sur l’IA pour détecter les similarités visuelles entre des marques.
  • Google Alerts : Suivi des mentions publiques de votre marque ou d’éventuels conflits.

Notre expertise

Chez Dreyfus & Associés, nous comprenons l’importance de protéger vos actifs de propriété intellectuelle tout en préservant votre compétitivité sur le marché. Nos services incluent :

  1. Audit et stratégie :
    • Évaluation des marques et identification des risques potentiels.
    • Analyse approfondie des motifs de nullité ou de déchéance.
  2. Représentation devant l’INPI et les tribunaux :
    • Préparation rigoureuse des dossiers avec des preuves convaincantes.
    • Défense solide dans le cadre de procédures contradictoires.
  3. Veille stratégique :
    • Surveillance des marques concurrentes.
    • Identification précoce des conflits possibles.
  4. Gestion internationale :
    • Coordination des litiges dans plusieurs juridictions.
    • Harmonisation des stratégies à l’échelle mondiale.

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et découvrez comment nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches.

FAQ

  1. Quelles sont les différences entre nullité et déchéance ?
  • La nullité concerne des problèmes lors de l’enregistrement (ex. : manque de caractère distinctif).
  • La déchéance traite des abus ou manquements après l’enregistrement (ex. : non-usage, caractère trompeur).
  1. Quels sont les délais pour engager une action ?
  • Il n’y a pas de délai limite pour une action en nullité.
  • Une action en déchéance peut être introduite dès que le non-usage est constaté (après 5 ans).
  1. Combien coûte une procédure devant l’INPI ?
  • Les frais de dépôt sont généralement modérés, avec un coût de base de 600 € pour une procédure en nullité ou en déchéance. Les honoraires d’avocat sont en sus.
  1. Puis-je contester une décision de l’INPI ?
    Oui, une décision peut être contestée devant la Cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois suivant la notification.
  2. Quel est l’intérêt de recourir à un expert en propriété intellectuelle ?
    Un expert garantit une analyse stratégique et une gestion rigoureuse du dossier, augmentant significativement vos chances de succès.
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L’évolution des procédures UDRP : Ce qu’il faut savoir en 2025

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), mise en place en 1999, constitue depuis son origine un pilier essentiel pour résoudre les litiges liés au cybersquattage et aux noms de domaine. A l’aube de 2025, il est crucial pour les titulaires de marques, les professionnels du droit et les entreprises de comprendre les récentes évolutions et les changements attendus dans ce mécanisme essentiel. La maîtrise de ces développements est indispensable pour protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle dans un environnement numérique toujours plus complexe.

Vue d’ensemble de la procédure UDRP

La procédure UDRP offre une alternative simplifiée et économique aux litiges judiciaires pour résoudre les différends concernant les noms de domaine enregistrés de mauvaise foi. Cette procédure non judiciaire est administrée par des prestataires d’arbitrage reconnus, comme l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et a permis de résoudre plus de 76 000 affaires impliquant plus de 143 000 noms de domaine à travers le monde. En 2023, l’OMPI a traité un nombre record de 5 616 plaintes UDRP, soit une hausse de 7 % par rapport à 2022. Son efficacité réside dans la rapidité des décisions (généralement en 60 jours) et dans son champ d’application mondial couvrant de nombreux domaines de premier niveau (TLD).

Évolutions clés des procédures UDRP

Augmentation du volume des cas et efficacité

Ces dernières années, le nombre de cas traités dans le cadre de la procédure UDRP a considérablement augmenté ces dernières années, démontrant l’efficacité de cette politique pour lutter contre les atteintes aux noms de domaine. En 2023, l’OMPI a enregistré un nombre record de plaintes, reflétant la confiance accordée par les titulaires de marques. Malgré cette croissance, le système continue de garantir des décisions rapides et efficaces, préservant son caractère accessible et fonctionnel. Depuis 2019, le volume d’affaires a bondi de 36 %, montrant une dépendance croissante à cette procédure

Adaptation aux nouveaux gTLD

L’expansion du système des noms de domaine, notamment avec l’introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) comme <.app>, <.tech> ou <.store>, a élargi le paysage des noms de domaine, posant de nouveaux défis aux titulaires de marques. L’UDRP s’est adaptée avec succès à ces évolutions, permettant de gérer les atteintes aux droits de marque sur une gamme de domaines plus vaste. Cette flexibilité contribue à sa pertinence face à l’expansion rapide de l’écosystème numérique. .xyz, .online et .shop, qui représentent désormais près de 30 % des plaintes UDRP

Intégration des procédures électroniques

Pour répondre aux exigences de la digitalisation, la procédure UDRP a modernisé ses outils en intégrant des systèmes électroniques. Désormais, les soumissions et communications se font intégralement en ligne, supprimant ainsi les dépôts papier. L’OMPI a joué un rôle clé dans cette transition, qui simplifie les processus et accélère le traitement des affaires, garantissant la continuité et la pertinence de la procédure à l’ère numérique.

Réformes proposées et perspectives d’avenir

Sanctions financières

Depuis 2015, des discussions portent sur l’introduction de sanctions financières contre les défendeurs reconnus coupables de cybersquattage. Les partisans de cette mesure estiment qu’elle pourrait renforcer l’effet dissuasif de la procédure et réduire les enregistrements abusifs. Cependant, cette proposition suscite des inquiétudes, notamment sur la possibilité de complexifier un processus conçu pour être rapide et accessible, ce qui pourrait dissuader certains plaignants légitimes.

Respect des réglementations sur la confidentialité

Avec l’entrée en vigueur de réglementations telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans l’Union européenne, l’accès aux informations des titulaires de noms de domaine est devenu plus limité. Cela complique l’identification des contrevenants pour les plaignants. La procédure UDRP explore actuellement des solutions pour concilier le respect des lois sur la confidentialité et la nécessité de transparence dans le cadre de la résolution des litiges.

Conclusion

La procédure UDRP reste un outil central pour protéger les droits de propriété intellectuelle dans le monde numérique. Sa capacité d’adaptation face à l’augmentation des affaires, aux nouveaux gTLD et aux avancées technologiques confirme son rôle clé. Cependant, les discussions en cours sur les sanctions financières et les impacts des réglementations sur la confidentialité montrent que l’UDRP continue d’évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs.

En 2025, il est crucial pour les titulaires de marques et les juristes de rester informés de ces changements afin de naviguer efficacement dans les litiges relatifs aux noms de domaine.

Contactez dès aujourd’hui le cabinet Dreyfus & Associés pour discuter de vos besoins en matière de litiges UDRP. Forts d’une expertise reconnue en matière de protection des noms de domaine, nous vous assistons dans toutes les étapes de la procédure, depuis l’identification des infractions jusqu’à la résolution des litiges. Grâce à notre approche stratégique et à notre réseau international, nous vous aidons à sécuriser et défendre votre identité numérique contre les tentatives de cybersquattage.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Soutien financier renouvelé : Le fonds PME de l’EUIPO reprend du service

Dans un contexte économique où l’innovation joue un rôle clé, protéger ses droits de propriété intellectuelle est devenu indispensable pour les petites et moyennes entreprises (PME). Conscient de cette nécessité, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) relancera le Fonds PME le 3 février 2025, offrant ainsi une aide financière aux PME souhaitant protéger leurs droits de propriété intellectuelle (PI). Ce programme permet aux entreprises de bénéficier d’un remboursement allant jusqu’à 1 000 € pour leurs demandes de protection IP, allégeant considérablement les obstacles financiers associés à ces démarches.

Aperçu du Fonds PME de l’EUIPO

Le Fonds PME est une initiative solide et reconnue de remboursement conçue pour soutenir les PME européennes dans la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. En proposant une aide financière, les entreprises sont incitées à enregistrer leurs marques, dessins et modèles, ou brevets, renforçant ainsi leur compétitivité et sécurisant leurs innovations. La relance de 2025 s’inscrit dans la continuité du succès des années précédentes, illustrant l’engagement constant de l’EUIPO à bâtir un environnement de PI robuste et accessible pour les PME.

Critères d’éligibilité pour les PME

Pour être éligible au Fonds PME, une entreprise doit répondre à la définition européenne d’une PME, ce qui inclut :
• Employer moins de 250 personnes.
• Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Les entreprises éligibles peuvent demander des bons couvrant jusqu’à 75 % des frais liés aux services en propriété intellectuelle, incluant notamment l’enregistrement de marques et de dessins ou modèles. Cependant, il est important de noter que les critères spécifiques et les services couverts peuvent varier selon les cas. Une consultation des directives officielles de l’EUIPO est donc indispensable pour plus de clarté.

Processus de candidature

Le processus de candidature au Fonds PME a été conçu pour être clair et accessible, permettant aux PME de tirer parti de cette opportunité sans complexité excessive. Voici les étapes principales :

  1. Préparation : Évaluez vos actifs de PI existants afin d’identifier ceux nécessitant une protection et assurez-vous que votre demande est alignée avec les priorités stratégiques de votre entreprise.
  2. Enregistrement : Créez un compte sur le portail dédié de l’EUIPO pour accéder à toutes les ressources et formulaires nécessaires.
  3. Demande de bon : Soumettez une candidature précisant les services de PI requis et joignez tous les documents nécessaires.
  4. Utilisation du bon : Une fois approuvée, utilisez le bon pour couvrir les frais des services éligibles dans le délai imparti.
  5. Demande de remboursement : Après avoir finalisé les services de PI, fournissez les justificatifs de paiement pour obtenir le remboursement dans la limite de la valeur du bon.

Avantages de la protection de la propriété intellectuelle

La protection des droits de propriété intellectuelle apporte des avantages stratégiques significatifs pour les PME :

  • Exclusivité sur le marché : Protège vos produits et services contre toute utilisation non autorisée par des concurrents.
    Reconnaissance accrue de la marque : Renforce la valeur et la confiance des consommateurs grâce à l’enregistrement de marques.
    Opportunités de revenus : Permet des accords de licence et de nouvelles sources de revenus.
    Valorisation de l’entreprise : Accroît la valeur globale de l’entreprise en sécurisant ses actifs immatériels.

En En profitant du Fonds PME, les entreprises peuvent surmonter les coûts élevés traditionnellement associés à la protection de leurs droits, favorisant ainsi leur capacité à innover et à croître durablement.

Conclusion

La relance du Fonds PME de l’EUIPO le 3 février 2025 constitue une opportunité unique pour les PME de bénéficier d’un soutien financier à la protection de leur propriété intellectuelle. En répondant aux critères d’éligibilité et en suivant le processus de candidature, les entreprises peuvent obtenir des remboursements pouvant atteindre 1 000 €, leur permettant ainsi de sécuriser leurs actifs innovants et de renforcer leur compétitivité.

Chez Dreyfus & Associés, nous sommes spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle et dévoués à accompagner nos clients dans les démarches complexes de protection de la PI. Notre expertise garantit que vos innovations sont sécurisées et protégées juridiquement.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé dans l’accès au Fonds PME ou la sécurisation de vos droits de PI.

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Dreyfus : Une Expertise Unique en Propriété Intellectuelle et Marques en France

Le cabinet Dreyfus est un acteur incontournable dans le paysage français de la propriété intellectuelle. Spécialisé dans la gestion des marques, il accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur protection, depuis leur enregistrement jusqu’à leur défense contre la contrefaçon. Cet article détaille les éléments essentiels de la réglementation française en matière de marques, tout en mettant en lumière le rôle de Dreyfus dans ce domaine.

Un Cadre Juridique Solide pour les Marques

Les Fondements Législatifs

En France, la protection des marques repose sur la Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, mise à jour par l’Ordonnance n° 2019-1169 et le Décret n° 2019-1316. Ces textes garantissent une harmonisation avec les standards européens, facilitant ainsi les procédures d’enregistrement et de gestion des marques.

Une Dimension Internationale

La France adhère à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention de Paris de 1883 et l’Accord ADPIC de 1994. Elle participe également aux systèmes de Madrid pour l’enregistrement international des marques, permettant aux entreprises françaises de protéger efficacement leurs marques à l’échelle mondiale.

Rôle de l’INPI

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) joue un rôle central en gérant les dépôts, les oppositions et les actions en nullité. En tant qu’acteur clé de l’écosystème de la propriété intellectuelle, l’INPI assure une application rigoureuse des réglementations et favorise l’innovation.

Processus d’Enregistrement et de Gestion des Marques

Conditions d’Admissibilité

Toute personne, physique ou morale, peut demander l’enregistrement d’une marque, pourvu que le signe soit distinctif. . L’affaire MySunbed (INPI, 27 mai 2024) a mis en lumière les normes évolutives de perception des consommateurs, notamment en ce qui concerne les termes anglais de base utilisés en France. Par ailleurs, les décisions sur le caractère trompeur ont souligné que les demandeurs doivent démontrer un potentiel de tromperie au moment du dépôt, plutôt que de s’appuyer sur des éléments postérieurs à l’enregistrement (INPI, 3 avril 2024).

Les marques doivent également être représentables. Ainsi, les marques non traditionnelles, comme les hologrammes ou les sons, sont également acceptées sous certaines conditions techniques.

Marques Non Enregistrées

Le droit français ne reconnaît pas les marques non enregistrées. Cependant, les marques notoirement connues bénéficient d’une protection renforcée contre l’usurpation, en s’appuyant sur les principes de concurrence déloyale.

Prouver la renommée demeure un défi, nécessitant des preuves solides telles que la reconnaissance judiciaire antérieure ou une large exposition auprès des consommateurs (INPI, 12 juillet 2024, Immo Angels). Dans l’affaire Cadault (INPI, 29 avril 2024), l’intention parasitaire n’a pas été retenue, faute de démonstration d’un lien clair entre la marque contestée et un personnage célèbre de la série Emily in Paris.

Procédures Administratives

Le dépôt d’une marque se fait via la plateforme en ligne de l’INPI. Bien qu’une recherche préalable ne soit pas obligatoire, elle est fortement recommandée pour sécuriser le processus d’enregistrement et prévenir tout conflit potentiel.

Les Bénéfices d’une Marque Enregistrée

  1. Protection Juridique : Une marque enregistrée offre une présomption de validité et permet d’agir en justice en cas de contrefaçon.
  2. Facilité de Gestion : L’enregistrement simplifie les oppositions et les annulations, tout en permettant de bloquer l’importation de produits contrefaits.
  3. Renforcement de l’Identité : Une marque bien protégée renforce la notoriété et la stratégie commerciale de l’entreprise.

Durée de Validité et Renouvellement

Une marque est valide pour une période de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Cependant, l’absence d’usage pendant cinq années consécutives expose la marque à une déchéance.

L’INPI a adopté une approche plus souple en matière d’exigences probatoires. Par exemple, des éléments non datés, tels que des captures d’écran marketing, ont été jugés recevables lorsqu’ils sont évalués collectivement avec des preuves datées (ex. : INPI, 2 mai 2024, Bob dépannage!). Toutefois, les tribunaux continuent d’exiger des preuves de pertinence locale, comme illustré dans l’affaire Bureau d’Idées (INPI, 11 mars 2024), où des documents visant des marchés non français se sont révélés insuffisants.

Opposition et Contentieux

Opposition

Toute partie intéressée peut s’opposer à une demande d’enregistrement dans un délai de deux mois suivant sa publication. Cette procédure est cruciale pour protéger les droits préexistants.

Actions en Annulation

Les marques peuvent être annulées sur des bases variées, telles que l’absence de distinctivité ou l’enregistrement de mauvaise foi. Ces actions sont à la fois efficaces et accessibles.

Nouvelles Perspectives : NFT et Intelligence Artificielle

Avec l’émergence des NFT et de l’IA, de nouveaux enjeux apparaissent. Les entreprises doivent adapter leurs portefeuilles de marques pour couvrir ces nouvelles technologies et anticiper les défis juridiques qui en découlent.

Reconnaissance Internationale de l’Excellence du cabinet Dreyfus

Le cabinet Dreyfus a obtenu une reconnaissance internationale pour son expertise exceptionnelle en droit de la propriété intellectuelle, se classant constamment parmi les meilleurs dans ce domaine :

  • WTR1000 2024 : Nathalie Dreyfus a été classée parmi les meilleurs professionnels en droit de la propriété intellectuelle, reflétant son expertise incomparable et son engagement envers le succès de ses clients.
  • Legal 500 : Nathalie Dreyfus a été référencée dans l’édition 2024 pour son approche novatrice en gestion de marques et ses conseils stratégiques.
  • Who’s Who Legal Thought Leaders France 2024 : Nathalie Dreyfus a été distinguée dans ce prestigieux rapport, mettant en avant son leadership intellectuel et ses contributions significatives dans le domaine.

Ces distinctions prestigieuses soulignent le dévouement constant du cabinet Dreyfus à l’excellence, son engagement à fournir des services juridiques de qualité exceptionnelle et sa réputation de partenaire de confiance dans la protection des droits de propriété intellectuelle.

Expertise Judiciaire et Internationale du cabinet Dreyfus

Fondatrice du Cabinet Dreyfus & Associés, Nathalie Dreyfus est experte judiciaire agréée auprès de la Cour d’appel de Paris en droit des marques et des dessins et modèles, ainsi qu’auprès de la Cour de cassation en matière de marques. Son expertise reconnue s’étend également à l’international, en tant qu’experte agréée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à Genève, où elle a rendu plus de 20 décisions en 2024, et auprès du Forum (États-Unis). Cette combinaison unique d’expérience judiciaire et internationale fait d’elle une autorité incontournable dans le domaine, offrant des analyses et des solutions inégalées pour les questions complexes de propriété intellectuelle.

Conclusion

En combinant expertise locale et vision internationale, le cabinet Dreyfus offre une approche innovante pour protéger les marques dans un monde en constante évolution. Que ce soit par le conseil, la gestion ou le contentieux, Dreyfus demeure un partenaire privilégié pour les entreprises soucieuses de valoriser leurs actifs immatériels.

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Le droit de la propriété intellectuelle dans le secteur du vin : protéger le patrimoine et l’innovation

L’industrie du vin représente une confluence unique entre tradition, innovation et commerce. Le droit de la propriété intellectuelle (PI) joue un rôle crucial pour préserver cet équilibre en protégeant les identités de marque, le patrimoine régional et les pratiques innovantes. Cet article explore les subtilités du droit de la PI dans le secteur viticole, en étudiant le rôle des marques, des indications géographiques et d’autres outils de PI pour protéger les intérêts des parties prenantes tout en favorisant l’innovation.

Les piliers de la propriété intellectuelle dans l’industrie du vin

I – Les marques : sécuriser l’identité de la marque

Les marques sont essentielles pour distinguer les produits d’un producteur de ceux d’un autre. Sur un marché compétitif, une marque forte assure une reconnaissance, une fidélité des consommateurs et une protection juridique contre l’imitation.

Les défis de l’enregistrement des marques :

  • Similarité des produits : De nombreuses marques de vin relèvent de la classe 33 (boissons alcooliques hors bières). La densité des enregistrements entraîne souvent des litiges concernant la similarité des produits et des signes.
    • Exemple : Les cas d’opposition où des marques comme « MARQUIS DELATRE » et « MARQUÈS DEL ATRIO » ont été examinées pour leurs ressemblances phonétiques et visuelles.
  • Caractère distinctif : Des termes comme « Château » ou « Domaine », souvent utilisés de manière descriptive, nécessitent des éléments supplémentaires pour être enregistrés.

Des décisions récentes d’organismes comme l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) français et l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) soulignent la nécessité pour les marques de présenter un caractère distinctif clair et d’éviter toute confusion chez les consommateurs. Par exemple, les décisions concernant des marques comme « LOUIS DE LA ROCHE » et « DOMAINE DE LA ROCHE » illustrent l’importance d’évaluer l’impression globale des signes.

II – Les indications géographiques : préserver le patrimoine régional

Les indications géographiques protègent les noms de régions associés à des qualités ou une réputation spécifiques, garantissant l’authenticité et préservant le patrimoine culturel. Des exemples incluent Champagne, Bordeaux et Chianti.

Le cadre européen, tel que le récent règlement (UE) n° 2024/1143, régit l’utilisation et la protection des indications géographiques dans le secteur du vin notamment.

Il existe des études de cas, notamment :

  • Évocation et usage abusif : Les tentatives d’enregistrement de termes évoquant des IG protégées, comme « TIZZANO » pour des vins corses, mènent souvent à des défis juridiques. Les tribunaux examinent si de tels termes peuvent induire en erreur les consommateurs.
  • Modification des spécifications : Les changements apportés aux règles de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée), tels que l’introduction de nouveaux cépages, doivent respecter l’essence de l’indication géographique.

III – Innovation et brevets dans la viticulture

Les innovations dans la gestion des vignobles et la vinification—allant des systèmes d’irrigation avancés aux techniques de fermentation—peuvent être brevetées. Une telle protection incite à la recherche et au développement tout en permettant aux producteurs de valoriser leur ingéniosité.

Bien que les brevets favorisent l’innovation, la dépendance du secteur vinicole à la tradition nécessite une attention particulière aux impacts culturels. Par exemple, les brevets liés à des méthodes de production non traditionnelles, comme les vins désalcoolisés, doivent respecter les règles établies des IG.

IV – Protection des designs : emballage et présentation

L’attrait esthétique de l’emballage du vin influence souvent le choix des consommateurs. Les droits de design protègent des éléments comme les formes de bouteilles, les étiquettes et les fermetures, assurant que les présentations uniques restent exclusives à leurs créateurs.

Des designs innovants, tels que les emballages écoresponsables, gagnent en popularité. Protéger ces designs renforce l’engagement d’un producteur envers la durabilité et la différenciation de la marque.

Application et résolution des litiges

Les défis liés à la contrefaçon sont nombreux. Les produits haut de gamme de l’industrie vinicole sont des cibles fréquentes de la contrefaçon. Les mécanismes de mise en œuvre de la PI, tels que les interventions douanières et les litiges, sont essentiels pour combattre ce phénomène.

Par ailleurs, les affaires de cybersquattage, impliquant des noms de domaine imitant des marques de vin célèbres, soulignent la nécessité d’une vigilance accrue dans les espaces numériques. La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) constitue un mécanisme efficace de résolution.

Enfin, étant donné la nature internationale du commerce du vin, des méthodes alternatives de résolution des litiges, telles que l’arbitrage WIPO, offrent des solutions efficaces aux conflits transfrontaliers en matière de PI.

Anticiper l’avenir de la PI dans le secteur viticole

Durabilité et PI

Alors que la durabilité devient une priorité sur le marché, les producteurs exploitent la PI pour protéger les innovations écoresponsables et les stratégies de marque.

Marketing numérique et commerce électronique

Avec l’essor du commerce électronique, la protection des marques et des designs sur les marchés numériques devient de plus en plus cruciale.

Renforcer la coopération internationale

L’harmonisation des normes de PI par le biais d’accords internationaux, tels que l’Accord de Lisbonne et les ADPIC, est essentielle pour assurer une protection robuste à l’échelle mondiale.

Conclusion

La dépendance de l’industrie vinicole au droit de la propriété intellectuelle souligne son engagement à préserver le patrimoine tout en adoptant l’innovation. En naviguant dans les complexités des marques, des indications géographiques, des brevets et des droits de design, les parties prenantes peuvent protéger leurs actifs et assurer un avenir prospère à la viticulture à travers le monde. Une mise en œuvre efficace et une adaptation aux tendances émergentes consolideront davantage le rôle de la PI comme pierre angulaire du succès du secteur vinicole.

Le cabinet Dreyfus et Associés intervient dans la protection et la valorisation des marques vitivinicoles ainsi que dans la gestion des appellations d’origine (AOC/AOP) et des indications géographiques (IG). Forts de notre expertise approfondie en propriété intellectuelle et en droit vitivinicole, nous accompagnons les producteurs, syndicats et autres acteurs du secteur pour protéger et valoriser leurs produits.

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Qu’est-ce que la procédure UDRP ? Guide complet pour protéger vos noms de domaine

La procédure Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) est un outil puissant pour résoudre les litiges concernant les noms de domaine portant atteinte aux droits des marques. Face à la montée du cybersquattage et de l’usage abusif des noms de domaine, comprendre le processus UDRP est essentiel pour protéger efficacement vos droits de propriété intellectuelle en ligne. Ce guide offre une explication approfondie de la procédure UDRP, détaillant son fonctionnement, ses applications et des conseils pratiques pour les entreprises souhaitant protéger leurs noms de domaine.

Comprendre l’UDRP : Aperçu général

La procédure UDRP, établie par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 1999, offre un cadre international pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine. Cette politique s’applique aux domaines de premier niveau génériques (gTLD) ainsi qu’à certains domaines de premier niveau nationaux (ccTLD) ayant adopté la procédure UDRP.

L’objectif principal de la procédure UDRP est de lutter contre les enregistrements abusifs de noms de domaine, souvent appelés cybersquatting. En offrant une alternative simplifiée aux procédures judiciaires longues et coûteuses, la procédure UDRP permet aux titulaires de marques de récupérer les noms de domaine portant atteinte à leurs droits de manière efficace et à moindre coût.

Quand utiliser la procédure UDRP

La procédure UDRP est pertinente dans les situations suivantes :

  1. Noms de domaine identiques ou similaires : Le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque déposée.
  2. Absence d’intérêt légitime : Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom de domaine.
  3. Enregistrement et usage de mauvaise foi : Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Les exemples incluent :
    • L’enregistrement dans le but de le revendre à des prix exorbitants aux titulaires de marques.
    • La redirection des consommateurs vers des concurrents.
    • L’hébergement de contenu malveillant ou trompeur portant atteinte à l’image de la marque.

Les étapes de la procédure UDRP

Dépôt d’une plainte

La première étape consiste à déposer une plainte auprès d’un fournisseur de résolution de litiges approuvé par l’ICANN, comme l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Les éléments clés de la plainte incluent :

  • L’identification du nom de domaine litigieux.
  • La preuve des droits sur la marque.
  • Des preuves de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi.
  • La démonstration de l’absence d’intérêt légitime du détenteur.

Le plaignant doit régler les frais de dépôt et soumettre tous les documents nécessaires.

Réponse à la plainte

Après le dépôt de la plainte, le détenteur du nom de domaine (le défendeur) est informé et dispose de 20 jours pour répondre. Il peut :

  • Présenter des preuves d’usage légitime.
  • Contester les accusations de mauvaise foi.
  • Fournir des preuves de droits ou d’intérêts sur le domaine.

L’absence de réponse entraîne généralement une décision favorable au plaignant.

Décision de la commission administrative

L’affaire est examinée par une commission administrative composé d’un ou trois experts. Le panel évalue les preuves et rend une décision dans un délai de 14 jours. Les résultats possibles incluent :

  • Transfert du nom de domaine : Le nom de domaine est transféré au plaignant.
  • Annulation du nom de domaine : Le nom de domaine est supprimé du registre.
  • Rejet de la plainte : Le détenteur conserve le nom de domaine.

Principaux avantages et limites de l’UDRP

Avantages

  • Coût réduit : Les procédures UDRP sont considérablement moins coûteuses que les litiges judiciaires.
  • Rapide : Les affaires sont généralement résolues en 60 jours.
  • Portée mondiale : Applicable à la majorité des gTLD et à de nombreux ccTLD.

Limites

  • Pas d’indemnités financières : La procédure UDRP traite uniquement de la propriété du nom de domaine, sans compensation monétaire.
  • Remèdes limités : Les décisions se limitent au transfert, à l’annulation ou à la conservation du nom de domaine.

Renforcer votre position dans une affaire UDRP

Pour maximiser vos chances de succès, considérez les actions suivantes :

  • Documentez vos droits de marque : Assurez-vous que vos marques sont correctement enregistrées et activement utilisées.
  • Surveillez les noms de domaine : Effectuez une surveillance régulière pour identifier rapidement les enregistrements litigieux.
  • Rassemblez des preuves : Collectez des captures d’écran, des emails et d’autres documents montrant une utilisation de mauvaise foi.
  • Sollicitez des experts : Travaillez avec des juristes spécialisés en procédures UDRP pour préparer un dossier solide.

Conclusion : Protégez votre marque en toute confiance

La procédure UDRP est un outil essentiel pour les entreprises et les titulaires de marques souhaitant lutter contre le cybersquattage et protéger leurs actifs numériques. En comprenant son fonctionnement et en adoptant des mesures proactives, vous pouvez protéger efficacement la présence en ligne de votre marque.

Au Cabinet Dreyfus & Associés, nous sommes spécialisés dans la protection de la propriété intellectuelle, y compris les procédures UDRP. Notre réseau mondial de spécialistes garantit un accompagnement complet adapté à vos besoins.

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Jurisprudence sur les procédures d’opposition et de nullité – 2024

Dans le domaine en constante évolution du droit de la propriété intellectuelle, les procédures d’opposition et de nullité constituent des instruments essentiels pour préserver l’intégrité et la pertinence des registres de marques. En 2024, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et les juridictions françaises ont rendu des décisions marquantes clarifiant des subtilités procédurales. Cet article analyse ces décisions clés, fournissant aux entreprises des informations précieuses sur les dernières tendances façonnant le contentieux de la propriété intellectuelle en France.

Éléments procéduraux déterminants

Déchéance pour non‑usage : nouvelles attentes probatoires

La déchéance pour non-usage reste un aspect central des litiges en matière de marques. Les récentes décisions confirment l’approche souple mais rigoureuse de l’INPI en matière de preuve. Les pièces non datés ou datées hors période pertinente, tels que des supports marketing, des captures d’écran ou des factures postérieures, sont admissibles dans une appréciation globale, lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments datés (INPI, 2 mai 2024, Bob dépannage!). Cela souligne la nécessité pour les titulaires de marques de conserver des dossiers d’usage complets et détaillés.

Cependant, le critère de la pertinence géographique est appliqué strictement. Par exemple, des documents en anglais visant un marché étranger (une société suisse) ont été écartés pour établir un usage en France (INPI, 11 mars 2024, Bureau d’Idées). Cette rigueur souligne l’importance d’une documentation spécifiquement adaptée au marché local.

Intérêt à agir et abus de droit 

En 2024, la jurisprudence a confirmé que l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel dans les actions en nullité, dispensant les demandeurs de démontrer un intérêt personnel à agir (CA Paris, 24 avril 2024, Vape). Ce principe renforce le rôle de ces procédures dans la préservation de l’intégrité des registres des marques.

Les allégations d’abus de droit, quant à elles exigent des preuves substantielles d’une intention malveillante. Dans l’affaire MySunbed (INPI, 27 mai 2024), l’INPI a rejeté des accusations de mauvaise foi lorsque les actions du demandeur n’étaient pas clairement destinées à nuire au titulaire de la marque, établissant ainsi un seuil élevé pour les défenses liées à l’abus de droit.

Champ d’application temporel : due diligence historique

Le droit applicable à la date de dépôt est crucial pour évaluer la validité d’une marque. Des décisions comme Cavalride (INPI, 3 avril 2024) ont réaffirmé que la validité des marques est évaluée en fonction du cadre juridique en vigueur à la date de leur dépôt, rendant la recherche juridique historique indispensable pour les praticiens.

 

Motifs de nullité approfondis

Distinctivité, caractère trompeur et ordre public

La distinctivité reste une pierre angulaire de l’enregistrement des marques. L’affaire MySunbed (INPI, 27 mai 2024) a mis en lumière les normes évolutives de perception des consommateurs, notamment en ce qui concerne les termes anglais de base utilisés en France. Par ailleurs, les décisions sur le caractère trompeur ont souligné que les demandeurs doivent démontrer un potentiel de tromperie au moment du dépôt, plutôt que de s’appuyer sur des éléments postérieurs à l’enregistrement (INPI, 3 avril 2024).

Concernant l’ordre public, une marque ne peut être rejetée qu’en cas de restriction juridique explicite lors du dépôt. Par exemple, l’emploi du terme « boucher » pour des produits non carnés n’a pas été jugé contraire à l’ordre public en l’absence d’interdiction légale claire (INPI, 18 mars 2024, NL 23-0089).

Renommée et intentions parasitaires

Prouver la renommée demeure un défi, nécessitant des preuves solides telles que la reconnaissance judiciaire antérieure ou une large exposition auprès des consommateurs (INPI, 12 juillet 2024, Immo Angels). Dans l’affaire Cadault (INPI, 29 avril 2024), l’intention parasitaire n’a pas été retenue, faute de démonstration d’un lien clair entre la marque contestée et un personnage célèbre de la série Emily in Paris.

Tendances jurisprudentielles du contentieux PI en France

Les décisions de 2024 révèlent une approche équilibrée : flexibilité pour les preuves d’usage, mais normes rigoureuses pour la distinctivité et la renommée. Cette combinaison favorise un environnement compétitif tout en protégeant l’intégrité des registres.

Les juridictions ont également adopté une approche plus sophistiquée concernant les nuances linguistiques et culturelles. L’affaire La Chicha Loca (INPI, 26 janvier 2024) démontre une reconnaissance croissante des perceptions publiques variées selon les contextes régionaux et linguistiques.

Conclusion

Les décisions de 2024 mettent en avant l’importance d’une préparation stratégique dans les procédures d’opposition et de nullité. Les principaux enseignements incluent :

  • L’INPI met l’accent sur l’intérêt public dans les actions en nullité.
  • Les revendications de nullité réussies nécessitent des arguments fondés sur des preuves complètes, notamment en matière de distinctivité et de renommée.
  • Les contextes culturels et linguistiques jouent un rôle croissant dans l’évaluation des marques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quelles différences entre opposition et action en nullité ?

L’opposition vise à empêcher l’enregistrement d’une demande de marque, tandis que la nullité attaque un enregistrement déjà accordé.

2. Quel délai pour engager une action en déchéance pour non usage ?

Après cinq ans d’inexploitation continue ; l’INPI admet une tolérance uniquement si la preuve d’usage est suffisante.

3. La renommée doit elle être nationale ?

Non. Une renommée sectorielle ou régionale peut suffire si elle est objectivement établie.

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Concurrence déloyale et parasitisme : les évolutions jurisprudentielles

La concurrence déloyale et le parasitisme demeurent des domaines dynamiques du droit de la propriété intellectuelle, constamment enrichis par une jurisprudence évolutive. Les décisions récentes des juridictions françaises mettent en lumière un paysage juridique nuancé, offrant des perspectives précieuses pour les entreprises confrontées à ces enjeux. Cet article examine des affaires marquantes, en se concentrant sur les distinctions avec la contrefaçon, l’évaluation des dommages-intérêts, les délais de prescription et la présomption de préjudice, tout en abordant les conséquences économiques telles que le débauchage massif.

La commercialisation de produits : une approche distincte de la contrefaçon : Risque de confusion et « effet de gamme » – Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, n°22-14.651

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé que la commercialisation d’une gamme entière de produits imitant ceux d’un concurrent peut constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Ces actes se distinguent de la contrefaçon, notamment lorsque des efforts délibérés créent un risque de confusion pour les consommateurs. Cette décision met en exergue l’importance de l’« effet de gamme », où l’imitation d’une ligne complète amplifie le préjudice concurrentiel.

Les victimes de telles pratiques disposent désormais d’un double recours—une action en contrefaçon parallèlement à une action pour concurrence déloyale—à condition d’établir des faits distincts pour chaque action. Cette stratégie renforce l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

L’évaluation des dommages-intérêts en matière de concurrence déloyale : Une approche proportionnée et adaptée – Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, n°23-22.122

 

Une décision récente a précisé le cadre d’évaluation des dommages-intérêts en matière de concurrence déloyale. La Cour a souligné que ces dommages doivent refléter l’avantage indu obtenu par l’auteur des actes illicites, ajusté en fonction des volumes d’affaires respectifs des parties impliquées. Cela garantit une réparation proportionnée au préjudice subi par la victime, évitant des indemnités excessives.

De plus, la Cour a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 1240 du Code civil, confirmant sa conformité avec les droits et libertés constitutionnels.

Cette décision renforce l’importance d’une quantification précise des gains financiers de l’auteur, tout en assurant une restitution équitable pour la victime.

Les délais de prescription des actions en concurrence déloyale : Une clarification des délais – Cour de cassation, Chambre commerciale, n°18-19.153

 

Dans son arrêt du 26 février 2020, la Cour a traité de la prescription des actions en concurrence déloyale. Bien que ces actions impliquent souvent des comportements prolongés, le délai de cinq ans commence à courir lorsque la victime a eu ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance des faits. Cette approche équilibre la sécurité juridique et les réalités de la découverte des pratiques illicites.

Une surveillance rigoureuse des marchés est essentielle pour identifier rapidement les atteintes potentielles et agir en conséquence.

Présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale et de dénigrement : Allégement de la charge de la preuve – Cour d’appel de Paris (4 octobre 2023, n°21/22383

 

Cet arrêt a rappelé que les actes de concurrence déloyale ou de dénigrement présument un préjudice pour la victime. Qu’il soit économique ou moral, l’établissement des pratiques déloyales suffit à présumer un dommage, sans exiger une preuve exhaustive.

Cette présomption facilite les recours rapides pour les victimes, leur permettant de se concentrer sur l’atténuation des impacts commerciaux sans exigences probatoires excessives.

Conséquences économiques : débauchage massif et perturbation d’activité : Le cas du recrutement massif

Un exemple frappant des conséquences économiques de la concurrence déloyale est le débauchage massif du personnel d’un concurrent. Dans une affaire significative (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, n°22-12.808), la Cour a considéré que le recrutement en masse de cadres dirigeants représentant une part importante de l’effectif relevait de manœuvres déloyales provoquant une désorganisation effective. De telles actions ont été qualifiées de concurrence déloyale en raison de leur intention et de leurs effets perturbateurs.

Les entreprises touchées par ces stratégies peuvent solliciter des recours judiciaires, notamment lorsque ces actions compromettent leur stabilité opérationnelle.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence en matière de concurrence déloyale et de parasitisme illustre l’engagement des juridictions à protéger des pratiques commerciales équitables. Les développements clés mettent en avant une approche nuancée des questions liées à l’imitation de produits, à l’évaluation des dommages, aux délais de prescription, à la présomption de préjudice et aux impacts économiques tels que le débauchage massif. En restant informées et en adoptant des stratégies proactives, les entreprises peuvent efficacement protéger leur propriété intellectuelle et leur position sur le marché.

Chez Dreyfus, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts reconnue pour :

  • Identifier les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
  • Développer des stratégies juridiques sur mesure pour protéger vos intérêts.
  • Vous représentez efficacement devant les juridictions compétentes.

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La Loi SREN : Sécuriser l’Espace Numérique et Renforcer la Cybersécurité

Le paysage numérique a connu des transformations significatives, nécessitant des cadres réglementaires robustes pour assurer la sécurité des utilisateurs et une concurrence équitable. En réponse, la France a promulgué la Loi SREN le 21 mai 2024, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. Cette législation introduit des mesures pour protéger les citoyens, en particulier les mineurs, lutter contre la fraude en ligne et renforcer la souveraineté numérique.

Protection des Mineurs

Un objectif principal de la Loi SREN est de protéger les mineurs contre les contenus en ligne préjudiciables. Elle impose des mécanismes de vérification de l’âge stricts pour les plateformes hébergeant du contenu pour adultes, garantissant que les mineurs sont effectivement empêchés d’y accéder. La loi habilite également les organismes de régulation à faire respecter la conformité, avec des sanctions potentielles pour les plateformes non adhérentes.

Lutte contre la Fraude en Ligne

Pour faire face à la recrudescence des escroqueries numériques, la Loi SREN introduit un filtre de cybersécurité « anti-arnaque » conçu pour protéger les utilisateurs contre les communications frauduleuses, telles que les courriels de phishing et les messages SMS trompeurs. Cette mesure proactive vise à renforcer la confiance des utilisateurs dans les interactions numériques en atténuant les risques associés à la fraude en ligne.

Renforcement de la Souveraineté Numérique

La législation vise à réduire la dépendance aux principaux fournisseurs de services cloud en promouvant l’interopérabilité et une concurrence équitable sur le marché numérique. En interdisant les pratiques restrictives qui entravent l’interopérabilité des logiciels, la Loi SREN encourage un environnement plus compétitif, favorisant l’innovation et offrant aux entreprises une plus grande flexibilité dans leurs opérations numériques.

Implications pour les Entreprises et les Plateformes Numériques

La promulgation de la Loi SREN impose de nouvelles exigences de conformité aux plateformes numériques et aux entreprises opérant en France. Les entités doivent mettre en œuvre des systèmes robustes de vérification de l’âge, renforcer les mesures de cybersécurité pour détecter et prévenir la fraude, et s’assurer que leurs services respectent les normes d’interopérabilité. Le non-respect peut entraîner des sanctions significatives, y compris des amendes et des restrictions opérationnelles.

Conclusion

La loi SREN constitue une avancée majeure dans l’approche de la France en matière de régulation numérique, mettant l’accent sur la protection des utilisateurs, en particulier des populations vulnérables, et sur la promotion d’un écosystème numérique sûr et compétitif. Les entreprises et les plateformes numériques sont invitées à analyser attentivement les dispositions de cette loi et à prendre les mesures nécessaires pour garantir leur conformité, contribuant ainsi à un environnement numérique plus sûr et équitable.

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Tesla et l’EUIPO mettent un coup d’arrêt au « trolling » des marques !

Dans une décision récente, la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a déclaré la marque européenne « TESLA », détenue depuis 2022 par Capella Eood, invalide pour cause de mauvaise foi. Cette décision marque une victoire majeure pour le constructeur automobile Tesla dans sa lutte contre les pratiques abusives de certains détenteurs de marques, souvent qualifiés de « trolls des marques ». Retour sur les éléments clés de cette affaire emblématique.

Contexte et enjeux de l’affaire

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque « TESLA » enregistrée auprès de l’EUIPO par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. La demande d’annulation était fondée sur l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui permet d’invalider une marque si elle a été déposée de mauvaise foi.

Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques dans le but de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. Les preuves fournies incluaient des exemples de sociétés fictives, des retards dans les procédures d’opposition et des transferts stratégiques de droits de marque.

De son côté, le détenteur de la marque a nié les accusations de mauvaise foi, qualifiant les arguments de Tesla de diffamatoires et prétendant que la marque avait été inspirée par des sources indépendantes et non liées aux activités de Tesla.

Critères analysés par l’EUIPO pour établir la mauvaise foi

Selon l’article 59(1)(b) RMUE, l’évaluation de la mauvaise foi repose sur l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque, en tenant compte des pratiques commerciales honnêtes. L’EUIPO a examiné cette intention à travers plusieurs critères clés, inspirés notamment des jurisprudences Sky and Others (C-371/18) et Koton (C-104/18 P).

  1. Motivations et contexte du dépôt

Le dépôt de la marque contestée a eu lieu peu de temps après que Tesla ait acquis une reconnaissance internationale, en particulier suite au succès de la Tesla Roadster. Cette proximité temporelle a indiqué que le détenteur de la marque était conscient de la notoriété croissante de Tesla. Les affirmations selon lesquelles la marque avait été inspirée par un article de journal ou un CD ont été jugées non crédibles, surtout étant donné que les produits ciblés – véhicules et accessoires – correspondaient directement à ceux de Tesla.

  1. Historique de pratiques spéculatives

Des preuves ont montré que le détenteur de la marque avait un historique de dépôts systématiques via des sociétés écrans dans différentes juridictions. Ces marques étaient souvent abandonnées ou retirées, révélant une stratégie d’exploitation abusive du système des marques de l’UE pour créer des positions de blocage à des fins financières.

  1. Tactiques dilatoires et absence d’utilisation effective

L’EUIPO a relevé des démarches dilatoires, comme des modifications incohérentes des descriptions de produits et services, visant à retarder les procédures d’opposition pendant près de 15 ans. Le détenteur n’a présenté aucune preuve d’une activité commerciale véritable associée à la marque, renforçant l’idée d’une stratégie purement obstructive.

  1. Connaissance des activités de Tesla

Les produits Tesla étaient déjà largement couverts par les médias en Autriche et ailleurs avant le dépôt de la marque contestée. Cette couverture médiatique, combinée aux autres preuves, a démontré que le détenteur de la marque était conscient des opérations de Tesla et cherchait à tirer parti de son succès prévu sur le marché européen.

  1. Violation des pratiques équitables

En concluant que la marque avait été déposée sans intention d’usage véritable et dans le but d’obstruer les dépôts légitimes, l’EUIPO a établi que les actions du détenteur étaient contraires aux principes de bonne foi et d’équité.

Répercussions de cette décision

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence croissante visant à réprimer le trolling des marques et à protéger la concurrence loyale. Elle renforce également les principes établis par les arrêts Sky and Others et Koton, qui définissent la mauvaise foi comme une intention contraire aux pratiques honnêtes au moment du dépôt.

Pour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de surveiller les dépôts de marques susceptibles de bloquer leurs activités et d’agir rapidement pour contester les enregistrements abusifs. Elle met également en évidence le rôle essentiel des preuves – comme l’historique des dépôts et les comportements dilatoires – dans la démonstration de la mauvaise foi.

Conclusion

La décision de l’EUIPO dans l’affaire TESLA constitue une victoire importante pour la lutte contre les abus systématiques dans le domaine des marques. Elle rappelle que les pratiques commerciales doivent rester équitables et honnêtes, et que le système des marques ne doit pas être exploité à des fins spéculatives. Pour les entreprises comme Tesla, ces décisions permettent de protéger leurs investissements et leur réputation sur le marché européen. Les professionnels du droit des marques, comme le Cabinet Dreyfus, restent mobilisés pour accompagner leurs clients face à de telles pratiques.

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Guide complet sur la concurrence déloyale : définitions, exemples et solutions juridiques

Qu’est-ce que la Concurrence Déloyale ?

La concurrence déloyale désigne tout comportement fautif d’un acteur économique qui cause un préjudice à un concurrent. Ces pratiques contraires à la liberté du commerce et à la libre concurrence peuvent prendre plusieurs formes, telles que le parasitisme, la désorganisation, ou encore la confusion entre deux entreprises. L’objectif des actions en concurrence déloyale est de préserver un équilibre sain sur le marché et de protéger les droits des acteurs économiques.

Les Actes de Concurrence Déloyale

1. Création de Confusion

L’acte de concurrence déloyale peut résulter d’une confusion volontairement entretenue avec une entreprise concurrente. Cela inclut l’imitation des signes distinctifs, tels que les logos, les noms commerciaux, ou les produits eux-mêmes.

Exemple : Une société reproduisant presque à l’identique le packaging d’un produit d’un concurrent pour détourner sa clientèle. Une jurisprudence notable concerne une entreprise alimentaire condamnée pour avoir utilisé des emballages similaires à ceux d’un leader du marché, causant une confusion significative chez les consommateurs.

2. Dénigrement

Le dénigrement consiste à diffuser des informations mensongères ou péjoratives sur un concurrent, dans le but de nuire à sa notoriété ou à ses investissements.

Exemple : Publier des avis négatifs non justifiés sur les réseaux sociaux ou utiliser des campagnes publicitaires comparatives trompeuses. Une affaire récente a vu un acteur du secteur technologique condamné pour des publicités diffamatoires visant un concurrent direct.

3. Parasitisme

Le parasitisme se caractérise par le fait de tirer profit de la réputation ou des investissements d’un concurrent sans assumer les coûts associés.

Exemple : Une entreprise qui utilise la renommée d’un concurrent dans sa communication pour attirer des clients sans fournir d’efforts équivalents. Par exemple, une entreprise de mode utilisant des images d’un défilé concurrent pour promouvoir ses propres produits.

4. Désorganisation

La désorganisation vise à perturber le fonctionnement interne d’une entreprise concurrente.

Exemple : Débaucher massivement les employés d’un concurrent ou saboter ses moyens de production. Une décision de justice récente a condamné une société pour avoir systématiquement tenté de recruter les cadres stratégiques d’un concurrent pour désorganiser ses opérations.

5. Exploitation Abusive dans le Secteur Numérique

Dans le monde numérique, un exemple fréquent de concurrence déloyale est l’utilisation abusive de mots-clés dans les campagnes publicitaires, telles que Google Ads. Cela inclut l’achat de mots-clés liés aux marques ou produits d’un concurrent, dans le but de détourner la clientèle.

Exemple : Une entreprise de services juridiques utilisant les noms de cabinets concurrents comme mots-clés pour ses annonces, créant ainsi une confusion parmi les internautes et détournant la clientèle. Ce type de pratique est régulièrement contesté devant les juridictions compétentes, notamment en se basant sur le droit des marques.

Pour plus d’informations sur la protection des marques et les pratiques publicitaires conformes, consultez notre expertise en Droit des Marques.

Les Bases Juridiques de la Concurrence Déloyale

Les articles 1240 et 1241 du Code civil sont les fondements de la responsabilité civile délictuelle en matière de concurrence déloyale. Ces articles précisent que tout acte fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.

Responsabilité Civile

Pour établir une action en concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer :

  • Un acte fautif : tel qu’un dénigrement ou une imitation.
  • Un lien de causalité entre l’acte et le préjudice.
  • Un préjudice subi, comme une perte de clientèle ou une atteinte à l’image de marque.

Jurisprudence

Les tribunaux français, comme les tribunaux de commerce, jouent un rôle central dans la résolution de ces litiges. Par exemple, dans une affaire où une entreprise a été accusée de parasitisme en copiant le modèle économique d’un concurrent, le tribunal a ordonné une cessation immédiate des pratiques fautives et l’octroi de dommages et intérêts.

Comment Prouver la Concurrence Déloyale ?

Collecte de Preuves

Les preuves peuvent inclure des constats d’huissier, des témoignages ou des documents montrant l’impact des actes sur votre activité. Une analyse concurrentielle approfondie est souvent indispensable.

Jurisprudence et Tribunaux

Les tribunaux compétents pour traiter les affaires de concurrence déloyale incluent le tribunal de commerce et, dans certains cas, les juridictions civiles. Les décisions judiciaires reposent souvent sur des précédents issus de la jurisprudence.

Études et Statistiques

Selon l’INPI, les entreprises victimes de concurrence déloyale subissent en moyenne une perte de 15 % de leur clientèle, entraînant une baisse significative de leur chiffre d’affaires. Ces chiffres soulignent l’importance d’une stratégie proactive pour protéger vos droits.

Pour plus d’informations, consultez le site officiel de l’INPI.

Sanctions en Cas de Concurrence Déloyale

Les sanctions incluent :

  • L’interdiction des actes fautifs.
  • L’octroi de dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi.
  • Dans certains cas, la publication de la décision judiciaire pour rétablir la réputation de la victime.

Stratégies Préventives

Sensibilisation et Formation

Investir dans la formation des employés pour reconnaître et éviter les pratiques de concurrence déloyale est essentiel.

Protection des Actifs

Déposez vos marques, brevets, et dessins pour éviter qu’ils ne soient utilisés de manière abusive par des tiers.

Surveillance de Marché

Mettre en place une veille concurrentielle régulière pour détecter rapidement tout acte de concurrence déloyale.

Liens avec Nos Expertises

Découvrez nos solutions adaptées pour protéger votre entreprise contre la concurrence déloyale :

Pourquoi Faire Appel à Dreyfus ?

Chez Dreyfus, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts pour :

  • Identifier les actes de concurrence déloyale.
  • Élaborer une stratégie juridique sur mesure.
  • Assurer une représentation efficace devant les juridictions compétentes.

Contactez-Nous

N’attendez pas que la concurrence déloyale nuise à votre activité. Contactez-nous dès aujourd’hui pour protéger vos droits et votre compétitivité.

Pour plus d’informations, consultez le site officiel de l’INPI.

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Rétrospective 2024 : Propriété intellectuelle et innovation au cabinet Dreyfus

L’année 2024 a marqué une période riche en évolutions législatives, en innovations stratégiques, et en initiatives significatives pour le cabinet Dreyfus, spécialisé en propriété intellectuelle. Cette rétrospective met en lumière les moments forts, les analyses approfondies, et les outils développés pour accompagner les entreprises dans un monde juridique en perpétuel mouvement.

Articles phares et évolutions législatives

Le cabinet a analysé plusieurs évolutions majeures en 2024, parmi lesquelles :

  1. Nouvelles mesures européennes pour des emballages durables : Adoptées par le Parlement européen, ces mesures visent à réduire les déchets d’emballages et à promouvoir des alternatives écologiques. Des recommandations pratiques ont été proposées pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles exigences.
  2. Modernisation du régime des dessins et modèles : Le « Paquet Dessins et Modèles », qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, apporte des ajustements significatifs pour renforcer la protection des créations au sein de l’Union européenne. Les articles du cabinet ont expliqué ces changements et leur impact pour les entreprises créatives.
  3. Surveillance des marques sur les réseaux sociaux : Un sujet crucial à l’ère numérique. Le cabinet a exploré des stratégies avancées pour contrer les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne et a introduit de nouveaux services pour surveiller les noms de domaine et l’image de marque des sociétés.

Services et outils modernisés

Pour répondre aux besoins croissants des clients, le cabinet a étendu ses services en matière de :

  1. Surveillance de vos marques, noms de domaines, réseaux sociaux et dessins & modèles : Une vigilance renforcée pour protéger vos actifs immatériels dans un environnement de plus en plus complexe.
  2. Accompagnement personnalisé : Le cabinet a développé des solutions sur mesure pour les startups et les entreprises émergentes, fournissant des outils adaptés à leurs ressources limitées.

Événements et internationalisation

Le cabinet a participé activement à des conférences internationales et a organisé des webinaires sur des thématiques variées, consolidant son rôle de leader dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, le cabinet prévoit de poursuivre son exploration des nouvelles technologies, d’introduire des formations adaptées aux besoins spécifiques des clients, et de renforcer ses collaborations internationales.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, et collaborateurs une excellente année 2025, pleine de succès et de sérénité. Que cette nouvelle année soit marquée par des réalisations positives et une paix durable dans le monde.

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Le Parlement européen adopte de nouvelles mesures pour des emballages plus durables

Dans un contexte où chaque Européen génère près de 190 kilogrammes de déchets d’emballages par an, l’Union européenne a observé une augmentation constante de ces déchets, passant de 66 millions de tonnes en 2009 à 84 millions de tonnes en 2021. Les emballages ont généré un chiffre d’affaires de 355 milliards d’euros en 2018, soulignant leur importance économique mais aussi leur impact environnemental.

 

Le 22 novembre 2023, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont franchi une étape significative dans la lutte contre les déchets d’emballages en parvenant à un accord provisoire sur un ensemble de mesures visant à redéfinir le marché européen des emballages.

 

Le 24 avril 2024, le parlement adopte, avec 476 voix pour, 129 contre, et 24 abstentions, ces nouvelles mesures. Les députés ont résisté à un lobbying intense pour favoriser une économie plus circulaire et durable.

 

Ce règlement s’inscrit dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, lancé en 2019, qui vise à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, conformément à la loi climat européenne de juin 2021 et à la directive sur les plastiques à usage unique.

Objectifs du nouveau règlement

Avec ces mesures couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages, les objectifs du Parlement sont clairs : répondre aux attentes des citoyens de construire une économie circulaire, d’éviter le gaspillage, d’éliminer progressivement les emballages non durables et de lutter contre l’utilisation d’emballages en plastique à usage unique.

 

Parmi les objectifs clés, l’UE s’engage à réduire la quantité d’emballages de 5% d’ici 2030, 10% d’ici 2035, et 15% d’ici 2040, en mettant l’accent sur la diminution des emballages plastiques. Pour y parvenir, il sera interdit dès 2030, la mise en circulation d’emballages à usage unique tels que les emballages pour fruits et légumes non transformés. Ces derniers sont souvent dénoncés par l’association Greenpeace, notamment au travers du hashtag #RidiculousPackaging.

 

En plus de l’interdiction des emballages superflus, les nouvelles mesures imposent des restrictions sur le ratio de vide dans les emballages, interdisant que les emballages contiennent plus de 50 % d’espace vide.

 

Par ailleurs, pour protéger la santé des consommateurs, des limites strictes seront mises en place concernant l’utilisation des substances alkyles perfluorées et polyfluorées (PFAS) dans les emballages alimentaires.

Favoriser le recyclage

A partir du 1er janvier 2030, la plupart des emballages vendus dans l’Union européenne devront être recyclables et seront classés en fonction de leur niveau de recyclabilité. Il est notamment prévu que les emballages devront être composés à au moins 10% de produits recyclés. De plus, une étiquette devra informer les consommateurs du contenu de ces emballages.

 

Afin d’améliorer le recyclage des emballages, les contenants de boissons en plastiques ou en métal de moins de 3 litres devront être collectés séparément avec un système de consigne. On note, cependant, une exception non négligeable pour le vin, les spiritueux, et les produits laitiers.

Conclusion

Frédérique Ries, rapporteure du projet, a souligné que, pour la première fois, l’UE fixe des objectifs de réduction des emballages indépendamment du matériau utilisé. Les nouvelles règles favorisent l’innovation et incluent des exemptions pour les micro-entreprises, tout en interdisant les produits chimiques à usage unique dans les emballages alimentaires. Ce règlement est perçu comme une victoire pour la santé des consommateurs européens et appelle à une collaboration entre tous les secteurs industriels, les pays membres de l’UE, et les consommateurs pour combattre les emballages excédentaires.

 

Le Conseil doit encore approuver formellement cet accord avant qu’il n’entre en vigueur. Mais, cette législation marque un pas de plus vers la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE, en intégrant les préoccupations des citoyens pour une gestion plus durable des ressources et la réduction des impacts environnementaux des emballages.

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L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes

La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.

L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux

Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.

Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :

  • Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
  • Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
  • Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
  • Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.

Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive

Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.

Déroulement typique d’une procédure de takedown

  1. Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
  2. Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
  3. Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
  4. Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
  5. Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.

Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.

Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?

Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :

  • Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
  • Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
  • Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.

Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités

La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.

  • Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
  • Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
  • Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.

Trois axes stratégiques pour une protection renforcée

Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.

  1. Proactif : Maintenir une présence visible et active

Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.

  1. Préventif : Mettre en place une veille structurée

Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

  1. Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques

Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.

Un futur en mutation : enjeux et perspectives

L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :

  • L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
  • Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
  • Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.

Conclusion

Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.

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les défis juridiques de la similarité des produits dans l’industrie de la mode

Le secteur de la mode, reconnu pour son dynamisme et son innovation, est également un domaine dans lequel la protection des marques et des créations est essentielle. L’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les marques dans ce secteur est la similarité des produits. La définition et l’interprétation de cette similarité ont un impact direct sur la portée des protections juridiques, notamment en matière de marques, de brevets et de designs. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects de la similarité des produits dans le secteur de la mode, en nous appuyant sur la jurisprudence récente et les évolutions dans ce domaine.

 

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce que la similarité des produits ?
  • L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle
  • L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode
  • La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle
  • La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Qu’est-ce que la similarité des produits ?

La similarité des produits se réfère à l’évaluation du degré de ressemblance entre deux produits ou services, notamment dans le cadre de l’enregistrement des marques. Cette évaluation est cruciale car elle détermine si un produit ou une marque existe déjà sur le marché, et si un autre produit pourrait créer une confusion parmi les consommateurs.

Dans le domaine de la mode, cela implique de comparer non seulement les produits eux-mêmes (vêtements, accessoires, parfumerie) mais aussi leurs usages, leurs cibles et la façon dont les consommateurs les perçoivent. Les autorités compétentes, comme l’INPI ou la Cour d’appel de Paris, sont chargées de trancher sur cette question lorsqu’une marque est contestée.

Les critères de similarité sont multiples et comprennent :

  • Les caractéristiques physiques du produit : sa forme, sa couleur, son matériau, etc.
  • L’impression visuelle : la perception qu’un consommateur pourrait avoir en observant les produits.
  • La destination et l’usage : si les produits servent à des fins similaires, ils peuvent être considérés comme similaires.
  • Le public ciblé : une marque de luxe et une marque de prêt-à-porter, bien que similaires dans leur aspect visuel, s’adressent à des segments différents du marché et peuvent ne pas créer de confusion.

L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle

Les divergences d’interprétation sur la similarité des produits dans le secteur de la mode ont conduit à des décisions contradictoires. L’INPI, dans certains cas, considère que des produits de parfumerie, de joaillerie et d’horlogerie peuvent être similaires, même de manière marginale, aux vêtements. Selon l’INPI, la similarité réside dans l’association possible entre ces produits dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait induire une confusion quant à la provenance des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris adopte une position plus stricte, souvent en se basant sur la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne. Selon la Cour, la similarité entre des produits aussi différents que des vêtements et des accessoires de mode, tels que la bijouterie ou l’horlogerie, est plus limitée, notamment en raison des différences évidentes dans leur usage, leur conception et leur présentation.

Ces divergences créent une insécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. Les marques peuvent se retrouver dans une situation délicate, ne sachant pas si leurs protections couvrent réellement tous les produits associés ou si elles risquent de voir leur marque contestée sur des produits similaires mais non identiques. Cela soulève des questions sur la protection de la propriété intellectuelle, notamment en termes de portée et de validité des marques déposées.

L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode

Pour les marques de mode, la protection juridique passe par la création d’une identité forte et distincte. Les acteurs du secteur doivent être vigilants afin d’éviter que leurs produits ne soient perçus comme des copies de créations existantes. Cela implique une stratégie de différenciation basée sur :

  • Des designs innovants et uniques.
  • Une image de marque claire.
  • Des campagnes de communication efficaces.

Les décisions juridiques sur la similarité des produits influencent directement cette stratégie, car elles déterminent jusqu’où une marque peut aller dans le lancement de nouveaux produits tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des autres.

La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle

La prolifération des « dupes », ces imitations de produits haut de gamme proposées à des prix accessibles, bouleverse les notions traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle. Ces produits, largement popularisés par les réseaux sociaux, brouillent la frontière entre inspiration légitime et contrefaçon. Bien qu’ils ne prétendent pas usurper l’identité d’une marque, leur similitude visuelle ou fonctionnelle peut induire une confusion chez les consommateurs et réduire la valeur perçue des produits originaux.

Les défis juridiques posés par les dupes résident notamment dans leur exploitation des zones grises des protections légales actuelles. Les dessins et modèles, bien qu’efficaces pour protéger certaines caractéristiques distinctives, ne suffisent pas toujours à contrer ces imitations. Quant aux marques de forme ou au droit d’auteur, leur application reste complexe et exige souvent des procédures judiciaires longues et coûteuses.

L’émergence de la culture du dupe reflète une admiration pour les produits de luxe et leur aspiration à démocratiser le style. Cependant, elle constitue également un risque économique pour les marques établies. En inondant le marché de produits à faible coût, les dupes sapent la perception d’exclusivité et d’innovation qui est au cœur de l’identité des marques de luxe.

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces alternatives, les marques doivent redoubler d’efforts pour se différencier, tant par leurs créations que par leur communication. La reconnaissance explicite de leurs droits de propriété intellectuelle, associée à une stratégie proactive contre les dupes, est essentielle pour préserver leur position sur le marché.

La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Les litiges sur la similarité des produits sont fréquents dans le secteur de la mode, car de nombreuses marques cherchent à protéger des éléments distinctifs comme les motifs, les coupes ou les logos. Ces différends peuvent entraîner des coûts importants, non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour l’ensemble du marché, en raison de la longueur et de la complexité des procédures judiciaires.

L’évolution des décisions judiciaires montre que la similarité des produits dans le secteur de la mode est un concept en constante évolution. Les divergences d’interprétation entre l’INPI et la cour d’appel de Paris soulignent la nécessité d’une clarification juridique. Une jurisprudence plus cohérente permettrait de mieux encadrer les protections des marques et d’éviter l’incertitude juridique actuelle.

Une clarification des critères de similarité des produits permettrait d’améliorer la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. En attendant, les marques doivent être particulièrement vigilantes et adopter des stratégies de différenciation robustes pour se protéger contre les risques de litiges et de confusion.

Le secteur de la mode, avec ses spécificités, exige une analyse approfondie des produits, de leur usage et de leur perception pour garantir une protection efficace de la propriété intellectuelle. Le défi réside dans la capacité des marques à naviguer dans cette complexité tout en restant innovantes et distinctes.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller en matière de stratégie de propriété intellectuelle et de défense de marque en ligne. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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La directive NIS 2 : Vers une cybersécurité européenne renforcée et harmonisée

Une nouvelle directive au cœur des enjeux européens

La directive NIS 2, publiée le 27 décembre 2022 au Journal officiel de l’Union européenne, constitue une réponse ambitieuse à l’intensification des cybermenaces. Avec une échéance de transposition dans le droit national fixée au 17 octobre 2024, cette réglementation renforce et élargit le cadre établi par la première directive NIS, adoptée en 2016. Ce texte impose des exigences harmonisées, destinées à renforcer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information critiques dans tous les États membres.

Contrairement à son prédécesseur, NIS 2 s’applique à un nombre considérablement accru d’entités et de secteurs d’activité, reflétant une reconnaissance croissante des risques posés par les attaques informatiques. Son ambition est de garantir une résilience accrue pour les infrastructures essentielles, tout en stimulant la compétitivité et la confiance des parties prenantes.

Les principaux objectifs de la directive NIS 2

La directive vise à protéger les secteurs stratégiques indispensables au bon fonctionnement de la société et de l’économie. Elle cible notamment des domaines tels que l’énergie, la santé, les transports ou encore les infrastructures numériques. En introduisant des exigences plus strictes, NIS 2 cherche à minimiser les perturbations potentielles causées par des cyberattaques.

Un des objectifs fondamentaux de la directive est d’uniformiser les pratiques entre les États membres, réduisant ainsi les disparités réglementaires et facilitant la conformité pour les entités opérant dans plusieurs pays. Cette harmonisation permet de créer un cadre juridique clair et cohérent, renforçant ainsi la coopération transfrontalière face aux menaces cyber.

Les obligations imposées par NIS 2

La directive distingue deux grandes catégories d’entités en fonction de leur importance stratégique : les entités essentielles (EE) et les entités importantes (EI). Cette différenciation repose sur des critères tels que la taille, le chiffre d’affaires et le rôle critique joué par l’entité dans son secteur. Les entités essentielles, en raison de leur impact potentiel, sont soumises à des obligations plus rigoureuses.

Conformément à NIS 2, les entités concernées doivent mettre en place des mesures juridiques, techniques et organisationnelles pour protéger leurs systèmes d’information. Cela inclut notamment l’analyse régulière des risques, la mise en œuvre de solutions adaptées et le déploiement de mécanismes de réponse rapide en cas d’incident. Les incidents ayant un impact significatif devront être déclarés à l’ANSSI, qui pourra engager des contrôles pour vérifier la conformité des entités.

En cas de non-respect des obligations, les entités s’exposent à des sanctions financières pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les EE et 1,4 % pour les EI. Ces amendes, proportionnées à la gravité des manquements, visent à garantir une mise en œuvre stricte des mesures prévues par la directive.

Les secteurs concernés par NIS 2

La directive couvre un large éventail de secteurs, allant des infrastructures numériques et de la santé à la production alimentaire et aux services postaux. En élargissant son champ d’application, NIS 2 reconnaît la nature systémique des cyber-risques et la nécessité d’une approche globale pour protéger les services essentiels. Ce nouveau cadre s’applique également aux administrations publiques, reflétant leur rôle central dans la résilience nationale.

La transposition française de la directive NIS 2

La transposition de la directive NIS 2 en France s’inscrit dans le cadre du projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité, présenté au Conseil des ministres le 15 octobre 2024. Ce texte, qui intègre également les règlements REC et DORA, vise à renforcer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information essentiels pour les secteurs critiques et hautement critiques. La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) a joué un rôle actif en émettant des recommandations successives, notamment sur la clarification des secteurs concernés, l’échéance de mise en conformité fixée au 31 décembre 2027, et l’intégration de clauses d’adaptabilité aux avancées technologiques, comme l’intelligence artificielle. Une fois adopté par le Parlement, le projet sera complété par une vingtaine de décrets d’application, détaillant les obligations des entités concernées et finalisant les exigences de sécurité, notamment autour de la notion de Système d’Information Réglementé (SIR). Ce processus illustre l’ambition de la France de s’aligner sur les standards européens tout en tenant compte des spécificités nationales.

Le rôle central de l’ANSSI dans la mise en œuvre

L’ANSSI, en tant qu’autorité nationale de cybersécurité, occupe une position stratégique dans la mise en œuvre de la directive NIS 2. Chargée d’accompagner les entités assujetties, l’agence a privilégié une approche collaborative en impliquant des acteurs clés du secteur, tels que les fédérations professionnelles (UFE), les associations en cybersécurité (CLUSIF, CESIN) et des prestataires qualifiés (PASSI, PRIS, PDIS). Cette méthodologie participative s’est traduite par des consultations approfondies en 2023, portant sur le périmètre des entités concernées, les interactions avec l’ANSSI et les exigences de cybersécurité.

Pourquoi se préparer dès maintenant ?

La directive NIS 2 ne se limite pas à une simple obligation légale. Elle représente une opportunité stratégique pour les entreprises et les administrations. En renforçant leurs pratiques en matière de cybersécurité, les organisations peuvent non seulement se protéger contre les menaces croissantes, mais aussi améliorer leur compétitivité et renforcer la confiance de leurs partenaires et clients. Une approche proactive est essentielle pour transformer ces contraintes en avantage durable.

La directive NIS 2 établit un nouveau standard pour la cybersécurité en Europe. En renforçant les exigences et en élargissant le champ des entités concernées, elle cherche à protéger les infrastructures critiques face aux cybermenaces croissantes. Les entreprises et administrations françaises doivent dès à présent se préparer à ces changements pour garantir leur résilience et leur compétitivité dans un environnement de plus en plus connecté et interconnecté.

Nos experts sont à votre disposition pour vous guider dans cette transition et vous garantir une cybersécurité optimale. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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L’accréditation des acteurs de la blockchain par l’ICANN : un tournant pour la gestion des noms de domaine

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, mieux connue sous l’acronyme ICANN, joue un rôle primordial dans le maintien de la sécurité, de la stabilité et de l’interopérabilité de l’internet. En tant qu’organisme régulateur, elle veille également à stimuler la concurrence et à développer des politiques pour les identifiants Internet uniques.

Le rôle de l’ICANN dans l’écosystème internet

L’ICANN est au cœur du système de gestion des noms de domaine, supervisant le processus d’accréditation des registrars. Pour être accrédité, une entité doit respecter des critères stricts incluant des considérations financières significatives, comme un fond de roulement minimal. Après approbation de la candidature, un accord d’accréditation est signé avec l’ICANN. Ce cadre réglementaire assure que l’internet reste une plateforme globalement ouverte et accessible, garantissant la sécurité et la stabilité du système de noms de domaine.

Accréditation de Freenam et Unstoppable Domains par l’ICANN

Récemment, l’ICANN a accrédité deux sociétés spécialisées dans les technologies blockchain : Freenam et Unstoppable Domains. Ces accréditations ont surpris, surtout quand on sait que ces entités étaient autrefois des détracteurs de l’ICANN. Cette intégration symbolise une évolution notable dans l’écosystème Internet, reflétant une ouverture vers les innovations technologiques et les nouveaux paradigmes de la gestion des noms de domaines.

Freenam et Unstoppable Domains vont désormais pouvoir offrir des gTLD (Generic Top-Level Domains), des extensions de domaine de premier niveau utilisées à l’échelle mondiale, comme « .com » ou « .net », et des ccTLD (Country Code Top-Level Domains), spécifiques à un pays, comme le « .fr » pour la France ou le « .de » pour l’Allemagne.

Avant l’accréditation : l’offre des noms de domaine du web 3.0

Ces entités offraient déjà des noms de domaine du web 3.0, tels que « .eth » ou « .wallet ». Ces noms de domaine se distinguent radicalement des extensions traditionnelles comme « .com » en ce qu’ils ne nomment pas une adresse IP mais plutôt une clé publique utilisée pour la réception et l’émission de cryptoactifs sur la blockchain, similaire à un IBAN interactif capable de faciliter non seulement les transactions financières mais également d’interagir avec des smart contracts.

Un nom de domaine Web 3.0 est conçu pour être incensurable et inaltérable. Il permet aux utilisateurs de lier une adresse blockchain facilement mémorisable à leur portefeuille crypto, leur site Web ou leurs profils sur les réseaux sociaux, sans avoir à se soucier de la censure ou de la suspension de leur nom de domaine par un tiers. Ces caractéristiques techniques et fonctionnelles invitent à s’interroger sur l’adéquation du terme de « nom de domaine » avec ce mode de nommage. Une partie de la doctrine propose alors de les désigner sous le terme de « noms de portefeuilles numériques ».

Alors que les extensions des noms de domaines classiques de type gTLD sont attribuées et gérées sous le contrôle de l’ICANN, aucune entité ou organisme international n’existe pour les noms de domaine du web 3.0. Ces derniers sont inscrits sur une blockchain publique, par nature non-centralisée. De plus, ces noms de domaines du web 3.0 sont émis par des entreprises de nommage ne conservant pas de droit d’administration de ces noms de domaine ou des smart contracts sur les NFT émis.

Les perspectives futures

Cette accréditation est susceptible d’intensifier la concurrence dans le secteur des noms de domaine, offrant plus de choix et des fonctionnalités innovantes aux utilisateurs, en phase avec les avancées de la blockchain.

Les avantages pour les utilisateurs finaux incluent plus de choix et une sécurité accrue, car aucun acteur tiers ne peut intervenir pour modifier ou supprimer ces domaines blockchain, éliminant ainsi la nécessité de renouvellement périodique.

Conclusion

Cette nouvelle étape dans la régulation des noms de domaine souligne l’adaptation continue de l’ICANN aux nouvelles réalités technologiques et son rôle crucial dans la facilitation d’une transition ordonnée vers des systèmes de noms de domaine plus innovants et sécurisés.

Grâce son expertise dans le web 3.0, le cabinet Dreyfus & Associés vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets blockchain.

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La marque internationale et les nouveaux adhérents au Protocole de Madrid

Le Système de Madrid, administré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), permet aux entreprises de protéger leurs marques à l’international de manière simplifiée. Avec l’adhésion régulière de nouveaux pays, comme le Qatar en mai 2024, ce système continue de croître, offrant aux entreprises de nouvelles opportunités commerciales dans des territoires stratégiques. Mais comment ces nouvelles adhésions influencent-elles le paysage des marques internationales ?

La marque internationale et ses avantages

Le Système de Madrid repose sur deux traités internationaux : l’Arrangement de Madrid de 1891 et le Protocole de Madrid de 1989. Ces deux instruments permettent aux entreprises de déposer une seule demande de marque internationale, tout en désignant les pays dans lesquels elles souhaitent protéger leur marque​.

En revanche, pour qu’une entreprise puisse déposer une telle demande, elle doit d’abord avoir enregistré sa marque au niveau national, dans le pays où elle est établie​. A la suite de l’enregistrement de la marque internationale, un lien de dépendance va naître avec la marque nationale, pendant une durée de cinq ans. Par conséquent, une perte de droits sur la marque nationale entraîne automatiquement la même perte pour la marque internationale pour tous les pays qu’elle vise.

Grâce au Système de Madrid, les entreprises peuvent bénéficier d’une protection uniforme de leur marque dans plusieurs pays tout en réduisant les coûts et les démarches administratives. Une seule demande simplifie également la gestion du renouvellement des marques, qui est valable pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment​.

L’adhésion du Qatar et ses implications pour les entreprises internationales

Le Qatar devient le 115ème membre du Protocole de Madrid le 3 mai 2024, marquant ainsi une nouvelle étape pour la région du Golfe. Il s’agit du quatrième Etat sur six des membres du Conseil de coopération du Golfe. Cette adhésion permet aux entreprises qatariennes d’enregistrer leurs marques au niveau international à travers une procédure unique, tout en facilitant l’accès aux marchés étrangers. Réciproquement, les entreprises étrangères peuvent désormais protéger leurs marques au Qatar plus facilement en les désignant directement dans leur dépôt de marque internationale​.

Pour les entreprises internationales, l’adhésion de nouveaux pays comme le Qatar au Protocole de Madrid ouvre des opportunités commerciales inédites dans des marchés jusqu’ici moins accessibles. Cela permet une extension de la protection des marques dans des zones géographiques stratégiques, en particulier dans le contexte de la croissance économique rapide du Moyen-Orient​.

Les défis à anticiper avec les nouveaux adhérents

Bien que le Protocole de Madrid offre une procédure centralisée, chaque pays membre conserve sa propre législation nationale en matière de marques. Cela signifie que même si une marque est acceptée à l’échelle internationale, elle peut faire face à des obstacles dans certains pays nouvellement adhérents. Les bureaux nationaux peuvent, par exemple, rejeter une marque en vertu de leurs critères spécifiques, ou prolonger les délais de traitement, notamment en cas d’opposition.

Par ailleurs, les entreprises doivent être prêtes à affronter des oppositions dans les pays désignés. Ces oppositions peuvent être fondées sur des droits antérieurs existants, entraînant des litiges prolongés ou des refus partiels de protection dans certains pays. Les procédures d’opposition peuvent différer selon les juridictions, et les délais peuvent varier considérablement​.

Conclusion

L’extension continue du Système de Madrid avec des adhésions comme celle du Qatar renforce la portée globale du système, facilitant l’accès à de nouveaux marchés pour les entreprises. Toutefois, ces avantages s’accompagnent de défis juridiques et administratifs, notamment liés aux particularités nationales des pays membres. Une gestion proactive des risques, notamment en matière d’oppositions et de variations dans les critères de protection, est essentielle pour les entreprises souhaitant optimiser leur stratégie de marque internationale.

Le cabinet Dreyfus vous assure un accompagnement expert dans toutes les étapes du dépôt et de la gestion de votre marque internationale. Notre maîtrise des subtilités légales et notre expérience sur les marchés mondiaux vous garantissent une protection optimale, adaptée à vos besoins spécifiques.

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Entrée en Vigueur le 1er mai 2025 du « Paquet Dessins & Modèles » : Modernisation du Régime au Sein de l’Union Européenne

La publication récente du Règlement (UE) 2024/2822 et de la Directive (UE) 2024/2823 marque une étape clé dans la modernisation du cadre juridique européen des dessins & modèles. Ces réformes, dont certaines dispositions commenceront à produire leurs effets dès le 1er mai 2025, prévoient une mise en œuvre progressive pour harmoniser, simplifier et adapter le système à l’ère numérique.

Harmonisation et modernisation

Le terme « dessin ou modèle communautaire » évolue pour devenir « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMEU). Cette modification symbolique modernise la terminologie tout en l’alignant sur celle des marques européennes. Pour renforcer cette identification, un symbole visuel Ⓓ est introduit, apportant une cohérence accrue au système.

La réforme élargit les définitions pour intégrer les avancées technologiques. Les animations, les interfaces graphiques et les jumeaux numériques sont désormais inclus dans le cadre de protection, illustrant leur rôle essentiel dans les secteurs modernes. La notion de « produit » s’étend également aux formes non physiques, englobant des éléments comme ceux utilisés dans les jeux vidéo ou les environnements virtuels du métavers.

Les procédures de dépôt deviennent plus flexibles et adaptées aux besoins des créateurs. Les demandes peuvent regrouper jusqu’à 50 dessins ou modèles sans contrainte de classification, et divers formats numériques sont désormais acceptés pour les représenter. Une option de différer la publication jusqu’à 30 mois offre également une discrétion stratégique aux concepteurs, leur permettant de protéger leurs créations tout en planifiant leur lancement sur le marché.

Afin de promouvoir l’accessibilité de la protection des dessins, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les designers indépendants, certains frais ont été réduits ou supprimés. Les frais de dépôt, par exemple, ont été abaissés, et les coûts associés au transfert de droits ont été totalement supprimés. Cependant, une augmentation notable des frais de renouvellement est à prévoir. Auparavant, les taxes de renouvellement d’un dessin sur une période de 25 ans variait de 90 € à 180 €. Dans le nouveau cadre, ces frais débuteront à 150 € et s’élèveront jusqu’à 700 € au quatrième cycle de renouvellement. Cet ajustement pourrait affecter de manière disproportionnée les secteurs aux cycles de vie des produits plus longs, tels que l’automobile et la conception industrielle, contrairement à des industries comme la mode.

 Renforcement de la protection

La réforme des dessins & modèles de l’Union européenne apporte des clarifications essentielles sur les critères de visibilité. Désormais, la visibilité d’un design n’est plus une condition générale pour bénéficier d’une protection, sauf dans le cas des pièces de produits complexes. Cette révision élimine les ambiguïtés du passé et permet une protection plus étendue, adaptée à des designs diversifiés et contemporains.

Une innovation majeure réside dans l’introduction de la clause de réparation. Ce dispositif retire la protection juridique aux pièces détachées nécessaires pour restaurer l’apparence d’un produit complexe, limitant ainsi les droits exclusifs des titulaires dans ce domaine. Cette mesure favorise un équilibre entre la protection des créations et la concurrence sur le marché des pièces détachées. Elle impose toutefois aux fabricants de ces pièces d’informer les consommateurs sur l’origine des produits utilisés pour les réparations, renforçant la transparence et les choix éclairés.

En matière d’impression 3D, la réforme prévoit un droit exclusif permettant aux titulaires d’interdire la création, la diffusion et l’utilisation de fichiers numériques pouvant reproduire un design protégé via l’impression 3D. Bien que cette technologie reste encore peu utilisée, ces dispositions anticipent son développement potentiel, sécurisant les droits des créateurs dans ce domaine émergent.

Enfin, la réforme étend les droits des titulaires aux marchandises en transit dans l’Union européenne, même si leur destination finale se trouve en dehors du territoire européen. Cette évolution permet de renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans un contexte globalisé, répondant ainsi aux enjeux de la circulation internationale des marchandises contrefaites.

Procédures alternatives et sécurité juridique

La réforme encourage les États membres à introduire des mécanismes administratifs permettant de contester la validité des dessins et modèles nationaux. Inspirée par le système au niveau de la marque européenne à l’EUIPO (oppositions et actions en annulation), cette approche offre une alternative moins coûteuse, plus efficace et plus rapide que les procédures judiciaires traditionnelles.

Par ailleurs, la contrainte liée à la première divulgation dans l’Union européenne a été supprimée pour revendiquer un droit de dessins & modèles basé sur l’usage (modèle non enregistré). Désormais, la divulgation initiale d’un modèle en dehors du territoire européen peut conférer une protection en tant que modèle non enregistré. Ce changement élimine les ambiguïtés héritées des précédentes réglementations, un aspect particulièrement important dans le contexte post-Brexit, où de nombreux designers choisissaient le Royaume-Uni pour leurs premières présentations. Cette clarification harmonise davantage le cadre juridique et réduit les incertitudes pour les créateurs opérant sur plusieurs marchés.

Enjeux à suivre

Bien que la réforme ait intégré des avancées significatives pour le numérique, des incertitudes demeurent concernant la protection des designs générés par intelligence artificielle. Ce domaine en plein essor soulève des questions fondamentales sur l’adéquation des cadres juridiques actuels, rendant essentiel une réflexion approfondie pour garantir une protection efficace et adaptée à ces nouvelles formes de création.

Par ailleurs, les divergences croissantes entre les régimes de l’Union européenne et du Royaume-Uni, exacerbées par le Brexit, nécessitent une attention particulière. Les créateurs et entreprises devront redoubler de vigilance pour harmoniser leurs stratégies de protection des designs dans ces deux territoires désormais distincts, afin de minimiser les risques juridiques et commerciaux liés à cette fragmentation.

Calendrier et perspectives

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en mai 2025 pour le Règlement, tandis que les États membres auront jusqu’à décembre 2027 pour transposer la directive dans leurs législations nationales. Cette approche progressive vise à garantir une application harmonisée des nouvelles règles à travers l’Union européenne, offrant ainsi aux créateurs une période d’adaptation.

La réforme des dessins & modèles dans Union Européenne représente une avancée essentielle pour moderniser le cadre juridique et répondre aux défis du 21ᵉ siècle. En clarifiant les notions clés, simplifiant les processus et anticipant les évolutions technologiques, l’Union européenne propose un système robuste et inclusif. Pour les entreprises et créateurs opérant en Europe, il est impératif de s’adapter rapidement à ces changements pour maximiser la protection et la compétitivité de leurs designs.

Nos experts en propriété intellectuelle sont à votre disposition pour toute assistance dans la gestion et la protection de vos dessins & modèles. Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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La technologie blockchain : une révolution du droit de la preuve ?

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la question de la preuve est cruciale. Traditionnellement, l’horodatage électronique, comme l’enveloppe Soleau de l’INPI, offrait une première solution. Cependant, ces méthodes restent limitées par des cadres nationaux. La blockchain, quant à elle, se présente comme une alternative globale, fiable et accessible, pouvant devenir un standard international.

Fonctionnement de la preuve par blockchain 

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, caractérisée par sa décentralisation, sa transparence et sa sécurité. Contrairement aux systèmes centralisés, elle fonctionne sans autorité de contrôle unique. Chaque échange est enregistré dans un registre partagé, formant une chaîne d’informations infalsifiables. Les blockchains publiques sont accessibles à tous, semblables à un grand livre comptable inviolable, tandis que les blockchains privées restreignent l’accès à certains utilisateurs. Cette structure garantit que les données restent immuables et impossibles à modifier ou à détruire.

La preuve par blockchain fonctionne comme un grand registre, accessible et sécurisé, où chaque transaction est enregistrée sous forme de « blocs » liés les uns aux autres. Chaque nouveau bloc contient une empreinte unique du bloc précédent, formant ainsi une chaîne difficile à modifier. La blockchain est dupliquée en milliers de copies à travers le monde, rendant toute modification non autorisée quasiment impossible.

La sécurité du système est assurée par des mineurs qui, en échange de récompenses monétaires, valident les transactions en résolvant des calculs complexes. Ce mécanisme garantit l’intégrité et la fiabilité des informations.

Mode d’emploi pour prouver un document 

  1. Création de l’empreinte : Le document est converti en une suite unique de chiffres et de lettres (une empreinte).
  2. Enregistrement dans la blockchain : Cette empreinte est inscrite dans la blockchain par une transaction financière minime, rendant l’enregistrement permanent.
  3. Vérification : Pour prouver l’authenticité d’un document, il suffit de comparer son empreinte actuelle à celle enregistrée dans la blockchain. Si les deux correspondent, le document est prouvé authentique.

Solutions traditionnelles vs. Blockchain

Les solutions de preuve traditionnelles, bien qu’efficaces, sont souvent limitées à des juridictions nationales, générant des obstacles à l’international. Les procédures d’huissier ou l’enveloppe Soleau ne garantissent pas une protection universelle. L’expérience utilisateur, de plus, n’est pas optimale, freinant leur utilisation par les entreprises.

La blockchain s’impose par sa nature open source, offrant un horodatage universel basé sur des règles mathématiques. Elle abaisse les barrières à l’entrée, permettant une standardisation technologique. Les utilisateurs bénéficient d’une preuve immuable et traçable, largement reconnue.

 Cas d’usage variés 

  • La protection des créations

Protection au fil de l’eau : La blockchain permet d’horodater chaque version d’une création (ex. mode, joaillerie), offrant une couverture continue, même pour des œuvres inachevées.

Protection de l’avant-brevet : Les phases de R&D bénéficient de la blockchain pour prouver l’antériorité d’inventions non brevetées, sans nécessairement passer par le dépôt de brevet.

Traçabilité des contributeurs : Dans des projets collaboratifs, la blockchain permet d’identifier précisément les contributions, minimisant les conflits sur les droits d’auteur.

  • La signature électronique

Introduite en 2000 en France et régie par l’article 1367 du Code civil, la signature électronique est standardisée au niveau européen grâce au Règlement eIDAS. Celui-ci définit trois types de signatures : simple, avancée, et qualifiée, cette dernière ayant la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

La blockchain joue un rôle croissant dans ce domaine, notamment pour garantir l’intégrité, la transparence, et la sécurité des signatures électroniques sans faire appel à un tiers de confiance. Elle permet de répondre aux critères des signatures simples et avancées, en assurant un lien unique avec le signataire et en garantissant l’authenticité des documents. Moins coûteuse et adaptée à une gestion décentralisée, la blockchain pourrait s’intégrer dans les dispositifs de signature électronique qualifiée, surtout avec l’adoption du Règlement eIDAS 2 en 2024.

Limites actuelles et perspectives futures

En France, la reconnaissance légale de la preuve par blockchain est principalement limitée au secteur financier. L’ordonnance n° 2016-520 a autorisé l’utilisation de la blockchain pour l’enregistrement et le transfert d’actifs financiers non cotés, tels que les minibons. L’ordonnance n° 2017-1674 et le décret n° 2018-1226 ont ensuite étendu l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour les titres financiers. La loi PACTE de 2019 a renforcé cette reconnaissance en autorisant l’enregistrement et la circulation d’actifs financiers sur la blockchain, notamment les actions et obligations.

Au niveau européen, Le règlement 910/2014/UE, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, valide les signatures et horodatages électroniques, incluant implicitement ceux de la blockchain, comme preuves admissibles devant les tribunaux, leur attribuant une valeur juridique similaire aux signatures manuscrites.

Le droit français repose sur un système mixte de preuve : liberté de la preuve par principe et preuve légale par exception, appliquée principalement aux actes juridiques. Les preuves parfaites incluent l’écrit (authentique ou sous seing privé), l’aveu judiciaire, le serment décisoire, et la copie fiable. Les preuves imparfaites, dont fait partie la blockchain, sont soumises à l’appréciation du juge et n’ont pas une force probante prédéfinie par la loi.

C’est pourquoi il est conseillé d’établir un constat d’huissier. Bien que la vérification d’une empreinte numérique dans la blockchain soit techniquement simple et réalisable via des outils open source, le juge ne peut pas effectuer cette manipulation lui-même. L’huissier, en tant qu’auxiliaire de justice, réalise ce constat et fournit ainsi une preuve technique au juge, facilitant l’usage de la preuve blockchain dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Conclusion

Bien que la blockchain soit encore considérée comme une preuve imparfaite en droit français, sa reconnaissance s’accroît. Elle pourrait, dans un futur proche, devenir un standard mondial, surpassant les méthodes traditionnelles.

La blockchain redéfinit le cadre de la preuve en propriété intellectuelle, offrant une solution adaptée aux défis d’un marché internationalisé.

 

Le cabinet Dreyfus vous assure un accompagnement expert dans toutes les étapes de protection de vos créations. Notre maîtrise des subtilités légales et notre expérience sur les marchés mondiaux vous garantissent une protection optimale, adaptée à vos besoins spécifiques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Le co-branding : une stratégie de croissance, opportunités et défis

Par Dreyfus & Associés

Le co-branding s’impose aujourd’hui comme une stratégie incontournable pour les entreprises visant à étendre leur influence, accroître la notoriété de leur marque et développer des produits innovants. Toutefois, cette forme de collaboration entre deux ou plusieurs entités requiert une planification minutieuse et une préparation rigoureuse, tant les risques sont présents. Cet article examine en profondeur les aspects essentiels du co-branding, tant du point de vue marketing que juridique, tout en identifiant les défis et opportunités que présente cette forme d’alliance stratégique.

Alignement stratégique et convergence des valeurs

Le succès du co-branding repose sur un alignement stratégique strict entre les marques partenaires. Ces dernières doivent partager des valeurs fondamentales et viser des objectifs stratégiques compatibles, condition indispensable pour établir une collaboration harmonieuse et tirer parti des synergies potentielles. En outre, chaque marque doit viser des audiences similaires ou complémentaires afin d’assurer un impact positif sur le marché et maximiser les retombées du partenariat.

Bénéfices mutuels et compétences complémentaires

La création de valeur partagée est au cœur du succès des partenariats de co-branding. Ce dernier fonctionne lorsque chaque partie met en avant ses points forts : une marque peut posséder une expertise technologique de pointe, tandis qu’une autre est dotée d’une notoriété établie sur le marché. En fusionnant ces compétences distinctes, les marques peuvent offrir des produits ou services à haute valeur ajoutée, impossibles à développer individuellement. L’optique est de générer un résultat synergique qui dépasse la somme des contributions individuelles.

 Réputation et gestion des risques

La réputation des partenaires est un facteur critique lors de la mise en place d’un projet de co-branding. Une association avec une marque dont la réputation est controversée ou peu établie peut altérer l’image globale de l’entreprise initiatrice. Ainsi, une due diligence approfondie est primordiale pour évaluer la solidité de la marque partenaire et s’assurer que celle-ci s’intègre harmonieusement à la dynamique du projet. Les risques, y compris ceux relatifs à la perception des consommateurs, doivent être identifiés et évalués de façon exhaustive.

Considérations juridiques : Propriété intellectuelle et accords contractuels

Les enjeux juridiques jouent un rôle central dans la stabilité et la viabilité du partenariat de co-branding. Les questions liées aux droits de propriété intellectuelle, telles que les marques, les logos et tout contenu co-créé, doivent être clarifiées en amont. Des contrats exhaustifs sont nécessaires pour préciser les rôles et responsabilités de chaque partie, y compris les clauses de partage des revenus et les obligations financières. Ces accords doivent intégrer des mécanismes de résolution des conflits préétablis, visant à prévenir et gérer les désaccords potentiels qui pourraient émerger au cours de la collaboration.

Contrôle de qualité et perception des consommateurs

Le contrôle de la qualité constitue un autre enjeu majeur du co-branding. La qualité perçue des produits ou services co-marqués doit être maintenue afin d’éviter une dégradation de l’image de marque qui pourrait impacter négativement les deux entités. Les standards de qualité doivent être établis dès le départ et observés de manière stricte pour garantir la cohérence du partenariat et protéger la réputation de chaque partie.

Statistiques récentes : Croissance et évolution du co-branding

Les données récentes illustrent la montée en puissance du co-branding : environ 65 % des responsables marketing considèrent ces partenariats comme étant essentiels à la croissance de leur marque. De plus, 71 % des consommateurs se déclarent plus enclins à acheter un produit co-marqué avec une marque de confiance. Ces chiffres mettent en évidence l’importance de choisir des partenaires stratégiques afin de maximiser la croissance et renforcer la confiance des consommateurs.

Industries en expansion et intégration numérique

Plusieurs secteurs se distinguent dans l’utilisation du co-branding :

– Technologie : Partenariats entre entreprises technologiques et applications de santé.

– Alimentation et boissons : Création de produits uniques grâce à des collaborations entre marques de snacks et confiseries.

– Mode : Collections en édition limitée, souvent très médiatisées et à fort impact.

– Automobile : Intégration de technologies de pointe grâce à des collaborations avec des entreprises high-tech.

Ces industries exploitent le co-branding pour innover, toucher de nouveaux segments de marché et créer des propositions de valeur uniques, en utilisant notamment des stratégies numériques telles que le marketing vidéo sur les plateformes sociales.

Défis et risques du co-branding

Malgré ses nombreux avantages, le co-branding comporte aussi des risques. Parmi les principaux, on retrouve la dilution de la marque, les divergences de culture d’entreprise, ou encore les problèmes de qualité. L’une des difficultés majeures est d’assurer une distribution équitable des bénéfices entre les partenaires, afin d’éviter toute situation de tension ou de ressentiment. Une gestion proactive, via des contrats clairs et une communication régulière, est indispensable pour prévenir ces problèmes et garantir le succès du partenariat.

Conclusion : Optimiser les collaborations co-marquées

Le co-branding représente une opportunité unique d’étendre la portée de chaque marque et d’améliorer la crédibilité globale, à condition d’en comprendre pleinement les défis inhérents. Une planification stratégique rigoureuse, une gestion des risques structurée, ainsi qu’une définition claire des rôles et responsabilités de chaque partie sont essentiels pour maximiser les chances de succès. Avec une approche méthodique et une anticipation des obstacles, les entreprises peuvent exploiter l’effet de levier unique offert par le co-branding tout en évitant les pièges potentiels.

 

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La législation de la propriété intellectuelle en France : Maîtriser les marques sur un terrain de jeu mondial

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France : Un aperçu complet

Le fondement du droit de la propriété intellectuelle (PI) en France témoigne de son influence historique sur les traditions juridiques et reflète son adaptation progressive aux nouveaux développements technologiques et à la mondialisation. Le système de PI français, en particulier dans le domaine des marques, est robuste, détaillé et harmonisé avec les conventions internationales. Il est conçu pour protéger la créativité et les innovations des individus et des entreprises.

Les bases du droit des marques en France

Le droit des marques en France est principalement régi par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, amendée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ces lois sont codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui constitue l’ossature des réglementations nationales. Les amendements ont principalement été motivés par la nécessité d’aligner le droit français sur les directives européennes et les normes internationales.

 

Les marques en France servent d’instruments juridiques pour protéger les identifiants commerciaux distinctifs, tels que les noms, logos, designs, et même les sons, en garantissant des droits exclusifs d’utilisation. Le système juridique étend également la protection aux marques non traditionnelles, y compris les marques animées, les hologrammes et les représentations multimédias. Les exigences principales pour la protection d’une marque en France sont claires : une marque doit être capable de distinguer des produits ou services de ceux d’autres entités et être représentée de manière claire dans le registre officiel. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l’organisme officiel chargé de la régulation des marques en France.

 

Un acteur mondial de la propriété intellectuelle

La France n’est pas isolée dans son approche juridique de la propriété intellectuelle. Elle participe activement à plusieurs accords internationaux clés qui façonnent le droit de la PI à l’échelle mondiale. Parmi eux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) et l’Arrangement de Madrid (1892) ont été fondamentaux. De plus, la signature par la France de l’Accord sur les ADPIC (1994) l’aligne sur les obligations commerciales internationales, tandis que des accords comme l’Arrangement de Nice (1957) assurent une classification harmonisée des produits et services dans le monde entier. Ces traités facilitent l’enregistrement international des marques et créent un cadre cohérent permettant aux entreprises françaises de concourir à l’échelle mondiale tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

 

Les accords internationaux simplifient le processus d’enregistrement des marques transfrontalières et fournissent des mécanismes pour que les entités françaises fassent valoir leurs droits dans d’autres juridictions. Par exemple, le Protocole de Madrid (1997) et l’Arrangement de Vienne (1973) offrent des cadres pour la classification et la protection internationales des marques figuratives.

Établir et faire respecter les droits : Le rôle de l’enregistrement

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour établir la propriété d’une marque dans de nombreuses juridictions, en France, les marques non enregistrées ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le concept de marques « de droit commun » n’existe pas dans le droit français. Cependant, les propriétaires de marques notoires, définies par l’article 6-bis de la Convention de Paris, peuvent utiliser les dispositions du droit de la responsabilité civile français pour empêcher l’utilisation abusive de signes similaires. En pratique, l’enregistrement auprès de l’INPI garantit une voie plus simple pour faire valoir ses droits, y compris l’accès aux tribunaux spécialisés et aux recours juridiques en cas de contrefaçon.

 

Une fois enregistrée, une marque française est valide pour une durée de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment. L’enregistrement offre également une présomption de validité, ce qui simplifie les litiges juridiques concernant la propriété et l’utilisation. Il est à noter que la non-utilisation d’une marque pendant une période de cinq ans ouvre la porte à des actions en annulation par des tiers.

Contester une marque : Procédures d’opposition et d’annulation

Le système de marques français permet à des tiers de contester des demandes ou des enregistrements existants. Une fois qu’une demande de marque est déposée, elle est publiée dans le Bulletin des marques, ouvrant une fenêtre de deux mois pour l’opposition. Les oppositions peuvent être basées sur des droits antérieurs, y compris des marques existantes, des droits d’auteur, des noms commerciaux ou des indications géographiques.

 

Les procédures d’annulation sont tout aussi cruciales pour maintenir l’intégrité du registre des marques. Ces actions peuvent être fondées sur des motifs tels que l’absence de caractère distinctif, la mauvaise foi ou la non-utilisation. Le processus implique généralement plusieurs échanges de preuves et d’arguments juridiques entre les parties. De plus, si une marque est jugée trompeuse, déceptive ou descriptive, elle peut être invalidée.

Les dimensions en ligne et numériques de la protection des marques

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la protection des marques dans les environnements en ligne gagne en importance. En vertu du Code des postes et des télécommunications électroniques, la législation française prévoit des mécanismes pour annuler ou transférer des noms de domaine contrefaits. Les noms de domaine, qui ont une valeur commerciale importante, peuvent faire l’objet de procédures d’opposition s’ils ont acquis une reconnaissance suffisante auprès du public.

 

Les atteintes en ligne sont traitées de manière similaire aux formes traditionnelles de contrefaçon, les tribunaux reconnaissant les défis uniques posés par les plateformes numériques. Les marques peuvent également être protégées en vertu du droit français de la concurrence déloyale, qui étend la protection contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans les cas où des marques notoires étrangères sont impliquées.

Licences et cessions : Gérer les droits des marques

Les marques, en tant qu’actifs commerciaux précieux, peuvent être concédées sous licence ou cédées, partiellement ou totalement, pour des biens et services spécifiques. Les accords de licence, lorsqu’ils sont enregistrés auprès de l’INPI, facilitent l’application des droits de marque et permettent au licencié d’intenter des actions en contrefaçon s’il en a l’autorisation. La cession de marques, qui peut être réalisée à des fins fiscales ou dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties.

 

L’enregistrement de ces transactions n’est pas obligatoire pour leur validité, mais il est crucial pour leur opposabilité aux tiers. L’INPI gère les licences et cessions enregistrées avec des procédures conçues pour être efficaces et économiques.

Conclusion : L’avenir du droit de la propriété intellectuelle en France

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France est un système dynamique qui équilibre tradition et innovation moderne. Son alignement sur les normes internationales et ses réglementations internes solides garantissent que les entreprises opérant dans sa juridiction peuvent protéger et faire valoir efficacement leur propriété intellectuelle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, le système juridique français continuera probablement à s’adapter, garantissant que ses lois sur la PI restent pertinentes et réactives aux besoins des créateurs et des entreprises.

Au cabinet Dreyfus, notre équipe est experte dans les subtilités du cadre juridique de la PI en France, assurant à nos clients un conseil de qualité dans les complexités de l’enregistrement, de la protection et des accords internationaux relatifs aux marques. Nous comprenons les défis uniques que pose le paysage numérique actuel et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour protéger vos actifs créatifs.

En collaborant avec le cabinet Dreyfus, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles de propriété intellectuelle et protéger leurs innovations. Notre approche globale facilite les processus d’enregistrement et dote nos clients de stratégies pour faire face aux éventuelles contrefaçons et litiges. Avec notre assistance, les entreprises peuvent se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : innover, pendant que nous gérons les complexités juridiques de la gestion de la PI. Choisissez le cabinet Dreyfus pour garantir que votre propriété intellectuelle est entre de bonnes mains !

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Retour sur l’efficacité de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 concernant la régulation des influenceurs après sa première année d’application

Le 9 juin 2023, la France a promulgué la loi n° 2023-451, une législation pionnière visant à encadrer les pratiques commerciales d’influence exercés par les créateurs de contenu et à protéger les utilisateurs des réseaux sociaux. Cette loi, tente de marquer un tournant dans la régulation de l’influence commerciale et la lutte contre les abus des influenceurs sur les différentes plateformes numériques.

Contexte et Origines

Ces dernières années, le secteur de l’influence commerciale a connu une croissance exponentielle, mais également des dérives significatives, allant de la promotion de produits dangereux à des pratiques commerciales trompeuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené plusieurs enquêtes révélant de plus en plus de pratiques commerciales trompeuses. En parallèle, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avait déjà mis en place des règles de bonnes pratiques et créé, en 2019, un Observatoire de l’influence responsable. Cependant, ces mesures se sont révélées insuffisantes, poussant le législateur à intervenir de manière plus rigoureuse pour encadrer l’influence commerciale et lutter contre ses dérives​.

Définitions et objectifs

Cette nouvelle législation mérite d’être soulignée pour son rôle dans l’encadrement de concepts de plus en plus intégrés dans notre quotidien. L’article premier de la loi définit précisément le terme « influenceur » comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou une cause, exercent l’activité d’influence commerciale ». L’activité des agents d’influenceurs est également encadrée par l’article 7, qui les définit comme les intermédiaires représentant les influenceurs ou facilitant leurs relations avec les annonceurs, tout en veillant à la conformité de leurs activités avec les réglementations en vigueur.

En France, où l’on estime à environ 150 000 le nombre d’influenceurs, les pratiques de certains ont révélé la nécessité d’une réglementation stricte pour protéger les consommateurs, notamment les jeunes, très sensibles à ces nouvelles formes de publicité. C’est dans cette optique que la loi impose aux plateformes hébergeant des contenus d’influenceurs de signaler et de retirer les contenus illicites, tout en garantissant la transparence des publications commerciales.

Les influenceurs doivent désormais établir des contrats écrits avec les annonceurs, spécifiant explicitement les conditions de leur collaboration pour garantir clarté et protection. De plus, la loi exige une transparence accrue : toute publication doit clairement indiquer s’il s’agit d’une « publicité » ou d’une « collaboration commerciale », pour éviter toute confusion chez les consommateurs, conformément à l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

Aussi, cette législation s’inscrit dans la continuité de la loi du 29 octobre 2020, en renforçant la protection de tous les acteurs du secteur, y compris les influenceurs mineurs. Des mesures dédiées visent à sécuriser l’activité des enfants influenceurs sur toutes les plateformes numériques, telles qu’Instagram, Snapchat, TikTok, et étendent les dispositions initialement prévues pour les Youtubeurs mineurs par la loi du 19 octobre 2020. Ainsi, ces jeunes influenceurs bénéficient désormais des protections du Code du travail. Leurs parents ou tuteurs légaux sont requis pour signer les contrats avec les annonceurs et une portion des revenus générés est mise en réserve pour leur avenir, sous forme de pécule.

Ainsi, les manquements à ces règles peuvent entraîner de lourdes sanctions, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes jusqu’à 300 000 euros. La loi établit également une responsabilité solidaire entre l’influenceur, l’annonceur, et leur agent, garantissant ainsi que les victimes de pratiques commerciales abusives puissent obtenir réparation de manière efficace.

Bilan après plusieurs mois d’application de la loi n° 2023-451

Depuis son entrée en vigueur, la loi n° 2023-451 a déjà entraîné plusieurs sanctions contre des influenceurs pour des pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, les plateformes en ligne ont renforcé leurs politiques de surveillance afin de répondre aux nouvelles exigences législatives.

Cependant, cette loi a suscité des critiques de la part de nombreux créateurs de contenus qui la perçoivent comme une réaction excessive du gouvernement. Ils argumentent que l’adoption rapide de cette législation risque de limiter la créativité et l’innovation dans le secteur du marketing d’influence.

En réponse à ces critiques, un guide de bonne conduite pour les influenceurs a été élaboré. Ce guide, bien qu’utile, ne répond pas entièrement aux exigences légales de la loi n° 2023-451 et n’a pas la même portée juridique que la législation elle-même. Toutefois, il joue un rôle éducatif important en sensibilisant les influenceurs aux enjeux de transparence et de protection des consommateurs. Il leur offre également des explications détaillées et des outils pratiques, tels que des modèles de contrats et des check-lists de conformité.

En outre, la Commission Européenne a exprimé des réserves concernant cette loi, suggérant qu’elle pourrait être en contradiction avec le Digital Services Act (DSA) et qu’elle ne respectait pas le processus de notification prévu par la Commission. En conséquence, la loi DDADUE a été promulguée le 22 avril 2024, avec pour objectif de réviser les articles fondateurs de la législation sur les influenceurs. Cette réforme vise à aligner la législation française avec les normes européennes, y compris la directive e-commerce et le DSA, pour assurer une régulation cohérente au sein de l’Union européenne.

 conclusion

La loi n° 2023-451 constitue une avancée significative dans l’encadrement du secteur de l’influence commerciale en France. Malgré les critiques, l’impératif de protection des consommateurs et la quête de transparence dans les pratiques publicitaires des influenceurs légitiment l’adoption de mesures rigoureuses. Néanmoins, cette réglementation soulève des questions quant à sa conformité avec les directives européennes, notamment en matière de liberté d’expression et d’innovation numérique.

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Protégez l’image de votre société, vos marques et vos noms de domaine avec notre Nouveau Service de Surveillance de Noms de Domaine !

Dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus exposées à divers risques liés à la sécurité de leurs actifs en ligne. Les noms de domaine, en particulier, sont devenus des cibles privilégiées pour les cybercriminels et autres acteurs malveillants cherchant à exploiter la réputation d’une marque ou à commettre des actes de cybersquatting. Conscient de ces défis, le Cabinet Dreyfus vous présente son nouveau service de Surveillance de Noms de Domaine, une solution innovante et complète conçue pour assurer la protection proactive tant de l’image de votre société, de vos marques ainsi que de vos noms de domaine.

L’importance des noms de domaine dans le paysage numérique actuel

Les noms de domaine représentent bien plus qu’une simple adresse web. Ils sont le point d’entrée de votre entreprise dans l’univers numérique, l’identité en ligne de votre marque, et un élément clé de votre stratégie commerciale. Ils véhiculent votre image de marque, servent de point de contact pour vos clients et partenaires, et sont souvent intégrés dans vos efforts de marketing digital. Cependant, cette importance accrue des noms de domaine a aussi attiré l’attention des cybercriminels.

 

Ces derniers exploitent les noms de domaine de différentes manières pour porter atteinte aux entreprises. Que ce soit par le biais de la création de sites web frauduleux utilisant des variantes proches de votre domaine (pratiques connues sous le nom de typosquatting), ou par l’enregistrement de domaines similaires pour attirer vos clients dans des arnaques de phishing, les risques sont réels et multiples. De plus, certains acteurs malveillants utilisent ces domaines pour installer des serveurs de messagerie afin de lancer des campagnes d’emailing trompeuses, visant à voler des informations sensibles ou à diffuser des logiciels malveillants.

 

Pour toutes ces raisons, la surveillance proactive de vos noms de domaine devient une nécessité absolue. Il ne suffit plus d’enregistrer un nom de domaine et de supposer qu’il est protégé. Il faut surveiller en permanence des noms de domaine proche, leur utilisation, leur intégrité, et être prêt à réagir rapidement en cas de problème. C’est là que le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus entre en jeu.

 

Un service conçu pour une protection multi-dimensionnelle

 

Le service de Surveillance de Noms de Domaine que nous proposons se distingue par son approche holistique et sa capacité à couvrir tous les aspects critiques de noms de domaine proche. Il repose sur trois piliers principaux : la surveillance des enregistrements WHOIS, la mise en ligne de contenu, et l’activation de serveurs de messagerie associés aux domaines surveillés.

 

  1. Surveillance des enregistrements WHOIS : Le WHOIS est un répertoire de données publiques qui contient des informations sur les propriétaires de noms de domaine, y compris leurs coordonnées, les dates de création et d’expiration du domaine, et d’autres détails pertinents. En surveillant ces enregistrements, nous pouvons détecter immédiatement toute modification non autorisée ou suspecte qui pourrait indiquer une tentative de prise de contrôle de votre domaine (par exemple, une modification du propriétaire ou des serveurs DNS). Ces informations sont cruciales pour anticiper les menaces et prendre les mesures nécessaires avant que des dommages ne soient causés.

 

  1. Mise en ligne de contenu : La surveillance du contenu mis en ligne sous les noms de domaine associés à votre marque est tout aussi essentielle. Ce pilier du service se concentre sur la détection de la publication de contenu frauduleux, diffamatoire ou tout simplement illégal sur des domaines en lien avec votre entreprise. Par exemple, un site web qui imite le vôtre et qui publie des informations erronées ou malveillantes peut causer un tort considérable à votre réputation. En détectant rapidement le contenu relatif aux noms de domaine objet de la surveillance, nous pouvons prendre rapidement les mesures légales nécessaires pour les faire supprimer.

 

  1. 3. Activation de serveurs de messagerie : Enfin, l’un des aspects les plus sournois des cyberattaques liées aux noms de domaine est l’activation de serveurs de messagerie pour lancer des campagnes de phishing ou de spam. En surveillant l’activation de ces serveurs, nous pouvons détecter et neutraliser ces menaces afin de limiter les risques qu’elles n’atteignent vos clients ou vos partenaires. Ce type de surveillance est particulièrement important dans un contexte où le courrier électronique reste l’un des vecteurs d’attaque privilégiés par les cybercriminels.

Une surveillance adaptée à vos besoins spécifiques

Nous comprenons que chaque entreprise est unique et que les besoins en matière de sécurité numérique peuvent varier considérablement d’une organisation à l’autre. C’est pourquoi notre service de Surveillance de Noms de Domaine est entièrement personnalisable. Nous proposons deux fréquences de surveillance : hebdomadaire ou quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et du niveau de risque auquel vous êtes exposé.

 

Surveillance Hebdomadaire : Pour les entreprises dont les noms de domaine sont moins susceptibles d’être attaqués ou qui ont des actifs numériques moins sensibles, une surveillance hebdomadaire peut suffire. Ce mode de surveillance permet de détecter les changements ou les activités suspectes avec une régularité suffisante pour anticiper et gérer les risques sans pour autant nécessiter une surveillance en temps réel.

 

Surveillance Quotidienne : Pour les entreprises avec des actifs numériques hautement sensibles ou pour celles opérant dans des secteurs où les risques de cybersécurité sont particulièrement élevés comme la finance, la santé, ou le commerce électronique, une surveillance quotidienne est recommandée. Ce mode permet de réagir presque instantanément à toute modification suspecte, limitant ainsi les risques d’exploitation malveillante de vos noms de domaine.

 

Deux modes de fonctionnement pour une réactivité optimale

Afin de mieux répondre aux attentes de nos clients, nous avons conçu deux modes de fonctionnement distincts pour notre service de Surveillance de Noms de Domaine :

 

  1. Envoi de Notifications Automatiques : Ce mode est idéal pour les entreprises qui souhaitent être informées en temps réel des changements ou des activités suspectes liées à leurs noms de domaine. À chaque fois qu’une modification est détectée, qu’il s’agisse d’un changement dans les informations WHOIS, de la publication de nouveau contenu en ligne ou de l’activation de serveurs de messagerie, une alerte vous est immédiatement envoyée. Ce système vous permet de réagir rapidement pour protéger vos droits et d’éviter que des dommages irréparables ne soient causés à votre marque ou à vos actifs numériques.

 

  1. Analyse Juridique et Recommandations : Ce mode offre un niveau de service encore plus élevé en incluant l’intervention de nos experts juridiques. Chaque modification détectée est minutieusement examinée par notre équipe de juristes, qui évalue la pertinence des changements et détermine s’ils représentent une menace pour votre entreprise. Si un risque est identifié, nous vous fournissons des recommandations détaillées sur les actions à entreprendre pour gérer cette menace. Cette approche vous permet de bénéficier non seulement d’une surveillance en temps réel, mais aussi d’une expertise juridique sur mesure, garantissant que vous recevez uniquement des alertes pertinentes et que vous êtes parfaitement équipé pour anticiper et résoudre les problématiques liées aux noms de domaine surveillés.

 

Pourquoi choisir le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus ?

Le Cabinet Dreyfus se distingue par son expertise en propriété intellectuelle et en cybersécurité, ainsi que par son engagement à fournir des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. En optant pour notre service de Surveillance de Noms de Domaine, vous bénéficiez d’une protection robuste et efficace contre les menaces numériques, soutenue par une équipe de professionnels expérimentés.

 

Notre approche holistique et proactive vous permet de sécuriser vos noms de domaine de manière optimale, en garantissant que chaque aspect de leur utilisation est surveillé et protégé. De plus, notre capacité à offrir des analyses juridiques approfondies et des recommandations personnalisées fait de nous un partenaire de choix pour toute entreprise soucieuse de protéger ses actifs numériques dans un paysage en constante évolution.

Foire aux questions (FAQ) sur la surveillance de noms de domaine

Comment surveiller un nom de domaine ?

Surveiller un nom de domaine consiste à mettre en place un système d’alerte permettant de détecter toute tentative d’enregistrement ou d’usage abusif d’un nom similaire au vôtre.
Le service de surveillance de noms de domaine proposé par Dreyfus analyse en continu les nouvelles extensions, les variations typographiques (typosquatting) et les noms proches de vos marques ou dénominations commerciales. Grâce à une veille proactive et automatisée, vous êtes immédiatement averti en cas de risque potentiel pour votre image ou vos droits de propriété intellectuelle.

Comment savoir qui a enregistré un nom de domaine ?

L’identité du titulaire d’un nom de domaine peut être obtenue via une recherche WHOIS, sauf si les données ont été masquées pour des raisons de confidentialité (RGPD, protection privée, etc.).
En tant que cabinet expert, Dreyfus peut vous accompagner pour lever ces informations via des procédures spécifiques, notamment en cas de litige ou d’enquête sur une atteinte potentielle à vos droits.

Comment vérifier qui a pris un nom de domaine ?

Pour vérifier qui a enregistré un nom de domaine, vous pouvez effectuer une recherche sur les bases WHOIS (comme whois.domaintools.com ou whois.icann.org).
Cependant, ces outils montrent parfois des données incomplètes ou anonymisées. Notre cabinet dispose d’outils spécialisés et d’un réseau international pour identifier les véritables détenteurs, même derrière des sociétés écran ou des proxies techniques.

Comment puis-je protéger mon nom de domaine ?

La protection de votre nom de domaine repose sur plusieurs niveaux :

  • Enregistrement stratégique : sécurisez votre nom sur plusieurs extensions (.com, .fr, .eu, etc.) et versions typographiques.

  • Surveillance continue : grâce à notre service de domain monitoring, vous êtes alerté dès qu’un nom similaire est enregistré.

  • Réaction rapide : en cas d’atteinte (cybersquatting, contrefaçon), nous vous assistons dans les démarches de récupération via l’UDRP ou d’autres procédures judiciaires adaptées.

  • Couplage avec vos marques : veillez à ce que vos noms de domaine soient cohérents et associés à des marques dûment déposées pour renforcer votre sécurité juridique.

 

Conclusion

Dans un monde où les menaces numériques sont en constante évolution, il est essentiel de ne pas laisser certains noms de domaine sans surveillance. Le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus est conçu pour vous offrir la tranquillité d’esprit en assurant une protection continue et proactive de vos actifs numériques. Que vous optiez pour un envoi de notifications automatiques ou pour une analyse juridique détaillée, vous pouvez compter sur notre expertise pour sécuriser vos noms de domaine et protéger votre entreprise contre les risques croissants du cyberespace.

 

N’attendez plus pour agir. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur notre service de Surveillance de Noms de Domaine et découvrez comment nous pouvons vous aider à sécuriser vos actifs numériques pour un avenir plus sûr et plus sécurisé tout en maîtrisant votre budget.

 

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Risque de confusion et distinctivité des marques : Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO

Deux décisions récentes en droit des marques, Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO, offrent des aperçus précieux sur la manière dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) appréhendent la similarité, la distinctivité et le risque de confusion entre les marques. Ces cas soulignent les complexités des litiges de marque et illustrent les subtilités qui peuvent être déterminantes dans l’issue de ce type d’affaires.

Paris Bar c Bar Paris (T-117/23)

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Contexte

Le 28 juin 2019, Superstudio 21 GmbH a déposé la demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne « BAR PARIS + logo » susmentionnée pour des produits alimentaires et services de restauration. Kantstraße Paris Bar GmbH a contesté cet enregistrement sur la base de sa marque allemande antérieure, couvrant des services similaires. Initialement, la division d’opposition de l’EUIPO avait accueilli l’opposition, mais cette décision a été annulée par la Chambre de recours de l’EUIPO, décision confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne.

Décision du Tribunal

Le Tribunal de l’Union Européenne s’est concentré sur la nature descriptive des éléments verbaux « Paris Bar » et « Bar Paris », en raison de leur association avec la culture et la gastronomie parisiennes. Malgré leur agencement, ces éléments étaient considérés comme peu distinctifs. L’inclusion d’un coq gaulois comme élément figuratif au sein de la marque contestée a été jugée tout aussi distinctive et dominante que les éléments verbaux. Aussi, le tribunal a statué qu’il n’y avait qu’un faible degré de similarité visuelle (en raison de l’ordre inversé des mots), un degré élevé de similitude phonétique, et un impact conceptuel limité dû à la nature générique des termes employés.

Le Tribunal a confirmé la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle la distinctivité inhérente de la marque antérieure est très faible. La revendication de l’opposant concernant une distinctivité accrue due à un usage intensif a été rejetée en raison de preuves insuffisantes concernant un seul bar à Berlin.

En fin de compte, le Tribunal a écarté le risque de confusion en se fondant sur la perception visuelle des marques, considérée comme prédominante dans le contexte de l’achat de produits alimentaires et des services de restauration. Cette décision souligne l’importance des différences visuelles dans la distinction des marques, surtout lorsque les éléments verbaux sont considérés comme génériques ou descriptifs.

ZERO MEAT c MEAT ZERO (R 2052/2023-2)

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Contexte

Le 29 septembre 2021, CPF Food and Beverage Co., Ltd. a déposé une demande d’enregistrement de marque ‘ZERO MEAT’ pour des substituts de viande, à laquelle la société Norma s’est opposée sur la base de sa marque antérieure ‘MEAT ZERO’. L’opposition a initialement été accueillie en raison d’un risque de confusion avéré, mais la décision a été invalidée par la Chambre de recours de l’EUIPO.

Décision de la Chambre de recours

La Chambre de recours a constaté que les mots ‘zero’ et ‘meat’ sont des termes anglais de base compris et utilisés dans toute l’Union européenne, possédant donc une faible distinctivité. L’agencement de ces mots, l’inclusion d’un chiffre et les différences de couleur au sein des signes ont contribué à leur impression globale, que la Chambre a trouvée suffisamment distincte pour éviter la confusion. En effet, la disposition différente et les nuances de couleur sont, selon la Chambre, suffisamment significatives pour différencier les marques sur le marché.

 

In fine, les deux marques se réfèrent à des produits sans viande et à une éthique écologiquement responsable, mais cela n’a pas suffi à confondre le consommateur moyen en raison de la nature non distinctive des termes descriptifs utilisés.

Conclusion

Les décisions Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO illustrent l’importance de la distinctivité des éléments qui composent une marque afin déterminer le risque de confusion avec une marque antérieure. Ces affaires démontrent que les éléments non distinctifs ou descriptifs offrent une protection limitée, ce qui est un élément crucial à prendre en considération par les entreprises lors du développement de leur image de marque.

Ainsi, ces décisions, qui ne semblent pas être en ligne avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pourraient néanmoins encourager une réévaluation de l’approche de la CJUE au sujet de l’importance accordée à la distinctivité des marques lors de la comparaison des signes.

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Définition d’une Marque Trompeuse : quid d’éléments erronés sur l’entreprise ?

Le débat juridique autour des marques trompeuses prend une nouvelle dimension avec une question préjudicielle récemment posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Cette question se concentre sur la définition précise d’une marque trompeuse, en particulier lorsque l’information erronée ne porte pas sur les caractéristiques des produits ou services mais sur l’entreprise elle-même.

 

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne la société française Fauré Le Page, une entreprise initialement connue pour la vente d’armes et de munitions, et aujourd’hui pour ses accessoires en cuir et sacs. Fondée en 1716 à Paris, la Maison Fauré Le Page a cessé ses activités en 1992, après quoi tous ses actifs ont été transférés à son unique actionnaire, la société Saillard. En 1989, Saillard a déposé la demande de marque française « Fauré Le Page », incluant des produits tels que les armes à feu, leurs parties, ainsi que des articles en cuir et imitations de cuir.

 

En 2009, cette marque a été vendue à une nouvelle entité, Fauré Le Page Paris, créée la même année. Cette société a ensuite déposé, en 2011, deux demandes de marques françaises, toutes deux contenant les mots « Fauré Le Page Paris 1717 » et couvrant divers articles de maroquinerie. Ces marques ont été contestées par la société Goyard ST-Honoré, qui a demandé leur annulation en raison de leur caractère trompeur, se basant sur l’ancienne Directive sur les marques (Directive 2008/95/CE, remplacée par la Directive (UE) 2015/2436).

 

 Cadre Juridique

La législation européenne en matière de marques, notamment l’article 4(1)(g) de la Directive sur les marques (Directive (UE) 2015/2436), stipule qu’une marque peut être refusée à l’enregistrement ou annulée si elle est « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou services ». Par ailleurs, l’article 20(b) de la même directive prévoit la révocation d’une marque si, après son enregistrement, elle devient trompeuse en raison de l’utilisation qui en est faite par son propriétaire ou avec son consentement.

 

L’enjeu principal est de savoir si une marque peut être considérée comme trompeuse lorsqu’elle transmet une information erronée non pas sur les caractéristiques des produits ou services, mais sur les attributs de l’entreprise elle-même, tels que sa date de création ou son ancienneté.

 

La Décision de la Cour d’Appel et le Recours en Cassation

La Cour d’Appel de Paris a jugé que les marques « Paris 1717 » étaient invalides. Elle a estimé que la mention « Paris 1717 » faisait référence au lieu et à la date de création de l’entreprise, ce qui pouvait induire le public en erreur quant à la continuité des opérations de l’entreprise depuis cette date et au transfert supposé du savoir-faire de la Maison Fauré Le Page originale à Fauré Le Page Paris. La Cour d’Appel de Paris mative son arrêt  notamment sur le fait que l’ancienne entreprise avait cessé ses activités en 1992, alors que la nouvelle entité avait été fondée en 2009.

Fauré Le Page Paris a formé un recours de cette décision devant la Cour de Cassation, arguant que l’article 4(1)(g) de la Directive exigeait une tromperie sur les caractéristiques des produits et services, et non sur les qualités du propriétaire de la marque, telles que l’année de création de l’entreprise.

La Question Préjudicielle à la CJUE

La Cour de Cassation, confrontée à cette interprétation de la loi, a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Elle demande si une marque peut être considérée comme trompeuse lorsque l’information fausse concerne l’ancienneté ou la fiabilité du fabricant des biens, et non directement les caractéristiques des biens eux-mêmes. Plus précisément, elle pose deux questions à la CJUE :

 

  1. L’article 4(1)(g) de la Directive doit-il être interprété comme signifiant qu’une référence à une date fictive dans une marque, transmettant des informations fausses sur l’ancienneté, la fiabilité et le savoir-faire du fabricant, est suffisante pour établir l’existence d’une tromperie réelle ou d’un risque sérieux de tromper le consommateur ?

 

  1. Si la réponse à la première question est négative, cet article doit-il être interprété comme signifiant qu’une marque peut être considérée comme trompeuse lorsqu’il existe une probabilité que les consommateurs croient que le propriétaire de la marque produit ces biens depuis très longtemps, conférant ainsi à ces biens une image prestigieuse, alors que tel n’est pas le cas ?

 

Enjeu Juridique

L’issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences considérables pour les entreprises utilisant des références historiques dans leur stratégie de marque. Si la CJUE conclut qu’une telle pratique est trompeuse, cela pourrait élargir les motifs d’annulation des marques pour inclure des informations erronées sur l’entreprise elle-même, et non seulement sur les produits ou services.

 

Un précédent existe déjà dans la jurisprudence européenne. Par exemple, dans l’affaire W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15), la CJUE a estimé que pour qu’une marque soit trompeuse, elle doit en elle-même et intrinsèquement générer un risque de tromperie pour les consommateurs, indépendamment de l’utilisation qui en est faite après son enregistrement.

 

Si la question préjudicielle avait été posée sous l’angle de l’article 20(b) de la Directive, qui se concentre sur l’utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement, la réponse pourrait être différente. Cet article ne limite pas la tromperie aux seules caractéristiques des produits ou services, mais pourrait inclure également des informations trompeuses sur l’entreprise.

 

En tout état de cause, si l’origine géographique des biens et services peut être considérée comme une caractéristique importante au sens de l’article 4(1)(g) de la Directive, la date de création de la société devrait l’être également. Il est clair que la décision d’achat du consommateur est liée à la fois à la qualité des produits et services, mais également à la fiabilité de la société les commercialisant.

Quel impact pour le futur?

La réponse de la CJUE dans cette affaire sera cruciale. Elle pourrait redéfinir les critères juridiques entourant la notion de marque trompeuse, avec des répercussions potentielles pour les stratégies de branding, en particulier dans le secteur du luxe où l’histoire et l’héritage jouent un rôle clé.

Si tel est le cas, les entreprises devront peut-être réévaluer leur stratégie de marque pour s’assurer que toute référence historique ou prestigieuse ne soit pas perçue comme trompeuse par les consommateurs.

Il est donc essentiel pour les entreprises d’adopter une approche proactive en matière de gestion des marques, en s’assurant que les informations historiques ou de prestige qu’elles utilisent ne soient pas susceptibles d’induire en erreur.

Cette affaire met en lumière l’importance croissante de la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses et souligne la nécessité pour les entreprises de maintenir une transparence totale dans leur communication de marque.

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Comprendre la Déclaration d’Usage dans le droit des marques en Argentine : Notre guide complet

En Argentine, la protection robuste des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques, repose largement sur le respect des procédures. L’une des exigences procédurales est le dépôt d’une Déclaration d’Usage, qui joue un rôle central dans le cycle de vie d’une marque.

Ce guide explore les subtilités de cette exigence, ses implications pour les détenteurs de marques, et les processus juridiques et administratifs associés.

L’impératif légal de la Déclaration d’Usage

Selon le droit des marques argentin, chaque détenteur de marque est obligé de déposer une déclaration d’usage à mi-parcours, connue sous le nom de Déclaration d’Usage, entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement de sa marque. Cette déclaration sert de point de contrôle clé pour assurer que les marques enregistrées dans le pays sont activement utilisées dans le commerce.

Le non-respect de cette exigence a des répercussions significatives. Principalement, l’Office des Marques n’approuvera aucune demande de renouvellement pour la marque tant que la Déclaration d’Usage n’aura pas été correctement déposée pour la période d’enregistrement concernée. Ce mécanisme garantit que seules les marques activement utilisées continuent de bénéficier des protections légales offertes par l’enregistrement.

Contenu et dépôt de la Déclaration

La Déclaration d’Usage implique de soumettre une déclaration écrite qui liste les produits et/ou services pour lesquels la marque a été activement utilisée au cours des cinq dernières années. Cette liste doit englober tous les produits ou services qui relèvent de la portée de protection de la marque, pouvant s’étendre à des produits ou services connexes même dans différentes classes ou utilisés comme désignation commerciale.

Il est crucial de noter qu’au moment de ce dépôt, l’Office des Marques n’exige pas de preuve de d’usage réelle. L’objectif principal est de recevoir une déclaration formelle du détenteur de la marque. Cependant, si la déclaration n’est pas soumise en temps opportun, cela déclenche une présomption réfutable de non-utilisation. Cela ne mène pas automatiquement à l’annulation de l’enregistrement mais rend la marque vulnérable à des actions en annulation. Ces actions peuvent être initiées par des tiers démontrant un intérêt légitime ou par le PTO lui-même.

Concomitance avec le renouvellement et sanctions potentielles

La Déclaration peut également être déposée en même temps que la demande de renouvellement de la marque. Dans ces cas, elle doit être soumise immédiatement avant la demande de renouvellement et via un processus spécifique adapté à chaque classe concernée. Si la déclaration accompagne un renouvellement, des frais officiels annuels supplémentaires sont imposés.

Soyez conscient que le dépôt d’une fausse déclaration, que ce soit par erreur ou fraude, peut précipiter des procédures d’annulation. Ces procédures peuvent être initiées par tout tiers ayant un intérêt légitime et sont jugées à travers un processus judiciaire, soulignant l’importance de l’exactitude et de l’honnêteté dans le dépôt.

Frais et détails administratifs

Le coût du dépôt de la Déclaration d’Usage est relativement modeste. Le tarif s’entend par marque et par classe. Un dépôt tardif pendant la période de grâce est également possible.

Exigences documentaires

Pour déposer la Déclaration d’Usage, certains documents sont essentiels :

 

  • Pouvoir (PoA) : Un pouvoir dûment signé par un représentant autorisé doit être notariée et légalisée soit via une Apostille, soit directement au consulat argentin. Bien qu’une copie scannée du PoA suffise pour respecter les délais initiaux, l’original devrait être disponible sur demande de l’Office.

 

  • Liste des produits/services : Une liste détaillée des produits et/ou services associés à l’utilisation de la marque au cours des cinq dernières années doit être fournie. Cette documentation doit couvrir de manière exhaustive la portée de protection de la marque et les usages commerciaux connexes.

Conclusion

La Déclaration d’Usage est un élément fondamental du droit des marques en Argentine, garantissant que les marques ne sont pas simplement enregistrées mais activement employées dans le commerce. En adhérant à ces exigences, les détenteurs de marque peuvent sauvegarder leurs droits et maintenir l’intégrité de leurs marques sur le marché argentin.

Chez Dreyfus, nous comprenons les complexités du droit des marques en Argentine. Notre équipe expérimentée offre un soutien juridique complet pour assurer que votre Déclaration d’Usage soit déposée avec précision et dans les délais, protégeant ainsi vos précieux droits de marque. Faites-nous confiance pour naviguer dans les subtilités du droit des marques en Argentine, garantissant la protection effective de vos actifs de propriété intellectuelle.

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Tensions Croissantes dans le Commerce Électronique : L’escalade des Conflits de Noms de Domaine

À l’ère numérique, où le commerce électronique est devenu l’épine dorsale du commerce mondial, les noms de domaine ont évolué au-delà de simples adresses numériques : ils sont désormais essentiels à l’identité d’une entreprise. Alors que les entreprises s’empressent d’établir leur présence en ligne, la demande pour des noms de domaine distinctifs a augmenté, entraînant un nombre croissant de conflits sur ces précieux actifs numériques. Cette escalade est une conséquence directe du marché numérique compétitif et du rôle crucial que jouent les noms de domaine dans la reconnaissance de la marque et la confiance des consommateurs.

Le Lien Entre les Marques et les Noms de Domaine

 

Une marque, généralement un symbole, un mot ou une phrase, sert à identifier et à distinguer la source des biens ou services d’une entité de ceux des autres. De manière similaire, un nom de domaine fonctionne comme un identifiant en ligne unique, guidant les consommateurs vers la vitrine numérique d’une entreprise. L’intersection des marques et des noms de domaine est particulièrement prononcée dans le commerce électronique, où un nom de domaine représente non seulement l’emplacement en ligne d’une entreprise, mais renforce également son identité de marque.

 

Cependant, cette intersection peut également être un point de conflit, notamment à travers la pratique connue sous le nom de « cybersquatting ». Cela implique l’enregistrement de noms de domaine identiques ou étrangement similaires à des marques bien connues dans le but de les revendre au propriétaire de la marque à profit, ou de mésuser de la réputation de la marque. De telles pratiques ont nécessité des mécanismes robustes de résolution des conflits, entraînant une augmentation des plaintes en vertu de politiques telles que la Politique Uniforme de Résolution des Litiges en Matière de Noms de Domaine (UDRP).

 

Comprendre le Cadre de l’UDRP

 

L’UDRP est une politique utilisée par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine. Elle repose sur le principe que les noms de domaine ne doivent pas enfreindre injustement les droits des marques. Pour qu’une plainte soit couronnée de succès sous l’égide de l’UDRP, le propriétaire de la marque doit prouver trois éléments :

 

  • Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque antérieure du plaignant.
  • Le détenteur actuel du nom de domaine n’a aucun intérêt légitime à l’égard du nom de domaine.
  • Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

 

Répondre à ces critères peut conduire au transfert du nom de domaine du détenteur au plaignant, agissant ainsi comme un mécanisme crucial pour protéger les droits des marques dans l’arène numérique.

 

Le Processus de Dépôt d’une Plainte UDRP

 

Le dépôt d’une plainte UDRP comprend plusieurs étapes :

 

  • Choix d’un centre de résolution des litiges : Il existe plusieurs centres UDRP approuvés par l’ICANN, tels que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le Forum National d’Arbitrage (NAF), entre autres, chacun ayant des procédures spécifiques.
  • Révision de la politique UDRP : Les plaignants doivent se familiariser avec la politique UDRP pour s’assurer que leur cas respecte les critères nécessaires pour une résolution de litige de nom de domaine.

 

  • Préparation et soumission de la plainte : La plainte doit détailler le nom de domaine en question, l’identité du répondant (propriétaire actuel du nom de domaine), et les fondements de la plainte. Il est crucial de fournir des preuves pour soutenir la plainte.

 

  • Paiement des frais de dépôt : Les frais varient selon le fournisseur et doivent être payés au moment du dépôt.

 

  • Soumission de la plainte : Les plaintes sont soumises selon les règles spécifiques du fournisseur choisi. Les mises à jour récentes de l’UDRP incluent un nouveau formulaire en ligne pour les soumissions, améliorant l’efficacité et la fiabilité du processus.

Développements Récents dans le Système UDRP

 

Les mises à jour récentes du processus UDRP visent à améliorer son accessibilité et son efficacité. Celles-ci incluent un nouveau modèle pour les plaintes et les réponses offrant des orientations détaillées sur la formulation de celles-ci, ainsi qu’un formulaire de soumission en ligne mis à jour garantissant un processus de dépôt plus fluide et sécurisé. De plus, le guide actualisé de l’OMPI sur l’UDRP offre des conseils complets sur la préparation d’un cas UDRP, y compris la navigation dans les défis post-RGPD liés aux informations sur les enregistrements et la prise en compte de l’impact de la date de renouvellement du domaine sur la plainte.

 

Conclusion

 

Alors que l’internet continue d’être un champ de bataille pour l’identité de marque, l’UDRP se présente comme un outil critique pour les entreprises afin de protéger leurs marques dans le marché numérique. En comprenant et en utilisant efficacement cette politique de résolution des litiges, les entreprises peuvent sécuriser leur présence en ligne contre les menaces croissantes de cybersquatting et d’autres pratiques malveillantes, assurant que leurs stratégies de branding numérique et physique s’alignent parfaitement pour un impact maximal et la confiance des consommateurs.

 

Pour naviguer efficacement dans ces conflits complexes et protéger vos droits en ligne, il est essentiel de s’entourer d’experts. Le cabinet Dreyfus, reconnu pour son expertise dans le domaine des noms de domaine et des litiges associés, peut offrir une assistance précieuse pour sécuriser et défendre efficacement vos actifs numériques dans le cadre de la politique UDRP et au-delà.

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Protection des marques en ligne : Méthodes stratégiques pour une défense efficace !

9 juillet 2024

 

Assurer la protection des marques sur Internet peut sembler une mission titanesque.

 

L’univers numérique évolue rapidement, offrant aux contrefacteurs de multiples façons de profiter illégalement des marques d’autrui. Dans ce contexte en constante évolution, il est essentiel de bien comprendre les différentes stratégies possibles.

 

Sans une stratégie claire de protection et de défense sur l’Internet, les entreprises peuvent se retrouver à jouer à un jeu interminable et sans fin pour tenter de contrer les menaces.

Identification des problèmes et de leur impact

 

La première étape pour développer une stratégie de protection des marques en ligne consiste à identifier les atteintes auxquels la marque est confrontée et à comprendre pourquoi il convient de ne pas les tolérer.

 

Les atteintes sont multiples et  peuvent inclure notamment des faux sites marchands, des cas de phishing visant à obtenir des informations financières des clients, des situations d’usurpation d’identité, de fausses brochures d’information.

 

Les impacts peuvent être divers : pertes de revenus, atteinte à la réputation due à des produits contrefaits de mauvaise qualité ou dangereux, responsabilité des dirigeants ou plaintes de consommateurs.

 Définir les objectifs de la stratégie et les indicateurs de succès

 

Dans un monde idéal, l’objectif serait d’éliminer complètement les atteintes. Cependant, compte tenu du déséquilibre des ressources entre les marques et les contrefacteurs, cela est rarement réalisable.

 

Une stratégie viable pourrait viser à perturber les cybersquatteurs et les contrefacteurs en rendant la marque plus difficile ou risquée à contrefaire. Il est aussi recommandé d’éduquer les consommateurs sur les risques d’achat de produits contrefaits.

 

Il est également possible de chercher à responsabiliser les intermédiaires, tels que les plateformes de commerce en ligne, en les incitant à améliorer leurs processus de détection et de gestion des contrefaçons.

 

Mesurer le succès

 

L’objectif doit être réaliste et le succès mesurable bien qu’il soit souvent difficile d’évaluer le nombre de ventes détournées des produits contrefaits.

Nous conseillons d’utiliser d’autres indicateurs qui peuvent inclure :

– Les taux de réponse ciblés

– Le nombre de sites web désactivés

– Le nombre de noms de domaine litigieux bloqués.

 

 Surveillance et enquêtes robustes

 

Une fois qu’un problème est identifié, les étapes suivantes consistent à recueillir des informations contextuelles, déterminer l’origine du problème et identifier les différents protagonistes avant de décider d’une approche.

Une fois l’enquête effectuée, l’approche dépend des objectifs du titulaire des droits de la marque : obtenir le blocage d’un site, récupérer le nom de domaine litigieux, obtenir des dommages-intérêts, protéger les consommateurs voire défendre les dirigeants et le comité exécutif.

 

Nous recommandons en fonction des situations d’envoyer lettre de mise en demeure aux différents protagonistes d’une affaire, demander le blocage du site auprès des hébergeurs et des intermédiaires techniques, déposer d’une plainte UDRP ou entamer une action judiciaire au civil ou au pénal.

 Collaborer avec les intermédiaires

Établir de bonnes relations avec les intermédiaires tels que les FAI, les plateformes de commerce électronique, les moteurs de recherche et les fournisseurs de services de paiement est une tactique précieuse dans la protection en ligne. Les intermédiaires responsables et réactifs peuvent aider les détenteurs de droits à résoudre des problèmes tels que les annonces trompeuses, les enregistrements de noms de domaines trompeurs, les campagnes de phishing, les contrefaçons, les importations parallèles, le piratage et le vol d’identité.

 

Mettre en place une surveillance de la marque parmi les noms de domaine afin de détecter au plus vite les atteintes

 

Afin d’avoir connaissance d’une atteinte à la marque dans les noms de domaine, il est recommandé de mettre en place une surveillance parmi les noms de domaine gTLD et ccTLD. Si un nom de domaine apparait problématique, il est aussi possible de réaliser une surveillance spécifique. Il existe tout une palette de surveillances et nous pouvons vous conseillons sur les plus adaptées à votre situation.

 

Le monde en ligne évolue rapidement. Les équipes de protection en ligne doivent se tenir au courant des développements technologiques et des nouvelles plateformes pour garantir que leur stratégie évolue avec le marché. Des examens réguliers sont essentiels pour éviter que les titulaires de droits ne jouent constamment à rattraper les acteurs malveillants.

 

L’adoption d’une approche proactive et stratégique de la protection des marques en ligne permet aux entreprises de se prémunir contre les cybersquatteurs tout en renforçant leur réputation et en assurant la fidélité de leurs clients. Chez Dreyfus, nous sommes engagés à fournir des solutions sur mesure pour répondre à ces défis et protéger vos marques dans le paysage numérique en constante évolution.

Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir informé et d’adapter sa stratégie de marque.

Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Analyse et perspectives du service de demande de données d’enregistrement (RDRS) de l’ICANN


En 2018, l’introduction du Règlement Général sur la Protection des Données en 2018 a renforcé la protection des données personnelles des individus au sein de l’Union Européenne et a imposé des restrictions strictes sur le traitement et la divulgation de ces données sans consentement explicite. Étant donné que les informations WHOIS incluent souvent des données personnelles des détenteurs de noms de domaine, de nombreuses informations ont été rendues inaccessibles ou été anonymisées pour se conformer au RGPD (nom, coordonnées de contact). En outre, ce protocole standardisé permet de rechercher des informations d’enregistrement associées à des noms de domaine, adresses IP ou entités liées sur Internet.

 

En réponse à ces restrictions, le service de demande de données d’enregistrement (RDRS), introduit le 28 novembre par le conseil d’administration de l’ICANN, a été mis en place afin de permettre l’accès contrôlé et conforme au RGPD à certaines données masquées par le WHOIS.

 

Ce système traite ainsi les demandes d’accès aux données d’enregistrement non-publiques liées aux domaines de premier niveau génériques (gTLD), tels que le nom du contact, l’adresse postale et électronique, et le numéro de téléphone associés à un nom domaine, en reliant les demandeurs avec les registrars accrédités par l’ICANN.

 

Les conditions pour accéder à ces données sont les suivantes :

  • Les noms de domaine doivent être enregistrés parmi les extensions génériques de premier niveau (.com, .net, .info, etc.) ;
  • Seulement les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN qui adhèrent au système sont concernés ;
  • La divulgation doit porter sur des données non-publiques ;
  • Le requérant doit démontrer ses droits et prouver un intérêt légitime pour avoir accès à ces données publiques ;
  • Le requérant doit enfin disposer d’un pouvoir de représentation pour agir au nom des titulaires de marque ou d’autres parties prenantes légitimes.

 

Si ce système est un succès, l’ICANN envisagera alors d’adopter des solutions plus permanentes telles que le système d’accès/divulgation normalisé (SSAD) recommandé par le processus accéléré d’élaboration des politiques (EPDP) de l’organisation de soutien aux noms génériques (GNSO).

 

L’expérience des utilisateurs du RDRS

 

Ce faible taux d’approbation s’explique notamment à travers certaines disparités notables observées entre les différents registraires. En outre, certains bureaux d’enregistrement refusent automatiquement les demandes relatives aux marques et à la propriété intellectuelle, en les renvoyant par exemple à leurs propres procédures de plainte et de divulgation.

 

Conclusion

 

Les modifications potentielles au RDRS pourraient influencer significativement la manière dont les données des domaines Internet sont gérées, affectant les registrars, les demandeurs, et l’écosystème Internet dans son ensemble.

 

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La fraude, motif de nullité absolue d’une marque, indépendamment du risque de confusion ou de l’intention de nuire


 

Selon le principe fondamental du droit « Fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), aucun dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut légitimement conférer un droit de protection valide au profit du déposant.

 

En outre, la complexité inhérente à la notion de fraude dans le domaine du droit des marques découle de son absence de définition explicite, tant en droit français, qu’en droit de l’Union européenne.

 

Par un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours de cette notion: l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure, ainsi que l’absence d’intention de nuire de la part du titulaire de la marque contestée ne sont pas des motifs propres à écarter la fraude.

 

Contexte du litige

 

Dans cette affaire, la société Turlen a introduit auprès du Directeur général de l’INPI une demande de nullité à l’encontre d’une marque verbale reproduisant exactement le signe et couvrant divers produits et services similaires à sa marque antérieure, en arguant d’une atteinte à sa renommée et d’un risque de confusion.

 

La requête de cette dernière a été partiellement accueillie par le directeur général de l’INPI, qui a annulé l’enregistrement de la marque contestée pour certains produits et services tout en maintenant sa validité pour d’autres. La société Turlen a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

Décision de la Cour d’appel

Par un arrêt du 11 février 2022, la Cour d’appel a rejeté la demande de la société Turlen, concluant qu’aucun lien susceptible de générer une confusion entre les deux marques en cause n’existait pour certains produits et services. En outre, la Cour a estimé que sans une démonstration claire de l’intention de nuire de la part du déposant, il n’était pas possible d’annuler la marque contestée pour les produits et services pour lesquels aucun préjudice aux droits antérieurs n’avait été établi. Suite à cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

Aussi, la Cour de cassation devait déterminer si la preuve d’un risque de confusion entre une marque contestée et une marque antérieure est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude lors du dépôt de marque ?

Interprétation stricte de la fraude

La décision de la Cour de cassation dans cette affaire représente une interprétation particulièrement stricte du concept de fraude en matière de dépôt de marque. En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, la haute juridiction a affirmé que l’absence de risque de confusion ou de preuve d’une atteinte aux droits antérieurs n’exclut pas nécessairement l’existence de fraude lors du dépôt d’une marque.

 

La Cour de cassation a estimé que ni l’absence de preuve d’intention de nuire de la part du détenteur de la marque contestée, ni la validité de cette marque pour certains produits et services, ne sont des éléments suffisants pour écarter la possibilité d’une fraude lors du dépôt. La fraude, étant une cause de nullité absolue, doit être considérée indépendamment des atteintes aux droits antérieurs. La Cour de cassation a ainsi reproché aux juges du fond une application erronée des règles de droit, en ayant partiellement écarté le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée.

 

En effet, la nullité relative est applicable en cas d’atteintes aux droits antérieurs, tandis que la nullité absolue, qui inclut la fraude, affecte la validité globale de la marque. Dans cette affaire, la Cour de cassation a observé que les juges du fond ont confondu ces deux catégories de nullité, en déduisant à tort que l’absence de risque de confusion ou d’atteinte aux droits antérieurs pouvait exclure la présence de fraude. Cette confusion a mené à une application erronée du droit, nécessitant une rectification par la Cour de cassation.

Conséquences et portée de l’arrêt : renforcement de la protection des marques

 

Cet arrêt de la Cour de cassation illustre l’application stricte du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », et ce, indépendamment des circonstances telles que le risque de confusion ou l’atteinte à des droits antérieurs. La Cour a souligné avec rigueur l’importance de distinguer la fraude, considérée comme une cause de nullité absolue, des causes de nullité relative en droit des marques. Cette distinction est cruciale pour garantir que chaque type de nullité soit traité selon ses propres mérites et spécificités légales.

 

Cette décision, à la fois inédite et bienvenue, renforce la protection juridique des marques en soulignant la nécessité d’un examen minutieux des intentions lors du dépôt de marque, tout en rappelant aux juges du fond leur obligation de motiver précisément leurs décisions.

 

Le cabinet Dreyfus peut offrir une expertise sur ces questions, fournissant des conseils et des avis stratégiques cruciaux pour sécuriser vos marques et garantir leur protection face à des dépôts frauduleux, assurant ainsi une défense efficace de vos droits en matière de propriété industrielle.

 

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Marques « Verte » et Greenwashing


 

Dans un contexte où la conscience écologique ne cesse de grandir, la demande pour des produits respectueux de l’environnement s’intensifie. Cette tendance a entraîné une multiplication des noms de marques qui suggèrent l’écologie. Il est alors difficile pour le public de différencier les marques sincères dans leur démarche environnementale de celles qui se contentent d’utiliser un vocabulaire « vert » pour duper les consommateurs.

En effet, dans son rapport d’analyse d’impact, accompagnant la proposition de directive modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission européenne a relevé que plus de 53,3 % des allégations environnementales analysées au sein de l’UE ont été jugées vagues, trompeuses ou infondées, tandis que 42 % ne reposent sur aucune preuve tangible​​. Raison pour laquelle L’Union européenne a pris des mesures fermes pour réglementer ces pratiques.

L’essor des marques « Vertes »

De plus en plus de consommateurs privilégient des produits écologiques. Cette croissance de la demande a poussé les marques à se repositionner en insistant sur leurs engagements écologiques.

Les marques répondent notamment à cette demande par le choix de noms de marque utilisant un vocabulaire orienté vers l’écologie et l’utilisation de la couleur verte dans la police. On retrouve fréquemment des expressions telles que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement », « naturel », ou encore « biodégradable ». Cette approche marketing visant à évoquer une image positive et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs se retrouve aussi dans les logos intégrant des feuilles, des arbres, la planète ou des couleurs vertes ou bleues sont utilisés pour renforcer cette image.

En 2021, une étude réalisée par l’EUIPO par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a examiné la fréquence croissante avec laquelle les spécifications des produits et services des marques de l’UE reflètent des questions liées à la protection de l’environnement et au développement durable. Un algorithme a été mis au point pour effectuer des recherches parmi les plus de 65 millions de termes contenus dans les demandes de MUE déposées au fil des ans afin d’identifier les demandes qui contiennent au moins un terme « vert ». Environ 2 millions de demandes de marques de l’Union européenne (MUE) déposées à l’EUIPO depuis son lancement en 1996 ont été prises en compte.

Cette étude montre que les dépôts de marques européennes « vertes » ont considérablement augmenté depuis que leur lancement en 1996, à la fois en nombre et en pourcentage de l’ensemble des dépôts de marques de l’Union européenne.

Green EUTM Filing, 1996-2020 (EUIPO)                   Green EUTM filings as a share of all EUTM filings, 1996-2020 (EUIPO)   

         

Néanmoins, les demandes d’enregistrement de marques qui incluent spécifiquement des allégations environnementales directes peuvent toutefois se heurter à un refus.  Le fondement de ces rejets est le plus souvent lié au caractère descriptif de la marque, même s’il peut y avoir un autre motif, en lien avec la nature trompeuse de la marque.

Ces utilisations injustifiées de marques vertes donnent ainsi lieu à des allégations de greenwashing.

En effet avec l’explosion du marketing vert ce sont aussi les pratiques de greenwashing qui se sont multipliées attirant l’attention du législateur et d’éventuels justiciables, tels que des concurrents, des clients ou des organismes de défense des consommateurs.

Le greenwashing (blanchiment écologique)

Le greenwashing est l’utilisation de termes ou symboles écologiques sans qu’ils correspondent à la réalité des pratiques. L’objectif est de donner une image faussement écologique pour attirer les consommateurs. Les marques qui pratiquent le greenwashing cherchent à profiter de la croissance du marché des produits écologiques sans investir réellement dans des pratiques respectueuses de l’environnement.

C’est dans ce contexte que le législateur européen est à nouveau intervenu avec la Directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE sur les pratiques commerciales déloyales. Une directive qui s’inscrit dans le Pacte vert pour l’Europe et le Plan d’action européen sur l’économie circulaire et qui pour objectif de « permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à l’économie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durable ». Elle crée ainsi un plan d’action en faveur de la transition écologique, ciblant le greenwashing avec trois principes.

Tout d’abord les marques doivent être en mesure de prouver toutes leurs affirmations écologiques. Ensuite, les allégations doivent être validées par un organisme indépendant. Et enfin, les consommateurs doivent recevoir des informations claires et fiables. Les Etats membres disposent d’un délai de de 24 mois pour la transposer dans leur droit national à compter du 6 mars 2024.

La France avait déjà pris des dispositions visant à sanctionner spécifiquement des mentions de greenwashing à partir du 1er janvier 2023 avec les décrets n° 2022-538 et 2022-539 du 13 avril 2022 interdisant les publicités indiquant qu’un produit ou un service est neutre en carbone à moins qu’un rapport expliquant comment la neutralité carbone est atteinte ne soit publié et mis à jour chaque année.

Les déclarations de greenwashing pouvaient déjà être sanctionnées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses commerciales trompeuses depuis que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative au climat et à la résilience. Le nouveau corpus législatif a ajouté une dimension environnementale à la définition des pratiques commerciales trompeuses.

Conclusion

 

La multiplication des noms de marques « vertes » est une réponse naturelle à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement. Cependant, les pratiques de greenwashing menacent la confiance dans les initiatives écologiques. Pour éviter les pièges et créer des marques vertes crédibles, il est essentiel de suivre une stratégie transparente, de se conformer aux normes environnementales et de s’entourer d’experts compétents. La protection des marques écologiques et la lutte contre les pratiques trompeuses passent également par une vigilance accrue des consommateurs et l’appui d’avocats, de Conseils spécialisés en propriété intellectuelle.

 

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau international d’avocats spécialisés en droit de la Propriété Intellectuelle.

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Optimiser les partenariats avec les athlètes Olympiques et Paralympiques : préparez finement votre Stratégie !

L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de propriété intellectuelle. Ces précautions sont essentielles pour assurer une promotion respectueuse des réglementations établies.

Communication en lien avec Jeux Olympiques et Paralympiques strictement encadrée

L’encadrement des communications liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques est strictement régulé pour protéger les droits exclusifs des partenaires officiels et préserver l’intégrité des propriétés olympiques. Ces propriétés, énumérées dans l’article L 141-5 du Code du Sport, incluent des symboles emblématiques tels que les anneaux olympiques et des termes juridiquement protégés comme « Olympique » ou « Paralympique ». Ces éléments sont des marques déposées soumises à une réglementation rigoureuse concernant la publicité et les partenariats.

Par conséquent il est essentiel de concevoir avec soin une stratégie commerciale pour prévenir les tactiques de marketing d’embuscade, qui impliquent des associations non autorisées avec les Jeux à des fins commerciales. Par exemple, publier la performance d’un athlète sur les réseaux sociaux et utiliser des tags qui incorporent des éléments olympiques sans autorisation officielle des comités d’organisation. De telles pratiques, souvent perçues comme des tentatives d’obtenir une association indue avec l’événement sans être un sponsor officiel, peuvent entraîner des actions en justice en justice fondée sur la contrefaçon de marque.

Il est important de distinguer deux périodes principales pour les campagnes de communication : celle en dehors des Jeux et celle pendant les Jeux Olympiques, chacune ayant ses propres règles et restrictions.

Utilisation de l’image des athlètes en dehors de la période des Jeux : liberté sous conditions

En dehors des périodes des Jeux Olympiques et Paralympiques, les marques et entreprises sans partenariats ou licences officiels avec le Comité International Olympique (CIO) peuvent toujours collaborer avec des athlètes pour promouvoir leurs produits ou services. Ces partenaires non officiels, ayant des accords personnels avec les athlètes, peuvent utiliser les noms et images des athlètes dans leur publicité, à condition de ne pas utiliser ou faire référence aux marques olympiques protégées. Cette restriction vise à éviter toute confusion ou association implicite avec les Jeux Olympiques, protégeant ainsi les droits exclusifs des partenaires officiels tout en permettant aux athlètes de bénéficier de contrats de sponsoring personnel pour mettre en avant leurs performances sportives.

Gestion des communications pendant les Jeux : respect de la Charte Olympique

La Règle 40 de la Charte olympique et du Handbook de l’IPC définit les directives pour l’utilisation publicitaire de l’image des participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Établie pour préserver l’authenticité des Jeux et éviter une commercialisation excessive, cette règle vise à assurer que les performances athlétiques restent au centre de l’attention, tout en protégeant les droits exclusifs de financement des partenaires officiels.

Pendant la période des Jeux, du 18 juillet 2024 (ouverture du village olympique) jusqu’au 13 août 2024 (deux jours après la cérémonie de clôture), il est mandaté que toute publicité soit générique et préalablement existante. Une « campagne générique » au sens de la Charte Olympique, désigne une stratégie publicitaire pour une marque ou une entreprise qui doit satisfaire à des critères précis pour être conforme aux règlementations strictes régissant les communications pendant les Jeux. Tout d’abord, le seul lien de cette publicité avec les Jeux ou les organismes organisateurs tels que le CIO, l’IPC, le CNOSF, le CPSF, Paris 2024, ou encore la délégation française, doit être l’utilisation de l’image d’un athlète participant. Ensuite, cette publicité doit avoir été initiée bien avant les Jeux, au moins 90 jours avant leur commencement, et doit avoir été déclarée aux autorités compétentes via une plateforme dédiée avant une date spécifique, plus précisément le 18 juin 2024. De plus, la diffusion de la campagne doit rester régulière et ne pas augmenter de façon significative durant les Jeux, afin d’éviter toute implication non autorisée avec l’événement.

De ce fait, les partenaires officiels olympiques et paralympiques, ayant signé des accords personnels avec un athlète, sont autorisés à utiliser son image et à diffuser des publicités conformément aux termes de leur contrat avec le Comité International Olympique et autres organisations régissant les Jeux. Ces partenaires peuvent ainsi promouvoir activement leurs collaborations avec les athlètes.

En revanche, pour les partenaires non olympiques ou paralympiques, la période des Jeux impose des restrictions spécifiques : ils peuvent continuer à diffuser des publicités à condition que celles-ci n’emploient aucune propriété olympique et restent non génériques.

En outre, une vigilance constante est requise pour surveiller les campagnes publicitaires durant les Jeux afin d’ajuster ou de corriger toute communication qui risquerait de violer ces règles. Cette surveillance aide à maintenir l’équilibre entre la visibilité accordée aux sponsors officiels et le respect des restrictions imposées aux partenaires non officiels, garantissant ainsi une compétition équitable et le respect de l’esprit olympique.

Prioriser la vigilance : clé de réussite pour les partenariats d’athlètes olympiques ou paralympiques.

La période des Jeux Olympiques offre une opportunité unique pour les partenaires d’athlètes, intégrant des stratégies commerciales informées juridiquement qui maximisent non seulement l’impact des campagnes de partenariat mais assurent également la protection des marques contre les risques juridiques potentiellement onéreux. Il est crucial de planifier méticuleusement le lancement de vos campagnes publicitaires, de maintenir une communication transparente avec les comités organisateurs des Jeux, et de veiller à ce que la diffusion de ces campagnes n’engendre pas de confusion quant à une affiliation officielle avec les Jeux ou au respect des droits de propriété intellectuelle olympiques.

Le cabinet Dreyfus et Associés peut offrir une expertise sur ces questions, fournissant des conseils et des avis stratégiques cruciaux pour établir un partenariat et une collaboration fructueuse et sereine en cette période exceptionnelle.

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L’évolution du paysage des marques de l’Union européenne et leur couverture à Jersey


Les marques de l’Union européenne (EUTM) constituent une pierre angulaire pour les entreprises au sein de l’Union européenne, permettant une approche unifiée de la protection des marques à travers diverses juridictions. Ce système harmonisé simplifie non seulement les procédures mais garantit également des protections juridiques cohérentes contre les infractions, ce qui est essentielles pour l’intégrité des marques sur le vaste marché de l’UE.

 

La position unique de Jersey

Jersey, bien que géographiquement proche de l’Europe, maintient une relation juridique et économique distincte avec l’UE. Cette position unique affecte divers aspects, y compris les droits de propriété intellectuelle et spécifiquement, l’applicabilité et l’exécution des marques de l’Union européenne sur l’île. Comprendre cette relation unique est crucial pour les entreprises et les praticiens du droit naviguant dans le domaine de la protection des marques à Jersey.

 

Changements clés affectant la protection des marques de l’UE à Jersey

Dans une déclaration en mars 2024, dans le cadre d’une consultation sur la législation sur les marques, le gouvernement de Jersey a exposé sa position concernant la protection des Marques de l’Union Européenne (EUTM) en vertu de la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 (TMJL).

La protection des marques de l’UE à Jersey a connu des changements significatifs, particulièrement mis en évidence par le changement du paysage juridique après avril 2009. Initialement, la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 procurait une protection automatique par les Marques de l’Union Européenne (EUTM) sur l’île. Cependant, avec l’abrogation du Règlement sur la Marque Communautaire en 2009 et le manque de modifications subséquentes de la loi de Jersey pour s’aligner sur les nouveaux règlements de l’UE, la protection automatique pour les EUTM a été interrompue. Ce changement marque un tournant décisif, soulignant la nécessité pour les entreprises de prévoir une protection spécifique dans la juridiction de Jersey.

Dans sa déclaration, le gouvernement de Jersey a également précisé sa position sur la protection des marques internationales via le Protocole de Madrid sous la Loi sur les Marques (Jersey) 2000 (TMJL), affirmant que tandis que les enregistrements de marques internationales protégés au Royaume-Uni sous le Protocole de Madrid sont « automatiquement protégés à Jersey sans nécessité de réenregistrement local en vertu de l’Article 13 du TMJL et de la définition d’une marque internationale protégée dans l’Article 1 du TMJL » ; les désignations de marques internationales (UE), en revanche, « ne sont pas (et n’ont jamais été) automatiquement protégées à Jersey parce qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de la définition de marque internationale protégée dans l’Article 1 du TMJL et, par conséquent, ne bénéficient pas de la protection offerte par l’Article 13 du TMJL

 Conséquences pour les détenteurs de marques de l’UE

 

Le gouvernement de Jersey a déclaré que les détenteurs d’une marque de l’UE peuvent obtenir une protection des marques à Jersey par le réenregistrement d’une marque d’abord obtenue au Royaume-Uni (principe des « marques comparables du Royaume-Uni »).

Ce changement pivot de protection automatique à non automatique pour les marques de l’UE montre la nature évolutive du droit. Il exige des entreprises et des praticiens du droit qu’ils soient plus vigilants et proactifs dans leurs stratégies de propriété intellectuelle.

La cessation de la protection automatique des marques de l’UE à Jersey pose de nouveaux défis et oblige les entreprises européennes à adopter de nouvelles stratégies d’adaptation, y compris une réévaluation approfondie des portefeuilles de marques actuels en vue de garantir ou d’étendre la protection par le biais de la procédure de réenregistrement au Royaume-Uni. Cette approche proactive garantit la protection continue des droits de propriété intellectuelle dans le cadre juridique unique de Jersey.

Importance des conseils juridiques

 

Plus que jamais, il est essentiel de disposer de conseils juridiques spécialisés. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les Conseils en Propriété Industrielle aident les entreprises à naviguer efficacement dans les complexités du nouveau paysage des marques. Ce soutien juridique est essentiel pour aligner les stratégies de marque avec les réglementations actuelles, garantissant une conformité et une protection continue.

 

Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir au courant et d’adapter sa stratégie marque.

Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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La fin de la passivité : l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens et ses répercussions sur le retrait des contenus frauduleux par les plateformes d’hébergement


Dans un arrêt marquant du 23 janvier 2024, la Cour d’appel d’Amiens a défini plus précisément les obligations des plateformes d’hébergement en ligne concernant la gestion des annonces frauduleuses publiées sur leur site. Cet arrêt constitue la première application en France de la jurisprudence GLAWISCHNIG-PIESCZEK, consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 octobre 2019. Cette jurisprudence de 2019 a souligné la nécessité d’une approche équilibrée entre la protection des consommateurs et les obligations réglementaires des plateformes numériques. La récente décision de la Cour d’appel d’Amiens apporte des éclaircissements supplémentaires sur le cadre juridique régissant les plateformes d’hébergement, mettant en avant leur rôle crucial dans la prévention des contenus frauduleux et la garantie de la sécurité des environnements en ligne pour les utilisateurs.

Contexte : négligence de la part du prestataire d’hébergement face à des annonces frauduleuses signalées

En août 2020, un couple a réservé une maison de vacances via une annonce sur le site Abritel et a payé 5 600 €, pour découvrir que l’annonce était une escroquerie, signalée pourtant précédemment par le véritable propriétaire du bien. Malgré ces avertissements, Abritel n’a pas retiré l’annonce. Le Tribunal judiciaire de Senlis a initialement rejeté la demande de compensation du couple, les conduisant à faire appel. Ils ont soutenu qu’Abritel n’avait pas rempli ses obligations en ne supprimant pas l’annonce frauduleuse. La Cour d’appel d’Amiens a été chargée de déterminer si le manque d’action d’Abritel violait ses obligations légales en vertu de la loi française sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et si une telle négligence pouvait établir une responsabilité juridique.

Analyse juridique : responsabilité de l’hébergeur en cas de connaissance de contenus illicites

La Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Senlis, en se basant sur une interprétation stricte de la loi française sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), n° 2004-575 du 21 juin 2004. Selon cette loi, les obligations des plateformes d’hébergement n’incluent pas la surveillance proactive et systématique de tous les contenus publiés par les utilisateurs. La responsabilité des hébergeurs n’est engagée que s’ils ont une connaissance avérée du caractère illicite du contenu et qu’ils n’agissent pas rapidement pour le retirer. Par conséquent, en l’absence de preuve d’une telle connaissance effective, les hébergeurs ne sont pas responsables des actes frauduleux commis par des tiers.

Toutefois, dans ce cas précis, la Cour a conclu à la responsabilité de l’hébergeur considérant qu’il avait agi de manière fautive. En effet, l’hébergeur a retiré l’annonce frauduleuse deux jours après le signalement de son caractère illégal. Ce délai a été jugé insuffisant par la Cour, qui a déterminé que l’hébergeur n’avait pas agi « promptement comme un opérateur diligent aurait dû le faire ». Cette décision souligne l’importance pour les plateformes d’hébergement de prendre des mesures immédiates et efficaces dès la notification d’un contenu illégal afin d’éviter d’engager leur responsabilité.

Analyse de la causalité juridique : absence de lien direct entre la faute de l’hébergeur et le préjudice subi

La Cour d’appel d’Amiens a conclu que l’hébergeur n’était pas responsable du préjudice subi par le couple suite à la transaction frauduleuse sur sa plateforme. Bien qu’il soit établi que l’hébergeur n’a pas agi suffisamment rapidement pour retirer une annonce frauduleuse, aucune conséquence juridique n’en a découlé. La Cour a souligné l’absence de lien de causalité direct entre le retard de l’hébergeur dans le retrait de l’annonce et le préjudice financier subi par le couple. Ceci s’explique, en grande partie par le choix du couple de procéder au paiement en dehors des systèmes de paiement sécurisés fournis par la plateforme, en contradiction avec les directives claires énoncées dans les conditions générales. Cette décision met en lumière l’important du respect des mesures de sécurités spécifiques à la plateforme pour éviter de tels risques.

Implications juridiques pour les plateformes d’hébergement : renforcement des obligations en matière de prévention de la fraude

Le récent arrêt de la Cour d’appel d’Amiens représente constitue un progrès significatif dans le cadre juridique régissant les responsabilités des plateformes d’hébergement concernant les annonces frauduleuses. La Cour a précisé que, bien que les hébergeurs ne soient pas tenus de vérifier activement chaque annonce sans notification préalable, ils doivent toutefois agir rapidement dès qu’ils identifient un contenu illicite. Cette clarification renforce non seulement leurs obligations légales, mais souligne également l’importance pour les utilisateurs de demeurer vigilants et de suivre les mesures de sécurité recommandées pour protéger leurs transactions.

En outre, cette décision pourrait encourager des initiatives législatives visant à renforcer la responsabilité des plateformes d’hébergement, particulièrement dans la lutte contre la fraude en ligne. La persistance de ces défis, comme en témoignent des affaires telles que l’incident Abritel de 2021, met en évidence le besoin constant d’un examen réglementaire accru.

Cette affaire, combinée avec la décision Glawischnig-Piesczek de la Cour de justice de l’Union européenne, met en évidence l’impératif croissant pour les plateformes numériques de prendre des mesures proactives contre les comportements répréhensibles en ligne. Ces décisions redéfinissent progressivement les rôles et les responsabilités des plateformes dans le paysage numérique dynamique, soulignant l’urgence d’un cadre réglementaire solide pour garantir un environnement en ligne sécurisé et fiable.

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Vers une Europe plus forte contre la contrefaçon : Stratégies et défis de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission Européenne du 19 mars 2024

Image générée par DALL E 3e version Microsoft

La lutte contre la contrefaçon est un enjeu majeur pour l’Union Européenne, où la protection efficace des droits de propriété intellectuelle est reconnue comme un pilier central pour soutenir une économie innovante, résiliente et compétitive. La recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 annonce une étape cruciale dans le renforcement des défenses contre la contrefaçon, une menace qui non seulement siphonne la vitalité économique, mais pose également des risques significatifs pour la sécurité des consommateurs et la durabilité environnementale. Cette stratégie globale souligne l’engagement de l’Union européenne à favoriser un marché innovant, résilient et compétitif en protégeant les fruits de l’ingéniosité et du travail.

La nature critique de la recommandation

La contrefaçon est un adversaire redoutable qui pèse sur près de la moitié du PIB de l’Union européenne et met en péril 40 % de ses emplois. Les secteurs à la pointe des technologies vertes et des industries créatives se trouvent au carrefour de l’innovation et de la contrefaçon, faisant de la lutte contre les produits contrefaits un enjeu économique et sanitaire central.

Points forts de la recommandation : Un plan d’action

La recommandation introduit des mesures clés pour renforcer la coopération entre les titulaires de droits, les prestataires de services intermédiaires et les autorités compétentes. Elle promeut l’utilisation d’outils et de technologies appropriées pour combattre efficacement la contrefaçon et la piraterie.

Ces mesures visent à protéger les investissements et à encourager l’innovation. Elles offrent un cadre pour une action coordonnée contre les activités contrefaisantes, essentielle pour les PME et les industries dépendantes des droits de propriété intellectuelle.

Mise en œuvre et défis

La recommandation souligne la nécessité d’une action coordonnée entre les États membres, les titulaires de droits, les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités compétentes. Elle propose une série de mesures visant à renforcer la coopération et l’efficacité de l’application des droits de propriété intellectuelle à travers l’Union Européenne.

La Commission encourage l’adoption d’un ensemble d’outils et de pratiques pour combattre efficacement la contrefaçon. Cette boîte à outils vise à promouvoir la coopération entre les différents acteurs impliqués, l’utilisation des technologies de pointe et l’adoption de bonnes pratiques sectorielles. Elle comprend, par exemple, des lignes directrices pour la surveillance des marchés en ligne et la gestion des notifications d’infractions, ainsi que des recommandations pour l’utilisation de technologies de reconnaissance des produits contrefaits.

Des vents contraires pour la mise en œuvre

Bien que la recommandation trace la voie vers un régime de propriété intellectuelle renforcé dans l’UE, sa mise en œuvre réussie dépend de la résolution de plusieurs problèmes. Cela inclut des formations spécifiques sur les dernières tendances en matière de contrefaçon et l’utilisation des outils technologiques disponibles pour l’identification et le suivi des produits contrefaits. La collaboration avec des experts en propriété intellectuelle et en cybersécurité est essentielle pour adapter les stratégies d’application aux défis émergents.

Un défi majeur réside dans la nécessité d’une coopération internationale étroite, compte tenu de la nature transfrontalière de la contrefaçon. La variabilité des cadres juridiques et des ressources disponibles entre les pays complique l’harmonisation des efforts. La mise en place de mécanismes efficaces pour la coopération judiciaire et le partage d’informations entre les autorités nationales et internationales est cruciale.

Un autre défi important est de garantir que les mesures prises respectent les droits fondamentaux, tels que la protection des données personnelles et la liberté d’expression. Il est vital d’établir des procédures claires et équitables pour le traitement des notifications d’infractions et pour l’intervention des autorités, afin d’éviter les abus et de protéger les intérêts légitimes des parties concernées.

La contrefaçon bénéficie souvent des avancées technologiques pour évoluer et s’adapter rapidement. Les stratégies d’application doivent donc être dynamiques et capables de s’ajuster aux nouvelles méthodes de contrefaçon, tout en exploitant les technologies émergentes pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon.

Conclusion : Une Union européenne prévoyante face à la contrefaçon

La recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 témoigne de la stratégie avant-gardiste de l’UE en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Elle vise non seulement à préserver les intérêts économiques de l’Union et la sécurité des consommateurs, mais aussi à établir une norme mondiale en matière de lutte contre la contrefaçon. Alors que l’Europe s’engage dans cette voie ambitieuse, l’effort collectif des gouvernements, des industries et des communautés sera primordial pour inverser le cours de la contrefaçon et garantir une Union européenne plus sûre, plus innovante et plus compétitive.

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L’affaire Leboncoin : Reconnaissance Définitive en tant que producteur de bases de données

 

Dans une décision marquante rendue le 28 février 2024, la Cour de cassation a mis un point final à un litige qui a tenu le milieu juridique en haleine depuis 2021, concernant la reconnaissance de la qualité de producteur de bases de données du site d’annonces bien connu, Leboncoin. Cette affaire, qui a traversé plusieurs instances, revêt une importance capitale pour la compréhension et l’application des droits des producteurs de bases de données ainsi que la présomption de titularité des droits d’auteur.

 

Contexte et Enjeu de l’Affaire

 

L’origine de ce contentieux remonte à 2021, lorsque Leboncoin a engagé des démarches judiciaires contre une société concurrente pour contrefaçon de ses bases de données. La spécificité de cette affaire réside dans le fait que Leboncoin, au-delà de son site principal, gère également une sous-base de données dédiée à l’immobilier et le site « avendrealouer.fr », consolidant ainsi son statut de leader sur le marché des annonces en ligne.

 

La Cour d’appel, dans sa décision, avait reconnu à Leboncoin la présomption de titularité des droits d’auteur sur ces bases, lui permettant ainsi de requérir une saisie-contrefaçon avant même l’ouverture d’un procès. Toutefois, cette saisie fut limitée dans le temps, ne pouvant cibler les activités antérieures à la création de la société Leboncoin.

 

La Portée de la Décision de la Cour de Cassation

 

L’arrêt de rejet du 28 février 2024 par la Cour de cassation confirme définitivement la décision d’appel, soulignant ainsi plusieurs points cruciaux pour les droits des producteurs de bases de données.

 

La décision du tribunal a reconnu de manière incontestable la création et la gestion active d’une base de données — y compris des versions spécialisées comme la plateforme immobilière de Leboncoin — comme motifs pour accorder à une entité le statut de producteur de bases de données, ainsi que tous les droits associés.

 

Cette reconnaissance s’accompagne d’une présomption de propriété des droits d’auteur, qui est essentielle pour renforcer les défenses juridiques contre la contrefaçon de bases de données et l’utilisation non autorisée.

 

Aussi, la possibilité pour un producteur de base de données de requérir une saisie-contrefaçon avant tout procès constitue un outil puissant de lutte contre la piraterie des données. La limitation temporelle imposée par la cour d’appel rappelle néanmoins l’importance du cadre juridique dans lequel ces mesures peuvent être appliquées.

 

Conclusion et Implications pour l’Avenir

 

L’affaire Leboncoin illustre la complexité et l’importance de la protection des bases de données dans l’ère numérique. La décision de la Cour de cassation confirme l’étendue des droits des producteurs de bases de données en France, offrant ainsi une protection renforcée contre la contrefaçon. Pour les entreprises et les professionnels de la propriété industrielle, cet arrêt est un rappel crucial de l’importance de sécuriser et de défendre leurs actifs numériques.

 

Ce jugement ne manquera pas d’avoir des répercussions sur la manière dont les droits de propriété intellectuelle sont perçus et appliqués dans l’espace numérique, marquant ainsi un tournant dans la jurisprudence française en matière de protection des bases de données. Il souligne l’importance pour les détenteurs de bases de données de bien comprendre et d’exploiter leurs droits pour protéger efficacement leur patrimoine numérique contre toute forme d’usurpation ou de contrefaçon.

 

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Comment Leboncoin a-t-il obtenu le statut de producteur de bases de données ?

La Cour de cassation a confirmé définitivement la qualité de producteur de bases de données de Leboncoin. Elle a reconnu les investissements substantiels réalisés par la plateforme pour la constitution, la vérification et la présentation de sa base d’annonces.

Quelle a été l'utilité de cette reconnaissance dans la procédure judiciaire ?

Grâce à ce statut, Leboncoin a pu obtenir une mesure de saisie-contrefaçon préventive, afin de recueillir des preuves d’extraction non autorisée de ses données. La présomption de titularité des droits lui a permis d’agir rapidement avant même le jugement au fond.

Quelles limites ont été imposées à cette saisie ?

La Cour d’appel a restreint la portée de la saisie : elle ne pouvait pas concerner des faits antérieurs à la création de Leboncoin. La mesure devait se limiter aux données et aux périodes protégées par les droits en cause.

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L’évaluation du risque de confusion pour les marques à faible distinctivité à travers l’affaire BIOTROP vs. BIOTRON


Dans une décision marquante, la Chambre de Recours de l’EUIPO a récemment abordé le paysage complexe de la protection des marques, établissant un précédent avec son jugement sur l’opposition entre « BIOTROP » et « BIOTRON ». Cette affaire a suscité des discussions significatives parmi les professionnels de la propriété intellectuelle, en particulier concernant les marques de faible distinctivité dans les secteurs de la santé et technique.

Contexte de l’Affaire

Le 15 octobre 2021, BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A. a fait une demande d’enregistrement de la marque BIOTROP pour des produits et services en classes 1, 5 et 35, incluant des fongicides, des insecticides, des fertilisants et des services de vente au détail. CIFO S.r.l., une entité concurrente, a contesté cette demande d’enregistrement, arguant que la marque BIOTROP créait un risque de confusion avec leurs marques antérieures ‘BIOTRON’, enregistrées dans l’Union Européenne et en Italie.

Initialement, la Division d’opposition de l’EUIPO a statué en faveur de CIFO S.r.l., reconnaissant le risque de confusion entre la demande d’enregistrement BIOTROP et la marque antérieure BIOTRON. BIOTROP a par la suite fait appel de cette décision devant à la Chambre de recours de l’EUIPO.

Décryptage du verdict de la Chambre de recours : Facteurs distinctifs dans « BIOTROP vs. BIOTRON »

La Chambre de recours de l’EUIPO a finalement rejeté la décision d’opposition en refusant d’admettre une quelconque confusion entre les deux marques, malgré leur similitude apparente et la nature connexe de leurs biens et services, souligne l’approche nuancée requise dans l’évaluation des demandes de marque (Chambre des recours de l’EUIPO, R1656/2023-2)

Elle a fondé sa décision sur plusieurs facteurs, notamment la faible similitude des produits et services en raison de leur finalité, de leurs canaux de vente, de la concurrence sur le marché, et de leur différences de catégories malgré l’enregistrement au sein des mêmes classes.

La Chambre a également discuté de la distinctivité des marques, notant que le préfixe commun ‘bio’ était non distinctif pour les produits biologiques ou organiques. Cependant, les suffixes ‘tron’ et ‘trop’ ont été jugés distinctifs en raison de leur absence de signification.

De plus, la Chambre a évalué les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. Malgré l’identité des six premières lettres, les suffixes distinctifs et l’inclusion d’un élément figuratif dans la demande de BIOTROP ont suffi à créer une impression globale différente, en particulier pour un public averti.

Cet arrêt pourrait potentiellement réduire la portée de la protection des marques, en la limitant aux cas de reproduction quasi-identique. Elle souligne ainsi l’importance de la distinctivité des éléments constitutifs d’une marque.

 

Nouvelle source d’incertitude pour les titulaires de marque

Le constat d’un faible degré de similarité visuelle et phonétique paraît discutable. Six lettres sur sept sont identiques, dans le même ordre et au début des signes. Il semble exagéré d’argumenter cela en faisant référence au nombre limité de lettres dans l’alphabet, au caractère descriptif du préfixe «BIO» et au graphique plutôt simple de la demande contestée. Dans quelle mesure les signes devraient-ils être plus similaires pour parvenir à un degré moyen, voire élevé, de similitude visuelle et phonétique ? l’étendue de la protection de la marque antérieure serait essentiellement limitée aux marques ultérieures qui la reproduisent intégralement sans aucun élément supplémentaire.

Pour les professionnels de la propriété intellectuelle, cette décision est source d’insécurité juridique. Une similitude des signes et des produits et services ne semble plus suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, dès lors qu’une partie relativement insignifiante de la marque est distinctive. Cette décision n’est pas favorable aux titulaires de marques antérieures.

La décision encourage les nouveaux détenteurs de droit à s’assurer que leurs demandes de marque mettent en avant des éléments uniques, distinctifs afin de satisfaire les exigences de l’EUIPO et d’assurer la longévité de leurs marques.

En examinant des cas comme « BIOTROP vs. BIOTRON », nous obtenons des aperçus précieux sur la perspective actuelle de l’EUIPO en matière de protection des marques. Pour naviguer dans ces eaux complexes, le cabinet Dreyfus est prêt à offrir notre expertise et notre soutien dans la protection de vos droits de propriété intellectuelle.

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l`évolution de l`étiquetage des vins dans l`Union Européenne : Une approche renouvelée en faveur de la transparence et de l`information du consommateur

L’étiquetage des produits alimentaires, et notamment des vins, a toujours été un sujet de préoccupation majeure pour les autorités réglementaires européennes. Dans le but d’accroître la transparence et de mieux informer le consommateur, l’Union Européenne (UE) a adopté de nouvelles règles qui modifieront de manière significative l’étiquetage des vins. Le règlement (UE) 2021/2117, applicable à partir du 8 décembre 2023, contraindra les producteurs de vin à fournir des informations supplémentaires sur leurs étiquettes, marquant une étape importante dans l’évolution des normes d’étiquetage alimentaire.

Contexte Juridique

Les obligations en matière d’étiquetage des vins s’inscrivent dans le cadre du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013, également connu sous le nom de « Règlement OCM » (Organisation Commune de Marché), qui définit déjà plusieurs exigences en matière d’étiquetage des produits viticoles. Ces exigences comprennent la dénomination de la catégorie de produit, les mentions spécifiques concernant le degré d’alcool, l’appellation d’origine protégée (AOP) ou l’indication géographique protégée (IGP) le cas échéant, ainsi que des informations sur l’embouteilleur et l’importateur.

Le règlement (UE) n° 1169/2011, connu sous le nom de « Règlement INCO », qui établit les principes généraux de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, s’appliquera également à ces nouvelles règles d’étiquetage, sauf disposition contraire.

Nouvelles Obligations d’Étiquetage

Les modifications majeures apportées par le règlement (UE) 2021/2117, concernent l’obligation pour les producteurs de vin d’inclure sur l’étiquette une liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle. Cette liste peut se limiter à l’indication de la valeur énergétique du produit, mais une version complète de la liste des ingrédients doit être disponible par voie électronique. Les substances allergènes ou provoquant des intolérances doivent toutefois être clairement indiquées sur l’étiquette physique du produit.

Ces informations peuvent être présentées directement sur l’étiquette de la bouteille, de manière lisible et indélébile, ou de manière dématérialisée, par exemple via un code QR. Cette flexibilité dans les modalités de présentation reflète la volonté de l’UE de s’adapter à l’évolution technologique tout en assurant une information complète au consommateur.

Pour les producteurs hors UE, ces exigences représentent un défi supplémentaire pour accéder au marché européen. Ils devront désormais se conformer à ces normes pour maintenir et étendre leur présence sur ce marché.

 

Conclusion

L’adoption du règlement (UE) 2021/2117 est un pas de géant vers une industrie du vin plus transparente et réglementée répondant aux préoccupations croissantes des consommateurs sur leur santé et l’origine des produits qu’ils consomment. Toutefois, leur mise en œuvre réussie dépendra de la capacité des producteurs à s’adapter à ces exigences et de la volonté des autorités à assurer une application efficace et uniforme de la loi.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés, en partenariat avec un réseau d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, se positionne comme un pilier pour les producteurs de vin. Nous offrons une assistance sur mesure pour naviguer dans cette nouvelle ère d’étiquetage, garantissant la conformité tout en préservant l’essence de chaque marque.

 

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Vers une Réforme du Cadre Légal des Faux Artistiques : Analyse et Propositions du Rapport du CSPLA

Le marché de l’art contemporain est confronté à une augmentation inquiétante de la fraude artistique, qui englobe à la fois les contrefaçons et les faux[1].

Par exemple, dans le scandale Spies-Ernst, une peinture vendue comme un original de Max Ernst a ensuite été dévoilée comme un faux de Wolfgang Beltracchi, réalisé avec des matériaux qui n’étaient pas disponibles à l’époque d’Ernst.

Cet incident met en évidence les techniques sophistiquées employées par les faussaires modernes et les défis importants auxquels sont confrontés les experts pour authentifier les œuvres d’art.

En réponse, le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA)[2] met en évidence les insuffisances des statuts juridiques français existants pour lutter contre ces pratiques illégales, notamment la loi du 9 février 1895.

Cet examen montre qu’il est urgent de réformer le cadre juridique pour renforcer la protection des œuvres d’art et de leurs créateurs.

Contexte Légal Actuel

La loi Bardoux de 1895 constitue une mesure juridique fondamentale pour lutter contre la fraude artistique en France. Cependant, son efficacité est de plus en plus remise en cause par les avancées technologiques et les nouvelles techniques de fraude, notamment la reproduction exacte d’œuvres d’art. Ces activités, bien qu’elles n’enfreignent pas directement les lois sur le droit d’auteur, compromettent considérablement l’intégrité du marché de l’art.

Propositions de Réforme :

  • Vers la création de l’infraction de « fraude artistique » ?

Ce rapport évalue la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 mars 2023, qui vise à moderniser le cadre juridique contre la fraude artistique. Cette proposition de réforme vise à élargir la définition de la  » fraude artistique  » à toutes les formes de reproduction illicite, à alourdir les sanctions pénales et à créer un volet répressif plus dissuasif.

Actuellement, les dispositions générales du Code pénal et du Code de la consommation, qui couvrent la fraude et la tromperie, ne permettent pas de lutter efficacement contre la falsification d’œuvres d’art. Ces lois manquent de spécificité en ce qui concerne la fraude dans le domaine de l’art, ce qui entraîne une ambiguïté juridique et un large éventail d’interprétations. Ce manque de clarté et l’effet dissuasif insuffisant des sanctions existantes ont permis aux contrefacteurs et à leurs collaborateurs d’échapper plus facilement à de graves répercussions. Par conséquent, les résultats des actions en justice intentées contre ces individus sont souvent jugés insuffisants, ce qui souligne la nécessité de mesures plus ciblées et plus strictes.

  • La responsabilité civile de l’auteur d’une fraude artistique ?

La principale recommandation de la mission est de mettre en place des amendes adaptées à la capacité financière du fraudeur et à la gravité de l’infraction. En outre, elle préconise de qualifier la fraude artistique organisée de délit, justifiant des procédures pénales spécialisées. De plus, la proposition suggère de permettre à des associations spécifiques de participer en tant que parties civiles à des actions en justice concernant ces infractions, afin de renforcer l’application de la loi et la réponse juridique à la fraude artistique.

Le droit civil peut également être utile contre la contrefaçon artistique, mais il est limité à certains aspects du litige.

Par exemple, le droit des contrats permet l’annulation des ventes si la nature de l’œuvre a été dénaturée, ce qui permet de traiter les conséquences plutôt que de sanctionner directement la contrefaçon. Pour renforcer cette approche, la Mission suggère d’ajouter une dimension civile au cadre pénal existant. Cet ajout permettrait aux victimes de fraude artistique de demander réparation de leur préjudice, offrant ainsi un recours plus complet aux personnes affectées par cette fraude.

Il est recommandé d’ajouter au Code du patrimoine une disposition précisant que toute « fraude artistique engage la responsabilité civile de son auteur », établissant ainsi clairement la possibilité de poursuites civiles pour les cas décrits dans l’article L. 112-28, avec la condition que l’intention frauduleuse soit démontrée.

Adaptation aux Nouvelles Technologies

L’un des points clés du rapport est d’adapter la législation aux défis posés par les technologies numériques. Les progrès de l’intelligence artificielle et la multiplication des plateformes en ligne facilitent la prolifération des faux, les rendant plus difficiles à détecter et à combattre.

Le rapport propose d’inclure des mesures spécifiques pour faire face à l’impact des nouvelles technologies sur le marché de l’art :

  1. Impact de l’intelligence artificielle (IA) : la mission propose un devoir de transparence pour les applications de l’IA dans la création artistique, suggérant que la réglementation impose une divulgation claire de l’utilisation de l’IA à la fois dans les phases de création et de distribution des œuvres d’art.
  2. Réseaux numériques : La mission recommande d’encourager les normes non contraignantes pour que les plateformes en ligne coopèrent avec les titulaires de droits, notamment en mettant en place des mécanismes de signalement des œuvres d’art contrefaites. Elle suggère également des mesures juridiques permettant aux juges d’ordonner des actions préventives contre la diffusion en ligne d’œuvres d’art frauduleuses.
  3. Jetons non fongibles (NFT) : la mission propose d’appliquer les lois existantes à la fraude artistique liée aux NFT tout en recommandant le développement de mécanismes de certification avant la frappe[3] des NFT afin de renforcer la fiabilité et la confiance dans les transactions d’art numérique.

Ces recommandations visent à adapter le cadre juridique pour contrer efficacement les défis posés par les technologies numériques dans la perpétuation de la fraude artistique.

 

Conclusion et Perspectives

Le rapport du CSPLA constitue une base solide pour repenser la législation à la lumière des développements technologiques et des nouvelles formes de fraude. La mise en œuvre des recommandations renforcerait l’efficacité des mécanismes de protection et d’exécution et offrirait une plus grande sécurité juridique aux acteurs du marché de l’art.

Étant donné le besoin urgent de réformer le cadre juridique et de protéger les droits des créateurs, le cabinet Dreyfus & Associés est prêt à guider et à soutenir les parties prenantes à travers ces défis en constante évolution.

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[1] Le faux est constitutif de contrefaçon lorsqu’il reproduit l’œuvre ou des éléments originaux d’une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur. Au contraire, le faux intégral est une création qui n’a pas du tout été conçue par l’artiste dont le nom et la qualité ont été usurpés, quand bien même cette création serait présentée comme telle et réalisée « à la manière » ou « dans le style » de l’intéressé. – Rapport CSPLA, décembre 2023.

[2] Lire le rapport : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Rapport-de-mission-sur-les-faux-artistiques

[3] Frapper un NFT consiste à publier votre jeton sur la blockchain pour le rendre achetable.

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Changement de cap : La Cour d’Appel d’Angleterre et du Pays de Galles offre une nouvelle interprétation à la forclusion par tolérance

*Image générée par DALL-E 3, version Microsoft*

Dans une décision importante datée du 6 décembre 2023 ([2023] EWCA Civ 1451 Case No : CA-2023-000692), la Cour d’Appel d’Angleterre et du Pays de Galles a donné une nouvelle interprétation de la forclusion par tolérance et réitère l’importance de surveiller l’utilisation des marques pour éviter cela.

Contexte : La double utilisation de l’acronyme ICE

L’affaire concernait Industrial Cleaning Equipment, une entreprise britannique, qui a poursuivi Intelligent Cleaning Equipment, un fabricant chinois, pour avoir utilisé l’acronyme ICE et plusieurs logos similaires. Les deux sociétés avaient des marques déposées au Royaume-Uni. Le demandeur a enregistré son logo en 2016, tandis que le défenseur avait des enregistrements internationaux datant de 2015, qui ont été reconnus dans l’UE puis au Royaume-Uni après le Brexit.

Arrêté de première instance

En première instance, le demandeur a accusé le défenseur d’usurpation et de contrefaçon de marque, et la défense de la forclusion par tolérance a été rejetée par le juge.

Mais qu’est-ce que la forclusion par tolérance ?

Dans le droit des marques, c’est lorsqu’un titulaire tolère l’utilisation non autorisée de sa marque sur une période prolongée, entraînant une perte de droits pour contester cette utilisation ultérieurement.

En l’espèce, il a été admis que le demandeur avait connaissance de l’utilisation des UGTM des défenseurs au Royaume-Uni depuis juillet 2014 environ, mais a nié avoir eu connaissance de l’enregistrement de ces marques jusqu’en juillet 2019, lorsque les avocats du demandeur d’asile ont envoyé aux défenseurs une lettre avant la réclamation alléguant une usurpation et une contrefaçon de marque.

La procédure a été engagée le 24 mai 2021 et le juge de première instance a tranché en faveur du Demandeur. Le juge a conclu que la défense de forclusion par tolérance soulevée par les défenseurs en vertu de l’article 48 de la Loi de 1994 sur les marques de commerce (TMA 1994), n’a pas réussi parce que la période de cinq ans ne commence à courir que lorsque le propriétaire de la marque antérieure a connaissance à la fois de l’utilisation de la marque postérieure et de son enregistrement

La décision reposait sur l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Budvar ( C-482/09 – Budějovický Budvar ), qui exigeait la connaissance de l’utilisation et de l’enregistrement de la marque postérieure pour cette exclusion.

L’appel et sa décision novatrice

Les défenseurs ont fait appel pour deux motifs principaux. Premièrement, ils ont fait valoir que la connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure était inutile pour la forclusion par tolérance. Deuxièmement, ils ont fait valoir que la date pertinente pour le calcul de la forclusion devrait être la date d’enregistrement international.

Une nouvelle interprétation de la forclusion par tolérance

La Cour d’appel a procédé à une analyse approfondie de ce fameux principe, en se référant notamment à l’arrêt Budvar et à d’autres décisions de l’Union européenne.

Elle a souligné que l’arrêt Budvar était un arrêt isolé et que les juridictions de l’UE, y compris la chambre de recours de l’EUIPO et le Tribunal, avaient interprété la législation différemment. Ces interprétations portaient sur l’obligation d’utiliser une marque enregistrée pendant cinq ans, sans qu’il soit nécessaire d’en connaître l’enregistrement.

Par conséquent, la Cour d’appel s’est écartée de la décision Budvar, estimant que la forclusion par tolérance n’exige que la connaissance de l’utilisation d’une marque postérieure après son enregistrement .

Toutefois, en ce qui concerne la date de début du calcul de la forclusion, la Cour s’est rangée du côté du demandeur, en indiquant la date comme étant soit l’acceptation par l’EUIPO, soit la deuxième date de réédition, et non la date d’enregistrement auprès de l’OMPI. Malheureusement pour les défenseurs, leur appel n’a pas abouti .

La Cour a conclu que la forclusion par tolérance exige seulement la connaissance de l’utilisation de la marque postérieure après son enregistrement, et non la connaissance de l’enregistrement lui-même.

Conclusion sur l’importance de surveiller ses marques

Cette décision marque un changement important dans le droit britannique des marques, en le réalignant avec les tendances plus larges du Tribunal de l’UE et de la jurisprudence de l’EUIPO. Il souligne l’importance pour les propriétaires de marques de surveiller non seulement l’utilisation, mais aussi l’enregistrement des marques susceptibles de porter atteinte à leurs droits. Des contrôles réguliers sur les registres de marques sont essentiels pour éviter l’acquiescement involontaire.

L’arrêt souligne également la distinction nuancée entre utilisation et enregistrement en droit des marques. Pour les praticiens, cette décision souligne le besoin de vigilance et de stratégies proactives en matière de surveillance et d’application des marques.

En clarifiant les exigences de forclusion par tolérance, il offre des conseils et une compréhension renouvelée pour les praticiens et les propriétaires de marques. 

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Maximiser la protection des marques : Evaluation du retour sur investissement (RSI) vs. Etude de la conformité

*Image générée par DALL E 3e version Microsoft

 

Dans le domaine de la protection des marques, une enquête cruciale consiste à mesurer la valeur ou le retour sur investissement (ROI) des programmes dédiés au contrôle et à l’application des règles. Cette mesure est essentielle pour deux raisons : d’une part, pour justifier la dépense initiale consacrée à l’effort de protection de la marque, et d’autre part, pour évaluer sa valeur après une certaine période de mise en œuvre. Par conséquent, certains ont plaidé en faveur de certaines méthodologies de calcul du retour sur investissement des initiatives de protection des marques. Il s’agit généralement d’évaluer le coût associé à chaque infraction active et d’estimer le pourcentage de perte de revenus potentiellement récupérable une fois l’infraction résolue.

Cependant, ces approches et méthodologies sont difficiles à mettre en pratique. En effet, les méthodologies ROI semblent plus appropriées lorsqu’il s’agit de contrefaçon que de protection de marque elle-même.

Par conséquent, la conformité, qui se concentre sur ce qui serait perdu plutôt que sur ce qui pourrait être gagné, pourrait être une solution plus efficace pour évaluer les risques et les gains en matière de protection de la marque.

 

1. Calcul du ROI

 

Comprendre le retour sur investissement dans la protection de la marque

Les calculs de retour sur investissement permettraient en théorie au propriétaire de la marque d’avoir une vue d’ensemble des coûts, dépenses et pertes liés à la protection de sa marque.

De plus, lorsqu’il s’agit de marchés de commerce électronique, le retour sur investissement peut être calculé a posteriori , c’est-à-dire. post-exécution.

Approches basées sur les données pour le calcul du retour sur investissement :

Ce calcul est basé sur le nombre total et la valeur des articles supprimés via des mesures coercitives ainsi que sur des plafonds de données (par exemple : si un marché propose des millions d’un même article contrefait, cela suggère probablement qu’il les fabriquera à la demande, et non pas des millions). des articles se trouvent dans un entrepôt). Ces données peuvent être récupérées par la plupart des prestataires de services de protection des marques.

Des idées similaires peuvent être utilisées pour effectuer des calculs de retour sur investissement dans d’autres contextes où les données sont disponibles. En effet, en cas de retraits concernant les réseaux sociaux, les applications mobiles ou le piratage, des données telles que le nombre de followers ou de likes, le nombre de téléchargements ou d’individus partageant un contenu protégé par le droit d’auteur, peuvent être utilisées comme proxy. Les méthodologies standards tendent à utiliser un calcul de ROI sous la forme de :

ROI = C x E

C est une mesure du «  coût  », c’est-à-dire. la différence de revenus entre le fait qu’une infraction soit active et sa suppression ;

E est le nombre d’ exécutions

Défis liés à l’application des méthodologies de retour sur investissement

Plusieurs facteurs devraient néanmoins être pris en compte, tels que les taux de substitution variables (la mesure de la proportion de clients qui achèteront un article légitime si l’article contrefait est rendu indisponible via une action de retrait) et la considération du long terme. impact à terme ainsi que sur la valorisation de la marque (visibilité, fidélisation client).

D’un autre côté, les calculs a priori , c’est-à-dire avant toute mise en application, offrent beaucoup moins de visibilité, voire aucune, étant donné que ce calcul repose sur des chiffres supposés plutôt que sur des données exactes.

Un ROI est donc plus susceptible d’être calculé sur les efforts de lutte contre la contrefaçon (saisie de produits, réparation des dommages…) plutôt que sur la défense d’un portefeuille de marques.

 

2. La solution de la conformité

Le cyber-risque est omniprésent et constitue l’un des défis majeurs auxquels une entreprise peut être confrontée. Les noms de domaine sont souvent des vecteurs de fraude, permettant d’induire les salariés et les consommateurs en erreur par l’imitation du nom ou des marques de l’entreprise.

Si les outils de surveillance peuvent aider à identifier très tôt les noms de domaine frauduleux, le calcul du retour sur investissement (ROI) devient délicat, surtout après avoir acquis ces domaines et redirigé leur trafic vers le site officiel du propriétaire de la marque. Cette redirection est effectuée dans l’espoir de convertir une partie du trafic en revenus pour le propriétaire de la marque. Cependant, cette approche n’est pas vraiment viable car les données (trafic web, connexions…) sont très difficiles à quantifier. De plus, cette vision n’est pas durable car elle suggère que le propriétaire de la marque conservera le nom de domaine récupéré et le redirigera vers un site Web actif. Les deux sont extrêmement improbables car ils affecteraient négativement non seulement l’optimisation des moteurs de recherche de la marque, mais également la réputation de la marque.

Il se trouve qu’un nom de domaine utilisé à des fins frauduleuses est rarement redirigé vers un site officiel. Cela discréditerait le site officiel et créerait une confusion entre ce qui est officiel et ce qui ne l’est pas – une plutôt mauvaise idée lorsqu’on agit pour neutraliser les noms de domaine frauduleux.

Mesures de conformité proactives

Ainsi, les actions préventives qui suivent la logique de conformité semblent plus adaptées pour éviter de perdre de la valeur et de l’argent de la marque, telles que :

  • Réaliser des audits de marque parmi les noms de domaine pour évaluer les risques.
  • Mise en place de systèmes de surveillance des noms de domaine et des réseaux sociaux.
  • Enregistrements préemptifs de noms de domaine dans des extensions à risque.
  • Prendre des mesures proactives contre les noms de domaine potentiellement dangereux.
  • Mettre en place des procédures et une cellule de gestion de crise pour une réponse rapide aux infractions.
  • Élaborer ou mettre à jour la politique des noms de domaine de l’entreprise, en assurer la diffusion interne et externe.

En fin de compte, la décision entre se concentrer sur le retour sur investissement ou sur la conformité dans les stratégies de protection de la marque doit être guidée par les besoins spécifiques et le contexte de la marque. Une approche équilibrée intégrant des éléments des deux stratégies pourrait être la voie la plus efficace. Néanmoins, bien qu’applicables aux efforts de lutte contre la contrefaçon, les méthodologies de retour sur investissement offrent des informations moins quantifiables et peuvent être difficiles à mettre en œuvre avec précision. La conformité, quant à elle, fournit un cadre plus large et plus préventif qui protège l’intégrité de la marque.

Pour obtenir des conseils d’experts et des solutions sur mesure pour naviguer dans ces stratégies complexes de protection des marques, envisagez de vous associer au cabinet d’avocats Dreyfus, où notre équipe dédiée est spécialisée dans l’offre d’une expertise juridique complète pour protéger et améliorer la valeur de votre marque dans le paysage numérique.

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Naviguer à l`Intersection des Noms de Domaine et des Indications Géographiques : Le Cas de ‘Porcelainefrancaisedelimoges.fr’

Dans une décision remarquable, l’AFNIC, le registraire français des noms de domaine de premier niveau de code de pays, a transféré les droits du nom de domaine ‘porcelainefrancaisedelimoges.fr’ aux propriétaires légitimes de l’indication géographique (IG) française ‘Porcelaine de Limoges’.

Cette décision (FR-2023-03612) a des implications profondes pour la protection des indications géographiques dans le domaine numérique.

 

Contexte juridique et factuel

Le gouvernement français a introduit un système national de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels en 2014 (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014). Cette loi a entraîné une vague d’enregistrements d’IG, y compris la célèbre ‘Porcelaine de Limoges’. Les producteurs de porcelaine de Limoges, avec une histoire riche remontant au 18ème siècle, ont déposé une demande d’enregistrement d’IG le 8 juin 2017, qui a été officiellement accordée le 1er décembre 2017.

Parallèlement, un individu anonyme a enregistré le nom de domaine ‘porcelainefrancaisedelimoges.fr’ le 24 février 2017. Ce nom de domaine, présentant un contenu non lié et potentiellement inapproprié, a incité les producteurs de porcelaine de Limoges à rechercher un recours juridique.

 

Le Litige et les Procédures Juridiques

Affirmant que le nom de domaine empiétait sur leurs droits, les plaignants se sont tournés vers SYRELI, un système de résolution alternative des litiges (ADR) géré par l’AFNIC. Les plaignants ont argué que l’enregistrement du nom de domaine avait été effectué de mauvaise foi, exploitant la réputation préexistante et l’enregistrement imminent de l’IG ‘Porcelaine de Limoges’, largement couvert par les médias français.

 

La Décision de l’AFNIC

L’AFNIC a noté que le nom de domaine ressemblait étroitement à l’IG enregistrée, ne différant que par l’ajout du mot ‘française’. Par conséquent, l’AFNIC a jugé que le nom de domaine constituait une usurpation et une dilution de l’IG ‘Porcelaine de Limoges’, conduisant au transfert du domaine au demandeur.

 

Commentaire et Implications

Cette affaire est remarquable pour deux raisons : la postériorité de l’IG par rapport à l’enregistrement du nom de domaine et la base du litige sur un droit d’IG.

Le cas soulève des questions importantes concernant l’applicabilité des procédures d’ADR lorsqu’une IG est enregistrée après un nom de domaine. Comment les panels d’ADR devraient-ils évaluer la réputation et la reconnaissance d’une IG qui était établie informellement mais pas encore enregistrée légalement au moment de l’enregistrement du nom de domaine ? Les preuves de la réputation pré-enregistrement et de l’intention d’enregistrer l’IG devraient-elles être considérées comme des motifs suffisants pour transférer ou révoquer un nom de domaine ?

Les panels d’ADR pourraient devoir être équipés de critères plus nuancés pour évaluer les intentions de ‘bonne foi’ des détenteurs de noms de domaine, en particulier dans les cas où le détenteur pouvait raisonnablement être conscient d’une IG bien connue mais encore à enregistrer. De plus, les systèmes d’ADR de noms de domaine de l’UE et du système UDPR n’ont pas pris en compte les IG, se concentrant principalement sur les droits de marque.

La France s’est ainsi positionnée comme pionnière dans l’évolution législative récente. Avec l’adoption du système d’indications géographiques (IG) à l’échelle de l’UE pour les métiers d’art et les produits industriels (Règlement (UE) 2023/2411) les indications géographiques enregistrées dans les litiges liés aux noms de domaine sont explicitement protégées contre le cybersquattage.

Cette évolution ne se limite pas à un simple ajustement technique des procédures légales ; elle reflète un changement plus général dans la reconnaissance de la valeur et de l’importance des IG dans l’économie mondiale et le monde numérique.

Elle reconnaît qu’une indication géographique, « Porcelaine de Limoges », mérite le même niveau de protection que les marques de commerce et les noms de société dans les litiges liés aux noms de domaine. C’est un grand pas en avant et place la France à l’avant-garde de la protection sur Internet, en particulier en ce qui concerne la propriété intellectuelle dans le domaine numérique.

À mesure que les pratiques juridiques continuent d’évoluer, cette affaire servira de référence essentielle pour les praticiens du droit des noms de domaine et de la propriété intellectuelle. Restez à l’écoute !

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Marques Olfactives : une Protection Difficile à Atteindre, le Cas Allemand

Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, la protection des marques olfactives présente un défi unique. Contrairement aux marques traditionnelles, qui s’appuient sur une représentation visuelle, les marques olfactives sont basées sur des odeurs, les rendant subjectives et difficiles à standardiser. Cette complexité est vivement illustrée par la décision de la Cour des Brevets allemande dans l’affaire 29 W (pat) 515/21.

 

Le 3 septembre 2020, une demande révolutionnaire a été déposée pour une marque allemande dans la classe 28, couvrant « les articles de sport ». La demande était inhabituelle ; elle visait à enregistrer une « marque olfactive », décrite comme « l’odeur du miel issu du nectar des fleurs de bruyère commune (Calluna Vulgaris) sur des balles de golf ». Cette demande a défié les limites conventionnelles du droit des marques, s’aventurant dans le territoire relativement inexploré des marques olfactives.

 

L’Office allemand des brevets et des marques a cependant trouvé la demande insuffisante. Ils l’ont rejetée au motif que l’odeur n’était pas représentée de manière à permettre aux autorités de déterminer précisément son champ de protection. Ce rejet a mis en lumière l’exigence cruciale de représentabilité dans le droit des marques, un aspect souvent considéré comme acquis dans des demandes plus traditionnelles.

 

L’appel du demandeur a apporté de nouvelles perspectives. La Cour des Brevets allemande a maintenu que pour qu’une marque soit enregistrable, elle doit répondre à des critères stricts : elle doit être claire, précise, complète, accessible, intelligible, durable et objective. Ces critères, connus sous le nom de critères de Siekmann, sont désormais une pierre angulaire du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne (EUTMR), spécifiquement l’article 3, paragraphe 1. La description du demandeur, bien que créative, n’a pas répondu à ces normes strictes.

 

De plus, la Cour a souligné que des descripteurs comme « amer », « fort » et « aromatique » sont intrinsèquement subjectifs et ne fournissent pas la clarté objective requise par la loi. La décision de la Cour sert de point de référence essentiel pour les futurs demandeurs, illustrant les exigences nuancées des enregistrements de marques non traditionnelles.

 

Intéressant, la Cour a également discuté de diverses méthodes infructueuses de représentation des marques olfactives, telles que les formules chimiques et les codes de couleur utilisés dans l’industrie du parfum. Ces méthodes, bien qu’innovantes, ne répondaient pas aux normes juridiques de clarté et d’objectivité.

 

Cette affaire illustre l’écart entre les cadres juridiques actuels et les avancées technologiques. Les réformes de la marque de l’Union européenne permettent théoriquement la protection des marques olfactives, mais la technologie pour représenter les odeurs de manière précise et objective est toujours en évolution. Ce scénario présente un paradoxe intrigant où la loi, généralement perçue comme réactive, est en avance sur les capacités technologiques.

 

Cependant, l’avenir est prometteur. Avec les progrès rapides de la technologie des odeurs numériques, il y a espoir que la reproduction fiable des odeurs puisse bientôt rendre les marques olfactives une réalité pratique. Cette avancée marquerait un bond significatif dans le droit de la propriété intellectuelle, ouvrant de nouveaux horizons pour la protection des marques.

 

Au cabinet Dreyfus, nous restons à la pointe de ces développements, assurant à nos clients d’être bien conseillés pour naviguer dans le paysage complexe du droit des marques, qu’il soit traditionnel ou à la pointe. Dans un monde où les précédents juridiques et les innovations technologiques redéfinissent constamment les frontières, notre expertise est un atout pour valoriser vos droits de propriété intellectuelle.

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Du changement à l’OMPI : plus de clarté pour les enregistrements internationaux !

Par une notice d’information (information notice No. 26/2023), l’OMPI a annoncé plusieurs amendements au règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Ces amendements, en vigueur depuis le 1er novembre 2023, viennent apporter de la clarté aux titulaires de droits et à leurs mandataires.

  1. Indication de la date de début et de fin du délai de réponse à un refus provisoire

Bien que l’enregistrement d’une marque internationale se fasse par le biais d’un guichet unique, une fois la phase internationale achevée, la demande est transmise aux offices des pays désignés afin d’être examinée selon leur législation nationale. C’est lors de cet examen que sont émises, le cas échéant, des objections ou des refus provisoires.

Jusqu’à récemment, les délais de réponse aux refus provisoires pouvaient prêter à confusion, car de nombreux offices nationaux ou régionaux n’indiquaient ni le délai de réponse, ni les dates de calcul de ce délai.

Pour éviter cela, les offices des marques nationaux ou régionaux seront désormais tenus, lorsqu’ils émettent un refus provisoire, d’indiquer le délai de réponse ainsi que les dates de début et de fin du délai, à moins que ce dernier ne commence à courir à la date à laquelle l’OMPI transmet le refus provisoire au titulaire. Dans ce cas, c’est à l’OMPI que reviendra la tâche d’indiquer les dates de début et de fin du délai dans sa notification.

Par mesure de sûreté, dans les rares cas où une communication électronique ne parviendrait pas au destinataire (en raison d’une adresse électronique défectueuse ou d’une boîte de réception pleine notamment), l’OMPI transmettra également une copie de la notification de refus provisoire par courrier.

  1. Instauration d’un délai minimum pour répondre à un refus provisoire

Jusqu’à peu, l’OMPI n’imposait aucun délai minimum pour examiner les refus provisoires et y répondre. Ces délais, déterminés par les Offices de propriété intellectuelles nationaux/régionaux, pouvaient aller de 15 jours à 15 mois.

Parfois très courts, ils étaient donc une véritable source de difficultés pour les titulaires de marques et leurs représentants.

Afin de pallier ce problème, est désormais accordé un délai minimum de deux mois (ou de 60 jours consécutifs ou calendaires) pour déposer une requête en révision, un recours ou une réponse au refus provisoire.

Outre cette période minimale de deux mois, l’OMPI calculera et communiquera aux titulaires de droits une date précise pour répondre aux refus provisoires.

Bien qu’il soit laissé jusqu’au 1er février 2025 pour satisfaire à cette nouvelle exigence, les Parties contractantes qui ont besoin de plus de temps – notamment pour modifier leur cadre juridique – ont la possibilité de retarder davantage l’entrée en vigueur de cette obligation.

Conclusion 

Ces changements, plébiscités depuis plusieurs années par les praticiens du droit de la propriété industrielle, doivent être salués.

Une évolution positive, qui montre que l’OMPI écoute la voix de ses utilisateurs.

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Comprendre la nouvelle réglementation européenne de l’IA : Équilibrer l’innovation avec la protection du droit d’auteur

Un changement de paradigme dans la gouvernance de l’IA

La Loi sur l’Intelligence Artificielle de l’Union Européenne (EU AI Act) a été présentée par la Commission Européenne en 2021. Cette récente initiative de l’Union Européenne pour réguler l’intelligence artificielle (IA) a provoqué des remous dans le monde technologique, marquant un changement significatif dans la manière dont les modèles d’IA génératifs comme ChatGPT, Bard et d’autres, opéreront.

Dans un compromis récent du 8 décembre 2023 sur l’IA Act, l’accent a été mis sur les lois du droit d’auteur concernant les données utilisées dans la formation de ces modèles d’IA.

Alors que la législation est encore confidentielle, les experts dissèquent les impacts potentiels basés sur les communications officielles de l’UE.

 

Obligations clés pour les créateurs de modèles d’IA génératifs : assurer la transparence et le respect du droit d’auteur

 

Transparence dans l’utilisation des données : La réglementation proposée souligne l’importance de la transparence. Les créateurs d’IA doivent fournir publiquement un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement de leurs algorithmes. Bien que la précision exacte de ces résumés reste à définir, l’intention est claire : il s’agit d’identifier les détenteurs de droits, ouvrant ainsi la voie à d’éventuelles négociations de compensation. Ce mouvement est perçu comme une victoire pour les créateurs de contenu, y compris les auteurs, scénaristes et entreprises médiatiques, dont le travail a été utilisé sans compensation directe.

Respect du droit d’auteur européen : Les entreprises d’IA doivent se conformer aux lois européennes sur le droit d’auteur, une exigence apparemment évidente mais vitale. Cela inclut l’adhésion aux clauses d’opt-out, permettant aux détenteurs de droits de refuser l’utilisation de leur contenu par les systèmes d’IA. Des sociétés de gestion de droits d’auteur comme la SACEM ont établi de telles clauses.

 

Analyse approfondie : Évaluer l’impact et les défis à venir

 

Malgré une perspective positive, les implications exactes de ces nouvelles dispositions restent floues jusqu’à la conclusion des réunions techniques. La SACD, parmi d’autres institutions, exprime un optimisme prudent mais souligne l’importance de ne pas revenir sur les progrès réalisés.

D’abord, alors que l’intention de la réglementation de protéger les détenteurs de droits d’auteur est louable, l’application et la praticité de ces règles sont quelque peu ambiguës. L’exigence d’un « résumé suffisamment détaillé » des données utilisées dans la formation de l’IA est vague et pourrait conduire à diverses interprétations, créant des failles potentielles ou des processus de conformité lourds.

En outre, l’obligation de respecter les lois européennes sur le droit d’auteur, y compris les clauses d’opt-out, peut être vue comme un pas significatif vers l’autonomisation des créateurs. Cependant, cela pourrait également imposer des limitations substantielles au développement et à la scalabilité des technologies d’IA, étouffant potentiellement l’innovation et la croissance économique. L’équilibre entre la protection des droits individuels et la promotion de l’avancement technologique semble être délicat, et cette réglementation pourrait pencher la balance de manière défavorable pour l’industrie de l’IA.

La tension entre transparence et protection des secrets commerciaux est un autre point critique. Une transparence complète des données d’entraînement pourrait effectivement nuire aux entreprises, révélant des méthodes propriétaires et des avantages concurrentiels. La solution proposée de divulgation limitée aux régulateurs ou entités de confiance pourrait atténuer certains risques, mais ajoute également des couches de bureaucratie et de complexité, ralentissant potentiellement le développement et le déploiement de l’IA.

De plus, alors que la réglementation est une initiative européenne, l’IA est intrinsèquement globale. Les différences de normes légales et éthiques à travers les frontières pourraient conduire à des conflits ou à des défis de conformité pour les entreprises multinationales. Cela pourrait involontairement créer un paysage numérique fragmenté, où les technologies d’IA et leurs bénéfices ne sont pas uniformément répartis.

Enfin, alors que la réglementation vise à protéger les industries existantes et les créateurs des impacts perturbateurs de l’IA, elle pourrait également entraver le potentiel créatif et les bénéfices sociétaux que promet l’IA générative. Les secteurs culturels et créatifs pourraient connaître un ralentissement de l’innovation si des mesures trop restrictives sont mises en place.

L’efficacité et l’équité de ces mesures dépendront de leur mise en œuvre et du dialogue continu entre les parties prenantes. Une approche équilibrée est nécessaire pour sauvegarder les droits individuels et le patrimoine culturel tout en favorisant l’innovation et la collaboration mondiale dans le domaine de l’IA.

 

Une nouvelle ère de réglementation de l’IA commence

 

Alors que les discussions techniques progressent et que le vote final approche, les parties prenantes de tous bords observent attentivement, espérant influencer l’issue en leur faveur. Cette réglementation pourrait établir un précédent, pas seulement pour l’Europe, mais à l’échelle mondiale, alors que les pays luttent avec le paysage en rapide évolution de l’IA et ses implications généralisées. Le déroulement narratif de la réglementation européenne de l’IA est un témoignage des complexités de la gouvernance des technologies de pointe et de la nécessité de politiques globales, adaptatives et inclusives. Le monde observe alors que l’Europe prend ces mesures pionnières, établissant un précédent pour la gouvernance de l’IA à l’échelle mondiale.

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L’IA Act de l’Union Européenne : Une Réglementation Pionnière de l’Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée dans divers secteurs, impactant significativement la société, l’économie et la gouvernance.

L’Union européenne est en train d’établir une réglementation complète spécifique à l’IA. Une proposition, la Loi sur l’Intelligence Artificielle de l’Union Européenne (EU AI Act) a été présentée par la Commission en 2021, visant à établir des règles harmonisées pour l’IA afin d’assurer la sécurité, la conformité aux droits fondamentaux et la durabilité environnementale.

Le 8 décembre 2023, le Parlement Européen et le Conseil ont atteint une étape importante en se mettant d’accord sur l’EU AI Act. Cette loi est célébrée comme une « première mondiale », marquant l’UE comme précurseur dans la réglementation juridique complète de l’IA. Cette loi législative vise à garantir que les systèmes d’IA utilisés au sein de l’UE soient sûrs, respectent les droits fondamentaux et adhèrent aux valeurs de l’UE, tout en favorisant également l’investissement et l’innovation dans les technologies de l’IA.

Cet article offre un regard approfondi sur le parcours législatif de l’UE et explore les composants critiques, les implications et les perspectives futures du cadre juridique européen pour l’IA.

Approche par le Risque pour la Régulation de l’IA

 

La législation est construite sur une approche basée sur le risque, catégorisant les systèmes d’IA en quatre niveaux de risque : inacceptable, élevé, limité et minime/aucun risque. Ces classifications guident l’étendue et la nature des exigences réglementaires appliquées à chaque système, se concentrant de manière significative sur les systèmes d’IA à risque inacceptable et élevé.

Systèmes d’IA à risque inacceptable : Cette catégorie comprend les applications d’IA considérées comme une menace claire pour la sécurité, les droits fondamentaux ou les valeurs de l’UE. Des exemples incluent des systèmes qui manipulent le comportement humain ou permettent le grattage non ciblé de données biométriques. Ces systèmes sont interdits d’emblée.

Systèmes d’IA à risque élevé : Cette catégorie englobe les systèmes d’IA qui pourraient potentiellement causer des dommages importants dans des domaines critiques comme les infrastructures ou l’application de la loi. Ils sont soumis à des obligations de conformité strictes, incluant la mitigation des risques et des exigences de transparence.

Systèmes d’IA à risque limité : Ces systèmes d’IA doivent adhérer à des obligations de transparence minimales. Ils incluent des technologies comme les chatbots ou certains systèmes de catégorisation biométrique.

Systèmes d’IA à minime/aucun risque : La majorité des applications d’IA tombent dans cette catégorie, où le risque est jugé négligeable. L’utilisation de ces systèmes est librement autorisée, avec une adhésion encouragée aux codes de conduite volontaires.

 

Garanties pour les systèmes d’IA à Usage Général

 

Un aspect innovant de l’EU AI Act est son approche de régulation des systèmes d’IA à usage général, qui sont des systèmes ou modèles conçus non pas pour une tâche spécifique mais plutôt utilisables dans une large gamme de tâches et secteurs. Ils sont fondamentaux par nature, servant souvent de plateforme sur laquelle d’autres systèmes d’IA plus spécifiques sont construits. Des exemples d’IA à usage général incluent de grands modèles de langage comme GPT-3 ou des systèmes de reconnaissance d’image qui peuvent être appliqués dans divers secteurs de la santé à l’automobile en passant par le divertissement.

Après un débat intense, la Loi introduit des obligations pour tous les modèles de GPAI, avec des exigences supplémentaires pour ceux posant des risques systémiques. Cette approche étagée vise à équilibrer le besoin de régulation avec le désir de ne pas entraver l’avancement technologique.

Cadre d’Exécution et Pénalités

 

La Loi sera appliquée par les autorités nationales compétentes de surveillance du marché, avec une coordination au niveau de l’UE facilitée par un Bureau Européen de l’IA. Le Conseil Européen de l’IA servira de plateforme pour que les États membres coordonnent et conseillent la Commission.

Les pénalités pour non-conformité sont substantielles et adaptées à la gravité de l’infraction, avec des amendes plus proportionnées pour les petites entreprises et les startups.

Impacts Anticipés et Prochaines Étapes

 

Alors que l’EU AI Act se rapproche de son adoption et de sa mise en œuvre officielles, une période de grâce de deux ans commencera pour que les entités se conforment, avec certaines interdictions et obligations de systèmes d’IA à usage général prenant effet plus tôt. Cette phase de transition est vitale pour établir des structures de surveillance robustes et garantir que les parties prenantes sont pleinement préparées à répondre aux nouvelles exigences réglementaires.

Conclusion : Un Changement de Paradigme dans la Gouvernance de l’IA

 

La Loi sur l’Intelligence Artificielle de l’Union Européenne représente une avancée significative vers un développement de l’IA responsable et éthique. En promulguant un cadre réglementaire complet et basé sur le risque, l’UE vise à protéger les citoyens et à défendre les valeurs démocratiques tout en favorisant un environnement propice à l’innovation et à la croissance économique. L’influence de la Loi est attendue au-delà de l’Europe, établissant un précédent pour la gouvernance mondiale de l’IA et encourageant la collaboration internationale pour créer un futur plus sûr pour l’IA. Alors que l’UE navigue dans ce territoire inexploré, le monde observe et apprend, prêt à s’adapter et à adopter des mesures garantissant que l’IA profite à toute l’humanité tout en atténuant ses risques.

 

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Guide d’amélioration des stratégies de propriété intellectuelle dans le métaverse

Le Web 3.0 et le métaverse représentent une nouvelle ère dans l’évolution d’Internet, marquant un passage d’une toile statique et centrée sur l’information à un espace dynamique et immersif. Ces technologies ne se contentent pas de repousser les limites de l’interaction en ligne, mais redéfinissent également la façon dont nous percevons et engageons le monde numérique. Le métaverse, en particulier, offre un univers parallèle où les individus peuvent interagir, travailler, jouer et vivre des expériences dans des environnements virtuels. Cette avancée technologique s’accompagne de nouvelles façons de concevoir la propriété, l’identité et la communauté dans le monde numérique.

Au cœur de l’économie du métaverse se trouvent les NFTs (Non-Fungible Tokens) et les cryptomonnaies, qui redéfinissent la propriété et la valeur dans l’espace numérique. Les NFTs, en particulier, sont devenus synonymes de propriété numérique, permettant l’achat, la vente et la collecte d’œuvres d’art, de contenu multimédia, et même de terrains virtuels. Parallèlement, les cryptomonnaies offrent un moyen de transaction sécurisé et décentralisé, indispensable dans un monde où les frontières physiques sont de moins en moins pertinentes. Ensemble, ces technologies facilitent un marché numérique dynamique et en constante évolution, propulsant le métaverse au-delà d’un simple espace de loisir pour en faire une plateforme commerciale viable.

 

 

L’émergence de défis pour la Propriété Intellectuelle dans le Métaverse

 

Défis de la protection des droits d’auteur dans le métaverse

 

Dans le métaverse, la question des droits d’auteur prend une nouvelle dimension. La facilité avec laquelle les contenus numériques peuvent être copiés et modifiés soulève des préoccupations quant à la protection des droits d’auteur.

La législation en vigueur concernant le droit d’auteur et le droit à l’image est applicable dans le métaverse. Cela signifie que lorsqu’une entreprise crée un NFT en y intégrant une musique par exemple pour un évènement se déroulant dans le métaverse, il faut que l’entreprise obtienne les droits d’auteur sur cette musique. Créer des NFTs sans les droits nécessaires pourrait engendrer des responsabilités pour le créateur et, en même temps, pourrait porter préjudice aux droits de ceux qui les commercialisent.

Bien qu’il n’y ait pas encore de pratique apparente pour déterminer les responsabilités dans le métaverse, il est probable qu’il y en aura dans un avenir proche. Ceux qui possèdent des NFTs qui violent les droits immatériels de tiers pourraient perdre cette propriété (ou même le NFT lui-même pourrait perdre de sa valeur, car le marché saura qu’un tel actif immatériel a une responsabilité inhérente).

Aussi, les créateurs et entreprises qui opèrent dans le métaverse doivent naviguer dans un cadre juridique complexe. Ils doivent s’assurer que leurs créations ne violent pas les droits d’auteur d’autrui et, en même temps, protéger leurs propres œuvres contre la contrefaçon et l’utilisation non autorisée. Cette tâche est d’autant plus difficile que les lois sur le droit d’auteur varient considérablement d’un pays à l’autre.

Enjeux de l’enregistrement des marques pour l’univers virtuel

 

La réalité créée par le métaverse a ouvert de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises en brisant les barrières territoriales, en augmentant la portée des marques auprès de consommateurs qui étaient auparavant totalement hors de portée et, par conséquent, en élargissant les ventes et les services dans le monde physique et virtuel. Tout en apportant un nouveau marché avec de nouvelles connexions et possibilités, le métaverse crée également de nouvelles situations juridiques qui doivent être soigneusement évaluées.

Lorsque l’on enregistre une marque, il faut nécessairement indiquer la catégorie de produits ou services pour laquelle l’enregistrement de la marque est demandé. Le droit des marques ne protège que les signes en tant qu’ils garantissent l’origine d’un produit ou d’un service, et non les signes en tant que tel. Le principe de spécialité est donc fondamental.

Cependant, le métaverse est un environnement virtuel dans lequel les biens matériels, tels que les vêtements ou les sacs ne circulent pas. On peut donc se demander si le titulaire d’une marque enregistrée pour des produits entrant dans la catégorie des sacs par exemple pourrait exercer ses droits dans l’environnement du métaverse alors même qu’il n’a pas enregistré sa marque pour des produits recouvrant la classe des NFT, perçus comme des lignes de code.

Certains pensent que la classification des produits et services est insuffisante pour garantir la protection des marques dans le métaverse. En réalité, la jurisprudence (affaire métabirkin notamment) estime que le consommateur qui achète un article d’habillement sous forme de NFT (lignes de code), dont le signe ressemble fortement à une marque antérieure connue sur le marché du textile, estimera logiquement que la marque du monde physique s’est développée dans le monde numérique. La simple possibilité de caractériser un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre des NFT et des marques antérieures, démontre qu’une marque non-enregistrée pour des produits virtuels pourrait quand même être protégée dans le métaverse. Ces propos sont toutefois à nuancer car dans cette hypothèse, la marque en question était une marque de renommée.

Au lieu de risquer la protection de votre marque en vous reposant uniquement sur la réputation, nous recommandons une stratégie juridique plus conservatrice, consistant à obtenir des enregistrements de marque destinés à l’environnement numérique.

Perspectives de la protection des designs et innovations technologiques

 

L’évolution rapide des technologies de réalité immersive, de la blockchain, de l’intelligence artificielle, de l’interconnectivité, parmi d’autres, sont la clé pour que le métaverse apporte dans les années à venir la révolution sociale qu’il a promise. Et ceux qui sont proches des développements technologiques seront plus à même de bénéficier de ces avancées et d’identifier des opportunités dans ce nouveau monde.

En plus de l’innovation technologique, le métaverse permet de nombreuses avancées en matière d’innovation esthétique. Un produit au design innovant possède un pouvoir d’attraction pertinent et une valeur économique, et il peut atteindre d’autres dimensions dans cette expérience immersive, où les formes et les couleurs peuvent être explorées sans les limitations du monde physique.

Les innovations technologiques du métaverse peuvent ainsi être protégées par des brevets, un instrument juridique qui garantit un droit exclusif sur une nouvelle technologie. L’objectif principal est de soutenir l’évolution technologique, car avec l’exclusivité sur le marché, le titulaire du brevet peut récupérer l’investissement appliqué dans la recherche et développement et réinvestir le montant dans de nouveaux développements, générant ainsi un cycle d’innovation auto-soutenable. Les brevets sont également une source d’information technologique, et leur contenu peut servir de base à d’autres innovations à développer. Par conséquent, le brevet peut stimuler le développement de nouvelles technologies qui amélioreront le métaverse dans les prochaines années.

D’autre part, les innovations esthétiques peuvent être protégées par des enregistrements de design industriel. La monétisation dans le métaverse d’un produit au design remarquable ou même la mise en page des applications sera renforcée avec cette protection juridique adéquate, capable de prévenir l’utilisation inappropriée par des tiers.

 

Les interrogations en matière de contrats et licences dans le métavers

 

Étant donné que le métaverse est une plateforme entièrement décentralisée sans propriétaire unique ni opérateur dominant, comment pouvons-nous garantir que les licences sont justes et transparentes ? Internet a apporté des défis à ce sujet, notamment en ce qui concerne la légitimité de contracter, les limites de protection, le lieu d’exploitation et la détermination des responsabilités.

Concernant la Taxation

 

D’un point de vue fiscal, évaluer la nature des transactions dans le métaverse permettra d’établir le traitement applicable, la juridiction, les taux applicables et, éventuellement, une planification compensatoire avec d’autres transactions. Néanmoins, une transaction dans le métaverse est-elle une vente ou une licence ? Est-ce une transaction nationale ou internationale ? Relève-t-elle du droit de la consommation ou du droit B2B ? »

Concernant les contrats existants

 

Dans le cas de contrats de licence existants en cours, sera-t-il nécessaire d’exécuter des modifications contractuelles afin qu’ils puissent prendre en compte le métaverse ? Les clauses telles que les objets sous licence, les limites de temps, la territorialité, les limites de propriété, la collaboration dans la création et les formes de rémunération devront-elles être révisées par le nouvel environnement contractuel du métaverse ?

Ce sont des questions qui doivent être étudiées au cas par cas, sans définitions législatives ou réglementaires du métaverse. Cela rend la licence des actifs de Propriété Intellectuelle un grand défi et une excellente opportunité pour le monde virtuel.

Tandis que le métaverse offre des opportunités pour les développeurs créatifs, les entreprises et les individus, il peut également présenter un effort juridique compliqué pour la gestion commerciale de ce nouvel environnement. Dans le domaine de la licence des actifs de propriété intellectuelle, le métaverse est un environnement dynamique qui nous amène à nous interroger si les pratiques contractuelles sont en accord avec les droits déjà garantis aux détenteurs. Obtenir des conseils juridiques efficaces aidera les individus et les entreprises à naviguer dans ces nuances.

 

Les Défis du Métaverse pour les Cabinets d’Avocats et Cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle (PI)

 

Le métaverse redéfinit la manière dont nous interagissons avec la technologie, les uns avec les autres et avec le monde numérique en général. Cet espace virtuel en évolution rapide pose de nouveaux défis pour les cabinets d’avocats et Cabinets de Conseil en propriété intellectuelle, qui jouent un rôle crucial dans la navigation juridique de cet environnement complexe.

 

Rôle des Cabinets d’Avocats et Cabinets de Conseil dans la Navigation Juridique du Métaverse

 

Les cabinets sont en première ligne pour aider les entreprises à naviguer dans le cadre juridique complexe du métaverse. Avec l’émergence de nouvelles formes de propriété numérique, comme les NFTs (Non-Fungible Tokens), et la popularisation de la réalité augmentée et virtuelle, les questions de droits d’auteur, de marques, de brevets et de droits à l’image deviennent de plus en plus prégnantes.

Ces cabinets doivent donc non seulement comprendre les aspects techniques de ces nouvelles technologies, mais aussi anticiper les évolutions législatives et les implications juridiques qu’elles entraînent. Ils doivent offrir des conseils stratégiques pour protéger les créations et les innovations de leurs clients dans ce nouveau domaine, tout en respectant les droits des tiers.

Les cabinets spécialisés en propriété intellectuelle doivent aider leurs clients à comprendre l’importance d’enregistrer et de protéger leurs droits de PI dès le début de leur aventure dans le métaverse. Cela inclut l’enregistrement des marques, la protection des droits d’auteur sur les œuvres numériques, et la gestion des brevets pour les technologies innovantes.

En droit des marques par exemple, il faut s’assurer que le client a bien enregistré sa marque pour des produits virtuels afin d’éviter un contentieux en contrefaçon, ou encore d’éviter qu’un concurrent enregistre la marque pour des produits virtuels avant lui. En droit d’auteur également, le cabinet doit s’assurer que le client dispose des droits de propriété intellectuelle pour un usage numérique notamment afin d’éviter une action en contrefaçon du titulaire du droit.

La surveillance proactive des violations de la PI et la mise en œuvre de mesures de protection sont également cruciales. Cela peut impliquer la surveillance des plateformes du métaverse pour détecter et agir contre les utilisations non autorisées ou contrefaites des actifs de PI.

 

Conseils pour les Entreprises Souhaitant Investir dans le Métaverse

 

Pour les entreprises désireuses de plonger dans le métaverse, la collaboration avec les cabinets spécialisés en propriété intellectuelle est essentielle. Ces cabinets peuvent fournir des conseils sur la manière de protéger efficacement leurs actifs numériques, de gérer les risques liés à la PI et de naviguer dans les réglementations en constante évolution.

Les entreprises doivent être conscientes que les pratiques commerciales traditionnelles peuvent ne pas s’appliquer telles quelles dans le métaverse. Ainsi, les stratégies de marque et de marketing doivent être adaptées pour s’aligner sur les caractéristiques uniques de cet espace virtuel.

Sécuriser l’innovation et la propriété : Naviguer dans l’avenir de la propriété intellectuelle dans le métaverse

 

En conclusion, alors que le métaverse continue d’élargir ses horizons virtuels, il apporte des défis et opportunités sans précédent dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cela nécessite une approche proactive, informée et adaptative de la part des créateurs, des entreprises et des professionnels du droit.

 

Tandis qu’ils naviguent dans ce nouveau monde complexe, comprendre et sauvegarder les droits de propriété intellectuelle est primordial pour favoriser l’innovation, maintenir un avantage concurrentiel et assurer une économie numérique équitable et prospère.

 

En restant à l’avant-garde des cadres juridiques en évolution, en adoptant de nouvelles stratégies de protection et en favorisant des relations collaboratives avec des cabinets spécialisés en PI, les parties prenantes peuvent non seulement atténuer les risques mais aussi exploiter pleinement le potentiel du métaverse. Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère, l’intersection de la technologie, du droit et de la créativité deviendra de plus en plus complexe mais indéniablement excitante, façonnant l’avenir de l’interaction et de la propriété numériques.

 

Pour des conseils d’experts et des solutions stratégiques adaptées à vos besoins uniques en matière de Métaverse et de Propriété Intellectuelle, contactez dès aujourd’hui l’équipe du cabinet Dreyfus. Laissez-nous vous aider à naviguer dans cette nouvelle frontière numérique avec confiance et sécurité.

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Les sociétés licornes utilisent des noms de domaine courts

Unicorn companies use short domain namesLes licornes, ces sociétés privées marquées par l’innovation et dont la valorisation atteint ou dépasse le milliard de dollars, préfèrent l’utilisation de noms de domaine courts (1). C’est ce qu’ont relevé des chercheurs de la Stanford University Graduate School of Business, information relatée par l’un des professeurs, M. Ilya Strebulaev, sur LinkedIn. 

Les licornes utilisent en moyenne des noms de domaine composés de 8,4 symboles et les noms de domaine ayant moins de 7 caractères ont 36% de chance d’appartenir à des sociétés licornes. L’une des raisons pouvant expliquer ce résultat est que les noms de domaine courts ont plus de chance d’attirer les consommateurs. Etant plus attractifs, ces noms sont aussi plus chers à la revente. Dès lors, une fois qu’une société entre dans la catégorie des licornes, elle peut se permettre de changer de nom de domaine pour en racheter un plus court.

Partant, lorsque l’on créé son entreprise, la recherche d’antériorités sur la dénomination envisagée est essentielle aussi bien sur le plan juridique que marketing. La recherche parmi les noms de domaine permet de relever les noms pertinents pour l’activité envisagée. Parfois, ils ne seront pas gênants sur le plan juridique car non exploités ou exploités pour des activités très différentes. En revanche, si le .COM ou .FR correspondant au signe est disponible, cela permet d’éviter une tentative de rachat qui peut être refusée ou parfois acceptée pour un montant à 6 ou 7 chiffres.

 

Références

(1) https://domainnamewire.com/2022/11/10/stanford-researchers-unicorns-use-shorter-domain-names/ et https://www.linkedin.com/posts/ilyavcandpe_stanford-stanfordgsb-venturecapital-activity-6996498149833891841-30Jq/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

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Panorama des principales conventions internationales sur la propriété intellectuelle

Introduction

Le monde est de plus en plus interconnecté, et les lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle évoluent pour suivre le rythme. Les lois sur la propriété intellectuelle visent à garantir que les créateurs de ces œuvres soient dûment reconnus et rémunérés pour leurs efforts. Les lois internationales sur la propriété intellectuelle visent à protéger les droits des créateurs et des inventeurs du monde entier.

Les principaux traités internationaux

Le droit international de la propriété intellectuelle le plus largement reconnu est la Convention de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité, signé par 169 pays en 1967 et mis à jour en 1996, définit les droits des inventeurs, des auteurs et des autres créateurs d’œuvres intellectuelles. L’OMPI est l’organisme international qui administre la Convention, qui énonce les principes et règles fondamentaux du droit international de la propriété intellectuelle. Elle fournit également un cadre pour la coopération internationale en matière de propriété intellectuelle et visent à harmoniser les différents droits nationaux de la propriété intellectuelle.

La Convention de l’OMPI est complétée par d’autres traités, tels que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) et la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961). Ces traités visent à protéger les droits de propriété intellectuelle sur différents types d’œuvres, telles que les œuvres artistiques, les dessins et modèles et les enregistrements sonores.

En savoir plus sur la convention de Paris ou sur le site de l’OMPI.

Un instrument clé pour la protection des brevets est également le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1970). Administré par l’OMPI, le PCT permet à un inventeur, au moyen d’un dépôt unique, de protéger un brevet dans plusieurs pays à la fois, simplifiant ainsi considérablement les procédures et réduisant les coûts.

brevets monde

L’Accord ADPIC et la propriété intellectuelle liée au commerce

L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un autre instrument juridique international important en matière de propriété intellectuelle. Élaboré par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), cet accord définit les normes minimales de protection de la propriété intellectuelle que doivent respecter les pays membres de l’OMC. Il impose aux pays d’assurer certains niveaux de protection pour les brevets, les droits d’auteur, les marques et autres formes de propriété intellectuelle.

La dimension régionale et nationale

Outre ces conventions internationales sur la propriété intellectuelle, il existe également des accords régionaux qui protègent les droits de propriété intellectuelle. L’Union européenne, par exemple, dispose de son propre corpus législatif protégeant les droits de propriété intellectuelle. La directive de l’Union européenne relative aux droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004) vise à harmoniser les règles régissant la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’UE.

 

Conclusion

En résumé, un ensemble de normes internationales, régionales et nationales encadre la protection des droits des auteurs, inventeurs et autres créateurs d’œuvres intellectuelles. Ces dispositifs juridiques ont pour objectif de garantir la reconnaissance effective de leurs droits et d’assurer une rémunération équitable en contrepartie de leurs créations.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle et Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’OMPI et quel est son rôle ?

L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est une agence des Nations Unies chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde. Elle administre plusieurs traités internationaux, dont la Convention de Paris et la Convention de Berne.

2.Quelle est la différence entre la Convention de Berne (1886) et la Convention de Paris (1883) ?

La Convention de Berne protège les œuvres littéraires et artistiques (droits d’auteur), tandis que la Convention de Paris protège les brevets et les marques.

3.Les règles de propriété intellectuelle sont-elles harmonisées à l’échelle mondiale ?

Pas exactement. Il existe des traités internationaux pour harmoniser les règles, mais chaque pays a sa propre législation nationale. L’Accord ADPIC impose des standards minimaux aux pays membres de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).

4.Où trouver les différents textes de lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle ?

Les textes officiels sont disponibles sur le site de l’OMPI.

Pour l’ADPIC, l’Accord est disponible sur le site de l’Organisation Mondiale du Commerce.

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Quelles sont les différentes étapes pour enregistrer une marque dans l’Union Européenne (UE) ?

Introduction

Les marques sont un actif de propriété intellectuelle essentiel pour les entreprises de toutes tailles. Elles permettent de différencier vos produits et services de ceux des entreprises concurrentes et vous fournissent une protection juridique vous permettant de défendre vos signes ou logos protégés. Si vous envisagez de déposer une marque bénéficiant d’une protection dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), cet article vous explique brièvement les différentes étapes à suivre.

Etape 1 : La recherche d’antériorités

La première étape consiste à vérifier la disponibilité de la marque que vous souhaitez déposer. Avant tout dépôt, il est essentiel de réaliser une  recherche d’antériorités  afin de s’assurer que le nom ou le logo que vous souhaitez protéger n’est pas déjà enregistré par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires. Cette démarche vise à prévenir tout risque de conflit juridique ultérieur.

Dans un premier temps, l’outil de recherche de marques de l’EUIPO constitue un bon point de départ afin d’obtenir une première indication sur l’existence d’éventuelles antériorités identiques, aussi bien parmi les marques de l’Union Européenne que les marques nationales des différents Etats membres de l’UE. Pour un projet de marque de l’Union européenne, il est en général indispensable d’effectuer une recherche plus approfondie. Celle-ci peut être menée avec l’assistance d’un conseil en propriété intellectuelle, qui dispose d’outils spécialisés et de l’expertise nécessaires pour identifier non seulement les marques identiques, mais aussi les marques similaires qui échappent aux recherches basiques à l’identique dans les bases de données.

Si aucune antériorité bloquante n’est décelée, vous pouvez alors passer sereinement à l’étape suivante du processus de dépôt.

Etape 2 : Le dépôt de la marque

La deuxième étape consiste à remplir un formulaire de dépôt de la marque.  Ce formulaire doit inclure plusieurs informations : le nom de la marque et/ou le logo, le nom de l’entreprise qui sera titulaire de la marque, ses coordonnées, et le libellé des produits et services désignés.  L’étape de la rédaction du libellé des produits et services désignés doit être fait accompagné d’un conseil. Une fois le formulaire rempli et soumis, vous devez payer une taxe dite de « dépôt » .

Etape 3 : L’examen du dépôt

La troisième étape n’est plus de votre ressort. Une fois la demande de marque est soumise à l’EUIPO et elle fera l’objet d’un examen rapide des conditions de fond et de forme que doivent respecter toute demande de marque, dont notamment :

  • Les produits et/ou services pour lesquels votre marque est déposée sont-ils insérés dans les bonnes classes de produits et services ?
  • Les formalités de dépôt ont-elles été correctement renseignées ?
  • La taxe a-t-elle été payée ?

Attention : l’EUIPO n’effectue pas de vérification préalable de la disponibilité de votre marque au regard des marques déjà enregistrées dans l’Union européenne. En revanche, elle informe les titulaires de droits antérieurs lorsqu’un dépôt de marque présente des similitudes avec leurs droits.

Après cet examen, l’EUIPO viendra publier votre demande de marque au Bulletin Officiel de l’Union européenne. Cela permet d’informer les tiers du dépôt de votre marque.

A compter de la publication, les tiers disposent d’un délai de 3 mois pour faire opposition à l’enregistrement de la marque, s’ils jugent que celle-ci contrevient à leurs propres droits.

Etape 4 : L’enregistrement de la marque

A l’issue du processus d’examen, la marque est acceptée ou refusée à l’enregistrement. En cas d’acceptation, vous recevrez un certificat d’enregistrement digital. Ce certificat vous fournira la preuve de la protection juridique conférée à votre marque dans l’UE.

Enfin, il convient de garder en tête que la marque de l’UE est protégée pour 10 ans et renouvelable indéfiniment à l’issue de cette première période de protection. Une taxe de renouvellement doit être acquittée pour renouveler la protection de la marque pour une nouvelle période de 10 ans.

Conclusion

enregistrement marque ue

Afin d’enregistrer une marque dans l’UE et d’en maintenir la protection, chacune de ces étapes doit être respectée. La recherche d’antériorités constitue un préalable incontournable en ce qu’elle permet de s’assurer du mieux possible qu’aucune opposition ne sera formée suite au dépôt de votre marque.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en mesure de vous accompagner à chaque étape du dépôt de votre marque, depuis la recherche d’antériorités jusqu’à son enregistrement officiel, afin de sécuriser efficacement vos droits.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une marque de l’Union européenne et quels sont ses avantages ?
Une marque de l’Union européenne (MUE) est un titre unique délivré par l’EUIPO qui confère une protection uniforme dans l’ensemble des 27 États membres. Elle simplifie et centralise le dépôt, la gestion et la défense de vos droits dans l’UE.

2. Combien coûte le dépôt d’une marque de l’Union européenne ?
Le montant des taxes officielles démarre à 850 € pour une classe de produits ou services. Des frais supplémentaires s’appliquent pour chaque classe additionnelle. Les honoraires de conseil viennent en sus.

3. Est-il préférable de déposer une marque nationale ou une marque de l’Union européenne ?

Cela dépend de vos objectifs et de votre zone d’activité. Le dépôt d’une marque nationale convient souvent aux entreprises qui débutent et qui ciblent uniquement le marché français. En revanche, opter dès le départ pour une marque de l’Union européenne présente l’avantage d’offrir une protection unique dans 27 États membres et d’anticiper l’expansion future du projet vers d’autres pays, même si, dans un premier temps, l’activité reste centrée sur la France.

4. Une recherche d’antériorités est-elle obligatoire avant de déposer une marque ?
Elle n’est pas légalement obligatoire mais elle est fortement recommandée pour identifier les marques identiques ou similaires déjà enregistrées et réduire les risques d’opposition.

5. Que se passe-t-il si j’oublie de renouveler ma marque ?

Pas de panique : si vous oubliez de renouveler votre marque à l’échéance des 10 ans, la loi prévoit un délai de grâce de 6 mois à compter de la date d’expiration. Durant cette période, vous pouvez encore procéder au renouvellement et préserver vos droits, mais une taxe supplémentaire sera exigée en plus des frais habituels. Passé ce délai, la marque tombe dans le domaine public et doit être redéposée pour retrouver une protection.

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Quel est le coût de l’enregistrement d’une marque européenne avec l’assistance d’un avocat ou d’un Conseil en Propriété Industrielle ?

Introduction

L’enregistrement d’une marque est l’une des étapes les plus importantes pour sa protection. Une marque est un signe ou un symbole qui distingue vos produits et services de ceux de vos concurrents, et elle peut être un actif précieux pour votre entreprise. Mais si vous souhaitez enregistrer une marque dans l’UE, vous devrez travailler avec un avocat ou, plus spécifiquement, avec un Conseil en Propriété Industrielle (CPI), professionnel spécialement habilité à vous assister dans ce domaine. Cet article explique le coût de l’enregistrement d’une marque européenne lorsque vous sollicitez l’assistance d’un avocat ou d’un Conseil en Propriété Industrielle.

Étape préliminaire : éligibilité du signe envisagé en tant que marque

La première étape du processus d’enregistrement d’une marque avec un avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle dans l’UE consiste à déterminer si votre marque est éligible à l’enregistrement. Selon la loi européenne, une marque doit être capable de distinguer les produits ou services de son propriétaire de ceux d’autres entreprises. Elle doit également satisfaire à d’autres critères stricts :

  • Le caractère non descriptif : la marque ne doit pas être constituée exclusivement de signes décrivant la qualité, la quantité, la destination, la valeur, ou la provenance des produits/services désignés.
  • Le caractère non usuel : la marque ne doit pas être constituée de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant du commerce.
  • Le signe ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  • Le signe ne doit pas être déceptif, c’est-à-dire être de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.

La marque doit ainsi respecter les conditions énoncées par la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Si votre marque remplit ces critères, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Détermination du coût

La prochaine étape consiste à déterminer le coût de l’enregistrement d’une marque avec un avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle. Le coût de l’enregistrement varie en fonction du nombre de classes de produits et services désignés. Il convient également de prendre en compte en plus, les honoraires d’avocat ou de conseil en propriété industrielle ainsi que les frais optionnels tels que ceux liés à la recherche d’antériorités.

couts enregistrement UE

Dépôt de la demande et enregistrement

Une fois le coût d’enregistrement déterminé, vous devrez ensuite déposer une demande auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle). Cette demande doit inclure toutes les informations nécessaires sur votre marque, objet de l’enregistrement, telles que le signe (marque verbale ou logo), les classes de produits et services désignés. L’EUIPO examinera alors votre demande.

En l’absence d’opposition, le processus d’enregistrement, de la date de dépôt à l’enregistrement officiel, prend généralement environ quatre à six mois.

Après acceptation de l’EUIPO, la marque sera officiellement enregistrée, pour une durée de 10 ans et vous recevrez un certificat d’enregistrement.

Actualisation 2025 : ce qu’il faut savoir sur les taxes officielles

Afin d’assurer l’actualité de cet article, il est essentiel de noter que les frais de dépôt officiels de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) sont sujets à des ajustements annuels. Il est indispensable de vérifier les barèmes officiels, tous les ans directement sur le site de l’EUIPO au moment du dépôt.

À titre d’exemple, en 2024, les frais de base pour une marque de l’Union Européenne (MUE) couvrant une classe sont généralement restés stables par rapport à 2023, mais l’augmentation des honoraires des cabinets et des tarifs des recherches d’antériorités spécialisées doit être anticipée.

L’importance de passer par un Conseil en Propriété Industrielle reste inchangée, car ce professionnel garantit que votre demande est conforme aux règlements en vigueur et aux pratiques administratives actuelles de l’EUIPO.

Conclusion

Le coût de l’enregistrement d’une marque européenne avec un avocat ou un Conseil en Propriété industrielle est une considération importante pour toute entreprise souhaitant protéger sa marque. Bien que le coût de l’enregistrement d’une marque puisse varier cela reste un investissement nécessaire et non négligeable dans la protection de vos actifs immatériels, vous garantissant une protection d’une durée de 10 ans au minimum (une marque pouvant être renouvelée indéfiniment).

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ?

L’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) est l’entité responsable de l’enregistrement des marques de l’Union Européenne (MUE).

2. Une recherche d’antériorités est-elle obligatoire avant de déposer une marque ?

La recherche d’antériorités n’est pas strictement obligatoire pour le dépôt d’une marque à l’EUIPO, mais elle est fortement recommandée. Elle permet de vérifier si une marque identique ou similaire existe déjà et d’évaluer les risques d’opposition, évitant ainsi des frais et des procédures inutiles.

3. Quels droits confère l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO ? » ?

L’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne (MUE) auprès de l’EUIPO offre une protection uniforme dans tous les États membres actuels de l’UE. Les frais de dépôt couvrent cette protection paneuropéenne.

4. Quelle est la durée de validité d’une marque européenne ?

L’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne (MUE) est valable pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et est renouvelable indéfiniment par périodes de 10 ans.

5. Qu’est-ce qu’une procédure d’opposition et quel est son impact sur le délai ?

Une procédure d’opposition est l’action intentée par le titulaire d’une marque antérieure qui estime que votre nouvelle demande de marque porte atteinte à ses droits. Si une opposition est soulevée, le délai d’enregistrement peut être considérablement allongé (souvent plus d’un an) et nécessite l’intervention de votre avocat ou Conseil en Propriété Industrielle pour y répondre.

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

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Comment protéger sa marque dans le métavers ?

En tant que nouvelle technologie, le métavers a pris de plus en plus d’importance dans notre société. A tel point que de nombreuses entreprises entrent dans ce nouvel univers et y mettent à disposition leurs produits. Il n’y a pas de réelle définition de ce qu’est le métavers. D’une manière générale, cette technologie peut être entendue comme étant un monde virtuel dans lequel des personnes interagissent à travers l’utilisation d’avatars. Monde plein d’opportunités et de promesses, il n’en demeure pas moins que certains problèmes juridiques émergent, notamment en relation avec le droit des marques. Etant une nouvelle technologie, peu de réponses sont apportées par les juridictions nationales ou régionales.

 

Dans son webinar du 13 septembre 2022 intitulé « Trademarks and Designs in the metaverse : legal aspects/EUIPO practice », les problématiques juridiques soulevées par le métavers ont été discutées, aussi bien au niveau des marques que des dessins et modèles.

De nombreuses entreprises ou individus ont décidé de passer un cap en s’immisçant dans le métavers. En effet, le métavers peut être considéré comme une extension du monde physique. Par conséquent, des entreprises décident d’y disposer leurs produits ou services.

 

 

Quid de la protection de sa marque dans ce nouvel univers ?

 

La protection de la marque dans le métavers commence dès le dépôt de la marque. En effet, c’est au moment du dépôt que l’on commence à protéger sa marque. La protection va de pair avec le choix de la liste de produits et/ou services couverts.

Le choix du libellé est donc primordial pour la protection de sa marque dans le métavers. En effet, une marque doit pouvoir identifier les produits et/ou services pour lesquels elle va être enregistrée. A cet égard, l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Or, il s’avère qu’enregistrer sa marque dans le métavers peut être compliqué. Dans la pratique, il est en effet difficile de classifier les produits ou services pour pouvoir leur conférer une protection dans ce nouvel univers. L’EUIPO par exemple n’accepte l’enregistrement de produits et/ou services dans le métavers que sous certaines classes particulières.

L’EUIPO a énoncé les classes dans lesquelles les individus/sociétés pouvaient déposer des marques dans le métavers. A cet égard, une personne souhaitant enregistrer sa marque dans le métavers ne pourra le faire que si elle la dépose en classe 9 (produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures et des vêtement à utiliser en ligne dans des mondes virtuels en ligne ou encore les objections de collection sous forme de jetons non fongibles), classe 35 (fournir un environnement virtuel en ligne pour l’échange d’art virtuel et de jetons d’art virtuel), classe 36 (services financiers y compris les jetons numériques) et en classe 41 (services de divertissement, à savoir la fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement). Il s’agit ici d’exemples.

 

Par ailleurs, dans le cadre de licences de marques, il est important de s’assurer que l’usage soit autorisé ou adapté au monde virtuel, ou, à défaut, d’adapter les futurs contrats en ce sens.

L’on peut par ailleurs se poser la question de la protection territoriale à rechercher pour protéger sa marque dans le métavers. Internet est par essence affranchie de toute frontière.

 

Est-ce qu’une marque française suffit à se protéger dans l’ensemble du métavers ?

La réponse n’a pas été apportée par les tribunaux à l’heure actuelle. Toutefois, l’on peut supposer que les critères – pour déterminer si une zone / un service du métavers vise un certain public – sont les mêmes que pour tout site Internet du Web 2 comme la langue proposée. Enfin, pour une protection optimale, il convient aussi d’envisager de protéger la marque parmi les noms de domaine décentralisés, comme le .ETH.

Les juridictions nationales, européennes ou internationales ont compris l’importance que prenait le métavers. Par conséquent, en élargissant des classes, les juridictions permettent la protection de marques dans ce nouvel univers.

Pour aller plus Loin… 

 

Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

 

 

 

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♦ Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Données à caractères personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la consommation : leurs enjeux dans le métavers

Article MetaversEn 1992, dans son livre « Snow Crash », l’auteur de science-fiction Neal Stephenson évoquait le nouveau monde. Ce nouveau monde était le métavers. Aujourd’hui, ce nouveau monde n’est plus science-fiction mais fait bien partie de notre monde.

Ainsi, ce nouveau monde virtuel soulève quelques questions juridiques quant à son utilisation, et plus particulièrement lorsqu’il est question de données à caractères personnelles, de droit de propriété intellectuelle et de droit de la consommation.

 

 

 

Le métavers désigne un monde virtuel en 3D. Au sein de cet univers, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersive complète puisqu’ils peuvent interagir, acheter, vendre des objets, vendre des terrains, etc.

Le métavers est un monde plein d’opportunités mais aussi un monde en plein développement. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises entrent dans le métavers. Entreprises et utilisateurs font alors une expérience unique. Parce que ce monde est virtuel, il suscite un intérêt juridique et certaines questions doivent être soulevées.

 

Métavers et droit de la protection des données

Lorsque Facebook est devenu Meta, la confiance qu’avaient les utilisateurs dans le métavers a basculée. Ainsi, à l’instar du monde réel, la question des données personnelles détient une place importante dans le métavers.

Le monde virtuel n’est qu’un reflet du monde réel. A tout le moins, il peut être une réalité améliorée. Il n’empêche que ce monde est virtuel. Par conséquent, l’utilisation des données devient un enjeu majeur. Les données collectées sont certes différentes des données collectées dans le monde réel mais elles apportent elles aussi de nombreuses informations sur les utilisateurs, à travers les avatars. Les avatars représentent fidèlement leurs utilisateurs. A travers les avatars, peuvent être récoltées les expressions faciales, les gestes ou encore les types de réactions qu’une personne pourrait avoir lors de ses interactions dans le métavers.

Si les expressions faciales, les gestes ou encore les interactions peuvent être collectés, la traçabilité des utilisateurs sera encore plus poussée que celle du monde réel.

Dans l’Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est en vigueur et permet de protéger les utilisateurs européens contre la collecte de leurs données sans leur consentement. Quid dans le métavers ? Le RGPD peut-il s’appliquer et protéger les ressortissants européens ?

Le RGPD définit la notion de « données personnelles » de manière large. En effet, selon l’article 4(1) du RGPD,  est considérée comme une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela laisse ainsi supposer qu’il puisse s’appliquer dans le métavers. Par ailleurs, parce que la définition donnée est large, les données, même indirectes, peuvent être considérées comme des données personnelles. Ainsi, à partir du moment où un geste ou une expression faciale permet de remonter à une personne, cela sera considéré comme une donnée personnelle.

Cependant, quid de l’application territoriale du RGPD ? En effet, ce dernier ne protège les utilisateurs qu’à partir du moment où ils se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. Or, le métavers est, par définition un monde sans frontière.

 

Le métavers, un monde facilitant la contrefaçon ?

Le deuxième enjeu soulevé par le métavers concerne la propriété intellectuelle, et plus particulièrement la contrefaçon. En effet, récemment, des affaires de contrefaçon dans le métavers ont éclaté, la plus connue étant l’affaire MetaBirkin.

Le 14 janvier 2022, Hermès a assigné l’artiste Mason Rothschild en contrefaçon de son sac Birkin. En effet, ce dernier avait créé une centaine de NFT ayant la forme du sac Birkin, qu’il vendait dans le métavers contre de la cryptomonnaie.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, telle que la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un brevet, d’un modèle, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, sans l’autorisation de son titulaire (article L.335-2 Code de la propriété intellectuelle). Si une œuvre ou un objet appartenant à une marque ou à un artiste est recopié dans le métavers, un risque de contrefaçon existe.

Cependant, on peut se poser la question de la contrefaçon des produits de petites entreprises ou des œuvres d’artistes peu connus. Si les marques ou artistes connus peuvent effectivement se défendre contre une utilisation abusive de leurs marques/œuvres dans le métavers, c’est bien plus compliqué pour les entreprises ou artistes méconnus du grand public. Ainsi, il pourrait y avoir une disparité entre les personnes/entreprises renommés et les « autres ».

Ainsi, la meilleure façon pour éviter une telle disparité mais aussi pour éviter toute contrefaçon serait pour les entreprises ou artistes, qu’ils soient connus ou non, de déposer des marques couvrant des produits ou services virtuels. Pareillement, une solution pour éviter une contrefaçon du droit d’auteur des artistes seraient d’utiliser la blockchain. En effet, la blockchain octroie des certificats assurant un suivi des transactions et de l’originalité de chaque œuvre vendue. Par conséquent, une traçabilité de l’œuvre est en place, permettant d’éviter une future contrefaçon.

 

Métavers et droit de la consommation : quand les règles du monde réel se voient transposées dans le monde virtuel.

Miroir du monde réel, les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des produits. Parce que les consommateurs se trouvent à acheter des produits sur cet espace, le droit de la consommation ne peut être négligé.

D’une manière générale, le droit de la consommation peut être défini comme l’ensemble des dispositions légales et règlementaires destinées à la protection du consommateur. Tout comme dans le monde réel, le monde virtuel se doit d’être réglementé et se voit régi par le droit de la consommation. Les termes applicables dans le monde réel se verront appliqués dans le monde virtuel et sanctionnés de la même manière.

La CNIL s’est penchée sur la question du droit de la consommation dans le métavers et considère que le consommateur doit recevoir une information renforcée et être en mesure de refuser sans en subir les conséquences. Or, cela peut paraitre compliqué dans le métavers

 

Le métavers offre des possibilités infinies à ses utilisateurs, et à notre société d’une manière générale. Cependant, le métavers suscite des interrogations, notamment en matière de protection données personnelles et en matière de droit des marques. Par ailleurs, le métavers, tout comme le monde réel, offre la possibilité à ses utilisateurs de vendre des produits. Ainsi, le droit de la consommation se doit d’y être appliqué. En d’autres termes, les règles juridiques applicables dans le monde réel se doivent d’être respectées dans le monde virtuel, et pour certaines, se doivent de s’adapter pour permettre au mieux la protection des biens et des utilisateurs. Cette technologie étant en plein essor, il conviendra de voir comment les législations s’adaptent à ce nouveau monde.

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/08/12/quels-sont-les-problemes-juridiques-derriere-lenregistrement-de-nft-off-chain/

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

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Comment l’arrêt rendu par le tribunal chinois de l’Internet de Hangzhou donne le ton quant à la protection du droit d’auteur sur les plateformes NFT ?

NFT HANGzouNFT, ou non fungible token, est l’une des grandes révolutions numériques de notre siècle. Un NFT est un jeton numérique fonctionnant sur une blockchain.

Parce qu’il est non fongible, le NFT permet de garantir la propriété d’une personne sur une œuvre numérique ou numérisée. Couplée à une œuvre d’art, le NFT peut être considéré comme un certificat d’authenticité.

 

Bien qu’un NFT soit une révolution dans le monde numérique, des questions peuvent être soulevées. En effet, quand est-il du droit d’auteur des individus dans le numérique ? Comment protéger les droits d’auteur sur les plateformes NFT ? Une plateforme NFT peut-elle être jugée pour violation du droit d’auteur ? Il s’agit de plusieurs propositions de réponses potentielles apportées par des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

Le droit d’auteur permet de protéger les droits que les créateurs ont sur leurs œuvres littéraires et artistiques. D’une manière générale, les droits d’auteur s’appliquent sur les livres, les œuvres musicales, les peintures mais aussi les bases de données.

Toute personne peut vendre et acheter des œuvres numérisées ou numériques sur une blockchain. Dès lors, quid de la responsabilité des plateformes ? Si chacun d’entre nous peut vendre et acheter des œuvres, il n’est pas garanti que l’œuvre soit mise sur la plateforme par l’auteur. Ainsi, il n’est pas rare qu’une œuvre mise sur une blockchain puisse porter atteinte aux droits d’auteur de l’artiste/créateur. Dans ce cas, il sera nécessaire que l’artiste/créateur défende leurs droits en faisant appel des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

La réponse quant à la question de savoir si une plateforme NFT peut être tenue comme responsable d’une violation du droit d’auteur a été soulevée dans l’affaire Shenzhen Qice Diechu Culture Creation Co. Ltd v. Hangzhou Yuanyuzhou Technology Co., Ltd a.k.a “Chubby tiger having its shot”.

En l’espèce, Shenzhen Qice Diechu Culture Creation s’est vu octroyer par l’artiste de cartoon Ma Qianli, une licence exclusive d’utiliser son droit d’auteur sur l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Le défendeur, Hangzhou, possède une plateforme NFT. Ce dernier a autorisé une tierce partie à offrir et vendre des produits NFTs créées à partir de l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Shenzhen a alors intenté une action pour violation du droit d’auteur.

Cette décision est importante au regard de deux points. Premièrement, il s’agit de la première décision rendue sur une violation des droits d’auteur sur une plateforme NFT. Deuxièmement, la responsabilité d’une plateforme est engagée.

La première question que soulève l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Internet de Hangzhou concerne la responsabilité des plateformes NFT. La blockchain est par principe décentralisée. Cela signifie qu’aucune personne ni entité ne vient vérifier l’identité des personnes.

Par conséquent, les plateformes NFT ne vérifient pas la paternité d’une œuvre liée au NFT. Une personne peut donc vendre et acheter des NFTs reposant sur des œuvres ou des marques dont ils ne sont ni les auteurs ni les licenciés. Ainsi, des œuvres contrefaites peuvent circuler librement sur les plateformes NFT mettant à mal les droits d’auteurs des créateurs/artistes.

Parce qu’il est difficile de sanctionner les plateformes lorsqu’un contenu est illicite ou viole les droits d’auteur d’un créateur/artiste, il est rare qu’un auteur puisse faire valoir ses droits dans le Web 3.0.

En l’espèce, pour se défendre contre une quelconque responsabilité, le défendeur avance les arguments suivants. D’une part, sa plateforme est une plateforme tierce. Les œuvres concernées sont téléchargées par les utilisateurs de la plateforme. Cette dernière ne peut donc être tenue responsable des activités qu’en font ses utilisateurs. Deuxièmement, la plateforme a mis les œuvres concernées dans un formulaire d’adresses ; et a ainsi rempli son obligation de notification-suppression. Enfin, la plateforme ne peut divulguer la blockchain spécifique ainsi que l’emplacement du NFT.

Le Tribunal de l’Internet réfute les arguments mis en avant par le défendeur, au motif que la plateforme est une plateforme « professionnelle ». Par ces propos, le Tribunal mais en exergue une distinction majeure quant à la responsabilité potentielle des plateformes NFT. La plateforme en l’espèce est une plateforme professionnelle. Il peut être sous-entendu qu’à partir du moment où une plateforme peut être qualifiée de professionnelle, sa responsabilité pourra être engagée lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur sera intentée.

Si le Tribunal de l’Internet ne précise pas ce qu’est une plateforme NFT professionnelle, elle peut être déduite par la plateforme défenderesse. En effet, cette dernière est qualifiée de professionnelle car elle proposait des services de transaction de travail numérique NFT. Dès lors, une plateforme est professionnelle lorsqu’elle facture un certain pourcentage de frais de transaction. Chose qui s’est passé dans le cas en l’espèce. Ainsi, parce qu’il existe des transactions au sein de cette plateforme, elle se doit de remplir des obligations plus élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle. A titre d’exemple, les plateformes NFT doivent procéder à un examen préliminaire sur la propriété des œuvres numériques NFT publiées sur leurs plateformes. Cette activité pourra être efficacement réalisée en collaboration avec un conseil ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal considère que la plateforme a manqué à l’obligation de vigilance lui incombant. A cet égard, lorsqu’une plateforme NFT est considérée comme étant une plateforme professionnelle, elle doit mettre en place des mesures raisonnables pour effectuer une vérification de la propriété des œuvres qui sont placées sur sa plateforme en demandant aux commerçants/créateurs NFT de fournir des documents prouvant la propriété du droit d’auteur.

La première affaire de contrefaçon de NFT en Chine est dirigée à l’encontre d’une plateforme puisque le demandeur n’a pu obtenir l’identité du créateur de l’infraction. Le plaignant, lors de la procédure, à demandé au défendeur de lui fournir l’identité réelle du créateur afin que le demandeur puisse engager une procédure à son encontre. L’affaire reste donc à suivre. Néanmoins, celle-ci à jeter les bases quant aux atteintes des droits d’auteur sur les plateformes NFT. Elle peut même être vue comme un avertissement pour ces dernières qui devront être vigilantes quant aux œuvres qui y sont vendues et/ou achetées.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

Quels sont les problèmes juridiques derrière l’enregistrement de NFT Off-Chain ?

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La nouvelle convention entre l’Etat français et l’AFNIC entre en vigueur le 1er juillet 2022

Cette convention réunira les axes de travail de l’AFNIC des prochaines années. L’un des points principaux est le développement du <.fr>.

 

La croissance du <.fr> passe notamment par des actions concrètes telles qu’aider les entreprises dans leur transition numérique. En effet, l’AFNIC a mit en place un dispositif d’accompagnement afin de permettre au PME et TPE de développer leur présence en ligne.

Dans cette convention l’AFNIC s’est également engagée à investir à hauteur de 2% de son chiffre d’affaires afin d’appliquer des baisses tarifaires ainsi que simplifier les interfaces d’enregistrements et d’organiser une gestion des données plus rapides et performantes.

A travers cette convention, l’AFNIC s’est engagée à investir 10% de son chiffre d’affaires dans l’innovation afin consolider sa responsabilité sociale et environnementale. L’AFNIC s’engage pour atteindre la neutralité carbone du <.fr>.

L’AFNIC et l’Etat souhaitent ainsi continuer le travail mis en œuvre dans le but de développer et renforcer le <.fr>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

 

Sources : https://www.afnic.fr/observatoire-ressources/actualites/letat-et-lafnic-signent-une-nouvelle-convention-pour-la-gestion-du-fr/

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Pourquoi une bonne protection de marque au Moyen-Orient nécessite d’enregistrer sa marque aussi bien en Israël qu’en Palestine?

Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.

 

 

 

 

 

Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?

 

Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.

 

Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?

 

Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.

Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.

Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/pau-business/economic-data-and-reports/

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Comment le départ du joueur Lionel Messi du FC Barcelone démontre-t-il l’influence des joueurs sur les droits de Propriété Intellectuelle des clubs de football ?

lionel messi soccerDerrière la performance des athlètes, les clubs de football se livrent à une véritable course au développement de leur marque. Le FC Barcelone est jusqu’à présent classé deuxième plus grosse marque de club de football. Et pourtant, il risque de perdre cette place de choix en raison du départ du joueur Lionel Messi au profit du Paris Saint-Germain.

 

Le joueur Lionel Messi a fait récemment l’actualité par l’annonce de son départ du FC Barcelone après plus de deux décennies auprès de ce club. Cette annonce inattendue est principalement due aux difficultés financières auxquelles fait face le FC Barcelone. En effet, le club est incapable d’assumer les charges du nouveau contrat conclu, deux semaines auparavant, avec le footballeur.

Ce départ risque non seulement d’impacter le niveau de jeu du club, mais également ses finances et ses droits de Propriété Intellectuelle.

 

Une probable baisse conséquente de la valeur de la marque FC Barcelone

 

Brand Finance, dans un article du 6 août 2021, a estimé que le départ de Lionel Messi pourrait entrainer une diminution de la valeur du club de 11%. Selon eux, ce départ serait, en effet, susceptible de causer ainsi une perte de 137 millions d’euros au club. Le FC Barcelone faisait jusqu’à présent partie des 3 marques les plus valorisées parmi les marques de clubs de football (derrière le Real Madrid et devant le Manchester United). Cette nouvelle risque de modifier ce classement.

En effet, ce départ est d’autant plus impactant que Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. L’image du FC Barcelone est par conséquent fortement impacté.

Une opportunité pour le nouveau club de Lionel Messi

 

A l’inverse, le recrutement du footballeur par le PSG est une réelle aubaine pour le club parisien qui risque de voir la valeur de sa marque augmenter considérablement. Jusqu’à présent, selon Brand Directory, la marque PSG représente 887 millions d’euros. De plus, elle se classe ainsi en 7ème position des plus importantes marques de clubs de football.

L’influence des joueurs sur les droits de Propriété intellectuelle est telle que certaines marques de joueurs rivalisent même avec la valeur des droits de certains clubs. Messi est le joueur détenant le plus de marques enregistrées parmi tous les footballeurs, à savoir 115 marques, contre 60 pour Neymar, 53 pour Cristiano Ronaldo et 46 pour Paul Pogba. Ses marques sont enregistrées dans divers pays du monde, principalement en Argentine, son pays d’origine, et en classes 25 (vêtements), 28 (jeux, articles de sport [jouets]) et 9 (Programmes d’ordinateur).

Ce portefeuille de marques, détenu par le footballeur, reste un atout pour le club qui le recrute puisqu’il accroit son importance et son influence. Ainsi, le PSG détient désormais deux des plus gros joueurs en termes de portefeuille de marques, à savoir Neymar et Lionel Messi. Le club parisien serait également enclin à recruter Paul Pogba.

 

 

Un impact sur les nouvelles cryptomonnaies

 

Au-delà de la valeur de la marque du PSG, celle de sa cryptomonnaie « PSG Fan Tokens », s’est considérablement accrue. Le club s’est fait remarquer en concluant la première signature de joueur incluant des fans tokens. Cette nouvelle a provoqué une montée de +100% en seulement 3 jours de cette cryptomonnaie.

La simple signature de Messi a ainsi permis de faire grimper la capitalisation du token du club PSG, à près de 144 millions d’euros.

 

 

La marque du PSG est donc en voie d’expansion considérable. Elle renforce ainsi la force et l’intérêt des droits de Propriété Intellectuelle dans le monde du football. Qu’il s’agisse de la valeur d’une marque de club, des produits dérivés qui en découlent, ou encore des cryptomonnaies, la composition des équipes de football influent considérablement la valeur pécuniaire des clubs.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

Lire la veille ici

 

 

 

 

 

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Webinar – Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

Webinar 10 septembre 2020 :

Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

 

Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?

Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.

Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

 

Replay du webinar

 

 

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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Quelle est la nouvelle procédure en nullité de marque devant l’INPI ?

Le 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure en nullité marque, avec la loi PACTE.

Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.

Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.

 

 

 

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

 

Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.

 

Pourquoi une marque peut être annulée ?

 

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :

  1. Dépourvue de caractère distinctif,
  2. Descriptive des produits et/ou services désignés;
  3. De nature à tromper le public,
  4. Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

Dans quel cas l’INPI est-il compétent ?

 

La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :

– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)

– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore

– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement

C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

 

 

Qu’en est-il des demandes saisissant la mauvaise instance (INPI au lieu du juge judiciaire et inversement) ?

 

Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.

 

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI ? (Art. R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle)

 

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.

Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.

A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.

Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Quels sont les recours possibles à la décision de l’INPI ?

 

La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

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– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

 

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Journée mondiale anti-contrefaçon : enjeux et défis

En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) faisant intervenir les directeurs de différents organismes de lutte anti-contrefaçon : le GACG, l’EUIPO, l’UNIFAB, l’INDICAM, l’ANDEMAet l’ACG.

Les enjeux liés à la lutte anti-contrefaçon sont toujours d’une importance capitale. En effet, environ 5% des importations en Union européenne sont des produits contrefaits. Le marché de la contrefaçon est très lucratif pour les contrefacteurs : il nécessite un investissement très bas pour un très grand bénéfice. En outre, les risques qui y sont liés sont moindres.

Durant la crise sanitaire liée au Covid19, la vente de produits contrefaits s’est fortement accrue : masques, gel hydro alcoolique, matériel médical ; et tout cela au détriment de la santé de la population. Ce phénomène s’est observé tout particulièrement sur les plateformes de Marketplace, qui ont été contraintes de déployer des moyens impressionnants pour supprimer les annonces frauduleuses.

La question se pose donc de savoir pourquoi, si les plateformes sont capables en temps de crise de lutter activement contre la vente de produits médicaux contrefaits, il n’en est pas de même à l’encontre des autres actes de contrefaçon?  Un travail de coopération avec les plateformes devra donc s’amorcer à cette fin. Les associations européennes suivent de près les avancées du Digital Single Actqui devrait représenter une opportunité supplémentaire dans la protection des droits

En outre, durant la crise sanitaire, la lutte anti-contrefaçon s’est essentiellement concentrée sur les produits et dispositifs médicaux. De nombreuses atteintes n’ont ainsi pas été détectées. Pour exemple, seulement les produits arrivant par avion ont été contrôlés en cette période et non pas les produits importés via des cargos. Pire, en Belgique, par exemple, tous les officiers de police dont la mission était habituellement consacrée à lutter contre la contrefaçon ont été réquisitionnés afin de faire respecter les mesures anti Covid-19.

Avec le coronavirus, la lutte anti-contrefaçon doit donc s’accélérer. Un des défis à relever pour les années à venir est d’informer au mieux les consommateurs. La directrice de UNIFAB (Union des Fabricants), Delphine Safarti-Sobreira a fait savoir que des campagnes de sensibilisation étaient d’ores et déjà lancées via différents supports, notamment les émissions de télévision et YouTube. La prochaine étape sera de convaincre le gouvernement d’instaurer une instruction obligatoire à l’école sur ce sujet.

 

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, trois éléments sont donc indispensables : undroit efficace, une information davantage relayée auprès des consommateurs et une détermination sans faille à poursuivre le combat.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

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Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Pourquoi la sécurité informatique des pouvoirs publics inquiète – t -elle un sénateur ?

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

 

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

 

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

 

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

 

 

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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Covid-19 Update du cabinet Dreyfus

Bonjour à tous,

 

Dès ce lundi 11 mai et premier jour du déconfinement en France, nous avons le plaisir d’ouvrir le cabinet afin de permettre à certaines réunions avec nos clients d’avoir lieu physiquement si cela est jugé nécessaire.

Nous avons organisé un roulement des équipes dans nos bureaux et continuons toutefois à favoriser le travail à distance. 

 

Nous sommes naturellement disponibles pour répondre à toutes vos demandes par mail contact@dreyfus.fr ou encore par téléphone 01 44 70 07 04.

 

A très vite !

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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Registres et intelligence artificielle

Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.

 

Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle

Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.

Celui-ci portait sur le thème suivant :

« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».

 

La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).

 

Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :

– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?

– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?

– Modalités pratiques (déroulement, prix, procédure)

– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle

 

L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.

 

Retrouvez ici la note parue dans INTA Bulletin.

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Brexit et propriété intellectuelle : Maintenir la continuité des droits sur les marques et les dessins & modèles

Introduction : La rupture juridique après le Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) a profondément modifié le paysage juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle. Avant le 31 décembre 2020, les droits de propriété intellectuelle, comme les marques et dessins et modèles, bénéficiaient d’une protection uniforme au sein de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni. Cependant, depuis la fin de la période de transition, la séparation des systèmes juridiques a nécessité une gestion distincte des droits de propriété intellectuelle pour le Royaume-Uni et l’UE.

Cet article explore les conséquences du Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier pour les marques et dessins et modèles, et propose des solutions pour garantir leur protection dans ce nouvel environnement juridique.

Les marques après le Brexit : Ce qui a changé

2.1 Conversion automatique des marques de l’UE en droits britanniques

Avant le Brexit, une marque enregistrée auprès de l’EUIPO protégeait les droits dans l’ensemble des États membres de l’UE, y compris le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni. Pour éviter que les titulaires de droits ne perdent la protection de leurs marques au Royaume-Uni, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement converti les marques de l’UE en marques britanniques comparables. Ces marques « clonées » ont les mêmes dates de dépôt et de priorité que celles de l’UE, mais sont désormais régies par la législation britannique.

2.2 Les réformes législatives européennes après le Brexit

Après le Brexit, l’Union européenne a continué de renforcer son cadre juridique pour la protection des marques. Le règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne a été révisé pour répondre aux nouveaux défis, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la contrefaçon. L’EUIPO a mis en place de nouveaux outils pour faciliter la surveillance des violations en ligne et simplifier les procédures de contestation. Ces réformes sont spécifiques à l’Union européenne et ne concernent pas directement les marques au Royaume-Uni, mais elles contribuent à renforcer la protection des marques européennes post-Brexit.

2.3 Les réformes législatives britanniques post-Brexit

Le Royaume-Uni a mis en place une législation distincte pour la gestion des marques après le Brexit. L’UKIPO a renforcé ses règles pour garantir que les marques au Royaume-Uni bénéficient toujours de la même protection qu’auparavant, tout en veillant à respecter les normes internationales. Le Royaume-Uni a également adapté ses mécanismes de lutte contre la contrefaçon et les violations des droits de PI, tout en étant désormais indépendant de l’UE. Cette législation vise à renforcer la protection des droits au Royaume-Uni et à répondre aux défis mondiaux de la contrefaçon.

2.4 Marques européennes en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020

Les demandes de marques de l’Union européenne en cours au 31 décembre 2020 bénéficient d’un droit prioritaire pour soumettre la même demande auprès de l’UKIPO dans un délai de neuf mois après la fin de la période de transition. Cette procédure permet aux titulaires de maintenir leur protection au Royaume-Uni avec la même date de dépôt et les mêmes produits et services que ceux de l’EUTM correspondante.

Les dessins et modèles après le Brexit : Les nouvelles règles au Royaume-Uni

3.1 Conversion automatique des dessins et modèles communautaires

  • Les dessins et modèles communautaires enregistrés avant le Brexit ont été automatiquement convertis en droits britanniques.
  • Cette conversion s’est faite sans frais supplémentaires pour les titulaires.
  • Les dates de priorité, d’enregistrement et de renouvellement des droits britanniques clonés sont identiques à celles des droits communautaires, assurant une continuité de protection au Royaume-Uni.

 

dessins modeles brexit

Les démarches à suivre pour garantir la protection des droits au Royaume-Uni après le Brexit

4.1 Vérification des enregistrements existants et enregistrement séparé

Après le Brexit, il est essentiel de s’assurer que les droits de propriété intellectuelle ont bien été convertis en droits britanniques. Les titulaires doivent vérifier que leurs marques et dessins et modèles ont bien été clonés au Royaume-Uni. Pour les nouvelles créations, il est impératif de procéder à un enregistrement distinct auprès de l’UKIPO pour garantir une protection continue au Royaume-Uni.

4.2 Surveillance de l’usage des droits : La preuve de l’usage sérieux

Une fois les droits enregistrés au Royaume-Uni et dans l’UE, il est crucial de suivre l’usage de ces droits dans chaque juridiction. L’usage de la marque ou du dessin dans l’UE ne justifie plus l’usage au Royaume-Uni, et inversement. Pour éviter la déchéance de vos droits pour non-usage, vous devez pouvoir démontrer un usage sérieux dans chaque territoire. Cette démarche est essentielle pour maintenir la validité de vos marques et dessins et modèles dans les deux juridictions.

4.3 Défense des droits de propriété intellectuelle

Le Royaume-Uni dispose d’un système judiciaire efficace pour gérer les litiges en matière de propriété intellectuelle. En cas de contrefaçon, les titulaires peuvent envoyer une lettre de mise en demeure pour exiger l’arrêt de l’infraction. Si la situation persiste, ils peuvent saisir les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle, tels que l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), ou la Patents Court pour les litiges complexes.

Conclusion : Protéger ses droits après le Brexit

Le Brexit a séparé les systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les titulaires de droits doivent désormais gérer séparément leurs enregistrements de marques et de dessins et modèles dans les deux territoires. La clé pour maintenir une protection continue réside dans l’enregistrement distinct, la surveillance de l’usage des droits et la gestion proactive des litiges. Le cadre législatif a évolué pour permettre une gestion des droits efficace, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques ainsi que de leurs dessins et modèles face aux enjeux juridiques liés au Brexit et à la gestion distincte des droits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Ma marque de l’UE me protège-t-elle toujours au Royaume-Uni après le Brexit ?
Non, depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE ne couvrent plus le Royaume-Uni. Cependant, l’UKIPO a généré des marques comparables au Royaume-Uni pour maintenir une protection équivalente.

2. Que faire si j’ai une marque européenne enregistrée avant le Brexit ?
Les marques européennes ont été automatiquement converties en marques britanniques comparables sans frais supplémentaires. Vous devez maintenant gérer vos marques séparément au Royaume-Uni et dans l’UE.

3. Comment garantir la protection de mes dessins et modèles au Royaume-Uni après le Brexit ?
Les dessins et modèles communautaires ont été automatiquement convertis en droits britanniques. Cependant, pour les nouveaux modèles, vous devez désormais déposer une demande distincte auprès de l’UKIPO pour garantir une protection au Royaume-Uni.

4. Que faire si je n’ai pas encore déposé ma marque ou mon modèle au Royaume-Uni ?
Vous devez déposer une demande auprès de l’UKIPO pour garantir la protection de votre marque ou dessin et modèle au Royaume-Uni. Les marques de l’UE ne sont plus valables au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

5. Quelles démarches dois-je suivre pour maintenir la protection de mes droits après le Brexit ?
Il est essentiel de déposer des demandes séparées auprès de l’UKIPO pour le Royaume-Uni et de l’EUIPO pour l’Union européenne. Vous devez également prouver l’usage de vos droits dans chaque territoire pour garantir leur validité.

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World Intellectual Property Forum, du 6 au 8 novembre 2019

Retrouvez Nathalie Dreyfus à l’occasion du World Intellectual Property Forum qui se déroulera au Grand Hyatt Taipei, à Taiwan, du 6 au 8 novembre 2019.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.

Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».

Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.

Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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La Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté la Résolution No. 10/2019 et ainsi apporté des précisions bienvenues en matière de noms de domaine

La Cour Suprême russe a adopté le 23 avril dernier la Résolution n° 10/2019, clarifiant par la même occasion les dispositions de la Partie 4 du Code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle, et donc aux noms de domaine, objets du présent article.

 

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.

En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.

La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.

En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.

Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.

 

Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La certification de l’UE en matière de cybersécurité

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.

Cette situation a fait prendre conscience aux autorités européennes de la nécessité de faire face à ces menaces de manière efficace et coordonnée, en s’appuyant sur des politiques axées sur la cyber-sécurité au sein de l’Union européenne. Il s’agit ainsi d’améliorer la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les États membres, les institutions et autres organes de l’Union européenne.

La Commission européenne, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, a approuvé le Règlement n° 2019/881 de l’UE sur l’ENISA (Agence européenne pour la cyber sécurité) et sur la certification en matière de cyber sécurité des technologies de l’information et des communications, qui est entré en vigueur le 27 juin 2019.

Ce nouveau règlement vise deux objectifs principaux. D’une part, le premier objectif vise à donner à l’ENISA (l’Agence européenne pour la cybersécurité, aujourd’hui dénommée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) un rôle accru dans le domaine de la cyber-sécurité, en fixant une série d’objectifs. D’autre part, le deuxième objectif consiste à mettre en place un cadre commun de certification au niveau européen dans le but de garantir un niveau suffisant de cybersécurité des produits, services et processus TIC dans l’UE, permettant ainsi de lutter contre la fragmentation actuelle du marché intérieur.

En ce qui concerne le premier objectif, la première nouveauté du règlement est de renforcer les pouvoirs à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA). Elle aura désormais un mandat permanent qui facilitera l’exercice des nouvelles fonctions assumées, dont l’une d’elle consiste à renforcer la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’Union, par exemple en cas de cyberattaques de grande envergure ou de crises transfrontalières. Le renforcement de ces pouvoirs est possible grâce à une augmentation du budget dédié à l’ENISA, qui va passer de 11 à 23 millions d’euros sur une période de cinq ans.

Il convient de noter que la réglementation européenne prend également en compte les utilisateurs en abordant des concepts tels que la prise de conscience, l’application de bonnes pratiques et la santé numérique en déclarant que le changement qui s’opère nous concerne tous. Les parties publiques et privés recevront des recommandations sur la configuration et la maintenance sécuritaires de leurs appareils, la disponibilité et la durée des mises à jour, ainsi que sur les risques perçus.

Concernant le deuxième objectif visé par le règlement, celui-ci crée un cadre pour les certificats européens de cybersécurité pour les produits, processus et services qui seront valables dans toute l’Union européenne. C’est la première législation européenne sur le marché intérieur qui relève le défi d’améliorer la sécurité des produits connectés, des dispositifs internet des objets ainsi que des infrastructures critiques grâce à ces certificats. Le cadre de certification permet également à leurs utilisateurs de vérifier le niveau d’assurance de la sécurité et de s’assurer que les éléments de sécurité sont vérifiés de manière indépendante.

Le cadre de certification fournira des systèmes de certification à l’échelle de l’UE sous la forme d’un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures. Cela se fera sur la base d’un accord au niveau de l’UE pour l’évaluation des propriétés de sécurité d’un produit ou d’un service spécifique basé sur les TIC, comme par exemple, les cartes à puce. Cela attestera que les produits et services TIC qui ont été certifiés conformément à un tel système sont conformes aux exigences spécifiées. En particulier, chaque système européen devra préciser : a) les catégories de produits et services couverts, b) les exigences en matière de cybersécurité, par exemple par référence à des normes ou à des spécifications techniques, c) le type d’évaluation comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par un tiers, et d) le niveau d’assurance prévu, par exemple, de base, substantiel et/ou élevé.

Le mandat de l’ENISA est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que le cadre de certification de la cybersécurité devra être développé avant d’entrer en vigueur. À cet égard, la Commission a déjà inscrit à son ordre du jour la soumission de propositions à l’ENISA pour la préparation de projets de certification, ainsi que la création de groupes d’experts sur la cybersécurité.

Enfin, ce règlement européen vise non seulement à accroître la confiance des utilisateurs dans l’utilisation des dispositifs connectés, mais aussi à renforcer la cybersécurité au niveau européen ainsi que le marché intérieur, en le positionnant comme une référence mondiale, à l’instar d’autres marchés comme les États-Unis ou la Chine.

Grâce à son expertise dans la protection de l’innovation et de ses compétences dans la défense des droits de propriété intellectuelle sur internet, le cabinet Dreyfus & Associés pourra vous assister dans toutes vos démarches relatives à la défense de vos actifs sur internet.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Prolongation du contrat entre l’EURid et la Commission Européenne : l’influence du Brexit

Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.

 

À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.

 

Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.

 

Cette brève a été publiée dans le numéro n°7-8, de juillet-août 2019, de la revue « Propriété Industrielle ».

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Fashion ID et Facebook : une responsabilité conjointe sujette à débat

Introduction

L’intégration de modules sociaux tiers sur les sites internet professionnels est devenue un standard des stratégies digitales. Boutons de partage, pixels publicitaires et outils analytiques sont perçus comme des leviers d’audience et de performance commerciale. Pourtant, ces choix techniques engagent désormais la responsabilité juridique des opérateurs économiques, en particulier au regard du droit européen de la protection des données personnelles.

L’arrêt Fashion ID, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 juillet 2019, constitue à cet égard une décision structurante. En reconnaissant, sous certaines conditions, une responsabilité conjointe entre l’éditeur d’un site et Facebook du fait de l’intégration du bouton « J’aime », la Cour a profondément renouvelé l’analyse des chaînes de responsabilité numériques.

Cette solution, fondée sur une approche fonctionnelle et pragmatique, continue néanmoins de susciter des débats doctrinaux et pratiques quant à sa portée réelle et à ses implications opérationnelles.

L’arrêt Fashion ID : un jalon structurant du droit européen des données

Dans l’affaire Fashion ID du 19 juillet 2019, la société éponyme, exploitant un site de vente en ligne, avait intégré sur celui-ci le module « J’aime » de Facebook. Ce bouton entraînait, dès le chargement de la page, la transmission automatique de données personnelles des visiteurs (adresse IP, données de navigation) à Facebook, indépendamment de toute interaction volontaire avec le réseau social.

La question centrale portait sur la qualification juridique de Fashion ID : pouvait-elle être considérée comme responsable du traitement, alors même qu’elle n’avait pas accès aux données transmises ni de contrôle sur leur utilisation ultérieure par Facebook ?

La Cour a retenu une approche résolument concrète. Elle a estimé que l’intégration volontaire du module social, dans un objectif de visibilité et de promotion commerciale, suffisait à caractériser une participation à la détermination des finalités et des moyens du traitement, au moins pour la phase de collecte des données.

Fashion ID a donc été qualifiée de responsable conjoint, aux côtés de Facebook, pour cette phase précise du traitement.

La notion de responsabilité conjointe appliquée aux modules sociaux

La Cour confirme que la responsabilité conjointe ne suppose ni une égalité des rôles, ni un accès identique aux données. Elle repose sur une analyse fonctionnelle, tenant compte de l’effectivité de l’intervention de chaque acteur dans la chaîne de traitement.

Ainsi, l’éditeur d’un site internet peut être qualifié de responsable conjoint dès lors qu’il :

• choisit délibérément d’intégrer un outil tiers ;
• retire un avantage économique ou marketing de cette intégration ;
• facilite, même indirectement, la collecte de données personnelles.

Cette analyse rejoint les positions des autorités européennes de protection des données, et notamment les recommandations de la CNIL sur les traceurs et outils tiers.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité conjointe n’est ni globale ni illimitée. Elle est strictement cantonnée aux opérations pour lesquelles l’éditeur du site exerce une influence réelle, en l’occurrence la phase de collecte et de transmission initiale des données.

responsabilite editeur web

Les limites posées par la Cour : une responsabilité strictement circonscrite

L’un des apports majeurs de l’arrêt Fashion ID réside dans la délimitation claire de la responsabilité. L’éditeur du site n’est pas tenu pour responsable des traitements ultérieurs réalisés par Facebook, dès lors qu’il n’en détermine ni les finalités ni les modalités.

Cette précision est essentielle pour préserver un équilibre entre protection des données et sécurité juridique des opérateurs économiques.

L’arrêt ne consacre pas une responsabilité de principe pour toute intégration de module tiers. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, fondée sur la réalité des flux de données, la finalité poursuivie et le degré d’implication de l’éditeur.

Les enseignements pratiques pour les entreprises et les marques

Les éditeurs de sites doivent informer clairement les utilisateurs de l’existence de collectes de données via des modules tiers, en identifiant les responsables conjoints et les finalités poursuivies. Cette exigence de transparence s’inscrit dans la logique du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) et des lignes directrices de la CNIL.Lorsque les données collectées ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site, un consentement préalable est requis. Celui-ci doit être effectif, spécifique et techniquement respecté, ce qui implique souvent une refonte des paramétrages par défaut des modules sociaux.

Bonnes pratiques et stratégies de maîtrise du risque

Pour limiter l’exposition juridique, les entreprises peuvent utilement mettre en œuvre les actions suivantes :

audit régulier des outils et plug-ins intégrés ;
• suppression des modules non essentiels ;
• recours à des solutions de chargement différé (lazy loading) ;
• encadrement contractuel des relations avec les prestataires tiers ;
• documentation des choix techniques et juridiques opérés.

Conclusion

L’affaire Fashion ID illustre avec acuité la manière dont le droit appréhende désormais les architectures numériques. La responsabilité conjointe n’est plus une hypothèse théorique, mais un risque opérationnel concret pour les entreprises, en particulier celles dont la notoriété repose sur leur présence digitale.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, la mise en conformité RGPD et la sécurisation juridique de leurs stratégies digitales.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La responsabilité conjointe peut-elle être retenue en l’absence de relation contractuelle avec Facebook ?
Oui. L’existence ou non d’un contrat formel avec Facebook n’est pas décisive. La Cour raisonne en dehors de toute logique contractuelle, en s’appuyant exclusivement sur les faits et sur la réalité des flux de données. Un site peut donc être qualifié de responsable conjoint même s’il n’a signé aucun accord spécifique avec le fournisseur du module social.

2. Quels risques concrets en cas de contrôle de la CNIL ou d’une autorité européenne ?
Les risques sont multiples et cumulatifs : mise en demeure, injonction de mise en conformité, sanction administrative, mais également exposition à des actions indemnitaires de la part des utilisateurs. Au-delà de l’aspect financier, le risque réputationnel est souvent déterminant, notamment pour les marques exposées ou opérant dans des secteurs sensibles.

3. La suppression du module social suffit-elle à faire disparaître tout risque juridique ?
Pas nécessairement. La suppression met fin au risque pour l’avenir, mais n’efface pas les traitements passés. Les autorités peuvent examiner les pratiques antérieures, en particulier si des données ont été collectées sans information ou consentement valable. D’où l’importance de documenter les audits réalisés et les mesures correctives mises en œuvre.

4. Cette jurisprudence peut-elle s’étendre à d’autres outils que les réseaux sociaux ?
Oui, et c’est un point central. L’arrêt Fashion ID dépasse largement le seul cas des boutons « J’aime ». Son raisonnement est transposable à d’autres technologies : pixels publicitaires, outils de mesure d’audience, services de chat, lecteurs vidéo ou cartes interactives, dès lors que ces outils entraînent une transmission de données personnelles vers des tiers.

5. Comment articuler responsabilité conjointe et sous-traitance au sens du RGPD ?
La distinction est fondamentale. Le sous-traitant agit pour le compte du responsable et selon ses instructions, ce qui n’était pas le cas dans la décision Fashion ID. Lorsque le tiers poursuit ses propres finalités, la qualification de sous-traitant est exclue.

6. Un éditeur peut-il se prévaloir de la complexité technique pour s’exonérer de responsabilité ?
Non. La Cour adopte une position claire : la complexité technique ne constitue pas une cause d’exonération. Les entreprises sont tenues de comprendre, au moins dans leurs grandes lignes, les effets juridiques des outils qu’elles intègrent. Cette exigence renforce la nécessité d’un accompagnement juridique en amont des choix techniques.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Marques génériques : les bonnes pratiques pour éviter la dégénérescence

Protéger ses actifs de propriété intellectuelle est aujourd’hui une des principales préoccupations des entreprises. A cet égard, les marques sont un enjeu important en ce qu’elles permettent aux consommateurs d’associer des produits et/ou des services à une société précise. Celle-ci est donc reconnue plus aisément et a plus de chance de voir les clients acheter ses produits.

 

Une fois sa marque dûment enregistrée, une entreprise peut se lancer dans son exploitation. C’est alors qu’il faut redoubler de vigilance. En effet, une marque est susceptible de perdre son caractère distinctif postérieurement à son enregistrement. C’est le cas notamment des marques génériques.

 

Qu’est-ce qu’une marque générique ?

Une marque générique est tout simplement une marque devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ». Un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité (Article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), une marque générique est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est devenue « La désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ».

 

Autrement dit, une marque générique est une marque devenue un terme commun pour un type de produits ou services. Elle est utilisée aussi bien par les consommateurs que les concurrents de la marque pour faire référence au produit ou au service fourni. Victime de son succès, la marque ne permet plus d’identifier les produits et services comme étant issus d’une entreprise donnée. Elle tombe donc dans le domaine public.

 

A ce titre, l’entreprise ayant créé la marque perd son droit d’exploitation exclusif. Elle ne pourra plus s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers qui voudraient l’utiliser comme nom descriptif ou « générique » du produit ou du service pour lequel elle est devenue célèbre. On parle alors de dégénérescence de la marque.

 

En vertu de l’article L. 714-6 précité, l’action en déchéance pour dégénérescence d’une marque devenue générique requiert de remplir deux conditions pour être un succès :

  • la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;
  • cette utilisation doit être causée par le titulaire de la marque, principalement par sa passivité.

 

D’où, la nécessité pour une entreprise d’agir efficacement contre l’utilisation de sa marque comme terme générique. Si le titulaire se prémunit contre une telle utilisation, sa marque continuera d’être protégée en droit.

 

Les bonnes pratiques pour éviter qu’une marque devienne générique

 

Agir en amont, avant toute commercialisation, est le moyen le plus efficace pour éviter qu’une marque devienne générique. Cependant, il convient également de ne pas faire un mauvais usage de la marque par la suite.

 

Ainsi, si vous avez créé un produit totalement nouveau ou souhaitez devenir un leader de marque sur un nouveau marché, il est impératif de créer – ou utiliser – un terme pour désigner le produit nouveau, le risque de confusion entre la marque et le produit étant fort. Par exemple, une des marques d’Apple est iPhone, et le produit auquel elle s’applique est le « smartphone ». De même, si un terme générique existe mais qu’il est particulièrement complexe, il est utile de prévoir un terme plus simple, lorsque votre marque est le leader du marché. Il est également recommandé d’utiliser le terme ainsi défini dans les accords conclus avec des tiers (ex : lettre d’engagement, accord de coexistence, etc.).

 

En outre, il convient d’utiliser la marque correctement en toute circonstance, c’est-à-dire en externe comme en interne.

 

L’usage de la marque doit être particulièrement suivi lors des campagnes de publicité. La marque doit être distinguée du texte faisant la promotion du produit ou service commercialisé en étant écrite en LETTRES MAJUSCULES ou, en mettant sa première lettre en majuscule.

Par ailleurs, utiliser la marque comme un nom accroit son assimilation au produit. A cet égard, cette pratique est à écarter au profit d’une utilisation comme adjectif. On dira, par exemple, « un mouchoir de la marque Kleenex » plutôt qu’« un Kleenex ».

Une autre bonne pratique consiste à utiliser le symbole ® ou le symbole ™. Si ces derniers n’ont pas de valeur juridique en France contrairement aux Etats-Unis, leur utilisation sur le marché est courante. Mettant en avant la marque comme un actif appartenant à la société, ils dissuadent son usage comme terme courant.

 

Une marque devient générique principalement en raison de son mauvais usage par le public. Ce mauvais usage n’est pas forcément le fruit d’une volonté de nuire. A ce titre, effectuer des campagnes de publicité à destination des consommateurs mettant en avant l’usage correct est recommandé afin d’éviter un mauvais usage. Préparer des standards écrits définissant l’usage correct de la marque qui soit facilement distribuables aux tiers (licenciés, consommateurs, etc.) participe également à cette éducation du public.

Eviter un mauvais usage de la marque nécessite également de se prémunir contre les utilisations abusives de la marque par des tiers. Il convient donc de surveiller les descriptions des produits et services pour les nouveaux dépôts de marques et les publications de presse mentionnant la marque.

 

Enfin, parce qu’une marque peut être déclarée générique en raison des actions ou de l’inaction de son titulaire, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer qu’elle peut prouver qu’elle a pris des mesures pour éviter que la marque ne devienne générique. A cet égard, les dossiers marketing (coûts de publicités, mentions non sollicitées dans la presse, etc.), les lettres de mises en demeure, les assignations ou encore les décisions de justice sont autant de preuves à conserver.

 

En résumé, une marque potentiellement générique reste protégeable par le droit des marques à condition que son titulaire ait lutté contre sa mauvaise utilisation et qu’il puisse en apporter la preuve.

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

FAQ

Qu’est-ce qu’une marque générique ?
Une marque qui, à force d’être utilisée comme nom commun pour désigner un produit ou un service, perd sa fonction distinctive et tombe dans le domaine public.

Peut-on protéger une marque contre la dégénérescence ?
Oui, en surveillant son usage, en éduquant le public et les distributeurs, et en veillant à ce qu’elle soit toujours perçue comme une marque et non comme un nom commun.

Une marque générique peut-elle être récupérée ?
Non, une fois qu’une marque est devenue générique et a perdu sa protection juridique, il est très difficile, voire impossible, de la récupérer en tant que marque déposée.

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

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L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)

Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.

Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.

Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.

Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La  coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose  qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.

La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.

DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.

Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.

La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto,  les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.

Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».

L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé

La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.

Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.

En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.

Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.

Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.

Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.

Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.

Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.

Affaire à suivre.

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La Loi Informatique et Libertés : Les changements clés depuis l’adoption du RGPD

Introduction

La Loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978, a depuis évolué pour répondre aux nouveaux défis posés par les technologies numériques et la gestion des données personnelles.

Les réformes successives, notamment par l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) , de la transposition de la directive (EU) 2016/680 et des modifications récentes, ont permis d’adapter la loi aux enjeux contemporains.

Cet article explore les principales modifications apportées à cette législation et analyse leur impact sur la protection des données personnelles en France.

L’origine et l’évolution de la Loi Informatique et Libertés

La Loi Informatique et Libertés a été initialement adoptée en 1978, pour protéger la vie privée des citoyens dans le contexte de la gestion des données personnelles. Cette loi a créé la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une autorité administrative indépendante, pour veiller à la conformité des pratiques de traitement des données personnelles avec les principes fondamentaux de la loi. La loi initiale, visant à encadrer la collecte et le traitement des données personnelles par les administrations et entreprises a été modifiée à deux reprises :

En 2004 : par l’introduction de nouvelles dispositions pour renforcer la protection des données, notamment à travers la transposition Directive européenne 95/46/CE, qui a conduit à des ajustements de la loi.

En 2016 : avec l’adoption en Mai du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable depuis 2018, marquant une évolution importante de la législation française et européenne.

 

Les modifications majeures apportées par le RGPD

Le RGPD a eu un impact significatif sur la Loi Informatique et Libertés, en renforçant la protection des données personnelles et en harmonisant les règles au niveau européen. Bien qu’il ne soit pas directement une modification de la loi française, son application a contraint la législation natmodifications loi informatique libertésionale à intégrer ses principes fondamentaux.

Le RGPD a permis de garantir :

Le droit à l’information clair et accessible lors de la collecte des données.
Le droit d’accès, de rectification et d’effacement (droit à l’oubli).
La portabilité des données d’un service à un autre.

Le RGPD a étendu les pouvoirs de la CNIL en matière de sanction, permettant des amendes pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cas de non-conformité. La CNIL joue désormais un rôle plus proactif dans la surveillance de la conformité des entreprises.

Articulation entre loi nationale et RGPD

La loi Informatique et Libertés continue à jouer un rôle complémentaire au RGPD sur des points où le règlement européen laisse une marge d’appréciation nationale.

Il s’agit par exemple :

• Du traitement de données de santé, des données d’infractions ou encore des données à des fins journalistiques

• Fichiers de la sphère pénale, régis par des règles spécifiques issues de la directive européenne prise en parallèle du RGPD.

Ces dispositions permettent d’adapter le cadre juridique à des domaines où les enjeux de sécurité et de protection sont particulièrement élevés.

L’évolution de la loi Informatique et Libertés reste dynamique. Des textes réglementaires, notamment des décrets d’application publiés depuis 2018, précisent les modalités opérationnelles des nouvelles règles.

Les nouvelles obligations pour les entreprises

La Loi Informatique et Libertés, modifiée par le RGPD, impose désormais des obligations supplémentaires aux entreprises concernant la gestion des données personnelles.

Nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPD)

Certaines entreprises doivent nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD), chargé de veiller à la conformité des pratiques de traitement des données avec la législation.

Consentement explicite et documenté

Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite des utilisateurs avant de collecter leurs données, et ce consentement doit être documenté et facilement accessible.

Évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP)

Les entreprises doivent réaliser des évaluations d’impact sur la vie privée (EIVP) lorsque le traitement de données présente un risque élevé pour les droits et libertés des individus, notamment dans le cadre de traitements automatisés.

Les enjeux de la protection des données à l’ère numérique

1) L’essor du Big Data et de l’IA

Le traitement massif des données (Big Data) et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le traitement des informations personnelles posent de nouveaux défis. Les entreprises doivent désormais justifier la nécessité de collecter des données et ne peuvent plus se contenter d’une approche laxiste.

2) Les risques de violation de données

Malgré les efforts pour renforcer la sécurité, les violations de données restent fréquentes. Les entreprises doivent non seulement prendre des mesures préventives, mais aussi être prêtes à notifier les autorités compétentes et les personnes concernées en cas de fuite de données.

3) Les transferts internationaux de données

Les transferts de données en dehors de l’Union européenne sont strictement régulés. Les entreprises doivent mettre en place des mécanismes adaptés, comme les clauses contractuelles types ou se conformer aux régulations d’adéquation (par exemple, le Privacy Shield pour les transferts vers les États-Unis), pour garantir la sécurité des données personnelles.

Conclusion

La Loi Informatique et Libertés, telle que modifiée par le RGPD, représente un cadre juridique renforcé pour la protection des données personnelles, en particulier dans le contexte des évolutions technologiques rapides. Les entreprises doivent impérativement se conformer à ces nouvelles règles, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir la confiance de leurs utilisateurs.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Comment le RGPD affecte-t-il les entreprises qui traitent des données sensibles ?
Les entreprises qui traitent des données sensibles doivent mettre en place des mesures de sécurité renforcées et obtenir un consentement explicite des individus concernés. Elles doivent également réaliser une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) pour évaluer les risques associés à ces traitements.

2. Quelles entreprises doivent désigner un DPD ?
Les entreprises qui traitent des données personnelles à grande échelle ou des données sensibles doivent désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD). Il est également obligatoire pour les organisations publiques et celles impliquées dans des activités de surveillance régulières des personnes.

3. Quels sont les risques pour les entreprises en cas de non-conformité ?
En cas de non-conformité, les entreprises risquent des sanctions financières pouvant aller jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros, selon la gravité de l’infraction. Elles peuvent également faire face à des poursuites judiciaires et à un dommage à leur réputation.

4. Comment garantir la sécurité des données personnelles dans une entreprise ?
Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, telles que le chiffrement des données, des contrôles d’accès stricts, et la formation continue des employés sur les bonnes pratiques de sécurité.

5. Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) ?
Une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) permet d’analyser les risques pour la protection des données avant le lancement de traitements susceptibles de porter atteinte à la vie privée des individus. Elle est obligatoire pour les traitements à risque élevé, notamment en cas de surveillance à grande échelle.

6. Le consentement des utilisateurs est-il toujours nécessaire pour le traitement de leurs données ?
Le consentement explicite est nécessaire lorsque les données sont traitées sur la base de ce consentement. Toutefois, dans certains cas (par exemple, pour l’exécution d’un contrat ou l’obligation légale), d’autres bases légales comme l’intérêt légitime peuvent être utilisées sans nécessiter de consentement préalable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Caudalie obtient gain de cause contre 1001pharmacies : les marques peuvent-elles interdire la vente sur les marketplaces ?

Introduction

L’arrêt rendu dans l’affaire Caudalie contre 1001Pharmacies constitue une étape majeure du droit de la distribution sélective en France. En statuant que Caudalie peut interdire à la plateforme 1001Pharmacies la commercialisation de ses produits, la Cour de cassation et, sur renvoi, la Cour d’appel de Paris ont précisé les conditions dans lesquelles un titulaire de marque peut exercer un contrôle rigoureux de la distribution de ses produits sur Internet.

Cette affaire, à la croisée du droit des marques, du droit de la concurrence et du droit de la distribution, demeure aujourd’hui une référence pour toute entreprise souhaitant maîtriser sa stratégie digitale.

Distribution sélective et image de marque : un équilibre juridique structuré

Dans sa définition économique, la marque constitue le signe de ralliement de la clientèle. Le consommateur qui acquiert un produit sous une marque déterminée attend un niveau de qualité, un univers, une cohérence. Cette dimension est particulièrement prégnante pour les produits positionnés sur un segment premium ou assimilable au luxe.

Pour préserver cette cohérence, les entreprises recourent fréquemment au réseau de distribution sélective, mécanisme contractuel autorisé en droit de la concurrence dès lors que le choix des revendeurs repose sur des critères objectifs, qualitatifs, appliqués de manière uniforme et proportionnée, rappelé avec clarté dans l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2018 (n° 17/20787).

La distribution sélective permet ainsi d’encadrer les conditions de vente, de conseil et de présentation des produits, y compris en ligne.

Le contexte de l’affaire : un contentieux emblématique

La société Caudalie, marque française de cosmétiques, a structuré la commercialisation de ses produits en mettant en place un réseau de distribution sélective dont la licéité avait été reconnue par l’Autorité de la concurrence (anciennement « Conseil de la concurrence »). Ce réseau repose sur deux types de contrats distincts : l’un encadre la distribution au sein des officines pharmaceutiques, l’autre autorisant la vente à distance sur internet, mais uniquement via le site propre du pharmacien agréé. La commercialisation via des plateformes tierces ou places de marché était expressément exclue par les conditions contractuelles.

L’apparition de la plateforme 1001Pharmacies.com, exploitée par la société eNova Santé et offrant aux pharmaciens un espace commun pour vendre leurs produits, a conduit Caudalie à contester la présence de ses produits sur ce site au motif qu’elle portait atteinte à l’intégrité de son réseau sélectif. Dès 2014, Caudalie a assigné eNova Santé en référé pour trouble manifestement illicite résultant de la violation de son réseau, ce qui a donné lieu à une première ordonnance de retrait des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2016, avait considéré que l’interdiction de principe de recourir à des plateformes non agréées pouvait constituer une restriction de concurrence caractérisée. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (n°16-15.067), qui a reconnu le droit pour Caudalie d’interdire la vente de ses produits sur 1001Pharmacies.com, ouvrant ainsi la voie à un renvoi devant la Cour d’appel de Paris.

La position de la Cour de cassation : reconnaissance du trouble manifestement illicite

Par son arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-15.067), la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne justifiant pas en quoi les décisions d’autorités administratives ou autres références étaient de nature à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au réseau de distribution sélective de Caudalie. Elle a ainsi admis que Caudalie pouvait interdire la vente de ses produits sur une plateforme de vente en ligne non agréée au motif qu’elle portait atteinte à l’efficacité de son réseau sélectif validé antérieurement.

Cette décision a rappelé avec fermeté que, lorsqu’un réseau de distribution sélective est licite, la liberté contractuelle du titulaire de marque prévaut sur l’appréciation sommaire d’une éventuelle restriction de concurrence, à condition que la mise en œuvre concrète des critères sélectifs soit cohérente avec l’objectif poursuivi.

Une interdiction confirmée par la Cour d’appel de Paris

À l’issue du renvoi, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juillet 2018 (n° 17/20787), a fait application des critères dégagés par la jurisprudence européenne, et notamment par l’arrêt Coty (CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16). Cette décision dispose notamment que la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour des produits de luxe peut être légitimée par la nécessité de préserver leur image et leur sensation de luxe, lesquelles permettent aux consommateurs de les distinguer d’autres produits comparables et participent, par conséquent, à la qualité même de ces produits.

Ainsi, afin de valider la conformité de l’interdiction à l’égard du droit de l’Union européenne, la Cour d’appel de Paris a retenu que :

– Les produits Caudalie relèvent de catégories assimilables à des produits de luxe, dont la qualité perçue ne se limite pas à leurs seules caractéristiques matérielles mais dépend également de la présentation, de l’environnement commercial et de l’image associée.

– Les contrats conclus avec les pharmaciens du réseau définissent des critères objectifs, uniformes et appliqués de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la vente en ligne, qui est strictement réservée aux sites propres du pharmacien répondant à des conditions précises.

– L’interdiction faite aux pharmaciens agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente en ligne est proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de marque et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La Cour a relevé à titre d’exemple que la plateforme 1001Pharmacies.com proposait les produits Caudalie aux côtés de marchandises sans lien avec l’univers dermocosmétique (telles que des alarmes incendie ou des caméras de vidéosurveillance), ce qui était de nature à altérer l’image de prestige recherchée par la marque.

évolution affaire caudalie

La portée de la décision

Ainsi, si cette décision vient confirmer la jurisprudence selon laquelle seule une justification objective peut légitimer une interdiction de vente dans un réseau de distribution sélective, une nuance est à apporter.

En effet, la présente décision démontre qu’une analyse au cas par cas doit être opérée, notamment concernant les hypothèses où une société restreint son réseau de distribution pour des questions d’image. En effet, l’appréciation de ce qui nuit ou non à l’image de marque induit nécessairement une part de subjectivité.

Conclusion

L’affaire Caudalie constitue une décision structurante pour les entreprises organisées en réseau de distribution sélective. Elle démontre que le droit français, en cohérence avec le droit de l’Union européenne, offre aux titulaires de marques des outils efficaces pour préserver l’intégrité de leur image et la cohérence de leur stratégie commerciale en ligne.

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Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution sélective ?
Un réseau de distribution sélective est un système par lequel une marque choisit ses distributeurs selon des critères précis (qualité du point de vente, formation du personnel, présentation des produits, respect de son image) et leur interdit de revendre à des distributeurs non agréés.

Ce mécanisme est légal en droit européen à condition que les critères soient objectifs, appliqués de manière uniforme et proportionnés. Il permet à la marque de préserver son image et la qualité de commercialisation de ses produits, notamment en ligne.

La solution serait-elle différente pour des produits non premium ?
Oui, potentiellement.

La jurisprudence Coty (CJUE, 2017) a clairement mis en avant la nécessité de préserver l’image de produits de luxe ou assimilables au luxe. Lorsque le produit ne présente pas de dimension qualitative liée à son image ou à son environnement de vente, la justification d’une interdiction des marketplaces devient plus délicate.

Pour des produits de grande consommation, la proportionnalité de l’interdiction sera examinée avec davantage de rigueur.

Quels conseils pratiques pour les titulaires de marque ?
Pour sécuriser juridiquement un réseau sélectif, il est recommandé de formaliser des critères qualitatifs précis et mesurables, de prévoir des clauses spécifiques relatives aux ventes en ligne, d’assurer une application uniforme et documentée, de surveiller activement les plateformes et d’anticiper les évolutions réglementaires européennes (VBER, DSA). Une stratégie contractuelle rigoureuse reste la clé de voûte de la protection.

Quelle différence entre “vente visible” et “vente invisible” via une marketplace ?
La jurisprudence européenne distingue la présence visible sur une marketplace (le consommateur identifie clairement la plateforme) et les solutions techniques où la marketplace n’est pas identifiable pour le client final. Dans l’arrêt Coty, la CJUE a considéré que l’interdiction portait sur l’usage “visible” de plateformes tierces. Cette nuance peut devenir déterminante : si le consommateur n’a pas conscience de l’intervention d’un tiers, l’atteinte à l’image peut être plus difficile à démontrer.

Quels enseignements stratégiques les entreprises peuvent-elles tirer de cette jurisprudence ?
Cette affaire rappelle l’importance d’une stratégie juridique cohérente. Les entreprises souhaitant contrôler la distribution de leurs produits doivent structurer leur réseau avec des critères clairs, formaliser des règles précises pour la vente en ligne et surveiller activement le respect de ces obligations. Une politique contractuelle rigoureuse et une veille constante des plateformes permettent de limiter les risques de contournement et de préserver la valeur de la marque

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Le système de Madrid accueille la Thaïlande !

Introduction

Depuis le 7 novembre 2017, la Thaïlande est officiellement devenue le 99ᵉ État membre du Protocole de Madrid, marquant ainsi une étape majeure dans l’élargissement du système de Madrid, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette accession confirme le rôle croissant de ce mécanisme international dans la protection des marques à l’échelle mondiale.

Le contexte et l’adhésion de la Thaïlande

Le Protocole de Madrid, en vigueur depuis avril 1996, offre aux déposants la possibilité de protéger une marque dans plusieurs pays au moyen d’une demande internationale unique, déposée auprès d’un office membre et accompagnée d’un jeu unique de taxes. Cette formule centralisée séduit par sa simplicité et son efficacité.

La Thaïlande a déposé son instrument d’adhésion en août 2017, lors d’une cérémonie avec la participation de représentants officiels. L’adhésion est entrée en vigueur le 7 novembre 2017, permettant dès cette date aux titulaires de marques issus de Thaïlande ou de l’étranger de déposer une demande internationale couvrant la Thaïlande.

Avantages et enjeux pour les déposants

Simplification et économies

Grâce au système de Madrid, les déposants n’ont plus besoin de déposer une marque pays par pays. Une seule procédure suffit pour désigner plusieurs territoires, avec un dépôt unique et des frais centralisés.

Attrait pour les entreprises étrangères

L’adhésion de la Thaïlande renforce son attractivité pour les entreprises étrangères, qui peuvent désormais inclure la Thaïlande à leurs portefeuilles de marques internationaux via le système de Madrid.

Stratégie régionale

Cette adhésion s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’ASEAN. Avec la Thaïlande, huit des dix États membres de l’ASEAN ont rejoint le système une avancée significative dans la régionalisation de la protection des marques.

avantages et enjeux

Perspectives stratégiques en Asie

L’entrée de la Thaïlande dans le système de Madrid constitue une opportunité stratégique pour les entreprises visant le marché asiatique et souhaitant structurer une stratégie de protection de marque internationale sans multiplier les procédures individuelles

Conclusion

L’adhésion de la Thaïlande au Protocole de Madrid, effective depuis le 7 novembre 2017, marque une étape importante dans l’expansion du système de Madrid. Elle offre des avantages tangibles en termes de simplicité, de coûts réduits et de couverture géographique pour les déposants internationaux. Cette évolution renforce également la cohésion régionale au sein vx, à l’heure où la protection intellectuelle devient un levier concurrentiel majeur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Depuis quand la Thaïlande est-elle membre du système de Madrid ?
Depuis le 7 novembre 2017, suite à son accession officielle au Protocole de Madrid.

2. Qu’apporte le système de Madrid en pratique ?
Il permet de déposer une marque dans plusieurs États membres par une seule demande internationale et de payer des frais centralisés.

3. Pourquoi l’adhésion de la Thaïlande est-elle stratégique ?
Elle facilite l’accès au marché thaïlandais via une procédure unique et renforce la couverture régionale au sein de l’ASEAN.

4. Combien de membres compte le protocole de Madrid ?
Avec l’adhésion de la Thaïlande, le système comptait 99 États membres à la date de son entrée en vigueur.

5. Quelles perspectives offre cette adhésion ?
Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises visant les marchés asiatiques, notamment en combinant la protection en Thaïlande avec celle d’autres pays voisins comme le Cambodge, le Vietnam, la Chine ou le Brunei.

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Who’s Who Legal France 2017

 

PrintNathalie Dreyfus a été référencée dans le Who’s Who Legal France 2017. Elle est citée aux côtés de 30 autres spécialistes des marques. WWL déclare : « Nathalie Dreyfus est une experte en marques qui est reconnue avec une expérience considérable en matière de conseil clients sur les questions transfrontalières. En tant que conseil en propriété industrielle et mandataire européen, elle occupe une portion idéale pour offrir des prestations complètes à ses clients. » WWL met également en avant le cabinet, insistant sur les prix décernés au cabinet et l’expertise de son équipe.

Dreyfus remercie Who’s Who Legal pour avoir nous avoir recommander. Cela nous incite à continuer à fournir un travail de qualité.

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Réseaux sociaux & justice : la Cour de cassation tranche sur l’« amitié » Facebook

Introduction : l’impartialité à l’épreuve des réseaux sociaux

L’essor des réseaux sociaux a profondément modifié les interactions humaines, rendant plus floue la frontière entre vie privée et obligations professionnelles. Dans le contexte judiciaire, cette évolution soulève des questions délicates sur la neutralité et l’indépendance des magistrats. L’arrêt du 5 janvier 2017 (n° 16-12.394) de la Cour de cassation illustre cette problématique, en statuant sur la qualification juridique du lien d’« ami » sur Facebook. La haute juridiction a ainsi rappelé que ce lien virtuel, souvent établi sans interaction significative, ne peut être assimilé d’emblée à une amitié réelle. Cette précision marque une étape importante dans l’adaptation de la jurisprudence aux réalités numériques.

La distinction entre « amitié » virtuelle et réelle

L’« ami » Facebook : un lien symbolique et non présumé intime

La Cour de cassation a considéré que le terme « ami » utilisé par Facebook relève davantage d’une terminologie propre à la plateforme que d’une reconnaissance sociale traditionnelle. Dans de nombreux cas, cette connexion découle d’algorithmes, de contacts professionnels ou de relations faibles, sans véritable implication personnelle. Le lien virtuel ne traduit donc pas, en soi, une proximité affective ou une relation d’influence. Cette position met fin à l’assimilation mécanique entre lien numérique et lien personnel. Elle rappelle également que le droit doit tenir compte des usages propres à chaque environnement numérique.

Absence de présomption automatique de partialité

L’arrêt confirme qu’un lien d’« amitié » sur un réseau social ne constitue pas un motif suffisant pour récuser un juge. En l’absence d’éléments factuels démontrant une relation personnelle ou un parti pris, la partialité ne peut être retenue. Cette position protège la liberté d’usage des réseaux sociaux tout en imposant un haut niveau d’exigence probatoire. Elle assure ainsi un équilibre entre la protection de l’image de la justice et la reconnaissance des pratiques numériques courantes. La Cour réaffirme que seules des preuves concrètes peuvent justifier une remise en cause de l’impartialité.

 

Les éléments concrets pouvant démontrer une partialité

Preuves attendues par la jurisprudence

Pour qu’une demande de récusation aboutisse, il est indispensable d’apporter des preuves tangibles. Parmi celles-ci :

  • Échanges fréquents et personnalisés entre le magistrat et la partie.
  • Manifestations publiques de soutien ou de prise de position en faveur de l’une des parties.
  • Participation commune à des événements directement liés à l’affaire.
  • Preuves précises, vérifiables et directement liées au litige.
  • Éléments permettant d’éviter que la récusation ne soit utilisée comme un outil dilatoire ou stratégique dépourvu de fondement objectif.

Portée probatoire et exigences légales

Les éléments présentés doivent démontrer une apparence objective de partialité, telle qu’elle serait perçue par un observateur raisonnable. Les critères incluent :

  • Rejet des preuves isolées ou anecdotiques (par exemple, une simple capture d’écran ou une connexion unique).
  • Nécessité d’établir un contexte global et une fréquence significative des interactions.
  • Prise en compte d’indices concordants démontrant un risque objectif de partialité.
  • Approche factuelle rigoureuse, excluant toute interprétation purement subjective.
  • Garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions rendues.

indices partialite jurisprudence

Portée de la décision sur l’usage des réseaux sociaux par les magistrats

Reconnaissance des réalités numériques

En statuant ainsi, la Cour prend acte de la généralisation des réseaux sociaux et des connexions qu’ils induisent. Les relations numériques peuvent exister sans impliquer de lien personnel réel, et leur présence n’est pas en soi une menace pour l’impartialité. Cette reconnaissance marque une avancée dans l’adaptation du droit à l’ère numérique.

Liberté d’usage encadrée par la prudence déontologique

La décision n’exonère toutefois pas les magistrats de leurs obligations déontologiques. Leur présence en ligne doit rester compatible avec les exigences de neutralité et de réserve. Toute interaction susceptible de créer une apparence de partialité doit être évitée, afin de préserver la confiance du public dans l’institution judiciaire.

 

Conséquences pour la perception publique de la justice

Une décision rassurante sur la neutralité judiciaire

En exigeant des preuves concrètes de partialité, la Cour renforce la confiance dans l’indépendance des juges. Cette position rassure sur le fait que des critères objectifs, et non de simples apparences, guident l’appréciation de l’impartialité.

Les risques de perception négative dans l’opinion publique

Cependant, une partie du public, peu familière avec les nuances juridiques, pourrait percevoir ces liens virtuels comme une source potentielle de conflit d’intérêts. Cela impose aux magistrats et aux institutions judiciaires un devoir de pédagogie sur la portée réelle de ces connexions numériques.

 

Conclusion

L’arrêt du 5 janvier 2017 constitue une pierre angulaire dans la définition de l’impartialité judiciaire à l’ère numérique. Il affirme clairement que la simple existence d’un lien virtuel ne saurait remettre en cause la neutralité d’un magistrat, sauf preuve tangible de proximité ou d’influence. Cette décision contribue à stabiliser la jurisprudence en matière de récusation, tout en offrant un cadre clair aux praticiens du droit.
Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

Un juge peut-il être ami sur Facebook avec une partie à un procès ?
Oui, mais ce lien seul ne justifie pas une récusation.

Quels éléments peuvent prouver une partialité ?

Des échanges fréquents, un soutien public ou une implication directe dans l’affaire.

La nature privée des échanges change-t-elle l’analyse ?

Non, seule la preuve d’une relation concrète compte.

Cette règle vaut-elle pour LinkedIn ou Instagram ?

Oui, elle s’applique à tous les réseaux sociaux.

Un magistrat peut-il être sanctionné pour ses activités en ligne ?

Oui, en cas de violation de ses obligations de neutralité ou de réserve.

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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Dreyfus récompensé par les Trophées du Droit 2017 : Trophée d’Or

 

logo trophée du droit

A la 17ème édition des Trophées du Droit, le cabinet Dreyfus s’est vu décerner le Trophée d’Or dans la catégorie « Conseil en Propriété Industrielle : Marques ».

Nous sommes particulièrement fiers de cette récompense qui consacre l’excellence de notre cabinet et sa vision du droit de la Propriété Industrielle.

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Le danger des marques trolls !

Introduction

Le terme « marque troll » désigne des acteurs opportunistes qui exploitent le droit des marques à des fins spéculatives ou coercitives. Cet article analyse la définition des marques trolls, les dangers qu’elles représentent, les moyens de s’en protéger et la question de leur éventuelle valeur stratégique.

Comprendre les marques trolls

Définition et caractéristiques essentielles

Une marque troll est déposée sans intention réelle d’usage, dans le but d’exiger des redevances, bloquer l’accès au marché ou exercer une pression juridique.

Origines : du patent trolling au trademark trolling

Inspirée des pratiques en matière de brevets, cette dérive s’appuie sur le principe du « premier déposant ». Les trolls tirent parti des délais ou négligences des entreprises pour devancer leurs dépôts.

Pourquoi les marques trolls sont dangereuses

Risques juridiques et commerciaux

Ces pratiques engendrent des litiges coûteux, ralentissent l’innovation et contraignent les entreprises à des concessions financières injustifiées.

Exemples concrets

  • Snapchat vs. 47/72 Inc. : dépôt de “OH SNAP! CHAT” risquant de détourner l’image de Snapchat.
  • Castel Frères en Chine : pré-enregistrement frauduleux du nom “Ka Si Te”, ayant entraîné pénalités et pertes de marché.
  • Apple-Proview : Apple dut verser 60 millions de dollars pour sécuriser la marque “iPad” en Chine.

Comment se protéger contre les marques trolls

Stratégies de dépôt proactives

Une politique efficace inclut :

  • Le dépôt précoce des marques clés.
  • La couverture de toutes les classes pertinentes.
  • La mise en place de surveillances actives pour détecter les dépôts suspects.

Recours juridiques et garde-fous procéduraux

Les outils disponibles incluent :

  • Procédures d’opposition devant l’INPI, l’EUIPO ou d’autres offices.
  • Actions en déchéance pour non-usage.
  • Reconnaissance de la mauvaise foi, un motif de nullité illustrée par la récente décision de l’EUIPO annulant un dépôt “TESLA” frauduleux.

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque européenne « TESLA », enregistrée par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques afin de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. La division d’annulation de l’EUIPO a jugé que la marque avait été déposée de mauvaise foi et l’a invalidée.

Pour plus d’information à ce sujet : https://www.dreyfus.fr/2025/01/06/tesla-et-leuipo-mettent-un-coup-darret-au-trolling-des-marques/

fr danger troll

Les marques trolls, une stratégie possible ?

Opportunisme ou dépôt légitime

Si les trolls agissent dans un but spéculatif, certains dépôts défensifs peuvent être considérés comme stratégiques dès lors qu’ils reposent sur une intention réelle d’exploitation. Le problème de ces marques est qu’elles ne seront jamais exploitées. Le point positif est qu’une marque qui n’est pas exploitée pendant un délai de 5 ans tombe dans le domaine public. Ce qui pourrait décourager ces trolls.

Réponses réglementaires et jurisprudence récente

Les offices et juridictions renforcent progressivement la lutte contre les abus. La décision confirme la volonté européenne de sanctionner les dépôts spéculatifs.

Conclusion

Les marques trolls constituent une menace croissante pour les entreprises. Seules des stratégies de protection anticipées et une réaction juridique rapide permettent de sécuriser ses actifs immatériels.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

Qu’est-ce qu’une marque troll ?
Une marque troll est un dépôt réalisé sans intention réelle d’usage, uniquement pour bloquer ou monnayer des droits.

Quels sont les risques liés aux marques trolls ?
Elles entraînent des litiges coûteux, retardent l’accès au marché et imposent des concessions financières injustifiées.

Comment anticiper un dépôt frauduleux ?
En déposant ses marques en amont et en mettant en place une surveillance active.

Quels sont les recours disponibles en France et en Europe ?
Les procédures d’opposition, les actions en déchéance pour non-usage et les recours fondés sur la mauvaise foi.

La déchéance pour non-usage est-elle un outil efficace ?
Oui, c’est un moyen efficace pour annuler des marques détenues par des trolls.

Les start-ups doivent-elles craindre autant que les grands groupes ?
Oui, car leur vulnérabilité financière et leur visibilité croissante les exposent particulièrement.

Quelle différence entre dépôt défensif et dépôt troll ?
Le dépôt défensif vise à protéger un usage légitime, tandis que le dépôt troll repose sur une spéculation abusive.

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Comment la loi pour une République numérique encadre-t-elle le fonctionnement des plateformes en ligne ?

Introduction

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 constitue la première pierre d’un encadrement structuré des plateformes en ligne en France. Elle a introduit des obligations de transparence, de loyauté et de responsabilité destinées à rééquilibrer le rapport entre plateformes, professionnels et utilisateurs.

Dans un écosystème aujourd’hui dominé par le RGPD et le Digital Services Act (DSA), ces obligations doivent être revues et actualisées. Nous proposons dans cet article une analyse complète sur le contenu réel des dispositions légales, et leur insertion dans un environnement juridique profondément transformé depuis 2016.

Les obligations structurantes imposées aux plateformes en ligne

Définition légale des plateformes en ligne

La loi pour une République numérique a introduit une définition précise des plateformes en ligne, codifiée à l’ancien article L.111-7 I du Code de la consommation. Sont considérés comme des plateformes, les services proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

  • Le classement ou le référencement de contenus, biens ou services ;
  • La mise en relation de plusieurs parties en vue d’une transaction.

Cette définition couvre un spectre large : comparateurs, marketplaces, annuaires, moteurs de recherche, réseaux sociaux, services d’intermédiation.

L’objectif était clair : reconnaître la capacité d’influence majeure de ces opérateurs et instaurer un cadre protecteur fondé sur trois principes structurants : transparence, loyauté, responsabilité.

L’article L.111-7 I du Code de la consommation a été abrogé en 2022. La définition de référence est désormais celle du Digital Services Act, qui qualifie de plateforme en ligne tout service intermédiaire stockant et rendant accessibles des informations à la demande des utilisateurs.

Différenciation entre opérateurs

La loi distingue :

  • Les opérateurs de plateforme en ligne, soumis aux règles générales de transparence ;
  • Les opérateurs d’influence ou « hyperscale platforms », qui demeurent désormais principalement régulés au niveau européen par le DSA.

Cette structure permet de calibrer les obligations en fonction de l’impact économique du service.

Le renforcement de la transparence et de la loyauté

Le renforcement de l’obligation d’information

L’article L.111-7 du Code de la consommation impose aux plateformes d’informer les utilisateurs sur les critères déterminant le classement des contenus ou offres. Cette information doit être claire, intelligible et facilement accessible.

Cette obligation, novatrice en 2016, anticipait déjà les problématiques contemporaines de manipulation algorithmique et de transparence des systèmes de recommandation.

Indication de la nature de la relation contractuelle

Les plateformes doivent également indiquer si l’annonceur ou le vendeur agit en tant que professionnel, un consommateur ou un revendeur non certifié. Cela permet au consommateur de savoir si les dispositions prévues par le droit de la consommation s’appliquent.

Mise en évidence des contenus sponsorisés

La loi exige que les contenus sponsorisés soient identifiés de manière claire.
Cela préfigure les standards actuellement en place aujourd’hui, déterminés par :

  • L’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) pour les influenceurs,
  • Le DSA pour les services numériques,
  • La jurisprudence constante sur la publicité dissimulée.

La responsabilisation accrue des acteurs numériques

Mécanismes de signalement

La loi impose aux plateformes la mise en place un dispositif facilement accessible aux utilisateurs, permettant de signaler tout contenu illicite, notamment toute contrefaçon, incitations à la haine, atteintes à la vie privée ou encore, fraude commerciale.

Cette obligation complète le régime des hébergeurs issu de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), en imposant une réactivité renforcée.

Communication des informations précontractuelles

De plus, une plateforme, lorsqu’elle met en relation des professionnels, vendeurs ou prestataires de service, avec des consommateurs, doit également mettre à leur disposition un espace afin qu’ils puissent communiquer aux consommateurs les informations précontractuelles énumérées aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation. I

Information loyale sur les avis en ligne

Depuis le décret du 29 septembre 2017, qui est venu préciser les obligations énoncées par la loi pour une République numérique, les plateformes affichant des avis doivent préciser les modalités de modération, l’existence éventuelle d’une contrepartie et la méthodologie de vérification.

Ces obligations visent à limiter les faux avis, un enjeu majeur relevé tant par la DGCCRF que par les juridictions françaises.

L’articulation avec les règlementations récentes

Compatibilité avec le RGPD

La loi pour une République numérique a ouvert la voie à une meilleure protection des données personnelles, désormais entièrement régie par le RGPD.

Les plateformes doivent garantir :

La loi pour une République numérique a été absorbée par ce cadre européen, tout en conservant ses obligations supplémentaires de transparence économique.

Complémentarité avec le Digital Services Act

Le DSA, entré en application en 2024, a consolidé au niveau européen un régime large et contraignant pour les plateformes. Il vient notamment imposer une responsabilité accrue aux plateformes quant à la modération des contenus illégaux ou causant un préjudice. Ils doivent ainsi mettre en place des mécanismes permettant de détecter et supprimer ce genre de contenu, sous peine de recevoir des sanctions.

Toutefois, la Loi pour une République numérique demeure pertinente, et complète le DSA, concernant :

  • Les obligations de loyauté économique,
  • L’encadrement des avis,
  • L’information des consommateurs.

Contrôle et sanctions

Les autorités compétentes incluent la DGCCRF, la CNIL, l’Arcom et les juridictions civiles et pénales. Les sanctions peuvent inclure des amendes significatives, des mesures correctives, voire des interdictions temporaires d’exercice.

Perspectives pratiques pour les professionnels

Les entreprises exploitant une plateforme en ligne doivent aujourd’hui articuler plusieurs couches normatives : loi pour une République numérique, LCEN, RGPD, DSA, Code de la consommation.

reglementation plateforme

Pour assurer une conformité robuste, les entreprises doivent :

  • Cartographier leurs obligations légales et européennes ;
  • Documenter les critères de classement ;
  • Renforcer la transparence algorithmique ;
  • Structurer les procédures de modération ;
  • Anticiper les demandes des autorités ;
  • Revoir les CGU, politiques de confidentialité et mentions d’information.

Conclusion

La loi pour une République numérique demeure un socle essentiel pour encadrer les plateformes en ligne. Elle structure un environnement fondé sur la transparence, la responsabilité et la protection des utilisateurs, aujourd’hui renforcé par le RGPD et le Digital Services Act. Les entreprises doivent désormais adopter une approche intégrée combinant conformité juridique, gouvernance algorithmique et protection des consommateurs pour sécuriser leurs activités numériques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1.Une plateforme peut-elle être responsable d’un contenu publié par un utilisateur ?
Oui. Une plateforme devient responsable si elle ne retire pas rapidement un contenu manifestement illicite après en avoir été informée.

2.Un utilisateur peut-il contester une décision de suppression de contenu prise par une plateforme ?
Oui. Les plateformes doivent prévoir un mécanisme interne de réclamation, permettant à l’utilisateur de contester une suppression ou un déréférencement. Depuis le DSA, ce recours doit être accessible, motivé et offrir une possibilité d’examen par un humain.

3.La loi française permet-elle d’exiger d’une plateforme la communication de l’identité d’un utilisateur auteur d’un contenu illicite ?
Oui, mais uniquement dans un cadre strict. L’identification d’un utilisateur ne peut être ordonnée que par une autorité judiciaire, sur requête d’une partie victime ou du ministère public, lorsqu’il existe des indices sérieux d’un contenu illicite. Les plateformes doivent alors transmettre les données techniques disponibles (IP, logs, coordonnées déclarées).

4.Une plateforme établie hors UE doit-elle respecter la loi française lorsqu’elle cible des utilisateurs en France ?
Oui. Dès lors qu’elle cible le marché français ou européen, elle demeure soumise à la législation locale.

5. Quelles bonnes pratiques recommander aux exploitants de plateformes en ligne ?
Il est essentiel d’adopter une approche globale de conformité, intégrant à la fois le droit national et le droit européen. Cela implique notamment de documenter les critères de classement, de renforcer la transparence des pratiques commerciales, de structurer les procédures de modération, de fiabiliser la gestion des avis en ligne et de mettre régulièrement à jour les CGU, politiques de confidentialité et mentions d’information.

Cette publication vise à fournir des conseils généraux au public et à mettre en évidence certaines questions. Elle n’est pas destinée à s’appliquer à des situations spécifiques ni à constituer un avis juridique.

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Comment protéger efficacement sa marque sur Instagram, Snapchat et TikTok en 2026 ?

Introduction

La protection des marques sur les réseaux sociaux est devenue un enjeu stratégique majeur à mesure que les plateformes comme Instagram, Snapchat et TikTok se sont imposées comme des espaces de visibilité incontournables. Cette exposition massive, si elle constitue un levier d’acquisition puissant, entraîne corrélativement une multiplication des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Nous observons que les entreprises les plus performantes ne se contentent plus d’une présence marketing : elles structurent une véritable stratégie globale combinant visibilité, référencement et sécurisation juridique. Dans cet environnement, la maîtrise des risques liés à l’usage des signes distinctifs en ligne devient un impératif opérationnel.

Pourquoi les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les marques ?

Une convergence entre visibilité, SEO et notoriété de marque

Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’écosystème numérique. Ils ne sont plus seulement des canaux de communication, mais de véritables extensions de l’identité de marque, visibles tant sur les plateformes elles-mêmes que dans les résultats des moteurs de recherche.

En pratique, un compte Instagram ou TikTok bien référencé apparaît fréquemment dans les premières positions sur Google lors d’une recherche de marque. Cette présence contribue à maîtriser son image en ligne tout en renforçant la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients et partenaires.

Une logique d’engagement devenue prioritaire

La performance d’une marque ne se mesure plus uniquement en termes d’audience, mais en capacité à générer de l’engagement, notamment auprès du jeune public. Les interactions (commentaires, partages, réactions) participent directement à la diffusion des contenus via les algorithmes.

Dans ce contexte, la stratégie éditoriale doit être pensée en cohérence avec la protection juridique : un contenu viral mal maîtrisé peut générer autant de visibilité que de risques.

Les spécificités stratégiques de Snapchat, Instagram et TikTok

  • Snapchat : favorise une communication spontanée et authentique, idéale pour humaniser la marque.
    • Toutefois, malgré leur caractère éphémère, les contenus peuvent être capturés et réutilisés. Une vigilance minimale s’impose donc pour encadrer les usages internes.
  • Instagram : permet de construire une image de marque cohérente et performante grâce à ses outils professionnels.
    • Néanmoins, chaque contenu publié (photo, légende, hashtag) doit respecter le droit des marques, notamment en cas d’utilisation de signes distinctifs de tiers.
  • TikTok : offre une visibilité rapide grâce à son algorithme puissant.

Quels sont les risques juridiques liés à l’exploitation d’une marque sur les réseaux sociaux ?

L’appropriation illicite des noms d’utilisateurs

La réservation frauduleuse d’un nom d’utilisateur constitue l’une des atteintes les plus fréquentes. Des tiers peuvent exploiter une dénomination identique ou similaire à une marque afin de capter indûment l’audience ou de créer une confusion dans l’esprit du public.

Ce phénomène, proche du cybersquatting en matière de noms de domaine, nécessite une réaction rapide afin d’éviter toute dilution de la marque.

La contrefaçon et les usages commerciaux non autorisés

Les réseaux sociaux sont devenus des canaux privilégiés pour la commercialisation de produits, y compris contrefaisants. Il n’est pas rare de constater la création de faux comptes reproduisant des logos ou diffusant des offres trompeuses.

Ces pratiques portent atteinte aux droits exclusifs du titulaire de la marque et peuvent entraîner un préjudice économique significatif ainsi qu’une dégradation de l’image.

Les atteintes à la réputation et le parasitisme économique

Au-delà des infractions classiques, les réseaux sociaux facilitent :

  • La diffusion rapide de contenus nuisibles ;
  • L’association abusive à une marque ;
  • Le détournement de notoriété.

Une marque peut être associée à des contenus dévalorisants ou exploitée dans des stratégies opportunistes par des concurrents ou influenceurs.

La gestion de ces situations requiert une analyse fine, combinant droit de la propriété intellectuelle et droit de la responsabilité.

Les stratégies juridiques et opérationnelles pour sécuriser sa présence sur les réseaux sociaux

Anticiper : construire un portefeuille numérique cohérent

La première étape consiste à sécuriser l’ensemble des points de contact digitaux. Nous recommandons notamment :

  • Le dépôt de marque auprès des offices compétents, en couvrant les classes pertinentes et les territoires stratégiques
  • La réservation proactive des noms d’utilisateur ;
  • L’harmonisation des identifiants sur toutes les plateformes afin de garantir une cohérence et faciliter l’identification par les utilisateurs ;
  • La vérification de la disponibilité des signes distinctifs avant tout lancement de campagne ou de produit.

Cette approche proactive permet de prévenir les conflits et de garantir une cohérence dans la communication de la marque.

construction portefeuille numérique

Surveiller : mettre en place une veille active et continue

Une surveillance efficace repose sur des outils technologiques capables de détecter en temps réel les usages litigieux. Cette veille doit couvrir à la fois les réseaux sociaux, les marketplaces et les nouveaux canaux émergents. L’objectif est d’identifier rapidement les atteintes afin de limiter leur impact.

Agir : mobiliser les leviers juridiques adaptés

En cas d’atteinte, plusieurs actions peuvent être envisagées, allant du signalement auprès des plateformes à l’engagement de procédures judiciaires. Une première réponse consiste généralement à engager une procédure de takedown, c’est-à-dire un signalement formel auprès des plateformes afin d’obtenir la suppression rapide des contenus ou comptes contrefaisants.

Lorsque l’atteinte dépasse le simple usage isolé, notamment en cas d’usurpation d’identité, de contrefaçon ou d’exploitation commerciale frauduleuse, il convient d’adopter une approche plus structurée, incluant par exemple :

  • L’envoi de mises en demeure,
  • La mise en œuvre de procédures de récupération de noms d’utilisateur,
  • L’engagement d’actions judiciaires fondées sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale.

Une intervention rapide et structurée permet généralement d’obtenir des résultats efficaces, notamment en matière de suppression de contenus ou de récupération de comptes.

Pour en savoir plus sur l’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les leviers d’actions, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Conclusion

La présence sur Instagram, Snapchat et TikTok constitue une opportunité stratégique majeure, à condition d’être encadrée par une politique de protection adaptée. La maîtrise des risques juridiques permet non seulement de préserver les actifs immatériels de l’entreprise, mais également de renforcer sa compétitivité sur le long terme.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Une marque non exploitée sur les réseaux sociaux est-elle vulnérable ?
Oui. L’absence de présence active facilite les réservations abusives par des tiers et complique les démarches de récupération.

2. Comment prouver qu’un compte porte atteinte à ma marque ?
La preuve repose sur la démonstration d’un risque de confusion, de l’usage non autorisé du signe et, le cas échéant, d’un préjudice. Des captures d’écran, constats d’huissier ou rapports de veille peuvent être utilisés.

3. Combien de temps prend la suppression d’un compte frauduleux ?
Cela dépend de la plateforme et de la solidité du dossier. Une procédure de takedown bien documentée peut aboutir en quelques jours.

4. Les hashtags peuvent-ils constituer une contrefaçon ?
Oui, lorsqu’ils exploitent une marque protégée à des fins commerciales sans autorisation.

5. Une entreprise est-elle responsable des contenus publiés par ses équipes ?
Oui, la responsabilité peut être engagée en cas de publication illicite.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les comptes professionnels sur Instagram : comment prévenir le « username squatting » et préserver sa marque ?

Introduction

L’ouverture des comptes professionnels sur Instagram a marqué une étape décisive dans l’évolution de la communication des entreprises. Les réseaux sociaux ne constituent plus un simple canal d’expression institutionnelle : ils participent pleinement à la stratégie de développement, à la relation client et à la valorisation des actifs immatériels.

Cette évolution s’accompagne toutefois d’un risque juridique spécifique, souvent sous-estimé : le « username squatting », soit l’appropriation par un tiers d’un nom d’utilisateur correspondant à une marque ou à un signe distinctif. Dans un environnement numérique où la maîtrise de l’identité conditionne la crédibilité et la visibilité, la sécurisation des identifiants devient un enjeu stratégique majeur.

Instagram et comptes professionnels : un actif stratégique exposé

Le passage au compte professionnel a profondément modifié la nature du profil Instagram. L’accès aux statistiques d’audience, aux outils de promotion et aux fonctionnalités commerciales a transformé le compte en véritable support d’activité économique.

Dans ce contexte, le nom d’utilisateur ne relève plus d’un choix accessoire. Il concentre la visibilité de la marque sur la plateforme et conditionne la facilité avec laquelle les consommateurs identifient et retrouvent l’entreprise. Il participe également à la cohérence entre les différents canaux numériques, notamment les noms de domaine et les autres réseaux sociaux.

Lorsqu’un tiers réserve ou exploite cet identifiant, les conséquences dépassent la simple contrariété technique : confusion du public, perte de trafic, dilution de l’image et fragilisation de la stratégie digitale globale peuvent en résulter.

Username squatting : définition, mécanismes et risques juridiques

Le username squatting désigne l’enregistrement d’un nom d’utilisateur identique ou similaire à une marque, généralement dans une intention spéculative ou nuisible. Cette pratique s’inscrit dans la continuité du cybersquatting observé pour les noms de domaine, désormais transposé aux réseaux sociaux.

Les motivations peuvent varier : revente à prix élevé, captation de trafic, exploitation de la notoriété d’une marque, et plus généralement, d’une entreprise ou encore usurpation d’identité destinée à tromper les consommateurs.

Sur le plan juridique, les risques sont multiples. Lorsque la marque est enregistrée, l’utilisation d’un identifiant reprenant le signe protégé peut constituer une contrefaçon dès lors qu’il s’agit d’un usage dans la vie des affaires susceptible de créer un risque de confusion. La jurisprudence admet qu’un identifiant numérique peut caractériser un usage à titre de marque lorsqu’il vise à attirer l’attention du public dans un contexte commercial.

En l’absence de dépôt d’un signe, l’action pourra être engagée sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Il sera alors nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Cette démarche suppose une analyse circonstanciée et une démonstration probatoire rigoureuse.

Au-delà du contentieux, l’atteinte à la réputation numérique peut être rapide et durable, notamment si le compte litigieux diffuse des contenus trompeurs ou dégradants.

Fondements juridiques pour agir contre l’appropriation d’un nom d’utilisateur

Le droit des marques constitue le premier levier d’action. Le dépôt auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou dans le cadre d’un enregistrement international permet d’opposer un droit exclusif à tout tiers utilisant le signe sans autorisation.

Parallèlement, Instagram, et plus généralement le groupe Meta, met à disposition des procédures internes de signalement en cas de violation de droits de propriété intellectuelle. Ces mécanismes exigent la production d’éléments établissant la titularité des droits et la réalité de l’atteinte alléguée. La qualité du dossier et la réactivité du titulaire jouent un rôle déterminant.

Lorsque la situation l’exige, une mise en demeure formelle fondée sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale peut produire un effet dissuasif. Dans certains cas, l’intervention d’un conseil spécialisé suffit à obtenir la restitution volontaire du nom d’utilisateur.

actions appropriation utilisateur

Prévention : protéger sa marque avant l’ouverture d’un compte professionnel

La prévention demeure la stratégie la plus efficace. La réservation des usernames doit être intégrée à toute démarche de lancement ou de développement de marque, en parallèle du dépôt de marque et de la réservation des noms de domaine.

La mise en place d’une veille numérique permet de détecter rapidement toute tentative d’appropriation abusive et d’agir sans délai. Cette surveillance s’inscrit dans une politique plus large de gestion des actifs immatériels et de gouvernance de l’identité numérique.

Pour en savoir plus concernant l’importance de la surveillance de sa marque sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Approche stratégique globale : cohérence digitale et protection de la marque

Le username squatting ne doit pas être envisagé isolément. Il s’inscrit dans une réflexion plus large relative à la cohérence et à la sécurisation de la présence numérique de l’entreprise.

L’alignement entre la marque enregistrée, les noms de domaine et les identifiants sur les réseaux sociaux renforce la crédibilité commerciale et limite les risques d’usurpation. Une gouvernance rigoureuse de l’identité numérique contribue à prévenir les fraudes, les atteintes à l’image et les pertes de trafic.

L’identité numérique constitue aujourd’hui un actif immatériel à part entière. Sa protection doit être envisagée avec le même degré d’exigence que celui accordé aux autres droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’ouverture des comptes professionnels sur Instagram offre des perspectives commerciales considérables et participe pleinement à la stratégie de visibilité des entreprises.

Cependant, le risque de username squatting impose une vigilance accrue. La protection efficace repose sur une combinaison de dépôt préalable, de réservation stratégique des identifiants et de réaction rapide en cas d’atteinte.

Dans un environnement digital concurrentiel, la sécurisation du nom d’utilisateur n’est pas un détail opérationnel : elle constitue un enjeu juridique et stratégique majeur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une entreprise peut-elle réserver un username sans exploiter immédiatement le compte ?
Oui. La réservation préventive d’un nom d’utilisateur est une pratique recommandée, même en l’absence d’exploitation immédiate. Elle permet d’éviter toute appropriation par un tiers et sécurise la stratégie digitale future.

2. Le fait qu’un compte soit inactif permet-il d’en obtenir plus facilement le transfert ?
Pas automatiquement. L’inactivité seule ne suffit pas ; il faut démontrer une atteinte à un droit antérieur ou une violation des règles de la plateforme pour espérer un transfert.

3. Un username légèrement différent de la marque peut-il poser problème ?
Oui, si la similarité crée un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte de la notoriété de la marque et du contexte d’usage.

4. Le username fait-il partie des actifs valorisables d’une entreprise ?
Indirectement oui. En tant qu’élément de l’identité numérique, il contribue à la notoriété et à la cohérence de la marque, ce qui peut avoir un impact sur la valorisation globale des actifs immatériels.

5. Une surveillance des réseaux sociaux est-elle réellement nécessaire pour une PME ?
Oui, car les risques d’usurpation ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. Une veille adaptée permet d’identifier rapidement les atteintes et de limiter leur impact.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Pourquoi observe-t-on une augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient ?

Introduction

L’augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient s’impose désormais comme un paramètre stratégique incontournable pour toute entreprise opérante ou envisageant une expansion dans la région. Loin d’être un simple ajustement budgétaire ponctuel, cette évolution traduit une transformation structurelle des politiques publiques de propriété intellectuelle, et plus largement du Moyen-Orient, qui ont engagé des réformes profondes de leurs offices nationaux, conduisant à une revalorisation marquée des taxes de dépôt, d’enregistrement, de renouvellement et des formalités postérieures.

Cette évolution impacte directement la planification budgétaire des groupes internationaux, la structuration de leurs portefeuilles de marques et leur stratégie d’implantation régionale. Une analyse juridique et économique rigoureuse est donc indispensable pour sécuriser les investissements immatériels dans ces juridictions en pleine mutation.

Une hausse marquée et progressive des taxes de marques au Moyen- Orient

Les premières augmentations : un tournant aux Émirats Arabes Unis

Les premiers changements significatifs sont apparus en 2015 aux Émirats Arabes Unis, avec une révision substantielle des taxes officielles applicables aux dépôts, aux publications et aux enregistrements de marques. Cette réforme a marqué une rupture avec une décennie de relative stabilité tarifaire.

Plus tard, le Koweït a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation encore plus marquée des coûts administratifs liés aux formalités d’enregistrement. Plus récemment, le Bahreïn et la Syrie ont également revu à la hausse leurs barèmes applicables aux procédures de dépôt et aux étapes préalables à l’enregistrement définitif.

En Arabie Saoudite, la restructuration opérée par l’autorité saoudienne de propriété intellectuelle s’est traduite par une réévaluation des frais d’enregistrement et de renouvellement, dans le cadre d’une politique plus large de modernisation économique.

Ces ajustements ont modifié l’équilibre économique des stratégies régionales de protection. Les pays du Golfe figurent désormais parmi les juridictions les plus coûteuses en matière de marques.

Un facteur aggravant : le principe du dépôt mono-classe

Une particularité importante de plusieurs juridictions du Moyen-Orient réside dans l’obligation de déposer une marque par classe de produits ou de services. Contrairement au système multi-classes en vigueur dans l’Union européenne et dans d’autres pays à l’international, chaque classe nécessite un dépôt distinct et donc le paiement de taxes séparées.

Pour les entreprises opérant dans des secteurs diversifiés, cette règle a un impact direct et significatif sur le budget global de protection. Une marque exploitée dans cinq classes implique cinq procédures distinctes et donc cinq séries de taxes officielles.

Cette contrainte structurelle amplifie mécaniquement l’effet des augmentations tarifaires observées ces dernières années.

Une procédure locale souvent plus exigeante : formalités documentaire renforcées et une exigence accrue en matière de conformité

Au-delà des taxes officielles, les procédures locales exigent fréquemment la production de documents spécifiques. Les autorités peuvent requérir des procurations légalisées, des documents de priorité, voire des attestations supplémentaires selon les cas.

Ces formalités doivent respecter des délais stricts. Le non-respect de ces échéances peut entraîner un refus d’enregistrement ou la perte de droits prioritaires. Dans certains États, des procédures de notarisation ou de légalisation consulaire demeurent nécessaires, ce qui allonge les délais et génère des coûts indirects.

La tendance régionale montre également un renforcement des contrôles formels et substantiels. Les offices examinent avec davantage de rigueur les demandes, ce qui contribue à améliorer la sécurité juridique des enregistrements mais impose aux déposants une préparation plus structurée.

Les fondements économiques et juridiques de la hausse des taxes : modernisation et harmonisation régionale

L’une des explications majeures réside dans la modernisation des services publics de propriété intellectuelle. Les États du Golfe ont investi massivement dans la digitalisation des procédures, la création de plateformes en ligne et l’amélioration de l’accès aux bases de données.

Cette montée en gamme administrative nécessite des ressources financières accrues, ce qui peut justifier la revalorisation des barèmes.

L’évolution des taxes doit également être replacée dans le contexte du projet d’harmonisation législative au sein des États du Conseil de coopération du Golfe (GCC). Le règlement sur la marque GCC, adopté dans sa version révisée, vise à unifier les règles substantielles applicables au Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, à l’Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

La protection demeure nationale et nécessite un dépôt dans chaque pays. Toutefois, l’harmonisation des règles procédurales et substantielles contribue à moderniser l’ensemble du système régional.

fondements hausse taxes moyen orientLes conséquences stratégiques pour les entreprises

L’augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient impose une révision des stratégies de portefeuille. Les entreprises doivent désormais arbitrer avec précision les territoires prioritaires, les classes réellement exploitées et les échéances de renouvellement.

Une approche purement expansive n’est plus économiquement neutre. La protection doit être calibrée en fonction de la réalité commerciale et des risques concurrentiels locaux.

Le recours au système de Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) peut constituer une alternative pour les États membres tels que le Bahreïn et Oman. Toutefois, il ne permet pas de couvrir l’ensemble des pays du Golfe, ce qui impose une analyse juridiction par juridiction.

Conclusion

Face à l’augmentation des coûts, la gestion des portefeuilles de marques doit être repensée selon une approche stratégique globale. Il convient d’identifier les marchés prioritaires, d’anticiper les renouvellements et d’évaluer la cohérence entre la protection juridique et l’exploitation commerciale effective.

Une protection maîtrisée et ciblée permet d’optimiser les investissements tout en sécurisant les actifs immatériels dans des marchés à fort potentiel. Pour les entreprises, la réponse ne peut être improvisée. Elle doit reposer sur une analyse stratégique, budgétaire et juridique coordonnée, intégrant les spécificités locales et les objectifs commerciaux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Quels pays sont les plus concernés par ces augmentations ?
L’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis figurent parmi les juridictions ayant procédé aux révisions les plus significatives, mais d’autres États du Golfe ont également ajusté leurs barèmes.

Les renouvellements sont-ils concernés par ces hausses ?
Oui, les augmentations affectent aussi bien les dépôts initiaux que les renouvellements et les formalités postérieures.

Existe-t-il une marque unique pour l’ensemble du GCC ?
Non, malgré l’harmonisation des règles, il n’existe pas de marque unitaire GCC. Un dépôt distinct est nécessaire dans chaque pays.

Qu’est-ce que le système de Madrid administré par l’OMPI ?
Il permet de déposer une demande internationale unique, dans une seule langue, et de désigner plusieurs pays membres.

Faut-il revoir sa stratégie de dépôt dans la région ?
Oui, une analyse stratégique est indispensable afin d’adapter la protection aux objectifs commerciaux et aux contraintes budgétaires.

Faut-il encore investir dans la protection des marques au Moyen-Orient ?
Malgré la hausse des coûts, la région demeure stratégique en raison de son dynamisme économique et de son rôle de hub commercial international.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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UDRP/URS : Guide des 10 meilleures pratiques pour une procédure réussie

Introduction

La procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et la procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) constituent deux mécanismes extrajudiciaires essentiels pour lutter efficacement contre le cybersquatting et les enregistrements abusifs de noms de domaine. Encadrées par l’ICANN, ces procédures offrent aux titulaires de marques un moyen rapide et ciblé de faire valoir leurs droits à l’échelle internationale, sans recourir à des actions judiciaires longues et coûteuses.
Toutefois, la réussite d’une action repose largement sur le choix stratégique du centre d’arbitrage et de médiation. Chaque institution présente des particularités en termes de règles procédurales, de délais, de coûts et de qualité des décisions. Face à cette diversité, il est indispensable d’adopter une approche méthodique, fondée sur des critères objectifs et une analyse fine de vos besoins.
Dans cet article, nous partageons 10 conseils clés pour vous guider dans cette décision déterminante et optimiser la protection de vos actifs numériques.

Cadre juridique des procédures UDRP et URS

Conseil 1 : Déterminer si votre litige nécessite une UDRP ou une URS

Avant toute action, il est essentiel d’évaluer la nature de l’atteinte subie. L’UDRP est appropriée lorsque l’objectif est le transfert ou la suppression définitive du nom de domaine, par exemple en cas de cybersquatting caractérisé. L’URS, plus rapide et moins coûteuse, se limite à une suspension temporaire et s’applique uniquement aux nouveaux gTLD. Un examen stratégique des faits, du risque commercial et des objectifs à long terme permet de choisir la procédure la plus adaptée, tout en évitant de perdre du temps dans une voie inappropriée.

Conseil 2 : Examiner les Règles Complémentaires du centre choisi

Chaque centre accrédité applique les règles de base définies par l’ICANN, mais y ajoute des « Règles Complémentaires » pouvant influer sur la procédure. Celles-ci fixent les délais de dépôt, les formats des pièces, les langues acceptées ou encore les exigences de preuve. Leur lecture attentive avant tout dépôt permet d’anticiper les contraintes et de préparer un dossier conforme, réduisant ainsi le risque de rejet pour vice de forme.

Choisir en fonction du nom de domaine en litige

Conseil 3 : Vérifier la politique applicable à l’extension du domaine

Toutes les extensions ne sont pas couvertes par l’UDRP ou l’URS. Certains ccTLD adoptent volontairement l’UDRP (ex. .tv, .me), tandis que l’URS est réservée aux nouveaux gTLD comme .shop, .app ou .paris. Avant d’engager une procédure, il faut donc confirmer l’applicabilité des règles via le registre de l’extension. Cette étape est cruciale pour éviter une action inapplicable, qui entraînerait des frais perdus et un retard dans la protection des droits.

Conseil 4 : Privilégier un centre adapté à la langue et au fuseau horaire

La langue de la procédure influe directement sur la rapidité et le coût du dossier. Choisir un centre qui permet de travailler dans votre langue ou celle du contrat d’enregistrement évite des frais de traduction élevés et limite les risques d’erreur. Le fuseau horaire compte également, car il facilite la communication avec les arbitres et le personnel administratif, notamment lors d’échanges urgents ou de compléments de preuves à fournir dans des délais stricts.

Évaluer les coûts, délais et règles procédurales

Conseil 5 : Arbitrer entre budget, urgence et résultat attendu

Le coût et la durée de la procédure varient considérablement. L’URS est généralement facturée entre 300 et 500 USD et peut aboutir en moins de 20 jours, mais elle ne permet qu’une suspension. L’UDRP, plus onéreuse (souvent plusieurs milliers d’euros), dure en moyenne 60 à 75 jours et aboutit à un transfert ou une suppression définitive. Le choix doit donc être guidé par vos priorités : rapidité d’exécution ou pérennité de la solution.

Conseil 6 : Anticiper les contraintes techniques et administratives

Certains centres imposent l’utilisation de formats électroniques spécifiques, d’outils de dépôt en ligne ou de règles strictes sur la taille et le format des fichiers. D’autres exigent l’envoi physique de documents signés. Une mauvaise anticipation de ces contraintes peut entraîner des retards, voire un rejet de la plainte. Il est donc indispensable de se préparer en amont en adaptant vos supports et votre logistique.

Qualité du service et expertise juridique

Conseil 7 : Choisir un centre avec une jurisprudence riche et cohérente

Les centres comme l’OMPI disposent d’un volume important de décisions et d’outils de recherche, qui synthétise la jurisprudence internationale. Cette cohérence jurisprudentielle est un atout majeur pour prévoir l’issue probable d’une affaire et élaborer une argumentation solide. Un centre avec peu de précédents offre moins de visibilité sur sa ligne décisionnelle.

Conseil 8 : Opter pour un centre offrant souplesse et adaptation

Certains litiges nécessitent une flexibilité dans le déroulement de la procédure : prolongation des délais, acceptation d’éléments de preuve tardifs ou possibilité de plaider dans une langue supplémentaire. Un centre capable d’adapter sa procédure à la complexité de votre dossier peut considérablement augmenter vos chances de succès, notamment lorsque le litige comporte plusieurs défendeurs ou des éléments transfrontaliers.

Autres critères décisifs

Conseil 9 : Prendre en compte la réputation et l’expérience du centre

La notoriété d’un centre est souvent liée à la qualité de ses arbitres et à la régularité de ses décisions. Un centre expérimenté inspire confiance aux parties et peut aussi faciliter la reconnaissance des décisions auprès des registrars et registres. Cette crédibilité institutionnelle est un facteur clé de sécurité juridique.

Conseil 10 : Évaluer les services annexes et les voies de recours

Certains centres offrent des services complémentaires, comme un accompagnement technique, des guides pratiques ou la possibilité de faire appel en cas de décision défavorable. Ces options peuvent s’avérer décisives, surtout dans le cadre de l’URS où un mécanisme d’appel est prévu. Une bonne évaluation de ces atouts supplémentaires contribue à choisir un centre offrant plus que la simple gestion d’un dossier.

Conclusion

Le choix du centre d’arbitrage et de médiation en procédure UDRP/URS est stratégique : il doit tenir compte de la nature du litige, de l’extension concernée, des délais, des coûts, de la langue, mais aussi de l’expérience et de la réputation de l’institution. En appliquant ces dix conseils, vous optimisez vos chances de succès et sécurisez la protection de vos actifs numériques.

choisir procedure udrp

Le cabinet Dreyfus et Associés vous accompagne dans toutes les étapes de ces procédures, fort de son expertise en contentieux Internet et noms de domaine.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

Quelle est la différence entre UDRP et URS ?
L’UDRP permet un transfert ou une suppression définitive ; l’URS ne prévoit qu’une suspension temporaire.

Comment savoir si mon nom de domaine est éligible à l’URS ?
L’URS ne s’applique qu’aux nouveaux gTLD validés par l’ICANN.

Quel centre choisir pour maximiser mes chances de succès ?
Un centre avec une jurisprudence riche, reconnu pour la cohérence de ses décisions, comme l’OMPI.

Les coûts varient-ils d’un centre à l’autre ?
Oui, chaque centre fixe ses propres tarifs et modalités.

Peut-on faire appel d’une décision URS ?
Oui, certains centres proposent un mécanisme d’appel interne.

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Trunki, dix ans après : du choc jurisprudentiel à la maturité stratégique en matière de dessins et modèles

Introduction

Dix ans après la décision rendue le 9 mars 2016 par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire PMS International Ltd v. Magmatic Ltd  (UKSC/2014/0147) aussi appelé affaire « Trunki », le recul permet d’en mesurer pleinement la portée. Si l’arrêt est aujourd’hui enseigné comme une jurisprudence incontournable du droit des dessins et modèles, son issue et sa rigueur avaient, en 2016, surpris la communauté des praticiens.

Pour comprendre son influence durable, il convient de revenir sur les faits et l’histoire judiciaire de cette affaire emblématique.

Les faits : la confrontation entre un design enregistré et un produit inspiré

Créée au milieu des années 2000, la société britannique Magmatic Ltd commercialisait la valise pour enfants « Trunki », conçue comme un bagage cabine que les enfants peuvent chevaucher. Le succès commercial du produit reposait largement sur son apparence : une coque rigide aux lignes arrondies, intégrant des éléments saillants évoquant les cornes d’un animal stylisé, combinée à une surface lisse et épurée.

Afin de protéger cette apparence, Magmatic avait procédé au dépôt d’un dessin ou modèle communautaire enregistré au titre du Règlement (CE) n° 6/2002. Les vues déposées consistaient en des images générées par ordinateur représentant une valise dépourvue d’ornementation visible, avec un contraste tonal marqué. Aucune revendication textuelle n’accompagnait le dépôt.

En 2013, la société PMS International commercialisa au Royaume-Uni une valise concurrente, la « Kiddee Case ». Le produit reprenait l’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal, intégrant également des éléments saillants à l’avant et une structure comparable. Toutefois, ces éléments évoquaient davantage des oreilles ou des antennes que des cornes, et le produit comportait des décorations et combinaisons de couleurs variées absentes des vues enregistrées par Magmatic.

Estimant que cette commercialisation portait atteinte à son dessin ou modèle communautaire, Magmatic engagea une action en contrefaçon sur le fondement des articles 10 et 19 du Règlement n° 6/2002, soutenant que la Kiddee Case produisait la même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti.

Le parcours judiciaire : une redéfinition progressive du périmètre protectible

L’intérêt de l’affaire tient autant à son issue qu’à son cheminement juridictionnel, révélateur des hésitations initiales sur l’interprétation du critère d’« impression globale ».

parcours judicaire trunki

Ainsi la Cour suprême du Royaume-Uni rappela plusieurs principes structurants du droit des dessins et modèles :

  • La protection porte sur l’apparence du produit telle que représentée dans le dépôt.
    En l’absence de revendication écrite, ce sont exclusivement les vues enregistrées qui définissent l’étendue du monopole.
  • Le dessin ou modèle ne protège pas une idée générale ou un concept.
    L’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal n’est pas appropriable en tant que telle ; seule l’apparence spécifique matérialisée dans les représentations peut l’être.
  • Les éléments graphiques visibles, y compris les contrastes et l’absence d’ornementation, constituent des caractéristiques du design.
    Le traitement monochrome et la surface lisse n’étaient pas neutres : ils participaient à l’impression visuelle globale du modèle enregistré.

La Cour suprême insista sur le fait que la différence entre des « cornes » et des « oreilles » n’était pas un détail insignifiant. Dès lors, la Kiddee Case ne produisait pas la même impression globale que le design protégé. L’action en contrefaçon fut définitivement rejetée.

Cette analyse s’inscrivait d’ailleurs dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment PepsiCo v/ Grupo Promer (C-281/10 P) datant de 2010, qui rappellent que l’appréciation de l’impression globale doit tenir compte du degré de liberté du créateur et s’effectuer à partir des caractéristiques visibles du modèle tel que divulgué. En ce sens, la Cour suprême du Royaume-Uni ne s’est pas écartée du cadre européen : elle en a appliqué avec rigueur les exigences méthodologiques.

Une réception contrastée : la rigueur au service de la sécurité juridique

En 2016, la décision Trunki a immédiatement suscité des réactions contrastées au sein des milieux professionnels. Pour de nombreux designers et titulaires de droits, l’arrêt a été perçu comme sévère, voire déstabilisant. L’idée qu’un produit manifestement inspiré d’un modèle à succès puisse échapper à la qualification de contrefaçon semblait heurter une intuition économique et créative : si la concurrence s’inspire, ne devrait-elle pas être sanctionnée ? Cette lecture traduisait toutefois une confusion persistante entre inspiration commerciale et reproduction juridiquement pertinente.

À l’inverse, pour les praticiens du contentieux et les spécialistes du droit des dessins et modèles, la décision apportait une clarification attendue. La Cour suprême britannique rappelait avec netteté que le monopole conféré par un dessin ou modèle enregistré est strictement circonscrit par ses représentations graphiques, conformément à l’économie du Règlement (CE) n° 6/2002. L’arrêt réaffirmait ainsi que la protection ne porte ni sur une idée, ni sur un positionnement de marché, ni sur un concept de produit, mais exclusivement sur l’apparence telle qu’objectivement fixée dans le dépôt.

Dix ans plus tard, cette rigueur apparaît moins comme une restriction que comme une mise au point salutaire : elle a renforcé la prévisibilité du contentieux et rappelé que l’étendue du droit ne peut excéder ce qui a été formellement divulgué et enregistré.

L’émergence d’une stratégie contentieuse du dépôt

L’impact le plus durable de l’arrêt s’est toutefois manifesté sur le terrain des stratégies de dépôt. Trunki a agi comme un révélateur : les représentations graphiques ne sont pas de simples illustrations, elles constituent la frontière même du droit.

Depuis 2016, les pratiques ont sensiblement évolué. Les déposants recourent plus fréquemment aux dessins au trait afin d’éviter que des effets d’ombrage, des contrastes ou des détails décoratifs ne soient interprétés comme des caractéristiques limitatives du modèle. Les variantes sont plus systématiquement multipliées afin d’embrasser différentes déclinaisons d’une même création.

L’usage des vues en pointillés ou des techniques de disclaimer visuel s’est développé pour circonscrire ce qui est revendiqué et ce qui ne l’est pas. Surtout, une réflexion stratégique est désormais menée en amont sur les contrastes de couleurs, les zones neutres et les éléments susceptibles d’influencer l’impression visuelle globale. Le dépôt n’est plus appréhendé comme une formalité administrative intervenant en fin de processus créatif ; il est devenu un acte juridique structurant, pensé en anticipation d’un éventuel contentieux et de l’analyse par le juge de l’utilisateur averti.

Par ailleurs, l’arrêt a contribué à une meilleure articulation entre les différents outils de propriété intellectuelle. Cette clarification des fonctions respectives a favorisé des stratégies combinées plus sophistiquées.

Les entreprises développant des produits à forte dimension design sécurisent désormais, lorsque cela est pertinent, l’apparence par des dessins et modèles, les éléments techniques par des brevets et les signes distinctifs par des marques, notamment tridimensionnelles ou figuratives.

En ce sens, Trunki n’a pas seulement redéfini l’analyse de la contrefaçon ; l’arrêt a contribué à professionnaliser l’ingénierie juridique du design et à ancrer durablement l’idée que la protection efficace d’un produit repose sur une construction stratégique globale, et non sur un seul titre isolé.

Conclusion

Dix ans après son prononcé, Trunki n’apparaît plus comme une décision sévère, mais comme un arrêt de maturité. En rappelant que le monopole naît du dépôt et s’y limite, la Cour Suprême britannique a ancré durablement le droit des dessins et modèles dans une logique d’objectivation et de prévisibilité. Plus qu’un simple arrêt de contrefaçon, Trunki aura été un moment de clarification méthodologique : il a déplacé le centre de gravité de la protection vers l’acte de dépôt lui-même. En matière de design, la stratégie commence désormais bien avant le contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’« impression visuelle globale » en droit des dessins et modèles ?
L’impression visuelle globale correspond à la perception d’ensemble produite par un dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. Elle ne résulte pas d’une comparaison analytique point par point, mais d’une appréciation synthétique des caractéristiques visibles, en tenant compte du degré de liberté du créateur dans le secteur concerné.

2. Qui est exactement l’« utilisateur averti » ?
L’utilisateur averti est une figure intermédiaire entre le consommateur moyen et le spécialiste technique. Il connaît les designs existants dans le secteur concerné, fait preuve d’un niveau d’attention accru, mais ne procède pas à une analyse experte ou technique.

3. Le dessin ou modèle non enregistré offre-t-il une protection équivalente ?
Non. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré offre une protection plus courte (3 ans).

4. L’intention du contrefacteur est-elle pertinente ?
En matière de dessin ou modèle enregistré, l’intention est en principe indifférente : seule compte l’impression visuelle globale produite.

5. Peut-on modifier un dessin ou modèle après son enregistrement ?
Seules les corrections d’erreurs matérielles ou d’inexactitudes manifestes sont admises. En revanche, aucune modification substantielle affectant les caractéristiques visibles du dessin ou modèle n’est possible après le dépôt. Toute altération de l’apparence nécessite le dépôt d’un nouveau titre afin de préserver la sécurité juridique et la date de priorité.

6. Quelle est la principale leçon stratégique issue de Trunki ?
Que la protection effective d’un design se construit au moment du dépôt. Le contentieux ne corrige pas un dépôt imprécis.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

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Y a-t-il contrefaçon lorsqu’une marque est reproduite dans une url ou dans le code source ?

Introduction

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet soulève des questions juridiques récurrentes pour les entreprises confrontées à des usages numériques non autorisés de leurs signes distinctifs.

À l’heure où la visibilité en ligne conditionne l’accès au marché, ces pratiques interrogent directement le droit des marques, mais aussi les frontières entre contrefaçon, référencement, usages techniques licites et concurrence déloyale.

La question centrale est simple en apparence : le fait d’insérer une marque dans une URL, une balise HTML ou un code source constitue-t-il automatiquement une contrefaçon ?
La réponse, en pratique, est  nuancée. Elle suppose une analyse juridique fine de la nature de l’usage, de son contexte économique et de ses effets concrets sur le public pertinent.

Qualification juridique de la reproduction d’une marque dans une URL

En droit français comme en droit de l’Union européenne, la qualification de contrefaçon suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Il doit s’agir d’un usage de la marque dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires, et susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, au premier rang desquelles figure sa fonction essentielle d’indication d’origine des produits et services.

L’analyse ne se limite donc pas à la seule reproduction matérielle du signe mais s’attache à son rôle économique et à l’effet qu’il produit sur la perception du public concerné.

Dans ce contexte, la présence d’une marque dans une URL doit être examinée à la lumière de sa fonction et de ses effets. L’URL n’est pas un simple élément technique neutre mais participe à l’identification du site, à sa mémorisation par l’internaute et à son référencement sur les moteurs de recherche. Elle constitue ainsi un vecteur de visibilité commerciale, dont les effets peuvent être comparables à ceux d’un nom de domaine ou d’un signe affiché sur une page web.

Lorsque la marque est intégrée dans l’URL d’un site proposant des produits ou services, cette reproduction peut être analysée comme un usage à titre distinctif, en particulier lorsqu’elle vise à capter un trafic qualifié ou à créer, dans l’esprit du public, une association avec le titulaire légitime de la marque. L’URL s’inscrit alors dans la présentation commerciale globale du site et contribue à orienter la perception de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif.

processus analyse URL litigeux

Cette approche a été consacrée par la jurisprudence notamment dans un jugement du 29 janvier 2016. Le Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 janvier 2016, Un Amour de Tapis c/ Westwing n° 14/06691) a retenu la contrefaçon à raison de l’utilisation non autorisée d’une marque dans l’URL d’un site de ventes privées, à l’occasion d’une opération commerciale ponctuelle. Le tribunal a considéré que cette reproduction était de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine des produits proposés et à laisser croire à l’existence d’un lien, d’une validation ou d’une participation du titulaire de la marque à l’opération en cause.

L’impact déterminant de l’URL sur le référencement naturel

L’utilisation d’une marque dans le code source d’un site internet présente une spécificité majeure. Bien qu’elle soit invisible pour l’utilisateur final, elle joue un rôle déterminant dans le référencement naturel et dans la manière dont les moteurs de recherche identifient, classent et valorisent le contenu d’un site.

Le code source participe ainsi directement à la mise en visibilité de l’offre sur le marché.

L’insertion d’une marque dans des balises stratégiques telles que les balises title, meta description, titres HTML ou attributs alt peut constituer un usage dans la vie des affaires lorsqu’elle vise à améliorer le positionnement du site sur des requêtes associées à cette marque. Un tel usage ne saurait être qualifié de purement technique dès lors qu’il poursuit un objectif d’attraction de trafic et d’orientation du comportement de l’internaute.

La jurisprudence admet désormais de manière constante que le caractère invisible de l’usage n’exclut pas, en lui-même, la qualification de contrefaçon. Dans ses arrêts du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’analyse devait porter sur les effets produits sur le comportement économique des internautes, notamment à travers les résultats affichés par les moteurs de recherche.

Lorsque l’utilisation de la marque dans le code source permet de capter un trafic qualifié, de détourner l’attention de l’internaute ou de créer une association indue avec le titulaire légitime, une atteinte aux fonctions de la marque peut être caractérisée, indépendamment de la visibilité directe du signe sur la page consultée.

Les critères retenus pour caractériser la contrefaçon

Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juridictions procèdent à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

Le premier critère consiste à déterminer si la marque est utilisée à titre de signe distinctif dans l’URL, c’est-à-dire comme un indicateur d’origine commerciale, et non comme une simple référence descriptive, informative ou strictement nécessaire. L’insertion ciblée et répétée de la marque dans des éléments stratégiques tels que l’URL ou certaines composantes du code source tend à révéler un usage à titre de marque lorsqu’elle participe à l’attraction du public et à la mise en avant de l’offre.

Le risque de confusion demeure un critère central. Il s’apprécie de manière concrète, en tenant compte notamment de la reprise intégrale ou quasi intégrale de la marque, de l’identité ou de la similarité des produits ou services proposés, ainsi que de la présentation globale du site et de son environnement numérique. L’ensemble de ces éléments peut conduire l’internaute à croire, à tort, à l’existence d’un lien économique, organisationnel ou contractuel avec le titulaire de la marque.

Au-delà du risque de confusion, les juridictions prennent également en considération l’atteinte aux autres fonctions de la marque. Une utilisation non autorisée peut porter atteinte à sa fonction publicitaire, en exploitant indûment son pouvoir d’attraction, à sa fonction d’investissement, en affaiblissant les efforts consentis par le titulaire pour valoriser le signe, ou encore à sa fonction de communication. Ces atteintes peuvent suffire à caractériser la contrefaçon, même en l’absence de confusion immédiate.

Usages licites et frontière avec la concurrence déloyale

Il convient toutefois de rappeler que toute reproduction d’une marque dans un environnement numérique n’est pas nécessairement illicite. Certains usages peuvent être admis lorsqu’ils sont strictement nécessaires, proportionnés et dépourvus de caractère distinctif, notamment à des fins descriptives, informatives ou comparatives loyales.

La frontière est toutefois étroite. Dès lors que l’usage excède ce qui est nécessaire à l’information du public et qu’il tend à capter indûment la clientèle ou à tirer profit de la notoriété du signe, le risque de qualification contrefaisante réapparaît.

En pratique, lorsque les conditions strictes de la contrefaçon ne sont pas pleinement réunies, les faits peuvent néanmoins relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en particulier lorsqu’ils traduisent une volonté de s’inscrire dans le sillage économique d’un acteur établi ou de détourner son trafic.

Conclusion

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet ne peut seulement être réduite à un usage purement technique. Dès lors qu’elle influence la visibilité du site, son référencement naturel et le comportement économique des internautes, elle est susceptible de constituer un usage dans la vie des affaires portant atteinte aux fonctions de la marque.

L’appréciation doit rester concrète et fondée sur les effets réels de l’usage. Indépendamment de son caractère visible ou non pour l’utilisateur, l’URL et le code source participent pleinement à la présentation commerciale d’un site et peuvent, à ce titre, caractériser une contrefaçon.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Faut-il démontrer une intention frauduleuse pour caractériser la contrefaçon ?

Non. La contrefaçon est une responsabilité objective. L’intention peut jouer sur l’évaluation du préjudice ou des mesures prononcées, mais elle n’est pas une condition de la qualification.

2. L’usage d’une marque concurrente dans une URL peut-il être justifié par le référencement comparatif ?

Très rarement. Le référencement comparatif licite suppose une information loyale, objective et proportionnée. L’insertion de la marque dans une URL est en pratique difficilement justifiable au regard de ces exigences.

3. L’utilisation d’une marque dans une URL à des fins purement internes (back-office) est-elle risquée ?

En principe non, tant que l’URL n’est pas indexée ni accessible au public.

4. Une action en concurrence déloyale est-elle préférable lorsque l’usage est “technique” ?
Elle peut être plus souple dans certaines hypothèses, notamment lorsque la qualification de contrefaçon est incertaine. Les deux fondements peuvent toutefois être articulés de manière complémentaire.

5. L’usage de la marque dans une URL par un distributeur autorisé est-il licite ?
Cela dépend du cadre contractuel et des conditions de l’usage. En l’absence d’autorisation expresse, un usage excessif ou trompeur peut excéder les droits du distributeur.

6. Les marques renommées bénéficient-elles d’une protection renforcée dans ce contexte ?
Oui. L’atteinte à la fonction d’investissement ou à la réputation de la marque peut être caractérisée même sans risque de confusion, ce qui facilite l’action.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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Réforme du droit des marques en Corée du Sud : quelles sont les évolutions majeures depuis la loi du 1er septembre 2016 ?

Introduction

L’Assemblée nationale de la République de Corée a adopté le 29 février 2016, une loi modifiant en profondeur la législation applicable aux marques. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2016 et constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit coréen des marques depuis les grandes révisions des années 1990.

Il est possible de protéger sa marque en Corée du Sud en procédant à un dépôt auprès du Korean Intellectual Property Office (KIPO), l’autorité administrative compétente en matière de propriété industrielle, qui constitue l’équivalent fonctionnel de l’INPI en France.

Depuis 2016, plusieurs vagues d’ajustements ont poursuivi la même logique : améliorer l’efficacité des procédures, introduire davantage de flexibilité pour les déposants, et renforcer les remèdes contre la contrefaçon et les comportements intentionnels.

L’enjeu est clair : déposer en Corée du Sud ne se limite plus à “réserver” un signe, mais suppose d’anticiper un cadre modernisé où l’usage, la coexistence et la vitesse procédurale jouent un rôle central.

Les piliers de la réforme 2016 du droit des marques en Corée du Sud

Une définition de la marque volontairement plus « fonctionnelle »

Avant la réforme, l’article 2(1)(i) définissait la marque comme : « un moyen utilisé sur des biens relatifs au commerce d’une personne qui exerce des activités commerciales […] pour les distinguer d’autres biens d’autres personnes », cette définition étant assortie d’une liste limitative de signes visuellement reconnaissables (signes, caractères, illustrations, formes tridimensionnelles ou combinaisons de ceux-ci).

Cette approche, fortement marquée par l’exigence de visualité, apparaissait de plus en plus inadaptée aux évolutions contemporaines du marketing et de l’identification des produits et services.

Depuis le 1er septembre 2016, la loi coréenne définit la marque de manière volontairement fonctionnelle et abstraite, comme : « un signe utilisé pour identifier et distinguer les biens ou services d’une personne de ceux d’une autre personne ». Ainsi, la référence explicite à la forme d’expression du signe est abandonnée. Cette évolution ouvre la voie à une appréhension plus large des signes distinctifs, indépendamment de leur mode de perception, et rapproche le droit coréen des standards internationaux.

La suppression de la condition d’intérêt à agir

En droit coréen, une marque enregistrée peut être annulée lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et continu pendant les trois années précédant la demande en annulation.
Sous l’empire de l’ancienne législation, l’article 73(6) réservait l’action en annulation pour défaut d’usage aux seules « personnes intéressées », notion qui imposait au demandeur de démontrer un intérêt direct et actuel.

La réforme supprime expressément cette exigence et l’article 119(5) de la loi révisée prévoit désormais que « tout tiers », sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, peut introduire une action en annulation pour défaut d’usage. Ce choix législatif marque une rupture nette avec la logique antérieure et traduit une volonté affirmée de nettoyer le registre des marques dormantes.

L’effet rétroactif de l’annulation judiciaire

La réforme est venue modifier l’article 73(7) ancien prévoyant que le droit sur la marque s’éteignait à la date à laquelle la décision devenait définitive. L’article 119(6) instaure désormais un effet rétroactif : le droit est réputé éteint à la date de dépôt de la demande en annulation.

Cette rétroactivité renforce considérablement l’efficacité de l’action et ses conséquences sur les procédures connexes, notamment les examens de demandes ultérieures.

Modification de l’examen des marques identiques ou similaires

Le droit coréen interdit l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée. L’article 7(1)(vii) ancien imposait à l’examinateur d’apprécier cette identité ou similarité à la date du dépôt de la demande. Toute évolution postérieure affectant la marque antérieure (annulation, invalidation, abandon, cession) demeurait sans incidence.

L’article 34(2) de la loi révisée opère un changement fondamental : l’examen doit désormais être effectué à la date de l’examen, et non plus à celle du dépôt. Ainsi, une décision d’annulation ou d’invalidation intervenue en cours de procédure doit être prise en compte, permettant, le cas échéant, l’acceptation de la nouvelle marque.

Abandon des délais d’attente légaux : vers une fluidification du cycle de vie des marques

La réforme de 2016 abroge la règle issue de l’article 8 ancien, qui imposait un délai de six mois entre le dépôt d’une demande d’enregistrement et l’introduction d’une action en annulation pour défaut d’usage visant une marque antérieure.

Désormais, seul subsiste le critère d’antériorité entre la demande d’enregistrement et la demande en annulation, sans exigence de délai minimal.

Elle supprime également l’article 7(1)(viii), qui imposait un délai d’un an avant de pouvoir déposer une marque identique ou similaire à une marque annulée appartenant à un tiers. Sa suppression contribue à raccourcir les délais d’accès à l’enregistrement et à renforcer la prévisibilité du système.

Nouvelles dispositions du droit des marques en Corée du Sud : Exceptions, lettres de consentement et modifications de l’opposition

L’utilisateur antérieur de bonne foi : une exception à la confusion du consommateur

La loi coréenne sur la concurrence déloyale (UCPA) définit la confusion du consommateur comme un acte de concurrence déloyale. Toutefois, la question de savoir si l’utilisation continue, de bonne foi, d’une marque identique ou similaire avant que cette dernière ne devienne largement connue constitue une concurrence déloyale a fait l’objet de débats. La Cour suprême de Corée avait statué en 2004 que cela devait être considéré comme de la concurrence déloyale.

Cependant, la loi coréenne modifiée sur la protection des consommateurs (UCPA) introduit une exception pour les utilisateurs antérieurs de bonne foi. Elle prévoit que, dans certains cas, l’usage continu de la marque par ces utilisateurs ne constitue pas une concurrence déloyale, à condition qu’ils aient utilisé la marque avant sa large reconnaissance et sans intention déloyale. La loi accorde également aux propriétaires de marques notoires le droit de demander des mesures préventives pour éviter la confusion auprès des consommateurs.

Nouvelle disposition de la réforme 2024 : l’acceptation des lettres de consentement

Une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er mai 2024, introduit une possibilité désormais reconnue par la loi coréenne permettant, dans certaines hypothèses, d’accepter une lettre de consentement émise par le titulaire d’un droit antérieur pour surmonter une objection d’examinateur fondée sur l’identité ou la similarité entre une demande et une marque antérieure.

Cette mesure s’applique à toutes les demandes en cours d’enregistrement et permet aux candidats à l’enregistrement de présenter une lettre de consentement afin de dissiper les risques de confusion identifiés par l’examinateur sans recourir immédiatement à des actions contentieuses ou à des procédures d’annulation.

Sur la base de cette pratique, un déposant confronté à un refus provisoire fondé sur la similitude peut :

– Produire une lettre de consentement émanant du titulaire de la marque antérieure,
– Accompagner cette lettre d’un accord de coexistence plus large portant sur l’usage futur,
– Ou définir des restrictions contractuelles visant à prévenir la confusion dans les marchés concernés.

Cette nouvelle disposition renforce la flexibilité du droit coréen des marques et harmonise la pratique coréenne avec d’autres juridictions qui permettent l’usage contractuel du consentement pour faciliter la coexistence de droits similaires.

Changements clés en 2025 : accélération des procédures d’opposition

À compter du 22 juillet 2025, la période d’opposition a été réduite de deux mois à 30 jours, pour les marques publiées à partir de cette date.
Ce changement est lourd de conséquences car la surveillance doit être plus réactive, et les processus internes (détection, qualification, décision d’agir, constitution du dossier) doivent être optimisés.

changements majeurs marques (1)

Conclusion

La réforme du droit des marques en Corée du Sud, marque une évolution décisive vers une protection plus large, plus dissuasive et plus conforme aux attentes des entreprises internationales.

Dans un environnement économique où la valeur des marques est centrale, cette réforme impose une vigilance accrue et une expertise juridique pointue pour transformer ces évolutions législatives en avantages concurrentiels durables.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Est-il obligatoire de désigner un mandataire local pour déposer une marque en Corée du Sud ?
Oui. Les déposants n’ayant ni domicile ni établissement en Corée du Sud doivent obligatoirement agir par l’intermédiaire d’un mandataire agréé auprès du KIPO. Cette exigence vaut tant pour les dépôts nationaux que pour les procédures ultérieures (réponses aux objections, oppositions, actions en annulation).

Quelle est la durée de protection d’une marque en Corée du Sud et dans quelles conditions peut-elle être renouvelée ?
Une marque enregistrée en Corée du Sud bénéficie d’une protection pour une durée de dix ans à compter de la date d’inscription au registre. À l’issue de cette période, le titulaire doit procéder au renouvellement afin de prolonger la protection pour une nouvelle période de dix ans. Cette opération peut être répétée indéfiniment, sous réserve du respect des formalités et des délais applicables.

Quels sont les délais moyens d’enregistrement d’une marque en Corée du Sud ?
En l’absence d’objection ou d’opposition, une marque peut être enregistrée entre 6 à 8 mois. Toutefois, la réduction des délais d’opposition et la pratique active de l’examen peuvent allonger sensiblement la procédure en cas de difficulté.

L’usage d’une marque doit-il intervenir avant l’enregistrement ?
Non. Le système coréen repose sur le principe du dépôt, et non de l’usage préalable. En revanche, l’absence d’usage sérieux pendant une période continue de trois ans expose la marque à une action en annulation pour non-usage, désormais ouverte à tout tiers.

Le KIPO procède-t-il à un examen d’office de la distinctivité ?
Oui. L’examen de la distinctivité est effectué d’office. Les signes descriptifs, usuels ou dépourvus de caractère distinctif peuvent être refusés, même en l’absence de droits antérieurs

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dreyfus & associés – AIPPI Milan, 2016

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Pour le compte du cabinet Dreyfus & Associés, sa fondatrice et principale associée Nathalie Dreyfus participera à la prochaine conférence de l’AIPPI qui aura lieu à Milan du 16 au 20 septembre. La magnifique ville de Milan est en effet le lieu parfait pour accueillir un événement qui se promet d’être riche de rencontres professionnelles intéressantes.
 
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Brexit: et après ?

 

brexit-1Après la démission de David Cameron suite au résultat du referendum, Theresa May vient d’être nommée Premier Ministre et va par conséquent conduire les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.  Comme exposé dans nos précédents articles consacrés au Brexit (Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? ; Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets), des conséquences en droit de la propriété intellectuelle sont à prévoir, particulièrement en droit des marques et en droit des brevets, mais sans pour autant que le contour de celles-ci ne soit clairement défini.

Alors que la tension monte entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne au sujet de leurs futures relations, nous vous offrons un petit tour d’horizon des systèmes que pourrait adopter le Royaume-Uni une fois le divorce prononcé.

Première option : Adhésion à l’AELE avec un accord de libre-échange

Le Royaume-Uni a tout d’abord la possibilité de rejoindre l’Espace Economique Européen. Le pays rejoindrait alors la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Cela lui permettrait de bénéficier d’un accès complet au marché unique, tout en acceptant les principes de liberté de mouvement des personnes, des capitaux, des biens et des services. Elle serait ainsi liée par la majorité des législations européennes et serait soumise à la législation de la CJUE, sans pour autant participer à l’élaboration de la législation européenne. Cela lui donnerait, en tant que membre de l’AELE la possibilité de négocier ses propres accords commerciaux. Or, ces principes, en particulier celui de libre circulation des personnes est une des principales causes du Brexit ! Il parait donc assez peu probable que le Royaume-Uni opte pour ce modèle.

Deuxième option : Adhésion l’AELE sans accord de libre-échange

Ensuite, le Royaume-Uni pourrait faire partie de l’AELE mais sans pour autant être membre de l’EEE. Il s’agit de la situation actuelle de la Suisse, qui négocie des accords avec l’UE de façon bilatérale. De ce fait, le Royaume-Uni serait libre de décider les secteurs dans lesquels elle souhaiterait ouvrir au marché commun. Il s’agit surtout du secteur bancaire.

Cette position implique comme dans l’hypothèse précédente, en tant que membre de l’AELE, l’acceptation de la libre-circulation des personnes, et notamment celle des travailleurs. Cela impliquerait également une participation au budget européen. Un accord bilatéral pourrait alors être signé avec l’Union Européenne concernant l’accès au marché. Ensuite, bien que le Royaume-Uni ne serait en théorie pas automatiquement lié par les législations européennes, il le serait en réalité afin de garantir un accès réciproque au marché.  Tout comme la Suisse, elle pourrait avoir un accès restreint aux marchés européens bancaires.

Troisième option : Recours aux règles de l’OMC

Certains considèrent qu’il s’agit du « filet de sécurité » si aucun accord de libre-échange n’était trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Contrairement aux hypothèses d’adhésion à l’AELE, le Royaume-Uni n’aurait pas besoin d’accepter le principe de libre-circulation et serait alors libre d’établir sa propre politique, notamment en matière d’immigration et de commerce. De plus, le Royaume-Uni serait libre de négocier des accords bilatéraux, mais ces derniers ne seraient pas nécessairement aussi avantageux que ceux dont le Royaume-Uni a bénéficié en tant que membre de l’Union Européenne.

Malgré cela, l’application des règles de l’OMC comprend un certain nombre de complications, notamment en matière douanière puisque cela signifierait le retour au rétablissement des barrières douanières, à l’évaluation des marchandises en douane, ou encore au contrôle de l’origine des produits.

A suivre !

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Marque DroneShop : absence de distinctivité dans l’association de termes anglais descriptifs

 

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon  qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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Noms de domaine internationalisés : surveiller les noms de domaine en caractères non-latins.

 

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD) permet à quiconque dans le monde de détenir un nom de domaine dans une langue particulière.

Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).

L’internet multilingue

Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.

Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !

Histoire des noms de domaine internationalisés

Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.

Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins

En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.

L’intensification de la tendance

En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.

Un outil spécifique de surveillance

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.

Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

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A partir du 30 août, opposition possible de marque au Mexique

 

Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.

Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.

Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.

Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.

Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.

Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.

Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.

L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.

Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.

La jurisprudence est à suivre…

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La marque Zombie : résurrection d’un signe distinctif disposant d’une certaine notoriété

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.

Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.

La notoriété de la marque :

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.

La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.

Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.

La protection contre l’émergence de marques zombies :

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.

En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.

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Une marque semi-figurative utilisée sans son logo peut-elle constituer un usage sérieux ? Les enseignements essentiels de la jurisprudence « Fuette / Fusette »

Introduction : un litige emblématique

Dans l’arrêt du 16 février 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le différend opposait la société Le Fournil, titulaire de la marque française semi-figurative  « la fuette » désignant du pain et des services de boulangerie et exerçant son activité sous le nom commercial et d’enseigne « La Fuette », à la société Coup de Pâtes, qui commercialisait un pain précuit dénommé « Fusette ». Soutenant que cette dénomination portait atteinte à sa marque, Le Fournil a engagé une action en contrefaçon. En réponse, Coup de Pâtes a sollicité la déchéance de la marque la Fuette pour défaut d’usage sérieux.

Le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, apportant des clarifications majeures notamment sur l’exigence d’usage sérieux de la marque. L’article qui suit revient sur cette décision et expose les enseignements pratiques à en tirer pour la gestion et la défense de sa marque.

Le cadre juridique : l’article L. 714-5 du CPI et la notion d’usage sérieux

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque s’expose à sa déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf justes motifs.

Un usage sérieux implique que l’usage doit être réel, public, et conforme à la fonction essentielle de la marque : garantir l’origine des produits ou services. La preuve peut être apportée par tout moyen, à condition qu’elle révèle une exploitation authentique et suffisamment significative, et non une utilisation de pure forme.

piliers usage serieux

Ce dispositif s’accompagne d’une règle particulière : la reprise d’usage de la marque dans les trois mois précédant l’introduction d’une demande en déchéance ne peut être prise en compte que si elle intervient avant que le titulaire n’ait eu connaissance de cette demande ou de son imminence. Cette règle, souvent méconnue, joue un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

L’ensemble de ces éléments montre que l’évaluation de l’usage sérieux reste profondément contextuelle, dépendant tant de la nature des produits ou services que des modalités concrètes d’exploitation. C’est précisément sur ces aspects que la décision commentée apporte un éclairage utile.

Analyse approfondie de la décision du 16 février 2016 de la Cour de cassation

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 11 octobre 2012, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette », estimant que son usage n’était pas sérieux dès lors qu’elle n’était ni apposée sur les pains ni exploitée avec son logo figuratif, et que les éléments produits (tickets, sacs, panonceaux) ne démontraient que l’activité de la boulangerie.

Les juridictions ont également jugé que l’usage du seul élément verbal altérait la distinctivité du signe. Enfin, les preuves d’usage ont été écartées au motif qu’elles étaient postérieures à la période des trois mois précédant l’introduction de la demande en déchéance, sans vérifier si le titulaire de la marque en avait connaissance.

Par un arrêt du 16 février 2016 (n° 14-15.144), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue casser et annuler la décision de la cour d’appel de Paris.

La nécessité d’un faisceau d’indices complet et cohérent

La Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir adopté une approche restrictive quant aux preuves d’usage.

La marque ne pouvant être matériellement apposée sur un pain fabriqué en boulangerie, il appartenait à la cour d’appel de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels la marque pouvait être également apposée : sacs à pain, étiquettes, publicité, enseigne, factures associées aux produits vendus, et non la seule absence d’apposition sur l’aliment lui-même.

La haute juridiction rappelle que l’usage sérieux doit être apprécié globalement, à partir d’un faisceau d’indices convergents, et non au regard d’un seul élément isolé.

L’usage du seul élément verbal : une forme modifiée acceptable

Le second apport majeur de la décision concerne la valeur de l’élément verbal « La Fuette », sans son élément figuratif « la fuette ».

La Cour de cassation estime que la cour d’appel aurait dû déterminer si l’élément verbal constituait l’élément distinctif dominant de la marque semi-figurative. Si tel est le cas, l’usage du mot seul peut suffire à démontrer un usage sérieux, dès lors qu’il ne dénature pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence européenne constante, qui reconnaît la prépondérance habituelle de l’élément verbal dans la perception du consommateur. En effet, l’arrêt de principe de la CJCE « Sabel » du 11 novembre 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, affaire C-251/95) admet qu’une « appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue ainsi un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ».

La prise en compte des preuves d’usage dans la période critique des trois mois

L’arrêt rappelle enfin que la reprise de l’usage intervenant dans les trois mois précédant la demande en déchéance peut « sauver » la marque, mais uniquement si le titulaire n’avait pas connaissance de cette menace.

La cour d’appel a écarté certaines preuves d’usage au motif qu’elles étaient postérieures à cette période. La Cour de cassation juge que cette exclusion était juridiquement erronée : il convenait au préalable de vérifier si Le Fournil était au courant ou non de la demande en déchéance formulée à l’encontre de sa marque à la date des preuves d’usage fournies.

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

Cette décision éclaire plusieurs points essentiels pour la gestion raisonnée des portefeuilles.

  • Les marques semi-figuratives doivent être exploitées sur tous supports adaptés à la nature du produit, même lorsque celui-ci ne permet pas une apposition directe.
  • La preuve d’usage peut reposer sur une variété de documents : tickets, affichages, supports commerciaux, emballages, communication digitale ou traditionnelle.
  • L’usage de la seule composante verbale peut suffire s’il s’agit de l’élément dominant du signe.
  • Le calendrier joue un rôle déterminant : toute menace de déchéance doit être anticipée afin de sécuriser une reprise d’usage pertinente et datée.

Pour en savoir plus concernant l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Recommandations stratégiques

À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît indispensable pour les titulaires de marques d’adopter une gestion rigoureuse et anticipée de la preuve d’usage. La conservation systématique et datée de tous les supports d’exploitation (emballages, PLV, publicités, communication numérique, factures) demeure le fondement d’une preuve solide.

Dès le dépôt de la marque, l’identification de l’élément distinctif dominant permet de guider les modalités d’exploitation et d’assurer la cohérence entre la marque déposée et la marque utilisée.

En cas de baisse d’exploitation, une reprise d’usage organisée et documentée doit être envisagée rapidement pour prévenir tout risque de déchéance. La preuve doit toujours reposer sur un faisceau d’indices convergents plutôt que sur un document isolé.

Enfin, lorsque l’usage réel diffère du signe enregistré, le dépôt de variantes pertinentes peut constituer une stratégie efficace pour sécuriser durablement la protection.

Conclusion

L’arrêt du 16 février 2016 confirme une approche pragmatique : l’usage sérieux doit être apprécié en fonction de la réalité de l’exploitation commerciale et des contraintes propres au produit concerné. Il consacre également la validité potentielle de l’usage du seul élément verbal d’une marque semi-figurative lorsqu’il constitue l’élément dominant du signe.

Cet arrêt constitue une décision de référence, en particulier pour les titulaires de marques semi-figuratives dont l’exploitation s’effectue en partie via des supports ne permettant pas l’apposition directe du signe sur le produit. Cette jurisprudence est une invitation à documenter rigoureusement l’usage, à valoriser tous les supports d’exploitation et à structurer une stratégie probatoire solide et préventive.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit d’une exploitation réelle et effective de la marque dans la vie des affaires, permettant d’en assurer la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services.

2. Une marque peut-elle être sauvée si le titulaire prouve que l’absence d’usage est due à des “justes motifs” au sens de l’article L. 714-5 ?

L’article L. 714-5 du CPI prévoit expressément que la déchéance ne peut être prononcée si l’absence d’usage est justifiée par des justes motifs. La jurisprudence les interprète de manière stricte : il doit s’agir d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire, présentant un lien direct avec la marque et empêchant objectivement son exploitation. Sont par exemple admis des cas de force majeure, des interdictions administratives imprévisibles, des litiges en cours bloquant légitimement l’exploitation ou encore des difficultés réglementaires insurmontables. En revanche, les obstacles économiques, les choix stratégiques internes, un changement d’activité ou une simple réorganisation commerciale ne constituent pas des justes motifs.

3. Comment sécuriser efficacement les preuves d’usage ?

Le titulaire de la marque doit conserver systématiquement et de manière datée tous les supports d’exploitation, documenter régulièrement l’usage réel, analyser la structure de la marque pour identifier son élément dominant, et, si nécessaire, envisager le dépôt de variantes correspondant aux formes réellement exploitées.

4. L’usage d’une marque dans une forme modernisée (nouveau design, typographie actualisée) est-il accepté comme usage sérieux ?

Oui, à condition que la modernisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré. Selon la jurisprudence, une marque exploitée dans une version actualisée, c’est-à-dire avec un changement de police, une simplification graphique ou un ajustement stylistique, reste un usage valable si l’élément distinctif dominant demeure reconnaissable. Toutefois, une refonte profonde modifiant la structure, la signification ou la perception du signe peut rompre la continuité d’usage.

5. L’usage numérique (site web, réseaux sociaux) peut-il constituer une preuve d’usage ?

Oui. Les supports digitaux, lorsqu’ils présentent la marque de manière visible et dans un contexte commercial effectif, constituent des preuves parfaitement admissibles dans un faisceau d’indices démontrant l’usage sérieux.

 

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Vive Marseille ! La marque « Le Petit Marseillais » n’est pas trompeuse et se défend très largement : Le « P’tit Zef » imite « Le Petit Marseillais »

Introduction

L’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la marque « Le Petit Marseillais » à « Le P’tit Zef » constitue une décision de référence en matière de protection des marques dans le secteur des produits cosmétiques et d’hygiène. En validant la distinctivité du signe antérieur et en sanctionnant l’imitation constituée par la marque postérieure, la Cour a confirmé une approche exigeante de la lutte contre les stratégies d’appropriation parasitaire.

Au-delà du litige particulier, cette décision illustre la manière dont les juridictions françaises appréhendent aujourd’hui la valeur économique des marques, la construction d’un univers commercial cohérent et la protection des investissements immatériels. Elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à garantir une sécurité juridique renforcée aux titulaires de droits.

La validité de la marque « Le Petit Marseillais »

La société CILAG GmbH International, titulaire de la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3 pour désigner des savons et produits cosmétiques a engagé une action en contrefaçon contre Monsieur Philippe LE HIR, , titulaire de la marque « Le P’tit Zef ». En réaction, il a soulevé la nullité du signe invoqué à son encontre, au motif allégué de son caractère trompeur.

En l’espèce, le titulaire de la marque « Le P’tit Zef » tentait de justifier sa position en soutenant que la marque « Le Petit Marseillais » serait de nature à induire le public en erreur, en laissant croire à un véritable savon de Marseille, alors qu’il n’en serait rien… Or, l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle  rappelle que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La Cour d’appel rappelle que le terme « savon de Marseille », bien que présent dans l’imaginaire collectif, ne constitue pas une indication géographique protégée mais renvoie à une méthode de fabrication traditionnelle. Cette conclusion est tirée notamment d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia produite aux débats, selon laquelle le savon de Marseille est défini par son procédé de fabrication et non par une origine géographique exclusive, ce que confirme la réglementation encadrée par la DGCCRF.

La cour en déduit que, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne pas nécessairement un produit fabriqué à Marseille ou en Provence, mais une marque évocatrice s’inscrivant dans un univers marketing identifiable, supporté par l’élément figuratif représentant un enfant en tenue maritime sur le packaging des produits.

Cette analyse conduit la Cour à écarter l’argument tiré du caractère trompeur du signe et, par voie de conséquence, à rejeter l’action en nullité formée en réplique, confirmant ainsi la validité de la marque « Le Petit Marseillais » en tant que signe distinctif protégeable.

Le caractère contrefaisant de la marque « Le P’tit Zef »

Une fois la validité de la marque antérieure confirmée, la Cour entreprend l’analyse du risque de confusion entre les signes « Le Petit Marseillais » et « Le P’tit Zef », au regard des produits qu’ils désignent, tous identifiés en classe 3.

La Cour d’appel relève d’abord que les signes partagent une forte proximité de construction linguistique, l’élément d’attaque des deux marques étant quasi similaire (« Le Petit » / « Le P’tit »). Même si les termes « Marseillais » et « Zef » diffèrent visuellement et phonétiquement, cette distinction ne suffit pas à exclure toute confusion.

Au plan conceptuel, les juges considèrent que les deux signes renvoient à des images comparables : celle d’un enfant évoquant une ville portuaire française importante, Marseille pour la marque antérieure et Brest pour « Le P’tit Zef ». Cette interprétation conduit à estimer que le public peut être amené à percevoir « Le P’tit Zef » comme une déclinaison régionale ou une variation thématique étroitement associée à la marque antérieure.

La Cour va jusqu’à intégrer dans l’analyse la perception des éléments figuratifs apposés sur les emballages, qui présentent des configurations visuelles comparables, renforçant ainsi l’impression d’association entre les deux marques.

Cette appréciation globale conduit les juges à retenir l’existence d’un risque de confusion et d’association, et donc à caractériser une contrefaçon de la marque « Le Petit Marseillais » par l’usage de la marque « Le P’tit Zef ».

marque contrefaisante

Les enseignements opérationnels et stratégiques pour les titulaires de marques

L’arrêt du 12 avril 2016, confirme d’une part qu’une marque évoquant une région ou une tradition (ici, celle du savon de Marseille) n’est pas, par principe, de nature à induire le public en erreur, dès lors que l’appréciation globale des éléments perceptibles par le consommateur, y compris figuratifs, permet d’identifier clairement l’origine réelle des produits et d’écarter toute fausse évocation géographique.

D’autre part, l’appréciation du risque de confusion s’élargit au-delà des simples éléments verbaux. L’arrêt illustre que l’analyse globale des juges intègre des éléments conceptuels et figuratifs relatifs à la représentation visuelle des signes, renforçant la protection offerte à une marque forte lorsqu’un concurrent use de marques présentant un univers graphique ou conceptuel proche.

Il apparaît toutefois que la position de la Cour repose largement sur une lecture réaliste de la perception du consommateur moyen et non sur une interprétation stricte des éléments descriptifs ou géographiques.

Conclusion

L’arrêt du 12 avril 2016 de la Cour d’appel de Paris confirme que la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3, n’est pas trompeuse au sens de l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle, même si elle évoque une fabrication réputée traditionnelle.

Cette décision valide une lecture contextuelle du comportement du consommateur et de la perception des signes dans leur ensemble. Elle illustre également que la comparabilité globale des signes peut suffire à caractériser une contrefaçon lorsqu’un concurrent développe une marque proche, tant sur le plan visuel que conceptuel.

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FAQ

1. Une marque peut-elle évoquer une origine géographique sans être considérée comme trompeuse ?
Oui. Une marque peut évoquer une région ou un territoire dès lors que cette évocation ne conduit pas le consommateur à croire, de manière erronée, que les produits proviennent effectivement de ce lieu. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « Le Petit Marseillais » renvoyait à un univers marketing et non à une garantie d’origine géographique.

2. Le lieu réel de fabrication des produits est-il déterminant pour apprécier la validité d’une marque ?
Non, pas systématiquement. Le lieu de fabrication n’est juridiquement déterminant que si la marque laisse croire explicitement à une origine protégée ou certifiée. En l’absence d’indication géographique officielle, le simple décalage entre l’évocation du signe et le lieu réel de production ne suffit pas à caractériser une tromperie.

3. Des termes différents suffisent-ils à écarter un risque de confusion ?
Non. La présence de termes différents ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Les juges apprécient l’ensemble du signe, sa structure, son rythme, son positionnement et son impact global. Dans cette affaire, malgré les différences entre « Marseille » et « Zef », la proximité d’ensemble a été jugée déterminante.

4. Le packaging et la présentation commerciale influencent-ils l’analyse juridique de la contrefaçon ?
Oui. Les tribunaux prennent en compte la présentation globale des produits, notamment les éléments graphiques, les couleurs, les illustrations et l’univers visuel. Lorsque ces éléments renforcent la proximité entre deux marques, ils peuvent contribuer à caractériser une imitation.

5. Que risque une entreprise qui adopte une marque trop proche d’un concurrent établi ?
Elle s’expose à une action en contrefaçon pouvant entraîner l’interdiction d’usage du signe, le retrait des produits du marché, le versement de dommages-intérêts et, parfois, la destruction des supports litigieux. Elle peut également subir un préjudice commercial durable lié à la perte de crédibilité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

 

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

Voir aussi nos articles

La concurrence déloyale au chevet de la résolution des conflits entre noms de domaine

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Juridiction Unifiée du Brevet : mise en place au printemps 2017 ?

 

europe-1395916_960_720Margot Frohlinger, Directeur Principal pour le droit des brevets et des affaires multilatérales à l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pourrait finalement voir le jour au printemps 2017.

Pour rappel, l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet a été signé par 25 Etats membres de l’Union Européenne le 19 février 2013. Cependant, son entrée en vigueur nécessite la ratification de treize Etats, dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Une procédure facilitée

Le brevet européen à effet unitaire permettra de procéder à un seul dépôt, d’obtenir ainsi un seul brevet et de ne payer qu’une seule taxe annuelle. Ce brevet sera valable dans treize pays dans un premier temps, avant de s’étendre à terme à tous les pays de l’Union Européenne.

La Juridiction Unifiée du Brevet aura pour compétence exclusive le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. Pour les brevets européens, pendant une période transitoire (de sept ans maximum), les titulaires auront une possibilité d’opt-out qui leur permettra de continuer à bénéficier du système actuel. Cette possibilité est soumise à une condition : aucune action ne devra avoir été engagée devant la juridiction unifiée.

La juridiction sera composée d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale (dont le siège sera à Paris et deux sections à Londres et à Munich) et de divisions régionales et locales dans chaque Etat membre, ainsi que d’une Cour d’Appel et d’un greffe.

Huit ratifications à l’heure actuelle

A ce jour, l’accord a été signé par la France et huit autres Etats. On attend la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s’est clairement engagé à ratifier l’accord à l’été 2016. Le Parlement allemand quant à lui pourrait ratifier l’accord à la fin de l’année 2016 d’après Madame Frohlinger. On pourrait alors voir apparaitre le brevet européen à effet unitaire ainsi que la JUB au printemps 2017.

Maintien d’une certaine souveraineté nationale

L’adoption du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est une étape supplémentaire dans le processus d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle.

Bien que la tendance aille vers une harmonisation de plus en plus grande, les Etats conserveront toujours une partie de leur souveraineté. En effet, le droit substantiel relatif au brevet européen à effet unitaire ainsi que la procédure seront harmonisés alors que toutes les questions relatives à la titularité et à la fiscalité dépendront toujours des lois nationales.

 « Brexit » : quelles conséquences pour la JUB ?

Si le Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne, cela ne serait pas sans conséquence puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions pour faire partie de la JUB. Si les anglais votent en faveur du Brexit au mois de juin 2016, deux scénarios sont envisageables :

  • Soit on assistera à la mise en place du brevet européen et de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie,
  • Soit la sortie du Royaume-Uni de l’Europe empêche la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la JUB.

Mme Frohlinger a tenu à rassurer concernant les conséquences d’un éventuel « Brexit » en affirmant qu’en raison des nombreux efforts du Royaume-Uni dans l’élaboration de la JUB, la ratification de l’accord ne devrait pas poser de problème.

Benoit Battistelli, président de l’OEB, se veut quant à lui aussi confiant et estime que « nous sommes maintenant prêts, du point de vue juridique, technique et opérationnel, à délivrer des brevets unitaires. Les seules étapes restantes sont la mise en place de la juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de ratification à l’échelle nationale ».

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Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

 

laos-26833_960_720Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

  • Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
  • Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
  • Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
  • Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

 

hammer-719066_960_720Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

Lire la décision ici

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Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

 

linkedin-911794_960_720Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

Lire la décision ici

Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?

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Collectivités territoriales et EPCI : profitez des procédures d’alerte et d’opposition

AnticiperPris en application de certaines dispositions de la loi Hamon[i] venant accroitre les possibilités offertes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour protéger leurs droits, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 vient fixer les modalités de la demande d’alerte en cas de dépôt d’une marque contenant leur nom.

En effet certaines collectivités territoriales avaient pu être l’objet d’appropriations par des tiers de leur dénomination. Or, elles ne pouvaient s’y opposer que pour les produits et services en rapport avec les missions de service public confiées pour le compte des administrés[ii].

A titre d’exemple, la commune de Laguiole a tenté de faire interdire l’utilisation par un tiers de son nom à titre de marque. Ce tiers commercialisait des produits qui n’étaient pas fabriqués dans la commune. La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement en première instance, a débouté la commune de ses demandes en nullité de marque et pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, « la réputation du terme « laguiole » tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu’il n’est pas démontré qu’à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme « Laguiole » en pensant qu’ils proviennent tous d’une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ».[iii] La Cour d’appel retient donc non seulement que le risque de confusion entre l’origine des produits et la commune n’était pas établi mais également et surtout que la commune ne faisait pas la démonstration d’une atteinte à ses droits antérieurs.

Pour faire face à ces difficultés, la loi Hamon a tout d’abord introduit la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel et les collectivités territoriales de demander la protection de leurs produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques. La procédure complexe nécessite notamment l’envoi d’un dossier d’homologation.

Cette loi a également introduit la possibilité pour les collectivités territoriales de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à une indication géographique ou au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité ou de l’établissement au sens de l’article L711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Sans surveillance, cette opportunité risquait de rester lettre morte. C’est chose faite puisque l’article L712-2-1 du CPI introduit par la loi Hamon dispose : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret ». Plus d’un an aura été nécessaire pour que ce décret d’application en fixe enfin les modalités.

Cette procédure d’alerte permet de pouvoir réagir rapidement face à une atteinte et de pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition devant l’INPI.

En effet il est aujourd’hui très important pour les collectivités territoriales et les EPCI de défendre leurs droits face à des appropriations de leur nom. Ainsi l’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque avant même qu’elle ne soit exploitée si cette marque porte atteinte au nom, à l’image, à la renommée de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Malgré tout, il conviendra d’analyser l’opportunité de faire opposition à une marque et les chances de succès d’une telle procédure. Il appartiendra également aux collectivités territoriales et aux EPCI de démontrer, lors d’une opposition à enregistrement d’une marque, l’atteinte portée à leurs droits antérieurs (comme par exemple la renommée ou l’image d’une collectivité) ou à leurs indications géographiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister pour toute demande de protection de produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques, de mise en place d’une alerte ou d’opposition à enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de ces possibilités.

[i] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

[ii] TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, 14 mars 2007, Cnosf, Ville de Paris / Gilbert L.

[iii] CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/20559

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Comment assurer une protection efficace des marques à Sint Maarten ?

Introduction

La protection des marques à Sint Maarten constitue un enjeu stratégique pour les entreprises qui souhaite sécuriser leurs actifs immatériels dans les Caraïbes. Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas depuis 2010, Sint Maarten dispose d’un système spécifique de protection des marques, distinct du système Benelux et ne relève pas du périmètre territorial de la marque de l’Union européenne.

Ainsi, une approche rigoureuse est indispensable concernant la protection efficace des marques à Sint Maarten afin d’éviter toute vulnérabilité juridique ou exploitation frauduleuse.

Quel est le cadre juridique de la protection des marques à Sint Maarten ?

Depuis son changement de statut institutionnel, Sint Maarten dispose de sa propre législation en matière de droit des marques. Contrairement aux Pays-Bas européens, la protection territoriale n’est pas assurée par le Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Le droit applicable est d’origine locale, bien que fortement influencé par les standards néerlandais et européens.

Depuis le 1er janvier 2015, les dépôts peuvent être effectués par voie électronique via l’infrastructure technique administrée par le BOIP, tandis que les décisions juridiques relèvent du Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BIE SXM).

Ce dispositif garantit l’existence d’un registre électronique sécurisé, une procédure modernisée et une gestion administrative efficace. Il convient toutefois de souligner qu’une marque Benelux ou une marque de l’Union européenne ne produit aucun effet automatique à Sint Maarten.

Comment déposer une marque à Sint Maarten ?

Avant tout dépôt, une recherche d’antériorités est indispensable afin d’identifier les risques de conflits avec des marques enregistrées, des noms commerciaux exploités localement, des noms de domaine en extension « .sx » ou des usages notoires.

Le dépôt s’effectue en ligne via la plateforme opérée en coopération avec le BOIP.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

• L’identification précise du déposant.
• La représentation graphique du signe.
• La désignation des produits et services selon la classification de Nice,
• Le paiement des taxes officielles.

L’office procède à un examen formel et matériel, vérifiant notamment la distinctivité du signe et sa conformité aux exigences légales.

Après publication, une période d’opposition est ouverte et permet aux titulaires de droits antérieurs d’agir. En l’absence d’opposition ou de refus de délivrance de la marque par l’office, l’enregistrement est prononcé et la marque est protégée.

Quels droits confère une marque enregistrée à Sint Maarten ?

L’enregistrement confère un droit exclusif d’exploitation sur le territoire pour les produits et services désignés. Ce monopole permet au titulaire d’interdire :

• L’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques.
• L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
• L’exploitation d’un signe susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

La protection couvre les usages commerciaux, publicitaires et numériques. Elle s’étend aux enseignes, supports promotionnels, plateformes en ligne et noms de domaine similaires, notamment en extension « .sx ». Le titulaire peut également agir contre l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services connexes lorsque la confusion est démontrée.

En cas d’atteinte, une lettre de mise en demeure constitue généralement la première étape afin d’obtenir la cessation volontaire des actes litigieux.

Si l’usage illicite persiste, une action judiciaire peut être engagée devant les juridictions locales afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon, la réparation du préjudice et, le cas échéant, des mesures conservatoires.

Toutefois, une surveillance active des nouvelles demandes d’enregistrement permet d’identifier rapidement les conflits potentiels. Une veille des noms de domaine en « .sx », des marketplaces locales et des usages publicitaires numériques s’avère indispensable dans un marché fortement digitalisé.

Comment gérer les litiges et la défense de marque à Sint Maarten ?

Le droit applicable à Sint Maarten prévoit plusieurs mécanismes permettant de contester l’enregistrement ou l’usage d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs.

Une opposition peut notamment être fondée sur :

• une marque antérieure enregistrée,
• un nom commercial protégé,
• ou tout autre droit de propriété intellectuelle reconnu.

L’appréciation du risque de confusion repose sur une analyse globale prenant en compte la similitude des signes, la proximité des produits ou services concernés et la perception du public pertinent.

En cas de contrefaçon, les juridictions de Sint Maarten sont compétentes pour connaître du litige. Les principes appliqués en matière de droit des marques s’inspirent largement de la jurisprudence et des concepts développés dans le droit néerlandais et européen.

L’articulation avec le droit international

La protection des marques à Sint Maarten doit être envisagée dans une perspective internationale.
En effet, ni une marque de l’Union européenne ni une marque Benelux ne produisent d’effet juridique direct sur ce territoire.

Les entreprises opérant dans la région caribéenne ou développant des activités internationales doivent donc structurer un portefeuille de droits cohérent comprenant, selon les besoins :

• un dépôt local à Sint Maarten,
• un dépôt Benelux,
• une marque de l’Union européenne,
• et, le cas échéant, un enregistrement international via le système de Madrid.

Une telle stratégie permet d’assurer une couverture territoriale cohérente et de limiter les risques d’enregistrements opportunistes dans des juridictions non couvertes par le portefeuille principal.

stratégie protection marque

 

Conclusion

La protection des marques à Sint Maarten repose sur un système autonome exigeant un dépôt spécifique c’est-à-dire qu’aucun dépôt européen ou Benelux ne s’y applique automatiquement. Il est nécessaire d’établir une stratégie proactive qui permet d’éviter les conflits, de préserver la valeur économique de la marque et de sécuriser les investissements commerciaux dans la région caribéenne.

Une gestion coordonnée, associant dépôt, surveillance et défense contentieuse, constitue la clé d’une protection durable et efficace.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque à Sint Maarten ?
Le traitement d’une demande d’enregistrement par le directeur du Bureau de la propriété intellectuelle de Sint Maarten prend environ quatre mois. Durant cette période, l’office procède à l’examen de la demande afin de vérifier sa conformité aux exigences légales et administratives. Une fois la procédure achevée et en l’absence d’obstacle à l’enregistrement, le Bureau délivre un certificat d’enregistrement attestant des droits conférés au titulaire de la marque.

Quelle est la durée de protection d’une marque à Sint Maarten ?
Une marque enregistrée à Sint Maarten est protégée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment pour des périodes successives de dix ans, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement correspondantes.

La marque doit-elle être exploitée à Sint Maarten ?
Oui, comme dans de nombreux systèmes juridiques, une marque enregistrée peut être exposée à une action en déchéance si elle n’est pas exploitée de manière sérieuse pendant une période prolongée. L’usage effectif de la marque constitue donc un élément essentiel pour maintenir la validité des droits.

Peut-on protéger une marque à Sint Maarten via le système international de Madrid ?
Oui. Les entreprises disposant d’une stratégie internationale peuvent recourir au système de Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce mécanisme permet de déposer une demande internationale unique et de désigner plusieurs territoires, dont Sint Maarten.

Faut-il désigner un mandataire local pour déposer une marque à Sint Maarten ?
Selon la situation du déposant, la représentation par un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé est fortement recommandée, en particulier lorsque le titulaire n’est pas établi à Sint Maarten. Le recours à un mandataire permet d’assurer la conformité de la demande aux exigences juridiques locales, d’optimiser la rédaction du libellé des produits et services et d’anticiper d’éventuels motifs de refus ou d’opposition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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France : L’utilisation de marques d’autrui en tant que mots-clés sur Internet et le régime de responsabilité limitée des hébergeurs

Introduction

L’essor du marketing digital et du référencement payant a profondément transformé l’usage des marques sur Internet. En particulier, l’achat de mots-clés correspondant à des marques de tiers soulève des interrogations juridiques majeures, à l’intersection du droit des marques, de la responsabilité des intermédiaires techniques et du droit du numérique.

Nous analysons ici, selon une approche structurée et rigoureuse, les conditions dans lesquelles l’utilisation de marques comme mots-clés est licite, ainsi que les limites du régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France.

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés : un principe encadré

L’achat de mots-clés correspondant à une marque déposée par un tiers, notamment dans le cadre de campagnes de référencement payant, n’est pas prohibé en soi. La jurisprudence européenne et française admet cette pratique dès lors qu’elle respecte la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir l’origine des produits ou services.

Ainsi, l’usage d’un mot-clé identique à une marque est considéré comme licite lorsqu’il n’altère pas cette fonction d’indication d’origine, ne crée pas de confusion dans l’esprit du consommateur et ne tire pas indûment profit de la renommée du signe protégé.

L’utilisation devient juridiquement répréhensible lorsque l’annonce diffusée dans le cadre du référencement payant introduit une ambiguïté quant à l’origine des produits ou services ou laisse croire à l’existence d’un lien économique avec le titulaire de la marque.

Une telle situation se rencontre notamment lorsque l’annonce reproduit la marque d’autrui ou exploite sa notoriété pour détourner la clientèle. Dans ce cas, les juridictions retiennent une atteinte à la fonction essentielle de la marque, caractérisant ainsi un acte de contrefaçon.

Responsabilité de l’annonceur : un principe de droit commun

L’annonceur qui sélectionne un mot-clé correspondant à une marque engage sa responsabilité de manière directe. Il est considéré comme l’auteur de l’usage litigieux du signe dans la vie des affaires.

Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, mais également au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique.
Les juridictions adoptent une analyse concrète et circonstanciée, en examinant le contenu de l’annonce, la perception du consommateur moyen et la clarté de l’origine commerciale. Elles tiennent également compte de la notoriété de la marque invoquée, laquelle bénéficie d’une protection accrue contre toute exploitation indue.

Le régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France

Le régime applicable aux hébergeurs est issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce texte transpose la directive européenne sur le commerce électronique et instaure un régime de responsabilité atténuée pour les prestataires techniques.

Les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent. Cette règle constitue un principe fondamental du droit du numérique, destiné à préserver l’innovation et le développement des services en ligne.

En pratique, un moteur de recherche ou une plateforme publicitaire n’est pas tenu de contrôler a priori la licéité des mots-clés sélectionnés par les annonceurs. La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il a connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu et s’il n’agit pas promptement pour en empêcher l’accès. Cette connaissance suppose une notification précise et juridiquement fondée, suivie d’une réaction diligente du prestataire.

À l’inverse, il est considéré comme éditeur dès lors qu’il intervient activement dans la sélection, la présentation ou la promotion des contenus.

Ainsi, une plateforme qui participe à l’optimisation des annonces ou suggère activement des mots-clés est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

hebergeur ou editeur

Jurisprudence française et européenne : lignes directrices

La solution de principe a été au préalable dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier (C-236/08).

La Cour y affirme que le prestataire de référencement, tel que Google, ne fait pas un usage de la marque au sens du droit des marques lorsqu’il se limite à un rôle technique, automatique et passif. Dans cette hypothèse, il peut bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu par la directive 2000/31/CE.

En droit interne, cette analyse a été confirmée et précisée par la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janv. 2015, n°11-28.567), la chambre commerciale a rappelé, d’une part, l’application du régime de responsabilité limitée aux prestataires techniques exerçant une activité d’hébergement, et, d’autre part, l’absence d’atteinte aux droits de marque du seul fait de l’utilisation d’un signe en tant que mot-clé sur Internet.

En l’espèce, la SNCF reprochait à plusieurs sociétés concurrentes l’utilisation de ses marques, dont certaines notoires, comme mots-clés afin de rediriger les internautes vers leurs propres sites. Elle soutenait également que le prestataire technique impliqué ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur en raison de son rôle prétendument actif, et invoquait enfin une pratique commerciale trompeuse laissant supposer l’existence d’un lien économique.

La Cour de cassation a toutefois rejeté l’ensemble de ces arguments, considérant que les conditions d’engagement de la responsabilité du prestataire n’étaient pas réunies et que l’usage des marques à titre de mots-clés ne caractérisait pas, en lui-même, une atteinte aux droits de marque.

Les juridictions françaises s’inscrivent ainsi dans le prolongement de la jurisprudence européenne en adoptant une approche concrète, fondée sur le rôle effectivement joué par le prestataire et sur la perception de l’internaute quant à l’origine des produits ou services.

Bonnes pratiques SEO et juridiques pour les entreprises

Une stratégie efficace suppose une vigilance constante quant à la rédaction des annonces et à l’usage des signes distinctifs de tiers. Il convient d’éviter toute ambiguïté, de ne pas reproduire les marques concurrentes dans les contenus publicitaires et de mettre en place des mécanismes de veille et de réaction rapide en cas d’atteinte aux droits. Une approche structurée permet ainsi de concilier performance marketing et sécurité juridique.

Conclusion

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés constitue un outil stratégique puissant, mais étroitement encadré. Le droit français et européen organise un équilibre entre la liberté du commerce en ligne et la protection des titulaires de droits, en distinguant clairement la responsabilité de l’annonceur et celle des intermédiaires techniques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une entreprise peut-elle agir en justice même si sa marque n’apparaît pas dans l’annonce ?
Oui. Les juridictions admettent qu’une atteinte puisse être caractérisée même sans reproduction visible du signe, dès lors que le mot-clé déclenche une publicité exploitant la valeur économique de la marque.

2. Le fait d’être mieux positionné qu’un concurrent dans les résultats sponsorisés est-il fautif ?
Non. Le positionnement en lui-même n’est pas sanctionné. Seule la manière dont l’annonce est perçue par l’internaute est déterminante pour apprécier une éventuelle atteinte.

3. Une plateforme peut-elle refuser de retirer une annonce contestée ?
Oui, si la demande est insuffisamment motivée ou ne permet pas d’établir le caractère manifestement illicite du contenu. L’hébergeur conserve un pouvoir d’appréciation dans le traitement des notifications.

4. Le recours à des mots-clés similaires (et non identiques) est-il risqué ?
Oui. L’utilisation de signes similaires peut engager la responsabilité si elle crée un risque de confusion ou si elle exploite la proximité avec une marque protégée.

5. Une action fondée sur la concurrence déloyale est-elle plus efficace que la contrefaçon ?
Dans certains cas, oui. Elle permet d’appréhender des comportements qui ne remplissent pas strictement les conditions de la contrefaçon mais qui traduisent une captation abusive de clientèle ou un comportement parasitaire.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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France : « Je suis Paris » et « Pray for Paris » : l’INPI refuse d’enregistrer ces slogans à titre de marque

A l’instar du phénomène « Je suis Charlie » lors des tragiques évènements de janvier dernier, les récents attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont également été l’occasion de déploiement de messages de soutien tels que  « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

Depuis, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)  a recensé plus d’une dizaine de tentatives de dépôts de ces slogans. En effet, relayés mondialement et sur tous les réseaux sociaux, certaines personnes ont vu l’opportunité de tirer profit de ce phénomène.  C’est une cinquantaine de dépôt de marque « Je suis Charlie » que l’on avait pu dénombrer au lendemain des attaques survenues contre la rédaction du Journal Charlie Hebdo.

Or, au même titre que les dépôts de marques relatifs aux attentats de Charlie Hebdo, l’INPI a fait savoir vendredi 20 Novembre qu’il se refusait à enregistrer des signes à titre de marque tels que « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

En effet, selon l’INPI ces signes ou leurs variantes apparaissent contraires à l’ordre public. L’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose en effet qu’une demande d’enregistrement doit être rejetée s’il apparaît « que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Les termes composant les signes en question ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur perception  par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.

Cette décision de l’INPI relative au refus d’enregistrement des slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque,  a une base différente de celle relative au slogan « Je suis Charlie ». En effet, le 13 janvier dernier l’INPI avait refusé d’enregistrer ce slogan à titre de marque sur le fondement du caractère descriptif des termes en question selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Or, la décision de l’INPI concernant le refus d’enregistrer les slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque se fonde sur une base juridique différente : la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

La notion d’ordre public est traditionnellement utilisée pour justifier l’enregistrement de marques faisant référence à des drogues ou à des insanités mais elle également pu être invoquée au sujet de refus d’enregistrement de slogans à titre de marque.

A titre d’exemple, le Directeur de l’INPI a rendu une décision en 2003 au sujet du refus d’enregistrement à titre de marque du slogan «  Non à la Turquie en Europe » car contraire à l’ordre public.

 

Par la suite, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du  le Directeur de l’INPI en estimant que le signe constituait « un slogan qui, contrairement à l’objet du droit des marques, n’a pas pour finalité de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre afin d’en garantir au consommateur l’identité d’origine, mais d’instaurer au profit de l’association […] un privilège d’exploitation purement politique sur l’emploi de ce signe » (CA Paris, 4e ch., sect. A – 9 juin 2004).  Selon la Cour, l’association avait cherché « à se voir accorder, par un détournement du droit des marques, un droit privatif sur l’un des termes de ce débat ».

 

De la même manière et suite au précédent refus d’enregistrement à titre de marque du slogan « Je suis Charlie » par l’INPI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Interieur (OHMI) a pu indiquer le 16 janvier 2015 dans un communiqué que le même signe serait probablement refusé à titre de marque sur le fondement de l’article 7(1)(f) du Règlement sur la marque communautaire. En effet, cet article prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

 

Les slogans « Je suis Charlie » ou encore « Pray for Paris » sont des formules qui ont été appropriées tant par des citoyens français que par le reste de la population mondiale. Utilisés sous de multiples formes sur les réseaux sociaux et au travers de diverses manifestations, de potentiels consommateurs ne peuvent être en mesure de percevoir la combinaison de ces termes comme un signe remplissant la fonction de marque.

 

Par conséquent le refus d’enregistrement de l’INPI est donc totalement conforme à la position selon laquelle les titulaires des demandes de marques « PRAY FOR PARIS  » ou  » JE SUIS PARIS  » ont cherché à s’approprier des slogans bénéficiant d’une forte popularité et qui n’avaient pas été créés à l’origine pour des fins commerciales.

Ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne serait donc être perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.

Outre le fondement en droit, la position de l’INPI est bienvenue. En effet, on ne saurait autoriser quiconque de profiter à titre commercial d’évènements aussi tragiques.

 

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France : Jane Birkin défend sa marque face à Hermès

Récemment alertée par les pratiques cruelles réservées aux crocodiles dont la peau est utilisée pour la confection des fameux sacs Birkin de la maison Hermès, la chanteuse Jane Birkin a fait part à Hermès de sa volonté de débaptiser le sac en crocodile portant son nom. La chanteuse souhaite ainsi que son nom ne soit plus associé à de telles pratiques.

Le sac Birkin, créé au début des années 1980 à la suite d’une rencontre entre la chanteuse et le président d’Hermès à l’époque, Jean-Louis Dumas, est pourtant l’un des sacs phares de la maison Hermès depuis la date de sa création.

Si ce fait divers a éveillé la curiosité des adeptes de la marque de luxe Hermès, il a également attisé la curiosité des juristes. En effet, face à une telle annonce, la question qui se pose est celle de savoir si la chanteuse Jane Birkin peut légalement faire débaptiser le sac en crocodile.

Le fait de baptiser un sac de créateur du nom d’une star n’est pas une pratique isolée, il existe ainsi pléiade de sacs portant le nom de leur muse. Pour ne citer que les plus célèbres, on relève le So Kelly de chez Hermès en hommage à Grace Kelly, le Jackie de Gucci, le Lady Dior, ou encore le B. Bardot de Lancel.

Ces noms étant associés à des sacs, autrement dit à des produits, ils ont naturellement fait l’objet d’un enregistrement en tant que marques. C’est le cas par exemple du nom Birkin, déposé et enregistré en tant que marque française et internationale par HERMES INTERNATIONAL depuis 1997, ainsi que du « so kelly » déposé en 2009. Il en va de même du « Jackie » faisant référence à Jackie Kennedy, déposé par la maison italienne GUCCIO GUCCI en 2008.

La pratique consistant à enregistrer en tant que marque un nom patronymique a été admise par la législation et la jurisprudence française depuis longtemps.

Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible. Pourtant l’article L.711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les noms patronymiques peuvent être enregistrés à titre de marque. En outre depuis l’arrêt Bordas de 1985 (Cass. Com. 12 mars 1985, N°84-17163), il est admis qu’une convention puisse porter sur l’utilisation commerciale d’un nom patronymique.

Par la suite, la cour de cassation est venue préciser les conditions aux termes desquelles un nom patronymique pouvait être enregistré à titre de marque. Dans un arrêt du 6 mai 2003 (Cass. Com. N°00-18192), la cour de cassation a ainsi considéré qu’un associé fondateur qui aurait donné son accord pour l’insertion de son patronyme dans la dénomination sociale de la société doit également expressément renoncer à ses droits patrimoniaux et autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque. Autrement dit, l’usage du nom patronymique d’un tiers est limité à ce qui a été expressément autorisé par le titulaire du nom.

Par la suite la cour de cassation est intervenue dans le cadre de l’affaire Inès de la Fressange au sujet de l’usage, par la société de mode portant son nom, de son patronyme à titre de marque. Après avoir été licenciée de la société, la créatrice de mode avait tenté de recouvrer ses droits sur son nom en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de l’article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétendait que les consommateurs seraient induits en erreur en croyant acheter des vêtements dessinés par elle. Mais ce ne fut pas la position adoptée par la cour de cassation qui, sur la base de l’article 1628 du Code civil et de la garantie d’éviction, débouta la créatrice de sa demande (Cass. Com. 31 janvier 2006, N°05-10116).

Quelques mois plus tard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a elle aussi été saisie d’une question similaire dans l’affaire Elizabeth Emanuel (CJCE. 30 mars 2006. Aff. C-259/04. Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf). Dans cet arrêt il était question de la cession par la créatrice de mode Elizabeth Emanuel, de son entreprise portant son nom ainsi que des actifs y étant attachés, dont la marque ELIZABETH EMANUEL. Or suite à la cession, la créatrice de mode a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque cédée estimant, tout comme Madame de la Fressange, que le public était victime d’une confusion dans la mesure où elle n’était plus la créatrice des vêtements commercialisés sous la marque.

La Cour a considéré que la marque ELIZABETH EMANUEL n’était pas à elle seule de nature à tromper le public sur la provenance des vêtements. Mais selon la Cour, il appartient au juge national de vérifier qu’il n’existe pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque de faire croire au consommateur que la créatrice participe toujours à la conception des vêtements. Il s’agirait alors d’une manœuvre dolosive susceptible d’engager la responsabilité de la société.

En l’occurrence, Jane Birkin n’étant pas associée à la conception du sac elle ne saurait se baser sur cette solution pour obtenir que le sac en crocodile soit débaptisé.

Reste donc à savoir si cette volonté de débaptiser le sac Birkin en crocodile pourra être réalisée dans la mesure où le nom patronymique de la chanteuse, enregistré à titre de marque, pourrait être considérée comme partie intégrante de l’actif de la société Hermès.
En outre, le 11 septembre dernier le sellier se félicitait dans un communiqué de presse que Jane Birkin semblait satisfaite par les dispositions prises par la maison Hermès suite à polémique apparue cet été.

1. Jane Birkin peut-elle légalement interdire à Hermès d’utiliser son nom ?

Oui, Jane Birkin peut s’opposer à l’utilisation de son nom si cela porte atteinte à son image ou si elle n’a pas donné son consentement explicite. En droit français, le nom de famille est protégé par le droit au respect de la vie privée et par le droit des marques, s’il est déposé.

2. Quels sont les critères pour défendre son nom en tant que marque ?

Pour défendre son nom, il faut prouver sa notoriété, son usage dans un cadre commercial, et démontrer un risque de confusion ou d’atteinte à sa réputation. Cela peut inclure des célébrités ou des personnalités publiques.

3. Hermès doit-il changer le nom du sac Birkin ?

Pas nécessairement. Si Hermès a obtenu l’accord initial ou si le nom est devenu une marque indépendante, l’usage peut être justifié. Toutefois, toute opposition légale de Jane Birkin pourrait contraindre la marque à revoir cet usage.

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France : une loi sur le numérique prévue pour automne 2015

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

A l’heure où le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne il paraissait nécessaire d’encadrer cet outil au niveau législatif. Or rappelons que s’il existe déjà une loi française sur le numérique, cette loi date de 2004 et ne prend donc pas en compte plusieurs technologies innovantes telles que les réseaux sociaux, le Big Data ou encore les smartphones.

C’est ainsi que le gouvernement avait annoncé, début 2013, à l’occasion d’un séminaire sur le numérique, sa volonté de déposer un projet de loi sur le numérique au cours de la législature.

A cet effet, plusieurs cabinets au sein du gouvernement ainsi que le Conseil National du Numérique et la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ont été mis à contribution afin de donner leur avis et de faire des propositions sur les points à améliorer. Le gouvernement a même été encore plus loin en mettant en place une plateforme de consultation en ligne invitant chacun à donner son avis sur le projet de loi numérique.

La première pierre à l’édifice a été versée par le Conseil National du Numérique (CNN) qui a remis le 18 juin 2014 son rapport « Ambition numérique » au Premier ministre Manuel Valls.

Le rapport fait état de 70 propositions dont devrait largement s’inspirer le projet de loi sur le numérique. Parmi ces propositions on retiendra notamment la création d’un principe de neutralité du net destiné à assurer à tous un même accès aux réseaux quel que soit l’opérateur. La neutralité du net permet de garantir l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet et donc d’exclure tout type de discrimination à l’égard tant de la source, de la destination que du contenu de l’information transmise.

Sur ce point il est intéressant de relever que le principe de « neutralité du net » n’est pas une invention du CNN. Bien au contraire il s’agit d’un principe qui a fait l’objet de débats et de lobbying intenses aux Etats-Unis avant d’être adopté par la Federation Communications Commission (FCC) le 26 février 2015. Ce principe est également en discussion auprès de la Commission européenne depuis 2011.

Autre point majeur abordé par le CNN, la recherche d’une loyauté des plateformes qui se concrétiserait par la mise en place de nouvelles obligations à la charge des grands acteurs du numérique tels que Google ou encore Facebook.

En outre et dans la mesure où il était difficile d’envisager une refonte de la loi numérique sans aborder la question de la protection des données personnelles, le CNN a également proposé de renforcer la politique de protection des données personnelles, notamment afin d’instituer un droit à l’oubli numérique.

La CNIL a par la suite pris le relais en rendant publiques ses propositions de réforme au sujet des de la protection des données personnelles le 13 janvier 2015. Le premier axe de ces propositions porte sur le renforcement de l’effectivité des droits pour les personnes et vise notamment à renforcer le droit d’accès ou « droit à la connaissance de ses données » peu utilisé jusqu’à présent et pourtant essentiel. Mais la CNIL souhaite également mettre en place des dispositions propres aux mineurs qui sont couramment les cibles de vols de données de par leur utilisation accrue d’Internet et en particulier des réseaux sociaux.

La CNIL propose ensuite de simplifier les formalités et règles applicables pour les entreprises, en particulier en ce qui concerne les formalités relatives aux transferts internationaux de données, particulièrement contraignantes à l’heure actuelle.

Fort de toutes ces propositions, le premier ministre Manuel Valls a annoncé le 18 juin 2015, au cours d’une présentation de la « stratégie numérique » du gouvernement devant une assemblée d’experts, sa volonté de rendre le futur projet de loi public courant juillet 2015. Lors de cette présentation, le premier ministre et la secrétaire d’Etat au numérique, Axelle Lemaire, ont notamment annoncé l’inscription dans la loi du principe de neutralité du net tant attendu ainsi que la modification de la loi sur les données personnelles.

D’autres mesures ont été révélées, notamment les volontés du gouvernement de mettre en place une grande école du numérique, de contrôler, par le biais d’inspections par les services de la concurrence, les conditions générales d’utilisation des grands sites opérant en France ou encore de créer des données d’intérêt public. Par ailleurs, la secrétaire d’Etat au numérique a révélé la future collaboration entre le gouvernement français et le Conseil de l’Europe pour la rédaction d’une charte des droits du citoyen et du numérique.

Finalement ce qui ressort de la stratégie numérique du gouvernement, c’est la volonté d’instiller le numérique dans tous les aspects de la vie des français c’est-à-dire aussi bien l’économie que le tourisme, l’éduction ou encore la santé. Le gouvernement souhaite ainsi « donner cinq ans d’avance à la France pour faire de notre pays une république du numérique » et par la même occasion servir de modèle au Conseil de l’Europe pour la rédaction du règlement européen prévu pour 2018 concernant l’encadrement de l’utilisation des données personnelles.

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Réforme du Droit des Marques : les Îles Vierges Britanniques (IVB) s’émancipent

 

ProtégerDepuis le 1er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

  • Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.
  • Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.
  • Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).
  • Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).
  • La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.
  • Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

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France : L’obligation des prestataires de transférer les noms de domaine enregistrés pour le compte de leurs clients

 

Noms de domaineLa société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904

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Les Etats-Unis et le Japon, nouveaux membres de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles internationaux

 

consulting2-300x213Depuis le 13 mai 2015 c’est officiel, les Etats-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international.

Comparable au système de la marque internationale, les dessins et modèles internationaux ont été introduits par l’Arrangement de la Haye de 1925. Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux. D’une part parce qu’il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part parce qu’il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs il est intéressant de relever que contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet seuls les Etats membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international. Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique. Mais bonne nouvelle puisqu’on peut désormais ajouter à la liste des pays susceptibles d’être désignés les Etats-Unis et le Japon.

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de dessin ou modèle vraiment international à l’heure actuelle, il faut ne faut pas oublier que le système de la marque internationale tel qu’on le connaît a lui aussi mis un certain temps avant de s’étoffer d’autant de membres puisque l’Arrangement de Madrid initial date de 1891 et de nouveaux membres sont encore venus s’ajouter à la liste en 2015.

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Marques internationales : l’Algérie boucle la boucle en rejoignant le Protocole de Madrid.

 

Au 31 octobre 2015, la République algérienne démocratique et populaire rejoint le Protocole de Madrid, finalisant alors le processus d’uniformisation au sein du système international des marques.

A partir de cette date, les 95 pays membres du système de Madrid seront tous régis par le même traité, leur permettant alors de désigner l’ensemble des membres du système dans l’enregistrement de leurs marques.

Rappelons que le système de Madrid est régi par deux traités : l’Arrangement et le Protocole de Madrid, respectivement conclus en 1891 et 1986.

Un pays partie à l’un des deux traités peut alors désigner dans l’enregistrement international de ses marques uniquement les pays parties à ce même traité.

Autrement dit, un pays exclusivement membre de l’Arrangement ne pouvait désigner dans l’enregistrement de ses marques un pays exclusivement membre du Protocole, et inversement.

L’Algérie, partie à l’Arrangement de Madrid depuis 1972, était le dernier des pays membres du système de Madrid à ne pas avoir encore adhéré au Protocole, limitant alors l’enregistrement international de ses marques aux 55 pays membres de l’Arrangement.

Grâce à cette adhésion finale, le système de Madrid se trouve considérablement simplifié, puisque les pays membres se fonderont exclusivement sur le Protocole de Madrid pour enregistrer leurs marques internationales.

En particulier, il ne sera plus nécessaire d’attendre l’enregistrement de la marque de base pour étendre la protection à l’Algérie via le système de la marque internationale.

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Etats-Unis : nouvel échec de Name.space dans sa tentative de rejoindre la racine de l’ICANN.

Dans une décision du 31 juillet 2015, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Name.space, Inc., v. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Case No. 13-55553, 2015-07-31) a confirmé le jugement de première instance déboutant Name.space de sa requête, qui ne démordait pas de forcer l’intégration de ses extensions dans la racine de l’IANA.

En effet, afin que ses extensions puissent être déployées, Name.space, qui opérait déjà de nombreux TLDs dans une racine parallèle mais difficilement accessible, avait tenté d’intégrer d’autres racines de l’Internet plus ouvertes au grand public.

Pour Name.space, intégrer le serveur de la racine de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet, semblait la meilleure stratégie pour ouvrir ses extensions au plus grand nombre.

Ce dernier s’était d’abord adressé au bureau d’enregistrement NSI (Network Solutions) en 1997 pour que ses domaines soient intégrés dans la racine.

Au vu du refus de NSI, Name.Space avait alors poursuivi le NSI en justice pour concurrence déloyale. Name.space avait finalement perdu son procès en première instance comme en appel, au motif que le NSI agissait sous un contrat gouvernemental, auquel ne s’appliquent pas les lois anti-trust.

Après cet échec, Name.space avait alors décidé de se tourner vers l’ICANN.

Lors du lancement en 2000 d’une procédure d’ouverture des extensions par l’ICANN pour un montant de 50 000 $ l’unité, Name.space avait soumis une proposition de 118 domaines. Comme de nombreux autres candidats, Name.space se vit décliner sa candidature par l’ICANN.

Au second tour de 2012, l’ICANN avait lancé une procédure similaire au prix de 185 000 $ par extension, à laquelle Name.space ne put candidater, incapable de soutenir ses 118 domaines à un tel prix.

Le 17 octobre 2012, Name.space décida alors de poursuivre l’ICANN devant la District Court of California, pour, entre autres, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale, et violation des droits de marques de Name.space sur ses domaines.

Après avoir vu sa demande déboutée par la District Court en 2013, Name.space interjeta appel de la décision auprès de la United States Court of Appeals of the Ninth Circuit qui, le 31 juillet 2015, donna de nouveau raison à l’ICANN.

La Cour d’appel motive sa décision sur le fait que l’ICANN démontrait des raisons commerciales  plausibles à l’exigence de prix aussi élevés, et que cela n’avait pas empêché d’autres opérateurs de candidater. Il n’y avait pas de preuve que l’ICANN avait intentionnellement voulu porter préjudice à Name.space dans cette initiative.

La Cour d’appel, ne jugeant qu’en droit à cette étape, ne s’est pas prononcée sur la problématique d’atteinte au droit des marques, les domaines n’étant pas encore actifs au moment du premier jugement.

Ces domaines désormais actifs, Name.space pourrait en principe déposer une nouvelle plainte pour violation de ses droits de marque. Mais une telle initiative n’est sûre d’être couronnée de succès puisqu’il a été clairement affirmé par l’USPTO que les domaines ne pouvaient être protégés à titre de marque (cf. Trademark Manuel of Examining Procedure, 1215.02(d)).

C’est donc sans surprise que Name.space échoue encore une fois dans sa bataille pour tenter d’intégrer ses domaines dans la racine de l’IANA.

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Technologie Frogans : Ouverture des périodes d’enregistrement prioritaire pour les nouveaux réseaux dédiés.

 

Du 15 avril au 15 juin 2015, une période d’enregistrement prioritaire avait été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer des réseaux Frogans dédiés et créer des adresses Frogans pouvant contenir leur marque.

Depuis le 15 juin, ce sont désormais les entrepreneurs qui ont la possibilité d’enregistrer en priorité leurs réseaux et adresses Frogans, pour une période de 4 mois.

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.
Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

Cette couche logicielle est sécurisée par l’attribution préalable d’un TLD « .frogans » permettant de nommer les serveurs. Le TLD « .frogans » est un « Dot Brand » ayant uniquement vocation à sécuriser l’infrastructure technique du système d’adressage des sites Frogans.
Seule l’OP3FT est titulaire des noms de domaine dans l’extension « .frogans » et leur enregistrement est fermé aux tiers.
A ne pas confondre donc les « .frogans » avec des domaines de premier niveau classiques.

L’accès aux sites Frogans se fait via un réseau Frogans composé d’adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine du Web.
Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

Chaque adresse Frogans fait donc référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :
– Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
– Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
– Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Dreyfus*Contact », renvoyant à un site dédié à la prise de contact avec le cabinet Dreyfus (numéros de téléphone, adresse, email…).

Les sites Frogans peuvent être lus via un logiciel gratuit, appelé Frogans Player, qui est l’équivalent d’un navigateur Web. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

Le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses constituant les réseaux Frogans dédiés avait été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :
– Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
– Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
– Auprès de l’office international de l’OMPI
Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, ou qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :
– les marques figuratives ou sonores
– les marques non-enregistrées
– les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
– les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
– les marques en cours d’enregistrement

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives à l’Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de réseaux Frogans.

Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés, et une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut être téléchargée sur le site de l’Opérateur.
Une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est également mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.
Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

La période de priorité pour les titulaires de marques s’étant terminée le 15 juin dernier, ces derniers ont désormais laissé la priorité aux entrepreneurs pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2015.

Toute personne, individu ou organisation, quel que soit son initiative, son pays, ou son activité, et qui souhaiterait développer une initiative basée sur la publication de sites Frogans, pourra alors enregistrer des réseaux Frogans dédiés avec le nom de leur choix : terme générique, nom géographique, nom de communauté, marque, etc.

A la suite de cette période de priorité pour les entrepreneurs, ce seront les développeurs qui pourront en bénéficier, avant que la technologie Frogans ne soit ouverte au grand public.

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de cette technologie.

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France : Jean Nouvel poursuit la Philharmonie de Paris pour violation de ses droits moraux

 

Si l’art et le droit sont deux univers en apparence opposés, ils sont en réalité intimement liés car les artistes, de manière générale, sont tous très attachés à la reconnaissance et au respect de leurs œuvres. Juridiquement, les droits d’auteur constituent à ce jour l’outil le plus efficace pour garantir aux auteurs le respect de leurs œuvres. Ces droits d’auteurs sont formés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Si les droits patrimoniaux sont couramment cédés à des éditeurs, producteurs et autres professionnels, les droits moraux appartiennent quant à eux ad vitam aeternam à son auteur, ensuite à ses héritiers. En effet selon l’article L. 121-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Récemment l’architecte Jean Nouvel, auteur de l’établissement culturel de la Philharmonie de Paris, a justement considéré, qu’en raison de travaux apparemment mal entrepris, ses droits moraux sur l’œuvre n’auraient pas été respectés. Après une tribune au Monde relatant ses déceptions quant au projet dont l’ouverture au public semblait prématurée, il a donc décidé de poursuivre la Philharmonie de Paris pour que le rendu final corresponde fidèlement à sa vision d’origine. Son avocate précise ainsi qu’il demande à la cour que soit ordonné des « travaux modificatifs » à l’ouvrage pour que les vingt-six « non-conformités » par rapport au dessin initial soient corrigées. L’architecte ne réclame par ailleurs pas d’indemnisation, ce qui renforce le caractère symbolique du droit moral.

Alors que le complexe destiné à la musique est ouvert depuis le 14 janvier, son chantier n’est en effet pas terminé. Jean Nouvel avait lui-même affirmé que « le bâtiment a été ouvert dans un planning ne permettant pas de respecter les exigences architecturales et techniques ». Suite aux problèmes financiers conséquents d’un projet financé à 100% par l’argent public, l’architecte avait alors également ajouté que l’architecture du bâtiment est « martyrisée, les détails sabotés, les contribuables auront donc à payer, une fois encore, pour corriger ces aberrations décisionnelles ». Par conséquent l’architecte a souhaité faire valoir son droit moral, notamment le droit au respect de son œuvre.

Sur ce sujet, la cour de cassation a déjà apporté plusieurs éléments d’appréciation aux juges du fond, dans plusieurs affaires relatives aux droits moraux sur des œuvres architecturales. En effet, dans un arrêt du 11 juin 2009, elle énonce qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ». Cette position est donc restée inchangée puisqu’un arrêt du 7 janvier 1992 affirmait déjà que la « vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ».

Les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’appuieront probablement sur ces jurisprudences, auront donc à fixer le sort de la Philharmonie de Paris dont la conception avait été attribuée en 2007 à Jean Nouvel.

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Le Luxembourg revoit son système fiscal en matière de propriété intellectuelle (« IP Box »)

Le régime fiscal luxembourgeois applicable aux revenus liés à la propriété intellectuelle va évoluer pour lutter contre le « dumping fiscal ». Celui-ci sera en effet adapté afin de se conformer aux nouvelles normes de l’OCDE et au Code de conduite de l’Union Européenne.

En 2007, par le biais d’un nouvel article 50bis de la loi du 4 décembre 1967 relatif à l’impôt sur le revenu, le Luxembourg avait introduit une exonération à hauteur de 80% des revenus générés par les droits de propriété intellectuelle. Ce système d’allégements fiscaux, dit « IP box », avait été mis en place par une dizaine d’Etats membres de l’UE.

Cependant, les Etats en concurrence pour attirer les entreprises sur leur territoire sont, depuis plusieurs années, sous la loupe de l’OCDE et de G20. Pour éviter que ces Etats n’utilisent leur IP box pour faire du dumping fiscal, les Etats membres ont approuvé un Code de conduite listant six critères permettant d’identifier les situations de dumping fiscal, dont l’absence d’« activité économique réelle » des entreprises bénéficiant d’une IP box sur le territoire de l’Etat concerné.

Au niveau de l’OCDE et de l’UE, deux grandes approches existent pour expliciter le critère « d’activité économique réelle »:

  • l’approche du « faisceau d’indices » (nexus), fondée sur l’existence d’un lien entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le revenu provenant des brevets développés (approche notamment soutenue par l’Allemagne) ;
  • et l’approche en termes de prix de transfert, reposant sur le niveau des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiant de l’IP box lorsqu’elle commercialise ses droits de propriété intellectuelle dans le pays (approche qui était notamment soutenue par le Luxembourg et le Royaume-Uni).

A la suite d’une publication par l’OCDE, en septembre 2014, d’un rapport dans lequel était préconisé l’approche du « faisceau d’indices » pour apprécier le critère d’activité économique réelle ainsi qu’un consensus autour d’une proposition de l’Allemagne et du Royaume-Uni, il a été décidé d’amender le Code de conduite pour y intégrer cette approche du « faisceau d’indices » d’ici la fin 2015.

Le Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres concernés devront donc modifier leur régime « IP box » en conséquence. Une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles assortie d’une période transitoire est prévue. Tous les contribuables couverts par le régime en vigueur pourront conserver leurs prérogatives jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Passée cette date, les contribuables ne pourront plus bénéficier des avantages octroyés par l’ancien régime. Par ailleurs, aucun nouveau contribuable ne pourra bénéficier du régime existant après le 30 juin 2016.

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France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, si bien que désormais le silence gardé par l’administration vaut acceptation. Néanmoins, la loi de 2013 a autorisé le gouvernement à écarter ce principe. C’est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l’administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d’incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Heureusement, un décret n° 2015-511 du 7 mai 2015, modifiant le CPI, est venu remédier à ces incertitudes.

Concernant l’enregistrement des marques, les nouveaux articles R. 712-24-1 et R.* 712-23-2 du CPI disposent que les demandes d’enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande, délai qui peut être interrompu en cas d’opposition ou de notification d’irrégularité. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) était jusqu’alors tenu de se prononcer sur les objections de fond dans un délai de 4 mois (R. 712-11 CPI), ce qui reste inchangé. Mais, désormais, l’INPI est également soumis à un délai pour formuler une objection de forme.

Il semblerait que la confirmation de l’acceptation de la demande d’enregistrement se fasse par la réception du certificat. Quant aux décisions implicites de rejet de l’INPI, celles-ci n’ont pas à être motivées. Dès lors, pour connaître les motifs du rejet de la demande, il faudra probablement saisir le juge pour qu’il oblige l’INPI à se prononcer. Mais, ce genre de situation ne devrait pas se produire puisque l’INPI se manifestera normalement avant le délai de 6 mois pour formuler des objections. Ces objections viennent interrompre le délai de 6 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut rejet. Il est fort regrettable que la réforme n’ait pas apporté de modifications quant à la suite de la procédure. En effet, aucun délai n’est mis à la charge de l’INPI pour se prononcer sur la réponse d’une objection du déposant. Or, il est constaté que les délais de réponse de l’INPI dépassent généralement 2 ans.

Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu’en matière de demande d’enregistrement de marque, après l’article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, les demandes de renouvellement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande de renouvellement qui peut être interrompu en cas de notification d’irrégularité.

Face à ces nouvelles dispositions, il convient de modifier la stratégie au regard des dépôts et renouvellements de marques et de systématiquement vérifier la réception des certificats d’enregistrement ou de renouvellement avant l’expiration du délai de 6 mois. Ce décret du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 et est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse. Une grande vigilance est donc préconisée quant à ces demandes. Si cette réforme permet d’accélérer les délais de procédure, elle a pour inconvénient d’augmenter le temps consacré à chaque marque pour garantir une bonne gestion.

De la même manière, il est désormais prévu qu’à défaut de décision expresse dans un délai de 6 mois les demandes d’enregistrement ou de prorogation de dessins et modèles sont réputées rejetées.

En outre, pour permettre une cohérence entre les différentes normes juridiques, ce décret supprime le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet de la demande de brevet. Effectivement, le CPI prévoit la publication des demandes 18 mois après le dépôt, ce qui est incompatible avec une décision implicite de rejet dans les 4 mois suivant la demande. En matière de brevets, seules les demandes en renonciation ou en limitation donneront lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 12 mois.

Ce décret est venu clarifier la situation, des stratégies adaptées sont dès lors à mettre en place.

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Marque internationale : depuis mars 2015, le Cambodge peut être désigné

Le Cambodge est devenu le 95-ème Membre du Système de Madrid, le 5 mars 2015, suite au dépôt de son adhésion au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques a été signé afin de faciliter l’accès à certains pays dont la procédure d’enregistrement de marque s’adaptait difficilement à l’ancien système de la marque internationale, l’Arrangement de Madrid (Union européenne, Etats-Unis).

Grâce au système de la marque internationale, par un seul dépôt il est possible de se protéger dans de très nombreux pays.

Dorénavant, la protection de marque au Cambodge peut se faire directement par la marque internationale, ce qui le rend plus facile et moins cher.

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France : les bonnes pratiques à adopter pour encadrer le BYOD

 

Comme vous le savez, le « BYOD » est un acronyme pour « Bring Your Own Device ». Concrètement il s’agit d’une pratique émergeante en entreprise qui consiste, pour les salariés, à utiliser leurs équipements informatiques personnels de type ordinateur portable, tablette ou encore smartphone, pour des besoins professionnels. Ces appareils peuvent ainsi être utilisés pour avoir accès à certaines informations ou applications professionnelles comme des bases de données client, des messageries.

Ce phénomène récent qui nous vient principalement des Etats-Unis commence à se propager en France. Si la majorité des entreprises restent encore méfiantes face à cette pratique, il faut savoir que la France est tout de même l’un des pays européens le plus tourné vers le BYOD.

Or la méfiance des entreprises n’est pas sans fondement. En effet, accepter qu’un salarié utilise son ordinateur personnel pour avoir accès au système d’informations de l’entreprise peut engendrer des risques importants en termes de sécurité. Il n’est pas rare par exemple que l’équipement personnel du salarié soit dépourvu de protection adaptée de sorte que son utilisation pourra permettre à des virus de s’introduire dans le système informatique de l’entreprise. En outre les risques de divulgation de données confidentielles sont importants.

L’employeur étant seul maître de son système d’information c’est à lui de décider s’il souhaite interdire ou au contraire organiser et contrôler le BYOD. En aucun cas un salarié ne peut imposer l’utilisation de ses appareils personnels dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors que l’employeur décide d’autoriser cette pratique encore faut-il l’organiser, ce qui implique un minimum de contrôle des terminaux personnels des salariés. Or ce contrôle ne doit pas pour autant porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié.

Pour cette raison, la Commission nationale de l’informatique et des libertés française (CNIL) a émis une fiche pratique le 19 février 2015 sur les bonnes pratiques à adopter pour concilier sécurité des données de l’entreprise et protection de la vie privée des salariés.

Tout d’abord la CNIL rappelle que les outils informatiques personnels des salariés pour une utilisation professionnelle ne doivent pas être le seul mode d’accès des salariés au système d’information de l’entreprise. En effet, l’employeur a l’obligation de fournir les moyens nécessaires à l’exécution de leur tâches à ses salariés et cette utilisation ne doit donc être que subsidiaire. Il s’agit davantage d’un plus destiné à faciliter les choses pour le salarié.

La CNIL rappelle ensuite que l’employeur demeure responsable de la sécurité des données personnelles y compris lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux personnels dès lors qu’il en a autorisé l’utilisation. C’est donc à lui de se prémunir contre les risques de sécurité, d’abord en les identifiant puis en formalisant les mesures nécessaires dans une politique de sécurité et en sensibilisant les salariés à ces risques.

Enfin et surtout, afin d’assurer la protection de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas prendre n’importe quelle mesure. Il ne saurait donc accéder à des éléments relevant de la vie privée du salarié stockés sur le terminal.

En termes de formalités, la CNIL précise qu’aucune déclaration spéciale n’est nécessaire en cas de recours au BYOD, la déclaration normale de gestion du personnel ou la désignation d’un correspondant informatique et liberté suffit.

En conclusion, l’employeur qui choisit d’autoriser le BYOD doit à tout prix veiller à assurer la balance entre la sécurité de son système d’information d’un côté et la protection de la vie privée de ses salariés de l’autre par le biais de mesures proportionnées.

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France : la Commission des clauses abusives émet des recommandations à l’égard des fournisseurs de services de réseaux sociaux

 

fb_iconLes réseaux sociaux sont essentiellement encadrés par leurs propres règles juridiques édictées au sein de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les CGU des réseaux sociaux, dont celles de Facebook en première ligne, sont l’objet de vives critiques. D’une part, elles ont tendance à changer régulièrement, et ce de manière unilatérale, et d’autre part, nombreuses de leurs clauses paraissent abusives. En décembre dernier la Commission des clauses abusives s’est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

Cette commission, placée sous l’autorité du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations afin de supprimer ou de modifier des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Lors de litiges entre des consommateurs et un professionnel il est ainsi de plus en plus courant que les juges du fond s’inspirent de ces recommandations. En effet, certaines recommandations émises à l’égard des clauses contenues dans les contrats de téléphonie mobile ont par exemple été reprises par des juges pour les déclarer abusives. S’agissant des réseaux sociaux, elle a émis une quarantaine de recommandations, dont la majorité concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. Ainsi la commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • S’agissant de la lisibilité du contrat : « de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé» ou « d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ».
  • S’agissant de la formation du contrat : « de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel » ou « d’affirmer que les services de réseautage social sont gratuits».
  • S’agissant des données personnelles : « de prévoir, sans respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un consentement implicite au traitement par le professionnel des données à caractère personnel des consommateurs ou des non-professionnels » ou « de prévoir le transfert à l’étranger des données à caractère personnel sans préciser vers quels Etats a lieu ce transfert et sans exiger le consentement exprès du consommateur ou du non-professionnel lorsqu’il est légalement requis, ou en déduisant ce consentement de l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service ».
  • S’agissant des droits de propriété intellectuelle : « de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées » ou « de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente».
  • S’agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation hors les cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

Parmi ces propositions, non exhaustives, on peut également évoquer celle portant sur l’élimination des clauses élusives de responsabilité. A cet égard, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie dans les conditions générales de Facebook a été déclarée abusive dans une ordonnance du TGI Paris du 5 mars 2015. Ladite clause, réputée nulle et non écrite, permet alors au juge français de s’emparer du litige opposant le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé suite à la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». Ainsi, à l’instar des contrats de téléphonie mobile, les juges pourront s’appuyer sur ces recommandations, en cas de litiges à venir sur ces questions. Les titulaires ne peuvent que se réjouir de ces dispositions et de cette jurisprudence qui permet de mieux défendre leurs droits en France.

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Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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France : l’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a-t-elle redéfini l’équilibre entre auteurs et éditeurs ?

Introduction

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France constitue une réforme structurante du droit d’auteur appliqué au secteur du livre. En intégrant formellement l’exploitation numérique dans le Code de la propriété intellectuelle, le législateur a mis fin à une insécurité juridique et contractuelle persistante et rééquilibre les relations entre auteurs et éditeurs.

Désormais, l’édition numérique ne peut plus être appréhendée comme une simple déclinaison technique du livre imprimé. Elle obéit à un régime autonome, exigeant, et juridiquement encadré. Cette évolution soulève des questions concrètes : quelles sont les obligations nouvelles des éditeurs ? Comment la rémunération est-elle calculée ? Dans quels cas l’auteur peut-il récupérer ses droits numériques ?

Une réforme intégrée au Code de la propriété intellectuelle

L’ordonnance du 12 novembre 2014 a consacré l’intégration du numérique dans le régime du contrat d’édition. Les articles L.132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle posent désormais un principe fondamental : l’exploitation numérique doit être expressément prévue et précisément encadrée.

Cette clarification met un terme aux clauses générales par lesquelles certains contrats prévoyaient la cession des droits « sur tous supports connus ou inconnus ». Une telle formulation ne suffit plus à sécuriser juridiquement l’exploitation dématérialisée.

Le contrat doit distinguer les modalités d’exploitation imprimée et numérique, tout en assurant une cohérence économique globale. Cette exigence répond directement à l’une des interrogations les plus fréquentes des auteurs : un éditeur peut-il exploiter un livre au format numérique sans clause spécifique ? La réponse est négative.

L’exploitation numérique : une obligation autonome et encadrée

L’apport majeur de la réforme réside dans l’obligation d’exploitation permanente et suivie, désormais pleinement applicable au numérique. L’éditeur ne peut se contenter d’une mise en ligne passive. Il doit garantir une disponibilité effective, une diffusion réelle et une valorisation cohérente de l’œuvre sur les plateformes numériques.

Cette obligation implique un comportement actif. L’œuvre doit rester accessible au public dans des conditions normales de commercialisation. Une disparition prolongée des circuits de distribution ou une absence totale de promotion peut constituer un manquement contractuel.

La transparence constitue l’autre pilier du dispositif. La reddition des comptes doit distinguer les ventes numériques des ventes imprimées. L’auteur doit pouvoir identifier précisément le volume des téléchargements, les recettes générées et l’assiette de calcul de sa rémunération. Cette obligation annuelle permet de rétablir un équilibre informationnel dans un environnement technologique souvent opaque.

La rémunération de l’auteur dans l’environnement digital

Le principe demeure celui de la rémunération proportionnelle. En matière numérique, cette règle revêt une importance particulière compte tenu de la multiplicité des intermédiaires techniques. Les droits de l’auteur sont calculés sur les recettes issues de l’exploitation, selon des modalités contractuelles qui doivent être déterminées avec précision.

L’économie des plateformes modifie la chaîne de valeur mais ne modifie pas la responsabilité contractuelle. L’éditeur reste l’interlocuteur principal de l’auteur. Il lui appartient d’assurer la traçabilité des flux financiers et d’éviter toute ambiguïté dans la définition de la base de calcul.

Une clause imprécise sur l’assiette des droits peut fragiliser l’ensemble du contrat. Dans la pratique, la négociation porte souvent sur la distinction entre prix public, prix net éditeur et revenus effectivement perçus après commission des distributeurs numériques.

Résiliation, réversion des droits et mécanismes correctifs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a introduit des mécanismes protecteurs renforcés. En cas de défaut d’exploitation permanente et suivie, l’auteur peut mettre l’éditeur en demeure de remédier au manquement. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation peut être prononcée.

Cette procédure constitue un garde-fou essentiel. Elle empêche qu’un éditeur conserve des droits numériques sans réelle intention d’exploitation.

La réforme prévoit également des mécanismes de réexamen des conditions économiques. Lorsque l’évolution du marché numérique modifie substantiellement l’équilibre contractuel, une renégociation peut être sollicitée. Cette disposition traduit une adaptation du droit d’auteur à la dynamique technologique.

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Portée stratégique pour les auteurs et les éditeurs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique ne se limite pas à une évolution technique. Elle redéfinit la gouvernance contractuelle du secteur du livre.

Pour l’éditeur, elle impose une structuration juridique rigoureuse et une gestion comptable transparente. Toute approximation dans la rédaction peut entraîner un contentieux ou une perte des droits d’exploitation.

Pour l’auteur, elle offre un levier de contrôle accru sur la diffusion numérique de son œuvre. Il peut exiger une exploitation réelle, un reporting détaillé et une rémunération conforme aux principes légaux.

Dans un contexte où le livre numérique coexiste avec l’audiobook, les abonnements illimités et les plateformes internationales, la sécurisation contractuelle devient un enjeu central de stratégie éditoriale.

Conclusion

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France marque une étape décisive dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux usages contemporains. Elle impose transparence, exploitation effective et équilibre économique.

Ce nouveau cadre juridique renforce la sécurité des auteurs tout en professionnalisant les pratiques éditoriales. Il appelle une vigilance accrue lors de la rédaction et de la négociation contractuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le contrat d’édition numérique doit-il obligatoirement comporter une clause spécifique ?
Oui. Depuis la réforme de 2014, l’exploitation numérique doit être expressément prévue et encadrée par des stipulations distinctes. Une simple mention générale ne suffit plus à sécuriser juridiquement la cession des droits numériques.

2. Qu’est-ce que l’obligation d’exploitation permanente et suivie en matière numérique ?
L’éditeur doit assurer une diffusion effective et continue de l’œuvre au format numérique. Une mise en ligne symbolique ou une absence de commercialisation active peut constituer un manquement ouvrant droit à résiliation.

3. Comment est déterminée la rémunération de l’auteur pour un livre numérique (ebook) ?
La rémunération repose en principe sur un pourcentage des recettes issues de l’exploitation numérique. Le contrat doit préciser l’assiette de calcul (prix public, recettes nettes éditeur, commissions plateformes) afin d’éviter toute ambiguïté.

4. Une clause ancienne prévoyant une cession « sur tous supports connus ou inconnus » couvre-t-elle le numérique ?
Pas nécessairement. La jurisprudence et la réforme imposent une identification précise des droits cédés. Une clause trop générale peut être contestée si elle ne détaille pas les modalités d’exploitation numérique.

5. Dans quels cas l’auteur peut-il obtenir la réversion de ses droits numériques ?
L’auteur peut demander la résiliation du contrat d’édition en cas de défaut d’exploitation permanente et suivie ou de manquement contractuel grave. Après mise en demeure restée infructueuse, les droits numériques peuvent lui être rétrocédés.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Situation actuelle en Libye et protection des marques

Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.

L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.

Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.

Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.

Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.

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Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing)

Les Etats membres de l’Union européenne sont particulièrement attachés à la protection conférée par le droit d’auteur. Toutefois, l’Union européenne, fondée sur des principes d’économie de marché, s’est récemment montrée beaucoup moins protectrice. En la matière, l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2014 a abordé la question de la technique du framing. Cette technique consiste à incorporer une page web d’un site au sein d’un autre site grâce à un cadre. L’intérêt du framing est notamment de permettre d’augmenter de façon automatique le nombre de connexions.

En Allemagne, la société BestWater avait réalisé un film publicitaire qui s’était par la suite retrouvé sans son autorisation sur YouTube. La vidéo avait été reprise par deux agents commerciaux indépendants chargés de valoriser les produits d’une société concurrente. BestWater a lancé une procédure en contrefaçon exigeant la cessation de cette diffusion. Ses demandes ont été rejetées par les juridictions de fond allemandes aux motifs que l’œuvre, c’est-à-dire la vidéo, a déjà fait l’objet d’une communication au public du fait de sa première diffusion sur YouTube. Par conséquent, une nouvelle communication au public, selon le même mode technique, ne peut être qualifiée de communication auprès d’un public nouveau. BestWater a interjeté appel devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) qui s’est retrouvée confrontée à une difficulté liée à l’interprétation de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits voisins. En effet, l’article 3§1 de ladite directive nécessite en principe l’autorisation de l’ayant droit, dès lors qu’un acte de communication est effectué auprès du public.

La Cour fédérale allemande a alors posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ». En clair, que se passe-t-il quand ladite vidéo est intégrée, ou « embedée », sur un site tiers ? Le critère du « public nouveau » est-il vérifié et faut-il une nouvelle autorisation de l’ayant droit ?

Pour trancher cette question, la CJUE s’est inspirée de l’arrêt Svensson du 13 février 2014 sur les liens Internet. Elle considère que les vidéos « embedées » ne peuvent être qualifiées de « communication au public, (…) dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ». Ainsi, si le titulaire de droit a initialement autorisé la mise en ligne sur YouTube, il ne peut interdire l’intégration ou l’« embeding » sur des sites tiers. A contrario, une solution inverse aurait mis en responsabilité l’ensemble des utilisateurs de Facebook qui partagent des vidéos avec leurs « amis ». Soit une belle pagaille judiciaire ! En outre, d’un autre point de vue, la technique du framing permettrait ainsi de s’approprier l’œuvre d’un tiers tout en évitant de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction. On peut également se poser la question du caractère loyal de cette technique.

Ainsi, cette solution concernant le framing est venue conforter la jurisprudence de la Cour de justice déjà bien établie en matière de liens hypertextes.

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Développement de nouveaux outils de lutte contre le cybersquatting : DPML et MPML et dérivés… une opportunité pour les titulaires de marques

Introduction

Le développement des outils de lutte contre le cybersquatting, notamment les dispositifs DPML (Domains Protected Marks List) et MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List), est une inflexion majeure dans la protection des marques en ligne. Face à la multiplication des extensions génériques et à l’industrialisation des pratiques d’appropriation frauduleuse de noms de domaine, la seule réaction contentieuse ne suffit plus.

La question n’est pas de savoir comment récupérer un nom de domaine litigieux, mais comment empêcher son enregistrement. Dans cette perspective, les mécanismes de blocage préventif constituent une opportunité stratégique décisive pour les titulaires de marques.

Un contexte numérique propice au cybersquatting massif

L’expansion des extensions génériques (new gTLDs), orchestrée par l’ICANN, a profondément modifié l’environnement numérique des titulaires de droits. Là où la surveillance se concentrait historiquement sur quelques extensions stratégiques telles que .com, .net ou .fr, le paysage comprend désormais plusieurs centaines d’extensions thématiques ou sectorielles.

Cette fragmentation a créé un terrain particulièrement favorable au cybersquatting. Les pratiques se sont diversifiées et sophistiquées : enregistrements spéculatifs massifs lors d’annonces publiques, typosquatting ciblé, exploitation de failles SEO, campagnes de phishing ou d’usurpation d’identité.
Pour en savoir plus concernant les atteintes en ligne, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les limites des procédures classiques de lutte contre le cybersquatting

Les titulaires de marques disposent traditionnellement de mécanismes tels que l’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), l’URS (Uniform Rapid Suspension System) ou les actions judiciaires nationales. Ces outils demeurent indispensables, mais leur logique est fondamentalement curative.

Chaque procédure suppose la démonstration d’une mauvaise foi, d’un droit antérieur et d’un risque de confusion. Elles impliquent des coûts, des délais variables et une mobilisation interne. Surtout, elles interviennent après que l’atteinte est survenue, parfois après que la réputation de la marque a été affectée.

À mesure que le nombre d’extensions augmente, le coût cumulatif des procédures individuelles peut devenir disproportionné. L’enjeu stratégique consiste donc à inverser la logique et à privilégier une approche préventive.

La DPML : un outil de blocage préventif à grande échelle

La DPML (Domains Protected Marks List) repose sur un principe simple mais puissant : empêcher l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque sur un ensemble d’extensions gérées par un registre donné.

Accessible aux titulaires de marques inscrites à la Trademark Clearinghouse (TMCH), ce dispositif ne confère pas la titularité des noms de domaine, mais en bloque l’enregistrement par des tiers. Il s’agit d’un mécanisme de neutralisation préventive.

La valeur stratégique de la DPML réside dans son effet multiplicateur. Au lieu d’enregistrer défensivement la marque sur chaque extension pertinente, le titulaire active un mécanisme global couvrant un portefeuille d’extensions. Le coût global s’en trouve rationalisé et la gestion administrative simplifiée.

Pour des marques fortement exposées ou internationalisées, la DPML constitue une réponse proportionnée au risque de cybersquatting industriel.

La MPML : un outil de blocage propre au registre Minds + Machines

La MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List) est le dispositif de blocage mis en place par le registre Minds + Machines (MMX).

Inspirée du modèle DPML, elle permet aux titulaires de marques :

• enregistrées,
• composées d’au moins trois caractères,
• validées dans la TMCH,

d’obtenir un blocage à l’identique, et, selon les options proposées, un blocage élargi, sur les extensions exploitées par Minds + Machines.

Contrairement à une logique de mutualisation inter-registres autonome, la MPML s’applique exclusivement au portefeuille de TLDs opérés par ce registre (par exemple : .law, .fashion, etc.).

Certains noms peuvent être exclus du mécanisme (notamment les noms réservés ou bloqués au niveau de l’ICANN). La durée et les modalités du blocage varient selon les conditions applicables.

La MPML s’inscrit donc dans une logique comparable à celle de la DPML : un outil préventif, attaché à un registre déterminé, permettant d’optimiser la couverture au sein de son portefeuille d’extensions.

Une opportunité économique et réputationnelle pour les titulaires de marques

L’intérêt des dispositifs de blocage dépasse la simple réduction des litiges. Il touche à la protection de la réputation et à la sécurisation des lancements stratégiques.

Lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle marque, la fenêtre temporelle précédant l’annonce publique est particulièrement sensible. Les enregistrements spéculatifs interviennent souvent dans les heures suivant une communication officielle. L’activation préalable d’un mécanisme de blocage permet d’éviter ce phénomène.

Un cas fréquemment observé concerne les entreprises technologiques ou financières dont la marque est ciblée pour des campagnes de phishing. Le blocage préventif limite drastiquement les vecteurs d’usurpation.

avantages blocage marques

Conclusion

La DPML et la MPML représentent aujourd’hui une opportunité stratégique majeure pour les titulaires de marques souhaitant anticiper les risques liés au cybersquatting. Leur activation dans le cadre d’une politique coordonnée de gestion des noms de domaine renforce la solidité du portefeuille immatériel et la crédibilité numérique de l’entreprise.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La DPML empêche-t-elle totalement toute utilisation de la marque dans un nom de domaine ?
Non. La DPML bloque l’enregistrement exact du signe protégé dans les extensions couvertes, mais elle ne neutralise pas automatiquement les combinaisons complexes ou les ajouts de termes distinctifs. Une surveillance complémentaire demeure nécessaire.

2. Peut-on lever un blocage DPML pour exploiter soi-même un nom de domaine ?
Oui. Le titulaire de la marque peut généralement lever le blocage pour enregistrer et utiliser le nom de domaine concerné, sous réserve des conditions prévues par le registre. Cette flexibilité permet d’ajuster la stratégie en fonction des besoins marketing.

3. Les dispositifs DPML et MPML couvrent-ils les extensions nationales (.fr, .de, .cn) ?
Non, ces mécanismes concernent principalement certaines extensions génériques (gTLD). Les extensions nationales relèvent de politiques propres à chaque registre et nécessitent une stratégie spécifique.

4. Une marque non enregistrée peut-elle bénéficier de la DPML ?
L’accès aux mécanismes de blocage suppose un droit de marque enregistré et validé via la Trademark Clearinghouse, ce qui exclut les simples usages ou dénominations commerciales non protégées.

5. La mise en place d’une DPML dispense-t-elle d’une surveillance des noms de domaine ?
Non. Le blocage réduit significativement le risque, mais il ne remplace pas une veille active, notamment pour détecter les usages frauduleux sur des extensions non couvertes ou des variantes non incluses dans le dispositif.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Est-ce que les services de vente au détail peuvent être protégés à titre de marques en classe 35 ?

Introduction

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification essentielle : les services de vente au détail, lorsqu’ils sont correctement définis, peuvent être protégés en tant que services relevant de la classe 35 de la classification de Nice. Cette reconnaissance concerne non seulement la vente de produits mais également la vente de services, élargissant ainsi le champ de la protection des marques pour les entreprises opérant dans des environnements commerciaux hybrides. Comprendre le cadre juridique, les conditions d’admissibilité et les implications pratiques est indispensable pour toute société soucieuse de sécuriser sa marque.

Le cadre juridique des services de vente au détail en classe 35

Le droit des marques dans l’Union européenne était harmonisée par la directive 2008/95/CE, aujourd’hui remplacée par la directive (UE) 2015/2436. La classe 35 de la classification de Nice regroupe notamment les services de publicité, de gestion d’entreprise et de commerce de détail.

La question longtemps débattue était de savoir si l’acte de commercialiser des produits ou des services constituait en lui-même un service autonome pouvant bénéficier d’une protection par marque. La CJUE y a répondu positivement, à condition que les demandes respectent l’exigence de clarté et de précision posée par le droit de l’Union.

Les conditions d’admissibilité des services de vente au détail

Pour être acceptés en classe 35, les services de vente au détail doivent :

  • Préciser les types de biens ou de services concernés (cosmétiques, vêtements, services financiers, etc.) ;
  • Être présentés comme une activité distincte des produits eux-mêmes ;
  • Être rédigés de façon à ce que les autorités et les concurrents puissent comprendre l’étendue de la protection revendiquée.

protection marque 35

Cette exigence découle directement de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10), qui impose une rédaction précise et non équivoque des libellés de marques.

L’arrêt Netto Marken-Discount : portée et implications pratiques

Dans son arrêt du 10 juillet 2014 aff. C-420/13, la CJUE a confirmé que les services de vente au détail couvrent tant les produits que les services. Ces activités relèvent donc de la classe 35 dès lors que leur libellé est suffisamment précis.

Implication concrète : un enregistrement de marque peut désormais protéger aussi bien la vente physique de produits (supermarchés, boutiques de mode) que la vente de services immatériels (agences de voyages en ligne, plateformes de services financiers).

Cela renforce les moyens d’action contre les tiers qui chercheraient à exploiter une marque dans un contexte de distribution.

La frontière entre produits et services en matière de vente au détail

L’arrêt clarifie une distinction longtemps délicate. Traditionnellement, les produits relevaient des classes 1 à 34 et les services des classes 35 à 45. En reconnaissant la vente au détail de services, la CJUE prend acte de l’évolution du commerce, où les entreprises endossent souvent le rôle de producteur et de prestataire.

Exemple : un opérateur télécom commercialise des téléphones (produits) mais aussi des abonnements mobiles (services). La protection de marque doit refléter cette double réalité.

L’évolution jurisprudentielle en 2025

Depuis la décision de 2014, la pratique de l’EUIPO s’est affinée. En 2025, la jurisprudence confirme :

  • Les libellés du type « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques » sont recevables ;
  • Les formulations trop larges telles que « tous services de vente au détail » sont refusées ;
  • Les juridictions exigent que la preuve d’usage porte spécifiquement sur les services de vente au détail, en application de l’article 18 du RMUE.

Le Tribunal de l’UE a récemment souligné que ces services doivent présenter une valeur économique propre pour justifier leur protection.

Conseils pratiques pour les déposants de marques

Pour optimiser la protection, les entreprises devraient :

  • Rédiger des descriptions spécifiques de services de vente au détail ;
  • Préparer en amont des éléments de preuve d’usage ;
  • Anticiper les divergences internationales, car certains pays (États-Unis, Chine) ne reconnaissent pas de la même manière les services de vente au détail.

Une stratégie intégrée est donc essentielle pour éviter tout angle mort dans la protection des marques.

Conclusion

La reconnaissance des services de vente au détail en classe 35 constitue un progrès majeur pour la protection des marques. L’approche de la CJUE reflète les mutations du commerce et offre aux entreprises un outil efficace pour sécuriser leurs activités, tant pour les biens que pour les services.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. La CJUE reconnaît-elle les services de vente au détail comme protégeables en classe 35 ?
Oui, à condition qu’ils soient définis avec clarté et précision.

2. Cette protection couvre-t-elle uniquement les produits ?
Non, elle s’étend également aux services immatériels.

3. Quelles précisions doit contenir la demande ?
Elle doit spécifier les types de biens ou services concernés.

4. Que risque une formulation trop large ou vague ?
La demande peut être refusée pour manque de précision.

5. Quelle est l’importance pratique de l’arrêt Netto Marken-Discount ?
Il élargit la protection des marques aux nouvelles formes de commerce.

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Une consultation numérique, quels objectifs ?

Une importante consultation numérique a été lancée le 4 octobre par le premier ministre français Manuel Valls.  Elle est pilotée par le Conseil national du numérique (CNNum) et accessible à tous sur contribuez.cnnumerique.fr jusqu’au mois de janvier 2015.

Le CNNum invite les Français à donner leur avis et expertise afin d’identifier les grandes problématiques du numérique. Ainsi, entreprises, associations, citoyens peuvent répondre aux questions relatives à l’impact des technologies digitales sur l’économie et la société.   Des pistes de solutions sont aussi proposées afin que le public puisse se prononcer sur leur faisabilité.

La consultation est ouverte depuis le 4 octobre et couvre des thèmes  comme « Croissance, innovation, disruption »  ou   « Loyauté dans l’environnement numérique ». Depuis le 3 novembre, 2 autres thématiques sont disponibles : «  La transformation numérique de l’action publique » et « La société face à la métamorphose numérique ».Pourtant, le calendrier est assez serré, seulement quelques semaines pour collecter les propositions des Français sur des sujets de grande importance. Axelle Lamaire, secrétaire d’Etat au Numérique, justifie ces délais par l’urgence, car « certains voudraient récupérer l’espace Internet pour en faire un objet de puissance ».

Pour chaque thématique, des journées contributives seront organisées partout en France.  A travers cette consultation, tout le monde peut évaluer les propositions du CNNum, d’argumenter leur vote pour ou contre  et de faire des nouvelles propositions. Une synthèse sera rédigée suite à des analyses quantitatives et qualitatives des contributions. Sur cette base, les membres du CNNum construiront une vision globale par thème. Cette expertise permettra d’adresser au gouvernement plusieurs propositions d’actions en vue d’un projet de loi.

Le programme est vaste… Mais selon Manuel Valls et Benoît Thieulin, président du CNNum, la consultation doit aider à « définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre demain ». La réussite de ces objectifs dépendra du succès de cette consultation et du gouvernement par la suite.

A suivre.

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Comment la recevabilité des preuves par le juge judiciaire issues du site Internet Archive.org a-t-elle évolué ?

Introduction

La recevabilité des preuves issues du site Internet Archive.org s’est progressivement imposée comme un débat important dans les contentieux de la propriété intellectuelle et du numérique. Dans les litiges en matière de marques, de noms de domaine, de concurrence déloyale ou de contrefaçon en ligne, la capacité à établir l’état d’un site internet à une date donnée constitue bien souvent un élément déterminant de l’issue du dossier.

Longtemps regardées avec méfiance par les juridictions françaises, les captures issues de  Wayback Machine ont connu une évolution jurisprudentielle notable, sous l’effet conjugué de la maturation du raisonnement judiciaire en matière de preuve numérique et de l’augmentation massive des contentieux liés aux usages digitaux.

Internet Archive.org : nature et fonctionnement

Archive.org est une fondation ayant pour mission la conservation et l’archivage de la mémoire du web à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de son outil emblématique, Wayback Machine, elle procède à une collecte automatisée de contenus librement accessibles en ligne, permettant de consulter des versions antérieures de sites internet à des dates données, parfois sur plusieurs décennies.

Le fonctionnement de cet outil repose sur des procédés d’indexation et d’archivage automatisés, sans intervention humaine systématique et en dehors de tout cadre contradictoire. Les captures réalisées résultent de passages périodiques de robots d’indexation, dont la fréquence, la complétude et le périmètre ne sont ni constants ni exhaustifs. En conséquence, les archives proposées ne garantissent ni l’intégrité totale des contenus affichés à une date donnée, ni l’absence de modifications ultérieures affectant certains éléments du site concerné.

Le point de départ de la preuve numérique en droit français

En droit français, la preuve des faits juridiques est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Les faits juridiques peuvent ainsi être démontrés par tout moyen, y compris par des éléments de nature technique ou numérique.

Ce principe ne saurait toutefois être interprété comme conférant une valeur probante équivalente à tous les moyens produits. La liberté de la preuve est tempérée par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, lequel demeure particulièrement attentif, en matière de preuve numérique, à la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des preuves eu égard de leur caractère évolutif et de leur altération aisée.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la question probatoire des archives issues d’Internet Archive.org. Les captures générées par Wayback Machine résultent d’un processus d’archivage automatisé, réalisé en dehors de tout cadre contradictoire et sans certification des contenus collectés. Elles ne bénéficient, dès lors, d’aucune présomption légale de fiabilité se distinguent nettement des modes de preuve traditionnellement reconnus, tels que le constat d’huissier de justice, doté d’une force probante renforcée.

L’appréciation jurisprudentielle de la recevabilité des archives web

Pendant plusieurs années, les juridictions françaises ont écarté les archives issues d’Internet Archive.org, considérant qu’elles ne permettaient pas de garantir ni l’exhaustivité des contenus archivés ni leur conformité exacte à l’état du site à la date invoquée, en l’absence de garanties suffisantes quant à leur mode de collecte et de conservation.

La jurisprudence a toutefois évolué de manière progressive, d’abord au niveau des tribunaux judiciaires puis au niveau des cours d’appel. Confrontées à la difficulté croissante d’établir l’état antérieur de contenus numériques, les juridictions ont commencé à admettre ces archives à titre indicatif, avant de leur reconnaître une valeur probatoire plus substantielle lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments versés aux débats. Cette évolution traduit une approche pragmatique, fondée sur l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation, en revanche, ne s’est pas encore prononcée sur cette question probatoire.

Conditions pratiques de recevabilité devant le juge judiciaire

Dans le cadre de cette appréciation in concreto, le juge examine notamment la cohérence des archives produites avec les autres éléments du dossier, la stabilité des contenus archivés dans le temps, ainsi que l’absence de contestation sérieuse quant à leur manipulation ou à leur altération. Ces critères traduisent une exigence de fiabilité globale de la preuve, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

En pratique contentieuse, les archives issues de Wayback Machine gagnent ainsi en crédibilité et en efficacité devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel lorsqu’elles sont systématiquement corroborées par des éléments complémentaires. Elles peuvent ainsi utilement être associées à :

Cette approche cumulative permet de replacer les archives web dans un faisceau d’indices concordants, seul à même de satisfaire les exigences du juge judiciaire en matière de preuve numérique.

evolution de la valeur probatoire des preuves num

Vers une sécurisation renforcée de la preuve numérique : l’apport des technologies blockchain

Les limites identifiées des modes de preuve numérique traditionnels ont conduit à l’émergence de solutions techniques visant à renforcer la fiabilité et la traçabilité des éléments produits en justice. Parmi celles-ci, les technologies fondées sur la blockchain occupent une place croissante.

Le principe repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique (hash) d’un contenu numérique dans un registre distribué, infalsifiable et horodaté. Cette empreinte, unique par nature, varie dès la moindre modification du fichier d’origine. Son enregistrement dans la blockchain rend ainsi toute altération ultérieure détectable, conférant à ce procédé de solides garanties d’intégrité et de datation.

Contrairement aux systèmes d’archivage automatisés, la blockchain repose sur un mécanisme de validation décentralisée et sur l’immutabilité des blocs inscrits. Les juridictions judiciaires ont commencé à admettre les preuves fondées sur ce procédé comme des éléments probatoires sérieux, notamment pour établir l’antériorité et l’intégrité de contenus numériques, comme l’illustre notamment le jugement du tribunal judiciaire de Marseille (1re ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 23/00046).

Pour autant, la preuve blockchain ne saurait être appréhendée comme une solution probatoire exhaustive. Si elle permet d’attester de l’existence d’un contenu à une date donnée et d’en garantir l’intégrité, elle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la titularité des droits ou l’identité de l’auteur du contenu horodaté. Elle atteste d’un fait, non d’un droit. En pratique, elle ne révèle ni l’identité réelle du déposant ni les conditions de création du contenu, sauf à être articulée avec des éléments d’identification complémentaires.

La preuve blockchain trouve ainsi toute sa pertinence lorsqu’elle s’inscrit dans un faisceau probatoire plus large, associant notamment des éléments contractuels, des échanges datés, des constats ou d’autres preuves techniques concordantes.

Conclusion

La recevabilité des preuves issues d’Internet Archive.org est admise à certains niveaux, mais leur valeur probante demeure encadrée et subordonnée à une appréciation in concreto. Les limites inhérentes à l’archivage automatisé imposent, en pratique, une corroboration systématique par d’autres éléments de preuve.

Dans cette logique, la blockchain apparaît comme un outil de sécurisation probatoire complémentaire, offrant des garanties renforcées en matière de datation et d’intégrité des contenus numériques. Elle ne saurait toutefois se substituer aux exigences juridiques relatives à l’établissement de la titularité des droits, laquelle suppose la production d’un faisceau d’indices cohérents.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. L’absence de position de la Cour de cassation crée-t-elle une insécurité juridique ?

L’absence de position de la Cour de cassation ne remet pas en cause la recevabilité de ces éléments de preuve numérique qui sont en partie admise par les juridictions du fond. Cette absence de position maintient toutefois une appréciation essentiellement in concreto, laissant subsister des variations selon les juridictions et les circonstances de l’espèce.

En pratique, cette situation n’interdit pas le recours à ces éléments, mais elle impose une vigilance accrue dans la stratégie probatoire, celles-ci devant être systématiquement corroborées afin de limiter les aléas liés au pouvoir souverain d’appréciation du juge.

2. Le recours à un constat d’huissier suffit-il à sécuriser définitivement une preuve issue d’Internet Archive.org ?

Le constat d’huissier renforce significativement la crédibilité de la preuve, mais il ne transforme pas les archives web en preuve parfaite. Le juge conserve la faculté d’en apprécier la portée, notamment si le mode de consultation, les paramètres techniques ou la date des archives sont contestés de manière sérieuse.

3. La preuve numérique impose-t-elle une adaptation des réflexes contentieux traditionnels ?

Absolument. La preuve numérique suppose une anticipation accrue, une collecte méthodique des éléments techniques et une articulation rigoureuse des preuves. Elle ne se limite plus à constater un fait, mais impose d’en démontrer la stabilité, le contexte et l’imputabilité.

4. Une preuve blockchain peut-elle être écartée faute d’explication technique suffisante ?

Oui. Une preuve blockchain produite sans explication sur le protocole utilisé, la méthode de hachage ou les conditions d’inscription peut voir sa portée probatoire fortement réduite, voire être écartée. La preuve technique doit être intelligible pour le juge afin d’être utilement exploitée.

5. Peut-on combiner une preuve blockchain avec un constat d’huissier ?

Oui, et cette combinaison constitue une pratique particulièrement efficace. Le constat d’huissier permet de sécuriser l’accès à la preuve et son rattachement à une partie, tandis que la blockchain renforce les garanties d’intégrité et de datation du contenu constaté.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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Concurrence et enchère pour les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs)

Avec Contratsl’ouverture de nouveaux noms de domaine de premier niveau génériques, l’Internet est en pleine révolution. La possibilité d’enregistrer de nouvelles extensions ouvre des perspectives commerciales et économiques d’importance. La bataille fait rage entre les acteurs économiques de l’internet pour s’approprier les extensions les plus prometteuses.

Dans ce cadre de concurrence exacerbée il n’est pas rare qu’une extension soit convoitée par plusieurs candidats. Il s’agit alors d’un conflit de chaînes (string contention), où deux candidats ou plus passent avec succès les étapes du processus d’évaluation pour des noms de domaine identiques ou très similaires.

Le module 4 du Guide du candidat pour les nouvelles extensions  de l’ICANN prévoit que la commission de similarité de chaînes de l’ICANN identifie des ensembles conflictuels (contention sets). Les gTLDs identiques seront automatiquement placés dans le même ensemble conflictuel, tandis que les gTLDs similaires ne le seront que lorsque cette similarité sera telle qu’un risque de confusion impacte la visibilité des extensions.

En cas de conflit de chaînes, possibilité est laissée aux candidats de parvenir à un accord amiable. Dans l’hypothèse où les candidats n’y parviennent pas, le Guide du candidat pour les nouveaux gTLDs prévoit en dernier recours un système d’enchère permettant de départager les candidats à une extension appartenant au même ensemble conflictuel. Le candidat vainqueur pourra alors passer à la phase d’exécution de contrat, sous réserve de remplir les critères requis.

Dans ce contexte de rivalité entre candidats, s’est tenue ce 17 septembre, une enchère pour l’attribution de trois extensions : <.buy>, <.tech> et <.vip> opposant respectivement 4, 6 et 5 candidats. L’enchère, organisée par  Power Auctions LLC, fournisseur de services de vente aux enchères attitré de l’ICANN a vu Amazon remporter le <.buy> pour un prix de 4 588 888$, Dot Tech LLC le <.tech> pour 6 760 000$ et Top Level Domain Holdings  le <.vip> pour 3 000 888$.

Les sommes en jeu indiquent le degré de concurrence qui anime les acteurs économiques d’internet et l’importance  économique portée aux nouvelles extensions.

Le système d’enchère est récent : jusqu’au 17 septembre, une seule avait eu lieu, le 4 juin de cette année, Beijing Tele-Info Network Technology Co., LTD avait remporté le gTLD <.信息> pour 600 000$. Des enchères sont prévues tous les mois jusque mars 2015. Par exemple, 108 candidatures sont à départager pour l’extension <.law>, 134 pour le <.sucks>, 106 pour le <.music>, 208 pour le <.forum> … Il est néanmoins fort peu probable que tous ces candidats participent aux enchères : alors que certains se retireront volontairement, d’autres seront évincés dans les phases d’évaluation plus approfondies.

Enfin, il est à préciser que l’importante manne levée à l’occasion de ces ventes aux enchères n’a pas encore trouvé d’affectation, les fonds récoltés seront donc séparés des recettes traditionnelles de l’ICANN, leur utilisation restant à définir.

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Maitrisez la protection de votre marque en ligne en utilisant des méthodes simples et efficaces

La protection en ligne d’une marque devient aujourd’hui une des conditions essentielles pour son succès. Par conséquent, la protection d’une marque devient une tâche de plus en plus compliquée. Afin de toujours garder une longueur d’avance, les propriétaires des marques peuvent recourir à des stratégies différentes selon leurs besoins ; une des caractéristiques les plus importantes de ces stratégies doit rester leur simplicité.

  1. Dans le monde infini de l’Internet, il faut toujours savoir où se trouve votre entreprise

Le contrôle de la présence en ligne de votre marque est défini par des aspects à la fois globaux et régionaux, qui se trouvent en relation étroite entre eux. Si une marque est présente sur des marchés différents, son propriétaire doit être capable de résoudre les problèmes locaux qui peuvent survenir.  Le premier pas vers la simplicité et le succès est de coordonner vos efforts avec une forte présence locale et une bonne compréhension des procédures régionales de contrôle. Cela vous permettra également de maintenir une forte présence dans la communauté locale. Les différentes régions du monde sont très variées ; par conséquent,  les solutions doivent être adaptées à la culture et la langue du chaque pays, ainsi qu’aux limitations spécifiques de leurs systèmes légaux.

En outre, la distribution des marchandises de contrefaçon est beaucoup plus facile à étudier lorsque cette tâche est déléguée aux agents locaux, qui peuvent effectuer des recherches en utilisant des outils variés, comme par exemple des boites postales. En conséquence, l’information est recueillie rapidement et un contrôle fort peut être exercé sur les grands réseaux des importateurs et des distributeurs contrefacteurs, et ce même avant qu’ils deviennent un problème.

  1. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition afin de garantir la protection de votre marque en ligne ?

Différentes stratégies de protection existent ; il est souvent nécessaire de les combiner pour atteindre une efficacité optimale. Une telle stratégie est, par exemple, l’utilisation d’instantanés qui rendent possible le retracement définitif d’un site Web douteux. Une autre est d’effectuer une recherche WHOIS, dans les cas où les sites ont été registrés avec les détails du contrefacteur, par exemple son nom et prénom, son adresse ou son email. Les enregistrements des importations et des exportations peuvent aussi être très utiles –  dans ce cas-là, les expéditions qu’un certain contrevenant envoie et reçoit sont suivis et analysés afin de contrecarrer leurs actions. Cependant, les contrevenants savent en général s’adapter, donc toutes les formes de commerce en ligne doivent être étroitement surveillées, y compris les points de vente informels (tels que, par exemple, les réseaux sociaux comme YouTube ou les Apps comme des jeux vidéos).

Un acteur très efficace dans ce combat peut être un spécialiste au droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des professionnels qui peuvent se concentrer exclusivement sur la protection de marque en ligne afin de fournir solutions fiables et flexibles. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche choisie, il est absolument nécessaire de suivre des procédures conformément à la loi, pour que les données recueillies puissent servir d’éléments de preuve devant les tribunaux.

Comme le marché des biens et des services en ligne se trouve dans un état de constante augmentation, la protection en ligne de votre marque doit être maintenue à un niveau élevé en tout temps. Afin d’assurer une protection efficace, il est nécessaire d’utiliser des méthodes et stratégies variées et aussi d’adapter une position proactive – les propriétaires des  marques ne peuvent pas se permettre de risquer leur réputation en raison de produits de contrefaçon distribués en ligne.

Dreyfus vous accompagne dans la protection de votre marque en ligne d’une manière simple et efficace. Laissez-nous vous guider dans le droit de la propriété intellectuelle sur la voie du succès.

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Nouveautés dans la protection des marques au Soudan du Sud

AnticiperSuite à la séparation du Soudan et du Soudan du Sud en 2011, une marque doit désormais faire l’objet d’une double protection pour être protégée sur l’ensemble du territoire. En effet, les marques enregistrées au Soudan n’emportent plus protection au Soudan du Sud. Ainsi, il convient d’être titulaire de deux enregistrements distincts.

Le Ministère de la Justice du Soudan du Sud est chargé d’accomplir les formalités en application de la loi soudanaise de 1969. Le système en place est rapide (2 à 3 mois pour obtenir un certificat d’enregistrement) mais nécessite le dépôt d’un dossier par classe visée (système mono-classe).

Une fois enregistrée, la marque fera l’objet d’une protection pour une période de 10 ans renouvelables sur le territoire du Soudan du Sud.

Tout dossier déposé aujourd’hui n’aura pleine force légale qu’une fois que la nouvelle loi, actuellement en discussion devant le Parlement, sera entrée en vigueur. Cependant, la protection commencera à courir de façon rétroactive à compter de la date de dépôt du dossier.

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Monnaies virtuelles et réseaux sociaux

ContratsAvec la multiplication des réseaux sociaux et la démocratisation des monnaies virtuelles, l’association des deux est une évolution évidente. En effet, les monnaies virtuelles sont de plus en plus utilisées sur les réseaux notamment pour le paiement de services premium.

Les monnaies virtuelles se caractérisent par leur dématérialisation. Elles sont conservées sur des supports électroniques et utilisées par des dispositifs eux-mêmes électroniques. Elles ont le même but que la monnaie réelle, c’est-à-dire acheter des biens et services. Cependant, ce sont des monnaies privées, non sujettes aux règlementations et régulations étatiques. Elles peuvent avoir un but lucratif ou caritatif.

Ces nouvelles monnaies, qui ont fait leur apparition en parallèle de la monnaie réelle, sont souvent spécifiques à un réseau. Parmi les plus connues, on peut citer notamment les Facebook Credits et les Twollars de Twitter. Elles sont aussi très présentes sur d’autres supports, dans les jeux vidéo notamment.

On peut distinguer deux systèmes de monnaies virtuelles :

–       les systèmes ouverts où la monnaie réelle est convertible en monnaie virtuelle et inversement.

–       les systèmes fermés où la monnaie virtuelle n’est pas reconvertible en monnaie réelle.

En lien avec ces monnaies, on peut voir émerger des modes de paiement adaptés aux réseaux sociaux, comme Dwolla par exemple. On assiste par la même occasion à la monétisation des « likes » ainsi que des followers et des tweets notamment. Ce concept a été utilisé dans le magasin éphémère (pop-up store) de Marc Jacobs pendant la Fashion Week à New-York. Grâce au hashtag #MJDaisychain, les clients pouvaient payer en tweetant.

A l’heure actuelle, l’encadrement juridique de ces monnaies est inexistant. Cependant leur développement et les enjeux entrainés accroissent le besoin d’une règlementation. Il faudrait trouver une solution internationale afin de contrôler au mieux ces monnaies du fait de leur défaut de territorialité, ce qui est complexe.

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Le gouvernement américain aurait balayé les droits de l’inventrice de l’internet moderne

s-business-dreyfus-7Dorothy Hartman, professeur de sciences à la retraite et dirigeante d’une PME, prétend que le gouvernement américain a subtilisé ses contributions à l’« Internet 2.0 » par le biais de programmes pour le soutien des entreprises innovantes et de la National Science Foundation (Fondation nationale pour la science). Selon Hartman, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) lui aurait frauduleusement refusé l’enregistrement d’un brevet, décision qu’elle aurait combattu devant la Cour Suprême Fédérale. L’internet 2.0, qui a révolutionné le commerce mondial, est à lui seul évalué à plusieurs milliards de dollars. Si l’affaire n’est pas gagnée d’avance, elle vaut pourtant la peine de lutter, d’autant que l’entreprise actuelle de Hartman est loin de prospérer.

 

Pour schématiser sans rentrer dans des considérations techniques, la différence entre l’Internet 1.0 et l’Internet 2.0 peut se résumer à celle entre une ligne et un cercle. Avant la démocratisation de l’Internet 2.0, on ne voyait au réseau qu’un côté utilitaire. Les sites web, créés par des webmestres, étaient visités par des internautes en quête d’information. La navigation était donc verticale entre les deux acteurs : le site et l’internaute. L’Internet 2.0 est celui des réseaux sociaux, du contenu créé par les utilisateurs, des transactions commerciales et des interactions virtuelles entre plusieurs personnes, révélant un degré de complexité évidemment bien supérieur. Les échanges, le contenu posté, font de l’internet 2.0 un cercle d’informations. Selon Dorothy Hartman, seule sa connaissance approfondie de l’internet a pu mener à de telles transformations dont le succès n’est plus à démontrer.

 

Pendant 24 ans pourtant, son message n’a pas été entendu. Agée de 46 ans à l’époque, Hartman avait soumis un projet au gouvernement américain en vue d’obtenir des fonds pour créer une société spécialisée dans les prototypes de services de télécommunication. Mais son idée n’a pas été retenue par le gouvernement, et Hartman prétend qu’elle lui a été volée pour enrichir l’internet 1.0 et les acteurs de l’industrie du web. Face au pouvoir du gouvernement et des multinationales de l’internet, le combat pour la reconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle s’est révélé particulièrement ardu pour Hartman.

 

Celle-ci rejette les arguments de la Cour fédérale d’appel pour plusieurs raisons :

 

  • La Cour ne fait pas la différence entre l’internet 1.0 et l’internet 2.0, alors que la différence est claire et précise ;
  • La Cour ne reconnait pas le prétendu refus frauduleux de l’USPTO ;
  • Le caractère indéterminé de la différence entre l’Internet 1.0 et l’internet 2.0 a mal été argumenté par l’USPTO.

 

Malgré l’âge, Hartman indique qu’elle continuera à se battre pour obtenir réparation et pour que soient reconnus ses droits sur une invention qui a sans aucun doute révolutionné le monde. De nombreux médias se sont emparés de l’affaire et décrivent l’injustice dont Hartman fait l’objet, liée selon eux à la couleur de peau de la femme, dans un secteur très largement dominé par des hommes. Indépendamment de cela, il est clair que l’inventeur du web 2.0 mérite d’être félicité pour avoir créé l’une des plus grandes inventions du XXème siècle.

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Litiges post-délégation des nouvelles extensions : comprendre la Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure en 5 questions

consulting2-300x213Trois procédures de règlement les litiges après délégation des nouvelles extensions ont été mises en place (PDDRP – Post-Delegation Dispute Resolution Procedure) :

  • la TM-PDDRP relative aux atteintes aux marques ;
  • la RRDRP qui intervient lorsque le registre d’une nouvelle extension communautaire outrepasse les restrictions prévues dans son contrat de registre ;
  • la PICDRP.

La procédure de résolution des différends des engagements d’intérêts publics (PICDRP – Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure) a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements pris dans leur contrat de registre avec l’ICANN.

Que sanctionne la procédure ? En signant le contrat de registre avec l’ICANN, les sociétés candidates à de nouvelles extensions de noms de domaine ont souscrit à de nombreuses obligations techniques, financières et juridiques. Parmi ces obligations, celle de respecter des engagements d’intérêt public – ce sont les PICs -, ainsi que l’obligation de respecter la Spécification 11 du contrat de registre (voir ci-après). La PICDRP sanctionne donc le non-respect par les registres de leurs engagements à ce titre.   Comme l’ensemble des procédures de règlement des litiges après délégation, la PICDRP sanctionne le registre de l’extension pour son comportement propre. Elle est donc très différente de la procédure UDRP par exemple qui vise les réservataires de noms de domaine.

Que sont les PICs ? A partir du 5 mars 2013, les candidats aux new gTLDs ont eu vingt-huit jours pour formuler des engagements d’intérêt public. La possibilité leur a donc été offerte de définir précisément les engagements qu’ils entendaient prendre ou non, soit en renvoyant à des points de leur dossier de candidature, soit en se soumettant à de toutes nouvelles obligations.   A titre d’exemple, Donuts Inc, le candidat le plus important en termes de nombre de dossiers déposés, s’est engagé à ce que les noms de domaine en .lawyer soient ouverts uniquement aux professionnels du droit, pour la protection des consommateurs. Donuts pourra donc être responsable si la société décide d’ouvrir le .lawyer à tous les internautes.   « Ce sont des engagements pris à l’égard de la communauté, des gouvernements, et de tous ceux qui pouvaient s’opposer aux candidatures, pas des engagements avec l’ICANN », disait à l’époque Akram Attalah, président de la division sur les nouvelles extensions au sein de l’ICANN. Et bien entendu, ce sont ces mêmes engagements que la PICDRP sanctionnera en cas de non-respect.

Qu’est-ce que la Spécification 11 ? Insérée dans les contrats de registre signés avec l’ICANN, la Spécification 11 requiert notamment que l’opérateur de registre d’une nouvelle extension générique (gTLD) n’impose pas de critères d’éligibilité à l’enregistrement de noms de domaine qui limiteraient les enregistrements à une seule personne/entité ou à des personnes/entités affiliées.   La Spécification 11 est le résultat des avis du GAC, organe de l’ICANN représentant les gouvernements. Le GAC avait identifié des gTLDs reflétant des secteurs d’activités réglementés ou restreints, ainsi que des extensions génériques dont le candidat souhaite faire un usage exclusif (dits « closed generic TLDs »). Le GAC a donc émis plusieurs propositions afin de protéger l’intérêt public dans ces extensions, lesquelles se sont concrétisées par la Spécification 11, annexée au contrat de registre.   L’obligation pour les registres de signer le RAA 2013 (la dernière version du Registrar Accreditation Agreement) avec les bureaux d’enregistrement ou encore celle de publier et de respecter des règles d’enregistrement figurent également dans la Spécification 11.

Quelle est la procédure ? La PICDRP est donc le mécanisme par lequel l’ICANN entend imposer le respect des engagements d’intérêt public. Toute personne qui estime que des PICs ou des dispositions de la Spécification 11 n’ont pas été respectés par le registre d’une extension peut présenter une plainte auprès de l’ICANN en précisant :

–       le fondement de la plainte ;

–       la manière dont le registre n’a pas respecté ses engagements ;

–       le préjudice qui s’en est suivi.

Après un examen préliminaire, l’ICANN transmet la plainte au registre de l’extension en question. Celui-ci dispose alors de 30 jours pour se concerter avec le plaignant et tenter de trouver une issue. Au-delà, le registre devra fournir des explications à l’ICANN quant à la manière dont il respecte les engagements d’intérêt public. L’ICANN disposera à ce titre de pouvoirs d’investigation et pourra, à sa seule discrétion, nommer trois experts qui devront enquêter et déterminer si le registre a violé ses engagements. Si le comportement du registre ne respecte pas les PICs ou la Spécification 11, l’ICANN pourra l’enjoindre de prendre des mesures correctrices dans un délai de 30 jours et pourra par la suite prendre des mesures allant jusqu’à la rupture du contrat de registre.

A quels TLDs s’applique la procédure ? La PICDRP est uniquement prévue pour les nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi ni les extensions nationales dites ccTLDs (tels que .fr, .de ou .uk) ni les gTLDs traditionnels (par exemple .com, .info, .net, ou encore .org) ne sont visés.   Dreyfus est spécialisé dans la résolution de litiges sur internet, et en particulier dans les nouvelles extensions de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Liens sponsorisés contrefaisants sur Yahoo : la plainte est recevable

Illustration nom de domaineLe 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.

Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.

En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.

L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.

Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.

Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.

Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.

Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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France : la Cour d’Appel de Paris accorde le statut d’hébergeur à Google pour son service AdWords

Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]

Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]

En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.

La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.

En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.

La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.

Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.

 

[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures

[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08

[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014

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La confusion entourant les nouvelles obligations sur les réseaux sociaux prouvée par un tweet de la FDA

Noms de domaineRécemment, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux – la FDA – a publié des nouvelles règlementations encadrant l’usage des réseaux sociaux par les entreprises pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de médicaments sur ordonnance. Ces règlementations concernaient notamment Twitter qui limite le nombre de caractères des messages, afin de fournir efficacement les informations utiles aux consommateurs.  La FDA s’inquiétait de la bonne régulation des communications relatives aux instruments médicaux et aux médicaments sur ordonnance avec leurs bienfaits et leurs risques. Cependant, la FDA, @FDAMedia, a tweeté le 27 juin dernier, pour annoncer l’approbation d’un nouveau produit pour soigner le diabète, « insuline par inhalation agissant rapidement ». Or, ce tweet ne respecte la règlementation que la FDA a elle-même instaurée. Ces nouvelles règles rappellent aux entités règlementées que « les effets bénéfiques des produits promus doivent être contrebalancés par une information sur les risques » (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Encadrement pour l’Industrie Internet/Plateformes de Réseaux Sociaux limités en nombre de caractères – présentant les informations relatives aux risques et bienfaits des médicaments sur ordonnance et des instruments médicaux (Juin 2014). Un examen accru de cet encadrement révèle que l’entité réglementée est soumises aux obligations suivantes :

  • Etre pertinent et réactif face aux informations erronées ;
  • Limiter et en réponse pour une fausse information ;
  • Ne pas faire de promotion par sa nature, son ton et sa présentation ;
  • Etre exact ;
  • Etre cohérent quant à l’étiquetage de produits exigé par la FDA ;
  • Se fonder sur des preuves suffisantes, notamment des preuves substantielles quand nécessaire, pour les médicaments sur ordonnance ;
  • Soit être posté en liaison avec une information erronée dans le même espace de forum (si posté directement sur un forum par l’entreprise), soit référencer la fausse information  avec l’intention de le poster en liaison avec cette fausse information  (si elle est proposée par l’administrateur ou l’auteur du forum) ; et
  • Révéler si la personne fournissant l’information correcte est affiliée à la société qui produit, emballe ou distribue le produit.

Le tweet de la FDA, “FDA approves Afrezza, a rapid-acting inhaled insult to treat diabetes go.usa.gov/97P9”, ne comporte aucune information quant aux risques et l’appellation chimique n’est pas donnée. Mark Senak de Fleishman-Hillard’s, bureau de Washington, D.C., qui est l’auteur du blog Eye on FDA, a noté que la FDA ne semble pas se soumettre à ses propres règles, ce qui tend à se confirmer avec ce tweet. A l’avenir, il peut être attendu que la FDA respecte et se soumette à ses propres règles dans ses messages sur les réseaux sociaux, dans le cas contraire, espérer soumettre les entreprises à cet encadrement n’est pas réaliste.

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Qu’est-ce que la « Loi Consommation » vient changer ?

Noms de domaineLa loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est entrée en vigueur le 13 juin dernier. C’est la transposition d’une directive européenne de 2011 visant à accroitre la protection des consommateurs.

 

 

 

 

Récapitulatif des changements apportés par la loi :

Obligation d´information précontractuelle du professionnel sur un site e-commerce en application des nouveaux articles L111-1, L111-2, L.121-17, et L.121-19 du Code de la Consommation : Où doivent concrètement figurer ces informations dans votre boutique en ligne ?
Informations relatives à l´identité du professionnel, à savoir : nom du marchand et forme juridique le cas échéant,

 adresse postale,

 numéro de téléphone et numéro de fax

 adresse mail

 

Mentions légales
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation)
Informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité du contenu numérique le cas échéant Page produit
Le prix du bien ou du service, ou le mode de calcul du prix Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation de la commande)
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d´un abonnement : indication du montant total des frais pour chaque période de facturation Page produit et dernière page du processus de commande
Indication des coûts de l´utilisation de la technique de communication à distance (ex : numéro surtaxé) Directement à l’endroit où cette technique de communication est proposée (ex : à côté du numéro de téléphone)
La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service « Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »Sur une page du site, dans le tunnel de commande, sur les pages produit…
Frais de livraison pour la France et toutes les zones couvertes Lien vers une page « livraison » accessible depuis toutes les pages produitsDirectement sur la page produit
Moyens de paiement proposés et restrictions (par ex. géographiques) de livraison Page produitAu plus tard dans le panier (« au début du processus de commande »)
L´existence d´un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d´exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. CGV« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »
Le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractationMontant (le cas échéant estimé) des frais de retour pour les produits pesant plus de 30 kg CGV
L’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation CGVAu moment de la demande expresse du consommateur (processus de commande)
L’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation en vertu d’une exception légale ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation CGVPage produit concernée si des règles différentes s’appliquent

Juste avant l’acte entrainant la perte du droit de rétractation

Les informations relatives à l´existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties (garantie légale de conformité, garantie commerciale) CGV
L´existence de codes de bonne conduite (le cas échéant)Modes de règlement des litiges

Possibilité de recours à un mode alternatif de règlement des différends

CGVLabel sur le site avec lien vers le certificat
S´il y a lieu, informer de la durée minimale des obligations de l´acheteur au titre du contrat CGVPage descriptive des services objet du contrat

Rappel dans le tunnel de commande avant la validation

Pour les contrats à durée indéterminée : informer de la durée de vie du contrat, des modalités de résiliation du contrat et le cas échéant de la reconduction automatique du contrat CGV
S´il y a lieu communiquer les informations et les modalités relatives aux cautions CGV

 

La loi Hamon impose de fournir au consommateur un certain nombre d’informations relatives à sa commande sur un “support durable” après la conclusion du contrat. Concrètement, sont visées les CGV contenant la clause complète sur le droit de rétractation et le formulaire standard de rétractation, ainsi que les données récapitulant la commande (produit ou service commandé, prix, délai de livraison). En pratique, 3 possibilités :

  • Envoyer les CGV et le formulaire standard de rétractation sous format PDF en pièce jointe du courriel de confirmation
  • Intégrer le texte des CGV et le formulaire au corps du courriel de confirmation
  • Imprimer les CGV et le formulaire, et les joindre sur papier au colis contant la marchandise commandée

 

Ce qui ne s’applique pas aux sites B2B

  • bouton de commande “commande avec obligation de paiement”
  • droit de rétractation
  • prise en charge automatique du risque de transport
  • régime de pénalités et de retrait du contrat en cas de retard de livraison

 

Ce qui continue de s’appliquer aux sites B2B

  • obligations relatives à la protection des données personnelles (mentions CNIL, politique de protection des données, règlementation pour l’usage de cookies)
  • mentions légales complètes
  • tunnel de commande avec bouton permettant de confirmer la commande

 

Il ne s’agit pas de nouveautés apportées par la loi Hamon.

 

Cet article contient des recommandations générales mais n’est en aucun cas un avis juridique propre à engager la responsabilité de Dreyfus en cas d’inexactitude. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements adaptés à votre situation.

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La sanction de l’influence et la popularité dans les résultats des moteurs de recherche par le juge français ?

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Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »

Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs.  Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.

Quel impact va avoir cette décision ?

Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.

La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Le Parlement européen adopte le label « made in »

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Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté une proposition renforçant la sécurité des produits de consommation. Cette nouvelle règlementation crée un label obligatoire « made in » (« fabriqué en ») pour tous les produits de consommation non-comestibles.

Les fabricants, importateurs et distributeurs se verront dans l’obligation d’indiquer l’Etat d’origine du produit, qu’il ait été fabriqué en Europe ou non. Si le bien a été produit dans l’Union européenne, le fabricant peut choisir de mentionner le pays de production ou l’UE en général. Afin de prévenir les abus quant à l’utilisation de ce label, des sanctions proportionnées et dissuasives seront instaurées.
Le but de cette réglementation est de renforcer la surveillance du marché. Ce nouveau label constitue un progrès important pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les pays dont l’économie repose en partie de l’industrie du luxe, tels que la France, sont favorables à cette proposition qui favoriserait la promotion de ces biens.

Toutefois, plusieurs Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, s’opposent à cette nouvelle règle. En effet, leurs produits sont réputés pour leur qualité mais la majorité d’entre eux sont désormais fabriqués en dehors de l’UE. Ainsi, le label « made in » risque d’avoir des conséquences négatives sur la réputation de ces biens. Cette réglementation est vue comme une forme de protectionnisme pouvant nuire au commerce équitable.
La proposition est maintenant en attente de validation par le Conseil de l’UE, son entrée en vigueur reste incertaine.

Affaire à suivre…

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La création d’un label coffre-fort par la CNIL

business-dreyfus-81-150x150Une délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a été publiée le 23 janvier dernier. Celle-ci prévoit l’encadrement de la notion de « coffre-fort numérique » ainsi que la création d’un label de certification dont ces services de stockage feront l’objet.

L’appellation « coffre-fort numérique » est désormais définie par la CNIL comme « un espace de stockage sécurisé, accessible sur internet, permettant de stocker des documents électroniques sous différents types de format (textes, photos, documents papier numérisés ….) ».

 

L’apparition de ce nouveau système de stockage engendre de nombreuses problématiques, notamment en ce qui concerne la préservation de l’intégrité et de la confidentialité des données personnelles stockées.

La Commission, spécialisée dans la protection des données personnelles, a choisi de créer cet indicateur de confiance pour but d’indiquer le haut niveau de protection des données personnelles des services de stockage de données en ligne par la prise de mesures appropriées.

Deux conditions cumulatives s’imposent à tout fournisseur de ce type de service pour pouvoir bénéficier du label. Il doit être un opérateur technique de service et un fournisseur du service auprès des particuliers.

Dans sa délibération, la CNIL impose aussi un traitement spécial pour les données de santé. Ces données étant considérées comme plus sensibles, leur stockage nécessite donc l’obtention d’un agrément attribué par la Commission.

Ce label de certification représente ainsi le premier label relatif aux produits, suivant les traces des labels de la CNIL, déjà existants, de formation et d’audit.

 

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Important projet de réforme du droit des marques canadien

Symbole copyrightLe 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.

Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.

Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.

 

La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.

La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.

La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.

D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.

 

 

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Made in France : quelles obligations juridiques et quels risques pour les entreprises en 2026 ?

Introduction

La mention « Made in France » s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant valoriser leur image de marque. À l’heure où les consommateurs privilégient la traçabilité, la qualité et la souveraineté économique, l’origine des produits devient un critère déterminant d’achat.

Toutefois, derrière cet argument marketing se cache un cadre juridique complexe, souvent mal maîtrisé, exposant les entreprises à des risques significatifs en cas d’usage abusif.

Nous analysons ici les règles applicables, les conditions d’utilisation, les risques juridiques et les bonnes pratiques, afin de sécuriser l’usage de cette mention.

Comprendre la définition juridique du « Made in France »

Une notion non définie mais encadrée par le droit douanier

Contrairement à une idée répandue, la mention « Made in France » n’est pas définie en tant que telle par un texte unique. Elle repose principalement sur les règles d’origine non préférentielle issues du Code des douanes de l’Union européenne.

Pour apposer cette mention, le fabricant doit démontrer que le produit répond à l’un des deux critères suivants :

Produit entièrement obtenu en France : tous les composants sont d’origine française et toutes les étapes de fabrication sont réalisées en France ;
Produit ayant subi une transformation substantielle en France : le produit doit avoir subi en France sa dernière transformation significative, laquelle doit conduire soit à la création d’un produit nouveau, soit à la réalisation d’une étape essentielle de fabrication conférant au produit ses caractéristiques déterminantes.

La notion de transformation substantielle s’apprécie selon plusieurs critères alternatifs :

Changement de classification douanière : le produit fini relève d’un code douanier différent de celui des matières premières ou composants ;
Ouvraison spécifique : certaines opérations déterminantes (ex. : tissage, confection complète dans le textile) confèrent l’origine française ;
Seuil maximal de composants étrangers : limitation du pourcentage de matières non originaires de France dans le produit final ;
Valeur ajoutée minimale réalisée en France : part significative du prix « sortie d’usine » générée sur le territoire (ex. : 45 % pour certains produits industriels).

critère apposition label

Une distinction essentielle : produits alimentaires vs produits manufacturés

Le cadre juridique applicable à la mention d’origine varie sensiblement selon la nature du produit.

S’agissant des produits alimentaires, certaines obligations d’indication d’origine s’imposent aux opérateurs, dans un contexte de réglementation européenne stricte visant à garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire. Cette exigence répond à un objectif prioritaire de protection du consommateur, notamment en matière de santé publique et d’information loyale.

À l’inverse, pour les produits manufacturés, l’apposition de la mention « Made in France » demeure facultative. Elle s’inscrit dans une logique de liberté du commerce, encadrée par les règles du droit de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses. En l’absence d’harmonisation européenne complète, ce régime laisse une marge d’appréciation aux entreprises, tout en les exposant à une responsabilité accrue quant à la véracité des allégations d’origine.

Quelles obligations légales pour les entreprises ?

Respect du droit de la consommation : une exigence de loyauté

L’utilisation de la mention « Made in France » constitue une allégation commerciale. À ce titre, elle est soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Une entreprise engage sa responsabilité si :

• L’information est inexacte ou ambiguë
• Elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur
• Elle confère un avantage concurrentiel injustifié

À ce titre, l’usage de mentions telles que « conçu en France », « designé en France », « artisanat français » ou « marque française » doit être manié avec une vigilance particulière. Afin de prévenir tout risque, il est indispensable d’adopter une communication précise et loyale, en indiquant clairement la répartition des opérations.

Contrôles de la DGCCRF et risques en cas d’utilisation abusive du « Made in France »

La DGCCRF joue un rôle central dans la vérification de la loyauté des mentions d’origine. Elle dispose de pouvoirs étendus lui permettant d’exiger des justificatifs, de réaliser des contrôles sur site et de sanctionner toute pratique non conforme.

En cas d’irrégularité, les entreprises s’exposent à des amendes administratives, au retrait des produits du marché, ainsi qu’à une atteinte significative à leur réputation.

Plus largement, l’utilisation abusive du « Made in France » constitue un risque juridique majeur. Elle peut entraîner :

• Des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses
• Une responsabilité civile pour préjudice concurrentiel
• Des sanctions pénales dans les cas les plus graves

Les conséquences ne sont pas uniquement juridiques. Sur le plan stratégique, cela peut entrainer :

• Perte de confiance des consommateurs
• Bad buzz médiatique
• Dégradation de l’image de marque

Comment prouver l’origine française d’un produit ?

La charge de la preuve repose sur l’entreprise

Toute entreprise utilisant la mention « Made in France » doit être en mesure de justifier objectivement cette origine. Les éléments de preuve incluent notamment :

• Dossiers techniques de fabrication
• Factures fournisseurs
• Traçabilité des composants
• Processus industriels détaillés

Il est impératif de constituer un dossier complet clair, structuré et accessible en cas de contrôle.

Cette documentation participe à la transparence vis-à-vis du consommateur et renforce la crédibilité de la marque.

L’intérêt du rescrit douanier (RCO)

Afin de sécuriser leur position, les entreprises peuvent solliciter un Renseignement Contraignant sur l’Origine (RCO) auprès des autorités douanières. Ce dispositif permet d’obtenir une prise de position officielle et opposable sur l’origine d’un produit au regard des règles d’origine non préférentielle.

Le RCO permet :

• D’obtenir un élément probatoire solide ;
• De sécuriser juridiquement l’usage de la mention ;
• De limiter les risques contentieux.

En pratique, le recours au RCO s’inscrit dans une démarche de conformité proactive, particulièrement recommandée pour les chaînes de production complexes ou internationalisées.

Conclusion

Le « Made in France » constitue un avantage concurrentiel déterminant, à condition d’en maîtriser les implications juridiques. Son utilisation exige rigueur, transparence et anticipation des risques.

Une approche sécurisée repose sur une analyse précise des chaînes de production, une documentation probante et une communication loyale, afin de prévenir tout risque de qualification en pratique commerciale trompeuse et de préserver durablement la crédibilité de l’entreprise et de sa marque.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Le Made in France est-il obligatoire ?
Non, sauf exceptions pour certains produits alimentaires. Pour les produits manufacturés, il reste facultatif.

2. Qu’est-ce qu’une transformation substantielle ?
Il s’agit de la dernière étape de fabrication ayant modifié de manière significative le produit.

3. Peut-on indiquer « Made in France » si les matières premières sont importées ?
Oui, si la transformation principale est réalisée en France.

4. Existe-t-il un label officiel ?
Il existe plusieurs labels privés ou semi-publics (ex : Origine France Garantie).

5. Quelle différence entre Made in France et Origine France Garantie ?
Le second repose sur un cahier des charges plus strict et une certification.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Saisie douanière : un levier stratégique renforcé pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

La lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeure un enjeu économique, juridique et sécuritaire majeur, touchant tous les secteurs : mode, luxe, technologie, pharmaceutique, ou encore produits de grande consommation. Chaque année, les services douaniers français interceptent des millions de produits contrefaits, représentant un manque à gagner considérable pour les titulaires de droits et un danger pour les consommateurs.

 

Dans ce contexte, l’action proactive des douanes est devenue un pilier de la protection des droits. En vertu du Règlement (UE) n° 608/2013 et de ses dispositions nationales de transposition, notamment le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, les autorités douanières disposent, depuis plusieurs années, du pouvoir d’initier de leur propre initiative une saisie dès lors que des marchandises suspectes sont détectées, même sans demande préalable du titulaire de droits. Cette compétence, désormais pleinement intégrée aux pratiques opérationnelles et soutenue par des instructions internes, a transformé en profondeur la stratégie de protection douanière : elle renforce la réactivité, optimise la prévention et constitue un outil efficace pour endiguer l’entrée de produits contrefaits sur le marché.

 

Ce dispositif, bien maîtrisé, peut devenir un véritable rempart juridique et opérationnel pour toute entreprise soucieuse de défendre ses actifs immatériels.

 

Contexte et évolution du cadre juridique

La saisie douanière est un outil essentiel dans la lutte contre la contrefaçon et l’importation illicite de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Historiquement, l’intervention des douanes supposait souvent une demande expresse du titulaire de droits. Cependant, les textes européens et nationaux ont progressivement élargi les pouvoirs de l’administration douanière, lui permettant d’intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle identifie des marchandises suspectes, conformément au Règlement (UE) n° 608/2013 et aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

En France, les douanes peuvent initier seules une retenue dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de présumer une atteinte aux droits. Cette interprétation constitue un avantage stratégique majeur pour les titulaires, qui bénéficient ainsi d’une protection proactive.

 

Conditions et procédure de mise en œuvre

Déclenchement par l’administration douanière

L’initiative de la saisie peut désormais provenir :

  • D’une demande d’intervention préalable déposée par le titulaire, valable pour une durée déterminée et renouvelable.
  • D’une détection spontanée par les douanes, même sans demande préalable, si des signes évidents de contrefaçon ou d’atteinte sont identifiés.

Les services douaniers agissent alors sans délai afin d’éviter la dispersion des marchandises, en les immobilisant dans des lieux sécurisés.

Droits et obligations du titulaire

Une fois la saisie effectuée, le titulaire est immédiatement informé et dispose :

  • D’un délai de 10 jours ouvrables (prolongeable) pour engager une action en justice ou confirmer la contrefaçon.
  • De la possibilité de solliciter la destruction simplifiée si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s’oppose pas à la saisie.

En contrepartie, le titulaire doit fournir les preuves de ses droits (certificats d’enregistrement, preuves d’usage le cas échéant) et collaborer étroitement avec les douanes pour la qualification des produits.

 

Avantages pratiques pour les titulaires de droits

L’élargissement du rôle des douanes présente plusieurs bénéfices :

  • Réactivité accrue : intervention même en l’absence de demande initiale.
  • Réduction des flux de contrefaçons avant leur mise sur le marché.
  • Gain de temps et de ressources pour les titulaires, qui peuvent concentrer leurs efforts sur la phase contentieuse.
  • Renforcement de la dissuasion : les importateurs illicites savent que la surveillance est permanente.

 

efficacite douanes
efficacite douanes

 

Limites et précautions à prendre

Malgré ces avancées, certaines précautions s’imposent :

  • Maintenir à jour les demandes d’intervention douanière pour couvrir toutes les catégories de produits et pays de provenance.
  • Fournir aux douanes des fiches descriptives détaillées permettant d’identifier rapidement les produits contrefaits.
  • Anticiper les coûts et délais liés aux actions judiciaires si la saisie est contestée.
  • Prendre en compte les risques de rétention abusive et la nécessité de vérifier la réalité de l’atteinte.

 

Conclusion et perspectives

La capacité des douanes à initier elles-mêmes une saisie renforce considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle. En combinant ce pouvoir avec une collaboration proactive entre titulaires et administration, il est possible de réduire significativement l’entrée de marchandises contrefaites sur le territoire.

Le cadre juridique européen pourrait encore évoluer, notamment pour renforcer la coopération entre États membres et améliorer l’échange d’informations.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’une saisie douanière ?

Il s’agit de la retenue par les services douaniers de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Les douanes peuvent-elles agir sans demande du titulaire ?

Oui, si elles détectent des indices objectifs de contrefaçon.

3. Quel est le délai pour agir après notification de la saisie ?

En général 10 jours ouvrables, avec possibilité de prolongation.

4. Quels documents fournir aux douanes ?

Certificats d’enregistrement, preuves d’usage et fiches descriptives des produits.

5. Ce mécanisme s’applique-t-il à toutes les formes de propriété intellectuelle ?

Oui, aux marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques, etc.

 

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New gTLDs : Calendrier des Sunrises au 12 juin 2014

business-dreyfus-81-150x150La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.

La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
moe 13/05/2014 13/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
supplies 30/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
cooking 15/04/2014 15/06/2014
country 15/04/2014 15/06/2014
fishing 15/04/2014 15/06/2014
horse 15/04/2014 15/06/2014
rodeo 15/04/2014 15/06/2014
vodka 15/04/2014 15/06/2014
consulting 16/04/2014 16/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
services 29/04/2014 28/06/2014
gop 28/04/2014 30/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
rocks 30/04/2014 30/06/2014
blackfriday 01/05/2014 30/06/2014
christmas 01/05/2014 30/06/2014
citic 03/06/2014 03/07/2014
中信 (citic) 03/06/2014 03/07/2014
网址 (url) 03/06/2014 03/07/2014
capital 06/05/2014 05/07/2014
engineering 06/05/2014 05/07/2014
exchange 06/05/2014 05/07/2014
gripe 06/05/2014 05/07/2014
globo 09/06/2014 09/07/2014
moscow 10/06/2014 10/07/2014
москва 10/06/2014 10/07/2014
associates 13/05/2014 12/07/2014
lease 13/05/2014 12/07/2014
media 13/05/2014 12/07/2014
pictures 13/05/2014 12/07/2014
cologne 12/06/2014 13/07/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014
haus 14/05/2014 14/07/2014
reisen 20/05/2014 19/07/2014
town 20/05/2014 19/07/2014
toys 20/05/2014 19/07/2014
university 20/05/2014 19/07/2014
fail 27/05/2014 26/07/2014
financial 27/05/2014 26/07/2014
limited 27/05/2014 26/07/2014
wtf 27/05/2014 26/07/2014
london 29/04/2014 31/07/2014
vegas 02/06/2014 01/08/2014
care 03/06/2014 02/08/2014
clinic 03/06/2014 02/08/2014
dental 03/06/2014 02/08/2014
surgery 03/06/2014 02/08/2014
yokohama 05/06/2014 04/08/2014
cash 10/06/2014 09/08/2014
fund 10/06/2014 09/08/2014
investments 10/06/2014 09/08/2014
tax 10/06/2014 09/08/2014
bio 11/06/2014 10/08/2014
audio 05/06/2014 19/08/2014
hiphop 05/06/2014 19/08/2014
juegos 05/06/2014 19/08/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
公司 (entreprise) 16/06/2014 31/07/2014
网络 (network) 16/06/2014 31/07/2014
desi 16/06/2014 16/08/2014
career 16/06/2014 17/08/2014
discount 17/06/2014 16/08/2014
fitness 17/06/2014 16/08/2014
furniture 17/06/2014 16/08/2014
schule 17/06/2014 16/08/2014
beer 23/06/2014 23/08/2014
luxe 23/06/2014 23/08/2014
claims 24/06/2014 23/08/2014
credit 24/06/2014 23/08/2014
creditcard 24/06/2014 23/08/2014
gratis 24/06/2014 23/08/2014
website 24/06/2014 23/08/2014
rio 30/06/2014 03/08/2014
reise 01/07/2014 31/07/2014
accountants 01/07/2014 30/08/2014
digital 01/07/2014 30/08/2014
finance 01/07/2014 30/08/2014
insure 01/07/2014 30/08/2014
bayern 01/07/2014 01/09/2014
church 08/07/2014 06/09/2014
guide 08/07/2014 06/09/2014
life 08/07/2014 06/09/2014
loans 08/07/2014 06/09/2014
hamburg 14/07/2014 13/08/2014
saarland 17/07/2014 15/09/2014
hiv 21/07/2014 20/08/2014
black 22/07/2014 21/08/2014
meet 22/07/2014 21/08/2014
versicherung 05/08/2014 04/09/2014
بازار (bazaar) 26/08/2014 28/10/2014
paris 09/09/2014 11/11/2014

 

 

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Dreyfus, « star » de la propriété intellectuelle !

rosette ipstarAprès avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.

Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.

Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, ICANN Singapour…

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé plus de 400 contrats de registre avec les candidats, 248 extensions sont d’ores et déjà déléguées dans la zone racine de l’espace de noms de domaine.

 

Les périodes de Sunrise s’enchainent. Trois périodes de Sunrise se terminent le 28 avril (social, review et futbol) et quatre autres entre le 29 avril et le 3 mai (wien, qpon, works, expert).

 

Parmi les extensions en cours de lancement, de nombreuses peuvent présenter un intérêt certain en terme de marketing, notamment les extensions géographiques (london, nyc, cologne, wien). D’autres extensions telles que .expert, .partners ou .services sont intéressantes à plus d’un titre. Les règles d’enregistrement sont totalement ouvertes dans ces extensions. Afin d’éviter un cybersquatting dommageable, nous recommandons d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période de Sunrise.

 

Nous vous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichers SMD correspondants.

 

Premiers résultats probants pour Trademark Clearinghouse

Le procédé de la Trademark Clearinghouse n’offre pas une protection absolue mais démontre une efficacité importante. A la fin du mois de mars dernier, la TMCH annonçait avoir envoyé près de 500.000 notifications à des réservataires de noms de domaine leur notifiant un cybersquatting potentiel. Seuls 25.000, soit 5%, d’entre eux sont passés outre cette alerte.

 

Pour mémoire, la TMCH a deux fonctions principales :

  • Alerter le titulaire de marque et le réservataire en cas de potentiel cybersquatting ;
  • Donner un droit de priorité à l’enregistrement des marques dans les new gTLDs en période de Sunrise.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts a terminé sa première période de Sunrise à la fin du mois dernier avec les extensions .solar, .coffee, .international, .house et .florist. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 25 février 2014 au 26 avril 2014 : les extensions proposées sont les .COOL et .WATCH
  • Sunrise du 4 mars 2014 au 3 mai 2014 : les extensions proposées sont les .WORKS et .EXPERT
  • Sunrise du 11 mars 2014 au 10 mai 2014 : les extensions proposées sont les .FOUNDATION et .EXPOSED
  • Sunrise du 18 mars 2014 au 17 mai 2014 : les extensions proposées sont les .VILLAS, .FLIGHT, .RENTALS, .CRUISES et .VACATIONS
  • Sunrise du 25 mars 2014 au 24 mai 2014 : les extensions proposées sont les .CONDOS, .PROPERTIES, .MAISON et .TIENDA
  • Sunrise du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 : les extensions proposées sont les .DATING, .EVENTS, .PARTNERS et .PRODUCTIONS
  • Sunrise du 8 avril 2014 au 7 juin 2014 : les extensions proposées sont les .COMMUNITY, .CATERING, .CARDS et .CLEANING
  • Sunrise du 15 avril 2014 au 14 juin 2014 : les extensions proposées sont les .TOOLS, .INDUSTRIES, .PARTS, .SUPPLES et .SUPPLY
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 21 juin 2014 : les extensions proposées sont les .REPORT, .VISION et .FISH
  • Sunrise du 29 avril 2014 au 8 juin 2014 : l’extension proposée est le .SERVICES.

Donuts continue également son Early Access Program. Le programme a débuté le 23 avril pour les extensions .CHEAP, .ZONE, .AGENCY, .BARGAINS, et .BOUTIQUE, et s’ouvre le 30 avril pour les .COOL et .WATCH. L’Early Access Program est un période où les noms seront proposés à un prix fix chaque jour sur la base du premier arrivé-premier servi, le prix variant de 10.500$ le premier jour à 125$ les 5, 6 et 7e jours.

 

Les Sunrise pour les new gTLDs géographiques

Le registre Dot London Domains propose une période de Sunrise pour le .LONDON à partir du 29 avril et jusqu’au 31 juillet. Une présence locale à Londres est demandée pour les enregistrements de noms de domaine dans un premier temps. L’extension sera ouverte par la suite sans condition.

 

Le registre NetCologne des extensions .COLOGNE et .KOELN ouvrira la période de Sunrise de ces extensions le 12 juin 2014.

 

La Sunrise du .ARCHI

StartingDot, qui proposera les extensions .SKI, .ARCHI et .BIO notamment a ouvert une période de Sunrise sur le .ARCHI, qui se terminera le 8 juin 2014.

 

Les cibles du .ARCHI sont les architectes et leurs organisations. Le .ARCHI entend rassembler une large communauté d’architectes et de sociétés d’architectes à travers le monde.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs non-latins

  • Sunrise du 2 avril 2014 au 2 juin 2014 : l’extension proposée est le .世界 (« monde » en Chinois »)
  • Sunrise du 7 avril 2014 au 6 juin 2014 : l’extension proposée est le .ДЕТИ  (« enfants » en Russe)
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 22 mai 2014 : les extensions proposées sont les .संगठन (« organisation en Hindi), .机构 (« agence » en Chinois) et .ОРГ (« org » en Mongol).

A partir du 6 mai prochain, l’extension chinoise .商城 (« centre commercial ») sera proposée en Sunrise.

 

Les « point marque »

Lors de la dernière réunion de l’ICANN à Singapour à la fin du mois de mars dernier, la spécification 13 du contrat de registre a été adoptée. Elle permet aux registres titulaires de nouvelles extensions représentant des marques (telles que le .chanel ou le .hermes) d’être dispensés d’ouvrir une période de Sunrise.

 

Les enregistrements de noms de domaine dans des nouvelles extensions (new gTLDs)

Au 24 avril, les cinq extensions dans lesquelles le nombre d’enregistrements est le plus important, sont :

 

  • .GURU            52.084 enregistrements
  • .BERLIN        46.613 enregistrements
  • .PHOTOGRAPHY    33.112 enregistrements
  • .EMAIL            24.598 enregistrements
  • .LINK            22.384 enregistrements

 

Au total, près de 580.000 noms de domaine porteurs de nouvelles extensions ont déjà été réservés.

 

Le second marché des nouvelles extensions

Sedo, place de marché en ligne pour les noms de domaine à la vente, a totalisé 513 transactions pour un montant avoisinant le million de dollars.

 

Dans le top des ventes de Sedo cette semaine, l’on retrouve :

  • fun8.com, vendu pour 25.000 $
  • gewerbeflächen.de vendu pour 16.000 €
  • Parmi les news gTLDs, le nom <chinese.club> a été vendu 13.750 $

 

Dix pourcent des dernières ventes concernaient des noms de domaine en .club :

  • chinese.club    13.750 $
  • toys.club    12.500 $
  • meet.club    12.500 $
  • talk.club    10.000 $
  • russia.club    10.000 $
  • black.club    10.000 $

 

Les procédures UDRP

Depuis le lancement des nouvelles extensions, les cas de cybersquatting augmentent. On recense notamment des décisions UDRP sur des noms en .CLOTHING, .HOLDINGS, .DIAMONDS, ou encore .CEO et .GURU.

 

La vigilance est donc de mise dans les nouvelles extensions de noms de domaine. Pour éviter tout cybersquatting, nous recommandons l’inscription de vos marques à la TMCH et la mise en place d’une surveillance mondiale des marques parmi les noms de domaine.

 

ICANN 49 Singapour

Plusieurs annonces d’importance ont été faites à Singapour :

 

  • Name Collisions

Les Name Collisions sont en résumé des termes que les registres de nouvelles extensions ne pourront pas proposer à la vente pour des questions de sécurité et de stabilité d’internet. Ces termes que l’ICANN refuse de voir enregistrer peuvent présenter une grande valeur. Pourtant l’ICANN préfère être prudent et voir comment la zone racine de l’espace des noms de domaine va « absorber » tous ces noms dans un premier temps.

 

  • Remplacement du WHOIS

Le Whois, fiche d’identité des noms de domaine, fait l’objet de réflexions quant à sa refonte. L’ICANN souhaite en effet en améliorer la pertinence et l’exactitude. Un groupe de travail livrera les résultats de son étude à la prochaine réunion de l’ICANN en juin prochain. Le Whois serait probablement remplacé par les RDS (Registration Directory Services). Celui-ci vendrait remplacer le Whois trop uniforme et peu adapté aux usages actuels (fraudes, data mining etc.) et permettrait un véritable vérification de l’identité des réservataires tout en s’appuyant sur un fonctionnement souple, adaptable aux législations des différents états, notamment concernant la rétention des données (voir infra).

 

  • Gouvernance

La NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte. La transition devrait être achevée d’ici août 2015. A Singapour, l’ICANN a annoncé se focaliser sur le processus et le champ de la transition et sur la manière dont satisfaire les futurs acteurs de la gouvernance.

 

  • Rétention des données

Le contrat entre l’ICANN et les unités d’enregistrement – le RAA – conclu en 2013 prévoit que ces derniers doivent conserver pendant 2 ans les données concernant les titulaires de noms de domaine. Or cela est contraire aux dispositions du droit européen, qui impose une durée maximale d’un an. L’ICANN a donc mis en place des dérogations pour les bureaux d’enregistrement européen.

 

  • 2e phase de candidatures de nouvelles extensions

L’ICANN s’était engagée à ouvrir une nouvelle phase de candidatures pour de nouvelles extensions de noms de domaine. Le sujet a été abordé lors de la réunion à Singapour mais aucun délai n’a pour le moment été défini.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Londres en juin 2014.

 

A suivre !

 

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Fondé en 2004, Dreyfus fête aujourd’hui ses 10 ans d’existence

dreyfus-le-cabinetL’excellence a toujours été une valeur essentielle chez Dreyfus. En suivant les avancées technologiques, Dreyfus a su s’adapter pour vous proposer des services toujours plus innovants au fil des ans.

 

Avec la plateforme Dreyfus IPweb, vous pouvez gérer au jour le jour vos portefeuilles de marques et de noms de domaine, instruire et suivre l’avancement de vos dossiers. Dreyfus vous propose également des surveillances de pointe parmi les marques et les noms de domaine.

 

Le saviez-vous ? De nouvelles extensions de noms de domaine viennent remplacer les .com et .fr traditionnels. Pensez à enregistrer le nom de votre dirigeant dans l’extension .ceo avant qu’il ne soit trop tard ! Envisagez également d’enregistrer des noms de domaine dans des extensions à l’impact marketing fort et pertinent. Par exemple un .club peut servir à fidéliser vos clients et à les fédérer autour de vos marques.

 

Point actu : Plus d’un tiers des nouvelles extensions vont être des marques (par exemple le .chanel). L’ICANN, autorité régulatrice d’internet, vient d’autoriser ces marques à signer le contrat de registre. Elles seront dispensées de période prioritaire réservée aux marques, la Sunrise. Dans la mesure où une seconde phase de candidatures est prévue, il est conseillé de se pencher dès à présent sur l’opportunité de détenir une nouvelle extension de nom de domaine et de réfléchir au positionnement par rapport aux extensions existantes.

 

Dans un monde virtuel, les atteintes aux marques se diversifient. Pour vous permettre de maîtriser votre présence numérique, Dreyfus vous propose désormais la surveillance de vos marques sur de nombreux réseaux sociaux et sur les magasins d’applications mobiles.

 

L’enregistrement d’une marque à la Trademark Clearinghouse (TMCH) permet d’être prévenu en cas de cybersquatting de nom de domaine, et vous donne un droit de préférence à l’enregistrement de votre marque dans les nouvelles extensions en période de « Sunrise ». Grâce à son accréditation à la TMCH, Dreyfus vous aide à enregistrer et à surveiller vos marques dans les nouvelles extensions de noms de domaine.

 

Le saviez-vous ? Plus de 1000 nouvelles extensions vont rapidement être disponibles, et vont révolutionner l’internet. Il est donc essentiel de définir une stratégie de protection adaptée afin de s’assurer d’être toujours visible demain.

 

Point actu : la NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte.

 

Les fondamentaux de la révolution virtuelle sont en place depuis plus de 20 ans et les avancées technologiques sont bien connues. Mais elles vont produire des effets économiques et sociaux pendant de très longues années et vont bouleverser les sociétés de consommation. Pour mieux comprendre le monde de demain et anticiper vos besoins, Dreyfus est présent aux rendez-vous de l’ICANN. Retrouvez ces actualités sur notre blog ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter.

 

Composé d’une équipe dynamique de juristes spécialisés et expérimentés, Dreyfus  est reconnu comme l’un des meilleurs cabinets au monde dans les domaines de la propriété industrielle. Le cabinet a été notamment récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500, et s’est vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year » dans le cadre des Legal Awards 2013.
Le saviez-vous ? La procédure dite UDRP vous permet de récupérer facilement et à bas prix un nom de domaine reproduisant ou imitant votre marque. Dreyfus est spécialisé dans ces procédures, et en a remporté plusieurs centaines pour ses clients grâce à son expertise en la matière.

 

Toute l’équipe de Dreyfus se joint à moi afin de vous remercier pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez tous les jours pour la protection et la valorisation de vos innovations.

 

Pour les prochaines années, Dreyfus continuera naturellement à vous accompagner dans vos projets avec la même expertise, réactivité et passion.

 

Nathalie Dreyfus

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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La TMCH approche le cap des 20.000 notifications

business-dreyfus-81-150x150La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.

 

Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !

 

Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »

 

Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.

 

Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.

 

Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.

 

Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine et procédure UDRP : état des lieux et stratégies

Introduction

Depuis le lancement du programme des nouvelles extensions génériques de noms de domaine (New gTLD Program) en 2012 par l’ICANN, l’univers des noms de domaine a profondément évolué. Ce programme a permis l’introduction de centaines de nouvelles extensions thématiques, géographiques ou sectorielles (.shop, .paris, .app, .law, etc.), offrant aux entreprises des opportunités de positionnement en ligne. Toutefois, cette diversification s’accompagne de risques accrus de cybersquatting et d’atteintes aux marques, obligeant les titulaires de droits à adapter leurs stratégies de protection. Il convient d’être conscient des enjeux, notamment à la veille de l’ouverture d’un second cycle de nouvelles extensions en 2026.

La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) demeure le mécanisme central et universel de résolution des litiges portant sur les noms de domaine enregistrés de mauvaise foi, qu’il s’agisse d’extensions anciennes (.com, .net) ou nouvelles. Elle doit aujourd’hui composer avec un volume croissant de litiges et des contextes plus variés, nécessitant des approches plus ciblées.

Le présent article propose un panorama complet des évolutions depuis la première affaire emblématique Canyon.bike en 2014, expose les tendances récentes en matière de contentieux UDRP liés aux nouvelles extensions, et présente les recommandations stratégiques pour les titulaires de marques en 2025.

 

Contexte et portée de l’UDRP pour les nouvelles extensions

L’UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, s’applique à toutes les extensions génériques de noms de domaine (gTLD), qu’elles soient historiques ou issues du programme des nouvelles extensions. Elle permet à un titulaire de marque d’obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque trois conditions sont remplies :

  • le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque,
  • le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom,
  • le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Ce dispositif s’impose donc à l’ensemble des nouvelles extensions, garantissant une cohérence juridique à l’échelle mondiale.

trois conditions udrp

Évolution des nouvelles extensions depuis 2014

Croissance et diversification des gTLD

Depuis 2014, le nombre d’extensions disponibles a connu une progression fulgurante, dépassant aujourd’hui 1 200 gTLD délégués. On distingue plusieurs catégories :

  • Extensions thématiques (.shop, .tech, .app), ciblant des secteurs d’activité précis,
  • Extensions géographiques (.paris, .london), valorisant l’ancrage local,
  • Extensions communautaires ou spécialisées (.law, .bank), assorties souvent de critères d’éligibilité stricts.

Tendances et extensions les plus utilisées

Certaines extensions nouvelles se sont imposées rapidement grâce à leur caractère universel et à leur potentiel marketing, telles que .xyz, .online ou .shop. Elles sont devenues des cibles privilégiées des cybersquatteurs, nécessitant une surveillance renforcée.

 

Jurisprudence et décisions marquantes

L’affaire Canyon.bike (2014)

Cette décision reste la première affaire UDRP connue portant sur une nouvelle extension. Elle a confirmé que l’extension, en elle-même, n’influe pas sur l’évaluation de la similarité entre la marque et le nom de domaine : c’est l’élément situé avant le point qui est déterminant.

Développements jurisprudentiels récents

Depuis 2014, de nombreuses affaires ont concerné des nouvelles extensions. Les panels UDRP appliquent les mêmes critères aux gTLD récents qu’aux anciens, tout en tenant compte du contexte spécifique de certaines extensions, notamment lorsque l’extension peut renforcer le lien avec le secteur visé par la marque. Les décisions montrent aussi une vigilance accrue envers les enregistrements multiples dans des extensions différentes visant une même marque.

 

Enjeux et stratégies pour les titulaires de marques

Surveillance et anticipation

La multiplication des extensions rend indispensable la mise en place d’une surveillance automatisée et ciblée sur les termes correspondant à la marque, dans toutes les extensions pertinentes.

Choix des procédures adaptées

En fonction du dossier, plusieurs options sont possibles :

  • UDRP : pour obtenir un transfert ou une suppression définitive,
  • URS (Uniform Rapid Suspension) : pour des cas manifestes de cybersquatting, permettant une suspension rapide,
  • Procédures locales : comme Syreli pour le .fr, lorsque le nom de domaine relève d’un ccTLD.

Constitution de dossiers solides

La réussite d’une plainte repose sur la capacité à démontrer clairement les trois critères de l’UDRP, avec des preuves tangibles de la notoriété de la marque et de la mauvaise foi du défendeur (ex. enregistrements multiples, usage trompeur, redirections vers des sites concurrents).

 

Conclusion

Les nouvelles extensions offrent aux entreprises des possibilités inédites pour leur visibilité en ligne, mais aussi de nouveaux terrains d’atteintes aux droits. La procédure UDRP conserve toute sa pertinence et son efficacité, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale combinant veille, action rapide et choix judicieux des procédures.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits sur l’ensemble des extensions, en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

Qu’est-ce qu’un new gTLD ?

Il s’agit d’une extension générique de nom de domaine introduite après 2012, comme .shop, .paris ou .app, permettant d’élargir les choix de noms de domaine.

L’UDRP s’applique-t-elle aux nouvelles extensions ?

Oui, elle couvre toutes les extensions gTLD approuvées par l’ICANN, anciennes ou récentes.

Faut-il surveiller toutes les extensions ?

Il est recommandé de cibler les extensions pertinentes pour votre secteur et votre marché, afin d’optimiser le coût et l’efficacité de la veille.

Peut-on attaquer plusieurs noms de domaine dans une même procédure ?

Oui, si les domaines ont un titulaire commun et que les circonstances le justifient.

Comment prouver la mauvaise foi du défendeur ?

Par des éléments comme la notoriété de la marque, la redirection vers un site concurrent ou l’offre de vente du domaine à prix excessif.

 

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« 2014 : l’année du lancement du .paris »

business-dreyfus-81-150x150Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.

paris programme

Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.

De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.

Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :

  • livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
  • m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
  • accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
  • reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
  • bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes

Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.

La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.

Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).

Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.

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Nathalie Dreyfus parle du cyber-harcèlement dans l’émission « The 51% » sur France 24

business-dreyfus-81-150x150Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.

Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.

Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :

16:45:00               Vendredi 14/02
05:45:00               Samedi 15/02
13:10:00               Samedi 15/02
22:45:00               Samedi 15/02
09:45:00               Dimanche 16/02
14:45:00               Dimanche 16/02
19:15:00               Dimanche 16/02
00:45:00               Lundi 17/02
17:45:00               Lundi 17/02
10:16:00               Mardi 18/02
16:16:00               Mardi 18/02

L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.

 

Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Actualités noms de domaine : Sunrises des new gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé 250 contrats de délégation avec les candidats, 106 nouvelles extensions ont passé les tests techniques et 69 ont déjà eu ou auront une date de Sunrise déterminée.

 

La première période de Sunrise (.shabaka) lancée le 31 octobre 2013 a été close le 29 décembre. 7 périodes de Sunrise se terminent le 25 janvier (bike, clothing, guru, holdings, plumbing, singles et ventures) et 7 autres le 1er février.

 

Parmi les extensions en cours de lancement, le .sexy est une extension sensible par sa signification et par ses règles d’enregistrement qui sont totalement ouvertes. Le cybersquatting dans cette extension peut être extrêmement dommageable en termes d’images et nous recommandons en conséquence d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période prioritaire de Sunrise qui se terminera le 9 février prochain.

 

Nous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichiers SMD correspondants.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts est sur le point de terminer sa première période de Sunrise. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 26 novembre 2013 au 25 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES 
  • Sunrise du 3 décembre 2013 au 1 février 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY 
  • Sunrise du 10 décembre 2013 au 8 février 2014 : les extensions sont .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY 
  • Sunrise du 17 décembre 2013 au 15 février 2014 : les extensions disponibles sont : .DIAMONDS, .ENTERPRISES, .TIPS, .VOYAGE 
  • Sunrise du 24 décembre 2013 au 22 février 2014 : .CAREERS, .PHOTOS, .RECIPES, .SHOES 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 1 mars 2014 : les extensions sont les suivantes : .LIMO, .DOMAINS, .CAB 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 8 mars 2014 : l’extension en vente est le .COMPANY 
  • Sunrise du 7 janvier au 8 mars 2014 : les extensions disponibles sont : .COMPUTER, .CENTER, .SYSTEMS, .ACADEMY, .MANAGEMENT 
  • Sunrise du 14 janvier au 15 mars 2014 : les extensions proposées sont : .EMAIL, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .BUILDERS, .TRAINING 
  • Sunrise du 21 janvier au 22 mars 2014 : les extensions sont : .EDUCATION, .INSTITUTE, .REPAIR, .CAMP, .GLASS 
  • Sunrise du 28 janvier au 29 mars 2014 : les extensions en vente seront : .SOLAR, .COFFEE, .INTERNATIONAL, .HOUSE, .FLORIST

 

Les premières périodes de Early Access Program commenceront le 29 janvier 2014 pour les extensions BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURE. L’Early Access Program est une période où les noms seront proposés à un prix fixe chaque jour sur la base du 1er arrivé, 1er servi, le prix variant de $ 10 500 le premier jour à $ 125 les 5, 6 et 7ème jours.

 

Les Sunrises du .MENU et du .UNO

Les Sunrises pour les .MENU et .UNO sont ouvertes depuis le 9 décembre 2013 et se termineront le 7 février 2014.

Les cibles du .MENU sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

Le registre Dot Latin LLC propose son .UNO afin de connecter les communautés espagnoles et latines et cherche à faire reconnaître instantanément les sites internet par les entreprises et les consommateurs.

 

Sunrise pour le . みんな, le premier et seul IDN japonais

Google a lancé sa Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ». La période d’enregistrement s’étendra jusqu’au 14 février 2014.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs géographiques

  • Le registre regiodot propose le .RUHR pour la région allemande éponyme lors de la Sunrise en cours qui se terminera le 20 février 2014. Une présence locale en Allemagne est demandée pour les enregistrements des noms de domaine. Une « RUHR phase » sera réservée aux habitants et sociétés de la région entre la période de Sunrise et l’ouverture générale.
  • Le registre dotkiwi a d’ores et déjà lancé sa Sunrise pour le .KIWI. Cette période s’étendra jusqu’au 17 mars. Il n’y a pas de restriction d’origine géographique pour l’enregistrement des noms de domaine.
  • Le .BERLIN sera proposé à partir du 14 février 2014 et sera disponible jusqu’au 16 mars 2014. Il conviendra que l’un des contacts (titulaire, administratif ou technique) du nom de domaine ait une adresse à Berlin.

 

 

Sunrise Uniregistry des .SEXY et .TATOO

La Sunrise pour les deux extensions .SEXY et .TATOO sera ouverte aux titulaires de marque jusqu’au 9 février 2014.

 

Le .CEO en ‘Start-Date Sunrise’

L’ouverture de la Sunrise pour le .CEO sera pour le 10 février 2014 et durera donc 30 jours jusqu’au 12 mars 2014. En tant que « Start-Date Sunrise », les noms seront enregistrés selon une base de « 1er arrivé, 1er servi » contrairement aux enchères des Sunrises de type End-Date.

 

Le .ONL pour se faire reconnaître ONLINE !

La Sunrise pour le .ONL sera ouverte jusqu’au 15 mars 2014. Posséder un .ONL permet aux internautes de retrouver rapidement les sites comprenant cette extension s’ils tapent le mot « onl » ou « online » dans le moteur de recherche.

 

Sunrise des gTLDs chinois .在线 et .中文网

TLD registry, le registre chinois pour les deux extensions .在线(online) et .中文网(website) a annoncé que la Sunrise aura lieu du 16 janvier au 17 mars 2014.

 

Le .BUZZ disponible à partir du 15 janvier 2014

dotStrategy a remporté le .BUZZ auprès de l’ICANN et l’extension sera proposée à la vente lors d’une Sunrise qui aura lieu du 15 janvier au 18 mars 2014.

 

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Nouvelle procédure de vérification dans le cadre du contrat d’accréditation de l’ICANN

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du nouveau contrat de Registrar de l’ICANN (Registrar Accreditation Agreement – RAA), applicable depuis le 1er janvier 2014, les titulaires de noms de domaine dans une extension générique seront susceptibles de recevoir les 3 emails suivants:

  • Un mail de confirmation de l’adresse email du titulaire
  • Un mail invitant à mettre à jour les informations du whois si nécessaire
  • Un mail d’information concernant l’expiration du nom, 15 jours avant la date d’expiration, que le nom ait été renouvelé ou non.

Le mail de confirmation de l’adresse email du titulaire est une opération impérative dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

A défaut de confirmation, le nom de domaine sera suspendu mais pourra néanmoins être réactivé en confirmant l’adresse.

 

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La Landrush du .CN a coûté déjà plus de 50 millions de Yuan !

business-dreyfus-81-150x150Les ventes aux enchères des noms préenregistrés ont déjà généré plus de 50 millions de Yuan, soit près de 6 millions d’euros.

 

Les enchères pour le nom de domaine GAME.CN est en première place avec près de 3 millions de Yuan après 700 offres.

En deuxième position, le nom GW.CN qui est l’abréviation de « gou wu » ou de « guo wang« , signifiant « shopping », « réseau national » a vu ses enchères monter jusqu’à plus de 2 millions de Yuan.

Le nom LB.CN arrive ensuite avec plus d’1 million de Yuan. Il peut signifier « lao ban« , « libao » ou « lian bang » ce qui évoque respectivement « boss », « cadeau » et « fédéral ».

La quatrième meilleure enchère est pour le nom de domaine CM.CN désiré par les investisseurs et les « domainers » chinois et qui a rapporté plus d’1 million de Yuan.

 

Les fonds récupérés – après déduction de taxes – grâce à ces enchères seront reversés à une œuvre de charité.

 

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Extension du .eu à de nouveaux pays de l’Espace Economique Européen (EEE)

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 8 janvier 2014, les résidents, les sociétés et les organisations d’Islande, du Lichtenstein et de la Norvège peuvent enregistrer des noms de domaine en .eu.

Cette décision prise par la Commission Européenne est basée sur le règlement EC 733/2002 du Parlement Européen et du Conseil qui prévoyait l’extension du .eu à toute l’EEE.

 

Les politiques d’enregistrement et du Whois ainsi que les conditions relatives à la vie privée ont également été mises à jour.

 

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Dreyfus élu Boutique IP Law Firm of the Year par le magazine « Acquisition International »

Boutique IP Law Firm of the Year - France logo2Dans le cadre des « Legal Awards 2013 » décernés par le magazine « Acquisition International », Dreyfus a été élu « Boutique IP Law Firm of the Year »(1).

Nathalie Dreyfus explique dans une interview que le cabinet n’aurait pu recevoir un tel prix sans son expertise dans la stratégie de protection et de défense des marques sur Internet.

 

Depuis 10 ans, Dreyfus traite les litiges au quotidien et a acquis une expérience l’aidant à anticiper l’issue des contentieux.

Dreyfus informe également qu’il existe des tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle. On évoque les marques internationales pouvant être déposées – et protégées – en même temps dans plusieurs pays mais aussi « la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie numérique » avec le lancement des nouvelles extensions génériques qui accentueront « le besoin d’ajuster les stratégies juridiques des entreprises liées à la présence de leurs marques sur Internet ».

 

Dreyfus a également été qualifié d’ « excellent » dans le classement des meilleurs cabinets de conseils en propriété industrielle du magazine « Décideurs »(2).  On y retrouve ce qui différencie le cabinet : un approfondissement du « lien entre la protection de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, notamment sur les noms de domaine » et un investissement actif « auprès des centres d’arbitrage et de l’Icann notamment».

                                                                
(1)    http://acquisition-intl.com
(2)    Magazine « Décideurs – Marketing, Médias », édition 2013.

 

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La Trademark Clearinghouse étend une partie de son Trademark Claims Service indéfiniment !

Symbole copyrightLe Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.

 

La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.

 

Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.

 

Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.

 

A suivre…

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : .HEALTH, première décision suite à une objection basée sur l’intérêt public

business-dreyfus-81-150x150Le 6 novembre 2013, la Chambre de Commerce Internationale de Paris a publié une décision importante pour le processus développement des nouvelles extensions : les experts désignés ont rejeté l’objection limitée d’intérêt public (Limited Public Interest objection) déposée par l’Objecteur Indépendant à l’encontre de la postulation de la société Afilias ltd à la délégation de l’extension .HEALTH (voir décision sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/15nov13/determination-1-1-868-3442-en.pdf).

Cette décision est une première : il s’agit de la première décision rendue à la suite d’une objection basée sur l’intérêt public.

Pour rappel, 4 types d’objections étaient disponibles pour s’opposer à la délégation d’une des nouvelles extensions : les String Confusion Objections, les Legal Rights Objections, les Community Objections  et enfin les Limited Public Interest Objection (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr).

 

Les objections basées sur l’intérêt public ne peuvent être déposées que par l’Objecteur Indépendant quand il estime que l’extension était « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » (Guide du postulant, art 3.5.3).  Cette formule recouvre les actions violentes injustifiées, le racisme, la pédopornographie ainsi que tout ce qui serait contraire aux principes du droit international selon les conventions internationales (précisées dans le Guide du déposant, 11 au total, allant de de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la Convention sur les Droits de l’Enfant).

L’Objecteur Indépendant a pour mission de défendre les intérêts des utilisateurs du réseau Internet et doit être représenté devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCIP). Nommé par l’ICANN en mai 2012, l’Objecteur Indépendant est actuellement le Professeur Alain Pellet (site officiel http://www.independent-objector-newgtlds.org).

Ainsi, l’Objecteur Indépendant, considérant que la délégation du .HEALTH à la société Afilias ltd serait contraire aux intérêts des internautes, a déposé une objection à son encontre. Pour l’Objecteur Indépendant, le terme « health » (« santé » en anglais) ne désigne pas quelque chose d’anodin mais « un besoin crucial et existentiel pour chaque être humain » reconnu comme droit fondamental dans plusieurs Conventions internationales, telle la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Se basant sur ce constat, l’Objecteur Indépendant affirme que l’utilisation qui serait faite du mot « health » par Afilias ltd ne respecterait pas le droit fondamental de l’accessibilité à la santé, n’assurerait pas la promotion de ce droit dans l’intérêt public et serait traité à l’instar des autres extensions auxquelles la société Afilias ltd a candidaté, telles « .wine » ou « .casino ».  En outre, il rapporte que plusieurs ONG, mais également les gouvernements Français et Malien, ont exprimé leur inquiétude quant à la fiabilité et la loyauté d’une extension .HEALTH en cas de délégation à une entreprise privée.

 

Pour sa défense, Afilias ltd met en avant le fait que l’extension .HEALTH ne pouvait aucunement être considérée comme « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » et qu’une appréciation de ce caractère sur l’éventuel usage de l’extension, et non sur l’extension elle-même, dépasse les prérogatives du mandat de l’objecteur.
De plus, Affilias ltd met en avant les différentes procédures de protection des droits qu’elle a volontairement mis en place, notamment  une hotline de non-conformité au .HEALTH et des moyens de communication spécifiques avec les autorités nationales et les organisations internationales afin de s’assurer que le fonctionnement du .HEALTH soit réalisé en accord avec les règles applicables.

Les experts de la CCIP rejettent l’interprétation d’Afilias ltd. Ils affirment qu’ils ne peuvent évaluer la compatibilité d’une extension avec l’ordre public et la moralité sans prendre en compte le contexte de la demande, y compris les effets probables du fonctionnement de l’extension sur les internautes. Ils reconnaissent également que l’extension .HEALTH opère dans un domaine sensible dans lequel les risques de négligence ou d’abus, comme la fraude, sont particulièrement élevés. Les parties sont en accord sur ce point, considérant que le mot « health », lié au secteur de la santé, génère un haut degré de confiance des consommateurs en leur faisant croire que les informations disponibles sous un tel nom de domaine sont scientifiquement prouvées.

 

Néanmoins, les experts ne partagent pas la méfiance de l’Objecteur Indépendant envers la gestion de l’extension .HEALTH par une entreprise privée. Les experts affirment qu’en l’absence de preuves, ils ne peuvent soutenir l’assertion de l’objecteur selon laquelle une entreprise privée ne peut, sérieusement et de manière responsable, gérer cette extension. Par ailleurs, les experts font remarquer à l’objecteur que, même si quelques ONG et deux pays (la France et le Mali) appuient cette vue, l’Organisation Mondiale de la Santé, jouissant d’une position unique dans le cadre de la santé publique au niveau international, a implicitement rejetée cette position.

Sur la base de ces éléments, les experts de la CCIP rejettent l’objection.

 

L’importance de cette décision ne se résume pas à sa nouveauté : elle fournit de précieux éléments d’appréciations des objections limitées basée sur l’intérêt public. Ainsi, il est désormais admis que les objections basées sur l’intérêt public ne seront pas appréciées uniquement sur leur formulation mais également sur leurs usages potentiels.

 

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Stratégie de réservation dans les nouvelles extensions face à la collision des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le programme des nouvelles extensions génériques alias New gTLDs (New generic Top Level Domain Name), telles que <.PARIS>, <.BOOKS>, <.SHOP>, <.LOVE> et de plusieurs centaines d’autres, est entré dans sa phase finale. Cependant, les risques de collisions de noms de domaine, pris très au sérieux par l’ICANN, retardent l’activation de ces nouvelles extensions attendues tant par les internautes que par les titulaires de droit. La gestion de ces risques impose de nouvelles contraintes dans la réservation des domaines de second niveau et de facto une adaptation de la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

Rappel

note1

Un nom de domaine est composé d’un radical et d’un suffixe, également appelé extension. Le suffixe est le nom de domaine de premier niveau (TLD) et le radical le nom de domaine de second niveau (SLD).

Exemple : dreyfus.fr -> niveau2.niveau1 -> SLD.TLD

 

Qu’est-ce que la collision des noms de domaine ?

La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion. Une requête d’un internaute pourrait ainsi aboutir vers un site non désigné.

 

Les risques

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

L’enjeu

La problématique soulevée par la collision des noms de domaine n’est rien de moins que la confiance dans le système de nommage (DNS) et le réseau Internet.

 

La position de l’ICANNnote2

Prenant très au sérieux les risques que pourraient engendrer les Name Collisions, l’ICANN a chargé la société IAS Global Advisors LLC  d’une étude pour analyser ceux-ci en fonction de chaque futur nom de domaine, tant de premier niveau (gTLD) que de second niveau (SLD).

 

La méthodologie de l’analyse des risques

Le 5 août 2013, l’ICANN a publié une étude sur les collisions de noms (lien : http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf). Cette étude évalue des catégories d’extensions en fonction des données observées dans les serveurs racines DNS.

 

Pour rappel, les serveurs racine DNS sont les treize serveurs racine du Domain Name System d’Internet géré sous l’autorité de l’ICANN. Ils répondent aux requêtes concernant les noms de domaine de premier niveau (TLD) et les redirigent vers le serveur DNS de premier niveau concerné. Les données des serveurs racine furent collectées lors du « Day in the life of the internet » (DITL, « un jour dans la vie de l’Internet, une initiative de Domain Name System Operations Analysis and Research Center alias DNS-OARC).

 

L’étude analyse deux types de données :

  • Des échantillons de requêtes DNS transmises à des serveurs racine
  • Des informations provenant d’autorités de certification sur la délivrance de certificats de noms internes (exemple : les certificats TLS/SSL pour les noms non-délégués).

 

Sur la base de cette étude, l’ICANN a pu prendre des mesures visant à atténuer le risque de collision de noms. Ces mesures touchent tant les domaines de premier niveau que de second niveau.

 

Name Collision & domaines de premier niveau génériques (gTLDs)

 

La classification des risques : L’étude sur la collision des noms identifie trois catégories d’extension en fonction de leurs risques potentiels de collision dans l’espace de noms.

  • Risque élevé : seulement 2 extensions (<.home> et <.corp>), les plus utilisées dans les réseaux des entreprises, sont classées en risque « élevé ».
  • Risque indéterminé : pour 20% des extensions faisant l’objet de candidatures (ex : <.cba>), le risque de collision de noms n’est pas défini.
  • Risque faible : 80% des extensions faisant l’objet de candidatures présentent un risque faible de collision de noms. En général, plus le gTLD est long et descriptif, plus le risque sera faible. Un minimum de 4 lettres constitue une sécurité adéquate dans la plupart des cas.

 

Mesures prises pour l’atténuation des risques :

  • Risque élevé : Pas de délégation pour <.corp> et <.home>.
  • Risque indéterminé : Mener des études plus approfondies sachant  que ces études pourraient prendre de 3 à 6 mois (ex : <.cba>)
  • Risque faible : Il est possible de déléguer des extensions appartenant à cette catégorie. Toutefois, une période d’attente d’au moins 120 jours à compter de la signature du contrat de délégation doit être respectée avant de pouvoir activer les premiers noms de domaine de second niveau (SLD) dans le DNS.

 

Name Collision & domaines de second niveau (SLDs)

 

Pour pouvoir activer les noms de domaine de second niveau (SLDs), les opérateurs de registres des nouvelles extensions devront se voir délivrer leur « évaluation du risque de collision » (Collision Occurrence Assessment). En fonction des résultats de cette évaluation, des mesures d’atténuation personnalisées des risques de collision seront proposées aux opérateurs de registres pour chaque nouveau gTLD. Ces mesures peuvent être :

 

  • Le blocage indéfini des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • Le blocage temporaire des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • La création d’un essai de délégation sous une quelconque forme
  • Rendre le SLD valable pour la seule entité à l’origine de la collision de nom
  • Ou toutes autres mesures d’atténuations des risques qui pourraient être identifiées pendant l’évaluation ou encore par toutes autres études

 

Le cadre précis de la gestion des conséquences de l’évaluation du risque de collision n’est pas encore défini. L’ICANN espère le finaliser avant la fin du mois de mars 2014.  Ainsi, l’activation des SLDs n’est pas encore à l’ordre du jour.

 

note3ter

 

Cependant, si l’activation des SLDs des nouveaux gTLDs nécessite encore de la patience, il n’en va pas de même pour leur délégation.  Le 17 novembre 2013, l’ICANN a rendu son rapport sur les moyens alternatifs à la délégation (alias « APD » pour « Alternate Path to Delegation Reports » ;  http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en).

 

  • Deux listes de TLDs : note4b

– Eligibles à l’APD.
– Non éligibles à l’APD.

  • Si les nouvelles extensions (New gTLDs) sont éligibles, les opérateurs de ces registres pourront déléguer les SLDs avant l’évaluation du risque de collision de ces noms. Cependant, ils doivent bloquer tous les noms de domaine désignés par l’ICANN (exemple : <.PARIS> liste d’environ 18.000 SLDs dont <disneyland>, <hermes>, <diesel>, <louisvuitton>, etc…).
  • Si elles ne sont pas éligibles, les opérateurs de ces nouveaux registres ne pourront déléguer les SLDs avant une évaluation approfondie. Le cadre définitif de cette étude n’étant pas encore fixé, les 25 nouveaux gTLDs non-éligibles devront attendre davantage. Les TLDs concernés sont les suivants : .blog, .box, .business, .casa, .cisco, .comcast, .dev, .family, .free, .google, .iinet, .mail, .network, .office, .orange, .philips, .prod, .sfr, .site, .taobao, .taxi, .web, .work, .world, .zip .

 

Par conséquent, il est désormais impératif pour les titulaires de marques de vérifier les possibilités de réservation des noms de domaine de second niveau et ceci en fonction de chaque nouvelle extension.

 

Nous vous proposons une étude personnalisée en fonction de la stratégie définie pour la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

 

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Dreyfus & associés récompensé par la Mention Spéciale des Trophées du Droit

Conseil_en_propriete_ industrielle_MarquesLe 28 novembre se tenait la 13e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires et qui réunissait plus de 950 personnalités du monde juridique(1)(2).

Dreyfus & associés s’est distingué cette année dans la catégorie Management des cabinets d’avocats et a reçu la Mention Spéciale : Conseil en propriété industrielle : marques(3).

Lors des précédentes années, le cabinet avait déjà été récompensé par un Trophée d’Argent dans la catégorie Conseil en propriété industrielle mais aussi pour ses performances en tant qu’équipe spécialisée montante.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance sans laquelle nous n’aurions pu recevoir cette mention.

                                                                
(1)    Communiqué de presse disponible ici.
(2)    Liste des lauréats http://www.tropheesdudroit.fr/laureats-2-aa3-1
(3)    http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0203155708234-les-meilleurs-cabinets-d-affaires-a-l-honneur-57420.php

 

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Nathalie Dreyfus dans une interview exclusive de l’OHMI

evolution-logo-defEn octobre 2013, Nathalie Dreyfus s’est confiée à James Nurton, éditeur de Managing Intellectual Property au sujet des new gTLDs, des récents développements en France et du lancement de son cabinet.

 

Alors que les premiers lancements des new gTLDs ont été récemment effectués, Nathalie rappelle que ces nouvelles extensions sont une « révolution sur Internet », notamment parce qu’elles ont maintenant du sens. Elle illustre cela en évoquant un cas d’UDRP récent où il était question de prendre en compte ou non l’extension dans l’étude des similarités entre la marque et le nom. Nathalie ajoute que la Trademark Clearinghouse « peut aussi être une bonne chose » dans la mesure où les titulaires des marques peuvent non seulement avertir plus facilement les réservataires des noms en cas de litiges, mais aussi profiter de ce service pour participer à la Domains Protected Marks List (DPML) de Donuts, et ainsi contrôler la réservation des noms de domaine identiques à leurs marques.

 

Concernant les récents développements en France, Nathalie fait remarquer que depuis 2011, les documents sont pris en charge et étudiés plus rapidement par les tribunaux, mais aussi qu’il y a « moins de plaidoiries et moins de juges spécialisés en Propriété Intellectuelle ». Les affaires sont également jugées « sur leurs mérites propres, ce qui est un avantage pour les propriétaires de marques ».

Nathalie complète la liste en soulevant le fait que depuis le déménagement des bureaux de l’INPI en dehors de Paris, un service en ligne pour le renouvellement des marques serait le bienvenu en 2014 puisqu’il est nécessaire de s’y déplacer et qu’aucune boîte aux lettres n’est présente dans la capitale.

 

Nathalie parle ensuite des raisons du lancement de son cabinet, lorsque 10 ans plus tôt, elle a remarqué que de nombreuses entreprises étaient préoccupées par « la défense de leurs marques dans des pays où elles ne sont même pas présentes » alors que leurs noms de domaines, quant à eux, sont « vus dans le monde entier ».  Depuis, la société compte maintenant plus de 15 personnes, et une plateforme nommée Dreyfus IPweb a vu le jour pour « consolider et résumer toutes les informations mises à disposition pour [ses] clients ».

 

Nathalie Dreyfus termine l’entretien en précisant que « les noms de domaine deviennent aussi importants que les marques » mais qu’ils ne les remplaceront jamais puisque la loi demande à avoir une marque enregistrée pour pouvoir défendre ses droits sur Internet non seulement avec les noms de domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les marques sont des « outils pour prendre des mesures – un signe distinctif dans toute sa splendeur ».

 

Retrouvez l’interview complète (en anglais) ici.

 

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Premières Sunrises des new gTLDs

شبكةIllustration nom de domaine . (.SHABAKA)

La Sunrise pour le شبكة . (.SHABAKA), le terme générique arabe signifiant « l’Internet »,  est toujours en cours. Les noms réservés avec cette extension ne sont disponibles qu’en caractères arabes.

 

Pour rappel, les dates des différentes périodes de ventes sont les suivantes :

  • Période de Sunrise : du 31 octobre au 29 décembre 2013,
  • Période de Landrush : du 2 au 31 janvier 2014, et
  • Ouverture Générale (base du « 1er arrivé, 1er servi ») : à partir du 4 février 2014.

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la TMCH et des fichiers SMD correspondants.

 

Les Sunrises Donuts

Le programme de Donuts Inc avait déjà été divulgué en partie. Il est maintenant confirmé que 7 new gTLDs s’ajouteront aux 7 premiers déjà annoncés pour la Sunrise. Les différentes périodes du programme sont les suivantes :

 

  • Les Sunrises :

 

Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées seront les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente seront les .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

 

  • « Early Access Program » :

Du 29 janvier au 4 février 2014, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5 février ou du 12 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

 

.XYZ et .COLLEGE : des enchères de noms Premium avant la Sunrise

Des enchères annoncées par Namejet et le registre XYZ.COM pour 40 noms de domaines comprenant les extensions .XYZ et .COLLEGE sont en cours depuis le 6 novembre et leurs fermetures varieront du 22 novembre 2013 (pour des noms tels que LOANS.COLLEGE ou LONDON.XYZ) au 28 février 2014 (pour UNDERGRAD.COLLEGE ou SCHOLARSHIPS.COLLEGE). Les meilleurs enchérisseurs prendront possession de leurs noms lorsqu’ils deviendront disponibles après la période de Sunrise qui aura lieu courant 2014.

 

La liste des domaines disponibles aux enchères se trouve à l’adresse suivante : http://www.namejet.com/featuredauctions/xyz

 

 

Minds + Machines lance des réservations prioritaires pour .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE

Minds + Machines a annoncé le lancement d’un programme de Réservation Prioritaire. Il est possible de réserver des noms de domaine avec les new gTLDs .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE avant qu’ils soient disponibles lors de la période de disponibilité au public.

 

Cependant, les noms enregistrés en période de Sunrise restent prioritaires. Les noms faisant l’objet de réservations prioritaires correspondant à des noms enregistrés en période de Sunrise seront alors remboursés.

 

Les tarifs d’enregistrement dépendent du nom de domaine choisi.

 

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Une étude sur les nouveaux noms de domaine gTLDs montre que 59% des sondés envisageraient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM

business-dreyfus-81-150x150Sedo.com a annoncé le 30 septembre dernier les résultats de son enquête effectuée en août auprès de 360 responsables de programmes de publicité et de marketing dans leur entreprise.

 

L’étude a montré que 54% des sondés n’étaient pas informés que les nouveaux noms de domaine gTLDs seraient disponibles dès cette année et 62% ont ressenti que ces nouvelles adresses ne feraient qu’accentuer la confusion sur Internet bien que 64% croient que l’utilisation de ces nouveaux domaines sera un succès.

 

Le fait de sécuriser une adresse facile à mémoriser a été approuvé par 35% des sondés et 28% ont affirmé qu’ils achèteraient de telles adresses principalement pour cette raison.

 

88% des sondés ont déclaré qu’aucun de leurs clients n’a prévu d’acheter un des nouveaux noms de domaine gTLDs tandis que 59% des personnes interrogées envisageaient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM pour une campagne publicitaire.

 

L’étude comporte également des résultats concernant l’utilisation des noms de domaine dans les secteurs de la publicité et du marketing et montre qu’un peu plus de la moitié des sondés (54%) avait déjà acheté une adresse web par le passé et que 62% l’ont fait pour des raisons personnelles et 55% pour un site d’entreprise. 33% ont acheté un domaine pour une campagne de publicité ou de marketing en particulier et 26% l’ont fait spécialement pour un produit.

 

Il est également intéressant de remarquer que la moitié des sondés (52%) ont précisé qu’ils ont acheté un domaine différent de ce qui avait été prévu. Parmi ces personnes, 29% ont dit que la disponibilité du nom était un problème, 3% parce que le prix était trop élevé et 20% ont signalé qu’il s’agissait de ces deux dernières raisons. D’un autre côté, 32% ont dû renommer un produit, un service ou une campagne du fait de l’indisponibilité ou du prix de certains noms de domaine.

 

Il a également été rappelé aux personnes interrogées que l’ICANN a développé la Trademark Clearinghouse pour aider les propriétaires de marque à se protéger. Une majorité des sondés (86%) ne connaissaient pas la Clearinghouse et 85% ont affirmé qu’ils n’ont jamais eu de litiges au cours desquels ils ont dû faire face à une violation de droit des marques. Pour ceux qui étaient au courant de la Trademark Clearinghouse mais qui ne l’avaient jamais utilisée, 49% envisagent de le faire mais n’ont pas encore eu l’opportunité d’y recourir.
D’autres réponses ont indiqué que 26% des sondés attendent de savoir si leurs nouvelles adresses web seront acceptées et 26% affirment ne pas avoir peur des violations de marques.

 

Finalement, il a été demandé de classer les 10 nouvelles extensions les plus populaires. « .app » semble être celle qui aura le plus de résultats, suivi par « .inc » et « .shop ». L’extension ayant le moins de succès paraît être « .llc ».

 

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Le NIC-Argentina a installé un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le Centre d’Information des Réseaux d’Argentine a récemment adopté un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine.

 

Sous ce nouveau système, les manipulations devront se faire au moyen d’un compte unique par déclarant sur le site internet du registre. Les personnes physiques et juridiques étrangères devront présenter une copie certifiée de leur passeport ou de l’extrait du Kbis, une copie du statut juridique et un contrat de mandat.

 

Chaque titulaire peut dorénavant réserver jusqu’à 200 noms de domaine, recevoir des alertes lorsqu’un nom de domaine est disponible et demander l’annulation d’un nom de domaine déjà réservé par un tiers s’il peut faire valoir ses droits au moyen de preuves.

 

Les noms de domaine ont pu être renouvelés automatiquement jusqu’au 27 octobre 2013. Passée cette date, seuls les utilisateurs enregistrés pourront procéder au renouvellement !

 

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ICANN a délégué le 21 octobre les 4 premières nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.

 

شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau”
Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.

онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online”
Registre: Core Association

сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web”
Registre: Core Association

游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu”
Registre: Spring Fields, LLC

 

On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.

 

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Les registres offrent plus de choix pour faire face au lancement des nouveaux noms de domaine gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.

 

Les domaines numériques .TEL

Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

 

Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU

Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.

 

Un .NZ pour concurrencer le .KIWI

Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.

Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.

 

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Le programme Pionnier du .PARIS et comment les marques y sont protégées. Notre conseil : se positionner avant le 16 décembre 2013 !

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Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.

 

Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.

 

Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.

 

Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.

 

Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.

 

Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :

 

  • Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
  • Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
  • Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
  • Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.

 

Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !

 

En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.

 

A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.

 

Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :

 

  • être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
  • le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
  • le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
  • le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.

 

Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.

 

Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’ICANN publie ses dernières recommandations sur les mécanismes de protection des droits

business-dreyfus-81-150x150Cette version finale contient des changements importants.

Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.

Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.

Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.

 

Les nouveautés apportées à la période de Sunrise

Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.

La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :

  • Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
  • Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.

Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.

 

Les nouveautés apportées au service de réclamation

Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.

 

La création d’une nouvelle période d’enregistrement

Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.

Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.

 

La possibilité de réserver 100 noms de domaine

L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.

Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.

 

Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…

 

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Dreyfus participe à la Journée de la Propriété Intellectuelle et Numérique – 11ème édition le 26 novembre 2013

business-dreyfus-81-150x150Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».

 

L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.

 

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Marque internationale : la Tunisie peut être désignée à partir du 16 octobre

Symbole copyrightLe 16 juillet 2013, le Gouvernement de Tunisie a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 16 octobre pour la Tunisie.

 

Cet instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes :

  • le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, et
  • la Tunisie souhaite recevoir une taxe individuelle au lieu d’un partage des revenus produits par les taxes supplémentaires et complémentaires lorsqu’elle est liée à un enregistrement international ou à un renouvellement d’enregistrement.

 

Cette nouvelle situation est favorable aux titulaires de marque qui pourront viser la Tunisie lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des dépôts internationaux existants à la Tunisie.

 

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Nouvelles réglementations pour la validation et l’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).

ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.

La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !

 

COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.

 

COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.

 

TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.

Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :

  • du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
  • du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
  • du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
  • après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.

 

SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.

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Les marques françaises ne couvrent plus la Polynésie française… sauf validation !

©La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).

Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.

Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.

Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.

Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :

Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.

Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.

Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?

La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.

Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.

                                                                                                
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.

 

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L’ICANN va utiliser des annotations pour relever les changements sur les contrats de registre pour les nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.

A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.

Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.

 

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L’annulation par le Conseil d’Etat de l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr !

business-dreyfus-81-150x150Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr

Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.

 

Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.

 

L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.

 

Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».

L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.

                                                                                                                  

(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

 

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Le registre luxembourgeois des noms de domaine met en place une procédure de blocage des noms de domaine !

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 11 juin 2013 le registre luxembourgeois des noms de domaine (DNS-LU) autorise les requérants à demander le blocage des noms de domaine.

La procédure de « contestation du titulaire » interdit la cession du nom de domaine conflictuel pendant 1 an. La période de blocage du nom pourra être étendue sur demande expresse pour une période additionnelle de 6 mois. Cette période doit permettre la résolution du conflit entre le demandeur et le titulaire du nom.

Comment obtenir une décision de blocage du nom ?

  • Le requérant doit apporter des preuves suffisantes qu’il détient effectivement des droits sur le nom de domaine et/ou qu’une atteinte a été portée à ses droits. La demande doit être accompagnée de documents prouvant les droits du contestataire.
  • Le requérant doit avoir initié des mesures formelles vis-à-vis du titulaire du nom. Plus spécifiquement, il doit avoir rempli un formulaire de « contestation du titulaire » après des services du DNS-LU.

 

Quand le conflit est réglé en faveur du requérant, celui-ci devra introduire une demande de cession du nom de domaine auprès du registrar de son choix. Cette demande sera vérifiée et validée par le DNS-LU sur la base des documents qui auront été fournis à titre de preuve durant la procédure de résolution du conflit.

 

Si le nom de domaine est annulé au cours de la procédure de blocage du nom et qu’il n’y a pas eu de résolution du conflit, le nom de domaine deviendra à nouveau disponible pour toute personne intéressée sans que le requérant n’ai de droit préférentiel d’enregistrement.

L’introduction de cette procédure est une rupture avec la position traditionnelle du registre luxembourgeois. En effet, le DNS-LU n’est pas une autorité juridique pouvant être saisie pour des litiges ou réclamations liés aux noms de domaine et n’intervient pas dans la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine en .lu. Depuis l’introduction de cette procédure, le DNS-LU, en tant que registre peut toutefois assister un requérant qui considère qu’un nom de domaine a été enregistré de façon abusive ou illicite par le biais de l’enregistrement d’une « contestation de titulaire ».

En cas de conflit avec un nom de domaine .lu, n’hésitez pas à nous contacter. Le cabinet Dreyfus vous guidera dans les différentes étapes de la procédure !

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Le transfert de compétences de l’HADOPI vers le CSA objet de nombreuses oppositions

Illustration nom de domainePierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».

Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.

 

Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)

Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.

Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.

 

Le régime envisagé par le rapport Lescure

Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.

S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.

 

Les oppositions au rapport Lescure

Les oppositions au rapport sont nombreuses.

D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.

D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.

Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.

Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »

 

À suivre…

                                                                         
(1)    loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

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Les marques et modèles Communautaires étendus à la Croatie !

Symbole copyrightDepuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.

Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.

Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.

 

En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:

  • Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
  • Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
  • Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.

 

Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.

Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !

 

Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.

                                                                  

(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires

 

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La Trade Mark Clearinghouse mise à l’épreuve : lancement d’une période de Sunrise pour le « .JOBS ».

business-dreyfus-81-150x150Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.

Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».

Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.

L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.

Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.

 

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.IN.NET : Ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour le « .IN.NET », enregistrement avant le 30 juillet 2013 !

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.

Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.

Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.

Ce n’est qu’à la fin de la période de  « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».

 

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Singapour : Ouverture des Noms de Domaine « Premiums » en .SG et en .COM.SG, enregistrement avant le 31 juillet 2013 !

Le business-dreyfus-81-150x150registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.

Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».

 

Une liste complète des noms de domaine premiums est disponible à l’adresse suivante : http://web.sgnic.sg/sites/default/files/PDNs for 1 Jul 2013.pdf

Attention, certaines conditions sont requises :

Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.

Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement  auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.

Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.

Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :

  • Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
  • Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
  • Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).

 

Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).

 

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Autorités douanières : La révision du Règlement concernant le contrôle du respect des Droits de Propriété Intellectuelle est actuellement en cours !

business-dreyfus-5Ce projet de révision est basé sur une proposition de la Commission Européenne de 2011 et va apporter quelques changements à la règlementation en vigueur(1).
Il est actuellement en attente d’une seconde lecture par le Parlement Européen.

Le réexamen de cette règlementation a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations à son cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des Droits de Propriété Intellectuelle, ainsi que de garantir une meilleure sécurité juridique.

 

Quels sont les changements les plus significatifs ?

Le Règlement envisage la question des marchandises en transit ou en transbordement sur le territoire de l’Union Européenne (UE) et de revenir sur la solution contestée de la CJUE(2) rendue en la matière. Pour rappel, la solution actuelle est de limiter les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises non communautaires en transit ou en transbordement externe qui sont suspectées de contrefaçon. Celles ci ne peuvent pas faire l’objet de retenues en douane, sauf à prouver leur commercialisation sur le territoire de l’Union Européenne.

Le présent projet renverse la charge de la preuve et les produits doivent être considérés comme destinés au marché de l’UE jusqu’à preuve du contraire par le propriétaire des marchandises ou le déclarant. Le but est naturellement de permettre aux autorités douanières d’agir dès l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union, afin que toute marchandise soupçonnée de contrefaçon puisse être directement interceptée.
Davantage de pouvoir est également donné aux douanes afin de favoriser leur collaboration avec des pays tiers pour informer ces derniers que des produits contrefaisants leurs sont destinés afin qu’ils puissent les intercepter dès leur arrivée.

Dans un deuxième temps, le Règlement reprend la solution de l’arrêt Sopropé(3) dégagée par la Cour de Justice Européenne et érige un véritable « droit d’être entendu ». Ainsi, avant toute mesure de retenue, un contact soit pris avec l’expéditeur ou le destinataire pour qu’il puisse s’expliquer sur celle-ci et l’éviter le cas échéant.

Enfin, ce Règlement exclut  les marchandises des voyageurs de son champ d’application. Cette lacune ne sera comblée que si une règlementation nationale prévoit expressément leur contrôle.

Concernant les saisies de petits envois, une procédure spécifique est prévue qui permet la destruction des marchandises sans l’accord du titulaire du droit, lorsqu’il a sollicité l’application de cette procédure dans sa demande. La destruction sera mise en œuvre quand il est incontestable que les produits sont contrefaisants et que le destinataire de l’envoi l’accepte ou qu’il ne répond pas dans un délai de dix jours ouvrés.

 

Le présent projet de Règlement apportera certainement une protection plus efficace aux titulaires de droits, stimulant ainsi la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité.

 

                                                                       

(1)   Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
(2)  Affaires jointes : CJUE, 1er décembre 2011 Philips (C-446/09) et Nokia (C-495-09)
(3)  CJCE 19 décembre 2008, affaire C-349/07 Sopropé Organizações de Calçado Ldac/Fazenda Publica.

 

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Les 3 premières objections LRO (Legal Rights Objections) rejetées !

Illustration nom de domaineLes premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).

Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.

 

Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :

  • le .rightathome de SC Johnson,
  • le .vip de Vipspace Enterprises,
  • le .home de Google.

Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.

 

Le .rightathome de SC Johnson’s :

Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».

L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.

Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.

 

Le .vip de Vipspace Enterprises :

Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.

Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.

L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et  a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.

 

Le .home de Google :

L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.

L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.

De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.

 

Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !

                                                                                        
(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0030.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0032.pdf
(2) http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf section 3.5.2

 

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Les propositions du projet de réforme des marques communautaires: une chance pour les PME ?

Symbole copyrightLa Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).

Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.

Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.

De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .

La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

                                                                       
(1)   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en

 

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Le plan de la Maison Blanche pour combattre les ‘Patent Trolls’!

Symbolique brevetsLe 4 juin 2013, la Maison Blanche a publié une note détaillant 7 actions législatives que le Congrès américain va entreprendre afin de lutter contre les ‘chasseurs de brevets’, plus communément appelés ‘Patent Trolls’. L’Administration va aussi prendre des mesures exécutives immédiates afin de protéger les inventeurs de litiges abusifs et assurer une meilleure qualité aux brevets américains.

Un rapport a été publié par le « National Economic Council(1) » et le « Council of Economic Advisers(2) » qui va dans le même sens.

En 2011, le « Leahy-Smith America Invents Act » (AIA) a été promulgué afin de permettre au système des brevets d’être plus efficace et fiable. Cependant, les innovateurs continuent de faire face à des difficultés posées par les ‘Patent Trolls’, qui, selon les mots du Président Obama « ne produisent rien eux même » et au lieu de développer un modèle entrepreneurial « détournent les idées des autres pour essayer de leur extorquer de l’argent ».

La Maison Blanche souligne les modifications nécessaires pour apporter plus de transparence aux conflits portant sur les brevets. De nouvelles règles vont nécessiter pour les demandeurs et titulaires de brevets de fournir des informations précises par l’Office américain d’enregistrement des brevets et des marques(3).

Le but de la Maison Blanche est de condamner les cas d’abus manifestes et d’éviter à l’ITC(4) de traiter un nombre trop excessifs de dossiers.

Les points suivants sont compris dans le rapport :

  • Divulguer le nom de « la Partie réellement intéressée » qui est généralement le propriétaire du brevet.
  • Permettre au défendeur qui gagne un procès d’obtenir le remboursement des frais de conseils plus facilement.
  • Modifier les  critères de l’ITC pour obtenir une injonction et permettre une meilleure transparence pour mettre fin aux poursuites judiciaires abusives.
  • Assurer à l’ITC une flexibilité suffisante afin qu’elle puisse recruter des juges administratifs qualifiés.

Les mesures exécutives comprennent :

  • Limiter les revendications du brevet : Cela requiert des demandeurs qu’ils expliquent mieux leurs inventions et qu’ils les limitent à l’accomplissement d’une tache spécifique.
  • Donner plus de pouvoir aux utilisateurs en aval afin d’en finir avec les abus visant les petites entreprises ou les particuliers qui ont peur de se voir poursuivis en justice et doivent faire face aux demandes de licences simplement parce qu’ils utilisent des produits de tous les jours.

Le Président Obama ainsi que les principaux acteurs sont d’accord sur le fait que ces réformes sont cruciales pour l’économie, l’emploi et l’innovation aux Etats Unis.

 

                                                                              

(1) Le Conseil Economique National ou NEC est un organe du Bureau exécutif du Président des Etats Unis.
(2) Littéralement le “Conseil des Conseillers Economiques”, le CEA est un groupe de trois économistes chargés de conseiller le Président des Etats Unis en matière de politique économique. Il publie chaque année le Rapport Economique du Président  qui présente l’activité économique de l’année précédente et les objectifs de l’année en cours.
(3) USPTO : United States Patent and Trademark Office
(4) International Trade Commission : Commission Américaine du Commerce International

 

Sources: Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues

– The White House June 4 2013

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Pharmacies en ligne en France : bilan de la situation après deux ans

Illustration nom de domaineComme vous le savez, chaque pays européen met actuellement en place son propre dispositif de vente de médicaments sur internet.

Cette possibilité a été offerte aux Etats membres de l’Union Européenne par une Directive européenne de 2011 (1). Celle-ci prévoit que les Etats membres doivent permettre la vente à distance des médicaments au public, tout en leur laissant la possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments vendus sur ordonnance pour des raisons de sécurité ou de santé publique.

En France, la Directive a été transposée par une Ordonnance du 19 décembre 2012 (2) autorisant ainsi la vente en ligne de médicaments.

L’objectif premier est la lutte contre la fraude et les médicaments contrefaits. Dans le monde, plus de 18 000 sites illégaux de commerce en ligne de médicaments ont été identifiés et fermés. 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels ont été saisis. En France, les saisies douanières ont augmenté de 290 %. Ce chiffre est en très forte augmentation par rapport à la précédente opération réalisée en 2011 (3). Aussi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’encadrement de la vente de médicaments en ligne s’avérait donc indispensable afin d’assurer la sécurité des consommateurs.

 

Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus ?

Dans un premier temps, l’Ordonnance limitait la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments dits « de médication officinale », c’est-à-dire aux médicaments vendus devant le comptoir des pharmaciens.
Puis, dans un second temps, la restriction de la vente sur internet à seulement une partie des médicaments sans prescription a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat (4) ouvrant ainsi le commerce en ligne à tous les médicaments achetés sans prescription médicale obligatoire.

Dès lors, plus de 3500 références peuvent être actuellement vendues en ligne.

 

France : qui peut vendre des médicaments sur internet ?

La vente de médicaments en ligne devant répondre à des impératifs de santé et de sécurité publique, elle n’est pas ouverte à tous les marchands du web. Seuls les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine peuvent vendre des médicaments en ligne. Il en va de même pour les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours mais exclusivement pour leurs membres.
Le site internet doit obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site internet. Le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens tient à jour une liste des pharmacies en ligne autorisées. Actuellement il en existe 32 au 24 juin 2013.

 

Quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir une pharmacie en ligne ?

D’abord, les pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.

Ensuite, ils doivent informer l’Ordre des pharmaciens du ressort de leur officine de la création du site internet dans les 15 jours suivant l’autorisation.

Enfin, les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
  • les liens vers les sites de l’Ordre des pharmaciens et du ministère de la santé
  • le logo commun à tous les Etats membres de l’Union Européenne, qui a trait au commerce électronique de médicaments actuellement en cours de création par la Commission Européenne.

 

Comment sont assurés la veille et le contrôle ?

Actuellement, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur internet est surtout le fruit d’une mobilisation internationale réunissant des acteurs puissants comme l’Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM), Interpol ou l’Organisation mondiale des douanes.

La Directive dispose (5) que la veille et le contrôle sont assurés par les Etats membres qui doivent prendre les « mesures nécessaires » afin que les fraudeurs soient soumis « à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».

Au plan national, l’acteur majeur est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui intervient à toutes les étapes de la création à la commercialisation du médicament. Toutefois l’ANSM intervient principalement pour la surveillance de terrain. A ce jour, il, n’existe pas d’organisme français spécifique pour la surveillance du marché des médicaments sur internet. La lutte contre les fraudes et les contrefaçons de médicaments sur internet est le fruit d’une collaboration entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique),  l’ANSM, les services de police, de gendarmerie nationale et des douanes.

Il s’avère désormais indispensable de mettre en place des organismes de contrôle au plan national réellement spécialisés dans le contrôle d’internet. Il est nécessaire d’épauler l’ANSM dans la lutte contre la vente de médicaments falsifiés sur internet sur le territoire français.

Le ministère chargé de la santé doit publier prochainement un arrêté définissant les bonnes pratiques de distribution par voie électronique. Toutefois, le 15 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable (6) sur le projet d’arrêté ministériel définissant ces bonnes pratiques, considérant que les restrictions qu’il contient « ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique » et visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments en France. En particulier, selon elle, les pharmaciens devraient pouvoir proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet. L’Autorité conteste également l’alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine.

 

Quelles sont les sanctions applicables ?

Les pharmaciens qui manquent à leurs obligations risquent d’être confrontés à la fermeture temporaire de leur site éventuellement assortie d’une amende. Aussi, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente ou l’importation de médicaments falsifiés sont punis de 5 ans d’emprisonnement ainsi que de 375 000€ d’amende (7).

 

Vigilance et réactivité sont de rigueur afin d’identifier les sites internet vendant des médicaments frauduleux. Avec le développement de la vente légale de médicaments sur internet, le consommateur risque d’être d’autant plus induit en erreur. En outre, un sondage montre que 80% des Français craignent de tomber sur des médicaments contrefaits sur internet (8) ce qui reflète bien le manque de confiance des consommateurs à l’égard de ce nouveau moyen de distribution.

Cette confiance ne pourra être trouvée que si la surveillance et les sanctions sont adaptées. Si on tape sur Google « pharmacie en ligne » ou « médicaments sur internet » on constate qu’il existe encore à ce jour des pharmacies en ligne illégales.

En théorie, la publicité pour les officines de pharmacie est illégale (9). Dans les faits on constate que les pharmacies en ligne n’hésitent pas à recourir aux instruments de publicité en ligne ou de référencement tels que les Google Adwords.

Pour commencer, la mise en place d’un système de surveillance des Google Adwords semble donc indispensable afin d’encadrer et de contrôler au mieux le marché.

                                                                      
(1)   Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ayant modifié  en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.
(2)   Ordonnance 2012-1427 du 19 décembre 2012 complétée par le Décret d’application 2012-15 du 31 décembre 2012 et codifiée aux articles L5125-33 et suivants et R5125-70 et suivants du Code de la santé publique.
(3)   Source : site de l’Ordre des pharmaciens.
(4)   Ordonnance en référé du Conseil d’Etat du 14 février 2013 n°365459.
(5)   Article 85 quarter sixièmement.
(6)   Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013.
(7)   Dispositions de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique.
(8)    Sondage Groupe Pasteur Mutualité/Viavoice sur « Les Français et la vente de médicaments en ligne » : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées le 28 février et le 1er mars, par téléphone.
(9)    Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.

 

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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à enregistrer des noms de domaine en ccTLD ?

Introduction

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a mis en place le système des domaines de premier niveau nationaux, appelés ccTLD (country code Top Level Domain), dont la gestion est confiée, pour chaque territoire, à un organisme gestionnaire désigné au niveau national. Des règles spécifiques définissent les conditions d’enregistrement et d’utilisation de ces extensions, en fonction des exigences locales.

Le choix d’un ccTLD adapté permet d’indiquer clairement aux moteurs de recherche et aux utilisateurs le public cible visé, renforçant ainsi la pertinence des contenus à l’échelle nationale ou régionale. À ce titre, le ccTLD constitue un levier juridique, technique et stratégique essentiel pour toute entreprise développant une activité en ligne, qu’elle soit nationale ou internationale.

Définition : qu’est-ce qu’un ccTLD ?

Un ccTLD (Country Code Top Level Domain) est une extension de nom de domaine composée de deux lettres, attribuée à un État ou à un territoire sur la base de la norme internationale ISO 3166-.

Chaque ccTLD correspond à une zone géographique identifiée, par exemple .fr pour la France, .de pour l’Allemagne, .it pour l’Italie, .es pour l’Espagne ou encore .cn pour la Chine.

En complément, certains territoires se sont vu attribuer des codes spécifiques selon la norme ISO, notamment les DOM-TOM, afin de tenir compte de leur situation géographique particulière. Ainsi, à l’extension française .fr s’ajoutent notamment celles de la Guyane française (.gf), de la Martinique (.mq), de La Réunion (.re), de la Nouvelle-Calédonie (.nc), de Mayotte (.yt) ainsi que de la Guadeloupe (.gp).

Des exceptions existent, notamment pour le Royaume-Uni, pour lequel on n’utilise pas le codage ISO standard.gb, mais plutôt le ccTLD .uk. Bien que, l’Union européenne ne constitue pas un État, le ccTLD .eu est largement utilisé par les institutions et organisations afin de renforcer leur visibilité et leur identification à l’échelle européenne.

Le rôle des autorités de gouvernance

Sur le plan institutionnel, l’attribution de tous les ccTLDs est régulée par l’ICANN. La gestion et l’enregistrement de domaines nationaux s’effectue en revanche sur les NICs (Network Information Center ou bureaux d‘enregistrement) des pays respectifs.

Par exemple en France, la gestion du .fr est assurée par AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), qui édicte des règles spécifiques en matière d’éligibilité, de résolution des litiges et de protection des droits antérieurs.

Ainsi, un ccTLD ne constitue pas une simple extension technique : il est l’expression d’une souveraineté numérique nationale, avec des règles propres, souvent ancrées dans le droit local.

Quelles sont les conditions d’enregistrement d’un ccTLD ?

Chaque ccTLD obéit à ses propres règles, souvent plus strictes que celles applicables aux gTLD (.com, .net, .org). Certaines extensions imposent une présence locale, une immatriculation nationale ou un représentant juridique sur le territoire concerné.

Ainsi, l’enregistrement d’un nom de domaine en .fr est réservé aux personnes physiques ou morales domiciliées dans l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse. Pour en savoir plus concernant les règles d’éligibilités de l’extension .fr, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

De son côté, le ccTLD canadien .ca est strictement réservé aux entreprises et aux particuliers disposant d’un siège ou d’une résidence au Canada.

Ainsi, les ccTLD ne sont pas soumis à un régime uniforme. Les conditions d’enregistrement varient selon la politique du registre concerné.

Quels sont les avantages des ccTLD pour les entreprises ?

Un levier de crédibilité et de confiance locale

Un ccTLD constitue un signal de proximité géographique fort pour les utilisateurs. Il renforce la confiance, la lisibilité de l’offre et la crédibilité commerciale, en particulier sur des marchés où la dimension locale est déterminante.

Pour de nombreux consommateurs, une extension nationale est spontanément associée à une entreprise implantée localement et soumise au droit du pays concerné.

Un avantage stratégique en matière de référencement naturel

En matière de SEO, un ccTLD indique clairement la cible géographique aux moteurs de recherche. Il améliore le positionnement sur les recherches locales et permet de construire une stratégie de référencement international plus précise qu’avec un simple nom de domaine générique.

Un outil de protection des marques et des actifs numériques

Les ccTLD jouent un rôle clé dans la lutte contre le cybersquatting, le phishing et les usages frauduleux.
La réservation préventive des extensions pays stratégiques permet de réduire les risques d’atteinte à la marque, de détournement de trafic ou d’usurpation d’identité en ligne, tout en facilitant les actions de récupération fondées sur le droit local.

avantages enregistrement ccTLD

Conclusion

Le ccTLD s’impose aujourd’hui comme un outil structurant au cœur des stratégies numériques des entreprises. Bien au-delà d’une simple extension géographique, il constitue un vecteur de crédibilité, un levier de référencement local et un instrument juridique essentiel pour la protection des marques et des actifs immatériels en ligne.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. L’enregistrement d’un nom de domaine sous un ccTLD protège-t-il automatiquement une marque ?
Non, mais il constitue un outil efficace de prévention et de lutte contre les atteintes en ligne.

2. Toutes les extensions ccTLD sont-elles soumises aux mêmes conditions d’enregistrement ?
Non. Il n’existe aucun régime uniforme applicable aux ccTLD. Les conditions d’enregistrement varient selon la politique du registre concerné. Certaines extensions sont ouvertes sans condition particulière, tandis que d’autres exigent une présence locale, une immatriculation nationale ou la désignation d’un représentant sur le territoire.

3. Un ccTLD peut-il servir d’indice de ciblage territorial dans un litige ?
Oui. Les juridictions et offices tiennent fréquemment compte de l’extension nationale pour apprécier le public visé, notamment en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

4. Un nom de domaine en ccTLD peut-il être supprimé si les conditions d’éligibilité ne sont plus respectées ?
Oui. De nombreux registres prévoient la suppression ou la suspension du nom de domaine si le titulaire ne remplit plus les critères requis, notamment en cas de perte de présence locale.

5. Les procédures de règlement des litiges sont-elles identiques pour tous les ccTLD ?
Non. Chaque ccTLD applique ses propres mécanismes, qui peuvent reposer sur l’UDRP, des procédures alternatives locales ou les juridictions nationales.

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.BE (Belgique) : lancement des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux

Illustration nom de domaineDepuis le 11 juin 2013, il est possible d’enregistrer des noms de domaine en « .be » comprenant accents ou signes utilisés par les langues officielles de la Belgique, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais. D’autres signes issus des langues Européennes, telles que le suédois ou le danois sont également disponibles à l’enregistrement.

En revanche, le DNS.be précisait au mois de mai, que les caractères spéciaux moins courant, à l’instar des caractères en cyrillique, seraient exclus.

L’enregistrement des noms de domaines en « .be » comprenant des caractères spéciaux s’effectue auprès des registres selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie à adapter.

 

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Ouverture du .GA (Gabon): période de Sunrise du 14 juin au 15 juillet 2013 à 11h59

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période prioritaire « Sunrise » du « .GA » gabonais pour les titulaires de marques a eu lieu aujourd’hui même, le 14 juin 2013.

Attention, certaines conditions sont requises :

  • la marque doit avoir enregistrée avant le 1er avril 2013
  • il peut s’agir d’une marque nationale, communautaire, internationale ou de tout autre type de marque dans la mesure ou un certificat est produit
  • il peut s’agir de marque verbale, figurative ou semi figurative
  • le nom de domaine peut correspondre à une « forme raccourcie » de la marque.

A la fin de la période de Sunrise, le 15 juillet 2013 à 11h59, chaque demande de pré-enregistrement sera minutieusement étudiée pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à une marque valide.

Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 15 juillet 2013 à midi au 31 août 2013, puis à compter du 1er septembre 2013 l’ouverture est générale.

Notons que certains noms de domaine, dits « Special Domains », sont proposés à l’enregistrement à un prix plus élevé. Ces noms, choisis notamment sur un critère de popularité, n’ont pas été communiqués au public. Les noms de domaine composés d’un, deux ou trois caractères font également partis des Special Domain.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting. En outre, aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Il convient donc d’envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. En fonction des noms de domaine qui intéresse votre société, nous pourrons identifier s’ils correspondent à la catégorie Special Domain et nous vous préviendrons au préalable.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Première délégation de nouvelles extensions prévue pour cet été !

Illustration nom de domaineL’ICANN vient tout juste d’annoncer que la première nouvelle extension pourrait être disponible très prochainement pour l’enregistrement des noms de domaines .

Inscrites dans la racine de l’internet dès le début de l’été, l’activation des nouvelles extensions devrait être suivie d’une période de Sunrise du 29 septembre au 28 octobre de cette année pour les titulaires de marques.

 

L’ICANN a créé la Trademark Clearing House (TMCH) pour permettre aux titulaires de marques d’avoir un meilleur contrôle sur l’enregistrement des noms de domaine comprenant des marques.  Ainsi, les titulaires ayant inscrits leurs marques auprès de la TMCH pourront bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire.

Dreyfus, agent accrédité TMCH, vous conseille donc d’enregistrer dès à présent vos marques auprès de la TMCH pour bénéficier de cet avantage considérable avant le Landrush et la période de disponibilité générale.

 

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Venez découvrir le nouveau site internet de Dreyfus

evolution-logo-defChère Madame, Cher Monsieur,

 

A l’ère du numérique, j’ai le plaisir de vous annoncer la naissance du nouveau site internet du cabinet.

Plus intuitif, il  vous offre une présentation détaillée de nos services, de nos collaborateurs et de nos partenaires et vous donne un aperçu de notre expertise dans les nombreux domaines de la Propriété Intellectuelle : Marques, Dessins & Modèles, Brevets, Noms de Domaine, Nouvelles Extensions, Google AdWords et Réseaux Sociaux ; mais également une palette d’outils souples, réactifs et rapides.

Conçu dans un style simple et épuré, notre nouveau site internet se veut révélateur de la qualité du travail que nous accomplissons au quotidien : des services pointus et  efficaces, ciblant de façon précise et à moindre coût les problématiques de votre entreprise !

Notre professionnalisme et notre excellence nous ont par ailleurs valu d’être récompensés et classés régulièrement parmi les meilleurs cabinets en Propriété Intellectuelle pour la qualité de nos prestations.

Véritable innovation, notre site internet permet un accès direct à la plateforme Dreyfus IPWeb® qui a pour objectif de consolider et synthétiser l’ensemble des informations que nous mettons à disposition de nos clients, aussi bien d’un point de vue gestion et suivi des prestations effectuées que d’un point de vue administratif.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, suggestions ou critiques : Dreyfus est toujours à l’écoute de nouvelles propositions.

 

Bien à vous,

Nathalie Dreyfus

 

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Nouveaux noms de domaines Premium en .ME proposés par le registre de l’extension du Monténégro

Illustration nom de domaineL’office d’enregistrement des noms de domaine Monténégrin en .ME vient de divulguer cinq nouvelles extensions PREMIUM exclusives : Around.ME, Hire.ME, Fund.ME, Find.ME and For.ME.

L’Office d’enregistrement .ME propose aux entreprises de postuler pour pouvoir devenir propriétaires de ces noms de domaine.
Les candidats sont jugés sur la qualité des services qu’ils fournissent, leurs références et leur business plan. Il y a donc une sélection selon les projets et leurs contenus.

Le but de cette présélection est de vendre ces 5 noms de domaine à des entreprises fournissant des produits et services de qualité.
Pour que la candidature soit effective, il convient de postuler avant le 15 juin 2013.

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez nous contacter, nous vous conseillerons dans vos démarches.

                                                                                                 
(1)    La société d.b.a of doMEn, d.o.o a été choisie par le gouvernement du Monténégro pour s’occuper des nouvelles extensions de noms de domaine en .ME.

 

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Ouverture des .ML, . CF et .NG: revoir sa stratégie de noms de domaine en Afrique. Des décisions à prendre avant le 31 mai 2013

Illustration nom de domaineLe Mali, la République Centrafricaine et le Nigeria assouplissent leurs règles d’enregistrement relatives aux extensions de premier niveau, respectivement désignées par le .ML, .CF et le .NG. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l’ICANN à Beijing au mois d’avril 2013.

Par le passé, l’enregistrement des extensions .ML, .CF et le .NG .nécessitaient une présence locale, à défaut seules les extensions de deuxième niveau .COM.ML, .COM.CF et .COM.NG étaient disponibles. Aujourd’hui, les extensions .ML, .CF et .NG sont accessibles à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement.

L’ouverture du « .NG » nigérien a eu lieu le 16 avril 2013. Aucune période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques n’a été mise en place. L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

Pour le Mali et la République Centrafricaine, la date d’ouverture des extensions .ML et .CF est fixée au 1er mai 2013. L’ouverture de la période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques et sans condition de présence locale prend fin le 31 mai 2013. Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 1er juin au 14 juillet 2013, à compter du 15 juillet 2013 l’ouverture est générale.

La période critique pour les propriétaires de marques débutera le 15 juillet 2013, dans la mesure où le registre a annoncé qu’il attribuera la plupart de ses noms de domaine gratuitement, toujours selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».  Toutefois, le réservataire ne sera pas titulaire du nom de domaine, le registre se réservant le droit de supprimer unilatéralement le nom de domaine et les conditions d’accès par exemple en ajoutant des publicités. L’obtention d’un nom gratuit ne présente donc que peu d’intérêt pour une société.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting notamment :

  • Les noms de domaine sous l’extension « .ML » pourront être réservés et renouvelés gratuitement;
  • Aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Economie numérique : la France envisage une taxe sur les données personnelles !

L’économie numérique se distingue des autres secteurs par son caractère immatériel et internationalisé qui rend les critères d’imposition classiques inefficaces. En effet, l’OCDE attribue le pouvoir d’imposer les bénéfices à l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège plutôt qu’à celui dans lequel elle exerce son activité. Il est alors facile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux en y établissant leur siège tout en exerçant leurs activités vers un territoire sur lequel elles ne seront pas imposable.

Un rapport du 18 janvier 2013 [1] propose de faire évoluer la notion « d’établissement stable » pour permettre l’imposition des entreprises de l’économie numérique y compris par les Etats ou l’entreprise n’est pas physiquement établie. Considérant le rôle essentiel de l’exploitation des données personnelles dans l’économie numérique, le rapport suggère d’établir une taxe sur la collecte et l’exploitation de ces données par les entreprises. Cette imposition permettrait de taxer indifféremment les entreprises établies en France ou à l’étranger dès lors qu’elles exploitent les données personnelles des utilisateurs français.

La proposition vise en particulier les entreprises qui pratiquent un suivi régulier et systématique de l’activité de leurs utilisateurs. Elle est justifiée comme une contribution normale des entreprises aux dépenses publiques du fait même que les données personnelles qu’elles exploitent sont le fruit d’un travail gratuit dont elles bénéficient grâce aux dépenses publiques qui assurent aux utilisateurs l’accès au réseau.

L’imposition des entreprises de l’économie numérique est un sujet récurrent et diverses propositions, comme la « Taxe Google » ont déjà été avancées sans aboutir. Aujourd’hui, il est proposé un critère d’imposition qui vise à permettre à la fois d’établir un contrôle sur l’exploitation des données personnelles tout en préservant l’innovation par le biais d’une nouvelle fiscalité recherche & développement qui serait favorable à l’émergence d’entreprises nouvelles.

L’idée est originale et mérite d’être creusée. Encore faut-il que la taxe soit juste !

La taxe sur les données personnelles est d’abord envisagée au niveau national, mais son efficacité est également dépendante d’un consensus international et plus particulièrement par les membres de l’OCDE. La France devait aborder cette proposition à l’occasion du dernier G20 mais les suites de ce projet et les réactions des Etats membres sont encore attendues.


[1] « Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique », Pierre Collin et Nicolas Colin, Rapport au Ministre de l’économie et des finances, au Ministre du redressement productif, au Ministre délégué chargé du budget et à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. P1.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf

 

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Dreyfus & associés : agent officiel de la Trademark Clearinghouse

Comme vous le savez, à partir du second semestre 2013, plus de 1400 nouvelles extensions génériques (gTLD) devraient progressivement voir le jour. Plus de la moitié seront ouvertes pour enregistrer des noms de domaine.

Pour protéger vos droits, un outil est mis à votre disposition : la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pour mémoire, cette base de données centralisée de marques enregistrées vous permet, une fois vos marques inscrites, de bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire (sous certaines conditions) à vos marques – Trademark Claims Service.

L’utilisation de la TMCH implique des choix juridiques et techniques judicieux, notamment :

–          Identifier les marques à protéger.

–          Opportunité de bénéficier des services de la Sunrise Period, ce qui implique que les preuves d’usage des marques (condition obligatoire) sont apportées lorsqu’une extension spécifique vous intéresse.

–          Quelle durée de protection serait la plus adaptée à votre stratégie digitale ?

–          Quelles déclinaisons cybersquattées choisir ?

Dreyfus & associés est agent officiel de la TMCH. Pour répondre à toutes vos attentes, nous pouvons vous assister dans la mise en place de votre stratégie de protection des marques dans la TMCH, et ce, à l’aide de notre méthode en 3 étapes :

  • une étude visant à identifier les marques à protéger ;
  • un service d’enregistrement direct des marques dans la TMCH pour bénéficier des avantages de la Sunrise Period et du Trademark Claims Service (disponible fin avril). Cela vous permettra de tirer pleinement profit de la TMCH dès l’ouverture de la première extension prévue au second semestre 2013 ;
  • notre outil dédié et sécurisé Dreyfus IPweb® pour gérer efficacement vos marques enregistrées dans la TMCH.

Nous restons à votre disposition pour toute précision d’ordre tarifaire ou information complémentaire.

Ouverte depuis le 26 mars dernier, il est temps d’utiliser la TMCH à bon escient !

 

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Marque internationale : l’Inde pourra être désignée à partir du 8 juillet 2013

Le 8 avril 2013, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le ministre indien du commerce et de l’industrie, M. Anand Sharma, de l’instrument d’adhésion de l’Inde au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élève désormais à 90.

Pour l’Inde, membre du G20, deuxième pays le plus peuplé du monde et grande puissance en devenir, cette adhésion « permettra aux entreprises indiennes, qui renforcent leur présence au niveau mondial, d’enregistrer des marques dans les pays parties au protocole au moyen d’une demande unique, en offrant la même possibilité aux entreprises étrangères ».

L’adhésion de l’Inde sera effective à partir du 8 juillet 2013 et sa désignation par le biais d’une marque internationale sera alors possible. Il sera également possible de viser l’Inde par extension postérieure d’une marque internationale existante.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale, suivis du Mexique dont l’adhésion est devenue effective le 19 février 2013.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI au niveau communautaire). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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Nouvelles extensions génériques & objections formelles : quelles sont les prochaines étapes ?

La période d’objections formelles a pris fin le 13 mars 2013. Auparavant, à l’encontre des extensions – jugées – litigieuses, il était possible d’user des procédures formelles d’opposition suivantes :

–          la procédure d’atteinte aux droits d’autrui (Legal Rights Objection) qui nécessite pour protéger ses droits de marque de rapporter au préalable la preuve de l’existence desdits droits ;

–          l’objection pour risque de confusion (String confusion) entre une extension faisant l’objet d’une candidature et une extension exploitée ou faisant aussi l’objet d’une candidature ;

–          l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) à l’encontre d’une extension « contraire aux règles de morale et d’ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international » ;

–          la procédure d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest) : la communauté invoquée par l’objecteur devant être fortement associée à l’extension litigieuse ; et

–          l’Objecteur Indépendant, Alain Pellet, peut déposer une objection si aucune objection n’a été formée à l’encontre d’une candidature, sur le fondement des objections relevant de l’intérêt public limité et des atteintes aux droits d’une communauté.

Après vérification administrative de chaque objection par les centres d’arbitrage, celles dûment déposées sont alors traitées puis progressivement publiées sur leur site internet.

Nous sommes actuellement dans cette phase de publication des objections. À ce jour, toutes les oppositions n’ont pas encore été affichées.

Le 12 avril, l’Icann publiera l’ensemble des objections soumises. Dès lors, chaque candidat pour lequel une ou plusieurs oppositions ont été déposées en sera notifié formellement par le centre d’arbitrage. Les candidats auront ensuite 30 jours à compter de la date de transmission de la notification par voie électronique pour présenter leur réponse. L’absence ou le retard de réponse sera synonyme de rétractation : l’objecteur obtiendra gain de cause.

Ensuite, à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, le centre d’arbitrage nommera un expert qui disposera de 45 jours pour résoudre le litige (sauf incident de procédure).

En fonction de la décision de l’expert, la candidature sera retirée ou le processus se poursuivra.

À suivre …

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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Nouvelles extensions génériques : nouvelles précisions sur la Trademark Clearinghouse (TMCH) avant son ouverture le 26 mars 2013

Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.

Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :

  • Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension

Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.

Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.

  • Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours

Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.

La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.

Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.

  • Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs

Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :

–          la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;

–          la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;

–          le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.

Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.

Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.


[1] La solution Strawman a été proposée par des représentants des parties prenantes en novembre 2012 pour parfaire le lancement des nouvelles extensions.

 

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L’objecteur indépendant a déposé 24 objections

L’objecteur indépendant désigné par l’ICANN, le professeur Alain Pellet, vient de publier une liste de 24 extensions new gTLDs contre lesquelles il forme des objections devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ICC).

Le rôle de cet objecteur, indépendant et impartial, est d’agir uniquement en faveur de l’intérêt du public et/ou d’une communauté. Son rôle n’est pas d’agir en faveur d’intérêts particuliers.

Une objection basée sur l’intérêt d’une communauté doit être soutenue par une part significative de ladite communauté visée explicitement ou implicitement par le TLD. Avant de déposer une telle objection, l’objecteur indépendant doit notamment veiller à mettre en balance divers facteur tels que le degré de reconnaissance publique de la communauté, sa longévité et le nombre de personnes la composant.

Les objections basées sur l’intérêt du public doivent s’appuyer sur le fait que les TLDs visés sont contraires aux normes légales généralement acceptées de moralité et d’ordre public reconnues par les principes fondamentaux du droit international, à savoir sur :

  • L’incitation ou l’encouragement à une action illégale violente ;
  • L’incitation ou l’encouragement à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou l’origine nationale, ou d’autres types de discrimination qui violent les normes juridiques généralement par les principes fondamentaux du droit international ;
  • L’incitation ou l’encouragement à la pédophilie ou autre abus sexuel contre les enfants ;
  • La conviction qu’un TLD serait contraire à des principes spécifiques du droit international contenus dans les instruments légaux internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple.

Les 24 objections sont les suivantes :

Extension gTDL Déposant
Objections basées sur l’intérêt d’une communauté
.Amazon Amazon EU S.à r.l.
.アマゾン[Amazon] Amazon EU S.à r.l.
.亚马逊[Amazon] Amazon EU S.à r.l.
.Charity Corn Lake, LLC
.Charity Spring Registry Limited
.慈善 [Charity] Excellent First Limited
.Healthcare Silver Glen, LLC
.Hospital Ruby Pike, LLC
.Indians Reliance Industries Limited
.Med Charleston Road Registry Inc.
.Med Medistry LLC
.Medical Steel Hill, LLC
.Patagonia Patagonia, Inc.
Objections basées sur l’intérêt du public
.Health Afilias Limited
.Health dot Health Limited
.Health DotHealth, LLC
.Health Goose Fest, LLC
.Healthcare Silver Glen, LLC
.Hospital Ruby Pike, LLC
.Med Charleston Road Registry Inc.
.Med DocCheck AG
.Med HEXAP SAS
.Med Medistry LLC
.Medical Steel Hill, LLC

Chacune de ces objections fait l’objet d’un examen de forme par les experts de l’ICC qui pourront demander à l’objecteur de corriger les éventuels vices de forme.

Chaque objection considérée comme admissible par l’ICC entrainera la notification du déposant qui aura 30 jours pour répondre à compter de ladite notification. Si un déposant fait fasse à plusieurs objections, ce qui est le cas d’Amazon, il ne sera pas possible de faire une seule réponse à plusieurs objectons. Une taxe non remboursable de 5000€ devra être acquittée par réponse. Si le déposant ne répond pas, il est en défaut et perd automatiquement la plainte.

La balle sera ensuite dans le camp des experts de l’ICC qui auront à se prononcer sur le bien fondé des objections. A suivre…

 

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La nouvelle procédure URS contre le cybersquatting dans les nouvelles extensions, avantages-inconveniants par rapport à l’UDRP

L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.

De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.

Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.

Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.

L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.

Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.

En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.

Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.

Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.

 

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La vente en ligne indissociable de la distribution sélective : lourde sanction pour Bang & Olufsen

Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».

Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.

Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».

Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.

L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.

Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.


[1] Décision n° 12-D-23 du 12 décembre 2012.

[2] Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008.

 

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Nouvelles extensions génériques : le national arbitration forum (NAF), premier centre choisi pour administrer l’Uniform Rapid Suspension (URS)

Introduction

L’expansion des nouvelles extensions génériques de domaines (gTLDs) a révolutionné la manière dont les entreprises et les particuliers créent des identités numériques uniques. Ainsi, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle font face à des défis importants pour protéger leurs marques contre le cybersquattage. Pour répondre à ces préoccupations, le système Uniform Rapid Suspension (URS) a été introduit, offrant un moyen rapide et rentable de résoudre les conflits de noms de domaine. Le National Arbitration Forum (NAF) a été choisi en 2013 comme premier centre pour administrer cette procédure, il joue un rôle essentiel dans la protection des marques dans l’univers numérique. Aujourd’hui, l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) est également en charge d’une partie des procédures URS mais sont utilisation est plus marginale.

Qu’est-ce que l’Uniform Rapid Suspension (URS) ?

L’URS est une procédure de résolution des conflits de noms de domaine, mise en place par l’ICANN, conçue pour offrir une solution rapide et économique aux détenteurs de marques cherchant à suspendre des noms de domaine qui enfreignent leurs droits, et qui sont identiques ou similaires à leurs marques déposées. Contrairement à d’autres mécanismes de résolution de conflits comme la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), qui peut aboutir au transfert du nom de domaine contesté, l’URS offre uniquement une suspension du nom de domaine concerné. Le nom de domaine suspendu reste enregistré au nom du défendeur mais il est désactivé, ne peut plus être utilisé ni transféré et la suspension court jusqu’à l’expiration du nom de domaine.

Le rôle du National Arbitration Forum (NAF)

Le NAF, fondé en 1986, est l’un des principaux acteurs mondiaux de résolution alternative des conflits. Choisi par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 2013 pour gérer la procédure de l’URS, il est compétent pour les nouveaux gTLDs (types .online, .site, .shop ) et complète l’UDRP qui reste compétent pour les gTLDs historiques (types .com, .net, .org).

Les détenteurs de marques qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés peuvent déposer une plainte auprès du NAF.

Le NAF examine la plainte et les preuves fournies par les deux parties, en prenant en considérant notamment :

  • La propriété de la marque : Le plaignant détient-il une marque antérieure déposée valide et identique ou similaire au nom de domaine litigieux ?
  • L’enregistrement de mauvaise foi : Le nom de domaine a-t-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi, ce qui est souvent indiqué par l’intention d’exploiter la réputation du détenteur de la marque ?
  • L’absence d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine.

Si ces critères sont remplis, le NAF procédera à la suspension du nom de domaine pour la durée restante de son enregistrement. La suspension, bien que temporaire, peut être prolongée pour un délai d’un an supplémentaire.

resolution litiges noms

Les avantages de l’URS pour les détenteurs de marques

L’URS, administrée par le NAF, offre de nombreux avantages aux détenteurs de marques qui cherchent à résoudre rapidement et efficacement les problèmes de cybersquattage :

  • Rapidité et efficacité : La procédure de l’URS est conçue pour être rapide, la plupart des cas étant résolue en 48 heures à 14 jours civils. Cela est particulièrement important lorsque l’infraction cause des préjudices immédiats (lorsque des consommateurs sont induits en erreur en pensant qu’ils interagissent avec un site officiel ou qu’ils achètent des produits contrefaits par exemple).
  • Solution économique : Les procédures juridiques et l’UDRP peuvent être coûteuses et prendre du temps, surtout pour les entreprises disposant de ressources limitées. L’URS offre une solution avec des frais réduits et une gestion administrative simplifiée.
  • Suspension temporaire : L’URS permet la suspension temporaire du nom de domaine en cause, ce qui permet au détenteur de la marque de résoudre rapidement l’incident et de réduire les dommages réputationnels qui y seraient rattachés.

Le processus d’arbitrage du NAF

Les arbitres du NAF sont des experts en droit des noms de domaine et en propriété intellectuelle. En offrant une alternative rapide et abordable aux procédures traditionnelles, le NAF veille à ce que les détenteurs de marques ne soient pas laissés sans recours face au cybersquattage et aux autres acteurs malveillants.

Conclusion

L’URS, administrée par le NAF, constitue un outil essentiel pour les détenteurs de marques, leur permettant de résoudre rapidement et efficacement les conflits liés au cybersquattage et aux noms de domaine.

Le NAF se positionne comme un acteur clé dans la protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet, son rôle ne faisant que croître, parallèlement aux extensions de domaines. En offrant aux détenteurs de marques une solution efficace, le NAF garantit une protection indispensable des actifs en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quels types de litige noms de domaine peuvent être traités par l’URS ?
L’URS est conçu pour résoudre les conflits où un nom de domaine est enregistré de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but d’exploiter la notoriété d’une marque existante. Les cas typiques incluent l’enregistrement de noms de domaine identiques ou similaires à des marques déposées.

2. Quel choix effectuer entre l’URS et l’UDRP ?
L’URS et l’UDRP sont deux mécanismes de résolution des conflits de noms de domaine, mais ils diffèrent par leurs objectifs et leurs procédures. L’URS permet uniquement la suspension du nom de domaine, tandis que l’UDRP peut mener à un transfert du nom de domaine au titulaire de la marque. Le choix entre ces deux procédures relève de la mise en place d’une stratégie efficace de la part du titulaire de la marque. (Pour plus d’informations, se référer à cet article).

3. Quelles sont les preuves nécessaires pour lancer une procédure URS ?
Pour qu’une procédure URS soit mise en place, le plaignant doit prouver qu’il possède une marque déposée valide, que le domaine est identique ou similaire à la marque, et que le domaine a été enregistré de mauvaise foi. Des preuves comme des captures d’écran du site Web du domaine en question, des copies de l’enregistrement de la marque, ou des preuves de l’intention de nuire à la marque peuvent être exigées.

4. Que se passe-t-il si le domaine est suspendu via l’URS ?
Si un domaine est suspendu via l’URS, il ne sera plus accessible au public pendant la durée de l’enregistrement, mais le titulaire du domaine ne perd pas nécessairement sa propriété.

5. Quels recours un cybersquatter a-t-il si son domaine est suspendu par l’URS ?
Si un cybersquatter estime que la suspension de son domaine est injustifiée, il peut contester la décision dans le cadre de la procédure de recours prévue par l’URS. Il devra fournir des preuves pour démontrer qu’il a un droit légitime sur le domaine, comme des preuves de l’utilisation commerciale du domaine ou des droits antérieurs sur le terme.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique. 

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TGI Paris, ordonnance de référé, 14 janvier 2013

Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.

Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.

Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.

Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.

Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.

 

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Royaume-Uni : le contenu d’un email est insusceptible de protection par le droit de propriété.

Un récent litige a opposé une société à son ancien Président. Cette affaire[1] a donné aux tribunaux anglais la possibilité de se prononcer sur la question de la nature juridique des contenus d’emails : sont-ils susceptibles d’appropriation ?

Dans le cas où un droit de propriété serait applicable, le juge a distingué entre le statut du titre de l’email et celui de son contenu.

En envisageant plusieurs possibilités où le contenu appartiendrait soit à l’expéditeur, soit au destinataire, aucune solution satisfaisante n’a pu être retenue.

Par ailleurs, aucune décision antérieure accordant au contenu d’un email le bénéfice de la protection par un droit de propriété n’a pu être fournie.

Le juge a estimé que la tendance actuelle de la jurisprudence ne pouvait aller en faveur d’un droit de propriété, tout en constatant que cette question n’était pas encore véritablement tranchée. En effet, certaines décisions laissent planer un doute[2], bien qu’elles ne portent pas sur un droit de propriété relatif au contenu d’un email à proprement parler.

En l’occurrence, la jurisprudence se tournerait davantage vers une protection par le droit d’auteur ou pour non-respect d’une information confidentielle.


[1] Fairstar Heavy Transport N.V versus Philip Jeffrey Adkins and Claranet Limited [2012] EWHC 2952 (TCC).

[2] Pennwell Publishing v Ornstien [2007] EWHC 1570; WRN Limited v Ayris [2008] EWHC 1080; Boardman v Phipps [1966] UKHL 2.

 

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Australie : Google condamné pour diffamation devant la Cour Suprême de Victoria

La Cour Suprême de Victoria, intervenant en première instance, a condamné le 12  novembre 2012 Google Inc. pour avoir relayé sur son service de référencement naturel des informations jugées diffamantes.

Le demandeur, Milorad Truklja, un organisateur de spectacle avait fait la une des journaux australiens pour avoir été visé par des coups de feu dans un restaurant de Melbourne en 2004.

Relatant cet évènement, de nombreux articles de presse ont insinué qu’il était lié au monde du crime organisé. En outre, ces articles renvoyaient vers le site « Melbourne Crime », spécialisé dans le recensement d’agressions imputées au monde de la criminalité.

Google est concerné du fait que, lors de la saisie du nom du plaignant dans le moteur de recherche, les trois premières pages renvoyaient systématiquement vers des articles et des images l’associant au crime organisé.

Milorad Truklja a donc envoyé une lettre de notification à Google l’enjoignant de modifier le résultat de la recherche.

Google n’ayant pas répondu, il a déposé une plainte pour diffamation devant la Cour de Victoria.

En défense, Google avance qu’elle ne peut être tenue responsable du fait d’un contenu généré automatiquement par un robot. Elle insiste sur le fait que le processus est entièrement automatisé et qu’il ne nécessite aucune intervention humaine.

Le jury comme le juge réfutent cet argument retenant la qualification d’éditeur (au sens de la loi sur les délits de presse australienne). La Cour insiste sur le fait qu’en droit australien, la simple intention de diffuser un contenu suffit à caractériser la diffamation. En l’espèce, Google a effectivement eu l’intention de publier ce contenu, de la même façon qu’un marchand de journaux nous précise le juge et doit donc être déclarée coupable d’acte de diffamation.

 

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Marque internationale : à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

Le ministre mexicain de l’économie a déposé le 19 novembre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’instrument d’adhésion du Mexique au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, portant ainsi à quatre-vingt-neuf le nombre d’Etats parties.

Pour le Mexique, deuxième économie d’Amérique latine et membre du G20, cette adhésion est une continuité dans la politique mise en œuvre par son gouvernement, visant à élargir ses accords commerciaux par la diversification de ses partenaires.

L’adhésion du Mexique sera effective à partir du 19 février 2013 et la désignation du  Mexique par le biais d’une marque internationale sera alors possible.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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Le brevet unitaire approuvé par le Parlement Européen

Les députés européens ont soutenu le brevet européen, autrement moins joliment nommé « paquet brevet de l’UE » faisant référence à trois volets distincts, à savoir le brevet unitaire, le régiment linguistique et la juridiction unifiée.

Ce nouveau système assurera une protection automatique du brevet dans les 25 Etats membres participants (l’Italie et l’Espagne étant en dehors du nouveau régime pour l’instant). Le montant des taxes d’un brevet européen est estimé à 4725 euros, contre 36 000 euros actuellement pour une protection équivalente.

La demande de brevet européen devra se faire à l’OEB en anglais, français ou allemand. Les brevets déposés seront disponibles auprès de l’OEB dans les trois langues. Dans le cas où le brevet est rédigé dans une autre langue, le Parlement a prévu un remboursement intégral des frais de traductions pour les petites et moyennes entreprises, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche.

Selon les prévisions, chaque volet devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014, sauf contretemps.

A suivre…

 

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Nouvelles extensions : à qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ?

Le 26 novembre 2012, le président de l’ICANN, Fadi Chehadé, a précisé avoir poursuivi la négociation des contrats avec les sociétés chargées de l’implémentation technique de la Trademark Clearinghouse, IBM et Deloitte. Des clauses supplémentaires vont ainsi être intégrées dans les contrats. Une des clauses précisera que l’ICANN conservera « tous les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ».

Ce projet de clause est intéressant. En effet, en Europe, le producteur d’une base de données réalisant un investissement substantiel dispose d’un droit par la loi[1] conférant au contenu une prérogative nouvelle de propriété intellectuelle : le droit sui generis. Les éléments structurels de la base sont quant à eux protégés au titre d’un droit d’auteur.

Telle n’est pas la même situation aux Etats-Unis, où la protection des bases de données est assurée par contrat, bien que le droit d’auteur puisse être invoqué lorsque la base revêt un effort créatif certain dans sa présentation ou son arrangement. Cependant, la jurisprudence se montre réticente en l’absence d’originalité véritable.

L’ICANN se préserve donc contre toute extraction ou réutilisation des données de la Trademark Clearinghouse et réaffirme sa volonté de garantir sa mainmise sur ce projet.

De cette façon, l’ICANN assainit la situation puisqu’aucune entité ne pourra acquérir de droits sur les données de la Trademark Clearinghouse.


[1] Droit issu de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée en France par la loi du 1er janvier 1998 et intégrée aux articles L341-1 à L344-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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Dreyfus & associés récompensé par les Trophées du Droit

Le 29 novembre se tenait la 12e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs acteurs du monde juridique.

Dreyfus & associés a été distingué dans la catégorie conseil en propriété industrielle par l’obtention du Trophée d’Argent.

Déjà récompensé en 2011, dans la catégorie « équipe spécialisée montante », le cabinet s’affirme une nouvelle fois comme l’un des leaders dans le domaine de la propriété industrielle.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients sans la confiance desquels nous n’aurions pu obtenir ce trophée.

 

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Nouvelles extensions gTLDs: le GAC publie ses « Early Warnings »

Le 20 novembre 2012, l’ICANN a rendu public la liste des nouvelles extensions ayant fait l’objet d’un avertissement de la part du GAC[1].

Le GAC (pour Governmental Advisory Committee) est un comité consultatif composé de représentants des Etats et des organisations internationales membres de l’ICANN. Son rôle est de formuler conseils et avertissements sur les activités de l’ICANN.

Concernant les nouvelles extensions, le GAC a la possibilité de présenter deux types d’avis : les conseils et les avertissements. Les conseils sont pris collégialement par les membres du GAC et traduisent un consensus en vu du rejet d’une candidature. A l’inverse, les avertissements traduisent le désaccord d’un pays particulier au dépôt d’une candidature. Ils ne sont  techniquement pas considérés comme des objections formelles et ne conduisent donc pas nécessairement vers une procédure de rejet des candidatures visées.

Le GAC a formulé un total de 242 avertissements dont la moitié (129) a été émise par l’Australie. Plusieurs catégories d’extensions sont visées. Parmi celles-ci, l’une correspond à des termes renvoyant à un secteur régulé (tels que le .doctor, le .financial ou le .lawyer). Dans cette situation, il reproché aux candidats l’absence de contrôle à l’enregistrement des noms de domaine, ce qui pourrait avoir pour conséquence de tromper le consommateur.

Une autre catégorie renvoie à des termes génériques dans lesquels l’enregistrement des noms de domaine est exclusivement réservé au candidat (comme le . cloud ou le .app pour lesquels Google et Amazon ont tous deux candidatés). L’Australie estime que la réservation par un acteur privé d’un terme générique privant ses concurrents de son utilisation aurait un impact anticoncurrentiel.

La France a émis  19 avertissements dont 4 contre les candidatures du .health, s’inquiétant de la protection du consommateur et de l’intérêt public.

L’entreprise Amazon a fait l’objet de 28 avertissements dont l’un visant l’extension .amazon. Le Brésil et le Pérou contestent cette candidature au motif que le terme « amazon » est un terme géographique renvoyant à une région constituant une part importante de nombreux pays d’Amérique du Sud. Sa réservation par une entreprise privée priverait son utilisation dans l’intérêt public (protection et promotion de la biodiversité…).

Enfin, certaines extensions telles que le .sucks et le .wtf font elles aussi l’objet d’un avertissement. Il est avancé que, du fait de leur connotation négative, nombreux seront ceux qui voudront protéger leur réputation ou leurs marques dans ces extensions. Le candidat doit alors présenter un mécanisme de défense efficace, mécanisme qui ne se retrouve pas dans les candidatures soumises à l’ICANN.

Si les avertissements du GAC concernant les extensions comportant des termes génériques ou géographiques semblent fondés, l’argumentaire développé autour des .sucks et .wtf apparaît comme une tentative de protéger la e-réputation des personnes, organisations et sociétés. Il y a fort à parier que cet avertissement sera interprété comme une tentative de contrôler au maximum la liberté d’expression sur Internet.

Les candidats ont 21 jours pour présenter une réponse à ces avertissements.

 

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Informations de l’ICANN sur les nouvelles extensions

1 – Le tirage au sort

Elle a ainsi profité de l’occasion pour préciser certains points relatifs au système de loterie (voir notre précédent article sur ce sujet[1]). Afin de pouvoir l’organiser, l’ICANN nous informe qu’elle s’est vue attribuée une licence l’autorisant à organiser un tirage au sort dans l’état de Californie.

Comme prévu, les participants devront acheter un ticket, soit directement soit par le biais d’un représentant. L’achat des tickets ne pourra être effectué qu’entre le 12 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 au matin à l’hôtel Hilton LAX à Los Angeles

Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre dans l’après midi au même hôtel et sera ouvert au public. La présence des participants au tirage au sort n’est pas requise.

2 – Evaluation initiale

Il est prévu que les résultats d’évaluation seront rendus en août 2013 (sur ce point, la date est reculée de deux mois par rapport à ce qui était initialement prévu). Les résultats de la procédure de vérification des antécédents des candidats seront publiés dans le même temps.

Les premiers résultats d’évaluation seront publiés dans l’ordre de priorité à partir du 23 mars 2013.

3 – Retrait de candidatures

Concernant les candidatures, six demandes de retrait ont été acceptées (AND, ARE, EST, CHATR, CIALIS et KSB) et sept autres demandes sont en cours de traitement.

Le système des candidatures TLD sera ré-ouvert le 26 novembre. Cependant, les candidats devront réinitialiser leur mot de passe.

 


[1] N. Dreyfus, New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie, <http://blog.dreyfus.fr/2012/10/new-gtlds-l%E2%80%99icann-propose-un-systeme-de-loterie/>

 

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Marque internationale : la Nouvelle-Zélande enfin accessible à partir du 10 décembre 2012

Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.

Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.

L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Nouvelles extensions : l’ICANN assignée à deux reprises devant les juridictions californiennes

Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.

Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.

Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.

De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.

Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.

Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.

Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.

Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.

Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.

L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.

Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.

De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.

Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.

En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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La procédure de règlement des litiges extrajudiciaires en France de l’OMPI : SYRELI, PARL EXPERT et actualités

Introduction

La résolution des litiges liés aux noms de domaine est devenue un enjeu majeur avec la croissance exponentielle d’Internet. Les conflits concernant la propriété des noms de domaine sont ainsi de plus en plus fréquents et leurs règlements de plus en plus fastidieux par la surcharge des tribunaux mais également par les coûts élevés que peuvent engendrer des procédures judiciaires classiques. Face à ces défis, des mécanismes extrajudiciaires de résolution de litige ont été mis en place pour offrir des solutions plus rapides, moins coûteuses et accessibles, afin de répondre efficacement aux besoins des parties concernées.

Contexte historique du règlement des litiges de noms de domaine en France

Depuis son introduction en 2011, la procédure SYRELI (Système de Résolution de Litiges) est la procédure extrajudiciaire la plus ancienne proposée par l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Elle permet au requérant de demander à l’AFNIC la suppression ou la transmission d’un nom de domaine enregistré en .fr lorsque celui-ci porterait atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque, un nom commercial, un droit de la personnalité…

Cette procédure s’adresse généralement aux litiges relativement simples et évidents, où l’application de l’article L.45 2 du CPCE est manifeste.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles (2011)

La même année, le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles (RG n°2009/07860) a été confrontée à une affaire mettant en évidence les limites de la responsabilité de l’AFNIC dans la gestion de noms de domaine en .fr. La juridiction a jugé que l’AFNIC ne pouvait être tenue responsable de la publication ou du maintien d’un nom de domaine litigieux parce qu’elle n’avait pas une compétence juridictionnelle autonome pour trancher des litiges de propriété intellectuelle. En substance, l’arrêt a souligné que l’AFNIC, en tant que bureau d’enregistrement, ne pouvait se substituer aux juridictions nationales pour apprécier l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle. Cette décision a mis en lumière une problématique majeure : l’absence d’un mécanisme impartial et indépendant capable de trancher efficacement ces litiges en dehors de la sphère judiciaire.

Nécessité d’un mode de règlement extrajudiciaire de litige des noms de domaine amélioré

C’est cette question de partialité potentielle, inhérente à des décisions rendues sans l’intervention de tiers totalement indépendants (l’AFNIC étant en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), qui a conduit le législateur et les praticiens à prévoir une réponse plus structurée dans le cadre législatif de 2013. L’objectif était de fournir un cadre équilibré, rapide et accessible pour les conflits liés aux noms de domaine en .fr, tout en respectant les droits des titulaires et des requérants.

L’intégration de nouveaux principes législatifs

Un cadre législatif mis à jour

Bien que la procédure SYRELI ait été mise en place dès 2011, le pouvoir législatif a fortement réformé le cadre entourant la gestion des litiges de noms de domaine en France. Elle a imposé une mise à jour de la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en intégrant l’intervention de tiers indépendants dans les conflits entre les titulaires de droits et les détenteurs de noms de domaine.

Cette réforme visait à renforcer l’impartialité du processus de règlement extrajudiciaire des litiges et à améliorer la gestion des conflits de cybersquatting et de violation de marques. Elle a permis de mieux encadrer les procédures en instaurant des mécanismes plus transparents mais également en permettant une analyse juridique de la situation bien plus approfondie, nécessaire à la résolution de litiges complexes.

La promesse d’une procédure impartiale : la procédure PARL EXPERT

Cette procédure vient en réponse à la promesse des réformes successives aux alentours de 2013 et a été introduite en 2016 en partenariat avec l’OMPI, permettant ainsi une alternative à la procédure SYRELI grâce à l’intervention d’experts indépendants sélectionnés par l’OMPI et l’AFNIC pour examiner les demandes.

Ces procédures s’appliquent aux noms de domaine sous les extensions gérées par l’AFNIC :

• .fr
• .re (La Réunion)
• .yt (Mayotte)
• .tf (les Terres australes et antarctiques)
• .wf (Wallis-et-Futuna)
• .pm (Saint-Pierre-et-Miquelon)

Ces procédures sont ouvertes à toute personne justifiant d’un intérêt à agir en vertu de l’article L.45 2 CPCE (atteinte aux droits de propriété intellectuelle, droit de la personnalité, ordre public, etc.).

L’objectif essentiel est d’accroître l’indépendance du décideur dans les affaires qui soulèvent des questions plus complexes ou nécessitant une analyse juridique approfondie, en dehors du collège interne de l’AFNIC.

info comparaison SYRELI PARL

Médiation AFNIC : vers une résolution amiable

En parallèle des procédures SYRELI et PARL EXPERT, qui, bien que de nature extrajudiciaire demeurent particulièrement formelles, le règlement des litiges devant l’AFNIC obéit à un cadre proche du contentieux judiciaire. En effet, le consentement des deux parties quant à leur présence à la procédure n’est pas requis, la décision rendue par l’AFNIC s’impose aux parties (sous réserve d’un éventuel recours judiciaire) et la procédure implique également des frais de procédure. Le fonctionnement de ces mécanismes présente ainsi de fortes analogies avec celui des litiges judiciaires.

C’est dans ce contexte que l’AFNIC a introduit, depuis 2023, une procédure de médiation entièrement gratuite, reposant sur l’assentiment des deux parties, encourageant, de fait, une résolution amiable des différends en amont ou en complément de l’une des procédures de règlements amiable des litiges. Cette médiation se distingue par sa rapidité, sa brièveté (généralement limitée à quelques jours ), son caractère strictement confidentiel et l’absence de gel automatique du nom de domaine concerné.

Conclusion

Les règlements des litiges extrajudiciaires relatifs aux noms de domaine en .fr enrichie par les dispositifs SYRELI et PARL EXPERT, constitue aujourd’hui un ensemble de solutions efficaces, rapides et adaptées. Tandis que la SYRELI demeure appropriée pour les litiges simples, où l’atteinte au nom est évidente, la PARL EXPERT offre une véritable analyse impartiale par un expert indépendant, répondant à la problématique historique de neutralité mise en lumière par la jurisprudence. Enfin, la procédure de médiation récente introduite par l’AFNIC complète ces options pour renforcer l’utilisation des résolutions de conflits amiables.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1.Qu’est-ce qu’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La procédure extrajudiciaire permet de résoudre un conflit sans passer par les tribunaux. Elle repose sur l’intervention d’un tiers qui prend une décision sur le fond du litige, offrant ainsi une solution rapide et souvent moins coûteuse que les actions judiciaires classiques.

2.Les décisions prises dans le cadre de ces procédures sont-elles contraignantes ?
Les décisions prises dans le cadre des procédures SYRELI et PARL EXPERT ne sont pas directement contraignantes pour les parties. Elles sont contraignantes pour l’AFNIC, qui doit mettre en œuvre la décision. Toutefois, si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision, elle peut saisir les juridictions compétentes pour faire appel de la décision, notamment pour demander un examen judiciaire du fond du litige.

3.Quelle est la durée d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La durée d’une procédure extrajudiciaire varie en fonction de la complexité du litige. En général, les procédures comme la SYRELI sont plus rapides (quelques semaines), tandis que les litiges complexes traités par la PARL EXPERT peuvent prendre un peu plus de temps, en fonction des éléments à examiner.

4.Est-il possible de recourir à une procédure extrajudiciaire pour un litige portant sur un nom de domaine hors des extensions gérées par l’AFNIC ?
Non, les procédures SYRELI et PARL EXPERT sont uniquement applicables aux noms de domaine enregistrés sous les extensions gérées par l’AFNIC (comme .fr, .re, .yt, etc.). Pour d’autres extensions, il existe des mécanismes similaires gérés par d’autres organisations de registre.

5.La médiation AFNIC peut-elle être utilisée après la décision de PARL EXPERT ?
Non, la médiation doit être initiée avant ou en parallèle des procédures formelles. Une fois qu’une décision a été rendue dans le cadre de PARL EXPERT, il n’est plus possible de recourir à la médiation. .

6.Les parties doivent-elles être représentées par un avocat dans le cadre des procédures SYRELI ou PARL EXPERT ?
Non, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans ces procédures. Toutefois, dans les litiges complexes, il peut être recommandé de se faire assister par un avocat ou un expert en propriété intellectuelle pour maximiser les chances de succès.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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La Cour de cassation précise le statut d’eBay : eBay est éditeur !

La Cour de cassation met un terme aux hésitations de la jurisprudence en conférant, par 3 arrêts du 3 mai 2012, le statut d’éditeur à eBay.

Hébergeur ou éditeur ? Deux qualifications sont en effet possibles pour certains sites commerciaux du type d’eBay. Cette dualité résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui institue un régime de responsabilité allégée pour l’hébergeur. Ainsi, le site de vente en ligne qui n’a pas connaissance du caractère illicite des produits échangés sur sa plate-forme ne peut pas voir sa responsabilité engagée : il s’agit d’un hébergeur. L’éditeur, qui a connaissance de la nature contrefaisante des produits circulant sur le site, sera en revanche pleinement responsable.

Si la Cour de justice européenne avait reconnu le statut d’hébergeur à eBay dans un arrêt du 12 juillet 2011, la jurisprudence française était quant à elle plus hésitante. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait par exemple jugé le 13 mars 2012 qu’Ebay pouvait bénéficier du statut d’hébergeur,  alors la Cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du site le 20 juillet 2010.

Les 3 arrêts de la Cour de cassation clarifient cette situation en affirmant que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité ». Ne pouvant plus se retrancher derrière ce statut favorable d’hébergeur, eBay devra désormais répondre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises avec son concours d’éditeur.

Ainsi, il est recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques sur eBay, ce que propose le cabinet avec sa plateforme DreyfusIPweb®.

 

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44ème conférence de l’ICANN à Prague, développement sur les new gTLD’s et nomination d’un nouveau Président

C’est sous les auspices de la transparence que le nouveau président de L’ICANN Fadi Chehadé s’est engagé à débuter son mandat. Alors que celui-ci prendra ses fonctions le 1er octobre 2012, une quinzaine de jours avant la conférence de Toronto (14 au 19 octobre), l’ancien ingénieur de Bell Labs est passé notamment par IBM et encore récemment chez Vocado LLC dans le domaine des logiciels, devra relever un défi de taille : celui de prendre un train en route à savoir le projet des nouvelles extensions. Fadi Chehadé sera un président consensuel mais se doit de prouver qu’il est à la hauteur du poste qui lui a été attribué alors que la gouvernance de l’ICANN doit faire face à des contempteurs de plus en plus nombreux. Plusieurs points d’importance ont été traités lors de cette conférence :

Le couperet est tombé pour l’archerie digitale :

Alors que la conférence débutait en terre tchèque, l’archerie digitale qui devait permettre de regrouper les 1930 candidatures lot a été suspendue. Décrié avant sa mise en service et lors de ses prémisses, 10 jours seulement avant la fermeture du système les candidats trouvent porte close alors que seulement 20% d’entre eux avaient enregistrés leur date et heure de dépôt pour déposer leur dossier complet de candidature. Les alternatives ont été vivement discutées et c’est finalement l’abandon du système qui a été décidé par l’ICANN. Un véritable coup de semonce, deux alternatives ont été envisagées :

  1. Le traitement simultané de toutes les candidatures dans un délai de 15 mois ;
  2. Le regroupement des candidatures en trois lots dont l’évaluation serait de 5 mois par lots

Une question d’importance a également été abordée, celle de savoir si la publication des candidatures ayant fait l’objet d’une évaluation initiale se ferait :

par lots au fil de l’eau, avec pour inconvénient majeur de conférer un avantage aux premiers candidats évalués ;

de manière simultanée pour toutes les candidatures, ce qui serait équitable en soi, mais entraînerait un retard considérable dans un calendrier déjà bouleversé.

Un probable retard dans l’intervention du GAC :

Le GAC  a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de former des avertissements anticipés (GAC early warnings) avant la conférence de l’ICANN à Toronto en octobre prochain. De plus, pour ce qui est des recommandations que le GAC peut émettre, il ne sera pas en mesure de les émettre avant la 46ème conférence de l’ICANN en Asie Pacifique qui se tiendra an avril prochain.

-Le maintien du calendrier pour les procédures préventives : la Trademark Clearinghouse en service en octobre 2012

La Trademark Clearinghouse, agrégateur de marques permettant aux titulaires de droits de déclarer leurs marques verbales entrera en période de test dès le début du mois de juillet et sera en service seulement au mois d’octobre prochain par deux fournisseurs de service à savoir IBM et Deloitte.

-La procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) toujours en débat :

Pensée comme une procédure complémentaire de l’UDRP, l’URS devait être flexible et peu couteuse. Son coût devait être compris entre 300 et 500$ initialement. Cependant, lors de la conférence de l’ICANN à Prague aux termes de riches débats la possibilité de revoir ce coût à la hausse a été envisagée. Il a alors été avancé que des subventions pourraient éventuellement être versées. Cette procédure peut être utilisée par les titulaires de droit après l’attribution des nouvelles extensions et permet seulement de bloquer le nom de domaine et non d’obtenir un transfert ou une annulation de celui-ci. Aucun fournisseur de services n’a encore accepté de gérer cette procédure, le coût de faible ne permettant pas de rendre des décisions de qualité.

Les procédures d’Objection, une procédure en ordre, des fournisseurs de service dans les starting-blocks :

Avec la Chambre de commerce internationale de Paris pour l’objection relevant de l’intérêt public limité et l’objection de la Communauté, l’OMPI pour l’objection d’atteinte aux droits d’autrui, pour laquelle Nathalie Dreyfus a été nommée Expert, et l’International Center for Dispute Resolution new-yorkais pour l’objection pour risque de chaîne, tous les fournisseurs de service sont prêts. Soulignons qu’il est possible de former une objection depuis le 13 juin dernier, date de publication des candidatures, et ce pendant une durée d’environ sept mois. Si les objections peuvent d’ores et déjà être déposées, elles commenceront à être ouvertes seulement deux semaines après la publication de l’évaluation initiale prévue à la fin du mois de janvier.

Pour l’heure, c’est l’incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur le calendrier du lancement des nouvelles extensions. Les candidats aux nouvelles extensions tentent alors d’user du lobbying via la création de groupes pour accélérer le traitement des candidatures en particulier le NTAG, New TLD Applicant Group nouvellement créé.

 

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Nouvelles extensions : la pérennité de l’archerie digitale mise en doute

Avec le lancement de l’archerie digitale le 8 juin dernier[1] se pose la question de savoir si la montagne n’a pas accouché d’une souris. Moins de 10 jours après la mise en service de l’archerie digitale, dite « batching system », l’un des membres du GAC a déjà fait part de ses inquiétudes quand à son fonctionnement. Alors que le système bat son plein, ce dernier est assailli par des critiques de toutes parts. Le conseiller sénior du Gouvernement canadien devant le GAC, Heather Dryden[2], dans un courrier du 17 juin à l’ICANN a précisé que ce système pouvait avoir un impact significatif sur le calendrier de la mise en service des nouvelles extensions. Heather Dryden est péremptoire dans son argumentation, elle souligne sans ambages l’impérieuse nécessité : «  de consulter la communauté dans son ensemble avant de prendre des décisions de cette magnitude [3]». Selon la conseillère canadienne, les inconvénients du système outrepasseraient les avantages. Le GAC est favorable à un traitement simultané de toutes les candidatures pour des raisons d’efficacité, de temps et de cohérence.

Le GAC va tenter de faire entendre sa position à l’ICANN lors de la conférence de Prague qui se tient du 24 au 29 juin prochain. Une crise qui revêt les apparences d’une fronde est donc à prévoir dans les jours à venir. Les délais impartis pourront-ils être tenus ?


[1] Voir notre article précédent « 8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dès seraient-ils pipés ? », Dreyfus Blog,  http://blog.dreyfus.fr/2012/06/8-juin-ouverture-du-systeme-de-regroupement-par-lot-pour-les-nouvelles-extensions-les-des-seraient-ils-pipes/.

[2] Pour plus d’informations : http://www.icann.org/en/groups/board/dryden.htm.

 

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8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dés seraient-ils pipés ?

Arbitraire, inique, défectueux, ces qualificatifs ne sont qu’une esquisse des termes péjoratifs qui peuplent la blogosphère juridique au sujet du système de l’archerie digitale lancé le 8 mai dernier par l’ICANN. L’incertitude qui règne quant au lot dans lequel les candidats vont être affectés est source de grande inquiétude. Vendredi dernier (ndlr : le 8 mai) et de manière étonnante avant la publication officielle des candidatures, l’ICANN a décidé de mettre en œuvre le système de l’archerie digitale. Comme nous l’avons déjà souligné lors d’un précédent article [1], ce système avait été conçu pour injecter une dose de représentation géographique tout en étant égalitaire dans le traitement des dossiers des nouvelles extensions. Cependant, une véritable bulle a éclaté au sein de la communauté juridique qui a émis de vives critiques à l’égard du système. Les contempteurs du système de regroupement par lots ont remis en question la pertinence dudit système et ont même été jusqu’à démontrer que des incuries techniques du même acabit que le précédant « glitch » de l’ICANN pourraient à nouveau se présenter. En effet, en fonction du débit Internet auquel les candidats ont accès leurs chances de succès ne seront pas tout à fait égales, d’autant que le serveur de l’ICANN voit sa capacité de plus en plus ralentie.

  • Pourquoi l’archerie digitale n’est-elle qu’un choix de second rang ?

Avant de s’engager dans le « batching system » et de cliquer frénétiquement sur sa souris, chacun doit garder à l’esprit que la file d’attente pour un tel système est similaire à la file d’attente d’une loterie. Ce système est étrange dans le paysage juridique des nouvelles extensions. Pour ce qui est tout d’abord de la prise en compte d’une certaine représentation géographique, cette composante si elle peut apparaître salvatrice au premier abord mène à certaines inégalités. Elle revêt en effet les habits d’une discrimination positive et comme chacun sait, une discrimination positive est toujours de manière sous jacente une discrimination négative faîte au détriment d’autrui !

Le système du regroupement par lot est simple et consiste à estimer a priori une heure et une date de dépôt de dossier, à vaquer à d’autres occupations, puis à revenir en temps et en heure, armé de sa souris pour tirer dans une cible digitale au plus près de son temps estimé. C’est un peu comme parier sur un cheval de course pour un profane, sans une équipe d’ingénieurs pour faire les estimations opportunes il est hasardeux de faire partie du premier lot. Faire partie des « happy few » qui verront leur dossier traité dans le premier lot permet d’avoir une chance d’avoir son extension mise en service début 2013, si le calendrier demeure inchangé. Des entreprises telles que pool.com exhorte les candidats d’avoir recours à leur service. Ces derniers proposent d’aider les candidats à s’essayer à l’arbalète pour caresser l’espoir d’être dans le premier lot source de convoitises. Ces entreprises comme pool.com ou FirstComeFirstBatch, dont le nom fait référence au célèbre principe qui régissait l’attribution des noms de domaine « first come first served » sont inévitablement animées par des fins économiques, ce qui est hautement regrettable et dévoie le système en son entier. Le vers semble être dans la pomme qu’il s’agissait de viser au mieux…

Enfin, dernier trait sujet à critique, si plusieurs dossiers portent sur la même extension celles-ci seront traitées dans le lot au sein duquel est apparue la première candidature. Ce qui favorise les candidats des extensions très demandées a fortiori et laisse une part non négligeable au sort !

  • De l’existence d’un plan B …

Avant que le système du regroupement par lots, autrement connu sous le nom d’archerie digitale ne fut introduit, des propositions alternatives avaient été formulées. D’aucuns ont proposé d’évaluer toutes les candidatures en même temps. Le fait est que cette solution n’est pas viable puisque c’est bien pour des raisons de traitement effectif des dossiers que l’ICANN a procédé à l’introduction de ce système compte tenu du vif succès des nouvelles extensions. Bien que cette affirmation apparaisse péremptoire, n’ayons pas peur des mots, le coup d’envoi ayant d’ores et déjà était lancé un retour en arrière semble inenvisageable.

Si le jeu peut devenir une addiction dont il est hasardeux de se défaire, dans le cas de l’archerie digitale l’addiction semble hautement supportable. Dès que les archers seront rangés dans leur carquois, les candidats seront libérés tant et si bien que l’ICANN devra certainement mettre en place un autre mécanisme moins aléatoire lors du second round, si second round il y a.


[1] Voir l’article : « New gTLD’s : l’Icann joue avec les nerfs des candidats : http://blog.dreyfus.fr/2012/04/new-gtlds-l%E2%80%99icann-joue-avec-les-nerfs-des-candidats/.

 

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Procédure d’atteinte à un droit (Legal Rights Objection) pour les nouvelles extensions : révélation des Experts nominés.

L’OMPI a rendu public[1] une liste composée d’environ une centaine d’Experts qui seront compétents dans le cadre de la procédure pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO) dans le cadre des nouvelles extensions. L’OMPI a été désigné par l’ICANN comme l’unique prestataire de services compétent pour le règlement des litiges préalables à l’attribution d’une nouvelle extension. La LRO peut être utilisée par deux types différents de parties :

  1. d’une part, par les titulaires de droit de marques (qu’elles soient ou non enregistrées) ;
  2. d’autre part, les Organisation Intergouvernementales sur le fondement de leur nom ou de leur acronyme.

La LRO est une procédure formelle d’opposition qui prend place aux côtés de l’objection pour similitude de chaîne propice à confusion (String Confusion), de l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) et de la procédure d’objection en cas d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest). La LRO est la seule opposition formelle qui nécessite de rapporter la preuve d’un droit de marque, ce qui n’est pas le cas des trois autres oppositions. La phase d’opposition formelle a débuté le 13 mai lorsque les candidatures pour les nouvelles extensions ont été publiées par l’ICANN et durera sept mois. Les frais de cette procédure répondent à un schéma assez innovant. Le dépôt d’une opposition à l’encontre d’une seule extension est de 10 000$ auxquels s’ajoutent les frais de mandataire. La différence avec le système de taxe qui est en vigueur en matière de plainte UDRP est que la partie dont les prétentions sont satisfaites obtiendra la restitution des frais engagés à hauteur de 8000$, les 2000$ restant seront pour le Centre.

Nous nous réjouissons de la publication de cette liste d’experts parmi lesquels figurent Nathalie Dreyfus et nous espérons que le mécanisme de la LRO mis en place par l’ICANN sous les auspices de l’OMPI sera protecteur autant que possible du droit des marques. Compte tenu de l’expérience de l’OMPI en matière de procédure UDRP, nous ne pouvons qu’espérer un franc succès de la LRO.


[1] Liste disponible sur :http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/lrodrp.jsp

 

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Nouvelles extensions : IBM et Deloitte sélectionnés pour la base internationale de marques (Trademark Clearinghouse). Un ticket d’entrée de moins de 150 $ pour bénéficier des services de la TMCH

Dans les débats préliminaires relatifs aux nouvelles extensions, l’un des engagements de taille prit par l’ICANN fut d’ériger concomitamment aux nouvelles extensions des mécanismes cohérents et efficaces afin de protéger les titulaires de droits. C’est la raison pour laquelle fut érigée la Trademark Clearinghouse qui est censée être un instrument essentiel pour la période Sunrise. L’ICANN a sélectionné des entreprises dont l’expérience n’est plus à prouver, à savoir Deloitte et IBM, pour gérer ce service d’importance. Une question demeurait pourtant irrésolue, et non des moindres, celle de savoir le prix d’un tel service de déclaration auprès de la TMCH. L’ICANN a annoncé il y a peu que ce service coûterait moins de 150$, le montant exact restant encore à déterminer. Quelques observations s’imposent :

-si ce service apparaît peu onéreux au vu de la protection que la TMCH procure, ce prix doit être relativisé pour les détenteurs de larges portefeuilles de marques puisque ceux-ci devront bourse délier pour chacune des marques qu’ils souhaiteront intégrer. Des frais de renouvellement seront également à prévoir ainsi que des frais supplémentaires en cas de soumission ultérieure d’un dossier incomplet. Le processus peut se révéler in fine onéreux et chronophage pour les titulaires de marques. Il est de prime abord intéressant de diligenter un audit du portefeuille de marques pour évaluer les marques dont la déclaration auprès de la TMCH est essentielle ;

-le mécanisme de la TMCH connaît quelques lacunes. La plus saillantes d’entre elles étant le fait qu’elle détecte uniquement les réservations de noms de domaine qui reproduisent la marque d’un titulaire de droits à l’identique. Compte tenu du caractère retord des cybersquatteurs qui sont de plus en plus enclins à réserver des noms de domaine reproduisant la marque d’un tiers en y ajoutant un nom générique ou géographique ou encore en usant de termes constituant des typosquats, il est inutile de dire que de nombreux noms de domaine passeront à travers les mailles du filet ;

-Enfin, lorsqu’un tiers souhaite réserver un nom de domaine reproduisant une marque intégrée dans la base de la TMCH, le titulaire de droits recevra une notification mais aucun mécanisme d’aucune sorte n’empêche le cybersquatteur ou une tierce partie d’enregistrer le nom de domaine.

Le Cabinet Dreyfus se tient à votre disposition pour toute question éventuelle sur la meilleure stratégie à adopter afin de déclarer vos droits auprès de la Trademark Clearinghouse.

 

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Le français Alain Pellet désigné par l’ICANN Objecteur Indépendant (OI) dans le cadre des nouvelles extensions

Le 14 mai dernier, l’ICANN annonçait la désignation du Professeur Alain Pellet en tant qu’Opposant Indépendant (OI) en matière de nouvelles extensions[1]. Les titres honorifiques ainsi que l’expérience certaine du Professeur émérite le prédestinaient à remplir cette fonction au service de l’intérêt général des internautes. A la fois praticien et théoricien du droit, le professeur Alain Pellet est notamment intervenu en tant qu’avocat à la Cour Pénale Internationale dans des affaires importantes. Cette désignation fait suite à l’appel à candidatures lancé par l’ICANN en novembre 2011. Le choix de l’ICANN s’est fait tant en passant par les services d’un cabinet de conseil en recrutement qu’en étant à l’écoute des bruits de couloirs.

L’Opposant indépendant fait partie d’un des quatre piliers prévus par l’ICANN dans la phase d’objection des nouvelles extensions.

L’OI a un pouvoir limité dans son étendue ce qui n’en amoindrit pas son rôle pour autant. L’OI a qualité pour former une objection devant la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dans le cas restreint de l’occurrence d’une candidature qui porterait atteinte à l’intérêt public et à la communauté. C’est donc dans le cas d’une candidature qui serait hautement préjudiciable[2] à l’intérêt public que l’OI peut formuler une objection. Aucun membre de l’ICANN n’a qualité pour ordonner à l’OI de former une objection, ce qui explique son titre. Deux types d’objections peuvent être formés par l’OI :

  1. 1. Les objections limitées à l’intérêt public :

-Cette objection peut être initiée si la candidature pour une nouvelle extension s’avère contraire à la morale ou à l’ordre public tel que ces concepts sont reconnus par les règles internationales-

  1. 2. Les objections de la Communauté :

-Dans le cas où une part significative de la Communauté visée par la candidature pour une nouvelle extension s’oppose fervemment à ladite candidature, l’OI pourra faire une objection au nom de la Communauté.

Le fait de former une objection limitée à l’intérêt public n’empêche pas l’OI par ailleurs de former une objection portant sur la même extension au nom de la Communauté. Avant de formuler une objection, l’OI peut réaliser en amont une consultation publique au sein de ladite Communauté. Si au terme de cette consultation, personne ne s’est manifesté à l’encontre d’une candidature pour une nouvelle extension, l’OI ne pourra pas présenter d’objection. Soulignons ici que sauf cas exceptionnels, l’OI ne sera pas habilité à présenter une objection à l’encontre d’une candidature si une objection a déjà été formulée au préalable par le truchement d’une autre procédure prévue par l’ICANN.  L’OI n’est pas la seule personne capable d’initier ces deux types d’objection mais la désignation de cette entité aura pour conséquence d’augmenter le nombre d’objections et donc d’assurer aux internautes une plus grande sécurité quant au respect de l’intérêt général. Les candidatures xénophobes ou homophobes par exemple pourront être ainsi écartées. L’OI devra rendre public au sein de rapports ses activités ainsi que le temps qu’il y a consacré, compte tenu du nombre de candidatures pour les nouvelles extensions, ce travail risque d’être particulièrement chronophage.

De nombreux commentateurs soulignent que le rôle de l’OI est encore flou et que seulement la pratique révélera la pertinence de cette procédure. Compte tenu des titres honorifiques du Professeur Pellet ceux-ci augurent à n’en pas douter d’un travail de qualité. Nous félicitons le Professeur Pellet dont la sagacité ne manquera pas de nous éclairer sur des points de droit d’importance.


[1] Un exposé détaillé des fonctions de l’Opposant Indépendant est accessible dans le Guide de candidature gTLD au point 3.2.5.

[2] « Hautement discutable » selon les mots du Guide de candidature gTLD de l’ICANN.

 

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Bonne nouvelle: la révélation des candidatures aux nouvelles extensions pour le 13 juin 2012

L’Icann vient juste d’annoncer que la révélation des nouvelles extensions aura lieu le 13 juin.

En effet, après six semaines de retard engendrées par un bug du système de données,  l’annonce des  candidatures (plus de 2000) sera accompagnée par une conférence de presse et un débat à Londres.

Cette date sera également le début de la période de commentaires et d’opposition face à ces nouvelles candidatures, qui s’achèvera le 12 août.

 

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Nouvelle exception de substitution en droit des dessins et modèles pour intérêt général de santé publique.

L’introduction d’un nouvel article modifiant le Code de la Santé publique mais impactant également le droit des dessins et modèles vient de faire jour[1].

Cet article conduisant à une substituabilité des médicaments génériques au sensbde la Directive européenne[2], au regard de leur apparence, et dans leur lien de substituabilité avec un médicament princeps, constitue une atteinte aux Droits de Propriété Industrielle.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L. 716-10) contient déjà pour les marques une disposition énonçant ce principe de substituabilité entre spécialité de référence et générique. Mais cette substituabilité n’intervient qu’après écoulement de la période légale de protection du médicament princeps par brevet.

Désormais, c’est l’apparence extérieure du médicament (la forme de gélule ou de comprimé, la couleur, la texture), susceptible d’être protégée par un dessin & modèle (art L 511-1 CPI) qui est visée par ce nouvel article du Code de la santé publique.

Les patients disposeront donc dorénavant d’une offre qui reprend les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Cet article vise de manière limitée, les spécialités pharmaceutiques orales, à l’aspect extérieur reconnaissable et identifiable. Ces spécialités étant considérées comme particulièrement susceptibles de provoquer des erreurs de prise, et donc de compromettre la sécurité du patient. En effet, bien souvent les patients identifient leur médicament par leur aspect extérieur.

Il ne concerne également que les médicaments génériques, dans leur lien de substituabilité au sens de l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Cette disposition facilite  aussi et surtout la diffusion commerciale des génériques, dans la mesure où de fortes différences d’apparence sont susceptibles de troubler les patients et donc de freiner le développement des médicaments génériques malgré le principe de substituabilité dont ils bénéficient.

Toutefois, ce nouvel article L. 5121-10-3 constitue une exception importante au droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins & modèles confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son autorisation de l’utiliser. Or cet article remet en cause au profit des médicaments génériques le droit de dessins et modèles valablement accordés au profit des médicaments princeps.

Dès lors, une question se pose: pourquoi, alors que nous avons affaire à une modification notable et inédite des Droits de Propriété Industrielle en général et du droit des dessins & modèles en particulier, cette exception est-elle introduite uniquement dans le Code de la santé publique sans qu’il en soit fait mention dans le Code de la Propriété Intellectuelle?

Et ce, alors même que cette nouvelle disposition, répondant à un objectif d’intérêt général de santé publique, contrevient à la directive européenne sur les dessins & modèles qui ne prévoit aucune exception à ce droit.


[1]
La Loi N° 2011-2012, du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vient ajouter un nouvel article L. 5121-10-3 au Code de la santé publique qui stipule que: « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques similaires ».

[2]
Le médicament générique se définit, selon l’article 10 de la Directive 2004/27/CE, comme un « médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ».

 

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Vers une consécration du droit à l’oubli

Le 25 janvier dernier, la Commission européenne annonçait qu’un aggiornamento allait être réalisé concernant la protection des données personnelles. Dans son communiqué de presse, la Commission mentionne le droit à l’oubli numérique qui serait alors consacré grâce à cette nouvelle réforme qui se veut être une révision de la directive de 1995 relative à la protection des données (directive 95/46/CE). Aujourd’hui, le droit à la protection des données personnelles est protégé par l’article 8[1] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une ordonnance récente du Tribunal de Grande Instance de Paris datant du 15 février dernier[2] permet de remettre sur le devant de la scène la question du droit à l’oubli numérique. En l’espèce, une jeune femme occupant la position de secrétaire juridique souhaitait procéder au retrait des stigmates de son passé qui consistaient en des vidéos à caractère pornographiques disponibles sur Internet. La jeune femme avait dû faire face aux producteurs et réalisateurs desdits films qui n’avaient pas fait droit à ses demandes de suppression des contenus litigieux et étaient restés apathiques. Le Tribunal reconnaît que l’association d’un nom patronymique à des vidéos pornographiques lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle a obtenu la suppression des liens URL litigieux par Google sous astreinte de 1000 euros par jour.

Cette jurisprudence se fait l’écho d’une jurisprudence antérieure[3] dans laquelle une institutrice avait demandé à ce que des liens pointant vers des sites pornographiques soient désindexés compte tenu de la position qu’elle occupait en tant que professeur. Les demandes de désindexation s’avèrent en réalité d’une certaine inanité, Internet faisant preuve d’une résilience à toute épreuve.

La démultiplication des réseaux sociaux, des plateformes et du cloud-computing étendent la gamme des possibles. Il devient alors difficile d’effacer son empreinte digitale numérique. Ces instruments sont autant d’occasions d’infractions aux données personnelles, les justiciables doivent alors faire face à des problèmes prosaïques, techniques et juridiques. Intenter une action afin de protéger ses données personnelles s’avère alors chronophage. En effet, il convient tout d’abord obtenir des informations quant à l’auteur de l’infraction et aux moyens d’exercer leurs droits. Inutile se souligner, si l’on peut se permettre cette prétérition, que les individus qui exercent leur droit de rectification se réduisent à la portion congrue. Il est cependant de prime importance aujourd’hui de se protéger contre ce que les sociologues appellent l’effet boomerang. De manière incrémentale, c’est l’individu lui-même qui nuit à ses intérêts en publiant des informations confidentielles sur des réseaux sociaux, lesdites informations pouvant nuire à son recrutement par exemple. Pour limiter les conséquences néfastes de cet effet boomerang il s’avère crucial de prévoir des modes de régulation ex ante qui permettront d’exercer un droit de rectification.


[1] Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement

de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a

le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé 15 février 2012, Diana Z. / Google.

[3] Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010, Mme C. /Google France et Inc.

 

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Les avantages fiscaux liés aux licences et aux sous-licences de brevets se restreignent

La loi de finances de 2012 met en place deux mesures plus strictes, pour limiter les abus des sociétés concessionnaires de brevets qui bénéficiaient d’une déductibilité à taux plein (33%) sur les redevances de licence de brevets des sociétés concédantes, quant à elles, étaient imposées au taux de 15%.

Désormais cette déduction est conditionnée à ce que la société licenciée démontre qu’elle dégage une valeur ajoutée tirée de la concession du brevet qui lui a été concédée et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel pour contourner la législation fiscale française

De même, la déduction des redevances de sous- licences ou de procédés sera, à présent, soumise au taux plein à hauteur du résultat net de la société concédante.

 

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Dreyfus & associés référencé au sein du World’s Leading Trademark Professionals 2012

Depuis sa création en 2004, Dreyfus & associés ne cesse d’être cité dans de multiples guides professionnels. Une fois encore, le cabinet voit sa pratique spécialisée en matière de conflits en droit des marques et droit de l’internet reconnue par les milieux professionnels. Nathalie Dreyfus, fondatrice de Dreyfus & associés, est notamment considérée comme  une “étoile montante” dans le domaine. « Avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire, elle fournit des conseils pratiques et offre un travail très efficace » précise le World’s Leading Trademark Professionals 2012. Dreyfus & associés ne peut que se féliciter d’une telle reconnaissance.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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Le brevet communautaire avance doucement mais sûrement

Le système de brevet unitaire européen a reçu son coup d’envoi en mars 2011. Pour son adoption, la procédure de coopération renforcée est mise en place. Elle permet à un groupe d’Etats membres d’intégrer une législation, même dans le cas où d’autres sont en désaccord. Cette procédure permet d’éviter le blocage d’une union à 27 pays. L’Espagne et l’Italie sont les deux pays réfractaires au système du brevet unitaire européen. Le désaccord de ces deux pays provient notamment de la non-reconnaissance de leurs langues comme langues officielles. Cependant, il semblerait que l’Italie commence à changer de position, ce qui devrait entrainer l’Espagne à évoluer aussi.

Le « volet sur le brevet unitaire européen » comprend une directive européenne concernant le brevet unitaire européen, le régime des langues, ainsi qu’un accord international sur la juridiction unitaire. Un brevet unitaire européen permettrait d’obtenir celui-ci plus simplement, à moindre coût et de manière plus opportune. Il va très certainement promouvoir l’innovation au sein des PME. A l’heure actuelle, un brevet national coûte dix fois plus cher qu’un brevet américain. Cet accord est ainsi une étape majeure pour la compétitivité des industries européennes.

La présidence polonaise du Conseil affirme « que sur la substance, tout a déjà été résolu, mais qu’il reste encore du travail ». En effet, après le Conseil de la compétitivité qui a eu lieu à Bruxelles le 5 décembre dernier, seul le siège de la division central du futur tribunal européen reste en suspens. Trois candidats en course : Paris, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Cour d’Appel sera située à Luxembourg, le centre de médiation et d’arbitrage à Lisbonne et Ljubljana.

La commission des affaires juridiques a donné son feu vert au brevet européen. La prochaine étape du brevet communautaire sera l’approbation par le Parlement dans son ensemble, sûrement lors de la session plénière de février.

A suivre…

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A propos des nouveaux critères d’éligibilité concernant les noms de domaine en « .fr »

Introduction

Le nom de domaine en .fr ne relève pas d’un simple mécanisme de réservation commerciale. Il s’inscrit dans un cadre juridique structuré, reposant sur la Charte de nommage de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), laquelle fixe les règles d’enregistrement et de gestion des extensions françaises.

Cette Charte constitue le socle normatif du .fr. Elle encadre non seulement les conditions techniques d’attribution, mais surtout les critères d’éligibilité, les obligations d’identification des titulaires, les mécanismes de contrôle et les pouvoirs correctifs de l’AFNIC. Contrairement aux extensions génériques, l’accès au .fr est donc conditionné par des exigences juridiques liées à l’ancrage territorial et à la responsabilité du titulaire.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr, introduits par la Charte en 2011 et consolidés depuis, traduisent une évolution profonde : ouvrir l’extension aux acteurs européens tout en renforçant la sécurité juridique, la traçabilité et la lutte contre les usages abusifs. Ces règles ont des implications directes pour les entreprises françaises, les groupes internationaux, les titulaires de marques et les équipes juridiques et digitales.

Le cadre juridique et réglementaire de l’éligibilité au .fr

L’AFNIC administre l’extension .fr dans le cadre d’une délégation de service public. À ce titre, elle ne se limite pas à une fonction technique : elle met en œuvre une politique d’attribution fondée sur des objectifs d’intérêt général, parmi lesquels la sécurité des échanges, la fiabilité de l’identification des acteurs et la protection des droits des tiers.

La Charte de nommage s’impose à l’ensemble des bureaux d’enregistrement (registrar) et des titulaires. Elle confère à l’AFNIC le pouvoir de vérifier l’éligibilité à tout moment, de demander des justificatifs et, le cas échéant, de suspendre ou supprimer un nom de domaine en cas de non-conformité.

Le régime du .fr trouve son fondement dans le Code des postes et des communications électroniques (dit CPCE). Cette base légale confère aux critères d’éligibilité une portée juridique contraignante, bien au-delà d’une simple relation contractuelle entre le titulaire et son registrar.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr

La réforme a profondément modifié la philosophie de l’éligibilité. Désormais, la nationalité du titulaire est indifférente. Le critère déterminant est l’existence d’un lien territorial objectif avec l’Europe.

Peuvent enregistrer un nom de domaine en .fr :

  • les personnes physiques résidant sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse ;
  • les personnes morales établies dans ces mêmes territoires.

Les noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur de ces critères n’ont pas été remis en cause. Les titulaires historiques peuvent continuer à renouveler et exploiter leurs noms de domaine, sous condition que la situation juridique ne change pas.

Ce mécanisme de maintien des droits acquis garantit la stabilité juridique et protège les investissements numériques existants.

Les nouveaux critères s’accompagnent d’une exigence accrue de qualité et de véracité des données titulaires. Le titulaire doit être joignable et identifiable à tout moment. L’AFNIC peut procéder à des contrôles ponctuels ou ciblés, notamment en cas de litige ou de signalement.

L’éligibilité en pratique : personnes physiques et personnes morales

Ainsi, une personne physique est éligible dès lors qu’elle justifie d’une résidence effective dans un territoire éligible. Une simple adresse de domiciliation ou de complaisance est insuffisante. L’AFNIC peut exiger des éléments démontrant la réalité de cette résidence.

De même, les sociétés doivent démontrer un établissement effectif : siège social, succursale, filiale ou établissement stable. Pour les groupes internationaux, la création d’une entité européenne constitue souvent un levier stratégique pour sécuriser un portefeuille de noms de domaine en .fr.

L’alignement entre la titularité du nom de domaine et la structure juridique réelle de l’entreprise est ici déterminant.

Les impacts stratégiques pour les entreprises, les marques et le SEO

L’extension .fr demeure un marqueur fort de crédibilité pour les utilisateurs français. Il renforce la confiance des consommateurs, facilite l’identification de l’opérateur économique et améliore la visibilité locale sur les moteurs de recherche.

L’éligibilité n’emporte aucun droit privatif. Un nom de domaine peut être parfaitement éligible tout en constituant une atteinte à une marque antérieure, à une dénomination sociale ou à un nom commercial.

L’analyse doit donc être double :

  • Conformité aux critères AFNIC d’une part ;
  • Licéité au regard des droits antérieurs d’autre part.

impacts strategiques fr

Éligibilité, conformité et mécanismes de contrôle et de contentieux

L’éligibilité n’est pas appréciée uniquement au moment de l’enregistrement. Elle constitue une obligation continue. Toute modification de situation (restructuration, déménagement, cession) peut avoir un impact sur la validité du nom de domaine.

En cas d’enregistrement abusif ou de mauvaise foi, les titulaires de droits disposent de procédures spécifiques permettant d’obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine (procédure UDRP notamment). L’identification fiable du titulaire constitue alors un atout procédural majeur.

Conclusion

Les nouveaux critères d’éligibilité des noms de domaine en .fr, tels qu’issus de la Charte de nommage de l’AFNIC, traduisent une volonté claire : maintenir un espace numérique français fiable, traçable et juridiquement sécurisé, tout en l’ouvrant aux acteurs économiques européens.

L’extension .fr demeure un actif stratégique, dont la gestion exige une approche juridique rigoureuse et anticipative.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le recours à un prestataire ou à un registrar français suffit-il à satisfaire les critères d’éligibilité ?
Non. L’éligibilité s’apprécie exclusivement au niveau du titulaire du nom de domaine. Le recours à un intermédiaire établi en France ne permet pas de contourner l’exigence de lien territorial effectif.

2. Un changement de structure juridique au sein d’un groupe peut-il fragiliser un portefeuille en .fr ?
Oui. Une fusion, une cession ou un transfert d’activité peut rompre l’alignement entre le titulaire et l’entité éligible, exposant le nom de domaine à un risque de non-conformité.

3. L’éligibilité garantit-elle une protection contre les actions fondées sur des droits de marque ?
Absolument pas. Le respect des règles AFNIC n’exclut ni la contrefaçon ni le parasitisme. Un nom de domaine conforme peut néanmoins être contesté sur le terrain des droits antérieurs.

4. Le .fr est-il adapté à une stratégie numérique internationale ?
Oui, à condition d’être intégré dans une architecture cohérente de noms de domaine. Le .fr doit être articulé avec d’autres extensions pour éviter les conflits et optimiser la protection territoriale.

5. Pourquoi l’anticipation juridique est-elle essentielle dans la gestion d’un nom de domaine .fr ?
Parce que le .fr est régi par un cadre juridique spécifique, au-delà des seuls aspects techniques. Une approche anticipative et proactive permet de garantir la conformité du nom de domaine aux règles de l’AFNIC, de prévenir les atteintes aux droits de tiers et de sécuriser la titularité et l’exploitation de l’actif. Elle limite ainsi les risques de suspension, de transfert forcé ou de contentieux, et assure la continuité de l’activité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Parution de l’ouvrage « Marques et Internet »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « Marques et Internet », éditions Lamy signé Nathalie Dreyfus. Ce livre offre une analyse des dernières avancées des droits français et international sur la protection et la défense des marques sur l’Internet tant au niveau du Web 1.0 que du Web 2.0. Disponible à partir du 8 décembre 2011.

 

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Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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La durée de protection des droits voisins étendue de 50 ans à 70 ans

Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le droit d’auteur et de certains droits voisins (Directive 2011/77/UE). Ainsi, la durée de protection des prestations des artistes interprètes et les premières fixations des phonogrammes par les producteurs de phonogramme est désormais fixée à 70 ans.

Cette nouvelle disposition permet d’aligner la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteurs. Il convient néanmoins de rappeler que la protection des droits voisins prend effet à la date de la publication de l’œuvre, tandis que celle des droits d’auteur débute à la mort de l’auteur.

Cette augmentation de la durée de protection apparait comme une sorte de récompense pour les artistes interprètes. En effet, l’espérance de vie ayant augmentée, la protection désormais étendue à 70 ans va permettre d’assurer à ces artistes interprètes des revenus tout au long de leur existence.

Les Etats membres devront avoir transposé la directive 2011/77/UE avant le 1er novembre 2013.

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Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION

L’Initiative pour la prévention de Haine Présente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine : quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions d’histoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de l’Initiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
www.hateprevention.org

Avec les interventions de

Fabrice d’Almeida – Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse
Josselin Bordat – Historien
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban – Président Editions Plon
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anthony Rowley – Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin – Professeur d’Histoire
Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
Antoine Vitkine – Journaliste écrivain
(Programme sujet à changement)
www.hateprevention.org

Programme

Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h – Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 – 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Abram Coen – Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat

Débat avec la salle

Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de l’expression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault – Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)

Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
En collaboration avec :
AKADEM & le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment

 

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Les casques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur au Royaume-Uni

Une décision relative au litige opposant les studios de George Lucas au fabricant britannique de copies des casques portés par les soldats de l’Empire dans la saga Star Wars vient d’être rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni[1]. Celle-ci vient de statuer en faveur d’Andrew Ainsworth, un des concepteurs des casques.

En 1976, M. Ainsworth a contribué à la conception et à la fabrication des casques blancs originaux. Sur instructions de Georges Lucas quant à leur design, M. Ainsworth a fabriqué le moule qui a permis de fabriquer 50 casques  pour le film.

Par la suite, M. Ainsworth a commercialisé des copies de ces casques à des fans de la série sur Internet sans l’accord de la société de films.

En 2004, a débuté la bataille juridique, aux Etats-Unis tout d’abord, entre la société de films de G. Lucas et M. Ainsworth. La société de G. Lucas poursuivait M. Ainsworth pour violation des droits de propriété intellectuelle et réclamait 20 millions d’euros de dommages et intérêts. En 2005, la société de G. Lucas a obtenu gain de cause mais la décision ne pouvait s’appliquer sur le territoire britannique.

Le litige s’est donc poursuivi au Royaume-Uni.  Devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, la société de films de G. Lucas avançait que M. Ainsworth n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces moules. A l’inverse, M. Ainsworth considérait posséder ces droits en tant que créateur.

Le tribunal de première instance a estimé que le casque n’était pas couvert par le droit d’auteur puisqu’il n’était pas considéré comme une œuvre d’art. Elle a par ailleurs, déclaré qu’un jugement prononcé aux Etats-Unis ne pouvait être appliqué au Royaume-Uni. La Cour d’Appel[2] a, par la suite, confirmé la décision du tribunal de première instance sur ces points.

Pour savoir si M. Ainsworth était en droit de fabriquer des copies du casque sur la base du moule original et de les vendre, il a fallu déterminer si ces casques pouvaient être qualifiés d’œuvres d’art et en particulier de sculpture.

Si ces casques sont protégés par droit d’auteur, leur fabrication et leur vente par M. Ainsworth constitueraient une violation des droits d’auteur. Cependant, en vertu, de la section 4 du Traité anglais sur le Copyright (Copyright Designs and Patent Act 1988), les œuvres tridimensionnelles ne sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur que si elles constituent des « sculptures » ou des « œuvres d’artisanat d’art ». En outre, même si les dessins réalisés par l’artiste lui-même sont protégés conformément à l’article 51 du CDPA, il n’y a pas d’atteinte à de tels dessins à moins que l’œuvre en résultant constitue une œuvre d’art et en l’espèce une sculpture.

Les deux cours ont déclaré que les casques n’étaient pas des sculptures puisqu’elles n’étaient pas conçues dans un but artistique mais dans un but fonctionnel.

La société de films de G. Lucas a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême britannique.  Celle-ci a déclaré que le casque ne pouvait pas être qualifié de sculpture et qu’ainsi ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur de 70 après la mort de l’auteur. En effet, selon elle, le casque avait une fonction utilitaire dans le sens où il contribuait à la réalisation du film et c’était le film en lui-même qui devait être considéré comme l’œuvre d’art. Au mieux, la protection de 15 ans est accordée aux œuvres de design en Angleterre mais cette période étant écoulée, le casque est tombé dans le domaine public.


[1] Lucasfilm Limited and others v. Ainsworth and another [2011] UKSC 39

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Les plateformes de téléchargement d’applications mobiles : les droits de propriété intellectuelle malmenés

Avec l’émergence des smartphones et des tablettes tactiles, le développement d’applications mobiles est un marché en pleine expansion. Afin de promouvoir leur propres applications ainsi qu’offrir une vitrine aux développeurs tiers, plusieurs sociétés ont mis en place des plateformes mobiles de distribution de ces applications, telles Google avec l’Android Market, Apple avec l’App Store ou encore R.I.M. avec le [Blackberry] App World. Celles-ci ont permis plus de 20 milliards de téléchargement et proposent plusieurs milliers de nouvelles applications chaque jour. Elles sont aujourd’hui une quarantaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Tant les applications elles-mêmes que leurs pages sur les plateformes sont susceptibles de porter  atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, parmi les atteintes les plus fréquentes l’on peut citer différents cas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et notamment :

  • La reprise d’une marque dans le titre d’une application
  • La reprise d’une marque dans l’application elle-même (dans le cas de fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux par exemple)
  • Le développement de clones d’applications existantes
  • La reprise de marques dans des fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux

Ces atteintes ne sont pas nouvelles dans le monde informatique. En revanche, la particularité de ces « apps markets » est qu’ils concentrent ces atteintes et augmentent leurs effets en segmentant les résultats de recherche (principe des moteurs de recherche verticaux). Ainsi, une application illégitime pourra se voir bien référencée sur une plateforme sur laquelle le nombre d’applications de la même catégorie ou associées aux mêmes mots-clés est peu élevé. De plus, le contenu des plateformes n’est pas forcément indexé sur les moteurs de recherche généralistes. Une surveillance de ceux-ci ne fera donc pas apparaître ces atteintes.

Le régime de responsabilité auquel sont soumises ces plateformes de téléchargement est variable. En effet, si l’on suit la logique de la Cour de cassation[1], le régime de l’éditeur s’applique à l’auteur des titres et des liens hypertextes, celui qui détermine et vérifie les contenus du site, qui joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. A l’inverse, pour bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire de respecter un critère de neutralité vis-à-vis du contenu.

Dans le cas des « apps markets », les titres et le contenu des applications et des pages correspondantes sont déterminés par les développeurs (en accord avec les conditions d’utilisation des plateformes). En ce qui concerne la vérification du contenu, chaque plateforme a sa propre politique. Ainsi, l’App Store, l’App World ou l’Android Appstore disposent d’une procédure de vérification préalable des nouvelles applications, plus ou moins contraignante. Ces plateformes pourraient donc être soumises au régime des éditeurs de contenu, qui les rendraient responsables du contenu des applications qu’ils proposent.

Au cours du seul mois de février, l’Android Market à lui seul a reçu 206 notifications dont la moitié concernait des droits de marque. Parmi elles, 31 émanaient de Facebook suite à la reprise de sa marque dans le titre ou l’icône d’une application développée par un tiers[2].

Il semble donc judicieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle de procéder à une surveillance constante de ces nouvelles plateformes afin de détecter tout usage non autorisé.


[1] Cass 1ère civ., 17 février 2011, M. O.X. c/ Bloobox.net

[2] http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=648

 

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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Singapour 2011 : l’Icann lance les new gTLDs

Le 20 juin 2011 à la conférence de Singapour, le conseil d’administration (Board) de l’Icann a voté à une marge majorité le lancement des new gTLDs. Après des échanges houleux avec les représentants des gouvernements (GAc) la veille, et malgré des désaccords persistants, le Board a décidé d’aller de l’avant et d’approuver le guide de candidature en l’état, tout en indiquant que des modifications seront apportées dans les semaines et mois à venir.

Les principaux points d’achoppement concernaient la protection des marques lors des périodes de Sunrise ainsi les inquiétudes des autorités chargées de la concurrence (UE et USA) concernant la séparation des fonctions de Registry (organisme en charge de la gestion des extensions) et de Registrar (sociétésn commercialisant les noms de domaine). En effet, les mesures contestées sont les suivantes:
– Obligation d’apporter des preuves d’usage pour participer aux phases de Sunrise (lancement des extensions) et URS (procédure rapide de résolution des litiges pour les cas manifestes de cybersquatting). Il faut néanmoins noter que l’inscription des marques dans la Trademark Clearinghouse se fera pour toutes les marques enregistrées, sans nécessité d’apporter de preuve d’usage;
– Fin de la séparation des fonctions de registre et de registrar, une société pouvant alors proposer les deux services sous certaines conditions.

New gTLDs : les dates à retenir

12 janvier 2012 : ouverture de la période de candidature
12 avril 2012 : fermeture de la période de candidature Fin avril 2012 : publication des dossiers de candidature Novembre 2012 : publication des premiers résultats des évaluations initiales

Quelles stratégies pour les titulaires de marques ?

Le programme est désormais lancé et il devient nécessaire pour les titulaires de marques de se positionner rapidement sur l’opportunité d’être candidat à une extension de type .marque ou .société.
En effet, la fenêtre de candidature s’ouvrira dans moins de 7 mois; la période de candidature sera elle-même de 3 mois seulement.
Les délais à un processus de décision et les travaux nécessaires à la préparation d’un dossier de candidatures sont nécessairement longs au sein d’une entreprise. Il convient donc de mener dès à présent les études préalables permettant de se déterminer face à la candidature d’un extension pour sa société.

Comment envisager le futur?

L’Icann a précisé que le prochain cycle de candidatures ne s’ouvrira qu’une fois la majorité des dossiers du 1er cycle traités et vérifié que la stabilité du DNS n’est pas compromise par le nombre de nouvelles extensions déléguées. En fonction du nombre de dossiers traités dans le 1er cycle (évalué entre plusieurs centaines et plusieurs milliers), il est probable que le prochain cycle ne débutera pas avant plusieurs années.

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xxx : quelle stratégie pour les titulaires de marques ?

Le 31 mars 2011, l’Icann et ICM Registry ont signé le contrat de délégation du domaine de premier niveau (TLD) .xxx, mettant un point final à une saga qui durait depuis plusieurs années. Initialement accepté par l’Icann dans le cycle de création d’extensions en 2004, cette dernière avait fait volte-face suite aux pressions du gouvernement américain pour finalement rejeter le dossier présenté par ICM Registry. Après plusieurs années de discussions et contre l’avis des représentants des gouvernements, l’Icann a finalement accepté la création d’un domaine dédié à l’industrie adulte.

.xxx : quelle organisation ? quel public ?

Le TLD .xxx fait partie de la catégorie des sponsored TLD (sTLD), c’est-à-dire des domaines destinés à une communauté et dont les règles d’enregistrement permettent de contrôler la validité des demandes d’enregistrement. Le .xxx rejoint ainsi le groupe des sTLD comprenant les TLD .aero, .asia, .cat, .coop, .edu, .gov, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .tel, .travel.

Le .xxx étant intrinsèquement un TLD contesté pour des raisons culturelles, une organisation originale a été mise en place pour sa gestion :
– Une société faisant office de registre, ICM Registry et dont le rôle est d’assurer la bonne gestion technique de l’extension ;
– Une société spécifique dédiée à l‘application des règles de fonctionnement du registre (dont les règles d’enregistrement), l’IFFOR ( International Foundation for Online Responsibility). Cette société à but non lucratif est financée directement par une taxe sur les enregistrements et renouvellements de noms de domaine dans le .xxx.

Le .xxx faisant partie des sTLD, les règles d’enregistrement sont fixées dans le contrat de délégation de l’Icann. Ces règles précisent que l’enregistrement de noms sous .xxx est limité aux membres de la communauté sponsorisée, à savoir les sociétés proposant en ligne du contenu adulte à orientation sexuelle, leurs représentants, ainsi que les fournisseurs de produits ou services à ces sociétés. La définition de l’industrie adulte reste imprécise mais le panel de sociétés pouvant enregistrer un nom de domaine sous .xxx sera relativement large. Il faut toutefois noter que l’enregistrement de noms de domaine par des particuliers ou des sociétés non liées à ce secteur d’activité ne sera pas autorisé.

Ces règles ne sont modifiables que par renégociation du contrat de délégation avec l’Icann.

.xxx : quelles sont les procédures d’enregistrement ?

Les règles d’enregistrement d’un nom sous .xxx suivent une procédure stricte, et les règles d’exploitation du nom enregistré sont également soumises à condition. La procédure comportera ainsi :
– Une vérification d’éligibilité à un nom sous .xxx,
– Une authentification du demandeur,
– Un marquage des sites comportant l’approbation de l’IFFOR,
– Un consentement à une surveillance des sites exploités.

Le titulaire du nom de domaine sous .xxx doit s’engager à :
– Ne pas publier de contenu en rapport avec de la pédopornographie,
– Ne pas enfreindre de droits de tiers (marques ou noms patronymiques),
– Ne pas avoir de comportement malveillant,
– Suivre les bonnes pratiques telles que définies par l’IFFOR.

Si l’enregistrement sous anonymat sera autorisé, celui-ci se fera uniquement par des sociétés agréés une fois que le demandeur aura été identifié. L’inexactitude des données whois pourra conduire à l’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine. En cas d’atteintes répétées, un titulaire pourra se voir définitivement banni du .xxx.

.xxx : détails de la période de lancement

L’ouverture de l’extension <.xxx> va débuter par une double période de Sunrise de 30 jours. Cette Sunrise doit permettre des enregistrements positifs (sunrise A) pour les titulaires de noms de domaine de l’industrie du X dans une extensions existante (.com, .net ou autres) et des enregistrements négatifs (Sunrise B) pour les titulaires de droits ne relevant pas de l’industrie du X. L’enregistrement sera ensuite ouvert aux autres acteurs de l’industrie du X.

La Sunrise A permettra aux titulaires de noms de domaine de l’industrie du X de demander l’enregistrement de noms de domaine sous .xxx. En cas de conflit entre plusieurs demandeurs pour un nom identique, l’attribution se fera selon un système d’enchères fermées entre les demandeurs.

La Sunrise B a vocation à permettre aux titulaires de droits de déclarer leurs marques pour tenter de bloquer leur enregistrement sous forme de noms de domaine sous <.xxx>. En cas de tentative d’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque inscrite auprès du registre, le demandeur et le titulaire des droits recevront une notification. Le titulaire de droits pourra alors entamer une procédure STOP (Start Up Trademark Opposition Proceeding) devant le registre qui lui permettra de notifier ses droits au demandeur. Ce dernier pourra néanmoins continuer le processus d’enregistrement et se voir attribuer le nom de domaine s’il remplit les conditions d’enregistrement du .xxx.

Ces enregistrements défensifs sont accessibles aux titulaires de marques. Des copies d’enregistrements de marque seront demandées. D’autres documents pourront être demandés au cas par cas par le Registre lors de l’examen des demandes.

Avant le lancement de la sunrise B, les titulaires de marque ne relevant pas de l’industrie du X peuvent commencer à se préparer à l’ouverture de l’extension <.xxx> par des actions de pré-blocage auprès du Registre.

Ce pré-blocage consiste à soumettre un terme correspondant à une marque du titulaire de droit, un nom patronymique ou un nom de domaine dans une autre extension au Registre pour solliciter une « pré-réservation » du terme. Cette demande peut être faite par le titulaire de droit directement ou par son représentant.
L’attribution de ces « pré-réservations » n’est pas automatique. Le Registre s’est en effet réservé un pouvoir souverain d’appréciation des demandes de pré-réservation. Aucune taxe officielle n’est prévue pour les « pré-réservations ».

Si une « pré-réservation » est acceptée par le Registre, il ne s’agit pas d’un blocage anticipé. Si elle est obtenue, elle permet d’obtenir à l’avance une notification du Registre concernant les dates officielles et la disponibilité de la marque demandée – autrement dit, si d’autres demandes ont été faites pour la réservation de la marque en cause dans l’extension <.xxx>. La notification du registre devrait également comprendre de plus amples informations sur les documents justificatifs à réunir pour procéder à un enregistrement défensif pendant la période de Sunrise B.

.xxx : quelles procédures de résolution des litiges ?

Trois procédures de résolution des litiges seront mises en place :
– La classique procédure UDRP s’appliquera aux enregistrements actifs pour les titulaires de droits de l’industrie du X,
– Une procédure spécifique CEDRP s’appliquera aux enregistrements défensifs (donc non exploités) pour les titulaires de droits ne faisant pas partie de l’industrie du X. Les règles d’application de cette procédure ne sont pas encore fixées,
– Une procédure d’annulation rapide (48h) des noms de domaine pour les cas évidents de cybersquatting (par exemple enregistrement à titre de nom de domaine d’une marque notoire et bonne foi du titulaire inconcevable).

.xxx : quelle politique pour les titulaires de droits ?

Une vaste campagne de communication a été lancée par plusieurs bureaux d’enregistrement visant à inciter les titulaires de marques à faire valoir leurs droits et les enregistrer pour la phase de Sunrise B. Cette campagne qui n’est pas sans rappeler certaines pratiques de slamming doit cependant être remise dans le contexte du .xxx aujourd’hui et il convient d’en apprécier les limites :
– Les enregistrements négatifs ne sont pas encore ouverts, seule une pré-réservation étant aujourd’hui possible,
– L’inscription des marque ne bloquera pas a priori tout enregistrement litigieux mais déclenchera une procédure de notification des demandeurs et ayant droits, l’enregistrement du nom litigieux pouvant finalement être effectif,
– Les titulaires de droits du X seront prioritaires sur les autres titulaires de droits.

Au vu du contexte, il est conseillé d’évaluer le rapport coût/bénéfices de cette Sunrise B qui s’apparente plus à une surveillance améliorée de la marque parmi les noms de domaine, les actions de défense restant similaires à celles déjà applicables dans les autres extensions.

Le service de surveillance proposé par notre cabinet sera étendu à la détection des noms de domaine enregistrés sous .xxx.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister afin de protéger au mieux vos marques dans l’extension .xxx.

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L’ouverture de la procédure d’opposition en Italie en matière de droit des marques à compter du 1er juillet 2011

A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).

Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :

– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.

En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.

Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.

La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.

Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.

Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.

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Chine : recrudescence du slamming en matière de marques

Le slamming, aussi connu sous le nom de chantage à l’enregistrement, peut être défini comme « une pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités »[1]. Cette pratique existe depuis des années et s’étend à plusieurs domaines, principalement en matière de télécommunications et de propriété intellectuelle.

En matière de marques, le slamming a notamment pris la forme de fausses factures concernant l’enregistrement d’une marque par un office fictif reprenant des noms et des logotypes similaires à ceux d’offices existants. Il pouvait également s’agir de sollicitations d’inscription payante à un registre non officiel ou de chantage à l’enregistrement d’une marque similaire à celle du destinataire dans un pays étranger.

Une nouvelle tendance semble avoir fait surface récemment. Des agents de marques chinois envoient des courriels ou des faxes à des détenteurs de marques pour les prévenir, disent-ils, du dépôt récent d’une marque identique. Ils prétendent qu’il est possible de déposer une demande d’enregistrement préalable afin de préempter la demande adverse.

Naturellement, il n’existe pas de telle procédure en droit chinois. La seule possibilité de réagir est soit d’engager une procédure d’opposition dans les trois mois de la publication dudit dépôt soit d’engager une procédure d’annulation après l’enregistrement de la marque.

Il est donc nécessaire de traiter avec la plus grande méfiance toute facture ou alerte de ce type. Nous vous invitons à nous contacter dans un tel cas.

 

Une liste non exhaustive des formulaires factices portés à l’attention de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)  est disponible à cette adresse : http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

[1] http://www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

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Nouvelle loi sur les noms de domaine du territoire français

La loi du 22 mars 2011 sur les noms de domaine du territoire national a été promulguée et entrera en vigueur le 30 juin 2011 (CPCE art. L.45-2 à L.45.8).
1. Champ d’application

Elle a vocation à s’appliquer aux domaines de premier niveau <.fr> France, <.gf> Guyane Française, <.gp> Guadeloupe, <.mq> Martinique, <.yt> Mayotte, <.re> La Réunion, <.pm> Saint-Pierre et Miquelon, <.bl> Saint Barthélémy, <.mf> Saint Martin, <.tf > Terres Australes et Antarctiques Françaises et <.wf > Wallis et Futuna.
2. La gestion des noms de domaine

Chacune de ces extensions françaises seront attribuées et gérées par un office d’enregistrement désigné, par arrêté. Ces offices auront notamment l’obligation d’établir chaque année un rapport d’activité, de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés et les prix de leurs prestations. Ils devront édicter des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Désormais, les bureaux d’enregistrement seront accrédités, selon une procédure non discriminatoire et transparente (nouvel article L.45-4 alinéa 1er du CPCE).
3. Ouverture de la réservation

À partir du 31 décembre 2011, la réservation dans chacun des domaines de premier niveau sera ouverte aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.
4. Contentieux

L’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé :
– s’il est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi;
– s’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
– s’il est identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Cette exception d’intérêt légitime et de bonne foi issue du CPCE télescopera le principe de bonne foi inopérante en matière de contrefaçon établi dans le Code de la propriété intellectuelle.La nouvelle loi prévoit également une procédure de règlement des litiges administrée par l’office d’enregistrement dont le règlement doit être homologué (nouvel article L.45-6 du CPCE).
Notons que dans un communiqué de presse datant du 11 avril 2011, l’AFNIC annonçait la suspension de la procédure PARL devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI dès le 15 avril 2011 et de la procédure PREDEC à compter du 15 mai 2011. En revanche, la procédure par recommandation en ligne auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), qui n’est pas contraignante, reste ouverte. Ainsi, la voie judiciaire, longue et couteuse, sera pendant quelques semaines la seule procédure contraignante, adéquate aux enregistrements abusifs. Les précisions sur cette nouvelle procédure extrajudiciaire, dans les semaines avenir, sont d’ores et déjà très attendues.

 

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Protection des marques dans la République Démocratique du Timor Oriental

Située à 500 km au nord de l’Australie, le Timor est une île de l’archipel indonésien. L’île de Timor est aujourd’hui partagée en deux territoires: le Timor Occidental appartenant à l’Indonésie, et le Timor Oriental.

Colonisé par le Portugal jusqu’en 1975, le Timor Oriental a été occupé par la suite par l’Indonésie.

Le 20 mai 2002, la République Démocratique du Timor Oriental devenait un Etat indépendant.

Actuellement, ce nouvel Etat ne dispose pas encore d’une législation en matière de marques.

Néanmoins, en attendant la mise en place d’une loi sur les marques les autorités acceptent des dépôts dits provisoires sur la base de notifications opposables aux tiers (cautionary notices).

Par ailleurs, une fois le système législatif instauré, ces dépôts « provisoires » pourront être transformés en marque. En outre, la marque sera protégée à compter de la date initiale du dépôt provisoire.

Pour l’instant, le dépôt peut être multiclasses.

Il est donc judicieux de protéger sa marque dans ce territoire.

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Les archives du net (archive.org), un moyen de preuve recevable ?

L’Internet étant un monde particulièrement mouvant, il arrive qu’un constat n’ait pas pu être établi au moment de l’infraction ou alors qu’il ne puisse pas donner pleinement la mesure de cette dernière. La preuve de l’infraction étant libre, les plaignants peuvent néanmoins fournir au dossier des éléments autres que des constats, à charge pour les juges d’en déterminer la valeur. Le recours à des sites d’archivage de l’Internet permet parfois de retrouver l’utilisation qui a été faite d’un site à une date donnée, même si celui-ci a par la suite été modifié ou supprimé.

Le plus connu de ces systèmes d’archivage est la « Wayback Machine » < www.archive.org >, géré par l’Internet Archive, une association à but non lucratif basée en Californie. Cette base de données est constituée par un robot de capture entièrement automatisé qui prend régulièrement des clichés d’une grande partie des sites Internet existants. Elle dispose aujourd’hui de plus de 150 milliards de pages différentes.

Dans un arrêt du 2 juillet 2010, la Cour d’Appel de Paris[1] a invalidé un constat portant sur un site extrait d’archive.org au motif que ce service était « exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ». Elle a également considéré que cet outil de recherche n’était pas conçu pour une utilisation légale et que par conséquent, l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant l’accès aux pages incriminées n’était pas garantie. Dans le passé, les juges américains ont eux aussi refusé de reconnaître un caractère probant aux informations tirées du site archive.org (après l’avoir admis en première instance)[2].

En revanche, il est frappant de constater que les juridictions supranationales spécialisées en droit de la propriété intellectuelle reconnaissent unanimement leur validité. Par exemple, plusieurs décisions[3] UDRP des experts du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) considèrent que l’emploi du fichier « robot.txt » est un indice de la mauvaise foi du défendeur. En effet, l’ajout de ce fichier texte à la racine d’un site est généralement effectué pour indiquer aux systèmes de référencement que l’on ne souhaite pas que le site soit référencé. En ce qui concerne archive.org, ce fichier permet non seulement d’empêcher l’indexation future du site mais aussi d’empêcher l’accès aux versions stockées du site. Une requête visant à accéder à des pages bloquées subséquemment laisse apparaître un message d’erreur mentionnant l’emploi de « robot.txt ».  Les experts de l’OMPI se servent également d’archive.org pour déterminer quel a été l’emploi du site litigieux par le passé ainsi que pour évaluer la durée de l’atteinte.

En matière de brevets, l’Office Européen des Brevets (OEB) admet la validité des documents conservés par archive.org à titre d’antériorités, à condition qu’ils soient accompagnés d’une déclaration d’authenticité de la part de l’archiviste ou de l’administrateur du site archivé[4].

Cette différence d’opinion peut s’expliquer en grande partie par la nécessité de posséder une connaissance technique pointue afin de mesurer pleinement la fiabilité des informations tirées des sites d’archivage. Par exemple, une page web ne peut pas être traitée de la même façon qu’un document matériel. Elle contient généralement de multiples éléments (images, vidéos, sons…), qui ne sont pas forcément archivés simultanément. A défaut de posséder un élément archivé à la même date que la page demandée, archive.org affiche l’élément archivé à la date la plus proche. De plus, l’archivage d’un site donné peut omettre certaines périodes.

De fait, ne serait-il pas préférable que les juridictions nationales acceptent la validité de principe des informations tirées d’archive.org, à charge pour le défendeur d’en apporter la preuve adverse, comme dans tout litige ?


[1] CA Paris, 2ème Ch., 2 juillet 2010, « Saval, Établissements Laval c/ Home Shopping Service (HSS) »

[2] « Novak v. Tucows », No. 04-CV-1909, 2007 U.S. Dist. Lexis 21269 (E.D.N.Y. March 26, 2007) ;  « Telewizja Polska USA, Inc. v. Echostar Satellite », Memorandum Opinion and Order, Case No. 02C3293 (N.D. III. Oct. 14,2004)

[3] http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1768.html : « Panels frequently reference the Wayback Machine in order to determine how a domain name has been used in the past ».

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0421

[4] http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061134eu1.html

 

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Incertitudes sur le contentieux des noms de domaine en .fr et .re à compter du 15 avril 2011

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L45 du code des postes et communications électroniques à compter du 1er juillet 2011. Le législateur s’est alors remis au travail et une nouvelle loi a été promulguée le 22 mars 2011 qui doit entrer en vigueur le 30 juin 2011, une fois le décret en Conseil d’état publié.

La nouvelle loi introduit des changements majeurs dans les règles d’enregistrement des noms de domaine et dans la gestion des litiges. Ces changements vont avoir des conséquences non négligeables pour les titulaires de droits dans les jours qui viennent. En effet, l’AFNIC, office d’enregistrement des noms de domaine en .fr et .re, a publié un communiqué de presse en date du 11 avril annonçant la suspension de la procédure PARL par l’OMPI dès le 15 avril 2011, et de la procédure PREDEC (par l’AFNIC) à compter du 15 mai 2011.

L’AFNIC justifie cette mesure « par les délais afférents à chaque procédure, aucune décision ne pouvant être rendue après l’échéance du 30 juin ». Cette mesure découle de la décision du Conseil constitutionnel (n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010) qui organise la phase transitoire jusqu’au 30 juin 2011 et assure la sécurité juridique des décisions prises sous l’ancienne loi.

Quels sont aujourd’hui les recours pour les titulaires de droits en cas de réservation abusive (cybersquatting) ?

A compter du 15 avril pour les situations de cybersquatting et du 15 mai pour les noms de domaine entrant dans le champs de la procédure PREDEC (Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007), les titulaires de droits n’auront d’autre possibilité que de porter les litiges devant les tribunaux  ou de les soumettre à une procédure de médiation assurée par le CMAP.

Si cette dernière solution est excellente pour résoudre des conflits entre parties de bonne foi, elle est totalement inopérante dans le cas d’enregistrements abusifs, la procédure de médiation n’étant pas une solution contraignante.

Les procédures judiciaires sont efficaces, mais d’une durée incompatible avec le monde si changeant de l’Internet. En effet, dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation dans une affaire André D. / Sunshine, Afnic avait précisé que le juge des référés ne pouvait prononcer le transfert d’un nom de domaine, ce transfert ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état. Les titulaires de droits n’auront donc comme unique moyen d’action que le recours au juge du fond.

Enfin, toujours dans la même affaire, la Cour de cassation avait indiqué que la loi (devenue inconstitutionnelle) n’avait pas de portée rétroactive et ne pouvait « remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée » antérieurement.

Ainsi s’ouvre une période d’incertitude pour les titulaires de droits pour les mois à venir. En effet, si l’ancienne loi est valide jusqu’au 30 juin 2011 quant à l’enregistrement de noms de domaine, l’arrêt des procédures extrajudiciaires retire aux titulaires de droits un outil souple, rapide et efficace en matière de cybersquatting, les procédures judiciaires étant bien plus longues et coûteuses. Une nouvelle procédure devrait être mise en place conformément à la nouvelle loi, mais celle-ci ne sera applicable au plus tôt que le 1er juillet 2011.

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Suites de l’affaire Interflora v. Mark & Spencer : un nouvel espoir pour les titulaires de marques ?

Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.

Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.

INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».

Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.

Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.

Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.

Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.

Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :

un signe identique à une marque est « utilisé «pour des produits ou des services» au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;

le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;

– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».

Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :

L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :

« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que

(b) la marque

– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que

– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».

Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.

Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.

Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google  rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.

Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.

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Pour une meilleure lutte contre la contrefaçon : rapport d’information par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.

La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.

17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.

Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :

–        Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions

–        Recommandation n°7 sur les dédommagements

–        Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve

–        Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon

–        Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes

1)      Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.

Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.

Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.

2)      Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.

Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.

Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.

Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».

Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.

3)      Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.

4)      Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).

Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.

5)      Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.

Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.

Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».

Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.

Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).

6)      Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.

La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des  marchandises. En outre, la « retenue en douanes »  a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.

Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».

Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.

En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

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Flash nouvelles extensions génériques gTLD : ouverture prévisionnelle pour octobre 2011

Le projet des nouvelles extensions gTLD a avancé à la dernière réunion de l’Icann qui s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Il reste toujours des divergences entre le Board et l’institution représentant les Etats, le GAC, notamment sur les mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle, tant à titre préventif que défensif. Toutefois, le projet avance dans le bon sens. L’Icann devrait publier la dernière version du guide candidature le 15 avril prochain, ouvrant ainsi une fenêtre de 30 jours pour commentaires.

Le guide devrait être entériné lors de la prochaine réunion de l’Icann à Singapour le 20 juin.

Il est en conséquence indispensable d’ouvrir la réflexion dans un premier temps pour envisager l’opportunité d’acquérir son .société et surtout pour s’y préparer en pratique tant d’un point de vue technique, marketing que juridique.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information.

Nathalie Dreyfus

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Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter

Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.

Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.

Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».

Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.

L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).

Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.

Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.

Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.

Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.

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Le cadre issu de la LCEN permet-il encore de répondre efficacement aux enjeux contemporains du numérique, ou révèle-t-il les limites d’un dispositif conçu pour un Internet désormais révolu ?

Introduction

Adoptée en 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a posé les bases de la régulation de l’Internet en France. Près de sept ans plus tard, le décret d’application de l’article 6 II, publié en 2011 (décret n° 2011-219 du 25 février 2011), est venu préciser les obligations de conservation des données d’identification pesant sur les intermédiaires techniques. Plus de quinze ans après l’entrée en vigueur de ce décret, et dans un environnement numérique profondément transformé, les effets concrets de ce dispositif méritent aujourd’hui d’être réévalués.

La question n’est donc plus celle de l’attente d’un texte d’application, mais celle de sa pertinence actuelle. À l’heure de la massification des données, de la structuration des grandes plateformes et de l’essor des régulations européennes, le cadre issu de la LCEN permet-il encore de répondre efficacement aux enjeux contemporains du numérique, ou révèle-t-il les limites d’un dispositif conçu pour un Internet désormais révolu ?

responsabilité limité

L’évolution de l’article 6 II de la LCEN dans un environnement numérique transformé

Le cadre juridique de l’article 6 II de la LCEN institue l’un des piliers du droit français de l’Internet. Affirmée dès 2004 dans un contexte technologique antérieur à la structuration des grandes plateformes, cette obligation a été pensée pour un Internet aux usages encore largement linéaires et centralisés. Elle s’est néanmoins déployée dans un environnement numérique en mutation constante, marqué par la diversification des services, l’émergence d’intermédiaires globaux et la croissance exponentielle des volumes de données traitées.

En imposant aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de conserver les données permettant d’identifier les auteurs de contenus mis en ligne, le législateur a établi la contrepartie essentielle du régime de responsabilité limitée dont bénéficient les intermédiaires techniques. Ce régime repose sur une exonération de responsabilité conditionnelle, fondée sur l’absence de connaissance préalable des contenus et l’obligation d’agir promptement dès notification, excluant toute obligation générale de surveillance. La conservation des données constitue dès lors la contrepartie procédurale de cette neutralité, en permettant l’identification a posteriori des auteurs d’atteintes sans transformer les intermédiaires en acteurs de contrôle.

Toutefois, ce dispositif était, dès l’origine, conçu comme incomplet. Le législateur avait expressément renvoyé à un décret le soin de préciser la nature des données à conserver et leurs modalités, afin d’en garantir la proportionnalité et la sécurité juridique. L’absence prolongée de ce texte a généré une insécurité juridique durable. En pratique, les opérateurs ont dû s’appuyer sur des interprétations jurisprudentielles et des recommandations hétérogènes, conduisant à des pratiques de conservation inégales, parfois excessives, parfois insuffisantes. Le décret était donc attendu comme un outil de clarification normative et d’alignement avec les exigences européennes, notamment en matière de protection des données personnelles.

Le bilan du décret d’application face aux mutations de l’écosystème numérique

À l’époque, du décret d’application de l’article 6 II de la LCEN,  le législateur cherchait avant tout à encadrer les premiers acteurs de l’hébergement et de l’accès à Internet, dans un environnement technique relativement stable et largement dominé par des opérateurs identifiables. Vingt ans plus tard, l’écosystème numérique a radicalement changé. Les plateformes se sont démultipliées.

Dans ce contexte, la liste détaillée des catégories de données d’identification imposées par le décret est apparue, avec le recul, à la fois nécessaire et structurellement décalée. Si elle a apporté, dans un premier temps, une clarification formelle attendue par les opérateurs, elle s’est rapidement heurtée aux limites d’un modèle de conservation pensé pour un Internet du début des années 2000.

Transposée à un environnement numérique en 2026 marqué par la fragmentation des services, l’automatisation des échanges et la généralisation des architectures distribuées, cette logique s’est révélée partiellement inadaptée. Les durées et modalités de conservation ont fait l’objet de contestations récurrentes, notamment au regard des principes contemporains de proportionnalité et de minimisation des données.

Loin d’avoir clos le débat, le décret a ainsi contribué, au fil des années, à nourrir un contentieux structurel portant sur la compatibilité entre exigences d’identification, protection des données personnelles et réalités techniques.

Les impacts opérationnels pour les acteurs du numérique

L’entrée en vigueur du décret s’est traduite, dans les années suivant sa publication, par des exigences opérationnelles importantes pour les hébergeurs, éditeurs et les plateformes notamment une obligation légale de conservation et de sécurisation des données d’identification. Cette obligation, conditionnant le régime de responsabilité limitée prévu par la LCEN a imposé aux opérateurs la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles substantielles, portant notamment sur la traçabilité des connexions, l’intégrité des données conservées et leur sécurisation, au sens de l’article 32 du RGPD. Avec le recul, ces obligations se sont inscrites dans un mouvement plus large de normalisation des fonctions de conformité au sein des acteurs du numérique. Elles se sont progressivement intégrées à des dispositifs globaux combinant exigences issues de la LCEN, du RGPD et, plus récemment, des règlements européens relatifs aux services numériques.

En 2026, cette superposition normative apparaît comme l’un des principaux défis opérationnels du secteur, tant en termes de coûts que de gouvernance juridique interne notamment en matière de répartition des responsabilités, de gestion du risque contentieux et de traçabilité des décisions de conformité.

Du point de vue des titulaires de droits de propriété intellectuelle, le décret a renforcé les instruments procéduraux permettant, sous le contrôle du juge, l’identification des auteurs d’atteintes en ligne. La précision apportée sur les catégories de données conservées comme l’adresse IP, les horodatages de connexion, les données d’abonnement conservées par l’hébergeur ou le registrar, a permis dans plusieurs contentieux, d’améliorer l’efficacité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Toutefois, l’expérience contentieuse acquise depuis 2011 montre que ce mécanisme demeure largement tributaire de la coopération effective des intermédiaires et de l’interprétation jurisprudentielle des obligations mises à leur charge. Le décret n’a donc pas instauré un droit automatique à l’identification, mais un cadre procédural dont la portée reste variable selon les situations.

Les risques juridiques et contentieux à anticiper

Les principaux risques juridiques liés au décret d’application de la loi pour la confiance dans l’économique numérique de 2004 tiennent à la conciliation délicate entre l’objectif légitime d’identification des auteurs de contenus illicites et la protection des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. En pratique, ces tensions se sont cristallisées autour des exigences de proportionnalité lequel impose que les obligations de conservation et de communication des données soient strictement nécessaires, limitées dans leur portée et encadrées par des garanties procédurales effectives.

Ces dernières ont donné lieu, au fil des années, à un contentieux nourri devant les juridictions nationales et européennes, portant tant sur la durée de conservation que sur les conditions d’accès aux données.

C’est le cas par exemple de cet arrêt en date du 25 mars 2021 (Cass. civ. 2e, 25 mars 2021, n°18-18.824), dans lequel la Cour de cassation a précisé les conditions d’accès aux données d’identification.

En l’espèce, la Haute juridiction était saisie d’une demande de communication de données formée par une partie privée dans le cadre d’un litige civil, fondée sur les obligations issues de l’article 6 II de la LCEN. La Cour a jugé que l’obligation de conservation instituée par la LCEN ne confère pas aux particuliers un droit automatique d’accès aux données, mais s’inscrit dans un cadre procédural strict, soumis au contrôle du juge.

Elle rappelle ainsi que la communication des données d’identification doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de nécessité, conformément aux exigences issues tant du droit interne que du droit européen. Cette décision illustre la volonté de la Cour de cassation de maintenir un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les contenus illicites et la protection des données personnelles. Elle limite, en pratique, les possibilités d’identification directe par les titulaires de droits, et renforce le rôle du juge comme garant de cet équilibre.

Conclusion

Longtemps attendu, le décret d’application de l’article 6 II de la LCEN a indéniablement contribué à structurer les obligations de conservation des données d’identification en France. Avec le recul de plus de quinze années d’application, il apparaît toutefois qu’il n’a constitué ni une solution définitive, ni un instrument pleinement adapté aux mutations du numérique.

S’il a renforcé la traçabilité des usages en ligne, il a également accentué les tensions avec le droit des données personnelles et multiplié les zones de friction contentieuse, notamment en matière de proportionnalité, de responsabilité et de gouvernance des données.

Dans un environnement désormais dominé par les régulations européennes et les logiques de plateformes globales, ce dispositif révèle les limites d’une approche essentiellement nationale. Il invite les acteurs du numérique à adopter une stratégie juridique intégrée, articulant conformité, gestion des risques et anticipation des évolutions réglementaires.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Toutes les plateformes sont-elles soumises aux obligations de l’article 6 II de la LCEN ?

Non. Le régime dépend de la qualification de l’acteur : hébergeur, éditeur, fournisseur d’accès, ou acteur hybride. En pratique, de nombreux services combinent plusieurs fonctions (hébergement, publication, modération), ce qui rend la qualification plus délicate. L’analyse doit être menée service par service, en tenant compte du rôle réel joué dans la mise en ligne et le contrôle des contenus.

2. Les obligations de conservation prévues par la LCEN sont-elles compatibles avec le RGPD ?

Oui en principe, mais sous conditions strictes. La conservation doit reposer sur une base légale, être nécessaire et proportionnée, et respecter la minimisation et la limitation de durée. Le risque principal est de surconserver « par précaution », ce qui expose à un contentieux RGPD et à des critiques sur la proportionnalité.

3. Dans quelles conditions un juge peut-il ordonner la communication des données d’identification ?

En pratique, le juge exige une demande ciblée, justifiée par un objectif légitime (ex. identification d’un auteur d’acte illicite), et respecte un contrôle de nécessité et proportionnalité.

4. Les obligations de la LCEN s’appliquent-elles aux acteurs établis hors de France ?

Potentiellement oui, selon les critères de rattachement : ciblage du public français, activité dirigée vers la France, présence d’infrastructures ou d’un établissement. En pratique, l’exécution peut être plus difficile, ce qui renforce l’intérêt d’outils européens (DSA) ou de mécanismes de coopération transfrontalière.

5. L’IA et l’automatisation changent-elles la donne en matière d’identification ?

Elles changent surtout les volumes et la vitesse : modération automatisée, détection de comportements anormaux, corrélation d’événements. Mais elles n’allègent pas les obligations juridiques. Au contraire, elles exigent une gouvernance renforcée : explicabilité minimale, contrôle humain, et traçabilité des décisions.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le recours à la procédure de coopération renforcée approuvée par le parlement européen : un pas de plus vers le brevet européen

Attendu depuis plus d’une décennie, le recours à la procédure renforcée pour créer un système de brevet unifié a été approuvé par le Parlement européen le 17 février 2011. Alors qu’en décembre 2010, seuls douze Etats membres étaient partant pour le brevet communautaire, 25 ont finalement décidé de participer. Seuls l’Italie et l’Espagne ne souhaitent pas adhérer car ils refusent de participer à un système qui ne reconnaît pas leur langue nationale respective comme langue officielle. Les deux Etats réfractaires ont toutefois la possibilité de rejoindre le système ultérieurement.

Cette procédure de coopération renforcée viendra s’ajouter, pour les 25 Etats qui le souhaitent, aux deux systèmes de brevet proposés aujourd’hui en Europe. A savoir d’une part, la procédure de dépôt nationale et d’autre part le système de brevet européen.

Si une première étape a été franchie le 17 février 2011, le recours à la procédure renforcée doit encore être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil de ministres de l’Union Européenne avant que la Commission ne puisse soumettre une proposition législative instituant le brevet unifié et une autre le régime linguistique applicable à la procédure.

Affaire à suivre…

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Les discussions sur la protection des marques seront traitées à la conférence de San Francisco le 17 mars 2011

La réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN devait permettre de répondre à certaines questions non élucidées pendant conférence de Carthagène de décembre 2010, notamment concernant la protection des marques. Cette réunion n’a cependant pas eu le succès escompté.

Non seulement le Board n’est pas parvenu à répondre à tous les points soulevés par le GAC (voir notre article précédent sur la conférence de Carthagène pour la liste de ces points), mais il n’a pas manqué de préciser que les réponses apportées aux quatre premiers sujets ne pouvaient être considérées comme des prises de position définitives.

En outre, après une brève et infructueuse discussion sur la protection des marques, celle-ci fut intégralement mise de côté ; il fut en effet décidé que des téléconférences seraient programmées pour la fin de la semaine entre le GAC et le Board, et que le dialogue reprendrait à l’occasion de la conférence prévue le 17 mars à San Francisco.

Le Board a cependant fait part de certaines propositions modifiant l’actuel Nouveau Guide de Candidature, fondées sur les recommandations du GAC.

Concernant la Chambre de Compensation, le Board a accepté de ne plus réclamer que les marques aient subi un examen substantiel avant d’être introduite dans ladite Chambre. Néanmoins, l’usage de la marque devra être démontré. Quant au souhait du GAC de maintenir la Chambre opérationnelle après le lancement, si le Board n’est pas un fervent défenseur de l’idée, il a cependant exprimé son intention d’explorer d’autres mécanismes de notification continue.

Pour ce qui est du système de suspension rapide uniforme, le Board a déclaré qu’il mettait en oeuvre des efforts afin de rendre la procédure plus rapide, et que ceux-ci dépendraient des téléconférences prévues en fin de semaine. Il a aussi accepté de réduire le nombre limité de mots autorisés dans la plainte (ce nombre passe de 5,000 à 500 mots) et d’accorder aux requérants ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extrajudiciaire l’option de récupérer le nom de domaine plutôt que de voir ce dernier mis de nouveau sur le marché. Le Board a cependant refusé d’introduire, à ce stade, une procédure selon laquelle le perdant à l’instance paierait les frais de la procédure.

Enfin, concernant la procédure de résolution des différends après cession de marque, procédure grâce à laquelle un titulaire de marque peut poursuivre un registre ayant fait preuve de mauvaise foi en tentant, par exemple, de tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaines litigieux, le Board a résisté aux recommandations du GAC, qui réclamait qu’une charge de la preuve amoindrie soit appliquée. Le Board refusa aussi l’idée que l’on puisse réclamer le transfert de tous les noms de domaine litigieux à titre de dommages-intérêts dans le cas où le registre était jugé avoir encouragé des actes de cybersquatting.

Il nous faudra attendre les développements qui découlent de la prochaine conférence se tenant à San Francisco pour se prononcer sur un éventuel nouveau calendrier pour le lancement des nouvelles extensions génériques. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures est fortement compromise. Affaire à suivre …

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Microsoft aligne sa politique de régie publicitaire sur celle de Google

Régie publicitaire de Bing et de Yahoo!Search, les deux moteurs les plus utilisés après Google, Microsoft Advertising a annoncé une libéralisation de la politique de réservation de mots-clés. A partir du 3 mars 2011, il sera désormais possible de réserver des marques à titre de mots-clés dans le cadre de campagnes publicitaires s’affichant dans les moteurs de recherche Yahoo!Search et Bing.

Alignant ainsi sa politique en matière de protection des droits sur celle de Google, Microsoft n’agira qu’après avoir reçu une plainte d’un titulaire de droits et mené une enquête sur l’annonce litigieuse. En cas d’annonce litigieuse, Microsoft conseille ainsi de contacter en priorité l’annonceur et précise que les annonces suivantes seront autorisées :

–       Utilisation de la marque par un revendeur de produits ou services authentiques,

–       Sites d’information sur la marque, par exemple pour des revues de produits,

–       Termes génériques,

–       Publicité comparative par des opérateurs indépendants (par exemple sites comparateurs de prix)

Cette politique s’applique à partir du 3 mars aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Des conditions spécifiques s’appliquent en France, au Royaume-Uni et à Singapour, plus ou moins protectrices des droits de marque.

Cette tendance générale fait donc peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des titulaires de droits. En effet, les nouvelles politiques mises en place imposent de mettre en place des outils de surveillance sur l’ensemble des moteurs de recherche tout en tenant compte des principes de géolocalisation des campagnes publicitaires.

Il s’agit également de mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur les moteurs de recherche en tenant compte des (r)évolutions jurisprudentielles de la CJUE et des juridictions nationales dans ce domaine.

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La taxe Google

En vertu de l’article 27 de la Loi No. 2010-1657 du 29 décembre 2010, le Code Général des Impôts institue à son article 302 bis KI une taxe due par tout preneur de service de publicité en ligne. Il est entendu par service de publicité en ligne toutes « prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur ».

Cette taxe, communément appelée « taxe Google », dont le taux est de 1%, est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées pour les services de publicité en ligne. Elle est liquidée et acquittée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile pour les sommes versées l’année civile précédente.

Cette taxe a fait l’objet d’une vive opposition avec, à son paroxysme, une tribune signée par 67 dirigeants français de l’e-business pour protester contre le projet voté par le Sénat de taxer la publicité en ligne, projet qui va, selon eux, affecter en priorité les sociétés françaises.

Le ministre du Budget a fait retarder de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2011, l’application de la taxe afin de laisser notamment le temps de mener la négociation avec les différents opérateurs concernés.

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Les Trophées du Droit

Les Trophées du Droit* ont récompensé Dreyfus & associés pour son dynamisme, ses performances et sa progression en tant qu’équipe spécialisée montante 2011.

*Rendez-vous incontournable du monde juridique français, les Trophées du Droit ont pour ambition de rendre hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du Droit (http://www.tropheesdudroit.fr/).

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Appel à commentaires sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.

Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.

La Commission appelle à des clarifications sur :

.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)

.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle

.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire

.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée

.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.

.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution

.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres

La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.

Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.

Les commentaires sont à poster en ligne sur le site Internet de la Commission avant le 31 mars 2011, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

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Marque communautaire : attention aux territoires protégés par l’enregistrement!

Lorsque l’on veut protéger une marque, trois solutions cumulables peuvent s’offrir à nous :

–          La voie nationale

–          La voie internationale, pour les pays membres de l’Union de Madrid

–          La voie communautaire, pour les pays membres de l’Union européenne

Dans le cadre d’un enregistrement de marque communautaire, la marque est protégée sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, il faut avoir connaissance de la portée géographique de la marque communautaire.

Le règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire se contente de préciser que la marque communautaire produit les mêmes effets « dans l’ensemble de la Communauté ».

Certains territoires rattachés aux Etats membres ne sont pas eux-mêmes membres de l’Union européenne. Il faut donc être vigilant, lors de la demande d’enregistrement, à ce que le territoire sur lequel on souhaite exploiter la marque soit bien soumis à la règlementation sur la marque communautaire.

Dans le cas où le territoire où l’on souhaite exploiter n’est pas partie à l’Union européenne, il est toujours possible de protéger sa marque par la voie nationale. Ainsi, la marque sera protégée sur tout le territoire national.

En France par exemple, certains territoires ne sont pas membres de l’Union. Lorsque l’on dépose une marque française, elle est automatiquement protégée dans les DOM-TOM.

Et pour la marque communautaire ? La réponse est négative, mais elle est complexe.

L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM). Cette distinction entraîne des conséquences importantes, puisque si les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne, les pays et territoires d’outre-mer sont, quant à eux, considérés comme des pays tiers au regard du droit communautaire.

Outre la métropole française, la marque communautaire produit ses effets dans les DOM, ou « régions ultrapériphériques de l’Union ». Les DOM (départements d’Outre-mer) sont membres de l’Union. En conséquence, la marque communautaire produit ses effets en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.

A l’inverse, elle ne produit aucun effet dans les PTOM (pays et territoires d’Outre-mer), puisqu’ils ne sont pas membres de l’Union européenne. Les seules dispositions communautaires s’y appliquant sont les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (journal officiel n° C 83 du 30 mars 2010). Ces dispositions sont essentiellement relatives aux relations commerciales entre le territoire principal et les PTOM. On trouve la liste des PTOM à l’annexe II du Traité.

Les PTOM français sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et, à cette heure, Mayotte.

Toutefois, la Polynésie-Française a repris dans son corps de règles l’article L811-4 du CPI sanctionnant la contrefaçon de marques communautaires, ainsi une protection existe sur ce territoire.

Concernant Mayotte, une évolution sera notée le 1er mars prochain. A cette date, elle deviendra un DOM, et sera donc par là-même membre de l’Union européenne. On peut alors supposer que la marque communautaire y produira ses effets.

La portée géographique de la marque communautaire est donc susceptible d’évolution.

Le demandeur de marque communautaire doit donc être attentif aux territoires visés par l’enregistrement s’il ne veut pas avoir de surprise en exploitant sa marque dans des territoires « exotiques ».

Pour la liste des territoires des Etats membres visés ou non lors de l’enregistrement, voir le site de l’OHMI :

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/geographic_scope.pdf

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Quel avenir pour les noms de domaine en .fr ?

Dans un projet de loi voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11  janvier 2011, le législateur a fait évoluer le Code des Postes et Télécommunications pour tenir compte de la censure de l’article L-45 dudit code par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010.

Si ce projet de loi prend en compte les remarques du Conseil constitutionnel et en particulier la garantie de droits constitutionnels comme la liberté de communication et d’entreprendre, il introduit de nouveaux éléments qui feraient de la législation française l’une des premières à régir spécifiquement les noms de domaine.

Certaines nouveautés sont introduites, en particulier dans les conditions d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine, ainsi que dans les procédures de résolution des litiges.

L’article L. 45-2 dispose ainsi que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est […] susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ». Il en est de même lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales. Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Ces conditions cumulatives devraient permettre d’assurer la sécurité juridique des noms de domaine déjà enregistrés comme <evian.fr> ou <vittel.fr>.

Il faut néanmoins noter qu’il s’agit d’une évolution des règles actuelles, celles-ci autorisant le renouvellement de tels noms de domaine mais soumettant l’enregistrement de nouveaux noms de ce type à un accord explicite des collectivités territoriales concernées.

Le projet de loi évolue également sur les conditions d’enregistrement des noms de domaine, ceux-ci pouvant désormais être enregistrés par les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Cette évolution devrait permettre au .fr de s’ouvrir plus largement et devenir plus attractif pour les acteurs économiques. Le texte de loi ne prévoit pas à ce jour l’obligation d’un contact administratif résidant en France comme cela se pratique pour le .de.

Des évolutions majeures se profilent également quant à la gestion des données whois. En effet, au titre de l’article L. 45-5, « L’Etat est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée », les offices d’enregistrement ne disposant que d’un droit d’usage. Cette disposition serait alors unique dans le paysage des extensions ccTLDs. Les offices auraient également obligation de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés, l’accès à ces données étant actuellement commercialisé par l’AFNIC.

Enfin, le projet de loi délègue aux offices d’enregistrement les procédures de résolution des litiges selon une procédure contradictoire et dans un délai de 2 mois sur demande de toute personne démontrant un intérêt à agir. Les offices peuvent prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions rendues publiques. Les décisions prises par l’office d’enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

Ce nouveau mécanisme devrait mettre fin aux critiques portées contre la procédure PREDEC considérée comme opaque. L’ensemble des règles de résolution des litiges dans le .fr devraient donc être modifiées et les procédures PREDEC et PARL remplacées par une procédure contradictoire, rapide et transparente unique.

Il fait peu de doute que ce projet de loi vise à mieux équilibrer les droits et les devoirs de chacun dans la zone .fr et que ces nouvelles règles contribueront à rendre cette extension plus visible et plus attractive.

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Les fluid trade marks

En ce début d’année 2011, qui n’a pas remarqué, lors de ses quotidiennes promenades sur la toile, la multitude de logos personnalisés dont Google a affublé sa page d’accueil entre Noël et le Jour de l’An ? Ces logos, que Google appelle subtilement « doodle» (gribouillage en anglais) et qui  apparaissent régulièrement depuis début 2000, sont le parfait exemple d’une nouvelle mode en marketing. Par ricochet, dans le milieu de la propriété intellectuelle, ces logos s’appellent « fluid trade marks ». Il s’agit de variantes temporaires au logo ou au branding d’une marque destinées à fidéliser les consommateurs en leur proposant des visuels innovants et le plus souvent amusants. Un certain nombre de lecteurs auront sans doute remarqué sur la table de leur soirée de Réveillon qu’Absolut pratique également cette technique en habillant ses fameuses bouteilles de vodka au fil des saisons comme le ferait un grand couturier avec ses mannequins. Les plus sages penseront davantage à la marque Perrier. L’objectif commun est de faire en sorte que le consommateur ne se lasse pas de la marque et donc continue de l’acheter.

Dès lors, les fluid trade marks ne sont plus seulement la fantaisie d’agences publicitaires inspirées mais deviennent de véritables signatures qu’il convient de protéger.

La première étape à une bonne protection juridique de ces fluid trade marks consiste à ne pas trop s’éloigner de la marque déposée. Ainsi, celle-ci pourrait être défendue par référence à la marque habituelle qui, elle, est enregistrée. Une autre raison importante de ne pas s’éloigner de l’identité de la marque est que la fluid trade mark doit être reconnaissable immédiatement sinon le consommateur risque de ne pas faire le lien avec la marque habituelle. Ainsi, chacun des logos de Google fait apparaitre quelques-unes des 6 lettres de manière imagée pour faire passer un message précis mais sans introduire le doute dans l’esprit du consommateur.

Faut-il déposer les fluid trade marks à titre de marque ? En pratique, cela semble difficile puisque cela imposerait de très nombreux dépôts de marques utilisées de façon circonstancielles. Si la fluid trade mark est utilisée régulièrement, le dépôt est opportun. C’est ce qu’a bien compris le chocolatier Toblerone dont l’emballage à l’effigie du Père-Noël réapparait chaque hiver. L’usage de la fluid trade mark suffit-il pour éviter la déchéance pour défaut d’usage ? On peut en douter. Ainsi, il est recommandé de toujours veiller à l’exploitation de la marque principale.

Les utilisateurs de fluid trade marks veilleront à rester vigilant et à ne pas devenir contrefacteur. Pour commémorer l’anniversaire du peintre Munch, Google avait repris Le Cri dans son logo en 2006, mais l’histoire ne dit pas si le peintre qui s’est déjà fait voler sa toile physiquement aurait apprécié de se la faire emprunter virtuellement. Toutefois, les exceptions en matière de droit d’auteur pourraient s’appliquer dans ce cas.

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Marque internationale : un avis d’acceptation d’enregistrement de marque internationale sera envoyé au demandeur par l’office désigné: Modification du Protocole de Madrid valable depuis le 1er janvier 2011

La demande d’enregistrement de marque internationale doit se faire par l’intermédiaire de l’office d’origine, c’est-à-dire l’office national de la marque qui sert de base à l’enregistrement international. La demande est transmise par l’office au Bureau international.

Ensuite, chaque office désigné examine, selon son propre droit des marques national, la demande d’enregistrement.

Depuis le 1er janvier 2011, les offices des Etats membres du Protocole désignés par la demande doivent envoyer une notification au demandeur de marque internationale si sa demande aboutit et que la marque est acceptée à l’enregistrement.

Cette notification permettra de prévenir de l’issue positive de la demande de marque dans le pays concerné.

L’avis sera envoyé dans 3 cas :

–          dès lors qu’il n’y aura eu aucune irrégularité dans la demande ;

–          lorsque le délai d’opposition sera clos sans qu’il n’y ait eu d’opposition ;

–          lorsqu’une opposition aura eu lieu mais qu’elle aura été rejetée par l’Office concerné.

Cette modification du Protocole est issue de la 42ème assemblée de l’Union de Madrid à Genève, entre le 22 septembre et le 1er octobre 2009.

Cette mesure est la bienvenue puisqu’elle permettra ainsi de mieux gérer les désignations de marques internationales acceptées à l’enregistrement.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne concerne que les désignations via le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les désignations via l’Arrangement de Madrid, à défaut d’avis dans le délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement international, la protection dans le pays sera réputée acceptée.

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Hong Kong : lancement d’une nouvelle extension chinoise

Le Hong Kong Internet Registration Corporation Limited (HKIRC), responsable de l’administration des noms de domaine en .HK, lancera en février/mars 2011 sa nouvelle extension chinoise .香港. Des sous-extensions en chinois seront également proposées. A titre d’exemple, la sous-extension .公司.香港 sera équivalente à l’actuelle extension .公司.hk.

Afin de se préparer au lancement de l’extension chinoise .香港, le HKIRC n’acceptera plus de demandes d’enregistrement de noms de domaine chinois en .hk à partir du 18 janvier 2011. Néanmoins, tous les noms de domaine chinois enregistrés en .hk seront maintenus et leur utilisation ne sera pas modifiée par le lancement de la nouvelle extension chinoise .香港.

En outre, les réservataires de noms de domaine chinois en .hk se verront automatiquement allouer gratuitement un nom de domaine chinois identique en .香港 après leur lancement. Cependant, cette offre n’est valable que pour les réservataires ayant enregistré un nom de domaine chinois en .hk avant le 18 janvier 2011. Ainsi, toute personne souhaitant bénéficier de la gratuité de l’allocation d’un nom de domaine chinois en .香港 a jusqu’à cette date pour enregistrer son nom de domaine chinois en .hk.

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Ouverture de l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC.IL, le registre israélien chargé de l’extension .il, a annoncé l’ouverture au public des enregistrements de noms de domaine en hébreu avec l’extension « .il » pour le 26 décembre à 14h.

Dans le cadre de la mise en place de l’enregistrement de noms comportant cette nouvelle extension, ISOC.IL a choisi de se faire succéder deux périodes :

–          La période de sunrise : durant cette période, les titulaires de marque, certaines sociétés, et les organisations à but non lucratif pouvaient faire une demande d’enregistrement d’un nom de domaine sous l’extension « .il » comportant le nom de leur société ou de leur organisation.

La phase de sunrise a été ouverte du 30 août au 30 octobre 2010.

–          L’ouverture au public : la règle relative à cette période est « premier arrivé, premier servi ».

Cette phase ouvrira le 26 décembre.

L’enregistrement d’un nom hébreu en « .co.il » et « .org.il » sera donc bientôt ouvert au public.

L’enregistrement se fera auprès d’unités d’enregistrements accréditées par ISOC.IL.

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Conférence ICANN en Colombie

Le vendredi 10 décembre 2010 marqua la fin de la dernière conférence de l’ICANN, qui s’est déroulée à Carthagène. Elle fut l’occasion pour le conseil d’administration de l’ICANN (Board de l’ICANN) de prendre des décisions relatives aux nouvelles extensions génériques de premier niveau (new gTLDs), ces dernières autorisant la création de n’importe quelle extension comprenant jusqu’à 64 caractères, notamment des extensions géographiques, des termes génériques ou encore des noms de marque. Ces new gTLDs permettront aux titulaires de marques possédant les fonds nécessaires de devenir leur propre registre.

Selon la résolution du Board de l’ICANN, publiée le 10 décembre 2010 sur le site de l’ICANN, les commentaires qui font suite à la publication de la cinquième version du Nouveau Guide de Candidature (NGC) ont permis d’identifier quatre problèmes principaux : la protection des marques, la fraude, l’extensibilité de la zone racine et l’impact économique. La résolution énonce que ces problèmes ont été traités. Pourtant, le délai pour commenter le dernier NGC ayant été fixé au 10 décembre, les derniers commentaires reçus ne pourront être examinés que d’ici la fin du mois prochain. Des modifications peuvent donc encore intervenir, d’où l’usage du verbe « address » dans la résolution. C’est ce que confirme Peter Dengate Thrush, le président du Board de l’ICANN, en indiquant lors d’un entretien que « la porte est toujours ouverte »[1] pour ce qui est, par exemple, des mécanismes de protection des marques mis au point dans le NGC.

Cependant, malgré le traitement de ces quatre problèmes principaux, l’ICANN a tout de même décidé de reporter le lancement des new gTLDs au motif que certaines questions n’avaient pu être traitées de manière exhaustive. Elles le seront lors d’une réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN en février 2011, juste avant la conférence ICANN qui se tiendra du 13 au 18 mars 2011 à San Francisco. En effet, le GAC est préoccupé que de nombreuses questions d’ordre public soulevées n’aient pas été traitées dans la dernière version du NGC. Le comité constata notamment l’absence d’explications détaillées quant aux décisions prises dans le cadre du lancement des new gTLDs.

En vue de cette rencontre en février prochain, le GAC a exprimé dans un communiqué datant du 9 décembre 2010 son intention de fournir au Board de l’ICANN une liste des questions qu’il considère non résolues ; cette liste inclut notamment :

–          Les procédures d’opposition ; les gouvernements ont notamment demandé à être dispensés d’acquitter les taxes d’opposition ;

–          Les procédures d’examen des extensions sensibles ;

–          L’impact économique et l’impact sur le marché ;

–          La séparation registre / unité d’enregistrement

–          La protection des titulaires de droits de marque et les questions liées à la protection des consommateurs

–          Les litiges post-délégation qui concernent les gouvernements :

–          L’usage et la protection des noms géographiques ;

–          Les voies de recours des candidats ;

–          Accorder une égalité pour tous, notamment pour les pays en voie de développement ;

–          La nécessité d’avertir le plus tôt possible un candidat lorsqu’une extension peut être controversée ou sensible.

En présence d’une liste aussi longue et variée, nous sommes d’avis que les quatre problèmes principaux évoqués plus haut n’ont finalement pas été traités de manière exhaustive. Ils sont donc loin d’être résolus.

La nouvelle réunion de février ne manquera pas de retarder le lancement des gTLDs, initialement prévu pour le début de l’année 2011. Il nous faudra attendre les développements qui en découlent pour se prononcer sur le nouveau calendrier. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures, fixée au 30 mai 2011, est fortement compromise.


[1] [1] Full interview : Peter Dengate Thrush, Managing Intellectual Property, December 13, 2010.

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Google parviendra t’elle à faire annuler le nom de domaine en Ukraine ?

La Haute Cour de Commerce d’Ukraine vient de rendre sa décision quant au litige relatif au nom <google.ua>.

Le nom <google.ua> a été réservé par la société ukrainienne Go ogle LLC.

Google a engagé une action en annulation de ce nom de domaine. Elle souhaitait que le nom commercial « Google » ne soit plus utilisé. Elle demandait également que l’unité d’enregistrement ukrainienne stoppe l’attribution du nom <google.ua>.

Toutefois, en Ukraine, les unités d’enregistrement attribuent les noms de domaine aux titulaires des marques correspondantes. Or, la société Go ogle est titulaire de diverses marques verbales et figuratives « GO OGLE ».

Les demandes de Google ont été accueillies en première instance.

L’affaire a été portée devant la Haute Cour de Commerce d’Ukraine.

Le mois dernier, la Haute Cour a confirmé l’interdiction de l’usage du nom commercial « Google ».

Cependant, elle a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle suspendait l’attribution du nom de domaine litigieux.

Elle a renvoyé l’affaire à une autre Cour sur ce point. Elle estime qu’avant d’empêcher l’attribution du nom, les juges auraient du rechercher si l’enregistrement lui-même violait les droits de Google.

Dans le cas présent, ceci n’était pas démontré.

Un nouveau procès doit avoir lieu et nous dira si Google peut faire annuler ce nom de domaine.

Les juges de renvoi devront déterminer si l’enregistrement du nom <google.ua> viole les droits de Google.

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Quel nouveau cadre législatif pour les noms de domaine en .fr?

L’article L45 du Code des postes et communications électroniques régit le nommage des noms de domaine en .fr.

Dans une décision du 6 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’article L45 du Code des postes et communications électroniques est contraire à la Constitution (décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010).

Cette décision ne sera effective qu’à partir du 1er juillet 2011. En effet, « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives;… dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l’incompétence négative constatée ». Le législateur doit donc adopter une nouvelle rédaction du texte avant le 1er juillet 2011, date à laquelle l’article L45 sera abrogé.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale doit examiner le  projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, travail et communications électroniques.

A cette occasion, le député de la Haute-Savoie Lionel Tardy a introduit une proposition d’amendement pour rendre l’article L45 du Code des postes et communications électroniques conforme à la Constitution. L’amendement a été adopté le 30 novembre dernier en Commission des Affaires Economiques, avec un sous-amendement de précision rédactionnelle. La Commission des affaires sociales devait se réunir le 8 décembre. Si elle adopte cet amendement, il sera intégré au texte soumis à discussion en séance publique. Il faut désormais attendre le compte-rendu de la Commission.

Le texte est divisé en six sections :

–          La section I précise le champ d’application de l’article. Le texte dispose que le ministre chargé des communications électroniques désigne l’office d’enregistrement.

–          La section II précise quels types de noms ne seront pas enregistrés. Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement porte atteinte notamment aux principes de dignité, de liberté de la propriété d’autrui, de sauvegarde de l’ordre public. Les noms de domaine contenant les termes « République française », des noms de communes, d’institutions nationales, le nom d’un titulaire de mandat électoral,…seront également refusés à l’enregistrement.

–          La section III précise les modalités de suppression de l’enregistrement d’un nom par l’Office. La fourniture de données inexactes lors de l’enregistrement peut notamment entraîner sa suppression.

–          La section IV traite de la demande de suppression de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers qui a intérêt à agir. Celui-ci dispose de  deux mois à partir de l’enregistrement du nom.

–          La section V précise qu’un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application.

–          La section VI prévoit les dispositions concernant Mayotte, Wallis et Futuna et les Terres australes.

Ce texte montre un réel effort de précision. Cependant, il ne fait aucune référence à la protection de la liberté d’entreprendre. Or, c’est justement ce que le Conseil constitutionnel reprochait à l’actuel article L45. Doit-on en déduire que la précision des modalités suffirait à la garantir ?

Le débat à l’Assemblée Nationale va être lancé. L’avenir nous dira si le projet de l’article L45 du Code des postes et communications électroniques comble les lacunes du texte précédent.

Cette réforme est la bienvenue, car il faut veiller à préserver les droits de chacun et à réserver au « .fr » son statut de zone de confiance.

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Observations de l’OMPI sur le Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions (nouveaux gTLDs)

Le Congrès de l’ICANN s’est ouvert en Colombie ce lundi 6 décembre, pour cinq jours.

Il y est discuté notamment de la version finale du Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions génériques (gTLDs). Ce guide a été soumis à discussion publique. Les observations peuvent se faire jusqu’au vendredi 10 décembre.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’ICANN qui se tiendra le 10 décembre, il sera pris une décision au sujet du calendrier de lancement du programme des nouveaux gTLDs. Il tiendra compte des commentaires reçus. La nouvelle version du Guide du Candidat sera normalement approuvée ou modifiée.

Le 2 décembre, l’OMPI a émis des observations sur la version définitive du Guide du Candidat :

–          La Trademark Clearinghouse :

Il s’agit d’une base de données de marques verbales spécifique aux nouveaux gTLDs. D’une part, elle centralisera et validera les marques. D’autre part, elle sera la base sur laquelle s’appuieront les offices d’enregistrement dans leur appréciation de l’enregistrement d’un nom de domaine ayant une nouvelle extension. Pour être introduite dans la base, la marque sera examinée sur le fond (validité) et sur son usage. Or, peu d’offices exigent la preuve d’un usage pour accepter à l’enregistrement une marque. Selon l’OMPI, l’exigence de ce critère porte atteinte aux titulaires de marques valables et enregistrées en toute légalité. En outre, la preuve d’un usage est longue, difficile et couteuse.

Cette remarque est pertinente car à l’exception des Etats-Unis et du Canada, très peu d’offices requièrent un usage comme condition d’enregistrement d’une marque.

–          L’URS (Uniform Rapid Suspension) :

Cette procédure vise à régler les conflits entre une marque et un nom de domaine. Elle serait très rapide et moins couteuse qu’une procédure UDRP mais ne peut avoir pour conséquence que le gel du nom de domaine. Ainsi, le transfert ou l’annulation du nom n’est pas possible. Selon l’OMPI, les étapes de cette procédure sont disproportionnées pour un simple gel de nom de domaine. L’OMPI donne plusieurs exemples de disproportion : le fait d’avoir à rapporter à la fois la preuve de la mauvaise foi lors de l’enregistrement mais également lors de l’usage, la charge de la preuve est lourde, la possibilité de faire appel de la décision pendant deux ans (ce qui est très long),…

–        La procédure PDDRP (Post-Delegation Dispute Resolution Process) :

Cette procédure permettrait aux titulaires de marques d’agir contre les offices d’enregistrement qui incitent aux atteintes aux droits de marque ou se comportent de manière abusive. La sanction serait la résiliation du contrat d’enregistrement.

Cette procédure devrait contenir un moyen de détecter la mauvaise foi des offices d’enregistrement. Or, rien n’est prévu.

Il y a un manque de précision concernant la mise en œuvre effective de la procédure. Dans le Guide, certaines questions pratiques ne sont pas abordées (le nombre de mots que peut contenir la plainte, les services d’anonymat ne sont pas expressément mentionnés, la nomination d’un expert complémentaire, le non-remboursement de la taxe pour des erreurs de procédure mineures,…).

–          La protection des IGOs (Inter-Governmental Organization) :

Le Guide prévoit des dispositions protectrices de ces acronymes. Cependant, une clarification devrait être apportée pour les noms de deuxième niveau.

–          Les « RPMs » (Rights Protection Mechanisms) :

Ceux-ci, lorsqu’ils sont efficaces, permettent de contribuer à la crédibilité de l’ICANN.

A ces observations, il faut ajouter que le département du commerce américain (DOC) a déposé également le 2 décembre des observations contre l’ouverture de ces nouvelles extensions. Le gouvernement américain examine actuellement le Guide. Il présentera ses observations lors de l’Assemblée du 10 décembre, pendant le Congrès. Il y a fort à parier qu’il y critiquera vivement ces nouvelles extensions.

Il faudra attendre vendredi pour connaitre le devenir du Guide du Candidat pour les nouveaux gTLDs.

La question reste ouverte : l’ICANN sera-t-il en mesure d’approuver l’ouverture des nouvelles extensions selon le calendrier prévu pour le 30 mai 2011 ?

A suivre avec attention donc…

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Récupération d’un nom de domaine : choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire ?

Le titulaire de marque qui souhaite agir contre le réservataire d’un nom de domaine peut agir par la voie judiciaire ou par le biais d’une procédure extrajudiciaire. Parmi ces voies extrajudiciaires figure la procédure UDRP.

La procédure UDRP est une procédure de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine. Elle est peu couteuse et rapide.

Dans le cadre de cette procédure, 3 conditions doivent être réunies pour obtenir le transfert du nom :

–          « le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits ;

–          le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

–          le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

La SNCF a récemment choisi le terrain judiciaire pour requérir un transfert de nom de domaine contenant sa marque.

Un ancien stagiaire de la SNCF avait enregistré, moins de quatre mois après la fin de son stage, les noms de domaine <sncfusa.com> et <eurotgv.org>. La SNCF, après tentative d’un règlement amiable, l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

La SNCF demandait entre autres le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>.

Le TGI de Paris accueille ses demandes dans un jugement du 29 octobre 2010 et ordonne le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>. Il condamne en outre le réservataire à 20 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon, pratique commerciale trompeuse et atteinte au nom de domaine.

Une procédure judiciaire permet notamment d’obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’est pas le cas d’une procédure UDRP.

Toutefois, le choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire est complexe et dépend des cas de l’espèce. Les décisions judiciaires peuvent être difficiles à mettre en œuvre, notamment pour obtenir le transfert ou l’annulation effective d’un nom.

La procédure UDRP est très utile lorsque le réservataire du nom est situé à l’étranger. Elle est plus adaptée pour des litiges internationaux.

Elle est également plus rapide qu’une procédure judiciaire.  En outre, depuis l’arrêt Sunshine de la Cour de Cassation, le transfert d’un nom ne peut plus être ordonné en référé puisque : « le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009, 08-12.904).

Dans l’affaire présentée, le demandeur et le réservataire des noms de domaine se trouvaient en France. La procédure judiciaire trouvait donc son intérêt.

Chacune des procédures possède ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc tenir compte du contexte du litige avant de choisir l’une ou l’autre.

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Publicité comparative de produits alimentaires : attention à ce qu’elle ne soit pas trompeuse !

« En anglais on dit hard discount, en français on dit Leclerc ».

Tel était le slogan qui accompagnait la publicité diffusée par Vierzon distribution, qui vend des produits de Leclerc. La publicité comparait les prix de produits alimentaires issus de Leclerc et de Lidl. Elle présentait 2 tickets de caisse de 34 produits des concurrents. On pouvait noter une différence de prix d’environ 11% en faveur de Leclerc.

Lidl saisit le tribunal de commerce de Bourges. Lidl estimait que la publicité en cause était illicite. Elle faisait valoir qu’elle était trompeuse. Selon elle, les produits n’étaient pas identiques. Ils ne seraient donc pas comparables à cause de leurs différences qualitatives et quantitatives.

Vierzon distribution arguait qu’il est possible de comparer des biens qui ne sont pas strictement identiques, s’ils répondent aux mêmes besoins ou ont le même objectif. Il convient qu’ils présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Selon Vierzon distribution, la publicité comparative était licite.

L’article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité  trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

–          Elle ne doit pas être trompeuse

–          Elle doit comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

–          Elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des ces biens et services, dont le prix peut faire partie.

Cette disposition a été transposée en droit français à l’article L121-8 du code de la consommation.

Le tribunal de commerce de Bourges a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE).

La question préjudicielle posée à la CJUE était la suivante :

«L’article 3 bis de la directive [84/450] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre, selon l’expérience du fabricant?»

La CJUE rappelle que les conditions doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative. Le législateur et le juge communautaire veulent stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services. Ils souhaitent que la publicité comparative se développe au sein de la communauté.

La CJUE répond, dans un arrêt du 18 novembre 2010 (affaire C-159/09), qu’il est licite de comparer, sous le seul angle du prix, des produits alimentaires. Cependant, la publicité ne doit pas être trompeuse. Etait-il nécessaire de le préciser ?

D’abord, elle déclare que les produits présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Elle affirme, au point 39, que « la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant ».

 

L’appréciation de l’interchangeabilité relève de la juridiction de renvoi.

Ensuite, la Cour précise que la publicité comparative sous l’angle du seul prix est possible si elle respecte certaines conditions énumérées dans la directive 97/55/CE. La publicité ne doit notamment pas être trompeuse.

On peut estimer que cette précision était inutile puisque toute publicité comparative est illicite si elle est trompeuse.

Selon l’article 2 point 2 de la directive 97/55/CE, la publicité comparative est trompeuse lorsqu’elle induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur son destinataire, ou lorsqu’en raison de son caractère trompeur elle est susceptible d’affecter son comportement, ou enfin lorsqu’elle porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

La CJUE laisse le soin au tribunal de commerce de Bourges de juger si la publicité en cause est trompeuse. Mais elle donne des pistes. Elle précise que certaines caractéristiques indiquent qu’une publicité est trompeuse.

Au point 56, elle déclare que la publicité comparative revêt un caractère trompeur lorsque « la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateur auquel elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent » ou « que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent » ou encore si les produits sélectionnés « présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen » et que ces différences ne ressortent pas de la publicité comparative.

Enfin, la CJUE se penche sur l’exigence de vérifiabilité des prix. Au point 60, elle déclare que les biens dont les prix sont comparés doivent être « individuellement et concrètement identifiés sur la base des informations contenues dans le message publicitaire ». Elle ajoute que « toute vérifiabilité des prix des biens est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d’identifier lesdits biens »

Le recours à la publicité comparative a été frileux dans ses débuts, Leclerc étant en 2006 le premier à se lancer en France dans une campagne nationale. Mais la publicité comparative est de plus en plus utilisée par les sociétés de grande distribution. Les enseignes concernées devront être attentives à ces critères d’appréciation du caractère trompeur de la publicité comparative. Notamment Carrefour, qui a lancé il y a un mois sa campagne de publicité comparative de 25 « produits du quotidien ».

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L’accès aux nouveaux gTLDs : la volonté de l’ICANN d’exclure les cybersquatteurs

L’ICANN  a publié ce lundi 15 novembre la version finale du guide de candidature pour les nouveaux gTLDs http://blog.dreyfus.fr/2010/11/new-gtlds-publication-de-la-version-finale-guide-du-candidat .

Certaines conditions semblent empêcher l’accès à ces extensions.

Notamment, il ne faut pas avoir été impliqué dans plus de trois procédures UDRP (dont une dans les quatre dernières années). En effet:

“ Circumstances where ICANN may deny an otherwise qualified application include…instances where applicant : k. has been involved in a pattern of decisions indicating that the applicant or individual named in the application was engaged in cybersquatting…. Three or more such decisions with one occurring in the last four years will generally be considered to constitute a pattern” (pages 17 et 19 du module I, Introduction to the gLTD application process).

Le but premier de cette disposition est d’exclure les sociétés condamnées pour cybersquatting. Des sociétés telles que la société Tucows, GoDaddy ou encore eNom/Demand Media Form (unités d’enregistrement) pourraient être visées. Ces dernières ne pourront pas prétendre enregistrer de nouvelles extensions. Il s’agit de donner une leçon aux mauvais élèves habitués de ces pratiques frauduleuses. L’ICANN a trouvé dans cette condition un moyen efficace pour tenter de lutter contre le cybersquatting.

On pourrait croire que les titulaires de marques combattant les cybersquatteurs sont concernés. Ils agissent souvent par le biais la procédure UDRP. C’est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine en cas de mauvaise foi. Le titulaire d’une marque qui considère qu’un nom de domaine porte atteinte à son droit peut utiliser cette procédure. Ces sociétés pourraient-elles être exclues si trois de leurs plaintes ont été rejetées ? Cette disposition serait alors discriminante au regard des sociétés se battant activement pour protéger leurs marques.

Mais il semble que telle n’est pas l’interprétation à adopter. L’ICANN n’a en effet pas voulu écarter les titulaires de marques actifs dans la défense de leur (s) marque(s).

La condition vise les condamnations pour cybersquatting dans le cadre de ces procédures. Elle ne vise pas les rejets de plaintes dont pourraient être objet les titulaires dans le cadre de ces procédures.

Les unités d’enregistrement condamnées devront être vigilantes aux conditions d’accès à ces nouveaux gTLDs au risque de voir leur candidature refusée.

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New gTLDs : Publication de la version finale du guide du candidat

Avec 3 jour de retard, l’Icann a mis en ligne sur son site la version finale du guide du candidat pour commentaires publics (http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-5-en.htm). La période pour commentaires publics se terminera le 10 décembre 2010, dernier jour de la conférence Icann qui se tiendra à Cartagène (Colombie).

Les principaux changements par rapport à la version 4 du guide sont les suivants :

–       Fin de la règle de séparation entre registre et unité d’enregistrement ;

–       Précisions sur les modalités pratiques de soumission des dossiers de candidature et des différentes étapes que suivra le dossier lors de son examen ;

–       Recentrage des critères d’évaluation des candidats en termes de « comportement » : seront examinés le comportement dans la vie des affaires, le passé criminel et l’implication dans des cas de cybersquatting ;

–       Mise à jour des critères d’éligibilité d’une extension candidate comportant des chiffres ;

–       Ajout de la liste de l’Unesco comme référence pour les noms géographiques de continents/régions ;

–       Ajout des organisations intergouvernementales établies par traité aux organismes autorisés à déposer une objection sur la base de droits ;

–       Modification des critères d’objections sur une base communautaire ;

–       Ajout de plusieurs recommandations du groupe de travail sur la question « moralité et ordre public » ;

–       Description du rôle du conseil d’administration de l’Icann dans le projet des new gTLDs.

Ce guide incorpore le travail de plusieurs mois ainsi que les récentes décisions du conseil d’administration de l’Icann. Pour les titulaires de droits, 2 éléments sont à retenir :

–       La suppression de la séparation registre/unité d’enregistrement facilitera les projets .marque pour lesquels le nombre de noms de domaine envisagé serait réduit ;

–       Une description de la Trademark Clearinghouse (base centralisée de marques) tant en ce qui concerne les marques qui seront prises en compte que l’utilisation qui sera faite de cette base pour défendre les droits des titulaires de marques.

Comme prévu début novembre, l’Icann avance à grands pas vers la version définitive du guide du candidat, préalable à la mise en place du calendrier définitif et au lancement officiel du programme new gTLDs. Les modalités de candidature ainsi que le cadre technique à respecter sont clairement décrits dans ce guide et devraient fournir à tout candidat potentiel des bases solides pour lancer son projet dans les meilleures conditions.

Le signal du départ est désormais proche.

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La procédure aeDRP s’applique au امارات. (dotEmarat)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2010,  la nouvelle politique de résolution des litiges en matière de noms de domaine des Emirats Arabes Unis étend à la nouvelle extension en caractères IDN امارات. les règles déjà applicables au .ae.

Basée sur la procédure UDRP, la procédure aeDRP s’en distingue par des conditions de démonstration de la mauvaise foi du réservataire moins contraignantes ; en effet, il suffira de démontrer que l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine a été fait de mauvaise foi, alors que la procédure UDRP impose de démontrer les deux éléments.

La procédure aeDRP sera administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, la langue de procédure par défaut étant l’anglais.

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New gTLDs : le calendrier se précise

Le bureau de l’Icann a approuvé lors de sa dernière réunion du 28 octobre un calendrier de lancement des nouvelles extensions génériques. Les première candidatures pourraient alors être déposées dès le 30 mai 2011 !

Le calendrier s’organiserait de la manière suivante :

–       9 novembre 2010 : publication de la version finale du guide de candidature (pour commentaires publics)

–       9 décembre 2010 : fin de la période des commentaires

–       10 décembre 2010 : réunion de l’Icann à Cartagène, approbation de la version définitive du guide de candidature par le bureau de l’Icann

–       10 décembre 2010 – 10 janvier 2011 : mise à jour du guide de candidature selon les instructions données par le bureau de l’Icann

–       10 janvier 2011 : publication de la version définitive du guide de candidature

–       30 mai 2011 : acceptation des dossiers de candidature

L’Icann a donc accéléré le mouvement, estimant sans-doute que le projet s’enlisait et que les discussions sur les points d’achoppement n’aboutissaient à aucun résultat. Les points bloquants demeurent les mêmes depuis le début du projet, à savoir :

–       La protection des marques ; l’Icann semble vouloir désormais imposer 2 conditions pour accepter des marques dans la base centralisée qui sera utilisée lors des périodes de Sunrise ou lors des procédures URS : examen substantiel de la part de l’office d’enregistrement et usage. Ces critères pourraient exclure de fait de nombreuses marques.

–       La séparation registre / unité d’enregistrement : cette séparation doit-elle rester stricte comme aujourd’hui ou des participations entre registres et unité d’enregistrement peuvent-elles être acceptées, et si oui dans quelles proportions ?

–       Les critères déterminant les motifs de refus d’une extensions sur la base de la moralité et de l’ordre public.

–       La protection des noms géographiques (divergences entre le bureau de l’Icann et le GAC – Governmental Advisory Commitee)

De nombreuses questions se posent donc encore, mais le bureau de l’Icann semble désormais décidé à faire avancer le projet et à le mener à son terme rapidement.

Pour les titulaires de droits, au-delà des questions pratiques en termes de protection et de défense, se pose désormais la question d’être candidat ou non à une extensions .marque. Cette décision stratégique devra être prise avant la fin de l’année 2010 en raison des délais nécessaires à la préparation du dossier de candidature.

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Extensions pays IDN : la zone de nommage s’agrandit !

La demande de délégation du Quatar pour son extension pays en caractères arabes, طر. , a été acceptée lors de la dernière réunion du bureau de l’Icann. Cette délégation porte à 16 le nombre d’extensions déléguées, représentant 13 pays différents.

A ce jour, l’Icann a reçu 33 demandes d’extensions représentant 22 langues différentes. Les extensions déléguées à ce jour comportent de nombreux pays arabes – 10 pays sur les 19 demandes ayant satisfait les conditions administratives d’attribution d’une extension.

Le nombre d’extensions approuvées commence à devenir conséquent et devrait permettre à des internautes toujours plus nombreux d’accéder à ce moyen de communication. Nul doute que ce changement majeur aura des conséquences importantes pour les sociétés dont l’activité de e-commerce est importante.

La liste des extensions par pays est disponible sur le site de l’Icann (en anglais !) : http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm

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La suprématie des termes de l’ordonnance du juge dans le cadre des constats d’huissier

Le jugement rendu le 10 juin 2010 est l’occasion pour le Tribunal de Grande Instance de Paris de faire certains rappels quant à la dynamique existant entre un huissier procédant à des procès-verbaux et l’ordonnance du juge l’en autorisant.

En l’espèce, la société demanderesse Neuf exerçant sous le nom commercial « Maison Martin Margiela SAS » avait intenté une action à l’encontre de la société défenderesse SARL H&M Hennes & Maurit au titre de la contrefaçon d’un blouson ayant la particularité de posséder 5 zips, et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. La société H&M contestait notamment la validité des actes d’huissier effectués par la société Neuf et réclamait d’annulation des procès-verbaux effectués. Ce sont ces contestations qui nous intéresseront surtout, car elles donnent l’occasion au TGI de faire certains rappels quant à ces types de procès-verbaux.

La dynamique entre l’ordonnance du juge et les actes de l’huissier

En annulant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les huissiers instrumentaires avaient excédé les limites de leur mission,  le TGI rappelle la suprématie des termes l’ordonnance du juge, dont le contenu doit être respecté à la lettre par l’huissier.

La décision du 10 juin 2010 est un nouvel exemple d’un huissier outrepassant les limites de l’autorisation qui lui a été donnée par l’ordonnance. En effet, dans un premier temps, la société Neuf avait fait concomitamment procéder à deux saisies-contrefaçon par deux huissiers différents ; or, la simultanéité des opérations de saisie « empêchait l’un des huissiers instrumentaires d’être porteur de la minute ou de l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’Ordonnance et ce en contravention avec les articles 495 et 503 du Code de la procédure civile ». En outre, il ressortait des procès-verbaux que les huissiers n’avaient découvert sur les lieux des saisies aucun article argué de contrefaçon, mais qu’ils avaient recueilli des déclarations des personnes présentes sur les objets argués de contrefaçon en décrivant le blouson en cause ou en présentant le modèle argué de contrefaçon. Or, l’ordonnance n’autorisait pas l’huissier, en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie, de recueillir les déclarations spontanées des personnes présentes quant aux actes argués de contrefaçon. Le TGI a donc déclaré que les huissiers avaient excédé les limites de leur mission.

Cependant, une telle décision face aux comportements des huissiers n’est pas une révolution jurisprudentielle. La Cour d’appel de Paris avait statué similairement dans un arrêt du 7 juillet 2009  dont les faits étaient voisins. L’apport du jugement du 10 juin 2010 tient donc dans les précisions qu’il apporte sur la saisie-contrefaçon. Le TGI rappelle tout d’abord que la saisie-contrefaçon est « un moyen de preuve de la contrefaçon », avant de se tourner vers les conséquences de sa nullité.

Les conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon

La jurisprudence française n’est pas unanime quant aux conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon. Certains juges énoncent que la saisie-contrefaçon d’un huissier dépassant la limite de l’autorisation donnée par l’ordonnance ne constitue qu’une nullité de forme, en retenant néanmoins que l’irrégularité cause un grief (CA Paris, 7 oct. 1998 : RD prop. intell. 1999, n° 97, p. 44, 48 et 49). C’est notamment ce que la société demanderesse avançait. D’autres juges, cependant, ont déclaré que « la violation d’une des conditions définies à l’ordonnance constitue une irrégularité de fond affectant la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, indépendamment de tout grief » (CA Paris, 7 mai 1996 : PIBD 617/1996, III, p. 454, 455). Dans la décision du 10 juin 2010, le TGI se place du côté de cette deuxième interprétation des conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon, en déclarant que la contestation de sa validité « constitue non une exception de procédure […] mais un moyen de défense au fond » et que sa nullité « n’entraine pas l’extinction de la procédure ni ne la rend irrégulière mais a pour effet le rejet des prétentions du demandeur si aucun autre moyen de preuve n’est fourni aux débats ».

Le constat déguisant une saisie-descriptive

Les saisies-contrefaçon ne sont pas les seuls procès-verbaux à être annulés par le TGI, un autre acte, que le TGI redéfinit, l’est aussi.

Dans le jugement du 10 juin 2010, la société Neuf avait désiré faire procéder au constat d’achat de l’objet litigieux pour la défense de ses droits et actions. L’usage des procès-verbaux de constat répond aux nécessités de la pratique en permettant de fixer un état de fait susceptible de se modifier ou de disparaitre. Il s’agit d’un mode de preuve particulièrement courant puisque les huissiers peuvent, sans l’autorisation d’un juge, procéder à des constats d’achat. Une limite est néanmoins prévue par la loi : les huissiers doivent demeurer sur la voie publique.

En l’espèce, un employé du Conseil en Propriété Industrielle de la société Neuf s’était rendue dans un des magasins de la société H&M et en était ressortie contenant son achat, qu’elle avait remis à l’huissier qui se tenait devait le magasin. De retour à son étude, l’huissier avait effectué une description du blouson, y avait apposé un scellé et avait annexé à son procès-verbal une photographie du blouson ainsi qu’une copie du ticket de casse. Le TGI considéra que les opérations précédemment décrites avaient été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et qu’elles avaient abouti à la description détaillée du blouson litigieux. L’huissier avait par conséquent réalisé une saisie-descriptive telle que prévue par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle au lieu d’un constat, mais sans respecter les règles énoncées par ledit article et surtout sans que la société Neuf n’ait obtenu l’autorisation préalable du juge. Cette requalification de l’acte effectué par l’huissier constitue une nouvelle occasion pour le TGI de réitérer la suprématie du juge et des termes de son ordonnance dans le cadre de procédures réalisées par huissier.

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Deux sénateurs américains s’attaquent à la contrefaçon sur l’Internet

Le 20 septembre 2010, les sénateurs Patrick Leahy et Orin Hatch ont déposé une proposition de loi visant à combattre les atteintes aux droits et les contrefaçons en ligne via l’Internet (« The Combating Online Infringement and Counterfeits Act »), offrant ainsi au Département de la Justice un outil de taille pour lutter contre les infractions sur l’Internet.

Comme l’explique le sénateur Leahy, « peu de choses sont plus importantes pour l’avenir de l’économie américaine que la protection des droits de la propriété intellectuelle ». Ainsi, pour tenter d’enrayer la perte de milliards de dollars et de milliers d’emplois, la proposition de loi permettrait de sanctionner des sites hébergés à la fois sur le territoire américain et à l’étranger.

–         Pour tout site hébergé aux Etats-Unis, le Département de la Justice pourra intenter une action civile à l’encontre d’un nom de domaine, en vue d’obtenir une décision judiciaire déclarant que ce dernier enfreint les droits de la propriété intellectuelle. Une fois une telle décision rendue, le Procureur Général pourra ordonner au bureau d’enregistrement le gel du nom de domaine litigieux. Parallèlement, une procédure contre le propriétaire lui-même du nom de domaine pourra être engagée.

–         Pour tout site hébergé à l’étranger, le Procureur Général pourra, à sa discrétion, s’attaquer aux tiers partenaires du site poursuivi, tels que les fournisseurs d’accès, les fournisseurs de solutions de paiement en ligne ou encore les réseaux publicitaires y diffusant leurs publicités. Ces derniers constituent des structures essentielles à la viabilité financière du site déclaré illégal. Le Procureur pourra non seulement exiger que ces tiers cessent tout contact commercial avec le site déclaré illégal, mais il pourra aussi réclamer un filtrage auprès des fournisseurs d’accès.

Rod Beckstrom, le président de l’ICANN, organisation de droit privé à but non lucratif chargée de la gestion des noms de domaine, pourrait émettre certaines réserves face à la proposition de loi. Dans son discours d’ouverture du Forum sur la gouvernance de l’Internet à Vilnius, il avait déjà mentionné les conséquences d’une telle législation en déclarant que « [s]i la gouvernance devait devenir le territoire privé d’États-nations, ou être capturée par d’autres intérêts quels qu’ils soient, nous perdrions les fondations du potentiel à long terme et de la valeur transformative d’Internet ». Considérant l’ICANN comme étant « un organisateur essentiel de l’avenir d’Internet », M. Beckstrom loue sa « forme unique de gouvernance basée sur le consensus : une perspective mondiale ; une prise de décision ascendante ; un contrôle décentralisé ; des processus transparents et inclusifs ; et une attention portée aux voix de la communauté à tous les niveaux ». Le pouvoir qu’octroierait la proposition de loi aux autorités américaines irait à l’encontre d’une telle idéologie et, par conséquent, de l’institution même de l’ICANN.

Cependant, à ce jour, la proposition de loi visant à ordonner le gel de noms de domaine est elle-même … gelée ! En raison des élections américaines de mi-mandat, son examen a été différé et ne pourra revenir devant le Congrès qu’après les élections de novembre. Une affaire qui reste donc à suivre.

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Décision du Conseil Constitutionnel sur l’attribution des noms de domaine

Il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel reprocha au législateur d’avoir été trop avide de compétences ; résultat : un article du code des postes et des communications électroniques (CPCE) censuré et un législateur qui devra se remettre au travail.

Le 9 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel fut saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants remettaient en cause la conformité de l’article 45 du CPCE, relatif à l’attribution des noms de domaine sur Internet, qui confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques la tâche d’attribuer et de gérer les noms de domaine. Selon les requérants, cet article laisserait à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle trop de latitude pour définir les principes d’attribution des noms de domaine, sans fixer un cadre minimal et des limites à leurs actions ; en effet, le cadre prévu par l’article est pour le moins imprécis : « L’attribution […] est assurée […] dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect […] des droits de la propriété intellectuelle ». De plus, l’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser ses conditions d’application.

Le 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel fit droit aux critiques et censura l’article 45 du CPCE ; pour ce faire, il prit le temps de rappeler certaines libertés constitutionnelles telles que la liberté d’entreprendre et la liberté de communication qu’il estime vont de pair avec les droits de la propriété intellectuelle puisqu’ « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale […] l’encadrement […] du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ». Or, ces libertés constitutionnelles n’étaient même pas mentionnées dans l’article 45 du CPCE.

Reprochant au législateur d’avoir entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaines sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés sans qu’aucune autre disposition législative n’institue de garanties empêchant qu’il ne soit porté atteinte aux libertés d’entreprendre et de communication, le Conseil Constitutionnel déclara que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

L’article 45 du CPCE survivra cependant encore neuf mois ; en effet, le Conseil Constitutionnel estima  que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ». La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article prendra donc effet le 1er juillet 2011, ce qui laisse au législateur le temps nécessaire pour déterminer un nouveau cadre législatif d’attribution des noms de domaine sur Internet.

L’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) a pris soin de faire remarquer dans un communiqué de presse que la censure de l’article 45 du CPCE porte sur la manière dont le législateur avait encadré le droit des noms de domaine, et qu’elle ne remet pas en cause sa désignation en tant qu’office d’enregistrement en charge de l’extension « .fr » sur internet.

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Prochaine ouverture de l’extension somalienne

Crée il y a plus de 10 ans, l’extension somalienne avait été confiée à un prestataire américain compte tenu de la situation politique difficile de la Somalie. Pour autant, aucun nom de domaine en <.so> n’avait pu être enregistré jusqu’à aujourd’hui.

En 2009, à la suite de longues négociations avec l’ICANN, la Somalie a obtenu la reprise de la gestion de son extension nationale. Le site http://www.soregistry.so/ dédié à cette extension rend compte des prochaines possibilités d’enregistrement en trois phases des noms de domaine en <.so> :

–         du 1er au 30 novembre 2010 se déroulera la phase d’enregistrement prioritaire ou sunrise, dans laquelle seuls les titulaires de marques pourront enregistrer des noms de domaines. En présence de demandes de noms de domaines identiques, une période d’enchères est prévue du 1er au 15 décembre 2010.

–         Du 16 décembre 2010 au 9 février 2011 : la phase de landrush permettra à toute personne intéressée de soumettre des demandes d’enregistrement de noms de domaines qui n’ont pas été enregistrés ou déposés pendant la phase de sunrise. Il est également prévu après cette phase une période d’enchères en cas de demande multiple qui aura lieu du 10 février au 28 février 2011.

–         A partir du 1er mars 2011 : l’ouverture générale selon laquelle la règle du premier arrivé, premier servi, prévaudra.

A ce jour, l’enregistrement d’un nom de domaine en <.so> ne semble pas a priori être conditionné par une présence locale. Le site précise enfin que 4 extensions sont possibles : le <.so>, le <.com.so>, le <.net.so> et le <.org.so>.

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Le projet new gTLDs de l’Icann avance…

Le conseil des directeurs de l’Icann (Board) s’est réuni la semaine dernière en Norvège pour tenter de trouver des solutions aux divers points bloquants du projet de nouvelles extensions génériques. Si aucune avancée majeure n’a pu être constatée, force est néanmoins de reconnaitre que le projet continue à avancer doucement avec pour objectif la publication d’une version finalisée du guide de candidature avant la prochaine réunion de l’Icann à Cartagène, en Colombie début décembre.

Le Board a néanmoins pris position sur certains des points bloquants :

–          Protection des noms géographiques : la liste des noms géographiques protégés décrite dans la norme ISO 3166-2 sera étendue à la liste des régions définie par l’Unesco. Les version traduites de ces noms ne seront pas protégées et ne pourront être défendues   que par une procédure d’objection de type communautaire (c’est-à-dire par les gouvernements concernés).

–          Nombre d’extensions admissibles à la racine de l’Internet : des modèles établis en interne font état d’un maximum de 1000 nouvelles extensions susceptibles de délégation par an.

–          Protection des titulaires de droits – URS : la délai de réponse à une plainte URS de la part d’un titulaire de nom de domaine a été réduit de 20 jours à 14 jours, avec une extension possible de 7 jours.

–          Protection des titulaires de droits – Trademark Clearinghouse : cette base de données centralisée devrait être utilisée lors de la phase d’attribution des extensions, pendant les périodes de Sunrise au moment de la commercialisation des extensions ainsi que lors des procédures URS. Un des critères de cette base de données était l’acceptation de marques ayant fait l’objet d’un examen « substantiel ». Le Board a précisé que les examinateurs qui traiteront les demandes d’intégration dans la Trademark Clearinghouse devront procéder à un examen de fond ainsi qu’à une évaluation de l’usage des marques se portant candidates.

–          Intégration Verticale : le groupe de travail du GNSO n’est pas parvenu à ce jour à un consensus sur les règles régissant la séparation entre unités d’enregistrement et offices d’enregistrement. Le Board a mis en demeure le GNSO de lui transmettre sa position sur cette question avant le 8 octobre. A défaut, le Board reprendra la main sur ce dossier.

Si aucune décision majeure n’a été prise, il faut néanmoins noter que le Board œuvre pour faire avancer le projet et lancer le 1er cycle de candidatures en 2011 comme prévu.

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE LUSAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTSCLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Ouverture de la Sunrise pour l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC-IL, registre israélien en charge de l’extension .il, a annoncé le 29 août 2010 l’ouverture d’une période de Sunrise pour l’enregistrement de noms de domaine en caractères hébreux comme איגוד-האינטרנט.org.il dans la sous-extension.co.il. La période de Sunrise sera ouverte du 30 août 2010 au 30 octobre 2010.

Les pré-réservations de noms de domaine doivent répondre aux conditions suivantes :

–          le demandeur doit être une entité légale israélienne ou être titulaire d’une marque nationale enregistrée israélienne

–          le titulaire du nom de domaine doit répondre aux mêmes critères

–          un seul nom de domaine (par marque ou nom d’entité) peut être enregistré dans une sous-extension (.co.il, .org.il…)

–          le nom de domaine demandé doit être identique à la marque ou au nom de l’entité réservataire

–          le nom de domaine ne peut contenir une seule lettre ou commencer par un chiffre (d’autres limitations d’ordre technique sont également applicables).

Après la période de Sunrise, l’enregistrement de noms de domaine sera ouvert au public sans limitation.

D’autre part, le registre israélien est en phase d’étude pour déposer un dossier de candidature pour une extension ccTLD IDN en hébreu. Selon l’approche adoptée par l’ISOC-IL, l’espace de nommage sera alors unifié et les noms de domaine dans l’extension .il auront un alias dans l’extension ccTLD IDN. Il ne devrait pas être nécessaire d’enregistrer un nouveau nom de domaine dans l’extension ccTLD IDN.

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IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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.notaires.fr et .medecin.fr : à vos chartes, prêt, partez !

La charte de nommage est aux noms de domaine ce que les conditions d’utilisations sont à un site Internet. Ainsi, c’est elle qui énonce, entre autres, les termes interdits, les conditions d’éligibilité à la réservation de nom de domaine, les contraintes syntaxiques …

En plus des chartes de nommage concernant les domaines de premier niveau (comme le .fr par exemple), il existe des chartes visant à encadrer des domaines de second niveau. Tel est le cas pour les sous-domaines <notaires.fr>, géré par le Conseil Supérieur du Notariat, et <medecin.fr>, géré par le Conseil National de l’ordre des Médecins.

Récemment, de nouvelles chartes de nommages concernant ces deux domaines de second niveau ont été mises en place. Il est donc désormais possible d’enregistrer les noms de domaine sous les formes suivantes :

–    Pour les notaires :

[nom de tous les associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes]-[nom de la commune].notaires.fr
[un nom ancien]et[associes].notaires.fr

–    Pour les médecins :

nom-prenom-specialite.medecin.fr
raisonsociale-sel.medecin.fr
raisonsociale-selarl.medecin.fr
raisonsociale-scp.medecin.fr

Toutefois, seuls les professionnels de ces secteurs peuvent prétendre enregistrer un sous nom de domaine dans ces extensions. Ainsi, les notaires devront obligatoirement fournir un identifiant au répertoire INSEE, et les médecins un identifiant RPPS et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins.

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Le futur brevet européen, un régime de traduction pensé pour favoriser l’innovation.

Il n’existe pas de brevet communautaire (devenu « brevet de l’UE »). La seule possibilité pour obtenir la protection de son brevet dans plusieurs pays de l’Union Européenne est d’obtenir un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) siégeant à Munich.
Cependant, cela présente des inconvénients car la procédure est coûteuse et complexe particulièrement en matière de traduction, et nécessite une validation auprès de l’office national de propriété industrielle. Ceci décourage l’innovation et la recherche ayant des effets néfastes sur la compétitivité et le développement européen au profit principalement des Etats-Unis où il est globalement dix fois moins cher d’obtenir un brevet.

Pour y remédier, un projet concernant un brevet de l’UE a été initié. En août 2000, la Commission a proposé un règlement en ce sens. En 2009, les Etats membres ont à l’unanimité adopté les conclusions émises sur l’amélioration du système actuel des brevets en Europe. Parmi les mesures soumises à approbation figurait une disposition portant sur l’instauration d’un brevet unique de l’UE ainsi que sur la création d’un tribunal spécialement compétent dans cette matière. Aucune disposition n’abordait la traduction, question la plus épineuse en matière de coûts.

La Commission a donc présenté il y a quelques jours une proposition portant sur la traduction du futur brevet de l’UE. Il y est prévu que les frais de procédure pour déposer un brevet valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne seront limités à 6200 euros dont 10% maximum seront consacrés aux frais induits par la traduction. Les brevets seront examinés, délivrés et publiés en allemand, anglais ou français qui constituent les trois langues officielles de l’OEB. Les revendications seront accessibles dans les deux autres langues officielles.

Une traduction supplémentaire ne pourra être exigée qu’en cas de litige mettant en cause ce brevet. La traduction pourra être réclamée dans la langue du défendeur ou encore dans la langue de la juridiction compétente. Les frais en découlant seront à la charge de l’inventeur.

Pour finir, afin d’encourager le dépôt de tels brevets et donner une place de choix à l’Union européenne dans l’innovation et le développement de la recherche, la proposition de la Commission comporte d’autres mesures destinées à rendre ce système plus accessible aux inventeurs et notamment aux petites et moyennes entreprises composant une majeure partie de l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, est envisagé le recours  à une traduction automatique des brevets européens dans toutes les langues officielles de l’UE pour une meilleure accessibilité aux données existantes. De plus, les inventeurs ne parlant ni allemand, anglais ou français pourraient déposer dans leur langue maternelle leur demande d’enregistrement, les frais de traduction dans l’une des langues officielles pourraient être remboursés.

Il ne s’agit donc plus actuellement de s’attarder sur des débats juridiques, politiques ou encore économique concernant la création d’un brevet de l’UE mais plutôt de s’intéresser à sa mise en œuvre.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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La mise en place d’un nouveau mode de règlement des litiges pour le

A compter du 1er juillet 2010, l’extension portugaise se verra doter d’une nouvelle procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour ses noms de domaine

Le nouveau contrat d’enregistrement instaure avec ses articles 51 à 53, un mode alternatif de règlement des conflits, administré par le Centre portugais d’arbitrage des litiges relatifs aux droits de propriété industrielle (arbitrare.pt).

Cette procédure est une variante de l’UDRP. Ainsi, il conviendra de démontrer que:

–         Le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

–         Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

–         Le nom de domaine a été enregistré OU utilisé de mauvaise foi (l’enregistrement et l’usage sont ici alternatifs, contrairement à une procédure UDRP traditionnelle).

Les solutions laissées à l’appréciation du tiers décideur sont les mêmes que pour une procédure UDRP : maintien, transfert ou suppression du nom. Par ailleurs, comme dans le cadre d’une procédure devant le centre d’Arbitrage et de médiation de l’OMPI, le nom litigieux sera gelé pendant la durée de la procédure.

Cette procédure comporte deux particularités.

La première concerne les personnes pouvant être concernées par cette procédure. Outre le réservataire du nom (ce qui est somme toute logique), le Registre (le FCCN) peut être inquiété lorsqu’il lui est reproché la suppression ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

La seconde singularité est que cette procédure semble facultative. En effet, l’utilisation du terme « can agree» laisse à penser qu’aucune obligation ne pèse sur les réservataires de se soumettre à cette procédure. Cette discrétion quant à la soumission ou non à la procédure d’arbitrage est plutôt surprenante au regard de la quasi-totalité des procédures existantes.

Le Portugal s’inscrit donc aujourd’hui dans la mouvance UDRP et s’accorde ainsi avec les autres procédures extrajudiciaires existantes.

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En quoi l’action en concurrence déloyale permet-elle de dépasser les limites des procédures classiques en matière de noms de domaine ?

Introduction

La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est parfois perçue comme une action généraliste, dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate en raison de l’exigence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Cette souplesse, souvent critiquée, constitue néanmoins sa principale force : la concurrence déloyale demeure presque toujours mobilisable, dès lors qu’il existe une atteinte au jeu normal de la concurrence et ce, indépendamment du domaine concerné.

Les limites fonctionnelles des procédures classiques selon la configuration du litige

  • Le droit des marques

Le droit des marques constitue un instrument central de protection des signes distinctifs. Il repose toutefois sur l’existence de droits antérieurs valides, enregistrés et opposables, ainsi que sur une analyse structurée autour des produits et services visés.

Or, la pratique contentieuse révèle de nombreuses situations dans lesquelles ces conditions ne permettent pas d’appréhender efficacement les atteintes numériques.
Certains noms de domaine exploitent en effet des signes non déposés tandis que d’autres litiges impliquent des opérateurs se situant en dehors du champ de spécialité couvert par la marque, tout en tirant indûment profit de la valeur économique du signe.

De plus, l’action en concurrence déloyale présente l’avantage de ne pas subordonner la protection à la distinctivité du nom de domaine. Elle permet de sanctionner l’usage fautif d’un nom, dès lors qu’il produit un effet économique négatif sur un opérateur concurrent, indépendamment de la nature du signe.

Dans ces configurations, l’analyse strictement formelle du droit des marques montre ses limites. L’action en concurrence déloyale permet alors de recentrer le débat sur la réalité économique des comportements, en sanctionnant les effets concrets produits sur le marché, indépendamment des classifications ou des libellés.

  • Les procédures UDRP et mécanismes assimilés

Les procédures UDRP et mécanismes assimilés  offrent une réponse rapide et opérationnelle aux conflits relatifs aux noms de domaine. Leur efficacité repose toutefois sur un cadre normatif volontairement restreint, centré sur des critères précis et cumulatifs.

Ces procédures ne permettent ni l’octroi de dommages et intérêts, ni l’appréhension globale de stratégies de parasitisme numérique structurées, notamment lorsque celles-ci s’inscrivent dans la durée ou impliquent une pluralité de noms de domaine, de sites miroirs ou de canaux de communication. Là où l’UDRP exige une démonstration normée de la mauvaise foi, la concurrence déloyale permet d’appréhender l’ensemble du comportement économique, ses effets sur le marché et le préjudice subi.

Pour en savoir plus concernant le cadre de la procédure UDRP, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

Les conditions de l’action en concurrence déloyale appliquée aux noms de domaine

La concurrence déloyale, repose sur un triptyque désormais bien établi : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

  • La caractérisation de la faute

La faute peut prendre plusieurs formes, fréquemment retenues par les juridictions :

  • Parasitisme économique, notamment par l’enregistrement ou l’exploitation d’un nom de domaine s’inscrivant dans le sillage économique d’un acteur établi, afin de tirer indûment profit de ses investissements.
  • Risque de confusion : La jurisprudence indique qu’indépendamment de l’existence d’un droit privatif et de toute exigence de distinctivité, la concurrence déloyale peut être retenue dès lors que l’usage d’un second nom de domaine crée, dans un contexte concurrentiel, un risque de confusion avec un nom de domaine antérieurement exploité. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, n°19-23.597)
  • Détournement de trafic par imitation de l’architecture, des contenus ou de la ligne éditoriale

Contrairement à certaines procédures administratives centrées sur la titularité des droits, la concurrence déloyale se concentre sur l’effet produit sur le public.

  • Le préjudice et la preuve du trouble commercial

Le préjudice caractérisé n’a pas à être chiffré de manière exhaustive. Les juges admettent largement la démonstration d’un trouble commercial, d’une perte de chance ou d’une atteinte à l’image, notamment lorsque le nom de domaine litigieux capte indûment une partie du trafic ou altère la perception du public quant à l’origine des services proposés.

Articulation stratégique des différents fondements

L’action fondée sur la concurrence déloyale ne constitue ni un recours de principe, ni une voie de droit supérieure aux autres mécanismes disponibles en matière de conflits relatifs aux noms de domaine. Elle s’inscrit dans une palette d’outils juridiques complémentaires, dont la mobilisation doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque dossier.

Selon la configuration du litige, la nature des droits invoqués, le comportement du titulaire du nom de domaine et les objectifs poursuivis, une action fondée sur le droit des marques ou une procédure extrajudiciaire telle que l’UDRP peut offrir une réponse pleinement satisfaisante, notamment lorsque l’atteinte est circonscrite et clairement caractérisée.

La concurrence déloyale trouve sa pertinence lorsque l’analyse révèle des agissements qui ne se laissent pas appréhender par une lecture strictement formelle du signe, mais traduisent un comportement économique global.

panorama concurrence deloyale

Conclusion

La concurrence déloyale ne répond pas à tous les conflits de noms de domaine, mais elle demeure une option de portée générale lorsque qu’un comportement révèle un comportement économique fautif.

Fondée sur la responsabilité civile délictuelle, elle offre une grille de lecture souple et transversale, permettant d’apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte de la réalité des usages et de leurs effets sur le marché.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on agir en concurrence déloyale sans être concurrent direct du titulaire du nom de domaine ?
Oui. La jurisprudence admet que l’existence d’un lien de concurrence directe n’est pas toujours exigée, dès lors que les agissements reprochés perturbent le jeu normal du marché ou causent un trouble économique identifiable.

2. Faut-il démontrer une intention de nuire pour caractériser la concurrence déloyale ?Non. La concurrence déloyale est une responsabilité civile objective : l’intention n’est pas requise. Seul compte le caractère fautif du comportement et ses effets économiques.

3. Un changement ultérieur de nom de domaine fait-il disparaître la faute ?
Non. La cessation des agissements n’efface pas rétroactivement la faute ni le préjudice déjà causé. Elle peut toutefois être prise en compte dans l’évaluation des dommages

4. La concurrence déloyale permet-elle d’obtenir le transfert du nom de domaine ?
L’action en concurrence déloyale ne permet pas, en principe, d’ordonner directement le transfert d’un nom de domaine. En revanche, le juge peut prononcer des mesures de cessation ou d’interdiction sous astreinte, pouvant conduire, en pratique, à l’abandon ou à la désactivation du nom de domaine litigieux.

5. Une concurrence déloyale peut-elle être retenue en l’absence de confusion avérée ?
Oui. En matière de concurrence déloyale, certains comportements, notamment le parasitisme économique, peuvent être sanctionnés indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu’ils traduisent une appropriation indue des investissements ou de la notoriété d’un opérateur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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La commission européenne approuve le principe du « brick and mortar »

Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (Règlement (UE) n°330/2010) en matière d’exemptions par catégorie d’accords verticaux se substituant par conséquent pour l’avenir au règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999.

Ce texte  contient également des dispositions nouvelles au sujet des accords de distribution sélective. Ce nouveau règlement est applicable dès le 1er juin 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2022. Toutefois, il convient de préciser qu’une exception est faite au profit des accords en vigueur. En effet, le texte réserve dans ce cas une période de transition d’un an.

Les lignes directrices de ce texte contiennent un point qui s’intéresse plus particulièrement aux ventes de produits et de services exclusivement en ligne, dits « pure players ». En effet, le projet de ce règlement contenait notamment un point consacrant la pratique nommée « brick and mortar » autorisant les réseaux de distribution sélective à contraindre leurs membres d’avoir un point de vente physique. Ainsi, des fabricants habituellement distribués par ces réseaux pourraient donc obliger les cybermarchands à ouvrir des points de vente physique  afin de vendre leurs produits. Ce point avait provoqué d’importantes controverses opposant d’une part les associations de consommateurs ainsi que les sites de vente de produits et services en ligne à d’autre part,  principalement les enseignes de luxe.

Toutefois, ce point confirmait la jurisprudence nationale. En effet, en 2006, le Conseil de la concurrence a validé l’interdiction faite par la société Festina de vendre des montres de la marque du même nom par un site de vente en ligne, Bijourama.com, au motif que ce dernier ne possédait pas de points de vente physiques. Une demande d’agrément avait été faite afin que le site puisse intégrer un réseau de distribution sélective, demande refusée par Festina pour cette raison. Cette décision a été ensuite confirmée par la première chambre de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2007.

La Commission européenne a, par l’adoption du règlement n°330/2010, consacré cette règle allant de ce fait dans le sens de la jurisprudence française. Ceci apparaît au point 54 des lignes directrices du règlement.

Dans son communiqué du 20 avril 2010, la Commission européenne a justifié sa décision par des circonstances matérielles afin de laisser aux consommateurs la possibilité d’appréhender directement, avant leurs achats, la réalité des produits proposés afin d’observer, de tester ces derniers.

Cependant, l’adoption de ce règlement n’a pas pour conséquence de se désintéresser de la question de la protection des enseignes du e-commerce. En effet, le point 52 des lignes directrices du texte contient  des règles prohibant certains abus qui pourraient être commis. Effectivement, parmi ces interdictions, figure celle consistant pour un fournisseur de limiter la part des  ventes réalisées par le distributeur par le biais d’Internet. En revanche, ceci n’empêche pas que le fournisseur puisse demander à ce qu’une certaine quantité des produits soit vendue par le biais du point de vente physique, pour en  assurer sa pérennité. Il est également impossible d’imposer à un distributeur de payer un prix supérieur pour les produits distribués par Internet par rapport à ceux distribués par l’intermédiaire du point de vente physique.

Malgré l’existence de ces garanties, les inquiétudes perdurent notamment pour les sites de vente de produits et de services en ligne qui estiment voir leur modèle économique gravement remis en cause.

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Signature électronique : le décret qui contourne le Code de procédure civile

Le décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile a pour finalité le développement de la communication électronique en matière de procédure civile par le biais d’une simplification administrative. Ce dernier est applicable immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2014.

Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile disposent que les actes de procédures peuvent être communiqués aux juridictions par voie électronique. Ces articles ne s’intéressent pas à l’élaboration de ces actes. Par conséquent, quand un acte de procédure est établi sur support électronique, conformément au droit commun, il est nécessaire que figure une signature électronique car tout acte de procédure doit impérativement être signé. Pour que ceci soit possible, le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pris des arrêtés dans le but de fixer des règles fonctionnelles et techniques en matière de communication électronique.

Néanmoins, actuellement, les juridictions des premier et second degrés disposent d’applications métiers mais ces dernières ne parviennent pas à lire la signature électronique pourtant apposée sur les actes de procédure grâce à des dispositifs sécurisés de création électronique prévus par un décret d’application en date de 2001 traitant de la signature électronique.  De plus, un décret en date de l’année dernière oblige, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure afin de simplifier les procédures de déclaration d’appel et les actes de constitution.

Ainsi, pour permettre l’application de cette disposition mais aussi plus globalement afin de  simplifier certaines procédures en matière civile et d’améliorer le développement de la communication électronique par les dispositifs existants actuellement, le présent décret prévoit que lors de la transmission par voie électronique d’actes de procédure, l’identification réalisée conformément aux exigences des arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civil, vaut signature. Cela concerne les actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties transmettent lors de procédures se déroulant devant les tribunaux du premier degré et les juridictions d’appel.

En conséquence, ce décret a pour finalité de simplifier mais aussi d’accélérer les procédures introduites devant ces juridictions en éludant les problèmes qu’elles rencontrent s’agissant de l’impossibilité de lecture des signatures électroniques des actes de procédure par leurs applications métiers.

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Faites vos jeux, rien ne va plus !

La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été promulguée le 13 mai dernier. Elle a en effet fait l’objet à cette date, avec ses trois décrets d’application, d’une publication au Journal Officiel la rendant immédiatement applicable.

Cette loi a pour objet de libéraliser les jeux de cercle en ligne comme le poker ainsi que les paris hippiques et sportifs. Jusqu’à présent, seuls La Française des jeux et le PMU étaient autorisés à proposer aux joueurs des paris sportifs ou hippiques en ligne.  Depuis plusieurs années, on observe en France un développement important des offres illégales des jeux d’argent et de hasard sur Internet.  En effet, 25 000 sites illégaux de jeux étaient accessibles en France et 75% des paris sur Internet étaient pris sur des sites illégaux.

Elle a donc pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et pour protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu et prévenir les activités frauduleuses ou criminelles. Par conséquent, la loi prévoit certains dispositifs, visant à connaitre l’identité des joueurs, dont pourront se servir les opérateurs afin d’empêcher l’accès à leurs sites des mineurs même émancipés qui ont, sauf exceptions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, interdiction de participer à des jeux d’argent ou de hasard mais aussi à des personnes souffrant d’addictions aux jeux.

Cette loi offre désormais la possibilité d’exploiter ces jeux ou paris en ligne à condition d’obtenir un agrément de la part d’une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJL) suivant l’observation d’un cahier des charges strict.

Cependant, les entreprises sollicitant l’agrément d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent se conformer à de nombreuses obligations afin d’obtenir cet agrément. Ceci vise à garantir le respect des objectifs affichés par la loi.

  • Ainsi, ces dernières doivent justifier de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants.
  • Elles doivent également justifier leurs moyens humains et matériels ainsi que leurs informations comptables et financières.
  • De même, elles doivent présenter la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation, ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.
  • En outre, elles doivent préciser les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
  • Pour finir, elles doivent déterminer les modalités d’encaissement et de paiement des mises et des gains…

Il convient de préciser que l’obtention de cet agrément est subordonné au fait que l’entreprise en faisant la demande doit avoir un siège social établi soit dans un Etat membre de la communauté européenne ou soit dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention présentant une clause d’assistance administrative afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne délivre ses agréments pour une durée de 5 ans renouvelable. Cet agrément n’est pas cessible. De plus, il est distinct pour les différents types de paris, hippiques, sportifs et les jeux de cercle en ligne. Cette autorité administrative indépendante dispose de larges prérogatives.

Elle est en effet composée d’une commission des sanctions qui peut se prononcer en cas de manquements par un opérateur aux règles et obligations contenues dans ce texte. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît justifiée. Les sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément mais des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées et dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Cette autorité  assure aussi un contrôle continu de l’activité des opérateurs et a le pouvoir, pour se faire, d’exiger la communication de nombreux documents.

Lors du dépôt d’une demande, l’opérateur doit s’acquitter d’un droit variant entre 2000 et 15 000 euros. Chaque année, l’opérateur devra payer une somme variant entre 10 000 et 40 000 euros. En cas de renouvellement, le payement d’un droit sera également requis. Il faut ajouter que la loi prévoit des prélèvements fiscaux et sociaux dont l’assiette est assise les sommes misées par les internautes.

Enfin, pour éviter le développement de sites de jeux et de paris en ligne clandestins, cette loi prévoit notamment deux infractions. La première  sanctionne le fait de mettre à disposition sur internet de tels sites sans l’obtention de l’agrément délivré par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. La seconde sanctionne la publicité réalisée au profit de tels sites et ceci quels que soient les moyens déployés.

La loi libéralise certes le secteur des jeux en ligne mais cette libéralisation est faite sous contrôle par l’institution d’un régime juridique plutôt rigoureux. Ce texte devrait permettre l’ouverture effective du marché français des jeux en ligne à l’occasion de la Coupe du monde de football qui débutera le 11 juin prochain en Afrique du Sud. Ainsi, il est fort probable que La Française des jeux, le PMU mais aussi de grands groupes de casinos français et opérateurs internationaux de jeux et de paris en ligne fassent une demande d’obtention de l’agrément.

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Nouvelles extensions génériques : publication du guide de candidature v4 !

Comme prévu, l’Icann a publié le 31 mai 2010 la dernière mouture du guide de candidature aux nouvelles extensions génériques. Cette version 4 du guide qui sera largement discutée à la prochaine réunion de l’Icann à Bruxelles (20-25 juin 2010) se rapproche de la version finale prévue pour la fin de l’année. Elle intègre de nouveaux éléments :

–          Les mécanismes de protection des droits de marques : la procédure de suspension des noms litigieux dite URS, la base de données de marques (Trademark Clearinghouse) et la procédure de résolution des litiges post délégation de l’extension

–          Une modification des règles sur les noms géographiques (y compris l’interdiction des noms de pays)

–          Des précisions sur les procédures d’opposition ainsi que les coûts associés

–          Un nouveau modèle de contrat de registre (contrat de délégation de l’extension)

Cette version quasi définitive du guide de candidature préfigure la version finale qui devrait être prête pour la fin de l’année 2010. L’ouverture du dépôt des candidatures aurait alors lieu début 2011 et les premières extensions pourraient être en ligne début 2012.

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L’ouverture du ccTLD IDN pour les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis, dans la continuité du mouvement d’ouverture des nouveaux ccTLD IDN par l’ICANN, ont annoncé au cours d’une conférence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications du 26 mai 2010, le lancement de leur extension « امارات. » (.emarat).

Ce lancement se déroulera en 4 phases à partir du 30 mai 2010:

Phase 1 : Cette période débutant le 30 mai 2010 sera réservée aux institutions gouvernementales et de ce fait, sera sous la direction de l’Autorité des communications.

–  Phase 2 : Cette deuxième phase débutera le 27 septembre 2010 et se terminera le 22 octobre 2010. Les demandes d’enregistrement seront ouvertes aux titulaires d’une marque déposée aux Emirats Arabes Unis ou dans tout autre pays arabe. Les marques seront acceptées en caractère arabes et latins.

–  Phase 3 : Cette phase, qui se déroulera du 15 novembre au 19 novembre 2010, se concentrera sur les noms distinctifs, c’est-à-dire descriptifs ou communs tels que « hotels.emarat » « restaurant.emarat » (en langue arabe). Dans le cas où plusieurs sociétés souhaiteraient enregistrer le nom, une enchère publique aura lieu. Par ailleurs, la société souhaitant enregistrer un tel nom devra justifier d’un lien avec ce dernier.

–  Phase 4 : A partir du 11 décembre 2010, l’enregistrement sera ouvert à tous selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les documents nécessaires pour la demande d’enregistrement de l’extension « امارات. » n’ont pour l’heure pas encore été communiqués.

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Vers une évolution législative française sur la vente en ligne de médicaments

Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.

Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.

La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.

Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.

L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.

A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.

Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.

Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !

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Le Code de la Consommation au secours de la contrefaçon pour modification d’une marque régulièrement apposée.

Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.

La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon,  des bouteilles de champagne vendues sous  la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la  suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir  dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.

Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement,  et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».

La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.

Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.

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Ouverture prochaine d’un nouvel IDN pour l’Arabie Saoudite

SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite  « السعودية. ».

Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :

–       Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
–       L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?

La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.

Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel  pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).

VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.

En effet,  l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.

Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.

D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »

D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.

Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur  ».

En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.

La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.

Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.

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Le .co (Colombie) bientôt disponible pour tous

Vous êtes titulaire de marques en Colombie ou ailleurs, vous pouvez les enregistrer comme noms de domaine en .co jusqu’au 10 juin 2010.

Après cette date, les réservations de noms en .co seront ouvertes au public.

Il est donc temps de procéder à des enregistrements avant que ces noms ne soient cybersquattés ultérieurement par des tiers.

En effet, cette extension a une proximité évidente avec le .com, ce qui pourrait conduire des tiers mal intentionnés à enregistrer massivement des noms en .co quasiment identiques aux noms officiels en .com réservés par les titulaires de marques.

L’ouverture à tous du .co en juin n’est donc pas anodine !

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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L’Internet bientôt en panne d’adresse ?

L’OCDE a récemment publié un rapport faisant état d’une prochaine pénurie d’adresse IP v4 ; que se cache-t-il donc derrière cette formule elliptique pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux ?

Commençons par le début : une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est un numéro qui identifie un matériel informatique connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. Chaque numéro est unique et permet d’identifier de manière certaine par exemple un ordinateur connecté à un réseau. Les adresses IP sont utilisées entre autre sur Internet pour mettre en correspondance un nom de domaine et un serveur. La résolution des adresses IP, par exemple la mise en correspondance entre le site www.nomdedomaine.fr et l’adresse IP du serveur qui héberge le site se fait grâce aux serveurs DNS (Domain Name Server).

La technologie initiale du protocole Internet avait prévu une norme appelée IP v4 codant l’adresse IP sous forme de 4 groupes de 4 chiffres, offrant ainsi un peu plus de 4 milliards d’adresses IP v4.

La technologie ayant évolué de manière beaucoup plus rapide que prévue et les matériels connectés à Internet étant de plus en plus nombreux – du PC au réfrigérateur en passant par les smartphones et autres tablettes informatiques – le nombre d’adresses IP v4 disponibles se raréfie, surtout en Asie. Selon le dernier rapport de l’OCDE (www.oecd.org/dataoecd/48/51/44953210.pdf), environ 92% des adresses IP v4 sont utilisées et  il ne devrait plus y avoir d’adresses IP v4 disponibles en 2012.

Une nouvelle norme IP v6 a bien été mise en place, offrant elle 34×1037 (34 suivi de 37 zéros), soit un peu plus de 667 millions de milliards d’adresses IP v6 par mm2 de surface terrestre, mais cette norme est incompatible avec la précédente, entrainant par la même des retards dans son déploiement en raison des coûts importants à la charge des opérateurs de réseau et de la nécessité de maintenir  en service deux normes différentes.

La mise à jour des réseaux à courte échéance apparaît donc comme une nécessité absolue, sous peine de voir l’Internet s’étouffer sous son propre poids.Il faut également noter que les prévisions de l’OCDE en matière de pénurie d’adresses Internet coïncideraient avec l’introduction de nouvelles extensions génériques au programme de l’Icann, qui elles aussi auront besoin d’adresses IP supplémentaires. L’Icann saura-t-elle faire face à ce double défi ?

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L’ACTA mis à jour : Un enjeu mondial pour la propriété intellectuelle ?

Introduction

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un traité international qui a suscité de nombreux débats et préoccupations depuis sa création. La mise à jour de cet accord introduit des changements significatifs qui affectent le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en ligne. Cet article se penche sur les récentes évolutions de l’ACTA, les objectifs poursuivis, ainsi que les réactions des différents acteurs impliqués.

Qu’est-ce que l’ACTA ?

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un accord international visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. Il a été conçu pour lutter contre la contrefaçon, la piraterie et d’autres formes d’atteinte aux droits d’auteur, tant dans le monde physique que numérique. Ce traité a été signé par plusieurs pays, mais sa mise en œuvre a été freinée par des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

Pourquoi cet accord est-il pertinent ?

L’ACTA intervient dans un contexte mondial où la contrefaçon et la piraterie en ligne sont en constante augmentation. De plus, les avancées technologiques et les nouveaux défis numériques rendent d’autant plus crucial le renforcement des règles internationales concernant la propriété intellectuelle. Cette mise à jour est donc pertinente pour toutes les entreprises et les créateurs de contenu, car elle modifie la manière dont la propriété intellectuelle sera protégée à l’échelle mondiale.

Objectifs de l’ACTA mis à jour

Les principales modifications de l’ACTA ont pour but de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, en particulier sur Internet. Elles incluent des mesures strictes en matière de responsabilité des intermédiaires en ligne, ainsi que des sanctions plus sévères pour les contrefacteurs. L’ACTA vise également à harmoniser les législations des différents pays pour une meilleure efficacité de la lutte contre la piraterie numérique.

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Les parties prenantes de l’ACTA

L’ACTA implique plusieurs acteurs clés, notamment les gouvernements des pays signataires (Australie, Canada, Japon, Marruecos (Maroc), Nouvelle-Zélande , Singapour, Corée du Sud, États-Unis), les entreprises de l’industrie numérique, les organisations de défense des droits d’auteur et les utilisateurs finaux. Les parties prenantes sont principalement les entreprises ayant des droits de propriété intellectuelle à protéger, telles que celles du secteur de la mode, des médias et de la musique. La société civile a également un rôle important à jouer, notamment en surveillant l’impact des mesures proposées sur les libertés individuelles et la protection de la vie privée.

Les préoccupations soulevées par l’ACTA

Malgré ses objectifs louables, l’ACTA suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la vie privée. Certains opposants à l’ACTA estiment que les mesures proposées pourraient entraîner des abus, comme la surveillance excessive des internautes ou des actions injustifiées contre les utilisateurs innocents. Les critiques ont souligné le manque de transparence dans les négociations et le risque d’une gouvernance mondiale excessive dans le domaine numérique.

La position de la commission européenne

La Commission Européenne a soutenu l’ACTA au départ, mais a modifié sa position après les réactions négatives de la société civile et des gouvernements européens. Elle a décidé de suspendre sa signature de l’ACTA, en invoquant le besoin de plus de clarté et de garanties concernant la protection des droits fondamentaux des citoyens européens. La position actuelle de la Commission consiste à réévaluer l’impact de l’ACTA sur les droits de l’homme avant toute réintroduction dans les législations européennes.

L’obsolescence de l’ACTA et l’émergence de nouveaux mécanismes de lutte contre la contrefaçon

L’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon), bien qu’initialement signé en 2011 par plusieurs pays, n’est plus utilisé aujourd’hui. En effet, l’accord a été largement contesté et a échoué à obtenir une ratification universelle, notamment en raison de son rejet par le Parlement européen en 2012. Depuis, l’ACTA n’a pas été mis en œuvre et est considéré comme obsolète dans le cadre de la régulation internationale de la contrefaçon. Aujourd’hui, la lutte contre la contrefaçon est encadrée par d’autres instruments juridiques, notamment les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), comme l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que par des législations nationales et des systèmes de protection des marques et des brevets. De plus, des mécanismes comme la directive européenne sur l’application des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE) permettent de répondre efficacement aux problèmes de contrefaçon au sein de l’Union européenne. Ainsi, bien que l’ACTA ait eu une influence sur les discussions initiales, d’autres outils juridiques et accords internationaux ont pris le relais pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

En conclusion, la mise à jour de l’ACTA représente une étape importante dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie numérique à l’échelle mondiale. Cependant, elle a soulevé des préoccupations légitimes concernant la protection des droits individuels. Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que l’ACTA ?
L’ACTA est un accord commercial international visant à renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et le piratage.

2. Qui sont les principaux signataires de l’ACTA ?
Les principaux signataires de l’ACTA sont des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Union Européenne et d’autres pays développés.

3. Quel est l’objectif principal de l’ACTA ?
L’objectif principal de l’ACTA est de promouvoir l’harmonisation des règles internationales pour une meilleure lutte contre la contrefaçon et le piratage.

4. L’ACTA affecte-t-il les droits des citoyens européens ?
Non, selon la Commission Européenne, l’ACTA ne modifie pas les droits des citoyens européens, mais harmonise les règles d’application de la propriété intellectuelle.

5. Quel est le prochain événement important concernant l’ACTA ?
Le prochain round des négociations sur l’ACTA est prévu pour juin 2010.

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L’ouverture contrôlée du

Adieu la Universidad de los Andes, bonjour, CO internet S.A.S ! Le nouveau gestionnaire de l’extension colombienne, formé par Arcelandia S.A (société colombienne) et Neustar, Inc (société américaine) a décidé de libéraliser son extension nationale, souhaitant la hisser au rang des extensions les plus sures et les plus utilisées.
Pour ce faire, il a mis en place, en partenariat avec l’ICANN, une procédure d’ouverture de son extension très encadrée et se voulant respectueuse des droits de propriété intellectuelle existants.

Ainsi, quatre étapes de « Sunrise » ont été instaurées :

– du 1er mars 2010 au 31 mars 2010, la priorité a d’abord été accordée aux titulaires de noms en <.com.co>, <.net.co> et <.nom.co> réservés avant le 30 juillet 2008. Ces derniers ont pu enregistrer leur équivalent en <.co>
– Depuis le 1er avril et jusqu’au 20 avril, seul le titulaire de marques enregistrées en Colombie avant le 30 juillet 2008 peuvent acquérir un nom de domaine de second niveau correspondant à leurs marques, à condition qu’elles aient au moins trois caractères.
– Du 26 avril 2010 au 10 juin 2010, les titulaires de marques enregistrées à l’étranger avant le 30 juillet 2008 auront le privilège de pouvoir réserver le nom de domaine en <.co>
– Entre le 21 juin et le 13 juillet 2010, la réservation de noms de domaine en <.co> sera ouverte au public mais le cout de la réservation sera supérieur au prix qui sera pratiqué à la fin de cette période.

Dans ces trois dernières hypothèses en cas de conflit pour la réservation d’un nom de domaine, un système d’enchères sera mis en place.

A compter du 20 juillet 2010, c’est l’ouverture totale, avec la règle traditionnelle du premier arrivé, premier servi, qui n’exclut pas de vérifier que la réservation du nom ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.

Cette distribution juste et méthodique des noms de domaine semble à même de répondre aux problèmes de cybersquatting : seuls ceux détenant des documents certifiés prouvant leur droit de propriété intellectuelle, pourront réserver en priorité le nom de domaine s’y rapportant. Pas question que des personnes malveillantes profitent de l’ouverture pour réserver des noms de domaine dans le seul but de les revendre !

Co Internet SAS veut ainsi se placer parmi  les plus grands, notamment grâce au double sens de sa terminaison. Après le .tv de Tuvalu, ou le .fm des États fédérés de Micronésie,   voici le .CO(mpany) de Colombie ! Il espère ainsi que toutes les entreprises s’attacheront à réserver un nom de domaine colombien pour montrer leur esprit de COrporation.
Mais c’est sans compter le typosquatting ! Car qui n’a jamais oublié le m en écrivant « .com » ? Il y a donc ici un éventuel paradis pour les typosquatteurs, qui voient dans cette ouverture, un nouvel eldorado, comme l’a été le <.cm>.
Alors entre .COntrefaçon  et .COmpany, il faut choisir !

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Sur la route des ccTLDs IDN

Les nouvelles extensions pays en caractères non latins poursuivent tranquillement leur chemin dans l’ombre du projet de nouvelles extensions génériques de l’Icann. Depuis l’ouverture du processus de sélection des pays candidats en novembre 2009, 19 demandes d’extensions représentant 11 langues différentes ont été déposées auprès de l’Icann.

Après les quatre précurseurs (Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis et Fédération de Russie), de nouveaux pays ont passé avec succès la phase d’évaluation administrative de leur dossier par l’Icann et vont passer maintenant à la phase de délégation technique :

–          Chine : 中国 (chinois simplifié) et 中國 (chinois traditionnel)

–          Hong Kong : 香港

–          Territoires Palestiniens : فلسطين

–          Quatar : قطر

–          Sri Lanka (lk): ලංකා (Cingalais) et இலங்கை (Tamoul)

–          Taiwan (tw): 台湾 (chinois simplifié) et 台灣 (chinois traditionnel)

–          Thailand (th): ไทย

–          Tunisia (tn): تونس

Il faut noter que les dossiers chinois et taïwanais sont momentanément bloqués, en attente de l’aboutissement du « plan de synchronisation des ccTLDs IDN ».

Derrière cette mention opaque se cache la possibilité pour les pays de demander plusieurs extensions équivalentes dans leur signification mais dont la représentation textuelle est différente. Dans le cas de la Chine et de Taïwan, les demandes ont été faites pour des extensions en chinois simplifié et traditionnel.

Le projet de l’Icann consisterait à attribuer les extensions conceptuellement similaires de manière à éviter tout risque de confusion ultérieur pour l’internaute, sous réserve qu’un même nom de domaine aboutisse toujours au même site (ou email) quelque soit l’extension considérée. Ainsi, un nom de domaine dans une extension en chinois simplifié afficherait le même contenu que le même nom de domaine réservé dans une extension en chinois traditionnel.

Enfin, certains pays ont dans leur dossier demandé des variantes de l’extension principale, de manière à éviter les risques d’un « cybersquatting » au niveau de l’extension. Ainsi en est-il de l’Arabie Saoudite qui a demandé pour extension principale السعودي  et pour variantes السعودیة, السعودیۃ et السعوديه. Ces variantes n’ont pas forcément pour but d’être mises en service.

Les nouvelles extensions pays en IDN sont belles et bien en cours de réalisation et nul doute que de nouveaux pays se déclareront dans les semaines à venir.

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Evolutions importantes concernant l’extension .РФ en alphabet cyrillique

Le registre russe a prolongé la possibilité offerte aux titulaires de marques de réserver leurs marques dans l’extension en .РФ (Fédération Russe en alphabet cyrillique) jusqu’au 11 mai 2010. Cette période devait à l’origine prendre fin le 25 mars 2010.

En outre, à partir du 12 mai prochain, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins et non plus seulement cyrilliques pourront réserver leurs marques en .РФ. Il ne sera donc plus nécessaire d’être titulaire d’une marque en alphabet cyrillique pour réserver un nom en .РФ.

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Mettre en garde les clients d’un concurrent sur le risque de contrefaçon : un acte déloyal

 

Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale une société qui avait adressée des courriers aux clients d’un concurrent faisant la promotion de ses propres produits et les mettant également en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits de son concurrent.

En l’espèce M. Nicol, titulaire d’un brevet européen pour un système de reliure, et la société Europrest, licenciée exclusive, avaient constaté dans les magasins Ikea, la mise à disposition de la clientèle de catalogues dont ils estimaient que la reliure reproduisait les caractéristiques de leur brevet. Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon des dits catalogues, M. Nicol et la société Europrest ont assigné la société Ikea et la société Birdie, fournisseur de ces reliures, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Déboutés en première instance tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, M. Nicol et la société Europrest ont interjeté appel du jugement.

Les juges d’appel confirmé la décision de première instance sur le terrain de la contrefaçon et estimé que les catalogues litigieux ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet de M. Nicol et que, par voie de conséquence, les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de contrefaçon.

Pour rejeter les demandes des appelants en concurrence déloyale, ils ont rappelé qu’il est de l’essence même de la liberté du commerce et de l’industrie que de permettre la commercialisation (et donc la recherche) de produits à moindre coût (sous respect des droits de propriété intellectuelle).

Les juges d’appel ont considéré qu’en adressant des lettres à certains des clients de la société Birdie, non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auxquels ils s’exposaient en choisissant les produits concurrents, la société Europrest, inspirée par le souci d’écarter du marché la société Birdie, a fait preuve d’un comportement commercial déloyal et préjudiciable à la réputation et à l’image de la société Birdie, laquelle est fondée à en réclamer réparation. Ainsi, les dispositions sur la concurrence déloyale ont également trouvé à s’appliquer.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre la société Ikea et la société Birdie, et condamné la société Europrest au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée.

1. CA Paris, 1re ch., 23 septembre 2009, Nicol c/ SNC Meubles Ikea France : JurisData n°2009-01998

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Montenegro : Arrivée de l’arbitrage pour les .me en plus de la procédure UDRP

Introduction

En décembre 2009, est entré en vigueur le nouveau règlement monténégrin applicable aux noms de domaine en .me, intitulé Regulation on Procedures for the Registration and Use of Domain Names under the National .ME Domain, lequel a ouvert la voie à l’introduction d’un mécanisme d’arbitrage en complément de la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), jusqu’alors privilégiée pour le traitement des litiges portant sur cette extension.

Cet arbitrage constitue une évolution structurante du dispositif de règlement des différends, en ce qu’il permet désormais d’appréhender des situations plus complexes, dépassant le cadre strict du cybersquatting, et d’intégrer des problématiques contractuelles, commerciales ou stratégiques étroitement liées aux usages contemporains des noms de domaine.

Le cadre juridique et institutionnel du .me

Dès son lancement en 2007, l’extension .me a connu un engouement immédiat et sans équivalent. Bien que rattachée au Monténégro, elle s’est imposée d’emblée comme une extension à vocation internationale, avec plus de 320 000 noms de domaine enregistrés en quelques mois, un rythme inédit pour un ccTLD et révélateur de son attractivité auprès des acteurs économiques et des titulaires de marques du monde entier.

Le .me est un ccTLD exploité selon des standards internationaux, tout en restant soumis au droit monténégrin. Cette hybridation explique l’intégration précoce de la procédure UDRP et l’ouverture progressive à des mécanismes nationaux complémentaires.

La procédure UDRP appliquée aux noms de domaine .me

L’UDRP et l’arbitrage ne s’excluent pas. Ils répondent à des finalités distinctes et complémentaires, offrant aux titulaires de droits une palette stratégique élargie. La procédure UDRP est souvent qualifiée d’arbitrage, mais en réalité, il s’agit d’une procédure administrative extrajudiciaire spécifique.

La procédure UDRP se caractérise par un champ d’application volontairement limité aux situations d’abus manifeste, reposant sur des critères strictement encadrés et aboutissant exclusivement à des mesures techniques de transfert ou de suppression du nom de domaine, sans produire d’autorité de chose jugée, les juridictions étatiques demeurant en toute hypothèses compétentes. Elle demeure particulièrement adaptée aux situations de mauvaise foi caractérisée, mais montre ses limites face aux litiges contractuels ou commerciaux complexes.

Pour en savoir plus concernant le cadre de la procédure UDRP, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

La procédure d’arbitrage appliquée aux noms de domaine .me

Le règlement monténégrin applicable aux noms de domaine en .me prévoit la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage autonome, distinct de la procédure UDRP. La coexistence de ces deux voies de règlement suppose une réflexion stratégique préalable, fondée sur la nature du litige, les intérêts économiques en cause et l’effet juridique recherché.

Relevant pleinement du droit de l’arbitrage, ce mécanisme repose sur l’existence d’une convention d’arbitrage, expresse ou implicite. Il se distingue par sa capacité à traiter des différends complexes, intégrant des éléments contractuels, commerciaux ou concurrentiels, là où la UDRP demeure circonscrite aux hypothèses d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine, notamment le cybersquatting. La procédure permet une instruction approfondie, avec une administration étendue des éléments de preuve, et aboutit à une sentence arbitrale susceptible de reconnaissance et d’exécution à l’international, notamment sur le fondement de la Convention de New York.

Pour les titulaires de marques, l’arbitrage constitue ainsi un outil complémentaire à forte valeur stratégique. Il offre un cadre de résolution plus souple et plus structuré lorsque le nom de domaine s’inscrit dans une relation d’affaires existante, tout en garantissant une appréhension globale du différend et une décision dotée d’une portée juridique renforcée.

avantages arbitrage me

Conclusion

L’arrivée de l’arbitrage pour les .me au Monténégro, en plus de la procédure UDRP, renforce considérablement les moyens d’action des titulaires de droits. Elle permet d’adapter la réponse juridique à la complexité croissante des usages des noms de domaine.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la définition de stratégies sur mesure, intégrant l’ensemble des leviers de résolution des litiges numériques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. L’arbitrage permet-il d’obtenir autre chose que le transfert ou la suppression du nom de domaine ?

Oui. Contrairement à la UDRP, l’arbitrage peut, selon le cadre retenu, permettre d’aborder des demandes plus larges, telles que des obligations contractuelles, des mesures correctrices ou des engagements futurs entre les parties.

2. L’arbitrage est-il plus risqué pour un titulaire de marque que la procédure UDRP ?

L’arbitrage n’est pas plus risqué, mais plus exigeant. Il suppose une préparation juridique approfondie, une argumentation factuelle solide et une vision stratégique claire, là où la UDRP repose sur des critères stricts et limités.

3. Peut-on choisir librement entre la procédure UDRP et l’arbitrage pour un litige en .me ?

Oui, dans la majorité des cas. Le choix dépend de la nature du litige, des objectifs poursuivis et du profil du défendeur. Une analyse préalable est essentielle pour éviter une procédure inadaptée ou inefficace.

4. L’arbitrage est-il confidentiel contrairement à la procédure UDRP ?

Oui. La confidentialité constitue l’un des atouts majeurs de l’arbitrage, particulièrement appréciée par les entreprises souhaitant éviter l’exposition publique de différends sensibles ou stratégiques.

5. L’arbitrage est-il adapté aux litiges impliquant des groupes internationaux ?

Absolument. L’arbitrage offre une flexibilité procédurale, linguistique et juridique qui le rend particulièrement adapté aux groupes internationaux opérant sur plusieurs marchés et confrontés à des enjeux transfrontaliers.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique. 

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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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New gTLDs : Les extensions marques se dévoilent !

La société Canon Inc a annoncé le 16 mars 2010 son intention de se porter candidate à une extension générique « .canon ». Après avoir évalué l’intérêt d’une telle extension en termes de valeur sociétale, d’utilisation pour les internautes et d’impact sur son organisation, la société Canon Inc a considéré que l’utilisation directe de sa marque CANON dans une extension lui donnerait une meilleure visibilité, une extension « .canon » étant plus intuitive et plus facile à mémoriser que des noms de domaine comme « canon.com ».

Cette annonce au lendemain de la conférence Icann de Nairobi sonne clairement le départ des extensions .marques dont tous les acteurs de l’Internet parlent mais dont aucune n’avait à ce jour été annoncée officiellement. Nul doute que la décision de Canon entrainera de nouvelles annonces, à commencer par les concurrents de Canon. En effet, au-delà du buzz médiatique qui entoure ce programme de nouvelles extensions, il s’agit essentiellement pour les sociétés de se démarquer de leurs concurrents en renforçant leur présence sur Internet, et posséder sa propre extension sera un atout précieux dans un monde de plus en plus virtuel.

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New gTLDs : Coup de théâtre à Nairobi !

Le conseil d’administration de l’Icann a annoncé lors de la dernière journée de la Conférence Icann à Nairobi (7-12 mars 2010) le retrait du projet d’Expression Of Interest (EOI) dans le cadre du projet de création de nouvelles extensions génériques personnalisées.

Cette décision est le reflet des nombreuses controverses et opinions divergentes qui avaient vu le jour lors de la soumission à commentaires publics de ce projet de pré enregistrement de nouvelles extensions moyennant finance. Ce projet présentait aux yeux de ses détracteurs deux inconvénients majeurs, une taxe de $55,000 (déductibles de la taxe de candidature de $185,000) et un caractère obligatoire pour pouvoir ensuite déposer un dossier de candidature. Devant le manque de consensus de la communauté et l’avis négatif du GAC (Governmental Advisory Committee), le conseil d’administration de l’Icann a reculé et retiré le projet d’EOI.

Le projet des new gTLDs se précise cependant et de grandes avancées ont été faites sur le terrain de la protection des droits avec l’adoption de la Trademark Clearinghouse (base de données centralisée de marques qui sera utilisée lors des périodes de lancement des nouvelles extensions) et de la procédure URS (procédure de résolution des litiges pour les cas flagrants de cybersquatting). Si ces mesures restent limitées dans la mesure où elles ne permettront pas de lutter efficacement contre le cybersquatting une fois les extensions en fonction, elles devraient néanmoins permettre aux titulaires de droits de limiter les coûts lors de l’introduction de ces nouvelles extensions.

Les obstacles au projet de l’Icann sont levés progressivement et le projet pourrait bien s’accélérer dans les prochains mois. Les porteurs de projets s’en féliciteront ; les extensions .marque verront-elles le jour plus rapidement que prévu ? Seuls les plus prévoyants seront en mesure de déposer une candidature dans les délais qui seront impartis par l’Icann.

La saga des new gTLDs devrait se poursuivre en juin à Bruxelles (20-25 juin 2010) pour une conférence où des décisions importantes devraient être prises.

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Changements des règles de la Cour d’arbitrage tchèque pour les procédures ADR et UDRP

La Cour d’arbitrage tchèque gère l’intégralité du contentieux d’arbitrage du « .eu » dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution). Elle est aussi compétente pour la résolution des plaintes UDRP, depuis sa nomination comme Centre d’Arbitrage en janvier 2008.

Elle propose aujourd’hui des innovations susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion des contentieux UDRP et ADR. Ces améliorations se manifestent à différents niveaux, l’objectif  étant d’accélérer le traitement des procédures et de réduire les coûts pour les requérants.

Concernant la procédure ADR, il est désormais permis au requérant,  pour tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la procédure, de proposer une autre langue au lieu et place de la langue de Procédure ADR. Cependant, cela peut se faire uniquement si le Requérant démontre dans sa demande que le défendeur dispose d’une connaissance appropriée de cette autre langue. Par ailleurs, le tribunal peut requérir la traduction de tout document communiqué dans une langue autre que celle de la Procédure ADR.

Concernant la procédure UDRP devant la Cour d’arbitrage tchèque, il est possible depuis le 1er mars de déposer les plaintes par voie électronique uniquement. Cette option existe déjà pour la procédure ADR.

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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La Ville de Paris peut-elle prétendre à l’usage exclusif du nom Paris ?

Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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Ordonnance de référé du TGI de Bordeaux, 4 Janvier 2010, JFG Networks / Paperblog

La société Overblog, service d’hébergement gratuit de blogs, reprochait à la société Paperblog, société proposant aux internautes titulaires de blogs de s’y inscrire pour y diffuser leur contenu,  de faire figurer sur son site des blogs qu’il héberge avec l’indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Certains blogs apparaissaient sur plusieurs moteurs de recherche, y compris Google.

Selon Overblog, ces agissements détourneraient de la plateforme Overblog, au profit de celle de Paperblog, certaines publications destinées à Overblog, ce qui créait un risque de confusion auprès du public.

Dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, le Président du TGI de Bordeaux, en référé, estime tout d’abord que si l’activité de la société Paperblog répond pour partie au statut d’éditeur, elle répond aussi pour partie à la qualification du statut d’hébergeur.
La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site, ce dont la société Paperblog se défend.
Estimant que cette question est sujette à contestation sérieuse, le Président du TGI renvoie l’examen de cette question à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher.

Il estime dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur et de ce fait, se verrait appliquer le régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 Juin 2004.

En outre, considérer que la référence à Overblog dans ce lien hypertexte serait une contrefaçon de cette marque est contestable dans la mesure où il est fait mention de la société Paperblog, et que la seule référence à Overblog « ne fait que renvoyer vers le blog d’origine utilisé par l’auteur pour sa création ».

Le président précise enfin que les auteurs de blogs ayant tous expressément donné à Paperblog l’autorisation de reproduire sur son site leurs articles, la demanderesse, n’étant pas l’auteur de ces articles, ne saurait légitimement demander au juge des référés d’interdire à la société Paperblog de les reproduire en ligne.

Le Président du TGI de Bordeaux refuse donc en conséquence de considérer que des actes de contrefaçons imputables à Paperblog ont été réalisés et déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses prétentions.

Il conviendra donc d’attendre la décision rendue au fond, prévue pour le 17 mars prochain.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Modification de la politique d’enregistrement du .ru

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

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Questions préjudicielles sur la responsabilité des FAI

Dans le procès fleuve qui oppose depuis déjà 6 ans la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (Sabam), au fournisseur d’accès à Internet Scarlet (à l’époque Tiscali), la cour d’appel de Bruxelles a décidé de botter en touche en posant, le 28 janvier 2010, deux questions préjudicielles à la CJCE relatives à la responsabilité des fournisseurs d’accès internet (FAI) quant au partage de fichiers en P2P.

Les faits remontent à 2004 quand la Sabam avait initié une action judiciaire contre le fournisseur d’accès internet Tiscali (nouvellement Scarlet) lui reprochant de ne rien faire pour empêcher le téléchargement, par ses utilisateurs, de fichiers musicaux par le biais de logiciels P2P.

En première instance en 2007, Scarlet avait été condamnée à rendre impossible, par le biais de mesures techniques qu’il devait mettre au point, le téléchargement illégal via son réseau sous peine d’astreintes par jour d’infraction.

Scarlet retourna, en octobre 2008, devant le tribunal qui devait ordonner la liquidation de l’astreinte en arguant de l’impossibilité manifeste de mettre au point des mesures techniques efficaces et du coût prohibitif de la mise en place de telles mesures. Le tribunal, compte tenu des efforts de Scarlet, suspendit l’astreinte qui courait jusqu’en novembre 2008 mais confirma le jugement en lui réintimant l’ordre de bloquer les téléchargements illégaux.

La Cour d’appel de Bruxelles durant les mois de novembre et décembre 2009 devait répondre à la question de savoir dans quelle mesure les fournisseurs d’accès internet devaient supporter la charge opérationnelle et financière de la lutte contre le piratage.

Devant la complexité de la question posée et des enjeux en cause, la Cour a décidé de poser deux questions à la CJCE avant de statuer. Ces deux questions sont en substance :

–         Les FAI peuvent ils être contraints à prendre des mesures techniques préventives dans le but d’empêcher le téléchargement illégal ?

–         Si oui, dans quelle mesure les charges techniques et financières leur incombent?

Ces questions préjudicielles sont posées dans un contexte ambigu de recherche d’équilibre entre d’une part les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et, d’autre part, les droits des FAI et les droits et libertés fondamentaux en matière de respect de la vie privée des internautes.

A l’heure où l’accès à l’Internet tend à être reconnu en tant que droit fondamental au même titre que l’accès à l’eau potable, la mise en place de mesures de filtrage soulève également le problème d’une forme de censure en résultant, susceptible de bloquer des contenus légaux et donc de porter atteinte à ce droit fondamental.

Même si il s’agit en l’espèce d’un cas purement national, il ne fait nul doute que les répercussions de la décision que rendra la CJCE se feront sentir au moins au niveau européen, si ce n’est au niveau mondial.

Cette décision sera donc attendue tant par les acteurs du secteur qu’au niveau politique, à l’horizon 2011 voire 2012.

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1519 noms de domaine transférés au Groupe « InterContinental Hotels »

Dans une décision D2009-1661  du Centre d’Arbitrage et de Médiation  de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Expert a ordonné le transfert de 1519 noms de domaine au profit du Groupe « InterContinental Hotels ».

Le litige opposait une personne physique allemande, titulaire de plus de 70 000 noms de domaine et les sociétés « Six continents » et « Intercontinental Hotels », toutes deux filiales du groupe ‘InterContinental Hotels ».

En l’espèce, les Plaignantes estimaient que 1542 noms de domaine violaient leurs droits de marque respectifs.

Sur les 1542 noms de domaine faisant l’objet de la plainte, seuls les noms ne contenant pas les marques du Requérant n’ont pas été transférés.

Cette décision illustre parfaitement l’avantage d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges selon les principes UDRP dans la mesure où la plainte peut concerner un très grand nombre de noms de domaine, comme c’est le cas en l’espèce et assurer le transfert effectif des noms de domaine.

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Lorsque les registres encouragent le cybersquatting !

Les registres, organismes en charge de la gestion d’une extension, se trouvent dans une situation ambigüe quant à l’enregistrement de noms de domaine. En effet, la réputation et la visibilité d’une extension sur l’internet sont directement liées au nombre de noms de domaine enregistrés dans ladite extension. Le modèle économique de ces registres est également très dépendant du volume de noms de domaine enregistrés, le registre percevant une taxe sur chaque enregistrement ou renouvellement de nom de domaine, lui permettant de couvrir ses dépenses de fonctionnement et ses investissements. En bref, plus le nombre de noms de domaine enregistré est élevé, plus le registre est riche.

Ces contraintes économiques auxquelles s’ajoutent le lobbying et la pression du marché pour une plus grande libéralisation du marché des noms de domaine ont conduit de nombreux registres nationaux à assouplir progressivement leurs règles d’enregistrement pour finalement n’aboutir à aucun contrôle lors de l’enregistrement de noms de domaine.

S’ajoute à cela la possibilité d’enregistrer des noms de domaine comportant des caractères accentués ou des caractères non latins dans certains pays, ce qui accroît encore l’espace de nommage.

Les derniers développements en date dans ce domaine nous ont fait connaitre l’introduction des noms de domaine à 1 et 2 caractères en Allemagne (octobre 2009) puis des caractères IDN dans l’extension .eu. Un peu plus tôt en 2008 avaient été lancées deux nouvelles extensions, le .me pour le Monténégro (extension pays), puis le .tel, extension générique ayant pour vocation de devenir un annuaire universel sur l’Internet.

Face à tous ces développements, les titulaires de droits se trouvent souvent démunis. Si des périodes d’enregistrement prioritaire sont prévues par les registres, elles sont souvent contournées par les cybersquatteurs et de plus les mécanismes de protection ne fonctionnent plus dès lors que la période de sunrise est terminée. Les intérêts des titulaires de droits entrent alors en conflit direct avec ceux des registres et des autres acteurs économiques liés à la commercialisation des noms de domaine.

L’activité des registres sur les extensions pays va à nouveau donner des soucis aux titulaires de droits :

–          Le Luxembourg s’apprête à introduire les caractères IDN dans l’extension .lu (lancement le 1er avril avec période prioritaire pour les détenteurs de noms de domaine en .lu du 1er février au 30 mars)

–          Le Monténégro s’apprête à relâcher une liste de noms de domaine emblématiques à partir du 1er février

Dans ce dernier cas, le registre avait retenu un certain nombre de noms de domaine dits à « haute valeur ajoutée » au moment de la création de la zone,  dans l’optique de les vendre aux enchères. Certains de ces noms n’ont pas trouvé preneur et vont être remis à disposition pour un enregistrement « standard » sur la base du premier arrivé / premier servi. On y trouve parmi d’autres les noms suivants :

<britneyspears.me> et <parishilton.me> (marques communautaires)

<torture.me>, <violate.me>

<penisenlargement.me>, <phuck.me> et <phuk.me>

Ces opérations purement mercantiles ne vont certainement pas contribuer à donner une bonne image des régulateurs de l’Internet ni réconcilier les titulaires de droits avec les registres.

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Les premiers ccTLDs IDN arrivent !

Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.

Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :

Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)

Egypte : مصر (Egypt)

Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)

Fédération de Russie : рф (rf)

Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.

La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.

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EBay : le statut de mandataire écarté

Un jugement du TGI de Strasbourg en date du 15 décembre 2009  a reconnu implicitement la qualité d’hébergeur à eBay.  Le Tribunal était saisi d’un litige relatif à la vente d’un robot-cuiseur sur eBay payé mais jamais livré.

Dans de telles circonstances, la juridiction estime que le site « eBay » constitue une plate-forme virtuelle dont le rôle se limite, d’une part, à la vérification des coordonnées de ses utilisateurs et d’autre part, à leur mise en contact aux fins de provoquer la rencontre de l’offre et de la demande pour différents produits ou services. Ainsi, la société eBay est considérée comme un tiers au contrat de vente formé entre les internautes.

Le TGI de Strasbourg est parti du postulat que la société eBay est un hébergeur et a seulement vérifié si les conditions prévues par la loi du 21 juin 2004 dite « loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique » (LCEN) étaient remplies pour permettre ainsi à eBay de bénéficier du régime aménagé et dérogatoire de la responsabilité des hébergeurs.

Pour bénéficier de cette immunité civile et pénale garantie par les articles 6-1.2 et 6-1.7 de la LCEN, le Tribunal estime que les hébergeurs sont soumis à deux conditions cumulatives : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.

Le Tribunal précise que la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques de l’objet du litige et a procédé, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, à la suspension provisoire puis à la radiation définitive du compte du vendeur. Par conséquent, la responsabilité de la plate-forme ne peut être engagée dès lors qu’elle a réagit rapidement face au comportement du vendeur et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur ne sont pas réunies.

Par ailleurs, le Tribunal refuse de reconnaître la qualité de mandataire ou d’intermédiaire à la vente à eBay.

En effet, les acquéreurs de l’objet du litige ne démontrent pas l’existence d’un contrat de mandat exprès ou tacite entre le vendeur et la société eBay. Le simple prélèvement d’une rémunération par la société eBay est insuffisant à l’administration d’une telle preuve. Même à supposer l’existence d’un tel contrat, le Tribunal considère que la responsabilité de la société ne pourrait davantage être retenue du seul fait du non paiement par son mandant à défaut de prouver qu’elle aurait commis un dol ou une faute. Enfin, la responsabilité ne saurait pas non plus engagée du fait de l’échec d’une procédure d’indemnisation qu’elle propose à ses clients alors qu’aucune obligation de ce genre ne lui impute.

En conséquence, la société eBay n’a pas été tenue responsable de l’échec de la vente de l’objet du litige.

1. TGI Strasbourg, 1ère Ch. Civ., 15 décembre 2009, Jean L. c/ EBay France et autres, <legalis.net>

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La HADOPI installée

Le 8 janvier 2010, le ministre de la Culture et de la Communication a procédé officiellement à l’installation de la Haute Autorité  pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet dite «HADOPI » chargée de lutter contre le piratage sur le net.

Lors de sa première réunion, la HADOPI a élu son président Marie-Françoise Marais, conseiller à la 1ère chambre de la Cour de cassation, en charge des affaires de propriété littéraire et artistique.

La HADOPI est également composée d’un collège chargé des fonctions de veille, de prospective et de régulation ainsi que d’une commission de protection des droits chargée de mettre en œuvre la riposte graduée à travers l’envoi d’avertissements et la transmission des dossiers de récidive au juge judiciaire.

Le décret du 23 décembre 2009 portant nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de la HADOPI a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009. Ont été nommés neuf titulaires pour le collège, trois titulaires pour la commission. Elus pour six ans, ils ont été désignés par le président du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, les ministres chargés des Communications électroniques, de la Consommation et de la Culture ou encore par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le collège est composée de Jean Musitelli, conseiller d’Etat, Patrick Bouquet, conseiller-maître à la Cour des Comptes, Christine Maugüé, conseiller d’Etat, Jean Berbinau, ingénieur général des télécommunications, Chantal Jannet, présidente de l’Union féminine civique et sociale (UFCS), Jacques Toubon, ancien ministre et conseiller d’Etat honoraire, Franck Riester, député de Seine-et-Marne et Philippe Thiollière, sénateur de la Loire.
Sont nommés membres de la commission de protection des droits de la Hadopi Mireille Imbert-Quaretta, Jean-Yves Monfort, Jacques Bille.
L’efficacité de la HADOPI pourra être débattue cet été après l’envoi des premiers emails d’avertissement qui devraient être envoyés à la fin du printemps.

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Suite de l’ouverture du « .fr » aux particuliers : une ouverture prochaine aux français résidents à l’étranger

Le conseil d’administration de l’AFNIC a approuvé le 13 novembre dernier les modalités de l’ouverture du « .fr » aux français résidents à l’étranger.

La mise en œuvre de cette ouverture est programmée pour le premier semestre 2010. Le processus actuel d’enregistrement et de vérification des personnes physiques sera conservé.
Ainsi, aucun nouveau test technique n’est prévu au cours de la saisie tandis que la vérification d’éligibilité sera réalisée par l’AFNIC auprès des bureaux d’enregistrement en charge du nom de domaine. Toutefois, cette vérification d’éligibilité ne sera déclenchée que sur plaintes de tiers ou dans le cadre de vérifications aléatoires. Le contact administratif sera obligatoirement présent sur le territoire.

Même si tous les résidents étrangers ne devraient pas enregistrer leur nom de domaine, le potentiel de réservation est très élevé.

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L’internationalisation des noms de domaine se poursuit !

L’introduction des caractères chinois dans le gTLD « .org » est officiellement programmé pour le 23 janvier prochain.

Les réservations de noms de domaine en caractères chinois dans l’extension .org se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Toutefois, les noms enregistrés entre le 23 janvier 2010 et le 22 février 2010 seront gelés jusqu’au 25 mars 2010 afin de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’identifier d’éventuelles atteintes à leurs droits et d’engager des procédures extrajudiciaires auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.

Pendant cette phase, les réservataires ne seront pas en mesure de mettre à jour, transférer ou radier les noms de domaine qu’ils viennent d’enregistrer.

Cette ouverture ne présente que peu d’intérêt pour les internautes chinois dont l’attention est plutôt portée sur le lancement par la Chine de son extension IDN : le « .中国 » qui ne devrait cependant pas arriver avant mars prochain.

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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La gouvernance de l’Internet est un thème au cœur de l’actualité ces derniers mois

Le terme « gouvernance » est utilisé en relation avec un grand nombre de sujets associés avec la politique et la gestion d’Internet. Le noyau dur de cette gouvernance est l’ « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » (ICANN), une organisation de droit privé à but non lucratif. Sa mission est d’allouer l’espace des adresses de Protocole Internet (IP), d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines (« root servers »). Initialement, ces services étaient gérés dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement fédéral américain par l’ « Internet Assigned Numbers Authority » (IANA) et d’autres organismes. C’est désormais l’ICANN qui exerce les fonctions de l’IANA.

La structure juridique formelle de la gouvernance du DNS consiste en une imbrication de contrats entre le Ministère du Commerce américain, l’ICANN et le NSI (devenu désormais VeriSign, Inc). La source exacte de la base légale de chacune des parties – même en ce qui concerne le Ministère du Commerce – pour conclure des accords ensemble concernant l’administration du DNS est étonnamment incertaine.

La première relation formelle entre le Ministère du Commerce et l’ICANN a été établie en novembre 1998 grâce au premier « Memorandum of Understanding » (MoU). Le MoU, plus connu sous le nom de « Joint Project Agreement », engageait les parties à développer des mécanismes, des méthodes et des procédures qui permettront la transition du DNS au secteur privé sans perturber le réseau internet.

Le 30 septembre 2009 le Joint Project Agreement a pris fin.  Le même jour l’ICANN a diffusé un communiqué sur « The Affirmation of Commitments » (AoC), successeur du JPA, qui a prit effet le 1er octobre 2009.

Dans son communiqué, l’ICANN indique que ce nouvel accord détermine une fois pour toute que le modèle de l’Organisation créé en 1998 fonctionne et engage l’ICANN à rester une organisation privée sans but lucratif.

Il y est stipulé l’indépendance de l’ICANN et son « non contrôle » par une quelconque organisation.

Ce nouveau document n’a pas de date butoir, il pourra cependant être amendé par l’une ou l’autre des parties signataires : l’ICANN ou l’Administration Nationale des télécommunications et de l’Information Américaine.

Ce nouvel accord arrive à point nommé, dans la mesure où la Communauté Internationale commençait à élever  la voix concernant l’attachement de l’ICANN au gouvernement américain.  En effet, le 4 mai 2009, Viviane Reding, Commissaire européenne pour la société de l’information et des médias a demandé aux Etats-Unis, par le biais d’un message vidéo, de laisser l’ICANN devenir un organisme complètement indépendant. De plus, elle a affirmé vouloir voir apparaitre un « G12 de la gouvernance de l’internet » où un groupe informel de représentants des gouvernements pourrait élaborer et soumettre des recommandations à l’ICANN.

Le vœu du Commissaire européen aurait été exaucé car le rôle du GAC a été réaffirmé et il aura désormais un rôle clé dans la sélection des participants aux groupes chargés de revoir les propositions de l’ICANN. Ce comité, composé de membres en provenance de tous les pays, devra peser sur les orientations de l’organisme. Il sera chargé d’évaluer régulièrement les actions de l’ICANN et de lui faire des recommandations.
Toutefois, il est important de mettre un bémol sur cette évolution car ce nouvel accord ne marque pas l’indépendance complète de l’ICANN vis-à-vis du Département américain du commerce. En effet, ce dernier reste toujours lié au Département du Commerce car l’AoC ne s’applique pas au contrat encadrant la gestion de la racine, c’est-à-dire la fonction IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Cette fonction permet d’ajouter, de supprimer ou de mettre à jour des extensions de premier niveau sur Internet, ce qui crée une dépendance au minimum technique de tous les pays à l’égard des Etats-Unis, par rapport notamment à leurs extensions locales respectives.

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Reproduction d’une photographie de Patrick B. sur l’Internet: « Qui a le droit » ?

L’indexation sous forme de vignette par le moteur de recherche « Google Images » et l’hébergement sur le blog d’un internaute d’une photographie sans l’autorisation de son auteur constitue-t-il une contrefaçon des droits d’auteur ?

Pour mémoire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) avait poursuivi les sociétés Google France et Google In. pour avoir reproduit des œuvres de son catalogue via le moteur de recherche « Google images ».

Sous couvert du droit américain (loi du pays sur le territoire duquel le fait générateur de la contrefaçon a été constaté), les juges ont considéré que les conditions du fair use étaient réunies. La société Google ayant fait un usage loyal des images en cause, l’auteur ne pouvait pas s’opposer à la reproduction de son œuvre par un tiers (1) .

Telle n’est pas la ligne de conduite qu’ont suivie les juges français dans l’affaire opposant l’auteur d’une photographie de M. Patrick Bruel et sa société productrice aux sociétés Google Inc., Google France et Aufeminin.com.

Le photographe et la société productrice du cliché ont notifié le fait que l’exploitante d’un blog hébergé par le site Aufeminin.com avait reproduit et représenté leur photographie sans leur autorisation. La photographie a été une première fois retirée. Quelques mois plus tard, ils ont constaté que la photographie litigieuse était postée par un autre internaute. Les sociétés Aufeminin.com et Google, référençant sur son moteur de recherche Google images le cliché, ont été assignées.

En sa qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, la société Aufeminin.com a-t-elle agi promptement pour retirer la photographie de son site ?

Dès lors qu’un hébergeur se voit notifier un contenu illicite sur son site, il lui appartient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction. Il s’agit d’une sorte d’obligation générale de surveillance et de filtrage des contenus qu’il héberge.

Cette solution est à rapprocher de celle retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Zadig Productions, concernant la mise en ligne d’un documentaire par le service Google Vidéo (2) .

Cette solution est ainsi favorable aux ayants droits puisqu’une seule notification leur serait nécessaire pour faire respecter leurs droits.  Tout hébergeur est tenu non seulement de procéder au retrait immédiat de contenus qui auraient un caractère illicite sans attendre une nouvelle notification, mais également de prévenir toute atteinte ultérieure à l’aide notamment d’un système de filtrage ou de contrôle a priori.

Par ailleurs, quelle est la responsabilité de Google au titre du référencement de la photographie au moyen du moteur de recherche Google images ?

En l’absence d’accord préalable de l’auteur, le tribunal retient une atteinte au droit patrimonial du photographe ainsi qu’à l’intégrité de l’œuvre. Les juges condamnent ainsi la possibilité offerte aux internautes de visualiser et télécharger l’image via le moteur de recherches.

(1) Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008 SAIF c/ SARL Google France et Société Google Inc.
(2) Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 octobre 2007 S.A.R.L. Zadig Productions, Messieurs J. V. et M. V. c/ Société Google Inc, L’Association des Fournisseurs d’Accès et de services internet (AFA)

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La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN. Annoncé le 16 novembre 2009, soit le premier jour de l’ouverture des candidatures des extensions ccTLDs IDN par l’Icann, le .РФ viendra s’ajouter aux extensions existantes .ru et .su (Soviet Union) déjà gérées par RU Center, registre russe.

Cette extension sera réservée exclusivement aux noms de domaine en cyrillique, permettant ainsi aux internautes russes de travailler sans avoir à jongler entre plusieurs alphabets.

Une période de Sunrise est prévue du 25 novembre 2009 au 25 mars 2010. La Sunrise sera réservée aux titulaires de marques de commerce en cyrillique. La taxe d’enregistrement pour un nom de domaine est de 1200 roubles, soit un peu moins de 30 Euros.

Les réservations de noms de domaine en cyrillique dans l’extension .РФ se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi » en cas de demande d’un même nom de domaine par plusieurs titulaires de marques. Les noms de domaine seront enregistrés pendant la période de Sunrise sur la base d’un certificat de marque et d’un certificat d’enregistrement de la société.

Une fois la période de Sunrise close, une période de vente de noms de domaine aux enchères à tout public se déroulera du 20 avril 2010 au 15 juin 2010, puis à partir de juillet 2010, l’enregistrement se fera sur les tarifs fixes.

De son côté, l’Egypte a annoncé ce 16 novembre également, postuler pour une extension .مصر (équivalent .misr qui correspond à Egypte en arabe). La toile parlera également arabe sous peu.

Selon Rod Beckstrom, CEO de l’Icann, 6 pays auraient déjà postulé pour des extensions ccTLDs IDN dans 3 langues différentes. Les prochaines extensions cTLDs probables concerneront la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La grande révolution de l’Internet est en marche et le monopole de l’anglais sur la toile risque fort de disparaître dans les années à venir.

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Les new gTLDs en retard

Initialement prévu pour la fin du 1er trimestre 2010, les new gTLDs ne verront finalement le jour que vers la fin de l’année 2010 au plus tôt suite à son discours d’ouverture de la conférence de l’Icann à Séoul le 26 octobre dernier.

Même si l’Icann confirme ses intentions d’ouvrir l’espace de nommage, les difficultés tant techniques que juridiques sont nombreuses. Parmi ceux-ci, citons les droits des titulaires de marques aussi bien dans la création d’une extension qu’à l’intérieur des nouvelles extensions, le modèle économique du nouveau système, la stabilité et la sécurité du DNS, la séparation registre/unité d’enregistrement…

A cela se greffent d’autres projets comme l’introduction d’IP v6 permettant de faire face à la pénurie d’adresses IP v4 actuelle, l’introduction de DNSSEC qui permettrait de sécuriser les serveurs DNS ou encore le lancement des ccTLDs IDN introduisant les alphabets latins accentués et les alphabets non-latins au niveau des extensions. La mise en œuvre simultanée de toutes ces nouveautés risquerait fort de déstabiliser le DNS et par la même rendre l’Internet inopérant.

La tension monte donc entre les différents acteurs de l’internet. D’un côté des lobbies représentant certains titulaires de droits (comme l’ECTA et le CADNA) qui s’opposent à la création de nouvelles extensions craignant une multiplication des atteintes si les règles d’enregistrement des noms de domaine n’évoluent pas. D’un autre côté, de nombreux projets forts légitimes comme le .hotel, le .shop, ou le .green n’attendent que le feu vert de l’Icann pour avancer. Certaines sociétés américaines seraient également fort intéressées pour postuler une extension de type .marque ou .societe. Enfin, pris entre deux feux, les porteurs d’extensions géographiques comme le .paris, le .nyc ou le .berlin attendent également avec impatience l’ouverture des nouvelles extensions.

Conscient de ces intérêts divergents, l’Icann poursuit néanmoins son projet d’ouverture de la racine de l’Internet et continue à promouvoir son modèle de décision par consensus « bottom-up » en intégrant par itérations les opinions émises par les différents acteurs. Force est de constater que malgré les nombreuses critiques, l’Icann a préféré reporter le projet des new gTLDs pour le rendre plus robuste et ainsi ne pas mettre en péril l’Internet lui-même.

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Quand l’Internet devient polyglotte !

Alors que tous les regards sont focalisés sur le projet des new gTLDs de l’Icann, une petite révolution se prépare du côté linguistique. En effet, l’Internet qui jusqu’à présent ne parlait quasiment qu’anglais  – du moins au niveau des extensions et des noms de domaine – va devenir polyglotte. L’Icann s’apprête à introduire les IDN ccTLDs. Sous ce terme barbare se cachent les extensions et noms de domaine en caractères non latins.

Les ccTLDs correspondent aux extensions pays, par exemple .fr pour la France ou .de pour l’Allemagne. Avec les IDN ccTLDs, il sera possible de désigner un pays par une extension écrite un alphabet non latin, par exemple en caractères cyrilliques, grecs, arabes, japonais, chinois ou hébreu. Les internautes pourront alors utiliser réellement leurs outils informatiques sans avoir à jongler entre caractères latins pour accéder à un site et langue vernaculaire. Le processus d’attribution des IDN ccTLDs devrait commencer le 16 novembre 2009 pour une mise en service dès 2010.

En devenant polyglotte, l’Internet devient enfin un outil universel.

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L’AFNIC condamnée par le TGI de Versailles

Dans un jugement rendu le 6/10/2009 dans l’affaire Francelot / AFNIC, EuroDns, M. T., 3ème Chambre du TGI de Versailles a condamné l’AFNIC pour avoir refusé de bloquer le nom de domaine francelot.fr et ainsi « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelo ». En effet, le nom de domaine réservé par un particulier en janvier 2007 et sous couvert d’anonymat conformément à la charte de l’AFNIC, redirigeait vers un site affichant des liens vers des concurrents de la société Francelot. Le nom de domaine ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, les dispositions de ce dernier n’étaient pas applicables et le juge s’est alors appuyé sur la Charte de l’AFNIC et en particulier les articles 23 et 12 qui prévoient le blocage d’un nom de domaine en cas d’atteinte aux droits de tiers.

Notons également que le juge écarte les arguments de l’AFNIC qui faisait valoir l’imprécision du vocabulaire employé dans la lettre de mise en demeure reçue, la société Francelot réclamant que l’adresse soit rendue inactive. Le juge précise que l’AFNIC est tenue de l’obligation de conseil du professionnel.

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la 3ème Chambre du TGI de Paris le 26/08/2009  (Air France et autres / EuroDNS, Afnic). Dans cette affaire, l’AFNIC n’avait pas procédé au blocage des noms de domaine à réception de l’assignation, arguant de l’imprécision des demandes formulées (blocage ou gel des noms de domaine). Le juge parisien avait alors exonéré l’AFNIC de toute responsabilité en précisant que les demanderesses auraient dû préciser pour chaque nom de domaine la mesure sollicitée.

Les deux affaires faisant chacune l’objet d’un appel, il sera intéressant de voir si les juridictions supérieures rendront des décisions permettant d’avoir une vision claire du rôle et des obligations de l’AFNIC.

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dotPOST : Courrier lent !

L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.

Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.

Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?

Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place

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Ouverture d’un bureau Dreyfus & associés à Strasbourg

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre bureau de Strasbourg est ouvert depuis le 15 octobre.

Voici nos coordonnées à Strasbourg :

3a rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg

Tel : +33 (0)3 67 10 00 42

Fax :+33 (0)3 67 10 00 43

Email : contact@dreyfus.fr

dreyfus.fr.

Toute l’équipe de Dreyfus & associés se tient à votre disposition à Strasbourg afin de vous accompagner dans l’ensemble des domaines de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et des médias.

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets.

Nathalie Dreyfus

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Responsabilité: La sécurité informatique, une question importante pour le registre australien

Les fichiers clients de la société Australian Style et de sa filiale l’unité d’enregistrement Bottle Domains ont été piratés cette année. Les données personnelles de 40000 personnes et les informations bancaires de 25000 personnes ont été téléchargées et ces informations ont été proposées à la vente sur un forum non officiel.

La première brèche de sécurité au sein de Bottle Domains remontait à 2007 et le registre australien n’en avait pas été informé. Aucune mesure n’aurait été prise suite à cet incident, ce qui pourrait être à l’origine de la nouvelle attaque de cette année. En février, le registre australien a demandé à Bottle Domains de prévenir ses clients de ces intrusions. Bottle Domains a omis d’alerter ses clients sur la nécessité de surveiller les mouvements sur leurs cartes de crédit et leurs comptes, contrairement à ce qui avait été convenu avec le registre australien des noms de domaine. En avril, le registre australien des noms de domaine a alors retiré son accréditation à l’unité d’enregistrement Bottle Domains.

Bottle Domains a porté l’affaire devant la Cour Suprême du Victoria qui a donné raison au registre australien des noms de domaine et exposé que sa décision était notamment liée au fait que Bottle Domains avait omis de signaler la première brèche de sécurité, cette omission constituant une faute pouvant justifier la perte de son accréditation. Bottle Domains va faire appel de cette décision. Une autre cour va donc être amenée à se prononcer sur la responsabilité d’un bureau d’enregistrement à l’égard du registre dont il dépend en cas de piratage informatique.

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Responsabilité de l’AFNIC et des unités d’enregistrement

Le 26 août 2009, le TGI de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant une dizaine de titulaires de marques à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement Eurodns au sujet de réservations abusives de noms de domaine en <.fr> par des tiers se plaçant sous couvert d’anonymat.

Ce jugement a condamné Eurodns à transférer la quasi-totalité des noms de domaine en cause. Il n’a pas sanctionné l’AFNIC qui n’avait ni gelé, ni bloqué les noms de domaine en cause suite à la délivrance de l’assignation. La récupération des noms de domaine impliqués dans l’action était pourtant dès lors mise en danger. Ce jugement n’a pas retenu la responsabilité d’Eurodns alors même que les titulaires de marque impliqués dans l’action étaient titulaires de marques notoires et qu’Eurodns avait déjà eu directement connaissance de l’existence de certaines des marques évoquées dans l’action. Cependant, cette décision a permis aux titulaires de marques d’obtenir le transfert de la quasi-totalité des noms de domaine litigieux.

Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, l’unité d’enregistrement Eurodns est tenue de l’exécuter. Transférer les noms de domaine en cause ne correspond pas à une procédure d’Eurodns en cas de cybersquatting mais simplement à l’exécution du jugement du TGI de Paris.

La plupart des titulaires de marques demandeurs en première instance ont intenté un appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement, la responsabilité d’Eurodns, l’attitude de l’AFNIC vis-à-vis des noms de domaine en cause vont ainsi faire l’objet d’un nouvel examen.

Il est à noter que plus récemment, le 6 octobre 2009 le TGI de Versailles a rendu un jugement sanctionnant l’AFNIC pour ne pas avoir bloqué un nom de domaine francelot.fr qui lui avait été signalé comme portant atteinte à un titulaire de marque, la société Francelot. L’AFNIC avait tenté d’appeler l’unité d’enregistrement de ce nom, Eurodns en garantie mais le tribunal a refusé considérant qu’Eurodns n’avait commis aucune faute. Il s’agissait toutefois d’une situation où Eurodns était appelé en garantie, sa responsabilité n’avait pas été recherchée directement. L’AFNIC a interjeté appel de cette décision qui l’a condamnée à verser 4500 Euros au titulaire de marque. La responsabilité de l’AFNIC va ainsi faire l’objet d’un nouvel examen, de même que l’appréciation du comportement d’Eurodns et de son rôle dans la réalisation du préjudice.

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Insolite: Le virus H1N1 menace l’Internet ?

Les accros aux vidéos et jeux en ligne vont-ils devoir se limiter en raison du virus H1N1 ? D’après une étude de 2007 du ministère de l’intérieur américain, en cas d’épidémie, si les écoles ferment, les pics et volumes de connexion pourraient changer et des ralentissements ou pannes de connexion pourraient alors être constatés. Le virus H1N1 pourrait ainsi mettre à mal l’Internet en raison de l’accroissement du télétravail chez les enfants et un sénateur américain a soumis un projet de loi au Sénat pour protéger le réseau en début d’année 2009. Source : Wall Street Journal, 2 octobre 2009

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Coup de projecteur sur l’Allemagne

Marques composées de chiffres opérant en Allemagne, soyez prêts :

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de nouveaux noms de domaine :

– les noms de domaine composés d’un ou deux chiffres ;

– les noms de domaine composés exclusivement de chiffres.

Les titulaires de marques composées exclusivement de chiffres vont alors pouvoir enregistrer leurs marques sous l’extension <.de> et le nombre de noms de domaine en  <.de> va encore augmenter.

Futurs sous noms de domaine en .de à garder à l’oeil

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de noms de domaine composés de combinaisons de lettres identiques à une extension générique ou à une plaque d’immatriculation allemande. Des noms de domaine tels que <.org.de>, <.com.de>, <.biz.de>, <.net.de>, <.info.de> vont pouvoir voir le jour. Attention aux futurs sous noms de domaine et aux nouvelles atteintes aux marques qui pourraient en dériver, la vigilance doit être de mise pour les titulaires de marques !

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Le Cloud Computing : une solution indispensable pour les entreprises modernes

Le Cloud Computing est aujourd’hui une technologie incontournable pour les entreprises de toutes tailles, largement intégrée dans les pratiques quotidiennes. Si, à ses débuts, cette solution était perçue comme une révolution technologique, elle fait désormais partie intégrante du paysage informatique moderne. Le cloud permet aux organisations d’accéder à des services informatiques, tels que le stockage de données, les applications ou la puissance de calcul, via des serveurs distants, sans avoir à investir dans une infrastructure physique complexe.

L’adoption du Cloud Computing a profondément modifié la manière dont les entreprises gèrent leurs ressources informatiques. Grâce à sa flexibilité, sa capacité à évoluer rapidement selon les besoins et ses coûts optimisés, le cloud est devenu un levier stratégique essentiel. De la start-up à la multinationale, en passant par le secteur public, cette technologie offre une solution simple et efficace pour répondre aux exigences croissantes de performance, de sécurité et d’accessibilité des données.

Introduction au Cloud Computing

Le cloud computing (ou informatique en nuage) a émergé dans les années 2000 comme une réponse aux besoins croissants des entreprises en matière de flexibilité, évolutivité et réduction des coûts. Auparavant, les entreprises devaient investir massivement dans des serveurs physiques et des infrastructures informatiques complexes pour stocker leurs données et faire fonctionner leurs applications. Ces systèmes, bien qu’efficaces, représentaient un investissement lourd en termes de coûts d’achat, de maintenance et d’upgrade.

L’apparition du cloud computing a permis de changer cette donne en offrant une solution en ligne, où les ressources informatiques (telles que le stockage, le calcul, les applications) sont fournies par des serveurs distants accessibles via Internet. Ce modèle a non seulement éliminé la nécessité d’une infrastructure locale coûteuse, mais a également permis une gestion plus souple et plus scalable des données.

Le cloud computing repose sur la virtualisation, une technologie qui permet de partager des ressources physiques à travers plusieurs serveurs distants. Ainsi, au lieu d’acheter et d’entretenir des serveurs individuels, une entreprise peut accéder à une infrastructure virtuelle partagée, de manière flexible et à la demande. Ce modèle « à la demande » permet aux entreprises de louer uniquement les ressources dont elles ont besoin, en fonction de leurs besoins actuels, et d’adapter rapidement ces ressources en fonction de l’évolution de la demande.

Les différents types de Cloud Computing

Le cloud computing prend plusieurs formes adaptées aux besoins des entreprises. Chacune de ces formes présente des avantages distincts en termes de contrôle, sécurité et flexibilité.

Public Cloud

Le public cloud est la forme la plus courante de cloud computing. Dans ce modèle, les services informatiques sont hébergés sur des serveurs publics et sont accessibles par Internet. Des acteurs comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform offrent des ressources de calcul et de stockage de manière flexible et à la demande.

Private Cloud

Le private cloud ou cloud privé est un modèle où une entreprise conserve un contrôle total sur ses ressources et ses données, souvent sur des serveurs dédiés. Ce modèle est couramment adopté par les grandes entreprises qui nécessitent un niveau élevé de personnalisation, de sécurité et de contrôle.

Virtual Private Cloud (VPC)

Le Virtual Private Cloud offre une solution hybride, alliant la sécurité du cloud privé à la flexibilité du cloud public. Il permet de créer un environnement isolé au sein du cloud public, ce qui garantit un niveau de sécurité et de contrôle élevé tout en bénéficiant de la flexibilité du cloud.

Hybrid Cloud

Le hybrid cloud combine plusieurs types de clouds, permettant aux entreprises de bénéficier à la fois des avantages du public et du privé. Cela permet de transférer des charges de travail entre les clouds selon les besoins spécifiques, créant ainsi un environnement informatique plus flexible et évolutif.

cloud computing fr

Les avantages du Cloud Computing

Le cloud computing offre de nombreux avantages aux entreprises de toutes tailles. Ces avantages, qui concernent aussi bien les aspects financiers que techniques, permettent aux entreprises d’optimiser leurs processus tout en réduisant leurs coûts.

Optimisation des coûts

L’un des avantages majeurs du cloud computing est la réduction des coûts liés à l’infrastructure informatique. Contrairement à un modèle traditionnel où une entreprise doit investir massivement dans des serveurs et des infrastructures, le cloud permet de ne payer que pour ce que l’on utilise. Cette facturation à l’usage offre ainsi une grande souplesse et permet une gestion plus fine des ressources.

Scalabilité et flexibilité

Le cloud permet aux entreprises d’adapter rapidement leurs ressources en fonction de leurs besoins. Les capacités de stockage et de traitement peuvent être augmentées ou diminuées en quelques minutes, offrant ainsi une souplesse incomparable, notamment lors de pics d’activité.

Fiabilité et accessibilité

Grâce à la virtualisation, les services de cloud computing sont hautement fiables. En cas de défaillance d’un serveur, le service peut basculer automatiquement vers un autre serveur sans interruption pour l’utilisateur. De plus, les services sont accessibles de n’importe où, à tout moment, depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, ce qui favorise le télétravail et les équipes distribuées.

Les risques et défis du Cloud Computing

Malgré ses nombreux avantages, le cloud computing présente également des défis auxquels les entreprises doivent être attentives. Ces risques touchent principalement à la sécurité et à la dépendance au fournisseur.

Sécurité des données

La sécurisation des données dans le cloud reste une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises. Bien que les fournisseurs de cloud investissent massivement dans des technologies de sécurité, il existe des risques liés à l’accès non autorisé, à la perte de données et à la violation de la confidentialité. Il est essentiel pour les entreprises de vérifier les conditions générales de service et de s’assurer que le fournisseur offre des garanties suffisantes en matière de sécurité.

Dépendance à Internet

Le cloud computing étant dépendant d’une connexion Internet stable, une panne ou une déconnexion pourrait rendre les services inaccessibles. De plus, la dépendance à un fournisseur unique implique un risque en cas de défaillance de ce dernier, ou si l’entreprise décide de changer de prestataire.

Conclusion

Le cloud computing représente une révolution technologique majeure pour les entreprises. Il permet non seulement de réduire les coûts et d’augmenter la flexibilité, mais aussi d’offrir un accès à des ressources informatiques puissantes sans la nécessité d’investir dans des infrastructures coûteuses. Toutefois, pour en tirer pleinement parti, les entreprises doivent soigneusement choisir leurs fournisseurs de cloud et mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger leurs données sensibles.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle. Notre expertise nous permet de vous accompagner efficacement dans la gestion des défis juridiques liés à l’adoption du cloud computing.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

Qu’est-ce que le cloud computing et comment cela fonctionne-t-il ?

Le cloud computing permet d’accéder à des services informatiques (tels que le stockage, le calcul, ou les applications) via Internet, en utilisant des serveurs distants. Plutôt que d’investir dans des infrastructures physiques coûteuses, les entreprises peuvent louer ces services à la demande, en fonction de leurs besoins.

Quels sont les principaux types de cloud computing ?

Il existe plusieurs types de cloud computing :

  • Public Cloud : Services hébergés sur des serveurs publics, accessibles par Internet.
  • Private Cloud : Infrastructure dédiée à une seule entreprise, offrant un contrôle total.
  • Virtual Private Cloud (VPC) : Combine les avantages du cloud privé et public, avec un environnement sécurisé.
  • Hybrid Cloud : Combine plusieurs types de clouds, offrant flexibilité et sécurité.

Quels sont les principaux avantages du cloud computing pour une entreprise ?

Les avantages incluent la réduction des coûts d’infrastructure, la possibilité de scalabilité (ajouter ou réduire les ressources en fonction des besoins) et une accessibilité accrue grâce à la possibilité de travailler de n’importe où, à tout moment, sur n’importe quel appareil connecté.

Quels sont les risques associés à l’utilisation du cloud computing ?

Les risques comprennent la sécurité des données, notamment le risque d’accès non autorisé ou de violation de la confidentialité, et la dépendance à Internet et au fournisseur de services. Une connexion Internet défaillante ou un fournisseur qui rencontre des difficultés peut entraîner une interruption du service.

Comment garantir la sécurité des données dans le cloud ?

Pour garantir la sécurité des données, il est crucial de choisir un fournisseur de cloud réputé, d’utiliser des technologies de chiffrement et de vérifier les garanties de sécurité offertes dans les conditions générales de service. Les entreprises doivent aussi mettre en place des politiques strictes d’accès et de gestion des données.

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Coup de pression sur I’ICANN pour ses new gTLD

61 compagnies, organisations et individus regroupant plusieurs acteurs majeurs de l’lnternet ont adressé le 21 septembre 2009 une lettre à I’ICANN. Ils appellent à ce que l’ICANN lance sans délai son plan d’introduction des nouvelles extensions génériques (new gTLD).

Il est fait mention dans la lettre que toutes ces nouvelles extensions permettront de résoudre un grand nombre de problèmes afférant aux noms de domaine : saturation des principales extensions génériques, explosion du second marché, asymétrie entre les zones de nommage, apparition des usemames sur les réseaux sociaux, manque de concurrence et coûts élevés. L’apparition des new gTLD devrait permettre d’accroître la concurrence entre les zones, de diminuer les coûts, de perfectionner la structure du DNS, rendre l’Internet plus sûr et créer de la valeur et des emplois.

Inutile de dire que si tous ces arguments apparaissent très généreux, ils sont à prendre avec grande parcimonie. Les réserves que l’on pourrait émettre son extrêmement nombreuses. Il ne faut donc pas s’empresser.

Ainsi il n’est pas dit que le cybersquatting disparaisse de la toile avec ces nouvelles extensions. Tout au contraire, la multiplication des zones de nommage va entraîner une explosion des cas de cybersquatting. Il n’est dans l’intérêt d’aucune entreprise de lancer une nouvelle extension générique dont les conditions d’accès seraient telles qu’elle ne serait pas rentable. L’exemple de l’inclusion récente de publicité sur le .tel montre que la rentabilité finit par primer sur les délimitations prévues d’une extension.

L’accroissement avancé de la concurrence entre les zones devrait prendre du temps à s’instaurer : le .net a échoué dans son dessein de concurrence du .com, le .info et le .biz ont été des ratages et le .travel a frôlé la faillite. Cette concurrence entre les zones sera d’autant plus lente à s’instaurer que la saturation dont souffrirait le .com, longtemps avancée, est sans cesse contredite par la réalité.

Il faut également souligner que certaines extensions ont une connotation politique forte. A l’image du .cat qui existe déjà pour la Catalogne, le Québec se doterait volontiers du .qc, de la même façon que l’Ecosse souhaiterait son extension. Les extensions en deux lettres sont pour le moment réservées aux Etats (ccTLD). Jusque là, le Québec est une province du Canada qui a certes le statut de nation au sein du Canada et qui bénéficie d’un strapontin à l’UNESCO. Les paradoxes politiques risquent donc de poindre sur la toile.

La constitution de chaque zone sera épineuse, longue et demandera des investissements et l’établissement de règles d’utilisation et d’éligibilité précises. L’ICANN se trouve donc au cœur d’une polémique qui divise l’Internet. Il n’est pas dit que sa politique traditionnelle de consensus puisse y survivre ; cependant, le remplacement du JPA par l’Affirmation of Commitments et affranchissant l’Icann de la tutelle américaine devrait avoir un effet accélérateur sur le projet.

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Comment le double proxy est-il devenu l’arme ultime du cybersquatteur ?

Introduction

Le double proxy s’est imposé, en quelques années, comme l’un des mécanismes techniques les plus redoutables utilisés par les cybersquatteurs professionnels. Derrière une apparente sophistication technique se cache une réalité juridique très concrète : une opacité organisée, destinée à ralentir l’identification des responsables, à neutraliser en pratique les actions de retrait et à accroître les atteintes portées aux marques, aux noms de domaine et à la réputation des entreprises.

Dans un contexte de criminalité organisée croissante, le double proxy ne constitue plus un simple outil d’anonymisation. Il permet désormais le déploiement de campagnes industrielles de phishing, de fraude à l’emploi, de contrefaçon numérique ou d’usurpation d’identité, conçues pour résister aux mécanismes classiques de réaction juridique.

Comprendre le double proxy : un mécanisme d’opacité en cascade

Le double proxy repose sur l’interposition successive de plusieurs intermédiaires techniques distincts entre l’utilisateur final et le serveur effectivement contrôlé par l’attaquant. Concrètement, le nom de domaine litigieux pointe vers un premier proxy, souvent opéré par un prestataire de type CDN ou reverse proxy, lequel redirige ensuite vers un second intermédiaire avant d’atteindre l’infrastructure finale.

Ces acteurs se présentent généralement comme de simples prestataires techniques et revendiquent, en pratique, le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs, sous réserve de la qualification retenue au regard de leurs fonctions effectives. L’objectif poursuivi est clair : rompre le lien juridique et technique entre le contenu illicite et son exploitant réel. Chaque couche agit comme un écran supplémentaire, rendant l’identification du véritable hébergeur et du responsable du traitement particulièrement complexe.

mecanisme second proxy

Une architecture conçue pour fragmenter responsabilités et actions

Contrairement à un simple proxy, le double proxy repose sur une segmentation volontaire des rôles techniques et juridiques, qui fragmente la chaîne de responsabilité et complique toute action rapide et coordonnée.

Dans la pratique, la chaîne d’intermédiation fonctionne selon une logique bien rodée. Le bureau d’enregistrement identifie un point de contact technique et renvoie vers un prestataire CDN, dont la mission officielle consiste à optimiser la disponibilité et la performance des contenus. Ce prestataire redirige ensuite vers un hébergeur intermédiaire, qui n’est pas nécessairement l’exploitant réel du site. Enfin, cet hébergeur s’appuie sur un serveur d’origine dissimulé, parfois localisé hors de l’Union européenne.

Chaque acteur se présente alors comme un intermédiaire passif et renvoie la responsabilité vers le maillon suivant. Cette architecture en cascade exploite les zones grises du droit de la responsabilité des intermédiaires techniques : sans neutraliser juridiquement les mécanismes de notification et de retrait, elle en vide largement l’effectivité en diluant la connaissance effective des contenus illicites et la capacité d’action immédiate.

Pourquoi le double proxy est devenu l’arme ultime du cybersquatteur

Le premier effet du double proxy est une neutralisation systémique, en pratique, des procédures de takedown. Chaque prestataire sollicité invoque son statut d’intermédiaire, exige des décisions judiciaires locales ou renvoie vers un autre acteur de la chaîne. Une demande de retrait pourtant fondée se transforme alors en un parcours procédural fragmenté, incompatible avec l’urgence des fraudes en cours.

Le second effet est un accélérateur de campagnes frauduleuses à grande échelle. Le double proxy permet le recyclage quasi instantané des infrastructures : lorsqu’un site est suspendu, le contenu est répliqué ailleurs, le nom de domaine redirigé, et la chaîne de proxy reconfigurée en quelques minutes.

Enfin, cette architecture entraîne une dilution des responsabilités juridiques. Chaque intermédiaire invoque sa conformité locale, ses conditions contractuelles ou l’absence de connaissance effective, compliquant la démonstration de la mauvaise foi, pourtant centrale en matière de cybersquatting et de litiges de noms de domaine.

Les impacts pour les titulaires de droits

Le double proxy affaiblit l’effectivité des droits de marque et des mécanismes extrajudiciaires. Les procédures de type UDRP ou les actions de blocage menées auprès des bureaux d’enregistrement perdent en efficacité lorsque le contenu frauduleux demeure accessible malgré la suspension ou le gel du nom de domaine litigieux.

Chaque jour de maintien en ligne d’un site frauduleux génère un préjudice économique et réputationnel immédiat, marqué par une perte de confiance des clients et un risque accru de détournement de données à caractère personnel.

Sur le plan probatoire, le double proxy complique fortement la collecte des preuves. La rotation des adresses IP, la conservation limitée des journaux et l’instabilité volontaire des chaînes d’intermédiation rendent l’identification de l’exploitant réel particulièrement délicate.

Quelles solutions face au double proxy ?

Face au double proxy, l’efficacité de la réponse repose sur une approche juridique multi-niveaux. Celle-ci combine des notifications coordonnées auprès des registrars, prestataires CDN et hébergeurs, des mises en demeure juridiquement qualifiées et, lorsque les faits le justifient, des actions extrajudiciaires ou judiciaires ciblées. L’objectif est d’identifier, au sein de la chaîne technique, les acteurs disposant d’une capacité concrète d’intervention et d’éviter la dilution des responsabilités.

L’anticipation par la preuve technique est déterminante. La documentation précise des chaînes de proxy, les captures horodatées des redirections, l’analyse DNS dynamique et la conservation rapide des éléments techniques permettent d’établir le rôle effectif de chaque intermédiaire et de contester utilement la qualification d’intermédiaire purement passif.

À cet égard, la jurisprudence récente confirme l’intérêt de cette approche. Dans un jugement du 2 octobre 2025 (RG n° 24/10705) relatif à une affaire de fraude au streaming, le Tribunal judiciaire de Paris a admis qu’un prestataire d’infrastructure pouvait voir sa responsabilité engagée en tant qu’hébergeur indirect lorsque celui-ci était dûment notifié du contenu illicite du moment que cette qualification reste proportionnelle eu regard de ses fonctions techniques et de sa capacité d’action.

Conclusion

Le double proxy constitue aujourd’hui l’un des outils les plus sophistiqués et les plus déstabilisants du cybersquatting moderne. Son impact dépasse largement la question technique : il remet en cause l’effectivité des droits, la rapidité des recours et la protection des utilisateurs.

Face à cette arme, seule une stratégie globale, combinant expertise juridique, maîtrise technique et anticipation probatoire, permet de restaurer un rapport de force équilibré.

 

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Le recours au double proxy est-il en soi illégal ?

Non. Le recours à un proxy, y compris multiple, est juridiquement neutre en soi. Ce n’est pas la technologie qui est illicite, mais l’usage qui en est fait. En revanche, lorsque le double proxy est utilisé pour dissimuler des activités manifestement illicites, il devient un indice fort de mauvaise foi dans l’analyse juridique globale.

2. Peut-on contraindre un intermédiaire à conserver ses logs ?

En principe, non sans intervention judiciaire. Les obligations de conservation sont strictement encadrées. En revanche, des mesures conservatoires rapides peuvent être sollicitées afin d’éviter la suppression automatique de données techniques essentielles.

3. Le recours à des serveurs hors UE empêche-t-il toute action juridique ?

Non, mais il complique les démarches. Il impose souvent des actions combinées (administratives,  judiciaires) et un recours plus fréquent à l’entraide internationale ou aux acteurs situés en amont de la chaîne.

4. Les outils automatisés de détection sont-ils efficaces contre le double proxy ?

Ils sont utiles mais insuffisants seuls. Ils doivent être combinés à une analyse juridique et technique, capable d’interpréter les redirections, la structure des infrastructures et les signaux faibles.

5. Un site protégé par un CDN est-il forcément suspect ?

Non. Les CDN sont largement utilisés à des fins légitimes. C’est l’usage combiné de plusieurs couches de proxy, associé à des contenus illicites, qui peut devenir problématique.

6. Les hébergeurs sont-ils toujours en mesure d’agir rapidement ?

Pas nécessairement. Certains intermédiaires n’ont qu’un contrôle partiel sur l’infrastructure et doivent eux-mêmes se tourner vers d’autres prestataires avant de pouvoir intervenir.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Les leçons de l’arrêt Sunshine en matière de transferts de noms de domaine

L’arrêt Sunshine de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008 avait été très remarqué dans la mesure où il s’agissait de la première décision de justice faisant application du décret du 6 février 2007. L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 13 juillet 2007 s’était alors vue infirmée. Pour les juges d’appel, le défendeur ne justifiait d’aucun droit ou intérêt légitime à enregistrer le nom sunshine.fr. Par conséquent le transfert du nom à la société requérante Sunshine, titulaire de la marque française du même nom, avait été ordonné.

Or dans un arrêt de cassation du 9 juin 2009, la Cour de cassation a posé que le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Par conséquent un juge des référés n’a plus le pouvoir en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile d’ordonner le transfert d’un nom de domaine. Il demeure néanmoins le référé spécial de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cependant il semblerait que l’arrêt emporte une impossibilité générale pour un juge des référés de prononcer un transfert de nom de domaine, tant au regard du droit commun que du droit spécial.

Les leçons à tirer de cet arrêt sont cruciales pour les titulaires de marques désireux de récupérer des noms de domaines. Etant donné que le juge de l’urgence n’est plus compétent pour ordonner le transfert d’un nom en.fr sur la base du référé de droit commun, l’attrait de la voie extrajudiciaire se trouve renforcé. Cette décision renforce donc l’avantage comparatif des procédures extrajudiciaires : coût, rapidité et rigueur. Toutefois cela ne supprime pas toute utilité à l’action judiciaire, dans la mesure où elle seule permet l’obtention de dommages-intérêts. Enfin le référé pourrait toujours se montrer efficace pour obtenir le gel de l’enregistrement d’un nom de domaine. Chaque cas est donc à étudier avec précision, mais il est indéniable que par cet arrêt la Cour de cassation a bien entendu fermer une porte jusque là ouverte.

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